Nations Unies

CRPD/C/CRI/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

12 mai 2014

Français

Original: espagnol

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initialdu Costa Rica *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport initial du Costa Rica (CRPD/C/CRI/1), à ses 127e et 128e séances, tenues respectivement les 2 et 3 avril 2014, et a adopté les observations finales ci-après à sa 140e séance, le 11 avril 2014.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Costa Rica et le remercie de ses réponses écrites (CRPD/C/CRI/Q/1/Add.1) à la liste des points à traiter établie par le Comité (CRPD/C/CRI/Q/1). Il se déclare également satisfait du dialogue entretenu avec la délégation de l’État partie, qui était dirigée par M. Manuel B. Dengo, Ambassadeur, Représentant du Costa Rica auprès de l’Office des Nations Unies à Genève.

II.Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté la loi no 9049 de juin 2012, qui reconnaît la langue des signes costaricienne comme langue officielle et prévoit que la communauté sourde doit recevoir un enseignement dans cette langue.

Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 18283 de février 2014 portant modification de la loi no 7600 sur l’égalité des chances des personnes handicapées (1996) qui harmonise les définitions du handicap et de l’accessibilité avec celles figurant dans la Convention.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Obligations et principes généraux (art. 1er à 4)

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie continue d’employer une terminologie inappropriée et péjorative pour désigner les personnes handicapées dans différentes lois; il relève en particulier les termes «inválidos» (invalides), «incapaces» (incapables), «minusválidos» (handicapés), «insanos» (aliénés) et «enfermos desvalidos» (malades privés de leurs capacités). Il note avec préoccupation que les critères d’évaluation du handicap aux fins de l’assistance médicale ou sociale se limitent au modèle médical du handicap.

Le Comité demande à l ’ État partie de cesser d ’ employer des termes péjoratifs pour désigner les personnes handicapées. Il l ’ invite, en outre, instamment à uniformiser les critères d ’ évaluation du handicap dans la pratique des différents services, conformément aux dispositions de la Convention.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas procédé à une harmonisation systématique de ses textes de loi après avoir ratifié la Convention et que la seule référence aux droits des personnes handicapées figure dans la loi no 7600 sur l’égalité des chances des personnes handicapées, qui date de 1996 et ne tient pas compte des obligations et principes généraux énoncés dans la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de lancer un plan systématique de révision de la législation nationale, y  compris de la Constitution, afin de la mettre en conformité avec les obligations et principes généraux énoncés dans la Convention . Cette révision devrait englober le droit civil, le droit de la famille, le droit pénal, le droit du travail et le droit de l ’ éducation.

Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas établi de mécanisme permanent en vue de consulter les organisations de personnes handicapées, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention, dans l’élaboration des lois et politiques adoptées aux fins de l’application de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir des mécanismes permanents en vue de consulter l es organisations de personnes handicapées, conformément au paragraphe  3 de l ’ article  4 de la Convention, en respectant l ’ autonomie de ces personnes et en tenant compte de leur diversité, notamment en faisant participer les femmes et les enfants handicapés et la population autochtone.

B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Le Comité regrette que la législation antidiscrimination ne reconnaisse pas la discrimination fondée sur le handicap et ne définisse pas le refus d’aménagement raisonnable comme une forme de discrimination. Il est également préoccupé de constater le peu de progrès accomplis pour lutter contre la discrimination multiple fondée sur des motifs comme l’âge, le sexe, l’appartenance ethnique et la résidence en milieu rural.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour interdire la discrimination fondée sur le handicap et reconnaître expressément le refus d ’ aménagement raisonnable comme une des formes de cette discrimination. L ’ État partie devrait renforcer les institutions et mécanismes de protection des droits des personnes handicapées au moyen de la coordination interinstitutionnelle et de mesures concrètes de lutte contre la discrimination multiple.

Femmes handicapées (art. 6)

Le Comité regrette l’absence de mesures visant à instaurer l’égalité de fait des femmes handicapées et à garantir que les femmes et les filles handicapées soient effectivement incluses dans les politiques générales en faveur de l’égalité des sexes. Il relève avec préoccupation que l’Institut national des femmes (INAMU) n’a pas pris de mesure spécifique en faveur des femmes et des filles handicapées et que l’État partie n’a pas communiqué d’informations sur les progrès accomplis pour accélérer leur participation pleine et effective à la vie politique et publique.

