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Remerciements

3

Établissement des rapports en application de la Convention

4

Partie I : Informations générales

4

Tableaux et graphiques

6

Partie II : Commentaires sur les articles de la convention

12

Article 1 – Définition de la discrimination à l’égard des femmes

12

Article 2 – Politiques

14

Article 3 – Développement et promotion des femmes

27

Article 4 – Mesures spéciales

27

Article 5 – Rôles dévolus à chaque sexe et stéréotypes

28

Article 6 – Prostitution

28

Article 7 – Vie politique et publique

29

Article 8 – Représentation

33

Article 9 – Nationalité

34

Article 10 – Éducation

34

Article 11 – Emploi

38

Article 12 – Santé

43

Article 13 – Avantages économiques et sociaux

46

Article 14 – Les femmes en milieu rural

47

Article 15 – Les femmes et le droit

49

Article 16 – Mariage et vie de famille

51

Résumé

58

Remerciements

Le financement de la consultation initiale effectuée dans les États fédérés de Micronésie aux fins du présent rapport a été rendu possible par ONU-Femmes.

Établissement des rapports en application de la Convention

En adhérant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ci-après désignée « la Convention ») le 1er septembre 2004, les États fédérés de Micronésie sont devenus un État partie à la Convention. Le présent document constitue le premier rapport du Gouvernement des États fédérés de Micronésie sur les progrès de l’application de la Convention et représente, à ce titre, le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques couvrant la période s’achevant en octobre 2013.

En adhérant à la Convention, le Gouvernement des États fédérés de Micronésie a émis des réserves relatives aux articles 2, alinéa f), 5, 11, paragraphe 1 d), 11 paragraphe 2 b), 16 et 29, paragraphe 1 de la Convention. Plus précisément, le Gouvernement des États fédérés de Micronésie a fait savoir « qu’il ne lui [était] pas possible pour l’instant de prendre les mesures préconisées » pour appliquer les articles 11, paragraphe 1 d), et 11, paragraphe 2) b); que, « en sa qualité de dépositaire du patrimoine de diversité que présentent les États, que lui confère l’article 5 de sa Constitution, le [] Gouvernement se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions des articles 2 f), 5 et 16 à la succession de certains titres traditionnels reconnus de longue date, et aux coutumes matrimoniales qui répartissent les tâches ou les prises de décisions conformément à des arrangements privés et librement consentis »; et qu’il « ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, et estime que tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention ne peut être soumis qu’à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice avec l’accord de toutes les parties au litige ». Certaines évolutions favorables se sont produites depuis que ces réserves ont été émises, mais le Gouvernement des États fédérés de Micronésie n’a pas encore décidé de les retirer.

Le présent rapport du Gouvernement des États fédérés de Micronésie présente non seulement les succès enregistrés par le Gouvernement dans la mise en œuvre de la Convention, mais aussi les obstacles qui continuent d’entraver l’émancipation et le développement complets des femmes dans les États fédérés de Micronésie. La première partie du rapport présente principalement des informations générales sur les États fédérés de Micronésie, notamment leur géographie, leurs habitants, leur gouvernement, leur économie et la promotion des femmes. La seconde partie du rapport présente un commentaire sur la mise en œuvre de chacun des articles de la Convention par les États fédérés de Micronésie.

Partie I : informations générales

Les États fédérés de Micronésie (ci-après « les EFM ») se composent de quatre grands groupes d’îles comptant au total 607 îles, situés dans l’océan Pacifique Nord et qui constituent quatre États dans la fédération : les États de Chuuk, Kosrae, Pohnpei et Yap.

Capitale nationaleCapitale d’État État de KOSRAE État deYAP État deCHUUK État dePOHNPEI États fédérés de Micronésie

Les EFM ont été colonisés par l’Espagne, l’Allemagne et le Japon au XIXe siècle et au cours de la première moitié du XXe siècle, et ont été administrés par les États-Unis d’Amérique dans le cadre d’un mandat de tutelle stratégique des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont adopté une Constitution par plébiscite en 1979 et ont conclu avec les États-Unis d’Amérique un accord-cadre de libre association en qualité d’État indépendant et souverain en 1986. Aujourd’hui, les EFM disposent de leur propre gouvernement et d’une structure dirigeante comparable au système politique des États-Unis.

Les États de Chuuk, Kosrae, Pohnpei et Yap ont chacun leur constitution, élisent leurs propres représentants et appliquent leurs propres politiques, situation qui s’explique en partie par la dispersion géographique des EFM. La capitale des EFM est Palikir, dans l’État de Pohnpei. C’est aussi au Pohnpei que siège le Gouvernement national, qui représente les quatre États de la fédération dans les relations internationales. Le Président des EFM est le chef de l’État. Il gouverne avec l’appui d’un vice-président et d’un cabinet constitué des secrétaires des sept départements exécutifs et des directeurs et chefs des 11 bureaux indépendants. La Fédération dispose d’un Congrès monocaméral de 14 membres qui représentent les quatre États de Chuuk, Kosrae, Pohnpei et Yap. Dix de ses membres sont élus tous les deux ans, et les quatre autres tous les quatre ans. La Cour suprême de la Fédération est l’instance judiciaire suprême du pays. Elle se compose du Président, qui en assure la présidence, assisté de plusieurs juges assesseurs. Chacun des États membres de la Fédération dispose de son propre système judiciaire.

Les habitants des EFM sont de souche ethnique micronésienne, mais chaque habitant de la Fédération est reconnu pour son appartenance à l’État de Chuuk, de Kosrae, de Pohnpei ou de Yap, selon le cas. La langue officielle des EFM est l’anglais, mais chaque État a sa ou ses propres langues. La Fédération compte plus de 100 000 habitants. La population vit en partie de moyens de subsistance traditionnels – en particulier la pêche et l’agriculture – mais l’économie de la Fédération dépend en grande partie de l’aide financière annuelle que les États-Unis d’Amérique lui versent dans le cadre de l’Accord de libre association conclu entre les deux pays. En vertu de cet accord, les citoyens de la Fédération peuvent entrer et séjourner indéfiniment sans visa aux États-Unis. Les citoyens micronésiens émigrent aux États-Unis à la recherche d’une vie meilleure, notamment d’une instruction et d’un emploi. La devise utilisée dans les États fédérés de Micronésie est le dollar des États-Unis.

Population des États fédérés de Micronésie

Population totale

Total

Hommes

Femmes

Ensemble

102 843

52 193

50 650

Source : RecensementEFM 2010.

Population totale par groupe d’âge, EFM

Groupe d’âge

Total

Hommes

Femmes

Ensemble

102 843

52 193

50 650

Moins de 5 ans

12 073

6 142

5 931

5 à 9 ans

11 939

6 138

5 801

10 à 14 ans

12 685

6 517

6 168

15 à 19 ans

11 988

6 238

5 750

20 à 24 ans

9 361

4 906

4 455

25 à 29 ans

7 648

3 843

3 805

30 à 34 ans

6 591

3 397

3 194

35 à 39 ans

5 947

2 928

3 019

40 à 44 an s

5 583

2 719

2 864

45 à 49 ans

5 191

2 642

2 549

50 à 54 ans

4 624

2 302

2 322

55 à 59 ans

3 612

1 875

1 737

60 à 64 ans

2 292

1 169

1 123

65 à 69 ans

1 193

536

657

70 à 74 ans

925

388

537

75 à 79 ans

665

263

402

80 à 84 ans

330

132

198

85 ans et plus

196

58

138

Âge médian

21.5

21.1

21.9

Source : RecensementEFM 2010.

Population par État

État

Total

Hommes

Femmes

Total

102 843

52 193

50 650

Yap

11 377

5 635

5 742

Chuuk

48 654

24 835

23 819

Pohnpei

36 196

18 371

17 825

Kosrae

6 616

3 352

3 264

Source : RecensementEFM 2010.

États fédérés de Micronésie : la jeunesse du pays connaît une explosion démographique – tendance démographique dans laquelle la proportion d’adolescents et de jeunes croît de façon considérable par rapport aux autres groupes d’âge Distribution de pourcentages des hommes Distribution de pourcentages des femmes Groupe d’âge

Atlas des indicateurs sociaux de l’enfance dans les États fédérés de Micronésie

Le nombre des enfants âgés de 0 à 17 ans vivant dans la Fédération s’élève à 44 144, soit 43 % de la population totale. Nombre d’enfants de 0 à 17 ans par groupe d’âge et par État, 2010

État

0 à 4 an s

5 à 9 an s

10 à 14 an s

15 à 17 ans

Nombre total d’enfants

Ch uuk

5 998

5 757

6 040

3 622

21 417

Pohnpei

4 115

4 202

4 490

2 590

15 397

Yap

1 160

1 192

1 329

745

4 426

Kosrae

800

788

826

490

2 904

EFM

12 073

11 939

12 685

7 447

44 144

Population totale

Enfants en pourcentage de la population totale

Chuuk

48 654

44  %

Pohnpei

36 196

43 %

Yap

11 377

39 %

Kosrae

6 616

44  %

E FM

102 843

43  %

Source : Recensementde la population et du logementEFM 2010, Office de la statistique, du budget, de l’aide extérieure et de la mise en œuvre de l’Accord de libre association.

Éducation

Dans la Fédération, l’enseignement est obligatoire à partir de 6 ans pour tous les enfants, y compris les enfants handicapés, jusqu’à 14 ans ou jusqu’à l’issue de la classe de quatrième. L’enseignement secondaire (classes de troisième à la terminale) n’est pas obligatoire. Le Ministère national de l’éducation est chargé d’établir les normes, concernant notamment la certification des enseignants, l’accréditation des établissements scolaires et les examens. Les Ministères de l’éducation des États sont responsables des services d’enseignement direct, notamment de l’élaboration des programmes. Le système de l’enseignement public est complété par des écoles primaires et secondaires organisées par des groupes religieux et financées sur fonds privés.

Selon les données du dernier recensement, quelque 85 % des enfants en âge d’être scolarisés fréquentaient l’école primaire en 2010, contre 55 % dans l’enseignement secondaire. Il existe cependant des disparités considérables entre les quatre États, ainsi qu’au sein de chacun d’entre eux. Les données suggèrent que peu de progrès ont été accomplis au cours de la décennie écoulée : le taux national de scolarisation primaire est demeuré quasiment inchangé entre 2000 et 2010 tandis que le taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire a diminué. Le pays est néanmoins parvenu à la parité entre sexes dans l’enseignement primaire mais les garçons tendent à être désavantagés au niveau du secondaire.

Source : Atlas des indicateurs sociaux de l’enfance dans les EFM.

Taux de scolarisation générale, par niveau, sexe et État

Niveau

E FM

Yap

Chuuk

Pohnpei

Kosrae

Taux de scolarisation

Primaire

97 , 0

101 , 8

91 , 9

101 , 9

101 , 2

Garçons

96 , 0

102 , 9

89 , 8

101 , 5

101 , 4

Filles

98 , 1

100 , 6

94 , 1

102 , 3

100 , 9

Secondaire

76 , 0

94 , 6

65 , 6

82 ,0

92 , 7

Garçons

72 , 5

100 , 4

59 , 4

78 , 6

93 ,0

Filles

79 , 9

88 , 3

72 , 3

85 , 8

92 , 4

Source : Recensement EFM 2010, données non publiées.

Niveau d’instruction atteint, en pourcentage

Personnes de 25 ans et plus

E FM

Yap

Chuuk

Pohnpei

Kosrae

Nul ou inférieur à la classe de dixième

8 , 1

6 , 6

11 , 4

5 , 4

2 , 2

Hommes

7, 3

2, 7

10 , 1

6, 4

1, 5

Femmes

8 , 8

10 , 1

12 , 7

4 , 5

2 , 9

Diplôme de fin d’études primaires

72 , 6

78 , 9

68 , 1

73 , 9

84 , 8

Garçons

75 , 7

90 , 2

70 , 4

74 , 7

90 , 9

Filles

69 , 6

68 , 5

65 , 8

73 , 1

78 , 8

Diplôme de fin d’études secondaires

36 , 2

59 , 3

27 , 9

35 , 1

55 , 3

Garçons

40 , 9

73 , 5

30 , 4

38 , 2

68 , 4

Filles

31 , 6

46 , 3

25 , 5

31 , 9

42 , 4

Diplôme universitaire ou postuniversitaire

11 , 8

16 , 3

7 , 0

14 , 6

22 , 0

Hommes

14 , 4

22 , 3

8 , 1

17 , 0

29 , 6

Femmes

9 , 3

10 , 9

5 , 8

12 , 1

14 , 5

Source : Recensement EFM 2010.

Le handicap dans les statistiques du travail

Indicateur

Hommes

Fem mes

Total (pour les deux sexes)

1. Nombre de personnes employées par sexe, âge et handicap

Personnes handicapées

15 à 24 ans

104

104

208

25 à 39 ans

394

355

749

40 à 59 ans

1 442

1 261

2 703

60 ans et plus

396

369

765

Total

2 336

2 089

4 425

Non handicapées

15-24 ans

2 572

2 613

5 185

25-39 ans

5 823

5 680

11 503

40-59 ans

4 955

4 866

9 821

60 ans et plus

435

419

854

Total

13 785

13 578

27 363

2. Nombre de personnes au chômage par sexe, âge et handicap

Handicapées

15 à 24 ans

56

42

98

25 à 39 ans

83

59

142

40 à 59 ans

156

123

279

60 ans et plus

26

10

36

Total

321

234

555

Non handicapées

15 à 24 ans

1 300

1 018

2 318

25 à 39 ans

1 239

969

2 208

40 à 59 ans

560

449

1 009

60 ans et plus

17

22

39

Total

3 116

2 458

5 574

3. Nombre de personnes handicapées employées par les principaux secteurs

Industrie manufacturière

35

64

99

Agriculture

467

429

896

Services

947

693

1 640

Autre(s)

887

903

1 790

4. Nombre de personnes handicapées employées, par type d’emploi

Employées à plein temps

Employées à temps partiel

Secteur structuré de l’économie

1 187

872

2 059

Secteur informel

1 149

1 217

2 366

Source : Recensement, statistiques 2010 ; Office de la statistique, du budget, de l’aide extérieure au développement et de la mise en œuvre de l’Accord de libre association.

Population active

Principaux indicateurs de la population active, par âge et par État

Indicat eur

E FM

Yap

Chuuk

Pohnpei

Kosrae

Taux de participation à la population active

57 , 3

67 , 3

53 , 2

60 , 2

53 , 3

Hommes

66 , 1

69 , 1

62 , 7

70 , 3

62 , 9

Fem mes

48 , 4

65 , 7

43 , 3

49 , 9

43 , 6

Travailleurs non rémunérés et agriculteurs de subsistance

16 658

2 406

7 917

6 000

335

Hommes

9 081

903

4 644

3 359

175

Femmes

7 577

1 503

3 273

2 641

160

Taux de chômage (15 ans et plus)

16 , 2

6 , 0

24 , 6

9 , 0

23 , 0

Hommes

15 , 5

7 , 4

23 , 7

7 , 6

20 , 7

Femmes

17 , 0

4 , 6

26 , 0

11 , 0

26 , 3

Taux de chômage

16 , 2

6 , 0

24 , 6

9 , 0

23 , 0

Hommes

15 , 5

7 , 4

23 , 7

7 , 6

20 , 7

Femmes

17 , 0

4 , 6

26 , 0

11 , 0

26 , 3

Source : Recensement EFM 2010.

L’emploi dans le secteur de l’économie de subsistance a considérablement augmenté tant pour les hommes que pour les femmes depuis 1994.Distribution (%) de la population active par type d’emploi et par sexe, 1994-2010. Sans emploi Actifs dans l’économie de subsistance (secteur informel) Actifs dans une activité salariée ou rémunérée (secteur formel) Population active féminine Total Population active masculine

Hommes Note : Les États fédérés de Micronésie définissent le taux de chômage comme la proportion de la population active qui n’était pas employée dans un emploi formel ou engagée dans des activités de subsistance au cours de la semaine précédant le recensement. Kosrae Total Lagoon Îles Total Île Îles Total Île Îles EFM Chuuk périphériques principale périphériques principale périphériques De Pohnpei de Yap Femmes Les taux de chômage présentent de larges disparités entre sexes et entre régions géographiques.Taux de chômage par État et par sexe, 2010

Au niveau national, un ménage sur cinq est dirigé par une femme; ce taux varie de 18 % dans l’État de Chuuk à 23 % dans l’État de Pohnpei.Pourcentage de ménages dirigés par une femme dans l’État, 2005.

Source : Analyse de la pauvreté sur la base de l’enquête sur le revenu et les dépenses des ménages dans les États fédérés de Micronésie, PNUD 2005. EFM

Partie II : Commentaires sur les articles de la Convention

Article 1 : Définition de la discrimination à l’égard des femmes

Contexte juridique

Il existe quatre constitutions d’État distinctes, une pour chacun des États de la fédération, ainsi qu’une constitution nationale. La Constitution nationale des États fédérés de Micronésie est la Loi fondamentale du pays, et les quatre constitutions d’État distinctes respectent les principes de la Constitution nationale.

Les cinq constitutions contiennent toutes des dispositions garantissant à tous les citoyens l’égale protection de leurs droits et libertés fondamentaux, sans distinction de sexe, de race, d’ascendance, d’origine nationale, de langue, de religion ou de situation sociale.

