Introduction

Apercu de la situation socioéconomique du Suriname

3

Chapitre I

Article 1 : Définition de la discrimination à l’égard des femmes

12

Article 2 : Mesures appropriées

13

Article 3 : Droits de l’homme

15

Article 4 : Traitement préférentiel

17

Article 5 : Élimination des stéréotpyes et des préjugés

18

Article 6 : Traite des femmes et prostitution

18

Chapitre II

Article 7 : Participation à la vie politique et publique

20

Article 8 : Représentation au niveau international

28

Article 9 : Nationalité

29

Chapitre III

Article 10 : Éducation

30

Article 11 : Emploi

45

Article 12 : Santé

64

Article 13 : Participation à la vie économique et sociale

73

Article 14 : Les femmes rurales

77

Chapitre IV

Article 15 : Égalité devant la loi

86

Article 16 : Mariage et vie familiale

87

Conclusions et recommandations

96

Bibliographie

99

Introduction

La Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes est entrée en vigueur le 3 septembre 1981. Au Suriname, le Conseil des ministres a adopté cette Convention le 2 avril 1992 (voir la missive du Conseil no 213/R.v.M. du 13 avril 1992). Cette Convention a ensuite été approuvée formellement par l’Assemblée nationale le 21 octobre 1992, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 104 de la Convention (G.W.) (Bulletin des lois et décrets 1992, no 98) et, en mars 1993, le Président de la République du Suriname l’a ratifiée sans conditions. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention, le Suriname a déposé l’instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, le 1er mars 1993 (voir le Mémorandum S.G. no LA41TR/221/1(4-8) en date du 21 avril 1993). Conformément aux dispositions de l’article 27 de la Convention, celle-ci est entrée en vigueur au Suriname le 31 mars 1993.

Le but de cette Convention est de prévenir et d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Les États ont l’obligation de prendre toutes les mesures qui peuvent contribuer à la réalisation de ce but.

Lorsqu’elle a ratifié la Convention, la République du Suriname s’est engagée à faire rapport au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dans l’année qui suit l’adoption de la Convention et, par la suite, tous les quatre ans. Le Suriname présente donc un rapport portant sur la période mars 1993-décembre 1998, qui constitue à la fois un rapport initial et un deuxième rapport.

En 1998, le Ministère de l’intérieur a invité le Mouvement national des femmes – une organisation non gouvernementale – à coordonner une étude qui pourrait aboutir à l’élaboration du rapport de pays destiné au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). On a décidé de formuler un rapport national avec l’aide de nombreuses organisations gouvernementales et non gouvernementales. À cette fin, le premier projet de rapport a été discuté, en août 1999, dans une réunion d’experts issus du gouvernement, d’ONG, d’organisations d’employeurs et d’employés et d’organisations internationales. Le deuxième projet de rapport a été discuté en détail avec des représentants du gouvernement, d’ONG et d’autres organisations de la société civile au cours d’une conférence tenue en novembre 1999. Le Fonds Canada-Caraïbes pour l’égalité des sexes et le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) ont fourni une assistance financière et technique au processus de discussion et d’élaboration de ce rapport.

La version définitive de ce rapport, présentée dans le présent document, contient, conformément aux directives du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, une évaluation de la législation nationale et des politiques du gouvernement et des ONG, compte tenu des dispositions de la Convention. Bien que peu de données statistiques fiables soient disponibles et accessibles, le présent rapport esquisse une image fidèle de la situation en ce qui concerne les droits des femmes au Suriname, pendant la période 1993-1998.

Aperçu de la situation socioéconomique du Suriname

Géographie et histoire

Le Suriname est situé entre 2o et 6o de latitude Nord et entre 54o et 56o de longitude Ouest. Il se trouve sur le continent sud-américain et il est encadré par l’océan Atlantique au nord, par la Guyane française à l’est, par le Brésil au sud et par le Guyana à l’ouest.

Les premiers habitants du Suriname étaient des Amérindiens. Après plusieurs tentatives de colonisation par des puissances européennes aux XVIe et XVIIe siècles, la première colonie permanente de plantation a été établie en 1650. les Pays-Bas ont conquis la colonie en 1667 et l’ont gouvernée continuellement, excepté en ce qui concerne la période 1804-1816, pendant laquelle le Suriname a été temporairement entre les mains des Anglais. L’économie de plantation, qui a été instaurée dès le début de la colonisation, a été fondée sur une main-d’oeuvre bon marché. Les premiers travailleurs sont venus d’Afrique (esclaves noirs) et, après l’abolition de l’esclavage en 1863, des travailleurs sous contrat ont été recrutés en Inde (1873) et en Indonésie (1890). Plus tôt, en 1853, des travailleurs sous contrat avaient été recrutés en Chine. Le Suriname a accédé à l’indépendance en 1975.

Le Suriname est divisé en 10 districts, qui sont à leur tour subdivisés en 62 juridictions administratives (voir le tableau 1). La capitale est Paramaribo et la majorité des habitants se trouve dans le district de Paramaribo (environ 53 % de la population totale). Près de 90 % de la population vit dans la zone côtière. Au sud de la zone côtière, résident essentiellement des tribus d’Amérindiens et de Marrons.

Climat

Le Suriname a un climat tropical. La température moyenne est de 27 oC (80 oF).

Démographie

Tableau 1 a)Données démographiques (1993-1997)*

Description

1993

1994

1995

1996

1997

Population au 1er janvier

404 159

403 483

406 543

411 189

415 666

Naissances

9 398

8 418

8 717

9 393

10 794

Décès

2 998

2 842

2 696

2 894

2 878

Croissance démographique naturelle

6 400

5 576

6 021

6 499

7 916

Immigration

2 007

1 393

1 316

1 618

2 074

Émigration*

9 083

3 909

2 691

3 640

3 481

Migration nette

-7 076

-2 516

-1 375

-2 022

-1 407

Croissance démographique totale

-676

3 060

4 646

4 477

6 509

Taux brut de natalité

23,27

20,78

21,32

22,72

25,77

Taux brut de mortalité

7,42

7,02

6,59

7,00

6,87

Population au 31 décembre

403 483

406 543

411 189

415 666

422 175

Population moyenne

403 821

405 013

408 866

413 428

418 921

* Les chiffres relatifs à l’émigration sont basés sur les chiffres concernant l’immigration établis par le Bureau central de statistique des Pays-Bas et ne reflètent donc que les migrations entre le Suriname et les Pays-Bas.

Source : Bureau de statistique, juin 1999.

En 1998, l’espérance de vie à la naissance était de 68 ans pour les hommes et de 70 ans pour les femmes. Le taux de mortalité infantile (enfants de moins d’un an) était, en 1992, de 16,4 pour 1 000 naissances vivantes; le taux de mortalité maternelle pour la même année était de 22,4 pour 10 000 grossesses. En 1991, le taux de fécondité total s’établissait à 2,2 enfants par femme.

Le tableau 2 indique que les hommes constituent environ 50,1 % de la population du Suriname, alors que les femmes représentent 49,1 % de cette population. Le pourcentage d’enfants de moins de 15 ans était de 33,6 % (135 496) en 1993; de 33,3 % (134 728) en 1994; de 32,9 % (134 576) en 1995; et de 34 % en 1997. Pendant la même période, le pourcentage de personnes âgées de 60 ans et plus était, respectivement, de 7,1 % (28 820), de 7,3 % (29 708) et de 7,6 % (30 878).

Le Suriname a une population multiethnique composée d’autochtones, c’est-à-dire d’Amérindiens (environ 2 %), de Marrons (environ 10 %), de Créoles (environ 35 %), d’Indiens (environ 34 %), de Javanais (environ 16 %), de Chinois (environ 2 %), de Libanais et d’Européens (environ 0,5 %) et d’autres ethnies (voir le tableau 3). Chacun de ces groupes ethniques a sa propre langue. Au Suriname, on parle au moins 15 langues, parmi lesquelles figurent 2 langues amérindiennes (carib et arowak), 3 langues créoles (njuka, saramaka et sranan tongo), 3 langues asiatiques (sarnami hindi, javanais surinamais et chinois haka) et 2 langues occidentales (néerlandais et anglais). Le néerlandais est la langue officielle et le sranan tongo la langue véhiculaire.

On estime qu’il y a environ 170 100 chrétiens (42 %), 109 350 hindouistes (27 %), 81 000 musulmans et 44 550 personnes professant d’autres religions (11 %) (dont les autochtones, les Marrons et les juifs).

Analphabétisme

Tableau 1 b)Niveau d’alphabétisme dans les ménages des districts de Paramariboet de Wanica (1993-1996)

1993 (%)

1994 (%)

1995 (%)

1996 (%)

Hommes

84,4

88,9

91,0

91,6

Femmes

84,2

87,9

88,7

89,5

Total

84,3

87,9

89,8

90,5

Source : Bureau de statistique, Département des statistiques sur les ménages.

Le tableau ci-dessus indique que dans les districts de Paramaribo et de Wanica, où la population est la plus dense, le taux d’alphabétisation des femmes est légèrement inférieur à celui des hommes.

Avantages sociaux

Le nombre d’enfants pour lesquels le gouvernement verse chaque année des allocations familiales est indiqué au tableau 4. Ce nombre a diminué au fil des ans. Le nombre de personnes qui ont droit chaque année à une pension de retraite figure au tableau 5; ce nombre est resté pratiquement constant.

Les tableau 5 a) et 5 b) indiquent le nombre de personnes ayant droit aux services médicaux gratuits dispensés par le gouvernement aux pauvres. Des données ventilées par sexe ne sont disponibles que pour l’année 1994.

Le tableau 6 indique le nombre de personnes ayant droit chaque année à une aide financière. Une personne seulement par famille peut recevoir une aide financière, mais plus d’une personne par ménage peut y avoir droit. La majorité des personnes recevant une aide financière sont des femmes. Le montant de l’allocation versée a été ajusté au fil des années, mais dans une mesure modeste. Un rapport récent du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) indique que 60 % de la population surinamaise vit en deçà du seuil de pauvreté et qu’il existe peu de possibilités d’échapper à la pauvreté (PNUD, 1999).

Données économiques

Il n’y a pratiquement pas de données économiques récentes et fiables concernant le Suriname. Les calculs du Bureau de statistique sont encore fondés sur le taux de change « officiel » selon lequel 1 dollar des États-Unis vaut 8 florins du Suriname (Sf.) alors que, au marché noir, le taux de change avait atteint plus de 480 florins pour 1 dollar des États-Unis à la fin de 1994. En mars 1995, ce taux était de 750 florins pour 1 dollar; à la fin de 1995, il était tombé à 491 florins mais, en mai 1999, le taux de change était monté à 1 000 florins pour 1 dollar des États-Unis.

Ressources naturelles

Le Suriname possède les ressources naturelles suivantes : le bois d’oeuvre, un potentiel d’énergie hydroélectrique, des ressources halieutiques, y compris les crevettes; la bauxite, le minerai de fer et de faibles quantités de nickel, de cuivre, de platine et d’or. Les principaux produits d’exportation sont l’alumine, l’aluminium, les carburants non raffinés et le pétrole brut; le riz; les bananes et les légumes; les crevettes, le poisson et ses produits dérivés; le bois d’oeuvre et ses dérivés.

Structure politique

En 1667, le Suriname est devenu une colonie du Royaume de Hollande. En 1866, une représentation populaire a été instaurée et le suffrage universel pour les hommes et les femmes a été établi en 1948. Les premiers partis politiques ont été fondés peu après la Première Guerre mondiale et les premières élections ont eu lieu en 1949. En 1954, le Suriname a obtenu un statut d’autonomie au sein du Royaume des Pays-Bas et, le 25 novembre 1975, il a accédé à l’indépendance. Avant et après l’indépendance, le paysage politique a été dominé par un grand nombre de coalitions de partis, souvent fondées sur une base ethnique. Le 25 février 1980 a eu lieu un coup d’État militaire et l’armée a gardé le pouvoir jusqu’en 1987. Après les élections générales de mai 1987, un gouvernement civil a pris le pouvoir, mais un deuxième coup d’État miliaire s’est produit le 24 décembre 1990. Des élections générales se sont tenues en mai 1991 et en mai 1996.

L’actuelle Constitution de la République du Suriname, qui a été élaborée du temps du régime militaire, compte 180 articles et a été adoptée par référendum en 1987. Elle a été amendée en 1992. Elle dispose que le Suriname est un État démocratique fondé sur le principe de la souveraineté du peuple et sur le respect et la garantie des libertés et droits fondamentaux.

Le président est l’autorité la plus élevée de la République du Suriname; il est le chef du gouvernement, le président du Conseil d’État et du Conseil de sécurité national et le commandant en chef des forces armées. En son absence, le vice-président, qui préside le Conseil des ministres, le remplace. Pendant la période comprise entre 1975 et 1987, le président de la Cour de justice remplaçait le président et le vice-président pendant leur absence mais, depuis 1987, seul le vice-président peut remplacer le président. Le président et le vice-président sont élus pour un mandat de cinq ans et sont responsables devant l’Assemblée nationale.

Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée nationale et par le gouvernement. L’Assemblée nationale se compose de 51 membres élus pour cinq ans lors d’élections générales et libres selon le système de la représentation proportionnelle. L’Assemblée nationale a la responsabilité d’approuver le programme du gouvernement sur le plan politique et en matière socioéconomique.

Le pouvoir exécutif est exercé par le président. Le gouvernement se compose du président, du vice-président et du Conseil des ministres. Le gouvernement arrête la politique et il est responsable devant l’Assemblée nationale. Le Conseil des ministres est composé de ministres et constitue l’organe exécutif et administratif suprême du gouvernement.

Le pouvoir judiciaire appartient aux président, vice-président, membres ou membres suppléants de la Cour de justice, aux autres membres du parquet ainsi qu’aux autres magistrats que la loi prévoit.

Tableau 1Aperçu de la superficie des différents districts, du nombrede juridictions administratives par district et de la répartitionde la population dans les districts en 1997

District

Superficie (km 2 )

Nombre de juridictions administratives

Population masculine (1997)

Population féminine (1997)

Population totale (déc. 1997)

Paramaribo

182

12

113 972

114 972

228 859

Wanica

443

7

38 033

36 250

74 283

Nickerie

5 353

5

17 845

16 472

34 317

Coronie

3 902

3

1 645

1 396

3 041

Saramacca

3 636

6

7 070

6 397

13 466

Para

5 393

5

7 754

7 015

14 770

Commewijne

2 353

6

11 090

10 196

21 286

Marowijne

4 627

6

6 685

6 347

13 032

Brokopondo

7 364

6

3 456

3 929

7 385

Sipaliwini

130 567

6

10 154

13 738

23 892

Total

163 820

62

217 704

216 627

434 331

Pourcentage

50,1

49,9

100,0

Source : Bureau central de l’état civil, Données démographiques sur le Suriname, 1972-1997 .

Tableau 2Répartition par groupes d’âge et par sexe de la population surinamaise(1993-1995)

1993

1994

1995

Groupe d’âge

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

0-4 ans

23 423

22 863

46 286

22 845

22 287

45 132

22 422

21 864

44 286

5-9 ans

23 586

23 158

46 744

23 477

23 066

46 543

23 435

23 032

46 467

10-14 ans

21 428

21 038

42 466

21 712

21 341

43 053

22 081

21 742

43 823

15-19 ans

20 632

19 873

40 505

20 015

19 302

39 317

19 816

19 151

38 967

20-24 ans

21 579

20 439

42 018

21 170

19 952

41 122

20 757

19 491

40 248

25-29 ans

21 099

20 052

41 151

20 711

19 586

40 297

20 483

19 257

39 740

30-34 ans

17 809

17 299

35 108

18 872

17 143

37 015

19 674

18 759

38 433

35-39 ans

15 544

11 757

23 301

12 280

12 392

24 672

13 274

13 242

26 516

40-44 ans

8 492

8 822

17 314

8 863

9 159

18 022

9 351

9 602

18 953

45-49 ans

6 893

7 458

13 315

6 253

7 009

13 262

7 284

7 028

13 312

50-54 ans

6 289

8 026

13 315

6 253

7 009

13 262

6 284

7 028

13 312

55-59 ans

5 993

6 449

12 442

5 934

6 437

12 371

5 922

6 472

12 394

60-64 ans

5 066

5 377

10 443

5 192

5 544

10 736

5 307

5 701

11 008

65-69 ans

3 627

3 954

7 581

3 712

4 052

7 764

3 854

4 213

8 067

70-74 ans

2 401

2 769

5 170

2 525

2 919

5 444

2 645

3 061

5 706

75-79 ans

1 210

1 392

2 602

1 248

1 475

2 723

1 369

1 649

3 018

80 ans et plus

1 410

1 614

3 024

1 431

1 610

3 041

1 464

1 615

3 079

Total

201 445

201 340

402 785

203 263

201 750

405 013

205 380

203 486

408 866

Pourcentage

50,1

49,9

100,0

50,2

49,8

100,0

50,2

49,8

100,0

Source : Bureau de statistique, 1999.

Tableau 3Répartition de la population par groupe ethnique et par district (1980)

District

Créoles

Indiens

Javanais

Amér- indiens

Chinois

Euro- péens

Marrons

Amér- indiens tribaux

Autres

Total

Paramaribo

39 799

14 489

8 538

1 148

2 690

436

10

895

68 005

Suriname

63 193

71 820

24 510

1 878

2 157

914

463

473

1 247

66 655

Nickerie

5 453

20 604

5 971

138

146

46

13

1 831

295

34 497

Coronie

2 401

51

294

0

20

4

9

2 779

Para

6 384

1 487

5 499

1 001

166

59

145

8

141

14 890

Commewijne

1 346

4 625

7 854

122

59

24

234

29

62

14 355

Saramacca

695

5 230

2 470

92

43

32

212

1 464

110

10 348

Marowijne

3 330

431

2 768

265

200

29

13 901

2 368

151

23 443

Brokopondo

684

246

100

24

13

14

18 933

180

74

20 268

Total

123 285

118 983

58 004

4 668

5 494

1 558

33 911

6 353

2 984

355 240

Pourcentage

34,7

33,5

16,3

1,3

1,5

0,4

9,5

1,8

0,8

100,0

Notes : 1) La rubrique « Autres » inclut aussi les cas non répertoriés. 2) Les Marrons tribaux ne sont pas identifiés séparément.

Source : Recensement de 1980, Bureau de statistique.

Tableau 4Nombre d’enfants pour lesquels le gouvernement verse une allocation familialeannuelle, par district (1993-1997)

1993

1994

1995

1996

1997

District

Nombre

(%)

Nombre

(%)

Nombre

(%)

Nombre

(%)

Nombre

(%)

Paramaribo

25 342

39,6

22 220

37,8

21 051

37,8

19 515

37,9

17 632

37,6

Wanica

10 503

16,4

10 166

17,3

9 806

17,6

9 114

17,7

8 475

18,1

Nickerie

6 717

10,5

6 144

10,5

5 712

10,3

5 213

10,1

4 790

10,2

Coronie

437

0,7

393

0,7

365

0,7

344

0,7

269

0,6

Saramacca

1 845

2,9

1 751

3,0

1 681

3,0

1 538

3,0

1 390

3,0

Para

3 847

6,0

3 571

6,1

3 392

6,1

3 190

6,2

2 877

6,1

Commewijne

3 544

5,5

3 472

5,9

2 925

5,3

2 675

5,2

2 407

5,1

Marowijne

1 877

2,9

1 866

3,2

1 814

3,3

1 726

3,4

1 621

3,5

Brokopondo

2 213

3,5

1 900

3,2

1 777

3,2

1 588

3,1

1 422

3,1

Sipaliwini

7 676

12,0

7 259

12,3

7 138

12,8

6 534

12,7

5 958

12,7

Total

64 001

100,0

58 742

100,0

55 661

100,0

51 440

100,0

46 841

100,0

Source : Annuaire Statistique, 1997 .

Tableau 5Nombre de personnes ayant droit à une pension de retraite,par district et par sexe (1993-1995)

1993

1994

1995

District

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Paramaribo

7 446

8 625

16 071

7 649

8 855

16 504

7 574

8 954

16 528

Wanica

2 102

2 008

4 110

2 176

2 144

4 320

2 183

2 175

4 358

Nickerie

1 271

1 170

2 441

1 303

1 229

2 532

1 328

1 275

2 603

Coronie

237

239

476

218

227

445

216

217

433

Saramacca

531

511

1 042

553

527

1 080

568

537

1 105

Commewijne

963

901

1 864

972

935

1 907

1 006

978

1 984

Marowijne

592

615

1 207

566

575

1 141

568

598

1 166

Para

620

575

1 195

642

585

1 227

649

591

1 240

Brokopondo

267

358

625

246

322

508

245

327

572

Sipaliwini

1 214

1 749

2 963

1 226

1 759

2 985

1 241

1 761

3 002

Total

15 243

16 751

31 994

15 551

17 158

32 709

15 578

17 413

32 991

Pourcentage

47,6

52,4

100,0

47,5

52,5

100,0

47,2

52,8

100,0

Source : Département de la recherche et de la planification du Ministère des affaires sociales, 1999.

Tableau 5 a)Services médicaux gratuits, par district (1993-1997)

1993

1994

1995

1996

1997

District

Nombre

(%)

Nombre

(%)

Nombre

(%)

Nombre

(%)

Nombre

(%)

Paramaribo

14 200

43,9

13 817

44,3

20 240

44,7

25 230

48,7

28 266

50,6

Wanica

6 316

19,5

6 371

20,4

10 791

23,9

11 916

23,0

12 599

22,5

Nickerie

4 500

13,9

4 275

13,7

5 743

12,7

5 525

10,7

5 316

9,5

Coronie

376

1,2

323

1,0

553

1,2

658

1,3

645

1,6

Saramacca

1 517

4,7

1 506

4,8

2 096

4,6

2 485

4,8

2 886

5,2

Commewijne

1 882

5,8

2 026

6,5

2 317

5,1

2 612

5,0

2 557

4,6

Marowijne

1 703

5,3

1 586

5,1

1 545

3,4

1 553

3,0

1 774

3,2

Para

1 244

3,8

1 326

4,2

1 445

3,2

1 483

2,9

1 586

2,8

Brokopondo

634

1,9

456

1,0

323

0,6

253

0,5

Total

32 372

100,0

31 224

100,0

45 231

100,0

51 785

100,0

55 882

100,0

Source : Annuaire Statistique, 1997 .

Tableau 5 b)Services médicaux gratuits, par catégorie, situation de famille et sexe (1994)

Indigents

Désavantagés

Total

Situation de famille

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Célibataires

2 641

7 653

10 294

1 383

3 743

5 126

4 024

11 396

15 420

Mariés

1 872

1 144

3 016

5 038

1 827

6 865

6 910

2 971

9 881

Veufs

397

2 325

2 722

61

342

403

458

2 667

3 125

Divorcés

165

670

835

159

345

504

324

1 015

1 339

Cohabitation

167

337

504

356

535

891

523

872

1 395

Inconnue

7

20

27

14

23

37

21

43

64

Total

5 249

12 149

17 398

7 011

6 815

13 826

12 260

18 964

31 224

Pourcentage

30,2

69,8

100,0

50,7

49,3

100,0

39,3

60,7

100,0

Source : Département de la recherche et de la planification du Ministère des affaires sociales, 1999.

Tableau 6Nombre de personnes recevant une aide financière, par district (1993-1997)

1993

1994

1995

1996

1997

District

Nombre

(%)

Nombre

(%)

Nombre

(%)

Nombre

(%)

Nombre

(%)

Paramaribo

3 144

44,5

2 945

43,2

2704

42,4

3 178

44,2

2 772

43,3

Wanica

1 078

15,2

1 083

15,9

1 031

16,2

1 204

16,7

1 152

18,0

Nickerie

886

12,5

790

11,6

892

14,0

874

12,2

847

13,2

Coronie

109

1,5

87

1,3

99

1,6

117

1,6

111

1,7

Saramacca

434

6,1

409

6,0

383

6,0

385

5,4

331

5,2

Commewijne

350

4,9

389

5,7

437

6,9

462

6,4

404

6,3

Marowijne

860

12,2

891

13,1

609

9,6

690

9,6

515

8,0

Para

211

3,1

216

3,2

215

3,4

279

3,9

267

4,2

Total

7 072

100,0

6 810

100,0

6 370

100,0

7 189

100,0

6 399

100,0

Source : Annuaire Statistique, 1997 .

Tableau 7Données économiques concernant le Suriname (1994-1997)

Données économiques

1994

1995

1996

1997

1998

Revenu moyen par habitant (en Sf.)*

139 510

504 420

667 209

734 454

873 637

Exportations totales**

62 379 408 267 (Sf.)

214 238 898 393 (Sf.)

434 418 932 (US$)

702 823 388 (US$)

438 200 623 (US$)

Importations totales**

59 609 507 455 (Sf.)

258 916 718 043 (Sf.)

502 180 601 (US$)

660 011 194 (US$)

578 986 526 (US$)

Inflation (%) (Paramaribo et Wanica)

368,5

235,6

-0,7

7,1

19,0

Taux moyen de change avec le florin des Pays-Bas (marché noir)***

142,5

302,3

224,6

228,8

375,5

Note : Les chiffres concernant le revenu moyen par habitant pour 1997 et 1998 sont préliminaires.

Sources :

* Bureau de statistique/Département de la recherche et de la planification/Section de la comptabilité nationale.

** Section de l’indice des prix à la consommation du Bureau de statistique, 18 octobre 1999.

*** Rapport annuel de la De Surinaamsche Bank.

Chapitre I

Définition de la discrimination à l’égard des femmes

Article 1

Aux fins de la présente Convention, l’expression « discrimination à l’égard des femmes » vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

Une définition du concept de discrimination est énoncée à l’article 126 bis* du Code pénal. Cette définition se lit comme suit :

« Le terme discrimination vise toutes les formes de distinction, toute exclusion, limitation ou préférence qui ont pour but ou pour effet d’annuler ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’affirmation, sur une base d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique. »

La définition ci-dessus ne mentionne pas explicitement les femmes, mais s’applique aux êtres humains en général. Toutefois, la Constitution de la République du Suriname contient une disposition particulière concernant la discrimination fondée sur le sexe. Ce point sera examiné plus en détail sous l’article suivant.

La Constitution de la République du Suriname (Bulletin des actes et décrets 1987, no 116, modifié par le Bulletin 1992, no 38), qui est la loi nationale suprême, interdit d’une façon générale la discrimination; la discrimination fondée sur le sexe est donc aussi interdite. Le paragraphe 2 de l’article 8 de la Constitution prévoit l’interdiction de toute discrimination fondée sur la naissance, le sexe, la race, la langue, la religion, l’origine, l’éducation, l’opinion politique, la fortune, l’origine sociale ou sur toute autre situation. Le principe de l’égalité de l’homme et de la femme est aussi inclus dans la Constitution (par. 2 de l’article 35) qui stipule l’égalité des hommes et des femmes devant la loi.

Étant donné les dispositions pertinentes de la Constitution, les femmes sont égales aux hommes à tous égards; par conséquent, elles ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination, ni dans la vie publique ni dans la vie privée.

Mesures appropriées

Article 2

Les États parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à :

a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d’autres moyens appropriés l’application effective dudit principe;

Malgré le principe de l’égalité des hommes et des femmes et l’interdiction de toute discrimination énoncée dans la Constitution, certaines dispositions juridiques de la législation nationale contreviennent à ces principes.

–Les articles 15 a), 45, 47 et 69 de la loi relative au personnel (G.B. 1962, no 195, modifié par le Bulletin des lois et décrets 1987, no 93)

–L’appendice I du décret d’application portant sur la loi relative à l’identité (Bulletin des lois et décrets 1976, no 10)

–L’article 3, les paragraphes 3 et 6 de l’article 8 et les articles 10, 12, 13, 14 et 15 de la loi relative à la nationalité et à la résidence (Bulletin des lois et décrets 1975, no 4, modifié par le Bulletin 1989, no 29)

–Le paragraphe 3 de l’article 383 a) du Code civil (Bulletin des lois et décrets, 1860, amendé par le Bulletin 1983, no 117)

–Le paragraphe 3 de l’article 6 du règlement relatif aux accidents (Bulletin des lois et décrets 1947, no 145, amendé par le Bulletin 1983, no 8)

–Le paragraphe 2 de l’article 8 de la loi relative aux congés [Bulletin des lois et décrets 1975, no 164 c)]

–L’article 4 du décret relatif aux voyages et aux affectations temporaires (Bulletin des lois et décrets 1944, no 84, modifié par le Bulletin 1993, no 8)

–La loi relative aux élections (Bulletin des lois et décrets 1987, no 70, modifié par le Bulletin 1987, no 84)

–L’article 5 de la loi relative aux registres du commerce (Bulletin des lois et décrets 1936, no 149, modifié par le Bulletin 1962, no 84)

En outre, des textes qui ont force de loi ne sont plus appliqués, comme, par exemple, certaines dispositions de la loi relative au personnel. Ces cas seront examinés sous les articles pertinents de la Convention. Les incohérences relevées entre certaines lois, d’une part, et la Constitution et la Convention, d’autre part, s’expliquent par le fait que ces deux dernières sont plus récentes que les lois concernées.

b) Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes;

Une interdiction générale de la discrimination, qui couvre aussi la discrimination fondée sur le sexe, est énoncée dans la Constitution. Cependant, aucune sanction n’a été instituée concernant cette interdiction. D’autre part, la discrimination est interdite par les articles 175, 175 bis, 176 (par. 1), 500 bis et 500 ter du Code pénal (Bulletin des lois et décrets 1911, no 1, modifié par le Bulletin 1993, no 35). Ces dispositions ne couvrent pas la discrimination fondée sur le sexe, mais visent la discrimination fondée sur la race, la religion ou l’opinion.

En 1993 a été élaboré un projet de modification du Code pénal visant à faire un délit de la discrimination fondée sur le sexe; ce projet a été harmonisé avec les articles 175, 175 bis, 176 (par. 1), 500 bis et 500 ter du Code pénal. En introduisant l’élément de « sexe » dans ces articles, on instituait une interdiction de la discrimination fondée sur le sexe.

c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;

La législation ne prévoit pas d’institution particulière à laquelle peuvent s’adresser les femmes pour se protéger d’actes de discrimination fondée sur le sexe. Il y a actuellement, au sein du Ministère de l’intérieur, un bureau national des affaires féminines qui est responsable de l’élaboration et de l’application d’une politique nationale d’égalité des sexes. Dans le cadre de cette politique, une attention particulière est accordée à la promotion et à la protection des droits des femmes. Dans l’ensemble du pays, on compte environ 50 organisations non gouvernementales (ONG) de femmes, organisations bénévoles et organisations professionnelles qui s’emploient à défendre les droits et les intérêts des femmes.

