NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/CHL/CO/523 juin 2009

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ CONTRE LA TORTUREQuarante-deuxième sessionGenève, 27 avril-15 mai 2009

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité contre la torture

CHILI

1.Le Comité contre la torture a examiné le cinquième rapport périodique du Chili (CAT/C/CHL/5) à ses 877e et 879e séances (CAT/C/SR.877, CAT/C/SR.879), les 4 et 5 mai 2009, et a adopté à sa 891e séance (CAT/C/SR.891), les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique du Chili. Il se félicite du dialogue constructif établi avec une délégation de haut niveau, qu’il remercie de ses réponses franches et précises, apportées par écrit, aux questions posées par le Comité.

B. Aspects positifs

3.Le Comité constate avec satisfaction qu’au cours de la période écoulée depuis l’examen du quatrième rapport périodique, l’État partie a ratifié:

a)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entré en vigueur à son égard le 11 janvier 2009;

b)La Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989), le 15 septembre 2008.

4.Le Comité prend acte avec satisfaction des efforts que l’État partie met en œuvre pour réformer sa législation et adapter son ordre juridique aux fins de garantir l’application des principes que consacre la Convention. Le Comité se félicite également de l’engagement pris par le Gouvernement de soumettre un nouveau code pénal, contenant notamment des dispositions qui affinent la qualification en vigueur du crime de torture.

5.Le Comité salue en outre les réformes constitutionnelles intervenues en 2005 et se félicite des progrès dans la mise en œuvre du nouveau Code de procédure pénale dans l’ensemble du pays.

6.Le Comité accueille de même avec satisfaction les efforts qu’a entrepris à ce jour l’État partie aux fins d’établir la vérité, d’assurer réparation et de donner accès à la justice s’agissant des violations graves des droits de l’homme commises dans le pays sous la dictature.

7.Le Comité note avec satisfaction que la Convention est directement invoquée devant les juridictions nationales dans de nombreuses affaires visant des mauvais traitements et autres délits et mises en mouvement par des victimes ayant été emprisonnées ou torturées pour des motifs politiques sous la dictature.

8.Le Comité note également avec satisfaction qu’en 2008 le Département de médecine légale a fait une place, dans son programme relatif aux droits de l’homme, à l’application des principes du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

9.Le Comité accueille avec satisfaction la décision de l’État partie d’extrader vers le Pérou l’ancien Président de ce pays, Alberto Fujimori.

C. Principaux motifs de préoccupation et recommandations

Définition, répression et imprescriptibilité de la torture

10.Tout en relevant que l’État partie affirme que le Code pénal chilien réprime tous les actes susceptibles d’être qualifiés de «torture» au sens de l’article premier de la Convention, le Comité reste préoccupé par le fait que, en dépit de ses précédentes recommandations, la définition de la torture dans l’État partie n’est pas encore pleinement conforme aux dispositions de l’article premier de la Convention. En outre, le Comité estime que le Code pénal ne recouvre pas tous les actes répressibles figurant dans la Convention, tels que la tentative. Le Comité constate aussi avec préoccupation que, comme il l’a indiqué dans ses précédentes conclusions, le délai de prescription de dix ans n’a pas été allongé et que la prescription du crime de torture, quelle qu’en soit la gravité, n’a pas été abolie. Tout en saluant l’initiative en faveur de l’adoption d’une loi interprétative de l’article 93 du Code pénal, concernant les motifs d’exonération de la responsabilité pénale, le Comité constate avec préoccupation que cette initiative n’a pas abouti (art. 1er et 4).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures requises pour faire en sorte que tous les actes de torture visés aux articles 1 er et 4 de la Convention tombent sous le coup de son droit pénal et que des peines soient infligées dans chaque cas eu égard à la gravité des faits délictueux. Le Comité engage en outre l ’ État partie à supprimer le délai de prescription en vigueur pour le crime de torture.

