NATIONS UNIES

CERD

Convention internationalesur l’éliminationde toutes les formesde discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SUR/12

31 janvier 2008

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉsentÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENTÀ L’ARTICLE 9 de la CONVENTION

Douzièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2007

Additif

SURINAME * **

[19 juillet 2007]

*Le présent document contient les onzième et douzième rapports périodiques du Suriname, qui devaient être soumis les 14 avril 2005 et 2007. Pour le rapport initial et les deuxième à dixième rapports périodiques, ainsi que les comptes rendus analytiques des réunions au cours desquelles le Comité a considéré cet ensemble de rapports, voir les documents CERD/C/446/Add.1, CERD/C/SR.1614, 1615, 1636 et 1637.

** Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, le présent document n’a pas été revu par les services d’édition avant d’être envoyé aux services de traduction de l’Organisation des Nations Unies.

GE.08-40352 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 13

I.INFORMATIONS GÉNÉRALES 2 - 143

II.LE SYSTÈME ÉDUCATIF 15 - 185

III.POLITIQUES SPÉCIFIQUES ET LÉGISLATION19 - 538

IV.LA SITUATION SANITAIRE AU SURINAME 54 - 7817

V.INFORMATIONS DU MINISTÈRE DES RESSOURCESNATURELLES CONCERNANT LA LOI SUR L’EXPLOITATIONMINIÈRE79 - 9822

VI.PLAN D’ACTION GÉNÉRAL DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ AU SURINAME 99 - 11524

VII.ETHNIE, EMPLOI ET PROPRIÉTÉ 116 - 12827

VIII.CONCLUSION 129 - 13131

Annexes*

1.Informations sur les enseignants et les élèves dans l’intérieur du pays

2.Données sur le personnel de la compagnie de télécommunications (Telesur)

3.Données sur le personnel de la Banque centrale

4.Données sur le personnel de la Hakrin Bank

5.Informations sur le personnel de la RBTT Bank

6.Informations sur le personnel de la Landbouw Bank

7.Informations sur le personnel de la compagnie d’assurances Self Reliance

8.Données sur le personnel de la société de distribution d’eau

9.Conclusions et recommandations d’un atelier national sur la Convention N° 169de l’OIT sur les peuples indigènes et tribaux

10.Nombre de mariages par mois

11.Nombre d’enfants victimes de violences sexuelles

12.Statistiques sur le paludisme et le VIH/SIDA

Introduction

1.Le présent document soumis par l’État partie au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale réunit les onzième et douzième rapports périodiques. Dans ce rapport, l’État s’attache plus particulièrement aux recommandations et aux préoccupations du Comité. Il accorde également son attention aux préoccupations exprimées au sujet des autochtones et des Marrons qui vivent dans l’intérieur du pays. Il ne répète pas les informations qui ont été présentées dans son rapport précédent lorsqu’elles sont restées identiques.

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES

2.La partie occidentale des Guyanes, dont le Suriname fait partie, a été découverte à la fin du XVe siècle. Les premiers habitants étaient des Amérindiens. Après l’échec de plusieurs tentatives de colonisation par les Anglais et les Français, les Hollandais se sont emparés du Suriname en 1667. L’économie de plantation de la colonie dépendait de la main-d’œuvre bon marché fournie par les esclaves amenés d’Afrique. Après l’abolition de l’esclavage en 1863, des travailleurs sous contrat ont été recrutés en Chine, en Inde et en Indonésie. Les descendants de ces immigrants forment aujourd’hui le gros de la population surinamaise.

3.Le Suriname est situé au nord-est du continent sud-américain, entre 2 et 6 ° de latitude nord et entre 54 et 56 ° de longitude ouest. Il est baigné par l’océan Atlantique au nord et bordé par le Guyana à l’ouest, la Guyane française à l’est et le Brésil au sud. La capitale est Paramaribo.

4.Le pays, couvert en grande partie de forêt ombrophile, a une superficie d’environ 163 820 km2.

5.Selon le Bureau de statistique du Suriname, la population totale, à la date du 2 août 2004, était de 492 829 personnes, dont 247 846 hommes, 244 618 femmes et 365 personnes dont le sexe n’était pas précisé.

6.Par rapport au recensement de 1980, qui avait donné un chiffre de 355 240 habitants, la population s’est donc accrue d’environ 137 600 personnes en quelque 24 ans, ce qui équivaut à une progression totale de 38,7 %, soit 1,37 % par an.

7.La majeure partie de la population vit dans la capitale Paramaribo et dans ses environs. Une faible proportion est répartie dans les petites villes des districts côtiers et dans des communautés tribales qui vivent près des fleuves de l’intérieur.

8.La République du Suriname est divisée en dix districts. Le district de Paramaribo est le moins étendu, mais il a la plus forte densité de population. Le district de Coronie est le moins peuplé et le district de Sipaliwini, qui couvre 80 % du territoire, a la plus faible densité de population.

9.La distribution géographique de la population, la superficie et la densité de population par district sont les suivantes :

–Paramaribo : 242 946 habitants, 183 km2, densité de population 1 327,6 habitants au kilomètre carré;

Wanica : 85 986 habitants, 443 km2, densité de population 194,1;

Nickerie : 36 639 habitants, 5353 km2, densité de population 6,8;

Le district de Coronie, en revanche, est le moins peuplé : 2887 habitants pour une superficie de 3902 km2, soit une densité de population de 0,7;

Saramacca : 15 980 habitants, 3636 km2, densité de population 4,4;

Commewijne : 24 649 habitants, 2353 km2, densité de population 10,5;

Marowijne : 16 642 habitants, 4627 km2, densité de population 3,6.

10.Le district de Para compte 18 749 habitants pour une superficie de 5393 km2, soit une densité de 3,5. Le district de Brokopondo compte 14 215 habitants répartis sur 14 215 km2, soit une densité de 1,9, alors que le district de Sipaliwini, le plus grand par la superficie, a une population de 34 136 habitants pour 130 567  km2, soit une densité de 0,3.

11.La population totale est de 492 829 habitants pour une superficie de 163 820 km2, soit une densité de 3,0.

A. Répartition de la population par groupes ethniques

12.La population du Suriname est multiethnique et multireligieuse. Cette diversité s’explique par les différentes vagues d’esclaves importés pour les plantations et de travailleurs sous contrat originaires de Chine, d’Inde et d’Indonésie. Cette main-d’œuvre était nécessaire au système de production reposant sur les plantations qui caractérisait le pays dans la période coloniale.

13.En 2004, la répartition de la population par groupe ethnique était la suivante :

Amérindiens : 18 037

Marrons : 72 553

Créoles : 87 202

Indiens : 135 117

Javanais : 71 879

Chinois : 8 775

Blancs : 2 899

Métis : 61 524

Autres : 2 264

Ne sait pas : 1 261

Pas de réponse : 31 318

14.Malgré la diversité de population et la diversité religieuse qui caractérisent le Suriname, ses habitants vivent en bonne harmonie. En raison de son extrême diversité culturelle, le Suriname présente l’image d’une société fascinante constituée de multiples groupes ethniques parlant chacun leur langue. Au moins quinze langues différentes sont parlées dans le pays.

II. LE SYSTÈME ÉDUCATIF

A. Alphabétisation

15.Les enquêtes "continues" auprès des ménages qu’effectue le Bureau général de statistique dans les districts de Paramaribo et de Wanica ont permis de déterminer un taux d’alphabétisation moyen de 90,6 % pour les deux sexes dans la période de 2000 à 2002 pour la population hors institution et âgée de 6 ans et plus. Le recensement donne, pour la population hors institution de l’ensemble du pays, un taux de 74,1 %, mais cela masque une variation géographique assez prononcée. Ainsi, le district de Wanica a un taux de 88,8 % et celui de Sipaliwini un taux de 35,9 %. Si l’on exclut la catégorie "Pas de réponse" (67 353 cas au total), on note avec surprise que le district de Coronie vient en tête avec 93,6 %, suivi par les districts de Paramaribo (93,1 %) et de Wanica (91,4 %). Le district de Sipaliwini reste en dernière position, mais augmente fortement pour atteindre 47,6 %. La moyenne pour l’ensemble du pays s’établit à 88,1 %.

16.Ces chiffres sont très comparables à ceux des enquêtes périodiques auprès des ménages :

Alphabétisés

Illettrés

Ne sait pas

Autochtones

12 501

1 435

4 101

Marrons

36 942

19 807

15 804

17.En ce qui concerne les établissements d’enseignement en place (89) dans l’intérieur du pays et les districts où la majorité des élèves sont autochtones ou Marrons, les chiffres sont les suivants :

Établissements à majorité d ’ élèves autochtones ou marrons

Primaire

Secondaire

Sipaliwini

45

1

Marowijne

18

3

Brokopondo

15

1

Para Oost-West

5

-

Wanica-Santigro

1

-

Total

84

5

= 89

(Les effectifs des enseignants et des élèves dans l’intérieur du pays sont indiqués à l’annexe 1.)

18.Les informations suivantes sont communiquées en réponse au questionnaire adressé au Ministère de l’éducation du Suriname :

1.Veuillez préciser les mesures prises pour préserver les langues maternelles des populations autochtones et tribales du pays dans le système éducatif.

Il n’est pas prévu de mesures spéciales pour préserverles langues maternelles des populations autochtones et tribales dans l’éducation. Dans les établissements, on utilise la langue officielle du pays, qui est le néerlandais.

2. Veuillez indiquer si une place suffisante est accordée au sranan tongo, qui est la langue parlée par la majorité de la population, dans le système éducatif.

Comme indiqué ci-dessus, au Suriname la langue des établissements scolaires est le hollandais, mais dans l’intérieur du pays le sranan tongo est couramment utilisé comme langue d’enseignement à l’école maternelle et dans les première et deuxième classes du primaire. Il est prévu d’effectuer une étude sur l’utilisation de la langue maternelle dans les premières années de l’enseignement primaire.

