CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/446/Add.1

1er octobre 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dixièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2003

Additif

SURINAME *

[31 juillet 2003]

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE*

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

I.INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME1 – 534

A.Géographie et démographie1 – 64

B.Données économiques7 – 85

C.Structure politique générale9 – 33 5

1.Introduction9 – 145

2.Le chef de l’État15 – 166

3.Le pouvoir législatif176

4.Le pouvoir exécutif18 – 197

5.Structures gouvernementales, législatives et administratives au niveau des régions207

6.Le pouvoir judiciaire21 – 297

7.Armée et police30 – 339

D.Protection des droits de l’homme34 – 369

E.Constitution37 – 4510

F.Code pénal46 – 4813

G.Protection des droits de l’homme49 – 5113

H.État d’urgence et droits de l’homme52 – 5314

II.ANALYSE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTIONINTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LESFORMES DE DISCRIMINATION RACIALE EN CE QUICONCERNE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME54 – 21314

A.Introduction54 – 5814

B.Article premier59 – 9515

TABLE DES MATIÈRES (suite)

ParagraphesPage

C.Article 296 – 10321

D.Article 3104 – 10622

E.Article 4107 – 11523

F.Article 5116 – 17024

G.Article 6171 – 20733

H.Article 720837

I.Observations finales209 – 21337

III.CONCLUSION21438

Liste des annexes39

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME

A. Géographie et démographie

1.La partie ouest des Guyanes, dont le Suriname fait partie, a été découverte à la fin du XVe siècle. Les premiers habitants étaient des Amérindiens. Après l’échec de plusieurs tentatives de colonisation par les Anglais et les Français, les Hollandais se sont emparés du Suriname en 1667. L’économie de plantation de la colonie dépendait de la main‑d’œuvre bon marché fournie par les esclaves amenés d’Afrique. Après l’abolition de l’esclavage, en 1863, les travailleurs sous contrat ont été recrutés en Chine, en Inde et en Indonésie. Les descendants de ces immigrants forment aujourd’hui le gros de la population surinamaise.

2.Le Suriname est situé au nord‑est du continent sud‑américain, à 60° 20’ de latitude nord et entre 54 et 56° de longitude ouest. Il est bordé par l’océan Atlantique au nord et entouré par le Guyana à l’ouest, la Guyane française à l’est et le Brésil au sud. Le Suriname est divisé en 10 districts administratifs. La capitale est Paramaribo. Le pays, couvert en grande partie de forêt ombrophile, a une superficie de 166 820 km2. Environ 90 % de la population vit dans la région côtière, 72 % résidant dans un rayon de 30 km autour de Paramaribo.

3.On trouve environ 10 % de la population dans la région nord‑ouest autour de Nieuw‑Nickerie, la principale ville du district de Nickerie, et 8 % dans les zones côtières à l’est et à l’ouest de l’agglomération de Paramaribo. Au sud de la région côtière résident environ 10 % des habitants, pour la plupart des Amérindiens et des Marrons, qui vivent en tribus en amont des principaux fleuves.

4.La population active compte 127 000 personnes, dont 100 000 occupent un emploi selon les estimations. Cela signifie qu’environ 30 % des personnes actives peuvent être considérées comme étant au chômage. Le Suriname a une population multiethnique composée d’Amérindiens (3 %) et de Marrons (10 %), de Créoles (35 %), d’Indiens (35 %), de Javanais (16 %), de Chinois (2 %), de Libanais et d’Européens (1 %). On estime qu’il y a 170 000 chrétiens, 109 350 hindouistes, 81 000 musulmans et 44 550 personnes professant d’autres religions (dont les Amérindiens, les Marrons et les Juifs).

5.Cette très grande diversité culturelle fait du Suriname une société fascinante composée de multiples groupes ethniques parlant chacun leur langue. Parmi les 15 langues au moins qui sont parlées, figurent:

Deux langues occidentales: néerlandais et anglais;

Une langue créole: sranan tongo;

Trois langues asiatiques: sarnami hindi, javanais surinamais et chinois hakka;

Deux langues marrones: auka, saramaka;

Six langues amérindiennes: akurio, carib, trio, wayana, warao et arowak.

Le néerlandais est la langue officielle et le sranan tongo la langue véhiculaire. L’anglais n’est pas une deuxième langue officielle mais il est largement parlé et son apprentissage est obligatoire dans l’enseignement moyen et supérieur. Il existe donc plusieurs langues plus ou moins établies qui sont parlées par des groupes de population restreints. En plus des langues déjà mentionnées, l’arabe, parlé exclusivement par les personnes d’ascendance libanaise et les musulmans, et l’urdu, parlé par les personnes d’origine indienne d’un certain âge, n’ont pas été pris en compte. Un grand nombre de Surinamais seraient bilingues ou multilingues.

6.Le Bureau général de statistique publie des données pertinentes recueillies au fil des ans. Les statistiques en matière de santé sont collectées avec l’aide de l’Office de la santé publique du Ministère de la santé. La population en 2000 était estimée à 438 076 habitants, dont 162 000 personnes âgées de moins de 18 ans. Le taux de natalité annuel est de 9,804 pour mille (2000, Office de la santé publique) et le taux de mortalité de 16,4 pour mille (1998, Office de la santé publique). Le taux de mortalité maternelle était en 1996 de 31,9 (Office de la santé publique). L’espérance de vie est de 70 ans pour les femmes et de 68 ans pour les hommes. Le nombre de naissances vivantes dans trois hôpitaux de Paramaribo était de 6 921 en 2001. Le nombre de décès, y compris de non‑résidents, s’élevait à 3 090 en 2000.

B. Données économiques

7.L’économie surinamaise a été influencée ces 10 dernières années par une multitude de facteurs tant internes qu’externes. Le revenu national par habitant était, en 2001, de 3 677 dollars É.‑U. (sans le secteur informel) et 4 140 dollars en tenant compte de ce dernier. Les principaux produits d’exportation sont la bauxite, l’alumine, l’aluminium, le pétrole brut, le riz, les bananes, les crevettes et le bois d’œuvre. En 2001, les exportations annuelles à destination des pays de la Communauté des Caraïbes se sont montées à 28 100 651 dollars É‑U. La valeur des exportations du secteur agricole était de 28 917 517 dollars É‑U au premier semestre de 2002. Le taux d’alphabétisation en 2000 était de 90,2 % pour les hommes et de 82,3 % pour les femmes.

8.Le volume annuel de la production de bauxite et d’aluminium en 2001 était de 4 260 et de 1 893 tonnes métriques, respectivement. Le volume annuel des exportations d’aluminium s’élevait à 1 909 tonnes métriques.

C. Structure politique générale

1. Introduction

9.Le Suriname est devenu une colonie du Royaume de Hollande en 1667 et n’a accédé à l’indépendance qu’au XXe siècle. Les premiers partis politiques ont été fondés peu après la Seconde Guerre mondiale et c’est en 1949 qu’ont eu lieu les premières élections générales. En 1954, le Suriname a obtenu un statut d’autonomie au sein du Royaume de Hollande, avant d’accéder pacifiquement à l’indépendance, le 25 novembre 1975. Les gouvernements en place avant et après l’indépendance étaient des coalitions rassemblant différents partis politiques, en grande partie sur une base ethnique. Le 25 février 1980, le gouvernement civil légitimement élu a été renversé par un coup d’État militaire.

10.Lors des premières élections générales qui se sont déroulées après sept ans de régime militaire, les électeurs se sont prononcés en masse pour le retour à la démocratie. Toutefois, même après la réinstauration de la démocratie le 25 novembre 1987, les dirigeants militaires ont continué à exercer un pouvoir considérable dans la vie politique, sociale et économique de l’État.

11.Le 24 décembre 1990, un deuxième coup d’État militaire a renversé le Président Shankar, qui dirigeait le premier gouvernement démocratiquement élu après sept ans de régime militaire, détruisant ainsi le fragile processus de démocratisation engagé dans la République du Suriname.

12.Le 25 mai 1991, des élections générales ont eu lieu, et les électeurs se sont à nouveau prononcés pour un retour à la démocratie (premier gouvernement Venetiaan I). En 1996, à l’issue d’élections générales, Jules Wijdenbosch − proche allié du régime militaire dans les années 80 − a été élu Président. Les dernières élections générales se sont déroulées en mai 2000 et ont permis l’avènement du deuxième gouvernement Venetiaan, actuellement au pouvoir.

13.Les années 80 ont été marquées par le non-respect de l’État constitutionnel, par des violations graves des droits de l’homme et par un conflit dévastateur dans l’arrière-pays. Le processus de démocratisation officiellement engagé en janvier 1988 avec le Président Shankar a été freiné par le deuxième coup d’État intervenu le 24 décembre 1990. Comme on l’a vu plus haut, le Suriname a de nouveau, depuis mai 1991, un gouvernement civil démocratiquement élu.

14.L’actuelle Constitution de la République du Suriname, élaborée du temps du régime militaire, et qui compte 180 articles, a été approuvée par référendum le 30 septembre 1987 et amendée en 1992. Elle dispose que la République du Suriname est un État démocratique fondé sur la souveraineté du peuple et sur le respect et la garantie des libertés et des droits fondamentaux. Le système de gouvernement est un régime présidentiel, avec un contrôle parlementaire.

2. Le chef de l’État

15.Le Président (chef de l’État) fait l’objet du chapitre XII de la Constitution. Le Président est le chef de l’État de la République du Suriname, le chef du Gouvernement et le Président du Conseil d’État et du Conseil de la sécurité nationale. Le Conseil d’État conseille le Gouvernement sur les questions de politique générale, et sur le bien‑fondé et le contenu des projets de lois; il le conseille aussi au sujet des décrets officiels et des accords internationaux.

16.Le Président est aussi le commandant en chef des forces armées; il est responsable de la politique extérieure et veille au respect de l’ordre juridique international. Élu pour cinq ans par l’Assemblée nationale, il est responsable devant celle‑ci. Lors de la cérémonie marquant sa prise de fonctions, le Président prête serment devant l’Assemblée nationale.

3. Le pouvoir législatif

17.Le pouvoir législatif fait l’objet du chapitre XI de la Constitution; il est exercé conjointement par l’Assemblée nationale et par le Gouvernement. Le programme qu’entend suivre le Gouvernement sur le plan politique et en matière socioéconomique est soumis pour approbation à l’Assemblée nationale. Celle‑ci supervise en outre l’action du Gouvernement conformément à la Constitution. L’Assemblée nationale se compose de 51 membres élus pour cinq ans dans les différents districts sur la base d’élections libres, au scrutin secret et selon un système de représentation proportionnel suivant la règle de la plus forte moyenne et avec vote préférentiel. À sa première séance, qui doit se tenir dans un délai de 30 jours après les élections, l’Assemblée nationale élit son président et son vice‑président. Elle établit son propre règlement, qui doit être publié au Journal officiel.

4. Le pouvoir exécutif

18.Le pouvoir exécutif fait l’objet du chapitre XIII, section II, de la Constitution; il est exercé par le Président. Celui‑ci forme, avec le Vice‑Président et le Conseil des ministres, le Gouvernement national. Le Gouvernement arrête la politique, il est responsable devant l’Assemblée nationale et il peut promulguer des décrets officiels.

19.Si ces décrets ne sont pas promulgués de la manière prescrite, la loi prévoit des sanctions. Le Vice‑Président est chargé d’expédier les affaires courantes du Conseil des ministres et, à ce titre, il est responsable devant le Président. Le Conseil des ministres, actuellement composé de 16 ministres et de deux vice‑ministres, est l’organe exécutif et administratif suprême du Gouvernement. Il est chargé notamment de la politique appliquée par le Gouvernement et de la préparation des lois et des décisions administratives.

5. Structures gouvernementales, législatives et administratives au niveau des régions

20.La structure administrative au niveau des régions fait l’objet du chapitre XXI de la Constitution. L’ordre démocratique de la République du Suriname prévoit deux organes représentatifs au niveau régional, les conseils de district et les conseils locaux, qui sont constitués à l’issue d’élections tenues au niveau du district ou de la circonscription concernés. Les conseils de district et les conseils locaux participent à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre des mesures intéressant le district ou la circonscription. C’est le Gouvernement qui contrôle l’administration des districts, selon les modalités prévues par la loi. Les conseils de district sont responsables des lois et règlements intéressant le district. Si une décision prise au niveau du district est non conforme à la Constitution, au programme du Gouvernement ou à la législation en vigueur, elle peut être annulée par l’Assemblée nationale. Chaque district a sa propre structure administrative, composée du chef de district et des représentants des ministères dans le district. Ce gouvernement local est chargé des affaires courantes du district.

