Nations Unies

CRPD/C/NER/Q/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

1er novembre 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Liste de points concernant le rapport initial du Niger *

A.Objet et obligations générales (art. 1er à 4)

1.Indiquer si l’État partie a révisé sa législation, ses politiques et pratiques, notamment l’ordonnance no 2010-028 du 20 mai 2010, afin de les aligner sur la Convention et d’y intégrer une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme. En particulier, donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises en vue d’abroger ou de modifier les lois qui vont à l’encontre de la Convention, notamment la loi no 60-36 du 29 juillet 1960 portant éviction scolaire des lépreux (CRPD/C/NER/1, par. 106).

2.Expliquer en détail les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que les évaluations du handicap réalisées à des fins spécifiques, par exemple pour garantir l’accès des personnes handicapées aux mesures et services de protection sociale ou en vertu de l’article 2 de l’ordonnance no 2010-028, soient réalisées conformément à la Convention et selon une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme.

3.Indiquer :

a)Dans quelle mesure les personnes handicapées, y compris les femmes et les enfants handicapés, participent effectivement, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’élaboration et à l’application des mesures législatives et des mesures de politique générale, et à l’élaboration des rapports destinés aux organes conventionnels qui sont établis par le comité interministériel (HRI/CORE/NER/2018, par. 59, 60 et 63) ;

b)Les mesures qui ont été prises pour favoriser la création et la gestion autonome des organisations de personnes handicapées, en particulier les organisations de personnes présentant un handicap intellectuel.

B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

4.Indiquer si le refus de procéder à des aménagements raisonnables est reconnu comme une forme de discrimination. Préciser également les dispositifs qu’utilise la Commission nationale des droits de l’homme pour enregistrer les plaintes et enquêter sur les cas de discrimination multiple et croisée auxquels se heurtent les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées, les personnes handicapées vivant dans la pauvreté ou en zone rurale et les migrants handicapés. Indiquer également comment ces formes multiples et croisées de discrimination sont sanctionnées par la loi et préciser si la Commission apporte une assistance juridique aux victimes.

Femmes handicapées (art. 6)

5.Eu égard à l’observation générale no 3 (2016) du Comité sur les femmes et les filles handicapées et compte tenu des cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, indiquer :

a)Les mesures qui ont été prises pour intégrer les droits des femmes et des filles handicapées dans les politiques et stratégies relatives à l’égalité entre hommes et femmes et dans toutes les autres mesures visant à permettre aux femmes et aux filles d’exercer leurs droits ;

b)Dans quelle mesure les femmes et les filles handicapées sont représentées dans la vie publique, notamment si elles sont pleinement incluses dans l’éducation, la formation professionnelle, les programmes de perfectionnement professionnel et l’emploi, et donner des renseignements sur la collaboration avec les organisations qui représentent les femmes et les filles handicapées, y compris les femmes handicapées migrantes ;

c)Si l’État partie s’est doté d’un plan d’action national pour combattre toutes les formes de discrimination auxquelles sont confrontées les femmes et les filles handicapées, notamment la violence familiale et la violence sexiste, et s’attaquer aux facteurs qui contribuent à ces formes de violence (par. 256 et 259).

Enfants handicapés (art. 7)

6.Indiquer toute mesure qui aurait été prise en vue de créer une plateforme locale, régionale ou nationale dans laquelle les enfants handicapés puissent exprimer leur point de vue sur les questions les concernant, ainsi que les mesures éventuellement prises pour faire en sorte que leur avis soit dûment pris en considération.

Sensibilisation (art. 8)

7.Donner des précisions sur les mesures législatives et les mesures de politique générale qui ont été prises pour combattre les préjugés, les stéréotypes et les pratiques dangereuses, notamment les crimes de haine, concernant les personnes handicapées dans tous les domaines.

8.Indiquer quels sont les dispositifs officiels d’aide financière aux personnes handicapées, ainsi que les dispositifs mis en place pour faire en sorte que ces personnes soient consultées et qu’elles participent effectivement, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, aux campagnes de sensibilisation, notamment aux campagnes menées dans les grands médias contre la discrimination à laquelle se heurtent les personnes handicapées, et préciser si les organisations qui représentent les personnes handicapées sont systématiquement associées à la planification et à la mise en œuvre des programmes de sensibilisation aux droits des personnes handicapées tout au long de l’année (par. 127).

