Nations Unies

CMW/C/RWA/CO/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr: générale

10 octobre 2012

Original: français

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le rapport initial du Rwanda, adoptées par le Comité à sa dix-septième session, tenue du 10 au 14 septembre 2012

Rwanda

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Rwanda (CMW/C/RWA/1) à ses 205e et 206e séances (voir les documents CMW/C/SR.205 et SR.206), tenues les 10 et 11 septembre 2012, et a adopté les observations finales ci-après à ses 211e et 212e séances (CMW/C/SR.211 et 212), tenues les 13 et 14 septembre 2012.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie, bien qu’elle ait été tardive, ainsi que du dialogue constructif tenu avec la délégation. Il remercie l’État partie de ses réponses à la liste des points à traiter et des renseignements complémentaires qu’il a présentés par l’intermédiaire de sa délégation. Il regrette toutefois que le rapport et les réponses écrites et orales ne contiennent pas suffisamment d’informations sur certaines questions ainsi que d’informations statistiques.

3.Le Comité note que plusieurs pays où sont employés un grand nombre de travailleurs migrants rwandais ne sont pas encore parties à la Convention, ce qui constitue un obstacle à l’exercice par ces travailleurs des droits que leur reconnaît la Convention.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction des mesures législatives et politiques ci-après :

a)L’adoption de la loi n° 04/2011 du 21 mars 2011 sur l’immigration et l’émigration au Rwanda et l’arrêté ministériel n° 02/01 du 31 mai 2011 portant règlementation et procédures d’exécution de cette loi ;

b)L’adoption d’une politique migratoire nationale en 2008 et d’une politique nationale pour l’emploi;

c)La création de la Direction générale de l’immigration et de l’émigration et d’un Centre d’information sur les migrations, et l’existence d’un site internet sur l’immigration et l’émigration au Rwanda ; et

d)La signature d’accords avec un certain nombre de pays en vue d’éviter la double imposition.

5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à l’exception de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

6.Le Comité accueille avec satisfaction le fait que l’État partie a ratifié le Protocole sur le marché commun de la Communauté d’Afrique de l’Est en 2009.

C.Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)

Législation et application

7.Tout en notant que des consultations sont en cours au sein de l’État partie en vue de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d’États parties ou de particuliers, le Comité note que l’État partie n’a pas encore fait ces déclarations.

8. Le Comité invite l’État partie à faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

9.Tout en notant que des consultations sont également en cours en vue de la ratification des Conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) no 97 (1949) sur les travailleurs migrants (révisée) et no 143 (1975) sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, le Comité note que l’État n’est pas encore partie à ces conventions, ni aux Conventions n° 181 (1997) sur les agences d'emploi privées et no 189 (2011) sur les travailleuses et travailleurs domestiques.

10. Le Comité invite l’État partie à envisager la ratification des Conventions n os 97, 143 , 181 et 189 de l’OIT.

11.Le Comité prend note des déclarations de la délégation concernant l’élaboration d’un projet de loi visant à octroyer davantage d’indépendance à la Commission nationale des droits de l’homme. Il reste cependant préoccupé par les rapports indiquant le manque d’indépendance de la Commission, dans les faits.

12. Le Comité recommande à l’ É tat partie de s’assurer que la nouvelle loi relative à la Commission nationale des droits de l’homme garantisse de manière effective l’indépendance de la Commission, en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale du 20 décembre 1993) et que cette indépendance soit assurée en pratique. Le Comité recommande aussi à l’ É tat partie de confier à la Commission un mandat spécifique concernant les travailleurs migrants.

Collecte de données

13.Le Comité regrette le manque d’informations et de statistiques détaillées sur la plupart des questions liées aux migrations. Il rappelle que ces informations sont indispensables pour comprendre la situation migratoire dans l’État partie et pour évaluer le niveau de mise en œuvre de la Convention. Le Comité regrette également l’absence d’information sur le nombre de travailleurs migrants rwandais et de membres de leur famille se trouvant à l’étranger, y compris ceux qui sont en situation irrégulière.

14.Le Comité demande à l’État partie de faire fi gurer dans son prochain rapport périodique des données ventilé e s sur les domaines et les conditions dans les quels les travailleurs migrants sont employés, y compris ceux en situation irrégulière, ainsi que sur leur jouissance des droits qui leur sont reconnus par la Convention. Le Comité demande aussi des rens e ignements ventilés sur le nombre de travailleurs migrants rwandais et de membres de leur famille se trouvant à l’étranger, y compris ceux qui sont en situation irrégulière. En l’absence d’informations précises, le Comité souhaiterait obtenir des données fondées sur des études ou des estimations.

Formation et diffusion de la Convention 

1 5 . Le Comité est préoccupé par l’absence de programmes spécifiques d’information et de formation portant sur la Convention destinés aux fonctionnaires concernés, tels que les juges, les policiers, les agents de l’immigration, les inspecteurs du travail, les travailleurs sociaux et d’autres agents publics qui s’occupent des travailleurs migrants.

