Nations Unies

CERD/C/BLR/18-19

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

15 novembre 2012

Français

Original: russe

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2008

Bélarus * , **

[3 août 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−73

II.Mise en œuvre des dispositions de la Convention8−634

Article premier. Mesures législatives visant à prévenir la discrimination8−204

Article 2. Respect des dispositions visant à éliminer toutes les formesde discrimination raciale et l’intolérance qui y est associée21−406

Article 3. Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid41−438

Article 4. Mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres visantà éliminer la discrimination raciale et l’incitation à la discrimination raciale44−618

Article 5. Mesures prises dans les domaines social, économique, culturelet autres pour assurer aux citoyens appartenant aux différents groupesnationaux ou ethniques l’exercice des droits de l’homme62−6311

III.Renseignements regroupés par droit64−16011

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion64−7311

Droit à la liberté d’opinion et d’expression74−7612

Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques77−8412

Protection des droits des non-ressortissants, des réfugiés et des apatrides85−10813

Article 6. Accès à la justice109−12116

Article 7. Mesures d’harmonisation des relations entre les groupes nationaux122−16017

IV.Commentaires sur les recommandations finales du Comité161−22622

I.Introduction

1.En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République du Bélarus présente, en un seul document, ses dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques sur l’application des dispositions de la Convention.

2.Le présent rapport a été établi conformément aux directives concernant la forme et le contenu des rapports sur l’application des dispositions de la Convention présentés par les États parties (CERD/C/2007/1).

3.Des renseignements d’ordre général sur la République du Bélarus, le cadre de la protection et de la promotion des droits de l’homme dans le pays, ainsi que des informations générales concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours utiles figurent dans le document de base de la République du Bélarus (HRI/CORE/BLR/2011).

4.Le présent rapport contient des informations sur les mesures prises par le Bélarus au cours de la période considérée pour améliorer la législation et les programmes d’activité et pour protéger et promouvoir les droits de tous les citoyens, quelle que soit leur nationalité, résidant sur le territoire du Bélarus, ainsi que des commentaires sur les observations finales formulées par le Comité à l’issue de l’examen des quinzième à dix-septième rapports périodiques soumis en un seul document par la République du Bélarus en 2004 (CERD/C/65/CO/2).

5.Il convient de noter qu’au Bélarus aucun motif ne justifie la discrimination ethnique, raciale, confessionnelle ou politique. À cet égard, le présent rapport contient des informations à jour concernant les mesures préventives prises par l’État pour qu’aucune manifestation de racisme, de discrimination raciale ou de toute autre forme d’intolérance ne soit admise.

6.Afin d’éviter des répétitions, la partie portant sur l’application par l’État de certains droits fondamentaux ne contient que les informations actualisées sur l’application de ces droits. On trouvera de plus amples renseignements dans les rapports récemment présentés par le Bélarus, à savoir: le document de base, les quatrième à sixième rapports périodiques concernant l’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/BLR/4-6), le quatrième rapport périodique sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT/C/BLR/4), le septième rapport périodique concernant l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BLR/7), et les troisième et quatrième rapports périodiques sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/BLR/3-4).

7.Le présent rapport a été établi par le Ministère des affaires étrangères sur la base des informations fournies par le Bureau du Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité, le Ministère du travail et de la protection sociale, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la justice, le Ministère de l’information, le Comité national de statistique, le Bureau du Procureur général et la Cour suprême.

II.Mise en œuvre des dispositions de la Convention

Article premierMesures législatives visant à prévenir la discrimination

8.Le maintien de relations interethniques stables et le développement du dialogue entre les cultures constituent l’un des grands succès des politiques menées par la République du Bélarus et il est essentiel non seulement de les soutenir comme il se doit, mais aussi de s’efforcer, par tous les moyens, de les consolider aux niveaux régional et national.

9.Conformément à la Constitution bélarussienne, tous sont égaux devant la loi et ont droit, sans discrimination aucune, à une protection égale de leurs droits et de leurs intérêts légitimes (art. 22).

10.Ce droit est garanti à tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de nationalité ou de citoyenneté, de situation sociale ou matérielle, de sexe, de langue, d’éducation, d’attitude à l’égard de la religion, de lieu de résidence, d’état de santé ou d’autres critères.

11.Le principe de l’égalité des citoyens devant la loi et de l’interdiction de la discrimination est consacré dans les instruments spécifiques réglementant la protection des droits et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et dans tout autre domaine de la vie publique, notamment: le Code du travail, le Code du mariage et de la famille, le Code de l’éducation, le Code civil, le Code pénal, la loi sur les droits de l’enfant, la loi sur les fondements de la politique publique en faveur de la jeunesse, la loi sur les requêtes des personnes physiques et morales, la loi portant approbation des orientations fondamentales de la politique intérieure et extérieure de la République du Bélarus, la loi sur les fondements des procédures administratives et la loi sur la fonction publique.

12.La loi sur les minorités nationales garantit aux citoyens bélarussiens appartenant à des minorités nationales l’égalité des droits et des libertés politiques, économiques et sociaux, notamment:

Le droit de recevoir une aide de l’État pour le développement de la culture nationale et de l’éducation;

Le droit de s’exprimer dans leur langue maternelle, le droit de choisir la langue dans laquelle ils souhaitent communiquer, ainsi que le droit de choisir librement leur langue d’éducation et d’enseignement;

Le droit de créer des médias, ainsi que de publier, de recevoir, de conserver et de diffuser des informations dans leur langue maternelle;

Le droit d’établir des liens culturels avec des compatriotes vivant à l’étranger;

Le droit de professer toute religion ou de n’en professer aucune, et de participer à des services, cérémonies et rites religieux dans leur langue maternelle;

Le droit de préserver leur héritage historique, culturel et spirituel, ainsi que de développer librement leur culture, notamment les arts amateurs et professionnels;

Le droit de constituer une association et de faire partie d’une association;

Le droit d’élire et d’être élus librement aux organes de l’État au suffrage universel, égal, direct ou indirect, au scrutin secret;

Le droit à l’égalité d’accès à toute fonction publique.

13.Des organes consultatifs composés de représentants des minorités ethniques peuvent être créés au sein des conseils locaux des députés et fonctionner à l’échelon communautaire. Les modalités de création de ces organes sont fixées par les conseils locaux des députés compétents. La loi sur l’administration et l’autonomie locales prévoit la possibilité pour les collectivités locales de s’auto-administrer, ce qui permet de préserver les valeurs culturelles, les coutumes et les traditions nationales, et de développer l’art et l’artisanat des minorités nationales.

14.Conformément à la législation nationale, l’État contribue à créer des conditions propices au développement de l’éducation et de la culture des minorités nationales en allouant les ressources nécessaires issues des budgets nationaux et locaux.

15.Afin de prévenir la discrimination sous toutes ses formes, la loi sur la lutte contre l’extrémisme donne une définition de l’extrémisme et interdit à tout parti politique, association, organisation religieuse ou autre, ainsi qu’aux citoyens bélarussiens, aux ressortissants étrangers et aux apatrides de mener toute activité dans le but de planifier, d’organiser, de préparer ou de commettre des actes visant notamment à inciter à la haine ou à la discorde raciale, nationale ou religieuse, ainsi qu’à la discorde sociale, par la violence ou un appel à la violence; à porter atteinte à la dignité et à l’honneur nationaux; à organiser ou à provoquer des émeutes, des actes de hooliganisme ou de vandalisme pour des motifs de haine ou d’hostilité raciale, nationale, religieuse, politique ou idéologique, ou pour des motifs de haine ou d’hostilité à l’égard d’un groupe social quel qu’il soit; à promouvoir le caractère exclusif, supérieur ou inférieur de certains citoyens en fonction de leur attitude à l’égard de la religion, de leur appartenance sociale, nationale, raciale ou religieuse, ou de leur langue; à promouvoir, arborer, fabriquer ou diffuser des symboles ou articles nazis.

16.La création et l’activité de partis politiques, d’associations ou d’unions dont la finalité est de faire de la propagande en faveur de la guerre ou de l’extrémisme sont interdites par l’article 7 de la loi sur les partis politiques et par l’article 7 de la loi sur les associations.

17.La loi sur les médias garantit aux citoyens le respect des droits et libertés de l’homme dans les médias (art. 4) et interdit la diffusion d’informations visant à promouvoir la guerre, la violence, la cruauté ou l’extrémisme, ou à inciter à de tels actes (art. 38).

18.Conformément à l’article 31 de la Constitution, chacun a le droit de définir librement son attitude à l’égard de la religion, de professer toute religion, individuellement ou collectivement, ou de n’en professer aucune, d’exprimer et de propager ses convictions religieuses et de participer à la célébration des cultes, des cérémonies et des rites religieux non interdits par la loi.

19.L’article 5 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses dispose également que nul ne peut être contraint à faire part de son attitude à l’égard de la religion et ne peut contraindre un individu à adopter telle ou telle attitude à l’égard de la religion, ou à pratiquer une religion.

20.L’article 7 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses dispose que les citoyens sont égaux devant la loi indépendamment de leur attitude à l’égard de la religion. L’attitude à l’égard de la religion n’est pas indiquée dans les documents officiels, sauf désir contraire de l’intéressé. Conformément à l’article 4 de la loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides, les ressortissants étrangers et les apatrides qui se trouvent sur le territoire de la République jouissent des mêmes droits et libertés et sont soumis aux mêmes obligations que les citoyens de la République du Bélarus, sauf disposition contraire de la Constitution, de la présente loi, d’autres actes législatifs ou d’instruments internationaux reconnus par le Bélarus. Un ressortissant étranger ou un apatride qui se trouve sur le territoire du Bélarus parce qu’il risquait d’être victime de discrimination peut prétendre au statut de réfugié (loi relative à l’octroi aux ressortissants étrangers et aux personnes apatrides du statut de réfugié et d’une protection supplémentaire et temporaire au Bélarus). Conformément à la loi sur les migrations de main-d’œuvre étrangère, il est interdit de soumettre les travailleurs migrants à des discriminations pour des considérations de sexe, de race, de nationalité, de langue, de convictions religieuses ou politiques, d’affiliation ou de non-affiliation à un syndicat ou à toute autre association, de situation matérielle ou professionnelle, d’âge, de lieu de résidence ou de handicap physique ou psychologique.

Article 2Respect des dispositions visant à éliminer toutes les formes de discrimination raciale et l’intolérance qui y est associée

21.La République du Bélarus applique systématiquement les principes de sa politique nationale démocratique, qui vise à promouvoir le libre développement des cultures, des langues et des traditions de toutes les communautés nationales, la pleine égalité, le respect et la considération des droits et intérêts de leurs membres, ainsi qu’à appuyer l’exercice de ces droits et la répression de toute manifestation de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée.

