Nations Unies

CMW/C/SEN/2-3

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

24 mars 2016

Original: français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 73 de la Convention, selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports

Deuxièmes et troisièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2016

Sénégal *

[Date de réception : 25 février 2016]

Table des matières

Page

Première partie3

A.Renseignement d’ordre général3

B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention17

1. Principes généraux17

2. Deuxième partie de la Convention19

3. Troisième partie de la Convention20

4. Quatrième partie de la Convention26

5. Sixième partie de la Convention28

Deuxième partie36

a) Les projets ou textes de lois et leurs règlements d’application respectifs36

b) Les institutions (et leur mandat) ou les réformes institutionnelles36

c) Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions

de migration, ainsi que leur portée et leur financement37

d) Les instruments relatifs aux droits de l’homme récemment ratifiés, plus

particulièrement la Convention38

e) Les études approfondies sur la situation des travailleurs migrants

récemment effectués38

Troisième partie38

Données, statistiques et autres informations disponibles38

Première partie

A.Renseignement d’ordre général

1.Veuillez indiquer quelles sont les mesures prises en vue d’établir une solide base de données, ventilées par sexe, âge et origine, en vue de permettre une meilleure appréhension du contexte migratoire et de la situation des travailleurs migrants au Sénégal, y compris des travailleurs migrants en situation irrégulière, de surveiller la mise en œuvre de chacun des droits énoncés dans la convention et de collecter des données sur l’exercice effectif de chacun de ces droits, tel que recommandé par le comité dans ses dernières observations finales.

1.Le Sénégal dispose d’une Agence Nationale de Démographie et de la Statistique. Cette Agence, rattachée au Ministère de l’Economie des Finances et du Plan, effectue de manière périodique des recensements généraux sur la population mais aussi sur d’autres domaines comme l’habitat, l’agriculture et l’élevage. Son dernier rapport sur le recensement général de la population et de l’habitat, de l’agriculture et de l’élevage (RGPHAE) de 2013 permet de faire une analyse du flux migratoire. Ce rapport a établi l’effectif des étrangers résidant au Sénégal ainsi que leur pays d’origine. La situation de l’émigration internationale a également été prise en compte. Des informations sur les pays de destination, ainsi que d’autres permettent de connaitre le profil exact des émigrants sénégalais.

2.S’agissant d’abord de la période de 2009 à 2013, il résulte du recensement que 164 901 sénégalais sont partis à l’étranger, soit 1,2% de la population. Les principales destinations sont l’Europe (44,4%) et les pays de l’Afrique centrale (27,5%). Le motif principal ayant été le travail (73,5%).

3.S’agissant de l’immigration internationale, le rapport montre que le Sénégal a accueilli 244 953 étrangers, soit 2,0% de la population. L’essentiel de ces immigrants vient de l’Afrique de l’ouest avec 84,4%.

4.Les données sur la migration sont ventilées par sexe, âge et origine sur les tableaux ci-dessous.

Tableau 1

Répartition des immigrants internationaux par sexe selon le groupe d’âge

Groupe d’âge

Total

Masculin

Féminin

Effectifs

0-4

50,2%

49,8%

100,0%

13 202

5-9

49,9%

50,1%

100,0%

18 829

10-14

50,3%

49,7%

100,0%

18 864

15-19

46,8%

53,2%

100,0%

26 950

20-24

48,9%

51,1%

100,0%

34 704

25-29

53,0%

47,0%

100,0%

34 120

30-34

55,3%

44,7%

100,0%

25 423

35-39

58,4%

41,6%

100,0%

18 052

40-44

59,6%

40,4%

100,0%

14 075

45-49

60,4%

39,6%

100,0%

9 875

50-54

61,1%

38,9%

100,0%

9 075

55-59

61,5%

38,5%

100,0%

6 186

60-64

58,8%

41,2%

100,0%

5 625

65-69

56,3%

43,7%

100,0%

3 395

70-74

52,8%

47,2%

100,0%

2 858

75-79

52,7%

47,3%

100,0%

1 541

80-84

48,7%

51,3%

100,0%

1 161

+85

49,0%

51,0%

100,0%

1 018

Total

53,1%

46,9%

100,0%

244 953

Tableau 2

Evolution du volume des immigrations internationales depuis 2002 au Sénégal

Nationalité

2002

2013

Effectif

%

Effectif

%

Sénégalais

160370

78,3

111 700

45,6

Africains de l'Ouest

32787

16,0

114 517

46,8

Africains du Centre

3774

1,8

6 486

2,6

Africains du Nord

710

0,3

1 089

0,4

Autres Africains

240

0,1

473

0,2

Américains

548

0,3

1 763

0,7

Asiatiques

336

0,2

317

0,1

Européens

3993

2,0

7 209

2,9

Orientaux

794

0,4

568

0,2

Autres

1173

0,6

827

0,3

Ensemble

204725

100

244 949

100,0

Tableau 3

Répartition des émigrants internationaux par sexe selon l’âge au départ

Groupe d’âge

Sexe

Total

Effectifs

Masculin

Féminin

0-4

68,8%

31,2%

100

2 529

5-9

65,6%

34,4%

100

2 377

10-14

70,5%

29,5%

100

3 030

15-19

75,0%

25,0%

100

13 759

20-24

80,0%

20,0%

100

28 306

25-29

82,9%

17,1%

100

33 214

30-34

84,1%

15,9%

100

26 576

35-39

86,2%

13,8%

100

17 153

40-44

88,3%

11,7%

100

10 720

45-49

90,2%

9,8%

100

6 717

50-54

91,7%

8,3%

100

5 218

55-59

92,0%

8,0%

100

2 649

60-64

91,8%

8,2%

100

1 723

65-69

87,6%

12,4%

100

630

70-74

83,7%

16,3%

100

410

75-79

77,2%

22,8%

100

114

80-84

87,2%

12,8%

100

78

+85

85,3%

14,7%

100

9 698

Total

82,9

17,1

100

164 901

Tableau 4 

La répartition des émigrants internationaux par destination

Pays de destination

Effectifs

Pourcentages

Afrique de l'Ouest

45 306

27,5

Afrique de Centre

18 970

11,5

Afrique du Nord

9 559

5,8

Autres pays africains

1 807

1,1

Amériques

3 727

2,3

Asie

363

0,2

Europe

73 320

44,5

Orient

1 382

0,8

Autres

10467

6,4

Total

164901

100

5.A l’analyse des différents tableaux, il apparait que l’immigration internationale affecte tous les âges. Toutefois, les groupes d’âges jeunes sont plus concernés. Ainsi, nous avons 14,2% entre 20 - 24 ans, entre 25-29 ans, 13,9%. Le niveau élevé de la migration dans ces derniers groupes d’âge s’explique depuis le début des années 2000 par la scolarité. Il convient de noter à ce niveau que la migration féminine est plus importante que celle masculine, mais elle diminue à partir de 30 ans en faveur de celle des hommes.

6.En ce qui concerne l’émigration internationale, l’analyse par sexe et selon l’âge montre que chez les femmes les départs sont plus importants entre 20-24 et 25-29 avec respectivement 20,0% et 17,1%. Pour ce même groupe d’âge on a respectivement 80,0% et 82,9% pour les hommes. Entre 45 et 65 ans les hommes représentent plus de 90%.

7.En ce qui concerne les travailleurs migrants en situation irrégulière aucune base de données n’est encore disponible.

8.Au titre des mesures prises par le Gouvernement du Sénégal pour surveiller la mise en œuvre de chacun des droits énoncés dans la Convention internationale sur la Protection des Droits de tous les Travailleurs migrants et des Membres de leur Famille, il convient de relever que le cadre législatif, judiciaire et administratif traduit l’existence d’une réelle volonté politique.

9.Les droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille tels qu’énoncés à la troisième partie de la Convention (articles 8 à 33) ont tous été pris en compte par notre pays.

10.Le Sénégal, fidèle aux idéaux des droits de l’homme, a ratifié la presque totalité des instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme. Il en est ainsi par exemple de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques (PIDCP), du Pacte International sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels et de la Convention sur les Travailleurs migrants et des Membres de leur Famille. L’ensemble de ces instruments fait partie intégrante du corpus juridique national conformément aux dispositions de l’article 98 de la constitution. Ils posent tous le principe de l’interdiction de la discrimination qui, il faut le rappeler a une base constitutionnelle au Sénégal. Aussi, l’article 7 de la loi fondamentale dispose t-il en son alinéa 4 que « tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit ». L’article 25 interdit spécifiquement la discrimination en matière de droit du travail. Il dispose, en effet, que : « chacun a le droit de travailler et de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances. Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l’action syndicale ».

11.« Toute discrimination entre l’homme et la femme devant l’emploi, le salaire et l’impôt est interdite». Ce principe constitutionnel est consacré dans d’autres lois comme la loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant code du travail qui stipule en son article l1 que : « le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit sacré. L’Etat met tout en œuvre pour l’aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu. L’Etat assure l’égalité de chance et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi sans distinction d’origine, de race, de sexe et de religion ».

Article 8 de la convention: le droit à la liberté de circuler

12.Au Sénégal, la liberté de circuler est garantie par l’article 14 de la constitution qui affirme que tous les citoyens ont le droit de se déplacer et de s'établir librement aussi bien sur toute l'étendue du territoire national qu'à l'étranger. Le respect de cette disposition est garanti par l’article 9 de la constitution qui stipule que « toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l’exercice d’une liberté sont punies par la loi »

Article 9: droit à la vie

13.Ce droit est consacré par l’article 7 de la constitution en vertu duquel la personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L’Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger.

14.Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l'intégrité corporelle, notamment, à la protection contre toutes mutilations physiques.

15.Il convient de noter, à ce sujet, que le Sénégal par la loi n°2004-38 du 28 décembre 2004 a aboli la peine de mort. L’article 2 de ladite loi a abrogé les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 7 ainsi que les articles 12, 13, 14, 15 et 16 du code pénal.

Article 10 et 11: l’interdiction de la torture, de l’esclavage et du travail forcé.

16.Après avoir ratifié la Convention contre la Torture et Autres Peines ou Traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Sénégal par la loi n° 96-15 du 28 aout 1996 a réformé son code pénal pour prévoir l’interdiction de la torture. L’article 295-1 dudit code stipule que « constituent des tortures, les blessures, coups, violences physiques ou mentales ou autres voies de fait volontairement exercés par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec consentement express ou tacite, soit dans le but d'obtenir des renseignements ou des aveux, de faire subir des représailles, ou de procéder à des actes d'intimidation, soit dans un but de discrimination quelconque. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne pourra être invoqué pour justifier la torture. »

17.Pour une meilleure mise en œuvre de ce dispositif législatif et conventionnel, le Sénégal a institué par loi n° 2009-13 du 2 mars 2009 un mécanisme national de prévention de la torture dénommé Observatoire national des Lieux de Privation de Liberté. Cette loi qui est une réponse au protocole additionnel de la Convention contre la torture a été élaborée en étroite concertation avec la société civile.

18.L’observatoire qui est une structure administrative indépendante surveille tous les lieux de privation de liberté par des visites inopinées. Il établit de ce fait des rapports sur la situation des détentions qu’il soumet à l’autorité. De par son mandat de monitoring des lieux de privation de liberté, il contribue efficacement à lutter contre la torture au Sénégal.

19.Concernant le travail forcé et l’esclavage, il existe d’autres textes comme la loi n° 2005-06 du 10 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes, qui interdit « le recrutement de personnes par menace ou recours à la violence, enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou de situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiement d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant l’autorité sur une autre, aux fins d’exploitation sexuelle, de travail ou de services forcés, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, de servitude . Ce comportement est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 5 à 20 millions de francs CFA. » Pour la mise en œuvre de cette loi, il est mis en place la Cellule Nationale de Coordination de Lutte contre la traite des personnes. Cette Cellule est une autorité administrativement rattachée au Ministère de la Justice. Elle coordonne toutes les activités de lutte contre la Traite des Personnes. Elle travaille en étroite collaboration avec les parquets, les juridictions pour dénoncer les pratiques de traite et d’exploitation.

20.En matière de droit du travail, les dispositions relatives à la protection des travailleurs interdisent le travail forcé défini dans le code du travail comme désignant tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque ou d’une sanction et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré (article 4 du code du travail). La surveillance de ces droits relève de l’inspection du travail, ainsi tout travailleur migrant au même titre que les travailleurs nationaux, peut saisir cet organe pour être rétabli dans ses droits. Sur le plan judiciaire, le tribunal du travail est compétent pour connaitre du contentieux social.

Article 12; 13 et 26 : droit à la liberté d’opinion et d’expression ; droit à la liberté de pensée de conscience et de religion

21.Les libertés individuelles sont garanties au Sénégal par l’article 8 de la constitution. Ainsi, toute personne se situant dans le territoire sénégalais dispose des dites libertés quel que soit sa nationalité. Il s’agit de : liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de la presse, liberté d'association, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation.

22.La liberté syndicale est aussi garantie à tous les travailleurs, qu’ils soient expatriés ou non, par l’article 25 de la Constitution et l’ article L9 portant code du travail qui stipule que « tout ressortissant étranger, adhérant à un syndicat peut, s’il remplit les conditions précitées et s’il est domicilié au Sénégal depuis cinq ans au moins, accéder aux fonctions d’administration et de direction de ce syndicat, à condition que son pays d’origine accorde le même droit aux ressortissants sénégalais. » L’article 9 de la Constitution garantie la mise en œuvre de ces libertés en posant le principe de l’interdiction de toute atteinte et de toute entrave volontaire à leur exercice. Les sanctions à l’atteinte ou l’entrave de ces libertés sont prévues par le code pénal, précisément en son article 106 qui punit de dégradation civique le fonctionnaire public, l’agent, le préposé ou le membre du gouvernement qui aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à une liberté individuelle soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens. Les articles 233, 233 bis et 234 protègent la liberté de religion ou de culte.

