Nations Unies

CAT/C/CHL/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 mars 2017

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Sixièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2013

Chili * , * *

[Date de réception : 16 février 2017]

Table des matières

Page

Abréviations et sigles3

I.Introduction4

II.Réponses à la liste des points à traiter établie avant la soumission du rapport.5

Articles 1 à 45

Articles 5 à 922

Article 1023

Article 1126

Articles 12 et 1329

Article 1431

Article 1532

Article 1633

Autres questions34

Abréviations et sigles

[sans objet en français]

I.Introduction

1.Le sixième rapport périodique sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, établi conformément à l’article 19 et aux directives relatives à la procédure simplifiée d’établissement des rapports, contient des informations détaillées sur la législation, les progrès accomplis et les mesures concrètes adoptées par le Chili en vue de garantir le plein exercice et la jouissance des droits consacrés dans cet instrument. Son contenu répond à la liste préalable de points à traiter (CAT/C/CHL/Q/6) et couvre la période comprise entre 2009 et 2016.

2.Le présent document a été établi par le Ministère de la justice et des droits de l’homme avec l’aide du Ministère des relations extérieures sur la base des informations fournies par le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, le Secrétariat général à la Présidence, le Secrétariat général au Gouvernement, le Ministère de la défense nationale, le Ministère de la santé, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale, le Ministère de la femme et de l’égalité des sexes, le Conseil national de l’enfance, le pouvoir judiciaire, le ministère public, le Service national des mineurs, le Service de médecine légale, la gendarmerie, la corporation d’assistance judiciaire, le Corps des carabiniers et la police d’investigation.

3.Il convient de souligner la coopération inédite du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme à la préparation de ce rapport, l’assistance technique de l’Organisation des Nations Unies ayant été utilisée pour la première fois pour ce type de procédure. Le 26 août 2014, une formation a été dispensée à trente fonctionnaires désignés pour recueillir les informations précises et complètes demandées par le Comité contre la torture. Le 23 novembre 2015, au cours d’une réunion organisée dans les services du Ministère des relations extérieures avec la société civile, les autorités ministérielles ont réaffirmé l’engagement pris par le Gouvernement de recueillir son opinion, la nécessité de s’attaquer à ces problèmes et l’interdiction absolue de pratiquer la torture. Trois thèmes de réflexion ont été proposés : la qualification du crime de torture, le mécanisme national de prévention de la torture et le Sous-Secrétariat aux droits de l’homme. Enfin, un représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a expliqué le rôle de la société civile ainsi que les procédures de soumission des rapports aux organes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies et la procédure d’examen, en mettant l’accent sur la méthode d’élaboration des rapports alternatifs. La société civile, largement invitée à participer, au niveau national, a pu échanger avec les intervenants.

4.Durant l’élaboration du présent rapport, entre les 4 et 13 avril 2016, le Chili a accueilli une délégation du Sous-comité pour la prévention de la torture. Conformément aux obligations énoncées dans le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, l’État a autorisé la visite des 22 lieux de détention du pays, et a favorisé la réalisation d’entretiens privés et confidentiels avec des personnes privées de liberté, des agents de la force publique et du personnel médical. La délégation a présenté ses observations préliminaires et a reconnu l’engagement de l’État à lutter contre la torture des personnes privées de liberté. Cette visite a jeté les bases des mesures qui viseront à améliorer les conditions de vie et le traitement des personnes privées de liberté. Le rapport établi par Sous-comité à l’issue de sa visite au Chili ainsi que la réponse de l’État sont disponibles sur le site Web du Ministère de la justice et des droits de l’homme.

5.Une fois envoyé au Secrétariat du Comité contre la torture, le sixième rapport périodique du Chili pourra être consulté sur le site Web du Ministère des relations extérieures et du Sous-Secrétariat aux droits de l’homme.

II. Réponses à la liste des points à traiter établie avant la soumission du rapport.

Articles 1 à 4

Paragraphe 1

6.La loi no 20.357 publiée le 18 juillet 2009 qualifie la torture de crime contre l’humanité lorsqu’elle est pratiquée dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre la population civile. Elle qualifie également la torture de crime de guerre dans le contexte d’un conflit armé, qu’il ait ou non un caractère international.

7.De plus, la loi no 20.968 publiée le 22 novembre 2016 qualifie le crime de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, et modifie le Code pénal, notamment l’article 150A, en vue de l’harmoniser avec les normes internationales. Tout d’abord, l’ancienne notion de « souffrances ou contraintes » a été remplacée par celle de torture dans la qualification pénale actuelle. De plus, quatre éléments propres à la torture et présents dans les conventions internationales sont incorporés, à savoir : i) le fait d’infliger une douleur ou des souffrances aiguës ; ii) le caractère intentionnel ; iii) le but précis (coercitif, punitif ou discriminatoire) ; et, iv) l’intervention ou l’action d’un agent de la fonction publique, ou d’un particulier avec le consentement de ce dernier. Par ailleurs, la définition de la torture inclut la douleur ou les souffrances « sexuelles », ce qui est nouveau. Enfin, une peine lourde est prévue pour cette infraction considérée en droit international comme l’un des crimes les plus graves. Lors des débats parlementaires, il est apparu qu’en augmentant les peines applicables au crime de torture on allongeait les délais de prescription, répondant ainsi aux recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales de 2009.

8.S’agissant des différentes hypothèses de participation au crime de torture, à savoir la tentative, la complicité, la dissimulation et l’incitation, elles sont réglementées dans les dispositions générales du Code pénal.

Paragraphe 2

9.L’imprescriptibilité de la torture est établie dans la loi no 20.357 sur les crimes contre l’humanité. En ce qui concerne la nouvelle qualification pénale de la torture commise en dehors du contexte des crimes contre l’humanité, les règles générales du Code pénal s’appliquent.

Paragraphe 3

10.La loi no 20.357 qui qualifie les crimes contre l’humanité, le génocide et les crimes de guerre n’est pas rétroactive. Conformément à l’article 44, les faits commis avant sa promulgation demeurent soumis à la réglementation applicable à ce moment-là. Les dispositions s’appliquent aux faits dont le principe d’exécution est postérieur à son entrée en vigueur.

11.La jurisprudence de la Cour suprême a reconnu le principe d’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, précisant que ce principe a été accepté comme une norme de jus cogens en droit international. Par conséquent, les tribunaux ont constamment considéré comme imprescriptibles les infractions commises avant la loi no 20.357 qui constituent des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité. L’arrestation à Londres en 1998 du dictateur et, à l’époque, sénateur à vie Augusto Pinochet a été déterminante dans le changement de jurisprudence, et la Cour suprême a reconnu le caractère imprescriptible de la torture et du crime contre l’humanité.

12.Le 10 décembre 2014, en vue de renforcer l’imprescriptibilité de la torture, les bulletins numéros 9.748-07 et 9.773-07 ont été présentés au Congrès national, bulletins qui ont été perfectionnés par le Pouvoir exécutif par la formulation d’indications. L’objectif est d’adapter la législation interne aux normes internationales en matière de droits de l’homme et d’éviter l’impunité des crimes ou simples infractions qui, en droit international, constituent des génocides, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis. Aux termes de ces projets, l’action pénale ou la peine relatives aux actes illicites susmentionnés ne peuvent être prescrites, et il est établi que le simple passage du temps ne produit aucun effet sur l’imposition ou la détermination de la peine, ni sur la réduction de la sanction pénale déjà infligée. Un des projets constituant une réforme constitutionnelle, la réhabilitation et l’amnistie pour ces crimes, figures qui constituent des formes d’exonération de responsabilité interdites, sont déclarées irrecevables. Ces projets sont actuellement examinés par la « Commission constitution, législation, justice et règlement » du Sénat, première étape de la procédure constitutionnelle, et le Gouvernement s’est engagé à ce que ce processus soit terminé au cours de l’année 2017.

13.S’agissant des mesures prises pour poursuivre et condamner les auteurs de crimes contre l’humanité, notamment les crimes de torture commis sous la dictature civile et militaire, le pouvoir judiciaire a établi que les auteurs de souffrances ou de contrainte illégales comme de crimes contre l’humanité sont jugés par la Cour suprême en séance extraordinaire. En vertu de ses pouvoirs d’autorégulation, la Cour suprême réunie en séance plénière détermine la façon dont ses juges se répartissent les affaires, l’un d’entre eux étant désigné comme coordinateur national pour les affaires de violations des droits de l’homme commises sous la dictature civile et militaire.

14.L’arrêt no 81-10, approuvé en 2010 par la Cour suprême réunie en séance plénière, dispose que « les affaires de violation des droits de l’homme commises entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990, liées à la mort et à la disparition de personnes, sont examinées par un juge de la Cour d’appel en séance extraordinaire [...] ». Dans la mesure où il a trait aux disparitions forcées ou à d’autres arrêts ayant entraîné la mort qui se sont produits entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990, ce texte a conduit à une double interprétation par les juges en charge de ces affaires. S’agissant des plaintes déposées pour contraintes illégales, certains juges en séance extraordinaire se sont déclarés compétents, estimant que la torture relevait de leur compétence, tandis que d’autres – de mêmes degré et hiérarchie – se sont déclarés incompétents pour connaître des plaintes déposées pour souffrances (tortures). En conséquence, les affaires de ce dernier groupe – pour lesquelles un juge s’est déclaré incompétent – seront portées devant les tribunaux ayant une compétence de droit commun ou une compétence spécifique en matière criminelle sous l’ancien système inquisitoire, alors que l’objet de l’arrêt 81 était précisément qu’elles soient examinées par des instances hautement spécialisées, au motif qu’il s’agit de plaintes pour actes de torture commis sous la dictature.

15.Selon les statistiques du pouvoir judiciaire arrêtées à octobre 2015, sur les 1 045 affaires examinées par les juges pour violations des droits de l’homme commises entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990, 112 concernaient des actes de torture. Sur les 1 422 personnes poursuivies 185 l’ont été pour des actes de torture, sur les 744 personnes inculpées 58 l’ont été pour des actes de torture, et sur les 399 personnes condamnées 185 l’ont été pour des actes de torture.

16.L’abrogation de l’article 15 de la loi no 19.992, en vertu duquel les informations concernant la pratique de la torture sous la dictature civile et militaire sont considérées comme relevant du secret, pendant une période de cinquante ans est actuellement examinée, conformément à un engagement du Programme du Gouvernement 2014-2018. Le 1er septembre 2016 a été soumis le projet de loi, bulletin no 10.883-07, portant modification de la loi no 19 992 en matière de traitement des antécédents recueillis par la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture (Commission Valech I). L’objectif est de veiller à ce que les tribunaux puissent disposer des informations et témoignages recueillis par l’instance susmentionnée, qui relèvent actuellement du secret et auxquels aucune autorité, y compris les tribunaux, n’ont accès. Le Pouvoir législatif a fait diligence et le projet de loi est actuellement examiné en deuxième lecture constitutionnelle, après avoir été approuvé par la Chambre des députés.

17.Dans l’affaire Omar Humberto Maldonado Vargas et autres contre le Chili, 2015, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a estimé que dans les circonstances particulières de l’espèce, le refus de la Commission Valech de fournir des informations au tribunal qui menait l’enquête n’a pas constitué une restriction illégitime à l’accès aux informations contenues dans ses fichiers. La Cour s’est fondée sur l’article 15, paragraphe 3, de la loi qui prévoit une exception au principe de réserve absolue des fichiers dans l’hypothèse où le titulaire de ces informations décide de les divulguer, soit en autorisant leur diffusion soit en les reproduisant devant des instances judiciaires. Cette exception a commencé à être effective à partir d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Santiago en décembre 2015 dans un recours en protection, qui a ordonné à l’Institut national des droits de l’homme de remettre à la victime les documents, déclarations et témoignages relevant du secret, en vue de garantir ses droits à la propriété et à l’accès à l’information. Le 2 août 2016, la Cour a rendu 14 décisions dans le même sens.

Paragraphe 4

18.Le décret-loi d’amnistie no 2.191 de 1978 n’a pas été appliqué depuis septembre 1998 par les tribunaux de justice qui, de manière uniforme, ont cessé de l’invoquer en ce qui concerne les crimes et simples contraventions constitutifs de crimes contre l’humanité commis sous la dictature. La Cour suprême a estimé que des institutions telles que l’amnistie n’ont pas d’effet juridique dans des affaires de cette nature et sont incompatibles avec les instruments internationaux des droits de l’homme. Par ailleurs, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a constaté l’interprétation continue et constante de la Cour suprême et la non-application de ce décret-loi.

19.Cela a permis aux tribunaux de rouvrir les affaires qui ont été classées en application du décret-loi susmentionné. Certaines font actuellement l’objet d’une enquête tandis que d’autres se sont terminées par une condamnation. Le programme des droits de l’homme du Ministère de la justice et des droits de l’homme a indiqué que toutes les affaires dans lesquelles le décret-loi no 2.191 avait été appliqué ont été rouvertes. Elles concernent 362 victimes.

20.Le projet de loi qui déclare la nullité du décret-loi no 2.191, bulletin no 4.162-07, soumis au Congrès national le 21 avril 2006 est actuellement examiné en première lecture constitutionnelle par la « Commission droits de l’homme, nationalité et citoyenneté » du Sénat. Toutefois, par les bulletins no 9.748-07 et 9.773-07, le Gouvernement a décidé de promouvoir une réforme constitutionnelle qui empêche, en tout état de cause, le recours à l’amnistie pour les crimes, dans les nouvelles procédures judiciaires comme dans les procédures en cours. En outre, cette réforme contient une règle interprétative qui établit le sens et la portée de certaines causes d’extinction de la responsabilité dans la législation pénale, dont l’amnistie fait actuellement partie. La norme renforce ainsi ce qui a été consolidé par la jurisprudence. Ces projets, inscrits sur l’agenda législatif du Gouvernement, sont actuellement examinés en première lecture constitutionnelle par la « Commission constitution, législation, justice et règlement » du Sénat, et le Gouvernement s’est engagé à ce que ce processus soit terminé au cours de l’année 2017.

