NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/SVK/CO/210 juillet 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante ‑cinquième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Slovaquie

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Slovaquie (CRC/C/SVK/2) à ses 1231e et 1232e séances (voir CRC/C/SR.1231 et 1232), tenues le 22 mai 2007, et adopté à sa 1255e séance, tenue le 8 juin 2007, les observations finales ci‑après:

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique, en dépit de son caractère tardif, ainsi que des réponses écrites complètes et précises apportées à la liste des points à traiter (CRC/C/SVK/Q/2/Add.1). Il se félicite également de la participation d’une délégation multisectorielle de haut niveau.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue l’adoption d’un certain nombre de lois relatives aux droits de l’enfant, dont la loi no 36/2005 Rec. relative à la famille (ci‑après dénommée «la loi sur la famille»), la loi no 305/2005 sur la protection sociale et juridique des enfants et la tutelle sociale, la loi no 301/2005 Rec. (Code de procédure pénale), et la révision du Code de procédure civile. Il se félicite aussi de l’adoption d’une législation visant à protéger les droits des mineurs non accompagnés demandeurs d’asile.

4.Le Comité accueille aussi avec satisfaction la mise en route du projet de surveillance des droits de l’enfant du Centre national slovaque des droits de l’homme.

5.Le Comité note avec satisfaction que depuis l’examen de son rapport initial en 2000, l’État partie a ratifié, entre autres:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 7 juillet 2006;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 25 juin 2004;

c)La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, le 6 juin 2001;

d)La Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le 21 septembre 2001; et

e)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le 27 mars 2007.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6 de la Convention)

Recommandations précédentes du Comité

6.Le Comité salue les efforts entrepris par l’État partie pour donner suite aux observations finales du Comité concernant son rapport initial (CRC/C/15/Add.140). Il regrette néanmoins de constater que ces observations, notamment celles concernant des questions comme les droits des minorités, la justice pour mineurs et les brutalités policières, n’ont guère été suivies d’effet.

7. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales sur le rapport initial qui n’ont pas encore été mises en œuvre ou qui l’ont été insuffisamment. Dans cette perspective, le Comité rappelle à l’État partie l’Observation générale n o  5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Législation

8.Le Comité se réjouit des efforts de l’État partie pour mettre sa législation nationale en conformité avec la Convention et de l’inclusion du droit pour l’enfant d’être entendu et du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans certains textes de lois. Il reste toutefois préoccupé par le fait que les principes de la Convention ne sont pas dûment pris en considération dans tous les textes de loi, y compris le Code pénal.

9. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour que l’ensemble de sa législation soit conforme à la lettre et à l’esprit de la Convention.

10. Le Comité recommande aussi à l’État partie de faire en sorte, par des dispositions légales et réglementaires appropriées, que tous les enfants victimes et/ou témoins d’actes criminels, par exemple les enfants victimes d’abus, de violence dans la famille, d’exploitation sexuelle ou économique, d’enlèvement et de traite et les enfants témoins de tels actes criminels, bénéficient de la protection requise par la Convention, et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (figurant en annexe à la résolution 2005/20, en date du 22 juillet 2005, du Conseil économique et social).

Coordination

11.Le Comité note que le Ministère de l’éducation est l’organe chargé de superviser jusqu’en 2007 l’application de la politique de l’État relative aux enfants et aux adolescents dans le cadre du Plan d’orientation de la politique de l’État en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Il note aussi les efforts de l’État partie pour créer un comité ministériel pour les enfants et les jeunes qui servira de mécanisme de coordination pour les activités, les programmes et les politiques concernant la protection des droits des enfants.

12. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour créer, à titre de priorité, le comité ministériel pour les enfants et les jeunes. L’État partie devrait aussi veiller à ce que ce nouvel organe dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter efficacement de son mandat.

Plan d’action national

13.Le Comité prend note de l’approbation, en août 2002, du Plan d’action national en faveur de l’enfant (2002‑2004). Il est néanmoins préoccupé par l’absence d’évaluation des plans mis en œuvre ainsi que par l’absence de nouveaux plans pour la période suivante.

14. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un nouveau plan d’action national pour les enfants, assorti d’un calendrier, couvrant au moins une période quinquennale, et de faire en sorte que ce plan d’action soit fondé sur une sérieuse évaluation de la mise en œuvre du Plan 2002 ‑2004 et couvre d’une manière très complète les droits de l’enfant consacrés dans la Convention, en prenant en considération le texte issu de la session extraordinaire de 2002 de l’Assemblée générale des Nations Unies intitulé «Un monde digne des enfants». Le Comité recommande aussi à l’État partie de veiller à l’affectation de crédits spécifiques suffisants et à l’établissement de mécanismes de suivi et d’évaluation pour la mise en œuvre intégrale du plan d’action afin d’évaluer régulièrement les progrès réalisés et de déceler d’éventuelles lacunes.

