Nations Unies

CRPD/C/BEL/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

13 mars 2013

Original: français

Comité des droits des personnes handicapées

Application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Rapports initiaux soumis par les États parties conformément à l’article 35 de la Convention

Belgique*

[28 juillet 2011]

Table des matières

Paragraphes page

Introduction1-35

Articles 1 à 4 : Principes généraux de la Convention4-115

Article 5 : Égalité et non-discrimination12-227

Article 6 : Les femmes handicapées23-2511

Article 7 : Les enfants handicapés26-3211

Article 8 : Sensibilisation33-4012

Article 9 : Accessibilité41-5314

Article 10 : Droit à la vie54-5719

Article 11 : Situations de risque et situations d’urgence humanitaire58-6019

Article 12 : Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité61-6620

Article 13 : Accès à la justice67-6922

Article 14 : Liberté et sécurité de la personne70-7724

Article 15 : Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants78-7925

Article 16 : Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance80-8326

Article 17 : Protection de l’intégrité de la personne84-8628

Article 18 : Droit de circuler librement et nationalité87-8830

Article 19 : Autonomie de vie et inclusion dans la communauté89-9230

Article 20 : Mobilité personnelle9333

Article 21 : Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information94-9735

Article 22 : Respect de la vie privée98-10038

Article 23 : Respect du domicile et de la famille101-10438

Article 24 : Éducation105-12639

Article 25 : Santé127-13345

Article 26 : Adaptation et réadaptation134-13848

Article 27 : Travail et emploi139-15550

Article 28 : Niveau de vie adéquat et protection sociale156-16257

Article 29 : Participation à la vie politique et à la vie publique163-16860

Article 30 : Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports169-17562

Article 31 : Statistiques et collecte des données176-18065

Article 32 : Coopération internationale181-18466

Article 33 : Application et suivi au niveau national185-18967

Principales abréviations

AWIPH : Agence wallonne pour l’Intégration de la personne handicapée (Service wallon d’aide aux personnes handicapées)

BAP / PAB : Budget d’assistance personnelle / persoonlijke-assistentiebudget

CARA : Centre d'aptitude à la conduite et d'adaptation des véhicules

CECLR / CGKR: Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme / Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

CEDH : Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'homme)

CLB : Centra voor Leerlingenbegeleiding (Flandre)

COCOF : Commission communautaire française

COCOM / GGC : Commission communautaire commune / Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

CPAS / OCMW : Centres publics d’action sociale / Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

CPMS : Centres Psycho-Médico-Sociaux (Communauté française)

CSNPH : Conseil supérieur national des personnes handicapées

De Lijn : Société flamande de transport public

DPB : Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung (Service germanophone d’aide aux personnes handicapées)

FOREM : Office wallon de la formation professionnelle et de l´emploi (Région wallonne)

IEFH / IGVM : Institut pour l’Egalité des Femmes et des hommes / Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

IJH : Integrale JeugdHulp (Flandre)

ONE : Office de la naissance et de l'enfance (Communauté française)

PHARE : Projet « Personne handicapée autonomie recherchée » (COCOF)

RTBF : Radio Télévision belge francophone

SNCB / NMBS : Société Nationale des Chemins de fer Belge / Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

SPF / FOD : Service public fédéral / Federale Overheidsdienst

SPP / POD : Service public de programmation / Programmatorische Overheidsdienst

SRWT : Société régionale wallonne du transport

STIB / MIVB : Société des transports intercommunaux de Bruxelles / Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel

TEC : Transport en commun (Société wallonne de transport public)

VAPH : Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (L’agence flamande d’aide aux personnes handicapées)

VDAB : Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (Flandre)

VGC : Vlaamse Gemeenschapscommissie

VRT : Vlaams Radio Televisie

Remarque de caractère général pour l’ensemble du rapport : l 'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.

Introduction

Introduction relative à la répartition des compétences de la politique en faveur des personnes handicapées dans l'État fédéral belge:

1.Depuis 1993, la Belgique est un État fédéral avec des communautés et des régions. Chaque niveau de pouvoir dispose de compétences dans certaines matières. La politique à l'égard des personnes handicapées relève de différentes instances.

2.Actuellement, l’autorité fédérale dispose des compétences résiduaires (notamment en matière de handicap : l’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d'intégration), tandis que les communautés et régions exercent les compétences qui leur sont attribuées. Les communautés sont compétentes pour les matières personnalisables, linguistiques et culturelles, telles que l’enseignement, les soins de santé et la culture. Les régions sont compétentes pour les matières liées au territoire, telles que l’agriculture, l’économie, les travaux publics et le logement.

3.Aperçu des différentes instances concernées :

•Fédéral: SPF Sécurité sociale;

•Flandre : Cellule « Gelijke Kansen in Vlaanderen » et Agence flamande d’aide aux personnes handicapées (Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding [VAPH]);

•Région wallonne : Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées (AWIPH) ;

•Région de Bruxelles-Capitale: Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

•Communauté française: Ministère de la Communauté française;

•Communauté germanophone: Dienststelle für Personen mit Behinderung (DPB) ;

•Région bilingue de Bruxelles-Capitale (matières communautaires);

•Commission communautaire française (COCOF) : Service bruxellois francophone des personnes handicapées ;

•Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie[VGC]) : Administration de la Commission communautaire flamande ;

•Commission communautaire commune (COCOM) : Administration de la Commission communautaire commune.

Articles 1 à 4 : Principes généraux de la Convention

4.Il n’y a pas en Belgique de définition unique du handicap, mais il en existe plusieurs qui diffèrent selon les critères utilisés. La loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés établit une distinction en fonction de l'allocation attribuée:

•Une allocation de remplacement de revenus est accordée à la personne handicapée qui est âgée d'au moins 21 ans et qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée de moins de 65 ans. En outre, son état physique ou psychique doit réduire sa capacité de gain à un tiers ou moins de celle d'une personne «valide».

•Une allocation d’intégration est accordée à la personne handicapée qui est âgée d'au moins 21 ans et qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée de moins de 65 ans. En outre, un manque ou une réduction d’autonomie doit avoir été constaté.

5.La disposition relative aux aménagements raisonnables est basée sur l'article 5 de la directive européenne 2000/78/CE portant sur la création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail : « afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus ». Le concept d’aménagement raisonnable est défini dans la plupart des textes légaux anti-discrimination (sur base de l’article 5 de la directive européenne 2000/78/CE) comme les « mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder, de participer et progresser dans les domaines pour lesquels cette loi est d’application, sauf si ces mesures imposent à l’égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée ». 

6.La politique flamande en faveur des personnes handicapées est menée par la VAPH (en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique flamande en matière d'assistance aux personnes handicapées), mais elle s’inscrit également depuis 2010 dans le cadre de la politique d'Egalité des chances (qui développe une approche verticale et transversale du handicap et de l'accessibilité). Le décret flamand du 7 mai 2004 relatif à la création de la VAPH et le décret du 10 juillet 2008 portant sur le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, donne du handicap la définition suivante : « tout problème important et de longue durée de participation d’une personne dû à l’interférence entre des troubles de fonctionnement de nature mentale, psychique, ou sensorielle, à des limitations dans l’exécution d’activités et à des facteurs personnels et externes ».

7.Le décret du 6 avril 1995 de la Région wallonne relatif à l'intégration des personnes handicapées définit le handicap de la manière suivante : « (…) est considérée comme handicapée toute personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d’intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, qui engendre la nécessité d’une intervention de la société».

8.Le décret du 19 juin 1990 portant création d'un Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung (DPB) définit le handicap de la manière suivante : « des troubles physiques, psychiques, mentaux ou sensoriels durables qui au regard des différentes barrières empêchent la pleine, efficace et égale participation dans la société ».

9.L'article 1 (6) du décret du 22 octobre 2009 de la Commission communautaire française (COCOF) définit ainsi le handicap : « le désavantage social résultant d'une déficience ou d'une incapacité qui limite ou empêche la réalisation d'un rôle habituel par rapport à l'âge, au sexe, aux facteurs sociaux et culturels ».

10.Les personnes handicapées et les organisations qui les représentent sont impliquées et représentées de manière structurelle dans la politique des personnes handicapées via les organes d’avis :

•Fédéral: Conseil supérieur national des personnes handicapées (CSNPH) ;

•Flandre: Il n’existe pas d’organe d’avis regroupant les différents domaines politiques, mais il y a plusieurs organes sectoriels (comme le comité consultatif du VAPH, le groupe de travail Integrale Jeugdhulp, ou la concertation des utilisateurs dans le domaine travail et handicap).

•Région Wallonne: Commission wallonne de la personne handicapée ;

•Communauté française: la Commission consultative de la langue des signes qui a pour mission de remettre au gouvernement de la Communauté française, soit d’initiative, soit à sa demande, des avis et propositions sur toutes les problématiques concernant l’utilisation de la langue des signes ;

•Communauté germanophone: les personnes handicapées ainsi que leurs représentants sont représentés au sein du Conseil d’administration du DPB ;

11.En outre, tant au niveau fédéral, régional, communautaire ou local, la société civile, agissant de manière reconnue dans le cadre des politiques générales, est également associée et participe pleinement à la fonction de suivi de l'application de la Convention (par exemple, implication de la Ligue belge des droits de l'homme, la Ligue belge des droits de l'enfant, etc.). En Flandre, dans le cadre de la politique en matière d’égalité des chances, des consultations sont organisées avec les associations de terrain ad hoc (par exemple via la méthode ouverte de coordination). À l'heure actuelle, une réflexion est en cours avec la société civile afin de déterminer si une structure formelle consultative serait appropriée en Flandre, et quelle forme celle-ci peut-elle avoir.

Article 5 : Égalité et non-discrimination

12.L'égalité des personnes handicapées et la protection contre la discrimination sont établies dans la Constitution belge (art. 10 et 11) et dans les législations prises par les différents niveaux de pouvoirs. Au niveau fédéral le dispositif anti-discrimination est mis en œuvre dans les trois lois anti-discrimination du 10 mai 2007:

•La loi générale anti-discrimination ;

•La loi antiracisme ;

•La loi sur le genre.

13.Comme tout le monde, les personnes handicapées peuvent se prévaloir des lois. Afin de garantir leur protection juridique complète, des mesures ont été prévues comme des interprètes, dont des interprètes en langue des signes.

14.Conformément à la loi du 15 février 1993 portant création du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) [modifiée par les lois du 25 février 2003 et du 10 mai 2007], le CECLR est chargé de traiter des cas de discrimination, basée par exemple sur un handicap.

15.La loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre certaines formes de discrimination (ci-après dénommée « loi anti-discrimination ») interdit toute forme de discrimination directe ou indirecte, d'injonction de discriminer ou d'intimider, entre autres sur la base d'un handicap ou de l'état de santé actuel ou futur. Par ailleurs, elle impose de procéder à des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées. Le refus de procéder à ces aménagements peut également être considéré comme un acte discriminatoire. La loi anti-discrimination s'applique à de nombreux domaines de la vie publique: l'emploi, le secteur des biens et des services, toute activité économique, sociale, culturelle ou politique, la sécurité sociale et la protection sociale et la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal. Elle permet aux victimes de discrimination de faire valoir leurs droits et de porter l'affaire devant un tribunal civil : tribunal du travail, tribunal du commerce ou de première instance. Lors de cette procédure civile, la victime peut se prévaloir du renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que lorsque la victime invoque des faits permettant de présumer l'existence d’une discrimination, il appartient à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu discrimination. Si le juge reconnaît l'existence d’une discrimination, il pourra octroyer une indemnité forfaitaire à la victime.

16.Gelijke Kansen in Vlaanderen mène – parallèlement à une politique d'égalité des chances proactive et transversale – une politique de non-discrimination, en exécution de quatre directives européennes et du décret portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement du 10 juillet 2008. Ce décret interdit toute discrimination sur la base entre autres d'un handicap et d'un état de santé, tant dans le secteur public que dans le secteur privé et ce, dans le cadre du travail, de la formation professionnelle, des services de placement, des soins de santé, de l'enseignement, de la fourniture de biens et services et de la participation à des activités en dehors de la sphère privée. Le refus de procéder à des aménagements raisonnables (art. 2) est considéré comme une forme de discrimination. Le décret comporte des sanctions et des procédures destinées à imposer le respect de ces dispositions. Il prévoit en outre le renversement de la charge de la preuve dans la procédure civile. L'instance accusée de discrimination directe ou indirecte devra donc prouver l'absence de discrimination dans son chef. En exécution de ce décret, des «points de contact discrimination»ont été instaurés dans 13 grandes villes flamandes. Ces points de contact offrent un soutien aux victimes de discrimination et interviennent afin de mettre fin au comportement discriminatoire. Si la médiation n'aboutit à aucune solution, les parties sont renvoyées à des instances susceptibles de leur fournir une assistance juridique, ou de les orienter, comme par exemple le CECLR. Outre le règlement non juridique des plaintes, ils mettent également en place des actions préventives et s'intègrent pour ce faire dans le réseau local d'associations et d'organisations. Le handicap fait partie des motifs de discrimination autour desquels ces points de contact développent leurs activités. L'enregistrement des plaintes se fait via la banque de données centralisée METIS (voir article 31). La collaboration entre les points de contact et le CECLR est régie par une convention conclue via Gelijke Kansen in Vlaanderen.

17.La politique de non-discrimination comprend également les éléments suivants :

•La politique flamande de l’emploi doit être organisée conformément aux principes de la participation proportionnelle et de l’égalité de traitement; la base légale se trouve dans le décret flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi du 8 mai 2002.

•Les élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type d'enseignement spécialisé, ont par principe le droit de s'inscrire dans l'école ou l'établissement de leur choix. Ce droit est inscrit dans le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation. L'autorité scolaire d'une école de l'enseignement fondamental ordinaire et de l'enseignement secondaire ordinaire peut cependant inscrire un élève avec un rapport d'inscription enseignement spécial pour les types 1 à 7 (voir article 24) sous la condition résolutoire de la constatation que les moyens de l'école ne sont pas suffisants pour faire face aux besoins spécifiques de l'élève quant à l'enseignement, la thérapie et la prestation de soins. L'autorité scolaire décide du refus de l'inscription après concertation avec les parents et le Centre d'accompagnement scolaire (Centra voor Leerlingenbegeleiding [CLB]). Le décret comporte également une procédure de protection juridique.

•La discrimination sur la base de l'origine ethnique, la nationalité, le sexe, l'orientation sexuelle, l'origine sociale, les convictions idéologiques, philosophiques, religieuses ou l'insolvabilité financière est interdite par l'arrêté du gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale des personnes handicapées.

18.Toute forme de discrimination directe ou indirecte sur la base d'un handicap est interdite par le décret du gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, complété par la suite par le décret du 19 mars 2009. Ces mesures s'appliquent à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics en ce qui concerne : la protection sociale, y compris les soins de santé; les avantages sociaux; l'orientation professionnelle; l'insertion socioprofessionnelle; le placement des travailleurs; l'octroi d'aides à la promotion de l'emploi; l'octroi d'aides et de primes à l'emploi, ainsi que d'incitants financiers aux entreprises, dans le cadre de la politique économique, en ce compris l'économie sociale; la formation professionnelle, y compris la validation des compétences; la fourniture des biens et services qui sont à la disposition du public indépendamment de la personne concernée et qui sont offerts en dehors de la sphère de la vie privée et familiale, ainsi qu'aux transactions qui se déroulent dans ce cadre, y compris en matière de logement; l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public. Le décret stipule que toute forme de discrimination directe ou indirecte basée sur un handicap est interdite. Il prévoit en outre des dispositions pénales. De plus, l'article 15, paragraphe 6 prévoit que tout refus de mettre en place des aménagements raisonnables pour une personne handicapée constitue une forme de discrimination.

19.Le 12 décembre 2008, la Communauté française a approuvé un décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination (dont celle basée sur le handicap). Ce décret transpose plusieurs directives européennes et s’applique à toutes les compétences de la Communauté française. Dans le cadre de l'article 13 de la Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, la Communauté française a désigné deux organes indépendants. L’Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (IEFH) contre la discrimination fondée sur le sexe, et le CECLR contre la discrimination basée sur la race, l'âge, l'orientation sexuelle, la religion, le handicap, l'état civil, la naissance, la fortune, les opinions politiques, l'état de santé ou l'origine sociale.

20.Des protocoles de collaboration ont été signés entre la Communauté française et la Région wallonne, et ces deux organes indépendants afin de leur conférer la compétence pour :

•traiter des situations individuelles relatives aux discriminations fondées sur les différents critères protégés.

•rendre des avis et recommandations aux autorités communautaires.

•mener la conduite d’études sur des thématiques liées à la lutte contre les discriminations.

•organiser l’information et la sensibilisation du public et du personnel des services du gouvernement de la Communauté française et des services qui en dépendent au sujet des dispositifs légaux existant en matière de lutte contre les discriminations et des mesures concrètes qui peuvent être mises en œuvre à cette fin.

21.Les discriminations sur la base entre autres d'un handicap et de l'état de santé actuel ou futur, tant dans le secteur public que privé et ce, en matière de travail, de formation professionnelle, de services de placement et de logement, sont interdites dans la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de quatre directives européennes anti-discrimination qui ont été transposées via trois ordonnances :

•Ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise;

•Ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi;

•Ordonnance du 19 mars 2009 portant modification de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement.

22.Concernant la situation des mineurs étrangers handicapés, les autorités flamandes et la COCOF ont annoncé que d'ici le début 2012 au plus tard, l'assistance aux personnes handicapées serait accessible à tous les mineurs. La condition de séjour actuellement applicable sera supprimée, à l'instar de ce qui a déjà été fait en Région wallonne.

Article 6 : Les femmes handicapées

23.Depuis février 2002, la Constitution belge garantit explicitement le principe d’égalité des femmes et des hommes (art. 10). Les différents pouvoirs légifèrent et développent des politiques en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de leurs compétences respectives. Au niveau fédéral, outre la loi du 10 mai 2007 luttant contre les discriminations fondées sur le sexe, la loi du 12 janvier 2007 vise à intégrer la dimension de genre dans toutes les politiques fédérales en vue d’éviter ou de corriger d’éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes (loi gendermainstreaming). L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes est chargé d’apporter une assistance juridique aux victimes de discriminations fondées sur le sexe et joue un rôle important de soutien et d’accompagnement de la loi gendermainstreaming.

24.La législation des diverses communautés et régions considère le sexe, tout comme le handicap, comme des critères de discrimination. Il y a donc lieu d'utiliser les canaux ad hoc pour introduire une plainte en cas de discrimination sur la base du sexe (et/ou d'un handicap).

25.Un cadre général et harmonisé pour lutter contre la discrimination fondée notamment sur le sexe et sur un handicap a été crée sur base du décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination adopté par la Communauté française en date du 12 décembre 2008.

Article 7 : Les enfants handicapés

26.L'intérêt de l'enfant (sans aucune distinction) est considéré comme primordial dans toute décision qui le concerne (Constitution belge, art. 22bis, par. 4). Aucune distinction n'est prévue entre les enfants, selon qu'ils présentent ou non un handicap (Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse). Le handicap sera toutefois toujours pris en compte lors d'un jugement du tribunal de la jeunesse. Ainsi, les enfants souffrant d'un trouble mental qui ont commis un délit, seront placés dans une institution psychiatrique pour enfants (cf. Loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux et article 43 de la loi du 6 avril 1965). Tout enfant a la possibilité de parler ou d'agir au tribunal, sauf si l'enfant se trouve sous statut de minorité prolongée.

27.En ce qui concerne les assistances adaptées, les enfants avec une affection ou un handicap peuvent, entre 0 et 21 ans, bénéficier d’un supplément d'allocations familiales. Le handicap ou l’affection de l’enfant est évalué sur la base de trois piliers :

•les conséquences physiques et mentales du handicap ou de l’affection ;

•les conséquences pour la participation de l'enfant à la vie quotidienne (mobilité, capacité d'apprentissage, hygiène corporelle, etc.) ;

•les conséquences pour le ménage (traitement médical, déplacements nécessaires, adaptation de l'environnement, etc.).

28.L’article 7 de la Convention, tout comme l’article 23 de la Convention relative aux droits de l'enfant, rappelle l’applicabilité aux enfants handicapés des quatre principes directeurs de la Convention relative aux droits de l’enfant, à savoir la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et le droit à la participation. Tous ces principes sont au moins implicitement compris dans les législations pertinentes fédérales et des entités fédérées. En application du principe de participation et dans la continuité du droit à la libre expression et du droit d’être entendu, tels qu’énumérés à l’article 7, paragraphe 3 de la Convention, les autorités belges accentuent également l’intérêt d’informations accessibles et de mécanismes de plainte accessibles.