21.S’agissant de la prescription progressive prévue à l’article 103 du Code pénal, les bulletins numéros 9.748-07 et 9.773-07 reconnaissent l’impossibilité de l’appliquer aux crimes contre l’humanité.

Article 2

Paragraphe 5

22.Avec l’entrée en vigueur de la loi no 20.502, la Police d’investigation et le Corps des carabiniers, qui relevaient du Ministère de la défense nationale, ont été rattachés au niveau administratif et politique au nouveau Sous-secrétariat d’État du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique par l’intermédiaire des Divisions des enquêtes et du Corps des carabiniers, désormais pleinement opérationnelles. Ce changement est important dans la mesure où les normes internationales en matière de sécurité démocratique et de droits de l’homme recommandent l’établissement d’un gouvernement politique de la sécurité où l’action de la police soit soumise au contrôle politique. En conséquence, l’État avance dans la mise en œuvre de la norme indiquée.

Paragraphe 6

23.L’État a prévu de mettre en place une politique publique et un cadre normatif en matière de violence à l’égard des femmes qui couvre la violence exercée dans le domaine public comme dans le domaine privé. À cet égard, il a élaboré le Plan national d’action contre la violence à l’égard des femmes 2014-2018 qui est coordonné par le Ministère de la femme et de l’égalité des sexes. De plus, plusieurs organismes publics ont vocation, au niveau national, à s’occuper des féminicides et à apporter une assistance aux victimes, ainsi qu’à leurs enfants (qui sont reconnus comme des victimes collatérales). En 2014, 40 féminicides et 103 tentatives de féminicides ont été enregistrés, faisant 339 victimes collatérales, et toutes les victimes ont bénéficié de l’assistance susmentionnée. En 2015, ce sont 45 féminicides et 112 tentatives de féminicides qui ont été recensés. En 2016, le Service national de la femme, l’actuel Ministère de la femme et de l’égalité des sexes, a signalé 34 féminicides et 105 tentatives de féminicides. Par ailleurs, à l’heure où la rédaction du présent rapport s’achève, le Pouvoir exécutif a annoncé la soumission du projet de loi sur le droit des femmes à une vie exempte de violence.

24.La politique nationale en faveur des enfants et des adolescents comporte un volet sur la lutte contre la violence, considérée comme l’une des formes les plus graves de violation des droits, et prévoit dans ses orientations prioritaires l’établissement d’un diagnostic sur les diverses formes de violence. De plus, un Plan national pour les bons traitements et la réponse à la violence a été élaboré. Le Service national de la femme propose 17 projets spécialisés dans 11 régions du pays. En 2014, ces projets ont pris en charge 1 311 enfants et adolescents en situation d’exploitation sexuelle commerciale potentielle (85,65 % de filles et 14,35 % de garçons) et, en 2015, 1 316 (85,8 % de filles et 14,2 % de garçons). En 2016, un nouveau projet spécialisé a pu être ouvert dans la ville de Punta Arenas qui a permis de prendre en charge 37 victimes, selon les données fournies par le Service national de la femme.

25.En 2016, le réseau du Service national de la femme a lancé un débat public sur la situation des enfants et des adolescents, à la suite de la mort de Lissette Villa, mineure résidant dans un de ses centres. En ce qui concerne cette affaire, le Pouvoir exécutif a redoublé d’efforts pour élaborer et mettre en œuvre des normes, politiques et programmes, visant à renforcer les institutions gouvernementales spécialisées dans l’enfance et l’adolescence, en vue d’éviter de nouvelles violations des droits des enfants et des adolescents, en particulier ceux qui sont directement pris en charge par l’État. Ainsi, en mars 2014, un décret présidentiel a porté création du Conseil national de l’enfance dans le cadre de la politique nationale en faveur de l’enfance et de l’adolescence 2015-2025. Parallèlement, ont été présentés les projets de loi qui établissent les systèmes de garantie des droits de l’enfant (bulletin no 10315-18), le Bureau du Défenseur de l’enfance (bulletin no 10.584-07) et le Bureau du Sous-secrétariat à l’enfance (bulletin no 10.314-06). Enfin, le Ministère de la justice et des droits de l’homme prépare actuellement un projet de loi sur la modernisation des fonctions du Service national de la femme. Ce projet établit une distinction entre la fonction de protection des droits, qui relèvera du Ministère du développement social, et les obligations en matière de justice des mineurs, qui seront coordonnées par le Ministère de la justice et des droits de l’homme.

26.Le Service national de la femme prend en charge les enfants et les adolescents victimes de mauvais traitements constitutifs d’un crime sur le plan physique, psychologique ou sexuel, et a apporté une assistance à 24 362 enfants et adolescents en 2015 dans le cadre de 142 programmes exécutés dans tout le pays. Il a également encouragé des actions de sensibilisation de la communauté et des secteurs sociaux, notamment la campagne contre l’exploitation sexuelle « Aucune excuse », le cycle de séminaires intitulés « Sexualité et affectivité : contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents », le lancement de l’Observatoire sur les violences sexuelles infligées aux enfants et aux adolescents qui rassemble, au niveau national, les données, chiffres et antécédents sur ce fléau, la formation des équipes techniques des programmes spécialisés dans la prise en charge des enfants et des adolescents victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et la mise en œuvre du programme de prévention ciblée axé sur la prévention de la maltraitance légère, de la négligence modérée et autres violations non sanctionnées pénalement par le renforcement des compétences parentales. En 2014, les 175 programmes mis en place dans 14 régions ont pris en charge 28 011 enfants et adolescents. Cette offre a été augmentée de 118 programmes en juin 2015, ce qui a permis d’apporter une assistance à 26 919 enfants de moins de 18 ans dans tout le pays, selon le Service national de la femme.

27.La législation sur la violence à l’égard des femmes s’est concentrée sur la sphère domestique, notamment avec l’adoption de la loi no 20.066 sur la violence intrafamiliale, ainsi que d’autres réglementations spécifiques telle la loi no 20.480 qui porte modification du Code pénal, institue le « féminicide », aggrave les peines applicables à ce type d’infraction et réforme les normes sur le parricide, la loi no 20507 qui qualifie les infractions de trafic illicite de migrants et de traite des personnes, et établit les normes en matière de prévention et d’efficacité des poursuites pénales dans ce domaine, et la loi no 20.005 qui qualifie et punit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Pour sa part, le Pouvoir exécutif souhaite instaurer un cadre normatif qui couvre largement la violence à l’égard des femmes sous toutes ses formes, ainsi que toutes les femmes dans leur diversité.

28.S’agissant des allégations de violence sexuelle exercée par la police contre des filles, des adolescentes et des femmes lors de manifestations pacifiques, le système juridique chilien permet à toute personne victime d’une infraction de porter plainte devant les tribunaux compétents en matière pénale, le ministère public ou la police, ce qui déclenche l’ouverture d’une enquête par le ministère public en vue de vérifier les faits et de déterminer la responsabilité pénale. Par ailleurs les forces de l’ordre et les forces de sécurité disposent de procédures administratives pour enquêter et imposer des sanctions disciplinaires aux fonctionnaires qui ont un recours excessif à la force ou qui, dans l’exercice de leurs fonctions, commettent des infractions contre les personnes. Il convient de noter que le Corps des carabiniers applique des protocoles pour assurer le maintien de l’ordre public, protocoles qu’il a systématisés et publiés en juillet 2014 à l’issue d’un processus de révision visant à les harmoniser avec les normes nationales et internationales des droits de l’homme. Ces protocoles réglementent leur intervention lors des manifestations publiques et les mesures à prendre pour rétablir l’ordre, les procédures d’expulsion, la procédure à suivre durant l’arrestation des délinquants, ainsi que la collaboration avec l’Institut national des droits de l’homme, les personnes et organisations de la société civile, et les médias. Parmi les normes spécifiques relatives aux femmes figure le protocole qui réglemente les procédures d’expulsion, notamment des immeubles occupés ou usurpés, en vertu duquel les carabiniers doivent intervenir avec le soutien de personnel féminin.

29.Le Corps des carabiniers a indiqué avoir pris note des deux plaintes déposées pour actes de violence sexuelle commis par la police contre des filles, des adolescentes et des femmes dans le cadre de manifestations publiques en 2011 et 2014. Ces deux plaintes ont fait l’objet d’une enquête administrative menée par cette institution et ont été signalées à la justice pénale. Dans le premier cas, le parquet administratif de la direction de zone des carabiniers de Santiago Ouest a ouvert une enquête administrative à la suite de la plainte présentée par le recteur de l’Université « Academia de Humanismo Cristiano » le 6 octobre 2011, au motif que des étudiants qui dansaient et jouaient de la musique afro-brésilienne dans les environs de la station de métro La Moneda (au centre de la capitale) ont été interceptés par des agents des forces spéciales du Corps des carabiniers. Au cours de la manifestation, plusieurs élèves de sexe féminin auraient fait l’objet d’actes à connotation sexuelle. Dans le second cas, le parquet administratif de la zone de contrôle de l’ordre public et d’intervention a ordonné une enquête administrative sur les agissements du personnel des forces spéciales qui, le 15 mai 2014, a arrêté des étudiants de l’Université ARCIS qui manifestaient à moitié nus sur le côté sud du Palais de la Moneda et sont entrés dans les fontaines. À cette occasion, un carabinier aurait commis un acte à connotation sexuelle. Le commissariat 28 a condamné ce fonctionnaire à huit jours de détention et l’infraction présumée a été signalée au deuxième tribunal militaire de Santiago.

30.S’agissant de la législation en vigueur, des institutions et de la protection des droits de la communauté LGBTI face à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, la loi no 20.609, en vigueur depuis 2012, prévoit des mesures de lutte contre la discrimination, instaure un mécanisme judiciaire pour rétablir efficacement la primauté du droit lorsqu’un acte de « discrimination arbitraire » est commis, et fait obligation aux organes de l’administration publique d’élaborer et mettre en œuvre des politiques de lutte contre la discrimination, dans le cadre de leurs compétences. Par ailleurs, cette loi ajoute une nouvelle circonstance aggravante à l’article 12 du Code pénal. En particulier, « commettre une infraction ou y participer au motif de l’idéologie, de l’opinion politique, de la religion ou des croyances de la victime, de la nation, de la race, de l’origine ethnique ou du groupe social auxquels elle appartient, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa filiation, de son apparence personnelle ou encore de la maladie ou du handicap dont elle souffre », constitue une circonstance aggravante.

31.Les tribunaux ont fait droit à des actions en matière de droit du travail au motif de licenciements injustifiés fondés sur l’orientation sexuelle des travailleurs, en violation des garanties prévues par la Constitution et par le Code du travail. Ils ont condamné les employeurs à verser des indemnités spéciales et, dans certains cas, à titre de mesure de réparation, leur ont imposé de suivre des formations sur la discrimination au travail et de présenter des excuses par écrit.

32.Le 21 avril 2015 a été publiée la loi no 20.830 relative à l’accord sur l’union civile qui régit les unions civiles pour les couples de même sexe ou de sexe opposé et établit les droits et les devoirs qui en découlent. Par ailleurs, un projet de loi qui reconnaît et protège le droit à l’identité de genre, bulletin no 8.924-07 et vise à établir une réglementation permettant à toute personne de faire rectifier son certificat de naissance et modifier le nom et le sexe sous lesquels elle est inscrite au registre de l’état civil lorsqu’ils ne coïncident pas avec son identité de genre, est en cours d’adoption. Actuellement examiné en première lecture par le Sénat, ce projet est le résultat d’une motion, mais le Gouvernement l’a soutenu et amélioré.

33.Le procès engagé pour le décès de Daniel Zamudio s’est terminé par la condamnation de quatre personnes pour homicide qualifié. Des précisions sur l’enquête menée par le ministère public ainsi que sur le déroulement du procès figurent à l’annexe  I.

Paragraphe 7

34.En 2010 a été adoptée la loi no 20.477 portant modification de la compétence des tribunaux militaires. Dans son article premier cette loi exclut les civils et les mineurs de la justice militaire. Toutefois, la norme a été interprétée dans le sens où les civils étaient exclus de la justice militaire uniquement en tant que prévenus et non en tant que victimes car, si le prévenu était un militaire, la norme relative à la compétence, prévue à l’article 5 du Code de justice militaire, devait prévaloir. En conséquence, les plaintes pour violence policière exercée par les carabiniers à l’encontre de civils étaient réputées relever de la compétence de la justice militaire, de sorte que ces infractions demeuraient impunies. À cet égard, la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et de la Cour suprême a permis, ces dernières années, de rejeter la compétence des juridictions militaires dans les procédures engagées pour des infractions de droit commun commises par les carabiniers lorsque la victime était un civil. Le Tribunal constitutionnel a fait droit à deux demandes contestant l’application de l’article 5 no 3 du Code de Justice militaire, ce qui a permis de régler le conflit de compétence de la Justice militaire soulevé par les tribunaux ordinaires. Au principal, les décisions reprennent les normes de la justice militaire établies par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, invoquant que cette justice spéciale n’a pas compétence sur les parties civiles et qu’elle ne peut intervenir en matière d’enquête et de sanction que sur l’affectation de biens juridiques liés à la fonction militaire. Il a donc conclu que l’application conjointe des normes contestées implique la violation des droits d’être entendu par un juge compétent, à la publicité du procès, et d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial, garanties accordées à une personne civile ou militaire par la Constitution comme par les instruments internationaux des droits de l’homme ratifiés par le Chili. En outre, la Cour suprême a estimé dans sa jurisprudence que l’exclusion de la justice militaire prévue par la loi no 20.477 vise non seulement les auteurs présumés des actes illicites, civils ou mineurs, mais également les victimes de ces actes au motif que les victimes d’actes illicites et de violations des droits de l’homme jouissent d’un plus grand nombre de prérogatives dans la procédure engagée devant la justice ordinaire, en particulier la possibilité d’engager une action pénale. L’annexe  II présente les statistiques relatives aux plaintes pénales déposées à l’encontre des carabiniers pour recours excessif à la force, ce qui se traduit par le nombre de rapports de police pour infraction de « violence injustifiée » remis par les carabiniers aux tribunaux militaires.