6. Le pouvoir judiciaire

21.Le pouvoir judiciaire fait l’objet du chapitre XV de la Constitution. Au Suriname, le pouvoir judiciaire appartient au Président, au Vice‑Président, aux membres ou membres suppléants de la Haute Cour de justice, au Procureur général et autres membres du parquet, ainsi qu’aux autres magistrats que la loi prévoit (voir l’article 133 de la Constitution). Toute interférence dans l’enquête ou les poursuites entreprises dans des affaires dont un tribunal est saisi est interdite. La Haute Cour de justice − l’instance judiciaire suprême − rend la justice et supervise le déroulement et le règlement des actions en justice. La Cour a aussi le droit de revoir les décisions prises par les tribunaux inférieurs lorsqu’il est fait appel desdites décisions.

22.Le Président, le Vice‑Président, les membres et les membres suppléants de la Haute Cour de justice constituent l’appareil judiciaire chargé de l’administration de la justice; ils sont nommés à vie par le Gouvernement.

23.La Constitution prévoit la création d’une cour constitutionnelle ayant pour fonctions de vérifier la constitutionnalité des lois ou dispositions de lois et d’examiner les accords passés avec d’autres États et avec des organisations internationales. La Cour constitutionnelle doit également vérifier la compatibilité des décisions prises par les organes gouvernementaux avec les droits et les libertés consacrés dans la Constitution. Au moment où le présent rapport a été élaboré, la Cour constitutionnelle n’existait pas encore; cependant, un projet de loi arrêtant sa composition, sa création et ses procédures, était prêt et a été soumis à l’Assemblée nationale.

24.Le ministère public est exclusivement et entièrement chargé des enquêtes et des poursuites en cas de délits. Le Procureur général dirige le ministère public et est également chargé des affaires relatives à la police judiciaire. Il veille en outre à la bonne exécution des tâches confiées à la police. La politique générale du ministère public est arrêtée par le Gouvernement qui, lorsque la sécurité de l’État l’exige, peut donner des instructions au Procureur général. Celui‑ci est également nommé à vie par le Gouvernement.

25.Le paragraphe 1 de l’article 131 de la Constitution dispose que la justice au Suriname est administrée au nom de la République. L’unité de juridiction est ainsi assurée. Conformément à la Constitution du Suriname, le pouvoir judiciaire est chargé d’administrer la justice sur le territoire de l’État.

26.Les instruments constituant le fondement juridique du pouvoir judiciaire sont notamment les suivants:

a)La Constitution;

b)La loi relative à l’organisation judiciaire du Suriname GB 1935 no 79, modifiée pour la dernière fois en 2001 (SB 2001 no 39);

c)Le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale, le Code civil et le Code pénal;

d)Le règlement interne du pouvoir judiciaire.

27.Le droit Surinamais reconnaît deux autorités habilitées à administrer la justice:

a)Le tribunal de sous‑district − premier tribunal de l’État, également dénommé tribunal cantonal;

b)La Haute Cour de justice qui, à l’article 139 de la Constitution, est désignée comme l’autorité suprême chargée d’administrer la justice au Suriname.

28.Les dispositions de l’article 132 de la Constitution précisent en outre les normes applicables à l’administration de la justice pour tout ce qui concerne la procédure civile et l’imposition de sanctions.

29.L’article 136 de la Constitution garantit les principaux droits de la personne. Toute décision du juge doit être motivée. Le fait que les audiences sont publiques garantit qu’aucune sentence secrète ne pourra être rendue.

7. Armée et police

30.Aux termes de certaines dispositions de la Constitution de 1987, l’armée pouvait s’opposer à l’action du Gouvernement. Mais en 1992, la Constitution a été modifiée et cette possibilité a été supprimée. Aujourd’hui, l’armée a pour seule mission de défendre la souveraineté et l’intégrité territoriales contre les ingérences armées étrangères. Ses autres tâches sont définies par la loi. L’actuelle Constitution, telle que modifiée, stipule en outre que l’armée doit s’acquitter de ses missions sous le contrôle des autorités compétentes et suivant leurs directives.

31.Le Gouvernement surinamais s’emploie à réformer l’armée pour en faire une «armée du développement». À cet égard, l’armée travaille fréquemment en étroite collaboration avec la police dans le cadre d’initiatives de portée nationale telles que, par exemple, la lutte contre la délinquance. Actuellement, l’armée et la police collaborent, dans le cadre de l’opération «Sécurité au Suriname», pour mettre en œuvre la politique gouvernementale de lutte contre l’augmentation de la criminalité dans le pays.

32.Contrairement à ce qui était le cas pendant le régime militaire (1980‑1988), l’armée n’est pas actuellement habilitée par la loi à enquêter sur des délits sur le territoire de l’État. Cette modification a été opérée peu après l’arrivée au pouvoir, en 1987, d’un gouvernement démocratiquement élu. La loi confère à un petit nombre d’officiers de haut rang l’autorité − quoique restreinte − d’enquêter sur des délits commis sur le territoire de l’État. Les militaires, qui ne peuvent avoir recours à des mesures coercitives, sauf en cas d’arrestation d’un citoyen, aident la police dans ses opérations.

33.Le Président de la République du Suriname est le commandant en chef des forces armées. La police du Suriname est chargée de maintenir l’ordre, de veiller à la sécurité nationale et de protéger les personnes et les biens. Elle a aussi pour tâche d’enquêter sur les délits et de veiller au respect des dispositions de la loi dont le non‑respect est passible de sanctions. La police s’acquitte de ses tâches sous la responsabilité et la conduite des autorités compétentes.

D. Protection des droits de l’homme

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme adoptés dans le cadre de l’Organisation des Nations ‑Unies

34.Le Suriname est partie aux instruments internationaux suivants en matière de droits de l’homme:

1.Instruments universels

a)Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Protocole facultatif se rapportant au Pacte;

b)Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

c)Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

d)Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid;

e)Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

f)Convention relative aux droits de l’enfant.

2.Instruments régionaux (Organisation des États américains)

a)Convention américaine relative aux droits de l’homme;

b)Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels («Protocole de San Salvador»);

c)Convention interaméricaine pour la prévention de la répression de la torture;

d)Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre les femmes («Convention de Belém do Pará»).

35.Le Suriname a également adhéré aux Conventions ci‑après de l’Organisation internationale du Travail (OIT) se rapportant aux droits de l’homme:

a)Convention no 29 concernant le travail forcé;

b)Convention no 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical;

c)Convention de no 105 concernant l’abolition du travail forcé;

d)Convention de no 135 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder; et

e)Convention no 155 concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu du travail.

L’État est également partie aux Conventions de l’OIT nos 11, 13, 14, 17, 19, 27, 41, 42, 62, 81, 87, 88, 94, 95, 96, 98, 101, 106, 112, 118, 122, 144, 150, 151 et 154.

36.La Constitution stipule que les dispositions de ces instruments ayant force d’obligation pour chacun, de par leur contenu, sont applicables dès promulgation. Les dispositions contraignantes des instruments en question prévalent sur la législation interne.

E. Constitution

37.La Constitution protège largement les droits et libertés individuels, d’une part, et les droits sociaux, économiques et culturels, d’autre part. Les articles de la Constitution assurant la protection de ces droits sont énumérés ci‑après:

Chapitre premier:

a)Respect et garanties des libertés et des droits fondamentaux (art. 1);

b)Liberté de circuler au Suriname et d’y résider (art. 3, par. 3);

c)Droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, à toute fonction publique (art. 3, par. 4);

d)Reconnaissance par l’État de son devoir d’assurer un emploi suffisant, en garantissant la liberté et la justice (art. 4, al. c).

38.Le chapitre V de la Constitution traite des droits et libertés individuels. Ce chapitre consacre certains principes énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme:

a)Égalité et interdiction de toute discrimination fondée sur la naissance, le sexe, la race, la langue, la religion, l’origine, l’éducation, l’opinion politique, la fortune, l’origine sociale ou toute autre situation (art. 8);

b)Droit de faire entendre sa cause équitablement et publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial en cas de violation des droits et libertés (art. 10, 11 et 12);

c)Droits et libertés:

−droit à l’intégrité physique, mentale et morale (art. 9);

−droit à la vie (art. 14);

−droit à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 16);

−respect de la vie privée, de la famille, du domicile, de l’honneur et de la réputation (art. 17, par. 1);

−droit au secret de la correspondance et des communications téléphoniques et télégraphiques (art. 17, par. 3);

−liberté de religion et de conviction (art. 18);

−liberté d’opinion et d’expression (art. 20);

−droit d’association et de réunion pacifique (art. 20);

−droit de manifestation (art. 21).

39.Le chapitre VI de la Constitution, qui traite des droits et obligations en matière économique, sociale et culturelle, consacre notamment les droits et libertés ci-après:

a)Droit de jouir de conditions de travail favorables où la sécurité et l’hygiène soient assurés, droit à la rémunération du travail, interdiction du travail forcé ou du travail obligatoire, liberté syndicale, droits des syndicats et des chefs d’entreprise et droit de grève (art. 24, 26, 27, 28, 29, 15, 30, 31, 32 et 33, ainsi que chapitre V, art. 22);

b)Droit de jouir de la propriété sans contrainte et interdiction de l’expropriation, sauf dans l’intérêt général, conformément aux prescriptions de la loi et en échange d’une indemnisation garantie (art. 34);

c)Protection de la famille et de l’enfant et droit des femmes qui travaillent à un congé maternité rémunéré (art. 35 et 36);

d)Égalité des hommes et des femmes devant la loi (art. 35, par. 2);

e)Droit à la santé (art. 36);

f)Droit à l’enseignement primaire gratuit, obligation pour l’État de garantir l’accès à l’enseignement à tous les niveaux et le droit de bénéficier du progrès scientifique et des créations culturelles (art. 38 et 39).

40.L’article 3 de la section III du chapitre premier dispose notamment que tous les citoyens du Suriname sont libres d’entrer au Suriname, d’y circuler et d’y résider, hormis dans les cas définis par la loi, et peuvent prétendre à toute fonction publique, en l’absence de toute discrimination.

41.L’article 4 de la section IV concernant l’État et la société dispose que l’action de l’État a notamment pour but de:

a)Garantir des moyens de subsistance à l’ensemble de la population;

b)Permettre à tous de bénéficier du développement et du progrès économique, social et culturel.

42.L’article 6 du chapitre 3 dispose que sur le plan social, l’action de l’État a pour but:

a)De garantir la participation de la communauté à la vie politique, notamment sur le plan national, régional et sectoriel;

b)D’assurer une répartition équitable du revenu national aux fins d’une juste distribution du bien‑être et des richesses entre tous les secteurs de la population.

43.L’article 7 du chapitre IV dispose notamment que la République du Suriname encourage la solidarité et la coopération avec d’autres peuples dans la lutte contre le colonialisme, le néo‑colonialisme, le racisme et le génocide et dans leur combat pour la libération nationale, la paix et le progrès social.

44.Au chapitre V, l’article 8 concernant les droits et libertés individuels consacre:

a)Le droit de tous les individus se trouvant sur le territoire du Suriname à l’égale protection de leur personne et de leurs biens, et

b)L’interdiction de toute discrimination fondée sur la naissance, le sexe, la race, la langue, la religion, l’éducation, l’opinion politique, la fortune ou toute autre situation.

45.L’article 28 du chapitre VI dispose que tous les employés, quels que soient leur âge, leur sexe, leur race, leur nationalité, leur religion ou leur conviction politique, ont droit:

a)À une rémunération de leur travail en fonction de la quantité, du type, de la qualité du travail et de leur expérience, selon le principe «à travail égal, salaire égal»;

b)À des conditions de travail dignes propres à favoriser l’épanouissement personnel;

c)À des conditions de travail où la sécurité et l’hygiène soient assurés;

d)À un repos et à des loisirs suffisants.