9.Donner des renseignements sur les indicateurs qu’utilise le comité national de suivi et de mise en œuvre de la Convention qui a été créé en vertu de l’arrêté no 0030/MP/RS/DRS du 1er décembre 2008, et préciser les ressources humaines et financières qui lui ont été allouées (par. 124).

Accessibilité (art. 9)

10.Indiquer :

a)Dans quelle mesure la législation actuelle est conforme à l’article 9 de la Convention en ce qui concerne l’accessibilité de l’environnement physique, des transports, des systèmes et technologies de l’information et de la communication, et des équipements et services ouverts au public (par. 137) ;

b)Les mesures qui ont été prises en vue d’inclure dans le Code des marchés publics des normes techniques destinées à améliorer l’accessibilité (par. 135) ;

c)Les dispositifs prévus pour suivre l’application des articles 41 à 45 du décret no 2010-637/PCSRD/MP/PF/PE du 26 août 2010, conformément à l’article 28 de l’ordonnance no 93-012 du 2 mars 1993, et les mesures spécifiques, y compris l’application de sanctions, qui ont été prises pour faire respecter ces dispositions (par. 130 et 137).

11.Donner des informations :

a)Sur les mesures prises afin que les différents services et technologies de l’information et de la communication soient pleinement accessibles aux personnes handicapées ;

b)Sur le dernier rapport soumis par les ministres chargés de la protection sociale, de la santé et de l’équipement, en particulier en ce qui concerne l’accès aux technologies de l’information et de la communication (par. 140).

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

12.Préciser si l’État partie s’est doté de stratégies nationales de gestion et de réduction du risque de catastrophe et indiquer dans quelle mesure les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, ont participé à leur élaboration.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

13.Conformément à l’observation générale no 1 (2014) du Comité sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, indiquer les mesures qui ont éventuellement été prises en vue de modifier ou d’abroger les articles 489 à 512 du Code civil, qui restreignent la capacité juridique des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial (par. 154). Décrire également les mesures qui ont été prises pour remplacer les systèmes de prise de décisions substitutive par des systèmes de prise de décision assistée dans l’exercice de la capacité juridique.

Accès à la justice (art. 13)

14.Indiquer les mesures prises pour :

a)Mettre en œuvre le droit de bénéficier d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge, qui est immédiatement applicable comme un droit de la personne en vertu de la Convention, afin que les personnes handicapées aient accès à la justice sur la base de l’égalité avec les autres ;

b)Permettre aux personnes handicapées d’accéder à la justice avec l’aide de l’Agence nationale de l’assistance juridique et judiciaire, créée en application de la loi no 2011-42, et spécifier le budget alloué à cet organisme (par. 156 à 159) ;

c)Former les magistrats, les avocats, le personnel des tribunaux et les membres des forces de l’ordre, les policiers et les autres fonctionnaires sur le droit des personnes handicapées d’avoir accès à la justice, y compris sur l’obligation de leur apporter des aménagements raisonnables.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

15.Indiquer les mesures qui ont été prises pour interdire le placement en institution ou la mise à l’isolement dans des hôpitaux ou d’autres institutions de personnes handicapées sans que celles-ci y aient librement consenti, sur la base d’une incapacité réelle ou supposée. Préciser également les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que les personnes handicapées purgeant des peines d’emprisonnement ou placées dans des centres de détention soient traitées dans le respect des principes et objectifs de la Convention, notamment au moyen d’aménagements raisonnables.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

16.Fournir des renseignements sur toute mesure que l’État partie aurait prise en vue de se doter d’une stratégie nationale de mise en œuvre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et préciser dans quelle mesure les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, sont consultées et associées à l’application de cette stratégie.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

17.Indiquer combien de femmes et de filles handicapées ont été soumises à des mariages forcés, en particulier les femmes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial et vivant en institution ou en zone rurale, et expliquer quelles mesures ont été prises pour leur assurer une réadaptation complète.