Répression de crimes internationaux

11.Le Comité se félicite du projet de loi qualifiant les crimes contre l’humanité, le génocide et les crimes de guerre, en particulier de l’article 40 de ce texte, qui déclare tous ces crimes imprescriptibles. Il s’inquiète cependant du retard dans l’adoption de ce projet (art. 2).

Le Comité engage l ’ État partie à adopter formellement le projet de loi proclamant l ’ imprescriptibilité de ces crimes .

Décret-loi d ’ amnistie 2191

12.Le Comité relève que les tribunaux chiliens, en particulier la Cour suprême, ont rendu des arrêts consacrant l’inapplicabilité du décret-loi d’amnistie qui interdit de poursuivre les personnes responsables de violations des droits de l’homme commises entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1978, en se fondant sur les instruments relatifs aux droit de l’homme. Le Comité estime toutefois, dans la ligne de l’arrêt rendu par la Cour interaméricaine dans l’affaire Almonacid Arellano s et consorts, en date du 26 septembre 2006, que ce décret-loi, du fait qu’il demeure en vigueur, laisse à la discrétion des tribunaux nationaux la décision d’amnistier ou non. À ce propos, il a été signalé au Comité que dans certains de ses arrêts récents la Cour suprême semblait avoir tenu compte de la validité formelle de ce décret-loi, en particulier en minorant les peines prononcées pour des infractions graves commises du temps de la dictature (art. 2).

Dans le droit fil de ses précédentes recommandations, le Comité engage vivement l’État partie à abroger le décret- loi d ’ amnistie . À ce propos, il attire l’attention de l’État partie sur le paragraphe 5 de son Observation générale n o 2 portant sur l’application de l’article 2 par les États parties, dans laquelle le Comité estime que les amnisties et autres obstacles qui empêchent de traduire en justice ou de sanctionner rapidement et de manière impartiale les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements, ou témoignent à l’évidence d’un manque de volonté à cet égard, portent atteinte au caractère impératif de l’interdiction de la torture . Il recommande également que toutes les mesures requises soient prises afin que les affaires de torture et d ’ autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fassent l ’ objet d ’ enquêtes exhaustives, rapides et impartiales, que les auteurs des faits soient jugés et condamnés et que les autorités prennent des mesures pour indemniser les victimes, conformément aux dispositions de la Convention.

Allégations de torture

13.Le Comité s’inquiète de continuer à être saisi d’allégations de délits graves commis par des fonctionnaires de police dans l’exercice de leurs fonctions et il déplore les restrictions légales en vigueur entravant la couverture médiatique publique de ces événements, concourant à ce que pareils agissements demeurent impunis (art. 2 et 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ entreprendre au plus tôt des réformes législatives concernant le contrôle des forces de police, afin de garantir qu ’ aucun acte contraire à la Convention commis par la police ne reste impuni et que les enquêtes à cette fin soient efficaces et transparentes. L ’ État partie doit renforcer les programmes éducatifs pour faire en sorte que tous les membres des forces de l ’ ordre soient pleinement informés des dispositions de la Convention. Le Comité recommande également à l’État partie de continuer d ’ accélérer le déroulement des procédures de création du ministère de la sécurité publique, qui sera appelé à surveiller les activités du corps des carabiniers et de la police.

Réforme de la justice militaire

14.Le Comité constate avec préoccupation les contretemps qui retardent la finalisation de la réforme du Code de justice militaire, à laquelle le Comité a vivement recommandé à l’État partie de procéder (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer le processus d ’ a dop tion de la loi portant modification du Code de justice militaire, qui prévoit de limiter les compétences matérielle et personnelle des juridictions militaires. De plus, l e Comité engage à nouveau l’État partie à supprimer l a règle d ’ obligation d ’ obéissance dans le Code de justice militaire.

Registre des plaintes

15.Tout en notant que le ministère public de l’État partie tient un registre des plaintes et procédures relatives à des crimes de torture, le Comité s’inquiète de l’inexistence de données ventilées sur les victimes, ce qui rend impossible de déterminer le nombre des plaintes et de condamnations visant des actes de torture à l’encontre de femmes (art. 13).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ instaurer un système de registre proposant des informations concernant les délits de torture ventilé e s, entre autres critères , par sexe et âge de la victime.

