Nations Unies

CCPR/C/SMR/CO/2/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

10 novembre 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports soumis par les États partiesconformément à l’article 40 du Pacte

Saint-Marin

Renseignements reçus de Saint-Marin sur la suite donnée aux observations finales du Comité des droits de l’homme(CCPR/C/SMR/CO/2)

[5 novembre 2010]

Renseignements fournis par la République de Saint-Marin sur la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 6 et 7 des observations finales du Comité des droits de l’homme

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 6

1.Pour le moment, la République de Saint-Marin n’envisage pas d’établir un mécanisme national indépendant chargé de surveiller la mise en œuvre des droits consacrés par le Pacte. Le Gouvernement estime que la mise en place de ce mécanisme serait une tâche ardue pour cette petite République. En effet, il ne serait pas facile de choisir les membres de cet organisme; la nomination d’étrangers garantirait l’indépendance nécessaire, mais pas la connaissance du contexte local. En outre, il faudrait allouer des ressources financières à ce mécanisme, ce qui serait également difficile en cette période de crise économique.

2.Tout en prenant note des observations faites par le Comité des droits de l’homme au sujet de la non-conformité avec les Principes de Paris, la République de Saint-Marin réaffirme que certaines des fonctions normalement exercées par un médiateur sont traditionnellement confiées aux Capitaines-Régents. Un jour par semaine, ceux-ci reçoivent les Saint-Marinais et les étrangers résidant à Saint-Marin qui affirment que l’administration n’a pas respecté leurs droits ou qui souhaitent sensibiliser les chefs de l’État à des questions d’intérêt public. Ils enregistrent les dossiers et, par l’intermédiaire des bureaux compétents, transmettent les demandes au Gouvernement ou directement à l’administration responsable de la violation alléguée. Depuis les modifications constitutionnelles introduites par la loi no 185 du 16 décembre 2005, la tradition du recours aux Capitaines-Régents est devenue partie intégrante du système juridique saint-marinais.

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 7

3.L’article 4 de la Déclaration des droits des citoyens, telle que modifiée par la loi no 36 du 26 février 2002 portant révision de la Constitution, dispose que «tous sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe ni de situation personnelle, économique, sociale, politique ou religieuse». Cet article témoigne de la volonté de la République de Saint-Marin de promouvoir activement le principe d’égalité, non seulement en éliminant les obstacles à sa mise en œuvre, mais, comme l’indique le paragraphe 3, en assurant «l’égalité de dignité sociale et une égale protection des droits et des libertés».

4.Cette disposition doit être examinée à la lumière d’autres articles de la Déclaration des droits des citoyens. En effet, les droits et libertés énoncés dans les conventions internationales font partie intégrante de l’ordre constitutionnel de Saint-Marin en vertu de l’article premier de la Déclaration, selon lequel les accords internationaux relatifs à la protection des libertés et des droits de l’homme qui ont été ratifiés et sont en vigueur l’emportent, en cas de conflit, sur la législation interne.

5.En conséquence, Saint-Marin accorde rang constitutionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe (Convention européenne des droits de l’homme), dont l’article 14 prévoit que l’interdiction de la discrimination est une condition sine qua non de la jouissance des droits et libertés fondamentaux. Toute modification de l’article 14 serait donc immédiatement applicable dans le système juridique saint-marinais.

6.La République de Saint-Marin a également ratifié le Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit tout comportement discriminatoire fondé sur toute situation et qui a été appliqué à maintes reprises dans les décisions de justice nationales.

7.L’expression «situation personnelle» à l’article 4 de la Déclaration des droits des citoyens a été employée pour consacrer l’illégalité de toute discrimination fondée sur la situation et les caractéristiques d’une personne. Ce texte a été confirmé par la loi no 66 du 28 avril 2008, intitulée «Dispositions contre la discrimination raciale, ethnique, religieuse et sexuelle», qui a introduit l’article 179 bis en complément des dispositions du Code pénal. Cet article prévoit des sanctions punissant toute personne qui diffuse, par n’importe quel moyen, des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ou ethnique, ou qui encourage autrui à commettre ou commet des actes discriminatoires ayant pour motif la race, l’ethnie, la nationalité, la religion ou l’orientation sexuelle. Cette infraction peut être poursuivie d’office. En vertu de la loi, la perpétration d’une infraction motivée par la discrimination fondée sur la race, l’ethnie, la nationalité, la religion ou l’orientation sexuelle constitue une circonstance aggravante. Le texte de la loi no 66 du 28 avril 2008 et sa traduction en anglais sont annexés au présent document.