F. Code pénal

46.Le Code pénal distingue, entre autres, deux catégories d’infractions pénales. Les premières, visant la société en tant que communauté d’individus, comprennent les actes qui portent atteinte aux droits et aux intérêts de la société que la loi protège. Les secondes, visant l’individu, comprennent les actes qui portent atteinte aux droits et aux libertés de l’individu, à sa personne ou à ses biens.

47.Toutes les infractions pénales impliquant des violations des droits de l’homme et des libertés consacrés dans les instruments internationaux sont punissables au regard du droit pénal du Suriname. L’homicide volontaire ou involontaire, les violences, l’enlèvement, la détention, le viol, l’insulte et l’intrusion illégale sont des infractions pénales liées aux droits de l’homme en ce sens qu’elles impliquent − physiquement et psychologiquement − des êtres humains.

48.Ont également été érigés en infractions pénales l’abus de confiance, la corruption, la contrefaçon, le sabotage, la trahison et la destruction de biens publics, et ce afin de protéger les intérêts de la société dans son ensemble, d’assurer la sécurité, la stabilité et la paix, de maintenir l’ordre dans l’intérêt général et de promouvoir la confiance dans l’activité économique.

G. Protection des droits de l’homme

49.En cas de violations des droits fondamentaux, la cour de justice est saisie. La Cour constitutionnelle, qui reste à établir, aura pour tâches d’examiner les lois ou les dispositions de lois pour vérifier leur conformité à la Constitution et aux conventions internationales et de s’assurer que les décisions des autorités publiques ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux. Le Gouvernement surinamais est soucieux de garantir les droits de l’homme et les libertés fondamentales consacrés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de sanctionner toute violation.

50.Le programme du premier Gouvernement du Président Venetiaan (1991‑1996) comprenait des mesures en vue de promouvoir et de protéger les droits de l’homme. On peut mentionner, à ce propos, les initiatives prises pour améliorer, du point de vue tant qualitatif que quantitatif, l’action des autorités judiciaires et de la police.

51.Le programme du deuxième Gouvernement du Président Venetiaan (2000‑2005) prévoit également plusieurs mesures visant à promouvoir et protéger des droits de l’homme.

H. État d’urgence et droits de l’homme

52.Conformément à l’article 23 de la Constitution, en cas de guerre, de danger de guerre, de proclamation de la loi martiale, d’état d’exception ou pour des raisons touchant à la sécurité de l’État, à l’ordre public ou à la moralité publique, les droits consacrés dans la Constitution peuvent faire l’objet de limitations imposées par la loi. Le même article dispose que ces limitations ne resteront en vigueur que pendant un certain temps, compte dûment tenu des prescriptions internationales applicables en la matière. L’état de guerre, la loi martiale, l’état d’urgence et leur levée sont proclamés par le Président après vote d’une loi par l’Assemblée nationale.

53.L’article précité dispose expressément qu’il y a lieu de tenir compte des lois, principes et normes internationaux. En d’autres termes, le droit international interdit à l’État de violer certains droits consacrés dans diverses conventions internationales relatives aux droits de l’homme.

II. ANALYSE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE EN CE QUI CONCERNE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME

A. Introduction

54.Le Suriname est devenu partie à la Convention peu après son accession à l’indépendance, en déposant en mars 1976 une notification de succession.

55.Le Gouvernement du Suriname n’a jamais présenté de rapport en application de l’article 9 de la Convention: les troubles qu’a connus le pays dans les années 80 et le fait qu’il ne disposait pas de spécialiste des droits de l’homme l’en ont empêché. En février 1980, un coup d’état militaire a renversé le gouvernement démocratiquement élu.

56.La République du Suriname n’a pas fait rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale sur les mesures prises pour donner effet aux droits consacrés par la Convention, ceci pour diverses raisons, dont les suivantes:

a)De 1980 à 1987, les militaires étaient au pouvoir;

b)De 1987 à 1991, bien qu’un gouvernement démocratiquement élu ait accédé au pouvoir après novembre 1987, les militaires n’en ont pas moins continué à exercer une influence prépondérante au sein de l’état;

c)En décembre 1990, un second coup d’état fomenté par l’armée a anéanti le fragile régime démocratique rétabli de façon précaire après sept ans de pouvoir militaire;

d)L’armée et des groupes paramilitaires sont à l’origine de troubles dans l’intérieur du pays;

e)Plusieurs problèmes internes sont dus au fait que les militaires précédemment au pouvoir ont réussi à occuper des positions clefs au sein de la société, empêchant ainsi les institutions démocratiques de l’état de se développer.

57.Le Gouvernement n’ignore pas que les dispositions de la Convention lui font obligation de faire rapport régulièrement au Comité, et que de tels rapports sont essentiels pour préserver les droits de ses ressortissants, tels qu’énoncés dans la Convention. S’il invoque les circonstances mentionnées ci‑dessus, ce n’est donc pas pour pallier un non‑respect des dispositions de la Convention, mais pour informer le Comité des raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure de lui faire rapport.

58.Fermement convaincu que tous ses ressortissants doivent pouvoir jouir pleinement des droits de l’homme qui sont les leurs, le Gouvernement s’est efforcé, dans les conditions difficiles qu’a connues la République du Suriname au cours des ans, de faire en sorte qu’il en soit ainsi. Il tient à assurer le Comité que le Suriname est déterminé à appliquer une politique d’ouverture et de transparence dont l’une des principales priorités est de garantir l’exercice par ses ressortissants des droits de l’homme et d’éliminer toute forme de discrimination raciale dans le pays.

B. Article premier

59.La définition de la discrimination raciale figurant dans la Convention est reprise dans la Constitution du Suriname, qui dispose, à l’article 8, que «nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur la naissance, le sexe, la race, la langue, la religion, l’éducation, l’opinion politique, la fortune ou toute autre situation». Cette définition est également reprise à l’article 126 du Code pénal, lequel dispose que constitue une discrimination toute distinction, restriction ou préférence qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel et dans tout autre domaine de la vie publique. Il ressort du fait que d’autres articles des chapitres V et VI de la Constitution, consacrés aux droits fondamentaux, n’établissent aucune distinction entre les individus que ceux‑ci ont tous les mêmes droits.

60.Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article premierde la Convention, le Suriname a adopté plusieurs textes de loi établissant des distinctions ou restrictions selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de non‑ressortissants. Aux termes de la loi électorale, par exemple, seuls les ressortissants Surinamais disposent du droit de vote et ont accès à de hautes fonctions gouvernementales et administratives. Les résidents peuvent être élus députés de l’Assemblée nationale, et accéder à la magistrature, à l’administration, etc. Ces textes sont conformes aux dispositions de la Convention et ne sont pas considérés comme constituant une discrimination raciale.

61.La loi sur la nationalité et la citoyenneté dont les dispositions portent la nationalité, la citoyenneté et la naturalisation, n’établit pas de discrimination à l’encontre d’une quelconque nationalité en particulier, mais énonce les normes objectives régissant l’obtention de la nationalité surinamaise, laquelle, selon la Constitution, ne peut être accordée que par une loi votée par l’Assemblée nationale.

62.Le préambule de la Constitution dispose ce qui suit: «… Convaincus qu’il est de notre devoir de respecter et de garantir les principes de liberté, d’égalité et de démocratie ainsi que les droits de l’homme et les libertés fondamentales, …». Cette citation a pour but de prouver que l’État est déterminé à défendre le principe d’égalité et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans une société démocratique.

63.Le 25 novembre 1975, le Suriname, de colonie du Royaume des Pays‑Bas, est devenu un État indépendant et souverain jouissant du droit à l’autodétermination.

64.C’est pour l’essentiel la Constitution de la République du Suriname (ci‑après appelée la Constitution) qui détermine les droits civils et politiques dont jouissent les individus au Suriname. La Constitution actuelle a été adoptée par référendum public en 1987. Bien qu’il n’y soit pas fait mention de la Déclaration universelle des droits de l’homme, elle s’en inspire clairement. Elle comporte un chapitre premierentièrement consacré aux droits civils, politiques, économiques et sociaux des individus, et, par ailleurs, diverses provisions en rapport avec les droits consacrés dans la Convention.

65.Le peuple surinamais, qui jouit du droit à l’autodétermination et l’exerce pleinement, a institué un système politique qui vise à lui donner la possibilité d’œuvrer librement pour le développement économique, social et culturel de chacun et de la nation dans son ensemble. Comme le stipule l’article premierde sa Constitution, la République du Suriname est un État démocratique fondé sur la souveraineté (l’autodétermination) du peuple et sur le respect et la garantie des libertés et droits fondamentaux des individus.

Le premier paragraphe  de l’article 1 de la Constitution de 1987 dispose que «la République du Suriname est un État démocratique fondé sur la souveraineté du peuple et sur le respect et la garantie des libertés et des droits fondamentaux». S’agissant de l’égale protection de tous les citoyens, on peut dire qu’elle est garantie par l’article 8 de la Constitution.

Les chapitres 5 et 6 de la Constitution énoncent un certain nombre de règles relatives à l’égale protection de tous les citoyens. Il s’agit plus précisément des articles 8 à 39, qui garantissent les droits fondamentaux et les droits sociaux des ressortissants de la République du Suriname.

La population du Suriname se compose de plusieurs groupes ethniques qui continuent, en toute liberté, à parler leur langue et à pratiquer la culture de leur pays d’origine. Comme on l’a vu dans la section du présent rapport consacrée aux informations générales concernant le pays, la République du Suriname est un véritable microcosme, composé d’Hindous (35 %), de Créoles (33 %), de Javanais (10 %), de Bosnegers ou Nègres de brousse (Marrons) (10 %), de Chinois (2 %), d’Amérindiens (3 %), et, pour le reste, de Caucasiens, de Libanais, de Syriens et de Métis.

L’État n’entrave en aucune façon la liberté dont jouissent à cet égard les différents groupes ethniques. Toutefois, assurer le développement de la nation dans son ensemble tout en gardant présent à l’esprit le droit de tous les groupes ethniques présents dans l’État de communiquer avec les membres de leur communauté, de parler leur propre langue et de pratiquer leur culture et leur religion, n’est pas précisément tâche facile pour le Gouvernement. L’État reconnaît ce droit et s’efforce en toute bonne foi d’en assurer convenablement la jouissance.

La politique culturelle appliquée par le Suriname est fondée sur la pluralité de sa population. C’est donc une politique de démocratie culturelle caractérisée par l’égalité de toutes les cultures et l’acceptation et l’appréciation mutuelles de chacune de leurs expressions.

La politique culturelle du Suriname, s’inspirant des dispositions de l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, vise à faire en sorte que chacun ait la possibilité de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun a en outre droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

À ce jour, le Gouvernement du Suriname n’a pas adopté de mesures spéciales en faveur de certains groupes raciaux ou ethniques ou de certains individus ayant besoin d’être protégés.

Aucune des données dont dispose le Gouvernement ne permet de penser que certains groupes ou individus parmi les diverses composantes ethniques de la population auraient besoin d’une protection spéciale visant à leur garantir, dans des conditions d’égalité, la jouissance ou l’exercice des droits de l’homme. Si une telle protection s’avère nécessaire, le Gouvernement n’hésitera pas à agir en conséquence, sans que cela puisse être assimilé à une discrimination raciale. Il convient de noter toutefois que le Gouvernement fait preuve d’ouverture d’esprit en ce qui concerne la position de la femme au sein de la communauté, que diverses mesures figurant dans le Plan d’action pour l’égalité des sexes visent à améliorer. Ces mesures ne constituent pas une discrimination raciale puisqu’elles n’ont pas pour effet d’instituer des droits distincts pour des groupes différents.

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), la culture doit être considérée comme l’ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social et elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux des êtres humains, les systèmes de valeur, les traditions et les croyances. C’est grâce à la culture que les êtres humains réfléchissent sur eux‑mêmes, reconnaissent des valeurs et sont capables d’opérer des choix. C’est grâce à la culture que les individus s’expriment, prennent conscience d’eux‑mêmes, reconnaissent leurs lacunes, étudient leurs réalisations et créent des œuvres qui leur permettent de surmonter leurs propres limitations. Concrètement, la culture est reflet d’un passé, mais d’un passé qui est vivant parce qu’intégré par les générations actuelles et relié à la vie quotidienne des êtres humains en tant que reflet de leur action.

