Trente-huitième session

14 mai-1er juin 2007

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : République arabe syrienne

Le Comité a examiné le premier rapport de la République arabe syrienne (CEDAW/C/SYR/1) à ses 787eet 788eséances, le 24 mai 2007 (voir CEDAW/C/SR.787 et 788). On trouvera la liste des questions du Comité dans le document CEDAW/C/SYR/Q/1 et les réponses de la République arabe syrienne dans le document CEDAW/C/SYR/Q/1/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour son premier rapport périodique, qui était bien structuré et se conformait généralement aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, sans toutefois faire de renvois aux recommandations générales du Comité.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par le Président de la Commission syrienne des affaires familiales, qui est le mécanisme national de promotion de la femme.

Le Comité félicite l’État partie pour la qualité de sa déclaration liminaire, ses réponses écrites à la liste des questions soulevées par le groupe de travail présession et pour le dialogue franc et constructif entre la délégation et les membres du Comité, qui a permis de mieux appréhender la situation concrète des femmes en République arabe syrienne.

Le Comité prend note avec satisfaction que le rapport a été rédigé avec la collaboration d’organismes publics et d’organisations non gouvernementales.

Aspect positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir décidé de retirer ses réserves aux articles 2, 15 4), 16 1) g) et 16 2).

Il le félicite d’avoir institué la Commission syrienne des affaires familiales en tant que mécanisme national de promotion de la femme ainsi que la Direction du développement des femmes rurales auprès du Ministère de l’agriculture.

Il félicite l’État partie d’avoir consacré des sections de ses neuvième et dixième plans quinquennaux à l’autonomisation des femmes et d’avoir adopté la Stratégie de développement des femmes rurales.

Le Comité félicite aussi l’État partie d’avoir réalisé la parité entre les filles et les garçons dans l’enseignement secondaire.

Préoccupations majeures et recommandations

Rappelant l’obligation pour l’État partie d’appliquer de manière systématique et continue toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes conclusions doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie jusqu’à la présentation du prochain rapport périodique. Par conséquent, le Comité invite l’État partie à axer ses activités de mise en œuvre sur ces questions et à faire rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il invite aussi l’État partie à communiquer les présentes conclusions à tous les ministères concernés ainsi qu’au Parlement afin d’assurer leur mise en œuvre intégrale.

Tout en saluant la décision prise par l’État partie de retirer ses réserves aux articles 2, 15 4), 16 1) g) et 16 2), le Comité constate avec préoccupation que les réserves aux articles 9 2), 16 1) c), d) et f) et 29 1) subsistent.

Le Comité appelle donc l’État partie à retirer sans tarder ses réserves aux articles 2, 15 4), 16 1) g) et 16 2) en déposant l’instrument nécessaire auprès du Secrétaire général qui est le dépositaire de la Convention. Il appelle aussi l’État partie à réexaminer et à retirer ses autres réserves, notamment aux articles 9 et 16, qui sont contraires à l’objet et au but de la Convention.

Tout en se félicitant des programmes de sensibilisation à la Convention et en notant que les instruments internationaux prévalent sur le droit national et peuvent être invoqués devant les tribunaux, le Comité s’inquiète de ce que les dispositions de la Convention et les recommandations générales du Comité sont peu connues dans le pays et n’ont pas été invoquées pour porter devant les tribunaux des affaires de discrimination à l’encontre des femmes.

Le Comité demande à l’État partie d’élaborer des programmes de sensibilisation et de formation aux dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne le sens et la portée de la discrimination directe et indirecte et l’égalité formelle et réelle, à l’intention des juges, avocats et procureurs, afin d’inculquer aux professions judiciaires un parti pris en faveur de l’égalité des sexes et de la non-discrimination. Il invite aussi l’État partie à sensibiliser davantage les femmes à leurs droits grâce à des programmes continus de vulgarisation juridique et de services juridiques. Il encourage par ailleurs l’État partie à faire connaître la Convention et ses recommandations générales à tous les acteurs du domaine, aussi bien les ministères que les parlementaires, les fonctionnaires de justice, les partis politiques, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et le grand public.