Un institut national pour la promotion et la protection des obligations et droits de l’homme fondamentaux a été créé par le décret A-18 du 10 janvier 1985 (S.B. 1985, no 1). Cet institut a un rôle consultatif et a l’autorité d’enquêter sur des plaintes alléguant des violations des droits de l’homme. Toute personne qui considère avoir été victime d’une violation de ses libertés et droits fondamentaux peut déposer plainte. Les décisions de cet institut national peuvent faire l’objet de recours auprès de la Cour de justice. Toutefois, l’institut n’a pas fonctionné depuis 1995.

En dernier ressort, une femme qui est victime d’actes de discrimination fondée sur le sexe peut recourir aux tribunaux ordinaires. La Constitution stipule que, dans les cas de violation des droits et libertés, toute personne concernée a le droit de faire entendre sa cause équitablement et publiquement, dans un délai raisonnable, par un juge indépendant et impartial (art. 10).

Étant donné l’accumulation de cas en instance, on ne peut escompter que de telles affaires soient traitées dans un délai raisonnable. Cet arriéré est dû à une pénurie de personnel et de matériel.

d) S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;

L’évaluation de l’application des alinéas d) et e) de l’article 2 est examinée sous les autres articles.

f) Prendre toutes mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes;

Des modifications des textes juridiques ont été effectuées au fil des années afin d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes; ces modifications concernent notamment le Code civil, la loi relative à la taxation des salaires et traitements (Bulletin des lois et décrets 1981, no 181, modifié par le Bulletin 1995, no 51), le règlement général de la police (décret du ministre de la justice et de la police du 25 novembre 1972, no 9438, amendé par le décret du 4 août 1995, no 3202), la loi relative aux pensions des fonctionnaires (Bulletin des lois et décrets 1972, no 150, modifié par le Bulletin 1987, no 81). Ces mesures seront examinées sous les articles pertinents de la Convention.

g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes.

La loi pénale de la police contient des dispositions qui entraînent une discrimination à l’égard des femmes. Il s’agit des articles 65 et 66 qui punissent les femmes qui se livrent à la prostitution. Les hommes qui se prostituent ne sont pas sanctionnés par cette législation pénale. En pratique, les hommes et les femmes sont interpellés et frappés d’une amende.

Droits de l’homme

Article 3

Les États parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes.

La législation prévoit un accès égal des femmes et des hommes au développement politique et économique, à l’aide sociale, aux soins de santé et à l’éducation. Toutefois, compte tenu du mode de socialisation profondément enraciné des femmes, leur accès est restreint.

Le Suriname est partie aux traités ci-après concernant les droits de l’homme :

1.Convention interaméricaine sur l’octroi des droits politiques aux femmes (Bogota, 2 mai 1948; R 10-2-1982)

2.Convention interaméricaine sur l’octroi des droits civils aux femmes (Bogota, 2 mai 1948; R 10-2-1982)

3.Convention américaine relative aux droits de l’homme (Pacte de San José (Costa Rica), 22 novembre 1969; T 12-11-1987)

4.Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (Cartagena de Indias (Colombie), 9 décembre 1985; R 12-11-1987)

5.Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador (El Salvador), 17 novembre 1988; T 10-7-1990)

6.Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (résolution de l’Assemblée générale de l’ONU du 18 décembre 1979)

7.Convention relative aux droits de l’enfant (résolution de l’Assemblée générale de l’ONU du 20 novembre 1989)

8.Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, (N.Y., 19 décembre 1966; T 28-12-1976)

9.Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Protocole facultatif se rapportant au pacte (N.Y., 16 décembre 1966)

10.Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discriminations raciale (N.Y., 7 mars 1966; O 15-3-1984)

11.Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid (résolution de l’Assemblée générale de l’ONU du 30 novembre 1973; T 3-6-1980)

12.Convention relative à l’esclavage (Genève, 25 septembre 1926; O 12-10-1979)

13.Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (Genève, 7 septembre 1956; O 12-10-1979)

14.Convention relative au statut des réfugiés (Genève, 28 juin 1951; O 29-11-1978)

15.Convention relative au statut des réfugiés (N.Y., 13 janvier 1967; O 29-11-1978)

16.Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (12 août 1949; O 13-10-1976)

17.Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades et des naufragés des forces armées sur mer (12 août 1949; O 13-10-1976)

18.Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (12 août 1949; O 13-10-1976)

19.Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (12 août 1949; O 13-10-1976)

Le Suriname a également signé les conventions ci-après de l’Organisation internationale du Travail (OIT) se rapportant aux droits de l’homme :

–Convention de l’OIT no 29 concernant le travail forcé (T 15-6-1976)

–Convention de l’OIT no 87 concernant le liberté syndicale et la protection du droit syndical (O 15-6-1976)

–Convention de l’OIT no 105 concernant l’abolition du travail forcé (15-6-1976)

–Convention de l’OIT no 135 concernant la protection des droits des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder (O 15-6-1976)

–Convention de l’OIT no 155 concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail

Étant donné que le Suriname est partie aux traités et conventions susmentionnés, on ne peut prendre des mesures qui violent ces textes. En outre, le préambule de la Constitution est fondé sur le respect et la garantie des principes de liberté, d’égalité et de démocratie ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces principes de base sont aussi énoncés dans la Constitution, car ces droits fondamentaux appartiennent à tous.

En avril 1999, le Président de la République du Suriname a institué un comité gouvernemental chargé de suivre l’application des divers traités ratifiés par le Suriname. Ce comité examine actuellement le rapport concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Traitement préférentiel

Article 4

1. L’adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu’il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité des chances et de traitement ont été atteints.

Aucune mesure spéciale visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’a été instituée. Il n’existe pas non plus de politiques prévoyant de telles mesures.

2. L’adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues par la présente Constitution, qui visent à protéger la maternité n’est pas considérée comme un acte discriminatoire.

La Constitution (art. 35, par. 5 et 6) reconnaît l’importance exceptionnelle de la maternité et stipule que les mères qui travaillent ont droit à un congé de maternité rémunéré. En outre, la Constitution dispose [art. 29 b)] que, pendant et après la grossesse, les femmes qui travaillent à des tâches ardues ou dans des conditions malsaines ou dangereuses doivent recevoir une protection particulière.

Élimination des stéréotypes et des préjugés

Article 5

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour :

a) Modifier les schémas et modèles de comportement socioculturels de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondées sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;

L’article 38 de la Constitution dispose que chacun a droit à l’éducation et à l’expression culturelle. En pratique, les comportements culturels et sexospécifiques dominants attribuent une plus grande importance à la maternité et aux tâches sociales en ce qui concerne les femmes et aux rôles productif et politique pour les hommes. Ces attitudes entravent le progrès des femmes dans l’accès aux responsabilités dans les domaines de la production et de la politique. On ne dispose pas actuellement de données permettant d’illustrer la répartition des rôles et des tâches en général ou dans chaque groupe ethnique. Le droit à jouir de sa culture est particulièrement important dans une société comme celle du Suriname, qui se compose d’une population multiethnique et multiculturelle. Des femmes et des groupes de femmes ont indiqué que certaines traditions culturelles violent les libertés et droits fondamentaux des femmes, comme il est indiqué sous le présent article. État donné que des données statistiques pertinentes n’ont pas encore été recueillies, il n’est pas possible d’approfondir cette question dans le présent rapport.

b) Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.

Le Ministère de l’éducation a lancé deux projets visant à éliminer le concept traditionnel du rôle des hommes et des femmes : le projet d’élaboration de programmes de l’enseignement primaire (1998) et le programme d’enseignement de base pour la préparation à la vie active (1996). Ces projets seront examinés de façon détaillée sous l’alinéa e) de l’article 10.

Traite des femmes et prostitution

Article 6

Les États parties prennent toues les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.

La traite des femmes est un délit au Suriname. Elle constitue un attentat aux moeurs et tombe sous le coup de l’article 307 du Code pénal (Bulletin des lois et décrets 1911, no 1, modifié par le Bulletin 1993, no 35). La peine maximale prévue pour cette infraction est cinq ans d’emprisonnement. Cependant, le Code pénal ne définit pas le concept de traite des femmes. Bien qu’aucun trafic de femmes ne soit visible au Suriname, les autorités compétentes et des organisations de femmes pensent que ce problème existe, notamment parmi les professionnelles étrangères de l’industrie du sexe, qui sont recrutées sous des prétextes fallacieux. Le trafic de femmes est un crime, mais il est difficile d’en apporter la preuve à cause de l’absence de définition juridique de cette infraction. On ne peut évaluer pour l’instant l’importance du trafic de femmes et des activités de proxénétisme, étant donné l’insuffisance des collectes systématiques de données qualitatives et quantitatives pertinentes.

Le proxénétisme est aussi une activité répréhensible. C’est un délit prévu au paragraphe 3 de l’article 503 du Code pénal. Ce délit est passible d’une peine maximale de six semaines d’emprisonnement. Le proxénétisme s’exerce à l’égard de prostituées des rues pour obtenir une part des revenus en échange d’une protection vis-à-vis des clients. En pratique, les professionnelles du sexe sont victimes de violences physiques, de sévices et d’intimidations infligés par des proxénètes et des clients.

En ce qui concerne la prostitution, la situation est la suivante. La prostitution est répréhensible, mais seules les femmes coupables de prostitution tombent sous le coup de la loi, bien qu’il y ait aussi des travailleurs masculins de l’industrie du sexe. Toutefois, en pratique, les prostitués masculins sont aussi interpellés et frappés d’une amende. Ce délit est prévu par les articles 65 et 66 de la loi pénale de police (Bulletin des lois et décrets 1915, no 77, modifié par le Bulletin 1990, no 24) et ne peut être poursuivi qu’en cas de plainte. Les personnes qui emploient ces femmes, comme les propriétaires de boîtes de nuit, peuvent être poursuivis en vertu de l’article 503 du Code pénal (pour proxénétisme).

Il y a deux catégories d’industrie du sexe, celle qui s’exerce dans la rue et celle qui se développe dans les clubs et les hôtels. Les professionnelles qui travaillent dans la rue sont principalement des Surinamaises et des résidentes en situation irrégulière venues du Guyana voisin. Les boîtes de nuit, qui sont au nombre d’environ 45, emploient principalement des professionnelles du sexe étrangères. On ne dispose pas encore de statistiques fiables sur les travailleurs et travailleuses de l’industrie du sexe. D’après l’organisation Maxi Linder, les autorités médicales et la police, le nombre de professionnelles du sexe enregistrées ne représente qu’une fraction de leur nombre réel, car certaines catégories de travailleuses de l’industrie du sexe ne sont pas visibles, comme celles qui travaillent chez elles ou dans des pensions et hôtels, ou encore celles qui travaillent occasionnellement dans la rue, en particulier les jeunes. On assiste à une augmentation notable du nombre des personnes de nationalité surinamaise ou étrangère qui travaillent dans l’industrie du sexe et du nombre des lieux de prostitution officieux. À cause d’une sévère détérioration de la situation économique, un nombre croissant de femmes augmentent leurs revenus en travaillant dans l’industrie du sexe, soit à plein temps, soit à temps partiel, chez elles ou dans la rue. L’augmentation du nombre de professionnelles du sexe est dû en partie à la demande accrue émanant de l’industrie de l’or de l’arrière-pays, qui est dominée par des prospecteurs étrangers. À l’intérieur du pays, l’industrie du sexe emploie principalement des étrangères et un nombre croissant de femmes marrons venues de Paramaribo et des districts intérieurs.

Le gouvernement n’a pas adopté de politique officielle en ce qui concerne l’industrie du sexe. Il y a ce qu’on appelle une « politique de tolérance » vis-à-vis des personnes étrangères qui travaillent dans l’industrie du sexe au Suriname. Des accords ont été conclus avec les services de l’immigration (du Ministère de la justice et de la police) en ce qui concerne l’enregistrement de ces personnes et les contrôles médicaux. Ces personnes reçoivent des permis de travail de trois mois. Elles doivent subir périodiquement (tous les 15 jours) des tests de détection des maladies sexuellement transmissibles (MST) au Service de dermatologie du Ministère de la santé.

L’organisation non gouvernementale Maxi Linder a été fondée en 1994 afin d’améliorer la vie sociale et économique et la santé des professionnelles du sexe, de les sensibiliser à l’égard de la violence et des mauvais traitements et de renforcer leur solidarité mutuelle et leur protection à cet égard. Les activités de cette organisation portent sur les domaines suivants : éducation sanitaire concernant notamment les MST et le VIH, hygiène générale et personnelle, conseils dans les domaines sociaux et juridiques, distribution (gratuite) de préservatifs, prestation de services pour la détection du cancer de l’utérus, conseils avant et après les tests de détection du VIH, techniques de négociation en matière de sexualité et d’utilisation des préservatifs. Des projets concernant d’autres activités génératrices de revenus sont aussi organisées. Bien que le gouvernement n’ait pas de politique officielle en ce qui concerne l’industrie du sexe, il subventionne cette ONG en mettant du personnel à sa disposition. Cette organisation a des liens fonctionnels avec diverses institutions gouvernementales compétentes.

Chapitre II

Participation à la vie politique et publique

Article 7

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit :

a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et d’être éligibles à tous les organismes publiquement élus;

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 52 de la Constitution, les femmes ont le droit de voter et d’être élues, car les hommes et les femmes sont éligibles aux élections générales. En 1948, le suffrage universel pour les hommes et les femmes a été institué au Suriname et l’âge minimum requis pour voter a été fixé à 25 ans. En 1987, cet âge a été ramené à 18 ans.

En vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 52 et de l’article 53 de la Constitution, les femmes comme les hommes peuvent participer aux élections générales, libres et secrètes afin d’élire les membres des organes représentant le peuple. On compte trois catégories d’organes représentatifs au Suriname, à savoir l’Assemblée nationale, les conseils de district et les conseils locaux. Ces deux derniers sont des organes législatifs régionaux créés à la suite des modifications apportées à la Constitution en 1987. Les membres de ces organes sont élus au cours d’élections générales tenues dans les districts et localités.

Malgré les stipulations de la Constitution, le Code électoral contient des dispositions discriminatoires. Une femme mariée qui se présente à une élection doit le faire sous le nom de son mari, qu’il soit vivant ou défunt (art. 41, 57 et 73). Une disposition similaire régit l’inscription des femmes sur les listes des partis politiques éligibles (art. 15). Les règles régissant l’élection des organes législatifs (Assemblée nationale, conseils locaux et conseils de district) ne sont pas discriminatoires à l’égard des femmes (art. 57 de la Constitution, art. 3 et 17 de la loi relative aux organes régionaux, Bulletin des lois et décrets 1989, no 44); les femmes ne figurent pas non plus parmi les groupes dont la participation est exclue en vertu de l’article 58 de la Constitution et de l’article 6 du Code électoral. Les critères pertinents concernent l’âge, la nationalité et le lieu de résidence. Pour pouvoir voter lors de l’élection des membres de l’Assemblée nationale, il faut résider au Suriname, posséder la nationalité surinamaise et être âgé de 18 ans au moins (art. 57 de la Constitution; art. 1 du Code électoral). Pour participer à l’élection des membres des conseils locaux, il faut non seulement satisfaire aux critères d’âge et de nationalité, mais aussi avoir sa résidence principale ou habituelle dans la juridiction administrative requise du district (art. 4 du Code électoral). L’éligibilité n’est pas non plus tributaire du sexe (art. 59, 61 (par. 2) et 163 de la Constitution).

Le tableau 7.1 indique la répartition des électeurs par sexe et lieu de résidence. Cet aperçu montre que la répartition hommes-femmes est approximativement égale.

On n’a relevé aucune disposition du décret relatif aux organisations politiques (Bulletin des lois et décrets 1987, no 61) qui entrave ou limite directement l’entrée des femmes dans le monde politique. L’alinéa c) de l’article 2 de ce décret dispose que les règles internes des partis politiques doivent indiquer, entre autres, que le parti doit être ouvert à tous, sans distinction de race ou de conviction religieuse. Le facteur « sexe » n’est pas mentionné explicitement dans cet article. Il est recommandé d’ajouter les termes « sexe » dans les dispositions pertinentes. Le fait que la législation n’entrave pas la participation des femmes ne garantit pas une représentation proportionnelle de celles-ci. Les femmes sont peu visibles dans la direction des partis politiques. En 1996, seulement 12 % des membres des comités des partis politiques participant au gouvernement étaient des femmes (voir le tableau 7.2). Seul un parti – d’opposition – compte une proportion relativement élevée de femmes dans son principal organe de direction (44 %). Pendant la période couverte par le présent rapport, aucune présidence n’était occupée par une femme dans les partis politiques.

Il y a un petit nombre de femmes dans les principaux organes de direction des partis politiques, mais ces femmes se trouvent essentiellement dans les structures de soutien comme l’administration, la propagande et l’exécution de petits travaux pendant les activités du parti et lors des élections. Contrairement à la situation qui prévaut en ce qui concerne la faible participation des femmes à la direction des partis, on considère, compte tenu de la visibilité des femmes, que de nombreuses femmes sont membres des partis (Lewis, 1997). Étant donné que le système d’enregistrement des membres de partis politiques est insuffisant, il n’est pas possible de fournir des données sur la proportion de membres féminins des partis. Quatre des 14 partis politiques en activité ont une section féminine dans leur structure. Dans l’histoire du Suriname, on n’a compté qu’un seul parti explicitement dédié à la cause des femmes, le Surinaams Vrouwen Front (Front des femmes surinamaises) qui a été fondé en 1973 et a été dissous depuis.

b) De prendre part à l’élaboration de la politique de l’État et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;

Organes représentatifs et gouvernement

Le système électoral du Suriname permet aux femmes de participer à la détermination et à l’exécution de la politique de l’État. De plus, la législation autorise les femmes à occuper tous les emplois publics et à servir à tous les échelons du gouvernement. Par exemple, la présidence de l’Assemblée nationale – l’organe le plus élevé – est occupée par une femme, de même que la vice-présidence du Conseil d’État. En outre, on compte 6 femmes parmi les membres de l’Assemblée nationale, 1 femme parmi les ministres, 1 femme parmi les vice-ministres, 3 femmes parmi les secrétaires permanents et plusieurs femmes ayant le grade de directeur adjoint. Le nombre de femmes qui occupent ces postes est encore peu élevé. Le tableau 7.3 montre l’évolution de la présence des femmes dans des fonctions de représentation depuis 1973.

En 1991, une femme a été élue vice-présidente de l’Assemblée nationale pour la première fois dans l’histoire du Suriname et, en 1996, a été élue la première présidente de cet organe. Les élections de 1991 ont été remarquables d’une autre manière : une candidate qui n’était pas en bonne position sur la liste de son parti a été élue à l’Assemblée nationale par votes préférentiels. Lors des élections législatives de mai 1996, le Forum parlementaire des femmes (VPF), une organisation féminine, s’est employé à accroître la participation des femmes aux élections en lançant une campagne de mobilisation. Les résultats de ces élections indiquent que le nombre de femmes membres du Parlement est passé de 3 (6 %) à 7 (16 %).

Le gouvernement se compose du président, du vice-président et du Conseil des ministres. Depuis son accession à l’indépendance jusqu’à la période couverte par le présent rapport, le Suriname a eu 12 gouvernements, comptant seulement au total 4 femmes ministres et 3 femmes vice-ministres. La première ministre et les deux premières vice-ministres ont été nommées en 1980. Il n’y a pas au Suriname de ministre ou de vice-ministre de la condition féminine. Le Ministre de l’intérieur est responsable de la politique d’égalité entre les sexes depuis 1995.

Le tableau 7.4 indique la composition par sexe des organes administratifs politiques. Il convient de noter que le progrès de la participation des femmes enregistré en 1996 par rapport à 1988 n’est pas impressionnant. Pour ce qui est de la représentation des femmes aux organes de niveau élevé de l’État, on peut aussi conclure que les femmes y sont sous-représentées (tableau 7.5).

D’après une étude sur la participation des femmes à la vie politique réalisée en 1996 (Lewis, 1997) et compte tenu des consultations tenues dans le cadre de l’évaluation destinée au CEDAW (avril 1999), on peut attribuer le faible degré de représentation des femmes au gouvernement et dans les organes législatifs aux causes suivantes :

a)Les partis politiques estiment que la principale entrave réside dans la réticence des femmes à participer.

b)Selon les femmes qui sont membres des partis politiques, les principaux obstacles sont constitués par le fait que les hommes ne veulent pas abandonner les places qu’ils ont obtenues dans les organes gouvernementaux et par la réticence des structures de partis (composées principalement d’hommes) à présenter des femmes.

c)De plus, les femmes pensent qu’elles ne sont pas suffisamment encouragées dans leur propre milieu (parti et réseau de relations personnelles) à se présenter, à cause de leurs responsabilités liées à la maternité.

d)D’autres difficultés proviennent de facteurs psychologiques et culturels :

–Les femmes hésitent à assumer des responsabilités publiques et politiques et ne sont pas suffisamment motivées pour le faire.

–Les femmes ont une opinion très négative de la politique (« La politique est sale »).

–La vie publique est considérée comme le domaine des hommes.

–La propagande politique dans les médias et ailleurs est coûteuse et les femmes n’ont pas suffisamment de moyens et de fonds pour financer leur campagne.

En somme, les modèles traditionnels de comportement féminins constituent l’obstacle le plus important. Il faudrait entreprendre d’autres études qualitatives sur les causes profondes de la faible participation des femmes à la vie politique.

Fonction publique

En 1994, le pourcentage de femmes dans la fonction publique était d’environ 35 %. Le pourcentage le plus faible concerne les postes élevés (17 %) alors que, aux niveaux les plus bas, le pourcentage de femmes est d’environ 39 %. Les chiffres portant sur les années postérieures à 1994 ne sont pas fiables. Le nombre total de femmes inscrites dans un programme de formation des fonctionnaires en 1997-1998 était de 273 (90 %) et de 213 (91 %) en 1998-1999 (Ministère de l’intérieur, 1999).

Une femme a été nommée secrétaire permanente d’un ministère pour la première fois en 1991. À la fin de la période couverte par le présent rapport, on comptait quatre secrétaires permanentes (développement régional; santé; ressources naturelles; et transports, communications et tourisme). Dans les ministères, un nombre croissant de femmes sont nommées chefs de départements et directrices adjointes.

Au niveau administratif, le Suriname est divisé en 10 districts, dirigés par des commissions de district, lesquels sont assistés par des secrétaires et des secrétaires adjoints de district. La première commissaire de district a été nommée en 1981 et la deuxième en 1998. Le pourcentage de femmes dans les services de l’administration régionale a progressé de 14 % en 1994 à 21 % en 1998 (voir aussi le tableau 7.6).

Le système judiciaire

Le système judiciaire est examiné ici à cause de son importance pour la justice et l’application de la loi. Le pourcentage de femmes présentes dans le système judiciaire et au sein du parquet est passé de 15 % en 1990 à 27 % en 1994 et à 39 % en 1998 (voir les tableaux 7.7 et 7.8).

Au cours des décennies passées, le nombre de femmes employées au parquet et travaillant en tant qu’avocates a augmenté. Compte tenu du nombre important de femmes inscrites à la faculté de droit de l’Université du Suriname, on prévoit que leur présence dans les professions juridiques va croître, notamment dans le secteur administratif. Le pourcentage de femmes qui reçoivent une formation juridique postuniversitaire est lui aussi important; 19 des 26 candidats au programme de formation aux activités législatives destiné aux juristes sont des femmes (73 %).

Le pourcentage de femmes employées dans la police est resté stable (environ 10 %) entre 1994 et 1999. On compte davantage de femmes dans le personnel civil que parmi les agents du maintien de l’ordre, car les femmes servent principalement dans des postes administratifs. Les femmes mariées et les femmes ayant des enfants ne pouvaient servir dans les forces de police, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 19 du règlement général de la police (Bulletin des lois et décrets 1972, no 143, modifié en 1995). Cette restriction ne s’appliquait pas aux hommes. L’annulation de cette disposition en 1995 n’a pas amené une augmentation du nombre de femmes employées comme agent de police ou recrutées dans la police.

c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays.

Il n’est pas interdit aux femmes de participer à des organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays. Chacun jouit du droit d’association qui couvre les associations politiques. C’est l’un des droits fondamentaux au Suriname [art. 20 de la Constitution (G.W.)]. Les deux sexes peuvent créer des organisations politiques et y participer.

À ce jour, le Forum parlementaire des femmes, une ONG, est la seule entité qui organise des activités visant à promouvoir la participation des femmes à la vie politique. Ce Forum parlementaire des femmes [Vrouwen Parlement Forum (VPF)] a été fondé en 1994 à la suite d’un atelier consacré aux femmes, à la population et à la démocratie. Les participantes à cet atelier ont convenu qu’elles pouvaient définir leurs problèmes et des solutions pertinentes, et que le principal obstacle résidait dans leur incapacité à influer sur les politiques générales et sur les décisions. Ce rassemblement de femmes a ainsi été fondé spontanément en tant qu’organe des femmes engagées dans la politique. Le but du VPF est de sensibiliser les femmes à la politique et de les encourager à participer et à contribuer au processus décisionnel. Parmi ses activités figurent l’organisation de programmes de formation portant sur la participation à la vie politique, d’ateliers, de séminaires et de tables rondes. Le Forum organise aussi un programme radiophonique hebdomadaire et une émission de télévision mensuelle. Lors des dernières élections parlementaires (mai 1996), le slogan du VPF était « Choisissez consciemment, choisissez une femme ».

Au Suriname, comme dans le reste du monde, le foyer est considéré comme le domaine exclusif des femmes, à cause des liens entre le foyer, la reproduction et les soins familiaux. Ces activités sont précisément celles qui ne sont pas très appréciées, par opposition au secteur public et politique très prestigieux, qui est généralement considéré comme le domaine des hommes. Les modèles de comportement culturel constituent en général la cause profonde des inégalités relevées dans la participation des hommes et des femmes à la vie publique et politique.

Tableau 7.1Électeurs par district et par sexe (1991 et 1996)

1991

1996

District

Hommes

Femmes

Femmes (%)

Hommes

Femmes

Femmes (%)

Paramaribo

65 196

68 551

51,0

68 551

71 805

51,0

Wanica

21 970

20 967

48,0

24 081

22 975

48,0

Para

4 126

3 673

47,0

4 599

4 259

48,0

Commewijne

6 808

6 086

47,0

7 439

6 410

46,0

Saramacca

4 098

3 681

47,0

4 476

4 061

47,0

Nickerie

10 322

9 569

48,0

11 164

10 147

47,0

Coronie

998

827

45,0

1 025

830

44,0

Marowijne

2 329

2 537

52,0

3 812

4 081

51,0

Brokopondo

1 297

1 764

57,0

1 578

2 077

56,0

Sipaliwini

4 897

7 669

6 103

6 511

9 316

5 886

Total

122 041

125 324

50,1

133 236

135 961

50,0

Source : Lewis, 1997.

Tableau 7.2Composition des comités directeurs des partis politiques (1994-1998)

1994

1996

1998

Partis

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

V.H.P.

14

1

15

14

1

15

14

1

15

N.P.S.

13

2

15

10

2

12

12

3

15

K.T.P.I.

14

1

15

13

2

15

13

2

15

S.P.A.

10

1

11

9

3

12

9

3

12

N.D.P.

10

1

11

13

2

15

13

2

15

D.A.91

13

1

14

8

0

8

8

0

8

Pendawalima

8

1

9

16

3

19

16

3

19

D.P.

3

2

5

7

2

9

7

2

9

H.P.P.

12

1

13

12

1

13

12

1

13

P.V.F.

9

0

9

9

0

9

D.U.S.

5

0

5

5

0

5

A.B.O.P.

9

0

9

9

0

9

P.S.V.

9

5

14

9

5

14

9

5

14

B.V.D.

15

3

18

15

3

18

Total (%)

86,9

13,1

100,0

86,1

13,9

100,0

85,8

14,2

100,0

Source : Secrétariat des partis politiques, 1999; Lewis, 1997.

Tableau 7.3Nombre de parlementaires par législature et pourcentage de femmes

Période

Assemblée parlementaire

Hommes

Femmes

Total

Femmes (%)

1973-1977

États du Suriname

38

1

39

3,0

1977-1980*

Parlement du Suriname

38

1

39

3,0

1985-1987

Assemblée nationale

26

5

31

16,0

1987-1991

Assemblée nationale

47

4

51

8,0

1991-1996

Assemblée nationale

48

3

51

6,0

1996-

Assemblée nationale

43

8

51

16,0

* Il n’y a pas eu de Parlement entre 1980 et 1985, car un gouvernement militaire était en place pendant ces années. Entre 1985 et 1987, le Parlement était composé de membres nommés (qui n’avaient pas été élus démocratiquement). La première élection générale tenue après le coup d’État de 1980 a eu lieu en 1987.

Source : Lewis, 1997.

Tableau 7.4Composition des organes administratifs politiques (1988, 1991 et 1996)

1988

1991

1996

H

F

Total

F (%)

H

F

Total

F (%)

H

F

Total

F (%)

Gouvernement

15

1

16

6,0

18

0

18

0,0

18

2

20

10,0

Assemblée

47

4

51

8,0

48

3

51

6,0

43

8

51

16,0

Conseils de district

77

11

88

13,0

87

13

98

13,0

98

7

105

7,0

Conseils locaux

455

66

521

13,0

524

107

536

17,0

53

13

671

20,0

Total

594

82

676

12,0

677

123

800

15,0

69

15

847

18,0

Source : Ministère de l’intérieur et Ministère du développement régional, 1996.

Tableau 7.5Représentation dans les organes de niveau élevé de l’État (1991 et 1998)

1991

1998

H

F

Total

F (%)

H

F

Total

F (%)

Conseil d’État

12

1

13

8,0

11

2

13

15,0

Commissaires aux comptes

4

0

4

0,0

3

2

5

40,0

Comité consultatif du travail

11

6

17

35,0

10

5

15

33,0

Bureau électoral indépendant

9

3

12

25,0

10

5

15

33,0

Bureau central de vote

9

1

10

10,0

7

2

9

22,0

Total

45

11

56

20,0

41

16

57

28,0

Source : Ministère de l’intérieur, 1999.