Étant donné que l’éducation fait partie intégrante du développement culturel des individus et des groupes, l’État tient à déclarer qu’en finançant l’éducation, son principal objectif est d’assurer l’accès à tous les niveaux d’enseignement de tous les membres de la société surinamaise, indépendamment de leur race, leur sexe, leur religion ou leur situation économique. Financer l’éducation est aussi un moyen d’en promouvoir et d’en garantir la gratuité. Au Suriname, l’enseignement est gratuit à tous les niveaux depuis 1975. Il existe aussi un programme de bourses pour les élèves du secondaire et du tertiaire. Dans le primaire, le Gouvernement assure un certain nombre de fournitures gratuites (manuels et crayons, par exemple). Dans le deuxième cycle du secondaire, les élèves dont les parents ne sont pas en mesure de financer les études bénéficient de bourses et d’un financement supplémentaire, et leur transport est assuré par le Gouvernement.

Malgré ces mesures, le Gouvernement n’est pas toujours en mesure, en raison de la difficile situation socioéconomique du pays, de pourvoir pleinement aux besoins des écoles. Aussi les directeurs des établissements scolaires sont‑ils autorisés à solliciter des parents une contribution aux frais de fonctionnement de ces établissements.

Le montant officiel (en florins de Suriname)* de cette contribution diffère selon les établissements.

Enseignement préprimaire

Écoles confessionnelles

Écoles publiques

10 000 FS

Écoles catholiques romaines

15 000 FS

Écoles moraves

20 000 FS

Enseignement primaire:

Écoles confessionnelles

Écoles publiques

10 000 FS

Écoles catholiques romaines

15 000 FS

Écoles moraves

20 000 FS

Enseignement secondaire:

Premier cycle

Écoles confessionnelles

Écoles publiques

50 000 FS

Écoles catholiques romaines

35 000 – 60 000 FS

Écoles moraves

30 000 – 60 000 FS

Écoles techniques

25 000 FS

Deuxième cycle

(GCA) Lycée I

50 000 FS

Lycée II (comprenant une formation à l’informatique)

70 000 FS

AMS (comprenant une formation à l’informatique

75 000 FS

VWO‑4 (enseignement préparatoire à l’université)

50 000 FS

(GCO)

HAVO‑I (enseignement général du deuxième cycle)

50 000 FS

HAVO‑II

50 000 FS

HAVO‑III

50 000 FS

Collège commercial

IMEO‑I (comprenant une formation à l’informatique)

65 000 FS

IMEO‑II (comprenant une formation à l’informatique)

65 000 FS

Collège technique

AMTO

60 000 FS

NATIN

50 000 FS

Formation pédagogique

S.P.I.

50 000 FS

Comme on l’a indiqué précédemment dans le présent rapport, le Suriname est une société multiculturelle et plurilingue, ce dont l’État est très fier. Sa politique consiste, il convient de le redire, à promouvoir une démocratie culturelle. La connaissance des expressions culturelles d’autrui peut contribuer à la compréhension et à l’appréciation mutuelles des différents groupes, et à leur progrès, conditions préalables à leur solidarité. Cette politique vise entre autres à répertorier et transmettre le patrimoine culturel matériel et immatériel de tous les groupes culturels.

La riche diversité des valeurs et autres éléments culturels peut être source de créativité et d’unité nationale, et contribuer ainsi au développement et au renforcement de l’identité culturelle du Suriname.

Éducation des enfants dans l’arrière ‑pays

80.L’éducation des enfants dans l’arrière‑pays a été négligée dans le passé. Il est extrêmement difficile d’assurer convenablement la desserte d’une vaste zone dont la population est clairsemée dans un très grand nombre de petits villages (on ne compte que 50 000 habitants sur une superficie de 130 000 km2). Les élèves doivent parfois couvrir de très grandes distances pour aller à l’école. On manque en outre d’installations convenables pour loger les enseignants disposés à travailler dans l’intérieur du pays malgré des conditions difficiles (risque de paludisme, isolement et coût extrêmement élevé des produits alimentaires (dus au fait que les orpailleurs sont prêts à les payer n’importe quel prix).

81.Un plan global s’impose pour rattraper le retard pris en matière d’éducation dans l’arrière‑pays. Près de 80 % des établissements existants sont des écoles confessionnelles gérées par exemple par l’Église catholique romaine ou les frères Moraves. Il convient de souligner qu’un très grand nombre d’établissements scolaires ont été détruits au cours des conflits armés à la fin des années 80.

82.L’une des stratégies novatrices visant à résoudre ces problèmes consiste à créer, en collaboration avec d’autres ministères, notamment le Ministère du développement régional, un réseau de centres éducatifs qui, implantés chacun dans une zone géographique déterminée, desserviront les villages alentour.

83.Le Gouvernement et un certain nombre d’organisations non gouvernementales (ONG) travaillent à divers projets visant à améliorer l’enseignement dans l’arrière‑pays. Le Ministre de l’éducation et du développement vient de créer un centre de formation à l’informatique des enseignants en poste dans ces régions. La prochaine étape consistera à introduire l’enseignement de l’informatique dans les écoles.

84.L’État est conscient de la nécessité d’apporter diverses améliorations au système éducatif dans l’arrière‑pays. Le Département de l’éducation et du développement a réactivé sa section «Éducation dans l’arrière‑pays», qui s’emploie, en étroite collaboration avec les organisations syndicales, la population locale et les ONG à améliorer l’enseignement dispensé aux enfants de l’intérieur.

85.Un des principaux problèmes qui se posent est celui de la langue. Le hollandais étant la langue officielle du Suriname, l’enseignement est dispensé presque exclusivement dans cette langue, qui est aussi celle des manuels et autres matériels didactiques. Or, à la maison et dans leur famille, les enfants parlent leur langue tribale. Il convient de noter que cette difficulté est commune à nombre d’enfants des divers groupes ethniques du Suriname, notamment ceux qui vivent dans les districts.

86.Le Département de l’éducation a effectué plusieurs études en vue d’une révision du programme d’études des premiers niveaux de l’enseignement. L’objectif est de permettre aux enfants de se familiariser avec le système et avec la langue hollandaise avant de poursuivre leurs études. Un élément positif qu’il convient de noter est le fait que, en sixième année d’études primaires, les enfants de toutes les écoles du pays doivent passer un même examen visant à déterminer s’ils sont à même d’entrer dans le secondaire.

87.Bien que les enfants vivant dans l’arrière‑pays doivent surmonter davantage d’obstacles que les autres, un nombre croissant d’entre eux accèdent à l’enseignement secondaire et supérieur dans les districts et à Paramaribo. Ce nombre augmente d’année en année, ce qui témoigne d’une amélioration de la situation, à laquelle le Gouvernement de la République du Suriname continuera à travailler.

88.Il convient également de signaler que le nombre de Marrons et d’autochtones qui participent à la vie de la communauté et y occupent des positions de responsabilité augmente régulièrement, ce qui, là encore, prouve que l’action du Gouvernement donne des résultats. Ce dernier n’ignore toutefois pas qu’il reste encore beaucoup à faire à cet égard.

L’exploitation des ressources naturelles et la population indigène

89.Les groupes ethniques vivant dans l’arrière‑pays, populations autochtones et Marrons se plaignent de ce que l’exploitation, notamment minière, des ressources naturelles, les empêche de préserver et de pratiquer leur culture propre.

90.L’État reconnaît l’existence de diverses formes d’exploitation minière dans l’arrière‑pays. Étant donné que les ressources naturelles de l’État doivent être utilisées dans l’intérêt de l’ensemble de la nation, il lui faut exploiter ces ressources pour assurer le développement de ses ressortissants. Il se peut que leur exploitation donne lieu, dans l’intérieur du pays, à des agissements dont l’État n’a pas connaissance. Si de tels agissements sont signalés aux autorités compétentes, l’État n’hésitera pas à prendre les mesures voulues pour y remédier.

91.L’Institut national de l’environnement et du développement du Suriname (NIMOS) a enregistré à ce jour quelque 90 études consacrées aux écosystèmes du Suriname, dont certaines portent sur les problèmes d’empoisonnement par le mercure liés à l’extraction artisanale de l’or dans l’arrière‑pays. Parmi différentes recommandations et conclusions formulées à ce sujet figurent celles d’une conférence qui s’est tenue au Suriname. Le NIMOS dispose, grâce au Gouvernement, d’installations adéquates qui lui permettent de s’acquitter des diverses fonctions qu’il est tenu, en vertu de ses statuts, d’assurer dans l’intérêt de l’État.

92.Des mesures spécifiques n’ont pas encore été prises pour donner suite à ces recommandations; on peut toutefois affirmer que le Gouvernement s’efforce, comme ceux qui l’ont récemment précédé, de contrôler l’orpaillage.

93.Si pour le moment ses efforts semblent plutôt axés sur les aspects financiers et fiscaux de ce contrôle, il prêtera une attention accrue à l’avenir à d’autres aspects intéressant plus directement la population, comme les questions sanitaires.

94.Il peut être utile, à titre d’information, de mentionner les recherches effectuées par M. Julius de Kom sur l’empoisonnement par le mercure au sein de certains groupes de population de l’arrière‑pays, publiées dans sa thèse intitulée «Human Toxicology in Suriname», en 2001. Selon les conclusions de cette étude, il ressort de l’analyse d’échantillons d’urine prélevés sur la population qu’il y a clairement exposition des mineurs au mercure, probablement par inhalation d’émanations toxiques. Il ne semble toutefois pas y avoir de différences significatives entre les niveaux de traces de mercure relevées dans les échantillons sanguins de mineurs et de non‑mineurs, ce qui tendrait à indiquer que la population de l’arrière‑pays tout entière est exposée à l’absorption de mercure ou de certains de ses dérivés, peut‑être du fait de la consommation des poissons pêchés dans les rivières.

95.La question de savoir si les taux relativement élevés de mercure décelés dans les poissons dans certaines régions de l’arrière‑pays sont dus aux activités d’extraction de l’or ou à une teneur naturellement élevée en mercure du sol est loin d’être tranchée et retient toute l’attention du Gouvernement du Suriname.

C. Article 2

96.La République du Suriname condamne la discrimination raciale et applique une politique qui vise à l’éliminer sous toutes ses formes. L’article 8 de la Constitution dispose ce qui suit:

a)Tous les individus qui se trouvent sur le territoire du Suriname ont droit, dans des conditions d’égalité, à la protection de leur personne et de leurs biens;

b)Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur la naissance, le sexe, la race, la langue, la religion, l’éducation, l’opinion politique, la situation de fortune ou toute autre situation.

97.La majorité des populations autochtones et des Marrons vivent dans l’arrière‑pays de la République du Suriname et jouissent de plus de privilèges que les populations vivant dans la zone côtière. Aux termes de la Constitution de la République du Suriname (1987) toutes les forêts, à l’exception de celles qui sont situées sur des terrains privés, sont propriété de l’État. La totalité du domaine forestier privé n’excède pas 50 000 ha. L’État accorde un certain nombre de droits d’usage (licences d’exploitation, forestière ou minière, droit de pêche; droit de cueillette de produits autres que le bois et permis de bioprospection). En outre, certaines zones sont données à bail, exploitées à des fins agricoles ou dans le cadre de l’écotourisme, par exemple. La loi sur la gestion des forêts de 1992 a créé un domaine forestier communautaire d’environ 435 000 hectares, où la coupe de bois est autorisée, le but initial de cette autorisation étant de permettre . aux membres des communautés de l’intérieur d’utiliser le bois et les autres produits forestiers pour leurs propres besoins. Le permis de coupe est enregistré au nom du chef du village qui, souvent, a de ce fait la haute main sur les droits et les recettes. Il se peut qu’en conséquence les villageois ne tirent pas pleinement avantage de leur forêt communautaire et que ce système ne produise pas les résultats escomptés. Ce problème retient pleinement l’attention du Gouvernement, qui devra agir pour le résoudre par l’intermédiaire des dignitaires des sept groupes Marrons et autochtones.

La Constitution

98.Le paragraphe 2 de l’article premier de la Constitution dispose que la République du Suriname décide en toute liberté de son développement économique, social et culturel.

