Nations Unies

CERD/C/BLR/20-23

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

29 juillet 2016

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Vingtième à vingt-troisième rapports périodiques des États parties attendus en 2016

Bélarus *

[Date de réception : 14 juin 2016]

Table des matières

Page

I.Introduction3

II.Mise en œuvre des dispositions de la Convention4

Article 1. Mesures législatives visant à prévenir la discrimination4

Article 2. Respect des dispositions visant à éliminer toutes les formes de discrimination raciale et l’intolérance qui y est associée 6

Article 3. Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid8

Article 4. Mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres visant à éliminer la discrimination raciale et l’incitation à la discrimination raciale8

Article 5. Mesures prises dans les domaines social, économique, culturel et autres pour assurer aux citoyens appartenant aux différents groupes nationaux ou ethniques l’exercice des droits fondamentaux10

III.Renseignements regroupés par droit10

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion10

Droit à la liberté d’opinion et d’expression11

Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques11

Protection des droits des ressortissants étrangers, des réfugiés et des apatrides12

Article 6. Accès à la justice14

Article 7. Mesures d’harmonisation des relations entre les groupes nationaux15

Éducation et formation15

Culture16

Médias18

IV.Commentaires sur les recommandations finales du Comité19

I.Introduction

En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République du Bélarus présente, en un seul document, ses vingtième, vingt et unième, vingt-deuxième et vingt‑troisième rapports périodiques sur l’application des dispositions de la Convention.

Le présent rapport a été établi conformément aux directives concernant la forme et le contenu des rapports sur l’application des dispositions de la Convention, présentés par les États parties (CERD/C/2007/1).

Des renseignements d’ordre général sur la République du Bélarus, le cadre de la protection et de la promotion des droits de l’homme dans le pays, notamment en ce qui concerne la non‑discrimination et l’égalité, ainsi que des informations générales sur les recours internes, figurent dans le document de base de la République du Bélarus (HRI/CORE/BLR/2015).

Le présent rapport contient des informations à jour concernant les mesures prises par le Bélarus au cours de la période considérée pour qu’aucune manifestation de racisme, de discrimination raciale ou de toute autre forme d’intolérance ne soit admise, et notamment les mesures visant à améliorer la législation et protéger et promouvoir les droits de tous les citoyens, quelle que soit leur nationalité, ainsi que des commentaires sur les observations finales formulées par le Comité à l’issue de l’examen des dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques soumis en un seul document par la République du Bélarus en 2013 (CERD/C/BLR/CO/18-19).

Des informations sur le respect par le Bélarus de certaines catégories des droits fondamentaux sont présentées en détail dans les rapports périodiques soumis aux autres organes conventionnels des droits de l’homme, à savoir : le document de base (HRI/CORE/BLR/2015), le rapport national soumis au titre de l’Examen périodique universel (A/HRC/WG.6/22/BLR/1), les quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques, soumis en un seul document, concernant l’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/BLR/4-6), le cinquième rapport sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT/C/BLR/5), le septième rapport concernant l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BLR/7), et les troisième et quatrième rapports sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/BLR/3‑4).

Le présent rapport a été établi par le Ministère des affaires étrangères en coopération avec le Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité, le Ministère du travail et de la protection sociale, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la justice, le Ministère de l’information, le Comité national de statistique, le Comité d’enquête, le Bureau du Procureur général et la Cour suprême.

ІI.Mise en œuvre des dispositions de la Convention

Article premierMesures législatives visant à prévenir la discrimination

Le maintien de relations interethniques stables et le développement du dialogue entre les cultures constituent l’un des grands succès des politiques menées par la République du Bélarus.

Conformément à la Constitution du Bélarus, tous sont égaux devant la loi et ont droit, sans discrimination aucune, à une protection égale de leurs droits et de leurs intérêts légitimes (art. 22).

Ce droit est garanti à tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de nationalité ou de citoyenneté, de situation sociale ou matérielle, de sexe, de langue, d’éducation, d’attitude à l’égard de la religion, de lieu de résidence, d’état de santé ou d’autres critères.

Le principe de l’égalité des citoyens devant la loi et de l’interdiction de la discrimination est consacré dans les instruments spécifiques réglementant la protection des droits et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et dans d’autres domaines de la vie publique ; ces instruments sont notamment le Code du travail, le Code du mariage et de la famille, le Code de l’éducation, le Code civil, le Code pénal, le Code des infractions administratives, la loi relative aux droits de l’enfant, la loi relative aux fondements de la politique publique en faveur de la jeunesse, la loi relative aux requêtes des personnes physiques et morales, la loi portant approbation des orientations fondamentales de la politique intérieure et extérieure de la République du Bélarus, la loi relative aux fondements des procédures administratives et la loi relative à la fonction publique.

La loi du 11 novembre 1992 relative aux minorités nationales garantit aux citoyens bélarussiens appartenant à des minorités nationales l’égalité des droits et des libertés politiques, économiques et sociaux, notamment :

Le droit de recevoir une aide de l’État pour le développement de la culture nationale et de l’éducation ;

Le droit de s’exprimer dans leur langue maternelle, le droit de choisir la langue dans laquelle ils souhaitent communiquer, ainsi que le droit de choisir librement leur langue d’éducation et d’enseignement ;

Le droit de créer des médias, ainsi que de publier, de recevoir, de conserver et de diffuser des informations dans leur langue maternelle ;

Le droit d’établir des liens culturels avec des compatriotes vivant à l’étranger ;

Le droit de professer toute religion ou de n’en professer aucune, et de participer à des services, cérémonies et rites religieux dans leur langue maternelle ;

Le droit de préserver leur héritage historique, culturel et spirituel, ainsi que de développer librement leur culture, notamment les arts professionnels et amateurs ;

Le droit de constituer une association et de faire partie d’une association ;

Le droit d’élire et d’être élus librement aux organes de l’État au suffrage universel, égal, direct ou indirect, au scrutin secret ;

Le droit à l’égalité d’accès à toute fonction publique.

En outre, la loi relative aux minorités nationales interdit toute restriction directe ou indirecte des droits et libertés des citoyens en raison de leur appartenance à une minorité nationale ainsi que les tentatives d’assimilation contre leur volonté.

Des organes consultatifs composés de représentants des minorités nationales peuvent être créés au sein des conseils locaux des députés et fonctionner à l’échelon communautaire. Les modalités de création de ces organes sont fixées par les conseils locaux des députés compétents. La loi relative à l’administration et l’autonomie locales prévoit la possibilité pour les collectivités locales de s’auto-administrer, ce qui permet de préserver les valeurs culturelles, les coutumes et les traditions nationales, et de développer l’art et l’artisanat des minorités nationales.

Conformément à la législation nationale, l’État contribue à créer des conditions propices au développement de l’éducation et de la culture des minorités nationales en allouant les ressources nécessaires issues des budgets nationaux et locaux.

Afin de prévenir la discrimination sous toutes ses formes, la loi relative à la lutte contre l’extrémisme définit l’extrémisme comme étant les activités de citoyens bélarussiens, de ressortissants étrangers, d’apatrides ou de partis politiques, d’associations, d’organisations religieuses ou autres qui consistent à planifier, organiser, préparer ou exécuter des actes visant notamment à :

Créer des organisations aux fins d’activités extrémistes, des organisations extrémistes ou des groupes extrémistes (ci-après « formations extrémistes ») ;

Inciter à la haine ou à l’hostilité raciale, nationale ou religieuse ou à toute haine ou hostilité sociale ;

Organiser et provoquer des émeutes, des actes de hooliganisme ou de vandalisme pour des motifs de haine ou d’hostilité raciale, nationale, religieuse ou toute autre haine ou hostilité sociale ou de haine politique ou idéologique ;

Promouvoir l’idée d’un caractère exclusif, supérieur ou inférieur de certains citoyens en fonction de leur attitude à l’égard de la religion ou de leur appartenance sociale, raciale, nationale ou religieuse, ou de leur langue ;

Promouvoir, arborer, fabriquer ou diffuser des symboles ou autres attributs nazis.

La création et l’activité de partis politiques, d’associations ou d’unions dont la finalité est de faire de la propagande en faveur de la guerre ou de l’extrémisme sont interdites par l’article 7 de la loi relative aux partis politiques et par l’article 7 de la loi relative aux associations.

La loi relative aux médias garantit aux citoyens le respect des droits et libertés de l’homme dans les médias (art. 4). L’article 38 de cette loi interdit la diffusion d’informations visant à promouvoir la guerre, l’extrémisme, ou à inciter à de tels actes, ainsi que la pornographie, la violence, la cruauté, de même que d’autres informations dont la diffusion pourrait porter préjudice aux intérêts nationaux ou qui sont interdites par cette loi ou d’autres textes législatifs.

Conformément à l’article 31 de la Constitution, chacun a le droit de définir librement son attitude à l’égard de la religion, de professer toute religion, individuellement ou collectivement, ou de n’en professer aucune, d’exprimer et de propager ses convictions religieuses et de participer à la célébration des cultes, des cérémonies et des rites religieux non interdits par la loi.

L’article 5 de la loi relative à la liberté de conscience et aux organisations religieuses dispose en outre que nul ne peut être contraint à faire part de son attitude à l’égard de la religion ni à adopter telle ou telle attitude à l’égard de la religion, ou à pratiquer une religion quelle qu’elle soit.

L’article 7 de ladite loi dispose que les citoyens sont égaux devant la loi indépendamment de leur attitude à l’égard de la religion. L’attitude à l’égard de la religion n’est pas indiquée dans les documents officiels, sauf désir contraire de l’intéressé.

Conformément à l’article 4 de la loi du 4 janvier 2010 relative au statut juridique des étrangers et des apatrides, les ressortissants étrangers et les apatrides qui se trouvent sur le territoire de la République jouissent des mêmes droits et libertés et sont soumis aux mêmes obligations que les citoyens de la République du Bélarus, sauf disposition contraire de la Constitution, de ladite loi, d’autres actes législatifs ou d’instruments internationaux reconnus par le Bélarus.

Si un ressortissant étranger ou un apatride se trouve sur le territoire du Bélarus parce qu’il a de solides raisons de penser que, dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il résidait habituellement auparavant, il risque d’être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa citoyenneté, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou ses convictions politiques et qu’il ne peut pas ou ne souhaite pas se prévaloir de la protection de ce pays en raison du risque susvisé, il peut obtenir le statut de réfugié en vertu de la loi du 23 juin 2008 relative à l’octroi aux étrangers et aux apatrides du statut de réfugié et d’une protection supplémentaire temporaire au Bélarus.