29.Les communes et provinces flamandes, ainsi que la Commission communautaire flamande sont invitées, lors de l'élaboration de leurs politiques, à analyser l'accessibilité aux organisations de la jeunesse et de s'intéresser plus particulièrement à des groupes-cibles spécifiques (décret flamand du 14 février 2003 relatif aux politiques locales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes). En 2006, les autorités flamandes, plus précisément la section jeunesse, ont lancé un fil conducteur Diversiteit in het gemeentelijk jeugdbeleid : les cinq provinces flamandes devaient consacrer 20 % du montant réservé de la subvention au soutien de l’organisation régionale de la jeunesse pour les enfants et les jeunes porteurs d’un handicap. La position légale des mineurs dans le cadre de l'Aide intégrale à la jeunesse (AIJ) est réglée par le décret du 7 mai 2004. En exécution de ce décret, les textes des brochures ont été reformulés pour tenir compte des très jeunes enfants, des enfants présentant un handicap mental et des enfants allophones. Les dispositions du décret s'appliquent sans restriction aux facilités pour les mineurs.

30.Afin de favoriser l’inclusion des enfants handicapés, l’AWIPH a signé en 2010 deux protocoles de collaboration : l’un avec l’Office de la naissance et de l'enfance (ONE) et l’autre avec Direction générale de l’aide à la jeunesse (DGAJ).

31.Aucune distinction n'est faite entre les enfants et les adultes dans la Région de Bruxelles-Capitale (voir l'Ordonnance du 7 novembre 2002 de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale relative aux centres et services de l'aide aux personnes, et ses arrêtés d'exécution qui s'appliquent à toutes les personnes handicapées).

32.Le décret du 4 mars 1999 de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées s'applique à toutes les personnes handicapées, quel que soit leur âge.

Article 8 : Sensibilisation

33.Depuis 2003, le CECLR organise des séances d'information et de sensibilisation destinées à faire prendre conscience aux personnes handicapées de leurs droits inscrits dans la législation anti-discrimination et à sensibiliser les différents acteurs de la société (employeurs, organisations syndicales, mutuelles, magistrats, police, etc.) à cette législation. Le CECLR, surtout depuis la ratification de la Convention par la Belgique, a informé ces groupes-cibles des dispositions légales contenues dans la Convention, et y a consacré une partie importante de son rapport annuel 2009. Parallèlement, le CECLR a publié en 2009 une dizaine de brochures destinées à informer différents secteurs (horeca, services publics, commerces, transport, logement, etc.) sur le concept d'aménagement raisonnable, ainsi qu'une brochure destinée aux personnes handicapées  « Discrimination des personnes avec un handicap – Informations et conseils pratiques ».

34.La présence plus faible des personnes handicapées dans les circuits du travail, de l'éducation et des loisirs réduit la visibilité de ces personnes dans la société. C'est ainsi que naissent les stéréotypes et les préjugés. Les médias font partie de ces acteurs par excellence, dont l'impact influe sur les processus d'élaboration de ces modes de pensée. Les personnes présentant une limitation fonctionnelle sont moins visibles dans les médias que ce que l'on pourrait escompter en se fondant sur les statistiques de la démographie en Belgique. De plus, la manière dont la parole leur est donnée confirme souvent les stéréotypes. C'est pourquoi Gelijke Kansen in Vlaanderen a développéune Banque de données d’Experts qui rassemble les coordonnées d’experts des différents groupes à risques, parmi lesquels figurent des personnes handicapées. L'objectif poursuivi est de faire plus souvent apparaître les personnes handicapées de manière non-stéréotypée dans les médias, et davantage sur la base de leur expertise qu'en fonction de leur limitation fonctionnelle. La banque de données peut être consultée par les journalistes et les étudiants en journalisme. Début 2011, la société GRIP ASBL a lancé, avec lesoutien de Gelijke Kansen in Vlaanderen, une campagne de sensibilisation aux droits des personnes handicapées contenus dans la Convention. La VAPH effectue un travail de sensibilisation en faveur de l'intégration sociale des personnes handicapées, via entre autres une revue trimestrielle destinée aux personnes handicapées, Handblad, ainsi que des brochures d'information thématiques et des séances d'information dans des universités et autres organismes.

35.L’AWIPH mène des séances d'information et des campagnes de sensibilisation sur le handicap. Celles-ci s'adressent aussi bien aux jeunes qu'aux adultes (en vertu du décret du gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées).

36.En 2009, un protocole de coopération a été signé entre la Communauté française, l'IEFH et le CECLR, dans le cadre de l'exécution du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. L'objectif poursuivi est de fournir des informations. Des campagnes d'information ont été organisées, comme « La discrimination s'arrête ici ! » (février 2010), « Discrimination toi-même » (octobre 2010).De plus, la RTBF organise chaque année une grande action de sensibilisation sur la situation des personnes handicapées, appelée «Cap 48» et diffuse tous les mois une émission (« Ca bouge ») qui permet de faire découvrir au public les multiples facettes du travail des associations qui favorisent l’intégration des personnes handicapées ou qui simplifie leur vie quotidienne.

37.Le DPB œuvre à la sensibilisation sur la place des personnes handicapées dans la société. Il publie notamment le Infoblatt, une revue trimestrielle gratuite consacrée à la vie quotidienne des personnes handicapées tirée à 4 000 exemplaires. Des brochures d'information sont également éditées. La plus récente contient une version facile à lire de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. En outre, le DPB organise régulièrement des conférences thématiques.

38.Chaque année, la Région de Bruxelles-Capitale organise la Quinzaine de l'egalité des chances et de la diversité qui cible quatre objectifs :

•L'accroissement de la visibilité de la politique de l'égalité des chances et de la diversité dans la Région de Bruxelles-Capitale

•La sensibilisation des Bruxellois au rôle de la Région bruxelloise en général et dans le cadre de l'égalité des chances et de la diversité en particulier

•L'information du grand public – en vue de leur participation active – sur les activités des organisations pour l'égalité des chances actives dans la Région de Bruxelles-Capitale

•La promotion de la mise en place de réseaux et d’échanges d'expériences entre les organisations bruxelloises pour l'égalité des chances.

39.Les projets subsidiés dans le cadre de la Quinzaine 2011 doivent s'inscrire dans la politique régionale de l'Egalité des chances qui compte parmi ses objectifs prioritaires la lutte pour l'émancipation et la participation égale, entre autres des personnes handicapées. La cellule Egalité des chances/Diversité du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale soutient diverses associations en leur accordant des subventions pour des projets liés à l'égalité des chances et à la diversité. En 2010, les projets de sensibilisation suivants ont été subventionnés:

•Centre de vie «Semaine culturelle»: projet destiné à permettre aux personnes présentant un handicap mental de pouvoir s'exprimer artistiquement dans l'espace public.

•L'Institut royal pour sourds et aveugles: Colloque abordant le thème de la sensorialité «Chemin des sens…chemin des connaissances».

40.La Commission communautaire française, et plus particulièrement le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, est chargée de fournir des informations aux personnes handicapées et de sensibiliser l'opinion publique (en vertu de l'article 3 du décret du 4 mars 1999 de la COCOF de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées). Plusieurs initiatives ont été prises dans ce cadre, comme par exemple une campagne de sensibilisation « Chercher de l'aide ne doit pas être un handicap » et le Journal PHARE (Personne handicapée autonomie recherchée) dont plus de 10 000 exemplaires sont tirés deux fois par an et qui s'adresse aussi bien à des personnes handicapées qu'à des personnes du secteur des personnes handicapées afin de les informer sur des thèmes comme la jeunesse et le handicap, les aides individuelles, l'intégration dans le milieu scolaire, etc.

Article 9 : Accessibilité

41.À tous les niveaux de pouvoirs, les différents acteurs concernés sont conscients de l’importance de la dimension d’accessibilité pour permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, sur la base de l’égalité avec les autres. Si cet aspect devra encore être particulièrement amélioré à l’avenir, de nombreuses mesures ont été prises pour favoriser l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, et aux autres équipements et services destinés au public.

42.Dans le cadre du programme « Politique des Grandes Villes » (PGV), l’État fédéral conclut des contrats « ville durable » avec 17 villes et communes en région flamande, wallonne et bruxelloise pour réaliser des projets locaux. Ces programmes locaux doivent répondre à trois objectifs : la promotion de la cohésion sociale, la diminution de l’empreinte écologique, et la contribution au rayonnement des villes. Une grande partie des fonds du PGV est destinée à la création de logements ou d’équipements sociaux (services sociaux, espaces publics, maisons de quartiers, etc.). Dans le cadre de l’attention portée à la diversité et à la multi-culturalité, le Service public de programmation (SPP) Intégration Sociale veille lors de la préparation des projets, à ce que soit intégré autant que possible l’objectif de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et pour les personnes handicapées.

43.En Flandre, Gelijke Kansen in Vlaanderen prend un grand nombre d’initiatives avec les acteurs, apporte son soutien aux autres services du gouvernement flamand et veille à sensibiliser et à informer un large public, et en particulier le secteur de la construction. Ces initiatives sont régies par le décret du 10 juillet 2008 qui définit le cadre de la politique flamande en termes d’égalité des chances et de traitement. Celui-ci organise notamment la coopération structurelle avec un certain nombre d'acteurs de la société civile.Parmi ces initiatives, il faut notamment souligner:

•Différentes mesures d'accompagnement ont été mises en place pour promouvoir la mise en oeuvre de l’arrêté sur l'accessibilité, en collaboration avec des acteurs de terrain et certains organismes de représentation des architectes.

• Un site internet (www.toegankelijkgebouw.be) et un manuel ont été créés pour informer des normes, de la réglementation et des recommandations concernant l'accessibilité des bâtiments.

•La base de données Toegankelijk Vlaanderen (disponible sur www.toevla.be), représente un inventaire de l’accessibilité des centres culturels, installations de bien-être, espaces verts, bâtiments officiels, maisons de jeunes, lieux du patrimoine, etc.

44.Le gouvernement wallon prévoit la mise en œuvre des programmes visant notamment à «rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements et installations destinés au public, les lieux d’éducation, de formation et de travail ainsi que la voirie» (art. 8 du décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées). L’AWIPH a donc mis en place un programme d’initiatives spécifiques destiné au financement de projets développés par des services experts en matière d’accessibilité et de mobilité. Ce programme a notamment pour objectif l’information, la sensibilisation et la promotion de l’accessibilité et de la mobilité auprès du grand public, des architectes, de la société civile, des entreprises, des hommes de métier et des autorités publiques.

45.Dans la Communauté française, un cadre général a été crée pour lutter contre la discrimination fondée notamment sur un handicap (régi par le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination). Pour ce faire, ce décret définit la notion d’aménagements raisonnables et les secteurs concernés par ce type de discrimination.

46.La Région de Bruxelles-Capitale a mis en place un coordinateur régional en matière d’accessibilité globale dans la cellule égalité des chances et la diversité du ministère de la région de Bruxelles-capitale. Ce coordinateur conseille le gouvernement bruxellois et doit développer un plan d'action sur l’accessibilité globale (avec un budget de 50 000 euros). Il travaille en collaboration avec une plate-forme qui regroupe un grand nombre d’acteurs concernés (autorités publiques, associations, etc.) et qui a pour tâche de relayer les informations en la matière et de coordonner les actions nécessaires. La Région de Bruxelles-capitale soutient également les associations du terrain par des subsides facultatifs pour des projets qui concernent l’égalité des chances et la diversité. En 2010 le projet Participatie en mobiliteit a été financé.

47.Les principes de base en matière d’accessibilité des bâtiments sur le territoire de la Communauté germanophone sont déterminés par l’arrêté du gouvernement de la Communauté germanophone du 12 juillet 2007 relatif aux dispositions visant l’accessibilité d’infrastructures subsidiées aux personnes handicapées. Dans ce contexte, le DPB offre gratuitement l’assistance d’un architecte à tous les maîtres d’ouvrage mettant en place une infrastructure accessible au public. En outre, le DPB subsidie l’adaptation de logements aux besoins d’un habitant handicapé. D’autre part, du matériel spécifique est disponible à la location. En matière de logement social, un appartement sur quatre doit répondre aux dispositions d’accessibilité. Cependant, les travaux d’aménagements dans des bâtiments existants sont régulièrement reportés en raison de changements de site prévus. Tel est notamment le cas des infrastructures de l’internat pour enfants handicapés à Eupen.

48.À Bruxelles, une attention particulière est prêtée à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (intégré dans tous les règlements décrétés par la COCOM). La COCOM soutient et finance également différentes associations pour améliorer l’accessibilité des lieux publics. L’accès des personnes handicapées et de leurs chiens d’assistance à des bâtiments publics est régi par l’ordonnance déjà mentionnée du 18 décembre 2008 relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public et son arrêté d’exécution.

49.La notion d’aménagement raisonnable est définie par le décret du 9 juillet 2010 de la COCOF relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement. Ce décret prévoit également le champ d’application de l’aménagement raisonnable. En outre, l’arrêté du 28 mai 2009 relatif à l’agrément des services spécialisés en matière d’accessibilité de l’espace social aux personnes handicapées habilite certains services à certifier de l’accessibilité de l’espace social aux personnes handicapées et ce sur le plan technique, architectural, fonctionnel, et comportemental.

Transport publics :

50.Concernant le rail :

•Sur le plan législatif, plusieurs dispositions ont été prise en matière d’infrastructures dans les gares (quais, zones d’accès, en incluant les besoins des personnes handicapées et à mobilité réduite) et de sanctions applicables en cas de violation des droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

•Des mesures d’accessibilité relatives au droit à la mobilité personnelle des personnes handicapées sont stipulées dans les contrats de gestion entre l’Etat fédéral et les trois sociétés du Groupe SNCB. Celles-ci s’engagent de garantir un accès équitable et non discriminatoire au transport ferroviaire et d’assurer l’utilisation optimale de celui-ci. Ces mesures comprennent notamment celles relatives à l’accessibilité par ascenseurs, rampes ou dispositifs équivalents d’un ensemble de gares.En outre, la SNCB améliore les accès aux gares sur base d’une planification et d’un choix des dispositifs en concertation avec les entreprises ferroviaires, et en partenariat avec le Conseil supérieur national des personnes handicapées. Lors de l'achat de nouveau matériel roulant, la SNCB s'engage à prévoir des équipements spécifiques pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que pour les déficients visuels et auditifs. La SNCB offre différentes facilités tarifaires, soit avec une carte «Accompagnateur Gratuit» ou une Carte nationale de réduction sur les transports en commun. Par ailleurs, elle collabore avec des sociétés de taxis équipées pour le transport de personnes en chaise roulante au départ de 17 gares ne disposant pas d’assistance vers une gare offrant une assistance.

51.En matière de transport aérien, le règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil en date du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens a été transposé dans la loi belge et établit des règles relatives à la protection et à l'assistance en faveur des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. Quant au droit maritime et fluvial belge, il prévoit que les personnes handicapées ou à mobilité réduite jouissent d'un traitement non discriminatoire et de la fourniture gratuite d'une assistance spécialisée à leur intention, tant dans les terminaux portuaires qu'à bord des navires, ainsi qu'un dédommagement financier en cas de perte ou de dégradation de leur équipement de mobilité. Ce même droit prévoit par ailleurs des règles minimales quant à l'information de l'ensemble des passagers, avant et au cours de leur voyage, ainsi qu'une information générale sur leurs droits dans les terminaux et à bord des navires.

52.Les sociétés de transport régionales veillent également à l’accessibilité des personnes handicapées :

•Le gouvernement flamand prévoit dans le contrat de gestion de la société régionale de transport De Lijn des engagements en matière d’accessibilité des transports publics réguliers : augmentation de l’accessibilité physique (conception universelle, avertissements visuels et sonores, indications en braille, etc.), et psychologiques (cognitives, informatifs, etc.). En outre, le gouvernement flamand finance également des services de transport personnalisés pour les personnes qui, en raison de leur handicap, ne peuvent pas utilisent les transports publics réguliers.

•Le contrat de gestion 2005-2010 conclu entre la Région wallonne, la Société régionale wallonne du transport (SRWT) et la Société de transport en commun (TEC) prévoit, en termes d’objectifs spécifiques, la généralisation progressive des bus à plancher surbaissé et les quais adaptés aux personnes à mobilité réduite. Plus particulièrement, le groupe TEC s’est engagé à exécuter le plan de renouvellement du matériel roulant, adopté par le Conseil d’administration de la SRWT du 7 octobre 2004, en acquérant notamment systématiquement des bus répondant aux normes d’accessibilité optimale. Cela permettrait encore davantage d’améliorer la mobilité des personnes handicapées car les bus à plancher surbaissés circulent seulement selon des horaires spécifiques, et sont parfois remplacés sans préavis par d’anciens bus. En outre, il faudra veiller également à la sensibilisation des chauffeurs aux questions de handicap (par exemple, en matière de stationnement adéquate aux arrêts) et aux problèmes particuliers en milieu rural, moins desservis, notamment pendant les week-ends, quand les services publics de « porte à porte » ne sont pas disponibles.

•Le contrat de gestion de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) a développé une stratégie globale pour l'accessibilité du réseau de la STIB aux personnes à mobilité réduite. Le plan stratégique 2008-2012 comprend des actions concrètes et vise à mieux coordonner les initiatives et à centraliser l'information. Ces projets comprennent notamment l'installation d'ascenseurs supplémentaires dans les stations de métro, l’installation de points d'information orale pour les personnes aveugles et malvoyantes et l'accessibilité des nouvelles lignes de bus et tram pour personnes en fauteuil roulant. La STIB propose aussi des minibus spéciaux pour le transport de porte à porte des personnes ayant une déficience visuelle ou physique. En ce qui concerne les métros, 20 stations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et le programme de rénovation des stations prend en compte les aspects d’accessibilité. Une prise en charge peut être demandée une heure à l’avance pendant la journée. Tous les bus de la STIB disposent de plancher bas et les nouveaux autobus et trams sont équipés d'une rampe escamotable qui les rend accessibles pour les personnes en fauteuil roulant.

53.Concernant normes et directives techniques relatives à l’accessibilité, différentes mesures ont été prises.

•En Flandre, l’arrêté du gouvernement du 5 juin 2009 établit un règlement régional d’urbanisme concernant l'accessibilité. Ce règlement fait partie du Décret cadre sur la planification régionale et a pour objectif le renforcement de l'accessibilité des bâtiments publics (nouvelles constructions, reconstruction, transformation ou construction de bâtiments publics ou de parties publiques de bâtiments, déclaration obligatoire, système consultatif obligatoire, etc.).

•En Région wallonne, il faut se référer au Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE), en particulier les articles 414 (qui précise la liste des bâtiments et espaces, publics ou privés, destinés à un usage collectif ou ouverts au public, qui doivent être accessibles au public à mobilité réduite) et 415 (qui prévoit les caractéristiques techniques et architecturales auxquelles doivent répondre les catégories de bâtiments et d'espaces désignés).

•En Région Bruxelles-Capitale, les règles d’aménagements de l’espace public pour l’accessibilité des personnes handicapées ont été inclues dans le Règlement régional d'urbanisme (Titre VII). Des infrastructures plus spécifiques, comme les intersections avec feux de circulation équipées d'un système de sonorisation, les dalles tactiles et des systèmes de guidage au sol, améliorent aussi le confort pour les personnes ayant une déficience visuelle. La région de Bruxelles-capitale a également élaboré, en collaboration avec les associations concernées, un vade-mecum sur « les personnes à mobilité réduite dans l'espace public » qui explique, dans le cadre de la conception ou la refonte de l'espace public, les solutions techniques disponibles en fonction des types de handicap.

Article 10 : Droit à la vie

54.La Constitution belge ne contient pas de disposition spécifique qui protège le droit à la vie. L’article 23 souligne seulement le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Cependant, l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), qui garantit le droit à la vie, a un effet direct en droit belge. Cette protection juridique au titre de la CEDH s'applique sans discrimination aux personnes handicapées.

55.La peine de mort a été abolie en Belgique (ex-article 14 bis de la Constitution). Nul ne peut être arbitrairement privé de sa vie. Cette règle s'applique sans discrimination aux personnes handicapées.

56.La loi belge autorise l’euthanasie (loi du 28 mai 2002) dans des conditions très strictes. Ces conditions ne distinguent pas selon que la personne souffre où non d’un handicap et l’accompagnement à la prise de décision trouve également à s’appliquer aux personnes handicapées. L’euthanasie n’est toutefois pas autorisée pour les mineurs et majeurs incapables.

57.En ce qui concerne l’interruption volontaire de grossesse - IVG (art. 348 et suiv. du Code pénal), elle n’est autorisée en Belgique que lorsqu’une femme enceinte, que son état place en situation de détresse, le demande à un médecin, après complète information et l’écoulement d’un délai de réflexion. Le Code pénal ne distingue pas selon que la femme enceinte souffre où non d’un handicap.  En principe, l’IVG n’est autorisée qu’avant la fin de la douzième semaine de la conception. Toutefois, lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou lorsqu'il est certain que l'enfant à naître sera atteint d'une affection d'une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic, une IVG pourra être pratiquée avec le concours d'un deuxième médecin, dont l'avis sera joint au dossier. L’accompagnement à la prise de décision trouve également à s’appliquer aux personnes handicapées.