Création d e l ’ i nstitut national des droits de l ’ homme

16.Le Comité note que le projet de loi portant création de l’institut national des droits de l’homme prévoit que les fonctions de celui-ci englobent la sauvegarde et la préservation de la mémoire historique concernant les violations des droits de l’homme commises dans l’État partie. Le Comité s’inquiète toutefois du retard dans l’approbation de ce projet et du fait qu’il est toujours en cours d’examen par une commission mixte, alors que son texte initial a été présenté en 2005 (art. 2).

L ’ État partie d oi t prendre toutes les mesures à même d’ accélérer le processus d ’adoption du projet de loi portant création de l ’ i nstitut national des droits de l ’ homme. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ organisme institué soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Princ ipes de  Paris), figurant en annexe à la résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale, afin d ’ en  assurer l ’ autonomie, l ’ indépendance, le pluralisme, la stabilité, la compétence et la représentativité.

Attributions et activités de la Commission sur l’emprisonnement politique et la torture

17.Le Comité prend note et se félicite des efforts déployés par l’État partie en ce qui concerne la reconnaissance de la responsabilité de l’État dans les crimes de torture commis du temps de la dictature. Le Comité apprécie le travail accompli par la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture (Commission Valech), mais estime que l’objectif initial de cet organe n’a pas été pleinement atteint. À cet égard, le Comité constate avec satisfaction que le projet de loi relatif à l’institut national des droits de l’homme prévoit la reprise des travaux sur la reconnaissance du statut de victime d’emprisonnement politique et de torture (art. 13).

Le Comité exhorte l ’ État partie à réinstituer la Commission sur l’emprisonnement politique et la torture ou à établir, à brève échéance, u n autre organisme investi de la  même mission que ladite Commission. Afin d ’ assurer l’exigence de réparation due  aux victimes de torture sous la dic tature, le Comité recommande de procéder comme  suit:

a) Adopter des mesures efficaces afin de faire connaître le mandat et le s travaux de la Commission ou, le cas échéant, de l ’ organisme créé aux mêmes fins, de manière que son existence soit connue de toutes les personnes victimes de torture du temps de la dictature, en particulier celles vivant dans des zones reculées ou déshéritées, ou en dehors du pays. Le Comité engage donc l ’ État partie à faire appel, notamment, aux médias et aux postes consulaires dans les pays où viv ent des exilés chiliens;

b) Fixer des délais suffisamment longs pour permettre à toutes les personnes qui revendiquent le statut de victime de la torture de présenter leur dossier ;

c) Tenir compte de tous les cas qui correspondent à la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention;

d) Réexaminer les critères de reconnaissance du statut de victime, en particulier pour toutes les personnes torturées alors qu ’ elles étaient mineures ou se trouvaient hors du territoire national ou pour les personnes qui ne résident pas dans l’État partie;

e) Qualifier de forme de torture la violence sexuelle .

Programme de réparation et de prise en charge sanitaire intégrale

18.Le Comité relève avec satisfaction que dans l’État partie les victimes de torture ont accès au Programme de réparation et de prise en charge sanitaire intégrale (PRAIS) et se félicite que ce programme ait été étendu à tout le pays. Le Comité se félicite aussi du degré de coopération entre ce programme et des organismes tels que CINTRAS, CODEPU, ILAS et FASIC. Le Comité s’inquiète néanmoins que les victimes de torture qui vivent hors du territoire ne puissent pas bénéficier de ce programme (art. 14 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie de respecter son obligation d ’ accorder réparation à toutes les victimes de la torture et d ’ envisager de conclure des accords de coopération avec les pays où elles résident pour qu ’ elles puissent bénéficier du type de traitement médical que requiert leur état de victime de la torture. Le Comité engage en outre l ’ État partie à faire le nécessaire pour que chaque équipe de programme PRAIS ou autre reçoive les crédits qui lui permettent de répondre efficacement aux besoins de tous les bénéficiaires certifiés. Le Comité exhorte l’État partie à formuler une politique intégrant les besoins des femmes, qui comporterai t un volet formation et sensibilisation des fonctionnaires chargés des dossiers de victimes d ’ agressions et de violences sexuelles. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ amplifier ses efforts en matière de réparation, d ’ indemnisation et de réadaptation afin d ’ assurer une réparation équitable et adéquate aux victimes de torture.

