Nations Unies

CERD/C/SUR/13-15

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

11 avril 2014

Français

Original: anglais

Comité pour l’éliminati on de la discrimination raciale

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Treizième à quinzième rapports périodiques des États parties attendus en 2013

Suriname *

[Date de réception: 16 octobre 2013]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−53

II.Informations générales et suite donnée aux préoccupations et aux recommandations formulées par le Comité6−213

Informations générales6−123

Mesures de prévention de la discrimination raciale et suite donnée aux précédentes recommandations du Comité13−214

III.Renseignements se rapportant aux articles 1er à 7 de la Convention22−895

Article 1er: Dispositions générales22−555

Article 2: Interdiction des pratiques racistes et promotion de mesures efficaces visant à intégrer les groupes raciaux ou les personnes appartenant à ces groupes56−5710

Article 3: Lutte contre l’apartheid et la discrimination raciale58−6010

Article 4: Répression de l’incitation à la haine raciale, de la commission d’actes fondés sur la discrimination raciale et de la propagande raciste61−6310

Article 5 a): Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe chargé d’administrer la justice64−6611

Article 6: Droit de former des recours et de demander réparation devant les tribunaux67−8611

Article 7: Mesures visant à favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les peuples87−8913

IV.Remarques finales90−9514

V.Conclusion96−9815

Annexe**

I.Introduction

Le 15 mars 1976, le Suriname est devenu partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale par succession. Il a déjà soumis deux rapports en application de l’article 9 de cet instrument, dont l’un contient le rapport initial et l’autre, les deuxième à douzième rapports périodiques.

Dans le présent rapport, la République du Suriname se propose de décrire les progrès accomplis depuis l’examen de son précédent rapport, de mettre en évidence les obstacles au plein exercice des droits consacrés par la Convention et de détailler les mesures adoptées par les autorités afin de les surmonter. La période couverte par le présent document va de 2006 à juillet 2013.

Conformément aux directives pour l’établissement des rapports destinées aux États parties, le présent rapport, qui regroupe les treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques, comprend deux grandes parties.

La première, intitulée «Informations générales et suite donnée aux préoccupations et aux recommandations formulées par le Comité», contient un aperçu de la structure politique générale du pays et un rappel du cadre de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Elle comporte en outre une description des mesures de prévention de la discrimination raciale prises par le Suriname, notamment celles visant à donner effet aux décisions adoptées par le Comité au titre de ses mesures d’alerte rapide et de ses procédures d’action urgente, ainsi que des informations sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CERD/C/SUR/CO/12).

La seconde partie du rapport contient des informations sur les dispositions de fond de la Convention à l’égard desquelles des changements sont intervenus dans le pays, suivies de remarques finales et d’une conclusion.

II.Informations générales et suite donnée aux préoccupations et aux recommandations formulées par le Comité

Informations générales

Le Suriname est une démocratie constitutionnelle dont le chef d’État est un président, lequel est élu par un organe unicaméral, l’Assemblée nationale, ou par un organe de plus grande taille, l’Assemblée du peuple uni. Après la tenue d’élections législatives générales libres et régulières, plusieurs alliances politiques ont abouti à la formation du gouvernement de coalition actuel, qui est au pouvoir depuis une décennie.

Le chapitre XI de la Constitution du Suriname traite du pouvoir législatif, lequel est exercé conjointement par l’Assemblée nationale et le Gouvernement, tandis que la section 2 du chapitre XIII et le chapitre XXI de la Constitution portent sur le pouvoir exécutif, qui est dévolu au Président de la République et aux administrations régionales.

Le chapitre XV de la Constitution a pour objet le pouvoir judiciaire, qui est exercé par le Président et le Vice-Président de la Haute Cour de justice, les juges, le Procureur général, l’Avocat général et les magistrats du parquet.

Les libertés et les droits fondamentaux de l’homme sont garantis et protégés par la Constitution.

Le Suriname est partie à un grand nombre d’instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme, dont la liste figure dans le rapport initial.

Le présent rapport porte essentiellement sur les peuples autochtones et les Marrons et non sur les autres groupes ethniques de la population surinamaise car aucun membre de l’un de ces groupes n’a encore déposé de plainte officielle pour discrimination.

Le Suriname compte deux peuples tribaux, les peuples autochtones (20 344 personnes, soit 3,8 % de la population), et les Marrons (117 567 personnes, soit 21,7 % de la population), dont la reconnaissance des droits collectifs pose problème dans le pays.

Mesures de prévention de la discrimination raciale et suite donnée aux précédentes recommandations du Comité

En 2005 et 2007, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a rendu des arrêts dans des affaires que le Comité avait examinées au titre des mesures d’alerte rapide et de la procédure d’urgence. Le Gouvernement surinamais applique actuellement les deux arrêts prononcés par cette juridiction avec la participation des parties concernées. En juin 2012, une délégation a rendu compte à la Cour de la suite donnée à l’arrêt relatif à l’affaire Moiwana.

