Nations Unies

CCPR/C/125/D/2494/2014

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

17 mai 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2494/2014 * , **

Communication présentée par :

S. F. (représenté par un conseil, Niels-Erik Hansen)

Au nom de :

S. F.

État partie :

Danemark

Date de la communication :

28 juillet 2014 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 9 décembre 2014 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

14 mars 2019

Objet :

Expulsion vers la République islamique d’Iran

Question(s) de procédure :

Irrecevabilité r atione materiae ; griefs insuffisamment étayés

Question(s) de fond :

Risque de torture ou de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ; non-refoulement

Article(s) du Pacte :

2, 6, 7, 13, 14 et 26

Article(s) du Protocole facultatif :

2

1.1L’auteur de la communication est S. F., de nationalité iranienne, né le 7 janvier 1960. À la date de la présentation de la communication, il faisait l’objet d’une mesure d’expulsion vers la République islamique d’Iran depuis le rejet par les autorités danoises de sa demande du statut de réfugié. Il affirme qu’en l’expulsant de force vers la République islamique d’Iran, le Danemark violerait les droits qu’il tient des articles 6 et 7 du Pacte. Il affirme en outre que les droits qui lui sont garantis aux articles 2, 13, 14 et 26 du Pacte ont été violés dans le cadre du traitement de sa demande d’asile par les autorités danoises. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976. L’auteur est représenté par un conseil.

1.2Le 30 juillet 2014, en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires a décidé de ne pas demander de mesures provisoires.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur a fui la République islamique d’Iran en 1998 et est entré au Danemark le 23 avril 1998 sans document de voyage valide. Il a demandé l’asile le lendemain. Le 6 novembre 1998, le Service danois de l’immigration a rejeté sa demande.

2.2Le 26 janvier 1999, la Commission de recours des réfugiés a débouté l’auteur de son recours, arguant que ses déclarations paraissaient mensongères et, sur certains points, dénuées de logique et de cohérence. La Commission a considéré que l’auteur ne risquait pas d’être persécuté s’il était renvoyé en République islamique d’Iran. L’auteur ne s’est pas conformé à l’ordre qui lui avait été donné de quitter le pays et est resté au Danemark. D’après les faits qu’il a présentés dans le cadre des procédures nationales et qui sont indiqués dans la décision du 26 janvier 1999 de la Commission de recours des réfugiés, l’auteur travaillait comme chauffeur d’autocar entre la République islamique d’Iran et la Syrie et, à ce titre, il livrait aussi des colis et du courrier à l’ambassade de la République islamique d’Iran à Damas. Avant sa dernière livraison à l’ambassade, on lui a demandé de ne dire à personne la destination d’un des colis qu’il devait livrer car celui-ci contenait des armes et des tracts. Le 8 mars 1998, il a été arrêté par la police syrienne à cause des colis et placé en détention pour une période de vingt-cinq jours, durant laquelle il a été soumis à la torture − il a été roué de coups de pied, notamment dans le ventre et sur les parties génitales. Il en a gardé des séquelles permanentes, notamment des douleurs aux jambes et au dos. Deux jours après son arrestation, l’auteur a été contacté par un représentant de l’ambassade iranienne qui lui a demandé de dire que les colis lui appartenaient sous peine « de le payer cher de retour en Iran ». Il a ensuite été hospitalisé en Syrie pendant six jours. Suite à ces événements, et comme il avait peur de rentrer en République islamique d’Iran, l’auteur s’est enfui de l’hôpital et s’est rendu avec un agent au Danemark, en passant par Istanbul et Hambourg.

2.3Entre 2000 et 2005, l’auteur a demandé à cinq reprises la réouverture de sa procédure d’asile mais la Commission de recours des réfugiés a rejeté toutes ses demandes. À l’été 2006, il a entamé une grève de la faim avec d’autres demandeurs d’asile déboutés. Cette grève a fait beaucoup de bruit dans les médias. L’auteur est apparu dans une émission d’information de la télévision danoise car il était le demandeur d’asile iranien débouté présent depuis le plus longtemps au Danemark. Fort de la couverture médiatique de son cas, l’auteur a, le 12 février 2007, demandé une nouvelle fois la réouverture de sa procédure d’asile, en faisant valoir que sa présence au Danemark avait certainement été relevée par les représentants de l’ambassade de la République islamique d’Iran au Danemark. Le 28 mars 2007, la Commission de recours des réfugiés a décidé de rouvrir son dossier.

