Nations Unies

CCPR/C/SMR/Q/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

23 août 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Liste des points à traiter établie avant la soumission du troisième rapport périodique de la Républiquede Saint-Marin (CCPR/C/SMR/3)*adoptée par le Comité des droits de l’homme à sa 105e session (9-27 juillet 2012)

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

1.Donner des renseignements détaillés sur tout fait nouveau survenu depuis l’examen du rapport périodique précédent en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions. Exposer également les mesures prises pour faire connaître le Pacte aux juges, aux avocats et aux procureurs.

2.Donner des renseignements détaillés sur les mesures notables d’ordre politique ou administratif prises depuis l’examen du rapport précédent afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs visés et les résultats obtenus.

3.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures prises pour assurer la diffusion et l’application des recommandations figurant dans les observations finales précédentes (2008) du Comité (CCPR/C/SMR/CO/2), y compris des données statistiques utiles.

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, y compris au regarddes précédentes recommandations du Comité

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 5), veuillez préciser la place exacte du Pacte et du Protocole facultatif dans l’ordre juridique interne et notamment en cas de conflit entre une loi interne et une disposition du Pacte, et indiquer si les dispositions du Pacte peuvent être invoquées par les particuliers ou appliquées par les juridictions nationales. Veuillez également, le cas échéant, donner des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été appliquées ou interprétées.

Égalité entre hommes et femmes et interdiction de la discrimination (art. 2, 3 et 26)

5.À la lumière d’autres sources d’information, la loi no 97 du 20 juin 2008 a institué une Autorité pour l’égalité des chances; fournir des renseignements sur les résultats obtenus par cette autorité en vue d’améliorer la représentation des femmes dans la sphère politique.

6.Eu égard à l’une des recommandations figurant dans les précédentes observations finales du Comité (par. 9), donner des informations sur les mesures prises afin de permettre aux enfants dont un seul parent est naturalisé d’acquérir immédiatement la nationalité saint-marinaise sans avoir à attendre l’âge de 18 ans, comme le peuvent les enfants dont les deux parents sont naturalisés.

Violence à l’égard des femmes (art. 3 et 7)

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8), fournir des renseignements détaillés et actualisés sur les programmes mis en place et les mesures de sensibilisation adoptées afin de promouvoir l’application de la loi no 97 du 20 juin 2008 intitulée «Prévention et répression de la violence à l’égard des femmes et des violences à motivation sexiste» et de lutter contre la violence à l’égard des femmes. Donner des renseignements sur les effets de ces programmes quant à la réduction de la violence à l’égard des femmes et sur les mesures prises pour les évaluer. Donner aussi des informations sur: a) la prévalence actuelle de la violence à l’égard des femmes; b) les cas recensés; c) les poursuites engagées contre les auteurs; et d) les condamnations et les peines prononcées. Indiquer les mesures prises par l’État partie afin de prévenir la violence sexiste et la violence familiale, y compris en protégeant les filles et les femmes handicapées, et de faciliter l’accès des filles et des femmes aux mesures d’assistance.

Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7, 2, 10 et 26)

8.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie afin de s’assurer que les services de soins de santé fournis aux personnes handicapées ont donné lieu à leur consentement libre et éclairé.

Expulsion des étrangers (art. 13)

9.Expliquer si l’État partie a mis en place une procédure d’octroi du statut de réfugié.

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne et droit à un procès équitableet à l’égalité devant la loi (art. 9 et 14)

10.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11), le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a toujours pas adopté un nouveau Code de procédure pénale malgré la loi no 93 du 17 juin 2008 relative aux garanties d’un procès équitable. Donner des informations sur l’état d’avancement, l’élaboration et l’adoption d’un nouveau Code de procédure pénale complet qui soit conforme aux dispositions du Pacte et qui intègre les garanties d’un procès équitable telles que mentionnées dans la loi no 93 du 17 juin 2008.

11.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 12), indiquer les mesures prises par l’État partie afin d’organiser l’aide juridictionnelle et de veiller à ce qu’elle soit fournie à tous ceux qui en ont besoin et dans tous les cas où l’intérêt de la justice l’exige. Préciser également si la Commission spéciale chargée d’examiner les demandes d’aide juridictionnelle a déjà opposé un refus. Si oui, veuillez en préciser les motifs.

Droit à la vie privée (art. 17)

12.Eu égard aux observations finales du Comité (par. 13), fournir des informations sur les mesures prises afin que, dans son application, la loi no 28 du 26 février 2004 préserve le droit à la vie privée tel que garanti par l’article 17 du Pacte. Indiquer également ce qui a été fait pour clarifier les mesures législatives antiterroristes prises par l’État partie et veiller à ce qu’elles n’enfreignent pas les dispositions du Pacte dans leur application.

Liberté d’expression et d’opinion (art. 19)

13.Dans ses précédentes observations finales (par. 14), le Comité s’était dit préoccupé par le champ d’application potentiellement étendu des articles 183, 184 et 185 du Code pénal relatifs aux sanctions pour atteinte à l’honneur et s’était inquiété de leur compatibilité avec le Pacte. Indiquer les mesures prises afin de s’assurer que, dans leur application, les articles 183, 184 et 185 du Code pénal n’enfreignent pas les dispositions de l’article 19 du Pacte.

Droits des enfants (art. 24, 9, 10 et 14)

14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15), indiquer si l’État partie a adopté le règlement militaire général qui portera l’âge de service dans l’armée à 18 ans, et préciser les mesures prises pour modifier l’article 3 de la loi no 15 du 26 janvier 1990 sur les circonstances exceptionnelles qui prévoit que tout citoyen âgé de 16 à 60 ans peut être appelé à servir dans l’armée.

15.À la lumière d’autres sources d’information, fournir des informations sur les mesures que l’État partie a prises ou entend prendre pour interdire de manière claire dans sa législation les châtiments corporels en tous lieux.

16.À la lumière d’autres sources d’information, indiquer les mesures prises afin d’établir un système de justice pénale pour les mineurs. Donner des informations sur le traitement judiciaire pénal et le régime de détention des mineurs.

Participation à la vie publique (art. 25)

17.Donner des informations sur les mesures prises afin de modifier le Code électoral qui exclut du vote les personnes souffrant «d’infirmité mentale».

Égalité devant la loi (art. 26)

18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17), indiquer les mesures prises pour revoir les délais extrêmement longs et résoudre les difficultés du processus d’acquisition de la nationalité par les résidents de longue date.

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10), donner des renseignements sur les mesures prises pour abolir formellement la règle selon laquelle tout étranger est tenu de présenter un garant pour pouvoir engager une action au civil.

Droits des personnes appartenant à des minorités (art. 27)

20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16), donner des informations sur les mesures prises afin de déterminer s’il existe ou non des minorités dans l’État partie. Si tel est le cas, préciser les mesures prises afin de protéger leurs droits et fournir des données statistiques ventilées par nombre, origine et sexe.