Article 11 : Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

58.Les services d’incendie et la Protection civile ne mènent pas d’actions spéciales de sensibilisation en ce qui concerne les personnes handicapées. Néanmoins, les services en question veillent tout spécialement à la sécurité des personnes handicapées. La Protection civile assure, par exemple, le transport des personnes handicapées et des personnes à mobilité très réduite qui ne peuvent pas utiliser les moyens de transport classiques. Autre exemple, lors de ses interventions, la Protection civile prend spécialement soins des personnes handicapées notamment lors d’inondations ; des prises en charge spécifiques sont organisées.

59.Lorsqu’il se produit en Belgique une situation d’urgence (incident nucléaire ou chimique, forte tempête, tremblement de terre, panne électrique, etc.), les autorités nationales, provinciales ou communales responsables de la sécurité alertent la population via différents canaux : les médias, les sirènes placées autour des sites nucléaires et Seveso ou encore via les voitures de police avec haut-parleur. Dans le but de pouvoir également les avertir, le Service public fédéral intérieur collabore depuis plus d’un an avec la Fédération francophone des sourds de Belgique (FFSB), la Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties (FEVLADO) et Télécontact pour mettre au point un projet dénommé « Alerte de crise par SMS ». Concrètement, ce projet permettra d’envoyer un SMS aux personnes sourdes et malentendantes en cas de catastrophe industrielle majeure, de calamités ou de toute autre situation d’urgence. Chaque fois que les sirènes retentiront en Belgique, les personnes inscrites à ce nouveau service sur le site de Télécontact recevront automatiquement, dans leur langue, un message précisant l’incident et la conduite à tenir. Cette nouvelle procédure développée pour les personnes sourdes et malentendantes va se mettre progressivement en place durant le dernier trimestre de l’année 2011.

60.La Défense belge ne fait aucune différence entre les personnes auxquelles elle fournit son appui, en particulier de différences qui défavoriseraient les civils handicapés par rapport aux autres civils. Lors des opérations extérieures, la Défense agit avec humanité et en conformité avec les règles du droit. Même si les militaires ne sont pas spécifiquement formés ni ne disposent pas de matériel spécialisé, l'appui aux personnes handicapées est fourni selon les règles du bon sens et du respect des personnes. Les questions relatives aux personnes handicapées sont également abordées dans le cadre de la politique générale de la Défense relative à la diversité. La réglementation interne sur ce sujet est en cours de finalisation et pourrait contenir, en marge de ceux relatifs aux personnes handicapées travaillant au sein de la Défense, des éléments supplémentaires concernant la prise en compte des personnes handicapées dans les zones d’engagement des militaires belges .

Article 12 : Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

61.En droit belge, chaque individu majeur est présumé capable de tous les actes de la vie civile (art. 488 du Code civil). L’aptitude à acquérir et à exercer des droits subjectifs est la règle, à moins qu’il n’ait été déclaré incapable par la loi (art. 1123 du Code civil). Les incapacités des majeurs ne peuvent découler que d’une décision judiciaire constatant que les conditions légales sont remplies, selon les règles de procédure particulières.

62.Dès lors, les personnes qui sont inaptes en raison de leur état mental et qui n’ont fait l’objet d’aucune mesure légale de nature à réduire ou à supprimer leur capacité juridique conservent leur entière capacité d’exercice. Elles administrent leurs biens et personne ne peut, en raison de leur état mental, agir en leur lieu et place, cet état et ce dérèglement étant aux yeux de la loi inexistants.

63.La loi prévoit plusieurs régimes d’incapacités. Ils se distinguent, notamment, par leurs conditions d’application, l’incapacité qui en découle et le régime de protection mis en place.

•L’interdiction judiciaire (art. 489 et suiv. du Code civil) s’applique aux personnes qui sont dans un état habituel d’imbécillité ou de démence. Elle enlève à celui qui en est frappé l’administration de ses biens et le gouvernement de sa personne, et l’empêche d’accomplir valablement des actes juridiques. Elle entraîne la mise sous tutelle dont le principe est la représentation.

•Le statut de minorité prolongée (art. 487bis et suiv. du Code civil) s’applique aux personnes atteintes d’arriération mentale grave. Le mineur prolongé est assimilé quant à sa personne et à ses biens à un mineur de moins de 15 ans. Le statut de la minorité prolongée est fondé sur la représentation.

•La mise sous conseil judiciaire s’applique aux faibles d’esprit (art. 1247 du Code civil) et aux prodigues (art. 513 et suiv. du Code civil). Elle a pour effet de limiter la capacité d’exercice de celui qui en est l’objet. Il ne peut plus accomplir seul les actes énumérés par la loi et est soumis à un régime d’assistance.

•L’administration provisoire (art. 488bis, al. a à k du Code civil) s’applique à toute personne majeure inapte à gérer ses biens à cause de son état de santé, quelle qu’en soit la définition médicale. L’incapacité juridique est limitée à la sphère de la gestion des biens de sorte que, sous réserve de son discernement, elle conserve l’entière capacité d’exercice de ses droits strictement personnels. L’administration provisoire est un régime de représentation et d’assistance.

64.Ces incapacités sont organisées par la loi à des fins de protection. La limitation de la capacité d’exercice est justifiée par la protection de la personne en question ou de son entourage et ne sanctionne nullement l’existence du handicap.

65.De la même manière, une personne mise en observation ou maintenue en traitement médical en application de la loi du 26 juin 1990 sur la protection des malades mentaux conserve en principe sa pleine capacité, même si elle peut – mais ne doit pas – être pourvue d’un administrateur provisoire de ses biens. Ces personnes conservent pleinement leur capacité juridique, étant sujets de droit à part entière. De plus, la loi du 22 août 2002 relative aux droits de patient prévoit des dispositions spécifiques concernant l’exercice des droits fixés par cette loi pour les patients mineurs ou majeur relevant du statut de la minorité prolongée ou de l'interdiction.

66.Il existe, dans le cadre des régimes de protection précités ou indépendamment de ceux-ci, des mécanismes dont l’objectif est de soutenir l’exercice des droits de la personne handicapée :

La représentation : l’incapable est représenté par une personne qui accomplit en ses lieu et place les actes juridiques qu’il ne peut faire valablement. Le malade mental qui fait l’objet d’une mesure de minorité prolongée est représenté par ses père et mère ou par un tuteur (art. 487quater du Code civil). L’interdit est représenté par un tuteur (art. 509 du Code civil). La représentation permet l’effectivité de certains droits de la personnalité des personnes concernées. Ainsi, l’interdit et la personne incapable d’exprimer sa volonté sont représentés dans les actions relatives à la filiation par leur représentant légal et, en cas de conflit, par un tuteur ad hoc (art. 331sexies du Code civil). En matière de divorce, en vertu de l’article 1255, paragraphe 7 du Code judiciaire, si l’un des époux est dans un état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental, il est représenté en tant que défendeur par son tuteur, son administrateur provisoire, ou, à défaut, par un administrateur ad hoc désigné préalablement par le président du tribunal à la requête de la partie demanderesse. Le malade mental dont la mise sous minorité prolongée est demandée doit toujours être assisté d’un avocat (art. 475quater du Code civil). Cette intervention obligatoire d’un avocat aux côtés de l’arriéré mental se veut une garantie pour celui-ci, permettant, notamment, l’exercice effectif des voies de recours qui lui sont ouvertes.

L’assistance permet à l’incapable d’accomplir lui-même tous les actes juridiques nécessaires à la gestion de son patrimoine mais il ne peut faire valablement certains de ces actes sans être assisté. La mise sous conseil judicaire (art. 513 à 515 du Code civil) est un régime d’assistance. La personne placée sous administration provisoire est soumise à un régime de représentation et d’assistance, suivant la décision judiciaire.

La personne de confiance, intermédiaire entre l’administré, l’administrateur et le juge permet de mieux cerner la volonté de la personne sous administration, notamment dans l’exercice de ses droits de la personnalité. « Il s’agit de tendre au maximum vers une mesure de protection basée sur une relation de confiance entre la personne à protéger et l’administrateur, et ce, afin d’en arriver à une gestion personnalisée » (art.488 bis B, par. 4, et art. 7, par. 2, de la loi du 26 juin 1990).

Article 13 : Accès à la justice

67.Différentes mesures et dispositions légales visent à assurer l’accès effectif des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, à la justice, notamment :

•Les personnes handicapées, sans distinction, bénéficient de l’accès à l’aide juridique de première ligne gratuite dans les maisons de justice (renseignements d’ordre pratique, informations ou premier avis juridique). Par ailleurs, les personnes handicapées auxquelles une allocation de remplacement de revenus est accordée relèvent de la catégorie de personnes qui peuvent recourir tout à fait gratuitement à l’aide juridique de deuxième ligne (à savoir l’assistance d’un avocat). Enfin, les personnes handicapées peuvent, dans les mêmes conditions que pour l’aide juridique de deuxième ligne, faire appel à l’assistance judiciaire qui les exonère totalement des frais de procédure.

•Dans le cadre d’un processus d’internement, l'assistance obligatoire d'un avocat est prise en compte, sur base de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude (art. 28 et suiv.) et de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental (art. 118 et suiv.). En vertu de ces textes, il est possible de demander des avis d'experts et des rapports d’observation pour évaluer l'état mental de l’individu. Le résultat de ces évaluations est ajouté au dossier sur base duquel le juge prendra la décision sur un internement.

•La réglementation concernant les interprètes-traducteurs jurés dans le cadre de procédures judiciaires prévoit la langue des signes et les traductions en braille. D’autres règles existent afin de couvrir, par exemple, des frais de déplacement pour une personne accompagnant la personne handicapée.

•En ce qui concerne les mineurs d’âge, certaines dispositions particulières sont prises en compte, sur base du chapitre VII bis du Code de procédure pénale (relatif à l’audition de mineurs qui sont victimes ou témoins de certains crimes) et de la circulaire ministérielle du 16 juillet relative à l'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes ou témoins d'infractions.

•En ce qui concerne l’assistance aux victimes, il convient également de souligner les différentes initiatives prises au niveau des entités fédérées comme le Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (pour la Flandre) et les Services d’aide aux victimes (pour la Région wallonne et la Communauté française).

•En Région wallonne, le règlement du 11 octobre 2010 rendant obligatoire le mémorandum sur l’aide juridique précise notamment en son chapitre 3 point 5.3 que « le bénéficiaire d’allocations de remplacement de revenus aux handicapés » bénéficie de la gratuité de l'aide juridique. Par ailleurs, les décisions individuelles prises par l’AWIPH sur base d’une demande d’intervention introduite par la personne handicapée peuvent faire l’objet de recours. En sus des voies de recours traditionnelles (Tribunal du travail), une Commission d’appel (juridiction administrative mise en place en 1997) connaît des recours formés contre les décisions relatives à l’aide précoce, l’accueil et l’hébergement, le placement familial, l’aide aux activités de la vie journalières et l’accompagnement.

68.En ce qui concernel’accessibilité, le SPF Justice ne possède actuellement pas d’inventaire précis de l’accessibilité de ses bâtiments. La Régie des bâtiments est l’instance compétente en matière de « logement » des services publics. Les plaintes éventuelles concernant l’accessibilité des bâtiments sont systématiquement adressées à cet organe. Pour nouvelles constructions, des obligations légales existent en ce qui concerne l’accessibilité auxquelles sont également soumis les services publics. Selon des études internes, il apparaît que plusieurs établissements pénitentiaires et maisons de justice sont entièrement accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Certains audits d’accessibilité ont été réalisés et d’autres sont programmés dans le courant de l’année 2011.

69.En ce qui concerne la formation des personnels de l’appareil judiciaire, il n’existe pas de formation spécifique pour le personnel du système pénitentiaire sur le respect des droits des personnes handicapées. Néanmoins, de manière globale, la formation de base des agents pénitentiaires et des agents du corps de sécurité prévoit des modules sur la thématique de la diversité. Pour les magistrats et le personnel des greffes et parquets, l’Institut de formation judiciaire organise depuis 2009 des formations judiciaires. Il n’y a pour le moment pas de formation spécifique relative à la thématique du droit des personnes handicapées, mais un module de formation sur le thème de la discrimination en général est organisé.

Article 14 : Liberté et sécurité de la personne

70.En droit belge, nul ne peut être pénalement privé de sa liberté par le simple fait d'un handicap ou un problème de performance. En effet, la privation de liberté n’est envisageable que dans le cas où la personne a commis un crime ou une infraction. Ces éléments sont abordés dans les textes suivants :

•L’article 12 de la Constitution : La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

•L’article 16, paragraphe1, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

•Les références du Code pénal relatives aux attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile (art. 434 et suiv. du Code pénal).

71.La loi sur la détention préventive du 20 juillet 1990 prévoit une arrestation à la suite de crimes et délits. En cas de problème de comportement lié à un « handicap mental et intellectuel » tel que prévu à l'article 1 de la Convention, le droit pénal belge peut-être appliqué.

72.L'article 71 du Code pénal ne considère pas comme un crime une infraction au moment de laquelle l'accusé ou le suspect était dans un état d'aliénation mentale. La démence est un motif d'exclusion par défaut. La loi définit l’aliénation mentale comme : tout trouble mental qui entraîne une perte complète de contrôle des actions d’un individu, quelle que soit l'origine et la nature de cet état, et que ce dernier soit inné ou résulte d'une maladie. Cette démence doit avoir été déterminée au moment des faits. Comme l’aliénation mentale est un motif d’exemption de responsabilité, celle-ci doit être prise en compte lors d’un jugement ou d'une enquête et conduit à l’acquittement.

73.Les catégories qui bénéficient d'une impunité sont déterminées par l’article 1 de la loi du 1er juillet 1964 relative à la défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude qui complète l'article 71 du Code pénal. Outre les personnes aliénées, la loi prévoit également des dispositions pour ceux qui souffrent de graves troubles mentaux ou d’un retard mental qui les empêchent de contrôler leurs actions. En ce qui concerne la privation de liberté pour les mineurs, différentes mesures spécifiques ont été prises dans les institutions où de jeunes délinquants sont placés de force en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

74.Pour ces catégories de personnes, le juge d’instruction et le tribunal de première instance peuvent demander l'internement. En ce qui concerne l'internement, un handicap ou une déficience mentale n’est pas en-soi un critère suffisant. Les conditions suivantes doivent aussi être prises en compte : a) l'infraction est définie par la loi comme un crime ou un délit grave (art. 7 de la loi de 1964), b) au moment de la décision, la personne est toujours dans le même état, et c) elle représente toujours un danger pour la société. La dangerosité sociale est considérée comme le critère prépondérant dans la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental. Comme dans le cadre de l’article 71 du Code pénal, un avis d'expert sera généralement demandé, mais la décision de l’internement revient au tribunal de première instance.

75.En ce qui concerne les mesures d’aménagement raisonnable, il n'y a pas de mesures expressément destinées aux personnes handicapées sur le plan de la réglementation pénitentiaire. Le droit spécifique qui s'applique à eux s'applique également en prison, tant sur le plan des droits humains que de l'accès aux aides et services rendus par les Communautés (compétence fédérée); cela peut d'ailleurs avoir pour conséquent une restriction de droits due à l'incarcération elle-même (ex : réduction d'une l'allocation).

76.Sur le plan pratique, la Direction générale des établissements pénitentiaires met des chaises roulantes, etc. à disposition et tente de faciliter la vie des personnes handicapées dans la prison tenant compte des difficultés que cela peut poser dans la réalité d'une prison. Les unités hospitalières ont un équipement adapté aux insuffisances physiques (baignoires spéciales, meubles surbaissés, etc.).

77.Sur le plan de la formation, les membres des services psychosociaux abordent ces questions dans le cadre d'un cours sur la sécurité sociale et les membres du service médical reçoivent une formation à l'approche de la déficience mentale.

Article 15 : Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

78.La protection des majeurs incapables de donner leur consentement pour la participation à des expérimentations est exposée dans les dispositions particulières de la loi belge de mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine et plus spécifiquement son article 8. De plus, des dispositions spécifiques pour la protection des mineurs et majeurs incapable sont prévues par les lois du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes et du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique.

79.Dans le cadre de la protection des personnes handicapées, contre la torture, les traitements inhumains ou dégradants, des peines spécifiques sont prévues face à des situations de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les articles 417 ter et 417 quater du Code pénal définissent comme circonstances aggravantes de tels actes envers des personnes handicapées.

Article 16 : Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

80.En ce qui concerne les mesures législatives pour protéger les personnes handicapées contre toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, le droit pénal belge prévoit plusieurs dispositions visant à protéger l’ensemble de la population (y compris les enfants) et qui sont également applicables aux personnes handicapées. De plus, certaines dispositions prévoient expressément des circonstances aggravantes lorsque les actes criminels ont été commis contre les personnes handicapées.

81.Un Plan d'action national 2010-2014 a été adopté par les différents niveaux de pouvoirs pour lutter contre les violences entre partenaires et d'autres formes de violences intrafamiliales (mariages forcés, mutilations génitales, crime d'honneur). Et dans le prolongement de celui-ci, un « Plan de développement de la bien-traitance et de lutte contre la maltraitance » est également en cours d’élaboration en Région wallonne.

82.Les différentes Communautés ont également pris des mesures pour aider et accompagner les personnes handicapées, leur famille et leurs aidants, et pour prévenir, reconnaître et signaler les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance :

•En Flandre, la VAPH a, en vue de soutenir dans la pratique les services d’aide à la jeunesse, développé en 2006 un CD-ROM pour prévenir et proposer des solutions appropriées face à des comportements inacceptables (tels que les abus – sexuels – et de la violence). Depuis 2009, la VAPH a également entrepris une collaboration avec le Leuvense Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, portant notamment sur l’aide aux victimes mineures qui ont souffert de maltraitance. Cette collaboration couvre aussi l’aide aux enfants handicapés et l'appui au personnel des établissements prenant en charge les personnes handicapées.

•En Communauté française,plusieurs d’outils ont été développés en matière de protection de la jeunesse. Ces outils sont accessibles à tous les mineurs, y compris les mineurs handicapées, et comprennent notamment : un service d’accueil téléphonique spécifiquement adapté aux mineurs, des mécanismes généraux pour surveiller l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, et des mécanismes généraux pour surveiller l’application de droits ou de thématiques spécifiques (comme notamment la violence et les problèmes liés au décrochage en milieu scolaire). Pour veiller à une meilleure prise en charge des enfants en danger ou en difficulté qui sont porteurs de handicap, un protocole de collaboration est en cours de finalisation entre les agences régionales chargées de la politique en faveur des personnes handicapées et l’administration communautaire en charge de la politique d’aide aux jeunes en danger et en difficulté. L’objectif de ce protocole est de favoriser la complémentarité entre les deux secteurs et de créer un partenariat durable pour toutes les questions concernant les enfants porteurs de handicap et leur famille afin d’optimaliser la prise en compte des besoins des jeunes qui relèvent des deux secteurs. De plus, trois mécanismes généraux ont été mis en place en Communauté française en vue de surveiller l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant : le Délégué général aux droits de l’enfant (depuis 1991), l’Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse (depuis 1997), et les équipes SOS enfants.

•En Communauté germanophone, l'organisation susceptible de traiter les plaintes d’exploitation, de violence et de maltraitance, traite également les plaintes de personnes discriminées en raison de leur handicap et ceci en collaboration avec le CECLR.

83.Plusieurs entités fédérées ont adopté des mesures pour veiller à un contrôle des services et programmes destinés aux personnes handicapées :

•Le décret du gouvernement flamand du 15 décembre 2000 sur la qualité des installations relatives à l'intégration sociale des personnes handicapées comprend des dispositions particulières pour maintenir l'intégrité des utilisateurs et prévenir tout abus ou violence à l'égard de ceux-ci. La VAPH est également chargée, depuis 2001, de la reconnaissance de la qualité des installations et des services proposés aux personnes handicapées. Cette mission comprend notamment la prévention et la lutte contre toute forme de maltraitance envers les personnes handicapées.

•Le gouvernement wallon a, dans le décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées, arrêté des règles de contrôle des services et structures agrées ou subventionnées par l’AWIPH. À cet effet, l’AWIPH s’est dotée d’un service d’audit qui a pour mission de vérifier le respect des conditions et normes d’agrément. Il procède périodiquement à l’évaluation de la mise en ouvre des projets de service. Il évalue en collaboration avec les services et les équipes éducatives les méthodes de travail, la qualité des services, prestations et la mise en place des projets d’accompagnement. Ils vérifient l’existence et la mise à jour de ceux-ci.

•Le collège de la COCOF a prévu, dans son décret du 4 mars 1999, que des fonctionnaires du Service bruxellois francophone des personnes handicapées peuvent dans l’exercice de leurs missions : procéder à tous examens contrôles, enquêtes et recueillir toutes informations qu’ils estiment nécessaires ; et dresser des procès verbaux de constatation qui font foi jusqu’à preuve du contraire.