99.L’article 41 de la Constitution dispose que les ressources naturelles appartiennent à l’ensemble de la nation et doivent être utilisées aux fins du développement économique, social et culturel de la nation tout entière.

100.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 5, la République du Suriname a pour objectif économique la création d’une économie nationale libre de toute domination étrangère et servant l’intérêt de la nation.

101.Le paragraphe 2 de l’article 5 dispose que le système économique dans lequel s’inscrit le développement socioéconomique se caractérise par le fonctionnement conjoint, simultané et sur un pied d’égalité d’entreprises publiques, d’entreprises privées, d’entreprises mixtes et de coopératives, conformément aux dispositions légales pertinentes en vigueur.

102.Le paragraphe 3 de l’article 5 dispose que l’État a pour devoir de promouvoir et de garantir dans toute la mesure possible l’ensemble de la production des entreprises.

103.En ce qui concerne le paragraphe 2, on peut dire que l’absence de loi relative aux investissements adaptée à la situation actuelle n’est pas bénéfique pour l’économie, étant donné que tous les investisseurs étrangers souhaitent savoir, avant d’investir, quelles sont les règles en vigueur dans l’État.

D. Article 3

104.La République du Suriname condamne la ségrégation raciale et l’apartheid et aucun territoire sous sa juridiction n’exerce ce type de discrimination. L’article 3 du chapitre premier de la Constitution dispose notamment que «Tous les citoyens du Suriname sont libres d’entrer dans le pays, d’y circuler et d’y résider et peuvent prétendre à toute fonction publique en l’absence de toute discrimination».

105.Plusieurs races différentes vivent en harmonie au Suriname. Pendant l’esclavage et quelque temps encore après, les Hollandais qui ont colonisé le Suriname pendant plus de trois siècles avaient institué un système de ségrégation raciale; mais une fois l’esclavage aboli, la ségrégation ou l’apartheid ont systématiquement régressé. Appliquant dans leur colonie du Suriname une politique fondée sur la division, le Royaume néerlandais avait mis en place un système obligeant plusieurs groupes ethniques à vivre entre eux, à l’exclusion des autres, dans certaines parties de la colonie. Certains districts étaient principalement habités par des groupes ethniques particuliers:

Hindous à Nickerie;

Javanais à Commewijne;

Noirs à Coronie;

Javanais et Hindous à Saramacca.

106.Les résultats de cette politique de division sont encore visibles aujourd’hui dans certains secteurs de la capitale, Paramaribo. Le gouvernement actuel et ceux qui l’ont précédé depuis l’indépendance du Suriname en novembre 1975, ont hérité de cette situation, qui tend à créer une ségrégation entre les divers groupes ethniques. La politique du gouvernement actuel est d’encourager ses ressortissants à se déplacer librement au sein de l’État et à élire domicile où ils le souhaitent. La Constitution garantit ce droit. La République du Suriname est un modèle de cohabitation de races différentes.

E. Article 4

107.La République du Suriname ne condamne pas seulement la discrimination raciale sous toutes ses formes, elle l’érige en délit sanctionné par la loi. Tandis que l’article 126 du Code pénal définit la discrimination, différents autres articles détaillent les sanctions qu’elle entraîne.

108.Article 126. On entend par discrimination toute distinction, restriction ou préférence qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.

109.Article 175. Quiconque insulte et dénigre publiquement, par la parole, l’écrit ou l’image, un groupe d’êtres humains pour des motifs liés à sa race, sa religion ou son mode de vie, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison ou 1 000 florins surinamais d’amende.

110.Article 175 a). Quiconque incite publiquement, par la parole, l’écrit ou l’image, à la haine ou à la discrimination à l’encontre de personnes ou à la violence contre des personnes ou leurs biens pour des motifs liés à leur race, leur religion ou leur mode de vie, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison ou 2 000 florins surinamais d’amende.

111.Article 176. Quiconque, à des fins autres que purement informatives,

a)publie une déclaration qu’il sait, ou dont il doit raisonnablement soupçonner qu’elle est insultante pour un groupe de personnes, pour des raisons liées à leur race, leur religion ou leurs convictions, ou qui incite à la haine ou à la discrimination à l’encontre de personnes ou à la violence contre des personnes ou leurs biens en raison de leur race, de leur religion ou de leurs convictions;

b)diffuse un objet dont il sait ou doit raisonnablement soupçonner qu’il contient une telle déclaration, ou qui conserve cet objet en vue de le publier ou de le diffuser;

encourt une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison ou 500 florins surinamais d’amende.

112.Article 190. Cet article dispose que quiconque diffuse volontairement des informations mensongères dont il sait ou doit raisonnablement soupçonner qu’elles sont de nature à troubler la paix publique dans la population, une partie de la population ou un groupe de personnes faisant partie de la population, encourt une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison ou 1 000 florins surinamais d’amende.

113.Article 500 bis. Quiconque participe à des activités visant à exercer une discrimination à l’encontre de personnes en raison de leur race, ou soutient financièrement ou de toute autre façon ces activités, encourt une peine pouvant aller jusqu’à deux mois de prison ou 200 florins surinamais d’amende.

114.Article 500 ter. Cet article dispose que quiconque, dans l’exercice de sa profession ou de son métier, dans la fourniture de biens ou de services ou la formulation d’une offre, lèse une personne en raison de sa race, encourt une peine pouvant aller jusqu’à un mois de prison ou 100 florins surinamais d’amende.

115.La législation nationale du Suriname est pleinement conforme aux dispositions de la Convention. La loi générale relative aux sanctions monétaires récemment adoptée, a sensiblement augmenté le montant de ces sanctions. L’attitude du Gouvernement sur ce point est sans aucune ambiguïté. Les lois sont rigoureusement appliquées. Le propriétaire d’un magasin s’est vu retirer sa licence pour avoir affiché un écriteau indiquant que les personnes appartenant à un certain groupe ethnique n’étaient pas les bienvenues dans son établissement, parce qu’elles se contentaient de regarder sans jamais acheter. La diversité de la population impose au Gouvernement de veiller à éviter tout conflit interracial, pour que jamais les Surinamais ne connaissent de situation aussi déplorable que celle dont le Guyana, la Trinité‑et‑Tobago et certains États africains fournissent de tristes exemples.

F. Article 5

116.La Constitution garantit les droits énoncés à l’article 5 de la Convention. En particulier:

a)L’article 8 de la Constitution dispose ce qui suit:

i)«Tous les individus qui se trouvent sur le territoire du Suriname ont droit, dans des conditions d’égalité, à la protection de leur personne et de leurs biens.»

ii)«Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur la naissance, le sexe, la race, la langue, la religion, l’origine, l’éducation, l’opinion politique, la fortune ou toute autre situation.»

b)L’article 9 de la Constitution dispose ce qui suit:

«Chacun a droit au respect de son intégrité physique, mentale et morale. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements dégradants ou inhumains». En outre, en ce qui concerne le droit de vote, l’article 59 de la Constitution dispose que «le doit de vote est exercé par les habitants du Suriname qui ont la nationalité surinamaise, ont atteint l’âge de 21 ans et ne sont pas déchus de ce droit.»

c)L’article 10 du chapitre V de la Constitution dispose ce qui suit:

«Toute personne qui estime que ses droits et libertés ont été violés a le droit de faire entendre sa cause équitablement et publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.».

117.L’article 57 de la Constitution consacre, notamment le droit des citoyens de participer à la vie publique et au gouvernement et le droit de vote en ces termes: «Les membres de l’Assemblée nationale sont élus directement par les citoyens ou ressortissants du Suriname âgés de 18 ans révolus.».

118.L’article 58 de la Constitution énumère les personnes auxquelles il est interdit d’exercer le droit de vote, à savoir:

i)Les personnes interdites d’exercer le droit de vote par décision judiciaire irrévocable;

ii)Les personnes légalement privées de leur liberté;

iii)Les personnes déchues, en vertu d’une décision judiciaire irrévocable, de leur droit de disposer de leurs biens ou de les administrer pour cause de démence ou d’incapacité.

119.Conformément à l’article 59 de la Constitution, tout résident qui a la nationalité surinamaise, a atteint l’âge de 21 ans et n’a pas été déchu du droit de vote aux motifs indiqués aux alinéas a) et c) de l’article 58, peut être élu membre de l’Assemblée nationale. La distinction qui est établie dans la législation nationale entre habitants ayant la nationalité surinamaise et habitants du Suriname n’ayant pas la nationalité surinamaise n’est pas contraire aux dispositions de la Convention.

120.La Constitution prévoit les types d’élections suivants:

i)Élection des membres de l’Assemblée nationale;

ii)Élections aux conseils de district et aux conseils du tourisme.

121.Les élections se déroulent au scrutin secret, au suffrage universel, égal et direct. Le 25 mai 2000 se sont tenues au Suriname les dernières élections en date, auxquelles diverses organisations internationales ont participé en qualité d’observateurs. Vingt‑trois partis politiques ont présenté des candidats, exerçant ainsi le droit que l’article 53 de la Constitution reconnaît en ces termes: «L’État reconnaît la liberté des citoyens de créer des organisations politiques dans les limites prévues par la loi.».

122.Tous les citoyens du Suriname sont libres d’entrer au Suriname, d’y circuler et d’y résider et peuvent prétendre, dans des conditions d’égalité, à toute fonction publique.

123.Toute personne résidant sur le territoire du Suriname a le droit de quitter le pays (sauf si elle est détenue) et d’y revenir. La législation nationale de l’État est conforme aux dispositions du paragraphe d) ii) de l’article 5.

124.Le paragraphe 2 de l’article 3 de la Constitution reconnaît expressément le droit de tout ressortissant surinamais de se déplacer librement sur le territoire national et de choisir son lieu de résidence. Bien que ce paragraphe fasse référence aux ressortissants surinamais, aucune distinction n’est établie dans la pratique entre ressortissants surinamais et autres résidents légaux. La liberté pour l’individu de quitter le pays fait partie des libertés personnelles reconnues dans la Constitution du Suriname.

125.Au paragraphe 1 de l’article 16, la Constitution reconnaît à chacun le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Cette notion de liberté de la personne, interprétée au sens large, comprend également la liberté pour les étrangers de quitter le pays. Le paragraphe 6 de l’article 3 de la Constitution dispose que l’admission et l’expulsion des étrangers sont réglementées par la loi. La réglementation correspondante a fait l’objet du décret C‑75 du 10 juin 1983, qui a introduit de nouvelles dispositions concernant l’extradition et autres formes d’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

126.En ce qui concerne l’extradition d’étrangers, le Suriname a conclu divers accords bilatéraux avec d’autres États et l’extradition s’effectue conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière.

127.Toutefois, en conformité avec les principes juridiques généraux toute personne soupçonnée d’avoir commis un acte punissable peut être privée de la liberté de quitter le pays pendant la durée de l’enquête pertinente. Cette disposition s’applique également aux personnes à l’encontre desquelles un jugement exécutoire a été rendu.

128.Toujours selon les principes juridiques généraux, le Gouvernement surinamais est habilité par la loi à lever et collecter des impôts et à priver de sa liberté de quitter le pays toute personne qui refuse de s’acquitter de son dû ou, du moins, de fournir une garantie de paiement.

129.Le paragraphe 3 de l’article 3 de la Constitution dispose que tout ressortissant du Suriname a le droit d’entrer dans le pays et de ne pas en être expulsé.

130.Pour des raisons administratives pratiques, toute personne qui change de domicile doit respecter les dispositions de la loi en vigueur en la matière. Ainsi:

a)Quiconque quitte un district pour un autre doit déclarer son changement d’adresse dans une attestation délivrée par le Bureau d’enregistrement du district de départ et remise au Bureau d’enregistrement du district de destination;

b)Seule la tenue d’élections au Suriname permet de découvrir que des personnes ont emménagé dans un nouveau district sans avoir procédé aux formalités d’enregistrement voulues. Il arrive fréquemment que des personnes réclament un document au Bureau d’enregistrement du district dans lequel elles ont emménagé et découvrent à cette occasion que, faute d’avoir signalé leur changement d’adresse, elles ne sont pas enregistrées. Il convient de noter à cet égard qu’en mai 2003, l’État a procédé à un sixième recensement national après une interruption de près de 22 ans. Les données obtenues sont encore en cours de traitement au Bureau général de statistique du Suriname. Les résultats en seront publiés dès que le travail sera terminé.