2.4Le 30 août 2007, la Commission de recours des réfugiés a estimé qu’il n’y avait aucune raison de modifier sa décision du 26 janvier 1999. Le nouvel élément produit par l’auteur, à savoir une convocation datée du 24 août 2005 citant son épouse à comparaître devant le tribunal pour complicité de faux, ne pouvait être considéré comme prouvant que les autorités iraniennes persécutaient l’auteur. Le fait d’avoir participé à une émission de télévision au cours de laquelle son nom et sa nationalité avaient été mentionnés ne pouvait justifier l’octroi de l’asile au Danemark. Que les autorités iraniennes puissent savoir que l’auteur avait demandé l’asile au Danemark ne justifiait pas en soi l’octroi d’un permis de séjour. La Commission a également relevé que l’auteur n’appartenait à aucun parti politique. Elle a donc décidé que l’auteur devait quitter le pays sous peine d’être expulsé. Les autorités n’ont cependant pas réussi à l’expulser.

2.5Le 23 novembre 2012, l’auteur a été baptisé, et un certificat de baptême lui a été délivré le 6 juin 2013. Le 25 juillet 2014, il a été informé que son expulsion était prévue pour le 30 juillet 2014. Le 27 mai 2014, l’auteur a demandé la réouverture de sa procédure d’asile du fait de sa conversion au christianisme.

2.6Le 28 juillet 2014, la Commission de recours des réfugiés a refusé de rouvrir la procédure. Elle a considéré que le certificat de baptême ne rendait pas probable la sincérité de la conversion de l’auteur au christianisme. Le 30 juillet 2014, l’auteur a été renvoyé en République islamique d’Iran.

Teneur de la plainte

3.1Dans sa lettre initiale, l’auteur affirme que, s’il était renvoyé en République islamique d’Iran, il risquerait d’être persécuté, en violation des articles 6 et 7 du Pacte, parce qu’il s’est converti au christianisme, enfreignant ainsi la charia. Ayant été absent de la République islamique d’Iran pendant quinze ans, il serait interrogé par les autorités iraniennes au sujet de son séjour en Europe et des raisons l’ayant poussé à fuir le pays. L’épouse de l’auteur ne peut pas rentrer en République islamique d’Iran parce qu’elle est réfugiée au Danemark, où elle a un permis de séjour, ce qui fait que le couple sera séparé pour toujours si l’auteur est expulsé.

3.2L’auteur invoque une violation de l’article 14 du Pacte car il n’a eu accès qu’à une procédure administrative et non aux tribunaux. Dans sa réponse aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, l’État partie a justifié cette impossibilité de saisir les tribunaux en expliquant que la Commission de recours des réfugiés était un organe à caractère quasi judiciaire, mais ce comité a noté avec préoccupation « que les décisions de la Commission de recours des réfugiés relatives aux demandes d’asile étaient définitives et ne pouvaient être attaquées devant un tribunal » et il a recommandé « que les demandeurs d’asile aient le droit de faire appel des décisions de la Commission ».

3.3L’auteur invoque aussi une violation des articles 13 et 14, lus conjointement avec les articles 2 et 26, du Pacte, au motif que personne d’autre au Danemark ne se verrait privé du droit de faire examiner par un organe administratif compétent un élément totalement nouveau (à savoir une conversion) et/ou de contester devant un tribunal le rejet de sa demande. Les autorités danoises lui ont dénié le droit à ce que sa cause soit réexaminée par les cinq membres de la Commission de recours des réfugiés. Son droit à un procès équitable a donc été violé d’une manière discriminatoire par la décision du 28 juillet 2014, puisque celle-ci n’était pas une décision de la Commission de recours des réfugiés elle-même mais seulement la décision d’un fonctionnaire avalisée par un président/juge. D’autres demandeurs d’asile qui s’étaient convertis après avoir été déboutés par la Commission de recours des réfugiés avaient pu faire rouvrir leur dossier et obtenu gain de cause en raison de leur conversion. L’auteur aurait dû, lui aussi, pouvoir faire réexaminer sa demande et présenter à cette occasion tous les éléments prouvant sa conversion, ce qui aurait permis aux cinq membres de la Commission de recours des réfugiés de les évaluer.

3.4Enfin, que l’auteur ait ou non manifesté son intérêt pour le christianisme qu’après la première décision du Service danois de l’immigration et de la Commission de recours des réfugiés ne saurait justifier que ses convictions religieuses soient évaluées dans le seul cadre d’une procédure écrite, sans qu’il soit entendu par la Commission. S’il avait voulu simuler une conviction religieuse, il aurait pu annoncer sa conversion au christianisme dès son arrivée au Danemark. L’auteur se sent donc offensé par cette allégation indirecte et considère que la décision adoptée constitue une violation de son droit de changer de religion, sachant qu’elle aura de graves conséquences pour lui s’il est expulsé vers la République islamique d’Iran.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 9 juin 2014, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il déclare que celle-ci devrait être déclarée irrecevable. Au cas où le Comité la déclarerait recevable, le renvoi de l’auteur en République islamique d’Iran ne constituerait pas une violation du Pacte, et les articles 2, 13, 14 et 26 du Pacte n’ont pas été violés dans le cadre du traitement de la demande d’asile de l’auteur par les autorités danoises.

4.2L’État partie décrit la structure, la composition et le fonctionnement de la Commission de recours des réfugiés, ainsi que la législation applicable aux procédures d’asile. Il affirme ensuite que l’auteur n’a pas étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il tire des articles 2, 6, 7, 13 et 26 du Pacte, en l’absence de motifs sérieux de penser que sa vie serait en danger ou qu’il risquerait d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant s’il était renvoyé en République islamique d’Iran ou que les articles en question ont été violés dans le cadre de l’examen de son cas par les autorités danoises. Ces parties de la communication sont donc manifestement infondées et devraient être déclarées irrecevables.

4.3Conformément à la jurisprudence du Comité concernant l’article 14 du Pacte, les procédures d’expulsion des étrangers n’impliquent pas de décision sur des « droits et obligations de caractère civil » au sens du paragraphe 1 de l’article 14 mais relèvent de l’article 13 du Pacte. Cette partie de la communication devrait donc être déclarée irrecevable ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.

4.4Sur le fond, l’auteur n’a pas établi que son renvoi en République islamique d’Iran violerait les articles 6 et 7 du Pacte ni que les articles 2, 13 ou 26 ont été violés dans le cadre du traitement de sa demande d’asile. Dans son observation générale no 6 (1982), sur le droit à la vie, le Comité examine les éléments négatifs et positifs du droit à la vie − c’est‑à-dire le droit de toute personne de ne pas être privée de sa vie arbitrairement ou illégalement par l’État ou des agents de l’État, et l’obligation des États parties d’adopter des mesures propres à protéger la vie. Conformément à la jurisprudence du Comité, les États parties sont tenus de ne pas extrader, déplacer ou expulser une personne de leur territoire ou la transférer par d’autres moyens si cette mesure a pour conséquence nécessaire et prévisible d’exposer la personne concernée à un risque réel de préjudice irréparable, tel que les traitements visés à l’article 7 du Pacte, que ce soit dans le pays vers lequel doit être effectué le renvoi ou dans tout autre pays vers lequel la personne pourrait être renvoyée par la suite. Le Comité a également indiqué qu’un tel risque devait être personnel et qu’il fallait des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Les obligations de l’État partie au titre des articles 6 et 7 du Pacte sont prises en compte à l’article 7 (par. 1 et 2) de la loi relative aux étrangers, selon lequel un permis de séjour est accordé à un étranger qui risque la peine de mort ou d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements s’il est renvoyé dans son pays d’origine.

4.5L’auteur n’a pas exposé dans sa communication au Comité les motifs précédemment invoqués à l’appui de sa demande d’asile, se contentant d’alléguer une conversion de l’islam au christianisme. Comme l’a fait observer à juste titre la Commission de recours des réfugiés − en se fondant sur les motifs précédemment invoqués −, l’auteur n’a pas démontré la probabilité, en cas de renvoi en République islamique d’Iran, d’un risque de persécution qui justifierait l’octroi de l’asile. L’auteur devait quitter volontairement le Danemark depuis 1999, sauf pendant une brève période en 2007 lorsque la Commission de recours des réfugiés avait repoussé l’échéance fixée pour son départ. En pratique, l’auteur pouvait rentrer mais il n’a pas voulu se conformer à l’obligation qui lui était faite de rentrer volontairement. Durant cette période, il n’était pas possible de renvoyer de force des ressortissants iraniens en République islamique d’Iran parce que les autorités iraniennes ne tenaient pas à faciliter le retour dans le pays de leurs ressortissants qui ne souhaitaient pas y revenir volontairement. C’est donc exclusivement de son fait que l’auteur est resté au Danemark si longtemps après avoir été initialement débouté de sa demande d’asile par la Commission de recours des réfugiés.

4.6Dans sa décision du 28 juillet 2014, la Commission a considéré que nonobstant son certificat de baptême, l’auteur n’avait pas démontré la sincérité de sa conversion au christianisme. L’auteur n’a aucunement indiqué comment et à quel moment son intérêt pour le christianisme s’était manifesté ni comment il pratiquait sa foi. La Commission a jugé en outre étrange que l’auteur n’ait évoqué son baptême que juste avant la date prévue pour son retour, alors que ce baptême avait eu lieu à l’automne 2012 et que le certificat de baptême était daté du 6 juin 2013. La Commission ne pouvait donc pas admettre la sincérité de sa conversion de l’islam au christianisme. Tout demandeur d’asile a l’obligation de prouver qu’il remplit les conditions auxquelles l’octroi de l’asile est subordonné. L’auteur s’est borné à déclarer qu’il s’était converti et avait été baptisé. Il n’a rien dit, que ce soit à la Commission de recours des réfugiés ou au Comité, des circonstances de sa conversion.

4.7De plus, l’auteur n’a invoqué ce nouveau motif de demande d’asile que lorsqu’il a demandé la réouverture de la procédure d’asile le 27 mai 2014, c’est-à-dire un an et demi après son baptême, célébré le 23 novembre 2012, et juste avant la date prévue pour son expulsion du Danemark. Il ressort en outre des informations fournies par l’auteur que son certificat de baptême n’a été établi que le 6 juin 2013, six mois après le baptême. Ainsi, étant donné sa conduite, notamment l’invocation régulière, depuis 1998, de nouveaux motifs d’asile − rejetés par la Commission de recours des réfugiés − et son refus systématique de se conformer à la décision des autorités danoises lui ordonnant de quitter le pays, l’auteur n’ignorait pas les conséquences que sa conversion au christianisme pouvait avoir sur l’issue de sa demande d’asile. Sa conversion n’est donc pas l’expression d’une conviction authentique et profonde.

4.8Dans l’opinion publique danoise en général et parmi les demandeurs d’asile en particulier, l’impact qu’une conversion, le plus souvent de l’islam au christianisme, pouvait avoir sur l’issue des demandes d’asile a considérablement retenu l’attention. Les demandeurs d’asile et les autres parties concernées savent donc bien que l’annonce d’une conversion est un motif d’asile, mais la question doit être appréciée au cas par cas. La Commission de recours des réfugiés a souvent accordé l’asile parce qu’elle a considéré que la conversion était sincère et que le demandeur d’asile, s’il pratiquait sa nouvelle religion à son retour dans son pays d’origine, risquerait d’être persécuté. Elle l’a fait non seulement lorsque la conversion était antérieure à sa décision mais aussi lorsque celle-ci était postérieure, lorsqu’elle a estimé qu’il y avait lieu de rouvrir la procédure et a accordé un permis de séjour après une évaluation spécifique et individuelle des nouveaux éléments d’information fournis dans chaque cas.

4.9Aux termes du paragraphe 36 des Principes directeurs du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur la protection internationale : demandes d’asile fondées sur la religion au sens de l’article 1A 2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, adoptés le 28 avril 2004, « des activités soi-disant “intéressées” ne créent pas de crainte fondée de persécution pour un motif de la Convention dans le pays d’origine du demandeur si la nature opportuniste de ces activités est évidente pour tous, y compris pour les autorités du pays, et que le retour de l’intéressé n’aurait pas des conséquences négatives graves ». Dans l’affaire X. c. Danemark, le Comité a fait observer que le grief de l’auteur était principalement fondé sur « sa seule appartenance à une église chrétienne donnée » et a donc considéré que les griefs soulevés par l’auteur au titre du Pacte n’étaient pas suffisamment étayés aux fins de la recevabilité (par. 4.3). En l’espèce, l’auteur a fourni encore moins d’informations sur la conversion qu’il allègue que dans l’affaire X. c. Danemark : il n’a produit qu’un document confirmant son baptême et a simplement déclaré qu’il s’était converti de l’islam au christianisme. L’auteur n’a donc pas en l’espèce, en invoquant son seul certificat de baptême, établi prima facie qu’il y avait matière à plainte. Son renvoi en République islamique d’Iran ne constituera pas une violation des articles 6 ou 7 du Pacte du fait de la conversion au christianisme qu’il allègue.

4.10En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle il sera arrêté et interrogé par les autorités iraniennes à son retour parce qu’il a été absent du pays pendant quinze ans, la Commission de recours des réfugiés n’a constaté aucun risque de persécution ou de mauvais traitement. Il ne semble pas que l’auteur ait d’une manière ou d’une autre attiré l’attention des autorités iraniennes, et l’affirmation selon laquelle il risquerait d’être soumis à des mauvais traitements à son retour en République islamique d’Iran paraît totalement infondée. Le fait que l’épouse de l’auteur a déjà obtenu l’asile au Danemark et son argument selon lequel, s’il est renvoyé en République islamique d’Iran, ils ne pourront pas vivre ensemble, ne sauraient conduire à une appréciation différente de son droit à l’asile.

4.11En ce qui concerne l’allégation de l’auteur faisant valoir qu’il n’a pas eu droit à une nouvelle audience, en violation des articles 2, 13 et 26 du Pacte, l’État partie fait observer tout d’abord que l’article 13 ne confère pas le droit d’être entendu par un tribunal. Dans l’affaire Maroufidou c. Suède, le Comité n’a pas contesté qu’un simple « examen » administratif de l’arrêté d’expulsion en cause était compatible avec l’article 13. Une fois que la Commission de recours des réfugiés a pris sa décision, le demandeur d’asile peut lui demander de rouvrir la procédure d’asile. Si le demandeur d’asile affirme que des éléments d’information essentiels sont apparus dont la Commission n’avait pas connaissance lorsqu’elle a rendu sa première décision et qui pourraient donner lieu à une décision différente, la Commission évalue si ces nouveaux éléments justifient la réouverture de la procédure. Dans le cas de l’auteur, la Commission a évalué la crédibilité des informations concernant sa conversion et constaté qu’aucun nouvel élément susceptible de conduire à une décision différente n’avait été produit. Après avoir évalué les nouveaux éléments présentés par l’auteur, elle a considéré que la conversion de celui-ci n’était pas sincère. Par conséquent, en l’absence de nouveaux éléments d’information essentiels susceptibles de conduire à une évaluation différente de la demande d’asile de l’auteur, il n’y avait aucune raison de rouvrir la procédure d’asile, notamment de renvoyer l’affaire au Service danois de l’immigration pour réexamen.

4.12Enfin, l’auteur n’a pas été traité différemment de tout autre demandeur d’asile en raison de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa religion, de ses opinions politiques ou autres, de son origine nationale ou sociale, de sa fortune, de sa naissance ou de toute autre situation. Il n’a fourni aucun élément de preuve attestant l’existence d’une violation des articles 2 et 26 du Pacte. S’agissant de son observation selon laquelle il n’a pas eu le droit de se pourvoir en appel devant un tribunal danois, au Danemark les demandeurs d’asile ne peuvent contester les décisions rendues sur une demande d’asile devant les tribunaux parce que les décisions de la Commission de recours des réfugiés sont définitives.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

5.1Dans ses commentaires en date du 15 avril 2016, l’auteur dénonce une violation des articles 2, 6, 7, 13 et 26 du Pacte. Il indique qu’après que le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires a décidé de ne pas demander de mesures provisoires, il a été expulsé et emprisonné en République islamique d’Iran, mais qu’il est toujours en vie aujourd’hui. Il accueille donc avec satisfaction l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire F. G. c. Suède, où il est indiqué clairement qu’eu égard au caractère absolu du principe du non-refoulement, les États membres ne peuvent pas refuser de rouvrir une procédure d’asile lorsqu’un motif apparu « sur place » est porté à leur connaissance. Dans cette affaire, les autorités suédoises avaient refusé de rouvrir la procédure d’asile, considérant qu’il n’y avait pas de nouvel élément d’information pertinent, alors que le demandeur les avait informées qu’il s’était converti au christianisme et craignait de ce fait d’être persécuté s’il était renvoyé en République islamique d’Iran. La Cour a jugé qu’en ignorant ce nouvel élément d’information comme motif d’octroi de l’asile, la Suède avait violé l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’auteur fait valoir que sa situation est similaire.

5.2L’auteur insiste ensuite sur le fait que la décision du 28 juillet 2014 de la Commission de recours des réfugiés n’a pas été adoptée par les cinq membres de la Commission mais a été signée par un membre du personnel juridique de la Commission. Le « projet de décision » a été revu par le Président et adopté avant d’être communiqué à l’auteur. Ce n’était donc pas la Commission elle-même qui avait pris la décision de rejeter le nouveau motif apparu « sur place » invoqué par l’auteur. L’auteur aurait dû bénéficier d’une nouvelle audience, qui lui aurait permis d’expliquer sa conversion et de répondre aux questions des cinq membres de la Commission avant qu’ils se prononcent sur sa demande d’asile.

5.3La décision de la Commission de ne pas rouvrir la procédure constitue donc une violation des articles 6 et 7 du Pacte. La conversion de l’auteur n’ayant jamais été examinée par le Service de l’immigration, la décision concernant ce motif apparu « sur place » invoqué par l’auteur n’était pas une décision en appel car la Commission a été la première ainsi que la dernière autorité interne à statuer sur son droit à ce que son cas soit réexaminé.

5.4Le droit que l’auteur tient de l’article 13 du Pacte a été violé parce qu’il n’a eu droit qu’à une procédure administrative et n’a pas eu la possibilité de contester la décision de la Commission devant les tribunaux danois. Il n’a pas non plus eu la possibilité de plaider sa cause devant les cinq membres de la Commission. De plus, il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire au regard des articles 2 et 26 du Pacte puisque la loi danoise permet de contester en justice toutes les autres décisions de quelque organe que ce soit. Conformément à l’article 63 de la Constitution du Danemark, toutes les décisions administratives − y compris les décisions de la Commission − sont susceptibles d’appel devant les tribunaux.

5.5Enfin, l’auteur renvoie à plusieurs affaires soumises au Comité dans lesquelles l’État partie a décidé de rouvrir la procédure et accordé l’asile et il conclut que la décision de la Commission en date du 28 juillet 2014 est manifestement déraisonnable et arbitraire.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1Le 2 septembre 2016, l’État partie a fait parvenir de nouvelles observations au Comité. Il note tout d’abord que l’auteur affirme avoir été emprisonné en République islamique d’Iran après son expulsion mais que cette allégation n’est absolument pas étayée, puisque l’auteur ne donne pas de précisions quant aux dates de l’incarcération alléguée ou aux autres circonstances de celles-ci. L’État partie ne voit donc aucune raison de s’arrêter sur ce point.

6.2L’État partie réaffirme que l’auteur n’a produit aucun nouvel élément d’information concernant sa situation personnelle. Dans sa décision du 28 juillet 2014, la Commission de recours des réfugiés n’a pas pu admettre la sincérité de la conversion de l’auteur. Elle a constaté que cette conversion relevait des motifs d’asile forgés de toutes pièces pour l’occasion. Dans sa décision, la Commission a évalué de façon spécifique et individualisée les informations dont elle disposait sur la conversion et le risque allégués par l’auteur, notamment celles données sur cette conversion, et a pris en considération le certificat confirmant son baptême. Toutefois, le fait qu’une personne prétendant s’être convertie a été baptisée ne prouve pas en soi la réalité de cette conversion. Lorsqu’une personne affirme s’être convertie, la Commission de recours des réfugiés procède à une évaluation globale de toutes les circonstances de l’espèce.

6.3Le renvoi à l’arrêt rendu dans l’affaire F. G. c. Suède ne saurait conduire à une appréciation différente, l’auteur n’ayant pas montré, pour justifier sa demande d’asile, qu’il était probable qu’il risquerait d’être persécuté s’il était renvoyé en République islamique d’Iran. La Commission de recours des réfugiés n’a pas admis la réalité de la conversion de l’auteur. Elle a en outre évalué, dans sa décision du 28 juillet 2014, les conséquences qu’aurait la conversion alléguée par l’auteur si celui-ci était renvoyé en République islamique d’Iran. L’État partie souligne de plus qu’en tout état de cause, la conclusion de la Cour européenne dans l’affaire F. G. c Suède n’impose pas à la Commission de recours des réfugiés une obligation générale de rouvrir une procédure d’asile chaque fois qu’un nouveau motif apparu « sur place » est porté à sa connaissance.

6.4Le pouvoir de décider la réouverture d’une procédure d’asile appartient au Président de la formation ayant statué initialement sur l’appel lorsque, eu égard à la teneur de la demande de réouverture, il n’y a pas de raison de supposer que la Commission de recours des réfugiés modifiera sa décision. Le Président doit être un juge et membre du comité exécutif de la Commission. Le secrétariat de la Commission de recours des réfugiés aide le comité exécutif à rédiger les décisions et, une fois que le Président de la formation initiale a adopté une décision, celle-ci est signée par un fonctionnaire du secrétariat et communiquée au demandeur d’asile. Par conséquent, en théorie comme en pratique, les décisions concernant des demandes de réouverture de la procédure sont toujours prises par le Président de la formation ayant pris la décision initiale ou, dans certains cas, par tous les membres de cette formation. Le fait qu’une décision soit signée par un fonctionnaire du secrétariat n’y change rien. La législation régissant l’examen des demandes de réouverture d’une procédure d’asile est donc claire et ne laisse aucun doute quant à la compétence de la Commission de recours des réfugiés, et rien ne permet donc de prétendre que les décisions rejetant les demandes de réouverture sont prises par le secrétariat de la Commission. Par conséquent, il est inexact d’affirmer, comme le fait l’auteur, que la question du nouveau motif d’asile apparu « sur place » n’a été examinée que par un fonctionnaire qui, agissant au nom de la Commission, a rejeté la demande.

6.5Il est arrivé à la Commission danoise de recours des réfugiés de rouvrir des dossiers lorsque de nouveaux éléments d’information essentiels ont été portés à sa connaissance après l’audience initiale. La communication soumise par l’auteur au Comité n’a mis en lumière aucun nouvel élément d’information essentiel. L’auteur n’a pas établi l’existence de similarités entre les affaires qu’il a citées et sa propre situation, ni signalé d’erreurs ou d’omissions que la Commission de recours des réfugiés aurait commises dans l’examen de son dossier ou l’évaluation des éléments de preuve.

6.6Lorsqu’elle a rendu sa décision, la Commission danoise de recours des réfugiés a pris en considération toutes les informations pertinentes. Selon la jurisprudence constante du Comité, il convient d’accorder un poids considérable à l’appréciation faite par l’État partie et, d’une manière générale, c’est aux États parties au Pacte d’examiner et d’apprécier les faits et les preuves, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. En l’espèce, l’auteur cherche à utiliser le Comité comme un organe d’appel afin qu’il réexamine les circonstances factuelles invoquées à l’appui de sa demande d’asile. L’auteur n’a par ailleurs relevé aucune irrégularité dans le processus décisionnel ni de facteurs de risque dont la Commission n’aurait pas tenu compte. Dans ces conditions, le renvoi de l’auteur en République islamique d’Iran ne violerait ni l’article 6 ni l’article 7 du Pacte.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle il a épuisé tous les recours internes utiles dont il disposait. En l’absence d’objection de la part de l’État partie sur ce point, le Comité considère qu’il n’est pas empêché d’examiner la communication par le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.4Le Comité prend note du grief de l’auteur qui affirme avoir été victime d’une discrimination en tant que demandeur d’asile parce que les décisions de la Commission danoise de recours des réfugiés sont les seules décisions qui sont définitives et non susceptibles d’appel devant les tribunaux, et que l’État partie a par conséquent violé les articles 2, 13, 14 et 26 du Pacte. À cet égard, le Comité renvoie à sa jurisprudence selon laquelle les procédures d’expulsion d’étrangers n’impliquent pas de décision sur des « droits et obligations de caractère civil » au sens de l’article 14 mais relèvent de l’article 13 du Pacte. L’article 13 du Pacte offre une partie de la protection garantie par l’article 14 mais ne garantit pas lui-même le droit d’appel devant les tribunaux. Le Comité considère que cette partie de la communication est insuffisamment étayée aux fins de la recevabilité et la déclare irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.5Le Comité prend de plus note du grief de l’auteur selon lequel la décision de la Commission de ne pas rouvrir la procédure constitue une violation des articles 6 et 7 du Pacte (par. 5.2 et 5.3) parce que cette décision a été adoptée par le Président de la formation de la Commission ayant examiné le recours, qui est un membre du secrétariat, et sans que l’auteur soit entendu. Le Comité considère toutefois que l’auteur n’a pas expliqué comment ce fait portait en soi atteinte aux droits qu’il tient des articles en question. Le Comité considère par conséquent que ce grief n’est pas suffisamment étayé aux fins de la recevabilité et le déclare irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.6Enfin, le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que le grief que l’auteur tire des articles 6 et 7 du Pacte en alléguant un risque pour sa vie et son intégrité corporelle ne serait pas étayé. Le Comité considère toutefois qu’aux fins de la recevabilité l’auteur a bien expliqué les raisons pour lesquelles il craignait que son expulsion vers la République islamique d’Iran l’expose, du fait de sa conversion au christianisme, à un risque de traitement contraire aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité déclare donc la communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard des articles 6 et 7 et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

8.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

8.2Le Comité prend note du grief initial de l’auteur selon lequel son renvoi en République islamique d’Iran l’exposerait à un risque de préjudice irréparable, en violation des articles 6 et 7 du Pacte. L’auteur fait valoir qu’il serait persécuté par les autorités iraniennes en raison de sa conversion de l’islam au christianisme. Le Comité observe toutefois que, depuis son expulsion en République islamique d’Iran le 30 juillet 2014, l’auteur n’a fourni aucun nouvel élément d’information indiquant que des violations du Pacte se seraient produites précisément à la suite et du fait de son expulsion. De plus, étant donné que la communication de l’auteur porte sur la question de sa conversion, le Comité n’examinera pas les allégations qu’il a formulées devant les autorités danoises quant aux activités qu’il aurait menées en République arabe syrienne.

8.3Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004), sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il indique que les États parties sont tenus de ne pas extrader, déplacer ou expulser une personne de leur territoire ou la transférer par d’autres moyens si cette mesure a pour conséquence nécessaire et prévisible d’exposer la personne concernée à un risque réel de préjudice irréparable, tel que les traitements visés aux articles 6 et 7 du Pacte (par. 12). Le Comité a également indiqué que ce risque devait être personnel et qu’il faut des motifs sérieux pour établir qu’il existe un risque réel de préjudice irréparable. C’est pourquoi tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur.

8.4Le Comité rappelle qu’en règle générale c’est aux juridictions des États parties au Pacte qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée pour déterminer si un tel risque existe, sauf s’il peut être établi que l’appréciation a été manifestement arbitraire ou erronée, ou a représenté un déni de justice.

8.5Le Comité note que la Commission de recours des réfugiés a considéré que l’auteur n’avait pas étayé son allégation selon laquelle sa conversion était sincère, malgré l’existence d’un certificat de baptême. À cet égard, le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui fait observer que, hormis son certificat de baptême, l’auteur n’a fourni − que ce soit aux autorités danoises ou au Comité − aucune information ni élément de preuve étayant cette allégation. Le Comité relève en outre que la Commission de recours des réfugiés, compte tenu du caractère limité des informations soumises, a refusé de rouvrir la procédure d’asile concernant l’auteur.

8.6À cet égard, le Comité considère que lorsqu’un demandeur d’asile affirme s’être converti à une autre religion après le rejet de sa demande d’asile initiale, il est raisonnable que les États parties procèdent à un examen approfondi des circonstances de la conversion. Pour le Comité, le critère reste cependant celui de savoir si, indépendamment de la sincérité de la conversion, il y a des motifs sérieux de croire que celle-ci peut avoir des conséquences négatives graves dans le pays d’origine, par exemple créer un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. En conséquence, même lorsqu’elles concluent que la conversion dont il est fait état n’est pas sincère, les autorités devraient évaluer si, dans les circonstances de l’espèce, le comportement du demandeur d’asile et les activités auxquelles il s’est livré en lien avec sa conversion ou pour la justifier, notamment en fréquentant une église, en se faisant baptiser ou en se livrant au prosélytisme, peuvent avoir des conséquences négatives graves dans son pays d’origine, par exemple l’exposer à un risque de préjudice irréparable.

8.7En l’espèce, le Comité relève que le seul élément d’information produit par l’auteur à l’appui de sa conversion est un certificat de baptême daté du 6 juin 2013 indiquant que son baptême avait eu lieu le 23 novembre 2012. L’auteur n’a toutefois pas expliqué pourquoi ces deux dates étaient si éloignées l’une de l’autre. En l’absence d’autres précisions, la Commission de recours des réfugiés a refusé de rouvrir la procédure d’asile, considérant que l’auteur n’avait pas démontré que sa conversion était sincère. La Commission a donc conclu que l’auteur ne risquerait pas d’être persécuté au sens de l’article 7 de la loi relative aux étrangers s’il était renvoyé en République islamique d’Iran.

8.8Le Comité constate d’autre part que l’auteur, tout en contestant l’évaluation et les conclusions des autorités danoises quant au risque de préjudice auquel il serait exposé en République islamique d’Iran à cause de sa conversion, n’a présenté aucune preuve à l’appui des griefs qu’il tire des articles 6 et 7 du Pacte. L’auteur n’a pas non plus fourni au Comité d’informations pertinentes confirmant que les autorités iraniennes sont effectivement au courant de la conversion qu’il allègue, qu’il pratique sa religion chrétienne en République islamique d’Iran ou que les autorités iraniennes se sont intéressées à lui du fait de sa conversion.

8.9Le Comité considère que les informations dont il dispose montrent que l’État partie a pris en considération tous les éléments disponibles lorsqu’il a évalué le risque couru par l’auteur et que ce dernier n’a pas relevé d’irrégularités dans le processus décisionnel. Le Comité considère également que l’auteur, tout en contestant la décision des autorités de l’État partie de ne pas rouvrir la procédure, n’a pas montré que la décision du 28 juillet 2014 était arbitraire ou manifestement erronée, ou avait constitué un déni de justice. Par conséquent, le Comité considère que les éléments de preuve et les circonstances invoqués par l’auteur ne sont pas suffisants pour établir que, suite à son expulsion, il courait un risque réel et personnel d’être soumis à un traitement contraire aux articles 6 et 7 du Pacte. À la lumière de ce qui précède, le Comité n’est pas en mesure de conclure que les informations dont il est saisi montrent que les droits que l’auteur tient des articles 6 et 7 du Pacte ont été violés du fait de son renvoi en République islamique d’Iran.

9.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi ne lui permettent pas de conclure que l’expulsion de l’auteur vers la République islamique d’Iran a violé les droits qu’il tient des articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte.