Nations Unies

CCPR/C/123/D/2423/2014

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

7 septembre 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2423/2014 * , ** , ***

Communication présentée par :

K. H. (représenté par un conseil, Niels-Erik Hansen)

Au nom de :

K. H.

État partie :

Danemark

Date de la communication :

14 avril 2014 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 11 juin 2014 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

16 juillet 2018

Objet :

Expulsion vers la République islamique d’Iran

Question(s) de procédure :

Fondement des griefs

Question(s) de fond :

Risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; non-refoulement

Article(s) du Pacte :

2, 6, 7, 13, 14 et 26

Article(s) du Protocole facultatif :

2

1.1L’auteur de la communication est K. H., de nationalité iranienne, né le 18 mai 1988. Ayant demandé l’asile au Danemark, il est frappé d’une mesure d’expulsion vers la République islamique d’Iran à la suite du rejet de sa demande de statut de réfugié par les autorités danoises. L’auteur affirme qu’en l’expulsant de force vers la République islamique d’Iran, le Danemark violerait les droits qu’il tient des articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il prétend également que les droits qui lui sont garantis par les articles 2, 13, 14 et 26 du Pacte ont été violés dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile par les autorités danoises. Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte est entré en vigueur pour le Danemark le 23 mars 1976. L’auteur est représenté par un conseil.

1.2Le 11 juin 2014, en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteur vers la République islamique d’Iran tant que la communication serait à l’examen. Les 24 janvier et 13 septembre 2017, le Rapporteur spécial a rejeté les demandes de l’État partie tendant à la levée des mesures provisoires.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1De 2004 à 2007, l’auteur a travaillé comme garde au sein de la milice bassidj. Il était chargé de recueillir des renseignements sur les personnes traversant des zones soumises à un contrôle spécifique. Il exécutait aussi certaines tâches administratives à la base de la milice, notamment le traitement du courrier. Entre 2007 et 2008, il a effectué un service militaire de quinze mois. En 2008, il a repris son travail pour les Bassidji, en étant cette fois affecté à des travaux administratifs dans l’enceinte de la base. Après les élections présidentielles de 2009, il lui a été demandé de collecter des renseignements sur des individus qui avaient participé à une manifestation. On lui a également ordonné de fabriquer de fausses informations concernant des personnes détenues à la base des Bassidji. Comme il se sentait mal à l’aise de collecter de tels renseignements et de fabriquer de fausses informations, il s’est efforcé de réduire progressivement ses activités pour le mouvement et s’est contenté par la suite d’exécuter de menus travaux administratifs. Au début 2012, son supérieur l’a contacté et lui a demandé de revenir à la base pour y accomplir des tâches administratives. L’auteur a toutefois tenté de se soustraire à cette demande en expliquant que son emploi principal ne lui en laissait pas le temps. En juillet 2012, un membre de la milice est venu au domicile de l’auteur pendant qu’il était au travail et a demandé à sa femme de l’informer que l’on avait besoin de lui à la base. L’auteur a alors décidé de quitter la République islamique d’Iran pour ne pas être obligé de réintégrer la milice bassidj.

2.2Le 8 juillet 2012, l’auteur a fui la République islamique d’Iran illégalement − sans passeport et après avoir rémunéré un agent pour qu’il organise son départ et paie les gardes frontière − et s’est rendu en Turquie. Le 1er septembre 2012, il a pris un vol à Istanbul à destination du Danemark. Il est entré au Danemark le 2 septembre 2012 muni d’un faux passeport et d’un faux visa français. Il a déposé une demande d’asile le 3 septembre 2012, en invoquant sa crainte d’être arrêté et torturé s’il était renvoyé en République islamique d’Iran, au motif que les Bassidji le soupçonnaient d’avoir livré des renseignements confidentiels à des pays occidentaux et à des opposants politiques au régime iranien. Il a aussi déclaré qu’il craignait de se voir infliger des sanctions disproportionnées du fait qu’il avait quitté la République islamique d’Iran.

2.3Le 4 janvier 2013, le Service danois de l’immigration a rejeté la demande de permis de séjour de l’auteur.

2.4L’auteur a dit avoir rencontré en février 2013 une femme dénommée Z. A. qui lui a parlé du message chrétien. Par son intermédiaire, il a pu participer à des réunions sur Skype à l’occasion desquelles il a fait la connaissance d’un pasteur et s’est familiarisé avec la religion chrétienne. Le 8 avril 2013, l’auteur a été baptisé. Il a par la suite invoqué sa conversion au christianisme comme motif de demande d’asile, dans le recours formé contre la décision du Service danois de l’immigration. Le 30 mai 2013, la Commission danoise de recours des réfugiés a fait droit à ce recours et renvoyé le dossier au Service de l’immigration.

2.5Le 23 décembre 2013, le Service danois de l’immigration a de nouveau rejeté la demande de permis de séjour de l’auteur. Un recours a été introduit contre cette décision devant la Commission danoise de recours des réfugiés.

2.6Le 27 mars 2014, la Commission danoise de recours des réfugiés a débouté l’auteur de sa demande d’asile en estimant qu’il n’avait pas suffisamment établi qu’il risquait d’être persécuté ou de subir des violences pour avoir refusé de continuer à travailler pour les Bassidji. En ce qui concerne sa conversion au christianisme, la Commission, à la majorité de ses membres, a considéré qu’il n’avait pas suffisamment établi qu’elle était sincère, malgré la production d’un certificat de baptême daté du 8 avril 2013, sa participation active aux activités de la paroisse, des déclarations émanant d’un pasteur et de l’Église pentecôtiste et les explications qu’il avait données au sujet de sa rencontre avec une personne du nom de Z. A. avec laquelle il avait eu une conversation sur la religion chrétienne en décembre 2012. L’auteur a également précisé que c’est à la suite de cette conversation qu’il avait décidé de se convertir au christianisme. Toutefois, la Commission, à la majorité de ses membres, n’a pas tenu compte de ses déclarations et a fait valoir que l’intérêt de l’auteur pour le christianisme avait commencé après le rejet de sa demande d’asile par le Service danois de l’immigration. La Commission de recours des réfugiés a conclu à la majorité de ses membres que la conversion de l’auteur était motivée par sa volonté d’obtenir l’asile plutôt que par des convictions religieuses sincères.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme qu’en cas de renvoi en République islamique d’Iran il risque d’être persécuté tant en raison de sa qualité d’ancien membre des Bassidji ayant quitté le pays sans autorisation que de sa conversion à la religion chrétienne. Il allègue qu’il pourrait être arrêté et interrogé sous la torture pour avoir quitté la milice bassidj sans autorisation et être, en outre, jugé et condamné à mort pour s’être converti au christianisme en contrevenant à la charia, ce qui constituerait une violation des articles 6 et 7 du Pacte.