La section 4 de l’article IV de la Constitution des EFM stipule que « Nul ne peut se voir refuser l’égale protection de la loi en raison de son sexe, de sa race, de son ascendance, de son origine nationale, de sa langue ou de sa situation sociale. »

La section 1 c) de l’article II de la Constitution de l’État de Kosrae stipule que « Nul ne peut se voir refuser l’égale protection de la loi en raison de son sexe, de sa race, de son ascendance, de son origine nationale, de sa langue ou de sa situation sociale. »

La section 3 de l’article IV de la Constitution de l’État de Pohnpei stipule que « Aucune loi ou autre action de l’État ne peut nier ou altérer les droits de quiconque en raison de son genre, de sa race, de son ascendance, de son origine nationale, de sa religion, de sa langue ou de sa situation sociale. Nul ne peut se voir refuser l’égale protection de la loi. »

La section 2 de l’article III de la Constitution de l’État de Chuuk stipule que « Nul ne peut être privé de la vie, de la liberté ou de son bien sans les garanties d’une procédure régulière, se voir refuser l’égale protection de la loi, la jouissance de ses droits civiques, ou faire l’objet de discriminations dans l’exercice de ses droits civiques, en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa langue, de son dialecte, de son ascendance, de son origine nationale ou de sa situation sociale. »

La section 4 de l’article II de la Constitution de l’État de Yap stipule que « Nul ne peut être privé de la vie, de la liberté ou de son bien sans les garanties d’une procédure régulière, se voir refuser l’égale protection de la loi, ou la jouissance de ses droits civiques, ou faire l’objet de discriminations dans leur exercice, en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa langue, de son ascendance ou de son origine nationale. »

Le chapitre 1 du titre 1 du Code micronésien comporte aussi une Charte des droits fondamentaux, qui comporte les dispositions suivantes :

•§101. Liberté de culte, de parole et de la presse; droit de réunion et de pétition;

•§102. Esclavage et servitude involontaire;

•§103. Fouilles, perquisitions et saisies abusives;

•§104. État de droit; autorité de la chose jugée; auto-incrimination; jugement; assistance d’un conseil; peine capitale;

•§105. Actes législatifs excluant l’exercice des droits de la défense, etc.;

•§106. Cautions excessives; amendes excessives; peines cruelles et inusitées;

•§107. Discrimination en raison de la race, du sexe, de la langue ou de la religion; égalité en droit;

•§108. Liberté de migration et de mouvement;

•§109. Éducation;

•§110. Emprisonnement pour manquement à une obligation contractuelle;

•§111. Requête en habeas corpus;

•§112. Cantonnement de soldats;

•§113. Droits de propriété touchant au commerce;

•§114. Coutumes locales.

Les constitutions confèrent également un statut légal au droit coutumier en vertu des dispositions suivantes :

a.EFM – art. V, s. 2. Les traditions des habitants des États fédérés de Micronésie peuvent bénéficier d’une protection juridique. Si elles sont contestées au motif qu’elles contreviennent aux dispositions de l’article IV, la protection des traditions micronésiennes devra être considérée comme un objectif social impératif justifiant que les pouvoirs publics prennent une telle mesure;

b.État de Kosrae – art. II, s. 2. Le Gouvernement de l’État doit protéger les traditions de l’État si l’intérêt général l’exige;

c.État de Pohnpei – art. V, s. 2.Le Gouvernement de Pohnpei doit respecter et protéger les coutumes et traditions de Pohnpei. Des mesures législatives peuvent être adoptées pour maintenir les coutumes ou les traditions. Si cette législation est contestée au motif qu’elle viole les droits garantis par la présente Constitution, elle restera en vigueur si l’existence et la pratique régulière de la coutume ou tradition sont attestées et que la Cour suprême de Pohnpei estime que les moyens mis en place pour sa protection sont raisonnables;

d.État de Chuuk – art. IV, s. 1. Les coutumes et traditions de Chuuk doivent être respectées. Le corps législatif peut légiférer aux fins de leur protection. Si cette législation est contestée au motif qu’elle contrevient aux dispositions de l’article III, la protection des coutumes et traditions de Chuuk devra être considérée comme un objectif social impératif justifiant que les pouvoirs publics prennent une telle mesure;

e.État de Yap – art. III, s. 2. Les coutumes et traditions seront dûment reconnues par la loi, et rien dans la présente Constitution ne saurait être interprété comme limitant ou invalidant aucune tradition ou coutume reconnue.

Article 2 : Politiques

Les droits énumérés ci-dessus au titre de l’article 1 comprennent la plupart de ceux requis par la Convention. Toutefois, ils ne comprennent pas le droit au plus haut niveau de santé physique et mentale qu’il est possible d’atteindre.

Il est reconnu que l’égalité effective n’est pas un droit garanti. La garantie de l’égalité en droit implique que la loi s’applique sans discrimination, mais ne garantit pas d’avantages ou de résultats égaux comme stipulé par la Convention.

Il n’existe aucune clause antidiscriminatoire relative à l’orientation sexuelle, à l’état de santé ou d’infection par le VIH, à la situation matrimoniale ou au handicap, et les dispositions antidiscriminatoires n’incluent pas les cas de discrimination directe ou indirecte. Seul l’État de Pohnpei dispose d’une législation relative au VIH, 2008.

Par exemple, le titre 51 du code de Pohnpei, 3-107 9) du chapitre sur le divorce ou l’annulation du mariage dispose qu’un des motifs de divorce est :

« La négligence délibérée par le mari de subvenir convenablement aux besoins de son épouse alors qu’il en a la capacité ou que son incapacité à le faire est due à l’oisiveté, à une prodigalité excessive ou à la débauche. »

Cette disposition est discriminatoire à l’égard des femmes en ceci qu’elle renforce le cliché selon lequel l’épouse est la propriété du mari en vertu du fait que le mari doit assurer sa subsistance.

Il n’existe pas de législation antidiscriminatoire spécifique dans les États fédérés de Micronésie.

En cas d’infraction aux dispositions antidiscriminatoires, des sanctions pénales peuvent être imposées au niveau national, mais aucune au niveau des États.

Les dispositions antidiscriminatoires s’appliquent aux autorités et institutions publiques comme aux particuliers, comme suit :

•Titre 1 du Code micronésien, s. 107. Il ne sera promulgué dans le territoire sous tutelle aucune loi discriminatoire à l’égard de quiconque en raison de son sexe; Code des EFM, 11 s. 702 1) a). Toute personne a droit, sans distinction de genre, à la jouissance pleine et égalitaire des biens, services, installations, privilèges, avantages et logement de i) tout ministère, office ou institution des EFM; ou ii) de tout établissement ouvert au public (établissements d’hôtellerie, pratiquant la vente de nourriture, de boissons ou d’essence au public, tout endroit destiné aux activités de loisir, de divertissement, d’exposition, d’excursion ou de spectacles et ouvert au public, toute infrastructure de transport public de personnes ou de biens), touchant au commerce (voyages, commerce, circulation, transport, communications et toutes autres formes de commerce entre États, ou entre l’un quelconque des États et tout pays étranger);

•État de Kosrae – aucune disposition;

•État de Pohnpei – L’article 4, s. 3 de la Constitution stipule qu’aucune loi ou action des pouvoirs publics ne peut dénier ou restreindre l’égalité en droit de quiconque en raison de son genre;

•État de Chuuk – L’article III, s. 2 de la Constitution stipule que nul ne fera l’objet de discriminations dans l’exercice de ses droits civiques;

•État de Yap – L’article II, s. 4 stipule que nul ne fera l’objet de discriminations dans l’exercice de ses droits civiques en raison de son sexe.

Nombre de ces dispositions ne sont pas conformes aux clauses de la Convention. Le système juridique et réglementaire des États fédérés de Micronésie, y compris celui des États, ainsi que l’ensemble des mécanismes de création, d’interprétation et d’application du droit coutumier et des pratiques communautaires, ne garantissent pas l’élimination effective des discriminations à l’égard des femmes. Il existe de nombreuses dispositions discriminatoires, relatives en particulier aux délits sexuels contre les femmes dans la législation pénale, et aux conditions de travail dans le Code du travail.

Les codes pénaux ne définissent aucun délit spécifique relatif aux violences conjugales. Seul l’État de Kosrae a récemment promulgué une loi sur la violence familiale. Elle est maintenant entrée en vigueur et les habitants de Kosrae sont conscients des changements que cette législation va introduire.

Il n’existe encore aucune loi qui porte sur les points suivants :

•Instruction judiciaire systématique des cas de violence familiale ou des délits assimilables à des violences familiales;

•Harcèlement criminel;

•Possibilité d’émettre des injonctions d’éloignement interdisant tout contact; toutefois, le Conseil des femmes du Pohnpei et ses membres font pression depuis deux ans sur l’assemblée législative de l’État pour qu’elle adopte leur projet de loi sur la protection familiale.

Si le Gouvernement national des EFM n’a pas légiféré dans le domaine des crimes contre les personnes, c’est parce qu’il n’est pas habilité à le faire par la Constitution des EFM.

Le chapitre 5 du titre 61, du Code de Pohnpei comporte les dispositions suivantes :

•s. 5.132. Voies de fait ou coups et blessures avec arme ayant entraîné des lésions corporelles : 10 ans d’emprisonnement, 10 000 dollars d’amende, ou les deux; en l’absence de lésions corporelles, 5 ans d’emprisonnement, 5 000 dollars d’amende ou les deux;

•s. 5.133. Quiconque illégalement et délibérément frappe, bat, blesse et cause de graves lésions corporelles : 10 000 dollars d’amende, 10 ans d’emprisonnement ou les deux;

•s. 5.131. La mutilation consiste à couper, mordre ou trancher le nez, l’oreille ou la lèvre, ou à couper ou mutiler la langue, ou à énucléer ou détruire un œil, ou à trancher ou mutiler un membre ou toute autre partie du corps d’une personne dans l’intention de mutiler ou de défigurer : 10 ans d’emprisonnement, 10 000 dollars d’amende, ou les deux;

•s. 5.134. Quiconque illégalement et délibérément frappe, bat, blesse et cause de graves lésions corporelles : 500 dollars d’amende, 2 ans d’emprisonnement ou les deux;

•s. 5.136. Quiconque de manière illicite et délibérée propose ou tente de frapper, de battre ou de blesser : 100 dollars d’amende, 6 mois d’emprisonnement ou les deux.

Ces dispositions ne couvrent pas la totalité des diverses situations qui constituent la violence familiale. Certaines prévoient de faibles peines, quoique les violences graves et les mutilations soient considérées avec sévérité. Toutefois ces dispositions ne suffisent pas à assurer la conformité avec cet indicateur.

Le chapitre 4 du titre 12 du code de l’État de Chuuk dispose :

•s. 2057 1). Voies de fait avec arme dans le but de causer ou ayant causé délibérément des lésions corporelles avec arme : cinq ans d’emprisonnement, 5 000 dollars d’amende, ou les deux;

•s. 2058. Voies de fait avec intention d’offrir ou tenter de frapper, de battre, de blesser ou de causer des lésions corporelles par force ou violence illicite : trois ans d’emprisonnement, 100 dollars d’amende ou les deux;

•s. 2059 1). Voies de fait et coups et blessures dans le but illicite de frapper, battre, blesser ou causer de quelque autre manière des lésions corporelles : six mois d’emprisonnement, 250 dollars d’amende ou les deux;

•s. 2060 1). Voies de fait dans l’intention d’estropier ou de défigurer, avec pour résultat de couper, mordre ou entailler le nez, l’oreille ou la lèvre, ou de trancher ou d’estropier la langue, ou d’énucléer ou de détruire un œil, ou de trancher ou d’estropier un membre ou toute autre partie du corps : trois ans d’emprisonnement, 1 000 dollars d’amende, ou les deux.

Quoiqu’il serait possible, dans les situations de violence familiale, de recourir aux dispositions générales relatives aux voies de fait, celles-ci ne sont pas conformes à la Convention car elles ne couvrent pas toute la variété des situations qui constituent la violence familiale, et les peines prévues sont légères.

Le chapitre 2 du titre 11 du Code de l’État de Yap dispose que :

•s. 207. Les violences graves sont une tentative de causer intentionnellement, délibérément ou imprudemment, d’une manière manifestant une indifférence extrême envers la vie humaine, de graves lésions corporelles ou de graves blessures corporelles : 5 ans d’emprisonnement, 5 000 dollars d’amende, ou les deux;

•s. 209. Le délit de coups et blessures consiste à offrir ou tenter de frapper, battre, blesser ou causer des lésions corporelles par force ou violence : 6 mois d’emprisonnement ou 100 dollars d’amende, ou les deux;

•s. 210. Les voies de fait et les coups et blessures consistent à frapper, battre, blesser ou causer de quelque autre manière des lésions corporelles : 3 ans d’emprisonnement, 100 dollars d’amende, ou les deux;

•s. 211. La mutilation consiste, dans l’intention d’estropier ou de défigurer, à couper, mordre ou entailler le nez, l’oreille ou la lèvre, ou à trancher ou estropier la langue, ou à énucléer ou détruire un œil, ou à trancher ou estropier un membre ou toute autre partie du corps d’une autre personne : 3 ans d’emprisonnement, 100 dollars d’amende ou les deux;

•s. 213. Menacer de commettre des violences dans le but de terroriser : 6 mois d’emprisonnement, 100 dollars d’amende ou les deux.

Ces dispositions n’ont pas pour objet la violence familiale et ne couvrent pas toute la variété de situations qui constituent la violence familiale. Elles prévoient toutes des peines légères et ne sont pas conformes à cet indicateur.

Les codes pénaux ne définissent pas une gamme différenciée de délits d’agression sexuelle classés par leur degré de gravité pour la victime.

chapitre 3 du titre 13 du Code de l’État de Kosrae :

•s. 13.311. L’agression sexuelle consiste à soumettre intentionnellement une autre personne à une pénétration sexuelle, ou à forcer une autre personne à effectuer une pénétration sexuelle sur soi-même, un tiers ou un animal, contre la volonté de cette personne, ou dans une situation dans laquelle l’auteur sait ou devrait savoir que l’autre personne est mentalement ou physiquement incapable de résister à ses actions ou d’en comprendre la nature; en cas de lésion corporelle ou psychologique grave : 10 ans d’emprisonnement, 20 000 dollars d’amende, ou les deux. À défaut, 5 ans d’emprisonnement, 10 000 dollars d’amende, ou les deux;

•s. 13.312. Les sévices sexuels consistent à entrer intentionnellement en contact sexuel avec une personne de moins de 13 ans ou à inciter cette personne à entrer en contact sexuel avec l’auteur. Le contact sexuel consiste à toucher les organes sexuels ou d’autres parties intimes d’une autre personne avec l’intention de satisfaire le désir sexuel de l’une ou l’autre partie. 3 ans d’emprisonnement, 5 000 dollars d’amende, ou les deux.

Les délits d’agression sexuelle, s’ils offrent une certaine protection aux femmes qui sont victimes de violence sexuelle, ne sont pas pleinement conformes à l’indicateur parce que :

•Les sentences sont légères, ce qui implique que l’agression sexuelle n’est pas considérée comme un délit grave. En particulier, 5 ans d’emprisonnement pour un viol qui n’a pas causé de blessure grave est une peine insuffisante et peu dissuasive. Quelle que soit la gravité des lésions, le viol constitue une violation de l’intégrité de la personne, qui devrait être sévèrement punie;

•Bien que la pénétration soit définie de façon large, aucun autre délit n’est défini et de ce fait nombre des manières par lesquelles les femmes subissent des violences sexuelles sont exclues;

•La notion de contact sexuel inapproprié ne s’applique qu’aux filles de moins de 13 ans, d’où il résulte qu’il est licite d’entrer en contact sexuel avec des filles de 13 ans et plus, ce qui est discriminatoire.

Le chapitre 5 du titre 61 du Code de l’État de Pohnpei dispose que :

•s. 5.141 1). L’agression sexuelle consiste à soumettre intentionnellement une autre personne à un contact ou à une pénétration sexuelle, ou à forcer une autre personne à effectuer une pénétration sexuelle sur l’auteur, une tierce personne ou un animal, sans le consentement de cette autre personne, ou dans des conditions dans lesquelles l’auteur sait ou devrait savoir que l’autre personne est mentalement ou physiquement incapable de résister à ses actes ou d’en comprendre la nature. En cas de grave lésion corporelle ou psychologique : 10 ans d’emprisonnement, 10 000 dollars d’amende, ou les deux. À défaut, 5 ans d’emprisonnement, 5 000 dollars d’amende, ou les deux;

•s. 13.312. Les sévices sexuels consistent à entrer intentionnellement en contact sexuel ou à pratiquer une pénétration sexuelle avec une personne âgée de 15 ans ou moins, amenant ainsi cette personne à entrer en contact sexuel avec l’auteur ou à subir une pénétration. Le contact sexuel consiste à toucher les organes sexuels ou d’autres parties intimes d’une autre personne dans l’intention de satisfaire le désir sexuel de l’une ou l’autre partie – 5 ans d’emprisonnement, 5 000 dollars d’amende ou les deux.

Les dispositions relatives aux délits d’agression sexuelle, bien qu’elles offrent une certaine protection aux femmes victimes de violence sexuelle, ne sont pas pleinement conformes à la Convention pour les motifs suivants :

•Les peines sont légères, ce qui implique que l’agression sexuelle n’est pas considérée comme un délit grave. En particulier, 5 ans d’emprisonnement pour un viol qui n’a pas causé de blessure grave est une peine insuffisante et peu dissuasive. Quelle que soit la gravité des lésions, le viol constitue une violation de l’intégrité de la personne, qui devrait être sévèrement punie;

•Bien que la pénétration soit définie de façon large, aucun autre délit n’est défini concernant les personnes de plus de 15 ans et, par conséquent, nombre des manières par lesquelles les femmes subissent des violences sexuelles sont exclues de la loi.

•La notion de contact sexuel inapproprié ne s’applique qu’aux filles de moins de 16 ans, d’où il résulte qu’il est licite d’entrer en contact sexuel avec des filles de 16 ans et plus, ce qui est discriminatoire.