Impunité

19.Le Comité constate avec inquiétude que l’impunité persiste pour les auteurs de crimes de torture commis sous la dictature et qu’il n’a pas été pris de mesures en vue de juger et de condamner les responsables (art. 2 et 12).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour que les auteurs de violations des droits de l ’ homme, y compris ceux ayant commis des actes de torture, fassent l ’ objet d ’ enquêtes, de poursuites et de sanctions adéquates. À ce propos, le Comité exhorte l ’ État partie à fournir aux tribunaux toutes les informations pertinentes en sa possession afin qu ’ ils puissent rendre justice et en finir avec l ’ impunité. Le Comité exhorte également l ’ État partie à abroger la disposition de la loi n o 19992 en vertu de laquelle toute information concernant la pratique de la torture au temps de la dictature est considérée comme relevant du secret pendant une période de cinquante  ans.

Protocole d ’ Istanbul

20.Le Comité note avec satisfaction que le Département de médecine légale a fait une place à la mise en œuvre du Protocole d’Istanbul et que des activités de sensibilisation au Protocole sont menées dans l’État partie. Le Comité note toutefois avec préoccupation que, selon certaines sources, ces initiatives ne concernent pas tout le personnel médical susceptible de traiter des cas de torture et que toute l’importance voulue n’est pas attachée aux examens médicaux que prévoit le Protocole d’Istanbul (art. 10 et 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts afin que tout le personnel médical intervenant dans la mise en évidence des cas de torture ait connaissance de la teneur du Protocole d ’ Istanbul et soit apte à l ’ appliquer. Il lui recommande en outre de prendre toutes les mes ures nécessaires pour assurer une large diffusion des rapports établis au titre du Protocole d ’ Istanbul afin que les professionnels de la santé traitant d ’ affaires de torture puissent en tenir compte.

Conditions de détention

21.Le Comité prend note des efforts que déploie l’État partie pour améliorer les conditions carcérales, en particulier en matière d’infrastructures, notamment la construction de nouvelles installations. Il est toutefois préoccupé par les informations reçues concernant la persistance de dysfonctionnements dans les établissements pénitentiaires, notamment en ce qui concerne les conditions matérielles, la surpopulation et les sévices et sanctions injustifiés à titre disciplinaire (art. 16).

L ’ État partie doit:

a) Adopter des mesures efficaces de manière à améliorer les conditions matérielles dans les lieux de détention, à remédier à la surpopulation carcérale et à garantir dûment la satisfaction des besoins essentiels de toutes les personnes privées de liberté;

b) Instituer un mécanisme national de prévention habilité à effectuer des visites régulières dans les lieux de détention en vue de mettre pleinement en œuvre le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture;

c) Mettre en place des mesures de sécurité compatibles avec le respect de la dignité des personnes privées de liberté, en vue d ’ éliminer les cellules d ’ isolement.

Mineurs privés de liberté

22.Le Comité prend note des efforts que fait l’État partie en vue d’améliorer le système de privation de liberté des mineurs. Il est néanmoins préoccupé par certaines carences des centres pour détenus mineurs, comme la forte surpopulation, la non-séparation des différentes catégories de détenus et l’insuffisance des services de base. Il est préoccupé aussi par les informations reçues dénonçant l’usage excessif de la force et le recours à l’isolement comme punition dans ces centres (art. 16).

