Nations Unies

CERD/C/BLZ/CO/1

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

3 mai 2013

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant le Belize, adoptéespar le Comité à sa quatre-vingt-unième session (6‑13 août 2012) dans le cadre de la procédure de bilan

1.Le Comité a examiné la situation du Belize concernant l’application de la Convention, à sa 2183e séance (CERD/C/SR.2183), le 16 août 2012. En l’absence de rapport de l’État partie et en se fondant, notamment, sur les informations fournies par différents organismes des Nations Unies, il a adopté, à sa 2199e séance (CERD/C/SR.2199), le 29 août 2012, les observations finales ci-après dans le cadre de la procédure de bilan.

A.Introduction

2.Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur le fait que la présentation de rapports constitue une obligation en vertu de l’article 9 de la Convention et que le non‑respect de cette disposition entrave gravement le bon fonctionnement du système mis en place pour surveiller l’application de la Convention.

3.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas remis son rapport initial au Comité. Il rappelle qu’il a repoussé à plusieurs reprises l’examen de la situation au Belize. Malgré plusieurs rappels, échange de correspondance entre l’État partie et le Comité, ainsi que deux séances de formation organisées dans l’État partie par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, et avec le concours de celui-ci, suite à une demande d’assistance technique en vue de l’élaboration du rapport, l’État partie n’a pas soumis de rapport. Étant donné qu’aucun rapport n’a été reçu et que l’État partie n’a pas répondu à l’invitation de participer à sa 2183eséance, le Comité a examiné la situation dans l’État partie au titre de la procédure de bilan établie par la décision adoptée à sa trente-neuvième session, en 1991, et renforcée par ses décisions ultérieures et l’usage, et a décidé d’adopter les observations finales ci-après.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note que l’État partie a adopté une Constitution qui contient des dispositions relatives à la protection des droits de l’homme et qui interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur et le lieu d’origine.

5.Le Comité note avec intérêt que, depuis la ratification de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l’État partie a adhéré aux instruments internationaux suivants ou les a ratifiés:

a)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 14 novembre 2001;

b)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 9 décembre 2002;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 1er décembre 2003;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 1erdécembre 2003.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Composition démographique de la population

6.Le Comité est préoccupé par le fait qu’il ne dispose pas de données statistiques complètes sur la composition ethnique de la population, y compris sur les immigrés qui vivent sur le territoire de l’État partie, ni d’indicateurs économiques et sociaux ventilés par ethnie lui permettant de mieux apprécier l’exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels dans l’État partie.

Conformément aux paragraphes 10 à 12 des Directives révisées sur l ’ établissement des rapports (CERD/C/2007/1), le Comité recommande à l ’ État partie de rec ueillir et de lui fournir, dans son rapport initial , des données statistiques fiables et complètes sur la composition ethnique de sa population, y compris sur les immigr és, ainsi que d es indicateurs économiques et sociaux ventilés par ethnie et par sexe afin qu ’ il puisse mieux apprécier l ’ exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des différents groupes de population.

Discrimination directe et indirecte

7.Le Comité prend note du fait que l’État interdit la discrimination et prévoit l’égalité de traitement, quels que soient la race, le lieu d’origine et la couleur, dans le préambule et aux articles 3 et 16 de la Constitution. Le Comité est néanmoins préoccupé par l’absence de législation complète interdisant la discrimination raciale dans divers domaines de la vie et garantissant l’égalité de traitement à tous dans l’État partie, y compris les immigrés. Le Comité est également préoccupé par l’inaction gouvernementale, en particulier l’absence de mesures spéciales pour les groupes ethniques les plus défavorisés et les plus marginalisés, qui garantiraient l’exercice par tous, sans discrimination, des droits consacrés par la Convention (art. 1er et 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une législation complète interdisant la discrimination raciale dans l ’ exercice des droits de l ’ homme et protégeant toutes les personnes vivant sur le territoire de l ’ État partie. Il lui recommande également d ’ adopter des mesures, notamment des mesures spéciales en faveur des groupes ethniques les plus défavorisés et les plus marginalisés , afin de garantir l ’ exercice, par tous, sans discrimination, des droits consacrés par la Convention, conformément à sa Recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Institutions nationales des droits de l’homme

