Nations Unies

CRC/C/AND/2

Convention relativeaux droits de l’enfant

Distr. générale

15 septembre 2011

Original: français

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’articule 44 de la Convention

Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2003

Andorre*,**

[23 juillet 2009]

Table des matières

ParagraphesPage

Introduction et généralités1–203

Chapitre I. Mesures d’application générale 21–1495

Chapitre II. Définition de l’enfant150–17224

Chapitre III. Principes généraux 173–23629

Chapitre IV. Libertés et droits civils237–28838

Chapitre V. Milieu familial et protection de remplacement289–41345

Chapitre VI. Santé et bien-être 414–59462

Chapitre VII. Éducation, loisirs et activités culturelles (articles 28, 29 et 31)595–78593

Chapitre VIII. Mesures de protection spéciales786–850114

Addendum au deuxième rapport (2005-2008)851–956122

Chapitre I. Mesures d’application générale851–900122

Chapitre II. Définition de l’enfant901–902129

Chapitre III. Principes généraux903–910129

Chapitre IV. Libertés et droits civils911–918130

Chapitre V. Milieu familial et protection de remplacement919–943131

Chapitre VI. Santé et bien-être944–949135

Chapitre VIII. Mesures de protection spéciales950–956137

Annexes

Introduction et généralités

1.Le 2 octobre 1995 à New York, le Gouvernement d’Andorre a signé la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies. Le 22 novembre 1995, la Principauté d’Andorre a ratifié cette Convention, qui a été publiée le 24 janvier 1996 dans le Bulletin officiel (7è numéro)de la Principauté d’Andorre.

2.La Convention est entrée en vigueur dans la Principauté d’Andorre le 1er février 1996. Dans l’instrument de ratification présenté, le Gouvernement d’Andorre a effectué une déclaration sur les paragraphes 2 et 3 de l’article 38 de la Convention, qui concernent la participation et le recrutement d’enfants à partir de quinze ans dans les forces armées, dans laquelle il regrette que la Convention n’interdise pas l’utilisation des enfants dans les conflits armés.

3.Il a également émis une réserve concernant les articles 7 et 8 de la Convention: ceux-ci seront appliqués, à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’article 7 de la Constitution de la Principauté d’Andorre, relatif à la nationalité.

4.Conformément à l’article 44 de la Convention, le Gouvernement d’Andorre a remis, le 27 juillet 2001, son premier rapport au Comité des droits de l’enfant, lequel a demandé des informations complémentaires. Le Gouvernement a donné suite à cette requête par un additif répondant aux questions posées et indiquant les nouveautés mises en place en Andorre depuis l’élaboration du premier rapport.

5.La présentation du rapport devant le Comité a eu lieu le 29 janvier 2002. Le 1er février, le Comité a effectué ses recommandations et demandé notamment le retrait de la réserve portant sur les articles 7 et 8 de la Convention. Le présent rapport indique, d’ores et déjà, que le retrait de cette réserve a eu lieu le 28 décembre 2005 et est entré en vigueur le 22 décembre 2005.

6.Lors de sa séance du 23 août 2000, le Gouvernement d’Andorre a donné son approbation pour que le chef du Gouvernement procède à la signature des deux Protocoles facultatifs à la Convention, approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000, concernant respectivement l’implication des enfants dans les conflits armés, et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La signature a eu lieu le 7 septembre 2000 au siège des Nations Unies, à New York, durant les actes organisés à l’occasion du Sommet du millénaire.

7.Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés est entré en vigueur dans la Principauté d’Andorre le 12 février 2002; le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 18 février 2002. Afin de donner effet à l’article 8.1. du premier Protocole et à l’article 12.1 du deuxième,le Gouvernement d’Andorre a fourni les rapports demandés en juillet 2004.

Procédure d’élaboration du présent rapport

8.Le Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille et le Ministère des Affaires étrangères ont été chargés de coordonner l’élaboration du présent rapport. Toutefois, tous les ministères du Gouvernement, les autorités locales et la société civile ont également apporté leur contribution. En effet, dans le cadre de leurs fonctions, tous interviennent, d’une manière plus ou moins directe, auprès d’enfants mineurs.

9.Ministères ayant participé à l’élaboration du rapport :

Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire;

Ministère des Finances;

Ministère de la Justice et de l’Intérieur;

Ministère de l’Économie;

Ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle;

Ministère du Tourisme et de l’Environnement;

Ministère du Logement, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche;

Ministère des Sports et du Volontariat;

Ministère de l’Agriculture et du Patrimoine naturel.

10.En ce qui concerne la méthode de travail, trois groupes de travail ont été créés.