131.L’article 3 de la Constitution dispose que le statut de ressortissant et celui de résident sont déterminés par la loi, qui régit également la naturalisation. La loi sur la nationalité et la résidence du 24 novembre 1975, modifiée par le décret S.B. 1984 no 29, fixe les procédures applicables en la matière. La législation nationale de l’État consacre le principe du droit du sang pour l’octroi de la nationalité aux individus, ce qui signifie qu’un enfant acquiert la nationalité surinamaise si son père ou sa mère possède cette nationalité. Tous les ressortissants surinamais sont libres de se rendre au Suriname, d’y circuler et d’y résider, et peuvent prétendre, sans aucune discrimination, à toute fonction publique.

132.La section IX de la Constitution porte sur la famille; l’article 35 dispose notamment que:

a)La famille est reconnue et protégée;

b)Les époux sont égaux devant la loi.

133.Le titre quatrième du Code civil traite du mariage. Il y est stipulé que la loi ne considère le mariage qu’au plan civil (art. 78) et que, pendant la durée du mariage, le statut de l’épouse est déterminé par celui de son époux (art. 79).

134.Le statut juridique de la famille en tant qu’unité fondamentale de la société est régi par le Code civil. L’État reconnaît les mariages enregistrés par les bureaux de l’état civil ainsi que les mariages religieux. Pendant la période coloniale, le Gouvernement néerlandais reconnaissait les mariages d’immigrants. Cette reconnaissance est implicite dans la loi sur le mariage asiatique, qui régit notamment le mariage, les procédures à suivre et le divorce selon les préceptes de l’hindouisme et de l’islam. À l’heure actuelle, l’adoption d’une nouvelle loi générale sur le mariage qui engloberait la législation actuelle et la loi sur le mariage asiatique fait l’objet d’une vive controverse au sein de divers groupes de la communauté. Une modification de la loi sur le mariage asiatique est elle aussi à l’examen. Plusieurs groupes (religieux, féminins, etc.) se sont exprimés à propos de la nouvelle législation sur le mariage. L’adoption du nouveau régime juridique du mariage a ses défenseurs et ses détracteurs. Étant donné que la question est intimement liée à la religion, le Gouvernement lui prête une attention particulière.

a)Il s’agit en l’occurrence d’une question difficile, étant donné que ce régime de mariage a été introduit par la puissance coloniale néerlandaise dans le cadre de sa politique consistant à «diviser pour mieux régner» afin d’empêcher les différents groupes ethniques de s’unir pour secouer le joug colonial. Toutefois, les immigrants ont vivement apprécié la possibilité de se marier dans le respect de leurs coutumes et de leur religion. Par conséquent, le Gouvernement ne peut pas simplement se prononcer sur la question sans procéder à un large débat. Le Gouvernement actuel envisage de donner effet à la loi sur le mariage adoptée par le Gouvernement en 1973 et publiée au Journal officiel, mais qui n’est jamais entrée en vigueur en raison des nombreuses critiques soulevées par des groupes religieux à propos de différents aspects de ce texte. Le débat sur la question est loin d’être clos. L’âge moyen des personnes qui se marient dans les conditions prévues par cette loi est de 20 ans. Les citoyens d’ascendance non asiatique peuvent également se marier au titre de cette loi, pour autant qu’ils satisfassent aux conditions générales qu’elle stipule.

b)Selon la loi, la famille est une et indivisible. En l’espèce, la loi reconnaît aux parents le droit et le devoir communs d’élever leurs enfants.

c)Les dispositions du Code civil ne s’appliquent pas d’office à une famille composée d’un couple qui cohabite durablement sans être officiellement marié. Toutefois, les partenaires qui cohabitent dans une relation durable peuvent demander que certaines dispositions du Code civil s’appliquent à eux par analogie.

d)Selon le Code civil du Suriname, l’âge du consentement au mariage est de 18 ans pour les hommes et de 17 ans pour les femmes. Seules les personnes qui ne sont pas déjà mariées peuvent contracter mariage. Le Code civil dispose que le lien de parenté directe en ligne ascendante ou descendante constitue une cause d’empêchement à mariage et proscrit également le mariage entre demi‑frères et demi‑sœurs de même mère ou de même père, entre parent adoptif et enfant adopté, ou entre deux personnes dont l’une est déclarée par un tribunal irresponsable pour cause d’incapacité ou de maladie mentale.

e)Le mariage est célébré dans un délai de deux semaines après le dépôt d’une demande au bureau d’état civil par les personnes concernées. Les bans, qui comportent des informations personnelles sur les contractants, sont affichés pendant 10 jours au bureau de l’état civil.

f)La célébration du mariage exige, selon l’article 81 du Code civil, le libre consentement des contractants. Tous deux doivent donner leur consentement mutuel en présence de l’officier de l’état civil et de deux témoins.

g)Les époux se doivent confiance mutuelle et entraide. Ils règlent ensemble les questions relatives à l’éducation des enfants et toute autre question concernant la vie de famille.

h)En cas de dissolution du mariage, la demande de divorce n’est agréée qu’aux motifs strictement prescrits dans le Code civil.

i)Celui des deux époux divorcés qui se trouve dans le besoin est habilité à toucher une pension alimentaire en cas d’incapacité.

j)Pour ce qui touche à l’intérêt supérieur de l’enfant, père et mère ont les mêmes droits et obligations après le divorce. Si les parents sont séparés pour cause de divorce ou pour d’autres raisons, la question de la garde de leurs enfants mineurs sera réglée par consentement mutuel. Si les parents ne parviennent pas à s’entendre, la question sera réglée par la voie judiciaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

k)Celui des deux parents qui est séparé de son enfant a un droit de visite et l’obligation de participer à son éducation.

135.La section VIII de la Constitution consacre le droit de propriété à l’article 34 en disposant, notamment, que «la propriété, tant à l’échelle de la communauté qu’à l’échelle des particuliers, doit assurer une fonction sociale. Toute personne a droit à la pleine jouissance de ses biens, dans les limites prescrites par la loi». L’article 639 du Code civil précise les modalités d’acquisition de la propriété.

136.Les titres onzième et douzième du Code civil consacrent, aux articles 859 à 1031, le droit de succession.

137.L’article 18 de la Constitution reconnaît à tous la liberté de religion et de conviction. Diverses religions, telles que l’islam, l’hindouisme, le christianisme et le judaïsme, coexistent au Suriname. Tous les groupes religieux sont libres de pratiquer leur foi. Il existe différents lieux de culte, dont l’accès ne fait l’objet d’aucune restriction. La publication de contenus religieux ne fait pas non plus l’objet de restrictions. Des émissions consacrées aux différentes religions sont régulièrement diffusées sur les nombreuses chaînes de télévision et stations de radio. Une station de radiodiffusion gérée par un groupe religieux vient d’être ouverte. Une demande tendant à la création d’une chaîne de télévision chrétienne a également été déposée.

138.À cet égard, rien n’oblige la direction d’un moyen de communication à obéir à un credo particulier. Les médias tiennent dûment compte des grandes fêtes des différentes religions. Les religions qui comptent le plus de fidèles sont, dans l’ordre, l’islam, l’hindouisme et le christianisme. Le Gouvernement reconnaît officiellement plusieurs fêtes nationales à caractère religieux, témoignant par là même du respect qu’il porte aux diverses religions du Suriname.

139.Les religions ne font l’objet d’aucune distinction administrative ou juridique. Pour les délits d’entrave à l’exercice d’activités religieuses, l’on se référera aux articles 194 et 195 du Code pénal.

140.À titre d’exemple de la liberté de religion dont jouissent les divers groupes ethniques coexistant dans la République du Suriname, l’on notera qu’une des principales rues de la capitale, Paramaribo, abrite côte à côte une synagogue et une mosquée.

141.Conformément à l’article 19 de la Constitution, toute personne a le droit d’exprimer ses idées, sentiments et opinions dans la presse écrite ou grâce à d’autres moyens de communication, sous réserve de la responsabilité par ailleurs encourue en droit. En règle générale, il n’est pas porté atteinte à ce droit. Les citoyens du Suriname peuvent s’exprimer par l’intermédiaire de divers médias, notamment en écrivant à la rédaction d’un journal ou en participant à des débats à la radio ou à la télévision.

142.Le régime militaire au pouvoir entre 1980 et 1987 avait instauré une censure. Il avait frappé d’interdiction quasiment tous les médias, à l’exception des organes d’État, et imposé un couvre-feu. Cette situation a changé en 1987, lorsqu’une nouvelle constitution a été adoptée par référendum et que des élections libres au scrutin secret ont été organisées.

143.Lors de l’avènement au pouvoir du Gouvernement démocratique, une politique spécifique a permis de multiplier les moyens de communication. Pour un pays comme le Suriname, les médias, stations de radio, chaînes de télévision et organes de presse existants sont très nombreux. Le deuxième Gouvernement Venetiaan, actuellement au pouvoir, a donné un nouveau souffle à la liberté d’expression lorsqu’il a assumé ses fonctions en 2000.

144.La liberté de la presse ne fait actuellement l’objet d’aucune restriction dans l’État du Suriname. Dans ce contexte, il convient de signaler que le Suriname a été récemment cité par une organisation internationale de journalistes comme un des pays où la presse jouit d’une liberté considérable.

145.Il y a lieu de noter que, comme le Président de la République du Suriname l’a indiqué à plusieurs reprises, dans tout pays, une presse active, indépendante et impartiale constitue un des piliers de la démocratie. Le Président salue tous les efforts déployés par les institutions, les ONG et les organisations internationales œuvrant dans cette optique.

146.Les réunions politiques sont libres et ne font l’objet d’aucune restriction. Les émissions de radio et de télévision ne sont pas censurées. Les journalistes étrangers peuvent accéder aux informations relatives au pays, sans restriction. Des journaux et revues étrangers, principalement publiés aux Pays‑Bas et aux États‑Unis, sont en vente au Suriname.

147.Le Gouvernement estime qu’il faut encourager la création d’un centre de formation de qualité au journalisme, qui contribuera incontestablement à améliorer la qualité du travail des professionnels des médias et les critères déontologiques.

148.Le Département des transports, de la communication et du tourisme, qui est responsable du secteur des communications, peut décréter des sanctions à l’encontre des médias qui le respectent par les conditions d’octroi de leur licence. L’indulgence de l’actuel Gouvernement à cet égard justifie le libre exercice de ce droit.

149.La loi permet de restreindre ces libertés pour préserver l’ordre, la morale et la santé publics. Il y a peu, à la fin de mai 2003, le Ministre de la justice et de la police a procédé à la saisie de tous les numéros d’un quotidien local, le Dagblad Suriname, dans lequel un article pornographique avait été publié «par erreur». La mesure, prise afin de préserver l’ordre public, a été très favorablement saluée par la communauté.

150.Les articles 20 et 21 de la Constitution du Suriname sont importants à cet égard. L’article 20 reconnaît à tous le droit d’association et de réunion pacifique, compte tenu des règles à déterminer en droit dans l’intérêt de l’ordre public ainsi que de la sécurité, de la santé et de la morale publiques. L’article 21 reconnaît le droit de manifestation pacifique.

151.Il s’ensuit que l’on ne saurait interdire à quiconque de manifester en public ses opinions dans le cadre d’une réunion ou d’une manifestation pacifique. Toutefois, la liberté de manifester en public n’est pas absolue, mais assortie de conditions. Les organisateurs d’une manifestation doivent obtenir au préalable l’autorisation des autorités. Cette disposition, fondée sur le principe selon lequel les droits des tiers doivent également être protégés par l’État, est pleinement conforme aux normes et principes du droit international généralement acceptés en la matière. Dans la pratique toutefois, les autorités sont généralement très indulgentes à l’heure de tolérer des manifestations pacifiques pour lesquelles aucune autorisation n’a été demandée.

152.Le droit de grève est lui aussi reconnu, à l’article 33 de la Constitution, qui dispose que «le droit de grève est reconnu dans les limites prescrites par la loi». En l’espèce également, il est reconnu qu’il est possible de restreindre ce droit pour préserver les droits d’autrui.

153.En outre, le Suriname a ratifié les Conventions de l’OIT nos 87 et 98, dont les dispositions ont été incorporées dans la législation nationale. Le recours à mauvais escient, voire abusif, au droit de grève a contraint l’État à signaler aux parties intéressées de la collectivité qu’il appliquerait à la lettre le principe «pas de travail, pas de salaire» − pierre angulaire de l’édifice du droit du travail et du droit civil, qui est conforme à toutes les normes internationales en la matière. En agissant ainsi, le Gouvernement n’entrave en rien le droit des groupes de se prévaloir de l’article 33 de la Constitution.

154.L’exercice de ces droits, ainsi qu’il ressort implicitement de l’article 20 et du paragraphe 2 de l’article 21 de la Constitution, peut faire l’objet de restrictions prescrites par la loi pour préserver l’ordre public, ainsi que la sécurité, la santé et la morale publiques.

155.Les droits économiques, sociaux et culturels sont codifiés au chapitre VI de la Constitution et dans la loi de décembre 1963 établissant les dispositions applicables au travail (G.B. 1963 no 163), amendée par décrets S.B. 1980 no 116 et S.B. 1983 no 91.

156.L’article 26 de la Constitution dispose que:

i)Chacun a le droit de travailler, conformément à ses capacités;

ii)L’obligation de travailler est indissociable du droit au travail;

iii)Chacun a le droit de choisir librement sa profession et son travail, dans le cadre des dispositions prescrites par la loi;

iv)Chacun a le droit d’initiative aux fins de la production économique.

157.La Constitution consacre, à la section V, la liberté syndicale et reconnaît, à la section VI, les droits syndicaux et les conventions collectives. L’article 30 dispose, notamment, que les travailleurs sont libres de créer des syndicats pour préserver leurs droits et leurs intérêts.

158.Article 31. Les syndicats sont habilités à défendre les droits et les intérêts des travailleurs qu’ils représentent et dont ils ont la responsabilité.

159.Article 49 de la Constitution. Un plan de logement sera fixé par la loi; il visera à assurer la fourniture d’un nombre suffisant de logements à un prix abordable et le contrôle par l’État de l’utilisation des biens immobiliers comme logements sociaux. La fondation Volkshuisvesting est chargée d’attribuer des logements aux membres de la classe moyenne et aux personnes financièrement défavorisées. Le Département des affaires sociales et du logement est chargé de construire des logements destinés aux personnes n’ayant pas les moyens de construire leur propre habitation. Un certain nombre de projets de logement social sont actuellement en cours sous la supervision de ce département.

160.La santé publique fait l’objet de la section X de la Constitution qui dispose, à l’article 36, que:

i)Chacun a droit à la santé;

ii)L’État est tenu de promouvoir un système de santé général en améliorant systématiquement les conditions de vie et de travail, et de fournir des informations en matière de protection de la santé.

161.Article 48 2). L’État surveille la production, l’offre et le commerce de produits chimiques, biologiques, pharmaceutiques et autres destinés à la consommation, à la prophylaxie et aux diagnostics médicaux. À cet égard, l’État a créé une fondation expressément chargée de surveiller la production et l’importation de produits chimiques et de produits pharmaceutiques, qui porte le nom de Bedrijf Geneesmiddelen voorziening Suriname.

162.Article 50. La politique relative à la protection sociale des veuves, des orphelins, des personnes âgées, des handicapés et des personnes se trouvant dans l’incapacité de travailler doit faire l’objet d’une loi.

163.Article 51. L’État veille à mettre les services des institutions d’assistance judiciaire à la portée des personnes qui cherchent à obtenir justice. Il existe en République du Suriname une fondation générale d’assurance maladie, le Stichting Staats Ziekenfonds, qui est à la disposition de tous les fonctionnaires de l’État. Pour le secteur privé, il existe un régime d’assurance facultatif. Les personnes financièrement défavorisées bénéficient d’une subvention aux soins de santé accordée par l’État, par l’entremise du Ministère des affaires sociales et du logement. À cet égard, l’État a créé une fondation, spécialement vouée aux soins de santé régionaux, la Stichting Regionale Gezondheidsdienst, qui offre des services sanitaires aux personnes munies d’une carte délivrée par le Département des affaires sociales et du logement attestant de leur faible niveau de ressources.

164.L’article 38 de la Constitution dispose que chacun a droit à l’éducation et à l’expression culturelle. L’éducation est gratuite dans tous les établissements d’instruction publique, qui sont placés sous la surveillance de l’État afin de garantir que la politique nationale et les normes prescrites par l’État en matière d’éducation sont respectées.

165.Article 39. L’État reconnaît et garantit à tous les citoyens le droit à l’éducation et assure l’égalité d’accès de tous à l’éducation. Dans l’exercice de sa politique en la matière, l’État est tenu:

i)De garantir une instruction élémentaire obligatoire et gratuite;

ii)De garantir une instruction durable et d’éliminer l’analphabétisme (loi de septembre 1960 relative à l’instruction élémentaire au Suriname).

166.Cette loi dispose notamment que les parents ou tuteurs sont tenus de scolariser les enfants dont ils ont la charge. La scolarité est obligatoire de 7 à 12 ans.

167.Le Ministère de l’éducation et du développement s’apprête à introduire un programme d’acquisition de connaissances pratiques élémentaires intégrant des thèmes tels qu’un mode de vie familial sain, la lutte contre le VIH/sida et le respect des droits de l’homme. Il poursuit actuellement la mise en œuvre de deux initiatives:

i)Un manuel à l’intention des centres de formation d’enseignants est en cours d’élaboration. Une formation a déjà été dispensée au personnel du Ministère et à toutes les parties intéressées;

ii)Un groupe de travail chargé d’élaborer un programme d’enseignement primaire sur la base de données d’expérience a été créé; le programme du niveau secondaire sera établi ultérieurement.

168.Ce programme a pour but de donner aux jeunes une formation les aidant à évoluer dans une société multiculturelle démocratique, en leur inculquant des connaissances et des compétences devant leur permettre d’adopter un comportement citoyen à l’égard de phénomènes et de problèmes ayant trait, en particulier, à la gestion de l’environnement, des émotions et des relations humaines, à l’alimentation et au bien‑être, à la sexualité humaine et à la salubrité du mode de vie et du milieu.

169.Article 38 5). L’État promeut la démocratisation de la culture en encourageant la participation et la créativité et en garantissant à tous les citoyens l’accès aux créations culturelles par le biais d’organisations de culture et de loisirs, des moyens d’information et autres voies appropriées.

170.En République du Suriname, chacun a le droit d’accéder aux lieux ou services publics, tels que les transports, les hôtels, les restaurants, les cafés, les théâtres et les parcs.

G. Article 6

171.L’article 10 de la Constitution dispose que toute personne qui estime que ses droits et libertés ont été violés a le droit de faire entendre sa cause, équitablement et publiquement, dans un délai raisonnable, par un juge indépendant et impartial.

172.L’article 11 de la Constitution dispose que nul ne saurait, contre son gré, voir son cas retiré au juge qui lui a été assigné par la loi. Les autorités surinamaises mettent pratiquement toujours en application les décisions prises par les autorités judiciaires. Dans un cas seulement (affaire Martosemito), le ministère public a refusé de mettre à exécution la décision du juge, par suite de quoi l’État a été mis en demeure de s’exécuter sous peine d’avoir à payer une forte amende; l’État a dû verser une somme importante à Martosemito à titre de dommages‑intérêts.

173.Si un individu est en désaccord avec la décision rendue par le juge de première instance, ou s’il s’est déjà adressé aux divers échelons de la hiérarchie administrative, il peut faire appel auprès de la Haute Cour de justice, qui fait également office de tribunal administratif.

174.Il convient d’ajouter que les garanties prévues aux articles 10 et 11 et au paragraphe 2 de l’article 16 de la Constitution s’appliquent. L’article 12 de la Constitution garantit à toute personne le droit à une aide judiciaire, les personnes financièrement défavorisées ayant droit à une aide «gratuite», c’est‑à‑dire financièrement prise en charge par l’État.

175.Il existe encore d’autres dispositions juridiques conçues pour les personnes financièrement défavorisées qui ne peuvent assumer les coûts d’une aide judiciaire.

176.L’État paye les honoraires des avocats représentant ces personnes. En outre, le Ministère de la justice et de la police dispose d’un département spécial, la section de l’assistance judiciaire (Afdeling Rechtszorg), qui a pour tâche de fournir une telle aide aux personnes qui ne peuvent la payer. Cette section s’occupe principalement des affaires civiles (contrats de location, litiges professionnels, affaires relevant du droit de la famille telles que l’adoption, la tutelle, le changement de nom, etc.).

177.La section de l’assistance judiciaire a pris en charge 1 481 cas en 2001, 1 204 en 2002 et 883 jusqu’en mai 2003. Son personnel se compose d’un avocat et de quatre étudiants en droit qui obtiendront bientôt leur diplôme (dans quelques mois). Ces cinq personnes fournissent une aide judiciaire à quiconque en fait la demande auprès de la section. Il existe également, depuis longtemps, une relation de coopération avec la faculté de droit de l’Université du Suriname, au titre de laquelle des étudiants en fin de carrière sont recrutés en vue d’effectuer un stage dans la section, pour une durée de quatre mois. Sous la surveillance d’un ou des avocats et des autres membres du personnel, les étudiants fournissent également une aide judiciaire aux personnes qui en font la demande auprès de la section.

178.Le Ministère étudie de nouveaux paramètres pour fixer le seuil de revenus le plus bas permettant de déterminer qu’une personne est financièrement défavorisée. Les procédures administratives de demande d’aide judiciaire gratuite devront être considérablement simplifiées. Il s’agit là d’une question qui recueille toute l’attention du Gouvernement.

179.Le paragraphe 1 de l’article 16 de la Constitution est libellé comme suit:

«Chacun a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.».

Paragraphe 2: «Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.».

Paragraphe 3: «Toute personne privée de liberté a droit à être traitée avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.».

180.L’article 10 de la Constitution dispose ce qui suit:

«Toute personne qui estime que ses droits et libertés ont été violés a le droit de faire entendre sa cause, équitablement et publiquement, dans un délai raisonnable, par un juge indépendant et impartial.».

181.Or, à l’heure actuelle, les affaires ne sont pas soumises à un tribunal dans un délai raisonnable: un retard considérable est à déplorer dans le traitement des affaires tant pénales que civiles qui est dû, en partie, à une grave pénurie de juges. Le Gouvernement est conscient de cette situation fâcheuse, directement imputable aux divers gouvernements qui se sont succédé sans prendre de mesures immédiates et efficaces en la matière.

182.La création prochaine d’un deuxième cycle de formation de fonctionnaires de la justice (formation RAIO) constituera un début de solution du problème. En outre, les avocats les plus expérimentés recevront une formation intensive, de courte durée, devant leur permettre d’occuper ce poste important.

183.Le Gouvernement examine actuellement un projet de loi relatif à la restructuration complète du pouvoir judiciaire, qui a principalement pour objet d’améliorer le fonctionnement de cette branche de l’État, et notamment d’accroître le nombre de juges et de créer deux nouveaux tribunaux, dont un spécialement chargé des droits de l’homme.

184.S’agissant d’un sujet des plus délicats − la séparation des pouvoirs établie dans la Constitution −, le Gouvernement estime qu’il faut le traiter avec la plus grande prudence pour ne pas désavouer le pouvoir judiciaire, situation qui s’est produite il y a peu et qui a fortement ébranlé la communauté.

185.Article 11 de la Constitution: Nul ne saurait, contre son gré, voir son cas retiré au juge qui lui a été assigné par la loi.

186.Le paragraphe 1 de l’article 27 de la Constitution dispose que l’État est tenu de garantir le droit au travail, dans la mesure du possible, en s’assurant que le principe de l’égalité des chances préside au choix d’une profession ou d’un métier. Parallèlement, il interdit d’empêcher une personne, pour des raisons liées à son sexe, d’exécuter un travail ou d’exercer une profession.

187.Le paragraphe 1 de l’article 35 de la Constitution garantit la protection de la famille. Le paragraphe 2 dispose que l’homme et la femme sont égaux devant la loi. L’article 45 de la Constitution dispose qu’en principe, l’ordre social repose sur une société où tous les habitants du Suriname ont les mêmes droits et obligations. Le paragraphe 3 de l’article 35 dispose que tous les enfants ont droit à une protection, sans discrimination aucune.

188.En vertu du paragraphe 1 de l’article 37 de la Constitution, les jeunes ont droit à une protection spéciale dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, y compris à l’accès:

à l’éducation, à la culture et à l’emploi;

à la formation professionnelle;

à l’éducation physique, à la pratique de sports et aux loisirs.

189.Au paragraphe 2 de l’article 37, il est dit que la politique a pour principal objet de permettre l’épanouissement de la personnalité des jeunes ainsi que de leur inculquer le sens des responsabilités envers la communauté.

190.Le Département des affaires sociales et du logement est notamment chargé des questions relatives à l’enfance. À cet égard, le Département travaille en collaboration étroite avec plusieurs ONG locales spécialisées dans ce domaine, ainsi qu’avec diverses organisations internationales. Ainsi, la Convention relative aux droits de l’enfant a été publiée à plusieurs reprises pour sensibiliser les citoyens surinamais aux droits qui y sont consacrés.

191.On ne connaît pas au Suriname de cas de personnes expulsées ou déplacées vers un pays où elles auraient risqué de subir des tortures. Le Suriname a signé avec divers pays des accords bilatéraux concernant l’extradition de délinquants présumés. La teneur de ces accords est pleinement conforme aux principes éthiques reconnus par la communauté internationale en la matière. Le droit international s’oppose à l’extradition, à la déportation ou à toute autre forme de déplacement de personnes qui risqueraient d’être persécutées dans le pays de destination. Le Suriname adhère pleinement à ce précepte.

192.La loi SB 1984 no 35 établit de nouvelles dispositions à cet égard.

193.Récemment encore, la lenteur de la bureaucratie et la faible rémunération octroyée par l’État aux avocats commis d’office empêchaient les personnes financièrement défavorisées de bénéficier pleinement d’une aide judiciaire. Cette question a été portée à plusieurs reprises à l’attention des autorités et les procédures à suivre pour recevoir une telle aide ont été accélérées. La rémunération des avocats a également été augmentée. L’État a maintes fois déclaré qu’on ne saurait exiger de lui qu’il verse une rémunération égale au niveau élevé des honoraires que touchent les professionnels du droit. Il estime néanmoins que les services fournis aux personnes financièrement défavorisées doivent être raisonnablement rémunérés, d’où les ajustements qui ont été adoptés.

194.S’il s’avère, au cours d’un procès au pénal, que l’accusé n’a pas d’avocat et que l’État n’en a pas non plus commis un d’office, le juge saisi de l’affaire en désigne un séance tenante. Il s’agit là d’une pratique courante du pouvoir judiciaire, conscient de la lenteur de la procédure bureaucratique de commission d’office d’un conseil de la défense.

195.En vertu du paragraphe 1 de l’article 48 du Code de procédure pénale, un suspect ne peut être maintenu en détention, à la disposition de la justice, que si les besoins de l’enquête le justifient. Dans le cas contraire la détention ne devra pas être prolongée.

196.En vertu du paragraphe 1 de l’article 50, le ministère public peut prolonger de 30 jours la période de détention préventive, mais uniquement en cas d’extrême nécessité et une seule fois.

197.L’article 10 garantit à toute personne le droit de faire entendre sa cause, équitablement et publiquement, dans un délai raisonnable, par un juge indépendant et impartial. Ainsi qu’on l’a déjà dit dans le présent rapport, le Gouvernement est conscient de la nécessité d’accélérer les procédures, et en particulier les procédures pénales, afin que les affaires puissent être plus rapidement soumises aux tribunaux.

198.Divers articles de la Constitution reconnaissent expressément les droits de la personne.

199.Les articles premier à 4 du Code civil traitent de la jouissance et de la déchéance des droits civils. L’article 2 dispose que toute personne se trouvant sur le territoire du Suriname est libre et a le droit d’exercer ses droits civils. L’esclavage ainsi que tout type d’asservissement personnel, quelles qu’en soient la nature et l’appellation, sont interdits au Suriname.

200.L’article 3 du Code civil dispose qu’un enfant in utero est considéré comme né dès lors que ses intérêts sont en jeu.

201.L’article 21 du Code civil établit l’obligation d’enregistrer toute naissance au Bureau de l’état civil local, dans les trois jours suivant l’accouchement. L’officier d’état civil rédigera immédiatement un acte de naissance. Dans les districts reculés, le délai d’enregistrement − par écrit également − est de 16 jours.

202.Les articles 8 à 23 de la Constitution consacrent les droits fondamentaux de la personne humaine. L’article 17 de la Constitution reconnaît notamment à chacun le droit au respect de sa vie privée, de sa famille, de son domicile, de son honneur et de sa réputation.

203.Nul ne peut s’introduire dans un domicile privé sans mandat délivré par les autorités compétentes et sans respecter dûment les dispositions de la loi. Le secret de la correspondance écrite, téléphonique et télégraphique est inviolable, sauf dans les cas prévus par la loi.

204.Les articles 175 et 175 a) du Code pénal disposent ce qui suit:

Article 175: Quiconque insulte ou dénigre publiquement par la parole, l’écrit ou l’image, un groupe de personnes, pour des motifs liés à leur race, à leur religion ou à leur mode de vie, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison ou 1 000 florins surinamais d’amende.

205.Article 175 a): Quiconque incite publiquement, par la parole, l’écrit ou l’image, à la haine ou à la discrimination à l’égard de personnes ou à la violence contre des personnes ou leurs biens pour des motifs liés à leur race, à leur religion ou à leur mode de vie, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison ou 2 000 florins surinamais d’amende.

206.La population du Suriname étant multiethnique et multiconfessionnelle, la coexistence pacifique des différents groupes ethniques est très importante pour la stabilité du pays. Aussi, le Code pénal comporte‑t‑il des dispositions qui érigent en infraction les comportements pouvant susciter la haine raciale et religieuse. Ces infractions sont codifiées aux articles 175 et 175 a) précités.

207.Il ne s’est produit aucun cas concret d’incitation à la violence contre autrui pour des motifs liés à la race, à l’appartenance ethnique ou à la religion. Les autorités veillent au strict respect de l’interdiction frappant l’incitation verbale à la haine, les troubles raciaux survenus au Guyana et à Trinité‑et‑Tobago ayant montré que cette interdiction était nécessaire dans l’intérêt de la population.

H. Article 7

208.La politique générale appliquée par le Gouvernement vise à lutter contre les préjugés de nature à susciter la discrimination raciale. En matière d’éducation, de culture et d’information, il s’agit de mieux faire accepter les différentes cultures et coutumes par la population. Il n’est pas rare de voir des élèves de différentes confessions fréquenter une école appartenant à l’Église catholique romaine ou un établissement dirigé par une organisation hindouiste ou islamique. L’État entend ainsi promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les différentes cultures présentes sur son territoire et jeter, ce faisant les bases de relations d’égalité, de compréhension, de respect et d’amitié avec les peuples d’autres pays. Le Gouvernement de la République du Suriname a fait siens les principes et les normes consacrés dans divers instruments internationaux.

I. Observations finales

209.Comme il a déjà été signalé dans le présent rapport, l’article 8 de la Constitution consacre expressément l’égalité de tous devant la loi et le droit à une protection juridique pour tous, en reconnaissant:

a)Le droit de tous les individus qui se trouvent sur le territoire du Suriname à l’égale protection de leur personne et de leurs biens et

b)L’interdiction de toute discrimination fondée sur la naissance, le sexe, la race, la langue, la religion, l’éducation, l’opinion politique, la fortune ou toute autre situation.

210.Le Département de l’intérieur a créé une Commission spécialement chargée d’examiner la législation nationale afin de déterminer si elle peut donner lieu à une inégalité de traitement entre les sexes. Si tel est le cas, l’État modifiera immédiatement la loi en cause. La Commission a déjà formulé ses constatations dans un rapport qu’elle a soumis au Ministre de l’intérieur, et qui est actuellement examiné par le Conseil des ministres.

211.Grâce aux efforts du Département, le Suriname a adhéré en 2002 à la Convention de Belém do Pará de l’Organisation des États américains. Le Département a également rédigé un projet de loi visant à ériger en infraction pénale le harcèlement sexuel. Dans ce cadre général, l’État s’emploie à éliminer les éventuelles inégalités fondées sur le sexe.

212.La population du Suriname se compose de divers groupes ethniques qui sont libres de s’exprimer dans leur langue et de pratiquer la culture de leur pays d’origine. Comme on l’a signalé précédemment (voir la partie I concernant les informations générales relatives à l’État), la République du Suriname est un microcosme composé d’Indiens (35 %), de Créoles (33 %), de Javanais (10 %), de Marrons (10 %), de Chinois (2 %) et d’Amérindiens (3 %), les autres groupes étant les Caucasiens, les Libanais, les Syriens et les Métis.

213.Le Suriname est une société multiculturelle et plurilingue, ce dont l’État tire une grande fierté. La politique mise en œuvre vise, ainsi qu’on l’a déjà signalé, à promouvoir la démocratie culturelle. La connaissance des expressions culturelles d’autrui est de nature à contribuer à la compréhension et à l’appréciation mutuelles des différents groupes et à leur progrès, conditions préalables à leur solidarité. Il s’agit notamment de répertorier et de transmettre le patrimoine culturel matériel et immatériel de tous les groupes culturels. La riche diversité des valeurs et autres éléments culturels peut être source de créativité et d’unité nationale, et contribuer ainsi au développement et au renforcement de l’identité culturelle du Suriname.

CONCLUSION

214.Le Gouvernement de la République du Suriname, qui croit aux droits fondamentaux de la personne humaine et qui condamne toute discrimination raciale, s’est efforcé de s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en soumettant le présent rapport national. Néanmoins, le Gouvernement signale que ce rapport n’est pas exhaustif, et qu’il n’englobe probablement pas tous les aspects de la Convention précitée. Toutefois, l’État, qui a tout fait pour s’acquitter, en bonne foi, de l’obligation énoncée à l’article 9 de ladite Convention, est entièrement disposé, au besoin, à fournir, par écrit ou oralement, tout complément d’information concernant la situation des droits de l’homme, au Suriname, en particulier pour ce qui est de la discrimination raciale.

Liste des annexes

Annexe 1:Photographie illustrant la diversité ethnique de la population du Suriname

Annexe 2:Annuaire de statistique

Annexe 3:Constitution de la République du Suriname

Annexe 4:Instruments relatifs aux droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies concernant le Suriname

Annexe 5:Instruments en matière de droits de l’homme de l’OIT concernant le Suriname

Annexe 6:Articles pertinents du Code pénal du Suriname

Annexe 7:Programme du premier gouvernement Venetiaan

Annexe 8:Programme du deuxième gouvernement Venetiaan

Annexe 9:Article de presse sur l’inauguration d’un centre de formation informatique par le Ministre de l’éducation

Annexe 10:Liste des établissements scolaires dans l’arrière-pays

Annexe 11:Statistiques relatives aux étudiants marrons et autochtones inscrits à l’université

Annexe 12:Statistiques relatives aux personnes d’origine marronne ou autochtone exerçant une fonction universitaire

Annexe 13:Photographie de l’Institut national de l’environnement et du développement du Suriname, à proximité des principaux bâtiments administratifs

Annexe 14:Carte des forêts communautaires

Annexe 15:Photographie d’une synagogue et d’une mosquée à Paramaribo

Annexe 16:Liste des médias du Suriname

Annexe 17:Article de presse sur la liberté de la presse au Suriname

Annexe 18:Article de presse: Le Président Venetiaan encourage la liberté de la presse au Suriname

Annexe 19:Résolution présidentielle sur le principe «pas de travail, pas de salaire»

Annexe 20:Législation relative à l’aide judiciaire au Suriname

Annexe 21:Projet de réforme de la législation relative au pouvoir judiciaire

Annexe 22:CD‑ROM comportant les noms des membres de l’Assemblée nationale

Annexe 23:Article de presse: La promulgation de la loi sur le mariage révisée suivra son cours comme prévu

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