Nations Unies

C CPR/C/MAR/CO/6/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

22 janvier 2020

Français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Maroc

Additif

Renseignements reçus du Maroc au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 27 décembre 2018]

1.Le suivi des recommandations issues des mécanismes onusiens des droits de l’homme : une approche basée sur une planification stratégique

1.L’ensemble des recommandations issues des mécanismes onusiens des droits de l’homme adressées au Maroc sont d’ores et déjà et globalement prises en considération dans le cadre du Plan d’Action national en matière de Démocratie et des Droits de l’Homme (PANDDH) adopté par le Conseil de Gouvernement le 21 décembre 2017 et qui couvre la période 2018-2021. Ce Plan comporte quatre axes stratégiques : 1) la démocratie et la gouvernance, 2) les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux, 3) la protection et la promotion des droits catégoriels et 4) le cadre juridique et institutionnel.

2.Chacun de ces axes stratégiques prévoie des sous-axes avec des objectifs principaux et secondaires et des mesures concrètes (434 mesures pour l’ensemble du Plan d’action) réparties en trois catégories : des mesures législatives et institutionnelles ; des mesures de sensibilisation et de communication, et des mesures relatives à la formation et le renforcement des capacités.

2.Suivi des recommandations du Comité des droits de l’homme : Recommandations 18, 24, 42 des observations finales (CCPR/C/MAR/CO/6)

3.À ce jour, le projet du nouveau Code pénal (CP) est soumis au parlement pour adoption et le projet du nouveau Code de procédure pénale (CPP) est auprès du Secrétariat Général du Gouvernement avant son introduction dans le circuit législatif pour son adoption prochaine.

2.1Recommandation 18

La loi anti-terroriste

4.Le législateur marocain n’a pas, aux termes de la loi no 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme, donné une définition précise à la notion du terrorisme. En l’absence d’une définition reconnue sur le plan international, le législateur a identifié une série d’actes constitutifs de terrorisme basés sur les principaux instruments internationaux en la matière et sur le droit comparé, essentiellement le droit pénal français et espagnol.

5.Le législateur a spécifié une catégorie de crimes ordinaires prévus par les dispositions du Code pénal afférant à l’atteinte portée aux individus et aux propriétés caractérisée par la gravité des effets qui en découlent et l’impact sérieux sur la sécurité des personnes et l’ordre public, et les a considéré comme crimes terroristes lorsqu’ils «sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l’atteinte grave à l’ordre public par l’intimidation, la terreur ou la violence… ».

6.Dans ce cadre de la lutte contre le terrorisme, le Maroc a élaboré un projet de loi visant à compléter et à modifier les codes pénal (CP) et de procédure pénale (CPP), en ce qui concerne les volets incrimination, sanction et compétence judiciaire.

7.En ce qui concerne la révision du CP, il a été ajouté un nouveau chapitre visant l’incrimination d’un certain nombre d’actes se rapportant aux camps d’entrainement dans les foyers de tensions : des actes de ralliement ou tentatives de ralliement, le fait de* recevoir des entrainements ou formations, l’enrôlement, l’entrainement ou tentative d’enrôlement d’une personne.

8.Ont été incriminés également les actes de propagande, d’apologie ou de promotion des entités, organisations terroristes et la révision de la peine encourue pour les actes d’incitation, en tenant compte du principe de la proportionnalité de la peine avec l’acte criminel perpétré.

La garde à vue

9.Concernant la garde à vue, qui est une mesure exceptionnelle, le CPP prévoit que l’officier de police judiciaire a la possibilité de placer une personne en garde à vue, si les nécessités de l’enquête l’exigent (art. 66 et 80).

10.En règle générale, la garde à vue est de 48 heures renouvelables une seule fois de 24 heures. Exceptionnellement, en cas d’atteinte à la sécurité de l’État, la durée de la garde à vue est de 96 heures renouvelable une seule fois.

11.Lorsqu’il s’agit d’une infraction de terrorisme, la durée de la garde à vue est fixée à quatre-vingt-seize heures renouvelable deux fois pour une durée de quatre-vingt-seize heures chaque fois sur autorisation écrite du ministère public. Il est à signaler à ce sujet que le législateur marocain en fixant cette durée de la garde à vue, il a pris en considération les obstacles et les difficultés que peuvent avoir les agents de la police judiciaire lors de l’enquête ouverte en cas d’infraction de terrorisme, surtout que celle-ci est dans la majorité des cas extraterritoriale.