35.Malgré la tendance de la jurisprudence à transférer les affaires impliquant des civils à la justice ordinaire, une incertitude subsistait en la matière du fait de l’absence de réforme juridique. Pour remédier à cette situation, dans le cadre de l’adoption de la loi no 20.968 qui qualifie le crime de torture, l’article 1 de la loi n°20.477 a été modifié. Le nouvel article 1 prévoit que : « En aucun cas les civils et les mineurs, qu’ils soient victimes ou prévenus, ne sont soumis à la compétence des tribunaux militaires. Ils relèvent toujours des tribunaux de droit commun compétents en matière pénale ». Par conséquent, après cette modification un civil ne doit pas être traduit devant des tribunaux militaires, ni en tant que victime ni en tant que prévenu. Cette avancée normative ne couvre, certes, qu’un aspect des modifications que doit apporter l’État en matière de justice militaire. Toutefois, elle s’inscrit dans la réforme de la compétence de la justice militaire prévue dans le Programme du Gouvernement 2014-2018 et vise à honorer les obligations contractées par le Chili dans ce domaine. À ce jour, le Ministère de la défense nationale a élaboré deux avant-projets de loi intitulés « Nouveau Code de justice militaire » et « Normes d’adéquation du Code de justice militaire ». Ces projets visent à repenser la structure organique et procédurale ainsi qu’à réexaminer les infractions prévues dans le texte actuel et les lois spéciales, en vue d’intégrer dans la justice militaire les paramètres d’une procédure moderne et protectrice dans la lignée de la procédure pénale ordinaire.

Paragraphe 8

36.Le 27 juin 2012 a été publiée la loi no 20.603 portant modification de la loi no 18.216 sur les mesures de substitution aux peines privatives ou restrictives de liberté. Cette loi, qui a établi un régime de peines alternatives aux peines privatives ou restrictives de liberté, est entrée en vigueur le 27 décembre 2013. Elle prévoit également le contrôle progressif de certaines peines soumises aux systèmes de surveillance télématique.

37.Les statistiques sur le recours à la détention avant jugement figurent à l’annexe  III. Selon le rapport sur le recours à la détention avant jugement dans les Amériques de le Cour interaméricaine des droits de l’homme, « Le Chili (…) enregistre un des pourcentages relativement les plus faibles de personnes placées en détention avant jugement (environ 25 %) ».

38.S’agissant des migrants arrêtés pour infraction à la législation relative à l’immigration ainsi que des conditions et de la durée de leur rétention, il convient de souligner qu’ils ne peuvent être arrêtés que lorsque l’autorité administrative compétente a rendu une décision d’expulsion fondée sur une violation du décret-loi no 1.094, aux seules fins de procéder à leur expulsion. L’autorité compétente en la matière est la police d’investigation qui est tenue, au préalable, d’informer personnellement l’intéressé.

39.Selon la réglementation en vigueur, les enquêtes sur ces infractions ne peuvent être ouvertes que sur la base d’une plainte du Ministère de l’intérieur et de la sécurité ou de l’intendant concerné, qui exerce les droits de la victime conformément au Code de procédure pénale, sans préjudice de la possibilité pour ces autorités de retirer leur plainte à tout moment, ce qui entraîne l’extinction de l’action pénale. Compte tenu de ce qui précède, lorsque la police d’investigation est informée d’une infraction commise par une personne étrangère, elle recueille la déclaration volontaire du contrevenant et transmet à l’autorité administrative un rapport de police qui doit contenir l’identification complète du contrevenant, le récit des faits et les mesures de contrôle mises en place, conformément à la législation migratoire en vigueur, qui vont du contrôle de signature périodique au règlement de sa situation migratoire par l’autorité compétente.

40.En mars 2013 le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique et la police d’investigation ont signé le « Protocole d’action relatif à l’expulsion des étrangers contrevenants » visant à accélérer, améliorer et coordonner l’exécution de la procédure d’expulsion des étrangers en vue de maintenir la sécurité et l’ordre public, dans le respect des garanties et droits individuels. Ce protocole réglemente les actions spécifiques de la procédure d’expulsion administrative et fixe à un maximum de 24 heures le délai de rétention d’une personne faisant l’objet d’une décision ferme d’expulsion en attente d’exécution. Il définit également les conditions que doit remplir le centre de rétention provisoire des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’expulsion. À cet effet, la police d’investigation chargée d’exécuter la mesure doit aménager des modules spéciaux dotés des conditions sanitaires et d’habitabilité appropriées ainsi que d’espaces séparés pour les hommes et les femmes, indépendants des installations destinées aux personnes arrêtées pour d’autres motifs légaux. A l’heure où le présent rapport est soumis, il n’est fait état d’aucune violation du protocole susmentionné.

41.Il convient de mentionner le « Protocole d’interopérabilité relatif à l’exécution de la peine de substitution à l’expulsion des étrangers condamnés, de nature judiciaire, prévu à l’article 34 de la loi no 18.216 ». Signé par le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, le Ministère des relations extérieures, le Ministère de la justice, la gendarmerie, le Service du registre de l’état civil et la police d’investigation, il réglemente les procédures d’exécution de la peine de substitution à l’expulsion du territoire national. Ce protocole s’applique lorsqu’un étranger ne résidant pas légalement dans le pays est condamné à une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ou de réclusion de courte durée au degré maximum. Dans ce cas, le juge peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, remplacer l’exécution de la peine par l’expulsion du territoire national.

42.Actuellement, la police d’investigation envisage d’apporter des changements aux protocoles existants en vue d’améliorer les procédures d’exécution des mesures d’expulsion, sur le plan administratif comme sur le plan judiciaire. Pour plus de précisions, l’annexe  IV présente les statistiques sur les étrangers contrevenants. Au premier semestre 2017 le Gouvernement doit soumettre un projet de loi visant à établir un cadre normatif pour les étrangers émigrant au Chili, à définir leurs droits et leurs obligations, et à régulera les flux migratoires.

Paragraphe 9

43.Les données annuelles ventilées de l’Institut national des droits de l’homme font apparaître une baisse de la population placée en détention avant jugement, avec des chiffres de 2 980 en 2009 contre 1 975 en 2010, tandis que pour les années suivantes cette mesure concernait quelque 1 700 adolescents. Comme dans le système pour adultes, se sont en majorité les hommes qui ont été placés en détention avant jugement avec une moyenne de 93,8 % entre 2009 et 2013 contre 6,2 % pour les femmes. S’agissant du groupe d’âge, les mesures de détention avant jugement sont appliquées en majorité aux 16 et 17 ans, avec une moyenne de 29,4 % et 38,6 %, respectivement, entre 2009 et 2013. L’analyse détaillée par année montre que le pourcentage d’adolescents âgés de 14 ans, qui en 2011 et 2012 s’était situé au-dessous de la moyenne enregistrée pour les cinq dernières années (6,9 %), est passé à 7,5 % en 2013.

44.Il convient de noter que les augmentations constatées du nombre d’adolescents en détention avant jugement s’expliquent, entre autres, par la spécialisation des agents de police dans les actions d’arrestation en cas de flagrant délit, par le fait que le ministère public dispose d’un plus grand nombre d’outils d’investigation permettant de présenter davantage d’antécédents aux audiences de contrôle de détention pour justifier les demandes de détention avant jugement, ainsi que par la non-application des autres mesures préventives, telle l’assignation à résidence, totale ou partielle.

45.En ce qui concerne les recours pouvant être formés, la décision de détention avant jugement peut faire l’objet d’un appel et, le cas échéant, être modifiée à n’importe quelle étape de la procédure, soit d’office soit à la demande de l’une quelconque des parties, conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale. Il convient de souligner que la détention avant jugement demeure la solution à laquelle les magistrats ont recours en dernier ressort, ces derniers étant habilités à appliquer de préférence une mesure préventive ambulatoire, à savoir le placement sous le contrôle d’organismes partenaires du Service national des mineurs.

46.S’agissant de la pratique, de la durée et du régime de la mise au secret, la gendarmerie du Chili indique qu’elle respecte la décision des tribunaux lorsqu’elle ordonne le placement d’une personne dans une unité pénale. Cette dernière peut être placée à l’isolement dans une unité pour des raisons de sécurité personnelle ou aux fins de l’enquête, mais ces unités ne correspondent en aucun cas aux cellules d’isolement. Quant à l’isolement cellulaire comme mesure de sanction pénitentiaire, les unités pénales sont régies par le décret suprême no 518, Règlement des établissements pénitentiaires, dont le texte figure à l’annexe  V. Cette norme est en cours de modification et l’utilisation des cellules d’isolement comme sanction disciplinaire doit être définitivement éliminée.

Paragraphe 10

Alinéa a)

47.S’agissant des plaintes pour actes de violence commis contre des membres de peuples autochtones, en particulier du peuple mapuche, le Pouvoir exécutif, attentif à cette question, a pris des mesures pour éviter que de tels actes se reproduisent. En novembre 2014 a été créé le « Bureau technique pour la révision de l’action de la police dans les cas où des enfants et des adolescents, en particulier autochtones, sont concernés », en vue de réviser le règlement intérieur de la gendarmerie et les protocoles d’action de la police dans ces situations, que les enfants et les adolescents soient les auteurs présumés, les victimes ou les témoins d’actes de violence, et de proposer des ajustements conformes à la protection de leurs droits. Ce Bureau a élaboré une proposition de « Protocole de sortie des adolescents placés dans des centres de détention provisoire et de régime fermé et/ou de transferts entre ces centres et les tribunaux ». Le document est actuellement en cours de révision et prendra effet dès sa signature par les représentants des ministères et des services qui font partie de ce bureau.

48.Les protocoles qui régissent le mode d’action des forces de l’ordre et de sécurité lors des manifestations publiques, des procédures d’expulsion, de l’arrestation des délinquants et des mesures prises pour rétablir l’ordre public prévoient un traitement spécifique pour les enfants et les adolescents autochtones. Dans toutes ces procédures, les carabiniers doivent faire usage de la force en dernier recours face à une menace imminente ou en cas de résistance, en respectant les principes de légalité, de rationalité et de proportionnalité, et en tenant compte du fait que dans les communautés autochtones les enfants et les adolescents sont généralement près de leurs parents. Lorsqu’il y a des mandats judiciaires, l’assistance d’un expert en cosmovision autochtone et la communication des informations dans la langue de la communauté autochtone sont privilégiées.

49.De plus, les écoles du Corps des carabiniers et de la police d’investigation ont intégré dans leurs plans de formation un programme intensif sur l’enseignement des droits de l’homme, notamment l’application du « Guide des droits de l’enfant et de l’interculturalité à l’usage des enseignants » qui fait partie du programme de formation des enseignants et des instructeurs des carabiniers, guide élaboré par l’UNICEF en vue de renforcer les compétences du personnel de police dans le domaine des droits de l’enfant et des peuples autochtones.

50.Le Corps des carabiniers a créé en 2013 un service de police avec du personnel formé en matière d’identité sociale et culturelle mapuches qui est à l’origine des patrouilles de prise en charge des communautés autochtones. Depuis septembre 2013, le Département de l’intégration communautaire du Corps des carabiniers est chargé de coordonner les patrouilles de prise en charge des communautés autochtones qui sont aujourd’hui composées, pour l’essentiel, de personnel d’origine mapuche. La police d’investigation, quant à elle, dispose de brigades spéciales d’enquêtes de police à Concepción et à Temuco.

Alinéa b)

51.En ce qui concerne les enquêtes, les poursuites et les sanctions relatives aux sévices et actes de violence commis par la police, des enquêtes administratives ont été menées sur les mauvais traitements qu’auraient infligés des carabiniers à des adultes comme à des enfants et des adolescents lors de manifestations publiques et d’opérations de police. Ces enquêtes internes ont débouché sur le dépôt de plaintes pénales et l’application de sanctions disciplinaires. Des données détaillées sur ces procédures, ventilées notamment par âge, sexe, et sanction appliquée figurent à l’annexe  VI.

Alinéa c)

52.La qualification juridique du terrorisme au Chili a été révisée en 2010 et, à cette occasion, la loi antiterroriste a été modifiée par la loi no 20.467 qui a éliminé de la définition du terrorisme la notion de présomption d’intention terroriste, a réduit la peine maximale encourue dans certains cas d’incendie à caractère terroriste, et a explicité le droit de la défense de procéder à un contre-interrogatoire des témoins avec réserve d’identité.

53.De plus, le Gouvernement a lancé un projet de loi destiné à remplacer la loi no 18.314 de 1984 qui définit les actes de terrorisme et fixe les peines encourues. En octobre 2014 une Commission d’experts nommée par la Présidente de la République s’est prononcée sur le contenu technique de cette loi et a formulé des recommandations. Ces recommandations ont constitué la base du projet de loi présenté au Congrès national en septembre 2014 qui définit les actes terroristes et les peines encourues, et modifie le Code pénal et le Code de procédure pénale, bulletin no 9.692-07 refondu avec le bulletin no 9.669-07. Cette Initiative actualise et améliore la loi qui qualifie les actes de terrorisme, en établissant une définition claire et une sanction appropriée aux crimes terroristes. Les modifications proposées tendent à souligner que le terrorisme n’est pas un phénomène national mais mondial, de sorte qu’une législation antiterroriste ne doit pas être axée sur un groupe social spécifique, mais doit être en harmonie avec les normes internationales, comme les organes internationaux l’ont recommandé au Chili. Cette initiative est actuellement examinée en première lecture par la « Commission constitution, législation, justice et règlement » du Sénat.