Suivi indépendant

15.Tout en saluant les efforts entrepris par le Bureau du Défenseur public des droits dans le domaine de la protection des droits de l’enfant, le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que le suivi de tous les sujets de préoccupation couverts par la Convention n’est pas suffisant ni coordonné.

16. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la création d’un mécanisme indépendant de suivi de l’application de la Convention, conformément aux Principes de Paris, et de charger ce mécanisme de recevoir et d’instruire les plaintes présentées par ou au nom d’enfants à propos de violations de leurs droits et de travailler en coordination avec d’autres organes compétents. Ce mécanisme devrait être doté des ressources humaines et financières nécessaires. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant.

Allocation de ressources

17.Le Comité accueille avec satisfaction les informations selon lesquelles les familles avec enfants qui sont dans l’incapacité de se procurer suffisamment de ressources pour subvenir par elles‑mêmes à leurs besoins élémentaires reçoivent une aide sociale de l’État. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que les ressources allouées ne suffisent pas à répondre aux besoins des enfants marginalisés.

18. Compte tenu des bons résultats économiques de l’État partie et à la lumière de l’article 4 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de faire adopter en priorité et d’accroître les ressources budgétaires destinées aux enfants à l’échelon tant national que local pour garantir la pleine réalisation des droits de l’enfant, en mettant spécialement l’accent sur les groupes les plus vulnérables, notamment les enfants roms.

Collecte de données

19.Le Comité, tout en prenant note de la politique suivie par l’État partie en ce qui concerne la collecte de données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques et d’autres données personnelles, reste préoccupé par les lacunes dans la collecte et l’analyse de données désagrégées. Il est préoccupé par le fait que l’absence de telles données aura une incidence négative sur l’aptitude de l’État partie à évaluer convenablement la situation des populations marginalisées sous l’angle de la santé, de l’éducation et de l’emploi. Le Comité observe néanmoins que de telles données ont été recueillies dans certains cas, dans le cadre de procédures pénales par exemple. Le Comité est de plus préoccupé par le fait que la politique de l’État partie concernant la collecte de données fondées sur l’appartenance ethnique entrave la collecte et l’analyse de données désagrégées fiables sur les groupes vulnérables, notamment la communauté rom.

20. Le Comité appelle l’État partie à renforcer son système de collecte des données pour mieux évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits des enfants et aider à concevoir des politiques de mise en œuvre de la Convention. L’État partie devrait veiller à ce que les données recueillies soient désagrégées et contiennent des informations sur un large éventail de groupes vulnérables, notamment les enfants appartenant à des groupes minoritaires comme les Roms, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants vivant ou travaillant dans la rue. Les données devraient être recueillies par des méthodes compatibles avec les principes de collecte des données et orienter les politiques en vue d’assurer la pleine réalisation des droits de tous les enfants, et plus particulièrement les enfants marginalisés. Dans cette perspective, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur le paragraphe 8 des Principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/70/Rev.5). Il encourage aussi l’État partie à poursuivre sa coopération avec l’UNICEF à cet égard.

Diffusion, formation et sensibilisation

21.Le Comité prend note avec intérêt des efforts de l’État partie pour mieux faire connaître les principes et les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention, par des projets et des activités menés dans le cadre des plans d’action pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et d’autres expressions d’intolérance. Le Comité se déclare néanmoins préoccupé par le fait que les actions de sensibilisation à la Convention dans le contexte des plans d’action ne couvrent pas tous les aspects de la Convention, mais ne portent que sur ceux liés à la prévention de la discrimination, du racisme, etc.

22. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts, en collaboration avec les organisations non gouvernementales (ONG) et l’UNICEF, pour que toutes les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises par les adultes et les enfants. Il recommande aussi le renforcement d’une formation adéquate et systématique de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, en particulier les responsables de l’application des lois, les enseignants, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements de protection des enfants.

Coopération avec la société civile

23.Le Comité salue la coopération entre l’État partie et la société civile à l’occasion de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques, stratégies, plans d’action et textes juridiques dans les domaines de la protection familiale de remplacement, de la protection sociale et juridique des enfants, et de la tutelle sociale.

24. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer sa collaboration avec la société civile et d’élargir le champ de sa coopération pour couvrir tous les domaines liés à la promotion et à la protection des droits de l’enfant. Il recommande aussi à l’État partie d’encourager et de permettre la participation active de la société civile, notamment les ONG, aux mesures prises pour donner suite aux observations finales du Comité.

  2. Définition de l’enfant (art. 1 de la Convention)

25.Le Comité note avec inquiétude que, selon le rapport de l’État partie, la loi sur la famille n’autorise une mère mineure à intenter une action en recherche de paternité qu’avec le consentement de ses parents.