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à ce que les femmes et les filles handicapées soient prises en compte dans les politiques générales relatives aux femmes et à l ’ égalité des sexes, grâce à une participation accrue de l ’ INAMU. Il le prie également de prendre des mesures pour protéger les femmes contre la discrimination fondée sur le handicap et sur le sexe et de renforcer les mesures visant à garantir la participation pleine et effective des femmes handicapées à la vie politique et publique .

Enfants handicapés (art. 7)

Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas procédé à une évaluation de la situation des enfants handicapés, y compris des enfants autochtones, qui sont placés en institution, abandonnés et victimes de mauvais traitements ou qui vivent dans la pauvreté ou en milieu rural. Il regrette également que l’Agence nationale de protection de l’enfance applique un modèle fondé sur l’assistance et la notion de situation irrégulière, et non sur les droits des enfants handicapés. Il relève également avec préoccupation que la loi no 7739 portant Code de l’enfance et de l’adolescence ne tient pas compte du caractère transversal du handicap et que l’article 62 de cette loi (droit à une éducation spécialisée) n’est pas conforme à l’article 24 de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter d ’ urgence des mesures pour protéger les enfants handicapés contre les mauvais traitements et l ’ abandon et pour prévenir leur placement en institution. De même, il l ’ invite instamment à garantir la liberté d ’ expression et d ’ opinion de ces enfants et à modifier son Code de l ’ enfance et de l ’ adolescence afin qu ’ il tienne compte du caractère transversal du handicap ainsi que l ’ article  62 de la loi qui en porte création (droit à une éducation spécialisée) afin de garantir à tous les enfants handicapés une éducation inclusive de qualité.

Sensibilisation (art. 8)

Le Comité relève avec préoccupation l’absence de programmes et de campagnes publiques fondés sur les droits visant à promouvoir le modèle des droits de l’homme des personnes handicapées.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à promouvoir de vastes campagnes de sensibilisation qui renforcent l ’ image des personnes handicapées en tant que détenteurs de tous les droits fondamentaux. Il lui recommande en particulier d ’ informer largement les intéressés, mais aussi la société dans son ensemble, sur les droits fondamentaux des personnes handicapées en employant différents supports, moyens et modes de communication, comme le braille, la langue des signes et d ’ autres formes accessibles, et de favoriser une culture de respect de ces droits.

Accessibilité (art. 9)

Le Comité est préoccupé par le fait que les mesures d’application de la loi no7600 sur l’égalité des chances des personnes handicapées concernant l’accessibilité soient axées sur l’accessibilité des équipements physiques et des transports et ne portent pas sur l’accessibilité de l’information et de la communication. Il constate également avec préoccupation que seules 18 municipalités sur 81 sont dotées de commissions municipales d’accessibilité et du handicap (COMAD) et que l’on ne connaît pas les incidences des activités des commissions existantes.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à adopter des normes relatives à l ’ accessibilité des équipements physiques, des transports, de l ’ information et de la communication, conformément à la Convention, et à mettre en œuvre des plans d ’ accessibilité assortis d ’ objectifs et de délais mesurables et prévoyant des sanctions en cas de leur non-respect. Le Comité encourage l ’ État partie à respecter l ’ échéance de 2014 fixée par la loi pour ce qui est de garantir le plein a ccès aux transports publics. Il lui recommande, en outre, d ’ allouer des ressources budgétaires suffisantes à la mise en œuvre des plans municipaux d ’ accessibilité et à faire en sorte que ceux-ci puissent être contrôlés et évalués par les organisations de personnes handicapées.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Le Comité est préoccupé par la persistance de procédures telles que l’«interdiction» et la déclaration d’«aliénation mentale» concernant les personnes handicapées, qui entraînent des restrictions à l’exercice d’autres droits, comme le droit de vote et le droit de fonder un foyer et une famille.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ approuver le projet de loi n o 17507 sur l ’ autonomie des personnes handicapées, de réviser et d ’ abroger l ’ article  91 de la Constitution et d ’ abroger les dispositions du Code civil et du Code de procédure civile régissant la procédure de déclaration d ’ «incapacité» ou d ’ «aliénation» au motif du handicap. Il lui recommande de mettre en place les mécanismes de garantie nécessaires à l ’ intention des personnes handicapées et d ’ appliquer un modèle d ’ accompagnement dans le processus de prise de décisions qui soit respectueux de l ’ autonomie, de la volonté et des préférences de la personne, ainsi que de son droit de donner son consentement libre et éclairé à un acte médical, d ’ accéder à la justice, de voter, de se marier et de choisir son lieu de résidence, entre autres.

