Nations Unies

CRC/C/AUS/CO/5-6

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

1er novembre 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport de l’Australie valant cinquième et sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de l’Australie valant cinquième et sixième rapports périodiques (CRC/C/AUS/5-6) à ses 2402e et 2403e séances (voir CRC/C/SR.2402 et 2403), les 9 et 10 septembre 2019, et adopté les présentes observations finales à sa 2430e séance, le 27 septembre 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’Australie valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/AUS/Q/5-6/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les progrès réalisés par l’État partie dans divers domaines, notamment la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 21 décembre 2017. Il prend note avec satisfaction des mesures législatives et institutionnelles et des mesures de politique générale prises pour mettre en œuvre la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier la création du poste de Ministre délégué à l’enfance et à la famille en 2018 et la création de la Commission nationale en faveur de l’enfance au sein de la Commission australienne des droits de l’homme en 2012. En outre, il salue la mise en place d’une Commission royale sur la question de la protection et du placement en détention des enfants dans le Territoire du Nord, en 2016.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la violence, en particulier la violence sexuelle, la maltraitance et la négligence (par. 30), les enfants privés de milieu familial (par. 34), la santé mentale (par. 38), l’incidence des changements climatiques sur les droits de l’enfant (par. 41), les enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants (par. 45) ainsi que l’administration de la justice pour mineurs (par. 48).

5.Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. En outre, il demande instamment à l’État partie de veiller à ce que les enfants participent véritablement à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes visant à atteindre les 17 objectifs de développement durable lorsque ceux-ci les concernent.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Réserves

6.  Dans le droit fil de ses recommandations précédentes concernant les réserves (CRC/C/AUS/CO/4, par. 10, et CRC/C/15/Add.268, par. 8), et puisque l ’ État partie a accepté le principe de séparation et compte de nombreux établissements où les enfants sont séparés des adultes, le Comité lui recommande à nouveau d ’ envisager de retirer sa réserve à l ’ alinéa c ) de l ’ article 37 de la Convention.

Législation

7. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes sur la législation (CRC/C/AUS/CO/4, par. 12) et recommande à nouveau à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes :

a) Adopter une législation nationale complète sur les droits de l’enfant qui intègre totalement la Convention et donner des directives claires pour son application systématique et directe dans tous les États et territoires de l’État partie ;

b) Veiller à ce que la Commission parlementaire mixte sur les droits de l’homme dispose de ressources adéquates et suffisantes pour examiner efficacement, notamment en consultation avec le Commissaire national à l’enfance et les autres parties intéressées, tous les projets de loi et leur incidence sur les droits de l’enfant ;

c) Garantir que tous les textes législatifs proposés soient pleinement compatibles avec la Convention.

Politique et stratégie globales

8. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations concernant un plan d ’ action national pour la mise en œuvre de la Convention (CRC/C/AUS/CO/4, par. 16) et recommande à l ’ État partie d ’ adopter une politique stratégique nationale globale relative aux enfants qui intègre tous les domaines de la Convention, et de mettre à disposition des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour son application.

Coordination

9. Le Comité prie instamment l ’ État partie de doter le Ministre délégué à l ’ enfance et à la famille d ’ un mandat clair, de lui conférer l ’ autorité suffisante pour coordonner toutes les activités relatives à la mise en œuvre de la Convention aux niveaux intersectoriel, fédéral, national, territorial et local, et de lui fournir les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour qu ’ il s ’ acquitte efficacement de ses fonctions.

Allocation de ressources

10. À la lumière de son observation générale n o  19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, le Comité rappelle ses précédentes recommandations concernant l ’ allocation de ressources (CRC/C/AUS/ CO/4, par. 20) et recommande à l ’ État partie :

a) D ’ allouer, à tous les échelons des pouvoirs publics, des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour exécuter l ’ ensemble des politiques, plans, programmes et mesures législatives visant les enfants, et de mettre en œuvre un système pour assurer le suivi et l ’ utilisation rationnelle des ressources ainsi allouées ;

b) D’évaluer régulièrement l’effet distributif des investissements publics sur les secteurs qui assurent la réalisation des droits de l’enfant afin de remédier aux inégalités mises en évidence par les indicateurs relatifs à ces droits, en accordant une attention particulière aux enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres ;

c) D ’ établir des mécanismes adaptés et des procédures ouvertes qui permettent d ’ associer la société civile, le grand public et tout particulièrement les enfants à toutes les étapes du processus budgétaire, notamment son élaboration, son exécution et son évaluation.

Collecte de données

11. Le Comité se félicite de la création du Bureau du Commissaire national chargé des données en juillet 2018. En outre, se référant à son observation générale n o  5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention, il rappelle ses précédentes recommandations concernant la collecte de données (CRC/C/AUS/CO/4, par. 22) et recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que les données collectées sur les droits de l’enfant couvrent tous les domaines visés par la Convention, en particulier ceux qui ont trait à la violence, à la protection de remplacement, aux catastrophes naturelles et aux enfants en conflit avec la loi, à ce qu’elles soient ventilées par âge, sexe, handicap, situation géographique, origine ethnique, origine nationale et contexte socioéconomique , et à ce qu’elles mettent en évidence les enfants vulnérables, comme les enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres, les enfants handicapés et les enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants ;

b) De veiller à ce que les données et les indicateurs soient communiqués à tous les ministères concernés et utilisés pour concevoir, suivre et évaluer les politiques, programmes et projets adoptés pour mettre en œuvre la Convention ;

c) De veiller à ce que le Bureau du Commissaire national chargé des données dispose des ressources nécessaires à son bon fonctionnement.