26. Le Comité invite instamment l’État partie à modifier les dispositions de la loi sur la famille en vue de permettre à une mère mineure d’engager une action en recherche de paternité sans le consentement de ses parents.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

27.Le Comité se félicite de la réforme de la législation, de l’adoption des plans d’action et du travail de suivi et de collecte d’informations concernant la question de la discrimination. Néanmoins, il se déclare préoccupé par le fait que la loi no 136/2003 Rec. relative à l’égalité de traitement dans certains domaines et la loi no 365/2004 Rec. relative à la protection contre la discrimination et à la modification de certains textes (loi contre la discrimination) ne prévoient aucune protection contre la discrimination dans les domaines de la sécurité sociale, des soins de santé, de l’éducation et de la fourniture de biens et de services, pour des motifs liés à l’appartenance ethnique, au handicap, à la religion ou aux convictions, et à l’orientation sexuelle. Le Comité note aussi que les plans d’action constituent les seuls outils de caractère général et systématique dont dispose le Gouvernement de l’État partie dans le domaine de la prévention de la discrimination et de l’intolérance. Le Comité reste préoccupé par la persistance, dans la pratique, d’une discrimination à l’encontre de certains groupes. Il est aussi préoccupé par le fait que les parents ne veulent pas que leurs enfants aient le moindre contact avec les enfants roms hébergés en foyer et que, dans certains cas, des citoyens ont remis en cause par référendum l’existence d’un foyer pour enfants dans la commune, ce qui a entraîné le déplacement de ce foyer.

28. Le Comité invite instamment l’État partie, en vertu de la loi contre la discrimination, à assurer pleinement la protection contre toute discrimination pour des motifs liés à l’appartenance ethnique, au handicap, à la religion ou aux convictions, ou à l’orientation sexuelle. Il invite aussi instamment l’État partie à renforcer ses activités de sensibilisation et de prévention à l’encontre de toute discrimination et, si nécessaire, à prendre des mesures d’action positive dans l’intérêt de certains groupes vulnérables d’enfants, en particulier les Roms. L’État partie devrait veiller à ce que ses plans d’action visant à prévenir la discrimination et l’intolérance aient un caractère global et portent sur toutes les formes de discrimination à l’encontre de personnes ou de groupes. Le Comité invite en outre instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit effectivement remédié aux cas de discrimination à l’encontre d’enfants dans tous les secteurs de la société.

29. Le Comité demande que le prochain rapport périodique comporte des informations spécifiques sur les mesures et les programmes intéressant la Convention entrepris par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés lors de la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o  1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

30.Le Comité se félicite de l’obligation faite au juge, en vertu de la loi sur la famille, de prendre en considération l’intérêt de l’enfant lorsqu’il se prononce sur un divorce ou sur l’exercice des droits et des devoirs parentaux, ou lorsqu’il approuve une convention parentale encadrant cet exercice. Le Comité note aussi la déclaration de l’État partie selon laquelle les parents sont tenus de protéger les intérêts du mineur lorsqu’ils exercent leurs droits et devoirs parentaux. Le Comité reste néanmoins préoccupé par le fait que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention) n’est pas expressément pris en considération dans toutes les mesures législatives et administratives et dans tous les programmes relatifs aux enfants.

31. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour que l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 3 de la Convention, soit dûment pris en considération dans toutes les dispositions légales ainsi que dans les décisions administratives et judiciaires et les projets, programmes et services ayant des incidences sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

32.Le Comité prend note avec satisfaction des indications de l’État partie selon lesquelles le droit de l’enfant d’exprimer ses opinions est garanti dans plusieurs dispositions législatives récentes, notamment celles concernant l’adoption. Il note aussi que, dans le cadre de l’éducation, les élèves ont la possibilité de former leurs propres opinions et de les faire connaître à leurs enseignants et à la direction de leur établissement par l’intermédiaire des conseils d’élèves. Il reste néanmoins préoccupé par le fait que le poids donné dans la pratique aux opinions de l’enfant est limité, en raison des attitudes sociales traditionnelles envers les enfants, en particulier au sein de la famille.

33. Eu égard à l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de promouvoir, faciliter et appliquer dans la pratique, au sein de la famille, de l’école et de la communauté, ainsi que dans les institutions et dans le cadre des procédures administratives et judiciaires, le principe du respect des opinions de l’enfant. Il recommande aussi que celles ‑ci soient dûment prises en considération dans tous les domaines intéressant l’enfant. En outre, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations qu’il a adoptées le 15 septembre 2006 lors de sa journée de débat général sur le droit pour l’enfant d’être entendu. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre sa coopération avec l’UNICEF à cet égard.

4. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants

34.Le Comité se félicite de la création de la Commission pour la coordination de la lutte contre les actes criminels à caractère raciste et note que depuis 2001 des sanctions renforcées sont appliquées pour des actes criminels à motivation raciale. Il salue aussi les efforts de l’État partie pour améliorer la coopération entre la police et les communautés roms. Il continue néanmoins d’être préoccupé par la persistance des cas de recours excessif à la force par le personnel de police, notamment des brutalités policières à l’encontre de la communauté rom et d’autres groupes vulnérables.

