Nations Unies

CR PD/C/NER/Q/1/Add.1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

12 février 2019

Original : français

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Vingt et unième session

11 mars–5 avril 2019

Point 7 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention

Liste de points concernant le rapport initial du Niger

Additif

Réponses du Niger à la liste de points *

[Date de réception : 7 février 2019]

1.Le Gouvernement du Niger se réjouit de la soumission au Comité des droits des personnes handicapées de son rapport initial sur l’état de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Niger remercie le Comité pour avoir procédé à un examen préliminaire dudit rapport suite auquel une liste des points à traiter lui a été adressée et a l’honneur de fournir aux experts les réponses ci-après.

2.Les numéros des points renvoient aux numéros figurant sur la liste des points telle qu’établie par le Comité.

A.Objet et obligations générales (art. 1er à 4)

Point 1

3.Pour respecter les engagements pris par notre pays à travers la ratification de la CDPH le 24 juin 2008, il convient de souligner que le Ministère de la Population, grâce au soutien technique et financier de l’ONG dénommée CBM, a commandité une étude sur l’harmonisation des textes juridiques existants avec la CDPH.

4.Cette étude ayant permis de passer en revue l’essentiel des textes applicables dans le domaine de la protection sociale, a abouti en 2015, à l’élaboration d’un avant-projet de loi, sur l’égalisation des chances des personnes handicapées.

5.Cette loi sur l’égalisation des chances est nécessaire afin de pallier les nombreuses lacunes et parfois les contradictions de nos textes avec la convention relative aux droits des personnes handicapées.

6.Le tableau ci-dessous montre les insuffisances et manquements constatés dans l’ordonnance no 93-012 du 2 mars 1993 modifiée et complétée par l’ordonnance no 2010-028 du 20 mai 2010, qui constitue aujourd’hui encore la référence en matière de loi de protection et de promotion sociale des personnes handicapées au Niger comparativement à la CDPH.

Article

Insuffisances/manquements

Proposition

Titre de l’ordonnance 

Déterminant les règles minima relatives à la Protection sociale des personnes handicapées ; en opposition à l’objet de la CDPH

Tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales pour toutes les personnes handicapées objet de la CDPH

Loi sur l’égalisation des chances des personnes handicapées au Niger

Article 2 définition

Liant le handicap aux déficiences en occultant les barrières environnemental et sociale en opposition à la définition et aux concepts de la CDPH

Définition de la CDPH avec des définitions des principales catégories de handicaps

Titre sur la femme handicapée

Aucune disposition sur les femmes handicapées en contradiction de l’article 6 de la CDPH

Un titre relatif à la femme handicapée

Protégeant les femmes handicapées contre les violences garantissant leur autonomisation et des mesures spécifiques en matière de santé de reproduction

Diversification des possibilités d’emploi

Article 27 F, H, I, J, CDPH

Octroi d’un pourcentage sur les marchés publics aux établissements privés employant des personnes handicapées, des ateliers des personnes handicapées et des ateliers protégés

Mesure spécifique pour la formation continue des personnes handicapées

Mesure d’accompagnement pour l’aménagement raisonnable

Article 29

Création et le fonctionnement des services des transports spécialisés opposition avec l’article 91 et 19 B et C, les principes de la CDPH

Suppression de cette partie et gardé : des dispositions seront prises par décret pour améliorer et adapter les services de transport collectif dans le but de tenir compte des besoins des personnes handicapées.

Article 30 Carte de solidarité

En opposition à l’objet tous les droits pour toutes les personnes handicapées, certaines d’entre elles ne peuvent pas par elles même faire la demande.

Aussi, le mot solidarité n’existe pas dans la CDPH.

Précisé la personne handicapée ou son représentant l’égal. Remplacé carte de solidarité avec carte d’égalisation des chances pour les PH.

Article 33

Manque de précision sur la mobilité des personnes handicapées

L’acquisition à titre gratuit ou onéreux de tout équipement, matériel d’appareillage de prothèse ou d’orthèse, et d’une manière générale de tout matériel destiné aux besoins fonctionnels, à la mobilité à l’usage personnelle ou professionnel des personnes handicapées est exonéré de toute taxe.

Pour tous les services et dans tous les lieux publics, les personnes handicapées ont priorité aux services et aux places assises.

Article 34

Afin de développer l’action la plus large dans ce sens les fédérations et les associations des personnes handicapées, les établissements d’éducation spécialisée et les organismes spécialisés seront dans la mesure du possible associé à l’élaboration des plans et programmes nationaux de développement. En opposition d’article 4 alinéa 3 dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.

Supprimé dans la mesure du possible

Article nouveau sur la définition du concept

Discrimination fondée sur le handicap, aménagement raisonnable, réalisation progressive, conception universelle, …

Article nouveau sur les sanctions

Acte ou pratique discriminatoire, refus d’aménagement raisonnable, etc…

Article nouveau

Répondant à l’article 28 CDPH

Prévoir une disposition pour l’octroi de revenu minimum pour les personnes handicapées lourde vivant dans la pauvreté article 28 C

Une disposition relative aux logements sociaux

Article nouveau

Répondant à l’article 29

Des dispositions sur l’accessibilité du matériel électoral

Disposition encourageant l’occupation des postes de responsabilité des personnes handicapées

Article nouveau

Répondant à l’article 12

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

7.L’article 50du projet de loi sur l’égalité des chances et l’insertion des PH dispose : « Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi notamment l’ordonnance no 93-012 du 2 mars 1993 déterminant les règles minima relatives à la protection sociale des personnes handicapées, modifiée et complétée par l’ordonnance no 2010-028 du 20 mai 2010 ».

Point 2

8.Au Niger comme en témoigne l’article 26 de la Constitution : « l’État veille à l’égalité des chances des personnes handicapées en vue de leur insertion et/ou de leur réinsertion sociale… » ; pour donner effet à cette disposition plusieurs mesures ont été prises parmi lesquelles on peut citer :

•La mise en place par arrêté no 00030/MP/RS/DRS du 1er décembre 2008 du Comité National chargé du Suivi de la mise en œuvre de la CDPH ;

•La création par décret no 2010-638 du 26 août 2010, d’un Comité National pour la Promotion des Personnes Handicapées (CNPPH) ;

•L’institution en 2014 des Comités Régionaux pour la Promotion des Personnes Handicapées (CRPPH) dans les 8 régions du pays ;

•La réalisation d’une étude sur l’harmonisation de la législation nationale avec la convention, qui a abouti à un avant-projet de loi sur l’égalité des chances et l’insertion des personnes handicapées.

Point 3

9.Les personnes handicapées participent à effectivement à l’élaboration des rapports destinés aux organes des traités et à l’application des mesures législatives ou de politique générale. L’une de leurs organisations la plus représentative est la Fédération Nationale des Personnes Handicapées (FNPH) qui participe activement aux travaux de tous les comités mis en place pour la promotion des droits des personnes handicapées.

10.La présence d’une femme handicapée, au sein du comité interministériel chargé de la rédaction des rapports aux Organes des Traités et de l’EPU constitue un bon exemple de leur implication.