3. Veuillez donner des informations sur les installations et les services disponibles pour les populations autochtones et tribales dans le domaine de l ’ éducation.

Dans la capitale, il existe des pensionnats destinés spécialement aux élèves de l’intérieur qui viennent étudier dans des établissements secondaires. Des préparatifs en vue de construire deux nouveaux pensionnats avec toutes les installations éducatives nécessaires dans le district de Sipaliwini (à Stoelmanseiland et Pokigron) ont atteint le stade final. La volonté d’accroître la qualité de l’enseignement dans l’intérieur du pays a conduit à prendre de nombreuses mesures pour améliorer les conditions de vie et de travail. Deux centres pilotes ont été construits récemment à Albina (district de Marowijne) et dans la circonscription de Brokopondo Centre (district de Brokopondo).

4. Est-il exact que certaines localités de l ’ intérieur ne disposent pas d ’ installations éducatives appropriées et qu ’ il existe une insuffisance permanente de services importants  ?

Il est exact que certaines de ces localités ne disposent pas d’installations éducatives appropriées, étant donné que l’intérieur du pays est très vaste et que les populations qui y vivent sont très dispersées et habitent dans des lieux éloignés où le nombre d’enfants ne justifie pas la création d’un établissement.

Perdant la période de troubles intérieurs, de 1986 à1992, des bâtiments scolaires et des logements de fonction ont été détruits ou gravement endommagés, et une forte proportion de la population a fui vers les zones urbaines.

Ces dix dernières années, un grand nombre d’établissements et de logements d’enseignant ont été remis en état et on a construit beaucoup d’écoles et d’autres installations neuves. Un système d’incitations a été mis en place pour les affectations dans l’intérieur du pays, et les possibilités d’enseignement à distance sont à l’étude.

5. Veuillez indiquer s ’ il existe un plan d ’ action éducative pour l ’ intérieur du pays.

Un plan d’action spécial a été établi pour l’intérieur du pays. Le présent document a été préparé avec la collaboration étroite des responsables concernés dans le secteur éducatif et en accordant une attention particulière à l’intérieur du pays.

6. Veuillez donner des informations sur le nombre d ’ enfants scolarisés, ainsi que sur le nombre d ’ élèves ayant terminé leur scolarité dans le primaire et dans les premier et deuxième cycles du secondaire.

Nombre d’enfants scolarisés :

Primaire

82 448

Premier cycle professionnel

9 439

Premier cycle du secondaire

17 531

Deuxième cycle du secondaire

13 500

Proportion d’élèves achevant leur scolarité :

Primaire

72%

Premier cycle du secondaire

60%

Deuxième cycle du secondaire

70%

7.Veuillez donner des informations sur la scolarisation actuelle des enfants de 6 à 12 ans dans le cadre de la scolarité obligatoire.

Le nombre d’enfants de 6 à 12 ans scolarisés est de 66 097.

Quels sont les frais de scolarité en  vigueur dans les différents types d ’ établissements, depuis l ’ enseignement primaire jusqu ’ à l ’ université  ?

Montant annuel des frais de scolarité dans les différents types d’établissements d’enseignement public (taux de change 1 dollar des États-Unis - USD = 2,80 dollars surinamais - SRD)

Primaire et secondaire

25,- SRD (± 8,92 USD)

Secondaire

50,- SRD (± 17,85 USD)

Université

450,- SRD (± 160,71 USD)

Les frais sont légèrement plus élevés dans les établissements confessionnels.

9. Votre ministère a-t-il prévu un dispositif d ’ aide aux familles qui n ’ ont pas les moyens de régler les frais de scolarité officiels  ?

Le Ministère de l’éducation et du développement communautaire (MOECD) n’a pas institué de système officiel d’aide aux familles qui ne peuvent pas régler les frais de scolarité officiels. Les chefs d’établissement de l’enseignement public ont cependant reçu pour instruction d’accorder une réduction lorsqu’une famille inscrit plus d’un enfant dans le même établissement. Les possibilités d’arrangements avec la famille sont fréquentes.

10. Votre ministère a-t-il prévu un dispositif d ’ aide aux familles de l ’ intérieur du pays qui n ’ ont pas les moyens de régler les frais de scolarité officiels  ?

Voir ci-dessus.

11.Veuillez donner des informations sur les enseignants désignés pour exercer dans l’intérieur du pays (nombre, formation, recrutement, etc.).

Au total, 595 enseignants travaillent dans les établissements primaires de l’intérieur et une cinquantaine dans le secondaire. Tous ne sont pas pleinement qualifiés. En raison des mauvaises conditions de vie et de travail dans l’intérieur, il n’est pas facile de recruter des enseignements pleinement qualifiés. Des cours de mise à niveau sont organisés en permanence à l’intention des enseignants insuffisamment qualifiés.

12. Veuillez fournir des informations et des statistiques sur le nombre d ’ élèves de l ’ intérieur du pays qui poursuivent des études secondaires et universitaires.

On ne dispose pas de statistiques de cet ordre.

III. POLITIQUES SPÉCIFIQUES ET LÉGISLATION

A. Violences sexuelles sur les enfants

19.Les statistiques disponibles relatives aux violences sexuelles exercées sur des enfants ne sont pas ventilées suivant le sexe, la race ou la région. On trouvera à l’annexe 11 un récapitulatif établi par le Département de la jeunesse de la police du Suriname.

20.Conformément au plan d’action sectoriel 2006-2010 pour la protection juridique et la sécurité, le ministère public joue un rôle central dans l’application du droit pénal en tant qu’il participe aux enquêtes, aux poursuites, aux décisions de justice et à leur application en cas d’actes punissables.

21.Dans le cadre des mesures visant à ce que les auteurs d’actes punissables soient poursuivis, la police est l’institution chargée d’enquêter sur ces actes et le ministère public est chargé à la fois des enquêtes et des poursuites. Un magistrat chargé des questions concernant la jeunesse a été nommé au sein du ministère public.

22.La Cour constitutionnelle, dans laquelle l’État voit un dispositif essentiel pour la protection des droits de l’homme, reste à mettre en place.

B. Organisations appelant à la discrimination raciale

23.S’agissant de savoir si l’État envisage de légiférer pour déclarer illégales et interdire les organisations appelant à la discrimination raciale, la Constitution offre des garanties suffisantes pour la lutte contre le racisme et la discrimination ainsi que pour leur prévention. L’article 175 du Code pénal en vigueur comporte une disposition concernant la discrimination des individus pour des motifs liés à leur race, leur religion ou leurs convictions. Dans le projet de nouveau Code pénal, cet article contient un nouveau paragraphe disposant que les faits visés à l’article 175, s’ils sont perpétrés par une personne agissant ainsi par profession ou par habitude, ou par deux personnes ou plus conjointement, sont punis d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison et d’une amende de deuxième catégorie ou de l’une de ces sanctions.

24.Il est également prévu d’inscrire dans le projet de nouveau Code pénal les articles suivants :

Article 176b : Quiconque participe ou apporte un soutien financier ou tout autre soutien matériel à des activités visant à exercer une discrimination envers des personnes pour des motifs liés à leur race, leur religion, leurs convictions, leur sexe, leurs préférences sexuelles ou leur handicap physique ou mental est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois mois de prison et d’une amende de première catégorie ou de l’une de ces deux sanctions;

Article 176c, paragraphe 1 : Quiconque opère délibérément, dans l’exercice de ses fonctions ou de sa profession, ou dans le cadre de ses affaires, une discrimination fondée sur la race, la religion, les convictions, le sexe, les préférences sexuelles ou un handicap physique ou mental est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison et d’une amende de première catégorie ou de l’une de ces deux sanctions.

25.Ces nouvelles amendes ont déjà été promulguées dans le Journal officiel des lois et des décrets (S.B. 2002, N° 73).

C. Politique des visas

26.La politique du Suriname en matière de visas est fondée sur la réciprocité, et il est fait en sorte que les parties concernées ne se heurtent pas à des obstacles inutiles pour l’obtention d’un visa :

Chinois : Depuis mai 2006, la politique des visas à l’égard de la Chine concerne principalement les déplacements professionnels et les regroupements familiaux. Dans ce dernier cas, on ne prend en compte que la famille au sens strict, c’est-à-dire le père, la mère et les enfants mineurs;

Brésiliens : Ni les Surinamais ni les Brésiliens n’ont besoin de visas pour se rendre dans l’autre pays. Les deux pays exigent un enregistrement auprès de la Police des étrangers en cas de séjour de plus de trois mois;

Haïtiens : Un visa est exigé entre le Suriname et Haïti, de même qu’entre Haïti et les autres pays membres du CARICOM.

D. Règles concernant le mariage

27.Au sujet de la recommandation du Comité que les droits des femmes soient respectés indépendamment de la communauté à laquelle elles appartiennent, notamment en ce qui concerne le mariage, l’État précise qu’au Suriname le mariage est défini comme une association entre un homme et une femme pour l’établissement d’une communauté durable reconnue par l’État.

28.La conclusion d’un mariage légitime est soumise à certaines formalités qui se subdivisent en formalités internes et externes.

29.Les formalités internes (articles 80 et 82 du Code civil du Suriname - SCC) comprennent :

Le libre consentement des futurs époux;

Le libre consentement de toutes les personnes dont l’autorisation est requise (parents, tuteur);

L’exigence que les futurs époux ne soient pas déjà mariés.

La bigamie et la polygamie sont absolument interdites au Suriname. Le mariage a un caractère monogame, ce qui signifie qu’un homme ne peut être marié qu’à une seule femme à la fois et réciproquement (art. 80 SCC).

30.Les formalités externes (art. 103 - 109 SCC) concernent des exigences liées à la cérémonie du mariage :

Déclaration de l’intention de contracter un mariage :

Toute personne désireuse de se marier doit avertir l’officier de l’état civil du lieu de résidence de l’une des parties (art. 103 SCC). Cette notification peut se faire par tout document écrit des futurs conjoints établissant leur intention avec une certitude suffisante. Lorsqu’il s’agit de mineurs, l’officier de l’état civil entreprend une enquête spéciale. Il s’enquiert de la personne dont l’autorisation est nécessaire pour le mariage et vérifie si le mineur est placé sous contrôle.