Alinéa d)

54.Après le décès de José Facundo Mendoza Collío, une enquête criminelle a été ouverte et un procès a eu lieu devant le troisième tribunal militaire. Ce tribunal a condamné à 3 ans d’emprisonnement correctionnel d’une courte moyenne, le caporal-chef Miguel Jara Muñoz, du Groupe d’opérations spéciales du Corps des carabiniers, pour sa participation en tant qu’auteur d’actes de violence injustifiés ayant entraîné la mort. De plus, le parquet administratif du Corps des carabiniers de la Préfecture de Malleco a ouvert une enquête administrative qui s’est terminée par la destitution de ce fonctionnaire.

Paragraphe 11

55.Le Programme du Gouvernement 2014-2018 prévoit la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse lorsque la grossesse est le résultat d’un viol, lorsque la vie de la mère est en danger ou lorsque le fœtus n’est pas viable. Le projet de loi réglementant la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse pour trois motifs a été présenté le 31 janvier 2015, bulletin no 9.895-11. Il est actuellement examiné en deuxième lecture constitutionnelle, le Sénat ayant approuvé la décision de légiférer.

56.S’agissant des allégations de stérilisation forcée de femmes séropositives, le Ministère de la santé s’attache à réglementer progressivement les procédures de stérilisation des hommes et des femmes en général et, plus récemment, des personnes séropositives en particulier. En 2013, le Ministère de la santé a élaboré le Protocole de soins intégrés de santé sexuelle et génésique pour les femmes atteintes du VIH/sida, qui prévoit des mesures et des prestations de santé différenciées pour les femmes séropositives, et soumet l’accès à la stérilisation au consentement volontaire et éclairé des intéressées. Cet instrument a été diffusé au réseau d’assistance publique. En 2015, le Ministère de la santé a lancé un processus d’actualisation du protocole. De même, les normes nationales en matière de régulation de la fécondité seront révisées en vue de renforcer le consentement éclairé pour tout ce qui a trait à la santé sexuelle et génésique, notamment la stérilisation chirurgicale.

57.En ce qui concerne le système de plaintes pour les cas de stérilisation forcée, des dispositions légales garantissent le droit des citoyens des deux sexes, notamment des personnes atteintes du VIH, de s’informer, de proposer, de réclamer et /ou d’intervenir sur différentes questions de santé, ce qui constitue un retour sur la gestion des services publics. Le traitement des réclamations dans le domaine de la santé est régi par la loi no 20.584 de 2012 qui réglemente les droits et les devoirs des personnes en ce qui concerne les actions liées à leur santé. L’article 37 de cette loi dispose que « toute personne peut faire valoir les droits que cette loi lui confère auprès du prestataire institutionnel, lequel doit disposer du personnel spécialement habilité à cet effet ainsi que d’un système d’enregistrement des réclamations présentées et des réponses écrites apportées. Le prestataire doit prendre les mesures appropriées pour remédier aux irrégularités constatées. Si la personne estime que la réponse n’est pas satisfaisante ou qu’il n’a pas été remédié aux irrégularités, elle peut former un recours devant la Surintendance de la santé ». La Surintendance est l’organisme public chargé, entre autres attributions, de contrôler les prestataires de santé publics et privés. De même, toute personne qui se sent affectée par un acte de santé peut engager une procédure de médiation. Il s’agit d’une procédure non contradictoire qui privilégie la communication directe entre les parties et vise, avec l’intervention d’un médiateur, à apporter un règlement extrajudiciaire du différend, conformément à la loi no 19.966 qui établit un régime de garanties en matière de santé et à ses normes complémentaires. Enfin, toute personne peut recourir à la voie pénale et demander la sanction pénale du présumé responsable d’une infraction, notamment les coups et blessures avec circonstances aggravantes, sans préjudice des actions civiles en responsabilité contractuelle et/ou extracontractuelle.

Paragraphe 12

58.La politique nationale sur la traite des êtres humains est conduite par un bureau intersectoriel permanent créé le 31 juillet 2008 par le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. Ce bureau coordonne les actions, plans et programmes des diverses institutions en matière de prévention, de répression et de sanction de traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Par ailleurs, la loi no 20.507 entrée en vigueur en 2011 qualifie les infractions de trafic illicite des migrants et de traite des personnes, et établit des normes en vue de prévenir ce fléau et d’améliorer l’efficacité des poursuites pénales. Cette loi a modifié le Code pénal et introduit de nouveaux articles, les articles 411 bis, 411 ter, 411 quater et 411 quinquies. En particulier, la teneur de l’article 411 quater, qui fait référence à la traite des êtres humains, est en harmonie avec les dispositions des instruments internationaux. Depuis 2014 ce bureau intersectoriel met en œuvre un plan d’action national contre la traite des êtres humains, récemment mis à jour pour la période 2015-2018, qui prévoit des actions en matière de prévention, de poursuites et d’aide aux victimes.

59.Les statistiques relatives aux « infractions de traite des personnes et de trafic de migrants » figurent à l’annexe  VII. La police d’investigation indique qu’entre 2012 et 2015 le nombre total de victimes de la traite des êtres humains s’est élevé à 101 personnes, dont 63 % de ressortissants étrangers de nationalité bolivienne qui sont les principales victimes de ces crimes. S’agissant du sexe des victimes, les hommes sont les plus touchés, avec un pourcentage de 79 % contre 21 % pour les femmes.

60.En ce qui concerne l’infraction de trafic de migrants, le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique indique qu’entre 2012 et 2015 le nombre total de victimes s’est élevé à 232 personnes, les ressortissants colombiens et dominicains étant les plus nombreux avec des pourcentages de 34 % et 33 %, respectivement, contre 2 % pour les ressortissants équatoriens. Quant au sexe des victimes les hommes sont davantage touchés et représentent 55 % du total.

61.S’agissant du nombre de plaintes déposées, des enquêtes menées, des poursuites auxquelles elles ont donné lieu, ainsi que des condamnations et des peines prononcées dans les affaires de traite des êtres humains, le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique enregistre, pour la période comprise entre 2011 et 2015, 23 cas ayant fait l’objet d’une enquête, dont 13 pour traite à des fins d’exploitation sexuelle et 10 pour traite à des fins d’exploitation par le travail, et 8 condamnations, dont 7 pour traite à des fins d’exploitation sexuelle et 1 pour traite à des fins de travail forcé, d’asservissement, d’esclavage ou de pratiques analogues. L’annexe  VII présente les données fournies par la police d’investigation sur le nombre d’enquêtes menées, les personnes détenues et les victimes du crime de traite des êtres humains et de trafic de migrants, ainsi que celles fournies par le pouvoir judiciaire, notamment sur les affaires portées devant les tribunaux et sur les personnes condamnées.

62.Pour ce qui est des mécanismes mis en place, les victimes et les auteurs de la traite sont le plus souvent identifiés à la suite de la plainte de tierces personnes. Des plaintes sont également déposées par les proches des victimes et par les victimes elles-mêmes qui ont réussi à échapper aux trafiquants. En vue d’identifier les prévenus, les techniques spéciales d’enquête, telles les écoutes téléphoniques et les enquêtes sur le patrimoine, et la surveillance discrète ont été privilégiées. À cet égard, il convient d’ajouter que la loi no 20.405 portant création de l’Institut national des droits de l’homme confère à cet organisme le pouvoir d’engager des actions devant les tribunaux pour les infractions de trafic de migrants ou de traite des êtres humains (art. 3 numéro 5).

63.En ce qui concerne la formation, le bureau intersectoriel a mis en place, dans toutes les régions, des formations en faveur des agents qui interviennent dans la lutte contre la traite des êtres humains, notamment les carabiniers, le personnel de la police d’investigation, de la Direction du travail, du ministère public et de la Corporation de l’assistance judiciaire, les prestataires de soins de santé et les fonctionnaires des services migratoires. Les formations ont été axées sur les indicateurs de détection de la traite en fonction des compétences de chaque institution. Le manuel sur les indicateurs de détection, prévu dans le plan d’action est en cours d’élaboration. Enfin, la police et la Direction du travail ont mis au point leurs propres guides d’indicateurs et, depuis 2015, un guide des bonnes pratiques de l’enquête pénale sur le délit de traite des êtres humains est disponible.

64.S’agissant de l’offre de services, le Protocole intersectoriel d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains vise à garantir l’exercice effectif des droits des victimes de ce crime, en matière de prise en charge, de protection, de réparation et de prévention de la victimisation secondaire, ainsi qu’à coordonner les services existants proposés par les institutions publiques, les organisations de la société civile et les organismes internationaux. Les victimes peuvent s’adresser aux unités régionales de prise en charge des victimes et des témoins du ministère public pour recevoir conseils, protection et soutien financier. Elles bénéficient également de services en matière de santé, d’assistance juridique, de réglementation migratoire, d’assistance sociale et d’éducation.

65.Le Service national des mineurs dispose du Programme de protection spécialisée dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et des adolescents qui prend en charge les enfants et les adolescents victimes de ce fléau sous toutes ses formes : exploitation des enfants et des adolescents, tourisme sexuel, traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et pornographie mettant en scène des enfants. Ce programme vise à mettre un terme à la violation des droits, en favorisant l’intégration familiale et sociale, et à renforcer les capacités de protection. Les enfants et les adolescents peuvent être dirigés vers ce programme par les tribunaux aux affaires familiales, le ministère public, le réseau de protection sociale, notamment les programmes du réseau du Service national des mineurs, ainsi que par l’équipe de travail chargée de détecter les victimes. En 2015, 499 enfants et adolescents victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ont bénéficié de ce programme, dont 86 % de filles et 14 % de garçons. En ce qui concerne les tranches d’âge, la plupart avait entre 12 et 17 ans. Plus précisément, pour la même année, 13 victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciale d’enfants et d’adolescents, dont 12 filles et 1 garçon âgés de 12 à 17 ans ont accédé à ce programme.

66.De plus, depuis 2012, le Service national de la femme dispose d’un centre d’accueil pour les femmes victimes de la traite des êtres humains d’une capacité de 10 femmes, chiliennes ou étrangères, âgées de plus de 18 ans, avec leurs enfants le cas échéant, de préférence victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Actuellement régi par une convention de collaboration et de transfert conclue entre la Direction régionale métropolitaine du Service national de la femme et l’organisation non gouvernementale « Raíces », il dispose d’un budget annuel de 85  000  000  dollars. Entre l’année 2012 et le premier semestre 2014 ce centre a accueilli 29 femmes.

67.Il convient d’ajouter que l’article 33 bis du décret-loi no 1.094 prévoit un permis de séjour temporaire, exonéré du paiement des droits depuis mars 2015, pour les victimes de la traite des êtres humains d’une durée minimale de six mois pendant laquelle elles peuvent décider d’intenter les actions pénales et civiles appropriées ou faire les démarches nécessaires pour régulariser leur situation.

68.Entre 2011 et 2015, 98 permis de séjour temporaire ont été délivrés aux victimes de la traite des êtres humains, l’octroi de ces permis étant soumis au respect du Protocole intersectoriel d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains. Par ailleurs, jusqu’en avril 2016, quatre permis de séjour ont été délivrés conformément à l’article 33 bis du décret-loi no 1.094 de 1975, loi sur les étrangers.

69.Il convient de signaler que ce permis de séjour dispose d’un mécanisme spécial d’accès qui répond aux besoins de rapidité, d’opportunité et de prévention de la victimisation secondaire. Ce mécanisme spécial implique que le visa pour les victimes de la traite peut être demandé par toute institution publique ou organisation non gouvernementale faisant partie du Protocole intersectoriel de prise en charge des victimes, ou directement par l’étranger intéressé, et habilite son titulaire à résider dans le pays et à exercer toute activité légale. Le statut de victime de la traite des êtres humains est obtenu par la procédure établie dans le Protocole intersectoriel de prise en charge des victimes de la traite qui prévoit l’émission d’un « Rapport d’évaluation complet », élaboré et approuvé par les institutions publiques et les organismes qui participent à ce protocole. Ce rapport doit contenir les éléments suivants : antécédents généraux d’identification de l’affaire/de la victime, antécédents et indicateurs qui permettent de présumer l’existence de l’infraction de traite des êtres humains, et besoins de la victime. Ce rapport, établi comme un instrument unique, est également valable pour recevoir diverses prestations dans le cadre de ce protocole.

Paragraphe 13

70.L’Institut national des droits de l’homme est un organisme autonome de droit public doté de la personnalité juridique et de fonds propres. En mai 2013 il a obtenu la notation maximale (A) par le Comité de coordination des institutions nationales des droits de l’homme de l’ONU, certification qui montre que sa composition et ses fonctions sont conformes aux Principes de Paris. Par ailleurs, le Programme du Gouvernement 2014-2018 prévoit d’augmenter son budget en vue d’étendre progressivement sa présence au niveau des régions. Ainsi, au cours des années 2015 et 2016, l’Institut national des droits de l’homme a ouvert huit nouveaux bureaux dans les régions de Arica et Parinacota, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Bío, Araucanía, Los Lagos y Magallanes et l’Antarctique chilien, et prévoit de s’implanter dans d’autres régions du pays.

71.La création de la fonction de « Médiateur des personnes » est un engagement du Programme du Gouvernement 2014-2018. À cet effet, le projet de réforme constitutionnelle, bulletin no 6.232-07, est actuellement examiné en deuxième lecture constitutionnelle par le Sénat et fait l’objet d’un débat législatif préalable pour la présentation d’indications. La création du Médiateur des personnes pose la question du caractère institutionnel des droits de l’homme ainsi que de la nature de la relation qu’il aura avec l’Institut national des droits de l’homme et, éventuellement, avec les autres services de défense spécialisées. Le Pouvoir exécutif souhaite créer un cadre institutionnel coordonné et cohérent qui garantisse la promotion et la protection effectives des droits de l’homme dans le pays.

72.Cette vision s’exprime dans le projet de loi soumis au Congrès national, portant création du Bureau du Défenseur des droits de l’enfant, bulletin no 10.584-07, qui le définit comme un organisme autonome de droit public, doté de la personnalité juridique et de fonds propres, ayant pour mission de diffuser, de promouvoir et de protéger les droits des enfants qui vivent sur le territoire national. Le projet est actuellement examiné en première lecture constitutionnelle par la Commission des finances du Sénat.