11.Dans le projet de loi sur l’égalité des chances, le chapitre 2 est consacré aux dispositions relatives aux enfants et aux femmes handicapées. L’article 6 dispose en effet : « les enfants handicapés, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, ont le droit d’exprimer librement leurs opinions sur toutes questions les intéressant, les opinions des enfants étant dument prises en considération eu égard à leurs âges et à leurs degrés de maturité, et d’obtenir pour l’exercice de ce droit une aide adaptée à leurs handicaps et à leur âge. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

12.L’article 8 prévoit : « les femmes et les filles handicapées jouissent pleinement et dans les mêmes conditions d’égalité que les autres de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales ».

13.Les mesures qui ont été prises pour favoriser la création et la gestion autonome des organisations des personnes handicapées, en particulier les organisations des personnes présentant un handicap intellectuel sont les suivantes :

•En 1991 la Conférence Nationale souveraine a accordé une place de choix aux personnes handicapées qui y étaient dignement représentées ;

•En 1998 une Fédération Nigérienne des Personnes Handicapées (FNPH) est née et autorisée par arrêté no 211/MI/AT/DAP/SA du 3 juillet 1998.Cette fédération compte 21 organisations nationales implantées dans toutes les régions. Ces organisations sont constituées par des groupements ou unions de groupements, des associations, des ONG et des réseaux ;

•Au niveau national, il existe deux fédérations de personnes handicapées à savoir la Fédération Nigérienne de Personnes Handicapées (FNPH) et Fédération Nigérienne de Sport Paralympique (FENISPHA) ;

•Les personnes présentant un handicap intellectuel ont créé leur propre association dénommée « Association Nigérienne pour la Promotion des Personnes Déficientes Intellectuelles (ANPPDI) », membre de la FNPH.

B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Point 4

14.Le refus de procéder à des aménagements raisonnables est effectivement reconnu comme une forme de discrimination en ce qu’il empêche la jouissance d’un droit fondamental qui est l’accès à un immeuble ou à un service public ou privé à une personne handicapée. La faiblesse d’aménagements raisonnables ne découle pas du refus ou de discrimination à l’endroit des personnes handicapées. Elle résulte plutôt du manque de ressources pour réaliser les aménagements rendus nécessaires pour assurer l’accès aux personnes précitées à tous les services publics. Il convient tout de même de noter que s’agissant de certains services publics des aménagements ont été réalisés pour assurer l’accessibilité aux personnes handicapées.

15.Dans le cadre de la protection des droits humains, la CNDH reçoit les plaintes et dénonciations provenant des personnes et /ou groupes de personnes sur toute question se rapportant à une violation des droits humains. Toute victime ou ses ayants droits peut saisir la CNDH par requête écrite ou verbale adressée à son président. Cette requête doit contenir l’identité et l’adresse complètes du requérant et du présumé auteur de la violation ainsi qu’un exposé succinct des motifs. Celui-ci doit être rédigé dans un style simple et courtois.

16.La Commission peut faire usage de la faculté d’auto-saisine que lui confère la loi. Le refus de procéder à des aménagements raisonnables est une question qui concerne au premier chef les autorités publiques ou les sociétés privées. Mais pour prendre en charge cette question, la CNDH fait la sensibilisation et l’éducation aux droits humains et la vulgarisation des textes de loi et conventions internationales et autres textes régionaux.

17.Par ailleurs la CNDH apporte ou facilite l’assistance judiciaire aux victimes des violations des humains, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées ainsi toutes autres personnes vulnérables.

Femmes handicapées (art. 6)

Point 5

18.Bien qu’ayant ratifié le 8 novembre 1999 avec des réserves la CEDEF, le Niger fournit beaucoup d’effort dans la prise des mesures pour intégrer les droits des femmes et des filles dans les politiques et stratégies. Les femmes handicapées souffrant d’une double discrimination y apparaissent comme un groupe très vulnérable.

19.L’intégration effective des droits des femmes et des filles est prise en compte dans la nouvelle loi (en projet) sur l’égalité des chances. Le chapitre 2 consacré aux dispositions relatives aux femmes handicapées en son article 8 prévoit : « les femmes et les filles handicapées jouissent pleinement et dans les mêmes conditions d’égalité que les autres de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales ».

20.L’article 9 de cette même loi prévoit : « l’État crée les conditions favorables à la promotion et à l’autonomisation des femmes et des filles handicapées sur la base de l’égalité avec les autres femmes et filles ».

21.Les mesures prises pour que les femmes et les filles handicapées soient représentées dans la vie publique sont contenues dans l’article 42 de la loi ci-dessus citée qui prévoit que les personnes handicapées jouissent de leurs droits politiques et participent à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres soit directement ou par l’intermédiaire des représentants librement choisis. À cela il faut ajouter les dispositions de l’article 9 cité plus haut.

22.Pour la collaboration avec les organisations qui représentent les femmes et les filles handicapées, y compris les femmes handicapées migrantes, la Politique Nationale Genre retient l’adaptation des infrastructures aux besoins des personnes handicapées et invite les femmes handicapées à participer aux manifestations et fêtes nationales des femmes nigériennes.

23.En matière d’emploi la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la Fonction Publique de l’État et son décret d’application no 2008-244/PRN/MFP/T du 31 juillet 2008 prévoient une dérogation de concours pour les personnes handicapées, à qui il est réservé des postes dans la limite des quotas disponibles.

24.La loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail de la République du Niger et le décret no 2017-682/PRN/MET/PS du 10 août 2017 portant partie règlementaire du Code du travail , retiennent qu’« aucun employeur ne peut prendre en considération le handicap, pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail ».

25.Tout employeur est tenu de réserver au moins 5 % des postes à pourvoir au profit des personnes handicapées lors des recrutements qu’il effectue, dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’article 21 (nouveau l’ordonnance no 028 du 20 mai 2010 dispose que tout établissement public ou toute entreprise privée employant au moins vingt (20) salariés, est tenu de réserver cinq pour cent (5 %) des postes de travail à des personnes handicapées. Lorsque les emplois réservés et profils sont disponibles sur le marché de l’emploi, tout contrevenant sera tenu de verser une pénalité dont le taux mensuel ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

26.L’article 24 du projet de loi sur l’égalité des chances consacre qu’afin de faciliter l’emploi après la formation des personnes handicapées, des aménagements sont apportés aux règles relatives à l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, à la durée et aux modalités de la formation et à l’emploi.

27.Ces aménagements feront l’objet d’un décret pris en Conseil des Ministres et déterminent notamment les conditions d’octroi aux chefs d’entreprises formant des apprentis handicapés des encouragements (dégrèvement fiscal, subventions etc.) destinés à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant en résulter.