11.Le Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille a demandé la participation de tous les ministères au premier groupe de travail. Celui-ci, composé du personnel technique de tous les ministères, s’est réuni régulièrement.

12.Le deuxième groupe de travail a regroupé des représentants des sept «Comuns» (administrations communales) de l’Andorre, spécialisés dans les domaines de l’enfance et de l’adolescence.

13.Enfin, les organisations non gouvernementales ont composé le troisième groupe de travail. La création de ce troisième groupe a été jugée nécessaire, en raison de l’importance de l’action menée par l’ensemble des organisations non gouvernementales dans le domaine de l’enfance. Les organisations qui ont fait partie de ce groupe sont les suivantes: AINA, Càritas Andorrana, Croix-Rouge, Enfants du Monde, Intermón Oxfam, Mans Unides, le Patronat de Dames de Notre Dame de Meritxell et le Comité National andorran pour l’UNICEF.

14.L’élaboration du présent rapport a également permis de poursuivre le travail de diffusion de la Convention, de sensibilisation, d’analyse de son application, par les différentes administrations et ONG.Par ailleurs, ces différents groupes de travail ont convenu d’une phase d’analyse et de réflexion sur la situation des enfants et des adolescents en Andorre, notamment sur l’application des droits des enfants et des adolescents, les problèmes auxquels ces derniers sont confrontés et leurs besoins. Enfin, l’élaboration du présent rapport a permis d’analyser l’évolution de la situation depuis la rédaction du premier rapport et de son additif.

Problèmes observés au cours de l’élaboration du présent rapport

15.L’Andorre est un petit pays qui dispose de moyens humains limités. La rédaction de rapports dans les délais impartis constitue une tâche ardue pour un État comme l’Andorre. Depuis l’adoption de sa Constitution en 1993, l’Andorre a adhéré à 23 organisations internationales et ratifié plus de 200 conventions. L’Andorre s’efforce de respecter les engagements internationaux qu’elle a pris. Néanmoins, il s’avère très difficile pour l’Andorre de remettre les différents rapports aux organes créés par la Convention relative aux droits de l’enfant dans les délais impartis.

16.L’Andorre a remis son rapport initial au Comité des droits de l’enfant en 2001. En raison de ce retard initial, le Comité a recommandé que l’Andorre fournisse le deuxième rapport avant la fin de l’année 2005.

17.En dépit de nombreux efforts, l’Andorre n’a pas pu remettre ce rapport dans le délai imparti. Afin de ne pas retarder davantage la remise du document demandé, il a été décidé que le présent rapport porterait sur les années 2000 à 2004 et qu’un additif récapitulerait toutes les nouveautés et les évolutions survenues jusqu’en 2008, par exemple, l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal.

Organisation du rapport

18.Le présent rapport est le deuxième que l’Andorre rédige sur la Convention relative aux droits de l’enfant. Pour son élaboration, l’Andorre a tout d’abord tenu compte des directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques (document CRC/C/58 du 20/11/96). La rédaction du rapport, effectuée en 2005 et soumise ultérieurement à révision, a été ensuite adaptée aux directives du document CRC/C/58/Rev.1 du 29/11/05.

19.Le présent rapport expose de manière spécifique l’évolution et les progrès réalisés depuis l’élaboration du premier rapport. Ainsi, les informations fournies dans le premier rapport ne sont pas reprises dans le deuxième, excepté lorsque cela s’avère nécessaire.

20.Le présent rapport actualise et développe les informations du premier rapport remis au Comité, et fournit des réponses aux recommandations effectuées par ce dernier (CRC/C/15/Add.176). En outre, les recommandations du Comité sont citées textuellement dans les sections afférentes du rapport et sont suivies des réponses de la Principauté d’Andorre. La structure des rapports et des recommandations établie par le Comité est ainsi respectée.

Chapitre I. Mesures d’application générale

A.Retrait des réserves

A.1.Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 10 et 11 (CRC/C/15/Add.176)

21.Lorsqu’elle a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant, le 22 novembre 1995, la Principauté d’Andorre a émis une réserve indiquant que les dispositions des articles 7 et 8 de la Convention seraient appliquées, à condition qu’elles n’affectent pas les dispositions de l’article 7 de la Constitution de la Principauté d’Andorre, relatives à la nationalité. Dans son précédent rapport remis au Comité, l’Andorre a indiqué qu’elle envisageait la possibilité de retirer cette réserve. Dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.176), le Comité des droits de l’enfant a mis en avant ses préoccupations au sujet de cette déclaration et encouragé l’Andorre à la retirer.

22.Le présent rapport informe le Comité que le retrait de cette réserve a eu lieu le 28 décembre 2005 et est entré en vigueur le 22 décembre 2005.