3.2L’auteur prétend également qu’il y a eu violation des articles 13 et 14 lus conjointement avec les articles 2 et 26 du Pacte, au motif que seule une procédure administrative lui était ouverte et qu’il n’a pas eu la possibilité d’accéder aux tribunaux. Il renvoie à la réponse donnée par le Gouvernement danois aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans laquelle l’État partie a justifié l’impossibilité de se pourvoir devant les tribunaux par le fait que la Commission de recours des réfugiés soit un organe quasi judiciaire. Il relève aussi que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a exprimé des préoccupations quant au fait que « les décisions de l’Office des réfugiés relatives aux demandes d’asile sont définitives et ne peuvent être attaquées devant un tribunal » et recommandé que « les demandeurs d’asile aient le droit de faire appel des décisions de l’Office des réfugiés ».

3.3L’auteur réaffirme que sa conversion officielle au christianisme est intervenue en avril 2013, à savoir postérieurement à la décision du Service danois de l’immigration, mais avant l’audition devant la Commission danoise de recours des réfugiés. Par conséquent, seule cette dernière a pris en considération, en mars 2014, ce motif supplémentaire à l’appui de sa demande d’asile. En d’autres termes, lorsqu’elle a examiné sa conversion la Commission de recours n’a pas agi en tant qu’organe d’appel et l’auteur a donc été privé de la possibilité d’un recours sur ce point. Dans tous les autres cas à l’exception de celui des demandeurs d’asile, le droit danois prévoit la possibilité de se pourvoir contre de telles décisions devant un organe supérieur ou un tribunal. En l’espèce, la crainte de l’auteur d’être persécuté en raison de sa conversion de l’islam au christianisme a été appréciée par une seule « instance juridique » − la Commission dite « de recours » des réfugiés.

3.4L’auteur considère que si la Commission danoise de recours des réfugiés était bien une instance de recours, elle aurait dû renvoyer cette question au Service danois de l’immigration de sorte que celui-ci examine son nouveau motif de demande d’asile. L’impossibilité de former un recours auprès des tribunaux ordinaires contre la décision de la Commission de recours des réfugiés s’apparente donc à une violation des articles 2 et 26, lus conjointement avec les articles 13 et 14, du Pacte.

3.5Enfin, l’auteur affirme que le fait qu’il ait manifesté de l’intérêt pour la religion chrétienne avant ou après la première décision du Service danois de l’immigration ne saurait être utilisé comme élément d’appréciation de ses convictions religieuses. Comme il se trouvait dans une situation de grande détresse personnelle, il a cherché d’autres ressources, ce qui est une démarche bien connue chez de nombreux convertis. Par conséquent, la majorité des membres de la Commission n’aurait pas dû retenir cet argument contre lui. S’il avait voulu feindre des convictions religieuses, il aurait pu déclarer qu’il était un chrétien converti dès son entrée au Danemark. L’auteur demande donc comment quelqu’un peut embrasser de nouvelles convictions religieuses personnelles sans risquer d’être accusé de mensonge.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 11 décembre 2014, l’État partie a présenté au Comité ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable. Si le Comité devait néanmoins la juger recevable, l’État partie soutient que le renvoi de l’intéressé en République islamique d’Iran n’entraînerait aucune violation du Pacte et que les autorités danoises n’ont pas violé les articles 2, 13, 14 et 26 du Pacte lorsqu’elles ont examiné sa demande d’asile. En outre, le grief tiré par l’auteur de l’article 14 est irrecevable ratione materiae.

4.2L’État partie décrit la structure, la composition et le fonctionnement de la Commission danoise de recours des réfugiés ainsi que la législation applicable aux procédures d’asile. Il affirme ensuite que l’auteur n’a pas démontré que sa communication était à première vue recevable au titre des articles 2, 6, 7, 13 et 26 du Pacte, faute d’avoir fait valoir des motifs sérieux de croire qu’il serait en danger de mort ou risquerait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants s’il était renvoyé en République islamique d’Iran, ou faute d’avoir démontré que les dispositions visées avaient été violées dans l’examen de sa demande d’asile par les autorités danoises. Ces parties de la communication sont donc manifestement dénuées de fondement et devraient être déclarées irrecevables.

4.3Pour ce qui est de l’article 14 du Pacte, l’État partie rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle les procédures d’expulsion des étrangers n’impliquent pas de décision sur les droits et obligations de caractère civil au sens du paragraphe 1 de l’article 14 mais relèvent de l’article 13 du Pacte. En conséquence, cette partie de la communication devrait être déclarée irrecevable ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.

4.4La plainte de l’auteur en ce qu’elle est fondée sur les articles 2, 13, 14 et 26 du Pacte est constitutive d’un abus du droit de présenter une communication. L’argument de l’auteur selon lequel les droits qu’il tient de ces articles ont été violés parce que sa conversion n’a été prise en considération que dans le cadre d’une seule instance, à savoir la Commission danoise de recours des réfugiés, n’est pas valable. En mai 2013, au vu des éléments nouveaux relatifs à la conversion de l’auteur à la religion chrétienne, la Commission de recours des réfugiés a renvoyé l’affaire au Service danois de l’immigration pour réexamen, et celui-ci a rendu une nouvelle décision sur son dossier le 23 décembre 2013. Le motif de demande d’asile fondé sur la conversion de l’auteur a donc été examiné à deux reprises. En outre, l’auteur s’est contenté d’annexer à sa communication la décision du Service de l’immigration en date du 4 janvier 2013, omettant celle du 23 décembre 2013, alors même que son conseil dans le cadre de l’examen de la présente communication le représentait également devant la Commission de recours des réfugiés le 27 mars 2014. Ce conseil, de par sa qualité, avait accès à toutes les décisions adoptées par les différentes instances. De surcroît, dans le mémoire qu’il a rédigé aux fins de l’audition du 27 mars 2014 devant la Commission de recours, il mentionne la teneur des deux décisions du Service danois de l’immigration.