L ’ État partie doit:

a) Prendre les mesures requises pour faire de la détention d ’ un mineur une solution de dernier ressort;

b) Veiller à ce que les détenus mineurs disposent d ’ ateliers et de possibilités de formation ainsi que de services de base suffisants, notamment en matière de soins de santé. Veiller en outre à ce que les détenus mineurs bénéficient d ’ une assistance juridique adéquate, en cas de besoin ;

c) Éliminer toute possibilité de se voir infliger des mesures disciplinaires hors du cadre d ’ une procédure régulière, en particulier tout e mesure de placement à l ’ isolement ;

d) P rendre des mesures pour remédier à la surpopulation dans les centres de détention;

e) Veiller à ce que les dispositions de la loi sur la responsabilité pénale des mineurs relatives à leur traitement soient conformes aux normes et principes internationaux .

Peuples autochtones

23.Le Comité prend note du projet de réforme constitutionnelle, dont une disposition concerne la reconnaissance des peuples autochtones, en cours d’examen par le Congrès. Le Comité se félicite en outre de la création d’un bureau spécialisé de défense pénale pour les autochtones. Il s’inquiète toutefois des nombreuses plaintes reçues attestant la persistance de comportements abusifs de la part de policiers à l’égard de personnes appartenant à des peuples autochtones, en particulier des membres du peuple mapuche. Le Comité note avec une inquiétude particulière que parmi les victimes de ces pratiques figurent des femmes, des enfants et des personnes âgées. Le Comité note aussi avec inquiétude qu’en plusieurs occasions l’État partie a appliqué la loi antiterroriste contre des membres de peuples autochtones pour des faits commis dans le cadre de mouvements de protestation sociale (art. 16).

L ’ État partie doit:

a) Faire tout le nécessaire pour que les sévices commis contre des membres de peuples autochtones fassent l ’ objet d ’ enquêtes rapides et effectives, et que les policiers auteurs de tels agissements soient jugés et condamnés;

b) Fournir des données statistiques désagrégées, ventilées par âge, sex e et localisation géographique sur les plaintes contre des agents des forces de l ’ ordre pour torture ou mauvais traitements à l’égard de membres des peuples autochtones , ainsi que sur les enqu êtes, poursuites et peines correspondantes ;

c) Fournir des données détaillées sur toutes les affaires mettant en cause des autochtones dans lesquelles a été appliquée la loi antiterroriste.

24.Le Comité s’inquiète des informations reçues selon lesquelles plusieurs personnes qui, à l’époque de la dictature, ont été condamnées à des peines de prison et torturées puis contraintes de quitter le territoire n’ont toujours pas la possibilité de revenir au pays (art. 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie de réexaminer la situation de ces personnes et d ’ étudier sérieusement la possibilité de les laisser regagner le Chili.

Réparation

25.Le Comité prend note des informations fournies sur le montant des indemnités que la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture a accordées aux personnes auxquelles a été reconnu le statut de victime de la torture du temps de la dictature. Il note cependant avec préoccupation que les personnes ayant été victimes de torture n’ont pas toutes pu exercer leur droit à une indemnisation équitable et adéquate. À ce propos, le Comité estime que le fait que les victimes ne résident pas dans l’État partie ne doit pas être un obstacle pour obtenir réparation (art. 14).

Le Comité réaffirme à l ’ État partie son obligation de veiller au respect du droit de toutes les victimes de torture à une indemnisation équitable et adéquate. L ’ État doit veiller à ce que toutes les personnes torturées du temps de la dictature, y compris celles qui ne résident plus dans l ’ État partie, puissent obtenir une indemnisation à la mesure de la gravité de l ’ infraction.

26.Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les dispositions voulues pour donner suite à ces recommandations, y compris en les transmettant aux membres du Gouvernement et du Congrès pour examen et adoption des mesures nécessaires.

27.Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement, y compris dans les langues autochtones, les rapports qu’il soumet au Comité, ainsi que les présentes observations finales, par le canal des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

28.Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 12 à 14, 18 et 25.

29.Le Comité invite l’État partie à soumettre son document de base en suivant les directives harmonisées pour l’établissement des rapports (HRI/GEN/2/Rev.5).

30.L’État partie est invité à soumettre son sixième rapport périodique au plus tard le 15 mai 2013.

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