23.Toutefois, l’Andorre maintient la déclaration A qu’elle a effectuée lors de son adhésion et qui fait référence à l’article 38 reproduit ci-dessous:

«La Principauté d’Andorre déclare regretter que la Convention relative aux droits de l’enfant n’interdise pas l’implication des enfants dans les conflits armés. Elle tient également à exprimer son désaccord avec les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 38, relatives à la participation et au recrutement d’enfants à partir de 15 ans.»

B.Mise en conformité de la législation nationale avec la Convention (article 4)

B.1.Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 8 et 9

24.L’activité législative de la Principauté d’Andorre, en ce qui concerne les enfants, s’est développée et intensifiée depuis la présentation au Comité, en décembre 2001, du premier rapport(avec additif) sur l’application de la Convention et de la réponse aux questions formulées par le Comité des droits de l’enfant.

25.L’Andorre a tout particulièrement pris en compte la Convention relative aux droits de l’enfant dans les lois et les autres réglementations qu’elle a promulguées, notamment lorsque celles-ci concernent les enfants.

26. La mise en conformité de la législation nationale a été double: l’Andorre a élaboré et approuvé une nouvelle législation pour donner effet à la Convention; elle a également fait en sorte que toutes les nouvelles réglementations soient adaptées à la Convention. Ainsi, des lois et des normes ont été créées ex novo et d’autres ont été partiellement amendées.

27.Les recommandations du Comité, relatives au rapport remis par la Principauté d’Andorre, ont également été prises en considération. Bien qu’il n’ait pas été possible de donner effet à tous les éléments mentionnés, un très grand nombre d’entre eux ont été pris en compte.

28.En matière de politique nationale de mise en œuvre de la Convention, plusieurs mesures ont été adoptées, notamment un protocole d’action dans les cas d’enfants en danger.

29. Ce protocole a été élaboré conjointement par les différents agents intervenant dans les cas de mineurs en danger (juges, magistrats, avocats, médecins, représentants du Ministère de l’Éducation et du Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille).

30.La Convention bénéficie, en Andorre, du statut de traité international. L’article 3.4 de la Constitution andorrane stipule que «les traités et les accords internationaux sont intégrés à l’ordre juridique andorran dès leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre, et ne peuvent être modifiés ou abrogés par la loi». Ceci signifie donc, du point de vue de la hiérarchie normative, que les conventions prévalent sur la législation nationale, qui ne peut modifier ou altérer leur contenu. Par conséquent, la Convention peut être directement invoquée devant les tribunaux andorrans, qui l’appliquent, le cas échéant, et la mentionnent dans leurs décisions judiciaires.

31.Nous mentionnons ci-après les nouveautés législatives et normatives qui ont eu lieu depuis l’élaboration du dernier rapport remis au Comité et qui mettent en œuvre la Convention ou ont un quelconque rapport avec les droits de l’enfant.

B.2Traités, conventions et législation générale

B.2.1.Traités internationaux

32.Le 1er mars 2002, sont entrés en vigueur en Andorre, les Protocoles no 1 et no 2 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

33.Le 18 novembre 2002 est entré en vigueur en Andorre l’amendement du paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

34.Le 14 janvier 2003 est entré en vigueur en Andorre le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 6 octobre 1999 à New York.

35.Le 23 octobre 2004, est entrée en vigueur en Andorre, la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997.

36.Le 23 octobre 2004, est entrée en vigueur en Andorre, la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée à New York le 17 décembre 1979.

B.2.2.Conventions bilatérales

37.Convention de coopération en matière d’éducation entre la République Portugaise et l’Andorre (2000)

38.Cette Convention établit l’enseignement de la langue et de la culture portugaises aux élèves de l’école primaire (à partir de huit ans), dans les établissements de l’enseignement public des systèmes éducatifs existant en Andorre. Cette formation est à la charge du Gouvernement du Portugal et s’effectue en dehors des horaires scolaires.

39.Le Gouvernement d’Andorre considère que cette mesure permet de connaître l’identité culturelle des élèves d’origine portugaise. Elle favorise également la relation interculturelle entre la population scolaire nationale et la population scolaire issue de l’immigration, quelle qu’en soit l’origine.

40.Le 1er janvier 2003, sont entrés en vigueur en Andorre, la Convention en matière de Sécurité sociale entre le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre, ainsi que l’Accord administratif en vue de l’application de la Convention en matière de Sécurité Sociale entre la Principauté d’Andorre et le Royaume d’Espagne.