Le Comité s’inquiète de ce que l’égalité entre les sexes et l’interdiction de la discrimination tant indirecte que directe à l’encontre des femmes ne soient pas inscrites dans la Constitution ni dans aucune autre loi.

Afin d’appliquer intégralement la Convention en République arabe syrienne, le Comité recommande d’inscrire dans la Constitution ou dans un autre texte de loi approprié une définition de la discrimination conforme à l’article premier de la Convention ainsi que des dispositions concernant l’égalité des droits des femmes conformes à l’alinéa a) de l’article 2 de la Convention. Il demande à l’État partie de promulguer et de faire appliquer une loi générale relative à l’égalité entre les sexes, qui aurait une valeur contraignante dans les secteurs public comme privé et de sensibiliser les femmes aux droits qui sont les leurs en vertu de ces textes. Il recommande aussi à l’État partie de prévoir des procédures permettant de porter plainte en cas de discrimination, des sanctions appropriées aux discriminations à l’encontre des femmes et des voies de recours efficaces pour les femmes dont les droits ont été bafoués.

Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie pour examiner et réviser les textes de loi discriminatoires, y compris les dispositions discriminatoires dans son Code du statut personnel, son Code pénal et sa loi relative à la nationalité, le Comité s’inquiète des lenteurs de la réforme de la législation et constate que nombre d’amendements sont encore en chantier et que des projets de loi n’ont toujours pas été adoptés.

Le Comité demande à l’État partie de s’attacher tout particulièrement à mettre en œuvre sa réforme juridique et de modifier ou d’abroger, dans un délai court et clairement établi, toute législation discriminatoire, y compris les dispositions du Code du statut personnel, du Code pénal et de la loi sur la nationalité. À cette fin, il le prie de redoubler d’efforts pour sensibiliser le Parlement et l’opinion publique à l’importance que revêt l’accélération de la réforme. Il l’encourage en outre à continuer d’accroître l’appui à la réforme au moyen de partenariats et de collaborations avec les chefs religieux et les responsables locaux, les avocats et les juges, les syndicats, les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales repré sentant les femmes.

Le Comité a pris note de l’élaboration d’un projet de plan national pour la protection des femmes, mais il constate avec préoccupation que celui-ci ne prévoit aucune législation particulière visant à ériger en infraction la violence faite aux femmes, y compris dans le cercle familial. Il s’inquiète également du fait que plusieurs dispositions du Code pénal légitiment les actes de violence à l’encontre des femmes en dispensant les auteurs de toute sanction. Ainsi, la définition du viol donnée dans l’article 489 du Code exclut le viol conjugal. En outre, l’article 508 dispense le violeur de toute sanction s’il épouse sa victime. Enfin, l’article 548 disculpe tout individu qui commet un « crime d’honneur ».

Conformément à sa recommandation générale 19, le Comité demande instamment à l’État partie de s’attacher particulièrement à adopter des mesures complètes visant à lutter contre toutes les manifestations de la violence à l’encontre des femmes et des filles, sachant que cette violence constitue une forme de discrimination à leur encontre et porte ainsi atteinte aux droits qui leur sont reconnus dans la Convention. Le Comité demande à l’État partie de promulguer dès que possible une législation sur la violence à l’encontre des femmes, y compris la violence dans la famille, afin que celle-ci soit érigée en infraction pénale, que les femmes et les filles qui en sont les victimes puissent immédiatement bénéficier de moyens de réparation et de protection, et que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés. Le Comité prie l’État partie de modifier sans délai les dispositions pertinentes du Code pénal de sorte que le viol conjugal soit érigé en infraction, que le violeur ne soit pas dispensé de sanction s’il épouse sa victime et que les auteurs de crimes d’honneur ne soient pas blanchis ou ne bénéficient pas d’une remise de peine. Le Comité recommande que l’État partie prenne en outre des mesures d’information et de sensibilisation à l’intention des responsables de l’application des lois, des magistrats, des professionnels de la santé, des travailleurs sociaux, des responsables locaux et du grand public, afin de veiller à ce que ces derniers soient conscients qu’aucune forme de violence à l’encontre des femmes n’est acceptable. Enfin, le Comité prie l’État partie de lui indiquer dans son prochain rapport les lois et mesures adoptées pour lutter contre la violence faite aux femmes et les résultats en découlant.