Conformément à la loi relative aux migrations de main-d’œuvre étrangère, il est interdit de soumettre les travailleurs migrants à des discriminations pour des considérations de sexe, de race, de nationalité, de langue, de convictions religieuses ou politiques, d’affiliation ou de non-affiliation à un syndicat ou à toute autre association, de situation matérielle ou professionnelle, d’âge, de lieu de résidence ou de handicap physique ou psychologique.

La loi du 5 janvier 2016 modifiant et complétant la loi relative aux migrations de main-d’œuvre étrangère entrera en vigueur le 15 juillet 2016. L’article 4 de cette loi proscrit, dans le cadre de l’emploi de travailleurs immigrés, toute inobservation de la législation relative à l’emploi et d’autres lois.

Article 2Respect des dispositions visant à éliminer toutes les formes de discrimination raciale et l’intolérance qui y est associée

Le Bélarus applique systématiquement une politique qui vise à promouvoir le libre développement des cultures, des langues et des traditions de toutes les communautés nationales, la pleine égalité, le respect et la considération des droits et intérêts de leurs membres, ainsi qu’à appuyer la réalisation de ces droits et la répression de toute manifestation de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée.

Tous sont égaux devant la loi et ont droit, sans discrimination aucune, à une protection égale de leurs droits et intérêts légitimes. Nul ne peut jouir d’avantages ou de privilèges qui portent atteinte aux intérêts d’autrui. Chacun a droit à la liberté d’association et a le droit de préserver son appartenance nationale, et nul ne peut être contraint à déterminer ou à indiquer son appartenance nationale. L’atteinte à la dignité nationale est réprimée par la loi. Chacun a le droit de s’exprimer dans sa langue maternelle et de choisir la langue dans laquelle il souhaite communiquer, être éduqué et être instruit.

La législation de la République du Bélarus garantit l’égalité aux personnes appartenant aux minorités nationales indépendamment de l’ancienneté de leur présence dans le pays.

L’appartenance nationale des citoyens bélarussiens n’est pas indiquée, directement ou indirectement, sur leurs pièces d’identité. Cela étant, un citoyen peut demander expressément que des informations relatives à son appartenance nationale soient mentionnées dans son passeport (conformément à la deuxième partie du paragraphe 22 du règlement relatif aux documents d’identité, approuvé par le décret présidentiel no 294 du 3 juin 2008 sur l’établissement des pièces d’identité des citoyens bélarussiens).

Près de 140 groupes nationaux sont représentés au Bélarus. Selon le recensement de la population de 2009, 83,7 % des habitants du pays sont bélarussiens ; 13,9 % appartiennent à un autre groupe national (dont 8,3 % de Russes ; 3,1 % de Polonais ; 1,7 % d’Ukrainiens ; 0,1 % de Juifs). De plus, le nombre de membres d’autres groupes nationaux s’élève à environ 70 000, dont 7 079 appartiennent au groupe national des « Tsiganes » (Roms). Quelque 2,4 % des habitants du pays n’ont pas indiqué leur appartenance nationale.

Cent douze associations, dont les membres appartiennent à 27 groupes nationaux différents, sont recensées dans le pays.

Toutes ces associations ont acquis une expérience considérable dans les activités à caractère culturel, éducatif, informatif ou caritatif. En outre, toutes les associations ethnoculturelles bénéficient, dans des conditions d’égalité, d’un soutien de l’État sur les plans financier, juridique, organisationnel et méthodique.

La coordination avec les communautés nationales et religieuses incombe au Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité.

Le Bureau du Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité veille au respect de la législation en matière de protection des droits des personnes appartenant à des groupes nationaux et, en coopération avec les organes de l’État et d’autres organismes, intervient en cas de violation de ces droits ; en outre, il contribue au développement du dialogue interethnique et interconfessionnel et à la réaffirmation des valeurs de la diversité culturelle.

Le Bélarus a créé un groupe de travail interministériel chargé d’améliorer la politique du pays dans le domaine des relations entre les groupes nationaux. Ce groupe est composé du responsable de l’administration de la présidence, de vice-ministres, des présidents des comités exécutifs régionaux, du comité exécutif de la ville de Minsk, des comités d’État et d’institutions et d’organisations qui traitent de ces questions.

En 2015, le groupe de travail s’est réuni quatre fois. Il a notamment examiné les questions concernant la mise en œuvre des programmes et mesures régionaux et provinciaux visant à développer la sphère religieuse ainsi que les questions concernant la sensibilisation à la politique nationale dans le domaine des relations entre les ethnies et les confessions, la protection et l’étude du patrimoine culturel, la promotion des traditions des groupes nationaux et les activités des établissements d’enseignement s’agissant des interactions entre les cultures parmi les étudiants.

Il existe depuis 2004 un conseil consultatif interethnique près le Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité (le Conseil). Le Conseil compte actuellement 23 membres qui sont les représentants d’associations et de fédérations d’associations nationales et culturelles, notamment de l’association de la diaspora rom du Bélarus. Les associations d’une communauté nationale désignent un représentant au Conseil, qui est chargé de défendre leurs intérêts ou ceux de plusieurs associations au sein de cet organe.

Dans le cadre de sa compétence, le Conseil collabore avec le Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité, établit des propositions d’amélioration de la coopération entre les associations de citoyens appartenant à des minorités nationales et coordonne les activités des associations dont les représentants font partie du Conseil.

Le Conseil participe à la répartition des fonds budgétaires alloués pour soutenir le développement des associations nationales et culturelles au Bélarus.

Au sein des comités exécutifs régionaux et du comité exécutif de Minsk, des unités sectorielles ont pour mission de mettre en œuvre les politiques ethniques et confessionnelles de l’État dans les régions et de veiller à l’application de la législation en la matière.

Un programme pour le développement de la sphère religieuse, des relations entre les groupes nationaux et de la coopération avec les compatriotes vivant à l’étranger pour la période 2011‑2015 a été mis en œuvre.

Compte tenu des résultats de ce programme, un nouveau programme pour la période 2016‑2020 a été élaboré et est mis en œuvre.

Le programme de développement des relations entre les groupes nationaux pour la période 2016‑2020 vise en premier lieu à continuer de maintenir la paix et la concorde entre les groupes nationaux et aider les citoyens à exercer leurs droits au développement national et culturel et à l’identité nationale.

Article 3Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid

Il n’existe pas de ségrégation raciale ni d’apartheid au Bélarus. Le Bélarus condamne ces pratiques, ainsi que les politiques et idéologies conduisant à la discrimination raciale ou à d’autres formes d’intolérance. Le Bélarus fonde sa politique extérieure et intérieure sur les normes internationales, notamment sur la condamnation de l’apartheid et de la ségrégation raciale.

Le Bélarus est toujours l’un des coauteurs des projets de résolution adoptés par l’Assemblée générale et sa Troisième Commission qui visent à prévenir le racisme, la discrimination raciale et les autres formes d’intolérance.

Le Bélarus est membre du Groupe des amis de l’Alliance des civilisations et participe aux forums mondiaux de cette Alliance, dans le cadre desquels il fait part de son expérience nationale en ce qui concerne les relations interethniques et interconfessionnelles ainsi que la promotion de la tolérance à l’égard de la diversité religieuse, culturelle, ethnique et linguistique.

Article 4Mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres visant à éliminer la discrimination raciale et l’incitation à la discrimination raciale

La législation de la République du Bélarus érige en infraction tout acte tendant à établir une discrimination pour des motifs de nationalité, à entraver la réalisation par les minorités nationales de leurs droits légitimes, ainsi qu’à inciter à l’hostilité ethnique ou à d’autres types de discorde.

Le Code des infractions administratives et le Code pénal érigent en infractions un certain nombre d’actes motivés par la haine ou l’hostilité raciale, nationale ou religieuse.

L’article 9.22 du Code des infractions administratives érige en infractions les insultes publiques, le dénigrement des langues officielles de l’État et des autres langues nationales, l’imposition d’entraves et de restrictions à l’utilisation d’une de ces langues et l’incitation à la haine pour des motifs liés à la langue.

En outre, conformément à l’article 7.3, partie 1, alinéa 6, du Code des infractions administratives, une infraction est considérée comme étant assortie de circonstances aggravantes lorsqu’elle est motivée par l’hostilité raciale, nationale ou religieuse. La commission d’une infraction motivée par la haine ou l’hostilité raciale, nationale ou religieuse, par l’hostilité politique ou idéologique, ainsi que par la haine ou l’hostilité à l’égard d’un groupe social quel qu’il soit, constitue aussi une circonstance aggravante au regard de l’article 64, partie 1, alinéa 9, du Code pénal.

De plus, le Code pénal érige en infractions les atteintes aux droits et libertés constitutionnels de l’individu et du citoyen, en particulier l’atteinte à l’égalité des citoyens (art. 190). L’article en question réprime les infractions intentionnelles directes ou indirectes, les restrictions des droits et des libertés ainsi que l’octroi d’avantages directs ou indirects lorsqu’ils sont fondés sur le sexe, la race, l’appartenance nationale, la langue, l’origine, la situation matérielle ou professionnelle, le lieu de résidence, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions, l’appartenance à une association, et qu’ils occasionnent une atteinte grave aux droits, libertés ou intérêts légitimes d’un citoyen.

En outre, le Code pénal réprime les actes intentionnels visant à inciter à la haine ou à l’hostilité raciale, nationale, religieuse ou toute autre haine ou hostilité sociale fondée sur l’appartenance raciale, nationale, religieuse, linguistique ou sociale (art. 130), ainsi que plusieurs autres crimes motivés par la haine ou l’hostilité raciale, nationale, religieuse, par la haine politique ou idéologique, par la haine ou l’hostilité à l’égard d’un groupe social quel qu’il soit, comme le génocide (art. 127), les crimes contre la sécurité de l’humanité (art. 128), le meurtre (art. 139, partie 2, al. 14), les dommages corporels graves infligés intentionnellement (art. 147, partie 2, al. 8) et la violation du règlement concernant les relations entre militaires de même rang (art. 443, partie 2).

Conformément à la loi du 5 janvier 2015 modifiant et complétant le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code d’exécution des peines, le Code des infractions administratives et le Code de procédure administrative et d’application des mesures administratives, ainsi qu’à la loi du 20 avril 2016 modifiant et complétant certains textes de loi, les articles 128 et 130 du Code pénal ont été modifiés et complétés de manière à améliorer les dispositions relatives à la responsabilité pénale en cas de discrimination raciale. L’article 128 a en l’occurrence été complété par une note qui définit le terme de « torture » comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne notamment « pour tout motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit ».

Le fait que tout acte de discrimination raciale engage aujourd’hui la responsabilité de son auteur en vertu de la législation nationale exerce un effet dissuasif efficace et aide à mettre un terme à la discrimination raciale et à l’incitation à de tels actes.