Le chapitre 4 du titre 32.12 du Code de l’État de Chuuk dispose que :

•s. 2053 1). Infliger intentionnellement une pénétration sexuelle à une autre personne, contre la volonté de cette personne ou dans des circonstances dans lesquelles l’auteur sait ou devrait savoir que cette personne est mentalement ou physiquement incapable de résister à ses actes ou d’en comprendre la nature constitue un délit. 2) a). Lorsque le prévenu a fait usage d’une arme dangereuse – neuf ans d’emprisonnement, 10 000 dollars d’amende, ou les deux ; b) à défaut, cinq ans d’emprisonnement, 5 000 dollars d’amende ou les deux;

•s. 2054 1). Quiconque entre en contact sexuel avec une personne de moins de 13 ans ou amène cette personne à entrer en contact sexuel avec lui commet le délit de violence sexuelle – 5 ans d’emprisonnement, 5 000,00 dollars d’amende, ou les deux.

Les dispositions relatives aux délits de violences sexuelles, bien qu’elles offrent une certaine protection aux femmes victimes de violence sexuelle, ne sont pas conformes à l’indicateur pour les motifs suivants :

•Les peines sont légères, ce qui implique que les agressions sexuelles ne sont pas considérées comme un délit grave. En particulier, 5 ans d’emprisonnement pour un viol qui n’a pas causé de blessure grave est une peine insuffisante et peu dissuasive. Quelle que soit la gravité des lésions, le viol représente une violation de l’intégrité de la personne qui devrait être sévèrement punie;

•Bien que la pénétration soit définie de façon large, aucun autre délit n’est défini, de sorte que nombre des manières par lesquelles les femmes subissent des violences sexuelles sont exclues de la loi;

•La notion de contact sexuel inapproprié ne s’applique qu’aux filles de moins de 16 ans, d’où il résulte qu’il est licite d’entrer en contact sexuel avec des filles de 16 ans et plus, ce qui est discriminatoire.

Le chapitre 2 du titre 11 du Code de l’État de Yap dispose que :

•s. 205. Quiconque inflige intentionnellement par force une pénétration sexuelle à une autre personne ou pratique une pénétration sexuelle sur une autre personne dont il sait qu’elle est mentalement ou physiquement incapable de résister à ses actes ou d’en comprendre la nature, ou qui est complice ou coauteur de l’agression sexuelle par une tierce personne : si la victime a subi des dommages corporels ou psychologiques graves, ou que le prévenu a fait usage d’une arme – 10 ans d’emprisonnement, 10 000 dollars d’amende, ou les deux. En l’absence de telles lésions, ou s’il n’a pas été fait usage d’une arme – 5 ans d’emprisonnement, 5 000 dollars d’amende, ou les deux;

•s. 206 a). Quiconque entre intentionnellement en contact sexuel avec une personne de moins de 13 ans ou amène cette personne à entrer en contact sexuel avec lui – 10 ans d’emprisonnement, 10 000 dollars d’amende, ou les deux.

Les dispositions relatives aux délits d’agression sexuelle, bien qu’elles offrent une certaine protection aux femmes victimes de violence sexuelle, ne sont pas pleinement conformes à l’indicateur pour les motifs suivants :

•Les sentences sont légères, ce qui implique que les agressions sexuelles ne sont pas considérées comme des délits graves. En particulier, 5 ans d’emprisonnement pour un viol qui n’a pas causé de blessure grave est une peine insuffisante et peu dissuasive. Quelle que soit la gravité des lésions, le viol constitue une violation de l’intégrité de la personne, qui devrait être sévèrement punie.

Bien que la pénétration soit définie de façon large, aucun autre délit n’est défini en ce qui concerne les filles de plus de 13 ans et les femmes, de sorte que nombre des manières par lesquelles les femmes subissent des violences sexuelles sont exclues de la législation.

La notion de contact sexuel inapproprié ne s’applique qu’aux filles de moins de 13 ans, d’où il résulte qu’il est licite d’entrer en contact sexuel avec des filles de 13 ans et plus, ce qui est discriminatoire.

La pénétration sexuelle exige de la force et ne constitue donc pas un délit lorsqu’elle résulte de la contrainte, de menaces ou de la coercition.

La définition du viol et/ou de l’agression sexuelle dans les codes pénaux inclut la pénétration de l’anus, du vagin et de la bouche par d’autres objets qu’un pénis.

Chapitre 3 du titre 13, s. 13.311 du Code de l’État de Kosrae. Tout rapport sexuel, cunnilingus, fellation, rapport oral ou anal, pénétration de l’orifice génital, anal ou oral d’une autre personne à quelque degré que ce soit et quel qu’en soit l’instrument, qu’il y ait ou non émission, constitue une pénétration sexuelle.

Chapitre 5 du titre 61, s. 5.141 4) du Code de l’État de Pohnpei. Tout rapport sexuel, cunnilingus, fellation, rapport oral ou anal, pénétration de l’orifice génital, anal ou oral d’une autre personne à quelque degré que ce soit et quel qu’en soit l’instrument, qu’il y ait ou non émission, constitue une pénétration sexuelle.

Partie I, chapitre 4 du titre 12, s. 2051 du Code de l’État de Chuuk. Tout rapport sexuel, cunnilingus, fellation, rapport oral ou anal, pénétration de l’orifice génital, anal ou oral d’une autre personne à quelque degré que ce soit et quel qu’en soit l’instrument, qu’il y ait ou non émission, constitue une pénétration sexuelle.

Chapitre 2 du titre 11, s. 201 f) du Code de l’État de Yap. Tout rapport sexuel, cunnilingus, fellation, rapport anal, pénétration de l’orifice génital ou anal d’une autre personne à quelque degré que ce soit et quel qu’en soit l’instrument, constitue une pénétration sexuelle.

Le délit d’inceste est défini comme suit pour les femmes et les filles :

•État de Kosrae – Titre 13, s. 13.505. L’inceste consiste à pratiquer un rapport sexuel avec un parent au second degré. L’inceste est un crime de catégorie 1.

•État de Pohnpei – Titre 61, s. 7-102. Quiconque sciemment entreprend un rapport ou contact sexuel ou pratique une pénétration sexuelle avec un de ses grands-parents, parents, frères, sœurs, enfants ou leurs enfants se rend coupable d’inceste. 3 ans d’emprisonnement ou 3 000 dollars d’amende, ou les deux.

•État de Chuuk – Titre 12, s. 2055. Quiconque s’engage dans des rapports sexuels illicites avec une personne avec laquelle ses liens de parenté sont tels que le mariage de l’un avec l’autre serait prohibé par la loi ou la coutume, se rend coupable d’inceste – 3 mois d’emprisonnement; avec la réserve toutefois que la charge de la preuve de ce lien de parenté incombe à l’accusation.

•État de Yap – Titre 11, s. 602. Délit de rapport sexuel illicite avec une personne avec laquelle les liens de parenté sont si étroits que le mariage entre les deux parties est prohibé par la loi ou la coutume – 3 ans d’emprisonnement.

Les dispositions qui précèdent sont discriminatoires car elles définissent un délit d’inceste qui s’applique aux filles et aux femmes, et ne sont pas conformes à la Convention. La définition du délit est discriminatoire pour les motifs suivants :

•Aucune fille de moins de 18 ans ne devrait pouvoir être inculpée d’un délit sexuel, et il n’est prévu aucune excuse de minorité;

•Le délit d’inceste à l’encontre des filles et des femmes ne tient aucun compte de l’inégalité de pouvoir des filles et des femmes vis-à-vis de leurs parents masculins. L’inceste est généralement perpétré par des hommes sur des filles et des femmes dans des situations non consensuelles de contrainte.

Les termes indécence, relations sexuelles, défloration, attentat à la pudeur ont été éliminés de la législation pénale dans tous les États. Toutefois aucun code pénal ne définit spécifiquement le consentement.

L’utilisation des antécédents sexuels pour établir le consentement est régie par les dispositions suivantes :

Règles de preuve de l’État de Kosrae, article IV, Règle 412 a) b). Dans une affaire pénale dans laquelle une personne est accusée de viol ou d’agression dans l’intention de commettre un viol, la réputation ou les témoignages d’opinion concernant les antécédents sexuels de la victime alléguée, ou les témoignages relatifs au comportement sexuel antérieur de la victime ne sont pas recevables, sauf si lesdits témoignages, autres que des témoignages de réputation ou d’opinion, concernent a) le comportement sexuel antérieur avec des personnes autres que le prévenu, présentés par le prévenu pour déterminer l’origine du sperme ou de la lésion; ou b) le comportement sexuel passé de la victime alléguée avec le prévenu pour déterminer s’il y a eu ou non consentement.

État de Pohnpei – Aucune règle.

Règles de preuve de l’État de Chuuk, article IV, Règle 412 a) b). Dans une affaire pénale dans laquelle une personne est accusée de viol ou d’agression dans l’intention de commettre un viol, la réputation ou les témoignages d’opinion concernant les antécédents sexuels de la victime alléguée, ou les témoignages relatifs au comportement sexuel antérieur de la victime ne sont pas recevables, sauf si lesdits témoignages, autres que des témoignages de réputation ou d’opinion, concernent a) le comportement sexuel passé avec des personnes autres que le prévenu, présentés par le prévenu pour déterminer l’origine du sperme ou de la lésion; ou b) le comportement sexuel passé de la victime alléguée avec le prévenu pour déterminer s’il y a eu ou non consentement; règle 412 c) lorsque le prévenu a l’intention de présenter des preuves d’instances précises du comportement sexuel passé de la victime alléguée, sur requête écrite présentée à cet effet par le prévenu, le juge prononce une ordonnance d’audition dans ses chambres de conseil afin de déterminer si ces preuves sont pertinentes et si leur valeur probante l’emporte sur le risque d’un préjugé défavorable.

Règles de preuve de l’État de Yap et des EFM, article IV, règle 412 a) b). Dans une affaire pénale dans laquelle une personne est accusée de viol ou d’agression dans l’intention de commettre un viol, la réputation ou les témoignages d’opinion concernant les antécédents sexuels de la victime alléguée, ou les témoignages relatifs au comportement sexuel antérieur de la victime ne sont pas recevables, sauf si lesdits témoignages, autres que des témoignages de réputation ou d’opinion concernent a) le comportement sexuel passé avec des personnes autres que le prévenu, présentés par le prévenu pour déterminer l’origine du sperme ou de la lésion; ou b) le comportement sexuel passé de la victime alléguée avec le prévenu pour déterminer s’il y a eu ou non consentement; c) lorsque le prévenu a l’intention de présenter des preuves d’instances précises du comportement sexuel passé de la victime alléguée, sur requête écrite présentée à cet effet par le prévenu, le juge prononce une ordonnance d’audition dans ses chambres de conseil afin de déterminer si ces preuves sont pertinentes et si leur valeur probante l’emporte sur le risque d’un préjugé défavorable.

L’évocation du comportement sexuel antérieur de la victime pour établir la réalité du consentement est discriminatoire car elle perpétue le préjugé selon lequel une relation précédente ou des antécédents de promiscuité signifient qu’une femme a « probablement » consenti à l’acte en question.

La loi n’interdit pas d’exiger la démonstration ou la preuve qu’il y a eu résistance, et cela décourage les femmes et les jeunes filles des EFM de poursuivre leurs plaintes plus avant.

Titre 13 du Code de l’État de Kosrae, s. 13.311 : Forcer délibérément une personne à en pénétrer sexuellement une autre, contre la volonté de cette personne, ou dans des conditions dans lesquelles l’auteur sait ou devrait savoir que cette personne est mentalement ou physiquement incapable de résister à ses actes, constitue une agression sexuelle.

Titre 61 du Code de l’État du Pohnpei, s. 5.142 : Infliger intentionnellement un contact sexuel ou une pénétration sexuelle à une personne sans son consentement ou dans des circonstances dans lesquelles l’auteur sait ou devrait savoir que celle-ci est mentalement ou physiquement incapable de résister, constitue une agression sexuelle.

Titre 12 du Code de l’État de Chuuk, s. 2053. 1) Infliger délibérément une pénétration sexuelle à une autre personne contre la volonté de celle-ci ou dans des circonstances dans lesquelles le prévenu savait ou aurait dû savoir que l’autre personne était mentalement ou physiquement incapable de résister à ses actes ou d’en comprendre la nature, constitue un délit.

Titre 11 du Code de l’État de Yap, s. 205. Forcer délibérément une personne à en pénétrer sexuellement une autre, contre la volonté de cette personne, ou dans des conditions dans lesquelles l’auteur sait ou devrait savoir que cette personne est mentalement ou physiquement incapable de résister à ses actes, constitue une agression sexuelle.

Ces dispositions impliquent qu’une résistance physique est attendue. Les victimes d’agressions sexuelles peuvent être incapables de résister physiquement à un auteur armé ou menaçant, ou peuvent être paralysées par la peur et l’inégalité des forces.

Les codes pénaux acceptent à décharge la croyance raisonnable et de bonne foi de l’auteur que la victime était d’âge légal, ce qui confère à la mineure la responsabilité de révéler son âge plutôt qu’à l’auteur celle de le déterminer.

État de Kosrae – Argument irrecevable.

Titre 61 du Code de l’État de Pohnpei, s. 6-142 2). La croyance raisonnable de l’auteur que l’enfant avait plus de 15 ans constitue un moyen de défense.

Titre 12 du Code de l’État de Chuuk s. 2054 2). La croyance raisonnable de l’auteur que l’enfant avait plus de 13 ans constitue un moyen de défense.

Titre 11 du Code de l’État de Yap, s. 206 b). La croyance raisonnable de l’auteur que l’enfant avait plus de 13 ans constitue un moyen de défense.

Le viol conjugal n’est pas considéré comme un délit par le Code pénal de l’État de Pohnpei, mais c’est un délit dans les États de Kosrae, de Yap et de Chuuk.

Titre 61 du Code de l’État Pohnpei, s. 5.141 2). Un prévenu ne peut être convaincu d’agression sexuelle s’il cohabitait avec la plaignante dans le cadre d’une relation sexuelle consensuelle continue, ou lorsque la plaignante est l’épouse du prévenu, sauf si les époux sont séparés ou que le prévenu est complice d’une agression commise par un tiers.

Titre 61 du Code de l’État de Pohnpei s. 5.142. Un prévenu ne peut être condamné pour agression sexuelle s’il est marié à la plaignante.

Les hommes ne devraient pas être à l’abri des poursuites pour viol conjugal. Le Code de l’État de Pohnpei exonère les époux mariés, légalement ou de fait, de poursuites au chef de viol conjugal. Le fait que l’agression sexuelle ne soit pas pénalisée lorsqu’elle se produit dans le cadre du mariage ou de relations conjugales de fait, suggère que les femmes ont obligation de se soumettre en permanence à des relations sexuelles, ce qui est discriminatoire.

Les codes pénaux ne prévoient pas d’obligation de poursuivre les délits sexuels, et les prévenus peuvent rester en liberté sous caution même lorsqu’il y a un risque pour la victime. Il n’existe pas de peine minimale pour ces délits et les codes stipulent que les pratiques coutumières de pardon doivent être dûment prises en compte par les tribunaux.

Titre 6 du Code de l’État de Kosrae, s. 6.4901. En prononçant ou en suspendant son verdict, ou en suspendant l’exécution de la sentence et en accordant le sursis, la Cour prend dûment en considération les coutumes et traditions de l’État.

Titre 12 du Code de l’État de Chuuk, s. 6001. En prononçant ou en suspendant l’exécution des sentences, ou en suspendant l’exécution de la sentence et en accordant le sursis, les coutumes des habitants de l’État de Chuuk seront dûment prises en considération.

État de Pohnpei – aucune disposition.

Titre 11 du Code de l’État de Yap, s. 1101. En prononçant ou en suspendant l’exécution des sentences, ou en suspendant l’exécution de la sentence et en accordant le sursis, les coutumes des habitants de l’État de Yap seront dûment prises en considération.

La législation prévoit dans une certaine mesure l’indemnisation des victimes de violences sexuelles et conjugales. Il s’agit des dispositions suivantes :

•Titre 6 du Code de l’État de Kosrae, s. 6.4904. Lorsqu’elle prononce un verdict de faute dolosive ayant causé des dommages à autrui, la Cour peut, en substitution ou en addition aux autres peines prévues par la loi, prendre une ordonnance de restitution ou de compensation au propriétaire ou à la personne ayant subi des dommages.

•Titre 64 du Code de l’État de Pohnpei, s. 1.105. Lorsqu’elle prononce un verdict de faute dolosive ayant causé des dommages à autrui, la Cour peut, en substitution ou en addition aux autres peines prévues par la loi, prendre une ordonnance de restitution ou de compensation à la personne ayant subi des dommages.

•Titre 12 du Code de l’État de Chuuk, s. 2059 3). Les lésions corporelles causées par tout prévenu convaincu d’agression et de coups et blessures doivent obligatoirement être indemnisées. La Cour est habilitée à déterminer le montant de ladite restitution et la manière dont elle sera satisfaite. La section 6006 stipule que lorsqu’elle prononce à l’encontre d’un prévenu un verdict de faute dolosive ayant causé des dommages à autrui, la Cour peut, en substitution ou en addition aux autres peines prévues par la loi, prendre une ordonnance de restitution ou de compensation au propriétaire ou à la personne ayant subi des dommages.

•Titre 11 du Code de l’État de Yap, s. 1106 a). En cas de condamnation pour faute dolosive ayant causé des dommages à autrui, la Cour peut, en substitution ou en addition aux autres peines prévues par la loi, prendre une ordonnance de restitution ou de compensation au propriétaire ou à la personne ayant subi des dommages.

•Aucun des codes pénaux ne permet de remplacer une inculpation de meurtre ou d’homicide involontaire par la qualification d’infanticide, et la définition de l’infanticide n’inclut pas les problèmes sociaux ou environnementaux.