Le 28 mai 2013, une délégation de haut niveau a fait rapport à la Cour interaméricaine des droits de l’homme sur l’application de son arrêt dans l’affaire des peuples Samaaka. Elle lui a indiqué que la tâche était complexe en raison notamment de la composition de la population surinamaise, qui n’était pas comparable à celle d’autres pays confrontés à des difficultés similaires. La délégation était composée de représentants du Gouvernement ainsi que de fonctionnaires appartenant à la communauté samaaka. Dans cette affaire, l’agent a été remplacé par un Samaaka. La délégation a souligné que nombre de hauts responsables publics, dont cinq ministres, appartenaient à la communauté marronne (voir par. 44 ci-après). La Cour interaméricaine des droits de l’homme a proposé au Suriname de mettre en place une commission composée de représentants de l’État et de membres des peuples tribaux afin de régler ce litige et de fixer un calendrier à cette fin.

Du 13 au 16 mars 2011, le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, James Anaya, s’est rendu au Suriname à la suite d’une demande d’assistance technique et consultative du Gouvernement surinamais et du Ministère du développement régional, qui a entrepris d’élaborer des dispositions législatives et administratives destinées à garantir les droits fonciers et autres des peuples autochtones et tribaux du Suriname.

M. Anaya a rencontré les parties prenantes concernées et formulé un certain nombre d’observations, de recommandations et de suggestions sur les dispositions de fond du projet de loi. Il a souligné que ce texte devait être l’aboutissement d’un processus participatif organisé avec le soutien des institutions internationales concernées et en consultation avec les peuples autochtones et tribaux intéressés.

Une délégation de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, composée des commissaires Dinah Shelton et Tracy Robinson, et du Rapporteur sur les droits des peuples autochtones, s’est rendue au Suriname du 23 au 25 janvier 2013 afin d’examiner la situation des droits de divers groupes, notamment des peuples autochtones.

La délégation a rencontré les parties prenantes concernées, dont des représentants d’organisations de la société civile actives dans la défense des droits des peuples autochtones. Les rapporteurs ont pris acte des mesures prises à ce stade par les pouvoirs publics afin de donner effet aux arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.

La Commission interaméricaine des droits de l’homme a cité les recommandations formulées par les organes conventionnels de l’ONU concernant les moyens concrets d’appliquer ces arrêts, s’agissant de la délimitation et de la titularisation des terres ainsi que celles encourageant le Suriname à élaborer un projet de loi et à mettre au point des procédures à cette fin.

Le Gouvernement surinamais informe le Comité que le projet de loi portant création du tribunal constitutionnel est examiné en dernière lecture par l’Assemblée nationale.

Le Gouvernement surinamais tient à souligner une fois de plus que l’article 106 de la Constitution dispose que les organes judiciaires sont pleinement compétents pour connaître d’affaires dans lesquels une incompatibilité est invoquée entre la législation interne et la Constitution ou des dispositions d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

III.Renseignements se rapportant aux articles 1er à 7 de la Convention

Article 1er: Dispositions générales

La République du Suriname est liée par les principes consacrés dans la Charte des Nations Unies et dans les chartes des organisations régionales. Ses politiques sont fondées sur la non-discrimination et la lutte contre la discrimination raciale.

La Constitution est le cadre dans lequel s’inscrit la politique nationale de lutte contre la discrimination raciale. Des lois ont été adoptées afin de traduire dans les faits le principe de non-discrimination et d’égalité des nationaux et des étrangers devant la loi.

La République du Suriname est un État souverain et démocratique, fondé sur le respect de la dignité humaine et la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Comme indiqué dans le rapport précédent, et comme l’a relevé le Comité dans ses observations finales, la définition de la discrimination raciale telle qu’elle est énoncée dans la Convention a été incorporée dans le Code pénal et dans la Constitution, dont l’article 8 stipule clairement que nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur la naissance, le sexe, la race, la langue, la religion, l’éducation, l’opinion politique, le statut économique ou tout autre motif.

La discrimination raciale est couverte par les dispositions de l’article 126 du Code pénal, en vertu desquelles la discrimination s’entend de toute distinction, restriction ou préférence ayant pour objectif ou pour effet de détruire ou compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.

D’autres articles des chapitres V et VI de la Constitution, qui traitent des droits fondamentaux, n’établissent aucune distinction entre les personnes et stipulent que tous les individus jouissent de droits égaux.

Le Suriname a adopté plusieurs lois en application du paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, qui lui permettent d’établir des distinctions ou des restrictions selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants. Par exemple, la loi sur les élections prévoit que le droit de voter et d’être élu à des postes de responsabilité dans la conduite des affaires publiques et des organes administratifs est réservé aux Surinamais.

Les Surinamais ont le droit d’être élus à l’Assemblée nationale et d’occuper des fonctions dans les organes judiciaires ou de l’exécutif, ainsi que d’autres organes. Les dispositions pertinentes sont conformes à la Convention et ne sont pas considérées comme discriminatoires.