4.5Les motifs de la décision rendue par la Commission danoise de recours des réfugiés le 27 mars 2014, qui a été notifiée à l’auteur et à son conseil lors de l’audition, comportent également un exposé complet des faits dans lequel figurent des informations sur la décision initialement rendue par le Service danois de l’immigration, la mention du renvoi ultérieur de l’affaire devant celui-ci pour réexamen, celle du nouvel entretien avec l’intéressé, et la teneur de la nouvelle décision rendue par le Service de l’immigration le 23 décembre 2013. Dès lors, le grief tiré par l’auteur de la violation des articles 2, 13, 14 et 26 du Pacte par les autorités dans le cadre de l’examen de sa prétendue conversion au christianisme devrait être déclaré irrecevable, car il est fondé sur des faits erronés et constitue un abus du droit de présenter des communications au sens de l’article 96 c) du règlement intérieur du Comité.

4.6Pour ce qui est du fond de la communication, l’auteur n’a pas suffisamment établi que son renvoi en République islamique d’Iran constituerait une violation des articles 6 et 7 du Pacte, ni que les articles 2, 13 ou 26 du Pacte ont été violés dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. L’État partie fait d’abord référence à l’observation générale no 6 (1982) du Comité sur le droit à la vie, où sont analysés tant les éléments négatifs de l’obligation consacrée par l’article 6 du Pacte que ses éléments positifs – à savoir le droit d’une personne de ne pas être arbitrairement ou illégalement privée de sa vie par un État ou ses agents, comme l’obligation des États parties d’adopter des mesures propres à protéger la vie. Selon la jurisprudence du Comité, les États parties sont soumis à l’obligation ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire lorsque cette personne courrait du fait de son expulsion un risque inévitable et prévisible de préjudice irréparable dans le pays vers lequel doit être effectué le renvoi ou dans tout pays vers lequel la personne concernée peut être renvoyée par la suite, tel le préjudice envisagé à l’article 7 du Pacte. Le Comité a également dit que le risque en question devait être personnel et qu’il fallait des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Les obligations mises à la charge de l’État partie par les articles 6 et 7 du Pacte sont consacrées par l’article 7, alinéas 1 et 2, de la loi sur les étrangers, qui dispose qu’un permis de séjour est accordé à un étranger s’il risque d’être condamné à mort ou soumis à la torture ou à des mauvais traitements en cas de renvoi dans son pays d’origine.

4.7L’auteur n’a fourni au Comité aucun élément nouveau qui n’aurait pas déjà été examiné par la Commission danoise de recours des réfugiés. Dans sa décision du 27 mars 2014, la Commission a estimé que l’intéressé n’avait pas suffisamment établi qu’il avait fait, avant son départ de République islamique d’Iran, l’objet de persécutions parce qu’il ne voulait plus travailler pour la milice bassidj. À cet égard, la Commission a souligné que les déclarations de l’auteur au sujet du conflit qui l’aurait opposé aux Bassidji avant son départ de République islamique d’Iran devaient être écartées faute de crédibilité. L’’auteur n’a donc pas suffisamment démontré qu’il courait le risque d’être persécuté avant son départ de République islamique d’Iran en raison d’un conflit avec les Bassidji. Dès lors, en cas de renvoi en République islamique d’Iran l’intéressé ne serait pas exposé au risque d’être soumis à des actes relevant du champ d’application des articles 6 et 7 du Pacte.

4.8En ce qui concerne la prétendue conversion de l’auteur au christianisme, la Commission danoise de recours des réfugiés a procédé à une évaluation spécifique et individuelle des affirmations de l’auteur sur ce point, ainsi que des déclarations faites par celui-ci lors de l’audition et des pièces écrites du dossier, notamment les rapports établis à l’issue des entretiens menés par le Service danois de l’immigration, et elle a conclu qu’il n’y avait pas lieu de délivrer à l’auteur un permis de séjour au titre de l’article 7 de la loi sur les étrangers. Il ressort de la décision de la Commission du 27 mars 2014 que ses membres ont estimé à la majorité que l’auteur n’avait pas suffisamment établi que sa conversion au christianisme était sincère, malgré la production du certificat de baptême daté du 8 avril 2013 et de déclarations émanant d’un pasteur et de l’Église pentecôtiste, et en dépit de sa connaissance de la foi chrétienne.

4.9Pour déterminer si les activités de l’auteur au cours de son séjour au Danemark peuvent être considérées comme motivées par des convictions chrétiennes sincères, il convient notamment de se fonder sur l’évaluation des déclarations qu’il a faites au sujet de ses convictions religieuses, au regard des autres circonstances invoquées à l’appui de sa demande. Cette démarche est conforme aux prescriptions figurant tant au paragraphe 96 du Guide d es procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés et au paragraphe 34 des Principes directeurs sur la protection internationale : Demandes d ’ asile fondées sur la religion au sens de l ’ article 1A ( 2 ) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, lequel dit, en autres choses, que « lorsque des personnes se convertissent après leur départ de leur pays d’origine, cela peut avoir l’effet de créer une demande “sur place”. Dans de telles situations, des préoccupations particulières en termes de crédibilité ont tendance à émerger et un examen rigoureux et approfondi des circonstances et de la sincérité de la conversion sera nécessaire ».

4.10Ayant expliqué les éléments qui sont pris en considération par la Commission danoise de recours des réfugiés pour évaluer la sincérité d’une conversion, l’État partie indique qu’en l’espèce la Commission a estimé que les éléments de fait avancés par l’auteur ne témoignaient pas de convictions sincères et profondes. Il ressort de la décision de la Commission datée du 27 mars 2014 que la majorité de ses membres a accordé une importance déterminante au fait que les déclarations de l’auteur concernant le motif initial de sa demande d’asile étaient incohérentes et que celles sur sa conversion se contredisaient sur des points essentiels. Tel était notamment le cas concernant la réaction de sa famille à sa conversion, la date de sa première rencontre avec Z. A., également demandeuse d’asile qui selon la déclaration de l’auteur l’aurait initié au christianisme, et la question de savoir à quel moment l’auteur s’est lui-même considéré comme converti. Compte tenu de ces circonstances, la majorité des membres de la Commission a estimé que l’auteur n’avait témoigné aucun intérêt pour la foi chrétienne jusqu’au rejet de sa demande d’asile par le Service danois de l’immigration et que sa conversion n’était donc pas l’aboutissement d’une démarche intérieure spontanée.

4.11L’État partie accorde une importance particulière au moment où a eu lieu la première conversation de l’auteur avec Z. A., car l’intéressé a déclaré à plusieurs reprises que cette conversation l’avait profondément marqué et que c’est à partir de ce jour que, alors qu’il était jusque-là musulman pratiquant, il avait commencé à se considérer comme chrétien. Donc, si l’on en croît l’auteur, cette conversation aurait eu une grande importance, or les déclarations qu’il a faites aux autorités danoises de l’immigration au sujet de sa date sont contradictoires.

