Nations Unies

CMW/C/URY/CO/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

2 mai 2014

Français

Original: espagnol

NATIONS UNIES Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le rapport initial de l’Uruguay *

Le Comité a examiné le rapport initial de l’Uruguay (CMW/C/URY/1) à ses 243eet 244e séances (CMW/C/SR.243 et 244), tenues les 31 mars et 1er avril 2014, et a adopté les observations finales ci-après à sa 260e séance, le 11 avril 2014.

A.Introduction

Le Comité se félicite de la présentation, quoique avec un certain retard, du rapport initial de l’État partie et remercie ce dernier des réponses détaillées apportées à la liste des points à traiter (CMW/C/URY/Q/1/Add.1) qu’il lui a adressées. Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau dirigée par le Directeur général des affaires politiques au Ministère des relations extérieures, M. Ricardo González, et composé de la Représentante permanente de l’Uruguay auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et de représentants de différents ministères et de la Mission permanente de l’Uruguay. Le Comité accueille avec satisfaction les informations supplémentaires présentées par la délégation au cours du dialogue constructif qui lui a permis de mieux comprendre l’application de la Convention dans l’État partie.

Le Comité est conscient que l’Uruguay est traditionnellement un pays d’origine de travailleurs migrants qui, ayant enregistré au cours des dernières années écoulées une augmentation du nombre des travailleurs en transit ou installés sur son territoire et du nombre de ses propres nationaux retournant dans leur pays, se transforme en pays d’accueil.

Le Comité observe que certains des pays dans lesquels les travailleurs migrants uruguayens trouvent de l’emploi ne sont toujours pas devenus Parties à la Convention, ce qui pourrait constituer un obstacle à l’exercice des droits qui leur sont reconnus dans cet instrument. Il prend note également de ce que certains pays dans lesquels se sont installés des Uruguayens appartiennent au MERCOSUR et peuvent en conséquence jouir des avantages prévus dans les accords conclus dans ce cadre.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction les diverses mesures que l’État partie a prises en vue d’harmoniser la législation, la vie politique, les procédures et les pratiques internes avec ses obligations internationales et, en particulier, avec les principes énoncés dans la Convention. Il accueille en outre avec satisfaction la loi sur les migrations no 18250 (2008) qui est conforme aux dispositions de la Convention et que d’autres États parties pourraient prendre comme modèle. Le Comité note avec un intérêt particulier que ladite loi reconnaît:

a)Le droit de migrer comme étant un droit de l’homme;

b)L’exercice des droits sociaux par les travailleurs migrants sur un pied d’égalité avec les nationaux et l’interdiction de toute restriction à l’accès à la justice, à la santé, à l’éducation fondée sur le statut de migrant;

c)Qu’en aucun cas le fait pour un migrant de se trouver en situation irrégulière sur le plan administratif ne peut justifier sa mise en détention;

d)Le renforcement des conseils consultatifs et de leur fonction de liaison entre les travailleurs migrants uruguayens établis à l’étranger et l’État partie.

Le Comité salue en outre l’approbation des instruments suivants:

a)Les lois no 18446 (2008) et no 18806 (2011) créant et modifiant l’Institution nationale de défense des droits de l’homme et de défense du Peuple dont les cinq membres ont été nommés en mai 2012 et ont pris leurs fonctions en juin 2012;

b)La loi no 18836 (2011) portant approbation de l’adhésion à la Convention et supprimant l’obligation de légalisation imposée aux documents publics étrangers;

c)La loi no 18076 sur le droit d’asile et les réfugiés (2006) portant création de la Commission des réfugiés (CORE), ainsi que la loi no 18382 approuvant l’accord-cadre sur la réinstallation des réfugiés conclu avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (2008);

d)La loi no 18065 sur le travail domestique (2006).

Le Comité prend note avec satisfaction des conventions bilatérales et multilatérales relatives aux travailleurs migrants auxquelles l’État a adhéré, en particulier:

a)Les accords du MERCOSUR et des États associés relatifs au séjour;

b)Les accords relatifs à la sécurité sociale conclus avec les principaux pays d’emploi et de séjour des travailleurs migrants uruguayens dans les cadres ibéro-américain et du MERCOSUR, sachant que ce dernier reconnaît la portabilité des prestations sociales.

Le Comité salue la ratification par l’État partie des Conventions no 102 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur la sécurité sociale (2009) et no 189 sur un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (2011). Le Comité prend note avec satisfaction de ce que l’État partie fut le premier pays du monde à ratifier cette dernière convention.