22.Tous sont égaux devant la loi et ont droit, sans discrimination aucune, à une protection égale de leurs droits et intérêts légitimes. Nul ne peut jouir d’avantages ou de privilèges qui portent atteinte aux intérêts d’autrui. Chacun a droit à la liberté d’association et a le droit de préserver son appartenance nationale, et nul ne peut être contraint à déterminer ou à indiquer son appartenance nationale. L’atteinte à la dignité nationale est réprimée par la loi. Chacun a le droit de s’exprimer dans sa langue maternelle et de choisir la langue dans laquelle il souhaite communiquer, être éduqué et être instruit.

23.La législation de la République du Bélarus garantit l’égalité aux personnes appartenant aux minorités nationales indépendamment de l’ancienneté de leur présence dans le pays. Ainsi, les migrants arrivés récemment au Bélarus jouissent-ils des mêmes droits que les Bélarussiens, Russes, Ukrainiens, Polonais, Tatars, Roms et membres d’autres peuples qui y sont établis depuis des siècles.

24.L’appartenance nationale des citoyens bélarussiens n’est pas indiquée, directement ou indirectement, sur leurs pièces d’identité. Cela étant, un citoyen peut faire une demande pour que des informations relatives à son appartenance nationale soient mentionnées dans son passeport (conformément à la deuxième partie du paragraphe 22 du règlement relatif aux documents d’identité, approuvé par le décret présidentiel no 294 du 3 juin 2008 sur l’établissement des pièces d’identité des citoyens bélarussiens).

25.Plus de 140 groupes nationaux sont représentés au Bélarus. Selon le recensement de la population de 2009, 83,7 % des habitants du pays sont bélarussiens; 13,9 % appartiennent à un autre groupe national (dont 8,3 % de Russes; 3,1 % de Polonais; 1,7 % d’Ukrainiens; 0,1 % de Juifs); 2,4 % des habitants du pays n’ont pas indiqué leur appartenance nationale. De plus, le nombre de membres d’autres groupes nationaux s’élève à environ 70 000, dont 7 079 appartiennent au groupe national des Tsiganes.

26.Cent douze associations, dont les membres appartiennent à 26 groupes nationaux différents, sont recensées dans le pays.

27.Toutes ces associations ont acquis une expérience considérable dans les activités statutaires à caractère culturel, éducatif, informatif ou caritatif. En outre, toutes les associations ethnoculturelles bénéficient, dans des conditions d’égalité et indépendamment du nombre et de l’appartenance nationale de leurs membres, du soutien constant de l’État sur les plans financier, juridique, organisationnel et méthodique.

28.La coordination avec les communautés nationales et religieuses incombe au Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité. Une base de données générale sur les associations nationales œuvrant au Bélarus a été créée à l’initiative du Bureau du Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité et est régulièrement mise à jour.

29.Le Bureau du Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité contrôle le respect de la législation en matière de protection des droits des personnes appartenant à des groupes nationaux et, en coopération avec les organes de l’État et d’autres organismes, interdit les violations de ce droit, contribue au développement du dialogue ethnoconfessionnel et à la réaffirmation des valeurs de la diversité culturelle.

30.Il existe depuis 2004 un Conseil consultatif interethnique près le Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité. Le Conseil compte actuellement 25 membres représentants d’associations et de fédérations d’associations nationales et culturelles dûment enregistrées, notamment de l’association de la diaspora rom du Bélarus. Les associations d’une communauté nationale désignent un représentant au Conseil chargé de représenter les intérêts d’une ou de plusieurs associations au sein de cet organe.

31.Dans le cadre de sa compétence, le Conseil collabore avec le Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité, établit des propositions d’amélioration de la coopération entre les associations de citoyens appartenant à des minorités nationales et coordonne les activités des associations dont les représentants font partie du Conseil.

32.Les principales tâches du Conseil sont les suivantes: contribuer à maintenir et à renforcer la concorde entre les groupes nationaux au Bélarus; favoriser l’intégration de citoyens appartenant à des groupes nationaux différents dans la société bélarussienne; faire prendre conscience et faire reconnaître à la société que tous les groupes nationaux font partie intégrante du peuple bélarussien; promouvoir les valeurs de la diversité ethnique et culturelle de la société bélarussienne et la cohabitation pacifique entre différents groupes nationaux qui perdure depuis plusieurs siècles dans le pays; contribuer à créer des conditions propices à l’exercice du droit des citoyens de nationalités différentes de réaffirmer leurs valeurs nationales et de mener des activités éducatives, culturelles, artistiques, informatives ou autres conformément aux statuts des associations; soutenir les échanges dans le domaine de la culture entre les citoyens de différents groupes nationaux et leurs associations et contribuer au développement des relations avec les pays d’origine de ces citoyens; contribuer à cultiver les relations entre groupes nationaux; contribuer à donner à la société une image négative des manifestations d’intolérance, d’humiliation et de discrimination fondées sur l’appartenance nationale.

33.Le Conseil participe à la répartition du budget alloué pour soutenir le développement des associations nationales et culturelles au Bélarus.

34.Au sein des comités exécutifs régionaux et du comité exécutif de Minsk, des services chargés des questions de religion et de nationalité ont pour mission de mettre en œuvre les politiques ethniques et confessionnelles de l’État dans les régions et de contrôler l’application de la législation en la matière.

35.Dans le cadre d’entretiens avec les citoyens, le Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité, son adjoint et le personnel du Bureau expliquent les dispositions de la législation (notamment en matière de protection contre la discrimination) et donnent des conseils concernant toutes les questions soulevées.

36.En se fondant sur les enseignements et les conclusions tirées de l’expérience du Bureau du Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité, des comités exécutifs de la ville de Minsk et des régions, et des organes exécutifs et administratifs locaux, de nouvelles formes de coopération avec les communautés nationales sont recherchées, ainsi que de nouvelles formes de soutien pour la réalisation de leurs activités statutaires.

37.Un programme pour le développement de la sphère religieuse, des relations entre les groupes nationaux et de la coopération avec les compatriotes vivant à l’étranger pour la période 2006-2010 a été mis en œuvre.

38.Compte tenu des résultats de ce programme, un nouveau programme pour la période 2011-2015 a été élaboré et est mis en œuvre.

39.Le programme de développement des relations entre les groupes nationaux pour la période 2011-2015 vise en premier lieu à continuer d’améliorer le travail mené par les organes de l’État pour coopérer avec les associations nationales, maintenir la paix et la concorde entre les groupes nationaux, et aider les citoyens à exercer leurs droits au développement national et culturel et à l’identité nationale.

40.La mise en œuvre des mesures prévues dans le cadre du programme contribuera à renforcer l’unité et l’harmonie entre les groupes nationaux et entre les citoyens, à préserver et à développer les cultures nationales et les langues des groupes nationaux au Bélarus, à faire appliquer les droits des citoyens garantis par la Constitution, à remédier en temps voulu à d’éventuelles contradictions fondées sur l’appartenance nationale et à maintenir la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République du Bélarus.

Article 3Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid

41.Il n’existe pas de ségrégation raciale ni d’apartheid au Bélarus. Le Bélarus condamne ces pratiques, ainsi que les politiques et idéologies conduisant à la discrimination raciale ou à d’autres formes d’intolérance. Le Bélarus fonde sa politique extérieure et intérieure sur les normes internationales, notamment sur la condamnation de l’apartheid et de la ségrégation raciale.

42.Le Bélarus est l’un des coauteurs permanents des résolutions ci-après adoptées par l’Assemblée générale et sa Troisième Commission et visant à prévenir le racisme, la discrimination raciale et les autres formes d’intolérance: «Droits de l’homme et diversité culturelle», «Promotion du dialogue, de l’entente et de la coopération entre les religions et les cultures au service de la paix», «Lutter contre la diffamation des religions», «Caractère inacceptable de certaines pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée». En outre, le Bélarus est membre du Groupe des amis de l’Alliance des civilisations.

43.En 2009, la République du Bélarus a participé activement à la Conférence d’examen de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, notamment à l’élaboration du document final de la Conférence, qui comprenddes propositions faites par le Bélarus. En 2011, la délégation du Bélarus à New York a participé à la réunion de haut niveau consacrée au dixième anniversaire de l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Durban.

Article 4Mesures législatives, judiciaires, administratives ou autresvisant à éliminer la discrimination raciale et l’incitationà la discrimination raciale

44.La législation de la République du Bélarus érige en infraction tout acte tendant à établir une discrimination pour des motifs de nationalité, à entraver la réalisation par les minorités nationales de leurs droits légitimes, ainsi qu’à inciter à l’hostilité ethnique ou à d’autres types de discorde.

45.Le Code des infractions administratives et le Code pénal érigent en infractions un certain nombre d’actes motivés par la haine ou l’hostilité raciale, nationale ou religieuse.

46.L’article 9.22 du Code des infractions administratives érige en infractions les insultes publiques, le dénigrement des langues officielles de l’État et des autres langues nationales, l’imposition d’entraves et de restrictions à l’utilisation d’une de ces langues et l’incitation à la haine pour des motifs liés à la langue.

47.En outre, conformément à l’article 7.3, paragraphe 1, alinéa 6, du Code des infractions administratives, l’on considère qu’une infraction est assortie de circonstances aggravantes lorsqu’elle est motivée par l’hostilité raciale, nationale ou religieuse. Le droit pénal reconnaît également l’hostilité raciale, nationale ou religieuse comme constituant une circonstance aggravante (art. 64, par. 1, al. 9 du Code pénal).

48.De plus, le Code pénal érige en infractions les atteintes aux droits et libertés constitutionnelles de l’individu et du citoyen, en particulier l’atteinte à l’égalité des citoyens (art. 190). L’article en question réprime les infractions intentionnelles directes ou indirectes, les restrictions des droits et des libertés ainsi que l’octroi d’avantages directs ou indirects lorsqu’ils sont fondés sur le sexe, la race, l’appartenance nationale, la langue, l’origine, la situation matérielle ou professionnelle, le lieu de résidence, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions, l’appartenance à une association, et qu’ils occasionnent une atteinte grave aux droits, libertés ou intérêts légitimes d’un citoyen.

49.Outre cela, le Code pénal érige en infractions l’incitation à la haine ou à l’hostilité raciale, nationale ou religieuse (art. 130), ainsi que plusieurs autres crimes motivés par la haine ou l’hostilité raciale, nationale, religieuse, par la haine politique ou idéologique, les crimes motivés par la haine ou l’hostilité à l’égard d’un groupe social quel qu’il soit, comme le génocide (art. 127), les crimes contre la sécurité de l’humanité (art. 128), le meurtre (art. 139, par. 2, al. 14) et les dommages corporels graves infligés intentionnellement (art. 147, par. 2, al. 8).

50.Il convient de souligner que, à l’heure actuelle, l’engagement de la responsabilité, en vertu de la législation nationale, pour tout acte de discrimination raciale exerce un effet dissuasif efficace qui favorise la répression d’éventuels actes de discrimination raciale ou l’incitation à de tels actes.