23.L’article 8 de la Constitution a donné lieu à des lois protectrices de la liberté d’opinion, d’expression et d’association. Il s’agit notamment de la loi du 04 Janvier 2006-4 portant création du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel et la loi 2001-15 du 25 décembre 2001 portant code des télécommunications.

Article 14: Interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, le domicile, la correspondance et les autres modes de communication

24.Aux termes de l’article 16 de la Constitution, «Le domicile est inviolable ». La loi fondamentale dispose également, en son article 13, que «le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et électroniques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restrictions à cette inviolabilité qu’en application de la loi». Le respect de ces principes constitutionnels est garanti par les dispositions du Code pénal.

25.Cependant des dispositions législatives garantissent aussi le respect du droit à la vie privée avec l’adoption de la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel qui prévoit la protection des individus contre la violation de leur vie privée par le traitement des données personnelles permettant d’identifier directement ou indirectement la personne.

26.La surveillance des données à caractère personnel a donné lieu au Sénégal à la mise en place de la Commission nationale de protection des données à caractère personnel.

Article 15: interdiction de privation arbitraire des biens

27.Le droit de propriété est garanti par la Constitution. Ce droit ne peut, en vertu de l’article 15 de ladite loi, être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d'une juste et préalable indemnité. 

28.Le principe de l’accès à la propriété et à la possession de la terre est posé par la loi fondamentale.

29.Dans le souci d’une meilleure protection de ce droit, le législateur sénégalais a érigé en infraction certains comportements portant atteinte à la propriété. C’est le cas de l’abus de confiance prévu à l’article 384 du code pénal qui dispose que : « quiconque ayant reçu des propriétaires, possesseurs, ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou écrits contenant ou opérant obligation ou décharge à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, n'aura pas, après simple mise en demeure, exécuté son engagement de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et quatre ans au plus et d'une amende de 20.000 francs au moins et de 3.000,000 de francs au plus ». Il en est ainsi également de l’escroquerie prévu à l’article 379 dudit code. Il y a escroquerie lorsqu’une personne fait usage de faux nom ou de fausse qualité soit en employant des manœuvres frauduleuses quelconques, se fait remettre ou délivrer ou a tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges. Cette infraction est punie d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 FCFA. L’article ajoute que si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public, en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle, les peines ci-dessus pourront être portées au double.

30.L’auteur reconnu coupable peut, en outre, être frappé pour dix ans au plus de l’interdiction des droits prévus à l’article 34 dudit code. Les droits prévus à cet article sont, notamment, le droit de vote, le droit éligibilité, le droit d’être tuteur, subrogé tuteur ou curateur, le droit d’être expert, le droit de vote et de suffrage dans les délibérations de famille etc.

31.L’article 364 définit le vol comme étant toute soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Selon qu’il est simple ou accompagné de circonstances aggravantes, il est puni par la loi.

Articles 16 (par. 1 à 4), 17 et 24: Droit à la liberté et à la sécurité de la personne; protection contre l’arrestation et la détention arbitraires; droit à la reconnaissance de la personnalité juridique.

32.La constitution du Sénégal garantit l’ensemble des droits prévus aux articles 16, 17 et 24 de la Convention en son article 7 qui affirme le caractère sacré de la personne humaine comme soubassement de son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité.

33.Ce droit est garanti à tout travailleur migrant ainsi qu’aux membres de sa famille au même titre que les nationaux.

34.Le Code de procédure pénale sénégalais prévoit qu’une personne ne peut être détenue durant l’enquête préliminaire que pour une période maximale de 48 heures sauf prorogation d’un autre délai de 48 heures autorisée par le Procureur de la République. À l’expiration de ce premier délai de garde à vue, le prévenu est informé sous peine de nullité de la procédure de son droit de communiquer avec un avocat et d’être examiné par un médecin de son choix. En outre, les officiers de police judiciaire s’exposent à des sanctions disciplinaires et pénales pour non-respect des prescriptions de la loi.

35.La présomption d’innocence est aussi un principe fondamental reconnu par la législation nationale

36.Au niveau régional, le Conseil des Ministres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) a adopté, le 25 septembre 2014, le règlement N°05/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA Ce règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2015.

37.Il contient plusieurs dispositions visant à renforcer l’indépendance de la justice, les droits de la défense et la protection des personnes contre la torture, les mauvais traitements et d’autres types d’atteintes aux droits et à la dignité humaine observés pendant les interpellations et la période de garde à vue. L’article 5 dudit texte stipule notamment que «les avocats assistent leurs clients dès leur interpellation, durant l’enquête préliminaire, dans les locaux de la police, de la gendarmerie et devant les parquets» « sans même qu’ils n’aient besoin de produire une lettre de constitution ». Cet article dispose en outre que «les avocats assistent et défendent leurs clients dès la première comparution devant le juge d’instruction».

38.En tant que règlement, il s’impose, dès son entrée en vigueur, à tous les Etats membres de l’UEMOA sans qu’ils ne puissent invoquer le besoin d’apporter des changements à leur législation interne.

Articles 16 (par. 5 à 9), 18 et 19: le droit à un procès équitable

39.Le droit a un procès équitable est reconnu par la législation sénégalaise la ratification de plusieurs instruments internationaux et régionaux en matière de protection des droits de l’homme. Ce droit garantit le bénéfice de l’ensemble des droits de la défense, notamment le droit à un avocat, le droit à un recours effectif et le droit d’être jugé par une juridiction indépendante et impartiale.

40.Ce dernier droit est garanti par l’article 90 de la Constitution en vertu duquel, dans l’exercice de leur fonction, les juges ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi. Ce principe d’indépendance des juges érigé en valeur constitutionnelle, démontre suffisamment l’attachement du Sénégal à la protection des droits de l’homme par une justice indépendante et impartiale. Aussi, dans leur mission, les juges ne peuvent-ils subir aucune autre autorité que celle de la loi.

41.S’agissant du droit à un avocat, il est important de relever qu’en matière criminelle ou quand l’inculpé (e) est atteint (e) d’une infirmité de nature à compromettre sa défense, l’article 101 du code de procédure pénale rend obligatoire l’assistance d’un défenseur. Dans ces cas, quand l’inculpé (e) n’a pas fait le choix d’un défenseur, il revient au juge d’en commettre d’office et les frais engendrés par cette commission son pris en charge par l’Etat.

42.La partie civile régulièrement constituée a aussi le droit de se faire assister d’un défenseur dès sa première audition.

43.Durant l’enquête préliminaire, la personne gardée à vue a le droit de se faire assister d’un conseil après le délai de 48 heures. Cette disposition qui ne garantit pas suffisamment les droits de la défense est aujourd’hui en phase d’être modifiée dans le projet de réforme du code pénal et du code de procédure pénale en cours de finalisation. Après l’adoption des nouveaux textes, la présence de l’avocat sera possible dès les premières heures de garde à vue.

44.Par ailleurs, l’article 9 de la Constitution prévoit en son alinéa 2 que la défense est un droit absolu dans tous les Etats et à tous les degrés de la procédure. Cette disposition implique le droit qu’a tout individu de se défendre ou de se faire défendre.

45.Le droit à un procès équitable implique également le droit à la présomption d’innocence qui est une garantie fondamentale de la liberté. Il est garanti dans notre législation nationale par les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale. Ainsi, toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. La condamnation infligée à la personne doit être fondée sur des actions ou omissions qui, au moment de leur commission, constituaient un acte délictueux. Elle doit également avoir été prévue telle quelle au moment de la commission de l’acte délictueux. C’est le principe de la légalité des incriminations et des peines prévue à l’article 4 du code pénal sénégalais qui dispose que « Nul crime, nul délit, nulle contravention ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prévues par la loi ou le règlement avant qu’ils fussent commis ».

Article 20: Interdiction d’emprisonner un travailleur migrant, de le priver de son autorisation de résidence ou de son permis de travail et l’expulser pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation contractuelle.

46.Au même titre que pour les sénégalais, l’inexécution d’une obligation contractuelle ne peut entrainer des poursuites pénales contre un travailleur migrant car le droit des obligations contractuelles ne relève pas de la matière pénale. Il s’agit ici, de l’application stricte du principe de la légalité des infractions.

Articles 21, 22 et 23: Protection contre la confiscation et/ou la destruction de pièces d’identité et autres documents; protection contre l’expulsion collective; droit de recours à la protection consulaire ou diplomatique.

47.La loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême dispose dans son article premier que la Cour suprême est juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives, ainsi que de la légalité des actes des collectivités locales. De ce fait, pour la protection des droits des migrants contre la confiscation, la destruction de pièces d’identité et contre l’expulsion collective, l’intéressé dispose du droit de recours pour excès de pouvoir contre l’acte administratif devant la chambre administrative de la Cour suprême. Par ailleurs, les autorités consulaires peuvent solliciter des informations sur les raisons de l’arrestation de leurs ressortissants et les conditions de détention et ainsi veiller au respect par les autorités sénégalaises de leurs droits.

Articles 25 et 27 : Principe de l’égalité de traitement en matière de rémunération et de sécurité sociale

48.Le principe de l’égalité de traitement est posé par l’article 25 de la constitution qui dispose que « chacun a le droit de travailler et de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances… Toute discrimination entre l’homme et la femme devant l’emploi, le salaire et l’impôt est interdite… » Il ressort de cette disposition que le sexe, l’origine, l’opinion, le choix politique ou la croyance ne peuvent fonder aucune différence de traitement dans le salaire.

49.L’article premier du code du travail fait obligation à l’Etat d’assurer l’égalité de chance et de traitement à tous les travailleurs sans distinction d’origine, de race, de sexe et de religion et l’article L105 du même code du travail confirme l’interdiction de la discrimination en matière de traitement salariale en ces termes : « à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut ». Ces dispositions constitutionnelle et législative ne font aucune distinction entre les nationaux et les étrangers. 

50.En matière de sécurité sociale, ce sont les lois 75-50 du 03 avril 1975 relatives aux institutions de prévoyance sociale et la loi 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la sécurité sociale qui garantissent cette égalité et la seule exception faite est le cas où le travailleur migrant bénéficie d’un régime de sécurité sociale plus favorable dans son pays d’origine ou dans un autre.

Article 28 : droit à la santé et le principe de non-discrimination

51.En vertu de l’article 2 alinéa 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifié par le Sénégal le 13 février 1978, aucun Etat partie ne peut opérer aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, sur l’exercice des droits qui y sont prévus, notamment le droit à la santé. 

52.Au Sénégal, ce droit est garanti à tous les citoyens par l’article 8 de la constitution.

53.Pour donner plein effet à l’exercice de ce droit, notre pays a adopté un certain nombre de lois qui sont, soit d’ordre général, soit d’ordre spécifique. C’est le cas de la loi n° 2010-03 du 9 avril 2010 relative au VIH/ SIDA. Cette loi vise entre autres objectifs, la mise en place d’un cadre juridique approprié contre le VIH/SIDA pour la prise en charge globale des personnes infectées ou affectées et la prévention, l’élimination de toutes les formes de discrimination et de stigmatisation à l’égard des personnes infectées ou affectées par le VIH/SIDA et la promotion des attitudes positives à l’endroit de ces personnes. A cet égard, les institutions et services compétents veillent à rendre disponibles les services de santé de base et les services sociaux pour les personnes vivant avec la maladie. Elles prennent aussi les mesures nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des personnes les plus vulnérables c’est-à-dire les femmes, et en particulier les femmes enceintes, les enfants vivant avec le VIH et les enfants affectés. La loi interdit toute discrimination, sous quelque forme que ce soit, contre les personnes dont la séropositivité est avérée ou supposée.

54.Tous les services, renseignements et informations rendus disponibles par la loi, le sont aussi bien pour les nationaux que les étrangers, aucune distinction n’ayant été faite à ce niveau.

55.Il convient, par ailleurs, de préciser que cette loi fait obligation, à travers l’alinéa 1 de l’article 6, aux employeurs, dans le cadre des activités relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la santé au travail de leur entreprise, de prévoir des programmes d’information sur les causes, les modes de transmission, les moyens de prévention du VIH et du SIDA, et les services de dépistage et de prise en charge de leurs travailleurs. L’alinéa 2 dispose que : « l’autorité chargée de coordonner la lutte contre le VIH et le SIDA, et le ministère en charge du travail, doivent veiller à ce que dans tous les lieux de travail, soient organisés des campagnes régulières d’information et de prévention du VIH et des infections sexuellement transmissibles. L’article 24 intitulé « de la discrimination sur les lieux de travail » stipule en son alinéa 1 que « toute discrimination, sous quelque forme que ce soit, à l’encontre d’une personne dont la séropositivité à VIH est réelle ou supposée, notamment en matière d’offre d’emploi, d’embauche, de promotion, de retraite est interdite ». Toujours en vertu du même article, la promotion ou le bénéfice d’une formation ou de prestation quelconque, ne peut être conditionnée à un test de dépistage du VIH par le travailleur. Le statut sérologique positif réel ou supposé ne peut aussi être un motif de licenciement. Si l’inaptitude d’un travailleur est constatée par une commission médicale agréée, celui-ci bénéficie des avantages prévus par les lois en matière de travail et de protection sociale.

56.La discrimination est interdite au même titre, dans les établissements d’enseignements formels et non formels, dans l’exercice du droit au voyage et au logement, du droit d’accès aux fonctions publiques ou électives, du droit d’accès aux crédits et aux services d’assurance, ainsi que du droit d’accès dans les formations sanitaires publiques ou privées. Il en est ainsi de la discrimination dans les établissements pénitentiaires et dans les centres de rééducation. Il convient de préciser d’ailleurs à ce niveau que lorsque cette discrimination est le fait du personnel pénitentiaire elle est punissable.

57.Il y a aussi la loi n°2005-18 du 5 août 2005 relative à la santé de la reproduction qui vise le droit pour tous à une meilleure santé et aux services prévus pour la santé de la reproduction. Aux termes de l’article 3: « le droit à la santé de la reproduction est un droit fondamental et universel, garanti à tout être humain sans distinction fondée sur l’âge, le sexe, la fortune, la religion, la race, l’ethnie, la situation matrimoniale ou sur toute autre situation ». L’article 10 stipule que : « toute personne est en droit de recevoir tous les soins de santé de la reproduction sans discrimination fondée sur l’âge, le sexe, le statut matrimonial, l’appartenance à un groupe ethnique ou religieux ». A la lumière de ces dispositions, nous constatons que le droit à la santé de la reproduction est inhérent à la seule condition d’être humain sans possibilité de discrimination. Convient-il de préciser, dés lors, que les travailleurs migrants bénéficient au même titre que les nationaux des avantages et services prévus dans cette loi.

58.En matière sociale, le Sénégal a adopté en 1975 la loi n°75-50 du 3 avril 1975. Selon un décret d’application n°2012-832 du 07 août 2012 portant organisation et fonctionnement des institutions de prévoyance-maladie (IPM), les employeurs au sens de l’article L.3 du Code du travail sont tenus de créer les Institutions de Prévoyance Maladie (IPM) au profit des travailleurs comme définis dans l’article L2 et au profit de leur famille : conjoints et enfants à charge au sens du régime des prestations familiales.

59.Selon une étude sur l’accessibilité des populations aux soins hospitaliers au Sénégal réalisée en 2009 par la Plate-forme des Acteurs Non Etatiques (ANE) pour le suivi de l’Accord de Cotonou au Sénégal, la politique de l’Etat est basée sur les soins de santé primaire. Elle s’articule autour de l’accès aux soins de santé de qualité garanti à toute la population quel que soit le statut socio-économique et la protection des groupes vulnérables.

60.De ce fait, le Sénégal a adopté le programme de Couverture Maladie Universelle, conformément à la volonté du Gouvernement de réduire les inégalités dans l'accès aux soins de santé. C'est ainsi que le Ministère de la Santé et de l'Action sociale a élaboré un Plan Stratégique de Développement de la Couverture Maladie 2013-2017 qui s’articule autour des axes suivants :

•le développement de la Couverture Maladie Universelle de base à travers les mutuelles de santé ;

•la réforme des Institutions de Prévoyance Maladie (IPM) ;

•le renforcement des politiques de gratuité existantes ;

•la mise en œuvre de la nouvelle initiative de gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq (05) ans.

Article 29: le droit à un nom et le droit à une nationalité

61.En vertu des dispositions de l’article 51 du Code de la famille «toute naissance doit être déclarée à l’officier d’état civil…». Ainsi, l’enfant d’un travailleur migrant né au Sénégal, bénéficie du droit à enregistrement à l’état civil de sa circonscription administrative de naissance. Les déclarations de naissance peuvent émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sage-femme, ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère a accouché hors de son domicile, de la personne chez qui elle a accouché. Si la déclaration n’est pas faite par ces personnes, elle incombe au chef de village ou aux délégués de quartier dans les conditions prévues à l’article 34 du code.

62.Pour un meilleur respect de ce droit, l’article 339 du code pénal punit d’un emprisonnement d’un an à 6 mois et d’une amende de 20000 à 75 000 FCFA, toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n’aura pas fait la déclaration prescrite par l’Etat civil. Il en est de même de la personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né abandonné, ne l’aura pas remis à l’officier d’Etat civil (article 340 du code pénal). L’article 33 du code de la famille, prévoit une peine d’amende de simple police de 2000 à 5000 FCFA contre les chefs de village ou de quartier qui omettraient des déclarations de naissance et de décès survenus dans la circonscription dans le délai d’un mois.

63.Malgré ces dispositions répressives, la réalité atteste de certaines réticences. C’est pour lutter contre le mutisme des populations dans ce domaine qu’il est prévu dans le code de la famille la possibilité pour les tribunaux d’instance d’organiser des audiences foraines durant lesquelles les conditions d’accessibilité à l’enregistrement sont considérablement allégées. Les facilités offertes vont du déplacement des juges en zone rurale à la gratuité totale des actes de naissance en passant par la célérité dans la délivrance desdits actes.

64.Concernant l’enregistrement de naissance des étrangers et des sénégalais de l’extérieur, il est réglementé par les articles 43 et 44 du code de la famille. Pour les premiers, le code de la famille indique que toute naissance ou décès doit être obligatoirement déclaré à l’officier d’Etat civil sénégalais dans les formes et conditions prévues par le code. Pour les seconds, tout acte d’état civil en pays étranger est valable s’il a été reçu conformément aux lois sénégalaises par les agents diplomatiques ou par les consuls.

65.Concernant le droit à la nationalité, la loi n°2013-05 du 8 juillet 2013 portant modification de la loi 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise facilite les conditions d’accessibilité de la nationalité sénégalaise aux étrangers. Selon l’article 5 « est sénégalais tout enfant d’un ascendant au premier degré qui est sénégalais », au regard de ce texte, il suffit que l’un des ascendants au premier degré soit de nationalité sénégalaise pour que les enfants puissent bénéficier de la nationalité sénégalaise. Il suffira, pour constater cette acquisition d’en faire la demande au président du tribunal d’instance dans les conditions de la loi. Concrètement, la femme sénégalaise qui se marie à un étranger ou l’homme sénégalais qui se marie à une étrangère donne sa nationalité à ses enfants issus de l’union.

66.L’article 7 réduit de 5 ans par rapport à l’ancienne loi le délai de vie commune avec un ou une sénégalaise d’un étranger pour pouvoir prétendre à la nationalité sénégalaise.

Article 30: le droit à l’éducation

67.Le droit à l’éducation ainsi que ses modalités d’exercice sont garantis et prévus par les articles 21, 22 et 23 de la Constitution. La charte fondamentale fait obligation et met à la charge de l’Etat l’éducation et la formation de la jeunesse par la mise en place d’écoles publiques. L’Etat et les collectivités publiques sont en effet, tenus conformément à l’article 21 de créer les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l’éducation des enfants. L’article 23 autorise parallèlement aux écoles publiques l’existence d’écoles privées sous l’autorisation et le contrôle de l’Etat.

68. Le droit à l’éducation est mise en œuvre principalement par le ministère de l’éducation nationale. Ce département, en collaboration avec d’autres ministères intéressés, exécute la politique éducative du Gouvernement.

69.Dans le cadre de sa politique d’orientation de l’éducation nationale, le Sénégal a adopté la loi 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l’éducation nationale. Selon l’article 5 de ladite loi l’éducation nationale est démocratique. Elle donne à tous des chances égales de réussite. Elle s’inspire du droit reconnu à tout être humain de recevoir l’instruction et la formation correspondant à ses aptitudes sans discrimination de sexe, d’origine sociale, de race, d’ethnie, de religion ou de nationalité. A ce niveau, il est important de noter que les enfants des travailleurs migrants peuvent être instruits indistinctement dans les écoles sénégalaises sans besoin préalable de se signaler comme enfant de travailleurs migrants.

70.L’article 3 bis rend obligatoire la scolarité pour tous les enfants des deux sexes âgés de 6 à 16 ans. Il faut préciser également le principe de la gratuité de la scolarité obligatoire au sein des établissements publics d’enseignement. Conséquemment au caractère obligatoire, les parents dont les enfants atteignent l’âge de six ans sont tenus de les inscrire dans une école publique ou privée où ils assureront leur assiduité jusqu’à l’âge de 16 ans. Si l’enfant de moins de 16 ans n’a pu être maintenu dans l’enseignement général, il est orienté vers une structure de formation professionnelle.

71.Le droit à l’éducation est également garanti aux enfants en situation de handicap. Si cette situation est de nature à entraver le déroulement normal de leur éducation et de leur formation, l’éducation spéciale qui est partie intégrante du système éducatif assure la prise en charge médicale, psychologique et pédagogique. Dans le souci d’une généralisation de l’éducation, l’Etat, par le projet de modernisation des « Daaras », vise à atteindre les enfants des écoles coraniques. Ce projet de modernisation des « Daaras » qui fait aujourd’hui l’objet d’une large concertation nationale contribuera à l’élargissement du respect du droit à l’éducation. Il rentre dans le respect de l’engagement de notre pays à la réalisation de l’éducation pour tous particulièrement à la scolarisation universelle. Pour faciliter sa mise en œuvre, l’Etat donne la possibilité aux « Daaras » reconnus de bénéficier de subventions et de primes dans les conditions qui seront fixées par décret.

Article 31: respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants

72.En plus de la ratification par le Sénégal du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), l’article 8 de la constitution consacre la liberté culturelle. Cette liberté, au même titre que les autres énumérées par la constitution, ne peut être atteinte et toute entrave volontaire à son exercice est punie par la loi. Ainsi, les migrants peuvent, au moyen de la liberté d’association, d’opinion, d’expression exercer leur liberté culturelle.

Articles 32: Droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains, leurs économies et leurs effets personnels dans l’État d’origine.

73.La législation sénégalaise donne le droit aux travailleurs migrants de transférer leurs biens dans leur État sous réserve du paiement des taxes prévues à cet effet. Ce transfert de fonds doit obéir à la procédure de déclaration douanière en vigueur portant notamment sur les devises. En principe, les transferts de fonds en franc CFA dans la zone UEMOA sont sans aucune entrave.

74.Selon le Règlement n°009/1998/CM/UEMOA en date du 20 novembre 1998 relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l’UEMOA, les voyageurs résidents sénégalais ou étrangers établis dans un des huit pays de l'UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte-d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) peuvent :

•A l'entrée au Sénégal, détenir un montant illimité de billets de banque CFA de la BCEAO sans aucune formalité. Ils peuvent également détenir des devises d'un montant illimité, mais ils sont tenus de les céder, dans un délai de 08 jours à un intermédiaire habilité (banque, bureau de change, etc.)

•A la sortie du Sénégal, deux cas de figure peuvent se présenter :

•l'intérieur de l'Union : les voyageurs peuvent détenir un montant illimité de billets CFA de la BCEAO sans aucune formalité;

•en dehors de l'Union, les voyageurs peuvent détenir la contre-valeur de deux millions (2 000 000) de FCFA en devises. En plus de ce montant, ils peuvent détenir d'autres moyens de paiement (les chèques de voyage, les chèques visés, les cartes de crédit etc.).

Article 33: droit d’être informé des droits de la Convention

75.Pour assurer une large diffusion de la Convention internationale sur la Protection des Droits de tous les Travailleurs migrants et des Membres de leur Famille, le Gouvernement du Sénégal a institué au niveau du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur:

•un Conseil supérieur des Sénégalais de l’Extérieur ;

•un bureau d’Accueil, d’Orientation et de Suivi des Emigrés.

76.Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et le Ministère de l’intérieur ont développé des stratégies d’information notamment sur internet, pour informer les migrants établis au Sénégal et les Sénégalais de l’extérieur sur la législation et les programmes menés par le Gouvernement pour la promotion et la protection de leurs droits. Toutes les informations sont disponibles sur le site web : www.servicepublic.gouv.sn.

2.Veuillez fournir des informations sur les ressources humaines et financières attribuées au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et sur les moyens de coordination entre les organes gouvernementaux qui traitent de la migration.

77.Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE) dispose d’une Direction des Affaires Juridiques et Consulaires avec une division chargée des Droits de l’Homme, du Contentieux et de la Consultation et une division de la Chancellerie qui s’occupent des questions relatives à la migration. Le personnel de ces Divisions est composé de quatre Conseillers des Affaires étrangères, cinq Chanceliers des Affaires étrangères et dix agents constituant le personnel d’appui, soit un total de dix-neuf (19) personnes.

78.Le budget de la Direction n’est pas distinct de celui du Ministère qui était de 48,385 milliards en 2015, et de 57,499 milliards en 2016, soit une hausse de 18,84% en valeur relative. Pour la gestion des questions et problèmes liés la migration, c’est un Conseiller technique du Ministre, qui a rang d’Ambassadeur, qui coordonne les activités avec tous les autres organes qui sont impliqués dans la gestion des questions et problèmes liés à la migration. Il constitue le point focal national chargé de la question, et travaille en étroite collaboration avec les autres Départements concernés, notamment le Ministère de la Justice, le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, le Ministère du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions.

3.Dans la mesure où le Comité sénégalais des Droits de l’Homme est passé du statut A au statut B selon les critères des Principes de Paris, veuillez fournir des renseignements sur les mesures prises pour que le Comité retrouve le statut. Veuillez également fournir des informations sur son mandat, ses activités principales et ses ressources humaines, techniques et financières, notamment en ce qui concerne les questions relatives aux travailleurs migrants. Veuillez fournir des informations sur les activités menées auprès du grand public, et en particulier auprès de tous les travailleurs migrants, pour les informer des services assurés par cette institution.