4.12En particulier, lorsqu’il a été interrogé le 19 novembre 2013 par le personnel du Service danois de l’immigration au sujet du nouveau motif de sa demande, à savoir sa conversion, l’auteur a notamment déclaré que la conversation avec Z. A. avait eu lieu en février 2013 et qu’il avait rencontré cette personne après avoir reçu la réponse négative du Service de l’immigration, même s’il ne se souvenait pas exactement combien de temps après. Lors de la relecture du compte rendu de l’entretien, l’auteur a de nouveau dit qu’il avait embrassé la religion chrétienne en février 2013, à la suite de sa conversation avec Z. A. La question lui ayant été posée, il a confirmé que sa conversation avec Z. A. avait eu lieu après qu’il ait reçu la décision de refus du Service de l’immigration. Or, lors de l’audition devant la Commission danoise de recours des réfugiés tenue le 27 mars 2014, l’intéressé a affirmé qu’il avait rencontré Z. A. en décembre 2012 − à savoir, avant la première décision de refus du Service de l’immigration, datée du 4 janvier 2013 − et il a déclaré que c’est également ce qu’il avait dit lors de l’entretien du 19 novembre 2013 au Service de l’immigration. Eu égard à l’importance que l’auteur accorde selon ses propres dires à sa première conversation avec Z. A., et compte tenu de son niveau d’instruction et de son histoire personnelle, l’État partie estime que l’on pourrait s’attendre à ce qu’il ait un souvenir plus net de la date exacte de cette conversation. Cela vaut d’autant plus que l’auteur a déclaré à maintes reprises que cette conversation était à l’origine de toute sa démarche de conversion au christianisme. L’État partie estime également que la décision de refuser l’asile à l’auteur prononcée par le Service danois de l’immigration le 4 janvier 2013 est un événement d’une importance telle que l’on pourrait s’attendre à ce que l’auteur soit capable de se souvenir de l’ordre chronologique des deux événements.

4.13L’État partie appelle également l’attention sur le fait que, l’auteur ayant déclaré lors de l’audition de la Commission danoise de recours des réfugiés tenue le 27 mars 2014 qu’il avait rencontré Z. A. en décembre 2012, il lui a été demandé pourquoi il n’avait pas mentionné cette personne au cours de l’entretien au Service danois de l’immigration du 3 janvier 2013, et il a répondu qu’il en était à ce moment-là à la lecture de la Bible. En tout état de cause, lors de l’entretien préliminaire mené par le Service de l’immigration le 3 janvier 2013, l’auteur n’a ni mentionné Z. A., ni fait état d’un intérêt quelconque pour la religion chrétienne. Il a, au contraire, déclaré qu’il était musulman. L’État partie juge que ce comportement est en contradiction avec les propos qu’il a tenus devant le Service de l’immigration le 19 novembre 2013 selon lesquels sa conversation avec Z. A. l’avait marqué si profondément qu’il avait eu immédiatement après le sentiment d’être chrétien. En outre, le fait que, juste avant l’audition devant la Commission de recours des réfugiés et avant l’entretien qui devait avoir lieu avec le Service de l’immigration, l’auteur ait demandé des lettres aux pasteurs pour les produire à l’appui de sa demande d’asile corrobore l’idée qu’il avait bien conscience de l’importance que cette information était susceptible d’avoir pour sa demande d’asile et que sa conversion n’est donc pas l’expression de convictions réelles et profondes.

4.14En conséquence, l’État partie estime comme la Commission danoise de recours des réfugiés que la conversion de l’auteur au christianisme n’est pas sincère et ne représente pas l’aboutissement d’une démarche intérieure spontanée. L’État partie cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui considère que les autorités nationales sont les mieux placées pour évaluer non seulement les faits, mais plus particulièrement la crédibilité des témoins car ce sont elles qui ont eu l’occasion de voir l’intéressé, de l’entendre et d’apprécier son comportement. L’État partie renvoie également sur ce point à une affaire dans laquelle le Danemark était précisément en cause et où la Cour a relevé que dans le cadre de la procédure devant le Service danois de l’immigration et la Commission de recours des réfugiés le demandeur d’asile avait été représenté par un conseil et qu’il avait pu présenter des observations écrites et des documents. Ses arguments avaient été dûment pris en considération et il fallait considérer que l’analyse des autorités à cet égard s’était appuyée de manière appropriée et suffisante sur des documents nationaux et issus d’autres sources fiables et objectives. L’État partie fait, en outre, référence aux conclusions formulées par le Comité dans une communication concernant le Danemark, dans lesquelles le Comité a dit que « la demande de statut de réfugié présentée par les auteurs a été soigneusement évaluée par les autorités de l’État partie, qui ont conclu que les déclarations des auteurs concernant le motif de la demande et le compte rendu des événements qui étaient à l’origine de leur crainte d’être torturés ou tués n’étaient pas crédibles » et constaté en outre « que les auteurs n’[avaie]nt pas mis en évidence une irrégularité quelconque dans le processus de prise de décision, ni un facteur de risque qui n’aurait pas été suffisamment pris en compte par les autorités de l’État partie ».

4.15L’État partie appelle aussi l’attention du Comité sur le fait qu’au Danemark la question de l’importance d’une conversion, notamment de l’islam au christianisme, pour l’issue d’une procédure d’asile a donné lieu à un débat au sein du grand public et plus particulièrement parmi les demandeurs d’asile. Il est donc de notoriété publique chez les demandeurs d’asile, et les autres parties intéressées œuvrant dans ce domaine, que des renseignements faisant état d’une conversion représentent un motif de demande d’asile. Toutefois la question doit être appréciée au cas par cas, et l’État partie affirme qu’en l’espèce le renvoi de l’auteur en République islamique d’Iran ne constituerait pas une violation des articles 6 ou 7 du Pacte.

4.16En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle l’impossibilité de faire appel des décisions prononcées par la Commission danoise de recours des réfugiés constituerait une violation des articles 2, 13 et 26 du Pacte, l’État partie fait observer que l’article 13 ne garantit pas le droit d’être entendu par un tribunal. Ainsi, dans l’affaire Maroufidou c .  Suède, le Comité n’a pas contesté qu’un simple « recours » administratif contre l’ordonnance d’expulsion en cause fut compatible avec l’article 13 du Pacte. Dans l’affaire M. X et M me  X c . Danemark, il a déclaré que l’article 13 ne garantissait pas le droit au recours. L’État partie rappelle également que la demande d’asile de l’auteur a été examinée par deux instances − le Service danois de l’immigration et la Commission danoise de recours des réfugiés.