Entre 2010 et 2015, il n’y pas eu de condamnations pour les infractions prévues à l’article 127 (génocide), l’article 128 (crime contre la sécurité de l’humanité), l’article 139, partie 2, alinéa 14 (homicide motivé par la haine ou l’hostilité raciale, nationale, religieuse, par la haine politique ou idéologique, ainsi que par la haine ou l’hostilité à l’égard d’un groupe social quel qu’il soit), l’article 147, partie 8, alinéa 2 (dommages corporels graves infligés intentionnellement) et l’article 193 du Code pénal (organisation ou direction d’une association ou d’une organisation religieuse portant atteinte aux personnes et aux droits et libertés des citoyens).

En 2014, le tribunal a ordonné des mesures coercitives de sécurité et de traitement à l’encontre d’une personne ayant commis, en état de démence, un acte dangereux pour la sécurité publique au sens de la partie 1 de l’article 130 du Code pénal.

En 2015, une personne a été condamnée pour la commission de l’infraction prévue à la partie 1 de l’article 130 du Code pénal.

Article 5Mesures prises dans les domaines social, économique, culturel et autres pour assurer aux citoyens appartenant aux différents groupes nationaux ou ethniques l’exercice des droits fondamentaux

Conformément à la loi relative aux minorités nationales, l’État garantit aux citoyens se réclamant d’une minorité nationale l’égalité des droits et libertés politiques, économiques et sociaux selon les modalités fixées par la législation de la République du Bélarus.

Ci-après figurent des informations à jour concernant la réalisation de certains de ces droits.

III.Renseignements regroupés par droit

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

La politique de l’État en matière de relations interconfessionnelles et interethniques est réalisée conformément à la Constitution de la République du Bélarus, au Cadre d’orientation relatif à la sécurité nationale, aux 36 instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et à la dimension humaine auxquels le Bélarus est partie, à la loi relative à la liberté de conscience et aux organisations religieuses ainsi qu’à la loi relative aux minorités nationales.

La législation actuelle définit le cadre juridique dans lequel les organisations religieuses peuvent exercer pleinement leurs activités et se développer. Par ailleurs, l’État ne s’ingère pas dans les questions relatives à l’attitude privée à l’égard de telle ou telle religion. Il est établi à l’article 4 (deuxième partie) de la Constitution que l’idéologie d’un parti politique, d’une organisation religieuse ou de toute autre association ou groupe social ne peut être déclarée obligatoire pour les citoyens. Le droit à la liberté de religion est consacré par l’article 31 de la Constitution de la République du Bélarus.

Sont enregistrées au Bélarus 3 510 organisations religieuses représentant 26 religions et courants religieux, dont 3 337 communautés religieuses et 173 organisations religieuses non spécifiquement confessionnelles.

Le Conseil consultatif interreligieux près le Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité s’occupe des questions relatives aux activités des organisations religieuses, notamment des problèmes qui se posent et de l’interaction avec l’État concernant les intérêts des groupes nationaux.

En 2014, la ville de Minsk a accueilli le quatrième forum européen orthodoxe‑catholique sur le thème « Religion et diversité culturelle : défis pour les Églises chrétiennes en Europe ». Dans leur message final, les hiérarques orthodoxes et prélats catholiques de 22 pays européens ont relevé que l’expérience bélarussienne en termes de coopération entre l’Église et l’État et de dialogue interconfessionnel pouvait servir d’exemple à beaucoup d’autres pays d’Europe et du monde.

Il convient de souligner le soutien important fourni aux organisations religieuses au niveau législatif : toutes les organisations religieuses sont exemptées de l’impôt foncier et de l’impôt sur les biens immobiliers.

L’État accorde une aide financière pour la restauration de monuments historiques et culturels, et notamment des lieux de culte.

Les services administratifs nationaux et les autorités et administrations locales apportent leur soutien à l’organisation du festival international annuel de musique chrétienne « Dieu tout puissant », auquel participent des groupes d’artistes de diverses confessions, ainsi qu’au festival international annuel de chants liturgiques orthodoxes « Carillon de Kaloja ».

Droit à la liberté d’opinion et d’expression

En vertu de la loi du 20 janvier 1990 sur les langues telle que modifiée le 13 juillet 1998, les médias peuvent utiliser l’une quelconque des langues des nationalités présentes dans le pays. La presse écrite paraît principalement en russe et en biélorusse. En outre, il existe des publications en anglais, en allemand, en français, en polonais et dans d’autres langues. Les principaux textes législatifs réglementant le domaine de l’information et de l’informatisation sont la loi du 17 juillet 2008 sur les médias et la loi du 10 novembre 2008 sur l’information, l’informatisation et la protection de l’information.

Les associations des minorités nationales établissent leurs organes de presse avec le soutien de l’État.

Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

Conformément aux dispositions des articles 35 et 36 de la Constitution, le droit à la liberté d’organiser des réunions, des rassemblements, des défilés, des manifestations et des piquets de grève, ainsi que le droit à la liberté d’association, font partie des droits fondamentaux de l’homme et du citoyen consacrés par la Constitution. Les principaux textes législatifs réglementant ces droits constitutionnels sont la loi du 5 octobre 1994 sur les partis politiques, la loi du 4 octobre 1994 sur les associations, ainsi que la loi du 30 décembre 1997 sur les manifestations de masse.

La loi modifiant et complétant certains textes législatifs concernant l’activité des partis politiques et autres associations est entrée en vigueur en février 2014. Elle prévoit une simplification des conditions mises à la création d’une association, notamment un assouplissement des exigences en matière de représentativité des membres fondateurs de l’association à l’échelle des territoires où cette dernière va exercer ses activités. Ces modifications s’appliquent à toutes les associations, y compris les associations de citoyens se réclamant d’une minorité nationale.

Le Bélarus compte 112 associations de citoyens se réclamant d’une minorité nationale.

Les associations des minorités nationales rassemblent des membres des communautés russe, ukrainienne, moldave, tsigane, lituanienne, grecque, juive, polonaise, tatare, kazakhe, tataro-bachkire, daghestanaise et azerbaïdjanaise, autres.

Ces associations ont pour but de faire revivre le patrimoine culturel, de préserver et promouvoir les traditions et coutumes nationales, de favoriser l’étude et l’avancement de la langue, de promouvoir les traditions, l’histoire, la culture d’origine des peuples, et d’intensifier les activités en faveur de l’enrichissement mutuel de ces cultures et en faveur du développement et du renforcement de l’amitié entre les peuples.

La plupart des activités menées par les associations des minorités nationales visent à promouvoir leur culture, leur langue et leurs traditions, notamment en organisant des manifestations culturelles de masse, des concours, des festivals, des expositions, des concerts, des fêtes et des foires, ainsi qu’à apporter une aide caritative et à mener des activités de bienfaisance.

Protection des droits des ressortissants étrangers, des réfugiés et des apatrides

Le statut juridique des ressortissants étrangers et des apatrides au Bélarus est principalement défini par la Constitution et par la loi relative au statut juridique des étrangers et des apatrides, dans lesquelles sont énoncés les fondements des mesures prises par l’État pour régulariser la situation des ressortissants étrangers se trouvant sur le territoire du Bélarus.

L’article 11 de la Constitution dispose que les ressortissants étrangers et les apatrides jouissent des mêmes droits et libertés et sont soumis aux mêmes obligations que les citoyens bélarussiens, sauf disposition contraire de la Constitution, de la législation ou d’instruments internationaux.

Conformément à l’article 4 de la loi relative au statut juridique des étrangers et des apatrides, les ressortissants étrangers se trouvant sur le territoire de la République du Bélarus jouissent des mêmes droits et libertés et sont soumis aux mêmes obligations que les citoyens bélarussiens, sauf disposition contraire de la Constitution, de la loi en question, d’autres actes législatifs ou d’instruments internationaux auxquels le Bélarus est partie.

La loi du 4 janvier 2014 complétant et modifiant certaines lois relatives au statut juridique des étrangers et des apatrides ajoute à la précédente loi du 4 janvier 2010 l’article 171 « Garanties de non-expulsion des étrangers ». Cet article dispose qu’un étranger ne peut pas être refoulé ni expulsé contre son gré vers un État où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance nationale, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou vers un État dans lequel il court le risque d’être soumis à la torture. Cela étant, la deuxième partie de l’article 171 prévoit que les dispositions de la première partie de l’article ne s’appliquent pas aux étrangers qui menacent la sécurité nationale ou qui ont commis sur le territoire du pays une infraction grave ou particulièrement grave telle que définie par le Code pénal.

En cas de perte ou de vol de documents de voyage au cours d’un séjour à l’étranger, les apatrides résidant au Bélarus à titre permanent, ainsi que les ressortissants étrangers et les apatrides ayant obtenu le statut de réfugié ou l’asile au Bélarus reçoivent un certificat de retour. Conformément à la première partie de l’article 14 de la loi du 30 décembre 2010 sur les migrations de main-d’œuvre étrangère, les apatrides dont le lieu de résidence permanent se trouve au Bélarus qui travaillent à l’étranger bénéficient de la défense et de la protection de la République du Bélarus dans l’État d’emploi.

Compte tenu des conditions favorables à l’établissement de ressortissants étrangers créées au Bélarus, le nombre de ces derniers est en augmentation.

Tableau 1

2012

2013

2014

2015

Nombre de ressortissants étrangers

146 127

153 423

166 573

175 932

Nombre d’apatrides

6 962

6 712

6 440

5 635

Un système global de protection juridique et sociale des demandeurs d’asile a été mis en place au Bélarus.

La loi relative à l’octroi aux ressortissants étrangers et aux personnes apatrides du statut de réfugié et d’une protection supplémentaire et temporaire au Bélarus est en vigueur depuis le 3 juillet 2009.

La législation nationale garantit l’accès de tous les ressortissants étrangers et apatrides ayant fait une demande d’asile ou de protection supplémentaire au Bélarus à la procédure d’examen de leur demande de protection.

Tout ressortissant étranger peut faire part de son désir de recevoir la protection du Bélarus aussi bien au moment même où il franchit la frontière que plus tard, lorsqu’il se trouve sur le territoire du pays. À l’issue de l’examen de chaque demande, le Département de la citoyenneté et des migrations du Ministère de l’intérieur prend une décision, qui peut être contestée en justice.

Le Bélarus compte trois centres d’hébergement provisoire pour les demandeurs d’asile ou de protection supplémentaire et les réfugiés, situés respectivement à Vitebsk, Gomel et Brest. Des organisations internationales et non gouvernementales ont également mis en place un système de surveillance de l’accès des demandeurs d’asile à la procédure de détermination du statut de réfugié.