Mécanisme de suivi indépendant

12. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que le Commissaire national à l’enfance dispose de ressources humaines, techniques et financières adéquates et suffisantes pour mettre en œuvre et suivre l’application de la Convention ;

b) De rendre légalement obligatoires les consultations entre le Commissaire national à l ’ enfance et les enfants sur les questions qui les concernent et de veiller à ce que les résultats de ces consultations, et toute autre recommandation formulée par le Commissaire, soient pris en compte dans l ’ élaboration des lois et des politiques ;

c) D ’ assurer une coordination efficace entre le Commissaire national à l ’ enfance et le Commissaire à la justice sociale pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres sur les politiques et mesures pertinentes.

Diffusion, sensibilisation et formation

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses programmes de sensibilisation à la Convention, par exemple en associant davantage les médias traditionnels et les médias sociaux d ’ une manière adaptée aux enfants et en encourageant la participation active des enfants aux activités de sensibilisation du public, notamment aux mesures à l ’ intention des parents, des travailleurs sociaux, des enseignants et des responsables de l ’ application des lois.

14. En outre, le Comité rappelle ses précédentes recommandations concernant la diffusion, la sensibilisation et la formation (CRC/C/AUS/CO/4, par. 24) et recommande à l ’ État partie d ’ inclure des modules obligatoires sur les droits de l ’ homme et la Convention dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation destinés à l ’ ensemble des professionnels qui travaillent avec ou pour des enfants, notamment tous les responsables de l ’ application des lois, les enseignants, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements accueillant des enfants, ainsi que les fonctionnaires nationaux et locaux.

Coopération avec la société civile

15. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer son appui :

a) Aux organisations des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres, notamment en proposant des mesures de renforcement des capacités, en augmentant les ressources qui leur sont allouées et en leur accordant la priorité en tant que prestataires de services ;

b) Aux organisations qui travaillent avec les enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés et migrants, ainsi qu ’ aux organisations qui se consacrent aux changements climatiques et aux questions environnementales.

Coopération internationale

16. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une approche fondée sur les droits de l ’ enfant dans le cadre de ses accords commerciaux et de ses politiques et programmes d ’ aide au développement, et de prendre en compte les droits de l ’ enfant et leur participation dans la conception, l ’ exécution et l ’ évaluation des programmes.

Droits de l’enfant et entreprises

17. À la lumière de son observation générale n o  16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant, le Comité rappelle ses précédentes recommandations (CRC/C/AUS/CO/4, par. 28) et recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que les entreprises australiennes et leurs filiales, domiciliées sur son territoire, soient juridiquement tenues de rendre des comptes pour les atteintes aux droits de l ’ enfant, notamment en lien avec l ’ environnement et la santé, commises sur son territoire ou à l ’ étranger, et de mettre en place des mécanismes afin que ces atteintes fassent l ’ objet d ’ enquêtes et donnent lieu à réparation  ;

b) D ’ exiger des entreprises qu ’ elles procèdent à des évaluations et à des consultations et rendent publiques les données relatives aux effets de leurs activités sur l ’ environnement, la santé et les droits de l ’ enfant, ainsi que les mesures qu ’ elles prévoient de prendre pour réduire ces effets ;

c) De renforcer son appui à la Commission australienne des droits de l ’ homme pour la mise en œuvre des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme et de diffuser des informations sur les travaux du Point de contact national australien pour la mise en œuvre des Principes directeurs de l ’ Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l ’ intention des entreprises multinationales ;

d) De mener des campagnes pour sensibiliser les employés du secteur du tourisme et le grand public aux effets délétères de l ’ exploitation sexuelle des enfants dans le contexte des voyages et du tourisme et de diffuser largement le Code mondial d ’ éthique du tourisme de l ’ Organisation mondiale du tourisme.

B.Définition de l’enfant

18. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir la loi de 1961 sur le mariage (Commonwealth d ’ Australie) afin de supprimer toute exception à l ’ âge minimum du mariage fixé à 18 ans pour les filles et les garçons.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

19. Prenant note de la cible 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité rappelle ses recommandations précédentes sur la non-discrimination (CRC/C/AUS/CO/4, par. 30) et prie instamment l ’ État partie :

a) De remédier aux disparités dont sont victimes les enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres, les enfants handicapés, les enfants bénéficiant d ’ une protection de remplacement et les enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés et migrants dans l ’ accès aux services, d ’ évaluer régulièrement la jouissance par ces enfants de leurs droits et de prévenir et combattre la discrimination ;

b) De renforcer ses activités de sensibilisation et ses autres activités visant à prévenir la discrimination, notamment au moyen de programmes scolaires, et de prendre des mesures de discrimination positive en faveur des groupes d ’ enfants mentionnés ci-dessus.

Intérêt supérieur de l’enfant

20. À la lumière de son observation générale n o  14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, et rappelant ses recommandations précédentes sur l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant (CRC/C/AUS/CO/4, par. 32) le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que les procédures et les critères visant à aider l ’ ensemble des personnes en position d ’ autorité à déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et à en faire une considération primordiale soient cohérents et systématiquement appliqués dans tout l ’ État partie ;

b) De rendre publics l ’ ensemble des jugements et des décisions judiciaires et administratives concernant les enfants et de préciser les critères utilisés dans chaque cas pour déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant.

Droit à la vie, à la survie et au développement

21. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à l ’ élaboration et à la mise en œuvre effective de la stratégie nationale de prévention des blessures (2018-2021), en vue de cibler les causes profondes des décès d ’ enfants, et de continuer à soutenir les travaux du Groupe australien et néo-zélandais d ’ examen et de prévention des décès d ’ enfants.