1 6 . Le Comité recommande à l’ É tat partie d’organiser régulièrement des sessions de formation sur le s articles de la Convention et son applicabilité directe au profit des juges, procureurs, policiers, agents de l’immigration, inspecteurs du travail, travailleurs sociaux et autres agents publics qui s’occupent des travailleurs migrants au niveau national et local.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Droit à un recours utile

17.Le Comité note que les travailleurs migrants peuvent effectuer un recours juridictionnel et faire un recours devant l’Inspecteur du travail, la Commission nationale des droits de l’homme, l’Office de l’Ombudsman, la Commission parlementaire des droits de l’homme, les syndicats de travailleurs, la Commission d’arbitrage du Conseil national du travail et les organisations d’arbitrage et de médiation du Rwanda. Cependant, le Comité est préoccupé par l’absence d’information sur les cas de plainte pour violation des droits des travailleurs migrants, ce qui reflète les difficultés auxquelles les travailleurs migrants et les membres de leur famille se heurtent lorsqu’ils souhaitent exercer un recours pour violation de leurs droits fondamentaux.

18. Le Comité recommande à l’ É tat partie de veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, jouissent, en droit et en fait, des mêmes droits que ses ressortissants de porter plainte pour violation de s droits qui leur sont reconnus par la Convention et d’accéder à des mécanismes efficaces de réparation.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

19.Le Comité est préoccupé par l’information selon laquelle un certain nombre d’enfants de pays voisins sont soumis au travail forcé dans l’État partie.

20. Le Comité recommande à l’ É tat partie d’augmenter le nombre des inspections du travail et d’infliger des sanctions appropriées aux employeurs qui exploitent des enfants travailleurs migrants ou les soumettent au travail forcé et à d’autres abus, en particulier dans le secteur informel.

21.Le Comité note avec préoccupation que la loi n° 04/2011 du 21 mars 2011 sur l’immigration et l’émigration au Rwanda (articles 37 à 49) criminalise un certain nombre d’infractions relatives à l’immigration commises par les travailleurs migrants.

22. Le Comité recommande à l’ É tat partie d ’harmoniser avec l’esprit de la Convention la loi n° 04/2011 du 21 mars 2011 sur l’immigration et l’émigration au Rwanda afin de décriminaliser les infractions à la législation relative à l’immigration commises par les travailleurs migrants ou les membres de leur famille, de les considérer comme infractions administratives et de prévoir des sanctions adéquates pour ce type d’infractions.

23.Le Comité s’inquiète du fait que les migrants arrêtés pour infraction à la législation relative à l’immigration sont détenus avec les personnes ayant commis des crimes de droit commun.

24. Le Comité recomm ande à l’ É tat partie :

a ) De veiller à ce que la détention de migrants pour infraction à la législation relative à l’immigration ne soit utilisée que comme une mesure de dernier recours et dans des lieux spécifiques ; et de veiller à ce que, dans la mesure du possible, les migrants détenus pour infraction à la législation relative à l’immigration soient séparés des détenus de droit commun ; et

b ) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur le nombre de migrants placés en rétention pour infraction à la législation relative à l’immigration, ainsi que sur le lieu, la durée moyenne et les conditions de détention de ces migrants .

25.Le Comité s’inquiète du manque de données ventilées par sexe, âge et nationalité, sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille expulsés de l’État partie depuis 2008. Concernant l’arrêté ministériel n° 02/01 du 31 mai 2011 portant règlementation et procédures d’exécution de la loi n° 04/2011 du 21 mars 2011 sur l’immigration et l’émigration au Rwanda, le Comité s’inquiète de l’absence de dispositions protégeant le droit des migrants: a) de faire valoir les raisons de ne pas être expulsés ; b) de faire examiner leur cas par l’autorité compétente ; et c) en attendant cet examen, de demander la suspension de la décision d’expulsion.

26. Le Comité recommande à l’ É tat partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données ventilées par sexe, âge , nationalité et motif d’expulsion , sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille expulsés l’ É tat partie d epuis 2008 . Il recommande également à l’ É tat partie d ’amender la loi n° 04/ 2011 du 21 mars 2011 sur l’im migration et l’émigration au Rwanda ainsi que l’arrêté ministériel n° 02/01 du 31 mai 2011 portant règlementation et procédures d’exécution de cette loi , afin d’accorder aux migrants sous le coup d’une procédure d’expulsion , en dehors des cas o ù la décision finale est prononcée par une autorité judiciaire, le droit : a) de faire valoir les raisons de ne pas être expulsé s  ; b) de faire examiner leur cas par l’autorité compétente ; et c) en attendant cet examen, de demander la suspension de la décision d’expulsion , conformément à l’article 22 (4) de la Convention .