51.Le Code d’exécution des peines contient également des dispositions visant à empêcher la discrimination raciale.

52.En particulier, l’article 8 du Code d’exécution des peines consacre le principe de l’égalité devant la loi de tous les ressortissants étrangers ainsi que des apatrides, et l’article 12 consacre la liberté de religion des condamnés. Aucun cas d’infraction au sens de l’article 9.22 du Code des infractions administratives n’a été enregistré.

53.Selon les données officielles, au cours de la période 2003-2010, conformément aux dispositions du Code pénal, les condamnations ci-après ont été prononcées à l’égard d’auteurs d’actes de discrimination raciale:

En 2003: 4 condamnations en vertu de l’article 130, paragraphe 3;

En 2006: 2 condamnations en vertu de l’article 193, paragraphe 1;

En 2007: 2 condamnations en vertu de l’article 193, paragraphe 1; 2 condamnations en vertu de l’article 139, paragraphe 2, alinéa 14; 1 condamnation en vertu de l’article 147, paragraphe 3;

En 2008: 1 condamnation en vertu de l’article 130, paragraphe 2;

En 2009: 1 condamnation en vertu de l’article 130, paragraphe 1.

54.Une personne a été condamnée à une amende en vertu du premier paragraphe de l’article 130 du Code pénal (actes intentionnels visant à inciter à la haine ou à l’hostilité raciale, nationale ou religieuse ou à dénigrer la dignité ou l’honneur national). Une personne a été condamnée à une peine privative de liberté de trois ans en vertu du paragraphe 2 de l’article 130 du Code pénal (actes intentionnels visant à inciter à la haine ou à l’hostilité raciale, nationale ou religieuse ou à dénigrer la dignité ou l’honneur national, commis avec recours à la violence ou commis par un agent de l’État abusant de ses fonctions officielles). Quatre personnes ont été condamnées en vertu du paragraphe 3 de l’article 130 du Code pénal (actes visés aux premier et deuxième paragraphes dudit article, commis en réunion ou ayant entraîné la mort de la victime par négligence ou d’autres conséquences graves), dont deux à une peine privative de liberté de cinq ans, et deux à une peine privative de liberté de huit ans.

55.Le Bélarus mène un travail constant visant à prévenir les manifestations de racisme et de xénophobie et met en place des mesures propres à prévenir les conflits interethniques et interreligieux.

56.En avril 2004, par exemple, dans le cadre de l’application de mesures visant à réduire les conflits interethniques, il a été mis un terme à la tentative de diffusion, à Gomel, de tracts intitulés «Russie orthodoxe». Ont été saisis et détruits 5000exemplaires de ladite publication. En mai 2004 et en janvier2005, le dirigeant et un militant de la branche locale de Gomel de l’organisation non enregistrée «Unité nationale russe» ont fait l’objet de poursuites administratives pour avoir distribué des documents publiés en infraction aux règles établies et dépourvus de données de publication. Les mesures de prévention prises à l’égard des membres de la branche de Gomel de l’organisation «Unité nationale russe» ont conduit à une baisse sensible des activités de cette structure.

57.En 2006, les dirigeants des communautés religieuses musulmanes du Bélarus ont adressé une plainte au Bureau du Procureur général dénonçant le journal indépendant Zgoda pour avoir illustré un article intitulé «Création politique» de sept caricatures du prophète Mahomet, d’Allah et d’autres personnages religieux. Selon les représentants de la communauté musulmane du Bélarus, ces caricatures étaient offensives aux yeux des croyants et dénigraient la foi musulmane. Après l’examen de la plainte, durant lequel les actes des membres de la rédaction de Zgoda ont été considérés afin d’établir d’éventuelles infractions aux dispositions de l’article 130 du Code pénal, des poursuites ont été engagées.

58.Au cours de la période 2008-2009, il a été procédé à la vérification d’une information concernant la diffusion, à travers les points de vente de la société «Initiative chrétienne», de publications dont les contenus incitaient à la haine nationale et religieuse et portaient atteinte à la dignité et à l’honneur des membres de la communauté juive (les ouvrages visés avaient pour titres La guerre selon les lois de la lâcheté, Condamner ceux qui tuent la Russie, Qui sommes-nous? Des chrétiens ou des juifs?, Les juifs et les non ‑ juifs: à propos du sionisme, ou encore La révolution juive).

59.L’examen visant à déterminer l’éventuelle présence, dans ces publications, de contenus incitant à l’hostilité nationale et religieuse a permis d’identifier des informations ayant pour but de développer, chez les chrétiens orthodoxes, une attitude négative à l’égard du judaïsme.

60.En décembre 2008, le tribunal du district soviétique de Minsk a qualifié plusieurs de ces livres comme étant extrémistes. Conformément à la loi sur la lutte contre l’extrémisme, il a été procédé, en 2009, à la saisie de ces publications extrémistes et à la fermeture des points de vente de la société «Initiative chrétienne», et celle-ci à été dissoute par l’autorité judiciaire.

61.En 2008, le chef de la communauté juive de Gomel «Beit Yaakov» a rédigé et envoyé une lettre ouverte aux sites Internet de médias étrangers exposant la situation réelle de la communauté dans cette ville et présentant des informations concernant la réinhumation de restes trouvés, ainsi que la réfutation de conjectures diffusées par les médias étrangers.

Article 5Mesures prises dans les domaines social, économique, culturelet autres pour assurer aux citoyens appartenant aux différentsgroupes nationaux ou ethniques l’exercice des droits de l’homme

62.L’État garantit aux citoyens de la République du Bélarus se réclamant d’une minorité nationale l’égalité des droits et libertés politiques, économiques et sociaux selon les modalités fixées par la législation de la République du Bélarus.

63.Ci-après figurent des informations à jour concernant la réalisation de certains de ces droits.

III.Renseignements regroupés par droit

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

64.La politique de l’État en matière de relations interconfessionnelles et interethniques est réalisée conformément à la Constitution de la République du Bélarus, au concept de sécurité nationale, aux 36 instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et à la dimension humaine auxquels le Bélarus est partie, à la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses et à la loi relative aux minorités nationales. La législation actuelle définit le cadre juridique dans lequel les organisations religieuses peuvent exercer pleinement leurs activités et se développer. Par ailleurs, l’État ne s’ingère pas dans les questions relatives à l’attitude privée à l’égard de telle ou telle religion. Il est établi à l’article 4, paragraphe 2, de la Constitution que l’idéologie d’un parti politique, d’une organisation religieuse ou de toute autre association ou groupe social ne peut être déclarée obligatoire pour les citoyens. Le droit à la liberté de religion est consacré par l’article 31 de la Constitution de la République du Bélarus.

65.Sont enregistrées au Bélarus 3 374 organisations religieuses représentant 26 religions et courants religieux, dont 3 210 communautés religieuses et 164 organisations religieuses non spécifiquement confessionnelles.

66.Le Conseil consultatif interreligieux près le Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité s’occupe des questions relatives aux activités des organisations religieuses, notamment des problèmes qui se posent et de l’interaction avec l’État concernant les intérêts des groupes nationaux. En vertu de la loi adoptée le 14 novembre 2005 portant approbation des orientations fondamentales de la politique intérieure et extérieure de l’État, l’action visant à contrer les effets négatifs des organisations religieuses et de leurs missionnaires dont les activités représentent une menace pour la sécurité nationale ou pour la santé physique et psychique des citoyens ou ont un caractère inhumain ou illégal constitue l’une des orientations fondamentales de la politique intérieure du Bélarus (dans le domaine de la lutte contre la criminalité et les autres activités illicites visant à porter atteinte à la sécurité nationale).

67.L’Église orthodoxe bélarussienne collabore activement avec d’autres religions et courants religieux en vue de résoudre des problèmes socialement importants. Depuis 2009, un conseil pour la moralité publique exerce ses fonctions sous les auspices de l’exarchat du Bélarus et réunit les représentants des religions traditionnelles du pays.

68.En septembre 2010, Minsk a accueilli le cinquième symposium international d’Europe orientale des spécialistes du Nouveau Testament, auquel ont participé des universitaires et des religieux du Bélarus et d’autres pays.

69.En 2011, le Bélarus a accueilli la septième Conférence internationale sur le thème du dialogue orthodoxe-catholique et des valeurs éthiques chrétiennes en tant que contribution à la vie sociale de l’Europe. Dans le cadre de cette conférence, un culte religieux commun aux deux confessions a été célébré dans la cathédrale.

70.De plus, le Bélarus participe activement au Forum tripartite sur la coopération interconfessionnelle au service de la paix et du développement et au Forum sur le dialogue interconfessionnel et la coopération au service de la paix.

71.Il convient de souligner le soutien important fourni aux organisations religieuses au niveau législatif: toutes les organisations religieuses sont exemptées de l’impôt foncier et de l’impôt sur les biens immobiliers. En 2010, par décision du Président de la République du Bélarus, les organisations religieuses et les organisations ethnoculturelles louant des locaux appartenant à l’État pour la tenue de cérémonies religieuses ou d’autres manifestations officielles bénéficient d’un coefficient de réduction de 0,1 lors de la détermination du loyer.

72.Parmi les organisations bénéficiant d’une aide financière de l’État pour la restauration de monuments historiques et culturels, l’on compte le Monastère de l’Assomption de Jirovitchi et le Séminaire et l’Académie de théologie de Minsk, la Cathédrale de la Résurrection de Borissov, le Monastère de l’Assomption de Poustinka (district de Mstislav), l’Église Saint-Nicolas de Stankovo (district de Dserjinsk, région de Minsk), l’ancien collège jésuite de Iourovitchi (district de Kalinkavitchi), l’Église du Corpus Christi de Nesvij, l’Église de l’Assomption de Boudslav (district de Miadel, région de Minsk). L’État a également accordé une aide financière pour la construction d’un centre d’études religieuses à Minsk.

73.Les services administratifs nationaux et les autorités et administrations locales appuient les activités organisées dans le cadre du programme spirituel et éducatif «Famille, unité, patrie», le festival international annuel de musique chrétienne «Dieu puissant», auquel participent des groupes d’artistes de diverses confessions, ainsi que le festival catholique annuel d’émissions et de films chrétiens «Magnificat».

Droit à la liberté d’opinion et d’expression

74.En vertu de la loi sur les langues, les médias peuvent utiliser l’une quelconque des langues des nationalités présentes dans le pays. Les principaux textes législatifs réglementant le domaine de l’information et de l’informatisation sont la loi du 17 juillet 2008 sur les médias et la loi du 10 novembre 2008 sur l’information, l’informatisation et la protection de l’information.

75.Les associations des minorités nationales établissent leurs organes de presse avec le soutien de l’État. Par exemple, le journal Glos znad Niemna est publié en polonais. D’autres publications arméniennes, azerbaïdjanaises, juives et tsiganes paraissent en russe et biélorusse.