4.17Enfin, en ce qui concerne les articles 2 et 26 du Pacte, l’État partie fait observer que de manière générale l’auteur n’a pas été traité différemment de n’importe quel autre demandeur d’asile au motif de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa religion, de ses opinions politiques ou d’autres convictions, de son origine nationale ou sociale, de sa fortune, de sa naissance ou de toute autre situation. Il affirme donc que, dans ces conditions, les articles 13 et 26 du Pacte, lus seuls ou conjointement avec l’article 2, n’ont pas été violés dans le cadre du traitement de la demande d’asile de l’intéressé par les autorités danoises.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

5.1Dans les commentaires sur les observations de l’État partie qu’il a présentés le 18 novembre 2016, l’auteur maintient que son renvoi en République islamique d’Iran constituerait une violation des articles 6 et 7 du Pacte. Il soutient que ses allégations sont dûment étayées et affirme qu’il a fui la République islamique d’Iran en raison de son opposition au Gouvernement − il a refusé de travailler pour les Bassidji − et qu’il craint également d’être persécuté s’il y retournait car, au Danemark, il s’est converti au christianisme. Depuis qu’il a quitté la République islamique d’Iran, l’intensité des persécutions dirigées contre les personnes qui s’opposent au Gouvernement ou qui violent la charia n’a pas changé. L’auteur rappelle par ailleurs que la décision de la Commission danoise de recours des réfugiés n’a pas été prise à l’unanimité et que sa plainte ne peut donc pas être considérée comme manifestement infondée. Certains membres de la Commission ont reconnu que sa vie était menacée, ce qui démontre clairement la recevabilité à première vue de sa communication au titre des articles 6 et 7 du Pacte.

5.2L’auteur considère également que la communication devrait être déclarée recevable au titre de l’article 13 du Pacte car dans le cadre d’un procès équitable chacun devrait avoir le droit de former un recours sur des questions touchant à la vie et à la mort. De plus, eu égard au fait qu’en vertu du droit danois toutes les autres décisions prises par une commission quelconque sont susceptibles de recours devant les tribunaux internes, l’auteur est victime de discrimination au sens de l’article 26 du Pacte. Il fait valoir qu’il existe en effet en vertu du droit danois de nombreuses commissions quasi judiciaires qui prononcent des décisions à caractère juridique, mais que toutes les décisions de ces commissions sont susceptibles de recours devant les tribunaux conformément à l’article 63 de la Constitution danoise. L’État partie n’a pas été en mesure de citer un autre organisme ou une autre commission régie par des dispositions similaires à celles figurant à l’alinéa 8 de l’article 56 de la loi sur les étrangers. Le grief que l’auteur tire de l’article 26 du Pacte devrait donc également être déclaré recevable.

5.3Pour ce qui est de l’argument de l’État partie selon lequel les griefs fondés sur les articles 2, 13, 14 et 26 du Pacte devraient être déclarés irrecevables en ce qu’ils constituent un abus du droit de présenter une communication, l’auteur convient que le Service danois de l’immigration a pris en considération la question de sa conversion. Il reconnaît ainsi qu’il a prétendu à tort dans sa lettre initiale que la Commission danoise de recours des réfugiés n’avait pas permis que son dossier soit transmis au Service de l’immigration, en tant que première instance d’examen, et admet qu’en ce qui concerne le renvoi de son dossier à ce service il n’y a pas eu de violation du Pacte. Il soutient toutefois que les griefs qu’il tire de ces articles devraient être considérés comme recevables au motif que les décisions de la Commission de recours des réfugiés sont insusceptibles de recours devant les juridictions internes. Il fait valoir que l’État partie n’a pas contesté ce point.

5.4Quant au fond, l’auteur conteste la position de l’État partie consistant à fonder l’appréciation de sa demande d’asile sur des considérations de « crédibilité » en accordant une importance secondaire à la réalité de la situation en République islamique d’Iran. Il est avéré que les autorités iraniennes n’ont jamais délivré de passeport à l’auteur et que celui-ci a fui la République islamique d’Iran illégalement. Il est également avéré qu’il a été baptisé au Danemark et qu’il a montré qu’il connaissait particulièrement bien la religion chrétienne. Ces points n’ont pas été contestés par les autorités danoises. En conséquence, à son arrivée en République islamique d’Iran il serait soumis à un interrogatoire et puni pour avoir quitté le pays illégalement. L’auteur affirme qu’il existe à l’aéroport même un tribunal spécial chargé de prononcer des condamnations contre les citoyens iraniens qui ont fui la République islamique d’Iran illégalement. Eu égard à cette situation, son appartenance passée aux Bassidji sera découverte et il sera également interrogé sur son séjour dans un pays occidental et sa conversion au christianisme.

5.5L’auteur affirme qu’une minorité de membres de la Commission danoise de recours des réfugiés voulait lui accorder la protection, tandis que la majorité d’entre eux a utilisé le rejet du premier motif de sa demande d’asile pour absence de crédibilité pour rejeter également son nouveau motif de demande d’asile, soulevé « sur place », pour absence de crédibilité. Il estime donc que la majorité des membres de la Commission a écarté le second motif de sa demande d’asile parce qu’elle n’accordait aucun crédit au premier. Il affirme que cette démarche contraste fortement avec celle adoptée dans un certain nombre d’autres affaires dont le Comité a eu à connaître et où l’État partie avait décidé de rouvrir le dossier sur la base d’un nouveau motif d’asile soulevé « sur place » et accordé l’asile aux intéressés sans utiliser l’argument de leur crédibilité générale pour le leur refuser.

5.6L’auteur considère donc que la décision rendue par la Commission danoise de recours des réfugiés le 27 mars 2014 a un caractère manifestement déraisonnable et arbitraire.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1Le 11 avril 2017, l’État partie a présenté des observations complémentaires au Comité, renvoyant de façon générale à celles du 11 décembre 2014. Il a réaffirmé que l’auteur n’avait pas établi à première vue le bien fondé de ses griefs aux fins de la recevabilité et que la communication devrait être déclarée irrecevable pour les raisons déjà exposées. Plus particulièrement, l’État partie interprète les commentaires de l’auteur comme signifiant que celui-ci a abandonné le grief qu’il tirait de l’article 14 et que la partie de sa communication portant sur les articles 2, 13 et 26 vise exclusivement le fait que la décision de la Commission danoise de recours des réfugiés soit insusceptible de recours devant les tribunaux. Il maintient toutefois que l’auteur n’a pas démontré la recevabilité à première vue de ces griefs.