12.Dans tous les cas, la durée de la garde à vue n’est renouvelée qu’après autorisation du Ministère public. La personne placée en garde à vue doit être présentée devant le Procureur du Roi ou le Procureur Général du Roi avant l’expiration de la durée de la garde à vue.

13.Il est à noter que le projet de CPP prévoit la mise en place d’un registre informatisé national et régional de la garde à vue qui permet d’établir une base de données relative aux personnes en garde à vue. Ce registre sera mis à la disposition du Parquet et des parties concernées en vertu de la loi (art. 66-3).

Le droit d’accès à un avocat

14.S’inscrivant dans le cadre des processus de réforme et des avancées en matière de droits de l’homme, le projet révisé du CPP renforce plusieurs garanties légales à tous les stades de la procédure, et notamment en matière d’accès à un avocat. En effet, les personnes arrêtées ou placées en garde à vue peuvent recourir à un avocat de leur choix ou demander la désignation d’un avocat dans le cadre de l’assistance judiciaire. En outre, l’avocat peut communiquer avec la personne dès la première heure de son arrestation, sans autorisation du Parquet. La présence de l’avocat est possible auprès des personnes non placées en garde à vue :

•L’avocat peut communiquer avec la personne dès la première heure de son arrestation, sans autorisation du parquet (art. 66-2) ;

•La présence de l’avocat lors de l’audition des présumés coupables placés en garde à vue s’ils sont atteints de l’une des infirmités prévues à l’article 316 du CPP (art. 66-2) ;

•La présence de l’avocat lors de l’audition du présumé coupable d’un délit ou d’un crime, s’il n’est pas placé en garde à vue (art. 67-3) ;

•La convocation de l’avocat au moins 10 jours avant l’interrogatoire de l’accusé par le juge d’instruction (art. 139) ;

•La présence de l’avocat durant l’audition du mineur présumé coupable visé par le premier paragraphe de l’article 460 du CPP.

2.2Recommandation 24

La lutte contre la torture

15.Dans le cadre d’une meilleure gouvernance sécuritaire, les autorités marocaines ont mené des actions de formation, sensibilisation et communication destinées aux personnels des lieux de privation de liberté pour une prise de conscience renforcée du caractère gravissime de la torture.

16.Dans ce cadre, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a intégré dans ses cursus dispensés au niveau de tous ses centres de formation, des modules sur les droits de l’homme dans leurs dimensions nationale et internationale, en plus, de programmes de formation continue et de perfectionnement mis en œuvre en partenariat avec les institutions nationales spécialisées en la matière.

17.Ces formations continues sont accompagnées d’une sensibilisation soutenue du personnel de la DGSN à travers des circulaires et des notes directoriales de cadrage, mettant l’accent sur la stricte application de la loi, plus particulièrement, le respect des droits et de la dignité des citoyens.

18.Par ailleurs, la Gendarmerie Royale (GR) a mis en place plusieurs mesures allant de la promotion constante des droits de l’homme en assurant une large diffusion, au profit de son personnel, des lois et conventions en la matière. Elle est renforcée par l’élaboration de notes de sensibilisation et de mise en demeure, l’encadrement réglementaire de l’usage de force par des directives dites « permanentes », illustrées dans des brochures pédagogiques, une charte d’éthique et de conduite propre à l’institution et la mise à la disposition du public d’un numéro de téléphone vert pour recevoir toute plainte ou dénonciation.

19.Dans le même cadre, la GR a doté son personnel de caméras portatives destinées à l’enregistrement de toutes les actions et interventions des gendarmes. Toutes les chambres de sûreté existant dans les brigades sont également surveillées par des caméras et les salles d’audition sont progressivement équipées des caméras d’enregistrement.