35. Le Comité réitère ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.140, par. 26) tendant à ce que l’État partie élargisse à l’ensemble de son territoire les programmes préventifs pour juguler la violence à motivation raciale. Il invite instamment l’État partie à poursuivre et renforcer davantage la coopération entre la police et la communauté rom et à veiller à ce que des directives précises soient mises à la disposition de la police et du ministère public sur la manière de traiter de tels actes criminels.

Châtiments corporels

36.Le Comité note avec satisfaction que les châtiments corporels à l’école, dans les établissements de protection de remplacement et dans le système correctionnel sont interdits et que le nouveau Code pénal protège les enfants contre les violences physiques ou psychologiques, les insultes, les abus, le défaut de soins et la maltraitance, sans viser expressément les châtiments corporels. Le Comité salue l’intention affirmée du Gouvernement d’interdire les châtiments corporels au sein de la famille, mais il se déclare préoccupé par le fait qu’à ce jour, les châtiments corporels dans la famille restent licites.

37. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o  8 (2006) concernant le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, de prendre des mesures pour que les châtiments corporels soient expressément interdits par la loi en tous lieux, y compris au sein de la famille, et d’intensifier ses campagnes de sensibilisation en vue de promouvoir le recours à des formes de discipline non violentes conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la Convention.

Brutalités et violence à l’égard des enfants

38.Le Comité prend note avec satisfaction de l’expansion des services d’accueil téléphonique d’urgence pour la sécurité des enfants et des cadres d’orientation et propositions de loi de l’État partie, ainsi que de l’attention systématiquement accordée à la protection des droits de l’enfant. Il note toutefois que la ligne d’urgence ne fonctionne que quatre heures par jour et ne couvre pas tout le territoire national. Le Comité regrette qu’il ne lui ait pas été indiqué s’il est obligatoire ou non de signaler des brutalités ou d’autres formes de violence commises contre des enfants, et si des mesures ont ou non été prises pour que les enfants victimes d’actes violents comme la traite ou la prostitution ne tombent pas sous le coup de la loi pénale. Le Comité note en outre que, si le Code de procédure pénale contient des dispositions particulières concernant les interrogatoires des témoins de moins de 15 ans, les témoins âgés de 15 à 18 ans ne semblent pas bénéficier d’une telle protection. Enfin, le Comité note avec préoccupation que si la loi interdit la violence à l’encontre des femmes et des enfants, elle n’est pas effectivement appliquée. Il est préoccupé par le fait que de nombreux actes de violence dans la famille ne sont souvent pas signalés et que les statistiques ne reflètent pas correctement l’ampleur du problème ni l’absence de services pour les victimes de tels actes.

39. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour que la ligne d’urgence soit accessible par un numéro à trois chiffres, gratuitement et vingt ‑quatre heures sur vingt ‑quatre. Il recommande en outre à l’État partie de prévoir l’obligation de signaler les brutalités, y compris les abus sexuels dont sont victimes des enfants, et de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants victimes de brutalités et d’autres formes de violence ne soient pas de nouveau victimisés durant la procédure judiciaire.

40. Eu égard à l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) , le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations générales et particulières contenues dans le rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, tout en tenant compte des conclusions et recommandations des consultations régionales pour l’Europe (qui ont eu lieu en Slovénie du 5 au 7 juillet 2005);

b) D’utiliser ces recommandations comme un moyen d’action, en partenariat avec la société civile et en particulier avec la participation d’enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et mentale et pour créer une dynamique en faveur d’actions concrètes et, si nécessaire, assorties d’un calendrier précis, pour prévenir ces types de violence et y réagir;

c) Dans cette perspective, de s’attacher à poursuivre la coopération avec le Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Responsabilités parentales

41.Le Comité se déclare préoccupé par l’existence d’un programme offrant la possibilité aux parents d’abandonner leurs nouveau‑nés dans des couveuses placées à l’extérieur des maternités et par le fait que ces enfants sont couramment adoptés peu après leur naissance sans qu’aucun effort ne soit fait pour identifier les parents et tenter de maintenir les liens familiaux.

42. Le Comité invite instamment l’État partie à réformer le programme de mise à disposition de couveuses afin d’offrir aux familles un appui psychosocial et économique pour éviter la séparation des enfants de leur famille. Il recommande à l’État partie de prendre des mesures pour que le seul critère de la pauvreté matérielle ne serve pas à justifier la séparation d’un enfant de sa famille.