Respect de l’opinion de l’enfant

22. À la lumière de son observation générale n o  12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité rappelle ses précédentes recommandations concernant le respect de l ’ opinion de l ’ enfant (CRC/C/AUS/CO/4, par. 34) et recommande à l ’ État partie :

a) De modifier la loi de 1975 sur le droit de la famille (Commonwealth d ’ Australie) pour permettre à tous les enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité, de faire entendre leur voix sur toutes les questions les concernant, y compris dans le cadre des « services familiaux non judiciaires » ;

b) De modifier la loi de 1958 sur les migrations (Commonwealth d ’ Australie) pour garantir le respect de l ’ opinion de l ’ enfant à tous les stades du processus de migration ;

c) De former et de soutenir les avocats indépendants pour enfants afin de veiller à ce qu ’ ils aient un contact direct avec les enfants qu ’ ils représentent devant les tribunaux des affaires familiales ;

d) De renforcer la participation véritable et autonome des enfants dans la famille, dans la communauté et à l ’ école, en accordant une attention particulière aux filles, aux enfants handicapés et aux enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres ;

e) D ’ élaborer des boîtes à outils en vue de l ’ organisation de consultations publiques avec les enfants sur les questions qui les concernent, notamment les changements climatiques et l ’ environnement.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances, nom et nationalité

23. Prenant note de la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) De veiller à ce que tous les enfants, en particulier les enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres, les enfants vivant dans des zones reculées et les enfants bénéficiaires des services de protection de l’enfance, soient enregistrés à la naissance et reçoivent gratuitement un extrait d’acte de naissance ;

b) D’annuler les modifications apportées en décembre 2015 à la loi sur la citoyenneté, qui permettent de retirer la nationalité australienne aux enfants de moins de 18 ans qui se livrent à des combats à l’étranger ou à des actes de terrorisme ou sont condamnées à raison de tels faits ;

c) De veiller à ce que les enfants nés dans le cadre d’arrangements internationaux portant sur la gestation pour le compte d’autrui puissent obtenir la nationalité australienne au moyen d ’ une procédure claire et de règles appliquées uniformément dans tout le pays.

Droit à l’identité

24. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations sur la préservation de l ’ identité (CRC/C/AUS/CO/4, par. 38) et recommande à l ’ État partie :

a) De veiller au plein respect des droits des enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres, y compris ceux qui sont proposés à l ’ adoption, à leur identité, leur nom, leur culture, leur langue et leurs liens de parenté ;

b) De veiller à ce que les enfants nés grâce aux techniques de procréation médicalement assistée, en particulier au moyen de la gestation pour autrui, puissent avoir accès à des informations sur leur origine et à ce que toutes les personnes concernées reçoivent des conseils et un soutien appropriés.

Liberté d’expression

25. Le Comité recommande à l ’ État partie de promouvoir le droit à la liberté d ’ expression, en accordant une attention particulière aux enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres, aux enfants handicapés, aux enfants réfugiés ou issus de l ’ immigration et aux enfants vivant dans des zones rurales ou reculées.

Liberté d’association et liberté de réunion pacifique

26. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations concernant la liberté d ’ association (CRC/C/AUS/CO/4, par. 40) et recommande à l ’ État partie de revoir sa législation afin de garantir le respect du droit des enfants à la liberté d ’ association et à la liberté de réunion pacifique, en particulier pour les enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres.

Accès à une information appropriée

27. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ étendre l ’ accès à l ’ information, y compris par Internet, dans les langues pertinentes aux enfants des zones rurales ou reculées ;

b) De promouvoir l’accès des enfants handicapés à l’information en ligne en mettant à leur disposition des services d’audiodescription et de sous-titrage ;

c) De veiller à ce que les enfants, ainsi que leurs parents et autres pourvoyeurs de soins, soient formés au comportement à adopter sur Internet et aux stratégies de prévention de la violence ou de l ’ exploitation en ligne.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

28. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes relatives aux châtiments corporels (CRC/C/AUS/CO/4, par. 44 et 45) et recommande à l ’ État partie :

a) D ’ inscrire explicitement dans la loi l ’ interdiction de châtiments corporels dans tous les contextes, y compris au sein de la famille, dans les écoles publiques et privées, dans les centres de détention et dans les établissements assurant une protection de remplacement, et de veiller à ce que la notion de « châtiment raisonnable » ne soit pas utilisée comme moyen de défense judiciaire ;

b) De concevoir des campagnes de sensibilisation et d ’ éducation qui encouragent des méthodes de discipline positives et qui soulignent les conséquences néfastes des châtiments corporels.

Violence, y compris violence sexuelle, maltraitance et négligence

29.Le Comité salue la création en 2018 du Bureau national pour la sécurité des enfants ; l’engagement financier pris en mars 2019 en vue de la création du Centre national pour la prévention des violences sexuelles à l’égard des enfants ; l’adoption du Cadre national de protection des enfants australiens (2009-2020) ; l’adoption du Plan national de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants (2010-2022) ; le rapport de décembre 2017 de la Commission royale d’enquête sur les réponses institutionnelles aux violences sexuelles sur enfant et les excuses nationales que le Premier Ministre a présentées, le 22 octobre 2018, aux victimes et aux survivants de violences sexuelles sur enfant en institution. Néanmoins, le Comité demeure gravement préoccupé par :

a)Le niveau élevé de violence contre les enfants au sein de la famille, le fait que le troisième plan d’action du Plan national de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants (2010-2022) soit axé sur les jeunes de 12 à 20 ans alors que la violence touche des enfants de tous âges, et le fait que les filles de 10 à 19 ans soient les plus touchées par les violences sexuelles, dont une part croissante est le fait de leurs partenaires ;