8.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas nommé de nouveau Médiateur depuis décembre 2011. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles le bureau du Médiateur n’est pas assez indépendant et n’est pas doté de ressources humaines et financières suffisantes. Il est en outre préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore établi d’institution nationale des droits de l’homme pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), comme recommandé par le Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, recommandation que l’État partie avait acceptée (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des me sures adéquates pour nommer un m édiateur, pour doter le bureau du Médiateur de ressources financières et humaines suffisantes et pour en garantir l ’ indépendance. Il lui recommande également d ’ établir une institution nationale des droits de l ’ homme pleinement conforme aux Principes de Paris.

Stéréotypes racistes et xénophobes

9.Le Comité est préoccupé par les informations reçues sur l’incitation à la discrimination raciale et à la haine contre les Métis et les Mayas, que les autres groupes accusent d’accaparer les postes les plus importants et les terres dans l’État partie. Il est également préoccupé par l’absence de législation dans l’État partie donnant pleinement effet aux dispositions de l’article 4 de la Convention (art. 2 et 4).

Le Comité appelle l ’ atte ntion de l ’ État partie sur ses R ecommandations générales n o 1 (1972) concernant les obligations des État parties, n o  7 (1985) concernant l ’ application de l ’ article 4, et n o  15 (1993) concernant l ’ article 4 de la Convention, d ’ après lesquelles les dispositions de l ’ article 4 ont un caractère impératif, et souligne la nature préventive d ’ une législation interdisant expressément l ’ incitation à la discrimination raciale et la diffusion d ’ idées fondées sur la supériorité raciale. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une législation donnant pleinement effet aux dispositions de l ’ article 4 de la Convention. Il lui recommande également de prendre les mesures nécessaires pour combattre et réprimer l ’ incitation à la discrimination raciale et à la haine contre certains groupes ethniques (Métis et Mayas) ainsi que la diffusion d ’ idées fondées sur la supériorité raciale.

Situation des communautés autochtones

10.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore reconnu les droits fonciers des Mayas, en particulier de ceux qui vivent dans le district de Toledo, et qu’il continue d’accorder des baux et des concessions pétrolières sur les terres traditionnelles sans avoir obtenu le consentement préalable, libre et éclairé des personnes touchées, malgré les décisions de la Cour suprême de l’État partie et les recommandations de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (art. 5).

Rappela nt sa Recommandation générale n o 23 (1993) concernant les droits des p euples autochtones, le Comité recommande à l ’ État partie de reconnaître les droits du peuple autochtone maya, en particulier dans le district de Toledo, à ses terres traditionnelles, et de cesser d ’ accorder des baux et des concessions pétrolières sans avoir obtenu le consentement préalable , libre et éclairé des M ayas, dans le plein res pect des décisions de la Cour s uprême et des recommandations de la Commission interaméricaine des droits de l ’ homme.

11.Le Comité est préoccupé par la discrimination, l’exclusion et la pauvreté auxquelles se heurtent la population maya et certaines personnes d’ascendance africaine et qui les empêchent d’exercer pleinement leurs droits économiques, sociaux et culturels dans des conditions d’égalité avec le reste de la population, en particulier en ce qui concerne le marché du travail, le logement, les soins de santé et l’éducation (art. 2 et 5).

Eu égard à ses Recommandations générales n o 23 (1993), n o 32 (2009) et n o 34 (2011), le Comité recommande à l ’ État partie de p rendre des mesures concrètes, y  compris des mesures spéciales, afin de garantir que l es M aya s et les personnes d ’ ascendance africaine aient accès au marché du travail, au logement et aux soins de santé, et de combattre la pauvreté qui les frappe. L ’ État partie devrait développer un enseignement bilingue interculturel pour favoriser l ’ intégration de ces groupes ethniques.

Traite

12.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie demeure un pays de départ, de transit et d’arrivée pour la traite des êtres humains malgré la loi contre la traite de 2003 adoptée par l’État partie, les campagnes de sensibilisation et les mesures d’assistance aux victimes (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les mesures de lutte contre la traite sur son territoire, notamment en mettant efficacement en œuvre la loi contre la traite de 2003, de mener des enquêtes, d ’ engager des poursuites contre les trafiquants et de les condamner, ainsi que d ’ offrir une protection adéquate aux victimes. L ’ État  partie devrait également renforcer sa coopération avec les pays voisins.

Voies de recours à la disposition des victimes de discrimination raciale

13.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas adopté de voie de recours judiciaire et d’autre nature concrète et effective en cas de discrimination raciale donnant pleinement effet aux dispositions de l’article 6 de la Convention. Le Comité regrette l’absence d’information sur les cas de discrimination raciale portés devant des juridictions nationales et sur les réparations accordées aux victimes (art. 6).

Se référant à sa Recommandation générale n o 31 (2005) sur la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle que l ’ absence de plaintes déposées par des victimes de discrimination raciale ou de procédures judiciaires engagées par celles-ci peut refléter l ’ inexistence de législation pertinente, le manque de connaissance des voies de recours existantes, la peur de la réprobation sociale ou le manque de volonté de la part des autorités responsables d ’ instituer des procédures juridiques. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des voies de recours juridiques effectives pour les victimes de discrimination raciale et de lui fournir des informations sur les cas de discrimination raciale portés devant les cours et tribunaux nationaux, sur les jugements rendus et les condamnations prononcées, ainsi que sur les réparations a ccordées aux victimes. Le  Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que sa législation nationale contienne des dispositions adéquates et d ’ informer la population de toutes les voies de recours juridiques existantes dans le domaine de la discrimination raciale.

Enseignement des droits de l’homme

14.Le Comité est préoccupé par l’absence d’enseignement des droits de l’homme à l’école et dans le cadre de la formation des responsables de l’application des lois, y compris concernant les dispositions de la Convention. Il est également préoccupé par l’insuffisance des mesures prises pour promouvoir la compréhension et la tolérance entre les différents groupes ethniques (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures adéquates pour garantir que l ’ enseignement des droits de l ’ homme figure dans les programmes scolaires et que les responsables de l ’ application de s lois, à différents niveaux, y  compris les officiers de police, les magistrats, les juges, les avocats et ceux qui collaborent av ec le b ureau du Médiateur, reçoivent une for mation aux droits de l ’ homme, y  compris aux dispositions de la Convention. Le Comité recommande également à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour promouvoir la compréhension et la tolérance entre les différents groupes ethniques résidant sur son territoire.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

15.Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement aux communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, tels que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Déclaration prévue à l’article 14 de la Convention

16.Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

17.À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Consultations avec les organisations de la société civile

18.Le Comité recommande à l’État partie d’engager des consultations et de renforcer son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier de la lutte contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration de son rapport initial.

Recommandations d’importance particulière

19.Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 9, 10 et 11, et demande à l’État partie de faire figurer dans son rapport initial des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Document de base commun

20.Notant que l’État partie n’a pas encore soumis de document de base commun, le Comité l’encourage à le faire conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I).

Élaboration et diffusion du rapport initial

21.Le Comité demande instamment à l’État partie de nouer un dialogue avec lui et de lui fournir, de toute urgence − le 31 janvier 2013 au plus tard −, des informations concernant les préoccupations exprimées et les recommandations formulées dans les présentes observations finales, et de soumettre son rapport initial le plus tôt possible − le 31 janvier 2013 au plus tard −, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales adoptées dans le cadre de la procédure de bilan. Le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports propres au Comité et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base commun (voir les directives harmonisées figurant dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19). Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que ses rapports périodiques soient rendus publics et soient accessibles au moment de leur soumission, et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il convient.