28.Dans le domaine de l’éducation, l’inclusion des femmes et des filles handicapées est faite à travers les textes suivants :

•Lettre no 00619/MEN/A/PLN/SG/DGFC/DFIC portant introduction du module sur l’Éducation Inclusive dans les programmes de formation initiale des élèves-maîtres des Ecoles Normales d’Instituteurs : dans cette lettre le ministère de l’éducation nationale tout en mettant en exergue le partenariat avec Handicap International, informe les directeurs généraux des Écoles Normales des Instituteurs de l’introduction à titre expérimentale dans leurs écoles du module sur l’Éducation Inclusive dans les programmes de formation des élèves-maîtres dans les ENI de Maradi, Dosso et Tillabéry, à partir de l’année 2013-2014. Dans cette lettre, le ministère demande aussi aux destinataires de prendre toutes les dispositions utiles pour la réussite du projet qui prévoit un paquet d’activités (missions de sensibilisation sur le module, formation et accompagnement des encadreurs) en direction des responsables et encadreurs des ENI ;

•Lettre circulaire no 000311/MEN/DGEB/DEBI, du 7 décembre 2007, portant dérogation d’âge d’inscription des enfants handicapés : dans cette lettre le ministère de l’éducation nationale conscient du problème d’intégration scolaire des enfants handicapés qui accusent un grand retard de croissance dû aux répercussions du handicap, demande aux directeurs régionaux de l’éducation de faire une dérogation d’âge d’inscription de ces enfants (jusqu’à l’âge de 12 ans) dans les écoles primaires de leurs régions respectives ;

•Lettre circulaire no 0017/PRN/DIRCAB du 9 janvier 2012 portant mise en œuvre de l’octroi de bourse d’études aux Étudiants et Élèves en situation de handicap par le MP/PF/PE ;

•Lettre circulaire no 0015/PRN/DIRCAB du 9 janvier 2012 portant mise en œuvre de l’octroi de bourse d’études aux étudiants et élèves en situation de handicap par le MEN ;

•Lettre circulaire no 0011/PRN/DIRCAB du 9 janvier 2012 portant mise en œuvre de l’octroi de bourse d’études aux étudiants et élèves en situation de handicap par le MFP/E ;

•Lettre circulaire no 0018/PRN/DIRCAB du 9 janvier 2012 portant mise en œuvre de l’octroi de bourse d’études aux Étudiants et Élèves en situation de handicap par le MEMS/RS.

29.Le projet de loi sur l’égalité des chances consacre à l’article 21 droit des personnes handicapées à l’éducation inclusive sur la base de l’égalité des chances avec les autres enfants dans le système d’enseignement général. Elles ont accès, dans les milieux où ils vivent, à un enseignement préscolaire, primaire inclusif, de qualité, gratuit et obligatoire, et à l’enseignement secondaire et supérieur.

30.À cet effet, des mesures d’accompagnement individuel efficace seront prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine intégration ainsi que des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun.

31.L’article 22 de la Constitution du 25 novembre 2010 stipule que l’État veille à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Il faut noter l’existence d’une politique de protection sociale.

32.Pour combattre toutes les formes de discrimination auxquelles sont confrontées les femmes et les filles y compris celles en situation d’handicap, notamment la violence familiale et la violence sexiste, et s’attaquer aux facteurs qui contribuent à ces formes de violence, le Niger dispose d’un plan d’action quinquennal de mise en œuvre de la Politique Nationale de Genre et d’une Stratégie Nationale de Prévention et de Réponse aux Violences Basées sur le Genre et de son plan d’actions en 2017.

Enfants handicapés (art. 7)

Point 6

33.Au Niger, il existe une association des élèves et étudiants handicapés (AEHUN) localisée au niveau de l’Université de Niamey. Son objectif est de promouvoir et défendre leurs droits. C’est un cadre d’expression, de concertation et d’action relativement à leurs préoccupations.

34.Les plateformes spécifiques aux enfants handicapés où ceux-ci expriment leurs points de vue sur les questions les concernant sont très rares. Cependant, il existe plusieurs ONG /associations qui œuvrent en faveur des personnes handicapées en général et dont le mandat prend en compte les enfants handicapés. Ces structures organisent des activités à l’occasion desquelles la parole est donnée aux enfants de cette couche plus vulnérable de la population pour qu’ils expriment leurs points de vue sur les questions les concernant. C’est par exemple à l’occasion de la célébration des évènements spéciaux telle que la Journée internationale des personnes handicapées.

35.L’article 6 de la loi en projet sur l’égalité des chances prévoit que les enfants handicapés, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, ont le droit d’exprimer librement leurs opinions sur toute question les intéressant, les opinions des enfants étant dûment prises en considération eu égard à leur âge et à leurs degrés de maturité, et d’obtenir pour l’exercice de ce droit une aide adaptée à leurs handicaps et à leur âge.

Sensibilisation (art. 8)

Point 7

36.La Constitution en ses articles 11 et 12 dispose que « la personne humaine est sacrée. L’État a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger » ; « Chacun a droit à la vie, à la santé, à l’intégrité physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l’eau potable, à l’éducation et à l’instruction dans les conditions définies par la loi. L’État assure à chacun la satisfaction des besoins et services essentiels ainsi qu’un plein épanouissement.».

37.Malgré l’existence d’un cadre juridique favorable, les pesanteurs socioculturelles fortement implantées, font en sorte que les préjugés, les stéréotypes et les pratiques dangereuses persistent. Les actions du ministère de la population se limitent aux sensibilisations, accompagnements et plaidoyers.

38.Le Code pénal nigérien punit à travers l’article 102 les actes de discrimination et de haine raciale en ces termes « tout acte de discrimination raciale ou ethnique, de même que toute propagande régionaliste, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte, susceptible de dresser les uns contre les autres, les citoyens sera punie d’un à cinq ans d’emprisonnement et de l’interdiction de séjour ». Cette disposition qui est d’ordre général punit indistinctement les auteurs d’actes de discrimination.

39.Quant à l’article 253 du Code pénal, il punit l’abandon d’un enfant ou d’un incapable en ces termes « ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser, en un lieu quelconque, un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger lui-même en raison de son état physique ou mentale, seront de ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à trois ans et à une amende de 20 000 à 200 000 francs ».

40.L’alinéa 2 dispose : « s’il résulte de l’exposition ou du délaissement une maladie ou une incapacité non permanente, la peine d’emprisonnement sera de six mois à cinq ans ».

41.L’alinéa 3 dispose : « si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une incapacité permanente, la peine d’emprisonnement sera de deux à moins de dix ans. Lorsque l’exposition ou le délaissement aura occasionné la mort, la peine sera celle de l’emprisonnement de dix à trente ans ».