La loi sur la nationalité et la citoyenneté comporte des dispositions sur la nationalité, la citoyenneté et la naturalisation. Elle n’établit pas de distinction entre les personnes en fonction de leur nationalité mais fixe les critères objectifs qu’une personne doit remplir pour pouvoir obtenir la nationalité surinamaise. Conformément à la Constitution, l’octroi de la nationalité se fait à travers l’adoption d’une loi par l’Assemblée nationale.

Dans le préambule de la Constitution, on peut lire que le peuple surinamais se dit convaincu qu’il est de son devoir de respecter et de garantir la liberté, l’égalité et la démocratie ainsi que les libertés et les droits fondamentaux de l’homme. L’État montre ainsi qu’il est déterminé à respecter le principe d’égalité et à garantir l’exercice des libertés et des droits fondamentaux de l’homme dans une société démocratique.

Au Suriname, les droits civils et politiques des individus sont protégés essentiellement par la Constitution. Celle qui est en vigueur a été adoptée par référendum en 1987 et modifiée en 1992. Même si elle ne fait pas référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme, elle en est clairement inspirée. Son chapitre premier est intégralement consacré aux droits civils, politiques, économiques et sociaux fondamentaux.

Parallèlement aux dispositions figurant dans son chapitre premier, la Constitution comporte des dispositions consacrant les droits protégés par la Convention. Le peuple surinamais jouit du droit à l’autodétermination. Faisant pleinement usage de ce droit, il a créé un système politique propre à favoriser son développement économique, social et culturel, pour le bien de chacun et de la nation dans son ensemble. Comme le proclame l’article premier de la Constitution, la République du Suriname est un État démocratique fondé sur le principe de la souveraineté (autodétermination) du peuple et de la protection des libertés et des droits fondamentaux des individus. Les chapitres 5 et 6 de la Constitution contiennent des dispositions garantissant aux citoyens une égale protection de la loi. Les articles 8 à 39 portent sur les droits fondamentaux et les droits sociaux des citoyens de la République du Suriname.

La population surinamaise est composée de divers groupes ethniques qui continuent de parler leur langue et conservent la culture de leur pays d’origine, ce qu’ils sont parfaitement libres de faire. Le Suriname est une reproduction du monde en miniature, sa population comptant 148 443 Hindoustanis (27,4 %), 84 933 créoles (15,7 %), 73 975 Javanais (13,7 %), 117 567 Marrons (21,7 %), 7 885 Chinois (1,5 %), 20 344 autochtones (3,8 %), 3 923 Afro-Surinamais (0,7 %), 72 340 métis (13,4 %), 1 667 personnes d’ascendance européenne (0,3 %), 7 166 personnes ayant une autre origine (1,3 %), 1 805 personnes ne s’identifiant à aucun groupe (0,3 %) et 1 590 personnes qui n’ont pas répondu au questionnaire (0,3 %) (statistiques tirées du recensement de 2013).

La politique culturelle du Suriname est le reflet de la diversité de sa population. Elle est donc fondée sur le principe de la démocratie culturelle, soit l’égalité entre toutes les cultures et l’acceptation et la reconnaissance des expressions culturelles des uns et des autres. La politique culturelle du Suriname est fondée sur l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et vise à faire en sorte que tout individu puisse participer librement à la vie culturelle de la communauté, accéder aux productions artistiques, être partie prenante des progrès scientifiques et en bénéficier.

En outre, chacun jouit du droit à une protection de ses intérêts intellectuels et matériels liés aux créations scientifiques, littéraires ou artistiques dont il est l’auteur. Le Suriname n’a pas encore adopté de mesures spéciales tendant à assurer comme il convient la promotion de certains groupes raciaux ou ethniques ou d’individus nécessitant une protection.

L’éducation faisant partie intégrante du développement culturel des particuliers et des groupes de personnes, le Gouvernement surinamais tient à souligner que l’objectif premier du financement de l’éducation est de garantir l’accès à l’enseignement à toutes les composantes de la société surinamaise, indépendamment de considérations telles que la race, le sexe, la religion ou la situation financière. Le financement de l’éducation est un moyen de promouvoir et de garantir la liberté d’enseignement.

Au Suriname, l’école est gratuite. Il existe un programme de bourses destiné aux élèves du secondaire et aux étudiants qui fréquentent un établissement d’enseignement supérieur. À l’école primaire, le matériel scolaire, notamment les manuels et les crayons, est subventionné. Cependant, les bourses et les allocations complémentaires destinées aux élèves des classes supérieures du secondaire sont réservées à ceux dont les parents n’ont pas les moyens de financer les études. Les transports scolaires sont également financés par l’État.

En ce qui concerne l’éducation des enfants vivant dans l’intérieur du pays, région qui englobe les districts de Brokopondo, de Marowijne, de Sipaliwini, de Para (oriental et occidental), de Santigron, à Wanica, et de Kalebaskreek, à Saramacca, il convient de distinguer entre les écoles qui se trouvent dans les zones marronnes et celles qui sont situées dans les zones autochtones.