Le Comité constate avec préoccupation que les organismes bancaires ont pour pratique de ne pas accorder de prêt aux personnes handicapées.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à garantir à toutes les personnes handicapées l ’ accès, dans des conditions d ’ égalité, aux prêts, aux hypothèques et à l ’ ensemble des services financiers.

Accès à la justice (art. 13)

Le Comité relève avec préoccupation que l’action menée pour faciliter l’accès à la justice s’est limitée à l’accessibilité physique, que les manuels et protocoles de prise en charge n’ont pas été mis en pratique et que la formation des auxiliaires de justice reste insuffisante et ne couvre pas tous les aspects des droits des personnes handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser les normes et les procédures administratives et judiciaires dans le but de les adapter et de garantir l ’ accès des personnes handicapées à la justice, notamment par des services d ’ interprétation dans la langue des signes costa ricienne, l ’ utilisation de modes de communication alternative et améliorée et la pleine accessibilité des équipements physiques, de l ’ information et de la communication.

Le Comité relève avec préoccupation que les personnes handicapées parties à une procédure pénale ne bénéficient pas des garanties d’une procédure régulière adaptée tenant compte des conditions liées à leur handicap.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à revoir les procédures judiciaires dans les affaires pénales afin que toutes les personnes handicapées bénéficient des garanties d ’ une procédure régulière. Il recommande à l ’ État partie de modifier les dispositions de la législation pénale afin que les personnes présentant un handicap qui se voient imposer des sanctions bénéficient des mêmes garanties et soient soumises aux mêmes conditions que toute autre personne faisant l ’ objet d ’ une procédure, en prévoyant, dans leur cas, des aménagements raisonnables et des ajustements procéduraux.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

Le Comité est préoccupé par la situation des personnes handicapées placées en institution au motif de leur handicap, ainsi que par la situation des femmes et des enfants handicapés exposés à la négligence ou à la maltraitance qui sont placés en institution pour ce motif.

Le Comité exhorte l ’ État partie à mettre en place des stratégies de désinstitutionnalisation des personn es handicapées et à assurer la protection de ces personnes contre toutes les formes de violence, de maltraitance ou de négligence, moyennant un contrôle permanent exercé par le Service de défense des habitants ou un autre mécanisme indépendant de surveillance des droits de l ’ homme.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

Le Comité constate avec un profond regret que le processus d’examen législatif du projet de loi no17777 concernant la recherche biomédicale se poursuit, l’Assemblée législative l’ayant approuvé en deuxième lecture en avril 2014, alors que ce texte autorise le tuteur d’une personne déclarée «incapable» à décider qu’il soit procédé à des essais scientifiques et à des recherches sur ladite personne sans en recueillir le consentent libre et éclairé.

Le Comité appelle d ’ urgence l ’ État partie à interrompre le processus d ’ examen législatif du projet de loi n o 17777 concernant la recherche biomédicale.

Le Comité constate avec inquiétude que des personnes handicapées sont placées de force en centre psychiatrique et y sont soumises à des actes considérés comme cruels, inhumains ou dégradants.

Le Comité exhorte l ’ État partie à faire en sorte que le mécanisme national de prévention de la torture surveille en permanence les centres psychiatriques et que les autorités compétentes abolissent la pratique de l ’ internement forcé au motif du handicap. De même, il lui recommande, tant que la pratique du placement persiste, de veiller à ce que les traite ments cliniques administrés aux personnes internées soient pleinement respectueux de leur dignité et de leurs droits de l ’ homme.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures et de protocoles destinés à assurer la protection des femmes et des filles handicapées contre l’exploitation, la violence et la maltraitance.