Application de la loi

Il est reconnu que les dispositions des constitutions ne sont pas pleinement conformes avec la Convention en ceci qu’elles ne garantissent pas une égalité effective. Elles ne s’appliquent qu’à la sphère publique, et ceci ne constitue pas une définition étendue de la discrimination comme celle contenue dans la Convention.

La définition de la discrimination que fournissent les constitutions n’est pas assez extensive pour être considérée comme compatible avec la définition de la Convention.

Le recours aux divers délits définis par les codes pénaux pour poursuivre les cas de violence conjugale est considéré d’une manière générale comme inadapté à la nature chronique et grave de la violence conjugale. En outre, comme indiqué ci-dessus, les peines sont des plus modérées étant donné les circonstances dans lesquelles sont commises les violences conjugales. La coutume de pratiquer le pardon et d’éviter les confrontations entre belles-familles permet aux violences conjugales de se perpétuer et protège potentiellement les auteurs de violences des conséquences de leurs actes, et ignore ainsi les pressions que les familles, la religion et la coutume exercent sur les femmes pour qu’elles reviennent à leurs maris après avoir subi des violences conjugales.

La législation pénale sur les sévices sexuels est discriminatoire tant au niveau de la définition des délits que des peines prévues. La possibilité pour les auteurs de délits sexuels de plaider la bonne foi a pour conséquence qu’un délit sexuel commis à l’égard d’une jeune fille devient excusable si la victime paraît avoir dépassé l’âge du consentement, et que l’auteur peut raisonnablement croire que c’est le cas. La loi est injustement basée sur la notion que les filles devraient toujours paraître leur âge, et n’accorde aucune attention au rôle de l’auteur, contrairement à celui de la victime. La gamme des délits n’est pas assez différenciée pour fournir une protection suffisante aux femmes.

Partenariats entre l’État et les organisations de la société civile

Le Gouvernement national et ceux des États financent depuis 2010 des conférences biannuelles sur les femmes afin de mobiliser l’action sur des questions de portée nationale et informer les décideurs politiques au sujet de la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans la formulation de la politique nationale et de celles des États. Ces conférences rassemblent des femmes venues des quatre États pour débattre des problèmes courants concernant l’environnement, la santé, l’économie et les affaires, l’éducation, l’administration, la culture et la religion. Les thèmes abordés pendant ces conférences sont informés par les progrès accomplis par les États dans la mise en œuvre de leurs objectifs de développement ainsi que par les objectifs de développement du Millénaire définis par les Nations Unies.

Le Ministère de la santé des EFM a tiré parti de ses relations avec les groupes femmes des États des EFM en établissant des coalitions et des comités dans lesquels les femmes représentent le Gouvernement national dans les réunions hors de leur île ou dirigent les réunions qui ont lieu sur leur île, et transmettent les informations nécessaires du Gouvernement national aux communautés locales. Il existe des organisations/associations de personnes handicapées dans les États des EFM qui communiquent également avec le ministère sur des questions concernant le handicap et l’administration : deux organisations de personnes handicapées dans les États de Pohnpei et de Yap, et un réseau de Parents d’enfants ayant des besoins particuliers dans l’État de Chuuk. L’État de Kosrae met actuellement sur pied une organisation des personnes handicapées. Chaque État dispose de ses propres organisations de jeunes dont certaines sont placées sous la tutelle du Conseil de la jeunesse de l’État. Lorsqu’elles ont besoin de communiquer au niveau international ou nécessitent l’aide de l’administration, elles le font par l’intermédiaire de l’Office national de la jeunesse.

Le Gouvernement national travaille actuellement avec le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique pour élaborer la première politique de la nation en faveur de l’égalité des sexes. Des consultations sont en cours à l’heure actuelle. Il existe un Bureau national des droits de l’homme et du développement du genre situé actuellement au sein du Ministère de la santé et des affaires sociales des EFM. Ce Bureau accueille les programmes de la jeunesse, des femmes, du handicap, des Personnes âgées et des Sports ainsi que les traités et conventions relatifs aux droits de l’homme. La personne référente du Bureau national du développement du genre et des droits de l’homme communique et collabore avec les Ministères des affaires sociales des quatre États.

Un projet de loi a été introduit au dix-huitième Congrès des EFM visant à créer un bureau des questions de parité entre les sexes qui serait une entité indépendante, séparée et distincte du Ministère de la santé et des affaires sociales et de tous les autres ministères exécutifs du Gouvernement national. Ce bureau permettrait « aux citoyennes des États fédérés de Micronésie de participer pleinement elles-mêmes à leur éducation et à leur formation, à la population active ainsi qu’à la direction et au développement de leurs communautés et de la nation » (EFM CB18-118).

Le Gouvernement de l’État de Pohnpei a fait don de terrains et de bâtiments au Conseil des femmes de Pohnpei pour offrir un espace de refuge aux victimes de violences familiales et de traite d’êtres humains. Les Affaires sociales de l’État de Pohnpei, qui dépendent du Cabinet du Gouverneur, comprennent aussi le service de la condition féminine, qui coopère étroitement avec le Conseil des femmes de Pohnpei ainsi qu’avec les autres groupes femmes actifs dans les autres États. Le Conseil des femmes de Pohnpei chapeaute l’ensemble des 29 associations de femmes de Pohnpei.

Le Gouvernement de l’État de Kosrae a fait don de terrains et de fonds pour la construction d’une crèche à l’intention des mères de Kosrae qui travaillent. La Présidente de l’Association des femmes de Kosrae dispose d’un espace de bureaux au Cabinet du Gouverneur et communique des informations aux femmes des villages locaux de même qu’elle diffuse les leurs aux autres États par le même canal.

Le Conseil des femmes de Chuuk chapeaute également toutes les organisations de femmes de Chuuk. Le Conseil gère un centre qui enseigne des compétences de renforcement des capacités pour promouvoir les femmes de Chuuk à des postes de direction ainsi que dans les affaires et offre une éducation aux problèmes de santé et aux questions relatives à la condition féminine ainsi qu’à l’environnement, à la culture et à la tradition. Le Conseil coopère étroitement avec le Gouvernement de l’État pour sensibiliser les esprits, fournit des services et une formation aux questions relatives à l’égalité des sexes et joue le rôle de coordonnateur du développement du genre au niveau de l’État.

Le Gouvernement de l’État de Yap a fait don d’un emplacement et de fonds de contrepartie pour la construction d’un centre polyvalent destiné à l’Association des femmes de Yap. La délégation à la condition féminine de Yap partage un espace de bureaux avec l’Office de la jeunesse de Yap. Ces deux offices assurent la liaison entre le Gouvernement de l’État et les organisations locales de femmes et de jeunes.

Article 3 : Développement et promotion des femmes

Contexte juridique

Il n’existe aucune disposition légale créant un mécanisme national des droits de l’homme chargé de la promotion et de la protection des droits de la personne humaine, et notamment des droits de la femme. Il n’existe aucune disposition légale créant un organisme financé pour assurer le suivi de la mise en œuvre de lois et politiques non discriminatoires pour la promotion des femmes. Il est connu qu’obtenir le respect des droits et libertés au moyen du processus judiciaire est une entreprise coûteuse et longue. En outre, beaucoup de femmes n’ont pas accès au système judiciaire du fait de la dispersion géographique et de la rareté des ressources, ainsi que – selon la plupart des femmes – de la peur généralisée que suscite l’appareil judiciaire.

Les instances de supervision de l’administration publique dans le Gouvernement national et dans ceux des États, à l’exception de l’État de Chuuk, jouent certes un rôle dans l’investigation des allégations d’actes répréhensibles commis par des responsables publics et d’autres fonctionnaires, mais il ne s’étend pas aux violations des droits et des libertés fondamentales.

Le seul mécanisme disponible en cas de violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales est d’introduire une requête auprès des tribunaux de l’État ou de la Cour suprême des EFM.

Le Gouvernement des EFM n’est pas partie au protocole facultatif de la Convention et ses citoyens n’ont donc pas la possibilité de communiquer directement avec le comité de la Convention.

Article 4 : Mesures spéciales

Contexte juridique

La Constitution des EFM et celles des États ne comportent aucune disposition relative à des mesures temporaires spéciales. En conséquence, les mesures de protection temporaires spéciales ne nécessitent aucune dérogation.

Mesures temporaires spéciales pour les femmes au Congrès

En 2010, le seizième Congrès des EFM a introduit un projet de loi visant à amender la Constitution nationale des EFM afin de réserver des sièges pour les femmes au Congrès. Le seizième Congrès n’a jamais donné suite à ce projet de loi.

En 2012, une autre tentative a eu lieu et un nouveau projet de loi a été introduit dans le même but, à ceci près qu’il comportait une restriction qui en faisait une mesure temporaire. Bien que ce projet de loi ait bien été soumis au vote au Congrès, il n’a pas obtenu le nombre de voix nécessaires pour être adopté.

En 2014, le même projet de loi a refait surface et est actuellement en instance au dix-huitième Congrès des EFM.

Article 5 : Rôles dévolus à chaque sexe et stéréotypes

Contexte juridique

Les EFM ont introduit une réserve à l’article 5 de la Convention lorsqu’ils l’ont ratifiée en 2004 et, par conséquent, aucune mesure n’a été prise au niveau national ou des États pour faire progresser l’application de cet article.

Article 6 : Prostitution

Contexte juridique

Le racolage, par des hommes ou des femmes, constitue une infraction pénale dans les États suivants :

•Titre 12 du Code de l’État de Chuuk, s. 9025. Le commerce du sexe est interdit dans l’État de Chuuk – un an d’emprisonnement, 500 dollars d’amende, ou les deux;

•Titre 61 du Code de l’État de Pohnpei, 8-112. Délit d’exercice du commerce du sexe, 6 mois d’emprisonnement, 500 dollars d’amende, ou les deux;

•Les États de Yap et de Kosrae ont dépénalisé le commerce du sexe.

Tout acte consensuel de complicité de racolage constitue une infraction pénale dans les États suivants :

•Titre 61 du Code de l’État de Pohnpei, s. 8-112. Délit de complicité de l’exercice du commerce du sexe, 6 mois d’emprisonnement, 500 dollars d’amende, ou les deux;

•Titre 12 du Code de l’État de Chuuk, s. 9025. Toute participation ou complicité de l’exercice du commerce du sexe est interdite dans l’État de Chuuk – un an d’emprisonnement, 500 dollars d’amende, ou les deux;

•États de Yap et de Kosrae – ce n’est pas un délit.

L’exploitation de toute femme ou fille de moins de 18 ans constitue un délit dans les États suivants :

•Titre 13 du Code de l’État de Kosrae s. 13.311. Forcer délibérément une personne à en pénétrer sexuellement une autre, contre la volonté de cette personne, ou dans des conditions dans lesquelles l’auteur sait ou devrait savoir que cette personne est mentalement ou physiquement incapable de résister à ses actes, constitue une agression sexuelle – en cas de blessure grave, 10 ans d’emprisonnement, 20 000 dollars d’amende, ou les deux. À défaut, 5 ans d’emprisonnement, 10 000 dollars d’amende ou les deux;

•s. 13.312. Les sévices sexuels consistent à inciter une personne à entrer en contact sexuel avec l’auteur. Le contact sexuel consiste à toucher les organes sexuels ou d’autres parties intimes d’une autre personne avec l’intention de satisfaire le désir sexuel de l’une ou l’autre partie – 3 ans d’emprisonnement, 5 000 dollars d’amende ou les deux;

•Titre 61 du Code de l’État de Pohnpei, s. 8-111 2). Entraîner, inciter, persuader ou encourager quiconque au moyen de promesses, de menaces de violence ou par tout autre moyen ou stratagème à s’engager dans le commerce du sexe. 1 an d’emprisonnement, 500 dollars d’amende, ou les deux;

•Titre 12 du Code de l’État de Chuuk, s. 9025. Toute participation au commerce du sexe est interdite dans l’État de Chuuk – 1 an d’emprisonnement, 500 dollars d’amende, ou les deux;

•L’État de Yap n’a pris aucune disposition législative dans ce domaine.

Ni le Gouvernement national ni aucun des États n’ont légiféré en matière de santé et de sécurité au travail pour la protection des personnes qui exercent le commerce du sexe à des fins de gain pécuniaire ou d’avantage matériel.

La traite des femmes constitue un crime tant au niveau des États qu’à celui du Gouvernement national, qui a promulgué des lois réprimant le trafic d’êtres humains en 2012. (Loi no 17-38 du droit public des EFM, qui définit les crimes relatifs au trafic de personnes et délits connexes et prescrit les peines appropriées).

Le titre 11 du Code des EFM contient la loi de 2012 sur le trafic de personnes, qui inclut le tourisme sexuel.

Application

Ni le Gouvernement des EFM ni ceux des États n’ont modifié leurs lois pour répondre aux exigences de la Convention, et la prostitution et le commerce du sexe demeurent des délits inscrits au Code pénal. Les femmes qui exercent le commerce du sexe pour subvenir aux besoins de leur famille ne sont pas protégées dans ce domaine.

Article 7 : Vie politique et vie publique

Contexte juridique

Dans les EFM, tout citoyen qui en a l’âge prévu par la loi peut voter et se faire élire à une fonction publique.

La Constitution des EFM accorde le droit de vote à tous. L’article VI, s. 1. stipule que « Tout citoyen de 18 ans révolus peut voter dans les élections nationales ».

i.Le Code des EFM 9 1, s. 102 stipule que « Tout(e) citoyen(ne) des EFM peut participer à l’élection des membres du Congrès des EFM si 1) il ou elle a 18 ans révolus le jour de l’élection, 2) réside ou est domicilié(e) dans un des États de Kosrae, de Pohnpei, de Chuuk ou de Yap et y a été enregistré(e) comme électeur ou électrice 30 jours au moins avant le scrutin, 3) n’a pas été déclaré(e) mentalement incapable ou en état de démence, 4) n’est pas en liberté anticipée ou conditionnelle, ou condamné(e) par un tribunal des EFM pour quelque délit que ce soit. Tout(e) citoyen(ne) peut se présenter aux élections politiques. Le titre 9, 2, s. 202 du Code des EFM stipule que « peut se présenter à l’élection comme membre du Congrès des États fédérés de Micronésie, toute personne qui 1) a atteint 30 ans révolus le jour du scrutin; 2) est résidente depuis au moins cinq ans de l’État où elle se présente à l’élection; 3) est citoyenne des EFM depuis 15 ans au moins; 4) n’a pas été jugée mentalement incapable ou en état de démence; et 5) n’a jamais été condamnée. »

ii.Toutefois, l’article V s. 1 de la Constitution des EFM stipule que « rien dans la Constitution ne supprime la fonction de chef coutumier telle qu’elle est établie par la coutume ni n’interdit de reconnaître, d’honorer un chef coutumier et de lui attribuer un rôle formel ou fonctionnel à tout niveau de l’administration ».

•Pohnpei – article 6, s. 1 de la Constitution. Tout(e) citoyen(ne) de Pohnpei de 18 ans révolus, non condamné ni libéré par anticipation ou sous condition, est habilité à voter.

i.Titre 4 du Code de l’État de Pohnpei, s. 4-101(1). Tout(e) citoyen(ne) de Pohnpei, âgé(e) de 18 ans révolus, sain(e) d’esprit et qui ne se trouve pas en liberté conditionnelle, est habilité à prendre part aux scrutins.

ii.Titre 10 du Code de l’État de Pohnpei s. 5-101 1). Pour être éligible au poste de gouverneur ou de lieutenant-gouverneur, il faut être citoyen de naissance de Pohnpei, être âgé de 35 ans au moins et n’avoir jamais été condamné.

s. 5-101(2). Pour être éligible au Parlement, il faut être âgé(e) de 25 ans au moins, citoyen(ne) de Pohnpei depuis au moins 25 ans et n’avoir jamais été condamné(e).

•Chuuk – Constitution de l’État de Chuuk 1989, article XII, s. 2. Tout(e) citoyen(ne) des EFM résident(e) de l’État de Chuuk et âgé(e) de 18 ans révolus peut voter dans l’État.

i.Titre 13 du code de l’État de Chuuk, s. 1102. Toute personne non internée dans un établissement psychiatrique, ni légalement déclarée démente, ni internée par l’effet d’une sentence d’emprisonnement, citoyenne des EFM âgée de 18 ans révolus, résidente de l’État de Chuuk peut participer à tout scrutin d’élection primaire, générale, spéciale, locale ou de second tour organisée dans l’État de Chuuk.

•État de Kosrae – Cons. article III, s. 1. Tout(e) citoyen(ne) des EFM domicilié(e) dans l’État, âgé(e) de 18 ans révolus et inscrit(e) sur les listes électorales de l’État est habilité(e) à voter au scrutin secret dans toutes les élections du Gouvernement de l’État, sous réserve qu’il ou elle satisfasse aux conditions de résidence et n’ait été ni déclaré(e) mentalement incapable ni condamné(e) pour un délit prescrit par la loi.

i.Code de l’État de Kosrae [Titre 3, partie I, chap. 1] 1997, s. 3.1204 1). Pour s’inscrire sur les listes électorales, une personne doit être a) citoyenne des EFM et b) domiciliée dans l’État; c) âgée d’au moins 18 ans révolus au plus tard le jour de la prochaine élection; et d) avoir résidé dans la circonscription d’inscription pendant 90 jours consécutifs avant la date d’inscription.