b)Le fait que le Programme national de réparation, mis en place pour les victimes de violences sexuelles dans des institutions pour enfants, exclue certains groupes de victimes, comme les non-ressortissants et les résidents non permanents, les personnes condamnées à cinq ans d’emprisonnement ou plus et les enfants qui avaient moins de 8 ans en 2018 ;

c)Le fait qu’il ait été demandé à des victimes et des survivants des violences commises par des membres du clergé catholique, à la suite de leur participation à deux processus internes à l’Église appelés « Vers la guérison » et « La réponse de Melbourne », de signer des « actes de renonciation » qui les empêchent d’obtenir réparation dans le cadre de mécanismes indépendants de la justice laïque ;

d)Le peu d’informations disponibles sur le soutien apporté aux enfants victimes de violence familiale, y compris de violence sexuelle ;

e)Le fait que les enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres continuent d’être touchés de façon disproportionnée par la violence familiale, y compris sexuelle, autant comme victimes que comme témoins, que la réaction de ces communautés à de telles violences soit très insuffisante, et que ces communautés fassent preuve de peu d’engagement, d’initiative et de mobilisation pour élaborer des solutions ;

f)Le fait que les enfants handicapés soient plus vulnérables à la violence, à la négligence et aux mauvais traitements, y compris aux violences sexuelles, et en particulier le fait que les filles handicapées soient contraintes de subir des procédures de stérilisation ;

g)Le peu d’informations disponibles concernant la violence exercée contre les enfants vivant dans des zones reculées, les enfants de diverses origines culturelles et linguistiques et les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes.

30. Renvoyant à son observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence et à la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité rappelle ses précédentes recommandations concernant la violence contre les enfants et les femmes (CRC/C/AUS/CO/4, par. 47 et 48) et demande instamment à l ’ État partie :

a) D ’ examiner les plans d ’ action du Cadre national de protection des enfants australiens (2009-2020) et du Plan national de lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et de leurs enfants (2010-2022) en vue d ’ exécuter en priorité les mesures essentielles de prévention de la violence et de réaction aux actes violents commis contre les enfants de tous âges, y compris les violences sexuelles, en particulier contre les filles ;

b) De veiller à ce que le Centre national pour la prévention des violences sexuelles à l ’ égard des enfants établisse des normes globales en matière d ’ intervention dans les cas de violence de cette nature, notamment des mesures pluri-institutionnelles adaptées aux enfants et des services thérapeutiques appropriés pour éviter les traumatismes secondaires ou la réactivation du souvenir traumatique des enfants victimes ;

c) De revoir le Programme national de réparation afin de l’étendre aux non-ressortissants et aux résidents non permanents, aux personnes condamnées à cinq ans d’emprisonnement ou plus et aux enfants qui avaient moins de 8 ans en 2018 ;

d) De ne pas tenir compte des « actes de renonciation » signés par les victimes et les survivants des violences commises par des membres du clergé catholique qui souhaitent obtenir réparation dans le cadre d’une procédure indépendante et laïque ;

e) De proposer des interventions thérapeutiques et des services de conseils spécifiques aux enfants victimes de violence, en plus de l ’ appui fourni aux familles ;

f) De renforcer considérablement la prévention de la violence familiale et les interventions en faveur des enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres, notamment dans le cadre du Programme de protection des familles autochtones ;

g) De revoir le Cadre national de protection des enfants australiens (2009 ‑2020) et le Plan national de lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et de leurs enfants (2010-2022) en vue de prévenir correctement la violence contre les enfants handicapés, et d ’ interdire, par la loi, de stériliser des filles handicapées sans avoir obtenu leur consentement préalable, libre et pleinement informé ;

h) De favoriser la mise en place de programmes communautaires pour lutter contre toutes les formes de violence contre les enfants vivant dans des zones reculées, les enfants de diverses origines culturelles et linguistiques et les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes.

Pratiques préjudiciables

31. Le Comité se félicite de l ’ incrimination du mariage forcé et, prenant note de l a cible  5.3 des objectifs de développement durable, demande instamment à l ’ État partie :

a) De renforcer ses mesures de sensibilisation aux effets nocifs du mariage d’enfants sur le bien-être physique et la santé mentale des filles ;

b) D’adopter une loi qui interdise explicitement la stérilisation forcée ou les traitements médicaux ou chirurgicaux inutiles, qui garantisse l ’ intégrité corporelle et l ’ autonomie des enfants intersexe s et qui offre un soutien et des services de conseil appropriés aux familles d ’ enfants intersexe s .

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

32. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations concernant le milieu familial (CRC/C/AUS/CO/4, par. 50) et prie instamment l ’ État partie :

a) De fournir les ressources humaines, techniques et financières dont les services d’appui à la famille ont besoin pour accompagner les enfants et leur famille, en particulier les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres, en vue de prévenir la violence, la maltraitance et la négligence ;

b) D ’ étendre la durée du congé de maternité rémunéré à six mois pour favoriser la prise en charge appropriée des nouveau-nés.