76.La réalisation de ce droit se heurte à des difficultés, car la majorité des membres des minorités nationales ne maîtrisent pas la langue de leur minorité. Les langues utilisées dans la vie quotidienne sont le russe et le biélorusse.

Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

77.Le Bélarus applique systématiquement les principes de sa politique démocratique, qui vise à promouvoir le libre développement des cultures, des langues et des traditions de toutes les communautés nationales, la pleine égalité, le respect et la considération des droits et intérêts de leurs membres, ainsi qu’à appuyer la réalisation de ces droits et la répression de toute forme de discrimination fondée sur l’appartenance nationale. Conformément aux dispositions des articles 35 et 36 de la Constitution, le droit à la liberté d’organiser des réunions, des rassemblements, des défilés, des manifestations et des piquets de grève, ainsi que le droit à la liberté d’association font partie des droits fondamentaux de l’homme et du citoyen consacrés par la Constitution. Les principaux textes législatifs réglementant ces droits constitutionnels sont la loi du 5 octobre 1994 sur les partis politiques, la loi du 4 octobre 1994 sur les associations, ainsi que la loi du 30 décembre 1997 sur les manifestations de masse.

78.On compte au Bélarus 112 associations enregistrées, dont les membres représentent 26 nationalités.

79.Les associations des minorités nationales rassemblent des membres des communautés russe, ukrainienne, moldave, tsigane, lituanienne, grecque, juive, polonaise, tatare, kazakhe, tataro-bachkire, daghestanaise, azerbaïdjanaise, et d’autres communautés.

80.Ces associations ont pour but de faire revivre le patrimoine culturel, de préserver et promouvoir les traditions et coutumes nationales, de favoriser l’étude et l’avancement de la langue, de promouvoir les traditions, l’histoire, la culture d’origine des peuples, et d’intensifier les activités en faveur de l’enrichissement mutuel de ces cultures et en faveur du développement et du renforcement de l’amitié entre les peuples.

81.La plupart des activités menées par les associations des minorités nationales consistent à organiser des manifestations culturelles de masse, des concours, des festivals, des expositions, des concerts, des fêtes et des foires, à apporter une aide caritative, à promouvoir leur action et à mener des activités de bienfaisance.

82.En 2010, une page du site Internet du Ministère de la justice (minjust.gov.by) a été consacrée aux associations, qui peuvent désormais publier des informations sur leurs activités. En mars 2011, par exemple, l’organisation caritative de femmes juives Kesher a publié des informations concernant plusieurs de ses activités.

83.Lorsque cela est nécessaire, les employés des organismes d’enregistrement apportent leur assistance aux organisations des minorités nationales, notamment pour la préparation des documents à soumettre en vue de l’enregistrement auprès des autorités, ainsi que pour d’autres questions d’organisation.

84.En octobre 2011, le Ministère de la justice et le Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité ont organisé conjointement un séminaire pour les associations ethnoculturelles au cours duquel les participants ont débattu de l’interaction entre les organes de l’État et les associations des minorités nationales et ont examiné le cadre juridique régissant l’action humanitaire, les baux et les processus migratoires.

Protection des droits des non-ressortissants, des réfugiés et des apatrides

85.Le statut juridique des ressortissants étrangers et des apatrides au Bélarus est notamment défini par la Constitution et par la loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides, dans lesquelles sont énoncés les fondements des mesures prises par l’État pour régulariser la situation des ressortissants étrangers se trouvant sur le territoire du Bélarus.

86.L’article 11 de la Constitution dispose que les ressortissants étrangers et les apatrides jouissent des mêmes droits et libertés et sont soumis aux mêmes obligations que les citoyens bélarussiens, sauf disposition contraire de la Constitution, de la législation ou d’instruments internationaux.

87.Conformément à l’article 4 de la loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides, les ressortissants étrangers se trouvant sur le territoire de la République du Bélarus jouissent des mêmes droits et libertés et sont soumis aux mêmes obligations que les citoyens bélarussiens, sauf disposition contraire de la Constitution, de la loi en question, d’autres actes législatifs ou d’instruments internationaux auxquels le Bélarus est partie.

88.Les ressortissants étrangers sont égaux devant la loi sans distinction d’origine, de situation sociale ou matérielle, d’appartenance raciale ou nationale, de sexe, d’éducation, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, du type ou de la nature de l’activité professionnelle ou d’autres critères. En cas de perte ou de vol de documents de voyage au cours d’un séjour à l’étranger, les apatrides résidant au Bélarus à titre permanent, ainsi que les réfugiés, les ressortissants étrangers et les apatrides ayant obtenu l’asile au Bélarus reçoivent un certificat de retour. Conformément au paragraphe premier de l’article 14 de la loi du 30 décembre 2010 sur les migrations de main-d’œuvre étrangère, les ressortissants bélarussiens ou les apatrides dont le lieu de résidence permanent se trouve au Bélarus qui travaillent à l’étranger bénéficient de la défense et de la protection de la République du Bélarus dans l’État d’emploi.

89.Compte tenu des conditions favorables à l’établissement de ressortissants étrangers créées au Bélarus, le nombre de ces derniers est en constante augmentation.

Tableau 1

2008

2009

2010

2011

Nombre de ressortissants étrangers

129 267

133 277

134 929

141 317

Nombre d ’ apatrides

7 818

7 799

7 688

7 397

90.Un système global de protection juridique et sociale des demandeurs d’asile a été mis en place au Bélarus. Le Bélarus, qui a adhéré en 2001 à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, protège les demandeurs d’asile et les réfugiés conformément à la Convention susmentionnée et à la législation nationale.

91.La loi relative à l’octroi aux ressortissants étrangers et aux personnes apatrides du statut de réfugié et d’une protection supplémentaire et temporaire au Bélarus, entrée en vigueur le 3 juillet 2009, dispose que les ressortissants étrangers peuvent recevoir le statut de réfugié, ainsi qu’une protection supplémentaire ou temporaire, et ne peuvent être renvoyés dans l’État auxquels ils ressortissent ou dans lequel ils résidaient auparavant conformément aux engagements internationaux souscrits par le Bélarus.

92.La législation nationale garantit l’admission de tous les ressortissants étrangers et apatrides ayant fait une demande d’asile ou de protection supplémentaire au Bélarus à la procédure d’examen de leur demande de protection.

93.Tout ressortissant étranger peut faire part de son désir de recevoir la protection du Bélarus aussi bien directement lorsqu’il franchit la frontière que lorsqu’il se trouve sur le territoire du pays. À l’issue de l’examen de chaque demande, le Département de la citoyenneté et des migrations du Ministère de l’intérieur prononce une décision, qui peut être contestée en justice.

94.Le Bélarus compte quatre centres d’hébergement provisoire pour les demandeurs d’asile ou de protection supplémentaire et les réfugiés, situés respectivement à Vitebsk, Gomel, Brest et à l’aéroport national de Minsk. Des organisations internationales et non gouvernementales ont également mis en place à la frontière et à l’intérieur du territoire du Bélarus un système de surveillance de l’accès des demandeurs d’asile à la procédure de détermination du statut de réfugié.

95.Les ressortissants étrangers qui bénéficient du statut de réfugié au Bélarus disposent de tous les droits socioéconomiques ainsi que des droits en matière d’éducation, de santé et d’emploi dont jouissent les ressortissants étrangers résidant à titre permanent au Bélarus. La législation bélarussienne relative à l’emploi s’applique à leur égard, et ils bénéficient notamment d’une aide à la formation professionnelle et au placement. Ils bénéficient en outre du droit au regroupement familial, à une aide financière, à un hébergement dans un lieu spécialement aménagé, à des avantages lors de leur enregistrement au lieu de leur résidence, ainsi que du droit à la protection judiciaire, sur un pied d’égalité avec les citoyens bélarussiens.

96.Les ressortissants étrangers qui bénéficient d’une protection supplémentaire au Bélarus ainsi que ceux qui ont fait une demande d’asile ou de protection supplémentaire jouissent des mêmes droits que les ressortissants étrangers qui résident temporairement au Bélarus. En outre, conformément à la législation bélarussienne, ils ont le droit de travailler, dans des conditions d’égalité avec les ressortissants étrangers résidant à titre permanent au Bélarus, auxquels s’applique la législation relative à l’emploi et, plus particulièrement, au placement. Ils bénéficient en outre du droit au regroupement familial, à un hébergement dans un lieu spécialement aménagé et à la protection judiciaire, sur un pied d’égalité avec les citoyens bélarussiens.

97.Les ressortissants étrangers qui, en vertu des engagements internationaux souscrits par le Bélarus, ne peuvent faire l’objet d’une expulsion, ont le droit de recevoir un permis de résidence temporaire et disposent par conséquent des droits accordés à la catégorie d’étrangers en question.

98.Les étrangers et apatrides mineurs bénéficiant du statut de réfugié ou d’une protection supplémentaire ou ayant fait une demande d’asile ou de protection supplémentaire au Bélarus ont le droit, au même titre que les citoyens mineurs de la République du Bélarus, à l’enseignement préscolaire, général secondaire et spécialisé.

99.Durant toute la période de mise en œuvre au Bélarus de la législation en matière de migration contrainte (de 1997 à 2011), plus de 3 600 ressortissants étrangers originaires de 57 États différents ont adressé une demande d’asile aux services compétents.

100.Au 1er janvier 2012, le statut de réfugié avait été accordé à 838 ressortissants étrangers de 14 États différents (dont 590 Afghans, 135 Géorgiens, 32 Tadjiks, 29 Azerbaïdjanais, 23 Éthiopiens, 9 Palestiniens, 8 Iraniens, 5 Pakistanais, 2 Indiens, 1 Arménien, 1 Irakien, 1 Camerounais, 1 Libérien et 1 Rwandais), et 2 ressortissants étrangers (1 Afghan et 1 Iranien) avaient reçu une protection supplémentaire.

101.La création de conditions favorables à l’intégration des réfugiés dans la société constitue un aspect important du traitement des questions relatives aux réfugiés. La naturalisation de réfugiés montre que cette question a été traitée avec succès. À ce jour, 121 ressortissants étrangers qui bénéficiaient du statut de réfugié ont obtenu la nationalité bélarussienne.

102.Les services chargés des questions liées à la citoyenneté et aux migrations recensaient 594 réfugiés originaires de 12 États différents (au 1er janvier 2012). Le nombre de réfugiés ventilé par sexe, par âge et par État d’origine figure dans les annexes (tableau 2).

103.La résolution des problèmes de logement et la fourniture d’une assistance en ce qui concerne le placement en emploi, l’apprentissage de la langue et l’éducation constituent des axes d’action prioritaires en matière d’intégration des réfugiés, qui sont notamment mis en œuvre dans le cadre de projets d’assistance technique internationale.

