Nations Unies

CRC/C/LAO/CO/3-6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

1er novembre 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport de la République démocratique populaire lao valant troisième à sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de la République démocratique populaire lao valant troisième à sixième rapports périodiques (CRC/C/LAO/3-6) à ses 2318e et 2319e séances (voir CRC/C/SR.2318 et CRC/C/SR.2319), les 20 et 21 septembre 2018, et a adopté les présentes observations finales à sa 2340e séance, le 5 octobre 2018.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la République démocratique populaire lao valant troisième à sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/LAO/Q/3-6/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les progrès réalisés par l’État partie dans divers domaines, notamment la ratification de plusieurs instruments internationaux ou l’adhésion à ces instruments, en particulier la ratification, en 2012, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il salue également les mesures législatives et institutionnelles et les politiques adoptées pour mettre en œuvre la Convention, en particulier l’adoption de la loi relative à la procédure pénale pour les mineurs, en 2014, et de la loi interdisant toutes les formes de violence à l’encontre des femmes et des enfants, en 2015, ainsi que la révision de la loi sur l’éducation, en 2015, et de la loi sur la lutte contre la traite, en 2016. Il constate avec satisfaction que la gratuité des soins axés sur la santé maternelle, néonatale et infantile est assurée depuis 2014 pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : le droit à la vie, à la survie et au développement (par. 17), l’enregistrement des naissances (par. 20), les enfants privés de milieu familial (par. 27), les enfants handicapés (par. 30), la santé et les services de santé (par. 32), ainsi que la suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité relatives à la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (par. 45).

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

5. Le Comité salue les progrès que l’État partie a accomplis pour renforcer le cadre juridique et politique relatif aux droits de l’enfant et prend note des efforts constants que fait l’État partie pour incorporer les dispositions de la Convention dans son droit interne. Rappelant ses recommandations précédentes (voir CRC/C/LAO/CO/2, par. 9), le Comité recommande à l’État partie de veiller à rendre les dispositions de la Convention directement applicables par les tribunaux et à affecter des ressources humaines et financières suffisantes à la pleine mise en œuvre de la loi relative à la protection des droits et des intérêts de l’enfant. Il recommande en outre à l’État partie de compléter sa législation relative aux droits de l’enfant par la mise en œuvre de règlements et de directives.

Politique et stratégie globales

6. Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la Stratégie nationale pour les mères et les enfants (2016 - 2025) et du Plan d’action national pour les mères et les enfants (2016 - 2020), mais constate toujours avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de stratégie et de politique nationales globales relatives à tous les droits énoncés dans la Convention, notamment un système global de protection de l’enfance. Rappelant sa recommandation précédente (voir CRC/C/LAO/CO/2, par. 13), le Comité recommande à l’État partie d’adopter un plan national global prévoyant une allocation budgétaire spécifique ainsi que des mécanismes de suivi adéquats, de le doter de ressources humaines suffisantes pour sa pleine exécution et de mettre en place un mécanisme d’évaluation et de contrôle permettant de suivre régulièrement les progrès réalisés et de repérer les éventuelles carences.

Coordination

7. Le Comité note que la fusion entre la Commission nationale pour les mères et les enfants et la Commission nationale pour la promotion des femmes au sein de la nouvelle Commission nationale pour la promotion des femmes, des mères et des enfants a eu pour effet de transférer à celle ‑ci la fonction de secrétariat exercée par le Cabinet du Premier Ministre, dont la position et la capacité de coordination ont peut-être été affaiblies. Le Comité recommande donc à l’État partie de veiller à ce que  :

a) Les pouvoirs et les capacités permettant à la Commission nationale pour la promotion des femmes, des mères et des enfants de coordonner la mise en œuvre de la Convention et de ses protocoles restent intacts ;

b) Le financement et les capacités des antennes provinciales et locales de la Commission nationale pour la promotion des femmes, des mères et des enfants soient augmentés afin que ces structures puissent continuer de s’acquitter de leur mandat.

Allocation de ressources

8. Le Comité se réjouit d’apprendre que l’investissement dans le secteur social a augmenté pendant la période à l’examen, mais relève que l’État partie n’a pas atteint l’objectif de 9  % des dépenses publiques dans le secteur de la santé, comme l’avait décidé l’Assemblée nationale, ni le minimum de 17  % des dépenses publiques dans le secteur de l’éducation, prévu par la loi sur l’éducation. Compte tenu de son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité rappelle ses précédentes recommandations (voir CRC/C/LAO/CO/2, par.  17) et recommande à l’État partie  :

a) D’accroître sensiblement les crédits budgétaires dans les domaines de la santé et de l’éducation, à tout le moins aux niveaux minimums fixés par l’Assemblée nationale et prévus par la loi sur l’éducation, ainsi que dans le domaine de la protection de l’enfance ;

b) De renforcer les capacités requises pour intégrer les questions relatives à la prise en charge et à la protection de l’enfance dans la planification et la budgétisation aux niveaux national et local ;

c) D’établir une estimation des coûts et un plan de financement durable aux fins de la mise en place d’institutions, de lois et de politiques ;

d) De prendre des mesures efficaces pour prévenir et éliminer toute corruption et toute mauvaise gestion des ressources publiques portant préjudice aux droits de l’enfant, en tenant compte de la cible 16.5 des objectifs de développement durable relative à la réduction nette de la corruption et de la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes ;

e) De rechercher des sources de financement internes afin de réduire la dépendance vis-à-vis de l’aide publique au développement.