Article 17 : Protection de l’intégrité de la personne

84.La représentation des patients incapables d’exercer leurs droits de patient, incluant notamment le droit de consentir à toute intervention moyennant information préalable, est prise en compte dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Celle-ci veille notamment à ce que le patient soit associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension. La protection de la personne des malades mentaux est également prévue par la loi du 26 juin 1990 qui prévoit les principes directeurs, les procédures, les modalités et les types de mesures existantes afin de permettre le rétablissement du malade mental comme sujet de droit/ .

85.Une Commission fédérale « Droits du patient » a été également mise en place au sein du SPF Santé publique (voir l’article 16 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient). Celle-ci est composée de représentants des patients, des praticiens professionnels, des hôpitaux et des organismes assureurs (des fonctionnaires des départements ministériels ou des services publics concernés peuvent également être prévus en tant que membres à voix consultative).Elle a pour mission de :

•Collecter et traiter des données nationales et internationales concernant des matières relatives aux droits du patient

•Formuler des avis, sur demande ou d'initiative, à l'intention du ministre qui a la santé publique dans ses attributions, concernant les droits et devoirs des patients et des praticiens professionnels

•Évaluer l'application des droits fixés dans la présente loi

•Évaluer le fonctionnement des fonctions de médiation

•Traiter les plaintes relatives au fonctionnement d'une fonction de médiation.

86.En ce qui concerne les organismes indépendants chargés de garantir le respect de la protection de l’intégrité de la personne, différentes initiatives sont à souligner dans les entités fédérées :

•En 2000, le gouvernement flamand a adopté un arrêté relatif à la gestion de la qualité dans les structures d’intégration sociale des personnes handicapées, y compris les enfants. Cet arrêté contient en annexe une liste des exigences de qualité auxquelles doivent satisfaire les facilités prévues pour les personnes handicapées (dont notamment le respect de la vie privée de l’utilisateur, son droit à disposer d’informations suffisantes et la garantie du droit de participation de l’utilisateur). Outre cette réglementation spécifique, il est rappelé que de manière générale, en vertu du décret relatif au statut du mineur dans l’aide intégrale à la jeunesse, le respect de la condition de consentement informé ( informed consent) est garanti dans le cadre de l’aide non judiciaire, et les châtiments corporels sont interdits dans toutes les institutions.

•En Région wallonne, le service d’audit et de contrôle de l’AWIPH assure la conformité des mesures légales appliquées aux services agréés et subventionnés pour les personnes handicapées. Ces mesures garantissent l’implication de la personne handicapée et la participation de sa famille dans la gestion de sa santé et de sa sécurité. De plus, dans le cadre de la rationalisation de la fonction consultative wallonne intervenue par décret-cadre en novembre 2008, toute personne intéressée peut adresser au gouvernement wallon et à toute administration wallonne visée une plainte relative au fonctionnement d’un service ou d’une institution en matière d’action sociale ou de santé. Une fois par an, le gouvernement wallon transmet au Conseil wallon de l’action sociale et de la santé les dossiers relatifs à ces plaintes.

•Il existe en Communauté germanophone une association de conseil et d’échange à disposition des patients. Par contre, les personnes handicapées, tout comme les autres patients, manquent souvent d’information concernant le traitement auquel ils seront soumis. Ceci vaut particulièrement pour les femmes handicapées mentales, entre autre en ce qui concerne la procréation.

Article 18 : Droit de circuler librement et nationalité

87.En ce qui concerne la nationalité, le Code de la nationalité belge n’établit aucune distinction entre les personnes : le fait qu’elles soient handicapées ou non n’intervient donc pas). Mais les articles 6 et 7 du Code de la nationalité belge prévoient des moyens juridiques supplémentaires pour permettre aux personnes handicapées de faire valoir leurs droits en matière de nationalité :

•L’article 6 prévoit la possibilité pour les personnes ayant un handicap physique de donner procuration à une autre personne pour accomplir des actes juridiques en matière de nationalité.

•L’article 7 prévoit la possibilité pour les personnes incapables en raison d'une déficience mentale de se faire représenter, pour accomplir des actes juridiques en matière de nationalité, par leur représentant légal.

88.En ce qui concerne la liberté de résidence, il n’existe aucune disposition légale concernant spécifiquement les personnes handicapées (loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques). Les personnes handicapées ont donc le droit de choisir leur résidence en toute liberté.

Article 19 : Autonomie de vie et inclusion dans la communauté

89.Les entités fédérées sont conscientes de l’importance pour les personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, sur la base de l’égalité avec les autres. Si cet aspect devra encore être amélioré à l’avenir, notamment en ce qui concerne les listes d’attente pour accéder aux différents services, de nombreuses mesures ont été prises.

90.En ce qui concerne les régimes d’aide à l’autonomie de vie, différentes dispositions ont été prises par les Communautés :

•En Flandre, la VAPH propose un budget d'assistance personnelle (persoonlijk-assistentiebudget - PAB) pour permettre aux personnes handicapées de continuer à vivre de façon indépendante chez elles, grâce notamment à l’aide de personnes qui les assistent dans les activités de la vie quotidienne. Au 1er janvier 2011, 1 808 personnes bénéficiaient d’un PAB. La VAPH propose également diverses aides aux personnes handicapées souhaitant améliorer le matériel dont elles disposent ou faire des adaptations dans leur logement. Ces interventions varient selon la nature et le degré du handicap de la personne. Enfin, la VAPH cherche à développer à long terme différentes formes de soins favorisant l’indépendance des personnes handicapées. Dans cette optique, un Plan horizon 2020 a été adopté en 2011. Celui-ci prévoit notamment une meilleure prise en compte du droit des personnes aidantes et des capacités de décision des personnes handicapées.

•La Région wallonne agrée et subventionne des services d’aide en milieu de vie dont les équipes de professionnels qui les constituent sont là pour aider les personnes handicapées à tout âge, et cela sur le plan éducatif, social et psychologique. Elle propose également un budget d’assistance personnelle (BAP) destiné à la personne handicapée afin de lui permettre de continuer à vivre dans son milieu de vie ordinaire, d’organiser sa vie quotidienne et de faciliter son intégration familiale, sociale et, ou professionnelle. Ce budget couvre le coût de certaines prestations fournies par des assistants personnels. Les conditions d’octroi du BAP sont fixées dans l’arrêté du gouvernement wallon du 14 mai 2009. De plus, ce même arrêté fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide individuelle à l'intégration des personnes handicapées prévoit des interventions financières dans le coût d’aménagements du logement, de produits d’assistance et de certaines prestations de services qui permettent aux personnes handicapées de mener une vie la plus autonome possible. En 2009, plus de 7 400 personnes ont bénéficié de ces interventions. Enfin, La Région wallonne finance le programme de formation des « Handicontacts ». Leur principale mission est d’informer et d’orienter toutes les personnes handicapées et leur entourage vers les services aptes à répondre à leurs besoins.

•En Communauté germanophone, le service d'accompagnement « Logement – Familles – Loisirs » accompagne la personne handicapée dans son intégration et sa participation à une vie sociétale autonome et autodéterminée. Un ensemble d’aides individualisées sont mises à disposition des personnes handicapées pour favoriser leur autonomie. Il s’agit par exemple d’aides matérielles spécifiques, de subsides d’acquisitions spécifiques, de services d’accompagnements. Toutes les formes de logement peuvent avoir recours aux services d’aide et d’accompagnement ordinaires, à savoir les CPAS, les services d’aide familiale et d’aide aux seniors, les services de soins à domicile, les services de travaux de proximité, les services de repas servis à domicile, les aides soignant(e)s indépendants, etc. De manière générale, le recours aux services ordinaires est préféré.

•À Bruxelles, la COCOM subventionne un projet pilote visant à mettre en place un budget d'assistance personnel pour un certain nombre de personnes handicapées. Le but est de fournir aux personnes handicapées, de l’aide et de l’assistance dans le cadre des activités de tous les jours et un accompagnement social éducatif, pédagogique et orthopédagogique.

•Pour les francophones de Bruxelles, la COCOF définit les missions des services d’accompagnement et précise notamment qu’ils doivent aider la personne handicapée à conserver ou à acquérir son autonomie par un soutien individualisé dans les actes de la vie quotidienne (dans son décret du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées). Ces services orientent la personne handicapée vers les aides qui peuvent lui être utiles et l’accompagnent dans ses démarches à entreprendre. Certains services d’accompagnement peuvent également organiser le placement de personnes handicapées dans des familles d’accueil. D’autres mettent à disposition des logements individualisés et accompagnent les personnes handicapées dans les différents domaines de la vie quotidienne. Certains centres d’hébergement sont par ailleurs organisés en petites unités de vie au sein de la société.

91.En matière d’assistance à domicile permettant aux personnes handicapées de vivre au sein de leur communauté, plusieurs services ont été mis en place :

•En 2009, la Belgique a lancé (dans quatre régions du pays) le projet-pilote « Double Diagnostic (handicap mental + maladie mentale avec trouble du comportement) ». Ce projet-pilote vise la mise en place d’une équipe mobile pour amener les soins de santé mentale dans la communauté, là où vit la personne porteuse d’un handicap mental et d’une maladie mentale avec trouble du comportement. Cette équipe a pour objectif général de supprimer (ou faire diminuer) les troubles du comportement (automutilations, violences, cris intempestifs, etc.

•En Région wallonne, 51 structures destinées à aider les familles et les personnes handicapées dans leur vie quotidienne sont agréées et subventionnées. Il peut s'agir d'aides familiales ou de services plus médicalisés rendus au domicile, par exemple: les services intégrés de soins à domicile et la coordination de ces services et soins au domicile. L'objectif étant d'aider les personnes présentant un certain niveau de dépendance, de perte d'autonomie permanente ou passagère, à demeurer malgré tout à leur domicile sans devoir nécessairement recourir à une prise en charge hors de chez soi. Par ailleurs, L’AWIPH subventionne, au moyen de son budget « Initiatives spécifiques », des services de répit. Ces services offrent des solutions de répit qui sont indispensables pour les personnes handicapées et leurs proches. Ils offrent un break qui leur permet de souffler, de prendre du recul. Leurs formes sont multiples : garde à domicile, accueil temporaire, dépannage en situation d’urgence,

•À Bruxelles, la COCOM agrée et subventionne des services d’aide aux « activités de vie journalière » qui offrent, à leur demande, aux personnes adultes atteintes d'un handicap physique grave, une aide à domicile visant à accomplir des activités de tous les jours, sans que cette aide ne comprenne une intervention sociale, médicale ou thérapeutique.

92.En matière de services de type résidentiel, des dispositions ont été prises dans les différentes entités pour permettre aux personnes handicapées de se loger de manière adéquate :

•Le gouvernement flamand soutient financièrement des « ADL-woningen » (logements, y compris des logements sociaux, adaptés pour les activités de la vie quotidienne) pour les personnes handicapées. Le but est de favoriser l’autonomie et la réalisation des activités de la vie quotidienne. Ces projets de logement « ADL-woningen » comprennent la construction de logements personnalisés par la Société flamande de logements sociaux (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - VMSW) ainsi que la reconnaissance et la subvention par la VAPH de services d’assistance et de conseils aux locataires de ces logements. La VMSW dispose d’un cadre de normes techniques concernant l'accessibilité du logement dans lequel un chapitre concerne spécifiquement les maisons adaptées et adaptables et l'accessibilité des personnes handicapées. De plus, le Code flamand du logement offre la possibilité à chaque commune de définir, dans ses règles d’attribution de logements sociaux, un ou plusieurs des groupes cibles prioritaires, comme les personnes handicapées. D’autres exemples de formes de logements autonomes comprennent notamment les services de logements protégés ou intégrés, ou les services de soutien à l’inclusion sociale.

•En Région wallonne, des logements (maisons unifamiliales ou appartements) parmi l’ensemble des logements sociaux ont été aménagés pour accueillir des personnes handicapées physiques désirant vivre seules ou avec leur famille. Les conditions d'accès à ces logements sont fixées par les sociétés de logement propriétaires. Dans un rayon de 500 mètres de ces logements, se trouve souvent un Service d’aide à la vie journalière (AVJ) qui peut intervenir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour aider la personne à sa demande à effectuer des actes de la vie quotidienne dans le domaine des soins, de l'hygiène et de l'alimentation. L'AWIPH agrée et subventionne actuellement neuf services d'aide à la vie journalière sur le territoire de la Région wallonne. En outre, la Région propose des Services résidentiels de transition (SRT) qui s’adressent en grande partie à des jeunes adultes présentant un handicap mental. Ce sont en majorité, mais non exclusivement, des personnes provenant d’institutions possédant un Service résidentiel pour adultes et un Service résidentiel de transition. Après la mise en place d’un projet individuel avec l’équipe éducative, ces personnes quittent le service résidentiel pour le service de transition où elles peuvent gagner en autonomie. Logeant individuellement ou en petit groupe, les bénéficiaires jouissent d’une réelle indépendance. Les Services résidentiels de transition veillent néanmoins en permanence au confort physique, psychologique et social des bénéficiaires, qui peut se traduire par une aide dans la gestion du budget, une aide à l’hygiène ou à l’alimentation, etc.

•En Communauté germanophone, la majeure partie vit avec la famille ou sur le libre marché du logement et une mineure partie dans une forme de logement accompagné de manière permanente. Comme les logements disponibles sur le marché sont souvent difficiles d’accès, tant sur le plan physique que financier, la plupart des personnes avec un handicap physique grave vivent de manière autonome dans des logements sociaux. Les personnes handicapées peuvent s’adresser au DPB pour un accompagnement ou des conseils. Les possibilités de logement pour personnes handicapées sont ainsi échelonnées selon les besoins individuels d’assistance des personnes.

•La COCOM agrée et subventionne des services de logement supervisé qui encadrent des personnes handicapées qui habitent ou veulent habiter seules, en vue de préserver ou d'accroître leur plus grande autonomie possible et un niveau optimal d'intégration familiale et sociale.

Article 20 : Mobilité personnelle

93.En plus des différentes mesures concernant l’accessibilité déjà présentées au titre de l’article 9, plusieurs mesures visant à faciliter la mobilité personnelle des personnes handicapées sont prises à différents niveaux:

•La réglementation en vigueur concernant les aides à la mobilité présente plusieurs dispositions, parmi lesquelles un système de guichet unique, un budget supplémentaire permettant un meilleur remboursement et un élargissement du groupe-cible de certaines aides à la mobilité, ainsi que l’octroi du remboursement sur la base d’une évaluation globale des besoins de l’utilisateur. Ce nouveau point de vue permet de conseiller aux utilisateurs une aide plus adaptée.

•Au niveau fédéral, la législation prévoit la mise en place de stationnements réservés et l’usage d’une carte spéciale de stationnement pour les personnes handicapées. Cette carte est délivrée si la personne répond à certaines conditions et permet notamment l’utilisation de certains emplacements spécifiques et la non limitation de la durée du stationnement. De plus dans une grande partie des communes de Belgique, cette carte permet également de ne pas devoir payer de redevances de stationnement lorsque le véhicule est stationné à un emplacement public payant.

•En matière de circulation routière, les aspects de mobilité personnelle sont repris à l'article 7.1 du Code de la route qui prévoit que tout usager est tenu de ne pas mettre en danger les usagers plus vulnérables, notamment les personnes handicapées. Tout conducteur de véhicule est tenu de redoubler de prudence, en présence de tels usagers plus vulnérables. Les personnes handicapées qui circulent dans une voiturette à propulsion manuelle ou électrique bénéficient des règles applicables aux utilisateurs d'engins de déplacement. Ainsi, les règles plus protectrices applicables aux piétons et aux cyclistes sont également applicables aux engins de déplacement conduits par une personne handicapée.

•Au-delà de ces mesures législatives, des services d’experts extérieurs sont également encouragés au niveau national: la Ligue braille pour les malvoyants, centre de revalidation pour les enfants ou encore le CARA.

•En Flandre, la VAPH propose des aides financières aux personnes handicapées dans les frais d'achat des outils ou le coût des ajustements nécessaires à sa mobilité. Les outils et les aides personnalisées disponibles sont repris dans une liste de référence. La VAPH participe également aux coûts d'entretien et de réparation du matériel.

•En Wallonie, l’AWIPH peut accorder une intervention financière dans le coût de produits d’assistance à la mobilité personnelle. Des interventions financières sont également prévues dans le cadre de l’obtention du permis de conduire et dans celui de l’apprentissage des techniques d'orientation et de mobilité. Afin de permettre aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance l’accès aux établissements et installations destinés au public, le gouvernement wallon a promulgué le décret du 23 novembre 2006, dont la mise en application est prévue par par l’arrêté du 2 octobre 2008.

•En Communauté germanophone, un certain nombre d’aides sont mises à disposition des personnes handicapées afin de permettre une vie autonome. Un ergothérapeute conseille les personnes tant sur le plan technique que sur les subventions disponibles. En outre, un accord permettant la location de matériel a été conclu avec une section locale de la Croix-rouge au-delà du stock de matériel que tient à disposition le DPB.

•En sus du budget d’assistance personnel (voir article 19), la COCOM veille aux aspects de mobilité des personnes handicapées en participant à la Commission régionale de la mobilité. Cette commission a pour but d'étudier, d'évaluer et de formuler des avis et recommandations concernant la mobilité en général, l'aménagement de l'espace public et les transports en commun en particulier.

•Le décret de la COCOF du 4 mars 1999 prévoit en vue de favoriser l’intégration sociale des personnes handicapées une intervention dans les frais de déplacement à condition que la personne handicapée soit incapable, par suite de sa déficience, d’utiliser seule un moyen de transport en commun. Le décret prévoit également des interventions dans les aides individuelles telles que l’aménagement de véhicules automobiles, l’acquisition d’un chien guide ou des cours de mobilité à l’aide d’une canne blanche.

Article 21 : Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

94.En ce qui concerne la liberté d’expression et d’opinion, certaines administrations veillent à fournir un soutien spécifique en matière de communication pour faire en sorte que les personnes handicapées puissent utiliser leur moyen préféré de communication :

•En Flandre, les personnes ayant des contraintes sévères en termes de communication verbale ou écrite ou d’accès aux communications peuvent bénéficier d’un soutien de la VAPH qui fourni des dispositifs appropriés ou des logiciels personnalisés. 77 % de l'offre de programmes de la VRT (la télévision publique flamande) – dont 100 % des programmes d’information – dispose de sous-titrage. La VRT veille à continuellement renforcer ce pourcentage. De plus, un certain nombre de radiodiffuseurs commerciaux en région flamande investissent également dans le sous-titrage des programmes. Le gouvernement flamand soutient également le groupe Kamelego qui travaille à la mise en ligne des journaux pour les personnes ayant une déficience visuelle ou des troubles de lecture. Un serveur de documents - www.anderslezen.be - permet la lecture audio des journaux (en streaming ou en version téléchargeable) de manière quotidienne.

•En Wallonie, les produits d’assistance à l’information et à la communication sont octroyés par le biais de l’arrêté du gouvernement Wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d’intervention d’aide individuelle à l’intégration des personnes handicapées.

•Les personnes handicapées peuvent bénéficier en Communauté germanophone d’un interprète de langue des signes à raison d’un forfait de base de 35 heures par an qui peut être élargit de 20 heures en cas de nécessité. Le DPB prend alors en charge les frais de l’interprétation et du transport de l’interprète. En matière d’accès aux médias, un bureau d’impression en braille met gratuitement à disposition des traductions à la demande des usagers, les médias locaux ne produisant pas eux-mêmes d’informations adaptées.

•Le décret du 4 mars 1999 de la COCOF prévoit au niveau de l’aide individuelle des interventions en matière d’interprétation en langue des signes et de translittération, en matière d’aides à la communication (vidéo—loupes, TV-loupes, transmetteur de sons sans fils, appareillage FM, téléphone adapté, machine à écrire braille, ordinateur et adaptations pour aveugles et malvoyants), et en matière de traduction en braille.

95.Plusieurs initiatives ont été prises, à différents niveaux de pouvoir, pour faire en sorte que les informations destinées au grand public soient accessibles aux personnes handicapées sans retard et sans surcoût. Il est intéressant de souligner les actions suivantes:

•En 2010, le gouvernement flamand a pris l’initiative de rendre accessible tous les documents politiques en matière d'éducation, de jeunesse et d'égalité des chances. Il veillera a encourager des initiatives similaires pour d’autres domaines politiques.

•Dans le budget 2011 de la Région Bruxelles-Capitale, une nouvelle Allocation de base a été créée pour mettre en place une plateforme régionale pour l’accessibilité intégrale. Dans le cadre de cette plateforme des mesures pour garantir le droit des personnes handicapées à la liberté d’expression et d’opinion seront envisagées.

96.Pour favoriser le degré d’accessibilité des média, la Belgique dispose, d’un label Anysurfer visant à renforcer et à uniformiser l’accessibilité des sites internet (annoncé à l’article 9). Les administrations qui le souhaitent et qui respectent l’ensemble des règles peuvent ainsi faire labelliser leur site ou leur application. Un grand nombre des sites des administrations fédérales et fédérées disposent ainsi du label Anysurfer, sont en cours de labellisation ou sont conçus en tenant compte des aspects d’accessibilité :

•Le gouvernement flamand c’est fixé comme objectif de rendre accessible aux personnes handicapées et donc de labéliser Anysurfer tous ses sites internet. En 2010, 18 % des sites du gouvernement flamand ont reçu ce label (une augmentation de 6 % par rapport à 2008). De plus, pour encourager les organismes privés et les médias à fournir leurs informations et leurs services sous une forme accessible aux personnes handicapées, Gelijke Kansen in Vlaanderen vise à promouvoir l'accessibilité des sites Internet privées et favorise la labellisation Anysurfer dans le secteur privé.

•Depuis 2002, le gouvernement wallon s'est engagé à rendre la majorité des sites Internet de la Région wallonne accessibles aux personnes déficientes visuelles. La mise en œuvre de cette politique a été intégrée en 2005 dans le volet wallon du Plan national de lutte contre la fracture numérique. On compte, pour l’instant, 27 sites symbolisés par le label Anysurfer ou Blindsurfer.

•Le site Internet de la cellule Égalité des chances du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a été conçu de manière à tenir compte des conditions d’accessibilité nécessaires aux personnes présentant des limitations fonctionnelles (malvoyants, aveugles, personnes avec limitations auditives, etc) et la labellisation Anysurfer pour ce site est en cours d’attribution. De plus, un site spécifique pour le recrutement et l’engagement pour la Région de Bruxelles-Capitale est en voie d’élaboration et sera également conforme aux normes Anysurfer.

•En Communauté française, la Déclaration de politique communautaire (2009-2014) prévoit que le gouvernement va augmenter le nombre de sites labellisés Anysurfer. Le Ministère de la Communauté française s’est investi dans des actions liées au respect des normes d’accessibilité.

•Le DPB veille à l’accessibilité des informations les plus importantes en élaborant des aperçus plus faciles à lire pour les personnes aveugles et malvoyantes. En outre, elle propose un guide de l’accessibilité de sites internet.

•Pour la COCOF, le site du Service bruxellois francophone des personnes handicapées a été conçu pour les personnes aveugles et malvoyantes et comporte une version facile à lire.

97.En ce qui concerne la reconnaissance de la langue / des langues des signes, différentes mesures ont été entreprises selon les niveaux de pouvoir :

•Le gouvernement flamand reconnait officiellement la langue des signes flamande (décret du 5 mai 2006). Celle-ci est définie comme le langage visuel-gestuel naturel utilisé par les personnes sourdes et les utilisateurs de langue des signes en Communauté flamande et dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les personnes sourdes ont été considérées comme un groupe minoritaire linguistique et culturel pour laquelle la langue des signes flamande est un facteur d'identification. Depuis janvier 2008, le centre flamand de langue des signes est reconnu par le gouvernement flamand. Il se veut le symbole de la collaboration entre les scientifiques, la communauté des sourds et les professionnels du domaine en vue d’améliorer les connaissances, la diffusion dans ce domaine. Enfin, l'arrêté du gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixe les règles suivant lesquelles la VAPH prend en charge les frais d'assistance des interprètes gestuels pour les personnes sourdes ou malentendantes.

•La Région wallonne participe au subventionnement du Service d’interprétation des Sourds de Wallonie (SISW). Ce service gère les demandes d'interprétation et de traduction de la langue des signes vers le français et du français vers la langue des signes. Il intervient dans tous les domaines (médical, juridique, culturel, administratif, formation, professionnel, etc.) excepté le domaine lié à l’obligation scolaire. Les utilisateurs du service sont soit des personnes sourdes résidant en Wallonie soit des organismes publics ou privés soit des associations travaillant en lien avec la surdité.

•La Région de Bruxelles-Capitale soutient les associations du terrain par des subsides facultatifs pour des projets qui concernent l’égalité des chances et la diversité. En 2010, la région a ainsi subisidié la 19e rencontre européenne « Les sourds et l’image – L’image des sourds ». Celle-ci a été organisée le 6 novembre dans le cadre du 37e festival international du film indépendant qui a eu lieu du 2 au 7 novembre 2010.

•La Communauté française a également reconnu la langue des signes de Belgique francophone comme une langue officielle (décret du 22 octobre 2003). Elle a créé une Commission consultative de la langue des signes. La Commission a pour mission de remettre au gouvernement de la Communauté française, soit d’initiative, soit à sa demande, des avis et propositions sur toute problématique concernant l’utilisation de la langue des signes.

Article 22 : Respect de la vie privée

98.Les informations sur les décisions relatives à la capacité du majeur ainsi qu’à l’incapacité du mineur sont enregistrées dans les registres de la population sur la base de l’article 1 (15) de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers. L’accès à ces informations est strictement réglementé et est exclusivement accordé aux institutions habilitées.

99.La protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel est régie par la loi du 8 décembre 1992. Cette loi n’établit aucune distinction entre les personnes. De plus, la loi sur les droits du patient du 22 août 2002 prévoit des dispositions spécifiques liées à la protection de la vie privée et au respect de son intimité (art. 10).

100.En 2009, la Commission wallonne des personnes handicapées, en collaboration avec l’AWIPH, a édité une brochure consacrée au secret professionnel partagé, à l’intention des personnes handicapées, de leur famille, des bénévoles et des professionnels travaillant dans le secteur de l’accompagnement des personnes handicapées.

Article 23: Respect du domicile et de la famille

101.La législation concernant le respect du domicile et de la famille repose sur les règles suivantes:

•Toute personne, handicapée ou non, a le droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 22 de la Constitution belge). Le droit de se marier et de fonder une famille est garanti par l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme.

•L’article 1 de la loi du 26 juin 1990 sur la protection de la personne du malade mental stipule que « Sauf les mesures de protection prévues par la présente loi, le diagnostic et le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle ».

•Les personnes sous tutelle temporaire ou sous contrôle juridique ont toujours la possibilité de se marier.

•Un enfant peut être reconnu par une personne déclarée incapable. Un minimum de discernement est requis (art. 328 du Code civil).

•Lorsqu'ils vivent ensemble, les parents exercent conjointement leur autorité sur la personne de l'enfant (art. 373 du Code civil).

•Si l'un des parents est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'autre exerce seul cette autorité (art. 375 du Code civil).

102.La Flandre prévoit un soutien préventif pour les familles confrontées au handicap. Les mesures suivantes ont été prises: soutien éducatif pour les parents ayant un handicap mental, habitat accompagné et protégé pour les personnes handicapées, services d’accompagnement à domicile, accompagnement à la vie affective pour les personnes handicapées (en exécution du protocole de coopération entre Kind en Gezin et la VAPH.

103.La Région wallonne prévoit des mesures de prévention, d’adaptation et d’intégration des personnes handicapées (art. 4 du décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées). La préférence est donnée à la dispensation de soins et à l’encadrement de la personne handicapée dans son milieu familial ou dans son entourage habituel. Pour soutenir les parents ayant un enfant handicapé de moins de 8 ans, la Région wallonne prévoit, au moyen de l’AWIPH, des subventions spécifiques qui sont octroyées à une vingtaine de Services d’aide précoce. En guise d’alternative au placement des personnes handicapées dans une institution, la Région wallonne propose, au moyen de l’AWIPH, diverses formes de prise en charge dans une famille d’accueil.

104.Le service SENS du DPB fournit conseils et appui aux personnes handicapées et à leurs proches, en réponse à leurs questions concernant l’amitié, l’amour, les relations, les émotions et la sexualité.

Article 24: Éducation

Situation en Flandre:

105.Diverses mesures sont prises afin de permettre à chaque enfant handicapé d’accéder à l’enseignement maternel, primaire, secondaire et supérieur.

106.Faisant suite à la loi du 6 juillet 1970 sur l’enseignement spécial, des écoles ont été créées pour les enfants et adolescents de 2 et demi à 21 ans qui, en raison de leurs besoins éducatifs, doivent suivre un enseignement spécialisé de manière temporaire ou permanente. Les écoles s’organisent sur la base de types (primaire) et de formes d’enseignement (secondaire). Les Centres d’accompagnement scolaire (Centra voor Leerlingenbegeleiding - CLB) délivrent le rapport d’inscription qui donne droit à l’inscription dans l’enseignement spécialisé ou dans l’enseignement intégré. La loi prévoit aussi la gratuité du transport des élèves vers une école d’enseignement spécialisé. Le droit à l’éducation des enfants et adolescents handicapés est ainsi garanti en Flandre. Seulement 0,07 % des enfants et adolescents handicapés ne suivent aucune forme d’enseignement en raison de leur problématique très complexe.

107.Dans l’enseignement ordinaire (primaire et secondaire), l’autorité scolaire peut inscrire un élève disposant d’un rapport d’inscription pour les types de handicap de 1 à 7, à la stricte condition de la constatation que les moyens de l’école soient suffisants pour faire face aux besoins de l’élève en question quant à l’enseignement, la thérapie et la prestation de soins. L’autorité scolaire peut décider du refus d’une inscription après concertation avec les parents et le CLB qui accompagne l’école. Il existe également une procédure de protection juridique, confiée à des plateformes locales de concertation dans lesquelles sont représentés les principaux acteurs locaux dans l’enseignement et en périphérie. L’une de leurs missions est de jouer un rôle de médiation en cas de refus sur la base de moyens insuffisants. Si la médiation n’aboutit pas à une solution et si l’enfant est refusé, les parents peuvent contester cette décision auprès de la Commission des droits de l’élève, mise en place par le Ministère de l’enseignement et de la formation. La Commission peut soumettre une proposition de sanction au gouvernement flamand.

108.Le développement de l’enseignement spécialisé au cours des 40 dernières années a eu pour effet que dans une large mesure, les élèves handicapés sont pris en charge dans un système d’enseignement non inclusif: 0,78 % (enseignement maternel), 6,79 % (enseignement primaire) et 4,24 % (enseignement secondaire).

109.En 1986, la loi a été adaptée et les enfants et adolescents handicapés se sont vus offrir la possibilité de quitter l’enseignement spécialisé pour fréquenter l’enseignement ordinaire moyennant un soutien. Durant les 10 dernières années, le nombre d’élèves dans l’enseignement intégré (GON) est passé de 1 522 élèves (1999-2000) à 10 503 élèves (2009-2010). Leur part en pourcentage reste limitée, à savoir 0,95 %.

110.L’aide aux étudiants de l’enseignement supérieur souffrant d’une limitation fonctionnelle est basée sur quatre piliers :

•une pondération plus favorable pour la répartition des moyens de fonctionnement;

•un fonds d’encouragement pour développer une politique d’égalité des chances et de diversité;

•le subventionnement du Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs;

•l’intervention sociale destinée à prendre en charge les services aux étudiants et à améliorer les conditions connexes à leurs études.

111.Le Ministère flamand de l’enseignement et de la formation soutient les élèves et les étudiants dans l’enseignement ordinaire et dans l’enseignement pour adultes via la mise à disposition d’aides spécifiques à l’apprentissage (appareillage technique, interprètes en langue flamande des signes et interprètes en langue écrite, transpositions en braille et en gros caractères, mobilier adapté, logiciel pour dyslexiques et digitalisation de manuels).

112.Le Ministère flamand de l’enseignement et de la formation a commandé un avissur les répercussions juridiques et l’impact de l’article 24 de la Convention.

113.Les exercices de compétences dans les domaines de la langue braille, de la langue des signes, de possibilités de communication alternatives, de la mobilité, etc. sont majoritairement offerts dans le cadre de l’enseignement spécialisé ou de l’enseignement intégré. Des organisations de personnes handicapées proposent également ces exercices de compétences.

114.Depuis l’année scolaire 1996-1997, les élèves et les étudiants sourds peuvent intégrer l’enseignement ordinaire (secondaire et supérieur) avec l’aide d’un interprète en langue flamande des signes et/ou d’un interprète en langue écrite. Depuis 2008, les élèves fréquentant l’enseignement pour adultes et les centres d’éducation de base peuvent également demander l’aide d’un interprète.

115.La professionnalisation s’effectue dans le cadre de l’école et par des services d’appui en marge de l’école. Dans le profil professionnel et les compétences de base demandés aux enseignants, plusieurs compétences sont en rapport avec la prise en charge d’élèves aux besoins éducatifs spécifiques. Il convient également de citer les formations « BanaBa » (Bachelor after Bachelor) enseignement spécialisé et la formule encadrement renforcé et cours de rattrapage. Par ailleurs, il existe une large palette de formations à orientation professionnelle.

116.En vue d’une identification précoce des besoins éducatifs des personnes handicapées, les écoles doivent mener une politique de gestion de l’encadrement renforcé. Chaque école a un contrat de coopération avec un CLB. L’une des missions du CLB est de diagnostiquer chez les élèves des problèmes de participation à l’enseignement.

Situation en Communauté française:

117.L’accès et le droit à l’enseignement sont inscrits dans la Constitution belge, dans le Pacte scolaire (29 mai 1959), dans le Décret Missions (24 juillet 1997), le Décret organisant l’enseignement spécialisé (03 mars 2004) et le Décret « Mixité » (1 mars 2010). L’enseignement spécialisé a été créé en 1970, à la demande d’associations de parents de l’époque, pour bénéficier d’un enseignement adapté à certains types d’enfants en fonction de leurs besoins spécifiques.

118.Pour éviter des dérives, le décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé a fixé différentes balises telles que:

L’organisation en types d’enseignement- Le type est déterminé en fonction du handicap et des besoins spécifiques de l’élève. Il est déterminé par un organisme tout à fait indépendant de l’établissement scolaire ou par un médecin spécialiste ; cette organisation permet à l’élève concerné de bénéficier d’un accompagnement particulier, notamment en personnels paramédical et social, et d’un enseignement adapté.

Les conditions d’admission dans l’enseignement spécialisé - La détermination du type d’enseignement, les conditions d’admission et le maintien dans l’enseignement spécialisé sont déterminés de façon stricte et sur base d’un dossier argumenté et réalisé par un organisme extérieur à l’établissement scolaire ou par un médecin spécialiste suivant les cas.

La liberté de choix des parents - La liberté est laissée aux parents de choisir pour leur enfant une école d’enseignement ordinaire ou d’enseignement spécialisé.

Le s objectifs des différentes formes d’enseignement spécialisé - Les objectifs à atteindre, fixés pour les différentes formes de l’enseignement secondaire spécialisé visent à une insertion sociale et professionnelle la plus adéquate pour chaque élève pris individuellement en fonction de ses capacités et de son handicap.

La possibilité de passage de l’enseignement spécialisé vers l’enseignement ordinaire - La possibilité est laissée aux parents d’inscrire ou de réinscrire leur enfant dans l’enseignement ordinaire après un passage dans l’enseignement spécialisé.

La mise en place de projets d’intégration de plus en plus nombreux - Un élève inscrit dans l’enseignement spécialisé peut faire l’objet, à la demande des parents ou sur proposition du conseil de classe de l’école d’enseignement spécialisé, d’un projet d’intégration dans une école d’enseignement ordinaire avec un accompagnement de personnel de l’enseignement spécialisé. Ce projet est dorénavant possible pour tous les types d’enseignement spécialisé et favorisé par les nouvelles dispositions décrétales du 5 février 2009, n’obligeant plus l’élève à un séjour de minimum trois mois dans un établissement d’enseignement spécialisé pour bénéficier d’un accompagnement en personnel de l’enseignement spécialisé (enseignant, paramédical ou autre suivant les besoins de l’enfant).

119.Tous les établissements scolaires organisant l’enseignement spécialisé fondamental et/ou secondaire (types 1, 2 et 3) doivent développer pour chaque élève un plan individuel d’apprentissage (PIA) servant de base à tout le travail d’apprentissage (décret du 3 mars 2004) ; ce PIA est en effet un outil méthodologique élaboré et géré par le conseil de classe en collaboration avec l’élève et la personne responsable de celui-ci. Il est complété et adapté régulièrement en tenant compte des intérêts, des acquis, du comportement, des possibilités, des aptitudes et des difficultés de l’élève.

120.La Communauté française a pris des mesures pour assurer à un stade précoce le dépistage des personnes handicapées et la détermination de leurs besoins éducatifs au moyen d’un dépistage éventuel par un médecin pédiatre ou médecin spécialiste et d’un dépistage pendant les consultations de l’ONE.

121.Dès l’entrée à l’école, un centre psycho-médico-social (CPMS) ou centre de guidance réalise un examen pluridisciplinaire comportant un examen médical, un examen psychologique, un examen pédagogique, une étude sociale. Un centre PMS ayant la charge des élèves de l’établissement scolaire attribué mais indépendant de l’école accompagne les élèves tout au long de leur parcours scolaire. L’élève de l’enseignement spécialisé intégré en enseignement ordinaire est accompagné simultanément du CPMS ordinaire et du CPMS spécialisé.

122.L’enseignement spécialisé bénéficie d’infrastructures spécifiques et pour l’enseignement ordinaire, des aménagements (éventuellement dans l’occupation des locaux) sont prévus dans le protocole d’intégration conclu entre les établissements scolaires pour répondre aux besoins spécifiques de l’élève intégré. En 2008-2009, il y avait 31 317 enfants handicapés au sein de l’enseignement spécialisé. Sur une population scolaire de 867 466 élèves (dans l’enseignement fondamental et secondaire), l’enseignement spécialisé représente donc 3,61 % de l’ensemble de la population étudiante. Depuis la mise en application des nouvelles mesures (septembre 2009), le nombre d’élèves intégrés dans l’enseignement ordinaire est en progression : il est passé de 203 (année scolaire 2008-2009) à 854 (année scolaire 2010-2011).

123.La Communauté française a également reconnu la langue des signes de Belgique francophone comme une langue officielle (décret du 22 octobre 2003). Quatre écoles de l’enseignement spécialisé se sont spécialisées dans des services spécifiques pour les enfants qui ont besoin de l’apprentissage du braille, de la langue des signes.

124.En ce qui concerne l’enseignement supérieur, le gouvernement de la Communauté française est attentif à favoriser l’accès de l’enseignement supérieur aux personnes handicapées par:

•Une coordination des efforts afin que l’ensemble des filières soit accessible aux personnes handicapées

•Des aménagements de base au niveau logistique et des méthodes d’évaluation après avoir identifié les besoins et principaux obstacles

•Le développement de formation de formateurs pour la langue des signes.

125.La Région wallonne, au moyen de l’AWIPH, assiste dans les frais de transport et d’internat et fournit des produits d’assistance adaptés des enfants handicapés inscrits dans l’enseignement ordinaire. Elle comble les frais d’accompagnement pédagogique dans l’enseignement supérieur. Elle subventionne, en outre, une trentaine de services d’aide à l’intégration qui fournissent une aide éducative globale, pour les jeunes de 7 à 20 ans. Enfin, la Région wallonne a passé un accord de coopération avec la Communauté française, compétente pour l’enseignement, afin de favoriser l’intégration des enfants à besoins spécifiques, dans les établissements scolaires ordinaires.

Situation en Communauté germanophone:

126.Le 11 mai 2009, le Parlement de la Communauté germanophone a adopté le décret relatif au centre pour pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées. En résumé, ce décret poursuit trois objectifs:

la d étection précoce des difficultés d’apprentissageLes difficultés d’apprentissage doivent, selon le modèle finlandais, être constatées le plus tôt possible dès l’enseignement fondamental et être compensées par un soutien différencié et individuel. Pour atteindre cet objectif, toutes les écoles doivent posséder les connaissances techniques nécessaires.

L’intégration d’élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l’enseignement ordinaire--Le décret poursuit également l’objectif d’intégrer le plus possible de personnes à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans l’enseignement ordinaire.Pour atteindre cet objectif, il est prévu de continuer de développer, après la phase expérimentale, la procédure d’approbation de projets d’intégration introduite en 2007, de l’étendre au secondaire et de lui donner une base décrétale. En ce qui concerne l’enseignement secondaire, les associations de parents sont d’avis qu’il manque des projets d’intégration. Finalement, les associations de parents mettent en exergue que les écoles ne sont pas suffisamment accessibles aux personnes en situation de handicap moteur.

La création d’un centre pour pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée--Le 1er septembre 2009, un centre pour pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée a été crée. Le centre accomplit entre autres les missions suivantes:

•Prodiguer un enseignement de soutien au niveau de l’enseignement fondamental et secondaire

•Mettre à disposition du personnel qualifié pour le soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires

•Guider et accompagner les écoles ordinaires lors de problèmes de pédagogie de soutien.

Article 25 : Santé

127.En vue d’assurer aux personnes handicapées un accès libre et sans coût financier différentes mesures ont été prises :

•L’accès gratuit (c’est-à-dire, sans obligation de payer des cotisations) à l’assurance obligatoire soins de santé est garanti à la personne handicapée résidant en Belgique. Le handicap est défini comme l’incapacité d’exercer un travail lucratif en raison de son état de santé. En outre ,le statut de personne handicapée donne également droit à divers avantages telles que le bénéfice de l’intervention majorée de l’assurance, l’octroi du forfait maladie chronique, etc. Dans le cadre du maximum à facturer, mécanisme garantissant un plafonnement annuel des dépenses de santé des ménages, la personne handicapée bénéficie en principe du plafond le plus bas. Elle entre également en considération, sous certaines conditions, et pour peu que ses dépenses de santé soient élevées, pour l’octroi d’un « forfait soins » annuel. De plus, une attention particulière est portée aux enfants présentant un handicap : intervention majorée de l’assurance obligatoire, forfait soins sous certaines conditions, application du tiers payant, protection contre les suppléments d’honoraires en cas d’hospitalisation.

•Le respect d’un certain nombre de droits à tous les patients sans distinctions est garanti par la loi sur les droits du patient du 22 août 2002 et la cellule droit du patient. Il convient notamment de citer : le droit à la prestation de services de qualité, le droit au libre choix du praticien professionnel, le droit à l’information sur l’état de santé, le droit au consentement éclairé, les droits relatifs au dossier du patient, le droit au respect de la vie privée, et le droit d’introduire une plainte auprès de la fonction de médiation compétente .

•Certaines initiatives sont également prises au niveau des Communautés. Par exemple, la COCOF prévoit, dans son décret du 4 mars 1999, que les centres de réadaptation fonctionnelle offrent aux personnes handicapées une prise en charge globale tant au niveau physique que psychologique et social. Ces centres doivent aussi être accessibles à chacun dans le respect du décret du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en œuvre de l’égalité de traitement.

128.La législation belge protège également les personnes handicapées dans le domaine de la recherche et la santé procréative. D’une part, la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro encadre la recherche et interdit notamment d'accomplir des recherches ou des traitements à caractère eugénique, à l'exception de la sélection qui permet d'écarter les embryons atteints de maladies liées au sexe. D’autre part, la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée prévoit des dispositions particulières quant au diagnostic génétique préimplantatoire (art. 67 et 68).

129.Concernant un accès égal pour les personnes handicapées à des services de santé de qualité, divers mesures ont été prises. Par exemple en Flandre, en vue de parvenir au développement de soins « personnalisés » et accessible à tous, le gouvernement flamand veille à mettre en place une politique inclusive et à faire des efforts supplémentaires pour remédier aux inégalités d'accès. Dans ce contexte, la VAPH et les centres de santé et soins sont des points d’informations de première ligne. De plus, un Centre pour le développement de systèmes de santé a été développé en 2010 au sein de l'Université d'Anvers. Ce Centre mène des recherches scientifiques multidisciplinaires, axées sur les problèmes de gestion et de mise en œuvre dans le domaine des soins de santé.

130.En matière de dépistage et d’intervention à un stade précoce pour réduire au maximum ou prévenir de nouveaux handicaps, différentes mesures ont été prises au niveau des Communautés.

131.Pour informer les médecins et autres professionnels de la santé aux droits des personnes handicapées, le CECLR a édité, en 2009, une brochure de sensibilisation intitulée Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées dans le secteur de la Santé. On y trouve de nombreux conseils d’aménagements tant pour l’adaptation du bâti et des infrastructures ainsi que pour un accueil et une communication adaptés à tous les types de handicap.

132.Concernant les discriminations en matière d’accès à l’assurance maladie et aux autres assurances, l’article 32 (par.13) de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités prévoit que : « sont bénéficiaires du droit aux prestations de santé les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui, en raison de leur état de santé, sont reconnues incapables d'exercer un travail lucratif ». L'assurance soins de santé couvre donc les personnes handicapées sans discrimination par rapport à l’ensemble de la population. La personne handicapée est ainsi couverte par l’assurance de soins de santé:soit en tant que personne à charge (il s’agit donc d’un droit dérivé aux soins de santé); soit en tant que titulaire sous le statut de personne handicapée (notamment quand le handicap ne permet pas d’exercer une activité professionnelle et que le titulaire n’est pas considérée comme une personne à charge). Les personnes handicapées éprouvent cependant des difficultés plus importantes lorsqu’elles veulent conclure une assurance privée. Le CECLR a ouvert en 2009 une vingtaine de dossiers concernant des personnes qui, du fait de leur handicap ou d'une maladie chronique, ont été confrontées à un refus ou à une exclusion, ou à une prime d'un montant excessif suite à l'introduction d'une demande d'assurance solde de dette, d'assurance hospitalisation ou de revenu garanti.

133.En ce qui concerne la prévention en matière de santé, différentes mesures ont été prises : informations sur les dangers de la consommation d’alcool, du tabac et de la drogue lors de la grossesse, informations concernant les efforts en vue d’une détection rapide et de campagnes de prévention adaptées, sensibilisation en matière de VIH/sida.

Article 26 : Adaptation et réadaptation

134.En Belgique, il existe un grand nombre de centres de revalidation qui proposent aux personnes souffrant de limitations fonctionnelles diverses un programme de revalidation multidisciplinaire. Ces programmes de revalidation doivent permettre aux personnes concernées d’atteindre la plus grande autonomie possible et leur assurer une réintégration socio-familiale optimale. La plupart de ces centres de revalidation font partie d’un hôpital. Il existe en outre des centres de référence multidisciplinaires pour diverses pathologies. Ces centres de référence sont spécialisés dans des pathologies spécifiques (relativement rares). Le nombre de centres de référence par pathologie est dès lors limité. Les centres de référence offrent à leurs patients une prise en charge (généralement) à vie. Les centres de référence jouent notamment un rôle diagnostique majeur. Après le diagnostic, les centres de référence peuvent continuer à suivre l’évolution de la situation de leurs patients (majoritairement) ambulants et leur fournir le cas échéant l’information, l’éducation et l’accompagnement psychosocial requis. Les centres de référence collaborent à cet effet avec d’autres prestataires de soins de première et de seconde lignes.

135.En termes de services d’adaptation et de réadaptation, les différentes entités fédérées ont mis en place leurs propres structures d’aide :

•En Flandre, la VAPH dispose d’équipes multidisciplinaires spécialisées en vue de déterminer le support le plus approprié pour les personnes handicapées. Ces équipes aident la personne souffrant d'un handicap lors de la présentation de sa demande et restent à sa disposition pour la conseiller. Les services sont organisés pour que la personne n’ait pas de frais à prévoir. Les équipes pluridisciplinaires disposent d’un large éventail de compétences pour pouvoir faire face aux situations les plus complexes. Ces équipes peuvent également faire appel à des experts extérieurs agréés par l’agence.

•En Région Wallonne, l’AWIPH dispose d’équipes pluridisciplinaires qui travaillent en décentralisation dans chacun des sept bureaux régionaux. Ces équipes sont chargées d’instruire la demande des personnes handicapées et d’établir avec elles et leurs aidants proches un projet d’intervention personnalisé.

•En Communauté germanophone, il n'existe aucun centre de réadaptation. Le DPB a dès lors signé un accord de coopération avec la Région wallonne et coopère avec des centres de réadaptation et de conseil à l’étranger en ce qui concerne notamment les déficiences auditives et visuelles ou encore l’adaptation de fautueils roulants pour les enfants.

•À Bruxelles, différents services communautaires ont été mise en place. D’une part, la COCOF prévoit dans son décret du 4 mars 1999 que le Service bruxellois francophone des personnes handicapées et plus précisément son équipe pluridisciplinaire, établit, complète ou modifie le processus global d’intégration sociale et professionnelle de la personne handicapée, et ce en concertation avec la personne handicapée et/ou son représentant légal. Ce processus détermine les aides et les interventions accordées à la personne handicapée et contient des conseils en vue de favoriser son intégration au sein de la société en tenant compte de sa demande, de ses capacités et de ses besoins. Le processus peut porter sur toute aide individuelle, sur la formation professionnelle sur l’insertion professionnelle, sur l’accompagnement et l’aide précoce, sur l’accueil de jour et sur l’hébergement. D’autre part, la COCOM veille à l’agrément et au subventionnement des centres et services bicommunautaires pour personnes handicapées. Ces centres ont pour mission de promouvoir l’intégration et la participation. Les centres d'hébergement assurent les missions suivantes: offrir, pendant le week-end et la journée, s'il y a lieu, soit des activités sociales d'adaptation et paramédicales, soit des activités sociales, créatives ou récréatives, afin de leur permettre d'acquérir ou de conserver les capacités nécessaires à la vie quotidienne et de promouvoir leur autonomie et leur insertion dans la société (art. 39 de l’arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007). Les centres de jour assurent les missions suivantes : accueillir, en journée, les personnes handicapées, en assurant la prise en charge médicale, psychologique, paramédicale, sociale et éducative, afin de leur permettre d'atteindre ou de préserver la plus grande autonomie possible et un niveau optimal d'intégration familiale et sociale (art. 63 de l’arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007). La COCOM agrée et subventionne trois services de logement supervisé.

136.Les Communautés, en charge des politiques d’éducation et de formation, ont pris différentes mesures concernant la formation des professionnels et du personnel travaillant dans les services d’adaptation et de réadaptation :

•En Communauté française, divers services (CPMS, administration, associations, etc.) permettent aux parents et aux professionnels de disposer en permanence d’une information claire, détaillée et précise relative aux droits et devoirs de chacun, ainsi qu’aux procédures permettant de répondre aux besoins de chaque enfant à besoins spécifiquesen matière d’enseignement. Dans ce cadre, la communauté française à élaboré un vade-mecum, mis à disposition de tous sur le site www.enseignement.be , et a organisé des modules de formation par l’Institut de la formation en cours de carrière (IFC) visant l’appropriation de l’outil par les enseignants. Un groupe de travail planche également sur l’offre de formation dans l’enseignement spécialisé, notamment en ce qui concerne une meilleure répartition de l’offre en fonction des types d’enseignement.

•En Communauté germanophone, il n’existe aucun centre spécialisé en ce qui concerne la formation professionnelle. Le DPB a signé un accord de coopération avec l’AWIPH en ce qui concerne les centres de formation. Pour les personnes qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue française, la possibilité d’une orientation dans les centres de formations spécialisés en Allemagne existe. Cependant, ces derniers sont souvent fortement éloignés du domicile de la personne et requièrent un hébergement en internat. En vue d’augmenter les possibilités de formation professionnelle de proximité, un accord de coopération entre le DPB et l’Institut pour la formation et de formation continue des classes moyennes a été conclu.

137.Concernant la promotion, de l’offre, de la connaissance et de l’utilisation d’appareils et de technologies d’assistance destinés aux personnes handicapées plusieurs initiatives ont été entreprises. En la matière, l’AWIPH agit par exemple de différentes manières. D’une part, elle subventionne des services conseils spécialisés en produits d’assistance et/ou en aménagement du domicile. D’autre part, elle dispose d’un Service de coordination des informations et des conseils en aides techniques (CICAT) qui veille à la diffusion de l’information sur ces produits auprès des personnes handicapées, de leur famille, des associations et des professionnels. Il finance, sous forme de sponsoring, diverses initiatives d’associations spécialisées qui mènent également des actions d’information en la matière. En outre, il participe au financement de la banque de données sur les aides techniques : ACCES-AT (www.accesat.be). Au sein de la VAPH, un département particulier (het Kenniscentrum Hulpmiddelen - KOC) veille également au développement d’outils et de connaissances appropriés.

138.La Communauté germanophone souligne également que les dispositions présentées peuvent encore être améliorées. Renforcer le lien, surtout en ce qui concerne le passage d’un domaine de la vie à l’autre, mais aussi harmoniser la cohérence des mesures entre les acteurs du domaine de l’adaptation et de la réadaptation (matière fédérale) ainsi que des acteurs agissant au niveau de l’accompagnement pédagogique et professionnel (matière communautaire). Les mesures disponibles à l’étranger, en Allemagne par exemple, peuvent notamment être incluses dans les réflexions à mener.

Article 27 : Travail et emploi

139.Au plan législatif, la lutte contre les discriminations envers les personnes handicapées est régie par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discriminations. Cette loi interdit toute forme de discrimination : les discriminations directes et indirectes, l'injonction de discriminer, le harcèlement et le refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d'une personne handicapée (art. 14). Elle est applicable en ce qui concerne les relations de travail, les conditions d’accès à l’emploi, les conditions de travail et la réglementation des licenciements et ce, tant dans le secteur privé que public, tant pour le travail salarié ou non, à tous les niveaux hiérarchiques et pour toutes les branches d’activité. De plus, en vertu de la loi sur le bien-être au travail du 4 août 1996, l’employeur, responsable du bien-être des travailleurs, doit prendre des mesures de prévention pour éviter les situations à risque ou encore pour éviter ou limiter les dommages. Ces mesures ont notamment trait à l’aménagement des lieux de travail, à la conception et l’adaptation du poste de travail, au choix et à l’utilisation des équipements de travail, au choix et à l’utilisation d’équipement de protection individuelle, etc. L’employeur devra donc tenir compte du handicap du travailleur dans le cadre des mesures de prévention prises pour assurer la santé et la sécurité de ces travailleurs.

140.Plusieurs niveaux de pouvoir ont développé des politiques en matière d’assistance technique et/ou financière disponible pour procéder à des aménagements raisonnables:

•En tant qu’employeur, l’administration fédérale est tenue de faciliter l’aménagement des postes de travail pour que chaque collaborateur puisse exécuter son travail dans les meilleures conditions. L’aménagement des postes de travail est un droit sur base de la loi anti-discrimination du 10 mai 2007. Ainsi chaque service public fédéral veille à ce que les collaborateurs handicapés disposent, si nécessaire, d’une assistance technique en vue aménager de son poste de travail.

•Le Selor, le bureau de sélection de l’administration, organise des aménagements raisonnables des procédures de sélection et de recrutement, des procédures de tests linguistiques, des procédures de mobilité interne ou encore de gestion de carrière comme défini dans l’arrêté royal du 5 mars 2007 organisant le recrutement des personnes handicapées dans la fonction administrative fédérale. Ces aménagements raisonnables visent à garantir l’égalité des chances, de traitement et d’accès à la fonction publique belge pour les candidats avec handicap.

Un grand nombre de mesures en faveur de l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ont été prises selon les secteurs.

Marché du travail privé :

141.L'arrêté royal du 9 février 2010 a élargi les conditions auxquelles un jeune travailleur handicapé doit satisfaire pour pouvoir conserver son allocation supplémentaire d’invalidité. Cela permet aux jeunes handicapés de recevoir des indemnités supplémentaires jusqu’à l’âge de 21 ans. De plus, en 2005, le gouvernement fédéral a, en collaboration avec les Régions, commencé à développer un nouveau label « Égalité-Diversité » pour les entreprises en matière d'emploi et de promotion de la diversité. À partir de 2006, un projet-pilote a été lancé avec des entreprises qui se sont engagées activement dans la valorisation de la diversité et de l'égalité au sein de leur organisation, en vue de l'obtention du label. Depuis lors, 15 d’entre elles ont obtenu ce label.

142.La Flandre a adopté, le 8 mai 2002, un décret qui prévoit la participation proportionnelle dans le marché du travail. Dans ce cadre, les politiques engagées visent un soutien à l’égalité et à la diversité sur le marché du travail, et une amélioration de l'intégration des groupes défavorisés, y compris les personnes handicapées. Il convient notamment de souligner les actions suivantes :

•Les chômeurs handicapés peuvent bénéficier via les services du VDAB de la procédure générale d’assistance du VDAB ou d’une assistance plus spécialisée visant les demandeurs d'emploi ayant une incapacité de travail. Les services d’assistance sont progressifs et globaux pour accompagner et soutenir la personne dans sa recherche d'emploi. Ils comprennent notamment : le screening et l’orientation, l’accompagnement et la formation sur les procédures de recrutement, la formation professionnelle, le personnel de formation, l’assistance et la formation en matière de parcours professionnel et d’adaptation du milieu de travail.

•Dans le cadre du décret de 2002, la Flandre mène également une politique d’impulsion en matière de participation proportionnelle et de diversité sur le marché du travail dans la perspective de l’amélioration et du renforcement de l’intégration des groupes à risques, notamment les personnes présentant un handicap professionnel. Les actions prévues dans ce cadre englobent des plans de diversité au niveau des entreprises, des administrations locales et d’autres employeurs du secteur marchand et non marchand. Les entreprises sont invitées à formuler des objectifs chiffrés en termes d’entrée, de transition, de formation et de rétention, notamment à l’égard du groupe de personnes présentant un handicap professionnel, d’y associer des actions et de faire rapport à ce sujet. En Flandre, depuis l’année 2000, quelque 5 000 entreprises et organisations se sont attelées à ce type de politique de diversité.

•Le projet Jobkanaal, destinés aux employeurs flamands, tente de stimuler la participation au marché du travail de certains groupes défavorisés, dont les travailleurs handicapés. Cette plate-forme pour l’emploi permet aux entreprises qui recherchent des employés compétents parmi certains groupes cibles d’accéder à un réseau de plus de 500 agences de placement.

•La Flandre soutient en outre l’engagement de conseillers en matière de diversité auprès des syndicats, chargés de sensibiliser les responsables syndicaux, les permanents syndicaux et les militants dans les entreprises et les organisations à la problématique de la participation proportionnelle des groupes à risques au marché de l’emploi.

•Dans le même ordre d’idées, la Flandre a investi dans le soutien et la professionnalisation de la participation du groupe à risques des personnes présentant un handicap professionnel aux politiques menées par l’organisation Gebruikersoverleg handicap & arbeid, qui est notamment représentée au sein de la Commission diversité du Conseil économique et social de Flandre (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, SERV) et d’autres forums d’acteurs du secteur.

•De plus, différentes mesures de soutien à l’embauche ont été développées. Il s’agit notamment de subventions en matière de coûts salariaux, d’aménagement du lieu et des outils de travail, de la mise à disposition d’interprètes pour les sourds et de soutien financier en matière de frais de déplacement et de logement.

•La politique de l’emploi menée par le VDAB à l’égard des personnes présentant un handicap professionnel, et des personnes handicapées reconnues par la VAPH en particulier, fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle chiffrés.

143.En vue de promouvoir l’égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l’emploi ordinaire, le gouvernement wallon a adopté l’arrêté du 29 novembre 2007 qui prévoit plusieurs mesures en matière d’aménagement raisonnable et différentes formes d’assistance technique et financière. Ensuite, dans le cadre du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d’insertion socioprofessionnelle, la Région wallonne dispose de 11 missions régionales pour l’emploi (MIRE) qui ont pour mission principale de mettre en œuvre des actions d’insertion et d’accompagnement, à destination notamment des personnes handicapées, en vue de les conduire vers un emploi durable. De plus, l’AWIPH agrée et subventionne 13 Centres de formation professionnelle (CFP) qui ont pour mission d’organiser une formation professionnelle sur la base d’une pédagogie adaptée en fonction du projet professionnel, de la personnalité, des niveaux d’aptitudes et des pré-requis de chacun. Le but de la formation professionnelle est d’assurer un emploi au stagiaire dans des conditions habituelles de travail. En outre, le gouvernement wallon concentre un maximum d’énergie sur la formation des personnes handicapées, en particulier les 18-25 ans de manière à éviter la perte des acquis scolaires et habitudes de vie active, notamment en:

•Développant la fonction d’accompagnement à l’emploi dans les services d’aide pour personnes handicapées

•Soutenant l’accès aux formations organisées par l’Office wallon de la formation professionnelle et de l´emploi (FOREM) et ses partenaires pour les demandeurs d’emploi handicapés

•Implantant des délégués de l’AWIPH au sein des services de FOREM Conseil pour favoriser la mise à l’emploi des handicapés en synergie avec le FOREM ;

•Renforçant et en évaluant le job coaching des personnes handicapées afin d’ancrer celles-ci dans leur emploi et le développement des diagnostics individuels d’insertion permettant une analyse des capacités, une identification des aides possibles et des adaptations nécessaires, un repérage des filières d’embauche, etc.

•Développant la Charte de la diversité, pour définir un pourcentage d’embauche de personnes handicapées et évaluer, y compris au plan fédéral, l’opportunité d’une politique de quota dans le secteur privé.

144.La Région de Bruxelles-capitale a mis en place la législation suivante

•L'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et l'égalité de traitement qui prévoit un plan de diversité au travail.

•L’ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des Initiatives locales de développement de l'emploi (ILDE) et d’entreprises d'insertion (EI) ;

•L’ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi.

De plus, dans le cadre du Pacte territorial pour l’emploi de la Région de Bruxelles-Capitale, qui mobilise et coordonne tous les acteurs concernés par l’emploi autour d’un projet commun, Actiris (l’office régional pour l’emploi) offre un soutien aux entreprises et associations, qui souhaitent développer une politique de diversité. Ces politiques peuvent porter sur les dimensions de sexe, de handicap, d’âge ou d'origine et aborder les domaines du recrutement et de la sélection, de la gestion du personnel, de la communication interne et du positionnement externe. La moitié des frais de la mise en œuvre d'un plan de la diversité peuvent être subventionnée jusqu'à un maximum de 10 000 euros. Le Pacte territorial pour l'emploi propose également la mise à disposition de consultants en diversité et les entreprises et associations qui satisfont aux critères requis peuvent recevoir le label diversité

145.La Région de Bruxelles-Capitale soutient les associations du terrain par des subsides aux projets qui favorisent l’égalité des chances et la diversité. En 2010 les projets suivants ont reçu un appui financier dans le cadre de l’accès à l’emploi: l’organisation d’une journée portes ouvertes de rencontres, débats et d’animations autour du sujet « Handicap/emploi » et un projet de la Ligue Braille visant à promouvoir l’engagement de personnes ayant un handicap visuel auprès d’employeurs potentiels.

146.À Bruxelles, la COCOF a également pris des mesures en matière  de: contrat d’adaptation professionnelle, prime d’insertion, prime d’installation pour les travailleurs indépendants, intervention dans les frais d’adaptation du poste de travail, stage découverte, prime de tutorat, prime à l’intégration, et prime à l’engagement. Une collaboration entre le Service bruxellois francophone des personnes handicapées et l’office régional bruxellois de l’emploi est aussi mise en œuvre de manière à ce que les personnes handicapées aient accès aux offres d’emploi tout en pouvant bénéficier d’un accompagnement adéquat.

147.En Communauté germanophone, le DPB propose deux mesures d’orientation pour les personnes handicapées et notamment les élèves de l’éducation spéciale. Il s’agit d’une part, de l’orientation en entreprise, qui fait partie intégrante d’une orientation professionnelle plus large gérée en coopération avec l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (service public de l’emploi). D’autre part, la formation en entreprise est une formation pratique sur le lieu du travail qui offre une qualification partielle et un emploi sur le marché du travail. Cependant, le manque de moyens empêche le bon fonctionnement de ce système. Ainsi, trop peu de postes sont disponibles et les services chargés de l’accompagnement manquent d’effectifs.

Travail en milieu adapté :

148.Certaines entités prévoient également des mesures dans le cas où une personne handicapée ne réussit pas à trouver un emploi sur le marché ordinaire du travail.

•En Flandre, certaines initiatives de « revalidation par l’emploi » visent, en lien avec des entreprises de travail adapté et des ateliers sociaux, des psychiatres, des organismes de protection sociale, à aider les personnes handicapées dans le cadre de centres de jour. Les entreprises de travail adapté emploient quelque 15 000 travailleurs handicapés.

•En Région wallonne, l’AWIPH agréée et subventionne 58 entreprises de travail adapté (ETA) et intervient dans la rémunération de ses travailleurs. Le gouvernement wallon s’engage à soutenir les ETA par la professionnalisation et la formation de ses travailleurs, elle étudie également la possibilité de créer un statut spécial pour les personnes qui ne sont pas en mesure de travailler à temps plein ou parce que les critères de rentabilité et de productivité ne leur permettent pas l’accès à un emploi en entreprise ordinaire ou en ETA. Les entreprises de travail adapté emploient quelque 7 000 travailleurs handicapés.

•En Communauté germanophone il y a trois ETA. Cependant, il y a autant de personnes employées sur le marché du travail ordinaire que dans les ETA.

•Dans son décret du 4 mars 1999, la COCOF prévoit un soutien à l’emploi en entreprise de travail adapté afin d’assurer à toute personne handicapée un travail utile et rémunérateur et de lui permettre de se perfectionner professionnellement et de valoriser ses compétences. Tout travailleur en entreprise de travail adapté bénéficie au minimum de revenu moyen minimum mensuel garanti. Le travail adapté pour la Région bruxelloise (au niveau francophone) représente 13 entreprises de travail adapté qui emploient 1 450 travailleurs handicapés.

Fonction publique :

149.Différentes mesures en faveur de l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique ont également été prises à tous les niveaux de pouvoir:

•Afin de stimuler l’emploi des personnes handicapées, l’administration fédérale s’est fixé pour objectif d’augmenter le nombre de ses collaborateurs avec un handicap. L’arrêté royal du 5 mars 2007 organisant le recrutement de personnes handicapées prévoit que chaque département fédéral compte 3 % de personnes handicapées au sein de son personnel. Le Selor, le bureau de sélection de l’administration, accorde également une grande importance à l’intégration des personnes avec handicap dans leur contexte de travail. Il dispense ainsi des conseils aux différents employeurs soucieux d’accueillir les lauréats avec handicap. Ces conseils portent notamment sur l’aménagement de la fonction à exercer (en termes de contenu), du poste de travail, de l’espace de travail et du contexte de travail.

•Pour promouvoir l’accès proportionnel à l’emploi de personnes handicapées, la décision du gouvernement flamand du 24 décembre 2004 relatif à la politique de la diversité et l'égalité des chances dans l'Administration flamande prévoit une définition claire de la notion de personne atteinte d'une incapacité de travail, un objectif chiffré de 4,5 % de travailleurs handicapés au sein de l’administration flamande, des mesures de soutien à l’emploi des personnes handicapées (comme des subventions salariales et des appuis techniques), des mesures pour réserver des postes aux personnes handicapées et pour favoriser l’égalité des chances dans les procédures de recrutement, et un dialogue périodique avec les membres du personnel handicapé.

•Le gouvernement wallon a adopté l’arrêté du 27 mai 2009 qui prévoit une obligation d’emploi des personnes handicapées dans les provinces, les communes et les associations de communes. Ces administrations publiques doivent employer 1 travailleur handicapé à mi-temps par tranche de 20 équivalents temps-plein. De plus, le gouvernement wallon souhaite imposer à toute entreprise publique la publication du pourcentage de personnes handicapées au sein de son personnel dans le rapport d’activité annuel et les supports de présentation de l’entreprise tels que le site Internet. De même, il veut désigner, au sein des différentes divisions du Service public de Wallonie, des agents de suivi chargés de faciliter l’intégration du travailleur handicapé dans l’équipe de travail et d’assurer un accompagnement professionnel visant l’adaptation au métier et au travail.

•À Bruxelles, l’ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique bruxelloise garantit l’égalité de traitement en matière d’emploi dans la fonction publique et interdit toute discrimination fondée sur le handicap. L’arrêté du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (art. 319 bis) et l'arrêté du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale (art. 325 bis) imposent une proportion de 2 % de travailleurs handicapés et définissent les critères de reconnaissance d’un handicap. Par ailleurs, le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale favorise la mise à l’emploi des personnes handicapées par le biais des contrats d’adaptation professionnelle.

•En Communauté française, l’arrêté du gouvernement du 21 décembre 2000 relatif à l'emploi de personnes handicapées dans les services du gouvernement et dans certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française fixe à 2,5 % des emplois prévus au cadre le nombre de personnes handicapées occupées au sein de ces services et organismes.

150.En ce qui concerne le harcèlement des travailleurs handicapés, l’hypothèse du harcèlement lié au handicap est explicitement reprise dans la législation belge relative à la protection contre la violence et le harcèlement (chapitre V bis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel). L’employeur doit donc tenir compte de ce facteur de risque dans sa politique de prévention. En outre, si le travailleur handicapé estime être l’objet de harcèlement lié à son handicap, il a accès, comme les autres travailleurs, à la procédure interne de l’entreprise pour demander la résolution de la situation par la voie informelle ou par le dépôt d’une plainte traitée par un conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail.

151.Concernant les mesures prises pour promouvoir les droits syndicaux des personnes handicapées, toute discrimination est interdite en ce qui concerne l’affiliation et l’engagement dans une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou toute autre organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d’organisations (réglé par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discriminations). En outre, certaines initiatives supplémentaires sont prises. Par exemple, la Flandre encourage également la présence de consultants en diversité auprès des syndicats pour sensibiliser les centrales syndicales, les représentants syndicaux et les militants présents dans les entreprises à participation proportionnelle des groupes cibles.

152.Des procédures existent afin de permettre aussi rapidement que possible, en fonction des capacités restantes de la victime, une réintégration dans le milieu professionnel:

•l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs prévoit notamment une procédure de reclassement en cas d’incapacité définitive de poursuivre le travail (article 39) et une concertation entre les personnes concernées au sujet des possibilités de nouvelle affectation et des mesures d'aménagement du postes de travail (article 57).

•l'arrêté royal du 1er juillet 2006 relatif à la proposition de cessation à faire aux personnes atteintes ou menacées par une maladie professionnelle permet au Fonds des maladies professionnelles d’initier une réinsertion en cas d’écartement temporaire du milieu du travail qui s’avère nocif pour le travailleur (travail adapté temporaire). Dans le cas d’une cessation définitive du travail, le Fonds examine également l’opportunité d’une réadaptation (formation professionnelle).

153.La protection contre les licenciements abusifs est basée sur les principes inscrits dans les directives européennes en matière d’égalité de traitement et de non-discrimination, et sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination qui interdit et sanctionne les discriminations à l’égard (notamment du travailleur handicapé). L’article 5 de la loi du 10 mai 2007 précitée vise notamment les relations de travail, et plus précisément les dispositions et pratiques en matière de rupture des relations de travail. L’article 7 de la même loi décrète que toute distinction directe fondée sur l'un des critères protégés constitue une discrimination directe, à moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires. Ainsi, une distinction directe fondée sur un handicap peut uniquement être justifiée par des exigences professionnelles essentielles et déterminantes.

154.Différentes mesures ont été prises au niveau des Communautés pour favoriser l’insertion dans le monde du travail des élèves de l’éducation spéciale.

•En Flandre, une initiative a été menée en 2010 pour assurer le lien entre le secteur de l’éducation et le marché du travail. Ce projet appelé, Alternerende Beroepsopleiding, prévoyait des stages intensifs en milieu professionnel.

•En Communauté française, des programmes de formations spécifiques à l’enseignement professionnel spécialisé ont été instaurés dans le cadre du décret missions (de juillet 1997). Ceux-ci sont développés dans le cadre du travail du Service francophone des métiers et des qualificationsreconnues et par le monde professionnel, et sont reconnues par les milieux professionnels.

•En Communauté germanophone, le DPB propose deux mesures d’orientation pour les personnes handicapées et notamment pour les élèves de l’éducation spéciale. Il s’agit d’une part, de l’« orientation en entreprise » qui fait partie intégrante d’une orientation professionnelle plus large gérée en coopération avec l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (service public de l’emploi). D’autre part, la formation en entreprise est une formation pratique sur le lieu du travail qui offre une qualification partielle et un emploi sur le marché du travail.

155.Dans la mesure où beaucoup de personnes handicapées peuvent éprouver des difficultés plus grandes pour se rendre au travail, parmi les possibilités de travail qu’offrent les nouvelles technologies de communication, le télétravail peut constituer une solution appréciable. La convention collective de travail n° 85 concernant le télétravail conclue le 9 novembre 2005au sein du Conseil national du travail, vise à fixer les principes essentiels devant régir le télétravail. Cette convention collective a pour objet de donner exécution à l'Accord-cadre européen sur le télétravail du 16 juillet 2002. Par ailleurs, depuis 1996, le contrat de travail à domicile est entré dans le champ d'application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le travailleur à domicile est donc désormais mis sur un pied d'égalité avec les autres travailleurs, tout en tenant compte néanmoins des particularités liées au fait que le travailleur ne se trouve pas dans les locaux de l'entreprise.

Article 28 : Niveau de vie adéquat et protection sociale

156.La loi du 27 février 1987 encadre le régime des allocations accordées aux personnes handicapées. Celle-ci prévoit trois types d’allocation et le processus pour déterminer les montants accordés.

157.Trois types d’allocations :

l'allocation de remplacement de revenus est accordée à la personne handicapée dont il est établi que l’état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu’une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail. Cette allocation est donc destinée à assurer un revenu minimum aux personnes dont le handicap entraîne des difficultés à se procurer un revenu par le travail. Le montant de l'allocation de remplacement de revenus varie selon la situation familiale à laquelle appartient le bénéficiaire; elle est également soumise à une condition de revenu.

l'allocation d'intégrationetl'allocation pour l'aide aux personnes âgées sont destinées à compenser les surcoûts financiers liés au handicap. Elles sont également accordées aux personnes handicapées dont le manque ou la réduction d’autonomie est établi.

158.Détermination des montants : Pour déterminer le manque d'autonomie de la personne handicapée, il est fait usage d'une échelle médico-sociale qui prend en compte plusieurs facteurs liés à la possibilité 1) de se déplacer, d'absorber ou de préparer sa nourriture ; 2) d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller ; 3) d'assurer l'hygiène de son habitat et d'accomplir ses tâches ménagères ; 4) de vivre sans surveillance ; 5) d'être conscient des dangers et d'être en mesure de les éviter ; 6) et de communiquer et d'établir des contacts sociaux. Pour ces six facteurs, il est octroyé séparément un nombre de points variant de minimum 0 au maximum 3 points selon le comportement et les difficultés rencontrées par la personne. Les points obtenus pour chaque fonction sont totalisés et selon le total obtenu, la personne handicapée est rangée dans une catégorie. Il existe cinqcatégories, tant pour l'allocation d'intégration que pour l'allocation pour l'aide aux personnes âgées. En dessous de sept points aucune allocation n’est accordée.

159.Différents organismes publics ou privés ont pris des mesures spécifiques pour les personnes handicapées, tenant compte en cela du fait que leur handicap peut leur créer des frais supplémentaires. Par exemple, les personnes handicapées ont droit, selon le handicap reconnu à:

•L'exonération de la taxe sur les véhicules automobiles (si paralysie ou amputation des membres supérieurs ou 50 % membres inférieurs ou cécité complète)

•L'exonération redevance radio télévision (si réduction d’autonomie d’au moins 12 points) ;

•Bénéficier de certains avantages en matière de logement (si réduction d’autonomie d’au moins neuf points, ou réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner sur le marché général de l'emploi);

•Des réductions d’impôts sur les revenus et précompte immobilier (si réduction d’autonomie d’au moins neuf points, ou réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner sur le marché général de l'emploi) ;

•Un tarif téléphonique social (si réduction d’autonomie d’au moins neuf points, ou réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner sur le marché général de l'emploi) ;

•Un tarif social électricité et gaz (si allocation aux personnes handicapées ou d'allocations familiales supplémentaires pour enfants atteints d'une affection) ;

•Une carte de réduction sur les transports en commun (si reconnaissance de 90 % de handicap affectant la vue).

160.Plusieurs niveaux de pouvoir ont également élaboré des plans d’action ou pris des initiatives pour définir les personnes handicapées comme un groupe cible en matière de lutte contre la pauvreté :

•En 2008, la Belgique s’est dotée d’un plan fédéral de lutte contre la pauvreté qui contient 59 mesures spécifiques en matière de revenus, d’emploi, de santé, de logement, d’accès à l’énergie et aux services publics. Un des objectifs de ce plan consiste en une majoration des allocations sociales les plus basses; les allocations aux personnes handicapées sont visées. Ce plan fédéral a également permis la création d’un nouvel outil, le baromètre interfédéral de la pauvreté, dont l’objectif est de mieux faire connaître la pauvreté en Belgique. Il est basé sur 15 indicateurs qui mesurent l’évolution de la pauvreté en Belgique et permettent de mieux cibler les futures dispositions à prendre. Au travers de ce baromètre, il a été mis en lumière que les invalides ou malades figurent parmi les catégories de la population ayant un risque élevé de pauvreté (24,9 %).

•Comme tous les États membres de l’Union européenne, la Belgique possède aussi un plan d’action national en matière d’inclusion sociale et de lutte contre la pauvreté. En ce qui concerne le plan 2008-2010, étant donné qu’aucune baisse manifeste de la pauvreté n’a été constatée en Belgique ces dernières années ; les défis clés épinglés en 2006 ont donc été poursuivis à savoir : a) l’activation et la diversité en vue d’intégrer plus de travailleurs parmi les groupes à risques (jeunes, personnes avec un handicap ou allochtones); b) un logement de qualité, durable et abordable pour chacun ; et c) la lutte contre la pauvreté infantile en vue de rompre l’engrenage de la pauvreté.

•Le gouvernement flamand a adopté, le 9 juillet 2010, un Plan d'action contre la pauvreté pour coordonner les politiques flamandes avec les objectifs en matière de lutte globale contre la pauvreté et l'exclusion sociale pour la période 2010-2014. Ce plan d'action contient un grand nombre d’objectifs pour réduire la pauvreté et l'exclusion sociale de manière générale. Il porte également l'attention sur la situation spécifique de certains groupes cibles, comme celui des personnes handicapées. Ce plan d'action à conduit à la rédaction, dans la première moitié de 2011, d’un premier rapport d'activité reprenant le calendrier des opérations et les budgets alloués.

•La Région Bruxelles-Capitale a organisé la première quinzaine de l’égalité des chances et de la diversité (du 10 au 15 novembre 2010), qui avait comme thème l’exclusion sociale et la pauvreté. Dans le cadre de cette quinzaine, le projet de l’association Vereniging Personen met een Handicap, Leven met een beperking in Brussel: kansen en risico’s, a été présenté. Celui-ci consistait en la réalisation d’un documentaire ainsi que d’une bourse d’informations sur les activités de l’association. Le documentaire relate de manière positive la situation des personnes handicapées et porte un regard attentif à la problématique de l’exclusion sociale.

•La COCOM fait partie du groupe de travail expérimental sur les sans-abri – personnes handicapées regroupant tous les acteurs bruxellois par rapport aux sans-abri et personnes handicapées.

161.En ce qui concerne l’accès, à un prix abordable, des personnes handicapées aux services, appareils et autre types d’assistance appropriés, plusieurs entités fédérées ont pris des mesures pour assurer celui-ci :

•La VAPH prévoit une intervention pour les dépenses en matière d’équipements et d’adaptations nécessaires aux personnes handicapées en vue de l'intégration sociale. Ces dépenses doivent représenter des dépenses supplémentaires par rapport aux dépenses qu’une personne en bonne santé devrait faire dans des circonstances similaires. En outre, la nécessité, la fréquence d'utilisation, l'efficacité et l'efficience de l'aide selon le handicap entrent en ligne de compte pour le calcul du montant de l'intervention.

•En termes de prise en charge des surcoûts financiers liés au handicap, le gouvernement wallon a adopté l’arrêté du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide individuelle à l'intégration des personnes handicapées. Ce dernier prévoit des interventions financières dans le coût d’aménagements du logement, de produits d’assistance et de certaines prestations de services qui permettent aux personnes handicapées de mener une vie la plus autonome possible. En 2009, plus de 7 400 personnes ont bénéficié de ces interventions.

•Le décret du 4 mars 1999 de la COCOF relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées prévoit que la personne handicapée admise au bénéfice du décret peut introduire une demande d’aide, d’intervention ou de conseil. Une équipe pluridisciplinaire composée d’un médecin, d’un psychologue et d’un fonctionnaire de niveau universitaire est compétente pour statuer sur la demande, l’objectif étant l’intégration au sein de la société en tenant compte de la demande, des capacités et des besoins. Les demandes peuvent notamment porter sur les aides individuelles. Ces interventions sont uniquement accordées à la personne handicapée pour couvrir les frais, qui en raison de sa déficience, sont indispensables à son intégration. Ces frais doivent constituer des dépenses supplémentaires par rapport à celles encourues par une personne valide dans des circonstances identiques.

•Le travail du DPB est basé sur l'approche globale de la personne handicapée et en respectant ses besoins spécifiques. Pour chaque personne handicapée, un programme individuel d'aides et de services est élaboré dans lequel il est tenu compte de la situation de vie de la personne, de ses facultés individuelles, de ses intérêts et souhaits particuliers. Lors de la mise en œuvre de ce programme, l'accent est d’abord mis sur les services inclusifs. Ce sont donc les mesures habituelles, ouvertes à tous les citoyens, qui seront proposées en premier lieu. De plus, il est aussi tenu compte des ressources existantes dans l'environnement de la personne elle-même. Ce n'est que dans un second temps et lorsque cela se révèle encore nécessaire que des services spécifiques pour personnes handicapées lui seront proposés. Tous les services du DPB ont pour vocation première de garantir un niveau de vie adéquat.

162.En ce qui concerne les mesures en faveur des personnes handicapées dans le cadre des programmes de logements publics, le Plan global de l’égalité des chances du gouvernement wallon vise à garantir aux personnes handicapées l’accès à un logement décent, abordable et durable. Cela implique notamment de soutenir la création de logements sociaux modulables en fonction de l’âge et adaptables en fonction du handicap et de créer une grille de critères simplifiée pour le classement des candidats à un logement social. De plus, afin de favoriser l’épanouissement personnel, l’insertion et l’autonomie des locataires, toutes les sociétés de logement de service public seront chargées de veiller à ce qu’un accompagnement social soit mis en place pour tout locataire, auprès des différents services existants dans le secteur de l’aide à la personne et de l’action sociale.

Article 29 : Participation à la vie politique et à la vie publique

163.La Belgique veille à ce que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, notamment en ce qui concerne le droit et la possibilité de voter et d’être élues. C’est le Code électoral qui détermine pour l’ensemble de la population les conditions pour être électeur (art. 1) et pour être éligible (art. 227). Les conditions prévoient notamment des cas de suspension des droits électoraux pour cause d’incapacité (art. 7): les personnes sous statut de minorité prolongée (par l’application de la loi du 29 juin 1973) et les personnes internées (par l’application des dispositions de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964) sont suspendues de leurs droits électoraux durant la durée de l’incapacité.

164.La législation prévoit que le président d’un bureau de vote (traditionnel ou automatisé) peut autoriser l’électeur qui, par suite d’une infirmité physique, se trouve dans l’impossibilité de se rendre seul dans l’isoloir ou d’exprimer lui-même sont vote, à se faire accompagner ou assister par un guide ou un soutien (art. 143 du Code électoral). Il y a lieu de souligner que le choix de la personne appelée à remplir ce rôle est entièrement libre, le président ne peut à cet égard exercer aucune contrainte sur l’électeur.

165.Le SPF Intérieur a également adapté ses instructions électorales afin de sensibiliser les acteurs de terrain à un accueil adéquat des personnes handicapées. Des instructions aux électeurs ont de même été rédigées en langage facile à lire, à l’attention des personnes ayant des problèmes de compréhension. Enfin, concernant la participation aux opérations d’un bureau de vote ou de dépouillement en tant que membre, les principaux bureaux électoraux sont conscientisés afin de permettre, tant que possible, celle-ci.

166.Certaines campagnes de sensibilisation sur la participation à la vie politique et à la vie publique des personnes handicapées sont mises en œuvre par certaines Communauté et Régions. Par exemple, Gelijke Kansen in Vlaanderen organise une campagne systématique au moment des élections, Denk niet cliché, stem niet cliché, pour inviter les électeurs à réfléchir à la valeur de la diversité dans la prise de décision et les encourager à voter pour des candidats issus de groupes sous-représentés en politique, comme les personnes handicapées.

167.En ce qui concerne l’accessibilité au vote, la législation prévoit par tranche de cinq bureaux, dans chaque bâtiment où un ou plusieurs bureaux de vote sont établis, au moins un isoloir spécialement aménagé à l’attention des électeurs handicapés (l’arrêté ministériel du 6 mai 1980, complétant l’arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au mobilier électoral pour les élections législatives, provinciales et communales). Afin de conseiller les communes en matière d’accessibilité des bureaux de vote, des actions de sensibilisation sont mises en œuvre tant par le niveau fédéral que par certaines Communauté et Régions. Ainsi par exemple, le SPF Intérieur – en collaboration avec les associations de personnes handicapées – rédige depuis 2007 une série de recommandations pratiques en la matière.

168.À différents niveaux de pouvoir, des mesures ont été prises pour favoriser la représentation et la défense des personnes handicapées. Il convient notamment de mentionner :

•En Flandre, les organisations d’usagers handicapés sont associées à la préparation et à la mise en œuvre des politiques (par ex. le comité consultatif de la VAPH, l’organisation Gebruikersoverleg handicap & arbeid, la plate-forme flamande d’associations de personnes handicapées, le Conseil flamand de l’enseignement (VLOP) dans le cadre du débat sur l’enseignement « sur mesure » (Leerzorg), la commission Diversité du Conseil économique et social de Flandre, etc.)

•Le gouvernement wallon a, dans son décret du 6 avril 1995, désigné deux opérateurs pour promouvoir la pleine et entière participation des personnes handicapées à la vie sociale et économique : l’AWIPH (et ses divers organes) et la Commission wallonne des personnes handicapées. Concernant l’AWIPH, son Comité de gestion compte, sur ses 13 membres effectifs ou suppléants, 4 membres représentant des associations représentatives des personnes handicapées ou leur famille. Par ailleurs, l’AWIPH compte 13 commissions sous-régionales de coordination. Ces commissions, en tant que structure tripartite, sont notamment composées de personnes en situation de handicap ou de leurs représentants (associations). Quant à la Commission wallonne des personnes handicapées, il s’agit d’un organe de consultation qui remet des avis et/ou des rapports au Conseil wallon de l’action sociale et de la santé. Elle est également composée de représentants des associations représentatives des personnes handicapées ou leur famille.

•Le Décret de la Communauté germanophone de Belgique du 19 juin 1990 portant création du DPB prévoit la représentation des personnes handicapées ainsi que de leurs représentants au sein du Conseil d’administration du DPB. Les acteurs se voient par conséquent pleinement associés à ces initiatives.

Article 30 : Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

169.En Belgique, la participation des personnes handicapées dans le secteur des loisirs, des sports et des activités culturelles est couverte de manière générale par les législations anti-discrimination fédérale, régionale ou communautaire. Le CECLR a ainsi publié en 2009 plusieurs carnets de sensibilisation aux aménagements raisonnables dans le secteur des biens et services dont un consacré aux loisirs, un au secteur de la culture, un autre aux sports et un également consacré aux transports. En raison du manque d’accessibilité de certaines activités, la personne handicapée a bien souvent besoin d’un accompagnant ce qui entraine une augmentation du coût de la participation à ces activités. Différentes autorités locales octroient dès lors une carte d’accompagnant qui permet à l’accompagnant de participer gratuitement à l’évènement.

170.Ce sont les entités fédérées qui sont principalement compétentes en matière d’activités culturelles, récréatives, touristiques et sportives. Plusieurs mesures ont été prises dans ces différents domaines.

Le tourisme:

171.L'accessibilité des offres de vacances est une des dimensions importantes des politiques de tourisme. Plusieurs entités fédérées soutiennent ou mettent en place des projets et des plans d’actions qui prennent en compte les personnes handicapées :

•En Flandre, Toerisme Vlaanderen a lancé, en 2001, le plan d'action Toegankelijk Reizen qui met l'accent sur l'amélioration de l'accessibilité de l'offre touristique. Concrètement, ce plan permet notamment :

•l’intégration de critères d'accessibilité dans les programmes de financement pour les hôtels, les résidences pour jeunes, les centres de vacances, les campings, parcs de loisirs et les bureaux d’information touristique 

•l'élaboration de fiches techniques avec des critères clairs sur l'accessibilité des infrastructures touristiques 

•l’organisation de séances de formation pour le secteur du tourisme ;

•la mise en place du point d'information Toegankelijk Reizen (et un site internet en 4 langues : www.accessinfo.be) via lequel les voyageurs peuvent recevoir des informations fiables concernant l’accessibilité des offres de voyages.

•l’examen des infrastructures touristiques avec une méthode de mesure objective et, depuis 2008, l’élaboration d'un label d'accessibilité pour le secteur du tourisme.

•En Région wallonne, le Commissariat général au tourisme, en collaboration avec l’Office de promotion du tourisme de Wallonie et de Bruxelles, soutient le projet « Tourisme pour tous – Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite » qui a pour objectif de clarifier les informations diffusées et de rendre le secteur touristique davantage accessible.

•Dans la région de Bruxelles-capitale, il y a plusieurs initiatives visant à accroître la participation des personnes handicapées aux activités touristiques, culturelles et de loisirs. Bruxelles Environnement effectue depuis 2008 des travaux dans les différentes zones vertes de Bruxelles pour les rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. De plus, le guide touristique Bruxelles pour tous offre aux visiteurs handicapés des informations en matière d'accessibilité des loisirs, de la culture, des hôtels, des restaurants, de stationnement, et de transports publics.

•En Communauté germanophone, le DPB offre un « budget-vacances » à la personne handicapée qui lui permet de payer des services dans le domaine récréatif. Au vu des résultats positifs, il est projeté de l'élargir à d'autres domaines, afin que les personnes handicapées puissent, avec un budget personnel, payer les services de leur choix selon leur propres projets de vie.

Le sport:

172.Différentes mesures ont été prises pour soutenir la participation et l’accès des personnes handicapées aux activités sportives :

•Dans le cadre de la politique sportive flamande, les initiatives G-sports (pour Gehandicaptensport) visent à favoriser à la fois l’accès à des installations sportives et la participation des athlètes handicapés. Ces initiatives sont soutenues par beaucoup d’acteurs : les clubs G-sports, les fédérations G-sports, les services sportifs provinciaux, la VGC (à Bruxelles). En 2010, une consultation des divers acteurs G-sports a été organisée afin de promouvoir les échanges d’informations sur les actions menées et de réfléchir au développement de la politique de soutien aux associations de handisport en Flandre. L'objectif est ainsi de coordonner de façon active et intégrée les forces, les connaissances et les ressources disponibles. Le gouvernement flamand prend également des mesures pour, d’une part, adapter les salles de sport et le matériel utilisé et, d’autre part, assurer la diffusion des informations sur les offres sportives pour les personnes handicapées. Des fiches indicatives ont ainsi été élaborées pour informer les personnes handicapées sur les infrastructures adaptées existantes et des restrictions particulières.

•L'octroi de subsides aux infrastructures sportives en Région wallonne est également conditionné à la conformité des installations aux normes en matière d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (plus particulièrement, les articles 414 et 415 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et de l’énergie [CWATUPE]).

•En Communauté française, le décret du 8 décembre 2006 visant l’organisation et le subventionnement du sport en Communauté française prévoit des « dispositions particulières concernant la pratique sportive par les personnes présentant des déficiences nécessitant la mise en place d’activités sportives adaptées ». Ces règles sont complétées par des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accessibilité du cadre bâti.

•En Communauté germanophone, le Sportdekret du 19 avril 2004 prévoit les modalités de subventions aux clubs sportifs locaux. Ce décret a participé à accroître l’intégration de sportifs handicapés dans des clubs sportifs ordinaires en accordant des subventions plus importantes aux clubs accueillants des membres handicapés.

La culture:

173.Pour promouvoir la participation des personnes handicapées, différentes initiatives ont été prises au niveau des Communautés :

•En Flandre, trois décrets veillent à promouvoir une égalité d'accès à la culture pour tous :

•Le Kunstendecreet, décret du 2 avril 2004 fixant les mesures de soutien et d’incitation à la participation aux activités culturelles, sportives et de jeunesse, prévoit une aide structurelle de fonctionnement pour les organismes sociaux-culturels travaillant avec des personnes handicapées.

•Le décret relatif aux activités socioculturelles pour les adultes, du 4 avril 2003, soutient les associations actives dans ce domaine et vise notamment à promouvoir les initiatives éducatives qui participent à la formation des personnes handicapées ou favorisent la sensibilisation sur ce domaine.

•Le Participatiedecreet, décret du 18 juillet 2008 visant à favoriser la participation dans les domaines de la culture, de la jeunesse et des sports, a davantage un caractère transversal en vue de compléter l’ensemble des décrets sectoriels. Avec ce décret, un certain nombre de groupes cibles, et notamment les personnes handicapées, sont définis et bénéficient de soutiens supplémentaires.

•En Communauté française, le gouvernement veille à renforcer l’accessibilité des infrastructures aux personnes handicapées et l’ouverture de la programmation culturelle à la langue des signes ou au sous-titrage et défend également une approche transversale des enjeux liés à la langue des signes.

•En Communauté germanophone, les ateliers créatifs organisent des stages dans les différents domaines artistiques, notamment de peinture, en coopération avec les ateliers protégés. En 2010, une exposition dans le centre culturel le plus important de la région a été organisée dans ce cadre.

•La COCOF a financé à Bruxelles différentes initiatives ayant pour objectifs de faciliter l’accès des personnes handicapées à certains musées, de soutenir des activités de loisirs extrascolaire ou de favoriser l’accès aux activités culturelles, notamment pour les personnes handicapées mentales.

Les activités pour la jeunesse:

174.Certaines mesures ont été prises pour assurer aux enfants handicapés l’accès, sur la base de l’égalité avec tous les autres enfants, aux installations de jeux, récréatives, de loisirs et sportives :

•La Communauté française veille à l’accès des enfants handicapés aux stages sportifs de vacances organisés en reconnaissant et subventionnant les associations sportives ayant pour objet l’intégration des personnes présentant des déficiences nécessitant la mise en place d’activités sportives adaptées (décret du 8 décembre 2006). La dimension de l’intégration de tous est aussi prise en compte dans la formation des entraîneurs avec des notions d’adaptation aux handicaps des différentes disciplines sportives.

•Le DPB propose, en Communauté germanophone, des formations destinées aux animateurs de vacances, afin que les enfants et les jeunes handicapés puissent participer aux activités de loisirs et de vacances comme les enfants et jeunes valides. Le service offre aussi son soutien dans la recherche d'activités récréatives adéquates et règle en outre toutes les questions de mobilité afin que les personnes handicapées puissent participer aux activités proposées.

175.En ce qui concerne la promotion de la culture des sourds, diverses mesures ont été prises dont notamment : la reconnaissance par le gouvernement flamand de la langue des signes flamande comme une langue d'une communauté spécifique en Flandre et à Bruxelles ; la COCOF a aussi agréé et subventionné le service d’interprétation pour sourds de Bruxelles.

Article 31 : Statistiques et collecte des données

176.Comme la politique dans le domaine du handicap est une compétence partagée entre le niveau fédéral et les entités fédérées et comme il n’y a pas de définition uniforme du handicap en Belgique, il n’y a pas non plus de statistiques coordonnées dans les domaines visés dans la Convention. Il reviendra au mécanisme de coordination de veiller à une amélioration de cet aspect.

177.En 2011, un module ad hoc a été joint à l’étude de la situation de l’emploi des personnes handicapées réalisée par le SPF Économie. Ces résultats seront disponibles en juin 2012. Les données du SPF Économie peuvent être obtenues par la voie électronique et en divers points d’information, répartis dans toute la Belgique. Les personnes handicapées peuvent ainsi les consulter facilement et en toute sécurité. En ce qui concerne la collecte des données, aucune distinction n’est faite entre les personnes, qu’elles souffrent ou non d’un handicap.

178.Mi-2009, le CECLR a mis en service un nouveau système électronique d’enregistrement et de traitement des signalements et des dossiers individuels en rapport avec la législation anti-discrimination (METIS). Ces chiffres sont présentés dans les rapports annuels et d’activités du CECLR. Les instances flamandes compétentes pour la politique d’égalité des chances, en particulier les 13 points de contact Discrimination, et la Communauté française travaillent avec METIS. Tous les signalements de cas de discrimination sont ainsi centralisés en Belgique.

179.Des enquêtes distinctes concernant le handicap ne sont pas réalisées en Flandre, mais pour combler cette lacune, des questions y relatives sont prévues dans le plus grand nombre possible d’autres études. Une variable handicap est ainsi utilisée dans l’enquête (nationale) sur la santé et dans l'enquête européenne sur les revenus et les conditions de vie (SILC - Survey on Income and Living Conditions). Le service d’études du gouvernement flamand assure un suivi intégral de la politique flamande. Un rapport est publié chaque année (VRIND) qui donne un aperçu des réalisations des autorités flamandes concernant l’accessibilité et la situation des personnes handicapées. Les chiffres fournis concernent notamment les domaines suivants:

•Allocations et aides: notamment allocation de remplacement de revenus (ARR), allocation d’intégration, aide matérielle individuelle

•Chiffres relatifs à l’accueil et à l’accompagnement: notamment soins ambulants, soins résidentiels, budgets d’assistance personnelle

•Chiffres relatifs à l’emploi dans l’économie sociale.

180.L’Institut bruxellois de statistique et d’analyse (IBSA) centralise et diffuse des statistiques portant sur la Région de Bruxelles-Capitale. En ce qui concerne les données relatives aux personnes handicapées, l’IBSA collabore notamment avec le SPF Sécurité sociale, Direction générale des personnes handicapées.

Article 32 : Coopération internationale

181.Concernant la coopération bilatérale en matière de développement, la situation des droits de l’homme au sein de chacun des 18 pays partenaires de la Belgique, y compris la situation en matière de droits des personnes handicapées, est prise en compte. Ainsi, au cours des dialogues politiques avec les différents pays partenaires, des problèmes spécifiques concernant les droits des personnes handicapées peuvent, le cas échéant, être abordés. De plus, le ministre en charge de la coopération au développement réalise pour le Parlement belge des rapports annuels sur la situation des droits de l'homme – et donc également des droits des personnes handicapées - au sein des pays partenaires.

182.En 2009 et 2010, la coopération belge au développement a respectivement financé à hauteur de 7 585 000 € et 7 071 000 € des projets qui soutiennent les droits des personnes handicapées. Ces projets, implémenté surtout par des ONG’s, tentent à offrir des services personnalisés pour la réinsertion sociale des personnes handicapées, ou à promouvoir, en collaboration avec des organisations du Sud qui défendent les personnes handicapées, les droits de leurs membres. De plus, une grande partie des financements de la coopération belge au développement est destinée à des organisations internationales qui prêtent une attention particulière aux personnes handicapées dans leur fonctionnement. Enfin, la coopération belge au développement a également financé une action de sensibilisation du public au sujet du lien entre les Objectifs du millénaire pour le développement et les droits des personnes handicapées.

183.En ce qui concerne les actions entreprises par les entités fédérés, si les questions de handicap ne représentent pas un axe d’action transversal, plusieurs projets visant à améliorer la qualité de vie et l’intégration des personnes handicapées ont été soutenus :

•la coopération flamande au développement a déjà soutenu  de nombreuses initiatives qui bénéficient aux personnes handicapées. Il s'agit de projets d’organisations internationales ou non gouvernementales dont l’expertise est reconnue, telles que l’OMS (Building Capacity for Child Road Traffic Injury Prevention in Southern Africa), APOPO (dépistage de mines au Mozambique) ou Handicap International (aide humanitaire), de même que de projets bilatéraux tels que le soutien au plan stratégique de l’Office on the Status of Disabled Persons Strategic Plan (Afrique du Sud).

•Dans le cadre des accords de coopération signés entre la Région wallonne, la Région bruxelloise, la Communauté française de Belgique et des pays tiers, l’AWIPH a été sollicitée en tant qu’opérateur pour mener des projets en partenariat avec le Maroc et la Tunisie dans le domaine de la promotion de l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. Cette collaboration s’est concrétisée par des échanges d’expériences et de savoir-faire.

184.Dans le cadre de la politique étrangère, par exemple à l’occasion de dialogues politiques ou de déclarations de la Belgique aux Nations unies, la Belgique demande régulièrement à d’autres pays de signer et de ratifier la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif. La Belgique demande également que les droits des personnes handicapées soient de manière générale pris en considération dans les enceintes multilatérales. La recommandation de ratifier la Convention figure en outre systématiquement dans les interventions belges dans le cadre de l’Examen Périodique Universel.

Article 33 : Application et suivi au niveau national

185.En Belgique, différents points focaux ont été mis en place, aux différents niveaux de pouvoir :

•Fédéral: les points focaux se situent auprès des différents services publics et un mécanisme de coordination fédéral a été mis en place au sein du SPF Sécurité Sociale (dans la direction générale appui stratégique) ;

•Flandre: Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Gelijke Kansen in Vlaanderen

•Région wallonne: AWIPH

•Région de Bruxelles-Capitale: Ministère de la Région de Bruxelles Capitale, Direction des relations extérieures

•Communauté française : WBI (Wallonie-Bruxelles International), Service international multilatéral

•Communauté germanophone : Dienststelle für Personen mit Behinderung

•Commission communautaire française: PHARE

•Commission communautaire commune : administration de la COCOM

186.Le point de coordination interfédéral se situe au sein du SPF Sécurité Sociale (dans la direction générale appui stratégique).

187.Mécanisme indépendant: Lors de la séance plénière de la Conférence interministérielle « Bien-être, Sport et Famille », en sa partie « Personnes handicapées », du 12 juillet 2011, il a été décidé de confier au (CECLR le mandat concernant le dispositif composé d’un ou de plusieurs mécanismes indépendants. Tant l’autorité fédérale que les entités fédérées concluront à cet effet dans les plus brefs délais un protocole de collaboration avec le CECLR. Chacune des autorités concernées s’engage également à prévoir les moyens budgétaires nécessaires pour que le CECLR puisse s’acquitter de ses tâches de manière optimale. Au sein du CECLR, une commission d’accompagnement sera créée afin d’associer la société civile (au sens large) aux activités liées à la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

188.Rôle de la société civile: Les associations de personnes handicapées et de défense des personnes handicapées, de même que la société civile au sens large, ont été associées à la rédaction de ce premier rapport par le biais des réunions « COORMULTI ». Il s’agit de réunions de coordination organisées par le SPF Affaires étrangères. Les remarques émanant de la société civile ont été intégrées autant que possible dans ce rapport.

189.Au niveau fédéral, la consultation des organisations représentatives est réglée par l’arrêté royal du 9 juillet 1981 qui précise entre autres que le Conseil supérieur national des personnes handicapées (CSNPH) est chargé de l’examen de tous les problèmes relatifs aux personnes handicapées, qui relèvent de la compétence fédérale. Le Conseil est habilité, de sa propre initiative ou à la demande des ministres compétents, à donner des avis ou à faire des propositions, entre autres en vue de la rationalisation et de la coordination des dispositions légales et réglementaires. Afin de conférer à cette consultation un caractère plus structuré, il a été décidé lors du Conseil des ministres du 20 juillet 2011 de faire en sorte que, pour les réglementations ayant spécifiquement trait aux personnes handicapées et aussi pour les réglementations ayant une implication générale pour la société mais dont certains aspects pourraient avoir un impact spécifique pour les personnes handicapées, le CSNPH soit consulté dès le début de l’initiative.