•Article IV, s. 1. de la Constitution de l’État de Yap. Tout(e) citoyen(ne) des EFM âgé(e) de 18 ans révolus et inscrit(e) sur les listes électorales de l’État est admissible à voter dans les élections de l’État.

i.Titre 7 du Code de l’État de Yap s. 102. Tout(e) citoyen(ne) des EFM qui est a) âgé(e) de 18 ans ou plus le jour du scrutin, b) satisfait aux conditions de résidence applicables à l’inscription sur les listes électorales, c) n’a pas été jugé(e) mentalement incapable ou en état de démence par un tribunal compétent, d) n’a pas été libéré(e) par anticipation, sous conditions ou condamné(e) pour un quelconque délit et e) est inscrit(e) sur les listes électorales conformément aux dispositions du présent titre, est habilité(e) à voter dans toute élection organisée conformément aux dispositions du présent titre.

Égalité de droit à la représentation politique :

•Titre 9 du Code des EFM, s. 202. Pour être éligible comme membre du Congrès des États fédérés de Micronésie, une personne doit 1) être âgée de 30 ans au moins le jour du scrutin; 2) résider depuis cinq ans au moins dans l’État où elle se présente à l’élection; 3) être citoyenne des EFM depuis au moins 15 ans; 4) ne pas avoir été jugée mentalement incapable ou en état de démence; et 5) n’avoir jamais été condamnée;

•Cependant, article V, s. 1. : rien dans la Constitution ne supprime la fonction de chef coutumier telle qu’elle est établie par la coutume ni n’interdit de reconnaître et d’honorer un chef coutumier et de lui attribuer un rôle formel ou fonctionnel à quelque niveau de l’administration;

•Constitution de l’État de Kosrae, article IV s. 6. Nulle personne ne peut être élue au Sénat si elle n’est, au moment du scrutin ou de sa nomination, citoyenne des EFM depuis au moins 10 ans, résidente permanente de l’État depuis au moins 5 ans, résidente de sa circonscription électorale depuis au moins 1 an, capable de lire et d’écrire et âgée d’au moins 25 ans;

•Titre 10 du Code de l’État de Pohnpei [Titre 10, chap. 4] 2006,

•s. 5.101 1). Pour être élu gouverneur ou lieutenant gouverneur, citoyen(ne) de naissance de l’État de Pohnpei, âgé(e) d’au moins 35 ans et n’avoir jamais été condamné(e);

•s. 5-101 2). Pour être éligible au parlement, être âgé(e) d’au moins 25 ans, citoyen(ne) de Pohnpei depuis 25 ans et n’avoir jamais été condamné(e);

•Titre 13 du Code de l’État de Chuuk, s. 1304 1). Nulle personne ne peut être élue si elle n’est, le jour du scrutin, âgée de 25 ans au moins pour la Chambre des Représentants, ou de 35 ans au moins pour le Sénat; native de l’État de Chuuk, résidente et inscrite sur les listes électorales de la circonscription de la Chambre des Représentants ou de la région sénatoriale où elle se présente depuis au moins 5 ans et citoyenne des EFM;

•Il n’existe aucune disposition spécifique dans l’État de Yap interdisant aux femmes de se présenter aux élections.

Aucun des gouvernements n’a promulgué de lois ou mis en œuvre de politiques établissant des quotas minimum de femmes au parlement ou dans les législatures.

Il n’existe aucune loi interdisant aux femmes de participer aux organisations non gouvernementales et tous les États disposent donc d’organisations cadres qui chapeautent diverses organisations non gouvernementales de groupes femmes.

Il n’existe aucune loi interdisant spécifiquement aux organisations non gouvernementales de se faire immatriculer et de se mobiliser pour promouvoir l’avancement des femmes sans interférence politique.

Les femmes au Congrès et dans les législatures

Le Congrès national compte 14 sièges, tous actuellement occupés par des membres masculins.

Bien qu’elles soient tout aussi éligibles à entrer au Parlement, aucune femme n’a encore siégé comme représentante dans les législatures des États de Kosrae et de Yap. Par deux fois une femme a fait campagne pour un des sièges de l’État de Chuuk au Congrès des EFM mais n’a pas réussi. Deux femmes siègent actuellement comme sénatrices à la législature de l’État de Pohnpei. Un quota minimum de sièges serait un moyen d’obtenir que les femmes soient représentées au Parlement et d’aboutir à une forme effective d’égalité.

Les femmes dans les situations dirigeantes traditionnelles

La plupart des femmes ont des titres traditionnels par leur naissance, hérités de leur ascendance clanique et/ou obtenus par mariage et fondés sur le statut de leurs maris. Étant donné la composition géographique des EFM et la grande diversité de leurs cultures, les pratiques et normes culturelles du pays présentent de grandes variations qui influent sur les statuts et les rôles traditionnels des femmes. Traditionnellement, les femmes des EFM possédaient la terre car la terre est héritée du clan maternel, et un de leurs rôles consistait à superviser l’accomplissement des tâches relatives aux terres exploitées par leur parentèle masculine. Les rôles traditionnels des femmes et des hommes dans les EFM comprenaient entre autres : le soin de la famille et des enfants au foyer, la production de cultures alimentaires de base et le travail de la terre, la pêche et le ramassage de fruits de mer, l’ascension des arbres à pain et des cocotiers pour en récolter les fruits et la boisson et la confection d’objets de valeur traditionnels.

Les chefs traditionnels peuvent se voir attribuer des rôles formels et fonctionnels à tous les niveaux de l’administration publique. Bien qu’il n’existe aucun obstacle formel à ce que les femmes deviennent des chefs traditionnels, cela arrive rarement.

Article 8 : Représentation internationale et participation

Contexte juridique

Juridiquement il n’existe pas d’obstacle à ce que les femmes puissent en toute égalité représenter les gouvernements au niveau international et participer aux travaux des organisations internationales.

Participation des femmes

Les femmes sont présentes aux niveaux régional et international depuis que les EFM ont obtenu leur autonomie dans les années 80. Aujourd’hui, la décision d’envoyer une représentation dépend du type de conférence ou de séminaire considéré et de la personne responsable du domaine en question. Si la personne responsable est une femme, c’est elle qui représentera le gouvernement.

Dans les années 90, une femme représentait le Gouvernement des EFM comme membre du personnel du Programme régional pour l’environnement du Pacifique Sud.

En 1991, une femme a été envoyée pour la première fois travailler à la Banque asiatique de développement à Manille, et une autre a suivi au début de l’année 2000.

À l’heure actuelle :

•Quatre femmes siègent dans l’actuel Gouvernement : la Secrétaire à la santé et aux affaires sociales, la Secrétaire à la justice, la Ministre des postes et la Directrice de l’Office de la statistique, du budget, de l’aide extérieure au développement et de la mise en œuvre de l’Accord de libre association;

•Une femme des EFM travaille à la Banque mondiale à Washington;

•Une femme est l’ambassadrice/représentante permanente des EFM aux Nations Unies et est basée à New York City;

•Il y a une femme juge assesseur dans les EFM;

•Une femme juge assesseur d’État;

•Une femme juge assesseur municipale;

•Une femme ministre de la justice d’un État;

•Deux sénatrices d’État;

•Trois femmes sont consuls honoraires de pays étrangers dans les EFM;

•Une femme est PDG de la Banque de développement;

•Quelques femmes ont été ministre de l’éducation dans les États; – des femmes occupent actuellement dans tous les États des postes de conseillère municipale, de directrice de banque, d’administratrice et de directrice de divers offices et organismes publics.

Article 9 : Nationalité et citoyenneté

Contexte juridique

La Constitution des EFM stipule qu’une femme dispose d’un droit égal à acquérir la nationalité.

•Article III, s. 1. de la Constitution des EFM. Toute personne jouissant de la citoyenneté immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la Constitution est une citoyenne des EFM et en a la nationalité.

Le mariage avec un étranger ou le changement de nationalité du mari n’a pas d’incidence sur la nationalité de l’épouse. Le Gouvernement des EFM est en pleine conformité avec les prescriptions de la Convention à cet égard.

Les deux époux ont des droits égaux à la résidence, à la citoyenneté et à l’emploi en cas de mariage avec une personne n’ayant pas la nationalité, car il n’existe aucun obstacle juridique.

Les deux époux ont un droit égal à déterminer la nationalité des enfants.

•Article III, s. 2. de la Constitution des EFM. Une personne dont l’un ou les deux parents sont citoyens des EFM est citoyenne de naissance des EFM et en a la nationalité.

Dans les EFM, les femmes ont un droit égal à obtenir un passeport. Il n’existe aucun obstacle juridique.

•Titre 50 du Code des EFM, s. 202. Un passeport ne peut être accordé à personne d’autre qu’un(e) citoyen(ne) des États fédérés de Micronésie.

Application

Les questions de nationalité et de citoyenneté dépendent du Gouvernement des EFM de sorte qu’aucun des gouvernements des États n’ont de lois ou de politiques en place qui pourraient influer sur les conditions de nationalité ou de citoyenneté des femmes.

Article 10 : Éducation

Contexte juridique

Les femmes et les filles ont accès à l’éducation à égalité avec leurs condisciples masculins car il n’existe aucun obstacle juridique en place.

L’article IX, s. 2 r) de la Constitution des EFM stipule que le Congrès des EFM a le pouvoir de promouvoir l’éducation en fixant des normes minimales, en fournissant une formation et une assistance aux États et un appui aux programmes et projets d’enseignement postsecondaire.

Titre 40 du Code des EFM, loi de 1982 sur le Fonds national renouvelable de prêts aux étudiants :

•s. 325. Il est important d’identifier et d’éduquer un plus grand nombre des jeunes hommes et femmes de talent des EFM afin développer pleinement leurs ressources mentales et leurs compétences techniques. Le présent sous-chapitre porte création d’un fonds permanent renouvelable destiné à fournir des prêts à long terme et à taux modéré aux étudiant(e)s admissibles à qui cette assistance financière est indispensable pour pouvoir suivre des études à plein temps dans une institution d’enseignement supérieur;

•s. 327. Les prêts ne seront accordés qu’aux étudiant(e)s qui 1) sont citoyen(ne)s des EFM, 2) ont besoin du montant du prêt afin de suivre à plein temps des cours de premier cycle, de second cycle ou d’études professionnelles dans une institution d’enseignement supérieur; et 3) ont été admis(e)s à s’inscrire comme étudiant(e)s à plein temps dans une institution d’enseignement supérieur ou, pour ceux et celles qui sont déjà inscrit(e)s dans une telle institution, y sont bien noté(e)s et s’acquittent d’une charge de travail académique à plein temps;

•Titre 1 du Code des EFM 1997 s. 109. L’enseignement élémentaire gratuit est institué dans tout le pays;

•Article XII, s. 1. de la Constitution de l’État de Kosrae. Le Gouvernement de l’État soutient l’enseignement;

•L’enseignement obligatoire est institué conformément au titre 12, s. 12.102 du Code de l’État de Kosrae. L’enseignement, dans une école publique ou privée, est obligatoire pour tous les enfants de 6 à 15 ans, ou jusqu’à obtention du diplôme de fin d’études primaires, si celle-ci intervient plus tôt. Notez toutefois que le Ministère de l’éducation peut reporter d’un an la scolarisation d’un(e) élève s’il ou elle ne peut être accueilli(e) en raison d’un manque de personnel ou de place dans les établissements scolaires;

•Article 7 de la Constitution de l’État de Pohnpei :

•s. 1). L’enseignement gratuit et obligatoire est assuré par l’État;

•s. 2). L’État planifie à grande échelle et conduit en permanence l’amélioration des normes et du système d’enseignement;

•Titre 18 du Code de l’État de Pohnpei :

•s. 1-102. La législature déclare et affirme le droit des citoyens à l’éducation et l’obligation de l’État de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour assurer l’enseignement;

•s. 10-104 1). Autorisation d’un crédit destiné à la formation professionnelle pour les femmes par toute institution d’enseignement publique ou privée;

•Article X, s. 2 de la Constitution de l’État de Chuuk. Le Gouvernement de l’État assure la création, l’administration et le financement dans l’ensemble de l’État d’un système d’écoles publiques qui offre dans la limite des ressources disponibles, un enseignement pertinent et de qualité, exempt de toute obédience confessionnelle et accessible à tous les habitants de l’État de Chuuk;

•Article XII, s. 2 de la Constitution de l’État de Yap. Le Gouvernement de l’État dispense un enseignement public dans des écoles publiques. L’enseignement élémentaire public est gratuit.

Il n’existe absolument aucune disposition législative portant création de mesures spécifiques destinées à l’avancement des femmes dans l’enseignement.

Dans les EFM, l’enseignement primaire est universel et obligatoire pour les filles et les garçons, et des peines sont prévues à cet égard.

•Titre 12 du Code de l’État de Kosrae, s. 12.102. L’enseignement, dans une école publique ou privée, est obligatoire pour tous les enfants de 6 à 15 ans, ou jusqu’à obtention du diplôme de fin d’études primaires, si celle-ci intervient plus tôt. Notez toutefois que le Ministère de l’éducation peut reporter d’un an la scolarisation d’un(e) élève s’il ou elle ne peut être accueilli(e) en raison d’un manque de personnel ou de place dans les établissements scolaires.

•Titre 18 du Code de l’État de Pohnpei, s. 1-111. Tous les enfants mineurs de 6 à 16 ans doivent fréquenter une école, publique ou privée.

•Article X. s. 1 de la Constitution de l’État de Chuuk. L’enseignement élémentaire public et gratuit est assuré par l’État de Chuuk conformément aux lois.

•Titre 16 du Code de l’État de Yap, s. 202 a). Tout enfant doit fréquenter l’école élémentaire du secteur scolaire dans lequel il ou elle réside. b) La présence à l’école est obligatoire. c) Tout parent, tuteur ou autre personne responsable selon la coutume de l’enfant dont la présence à l’école est obligatoire doit veiller à ce qu’il s’y rende – 25 dollars d’amende pour chaque jour d’absence de l’enfant de l’école.

Application

Aucun des gouvernements des États n’a légiféré sur l’inclusion de cours obligatoires d’éducation à la santé sexuelle et génésique dans les programmes scolaires. Le Gouvernement national des EFM est habilité à fixer des normes minimales dans ce domaine, mais il n’a encore fait aucun progrès vers un programme plus étoffé relatif à la vie de famille.

Le principal objectif éducatif est de parvenir à l’enseignement primaire universel pour tous les enfants des EFM. À cet objectif quantitatif, les EFM ont ajouté une dimension qualitative – tous les enfants doivent devenir compétents dans les principales matières enseignées dans les écoles de la Fédération.

Les taux de scolarisation progressent régulièrement dans les EFM. Le taux de scolarisation primaire net a dépassé 96 % pour l’année scolaire 2007-2008 avec seulement quelques cas sporadiques de discrimination sexiste.

Les taux élevés de scolarisation ont fortement accru le taux d’alphabétisation – qui dépasse à présent 95 % chez les jeunes adultes de 15 à 24 ans. Les EFM n’ont toutefois pas atteint leur propre objectif national concernant la qualité de l’instruction et de l’apprentissage. Chez les élèves de 4e qui ont passé l’examen national de fin de collège des EFM pendant l’année scolaire 2008-2009, seuls 40 % ont été classés compétents (ou mieux) en lecture et 37 % compétents (ou mieux) en littérature. L’examen standard de l’année précédente avait révélé des résultats encore pires en mathématiques (16 % d’élèves compétents) et en sciences naturelles (6 % d’élèves compétents).

Les indicateurs du genre mesurent les progrès des femmes vers l’égalité dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la politique. Le rapport filles/garçons aux divers niveaux de l’enseignement indique que les femmes des EFM sont d’une manière générale parvenues à l’égalité dans l’enseignement comme le montrent les rapports filles/garçons :

•Dans l’enseignement primaire : 0,96;

•Dans l’enseignement secondaire, 1,02;

•À l’Université de Micronésie – États fédérés de Micronésie : 1,14.

Enfants handicapés

Selon la Politique du handicap des EFM pour la période 2009-2016, le handicap est défini comme « une altération physique ou psychologique qui limite ou interdit l’interaction avec la société, les pairs et la famille et résulte souvent d’obstacles sociaux, culturels, physiques et économiques apparus dans la société. »

Le gouvernement de chaque État dispose de son propre programme pour les enfants handicapés, mais les enfants ne sont pris en charge que jusqu’à 21 ans. Après quoi ils sont livrés à eux-mêmes.

Éducation et grossesse

Bien que les filles enceintes ne soient pas exclues de l’école, il n’existe pas de services de santé spécialisés dans les établissements scolaires capables d’assister les filles enceintes, ce qui en soi contraint celles-ci à quitter l’école. Toutefois les élèves font l’objet de campagnes d’information et de sensibilisation des Ministères de la santé des États sur les grossesses adolescentes et la contraception. Les mères accompagnent parfois leurs filles adolescentes à l’hôpital public pour y recevoir des conseils et des moyens de contraception.

Le Programme pour la jeunesse des EFM coordonne le Programme d’abstinence pour les jeunes dans les États ainsi que le Programme d’éducation à la responsabilité personnelle qui visent à protéger la santé et l’intérêt bien compris des jeunes.

L’Université de Micronésie-EFM (premier cycle universitaire) dispose d’une infirmière de service et d’une petite clinique qui fournit des services sanitaires et de santé aux étudiants, y compris aux étudiantes enceintes, mais il n’existe aucun service de conseil.

Qualifications du personnel enseignant

Dans tous les États, le personnel enseignant du Ministère de l’éducation se compose principalement de femmes. Dans les EFM, les directeurs d’école sont plus nombreux que les directrices. Les enseignants et éducateurs disposent de nombreux ateliers de formation et de développement pour se recycler et mettre à jour leurs compétences. Il existe également un programme destiné à permettre aux enseignants qui n’ont pas eu la possibilité d’achever leurs études universitaires de reprendre leurs études et d’obtenir un diplôme ou un certificat. La question demeure, toutefois : à quels enseignants, et dans quelles matières, faudrait-il accorder en priorité une bourse ou une aide de l’État pour qu’ils achèvent leur éducation? C’est à cause de leur manque de références que les enseignants sont considérés comme non qualifiés.

Les États fédérés de Micronésie ont réussi à réduire considérablement la pénurie d’enseignants qualifiés; mais Yap et Chuuk souffrent encore de graves pénuries.Pourcentage d’enseignants non titulaires d’un diplôme de l’enseignement postsecondaire

Source : FSM JEMCO Education Indicators Reports, 2005-2012.

Article 11 : Emploi

Contexte juridique

Les divers textes législatifs concernant l’emploi dans les États fédérés de Micronésie ne prévoient pas de sanctions pour discrimination en raison du sexe, de la situation matrimoniale, d’état de grossesse, d’orientation sexuelle et de statut VIH. La législation prévoit certaines mesures particulières pour favoriser l’avancement des femmes dans leur carrière mais seulement pour celles qui travaillent dans le service public, et ne prévoient donc pas de mesures spéciales pour les employées du secteur privé. Les protections prévues par le droit du travail sont très limitées.

L’égalité entre employés masculins et féminins dépend du type d’emploi. Il n’y a aucune disposition relative à la protection des employés de maison, qui sont principalement des femmes, citoyennes des EFM.

Le droit du travail ne comporte pas de textes antidiscriminatoires dans les EFM.

•Titre 52 du Code des EFM, s. 116. Aucun employé du service public ne peut être suspendu, rétrogradé, renvoyé, licencié ou faire l’objet d’autres formes de discrimination en raison de son sexe, de sa situation matrimoniale, de sa race, de son inclination religieuse ou politique, de son origine géographique ou de son ascendance.

•Titre 18 du Code de l’État de Kosrae, s. 18.106. Aucun employé du service public ne peut être suspendu, rétrogradé, renvoyé, licencié ou faire l’objet d’autres formes de discrimination en raison de son sexe, de sa situation matrimoniale, de sa race, de son inclination religieuse ou politique, de son origine géographique ou de son ascendance.

•Titre 9 du Code de l’État de Pohnpei, s. 2-106 2). Aucun employé du service public ne peut être suspendu, rétrogradé, renvoyé, licencié, mis à la retraite par anticipation ou faire l’objet d’autres formes de discrimination, en raison de son sexe, de sa situation matrimoniale, de sa race, de sa religion, de son inclination politique, de son âge, de son ascendance, de sa famille ou de son origine géographique.

•Titre 9 du Code de l’État de Chuuk, s. 1013 2). Aucun employé du service public ne peut être suspendu, rétrogradé, renvoyé, licencié, mis à la retraite par anticipation ou faire l’objet d’autres formes de discrimination en raison de son sexe, de sa situation matrimoniale, de sa race, de son affiliation religieuse ou politique, de son origine géographique ou de son ascendance.

•Titre 8 du Code de l’État de Yap, s. 123 b). Aucun employé du service public ne peut être suspendu, rétrogradé, renvoyé, licencié ou faire l’objet d’autres formes de discrimination en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa langue, de son ascendance, de sa situation sociale ou de son origine géographique.

Les mesures spéciales en faveur des femmes sont réservées à celles qui travaillent dans le service public et excluent les employées de maison et celles qui travaillent dans le secteur privé.

•Titre 52 du Code des EFM, s. 113. 1). Le système de la fonction publique d’État offre des chances égales à tous, sans distinction de sexe, de race, de religion, de langue, d’ascendance, de situation sociale ou d’origine géographique.

•Titre 18 du Code de l’État de Kosrae, s. 18.103. 1) Le système de la fonction publique d’État offre des chances égales à tous sans distinction de sexe, de race, de religion, d’affiliation politique, d’ascendance ou d’origine géographique.

•Titre 9 du Code de l’État de Pohnpei, s. 2-104 1). Le système de la fonction publique de Pohnpei offre des chances égales à tous sans distinction de sexe, de race, d’âge, de religion, d’affiliation politique, d’ascendance, de famille ou d’origine géographique.

•Titre 9 du Code de l’État de Chuuk, s. 1011. Le système de la fonction publique d’État sera administré au mérite conformément au principe 1) d’égalité des chances pour tous sans distinction de sexe.

•Titre 8 du Code de l’État de Yap, s. 121 a). Le système de la fonction publique d’État offre des chances égales à tous sans distinction de sexe, de race, de religion, de langue, d’ascendance, de situation sociale ou d’origine géographique.

Ni la législation du Gouvernement national des EFM ni celles des États ne garantissent des conditions de travail égales aux femmes, notamment concernant les congés, la retraite et la rémunération des salariés.

•Titre 52 du Code des EFM, s. 403. Régime d’assurance maladie des salariés 1) Tous les employés à plein temps du Gouvernement national des EFM peuvent participer au régime.

•Titre 53 du Code des EFM, Lois sur la sécurité sociale des États fédérés de Micronésie :

•s. 603 8). Le terme d’emploi désigne tout type de service accompli par un employé pour un employeur constitué en société ou exerçant une activité dans les EFM, quel que soit l’endroit où cet emploi est exécuté, à l’exception de l’emploi familial;

•s. 603 9). L’emploi familial désigne l’emploi d’un travailleur par un membre du même ménage, un parent, un fils ou une fille.

•État de Kosrae – Aucune disposition comparable.

•Titre 19 du Code de l’État de Pohnpei, s. 3-103 4) a). Les proches parents qui travaillent pour l’employeur sont exclus du statut d’employé et ne bénéficient donc pas des dispositions relatives au salaire minimum, à la durée horaire maximale du travail et à la protection contre les discriminations salariales.

•Titre 17 du Code de l’État de Pohnpei

•s. 4-104 4). Un salarié doit travailler plus de 20 heures par semaine pour pouvoir percevoir des prestations dans le cadre du régime d’assurance maladie.

•s. 4-104 4). Les personnes à charge comprennent les époux mais non les conjoints de fait.

•État de Chuuk – Il n’existe aucune disposition.

•État de Yap – Aucune disposition.

Aucun des gouvernements n’a adopté de législation contre le harcèlement sexuel et de ce fait le harcèlement sexuel n’est pas défini dans le droit du travail.

En ce qui concerne les dispositions relatives à l’égalité salariale, seul l’État de Pohnpei dispose d’une loi instituant l’égalité des rémunérations alors que dans les autres États le droit n’en fait pas mention.

Titre 19 du Code de l’État de Pohnpei, s. 3-106. L’employeur ne peut exercer aucune sorte de discrimination entre les sexes dans le paiement des salaires.

Bien que certains États aient tenté d’instituer l’égalité d’âge de départ à la retraite, celui-ci dépend de l’âge obligatoire de départ à la retraite fixé par la loi sur la sécurité sociale des EFM. Seuls les États de Chuuk et de Pohnpei ont légiféré sur ce point.

•Titre 9 du Code de l’État de Pohnpei, s. 2-107 1). Tout(e) employé(e) du service public doit partir en retraite dans l’année civile où il ou elle atteint l’âge de 60 ans.

•Titre 9 du Code de l’État de Chuuk, s. 1202 1). Tout(e) employé(e) du système du service public de l’État de Chuuk doit partir en retraite dans l’année civile où il ou elle atteint l’âge de 60 ans.

Il n’existe pas dans les EFM de restrictions juridiques à la liberté de choix des femmes en matière d’emploi, et les femmes peuvent choisir librement leur emploi dès lors qu’elles possèdent les qualifications requises.

Aucune des législations du travail ne comporte de dispositions protégeant la santé des femmes pendant la grossesse et le congé de maternité payé dure moins de 6 semaines. Il n’existe aucun texte garantissant l’accès à des soins de puériculture, que ce soit par l’employeur ou l’État.

Application

Le nombre de femmes dans la population active a presque doublé entre 1994 et 2000 mais la plus grande partie de cet accroissement a eu lieu dans le secteur de l’économie de subsistance (pêcheries-agriculture). Le recensement de 2000 dans les EFM a montré que pour deux hommes salariés on ne compte qu’une seule femme. Ceci corrobore l’affirmation des femmes selon laquelle malgré les dispositions antidiscriminatoires de la Constitution nationale et des lois, les femmes se heurtent encore à de nombreux obstacles pour entrer sur le marché du travail et avancer dans leur carrière.

En outre les femmes des EFM n’ont pas encore obtenu l’égalité salariale. En moyenne, quand un homme gagne un dollar, une femme gagne 87 cents. L’écart est manifeste aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

Le plan de développement stratégique des EFM note que « la persistance de valeurs et pratiques culturelles et traditionnelles entrave la participation active des femmes aux processus et structures de pouvoir et de prise de décision ». Les femmes n’ont pas encore renversé les obstacles qui les empêchent d’accéder aux fonctions électives. À ce jour, aucune femme n’a jamais été élue au Congrès national des EFM ni aux législatures des États de Kosrae et de Yap.

Selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), les EFM sont l’un des trois seuls pays au monde qui se partagent la douteuse distinction de n’avoir jamais élu de femme à leur Congrès national (PNUD, 2010). La lenteur des progrès dans le domaine politique a déclenché un effort sérieux pour créer des sièges réservés aux femmes au Congrès national.

Congé de maternité

Les employés du Gouvernement national des EFM ont droit à 6 semaines de congés de maternité payés. (P.L. 16-15) (à vérifier avec personnel : congé de maternité payé vs. non payé).

Les femmes dans le service public

Si la participation à la population active a augmenté, en particulier l’emploi dans le secteur public, il demeure des écarts considérables entre les taux de participation, les niveaux professionnels et les salaires des deux sexes.

Obstacles à la participation à l’emploi formel

Au cours des décennies précédentes, les femmes ont été écartées de l’emploi formel par le jeu de divers facteurs. Le partage inégal des responsabilités du ménage avait pour conséquence que les femmes passaient la plus grande partie de leur temps au foyer et étaient ainsi empêchées de se livrer à des activités économiques. Actuellement, les femmes travaillent hors de leur foyer et exercent des rôles additionnels dans le ménage aussi bien que dans la société. Elles gagnent des revenus et contribuent à la prospérité de la famille.

Politiques

On ne connaît aucune mesure ou politique qui ait été instituée dans le service public pour accroître les chances d’emploi des femmes et en particulier leur accès aux postes de direction les plus élevés. Le Gouvernement national des EFM garantit l’égalité d’accès aux emplois qu’il propose, et hommes et femmes peuvent présenter leur candidature aux mêmes postes.

Au niveau national, une femme a été nommée représentante permanente des EFM aux Nations Unies en 2011, et trois autres ont été nommées à la direction de l’Office de la statistique, du budget, de l’aide extérieure au développement et de la mise en œuvre de l’Accord de libre association, du Ministère de la justice et du Ministère de la santé et des affaires sociales.

Il n’existe aucune législation de la sécurité au travail dans le pays. Il faudrait que le Gouvernement national des EFM établisse des normes légales minimales d’hygiène et de sécurité au travail afin que chaque État puisse légiférer en fonction de sa situation propre. À l’heure actuelle, les établissements d’enseignement et les lieux de travail recourent à des lignes directrices établies par chaque établissement, mais il n’existe aucune politique unifiée au niveau du pays.

Article 12 : Santé

Contexte juridique

Il n’existe pas d’installations légales et sûres capables de pratiquer des avortements dans le pays bien que la pratique n’y soit nullement illégale. Les constitutions imposent en effet aux États de promouvoir la santé publique.

•Constitution des EFM, IX s. 2. Le Congrès est habilité à promouvoir la santé publique en fixant des normes minimales.

•Article XII, s. 1 de la Constitution de l’État de Kosrae. Le Gouvernement de l’État promeut la santé publique.

•Article 7, s. 4 1) de la Constitution de l’État de Pohnpei. Le Gouvernement de l’État de Pohnpei garantit l’accès du public aux soins médicaux.

•Article X, s. 6 de la Constitution de l’État de Chuuk. Le Gouvernement de l’État favorisera la protection et la promotion de la santé, et veillera, dans la mesure des ressources disponibles, à ce que nul ne subisse de discrimination dans l’accès aux soins médicaux ou se les voie refuser en raison de son incapacité à payer.

•Titre 12 du Code de l’État de Chuuk, s. 2068 1). Le terme d’avortement désigne la destruction intentionnelle ou en toute connaissance de cause de la vie d’un enfant à naître, ou l’expulsion ou le retrait intentionnel ou en toute connaissance de cause d’un enfant à naître de l’utérus de sa mère autrement que dans le but d’aboutir à une naissance vivante, ou d’éliminer un fœtus mort, ou de sauver la vie de la mère.

•s.2068 2). Quiconque (docteur en médecine, la mère elle-même, ou tout individu) pratique ou fait pratiquer un avortement commet un délit – 9 ans d’emprisonnement.

•Article XI, s. 1 de la Constitution de l’État de Yap. Le Gouvernement de l’État assurera la protection et la promotion de la santé publique.

Application

Accès aux services de santé

Bien que l’accès de tous aux soins médicaux sans discrimination soit constitutionnellement garanti, l’avortement est constitué en crime. Ceci prive les femmes de la possibilité d’avorter en sécurité dans un établissement médical, sauf dans le but de sauver la vie de la mère, et il n’y a donc pas conformité avec l’indicateur.

L’emplacement des principaux hôpitaux, situés en ville dans chacun des États, fait qu’il est difficile pour beaucoup de femmes vivant en zone rurale d’accéder à l’hôpital en raison des difficultés de transport. Il existe toutefois des dispensaires dans les villages, qui sont servis par des aides soignants. Au cours des activités de sensibilisation et de levée de contributions, des médecins et des infirmiers accompagnent les équipes visitantes du Programme de santé.

Femmes handicapées

Aucune législation en vigueur n’introduit dans les codes de la construction l’obligation de rendre les bâtiments publics accessibles aux femmes handicapées. De nombreux bâtiments publics comme les hôpitaux et autres lieux de travail ne sont pas pleinement accessibles aux femmes et aux familles de personnes handicapées. Des consultations sont en cours entre le Gouvernement national et les États pour réunir des appuis en faveur de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées afin que des changements puissent avoir lieu dans un avenir proche au bénéfice des habitants des EFM.

Infections sexuellement transmissibles, VIH et sida

L’État de Pohnpei a adopté une loi sur le VIH en 2008. Les autres États n’ont pas adopté de législation similaire. Il n’existe toutefois aucune loi faisant un délit du statut de porteur du VIH.

En 2007, le Gouvernement des EFM a introduit un projet de loi pénalisant la transmission intentionnelle du VIH mais celui-ci n’a jamais obtenu l’appui nécessaire et n’a jamais été adopté.

Le dépistage et les tests du VIH sont gratuits pour le public et sont administrés par les ministères de la santé dans les quatre États.

Planification familiale

En 2013, 8 953 femmes pratiquaient la planification familiale dans les EFM, et ce nombre va continuer à progresser à mesure que le niveau d’éducation et la notoriété de la méthode augmenteront.

Dans chacun des quatre États, les groupes femmes militent en faveur d’une planification familiale sûre ainsi que d’autres questions de santé publique par des activités de sensibilisation qui ont lieu tout au long de l’année.

Dans chacun des quatre États, les services et les méthodes de planification familiale sont dispensés gratuitement au public dans les établissements de santé publique.

Santé génésique

Le réseau de cliniques de planification familiale d’État et de centres de santé communautaires des EFM, qui servent sur fonds publics les utilisatrices de la planification familiale, ainsi que quelques prestataires privés, représentent une infrastructure qui fournit des services de santé génésique de grande qualité à la population de la nation, en particulier aux femmes en âge de procréer. En fournissant des moyens contraceptifs et en diffusant l’information sur la contraception et la planification familiale, l’État économise le coût considérable des soins médicaux et des services sociaux qu’entraînent les grossesses à risque ou non désirées.

Indicateurs démographiques

Chuuk

10 806femmes de 15 à 44 ans (22 % de la population féminine) en âge de procréer vivent dans l’État.

Kosrae

Sur la population totale de Kosrae qui compte 6 616 résidents, les femmes de 15 à 44 ans représentent 20,6 % de la population féminine totale.

Pohnpei

La population de Pohnpei compte 35 981 résidents. Il existe 8 250 femmes de 15 à 44 ans en âge de procréer, soit 46,4 % de la population féminine.

Yap

Il existe 2 545 femmes de 15 à 44 ans, soit 44 % de la population féminine totale.

Les femmes subissent des taux élevés de morbidité et de mortalité maternelles du fait des grossesses adolescentes, du nombre élevé d’enfants par femme, de grossesses trop rapprochées (moins de 24 mois entre les grossesses), de complications prénatales, de malnutrition, de soins prénataux insuffisants ou inexistants et de la prise en charge tardive des futures mères par le système de santé. Ces problèmes sont aggravés par la rapide croissance démographique, la surpopulation, les problèmes sociaux et familiaux, mais ils peuvent être éliminés par une utilisation efficace de la planification familiale.

Taux de mortalité infantile

Le taux de mortalité infantile des EFM s’établissait à 10,2 pour 1 000 naissances vivantes en 2010. Il s’agit principalement de décès déclarés par les hôpitaux car les nourrissons décédés dans les dispensaires des îles extérieures ne sont pas nécessairement comptabilisés. Les décès de nourrissons que déclarent les hôpitaux sont principalement des morts néonatales dues à la prématurité et à des anomalies congénitales. Cela représente une diminution considérable par rapport au taux de mortalité de 2004 qui était de 19/1000, et de 17/1000 en 2008. En 2010, les taux de mortalité infantile les plus élevés ont été enregistrés dans l’État de Chuuk, suivi par l’État de Kosrae, puis par ceux de Yap et de Pohnpei. La mortalité néonatale a augmenté en 2010 et atteint le taux de 11/1000, au lieu de 9,3/1000 en 2009.

Santé mentale

Le Programme de santé et de bien-être comportemental des EFM administre le financement des programmes de santé mentale qui fournissent des services de traitement et de prévention dans les États. Tous ces services sont fournis gratuitement aux patients qui souffrent de problèmes de santé mentale et d’abus de drogues.

Obstacles aux soins de santé

Il est souvent difficile d’assurer des services de santé dans les îles extérieures et les zones rurales en raison des facteurs suivants :

•Le caractère géographiquement très étendu et dispersé du pays;

•La pénurie de personnel qualifié;

•L’insuffisance des infrastructures de transport et de communications;

•Les ressources financières limitées; et

•Le peu d’informations disponibles.

Article 13 : Avantages économiques et sociaux

Contexte juridique

Les femmes ont un droit égal aux prestations familiales quelle que soit leur situation matrimoniale. Les prestations de sécurité sociale sont fournies par le régime national de sécurité sociale, et le paragraphe s. 301 de la loi sur la sécurité sociale des EFM y rend admissibles tous les employés qui travaillent et cotisent au régime.

Les femmes et l’économie

La vulnérabilité économique des femmes s’aggrave parfois du fait que plus de la moitié des femmes du pays qui travaillent comme employées de maison ne cotisent pas au régime de sécurité sociale parce que leurs gains ne sont pas suffisants pour justifier une déclaration fiscale.

Le travail domestique des femmes n’est pas comptabilisé dans l’évaluation du PIB national et de ce fait leurs contributions au développement économique global sont sous-évaluées.

Les femmes et la terre

Dans les EFM, il existe à la fois des sociétés matrilinéaires et des sociétés patrilinéaires. Dans les sociétés matrilinéaires comme celles qui existent dans les États de Chuuk, de Pohnpei et de Kosrae, les femmes héritent de terres coutumières et participent à la prise des décisions relatives à la gestion des terres bien que celles-ci soient exploitées par leur parentèle masculine. Dans les sociétés patrilinéaires, le pouvoir de décision concernant les terres appartient aux hommes et peut être transféré, avec la terre, à qui bon leur semble.

Cet état de choses commence à changer depuis quelques années à mesure que la taille des familles devient plus nucléaire et que le mari comme la femme travaillent dans le secteur formel. Les décisions relatives à la propriété de la terre et le droit à la propriété de la terre sont indifférentes au sexe aujourd’hui.

Accès au crédit

Il n’existe pas d’obstacles juridiques pour les femmes à contracter un emprunt, mais étant donné que la plupart des demandes de prêt requièrent une garantie, les femmes sont fortement découragées par ce facteur en raison de leur incertitude au sujet de ce qui constitue une garantie adéquate. Les femmes qui désirent créer une petite entreprise peuvent se voir refuser l’accès au crédit faute d’une garantie suffisante. Toutefois, des femmes ont elles-mêmes créé de petites boutiques de prêt ou entreprises d’emprunt rapide en espèces afin que d’autres femmes puissent y emprunter et rembourser à des taux modérés.

Les femmes dans les affaires

En 2013, certaines femmes entrepreneurs des États de Chuuk et de Pohnpei se sont mobilisées et ont formé le Réseau des femmes d’affaires. Les États de Kosrae et de Yap ont été invités à adhérer au réseau. Quelques femmes sont membres des chambres de commerce des États.

Bien que le nombre de femmes entrepreneurs se soit accru au niveau national, du fait de la domination masculine et du stéréotype selon lequel la femme est censée ne s’occuper principalement que de tâches domestiques et productives tandis que l’homme a des responsabilités en dehors du foyer, l’entreprise est toujours considérée comme « son » affaire, et non comme la sienne à elle. Aucune loi ne restreint spécifiquement à un certain sexe le droit d’enregistrer ou de créer une entreprise.

Article 14 : Les femmes en milieu rural

Contexte juridique

Il n’existe pas de législation instituant des mesures spéciales pour faire progresser les femmes des zones rurales vers l’égalité effective. Ceci en dépit du fait que la majorité de la population vit en zone rurale et dans les îles extérieures.

Les femmes des zones rurales

De nombreuses femmes vivent en zone rurale et il est crucial que les EFM intègrent des mesures spéciales dans leur constitution ou leur législation nationale pour progresser vers une égalité effective.

Accès aux soins médicaux

C’est là que de nombreuses femmes se heurtent à des difficultés car certains des dispensaires des îles extérieures sont mal pourvus en médicaments et en personnel. Dans le cas de l’État de Chuuk, par exemple, les dispensaires sont installés dans des foyers privés, et étant donné la sensibilité qui entoure les problèmes de santé des femmes, il n’est souvent pas facile pour une femme de se rendre dans un dispensaire situé dans une maison privée. C’est encore plus difficile lorsqu’une femme nécessite des soins médicaux en dehors des heures d’ouverture et ne peut se rendre au dispensaire parce qu’il est installé dans un domicile privé et que les membres de la famille sont de retour à la maison pour leur repos. Les examens physiques ne sont pas pratiqués dans les îles extérieures.

Dans l’État de Yap, les femmes des îles extérieures qui attendent leur premier enfant sont toujours évacuées vers l’hôpital principal afin qu’en cas de complications pendant la naissance, il y ait un personnel et du matériel médical disponibles pour la jeune mère.

Les facteurs qui affectent le système de santé comprennent la pénurie de ressources financières disponibles au niveau de l’État pour accroître le nombre de prestataires de soins de santé, pour améliorer les bâtiments des cliniques privées et pour les activités de planification familiale. Les heures de service limitées, l’attitude des prestataires de soins et, dans les îles extérieures, le manque de supervision et de formation des aides soignants, créent aussi des difficultés.

Les difficultés posées par les patients comprennent l’appréhension, personnelle et culturelle, des effets secondaires et des prestataires de soins médicaux, les inquiétudes au sujet du respect de la confidentialité, l’impossibilité pour les écolières et les femmes qui travaillent de se rendre dans une clinique pendant leurs heures de fonctionnement habituelles, de 8 à 17 heures, et les limitations des infrastructures de transport.

Les attitudes culturellement enracinées tant des prestataires que des patients découragent la demande de services de planification familiale. Dans les petites sociétés ou tous se connaissent ou sont parents les uns des autres, les patientes répugnent à demander conseil à leurs parents plus âgés ou masculins. Dans certains États, les aides soignants, en particulier les hommes, refusent de fournir une sélection de contraceptifs aux femmes et procurent principalement des préservatifs aux hommes.

Dans chacun des quatre États, de nombreux adolescents des EFM se heurtent à des obstacles considérables pour accéder aux services de planification familiale. Le respect de la confidentialité, le risque de divulgation, le coût élevé de l’accès aux soins et les attitudes sociétales envers l’activité sexuelle des adolescents en dehors du mariage sont autant de préoccupations. Souvent dans les cliniques d’hygiène publique, l’intimité n’est pas assez protégée pour garantir la confidentialité et l’anonymat des patients adolescents, et ceux-ci s’inquiètent d’être aperçus demandant des informations, des conseils et des services liés à la planification familiale.

Accès à l’éducation

Dans les zones rurales des grandes îles, les élèves ont accès à l’enseignement primaire et secondaire. L’enseignement postsecondaire (universitaire) est aussi disponible. Dans les îles extérieures, il existe des bâtiments scolaires mais les enseignants, les élèves, les manuels et autres fournitures scolaires sont en nombre limité.

Il n’est pas interdit aux filles d’aller à l’école, mais du fait des conditions de vie extrêmes et de la rareté de la nourriture, les filles sont souvent chargées d’aller récolter de la nourriture dans les champs de taro, parfois pendant les heures de cours.

Dans l’État de Chuuk, certaines îles sont dépourvues d’écoles et c’est en bateau que les élèves doivent se rendre à l’école la plus proche.

Accès à la justice

Il existe des tribunaux municipaux en zone rurale mais souvent le personnel et les présidents des tribunaux ne sont pas des juristes et n’ont pas accès aux ressources légales, de sorte que souvent les décisions sont prises sur la base de processus coutumiers de réconciliation.

Les officiers de police ont également une capacité limitée à arrêter et à incarcérer les auteurs de délits, de sorte que la plupart d’entre eux courent librement les rues.

Société civile, Églises et organisations non gouvernementales

Les Églises sont la force dominante dans les îles extérieures. Il n’y a guère d’activité en matière de formation d’organisations non gouvernementales, et celle de la société civile est inexistante. Toutefois, certaines organisations de la société civile des grandes îles étendent leurs activités militantes au bénéfice des îles extérieures, en particulier en ce qui concerne les problèmes de l’environnement et de la sécurité alimentaire.

Accès aux services bancaires

Il n’existe pas du tout de banques sur les îles extérieures.

Infrastructure

Sur la plupart des îles extérieures, l’infrastructure des communications se limite aux radios CB. EFM Telecom a entrepris des travaux considérables, toujours en cours, pour installer des paraboles de réception afin que les résidents des îles extérieures puissent avoir accès à Internet.

Le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique entreprend également des projets de production d’énergie avec l’installation de systèmes à énergie solaire.

Article 15 : Les femmes et le droit

Contexte juridique

Article IV. 3, 4. de la Constitution des EFM. Nul ne peut se voir refuser l’égale protection de la loi en raison de son sexe.

•Code des EFM 1997 [Titre 1, chap. 1] s. 107. Nul ne peut se voir refuser l’égale protection de la loi en raison de son sexe.

•L’égale protection de la loi signifie que les hommes et les femmes jouissent de l’égalité de traitement devant la loi.

•Article III, s. 2. de la Constitution de l’État de Chuuk. Nul ne peut se voir refuser l’égale protection de la loi.

•Article II, s. 4. de la Constitution de l’État de Kosrae. Nul ne peut se voir refuser l’égale protection de la loi en raison de son sexe.

•Article 4, s. 3. de la Constitution de l’État de Pohnpei. Nul ne peut se voir refuser l’égale protection de la loi.

•Il n’existe aucune disposition similaire dans la constitution de l’État de Yap.

La garantie de l’égale protection de la loi constitue également une garantie d’égalité en droit. Cependant, en raison d’habitudes culturelles, les femmes sont traitées différemment des hommes car les normes culturelles imposent de traiter les hommes comme le sexe dominant, et les rôles dirigeants leur sont donc naturellement attribués.

Il n’y a pas juridiquement d’obstacles à ce qu’une femme puisse porter plainte, et les femmes disposent d’un droit égal à participer aux cours et aux tribunaux à tous les niveaux, de conclure des contrats et de gérer des biens, d’exercer les fonctions d’exécutrice testamentaire et d’administratrice de successions, et de choisir leur résidence et leur domiciliation.

Il n’existe aucune législation frappant de nullité tous les contrats et instruments qui limitent la capacité juridique des femmes, comme l’exige la Convention, et les contrats discriminatoires ne sont donc nullement prohibés.

Les femmes et le droit

Il n’existe pas d’association spécifiquement dédiée aux avocates, mais elles sont membres de l’Association des juristes des EFM. On compte moins de 10 femmes juristes (formées professionnellement) en tout et pour tout, et de même, moins de 10 avocates à la cour. Beaucoup des avocates qui pratiquent en cour sont des juristes expatriées qui exercent dans le cadre de contrats de courte durée avec l’État.

Bien que les femmes soient en droit de servir comme membres de la magistrature, une seule femme sert actuellement comme juge assesseur à la Cour suprême nationale, une autre comme juge assesseur à la Cour d’État de l’État de Pohnpei, et une autre comme présidente de tribunal au niveau municipal à Pohnpei. On ne trouve aucune autre femme juge dans tout le pays.

Accès aux services et à l’information juridiques

Les femmes ont accès aux services juridiques. La Société micronésienne de services juridiques (The Micronesian Legal Services Corporation, MLSC) assure un service de conseil juridique gratuit aux demandeuses sur divers problèmes d’ordre juridique. Cependant ce service est également ouvert aux hommes et lorsqu’un homme entreprend une action en justice, dans le cadre d’un différend domestique par exemple, l’épouse ne peut accéder au service et doit chercher assistance juridique ailleurs. La plupart du temps, c’est la femme qui ne peut s’offrir un conseil juridique privé car elle ne dispose pas du revenu régulier nécessaire pour le payer.

Le Bureau de l’aide judiciaire des EFM fournit également une assistance juridique gratuite en matière pénale. Ce service est ouvert à tous sans distinction de sexe ou de situation sociale.

Article 16 : Mariage et vie de famille

Contexte juridique

L’État des EFM n’a pas compétence à légiférer en matière de droit des personnes ni du Code de la famille. Toutefois, la Cour des EFM a compétence concurrente à connaître des différends découlant de la diversité de citoyenneté prévue par la constitution. La Cour des EFM applique la loi de l’État où siège le tribunal.

Titre 23 du Code de l’État de Chuuk, s. 1042. Les contrats de mariage entre parties toutes deux citoyennes des EFM et célébrés conformément aux coutumes reconnues sont valides.

•s. 1021 1). Afin que le contrat de mariage entre deux non-citoyens ou entre un non-citoyen et un citoyen des EFM soit valide, l’homme doit être âgé d’au moins 18 ans et la femme d’au moins 16 ans à la conclusion du contrat de mariage.

•s. 1024. Les contrats de mariage entre parties dont l’une et l’autre sont citoyennes des États fédérés de Micronésie et célébrés conformément aux coutumes reconnues sont valides.

•s. 1025 1) 2). Toute personne dûment habilitée à célébrer des mariages est tenue d’envoyer un exemplaire du certificat de mariage, au plus tard dans les 10 jours suivant la cérémonie, au Greffier de la Cour pour y être enregistré au registre des mariages.

•s. 1024. Les contrats de mariage entre parties, dont l’une et l’autre sont citoyennes des États fédérés de Micronésie, célébrés conformément aux coutumes reconnues, sont reconnus comme valides. Un avis de mariage, indiquant les noms et adresses des personnes mariées, leurs âges et la date du mariage, sera envoyé au Greffier de la Cour qui l’enregistrera dès réception au registre des mariages.

•s. 1021 1). La femme âgée de moins de 18 ans doit obtenir le consentement d’au moins un de ses parents ou de son tuteur.

•Article III, s. 4 de la Constitution de l’État de Chuuk. Les droits traditionnels sur tous les récifs, estrans et autres terres submergées, y compris leurs colonnes d’eau, et les droits des successeurs sont reconnus. Le législateur est habilité à réglementer leur utilisation raisonnable.

•Titre 23 du Code de l’État de Chuuk. Lorsqu’une demande d’annulation ou de divorce est en cours, le tribunal peut prendre une ordonnance temporaire de garde des enfants mineurs dans leur intérêt ou dans l’intérêt de l’une ou l’autre partie s’il estime que la justice et l’intérêt supérieur des parties en cause l’exigent, et prendre une ordonnance portant sur l’une quelconque de ces questions en attendant la décision finale.

•s. 1081 1)-9). Le divorce peut être accordé pour cause d’adultère, de cruauté, de négligence ou de comportement indigne, d’une année d’abandon délibéré, d’ivrognerie chronique, de trois ans d’emprisonnement, de trois années de démence ou davantage, de lèpre, de séparation des parties pendant deux années consécutives sans cohabitation, qu’elle résulte ou non d’un accord mutuel, de la négligence délibérée par le mari de subvenir convenablement aux besoins de son épouse alors qu’il en a la capacité ou que son incapacité à le faire est due à l’oisiveté, à une prodigalité excessive ou à la débauche.

•s. 1083. Le divorce n’est pas accordé lorsque la partie lésée a pardonné le motif du divorce. Le pardon peut être prouvé par sa manifestation expresse ou par la cohabitation volontaire des parties, en connaissance de cause et avec rétablissement de la partie qui pardonne dans tous ses droits conjugaux. Le pardon implique que la partie pardonnée traite la partie qui pardonne avec tendresse conjugale. Le pardon est révoqué, et le motif de divorce réintroduit, si la partie pardonnée commet un acte constituant un motif de divorce similaire ou se rend coupable d’actes de flagrante méchanceté avec une régularité telle qu’elle démontre qu’elle n’a pas accepté ou respecté de bonne foi les conditions du pardon.

•s. 1084. La Cour ne peut accorder le divorce pour adultère lorsque celui-ci est commis en connivence avec la partie plaignante ou par son entremise.

•s. 1042. En accordant ou en refusant l’annulation ou le divorce, le tribunal peut prendre telle ordonnance de liquidation des intérêts d’une ou des deux parties dans un bien dans lequel toutes deux possèdent des intérêts, s’il estime que la justice et l’intérêt supérieur des parties en cause l’exigent.

•s. 1402 1). Toute personne célibataire convenable, ou mariée au père ou à la mère d’un enfant, ou deux époux solidairement, peuvent par décision du tribunal adopter un enfant qu’ils n’ont pas engendré, et cette décision peut comporter le changement de nom de l’enfant.

•Titre 23 du Code de l’État de Chuuk, s. 1003. Ne peut s’appliquer à une adoption effectuée conformément à la coutume locale.

Titre 16 du Code de l’État de Kosrae, s. 16.101.1) Un mariage célébré dans l’État est valide, si : a) l’homme est âgé de 18 ans au moins et la femme de 16 ans au moins au moment du mariage.

•s. 16.103. Quiconque célèbre un mariage doit en faire et conserver un enregistrement, et envoyer une copie du certificat de mariage dans les 10 jours à la Division de la Planification et de la Statistique.

•s. 16.101 1) Un mariage célébré dans l’État est valide si b) aucun des deux mariés n’est légalement le conjoint d’un époux vivant.

•s. 16.101 1) a). Si la femme est âgée de moins de 18 ans, le mariage doit être autorisé par au moins un de ses parents, ou par son tuteur.