Paragraphe 14

73.L’État ne dispose toujours pas d’un mécanisme national de prévention de la torture. Toutefois, il convient de noter que, conformément à l’article 4, alinéa 2, de la loi no 20.405 portant création de l’Institut national des droits de l’homme, ce dernier « (…) peut charger un ou plusieurs conseillers, le directeur ou son personnel de se rendre dans les établissements publics dans lesquels une personne est ou peut être privée de liberté ». Eu égard à cette norme, l’Institut national des droits de l’homme a demandé au Contrôleur général de la République de faire une déclaration sur la faculté de pénétrer dans tout lieu particulièrement limité géré par des agents publics dans lesquels une personne peut être privée de liberté, y compris les fourgons de la police. Le 21 septembre 2012 l’organe de contrôle a émis l’avis no 058070, faisant valoir que cet accès était approprié dans la mesure où l’autorité compétente du Corps des carabiniers en avait été dûment informée. De plus, dans sa communication no 516 du 17 décembre 2014, le directeur national de la gendarmerie a donné aux directeurs régionaux et aux autorités les instructions à suivre en matière de contrôle et de collaboration, lors des visites effectuées par les représentants de l’Institut national des droits de l’homme aux détenus dans les prisons.

74.Toutefois, le Gouvernement est en train d’achever l’élaboration d’un projet de loi portant création du mécanisme national de prévention de la torture, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Ce projet doit être soumis au Congrès national au premier trimestre 2017.

Article 3

Paragraphe 15

75.S’agissant des mécanismes de recours en place en matière d’expulsion de personnes, le décret-loi no 1.094 de 1975 du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, qui établit les normes applicables aux étrangers, prévoit que les personnes expulsées du pays par un décret du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique disposent d’un délai de 24 heures à compter du moment où elles ont eu connaissance de la décision pour présenter, elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’un proche, un recours motivé devant la Cour suprême. La présentation du recours suspend l’exécution de l’ordre d’expulsion jusqu’à ce que la décision soit rendue. La Cour suprême doit statuer en référé dans les cinq jours qui suivent la présentation du recours. À l’expiration du délai imparti à compter de la notification, dans les cas où aucun appel n’a été interjeté au motif qu’il n’y avait pas lieu de le faire, ou du délai imparti à compter du rejet de l’appel, l’autorité compétente, en l’occurrence la section des personnes expulsées, refoulées et éloignées de la police internationale – rattachée à la direction nationale des étrangers et de la police internationale au sein de la police d’investigation – exécute l’ordre d’expulsion.

76.La personne faisant l’objet d’un ordre d’expulsion peut également former un recours en amparo, conformément à l’article 21 de la Constitution, lorsque son droit à la liberté de circulation est affecté. Le recours en amparo est examiné en première instance par la Cour d’appel compétente et en deuxième instance par la Cour suprême. Le recours constitutionnel ne suspend pas l’exécution de l’ordre d’expulsion, à moins qu’une ordonnance de ne pas innover soit prononcée.

77.Par ailleurs, la personne faisant l’objet d’un ordre d’expulsion peut former un recours en protection, conformément à l’article 20 de la Constitution, lorsqu’il est porté atteinte à l’un des droits garantis par cette norme, devant les mêmes instances judiciaires que celles mentionnées ci-dessus.

78.La loi no 19.880 de 2003 relative aux procédures administratives qui régissent les décisions administratives prévoit d’autres moyens généraux de recours qui peuvent également être utilisés par les étrangers frappés par une mesure d’expulsion, notamment le recours gracieux et hiérarchique, le recours spécial en révision et la demande en nullité. Le délai de présentation diffère suivant le recours formé.

79.Entre 2009 et 2014, 5 116 expulsions, 52 784 reconduites, 89 extraditions passives et 129 actions en justice pour cause d’expulsion ont été enregistrées. Des précisions sur chacune de ces questions ainsi que la liste des pays demandeurs dans les affaires d’extradition et le résultat des recours figurent à l’annexe  VIII.

80.Selon les données de la police d’investigation, les personnes dont les peines d’emprisonnement ont été commuées en peines d’expulsion sont actuellement au nombre de cinq, mais les décisions en la matière ont été rendues entre 1993 et 1994 pour des faits qui se sont produits sous la dictature civile et militaire. L’annexe  IX donne des précisions sur les décrets en vertu desquels les peines ont été commuées.

Paragraphe 16

81.En ce qui concerne la procédure d’extradition passive en vigueur dans le pays, il faut distinguer entre les demandes traitées conformément à l’ancien Code de procédure pénale (Código de Procedimiento Penal) ou au nouveau Code de procédure pénale (Código Procesal Penal (CPP)). Dans l’ancien système la demande d’extradition passive fait l’objet d’une décision rendue en première instance sous un délai de cinq jours. Cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, l’appel étant examiné, sur la forme comme sur le fond, par la Chambre pénale de la Cour suprême. Aucun recours en cassation ne peut être formé, ni sur la forme, ni sur le fond. En l’absence d’appel, la décision est examinée par la Cour suprême. Dans le nouveau système, la décision d’extradition peut faire l’objet d’un appel et d’un recours en nullité. Ces recours peuvent être formés conjointement et tranchés par une décision unique, l’un en substitution de l’autre, dans le délai applicable à l’appel. Ces recours sont examinés par la Cour suprême conformément aux règles générales.

82.Le Chili dispose d’un système judiciarisé d’extradition, le seul organe compétent en matière d’extradition passive étant la Cour suprême. Par conséquent, la situation juridique et les droits de la personne extradée sont les mêmes que ceux de tout citoyen qui comparaît à un procès pénal. Sa défense, le pouvoir de témoigner ou de garder le silence, les recours disponibles et le respect de ses droits fondamentaux sont toujours garantis, par le principe d’objectivité qui régit les actions du ministère public comme par la possibilité qu’a la défense d’invoquer une violation éventuelle devant le juge d’instruction. À cet égard, le cadre légal national reconnaît comme sources d’extradition « les traités en vigueur ou, à défaut, (…) les principes du droit international » (art. 449 lettre b du nouveau Code de procédure pénale).

83.À ce jour il n’existe aucun enregistrement d’expulsion, de refoulement ou d’extradition d’une personne vers un autre État dans lequel il y a des motifs sérieux de penser qu’elle risque d’être soumise à la torture. Toutefois, le Chili a signé des traités d’extradition avec plusieurs pays qui offrent des assurances ou garanties diplomatiques pour procéder aux détentions avant jugement dans le délai fixé dans le traité et, pour que la durée durant laquelle la personne réclamée a été privée de liberté dans l’État requis soit retranchée de la durée de la condamnation qui lui reste à accomplir ou de la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée à son encontre.

84.S’agissant des mesures de suivi applicables aux cas susmentionnés, le Ministère des relations extérieures n’a pris aucune mesure de cette nature, car ce suivi incombe soit à l’autorité judiciaire requérante (Cour suprême, Cour d’appel, tribunal pénal ou tribunal de garantie appropriés) soit à l’autorité compétente de l’État requis, ce ministère étant chargé de faciliter la collecte des informations demandées par l’une ou l’autre des parties. En ce qui concerne les demandes d’extradition passive dans lesquelles le Chili — en tant qu’État requis — a demandé et accepté des garanties ou sécurités diplomatiques, aucune affaire n’a été enregistrée au cours de la dernière période.

Paragraphe 17

85.Les travailleurs migrants ont la possibilité de faire appel pour demander l’annulation de la décision d’expulsion. Ces voies de recours ont été expliquées en détail dans la réponse apportée au paragraphe 15 de la liste des points à traiter.

Articles 5 à 9

Paragraphe 18

86.Comme indiqué au paragraphe 1, le Chili a qualifié la torture par la loi no 20.968, conformément aux normes internationales des droits de l’homme. La possibilité d’exercer la compétence universelle pour ce crime est reconnue à l’article 6 numéro 8 du Code organique des tribunaux. Un arrêt récent de la Cour suprême fait référence à l’application de la compétence universelle sur les questions relatives aux droits de l’homme, indiquant que la Convention des Nations Unies contre la torture est l’une des sources du droit habituellement invoquées pour justifier cette compétence, et reconnaît que le fondement juridique dans la législation chilienne pour l’appliquer en matière de violations des droits de l’homme se trouve au paragraphe 2 de l’article 5 de la Constitution. Toutefois, à ce jour, les tribunaux chiliens n’ont pas encore exercé cette compétence à l’égard d’une personne accusée de cette infraction.

Paragraphe 19

87.L’accord d’extradition entre les États parties au MERCOSUR, la République de Bolivie et la République du Chili n’inclut pas expressément les infractions visées à l’article 4 de la Convention des Nations Unies contre la torture, mais établit dans son article premier une clause ouverte relative à la détermination des infractions qui constituent un motif d’extradition soumise au principe de la double incrimination, passibles d’une peine privative de liberté d’une durée maximale ne pouvant être inférieure à deux ans. L’article 5 dispose que l’extradition n’est pas accordée pour des infractions que l’État partie requis estime politiques ou connexes à des infractions de cette nature. La simple invocation de fins ou motivations politiques n’implique pas qu’elle soit nécessairement qualifiée comme telle. Parmi les infractions qui ne sont pas considérées comme politiques figurent le génocide, les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité en violation des règles du droit international.

88.Le 25 mai 2015 a été signé un traité d’extradition entre le Chili et la Chine, actuellement en cours de perfectionnement au niveau national. Ce traité ne prévoit pas expressément que les infractions visées à l’article 4 de la Convention des Nations Unies contre la torture constituent un motif d’extradition, mais son article 2 comporte une clause ouverte visant à déterminer les infractions considérées comme telles, comprenant celles qualifiées dans les deux États, passibles d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou à une peine plus lourde.

89.La loi no 20.357 prévoit les infractions visées à l’article 4 de la Convention des Nations Unies contre la torture, mais dans le contexte des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, en tenant compte de la définition de la « torture » énoncée en son article premier, et prévoit une peine supérieure à deux ans pour tous les types.

Paragraphe 20

90.Depuis 2009, trois traités d’entraide judiciaire en matière pénale sont entrés en vigueur. Premièrement, la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, adoptée à Strasbourg en 1959, ainsi que son Protocole additionnel de 1978 et son deuxième Protocole additionnel de 2001, tous en vigueur au Chili depuis le 23 mars 2012. Deuxièmement, le traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Chili et l’Italie, signé à Rome le 27 février 2002, en vigueur depuis le 5 septembre 2011. Troisièmement, l’Accord sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États parties au MERCOSUR, la Bolivie et le Chili, en vigueur depuis le 17 octobre 2009.

91.Par ailleurs, le pouvoir judiciaire a signé différents accords de coopération et des déclarations avec des pays membres de l’UNASUR et du MERCOSUR en vue de renforcer les espaces de coopération et de coordination entre les Pouvoirs judiciaires des pays signataires. La déclaration de la quatrième réunion des Présidents des Pouvoirs judiciaires des États membres de l’UNASUR, tenue en mai 2009, par exemple, a pour objet de réaffirmer que l’extradition est un instrument précieux de coopération dans la lutte frontale contre la grande criminalité.

92.Il convient de souligner la Déclaration de principes communs en matière de coopération judiciaire, dans le cadre du premier Sommet CELAC-UE tenu à Santiago du Chili en janvier 2013, dont l’objectif principal est d’instaurer un dialogue permanent en vue de consolider les espaces de coopération et de coordination entre les organes et les pouvoirs judiciaires, ainsi que le XVIIème Sommet judiciaire ibéro-américain entre les cours et tribunaux suprêmes ou supérieurs de justice et les conseils de la magistrature des pays membres du sommet, tenu à Santiago du Chili, en avril 2014. À l’issue de ce sommet, les États ont signé une déclaration par laquelle ils ont renouvelé leur engagement à respecter le droit international, et sont convenus de la nécessité de lutter contre la criminalité et l’impunité des crimes les plus graves au regard du droit international et des crimes contre l’humanité, ainsi que des crimes commis par les organisations criminelles transnationales, en particulier, la corruption, en intensifiant et en perfectionnant la coopération judiciaire internationale.

93.Enfin, le Chili ne dispose pas de loi sur la coopération pénale internationale qui réglemente ces questions, et n’a conclu aucun traité ou accord de coopération spécifiques applicables au crime de torture, de sorte que les demandes actives et passives fondées sur des actes constitutifs de torture ou de violences sont traitées de la même façon que les demandes d’entraide concernant une quelconque infraction. Au cours de la période considérée, l’Unité coopération internationale et extraditions du Bureau du Procureur national du ministère public a reçu trois demandes passives liées au type d’infractions considérées, qui ont été rapidement réglées et dont les détails figurent à l’annexe  X. Le ministère public n’a formulé aucune demande pénale active.

Article 10

Paragraphe 21

94.En ce qui concerne les progrès réalisés dans le renforcement des programmes éducatifs à l’intention des membres des forces de l’ordre, il convient de signaler que la police d’investigation a une expérience solide en matière de formation aux droits de l’homme. Les programmes et cours dont bénéficient régulièrement ses fonctionnaires depuis 1992 sont consolidés et modernisés depuis 2010, en collaboration avec l’Institut interaméricain des droits de l’homme et figurent à tous les niveaux du système éducatif. Dans le cas spécifique de l’école d’investigation de la police, l’éthique et les droits de l’homme sont enseignés dans les trois années de formation sur le plan théorique comme pratique. Ainsi, selon le programme de formation des détectives, la promotion 2015-2018 suivra pendant six semestres le cours intitulé « Déontologie, droits de l’homme, et sécurité publique et citoyenneté ». Quant aux officiers de police, qui pour obtenir le grade de commissaire font l’Académie supérieure des études de police, ils suivent un semestre de cours sur les droits de l’homme.

95.De plus, la police d’investigation dispose de deux documents importants : le code de déontologie professionnelle, mis à jour en 2008, ainsi que le module pédagogique et guide méthodologique complémentaire sur les droits de l’homme, la sécurité citoyenne et les fonctions de la police, qui a été élaboré conjointement avec l’Institut interaméricain des droits de l’homme.

96.En ce qui concerne la spécialisation, l’unité pédagogique de la police d’investigation a élaboré deux versions du diplôme international intitulé « Droits de l’homme et sécurité des citoyens dans le cadre du travail de la police », selon une méthode virtuelle et présentielle fondée sur le règlement de cas hypothétiques et la simulation de situations réelles. Enfin, la police d’investigation a conclu des accords de coopération avec l’Institut national des droits de l’homme et le Service du Défenseur du peuple au pénal, dans le domaine universitaire, ainsi qu’en matière de plans d’études et de formation en vue de renforcer le cadre du respect et de la garantie des droits de l’homme applicables à la fonction policière.

97.Le Corps des carabiniers, quant à lui, a engagé un processus d’intégration des droits de l’homme dans les différents domaines de la fonction de maintien de l’ordre, et met en œuvre des protocoles visant à prévenir la torture et l’usage excessif de la force qui portent sur les activités opérationnelles, avec l’actualisation des protocoles d’intervention pour le maintien de l’ordre public et le renforcement des mécanismes internes de contrôle et de surveillance, comme sur l’éducation, avec l’intégration de cours sur les droits de l’homme dans les programme d’études et de formation professionnelle.

98.En vue d’améliorer la qualité de l’enseignement dans ce domaine, un nouveau programme a été mis en œuvre en 2013 pour la formation aux différents niveaux comme pour le perfectionnement. Ce programme porte sur l’étude et l’application des normes internationales de protection de la personne, les obligations permanentes des États dans le domaine international, la relation entre les droits de l’homme, la sécurité publique et la fonction de maintien de l’ordre, et les normes relatives aux droits de l’homme dans l’application de la loi.

99.En novembre 2011, le Corps des carabiniers a créé un département des droits de l’homme, chargé de promouvoir la mise en œuvre des normes relatives aux droits de l’homme applicables à la fonction de maintien de l’ordre prévues dans la législation nationale comme dans le droit international. En 2013, cet organe de police a également mis en place un nouveau programme d’enseignement des « droits de l’homme » dans les modules de formation et de perfectionnement. Il porte notamment sur l’enseignement des normes internationales relatives à l’emploi de la force, les obligations envers les personnes privées de liberté, l’interdiction de la torture et la protection des groupes vulnérables.

100.S’agissant de la gendarmerie, en juin 2012 a été créée l’Unité de protection et de promotion des droits de l’homme, qui relève du directeur national. Elle assure une mission de conseil dans l’élaboration et la conduite des politiques et plans en matière de respect, de protection et de promotion des droits de l’homme, ainsi que dans la mise en œuvre des instruments internationaux des droits de l’homme. Cette unité s’est étendue au niveau national avec l’ouverture de bureaux régionaux, ce qui permet d’organiser des formations et des activités de sensibilisation permanentes à l’intention du personnel institutionnel, notamment : i) l’inclusion dans le programme de l’école institutionnelle d’un module sur les droits de l’homme et les normes institutionnelles, qui aborde la question de la torture et des mauvais traitements ; ii) une formation diplômante d’un an sur les droits de l’homme, en partenariat avec l’université Diego Portales, à l’intention des fonctionnaires et des professionnels qui sont en relation directe avec la population pénitentiaire ; iii) des séminaires spécialisés sur les droits de l’homme, notamment en matière de droits des personnes privées de liberté et de violence de genre ; et, iv) l’élaboration de brochures sur les droits et devoirs, traduites en anglais, en mapudungún, en aymara et en rapanui. À la fin de 2015, cette unité avait formé 1 539 fonctionnaires de différents centres pénitentiaires dans tout le pays. Elle a également mis en place un service de suivi qui reçoit les plaintes pour violation des droits de l’homme et les transmet aux instances compétentes.

101.Le nouveau Sous-secrétariat aux droits de l’homme a un mandat spécifique en matière d’éducation sur les droits de l’homme. La loi no 20.885, qui porte sur la formation et l’éducation aux droits fondamentaux, met l’accent sur la formation aux droits de l’homme des agents de la fonction publique, en particulier, des membres des forces armées, des forces de l’ordre et de la sécurité publique ainsi que de la gendarmerie. La première Sous-secrétaire aux droits de l’homme a été nommée par la Présidente de la République le 11 septembre 2016, de sorte que ces derniers mois ont été consacrés à la mise en place de cette nouvelle fonction. Conformément à la loi no 20.885, qui porte création de ce portefeuille et en réglemente le fonctionnement, l’activité a effectivement commencé le 3 janvier 2017.

Paragraphe 22

102.Depuis 2009, le Service médico-légal propose des journées de formation sur l’application du Protocole d’Istanbul. Trois d’entre elles ont été assurées par des experts du Conseil international pour la réadaptation des victimes de la torture, et une par des experts de « Physicians for Human Rights ». En outre, deux sessions de suivi des cas visant à renforcer les bonnes pratiques et à proposer des stratégies d’amélioration ont été organisées avec des experts internationaux du Conseil international pour la réadaptation des victimes de la torture, et de l’Équipe des études communautaires et de l’action psychosociale du Guatemala.

103.Depuis décembre 2011 les experts appliquent le Protocole d’Istanbul lorsqu’ils doivent constater les blessures et évaluer les souffrances psychologiques des personnes alléguant avoir subi des actes de torture et/ou des mauvais traitements de la part d’agents de l’État. Actuellement, le service médico-légal dispose d’un réseau de 78 experts professionnels, médecins et psychologues en mesure d’effectuer des expertises dans tout le pays dans le respect de cette norme.

104.Le Département des droits de l’homme, du Corps des carabiniers, est un organe consultatif stratégique qui vise à renforcer les normes relatives aux droits de l’homme dans toutes les opérations de police. En vue de soutenir cette politique institutionnelle le Corps des carabiniers a signé un mémorandum d’accord avec le Comité International de la Croix-Rouge le 18 janvier 2012. Sur cette base, les droits de l’homme ont été intégrés dans l’enseignement et dans la pratique, notamment en matière de normes internationales relatives à l’utilisation de la force et au maintien de l’ordre public, de renforcement des obligations liées à la privation de liberté et de devoir de protection des personnes appartenant aux groupes vulnérables.

Paragraphe 23

105.Le Service national de la femme, dans le cadre du Plan d’action national contre la violence à l’égard des femmes 2014-2018, a élaboré une stratégie de formation semi-présentielle à l’intention des fonctionnaires des institutions spécialisées dans la détection, la prise en charge et l’orientation des cas de violence intrafamiliale, notamment ceux des institutions chargées de faire respecter la loi dans le domaine de la violence à l’égard des femmes, qui jouent un rôle clef. C’est pourquoi la formation des fonctionnaires comporte un module spécifique de sensibilisation des agents de police afin qu’ils mesurent l’importance et l’ampleur de la violence à l’égard des femmes ainsi que le caractère décisif du premier accueil, en vue d’assurer une prise en charge opportune et efficace et d’éviter la victimisation secondaire. Des actions de sensibilisation et de formation des agents de police sur cette question sont menées dans différentes régions.

106.Parmi les actions mentionnées au paragraphe précédent, il convient de souligner les ateliers participatifs organisés avec les carabiniers, au cours desquels ils reçoivent les outils nécessaires pour assurer une première prise en charge qui ne culpabilise pas les femmes victimes ni ne minimise la violence. À cette fin, les fonctionnaires développent notamment leurs compétences humaines (écoute active, langage corporel, empathie, communication positive), la réception des plaintes étant un instrument fondamental pour enregistrer les cas, sanctionner les agresseurs et protéger les femmes victimes de violence. Par ailleurs, depuis 2011, la police d’investigation, par l’intermédiaire de la Direction nationale des infractions contre la famille, a mis en place des activités et programmes de sensibilisation et de formation à l’intention des agents de police sur la violence sexiste.

107.Selon les données informatiques du Corps des carabiniers, fournies par le Service national de la femme, le nombre de victimes enregistrées dans les rapports de police sur les plaintes et arrestations pour violence familiale s’élève à 129 750 pour l’année 2014, dont 104 530 femmes (81 %) et 25 220 hommes. En ce qui concerne les violences sexuelles, le nombre total de victimes s’est élevé à 9 214 dont 8 005 femmes (87 %) et 1 209 hommes. Les statistiques du pouvoir judiciaire sur les infractions liées à la violence à l’égard des femmes, sous ses différentes formes figurent à l’annexe  XI.

108.Le ministère public, selon son bulletin statistique annuel 2015, a enregistré 123 682 affaires liées aux infractions de violence intrafamiliale. S’agissant des infractions sexuelles, le nombre de victimes a diminué en 2015 par rapport à 2014, avec des chiffres respectifs de 21 166 et 22 311. Par ailleurs, il est indiqué que sur les 40 cas de féminicides enregistrés en 2014, 15 affaires ont été classées définitivement suite au suicide de l’agresseur, 22 font l’objet d’une enquête ou sont en attente de jugement, et 3 se sont terminées par une condamnation.

109.S’agissant de l’issue des affaires de violence, les statistiques du ministère public pour l’année 2015 indiquent que 9,57 % se sont terminées par une condamnation, 18,92 % par une suspension conditionnelle des poursuites, 12,10 % par une ordonnance de non-lieu, 25,5 % par un classement sans suite, et 3,9 % par l’application du principe d’opportunité ou faculté de ne pas enquêter.

Paragraphe 24

110.Le pouvoir judiciaire, par l’intermédiaire de l’Académie judiciaire, prévoit dans la version 2015 du programme de perfectionnement des cours à l’intention des juges et fonctionnaires qui visent, directement ou indirectement, à accélérer l’administration de la justice dans les affaires de torture. À cet égard, il convient de signaler les cours suivants : « Système universel de protection des droits de l’homme », « Système interaméricain de protection des droits et contrôle de conventionalité », « Obligations de l’État en vertu des conventions internationales » et « Atelier sur la réglementation de base en matière d’atteintes à la vie et à la liberté », qui abordent notamment la question des détentions illégales, en mettant l’accent sur celles pratiquées par des agents de l’État et leurs conditions d’application, la pénalité des figures juridiques spéciales et des détentions illégales et leurs conséquences procédurales, ainsi que les infractions de menace et de coercition.

Article 11

Paragraphe 25

111.En application des normes internationales relatives aux droits de l’homme, 11 mesures administratives ont été prises depuis 2010 pour améliorer les conditions carcérales dans le pays, notamment par l’acquisition de nouveaux lits, matelas et couvertures, l’amélioration de la nourriture des personnes privées de liberté, l’amélioration des conditions sanitaires, la fourniture de soins de santé dans les situations d’urgence et, l’amélioration des conditions de libération des détenus. Une autre mesure a également été adoptée pour que toutes les personnes privées de liberté passent au moins neuf heures effectives hors de leur cellule. Chaque unité pénitentiaire gère l’application de cette période en tenant compte des facteurs géographiques, de la dotation en fonctionnaires et du nombre de personnes privées de liberté. En outre, le repos quotidien ne peut être inférieur à huit heures, comme le prévoit l’article 27 du règlement des établissements pénitentiaires.

112.Par ailleurs, depuis 2014 des instructions ont été données pour élaborer des plans visant à réduire la surpopulation dans plusieurs établissements pénitentiaires, et l’extension et/ou l’adaptation de certains complexes pénitentiaires offrant un total de 2 200 places supplémentaires sont actuellement en projet. Il est également prévu de construire de nouveaux modules d’une capacité de 800 places ainsi que les unités respectives d’aide à la réinsertion sociale. Au cours du dernier trimestre de 2013 a été habilité l’établissement pénitentiaire sous concession d’Antofagasta, d’une capacité initiale de 1 160 places, en vue de réduire le surpeuplement. Selon les prévisions, sa capacité sera portée à 120 % de sa capacité initiale pour atteindre un total de 1 392 places. En ce qui concerne le complexe d’Alto Hospicio, des travaux sont en cours pour mettre en place temporairement deux modules réservés à la population féminine déplacée à la suite du séisme et du raz de marée qui ont frappé la région en 2010. Dans le même temps, un nouveau centre pénitentiaire féminin de 11 modules est prévu en vue d’accueillir définitivement les femmes privées de liberté. D’une capacité initiale de 493 places, il sera augmenté de 340 places pour la population masculine. Au total, ces nouveaux projets d’extension dans le système sous concession offriront 1 633 places.

113.Concernant les centres de détention des adolescents, un centre a été ouvert en 2012 dans la région métropolitaine. D’une surface de douze mille mètres carrés, il peut accueillir 200 jeunes condamnés en vertu de la loi no 20.084 à une peine en milieu fermé. Ce centre est spécialement conçu pour une prise en charge socio-éducative des jeunes, notamment sur le plan de la formation, des soins de santé physique et psychologique, des loisirs et du sport. Des instructions ont également été données aux centres fermés et aux centres de détention avant jugement pour renforcer et protéger l’exercice des garanties et droits nationaux comme internationaux, notamment la transmission des demandes formulées par les adolescents en matière de modification du placement provisoire, de substitution de peine par des peines non privatives de liberté et d’autorisations de sortie. Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la reconnaissance des droits et garanties des adolescents sanctionnés au pénal pendant l’exécution de leurs peines.

114.S’agissant des infrastructures, un budget de 10  289  millions de pesosa été affecté à ce poste, soit trois fois plus que l’année précédente. Ce montant comprend la construction du centre fermé de détention provisoire de Talca ainsi que les achats ou réparations effectués pour améliorer les conditions de sécurité et d’habitabilité des centres fermés comme des centres de détention avant jugement dans tout le pays.

115.Enfin, il convient de noter que le Ministère de la justice et des droits de l’homme, par l’intermédiaire de ses secrétariats régionaux ministériels, coordonne les commissions interinstitutionnelles de surveillance des centres de détention pour adolescents. Composées de représentants de la société civile, des universités, du Service du Défenseur du peuple au pénal, du ministère public, du pouvoir judiciaire et de l’UNICEF, les commissions susmentionnées contrôlent régulièrement les conditions de ces établissements.