104.Dans le cadre du projet d’assistance technique internationale intitulé «Intégration des réfugiés au Bélarus, en République de Moldova et en Ukraine (1re étape)», financé par la Commission européenne et le HCR, des centres/services de consultation et d’orientation en matière d’emploi et de placement des réfugiés ont été créés dans les comités exécutifs du travail, de l’emploi et de la protection sociale des régions de Vitebsk et de Gomel et de la ville de Minsk.

105.En octobre 2010, la Société bélarussienne de la Croix-Rouge et l’Association des jeunes femmes chrétiennes du Bélarus ont organisé conjointement un groupe de discussion avec des réfugiés sur les questions touchant aux allocations sociales octroyées par l’État.

106.Un atelier pour l’emploi d’appoint des adolescents réfugiés, qui se tiendra au Centre de création pour enfants et jeunes «Eurêka» et sera financé par le comité exécutif de la ville de Minsk et par le budget du projet, est en cours d’organisation.

107.En mai 2011, l’association caritative des réfugiés afghans «Communauté afghane» a ouvert une entreprise sociale, qui emploie 12 personnes.

108.Le comité exécutif de la ville de Minsk a mis à disposition trois appartements destinés à loger des réfugiés. Ces logements ont été rénovés grâce au budget du projet et, en juillet 2011, des familles de réfugiés parmi les plus défavorisées ont pu s’y installer.

Article 6Accès à la justice

109.Tous sont égaux devant la loi et ont droit, sans discrimination aucune, à une protection égale de leurs droits et intérêts légitimes.

110.La protection judiciaire est une institution du droit constitutionnel, qui définit le mécanisme juridique qui engage l’État à garantir le respect des droits de l’homme et du citoyen.

111.L’article 60 de la Constitution dispose que chacun se voit garantir la protection de ses droits et libertés par une juridiction compétente, indépendante et impartiale, dans les délais prescrits par la loi.

112.Le pouvoir judiciaire est exercé uniquement par les tribunaux en la personne des juges et des assesseurs populaires appelés à administrer la justice selon les modalités et dans les cas prévus par la loi.

113.Le pouvoir judiciaire est exercé par la voie de procédures constitutionnelles, civiles, pénales, économiques ou administratives.

114.Dans tous les tribunaux, les procès se déroulent en audience publique. Le huis clos n’est autorisé que dans les cas prévus par la loi et dans le respect de toutes les règles de procédure.

115.Conformément à l’article 62 de la Constitution, chacun a droit à une assistance juridique pour exercer et défendre ses droits et libertés, notamment le droit d’être assisté, en tout temps, par des avocats ou d’autres représentants devant les tribunaux, d’autres organes de l’État, les organes de l’administration locale, les entreprises, organismes, organisations et associations publiques, ainsi que dans ses relations avec les fonctionnaires et les autres citoyens.

116.Dans les cas prévus par la loi, une assistance juridictionnelle financée par des fonds publics est fournie.

117.Conformément à l’article 20 du Code de procédure pénale, toutes les parties à une procédure pénale sont égales devant la loi et ont droit, sans discrimination aucune, à une protection égale de leurs droits et intérêts légitimes. L’action pénale s’exerce sur la base du principe de l’égalité des citoyens devant la loi, sans considération concernant l’origine, la situation sociale, le statut officiel ou la fortune, l’appartenance raciale ou nationale, les convictions politiques ou autres, l’attitude à l’égard de la religion, le sexe, le niveau d’instruction, la langue, le type ou la nature de la profession, le lieu de résidence ou d’autres circonstances.

118.La législation bélarussienne consacre le droit des citoyens de demander, devant les tribunaux, satisfaction ou réparation juste et adéquate en cas de dommage. La Constitution dispose en outre que, pour défendre leurs droits, leurs libertés, leur honneur et leur dignité, les citoyens ont le droit de réclamer, devant les tribunaux, une indemnisation pécuniaire aussi bien pour un dommage matériel que pour un préjudice moral.

119.La législation en vigueur garantit une protection suffisante de toutes les personnes qui résident au Bélarus contre toutes les formes de discrimination raciale. Il convient également de noter qu’aucun tribunal n’a été saisi d’une demande de réparation d’un préjudice matériel ou moral à la suite d’actes de discrimination ou de xénophobie pendant la période considérée.

120.On dénombre actuellement 1 018 détenus étrangers dans les établissements pénitentiaires du Bélarus.

121.Aucun cas de violence, d’insulte ou d’humiliation de la part d’autres condamnés ou d’agents de l’administration des établissements pénitentiaires à l’égard de cette catégorie de personnes n’a été recensé. Aucune plainte de condamnés ou d’autres personnes relative à des violations des droits de l’homme motivées par l’intolérance raciale ou religieuse n’a été adressée au Ministère de l’intérieur.

Article 7Mesures d’harmonisation des relations entre les groupes nationaux

Éducation et formation

122.Au Bélarus, le droit des minorités nationales d’apprendre leur langue maternelle parallèlement aux langues officielles − le biélorusse et le russe − est garanti.

123.Le Ministère de l’éducation a approuvé des plans d’études qui prévoient la possibilité d’étudier la langue et la littérature de minorités nationales ou de suivre un enseignement ou une formation dans la langue d’une minorité nationale.

124.Les établissements d’enseignement général secondaire proposent des cours d’hébreu, de polonais et de lituanien. Des commissions scolaires pour la minorité nationale bélarussienne ont été créées en Pologne et en Lituanie, et des commissions scolaires pour les minorités polonaise et lituanienne ont été constituées au Bélarus.

125.Au Bélarus, 4 établissements d’enseignement général secondaire dispensent un enseignement dans la langue d’une minorité nationale: 2 en polonais (dans les villes de Grodno et de Volkovysk) et 2 en lituanien (dans les villages de Pelyassa et de Rymdyouny dans la région de Grodno). On dénombre 717 élèves qui étudient dans ces langues (dont 601 en polonais et 116 en lituanien).

126.Cent quatorze établissements d’enseignement général secondaire offrent la possibilité d’étudier leur langue maternelle sous différentes formes (matière intégrée au programme, cours facultatifs, cercles de travail) à environ 4 780 élèves, dont 4 327 étudient le polonais; 344, l’hébreu; et 116, le lituanien.

127.Dans les établissements d’enseignement préscolaire, des groupes dans lesquels le polonais, le lituanien, l’ukrainien et l’hébreu sont enseignés à une quarantaine d’enfants ont été créés, et il existe 26 cercles d’étude fréquentés par 93 enfants.

128.Les administrations et services de l’éducation des comités exécutifs des régions, des villes et des districts et du comité exécutif de Minsk apportent le soutien nécessaire aux activités des établissements d’enseignement général secondaire dans lesquels une langue d’une minorité nationale est enseignée ou dans lesquels l’enseignement est dispensé dans la langue d’une minorité nationale. Dans le cadre de contrôles généraux, la situation de l’enseignement des langues des minorités nationales est examinée et le déroulement des examens de fin d’études des deuxième et troisième degrés de l’enseignement général secondaire fait l’objet de contrôles dans les écoles proposant un enseignement en polonais et en lituanien.

129.Les établissements d’enseignement supérieur forment des enseignants de polonais, d’ukrainien et de lituanien; ces formations sont financées par l’État ou payantes. En particulier, l’Université linguistique d’État de Minsk forme des enseignants de polonais, d’ukrainien et de lituanien; l’Université d’État du Bélarus, des enseignants de polonais et d’ukrainien; l’Université pédagogique d’État du Bélarus Maxime Tank, des enseignants de polonais et de lituanien; l’Université d’État de Grodno Ianka Koupala et l’Université d’État de Brest A.S. Pouchkine, des enseignants de polonais.

130.En 2010 et 2011, l’Institut national de formation du Ministère de l’éducation, une institution de recherche méthodologique, a mis en œuvre le projet de l’UNESCO intitulé «Théorie et pratique de la création d’interactions entre les cultures au sein du système d’enseignement général secondaire au Bélarus: situation actuelle, problèmes et perspectives». Dans le cadre de ce projet, un colloque scientifique international s’est tenu le 4 novembre 2011 sur la question et les travaux ci-après ont été publiés:

Les actes du colloque scientifique international Mejkoultournoe vzaimodeystvie v sovremennoy obrazovatelnoy srede: sostoyanie, problemy, perspektivy (Interaction entre les cultures dans le domaine de l’éducation: situation actuelle, problèmes et perspectives), responsables de la publication A. Laptenok, A. Paviltch; Minsk, Institut national de formation, 2012, 274 pages;

Un manuel destiné aux enseignants des établissements d’enseignement général et d’enseignement complémentaire pour les enfants et les jeunes, recommandé par le conseil académique de l’Institut national de formation du Ministère de l’éducation: A. Laptenok, Podgotovka outchachtchikhsya k jizni v polikoultournom mire (Préparer les élèves à vivre dans un monde multiculturel), A. Laptenok, E. Lougovtsova, A. Paviltch; Minsk, Institut national de formation, 2012, 20 pages.

131.Au début 2008 a été lancée une nouvelle version du projet d’information du Bureau du Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité intitulé «Bienvenue au Bélarus» sur le site Web belarus21.by, qui présente des informations générales sur les communautés ethniques et culturelles et les confessions au Bélarus, sur les organes chargés des questions de religion et de nationalité et sur les expériences professionnelles, la législation et les nouveautés dans ces domaines.

132.Des recueils de formations et prospectus intitulés Abarona pravou asob, yakiya nalejats da natsiyanalnykh soupolnastsey Respoubliki Belarous (Protection des droits des personnes appartenant à des groupes nationaux au Bélarus), Voprosy svobody sovesti i religioznykh organizatsyj v Respoublike Belarous (Les questions de la liberté de conscience et des organisations religieuses au Bélarus), Belarous chmatnatsiyanalnaya (Bélarus multinational), Sonetchny ptakh (Oiseau solaire), Narodniya goulni, karagody, tantsy (Jeux et danses folkloriques) et d’autres ouvrages didactiques sont publiés.

133.Des colloques scientifiques consacrés à l’étude de l’histoire des peuples vivant au Bélarus ont fait l’objet de publications (notamment Chlyakh da ouzaemnastsi (Chemin de réciprocité), Beloroussko-oukrainskie vzaimootnocheniya ot drevnosti do sovremennosti (Les relations entre le Bélarus et l’Ukraine de l’antiquité à nos jours), Etnosotsialnye i etnokonfessionalnye protsessy v sovremennom obchtchestve (Les processus ethnosociaux et ethnoconfessionnels dans la société actuelle). Des ouvrages sur les Coréens, les Arméniens, les Tchouvaches, les Tatars, les Azéris, les Polonais, les Lettons et les Juifs du Bélarus ont été publiés.

134.Le Bureau du Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité a publié en biélorusse, en russe et en anglais un prospectus de référence intitulé Belarous mnogonatsionalnaya (Bélarus multinational) sur l’histoire des peuples vivant au Bélarus.

Culture

135.La Constitution consacre le droit de tous les citoyens de prendre part à la vie culturelle et dispose que l’État a pour responsabilité d’assurer la protection du patrimoine historique, culturel et spirituel du pays et de garantir le libre développement culturel de toutes les communautés nationales vivant au Bélarus (art. 51). Conformément à la législation nationale, les étrangers et les apatrides jouissent du droit de préserver et de promouvoir leur langue et leur culture et de pratiquer leurs traditions et coutumes (art. 15 de la loi du 4 janvier 2010 sur le statut juridique des étrangers et des apatrides dans la République du Bélarus).

136.En vertu de la loi sur les minorités nationales, l’État garantit aux citoyens bélarussiens qui se considèrent comme appartenant à une minorité nationale le droit de bénéficier d’aides publiques destinées à financer leurs activités dans le domaine de la culture et de l’éducation.

137.La loi sur la culture dispose que toutes les personnes vivant au Bélarus quelle que soit leur appartenance nationale ou ethnique jouissent du droit de préserver et de promouvoir leur culture et leur langue et de constituer des associations à cette fin (art. 19).

138.Le Centre des cultures nationales de la République du Bélarus a été établi et est opérationnel. Cette institution publique s’emploie à créer des conditions favorables à la réalisation concrète du droit dévolu aux représentants des quelque 130 minorités vivant dans le pays de promouvoir leur culture.

139.Le Centre des cultures nationales offre en permanence des services d’information, d’assistance méthodologique et de conseil aux associations fondées par les minorités nationales afin de les aider à mener des activités dans le domaine culturel; il coordonne les initiatives visant à renforcer et à améliorer les formes et les méthodes de travail des organismes et des départements culturels et artistiques en vue de favoriser le renouveau et d’assurer la préservation et la promotion des cultures des minorités nationales au Bélarus; et il s’emploie à établir des liens de collaboration et à organiser des activités conjointes avec les institutions scientifiques spécialisées dans des domaines tels que le patrimoine culturel, l’ethnographie et le folklore des minorités ethniques au Bélarus. Enfin, en collaboration avec les associations culturelles formées par les minorités, le Centre crée les conditions structurelles, financières et techniques voulues et offre aux diverses minorités des possibilités de réaliser des créations individuelles ou collectives et d’organiser des activités de loisirs.

140.Les tâches principales du Centre consistent dans l’organisation de conférences théoriques et pratiques et de séminaires réunissant des associations culturelles de minorités afin de débattre de questions liées à la promotion de leur culture, la collaboration avec ces associations et l’organisation d’événements commémoratifs, de concerts et de festivals.

141.Le conseil du Centre des cultures nationales, l’organe public consultatif du Centre, a été créé. Composé de représentants d’associations culturelles enregistrées, il examine et formule des recommandations sur des questions touchant la planification des activités du Centre et le lancement d’activités de sensibilisation aux cultures des divers groupes ethniques.

142.Les activités du Centre des cultures nationales sont financées par l’État.

143.Les membres des associations ethnoculturelles participent activement aux fêtes nationales et aux manifestations publiques organisées aux plans national et local et célèbrent les journées des cultures nationales ainsi que les journées commémoratives organisées en l’honneur d’écrivains, de personnalités publiques et d’artistes appartenant à leur groupe ethnique qui ont contribué de manière notable à l’enrichissement de la culture mondiale. En outre, ils collaborent avec les bibliothèques afin de constituer des fonds littéraires comprenant des ouvrages de divers peuples et d’organiser des manifestations ethnoculturelles.

144.Un festival des cultures nationales est organisé tous les deux ans à Grodno afin de promouvoir la diversité ethnoculturelle. C’est l’une des manifestations les plus appréciées du public et tous les peuples du Bélarus y participent. De par son envergure, ce festival n’a pas d’équivalent dans le monde. Un festival des cultures nationales, le Sonetchny ptakh, est organisé à l’intention des enfants.

145.Parallèlement aux événements qui se déroulent à l’échelle du pays, des fêtes des cultures nationales sont régulièrement organisées par les communautés ethniques dans les districts et les municipalités, avec la participation des organes exécutifs et administratifs locaux.

146.Afin de promouvoir les valeurs associées à la tolérance, un programme de sensibilisation destiné aux jeunes, Dorogi Mnemosiny, est exécuté depuis 2010 en collaboration avec l’association bélarussienne des clubs de l’UNESCO.

147.Dans le but de faire mieux connaître les avantages de la diversité culturelle, le Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité a institué un prix spécial à l’intention des participants au concours national du tourisme intitulé «Connais le Bélarus», dans la catégorie «Sensibilisation à la diversité culturelle et promotion du dialogue interethnique».

148.Avec l’appui des pouvoirs publics, les associations ethnoculturelles contribuent largement au développement d’une tradition consistant à cultiver des relations de bon voisinage et de respect mutuel et à encourager le dialogue culturel et social entre tous les citoyens de la République du Bélarus, quelle que soit leur appartenance ethnique.

Médias

149.Les médias bélarussiens s’attachent davantage à couvrir des sujets tels que la tolérance et la promotion de la diversité des cultures, des traditions et des religions en tant que facteur de stabilisation des relations entre minorités nationales et groupes ethniques dans le pays.

150.Dans les principaux journaux nationaux, des articles visant à promouvoir les nobles valeurs que sont le dialogue interethnique, la tolérance et l’internationalisme ont été publiés sous les rubriques ci-après: «Mon avis», «Opinion», «Contexte», «Perspective», «Traditions» (Sovetskaya Belarussiya); «Événements. Faits. Commentaires», «À propos», «Point de vue» (Respublika); Nadzennae (L’essentiel), Zhytstsyapis (Biographie), Gramadskaya doumka (Opinion publique), (Zvyazda); «Nous», «Au centre de l’attention», «En paix et en accord» (Narodnaya gazeta).

151.Parmi ces publications, on peut notamment citer les articles suivants: «Regarder devant soi», «Les muses et les destins à l’unisson», «L’harmonie préservée» (Sovetskaya Belaroussiya); «Légendes de la Grèce mineure», «Valeurs éternelles», «Différents mais égaux» (Narodnaya gazeta); «Le goût arménien du parmesan», «Le Péloponnèse sous le ciel bélarussien», Le khatchapouri et la «Bélagéorgie», «Au pays des montagnes bleues fleurissent les tulipes», «Préserver le patrimoine spirituel» (Respublika); «Prendre des cours de polonais avec “l’écolière de l’année”, Maria Demyantchik», «À Pâques, Alice attend la visite de sa fille de Włodawa», «Les Moustafaev aiment les traditions bélarussiennes».

152.Des articles ont également été publiés sur ce thème dans divers suppléments de journaux, dont «Union. Bélarus-Russie» (Sovetskaya Belar o ussiya), «Assemblée de l’union», Maya Belarus (Narodnaya gazeta) et «Autonomie locale» (Zvyazda) ainsi que dans les éditions destinées au lectorat de l’étranger, dont la revue bilingue Belarus et les journaux The Minsk Times et Golas Radzimy.

153.Les journaux Zvyazda, Narodnaya gazeta, Belorousskaya niva et Respublika ont publié les résultats d’études sociologiques relatives aux relations interethniques et interconfessionnelles réalisées sur une période de plusieurs années par le centre d’information et d’analyse attaché au Cabinet du Président de la République, dont les principales conclusions montrent que les citoyens bélarussiens sont convaincus que les divers groupes ethniques vivant dans le pays exercent pleinement leurs droits et libertés et qu’il n’y a pas de tensions interethniques ou interconfessionnelles au Bélarus.

154.Un entretien avec le directeur du Centre d’études sociologiques et politiques de l’Université d’État de la République du Bélarus, D. Rotman, a été publié dans la Narodnaya gazeta, sous la rubrique «Analyse d’un expert». Intitulé «Des valeurs qui ne s’achètent pas», cet entretien porte sur les relations interconfessionnelles et interethniques au Bélarus.

155.Les médias publient des documents sur les résultats des travaux menés dans le domaine de la lutte contre les diverses formes de racisme et d’extrémisme et contre les mouvements religieux destructeurs. En particulier, la presse écrite et les médias électroniques nationaux et locaux ont publié des informations sur les activités néfastes de groupements religieux sataniques. Par exemple, «Les anges de la mort», reportage consacré aux activités menées par les adeptes d’une secte satanique sur le territoire de la Fédération de Russie, a été diffusé sur la chaîne «BT» en mars 2010.

156.En outre, dans le cadre des projets d’information «Mon Bélarus» et «Famille», la Narodnaya gazetapublie des articles sur les religions ainsi que sur les représentants des diverses minorités que compte actuellement le Bélarus. Des articles consacrés à la «Grande guerre patriotique» (Seconde Guerre mondiale) contiennent des récits sur des personnes de diverses origines nationales et ethniques ayant participé à certains épisodes du conflit qui ont eu lieu sur le territoire bélarussien.

157.La société publique de radiodiffusion et de télévision de la République du Bélarus collabore activement avec ses partenaires étrangers (soit 53 partenaires de 23 pays, dont 27 sociétés de radiodiffusion et de télévision de pays appartenant à la Communauté d’États indépendants (CEI) et d’autres pays plus lointains et 26 sociétés de radiodiffusion et de télévision de la Fédération de Russie), ce qui lui permet d’échanger des informations sur les relations interethniques.

158.La station de radio Belarus mène ses activités de façon ininterrompue. Sa capacité générale de diffusion est de seize heures d’antenne par jour, pendant lesquelles elle retransmet des émissions en sept langues, dont le russe, le biélorusse, le polonais, l’allemand, l’anglais, le français et l’espagnol. En outre, des émissions en anglais sont diffusées en direct par l’Internet. Des programmes radiophoniques sont diffusés sur ondes moyennes et sur ondes courtes dans 20 pays d’Europe orientale, centrale, méridionale ou occidentale et, dans les zones frontalières des régions de Brest, Grodno, Minsk et Vitebsk, des émissions en biélorusse, en russe et en polonais sont diffusées vingt-quatre heures sur vingt-quatre sur les ondes FM. Conformément à l’accord conclu avec une station de radio allemande, le «Centre de radiodiffusion Euskirchen», les émissions en allemand de la station de radio Belarus sont retransmises dans plusieurs pays européens et placées sur le serveur de cette radio. À Białystok(Pologne), les programmes de Belarus sont diffusés et publiés sur le site Web de la radio Ortodoksiya.

159.Les médias bélarussiens continuent de diffuser des émissions sur la politique de l’État dans le domaine des minorités et sur la promotion des nobles valeurs que sont le dialogue entre les communautés, la tolérance, l’internationalisme et le patriotisme. En particulier, les principales chaînes nationales diffusent régulièrement des émissions consacrées à ces questions, dont les émissions Isnats (Nature), Zjamlja belaruskaya (Terre bélarussienne), sur la chaîne Belarus-1, «Carillon», «Paix à votre foyer», sur la chaîne Belarus-2, «Homélie dominicale», sur la chaîne ONT.