Les ressortissants étrangers qui bénéficient du statut de réfugié au Bélarus disposent de tous les droits socioéconomiques ainsi que des droits dont jouissent les ressortissants étrangers résidant à titre permanent au Bélarus, sauf disposition contraire de la législation ou d’instruments internationaux. La législation bélarussienne relative à l’emploi s’applique à leur égard, et ils bénéficient notamment d’une aide à la formation professionnelle et au placement. Ils bénéficient en outre du droit au regroupement familial, à une aide financière, à un hébergement dans un lieu spécialement aménagé, à des avantages lors de leur enregistrement au lieu de leur résidence, ainsi que du droit à la protection judiciaire, sur un pied d’égalité avec les citoyens bélarussiens.

Les ressortissants étrangers qui bénéficient d’une protection supplémentaire au Bélarus ainsi que ceux qui ont fait une demande d’asile ou de protection supplémentaire jouissent des mêmes droits que les ressortissants étrangers qui résident temporairement au Bélarus. De plus, conformément à la législation bélarussienne, ils ont le droit d’avoir accès aux soins de santé ainsi que de travailler, dans des conditions d’égalité avec les ressortissants étrangers résidant à titre permanent au Bélarus, auxquels s’applique la législation relative à l’emploi et, plus particulièrement, au placement. Ils bénéficient en outre du droit au regroupement familial, à un hébergement dans un lieu spécialement aménagé et à la protection judiciaire, sur un pied d’égalité avec les citoyens bélarussiens.

Les ressortissants étrangers qui, en vertu de la législation et des engagements internationaux souscrits par le Bélarus, ne peuvent faire l’objet d’une expulsion, ont le droit de recevoir un permis de résidence temporaire et disposent par conséquent des droits accordés à la catégorie d’étrangers en question.

Les ressortissants étrangers et les apatrides résidant à titre permanent au Bélarus, les ressortissants étrangers et les apatrides d’origine ethnique bélarussienne résidant à titre permanent dans un autre État ainsi que les ressortissants étrangers et les apatrides qui bénéficient du statut de réfugié au Bélarus jouissent du droit à l’éducation dans des conditions d’égalité avec les citoyens bélarussiens, sauf dispositions contraires de la législation ou d’instruments internationaux. Les ressortissants étrangers et les apatrides mineurs résidant temporairement au Bélarus ainsi que les ressortissants étrangers et les apatrides mineurs qui bénéficient du statut de réfugié ou d’une protection supplémentaire au Bélarus ou ayant fait une demande d’asile ou de protection supplémentaire au Bélarus ont le droit, au même titre que les citoyens mineurs du pays, à l’enseignement préscolaire, général secondaire et spécialisé.

Durant toute la période de mise en œuvre au Bélarus de la législation en matière de migration contrainte (de 1997 à 2015), plus de 6 000 ressortissants étrangers originaires de 60 États différents ont adressé une demande d’asile aux services compétents.

Au 1er janvier 2016, le statut de réfugié avait été accordé à 926 ressortissants étrangers de 19 États différents (dont 627 Afghans, 136 Géorgiens, 35 Syriens, 32 Tadjiks, 30 Azerbaïdjanais, 23 Éthiopiens, 10 Palestiniens, 12 Iraniens, 5 Pakistanais, 2 Indiens, 4 Arméniens, 3 Iraquiens, 1 Camerounais, 1 Libanais, 1 Libérien, 1 Libyen, 1 Rwandais, 1Somalien et 1Ukrainien), et 1 231 ressortissants étrangers (1090Ukrainiens, 102 Syriens, 13 Yéménites, 8 Iraquiens, 8 Libyens, 6 Égyptiens, 2 Afghans, 1 Iranien et 1 Libanais) avaient reçu une protection supplémentaire.

La création de conditions favorables à l’intégration des réfugiés dans la société constitue un aspect important du traitement des questions relatives aux réfugiés. À ce jour, 168 ressortissants étrangers qui bénéficiaient du statut de réfugié ont obtenu la nationalité bélarussienne.

La résolution des problèmes de logement et la fourniture d’une assistance en ce qui concerne le placement en emploi, l’apprentissage de la langue et l’éducation constituent des axes d’action prioritaires en matière d’intégration des réfugiés, axes qui sont aussi suivis dans le cadre de projets d’assistance technique internationale.

En 2015, avec le soutien financier du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 14 citoyens syriens (trois familles) qui vivaient dans des camps de réfugiés au Liban ont été réinstallés dans le cadre d’un projet pour la protection des catégories les plus vulnérables de demandeurs d’asile qui ont été victimes d’une crise humanitaire.

Selon diverses sources, le Bélarus a accueilli depuis 2014 près de 160 000 personnes déplacées des régions occidentales de l’Ukraine. Le Président du Bélarus a pris un décret afin d’aider les citoyens ukrainiens en situation difficile (décret no 420 du 30 août 2014 sur le séjour des citoyens ukrainiens au Bélarus).

Article 6Accès à la justice

L’article 60 de la Constitution dispose que chacun se voit garantir la protection de ses droits et libertés par une juridiction compétente, indépendante et impartiale, dans les délais prescrits par la loi.

Le pouvoir judiciaire est exercé uniquement par les tribunaux en la personne des juges et des assesseurs populaires appelés à administrer la justice selon les modalités et dans les cas prévus par la loi.

Le pouvoir judiciaire est exercé par la voie de procédures constitutionnelles, civiles, pénales ou administratives et de procédures relatives aux affaires économiques.

Dans tous les tribunaux, les procès se déroulent en audience publique. Le huis clos n’est autorisé que dans les cas prévus par la loi et dans le respect de toutes les règles de procédure.

Conformément à l’article 62 de la Constitution, chacun a droit à une assistance pour exercer et défendre ses droits et libertés, notamment le droit d’être assisté, en tout temps, par des avocats ou d’autres représentants devant les tribunaux, d’autres organes de l’État, les organes de l’administration locale, les entreprises, organismes, organisations et associations publiques, ainsi que dans ses relations avec les fonctionnaires et les autres citoyens. Dans les cas prévus par la loi, une assistance juridictionnelle financée par des fonds publics est fournie.

L’article 12 du Code de procédure civile consacre l’égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux, sans considération concernant l’origine, la situation sociale et matérielle, l’appartenance raciale ou nationale, le sexe, le niveau d’instruction, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions politiques et autres, le type et la nature de la profession, le lieu de résidence et la durée du séjour dans ce lieu, ou d’autres circonstances.

Conformément à l’article 20 du Code de procédure pénale, toutes les parties à une procédure pénale sont égales devant la loi et ont droit, sans discrimination aucune, à une protection égale de leurs droits et intérêts légitimes. L’action pénale s’exerce sur la base du principe de l’égalité des citoyens devant la loi, sans considération concernant l’origine, la situation sociale, la situation professionnelle et matérielle, l’appartenance raciale ou nationale, les convictions politiques ou autres, l’attitude à l’égard de la religion, le sexe, le niveau d’instruction, la langue, le type ou la nature de la profession, le lieu de résidence ou d’autres circonstances. En outre, la partie 3 de l’article 20 prévoit que nul ne peut jouir d’avantages ou de privilèges contraires à la loi.

L’article 4.2 du Code des infractions administratives contient également des dispositions visant à empêcher la discrimination raciale. Ainsi, la partie 3 de cet article dispose que les personnes physiques ayant commis une infraction administrative sont égales devant la loi et sont passibles de poursuites administratives sans distinction aucune fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’origine, la situation matérielle et professionnelle, le lieu de résidence ou le lieu de séjour, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions, l’appartenance à une association ou d’autres circonstances.

La législation nationale consacre le droit de tous les citoyens de demander, devant les tribunaux, satisfaction ou réparation juste et adéquate en cas de dommage. L’article 60 de la Constitution dispose que, pour défendre leurs droits, leurs libertés, leur honneur et leur dignité, les citoyens ont le droit de réclamer, devant les tribunaux, une indemnisation pécuniaire aussi bien pour un dommage matériel que pour un préjudice moral.

La législation en vigueur garantit une protection suffisante de toutes les personnes qui résident au Bélarus contre toutes les formes de discrimination raciale. Il convient également de noter qu’aucun tribunal n’a été saisi d’une demande de réparation d’un préjudice matériel ou moral à la suite d’actes de discrimination ou de xénophobie pendant la période considérée.

Article 7Mesures d’harmonisation des relations entre les groupes nationaux

Éducation et formation

Au Bélarus, le droit des minorités nationales d’apprendre leur langue maternelle parallèlement aux langues officielles − le biélorusse et le russe − est garanti.

Le Code de l’éducation contient des dispositions concernant la langue dans laquelle l’enseignement est dispensé aux minorités nationales. Ainsi, conformément aux souhaits des élèves et de leurs représentants légaux et sur décision des organes exécutifs et administratifs locaux en accord avec le Ministère de l’éducation, il est possible de créer des groupes au sein des établissements d’enseignement préscolaire ainsi que des classes ou des groupes au sein des établissements d’enseignement général secondaire, voire des établissements entiers d’enseignement préscolaire ou général secondaire, dans lesquels l’enseignement est dispensé dans la langue d’une minorité nationale ou dans lesquels la langue d’une minorité nationale est étudiée.

Le Ministère de l’éducation a approuvé des plans d’études qui prévoient la possibilité d’étudier la langue et la littérature de minorités nationales ou de suivre un enseignement ou une formation dans la langue d’une minorité nationale.

Les établissements d’enseignement général secondaire proposent des cours d’hébreu, de polonais et de lituanien. Une commission scolaire consultative pour la minorité nationale bélarussienne a été créée en Lituanie, et une autre pour la minorité lituanienne au Bélarus.

Au Bélarus, quatre établissements d’enseignement général secondaire dispensent un enseignement dans la langue d’une minorité nationale : deux en polonais (dans les villes de Grodno et de Volkovysk) et deux en lituanien (dans les villages de Pelyassa et de Rymdyouny dans la région de Grodno). En outre, dans « École secondaire publique no 9 de la ville de Brest », un enseignement en polonais est dispensé au cours des quatre premières années. On dénombre 976 élèves qui étudient dans ces langues (dont 834 en polonais et 142 en lithuanien). La ville de Pinsk est dotée d’une école d’enseignement général juive − l’École « Beys-Agaron ».

On dénombre 911 élèves qui apprennent la langue d’une minorité nationale dans le cadre de cours facultatifs ou en tant que matière obligatoire (596 apprennent le polonais et 315 l’hébreu).