Paragraphe 26

116.Dans le même ordre d’idées, et comme l’a indiqué le Chili dans sa réponse publique au Sous-comité pour la prévention de la torture, la surpopulation a tendance à diminuer dans les établissements pénitentiaires fermés. De plus, le nombre de personnes qui purgent des peines dans le système ouvert est en augmentation. Quant à la population carcérale détenue dans les sections de la gendarmerie réservées aux jeunes, elle s’élève à 102 adolescents, avec un taux d’utilisation de la capacité carcérale de 13,5 %.

Tableau 1

Population condamnée en système fermé et en système ouvert (2010-2016)

Type de population

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Population condamnée système fermé

42  868

43  006

40  734

37  059

34  180

32  406

27  877

Population condamnée système ouvert

54  872

53  434

51  420

50  150

50  773

56  060

58  946

Source  : gendarmerie du Chili

* Les données de 2016 sont arrêtées au 31  octobre.

117.En ce qui concerne le taux d’occupation des centres du Service national des mineurs par rapport au nombre de places définies pour chaque système privatif de liberté (Centres de détention avant jugement, ou centres fermés), voir l’annexe  XII.

Paragraphe 27

118.Le règlement des établissements pénitentiaires prévoit le recours à l’isolement cellulaire comme sanction pour manquement grave au régime disciplinaire, sanction qui doit être fondée et prise en dernier recours. Selon les informations fournies par la gendarmerie, le placement en cellule d’isolement ne représentait que 29,6 % des sanctions en décembre 2014 contre 71,7 % en 2012. Cette diminution notable est le fruit des mesures prises depuis 2013. D’après les données fournies par la gendarmerie, au niveau national, les placements en cellule d’isolement entre janvier et septembre 2015 se sont élevés à 6 621, soit 23,4 % des sanctions. L’annexe  XIII présente les statistiques des sanctions appliquées entre novembre 2012 et septembre 2015, ventilées par type. Le Sous-Secrétariat aux droits de l’homme a effectué une révision complète du Règlement des établissements pénitentiaires en collaboration, notamment, avec la gendarmerie, le Sous-secrétariat à la justice, et le Ministère de la femme et de l’égalité des sexes, dans le but d’intégrer les droits de l’homme en tenant compte des normes internationales, en particulier les « Règles Nelson Mandela » et les « Règles de Bangkok ». L’un des sujets analysés a été la procédure disciplinaire et les sanctions applicables aux personnes privées de liberté. Cette analyse visait à rationaliser les sanctions et à diminuer le pouvoir discrétionnaire dans leur mise en œuvre, en accordant une attention particulière au placement en cellule d’isolement. La réforme du texte du Règlement des établissements pénitentiaires en est actuellement à la phase formelle préalable à la phase administrative.

119.En ce qui concerne les détenus placés à l’isolement à titre de sanction pour les adolescents faisant l’objet de sanctions disciplinaires, il convient de noter que la loi no 20.084 et son règlement d’application ne prévoient pas cette mesure. Conformément à l’article 75 de ce règlement, la mesure de séparation du groupe ne peut être appliquée que lorsque la sécurité personnelle du délinquant ou celle des autres adolescents sont gravement menacées. Elle doit être mise en œuvre dans une pièce individuelle et pour une durée maximale de sept jours. Pour plus de détails, voir l’annexe  XIV.

Paragraphe 28

120.Les statistiques sur les décès survenus entre 2010 et 2015 en détention sous le contrôle de la gendarmerie figurent à l’annexe  XV. S’agissant des décès survenus dans les centres de détention pour adolescents entre 2010 et 2014, l’annexe  XVI donne les détails de chaque affaire et les résultats des enquêtes menées.

121.En ce qui concerne les mesures prises pour éviter que des cas similaires se reproduisent, le Service national des mineurs, dans les circulaires no 2.308 et 2.309, a établi la procédure à suivre en cas de faits constitutifs d’une infraction comme de mauvais traitements physiques ou psychologiques à l’encontre d’enfants et d’adolescents placés dans des centres relevant de son administration directe, défini la maltraitance et reconnu l’intérêt supérieur de l’enfant comme principe directeur de la procédure. En outre, il convient de souligner le travail des Commissions interinstitutionnelles de surveillance des centres qui assurent un contrôle permanent des conditions dans les locaux.

122.S’agissant de l’incendie de la prison de San Miguel qui a eu lieu le 8 décembre 2010, après l’enquête menée par le ministère public, les personnes accusées de crimes d’homicides répétés, de quasi-délit d’homicide, et de quasi-délit de coups et blessures, ont été acquittées par la Cour d’appel de San Miguel. Le détail de l’enquête relative à cet incendie figure à l’annexe  XVII.

123.Eu égard aux mesures prises pour éliminer les rixes et la violence entre prisonniers, il convient de noter la création, en 2012, de l’Unité de la gendarmerie pour la protection et la promotion des droits de l’homme. Elle a notamment pour mission d’élaborer un système national de protection des droits de l’homme pour les personnes placées en détention et sous le contrôle de la gendarmerie, et de promouvoir une culture de respect des droits des personnes privées de liberté en développant la formation des fonctionnaires qui sont en contact direct avec cette population. En 2013, 218 fonctionnaires des différents secteurs de la gendarmerie ont été certifiés comme contrôleurs des droits de l’homme et, en 2014 et 2015, 77 fonctionnaires ont obtenu le diplôme en droits de l’homme de l’Université Diego Portales. En outre, en 2014, ont été créées les unités régionales pour la protection et la promotion des droits de l’homme au sein de la gendarmerie, qui ont notamment pour mission de décentraliser les plans et programmes, et de recueillir, contrôler et transmettre à l’autorité pénitentiaire concernée les plaintes pour violations des droits qui pourraient toucher la population carcérale.

124.Par ailleurs, les mesures correctives suivantes ont été prises : en novembre 2013, présentation de l’étude sur les rixes survenues en 2012 au centre de détention avant jugement de Santiago Sud ; étude comparative sur les rixes dans les unités complexes de la région métropolitaine (collecte des informations lancée en novembre 2013) et mise en place du registre national des prisonniers dangereux. En novembre 2013 a été définie la liste nationale des 259 détenus classés dangereux et à risque. Depuis 2014, ce document doit être actualisé régulièrement au niveau régional, en collaboration avec le Département du renseignement et de l’analyse pénitentiaires.

Articles 12 et 13

Paragraphe 29

125.L’annexe  XVIII présente les données statistiques détaillées du pouvoir judiciaire et de la police d’investigation (relatives aux affaires pénales portées devant la justice ordinaire).

Paragraphe 30

126.Le Sous-Secrétariat à l’intérieur du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique étudie actuellement la méthode de collecte et de systématisation de ce système de registre.

127.Le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique indique que le Département d’analyse criminelle du Corps des carabiniers ne dispose pas de statistiques sur les cas de violence à l’égard des femmes et d’autres groupes lors de la répression de manifestations ou dans les lieux de détention.

Paragraphe 31

128.Le ministère publicpeut saisir le tribunal ou prendre directement des mesures pour protéger les victimes de crimes, faciliter leur participation au procès et éviter ou minimiser toute perturbation à l’occasion des démarches qu’elles doivent effectuer. Par ailleurs, des mécanismes juridiques existent pour protéger les personnes privées de liberté. Ainsi, les juges du pouvoir judiciaire des différents niveaux hiérarchiques effectuent des visites dans les prisons afin de s’assurer que ces personnes ne subissent pas de mauvais traitements, que leur liberté de se défendre n’est pas entravée ou que l’instruction de leur procès n’est pas prolongée illégalement. De plus, l’Institut national des droits de l’homme peut habiliter des représentants à se rendre dans les locaux publics, lorsqu’une personne est ou risque d’être privée de liberté, à déterminer si elle a été victime d’actes de torture et à engager les actions appropriées devant les tribunaux. Le Gouvernement met actuellement en œuvre un plan de visites dans les centres pénitentiaires pour répondre aux sujets de préoccupation soulevés par le pouvoir judiciaire en adoptant des mesures administratives adaptées à la gravité des faits et en créant des espaces de réexamen périodique des observations.

129.Le Corps des carabiniers a indiqué qu’il n’y avait pas eu de plaintes concernant des menaces faites par des agents de la police.

Paragraphe 32

130.En ce qui concerne la violence policière, les plaintes déposées contre les carabiniers font l’objet d’enquêtes menées par cette institution et, si les faits sont avérés, des sanctions disciplinaires sont infligées. Les faits constitutifs d’infractions sont portés devant la justice pénale. Entre l’année 2010 et la mi-mai 2015, 737 enquêtes ont été ouvertes pour des allégations d’usage excessif de la force. Sur l’ensemble de ces affaires, 392 ont été portées devant les tribunaux et 137 ont fait l’objet de sanctions disciplinaires (dont 10 révocations).

131.De plus, le Corps des carabiniers a révisé ses protocoles de maintien de l’ordre public, en vue de les mettre en conformité avec les normes internationales des droits de l’homme. Depuis 2014 ces protocoles sont publics, ce qui permet aux citoyens de mieux contrôler les actions de la police.

132.S’agissant de la police d’investigation, l’École d’investigation de la police a mis en place des programmes réguliers de formation sur les droits de l’homme, programmes qui ont été consolidés et modernisés à partir de 2010, et a créé d’importants espaces de sensibilisation et de formation dans ce domaine. Depuis 2010, la police d’investigation a ouvert 36 enquêtes administratives qui visent à faire toute la lumière sur les allégations de faits liés à cette question, et à appliquer les sanctions appropriées lorsque les faits sont avérés.

Paragraphe 33

133.Pour ces informations, voir la réponse apportée à la question 6 de la liste des points à traiter.

Paragraphe 34

134.La gendarmerie a engagé des poursuites disciplinaires suite à la tentative d’évasion de prévenus récidivistes de la prison de Talagante le 29 janvier 2012, au cours de laquelle le détenu Eduardo Jiménez Rodrigo Donoso est décédé. La procédure disciplinaire s’est terminée par un non-lieu. Une affaire a également fait l’objet d’une enquête par le Bureau local du Procureur de la République de Talagante et a été classée provisoirement en septembre 2012.

Paragraphe 35

135.Le délai légal fixé pour reconnaître la qualité de nouvelles victimes de disparition en détention, d’exécution politique, de placement en détention pour des raisons politiques et d’acte de torture était de six mois à compter de la création de la Commission en question. Ce délai a été prolongé en raison de la quantité de nouveaux cas portés devant la Commission qui a remis son rapport final au Président de la République le 17 août 201l avant d’être dissoute. La majorité des affaires ont fait l’objet d’une décision adoptée à l’unanimité par la Commission, et se sont terminées par une condamnation pour 30 affaires de victimes de disparition en détention et d’exécution politique et pour 9 795 affaires de victimes de placement en détention pour des raisons politiques et d’actes de torture. La Commission consultative a cessé de fonctionner après une prolongation de six mois de sa période d’activité.

136.En mai 2015 a été constitué un groupe de travail composé des représentants des groupements de victimes, du Gouvernement et des institutions œcuméniques qui sont convenus de différentes mesures concernant les réparations accordées aux victimes. À cet égard, la loi no 20.874 publiée le 29 octobre 2015 octroie une somme unique à titre de réparations aux victimes de placement en détention pour des raisons politiques et d’actes de torture reconnues par l’État.

Article 14

Paragraphe 36

137.Les données fournies par le pouvoir judiciaire sur les demandes présentées pour actes de torture et traitées figurent à l’annexe  XIX.

Paragraphe 37

138.S’agissant des victimes de la violence policière, le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique leur a apporté une aide et un accompagnement par le biais de son programme de soutien aux victimes de crimes violents.

Paragraphe 38

139.Le Chili a pris les mesures nécessaires pour maintenir l’accès des bénéficiaires accrédités au Programme de réparations et de prise en charge médicale intégrale, et garantir leur réadaptation. Sur la base de la liste des personnes reconnues par la Commission consultative présidentielle comme victimes de disparition en détention, d’exécution politique, de placement en détention pour des raisons politiques et d’actes de torture, en 2011, le budget alloué pour 2012 a été augmenté de 1  183  millions de pesos, soit un réajustement de plus de 20 %. La question des réparations est examinée pour les victimes directes comme pour les membres de leur famille jusqu’à la troisième génération, en fonction de l’origine de la répression, de l’âge des victimes et de la composition de la famille à la date à laquelle les actes de violence ont été commis. Ces réparations consistent en des prestations en matière de sécurité sociale, d’éducation, de logement et de santé. En 2015 le budget alloué au programme s’est élevé à 4  718  millions de pesos et a été exécuté à hauteur de 95,72 %, ce qui a représenté l’incorporation de 30 633 nouveaux bénéficiaires dans le cadre des lois sur les réparations numéros 19.123, 19.980, 19.992 et 20.405, et de la résolution no 437 de juin 2006, figurant dans le Règlement technique complémentaire du Ministère de la santé, relative aux personnes exilées politiques reconnues avoir vécu dans la clandestinité, en détention et/ou reléguées au motif de la perte de leur emploi pour des raisons politiques ou dans d’autres situations, et qui disposent des documents nécessaires pour en apporter la preuve. Il convient de mentionner que les bénéficiaires du Programme de réparations et de prise en charge médicale intégrale reçoivent des soins spécialisés dispensés par les équipes de santé, et ont également accès aux prestations et aux programmes médicaux offerts par les établissements du réseau d’assistance aux différents niveaux de soins.