20.Par ailleurs, le projet du CP définit la torture par tout fait qui cause une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale infligé pour tout autre motif par une personne ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite à l’encontre d’une autre personne (art. 231). Il ressort de cet article que toute personne quelle que soit sa qualité commet les faits susmentionnés est considérée ayant commis un fait de torture. Si l’auteur est un fonctionnaire public, la peine est aggravée selon l’article 231-2 qui prévoit la réclusion de cinq à quinze ans et d’une amende de 20 000 à 200 000 dirhams tout fonctionnaire public qui a pratiqué la torture intentionnellement ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, à l’encontre d’une personne aux fins de l’intimider ou de faire pression sur elle ou de faire pression sur une tierce personne, pour obtenir des renseignements ou des indications ou des aveux, pour la punir pour un acte qu’elle a commis.

21.L’article 231-8 prévoit que sont punis, conformément aux dispositions de l’article 129 du projet du CP, les complices des infractions énoncées à la section relative à la torture. Aussi, l’article 130 prévoit que le complice d’un crime ou d’un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit.

22.Par ailleurs, est auteur principal tout fonctionnaire public qui a eu connaissance d’un acte de torture et y consent.

23.La législation marocaine ne prévoit aucune circonstance atténuante pour les actes de torture. La torture étant qualifiée de crime par la loi, elle n’est autorisée sous aucun prétexte, même lorsqu’il s’agit d’exécuter un ordre émanant de responsables de haut rang ou d’une autorité publique. Outre les sanctions pénales, des mesures disciplinaires peuvent être prises contre les responsables de haut rang ayant manqué à leurs obligations. Ceux-ci peuvent être temporairement suspendus de leurs fonctions ou limogés.

Les expertises médicales

24.L’article 74 du CPP impose au procureur d’ordonner une expertise médicale dès lors qu’il lui est demandé d’enquêter sur un acte de violence ou qu’un tel acte est porté à sa connaissance. L’article 134 du CPP oblige aussi les juges d’instruction à ordonner un examen médical immédiat sur toute personne présentant des traces de torture. Dans ce cadre, le nouveau projet du CPP prévoit certaines nouveautés parmi lesquelles l’obligation pour l’officier de la police judiciaire de soumettre la personne placée en garde à vue à un examen médical après avoir avisé le Parquet lorsqu’il constate lui-même les symptômes d’une maladie ou des indices ou traces exigeant cette mesure(art. 67) ; l’obligation pour le Procureur ou le Procureur général du Roi de soumettre le suspect à un examen médical lors de sa présentation soit suite à sa demande ou d’office après avoir constaté des traces justifiant un examen médical, sous peine de nullité du procès-verbal de la police judiciaire (art. 73 et 74-1).

25.Aussi, il convient de rappeler que la question de la médecine légale fait partie intégrante de la réforme de la justice actuellement en cours. Ainsi, dans le cadre du renforcement du cadre juridique et institutionnel de l’activité médico-légale, le Conseil de gouvernement a adopté le 20 septembre 2018 le projet de loi visant à réglementer la profession de médecine légale.

L’interdiction des aveux forcés

26.Les autorités marocaines rappellent que conformément aux dispositions de l’article 67 du CPP, toute personne gardée à vue a le droit de refuser la signature du procès-verbal d’audition ; dans ce cas, l’officier de la police judiciaire est tenu de constater le refus et d’en mentionner les motifs.

27.Sur le plan de la pratique judiciaire, l’article 290 du CPP dispose que « les procès-verbaux de la police judiciaire, constatant un délit ou une contravention font foi jusqu’à preuve du contraire par tout autre moyen de preuve ». L’article 293 du CPP dispose que « l’aveu, comme tout autre moyen de preuve est soumis au pouvoir discrétionnaire du juge et tout aveu extorqué au moyen de violences est réputé nul ».

28.Les juges, puisent leur intime conviction, non dans l’aveu du prévenu, consigné dans le procès-verbal de police, mais bien de ses déclarations sans équivoques, faites devant eux, juges de siège, pendant son interrogatoire en débat public et en salle d’audience. C’est l’application exacte du principe pénal de la contradiction.

29.Rappelons que les termes de l’article 291 du même code, considèrent les aveux consignés dans le PV de police judiciaire, comme de simples déclarations sans effet aucun sur la preuve des faits imputés au prévenu et sans que cela ne soit attentatoire au pouvoir discrétionnaire du juge.

30.En effet, dans la pratique des services de police chargés des enquêtes, les officiers de police judicaire sont conscients que l’aveu ne suffit pas à lui seul, mais qu’il doit être étayé par des preuves matérielles. Dans ce cadre, l’aveu spontané reçu du mis en cause est confronté à la réalité des faits, notamment des éléments du constat de la scène de crime. Des vérifications sont également entreprises pour vérifier si l’aveu reçu spontanément est compatible avec la vérité, et pourrait déboucher sur des preuves matérielles supplémentaires.

31.Aussi, afin de circonscrire le recours à l’aveu en tant que mode de preuve, il a été procédé au renforcement des capacités de la police technique et scientifique.

32.Par ailleurs, le projet du CPP prévoit que l’officier de police judiciaire doit procéder à l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour des infractions criminelles ou délictuelles.

Le mécanisme national de prévention de la torture

33.Le Maroc s’est engagé depuis son adhésion à I’OPCAT en 2014, dans un processus global de consultation à l’échelle nationale, afin de permettre aux différentes parties prenantes d’être sensibilisées aux dispositions de I’OPCAT, notamment le rôle et les attributions du futur mécanisme de prévention de la torture (MNP).

34.La loi no 76-15 relative à la réorganisation du Conseil National des Droits de l’Homme CNDH a été adoptée à l’unanimité par les deux chambres du Parlement marocain dans le cadre d’un débat pluriel les 6 et 13 février, et publiée au Bulletin officiel no 6652 le 1er mars 2018. Selon cette loi, le CNDH est juridiquement désigné en tant que MNP.

35.Le fait de désigner généralement I’INDH en tant que MNP peut permettre au gouvernement d’éviter de créer plusieurs organes dont les fonctions se recoupent et font double emploi.

36.Aussi, le mandat de promotion et de protection des droits humains du CNDH implique qu’il dispose des attributs, des compétences, des méthodes de travail et des infrastructures qui sont nécessaires à la mise en œuvre du mandat de MNP en toute indépendance. Il a accumulé une expérience d’expertises notoire en matière de visites régulières des lieux de privation de liberté. Il a également des ramifications régionales sous forme de Commissions Régionales des droits de l’homme lui permettant de mettre en fonction le MNP dans la proximité.

37.La nouvelle Présidente du CNDH a été nommée le 06 décembre 2018 : les nouveaux membres du CNDH et du MPN devraient être désignés dans les prochaines semaines.

38.En outre, le CNDH jouit d’une indépendance par rapport aux trois pouvoirs, tel que requis par les Principes de Paris.

39.Par ailleurs, afin de préparer les conditions favorables à une mise en œuvre du MNP, le Maroc a pris plusieurs initiatives permettant l’ouverture d’un débat serein, inclusif et transparent entre les parties concernées, dont la société civile. Aussi, le CNDH en coopération avec des partenaires internationaux, notamment le Conseil de l’Europe, Magna Carta Fund for Human Rights and Democracy, l’Association pour Prévention de la Torture (APT) et les ambassades du Royaume Uni et des Pays-Bas, a entamé un programme de renforcement des capacités de ses membres et personnels dans la perspective d’opérationnaliser le MNP marocain.

40.Le CNDH avait également organisé des sessions de sensibilisation et d’information sur le rôle du MNP et la prévention de la torture en général auprès des personnels chargés de l’application de la loi, notamment la Gendarmerie royale et les forces auxiliaires (avril et octobre 2018).

41.Par ailleurs, lors de sa visite au Maroc en octobre 2017, le Sous-comité pour la prévention de la torture (SPT) a rencontré le CNDH qui continue de l’informer régulièrement de tout développement concernant l’opérationnalisation du MNP.

2.3Recommandation 42

La liberté d’association

42.Les associations de la société civile et les organisations non-gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté dans le respect de la Constitution et de la loi, elles ne peuvent être suspendues ou dissoutes par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une décision judiciaire (art. 12 de la Constitution).

43.Par ailleurs, le Dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit d’association instaure un « régime déclaratif » selon lequel les fondateurs d’associations doivent uniquement déclarer leur création auprès des autorités.

44.Actuellement, le Gouvernement se penche sur l’élaboration d’un code de la vie associative qui contribuera au développement d’un environnement propice pour consolider les rôles des organisations de la société civile.

45.Il est à noter également une représentativité très développée des associations dans les institutions et les instances dont les attributions concernent la protection des droits humains dans des domaines spécifiques, notamment le CNDH, Institution nationale accréditée en vertu des Principes de Paris (Statut A).

46.Actuellement près 148 000 associations au Maroc opèrent dans tous les domaines de la vie publique. La moyenne de leur création progresse de plus 10 % annuellement. Elles sont réparties sur l’ensemble du territoire national et dont environ 6 500 œuvrent dans différents domaines afférents à la thématique des droits de l’Homme.

Le droit des défenseurs des droits de l’homme

47.La réalisation des droits des défenseurs des droits de l’homme implique la protection des droits fondamentaux indispensables pour agir en faveur des droits de l’homme. Dans ce cadre, la Constitution marocaine a consacré l’ensemble des droits de l’homme inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et a consacré la primauté des conventions internationales ratifiées par le Maroc sur la législation nationale. La Constitution garantit les libertés de pensée, d’opinion et d’expression sous toutes ses formes (art. 25), ainsi que les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d’association et d’appartenance syndicale et politique (art. 29).

48.Dans le même sillage, la Constitution a consacré les principes de promotion et de protection des droits de l’homme et des libertés, de bonne gouvernance, de développement humain et durable et de la démocratie participative, et ce, à travers la création ou la constitutionnalisation d’un certain nombre d’institutions nationales.

49.Cette évolution constitutionnelle et institutionnelle s’est accompagnée d’une mutation législative importante. Le Code des libertés publiques a connu des modifications substantielles traduites par la mise en place d’un cadre juridique largement étendu.

50.Aussi, le Maroc a procédé à une réforme majeure du système de la justice, conformément aux dispositions de la Constitution et aux normes internationales pour la mise en place d’un système judiciaire indépendant, impartial et garantissant le respect des droits de l’homme et la primauté du droit.

51.Aussi, la nouvelle loi relative à la presse et à l’édition apporte d’importantes garanties consacrant le droit à la liberté d’opinion et d’expression, notamment l’abolition des peines privatives de libertés et leur remplacement par des amendes modérées; la reconnaissance juridique de la presse électronique, etc.

52.La loi portant création du Conseil National de la presse a mis en place un mécanisme d’autorégulation de la profession indépendant et élu. Par ailleurs, la loi relative au statut du journaliste professionnel prévoit la consolidation et la reconnaissance des droits et libertés pour le journaliste, en particulier la protection judiciaire de la confidentialité des sources, le droit d’accès à l’information, etc.

53.Aussi, Les réunions publiques sont libres et leur exercice n’est soumis qu’à « une simple déclaration » et toute restriction à cette liberté ne peut avoir lieu qu’en cas de manquement aux formalités de déclaration, ou lorsque les autorités estimeraient qu’elles sont de nature à troubler la sécurité publique (Dahir de 1958 réglementant les rassemblements publics, modifié et complété par la loi no 76-00 relative aux réunions publiques).

54.Concernant la liberté syndicale, le Maroc a procédé à la ratification des instruments internationaux de l’OIT se rapportant à la liberté syndicale, En outre, le Code du travail, garantit à tous les travailleurs la liberté et le droit d’association et de coalition sans aucune autorisation préalable. L’article 36 du même code stipule par ailleurs que l’affiliation syndicale ne constitue pas un motif valable de sanctions disciplinaires ou de licenciement L’atteinte à la liberté syndicale est incriminée en vertu de l’article 9 du Code du travail.

55.Par ailleurs, il est à signaler que Maroc continue d’abriter des conférences sur les thématiques liées aux défenseurs des droits de l’Homme. Ainsi, le CNDH a organisé en octobre 2018, en coopération avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU et l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (INDH), la 13e Conférence des INDH sur l’élargissement de l’espace civique ainsi que sur la promotion et la protection des défenseurs des droits de l’Homme, lors de laquelle a été adoptée une déclaration finale servant de feuille de route de la mise en œuvre régionale des recommandations.