Collecte de données

9.Le Comité accueille avec satisfaction la création de centres de statistiques dans toutes les provinces et tous les districts de l’État partie, mais regrette qu’aucun progrès n’ait été réalisé dans la mise en place d’une base de données nationale centralisée. Compte tenu de son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De créer un système national de collecte de données dans les meilleurs délais. Les données devraient couvrir tous les domaines visés par la Convention et être ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et situation socioéconomique, de manière à faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants, en particulier des enfants vulnérables ;

b) De faire en sorte que les données et les indicateurs soient transmis aux ministères compétents et utilisés pour la formulation, le suivi et l’évaluation des politiques, programmes et projets visant la mise en œuvre effective de la Convention ;

c) De mener des travaux de recherche plus approfondis lorsque les informations font défaut, en particulier sur les enfants handicapés, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, les détenus mineurs et les enfants privés de protection parentale ;

d) De tenir compte du cadre théorique et méthodologique pour la définition, la collecte et la diffusion de l’information statistique présenté dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme intitulé « Indicateurs relatifs aux droits de l’homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre » ;

e) De renforcer sa coopération technique avec, notamment, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et les mécanismes régionaux.

Mécanisme de suivi indépendant

10.Au vu de l’intention exprimée par l’État partie en 2015 dans le cadre du deuxième cycle de l’Examen périodique universel le concernant, d’étudier l’expérience des pays qui se sont dotés d’une institution nationale des droits de l’homme efficace et d’envisager d’en faire de même à l’avenir (voir A/HRC/29/7/Add.1, par.  121.51), et compte tenu de son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, le Comité renouvelle sa recommandation précédente (voir CRC/C/LAO/CO/2, par. 15) et recommande à l’État partie d’instituer un mécanisme de suivi indépendant conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Cette institution devrait être clairement investie du mandat de recevoir et d’instruire des plaintes déposées par des enfants ou en leur nom concernant des violations de leurs droits et être dotée des ressources financières et humaines nécessaires. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF et du HCDH.

Diffusion, sensibilisation et formation

11. Reconnaissant les efforts que fait l’État partie pour mener des programmes de sensibilisation et des campagnes en faveur des droits des enfants, pour distribuer des brochures, des affiches et des dessins animés et pour organiser des ateliers et des séminaires à l’intention des décideurs, et rappelant ses recommandations précédentes, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De continuer à diffuser des informations sur la Convention, en particulier à l’intention des parlementaires et des juges, afin de garantir l’application de la Convention dans le processus législatif et les procédures judiciaires ;

b) D’organiser des sessions de formation sur la Convention et ses protocoles facultatifs spécialement conçues pour les groupes de professionnels intéressés, notamment les membres de l’appareil judiciaire, les forces de l’ordre et le personnel militaire, les enseignants, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et les médias.

Coopération avec la société civile

12. Rappelant sa recommandation précédente (voir CRC/C/LAO/CO/2, par. 25) et la recommandation du Comité des droits de l’homme relative à la liberté d’association (voir CCPR/C/LAO/CO/1), le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures législatives, judiciaires et administratives nécessaires pour simplifier et accélérer la procédure d’enregistrement des organisations de la société civile œuvrant en faveur des droits de l’enfant. Il recommande en outre à l’État partie de mettre en place un mécanisme formel de collaboration avec la société civile en matière d’élaboration des politiques aux fins de l’application de la Convention.

Droits de l’enfant et entreprises

13. Compte tenu de son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant et des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies (A/HRC/17/31, annexe), le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’élaborer et d’appliquer des dispositions réglementaires propres à assurer le respect par les entreprises des normes nationales et internationales relatives, entre autres, aux droits de l’homme, au travail et à l’environnement, en particulier en ce qui concerne les droits de l’enfant ;

b) De mettre en place un cadre réglementaire clair à l’intention des différents secteurs d’activité présents dans l’État partie, notamment les secteurs de la construction, de l’excavation, de l’agriculture et du tourisme, de façon que leurs activités n’aient pas d’effets préjudiciables sur les droits de l’enfant et n’aillent pas à l’encontre des normes environnementales et autres ;

c) D’exiger des entreprises qu’elles procèdent à des évaluations et à des consultations et rendent publiques les données relatives aux effets de leurs activités sur l’environnement, la santé et les droits de l’enfant, ainsi que les mesures qu’elles prévoient de prendre pour réduire ces effets .