140.Le Ministère de la santé veille à ce que chacun des 29 services de soins de santé du réseau d’assistance compte au moins une équipe du Programme de réparations et de prise en charge médicale, et les prestations sont garanties à vie. En février 2015, le Sous-Secrétariat du réseau d’assistance a adressé de nouvelles directives à tous les directeurs des services de santé. Elles insistent sur la nécessité de bien gérer les ressources de ce programme afin d’en garantir la disponibilité et l’accessibilité, établissent des critères de qualité et de satisfaction des utilisateurs des services de réadaptation, organisent la formation continue des travailleurs du réseau en vue de satisfaire la demande et de maintenir la qualité, et prévoient la collecte des données relatives aux soins en vue de les analyser et de les systématiser, en tenant compte, à toutes les étapes, de la perspective de genre et des spécificités culturelles.

141.Le nombre de victimes de la torture et des membres de leur famille touchés jusqu’à la deuxième génération qui bénéficient du Programme de réparations et de prise en charge médicale s’élève à 130 129 personnes. Le détail de ces chiffres figure à l’annexe  XX.

142.L’accès des victimes qui résident hors du Chili aux services de ce programme est toujours à l’étude. À ce jour, le Chili n’a pas conclu de conventions de coopération avec d’autres pays visant à assurer leur prise en charge et leur réadaptation.

143.Parmi les stratégies de prise en charge des victimes de violence sexuelle, il convient de mentionner les salles de premier accueil mises en place en 2002, à l’initiative conjointe du ministère public et du Ministère de la santé, espaces physiques réservés dans les services d’urgence des hôpitaux qui permettent d’accorder une attention prioritaire, non victimisante et de qualité, sur le plan médical comme sur le plan judiciaire. Il existe actuellement 24 salles d’accueil dans tout le pays et, cette année, 16 unités cliniques médico-légales et hospitalières, et 2 laboratoires de dépistage du gonocoque et de la chlamydia dans la région métropolitaine seront opérationnels. Les principales prestations enregistrées sont les soins gynécologiques et les soins de santé mentale. En 2015, le programme de santé mentale a pris en charge 1 303 victimes de violence sexuelle (1 034 femmes et 269 hommes). Quant à la violence sexiste, les services d’urgence ont pris en charge 1 067 victimes de viol (913 femmes et 154 hommes).

144.De plus, le Ministère de la santé mène diverses actions en faveur de ces victimes, notamment l’élaboration, en 2011, d’un guide pour la prise en charge des enfants et adolescents victimes de violence sexuelle, et la formation de plus de 300 professionnels de santé dans tout le pays. Depuis 2008, il conduit une politique de santé en matière de violence sexiste, politique qui fait actuellement l’objet d’une révision.

Article 15

Paragraphe 39

145.Les éléments de preuve obtenus en violation des garanties fondamentales peuvent être exclus par le juge de garantie à l’audience de contrôle de l’arrestation et, ensuite, à l’audience de préparation de la procédure orale (art. 276 du nouveau Code de procédure pénale). Par conséquent, des éléments de preuve obtenus par des diligences ou agissements déclaré nuls, ou en violation des garanties ou droits fondamentaux d’un prévenu (preuve illicite), ne peuvent être invoqués ni retenus. Si un tribunal retient des éléments de preuve obtenus en violation des garanties ou droits constitutionnels ou d’instruments internationaux ratifiés par le Chili, un recours en annulation de la procédure orale peut être formé devant la Cour suprême, conformément à l’article 373 alinéa a) du nouveau Code de procédure pénale.

Article 16

Paragraphe 40

146.Les données statistiques du Corps des carabiniers relatives aux rapports de police sur les plaintes pour usage excessif de la force, figurent à l’annexe  II.

147.S’agissant du décès de Manuel Gutiérrez, âgé de 16 ans, le deuxième tribunal militaire de Santiago a ouvert une enquête pénale et le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique s’est porté partie en tant que demandeur. Le sergent Miguel Millacura Cárcamo a été condamné en première instance pour sa participation en qualité d’auteur de l’infraction de violence inutile ayant entraîné la mort. Cette infraction a été requalifiée par la Cour suprême à la suite du pourvoi en cassation formé par la défense, et le sergent Millacura a été condamné à une peine d’emprisonnement de courte durée de 400 jours, au degré minimum, pour le quasi-délit d’homicide commis contre Manuel Gutiérrez. Pour sa part, le Parquet administratif du Corps des carabiniers de la direction de la zone métropolitaine a ordonné une enquête administrative sur le décès du jeune Manuel Gutiérrez qui a eu lieu en août 2011. Des sanctions disciplinaires ont été infligées, à savoir des annotations dans le dossier des officiers et sous-officiers qui étaient de service ce jour-là, et la révocation pour « mauvaise conduite » de deux des fonctionnaires ayant fait usage des armes à feu.

Paragraphe 41

148.La loi no 20.286 a modifié l’article 234 du Code civil qui prévoit que les parents ont la faculté de corriger leurs enfants à condition de veiller à ce que cela ne porte atteinte ni à leur santé ni à leur développement, en ajoutant la phrase suivante : « Cette faculté exclut toute forme de maltraitance physique et psychologique et doit, en tout état de cause, être exercée dans le respect de la loi et de la Convention relative aux droits de l’enfant ».

149.Par ailleurs, le projet de loi qui qualifie d’infraction les actes de mauvais traitements ou de cruauté à l’égard des enfants et des adolescents, en dehors de la sphère de la violence intrafamiliale, bulletin no 9.179-07, est en cours d’adoption. Il supprime le 2e paragraphe de l’article 62 de la loi no 16.618 et étend les conduites sanctionnées pénalement au-delà de la sphère familiale. Ce projet de loi, actuellement examiné en première lecture par le Sénat, est soutenu par le Conseil national de l’enfance. Il érige en infraction les châtiments corporels avec absence de blessures ainsi que les traitements cruels et humiliants à l’égard des enfants et des adolescents. Il convient de mentionner également le projet de loi qui qualifie d’infraction la maltraitance des personnes âgées par les personnes qui s’en occupent, bulletin no 10049-18, actuellement examiné en deuxième lecture constitutionnelle par le Sénat. Ces deux projets sont soutenus par le Gouvernement dans le cadre de la procédure d’urgence.

150.Il convient également de mentionner le projet de loi portant modification du Code pénal, du décret-loi no 645 de 1925 sur le registre général des condamnations, et de la loi no 20.066 sur la violence intrafamiliale, qui vise à augmenter les peines et autres sanctions applicables aux infractions commises à l’encontre des mineurs et des personnes vulnérables, motions refondues, bulletins no 9.279-07, 9.435-18, 9.849-07, 9.877-07, 9.904-07 et 9.908-07. Il considère comme victimes de mauvais traitements les mineurs de moins de quatorze ans, les personnes âgées ou les personnes handicapées, au sens de la loi no 20.422 qui établit des normes sur l’égalité des chances et l’inclusion sociale des personnes handicapées. Le Gouvernement a formulé des indications le 9 septembre 2015 et, en octobre 2015, a souligné l’extrême urgence. Le projet est examiné en troisième lecture par la commission mixte depuis le 14 décembre 2016.

151.Enfin, le projet de loi sur le système de garanties des droits de l’enfant, bulletin no 10.315-18, en première lecture constitutionnelle à la Chambre des députés, contient une norme générale qui interdit toute forme de violence contre les enfants, notamment la torture et les traitements dégradants, et ordonne la mise en place de mécanismes de coordination institutionnelle efficaces pour lutter contre la violence faite aux enfants. Ce projet de loi en est à la dernière étape du processus législatif.

Paragraphe 42

152.En octobre 2014 a été publiée la loi no 20.786 qui modifie la durée du travail, le repos et la composition de la rémunération des travailleurs et travailleuses domestiques et interdit d’imposer le port de l’uniforme dans des lieux publics. Entre autres avancées, cette loi prévoit l’établissement de contrats et des mesures de contrôle, l’interdiction d’imputer le logement sur la rémunération, et l’établissement de la Journée nationale de la travailleuse domestique. Par ailleurs, en septembre 2014, la Présidente de la République a envoyé un message présidentiel pour ordonner la ratification de la Convention (no 189) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, adoptée par l’Organisation internationale du Travail le 16 juin 2011. Après la ratification de cette convention par le Congrès national en mars 2015, le Gouvernement a déposé l’instrument de ratification auprès de l’Organisation internationale du Travail en juin 2015, le Chili devenant ainsi le dix-neuvième État membre de l’Organisation internationale du Travail et le dixième État d’Amérique latine à avoir ratifié cet instrument.

153.De plus, le Ministère de l’intérieur et de la santé publique et le Ministère de la santé ont conclu un accord de coopération pour la protection de la maternité, qui vise à faciliter l’accès aux services de santé dans les établissements du réseau public aux travailleuses étrangères enceintes. Elles peuvent opter pour une carte de résident temporaire en attestant qu’elles font suivre leur grossesse dans le centre de santé auquel leur domicile est rattaché.

154.Enfin, et en vue d’offrir une protection appropriée aux femmes migrantes victimes de violence intrafamiliale, le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, et le Service national de la femme ont signé un accord de collaboration et d’action conjointe, résolution exemptée no 80.388 de 2009, en vue de favoriser leur accès au réseau de protection des victimes de violence intrafamiliale, d’accélérer le traitement des demandes d’asile répondant aux conditions particulières de vulnérabilité, et de leur accorder un titre de séjour temporaire. Cet accord rendu opérationnel par l’ordonnance no 17.952 de 2011 du Département des étrangers et des migrations du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique est actuellement en cours d’actualisation.

Paragraphe 43

155.S’agissant de la situation actuelle du groupe de personnes qui, sous la dictature civile et militaire, ont été condamnées à des peines de prison, torturées, puis contraintes de quitter le territoire, le Gouvernement ne dispose pas d’autres informations que celles communiquées à la réponse au paragraphe 15 de la liste de points concernant les personnes soumises à la peine d’exil auxquelles on n’a toujours pas offert la possibilité de rentrer au pays.

Autres questions

Paragraphe 44

156.Les faits qui revêtent un caractère terroriste sont régis, en matière de compétence, d’enquête et de sanction, par la loi no 18.314 qui définit les actes terroristes et fixe les peines encourues.

157.Le 4 novembre 2014, conformément au Programme du Gouvernement, a été soumis au Congrès national, bulletin no 9.692-07, un projet de loi qui vise à identifier et à sanctionner les actes terroristes, en modifiant le Code pénal et le nouveau Code de procédure pénale, et en harmonisant la législation nationale avec les normes internationales en la matière. Ce projet de loi, qui a été fusionné avec la motion parlementaire contenue dans le bulletin no 9.669-07, est actuellement examiné en première lecture par le Sénat.

158.Conformément au Programme du Gouvernement qui prévoit la « … non-application de la loi n°18.314, qui définit les actes terroristes et fixe les peines encourues, aux membres des peuples autochtones pour des actes de revendication sociale », et comme l’a indiqué l’État dans son rapport au Sous-comité pour la prévention de la torture, « entre le 11 mars 2014 et décembre 2016, 8 plaintes ont été présentées pour des infractions visées dans la loi no 18.314 et 50 autres pour des infractions visées dans la loi sur la sécurité de l’État, et aucune n’a eu pour objet de criminaliser la revendication des droits des peuples autochtones. Il convient de noter qu’au cours du mois de novembre 2014 a été présenté un projet de loi (bulletin officiel no 9692-07) visant à réformer la législation en vigueur qui régit les infractions terroristes, et à l’adapter aux normes internationales en la matière. Ce projet de loi est actuellement examiné en première lecture par le Sénat ».

Paragraphes 45, 46 et 47

Création du Sous-secrétariat aux droits de l ’ homme

159.Le 5 janvier 2016 a été promulguée la loi no 20.885 portant modification du décret-loi no 3.346 de 1980 qui contient la loi organique du Ministère de la justice et des droits de l’homme. Elle élargit le profil de ce portefeuille de l’État dont l’intitulé devient « Ministère de la justice et des droits de l’homme », lui conférant la fonction de favoriser et de promouvoir les droits de l’homme. Cette nouvelle loi crée deux organismes : le Sous-secrétariat aux droits de l’homme, chargé de promouvoir et de coordonner les politiques publiques et la législation dans le domaine des droits de l’homme, rattaché au Ministère de la justice et des droits de l’homme, et le Comité interministériel des droits de l’homme, chargé de conseiller le Président de la République dans l’élaboration des directives de la politique intersectorielle du Gouvernement en matière de droits de l’homme. Le Sous-secrétaire aux droits de l’homme fera office de Secrétaire exécutif du Comité.

160.La loi no 20.885 prévoit la création d’un instrument qui permettra de définir la politique nationale en la matière par le biais du Plan national des droits de l’homme, fruit principal du travail qu’effectuera ce nouvel organisme en collaboration avec le Comité interministériel. Le Plan a pour objet d’établir un diagnostic des obligations internationales relatives aux droits de l’homme contractées par l’État, et à ce jour non exécutées, ainsi que d’adopter les politiques publiques visant à promouvoir et à protéger ces droits. D’une durée de quatre ans, il contiendra la politique dans ce domaine, et définira les taux et objectifs à atteindre, les ressources financières, les responsabilités ainsi que les mécanismes de suivi et d’évaluation des résultats, afin d’identifier les difficultés et de prendre les mesures correctives ou complémentaires appropriées.

161.Le Plan National des droits de l’homme, qui devra être élaboré dans le délai légal d’un an à compter du 1er janvier 2017, traitera au moins des questions suivantes : l’élaboration de politiques publiques visant à promouvoir l’ouverture d’enquêtes, l’application de sanctions et l’octroi de réparations en matière de crimes contre l’humanité, de génocide et de crimes de guerre ; la préservation de la mémoire historique des violations des droits de l’homme ; la promotion de la non-discrimination arbitraire, conformément aux normes nationales et internationales en vigueur ; la promotion de l’éducation et de la formation aux droits de l’homme à tous les niveaux de l’enseignement, ainsi que dans les programmes de formation et de perfectionnement des agents de la fonction publique ; et, la promotion de l’exécution des mesures conservatoires et provisoires, des règlements à l’amiable et des décisions internationales.

162.La loi no 20.885 prévoit le transfert intégral du Programme des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique au nouveau Sous-secrétariat aux droits de l’homme.