6.2Pour ce qui est des allégations de l’auteur selon lesquelles il serait, en cas de renvoi, persécuté par les autorités iraniennes en raison de son appartenance passée aux Bassidji, l’État partie rappelle que dans sa décision du 27 mars 2014 la Commission danoise de recours des réfugiés n’a pas admis la véracité des dires de l’auteur au sujet des persécutions qu’il aurait subies à l’époque où il a quitté la République islamique d’Iran. Elle a écarté, à raison de leur absence de crédibilité, des éléments essentiels des explications qu’il a données sur la situation de conflit dans laquelle il se serait trouvé avant son départ, notamment les déclarations selon lesquelles il aurait appartenu aux Bassidji et travaillé pour eux. Le fait que l’auteur pourrait avoir quitté illégalement la République islamique d’Iran ne saurait justifier à lui seul de considérer qu’il serait exposé à des persécutions ou des violences en cas de renvoi. À cet égard, des documents de référence montrent qu’un Iranien cherchant à retourner dans son pays sans posséder de passeport recevra un laissez-passer de l’ambassade iranienne et que − s’il n’a jamais été inquiété par les autorités iraniennes auparavant − il ne courra aucun risque réel de persécution à son retour du fait de son départ illégal de République islamique d’Iran et/ou de sa situation de demandeur d’asile débouté. Ces documents de référence montrent aussi que le fait pour un Iranien de demander l’asile dans un autre pays ne constitue par une infraction pénale en République islamique d’Iran et une personne ayant quitté la République islamique d’Iran illégalement qui n’est pas inscrite sur la liste des personnes non autorisées à quitter le pays ne sera pas inquiétée par les autorités à son retour − même s’il se peut qu’elle soit condamnée à une amende. Une personne qui a commis une infraction et qui a quitté la République islamique d’Iran illégalement sera uniquement poursuivie à raison de l’infraction commise antérieurement à son départ et non du caractère illégal de celui-ci.

6.3Si aux fins d’apprécier les preuves à l’appui de la demande de l’intéressé, la Commission danoise de recours des réfugiés a pris en considération la crédibilité générale de celui-ci, elle a aussi tenu compte des circonstances de sa conversion supposée. Par conséquent, le raisonnement avancé par la majorité des membres de la Commission pour justifier le rejet de la demande d’asile de l’auteur ne s’appuie pas exclusivement sur le fait que la Commission a écarté les motifs initiaux de la demande en raison de leur absence de crédibilité.

6.4Le fait qu’un demandeur d’asile ait été baptisé et qu’il ait pris part à différentes activités religieuses ne suffit pas à lui seul à établir la probabilité de ce que sa conversion soit réelle. La majorité des membres de la Commission danoise de recours des réfugiés ont estimé que l’auteur n’avait pas suffisamment établi que sa conversion au christianisme était réelle, malgré la production d’un certificat de baptême et de déclarations émanant d’un pasteur et en dépit de sa connaissance de la foi chrétienne. Dans leur appréciation de la crédibilité générale de l’auteur, la majorité des membres de la Commission ont accordé une importance déterminante au fait que les déclarations de l’auteur concernant les tâches qu’il effectuait pour les Bassidji et concernant sa conversion n’étaient pas cohérentes. Ils ont en particulier noté que ces déclarations présentaient des incohérences sur des aspects fondamentaux, comme la réaction de sa famille à sa conversion, la date de sa première rencontre avec Z. A. et la question de savoir à quel moment l’auteur s’était lui-même considéré comme converti. Compte tenu de ces circonstances, la Commission avait estimé que l’auteur n’avait témoigné aucun intérêt pour la foi chrétienne jusqu’au rejet de sa demande d’asile, et la majorité des membres de la Commission a donc estimé que sa conversion n’était pas l’aboutissement d’une démarche intérieure spontanée.

6.5La Commission danoise de recours des réfugiés a rouvert d’autres dossiers lorsque des informations nouvelles importantes avaient été mises en lumière après l’audience initiale de la Commission. La communication présentée au Comité par l’auteur n’a pas révélé d’information nouvelle importante. L’auteur n’a pas non plus mis en évidence de points communs entre les affaires qu’il a citées − qui pour certaines sont impossibles à identifier − et son propre dossier, ni fait ressortir d’erreurs ou d’omissions dans l’examen de son dossier ou dans l’appréciation des preuves par la Commission de recours des réfugiés.

6.6Pour rendre sa décision, la Commission danoise de recours des réfugiés a pris en considération toutes les informations pertinentes. L’État partie rappelle la jurisprudence constante du Comité, dont il ressort qu’il convient d’accorder un poids considérable à l’appréciation faite par l’État partie et que, d’une manière générale, il revient à l’État partie d’examiner et d’évaluer les faits et les éléments de preuve, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. En l’espèce, l’auteur se contente de contester l’appréciation effectuée par la Commission de recours des réfugiés et les conclusions auxquelles elle est parvenue, sans établir qu’elles sont arbitraires ou manifestement entachées d’erreur ou constituent un déni de justice. L’auteur n’a pas non plus relevé d’irrégularité dans le processus de prise de décision, ni aucun facteur de risque dont la Commission n’aurait pas tenu dûment compte. L’auteur a mis presque deux ans à répondre à ses observations, sans apporter aucun élément d’information nouveau. L’État partie affirme dès lors que le renvoi de l’auteur en République islamique d’Iran ne constituerait pas une violation des articles 6 ou 7 du Pacte.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3Le Comité rappelle sa jurisprudence dont il ressort que l’auteur d’une communication doit exercer tous les recours internes pour satisfaire à l’obligation énoncée au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, pour autant que ces recours semblent être utiles dans son cas particulier et lui soient ouverts de facto. Le Comité note que l’auteur s’est pourvu sans succès contre la décision de rejet de sa demande d’asile auprès de la Commission de recours des réfugiés et que l’État partie ne conteste pas qu’il ait épuisé les recours internes. Par conséquent, le Comité estime qu’il n’est pas empêché d’examiner la communication par les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.4En ce qui concerne le grief de l’auteur selon lequel le motif de demande d’asile qu’il fonde sur sa conversion à la religion chrétienne aurait été examiné par une seule instance et qu’il n’aurait donc pas bénéficié d’un recours, le Comité note que l’État partie a fait valoir l’inexactitude des éléments de fait sur lesquels est basée cette partie de la communication et que l’auteur a reconnu cette inexactitude. Le Comité note également que l’auteur a retiré cette partie de sa plainte et l’a présentée sous une autre forme, à savoir celle d’un grief visant l’impossibilité de se pourvoir contre les décisions de la Commission devant les tribunaux internes (voir par. 5.3 ci-dessus).