Le Comité accueille avec satisfaction le fait que l’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, en reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Le Comité prend note avec satisfaction de la faiblesse des niveaux de corruption dans l’État partie.

C.Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.Mesures générales d’application (art. 73 et 84)

Législation et mise en œuvre

Le Comité regrette l’absence de renseignements sur l’application de la Convention par les tribunaux nationaux.

Le Comité invite l ’ État partie à fournir des renseignements sur l ’ application de la Convention par les tribunaux nationaux dans son prochain rapport périodique.

Collecte de données

Le Comité prend note des efforts déployés pour améliorer la collecte de données sur les flux migratoires, en particulier de l’inclusion de questions spécifiques dans le recensement de la population de 2011, et de la collecte et de l’analyse de données sur le phénomène migratoire par divers organismes publics. Il est toutefois préoccupé par l’insuffisance de la collaboration et de l’échange d’informations entre ces organes et l’Institut national de la statistique, auquel il incombe au premier chef d’élaborer des statistiques. Le Comité note que, dans l’État partie, tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d’accès aux programmes de services publics, mais il relève l’absence de statistiques permettant d’évaluer ces programmes.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour améliorer la coordination interinstitutionnelle entre les divers organismes qui s ’ occupent d ’ élaborer et de diffuser des statistiques sur la migration. Il l ’ encourage à préciser et à renforcer le mandat de l ’ Institut national de la statistique aux fins de la centralisation de l ’ information et de l ’ élaboration et de la diffusion de statistiques ventilées qui couvrent tous les aspects de la Convention. Il lui recommande aussi d ’ utiliser ces informations comme base pour élaborer des politiques et programmes publics efficaces en vue de protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Formation à la Convention et diffusion de celle-ci

Le Comité accueille avec satisfaction les initiatives que l’État partie prend pour former et sensibiliser à la Convention et à ses dispositions les fonctionnaires et la population en général. Le Comité est néanmoins préoccupé par les cas dans lesquels des travailleurs migrants ne disposent pas de suffisamment d’informations sur leurs droits ni sur les moyens d’obtenir une aide, notamment d’ordre juridique.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De continuer à mener des activités de formation et de sensibilisation à la Convention et à ses dispositions à l ’ intention de tous les fonctionnaires de tous les organismes chargés de mettre en œuvre l ’ ensemble des droits énoncés dans la Convention , et de la société en général;

b) D ’ intensifier les campagnes et les programmes d ’ information à l ’ intention des travailleurs migrants et des membres de leur famille sur les droits qu e leur reconnaît la Convention;

c) De continuer à collaborer avec les organisations de la société civile qui s ’ emploient directement à faire connaître la Convention et à s ’ occuper des travailleurs migrants afin d ’ améliorer la coordination et la complémentari té des services et des efforts.

Le Comité salue la création de l’Institut national des droits de l’homme et de défense du Peuple (Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo), et note avec intérêt les compétences et activités de l’Institut en rapport avec les droits des travailleurs migrants dans l’État partie. Il prend note de l’information fournie par la délégation selon laquelle l’accréditation de l’Institut auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme est prévue pour la session d’octobre 2014.

Le Comité encourage l ’ accréditation de l ’ Institut national des droits de l ’ homme auprès du Comité international de coordination.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

Le Comité apprécie les efforts de diverse nature que l’État partie déploie pour combattre la discrimination et promouvoir la pleine jouissance des droits de l’homme par les travailleurs migrants. Il est toutefois préoccupé par l’absence de loi spécifique interdisant la discrimination. Il note aussi avec inquiétude que les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont victimes dans l’État partie de différentes formes de discrimination, en ce qui concerne notamment l’accès au marché du travail, la stigmatisation dans la société et l’absence de mécanisme de plainte.

Le Comité encourage l ’ État partie:

a) À promulguer une législation spécifique qui interdise la discrimination et à créer ou renforcer les mécanismes de plainte concernant des affaires dans des institutions de l ’ État;

b) À redoubler d ’ efforts pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune, conformément à l ’ article 7;

c) À poursuivre ses efforts, en collaboration avec les médias, les organismes internationaux et les organisations de la société civile, pour sensibiliser l ’ opinion publique en général à la lutte contre la discrimination à l ’ égard des migrants et à leur stigmatisation dans la société.

Droit à un recours utile

Le Comité constate avec inquiétude que, dans la pratique, les travailleurs migrants ont un accès limité à la justice, faute de savoir comment accéder aux voies de recours qui leur sont ouvertes. Le Comité constate l’absence de renseignements de suivi sur les plaintes concernant des violations des droits des travailleurs migrants, en particulier dans le secteur agricole de la zone frontalière avec le Brésil. Il prend note aussi du manque d’information sur l’aide juridictionnelle demandée et reçue auprès des consultations juridiques ou des défenseurs commis d’office à Montevideo ou par le biais de consultations téléphoniques.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que, dans la législation comme dans la pratique, les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient les mêmes droits que les nationaux de porter plainte et de recevoir des réparation s effectives devant les instances judiciaires compétentes . Il lui recommande aussi d ’ intensifier ses efforts pour informer les travailleurs migrants sur les voies de recours administrati ves et judiciaires qui leur sont ouvertes , et l ’ existence de consultations juridiques à la disposition des travailleurs migrants vivant dans le pays. Il lui recommande enfin de veiller à ce que les plaintes déposées par des travailleurs migrants soient traitées avec efficacité.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour réglementer les droits des travailleurs domestiques et rendre possibles les inspections du travail dans les domiciles privés mais il se déclare préoccupé par les cas de travailleurs migrants, en particulier des travailleuses domestiques, qui sont soumises à des conditions de travail abusives. Il note avec inquiétude que ces travailleuses domestiques migrantes, en particulier celles en situation irrégulière, courent le risque d’être exploitées. Il prend note également de l’accès limité à l’information sur l’existence de recours judiciaires.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De poursuivre la pratique des inspections du travail dans le secteur du travail domesti que pour s ’ assurer que les travailleurs migrants jouissent des mêmes conditions de travail que les nationaux ;

b) D ’ intensifier les campagnes de sensibilisation à l ’ intention des employeurs, des employés et de l ’ opinion publique en général concernant les droits de l ’ homme des travailleurs migrants, et de continuer à former les fonctionnaires, en particulier ceux qui procèdent à des inspections du travail;

c) De veiller à ce que les travailleurs migrants qui sont victimes de violations de leurs droits aient effectivement accès à des mécanismes pour porter plainte contre leurs employeurs, y compris dans le secteur du travail domestique , et que toute violation fasse l ’ objet d ’ enquête et, le cas échéant, soit sanctionnée. Le Comité engage l ’ État partie à tenir compte de son Observation générale n o  1 (2010) sur les travailleurs migrants domestiques.

Le Comité accueille avec satisfaction l’engagement pris par l’État partie durant l’Examen périodique universel de résoudre le problème du surpeuplement pénitentiaire. Il est préoccupé par les informations sur les difficultés que rencontrent les migrants détenus pour des infractions pénales, notamment le surpeuplement des zones de protection où se trouvent les étrangers dans certains centres pénitentiaires, et les problèmes d’ordre linguistique et ceux liés à l’absence de proches, de réseaux sociaux et d’assistance consulaire, en particulier dans les cas où il n’existe aucune représentation consulaire de leurs pays d’origine dans l’État partie. Il reconnaît le rôle du Commissaire parlementaire aux affaires pénitentiaires, instance créée par la loi en 2003, qui est chargé de rendre visite aux travailleurs migrants détenus et de formuler des recommandations afin de veiller au respect de leurs droits.

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts visant à améliorer les conditions de détention dans le système pénitentiaire, en prêtant particulièrement attention à la situation des travailleurs migrants, et de s ’ attacher à  régler définitivement le problème du surpeuplement pénitentiaire et faire en sorte que les migrants privés de liberté soient informés de leurs droits à l ’ aide juridique et consulaire appropriée.

Le Comité accueille avec satisfaction le travail réalisé par la Direction générale des affaires consulaires et des services de liaison et prend note du projet de loi portant organisation consulaire qui vise à simplifier les procédures administratives et à tirer parti des nouvelles technologies pour développer les services consulaires relatifs aux droits de l’homme des travailleurs migrants uruguayens à l’étranger. Le Comité accueille aussi avec satisfaction la signature d’accords avec les gouvernements départementaux pour accélérer la délivrance des documents d’état civil dans les consulats de l’État partie à l’étranger, et le projet pilote visant à demander des cartes d’identité à partir de l’Argentine, projet qui devrait être prochainement étendu à d’autres pays de la région. Le Comité note toutefois avec inquiétude qu’en l’état actuel des choses, la carte d’identité ne peut être demandée et obtenue que dans l’État partie.