Le Comité exhorte l ’ État partie à garantir aux femmes et aux enfants handicapés l ’ accès, sans aucune entrave et dans l ’ autonomie, aux mécanismes de protection, y compris aux refuges temporaires et aux thérapies de réadaptation contre la violence, la maltraitance et l ’ exploitation. L e Comité lui recommande en outre de mettre en place un système d ’ indicateurs relatifs à la violence, à la maltraitance et à l ’ exploitation prenant en considération le sexe et l ’ âge.

Protection de l’intégrité personnelle (art. 17)

Le Comité est gravement préoccupé par la pratique de la stérilisation forcée des femmes et des filles handicapées.

Le Comité engage l ’ État partie à prendre des mesures en vue d ’ éliminer la pratique de la stérilisat ion forcée et de sensibiliser à leurs droits les familles de femmes et de filles handicapées, ainsi que les responsables des institutions dans lesquelles ces personnes sont internées, et à assurer le plein respect de leur intégrité personnelle, physique et mentale en mettant à leur disposition des mécanismes efficaces et accessibles de protection contre la stérilisation forcée.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas adopté de stratégie ayant pour but de désinstitutionnaliser les personnes handicapées. Il constate en outre avec inquiétude que le nombre des foyers et des refuges privés servant de lieu d’institutionnalisation pour personnes handicapées va en augmentant en l’absence de tout contrôle et de toute surveillance par l’État.

Le Comité invite l ’ État partie à adopter immédiatement une politique de désinstitutionnalisation des personnes handicapées, qui couvre les hôpitaux psychiatriques, définissant une stratégie globale en matière de santé mentale qui soit axée sur les droits de l ’ homme. Il lui recommande également de surveiller les lieux d ’ institutionnalisation pour personnes handicapées et d ’ en décourager la création, et l ’ engage à adopter une politique propre à favoriser la mise en place de services communautaires dans le souci de rendre possible l ’ inclusion des personnes handicapées dans la société.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

Le Comité relève avec préoccupation que les informations diffusées par les médias ne sont pas accessibles en langue des signes costaricienne et que les institutions, en particulier celles chargées de la protection des droits des personnes handicapées, ne disposent pas d’interprètes dans cette langue.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la loi relative à l ’ interpréta tion en langue des signes costa ricienne soit respectée dans les programmes d ’ information diffusés dans les médias et à ce que les institutions, en particulier celles chargées de la protection des droits de l ’ homme, recrutent des interprètes en langue des signes costaricienne.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Le Comité constate avec préoccupation que les femmes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, sont séparées de leurs enfants au motif de leur handicap.

Le Comité engage l ’ État partie à revoir les procédures en vertu desquelles des femmes handicapées sont déclarées inaptes à la maternité et à rétablir pleinement ces femmes dans le droit qui est le leur d ’ avoir un foyer et de fonder une famille, en veillant à ce qu ’ elles bénéficient de tous les types de soutien nécessaires pour donner effet à ces droits.

Éducation (art. 24)

Le Comité regrette que les enfants et les jeunes handicapés continuent d’être confinés et ségrégués dans le système d’éducation spéciale, ce qui les prive de l’accès à une éducation inclusive, et que les enseignants et les professionnels de l’éducation continuent à suivre une formation s’inscrivant dans l’optique de l’éducation spéciale.

Le Comité engage l ’ État partie à se doter d ’ une politique de formation des enseignants s ’ inscrivant dans l ’ optique de l ’ éducation inclusive et à garantir l ’ éducation spéciale en encouragea nt la formation des enseignants et l ’ utilisation du braille et de l a langue des signes costa ricienne, d es moyens et modes alternatifs de communication, d es textes de lecture facile et d ’ autres équipements et moyens auxiliaires.