Enfants privés de milieu familial

33.Le Comité prend note des efforts entrepris par l’État partie pour améliorer la situation des enfants qui bénéficient d’une protection de remplacement, mais demeure gravement préoccupé par :

a)Le nombre toujours élevé d’enfants bénéficiant d’une protection de remplacement ;

b)La surreprésentation persistante des enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres dans les services de protection de remplacement, souvent en dehors de leur communauté ;

c)Le fait que différentes juridictions appliquent des critères différents pour décider du retrait des enfants de leur famille et de leur placement ;

d)Le fait que, malgré les 25 enquêtes menées depuis 2012, les systèmes de protection de l’enfance ne disposent toujours pas de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et ne soient toujours pas en mesure de fournir un soutien professionnel adéquat aux enfants, ce qui se traduit souvent par :

i)Un personnel mal formé et peu soutenu ;

ii)Le regroupement d’enfants qui n’ont ni le même âge ni la même histoire et sont issus de milieux différents, en particulier des enfants délinquants et des enfants victimes de violences ;

iii)Un recours excessif à la police et au système de justice pénale pour traiter les problèmes de comportement des enfants et un recours insuffisant à des services thérapeutiques appropriés ;

e)Le fait que dans les institutions, les enfants handicapés soient davantage exposés au risque de mauvais traitements que les autres enfants ;

f)Le fait que les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement aient un accès limité aux services de santé mentale et aux services thérapeutiques.

34. Appelant l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (voir l ’ annexe à la résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale), le Comité rappelle ses précédentes recommandations concernant les enfants privés de milieu familial (CRC/C/AUS/CO/4, par. 52) et prie instamment l ’ État partie :

a) D’investir massivement dans des mesures en faveur des enfants et de leur famille afin d’éviter que les enfants ne soient retirés à leur famille, de limiter le retrait des enfants, lorsqu’il est jugé nécessaire, à la durée la plus courte possible, et de veiller à ce que les enfants, leur famille et leur communauté participent à la prise de décisions afin de garantir une approche individualisée et adaptée à la communauté ;

b) D’harmoniser, de rendre transparents et de faire connaître dans toutes les juridictions les critères de retrait et de placement des enfants sous protection de remplacement, en vue d’assurer le niveau de protection le plus élevé possible ;

c) De doter les services de protection de l’enfance de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, de former correctement les personnes qui travaillent avec et pour les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement et, en particulier, de renforcer les mesures de prévention afin d’éviter que les enfants ne passent de la protection à la criminalité ;

d) D’investir massivement dans les mesures élaborées et mises en œuvre par les enfants et les communautés aborigènes et insulaires du détroit de Torres afin d’empêcher le placement des enfants hors de leur foyer, de leur fournir un soutien adéquat lorsqu’ils bénéficient d’une protection de remplacement et de faciliter leur réinsertion dans leur famille et leur communauté ;

e) De former correctement le personnel des services de protection de l’enfance aux droits et aux besoins des enfants handicapés afin de prévenir les mauvais traitements et les violences à leur encontre ;

f) De veiller à ce que les enfants qui bénéficient d ’ une protection de remplacement aient accès aux services de santé mentale et aux services thérapeutiques nécessaires à leur guérison et à leur réadaptation.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

35. Le Comité se félicite de la création en 2013 du Régime national d ’ assurance invalidité et, rappelant ses précédentes recommandations concernant les enfants handicapés (CRC/C/AUS/CO/4, par. 58) et les autres recommandations figurant dans les présentes observations finales, recommande en outre à l ’ État partie :

a) De préciser clairement les conditions d’admissibilité au Régime et les catégories d’assistance assurées, et de veiller à mettre à disposition les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à sa mise en œuvre optimale et rapide ;

b) De mener des campagnes de sensibilisation auprès des agents de l ’ État, des familles et de la population en général pour lutter contre la stigmatisation des enfants handicapés, faire tomber les préjugés les concernant et donner d ’ eux une image positive.

Santé et services de santé

36. À la lumière de son observation générale n o  15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de ses précédentes recommandations concernant la santé et les services de santé (CRC/C/AUS/CO/4, par. 60 et 61), le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) De remédier rapidement aux disparités concernant l’état de santé des enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres, des enfants handicapés, des enfants vivant dans des zones reculées ou rurales et des enfants bénéficiant d’une protection de remplacement ;

b) De lutter contre l ’ augmentation de l ’ obésité chez les enfants.

Santé mentale

37.Le Comité est gravement préoccupé par la hausse du nombre d’enfants atteints de troubles mentaux et, tout en se félicitant de l’adoption en 2017 du cinquième Plan national pour la santé mentale et la prévention du suicide, s’inquiète de ce que ce plan ne comporte pas suffisamment de mesures propres aux enfants. En particulier, il relève avec préoccupation que :

a)Près d’un enfant sur sept souffre de problèmes de santé mentale, le suicide étant la principale cause de décès chez les 15-24 ans ;

b)L’État partie est l’un des pays au monde qui compte le plus d’enfants de 5 à 14 ans diagnostiqués comme atteints de troubles de déficit de l’attention avec hyperactivité et le nombre de prescriptions de psychostimulants a augmenté de façon spectaculaire ;

c)Les enfants ont eux-mêmes désigné la santé mentale comme l’un des principaux sujets de préoccupation, en particulier en ce qui concerne les enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres, les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement, les enfants sans-abri, les enfants vivant dans des zones rurales et reculées, les enfants demandeurs d’asile, les enfants issus de milieux culturels et linguistiques différents et les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes ;

d)Malgré le développement de services de santé mentale pour enfants, comme le programme sur l’espace mental et la psychose précoce chez les jeunes, l’accès à ces services reste limité, en particulier pour les moins de 14 ans.