31.Annonce d’un futur mariage :

Pour déterminer s’il existe des obstacles à la célébration du mariage, il convient de donner à cette annonce une publicité suffisante. À cet effet, les bans sont affichés à l’extérieur du bureau de l’état civil où l’annonce a été faite et publiés dans le Journal officiel du Suriname.

32.Avant la célébration du mariage, les documents suivants doivent être présentés à l’officier de l’état civil :

Un certificat attestant que les futurs conjoints ne sont pas déjà mariés, c’est-à-dire un document mentionnant leur état civil;

Le certificat de naissance de chacun des deux futurs conjoints ou, en son absence, une attestation d’identité établie par un notaire;

Une autorisation fournie par toute personne dont le consentement est nécessaire en vue du mariage;

Une autorisation du tribunal du district;

En cas de dispense accordée par le procureur général ou le chef du district, une attestation de cette dispense;

En cas de second mariage ou de mariage ultérieur, un certificat de décès ou de divorce, ou une autorisation judiciaire, donnée par le tribunal du district, de contracter un second mariage ou un mariage ultérieur;

Les certificats de décès de toutes les personnes qui auraient dû donner leur autorisation si elles avaient été en vie;

Un certificat, produit par un fonctionnaire dûment habilité, attestant que l’annonce n’a pas rencontré d’objections.

33.La célébration des mariages obéit aux règles suivantes :

Un préposé au mariage est une personne enregistrée dans les archives centrales publiques à la demande d’une personne morale ayant son siège au Suriname et qui, sur la base de ses statuts et des activités qu’elle exerce de manière effective et durable, présente le caractère d’une communauté religieuse (art 134 jo art. 134b SCC).

Le préposé au mariage peut être autorisé, oralement ou par écrit, par les futurs conjoints à déclarer en leur nom, à l’occasion de l’annonce de leur futur mariage, qu’ils désirent que leur mariage soit célébré dans le cadre d’une cérémonie religieuse (art. 135, par. 1 et 2 SCC).

Cette déclaration du préposé au mariage, au nom des futurs conjoints, est reprise dans la notification, établie conformément à l’article 104 SCC, de l’intention de contracter mariage art. 135, par. 3 SCC).

Le préposé au mariage habilité par les futurs conjoints est autorisé à demander à l’officier de l’état civil la fourniture en trois exemplaires du formulaire de l’acte de mariage après avoir déclaré, conformément à l’article 135 du Code civil, que le mariage se célébré dans le cadre d’une cérémonie religieuse (art. 135a SCC).

Le préposé au mariage habilité par les futurs conjoints doit soumettre à l’officier de l’état civil les documents nécessaires pour compléter le formulaire (art. 135a, par. 3 SCC, premières lignes, et b).

Le mariage doit être célébré dans les dix jours qui suivent la remise du formulaire de l’acte de mariage en trois exemplaires. Le mariage doit être célébré dans le lieu et devant le préposé mentionnés dans le formulaire (art. 135b, par. 1 SCC).

Lorsqu’en raison de circonstances particulières le mariage ne peut pas être célébré dans le délai prescrit, ni dans le lieu ou devant le préposé mentionnés dans le formulaire, il peut être célébré à une date ultérieure ou dans un autre lieu au Suriname ou devant un autre préposé au mariage (art. 135b, par. 2 SCC).

Le préposé au mariage habilité est cependant tenu de notifier à l’officier de l’état civil la modification apportée à la célébration (art. 135c, par. 1 SCC).

Le mariage peut alors être célébré devant le préposé dix jours au plus après la notification à l’officier de l’état civil, si la modification ne concerne que le dépassement du délai de dix jours mentionné à l’article 135b, par. 1, point a (art. 135c, par. 2 SCC).

En cas de changement du lieu de la célébration ou de remplacement du préposé au mariage, les trois exemplaires du formulaire déjà fourni sont remis à l’officier de l’état civil qui procède aux changements nécessaires et les authentifie (art. 135c, par. 3 SCC).

S’il est trop tard pour remplir les formalités ci-dessus et que le préposé mentionné dans le formulaire est dans l’impossibilité de célébrer le mariage, le chef de district dûment autorisé peut accorder l’autorisation de procéder au mariage sans les formalités prévues à l’article 135c, par. 3 SCC, devant un autre préposé (art. 135c, par. 4 et 5 SCC).

En cas de célébration d’un mariage devant un préposé, les procurations ne sont pas admises. Lorsqu’un mariage est célébré devant un préposé, l’autorisation des parents, du tuteur ou du cotuteur ne peut pas être donnée au moyen du certificat de mariage (art. 135d SCC).

En cas de mariage devant un préposé, la reconnaissance d’enfants naturels ne peut se faire par le moyen d’un certificat de mariage que si l’officier de l’état civil a été averti de cette intention avant la remise du formulaire. Le préposé peut faire cette annonce, au nom de l’homme qui désire reconnaître ces enfants, s’il y est autorisé (art. 135c SCC).

Un mariage est célébré devant un préposé aux mariages selon la doctrine, les règles ou les coutumes de la communauté religieuse de l’époux telle qu’elle figure dans les registres de l’état civil (art. 135f SCC).

En cas de célébration d’un mariage devant un préposé aux mariages, le certificat de mariage est établi en datant les trois exemplaires du formulaire du certificat de mariage, lorsque les autres précisions à apporter auront été inscrites sur le certificat aux emplacements prévus. Après la lecture à haute voix de l’acte, celui-ci est signé par les deux parties, le préposé au mariage et la personne qui a conduit la cérémonie. Si celle-ci est le préposé lui-même, il doit signer l’acte deux fois. Si une des parties ne sait pas signer, cet empêchement est mentionné au bas du certificat (art. 135g SCC).

Aucun mot ne doit être biffé ou supprimé sur le formulaire fourni par l’officier de l’état civil.

Lorsqu’un mariage est célébré avec l’autorisation du chef du district ou devant un autre préposé aux mariages que celui indiqué dans le formulaire, ou que toute autre addition ou modification par rapport à ce qui était indiqué dans le formulaire est nécessaire, les informations correctes sont inscrites au bas du certificat. Si une procuration est mentionnée, on doit indiquer également par qui et à quelle date elle a été donnée (art. 135h SCC).

Après la célébration, le préposé devant lequel le mariage a été célébré remet deux exemplaires du certificat de mariage, dûment complétés, signés et intacts, à l’officier de l’état civil dans un délai déterminé.

34.Les délais sont fixés comme suit :

Trois jours pour les mariages célébrés à Paramaribo;

Cinq jours pour les mariages célébrés dans le district de Suriname;

Dix jours pour les mariages célébrés ailleurs au Suriname.

La troisième copie du certificat de mariage est conservée par le préposé aux mariages. (art. 135i SCC).

E. Informations sur la législation du mariage asiatique

35.La loi sur la révision de la loi de 1973 sur le mariage, appelée loi Adhin, est entrée en vigueur par décret gouvernemental du 25 juin 2003. Cette loi définit de nouvelles règles pour la célébration et la dissolution des mariages et simultanément elle abroge la législation existante relative à des groupes de populations spécifiques, y compris la loi de 1940 sur le mariage asiatique.

36.Jusqu’alors, seuls les hindous et les musulmans avaient la possibilité d’officialiser un mariage dans le cadre d’une cérémonie religieuse. L’entrée en vigueur de cette loi a supprimé l’inégalité qui existait en matière de mariages religieux, de manière que les autres communautés religieuses puissent, si elles le souhaitent, célébrer des mariages selon leur doctrine, leurs règles ou leurs coutumes, à la condition que ces dernières soient solidement établies.

37.L’entrée en vigueur de la loi sur la révision de la loi de 1973 sur le mariage a permis de faire progresser l’application des dispositions de la Convention en ce qui concerne l’amélioration et la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous au Suriname, sans discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion, puisque cette nouvelle réglementation permet désormais aux juifs, aux chrétiens, mais plus spécialement aux Marrons et aux autochtones, de célébrer des mariages selon leur doctrine et leurs coutumes religieuses. C’est la raison pour laquelle nous ne parlons plus de célébration de mariages asiatiques, mais de célébration de mariages religieux.

38.Cette réglementation est établie de manière que les actes administratifs en rapport avec la célébration d’un mariage, également lorsqu’il s’agit d’une cérémonie religieuse, soient confiés principalement aux officiers de l’état civil, mais sans que les futurs époux aient l’obligation de se rendre personnellement auprès de celui-ci, ce qui est important car les districts ainsi que l’intérieur du pays sont mal desservis. Il est cependant requis d’annoncer à l’officier de l’état civil son intention de se marier, mais cette annonce peut être confiée à la personne devant laquelle le mariage sera célébré. Cette personne est maintenant le préposé aux mariages.

39.Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la révision de la loi de 1973 sur le mariage, l’âge nubile est fixé à 17 ans pour l’homme et 15 ans pour la femme. À partir de 21 ans (âge de la majorité), l’autorisation parentale n’est plus nécessaire. Il est cependant obligatoire d’annoncer au bureau de l’état civil son intention de se marier (voir les statistiques sur le nombre de mariages par mois à l’annexe 10).

F. Informations sur l’emploi, le développement technologique et l’environnement

40.Les données communiquées par le Bureau général de statistique du Suriname concernant l’emploi des autochtones et des Marrons sont les suivantes :

Avec un emploi

Sans emploi

Autochtones

5 250

776

Marrons

14 060

3 739

41.Le Ministère du travail, du développement technologique et de l’environnement (LTDE) a communiqué les observations et les réponses suivantes au sujet des questions posées :

Veuillez donner des informations sur les vues de votre ministère ou du Gouvernement au sujet de la Convention N°  169 de l ’ OIT sur les peuples indigènes et tribaux, compte tenu des circonstances propres au Suriname. La Convention N°  169 de l ’ OIT était mentionnée dans l ’ Accord de paix de 1992.