Le Comité est préoccupé par l’absence d’indicateurs relatifs à l’inclusion éducative des enfants, des jeunes et des adultes handicapés et craint, en particulier, que l’exclusion soit plus marquée pour les personnes handicapées adultes, les femmes et les filles handicapées, les personnes polyhandicapées, les autochtones handicapés et les personnes handicapées vivant dans les zones rurales.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que toutes les personnes handicapées aient accès à l ’ éducation inclusive, à tous les niveaux de l ’ enseignement, y compris l ’ éducation pour adultes, et dans tout le pays, et à ce que cette éducation soit également disponible dans les zones les plus reculées, en prenant en considération le sexe et les spécificités ethniques et culturelles des intéressés.

Santé (art. 25)

Le Comité s’inquiète du peu de progrès accomplis pour ce qui est de garantir aux personnes handicapées la pleine accessibilité des services de santé, généraux et spécialisés, comme l’attestent la pénurie d’équipements médicaux, l’insuffisance des installations et le manque de mobilier appropriés, le manque d’interprètes en langue des signes costaricienne et le défaut d’informations à jour et accessibles. Le Comité s’inquiète aussi du faible degré d’inclusion des personnes handicapées dans les politiques, programmes et services de santé sexuelle et procréative, y compris ceux relatifs au VIH/sida, les femmes et les filles handicapées étant les plus défavorisées en la matière. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas institué de mécanisme permettant de s’assurer que tous les services fournis aux personnes handicapées ne le sont qu’après avoir recueilli leur consentement libre et éclairé.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour assurer la pleine accessibilité de toutes les politiques et de tous les programmes et services de santé, y compris de santé sexuelle et procréative, et ceux relatifs au VIH/sida, en prenant en considération le genre , en particulier dans les zones rurales et au niveau communautaire. L ’ État partie devrait veiller à ce que tout service de santé fourni à une personne handicapée ne le soit qu ’ après avoir recueilli son consentement libre et éclairé par des mécanismes appropriés.

Le Comité regrette que l’approche de la santé mentale privilégie le modèle médical et que rien ne soit fait pour avancer sur la voie du modèle à assise communautaire.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ allouer des ressources à la politique nationale de santé mentale à assise communautaire et de la mettre en œuvre sans tarder.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

Le Comité constate avec préoccupation que les services de réadaptation sont centralisés et qu’il n’existe pas de services à assise communautaire; il est aussi préoccupé par l’absence de services de réadaptation pédiatrique.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie visant à promouvoir une réadaptation à assise communautaire et axée sur le développement de la personne handicapée, depuis le plus jeune âge.

Travail et emploi (art. 27)

Le Comité regrette l’absence de données sur le respect du quota de 5 % des emplois dans le secteur public; il est en outre préoccupé par le peu de mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans le secteur privé et par l’absence de réglementation garantissant la réalisation d’aménagements raisonnables.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour sensibiliser les employeurs et promouvoir l ’ emploi des personnes handicapées dans le secteur privé, y compris des mesures d ’ action positive et une législation relative à la réalisation d ’ aménagements raisonnables. Il lui recommande également de veiller au respect des quotas d ’ emploi dans le secteur public.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

Le Comité constate avec préoccupation que les allocations versées aux fins de l’achat de médicaments et de l’aide au logement ne sont attribuées aux personnes handicapées qu’au seul regard du critère de pauvreté, au mépris des facteurs socioéconomiques en lien avec le handicap qui aggravent leur situation.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une politique publique de développement inclusif en faveur des personnes handicapées qui soit axée sur les droits de l ’ homme et prenne en considération le genre , à l ’ appartenance à une populatio n autochtone et la résidence en milieu rural. Il lui recommande aussi, dans le cadre de ses politiques de protection sociale et de lutte contre la pauvreté, de fournir une assistance pour remédier aux graves désavantages socioéconomiques découlant de l ’ exclusion que subissent les personnes handicapées du fait de leur handicap.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Le Comité regrette que l’État partie dénie le droit de vote aux personnes handicapées déclarées juridiquement incapables. Il est préoccupé aussi par l’absence d’informations sur les personnes ayant un handicap mental ou psychosocial radiées des listes électorales pour ce motif. Il relève également avec préoccupation qu’aucune interprétation en langue des signes costaricienne n’a été fournie durant le processus électoral de 2014.