38. Prenant note de la cible 3.4 des objectifs de développement durable, le Comité rappelle ses précédentes recommandations concernant la santé mentale (CRC/C/AUS/CO/4, par. 65) et prie instamment l ’ État partie :

a) D ’ investir dans la lutte contre les causes sous-jacentes du suicide et de la santé mentale précaire chez les enfants, d ’ améliorer les connaissances sur la santé mentale en vue de promouvoir la sensibilisation des enfants et leur accès aux services d ’ appui, de veiller à ce que le cinquième Plan national pour la santé mentale et la prévention du suicide soit clairement axé sur les enfants et à ce que l ’ avis des enfants soit pris en compte lors de la conception des services d ’ intervention ;

b) De fournir en priorité des services de santé mentale aux enfants en situation de vulnérabilité, en particulier aux enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres, aux enfants handicapés, aux enfants bénéficiant d’une protection de remplacement, aux enfants sans-abri, aux enfants vivant dans des zones rurales et reculées, aux enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants, aux enfants issus de milieux culturels et linguistiques différents et aux enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes  ;

c) De renforcer les mesures visant à faire en sorte que la prescription de psychostimulants aux enfants atteints de troubles de déficit de l ’ attention avec hyperactivité ne soit utilisée qu ’ en dernier ressort, et seulement après évaluation de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant concerné, et de veiller à ce que les enfants et leurs parents soient dûment informés des possibles effets secondaires de ces médicaments et des solutions non médicales qui existent ;

d) D ’ accroître la disponibilité des services de santé mentale et de conseils en ligne, tout en faisant en sorte que les services de santé mentale fournis en face à face soient plus adaptés et mieux accessibles aux enfants, y compris aux moins de 14 ans, sur l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie.

Santé des adolescents

39. Rappelant ses observations générales n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention et n o  20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant pendant l ’ adolescence, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer les mesures visant à prévenir les grossesses précoces chez les filles aborigènes et insulaires du détroit de Torres, notamment en fournissant des conseils et des services médicaux confidentiels et adaptés à leur culture ;

b) De continuer à dispenser aux enfants des cours d ’ éducation à la santé sexuelle et procréative dans le cadre du programme scolaire obligatoire, en mettant l ’ accent sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles.

Incidence des changements climatiques sur les droits de l’enfant

40.Le Comité s’inquiète vivement de la position de l’État partie selon laquelle la protection contre les changements climatiques ne relève pas de la Convention. Il souligne que les changements climatiques ont une incidence indéniable sur les droits de l’enfant, par exemple sur les droits à la vie, à la survie et au développement, à la non-discrimination, à la santé et à un niveau de vie suffisant. Le Comité s’inquiète également du fait que l’État partie n’a pas suffisamment progressé dans la réalisation des buts et objectifs fixés dans l’Accord de Paris et poursuit ses investissements dans les industries extractives, en particulier celle du charbon. Le Comité se déclare préoccupé et déçu qu’une manifestation dirigée par des enfants, et appelant le Gouvernement à protéger l’environnement, ait reçu une réponse négative des autorités formulée en termes rudes, ce qui témoigne du non‑respect du droit des enfants à exprimer leur opinion sur cette question importante.

41. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la cible 13.5 des objectifs de développement durable et le prie instamment  :

a) De veiller à ce que les avis des enfants soient pris en compte dans l ’ élaboration des politiques et des programmes relatifs aux changements climatiques, à l ’ environnement et à la gestion des risques de catastrophe, et de mieux sensibiliser et préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles ;

b) De prendre rapidement des mesures de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, en fixant des objectifs et des échéances pour éliminer progressivement l ’ utilisation locale et l ’ exportation de charbon et pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables, notamment en s ’ engageant à couvrir la totalité de ses besoins en électricité au moyen de ces énergies.

Niveau de vie

42. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de remédier au problème des nombreux enfants sans-abri, en se concentrant particulièrement sur ceux qui quittent les services de protection de remplacement, et d ’ inclure les enfants de moins de 12 ans dans le programme Reconnexion.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris éducation et soins de la petite enfance

43. Le Comité demeure préoccupé par le fait que les actions menées pour réduire les inégalités dont sont victimes les enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres restent insuffisantes. Prenant note de la cible 4.1 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) De remédier aux lacunes dans les mesures prises en faveur des enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres au titre de l ’ initiative «  Closing the Gap » et d ’ atteindre les objectifs relatifs à la fréquentation scolaire, au taux de rétention et au fait de savoir lire, écrire et compter, en accordant une attention particulière aux enfants vivant dans des zones reculées et en renforçant les compétences des enseignants sur la culture et l ’ histoire de ces communautés ;

b) D’investir davantage dans l’amélioration de l’éducation de la petite enfance et dans l’enseignement primaire et secondaire, en accordant une attention particulière aux enfants vivant dans des zones reculées, aux enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres, aux enfants handicapés, aux enfants marginalisés et défavorisés, aux enfants bénéficiant d’une protection de remplacement et aux enfants issus de milieux réfugiés et migrants ;

c) De veiller à ce que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive dans des écoles ordinaires et bénéficient de l ’ appui dont ils ont besoin, et d ’ éliminer le recours à des mesures de contention et d ’ isolement ;

d) De renforcer l’initiative sur les relations respectueuses en milieu scolaire afin de promouvoir l’égalité des genres et le respect ;

e) De redoubler d’efforts pour prévenir et combattre le harcèlement à l’école, y compris le harcèlement sur Internet, par l ’ intermédiaire du Commissaire à la sécurité en ligne, et d ’ apporter un soutien aux enfants victimes, en particulier aux enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes .

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants

44.Le Comité note que, depuis le 28 février 2019, il n’y a plus d’enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants dans les pays hébergeant un centre de traitement régional des demandes. Néanmoins, il demeure gravement préoccupé par le fait que :

a)L’État partie « n’a pas l’intention de créer une institution de tutelle indépendante pour les enfants non accompagnés » (CRC/C/AUS/Q/5-6/Add.1, par. 59), même si le Ministre de l’intérieur est aussi chargé de délivrer des visas et autorisations d’immigration ;

b)La loi sur les migrations prévoit toujours la détention obligatoire des personnes en situation de migration irrégulière, y compris des enfants, et l’État partie « n’envisage pas, à ce stade, d’interdire la détention d’enfants en toutes circonstances » (CRC/C/AUS/Q/5-6/Add.1, par. 60) ;

c)La loi modifiée sur les migrations et la loi modifiée sur les pouvoirs maritimes de 2013 autorisent le retour des navires transportant des enfants qui pourraient avoir besoin d’une assistance internationale ;

d)La politique consistant à faire appel à des pays hébergeant un centre de traitement régional des demandes et à détenir des enfants n’a pas été abrogée ;

e)L’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas une considération primordiale dans les procédures relatives aux demandeurs d’asile, aux réfugiés et aux migrants, ce qui entraîne les enfants dans de longues procédures d’évaluation et de détermination, et les 286 enfants transférés depuis Nauru, ainsi que les milliers d’enfants qui les ont précédés (les « demandes en souffrance »), « ne pourront pas s’installer définitivement en Australie et sont encouragés à étudier les possibilités de migration vers d’autres pays » (CRC/C/AUS/Q/5-6/Add.1, par. 62), ce qui les laisse dans l’incertitude pour une durée indéterminée ;

f)Il existe peu d’informations sur l’accès à la protection, à l’éducation et aux services de santé, y compris aux services de santé mentale, pour tous ces enfants ;

g)Les lois et les politiques en matière de migration autorisent toujours le rejet d’une demande d’immigration en raison d’un handicap ;

h)Les mécanismes de suivi du bien-être des enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants sont inappropriés.

45. Le Comité renvoie à son observation générale n o  6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, aux observations générales conjointes n os  3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os  22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant sur les droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, et rappelle ses précédentes recommandations concernant les enfants demandeurs d ’ asile et réfugiés (CRC/C/AUS/CO/4, par. 81). Le Comité invite instamment l ’ État partie à immédiatement :

a) Modifier la loi de 1946 sur l’immigration (tutelle des enfants) (Commonwealth d’Australie) en vue de créer une institution de tutelle indépendante pour les enfants ;

b) Modifier la loi sur les migrations (Commonwealth d’Australie) pour interdire la détention des enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants ;

c) Modifier la loi sur les migrations et la loi sur les pouvoirs maritimes afin de garantir le respect des obligations de l’État partie en matière de non-refoulement, en particulier lors des interceptions et des retours maritimes ;

d) Adopter une législation interdisant la détention des enfants et de leur famille dans les pays hébergeant un centre de traitement régional des demandes ;

e) Veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans tous les accords et décisions portant sur la réinstallation d’enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants en Australie ou dans d’autres pays ;

f) Veiller à ce que les enfants qui ont été détenus dans les pays hébergeant un centre de traitement régional des demandes aient accès à des services adéquats de protection de l’enfance, d’éducation et de santé, y compris de santé mentale ;

g) Revoir les lois et les politiques en matière de migration en vue de supprimer le handicap comme critère de rejet des demandes d’immigration ;

h) Mettre en œuvre des solutions durables, y compris un soutien financier et autre, pour tous les enfants réfugiés et migrants afin d’assurer rapidement leur réadaptation, leur réinsertion et leur réinstallation durable ;

i) Introduire des mécanismes appropriés de suivi du bien-être des enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés et migrants.

Enfants autochtones

46. Le Comité invite instamment l ’ État partie à veiller à ce que :

a) Les enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres et leurs communautés soient véritablement associés à la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques les concernant ;

b) Le conseil conjoint du Conseil des gouvernements australiens et des peuples autochtones et insulaires du détroit de Torres sur l’initiative «  Closing the Gap », établi en mars 2019, dispose d’un mandat clair et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Administration de la justice pour mineurs

47.Le Comité regrette à nouveau que ses recommandations antérieures n’aient pas été mises en œuvre et demeure gravement préoccupé par :

a)L’âge très précoce de la responsabilité pénale ;

b)La surreprésentation persistante des enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres, de leurs parents et des personnes qui s’occupent d’eux dans le système judiciaire ;

c)Les informations indiquant que les enfants détenus font souvent l’objet de violences verbales et de remarques racistes, se voient délibérément refuser l’accès à l’eau et sont soumis à des mesures de contention potentiellement dangereuses et à un isolement excessif ;

d)Le nombre élevé d’enfants incarcérés, tant en détention provisoire qu’après condamnation ;

e)Le fait que les enfants incarcérés ne soient pas séparés des adultes ;

f)La persistance de peines plancher obligatoires applicables aux enfants dans le Territoire du Nord et en Australie occidentale ;

g)La surreprésentation persistante des enfants handicapés dans le système judiciaire ;

h)Le manque de connaissances des enfants sur leurs droits et sur la manière de signaler des violations.

48. À la lumière de son observation générale n o  24 (2019) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité prie instamment l ’ État partie de mettre son système de justice pour mineurs en parfaite conformité avec la Convention et :

a) De relever l ’ âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau internationalement reconnu et de le mettre en conformité avec l ’ âge maximum de 14 ans auquel s ’ applique la présomption réfragable de doli incapax  ;

b) De mettre immédiatement en œuvre les recommandations formulées en 2018 par la Commission australienne de réforme du droit afin de réduire le taux élevé d ’ incarcération des autochtones ;

c) D ’ interdire expressément le recours à l ’ isolement et à la force, y compris les contentions physiques, comme moyen de coercition ou pour discipliner les enfants sous surveillance, d ’ enquêter rapidement sur tous les cas de violences et de mauvais traitements d ’ enfants en détention et de sanctionner comme il convient les auteurs de tels actes ;