Point 8

42.Le dispositif officiel d’aide financière aux personnes handicapées peut être résumé comme suit :

•L’élaboration de la Politique Nationale de Protection Sociale en 2011 ;

•L’élaboration du PDES 2012-2015 et 2017-2021 ;

•La tenue d’un forum sur la mendicité en 2015 à l’issu duquel plusieurs recommandations ont été formulées à l’endroit des différents acteurs ;

•La mise en place depuis 1999 du Fonds National de Soutien aux Personnes Handicapées. Les recouvrements au titre de ce fonds de 2015 à 2018 s’élèvent à : frais de scolarité : 2 913 500f ; prothèses : 901 500f ; soins de santé : 4 939 920f ; activités sportives : 1 355 000f ; transport : 702 000f ; évènements spéciaux : 30 000 000f ; fonctionnement FNPH : 2 500 000f ; réhabilitation : 5 192 000f ; étude sur la stratégie de réinsertion générale des PH : 5 065 830f ;

•Les PH bénéficient des programmes de réduction de la pauvreté initiés par le Gouvernement, les ONG-associations, les OPH et les PTF. Par exemple dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réduction de la pauvreté sur les fonds de l’initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE), plusieurs groupements féminins dont celui des femmes handicapées ont bénéficié de crédits pour faire du petit commerce, l’élevage de caprins, d’ovins, de vaches laitières et autres ;

•Une assistance est apportée aux familles démunies à travers l’appui de solidarité et des actions spécifiques en faveur des groupes vulnérables notamment à l’occasion de le célébration chaque année de la journée internationale de la famille et de la semaine de solidarité ;

•La mise en œuvre de projets filets sociaux est d’un immense apport dans la cadre de la réduction de la proportion de la vulnérabilité et de l’incidence de la pauvreté au sein des ménages.

43.En plus de dispositions institutionnelles ci-dessus énumérées, la loi sur légalité des chances en cours d’adoption prévoit que l’État apporte son appui aux personnes handicapées pour la création d’entreprise individuelle ou collective, de coopérative de production de Petite ou Moyenne Entreprise (PME) conformément à la réglementation en vigueur. De même des dispositions sont prises pour l’accès aux crédits nécessaires à l’adaptation et ou à l’acquisition des machines et des outillages, l’amélioration des postes de travail et les accès aux lieux de travail pour permettre l’emploi des personnes handicapées dans les administrations de l’État, des établissements publics et nationaux n’ayant pas de caractère industriel et commercial seront inscrits au budget de l’État.

44.Les personnes handicapées (PH) sont membres des différents comités nationaux et régionaux et participent effectivement, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, aux campagnes de sensibilisations à tous les niveaux.

Point 9

45.Le comité national chargé du suivi de la mise en œuvre de la CDPH dont sont membres les personnes handicapées, connait une certaine léthargie à due à l’insuffisance des moyens qui lui sont alloués.

Accessibilité (art. 9)

Point 10

46.Le projet de loi sur l’égalité des chances en instance d’adoption est conforme à l’article 9 de la Convention en ce sens qu’il prévoit que l’État, les collectivités locales, les organismes publics et privés, adaptent, chacun dans son domaine et selon les critères internationaux d’accessibilité, les édifices, les infrastructures sportives et scolaires, les routes, les trottoirs, les espaces extérieurs, les moyens de transport et de communication, de manière à permettre aux personnes handicapées d’y accéder, de s’y déplacer, d’utiliser leurs services et de bénéficier de leurs prestations.

47.À cette fin, l’action poursuivie assurera, l’accès sur la base de l’égalité avec les autres à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication et aux autres équipements et services ouverts au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Les modalités de mise en œuvre progressive de ce principe sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

48.L’adoption de la nouvelle loi aura pour conséquence que toutes les infrastructures et tous les services nouveaux doivent être conformes aux normes d’accessibilité.

49.Des mesures spécifiques destinées à assurer l’accessibilité et la mobilité des personnes handicapées sont contenues dans les textes suivants :

•La loi no 2017-20/PRN/MDH du 12 avril 2017, fixant les principes fondamentaux de l’urbanisme et de l’aménagement urbain ;

•La loi no 2018-25 du 27 avril 2018 fixant les principes fondamentaux de la construction et de l’habitation ;

•Le décret no 2018-303/PRN/MD/U/L du 30 avril 2018 portant modalités d’application de la loi no 2018-25.

50.Dans le domaine du transport, le ministère en charge la Protection des groupes vulnérables suggéré au Ministère en charge des transports de tenir compte dans le cadre de la révision du document de plan d’investissements d’actions pour la mise en œuvre de la stratégie Nationale des Transports (2016-2025), de l’accessibilité des personnes handicapées aux véhicules de transport urbain et interurbain en vue de leur faciliter la mobilité.

51.L’article 38 de la loi sur l’égalité des chances prévoit qu’il sera délivré aux personnes handicapées une carte d’égalité des chances cumulativement avec la carte de solidarité nationale, leur donnant l’accès gratuit ou à tarif réduit selon la zone, aux moyens de transport qui sont sous le contrôle de l’État, d’une collectivité locale, d’un établissement public, d’une société nationale d’économie mixte, d’un service public, office et sociétés d’économie mixte.

52.La carte d’égalité des chances des personnes handicapées donne également à son titulaire droit à un tarif réduit de moitié pour l’accès à toutes manifestations publiques pour lesquelles, une contribution financière est exigée notamment celles à caractère récréatif, éducatif et culturel.

53.À partir de 2018 toutes les communes ont été formées par la direction générale de la protection civile sur l’élaboration d’un plan communal de sauvegarde pour la prévention des risques et catastrophes humanitaires, qui tienne compte des besoins spécifiques des personnes handicapées en prévoyant par exemple des rampes pour tous les bâtiments à usages publics (y compris les toilettes qui doivent prévoir des sanitaires comportant des signes de fauteuils,),des parkings pour les personnes à mobilités réduites etc.

54.Dans le domaine de l’information et de la communication il est prévu des équipements pour permettre l’accessibilité des personnes handicapées aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Point 11

55.Par rapport à l’accès aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), il faut noter que quelques PH profitent du développement de ces technologies créatrices d’emplois tenant compte de tous les niveaux de compétence et de qualification. Cet accès aux NTIC offre des possibilités de vie indépendante au sein de la société en raison de l’autonomisation qu’il induit chez ces personnes et facilite également l’information et la sensibilisation sur les fléaux sociaux et la connaissance de leurs droits.

56.Les textes en vigueur ont imparti un délai de deux (2) ans à compter de l’adoption de l’ordonnance no 2010-028, aux ministres chargés de la protection sociale, de la santé et de l’équipement pour dresser un rapport bilan des résultats obtenus dans la mise en œuvre.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

Point 12

57.Au Niger, on dénombre plusieurs organismes et structures ou dispositif, intervenant en situation de risque ou d’urgence humanitaire. On peut citer notamment l’initiative 3N, la Cellule Crises Alimentaires (CCA), les Cellules Filets Sociaux, le système d’alerte précoce et de gestion des catastrophes, le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires. Les personnes handicapées ont participé à l’élaboration de ces structures et collaborent à leur mise en œuvre.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Point 13

58.S’agissant de la personnalité juridique des personnes physiques, elle est définie de façon générale et impersonnelle donc est reconnue y compris aux personnes handicapées. Cependant dans un souci de protection, les personnes atteintes d’imbécilité, de démence ou de fureur sont interdites pour tenir compte des exigences de certaines fonctions et de certains actes relatifs à l’acquisition et à la disposition de la propriété ou de ses démembrements. Le Code civil n’a pas connu de modification par rapport à cet aspect.

59.Pour renforcer la confiance et les compétences des personnes handicapées afin qu’elles puissent exercer pleinement leur capacité juridique avec un accompagnement moindre, il a été créé, dans chaque région, une commission de l’éducation intégratrice régionale des personnes handicapées, de formation, d’emploi et de reclassement professionnel dite commission technique.

Accès à la justice (art. 13)

Point 14

60.L’article 10 de la Constitution place les Nigériens sur un pied d’égalité et les déclare libres. L’article 22 fait obligation à l’État de veiller à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. L’article 117 précise que « la justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le respect strict de la règle de droit, ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen ».

61.Ainsi, toute personne handicapée ou pas qui estime que ses droits ont été violés peut saisir les juridictions pour obtenir réparation. En cas de non satisfaction, elle peut exercer les voies de recours prévues par la loi.

62.Pour assurer un meilleur accès à la justice aux justiciables les plus indigents, la loi no 2011-42 du 14 décembre 2011, fixant les règles applicables à l’assistance juridique et judiciaire et créant un Etablissement public à caractère administratif dénommé « Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire » a été adoptée. L’Agence qui a bénéficié de l’appui de l’Union européenne pour son installation et la construction des bureaux locaux au sein des 10 TGI, a été pourvue en personnel et en ressources pour sensibiliser les bénéficiaires et les différents acteurs sur sa mission et ses modalités de fonctionnement. Elle bénéficie aussi de l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement avec le déploiement des VNU juristes nationaux qui assurent l’assistance juridique.

63.De 2015 à fin 2017, environ 10 000 personnes ont bénéficié de l’assistance juridique fournie à travers les bureaux locaux de l’ANAJJ ainsi que les séances de sensibilisation et les permanences tenues par les VNU juristes nationaux au sein des Maisons d’arrêt. Pour ce qui est de l’assistance judiciaire, environ 1 850 personnes ont bénéficié des prestations des défenseurs commis d’office professionnels (Avocats) et non professionnels (DCO).

64.Les magistrats, les avocats, le personnel de justice et les membres des Forces de l’Ordre reçoivent régulièrement des formations sur le respect des droits de l’homme en général et ceux des personnes handicapées en particulier. Ces formations sont conduites par leurs propres organisations et par l’État aussi à travers des séminaires, des ateliers et des fora.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

Point 15

65.Lorsqu’elles sont placées en détention pour crime ou délit, les personnes handicapées bénéficient d’un traitement qui tient compte de leur état physique ou mental.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

Point 16

66.Le Niger ne dispose pas encore d’une loi spécifique à la lutte contre la torture qui soit conforme à la convention y relative mais les juridictions punissent tous les actes de torture sous d’autres qualifications et ce quel qu’en soit l’auteur ou la victime.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Point 17

67.Il n’existe pas des statistiques désagrégées sur le nombre des femmes et des filles handicapées soumises à des mariages forcés. Concernant les cas des mariages d’enfants assistés par les services sociaux de prévention, de promotion et de protection, pour les années 2016 et 2017, il a été dénombré 360 filles ayant subi la menace et/ou été victimes de mariages d’enfant.

Point 18

68.Toute personne auteur d’une infraction à la loi pénale doit être jugée et punie conformément au Code pénal et au Code de procédure pénale. Les services sociaux de protection du MPF/PE mènent auprès des populations et des services en contact avec les enfants, des activités de sensibilisation et d’information en vue de renforcer le signalement des victimes de violence, de maltraitance et d’exploitation et la dénonciation des auteurs.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

Point 19

69.À travers des normes juridiques, l’État a pris des mesures pour protéger l’intégrité physique et mentale de la personne humaine sans discrimination. À cet égard des textes législatifs et réglementaires sont pris pour protéger toutes les personnes contre l’administration de tout traitement médical sans son plein consentement libre et éclairé.

70.Les codes de déontologie des différentes professions de santé imposent également le respect de la vie et de la personne humaine en toute circonstance. Le médecin se doit de soigner avec la même conscience tous les malades quels que soient leur condition, leur nationalité, leur race, leurs opinions et les sentiments qu’ils inspirent.

71.La charte du patient élaboré par le Ministère de la Santé Publique, stipule qu’un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient conscient. Le consentement sera donné pour les mineurs par leurs tuteurs et pour les autres cas par une personne de confiance ou le parent le plus proche accessible. Une recherche médicale ne peut être réalisée sans que la personne ait donné son consentement après avoir été spécifiquement informée sur les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles.

72.Concernant spécifiquement le dépistage du VIH, la loi no 2015-30 du 26 mai 2015 relative à prévention, la prise en charge et le contrôle du Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH), stipule que le dépistage du VIH est volontaire, anonyme et confidentiel. Le consentement au dépistage doit être « libre et éclairé » et le dépistage doit être accompagné du counseling. Le consentement du parent ou tuteur est requis pour le dépistage du VIH chez les mineurs non émancipés.

73.Outre les dispositions citées plus haut qui protègent la personne humaine contre tout acte médical forcé, la loi no 2006-16 du 21 juin 2006 sur la santé de la reproduction spécifie qu’un consentement spécifique est exigé dans les conditions prévues par les textes en vigueur, dans les cas suivants :

•Interruption volontaire de grossesse ;

•Assistance médicale à la procréation ;

•Don et utilisation des substances d’origine humaine .

74.L’interruption volontaire de la grossesse est un acte médical. À ce titre, elle est soumise aux règles générales de précaution, de sécurité qui incombe à tout médecin dans l’exercice de sa profession conformément au Code de déontologie des médecins, aux lois et règlements de la République.

Point 20

75.Les cas d’atteintes à l’intégrité physique des personnes handicapées ne font pas l’objet de données désagrégées. Des voies de recours administratifs ou judiciaires sont ouvertes à toute personne qui s’estime lésée, abstraction faite de son état physique ou mental. Les recours administratifs sont gracieux ou hiérarchiques et les recours judiciaires sont l’appel, de l’opposition et du pourvoi en cassation auprès des juridictions compétentes.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Point 21

76.L’article 41 du projet de loi sur l’égalité des chances prévoit que dans tous les lieux publics, les personnes handicapées ont priorité pour les services et les places assises. Cette priorité s’applique aussi, à la circulation des personnes à mobilité réduite telles que les personnes à déficience visuelle se déplaçant à l’aide de la canne blanche, les personnes se déplaçant sur béquilles, fauteuil ou tout autres appareils/aide de marche, les personnes handicapées mentales et intellectuelles.

77.Les personnes handicapées titulaires de la carte d’égalité des chances bénéficient d’une autorisation de stationnement pour garer leurs véhicules devant leur lieu de travail ou dans un espace aménagé à cet effet.

78.Dans le domaine de l’éducation le Programme Sectoriel de l’Education et de la Formation (PSEF) indique qu’environ 30 % des enfants ne sont pas scolarisés en dépit de la présence d’une école à proximité. Il s’agit en général d’enfants issus de familles économiquement vulnérables ou vivant en situation de handicap. En conséquence, l’offre est jumelée à des actions du côté de la demande tant pour améliorer la rétention que pour assurer l’inclusion des populations et des groupes vulnérables (enfants – surtout filles – de familles pauvres résidant dans des milieux ruraux isolés, populations nomades, jeunes souffrant de handicap, ...).

79.Au Niger, il n’existe pas de discrimination entre les candidats sur le marché du travail, aux transports, au logement, à l’éducation, aux activités récréatives et aux autres équipements et services conformément à l’article 33 de la Constitution.

80.Le Gouvernement du Niger avec l’appui des partenaires techniques et financiers s’attèle chaque jour à la recherche des moyens conséquents pour assurer le droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion des personnes handicapées à travers des programmes et de projets.

Mobilité personnelle (art. 20)

Point 22

81.L’article 37 de la loi en cours d’adoption sur l’égalité des chances prévoit que l’État, les collectivités locales, les organismes publics et privés, adaptent, chacun dans son domaine et selon les critères internationaux d’accessibilité, les édifices, les infrastructures sportives et scolaires, les routes, les trottoirs, les espaces extérieurs, les moyens de transport et de communication, de manière à permettre aux personnes handicapées d’y accéder, de s’y déplacer, d’utiliser leurs services et de bénéficier de leurs prestations.

82.À cette fin, l’action poursuivie assurera, l’accès sur la base de l’égalité avec les autres à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication et aux autres équipements et services ouverts au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces dispositions seront mises en œuvre progressivement mais il ne peut être admis, le développement d’infrastructures et services nouveaux qui ne soient conforme aux normes d’accessibilité dès l’adoption la loi.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

Point 23

83.L’article 31 de la Constitution dispose : « Toute personne a le droit d’être informée et d’accéder à l’information détenue par les services publics dans les conditions déterminées par la loi ». Pour donner effet à cette disposition, à la télévision par exemple les journaux sont traduits en langue de signe pour permettre aux malentendants d’accéder à l’information.

84.Il a également été élaboré de concert avec les ONG et les organisations des personnes handicapées, dans les curricula des sous-programmes sur « la Langue des signes » et sur « le système braille » afin de prendre en compte leur spécificité.

Respect de la vie privée (art. 22)

Point 24

85.Pour protéger et promouvoir le droit à la vie privée des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles handicapées le Niger a adopté :

•La Convention sur les droits de l’enfant dont l’article 23 porte sur les droits et la protection de l’enfant handicapé ;

•La Charte Africaine des droits de l’Enfant et du Bien Être dont l’article 13 porte également sur les droits et la protection de l’enfant handicapé.

86.Aussi les personnes handicapées ont le droit de se constituer en association. C’est ainsi qu’ils se sont organisés en association de défense de leurs droits et les femmes en groupements féminins pour mener des activités génératrices de revenu. Tous les textes de loi votés en faveur des personnes handicapées tiennent compte de la protection de leur vie privée.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Point 25

87.Sur ces points notre Code civil n’a pas encore fait l’objet de modification.

Éducation (art. 24)

Point 26

88.Les quelques données disponibles ne concernent en général que les chefs-lieux des régions et ne donnent pas une situation exacte sur tous les types de handicap.

89.En 2016 il y avait 140 garçons et 116 filles souffrant de déficience visuelle qui suivent un enseignement spécialisé et 211 garçons et 191 filles ayant une déficience auditive qui fréquentent une école dans ce sens.

90.En 2015 on comptait 22 filles et 33 garçons, soit 55 handicapés qui fréquentaient les centres de formation.

91.Compte tenu des moyens que l’enseignement exige, l’insuffisance de sensibilisation des parents, la formation des enseignants et l’inadaptabilité des infrastructures scolaires aux enfants handicapés, il est difficile de voir le nombre de ces enfants accroître dans les établissements publics. Pour preuve, la Direction de l’Enseignement Préscolaire n’a aucune donnée statistique concernant les enfants handicapés. En plus les écoles spécialisées pour enfants handicapés ne se trouvent qu’au niveau de chef lieux de régions.

Santé (art. 25)

Point 27

92.L’accès aux services de santé et aux soins de santé de base est un droit reconnu par la Constitution du Niger. La vision de la Politique Nationale de Santé (PNS) est ainsi basée sur l’accès universel aux soins et services de santé de qualité sans aucune forme d’exclusion ou de discrimination avec la pleine participation des populations. Aussi l’un des piliers sur lequel la PNS est fondée est le droit à la santé tel que décrit dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en son article 25.

93.Pour accroitre l’accès aux soins de santé de base pour les populations éloignées des centres de santé ou difficile d’accès, d’autres stratégies ont été développées. Il s’agit de :

•L’organisation des activités foraines en avancée qui a permis d’augmenter l’utilisation des soins préventifs, l’implication des communautés dans la prise en charge de l’activité favorise la pérennité ;

•Le développement d’une plateforme communautaire par la mise en œuvre d’interventions de santé ciblant en priorité les communautés les plus vulnérables. Un accent particulier est mis sur l’offre de services de promotion et de prévention, et sur le traitement curatif, le dépistage et la référence de certaines maladies par des relais communautaires choisis par leurs communautés, formés, équipés et supervisés par les techniciens de la santé ;

•Les cliniques mobiles présentent un autre type de stratégies pour développer l’accès aux soins. Elles réalisent des activités de stratégies mobiles permettant l’accès aux soins des populations jusqu’alors assez isolées. L’adjonction d’activité de soins curatifs à ces stratégies a amélioré l’attractivité de ce type d’activité. Ces stratégies développent en outre une information/sensibilisation de la population (espacement des naissances, risque VIH/sida), une activité de vaccination, des consultations prénatales et un suivi des nourrissons ;

•L’accessibilité financière par la mise en place des mesures d’exemption de paiement de certaines prestations pour les groupes vulnérables. C’est ainsi que la gratuité est mise en œuvre pour les prestations suivantes : césariennes, soins aux enfants de moins de 5 ans, consultations prénatales, consultations de planning familial, cancers féminins, fistule obstétricale, tuberculose, VIH/sida.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

Point 28

94.Concernant l’adaptation et la réadaptation il a été mis en place un Programme national de réadaptation et une stratégie de formation des personnes handicapées. Les services centraux du Ministère de la Population et les Comités Régionaux pour la Promotion des Personnes Handicapées participent de cette réadaptation.

Travail et emploi (art. 27)

Point 29

95.L’article 6 du décret no 2017/PRN/MET/PS du 10 août 2017 portant partie réglementaire du Code du travaildispose que « Les chefs d’entreprise doivent prendre en compte, lors des recrutements qu’ils effectuent, les personnes en situation de handicap possédant la qualification requise. Un quota de 5 % est appliqué pour recrutement de vingt (20) travailleurs et plus. Les inspecteurs du travail vérifient, au cours des contrôles en entreprise, les mesures dans lesquelles les employeurs se sont acquittés de l’obligation ci-dessus ».

96.L’article 4 du décret no 2017/PRN/MET/PS du 10 août 2017 portant Partie Réglementaire du Code du travail dispose que « en application de l’article 5 du Code du travail, sont interdites, toutes discriminations en matière d’emploi et de profession. Par discrimination, on entend : toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, le handicap, la drépanocytose, le VIH/sida, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ou l’exercice de l’activité syndicale, qui a pour effet de rompre ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant conséquence de rompre ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession ». 

Proportions des personnes handicapées recrutées à la Fonction Publique (2012-2016)

Année

Nombre total des fonctionnaires

Nombre des personnes handicapées recrutées

Pourcentage

2012-2016

62 452

200

0,32 %

Source  : Direction des Statistiques Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative (MFP/RA).

97.En 2018 le nombre de personnes handicapées recrutées à la fonction publique est de 545.

98.Dans le secteur privé les données fournies par l’ANPE font état de : 117 694 salariés en 2016 dont 28 692 femmes et 89 002 hommes. Ces données ne sont désagrégées.

99.Selon l’article 46 du Code du travail « l’employeur a l’obligation d’assurer aux personnes handicapées ne pouvant être occupées dans les conditions normales de travail, des emplois et des conditions adaptées, ainsi que le droit à une formation spécialisée dans les conditions fixées par voie réglementaire, après avis de la Commission Consultative du Travail et de l’Emploi ».

100.Constitue une discrimination fondée sur le handicap toute distinction, exclusion ou restriction qui a pour objet ou effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable.

101.Pour inciter les employeurs du secteur privé, afin de promouvoir l’emploi de personnes handicapées la loi en projet sur l’égalité des chances consacre en son article 30 : « Tout établissement public ou entreprise privée employant au moins vingt (20) salariés est tenu de réserver dix pour cent (10 %) des postes d’emploi à des personnes handicapées. Lorsque les emplois réservés et les profils sont disponibles sur le marché de l’emploi, tout contrevenant est tenu de verser des pénalités ».

102.Des mesures de dégrèvement fiscal et d’octroi de subvention sont également prévues.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

Point 30

103.L’adoption d’une politique Nationale de Protection sociale (PNPS) en 2011 offre une vision et des perspectives à long terme pour la création progressive d’un système cohérent et intégré de protection sociale tout en identifiant les objectifs, les priorités et les mécanismes à travers des programmes d’actions concrètes. Il s’agit d’une vision holistique de la protection sociale qui englobe des actions de prévention, de protection, de promotion et de transformation. Il s’articule de ce fait autour de cinq axes stratégiques : i) sécurité alimentaire et nutritionnelle ; ii) sécurité sociale, travail et emploi ; iii) services sociaux et infrastructures sociales de base ; iv) actions spécifiques en faveur des groupes vulnérables et v) sécurité du cadre législatif et réglementaire.

104.La PNPS est envisagée pour réduire la vulnérabilité de la population et des groupes défavorisés et identifiée comme l’une des priorités au sein du PDES. Le PDES 2017-2021 consacre en son sous-programme 3.5, un renforcement du système de protection sociale qui passe par deux actions majeures à savoir i) renforcer l’accès des groupes vulnérables aux services sociaux et ii) renforcer le socle de protection sociale. Il s’agit de façon spécifique, de la mise en œuvre d’actions d’insertion des jeunes, la construction et la réhabilitation des centres socio-économiques et le renforcement des actions humanitaires. Il s’agit aussi d’assurer une autonomisation économique aux personnes vulnérables, renforcer les connaissances et les capacités des acteurs de la couverture sanitaire universelle, développer une stratégie de communication en faveur de la protection sociale, et enfin élaborer et mettre en œuvre le socle de protection sociale.

105.Ces actions seront accompagnées de certaines mesures notamment, l’établissement de la carte de solidarité nationale aux groupes vulnérables, la vulgarisation et l’application de l’ordonnance relative à la prise en charge ou à l’accès des personnes handicapées, les enfants dans la rue, les talibés et les mendiants aux services sociaux.

106.Dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe 4 de la protection sociale, un atelier tenu en septembre 2016, s’est penché sur les garanties minimales de base aux personnes handicapées atteintes de vulnérabilité spécifiques. Il s’agit spécifiquement de :

•Contribuer à l’identification des types de vulnérabilité à cibler et les groupes cibles ;

•Identifier un socle de protection sociale ou Garanties Minimales pour les groupes affectés par des vulnérabilités spécifiques ;

•Délivrer à toute personne handicapée une carte d’égalité des chances, cumulativement avec la carte de solidarité nationale, qui donne à son titulaire droit à la gratuité des examens médicaux et aux frais d’hospitalisation dans tous les établissements publics de santé et aux avantages liés à la Couverture Santé Universelle (CSU) et à un tarif réduit de moitié pour l’achat des médicaments de première nécessité.

107.Sur le plan de la lutte contre la pauvreté, depuis plus de deux décennies, les autorités se sont engagées résolument pour éradiquer ce phénomène conformément aux objectifs de développement nationaux et aux engagements internationaux, notamment l’Agenda de développement durable adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 25 septembre 2015 et qui est défini à travers 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) et 169 cibles à l’horizon 2030.

108.C’est ainsi qu’à travers le programme de renaissance du Niger, plusieurs stratégies et programmes de développement ont été mis en œuvre pour lutter efficacement contre la pauvreté, l’insécurité alimentaire et booster le pays vers le développement durable. Il s’agit de :

•L’INITIATIVE 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) ;

•Le Programme Intérimaire du Cadrage de l’Action Gouvernementale (PICAG 2011/2012) ;

•La Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI 2013-2035) ;

•Le Plan de développement Economique et Social dans ses deux phases (PDES 2012-2015) et (PDES 2017-2021).

109.Le premier objectif du Plan de Développement Social et Economique (PDES 2017-2021), cadre de référence de l’action gouvernementale qui tire ses fondements des orientations du programme de renaissance acte 2, est de « réduire au moins de moitié l’incidence nationale de la pauvreté, mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous et veiller à ce que tous les hommes et toutes les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi qu’à l’accès aux services de base, à la propriété, le contrôle des terres et d’autres formes de propriété, à l’héritage, aux ressources naturelles, à des nouvelles technologies et aux services financiers adéquats, y compris la microfinance ».

110.C’est dans ce cadre que plusieurs politiques et projets sectoriels ont été élaborés :

•Politique Nationale de Protection Socialeavec l’élaboration d’une Stratégie Nationale de Réinsertion Sociale des Personnes Handicapées (SNRS-PH) validée le 18 août 2016 et son plan d’action opérationnel 2017-2019 pour pallier les difficultés liées à la non coordination des actions en faveur des personnes handicapées rendant infructueuses les actions jusque-là entreprises ;

•Création d’un Fonds National de Soutien aux Personnes Handicapées dont l’enveloppe est passée de Cinquante Millions de Francs CFA (50 000 000) à cent cinquante millions (150 000 000 FCFA);

•L’institution d’un cadre organisationnel et institutionnel qui regroupe les acteurs étatiques, les Organisations de la Société Civile, les ONGs et les partenaires financiers et techniques .