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

14.Le Comité accueille avec satisfaction les modifications apportées à la Constitution en 2015, qui prévoient une politique de solidarité et d’égalité entre les minorités ethniques, ainsi que les modifications apportées à la loi sur l’éducation, qui confèrent à tous les citoyens lao des droits égaux à l’éducation. Toutefois, le Comité est profondément préoccupé par les disparités persistantes entre les enfants de différents groupes ethniques, et entre les enfants vivant en milieu urbain et ceux vivant en milieu rural. Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter une stratégie volontariste et globale prévoyant des mesures précises et ciblées, y compris d’action positive, visant à éliminer la discrimination à l’égard des enfants marginalisés ou vulnérables, notamment les filles, les enfants issus de minorités ethniques ou religieuses et les enfants vivant en milieu rural.

Intérêt supérieur de l’enfant

15.Tout en notant avec satisfaction que l’État partie a intégré le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans diverses lois et l’applique dans plusieurs secteurs clefs, tels que la santé, l’éducation et la justice, le Comité constate avec préoccupation que ce principe n’est pas dûment mis en pratique, et que les organes judiciaires, administratifs et législatifs ne prennent pas en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions concernant des enfants. Compte tenu de son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie d’instituer des procédures obligatoires pour les évaluations d’impact ex ante et ex post de toute loi ou politique concernant les enfants.

Droit à la vie, à la survie et au développement

16.Le Comité constate avec une vive préoccupation que, malgré tous les efforts déployés, le nombre d’enfants victimes de munitions non explosées demeure élevé, et que la malnutrition chronique reste un problème grave dans l’État partie. Il note également avec inquiétude que la situation concernant le paludisme multirésistant s’aggrave, et que les accidents de la route sont la principale cause de décès chez les jeunes.

17. Rappelant sa recommandation précédente (voir CRC/C/LAO/CO/2, par. 33), le Comité engage instamment l’État partie à :

a) Redoubler d’efforts pour déminer les anciennes zones de conflit, notamment au moyen de la coopération internationale, et renforcer son aide et ses services de réadaptation destinés aux enfants victimes de munitions non explosées, notamment en intensifiant ses programmes de sensibilisation aux risques ;

b) Continuer de combler les écarts de développement et intensifier ses efforts pour lutter contre la malnutrition infantile et le paludisme multirésistant ;

c) Intensifier ses efforts pour sensibiliser les enfants aux facteurs de risque en matière de sécurité routière et aux comportements adéquats à adopter dans la circulation pour prévenir les accidents ;

d) Renforcer et faire appliquer les règlements relatifs à la sécurité routière.

Respect de l’opinion de l’enfant

18.Tout en se félicitant du nombre croissant d’instances où les enfants peuvent faire entendre leur voix, le Comité relève avec préoccupation que tous les enfants vivant dans l’État partie n’ont pas cette possibilité de participer à la vie publique, et que, même si la loi relative à la procédure pénale pour les mineurs accorde aux enfants le droit de participer à une procédure judiciaire, ce droit n’est pas toujours respecté dans la pratique. Compte tenu de son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mettre en œuvre des programmes et de mener des activités de sensibilisation en vue de promouvoir la participation active et effective de tous les enfants à la vie de la famille, de la collectivité et de l’école, notamment au sein des conseils d’élèves, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants vulnérables ;

b) De prendre des mesures pour garantir la mise en œuvre effective de la législation reconnaissant le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires qui le concernent, y compris en mettant en place les mécanismes et/ou procédures voulus pour assurer le respect de ce principe par les travailleurs sociaux et les tribunaux ;

c) D’organiser une formation systématique et appropriée à l’intention de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, en particulier les agents des forces de l’ordre, les enseignants, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements accueillant des enfants.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

19.Le Comité prend note de l’adoption du Plan stratégique pour l’enregistrement et les statistiques de l’état civil, qui prévoit la création d’unités mobiles d’enregistrement des actes d’état civil dans les zones rurales, et salue les efforts déployés dans le cadre de la Stratégie nationale pour les mères et les enfants afin de sensibiliser l’opinion à l’importance de l’enregistrement des naissances. Il constate toutefois toujours avec préoccupation que, parmi les 75 % d’enfants de moins de 5 ans qui ont été enregistrés, seuls 33 % ont reçu un certificat de naissance. Il est également préoccupé par l’obstacle que représentent les coûts liés à l’enregistrement, ainsi que par l’écart entre les zones urbaines et les zones rurales en ce qui concerne le nombre d’enfants qui reçoivent un certificat de naissance.

20. Compte tenu de la cible 16.9 des objectifs de développement durable visant à garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances, le Comité recommande vivement à l’État partie  :

a) De poursuivre ses efforts de sensibilisation à l’importance de l’enregistrement des naissances ;

b) De simplifier la procédure, notamment en continuant à mettre en place des structures d’enregistrement mobiles ;

c) D’éliminer les frais et les coûts cachés liés à l’enregistrement, qui ont une incidence négative sur le taux d’enregistrement des naissances ;

d) D’allouer des ressources humaines et financières suffisantes, en particulier au Ministère de l’intérieur, afin de généraliser l’enregistrement des naissances et la délivrance de certificats de naissance.