27.Le Comité note le manque de précisions reçues concernant les activités de l’État partie en vue de faciliter le recours des travailleurs migrants rwandais vivant à l’étranger à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques rwandaises en cas d’expulsion.

28. Le Comité recommande à l’ É tat partie de fournir des informations, dans son prochain rapport périodique, sur les mesures prises afin de faciliter le recours des travailleurs migrants rwandais vivant à l’étranger à l’ assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de l’ É tat partie en cas d’expulsion.

29.Tout en saluant l’existence d’inspecteurs du travail dans chaque district de l’État partie et la création du Conseil National du Travail qui supervise l’application des lois et politiques du travail, le Comité est préoccupé par l’absence de protection des droits des travailleurs migrants dans le secteur informel, en particulier ceux qui travaillent comme employés de maison.

30. Le Comit é exhorte l’ É tat partie à protéger les droits des travailleurs mig rants travaillant dans le secteu r informel , en particulier ceux qui travai llent comme employés de maison :

a) E n s’assurant que l’inspection du travail contrôle systématiquement leurs conditions de travail, en prenant en compte l’Observation générale n° 1 (2010) sur les tr availleurs domestiques migrants ;

b) En infligeant des amendes aux employeurs qui les tra itent de façon moins favorable que les nationaux de l’ É tat partie ; et

c) En s’assurant qu’ils aient accès à des mécanismes e fficaces pour porter plainte contre leurs employeurs lorsque ceux-ci violent leurs droits .

31.Tout en notant l’existence de la loi n° 62/2007 du 30 décembre 2007 portant création, organisation, fonctionnement et gestion des mutuelles de santé qui dispose que chaque résidant dans l’État partie doit être couvert par une assurance maladie, le Comité est préoccupé par le fait que l’accès aux « mutuelles de santé » commence seulement à s’ouvrir aux travailleurs migrants et par les informations reçues selon lesquelles, dans certains secteurs, les travailleurs migrants n’ont pas le droit de souscrire à une « mutuelle de santé ». Le Comité regrette également que, malgré l’existence d’une forte population émigrée, le nombre d’accords bilatéraux et multilatéraux conclus par l’État partie dans le domaine de la sécurité sociale reste limité.

32. Le Comité recommande à l’ É tat partie  :

a) D e s’assurer que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent souscrire à une «  mutuelle de santé  » et qu’ils soient informés de leurs droits en la matière ; et

b ) De poursuivre la conclusion d’ accords bilatéraux ou multilatéraux dans le domaine de la sécurité sociale de façon à garantir la protection sociale des travailleurs migrants .

33.Tout en notant les informations fournies par l’État partie concernant l’éducation primaire et secondaire gratuite pour tous, le Comité est préoccupé par le manque de données sur le taux de scolarisation des enfants de travailleurs migrants dans l’enseignement primaire et secondaire, et sur l’accès à l’éducation des enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière.

34. Le Comité recommande à l’ É tat partie de prendre toutes les mesures né cessaires pour s’assurer que les enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière aient accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’ É tat partie . Le Comité recommande également à l’ É tat partie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire figurer dans son prochain rapport périodique des données ventilées par sexe, âge et nationalité sur le nombre d’enfants de travailleurs migrants dans les établissements primaires et secondaires, y compris lorsque les enfants ou leurs parents sont en situation irrégulière.

35.Le Comité est préoccupé par le fait que les travailleurs migrants manquent d’information concernant leurs droits en vertu de la Convention, et en particulier concernant leur droit d’accéder aux services sociaux de base et de s’affilier à des syndicats et leur droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État partie en matière de conditions de travail.

36. Le Comi té recommande à l’ É tat partie  d ’intensifier ses efforts en vue de s’assurer que les travailleurs migrants e t les membres de leur famille aien t effectivement accès à des informations sur leur droit en vertu de la Convention et de la loi relative aux migrations , en particulier en ce qui concerne leurs droits d’accéder aux services sociaux de base et de s’affilier à des syndicats et leur dro i t à l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’ É tat partie en matière de conditions de travail.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

37.Le Comité note que les rwandais vivant à l’étranger, qui représentent une partie importante de la population rwandaise, ne peuvent pas être élus aux élections de l’État partie.

38. Le Com ité encourage l’ É tat partie à envisager l’adoption de toutes les mesures nécessaires pour permettre aux rwandais vivant à l’étranger d’être élus aux élections de l’ É tat partie.

39.Tout en notant les informations reçues par l’État partie indiquant que les migrants travaillant dans l’État partie sont libres de transférer leurs gains et économies dans leur pays d’origine, le Comité relève l’absence de mesures prises par l’État partie pour faciliter ce transfert.