La Convention n°169 a été soumise à l’Assemblée nationale en 1991, mais elle était considérée comme une question sensible nécessitant des études approfondies, et elle n’a donc pas été ratifiée. Le Ministère a estimé que pour prendre une décision adéquate au sujet de cette Convention il serait nécessaire d’ouvrir un dialogue sur la question. Ce dialogue permettrait d’étudier les objectifs et les éléments essentiels de la Convention, et les autochtones et les Marrons, de même que les partenaires sociaux et les autres ministères concernés, pourraient se prononcer sur la Convention.

Les circonstances qui viennent d’être décrites ont conduit le Ministère du travail à organiser en octobre 2003, avec la collaboration du Bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes et du siège de l’OIT à Genève, un séminaire auquel ont participé plusieurs représentants des autochtones et des Marrons, des partenaires sociaux et des autres ministères concernés. Avant cet atelier, le Ministère a procédé à des consultations avec les autres ministères concernés afin de définir les vues du Gouvernement. Les conclusions de ces consultations ont été présentées à l’atelier (voir annexe 9). En résumé, le Gouvernement a reconnu qu’il convenait d’accorder une attention spéciale à la situation particulière des autochtones et des Marrons, tout en soulignant la nécessité d’entreprendre des études et des consultations en vue de pouvoir appliquer pleinement la Convention n°169 de l’OIT.

Il doit être bien précisé que le Ministère du travail ne peut pas prendre seul la décision d’appliquer cette Convention, étant donné qu’elle a des répercussions, non seulement sur des questions de politique propres à ce ministère, mais aussi sur des questions qui concernent d’autres ministères (question "intersectorielle"). Sauf pour certains articles de la Convention, on peut dire que le Ministère du travail a en fait un rôle de médiateur dans ce domaine. Si le Gouvernement devait décider de ratifier la Convention, cette décision devrait être prise à l’unanimité par le Gouvernement, d’une part, et les autochtones et les Marrons, d’autre part, en pleine conscience de la portée et des conséquences de cette convention. Elle devra être appuyée par tous les ministères pour lesquels elle aura des incidences.

L ’ État envisage-t-il de ratifier la Convention  ? Expliquez sa position.

La ratification de la Convention est prise en considération par le Gouvernement et elle constitue en fait l’objectif final.

Il subsiste cependant certaines considérations qui contraignent le Gouvernement à développer encore ses études et ses consultations avec les parties prenantes pour l’application de cette convention. L’atelier organisé en 2003 a montré clairement que des divergences de vues existent entre les trois parties prenantes, c’est-à-dire le Gouvernement, les autochtones et les Marrons, au sujet de la Convention. On a jugé nécessaire que toutes les parties poursuivent leurs discussions et leur dialogue sur les sujets à l’origine de ces divergences de vues, comme les droits sur les terres, l’éducation et le système pénal (voir les conclusions et les recommandations de l’atelier à l’annexe 9).

Existe-t-il une politique de lutte contre le chômage des autochtones et des Marrons qui vivent dans l ’ intérieur du pays  ?

Le Ministère a défini une politique de lutte contre le chômage parmi ces populations. Cette politique s’appuie sur un effort commun de plusieurs fondations et organismes sous l’égide du Ministère comme la SPWE (Fondation des unités de travail productives), le SAO (Centre de formation professionnelle), ou le RACO (Comité des coopératives).

Le principal objectif de la SPWE est de favoriser l’activité des petites entreprises en leur apportant l’aide et les conseils techniques nécessaires grâce à la formation. Ces méthodes de formation spécifique ont pour principaux objectifs d’accroître le développement dans les districts de l’intérieur du pays et de stimuler les possibilités de développement autonome et d’emploi, notamment parmi les jeunes. Dans ce contexte, plusieurs activités ont été entreprises par la Fondation. On peut citer les exemples suivants :

En 2003/ 2004, en collaboration avec la Fondation Père Alhbrinck (Pater Alhbrinck Stichting - PAS), de jeunes Marrons travaillant dans l’industrie de l’ameublement (à Abadoekondre) ont reçu une formation pour améliorer leurs compétences techniques et leur apprendre à calculer les prix de revient;

En 2005, en collaboration avec la PAS, une formation et une assistance technique en gestion financière ont été apportées à de jeunes entrepreneurs de Donderskamp.

De nouvelles initiatives sont également prévues pour 2007, notamment un projet, qui sera mis en œuvre par la Fondation et le Département de la jeunesse au Ministère de l’éducation, concernant la création d’unités de formation et de production dans l’intérieur du pays, afin de donner une formation professionnelle à des jeunes et des adultes des communautés autochtones et marronnes. Une autre initiative est axée sur une collaboration avec le SAO et le RACO pour la formation de jeunes déscolarisés à Apoera. Dans cette région, les jeunes ont d’assez faibles chances de pourvoir à leurs besoins en raison d’un manque des compétences nécessaires pour assurer leur développement ou celui de la région. Pour accroître leurs possibilités de subsistance, l’action sera axée sur la formation professionnelle et le développement de l’esprit d’entreprise.

Le SAO est une fondation qui permet à des adultes au chômage ainsi qu’à des jeunes déscolarisés de recevoir un enseignement pour assurer pleinement leur présence sur le marché du travail. Il dispense des formations professionnelles conçues spécialement pour les autochtones et les Marrons.

Le RACO se compose de représentants du Gouvernement et de plusieurs coopératives. Il dispense également une formation aux personnes qui désirent créer une coopérative et apporte, si nécessaire, une assistance technique. En ce qui concerne l’intérieur du pays, toutes les institutions susmentionnées ont pour objectif principal commun d’y élever le niveau de vie et de donner en particulier aux jeunes des possibilités d’œuvrer à leur propre développement et à celui de leur région.

Existe-t-il une politique visant à donner des possibilités d ’ emploi dans des entreprises de l ’ intérieur (or, bois, bauxite, etc.) aux personnes qui vivent dans ces régions  ?

Le Ministère veille à ce que les contrats passés avec les multinationales opérant dans ces régions précisent que ces entreprises feront appel à la main-d’œuvre locale dans toute la mesure du possible. Il est y même indiqué qu’en cas de pénurie locale de personnel qualifié, l’entreprise recrutera ce personnel à l’étranger mais offrira à la main-d’œuvre locale une formation pour devenir ouvrier qualifié, comme dans les accords avec la société CAMBIOR/IAMGOLD. Ce système est avantageux tant pour le développement des communautés locales que pour celui de la main-d’œuvre. Certaines fondations et institutions dépendant du Ministère sont très actives dans l’intérieur, en particulier le RACO, lequel a tenu plusieurs réunions avec des personnes travaillant dans des mines d’or en vue de mettre en place des coopératives dans ce secteur et on se propose de les aider à acquérir les aptitudes requises et de leur fournir l’aide voulue pour développer leurs compétences d’entrepreneur.

G. Le Conseil pour le développement de l’intérieur du pays

42.Soucieux de promouvoir le développement des populations de l’intérieur, l’État a agi dans ce sens en contribuant à la création du Conseil pour le développement de l’intérieur du pays.

43.Le 8 août 1992, l’Accord de réconciliation nationale et de développement (dit Accord de paix de 1992) a été signé entre le Gouvernement surinamais et les groupes armés illégaux de l’intérieur. L’objectif fondamental de cet accord était d’établir une paix stable et d’assurer un développement durable à l’ensemble de la nation.

44.Dans l’Accord (art. 4, par. 1), les parties sont convenues qu’un Conseil pour le développement de l’intérieur du pays (Raad voor de Ontwikkeling van het Binnenland, ROB) serait créé avec les objectifs suivants : promouvoir un dialogue institutionnalisé entre le Gouvernement central et les communautés traditionnelles de l’intérieur sur la politique nécessaire pour assurer leur bien-être et le développement des régions où elles vivent.

45.Le Conseil pour le développement de l’intérieur du pays a été mis en place le 1er mai 1995 (S.B. N° 3783/95) par le Ministère des affaires régionales. Il compte cinq représentants du Gouvernement, quatre représentants des autochtones, deux représentants de la communauté des Saramaccans, deux représentants de la communauté des Aucans, un représentant de la communauté des Paramaccans et un représentant de la communauté des Matuaris.

46.Les représentants du Gouvernement appartiennent aux ministères concernés par le développement de l’intérieur du pays : affaires régionales, ressources naturelles, éducation et développement communautaire, santé, travail et développement technologique.

47.Le chef du district de Sipaliwini représente le Ministère des affaires régionales et préside le Conseil. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire du Ministère des affaires régionales, qui n’est pas membre du Conseil et n’a pas le droit de vote.

48.Tous les représentants des ministères sont des hauts fonctionnaires chargés, dans leur ministère, de définir et/ou d’appliquer les politiques relatives aux régions de l’intérieur.

49.Les représentants des communautés traditionnelles vivant sous le régime tribal sont désignés par le chef de tribu.

50.Les représentants du Gouvernement et ceux des communautés traditionnelles sont censés avoir une bonne connaissance des questions liées au développement durable des personnes et groupes de personnes vivant dans des communautés tribales et adhérer aux objectifs définis par le Conseil.

51.Le Conseil a pour missions :

De promouvoir et d’institutionnaliser un dialogue entre le Gouvernement central et les communautés traditionnelles de l’intérieur sur la politique nécessaire pour assurer le bien-être de ces communautés et le développement des régions où elles vivent;

De favoriser et de proposer des plans et programmes pour la régénération et le développement des régions de l’intérieur en consultation avec les autorités traditionnelles, le Gouvernement, les organes représentatifs des gouvernements régionaux et des citoyens, ainsi que les autres organisations et institutions concernées;

De mettre en regard les plans et programmes avec les aspirations et le potentiel des populations des différentes régions, et de rendre compte des résultats au Gouvernement;

De conseiller le Gouvernement et les autorités traditionnelles au sujet de leur politique de régénération et de développement des régions de l’intérieur;

De conseiller le Gouvernement, dont le Ministre des affaires régionales, les autorités traditionnelles et les autres organisations pertinentes sur les questions relatives au développement durable de l’intérieur.