Liberté d’expression

21. Le Comité note que l’article 44 de la Constitution garantit le droit à la liberté d’expression, mais il considère que le décret n o 327 adopté le 16 septembre 2014, qui érige en infraction la diffusion de fausses informations, peut nuire à la jouissance du droit à la liberté d’expression des enfants, s’il est appliqué en dehors du contexte de l’article 13 de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de mener des actions de sensibilisation pour donner aux enfants les moyens d’exercer le droit à la liberté d’expression et de les informer des limites de ce droit, notamment dans les médias sociaux, et de veiller à ce que l’application de la législation ne porte pas atteinte aux droits de l’enfant consacrés par la Convention.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

22.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption en 2015 de la loi interdisant toutes les formes de violence à l’encontre des femmes et des enfants, qui proscrit toute forme de violence à leur égard dans tous les contextes, mais il constate avec préoccupation que les châtiments corporels sont encore pratiqués dans l’État partie. Rappelant son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les châtiments corporels, aussi légers soient ‑ils, à l’égard des enfants dans tous les contextes soient expressément interdits par le projet de code pénal. En outre, il recommande à l’État partie de mener des programmes de sensibilisation auprès des parents, des professionnels et de la population en général en vue de promouvoir le recours à des méthodes positives, non violentes et participatives d’éducation et de discipline plutôt qu’aux châtiments corporels. Les programmes devraient inclure une sensibilisation aux effets préjudiciables des châtiments corporels, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique.

Violence, maltraitance et négligence

23.Le Comité salue la création de la profession de travailleur social dans l’État partie et l’organisation de l’enquête nationale sur la violence contre les enfants. Il regrette toutefois l’ampleur de la violence physique, sexuelle et psychologique à l’égard des enfants, l’absence d’un système national de gestion de l’information et le nombre encore faible de travailleurs sociaux, en particulier au niveau local. Compte tenu de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, qui est de mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont les enfants sont victimes, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la mise en œuvre de programmes à long terme visant à combattre les causes profondes de la violence physique, sexuelle et psychologique contre les enfants ;

b) De mener de nouvelles activités de sensibilisation pour briser le silence autour de la violence sexuelle et de veiller à ce que les enfants victimes ne soient pas rendus responsables ;

c) De mettre en place un mécanisme de plainte adapté aux enfants pour tous les types de maltraitance, d’exploitation et de violence à leur égard ;

d) De former les professionnels à l’obligation de signaler les cas de violence physique, sexuelle et psychologique à l’égard des enfants, afin que les enfants soient protégés de manière efficace ;

e) D’intensifier son action visant à créer une base de données nationale sur les affaires de ce type ;

f) De redoubler d’efforts pour accroître le nombre de travailleurs sociaux et d’autres professionnels spécialisés, et de veiller à ce que ceux ‑ci puissent travailler efficacement dans l’ensemble du pays, en particulier au niveau local, notamment en allouant les fonds nécessaires à cette fin.

Pratiques préjudiciables

24.Le Comité est profondément préoccupé de constater que, même si l’âge minimum légal du mariage est fixé à 18 ans, le mariage d’enfants demeure très répandu, en particulier chez les filles issues de certains groupes ethniques. À la lumière de la recommandation générale/observation générale conjointe n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et n o 18 du Comité des droits de l’enfant (2014) sur les pratiques préjudiciables, le Comité prie instamment l’État partie  :

a) De faire respecter l’âge minimum légal du mariage fixé à 18 ans par le droit de la famille ;

b) D’organiser des campagnes et des programmes de sensibilisation aux effets préjudiciables des mariages précoces sur la santé physique et psychologique et le bien-être des enfants, à l’intention des filles et des garçons, des familles, des collectivités, des autorités locales, des chefs religieux, des juges et des procureurs ;

c) D’encourager les enfants à utiliser les services d’assistance téléphonique ou les réseaux villageois de protection (réseaux de protection de l’enfance) pour obtenir de l’aide lorsque la question de leur mariage se pose ;

d) De développer les capacités des mécanismes villageois de protection, tels que les réseaux de protection de l’enfance et les unités villageoises de médiation, afin de protéger les filles et les garçons contre le mariage avant l’âge de 18 ans.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

25. Tout en saluant la mise en place de réseaux de protection de l’enfance, le Comité rappelle à l’État partie que ces réseaux s’acquittent d’importantes tâches communautaires, qu’ils devraient être dotés d’un personnel dûment formé au lieu d’être composés de bénévoles, et qu’ils ne devraient pas se substituer aux organismes publics essentiels en matière de protection de l’enfance. Rappelant sa recommandation précédente (voir CRC/C/LAO/CO/2, par.  42), le Comité recommande à l’État partie de continuer d’appuyer les réseaux de protection de l’enfance, tout en élargissant encore l’assistance qu’il fournit aux familles, en ciblant particulièrement celles qui sont touchées par la pauvreté ou qui vivent dans des zones reculées.

Enfants privés de leur milieu familial

26.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour élaborer un cadre juridique et réglementaire conforme aux Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (voir la résolution 64/142 de l’Assemblée générale, annexe), mais demeure préoccupé par ce qui suit :

a)Les directives sur les enfants privés de protection parentale n’ont pas encore été officiellement adoptées, et le personnel travaillant avec des enfants abandonnés ou des enfants privés de protection parentale n’a pas été informé de l’existence des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants ou n’a pas reçu de formation à l’emploi de ces directives ;

b)Les enfants privés de protection parentale sont de plus en plus souvent placés en institution ;

c)Un système de suivi du placement d’enfants en institution ou auprès de membres de la famille élargie fait défaut dans l’État partie ;

d)Le droit de l’enfant d’être entendu n’est pas suffisamment pris en considération lorsqu’un enfant est placé auprès de membres de la famille élargie, en institution ou dans une « pagode » ;

e)L’État partie ne s’est pas pleinement conformé aux recommandations précédentes du Comité relatives au placement d’enfant dans des « pagodes », en particulier en ce qui concerne l’absence de mécanisme de contrôle et le droit de l’enfant de rester en contact avec sa famille.

27. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’accélérer l’adoption des directives relative s aux enfants privés de protection parentale  ;

b) De veiller à ce que les soins en institution constituent une mesure de dernier ressort  ;

c) De veiller à ce que soient assurés un contrôle périodique et systématique de la qualité de la prise en charge ainsi qu’une formation régulière, y compris aux droits de l’enfant, des professionnels concernés, en tenant compte des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (résolution 64/142 de l’Assemblée générale, annexe)  ;

d) De veiller à ce que le droit de l’enfant d’être entendu soit garanti en cas de placement dans une structure de protection de remplacement, et à ce que l’enfant puisse rester en contact avec sa famille, et de mettre en place un mécanisme de suivi et un contrôle périodique de la décision de placer un enfant dans une structure de protection de remplacement. Les enfants placés dans des « pagodes » devraient bénéficier des mêmes droits.

Adoption

28. Le décret de 2014 sur l’adoption n’étant guère connu, le Comité recommande à l’État partie de mener des activités de sensibilisation auprès des parties prenantes intéressées et de veiller à ce que des procédures d’adoption claires et transparentes permettent de prévenir la violation des droits des enfants placés pour adoption et en particulier toute possibilité de recourir à l’adoption aux fins de la vente d’enfants. En outre, compte tenu de l’augmentation du nombre d’adoptions internationales, le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adhérer à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.

F.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

29.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour donner effet aux droits des enfants handicapés, notamment l’adoption en 2014 du décret sur les personnes handicapées et la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il est néanmoins préoccupé par ce qui suit :

a)La forte corrélation dans l’État partie entre la pauvreté, l’appartenance ethnique et le handicap, et la stigmatisation sociale dont les enfants handicapés sont encore victimes et qui peut entraver leur accès à l’éducation, aux soins de santé et à un futur emploi ;

b)L’absence d’un mécanisme de collecte systématique de données permettant de recueillir des informations sur la situation des familles et des enfants ayant un handicap ;

c)L’insuffisance d’une coordination et l’absence de services de qualité permettant d’assurer un dépistage précoce du handicap, et l’absence de services de réadaptation et d’autres services nécessaires pour faciliter l’insertion sociale des enfants handicapés ;

d)Le manque d’enseignants formés à s’occuper d’enfants ayant des difficultés d’apprentissage ou des troubles du développement, et le manque d’équipement et de matériel pédagogique.

30. Rappelant ses recommandations précédentes (voir CRC/C/LAO/CO/2, par.  50) et compte tenu de son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité demande instamment à l’État partie  :

a) D’allouer des ressources financières et humaines suffisantes pour mettre en œuvre le plan d’action national en faveur des personnes handicapées  ;

b) De verser régulièrement des prestations en espèces aux enfants handicapés au titre de la protection sociale de base  ;

c) D’organiser la collecte de données sur les enfants handicapés, ce qui est nécessaire pour mettre en place des politiques et des programmes adaptés à leurs besoins, en s’intéressant particulièrement aux enfants présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, y compris ceux qui sont issus de groupes ethniques minoritaires et ceux qui vivent dans les zones rurales  ;

d) De renforcer la coordination et les mécanismes d’orientation et d’améliorer la qualité des services offerts aux enfants handicapés et à leur famille, notamment grâce à des programmes de dépistage et d’intervention précoces, en ciblant particulièrement les enfants issus de groupes ethniques minoritaires, ceux qui vivent dans les zones rurales et ceux qui vivent dans la pauvreté  ;

e) D’adopter des mesures globales pour développer l’éducation inclusive et de veiller à ce que celle-ci soit privilégiée par rapport au placement dans des institutions ou des classes spécialisées  ;

f) D’accroître les ressources allouées aux écoles ordinaires et de mettre au point un système efficace permettant de déterminer les besoins d’accompagnement individuel des enfants handicapés  ;

g) De former du personnel et des enseignants spécialisés et de les affecter à des classes intégrées pour apporter un soutien individualisé et toute l’attention voulue aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage  ;

h) De mener des campagnes de sensibilisation ciblant les fonctionnaires, la population et les familles pour combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés et de donner une image positive de ces enfants.

Santé et services de santé

31.Le Comité constate avec satisfaction que les soins de santé maternelle, néonatale et infantile sont gratuits depuis 2014, mais demeure préoccupé par le fait que le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans reste très élevé, que la majorité des décès sont évitables et que les taux de mortalité infantile varient selon la situation géographique, l’appartenance ethnique, l’éducation de la mère et la situation socioéconomique.

32. Renvoyant à son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’intensifier ses efforts pour remédier aux disparités régionales dans le domaine des soins de santé en augmentant le financement du secteur de la santé et en facilitant l’accès à des établissements bien équipés et suffisamment pourvus, notamment en améliorant l’infrastructure routière  ;

b) D’accroître le nombre de professionnels de la santé et de leur faciliter l’accès à une formation de qualité, et d’élaborer des programmes en langue locale à l’intention des différents groupes ethniques  ;

c) De mettre effectivement en œuvre les programmes visant à réduire les taux de mortalité et de morbidité infantiles, notamment en améliorant les compétences des sages-femmes et en établissant des normes de qualité en ce qui concerne les soins maternels et néonatals  ;

d) De tenir compte du Guide technique du HCDH concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5 ans (A/HRC/27/31)  ;

e) De continuer à solliciter une assistance financière et technique en ce qui concerne la santé de l’enfant, notamment auprès de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la Santé.

Santé des adolescents

33.Le Comité est préoccupé par le taux élevé de grossesses précoces, en particulier chez les filles issues de certains groupes ethniques et de familles pauvres, et par les informations sur les difficultés pour accéder à une éducation en matière de santé et pour se procurer des contraceptifs. Renvoyant à ses observations générales n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention, et n o  2 0 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative à l’intention des adolescents et de veiller à ce que l’éducation à la santé sexuelle et procréative fasse partie du programme scolaire obligatoire et s’adresse spécialement aux adolescents, filles et garçons, l’accent devant être mis tout particulièrement sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles  ;

b) De prendre des mesures pour encourager la parentalité et les pratiques sexuelles responsables et de mener des activités de sensibilisation dans ce domaine, en prêtant une attention particulière aux garçons ;

c) De rendre les moyens de contraception accessibles aux adolescents et d’assurer l’accès à un avortement sécurisé et gratuit  ;

d) De remédier au problème de la consommation de stupéfiants chez les enfants et les adolescents, notamment en fournissant à ceux-ci des informations précises et objectives, et en leur donnant des conseils concrets pour qu’ils évitent de consommer de telles substances.

Santé mentale

34. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre des politiques et des stratégies nationales de prévention des problèmes de santé mentale chez les enfants, ainsi que des traitements et des mesures de réadaptation pour les enfants et les adolescents qui présentent des problèmes de santé mentale, en associant les familles et les communautés à ces politiques.

Nutrition et allaitement

35. Le Comité constate avec préoccupation que la malnutrition chronique et les retards de croissance sont des problèmes graves dans l’État partie et que l’amélioration de la situation prend du temps en raison de l’inadéquation des pratiques d’alimentation, de la portée limitée des interventions nutritionnelles prioritaires, des mauvaises conditions d’hygiène et d’assainissement et de la médiocrité des soins et de la nutrition maternels. Rappelant ses recommandations précédentes (voir CRC/C/LAO/CO/2, par.  52 et 54), le Comité engage instamment l’État partie  :

a) À allouer des ressources financières, humaines et techniques suffisantes à la mise en œuvre de la stratégie nutritionnelle nationale et du plan d’action connexe, à assurer l’encadrement et la coordination nécessaires, et à adopter rapidement, en parallèle, la nouvelle politique nationale envisagée en matière d’alimentation et de nutrition, en faisant une place essentielle à la nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant en zone rurale  ;

b) À redoubler d’efforts pour inciter les femmes à pratiquer l’allaitement exclusif au sein et à ne pas l’interrompre et veiller pour ce faire à ce qu’elles aient accès à des documents d’information, à appliquer pleinement le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, à promouvoir l’allaitement exclusif au sein jusqu’à l’âge de 6 mois afin de faire reculer la mortalité des nouveau ‑nés et des enfants de moins de 5 ans, à porter la durée du congé maternité à quatorze semaines au moins et à augmenter le nombre d’hôpitaux certifiés « amis des bébés » .

Santé environnementale

36. Le Comité est préoccupé par les conséquences pour les enfants de la pollution ou de la contamination de l’eau potable et de la déforestation, ainsi que par la construction effrénée de barrages, qui a pour conséquence des déplacements forcés, une dégradation de la biodiversité et une érosion des berges, et qui porte gravement atteinte à la vie et aux moyens de subsistance des populations des régions touchées. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès des enfants à l’eau potable, lutter contre la déforestation et limiter la construction de barrages en se fondant sur une évaluation de ses incidences sur les droits de l’enfant, et d’associer les enfants aux débats sur ces questions.

Niveau de vie

37. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la cible 1.3 des objectifs de développement durable consistant à mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, et recommande à l’État partie  :

a) De prendre à titre prioritaire des mesures visant à améliorer le niveau de vie des enfants, en prêtant une attention particulière au logement, à l’approvisionnement en eau et à l’assainissement  ;

b) D’allouer des fonds suffisants pour combattre les inégalités persistantes, de réduire effectivement les disparités et d’améliorer le niveau de vie extrêmement faible des familles vivant dans des zones rurales et reculées, notamment  ;

c) D’améliorer à titre prioritaire l’accès aux services de base, y compris l’eau courante salubre et l’évacuation des eaux usées, en particulier dans les zones rurales  ;

d) De solliciter la coopération technique de l’UNICEF, notamment, pour surveiller régulièrement la situation des enfants vivant dans la pauvreté et de prendre des mesures urgentes pour redresser tous les indicateurs négatifs.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

38.Le Comité salue l’adoption de la loi révisée sur l’éducation, qui rend obligatoires l’enseignement primaire et le premier cycle du secondaire, et qui relève l’âge de la scolarité obligatoire à 14 ans au moins et permet de couvrir pratiquement l’ensemble de la population. Le Comité prend note des importantes disparités qui subsistent entre filles et garçons, entre zones urbaines et zones rurales, ainsi qu’entre groupes ethniques. Compte tenu de la cible 4.5 des objectifs de développement durable, qui consiste à éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et à assurer l’égalité d’accès, en particulier des enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accès à l’éducation et la qualité de l’enseignement, y compris dans la prise en charge et l’éducation de la petite enfance  ;

b) De dispenser une formation de qualité aux enseignants, en particulier dans les zones rurales  ;

c) De déployer des efforts supplémentaires et concertés pour éliminer les « frais secondaires »  ;

d) De poursuivre ses efforts pour améliorer le programme d’enseignement et de formation techniques et professionnels afin qu’il réponde à la demande du marché et qu’il soit abordable et souple, et de préparer les enfants à avoir de meilleures perspectives d’emploi à l’âge adulte  ;

e) De veiller à dispenser une éducation aux droits de l’enfant à tous les niveaux du système éducatif, selon qu’il convient.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

39. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour créer à l’échelle locale davantage de lieux publics sûrs pour le sport, la culture, les loisirs et les activités récréatives, en mettant plus particulièrement l’accent sur les enfants défavorisés et les enfants vivant dans une « pagode ».

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants migrants

40. Le Comité est préoccupé par les problèmes que pose l’augmentation des mouvements migratoires, en particulier dans les pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), pour la réalisation des droits de l’enfant. Compte tenu des observations générales conjointes n o 3 et n o 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer l’accès des enfants migrants aux services, indépendamment de leur nationalité  ;

b) D’intensifier les activités de sensibilisation et la formation dans les secteurs concernés, notamment au sein du Ministère du travail et de la protection sociale et des agences de recrutement, afin de garantir l’existence de mécanismes visant à prévenir le travail des enfants et l’exploitation sexuelle dans le contexte migratoire  ;

c) De renforcer la diffusion des connaissances par l’intermédiaire des bureaux de l’emploi et des centres d’information sur les migrations du Ministère du travail et de la protection sociale, afin de prévenir la traite et l’exploitation  ;

d) De promouvoir l’élaboration au sein de l’ASEAN d’une politique unifiée sur les questions relatives aux travailleurs migrants, aux réfugiés, aux apatrides et aux enfants non accompagnés ou séparés.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

41. Notant que la modification de la loi sur le travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, le Comité constate toujours avec préoccupation que cet âge reste inférieur à l’âge de la scolarité obligatoire, et que la dérogation prévue à partir de 12 ans pour les travaux légers n’est assortie d’aucune définition ; il recommande par conséquent à l’État partie  :

a) D’harmoniser les définitions du travail des enfants contenues dans la loi sur le travail avec les normes internationales  ;

b) De mener des actions de sensibilisation dans les écoles et les communautés sur les effets néfastes du travail des enfants et sur l’importance de l’éducation, afin d’empêcher le travail des enfants.

Vente, traite et enlèvement

42. Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi de 2015 sur la lutte contre la traite et du Plan d’action national de prévention et de lutte contre la traite des personnes (2016 - 2020) et recommande à l’État partie  :

a) De consacrer les ressources financières et humaines nécessaires à la mise en œuvre de la loi relative à la lutte contre la traite et du plan d’action national, en mettant l’accent sur les groupes d’enfants vulnérables, notamment les enfants de familles pauvres ou à faible revenu  ;

b) De renforcer les moyens dont disposent, entre autres, les policiers, les gardes frontière , les agents consulaires, les inspecteurs du travail et les travailleurs sociaux pour repérer les enfants victimes de la traite  ;

c) De promouvoir des mesures tendant à renforcer la collaboration entre les communautés autonomes et d’augmenter les ressources permettant d’offrir aux enfants victimes une aide juridictionnelle gratuite ainsi que l’appui de psychologues pour enfants et de travailleurs sociaux dans les centres d’hébergement qui répondent aux besoins de ces enfants  ;

d) D’établir l’obligation de répondre de ses actes, en engageant des poursuites contre les trafiquants.

Administration de la justice pour mineurs

43. Le Comité salue l’adoption en 2014 de la loi relative à la procédure pénale pour les mineurs, qui a institué des procédures prenant en compte les besoins spécifiques des enfants et des filles ayant affaire à la justice en qualité d’auteur présumé, de victime ou de témoin, et qui a relevé à 15 ans l’âge minimum de la responsabilité pénale. À la lumière de son observation générale n o 10 (2007) relative aux droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mettre en place des unités spécialisées aux niveaux de l’État central, des provinces et des districts, comme le prévoient la loi relative à la protection des droits et des intérêts des enfants et la loi relative à la procédure pénale pour les mineurs ;

b) De doter le système de justice pour mineurs des ressources humaines, techniques et financières nécessaires, et de veiller à ce que les juges, les procureurs et les policiers spécialisés en la matière, ainsi que les comités villageois de médiation de l’enfance, bénéficient de programmes d’enseignement et de formation systématiques et appropriés ;

c) De faire en sorte, lorsque le placement en détention est inévitable, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne les services d’éducation et de santé  ;

d) De renforcer l’assistance juridique et sociale proposée aux enfants en conflit avec la loi, y compris l’accès à la représentation en justice et aux services de réinsertion.

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application du Protocole facultatif relatif à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

44.Rappelant la déclaration récente du Rapporteur spécial sur la vente et l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et autres contenus montrant des violences sexuelles sur enfant, le Comité est profondément préoccupé par l’insuffisance des mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la persistance de la vente d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, les mariages d’enfants et la prostitution des enfants dans l’État partie, ainsi que par l’absence de réglementation de la gestation pour autrui commerciale, qui peut être assimilée à la vente d’enfants.

45. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller au respect de la législation, en repérant activement les infractions visées par le Protocole facultatif, en enquêtant sur les faits, en poursuivant et sanctionnant les auteurs, et en indemnisant les enfants victimes, tout en garantissant qu’ils soient traités avec sensibilité ;

b) De mener une étude sur la portée des infractions visées par le Protocole facultatif, traitant également des causes profondes et des facteurs de risque, notamment la pauvreté, les conflits, la discrimination, la violence, notamment la violence sexuelle et sexiste, et de l’absence de protection parentale ;

c) D’élaborer, sur la base de cette étude, une politique et une stratégie nationales qui couvrent toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, notamment la vente d’enfants, d’intégrer les questions de genre et de prévoir un mécanisme de contrôle ;

d) De mener systématiquement des campagnes de sensibilisation afin de prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif, et de prendre des mesures de prévention destinées aux enfants marginalisés ou défavorisés ;

e) De mettre en place une base de données afin de recueillir systématiquement des données sur les infractions visées par le Protocole facultatif, y compris sur les dénonciations, les enquêtes, les poursuites et les condamnations ;

f) D’adopter des mesures spécifiques, notamment législatives, pour prévenir la vente d’enfants dans le contexte de la gestation pour autrui commerciale ;

g) D’encourager les secteurs des voyages et du tourisme à signer le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages  ;

h) De renforcer les programmes de protection, de réadaptation et de réinsertion sociale, de leur allouer des ressources suffisantes et de veiller à ce que les programmes destinés aux enfants victimes d’exploitation sexuelle soient conformes aux documents finals adoptés lors des congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité concernant l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

46. Le Comité demeure préoccupé par la présence de munitions explosives, auxquelles sont principalement exposés les enfants issus de minorités ethniques ou vivant dans des zones rurales. Le Comité demande instamment à l’État partie de renforcer les systèmes d’information et d’alerte précoce en vue de fournir des réponses institutionnelles appropriées, immédiates et efficaces, et d’allouer des ressources suffisantes à la sensibilisation au danger des mines et aux programmes de fourniture de soins aux enfants victimes.

I.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

47. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.

J.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

48. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après auxquels il n’est pas encore partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant  :

a) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

b) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

K.Coopération avec les organismes régionaux

49. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer, entre autres, avec la Commission de l’ASEAN pour la protection et la promotion des droits de la femme et de l’enfant.

V.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

50.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant troisième à sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

51.Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi, en tant qu’organisme permanent de l’État, qui soit chargé de coordonner et d’élaborer les rapports devant être présentés aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement la société civile.

C.Prochain rapport

52. Le Comité invite l’État partie à soumettre son septième rapport périodique le 6  juin 2023 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument adoptées le 31  janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionn ée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

53. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports à présenter en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.