Enfants privés de protection parentale

43.Le Comité prend note avec satisfaction des indications de l’État partie selon lesquelles une protection de remplacement ou un placement familial sont préférés à un placement en institution, ainsi que de l’adoption d’une nouvelle loi relative aux allocations en faveur du placement chez un tiers. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que le nombre déjà important d’enfants placés en institution a augmenté, que les Roms constituent la majorité de cette population, et que le nombre d’enfants en placement familial a diminué. Le Comité note aussi avec préoccupation que dans des établissements comme les centres de diagnostic pour jeunes, les foyers de rééducation pour jeunes et les foyers de rééducation pour enfants, les chambres de relaxation et de protection sont souvent employées abusivement comme une forme de punition et qu’il n’existe pas de directives à cet égard. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que la plupart des foyers d’accueil publics sont conçus pour des séjours de longue durée plutôt que de courte durée et que les enfants venant de ces foyers ont des difficultés d’intégration sociale à l’âge de 18 ans et sont davantage exposés au risque d’être victimes de traite.

44. Le Comité recommande à l’ État partie, compte tenu des recommandations qu’il a adoptées le 16 septembre 2005 lors de sa journée de débat général consacrée aux enfants sans protection parentale, de prendre des mesures pour assurer la protection des droits des enfants dans le contexte d’une protection de remplacement, notamment:

a) En prenant des mesures pour suivre la situation des droits des enfants à l’intérieur des établissements;

b) En élaborant des directives devant servir à ces établissements pour établir leur règlement intérieur sur des points comme le recours à des mesures d’éducation et de protection et le placement des enfants dans des chambres de relaxation et de protection;

c) En menant à bien des activités pédagogiques et de sensibilisation en vue d’éradiquer les préjugés sociaux à propos des enfants roms et d’accroître leurs chances d’être adoptés par des familles à l’intérieur du pays;

d) En prenant des mesures pour mettre fin à la pratique des municipalités consistant à remettre en cause par voie de référendum la présence de foyers pour enfants au seul motif qu’ils accueillent un fort pourcentage d’enfants roms;

e) En créant un mécanisme de plaintes accessible aux enfants; et

f) En offrant des programmes de formation et d’éducation pour préparer les enfants à la vie adulte.

Adoption

45.Le Comité note avec satisfaction que la nouvelle loi sur la famille prévoit la possibilité pour l’enfant adopté d’avoir accès à des renseignements sur ses parents biologiques. Il se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Il note toutefois avec préoccupation qu’il est difficile à des enfants d’origine rom de trouver des familles d’accueil ou des familles adoptives à l’intérieur de l’État partie.

46. Le Comité invite instamment l’État partie à faire en sorte que sa législation sur l’adoption soit pleinement conforme à l’article 21 de la Convention, et aussi que les enfants d’origine rom ne fassent pas l’objet de discrimination au cours de la procédure d’adoption. Il invite instamment l’État partie à veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en considération dans tous les domaines. Enfin, il recommande à l’État partie d’instituer des programmes visant à faire reculer les idées fausses à propos de l’adoption d’enfants roms.

6. Santé et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

47.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie du Programme national pour l’amélioration des conditions de vie des handicapés dans tous les domaines de la vie. Il note aussi avec satisfaction l’existence de centres de services sociaux qui dispensent des soins élémentaires aux enfants handicapés. Il se déclare néanmoins préoccupé par le fait que ces services ne sont toujours pas suffisants, en ce qui concerne en particulier l’accès aux bâtiments et aux transports, et que la majorité des écoles primaires et secondaires ne disposent pas des ressources financières, matérielles et humaines suffisantes pour l’intégration scolaire des enfants handicapés. Le Comité est également préoccupé par le fait que les enfants roms handicapés font l’objet d’une double discrimination.

48. Compte tenu des Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et de son Observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation tendant à la protection des personnes handicapées, ainsi que les programmes et services destinés aux enfants handicapés, soient effectivement appliqués;

b) D’élaborer des programmes de détection précoce en vue de prévenir les handicaps;

c) D’entreprendre des campagnes de sensibilisation sur les droits et les besoins spécifiques des enfants handicapés, d’encourager leur insertion dans la société et de prévenir la discrimination et le placement en institution;

d) D’offrir une formation aux professionnels travaillant avec des enfants handicapés, comme les personnels médicaux, paramédicaux et assimilés, les enseignants et les travailleurs sociaux; et

e) D’envisager de signer et de ratifier la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif.