160.Chaque année, le Ministère de l’information organise un concours du meilleur reportage à l’intention des journalistes et des personnes travaillant dans les médias, qui porte sur les thèmes suivants: les relations interethniques et interconfessionnelles, le dialogue interculturel au Bélarus et les échanges avec les Bélarussiens vivant à l’étranger (en collaboration avec le Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité) et «L’orthodoxie bélarussienne: passé et présent» (en collaboration avec l’Église orthodoxe bélarussienne).

IV.Commentaires sur les recommandations finales du Comité

161.Dans ses observations finales du 10 décembre 2004 (CERD/C/65/CO/2), le Comité a exprimé ses préoccupations et formulé des recommandations au sujet de plusieurs questions abordées ci-après.

Commentaires sur le paragraphe 7 des observations finales (CERD/C/65/CO/2)

162.Les renseignements concernant l’application de cette recommandation figurent aux paragraphes 21 à 40 (art. 2) et 44 à 61 (art. 4).

Commentaires sur le paragraphe 9 des observations finales

163.La lutte contre la traite des êtres humains est l’une des priorités de la politique de l’État.

164.Le Bélarus est partie à toutes les Conventions des Nations Unies relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et a également participé à l’élaboration de lois types de la CEI relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et à l’assistance aux victimes de la traite.

165.À ce sujet, la législation nationale réglemente les questions relatives, entre autres domaines, à l’emploi et à la formation à l’étranger, aux adoptions internationales, ainsi qu’aux activités des agences de voyages, des agences matrimoniales et des agences de mannequins. La loi définit la notion de «victime de la traite des êtres humains» et prévoit des mesures de protection et de réadaptation des victimes.

166.Le troisième Programme national de lutte contre la criminalité et la corruption (2010-2012) et le Programme national de lutte contre la traite des êtres humains, les migrations clandestines et les actes illicites qui leur sont associés (2011-2013) sont en cours de réalisation. Les mesures mises en œuvre dans le cadre de ces programmes permettent de stabiliser la situation criminogène dans le pays.

167.En janvier 2012, le Bélarus a adopté la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui intègre toutes les recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains à l’issue de sa visite au Bélarus en 2009. Cette loi considère l’assistance aux victimes de la traite des êtres humains comme une tâche prioritaire.

168.Un travail actif est en cours en vue de l’adhésion du Bélarus à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

169.Dans le cadre de la mise en œuvre des initiativesde l’État contre la traite des êtres humains, le Centre international de formation, de perfectionnement et de recyclage concernant les migrations et la lutte contre la traite des êtres humains a organisé, au cours de l’année 2011, 13cours de formation et au moins une dizaine d’autres activités. Ces formations ont été suivies par 304participants, provenant notamment des pays de la CEI, de la Grande-Bretagne, du Viet Nam, de la Géorgie, de la Turquie et des Émirats arabes unis.

170.Le projet d’assistance technique internationale pour la lutte contre la traite des êtres humains en République du Bélarus est en cours d’exécution par l’intermédiaire de l’Organisation internationale pour les migrations.

171.Le mécanisme d’aide aux victimes de la traite des êtres humains est établi par la législation en vigueur. Les types d’assistance gratuite que l’État fournit aux victimes de la traite en vue de leur réinsertion sont les suivants: mise à disposition d’un hébergement temporaire, y compris de lits et de nourriture; aide juridique, notamment aide juridictionnelle gratuite fournie par l’ordre des avocats; assistance médicale; assistance psychologique; recherche de la famille des victimes mineures ou placement de ces victimes dans des familles d’accueil ou dans des institutions pour enfants; aide à la recherche d’un emploi.

172.Dans le cadre de la procédure pénale, les victimes reçoivent, sur décision du tribunal, une indemnisation pour le préjudice subi. Il existe dans le pays 149 centres régionaux d’assistance sociale à la population qui disposent de 139 services d’adaptation sociale et de réinsertion fournissant une assistance aux victimes de la traite.

173.La protection sociale et la réadaptation des victimes de la traite des êtres humains sont réalisées à titre gratuit et, parallèlement à d’autres formes d’aide, comprennent la mise à disposition d’un hébergement temporaire dans les «salles de crise» (par analogie avec les refuges/abris) aménagées dans les centres régionaux d’assistance sociale à la population. Il existe actuellement 45 «salles de crise».

174.Il convient de souligner que, conformément à l’article 50 du Code de procédure pénale, une victime de la traite des êtres humains peut, au cours de l’enquête, employer sa langue maternelle ou se prévaloir des services d’un interprète pris en charge par l’État. Selon les renseignements du Ministère de l’intérieur, aucune victime de la traite d’origine étrangère n’a été recensée au Bélarus depuis 2008.

175.Une attention particulière est accordée à la surveillance de l’application de la législation visant à prévenir la traite des êtres humains, l’exploitation par le travail et l’exploitation sexuelle, ainsi que de la législation relative à l’adoption internationale et à l’amélioration de l’état de santé des mineurs.

176.Il existe 7éléments d’infraction en matière de traite des êtres humains et d’actes connexes. Les infractions liées à la pornographie, notamment à la pornographie mettant en scène des enfants, constituent une catégorie distincte.

177.Afin de partager les expériences en matière de formation des professionnels à la lutte contre la traite des êtres humains, plus de 30délégations étrangères ont été consultées en 2011, notamment le bureau régional de l’OIM pour les pays nordiques, les pays baltes et les pays européens voisins, le Bureau européen du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, l’Unité pour les questions stratégiques de police du Secrétariat de l’OSCE, l’OTAN, la Police de Londres, la Police fédérale allemande, la Police d’État de Lettonie, le Ministère de la sécurité publique du Viet Nam, le Ministère de l’intérieur de la Roumanie, ainsi que le Bureau du Procureur général et le Ministère de l’intérieur de la Russie.

178.Sur le plan international, le Bélarus est l’un des auteurs de la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies relative à l’amélioration de la coordination des efforts déployés pour lutter contre la traite des personnes.

179.Gardant à l’esprit le fait que la traite des êtres humains constitue un crime qui ne connaît pas de frontières et qui exige que toutes les parties concernées conjuguent leurs efforts, l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptéen 2010, à l’initiative du Bélarus, le Plan d’action mondial de lutte contre la traite des êtres humains.

180.Conformément à ce Plan d’action mondial, il a été créé un fonds d’affectation pour la protection des victimes de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, qui a pour mission de fournir une assistance directe aux victimes de la traite. Le Bélarus a été parmi les premiers pays à verser une contribution volontaire à ce fonds.

181.Afin que la coordination de la coopération internationale dans le domaine de la traite des êtres humains continue de s’améliorer, le Bélarus coordonne efficacement les activités du Groupe d’amis unis contre la traite des êtres humains, actif au sein des Nations Unies à New York, Vienne et Genève.

Commentaires sur le paragraphe 10 des observations finales

182.L’article 41 de la Constitution garantit aux citoyens le droit au travail en tant que moyen le plus digne pour une personne d’affirmer son autonomie, autrement dit, le droit de choisir sa profession, sa spécialité et son emploi compte tenu de sa vocation, de ses capacités, de son éducation, de sa formation professionnelle et des besoins de la société, ainsi que le droit à des conditions de travail saines et sûres. Au Bélarus, dans le domaine de l’emploi, il n’est fait aucune distinction fondée sur l’appartenance nationale et, par conséquent, les membres de la communauté rom jouissent de tous les droits reconnus par la législation du Bélarus.

183.L’article 14 du Code du travail interdit toute discrimination dans le domaine de l’emploi, à savoir toute limitation des droits des travailleurs ou l’octroi d’avantages fondés sur le sexe, la race, l’origine nationale, la langue, les opinions religieuses ou politiques, l’affiliation ou la non-affiliation à un syndicat ou à une autre association, la fortune ou la fonction, ainsi que les handicaps physiques ou mentaux qui n’entravent pas l’exécution des obligations professionnelles. Les personnes qui estiment avoir fait l’objet d’une discrimination dans le travail peuvent saisir le tribunal afin d’obtenir l’élimination de cette discrimination.

184.Conformément à l’article 241 du Code du travail, les tribunaux examinent directement les différends résultant d’un refus de conclure un contrat de travail pour des motifs considérés comme discriminatoires.

185.Les dispositions discriminatoires des conventions et accords collectifs sont nulles et non avenues.

186.Conformément à la loi sur l’emploi, la politique de l’État en matière d’emploi vise à garantir à tous les citoyens l’égalité des chances dans la réalisation du droit au travail, sans distinction aucune fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, les convictions religieuses ou politiques, l’affiliation ou la non-affiliation à un syndicat ou à une autre association, la fortune ou la fonction, l’âge, le lieu de résidence, les handicaps physiques ou mentaux qui n’entravent pas l’exécution des obligations professionnelles, ou d’autres conditions n’ayant pas de lien avec les compétences professionnelles et n’étant pas stipulées par la fonction ou le statut de l’employé.

187.La législation sur l’emploi s’applique aux citoyens de la République du Bélarus, mais aussi aux ressortissants étrangers et aux apatrides résidant à titre permanent sur le territoire du pays, aux ressortissants étrangers et aux apatrides ayant obtenu le statut de réfugié ou l’asile au Bélarus, ainsi que, en matière de placement, aux ressortissants étrangers et aux apatrides ayant demandé le statut de réfugié, une protection complémentaire ou l’asile au Bélarus et aux ressortissants étrangers et aux apatrides ayant obtenu une protection complémentaire en République du Bélarus, sauf dispositions contraires de la Constitution, de la loi ou d’un instrument international auquel le Bélarus est partie.

188.Dans la pratique, la politique de l’État dans le domaine de l’emploi est mise en œuvre par l’élaboration et la réalisation annuelles de programmes nationaux et régionaux d’aide à l’emploi.

189.Le programme national d’aide à l’emploi élaboré chaque année prévoit un ensemble de mesures favorisant l’emploi et le soutien des citoyens qui ne sont pas à même d’affronter la concurrence sur le marché du travail dans des conditions d’égalité, à savoir les jeunes de moins de 21 ans, les personnes handicapées, les femmes, les chômeurs de longue durée et les personnes libérées des établissements du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur.

190.Afin de réglementer l’emploi des jeunes, le Bélarus met en œuvre un ensemble de mesures, dont l’aide au placement, l’aide au choix et à l’obtention d’une profession grâce au Fonds de protection sociale, ainsi que la mise en place d’emplois temporaires que les étudiants peuvent exercer pendant leur temps libre.

191.L’une des priorités de la politique active de l’emploi consiste en l’amélioration de la qualité de la main-d’œuvre par la mise en place d’un système de formation professionnelle des chômeurs comprenant la formation professionnelle, le recyclage et la formation continue.

192.Le travail ciblé visant à mettre en place un système de formation professionnelle des chômeurs et à améliorer la qualité et l’efficacité de leur formation est réalisé par les services de l’emploi de l’État. Ces objectifs ont conduit à la création et à l’amélioration du cadre législatif approprié, notamment de la loi sur l’emploi, des Règles de procédure relatives à l’organisation de la formation professionnelle, du recyclage et de la formation continue des chômeurs approuvées par le Conseil des ministres dans sa décision no 1334 en date du 12 octobre 2006, du Règlement concernant certains aspects de l’éducation complémentaire des adultes approuvé par le Conseil des Ministres dans sa décision no 954 en date du 15 juillet 2011, ainsi que d’autres textes de loi relatifs à l’emploi et à la formation professionnelle.

193.Les chômeurs suivent une formation professionnelle lorsqu’il leur est impossible de trouver un emploi adapté faute de disposer des qualifications requises (spécialisation), lorsque le recyclage professionnel devient nécessaire en raison de l’absence d’emplois correspondant aux compétences professionnelles du chômeur, ou lorsque le chômeur n’est plus capable d’exercer son ancien métier (profession) ou que l’exercice de l’ancien métier présente des contre-indications.

194.Dans le cadre de l’organisation de la formation professionnelle des chômeurs, une attention particulière est accordée aux jeunes (en particuliers aux mineurs), aux chômeurs de longue durée, aux personnes handicapées, aux parents de familles monoparentales ou nombreuses, ainsi qu’aux mères de famille.

195.En général, la formation professionnelle est organisée en fonction des professions pour lesquelles il y a une demande sur le marché du travail.

196.Afin de garantir les droits des citoyens en matière d’emploi, le Département de l’inspection nationale du travail du Ministère du travail et de la protection sociale, en collaboration avec les organes de l’État spécialement autorisés chargés de la supervision et du contrôle, les organes du ministère public et les syndicats, assure une surveillance et un contrôle systématiques sur le respect de la législation relative à l’emploi.

Commentaires sur le paragraphe 11 des observations finales

197.Pour compléter les renseignements fournis aux paragraphes 85 à 108 (art. 5), il convient de noter ce qui suit.

198.La législation du Bélarus en matière de migration a été élaborée en tenant compte de l’expérience internationale dans ce domaine, ainsi que des normes et principes juridiques universellement acceptés, notamment des principaux éléments de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

199.En novembre 2008, compte tenu des importants flux migratoires sur les territoires des États membres de la CEI, le Bélarus a été parmi les premiers États à ratifier la Convention relative au statut juridique des travailleurs migrants et des membres de leur famille en provenance des États membres de la CEI.

200.La loi sur la migration de main-d’œuvre est entrée en vigueur le 12 juillet 2011. Elle garantit aux travailleurs immigrés se trouvant au Bélarus dans le cadre d’une activité professionnelle une rémunération sur un pied d’égalité avec les nationaux et les étrangers résidant dans le pays à titre permanent pour un travail de valeur égale. Elle leur garantit également le versement sur un pied d’égalité avec les nationaux et les étrangers résidant au Bélarus à titre permanent des indemnisations prévues par la loi en cas de perte de la santé ou de la capacité de travail ou en cas de décès à la suite d’un accident survenu sur le lieu du travail ou de maladie liée au travail. Conformément à cette loi, les travailleurs immigrés ont droit à des soins de santé abordables, financés par leurs propres moyens, par l’employeur ou par d’autres sources légales, à des prestations de retraite conformément aux instruments internationaux auxquels le Bélarus est partie, au libre transfert hors des frontières du Bélarus de leurs revenus et à l’importation au Bélarus des outils et des équipements qui leur sont nécessaires dans l’exécution de leur travail.

201.En outre, le 1er janvier 2012 est entré en vigueur l’Accord relatif au statut juridique des travailleurs migrants et des membres de leur famille, conclu par les États membres de l’Espace économique commun.

202.Ces instruments reflètent les principales démarches visées par les dispositions de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

203.La ratification par tous les États parties de la Convention relative au statut juridique des travailleurs migrants et des membres de leur famille en provenance des États membres de la CEI et l’expérience découlant de l’application de cette Convention, ainsi que l’application de l’Accord relatif au statut juridique des travailleurs migrants et des membres de leur famille permettront, à l’avenir, d’évaluer objectivement les avantages et les inconvénients résultant de la participation du Bélarus à ces instruments internationaux, ainsi que de se prononcer quant à l’éventuelle adhésion du Bélarus à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Commentaires sur le paragraphe 12 des observations finales

204.Les statistiques concernant les investigations judiciaires et les peines prononcées pour les infractions liées aux manifestations de discrimination raciale figurent aux paragraphes 53 et 54 (art. 4).

205.La législation nationale reflète et respecte les normes judiciaires internationales en matière de justice équitable: indépendance des juges, principe de la présomption d’innocence, défense compétente de l’accusé, droit à la défense et à l’assistance juridictionnelle, droit de faire appel des décisions des tribunaux, droit de demander la grâce.

206.L’indépendance des juges est assurée par la procédure instituée par la législation concernant leur nomination, leur suspension et leur destitution, par leur immunité, par la procédure d’examen des affaires et des questions, par le respect du secret des délibérations et l’interdiction de sa divulgation, par l’imposition de sanctions pour outrage à magistrat ou ingérence dans les activités du juge, et par d’autres garanties attachées au statut des juges, ainsi que par la mise en place d’une organisation et de moyens techniques leur permettant d’exercer leurs fonctions.

207.Il est interdit de s’ingérer dans les activités judiciaires d’un juge, et les contrevenants encourent des sanctions qui peuvent être pénales.

Commentaires sur le paragraphe 13 des observations finales

208.Afin de compléter les renseignements donnés aux paragraphes 28 à 34 (art. 2), il faut ajouter que le Bélarus dispose d’un système d’institutions publiques spécialisées chargées de la protection et de la promotion des différentes catégories de droits de l’homme, qui a mis en place un partenariat constructif entre le Gouvernement et la société civile: Commission nationale des droits de l’enfant, Conseil national de la politique d’égalité entre hommes et femmes, Conseil consultatif interethnique, Conseil national du travail et des affaires sociales, Conseil interministériel pour les personnes handicapées, Commission interministérielle pour les personnes âgées, les anciens combattants et les victimes de guerre, Conseil pour l’amélioration de la législation relative au travail et aux affaires sociales, Conseil indépendant de coordination dans le secteur des médias.

209.La création d’une institution nationale des droits de l’homme est actuellement à l’étude.

Commentaires sur le paragraphe 14 des observations finales

210.Au Bélarus, un système intégré d’éducation aux droits de l’homme a été mis en place dans les établissements d’enseignement général, et des activités d’éducation dans le domaine des droits de l’homme sont organisées de manière régulière. Le Centre national d’information juridique a créé un site Internet consacré aux droits de l’enfant (www.mir.pravo.by) qui vise, notamment grâce à des jeux, à inculquer aux enfants et aux adolescents des connaissances dans le domaine des droits de l’homme, à leur prodiguer des conseils en cas de problèmes et à leur faire adopter des attitudes positives (comme la compréhension et la tolérance) indispensables à la vie et à l’activité dans une société multiethnique.

211.Tous les citoyens ont un large accès aux instruments fondamentaux de l’ONU dans le domaine des droits de l’homme.

212.Conformément à la loi de 2009 sur les fondements de la politique nationale en faveur de la jeunesse, il est prévu de créer dans l’ensemble du pays des services spécialisés chargés de consulter les jeunes sur les différents aspects des droits de l’homme et de leur fournir une assistance juridique.

213.Un ensemble de mesures en faveur de l’éducation aux droits de l’homme est actuellement mis en œuvre dans le cadre du Plan d’éducation juridique pour la période 2011-2015 et du Plan d’action national pour l’amélioration de la situation des enfants et la protection de leurs droits pour la période 2012-2016.

214.Les droits de l’homme et le droit international humanitaire sont enseignés à tous les niveaux de l’éducation conformément au Cadre directeur pour l’éducation continue des enfants et des jeunes élèves.

215.Le Centre international d’enseignement concernant les migrations et la lutte contre la traite de Minsk organise des stages de formation et de perfectionnement sur les droits de l’homme à l’intention des agents des forces de l’ordre.

216.Avec l’aide de l’État, un centre d’information du Conseil de l’Europe chargé de mener des campagnes d’information dans le domaine des droits de l’homme a été créé auprès de l’Université d’État du Bélarus.

217.Un projet d’amélioration de la qualité de l’éducation aux droits de l’homme au Bélarus a été mené à bien entre 2006 et 2009 en coopération avec le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE. Ce projet a débouché sur la formation d’une équipe d’éducateurs spécialisés en droits de l’homme et sur l’approbation et la publication d’un manuel intitulé «Enseigner les droits de l’homme à l’école et ailleurs» qui contient des recommandations quant à la manière d’enseigner les droits de l’homme aux élèves des classes supérieures et aux étudiants des universités.

218.Un projet d’assistance technique internationale intitulé «Améliorer le système judiciaire du Bélarus en renforçant les tribunaux spécialisés» a été élaboré en collaboration avec le PNUD et le HCR.

Commentaires sur le paragraphe 15 des observations finales

219.La loi sur les partis politiques et la loi sur les associations fixent les modalités relatives à la création des partis politiques et autres associations. Les conditions d’enregistrement des associations sont les mêmes pour toutes indépendamment de la nature et de l’orientation de leurs activités.

220.Le Ministère de la justice est en train d’élaborer un projet de loi dont les dispositions viseront à améliorer les procédures relatives à la création et la dissolution des partis politiques et des associations.

221.Les documents régissant la création, l’enregistrement et le fonctionnement des associations et des partis politiques sont en accès libre sur Internet.

222.Les conditions mises en place au Bélarus ont une influence bénéfique sur le développement de la société civile et contribuent à élargir le champ des activités et à accroître l’efficacité des organisations non gouvernementales.

223.Le nombre des associations augmente en outre régulièrement, ce qui montre que le corps social est dynamique et qu’il a la possibilité de s’exprimer. Au début de l’année 2012, le Bélarus comptait 2 414 associations d’orientations diverses (2 325 en 2011) et 15 partis politiques.

224.La situation est similaire dans le domaine syndical. Il existe au Bélarus 37 syndicats enregistrés qui regroupent plus de 90 % des travailleurs, et 23 026 organisations syndicales.

225.Les 84 projets d’assistance technique internationale actuellement en cours d’élaboration ou d’exécution comportent un volet concernant la protection et la promotion des droits de l’homme. L’administration publique collabore activement avec les organisations non gouvernementales pour leur mise en œuvre.

226.Les associations bélarussiennes des droits de l’homme ont joué un rôle actif dans la préparation et le déroulement de l’Examen périodique universel dont le Bélarus a fait l’objet en 2010 dans le cadre du Conseil des droits de l’homme.