18.Expliquer les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que les individus ou groupes d’individus qui se livrent à des actes d’exploitation, de violence ou de maltraitance contre des personnes handicapées, en particulier contre des femmes et des filles handicapées, soient jugés et punis. Expliquer également les mesures qui ont été prises pour garantir l’accès des personnes handicapées à une réparation effective, notamment sous la forme d’une indemnisation appropriée, et mettre à la disposition de ces personnes des services accessibles de rétablissement, de réadaptation et de réinsertion sociale.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

19.Préciser quels sont les dispositifs en place aux niveaux local et national pour garantir que tout examen médical pratiqué sur des personnes handicapées, y compris le dépistage du VIH, soit réalisé avec le consentement éclairé de ces dernières. Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour interdire de soumettre des personnes handicapées à des interventions médicales forcées, notamment à la stérilisation forcée et à l’avortement forcé (par. 175 et 176).

20.Donner des renseignements actualisés, notamment des données statistiques, sur le nombre de cas signalés de violation de l’article 17 de la Convention et sur les voies de recours qui sont ouvertes aux personnes handicapées.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

21.Au vu de l’observation générale no5 (2017) du Comité sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société, indiquer si le droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société est expressément reconnu par la législation. Dans l’affirmative, préciser les lignes de crédit que l’État partie a mises en place pour garantir la réalisation de ce droit, notamment la fourniture d’une aide personnelle de nature à permettre aux personnes handicapées, en particulier celles vivant dans les zones rurales, d’accéder au marché du travail, aux transports, au logement, à l’éducation, aux activités récréativeset aux autres équipements et services.

Mobilité personnelle (art. 20)

22.Donner des renseignements sur les politiques et mesures destinées à aider les personnes handicapées à gagner en mobilité personnelle, notamment la mise à disposition d’aides à la mobilité, d’appareils et accessoires, de technologies d’assistance, de formes d’aide humaine ou animalière et de médiateurs, et de technologies de l’information et de la communication, en particulier dans les zones rurales.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

23.Donner des renseignements sur toute politique destinée à promouvoir et à protéger la liberté d’expression des personnes handicapées, y compris des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial. En particulier, indiquer les mesures prises pour :

a)Reconnaître la langue des signes nigérienne comme une des langues officielles de l’État partie ;

b)Améliorer l’accès à l’information sous toutes les formes, y compris en braille, en langage simplifié et selon d’autres moyens et modes de communication améliorée et alternative.

Respect de la vie privée (art. 22)

24.Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour protéger et promouvoir le droit à la vie privée des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles handicapées, mais aussi sanctionner les atteintes à ce droit et assurer réparation aux victimes.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

25.Donner des renseignements sur les mesures législatives ou autres qui ont été prises pour :

a)Abroger les dispositions qui ne sont pas conformes à la Convention, notamment les articles 489 à 512 du Code civil ;

b)Protéger le droit des personnes handicapées à la vie de famille et à la fonction parentale sur la base de l’égalité avec les autres ;

c)Renforcer les services d’appui proposés aux parents et aux familles d’enfants handicapés, notamment les services d’aide et d’intervention précoce.

Éducation (art. 24)

26.Indiquer les mesures qui ont été prises pour mettre en place une politique et des programmes d’éducation inclusive de qualité, et leur allouer des ressources humaines et financières suffisantes. Indiquer :

a)La proportion d’enfants handicapés qui suivent une éducation inclusive, ventilée par âge, sexe, type d’incapacité et obstacles rencontrés ;

b)La proportion d’enfants handicapés qui sont toujours scolarisés dans des écoles spécialisées ou distinctes, ventilée par âge, sexe, type d’incapacité et obstacles rencontrés ;

c)Si le nombre d’enfants exerçant leur droit à l’éducation dans les établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire ordinaires a augmenté grâce à la mise en place d’aménagements raisonnables, en particulier dans les zones rurales.

Santé (art. 25)

27.Préciser les mesures qui ont été prises pour :

a)Permettre aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles handicapées, d’accéder à des services complets de soins de santé, notamment en ce qui concerne la santé et les droits sexuels et en matière de procréation et le VIH/sida, sur la base de l’égalité avec les autres ;

b)Faire en sorte que les personnes handicapées qui ne vivent pas en zone urbaine bénéficient elles aussi de l’exonération des frais médicaux, conformément au décret no 96-456/PRN/MSP du 28 novembre 1996 et à l’ordonnance no 93-012.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

28.Expliquer ce que fait l’État partie, aux côtés des organisations qui représentent les personnes handicapées, en matière d’adaptation et de réadaptation (par. 224 à 226).