7.5À cet égard, le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel il a fait l’objet de discrimination en tant que demandeur d’asile car les décisions de la Commission danoise de recours des réfugiés sont les seules décisions qui deviennent définitives sans pouvoir faire l’objet d’un recours devant les tribunaux etl’État partie a donc violé les articles 2, 13, 14 et 26 du Pacte. Sur ce point, le Comité renvoie à sa jurisprudence selon laquelle les procédures d’expulsion d’étrangers n’impliquent pas de décision sur les « droits et obligations de caractère civil » au sens de l’article 14 du Pacte, mais relèvent de son article 13. Celui-ci offre une partie de la protection garantie par l’article 14,mais ne protège pas à lui seul le droit au recours. Le Comité estime que les griefs de discrimination qu’a soulevés l’auteur sont insuffisamment étayés aux fins de la recevabilité, et il les déclare irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.6Enfin, le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que les griefs tirés des articles6 et 7 du Pacte sont insuffisamment étayés. Il considère cependant qu’aux fins de la recevabilité l’auteur a suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles il craint que son renvoi forcé en République islamique d’Iran ne l’expose à un risque de traitement contraire aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité déclare dès lors la communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard des articles 6 et 7 et il procède à son examen au fond.

Examen au fond

8.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

8.2Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur qui prétend qu’en cas de renvoi en République islamique d’Iran, il serait exposé au risque de subir un préjudice irréparable en violation des articles 6 et 7 du Pacte. Il prend note de l’argument selon lequel l’auteur serait persécuté par les autorités iraniennes parce qu’il a refusé de continuer à travailler pour les Bassidji − milice iranienne − et qu’il a fui illégalement la République islamique d’Iran. Le Comité note également les renseignements fournis par l’État partie au sujet du traitement réservé, à leur retour, aux personnes qui ont fui illégalement la République islamique d’Iran. Selon les informations concernant la sortie illégale de République islamique d’Iran publiées par le Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en juillet 2016, un Iranien cherchant à retourner dans son pays sans passeport ne sera pas exposé à un risque réel de persécution du fait de son départ illégal et/ou de son statut de demandeur d’asile débouté, à moins qu’il n’ait été inquiété par les autorités iraniennes auparavant. L’État partie indique également que les demandeurs d’asile déboutés ne sont pas poursuivis, car le fait pour un Iranien de demander l’asile dans un autre pays ne constitue pas une infraction en République islamique d’Iran. Le Comité prend note également des déclarations de l’auteur au sujet de sa conversion de l’islam au christianisme, notamment de son baptême et de sa participation active aux activités de la paroisse, et du risque de persécutions de la part de sa famille et des autorités auquel il prétend être exposé en cas de renvoi.

8.3Le Comité fait référence à son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il rappelle que les États ont l’obligation de ne pas extrader, déplacer ou expulser une personne ou la transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte (par. 12). Le Comité a établi en outre que ce risque doit être personnel et qu’il faut des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de dommage irréparable. Tous les faits et circonstances pertinents doivent donc être pris en considération, notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur. Le Comité rappelle que c’est généralement aux organes de l’État partie qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée aux fins de déterminer l’existence d’un tel risque, à moins qu’il ne soit établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou erronée ou a constitué un déni de justice.

8.4Le Comité prend note de la conclusion de la Commission danoise de recours des réfugiés selon laquelle l’auteur n’a pas suffisamment établi qu’il serait exposé à des persécutions ou des violences de la part des autorités iraniennes du fait de son refus de continuer à travailler pour les Bassidji, et qu’il manque de crédibilité. Le Comité note également que la majorité des membres de la Commission a estimé que l’intéressé n’avait pas suffisamment établi la sincérité de sa conversion, bien qu’il ait produit un certificat de baptême, des dépositions de témoins et des lettres à l’appui de ses dires. À cet égard, le Comité observe que l’auteur a tout d’abord déclaré que la conversation mentionnée supra avait eu lieu après que le Service danois de l’immigration eut rejeté sa demande, mais il a ensuite affirmé qu’elle avait en fait eu lieu avant cette décision (voir par. 4.12). Le Comité note également que la majorité des membres de la Commission a estimé qu’il existait des incohérences dans les déclarations de l’auteur concernant la réaction de sa famille à sa conversion et la date de sa première rencontre avec Z. A. Le Comité note en outre que lorsqu’elle a été informée de l’existence d’un nouveau motif de demande d’asile fondé sur la conversion de l’auteur, la Commission de recours des réfugiés a décidé de renvoyer l’affaire au Service de l’immigration pour réexamen, permettant ainsi que le nouveau motif soulevé par l’auteur soit évalué, comme il est habituel pour les questions d’asile, par les deux degrés de juridiction ordinaires et que la question soit analysée en détail dans les décisions adoptées.

8.5Le Comité considère que lorsqu’un demandeur d’asile affirme s’être converti à une autre religion après le rejet de sa demande d’asile initiale dans le pays d’asile, il est raisonnable que les autorités procèdent à un examen approfondi des circonstances de la conversion. Le critère reste cependant celui de savoir si, indépendamment de la sincérité de la conversion, il y a des motifs sérieux de croire qu’une telle conversion peut avoir des conséquences négatives graves dans le pays d’origine, de nature à créer un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé par les articles 6 et 7 du Pacte. En conséquence, même lorsqu’elles concluent que la conversion dont il est fait état n’est pas sincère, les autorités devraient évaluer si, dans les circonstances de l’affaire, le comportement du demandeur d’asile et les activités auxquelles il s’est livré en lien avec sa conversion ou pour la justifier, notamment en fréquentant une église, en étant baptisé ou en faisant du prosélytisme, pourraient avoir des conséquences négatives graves dans le pays d’origine, de nature à l’exposer à un risque de préjudice irréparable.

8.6En l’espèce, le Comité remarque qu’il n’est pas contesté qu’après avoir commencé à avoir des contacts par Skype avec un pasteur qui lui a fait connaître la religion chrétienne, l’auteur a été baptisé le 8 avril 2013, qu’il participe activement aux activités de la paroisse et qu’il a informé sa famille de sa conversion. La majorité des membres de la Commission a également admis que l’auteur connaissait la foi chrétienne. Cependant, le Comité note que les membres de la Commission ont en majorité accordé une place centrale, dans leur raisonnement, à la question de la sincérité de la conversion, et ont conclu que l’auteur n’avait pas suffisamment établi que sa conversion était réelle, en raison des incohérences que présentaient ses déclarations concernant notamment la date de sa première rencontre avec Z. A., le moment où lui-même s’était considéré comme converti et la réaction de sa famille à la conversion.