d) D ’ encourager activement le recours à des mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation, la médiation et les services de conseil pour les enfants accusés d ’ infractions pénales et, autant que possible, l ’ application de peines non privatives de liberté, comme la probation ou le travail d ’ intérêt général ;

e) De veiller, lorsque le placement en détention est inévitable, à ce que les enfants soient détenus dans des établissements séparés et, dans le cas de la détention provisoire, à ce que la détention soit soumise à un contrôle judiciaire régulier ;

f) De revoir sa législation afin de supprimer les peines plancher obligatoires applicables aux enfants dans le Territoire du Nord et en Australie occidentale ;

g) De veiller à ce que les enfants handicapés ne soient pas détenus indéfiniment sans verdict de culpabilité et à ce que leur détention soit soumise à un contrôle judiciaire régulier ;

h) De fournir aux enfants en conflit avec la loi des informations sur leurs droits et sur la manière de signaler les violations.

Enfants victimes ou témoins d’infractions

49. Le Comité invite instamment l ’ État partie :

a) À adopter une approche multisectorielle et adaptée aux enfants, afin d ’ éviter une réactivation du souvenir traumatique, de veiller à ce que les cas soient rapidement enregistrés, à ce qu ’ ils donnent lieu à des enquêtes et à ce que leurs auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés ;

b) À mettre en place des mécanismes adaptés aux enfants pour faciliter et promouvoir le signalement des cas et à veiller à ce que ces mécanismes de plainte soient disponibles en ligne et hors ligne, en accordant une attention particulière aux structures de protection de remplacement, aux centres de détention et aux structures d’accueil des enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants ;

c) À veiller à ce que le mécanisme national de prévention de la torture ait accès aux lieux où les enfants sont placés ;

d) À veiller à élaborer des programmes et des politiques en vue d’une pleine réadaptation et réinsertion sociale des enfants victimes ;

e) À veiller à ce que les enfants victimes aient accès à des procédures adéquates pour demander réparation des préjudices subis ;

f) À veiller à ce que tous les enfants victimes ou témoins d ’ infractions bénéficient d ’ un soutien adéquat, qu ’ ils participent ou non aux enquêtes de la police, aux poursuites ou aux procès.

Suite donnée aux précédentes observations finales du Comité relatives à l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernantla vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

50. Le Comité se félicite de l ’ évolution du combat mené contre l ’ esclavage et la traite des personnes, ainsi que de la création, en mars 2018, du Centre australien de lutte contre l ’ exploitation des enfants. À la lumière de ses directives sur l ’ application du Protocole facultatif (CRC/C/156), le Comité invite instamment l ’ État partie :

a) À définir et à ériger en infraction pénale la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (exploitation sexuelle des enfants) pour tous les enfants, conformément aux articles 1 er à 3 du Protocole facultatif, et à harmoniser la législation dans tous ses États et territoires ;

b) À veiller à ce que toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, et pas seulement les cas de traite d ’ enfants, fassent l ’ objet d ’ enquêtes et à ce que leurs auteurs soient poursuivis et sanctionnés ;

c) À faire en sorte que tous les enfants soumis à une quelconque forme d ’ exploitation sexuelle, de vente ou de traite soient considérés comme des victimes et non soumis à des sanctions pénales ;

d) À modifier sa législation afin d ’ exercer une compétence extraterritoriale sur l ’ exploitation sexuelle de tous les enfants de moins de 18 ans, y compris l ’ exploitation sexuelle des enfants victimes de 16 à 18 ans dans le cadre des voyages et du tourisme ;

e) À renforcer encore les mesures prises pour combattre et prévenir l’exploitation sexuelle des enfants en ligne, notamment en érigeant en infraction pénale la sollicitation d’enfants sur Internet à des fins sexuelles ;

f) À renforcer les programmes de formation sur le repérage et l ’ orientation des enfants victimes de vente, d ’ exploitation sexuelle et de traite.

Suite donnée aux précédentes observations finales du Comité relatives à l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

51. Le Comité invite instamment l ’ État partie :

a) À mettre au point des mécanismes permettant de repérer à un stade précoce les enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés et migrants qui pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l ’ étranger, à dispenser une formation au personnel chargé de repérer ces enfants et de les orienter vers les services de protection et à fournir aux enfants victimes une assistance appropriée pour leur pleine réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale ;

b) À faire en sorte que l’Accord national sur les armes à feu lie tous les États et territoires et que la délivrance de permis de port d’armes soit réservée aux personnes de plus de 18 ans ;

c) À renforcer les mesures interdisant la vente d ’ armes à des pays dont on sait ou dont on soupçonne qu ’ ils participent à l ’ enrôlement ou à l ’ utilisation d ’ enfants dans des conflits armés ou des hostilités.

J.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

52. Le Comité recommande à l ’ État partie, afin de renforcer le respect des droits de l ’ enfant, de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications.

K.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

53. Le Comité recommande à l ’ État partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant, d ’ envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l ’ homme fondamentaux ci-après auxquels il n ’ est pas encore partie :

a) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

b) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

L.Coopération avec les organismes régionaux

54. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer, entre autres, avec des organisations régionales telles que la Communauté du Pacifique et le Forum des îles du Pacifique.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

55. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

56. Le Comité se félicite de la création par l ’ État partie d ’ un mécanisme national permanent des droits de l ’ homme et souligne qu ’ il devrait être appuyé de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté, afin de lui permettre de nouer un dialogue avec les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l ’ homme et d ’ appliquer les obligations conventionnelles et les recommandations et décisions émanant desdits mécanismes.

C.Prochain rapport

57.Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son septième rapport périodique le 15 janvier 2024 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, par. 16). Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

58. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports à présenter en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale.