Nations Unies

CERD/C/ROU/CO/16-19

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

13 septembre 2010

Original: français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Soixante-dix-septième session

2-27 août 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Roumanie

1.Le Comité a examiné les seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques de la Roumanie soumis en un seul document (CERD/C/ROU/16-19) à ses 2022e et 2023e séances (CERD/C/SR. 2022 et 2023) tenues les 9 et 10 août 2010. À sa 2042e séance (CERD/C/SR. 2042), tenue le 23 août 2010, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques soumis en un seul document par l’État partie et les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation. Il salue la délégation de haut rang de l’État partie et la reprise du dialogue avec celui-ci après une période de onze ans. Le Comité se félicite de la qualité du document soumis par l’État partie en conformité avec les principes directeurs du Comité, et des réponses franches et constructives données par la délégation aux questions et commentaires exprimés par les membres du Comité.

B.Aspects positifs

3.Le Comité prend acte avec satisfaction du fait que la Constitution révisée en 2003 contient des dispositions relatives à la prévention de la discrimination.

4.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de plusieurs lois et ordonnances visant à prévenir et à lutter contre la discrimination, notamment:

a)L’ordonnance n° 137 de 2000 relative à la prévention et à la répression de toutes les formes de discrimination, qui constitue le cadre juridique général applicable en la matière;

b)L’ordonnance d’urgence n° 31 de 2002 interdisant les organisations et symboles de caractère fasciste, raciste et xénophobe et l’apologie des personnes reconnues comme ayant commis des crimes contre la paix et l’humanité;

c)Les articles 317 et 247 du Code pénal portant sur l’incitation à la discrimination et l’abus de pouvoir pour des motifs discriminatoires;

d)La loi n° 107/2006 portant modification de l’ordonnance n° 31/2002 qui donne une large définition de l’Holocauste englobant les personnes d’origine ethnique rom;

e)La loi n° 504/2002 sur l’audiovisuel (telle que modifiée et complétée par la loi n° 402/2003), qui interdit de diffuser des programmes contenant sous quelque forme que ce soit une incitation à la haine pour des motifs de race, de religion, de nationalité, de sexe ou d’orientation sexuelle;

f)La loi n° 14/2003 relative aux partis politiques qui réglemente la question de la représentation politique et de la participation à la vie publique dans des conditions d’égalité et sans discrimination entre citoyens;

g) Le nouveau Code du travail qui définit et interdit la discrimination directe et indirecte, approuvé par la loi n° 53/2003 et modifié par la suite.

5.Le Comité note que l’État partie a établi différents organismes et institutions compétents en matière de lutte contre la discrimination, tels que le Conseil national de lutte contre la discrimination, l’Agence nationale pour les Roms, l’Avocat du peuple, le Comité des minorités nationales, le Conseil national de l’audiovisuel et le Département ministériel des relations interethniques.

6. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a pris un certain nombre de mesures et mis en œuvre des programmes et des plans, notamment pour l’intégration des personnes appartenant aux minorités, pour l’éducation et l’enseignement des enfants roms et pour la promotion des langues maternelles des minorités ethniques, ainsi que pour la prévention des discriminations à l’égard des personnes appartenant à des minorités ethniques avec notamment la Stratégie nationale pour l'application de mesures visant à prévenir et combattre la discrimination (2007-2013) et la Stratégie nationale pour l’amélioration de la situation des Roms.

7.Le Comité se félicite des informations de l’État partie rappelant que la Roumanie a déjà fait la déclaration au titre de l’article 14 de la Conventioninternationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et qu’elle a aussi ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe et le Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

C.Préoccupations et recommandations

8.Le Comité prend note des données fournies par l’État partie sur la composition ethnique de sa population, résultant du recensement qu’il a conduit en 2002. Le Comité est cependant préoccupé par le fait que les conditions de déroulement de ce recensement n’ont pas permis d’avoir des données complètes, précises et fiables sur la réalité ethnique de la population de l’État partie, notamment les minorités et en particulier la minorité rom.

Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer ses méthodes de collecte de données dans le cadre du prochain recensement qui aura lieu en 2011 et de créer les conditions permettant de lui fournir dans son prochain rapport des données complètes, précises et fiables sur la composition ethnique de sa population, en particulier le nombre de Roms, ainsi que sur les autres minorités nationales.

9.Le Comité prend note des différentes mesures prises par l’État partie, notamment des stratégies nationales, plans et programmes visant à prévenir et à lutter contre la discrimination raciale ainsi qu’à protéger les groupes les plus vulnérables. Le Comité regrette cependant que l’État partie n’ait pas fourni d’informations suffisantes sur les effets de toutes ces mesures dans la pratique.

Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l’impact dans la pratique des nombreuses mesures prises pour prévenir et lutte r contre la discrimination raciale et favoriser l’insertion sociale des groupes vulnérables. Il recommande également à l’ État partie de le tenir informé de l’issue qui sera donné e au projet de loi sur les minorités nationales actuellement en étude au Parlement.

10.Le Comité juge préoccupant le fait que les mesures provisoires d’austérité adoptées par l’État partie en 2009 et 2010 pour faire face à la crise économique et financière mondiale sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur la situation des groupes de la société les plus vulnérables et les plus exposés à la discrimination raciale.

À la lumière de sa recommandation générale n ° 33 ( 2009 ), le Comité recommande à l’État partie de prendre d es mesures appropriées, ou de renforcer celles existantes , afin que la crise économique et financière ne pro duise pas d ’ effets néfastes sur la situation sociale des groupes les plus vulnérables, en particulier des réfugiés, des immigrants et des minorités, notamment l es Roms, et qu’elle n’entraîne pas une montée de la discrimination raciale à l’égard de ces groupes.

11.Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie sur la compétence, le mandat et les fonctions du Conseil national de lutte contre la discrimination, mais il constate que cette institution n’est pas encore pleinement conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre d es mesures appropriées pour rendre le Conseil national de lutte contre la discrimination pleinement conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

12.Le Comité relève que les compétences des différentes institutions et organes impliqués dans la lutte contre la discrimination, notamment le Conseil national de lutte contre la discrimination et l’Avocat du peuple peuvent se chevaucher, ce qui est susceptible de nuire à l’efficacité de l’une ou l’autre institution dans leur lutte contre la discrimination (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de préciser les compétences respectives des différentes institutions et organes impliqués dans la lutte contre la discrimination afin d’assurer l’efficacité du système de prévention et de lutte contre la discrimination, notamment l e traitement de s plaintes, et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à une meilleure coordination entre ces institutions et organes.

13.Le Comité note que la législation pénale de l’État partie, en particulier les dispositions du Code pénal, ne recouvrent pas entièrement les incriminations prévues à l’article 4 de la Convention.

Rappelant ses recommandations générales n os 1 ( 1972 ), 7 ( 1985 ) et 15 ( 1993 ) suivant lesquelles les dispositions de l’article 4 ont un caractère préventif et impératif, le Comité recommande à l’État partie d’inclure d ans le Code pénal , lors de la prochaine réforme de celui-ci , des dispositions donnant pleinement effet à l’article 4 de la Convention .

14.Le Comité prend note des nombreuses mesures prises par l’État partie pour améliorer la condition des Roms, ainsi que pour prévenir et lutter contre la discrimination raciale dont ils sont victimes. Le Comité est cependant préoccupé du fait que les Roms continuent d’être victimes de stéréotypes racistes et de discrimination raciale dans l’accès à l’éducation et la qualité de l’éducation, y compris par la ségrégation des enfants roms, tout comme dans l’accès au logement, aux soins, aux services de santé, aux services sociaux et à l’emploi. Le Comité est également préoccupé du fait que les Roms sont victimes de discrimination dans l’accès à certains lieux et services destinés à l’usage du public (art.5).

Ayant à l’esprit sa r ecommand a tion générale n ° 27 ( 2000 ) concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité encourage l’ État partie à poursuivre ses efforts et à mettre en œuvre l es mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la discrimination raciale à l’égard des Roms. À cet égard, le Comité recommande à l’ État partie :

a) D e veiller à l’application de la législation existante et des autres mesures interdisant toute discrimination à l’égard des Roms ;

b) D e garantir l’accès des enfants r oms à l’éducation , d e même que de veiller à diffus er auprès des enseignants , et des parents r oms , l’ ordonnance ministérielle de juillet 2007 portant interdiction de la ségrégation et à la faire conna ître et appli quer

c) D e faciliter l’accès des Roms au logement, y compris en évitant les expropriations illicites et les évictions forcées sans contrepartie de re logement ;

d) D e garantir l ’ accès des Roms aux soins et services de santé, ainsi qu’aux services sociaux, et de poursuivre la promotion des médiateurs de santé r oms ;

e) D e développer la formation et l’apprentissage des Roms en vue de faciliter leur insertion sur le marché de l’emp loi;

f) D e combattre la discrimination à l’égard des Roms dans l’ accès aux lieux et services destinés à l’ usage du public, en poursuivant et en sanctionnant les personnes responsables d ’ agissements discriminatoires .

15.Le Comité note avec préoccupation l’usage excessif de la force, les mauvais traitements et l’abus d’autorité de la part de la police et des forces de l’ordre à l’égard de personnes appartenant à des groupes minoritaires, en particulier les Roms. Il juge également préoccupant le profilage racial pratiqué par les personnels de la police et de la justice (art. 5).

Ayant à l’esprit sa recommandation générale nº 31 ( 2005 ) sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement de la justice pénale, le Comité encourage l’État partie à :

a) C ontinuer de prendre des mesures et de veiller à l’application des différentes mesures déjà existantes, en particulier des l oi s n ° 218/2002 et n ° 360/2002, en vue de lutter contre l’usage excessif de la force, les mauvais traitements et l ’ abus d’autorité de la par t d es forces de police à l’égard de personnes appartenant à des groupes minoritaires, notamment l es Roms ;

b) F aciliter aux personnes appartenant à des minorités l es voies de recours contre de tels agissements ;

c) G arantir un traitement effectif et objectif des plaintes sous le contrôle de l’Inspection générale de police ;

d) V eiller à ce que de tels agissements soient effectivement poursuivis et sanctionnés par les autorités judiciaires ;

e) P oursuivre, en outre, l’intégration des Roms dans la police.

Le Comité recommande également à l’ État partie d’éliminer les pratiques de profilage racial en usage dans les milieux de la police et de la justice et de lui fournir des données complètes , dans son prochain rapport , sur les plaintes déposées, les poursuites engagées et les sanctions prises contre de tels agissements.

16.Le Comité juge préoccupantes les informations faisant état de la propagation de stéréotypes racistes et de propos haineux à l’encontre des personnes appartenant à des minorités, en particulier les Roms, par certains organes de presse, médias, partis politiques et par certaines personnalités politiques (art. 4, 5 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures effectives pour sanctionner les organes de presse, les médias, les partis politiques et les personnalités politiques qui se rendent coupables de tels agissements. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures en vue de promouvoir la tolérance entre groupes ethniques.

17.Le Comité juge préoccupante la persistance du racisme dans le sport, en particulier le football, qui se manifeste par des propos haineux et par des incidents à caractère raciste à l’encontre de certaines minorités, y compris les Roms (art. 4 et 5).

Le Comité recommande à l’ État partie de poursuivre ses efforts pour lutter contre le racisme dans le sport, en particulier dans le football. Il recommande également à l’ État partie d’utiliser le sport pour promouvoir une culture de la tolérance et de la diversité multiculturelle et ethnique.