8.7À cet égard, le Comité rappelle que les États parties devraient accorder l’importance voulue au risque réel et personnel qu’une personne peut courir si elle est expulsée, et considère que l’État partie aurait dû effectuer une évaluation personnalisée du risque que l’auteur courrait en République islamique d’Iran s’il était considéré comme un chrétien, plutôt que de faire reposer principalement son raisonnement sur des questions de dates contradictoires. Le Comité note en particulier que la Commission danoise de recours des réfugiés n’a pas évalué si le comportement du demandeur d’asile et les activités auxquelles il s’est livré en lien avec sa conversion ou pour la justifier, comme son baptême, sa participation active dans la paroisse, sa connaissance de la religion chrétienne et le fait qu’il ait fait part de sa conversion à sa famille pouvaient avoir des conséquences négatives graves dans son pays d’origine, de nature à créer un risque de préjudice irréparable. Au vu de ce qui précède, le Comité considère que l’État partie n’a pas correctement évalué le risque réel, personnel et prévisible auquel l’auteur, en tant que converti, courrait en cas de retour en République islamique d’Iran. En conséquence, le Comité considère que l’État partie n’a pas dûment pris en considération les conséquences qu’aurait la situation personnelle de l’auteur dans son pays d’origine, et conclut que son expulsion vers la République islamique d’Iran par l’État partie constituerait une violation des articles 6 et 7 du Pacte.

9.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que l’expulsion de l’auteur vers la République islamique d’Iran, s’il y était procédé, violerait les droits que l’intéressé tient des articles 6 et 7 du Pacte.

10.Conformément au paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, qui dispose que les États parties s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droits reconnus dans le Pacte, l’État partie est tenu de procéder à un réexamen complet des griefs de l’auteur compte tenu des obligations mises à sa charge par le Pacte et des présentes constatations. L’État partie est également tenu de surseoir à l’expulsion de l’auteur tant que sa demande d’asile n’a pas été réexaminée.

11.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques.

Annexe

Opinion individuelle (dissidente) de Christof Heyns, Marcia V. J. Kran et Yuval Shany

1.Nous regrettons de ne pas pouvoir souscrire à l’avis de la majorité des membres du Comité, qui a conclu que l’expulsion de l’auteur vers la République islamique d’Iran, s’il y était procédé, constituerait une violation du Pacte.

2.Si nous ne sommes pas en désaccord, en principe, avec l’approche du Comité selon laquelle une conversion expose l’individu concerné à un risque réel, que la conversion soit sincère ou non, et certains convertis peuvent en conséquence se retrouver dans une situation analogue à celle des réfugiés « sur place » indépendamment de la sincérité de leur conversion (voir par. 8.5), on ne peut pas pour autant se contenter de présumer l’existence d’un tel risque. L’auteur doit établir l’existence du risque dans les circonstance de l’espèce. Ainsi, même si la Commission de recours a eu tort d’axer son raisonnement uniquement sur la question de la sincérité de la conversion et non sur les conséquences que celle-ci aurait pour l’auteur s’il retournait en République islamique d’Iran, l’auteur n’a pas suffisamment établi que sa conversion était connue des autorités de la République islamique d’Iran, ni même qu’il existait des motifs sérieux de croire que les demandeurs d’asile déboutés qui, comme dans son cas, s’étaient convertis à la religion chrétienne à l’étranger seraient exposés à un risque réel de subir un préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte en cas de renvoi en République islamique d’Iran.

3.La majorité des membres du Comité a conclu que l’auteur serait exposé à un risque en cas d’expulsion en s’appuyant sur divers rapports accessibles au public décrivant quelle était, en République islamique d’Iran, la situation des personnes converties au christianisme en général et plus particulièrement celle des convertis retournant dans le pays (voir par. 8.7, note 31). Nous sommes réservés quant à l’opportunité de s’appuyer, comme le Comité le fait occasionnellement, sur des informations qui ne sont pas présentées par l’une ou l’autre partie. En tout état de cause, les conclusions des rapports cités par la majorité des membres du Comité ne sont pas probantes.

4.Selon le rapport du Service danois de l’immigration, en République islamique d’Iran les convertis ne sont pas poursuivis pour apostasie et ces dernières années personne n’a été arrêté au seul motif de sa conversion à une autre religion ; le rapport de la United States Commission on International Religious Freedom donne à penser que si des convertis sont inquiétés, c’est en général parce qu’ils font du prosélytisme ; et d’après le rapport du Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni, le traitement qui est réservé aux convertis qui reviennent dans le pays dépend largement de la façon dont ceux-ci pratiquent la foi chrétienne à leur retour en République islamique d’Iran. Le Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation est parvenu à une conclusion similaire, suggérant que l’exercice public du culte pourrait valoir aux personnes converties au christianisme de faire l’objet de persécutions (sans pour autant que celles-ci répondent à la définition d’un préjudice irréparable). Le rapport du United States Congressional Research Service quant à lui ne contient pas de renseignements pertinents en ce qui concerne le risque spécifique auquel seraient exposées les personnes converties. Les informations figurant dans ces rapports semblent donc appuyer l’idée que l’exercice public du culte chrétien par d’anciens musulmans convertis au christianisme pourrait valoir à ces personnes d’être harcelées et même de faire l’objet de persécutions, mais aussi que cela dépend beaucoup des circonstances de chaque cas. La conclusion de la Commission de recours des réfugiés selon laquelle la conversion de l’auteur au christianisme n’était pas sincère − une conclusion que le Comité n’est pas en mesure de critiquer après coup − jette le doute sur le fait que les rapports suffisent à eux seuls à établir une présomption de risque grave et réel pour l’auteur en cas d’expulsion, puisque l’on ne sait pas si celui-ci a l’intention de pratiquer publiquement la foi chrétienne à son retour en République islamique d’Iran.

5.Le Comité ne disposant pas d’informations permettant de savoir si la conversion de l’auteur est connue des autorités iraniennes, si l’auteur a l’intention de pratiquer la foi chrétienne en République islamique d’Iran et, le cas échéant, de quelle manière il entend le faire, et s’il risque d’être inquiété si sa conversion est connue des autorités, nous ne sommes pas en mesure de conclure que l’expulsion de l’auteur l’exposerait à un risque réel entraînant une violation des articles 6 ou 7 du Pacte.