Le Comité constate avec satisfaction que le dixième plan quinquennal prévoit des centres d’accueil et des services de soutien psychologique pour les femmes victimes de violences et que le Ministère des affaires sociales s’emploie à établir un centre de protection des femmes battues et compte ouvrir deux centres d’orientation des familles, mais il s’inquiète du manque cruel de centres d’accueil et de services pour les victimes. Le Comité note également avec inquiétude que les lois actuelles, comme celles qui ont trait aux droits des femmes à une pension alimentaire et à un travail, peuvent empêcher les victimes de rechercher une protection dans un centre d’accueil.

Le Comité demande à l’État partie de mettre en place dans toute la République arabe s yrie nne suffisamment de centres d’accueil et des services pour les femmes victimes de violences. Il lui recommande de réexaminer ses lois et mesures actuelles afin de vérifier que les femmes allant chercher refuge dans un centre d’accueil ne perdent pas d’autres droits prévus par la loi, tels que les droits à une pension alimentaire et à la dot. Le Comité demande également à l’État partie, dans le cas où la victime accepte de se réconcilier avec l’auteur des faits, de s’assurer qu’on apporte un soutien psychologique à ce dernier et qu’on suit l’évolution de la situation afin d’éviter de nouveaux sévices. Enfin, le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les services proposés aux victimes de la violence, notamment sur l’accès à ces services, l eur étendue et leur efficacité.

Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et prend note de l’élaboration d’un projet de loi sur la traite. Cependant, il constate avec préoccupation que les victimes de la traite et de l’exploitation sont considérées comme des délinquantes et sanctionnées pour prostitution, ou envoyées dans des maisons de correction pour jeunes délinquants, et que rien n’est prévu pour leur réadaptation.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’appliquer intégralement l’article 6 de la Convention, notamment en promulguant rapidement des lois précises et complètes sur la traite des êtres humains (interne et transfrontalière), afin de sanctionner les auteurs et d’apporter soutien et protection aux victimes. Il l’appelle par ailleurs à redoubler ses efforts de coopération à l’échelle internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination afin de prévenir la traite par des échanges d’informations. Il l’engage à analyser les données recueillies auprès de la police et de sources internationales, à poursuivre et à punir les proxénètes, et à assurer la défense des droits des femmes et des filles victimes de la traite, y compris en veillant à ce qu’elles ne soient pas envoyées en prison ou dans des maisons de correction pour jeunes délinquants. Il lui recommande de prendre des mesures pour réadapter et réintégrer dans la société les femmes et les filles victimes de l’exploitation et de la traite. Enfin, il l’appelle à faire en sorte que ces dernières ne soient plus pénalisées et à prendre toutes les mesures voulues pour mettre fin à l’e xploitation de la prostitution féminine, notamment en dissuadant les hommes d’être clients.

Le Comité se félicite que les neuvième et dixième plans quinquennaux de l’État partie prévoient l’objectif de 30 % de femmes à des postes de décision, mais il s’inquiète du manque de mesures prises en vue d’atteindre ce dernier et du niveau toujours faible de la représentation des femmes dans la vie publique et politique et aux postes de décision, notamment dans les conseils des municipalités, des localités et des villages.

Le Comité incite l’État partie à prendre des mesures fermes, y compris des dispositions temporaires spéciales, comme le prévoient le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et la recommandation générale n o  25 du Comité, et à arrêter des objectifs concrets assortis de délais pour accroître la représentation des femmes dans les organes dont les membres sont élus ou nommés, dans toutes les sphères de la vie publique, notamment dans les conseils des municipalités, des localités et des villages. Il l’invite à encourager les partis politiques à adopter des quotas. Il lui recommande d’organiser des programmes de formation pour apprendre aux dirigeantes actuelles et futures à diriger et à négocier. Il l’invite en outre à mener une action de sensibilisation sur l’importance de la participation des femmes à la prise de décisions pour la société dans son ensemble.

Le Comité se félicite des efforts accomplis par l’État partie pour réviser les programmes scolaires afin d’éliminer les stéréotypes sur les hommes et les femmes, mais il s’inquiète de la persistance des attitudes patriarcales et des clichés tenaces en ce qui concerne les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et dans la société. Ces derniers nuisent considérablement à l’application de la Convention et sont l’une des causes principales du statut défavorisé des femmes dans tous les domaines, notamment sur le marché du travail et dans la vie politique et publique.

Le Comité demande instamment à l’État partie de lutter contre les stéréotypes concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes, notamment contre les normes et comportements culturels larvés qui entretiennent la discrimination directe et indirecte à l’encontre des femmes et des filles dans tous les aspects de leur vie. Il l’invite à appliquer et suivre des mesures globales pour faire évoluer les rôles assignés aux hommes et aux femmes en vertu de stéréotypes communément admis, notamment en encourageant un partage équitable des responsabilités familiales entre les deux sexes. L’État partie pourrait notamment mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des femmes et des hommes mais aussi des filles et des garçons de toute confession, l’objectif étant de faire disparaître les stéréotypes liés aux rôles traditionnellement dévolus aux deux sexes au sein de la famille et dans la société, conformément aux articles 2  f) et 5  a) de la Convention.

Tout en notant les efforts déployés par l’État partie en vue d’améliorer les soins de santé procréative dispensés aux femmes, le Comité demeure préoccupé par l’accès insuffisant des femmes et des filles aux soins de santé, en particulier dans les zones rurales. Le Comité se déclare en outre préoccupé par le fait que dans certaines parties du pays les femmes appartenant à certaines classes sociales aient besoin, dans la pratique, de l’autorisation de leur mari pour accéder aux établissements de santé.

Le Comité recommande que l ’ État partie prenne des mesures ciblées pour améliorer et accroître l ’ accès des femmes aux soins de santé et aux services et aux renseignements connexes, conformément à sa recommandation générale 24 sur la santé des femmes, en s ’ appuyant sur une évaluation des besoins des femmes dans différentes parties du pays qui appartiennent à différentes classes sociales. Le Comité demande également à l ’ État partie, dans l ’ esprit de la décentralisation en cours des pouvoirs publics, de faire en sorte d ’ assurer l ’ égalité entre les sexes s ’ agissant de la qualité des services de santé et services connexes dans les différents domaines.

Le Comité est préoccupé par la ségrégation des emplois entre femmes et hommes sur le marché du travail et de l’écart persistant entre les rémunérations des femmes et des hommes. Il est préoccupé également par la concentration des femmes dans le secteur informel, privées de la sécurité sociale et d’autres prestations sociales. Le Comité s’inquiète des obstacles à l’emploi des femmes, tels que le manque de services de garderie d’enfants. Il s’inquiète en outre de ce que la loi sur l’emploi n’interdise pas le harcèlement sexuel.

Le Comité exhorte l ’ État partie à adopter des mesures efficaces s ’ appliquant au marché du travail officiel en vue d ’ éliminer la ségrégation des emplois, tant horizontale que verticale, et de réduire puis d ’ éliminer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il encourage également l ’ État partie à réglementer le secteur informel pour faire en sorte que les femmes dans ce secteur ne soient pas exploitées et bénéficient de la sécurité sociale et d ’ autres prestations sociales. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ éliminer les obstacles à l ’ emploi des femmes, notamment en veillant à ce qu ’ il y ait des services de garderie d ’ enfants suffisants dans tous les secteurs. Le Comité recommande que l ’ État partie révise sa loi sur l ’ emploi afin d ’ y ajouter des dispositions sur le harcèlement sexuel et de faire en sorte que ces dispositions soient appliquées.

Tout en notant que l’État partie a commencé à réformer son Code du statut personnel en vue d’éliminer les dispositions discriminatoires, le Comité est préoccupé par les retards intervenant dans les réformes et par la déclaration faite par l’État partie selon laquelle les réformes peuvent être entreprises de manière fragmentaire. Le Comité est préoccupé, en particulier, par l’inégalité des droits entre les femmes et les hommes en matière de mariage, de divorce, de droit de garde et d’héritage en vertu des lois en vigueur et par l’existence de la polygamie et des mariages d’enfants.

Le Comité recommande que l ’ État partie entreprenne une réforme d ’ ensemble de sa loi sur le statut personnel, en faisant en sorte que les femmes et les hommes aient des droits égaux en matière de mariage, de divorce, de droit de garde et d ’ héritage et que la polygamie et les mariages d ’ enfants soient interdits. Le Comité recommande en outre que l ’ État partie assure l ’ application de ces lois révisées, notamment en exigeant l ’ enregistrement de toutes les naissances et de tous les décès, mariages et divorces.

Tout en appréciant que l’État partie s’attache à travailler en coopération avec les organisations de la société civile et en notant que l’État partie procède actuellement à la révision de la loi sur les associations, le Comité est préoccupé par le fait que la loi applicable à l’heure actuelle entrave l’établissement et le fonctionnement d’organisations de la société civile.

Le Comité recommande que l ’ État partie fasse en sorte, notamment en révisant sans délai la loi sur les associations, que les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales de femmes ne soient pas limitées au niveau de leur établissement et de leur fonctionnement et qu ’ elles soient en mesure d ’ opérer indépendamment du G ouvernement. En particulier, le Comité exhorte l ’ État partie à mettre en place un environnement propice à l ’ établissement et à la participation active d ’ organisations de femmes et d ’ organisations de défense des droits de l ’ homme aux fins de l ’ application de la Convention.

Le Comité est préoccupé par le fait que le rapport ne fournit pas assez de données statistiques sur la situation des femmes dans tous les domaines couverts par la Convention, et désagrégées selon d’autres facteurs tels que l’âge et les zones rurales et urbaines. Le Comité est préoccupé également par le manque de renseignements sur les incidences des mesures prises et les résultats obtenus dans les différents domaines couverts par la Convention.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des données statistiques et une analyse sur la situation des femmes, ventilées par sexe, âge et selon les zones rurales et urbaines, indiquant les incidences des mesures prises et les résultats obtenus dans la réalisation concrète de l ’ égalité de fond des femmes et des hommes.

Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et à accepter, dès que possible, l ’ amendement au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant le calendrier de ses réunions.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ assurer la vaste participation de tous les ministères et organismes publics à l ’ élaboration de son prochain rapport et de consulter les organisations non gouvernementales durant celle-ci. Il encourage l ’ État partie à faire participer le Parlement à une discussion du rapport avant de le soumettre au Comité.

Le Comité prie instamment l ’ État partie, en s ’ acquittant des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, d ’ utiliser pleinement la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et prie l ’ État partie d ’ inclure des renseignements là-dessus dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par l ’ application intégrale et effective de la Convention. Il demande que le souci de l ’ égalité des sexes et les dispositions de la Convention soient expressément pris en considération dans tous les efforts visant à réaliser ces objectifs et prie l ’ État partie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité félicite l ’ État partie d ’ avoir ratifié les sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme . Il note que l ’ adhésion des États à ces instruments permet aux femmes d ’ exercer plus pleinement leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Syrie pour que tous, y compris les responsables gouvernementaux, la classe politique, les parlementaires, et les organisations de femmes et de défense des droits de l ’ homme, aient conscience des mesures prises pour assurer l ’ égalité de droit et de fait entre les sexes, et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il prie l ’ État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l ’ homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l ’ an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité demande à l ’ État partie de réagir aux préoccupations exprimées dans les présentes conclusions dans le prochain rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article 18 de la Convention. Il l ’ invite à présenter en avril 2012 un rapport unique regroupant son deuxième rapport périodique attendu en avril 2008 et son troisième rapport périodique attendu en avril 2012.