Travail et emploi (art. 27)

29.Compte tenu de la cible 8.5 des objectifs de développement durable, indiquer :

a)Comment est assuré le suivi en ce qui concerne l’application de l’article 10 de la loi no 2012-48 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, et de l’article 21 de l’ordonnance 93-012 ;

b)Si le refus de procéder à des aménagements raisonnables sur le lieu de travail constitue un acte de discrimination et, dans l’affirmative, préciser les sanctions prévues et les voies de recours qui s’ouvrent aux victimes ;

c)Quelle est la proportion de personnes handicapées dans le secteur public et dans le secteur privé ;

d)Quelles incitations sont proposées aux employeurs du secteur privé afin de promouvoir l’emploi de personnes handicapées, en particulier de femmes et de filles handicapées.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

30.Compte tenu des cibles 1.3, 1.4, 10.2 et 10.3 des objectifs de développement durable, indiquer :

a)Quelles mesures budgétaires et autres sont prévues pour garantir aux personnes handicapées le droit à la protection sociale et permettre aux ministères et aux organismes publics d’appliquer ces mesures (par. 235) ;

b)Si les personnes handicapées peuvent bénéficier des dispositifs de réduction de la pauvreté dans des conditions d’égalité avec les autres ;

c)Si les réfugiés handicapés qui résident dans l’État partie peuvent eux aussi bénéficier des mesures et services de protection sociale prévus pour les personnes handicapées.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

31.Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises :

a)En vue d’abroger ou d’amender les articles 489 à 512 du Code civil et les paragraphes 1 et 4 de l’article 8 du Code électoral, de façon que les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial et les autres personnes handicapées qui sont privées de la capacité juridique puissent participer à la vie politique et à la vie publique, et de façon que celles qui bénéficient d’une assistance au bureau de vote en vertu du paragraphe 2 de l’article 69 du Code électoral puissent voter en toute indépendance et en toute confidentialité ;

b)En vue de garantir aux personnes handicapées l’accès aux bureaux de vote et à du matériel de vote sous des formes accessibles, dans des conditions d’égalité avec les autres.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

32.Indiquer :

a)Les mesures qui ont été prises pour promouvoir l’accès, de manière inclusive, des personnes handicapées aux loisirs, au sport et aux activités culturelles sur l’ensemble du territoire de l’État partie ;

b)Si l’État partie envisage de ratifier le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

33.Indiquer les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, soient réellement consultées dans le cadre de l’élaboration du questionnaire qui servira au prochain recensement général de la population et préciser si le bref questionnaire sur le handicap conçu par le Groupe de Washington sera pris en compte pour le recensement et pour toutes les enquêtes réalisées par l’Institut national de la statistique et par les directions sectorielles de la statistique des différents ministères (par. 274).

Coopération internationale (art. 32)

34.Indiquer :

a)Dans quelle mesure les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, sont consultées et participent aux accords, projets et programmes de coopération internationale, en particulier lorsque ceux-ci concernent la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ;

b)Dans quelle mesure les personnes handicapées sont associées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’identification, à l’exposé et à la négociation des questions qui présentent un intérêt pour elles, et ce, dans les instances régionales et internationales et les débats consacrés à la politique extérieure, qu’il s’agisse des politiques portant spécialement sur le handicap ou d’autres politiques, de manière à intégrer dans ces politiques une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

35.Indiquer quel organisme ou institution a été désigné(e) pour faire office de point de contact en ce qui concerne l’application de la Convention dans l’État partie et préciser si un dispositif de coordination a été envisagé. Donner des renseignements sur le champ d’action du comité national chargé du suivi et de la mise en œuvre de la Convention qui a été créé en vertu de l’arrêté no 0030/MP/RS/DRS, et celui de la Commission nationale des droits de l’homme. Donner également des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour garantir l’indépendance de ces deux institutions et la renforcer, et préciser de quelle façon l’État partie associe les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à leurs travaux.