Nations Unies

CRC/C/AUS/CO/4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

28 août 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Soixantième session

29 mai-15 juin 2012

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Australie

1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de l’Australie (CRC/C/AUS/3-4), à ses 1707e et 1708e séances (voir CRC/C/SR.1707 et 1708), tenues les 4 et 5 juin 2012, et a adopté à sa 1725e séance (voir CRC/C/SR.1725), le 15 juin 2012, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/AUS/4), qui a été établi conformément aux directives du Comité relatives à la présentation des rapports, ainsi que les réponses écrites à la liste des points (CRC/C/AUS/Q/4/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a adoptées au sujet des rapports initiaux soumis par l’État partie en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/AUS/CO/1) et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/AUS/CO/1).

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

4.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des textes législatifs suivants:

a)La loi de 2011 relative aux droits de l’homme (contrôle parlementaire), qui dispose que tout texte de loi de l’État partie doit, avant d’être adopté, faire l’objet d’un examen visant à déterminer s’il est compatible avec les droits de l’homme et les libertés individuelles reconnus par les sept principaux instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Australie est partie ou énoncés dans ceux-ci;

b)La loi de 2011 portant modification de la loi relative à la famille (violence intrafamiliale et autres mesures) (Commonwealth d’Australie), qui accorde la priorité à la sécurité de l’enfant dans le cadre du système du droit de la famille tout en continuant de promouvoir le droit de l’enfant d’avoir une véritable relation avec ses deux parents lorsque cela ne présente pas de risque;

c)La loi nationale de 2010 relative aux services d’enseignement et de prise en charge, qui instaure un cadre national relatif à la qualité des services d’enseignement préscolaire et de prise en charge de la petite enfance.

5.Le Comité note en outre avec satisfaction que l’État partie a adhéré aux instruments suivants ou les a ratifiés:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2007;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2009;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2009;

d)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2009;

e)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2008.

6.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures politiques et institutionnelles suivantes:

a)L’adoption du Plan national de lutte contre la violence envers les femmes et leurs enfants pour 2010-2022, en 2010;

b)L’adoption du Cadre national de protection des enfants australiens pour 2009-2020, en 2009;

c)L’adoption de la Stratégie nationale de développement de la petite enfance, en 2009;

d)La création du Forum national de la jeunesse, en 2008;

e)La présentation, en 2008, d’excuses nationales aux «générations volées» au sujet des enfants d’aborigènes et d’insulaires du détroit de Torres et la présentation par le Premier Ministre d’excuses nationales aux «Australiens oubliés» et aux «anciens enfants migrants», en 2009;

f)L’adoption de la Stratégie nationale intégrée visant à combler l’écart dans les domaines où les autochtones sont défavorisés, en 2008.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations précédentes du Comité

7.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour donner suite aux observations finales portant sur le rapport précédent (CRC/C/15/Add.268) mais constate avec préoccupation que certaines de ses recommandations n’ont pas été pleinement prises en considération.

8.Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour donner suite aux recommandations qu’il a formulées dans ses observations finales concernant les deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie, soumis en en seul document, qui n’ont pas encore été mises en œuvre, en particulier celles ayant trait à sa réserve à l’article 37 c) de la Convention, à la législation, à la coordination, au respect de l’opinion de l’enfant, à la liberté d’association, aux châtiments corporels et à l’administration de la justice pour mineurs.

Réserves

9.Le Comité regrette que, malgré sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.268, par. 8), l’État partie n’ait pas retiré sa réserve à l’article 37 c) de la Convention. Il souligne une fois de plus (CRC/C/15/Add.268, par. 7) que la réserve de l’État partie à l’alinéa c de l’article 37 n’est pas nécessaire car il ne semble pas y avoir de contradiction entre la logique qui sous-tend cette réserve et les dispositions de l’alinéa en question. Le Comité souligne en outre de nouveau que les préoccupations exprimées par l’État partie dans sa réserve sont bien prises en considération dans l’alinéa c de l’article 37, qui dispose que tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes, «à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant» et que l’enfant «a le droit de rester en contact avec sa famille».

10. Le Comité, compte tenu de la Déclaration et du Programme d ’ action de Vienne de 1993, renouvelle sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.268, par .  8) tendant à ce que l ’ État partie poursuive et intensifie ses efforts en vue de retirer intégralement sa réserve.

Législation

11.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour adopter plusieurs textes législatifs au niveau fédéral et au niveau des États en vue de mettre en œuvre certains éléments de la Convention. Cependant, il constate avec préoccupation que l’État partie n’est toujours pas doté, au niveau national, d’une loi d’ensemble relative aux droits de l’enfant qui donne pleinement effet à la Convention dans son droit interne et la rende directement applicable, et que seuls deux États ont adopté une telle loi. À cet égard, le Comité note que, l’État partie étant doté d’un système fédéral, l’absence d’une telle loi a pour conséquence que la mise en œuvre des droits de l’enfant sur son territoire se fait de manière fragmentaire et présente des incohérences, et que les droits d’enfants se trouvant dans des situations comparables sont réalisés de manière variable en fonction de l’État ou du territoire dans lequel ils résident.

12. Le Comité renouvelle sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.268, par.  10) tendant à ce que l ’ État partie redouble d ’ efforts pour mettre ses lois et ses pratiques en conformité avec les principes et les dispositions de la Convention et à ce qu ’ il veille à ce que des recours utiles soient toujours disponibles en cas de violation des droits de l ’ enfant. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter au niveau national une loi d ’ ensemble sur les droits de l ’ enfant qui intègre pleinement les dispositions de la Convention et des Protocoles facultatifs s ’ y rapportant et qui comporte des directives claires relatives à leur application cohérente et directe sur l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie.

Coordination

13.Le Comité prend note de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle les droits de l’enfant, au niveau national, ont continué à relever du Ministre de la famille, du logement, des services communautaires et des affaires autochtones après le changement de gouvernement intervenu en novembre 2007. Cependant, il s’inquiète de ce que le système fédéral pose des difficultés pratiques en ce qui concerne la coordination des activités visant à assurer une mise en œuvre uniforme de la Convention, d’où des disparités importantes dans la mise en œuvre de la Convention dans les États et territoires de l’État partie.

14. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ étudier la possibilité de créer un organe technique ou un mécanisme qui serait doté de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et chargé de conseiller le Conseil des Gouvernements australiens au sujet de la cohérence des politiques et stratégies de ses entités et ministères responsables de la mise en œuvre de la Convention sur l ’ ensemble de son territoire. Il recommande en outre que le Ministère de la famille, du logement, des services communautaires et des affaires autochtones soit doté du mandat spécifique et des capacités et ressources dont il a besoin pour s ’ acquitter des tâches de coordination qui lui incombent dans le domaine des droits de l ’ enfant.

Plan national d’action

15.Le Comité prend bonne note de l’adoption du Plan national de lutte contre la violence envers les femmes et leurs enfants, du Cadre national de protection des enfants australiens pour 2009-2020 et de la Stratégie nationale de développement de la petite enfance, mais reste préoccupé par l’absence de plan national d’action global visant à mettre en œuvre la Convention dans son ensemble et par l’absence de mécanisme bien défini permettant d’articuler la mise en œuvre de ces plans.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie de concevoir et de mettre en œuvre, en consultation avec les enfants et la société civile, une stratégie globale qui vise à mettre en œuvre intégralement les principes et dispositions de la Convention et qui fournisse aux États et aux territoires un cadre pour l ’ adoption de plans ou de stratégies similaires. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ affecter des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la mise en œuvre de cette stratégie globale et de ce plan d ’ action.

Suivi indépendant

17.Le Comité note avec satisfaction que tous les États et territoires de l’État partie sont dotés d’un commissaire à l’enfance ou d’un défenseur indépendant. Il se félicite également de ce que l’État partie ait adopté un texte de loi instituant un commissaire national à l’enfance. Cependant, il est préoccupé par le fait que les ressources initialement allouées au Commissaire national à l’enfance ne soient pas suffisantes pour lui permettre de s’acquitter pleinement de son mandat et, en particulier, de traiter rapidement et de manière approfondie les plaintes déposées par des enfants ou en leur nom et de leur donner suite. En outre, le Comité note avec préoccupation que les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres sont mal représentés au sein des mécanismes de suivi indépendant de la situation des droits de l’enfant et d’autres institutions connexes.