Droit à la santé et aux services de santé

49.Le Comité se félicite de la réforme du secteur des soins de santé et reconnaît l’existence d’un bon niveau de services pour les enfants dans le domaine de la santé physique. Il se félicite également de la mise en œuvre par le Ministère de la santé du projet PHARE 2003‑004‑995‑01‑06 visant à améliorer l’accès de la minorité rom aux services médicaux en Slovaquie (CRC/C/SVK/2, par. 97) et de stages de formation pour des assistants de santé roms, ainsi que de l’attribution de fonds à des projets éducatifs destinés à améliorer les connaissances de la communauté rom sur les questions de santé procréative. Le Comité est toutefois préoccupé par l’absence d’une infrastructure de services de santé mentale et de consultations psychologiques de l’enfant décentralisés et axés sur la famille dans l’État partie. Il est également préoccupé par le fait que l’état de santé de la population rom reste plus mauvais que celui de la majorité de la population et que la ségrégation des patients roms dans les établissements hospitaliers reste une pratique courante. Le Comité se déclare en outre préoccupé par le fait que la nouvelle réglementation adoptée en matière de vaccination, qui transfère sur les parents la responsabilité de conserver les vaccins et de tenir la liste des dates de vaccination, pourrait être particulièrement désavantageuse pour les familles vivant dans la pauvreté.

50. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître considérablement les ressources tant humaines que financières en vue de mettre en place une infrastructure efficace de services de santé mentale décentralisés et axés sur la famille pour les enfants et les familles à risque. Il recommande aussi à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la formation continue de travailleurs de santé, en particulier ceux travaillant au sein des communautés roms, pour améliorer l’accès aux services de santé de la population rom. L’État partie devrait aussi prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la ségrégation dans les établissements hospitaliers. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’entreprendre des activités d’éducation et de sensibilisation de la population, en particulier au sein des communautés désavantagées, quant à la nécessité et aux bienfaits de la vaccination des enfants. Il l’encourage à envisager de poursuivre sa coopération avec l’UNICEF et l’OMS, entre autres.

Santé des adolescents

51.Le Comité regrette l’absence de données de l’État partie dans le domaine de la santé des adolescents.

52. Le Comité recommande à l’État partie, eu égard à son Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant, de rassembler des données suffisantes sur la santé des adolescents. Il recommande aussi à l’État partie d’allouer des ressources suffisantes au domaine de la santé des adolescents. Une attention particulière devrait être portée à la santé mentale des adolescents.

VIH/sida

53.Le Comité note qu’il n’a été enregistré aucun cas de séropositivité dans le groupe des enfants de 14 ans et moins ni aucun cas de transmission de l’infection VIH mère‑enfant. Il se félicite de l’existence du Programme national de prévention du VIH/sida pour 2004‑2007.

54. Le Comité invite instamment l’État partie, compte tenu de l’Observation générale n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et des Directives concernant le VIH/sida et les droits de l’homme , de prendre des mesures pour faire reculer le taux global d’infection par le VIH/sida sur son territoire et, en particulier, pour assurer la protection des enfants et des jeunes contre le virus.

Droit à un niveau de vie adéquat

55.Le Comité note avec satisfaction que des mesures ont été adoptées pour améliorer les conditions de vie des enfants roms qui vivent dans des communautés marginalisées et que des crédits ont été alloués aux municipalités qui accueillent de telles communautés sur leur territoire pour construire des installations sanitaires et des laveries. Le Comité reste toutefois préoccupé par le fait que certaines communautés roms ne jouissent pas de l’égalité d’accès à un logement convenable, n’ont pas accès, ou n’ont qu’un accès limité, aux services publics essentiels, vivent dans des bidonvilles bien inférieurs aux normes où ils doivent subir la ségrégation raciale et l’exposition aux risques environnementaux, et n’ont pas accès à l’eau potable. Le Comité se déclare également préoccupé par certains rapports faisant état d’initiatives locales d’autodéfense, parfois menées à bien avec la complicité active ou passive des autorités locales, destinées à empêcher des personnes appartenant à la communauté rom de tenter de louer ou d’acheter un bien immobilier hors des communautés marginalisées.

56. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que toutes les communautés, y compris les communautés roms, bénéficient d’un égal accès à un logement convenable, à l’hygiène et aux infrastructures, soient protégées contre les risques environnementaux et aient accès à un air, une terre et une eau propres. Le Comité invite aussi instamment l’État partie à poursuivre et renforcer ses programmes destinés à assurer l’intégration des communautés roms, y compris les enfants roms, dans tous les aspects de la vie sociale.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

57.Le Comité prend note avec satisfaction de la réforme de l’éducation en cours qui met l’accent sur la participation active de l’enfant et s’attache à aider les groupes défavorisés, dont les enfants roms. Il se félicite aussi de l’institution de «classes zéro». Il reste néanmoins préoccupé par le fait que:

a)Tous les enfants de groupes socialement marginalisés ne suivent pas régulièrement l’école, et il regrette l’absence de données sur ces enfants;

b)Les efforts visant à adapter l’instruction et les établissements aux conditions d’apprentissage des enfants vivant loin des écoles, en particulier les enfants roms, n’ont pas été menés à leur terme;

c)Des stratégies de sensibilisation et de diffusion de l’information parmi les parents quant à l’importance de l’éducation ne sont pas effectivement mises en œuvre;

d)Les adolescents ont des difficultés à trouver un emploi au terme de leur scolarité car ils ne sont peut-être pas suffisamment qualifiés pour répondre aux besoins du marché du travail;

e)La participation des enfants dans les établissements scolaires et les salles de classe reste limitée;

f)Les programmes d’éducation aux droits de l’homme visant à éliminer l’intolérance, la xénophobie et le racisme n’ont pas contribué jusqu’à présent à détendre les relations entre groupes ethniques.

58. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o  1 (2001) relative aux buts de l’éducation:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants aient des possibilités égales d’accès à l’école, y compris la possibilité de recevoir une éducation dans leur langue maternelle;

b) De veiller à ce que les mesures et les politiques adoptées pour faciliter l’accès à l’éducation des enfants, en particulier des enfants appartenant à la communauté rom, soient dotées des ressources humaines et financières suffisantes pour permettre leur mise en œuvre effective;

c) De prendre des mesures pour faire en sorte que les programmes d’enseignement et le matériel pédagogique tiennent compte de la culture et de l’histoire des enfants appartenant à différents groupes minoritaires, en particulier les Roms, tout en veillant à ce que cela ne conduise pas à la création de programmes ou de classes séparés;

d) De mener des activités de sensibilisation et de diffusion de l’information destinées à faire prendre conscience aux parents de l’importance de l’éducation;

e) D’étendre les programmes de formation professionnelle aux jeunes en vue de faciliter leur accès au marché du travail;

f) D’inclure l’éducation aux droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, dans les programmes officiels à tous les niveaux de l’enseignement.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) et d), 30, 32 à 36 de la Convention)

Enfants appartenant à des groupes minoritaires

59.Le Comité prend note avec satisfaction de l’amélioration de la condition de la minorité hongroise et des efforts d’amélioration des comportements envers les Roms. À cet égard, il prend note avec satisfaction du nombre de stratégies, politiques et plans d’action adoptés au cours des dernières années, qui visent à résoudre les problèmes auxquels doit faire face la minorité ethnique rom dans les domaines de l’éducation, du logement, de la santé et des droits de l’homme. Le Comité note toutefois l’absence de législation générale protégeant les droits des personnes appartenant à des groupes minoritaires. Il est préoccupé par le fait que des personnes, y compris des enfants, appartenant à des groupes minoritaires, en particulier la communauté rom, font l’objet d’une discrimination en matière, notamment, d’éducation, de santé et de services publics. Le Comité note aussi qu’en dépit d’une législation interdisant, par principe, le traitement de données personnelles révélant l’origine raciale ou ethnique et les convictions religieuses ou philosophiques, la loi autorise la police à recueillir de telles données, et qu’il se peut qu’il ait été également procédé à la collecte non volontaire de données relatives à l’appartenance ethnique dans d’autres domaines, y compris les services publics de l’emploi et les forces armées (voir aussi supra, par. 19). Enfin, le Comité prend note avec préoccupation de la persistance des préjugés et des comportements négatifs envers la minorité rom, y compris les enfants, dans tous les aspects de la société. Certains se sont de plus manifestés dans le rapport même de l’État partie au Comité, à l’occasion de références à la communauté rom.

60. Le Comité invite instamment l’État partie à reconnaître les droits des personnes, y compris des enfants, appartenant à des groupes minoritaires et d’envisager l’adoption d’une législation globale garantissant la protection des droits de ces personnes. En particulier, le Comité invite instamment l’État partie à veiller à ce que les enfants appartenant à des groupes minoritaires aient un accès égal à l’éducation, à la santé et à d’autres services. Enfin, le Comité encourage l’État partie à entreprendre, entre autres, des activités d’éducation et de sensibilisation pour améliorer le dialogue interculturel et la tolérance et surmonter les préjugés et les comportements négatifs envers les groupes minoritaires, y compris les communautés roms.

Exploitation économique et travail des enfants

61.Le Comité note que la loi interdit le travail forcé ou obligatoire, y compris pour les enfants, et il prend note aussi des efforts du Gouvernement pour mettre en œuvre et faire respecter le Code du travail et les politiques destinées à protéger les enfants contre l’exploitation sur le lieu de travail. Il est toutefois préoccupé par des rapports indiquant que de telles pratiques persistent et que le travail des enfants, principalement sous forme de mendicité, constitue un problème dans certaines communautés.

62. Le Comité invite instamment l’État partie à intensifier ses efforts pour mettre en œuvre et faire respecter les lois et les politiques visant à protéger les enfants contre toute exploitation économique, y compris le travail des enfants et la mendicité enfantine. Il invite également instamment l’État partie à suivre la situation des enfants concernés par toutes les formes d’exploitation économique, y compris le travail des enfants.