•Titre 6 du Code de l’État de Kosrae s. 6.3202. Lorsqu’une demande d’annulation ou de divorce est en cours, le tribunal peut prendre une ordonnance temporaire instituant la garde d’un enfant mineur, dans son intérêt, dans l’intérêt de l’une ou l’autre partie s’il estime que la justice et l’intérêt supérieur des parties en cause l’exigent.

•s. 6.3207 1)-9). Le divorce peut être accordé pour cause d’adultère, de cruauté, de négligence ou de comportement indigne, d’une année d’abandon délibéré, d’ivrognerie chronique, de trois ans d’emprisonnement, de trois années de démence ou davantage, de lèpre, de séparation des parties pendant deux années consécutives sans cohabitation, qu’elle résulte ou non d’un accord mutuel, de la négligence délibérée par le mari de subvenir convenablement aux besoins de son épouse alors qu’il en a la capacité ou que son incapacité à le faire est due à l’oisiveté, à une prodigalité excessive ou à la débauche.

•s. 6.3209. La Cour n’accorde pas le divorce lorsque la partie lésée a pardonné le motif du divorce. Le pardon peut être prouvé par sa manifestation expresse ou par la cohabitation volontaire des parties, en connaissance de cause et avec rétablissement de la partie qui pardonne dans tous ses droits conjugaux. Le pardon implique que la partie pardonnée traite la partie qui pardonne avec tendresse conjugale. Le pardon est révoqué, et le motif de divorce réintroduit, si la partie pardonnée commet un acte constituant un motif de divorce similaire ou se rend coupable d’actes flagrants de méchanceté avec une régularité telle qu’elle démontre qu’elle n’a pas accepté ou respecté de bonne foi les conditions du pardon.

•s. 6.3210. La Cour ne peut accorder le divorce pour adultère lorsque celui-ci est commis en connivence avec la partie plaignante ou par son entremise.

•s. 6.3102. La Cour peut accorder l’adoption d’un enfant à toute personne célibataire convenable, à une personne mariée au père ou à la mère de l’enfant, ou à deux époux solidairement. La décision peut comporter le changement de nom de l’enfant.

•s. 6.3106. Sauf indication contraire aux présentes, ce chapitre ne restreint ni ne limite l’adoption fondée sur la tradition.

•s. 6.3703 1). Le père et la mère d’une personne incapable sont conjointement et solidairement les tuteurs naturels de sa personne et de ses biens. Si l’un ou l’autre parent décède ou abandonne la famille ou se trouve dans l’incapacité pour quelque raison que ce soit d’agir en qualité de tuteur, la tutelle est transférée à l’autre parent. Si les parents vivent séparés, le tribunal peut attribuer la tutelle à l’un ou à l’autre, en tenant compte tout particulièrement des intérêts de la personne incapable.

•Les successions ab intestat sont déterminées par le droit coutumier. Bien que Kosrae soit une société matrilinéaire, où les droits fonciers sont transmis aux femmes, le fait que l’égalité en droit n’ait pas été inscrite dans la législation rend les femmes vulnérables aux changements du droit coutumier.

Titre 51 du Code de Pohnpei s. 2.101.1) Un mariage célébré dans l’État entre deux non-citoyens ou entre un non-citoyen et un citoyen est valide, si l’homme est âgé de 18 ans au moins et la femme de 16 ans au moins à la conclusion du mariage.

•s. 2.105. Le mariage entre deux citoyens célébré conformément à la coutume reconnue est valide.

•s. 2.105. Un certificat de mariage doit être envoyé dans les 10 jours suivant le mariage (y compris les mariages coutumiers) au Greffier de la Cour suprême de Pohnpei pour y être inscrit au registre des mariages.

•s. 2.101(2). Un mariage célébré au Pohnpei est valide si aucune des deux parties n’a de conjoint légitime vivant.

•Titre 61 du Code de Pohnpei, s. 7-101. La bigamie constitue une infraction pénale – 3 ans d’emprisonnement.

•Titre 51 du Code de Pohnpei s. 2-101 1). Si la femme est âgée de moins de 18 ans, le mariage doit être autorisé par au moins un de ses parents, ou par son tuteur.

•s. 3.102. Lorsqu’une demande d’annulation ou de divorce est en cours, le tribunal peut prendre une ordonnance temporaire de garde d’un enfant mineur, dans son intérêt ou dans l’intérêt d’une des parties s’il estime que la justice et l’intérêt supérieur de toutes les parties en cause l’exigent.

•3.107 1)-9). Le divorce peut être accordé pour cause d’adultère, de cruauté, de négligence ou de comportement indigne, d’une année d’abandon délibéré, d’ivrognerie chronique, de trois ans d’emprisonnement, de trois années de démence ou davantage, de lèpre, de séparation des parties pendant deux années consécutives sans cohabitation, qu’elle résulte ou non d’un accord mutuel, de la négligence délibérée par le mari de subvenir convenablement aux besoins de son épouse alors qu’il en a la capacité ou que son incapacité à le faire est due à l’oisiveté, à une prodigalité excessive ou à la débauche.

•s. 3.109. La Cour n’accorde pas le divorce lorsque la partie lésée a pardonné le motif du divorce. Le pardon peut être prouvé par sa manifestation expresse ou par la cohabitation volontaire des parties, en connaissance de cause et avec rétablissement de la partie qui pardonne dans tous ses droits conjugaux. Le pardon implique que la partie pardonnée traite la partie qui pardonne avec tendresse conjugale.

•s. 6.3210. La Cour ne peut accorder le divorce pour adultère lorsque celui-ci est commis en connivence avec la partie plaignante ou par son entremise.

•s. 1.105. Le divorce coutumier est exempt des dispositions qui précèdent.

•s. 3.102. En accordant ou en rejetant une demande d’annulation ou de divorce, la Cour peut prendre une ordonnance de liquidation des biens dans lesquels les deux parties ont un intérêt, si elle estime que la justice et l’intérêt supérieur de toutes les parties concernées l’exigent.

•s. 3.102. En accordant ou en rejetant une demande d’annulation ou de divorce, la Cour peut prendre une ordonnance de pension alimentaire au bénéfice d’un enfant mineur si elle estime que la justice et l’intérêt supérieur de toutes les parties concernées l’exigent.

•s. 3.102. En accordant ou en rejetant une demande d’annulation ou de divorce, la Cour peut prendre une ordonnance de pension alimentaire au bénéfice d’une des parties, si elle estime que la justice et les intérêts supérieurs de toutes les parties concernées l’exigent.

•s. 3.102. En accordant ou en rejetant une demande d’annulation ou de divorce, la Cour peut prendre une ordonnance instituant la garde d’un enfant mineur si elle estime que la justice et l’intérêt supérieur de toutes les parties concernées l’exigent.

•s. 6.3102. La Cour peut accorder l’adoption d’un enfant à une personne célibataire convenable, à une personne mariée au père ou à la mère de l’enfant, ou à deux époux solidairement. L’ordonnance peut prévoir le changement de nom de l’enfant.

•s. 1.105. L’adoption coutumière est exempte des dispositions qui précèdent.

L’État de Yap n’a pas légiféré dans le domaine du mariage de sorte qu’aucune législation ne garantit que le mariage est contracté librement et de plein gré. Il n’existe pas de loi qui permette d’annuler un mariage contracté par force, sous la contrainte ou par influence indue. Il n’existe pas d’âge minimum pour le mariage et les mariages d’enfants ne sont donc pas prohibés. L’enregistrement de l’acte de mariage sur un registre officiel n’est pas légalement obligatoire et la bigamie n’est pas un délit.

•Article XIII, s. 3 de la Constitution de l’État de Yap. Un titre foncier ne peut être acquis que d’une manière compatible avec les traditions et les coutumes.

•Titre 16 du Code des EFM, s. 1622. Lorsqu’une demande d’annulation ou de divorce est en cours, le tribunal peut prendre une ordonnance temporaire de garde des enfants mineurs dans leur intérêt ou dans l’intérêt de l’une ou l’autre partie s’il estime que la justice et l’intérêt supérieur de toutes les parties en cause exigent de prendre une ordonnance portant sur l’une quelconque de ces questions en attendant la décision finale.

•s. 1614. Aucune des dispositions du présent chapitre n’est applicable à un divorce effectué conformément aux coutumes locales.

•s. 1626. 1)-9). Le divorce peut être accordé pour cause d’adultère, de cruauté, de négligence ou de comportement indigne, d’une année d’abandon délibéré, d’ivrognerie chronique, de trois ans d’emprisonnement, de trois années de démence ou davantage, de lèpre, de séparation des parties pendant deux années consécutives sans cohabitation, qu’elle résulte ou non d’un accord mutuel, de la négligence délibérée par le mari de subvenir convenablement aux besoins de son épouse alors qu’il en a la capacité ou que son incapacité à le faire est due à l’oisiveté, à une prodigalité excessive ou à la débauche.

•s. 1628. La Cour n’accorde pas le divorce lorsque la partie lésée a pardonné le motif du divorce. Le pardon peut être prouvé par sa manifestation expresse ou par la cohabitation volontaire des parties, en connaissance de cause et avec rétablissement de la partie qui pardonne dans tous ses droits conjugaux. Le pardon implique que la partie pardonnée traite la partie qui pardonne avec tendresse conjugale. Le pardon est révoqué, et le motif de divorce réintroduit, si la partie pardonnée commet un acte constituant un motif de divorce similaire ou se rend coupable d’actes flagrants de méchanceté avec une régularité telle qu’elle démontre qu’elle n’a pas accepté ou respecté de bonne foi les conditions du pardon.

•s. 1629. La Cour ne peut accorder le divorce pour adultère lorsque celui-ci est commis en connivence avec la partie plaignante ou par son entremise.

•s. 1614. Aucune des dispositions du présent chapitre ne s’applique aux divorces effectués conformément aux coutumes locales.

•s. 1622. En accordant ou en rejetant une demande d’annulation ou de divorce, la Cour peut prendre une ordonnance octroyant une pension alimentaire à un enfant mineur si elle estime que la justice et l’intérêt supérieur de toutes les parties concernées l’exigent.

•s. 1632. Toute personne convenable non mariée, ou mariée au père ou à la mère d’un enfant, ou deux époux solidairement, peuvent par ordonnance de la Cour adopter un enfant qu’ils n’ont pas engendré, et l’ordonnance peut prévoir le changement de nom de l’enfant.

•s. 1634 1). Aucune adoption ne sera accordée au titre du présent sous-chapitre sans que l’enfant proposé à l’adoption n’apparaisse à la Cour, et l’adoption ne sera accordée que si la Cour est convaincue que les intérêts de l’enfant seront ainsi protégés.

•s. 1614. Aucune des dispositions du présent chapitre n’est applicable à une adoption effectuée conformément aux coutumes locales.

Yap n’a pas légiféré dans le domaine de l’héritage, et laisse le soin de le déterminer à la coutume. Bien que le système de Yap soit matrilinéaire, ce qui signifie que les droits fonciers sont hérités par les femmes, la législation n’ayant pas intégré l’égalité des droits, les femmes sont vulnérables aux changements des pratiques coutumières. La conformité à cet article exige donc que soit introduite une législation accordant aux hommes et aux femmes l’égalité des droits successoraux.

Application de la loi

Le fait que certains États n’exigent pas l’enregistrement des mariages réduit l’efficacité de celui-ci à prévenir la bigamie et le mariage des enfants, ces deux situations se produisant plus fréquemment en droit coutumier.

La législation ne prévoit pas de droit à des dommages pour adultère et est donc entièrement conforme avec l’indicateur et avec la Convention. Les dommages pour adultère sont discriminatoires car ils visent à punir le comportement sexuel d’adultes consentants et interfèrent avec leur autonomie.

Dans l’État de Chuuk, aucune disposition ne stipule que le mariage ne peut avoir lieu par force, contrainte ou coercition.

L’âge du mariage n’est pas égal dans l’État de Chuuk. L’âge légal du mariage pour les femmes est de 16 ans, inférieur à l’âge de 18 ans recommandé par la Convention.

La législation ne garantit pas aux deux époux un droit égal à la propriété, à l’acquisition, à la gestion, à l’administration, à la jouissance et à la cession de la terre. Bien que le régime foncier repose sur un système d’héritage matrilinéaire, les femmes ne sont pas pleinement les égales des hommes pour la propriété, l’acquisition, la gestion, l’administration, la jouissance et la cession de la terre. La direction et l’utilisation des terres et autres ressources échoient souvent aux hommes de Chuuk, qui sont censés subvenir aux besoins de leur famille et la protéger. En outre, la législation ne garantissant pas l’égalité des droits, les femmes sont vulnérables aux changements de la coutume et il n’y a pas de ce fait conformité avec cet indicateur.

Dans tous les États, les demandes de pensions alimentaires pour enfants sont presque toujours difficiles à poursuivre par manque de conviction et de soutien des services sociaux aux femmes. Leur évaluation ne repose pas sur des critères comme les ressources et les capacités de gain respectives, les besoins des deux parties et leurs autres charges. Les décisions judiciaires n’étant pas guidées par ces critères, les femmes n’ont aucune garantie d’une pension d’entretien fondée sur le besoin. Pohnpei a connu quelques cas de mères qui ont réussi à obtenir une pension alimentaire pour leur enfant.

Les critères du divorce pour faute désavantagent les femmes, qui se trouvent souvent dans des situations intenables et ont des difficultés à établir la cruauté ou l’adultère.

Le pardon ne tient pas compte de l’inégalité des positions entre les parties et nie l’autonomie des deux parties à choisir des relations sexuelles sans de telles conséquences.

Les tribunaux des EFM cherchent toujours à encourager la réconciliation entre époux séparés, et cette tentative est discriminatoire et non conforme car elle retire aux femmes la possibilité de choisir ou réduit leur capacité autonome à décider de sortir d’une relation. La législation n’impose pas au tribunal d’encourager la réconciliation et il y a donc pleine conformité avec cet indicateur et avec la Convention.

La notion de « la justice et de l’intérêt supérieur de toutes les parties concernées » n’offre pas une orientation suffisante en ce qui concerne la capacité de gain, les charges et les besoins des parties. Il n’offre aucun critère qui permette d’évaluer les contributions non financières des femmes.

Résumé

Le présent rapport marque une étape des plus importantes pour les États fédérés de Micronésie. Les membres du Congrès des EFM qui ont encouragé la signature de la Convention en 2004 ont aidé à faire progresser les EFM sur la scène internationale des droits fondamentaux. Leur stratégie pour améliorer la vie de leurs concitoyennes a créé les bases sur lesquelles repose le présent rapport.

Au fil des ans, de nombreux projets d’établissement de ce rapport ont vu le jour, mais les tentatives de les mettre à exécution n’ont jamais réussi à décoller. Les enseignements ont été tirés de toutes ces expériences passées.

Dans de nombreux domaines, la vie des femmes des EFM s’améliore et progresse, et elles informent par exemple les travaux des Gouvernements des États et de la Fédération et font sentir leur présence dans le secteur privé comme dans les villages. Les femmes contribuent davantage au patrimoine, à la santé et à la sécurité de leur famille en promouvant et en protégeant les droits de leurs filles, sœurs et mères. Elles s’éduquent elles-mêmes ainsi que leur famille.

Toutefois de nombreuses difficultés persistent, notamment les obstacles qui freinent les progrès des femmes au travail, à l’école et à la maison. La culture continue de faire partie intégrante de la vie dans les EFM. La discrimination existe toujours. Les stéréotypes feront toujours partie de la vie. Ils sont ce qui différencie les uns des autres dans les EFM. Les femmes des EFM doivent dépasser tout cela et apprendre comment s’encourager mutuellement afin d’améliorer leurs vies à toutes.

Le Gouvernement des EFM a conscience qu’il reste encore beaucoup à faire. Les programmes doivent avancer, les projets doivent être révisés et les politiques et les lois doivent être renforcées. Comme de nombreux aspects de la vie, toutefois, le changement prend du temps et certains avancent plus vite que d’autres, mais avec le soutien et la détermination nécessaires, les femmes et leur famille pourront vivre des vies plus saines et plus prospères à l’avenir.

*Rapport parallèle des organisations non gouvernementales : le Gouvernement des États fédérés de Micronésie est reconnaissant à tous les membres des organisations non gouvernementales qui ont contribué leur temps et leurs idées à la préparation du présent rapport. Les EFM reconnaissent également que les organisations non gouvernementales peuvent souhaiter rédiger un rapport parallèle et les encourage à le faire.

Nous tenons à remercier tout particulièrement les membres du Congrès des EFM qui ont ratifié la Convention en septembre 2004.

Liste des parties prenantes consultées par le Contractant

•Conseil des femmes de Chuuk

•Association des femmes de Kosrae

•Conseil des femmes de Pohnpei

•Association des femmes de Yap

•Ministères de l’éducation des quatre États des EFM

•Offices de la statistique des quatre États des EFM

•Ministères de la santé des quatre États des EFM

•Offices des Ministres de la justice des quatre États des EFM

•Cours d’État des quatre États des EFM

•Groupe de travail UPR :

•Eleanor S. Mori

•Josephine Joseph

•Alissa Takesy

•Stacy Yleizah

•Page de références

•Source de la carte des États fédérés de Micronésie : www.visit-micronesia.fm

•http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Federated_States_of_Micronesia

•http://www.visit-micronesia.fm/about/index.html

•https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fm.html

•Site de l’Office de la statistique, du budget, de l’aide extérieure au développement et de la mise en œuvre de l’Accord de libre association sur Internet : http://sboc.fm/index.php?id0=Vm0xMFlWbFdTbkpQVm1SU1lrVndVbFpyVWtKUFVUMDk: An Atlas of Social Indicators, FSM 2005 HIES, Enquête sur les revenus et les dépenses des ménages, recensement des EFM, 2010.