18. Compte tenu de son Observation générale n o 2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant et de l ’ article  4 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour garantir que le Commissaire national à l ’ enfance dispose de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et qu ’ il bénéficie des immunités voulues pour s ’ acquitter efficacement de sa tâche , notamment pour traiter les plaintes déposées par des enfants ou en leur nom rapidement et dans le respect de leur sensibilité. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ examiner la possibilité de nommer un commissaire adjoint chargé des questions relatives aux enfants aborigène s et aux enfants insulaires du détroit de Torres au niveau national et/ou à celui des États et des territoires afin d ’ assurer un suivi efficace de la situation des droits de l ’ enfant dans ces communautés.

Allocation de ressources

19.Le Comité note que l’État partie, qui est l’un des pays les plus prospères au monde et consacre des ressources importantes à des programmes se rapportant à l’enfance, ne suit pas une approche axée spécifiquement sur l’enfant pour la planification budgétaire et l’affectation des crédits au titre du budget national et des budgets des États et des territoires, de sorte qu’il est pratiquement impossible, sur le plan budgétaire, de déterminer, de suivre et d’évaluer l’incidence des investissements en faveur de l’enfance et de la mise en œuvre de la Convention, et d’en rendre compte.

20. Le Comité, compte tenu des recommandations qu ’ il a formulées lors de la journée de débat général qu ’ il a consacrée, en 2007, au thème « Ressources pour les droits de l ’ enfant −  responsabilité des États » , et appelant l ’ attention sur les articles 2, 3, 4 et 6 de la Convention, recommande à l ’ État partie de mettre en place un processus budgétaire qui tienne dûment compte des besoins des enfants au niveau national et à celui des États et des territoires et qui prévoie l ’ allocation de ressources clairement définies à l ’ enfance dans les secteurs pertinents et aux organismes compétents, ainsi que des indicateurs précis et un système de suivi. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ instaurer des mécanismes permettant de surveiller et d ’ évaluer l ’ efficacité, l ’ adéquation et l ’ équité de la répartition des ressources consacrées à la mise en œuvre de la Convention. Il lui recommande en outre de définir des postes budgétaires stratégiques pour les enfants défavorisés ou vulnérables pour lesquels des mesure s sociales palliatives pourraient s ’ avérer nécessaires (les enfants d ’ ascendance aborigène ou insulaire du détroit de Torres et les enfants handicapés, par exemple) et de veiller à ce que ces postes budgétaires soient protégés, y compris en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d ’ autre situation d ’ urgence.

Collecte de données

21.Le Comité salue les efforts soutenus que fait le Bureau de statistique australien pour améliorer la collecte de données pertinentes pour la mise en œuvre de la Convention, et en particulier l’Étude longitudinale des enfants australiens et l’Étude longitudinale des enfants autochtones, qui portent sur le développement des enfants et sur son contexte. Il prend également note avec satisfaction des initiatives prises par l’État partie dans le domaine de la collecte de données, notamment de la mise au point de l’indice de développement de la petite enfance et de la collecte de données comparables au plan national sur les services publics destinés aux personnes handicapées. Cependant, il constate avec préoccupation que ces données ne sont ni ventilées ni analysées et restent rares, voire inexistantes, pour des questions importantes comme l’appartenance ethnique, les enfants réfugiés, migrants ou déplacés, la maltraitance et la négligence, et les enfants victimes d’exploitation sexuelle.

22. Le Comité renouvelle sa précédente recommandation ( CRC/C/15/Add.268, par. 20) tendant à ce que l ’ État partie renforce ses mécanisme s de collecte de données pour garantir que des données sont recueillies dans tous les domaines visés par la Convention , selon des modalités qui permettent de les ventiler par groupes d ’ enfants ayant besoin d ’ une protection spéciale , notamment. Dans cette optique, le Comité recommande en particulier que les données recueillies portent sur tous les enfants de moins de 18  ans et qu ’ une attention particulière soit accordée à l ’ appartenance ethnique, au sexe, au handicap, à la situation socioéconomique et à la zone géographique.

Diffusion, sensibilisation et formation

23.Le Comité se félicite de la publication de ses rapports et de ceux des autres organes conventionnels sur le site Web de l’Attorney General, du soutien financier que l’État partie apporte au Centre juridique national pour l’enfance et la jeunesse et, de manière générale, de l’action qu’il mène pour promouvoir l’éducation aux droits de l’homme. Cependant, il constate avec inquiétude que la Convention reste mal connue des enfants, des professionnels travaillant avec ou pour les enfants et du grand public.

24. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire de la sensibilisation du public aux droits de l ’ enfant un objectif fondamental de son projet de plan national d ’ action en faveur des droits de l ’ homme. Il lui recommande en outre d ’ envisager d ’ intégrer des modules obligatoires sur les droits de l ’ homme et sur la Convention dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation de l ’ ensemble des professionnels qui travaillent au contact d ’ enfants ou en leur faveur.

Coopération internationale

25.Le Comité prend note avec satisfaction de l’intention de l’État partie de porter la part du revenu national brut (RNB) qu’il consacre à l’aide publique au développement, actuellement de 0,35 %, à 0,5 % en 2016-2017. Cependant, il regrette que, malgré le développement économique avancé de l’État partie, cela reste bien inférieur au niveau convenu au niveau international, à savoir 0,7 %. Le Comité relève également que l’État partie n’a pas mis en place de politique prévoyant expressément que tous ses programmes d’aide internationale doivent relever d’une approche du développement fondée sur les droits de l’homme.

26.Le Comité invite instamment l ’ État partie à adopter une approche cohérente fondée sur les droits de l ’ homme pour tous ses programmes et politiques d ’ aide au développement, en mettant l ’ accent, lorsque cela est possible, sur les droits de l ’ enfant, à assurer un développement durable et à garantir que tous les pays bénéficiaires sont en mesure de s ’ acquitter de leurs obligations en matière de droits de l ’ homme. À cet égard, le Comité suggère à l ’ État partie d ’ intégrer une approche fondée sur les droits de l ’ enfant dans ses programmes d ’ assistance et de tenir compte des observations finales du Comité des droits de l ’ enfant concernant les pays bénéficiaires. Le Comité engage en outre l ’ État partie à accélérer la mise en œuvre de sa feuille de route pour la réalisation de l ’ objectif, convenu au niveau international, de consacrer 0,7 % du RNB à l ’ aide publique au développement.

Droits de l’enfant et entreprises

27.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que des sociétés minières australiennes sont impliquées dans de graves violations des droits de l’homme commises dans des pays tels que la République démocratique du Congo, les Philippines, l’Indonésie et les Fidji, où des enfants ont été victimes d’expulsions, de spoliations de terres et de meurtres, ou qu’elles en sont complices. Le Comité est également préoccupé par des informations faisant état de travail des enfants et par les informations selon lesquelles, en Thaïlande, dans des entreprises du secteur de la pêche gérées par des entreprises australiennes, des enfants travailleraient dans des conditions qui contreviennent aux normes internationales. Il prend note de l’existence d’un code de conduite volontaire en matière d’environnement durable élaboré par le Conseil minier australien («Enduring Values», valeurs durables), mais constate que cela ne suffit pas à prévenir des violations directes ou indirectes des droits de l’homme par des sociétés minières australiennes.

28. Eu égard à la résolution 8/7 du Conseil des droits de l ’ homme en date du 7 avril 2008 portant adoption du rapport dan s lequel le cadre de référence « Protéger, respecter et réparer» est présenté, et à la résolution 17/4 du Conseil des droits de l ’ homme, en date du 16 juin 2011 , où il est souligné que les droits de l ’ enfant doivent être pris en compte lorsque l ’ on examine les rapports entre les entreprises et les droits de l ’ homme , le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ examiner et d ’ adapter son cadre législatif (civil, pénal et administratif) pour que les entreprises australiennes et leurs filiales soient juridiquement tenues de rendre des comptes pour les atteintes aux droits de l ’ homme, en particulier aux droits de l ’ enfant, commises sur son territoire ou à l ’ étranger , de mettre en place des mécanismes de surveillance et de veiller à ce que ces atteintes fassent l ’ objet d ’ enquêtes et donnent lieu à réparation, afin de renforcer la responsabilisation, la transparence et la prévention des violations ;

b) De prendre des mesures pour renforcer sa coopération avec les pays dans lesquels des entreprises australiennes ou leurs filiales mènent des activités afin d ’ assurer le respect des droits de l ’ enfant, de prévenir les atteintes, d ’ offrir une protection contre celles-ci et de faire respecter le principe de responsabilité;

c) D ’ instaurer le principe selon lequel des évaluations des incidences sur les droits de l ’ homme, y compris sur les droits de l ’ enfant, doivent être menées avant la conclusion d ’ accords commerciaux, en vue de garantir l ’ adoption de mesures pour prévenir les violations des droits de l ’ enfant, et de mettre en place des mécanismes permettant à l ’ Organisme australien de crédit à l ’ exportation d ’ examiner les risques de violations des droits de l ’ homme avant qu ’ il ne fournisse des assurances ou des garanties destinées à faciliter l ’ investissement à l ’ étranger.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