Exploitation et abus sexuels

63.Le Comité se félicite des différentes mesures prises par l’État partie pour renforcer la protection contre l’exploitation et les abus sexuels. Il est néanmoins préoccupé par le nombre élevé de viols commis sur des enfants de 7 à 18 ans, en particulier des filles, même dans des milieux protégés comme la famille et l’école. Le Comité est également préoccupé par le fait que le droit et la pratique judiciaires slovaques ne répriment pas expressément l’exploitation sexuelle des enfants. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que malgré son interdiction légale, la prostitution des enfants reste un problème dans les communautés roms où existent les pires conditions de vie.

64. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures législatives propres à réprimer expressément l’exploitation et les abus sexuels dont sont victimes des enfants, en vertu du droit pénal;

b) De faire en sorte que les enfants victimes d’exploitation et d’abus sexuels ne soient pas traités comme des délinquants ni pénalisés;

c) D’appliquer des politiques et programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale à l’intention des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Plan d’action et à l’Engagement mondial adoptés lors des congrès mondiaux de 1996 et 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

d) De mener à bien des campagnes de sensibilisation afin de lutter contre l’exploitation sexuelle.

Toxicomanie

65.Le Comité prend note des informations selon lesquelles la toxicomanie constitue un problème de plus en plus important dans l’État partie. Il note aussi que toute personne qui commet une infraction pénale en matière de stupéfiants à l’encontre d’une personne protégée − y compris un enfant − encourt une peine pouvant aller jusqu’à quinze années d’emprisonnement. Le Comité prend note avec satisfaction du commentaire de l’État partie selon lequel il est accordé une attention particulière à la prévention de la toxicomanie, en particulier la prévention axée sur les élèves des écoles, et il salue le fait que les établissements d’enseignement primaire et secondaire sont dotés de coordonnateurs pour la prévention des toxicomanies et d’autres sociopathologies.

66. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures en vue de prévenir et de faire reculer l’abus des drogues chez les enfants et de financer des programmes de réadaptation pour les enfants victimes de toxicomanie. Il recommande en outre à l’État partie de solliciter une coopération technique auprès, notamment, de l’OMS, de l’UNICEF et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Justice pour mineurs

67.Le Comité note avec satisfaction que chaque établissement de détention pour mineurs est doté d’un conseil consultatif ayant pour mission d’accroître la portée éducative de la détention, et qu’il est mis particulièrement l’accent sur le traitement des mineurs condamnés de manière à limiter autant que possible les conséquences néfastes de leur mise à l’écart de la société. Il réaffirme cependant la préoccupation qu’il a précédemment exprimée (CRC/C/15/Add.140, par. 51 et 52) concernant le manque d’informations sur les conditions qui prévalent dans les établissements de détention pour mineurs et sur les mécanismes d’enregistrement des plaintes.

68. Le Comité invite instamment l’État partie à faire en sorte que les normes de la justice pour mineurs soient pleinement appliquées, en particulier les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des  Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), compte tenu aussi de l’Observation générale n o 10 (2007) concernant les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs. En particulier, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que des enfants ne soient placés en détention qu’en dernier recours et pour une durée aussi brève que possible, et que lorsqu’il y est recouru, la détention soit effectuée conformément à la loi et dans le respect des droits de l’enfant tels qu’ils sont énoncés dans la Convention;

b) De garantir un réexamen régulier de la détention;

c) D’instituer un programme de formation de juges spécialisés pour les enfants;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants ne soient pas maltraités en détention et que leurs droits ne soient pas violés, et que les affaires mettant en cause des mineurs soient jugées sans délai;

e) De solliciter l’assistance technique et d’autres formes de coopération du Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs, qui comprend des représentants de l’ONUDC, de l’UNICEF, du HCDH et d’ONG.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

69.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie des Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés.

70. Le Comité invite l’État partie à soumettre dès que possible son rapport initial sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants qui devait être présenté en 2006, et compte sur la présentation en temps voulu du rapport initial sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, qui doit être présenté en 2008.

10. Suivi et diffusion

Suivi

71. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Parlement, ainsi qu’aux exécutifs et parlements régionaux et territoriaux, selon le cas, pour examen et suite à donner.

Diffusion

72. Le Comité recommande également que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l’État partie, de même que les recommandations qu’il a adoptées à leur propos (observations finales) soient très largement diffusés dans les langues du pays, notamment (mais pas exclusivement) via l’Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupements de jeunes, des organisations professionnelles et des enfants eux ‑mêmes, en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et la surveillance de son application et de susciter un débat à leur sujet.

11. Prochain rapport

73. Le Comité invite l’État partie à soumettre un document regroupant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques d’ici au 30 juin 2013 (soit dix ‑huit mois avant la date fixée pour la présentation du cinquième rapport périodique). Ce rapport ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

74. Le Comité invite l’État partie à soumettre un document de base actualisé en se basant sur les instructions relatives au document commun de base figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement d’un rapport au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

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