40. Le Comité encourage l’ É tat partie à prendre des mesures pour faciliter le transfert , par les travailleurs migrants , de leurs gains et leur s économies de l’ É tat partie vers leur pays d’origine ou tout autre pays .

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

41.Le Comité regrette le manque de précisions reçues sur les services offerts par les autorités consulaires ou diplomatiques de l’État partie aux travailleurs migrants rwandais vivant à l’étranger.

42. Le Comité recommande à l’ É tat partie de s’assurer que s es autorités consulaires ou diplomatiques fournissent des renseignements et une aide appropriés aux travailleurs migrants rwandais et aux membres de leur famille vivant à l’étranger, pour ce qui est des autorisations, des formalités requises et des démarches nécessaires pour leur départ, leur voyage, leur arrivée, leur séjour, leurs activités rémunérées, leur sortie et leur retour, en ce qui concerne les conditions de travail et de vie dans l’ É tat d’emploi ainsi que les lois et règlements en matière douanière, monétaire, fiscale et autres .

43.Le Comité est préoccupé par l’absence de dispositions réglementaires ou législatives réglementant le retour des rwandais qui ne remplissent pas les critères exigés par l’article 6 de la loi n° 04/2011 du 21 mars 2011 sur l’immigration et l’émigration au Rwanda, à savoir l’obligation d’être muni d’un document de voyage valide ou de toute autre preuve attestant que les intéressés sont rwandais. Le Comité est également préoccupé par le manque de précisions sur les mesures prises par l’État partie pour faciliter la réintégration économique, sociale et culturelle durable des rwandais qui reviennent dans l’État partie.

44. Le Comité recommande à l’ É tat partie :

a) D e réviser la loi n° 04/2011 du 21 mars 2011 sur l’émigration et l’immigration au Rwanda et/ ou l’arrêté ministériel n° 02/01 du 31 mai 2011 portant règlementation et procédures d’exécution de cette loi afin de règlementer et faciliter le retour dans l’ É tat partie des travailleurs migrants rwandais qui ne remplissent pas les critères exigés par l’art icle 6 de cette loi, à savoir l’obligation d’être muni d’un document de voyage valide ou de toute autre preuve attestant que les intéressés sont rwandais  ; et

b) D’adopter des mesures , telles que la création de mécanismes locaux, pour faciliter le retour volontaire des rwandais vivant à l’étranger et des membres de leur famille ainsi que leur réintégration économique, sociale et culturelle durable dans l’ É tat partie .

45.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que des enfants rwandais sont recrutés et envoyés au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie où ils sont soumis au travail agricole forcé, à l’esclavage domestique et à la prostitution, et qu’un certain nombre d’enfants de pays voisins sont soumis à la prostitution dans l’État partie. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’études, d’analyses et de données ventilées qui permettraient d’évaluer l’ampleur de la traite aussi bien vers l’État partie qu’à travers et à partir de celui-ci, et par l’absence de loi contre la traite des personnes.

46. Le Comité recommande à l’ É t at partie :

a ) D’adopter une loi relative à la lutte contre la traite des personnes et la protection des victimes de la traite ;

b ) De former les gardes-frontières, les inspecteurs du travail, les agents de l’immigration et les autres personnes chargées de faire appliquer la loi afin de leur permettre d’identifier rapidement les victimes de la traite ;

c ) De mettre en place des mécanismes efficaces d’identification et de protec tion des victimes de la traite des personnes  ;

d) De traduire en justice les auteurs de crimes liés à la traite ; et

e) D’évaluer le phénomène de la traite des êtres humains vers, à travers et à partir de l’ É tat partie et de rassembler systématiquement des données ventilées à ce t égard .

47.Le Comité est préoccupé par l’information indiquant qu’un certain nombre de travailleurs migrants ne sont pas enregistrés et que certains employeurs les enregistrent avec du retard.

48. Le Com ité recommande à l’ É tat partie de remédier aux retards dans l’enregistrement des travailleurs migrants par leurs employeurs et de s’assurer que tous les travailleurs migrants sont enregistrés afin qu ’ils ne se re trouvent pas en situation irrégulière .

6.Suivi et diffusion

Suivi

49.Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son deuxième rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de prendre toutes les dispositions appropriées pour que lesdites recommandations soient appliquées.

50.Le Comité prie l’État partie d’associer à l’élaboration de son deuxième rapport périodique les organisations de la société civile travaillant dans le domaine de la migration au niveau national.

Diffusion

51.Le Comité prie également l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organismes publics, du Parlement, du pouvoir judiciaire, des autorités locales compétentes, des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile, et de prendre des mesures pour les faire connaitre aux migrants rwandais établis à l’étranger et aux travailleurs migrants étrangers en transit ou résidant dans l’État partie.

7. Prochain rapport périodique

52.Le Comité invite l’État partie à soumettre son deuxième rapport périodique le 1er octobre 2017 au plus tard.