Le Comité encourage l ’ État partie à accélérer l ’ adoption puis l ’ application du projet de loi portant organisation consulaire. Il l ’ engage à redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que les services consulaires soient adaptés aux besoins de protection et de promotion des droits de l ’ homme des travailleurs migrants uruguayens vivant à l ’ étranger. Il engage aussi l ’ État partie à intensifier les mesures visant à faciliter l ’ accès des nationaux à la carte d ’ identité, et l ’ encourage à poursuivre ses efforts pour rendre possibles ces démarches en Argentine et dans d ’ autres pays de la région.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famillequi sont pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Le Comité note avec intérêt les initiatives prises pour faciliter l’exercice du droit de vote des travailleurs migrants uruguayens vivant à l’étranger, qui est prévu à l’article 41 de la Convention et dans la Constitution. Il note avec préoccupation l’absence de réglementation à ce sujet et le fait que les travailleurs migrants uruguayens et les membres de leur famille vivant à l’étranger ne peuvent pas exercer ce droit.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires, y compris d ’ ordre législatif, pour garantir l ’ exercice du droit de vote des travailleurs migrants uruguayens vivant à l ’ étranger et pour promouvoir la participation à la vie publique et le rattachement de s es nationaux établis à l ’ étranger.

Le Comité note avec préoccupation que le régime non contributif de prestations de vieillesse ou d’invalidité continue d’exiger des travailleurs migrants qu’ils justifient de quinze ans de résidence continue dans l’État partie pour pouvoir en bénéficier.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ étudier les mesures nécessaires, y compris la modification des conditions actuelles imposant la résidence continue, pour garantir sur son territoire l ’ accès aux prestations assuré es par le système de sécurité sociale à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille, dans des conditions d ’ égalité avec les nationaux.

Le Comité prend note de la signature de l’accord avec la Banque de crédit hypothécaire de l’Uruguay et la Poste uruguayenne visant à faciliter les transferts des gains et des économies des travailleurs migrants uruguayens en Espagne mais il regrette l’absence de renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour faciliter le transfert des gains et des économies des travailleurs migrants vivant sur son territoire.

Le Comité encourage l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants résidant sur son territoire puissent transférer leurs gain s et le urs é conomies vers leur pays d ’ origine ou tout autre pays de leur choix.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerneles migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille(art. 64 à 71)

Le Comité accueille avec satisfaction la création et le renforcement du Conseil national des migrations en tant qu’organe consultatif coordonnateur du pouvoir exécutif dans le domaine des migrations. Il note que l’État partie projette d’élaborer une politique publique relative aux migrations.

Le Co mité encourage l ’ État partie à élaborer une politique complète relative aux migrations qui soit conforme aux normes internationales de protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille et à la Convention. Il invite instamment l ’ État partie à veiller à ce que le Conseil national des migrations ait les ressources suffisantes pour mener à bien s es mission s et ses consultations avec les institutions et organisations compétentes, y compris avec celles qui n ’ en font pas partie. Il encourage aussi l ’ État partie à veiller à ce que l es travailleurs migrants ou l es org anisations qui les représentent soient associés à l ’ élaboration et l ’ application de toutes les politiques relatives aux d roits des travailleurs migrants.

Le Comité est préoccupé par les informations qui rendent compte des difficultés auxquelles les travailleurs migrants se heurtent pour faire valider leurs titres professionnels obtenus à l’étranger ainsi que pour faire reconnaître leurs compétences professionnelles.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires, notamment par des instances de dialogue avec les ministères compétents, pour faciliter la procédure de validation des diplômes et de reconnaissance des compétences professionnelles.

Le Comité note le rôle du Conseil consultatif sur les migrations, composé d’organisations de la société civile et de représentants de syndicats qui s’occupent de la question des migrations. Il note également la décision prise récemment d’organiser des réunions mensuelles étant donné que la tenue de consultations permanentes et régulières entre le Conseil national des migrations et le Conseil consultatif n’est pas institutionnalisée. Le Comité note avec préoccupation que l’importante contribution des organisations de la société civile, qui apportent un appui direct et des conseils, ne bénéficie pas d’un soutien financier.