Tableau 7.6Composition des administrations régionales, par fonction(1994 et 1998)

1994

1998

Poste

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Commissaire de district

17

0

13

2

Secrétaire de district

17

7

25

9

Secrétaire adjoint de district

9

1

37

2

Administrateur local

62

8

57

23

Administrateur adjoint

32

7

41

25

Administrateur auxiliaire

9

1

9

10

Total

146

24

182

48

Pourcentage

86,0

14,0

79,0

21,0

Source : Ministère du développement régional, 1999.

Tableau 7.7Composition du système judiciaire et du parquet(1990, 1994 et 1998)

1990

1994

1998

H

F

H

F

H

F

Président

1

0

1

0

1

0

Vice-président

1

0

1

0

1

0

Juge

6

0

6

0

6

0

Assesseur

7

0

6

0

3

1

Procureur général

1

0

1

0

0

1

Avocat général

1

1

1

1

2

0

Procureur

0

0

0

0

2

0

Membre du Ministère public

3

0

3

2

2

6

Membre auxiliaire du Ministère public

3

2

1

4

0

0

Membre auxiliaire adjoint du Ministère public

0

1

1

1

0

3

Total

23

4

22

8

17

11

Pourcentage

85,0

15,0

73,0

27,0

61,0

39,0

Source : Ministère de la justice et de la police, 1999.

Tableau 7.8Nombre d’avocats (1990-1998)

Hommes

Femmes

Total

Année

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

1990

47

85,0

8

15,0

55

100,0

1993

52

84,0

10

16,0

62

100,0

1994

54

81,0

14

29,0

68

100,0

1998

53

75,0

18

25,0

71

100,0

Source : Ministère de la justice et de la police, 1999.

Représentation au niveau international

Article 8

Les États parties prennent toues les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.

Aucune disposition de la législation du Suriname n’interdit aux femmes de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales. Cependant, les femmes sont sous-représentées à ce niveau. Elles ne sont pas représentées dans les postes de direction du Ministère des affaires étrangères. Le Suriname a, au total, 15 ambassades et consulats, mais depuis l’indépendance en 1975, il n’y a jamais eu de femme ayant le rang d’ambassadeur. En 1993, a été nommée la première femme consul général. Peu de femmes sont présentes dans les missions permanentes auprès de l’OEA et de l’ONU.

Le tableau 8.1 offre une vue d’ensemble du nombre des diplomates de chaque sexe dans chaque fonction. Il indique que la répartition par sexe a peu changé pendant la période 1993-1998 : 20 % de femmes en 1993 et 18 % en 1998. Au cours de ces dernières années, le Ministère des affaires étrangères a organisé la formation de jeunes diplômés de l’université – hommes et femmes – pour en faire des diplomates (débutants). Cette formation s’est effectuée au Suriname et à l’étranger. Pendant la période 1975-1994, 38 % des diplomates ainsi formés étaient des femmes. Malgré ce pourcentage relativement élevé, la présence des femmes dans le service diplomatique actif est faible, comme l’indique le tableau 8.1.

Les femmes fonctionnaires et les membres féminins des ONG sont principalement visibles pendant les réunions internationales et régionales consacrées aux questions féminines. Le Suriname est bien représenté au sein des organisations internationales et régionales de femmes par des femmes fonctionnaires ou membres d’ONG. Les organisations de femmes participent – avec ou sans l’aide de représentantes du gouvernement – à des réunions d’organisations internationales comme UNIFEM et l’UNICEF, tenues au Suriname ou à l’étranger, sur invitation ou de leur propre initiative. Les coûts de cette participation aux conférences tenues à l’étranger et de l’organisation de réunions locales sont en général pris en charge par les organisations internationales concernées.

Tableau 8.1Nombre de diplomates par fonction et par sexe (1993 et 1998)

1993

1998

Fonction

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Ambassadeur

7

0

7

10

0

10

Conseiller

7

2

9

8

2

10

Consul général

1

1

2

3

1

4

Premier secrétaire

6

2

8

2

2

4

Deuxième secrétaire

6

2

8

0

0

0

Troisième secrétaire

1

0

1

0

0

0

Total

28

7

35

23

5

28

Pourcentage

80,0

20,0

100,0

82,0

18,0

100,0

Source : Ministère des affaires étrangères, 1999.

Nationalité

Article 9

1. Les États parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité du mari.

L’acquisition et la perte de la nationalité surinamaise sont régies par la loi relative à la nationalité et à la résidence (Bulletin des lois et décrets 1975, no 4, modifié par le Bulletin 1989, no 29). Cette loi donne aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes concernant l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité surinamaise. Toutefois, les coûts relatifs à la naturalisation ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes (art. 8, par.  2, 3 et 6 de la loi sur la nationalité et la résidence). Une femme mariée qui est naturalisée en même temps que son mari (naturalisation d’une famille) ne paie pas de frais, alors qu’une femme qui est naturalisée séparément de son mari, ou qui a demandé la naturalisation à titre individuel, paie intégralement les frais requis.

Au Suriname, une femme ne perd pas automatiquement sa nationalité par le mariage. Ceci s’applique aux femmes de nationalité surinamaise (art. 13) et aux étrangères (art. 12). Une femme peut aussi reprendre sa nationalité d’origine si elle en exprime le désir (art. 14). Une femme ne peut perdre sa nationalité d’origine que si elle le demande, mais elle peut alors devenir apatride en conséquence. Une femme de nationalité étrangère mariée à un Surinamais peut choisir de changer sa nationalité et d’acquérir celle de son mari. Cette règle ne s’applique pas aux hommes de nationalité étrangère mariés à une Surinamaise.

En dehors de l’acquisition de la nationalité par le mariage, une étrangère qui a vécu au Suriname pendant un minimum de cinq ans peut solliciter la nationalité surinamaise en faisant une demande écrite au Président de la République. Cette procédure est ouverte aux hommes et aux femmes. En général, la plupart des demandes de naturalisation sont approuvées, mais la procédure d’approbation est longue et peut parfois durer des années.

Une femme peut obtenir un passeport et voyager sans l’autorisation de son mari, car toute personne majeure peut obtenir un passeport et voyager, quelle que soit sa situation matrimoniale.

2. Les États parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

Alors que, en principe, l’homme et la femme ont les mêmes droits en ce qui concerne leur propre nationalité, la femme n’a pas les mêmes droits que son mari eu égard à la nationalité de leurs enfants. Celle-ci est déterminée par le droit des personnes, le Code de la famille et divers principes concernant la nationalité. En vertu des alinéas a) et b) de l’article 3 et des articles 7 et 10 de la loi relative à la nationalité et à la résidence, la nationalité du père est déterminante en ce qui concerne les enfants légitimes ou légalement reconnus. Les enfants naturels, non reconnus par leur père, ont en principe la nationalité de leur père (alinéa c) de l’article 3 et alinéa b) de l’article 4 de la loi susmentionnée). Toutefois, un enfant né d’une mère surinamaise peut acquérir la nationalité d’un père de nationalité étrangère.

Les enfants mineurs peuvent avoir leur propre passeport à partir de l’âge de 2 ans. Les enfants qui n’ont pas de passeport ou qui ont moins de 2 ans sont inscrits sur le passeport de leur père s’ils sont légitimes, c’est-à-dire s’ils sont nés dans le mariage. Ils sont inscrits sur le passeport de leur mère s’ils sont des enfants naturels non reconnus par leur père. Des enfants naturels reconnus par leur père peuvent être inscrits sur le passeport du père ou sur celui de la mère. Les enfants mineurs légitimes et les enfants mineurs naturels et reconnus ont besoin de l’autorisation de leur père pour voyager.

Chapitre III

Éducation

Article 10

Les États parties prennent les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier, pour assurer sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

Le principe de l’égalité en matière d’éducation est énoncé au paragraphe 1 de l’article 39 de la Constitution qui stipule que l’État reconnaît à tous les citoyens le droit à l’éducation et leur offre des chances égales de fréquenter l’école.

Le Ministère de l’éducation est responsable des tâches éducatives. L’éducation, à tous les niveaux, est presque entièrement financée par l’État et elle est en principe gratuite pour tous. Cependant, cette situation risque de changer du fait de la crise économique actuelle. Les crédits alloués à l’éducation dans le budget national, qui représentaient 19 % du budget en 1992, sont tombés à environ 5 % en 1994; ils sont remontés à 9 % en 1996 et sont retombés à 5 % en 1997. Pour 1998, l’éducation a reçu environ 10 % du montant total du budget national. Étant donné la baisse des revenus de l’État, le gouvernement n’est plus en mesure d’assurer le plein financement des activités d’éducation. Depuis quelques années, élèves et étudiants doivent fournir une contribution financière de plus en plus élevée. Néanmoins, les fonds disponibles pour l’éducation sont modestes et, en conséquence, il y a une pénurie de matériel pédagogique ainsi que des problèmes physiques, ce qui entrave le processus d’éducation.

Des femmes occupent des postes de cadre au Ministère de l’éducation, et on compte de nombreuses femmes qui sont directrices d’école, mais, en 1998, aucun poste de direction du Ministère de l’éducation n’était pourvu par une femme.

a) Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de diplômes dans les établissements d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;

Orientation professionnelle

Le droit de choisir librement une profession et de travailler est énoncé au paragraphe 3 de l’article 26 de la Constitution qui stipule que chacun a le droit de choisir librement une profession et de travailler, sous réserve des dispositions réglementaires pertinentes. Le gouvernement a chargé le Bureau pour l’information et la recherche du Ministère de l’éducation de fournir aux intéressés des renseignements et une orientation sur les possibilités d’étudier au Suriname et à l’étranger. Ces informations sont accessibles à tous. Elles ne sont pas particulièrement destinées aux femmes et portent essentiellement sur l’enseignement de type scolaire. Étant donné que ce bureau n’a pas d’antennes dans les districts, les résidents des zones rurales et de l’arrière-pays manquent de renseignements. Le gouvernement devrait fournir davantage d’information sur les possibilités de carrière et de formation professionnelle, notamment aux jeunes filles et aux femmes.

Plus des deux tiers des enseignants des écoles primaires et des écoles secondaires des premier et second cycles sont des femmes. Le pourcentage de femmes directrices d’écoles primaires, qui était d’environ 13 % en 1990, est passé à 32 % en 1993, à 68 % en 1996 et à 70 % en 1998. Le pourcentage de femmes occupant des postes de directeur d’écoles secondaires du premier cycle (enseignement général et professionnel) était de 47 % en 1996 et de 48 % en 1998.

Accès

Aucune disposition légale n’empêche les femmes d’avoir accès à l’éducation et d’obtenir des diplômes. Les garçons et les filles ont également accès à l’enseignement primaire. Il existe une loi relative à la scolarité obligatoire pour les enfants de 7 à 12 ans, mais l’application de cette loi n’est pas contrôlée de façon stricte. En 1992, les taux de scolarisation pour les groupes d’âge de 4 à 12 ans et de 13 à 19 ans, dans l’ensemble du pays, étaient respectivement de 75,3 % et de 55,6 %. Malheureusement, on ne dispose pas de statistiques plus récentes.

En général, le nombre des élèves de sexe féminin est plus élevé que celui des élèves de sexe masculin. Ceci s’applique particulièrement aux écoles professionnelles du premier cycle, aux écoles secondaires d’enseignement général du premier cycle, aux écoles d’arts ménagers du premier cycle, aux écoles secondaires du deuxième cycle, aux écoles préparatoires à l’université et aux écoles normales, ainsi qu’à l’université et à l’Institut supérieur de formation pédagogique (voir le tableau 10.1).

Mais le nombre de garçons excède celui des filles dans l’enseignement technique et dans l’enseignement primaire. L’augmentation du nombre des élèves de sexe féminin s’est manifestée vers 1993, lorsque les garçons et les hommes se sont mis à quitter leurs études beaucoup plus tôt pour gagner leur vie. En ce qui concerne l’enseignement primaire, le fait que le nombre de garçons est plus élevé n’est pas surprenant, car davantage de garçons que de filles naissent chaque année, et à cause de la scolarité obligatoire qui astreint les garçons et les filles à fréquenter l’école pendant un certain nombre d’années (voir le tableau 10.2)

Les écoles professionnelles du premier cycle et les écoles d’arts ménagers peuvent être considérées comme des institutions préparatoires à des emplois traditionnellement féminins, comme les aides-soignantes, les filles de salle, etc. Ceci peut expliquer qu’un nombre plus important de filles que de garçons fréquente ces établissements. Les écoles techniques préparent leurs élèves à des emplois traditionnellement masculins (mécaniciens, électriciens, etc.), ce qui explique le fait qu’elles sont davantage fréquentées par les garçons.

Le gouvernement est responsable des examens de sortie organisés par les établissements d’enseignement scolaire, et les garçons et les filles obtiennent les mêmes diplômes. Ceci s’applique à toutes les catégories d’institutions éducatives, qu’elles soient situées en zone rurale ou urbaine. On ne dispose pas de données ventilées par sexe concernant les résultats des examens, ce qui rend impossible toute comparaison entre les sexes.

b) L’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant des qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité;

Mêmes programmes et mêmes examens

Conformément à la législation régissant l’éducation, les femmes et les hommes ont accès aux mêmes programmes et aux mêmes examens. Les mêmes normes sont aussi appliquées aux deux sexes, en pratique. La plupart des programmes utilisés dans l’enseignement primaire ont été élaborés dans les années 80 par le Département de formulation des programmes du Ministère de l’éducation. En 1998, ce département a commencé à évaluer ces programmes.

Personnel enseignant possédant les mêmes qualifications

On ne relève aucune discrimination, sur le plan juridique, entre les garçons et les filles à cet égard. Il existe une certaine discrimination entre zones rurales et urbaines. Les premières sont nettement désavantagées, car le gouvernement affecte souvent dans l’arrière-pays des enseignants moins qualifiés, titulaires de diplômes d’enseignement ne permettant d’exercer que dans les zones intérieures ou des élèves-enseignants des districts. Ces enseignants sont moins bien payés que les enseignants pleinement qualifiés.

c) L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en encourageant l’éducation mixte et d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;

La législation ne contient aucune disposition relative à des concepts stéréotypés des rôles de l’homme et de la femme. Les écoles sont mixtes, à l’exception de quelques écoles confessionnelles d’enseignement secondaire du premier cycle et d’enseignement primaire qui sont encore réservées aux filles.

D’après des études effectuées en 1998 et 1999, on trouve encore trace des rôles stéréotypés de l’homme et de la femme dans les manuels, les programmes et les méthodes pédagogiques utilisés dans l’enseignement préscolaire et dans le primaire. Le Ministère de l’éducation a annoncé l’adoption d’une approche structurée à l’égard de ce problème :

–Le Département de formulation des programmes du Ministère a lancé, en 1997, un projet de révision des programmes de l’enseignement primaire.

–En 1996, on a mis en place un programme de préparation à la vie active. Dans ce programme, on accorde beaucoup d’attention au développement social et émotionnel des enfants, à la formation de leurs opinions, à la prise de conscience de leur situation, de leur respect d’eux-mêmes et de leurs droits. On attache aussi de l’importance à l’éducation sanitaire (nutrition, hygiène, dangers inhérents à l’usage du tabac, des drogues, de l’alcool, etc.). Ce programme est destiné aux élèves de l’enseignement scolaire et accorde un rang de priorité élevé à la sensibilisation aux sexospécificités dans les programmes de formation des enseignants et d’autres personnes concernées, ainsi que dans le contenu du matériel pédagogique destiné aux élèves. Il est recommandé que tout ce matériel et tous les programmes soient évalués un an après leur mise en application.

d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi de bourses et autres subventions pour les études;

D’après la législation, les femmes ont les mêmes possibilités que les hommes d’obtenir des bourses et d’autres subventions, car cette législation n’est pas entachée de préjugés fondés sur le sexe en ce qui concerne les bourses et subventions. Le Bureau pour l’information et la recherche, qui est responsable de la mise en oeuvre des politiques relatives aux bourses, n’est pas censé établir des distinctions fondées sur le sexe. Les bourses nationales du gouvernement sont octroyées sur la base des critères suivants :

–Revenu brut des parents

–Détention de la nationalité surinamaise

–Nombre d’enfants âgés de moins de 21 ans vivant au foyer

–Nombre d’(autres) enfants de la famille qui fréquentent l’université

En plus des bourses attribuées aux élèves qui étudient dans le pays, le Gouvernement surinamais offre à des jeunes la possibilité de faire des études à l’étranger. Dans les années 90, la politique régissant les bourses internationales a radicalement changé. On est passé à un système de prêts aux étudiants et on a mis l’accent non plus sur l’Europe (les Pays-Bas), mais sur la région, notamment le Brésil, la Trinité-et-Tobago, la Jamaïque et les États-Unis. Une évaluation du projet relatif au financement des études à l’étranger effectuée en 1998 et portant sur la période avril 1992-août 1997 indique que, en moyenne, 62 % des récipiendaires de bourses, sans distinction de catégories, étaient des hommes. Le pourcentage d’hommes est beaucoup plus élevé en ce qui concerne les études portant sur les technologies (environ 80 %), alors qu’environ 85 % des étudiants en sciences sociales étaient des femmes (voir les tableaux 10.4 à 10.6).

e) Les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanente, y compris aux programmes d’alphabétisation pour adultes et d’alphabétisation fonctionnelle, en vue de réduire au plus tôt tout écart d’instruction existant entre les hommes et les femmes;

La législation du Suriname ne distingue pas entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès à l’éducation permanente. Le système éducatif officiel offre quelques programmes d’alphabétisation fonctionnelle. Les programmes d’alphabétisation du gouvernement sont principalement disponibles dans l’agglomération de Paramaribo. Dans l’intérieur du pays, des programmes d’alphabétisation sont organisés sur une échelle modeste par des ONG. Il n’y a pas de programmes d’alphabétisation distincts destinés aux femmes, mais la majorité des personnes qui suivent ces programmes sont des femmes (environ 95 %).

D’après les résultats du recensement de 1980, les taux d’alphabétisation étaient de 90 % pour les hommes et de 89,5 % pour les femmes. En 1980, le taux d’alphabétisation pour l’ensemble de la population était de 89,8 %. On ne dispose pas de données démographiques récentes [voir le tableau 1 b)]. Eu égard aux taux d’alphabétisation dans les zones urbaines, qui sont aussi celles où la population est la plus dense (districts de Paramaribo et Wanica), les données fournies par le Bureau de statistique (1998) indiquent que, pour la période 1993-1997, le taux d’alphabétisation des hommes (90 %) est légèrement plus élevé que celui des femmes (87 %), mais qu’il est en progrès pour les deux sexes [voir le tableau 1 b)]. Du fait de circonstances défavorables, comme la guerre qui a eu lieu à l’intérieur du pays (1986-1992) et la crise socioéconomique, on peut s’attendre à ce qu’apparaisse, dans l’intérieur du pays, une nouvelle génération d’analphabètes, composée d’enfants d’âge scolaire qui n’ont pu fréquenter l’école à cause de la guerre, de jeunes qui ont abandonné l’école et de jeunes réfugiés. Aujourd’hui, le taux d’analphabétisme est déjà plus élevé à l’intérieur du pays qu’ailleurs.

f) La réduction des taux d’abandon féminin des études et l’organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l’école prématurément;

On ne dispose pas de données statistiques sur les abandons scolaires, mais une thèse récente, fondée sur une étude conduite en 1996, indique que 50 % seulement des élèves inscrits réussissent dans leurs études. Il importe de noter, en particulier, les mauvais résultats obtenus par les garçons et, en général, par les enfants issus d’un environnement social défaillant.

L’abandon scolaire précoce des filles peut être dû à une grossesse pendant l’adolescence. Les filles qui quittent l’école à cause d’une grossesse ont la possibilité de participer à un projet destiné aux écolières mères qui vise à les encourager à terminer leurs études, à leur faire acquérir (ou à renforcer) une image positive d’elles-mêmes et à les aider à prévenir une autre grossesse non désirée. Ce projet a été lancé en 1989 par le gouvernement, puis confié à une ONG (Stichting JOVROCE) en 1992. Ce projet a été organisé à cause du pourcentage relativement élevé (17 %) de naissances enregistré en 1989 chez les filles âgées de 10 à 19 ans. Le tableau 10 indique que ce pourcentage est resté à un niveau similaire pendant les années suivantes. Selon JOVROCE, le nombre de mères adolescentes qui retournent à l’école est encourageant. On a promis de procéder à une évaluation détaillée de ce projet.

Contrairement à la politique suivie dans les écoles secondaires du deuxième cycle, les mères adolescentes ne sont pas toujours réintégrées dans toutes les écoles secondaires du premier cycle. La raison invoquée par ces dernières écoles est que la présence de mères adolescentes aurait une influence négative sur les autres filles. Cependant, il n’est pas interdit aux pères adolescents de fréquenter ces écoles.

g) Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l’éducation physique;

On n’a pas trouvé de dispositions réglementaires discriminatoires en matière de sports et d’éducation physique. Les sports et l’éducation physique font partie du programme des écoles primaires et des écoles secondaires des premier et deuxième cycles et sont enseignés par des professeurs qui ont reçu une formation spécialisée. On encourage la participation des filles et des femmes aux activités sportives, particulièrement le softball, le basket-ball et le football. On note une participation accrue des femmes aux activités sportives organisées, aux classes d’éducation physique et aux programmes de formation d’enseignants de ces disciplines. L’influence des facteurs culturels, notamment la religion, qui, dans le passé, faisait obstacle à la participation des filles aux activités sportives et à l’éducation physique, a quelque peu diminué.

h) L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille.

La législation nationale ne contient pas de mesures discriminatoires concernant l’information sur les soins généraux de santé. Toutefois, il reste d’anciennes dispositions pénales portant sur l’éducation sexuelle, la régulation des naissances et la distribution des contraceptifs. Le Code pénal (art. 533 et 534) punit les personnes qui montrent des contraceptifs en vue de prévenir des naissances et offrent des contraceptifs, des moyens de contraception et des publications visant à prévenir des naissances. Cependant, le gouvernement et des organisations non gouvernementales organisent des programmes ayant pour but de fournir des renseignements et des conseils en matière de planification de la famille. À l’école, les sciences et la biologie font partie des programmes de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire du premier et du deuxième cycle, qui incluent l’éducation sexuelle; de plus, le projet concernant la préparation à la vie active [voir l’article 10 c)] couvre les aspects éducatifs et sanitaires de ces questions.

En outre, des renseignements sont disséminés par le truchement des médias et de réunions publiques organisées par les institutions suivantes :

–Le Bureau de la santé publique, en particulier le Département de l’éducation sanitaire (renseignements sur l’allaitement naturel, le paludisme et la dengue, et sur la vaccination);

–Le Programme national MST/VIH, au sein duquel le gouvernement coopère avec des groupes privés en matière de prévention, de recherche et de formation concernant les maladies sexuellement transmissibles et le sida;

–Les services de santé régionaux en ce qui concerne les soins de santé pour les habitants des districts;

–La Mission médicale en ce qui concerne les soins de santé pour les personnes habitant les zones intérieures;

–La Fondation Lobi (planification de la famille, éducation sexuelle, à l’école et en dehors de celle-ci) et d’autres organisations privées, notamment des organisations de femmes.

En outre, le Centre Johana Elsenhout de documentation pour les femmes et sa bibliothèque fournissent des renseignements dans tous les domaines pertinents au progrès des femmes et à leur place dans la société, y compris la santé et le bien-être. Tous les programmes du gouvernement et des ONG sont accessibles aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

Appendice à l’article 10

Vue d’ensemble du système éducatif du Suriname

Enseignement primaire :

–Deux ans d’enseignement préscolaire (enfants âgés de 4 à 5 ans) (KLO);

–Six ans d’enseignement primaire (enfants âgés de 6 à 12 ans) ou six ans d’enseignement spécial (enfants âgés de 6 à 12 ans) (GLO).

Enseignement secondaire du premier cycle (VOJ) à partir de 12 ans (durée 3-4 ans) :

–Formation professionnelle élémentaire (EBO); ou

–Formation professionnelle du premier cycle (VBO) qui comprend les écoles techniques élémentaires (ETS); ou

–Enseignement secondaire spécial; ou

–Enseignement des arts ménagers (niveau débutant) (LNO); ou

–Formation professionnelle élémentaire (LBGO); ou

–Enseignement secondaire général du premier cycle (MULO).

Enseignement secondaire du deuxième cycle (VOS), à partir de 16 ans (durée 2-4 ans) :

–École de formation des infirmières et autres personnels sanitaires (COVAB); ou

–École de commerce (IMEAO); ou

–Institut de technologie (NATIN); ou

–Institut pédagogique pour les enseignants de l’école maternelle (Kweek-A); ou

–Institut pédagogique pour les maîtres de l’école primaire; ou

Enseignement secondaire général du deuxième cycle (HAVO); ou

–Enseignement préparatoire à l’université (VWO).

Enseignement supérieur (durée de 2 à 5 ans) :

–Institut supérieur de formation des infirmières et autres personnels sanitaires (COVAB); ou

–École de formation des assistants dentaires (JTV); ou

–Institut pédagogique supérieur (IOL), offrant environ 21 cours; ou

–Institut de technologie (PTC), offrant 4 cours; ou

–Académie supérieure d’art et de culture (AHKCO), comprenant deux branches principales : journalisme et tâches éducatives socioculturelles; ou

–Université du Suriname, offrant environ 13 cours.

Tableau 10.1Inscriptions par catégorie d’institutions éducatives pendantles années scolaires (1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996)

1993/1994

1994/1995

1995/1996

Institution éducative

H

F

Total

H

F

Total

H

F

Total

KLO

8 243

7 891

16 134

7 670

7 306

14 976

14 870

BO

754

375

1 129

698

363

1 061

638

312

950

GLO

36 362

34 634

70 996

32 067

30 546

62 613

74 635

LBGO

3 219

5 221

8 440

5 417

7 766

13 183

5 713

8 459

14 172

MULO

5 357

7 408

12 765

2 874

4 883

7 757

2 560

4 256

6 816

LTO

2 084*

91*

2 175*

2 059

85

2 144

2 208

86

2 294

EBO

1 395

373

1 768

317

317

939

144

1 083

ETS

*

*

*

492

3

495

466

3

469

NO

284

284

264

264

268

268

VBO

140

75

215

139

79

218

163

93

256

VWMKO

2 535

3 697

6 232

2 206

3 834

6 040

2 334

4 226

6 560

UNIV.

1 182

1 280

2 462

1 182

1 280

2 462

1 170

1 429

2 599

IOL

442

897

1 339

442

897

1 339

554

908

1 462

OLNO

51

51

51

51

51

1

52

AHKCO

183

71

129

200

Total (app.)

61 764

62 226

124 173

55 614

57 445

112 920

16 867

20 314

126 686

* Nombres combinés d’élèves des LTO et ETS.

Sources : Annuaire statistique 1996 de la République du Suriname et Dennis R. Craig et Margo Illes-Deekman, The Education Systems of Suriname and the British Commonwealth Caribbean: A Comparative Study , 1998.

Légende

KLO

Kleuteronderwijs : école maternelle

BO

Buitengewoon Onderwijs: école spéciale

GLO

Gewoon Lager Onderwijs: école primaire

LBGO

Lager Beroepsgericht Onderwijs: école professionnelle

MULO

Meer Uitgerbreid Lager Onderwijs: école secondaire d’enseignement général du premier cycle

LTO

Lager Technisch Onderwijs: école technique du premier cycle

EBO

Elementair Beroepsonderwijs : école professionnelle élémentaire

ETS

Eenvoudige Technische School : école technique élémentaire

NO

Nijverheids Onderwijs : école d’arts ménagers

VBO

Voortgezet Buitengewoon Onderwijs: école spéciale du premier cycle

VWMKO

Voorbereidend Wetenschappelijk Middelbaar en Kweekschoolondersijs: école préparatoire à l’université. École secondaire d’enseignement général du deuxième cycle et Institut pédagogique

UNIV.

Université

OLNO

Opleidingsinstituut voor Leerkrachten Nijverheidsonderwijs : Institut pédagogique pour les enseignants des écoles d’arts ménagers

AHKCO

Académie voor Hogere Kunst en Cultuuronderwijs : Académie supérieure d’art et de culture

Tableau 10.2Nombre de naissances vivantes (1993-1997)

1993

1994

1995

1996

1997

Hommes

4 820

4 261

4 469

4 908

5 555

Femmes

4 578

4 157

4 248

4 485

5 239

Total

9 398

8 418

8 717

9 393

10 794

Source : Bureau de l’état civil, Données démographiques sur le Suriname, 1992-1997 , publication du Département des statistiques démographiques du Bureau de l’état civil. Paramaribo, septembre 1998.

Tableau 10.3Nombre de diplômés de l’enseignement supérieur (1994-1996)

Type d’enseignement

Hommes

Femmes

Total

Université

Sciences médicales

26

19

45

Administration publique

2

2

4

Sociologie

6

7

13

Économie

54

50

104

Droit

20

40

60

Facultés des sciences et technologies

22

8

30

Institut pédagogique supérieur

LO

50

152

202

MO-A

15

43

58

MO-B

8

15

23

Autre enseignement supérieur

AHKCO

16

JVT

1

8

9

Total

204

344

565

Pourcentage

37,0

63,0

100,0

Source : Enquêtes sur l’enseignement supérieur, 1998.

Tableau 10.4Nombre de bourses locales accordées, par type d’institution éducative(1993/1994-1996/1997)

Type d’institution

1993/1994

1994/1995

1995/1996

1996/1997

VOJ

171

214

66

VOS

432

387

157

398

HBO

59

45

19

16

UNIV.

146

78

70

94

Année de transition (universitaire)

30

32

5

27

Source : Bureau de l’enseignement supérieur, octobre 1997.

Tableau 10.5Nombre de bourses internationales accordées, par discipline,sexe et type (avril 1992-août 1997)

Catégorie

Sciences humaines

Sciences sociales

Lan- gues

Sciences exactes

Phy- sique

Techno- logie

Agro- nomie

Autres

Total

(%)

Source privée et prêts

Hommes

2

7

0

10

13

24

4

5

65

54

Femmes

9

9

4

10

12

2

3

6

55

46

Total

11

16

4

20

25

26

7

11

120

100

Anciens récipiendaires de bourses pour l’étranger (Pays-Bas et Brésil)

Hommes

2

10

2

9

15

38

4

9

89

64

Femmes

11

7

2

3

16

2

3

9

53

36

Total

13

17

4

12

31

40

7

18

142

100

Récipiendaires actuels de bourses pour l’étranger (Pays-Bas, Brésil et É.-U.)