79.Pour que le Comité Sénégalais des Droits de l’Homme retrouve son statut A, l’Etat a d’abord, pris à sa charge, mis à sa disposition des locaux fonctionnels qui abritent actuellement son siège. La dotation de ces locaux, a été accompagnée depuis 2014, d’une augmentation assez significative du budget de l’Institution. Aujourd’hui un projet de loi portant création d’une Commission nationale des Droits de l’Homme est en perspective d’être voté. Les réformes envisagées visent notamment:

•le changement de dénomination du Comité Sénégalais des Droits de l’Homme qui deviendra Commission Nationale des Droits de l’Homme du Sénégal (CNDHS);

•la réduction du nombre des membres de l’Institution Nationale des Droits de l’Homme;

•l’élection du Président et des membres du bureau par leurs pairs de la Commission avant leur nomination officielle par décret du Président de la République ;

•le renforcement des garanties d’indépendance des membres de l’Institution nationale des Droits de l’Homme;

•le renforcement de l’autonomie financière et des moyens de l’Institution.

80.Le mandat principal du CSDH est la promotion et la protection des droits de l’homme. L’exercice dudit mandat se traduit par des activités de sensibilisation, de vulgarisation des droits de l’homme, d’éducation aux droits humains. Le Comité effectue également de la médiation

81.Concernant la question des travailleurs migrants, le CSDH joue souvent un rôle de facilitateur par l’alerte. Ce fut le cas par exemple pour les émigrés sénégalais en Centrafrique et en Angola.

82.Le Comité sénégalais dispose d’un département de protection qui aide, oriente et accompagne toutes les personnes victimes de violations des droits de l’homme, y compris les migrants. Pour le grand public, il contribue au renforcement des capacités de la société civile.

4.Veuillez fournir des informations sur la coopération entre l’Etat partie et les organisations de la société civile exerçant une activité en rapport avec les droits des migrants en ce qui concerne la négociation des accords bilatéraux et la rédaction des rapports périodiques par l’Etat partie, tel que recommandé par le Comité dans ses dernières observations finales.

83.L’Etat du Sénégal associe la société civile dans l’élaboration et la rédaction des rapports par le biais du Conseil consultatif national des Droits de l’Homme (CCNDH). Ce Conseil qui est un organe étatique ayant un point focal dans tous les départements ministériels, connait une forte représentation de la société civile.

84.Pour ce qui est de la coopération avec la société civile exerçant une activité en rapport avec les droits des travailleurs migrants, dans la négociation des accords bilatéraux, il convient de relever que le Sénégal est l’un des pays africains aujourd’hui où la société civile est la plus active et écoutée. L’Etat s’efforce autant que faire se peut de l’associer dans toutes ses activités de promotion et de protection des droits humains conformément à ses engagements internationaux.

85.A titre illustratif, une consultation regroupant neuf (09) organisations de la société civile a été effectuée durant la préparation et la conception du rapport officiel de notre pays concernant la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Celle-ci avait permis aux membres de la société civile de fournir des informations venant s’ajouter à celles collectées par le gouvernement sénégalais, afin d’avoir une analyse plus complète et plus exacte de l’application de la convention.

B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

1.Principes généraux

5.Veuillez indiquer si les dispositions de la convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration et/ouinvoquées devant les tribunaux et si ceux-ci les ont appliquées; dans l’affirmative, donner des exemples. Veuillez également fournir des informations sur:

a)Les organismes judiciaires et/ou administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris lorsque les intéressés sont en situation irrégulière;

86.L’Etat du Sénégal dispose de plusieurs organismes judiciaires à savoir les cours et tribunaux plus précisément le Tribunal du travail en ce qui concerne les questions liées au droit au travail, le Tribunal d’Instance et de Grande Instance pour l’enregistrement des naissances, notamment, le Conseil constitutionnel pour les questions de liberté et la Chambre administrative de la Cour Suprême pour les actes de confiscation de documents etc.

87.Tous les acteurs concernés par la migration interviennent dans le contrôle de l’application des dispositions des lois et règlements, et des politiques et accords pertinents concernant la migration de main-d’œuvre et les droits des travailleurs migrants, chacun dans son domaine de compétence.

88.L’administration du Travail (la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale et les Inspections régionales du Travail et de la Sécurité sociale), à travers les pouvoirs qui lui sont conférés par les lois et règlements, joue un tel rôle. Sa mission principale est de veiller au respect des lois et règlements en matière de travail. Elle dispense des informations, des conseils, mais surtout effectue des contrôles sur le terrain. Elle peut aussi être saisie par l’une des parties en cas de différend.

89.En cas de différend, les travailleurs migrants ont la possibilité de faire valoir leurs droits devant l’organisme compétent, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un représentant. En la matière, les droits reconnus aux travailleurs locaux sont identiques à ceux des travailleurs migrants.

90.Pour faire valoir leurs droits, ils peuvent saisir l’Inspection du Travail par une requête sur toute question liée au travail. Ils peuvent également saisir le tribunal du travail pour un jugement au fond du litige.

91.La législation sénégalaise offre ainsi à tous les travailleurs migrants ou nationaux qui se sentent lésés, la possibilité de saisir les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour rentrer dans leurs droits. Et dans ce processus, les organisations d’employeurs ou de travailleurs disposent de la personnalité juridique pour assister et/ou représenter leurs membres dans la défense de leurs droits.

92.Au niveau du Ministère des Affaires étrangères l’Inspection du Travail y trouve son répondant au niveau de la Division des Droits de l’Homme, du Contentieux et de la Consultation. Cette division assiste les travailleurs, nationaux ou étrangers, dans la résolution des différends qui les opposent aux les Missions diplomatiques ou consulaires accréditées au Sénégal, ou les Organisations internationales. Le Ministère de l’Intérieur est, sans aucun doute, le plus impliqué à travers certaines de ces directions à savoir :

•la Direction générale de la Sureté nationale;

•la Direction de la Surveillance du Territoire;

•la Direction de la Police des Etrangers et des Titres de Voyage;

•la Direction de la Police de l’Air et des Frontières.

b)Les plaintes instruites par ces organismes depuis la date d’entrée en vigueur de la convention et les décisions rendues;

93.Ces informations seront transmises lorsqu’elles seront disponibles.

c)La possibilité pour les travailleurs migrants d’avoir accès à l’assistance juridique dans ce cadre;

94.Le système d’assistance juridique mis en place par l’Etat du Sénégal ne fait pas de distinction entre les nationaux et les migrants.

d)Les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes de violations en question;

95.Le système de réparation mis en place par l’Etat du Sénégal ne fait pas de distinction entre les nationaux et les migrants.

e.Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits.

96.L’Etat du Sénégal s’est doté d’un site public mis en place par le Ministère de l’Intérieur et le Ministère Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur. Ces services ont développé des stratégies d’information sur internet qui visent à informer les migrants et les sénégalais de l’extérieur de la législation en vigueur, des politiques et programmes menés par le Gouvernement pour la promotion et la protection de leurs droits.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

6.Le Comité a reçu des informations selon lesquelles les travailleurs migrants en provenance des pays touchés par l’épidémie à virus Ebola seraient victimes de discrimination et de stigmatisation affectant notamment leurs droits à la santé, à l’éducation, au travail équitable et au logement, et seraient souvent victimes de harcèlement. Le Comité a également reçu des informations selon lesquelles les enfants nés au Sénégal de parents étrangers auraient des difficultés pour obtenir la nationalité sénégalaise, en raison essentiellement des lenteurs et de la complexité de la procédure d’obtention de la nationalité (naturalisation). Veuillez commenter ces informations et indiquer les mesures prises pour remédier à ces situations.

97.Au Sénégal, il n’y a pas de cas relevés de discrimination, la loi pour la santé et l’éducation est la même pour les nationaux et les étrangers. D’ailleurs, le premier cas de maladie à virus Ebola a touché un étranger qui a été pris en charge totalement par l’Etat du Sénégal et soigné sur place.

98.La réforme du code de la nationalité en juillet 2013 donne la possibilité à la femme sénégalaise de faire bénéficier de la nationalité sénégalaise à ses enfants. Pour cela, il suffit juste à la femme de faire la requête auprès du Tribunal d’Instance pour obtenir un certificat de nationalité. La procédure est la même pour les nationaux. En ce qui concerne l’obtention de la nationalité sénégalaise du conjoint étranger cela a été facilitée par une réduction de la durée du séjour de 10 à 5 ans au Sénégal. De même, ceux qui ont rendu un service exceptionnel à la nation ou ceux qui ont travaillé durant au moins 5 ans dans l’administration ou dans un établissement public peuvent bénéficier de la nationalité sénégalaise.

3.Troisième partie de la Convention

Article 17

7.Veuillez décrire les types de sanctions encourues par les travailleurs migrants pour avoir violé la législation relative à la migration. Veuillez également indiquer le nombre de migrants, ventilés par sexe, âge et nationalité, actuellementplacés en rétention administrative ou en rétention judiciaire pour avoir violé la législation relative à la migration.Veuillez donner des informations sur les décisions prises à leur encontre, leurs lieux de détention et les conditions dans lesquelles ils sont détenus. Veuillez en outre indiquer la durée moyenne de leur détention et préciser si la législation prévoit une durée maximale de détention. Veuillez également indiquer si les travailleurs migrants en situation irrégulière sont séparés des condamnés et des prévenus et si leur détention est utilisée uniquement en tant que mesure de dernier ressort, tel que recommandé par le Comité dans ses dernières observations finales (par. 15). Par ailleurs, le comité a reçu des informations selon lesquelles, dans les commissariats de police, la détention administrative des étrangers en attente d’expulsion pouvait se prolonger indéfiniment en raison de problème d’ordre administratif ou logistique. Veuillez commenter ces informations.

99.La loi n° 71-10 du 25 janvier 1971 et son décret d’application 71-860 du 28 juillet 1971 relative aux conditions d’admission, de séjour et d’établissement des étrangers prévoit différentes sanctions lorsqu’il y a violation de la législation sur la migration:

•l’expulsion à la suite d’une condamnation définitive pour crime ou délit, si la conduite du migrant, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi, en cas d’ingérence graves et manifeste dans les affaires intérieures du Sénégal; s’il ne peut plus subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (article 10 loi n° 71-10 du 25 janvier 1971);

•le refoulement pour entrée irrégulière dans le territoire sénégalais article 32 du décret n°71-860 du 28 juillet 1971 relative aux conditions d’admission, de séjour et d’établissement des étrangers ;

•la révocation de l’autorisation de séjour ou d’établissement en cas d’inobservation des conditions mises à sa délivrance, lorsqu’elle a été obtenue par de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels, lorsque l’étranger néglige de prendre l’avis de l’administration en cas de changement de résidence ou d’activité (article 9 de la même loi) ;

•le retrait de la carte d’identité d’étranger article 34 du même décret.

Article 22

8.Veuillez décrire en détails les procédures d’expulsion qui s’appliquent dans l’Etat partie, en incluant les dispositions juridiques pertinentes, et préciser si les mesures d’expulsion prononcées ont été assorties des garanties de procédures requises. Veuillez indiquer, en particulier, si un travailleur migrantsous le coup d’une décision d’expulsion peut faire valoir les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être expulsé et, dans l’affirmative, indiquer comment il doit procéder et préciser si les recours contre de telles décisions ont un effet suspensif.

100.Le décret d’application de la loi 71-10 prévoit en ses articles 34, 35, 36, 37 et 38 les procédures d’expulsion.

101.Pour l'article 34 l’expulsion d’un étranger est prononcée par arrêté du Ministre de l’Intérieur. Cet arrêté fixe la durée du délai à l’expiration duquel l’étranger sera contraint de quitter le territoire national s’il ne l’a déjà fait. Ce délai part de la date à laquelle l’arrêté d’expulsion est notifié à celui qui en fait l’objet ; La notification d’un arrêté d’expulsion entraîne le retrait immédiat de la carte d’identité d’étranger. L’article 35 dispose par contre que, si l’arrêté d’expulsion peut, le cas échéant, être rapporté dans les mêmes formes, la notification de cette décision entraine la restitution à l’intéressé de sa carte d’identité d’étranger.

102.Dans le cas où la mesure d’expulsion a été prise à la suite d’une condamnation devenue définitive, elle n’est exécutoire qu’après l’accomplissement de la peine. Le délai fixé par l’arrêté d’expulsion part de la date d’élargissement du condamné (article 36).

103.Dans le cas où un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion est dans l’impossibilité matérielle de quitter le territoire national, il peut, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de le faire, être astreint par décision du Ministre de l’Intérieur à résider dans les lieux qui lui sont fixés et à se présenter périodiquement au contrôle du service de police ou de gendarmerie de la localité de résidence (article 37).

104.L’article 38 dispose que : est interdit de retour sur le territoire national, tout étranger ayant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, si cet arrêté n’a pas été préalablement rapporté. La décision d’expulsion doit être motivée, et l’intéressé dispose d’un droit de recours pour excès de pouvoir contre l’acte administratif devant le Conseil d’État qui est suspensif.

105.La situation de chaque migrant est examinée individuellement, conformément aux dispositions de la loi n° 71-10 du 25 janvier 1971 relative aux conditions d’admission, de séjour et d’établissement des travailleurs étrangers au Sénégal, et son décret d’application. Dans le souci de sauvegarder les intérêts de l’intéressé, la possibilité d’intenter une action récursoire devant le Conseil d’Etat pour excès de pouvoir contre l’acte administratif pris à son encontre, lui est offerte.

106.En cas de perte d’emploi, le travailleur migrant est contraint de donner les preuves de ses moyens de subsistance au moment du renouvellement de son titre de séjour. La perte de son emploi ne le met pas immédiatement dans une situation d’irrégularité.

107.Durant toute la procédure d’expulsion, le travailleur migrant bénéficie d’un traitement digne de sa qualité de membre de la communauté humaine.

Article 23

9.Veuillez donner des renseignements détaillés sur les services consulaires fournis par l’Etat partie aux travailleurs migrants sénégalais établis à l’étranger, y compris à ceux en situation irrégulière, en particulier ceux privés de leur liberté qui font l’objet de mesures d’expulsion. Indiquer les mesures prises, en droit et en pratique, pour veiller à ce que les autorités consulaires leur rendent régulièrement visite et leur fournissent une assistance juridique dans le cadre des mesures d’expulsion, tel que recommandé par le comité dans ses dernières observations finales (par. 17).

108.Selon le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur « Tout sénégalais résidant à l’étranger doit avoir le réflexe de s’immatriculer au niveau du Consulat ou de l’Ambassade de sa juridiction où un registre est ouvert à cet effet. Celui qui procède à cette formalité peut bénéficier de la protection de nos Missions Diplomatiques et Consulaires, même s’il est en situation irrégulière. L’immatriculation est un passage obligé pour l’obtention de la Carte Consulaire. Le détenteur de ce document bénéficie d’un certificat de déménagement lors de son retour définitif au Sénégal».

109.Le site de la sécurité sociale a édité une brochure destinée aux Sénégalais expatriés en France relative à leurs droits en matière de sécurité sociale.

110.Par ailleurs, les autorités consulaires peuvent solliciter des informations sur les raisons de l’arrestation de leurs ressortissants et les conditions de détention.

111.Pour permettre aux Sénégalais de l’extérieur en situation irrégulière de ne pas être soumis aux violations avilissantes des droits humains, le Gouvernement du Sénégal a signé des accords bilatéraux de réadmission et à clairement prévu dans les missions de ses représentations diplomatiques et consulaires, l’obligation d’assister les ressortissants sénégalais durant leur séjour à l’étranger notamment en cas de violation de leurs droits y compris ceux en situation irrégulière, en particulier ceux privés de leur liberté qui font l’objet de mesures d’expulsion.

Article 25

10.Veuillez fournir des informations sur les mesures prises ou envisagés pour veiller à ce que les migrants travaillant dans le secteur informel et les travailleurs domestiques ne soient pas soumis à l’exploitationou à des conditions de travail abusives et qu’ils bénéficient du même traitement que les nationaux en matière de rémunération et de conditions de travail.

112.Il faut noter, à ce niveau, que les travailleurs migrants jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les travailleurs nationaux. Aucune discrimination fondée sur la nationalité, la race, la religion, entre autres, n’est tolérée par la législation sénégalaise. En ce sens, l’Etat du Sénégal a pris des mesures tendant à la protection aussi bien des nationaux que des migrants avec l’article 1 de la loi 2005-06 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes. Cet article prévoit un emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 5 à 20 millions francs CFA contre « le recrutement, le transport, l’hébergement, l’accueil de personnes par menace ou recours à la violence, enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou de situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiements d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant l’autorité sur une autre, aux fins d’exploitation sexuelle, de travail ou de services forcés, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, de servitudes. Le code du travail prône l’égalité de traitement en son article L1 paragraphe 1, et aussi en son article L105. L’article L4 du même code, interdit le travail forcé et obligatoire et l’article L279 apporte les sanctions à de telles infractions « Sera puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 francs CFA et d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an ou de l’une de ces deux peines seulement (…) toute personne, qui par violence, menace, tromperie, dol ou promesse, aura contraint ou tenté de contraindre, un travailleur à s’embaucher, contre son gré, ou qui par les mêmes moyens, aura tenté de l’empêcher ou l’aura empêché de s’embaucher ou de remplir les obligations imposées par son contrat ».

113.En ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux, il est érigé au plan constitutionnel, un principe d’égalité de traitement notamment en matière d’accès à l’emploi sans considération de nationalité. L’égalité de traitement est un principe important consacré par le Sénégal. La ratification de la Convention n°111 concernant la discrimination (emploi et profession en 1967) est un signe manifeste de sa bonne disposition à faire respecter le principe de l’égalité de traitement. Au Sénégal, toutes les catégories de travailleurs migrants sont couvertes par les dispositions relatives à l’égalité de traitement et à la non-discrimination. Il n’existe aucune exclusion à ce titre.

Article 26

11.Veuillez indiquer les mesures prisespour amender la législation afin qu’un travailleur migrant puisse accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat, y compris lorsque son pays d’origine n’accorde pas les mêmes droits aux ressortissants sénégalais, tel que recommandé par le Comité dans ses dernières observations finales (par. 16).

114.Le droit syndical et la protection du droit syndical sont également reconnus à toute personne exerçant son activité professionnelle au Sénégal y compris le travailleur migrant. En effet, aux termes des dispositions de l’article L9 du Code du travail, tout ressortissant étranger peut adhérer librement à un syndicat. Il peut, s’il est domicilié au Sénégal depuis cinq ans au moins, accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat, à condition que son pays d’origine accorde le même droit aux ressortissants sénégalais.

115.Toutefois, Aucune mesure n’a été encore prise par l’Etat du Sénégal pour arrêter d’appliquer le principe de la réciprocité relativement au droit pour les travailleurs migrants d’accéder à la fonction d’administration et de direction des syndicats. Le Sénégal est toujours dans une logique de multiplier ses accords de coopération avec les autres pays comme il l’a toujours fait, pour promouvoir le respect des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Article 27

12.Veuillez indiquer les mesures prises pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de distinction entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans le secteur formel en ce qui concerne le versement de la pension de retraite, tel que recommandé par le Comité dans ses dernières observations finales (par.14). par ailleurs, le Comité a été informé de l’absence de mécanismes octroyant des prestations sociales aux travailleurs du secteur informel, dont beaucoup sont des travailleurs migrants, et aux familles des sénégalais travaillant à l’étranger. Veuillez indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les personnes travaillant dans le secteur informel et les familles d’émigrants sénégalais aient accès aux prestations sociales.

116.Le travailleur migrant et les membres de sa famille bénéficient, dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles appliquées aux travailleurs sénégalais d’une couverture en matière de sécurité sociale. Toutes les prestations sociales auxquelles ont droit les travailleurs de nationalité sénégalaise sont garanties aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles dès lors que les conditions de résidence sur le territoire national sont remplies. Ils bénéficient des mêmes avantages en matière de sécurité sociale et doivent, par conséquent, s’acquitter des mêmes obligations en termes de contribution.

117.L’analyse de la loi n°73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la sécurité sociale, de la loi n°75-50 du 3 avril 1975 relative aux institutions de prévoyance sociale et de la loi n°91-33 du 26 juin 1991 relative à la transformation de la Caisse de sécurité sociale en Institution de prévoyance sociale, permet de noter que la seule restriction pour le travailleur étranger est relative au cas où ce dernier adhère à un code régi par une autre législation. Ceci montre que le Code de la sécurité sociale sénégalais est assez ouvert et ne discrimine pas les travailleurs étrangers. En guise d’illustration, l’article premier du Code de sécurité sociale ne fait aucune distinction de nationalité : « les institutions de prévoyance sociale regroupant tout ou partie du personnel d’un ou plusieurs entreprises et qui constituent au profit des travailleurs salariés et de leurs familles, en vertu de conventions collectives, d’accords d’établissements ou de contrats individuels, des avantages destinés à compenser des risques sociaux de toute nature, sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente loi, même si ces institutions fonctionnent sans la contribution des travailleurs bénéficiaires ».

118.En ce qui concerne le versement des pensions de retraite, la législation nationale ne pose aucune restriction relativement au lieu de résidence du travailleur migrant. Celui-ci peut choisir de les percevoir sur le territoire sénégalais, dans son pays d’origine ou tout autre lieu de son choix. Les frais de mise à disposition de la pension de retraite sont à la charge de l’institution de retraite d’affiliation.

119.Pour ce faire, de nombreux accords bilatéraux de sécurité ou des accords de coordination techniques ont été conclus avec des organismes de sécurité sociale dans le but de faciliter la liquidation ou le paiement des droits acquis ou en cours d’acquisition par un travailleur migrant et les membres de sa famille.

120.Toutes les conventions de sécurité sociale signées par le Sénégal se fondent sur le droit à l’égalité de traitement entre nationaux et étrangers et la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition par les travailleurs migrants en tenant compte de la mobilité résidentielle.

121.La garantie des droits des travailleurs migrants par voie législative ou réglementaire constitue une avancée significative. Quand ces droits sont bafoués, le travailleur migrant peut, au même titre que le national, assigner son employeur devant l’Inspection du travail de son lieu de résidence. Si un règlement à l’amiable ne peut être obtenu, le travailleur peut introduire un recours en justice notamment devant le Tribunal du Travail.

122.Les pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivant sont exportables et les titulaires étrangers peuvent recevoir leurs pensions dans leur pays d’origine dès lors qu’ils remplissent les conditions requises pour l’ouverture du droit. L’avantage de cette mesure réside dans le fait qu’il n’y a plus assujettissement du service de la pension hors du pays d’emploi par la conclusion, au préalable, d’une convention bilatérale de sécurité sociale.

123.Par ailleurs, la mise en place d’un système de paiement par voie bancaire ou postale est aussi un moyen visant à garantir que les travailleurs migrants qui quittent le pays d’emploi bénéficient, pour eux-mêmes et leurs familles, des prestations découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages, quel que soit leur statut de migrant. Ce système adopté par le Sénégal est bénéfique aux travailleurs de retour dans leurs pays d’origine et facilite les transferts des pensions en évitant aux bénéficiaires d’effectuer des déplacements pour percevoir leurs pensions. L’externalisation du paiement des pensions vers les banques et Postfinances a favorisé la réduction du temps d’attente devant les guichets et de la durée des opérations de paiement de 8 à 6 jours.

124.En ce qui concerne l’accès aux prestations sociales des travailleurs du secteur informel, qu’ils soient migrants ou nationaux aucune mesure n’a encore été prise. Toutefois, le Sénégal, au regard de son attachement aux idéaux des droits de l’homme reste, ouvert à toute initiative pouvant améliorer la situation de cette catégorie de travailleurs.

Article 28

13.Veuillez décrire les conditions d’accès aux soins de santé des travailleurs migrants, y compris des travailleurs migrants en situation irrégulière, et le type de soins fournis.Veuillez indiquer, en particulier, les mesures prises par l’Etat partie, en droit et en pratique, pour veiller à ce quetous les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient accès aux services de santé de base tels que les soins médicaux d’urgence.

125.Les conditions d’accès aux soins de santé des travailleurs migrants aussi bien en situation régulière qu’irrégulière sont les mêmes que pour les travailleurs nationaux. Pour les Institutions de Prévoyance Maladie (IPM) c’est le décret 2012-832 du 7 mai 2012 portant organisation et fonctionnement des IPM d’entreprises ou d’interentreprises. Les IPM sont obligatoires, elles assurent la prise en charge partielle des frais occasionnés par la maladie non professionnelle du travailleur et des membres de sa famille. Cette prise en charge, est effectuée sur la base d’une cotisation salariale et mensuelle. Les soins sont curatifs et sont administrés au niveau des structures de santé publique et privée. La prise en charge de ces soins est servie dans une fourchette de 50% à 80%. Toutes les entreprises ayant un personnel égal à 300 agents sont tenues de créer une IPM. Si le nombre du personnel est inférieur à trois cent, l’entreprise est obligée d’adhérer à une IPM interentreprises. Aussi bien les salariés que l’employeur sont tenus de cotiser pour que les travailleurs puissent bénéficier de soins de santé auprès de structures de santé agréées. Cette prise en charge est étendue aux familles des travailleurs. L’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2159/MFPTRI/DGTSS/DPS en date du 18 février 2013 fixant les modèles types de statuts et de règlement intérieur des IPM, prévoit :

•les consultations de médecine générale et de médecine spécialisée ;

•les analyses radio, médicament prescrit sur ordonnance médicale ; les soins conservateurs pour extraction dentaire ;

•les accouchements ;

•l’optique médicale ;

•les transports aller/ retour pour une hospitalisation sur l’établissement hospitalier le plus proche du domicile, l’hospitalisation chirurgicale et médicale.

126.Par contre, certains soins comme :

•les soins dentaires prothétiques,

•les appareils orthopédiques,

•les soins de massage ou de kinésithérapie prescrits par un médecin,

•les actes de radiologie coûteux (imagerie par résonance magnétique…) sont facultativement pris en charge.

Article 30

14.Veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants de travailleurs migrants aient accès à l’éducation, quel que soit le statut migratoire de leurs parents. Veuillez indiquer si les écoles sont obligées d’informer les autorités au sujet du statut migratoire de l’enfant.

127.La loi n°91-22 du 16 février 1991 portant loi d’orientation scolaire, modifiée et complétée par la loi n°2004-37 du 15 décembre 2004 ouvre l’accès au système éducatif à tous les enfants vivant sur le territoire sénégalais. Il convient de préciser que la réforme de 2004 rend obligatoire la scolarisation de 6 à 16 ans.

128.Le droit à l’éducation a pour base constitutionnelle les articles 21, 22 et 23 de la loi fondamentale. En vertu de ces dispositions c’est l’Etat et les collectivités locales qui créent les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l’éducation. L’Etat a le devoir et la charge de l’éducation et de la formation de la jeunesse et tous les enfants, garçons et filles en tous lieux du territoire, ont le droit d’accéder à l’école. Aucune obligation n’est faite aux écoles d’informer ou non les autorités au sujet du statut migratoire ou non de l’enfant.

Article 33

15.Veuillez indiquer les mesures prises pour informer les sénégalais émigrants et les travailleurs migrants en transit ou résidant dans l’Etat partie, ainsi que les membres de leur famille, sur les droits quela conventionleur confère, sur les conditions d’admission et sur leurs droits et obligations dans l’Etat d’emploi. Veuillez aussi indiquer si l’Etat partie a mis en place des programmes spécifiques d’information et de formation portant sur la Convention, destinés aux fonctionnaires concernés, comme les policiers, les agents des ambassades et des consulats, les travailleurs sociaux, les juges, les procureurs et les agents des pouvoirs publics concernés, tel que recommandé par le Comité dans ses dernières observations finales (par. 13).

129.L’Etat a mis en place un site d’information avec le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur qui informe sur les droits de la Convention ainsi que sur les conditions d’admission de séjour et d’établissement au Sénégal. Le lien de ce site est le suivant : www.servicepublic.gouv.sn.

130.Des sessions de formations en matière de fraude documentaire, de gestion des flux migratoires et de respect des droits des migrants sont régulièrement organisées, dans le cadre la coopération bilatérale avec certains pays (France, Etats Unis, Espagne) en vue de renforcer les capacités des agents déployés dans les postes frontières.

131.Concernant l’information des migrants sur les droits que leur confère la convention, on peut mettre l’accent sur les communautés de migrants établis au Sénégal et qui sont organisées autour d’associations reconnues par les pouvoirs publics dont la mission est de défendre les intérêts des membres et de leur notifier tout droit qui leur est dû.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 41

16.Veuillez indiquer les mesures prises pour garantiraux travailleurs migrants sénégalais et aux membres de leur famille le droit de voter et d’être élus au cours d’élections organisées dans l’Etat partie.

132.Sous réserve de remplir les conditions prévues par la législation sénégalaise dans ce domaine les travailleurs migrants sénégalais peuvent être candidats aux postes électifs. Ils ont, ainsi que les membres de leur famille, le droit d’exercer le vote. Ils sont des sénégalais à part entière comme ceux qui vivent dans le pays.

Article 47

17.Veuillez indiquer toute mesure adoptée afin de faciliter le transfert de gains et d’économies des travailleurs migrants sénégalais vert l’Etat partie, notamment tout accord visant à réduire le coût de ces opérations pour le travailleur migrant. Veuillez indiquer, en particulier, les mesures prises pour aider les bénéficiaires de ces fonds à acquérir les capacités nécessaires pour les investir dans des activités génératrices de revenus durables et pour promouvoir et renforcer la participation de la diaspora sénégalaise au développement du pays.

133.Depuis un certain temps, il existe des innovations technologiques permettant d’améliorer les transferts d’argent nationaux et régionaux. Ces différentes innovations qui sont, notamment les transferts d’argent par téléphone portable ou cartes permettent d’élargir les points de services où il est possible d’envoyer et de recevoir de l’argent, en ayant recours au Guichet Automatique de Banque (GAB) ou auprès d’agents détaillants non bancaires pour les solutions de paiements par mobile. Il existe, à l’heure actuelle, une diversité de plateformes de paiement en détails.

134.Sur le plan régional, nous avons par exemple GIM UEMOA qui promeut la monétique interbancaire par carte au niveau régional permettant de retirer de l’argent avec une carte GIM UEMOA dans l’ensemble des banques et établissements financiers et de payer auprès des commerçants accepteurs dans la région pour des coûts réduits. Il y a aussi les opérateurs en téléphonie mobile, comme Orange Money, qui proposent désormais des possibilités de transférer d’argent du Sénégal vers le Mali et la Cote d’Ivoire en utilisant le réseau des agents détaillant Orange Money. Enfin, nous avons l’Etablissement de Monnaie Electronique (EME) FERLO qui est une société sénégalaise, premier EME dans l’UEMOA disposant d’un agrément pour proposer des solutions de transfert d’argent par carte et mobile au niveau national et régional.

135.Au plan national nous avons le WARI, qui est pionnier dans les transferts d’argent par téléphone portable au Sénégal. Grâce à la modicité des coûts de transfert, à son maillage, à sa praticité, son utilisation est aujourd’hui passée dans les habitudes des familles sénégalaises. La poste avec son service de transfert par téléphone portable dénommé Post One et Joni Joni, qui est une société émergente sur le même modèle que WARI, contribue efficacement à l’amélioration des conditions de transfert d’argent au Sénégal.

136.Grâce à leurs coûts réduits et à leur potentiel de couverture qui s’étend même aux zones où la connexion électronique ou internet fait défaut, ces sociétés contribuent à développer significativement les capacités de paiements domestiques.

137.Par ailleurs, il convient de souligner que le Mécanisme de Financement pour Envoi de Fonds (MFEF) coordonné par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) a financé quatre projets au Sénégal dont l’un pour la Poste et les trois autres en faveur des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD). L’objectif visé est d’assurer une meilleure ouverture des zones rurales, un développement de produits pour la frange de la population la moins bien servie par les banques et la mise en place de canaux alternatifs de transferts.

138.Des canaux innovants ont pu être testés permettant de réduire les coûts et de proposer des solutions de transfert vers un compte et d’accéder ainsi à des produits d’épargne pour les migrants au plus prés de leurs zones d’origine. Un produit de financement de l’habitat pour les migrants a été développé par le Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et le Crédit au Sénégal (PAMECAS). Ces approches commerciales ont été développées avec les associations des migrants.

139.Le Bureau International du Travail (BIT) a mis en place, avec l’appui de la coopération espagnol, un projet d’éducation financière visant les familles des migrants ainsi que les migrants eux-mêmes en se basant sur les modules d’éducation financière de référence. Ces modules ont été adaptés pour les migrants sénégalais et leurs familles avec l’expertise du BIT capitalisée et grâce à la concertation d’acteurs sénégalais spécialisés dans ce domaine. 1050 personnes ont bénéficié de ces formations dont 650 migrants en Italie, en France et en Espagne. Un ensemble d’outils spécifiques d’éducation financière pour les migrants a été constitué (guide du formateur, supports vidéos et supports visuels).

140.Un programme appelé Programme d’Appui aux Initiatives des Migrants Sénégalais basé en France, financé par le Sénégal et la France, a été initié en 2005. Ce projet, a été structuré autour de cinq axes :

•Accompagnement des promoteurs sénégalais établis en France porteurs de projets d’investissement économique privés au Sénégal ;

•Mobilisation de la diaspora hautement qualifiée, établie en France pour la réalisation de missions d’expertise de courte durée au Sénégal ;

•Financement de projets de développement local dans les zones d’origine des migrants ;

•Volontariat de solidarité pour le développement ;

•Mise en œuvre d’une action sectorielle de contribution au désenclavement numérique des régions périphériques.

141.A travers les axes 1 et 3, ce projet a permis d’accompagner l’investissement individuel et collectif des migrants pour 482 porteurs de projets individuels et 131 infrastructures de projets.

5.Sixième partie de la Convention

Article 64

18.Veuillez indiquer les mesures prises pour garantir la protection des droits de tous les travailleurs migrants sénégalais vu le nombre considérable d’expulsions et de refoulements de travailleurs migrants sénégalais depuis l’Europe et certains pays d’Afrique du Nord. Veuillez indiquer les mesures prises par l’Etat partie pour veiller à ce que ses protocoles d’entente et ses accords bilatéraux avec les pays accueillant des travailleurs migrants sénégalais garantissent des conditions saines, équitables et humaines aux travailleurs migrants, répondent aux besoins économiques, sociaux, culturels et autres des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et garantissent le respect des droits énoncés par la Convention. Veuillez également fournir des informations sur l’existence de contrôles migratoires effectués par des autorités étrangères sur le territoire terrestre et maritime sénégalais afin de combattre la migration irrégulière au départ du Sénégal, indiquer les bases légales de ces contrôles, notamment l’existence d’accords bilatéraux avec les autorités étrangères concernées, et préciser si, en droit et en pratique, ces contrôles sont effectués dans le respect des droits énoncés par la Convention.

142.Le Sénégal, a ratifié la presque totalité des instruments de protection des droits de l’homme. Il s’agit notamment, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP), du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC), de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et de son protocole additionnel de 1966, de la Convention internationale n°70 relative à la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990. Tous ces textes protègent, soit directement, soit indirectement, les droits des travailleurs migrants.

143.Sur la question spécifique de la protection des droits de ceux-ci, en plus du fait que le Sénégal a ratifié plusieurs conventions internationales de l’OIT, sa seule appartenance à cette organisation impose de respecter les contraintes posées par les conventions dites les plus fondamentales.

144.Sur le plan régional, il convient de signaler que le Sénégal appartient avec 12 autres pays de la sous-région, à la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Dans le cadre de cette organisation d’intégration plusieurs dispositions ont été prises sur la question de la migration. Le premier instrument adopté, à cet effet, est le protocole A/PI/5/79 sur la libre circulation, le droit de résidence et d’établissement adopté par les membres à Dakar le 29 mai 1979 et entré en vigueur le 8 avril 1980. Auparavant, l’article 3, en son paragraphe 2 du traité instituant la CEDEAO de 1975, prévoyait la suppression des limites à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux ainsi que les droits d’établissement et de résidence. Le protocole relatif au code de la citoyenneté de la CEDEAO de 1982, le protocole additionnel modifiant et complétant le dispositif de l’article 7 du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit d’établissement et de résidence de 1984, le protocole additionnel portant code de conduite pour l’application du protocole de la libre circulation des personnes, le droit d’établissement et de résidence de 1982 ont été notamment, adoptés dans le cadre d’une politique d’intégration menée au niveau ouest-africain.

145.Il y a, sur le plan monétaire, l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) qui a mis en place un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens et le droit d’établissement. En vertu de l’article 91 du traité de l’UEMOA, la discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne la recherche et l’exercice d’un emploi à l’exception des emplois dans la fonction publique est interdite. Les ressortissants des pays membres ont le droit de se déplacer et de séjourner sur l’ensemble des Etats membres, le droit de continuer à résider dans l’un de ces Etats après y avoir travaillé.

146.Sur le plan de la protection sociale, il existe une Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale (CIPRES) créée par 14 Etats le 29 septembre 1993. Cette Conférence participe du souci d’intégration de la sécurité sociale dans les pays concernés à travers l’harmonisation des législations sociales et des charges sociales. Dans cette perspective, sa Convention de sécurité sociale a été signée à Dakar en février 2006.

147.Au plan national, le Sénégal dispose d’un arsenal juridique encadrant les migrations. Le droit de se déplacer et de s’établir sur le territoire national ou à l’étranger est un principe constitutionnel consacré à l’article 14 de la loi fondamentale. Il convient de rappeler à ce niveau, que depuis 1981, aucun citoyen sénégalais à l’exclusion des fonctionnaires, n’est tenu de se faire délivrer une autorisation de sortie du territoire nationale.

148.La législation sénégalaise afférente à l’émigration est réduite. Elle reste tributaire de la réglementation des pays d’accueil et des conventions d’établissement conclues par le Sénégal avec lesdits pays.

149.Toutefois, les sénégalais candidats à l’émigration, restent tenus aux contraintes légales en vigueur notamment, un passeport en cours de validité, un visa si nécessaire et être en règle avec la justice.

150.Sur le plan institutionnel, le Ministère des Affaires étrangères, à travers les Ambassades et les Consulats, veille au respect et à la protection du migrant sénégalais. Les sénégalais de l’extérieur peuvent ainsi bénéficier d’une assistance juridique de la Division de la Chancellerie, logée à la Direction des Affaires juridiques et consulaires au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, à travers les Ambassades et services consulaires. Il est créé au sein de ce Ministère le Fonds d’Appui aux Investissements des Sénégalais de l’Extérieur (FAISE) destiné à assister les sénégalais à l’étranger. Il existe au niveau de la Présidence de la République un service opérationnel spécialisé dans le rapatriement des sénégalais de l’extérieur dans les pays en situation de crise. Il s’agit d’un comité d’aide et d’assistance aux réfugiés et rapatriés et personnes déplacées mis en place par décret n°2003-291 du 8 mai 2003. Placé sous l’autorité du Président de la République, il est présidé par le Chef d’Etat-major particulier du Chef de l’Etat.

151.Il existe des accords entre le Sénégal et ses partenaires du Nord dans le cadre du FRONTEX. Le Sénégal a signé, en 2006, le Plan Afrique avec le Gouvernement espagnol. Ce Plan prévoit la conclusion d’accords de réadmission et le renforcement de la coopération avec les Etats d’Afrique de l’Ouest, notamment en matière de sécurité et de contrôle aux frontières.

152.En 2006, des patrouilles ont été effectuées dans les eaux territoriales sénégalaises par le Frontex en vertu de son accord de coopération avec l’Etat du Sénégal intitulé "Opération HERA", avec l’appui d’un réseau d’officiers de liaison européens en Afrique.

153.Le Sénégal a aussi conclu un accord de réadmission pour les mineurs non accompagnés avec le Gouvernement espagnol incluant des références générales aux obligations du droit international et à l'intérêt supérieur de l'enfant, mais il ne spécifie aucune protection ou garantie en ce sens, avant, pendant et après le rapatriement d'un enfant. L'accord a été signé le 5 décembre 2006, ratifié en avril 2008, et publié au Journal Officiel comme loi n°2008-19 du 22 avril 2008. En 2010, le Sénégal a passé un accord bilatéral avec l'Espagne permettant au FRONTEX de poursuivre ses opérations à partir de Dakar.

154.Le Sénégal a conclu plusieurs accords bilatéraux avec la France le 05 mars 1960, avec le Mali le 13 mai 1965 renégociée le 26 juillet 1996, avec la Mauritanie le 28 octobre 1972, relatifs soit à la sécurité sociale, soit à la main d’œuvre. L’Etat du Sénégal a aussi passé des accords avec le Royaume du Maroc le 27 mars 1964 et le Gabon le 30 mars 1979 dans le but d’assimiler les ressortissants de ces pays aux nationaux des pays d’immigration en ce qui concerne l’accès au salariat, aux professions libérales et aux emplois publics..

155.Le Sénégal a adopté une loi en 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées, et à la protection des victimes. Cette loi, par son contenu (chapitre 2), pénalise la migration clandestine. Son article 4 stipule : "est punie de 5 à 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 1000 000 à 5 000 000 FCFA, la migration clandestine organisée par terre, mer ou air ; que le territoire national serve de zone d’origine, de transit ou de destination.

156.Aussi, un Officier de police français est détaché en qualité de Conseiller technique en matière de sûreté et immigration, auprès du Directeur de la Police de l’Air et des Frontières.

157.Par ailleurs, le Sénégal a adopté un document national de stratégie de gestion des frontières et migration qui consacre un statut aux travailleurs dans les zones frontalières. Cette notion fait référence à une meilleure prise en charge institutionnelle des ressortissants de la sous-région qui arrivent massivement dans les régions frontalières aurifères où ils s’adonnent aux activités d’orpaillage traditionnel.

158.Enfin, le Sénégal est également partie prenante, au programme de suppression de la carte de résident dans l’espace CEDEAO. Cela permettra, à coup sûr, de faciliter les conditions de séjour des « migrants » dans notre pays qui est aussi signataire de certaines conventions bilatérales, notamment avec le Cap Vert, qui consacrent des facilités pour l’exercice de certaines professions, y compris celles libérales.

Article 65

19.Veuillez donner des informations sur l’aide par l’Etat partie aux travailleurs migrants sénégalais et sur le soutien apportépar les Ambassades et les Consulats afin de répondre à leurs doléances. Veuillez indiquer le nombre de personnes qui ont bénéficié de cette aide depuis 2010, les circonstances dans lesquelles les services sont fournis et les problèmes ou obstacles que l’Etat partie aurait pu rencontrer au moment de la prestation.

159.Au niveau de l’organisation des services de l’État, des services techniques existent pour garantir la promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

160.L’accompagnement économique, social et culturel des ressortissants sénégalais est une priorité pour les Ambassades et Consulats du Sénégal. A ce titre, les Ambassadeurs et Consuls veillent à la défense et à la protection des intérêts de la communauté sénégalaise dans l’Etat d’accréditation. Ainsi, ils mènent en permanence, des actions de proximité pour assurer à la communauté sénégalaise un accompagnement efficient sur le plan politique, économique, social et culturel à travers un appui permanent aux organismes et instances en charge des affaires de la communauté ; l’organisation d’ateliers et de séminaires dédiés aux questions politiques, économiques, sociales et culturelles ; ou encore l’aide au renforcement du tissu associatif propre à la communauté sénégalaise dans ce pays.

Article 67

20.Veuillez donner des informations sur le nombre de travailleurs migrants sénégalais qui sont revenus au pays depuis 2010. Veuillez indiquer les mesures prises pour assurer une bonne organisation de leur retour, tel que recommandé par le Comité dans ses dernières recommandations (par. 21) en vue de faciliter leur réinsertion durable aux plans économique, social et culturel, particulièrement en ce qui concerne la prise en charge des mineurs non accompagnés. Veuillez également fournir des informations sur le nombre de travailleurs sénégalais en Libye ayant demandé leur rapatriement ou en attente de rapatriement dans l’Etat partie et sur les moyens mis en œuvre pour assurer leur retour.

161.L’Etat dispose d’un service opérationnel spécialisé dans le rapatriement des sénégalais de l’extérieur dans des situations de crise, il s’agit d’un Comité d’Aide et d’Assistance aux Réfugiés et Rapatriés, logé à la Présidence de la République et présidé par le Chef d’Etat-Major particulier du Chef de l’Etat. Ce dernier, à plusieurs occasions, a mis à contribution des moyens subséquents pour le rapatriement de sénégalais. Concernant l’organisation du retour et la réinsertion socio-économique des travailleurs migrants sénégalais et des membres de leurs familles, le Ministère en charge des sénégalais de l’extérieur, conformément à sa lettre de mission, est habilité, en collaboration avec tous les départements et services techniques de l’Etat, à créer les conditions favorables de ce retour. Ainsi, la création et le renforcement du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur est un pas très important dans la mise en œuvre d’une politique d’organisation des émigrés pour leur meilleure contribution au développement du pays, leur protection et leur gestion dans le cadre d’un retour régulier et d’une réintégration réussie. Sur ce plan, un fonds spécial d’aide et d’assistance aux migrants a été mis en place.

162.Concernant les mineurs non accompagnés, dès l’instant où ils peuvent être considérés comme étant en danger, ils sont pris en charge par la législation sénégalaise par les articles 593 et suivants du code pénal. Aussi la direction de l’éducation surveillée et de la protection sociale du Ministère de la Justice s’occupe efficacement des questions relatives à cette catégorie vulnérable. Des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation peuvent être prises à leur endroit.

163.Il n’existe pas, jusqu’à ce jour, de statistiques nationales sur les enfants et adolescents migrants non accompagnés. Quelques statistiques parcellaires nous renseignent sur la situation de ces enfants:

•72 % des enfants âgés de 5-17 ans sont engagés dans le travail des enfants en 2010 ;

•7800 enfants mendiants recensés dans la région de Dakar en 2007, dont 90 % de talibés, et 42% provenant des pays de la sous-région ;

•70.000 enfants en situation de mobilité en 2010 ;

•Enfants orphelins et/ou vivant sans leurs parents : 43.1%.

Article 68

21.Veuillez décrire les mesures prises par l’Etat partie afin de détecter efficacement, de prévenir et d’éliminer les mouvements et l’emploi illégaux ou clandestins des travailleurs migrants et des membres de leurs familles, y compris des femmes et des enfants non accompagnés. Veuillez fournir des informations sur les campagnes de prévention élaborées par l’Etat partie en vue de lutter contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’émigration et l’immigration ainsi que sur les programmes visant à sensibiliser sesressortissants, y compris les enfants, aux dangers de la migration irrégulière.

164.Le contrôle est devenu plus accru suite à l’augmentation de la migration clandestine. Ainsi, l’Etat du Sénégal a conclu des accords de partenariat avec les gouvernements des pays récipiendaires et l’Organisation internationale pour les Migrations. Les capacités des Forces de sécurité en charge du contrôle des frontières ont été renforcées notamment dans le domaine de la formation et des moyens matériels et techniques de surveillance des frontières maritimes. Au niveau législatif, la loi de 2005, relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, a incriminé le délit de migration clandestine.

165.Le système national de protection prend en compte la protection des droits des enfants et des adolescents migrants et de ceux non accompagnés. A ce propos, l’Etat du Sénégal a adopté, en décembre 2013, une Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant (SNPE) qui constitue le référentiel en matière de protection et d’assistance des enfants et qui permet d’améliorer le sort des enfants à travers l’instauration d’un environnement propice à leur croissance et à leur développement optimal.

166.Ainsi, divers services sont impliqués pour traiter de cette question :

•Le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance (MFFE) a, en son sein, la Direction des Droits, de la Protection de l’Enfance et des Groupes Vulnérables chargée d’assurer la protection et la promotion des droits des enfants et d’assurer la tutelle sur des projets et programmes en faveur de l’enfance, dont le Projet de Lutte contre la Vulnérabilité des Enfants. Le Centre « Ginddi », logé au sein du MFFE, est un centre d’accueil, d’information et d’orientation et a pour mission d’assurer le retrait de la rue des enfants et d’assurer leur réinsertion, de fournir un accompagnement psychologique et une assistance psycho médico-sociale aux filles et aux garçons victimes de traite en provenance du Sénégal et de la sous-région et aux enfants victimes d’abus sexuels ou de pratiques socioculturelles néfastes ;

•Le Ministère de la Justice, à travers la Direction de l’Education Surveillée et de la Protection Sociale et ses services extérieurs (centres polyvalents, centres de sauvegarde, Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)), est responsable de la protection et de la rééducation des enfants en conflit avec la loi et/ou en danger moral. La Direction des Affaires Criminelles et des Grâces est chargée d’évaluer les performances du service public de la justice dans la prise en charge judiciaire. Le MJ dispose aussi d’une Direction des Droits Humains qui a une mission générale de promotion et de protection des droits de l’homme ;

•Le Ministère de l’Intérieur dispose d’un service de police spécialisé : la Brigade spéciale des Mineurs, qui a pour mission de protéger les enfants en danger moral, de les identifier et d’assurer leur réinsertion, de concert avec des institutions telles que les centres de sauvegarde et les AEMO, le centre Ginddi et les ONG ;

•Le Ministère en charge du Travail assure la tutelle sur la Cellule Nationale de Lutte contre le Travail des Enfants. En outre, il collabore avec le Projet IPEC de l’Organisation Internationale du Travail dans le cadre du Programme pour l’élimination des pires formes de travail des enfants ;

22.Le Comité a reçu des informations qui indiquent que près de la moitié des enfants contraints à la mendicité viennent de pays voisins comme la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Mali, et que la grande majorité d’entre eux sont des talibés. Le Comité a également reçu des informations selon lesquelles :

- des femmes et des filles migrantes sont contraintes à la servitude domestique ou sont victimes d’exploitation sexuelle, notamment à des fins de tourisme sexuel dans l’Etat partie ;

- des femmes et des filles sénégalaises sont soumises aux mêmes traitements à l’étranger ; et

- des enfants sénégalais sont contraints de travailler dans les mines d’or à l’étranger.

Veuillez indiquer les mesures prises pour remédier à ces situations et pour empêcher et combattre le trafic et la traite de migrants et veuillez décrire l’impact de ces mesures. En particulier, veuillez fournir des informations sur les mesures priseset envisagées afin de retirer des rues les enfants contraints à la mendicité et pour imposer des peines plus sévères aux marabouts qui exploitent économiquement les talibés.

167.Selon la cartographie des écoles coraniques de la région de Dakar, établie par le Ministère de la Justice et la Primature à travers la Cellule Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes en particulier des femmes et des enfants (CNLTP), 7,20% des enfants qui s’adonnent à la mendicité viennent de pays voisins.

168.Sur le plan de la gestion sous régional, un projet de coopération avec les Etats de l’Afrique de l’Ouest a été initié par le Sénégal. Cofinancé par l’Union Européenne et la CEDEAO, il sera mis en œuvre par le Centre International pour le Développement des Politiques migratoires (ICMPD). Il s’agit d’un projet d’appui à la libre circulation des personnes et à la migration en Afrique de l’Ouest dont l’idée est d’avoir un mécanisme de coordination sous régional qui contribuera à renforcer les capacités des acteurs dans le domaine concerné. L’impact de toutes ces mesures est d’abord qu’aujourd’hui, il y a une forte sensibilisation qui s’est traduite par une meilleure connaissance du phénomène. Cette sensibilisation, se fait, entre autres, à travers des débats dans les médias comme la radio et la télévision. Sur le plan judiciaire, il existe aujourd’hui des poursuites pour les cas de trafic et des condamnations ont déjà été prononcées par des juridictions.

169.Pour le contrôle du flux migratoire, il a été considérablement renforcé à travers notamment la mise en place de projets comme FRONTEX. Ce qui a contribué à une baisse significative de la migration clandestine.

170.Au titre des mesures prises, pour remédier à la servitude domestique, à l’exploitation sexuelle des femmes et des filles, mais aussi au travail des enfants dans les mines d’or à l’étranger, le Sénégal a adopté, en 2005, la loi n°2005-06 du 10 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes. Cette loi qui prend en compte aussi bien la traite que le trafic des migrants, punit de 5 à 10 ans d’emprisonnement le trafic de migrants sur terre, mer et air. Elle sanctionne aussi la fraude et la falsification de documents et titres de voyage. Il convient de noter aussi que la tentative de ces délits est punie. Pour une meilleure efficacité des enquêtes, cette loi autorise les visites, perquisitions et saisies aussi bien le jour que la nuit. S’agissant des mesures concrètes, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a pris en août 2010, une circulaire instruisant les procureurs généraux et d’instance ainsi que les autorités de jugement pour une application de cette loi dans toute sa rigueur. Pour une meilleure connaissance de cette loi, des sessions de renforcement des capacités des agents d’application de la loi sont organisées régulièrement.

171.Le Ministère de la Justice, a saisi en 2015, le Ministère des Affaires étrangères des Sénégalais de l’Extérieur pour que des enquêtes soient faites dans les cas concernant l’exploitation de femmes domestiques sénégalaises à l’étranger notamment au Liban. A ce sujet, les informations seront transmises lorsqu’elles seront disponibles.

172.En ce qui concerne le retrait de la rue des enfants contraints à la mendicité, il convient de noter qu’il existe un projet de loi sur la modernisation des Daaras qui contribuera sûrement et de manière significative au retrait des enfants de la rue. D’autres initiatives ont été prises au niveau local en partenariat avec la CNLTP. Il s’agit des tables rondes, de foras, des projections de films durant toute l’année pour mieux sensibiliser les populations sur la question. Pour l’année 2016, la CNLTP a mis en place un plan de communication sur la question de la mendicité.

173.Grâce à la coopération avec les pays voisins (pays d’origines de certains enfants), et des organisations internationales et nationales, le regroupement de certains « talibés » avec leur famille a été facilité. Quarante-huit enfants sénégalais ont été rapatriés de la Gambie. Ces enfants qui vivaient à Bondalie avec leurs deux marabouts ont été transférés à Sérékunda suite à un signalement sur leurs conditions de vie difficiles. Cette action a été possible grâce au Réseau Afrique de l’Ouest (RAO) qui est un cadre pour un accompagnement protecteur des enfants en mobilité et qui regroupe 15 pays de l’Afrique de l’Ouest.

23.Le Comité a appris que la loi de 2005 relative à la luttecontre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes permet de poursuivre et de condamner toute personne de plus de 18 ans qui contribue sciemment à la commission du délit de migration clandestine et a été invoquée pour poursuivre les migrants sénégalais qui tentaient la traversée vers l’Europe. Veuillez indiquer si des mesures ont été prises afin d’amender cette loi et de la mettre en conformité avec la convention. Veuillez fournir des informations détaillées sur les affaires dans lesquelles des personnes ont été condamnées pour de telles infractions

174.La loi de 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes n’a pas encore été amendée. Cependant, il convient de noter une certaine évolution de la jurisprudence ou les victimes sont de moins en moins poursuivies. Il y a lieu de relever, à ce sujet, que des discussions ont été entamées dans le sens de revisiter le texte.

24.Veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer de manière effective la loi de 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes, qui inclut l’interdiction de l’exploitation de la mendicité d’autrui. Veuillez également indiquer les mesures prises pour appliquer de façon effective le plan stratégique (2008-2013) pour l’éducation et la protection des enfants mendiants ou non scolarisés.Le Comité a été informé de l’existence d’un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants(2008-2013) et de l’élaboration, en juin 2013, d’une feuille de route en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2016. Veuillez donner des indications sur les résultats de ce plan d’action et de cette feuille de route. Le Comité a également été informé d’un retard dans l’attribution de ressources humaines et financières à la Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.Veuillez indiquer les mesures prises pour pallier cette situation. Veuillez également indiquer les mesures envisagées pour collecter systématiquement les données relatives à la traite des personnes.

175.Sur ce point, il a déjà été souligné la circulaire d’août 2010 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et le renforcement des capacités des agents d’application de la loi. A propos du Plan Stratégique 2008-2013 pour l’éducation et la protection des enfants mendiants ou non scolarisés, des réflexions profondes ont été menées et ont abouti à un projet de loi sur la modernisation des Daaras. Le Ministère de l’Education nationale et tous les autres acteurs travaillent actuellement en parfaite collaboration pour apporter des solutions à ce problème. Concernant le Plan d’Action Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes en particuliers des femmes et des enfants 2008-2013, les actions ont été réalisées à 80% et un rapport de mise en œuvre a été remis au Premier Ministre en juin 2015.

176.S’agissant de la question des ressources humaines et financières de la Cellule de lutte contre la traite des personnes relativement au retard dans leur attribution, aucune mesure n’a encore été prise.

177.S’agissant de mesures envisagées pour la collecte systématique des données relatives à la traite des personnes, une base de données a été créée et validée.

25.Veuillez indiquer les mesures prises pour augmenter les ressources humaines et financières attribuées à l’Inspection du Travail et pour dispenser à son personnelune formation appropriée, y compris sur le contenu de la Convention, tel que recommandé par le Comité dans ses dernières observations finales (par.22), afin que le personnel puisse surveiller les cas de traite des personnes et les pratiques assimilées et entreprendre des investigations de manière adéquate.

178.Tous les acteurs concernés par la migration interviennent dans le contrôle de l’application des dispositions des lois et règlements, et des politiques et accords pertinents concernant la migration de main-d’œuvre et les droits des travailleurs migrants, chacun dans son domaine de compétence.

179.L’administration du Travail (la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale et les Inspections régionales du Travail et de la Sécurité sociale), à travers les pouvoirs qui lui sont conférés par les lois et règlements, joue un tel rôle. Sa mission principale est de veiller au respect des lois et règlements en matière de travail. Elle dispense des informations, des conseils, mais surtout effectue des contrôles sur le terrain. Elle peut aussi être saisie par l’une des parties en cas de différend.

Article 69

26.Veuillez indiquer si l’Etat partie a lancé une campagne d’information sur la procédure à suivre pour que les travailleurs migrants en situation irrégulière puissent régulariser leur situation, et indiquer aussi s’il a mis en place une procédure de régularisation accessible et rapide ainsi qu’un système d’accompagnement du travailleur migrant en situation irrégulière tout au long du processus, tel que recommandé par le Comité dans ses dernières observations finales (par. 23)

180.En principe, en application de la législation en vigueur, il appartient au travailleur migrant en situation irrégulière de se rapprocher des services de la Direction de la Police des Etrangers et des Titres de Voyages pour obtenir les informations relatives à la régularisation de leur situation. Dans pareille situation, les autorités policières et civiles aident les travailleurs immigrés en situation irrégulière au Sénégal à leur régularisation en leur fournissant les renseignements utiles pour remplir toutes les formalités administratives. Durant l’instruction de la demande, l’étranger en situation irrégulière dispose d’un récépissé de dépôt qui peut être considéré comme un titre provisoire de séjour.

Deuxième partie

Sous cette rubrique, l’Etat partie est invité à soumettre brièvement (en trois pages maximum) des renseignements additionnels sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant :

a)Les projets ou textes de lois et leurs règlements d’application respectifs  ;

181.On peut citer:

•la loi N°71-10 et son Décret d’application N°71-860 relative aux conditions d’entrée, de séjour et d’établissement des étrangers au Sénégal ;

•la loi n° 61-10 du 7 mars 1961, modifiée par la loi n° 89-42 du 26 décembre 1989 relative à la nationalité sénégalaise ;

•la loi 2005-06 du 10 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes ;

•la loi n° 81-77 du 10 décembre 1981 relative à la répression des actes de discrimination raciale, ethnique ou religieuse ;

•la loi N°2005-02 Criminalisation des migrations clandestines au départ ou à destination du Sénégal ou transitant par ce pays.

b)Les institutions (et leur mandat) ou les réformes institutionnelles ;

182.Le cadre institutionnel : même si plusieurs ministères sont impliqués dans la gestion de la question migratoire à l’image de celui ayant en charge l’emploi et le travail et celui des sénégalais de l’extérieur, le Ministère de l’Intérieur est, sans aucun doute, le plus impliqué à travers certaines de ces directions avec :

La direction générale de la sureté nationale

183.Elle est compétente pour tout ce qui concerne la sécurité des personnes et des biens ainsi que la sûreté de l’Etat. Elle est chargée de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre public et l’exécution des règlements de police générale, municipale et rurale, la recherche et la constatation des infractions aux lois pénales, l’information du gouvernement et des autorités publiques, la surveillance des frontières, le contrôle de la circulation des personnes à travers les frontières et la législation relative à la police des étrangers.

La Direction de la Surveillance du Territoire

184.Sa raison d’être réside dans la recherche et la centralisation des informations nécessaires à l’information du gouvernement et des autorités publiques dans le domaine politique, économique et social.

La Direction de la Police des Etrangers et des Titres de Voyage

185.Elle est chargée de veiller à l’application de la législation fixant les conditions d’entrée, de séjour et d’établissement des étrangers et à la délivrance des passeports nationaux, des sauf-conduits, des documents portant exemption de versement de la consignation de rapatriement et des cartes de circulation.

La Direction de la Police de l’Air et des Frontières

186.Elle veille au contrôle de l’admission et de la circulation des personnes, à l’application de la législation et la réglementation des frontières terrestre, maritimes et aériennes, à la lutte contre le trafic de stupéfiants, au contrôle de l’importation, du commerce et de la détention, des armes et munitions, au trafic des êtres humains et aux vols des œuvres et objets d’art.

187.On peut citer également la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que les Inspections régionales du Travail et de la Sécurité sociale et le Tribunal du Travail.

188.Plusieurs autres structures de l’Etat sont impliquées dans la gestion des problèmes de migration notamment le Ministère de l’Economie et des Finances et les ministères en charge de la jeunesse, de la femme et de l’aménagement du territoire et de l’habitat. Chaque ministère selon son domaine d’intervention peut intervenir dans la prise en charge d’un volet spécifique de la migration.

c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, ainsi que leur portée et leur financement;

189.On peut citer comme programmes et projets:

•projet d’appui à la réinsertion des émigrés clandestins (PARIE) ;

•projet de développement local et de migration légale comme alternative à l’immigration clandestine ;

•projet de prévention de la migration illégale du Sénégal vers l’Union Européenne ;

•projet d’alternatives endogènes contre les migrations irrégulières ;

•projet de renforcement des dynamiques communautaires des associations et groupements féminins dans la lutte contre les phénomènes migratoires et irréguliers ;

•programme thématique de coopération avec les pays tiers dans les domaines de la migration et de l’asile ;

•programmes bilatéraux de migration légale de travail (avec l’Espagne, la France et l’Italie) ;

•programmes d’appui aux initiatives pour le développement (PAISD) etc.

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme récemment ratifiés, plus particulièrement la Convention (n°143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, ainsi que la Convention, (n° 189) sur les travailleurs domestiques, 2011, de l’Organisation Internationale du Travail ;

190.La Convention n°97 sur les travailleurs migrants « révisée » et la Convention n°143 sur les travailleurs migrants « dispositions complémentaires » ne sont pas encore ratifiées par le Sénégal.

e)Les études approfondies sur la situation des travailleurs migrants récemment effectuées.

191.Le rapport du recensement général de l’Agence Nationale de la Démographie et de la Statistique de 2013 publié en 2015.

Troisième partie

Données, statistiques et autres informations disponibles

1.Veuillez fournir des données statistiques à jour ventilées pour les trois dernières années concernant :

a)Le volume et la nature des flux migratoires à destination et en provenance de l’Etat partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’Etat partie ;

192.Il résulte du recensement général de la population et de l’habitat, de l’agriculture et de l’élevage RGPHAE2013 de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), l’évolution suivante du volume dés immigrations internationales depuis le recensement de 2002:

•Sénégalais 111 700 soit 45,6% ;

•Africains de l’ouest 114 517 soit 46,8% ;

•Africains du centre 6486 soit 2,6% ;

•Africains du nord 1089 soit 0,4% ;

•Autres africains 473 soit 0,2% ;

•Américains 1763 soit 0,7% ;

•Asiatiques 317 soit 0,1% ;

•Européens 7209 soit 2,9% ;

•Orientaux 568 soit 0,2% ;

•Autres 827 soit 0,3%.

193.Soit un total de 244 949 immigrants.

194.En ce qui concerne les émigrants le rapport montre qu’il y a:

•45306 émigrants sénégalais vers l’Afrique de l’ouest soit 27,5% ;

•18970 en Afrique du Centre soit 11,5% ;

•9559 en Afrique du Nord soir 5,8% ;

•1807 dans d’autres pays africains soit 1,1% ;

•3727 en Amérique soit 2,3% ;

•363 en Asie soit 0,2% ;

•73320 en Europe soit 44,5% ;

•1382 en Orient soit 0,8% ;

•10467 Autres soit 6,4%.

195.Soit un total 164 901 émigrés.

b)Les travailleurs migrants en détention dans l’Etat partie et les travailleurs migrants qui sont ressortissants de l’Etat partie et détenus dans l’Etat d’emploi, et indiquer si ces détentions sont relatives à l’immigration;

196.Même s’il ne résulte pas des informations disponibles que les étrangers détenus dans les prisons sénégalaises ont tous le statut de travailleurs migrants, il ressort du rapport d’activités 2014 de la Direction de l’Administration Pénitentiaire que, sur les 36 028 personnes incarcérées dans les 37 prisons sénégalaises, les 3156 représentant 8.75% sont des étrangers.

197.Pour ce qui concerne les sénégalais détenus à l’étranger, le Ministre des Affaires Etrangères a indiqué à l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), le 24 novembre 2015, que le nombre s’élevait à 609. Cependant, aucune précision n’a été faite sur les raisons de leur incarcération pour dire si oui ou non leur détention est relative à l’émigration.

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille expulsés par l’Etat partie;

198.Information non encore disponible.

d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnésou séparés de leurs parents dans l’Etat partie ;

199.Information non encore disponible.

e)Les envois de fonds de travailleurs migrants qui sont des ressortissants de l’Etat partie et qui travaillent à l’étranger ;

200.Selon le dernier rapport d’étude sur les transferts de fonds des migrants sénégalais, 936 milliards de FCFA ont été envoyés au Sénégal en 2011 et 974 milliards FCFA en 2013.

f)Les cas signalés de trafic et de traite de migrants, les enquêtes, les poursuites et les peines infligés aux auteurs (ventilées par sexe, âge, nationalité et but du trafic ou de la traite);

201.Données non encore disponibles.

g)Les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’Etat partie et aux ressortissants de l’Etat partie travaillant à l’étranger ou en transit dans un Etat tiers.

202.Il existe au Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur une Direction des Affaires juridiques et consulaires. Cette Direction assure l’assistance juridique des travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que des ressortissants sénégalais travaillant à l’étranger ou en transit dans un Etat tiers. Cette structure travaille en étroite collaboration avec les Ambassades et Consulats du Sénégal à l’étranger. Il existe également la Direction générale des Sénégalais de l’Extérieur qui peut fournir une assistance juridique dans les domaines de l’habitat, de l’investissement et des droits de la diaspora.

2.Veuillez fournir des informations supplémentaires sur les avancés importantes enregistrées et les mesures que l’Etat partie considère comme prioritaire en vue de mettre en œuvre la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris les mesures envisagées pour faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications d’Etats parties, et/ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications individuelles.

203.Relativement à la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications d’Etats parties et la déclaration prévue à l’article 77 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications individuelles, des réflexions sont en train d’être menées.

3.Veuillez également soumettre un document de base commun actualisé en suivant les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/MC/2006/3).