29.Le Comité salue la politique multiculturelle de l’État partie («The People of Australia − Australia’s Multicultural Policy»), ainsi que sa stratégie et son partenariat nationaux de lutte contre le racisme, mais est préoccupé de constater que, de manière générale, la discrimination raciale reste un problème. Il est particulièrement préoccupé par:

a)La forte discrimination généralisée dont sont victimes les enfants aborigènes et les enfants insulaires du détroit de Torres, concernant notamment la fourniture et l’accessibilité des services de base et leur surreprésentation marquée dans le système de justice pénale et dans les structures de prise en charge extrafamiliale;

b)L’absence d’évaluation indépendante de l’efficacité des programmes visant à mettre en œuvre les objectifs relatifs à la protection, à l’épanouissement et au bien-être des enfants fixés dans la stratégie «Closing the Gap»;

c)Le caractère punitif du projet de loi relatif à l’action d’urgence dans le Territoire du Nord (2007), notamment les dispositions relatives à la scolarisation et à la fréquentation scolaire, qui prévoient des réductions punitives des prestations d’aide sociale aux parents dont les enfants ne sont pas assidus;

d)L’insuffisance de la consultation et de la participation des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres dans le cadre de l’élaboration des politiques, de la prise de décisions et de la mise en œuvre des programmes qui les intéressent;

e)L’absence de législation fédérale assurant une protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

30. Compte tenu de l ’ article 2 de la Convention, le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État partie d ’ évaluer à inter valles réguliers les disparités dans la jouissance par les enfants de leurs droits et de prendre, sur la base de cette évaluation, les mesures nécessaires pour prévenir et combattre les disparités discriminatoires. Il lui recommande également de renforcer ses activités de sens ibilisation et ses autres activités de prévention visant à combattre la discrimination, d ’ intégrer de telles activités dans les programmes scolaires et, si nécessaire, de prendre des mesures d ’ action positive en faveur des enfants vulnérables, notamment les enfants aborigènes, les enfants insulaires du détroit de Torres et les enfants qui ne sont pas d ’ origine anglo-australienne. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie :

a) De prendre d ’ urgence des mesures pour remédier aux disparités dont sont victimes les enfants aborigènes et les enfants insulaires du détroit de Torres et leurs familles dans l ’ accès aux services;

b) D ’ envisager de créer un groupe directeur sur les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres qui serait doté des ressources voulues et chargé de rendre compte de l ’ élaboration, de la planification, de la réalisation et de la vérification de chacun des objectifs relatifs au développement , au bien-être et à la protect ion de l ’ enfance fixés dans la stratégie «Closing the Gap»;

c) De procéder à une évaluation approfondie du projet de loi relatif à l ’ action d ’ urgence dans le Territoire du Nord (2007), en particulier des mesures ayant trait à la scolarisation et à la fréquentation scolaire, en vue de garantir que les mesures prévues par cette loi soient proportionnelles et qu ’ elles ne soient discriminatoires ni dans leur forme ni dans leurs effets;

d) D ’ assurer la participation effective et concrète des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres à l ’ élaboration des politiques, à la prise de décisions et à la mise en œuvre de s programmes qui les intéressent;

e) D ’ adopter des dispositions législatives fédérales assurant une protection contre la discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre.

Intérêt supérieur de l’enfant

31.Le Comité s’inquiète de ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas très connu et de ce qu’il n’est pas dûment intégré ni systématiquement appliqué dans l’ensemble des procédures administratives et judiciaires ainsi que dans les politiques, programmes et projets qui concernent les enfants ou qui ont une incidence sur eux. À cet égard, il note avec une préoccupation particulière que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est mal compris et n’est pas toujours appliqué s’agissant des enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants placés en centre de rétention.

32. Le Comité engage vivement l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit largement connu et qu ’ il soit dûment intégré et systématiquement pris en considération dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires ainsi que dans l ’ ensemble d es politiques, p rogrammes et projets qui concernent les enfan ts ou qui ont une incidence sur eux. À cet égard, il encourage l ’ État partie à élaborer des procédures et des critères permettant de déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à les porter à la connaissance des organismes de protection sociale publics et privés, des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs . Le raisonnement juridique suivi dans l ’ ensemble des jugements et d es décisions judiciaires et administratives devrait également être fondé sur ce principe, et les critères utilisés dans cha que cas pour déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant devraient être précisés . Le Comité souligne qu ’ il importe que l ’ État partie, lorsqu ’ il donnera suite à cette recommandation, veille en particulier à ce que ses politiques et procédures relatives aux enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés ou migrants placés en centre de rétention donnent la primauté au principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant.

Respect de l’opinion de l’enfant

33.Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place du Forum australien de la jeunesse, canal de communication entre le Gouvernement, le secteur de la jeunesse et les jeunes. Cependant, il note avec préoccupation qu’il n’existe toujours pas d’instances adaptées pour recueillir les opinions des enfants de moins de 15 ans et des enfants d’ascendance aborigène ou insulaire du détroit de Torres. Il note également qu’il n’y a pas dans les écoles de mécanisme adapté permettant d’assurer une participation active et effective des enfants à l’élaboration des politiques et aux prises de décisions qui les concernent. Il s’inquiète en outre de ce que la loi de 1958 relative aux migrations (Commonwealth d’Australie) n’impose pas aux fonctionnaires de l’immigration l’obligation de procéder à des entretiens séparés avec les enfants qui entrent dans le pays avec leur famille.

34. Le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  12 (2009) concernant le droit de l ’ enfant d ’ être entendu et lui recommande de continuer à assurer la mise en œuvre de ce droit conformément à l ’ article 12 de la Convention . Dans cette optique, il lui recommande de promouvoir la participation active et effective de tous les enfants à tous les niveaux de gouvernement ainsi qu ’ au sein de la famille, de la communauté et des écoles, notamment des conseils d ’ élèves, en accordant une attention particulière aux enfants vulnérables. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la loi de 1958 relative aux migrations garantisse le respect de l ’ opinion de l ’ enfant à tous les stades du processus de migration, y compris en cas de migration illégale.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

35.Le Comité est préoccupé par les difficultés rencontrées par les aborigènes en matière d’enregistrement des naissances. Il note en particulier avec préoccupation que les obstacles à l’enregistrement des naissances qui sont liés à l’illettrisme, à la méconnaissance des avantages de l’enregistrement des naissances et des procédures et à l’insuffisance de l’appui fourni par les autorités n’ont toujours pas été levés. Le Comité relève en outre avec préoccupation que des frais administratifs sont perçus pour la délivrance des actes de naissance, ce qui constitue un obstacle supplémentaire pour les personnes économiquement défavorisées.

36. Le Comité prie instamment l ’ État partie de revoir dans le détail sa procédure d ’ enregistrement des naissances pour garantir que tous les enfants nés en Australie sont enregistrés à la naissance et qu ’ aucun enfant n ’ est défavorisé en raison d ’ obstacles administratifs à cet enregistrement, et, notamment, de sensibiliser les populations aborigènes à l ’ importance de l ’ enregistrement des naissances et de fournir aux personnes analphabètes un appui particulier afin de faciliter cet enregistrement. Il engage en outre l ’ État partie à délivrer gratuitement un acte de naissance à la naissance d ’ un enfant.

Préservation de l’identité

37.Le Comité est préoccupé par le nombre important d’enfants aborigènes et d’enfants insulaires du détroit de Torres qui sont retirés à leur famille et à leur communauté et placés dans une structure d’accueil qui ne favorise pas comme il se doit la préservation de leur identité culturelle et linguistique, entre autres choses. Le Comité note en outre qu’un enfant peut se voir retirer sa nationalité lorsque l’un de ses parents renonce à la nationalité australienne ou la perd.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations figurant dans le rapport intitulé «Bringing them home», comme l ’ ont recommandé le Comité des droits de l ’ homme et le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones , en vue d ’ assurer le plein respect du droit des enfants aborigènes et des enfants insulaires du détroit de Torres à leur identité, leur nom, leur culture et leur langue, ainsi qu ’ aux relations familiales. S ’ agissant de l ’ article 8 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir qu ’ aucun enfant ne soit privé de sa nationalité pour quelque motif que ce soit, quel que soit le statut de ses parents.

Liberté d’association

39.Le Comité exprime à nouveau sa préoccupation (CRC/C/15/Add.268, par. 73 e)) concernant les dispositions législatives de certains États et territoires qui autorisent la police à disperser les enfants et les jeunes qui se réunissent pacifiquement.