Hommes

1

7

0

6

12

28

7

11

72

47

Femmes

1

2

1

2

14

8

5

5

38

53

Total

1

9

1

8

26

36

12

16

110

100

Source : R. Assen, Directeur exécutif de R.A. Consultancy (en voie de création), Étude statistique du projet 12/27 « Funding of Studies Abroad, Part 1 and 2 » . Paramaribo, 1er mai 1998.

Tableau 10.6Récipiendaires de bourses, par niveau (avril 1992-août 1997)

Enseignement professionnel de niveau moyen (%)

Enseignement professionnel de niveau supérieur (%)

Université (%)

Total (%)

Source privée et prêts

Hommes

5

38

57

100 (65)

Femmes

9

27

64

100 (55)

Total

7

33

60

100 (120)

Anciens récipiendaires de bourses pour l’étranger (Pays-Bas et Brésil)

Hommes

0

67

33

100 (89)

Femmes

1

64

35

100 (53)

Total

0

66

34

100 (142)

Récipiendaires actuels de bourses pour l’étranger (Pays-Bas, Brésil et É.-U.)

Hommes

19

54

27

100 (72)

Femmes

8

43

49

100 (38)

Total

16

50

34

100 (110)

Source : R. Assen, Directeur exécutif de R.A. Consultancy (en voie de création), Étude statistique du projet 12/27 « Funding of Studies Abroad, Part 1 and 2 » . Paramaribo, 1er mai 1998.

Tableau 10.7Nombre de naissances vivantes, par groupe d’âge de la mère (1993-1997)

Âge de la mère

1993

1994

1995

1996

1997

10-14 ans

430

133

67

56

81

15-19 ans

1 424

1 335

1 371

1 506

1 777

Total

1 854

1 468

1 438

1 562

1 858

Nombre total des naissances vivantes (%)

19,7

17,4

16,5

16,6

17,2

Source : Bureau de l’état civil, Données démographiques concernant le Suriname, 1992-1997 , publication du Département de statistiques démographiques du Bureau de l’état civil. Paramaribo, septembre 1998.

Tableau 10.8Nombre d’écoles, par catégorie et participation du gouvernement(1993/1994 et 1997/1998)

1993/1994

1997/1998

Catégorie

Nombre

Part du gouvernement (%)

Nombre

Part du gouvernement (%)

Écoles maternelles

220

49,6

300

48,0

Écoles primaires

273

288

49,7

BO

24

41,8

32

50,0

MULO

47

59,9

50

60,0

LBGO

40

36

50,0

LTO

7

100,0

7

100,0

LNO

2

50,0

2

50,0

EBO

4

100,0

3

100,0

VBO

3

100,0

8

100,0

VWO

6

93,8

6

83,3

HAVO

2

100,0

3

100,0

MBO

5

100,0

9

77,8

HBO

6

33,3

5

40,0

Université

1

100,0

1

100,0

Sources : Dennis R. Craig et Margo Illes-Deekman, The Education System in Suriname and the British Commonwealth Caribbean: A Comparative Study , 1998. Analyse de la situation des femmes et des enfants au Suriname , 1995 . UNICEF/Stichting Planbureau Suriname , 1995; Département de la recherche scientifique et de la planification du Ministère de l’éducation et du développement communautaire, 1999.

Tableau 10.9Inscriptions à l’université, par cours (1993-1998)

Inscriptions

1993

1994

1995

Cours

H

F

Total

H

F

Total

H

F

Total

Droit

326

476

802

334

547

881

347

594

941

Économie des entreprises

231

236

467

252

295

547

249

349

598

Économie planifiée

64

74

138

61

69

130

60

67

127

Sociologie

11

37

48

10

37

47

9

33

42

Éducation

32

58

90

25

48

73

24

52

76

Administration publique

37

34

71

39

32

71

45

69

114

Gestion des entreprises

Production minière

45

27

72

49

30

79

48

32

80

Production agricole

53

44

97

57

44

101

50

45

95

Génie électrique

60

7

67

74

10

84

80

13

93

Mécanique

50

3

53

73

2

75

69

5

74

Infrastructure

49

23

72

41

24

65

48

31

79

Écologie

4

4

1

2

3

Médecine

171

136

307

167

135

302

161

143

304

Physiothérapie

1

4

5

Total

1 129

1 155

2 284

1 182

1 277

2 459

1 192

1 439

2 631

Pourcentage

49,4

50,6

100,0

48,1

51,9

100,0

45,3

54,7

100,0

Tableau 10.9 ( suite )

Inscriptions

1996

1997

1998

Cours

H

F

Total

H

F

Total

H

F

total

Droit

324

583

907

310

553

863

284

513

797

Économie des entreprises

214

310

524

206

330

536

215

382

597

Économie planifiée

51

49

100

46

47

93

44

44

88

Sociologie

6

32

38

7

34

41

7

41

48

Éducation

28

67

95

25

58

83

22

62

84

Administration publique

69

92

161

81

106

187

76

136

212

Gestion des entreprises

14

33

47

8

16

24

Production minière

47

38

85

54

48

102

54

43

97

Production agricole

47

45

92

41

41

82

39

31

70

Génie électrique

73

12

85

72

19

91

85

21

106

Mécanique

66

4

70

50

4

54

66

7

73

Infrastructure

43

35

78

51

36

87

56

42

98

Écologie

1

3

4

4

3

7

Médecine

161

160

321

154

160

314

158

72

230

Physiothérapie

1

4

5

2

5

7

2

6

8

Total

1 131

1 434

2 565

1 113

1 474

2 587

1 120

1 419

2 539

Pourcentage

44,1

55,9

100,0

43,0

57,0

100,0

44,1

55,9

100,0

Source : Dennis R. Craig et Margo Illes-Deekman, The Education System in Suriname and the British Commonwealth Caribbean: A Comparative Study for the Department of Higher Education, Ministry of Education and Community Development Suriname, 1998 . Bureau de la faculté des sciences sociales, 1999. Bureau des affaires étudiantes, 1999.

Tableau 10.10Inscriptions à l’Académie supérieure d’arts et de culture (AHKCO)(1993-1998)

Sexe

1996

1997

1998

Hommes

55

54

44

Femmes

121

125

136

Total

176

179

180

Source : Administration de l’Institut de technologie, 1999.

Tableau 10.11Inscriptions à l’Institut de technologie, par cours (1997/1998 et 1998/1999)

1997/1998

1998/1999

Cours

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Génie électrique

83

2

85

32

32

Mécanique

91

4

95

37

1

38

Bâtiment et travaux publics

16

10

26

12

2

14

Génie civil

29

6

35

6

3

9

Total

219

22

241

87

6

93

Pourcentage

90,9

9,1

100,0

93,5

6,5

100

Source : Administration de l’Institut de technologie, 1999.

Emploi

Article 11

1. Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :

a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;

À l’échelon international, le Suriname est impliqué dans des traités – qu’il les ait ou non ratifiés – qui régissent les droits des femmes en matière d’emploi. Le 15 juin 1976, le Suriname a ratifié la Convention sur le travail de nuit (no 41) et la Convention concernant la politique de l’emploi (no 122) de l’Organisation internationale du Travail (OIT). À cause de la première de ces conventions et des pressions exercées par des groupes sociaux, notamment les syndicats, le Suriname a abrogé, dans sa législation, l’interdiction du travail de nuit par le décret 1983 no 91, car une telle interdiction est considérée comme discriminatoire à l’égard des femmes.

En outre, le Suriname a accédé au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ECOSOC). Ce pacte fait obligation au Suriname de traiter sur un pied d’égalité les travailleuses et les travailleurs.

En dehors des traités mentionnés ci-dessus, d’autres traités de l’OIT n’ont pas été ratifiés par le Suriname, à savoir la Convention concernant la protection de la maternité (1952, no 103), la Convention concernant l’égalité de rémunération (1951, no 100), la Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (1958, no 111) et la Convention concernant l’égalité des chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes : travailleurs ayant des responsabilités familiales. Ces traités sont en accord avec la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Constitution, mais n’ont pas été ratifiés. Le traité no 103 de l’OIT concernant la protection de la maternité n’a pas été ratifié pour des raisons financières. Les employeurs, notamment les petites entreprises, indiquent que la mise en application de ce traité, à savoir l’octroi de 12 semaines de congé de maternité et le remboursement des frais d’accouchement, entraînerait des coûts élevés. La ratification de ce traité pourrait avoir pour effet que les femmes ne soient plus employées, ce qui affaiblirait davantage encore la situation des femmes sur le marché de l’emploi.

Des obstacles financiers font aussi obstacle à la ratification de la Convention no 156 de l’OIT concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, car les obligations découlant de cette convention coûteraient très cher à l’économie surinamaise. Le traité no 100 concernant l’égalité de rémunération ne peut être ratifié étant donné que le Suriname ne possède pas de système général de classification des emplois. De plus, un tel système est lié à une échelle des salaires, et le Suriname n’a pas non plus de salaire minimum.

Sous l’égide du Ministère du travail, on a mis en application un projet de l’OIT organisé dans neuf pays et portant sur les droits des travailleuses. Le 1er octobre 1995 a été mis en place un groupe de travail sur les droits des travailleuses qui réunissait des représentants des entreprises, des syndicats, du gouvernement (y compris les services responsables des politiques concernant les femmes) et des organisations féminines, et qui était chargé de piloter le projet de l’OIT portant sur la formation et l’éducation dans le domaine des droits des travailleuses. Le 1er mars 1996, ce groupe de travail est devenu le Comité directeur national pour les droits des travailleuses. Une partie de ce projet consiste à conduire des études afin de mieux connaître la situation de certaines catégories de travailleuses, pour pouvoir formuler des politiques et exécuter des activités visant à sensibiliser les travailleuses et à organiser des programmes de formation pour elles, pour les dirigeants syndicaux et pour le patronat.

Dans le cadre de ce projet, on a conduit des études sur les thèmes suivants :

–Les femmes dans les emplois techniques : analyse de la situation des femmes occupant des emplois techniques au Suriname (publication de 1995)

–Les conditions de travail des travailleuses des magasins de tissus et de mercerie (publication d’août 1998)

–Évaluation de la situation en matière d’égalité des sexes dans la législation du travail et dans les conventions collectives (publication de septembre 1998)

–Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (publication de septembre 1998)

Le Comité directeur a organisé des ateliers, au cours desquels les conclusions des études susmentionnées ont été présentées à une plus large audience. On a aussi distribué des affiches de l’OIT portant sur les droits des travailleuses. En 1998, on a publié deux documents contenant des renseignements sur les droits des travailleuses.

En outre, des mesures juridiques ont été prises à l’échelon national en ce qui concerne le droit au travail. Le paragraphe 1 de l’article 26 de la Constitution stipule que chacun a le droit de travailler selon ses capacités. On peut également trouver des règles concernant l’emploi dans le Code du travail, le Code civil et la loi relative au personnel (cette dernière s’applique aux fonctionnaires). Le Code du travail et le Code ne distinguent pas entre les sexes et s’appliquent à tous les employés d’une entreprise. La police surinamaise a pris des mesures pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes en matière d’emploi. Les règles de la police ont été modifiées afin d’abroger les dispositions discriminatoires qui empêchaient les femmes mariées et les mères d’entrer dans les forces de police.

Le Ministère du travail est responsable des politiques en matière d’emploi. Au Suriname, il n’est pas obligatoire d’enregistrer les demandeurs d’emploi; on ne peut donc indiquer leur nombre total, ni le ventiler par sexe, âge, etc. On ne dispose pas de statistiques sur l’emploi. Les chiffres disponibles ne concernent que les plus grands districts, à savoir Paramaribo et Wanica, qui représentent ensemble plus de 70 % de la population totale.

Le tableau 11.3 donne une idée du pourcentage de chômeurs, pendant la période 1993-1997, dans les districts de Paramaribo et de Wanica, ventilé par sexe. Cette vue d’ensemble indique que les femmes au chômage sont plus nombreuses que les hommes. Le pourcentage de femmes ayant un travail dans ces deux districts est passé de 32 % en 1986 à 39 % en 1990 et est retombé à 35 % en 1992 (Bureau de statistique). Depuis 1994, cependant, ce pourcentage est resté stable à 34 % (voir le tableau 11.2). Pendant la période 1994-1997, 33 % de toutes les personnes employées à plein temps étaient des femmes et 67 % étaient des hommes (tableau 11.4).

Afin de promouvoir l’emploi des femmes, le gouvernement (notamment le Service de mobilisation de la main-d’oeuvre) et les ONG (notamment le Mouvement national des femmes) ont organisé des programmes visant à donner aux femmes les qualifications requises dans le secteur structuré.

Conformément à la loi de 22 août 1964, le Service de l’emploi du Ministère du travail est responsable de faciliter la recherche d’emplois. Pendant la période 1994-1998, on a exécuté un projet du Ministère du travail offrant une contribution aux coûts de la main-d’oeuvre. Les groupes ciblés par ce projet étaient les jeunes sans expérience professionnelle, titulaires de diplômes de l’enseignement secondaire du premier et du deuxième cycle et des femmes revenant sur le marché du travail. Dans le cadre de ce projet, le gouvernement versait 60 % des salaires concernés pendant une certaine période (6 mois), afin d’améliorer les chances des membres des groupes ciblés de trouver un emploi. Ce projet n’a pas très bien réussi, car les employeurs préfèrent les travailleurs ayant de l’expérience.

Comme on l’a indiqué plus haut, la cause du taux relativement élevé de chômage des femmes ne réside pas seulement dans la pénurie d’emplois, mais principalement dans le fait que les femmes ne possèdent pas les qualifications et l’expérience requises par le marché du travail. À l’échelon gouvernemental, le Ministère du travail a créé le Service de mobilisation de la main-d’oeuvre (SAO). Il a pour but d’organiser davantage de programmes de formation pour les personnes ayant abandonné l’école qui sont enregistrées comme demandeurs d’emploi auprès du Ministère. Ces cours de formation sont courts (6 à 9 mois) et préparent aux emplois techniques, à l’entrepreunariat et à la gestion des affaires; ils sont ouverts aux hommes et aux femmes.

Cependant, moins de femmes que d’hommes participent aux programmes de formation professionnelle organisés par le SAO. Il en est ainsi parce que les cours proposés sont essentiellement de nature technique et que, traditionnellement, les hommes sont plus intéressés à recevoir une formation technique que les femmes. Pendant la période 1986-1990, 300 personnes ont suivi ces cours de formation professionnelle, dont 36 femmes (12 %). Ces participantes étaient essentiellement intéressées aux travaux de couture. À la fin de 1997, le pourcentage de femmes participant aux programmes de formation du SAO n’était que de 4 %. Le nombre de participantes a augmenté en 1997-1998, car le Mouvement national des femmes organise, en coopération avec le SAO, des programmes de formation pour les femmes dans des domaines traditionnellement masculins, comme la charpenterie et la maçonnerie.

Les buts du SAO sont :

–La reconversion professionnelle, le recyclage et la formation des demandeurs d’emploi et des chômeurs

–La formation des personnes ayant abandonné l’enseignement scolaire

–La promotion de l’entrepreunariat

–L’organisation de cours spécialisés ou de cours de gestion des affaires ciblés

–La reconversion professionnelle, le recyclage et la formation en cours d’emploi des fonctionnaires

Un centre spécialisé appelé « Les femmes et les affaires » a été créé le 6 juin 1994 par le Ministère du travail. Il est issu d’un projet dénommé « Les femmes chefs d’entreprise au Suriname », qui a été exécuté par le centre spécialisé « Les femmes et la gestion » de l’Hogeschool van Amsterdam. Le but de ce nouveau centre est d’apporter un soutien et des conseils aux femmes qui créent une entreprise. Ce centre souhaite anticiper les problèmes inhérents à la situation socioéconomique actuelle et de définir le rôle des femmes dans cette conjoncture. Pour ce faire, ce centre se propose :

1.D’offrir des programmes de formation aux femmes qui créent, agrandissent ou développent leur propre entreprise;

2.D’impliquer les institutions intermédiaires auxquelles ont affaire les entrepreneurs (banques, chambres de commerce, etc.) et de leur faire prendre conscience des possibilités que leur offrent les femmes chefs d’entreprise, en tant que clientes potentielles. Cette démarche permet aussi de rendre ces institutions plus accessibles aux femmes.

Initialement, ce centre spécialisé concentrera ses efforts sur les groupes cibles suivants :

1.Les femmes chefs de petites entreprises indépendantes;

2.Les femmes chefs d’entreprises comptant de 1 à 4 employés;

3.Les femmes souhaitant créer une entreprise qui n’ont pas été actives pendant plus de deux ans (situations de démarrage).

En 1997, ce centre a organisé des programmes de formation et offert des services de conseils lors de démarrages d’entreprises, mais ses activités ont été entravées lorsque le personnel de direction est parti.

b) Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes critères de sélection en matière d’emploi;

En vertu du paragraphe 2 de l’article 12 de la loi relative au personnel, les critères de sélection sont les suivants :

–Être âgé de 18 ans au moins;

–N’avoir pas été déclaré inapte à la suite d’une visite médicale;

–Remplir les conditions requises par la législation pour obtenir le poste souhaité.

Cependant, concernant les femmes, certains critères discriminatoires liés principalement à la maternité semblent s’appliquer. Un examen plus approfondi de cette question est nécessaire, mais des organisations de femmes ont signalé que des grossesses répétées peuvent avoir pour conséquence le licenciement de l’intéressée pour cause d’inaptitude. En outre, l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 15 de la loi sur le personnel dispose que des contrats de travail peuvent être offerts aux femmes mariées. L’explication de cette disposition réside dans le fait que lorsque le gouvernement recrute une fonctionnaire mariée, il accepte le risque de voir ses services interrompus par des grossesses et des accouchements. S’il souhaite écarter ce risque, il peut offrir à l’intéressée des contrats de travail au lieu du statut de fonctionnaire. Cependant, ces dispositions discriminatoires de la loi relative au personnel ne sont pas appliquées en pratique.

c) Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

Choix de la profession

Le droit de choisir sa profession et son emploi est reconnu par les articles 26 (par. 3) et 27 [par. 1 c)] de la Constitution, qui stipulent que chacun a le droit de choisir librement sa profession et son emploi, sous réserve des limites imposées par la législation. En outre, l’État doit garantir l’égalité des chances dans le choix de la profession et du type d’emploi, et il est interdit d’écarter une personne d’une profession ou d’un emploi à cause de son sexe (par. 1c) de l’article 27).

Il n’y a pas de dispositions législatives concernant spécifiquement les femmes en matière de création d’entreprises ou de pratique d’une profession. Mais un texte, le décret relatif aux autorisations nécessaires pour créer une entreprise ou pratiquer une profession (S.B. 1981, no 145), s’applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Ce décret définit un certain nombre de domaines dans lesquels une autorisation est nécessaire pour créer une entreprise ou pratiquer une profession (commerce, industrie, artisanat, tourisme). De plus, ce décret décrit les procédures régissant les demandes d’autorisation, leur approbation et la résiliation ou l’annulation de ces licences. En pratique, la liberté de choix des femmes est plutôt limitée, notamment à cause des conceptions existantes du rôle respectif des hommes et des femmes, comme l’indiquent les éléments suivants.

Dans les secteurs agricole et industriel, le pourcentage de femmes reste peu élevé : en 1996, il était respectivement de 9,5 % et 5,1 % du nombre total de personnes travaillant dans ces secteurs (voir le tableau 11.6). Le nombre relativement bas de femmes qui travaillent dans l’agriculture à Paramaribo et Wanica s’explique en partie par le fait que la société ne reconnaît pas aux femmes le rôle de soutien de famille; si elles travaillent dans l’agriculture, leur présence n’est pas reflétée par les statistiques sur la main-d’oeuvre.

Comme l’indique le tableau 11.6, la majorité des femmes travaillent dans les professions et services administratifs, dans l’enseignement, etc. En principe, les mêmes possibilités sont offertes aux garçons et aux filles dans le choix de leur profession. Toutefois, à cause des attitudes traditionnelles, certaines professions sont essentiellement exercées par des hommes (par exemple, les métiers d’électricien, de peintre, d’ouvrier du bâtiment et des travaux publics), alors que d’autres sont principalement dévolues aux femmes (personnel de nettoyage, secrétaires, réceptionnistes, enseignantes de l’école maternelle, esthéticiennes). Jusqu’en 1995, le nombre de femmes présentes dans les professions universitaires s’est accru régulièrement mais, en 1995, ce nombre a chuté (voir le tableau 11.6).

Un examen des vacances disponibles effectué par le Ministère du travail en 1992 indiquait que 70 % des postes à pourvoir étaient situés dans les secteurs technique ou industriel. C’est précisément dans ces secteurs que les femmes sont sous-représentées.

Promotion

Le paragraphe 1 de l’article 24 de la loi relative au personnel stipule que les fonctionnaires – hommes et femmes – peuvent être promus compte tenu de leurs qualifications, compétences, fiabilité et expérience. Les conditions de promotion des fonctionnaires sont exposées en détail dans le décret relatif à la rémunération de la fonction publique (Bulletin des lois et décrets 1980, no 153, modifié par le Bulletin 1990, no 71). Dans ce décret, les règles concernant les promotions et les recrutements ne prennent pas en compte le sexe des intéressés. À la différence des fonctionnaires, les employés du secteur privé ne font l’objet de dispositions législatives relatives à leur droit à la promotion ni dans le Code du travail ni dans le Code civil.

Le tableau 11.6 indique que, pendant la période 1993-1996, pas plus de 14 % des employées occupaient des postes de direction. Les femmes sont sous-représentées dans ces postes au sein de l’administration publique et des entreprises privées, ainsi que dans les comités des organisations fonctionnelles que le gouvernement considère comme ses partenaires (syndicats, organisations patronales). On ne dispose pas de données ou de renseignements concernant les causes de cette sous-représentation.

Licenciement

Le droit de garder son emploi ne fait pas l’objet de dispositions explicites du Code du travail. On peut toutefois tirer des conclusions des dispositions relatives au licenciement. L’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 27 de la Constitution fait obligation à l’État d’interdire, pour les hommes et les femmes, les licenciements non motivés ou fondés sur des raisons politiques ou idéologiques. En vertu de l’article 2 de la loi relative à l’autorisation de licenciement (Bulletin des lois et décrets 1983, no 10, modifié par le Bulletin 1984, no 102), un employeur ne peut renvoyer un employé sans l’autorisation du Ministère du travail. En vertu de l’article 7 de cette loi, un licenciement effectué sans une telle autorisation n’est pas valide. L’un des aspects positifs de ce décret réside dans le fait que le licenciement n’est plus un acte arbitraire de l’employeur.

Formation professionnelle

L’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 27 de la Constitution stipule que l’État a l’obligation de promouvoir la formation professionnelle des employés. Cette disposition s’applique aux femmes aussi bien qu’aux hommes. En vertu de l’article 53 de la loi relative au personnel, les fonctionnaires peuvent demander des congés d’études. Toutefois, le décret d’application qui doit régir ces congés n’a jamais été promulgué; cette disposition n’est donc pas appliquée. En pratique, le gouvernement et les employeurs privés n’empêchent pas les hommes et les femmes de participer à des programmes de formation professionnelle qui sont susceptibles d’améliorer le travail des intéressés. Des restrictions sont en général imposées en ce qui concerne les cours de formation qui ont lieu pendant les heures de travail et qui ne sont pas directement pertinents aux fonctions des intéressés.

d) Le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur aussi bien qu’à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail;

L’alinéa a) de l’article 28 de la Constitution stipule que tous les employés, sans distinction d’âge, de sexe, de race, de nationalité, de conviction religieuse ou politique, ont droit à être rémunérés pour leur travail, compte tenu de la quantité, du type et de la qualité de celui-ci et de leur expérience, sur la base du principe « à travail égal, salaire égal ». Aucune disposition particulière concernant l’égalité de rémunération des hommes et des femmes ne figure dans le Code civil, le Code du travail et la loi sur le personnel. On n’a pas mené récemment d’enquête systématique à l’échelon national sur la structure des salaires. Il faudrait accorder un rang de priorité élevé à l’exécution d’une telle étude. En pratique, les femmes sont moins bien payées que les hommes, car elles appartiennent en général à des groupes salariaux de niveau inférieur. Dans l’administration publique, les femmes constituent environ 54 % du personnel des grades inférieurs et 36 % de celui des grades supérieurs (source : CEBUMA, 1999).

Eu égard à la loi relative à l’imposition des salaires (Bulletin des lois et décrets 1981, no 181, modifié par le Bulletin 1995, no 51), on a aboli en 1993 la distinction entre hommes et femmes, selon laquelle seuls les hommes mariés avaient droit à un abattement fiscal d’un taux fixe de 10 %.

Le décret relatif aux voyages et aux affectations temporaires (Bulletin des lois et décrets 1944, no 84, modifié par le Bulletin 1993, no 8) contient des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes. Ce décret ne s’applique pas aux membres de la famille d’une fonctionnaire, car il ne mentionne que la famille légitime des fonctionnaires de sexe masculin (art. 4). La famille légitime comprend l’épouse et les enfants légitimes de ces fonctionnaires ou de leur épouse. Cette disposition a notamment pour conséquence que les frais de voyage des membres de la famille d’une fonctionnaire ne sont pas remboursés. Les frais concernant l’homme avec lequel vit une fonctionnaire ou les enfants nés de cette cohabitation ne sont pas non plus remboursés, puisque les dispositions pertinentes s’appliquent à la famille de personnes qui sont mariées.

e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d’invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;

Retraite et systèmes de pension

Les fonctionnaires et de nombreux employés en activité versent un certain pourcentage de leur salaire à un fonds de pension, ce qui leur donne droit à une pension lorsqu’ils ont atteint l’âge de la retraite, à 60 ans. Très peu d’employés du secteur privé participent à un système de pension. Les retraités du service public jouissent en général d’une situation beaucoup plus favorable que ceux du secteur privé. Les travailleurs indépendants (des secteurs structuré et non structuré) ne participent pas, en général, à un système de pension. Cependant, étant donné l’inflation croissante qui prévaut, les pensions sont maintenant dévaluées.

La loi relative au personnel prévoit un traitement défavorable pour les femmes mariées, mais cette disposition n’est pas appliquée en pratique. Elle concerne les employées qui ont été recrutées de façon contractuelle et qui n’ont pas droit à une pension. Ce groupe reçoit néanmoins un soutien financier du gouvernement.

Jusqu’en 1977, le veuf d’une fonctionnaire n’avait pas droit à une pension de veuf, conformément à la loi relative aux pensions des fonctionnaires. En 1977, un nouvel article [36 a)] a été inséré dans cette loi, afin d’autoriser les pensions de veuf à compter du 1er janvier 1977 (Bulletin des lois et décrets 1977, no 25).

Les paiements effectués en vertu de la loi relative au fonds général de pension (Bulletin des lois et décrets 1981, no 30, modifié par le Bulletin 1995, no 13) ne prennent pas en compte le sexe, mais seulement l’âge (60 ans) et la résidence (art. 2). Il n’y a pas de dispositions législatives concernant le chômage.

Chômage

Les ressortissants surninamais qui sont au chômage ont droit à une assistance médicale et à une aide financière du gouvernement, conformément aux critères établis par le Ministère des affaires sociales et du logement. Le système de sécurité sociale ne comporte pas d’allocation de chômage. Lorsqu’ils sont licenciés, les employés du secteur privé reçoivent, dans certains cas, une indemnité et, parfois, ils continuent temporairement à bénéficier de certains avantages. Les indigents, et parmi eux les chômeurs, peuvent prétendre à une carte d’assistance médicale et à une aide financière du Ministère de affaires sociales et du logement. Environ 60 % des personnes qui bénéficient d’une assistance médicale et d’une aide financière sont des femmes (voir le tableau 11.9).

Arrangements concernant la maternité

En vertu des dispositions du paragraphe 6 de l’article 35 de la Constitution, les travailleuses ont droit à un congé de maternité payé. Selon le décret d’exemption du gouvernement, la durée de la maternité a été fixée à 12 semaines, 6 semaines avant et 6 semaines après la date prévue de l’accouchement. Pour les fonctionnaires, les frais d’accouchement sont couverts par les services de santé de l’État. Dans le secteur privé, les entreprises où existe une convention collective ont les mêmes arrangements que le service public, mais un certain nombre de conventions collectives, principalement en vigueur dans les grandes entreprises, prévoient que l’intéressée décide, en consultation avec son médecin, la manière dont elle prend ses congés de maternité avant et après l’accouchement. En pratique, les femmes continuent, en général, à travailler jusqu’à deux semaines avant la date prévue de l’accouchement. La plupart des entreprises paient partiellement ou complètement les frais d’accouchement. On ne rencontre de problèmes que dans les entreprises qui n’ont pas de convention collective, comme les boutiques et dans les foyers privés (femmes de ménage). Les services de santé régionaux prévoient une période de 16 semaines, pendant laquelle l’intéressée peut continuer à travailler jusqu’à un maximum de quatre semaines avant la date de l’accouchement.

En 1983, le Conseil des ministres a adopté un décret modifiant le Code du travail de 1963 et régissant les congés de maternité des travailleuses du secteur privé. Toutefois, aucune législation n’a été promulguée à cause d’une phrase prévoyant que les dispositions prévues s’appliqueraient, que l’intéressée travaille dans une entreprise ou non. D’après cette formule, ces dispositions s’appliqueraient aux personnes fournissant des services personnels dans des foyers privés. Ceci aurait des effets indésirables et pourrait aggraver encore la situation de jeunes femmes qui ont déjà des difficultés à trouver un emploi et à le garder. Pendant une période de récession économique, en particulier, les ménages et les petites entreprises seraient amenés à éviter d’employer du personnel féminin.

En 1994, le groupe de travail multidisciplinaire sur les congés de maternité payés a élaboré un projet de règlement général qui permettrait aux femmes de concilier la maternité avec un emploi à l’extérieur du foyer. L’une des propositions présentées permettrait d’octroyer aux intéressées un congé spécial payé, d’une durée de 14 semaines (6 semaines avant et 8 semaines après l’accouchement), étant entendu que cette mesure n’affecterait pas les congés annuels. Il était aussi prévu que l’employeur d’une femme enceinte devrait tenir compte de son état lorsqu’il lui assigne des tâches.

Maladie et invalidité

La loi relative au personnel contient des dispositions prévoyant des soins médicaux gratuits pour les fonctionnaires et leur famille, y compris des soins dentaires, obstétriques et d’optométrie (art. 33). Les fonctionnaires ont, en outre, droit à des soins médicaux gratuits en cas de maladie ou d’invalidité contractées pendant le service (par. 1 b) de l’article 35).

La loi relative à l’invalidité (Bulletin des lois et décrets 1947, modifié par le Bulletin 1983, no 8) s’applique aux entreprises et concerne les employés, concept qui, en principe, couvre le personnel masculin et féminin. En vertu de l’article 4 de cette loi, l’employeur a l’obligation de verser une indemnité à ses employés s’ils sont victime d’accidents survenus pendant leur service, et d’indemniser les parents survivants d’un employé en cas de décès. Une telle indemnité versée aux employés couvre notamment les soins médicaux et des allocations en cas d’invalidité partielle ou totale.

Les dispositions (par. 3 de l’article 6) des règles relatives à l’invalidité (SOR), qui définissent le concept de parent survivant de l’employé, ne traitent pas sur un pied d’égalité les hommes et les femmes. Cette réglementation est fondée sur le concept selon lequel l’homme est le soutien de famille et la femme est une ménagère. L’épouse d’un employé peut prétendre à une indemnisation alors que le mari ou le partenaire d’une employée ne le peut pas, si cette réglementation est appliquée strictement. La partenaire d’un employé peut prétendre à une indemnisation si elle a des enfants qu’il a reconnus. En revanche, la réglementation relative à l’invalidité des fonctionnaires (Bulletin des lois et décrets 1995, no 24) prend en compte les situations de concubinage.

Les employés du service public, ainsi que les membres de leur famille, ont droit à des soins médicaux (y compris des soins obstétriques) dispensés par les services médicaux de l’État (SZF). L’affiliation aux SZF est obligatoire pour tous les fonctionnaires, qui versent une cotisation mensuelle équivalente à 4 % de leur revenu brut. En dehors de ces arrangements, les SZF couvrent des personnes qui sont assurées à titre privé. Dans cette catégorie de personnes, on distingue celles qui ont une assurance de groupe (assurance d’entreprise) et celles qui ont une assurance individuelle (voir le tableau 11.8). Selon les règles des SZF, le partenaire au chômage (et âgé de moins de 60 ans) d’une femme ne peut être couvert par l’assurance de celle-ci, à moins qu’il n’ait été déclaré inapte au travail.

Dans le secteur privé, notamment dans les entreprises ayant conclu des conventions collectives, les employés ont aussi le droit de bénéficier de soins médicaux gratuits.

Congés payés

En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 47 de la loi relative au personnel, les fonctionnaires ont droit à des congés annuels à plein traitement et à une indemnité annuelle pertinente (art. 51). De plus, conformément à l’article 2 de la loi sur les congés de 1975 [Bulletin des lois et décrets 1975, no 164 c)], les employeurs ont l’obligation de donner des congés annuels à leurs employés. Ces employés ont le droit et l’obligation de prendre ces congés. Toutefois, en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 8 de cette loi, les employeurs ont le droit de diminuer le nombre de jours de congé accordés à une employée pendant l’année au cours de laquelle celle-ci a pris un congé de maternité. En pratique, il est rare que l’on déduise le congé de maternité des congés annuels. De plus, il est fréquent que les conventions collectives dérogent aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 8.

Les congés annuels sont pris avec pleine rémunération et, pendant ces congés, les employeurs ont l’obligation de verser aux employés une allocation en sus de leur salaire [par. 2 de l’article 7 et par. 1 de l’article 10 (V.W.)]. Les conventions collectives ne font pas de distinction entre les employés de sexe masculin et féminin en ce qui concerne les arrangements relatifs aux congés.

On ne dispose pas de données sur le nombre d’hommes et de femmes employés de façon temporaire ou permanente ou en ce qui concerne les personnes travaillant à domicile en général et les femmes qui travaillent à domicile en particulier. Les travaux ménagers ne sont pas pris en compte dans les statistiques sur l’emploi.

f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.

L’alinéa c) de l’article 28 de la Constitution stipule que tous les employés, sans distinction de sexe, ont le droit de bénéficier de conditions de travail qui protègent leur santé et leur sécurité. En outre, conformément aux dispositions de l’alinéa b) de l’article 29 de la Constitution, l’État a l’obligation d’accorder une protection particulière, pendant et après leur grossesse, aux travailleuses qui ont des emplois fatigants ou qui travaillent dans des conditions malsaines ou dangereuses.

La loi sur la sécurité (Bulletin des lois et décrets 1947, modifié par le Bulletin 1980, no 116 et l’alinéa x) de l’article 1614 du Code civil) contient des dispositions générales qui s’appliquent aux employés des deux sexes [art. 1 c)]. Il y a aussi une disposition qui protège les femmes enceintes et allaitantes contre les radiations [Bulletin des lois et décrets 1981, no 73; règle de sécurité no 8 portant application du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi relative à la sécurité (Bulletin des lois et décret 1947, no 142)] qui prévoit que, pendant la grossesse et l’allaitement naturel, une femme ne peut effectuer des tâches qui l’exposent à un niveau élevé de radiations. Le gouvernement a organisé un système d’inspection, le Service d’inspection du travail, mais celui-ci n’est pas responsable de l’inspection de la fonction publique.

Avec une exception, les conventions collectives ne contiennent pas de dispositions relatives à la protection de la maternité et n’interdisent pas d’assigner des tâches pénibles et dangereuses aux femmes enceintes ou allaitantes. Le Diakonessenhuis, un hôpital privé, les services de santé régionaux, toutes les institutions de santé publique et toutes les entreprises ayant conclu des conventions collectives interdisent, dans leurs conventions collectives, d’assigner des tâches exceptionnelles aux femmes enceintes après la vingt-huitième semaine de grossesse (art. 95.5 de la convention collective).

2. Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les États parties s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :

a) D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur le statut matrimonial;

Le paragraphe 5 de l’article 35 de la Constitution stipule expressément que l’État reconnaît l’importance exceptionnelle de la maternité. Le droit au congé de maternité payé est ensuite énoncé au paragraphe 6 de l’article 35.

Cependant, le paragraphe 3 de l’article 69 de la loi relative au personnel prévoit qu’il est possible de permettre, par décret, le licenciement d’une fonctionnaire pour cause de mariage. La loi sur le travail et le Code civil ne contiennent pas de dispositions relatives au licenciement pour cause de grossesse, d’accouchement ou de mariage, en ce qui concerne les employées du secteur privé. Le paragraphe 2 de l’article 11615 s) relatif aux licenciements présumés déraisonnables ouvre des possibilités de recours à une femme enceinte, si elle a été licenciée injustement pour cause de grossesse. Il importe de noter que la législation en question n’est pas appliquée en pratique.

b) D’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux;

La Constitution reconnaît aux travailleuses le droit au congé de maternité payé (art. 35, par. 6). Concernant les fonctionnaires de sexe féminin, cette disposition est précisée dans la loi relative au personnel (art. 45, par. 1 et 4) et dans le décret d’exemption (art. 1); s’agissant des entreprises, elle est reflétée dans les conventions collectives. Les fonctionnaires peuvent prétendre au congé de maternité payé. Mais une disposition de la loi relative au personnel (Bulletin des lois et décrets 1965, no 195, modifié par le Bulletin 1987, no 93) relative à la grossesse et à l’accouchement prévoit que les fonctionnaires peuvent être exemptées de service pendant la période durant laquelle elles ne peuvent travailler, en cas de grossesse et d’accouchement. Il est aussi prévu que les intéressées n’ont, en principe, pas droit à un salaire lorsqu’elles sont exemptées de service pour cause de grossesse ou d’accouchement (art. 54, par. 4). Cette mesure discriminatoire à l’égard des femmes a été abolie (Bulletin des lois et décrets 1990, no 36), car le décret pertinent dispose maintenant que les fonctionnaires exemptées de service pour cause de grossesse ou d’accouchement continueront de percevoir leur traitement (art. 1, par. 4). Néanmoins, ce décret contient un certain nombre de mesures restrictives. Si l’accouchement a lieu plus tard que prévu, le congé de maternité supplémentaire est déduit des congés annuels, ou non rémunéré par l’État, ce qui a pour conséquence que ce congé n’est pas payé. De plus, pendant les exemptions de service pour cause de grossesse ou d’accouchement, les intéressées n’acquièrent pas d’ancienneté, car le service actif est interrompu (art. 47, par. 9 de la loi sur la fonction publique). On peut considérer que cette disposition pénalise les fonctionnaires de sexe féminin à cause de leur fonction de reproduction.

En ce qui concerne le secteur privé, le droit au congé de maternité payé n’est couvert que dans les conventions collectives des entreprises de moyenne ou grande taille. Les frais d’accouchement sont en général payés, car ils sont considérés comme des frais médicaux. Les nombreuses femmes qui travaillent dans le secteur non structuré ne sont couvertes par aucun arrangement en ce qui concerne les congés de maternité.

c) D’encourager la fourniture des services sociaux nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l’établissement et le développement d’un réseau de garderies d’enfants;

En mettant des services de garde d’enfants à la disposition des parents, on leur permet d’accomplir des travaux rémunérés. On offre de tels services dans les écoles maternelles, les crèches et les garderies. La plupart de ces institutions sont ouvertes aux enfants jusqu’à l’âge de 6 ans. Dans l’agglomération de Paramaribo, on compte 19 garderies gouvernementales et un nombre inconnu de garderies et d’écoles maternelles privées, de même que 2 garderies d’entreprise situées dans le Diakonessenhuis et dans le Centre hospitalier universitaire. Dans les districts et dans l’intérieur du pays, la garde des enfants est organisée dans le cadre de réseaux personnels.

Il n’existe pas encore de législation régissant les garderies d’enfants et, par conséquent, la qualité des services rendus ne peut être ni garantie, ni vérifiée. Le Ministère des affaires sociales et du logement, qui est responsable des garderies, a élaboré un projet de loi relatif à la garde des enfants qui sera soumis au Conseil des ministres pour approbation. Ce ministère s’efforce aussi d’accroître le nombre des institutions de garde d’enfants et d’améliorer leur répartition géographique.

Il n’y a pas de réglementation qui permette aux parents qui travaillent de s’absenter de leur travail si leurs enfants ont besoin d’eux. Il n’y a pas non plus de réglementation ou de dispositions qui offrent aux personnes employées de sexe masculin ou féminin la possibilité d’avoir un horaire mobile, afin de leur permettre de combiner les responsabilités professionnelles avec les obligations familiales. On ne dispose pas non plus de services de garde après les heures de classe pour les enfants scolarisés, ou de dispositions concernant l’allaitement naturel pendant les heures de travail des mères. On indique que certains employeurs versent une indemnité pour les enfants d’âge préscolaire, mais aucune donnée n’est disponible à cet égard.

d) D’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.

Conformément aux dispositions de la Constitution, l’État a l’obligation de fournir, pendant et après la grossesse, une protection spéciale aux femmes qui s’acquittent de travaux pénibles ou qui travaillent dans des conditions malsaines ou dangereuses (voir aussi les commentaires relatifs à l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention).

3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.

Il existe des lois de protection, mais leur application n’est pas satisfaisante. Ces lois ne sont, en général, évaluées périodiquement, et modifiées en conséquence, que dans une mesure très limitée. Les possibilités de réviser, abroger ou étendre des lois sont minimes, étant donné la pénurie de juristes spécialisés dans le domaine législatif au Suriname. De plus, on effectue peu d’études et les progrès réalisés sur le plan international ne sont pas suivis de très près.

Tableau 11.1Taux de chômage (définition de l’OIT) dans les districts de Paramariboet de Wanica (1993-juin 1997)

1993

1994

1995

1996

1997 (janv.-juin)

Genre

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Hommes

11,3

11,1

7,0

7,9

7,4

Femmes

18,9

14,9

10,9

16,4

14,3

Total

14,0

12,4

8,4

10,9

9,8

Source : Les ménages au Suriname, 1993-1997 , Département des statistiques sur les ménages du Bureau de statistique, mai 1998.

Tableau 11.2Population des ménages de Paramaribo et de Wanica avant un emploi,par âge et par sexe (1992-mars 1997)

1994

1995

Groupe d’âge

Hommes

Femmes (%)

Total (%)

Hommes

Femmes (%)

Total (%)

15-19

1 797

402 (18)

2 199 (100)

1 791

545 (23)

2 336 (100)

20-24

6 921

2 638 (28)

9 559 (100)

6 467

3 395 (34)

9 862 (100)

25-29

8 864

3 773 (30)

12 637 (100)

10 873

4 740 (30)

15 613 (100)

30-34

8 060

4 639 (37)

12 699 (100)

9 222

4 164 (31)

13 386 (100)

35-39

7 843

4 592 (37)

12 435 (100)

7 566

4 696 (38)

12 262 (100)

40-44

5 706

3 473 (38)

9 179 (100)

5 414

3 212 (37)

8 626 (100)

45-49

4 511

2 611 (37)

7 122 (100)

5 110

3 559 (41)

8 669 (100)

50-54

3 522

2 362 (41)

5 884 (100)

4 426

2 181 (33)

6 607 (100)

55-59

3 012

1 545 (34)

4 557 (100)

2 749

1 212 (31)

3 961 (100)

60-65

1 210

235 (16)

1 445 (100)

725

193 (21)

918 (100)

Inconnu

231

0 (0)

231 (100)

48

164 (77)

212 (100)

Total

51 677

26 269

77 946

54 931

28 061

82 452

Pourcentage

66

34

100

66

34

100

Tableau 11.2 ( suite )

1996

1997 (janv.-mars)

Groupe d’âge

Hommes

Femmes (%)

Total (%)

Hommes

Femmes (%)

Total (%)

15-19

1 740

515 (29)

2 555 (100)

1 829

262 (13)

2 091 (100)

20-24

7 890

3 172 (29)

11 062 (100)

7 322

3 524 (32)

10 846 (100)

25-29

11 256

5 634 (33)

16 890 (100)

10 464

6 150 (37)

16 614 (100)

30-34

9 209

4 796 (34)

14 005 (100)

7 992

4 716 (37)

12 708 (100)

35-39

7 938

4 269 (35)

12 207 (100)

8 387

3 893 (32)

12 280 (100)

40-44

6 430

3 302 (34)

9 732 (100)

6 098

2 211 (27)

8 309 (100)

45-49

4 829

2 910 (38)

7 739 (100)

5 366

3 001 (36)

8 367 (100)

50-54

3 625

2 357 (39)

5 982 (100)

3 263

2 479 (43)

5 742 (100)

55-59

3 746

2 063 (36)

5 809 (100)

3 524

1 956 (36)

5 480 (100)

60-65

1 166

288 (20)

1 454 (100)

1 702

128 (7)

1 830 (100)

Inconnu

0

75 (100)

75 (100)

134

0 (0)

134 (100)

Total

57 829

29 380

87 209

56 087

28 325

84 412

Pourcentage

66

34

100

66

34

100

Source : Bureau de statistique, 1998.

Tableau 11.3Population des ménages de Paramaribo et Wanica, par mode d’activité(1994-mars 1997)

1994

1995

Statut

Hommes (%)

Femmes (%)

Total (%)

Hommes (%)

Femmes (%)

Total (%)

Économiquement actifs

Ayant un emploi

52 071 (66,4)

26 423 (33,6)

78 494 (100)

54 535 (65,9)

28 262 (34,1)

82 797 (100)

Chômeurs

6 421 (58,1)

4 626 (41,9)

11 047 (100)

4 124 (54,6)

3 345 (45,4)

7 559 (100)

Économiquement non actifs

Ménagères

0 (0)

43 247 (100)

43 247 (100)

0 (0)

44 310 (100)

44 310 (100)

Étudiant(e)s

20 684 (48,3)

22 129 (51,7)

42 813 (100)

24 542 (51,4)

23 173 (48,6)

47 715 (100)

Autres

17 876 (80,8)

4 254 (19,2)

22 130 (100)

17 118 (74,7)

5 799 (25,3)

22 917 (100)

Statut inconnu

34 059 (52,2)

31 158 (47,8)

65 217 (100)

32 638 (49,8)

32 925 (50,2)

65 563 (100)

Total

131 111 (46,9)

131 837 (53,1)

262 948 (100)

132 957 (49,1)

137 903 (50,9)

270 860 (100)

Tableau 11.3 ( suite )

1996

1997 (janv.-mars)

Statut

Hommes (%)

Femmes (%)

Total (%)

Hommes (%)

Femmes (%)

Total (%)

Économiquement actifs

Ayant un emploi

38 208 (66,5)

29 389 (33,5)

87 588

56 611

28 454 (33,4)

85 065 (100)

Chômeurs

4 940 (46,2)

5 759 (53,8)

10 699

4 598

4 732 (50,7)

9 330 (100)

Économiquement non actifs

Ménagères

0 (0)

42 380 (100)

42 380 (100)

0 (0)

44 911 (100)

44 911 (100)

Étudiant(e)s

16 832 (44,3)

21 184 (55,7)

38 016 (100)

23 068 (54,5)

19 254 (45,5)

42 322 (100)

Autres

17 430 (74,5)

5 953 (25,5)

23 383 (100)

20 794 (80,7)

4 959 (19,3)

25 753 (100)

Statut inconnu

32 667 (49,6)

33 159 (50,4)

65 826 (100)

25 842 (49,3)

26 538 (50,7)

52 380 (100)

Total

130 077 (48,6)

137 803 (51,4)

267 890 (100,0)

130 913 (50,4)

138 848 (49,6)

259 761 (100)

Source : Département des statistiques des ménages du Bureau de statistique, 1998.

Tableau 11.4Population des foyers de Paramaribo et Wanica ayant un emploi, par horaire de travail et sexe (1994-mars 1997)

1994

1995

Horaire de travail

Hommes (%)

Femmes (%)

Total (%)

Hommes (%)

Femmes (%)

Total (%)

Plein temps

47 650 (67)

23 693 (33)

71 343 (100)

51 032 (67)

25 237 (33)

76 269 (100)

Temps partiel

2 751 (53)

2 462 (47)

5 213 (100)

2 373 (49)

2 516 (51)

4 889 (100)

Horaire inconnu

1 276 (92)

114 (8)

1 390 (100)

986 (76)

308 (24)

1 294 (100)

Total

51 677 (66)

26 269 (34)

77 946 (100)

54 391 (66)

28 061 (34)

82 452 (100)

Tableau 11.4 ( suite )

1996

1997 (janv.-mars)

Statut

Hommes (%)

Femmes (%)

Total (%)

Hommes (%)

Femmes (%)

Total (%)

Plein temps

54 514 (67)

27 030 (33)

81 544 (100)

52 063 (67)

25 971 (33)

78 034 (100)

Temps partiels

2 223 (50)

2 221 (50)

4 444 (100)

3 366 (60)

2 220 (40)

5 586 (100)

Horaire inconnu

1 092 (89)

129 (11)

12 210 (100)

658 (83)

134 (17)

792 (100)

Total

57 829 (66)

29 380 (34)

87 209 (100)

56087 (66)

28 325 (34)

84 419 (100)

Source : Bureau de statistique, 1998.

Tableau 11.5Population des foyers de Paramaribo et Wanica ayant un emploi, par activité principale et secondaire pour chaque sexe (1993-juin 1997)

Activité

Hommes (%)

Femmes (%)

Total (%)

Hommes (%)

Femmes (%)

Total (%)

Hommes (%)

Femmes (%)

Total (%)

Activité principale seulement

50 423 (65,6)

26 410 (34,4)

76 833 (100)

49 940 (66,4)

25 321 (33,6)

75 261 (100)

51 775 (65,5)

27 282 (34,5)

79 057 (100)

Activités principale et secondaire

1 241 (62,3)

750 (37,7)

1 991 (100)

1 097 (59,4)

750 (40,6)

1 847 (100)

2 266 (74,4)

779 (25,6)

3 045 (100)

Ne sait pas

208 (66,7)

104 (33,3)

312 (100)

640 (76,4)

198 (23,6)

838 (100)

350 (100)

0 (0)

350 (100)

Total

51 872 (65,5)

27 264 (34,5)

79 136 (100)

51 677 (66,3)

26 269 (33,7)

77 946 (100)

54 391 (66,0)

28 061 (34,0)

82 452 (100)

Tableau 11.5 ( suite )

1996

1997 (janv.-juin)

Statut

Hommes (%)

Femmes (%)

Total (%)

Hommes (%)

Femmes (%)

Total (%)

Activité principale seulement

56 011 (66,1)

28 755 (33,9)

84 766 (100)

53 186 (65,9)

27 523 (34,1)

80 709 (100)

Activités principale et secondaire

1 666 (72,7)

625 (27,3)

2 291 (100)

1 836 (77,6)

529 (22,4)

2 365 (100,0)

Ne sait pas

152 (100)

0 (0)

152 (100)

1 059 (79,8)

268 (20,2)

1 327 (100)

Total

57 829 (66,3)

29 380 (33,7)

87 209 (100)

56 081 (66,4)

28 320 (33,6)

84 401 (100)

Source : Les foyers au Suriname 1993-1997 , Département des statistiques des ménages du Bureau de statistique, mai 1998.

Tableau 11.6Population des districts de Paramaribo et de Wanica ayant un emploi,par domaine d’activité principal et par sexe (1993-1996)

1993

1994

Groupe professionnel dans l’activité principale *

Hommes (%)

Femmes (%)

Total (%)

Hommes (%)

Femmes (%)

Total (%)

Universitaires et autres spécialistes

2 915 (59,2)

2 012 (40,8)

4 928 (100)

2 416 (48,6)

2 555 (51,4)

4 971 (100)

Travailleurs indépendants, enseignants, formateurs, artistes, spécialistes

2 211 (28,5)

5 535 (71,5)

7 745 (100)

1 773 (29,2)

4 295 (70,8)

6 068 (100)

Dirigeants et cadres de haut niveau

1 633 (86,1)

263 (13,9)

1 896 (100)

1 392 (87,2)

204 (12,8)

1 596 (100)

Employés de bureau

5 540 (47,4)

6 143 (52,6)

11 683 (100)

5 874 (42,1)

8 082 (57,9)

13 956 (100)

Secteur commercial

4 746 (58,3)

3 394 (41,7)

8 139 (100)

4 570 (65,4)

2 422 (34,6)

6 991 (100)

Secteur des services

5 320 (43,7)

6 840 (56,3)

12 160 (100)

4 910 (43,1)

6 479 (56,9)

11 389 (100)

Secteur agricole

3 921 (87,7)

548 (12,3)

4 469 (100)

4 372 (93,1)

325 (6,9)

4 697 (100)

Artisanat, industrie, transports et secteurs apparentés

23 415 (91,4)

2 216 (8,6)

25 631 (100)

23 858 (93,6)

1 627 (6,4)

25 484 (100)

Emplois non identifiables ou incomplètement décrits

2 172 (87,4)

313 (12,6)

2 487 (100)

2 514 (90,0)

280 (10,0)

2 794 (100)

Total

51 872 (65,5)

27 264 (34,5)

79 139 (100)

51 677 (66,3)

26 269 (33,7)

77 946 (100)

Tableau 11.6 ( suite)

1995

1996

Groupe professionnel dans l’activité principale *

Hommes (%)

Femmes (%)

Total (%)

Hommes (%)

Femmes (%)

Total (%)

Universitaires et autres spécialistes

2 806 (51,1)

2 684 (48,9)

5 490 (100)

1 118 (32,8)

2 290 (67,2)

3 408 (100)

Travailleurs indépendants, enseignants, formateurs, artistes, spécialistes

2 360 (34,5)

4 479 (65,5)

6 839 (100)

1 671 (30,0)

3 902 (70,0)

5 573 (100)

Dirigeants et cadres de haut niveau

1 736 (89,8)

197 (10,2)

1 933 (100)

2 051 (86,6)

317 (13,4)

2 368 (100)

Employés de bureau

6 044 (46,5)

6 961 (53,5)

13 005 (100)

6 297 (43,8)

8 087 (56,2)

14 384 (100)

Secteur commercial

3 958 (57,8)

2 893 (42,2)

6 851 (100)

4 247 (53,2)

3 738 (46,8)

7 985 (100)

Secteur des services

5 110 (39,5)

7 817 (60,5)

12 927 (100)

5 796 (40,1)

8 659 (59,9)

14 455 (100)

Secteur agricole

4 759 (89,6)

553 (10,4)

5 312 (100)

5 014 (90,5)

527 (9,5)

5 541 (100)

Artisanat, industrie, transports et secteurs apparentés

26 341 (92,6)

2 117 (7,4)

28 458 (100)

29 295 (94,9)

1 587 (5,1)

30 882 (100)

Emplois non identifiables ou incomplètement décrits

1 277 (78,0)

360 (22,0)

1 637 (100)

2 340 (89,6)

273 (10,4)

2 613 (100)

Total

54 391 (66,0)

28 061 (34,0)

82 452 (100)

57 829 (66,3)

29 380 (33,7)

87 209 (100)

* Classification internationale type de professions (1968).

Source : Les ménages au Suriname 1993-1997 . Département des statistiques des ménages du Bureau de statistique.

Tableau 11.7 a)Récipiendaires de pension du service public, par catégorie et par sexe(1997 et 1998)

1997

1998

Récipiendaires

Hommes (%)

Femmes (%)

Total (%)

Hommes (%)

Femmes (%)

Total (%)

Veuves

s.o. (0)

3 174 (100)

3 174 (100)

s.o. (0)

3 664 (100)

3 664 (100)

Veufs

1 927 (100)

s.o. (0)

1 927 (100)

332 (100)

s.o. (0)

332 (100)

Pensionnés

7 479 (73,4)

2 708 (26,6)

10 187 (100)

7 657 (73,2)

2 798 (26,8)

10 455 (100)

Pensionnés ayant pris une retraite anticipée

5 558 (57,8)

4 061 (42,2)

9 619 (100)

5 158 (58,5)

3 661 (41,5)

8 819 (100)

Total

14 964 (60,1)

9 943 (39,9)

24 907 (100)

13 147 (56,5)

10 123 (43,5)

23 270 (100)

Source : Stichting Pensioenfonds , 1999.

Tableau 11.7 b)Retraités et personnes ayant droit à une pension du secteur privé(68 des 84 fonds de pension connus)

Type de pension

Nombre

Pension de retraite

Hommes

2 953

Femmes

328

Total des pensions de retraite

3 281

Pension de veuf/veuve

1 119

Total

4 400

Source : Bureau d’actuaires Lo Fo Wong, Étude de faisabilité de l’établissement d’un fonds national de pension, Rapport AB 98-376 . Paramaribo, décembre 1998.

Tableau 11.8Nombre d’assurés couverts principalement par les servicesde santé nationaux, par catégorie et par sexe (1998)

Hommes

Femmes

Total

Catégorie

Nombre

(%)

Nombre

(%)

Nombre

(%)

Titulaires d’une assurance obligatoire

20 330

47,2

22 768

52,8

43 098

100,0

Titulaires d’une assurance volontaire de groupe

1 804

66,9

891

33,1

2 695

100,0

Titulaires d’une assurance volontaire individuelle

1 840

65,5

969

34,5

2 809

100,0

Source : Services de santé nationaux, 1999.

Santé

Article 12

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.

En vertu de l’article 36 de la Constitution, le droit à la santé est l’un des droits fondamentaux. L’État doit promouvoir les soins généraux de santé en améliorant les conditions de vie et de travail et en dispensant une éducation visant à la protection de la santé. L’État doit aussi créer des conditions optimales pour la satisfaction des besoins fondamentaux de santé, entre autres (art. 24). Le Ministère de la santé est responsable des politiques concernant les soins médicaux. Le Suriname a toujours disposé d’un système de santé publique raisonnablement bien développé, comportant un vaste réseau de services médicaux hospitaliers et externes. Dans les domaines de la prévention et des soins curatifs, le système offre diverses formes de services de spécialistes. Cependant, on constate, depuis le début des années 90, que l’accès aux établissements médicaux a été réduit et, plus récemment, que la disponibilité de certains services médicaux est menacée. L’accès est devenu particulièrement problématique pour les participants aux services de santé nationaux car, en plus des cotisations dues, ils doivent payer une contribution personnelle importante pour obtenir des consultations, des hospitalisations et des médicaments. Les personnes qui ont droit à une carte d’assistance médicale et qui bénéficiaient auparavant de soins médicaux complètement gratuits, doivent maintenant payer, elles aussi, une contribution. Les services spécialisés pour les femmes deviennent aussi moins disponibles. Ceci est particulièrement vrai à l’intérieur du pays où résident principalement des femmes et des enfants qui manquent souvent de soins médicaux. À cause d’une pénurie de ressources financières et humaines (aux niveaux qualitatif et quantitatif), le gouvernement n’est plus en mesure de s’acquitter des responsabilités à l’égard des citoyens qui lui incombent en vertu de l’article 24 de la Constitution. Le tableau 12.1 illustre la diminution du budget du Ministère de la santé. On ne dispose pas de données fiables sur la crise des services de santé. Dans la partie générale du présent rapport, des renseignements sur l’espérance de vie et sur les taux de natalité et de mortalité ont déjà été fournis.

Concernant les assurances médicales, il y a au Suriname les Services de santé nationaux (SZF) et les assurances collectives. Les personnes nécessiteuses peuvent prétendre à une assistance médicale par l’intermédiaire du Ministère des affaires sociales et du logement. Environ 80 % de la population surinamaise sont couverts par les Services de santé nationaux, les assurances collectives ou par l’intermédiaire du Ministère des affaires sociales et du logement. Environ 20 % de la population paient leurs frais médicaux eux-mêmes. La moitié des personnes affiliées aux Services de santé nationaux sont des femmes, et 60 % environ des personnes titulaires d’une carte d’assistance médicale délivrée par le Ministère des affaires sociales et du logement sont également des femmes.

Le décret relatif aux services de santé de l’État (Bulletin des lois et décrets 1980, no 120) régit les soins médicaux des fonctionnaires, des pensionnés de la fonction publique et de leur famille (art. 12). Les fonctionnaires bénéficient de soins médicaux gratuits, y compris les soins obstétriques [art. 33 (P.W.)]. Les membres de leur famille sont aussi couverts par leur assurance sous certaines conditions :

–Si l’épouse est l’assurée principale, son mari n’est pas automatiquement couvert. S’il est au chômage, apte au travail et âgé de moins de 60 ans, il ne peut être couvert en tant que membre de la famille par les Services de santé nationaux. Il doit alors s’affilier volontairement et à titre individuel à ces services de santé.

–Si le mari est l’assuré principal, sa femme bénéficie d’un traitement préférentiel. Les jeunes épouses sans revenu sont couvertes pendant une période maximale de deux ans. Cependant, les règlements ne prévoient pas, en général, d’âge limite pour les femmes. Les partenaires avec lesquels un homme ou une femme vit et les enfants qui n’ont pas été reconnus ne sont pas considérés comme des membres de la famille.

On a déjà formulé des propositions pour modifier ces dispositions restrictives. Anticipant des modifications de la législation et des règles d’affiliation, les Services de santé nationaux ont élargi la catégorie des personnes considérées comme membres de la famille; ainsi, les partenaires non mariés peuvent aussi être couverts par l’assurance si les deux partenaires sont enregistrés à l’état civil depuis deux ans avec la même adresse. En principe, les enfants qui n’ont pas été reconnus par leur père ne sont pas couverts, mais ceci peut être décidé au cas par cas. L’une des possibilités consiste à considérer ces enfants comme des « enfants placés dans la famille ». Les arrangements ci-dessus s’appliquent aussi aux employés du secteur privé affiliés au Services de santé nationaux.

Tableau 12.1Ressources budgétaires du Ministère de la santé (1994-1999)(En millions de Sf.)

1994

1995

1996

1997

1998

Budget du Ministère

430,7

2 534,7

3 250,7

2 796,6

5 633,7

Pourcentage du budget national

4,0

4,0

8,6

2,7

1,7

Source : Ministère des finances, 1999.

Santé génésique

D’après le Code pénal, l’avortement est un acte répréhensible (art. 309 et 355 à 358). Les femmes qui ont intentionnellement provoqué l’avortement ou la mort de leur foetus et les personnes qui ont intentionnellement causé l’avortement ou la mort du foetus d’une femme, avec ou sans son accord, sont passibles de sanctions pénales. Les avortements sont tolérés au Suriname et sont généralement effectués sans risques. On ne dispose pas de données sur les cas où des avortements ont donné lieu à des complications.

Il n’y a pas de législation régissant la planification de la famille. Les personnes qui montrent des contraceptifs en vue de prévenir la grossesse et offrent des contraceptifs, des services de contraception et des publications visant à empêcher la grossesse encourent des sanctions pénales (art. 533 et 534). Toutefois, ces dispositions ne sont pas appliquées. La Fondation Lobi est active dans les domaines de la planification de la famille et de l’éducation sexuelle, bien que des sanctions soient prévues par le Code pénal à l’encontre de ceux qui entreprennent de telles activités. Il s’agit d’une ONG qui fournit depuis 1968 une assistance et des programmes éducatifs dans le domaine de la santé sexuelle et génésique, y compris la planification de la famille. Elle dispose de cliniques à Paramaribo et Nieuw-Nickerie et, depuis la fin de 1995, elle exerce aussi ses activités à Moengo, dans le district de Marowijne. Cette organisation a été officiellement reconnue en 1982 par le Ministère de la santé en tant qu’institution de soins de santé primaires.

Les contraceptifs et les produits prophylactiques sont disponibles dans l’ensemble du pays, parfois sur ordonnance. Leur distribution dans les districts et dans l’arrière-pays est assurée notamment par les Services de santé régionaux et par la Mission médicale. Depuis 1994, il existe des arrangements financiers particuliers qui permettent aux personnes titulaires d’une carte d’assistance médicale délivrée par le Ministère des affaires sociales d’obtenir de ce ministère le paiement d’une partie du coût de l’assistance qui leur est fournie par la Fondation Lobi. Les données émanant de cette fondation indiquent que les contraceptifs oraux (la pilule) constituent la méthode de planification de la famille la plus utilisée. En 1998, les contraceptifs oraux représentaient 80 % du nombre total de contraceptifs dispensés. Les injections contraceptives constituaient 14 % de ce total, les stérilets 2 % et les préservatifs 3 %. Ces proportions diffèrent peu de celles observées les années précédentes.

La répartition par âge des femmes qui utilisent des contraceptifs indique que c’est le groupe des 20-29 ans qui les emploie le plus (50 %). La législation ne requiert pas qu’une femme mariée obtienne l’autorisation de son mari pour avoir recours à des soins de santé ou à des moyens de planification de la famille. Une étude menée en 1992 à l’échelon national par la Fondation Lobi indique qu’environ 48 % des femmes en âge de procréer utilisent des contraceptifs. Parmi elles, 36 % ont pris cette décision seules et 52 % l’ont prise en accord avec leur partenaire. La décision n’a été prise par les hommes concernés que dans environ 8 % des cas. On ne dispose pas encore de données récentes. Il n’y a pas non plus de données sur les obstacles culturels qui confrontent les femmes lorsqu’elles souhaitent recourir à des soins de santé ou à des moyens de planification de la famille.

La stérilisation est autorisée au Suriname. On ne dispose pas de données ventilées par sexe sur la stérilisation, mais il est bien connu que, chez les hommes, les cas de stérilisation sont presque inexistants.

Maladies sexuellement transmissibles (MST) et VIH/sida

Jusqu’en 1996, les activités relatives aux politiques, à la recherche et à l’information concernant le VIH/sida, ainsi que la lutte contre celui-ci, étaient coordonnées par le Programme national de lutte contre le sida (NAP) du Ministère de la santé. En 1996, le contenu et l’organisation de ces activités a changé par suite d’une réorganisation. L’institut responsable a été placé au sein du Service de dermatologie du Ministère de la santé et, en partie à cause de ce changement, les activités relatives aux maladies sexuellement transmissibles (MST) ont été intégrées aux services fournis par ce programme, qui est devenu le Programme national MST/VIH.

Diverses activités entreprises dans le cadre de la prévention en matière de MST/VIH et ciblées sur les femmes sont financées par des budgets ordinaires et par des donateurs étrangers. Parmi ces activités, figurent des travaux de recherche, des ateliers, des débats, des réunions éducatives, des programmes de radio et de télévision, des séminaires et d’autres manifestations organisées aux niveaux local, régional et national.

Les institutions ci-après participent à l’exécution du Programme MST/VIH :

–La Fondation Lobi : tests de dépistage, éducation sexuelle et distribution de préservatifs. Le groupe cible est essentiellement composé de femmes.

–La Fondation PEPSUR : éducation des pairs et formation des éducateurs de pairs.

–Le projet Mamio Namen (projet des Patchwork Names) : services de conseils psychosociologiques destinés aux sujets séropositifs (VIH) et à leurs contacts. Éducation des contacts et des parents des sujets séropositifs.

–La Fondation Maxi Linder : éducation des pairs (travailleuses de l’industrie du sexe), tests de dépistage pour les personnes travaillant dans l’industrie du sexe et distribution de préservatifs.

–Mission médicale : gestion clinique des cas de MST/VIH, traitement du syndrome de MST, éducation pertinente dans l’arrière-pays.

–Université du Suriname : programmes de formation (recherche opérationnelle).

–Gestion clinique, organe composé d’internes et de généralistes : définition des protocoles, classification, directives pour les hôpitaux, listes de médicaments, etc.

Aucune mesure particulière n’a été prise pour assurer la participation des femmes aux services de santé s’occupant du VIH/sida, mais la plupart des activités pertinentes sont exécutées par des femmes, soit dans les institutions gouvernementales, soit au sein des ONG engagées dans la lutte contre le VIH/sida.

En 1997, on a signalé le décès de 26 personnes souffrant du sida. Ce nombre est indicatif, car tous les décès ne sont pas communiqués. En 1996, 14 femmes et 15 hommes sont morts du sida. Pendant la période 1984-1996, le NAP a enregistré 963 sujets séropositifs. Si la tendance qui s’est manifestée pendant le premier trimestre de 1999 se poursuit, on assistera en 1999 à une augmentation considérable du nombre de cas par rapport à 1997 et 1998. En 1997, 2 128 personnes ont subi des tests de dépistage du VIH et 182 tests ont été positifs (9 %). En 1998, 2 405 personnes ont subi des tests, dont 184 ont été positifs (8 %); pendant le premier trimestre de 1999, 565 personnes ont fait l’objet de tests : 48 tests ont été positifs (8 %). Ces chiffres sont indicatifs, car tous les cas ne sont pas signalés.

La majorité des personnes séropositives sont des jeunes âgés de 15 à 29 ans. Les renseignements fournis par le Service de dermatologie indiquent que, parmi les plus jeunes, davantage de femmes que d’hommes sont contaminés. Les filles sont contaminées à un âge plus précoce, probablement à cause de la différence d’âge traditionnelle entre garçons et filles qui ont des rapports sexuels. Les jeunes femmes et les travailleuses de l’industrie du sexe, notamment lorsqu’elles sont issues de milieux sociaux défavorisés, constituent un groupe à haut risque et on leur accorde donc un rang de priorité élevé dans l’élaboration des politiques pertinentes. Plus d’une sur cinq des travailleuses de l’industrie du sexe des rues sont séropositives.

Le programme national accorde une attention particulière aux femmes enceintes car leur futur enfant a, le cas échéant, environ 30 % des chances d’être contaminé. Dans le cadre de ce programme national, on s’efforce dans la mesure du possible de soumettre toutes les femmes enceintes à un test de dépistage du VIH. Cependant, chaque test coûte entre 8 et 10 dollars des États-Unis, y compris tous les frais additionnels. Le traitement complet visant à réduire les chances de contamination de l’enfant coûte environ 500 dollars des États-Unis par femme concernée. Chaque année, on compte environ 6 000 à 8 000 femmes enceintes au Suriname. Sept bébés séropositifs ont été enregistrés en 1997, 4 en 1998 et 7 pendant le premier trimestre de 1999.

Il convient de noter qu’il y a une femme séropositive qui ne cache pas son état et qui prodigue des conseils aux malades du sida et aux personnes séropositives. Elle est séropositive depuis 16 ans et elle est l’une des personnes qui ont vécu le plus longtemps avec le sida.

Cancer du col de l’utérus

En 1997, Stichting Lobi a été chargé par le Ministère de la santé d’entreprendre une étude des cas de cancer du col de l’utérus à l’échelon national. Dans le cadre de ce projet d’une durée de cinq ans, les femmes peuvent subir gratuitement un test de dépistage de cancer du col de l’utérus. En juin 1999, 23 665 femmes résidant dans 10 districts avaient été testées. Ce nombre représente environ 38 % du groupe prévu. Les groupes cibles du Stichting Lobi comprennent les adultes en âge de procréer, l’accent étant mis sur les jeunes.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.

Le paragraphe 5 de l’article 35 de la Constitution reconnaît l’importance extraordinaire de la maternité. Cependant, la législation nationale ne reflète pas suffisamment cette reconnaissance, comme on l’a déjà noté dans les commentaires relatifs à l’article 11 de la Convention.

Les services gratuits mentionnés dans la Convention n’ont pas été dispensés au Suriname depuis les années 90. La plupart des services offerts en matière de soins maternels et de soins à donner aux enfants étaient naguère pratiquement gratuits mais, par suite de changements dans la politique gouvernementale provoqués par la récession économique, les patients doivent maintenant verser une contribution. Même les personnes couvertes par les services de santé de l’État et celles qui détiennent une carte d’assistance médicale délivrée par le Ministère des affaires sociales doivent maintenant verser une telle « contribution personnelle ».

Les femmes enceintes sont traitées de façon discriminatoire par les Services de santé nationaux, car les femmes doivent subir un test de grossesse avant de s’inscrire auprès de ces services. Si elles sont enceintes, elles doivent verser d’avance le montant d’une année de cotisation; sinon, elles ne sont pas acceptées par ces services.

La santé maternelle et infantile a toujours été considérée au Suriname comme l’une des responsabilités importantes du Ministère de la santé. Ceci est confirmé par les services offerts depuis longtemps aux femmes enceintes, aux mères et aux jeunes enfants. Le Bureau de la santé publique élabore les politiques sanitaires concernant les soins prénatals, les dispensaires, les garderies et les écoliers. Les femmes peuvent obtenir auprès des polycliniques des services régionaux de santé des consultations prénatales et, après l’accouchement, elles peuvent recevoir, dans les dispensaires, des conseils sur les soins à donner à leurs bébés. Les femmes enceintes peuvent s’adresser aux polycliniques des Services de santé régionaux et aussi aux divers hôpitaux et au Bureau de santé maternelle et infantile de l’hôpital public « slands Hospitaal ». Ce bureau fonctionne depuis 1985 et, en dehors de ses activités relatives aux soins à donner aux enfants et à la régulation des naissances (notamment la distribution et la gestion des contraceptifs), il dispense aux femmes des soins de santé génésique et, en particulier, effectue des frottis vaginaux.

Environ 80 % des accouchements ont lieu dans des hôpitaux. Viennent ensuite les accouchements dans les polycliniques et les accouchements à domicile sous la supervision de personnel sanitaire qualifié.

Le Ministère de la santé organise des programmes en vue de promouvoir l’allaitement naturel. Il n’y a pas de programme conçu pour garantir une nutrition appropriée aux femmes enceintes.

Mortalité liée à la maternité

Pendant la période 1991-1994, le taux officiel de mortalité maternelle a fluctué entre 6,4 et 12,2 (pour 100 000). Cependant, une étude confidentielle de cette mortalité portant sur la période 1991-1993 indique que de nombreux cas n’étaient pas signalés. Le taux de mortalité liée à la maternité était trois fois et demi plus élevé que les chiffres établis d’après les rapports officiels. La mortalité liée à la maternité est ainsi la principale cause de décès pour les femmes en âge de procréer. Cette étude indique qu’une femme sur 120 meurt des suites de complications survenues pendant la grossesse ou l’accouchement. Les principales causes de cette mortalité sont les hémorragies et l’hypertension pendant la grossesse. On rapporte que la nécessité de transporter des femmes jusqu’à des hôpitaux éloignés ou le fait que du sang n’était pas disponible à temps à l’hôpital sont à l’origine de cette mortalité dans un nombre considérable de cas.

Tableau 12.2Nombre de personnes séropositives (VIH), (1997-1999)

Hommes

Femmes

Total

Année

Nombre

(%)

Nombre

(%)

Nombre

(%)

1997

96

53

86

47

182

100

1998

96

53

88

48

184

100

1999 (janvier-mars)

27

56

21

43

48

100

Note : Les données antérieures à 1997 ne sont pas ventilées par sexe.

Source : Service de dermatologie, 1999.

Appendice à l’article 12

La violence à l’égard des femmes

Les violences à l’égard des femmes constituent une violation de l’un de leurs droits fondamentaux. En vertu des dispositions de l’article 9 de la Constitution, chacun a droit à l’intégrité physique, mentale et morale et nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements ou châtiments dégradants ou inhumains. Le Code pénal permet de réprimer la violence, notamment par ses articles relatifs aux actes de violence dans les lieux publics, aux violences entraînant des coups et blessures (graves) ou la mort (art. 189) et aux mauvais traitements (art. 360 à 366). Les articles 295 à 298 contiennent des dispositions concernant le viol des jeunes filles et des femmes, et l’article 299 porte sur les attentats à la pudeur. En outre, il est possible pour la personne concernée de saisir la Cour de justice si une infraction– dans ce cas, des violences à l’égard d’une femme – ne fait pas l’objet de poursuites ou si les poursuites n’aboutissent pas.

Il est souhaitable de modifier les textes réglementaires concernant les actes de violence, car ils ne s’appliquent pas expressément aux femmes. À cet égard, on a pris les mesures suivantes :

–Par décret no 8212 du 9 décembre 1996, le Ministre de la justice et de la police a constitué une commission gouvernementale sur la législation en matière de bonnes moeurs. Cette commission est notamment chargée de modifier les textes réglementaires portant sur les bonne moeurs; elle n’a pas encore soumis son rapport.

–Le Ministère de l’intérieur a fait connaître son intention de mettre en place une commission nationale sur la législation relative aux violences à l’égard des femmes, qui sera chargée de procéder à un inventaire de la législation nationale sur cette question, de la réorganiser et de s’assurer que cette législation est compatible avec les dispositions pertinentes des traités auxquels le Suriname est partie.

La première étude quantitative de la violence à l’égard des femmes au Suriname a été conduite en 1993. Elle porte sur des données recueillies dans les services des urgences des hôpitaux et auprès des services de police en ce qui concerne les violences contre les femmes commises dans la famille, et vise à mieux évaluer la fréquence des violences perpétrées à l’égard des femmes au Suriname. Cette étude montre que la violence à l’égard des femmes est bien un problème social, notamment parce qu’un rapport de police sur cinq portant sur des actes de violence ou des attentats aux bonnes moeurs concernait des femmes qui ont été maltraitées par leur partenaire ou ex-partenaire. Plus précisément, 94 % des rapports de police pour 1993 portaient sur des mauvais traitements, infligés notamment à des femmes par leur mari ou partenaire.

Autant que l’on sache, la police ne dispose pas de données récentes concernant spécifiquement les violences à l’égard des femmes. Cependant, les registres de diverses organisations qui offrent une assistance aux victimes donnent une idée raisonnable de l’ampleur du problème de la violence à l’égard des femmes. Selon ces organisations, le nombre de actes de violence signalés s’est accru ces dernières années, probablement à cause d’une plus forte sensibilisation des femmes.

En ce qui concerne le gouvernement, les Ministères de la justice et de la police, de l’intérieur, des affaires sociales et du logement jouent un rôle dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Le Ministère de l’intérieur, par le truchement de son bureau national des affaires féminines, favorise l’attribution de subventions aux activités visant à offrir des soins, des conseils, des programmes de formation, etc., dans le cadre des efforts déployés pour éliminer la violence à l’égard des femmes. Le Ministère des affaires sociales et du logement fournit une aide matérielle aux victimes dans le besoin sous la forme de services sociaux (aide financière, carte d’assistance médicale).

Le Ministère public s’emploie à poursuivre les auteurs de violences. Le cadre juridique dans lequel ces poursuites doivent s’exercer relève de la responsabilité de l’Assemblée nationale. Diverses branches de l’administration publique et quelques ONG contribuent directement ou indirectement à protéger les victimes de violences et à leur fournir une assistance juridique.

Une aide matérielle, psychosociale, spirituelle, juridique, médicale, etc., est fournie par des organisations comme la Fondation pour l’interdiction de la violence à l’égard des femmes, la section surinamaise de la Caribbean Association for Feminist Research and Action (CAFRA), le STICRIS (Refuge pour les femmes en situation de crise) et le Bureau d’assistance juridique pour les femmes Henar-Hewit.

La Fondation pour l’interdiction de la violence à l’égard des femmes a été créée en septembre 1992. Depuis octobre 1994, elle dispose d’un bureau exécutif. Cette organisation est la seule qui joue un rôle professionnel dans la fourniture de soins, d’avis et de conseils individuels aux victimes féminines d’actes de violence; elle organise aussi des programmes de formation. Cette organisation s’occupe principalement des victimes de la violence dans la famille. Cependant, à la suite de l’étude effectuée en 1998 sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, cette fondation est de plus en plus souvent sollicitée par des victimes de ce type de harcèlement. En 1997, 150 femmes ont contacté la Fondation pour l’interdiction de la violence à l’égard des femmes. En moyenne, celle-ci reçoit chaque jour de 15 à 20 rapports téléphoniques. D’après les dossiers de cette fondation, on peut tirer les conclusions suivantes :

–La majorité des clientes ont un niveau d’instruction peu élevé (aucune instruction ou niveau primaire)

–Le niveau de revenu des clients est bas, d’après les données de 1997, ce qui peut être la conséquence du fait que celles-ci ont un faible niveau d’instruction

–Environ 60 % des clientes ont moins de 35 ans

–La majorité des clientes est célibataire (65 %)

En 1994, CAFRA Suriname a commandité une étude sur la violence à l’égard des femmes exercée au foyer dans le cadre des relations conjugales. Il est apparu que 69 % des 264 femmes interviewées avaient été victimes de cette forme de violence. Les femmes mariées semblaient être moins fréquemment victimes de cette violence que les femmes vivant en concubinage ou les femmes ayant des relations épisodiques. Ce dernier groupe était moins fréquemment l’objet de violences que les femmes vivant en concubinage.

Le STICRIS (refuge pour les femmes en situation de crise), qui a été fondé en octobre 1981, est le seul asile temporaire qui accueille les femmes en situation d’urgence, dans certains cas avec leurs enfants. Ces femmes sont pour la plupart victimes de violences au foyer. Le nombre de places disponibles est très restreint. Ce refuge dispose de 15 logements. Trente-trois femmes et leurs enfants ont été accueillis en 1996, 25 en 1997 et 18 en 1998. En plus du gîte et des soins, on leur fournit des services de conseils, en consultation avec un travailleur social extérieur.

Le Bureau d’assistance juridique aux femmes Isle Henar-Hewit, fondé en juin 1997, est le service juridique du Mouvement national des femmes (NVB). Ce bureau offre des services professionnels de conseils aux femmes contre des honoraires modestes. Les femmes victimes de violences s’adressent maintenant elles aussi à ce bureau (en 1998, 157 femmes ont fait appel à lui).

La violence sur le lieu de travail

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un phénomène social nouveau, ce n’est que récemment que les organisations se sont intéressées à la violence sur le lieu de travail. Comme il est indiqué sous l’article 11 concernant l’emploi, en 1998, le Comité directeur national pour les droits des femmes, qui fonctionne sous l’égide du Ministère du travail, a commandité une étude sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, afin de mieux connaître ce phénomène au Suriname et de formuler une politique à cet égard. Dans le cadre de cette étude, on a interviewé des femmes employées dans divers secteurs, ainsi que des représentants d’ONG, du monde des affaires et des syndicats, qui étaient pour la plupart des hommes. Cette étude a établi un certain nombre de conclusions importantes :

–Plus de la moitié des femmes interrogées a indiqué qu’il y avait des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail

–Un tiers des femmes interrogées avait été victime de harcèlement sexuel sur le lieu de travail

–Les employeurs et les syndicats dont les représentants ont été interviewés n’avaient pas établi ni politiques, ni procédures de recours concernant les cas de harcèlement sexuel

–Il n’y a pas de législation particulière portant sur cette question, mais les victimes peuvent se prévaloir d’autres dispositions

–Autant que l’on sache, il n’y pas non plus de jurisprudence que les victimes puissent invoquer

Participation à la vie économique et sociale

Article 13

Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale, afin d’assurer, sur le base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :

a) Le droit aux prestations familiales;

Dispositions concernant les accidents

En vertu de la réglementation concernant les accidents (Bulletin des lois et décrets 1947, modifié par le Bulletin 1983 no 8), les employés de sexe féminin et masculin ont droit à des indemnités s’ils sont victimes d’un accident lié à leur travail (voir aussi les commentaires relatifs à l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention). En cas de décès, ce sont les héritiers de l’employé qui ont droit à ces indemnités. Cependant, la loi définit les héritiers en postulant que l’employé est de sexe masculin. Ainsi, l’épouse ou la concubine et peut-être l’ex-épouse – si l’employé lui verse une pension alimentaire – peuvent prétendre à une indemnité. L’épouse reçoit une allocation jusqu’à ce qu’elle se remarie. La concubine a des droits si elle est la mère d’enfants reconnus par l’employé et si elle était membre de sa famille au moment où l’accident a eu lieu. S’il s’agit d’une employée, une application stricte de la réglementation ne permet pas à son époux de prétendre à une indemnité (art. 6, par. 3).

En vertu des dispositions des articles 2 et 4 du décret régissant les accidents des fonctionnaires (Bulletin des lois et décrets 1995, no 24), des indemnités non renouvelables sont versées aux fonctionnaires (de sexe masculin et féminin) et à leurs parents survivants, s’ils sont victimes d’un accident lié au travail. Sont considérés comme parents survivants : le veuf ou la veuve, les enfants mineurs d’une fonctionnaire, les enfants légitimes, légitimés et reconnus d’un fonctionnaire; le partenaire, les enfants en situation de placement familial et les enfants mineurs reconnus et non reconnus d’une fonctionnaire vivant en cohabitation; et les enfants reconnus d’un fonctionnaire vivant en cohabitation. La plupart des entreprises qui ont conclu une convention collective ont inclus dans celle-ci des dispositions concernant les parents survivants, qui varient selon les personnes qui sont considérées comme membres de la famille.

Indemnité pour enfants à charge

Une indemnité pour enfants à charge, prévue par le règlement général des allocations familiales de 1973 (Bulletin des lois et décrets 1973, no 107), est versée à leur demande aux personnes concernées. Les personnes concernées sont les parents – père et mère – qui ne reçoivent pas d’indemnité pour enfants à charge parce qu’elles sont employées par le gouvernement ou par une entreprise privée. Le Ministère des affaires sociales et du logement est responsable de l’application du règlement général des allocations familiales. Les personnes concernées peuvent prétendre à une indemnité au titre de leurs enfants légitimes, légitimés ou adoptés, ainsi que des enfants placés dans leur famille ou des enfants qui leur sont apparentés par mariage; les personnes intéressées de sexe masculin peuvent y prétendre au titre de leurs enfants légalement reconnus; les personnes intéressées de sexe féminin peuvent prétendre à cette indemnité au titre de leurs enfants naturels (art. 2). Le règlement général des allocations familiales permet de verser une indemnité pour quatre enfants par famille, au maximum. Ce maximum n’est pas strictement respecté dans la pratique. Le montant de cette indemnité n’a pas été revalorisé depuis longtemps; il est de 30 florins du Suriname (Sf.) par enfant et par mois.

Le droit de recevoir une indemnité pour enfants à charge de l’employeur ne fait pas l’objet de règles uniformes. Dans les conventions collectives, notamment celles des grandes entreprises, le droit d’un employé de recevoir une telle indemnité est tributaire du droit à cette indemnité accordé au partenaire de cet employé par un autre employeur. Si l’indemnité accordée au partenaire est plus élevée que celle à laquelle l’employé peut prétendre, ce dernier n’a pas droit à une indemnité. Si elle est moins élevée, il reçoit la différence. D’une façon générale, dans les conventions collectives, le concept d’employé s’applique aux femmes comme aux hommes, alors que ce concept de « partenaire » ne s’applique que si le concubinage est reconnu.

Pensions de retraite

La loi sur les pensions des fonctionnaires (Bulletin des lois et décrets 1972, no 150, modifié par le Bulletin 1996, no 39) reconnaît le droit à pension de retraite, pension d’invalidité, pension de veuve et d’orphelin, pension de veuf et pension temporaire. Selon les dispositions de cette loi, toutefois, le partenaire d’une fonctionnaire ne peut prétendre à une pension de veuf. Dans de tels cas, le fonds de pension – anticipant une modification de la loi – verse en fait une pension, si elle est demandée et si le partenaire peut prouver qu’il a cohabité avec la fonctionnaire pendant au moins 10 ans et qu’ils ont des enfants. En outre, on a élaboré un projet de modification de la loi sur les pensions, selon lequel la première épouse peut obtenir une pension de veuve en cas de divorce. Cette modification permet, en cas de décès, au premier époux ou à la première épouse de prétendre au versement d’une pension pour la période précédant le divorce Pour le reste, on peut se référer aux commentaires formulés sous l’alinéa e) de l’article 11 de la Convention. D’autres renseignements sur la retraite et les pensions figurent dans l’aperçu de la situation socioéconomique du Suriname.

Les allocations dues au titre des règles couvrant les accidents, des indemnités pour enfants à charge, des pensions, des allocations générales de vieillesse, des soins de santé et de l’assistance financière sont versées directement aux ayants droit. On examinera sous l’alinéa c) de l’article 14 de la Convention le paiement des allocations familiales aux personnes résidant dans l’arrière-pays. Il n’y a pas d’institution devant laquelle les personnes qui pensent que leur droit à une allocation a été violé peuvent présenter un recours.

b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;

Officiellement, les hommes et les femmes ont également accès aux prêts bancaires, prêts hypothécaires, etc. : les critères sont les mêmes pour les deux sexes. Il est impossible de vérifier que la pratique est conforme à la règle, à cause de l’absence de données sur l’accès des femmes aux diverses formes de crédit. Cependant, d’après les institutions de crédit, peu de femmes mariées font des demandes de prêt; ces demandes sont habituellement faites par leur mari. Les autorités bancaires indiquent aussi qu’il est difficile pour les femmes célibataires de fournir les garanties nécessaires, car personne ne semble très désireux de se porter caution pour une femme célibataire. De plus, une femme mariée doit obtenir l’autorisation de son mari pour se porter caution pour une troisième personne.

L’absence de données statistiques sur les demandes de crédit faites par les femmes auprès de banques commerciales interdit toute comparaison valable avec d’autres institutions de crédit. Concernant l’accessibilité des coopératives aux femmes, il se trouve que plus de la moitié des membres des deux plus grandes coopératives d’épargne et de crédit, Godo et De Schakel, sont des femmes. Les femmes constituent 45 % des cadres de De Schakel et 36 % de ceux de Godo. En 1998, le pourcentage de femmes parmi les cadres d’autres coopératives d’épargne et de crédit se situait entre 20 et 25 %. En dehors de ses activités générales d’épargne et de crédit, Godo possède un fonds autorenouvelable destiné à des microentreprises gérées par des femmes et permettant de financer des activités économiques viables de dimensions modestes.

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

Conformément aux dispositions de l’article 38 de la Constitution, chacun a le droit de participer à la vie culturelle et l’État a l’obligation d’encourager la démocratisation de la culture en faisant apprécier celle-ci et les créations culturelles, et en garantissant l’accès de tous les citoyens à ces créations culturelles par le truchement d’associations culturelles et de loisirs, de médias éducatifs et d’autres moyens appropriés. Au Suriname, le Ministère de l’éducation est responsable de l’enseignement et des activités culturelles, sportives et récréatives. La mise en application des politiques pertinentes est, en général, effectuée par des ONG, avec ou sans le soutien du gouvernement et des entreprises privées.

Activités récréatives et sportives

Au niveau local, la disponibilité d’installations appropriées pour les activités sportives et récréatives pose problème. L’une des raisons principales de cette situation est la pénurie de fonds pour l’entretien et la création des infrastructures requises. Malgré ces obstacles, des activités sont planifiées et exécutées grâce aux efforts particuliers déployés par des organisations non gouvernementales, communautaires ou sportives.

Au Suriname, on pratique la plupart des sports, aussi bien les sports récréatifs que les sports de compétition. La majorité des écoles organisent des cours d’éducation physique pour les garçons et pour les filles. Font exception les écoles situées dans les zones rurales et à l’intérieur du pays, lesquelles manquent en général d’installations appropriées. D’après la Direction des sports du Ministère de l’éducation, la participation des femmes aux activités sportives s’est accrue considérablement aux cours des 10 dernières années, qu’il s’agisse de sports récréatifs ou de compétition, ou même de sports de très haut niveau. Les femmes surinamaises ont obtenu d’excellents résultats lors de rencontres sportives aux niveaux national, régional et international dans des disciplines comme la natation, l’athlétisme, le tennis et le culturisme. Les femmes sont particulièrement présentes dans les sports suivants : softball, volley-ball, basket-ball, natation, athlétisme, football, jogging et tennis. En 1998, 7 équipes féminines ont participé au championnat national de basket-ball (14 équipes masculines), 10 ont participé au championnat de volley-ball (9 équipes masculines) et 20 ont participé au championnat de softball (aucune équipe masculine). Le softball est récemment devenu un sport très populaire parmi les femmes de diverses ethnies et de différents groupes d’âge, aussi bien dans les villes que dans les districts.

Les femmes sont assez bien représentées dans la direction des diverses associations sportives : 14 % pour le volley-ball, 13 % pour la natation, 20 % pour l’athlétisme, 50 % pour le tennis, 0 % pour le football et 95 % pour le softball.

Culture

Le Suriname possède une richesse culturelle sans rivale, due à la venue de différents groupes ethniques au fil de années. La diversité ethnique et culturelle de la société surinamaise constitue le fondement de la politique culturelle adoptée, laquelle tend à élargir et à approfondir la connaissance des valeurs et des origines des diverses manifestations culturelles, afin d’élaborer une identité culturelle nationale. Il existe un nombre considérable d’organisations culturelles non gouvernementales à Paramaribo, dans les districts et dans l’intérieur du pays, dont certaines reçoivent des subventions gouvernementales. D’après la Direction de la culture, qui est responsable de l’octroi de ces subventions, la plupart des groupes concernés sont des organisations et associations s’occupant des aspects matériels et intellectuels de la culture, et la plupart d’entre elles sont composées de femmes. Les femmes apportent une contribution importante à l’expression des traditions culturelles des divers groupes ethniques par le truchement de l’artisanat, de la danse, du chant, de la musique, de la religion, de la littérature, du théâtre et des arts (visuels). La musique et les arts sont des domaines qui appartiennent principalement aux hommes. Le gouvernement n’a pas formulé de politique précise en ce qui concerne les subventions, car on ne dispose pas d’un inventaire des organisations culturelles.

Les femmes rurales

Article 14

Les droits des femmes résidant dans les zones rurales

Les commentaires sur les droits des femmes présentés sous les articles précédents de la Convention sont aussi applicables aux femmes des zones rurales.

1. Les États parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leur famille, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l’économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.

L’application des droits des femmes rurales n’est pas suffisamment garantie, car les institutions requises sont peu disponibles et accessibles du fait de l’insuffisance des infrastructures, de la concentration des services cruciaux à Paramaribo et aussi à cause d’obstacles culturels. Au Suriname, les zones rurales couvrent l’ensemble du territoire situé en dehors de l’agglomération de Paramaribo. Ainsi, les zones rurales de la zone côtière et de l’intérieur, lequel est peuplé par des populations autochtones (Amérindiens) et par des Marrons, sont couvertes dans les commentaires présentés ci-dessous.

Les femmes rurales du Suriname comprennent :

1.Les femmes tribales résidant dans la plaine côtière et dans l’intérieur. Il convient de distinguer les populations autochtones (Amérindiens) des Marrons.

2.Les femmes n’appartenant pas à des tribus et résidant dans la plaine côtière.

Les différences entre ces deux catégories de femmes rurales portent principalement sur :

–La culture : les femmes tribales mettent l’accent sur la collectivité

–Le mode de gestion des affaires publiques : les femmes tribales sont confrontées, dans la zone où elles vivent, à des formes et à des règles traditionnelles d’autorité

–Les droits sur les terres : chez les populations tribales, les terres sont utilisées de façon collective

La culture, le mode de gestion des affaires publiques et les droits sur les terres ont une influence sur la situation des femmes et, notamment, sur celle des femmes tribales.

La situation générale des femmes rurales est étroitement liée à l’agriculture. Au Suriname, l’agriculture est l’un des secteurs importants de la production, étant donné sa valeur à l’exportation. On pratique l’agriculture dans la plaine côtière et dans l’intérieur du pays,. Dans la plaine côtière, se trouvent de petites et de grandes exploitations agricoles. L’agriculture pratiquée sur une grande échelle est gérée par des entreprises qui cultivent une ou plusieurs récoltes commerciales et qui emploient des travailleurs rémunérés pour produire des matières premières pour l’industrie ou l’exportation. Cette agriculture est dominée par les hommes. L’agriculture pratiquée sur une petite échelle dans les districts comprend essentiellement des exploitations agricoles de tailles moyenne, petite ou très petite, qui sont gérées et exploitées par des familles et dans lesquelles les membres de ces familles fournissent le capital et le travail nécessaires à la production. Beaucoup de femmes sont employées dans cette petite agriculture. Les membres de la famille gèrent ces exploitations agricoles et constituent leur main-d’oeuvre principale. Cette petite agriculture produit la plupart des légumes et des fruits requis pour sa propre consommation et pour les marchés locaux.

À l’intérieur du pays, les populations autochtones et les Marrons pratiquent sur une petite échelle une variété de cultures, ce qui permet une rotation des récoltes. Initialement, cette production était destinée à leur propre consommation mais, de plus en plus souvent, elle est également orientée vers le marché national. Les récoltes se composent principalement de racines comestibles, de tubercules et d’herbes potagères.

Il n’est pas possible d’analyser la situation socioéconomique actuelle des femmes rurales à cause du caractère incomplet et incohérent des données disponibles concernant le marché de l’emploi. Cependant, on peut conclure que les femmes sont les principaux agents de production en ce qui concerne les activités agricoles pratiquées sur une petite échelle dans la plaine côtière et à l’intérieur du pays.

Le tableau 14.1 offre une vue d’ensemble des zones cultivées pendant la période 1990-1995, réparties par type d’agriculture. Cet aperçu reflète un accroissement des zones où l’agriculture est pratiquée sur une petite échelle, ce qui pourrait indiquer une augmentation de la capacité de production des femmes rurales. Toutefois, le gouvernement n’a pas établi de politique agricole particulière visant à assurer le développement durable des petites exploitations et prenant en considération la situation des femmes dans cette branche du secteur agricole. La politique agricole consiste depuis de nombreuses années à aider la culture de produits destinés à l’exportation. Le Ministère du développement régional, qui est responsable des zones intérieures, reconnaît le rôle particulier que jouent les femmes dans ces zones, mais on n’a pas encore pris de mesures de politique générale concrètes et d’ordre structurel, à cause du manque de ressources qualifiées humaines et de moyens financiers.

Les femmes du secteur agricole

Très peu de données statistiques fiables et peu de renseignements d’ordre général sont disponibles en ce qui concerne les femmes du secteur agricole. On ne peut tirer des documents statistiques existants des conclusions sur leur part réelle de la production et du développement agricoles. D’après le classement de la main-d’oeuvre agricole figurant au tableau 14.2, trois ou quatre fois plus d’hommes que de femmes sont employés dans ce secteur. Comme on l’a noté précédemment, la production des femmes n’est pas reflétée dans les statistiques sur l’emploi; ces chiffres doivent donc être interprétés avec la prudence nécessaire.

Les exploitantes agricoles peuvent être divisées en trois catégories :

a)Les femmes de la plaine côtière qui produisent pour le marché et travaillent dans une exploitation familiale. Elles travaillent à plein temps ou à temps partiel dans les activités de production et, en général, sont aussi actives dans le traitement et la commercialisation des produits. Souvent, leur père ou leur mari dirige l’entreprise. Lorsqu’une femme possède ou dirige une exploitation agricole, elle est responsable de tous les aspects de la gestion de celle-ci. Dans les districts, la participation des femmes aux activités de production est généralement considérée comme faisant partie de leurs vastes tâches ménagères. Cette contribution fait partie de leur travail dans la famille élargie et, comme tel, n’est pas considéré comme un travail qui devrait être rémunéré. Dans la plupart des cas, les femmes consacrent 50 % de leur journée de travail à des activités de production.

b)Les femmes de l’intérieur du pays qui sont actives dans la production vivrière et dont les moyens d’existence proviennent de l’agriculture. Elles apportent essentiellement une production de subsistance dont les surplus sont vendus, s’il y a des acheteurs. Pour ces femmes autochtones et marrons, l’agriculture constitue le principal gagne-pain; elles sont traditionnellement responsables de la production vivrière et de la survie des membres de leur communauté. Ainsi, la majorité de leur temps est consacrée à la production alimentaire.

c)Les femmes de la plaine côtière qui utilisent pratiquement les mêmes techniques agricoles, c’est-à-dire la rotation des cultures, que les femmes de l’intérieur et qui produisent les mêmes récoltes qu’elles. En outre, elles sont spécialisées dans le traitement pour la vente des racines comestibles et des tubercules.

On peut établir une autre distinction en ce qui concerne la participation des femmes à l’agriculture, à savoir leur participation aux secteurs structuré et non structuré. Le secteur non structuré est l’industrie familiale où les femmes sont employées dans les domaines du traitement et du commerce des produits agricoles. Selon les données d’ordre essentiellement qualitatif fournies par les organisations de femmes, le nombre de femmes qui participent à cette industrie familiale est en train de s’accroître. L’une des causes importantes de cette évolution est la détérioration de la situation économique combinée à la rareté des emplois. Le secteur structuré comprend principalement des activités agro-industrielles, dans lesquelles les femmes occupent des emplois de bas niveau, mal payés et ne requérant pas de qualifications particulières. Des études (Defares, 1996) indiquent que leurs collègues masculins reçoivent un meilleur salaire pour le même travail. On ne dispose pas encore de données récentes sur cette question.

2. Les États parties prennent toutes les dispositions appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :

a) De participer pleinement à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement à tous les échelons;

On n’a pas trouvé dans la législation surinamaise de texte relatif à la participation des femmes au développement des zones rurales. La Constitution stipule assurément que l’État doit créer les conditions nécessaires pour former des citoyens qui soient aptes à participer démocratiquement et efficacement au processus de développement de la nation (art. 46). Le Ministère du développement régional est responsable de la planification régionale en général, alors que le Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche est chargé de planifier le développement dans le secteur agricole. Dans les commentaires présentés sous l’article 7 de la Convention concernant la participation des femmes à la vie politique, il a déjà été indiqué que la représentation des femmes aux échelons national, régional et local est minime. Les organes de l’administration locale, au sein desquels les femmes (rurales) sont à peine représentées, sont en premier lieu responsables de l’exécution des plans de développement.

b) D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification dans la famille;

En général, on dispose de peu de données qui pourraient permettre d’acquérir une connaissance de l’espérance de vie, de la situation nutritionnelle et du taux de mortalité liée à la maternité en ce qui concerne les femmes rurales, ou des taux de mortalité infantile dans les zones rurales. On peut se référer aux conclusions de l’étude conduite en 1997-1998 sur la contraception, les MST et le VIH :

–Les services de santé se détériorent rapidement dans l’intérieur du pays et l’on craint de graves pénuries de services de santé de base dans diverses parties de l’intérieur et, notamment, de moyens pour prévenir les MST et pour permettre la planification de la famille, comme les préservatifs et les contraceptifs oraux.

–Si on les compare aux autres groupes ethniques, les Marrons ont le taux le plus bas d’utilisation des contraceptifs. Les résultats de l’étude mentionnée précédemment indiquent que, chez les Marrons, environ 11 % des femmes interrogées emploient une forme quelconque de contraception. Un niveau d’instruction peu élevé, le manque d’accès aux connaissances relatives à la contraception, certains concepts culturels concernant la fécondité et la sexualité et des rapports inégaux entre les sexes constituent des facteurs importants qui entravent une utilisation appropriée des contraceptifs.

Des études conduites dans un certain nombre de communautés de Marrons et d’autochtones indiquent que les connaissances relatives à la transmission et à la prévention des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/sida sont beaucoup moins répandues chez les femmes que chez les hommes. Un faible niveau d’instruction et un accès limité à des sources différentes et mieux adaptées d’information peuvent être considérés comme les raisons principales du manque de connaissances appropriées chez les femmes de l’intérieur. Alors que les Marrons occupent le deuxième rang parmi les groupes ethniques où le nombre de personnes séropositives est le plus élevé et que la fréquence des MST est importante dans l’intérieur, les préservatifs sont très peu utilisés. Bien que la majorité des femmes savent qu’elles risquent d’être contaminées par le VIH, seulement 2,4 % d’entre elles emploient régulièrement des préservatifs.

Le gouvernement n’a pas défini de politique particulière s’adressant aux femmes rurales et visant à promouvoir la planification de la famille et à faire mieux connaître les modes de transmission et de prévention des maladies sexuellement transmissibles.

c) De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;

Les services de sécurité sociale sont destinés aux hommes aussi bien qu’aux femmes et ne sont pas tributaires du lieu de résidence. En pratique, l’accès aux services sociaux pose problème aux personnes des zones rurales. Étant donné l’insuffisance des infrastructures et de la logistique, qui se sont détériorées à la suite de la guerre qui a eu lieu dans l’intérieur entre 1986 et 1992, les coûts relatifs au paiement d’allocations mensuelles sont extrêmement élevés. En conséquence, des allocations comme l’indemnité pour enfants à charge, l’assistance financière, les pensions de retraite et les indemnités d’invalidité sont versées de façon irrégulière aux personnes résidant dans l’intérieur du pays et dans les districts. Les femmes rurales, qui sont responsables de la sécurité alimentaire et de l’entretien des ménages, sont les plus gravement affectées par ces retards dans les paiements. Environ 60 % des femmes ayant droit à l’aide sociale qui reçoivent une aide financière du Ministère des affaires sociales et du logement et 49 % des femmes qui perçoivent une pension de retraite vivent dans les zones rurales.

d) De recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaire ou non, y compris en matière d’alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;

Des écoles dispensant un enseignement atteignant le niveau secondaire du premier cycle se trouvent dans la plupart des districts, excepté le district de Sipaliwini, où réside la majorité des populations autochtones et des Marrons. La répartition géographique des institutions éducatives disponibles dans chaque district est insuffisante. D’une part, il y a une pénurie structurelle et, d’autre part, le gouvernement fait face à des demandes de services éducatifs émanant de populations peu nombreuses. Ce problème est exacerbé par l’absence de moyens de communication et de transport adéquats dans les zones rurales. Une étude de la situation en matière d’éducation menée dans la zone supérieure du fleuve Suriname et dans la zone de Marowijne a fourni les indications suivantes : 61 % des enfants résidant dans la zone supérieure du fleuve Suriname n’ont pas accès à l’éducation scolaire; de plus, la fréquentation scolaire des jeunes filles ndjuka et saramaccan est inférieure à 10 % à celle des garçons. En outre, la participation des filles à l’école diminue avec l’âge. À l’âge de 14 ans, la proportion de jeunes filles qui ne reçoivent plus d’éducation atteint 22 %.

La qualité de l’enseignement reçu par les populations autochtones et les Marrons est moins bonne que celle dispensée dans la capitale. Les enseignants concernés ont des qualifications inférieures au diplôme requis pour enseigner dans le primaire et il n’y a pas assez d’écoles et de matériel pédagogique. Le niveau d’instruction des personnes vivant dans l’intérieur du pays est bas. La majorité de la population est analphabète et n’a pu fréquenter l’école primaire. Le niveau d’instruction des femmes est notablement moins élevé que celui des hommes. Des études conduites chez les Saramaccans et les Ndjuka de l’intérieur du pays indiquent qu’ensemble les femmes saramaccan et ndjuka constituent 75 % des femmes analphabètes enregistrées chez les Marrons. Le bas niveau d’instruction des femmes est attesté, entre autres, par le fait qu’un nombre considérable de ces femmes ne connaissent pas leur âge. Le manque d’instruction des intéressées limite leur accès à d’importantes sources d’information.

De nombreux cours et programmes de formation sont organisés par des ONG; ils visent essentiellement à renforcer les capacités des élèves tout en les alphabétisant. On tend maintenant à former dans ces localités des femmes qui en formeront d’autres (projets de formation de formateurs).

e) D’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de permettre l’égalité des chances sur le plan économique, qu’il s’agisse de travail salarié ou de travail indépendant;

Les groupes d’entraide mentionnés dans ce contexte sont des organisations de femmes et des coopératives. Malgré l’absence de données fiables sur les organisations de femmes situées dans les zones rurales, on peut conclure, d’après des renseignements fournis par le Bureau national des affaires féminines (NBG) du Ministère de l’intérieur et par des organisations non gouvernementales, que les femmes se sont beaucoup plus organisées au cours de la dernière décennie. Ceci s’applique aux résidentes de districts ainsi qu’aux femmes autochtones et marrons de l’arrière-pays. Les organisations concernées s’échelonnent entre des entités dotées de la personnalité civile et de groupes informels de femmes. Certaines de ces organisations ont établi de vastes réseaux et des liens interinstitutions avec d’autres organisations féminines ou avec des institutions professionnelles et commerciales, afin de renforcer leur position et d’améliorer la situation de leurs membres. Autant que l’on sache, il n’y a qu’une seule coopérative rurale qui a été fondée par des femmes et se compose uniquement de femmes. C’est une coopérative agricole, créée dans le district de Marowijne par et pour des femmes marrons afin de produire et de vendre des racines comestibles et des tubercules. Des femmes sont membres de coopératives mixtes d’épargne et de crédit, situées dans leur propre communauté et en dehors de celle-ci, mais cette participation est modeste et seules quelques femmes participent activement à ces activités.

f) De participer à toutes les activités de la communauté;

Les femmes rurales participent peu à des activités extérieures au foyer, à l’exception des manifestations religieuses ou culturelles. D’une part, ceci est dû au fait qu’il y a peu ou pas de possibilités. D’autre part, les femmes rurales consacrent la majeure partie de leurs journées à la production et aux travaux ménagers, et il leur reste peu de temps pour les activités communautaires. Des études portant sur les femmes rurales indiquent que celles-ci consacrent en moyenne 5 heures par jour à la production et 8 heures aux travaux ménagers.

g) D’avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d’aménagement rural;

Le crédit et les prêts agricoles peuvent être obtenus par les personnes intéressées – de sexe masculin et féminin – auprès de la Banque agricole du Suriname, qui a des succursales dans tous les districts. Dans les zones rurales, on peut aussi s’adresser à diverses coopératives de crédit. Sous l’article 13 de la Convention, on a déjà mentionné les possibilités que les coopératives de crédit Godo offrent sur le plan local, par l’intermédiaire du Pater Ahlbrink Stichting (PAS), aux petites entreprises de l’intérieur. Étant donné l’apport fourni par les femmes à la petite agriculture, elle devraient recourir davantage aux services offerts par la Banque agricole et par les coopératives de crédit actives dans le secteur agricole. En fait, ce sont les hommes qui demandent et obtiennent des crédits, en tant que responsables des exploitations agricoles.

Concernant la vente des produits, les moyens matériels manquent. Plus particulièrement, les femmes résidant dans des communautés isolées ont des difficultés à vendre leurs produits à cause d’infrastructures inadéquates et d’une pénurie de moyens de transport bon marché. En outre, les mêmes récoltes sont produites dans toutes les zones, ce qui nuit à la variété de l’offre et peut aussi expliquer la stagnation des ventes.

Les politiques régissant les biens fonciers sont fondées sur le décret L-1-1982 no 10 (Bulletin des lois et décrets 1982, no 10). En vertu de ce décret, tout ressortissant surinamais résidant dans le pays a le droit de posséder des terres du domaine public. Les femmes des districts considèrent qu’il est difficile d’accéder à la terre pour pratiquer l’agriculture. Lorsqu’une femme est propriétaire de terres, dans la plupart des cas, elle a acquis ces terres par héritage et, dans quelques cas seulement, en faisant une demande au Ministère des ressources naturelles, qui est responsable de la politique agraire. Le pourcentage de femmes qui ont demandé et obtenu des terres au fil des années est négligeable : moins de 1 % du nombre total des demandes (Ministère des ressources naturelles, 1998). Les propriétés foncières demandées et obtenues par des femmes – particulièrement des femmes célibataires et des femmes chefs de famille – ont une superficie qui va de 0,5 à 1 hectare. Compte tenu des critères régissant l’octroi de terres du domaine public, le manque de revenus fixes et suffisants constitue un obstacle pour les femmes.

La question de la disponibilité et de l’accessibilité des terres agricoles pour les femmes de l’intérieur du pays est étroitement liée aux problèmes relatifs à la reconnaissance des droits traditionnels à la terre des populations autochtones et des Marrons, dans le cadre du droit à l’autodétermination. Le droit à l’autodétermination concerne « le droit de garder son système d’autorité traditionnel, d’appliquer son propre système juridique et de développer librement les communautés sur des territoires à définir ». En résumé, on revendique la plus large autonomie possible dans le cadre de l’État national. La seule possibilité qu’ont les femmes tribales de posséder des terres est la propriété individuelle fondée sur le décret L; toutefois, ce mode de propriété ne semble pas compatible avec les concepts de propriété terrienne collective et du caractère inaliénable des terres qui prévalent dans l’arrière-pays. Afin de cerner précisément la question des droits à la terre des populations de l’intérieur du pays, le gouvernement a constitué, en décembre 1996, une commission sur l’affectation de terres du domaine public aux populations autochtones et aux Marrons. Cette commission a publié un rapport intérimaire, qui sera discuté avec toutes les parties intéressées. Le gouvernement n’a pas encore pris de mesures pour ratifier la Convention no 169 de l’OIT dans laquelle sont reconnus les droits à la terre des populations autochtones et tribales.

L’un des problèmes auxquels font face les femmes de l’intérieur est l’accès réel aux terres agricoles car, à cet égard, elles sont fortement tributaires des hommes des villages. Traditionnellement, il appartient aux hommes de délimiter et de défricher les champs et de construire les cabanes nécessaires à leur exploitation. Cependant, les hommes sont absents à cause d’activités économiques qu’ils entreprennent en dehors de la communauté, comme l’extraction de l’or, l’exploitation forestière et le commerce, et leur retour est nécessaire à la préparation des champs. Afin de résoudre ce problème, dans quelques villages, des groupes de femmes ont, avec l’aide d’ONG et du gouvernement, décidé d’acquérir des outils pour défricher les champs elles-mêmes. Cependant, ceci accroît la charge de travail des femmes.

Enfin, les femmes rurales sont confrontées à d’autres goulets d’étranglement. Les femmes ne disposent pas de la technologie nécessaire pour remplacer des méthodes d’exploitation agricole qui souvent nécessitent une main-d’oeuvre importante. Ce sont essentiellement des ONG, situées à Paramaribo, qui gèrent des projets exécutés dans les zones rurales dans le but d’enseigner des technologies modernes aux femmes rurales. En outre, les femmes se consacrent à la culture d’une récolte ou d’un petit nombre de récoltes seulement. Elles ne disposent pas du savoir-faire requis concernant les cultures en général et les possibilités de traitement des récoltes en particulier.

h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

En général, les moyens et services mentionnés ci-dessus sont plus fréquemment disponibles dans les districts que dans l’arrière-pays. Dans le cadre général du développement régional et de la reconstruction de l’intérieur, le gouvernement et les ONG ont réalisé un certain nombre de projets. Il s’agit de projets portant sur les domaines de l’énergie électrique, de l’approvisionnement en eau, du logement, de l’assainissement, des transports, de la radio et des télécommunications et de la construction de ponts. Toutefois, l’approvisionnement en eau et en électricité pose encore problème dans la plupart des zones, où l’électricité est produite par des générateurs diesel et l’eau provient de la pluie ou des rivières. Cette eau est utilisée pour la cuisine, la toilette et le lavage et peut constituer un risque sanitaire. Quelques communautés disposent d’une pompe à eau, mais l’eau du robinet n’est pas toujours sûre. Il y a aussi des puits, mais certains d’entre eux sont contaminés par le mercure utilisé dans les mines d’or. La pénurie d’eau salubre, d’électricité, d’assainissement et de logements décents touche principalement les femmes, car elles s’occupent directement du ménage. La situation des femmes tribales et étroitement liée à l’environnement. Elles ont besoin d’un environnement propre pour gagner leur vie. Ainsi, lorsque l’environnement est dégradé ou pollué (par l’extraction minière, l’exploitation forestière ou d’autres activités), ceci porte directement atteinte au bien-être des femmes autochtones et marrons.

Tableau 14.1Superficie (en hectares) de terres agricoles cultivées,par type d’agriculture (1990-1995)

1990

1991

1993

1995

Petites exploitations agricoles

21 256

28 922

32 250

33 619

Grandes exploitations agricoles

48 486

49 693

45 586

41 963

Total

69 742

78 615

77 836

75 582

Source : Bureau de statistique, Annuaire statistique 1996 .

Tableau 14.2Population employée dans l’agriculture, par statut et par sexe(1993-1996)

1993

1994

1995

1996

H

F

H

F

H

F

H

F

Entrepreneurs

136

52

166

0

201

163

201

54

Travailleurs indépendants

1 470

136

2 045

280

3 105

193

1 936

131

Salariés

1 955

172

1 702

45

1 357

0

2 147

72

Membres de la famille non rémunérés

360

188

110

0

48

197

509

270

Statut inconnu

0

0

349

0

48

0

221

0

Total

3 921

548

4 372

325

4 759

553

5 014

527

Population active (%)

7,6

2,0

8,5

1,2

8,7

2,0

8,7

1,8

Source : Bureau de statistique, 1998.

Chapitre IV

Égalité devant la loi

Article 15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.

Le paragraphe 2 de l’article 35 de la Constitution dispose que l’homme et la femme sont égaux devant la loi. Cependant, ce principe n’est pas reflété dans tous les textes réglementaires, comme il a été indiqué dans les commentaires portant sur certains articles précédents de la Convention (art. 9, 11 et 12).

2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l’administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

Depuis 1981, la capacité juridique des femmes mariées est régie par le décret C‑11 (Bulletin des lois et décrets 1981, no 23). Cette capacité juridique signifie que les femmes mariées peuvent accomplir des actes juridiques par elles-mêmes, sans l’autorisation ou l’assistance de leur mari. Ce décret s’appuie sur le principe de l’égalité de tous les citoyens, sans distinction de sexe. Toutefois, ce décret ne s’applique pas aux partenaires qui vivent en concubinage. Ils peuvent établir leurs droits de propriété respectifs par un contrat de cohabitation. Il incombe aux notaires de fournir des renseignements et des conseils à ce sujet.

Au Suriname, on peut se marier sous le régime de la communauté des biens ou avec un contrat prénuptial. Dans les deux cas, il est nécessaire que les deux partenaires coopèrent – s’ils partagent le même foyer – pour acheter à tempérament des biens pour leur ménage (art. 162 du Code civil). L’accord des deux époux est nécessaire, notamment pour vendre ou hypothéquer la maison familiale ou ses meubles, pour faire des donations ou pour se porter caution d’un tiers (art. 163 du Code civil). Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté des biens, la coopération de l’autre époux est requise pour vendre ou hypothéquer des biens immobiliers (art. 172, par. 3 du Code civil). Cette disposition a pour but de protéger les époux dans l’intérêt de la famille (mesure de protection de la famille). S’il coopère, l’autre époux devient partie à la transaction et sa responsabilité s’étend à ses biens personnels, ce qui n’est pas le cas lorsqu’un simple accord est donné. S’il ne coopère pas, l’acte juridique est nul et non avenu; lorsqu’il n’a pas donné son accord, l’autre époux peut invoquer la nullité de l’acte et réclamer le bien concerné.

3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considéré comme nul.

Dans la plupart des cas, les contrats et documents pertinents sont établis par des personnes ayant une formation juridique, comme les avocats et les notaires. Ces spécialistes sont liés par des codes professionnels et ne peuvent donc établir des contrats ou documents qui limitent la capacité juridique des femmes. Si ces codes sont violés, la Cour de justice peut prendre des mesures. On peut se référer aux commentaires présentés ci-dessus, sous le paragraphe 2 de l’article 15, qui indiquent que la permission ou la coopération du partenaire est requise pour permettre aux époux d’effectuer certains actes juridiques.

En vertu des dispositions de l’article 12 de la Constitution, toute personne a droit à une assistance juridique, laquelle est fournie par le Bureau d’assistance juridique du Ministère de la justice et de la police. Les hommes et les femmes sont frappés des mêmes sanctions lorsque les faits et les circonstances sont comparables, et des voies juridiques égales leur sont ouvertes.

4. Les États parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative aux droits des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de la Constitution, chacun a droit à la liberté et à la sécurité personnelles. De plus, nul ne peut être privé de sa liberté pour d’autres raisons que celles énoncées au paragraphe 2 de l’article 16 susmentionné. Ces dispositions s’appliquent aux hommes et aux femmes. Lorsqu’une personne est privée de sa liberté, elle doit être traitée avec le respect dû à sa dignité humaine (par. 3 de l’article 16).

Les dispositions relatives au lieu de résidence figurent dans les articles 68 à 77 du Code civil. Ces disposition ne font pas de distinction entre les sexes. En 1981, le décret C-11 a aboli la règle selon laquelle une femme mariée doit suivre son mari et adopter son lieu de résidence. Ce décret stipule que le lieu de résidence peut être choisi par délibération des époux, si l’épouse vit et travaille à l’étranger. Concernant la liberté de choisir sa résidence, il est prévu que les époux doivent cohabiter, sauf si des raisons sérieuses empêchent cette cohabitation (par. 1 de l’article 158 du Code civil). Le lieu de cohabitation est déterminé par délibération des époux (par. 2 de l’article 158 du Code civil). Ni le code, ni le mémorandum explicatif pertinent ne spécifient ce que signifie l’expression « raisons sérieuses ». Il est indiqué toutefois que s’il y a un désaccord quant au lieu de cohabitation, cette question peut être soumise à un juge.

Mariage et vie familiale

Article 16

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

a) Le même droit de contracter mariage;

Au Suriname, on peut se marier sous le régime du Code civil ou selon les codes du mariage asiatique, c’est-à-dire la loi relative au mariage hindou et la loi relative au mariage musulman. Les codes du mariage asiatique ont été promulgués pour mettre fin à la situation indésirable créée par des mariages illicites et des naissances d’enfants illégitimes parmi les immigrants qui, en 1873, ont commencé à arriver des Indes britanniques et des Indes orientales néerlandaises. Ces mariages étaient illicites, car ils n’étaient pas conformes aux règles énoncées par le Code civil surinamais. Ces types de mariage sont fondés respectivement sur les principes des religions hindoue et musulmane. Les différences entre les codes du mariage asiatique et les mariages conclus sous le régime du Code civil ont principalement trait à l’âge minimal requis pour le mariage, à la cérémonie du mariage et aux méthodes de dissolution du mariage. Les mariages conclus conformément à la loi relative au mariage hindou et à la loi relative au mariage musulman ont les mêmes effets juridiques que les mariages conclus selon le Code civil.

Bien que les populations autochtones et les Marrons aient leur propres modalités de mariage, la législation nationale ne prévoit pas pour ces personnes de dispositions comparables à celles qui s’appliquent aux groupes asiatiques.

Le concubinage n’est pas reconnu par la loi. L’article 80 du Code civil dispose qu’un homme ne peut avoir qu’une épouse et qu’une femme ne peut avoir qu’un mari. La polygamie est sanctionnée par la loi, conformément aux dispositions de l’article 288 SR. Bien que la législation ne reconnaisse pas la polygamie, les tribus de Marrons de l’arrière-pays ont leurs propres coutumes qui permettent à un homme d’avoir plusieurs épouses.

Les mariages conclus sous le régime du Code civil doivent satisfaire aux conditions suivantes :

–Les futurs époux doivent avoir consenti librement au mariage (art. 81 du Code civil)

–La femme concernée doit être âgée d’au moins 15 ans et l’homme d’au moins 18 ans (art. 82 du Code civil)

–Jusqu’à l’âge de 30 ans, l’homme et la femme doivent obtenir le consentement de leurs parents (art. 88 du Code civil), ou celui d’un tuteur jusqu’à l’âge de 21 ans

Les règles concernant le mariage énoncées par les codes du mariage asiatique diffèrent de celles prévues par le Code civil en ce qui concerne l’âge minimal du mariage et l’autorisation des parents ou du tuteur. L’âge minimal est de 15 ans pour les garçons et de 13 ans pour les filles. L’accord des parents ou du tuteur n’est pas requis mais, en pratique, il est demandé. Le certificat requis pour conclure un mariage selon les codes du mariage asiatique n’est pas délivré aux mineurs.

Pour la période 1993-1997, le nombre de mariages conclus selon la loi relative au mariage hindou est plus élevé que le nombre des autres formes de mariage (41 à 47 % du nombre annuel total de mariages). Après avoir progressé de 1 942 mariages en 1993 à 2 310 en 1996, le nombre de ces mariages est retombé à 2 073 en 1997 (voir le tableau 16.1). L’âge moyen des femmes qui se marient selon la loi relative au mariage hindou est moins élevé que celui des femmes qui se marient selon le Code civil. Les femmes musulmanes occupent une position intermédiaire (voir le tableau 16.2). On observe une légère augmentation de l’âge auquel les femmes hindoues se marient (il est passé de 21,2 ans en 1992 à 22,3 ans en 1997); mais l’âge auquel les femmes se marient sous le régime du Code civil est en général plus élevé.

Le nombre des divorces est passé de 699 en 1992 à 860 en 1993 et il est retombé à 517 en 1997. La plupart des divorces et répudiations (c’est-à-dire selon la loi relative au mariage musulman) ont lieu entre 20 et 29 ans pour les femmes et entre 30 et 39 ans pour les hommes. En conclusion, on peut dire que le nombre de mariages a légèrement diminué, alors que celui des divorces et répudiations a varié pendant la période considérée.

b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;

La liberté de choisir son conjoint constitue le fondement de la législation surinamaise relative au mariage. En vertu de l’article 81 du Code civil, le libre consentement des futurs époux est requis pour conclure un mariage. Cette condition s’applique aussi aux mariages conclus selon la loi relative au mariage hindou et la loi relative au mariage musulman. Si cette condition n’est pas respectée, les deux époux ou l’époux dont le consentement n’a pas été obtenu peuvent former un recours en annulation. Cette question est régie par l’article 140 du Code civil et par l’article 2 des codes du mariage asiatique. Le Bureau Ilse Henar-Hewit d’assistance juridique, une organisation non gouvernementale, fournit des renseignements sur l’âge minimal et le consentement au mariage, et sur l’inscription des mariages à l’état civil.

On ne dispose pas de statistiques, mais il y a encore occasionnellement des mariages arrangés de jeunes filles et femmes chez certains groupes ethniques (Indiens, Chinois, Javanais) avec ou sans le consentement des intéressées quant au moment du mariage ou au choix du mari. On ne dispose pas non plus de renseignements sur le paiement de dots, qui est traditionnel chez les groupes ethniques originaires d’Inde orientale.

c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;

Le Code civil stipule que les époux se doivent fidélité et assistance mutuelle, et ont l’obligation de se donner tout ce qui leur est nécessaire et d’élever leurs enfants et de s’occuper d’eux (art. 156 et 157 du Code civil). Mais les femmes n’ont pas entièrement les mêmes droits responsabilités au sein du mariage, car l’article 79 du Code civil stipule que l’épouse partage la situation de son mari pendant le mariage. De plus, le Code civil prévoit un obstacle au mariage en ce qui concerne les femmes : il dispose qu’une femme – sauf exception prévue par la loi – ne peut se remarier dans les 306 jours qui suivent la mort de son mari (art. 887). Cette disposition a pour but d’éviter des confusions dans la paternité. Cette période de 306 jours a été adoptée, car elle est censée constituer la durée maximale de la grossesse. En cas de divorce, l’ex-mari peut empêcher le remariage de son ex-femme si celui-ci doit avoir lieu dans les 306 jours qui suivent le divorce (art. 117 du Code civil). L’ex-mari a ce pouvoir, car il n’est pas dans son intérêt qu’un de ses enfants naisse au cours d’un autre mariage.

Selon le Code civil, le mariage est dissous dans les cas suivants :

–Décès

–Absence d’une durée de 10 ans de l’un des époux, suivie d’un remariage

–Décision judiciaire faisant suite à une séparation légale

–Divorce prononcé pour cause d’adultère ou de sévices graves

Les motifs de divorce, qui sont maintenant très dépassés, sont énumérés en détail dans le Code civil (art. 262). Lors de la dissolution du mariage, les mêmes règles s’appliquent aux hommes et aux femmes. Concernant les pensions alimentaires, celles-ci ne peuvent être accordées (par un juge) à l’époux qui a demandé le divorce qu’en cas de pauvreté (art. 278 du Code civil).

On relève un certain nombre de ressemblances notables entre le Code civil et les codes du mariage asiatique. Par exemple, la stipulation du Code civil, selon laquelle les époux ont l’obligation de s’entraider et de partager la responsabilité d’élever les enfants et de s’en occuper, s’applique aussi aux mariages conclus selon les codes du mariage asiatique. De plus, ces codes accordent, comme le Code civil, un statut inégal aux femmes dans le mariage.

Les dispositions du Code civil relatives à la dissolution du mariage et à la séparation légale s’appliquent aux mariages conclus selon les principes de la religion hindoue, mais pas à ceux conclus selon l’islam (art. 2 de la loi relative au mariage musulman). Dans ce dernier cas, des dispositions particulières contenues dans la loi en question s’appliquent. Conformément à la loi relative au mariage hindou, les dispositions du Code civil sont applicables (voir l’article 2 de la cette dernière loi qui n’exclut pas l’application des règles prévues au chapitre X du Code civil concernant la dissolution du mariage et au chapitre XI concernant la séparation).

La loi relative au mariage musulman régit aussi le divorce et la répudiation (art. 4). Le divorce est prononcé par un tribunal et la répudiation s’effectue en dehors des tribunaux, mais en présence d’un fonctionnaire spécialement habilité. Les commentaires pertinents à cette loi définissent la répudiation comme une déclaration unilatérale d’intention du mari qui met fin au mariage. En vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 de la loi relative au mariage musulman, la répudiation est aussi possible si l’une des conditions requises pour conclure le mariage n’a pas été respectée. Par exemple, dans les cas de mauvais traitements, d’abandon coupable ou d’absence prolongée. Selon la loi relative au mariage musulman, la répudiation ne peut être décidée que par les hommes, ce qui n’est pas conforme au principe d’égalité. Mais, étant donné qu’en pratique une femme peut aussi demander la dissolution du mariage, ce problème n’est plus d’actualité.

En 1973, une modification de la loi sur le mariage a été promulguée (Bulletin des lois et décrets 1973, no 140) afin d’abroger des lois relatives au mariage de certains groupes de population et d’établir de nouvelles règles régissant le mariage des intéressés et sa dissolution. Cette loi avait pour but d’abroger les codes du mariage asiatique. Pour des raisons administratives, cette loi n’est jamais entrée en vigueur.

Un nouveau projet de modification de la loi relative au mariage a maintenant été établi. Comme dans la modification de 1973, on a simplifié les dispositions concernant l’autorisation de se marier et les possibilités de dissoudre le mariage par le divorce ou la séparation légale ont été rendues plus accessibles. Cependant, les codes du mariage asiatique n’ont pas été abrogés à la suite de ce projet.

Il n’y a pas de dispositions réglementaires concernant le viol ou l’expulsion de l’épouse par son mari. On ne dispose pas de données quantitatives fiables sur la fréquence de tels actes. Mais les travailleurs sociaux indiquent qu’ils sont de plus en plus fréquemment confrontés à ces problèmes.

d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale;

Le paragraphe 4 de l’article 35 de la Constitution stipule que les parents ont les mêmes responsabilités à l’égard des enfants légitimes et des enfants naturels. Les parents ont l’obligation de subvenir aux besoins de leurs enfants mineurs et de les élever. Ils doivent partager les coûts selon leurs revenus (art. 351 du Code civil). Cette obligation s’applique aussi, compte tenu de ses moyens financiers, au père d’un enfant naturel et illégitime (art. 342 du Code civil). Les dispositions de la Constitution ne sont pas toujours reflétées par la législation. Ainsi, la naissance d’un enfant doit, en principe, être enregistrée par son père (art. 22 du Code civil). Les enfants légitimes reconnus par leur père portent le patronyme de celui-ci, alors que les enfants illégitimes portent celui de leur mère (art. 56 du Code civil). Il en va de même en ce qui concerne la nationalité des enfants (art. 3 de la loi relative à la nationalité et à la résidence). On relève aussi des inégalités eu égard au lieu de résidence des enfants (art. 71 du Code civil). En principe, l’enfant a la même résidence que la personne qui en a la garde légale. Si les deux parents en ont la garde, le lieu de résidence de l’enfant est celui de son père.

En ce qui concerne l’autorité parentale, les dispositions ci-après s’appliquent. Pendant le mariage, les deux parents ont la garde des enfants (art. 352 du Code civil). En principe, cependant, seul le père exerce l’autorité parentale (art. 353 du Code civil). S’il n’y pas eu de mariage, des tuteurs sont nommés. Si l’enfant est né en dehors du mariage, la mère est la tutrice légale (art. 405 du Code civil), sauf si elle est mineure. Si le mariage est dissous par suite du décès de l’un des époux, le parent survivant a la garde de l’enfant (art. 397 du Code civil). En cas de divorce ou de séparation, les tribunaux décident à qui sont respectivement confiées la garde et la tutelle. En vertu des dispositions de l’article 13 de la loi relative au mariage musulman, en cas de divorce, le tribunal de canton décide à qui est confiée la tutelle ou la tutelle conjointe des enfants mineurs, à la demande des parents ou de l’un d’entre eux (art. 282 et 299 du Code civil). Si la tutelle a été confiée à une femme mariée, cette décision prend effet au moment où l’intéressée l’a acceptée avec l’accord ou le soutien de son mari (art. 383, par. 2, al.  a) du Code civil). En outre, conformément aux dispositions de l’article 403 du Code civil, le mari de la mère tutrice devient aussi tuteur légal de par son mariage. Les articles 383 a) (par. 3) et 403 du Code civil violent le principe d’égalité.

Les règles ci-après s’appliquent à l’ouverture d’un compte en banque pour des enfants. La réglementation des banques prévoit encore que, lorsque les parents sont mariés, seul le père peut ouvrir un compte pour son enfant mineur; il peut même le faire sans le consentement de la mère. Bien que les deux parents aient la garde des enfants, cette garde est en principe exercée par le père.

En cas de concubinage, la tutelle des enfants est confiée à un seul parent qui est en général la mère. Elle est alors la représentante légale des enfants mineurs.

La Convention relative aux droits de l’enfant stipule expressément que l’enfant ne doit pas faire l’objet d’une discrimination fondée sur la naissance. La loi sur les successions contient des dispositions discriminatoires à l’égard des enfants naturels (illégitimes) par rapport au traitement des enfants légitimes. Les enfants naturels (reconnus) font l’objet d’une discrimination en ce qui concerne la part d’héritage qui leur revient comparée à celle des enfants légitimes. Ces derniers héritent de parts égales de l’héritage de leur mère. Si une mère célibataire meurt, ses enfants naturels héritent d’une part de sa succession plus petite que celle de ses enfants légitimes (art. 890 à 901 du Code civil). La loi sur les successions favorise les enfants légitimes par rapport aux enfants naturels en matière de répartition des successions. Elle favorise donc le mariage légal par rapport au mode traditionnel de cohabitation (concubinage) et reconnaît certaines formes traditionnelles de cohabitation et n’en reconnaît pas d’autres. En ce qui concerne la succession du père, tout dépend du statut des enfants concernés (légitimes ou reconnus). Les enfants légitimes héritent d’une plus grande part de la succession paternelle que les enfants reconnus. Les enfants non reconnus ne peuvent hériter de leur père. Cependant, si pendant son mariage, une femme est enceinte d’un autre homme que son mari, l’enfant concerné bénéficiera d’une protection directe et jouira, vis-à-vis des deux partenaires, des mêmes droits que les autres enfants nés du mariage. Cet enfant est considéré comme l’enfant légitime du mari. Toutefois, si un homme engendre des enfants en dehors du mariage, ceux-ci ne bénéficient pas de tels droits. Le partenaire masculin d’un mariage a la possibilité de rejeter la légitimité d’un enfant, mais la partenaire féminine n’a pas cette possibilité (art. 304 à 313 du Code civil). Cette situation viole le principe d’égalité.

Afin de changer l’état de choses existant en ce qui concerne les enfants naturels et la loi sur les successions, le Mouvement national des femmes (NVB), une organisation féminine, a lancé le projet « Les femmes et la législation » dans le contexte de l’assistance juridique apportée aux femmes. Dans le cadre de ce projet, on a exécuté les activités suivantes :

–Production et diffusion par la télévision et dans les communautés de trois sketches satiriques portant sur la loi sur les successions et sur la situation des enfants au regard de cette loi (1999)

–Publication, depuis avril 1996, d’une chronique juridique mensuelle dans l’un des quotidiens

–Publication d’une brochure concernant la loi sur les successions au Suriname (1997)

–Réalisation par l’Institut de recherche et de développement (IRD) d’une étude commanditée par le NVB et portant sur la situation sociale de enfants légitimes et illégitimes (1995)

–Organisation d’un séminaire consacré à la loi sur les successions (1996)

Pendant la campagne d’information du NVB, le gouvernement en place a décidé, en 1997, d’abolir les inégalités entre enfants illégitimes et enfants légitimes inscrites dans la loi sur les successions. On compte actuellement trois projets de loi concernant les enfants; ils portent respectivement sur l’égalité dans le cadre de la loi sur les successions, sur le droit de visite des parents et sur le droit des enfants d’être entendus par la justice. Le projet de loi relatif aux successions vise à éliminer, en droit, la distinction entre enfants légitimes et illégitimes. Le projet relatif au droit de visite a pour but d’accorder, y compris dans d’autres situations que le divorce, un droit de visite aux parents qui n’ont pas la garde de leurs enfants. Le projet portant sur le droit des enfants d’être entendus prévoit la possibilité pour les mineurs d’être entendus dans les affaires civiles impliquant des décisions judiciaires les concernant.

e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement de naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits;

L’accès aux contraceptifs et leur usage sont régis par une législation dépassée relative aux soins de santé, qui interdit la distribution de ces contraceptifs. Malgré cela, la Fondation Lobi, une organisation non gouvernementale, a été chargée par le gouvernement de dispenser un enseignement en matière de planification de la famille et de distribuer des contraceptifs. À cause du malaise économique actuel, les clients et les patients doivent maintenant – ce qui n’était pas le cas auparavant – payer les consultations médicales et les médicaments; en conséquence, il est possible que les contraceptifs et les conseils médicaux deviennent moins accessibles aux femmes les plus pauvres.

f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale;

Concernant la garde légale des enfants, il convient de se référer aux observations présentées sous l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention. L’adoption est décidée par les tribunaux à la demande d’un couple (al. k) de l’article 342 du Code civil). Lorsque la demande d’adoption a été approuvée, l’enfant concerné acquiert le statut d’enfant légitime (art. 342 du Code civil). Les observations faits sous l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 16 concernent aussi les enfants adoptés.

Les articles 157 (enfants reconnus et légitimes) et 342 (enfants naturels illégitimes) reconnaissent le droit d’un parent célibataire d’exiger le versement d’une pension alimentaire.

g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d’une profession et d’une occupation;

Le droit de choisir un nom de famille n’est pas expressément réglementé. Toutefois, certaines lois prévoient que les femmes doivent, en principe, adopter le nom de famille de leur mari, par exemple sur les cartes d’identité, les registres électoraux, les listes de candidats à l’Assemblée nationale, aux conseils de district et aux conseils locaux et sur le registre du commerce.

Eu égard au droit de choisir librement une profession ou un poste, on peut se référer aux observations présentées sous l’article 11 de la Convention.

h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.

En principe, chacun a le droit de jouir de ses biens sans contrainte (par. 1 de l’article 34 du Code civil). On n’a pu trouver dans le Code civil de dispositions qui empêcheraient une personne d’acquérir des biens à cause de son sexe. En ce qui concerne les mariages conclus sous le régime de la communauté des biens, il est prévu que l’administration des biens (actes de gestion et de disposition) est dévolue aux deux époux et que l’exécution de certains actes juridiques requiert la permission et la coopération de l’autre époux. En vertu des dispositions de l’article 162 du Code civil, la coopération des deux époux est nécessaire pour les achats à crédit.

L’héritage ne peut être reçu que lors du décès (art. 859 du Code civil). Lorsque la femme est la seule héritière, elle hérite de la totalité de la succession de son mari. S’il y a des enfants légitimes issus du mariage, la succession est partagée entre l’épouse et ces enfants. Si l’homme a rédigé un testament, celui-ci doit être pris en compte. Les veuves et les veufs sont soumis à la même loi. Dans ce domaine, il n’y a pas de discrimination à l’égard des femmes au Suriname. L’article 862 du Code civil régit la succession pour les veuves et les veufs. L’article 902 du Code civil dispose que la succession d’une personne décédée appartient à ses héritiers dans la mesure où elle n’a pas rédigé de testament. Si cette personne ne mentionne qu’un enfant dans son testament, ceci n’a pas pour effet de réduire les droits et la part légitime des autres héritiers (art. 943 du Code civil).

Des femmes et des organisations féminines ont indiqué, pendant le processus de consultation mentionné précédemment, qu’il existe une coutume traditionnelle parmi les populations marrons de l’intérieur du pays, selon laquelle une femme dont le mari est décédé doit avoir des rapports sexuels avec le frère de celui-ci, ce qui constitue une sorte de purification. Il n’y a pas de dispositions législatives relatives à cette question et on n’a pas effectué de recherches sur la mesure dans laquelle une telle pratique existe encore.

2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’ont pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.

Selon le Code civil (art. 111), des fiançailles ne peuvent donner lieu à une action juridique visant à conclure un mariage, et nul n’est tenu de verser une compensation si une promesse de mariage n’est pas honorée. La situation est différente si le mariage a déjà été enregistré. Dans ce cas, il est possible d’intenter une action en dommages-intérêts, si des dépenses ont été engagées pour le mariage. Selon le Code civil, l’âge minimal du mariage est de 15 ans pour les femmes et de 18 ans pour les hommes (art. 82). Pour les mariages conclus conformément aux codes du mariage asiatique, l’âge minimal pour les femmes a été fixé à 13 ans et à 15 ans pour les hommes (art. 2 de la loi sur le mariage hindou et de la loi sur le mariage musulman). Si ces dispositions ont été violées on peut, en principe, demander l’annulation du mariage (art. 142 du Code civil).

Le Suriname est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant, selon laquelle l’âge adulte est fixé à 18 ans. Étant donné l’âge minimal auquel les personnes peuvent se marier, les « mariages d’enfants » sont possibles au Suriname. Conformes aux coutumes traditionnelles des Marrons et des populations autochtones de l’intérieur, des mariages d’enfants sont effectivement contractés, bien qu’ils soient interdits par la législation. L’article 297 du Code pénal prévoit que quiconque a des rapports sexuels avec une jeune fille âgée de moins de 12 ans est passible d’une peine de prison d’une durée maximale de 12 ans. Ceci semblerait indiquer que l’âge minimal requis pour le consentement est de 12 ans. L’article 298 du Code pénal stipule que celui qui a des relations sexuelles en dehors du mariage avec une femme âgée de plus de 12 ans mais de moins de 14 ans est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de huit ans. Il n’y a pas d’âge minimal pour les garçons. Selon les dispositions de l’article 297 du Code pénal, avoir des relations sexuelles avec une jeune fille âgée de moins de 12 ans constitue un crime, même si la jeune fille est consentante. Ceci ne correspond pas à la législation concernant l’âge du mariage qui est fixé à 15 ans pour les garçons et 13 ans pour les filles dans les codes du mariage asiatique, et à 18 ans pour les garçons et 15 ans pour les filles dans le Code civil. Cependant, on ne sait pas dans quelle mesure des mariages d’enfants se produisent, ni quels effets de tels mariages ont sur la liberté des jeunes filles concernées d’accepter ou de refuser de se marier.

Concernant l’enregistrement des mariages, les dispositions ci-après s’appliquent. Les mariages sont inscrits dans le registre de l’état civil (art. 36 du Code civil). En outre, les notifications de mariage (libre consentement des futurs époux) sont inscrites dans le registre des futurs mariages (art. 3 du Code civil) et le consentement requis des parents, grands-parents ou tuteurs est aussi enregistré dans le registre des consentements au mariage (art. 35, al. a) du Code civil). Conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi sur le mariage musulman et de l’article 10 de la loi sur le mariage hindou, l’officier d’état civil compétent doit inscrire les mariages conclus selon l’une ou l’autre de ces religions dans le registre de l’état civil.

Tableau 16.1Nombre de mariages conclus, par catégorie de mariage (1993-1997)

1993

1994

1995

1996

1997

Nombre

(%)

Nombre

(%)

Nombre

(%)

Nombre

(%)

Nombre

(%)

Mariage civil

652

34

692

34

870

39

929

40

796

38

Mariage hindou

910

47

922

46

1 034

46

953

41

878

42

Mariage musulman

380

20

403

20

345

15

428

19

399

20

Total

1 942

100

2 017

100

2 249

100

2 310

100

2 073

100

Source : Bureau de statistique, 1998.

Tableau 16.2Âge moyen et médian du mariage, par sexe et catégorie de mariage(1992-1997)

Mariage civil

Mariage hindou

Mariage musulman

Année

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

1992

35,3

30,1

26,2

21,6

27,8

23,3

Âge médian

32,6

28,6

25,2

21,2

26,2

22,1

1993

35,7

30,6

26,1

21,7

28,7

24,0

Âge médian

33,5

29,1

25,0

20,8

25,3

22,0

1994

34,6

30,5

26,9

22,5

28,0

23,7

Âge médian

33,1

29,4

25,8

21,6

26,1

22,3

1995

35,3

30,6

27,0

22,8

28,5

23,8

Âge médian

33,1

29,0

25,7

20,3

26,7

22,4

1996

36,0

30,6

27,1

22,6

28,9

24,6

Âge médian

33,7

29,1

26,3

21,8

27,5

23,1

1997

35,6

30,4

28,3

23,1

29,5

24,1

Âge médian

33,8

29,4

27,1

22,3

28,1

23,3

Source : Bureau de l’état civil, 1998.

Conclusions et recommandations

Conclusions et recommandations générales

1.La société surinamaise est pluriethnique. Sa diversité culturelle se manifeste aussi dans le domaine des droits des femmes : sur certaines questions d’importance capitale, on relève des divergences entre la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et les comportements culturels actuels. On se trouve ici face à un dilemme : d’une part, une culture ne peut justifier des actes de discrimination à l’égard des femmes; d’autre part, la culture d’un peuple mérite le respect. Le gouvernement, en collaboration avec des ONG, devra élaborer des stratégies pour continuer à encourager le processus d’évolution culturelle. À cet égard, il est essentiel de déployer de grands efforts pour faire connaître à l’ensemble de la population la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

2.La Constitution du Suriname est la loi suprême du pays. Elle énonce le principe de l’interdiction de toute discrimination, ce qui implique que la discrimination fondée sur le sexe est aussi prohibée. En outre, la Constitution affirme le principe de l’égalité de l’homme et de la femme. Étant donné ces stipulations, la Constitution régit dans une large mesure la protection des droits des femmes et l’égalité entre les sexes. Cependant, il existe des dispositions dans la législation qui sont en contradiction avec la Constitution et avec la Convention. Parmi ces lois discriminatoires figurent la loi relative au personnel, la loi sur l’identité, la loi relative à la nationalité et à la résidence, la loi régissant les congés, la loi électorale et la législation pénale. Ces divergences entre la législation, d’une part, et la Constitution et la Convention, d’autre part, ont pour cause le fait que la Constitution et la Convention sont relativement récentes (elles datent, respectivement, de 1987 et 1981), alors que la législation nationale est plus ancienne. En ce qui concerne la législation nationale en matière d’égalité entre les sexes dans divers domaines de la vie, les considérations ci-après s’appliquent dans une plus ou moins grande importance :

–Certaines dispositions discriminatoires qui ont force de loi ne sont, toutefois, plus appliquées

–Certaines lois ne sont pas appliquées pour des raisons administratives, entres autres

–L’élément « égalité entre les sexes » n’est pas expressément mentionné parmi les critères d’interdiction de la discrimination

–Les dispositions pertinentes n’ont pas été modifiées pour prendre en compte les nouveaux modes de cohabitation; en conséquence, le concubinage, par exemple, n’est pas reconnu de façon générale

Au cours des deux dernières décennies, des mesures pertinentes ont été prises par le gouvernement et par des organisations non gouvernementales pour réaliser l’égalité de l’homme et de la femme dans divers domaines. Mais ces mesures sont insuffisantes. Il faudrait abroger les dispositions discriminatoires et harmoniser davantage la législation nationale, la Constitution et la Convention. C’est-à-dire qu’il faudrait intégrer le principe d’égalité à la législation nationale. Le gouvernement et les organisations non gouvernementales devraient aussi intégrer une perspective sexospécifique dans l’élaboration et l’application des politiques générales.

3.On ne dispose pas de suffisamment de données statistiques fiables ventilées par sexe. Cette pénurie entrave la formulation de politiques appropriées en matière d’égalité de l’homme et de la femme. Il faudrait, dans un proche avenir, former les agents du gouvernement et des organisations non gouvernementales à la collecte de données statistiques ventilées par sexe. De plus, il serait nécessaire de conduire périodiquement des enquêtes qualitatives et quantitatives sur la situation des femmes dans divers secteurs de la société.

Conclusions et recommandations sectorielles

a)La politique

La visibilité des femmes dans les organes politiques de décision est modeste, particulièrement aux niveaux élevés. Il faut donc renforcer encore les mesures et programme existants qui visent à accroître la participation des femmes à la vie politique.

b)Éducation

Au cours de la décennie passée, on a relevé une évolution positive dans le domaine de l’éducation; davantage de jeunes filles et de femmes suivent des programmes d’éducation de niveau plus élevé et portant sur des disciplines plus variées. Cependant, il faut éliminer les images stéréotypées des femmes figurant dans les programmes scolaires.

c)Emploi

Le nombre de femmes présentes sur le marché de l’emploi s’accroît, mais les femmes sont encore sous-représentées dans les postes élevés. Il faut abroger les dispositions discriminatoires que contient le Code du travail.

d)Santé

La crise des soins de santé a eu des conséquences sur la disponibilité et l’accessibilité des services médicaux en ce qui concerne les femmes. Cette situation a trait à des domaines particuliers comme les soins de santé maternelle et infantile, la régulation des naissances, les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida. Le gouvernement et les organisations non gouvernementales devront prendre des mesures appropriées de politique générale afin de surmonter cette crise dans un proche avenir.

e)Violences à l’égard des femmes

On constate un accroissement du nombre des rapports de police et d’organisations spécialisées de secours portant sur des violences à l’égard des femmes. Cet accroissement est principalement dû à une sensibilisation plus grande des femmes, qui résulte des efforts d’éducation déployés au cours des dernières années.

f)Femmes rurales

La situation des femmes rurales est étroitement liée au secteur agricole. Ce qui signifie que les problèmes du secteur agricole et des secteurs apparentés ont un effet sur la situation des femmes rurales : faiblesse des infrastructures, marchés modestes, obstacles en matière de disponibilité et d’accessibilité des terres agricoles et du crédit agricole. La situation est encore aggravée par de faibles taux d’alphabétisation, par l’ignorance des règlements en vigueur, par l’absence de services et par la pollution de l’environnement. L’instauration d’une politique rurale intégrée, qui couvrira les zones peuplées par les Marrons et les populations autochtones, contribuera à améliorer la situation des résidents des zones en général et des femmes rurales en particulier.

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