Les administrations et services de l’éducation des comités exécutifs des régions, des villes et des districts et du comité exécutif de Minsk apportent le soutien nécessaire aux activités des établissements d’enseignement général secondaire dans lesquels la langue d’une minorité nationale est enseignée ou dans lesquels l’enseignement est dispensé dans la langue d’une minorité nationale. Les élèves des neuvième et dixième classes dans lesquelles l’enseignement est dispensé dans la langue d’une minorité nationale passent un examen de fin d’études supplémentaire portant sur la langue en question.

Les établissements d’enseignement supérieur forment des enseignants de polonais, d’ukrainien et de lituanien ; ces formations sont financées par l’État ou payantes.

En 2015 et pour la quatrième année consécutive, le Bureau du Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité a publié en biélorusse, en russe et en anglais le petit ouvrage de référence « Bélarus multinational », sur l’histoire des peuples vivant au Bélarus.

Culture

La Constitution consacre le droit de tous les citoyens de prendre part à la vie culturelle et dispose que l’État a pour responsabilité d’assurer la protection du patrimoine historique, culturel et spirituel du pays et de garantir le libre développement culturel de toutes les communautés nationales vivant au Bélarus (art. 15 et 51). Conformément à la législation nationale, les étrangers et les apatrides jouissent du droit de préserver et de promouvoir leur langue et leur culture et de pratiquer leurs traditions et coutumes (art. 15 de la loi relative au statut juridique des étrangers et des apatrides dans la République du Bélarus).

En vertu de la loi relative aux minorités nationales, l’État garantit aux citoyens bélarussiens qui se considèrent comme appartenant à une minorité nationale le droit de bénéficier d’aides publiques pour leurs activités dans le domaine de la culture et de l’éducation.

En vertu de la loi du 4 juin 1991 sur la culture telle que modifiée le 18 mai 2004, tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance nationale, qui vivent au Bélarus jouissent du droit de préserver et de promouvoir leurs traditions culturelles, d’enseigner ces traditions à leurs enfants, d’employer leur langue maternelle ainsi que de créer des associations proposant des activités culturelles (art. 19).

La loi relative à la culture dispose que l’un des grands principes de l’existence et de la pérennité d’une vie culturelle est le libre développement culturel de toutes les communautés nationales vivant au Bélarus.

En vertu de la loi relative à la culture, la politique nationale dans le domaine de la culture repose sur l’idée que la culture est l’un des éléments clefs de l’identité du peuple bélarussien et des autres communautés nationales et de la solidarité entre les générations, et que la culture est aussi le fondement du développement et de l’épanouissement de l’individu et de l’éducation des enfants et des jeunes (art. 10, par. 1).

En vertu de la loi relative aux langues, les personnes appartenant à des minorités nationales qui vivent au Bélarus ont le droit de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle (art. 21). Le Bélarus veille au développement et à l’utilisation libres des langues nationales parlées par la population (art. 2, troisième partie). Les citoyens ont le droit d’employer leur langue maternelle et de choisir la langue dans laquelle ils souhaitent s’exprimer (art. 3). Les insultes publiques, le dénigrement des langues officielles de l’État et des autres langues nationales, l’imposition d’entraves et de restrictions à l’utilisation d’une de ces langues et l’incitation à la haine pour des motifs liés à la langue sont passibles de poursuites en vertu de la législation en vigueur (art. 6, deuxième partie).

Le Centre des cultures nationales de la République du Bélarus a été établi et est opérationnel.

Le Centre des cultures nationales offre en permanence des services d’information, d’assistance méthodologique et de conseil aux associations fondées par les minorités nationales afin de les aider à mener des activités dans le domaine culturel ; il coordonne les initiatives visant à renforcer et à améliorer les formes et les méthodes de travail des organismes et des départements culturels et artistiques en vue de favoriser le renouveau et d’assurer la préservation et la promotion des cultures des minorités nationales au Bélarus ; et il s’emploie à établir des liens de collaboration et à organiser des activités conjointes avec les institutions scientifiques spécialisées dans des domaines tels que le patrimoine culturel, l’ethnographie et le folklore des minorités ethniques au Bélarus. Enfin, en collaboration avec les associations culturelles formées par les minorités, le Centre crée les conditions structurelles, financières et techniques voulues et offre aux diverses minorités des possibilités de réaliser des créations individuelles ou collectives et d’organiser des activités de loisirs.

Un conseil du Centre des cultures nationales, qui en est l’organe public consultatif, a été créé. Composé de représentants d’associations culturelles enregistrées, il examine et formule des recommandations sur des questions touchant la planification des activités du Centre et le lancement d’activités de sensibilisation aux cultures des divers groupes ethniques.

Les activités du Centre des cultures nationales sont financées par l’État.

Les membres des associations ethnoculturelles participent activement aux fêtes nationales et aux manifestations publiques organisées aux plans national et local et célèbrent les journées des cultures nationales ainsi que les fêtes des communautés nationales.

Un festival des cultures nationales est organisé tous les deux ans à Grodno afin de promouvoir la diversité ethnoculturelle. C’est l’une des manifestations les plus appréciées du public et tous les peuples du Bélarus y participent. De par son envergure, ce festival n’a pas d’équivalent dans le monde. Un festival des cultures nationales, « L’oiseau de soleil », est organisé à l’intention des enfants.

Parallèlement aux événements qui se déroulent à l’échelle du pays, des fêtes des cultures nationales sont régulièrement organisées par les communautés ethniques dans les provinces (oblast), les districts et les municipalités, avec la participation des organes exécutifs et administratifs locaux (le festival des arts et métiers « Kazyouki » à Grodno, le festival « La polonaise » à Slonim, le festival « Canal d’Augustów dans la culture de trois nations » dans la région de Grodno).

Dans le but de faire mieux connaître les avantages de la diversité culturelle, le Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité a institué un prix spécial à l’intention des participants au concours national du tourisme sur le thème « Connais le Bélarus », dans la catégorie « Sensibilisation à la diversité culturelle et promotion du dialogue interethnique ».

Avec l’appui des pouvoirs publics, les associations ethnoculturelles contribuent largement au développement d’une tradition consistant à cultiver des relations de bon voisinage et de respect mutuel et à encourager le dialogue culturel et social entre tous les citoyens de la République du Bélarus, quelle que soit leur appartenance ethnique.

Médias

Les médias jouent un rôle important dans la formation de l’opinion publique, la consolidation de la société, le maintien de la paix et de la concorde entre les confessions et les groupes nationaux et la promotion des nobles valeurs que sont le dialogue entre les communautés, la tolérance, l’internationalisme et le patriotisme.

Dans la presse écrite nationale, des articles sur des thématiques particulières sont publiés sous les rubriques « Contexte », « Spiritualité », « Région », « Société », « Communauté » (Sovetskaya Beloroussia) ; les rubriques « Spiritualité », « Traditions », « Coutumes », « Mon pays », « Le terrestre et l’éternel », « Renaissance spirituelle » (Respublika) ; les colonnes « Miroir », « S’installer au Bélarus », « Biographie », les rubriques « Chemin vers la spiritualité », « Ensemble », « Vision du monde » (Zvyazda) ; la rubrique hebdomadaire « Le chemin vers l’Église » (Narodnaya gazeta) ; « Le terrestre et l’éternel », « Le patrimoine culturel » (Selskaya gazeta) et d’autres.

En outre, des articles sur ces thèmes ont été publiés dans les projets d’informations du journal Zvyazda « Vis et prospère, Bélarus», « La voie de l’higoumène », « Autonomie locale » ; dans divers suppléments de journaux, dont « L’union. Bélarus-Russie », qui paraît dans SovetskayaBeloroussiya, et « L’assemblée de l’union », qui paraît dans Zvyazda, ainsi que dans les éditions destinées au lectorat de l’étranger, dont la revue bilingue Belarus et les journaux The Minsk Times et Golas Radzimy.

Le Bélarus accorde une attention particulière à la diffusion, dans les médias nationaux, de contenus visant à préserver, renouveler et soutenir la culture, la langue, les coutumes et les fêtes ainsi qu’à rassembler les personnes de différentes nationalités autour de traditions spirituelles communes. Chaque année, les médias couvrent largement le festival international des traditions ethnoculturelles « L’appel de la Polésie », la fête « Koupala » (« Alexandrie rassemble les amis »), le festival des cultures nationales (dans la ville de Grodno), le festival international « Le marché slave de Vitebsk » et d’autres événements.

Ces thèmes restent d’actualité dans les médias grâce au concours national du meilleur reportage à l’intention des journalistes et des personnes travaillant dans les médias, qui est organisé chaque année par le Ministère de l’information en collaboration avec le Bureau du Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité et qui porte sur les relations interethniques et interconfessionnelles, le dialogue interculturel au Bélarus et les échanges avec les Bélarussiens vivant à l’étranger.

La station de radio Belarus diffuse des émissions contribuant à faire connaître les changements qui se produisent dans le pays. Sa capacité générale de diffusion est de vingt‑quatre heures d’antenne par jour, pendant lesquelles elle retransmet des émissions en huit langues, dont seize heures en russe, biélorusse, polonais, allemand, anglais, français et espagnol. En outre, huit heures d’émissions originales en polonais, en allemand, en anglais, en français, en espagnol et en chinois sont diffusées par Internet.

Les médias du pays continuent de diffuser des émissions consacrées à la politique de l’État dans le domaine des minorités et à la promotion des nobles valeurs que sont le dialogue entre les communautés, la tolérance, l’internationalisme et le patriotisme. En particulier, les principales chaînes nationales diffusent régulièrement des émissions telles que « Nature » (sur la chaîne Belarus-1), « La force de la foi », « Discussions spirituelles », « Sanctuaires du Bélarus » (sur la chaîne Belarus-3) et « Homélie dominicale » (sur la chaîne ONT).

IV.Commentaires sur les recommandations finales du Comité

Dans ses observations finales du 29 août 2013 (CERD/C/BLR/CO/18-19), le Comité a notamment exprimé des préoccupations et formulé des recommandations au sujet de plusieurs questions abordées ci-après.

Concernant le paragraphe 8

En vertu de l’article 20, seconde partie, de la loi du 10 janvier 2000 relative aux actes juridiques normatifs, les normes de droit figurant dans les traités internationaux ratifiés par la République du Bélarus font partie intégrante de la législation en vigueur sur le territoire national et sont d’application directe, sauf dans le cas où le traité international prévoit que ces normes ne seront applicables qu’après l’adoption (la promulgation) d’un acte juridique normatif interne. De la sorte, il est possible, en l’absence de définition de la discrimination raciale dans la législation nationale, de se référer aux dispositions du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 7 mars 1966.

L’absence de loi portant spécifiquement sur la discrimination est liée à la volonté d’éviter toute redondance des normes juridiques en vigueur en la matière. L’interdiction de la discrimination raciale figure dans tous les textes législatifs sectoriels (relations professionnelles, activités des médias, publicité, déroulement de carrière des agents de la fonction publique, etc.).