18.Le Comité prend note qu’il existe divers recours pour les faits de discrimination raciale, notamment auprès du Conseil national de lutte contre la discrimination, de l’Avocat du peuple et des tribunaux de l’État partie. Le Comité est cependant préoccupé du fait que l’État partie n’a pas fourni suffisamment d’informations sur les plaintes déposées, les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées par les tribunaux (art. 6).

Se référant à sa recommandation générale n° 31 ( 2005 ) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle que l’absence de plaintes et d’actions en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut être révélatrice de l’insuffisance d’une législation spécifique pertinente, de l’ignorance des recours disponibles, de la crainte d’une réprobation sociale ou du manque de volonté des autorités chargées d’engager des poursuites. Le Comité recommande à l’ État partie de diffuser la législation relative à la discrimination raciale et d’informer la population, en particulier les minorités, notamment les Roms, de toutes les voies de recours juridiques disponibles. Il recommande également à l’ État partie de lui fournir , dans son prochain rapport , des données complètes sur les plaintes déposées, les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées pour des faits de discrimination raciale.

19.Le Comité note avec préoccupation que la possibilité pour les personnes appartenant à des minorités nationales, en particulier les Roms, d’utiliser leur langue ou de communiquer dans leur langue n’est pas toujours garantie à tous les stades de la procédure judiciaire, à cause de l’insuffisance d’interprètes, ce qui porte atteinte à leurs droits à une bonne administration de la justice (art. 5 et 6).

Le Comité recommande à l’ État partie de veiller à l’application de la l oi n ° 304/2004, portant organisation de la magistrature, qui prévoit que les personnes appartenant à des minorités nationales ont le droit de s’exprimer dans leur langue maternelle devant les tribunaux. Le Comité recommande à l’ État partie d’assurer pleinement l’exercice de ce droit, notamment en procédant à la formation des interprètes, afin de veiller à ce que l es justiciables appartenant à des minorités nationales, en particulier les Roms, puissent bénéficier d’une bonne administration de la justice.

20.Le Comité s’inquiète du fait que la formation aux droits de l’homme et à l’entente interraciale ou interethnique reste insuffisante et qu’une perception très négative des minorités, en particulier des Roms, persiste au sein de la population de l’État partie (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie d’accentuer ses efforts de formation aux droits de l’homme et de sensibilisation à la tolérance, à l’entente interraciale ou interethnique et aux relations interculturelles auprès des agents chargés de l’application des loi s, notamment l es personnels de la police, de la gendarmerie, de la justice et de l’administration pénitentiaire , et auprès des avocats mais aussi des enseignants. Il recommande également à l’ État partie de poursuivre ses initiatives de sensibilisation et d’éducation du grand public à la diversité multiculturelle, à l’entente et à la tolérance à l’égard des minorités, en particulier des Roms.

21.Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont un rapport direct avec le sujet de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990).

22.À la lumière de sa recommandation générale n° 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au plan national.

23.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les consultations et d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

24.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention (voir CERD/SP/45.annexe) et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie au paragraphe 14 de la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, par laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

25.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de leur examen dans la langue officielle et les autres langues communément utilisées, selon le cas.

26.Notant que l’État partie a soumis son document de base en 1996, le Comité l’encourage à présenter une version mise à jour de 60 à 80 pages, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports établis au titre des instruments internationaux relatifs au droits de l’homme, à savoir celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

27.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations contenues dans les paragraphes 14, 15, 16 et 17 ci-dessus.

28.Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations contenues dans les paragraphes 8, 10, 19 et 20, et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour appliquer ces recommandations.

29.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingtième à vingt-deuxième rapports en un seul document de 40 pages au maximum, d’ici le 15 octobre 2013, en tenant compte des directives concernant l’élaboration des documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et de traiter dans ce document tous les points soulevés dans les présentes observations finales