Le Comité encourage l ’ État partie à institutionnaliser les réunions périodiques avec le Conseil consultatif et à faciliter la participation conjointe à l ’ élaboration et à la mise en œuvre des activités en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il souligne la contribution importante des organisations de la société civile aux services et à l ’ aide fournis aux travailleurs migrants, en particulier à ceux qui sont en situation irrégulière, et il encourage l ’ État partie à maintenir et à développer sa coopération avec ces organisations.

Étant donné l’insuffisance de la coordination entre le grand nombre de directions, programmes et unités qui s’occupent des travailleurs migrants au sein du Ministère dudéveloppement social (MIDES), le Comité note avec intérêt la création de l’«Espacemigrants».

Le Comité encourage l ’ État partie à renforcer l ’ «E space migrants » en tant qu ’ organe de coordination au sein du Ministère du développement social afin d ’ assurer la mise en œuvre effective des activités de promotion et de protection des droits des travailleurs migrants .

Tout en notant les efforts faits par l’État partie pour venir en aide aux travailleurs migrants uruguayens qui rentrent au pays par l’intermédiaire du Bureau des retours et de l’accueil, le Comité est néanmoins préoccupé par l’absence d’informations sur le retour des travailleurs migrants qui ne s’adressent pas au Bureau. Il note aussi avec préoccupation que les travailleurs migrants continuent d’avoir des difficultés à accéder à l’information et aux services d’aide à leur réinsertion économique, sociale et culturelle, bien qu’il existe des accords avec les institutions compétentes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de favoriser la participation des travailleurs migrants et des membres de leur famille à l ’ élaboration de programmes d ’ a ssistance aux migrants qui rentrent au pays, de façon à les aider à se réinsérer durablement dans le tissu économique, social et culturel de l ’ Uruguay. Il l ’ encourage à intensifier l ’ information sur les services offerts pour le retour des travailleurs migrants .

Quoiqu’il accueille avec satisfaction les efforts faits par l’État partie pour combattre et réprimer la traite des personnes grâce aux infractions pénales prévues, notamment, dans la loi no 18250 sur les migrations, le Comité relève néanmoins avec préoccupation qu’il n’existe pas de loi tendant à protéger complètement les victimes de la traite des personnes, conformément au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, complétant la Convention contre la criminalité transnationale organisée (Protocole de Palerme). En outre, le Comité relève avec préoccupation:

a)L’absence d’un diagnostic à jour qui permette de connaître l’ampleur et les caractéristiques de la problématique et l’absence d’un plan national de lutte contre la traite;

b)La persistance de cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation du travail, de femmes autant que d’hommes;

c)Le petit nombre de poursuites et de condamnations pour traite des personnes;

d)L’absence de refuges spécialisés pour venir en aide aux victimes de la traite et le manque d’informations sur la protection et l’assistance directe offertes aux victimes.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour lutter contre la traite des personnes et l ’ encourage à accélérer l ’ adoption d ’ une loi complète sur la lutte contre la traite des personnes assortie de règlements qui en garantissent l ’ application , conformément au Protocole de Palerme . En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De continuer son travail interinstitutions afin de mettre au point une stratégie complète de prévention et de répression de la traite permettant de poursuivre les responsables et d ’ assurer la protection, la réadaptation , la réinsertion et l ’ accompagnement social des victimes de la traite;

b) De mettre en place des dispositifs efficaces pour repérer les trafiquants et les victimes de la traite et pour déterminer si celles-ci ont besoin d ’ une protection internationale;

c) D ’ ouvrir des foyers et centres spécialisés en nombre suffisant pour la prise en charge des victimes de la traite;

d) De p oursuivre la mise en œuvre des programmes de formation des agents de la fonction publique, en particulier des membres des forces de sécurité, des fonctionnaires pénitentiaires, des procureurs , des inspecteurs du travail, des enseignants, des professionnels de la santé, des représentants et fonctionnaires des ambassades et des consulats uruguayens à l ’ étranger, afin qu ’ ils puissent mieux repérer les victimes et avoir une meilleure connaissance de la traite des personnes;

e) De renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale et l ’ échange d ’ informations avec les pays d ’ origine, de transit et de destination, afin de prévenir la traite des personnes.

Le Comité prend note avec intérêt de la demande d’opinion présentée conjointement devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme conjointement par l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay sur la situation des enfants migrants non accompagnés et note avec satisfaction l’aide adaptée que l’État fournit à ces derniers. Tout en étant conscient que ce phénomène n’a pas une grande ampleur dans l’État partie, le Comité regrette l’absence de données spécifiques et de mesures permettant de repérer efficacement les enfants migrants non accompagnés, lesquels courent le risque d’être victimes d’abus et de violations pendant le processus migratoire.

Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre ses efforts pour établir des processus clairs d ’ identification et de protection des enfants non accompagnés en tenant compte de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et de sa situation individuelle. Il recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ élaborer un protocole concernant les services à fournir aux enfants aux frontières.

Le Comité note avec satisfaction les programmes de régularisation entrepris dans l’État partie pour les travailleurs migrants des pays membres du MERCOSUR et des États associés et pour les ressortissants de pays non membres ayant un contrat de travail ou relevant de considérations humanitaires. En outre, il se félicite des diverses initiatives prises pour permettre la régularisation du statut des travailleurs migrants en situation irrégulière telles que le plan d’intervention rapide et le programme Identidad. Cependant, le Comité juge préoccupants:

a)L’insuffisance des données statistiques sur les migrations irrégulières;

b)L’observation de l’État partie selon laquelle, en dépit du fait que les travailleurs migrants en situation irrégulière peuvent accéder au programme d’emploi grâce à la carte d’identité provisoire, cette possibilité est peu utilisée à l’heure actuelle;

c)Le manque d’informations claires sur le nombre de personnes ayant demandé le bénéfice de ces mesures et l’ayant obtenu et sur la situation actuelle des migrants dont les demandes ont été rejetées au cours du processus de régularisation;

d)Les difficultés qu’il faut apparemment surmonter pour obtenir des documents, y compris l’accès limité aux informations sur les procédures existantes, leur coût, les critères ou les conditions qui y sont fixés;

e)La situation de 24 immigrants de longue durée démunis des documents requis par leur pays d’origine. Même s’ils recevaient un certificat supplétif d’acte étranger, ce document serait insuffisant pour leur donner accès à une carte d’identité uruguayenne et, par voie de conséquence, à d’autres droits qui leur sont reconnus.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ effectuer une collecte de données sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière et de veiller à ce que ces personnes aient effectivement accès aux information s sur les procédures en vigueur pour régulariser leur situation. Le Comité encourage l ’ État partie à continu er de faciliter les procédures de régularisation, notamment en renforçant la collecte d ’ informations empiriques sur les résultats des processus de régularisation ouverts aux migrants. Il l ’ encourage également à envisager d ’ instituer un régime spécial pour que les 24 immigrants qui auront reçu un certificat supplétif d’acte étranger puissent obtenir une carte d ’ identi té provisoire et exercer leur s droit s dans des conditions d ’ égalité avec les personnes résidant dans l ’ État partie.

6.Suivi et diffusion

Suivi

Le Comité prie l ’ État partie de faire figurer dans son deuxième rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures qu ’ il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Gouvernement et du Parlement, ainsi qu ’ aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Diffusion

Le Comité prie également l ’ État partie de diffuser les présentes observations finales, notamment auprès des organismes publics et du corps judiciaire, des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile, ainsi qu e des universités et de la population en général, et de prendre les mesures nécessaires pour en informer les travailleurs migrants uruguayens vivant à l ’ étranger ainsi que les travailleurs migrants étrangers en transit ou résidant en Uruguay.

7.Prochain rapport périodique

Le Comité prie l ’ État partie de présenter son deuxième rapport périodique le 1 er  mai 2019 au plus tard. Le cas échéant, l ’ État partie pourra se prévaloir de la procédure simplifiée de présentation des rapports selon laquelle le Comité élabore une liste de points à traiter qui est ensuite envoyée à l ’ État partie. Les réponses communiquées constitueront le rapport de l ’ État partie aux fins de l ’ article 73 de la Convention et le dispenseront de l ’ obligation de soumettre un rapport périodique ordinaire. Cette nouvelle procédure facultative a été adoptée par le Comité à sa quatorzième session, en avril 2011 (voir A/66/48, par. 26).

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les ministères et organes publics soient largement associés à l ’ élaboration de son prochain rapport périodique (ou aux réponses à la liste de points à traiter dans le cas où il opterait pour la procédure simplifiée ) et, en outre , de consulter les organisations de travailleurs migrants et de défense des droits de l ’ homme.

Le Comité invite l ’ État partie à appliquer les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I ) . Le Comité invite également l ’ État partie à présenter son document de base commun actualisé s ans y dépasser 80 pages, et son document se rapportant spécifiquement à la Convention, sans y dépasser 40 pages.