Concernant le paragraphe 9

La partie 5 de l’article 16 et l’article 130 du Code pénal bélarussien répriment pénalement l’incitation à la discrimination raciale. Ces dispositions s’appliquent à toute personne saine d’esprit, âgée de 16 ans révolus. La partie 2 de l’article 130 porte plus spécifiquement sur la responsabilité pénale des agents de l’État qui commettent cette infraction en abusant de leurs fonctions. Les membres d’« organisations racistes » encourent des poursuites pénales dans la mesure où ils enfreignent la loi.

Le fait de commettre un délit ou un crime pour des motifs d’hostilité raciste, nationale ou religieuse constitue une circonstance aggravante tant selon le Code des infractions administratives (art. 7.3) que selon le Code pénal (art. 64).

La notion d’extrémisme est définie par la loi du 4 janvier 2007 relative à la lutte contre l’extrémisme, à son article premier (voir le paragraphe 15 du présent rapport).

La responsabilité des personnes physiques qui se livrent à des activités extrémistes est engagée conformément au droit pénal.

Ainsi, en application de la loi no 358-3 du 20 avril 2016 modifiant et complétant certains textes législatifs, le Code pénal a été complété par un nouvel article 361-1 intitulé « Formation d’un groupement extrémiste », qui punit d’une restriction de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans ou d’une privation de liberté de trois à sept ans le fait de former un groupement extrémiste, ou de diriger un tel groupement ou seules certaines de ses activités ; lorsque ces faits sont commis en état de récidive ou par un agent de l’État abusant de ses fonctions, ils sont punis d’une restriction de liberté de trois à cinq ans ou d’une privation de liberté de six à dix ans.

En outre, le Code pénal érige en infraction pénale :

1)Les actes commis dans le but d’éliminer délibérément tout ou partie d’un groupe racial, national, ethnique, religieux ou défini selon tout autre critère arbitraire : meurtre de membres de ce groupe, atteinte grave à l’intégrité physique de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe (art. 127 : Génocide) ;

2)La déportation, la détention illégale, la réduction en esclavage, les exécutions sommaires généralisées ou systématiques, les enlèvements suivis de disparitions forcées, les actes de torture ou de cruauté commis sur des civils pour des raisons d’appartenance raciale, nationale ou ethnique, de convictions politiques ou de confession (art. 128 : Crime contre la sécurité de l’humanité) ;

3)Les actes délibérés visant à susciter la haine ou l’hostilité fondée sur la race, la nationalité, la religion, la langue, ou toute autre appartenance sociale (art. 130) ;

4)Le meurtre motivé par la haine ou l’hostilité raciale, nationale ou religieuse, ou par l’hostilité politique ou idéologique, ou encore par la haine et l’hostilité à l’égard d’un groupe social quel qu’il soit (art. 139, partie 2, al. 14) ;

5)Les atteintes physiques graves et délibérées, motivées par la haine ou l’hostilité raciale, nationale ou religieuse, ou par l’hostilité politique ou idéologique, ou encore par la haine et l’hostilité à l’égard d’un groupe social quel qu’il soit (art. 147, partie 2, al. 8) ;

6)Le fait de violer ou de restreindre délibérément les droits et les libertés de certaines personnes, directement ou indirectement ; ou de conférer des avantages directs ou indirects à des personnes au prétexte de leur sexe, de leur race, de leur nationalité, de leur langue, de leur origine, de leur situation matérielle ou professionnelle, de leur lieu de résidence, de leur attitude à l’égard de la religion, de leurs convictions ou de leur affiliation à une association, en portant gravement atteinte aux droits, libertés et intérêts légitimes de l’individu (art. 190) ;

7)Le fait de violer les règles du statut militaire relatives aux relations entre militaires de même rang lorsque l’infraction est commise en état de récidive ou qu’elle est motivée par la haine ou l’hostilité raciale, nationale ou religieuse, par l’hostilité politique ou idéologique, ainsi que par la haine ou l’hostilité à l’égard d’un groupe social quel qu’il soit (art. 443, partie 2).

Concernant le paragraphe 10

La loi relative à la lutte contre le terrorisme, adoptée le 3 janvier 2002, ne vise pas les défenseurs des droits de l’homme qui œuvrent à l’élimination de la discrimination raciale. L’adoption de cette loi a été motivée principalement par la nécessité de mettre en œuvre des mesures de lutte contre le terrorisme compte tenu du nombre croissant de conflits qui sévissent dans le monde sur fond de terrorisme.

Les dispositions de la loi ne sont pas contraires aux dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Néanmoins, il a été prévu de modifier la loi dans sa rédaction de 2002, afin d’éviter toute interprétation extensive de ses dispositions. Le 12 novembre 2012, la loi du 26 octobre 2012 modifiant et complétant plusieurs lois relatives à la lutte contre le terrorisme et contre l’extrémisme est donc entrée en vigueur. Cette loi définit notamment les modifications à apporter à la loi du 3 janvier 2002 relative à la lutte contre le terrorisme.

La définition de la notion de « terrorisme », en particulier, a été fondamentalement révisée. Le terrorisme est désormais appréhendé comme un phénomène destructeur du monde actuel et non plus simplement comme un acte. Ainsi, conformément aux dispositions du paragraphe 8 de l’article 3 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, le terrorisme est un phénomène sociopolitique criminel, qui se caractérise par une idéologie et le recours à la violence ou à des menaces de violence dans le but d’influencer les décisions des autorités, d’entraver la vie politique ou publique, de provoquer des tensions ou des conflits à l’échelle internationale, de terroriser la population ou de déstabiliser l’ordre public.

La manifestation ponctuelle du terrorisme est l’acte de terrorisme, qui est le reflet concret de l’idéologie terroriste. Conformément au paragraphe 10 de l’article 3 de ladite loi, on entend par acte de terrorisme le fait de provoquer, à des fins terroristes, une explosion, un incendie volontaire, une inondation, ou tout autre acte accompli à l’aide de moyens dangereux, ou tout acte risquant d’entraîner la mort de personnes ou de causer des blessures, ou induisant d’autres conséquences graves. Des faits ne peuvent être qualifiés d’actes de terrorisme que s’il existe un objectif spécifiquement terroriste. Par conséquent, un acte dangereux pour la sécurité publique ne peut être considéré comme un acte de terrorisme que lorsqu’il est accompli en vue :

D’influencer les décisions des autorités ;

D’entraver la vie politique ou publique ;

De terroriser la population ;

De déstabiliser l’ordre public.

La loi relative à la lutte contre le terrorisme énumère également d’autres infractions à caractère terroriste qui représentent un danger exceptionnel pour la société actuelle, qui font un grand nombre de victimes humaines et qui entraînent la destruction des valeurs matérielles et spirituelles. Entre 2013 et 2015, aucune condamnation n’a été prononcée au titre des articles 124 (acte de terrorisme visant un représentant d’un État étranger ou d’une organisation internationale), 126 (acte de terrorisme international), 289 (acte de terrorisme), 290 (menace d’action terroriste), 290-1 (financement d’une activité terroriste), 290-2 (facilitation d’une activité terroriste), 290-3 (participation à un stage d’entraînement ou à une autre préparation aux fins de prendre part à des activités terroristes), 290-4 (création d’une organisation aux fins de mener des activités terroristes ou participation à une telle organisation), 290-5 (organisation des activités d’une organisation terroriste et participation aux activités d’une telle organisation), 359 (acte de terrorisme visant un dignitaire de l’État ou une personnalité publique) ou 361 (appel à commettre des actes visant à porter atteinte à la sécurité nationale) du Code pénal. Au titre de l’article 291 (prise d’otages), une personne a été condamnée en 2014 et quatre l’ont été en 2015.

Pour prévenir la diffusion sur le territoire national de documents d’information à caractère extrémiste, le Conseil des ministres a adopté le 21 août 2014 sa décision no 810 portant création de commissions d’experts chargées d’évaluer la production de données en vue de repérer d’éventuels signes d’extrémisme.

En application de cette décision, un système de commissions spécialisées a été mis en place en 2014. Depuis octobre 2014, la commission nationale d’experts instituée auprès du Ministère de l’information a analysé plus de 360 documents d’information afin d’y repérer d’éventuels signes d’extrémisme. Dans 68 cas, cet examen s’est avéré positif (incitation à la haine ou à l’hostilité raciale, nationale ou religieuse ; apologie de l’idée d’un caractère exceptionnel, d’une supériorité ou d’une infériorité de certaines personnes en raison de leur appartenance raciale, nationale ou religieuse ; promotion ou exhibition de symboles ou d’attributs nazis, etc.).

Les commissions régionales d’experts ont pris leurs fonctions en 2015. Au 1er janvier 2016, elles avaient analysé un total de 1 279 documents en vue d’y repérer d’éventuels signes d’extrémisme. Cet examen s’est avéré positif dans 166 cas.

Les commissions d’experts peuvent être saisies par les pouvoirs publics, par des organisations, par des associations ou par des entreprises individuelles.

Concernant le paragraphe 11

La modification de l’article 14 du Code du travail recommandée par le Comité afin d’interdire plus explicitement la discrimination indirecte suppose de réviser entièrement le Code du travail. Cependant, cette révision ne paraît pas indispensable. Les prescriptions de l’article 14 du Code du travail sont conformes à la Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession) de l’Organisation internationale du Travail, et la définition de la discrimination qui figure dans cet article recouvre aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte.

En application de la loi du 8 janvier 2014 modifiant et complétant le Code du travail, entrée en vigueur le 25 juillet 2014, la formulation du premier paragraphe de l’article 14 du Code du travail a été modifiée, et l’origine sociale, l’âge et le lieu de résidence ont été ajoutés à la liste des motifs de discrimination. Cela étant, il s’agit d’une liste ouverte : toute disposition n’ayant pas de lien avec les compétences professionnelles, les spécificités de la fonction exercée ou le statut professionnel peut être reconnue discriminatoire, ce qui peut engager la responsabilité de l’employeur conformément à la législation bélarussienne.

La première partie de l’article 14 du Code du travail est libellée comme suit : « Toute discrimination, c’est-à-dire toute restriction des droits en matière d’emploi ou toute obtention d’avantages en fonction de considérations de sexe, de race, d’origine nationale ou sociale, de langue, de convictions religieuses ou politiques, d’appartenance ou de non‑appartenance à des syndicats ou autres associations, de situation patrimoniale ou professionnelle, d’âge, de lieu de résidence et de handicap physique ou mental qui n’entravent pas l’exécution des obligations professionnelles, ou d’autres critères n’ayant pas de lien avec les compétences professionnelles, la fonction ou le statut de l’employé, est interdite. ».