H. Autorité

52.Le Conseil a compétence pour être entendu par le Gouvernement surinamais, dont le Ministre des affaires régionales, sur la politique et/ou les initiatives et décisions politiques, les accords nationaux et internationaux, les questions de législation et autres susceptibles d’influer sur la vie et le bien-être des populations vivant dans des communautés tribales.

I. Participation au processus de délimitation des terres

53.Lors de la mise en place du dernier Conseil en 2003, le Ministre des affaires régionales a demandé qu’une étude soit consacrée aux difficultés concernant les droits fonciers des populations vivant dans des communautés tribales. La question est d’une telle complexité que le Conseil travaille toujours à la collecte des informations, notamment en participant à des ateliers, en assistant à des exposés et en étudiant la documentation existante.

IV. LA SITUATION SANITAIRE AU SURINAME

A. Situation concernant le paludisme

54.Le paludisme est un problème majeur de santé publique dans l’intérieur du Suriname, avec 17 106 cas enregistrés (pour 50 000 personnes) en 1995 et 13 216 en 2000. Après l’introduction de nouvelles mesures en matière de traitement en 2004, le nombre de cas est tombé à 8560 en 2004 et s’est établi, selon une estimation provisoire, à 9000 en 2005.

55.Grâce au projet du Fonds mondial de lutte contre le paludisme et au réseau RAVREDA, le Suriname est parvenu à réduire de 80 % l’incidence de cette maladie en 2006 (voir annexe 12).

B. Plan de lutte contre le VIH/SIDA

56.L’achèvement du Plan stratégique national (PSN) et l’attribution de deux subventions par le Fonds mondial ont sensiblement accru la capacité nationale à élaborer une réponse globale au problème du VIH/SIDA. Le PSN définit les objectifs, les stratégies et les activités pour la période 2004-2008. Parmi les buts spécifiques en vue de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement figurent une réduction de 25 % des nouvelles infections par le VIH chez les 15-24 ans et du nombre de femmes enceintes séropositives.

57.Le Plan de développement pluriannuel (MOP) récemment achevé a inscrit ces objectifs dans la stratégie de développement national.

58.Les mesures en cours d’exécution en vue de la réalisation de ces buts comprennent l’élargissement du Programme de prévention de la transmission mère-enfant (PMTCT) et l’intensification des programmes de prévention fondés sur la stratégie ABC, qui comprend la promotion de l’usage des préservatifs et l’amélioration de leur disponibilité.

59.Le Suriname a reçu deux subventions du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH/SIDA : une en faveur de l’accélération du traitement et l’autre en faveur des stratégies de prévention. La subvention pour la prévention englobe des stratégies de lutte contre le VIH/SIDA dans les régions minières et certaines autres dont les habitants sont considérés comme des groupes à risque élevé.

C. Les soins de santé dans l’intérieur du pays

60.Des soins de santé sont dispensés depuis plus de deux siècles dans les régions de l’intérieur, dont tous les habitants peuvent bénéficier des soins gratuits dispensés par la Mission médicale (MM). On trouvera ci-après quelques données concernant ces régions pour l’année 2005 :

Population : 57 086 habitants;

Dispensaires en place dans 52 localités (54 à la mi-2006);

151 296 consultations par an;

1557 naissances par an;

603 hospitalisations par an;

Environ 430 transports d’urgence par an, 305 par air et 126 par ambulance.

61.Les missions médicales comptent :

223 personnes :

5 médecins;

1 dentiste;

8 directeurs de dispensaire;

84 auxiliaires médicaux;

39 aides-soignants;

31 techniciens de laboratoire pour la détection du paludisme;

73 auxiliaires (personnel technico-administratif);

Les auxiliaires médicaux ont reçu une formation pratique et parlent la langue locale, ce qui est indispensable pour assurer des soins médicaux d’un niveau adéquat dans ces régions;

Les auxiliaires médicaux sont présents en permanence sur les lieux, à la différence des médecins.

62.Tous les villages ne sont pas dotés d’un centre de soins. Grâce à un financement de la Banque islamique, 15 dispensaires ont déjà été construits, sur un total de 24 prévus. Le Gouvernement entend reconstruire et remettre en service les deux hôpitaux ruraux de l’intérieur. Des programmes de formation de professionnels de la santé et d’éducation sanitaire sont encours. Un programme de coopération avec Cuba permettra d’assurer à terme une présence permanente de médecins dans certains dispensaires de l’intérieur.

D. Politiques et programmes sanitaires nationaux

63.Le plan d’action sectoriel 2004-2008 pour les soins de santé, approuvé en mai 2004 par l’Assemblée nationale, s’articule autour de sept orientations stratégiques :

1.Renforcement des soins de santé primaires et de la prévention

2.Amélioration de l’efficacité et de la qualité des soins hospitaliers

3.Promotion de l’accès financier aux soins de santé

4.Contrôle du coût des soins de santé

5.Renforcement des systèmes d’assistance

6.Développement des ressources humaines

7.Amélioration et préservation de la qualité.

64.Le renforcement effectif du secteur de la santé au Suriname, c’est-à-dire l’amélioration des services aux patients, passe par l’application des nombreuses recommandations résultant des études consacrées à la réforme du secteur de la santé. Les études préparatoires à la formulation du plan d’action sectoriel 2004-2008 pour les soins de santé ont permis de définir trois principes fondamentaux pour la réforme du secteur de la santé :

1.Amélioration de l’efficacité : mesures de contrôle des coûts

2.Amélioration de l’équité : protection des plus démunis

3.Amélioration de la qualité : instruments d’assurance de la qualité.

65.Le plan d’action du Ministère de la santé pour 2005-2006 a ajouté un élément supplémentaire à ces trois principes – Amélioration de l’accessibilité : extension des soins primaires et secondaires aux zones rurales.

66.Globalement, le Gouvernement entend :ramener la mortalité avant un an de 19,2 pour 1000naissances en 2004 à 7 en 2015 et la mortalité avant cinq ans de 24,5 pour 1000 en 2004 à10 en 2015; porter la couverture vaccinale contre la rougeole et par le DPT3 de 85 % en 2004 à 100 % d’ici à 2015; ramener la mortalité maternelle de 88 pour 100 000 naissances vivantes en 2004 à 50 en 2015. Le total des dépenses de santé devraient être portées à 9,4 % du PNB (le montant des dépenses publiques a atteint 4,5 % du PNB). La mise en place de l’"Algemene Ziektekosten Verzekering" (assurance maladie généralisée), en 2008, devrait entraîner des progrès sensibles. La mise en œuvre du Plan de développement des ressources humaines pour le secteur de la santé devrait permettre de disposer à tous les niveaux d’un personnel qualifié et compétent d’ici à 2008.

E. Organisation institutionnelle des systèmes de santé

67.Les institutions de base sont l’Office central, le Bureau de la santé publique et l’Inspection du Ministère de la santé. L’Office central et l’Inspection sont chargés de fixer des normes et de procéder aux inspections et aux contrôles, tandis que le Bureau de la santé publique s’occupe de la définition des programmes.

68.Le Gouvernement assure des soins de santé primaires aux indigents par l’intermédiaire du Service de santé régional et de la Mission médicale.

69.Des dispensaires de soins primaires, administrés par de grandes entreprises, fournissent des services au personnel de celles-ci et à leurs familles. La Fondation pour le planning familial, une ONG, fournit des services de santé génésique. Tous les hôpitaux sont situés dans la zone côtière. Il existe trois hôpitaux publics, deux hôpitaux privés et un hôpital psychiatrique.

70.Dans le cadre d’un accord avec la Mission médicale, l’hôpital privé Diakonessen assure des soins hospitaliers aux patients de l’intérieur. Les dépenses de santé pour ces patients sont réglées par le Ministère des affaires sociales. Le Service de santé régional assure le fonctionnement de 45 dispensaires dans l’ensemble des huit districts côtiers.

F. Assurance maladie

71.Les principaux modes de financement des dépenses de santé sont les suivants :

La Caisse nationale d’assurance maladie qui sert un ensemble complet de prestations à 35 % de la population (fonctionnaires et personnes à leur charge);

Le Ministère des affaires sociales qui offre gratuitement des services de soins de santé primaires et secondaires aux personnes pauvres ou quasi-pauvres, soit environ 42 % de la population;

Les régimes d’assurance privés des entreprises et les régimes d’assurance maladie privés, qui couvrent quelque 20 % de la population.

72.L’Agence de distribution des médicaments du Suriname fournit les médicaments inscrits sur la Liste nationale des médicaments. Quelque 90 % des médicaments sont importés et 10 % produits dans le pays. La disponibilité des médicaments au Suriname est problématique et les patients se plaignent souvent de ne pas pouvoir se procurer les médicaments qui leur sont prescrits. Certaines années, près de 50 % des médicaments figurant sur la Liste nationale des médicaments essentiels n’étaient pas disponibles. Pour faire face à cette rareté, de nombreux médicaments sont importés illégalement et échappent ainsi aux droits de douane et aux contrôles de qualité. Tous les vaccins sont obtenus par l’intermédiaire du fonds renouvelable pour l’approvisionnement en vaccins de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS).

G. Dépenses de santé

73.En 2000, les dépenses totales du Suriname en soins de santé ont atteints 105 milliards de florins surinamais, soit 79 milliards de dollars des États-Unis et 180 dollars par habitant.

74.Le produit intérieur brut (PIB) par habitant étant de 1915 dollars des États-Unis, cela signifie que 9,4 % du PIB sont consacrés aux dépenses de santé alors que dans la région ces dépenses ne représentent habituellement que de 4 à 8 % du PIB. Les dépenses du secteur public et celles du secteur privé sont identiques en la matière. Celles de l’État représentent environ 44 % et celles du secteur privé (couverture des coûts par les systèmes d’assurance et dépenses réglées directement par les ménages) environ 42 %. Les 14 % restants proviennent de sources externes (donateurs). Le secteur privé contribue de manière appréciable aux soins de santé. Les dépenses à la charge des ménages constituent un sujet de préoccupations particulier.

75.Sur l’ensemble des dépenses de santé, 55 % portent sur les soins secondaires (hôpitaux publics et privés, médecins spécialistes, services de laboratoire et de radiologie des hôpitaux, médicaments en milieu hospitalier), 34 % sur les soins préventifs et primaires (Bureau de la santé publique, Service de santé régional, Mission médicale, omnipraticiens privés, autres), et les 11 % restants sur d’autres postes (administration, formation, etc.).

H. Coopération technique et financement extérieurs

76.En 1998, le Gouvernement et la Banque interaméricaine de développement ont coopéré dans le cadre d’un programme de soutien à la réforme du secteur de la santé (subvention de 2 750 000 dollars des États-Unis de la BID). La Communauté européenne a fourni des ressources pour renforcer les services concernant les infections sexuellement transmissibles (IST) et le VIH dans l’intérieur du pays. Des arrangements pour des services spécialisés ont été conclus avec les Pays-Bas. Un programme de santé génésique et sexuelle à l’intention des adolescents a été financé par le FNUAP. La Fédération internationale pour le planning familial apporte son soutien à la Fondation pour le planning familial (Stichting Lobi). Des organisations internationales (Rotary International) ainsi que les gouvernements d’autres pays (France, États-Unis) financent les activités du partenariat Roll Back Malaria. L’OPS, le PNUD et l’UNICEF ont des programmes en cours et des crédits pour soutenir la coopération technique dans divers domaines de la santé.

77.La mise en œuvre intégrale du plan d’action sectoriel pour les soins de santé reviendrait à 36 millions d’euros. Le Gouvernement a pu obtenir 10 millions d’euros sur les fonds du traité avec les Pays-Bas et un prêt de 5 millions de dollars de la BID. Le Plan stratégique national sur le VIH/SIDA et le Programme national sur le paludisme ont reçu respectivement 4,7 et 5 millions de dollars du Fonds mondial, et le Programme sur la santé génésique 1,7 millions de dollars du programme commun CE/FNUAP. Une autre subvention a été reçue du Fonds mondial aux fins de la prévention. La Banque interaméricaine de développement a accordé au Ministère de la santé un prêt à taux privilégié pour définir et offrir un ensemble de services essentiels, restructurer le service régional de santé et mettre au point un système d’information de gestion et d’enregistrement pour le Ministère des affaires sociales dans le cadre de la réforme du secteur de la santé. La Banque islamique de développement finance la construction de 24 centres de santé à l’intérieur du pays ainsi qu’une formation médicale et la fourniture d’équipements et d’une unité de radiothérapie à l’hôpital universitaire de Paramaribo. Le Gouvernement japonais fournit des équipements médicaux pour des centres de santé maternelle et infantile et assure une formation à leur utilisation et leur maintenance, tandis que la France fournit des équipements et une formation pour le personnel du laboratoire central du Bureau de la santé publique.

78.Les États-Unis ne jouent actuellement qu’un rôle assez limité dans le secteur de la santé; leur aide se limite à une modeste subvention pour la formulation du plan national stratégique de lutte contre le VIH/SIDA et à l’initiative de lutte contre le paludisme en Amazonie du réseau RAVREDA. Le Suriname reçoit en outre de l’OPS et de l’UNICEF une aide visant à améliorer sa situation sanitaire.

V. INFORMATIONS DU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES CONCERNANT LA LOI SUR L’EXPLOITATION MINIÈRE

79.La situation concernant le projet de loi sur l’exploitation minière est la suivante : le décret de 1986 sur l’exploitation minière (SB 1986 N° 28) est en vigueur et le projet de loi est soumis au Parlement. Aucun des articles du décret sur l’exploitation minière n’est contraire à la Convention.

80.Le Gouvernement, en l’occurrence le Ministère des ressources naturelles, prend des mesures en vue de la reconnaissance du droit, pour les populations autochtones et tribales, de posséder, développer, contrôler et utiliser leurs terres communales et de participer à l’exploitation, la gestion et la préservation des ressources naturelles que recèlent ces terres, permettront à ces populations de faire valoir leurs droits sur ces ressources.

81.Les formalités à accomplir par les personnes ou les entreprises pour demander une concession dans l’intérieur du pays sont exposées dans la section ci-après.

A. Dépôt et examen des demandes

82.L’Établissement géologique et minier (dont le sigle en néerlandais est GMD) reçoit les dossiers et examine les demandes de droits miniers, sollicite l’avis des administrations publiques compétentes et prépare les décrets ministériels d’attribution de droits miniers.

83.En application de l’article 10 du décret sur l’exploitation minière, le demandeur soumet au Ministre des ressources naturelles une demande en vue d’obtenir un droit, en joignant une carte de la zone demandée, ainsi que des renseignements d’identité et tous autres documents contenant les informations complémentaires exigées par la loi. Tous les documents sont soumis au Directeur du GMD. Un accusé de réception daté et comportant un numéro de série unique est remis au demandeur à titre de preuve du dépôt de la demande. La demande est transmise au Département de l’inspection des mines (MID) qui l’enregistre dans la base de données des droits miniers et s’assure que la demande comporte tous les documents requis et que le terrain demandé est libre de tout droit minier.

84.Si le terrain décrit dans la demande a déjà été attribué ou fait partie d’un terrain couvert par un droit minier venu à expiration, le demandeur est informé oralement qu’il est impossible de traiter sa demande.

85.Si une demande est subordonnée à un nouvel examen par le GMD, elle n’est pas retournée à l’intéressé, mais conservée par le GMD.

86.Si une demande est incomplète, le demandeur est informé oralement des documents ou informations manquants ou incomplets et aucun délai n’est fixé pour les corrections à apporter. Si tous les documents soumis sont complets selon la loi et si les autres observations sont favorables (programme de travail), le Département de l’inspection des mines sollicite par écrit l’avis des autres administrations publiques concernées.

87.Trois brochures d’information indiquant les documents à soumettre en même temps que la demande ont été élaborées par le GMD à l’intention des demandeurs. La première contient des informations générales sur le dépôt des demandes et les autres démarches à accomplir par le demandeur. Les deux autres donnent des informations sur les demandes de droits d’exploitation de carrières ou de reconduction d’un droit minier existant et des informations sur les demandes ou les reconductions d’un droit pour d’autres minerais (or).

B. Avis du Bureau du domaine public

88.Le Bureau du domaine public reçoit, examine et enregistre les demandes de titres fonciers, sollicite l’avis d’autres administrations publiques et élaborer les décrets ministériels de mise à disposition des terrains. Il enregistre en outre les concessions forestières et les concessions de pêche dans les fleuves et rivières.

89.L’avis que le chef du Département de l’inspection des mines doit donner au GMD sur les demandes de droits miniers est une démarche assez simple. Le chef du Département doit uniquement s’assurer de l’existence d’un titre (bail emphytéotique, bail foncier, concession forestière, réserve naturelle ou parc naturel) sur le terrain faisant l’objet d’une demande de droit minier. Dans son avis, il donne ses conclusions sans émettre de recommandation.

C. Avis du chef de district

90.Le chef de district (District Commissaris ou DC) est un fonctionnaire du Ministère des affaires régionales. C’est le plus haut fonctionnaire de son district ou de sa juridiction. Il représente le Gouvernement central et connaît de toutes les affaires civiles concernant son district.

91.Un district est divisé en plusieurs régions administratives ("Bestuursorganen") dirigées par les assistants du chef de district, qui sont les secrétaires de district. Ces derniers sont assistés par des contrôleurs administratifs ("Bestuursopzichters"), qui sont en pratique les membres de l’administration présents sur le terrain.

92.Le contrôleur est chargé des affaires courantes dans la région administrative qui lui est assignée.

93.Les demandes d’avis adressées par le GMD sont transmises au secrétaire chargé de la région où se trouve le terrain visé. La demande est transférée au contrôleur administratif de la région qui procède alors aux démarches suivantes :

Il se rend dans la région pour discuter avec les habitants et rechercher leur consentement;

Il s’assure que le terrain demandé n’est pas employé à d’autres usages par la communauté locale;

Il détermine si l’exploitation minière peut contaminer les ressources en eau (fleuves et rivières) utilisées par les communautés locales et si les villages sont à l’intérieur du périmètre du droit minier demandé;

Enfin, il fait part au secrétaire de ses conclusions.

94.Après avoir examiné et approuvé le rapport, le secrétaire le soumet à l’approbation du chef de district. L’avis final, positif ou négatif, est signé par celui-ci et transmis au GMD.

95.Avant l’octroi d’une concession, le Ministère des ressources naturelles demande l’avis du chef de district et, par son intermédiaire, des populations autochtones et tribales à consulter. Si une concession est attribuée à un tiers sans que les personnes qui vivent dans les environs aient été consultées, un recours auprès de l’administration est possible.

96.L’Institut pour le développement et l’environnement du Suriname (NIMOS), organisme indépendant, examine les études d’impact environnemental soumises par les sociétés étrangères.

97.Le Ministère des ressources naturelles procède à des études sur la santé et la sécurité dans les activités d’extraction de l’or à petite échelle ou à l’échelle industrielle.

98.Les populations autochtones et tribales sont autorisées à conclure des accords de compensation avec les titulaires des concessions par l’intermédiaire du Gouvernement.

VI. PLAN D’ACTION GÉNÉRAL DE LUTTE

CONTRE LA PAUVRETÉ AU SURINAME

A. Le programme "Filet de sécurité social"

99.Dans le Plan de développement pluriannuel 2006-2011, le Gouvernement surinamais donné au renforcement de ses programmes d’assistance sociale, appelés également "Filet de sécurité social" (SSN), un caractère prioritaire dans le cadre de son agenda de développement social. Les programmes du SSN sont définis comme des programmes garantissant un niveau minimum de bien-être aux individus et aux ménages affectés par une pauvreté chronique, par des chocs néfastes et passagers comme les catastrophes naturelles ou les crises économiques ou par des restructurations d’organismes publics et privés.