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Point 31

111.Au Niger, la loi ne fait aucun obstacle au droit des PH de participer à la vie politique et publique. Elles participent à l’activité des partis politiques, des organisations de la société civile et des OPH nationales et internationales. Récemment encore, lors des élections législatives de 2016, deux (2) PH dont un non voyant et une locomotrice se sont présentées aux dites élections dans la capitale. Le droit de vote des PH s’exerce en toute liberté au Niger et des facilités leur sont offertes en ces circonstances.

112.Les articles 42 et 43 du projet de loi sur l’égalité des chances prévoient que les personnes handicapées jouissent de leurs droits politiques et participent à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres soit directement soit par l’intermédiaire des représentants librement choisis. Les personnes handicapées ont le droit de voter et d’être élues sur la base de l’égalité avec les autres.

113.Cependant les messages de la CENI sur le recensement de la population pour la confection du fichier biométrique ne sont pas accessibles aux personnes handicapés sourds et aux non-voyants.

114.L’État veille à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser. Cependant on note un problème d’accessibilité aux bureaux de vote et de compréhension des matériels électoraux, notamment l’absence de bulletins en braille pour les déficients visuels.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

Point 32

115.La loi no 98-14 du 1er juin 1998, portant orientation, organisation et promotion des activités physiques et sportives en son article 38 dispose que : « l’État et les collectivités veilleront à faciliter la participation des handicapés aux compétitions nationales et internationales ».

116.Le potentiel sportif et athlétique des sportifs handicapés est valorisé à travers une participation inclusive des PH aux jeux sportifs nationaux (par exemple championnat de lutte traditionnelle éditions 2017 et 2018). Le défi qui reste est le rehaussement du niveau de participation de nos athlètes et sportifs paralympiques aux compétitions internationales et la redynamisation des organisations sportives paralympiques (FENISPHA).

117.Le Niger ratifiera au moment opportun le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

C. Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

Point 33

118.Pour l’élaboration du questionnaire qui servira au prochain recensement général de la population (décembre 2020) il est prévu la tenue d’un atelier regroupant tous les ministères sectoriels en tenant compte de l’ensemble des directions sectorielles et structures techniques. Il sera pris en compte le bref questionnaire sur le handicap conçu par le Groupe de Washington.

Coopération internationale (art. 32)

Point 34

119.L’agenda 2030 est un document ambitieux qui comprend notamment la liste des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) entrés en vigueur en 2016 pour les 15 prochaines années. Ils sont chacun composés de plusieurs cibles, au nombre total de 169, qui sont des sortes d’objectifs intermédiaires et de mise en œuvre.

120.Pour les mesurer, ils sont également accompagnés d’indicateurs adaptés. Ces ODD à la fois prolongent, remplacent et complètent les Objectifs du Millénaires pour le Développement, adoptés en 2000 et qui sont arrivés à échéance en 2015. Si pour les personnes handicapées, les OMD ont été caractérisés par d’avantage d’exclusion, d’absence de données permettant de mesurer le progrès dans leurs domaines, Elles ont maintenant, un double espoir avec d’abord la CDPH, un instrument juridiquement contraignant, et un accord mondial qui désormais les prend en compte.

121.Au-delà du caractère inclusif de tout le document, les personnes handicapées ont été clairement évoqués aux points 19, 23 et 25 du préambule de l’agenda 2030. De même, neuf cibles mentionnent les personnes handicapées.

122.Avec les Objectifs de développement durable, les personnes handicapées se retrouvent enfin reconnues comme une cible de la politique mondiale d’éradication de la pauvreté.

123.Les Organisations des PH ont pour rôle de veiller à la défense et à la promotion des droits des PH.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Point 35

124.Conformément à ses missions, le Ministère de la Population (MP) est l’institution publique chargée de mettre en œuvre et de suivre l’application de la politique du gouvernement relative à la protection et à la promotion des groupes sociaux spécifiques que sont les personnes âgées, les personnes handicapées, les familles démunies, les détenus et les migrants en situation de vulnérabilité.

125.En ce sens donc le Ministère de la Population (MP) est l’institution désignée pour faire office de point de contact en ce qui concerne l’application de la Convention. Les actions suivantes ont été accomplies :

•Ainsi après la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées, ce dernier a procédé à la mise en place par arrêté no 00030/MP/RS/DRS du 1er décembre 2008 portant création, attributions, composition et fonctionnement du comité national chargé du Suivi de la mise en œuvre de la CDPH ;

•Puis d’un comité national de promotion des PH par décret no 2010-638 du 26 août 2010, portant création, organisation, attributions du Comité National pour la Promotion des Personnes Handicapées (CNPPH) ;

•Arrêté no 047/GR/AZ du 27 octobre 2014 portant Création, Organisation, Attributions, et Fonctionnement du Comité Régional pour la Promotion des Personnes Handicapées (CRPPH) dans la région d’Agadez ;

•Arrêté no 103/GR/DA du 27 octobre 2014 portant Création, Organisation, Attributions, et Fonctionnement du Comité Régional pour la Promotion des Personnes Handicapées (CRPPH) dans la région de Diffa ;

•Arrêté no 125/GR/DO/ du 24 octobre 2014 portant Création, Organisation, Attributions, et Fonctionnement du Comité Régional pour la Promotion des Personnes Handicapées (CRPPH) dans la région de Dosso ;

•Arrêté no 063/GR/MI du 29 septembre 2014 portant Création, Organisation, Attributions, et Fonctionnement du Comité Régional pour la Promotion des Personnes Handicapées (CRPPH/MI) dans la région de Maradi ;

•Arrêté no 000054/GR/N du 10 octobre 2014 portant Création, Organisation, Attributions, et Fonctionnement du Comité Régional pour la Promotion des Personnes Handicapées (CRPPH) dans la région de Niamey ;

•Arrêté no 098/GR/TI du 24 octobre 2014 portant Création, Organisation, Attributions, et Fonctionnement du Comité Régional pour la Promotion des Personnes Handicapées (CRPPH) dans la région de Tillabéry ;

•Arrêté no 079/GRZ/DRP/PF/PE du 30 septembre 2014 portant Création, Organisation, Attributions, et Fonctionnement du Comité Régional pour la Promotion des Personnes Handicapées (CRPPH) dans la région de Zinder ;

•Arrêté no 003/GTA/DRP/PF/PE du 7 janvier 2015 portant Création, Organisation, Attributions, et Fonctionnement du Comité Régional pour la Promotion des Personnes Handicapées (CRPPH) dans la région de TAHOUA.

126.Les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, participent pleinement à la fonction de suivi des actions liées à l’application de la CDPHet apportent leurs soutiens aux décideurs politiques dans l’élaboration des politiques nationales d’insertion sociale des PH.

127.Pour la vulgarisation de la CDPH, des textes législatifs et règlementaires ; un comité national a été mis en place et des pools de formation des formateurs ont travaillé pour toucher au maximum les groupes cibles.