Les personnes qui s’estiment victimes d’une discrimination au travail peuvent saisir la justice afin qu’il soit mis fin à cette discrimination.

Concernant le paragraphe 12

Dans la pratique judiciaire, les affaires d’infraction à motivation raciale sont très peu nombreuses.

En 2014, par exemple, le tribunal du district Moskovsky de la ville de Minsk a statué sur le cas de M. I. D. Melechko, qui avait publié sur Internet des fichiers graphiques contenant des portraits d’Adolf Hitler et des croix gammées ; des dessins méprisants à l’égard des Juifs et des Noirs, faisant l’apologie du nazisme et de l’antisémitisme, et humiliants pour certaines catégories de personnes ; des photographies représentant une bille d’airsoft marquée d’une croix gammée ; et des fichiers texte et graphiques contenant des informations sur la manière de préparer et d’utiliser des explosifs et des cocktails Molotov. Le tribunal a jugé que ces actes relevaient de la promotion et de l’exhibition publique, au moyen d’Internet, de symboles et d’attributs nazis ; de la diffusion de documents à caractère extrémiste en l’absence d’éléments constitutifs d’une infraction ; et de l’élaboration et de la diffusion illicites de méthodes et de documents relatifs à la fabrication d’explosifs et d’engins explosifs.

Toujours en 2014, le tribunal du district Sovetsky de la ville de Minsk s’est prononcé sur le cas de M. R. G. Khalilov, accusé de détenir 292 exemplaires d’un guide pratique de l’anarchisme, des tracts et des autocollants au contenu menaçant pour l’ordre public et pour le régime. Il a jugé que ces actes relevaient de la détention à visée de diffusion de documents à caractère extrémiste, en l’absence d’éléments constitutifs d’une infraction.

La législation bélarussienne en vigueur (notamment le Code de procédure civile, la loi du 8 mai 2007 relative au Bureau du procureur et la loi du 18 juin 2011 relative au droit de saisine des personnes physiques et morales) permet aux personnes victimes de discrimination raciale de déposer plainte auprès d’une autorité supérieure, du Bureau du procureur ou du tribunal. La saisine des autorités supérieures et du Bureau du procureur est gratuite et le formalisme est réduit au minimum. Il est possible de déposer plainte oralement, par écrit ou par voie électronique.

Concernant le paragraphe 13

La Constitution, dans la seconde partie de son article 60, dispose que les citoyens, pour défendre leurs droits, leurs libertés, leur honneur ou leur dignité, sont en droit de demander en justice la réparation de dommages matériels ou une indemnisation pécuniaire pour un préjudice moral.

Aux termes de la partie 1 de l’article 148 du Code de procédure pénale, les actions civiles intentées par des personnes physiques ou morales ou par le procureur pour obtenir réparation d’un préjudice corporel, matériel ou moral résultant directement d’une infraction ou d’un acte dangereux pour la société qualifié pénalement commis par une personne irresponsable, sont examinées dans le cadre des procédures pénales. Aux termes de la partie 1 de l’article 149 de ce Code, les personnes physiques ou morales ayant subi un préjudice résultant d’une infraction ou d’un acte dangereux pour la société qualifié pénalement commis par une personne irresponsable, ou leurs représentants, sont en droit d’intenter une action civile contre l’accusé ou les personnes à qui incombe la responsabilité matérielle de ses actes, de l’ouverture de la procédure pénale à la fin de l’instruction.

Les motifs, conditions et modalités de réparation d’un préjudice sont régis par le chapitre 58 du Code civil (« Obligations au titre d’un préjudice »).

Ainsi, l’alinéa 1 de l’article 933 du Code civil prévoit par exemple que le préjudice personnel ou matériel subi par une personne doit être intégralement réparé par la personne l’ayant causé. La réparation peut prendre la forme d’une réparation en nature ou d’une réparation par équivalent (art. 951).

En ce qui concerne la réparation du préjudice moral, l’article 152 du Code civil dispose que le citoyen qui subit un préjudice moral (souffrances physiques et mentales) du fait d’actes qui violent les droits de sa personne ou qui portent atteinte à ses autres droits extrapatrimoniaux, entre autres cas prévus par la législation, est en droit d’exiger de l’auteur du préjudice une réparation sous forme d’indemnisation pécuniaire. Pour fixer le montant de cette réparation, le tribunal prend en considération le degré de responsabilité de l’auteur et les autres faits pertinents. Il doit aussi tenir compte de l’importance des souffrances physiques et morales endurées par la victime, liées à la personnalité de cette dernière.

Cela étant, les normes du Code civil relatives à la réparation d’un préjudice sont de portée universelle, c’est-à-dire qu’elles s’appliquent en tous les cas, que le préjudice découle d’une discrimination, raciale ou non, ou qu’il soit le résultat d’un acte non discriminatoire. L’introduction dans le Code civil d’une référence à la réparation du préjudice résultant spécifiquement de la discrimination raciale détruirait la logique même du texte législatif (les motifs d’une telle différentiation ne sont pas évidents, la notion de responsabilité civile n’est pas spécifiquement mentionnée, etc.). Par ailleurs, il convient de noter que dans la pratique judiciaire actuelle, les infractions liées à la discrimination raciale sont peu fréquentes.

Concernant le paragraphe 14

L’indépendance de la justice fait partie des principes constitutionnels de la République du Bélarus. L’article 110 de la Constitution dispose que les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance et qu’ils ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi. Toute ingérence dans l’administration de la justice est proscrite et sanctionnée par la loi.

L’appareil judiciaire a été réformé conformément au décret présidentiel no 6 du 29 novembre 2013 relatif à l’amélioration de l’appareil judiciaire bélarussien, à l’ordonnance présidentielle no 529 du 29 novembre 2013 relative à diverses questions d’administration de la justice et à l’ordonnance présidentielle no 530 du 29 novembre 2013 sur diverses questions relatives à l’amélioration des modalités d’application des décisions de justice et autres actes exécutoires. Depuis le 1er janvier 2014, il existe au Bélarus un système unifié de tribunaux à compétence générale qui se compose de la Cour suprême de la République du Bélarus, des tribunaux régionaux (auxquels est assimilé le Tribunal municipal de Minsk), des tribunaux de district (ou municipaux) et des tribunaux économiques régionaux (auxquels est assimilé le Tribunal économique de la ville de Minsk).

L’’indépendance des juges et des assesseurs est garantie par la législation. Le Code des procédures commerciales (art. 12), le Code de procédure civile (art. 11), le Code de procédure pénale (art. 22), le Code du système judiciaire et du statut des juges (art. 85) et le Code de procédure administrative et d’application des mesures administratives (art. 2.13) contiennent des dispositions en ce sens.

Selon l’article 4 de la loi no 334-3 du 30 décembre 2011 relative au barreau et à la profession d’avocat, les principes qui servent de base au rôle du barreau et au métier d’avocat sont les suivants : réalisation du droit à la représentation en justice garanti par la Constitution ; légalité ; accessibilité de la représentation en justice et de l’aide juridictionnelle ; indépendance des avocats dans l’exercice de leurs fonctions ; secret professionnel des avocats ; utilisation de tous les moyens et procédés licites pour défendre les droits, les libertés et les intérêts des clients ; garantie de la qualité de la représentation en justice ; interdiction de toute ingérence dans l’activité professionnelle des avocats de la part des autorités chargées de conduire la procédure pénale, des autres services de l’État ou d’autres organisations et agents ; respect de la déontologie des avocats. Cette même loi réglemente aussi d’autres aspects du métier d’avocat pour permettre aux avocats d’exercer au mieux leurs fonctions et de défendre les droits, les libertés et les intérêts des citoyens, mais aussi d’assurer l’accès à la justice.

Concernant le paragraphe 15

La République du Bélarus continue d’étudier l’expérience acquise au niveau international en ce qui concerne la création d’une institution nationale des droits de l’homme.

En 2011‑2012, le Centre national de la législation et des études juridiques a effectué un sondage auprès de la population sur l’opportunité de créer une forme plus acceptable d’institution de défense des droits de l’homme, et sur les principaux domaines d’activité d’une telle institution. Les résultats de cette enquête ont fait apparaître des avis divergents sur la question. Il a été proposé d’examiner soigneusement le fonctionnement de ces institutions dans différents pays du monde.

Le 18 juillet 2014, un séminaire international consacré à la création et au fonctionnement des institutions nationales des droits de l’homme s’est tenu à Minsk, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations formulées par le Conseil des droits de l’homme lors du premier cycle de l’Examen périodique universel (EPU), en vue d’étudier différentes expériences dans ce domaine au niveau international.

Concernant le paragraphe 16

Les enfants roms sont scolarisés dans les établissements d’enseignement secondaire général comme tous les autres enfants. Toutes les prescriptions des textes juridiques relatifs à l’enseignement secondaire général leur sont applicables.

S’ils apprennent que des enfants ne fréquentent pas l’école, les services (ou directions) de l’éducation, du sport et du tourisme des comités exécutifs municipaux ou de district demandent aux autorités compétentes de prendre les sanctions prévues par la loi contre les représentants légaux des enfants qui ne font pas le nécessaire pour que ces derniers suivent un enseignement général de base.

Conformément à l’article10 de la loi relative à l’emploi, la politique de l’État en matière d’emploivise à garantir l’égalité des chances dans la réalisation du droit au travail, sans distinction fondée sur le sexe, la race, l’appartenance nationale, la langue, la religion, les convictions politiques ou religieuses, l’affiliation ou la non-affiliation à un syndicat ou à toute autre association, la situation patrimoniale ou professionnelle, l’âge, le lieu de résidence, les handicaps physiques ou mentaux qui n’entravent pas l’exécution des obligations professionnelles, ou toute autre condition n’ayant pas de lien avec les compétences professionnelles et n’étant pas stipulée par la fonction ou le statut de l’employé.

La République du Bélarus ne tolère pas que les médias relayent des stéréotypes négatifs à l’égard des membres de la communauté rom, non plus qu’à l’égard des membres de n’importe quelle autre communauté, ou de n’importe quelle personne.

Concernant les paragraphes 17 et 18

La République du Bélarus ne cesse de multiplier les efforts dans le domaine de la lutte contre la traite. Des mesures de lutte contre ce phénomène et de protection des victimes sont mises en œuvre dans le cadre du programme national de lutte contre la criminalité et la corruption.

La République du Bélarus est partie à toutes les conventions internationales de l’Organisation des Nations Unies visant à lutter contre la traite.

Le 26 novembre 2013, le Bélarus, bien que n’étant pas membre du Conseil de l’Europe, a adhéré à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Elle est entrée en vigueur à l’égard du Bélarus le 1er mars 2014.

Dans le cadre des travaux du Conseil des chefs d’État de la Communauté des États indépendants (CEI), la République du Bélarus a approuvé en 2014 le cadre conceptuel de coopération de la CEI dans la lutte contre la traite, qui a vocation à étendre et approfondir la coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale.

D’autres mesures ont été prises pour améliorer la législation nationale.

La loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains, qui reprend et systématise les dispositions de l’ensemble des textes juridiques qui existaient dans ce domaine, est entrée en vigueur en juillet 2012. Elle a été élaborée en tenant compte des bonnes pratiques, de l’évolution de la criminalité et de l’expérience internationale en matière de lutte contre la traite.

Une loi complétant et modifiant la loi susmentionnée a été adoptée le 16 décembre 2014. Elle donne une définition étendue de la traite des êtres humains, régit l’identification des victimes et leur orientation vers des services de réadaptation et fixe à trente jours le délai dans lequel les victimes peuvent suivre un programme de réadaptation et décider si elles veulent porter plainte au pénal. Elle est entrée en vigueur en juin 2015.

Aux fins de l’application de cette loi, le Conseil des ministres a adopté le 11 juin 2015 sa décision no 485 portant approbation du règlement concernant l’identification des victimes de la traite des êtres humains, la manière de remplir le formulaire destiné aux personnes risquant d’être victimes de la traite ou d’autres infractions connexes et le format de ce formulaire, ainsi que la communication des données y figurant. Ce règlement est entré en vigueur le 22 juin 2015. Les représentants des organisations internationales et des organisations non gouvernementales ont pris une part active à son élaboration.

Les principales dispositions de ce règlement sont les suivantes :

Adoption d’un formulaire unique pour la prise en charge des victimes de la traite ;

Harmonisation de la collecte d’informations sur les victimes et sur l’aide apportée ;

Unification des modalités à suivre pour identifier les victimes de la traite et les orienter vers des services d’aide et pour remplir le formulaire ;

Définition précise des rôles respectifs des services de l’État, des organisations non gouvernementales et des organisations internationales dans le processus d’identification et d’orientation des victimes, ainsi que dans l’aide à leur apporter.

Le pays a adopté un certain nombre de textes juridiques visant à améliorer le fonctionnement des services de réadaptation destinés aux victimes de la traite.

Le 6 février 2012, le Conseil des ministres a adopté sa décision no 122 relative au remboursement des honoraires d’avocat correspondant à l’aide juridictionnelle apportée aux victimes de la traite ou du terrorisme.

De plus, en application de la loi du 5 janvier 2015 portant modification du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code d’exécution des peines, du Code des infractions administratives et du Code de procédure administrative et d’application des mesures administratives, les dispositions de l’article 181 du Code pénal (Traite des êtres humains) ont été mises en conformité avec celles de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Par ailleurs, la répression pénale de la pédophilie a été renforcée : l’article 168 du Code pénal a été complété par une seconde partie en vertu de laquelle les relations sexuelles et autres actes à caractère sexuel avec une personne de moins de 16 ans, lorsqu’ils sont commis par une personne s’étant précédemment rendue coupable d’une infraction prévue dans la première partie de l’article 168 (relations sexuelles et autres actes à caractère sexuel avec une personne de moins de 16 ans), à l’article 166 (viol) ou à l’article 176 (abus des droits conférés au tuteur ou au curateur) dudit Code ; ou lorsqu’ils sont commis par une personne responsable de l’éducation, de la garde, de la sécurité ou de la santé d’un mineur, ou commis en réunion, sont passibles d’une peine de privation de liberté de trois à dix ans. Un projet de loi visant à incriminer la conservation ou la collection de contenus à caractère pédopornographique et la sollicitation d’enfants (« grooming ») est en cours d’examen.

Des groupes pluridisciplinaires ont été mis en place en 2011 pour identifier, orienter et prendre en charge les victimes de la traite.

La lutte contre la traite constitue l’une des priorités du Gouvernement bélarussien. Le Bélarus milite depuis plusieurs années en faveur d’une intensification des efforts déployés au niveau international pour combattre la traite, et soutient avec constance les activités visant à éradiquer ce problème à l’échelle mondiale.

Le Bélarus a été à l’initiative de deux résolutions sur l’amélioration de la coordination de l’action contre la traite des personnes adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, l’une à sa soixante-huitième session (tenue en novembre 2013), l’autre à sa soixante-dixième session (tenue en novembre 2015). Conformément à la première de ces résolutions, le 30 juillet a été proclamé Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains. Cette journée est célébrée chaque année depuis 2014.

À l’initiative de la délégation bélarussienne, la Commission des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale a adopté à sa vingt-troisième session, en mai 2014, une résolution sur la prévention du trafic d’organes humains et de la traite des personnes à des fins de prélèvement d’organes.

En mai 2015, toujours à l’initiative de la délégation bélarussienne, ladite Commission a adopté une résolution sur la mise en œuvre du Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes.

Le 25 octobre 2013, le Conseil des chefs d’État de la CEI a approuvé le Programme de coopération des États membres de la CEI en matière de lutte contre la traite pour la période 2014‑2018, conformément auquel les États devront mener un travail d’amélioration et d’harmonisation des législations nationales relatives à la lutte contre la traite, et prendre des mesures concrètes pour lutter contre ce phénomène, le prévenir et apporter une aide aux victimes. Ce programme prévoit également une coopération en matière d’information, de recherche, de formation et de financement des activités menées conjointement par les États membres.

La loi fixe les types d’assistance gratuite que l’État fournit aux victimes de la traite, à savoir la mise à disposition d’un hébergement temporaire, y compris de lits et de nourriture ; une aide juridictionnelle gratuite fournie par l’ordre des avocats ; une assistance médicale (conformément à la liste des services médicaux définie par le Ministère de la santé), y compris dans les services hospitaliers, quel que soit le lieu de résidence permanent des victimes de la traite ; une assistance psychologique ; la recherche de la famille des victimes mineures ou le placement de ces victimes dans des familles d’accueil ou, à défaut, dans des institutions pour enfants ; une aide à la recherche d’un emploi permanent ; une aide matérielle.

Le Bélarus dispose d’un réseau de « salles de crise » pour venir en aide aux victimes de la traite et de la violence. Au 1er janvier 2016, 109 de ces salles étaient opérationnelles, contre 50 au 1er janvier 2013.

Chaque cas de traite ou d’infraction connexe mis au jour fait l’objet d’une enquête immédiate et approfondie. La peine maximale encourue pour les infractions relatives à la traite est de quinze ans de privation de liberté assortie de la confiscation des biens.

Le Bélarus définit comme victimes de la traite les personnes directement victimes de ce phénomène ainsi que celles qui sont victimes d’infractions connexes. De 2013 à 2016, 407 victimes de la traite ont été recensées.

De 2013 à 2016, 8 cas de traite et 253 cas d’infractions connexes ont été constatés : en 2013, il y a eu 6 cas de traite et 65 cas d’infractions connexes ; en 2014, aucun cas de traite et 50 cas d’infractions connexes ; en 2015, 1 cas de traite et 98 cas d’infractions connexes ; en 2016 (de janvier à avril), 1 cas de traite et 40 cas d’infractions connexes.

Le Bélarus a conclu avec la Turquie un accord bilatéral concernant la lutte contre la traite. Dans ce domaine, il coopère également avec d’autres pays dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux d’entraide judiciaire en matière pénale.

Entre 2013 et 2015, un accord intergouvernemental visant à améliorer l’efficacité de la coopération en matière de lutte contre la criminalité a été conclu entre la République du Bélarus et la Fédération de Russie, des accords de coopération en matière de lutte contre la criminalité ont été conclus avec la Géorgie et la Serbie et des accords de coopération entre les bureaux des procureurs généraux ont été conclus avec le Kazakhstan et avec Cuba.

La République du Bélarus accorde une grande importance à la formation du personnel et à la formation continue des agents qui travaillent dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains.

Un Centre international de formation sur les migrations et la lutte contre la traite des êtres humains a été ouvert à Minsk en 2007. Il a obtenu en 2008 le statut d’établissement d’enseignement de référence pour les États de la CEI en ce qui concerne la formation, le perfectionnement et le recyclage dans le domaine de la migration et de la lutte contre la traite des êtres humains. Plus de 1 500 personnes provenant d’une trentaine d’États y ont suivi une formation.

D’éminents spécialistes internationaux de la traite sont invités à y enseigner et leur concours a permis de mettre au point des programmes de formation concernant notamment la lutte contre la traite, la migration illégale et la pédopornographie sur Internet.

Le Centre coopère avec l’Organisation internationale pour les migrations, le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour la mise en œuvre de divers projets d’assistance technique internationale.

Depuis 2005, l’Académie du Ministère de l’intérieur dispense des formations spécialisées sur la lutte contre la traite des êtres humains à des agents de la police judiciaire.

En 2015, l’Organisation internationale pour les migrations a organisé dans toutes les régions, ainsi que dans la ville de Minsk, des stages de formation sur la problématique de la traite des êtres humains à l’intention des experts des services du travail, de l’emploi et de la protection sociale. Environ 160 agents y ont participé.

La République du Bélarus mène sans relâche des campagnes de sensibilisation au problème de la traite.

Un numéro d’urgence à trois chiffres (113) fonctionne vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre pour informer au mieux la population et garantir l’accès à l’information sur la lutte contre la traite des personnes.

Divers dépliants d’information sont édités et diffusés : « La traite des êtres humains au Bélarus », « La traite des êtres humains », « Vous partez à l’étranger ? », « Non à la traite ! », « Esclavage et traite des êtres humains au XXIe siècle », « Permanence téléphonique pour partir à l’étranger en toute sécurité − nous sommes de bon conseil », « Le 113 : un numéro d’urgence pour partir à l’étranger en toute sécurité », « Une minute d’inattention − des problèmes pour toute la vie », « Travailler et étudier à l’étranger », « Conseils pour partir à l’étranger en toute sécurité », « Le prix d’un être humain », « La lutte contre la traite des femmes au Bélarus », « STOP − trafic », « Pour éviter d’être réduit en esclavage », « Partir à l’étranger en toute sécurité », etc.

Depuis 2014, des manifestations sont organisées à l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains, le 30 juillet, afin de mieux informer la population bélarussienne des conséquences négatives de la traite des personnes.

Concernant le paragraphe 19

Le Bélarus a signé en 2015 la Convention relative aux droits des personnes handicapées. L’élaboration de l’instrument juridique exprimant le consentement de la République du Bélarus à être liée par la Convention, de même que des mesures qui permettront l’application des dispositions de la Convention au niveau national, sont en cours.