100.Il n’existe pas de programme intégré de lutte contre la pauvreté, mais les institutions concernées (organismes gouvernementaux et ONG) ont mis en place divers programmes tendant à cet objectif. Toutes n’ont toutefois pas la même définition de la pauvreté. Le Gouvernement a la tâche difficile de parvenir à une définition unifiée de la pauvreté et de travailler à un programme d’éradication de la pauvreté caractérisé par une intégration plus large, en coopération avec le secteur privé et la société civile. À cet égard, la réforme du programme SSN pose au pays un certain nombre de défis.

101.Pour préparer cette réforme, le Ministère des affaires sociales et du logement social (Sozavo) a récemment élaboré un document pour une stratégie de réforme du SSN en consultation avec les autres ministères concernés (Ministère du travail, Ministère de l’éducation et du développement communautaire, Ministère de la santé et Ministère des affaires régionales), la société civile (ONG, Chambre de commerce et d’industrie) et les partenaires internationaux pour le développement. Ce document prévoit un ensemble coordonné d’activités appelé à contribuer à accroître l’efficacité du programme SSN.

102.Le programme SSN englobe plus de vingt programmes administrés en majorité par le Ministère des affaires sociales et du logement social. Les services offerts par le SSN sont les suivants :

Programmes de transferts financiers ciblés et non ciblés :

Assistance financière aux ménages démunis et aux personnes handicapées;

Allocations pour enfants;

Pensions de vieillesse;

Fournitures scolaires;

Subventions aux institutions s’occupant des personnes âgées, des personnes handicapées et des enfants;

Subventions pour les loyers dans le secteur public;

Programme de bourses (Ministère de l’éducation);

Programme de carte médicale;

Services de conseils aux jeunes, aux personnes âgées et aux familles;

Garderies de jour;

Repas pour les enfants dans les garderies de jour;

Soins à domicile pour les personnes âgées;

Résidences pour enfants, pour handicapés et pour personnes âgées.

103.Parmi les principales mesures stratégiques proposées figurent les suivantes :

Améliorer le ciblage;

Renforcer la gestion, le contrôle et l’évaluation des informations;

Développer les partenariats avec la société civile;

Promouvoir le développement du capital humain;

Promouvoir le passage à la vie active.

104.Le document pour une stratégie de réforme du SSN a été soumis récemment à l’approbation du Conseil des ministres. Après approbation, le programme de réformes sera mis en œuvre, et un comité interministériel sera créé officiellement à cet effet.

B. Plans d’action en faveur de certains groupes cibles

105.Dans le domaine du développement social, les groupes cibles jugés les plus vulnérables sont les enfants et les adolescents, les personnes handicapées, les personnes âgées et les ménages démunis, en particulier les familles vulnérables dont le chef est une femme.

106.Des plans d’action spécifiques pour les groupes vulnérables ont été ou seront formulés, dont :

Le Plan d’action 2005-2009 en faveur des personnes handicapées, en collaboration avec un groupe d’interlocuteurs du Ministère, composé de représentants des parties prenantes intéressées;

L’ordre de priorité des programmes de ce plan sera fixé pour deux phases : 2005‑2006 et 2007- 2009.

107.Les domaines prioritaires sont notamment les suivants :

La législation;

Une action de sensibilisation visant à promouvoir les droits et la dignité des personnes handicapés dans la communauté;

La médecine préventive pour un dépistage précoce des problèmes de développement;

L’amélioration des services sociaux;

L’amélioration de l’éducation spécialisée pour les personnes handicapées;

Le travail;

Le logement;

Le transport;

La communication;

Les loisirs et le sport.

108.Un projet de plan d’action en faveur du groupe cible "personnes âgées" est en cours d’élaboration. Les domaines prioritaires définis sont les mêmes que pour les handicapés. Un plan d’action 2007-2011 en faveur des enfants est encore en voie de définition avec la collaboration des parties prenantes et l’appui de l’UNICEF.

C. Logement social

109.En matière de logement social, les programmes suivants sont ou seront mis en œuvre

Le Programme pluriannuel 2005-2009 pour le logement : Le Ministère des affaires sociales est toujours dans la phase préparatoire de mise à disposition de terrains à bâtir réservés aux ONG et aux organisations communautaires, ainsi qu’à la communauté.

Le Programme de logements pour les groupes à faible revenu, soutenu par la BID, se poursuit. Il s’adresse aux ménages les plus modestes désireux de construire ou rénover des logements. Un prêt, réservé à cet usage, est accordé à échéance de cinq ans. Pour sa mise en œuvre, le Ministère des affaires sociales et du logement a créé une Fondation pour le programme de logements pour les groupes à faible revenu, laquelle coopère avec des ONG et des institutions financières comme les banques et les organismes de crédit. L’aide accordée au titre de ce programme prend la forme d’une subvention, ou d’un prêt si le ménage ne dispose pas d’un apport personnel suffisant.

Programme de logements à faibles coûts dans le cadre de l’accord entre le Suriname et la Chine. La construction de logements est en préparation.

D. Procédure pour l’obtention d’une carte médicale et d’une assistance financière

110.L’obtention d’une carte médicale et d’une assistance financière est actuellement conditionnée par le revenu mensuel du ménage. On distingue deux catégories selon les critères de revenus suivants :

Les ménages ayant un revenu mensuel inférieur à 40 dollars surinamais sont classés comme pauvres;

Les ménages ayant un revenu mensuel compris entre 40 et 80 dollars surinamais sont classés comme quasi-pauvres.

111.Pour améliorer l’efficacité et la transparence du dispositif, le Ministère des affaires sociales élaborera un indicateur approché pour la détermination des conditions de ressources reposant sur une série de variables fortement corrélées à la pauvreté, facilement vérifiables et transparentes. Cet indicateur sera mis au point à partir des données d’une enquête nationale sur les ménages qui en est au stade pilote. Il faudra définir des mécanismes de ciblage adaptés à l’intérieur du pays, où la pauvreté est plus répandue. Un des efforts majeurs entrepris par le Ministère dans ce domaine, avec l’appui de la BID, concerne la mise au point d’un système d’information intégré sur les bénéficiaires des programmes d’assistance sociale du Ministère (Soza Information System, SIS).

112.Avec la carte médicale, les bénéficiaires (les pauvres et les quasi-pauvres) ont accès aux soins dispensés par les dispensaires et hôpitaux publics. Les centres de santé régionaux (RGD) dispensent des soins de santé primaires dans la zone côtière. Pour les Marrons et les autochtones qui vivent à l’intérieur du pays, les soins de santé primaires sont assurés par la Mission médicale. Les soins de santé secondaires à l’intention des populations de l’intérieur sont couverts en majorité par le programme médical.

113.Les soins de santé secondaires sont dispensés par les hôpitaux publics et englobent les hospitalisations, les prestations de spécialistes, les médicaments et la rééducation. La part à la charge des patients sur les achats de médicaments et les hospitalisations est réduite pour les patients les plus pauvres. Ce droit est accordé par périodes renouvelables de six mois pour les quasi-pauvres et d’un an pour les pauvres.

114.Seuls les ménages de la première catégorie, les pauvres, peuvent prétendre au programme d’assistance financière. Le montant de l’allocation est fonction de la taille du ménage. Les personnes atteintes d’une incapacité certifiée par un médecin ont droit à des allocations au titre du programme en faveur des handicapés.

115.Le droit à ces programmes de transferts financiers est accordé pour une période d’un an renouvelable.

VII. ETHNIE, EMPLOI ET PROPRIÉTÉ

116.On trouvera ci-après des informations sur les effectifs du personnel des entreprises surinamaises suivantes, ventilé selon l’appartenance ethnique :

a)Suriname Airways :

Effectif total :456

Ethnie :

Javanais58

Créoles209

Marrons4

Indiens67

Autochtones8

Chinois12

Divers99

Sexe :

Masculin287

Féminin169

Personnel dirigeant28 %

Autres72 %

b)Compagnie de télécommunications (Telesur) :

On ne dispose pas de données sur la ventilation ethnique du personnel (voir annexe 2).

c)Banque centrale du Suriname :

La Banque ne peut s’abstenir de faire observer que l’idée de classer le personnel selon des critères ethniques, comme on le demande, lui inspire une aversion marquée, et de se demander à quoi peuvent bien servir ces données ethniques, sinon à continuer à accentuer les clivages.

La Banque ne dispose pas des connaissances nécessaires pour répartir ses collaborateurs selon la classification scientifique des races humaines en trois groupes principaux : la race blanche, la race négroïde et la race mongoloïde. S’agissant d’une information destinée à une instance internationale, il convient, de l’avis de la Banque, qu’elle corresponde à une telle classification scientifique et non à la classification habituelle selon les notions propres au Suriname de groupes de populations répartis par "origine culturelle et géographique". Son rapport en annexe s’appuie sur les deux approches.

La Banque tient à souligner que le groupe "Divers" comprend différentes personnes dont on a jugé, à première vue, que leurs origines ne permettaient de les rattacher à aucun autre groupe. Pour plus de clarté, il faut préciser que dans ce groupe composite figurent des personnes ayant les origines ethniques les plus diverses et que la Banque n’est pas en mesure de faire des distinctions. La seule certitude est que les membres de ce groupe diffèrent tous entre eux et que leur groupe diffère de tous les autres. On peut se demander si ces personnes ne pourraient pas être qualifiées de vrais "Surinamais", au même titre que la population autochtone, c’est-à-dire des personnes qui ne seraient pas purement originaires d’un pays qui serait leur mère patrie mais qui trouveraient leur origine dans le creuset ethnique du Suriname.