Le Comité recommande à l ’ État partie de rétablir immédiatement le droit de vote des personnes qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial. Il lui recommande en outre de reconnaître le droit de vote de tout es les personnes handicapées, y  compris de celles qui ont besoin d ’ un accompagnement plus intensif, en veillant à ce que les procédures, les matériels et les installations soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser. Il lui recommande également de diffuser les informations relatives aux processus électoraux sous des formes accessibles, y compris moyennant l ’ interpréta tion en langue des signes costa ricienne.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

Le Comité relève avec inquiétude que l’État partie n’a toujours pas ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées pour permettre aux aveugles, aux déficients visuels et aux personnes ayant d’autres difficultés d’accéder aux œuvres publiées.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour ratifier et mettre en œuvre le plus rapidement possible le Traité de Marrakech.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

Le Comité relève avec inquiétude que la notion de handicap utilisée lors du dernier recensement de 2011 reflète le modèle médical et que des données recueillies à cette occasion n’ont pas été diffusées. Il est également préoccupé par le manque de cohérence dans la collecte de données concernant la situation des personnes handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de recueillir des données ventilées qui reflètent le modèle des droits de l ’ homme concernant les personnes handicapées et de consulter les organisations de personnes handicapées à propos d es critères utilisés pour la collecte de ces données. Il lui recommande également de systématiser la collecte, l ’ analyse et la diffusion des données statistiques en tenant compte de la situation des groupes cibles de personnes handicapées.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas établi d’organisme chargé de la mise en œuvre de la Convention (points focaux) et n’a pas consulté les organisations de personnes handicapées à ce sujet. Il relève aussi avec inquiétude l’absence de mécanisme de surveillance indépendant et conforme aux Principes de Paris et la faible implication du Service de défense des habitants dans cette tâche.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ établir ou de désigner des points focaux chargés de la mise en œuvre de la Convention, en consultation avec les organisations de personnes handicapées, et de mettre en place des mécanismes de coordination à cette fin. Il le prie instamment de désigner un mécanisme de surveillance indépendant et conforme aux Principes de Paris et de renforcer ses capacités en lui allouant le budget et les ressources nécessaires à l ’ exercice effectif de son mandat.

Coopération et assistance technique

Conformément à l’article 37 de la Convention, le Comité offre des conseils techniques aux États parties, sur la base des avis demandés aux experts, par l’intermédiaire du secrétariat. Les États peuvent également solliciter l’assistance technique des institutions spécialisées des Nations Unies basées dans le pays ou la région.

Suivi et diffusion des observations finales

Le Comité demande à l’État partie de lui présenter, dans un délai de douze mois et conformément au paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention, des informations écrites sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant aux paragraphes 32 et 66 des présentes observations finales.

Le Comité demande à l’État partie de donner suite aux recommandations contenues dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ces observations finales pour examen et décision aux membres du Gouvernement et de l’Assemblée nationale, aux fonctionnaires des ministères compétents, aux membres de l’appareil judiciaire et des groupes professionnels concernés, comme les professionnels de l’enseignement, de la médecine et du droit, ainsi qu’aux autorités locales, au secteur privé et aux médias, en recourant à des stratégies de communication sociale accessibles.

Le Comité prie l’État partie de diffuser largement, sous des formes accessibles, les présentes observations finales, tout particulièrement auprès des organisations non gouvernementales et des organisations qui représentent les personnes handicapées, et ainsi qu’auprès de ces personnes et de leurs proches.

Le Comité encourage l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses prochains rapports périodiques.

Prochain rapport

Le Comité demande à l’État partie de soumettre ses deuxième et troisième rapports périodiques en un seul document au plus tard le 1er novembre 2018. En outre, le Comité donne à l’État partie la possibilité de présenter ces rapports combinés selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, en vertu de laquelle le Comité prépare une liste de questions au moins un an avant la date à laquelle ces rapports doivent être soumis. Laréponse de l’État partie à cette liste de questions constituera son rapport périodique.