On dénombre 92 écoles, annexes comprises, dans l’intérieur du pays. Dix-sept d’entre elles se trouvent dans une zone autochtone homogène, 66 dans une zone marronne homogène et 9 à Moengo et Albina, dont 70 % des terres sont des zones marronnes. On trouvera dans l’annexe au présent rapport des statistiques sur le nombre d’élèves dans l’intérieur du pays. On y dénombre 810 enseignants, dont 602 (soit 74 %) sont qualifiés et 208 (soit 26 %) n’ont pas de formation.

La langue utilisée dans les établissements d’enseignement est la langue officielle nationale mais, officieusement, au jardin d’enfants et du premier au troisième degré de l’école primaire, les enfants reçoivent un enseignement dans leur langue maternelle. Le Suriname ne s’est pas encore doté d’une politique tendant à faire de la langue maternelle la langue officielle à l’école.

Afin de surmonter les difficultés existantes dans l’intérieur du pays, une stratégie novatrice consistant dans la création des centres de base a été appliquée. En collaboration avec plusieurs ministères, en particulier le Ministère du développement régional, un système de base local a ainsi été mis en place. Dans ce cadre, des centres éducatifs ont été créés à Albina et à Moengo.

Bien que les enfants de l’intérieur du pays doivent faire face à davantage d’obstacles que les autres, un nombre croissant d’entre eux poursuit ses études dans un établissement d’enseignement supérieur dans les districts et la ville de Paramaribo. Le nombre d’élèves du secondaire et d’étudiants augmente d’année en année, ce qui témoigne des progrès réalisés dans ce domaine. Le Gouvernement surinamais continuera de s’employer à améliorer le système éducatif.

Il convient en outre de signaler que le nombre de Marrons et d’autochtones qui participent à la vie quotidienne de la collectivité et qui occupent un poste dans l’administration locale s’accroît régulièrement. Dans l’administration actuelle, qui compte 17 ministères, cinq ministères ont à leur tête un membre de la communauté marronne. Il s’agit du Ministère des finances, du Ministère du développement régional, du Ministère des transports, des communications et du tourisme, du Ministère des affaires sociales et du Ministère de la justice et de la police. Parmi les 51 membres de l’Assemblée nationale, 9 hommes et 1 femme sont des Marrons et 2 sont autochtones, ce qui témoigne également des efforts déployés par l’État. Le Gouvernement est toutefois conscient que beaucoup reste à faire dans ce domaine.

En ce qui concerne les problèmes de pollution qui touchent les terres ancestrales des minorités autochtones, il faut savoir que les autorités prennent des mesures pour éviter que du mercure ne soit déversé à proximité des zones où vivent ces communautés. Il existe deux types de mines d’or au Suriname: les exploitations minières à grande échelle, qui sont actuellement administrées par des sociétés minières internationales, et les exploitations à petite échelle, beaucoup plus courantes, qui sont gérées par des particuliers. Les petites exploitations utilisent du mercure pour extraire l’or du sol. Cette pratique ne concerne qu’une partie du territoire national, qui va du nord-ouest à la frontière sud du pays. Les principales caractéristiques des petites exploitations minières d’or au Suriname sont les suivantes:

i)Elles n’ont pas toujours de licence ou de permis d’exploitation;

ii)Elles emploient de gros engins de chantier;

iii)Elles ne tiennent pas compte des répercussions écologiques et sociales de leurs activités telles que la déforestation ou la pollution des cours d’eau;

iv)Elles emploient des étrangers en situation irrégulière, dont des Brésiliens;

v)Elles utilisent de grandes quantités de mercure.

Le Gouvernement surinamais reconnaît que les petites exploitations minières d’or ont de nombreuses répercussions néfastes sur l’environnement et les villages situés à proximité des sites concernés, raison pour laquelle il a récemment pris un certain nombre de mesures correctives.

De 2003 à 2006, l’Institut de géologie et des mines du Ministère des ressources naturelles a exécuté un projet dénommé «Réduction de la pollution causée par l’extraction d’or», dont les objectifs étaient les suivants:

i)Améliorer la gestion des petites et moyennes entreprises d’extraction d’or afin de réduire la pression exercée sur l’écosystème prioritaire du Suriname, avec le soutien du WWF;

ii)Promouvoir l’utilisation de cornues dans les petites exploitations d’or.

Faits marquants récents concernant le secteur de l’extraction d’or:

i)La création par le Président d’une commission chargée de réformer et de réglementer l’extraction illégale d’or à petite échelle dans le pays;

ii)La création de centres de services dans le secteur minier, chargés d’enregistrer les mineurs et de leur offrir une assistance. Un centre de ce type a entamé ses travaux et un projet pilote a été lancé dans l’est du pays;

iii)L’ouverture d’une école d’exploitation minière et de traitement des minerais chargée d’apprendre aux mineurs à employer des techniques ne passant pas par l’utilisation de mercure.

En ce qui concerne les soins de santé dans l’intérieur du pays, le Suriname indique que l’article 36 de la Constitution consacre le droit à la santé, qui est garanti à tous sans distinction fondée sur la race. Tous les individus sont égaux en droits, ce qui inclut le droit d’avoir accès au système de santé publique et à des soins de santé. C’est aussi l’un des objectifs du Ministère de la santé publique.

Dans l’intérieur du pays, les soins de santé sont dispensés par la mission médicale et, dans la zone côtière, par les services régionaux de santé, en collaboration avec le Ministère de la santé, et toutes les personnes ont accès au système de santé publique dans des conditions d’égalité.

Aucune distinction fondée sur l’âge, le sexe ou l’appartenance ethnique n’est pratiquée en matière d’accès aux services de santé. La région de l’intérieur a un système de santé complet composé de 50 cliniques dotées du personnel nécessaire, qui sont chargées de fournir des services de santé à tous, indépendamment de leur âge, de leur sexe ou de leur appartenance ethnique. Il existe en outre des unités d’ophtalmologie mobiles qui se rendent régulièrement chez les patients vivant dans l’intérieur du pays. Il est prévu qu’en janvier 2014, le Gouvernement lance une politique nationale visant à mettre en place une couverture médicale universelle. Depuis le 1er juillet 2013, tous les enfants de moins de 16 ans et toutes les personnes de 60 ans et plus sont couverts.

D’après le Rapport mondial 2012 de l’ONUSIDA, la région dans laquelle le nombre de nouvelles infections à VIH a le plus baissé est celle des Caraïbes, le taux d’infection ayant diminué de plus de 42 %. Au Suriname, le taux de nouvelles infections à VIH s’est réduit de 86 %. Le nombre de décès liés au VIH/sida a diminué de 48 % dans les Caraïbes, contre 41 % en Océanie. Le Suriname a enregistré une baisse de plus de 40 %. (Source: Rapport ONUSIDA sur l’épidémie mondiale de sida 2012.)

En ce qui concerne l’emploi dans l’intérieur, des mesures ont été prises en ce qui concerne le recrutement et les conditions d’emploi des personnes appartenant aux peuples indigènes et tribaux, le but étant d’améliorer leurs perspectives d’emploi et leurs revenus. À cette fin, des activités visant à promouvoir l’entreprenariat dans l’agriculture chez les peuples indigènes et tribaux des districts de Sipaliwini (Apoera, Washabo et Section), de Brokopondo et de Marowijne ont été menées par la Fondation pour les unités de travail productives du Ministère du travail.

À Apoera, Washabo et Section, une unité de production dans laquelle les femmes déposent leur marchandise destinée à la vente a été créée. Dans le district de Marowijne, les femmes sont encouragées à cultiver des plantes (gingembre et aracées) adaptées aux caractéristiques du sol de cette zone. La Fondation leur dispense des conseils et une formation dans le domaine des cultures et du calcul du prix coûtant. Dans le district de Brokopondo, les paysans sont encouragés à produire des légumes afin de répondre à la demande des sociétés minières implantées dans la région. Une formation dans le domaine des cultures et du calcul des prix leur est également dispensée. Des activités de promotion des coopératives agricoles sont proposées par le conseil des coopératives, dont l’objectif est d’encourager les entrepreneurs à économiser les coûts de production et à tirer profit d’une entrée collective sur le marché. Le conseil a mené des activités à Sipaliwini (Suriname occidental, Apoera, Washabo et Section) et dans les villages situés sur les rives du Haut‑Suriname.

Une formation professionnelle dans le domaine de l’électromécanique, de la plomberie, de la mécanique, de la construction et du textile est régulièrement dispensée dans les districts de Marowijne (Albina) et Sipaliwini (Godo, Kampu et Nieuw Aurora) par la Fondation pour la mobilisation et le développement des travailleurs. Des ateliers ont été organisés dans les localités ci-après:

Albina (district de Marowijne): textile, électromécanique, plomberie (2011);

Godo (district de Sipaliwini): textile, construction (2009);

Kampu (district de Sipaliwini): textile, construction (2009);

Nieuw Aurora (district de Sipaliwini): textile, électromécanique, mécanique (2009).

Article 2: Interdiction des pratiques racistes et promotion de mesures efficaces visant à intégrer les groupes raciaux ou les personnes appartenant à ces groupes

Les dispositions des articles 175 et du paragraphe b) de l’article 176 du Code pénal en vigueur n’interdisent pas expressément les organisations qui s’emploient à promouvoir et à encourager la discrimination raciale. Toutefois, l’article 188 dudit code interdit la participation aux activités de toute organisation constituée en vue de perpétrer des infractions pénales. Il convient en outre de souligner qu’en vertu des articles susmentionnés, les personnes qui commettent de tels actes de discrimination s’exposent personnellement à des poursuites.

On retiendra aussi que la création d’organisations visant à promouvoir et à encourager la discrimination raciale n’est pas autorisée en droit surinamais.

Article 3: Lutte contre l’apartheid et la discrimination raciale

Le racisme et la discrimination raciale sont étrangers à la société surinamaise. La Constitution reprend plusieurs principes figurant dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir:

a)L’égalité entre tous les individus et l’interdiction de la discrimination fondée sur la naissance, le sexe, la race, la langue, la religion, l’origine, l’éducation, les opinions politiques, la situation économique ou le statut social ou tout autre caractéristique (art. 8);

b)Le droit de toute personne victime d’atteintes à ses droits et libertés de voir sa cause entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un juge indépendant et impartial (art. 10, 11 et 12);

c)La promotion de la solidarité et de la collaboration entre les peuples dans la lutte contre le colonialisme, le néocolonialisme, le racisme et le génocide, ainsi que dans le combat pour la libération nationale, la paix et le progrès social (art. 7 du chapitre IV).

L’article 8 du chapitre V de la Constitution, qui traite des droits et libertés de l’individu, dispose ce qui suit:

a)Toute personne se trouvant sur le territoire surinamais jouit d’un droit égal à la protection de sa personne et de ses biens;

b)Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur la naissance, le sexe, la race, la langue, la religion, les opinions politiques, la situation économique ou tout autre motif.

La République du Suriname a adhéré à plusieurs instruments internationaux de lutte contre la discrimination et l’apartheid, dont la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, qu’elle a ratifiée le 3 juin 1980.

Article 4: Répression de l’incitation à la haine raciale, de la commission d’actes fondés sur la discrimination raciale et de la propagande raciste

Les pratiques discriminatoires ont leur source ailleurs que dans la société surinamaise, celle-ci étant fondamentalement opposée à toute forme de ségrégation raciale, religieuse ou culturelle.

Le Code pénal distingue notamment deux catégories d’infractions pénales. La première, dans laquelle la société − en tant que communauté d’individus − occupe une place centrale, couvre les atteintes aux droits et intérêts de la société protégés par la loi. La seconde met l’accent sur l’individu et vise les actes qui entraînent une violation des droits et libertés de l’individu, de sa personne ou de ses biens.

Toutes les infractions pénales portant atteinte aux libertés et droits de l’homme consacrés par les instruments internationaux sont passibles de peines en droit pénal surinamais. Les infractions telles que le meurtre, l’homicide, les violences, l’enlèvement, la détention, le viol, les insultes et l’entrée illégale sur le territoire relèvent des droits de l’homme dans la mesure où elles supposent la participation − physique et émotionnelle − d’êtres humains. D’autres actes tels que l’abus de confiance, la corruption, la falsification, le sabotage, la trahison et la destruction d’équipements collectifs ont été érigés en infractions pénales afin de protéger les intérêts de la société dans son ensemble, de garantir la sécurité, la stabilité et la paix, et de faire régner l’ordre dans les intérêts et de promouvoir la confiance dans les entreprises.

Article 5 a): Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe chargé d’administrer la justice

Ayant ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif s’y rapportant ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l’homme de 1969, le Suriname garantit à ses ressortissants et à toute personne relevant de sa juridiction la possibilité d’exercer le droit consacré au paragraphe a) de l’article 5 de la Convention dans le cadre des procédures en vigueur.

L’égalité devant la loi est un droit constitutionnel qui exclut toute restriction ou distinction fondée sur la race, la couleur de peau ou l’origine nationale ou ethnique. Il convient de noter que, dans le cadre de la procédure civile ou pénale, les nationaux et les étrangers bénéficient automatiquement des services d’un interprète, si nécessaire, et d’un avocat, en toutes circonstances, le droit à la défense étant garanti par la Constitution.

L’État et ses agents ne se livrent pas à des exécutions arbitraires ou extrajudiciaires. Les autorités ont mené des enquêtes sur toutes les exécutions dont la responsabilité était imputée à des membres de la police et des forces de sécurité et a inculpé les auteurs présumés lorsque cela se justifiait. Le service des enquêtes sur le personnel, qui relève de la Direction de la police, est l’entité chargée d’enquêter sur les infractions dont sont soupçonnés des fonctionnaires de police. De 2009 à mars 2013, il a mené 159 enquêtes.

Article 6: Droit de former des recours et de demander réparation devant les tribunaux

Les tribunaux peuvent être saisis de demandes d’indemnisation, de réparation et de mesures de réadaptation. L’article 10 de la Constitution prévoit que toute personne s’estimant victime d’atteinte à ses droits et libertés a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un juge indépendant et impartial.

L’article 11 de la Constitution dispose que nul ne peut se voir interdire l’accès au juge qui lui a été assigné. Les autorités donnent toujours suite aux jugements prononcés par les tribunaux.

Quiconque n’est pas satisfait d’une décision rendue en première instance ou a épuisé les recours administratifs internes peut saisir la Haute Cour de justice, laquelle joue également le rôle de tribunal administratif. En outre, les garanties prévues aux articles 10 et 11 et au paragraphe 2 de l’article 16 de la Constitution sont en vigueur.

L’article 12 de la Constitution garantit le droit de chacun de se faire représenter en justice, les personnes démunies pouvant bénéficier gratuitement de l’aide juridictionnelle, ou du moins d’une aide juridictionnelle prise en charge par l’État.

Plusieurs lois prévoient des dispositions garantissant aux personnes qui n’ont pas les moyens de rémunérer un avocat la possibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.

L’État s’acquitte des frais de représentation en justice de ces personnes. En outre, le Gouvernement a créé un service spécial relevant du Ministère de la justice et de la police, la section de l’aide juridique (Afdeling Rechtszorg), qui dispense des conseils juridiques aux personnes qui n’ont pas les moyens d’engager un avocat. Ce service s’occupe essentiellement d’affaires civiles (contrats de bail, litiges liés au droit du travail et au droit de la famille, notamment adoption, tutelle, changement de nom, etc.).

Afin de faciliter l’accès des personnes démunies à l’aide juridictionnelle, le Ministère de la justice et de la police a entrepris de définir de nouvelles procédures. Les formalités administratives à remplir pour obtenir l’aide juridictionnelle complète seront considérablement simplifiées. Le Gouvernement suit ces travaux de près.

L’article 16 de la Constitution dispose en son paragraphe 1 que chacun jouit du droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Son paragraphe 2 prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à des procédures définis par la loi, et son paragraphe 3 dispose que toute personne privée de liberté jouit du droit d’être traitée dans le respect de sa dignité humaine.

En vertu de l’article 10 de la Constitution, toute personne victime d’une atteinte à ses droits et libertés a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un juge indépendant et impartial.

Actuellement, les affaires en instance sont portées devant les tribunaux dans un délai raisonnable. Un certain retard a été accumulé dans le traitement des affaires pénales et civiles, ce qui est dû en partie à la pénurie de magistrats. Actuellement, le Suriname compte 16 juges en exercice et 8 juges en formation.

L’article 11 de la Constitution prévoit que nul ne peut se voir interdire l’accès au juge qui lui a été assigné.

Le paragraphe 1 de l’article 27 de la Constitution dispose que l’État a l’obligation de faire tout son possible pour protéger le droit au travail en veillant à ce que tous les individus bénéficient de l’égalité des chances pour ce qui est du choix de la profession et du type de travail. Parallèlement, cet article interdit la discrimination en matière d’emploi ou de profession fondée sur le sexe.

Le paragraphe 1 de l’article 35 de la Constitution traite de la protection de la famille. Le paragraphe 2 de cet article dispose que l’homme et la femme sont égaux devant la loi. L’article 45 de la Constitution prévoit que l’ordre social repose en principe sur l’édification d’une société dans laquelle tous les Surinamais ont les mêmes droits et obligations.

Le service des affaires sociales et du logement est chargé de questions touchant les enfants, entre autres. Il collabore étroitement avec plusieurs organisations non gouvernementales locales ainsi qu’avec des organisations internationales dans ce domaine. Par exemple, la Convention relative aux droits de l’enfant a été publiée plusieurs fois afin de sensibiliser la population à cet instrument. En 2010, le Gouvernement a augmenté le montant des allocations familiales.

Les droits fondamentaux de la personne sont consacrés aux articles 8 à 23 de la Constitution. Le droit de chacun au respect de sa vie privée, de sa famille, de son foyer, de son honneur, de sa réputation et d’autres droits cités dans cet article est reconnu à l’article 17 de la Constitution.

Il est interdit de pénétrer dans le domicile d’autrui si ce n’est sur ordre d’un organe habilité à délivrer une telle autorisation, laquelle doit être établie conformément à la loi. Le secret de la correspondance et des communications téléphoniques ou télégraphiques est inviolable, sauf dans les cas prévus par la loi.

En vertu de l’article 175 du Code pénal, le fait d’insulter ou de dénigrer intentionnellement un groupe de personnes en public, oralement, par écrit ou par l’image en raison de sa race, sa religion ou son mode de vie est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an ou d’une amende d’un montant maximal de 1 000 dollars surinamais.

L’article 175 a) du Code pénal dispose que l’incitation à la haine ou à la discrimination à l’égard de certaines personnes ou à la violence contre des personnes ou leurs biens en raison de leur race, leur religion ou leur mode de vie est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans ou d’une amende de 2 000 dollars surinamais.

La population du Suriname est multiraciale et multiconfessionnelle. La coexistence pacifique entre les différents groupes ethniques revêt donc une grande importance pour la tranquillité du pays. Le Code pénal comporte des dispositions réprimant les comportements susceptibles d’engendrer des sentiments de haine raciale ou religieuse, lesquels sont visés aux articles 175 et 175 a) susmentionnés.

Aucun cas d’incitation à la violence contre des personnes en raison de leur race, leur appartenance ethnique ou leur religion n’a été recensé. Les dispositions interdisant les discours de haine sont appliquées avec rigueur par les autorités car les troubles interraciaux qui éclatent dans la région montrent qu’elles sont nécessaires.

Article 7: Mesures visant à favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les peuples

Chaque année, les divers groupes ethniques célèbrent non seulement l’anniversaire de l’indépendance du pays mais aussi leurs jours fériés respectifs, qui sont fêtés par l’ensemble de la population, notamment la journée de l’abolition de l’esclavage et les journées célébrant l’arrivée dans le pays des Hindoustanis, des Javanais et des Chinois, respectivement. Le Suriname fête également la journée des peuples autochtones et celle des Marrons.

La politique générale des pouvoirs publics consiste à appliquer des mesures pour éradiquer les préjugés qui alimentent la discrimination raciale. Les politiques menées dans le domaine de l’éducation, de la culture et de l’information ont pour objectif de promouvoir une plus large acceptation des différentes cultures et coutumes des diverses composantes de la population. Il n’est pas rare que des élèves de différentes religions fréquentent une école catholique ou une école dirigée par une organisation hindoue ou musulmane.

À travers cette politique, l’État entend promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les différentes cultures coexistant dans le pays. Il compte créer ainsi une base solide permettant d’établir des relations fondées sur la compréhension, le respect et l’amitié avec les peuples d’autres pays. Les principes et les normes figurant dans plusieurs instruments universels sont reconnus par le Suriname.

IV.Remarques finales

Comme indiqué précédemment, le principe de l’égalité devant la loi et du droit à une égale protection de la loi est expressément consacré à l’article 8 de la Constitution, qui dispose que:

a)Toute personne se trouvant sur le territoire national jouit du droit à une égale protection de sa personne et de ses biens;

b)Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur la naissance, le sexe, la race, la langue, la religion, l’éducation, les opinions politiques, la situation économique ou tout autre motif.

En 2007, le Ministère de l’intérieur a créé la commission de la législation relative à l’égalité entre hommes et femmes, qui est chargée de passer en revue les lois nationales afin de déterminer si certaines de leurs dispositions créent des inégalités entre les hommes et les femmes et, si tel est le cas, de les modifier immédiatement. Cette commission avait initialement un mandat de six mois, qui a été prolongé jusqu’en août 2010. Elle a déjà formulé des conclusions dans un rapport qu’elle a soumis au Ministre de l’intérieur. Des travaux sont en cours en vue de la création d’une nouvelle commission qui aura pour tâche cruciale d’harmoniser la législation nationale compte tenu des obligations internationales incombant à l’État en matière d’égalité des sexes.

En 2002, grâce aux efforts déployés par le Ministère de l’intérieur, le Suriname a adhéré à la Convention de Belém do Pará de l’Organisation des États américains. Ce ministère a par ailleurs élaboré un projet de loi érigeant expressément le harcèlement en infraction pénale, que le Parlement a adopté en juillet 2009. C’est dans ce cadre général que l’État s’emploie à éliminer les éventuelles inégalités fondées sur le sexe.

La population surinamaise est composée de divers groupes ethniques qui parlent leur langue et conservent leur culture, ce qu’ils sont parfaitement libres de faire. Comme indiqué précédemment (voir sect. I, par. 34 ci-dessus), la République du Suriname est une reproduction du monde en miniature, sa population comptant 148 443 Hindoustanis (27,4 %), 84 933 créoles (15,7 %), 73 975 Javanais (13,7 %), 117 567 Marrons (21,7 %), 7 885 Chinois (1,5 %), 20 344 autochtones (3,8 %), 3 923 Afro-Surinamais (0,7 %), 72 340 métis (13,4 %), 1 667 personnes d’ascendance européenne (0,3 %), 7 166 personnes ayant une autre origine (1,3 %), 1 805 personnes ne s’identifiant à aucun groupe (0,3 %) et 1 590 personnes qui n’ont pas répondu au questionnaire (0,3 %) (statistiques tirées du recensement de 2013).

Le Suriname est une société multiculturelle et plurilingue, ce dont il est très fier. Sa politique consiste à promouvoir la démocratie culturelle. Il estime que la connaissance des expressions culturelles des uns et des autres peut favoriser la compréhension mutuelle, la reconnaissance et la promotion des divers groupes, lesquelles sont les conditions préalables de la solidarité.

La politique du Gouvernement consiste notamment à garder la trace du patrimoine culturel matériel et immatériel de tous les groupes culturels et à le transmettre. La riche diversité des valeurs culturelles et d’autres sources de la culture contribue à renforcer la créativité et l’unité nationale, ce qui stimule le développement culturel et consolide l’identité culturelle du pays.

V.Conclusion

Souscrivant au principe selon lequel tout individu jouit des droits fondamentaux de l’homme et condamnant la discrimination raciale, le Gouvernement surinamais s’est efforcé de s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre de l’article 9 de la Convention en soumettant au Comité ses treizième à quinzième rapports périodiques, regroupés en un seul document.

Il fait toutefois observer que ce document n’est pas exhaustif et ne couvre très probablement pas tous les aspects de la Convention. Il s’est employé à appliquer toutes les recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales et a examiné de près les préoccupations exprimées par ce dernier.

Toutefois, compte tenu des efforts qu’il a déployés en toute bonne foi pour remplir ses obligations découlant de la Convention, le Suriname est pleinement disposé à fournir au Comité, s’il le souhaite, un complément d’information sur la situation des droits de l’homme dans le pays, par écrit ou oralement et, en particulier, sur des questions liées à la discrimination raciale.