40.Le Comité renouvelle sa recommandation précédente ( CRC/C/15/Add.268, par. 74  h)) tendant à ce que l ’ État partie règle les problèmes que peut présenter le rassemblement de jeunes dans certains lieux au moyen de mesures autres que l ’ intervention de la po lice et la criminalisation, et envisage de revoir la législation pertinente.

Protection de la vie privée

41.Le Comité note avec satisfaction que le Bureau du Commissaire à l’information de l’Australie a publié des directives sur l’application de la loi relative à la vie privée en ce qui concerne le traitement des renseignements personnels sur les enfants. Cependant, il constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas mis en place de législation complète qui protège le droit de l’enfant au respect de sa vie privée. Le Comité note en outre que le Bureau du Commissaire à l’information de l’Australie est habilité à connaître de plaintes pour atteinte aux droits visés par la loi de 1998 relative à la vie privée (Commonwealth d’Australie), mais est préoccupé par l’absence de mécanisme destiné et adapté aux enfants et par le fait que les mécanismes existants permettent seulement de porter plainte contre l’administration publique ou de grands organismes privés. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance de la protection de la vie privée des enfants impliqués dans des procédures pénales, notamment par le fait qu’en Australie occidentale et dans le Territoire du Nord, la publication de renseignements personnels sur les personnes, y compris les mineurs, qui ont eu un «comportement antisocial» est autorisée. Le Comité s’inquiète en outre de ce que les mineurs qui bénéficient de services de santé, en particulier de services de santé sexuelle et reproductive, ne se voient pas garantir le droit au respect de leur vie privée.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter une législation nationale complète qui consacre le droit au respect de la vie privée. Il l ’ engage en outre à instaurer des mécanismes destinés et adaptés aux enfants qui leur permettent de porter plainte pour atteinte à leur vie privée, et de renforcer la protection offerte aux enfants impliqués dans une procédure pénale. En particulier, le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ abolir les lois qui autorisent la publication de renseignements sur les enfants qui ont commis une infraction, telles que la loi de 2010 sur les ordonnances relatives aux comportements antisociaux (Australie o ccidentale).

Châtiments corporels

43.Le Comité regrette que, malgré sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.268, par. 36), le recours aux châtiments corporels qualifiés de «châtiments raisonnables» reste autorisé par la loi au sein de la famille et dans certaines écoles et établissements assurant une protection de remplacement sur l’ensemble du territoire de l’État partie.

44. Le Comité renouvelle sa recommandation pré cédente (CRC/C/15/Add.268, par.  36) tendant à ce que l ’ État partie :

a) Prenne toutes les mesures voulues pour inte rdire expressément, dans tous les États et territoires, le recours aux châtiments corporels au sein de la famille ainsi que dans les éc oles publiques et privées, l es centres de détention et les établissements assurant une protection de remplacement;

b) Renforce et étend e les campagnes de sensibilisation et d ’ éducation , avec la participation des enfants, afin de promouvoir d ’ autres méthodes de discipline qui soient positives ainsi que le re spect des droits de l ’ enfant et faire prendre conscience des conséquences néfastes des châtiments corporels.

45. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que la notion de « châtiment raisonnable » ne soit pas utilisée comme moyen de défense en cas d ’ accusation de coups et blessures sur la personne d ’ un enfant ;

b) De veiller à ce que tous les professionnels qui travaillent au contact d ’ enfants ou en leur faveur, y compris les agents des forces de l ’ ordre et les professionnels de la santé et de l ’ éducation, soient formés à repérer, traiter et signaler dans les meilleurs délais tous les cas de violence envers les enfants;

c) D ’ examiner la possibilité de réaliser une étude indépendante sur les corrélations probables entre violence intrafamiliale et châtiments corporels.

Violence envers les enfants et les femmes

46.Le Comité est vivement préoccupé par le niveau élevé de violence envers les femmes et les enfants dans le pays et note qu’il est possible que la violence intrafamiliale, le recours autorisé aux châtiments corporels, les comportements intimidants et d’autres formes de violence au sein de la société soient liés et que la coexistence de ces phénomènes entraîne le risque d’une escalade et d’une exacerbation de la situation. Le Comité constate avec une préoccupation particulière que:

a)Les femmes et les enfants d’origine aborigène sont particulièrement touchés;

b)Des femmes et des jeunes filles handicapées continuent d’être stérilisées;

c)Les programmes de réintégration des enfants victimes de violence intrafamiliale restent inadaptés, notamment faute de système de suivi des enfants victimes qui réintègrent leur famille;

d)Les cas dans lesquels l’auteur des violences est un membre de la famille et/ou une femme ne reçoivent pas suffisamment d’attention et ne font pas l’objet de procédure particulière;

e)Les mesures prises pour lutter contre la violence à l’égard des enfants à l’école, via Internet et dans d’autres contextes ne font pas l’objet d’évaluations régulières et systématiques.

47. Appelant l ’ attention de l ’ État partie sur les obligations qui lui incombent en vertu des articles 19 et 37  a) de la Convention et sur son Observation générale n o 13 (2011) concernant le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité engage instamment l ’ État partie à élaborer une législation fédérale qui serve de cadre général visant à réduire la violence et à promouvoir l ’ adoption de dispositions législatives similaires et complémentaires à l ’ échelon des États et des territoires. Il lui recommande également d ’ adopter un plan d ’ action spécifique pour mettre en œuvre les dispositions du Plan national de lutte contre la violence envers les femmes et leurs enfants (2010-2022), qui prévoie des mesures telles que:

a) Veiller à ce que les facteurs qui contribuent au niveau élevé de violence envers les femmes et les enfants aborigènes soient bien compris et à ce qu ’ ils soient pris en compte dans les plans nationaux et les plans des États et des territoires;

b) Élaborer et faire appliquer des directives strictes visant à empêcher la stérilisation de femmes et de jeunes filles handicapées qui ne sont pas en mesure de donner leur consentement à cette intervention;

c) Instaurer des mécanismes permettant d ’ apporter, dans le cadre d ’ un suivi, un appui efficace aux enfants victimes de violence intrafamiliale après qu ’ ils ont réintégré leur famille;

d) Élaborer des procédures pour les cas où les violences sont commises par un parent ou un autre membre de la famille;

e) Suivre la mise en œuvre des mesures de lutte contre la violence (y compris les châtiments corporels et les brimades infligé e s à l ’ école et les violences faites aux enfants par l ’ intermédiaire d ’ Internet et dans d ’ autres contextes ) au moyen de plans spécifiques et dans le cadre du plan d ’ action triennal prévu par le Cadre national de protection des enfants australiens.

48. Se référant à l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299) et à l ’ Observation générale n o 13 (2011) du Comité concernant le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité encourage en outre l ’ État partie à:

a) Faire de l ’ élimination de toutes les formes de violence à l ’ égard des enf ants une priorité, notamment veiller à la mise en œuvre des recommandations formulées dans l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants et accorder une attention particulière aux questions de genre;

b) F aire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur la mise en œuvre des recommandations de l ’ É tude susmentionnée, en particulier celles sur lesquelles a insisté la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence à l ’ encontre des enfants, à savoir :

i) L ’ élaboration dans chaque pays d ’ une stratégie nationale globale visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence et de maltraitance dont les enfants sont victimes;

ii) L ’ adoption de dispositions législatives nationales interdisant expressément toutes les formes de violence contre les enfants dans tous les contextes;

iii) La mise en relation d ’ un système national de collecte, d ’ analyse et de diffusion de données et d ’ un programme de recherche sur la violence contre les enfants.

D.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

49.Le Comité salue les efforts que fait l’État partie pour renforcer son appui aux familles mais est préoccupé par le fait que le nombre de placements d’enfants continue d’augmenter et que le nombre de structures de garde d’enfants et leur qualité restent insuffisants.

50. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ entreprendre une évaluation systémique de l ’ efficacité des mesures en place, qui porte sur tous les types de famille et sur tous les enfants. Dans cette optique, il recommande à l ’ État partie de recueillir des données ventilées par appartenance ethnique, sexe, situation socioéconomique et zone géographique, notamment, et de corréler la réduction et/ou l ’ augmentation des taux de placement d ’ enfant et les mesures prises en faveur de familles des enfants concernés. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ utiliser les résultats de cette évaluation pour orienter la mise en œuvre de mesures adaptées visant à renforcer les programmes actuels d ’ appui aux familles et, notamment, de veiller à ce que des services de garde d ’ enfants de qualité et d ’ un prix abordable soient disponibles et à ce que le montant des allocations familiales et des allocations au titre du congé parental rémunéré, qui a été institué récemment, soit suffisant.

Enfants privés de milieu familial

51.Le Comité est profondément préoccupé par l’augmentation importante − environ 51 % entre 2005 et 2010 − du nombre d’enfants placés en dehors de leur famille et par l’absence de données nationales sur les critères retenus pour procéder à un tel placement et sur les processus de prise de décisions pertinents. Le Comité est également vivement préoccupé par les nombreuses informations faisant état d’insuffisances du système de placement extrafamilial de l’État partie et de maltraitance des enfants ainsi placés, notamment par:

a)Des placements d’enfants inopportuns;

b)Les insuffisances dans la sélection et la formation, l’appui et l’évaluation des personnes qui s’occupent des enfants;

c)Le manque d’options pour la prise en charge, l’insuffisance de l’appui offert aux personnes qui s’occupent d’enfants à leur domicile et les problèmes de santé mentale aggravés ou engendrés par le placement;

d)Le fait que les résultats obtenus sur le plan de la santé, de l’éducation, du bien-être et du développement sont moins bons pour les jeunes qui sont placés que pour la population en général;

e)La maltraitance et la négligence dont sont victimes des enfants placés;

f)L’insuffisance de la préparation des enfants qui quittent la structure d’accueil lorsqu’ils ont atteint l’âge de 18 ans;

g)Le fait que les enfants aborigènes et les enfants insulaires du détroit de Torres sont souvent placés en dehors de leur communauté, ce qui montre qu’il importe qu’un plus grand nombre d’aborigènes puissent prendre en charge des enfants.

52. Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les dispositions voulues pour examiner les causes profondes de l ’ ampleur du problème de la maltraitance et de la négligence d ’ enfants et de fournir des données générales sur les raisons pour lesquelles des enfants sont placés en vue d ’ y remédier et de réduire le nombre d ’ enfants dans ce cas. Il recommande une nouvelle fois à l ’ État partie de prendr e des mesures pour renforcer les programme s actuels de soutien aux familles, notamment en ciblant les familles les plus vulnérables, afin de réduire le nombre d ’ enfants placés et, lorsqu ’ un enfant doit être placé, de privilégier les placements familiaux. Le Comité prie en outre l ’ État partie de consacrer toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l ’ amélioration de la situation des enfants placés et :

a) De p rocéder à un examen périodique des placements, comme le prévoit l ’ article  25 de la Convention, en accordant une attention particulière aux signes de maltraitance des enfants ;

b) D ’ é laborer des critères pour la sélection , la formation et le soutien des personnels qui s ’ occupent d ’ enfants et des personnes qui s ’ occupent d ’ enfants placés en dehors de leur famille , et de veiller à ce qu ’ i l s soient soumis à une évaluation régulière;

c) D ’ a ccroître le n ombre de travailleurs sociaux afin de pourvoir aux besoins particuliers de chaque enfant ;

d) D ’ assurer aux enfants faisant l ’ objet d ’ un placement un accès égal aux soins de santé et à l ’ éducation;

e) D ’ i nstaurer des mécanismes de signalement des cas d e négligence et de maltraitance qui soient accessibles et adaptés aux enfant s et prévoir des sanctions appropriées pour les auteurs de tels faits ;

f) De p réparer et soutenir comme il convie nt les jeunes qui quittent leur structure d ’ accueil en les associant d ’ emblée à la planification de la transition et en leur proposant une aide après leur départ;

g) De s uivre les recommandations précéden tes du Comité tendant à ce que l ’ État partie applique pleinement le « principe du placement des enfants autochtones » et à ce qu ’ il renforce sa coopération avec les dirigeants des communautés autochtones et avec ces communautés en vue de trouver des solutions adaptées permettant de placer les enfants ayant besoin d ’ une protection de remplacement dans des familles autochtones.

Adoption

53.Le Comité s’inquiète de ce que seules trois des huit juridictions que compte l’État partie exigent le consentement préalable de l’enfant à adopter (à partir de l’âge de 12 ans). Il constate en outre avec préoccupation que l’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas la considération primordiale dans les procédures d’adoption.

54. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour que tous ses États et territoires modifient leur législation relative à l ’ adoption, en tant que de besoin, afin qu ’ il puisse se conformer à l ’ obligation qui lui incombe en vertu de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale de donner pleinement effet aux dispositions de cet instrument qui portent sur le consentement et l ’ accès à un conseil juridique dans le cadre des procédures d ’ adoption, et de veiller à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant constitue la considération primordiale dans les décisions prises dans le cadre des dites procédures d ’ adoption .

Maltraitance et négligence

55.Le Comité accueille avec satisfaction la modification apportée à la loi nationale relative à la famille, qui accorde la priorité à la sécurité de l’enfant dans le cadre du système du droit de la famille tout en continuant de promouvoir le droit de l’enfant d’avoir une véritable relation avec ses deux parents lorsque cela ne présente pas de risque. Cependant, il note que les taux de violence intrafamiliale restent élevés et que l’État partie continue de suivre des approches inadaptées s’agissant de la formation des professionnels qui travaillent au contact d’enfants ou en leur faveur, notamment les médecins et les professionnels de la santé et les enseignants, au repérage et au traitement des cas possibles de maltraitance et de négligence.

56. Le Comité recommande à l ’ État partie de privilégier des approches axées sur l ’ intervention précoce, notamment pendant la période prénatale, afin de soutenir les familles en situation de vulnérabilité accrue et de prévenir ou d ’ atténuer le risque de maltraitance et de négligence d ’ enfant et de violence intrafamiliale. Il recommande en outre à l ’ État partie de compléter cette démarche par un examen national des meilleurs programmes et politiques non stigmatisants qui privilégient et favorisent la réunification dans de bonnes conditions des enfants victimes de maltraitance avec leur famille aux divers stades du processus de prise de décisions touchant à la protection de l ’ enfant, notamment au moyen de services soutenus d ’ appui à la famille.

E.Handicap, santé et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

57.Le Comité se félicite de l’évaluation du système public d’aide aux personnes handicapées, réalisée par l’État partie en juillet 2011 avec l’appui de sa Commission de productivité. Il partage toutefois les préoccupations de la Commission, qui note dans ses conclusions que le système actuel est «sous-financé, injuste, fragmenté et inefficace, et ne donne aux personnes handicapées que peu de choix et aucune garantie d’accès à des aides adaptées, les enfants handicapés ne pouvant fréquemment bénéficier de services d’intervention précoce essentiels en temps utile, ni d’une aide aux transitions de la vie ou d’un soutien adapté pour la prévention des crises familiales, l’éclatement de la famille et le manque ou la rupture de soins». En outre, tout en prenant note de l’application sur cinq ans, par l’État partie, de ses normes relatives au handicap dans le domaine de l’éducation, adoptées en 2005, le Comité demeure préoccupé par l’écart important qui subsiste entre le niveau d’instruction des enfants handicapés et celui des enfants n’ayant pas de handicap. Évoquant plus précisément la question de la stérilisation à des fins non thérapeutiques mentionnée précédemment dans le présent rapport, il note avec une profonde préoccupation que l’absence de mesures législatives visant à interdire cette pratique est discriminatoire et qu’elle est contraire à l’article 23 c) de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. En outre, il est préoccupé de constater qu’en vertu de la législation nationale, le handicap peut être un motif de rejet des demandes d’immigration.

58. À la lumière de son Observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De définir clairement dans la loi la notion de handicap, notamment en ce qui concerne les troubles de l ’ apprentissage et les troubles des fonctions cognitives ou mentales, afin qu ’ il soit possible d e repérer rapid ement et avec exactitude les enfants handicapés pour répondre de manière efficace à leurs besoins, de manière non discriminatoire;

b) De renforcer les mesures prises pour aider les parents à s ’ occuper de leurs enfants handicapés et, lorsqu ’ un placement en institution est envisagé, de veiller à ce qu ’ il soit réalisé en tenant pleinement compte du principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant;

c) D ’ adopter une approche sociale du handicap qui soit conforme à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et vise à éliminer les obstacles comportementaux et environnementaux qui entravent la pleine et effective participation des enfants handicapés à la société, dans des conditions d ’ égalité , et de former en conséquence tous les professionnels travaillant auprès d ’ enfants handicapés ou en leur faveur ;

d) De redoubler d ’ efforts pour mettre à disposition les ressources professionnelles (spécialistes des handicaps) et financières nécessaires, en particulier au niveau local, et de promouvoir et d ’ élargir les programmes communautaires de réadaptation, notamment les groupes d e soutien destinés aux parents;

e) De veiller à ce que les enfants handicapés puissent exercer leur droit à l ’ éducation et de faire en sorte qu ’ ils soient, dans toute la mesure possible, intégrés dans le système d ’ éducation ordinaire, notamment en envisageant d ’ élaborer un plan d ’ action pour l ’ éducation des enfants handicapés afin de déterminer précisément les lacunes actuelles en matière de ressources et de définir des objectifs clairs assortis d ’ échéances concrètes en vue de la mise en œuvre de mesures visant à répondre aux besoins éducatifs des enfants handicapés;

f) D ’ adopter des dispositions législatives non discriminatoires i nterdisant la stérilisation non thérapeutique de tous les enfants, indépendamment de leur handicap, et de faire en sorte que toute stérilisation à des fins strictement thérapeutiques soit pratiquée sous réserve du consentement libre et éclairé des enfants concernés, y compris lorsqu ’ ils sont handicapés;

g) De veiller à ce que la législation nationale dans son ensemble, y compris dans le domaine des migrations et de l ’ asile, ne soit pas discriminatoire à l ’ égard des enfants handicapés et à ce qu ’ elle soit pleinement conforme aux obligations juridiques qui incombent à l ’ État partie en vertu de l ’ article 23 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Santé et services de santé

59.Le Comité se félicite de l’état de santé globalement satisfaisant des enfants dans l’État partie. Il prend note toutefois avec préoccupation des disparités dont sont victimes, en matière de santé, les enfants vivant en milieu rural et dans des zones isolées, les enfants placés en dehors du milieu familial et les enfants handicapés, et en particulier de l’écart entre l’état de santé des enfants autochtones et celui des enfants non autochtones.

60. Le Comité recommande une nouvelle fois (CRC/C/15/Add.268, par. 48) à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les enfants aient accès dans des conditions d ’ égalité à des services de santé d ’ égale qualité , en accordant une attention particulière aux enfants vulnérables, en particulier les enfants autochtones et les enfants vivant dans des régions isolées . Il lui demande également de remédier aux inégalités socioéconomiques , qui font partie des principales causes profondes à l ’ origine des déficits sanitaires actuels.

61. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ étudier la recommandation du Rapporteur spécial sur le droit à la santé, qui préconise d ’ appuyer la mise en œuvre d ’ une formation obligatoire de tous les professionnels de la santé aux droits de l ’ enfant.

Allaitement

62.Le Comité est inquiet de constater que seules 15 % des mères environ pratiquent l’allaitement exclusif durant les six premiers mois suivant la naissance. Tout en saluant les mesures prises par le Gouvernement en vue d’allouer des fonds à l’aide et à la sensibilisation à l’allaitement dans son budget 2007-2008, il demeure préoccupé par le fait que le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel n’est pas effectivement appliqué dans l’État partie.

63. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ examiner son s ystème de congé parental rémunéré, mis en place récemment, ainsi que d ’ autres mesures législatives et administratives y relatives afin d ’ étudier la possibilité d ’ y apporter des modifications en vue de promouvoir l ’ allaitement exclusif pendant les six premiers mois chez les mères qui travaillent. Il lui recommande en outre de créer un mécanisme de suivi pour donner effet au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et aux résolutions adoptées par la suite sur la question et d ’ accorder la priorité à la protection, à la promotion et au soutien de l ’ allaitement maternel en allouant des fonds suffisants à la Stratégie nationale pour l ’ allaitement et en cessant d ’ associer des représentants du secteur privé à la mise en œuvre de cette stratégie. L ’ État partie devrait également continuer de promouvoir l ’ initiative des hôpitaux «amis des bébés» et encourager l ’ inclusion de la question de l ’ allaitement dans la formation des infirmiers.

Santé mentale

64.Le Comité note avec préoccupation que les budgets consacrés par l’État partie à la santé mentale restent bien en deçà des montants alloués par d’autres pays développés et que les enfants et les jeunes qui ont besoin de services de santé mentale n’ont souvent qu’un accès limité à ces services ou se voient imposer de longs délais d’attente. À cet égard, il partage les préoccupations de l’Australian Institute of Health and Welfare, qui note dans son enquête sur la santé publiée en 2010 que les troubles mentaux constituent le principal problème de santé des enfants et des jeunes et la première cause de morbidité chez les enfants âgés de 0 à 14 ans (23 %) et les jeunes âgés de 15 à 24 ans (50 %). Il est également préoccupé par le nombre élevé de suicides chez les jeunes dans l’ensemble de l’État partie, en particulier au sein de la communauté aborigène. Il se félicite que l’Australie occidentale ait mené des recherches sur l’efficacité des médicaments actuellement administrés pour traiter le syndrome d’hyperactivité avec trouble de l’attention et les troubles de l’attention. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que les méthodes de diagnostic actuelles ne permettent pas toujours de déceler les problèmes de santé mentale sous-jacents qui sont liés à ces troubles, ce qui aboutit à une augmentation considérable des prescriptions de psychotropes destinés aux enfants diagnostiqués ou à la prescription erronée de ces psychotropes, question particulièrement préoccupante.

65. Soulignant l ’ importance de l ’ accès à une aide et à des services de santé mentale adaptés aux enfants et aux jeunes, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De donner suite à l ’ enquête sur la santé publiée par l ’ Australian Institute of Health and Welfare en prenant des mesures propres à traiter les causes directes et sous-jacentes du nombre élevé de troubles mentaux chez les enfants et les jeunes, en accordant une attention particulière aux suicides et à d ’ autres troubles liés, notamment, à la toxicomanie, à la violence et à la qualité insuffisante des soins prodigués dans les structures de protection de remplacement;

b) D ’ allouer expressément des ressources à l ’ amélioration de l ’ offre et de la qualité des services d ’ intervention précoce, de la formation et du perfectionnement des enseignants, des conseillers, des professionnels de la santé et d ’ autres personnes travaillant auprès d ’ enfants, ainsi que de l ’ aide apportée aux parents;

c) De créer des services de santé spécialisés et d ’ élaborer des stratégies ciblées en faveur des enfants particulièrement exposés au risque de souffrir de troubles mentaux et de leur famille, et de veiller à ce que tous ceux qui ont besoin de ces services puissent en bénéficier, en tenant compte de leur âge, de leur sexe, de leur situation socioéconomique, de leur origine géographique et ethnique, e ntre autres ;

d) Dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre des mesures susmentionnées, de consulter les enfants et les jeunes aux fins de l ’ élaboration desdites mesures tout en menant des activités de sensibilisation à la santé mentale, pour renforcer le soutien familial et communautaire et réduire la stigmatisation;

e) De contrôler de près la prescription de psychotropes aux enfants et de prendre des mesures pour assurer aux enfants diagnostiqués comme atteints de troubles de déficit de l ’ attention avec ou sans hyperactivité, ainsi qu ’ à leurs parents et enseignants, l ’ accès à un large éventail de traitements et de mesures d ’ ordre psy chologique, éducatif et social, et d ’ envisager d ’ entreprendre la collecte et l ’ analyse de données ventilées en fonction du type de substance et de l ’ âge en vue de surveiller l ’ abus potentiel de substances psychotropes chez les enfants .

VIH/sida et santé sexuelle et procréative

66.Le Comité est extrêmement préoccupé par la recrudescence importante des infections sexuellement transmissibles (IST) chez les jeunes de l’État partie, par le fait que les jeunes seraient peu nombreux à avoir un comportement sexuel sans risques ainsi que par le manque de sensibilisation à d’autres IST que le VIH/sida. Il note également avec préoccupation que les peuples autochtones et les personnes vivant dans les zones les plus défavorisées présentent des taux d’IST bien plus élevés que le reste de la population.

67.Appelant l ’ attention sur son Observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour dispenser aux adolescents une éducation à la santé sexuelle et procréative, en particulier en ce q ui concerne d ’ autres IST que le  VIH, et d ’ améliorer l ’ accès, en particulier des communautés autochtones et défavorisées, à la contraception, au conseil et à des services de santé confidentiels.

Niveau de vie

68.Le Comité se félicite de l’adoption récente du système de congé parental rémunéré d’une durée de dix-huit semaines, à l’intention des parents remplissant les conditions requises, notamment des femmes travaillant à temps partiel ou occupant des emplois occasionnels ou saisonniers. Il note toutefois avec préoccupation que la rémunération correspond au salaire minimum national, dont le montant ne suffit pas à subvenir aux besoins de nombreuses familles, et que la période définie ne couvre pas les six mois d’allaitement exclusif recommandés. Sachant qu’environ 12 % de la population de l’État partie vit en dessous du seuil de pauvreté, les premiers touchés étant les communautés autochtones, les migrants, les demandeurs d’asile et les personnes handicapées, le Comité se félicite des diverses mesures qui ont été prises en faveur des familles à faible revenu, notamment différents types d’allocations et des crédits et réductions d’impôts. Il demeure toutefois préoccupé de constater que toutes les familles dans le besoin ne bénéficient pas de manière égale de ces mesures, qui sont proposées en fonction des lieux de résidence ou d’autres facteurs discriminatoires.

69. Le Comité recommande que le s ystème de congé parental rémunéré fasse l ’ objet d ’ un contrôle étroit pour faire en sorte que les parents, en particulier les mères, puissent continuer de percevoir un revenu suffisant tout en allaitant leur nouveau-né et en s ’ occupant de lui, et qu ’ après la période de congé rémunéré de dix-huit semaines, des structures adéquates soient mises à leur disposition pour permettre aux jeunes enfants de continuer de recevoir des soins de grande qualité et d ’ être allaités pendant six mois au moins . Il souscrit à la recommandation du Comité des droits économiques, sociaux et c ulturels (E/C.12/AUS/CO/4, par.  24) concernant l ’ élaboration, par l ’ État partie, d ’ une stratégie globale de lutte contre la pauvreté qui permettrait de mieux cerner les facteurs qui en sont à l ’ origine, de la situer socialement et géographiquement et d ’ adopter des mesures ciblées en fonction du sexe, de l ’ âge, de l ’ origine, du lieu de résidence, du niveau d ’ instruction et d ’ autres facteurs de ce type.

70.Tout en se félicitant des financements supplémentaires qui ont été alloués dans le cadre des réformes du logement entreprises en faveur des communautés autochtones, ainsi que de la stratégie «Closing the Gap», qui vise à améliorer la situation socioéconomique de ces communautés, le Comité est extrêmement préoccupé par le nombre d’enfants et de jeunes sans abri dans l’État partie, et par le fait que les logements sociaux mis à disposition par l’État ne suffisent pas à satisfaire une forte demande. Il note également avec préoccupation que l’État partie n’est pas en mesure de fournir des services de logement culturellement adaptés aux besoins particuliers des différents groupes de population.

71. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sans tarder les mesures prises pour lutter contre le problème des enfants et des jeunes sans abri et de s ’ appuyer sur les conclusions de cet examen pour améliorer et poursuivre la mise au point d ’ un ensemble de mesures visant à s ’ attaquer à ce problème en tenant compte des expériences vécues par les enfants et les jeunes, ainsi que de leurs besoins particuliers. À cet égard, il lui recommande également d ’ élaborer des stratégies ciblées en faveur des enfants aborigènes , des enfants issus de communautés arrivées dans le pays récemment, des enfants quittant les structures de protection de remplacement et des enfants vivant au sein de communautés régionales ou isolées. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ améliorer ses services sociaux, notamment le système éducatif , l ’ aide au revenu, les services de santé, les services à l ’ intention des personnes handicapées et l ’ aide à l ’ emploi ainsi que la coordination entre ces différents systèmes, afin qu ’ ils soient mieux en mesure de répondre aux besoins des enfants et des jeun es susceptibles de devenir sans abri .

Enfants dont les parents sont incarcérés

72.Tout en se félicitant que l’État partie se soit doté de dispositions législatives exigeant des tribunaux qu’ils tiennent compte de «l’effet probable» d’une condamnation sur la famille du condamné, le Comité note avec préoccupation que les aborigènes sont nettement surreprésentés dans les prisons, en particulier les femmes, dont les enfants sont souvent placés, au cas par cas et de façon précaire, dans des structures de protection de remplacement qui ne sont pas adaptées à leur culture, avec un taux de réunification familiale faible.

73.Rappelant les recommandations formulées lors de la journée de débat général de  2011 sur les questions relatives aux droits des enfants dont les parents sont incarcérés, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De revoir toutes les dispositions judiciaires et administratives en vue de prévenir l ’ incarcération en offrant des services de soutien aux familles à risque et en ayant recours à des mesures de déjudiciarisation ainsi qu ’ à d ’ autres mesures visant à éviter l ’ emprisonnement et la séparation des enfants d ’ avec les membres de leur famille;

b) De financer et d ’ appuyer la mise en œuvre de programmes ciblés visant à s ’ attaquer aux causes profondes des infractions commises et à assurer des services de prévention et d ’ intervention précoce aux familles à risque;

c) Lorsqu ’ il en va de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, de financer et d ’ appuyer le maintien de la relation entre le ou les parent(s) et l ’ enfant tout au long de l ’ incarcération ;

d) De respecter et garantir le droit de l ’ enfant à l ’ information que l ’ enfant ait été présent ou non lors de l ’ arrestation, et de respecter l ’ obligation de veiller à ce que les demandes d ’ information émanant d ’ enfants ou la divulgation d ’ informations communiquées par des enfants soient traitées dans le respect de leur sensibilité en évitant qu ’ elles aient des conséquences néfastes pour la ou les personne(s) concernée(s), tout en tenant compte de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant.

F.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

74.Le Comité salue le Plan national d’action pour l’éducation des populations autochtones adopté par l’État partie pour la période 2012-2014 ainsi que l’Accord national de partenariat pour le développement de la petite enfance en faveur des peuples autochtones. Toutefois, il se dit à nouveau préoccupé (CRC/C/15/Add.268, par. 59) par les graves difficultés d’accès à l’éducation que rencontrent les enfants autochtones et les enfants des zones isolées et par le fait que le taux de fréquentation scolaire, le niveau d’instruction élémentaire et d’autres taux de réussite scolaire restent nettement plus faibles chez les enfants aborigènes. Il note également avec inquiétude que cette situation est d’autant plus grave que le système éducatif n’est guère en mesure de répondre aux besoins des enfants non anglophones; ceux-ci sont donc plus susceptibles de ne pas être scolarisés, d’être peu assidus ou de redoubler et moins susceptibles d’achever leur cycle d’enseignement secondaire.

75. Le Comité recommande que, dans le cadre de la stratégie «Closing the Gap», l ’ État partie coordonne et supervise efficacement les activités des autorités des É tats et des territoires afin que les différentes stratégies éducatives adoptées en faveur des aborigènes se fondent sur les progrès accomplis grâce aux précédentes politiques et soient entreprises dans une démarche de collaboration à long terme avec les commun autés aborigènes , le secteur de l ’ enseignement, les organismes communautaires et les groupes de professionnels, notamment les assistants sociaux, les chercheurs, les professionnels de la santé et la police. Il recommande en outre à l ’ État partie de consacrer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la protection et à la promotion de modèles d ’ enseignement bilingue, aussi bien au plan national qu ’ à l ’ échelle des États.

Prise en charge et éducation de la petite enfance

76.Le Comité se félicite que l’autorité nationale chargée de la qualité de l’éducation et de la prise en charge des enfants assure la mise en œuvre et le suivi d’un Cadre national de gestion de la qualité des services d’éducation et de protection du jeune enfant. Il note toutefois que la prise en charge et l’éducation des enfants de moins de 4 ans restent insuffisantes. En outre, il s’inquiète du fait que la prise en charge et l’éducation de la petite enfance sont essentiellement assurées par des établissements privés à but lucratif et que, de ce fait, ces services sont inabordables pour la plupart des familles. Enfin, la plupart des établissements qui offrent ces services étant privés, il note avec préoccupation que cela limite l’applicabilité et l’application du Cadre national de gestion de la qualité des services d’éducation et de protection du jeune enfant.

77. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ améliorer la qualité de la prise en charge et de l ’ éducation de la petite enfance et d ’ élargir la couverture de ces services, notamment:

a) En accordant la priorité à la pris e en charge des enfants âgés de  0 à 3 ans; à cet égard, l ’ État partie veillera à ce que ces services soient assurés de manière intégrée, de façon à favoriser le développement global de l ’ enfant tout en renforçant les capacité s parentale s ;

b) En augmentant l ’ offre de services d ’ éducation et de prise en charge pour tous les enfants, en envisageant d ’ assurer une prise en charge gratuite ou abordable de la petite enfance, par l ’ intermédiaire d ’ établissements publics ou privés;

c) En assurant le respect du Cadre de gestion de la qualité par tous les prestataires de services d ’ éducation et de prise en charge de la petite enfance.

Brimades à l’école

78.Tout en saluant les mesures prises pour lutter contre les brimades à l’école, comme l’élaboration des directives nationales en matière de sécurité à l’école (National Safe School Framework) et le lancement du programme Bullying. No Way!, le Comité demeure préoccupé par le fait que les brimades restent une pratique répandue, ce qui porte à croire que les dispositions prises dans ce domaine ne suffisent pas à lutter efficacement contre toutes les formes de brimades.

79. Rappelant son Observation générale n o 13, le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour prévenir et combattre les brimades à l ’ école , notamment en introduisant dans toutes les écoles , à l ’ intention des enseignants et du personnel scolaire, une série de méthodes éducatives et sociopédagogiques qui mobilisent aussi bien les parents que les enfants, et en renforçant les méthodes existantes ; il lui recommande en outre de mettre en place une surveillance appropriée de l ’ application des plans d ’ action scolaires et de fournir les moyens nécessaires pour enquêter sur les cas de brimades et leur donner suite .

G.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile ou réfugiés

80.Le Comité prend acte des efforts faits par l’État partie pour transférer les enfants et les familles vulnérables placés dans des centres de rétention pour immigrants vers des structures de rétention de substitution, notamment en ayant recours à des dispositifs de rétention au sein de la communauté et à l’hébergement de transition pour immigrants. Il est toutefois extrêmement préoccupé:

a)Par la loi relative aux migrations, qui prévoit la rétention obligatoire des enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou immigrants en situation irrégulière, sans limite de temps ni contrôle juridictionnel;

b)Par le fait que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne prévaut pas dans la prise de décisions relatives aux demandes d’asile et à la détermination du statut de réfugié et que, lorsqu’il est pris en compte, les décisions à ce sujet ne sont pas systématiquement prises par des professionnels ayant reçu une formation suffisante à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant;

c)Par le risque élevé de conflit d’intérêt découlant du fait que le Ministre de l’immigration et de la citoyenneté exerce une tutelle sur les mineurs non accompagnés tout en étant responsable de la rétention des migrants, de la détermination du statut de réfugié et des demandes de visa;

d)Par le fait que l’État partie continue d’appliquer sa politique de «traitement extraterritorial» des demandes d’asile et de statut de réfugié, bien que la Haute Cour (Plaignant M70/2011 c. Ministre de l ’ immigration et de la citoyenneté) ait statué, en août 2011, que la tentative «d’échange de réfugiés» de l’État partie avec la Malaisie était contraire au droit international et à la législation nationale, qui font obligation à l’État de garantir l’accès des demandeurs d’asile à des procédures efficaces visant à évaluer leurs besoins de protection, d’assurer la protection des demandeurs d’asile en attendant qu’une décision ait été prise quant à leur statut et d’assurer la protection des personnes qui ont obtenu le statut de réfugié en attendant leur rapatriement librement consenti dans leur pays d’origine ou leur réinstallation dans un pays tiers.

81. Le Comité engage l ’ État partie à mettre ses lois sur l ’ immigration et sur l ’ asile en conformité totale avec la Convention et d ’ autres instruments internationaux pertinents. À cet égard, il lui demande instamment de tenir compte de son Observation générale n o  6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille hors de leur pays d ’ origine . Il réitère également ses recommandations précédentes (CRC/C/15/Add.268, par .  64) et exhorte en outre l ’ État partie:

a) À reconsidérer sa politique consistant à placer en rétention les enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés et/ou migrants en situation irrégulière et, lorsque de telles mesures sont prises, à veiller à ce qu ’ elles soient limitées dans le temps et fassent l ’ objet d ’ un contrôle juridictionnel;

b) À veiller à ce que, en application de la législation et des procédures relatives aux migrations et à l ’ asile, le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit la considération principale dans toutes les procédures d ’ immigration et d ’ asile, et à faire en sorte que les décisions à ce sujet soient systématiquement prises par des professionnels suffisamment formés aux procédures de détermination de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant;

c) À créer rapidement une institution indépendante de tutelle et d ’ appui pour les enfants migrants non accompagnés;

d) À respecter l ’ arrêt rendu par la Haute Cour dans l ’ affaire Plaignant M70/2011 c. Ministre de l ’ immigration et de la citoyenneté et notamment à veiller à garantir des protections juridiques suffisantes aux demandeurs d ’ asile et à renoncer définitivement à la politique de «traitement extraterritorial» des demandes d ’ asile et «d ’ échanges de réfugiés» qu ’ il a tenté de mettre en œuvre, ainsi qu ’ à évaluer les informations reçues concernant les souffrances endurées par les enfants renvoy és en Afghanistan sans que leur intérêt supérieur ait été pris en compte.

En outre, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisag er d ’ appliquer la directive n o 8 du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés relative à la protection internationale (demandes d ’ asile d ’ enfants dans le cadre de l ’ article 1(A)2 et de l ’ article 1(F) de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés) et à ratifier le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés.

Administration de la justice pour mineurs

82.Le Comité regrette qu’en dépit de ses recommandations antérieures, le système de justice pour mineurs de l’État partie nécessite encore de vastes réformes pour être conforme aux normes internationales. Il est en particulier préoccupé de constater:

a)Qu’aucune mesure n’a été prise par l’État partie pour relever l’âge minimum de la responsabilité pénale(CRC/C/15/Add.268, par. 74 a));

b)Que rien n’a été fait pour traiter le problème des enfants souffrant de maladie mentale ou de déficience intellectuelle qui sont en conflit avec la loi au moyen de mesures de substitution adaptées, sans recourir à des procédures judiciaires (CRC/C/15/Add.268, par. 74 d));

c)Que les sanctions obligatoires (la «règle des trois infractions») sont encore applicables aux moins de 18 ans en vertu du Code pénal de l’Australie occidentale (CRC/C/15/Add.268, par. 74 f));

d)Que tous les jeunes délinquants de 17 ans relèvent encore du système de justice pénale dans l’État du Queensland (CRC/C/15/Add.268, par. 74 g)).

83.Le Comité note en outre avec préoccupation:

a)Qu’il arrive encore que des jeunes de 17 ans soient détenus dans des établissements pénitentiaires pour adultes, même si la plupart sont séparés du reste de la population carcérale;

b)Que des cas de maltraitance d’enfants détenus ont été signalés dans les centres de détention pour mineurs de Quamby et de Bimberi.

84. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le système de justice pour mineurs soit entièrement conforme à la Convention, en particulier à ses articles 37, 39 et 40, ainsi qu ’ à d ’ autres normes pertinentes, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale et l ’ Observation générale n o 10 du Comité (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs . En outre, il lui recommande une nouvelle fois:

a) D ’ envisager de relever l ’ âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau acceptable sur le plan international (CRC/C/15/Add.268, par .  74 a));

b) De traiter le problème des enfants souffrant de maladie mentale ou de déficience intellectuelle qui sont en conflit avec la loi sans recourir à des procédures judiciaires (CRC/C/15/Add.268, par. 74 d));

c) De prendre des mesures en vue d ’ abroger les règles relatives aux peines obligatoires dans le système de droit pénal de l ’ Australie occidentale (CRC/C/15/Add.268, par. 74 f)) et de s ’ abstenir d ’ adopter une loi de ce type dans l ’ État de Victoria;

d) D ’ exclure les enfants de 17 ans du système de justice pour adultes dans le Queensland (CRC/C/15/Add.268, par. 74 g));

e) D ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour garantir que tous les jeunes délinquants soient détenus dans des établissements pénitentiaires distincts;

f) De mettre en place sans tarder un mécanisme accessible et efficace pour enquêter sur les cas de maltraitance dans les centres de détention pour jeunes délinquants et l eur donner suite .

H.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

85. Afin de mieux assurer la mise en œuvre des droits de l ’ enfant, le Comité encourage l ’ État partie à adhérer au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications et à tous les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l ’ homme, y compris la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention n o 189 de l ’ Organisation internationale du Travail sur le s travailleuses et travail leurs domestique s .

I.Suivi et diffusion

86. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, et notamment de les communiquer aux membres du Gouvernement, au Parlement, aux organes régionaux et aux autres autorités locales, selon qu ’ il convient, pour examen et suite à donner.

87. Le Comité recommande en outre que le quatrième rapport périodique et les réponses écrites de l ’ État partie, ainsi que les recommandations y relatives ( o bservations finales) soient diffusés largement dans les langues du pays, notamment (mais pas exclusivement) via Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention et sa mise en œuvre .

J.Prochain rapport

88. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques en un seul document d ’ ici au 15  janvier 2018, en y faisant figurer des informations précises sur la mise en œuvre et le suivi des recommandations contenues dans les présentes o bservations finales. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les directives spécifiques à l ’ instrument pour l ’ établissement des rapports (CRC/C/58/ Rev.2 et Corr.1) qu ’ il a adoptées le 1 er octobre 2010 et lui rappelle que ses prochains rapports devront s ’ y conformer et ne pas dépasser 60 pages. Le Comité prie instamment l ’ État partie de soumettre son rapport en tenant compte de ses directives. Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à le remanier puis à le soumettre à nouveau, conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.