L’administration du personnel de la Banque ne dispose guères d’informations sur la période antérieure, 2003-2005, parce le personnel n’est pas classé selon des critères ethniques.

Dans l’appendice au rapport de la Banque (annexe 3) figure un aperçu pour l’année 2006.

Enfin, la Banque tient à souligner à nouveau que la division en groupes n’a pas été faite sur une base scientifique, mais uniquement par un examen visuel et selon l’opinion subjective de l’observateur.

d)Hakrin Bank (voir annexe 4);

e)RBBT Bank (voir annexe 5);

f)Landbouw Bank (voir annexe 6);

g)Compagnie d’assurances Self Reliance (voir annexe 7);

h)Société de distribution d’eau du Suriname (voir annexe 8).

117.En ce qui concerne les droits des populations autochtones et des Marrons, l’État partie estime que le Gouvernement surinamais entretient d’excellentes relations avec ses populations autochtones et tribales au niveau local comme au niveau national. Elles participent activement à l’ensemble des processus nationaux et des institutions du pays en charge des décisions démocratiques et de l’administration du Gouvernement, elles sont à peu près proportionnellement représentées par des personnes de leurs groupes au Gouvernement et au Parlement et elles décident elles-mêmes de la stratégie pour la poursuite de leur intégration dans l’environnement politique, social et économique national, ainsi que du niveau et du rythme de cette intégration.

A. Les droits de propriété dans la législation du Suriname

118.Les principes à la base du régime juridique des droits sur les terres au Suriname sont i) le principe du domaine, ii) le principe de la propriété de l’État sur toutes les ressources naturelles et iii) le principe de la séparation des droits sur la surface et sur le sous-sol. Les articles 34 et 41 de la Constitution de 1987 et l’article 2 du décret de 1981 sur l’exploitation minière sont l’expression de ces principes et codifient la législation préexistante.

119.L’exercice de la souveraineté de l’État sur le sol a toujours été et demeure fondé sur le principe du domaine. L’article premier du décret L-1 de 1982 était une codification de la législation existante. Le principe du domaine couvre deux formes du domaine dévolu à l’État, le "domaine public" conçu pour servir l’intérêt public et le "domaine libre" dont l’État peut disposer à sa guise. Les droits traditionnels sur les terres revendiqués par les Marrons et les autochtones sont nés après que l’État eut commencé à exercer, au XVIIe siècle, sa souveraineté sur le territoire du pays, et ils sont conditionnés par le principe du domaine. Les droits sur les terres que ces populations pourraient avoir sont apparus en fonction de leur possession traditionnelle et de la reconnaissance par l’État que ces populations étaient les détenteurs souverains du domaine libre. La nature particulière de ces droits, fondés sur les règles et coutumes des Marrons et des autochtones, ne porte pas atteinte au principe, généralement admis, du domaine.

120.Comme le dispose l’article 41 de la Constitution, la souveraineté de l’État inclut la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Les droits aux ressources du sous-sol ne font pas et n’ont jamais fait partie des droits spécifiques des Marrons et des autochtones sur les terres.

121.Le principe de la séparation des droits sur la surface et des droits sur le sous-sol (décret de 1986 sur l’exploitation minière, art. 2) a toujours fait partie du droit coutumier et il a été codifié dans la législation du Suriname lorsque l’ordonnance sur l’exploitation minière est entrée en application en 1932 (GB 1952 no 28). La propriété des minéraux, du sous-sol et des autres ressources naturelles liées au sol a été conservée par l’État, et il serait discriminatoire de faire des exceptions pour tenir compte des droits traditionnels des Marrons et des autochtones sur les terres. Les droits sur les ressources naturelles ont toujours été et demeurent attribués à l’État, et même s’ils avaient appartenu aux Marrons et aux autochtones, ils auraient été limités aux ressources traditionnellement employées par ces populations pour leur subsistance et leurs activités culturelles et religieuses. De plus, une expropriation au titre de l’ordonnance de 1932 sur l’exploitation minière ou du décret de 1986 sur l’exploitation minière ne violerait pas la Convention à laquelle l’État est aujourd’hui partie, puisque le Suriname n’était alors pas partie à cette Convention et qu’une expropriation devrait être considérée comme une action instantanée avec des effets continus et non comme une violation continue et persistante.

B. Recours contre les atteintes aux droits sur les terres

122.Le système juridique du Suriname assure à ses citoyens des recours légaux adéquats contre toutes atteintes présumées aux droits sur les terres.

123.Aux termes de l’article 1386 du Code civil, tout citoyen peut s’adresser à une magistrature indépendante en cas d’atteinte présumée à ses droits de propriété par toute personne ainsi que par l’État. Ce recours ne prend pas la forme d’un contrôle judiciaire de la légalité de la législation, qui ferait exception dans un système constitutionnel de droit civil.

124.L’étendue de la protection qu’offre l’article 1386 du Code civil s’est sensiblement accrue ces 150 dernières années : ce qui était "un moyen permettant une indemnisation en cas de préjudice causé par une action violant un droit reconnu par la loi" est devenu une pleine protection par différentes formes de réparation (dommages-intérêts, restitutio in integrum, décision déclaratoire, interdiction pour l’avenir) du préjudice causé par toute action ou omission d’une personne ou de l’État qui viole la loi, porte atteinte à un droit subjectif ou viole une norme non écrite d’obligation de vigilance (zorgvuldigheidsnorm) ou un principe de bonne gestion (beginsel van behoorlijk bestuur). Dans l’ordre juridique surinamais, le tribunal civil – en première instance le tribunal de district et en appel la cour suprême – a le pouvoir de décider dans les litiges civils entre des citoyens et dans les litiges entre les citoyens et l’État à la suite d’actions ou d’omissions administratives du Gouvernement. Dans une décision historique de 1919 (arrêt Cohen c. Lindebaum) la Cour suprême des Pays-Bas – dont les décisions étaient incorporées automatiquement à la législation du Suriname jusqu’à son accession à l’indépendance, en 1975 – a estimé que le fondement juridique de la responsabilité des citoyens pouvait être une violation de la loi, une atteinte à un droit subjectif ou une violation d’une norme non écrite d’obligation de vigilance.

125.Une évolution similaire est intervenue en ce qui concerne la responsabilité de l’État pour des actions ou des omissions administratives illicites. Désormais l’État, sur la base de la jurisprudence établie, est responsable, non seulement pour les effets des actions et omissions qui violent la loi et sont contraires aux obligations dudit État, mais aussi pour les atteintes aux droits subjectifs et les violations de règles non écrites de bonne gestion (arrêts Voorste-Stroom). Cette évolution de la protection juridique contre les atteintes aux droits de propriété par les individus et par l’État est adéquate, efficace et conforme aux normes internationales actuelles.

C. Protection des intérêts des Marrons et des autochtones

126.La protection des intérêts des Marrons et des autochtones est assurée par différents instruments juridiques, notamment la Constitution (1987), les décrets L-1 (1981-1982), le décret sur l’exploitation minière (1986) et la loi sur l’exploitation forestière (1992). L’État est résolu à codifier plus avant le régime des droits des populations tribales et autochtones sur leurs terres. Différentes déclarations de principe, comme la Déclaration de 2006 sur la politique forestière nationale, l’Ordonnance présidentielle de 2000, le Plan de développement pluriannuel 2005-2011 et l’Instruction aux chefs de district de 2000 illustrent ce souci. Pour la bonne marche de cette entreprise, en 2006 a été instituée une Commission présidentielle chargée de préparer, en consultation avec les populations et les tribus, un inventaire des traditions en cause, de définir les principes d’un régime national général des droits sur les terres et d’élaborer une législation appropriée à soumettre au Parlement pour approbation et confirmation.

127.L’absence actuelle de codification complète n’est pas imputable à un manque d’engagement du de la part du Gouvernemental mais au fait que "définir un droit international abstrait qui continue à évoluer par le moyen de la jurisprudence", d’une part, et "codifier un régime spécifique et complet qui respecte ces normes internationales tout en étant adapté aux caractéristiques culturelles, politiques et sociales des traditions non écrites et assez obscures d’un certain nombre de tribus, traditions qui varient à bien des égards, dans un environnement national social et politique très sensible", d’autre part, sont choses très différentes. Il faut que cette codification soit en accord avec les traditions des populations, traditions qui constituent l’origine du régime et définissent son objectif et sa portée. Mais indépendamment de ces traditions et de l’évolution des principes du système des droits de l’homme auquel le pays a adhéré, ce travail de codification devra avoir pour points de départ tant les fondements des règles du droit et de la démocratie, qui sont toutes deux des aspirations essentielles de la nation, que la mission, reconnue au niveau international, de l’État [par. 1 de la Déclaration 1803-XVII des Nations Unies] de promouvoir le développement économique, social et culturel de l’ensemble de la nation.

128.Pour répondre à ces aspirations, il est nécessaire que toutes les actions du Gouvernement aient une légitimité, que tous les citoyens bénéficient d’un traitement égal et qu’ils participent de manière significative à la gouvernance de l’État, notamment en ce qui concerne ses principes constitutionnels. Il s’agit d’une tâche particulièrement complexe, délicate et longue.

VIII. CONCLUSION

129.Le Gouvernement de la République du Suriname, qui croit aux droits fondamentaux de la personne humaine et condamne toute discrimination raciale, s’ est attaché à honorer les obligations lui incombant en vertu de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en soumettant le présent document, qui regroupe ses onzième et douzième rapports périodiques.

130.Le Gouvernement tient à souligner que le présent rapport n’est pas exhaustif et ne couvre, très probablement, pas tous les aspects de la Convention. L’État s’est efforcé d’appliquer toutes les recommandations et a examiné en outre les points qui préoccupent le Comité.

131.L’État, qui a tout fait pour s’acquitter, en bonne foi, de l’obligation énoncée dans la Convention, est bien entendu entièrement disposé, au besoin, à fournir, par écrit ou oralement, tout complément d’information concernant la situation des droits de l’homme au Suriname, en particulier pour ce qui est de la discrimination raciale.

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