41.Le 1er juin 2003, sont entrés en vigueur en Andorre, la Convention en matière de Sécurité sociale entre la République française et la Principauté d’Andorre, ainsi que l’Arrangement administratif général relatif aux modalités d’application de la Convention en matière de Sécurité Sociale entre la République française et la Principauté d’Andorre.

42.Le 1er juillet 2003, est entrée en vigueur la Convention entre la République Française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à la circulation et au séjour en Principauté des ressortissants des États tiers.

43.Convention entre le Gouvernement de la Principauté d’Andorre et le Gouvernement français dans le domaine de l’éducation (2004)

44.La situation juridique des écoles françaises dans la Principauté d’Andorre a été réglementée en 1982 par la promulgation du Décret sur les écoles et le Lycée du Coprince français en Andorre. Le système éducatif français a été réglementé pendant dix ans par la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d’Andorre et la République française dans le domaine de l’enseignement, signée le 19 mars 1993.

45.Lorsque cette Convention est arrivée à expiration, une nouvelle Convention a été signée, en 2004, pour une période de dix ans. Cette nouvelle Convention renforce et élargit les domaines de collaboration entre les deux systèmes éducatifs, dans le but de maintenir la diversité culturelle de la Principauté d’Andorre.

B.2.3Lois qualifiées

*Loi qualifiée du 14 mai 2002 relative à l’immigration

46.Cette loi remplace et uniformise les différentes réglementations en matière d’immigration, qui, jusque-là, se fondaient essentiellement sur le Décret du 3 juillet 1980 relatif à la résidence des étrangers. Cette nouvelle loi adapte le système juridique andorran dans ce domaine à la Constitution andorrane de 1993 (qui intègre la Déclaration universelle des droits de l’homme dans ledit système juridique), ainsi qu’aux différents traités et conventions internationaux signés par l’Andorre.

47.Cette loi réglemente également le régime de réunification familiale des mineurs. Elle établit expressément, dans son article 41, que les autorisations de réunification ne sont soumises à aucun critère de nationalité et qu’elles ne peuvent être refusées par manque de quotas d’autorisations d’immigration disponibles. Une personne de nationalité andorrane, qui réside dans la Principauté d’Andorre, ou un étranger titulaire d’une autorisation de résidence et travail peuvent demander une réunification familiale avec leurs enfants mineurs et les enfants mineurs de leur conjoint. Peuvent également demander une réunification familiale le père ou la mère de l’enfant mineur qui a légalement rejoint en Andorre l’autre parent biologique, ainsi que les autres enfants mineurs de cette personne, lorsqu’il n’existe pas de lien matrimonial entre les deux parents, à condition qu’il ou elle n’ait pas été privé(e) de l’autorité parentale sur ce mineur (article 88).

48.Enfin, il convient également de signaler la création d’une autorisation d’immigration pour des raisons d’études ou de recherche, lorsque ces activités sont menées dans des établissements se trouvant en Andorre (article 31).

*Loi 15/2003 du 18 décembre 2003 relative à la protection des données personnelles

49.Cette loi réglemente ex novo un domaine dont la société andorrane a pris conscience récemment: la protection des droits fondamentaux de la personne, notamment la confidentialité, le traitement et l’utilisation des données personnelles.

*Loi qualifiée 10/2004 du 27 mai 2004 portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité

50.Il s’agit d’une modification partielle de la législation en matière de nationalité. Deux aspects de cette modification sont à retenir: le délai d’acquisition de la nationalité andorrane passe de 20 à 10 ans pour les jeunes scolarisés dans un établissement scolaire en Andorre pendant la période de scolarité obligatoire; la loi assimile les enfants adoptifs d’étrangers résidant en Andorre aux enfants biologiques pour ce qui est des délais d’acquisition et de confirmation de la nationalité andorrane; enfin, elle corrige et ajuste la définition d’«enfant né accidentellement à l’étranger». Les enfants nés accidentellement à l’étranger sont assimilés, pour ce qui est de la nationalité, aux enfants nés en Andorre.

*Loi qualifiée 14/2004 du 3 novembre 2004 portant modification de la Loi qualifiée sur le mariage

51.Conformément aux engagements internationaux pris par l’Andorre et à l’évolution de la société en matière d’égalité des sexes et d’interdiction de toute discrimination envers les femmes, cette loi supprime l’article 13 de la Loi qualifiée du 30 juin 1995 relative au mariage, toujours en vigueur. Cet article interdisait le remariage de la veuve avant un délai de 300 jours à compter de la mort du mari, ainsi que le remariage de toute personne séparée avant un délai de 300 jours à compter de la date de la décision déterminant provisoirement la séparation de fait des conjoints.

52.Il convient de signaler que cette loi modifie également, dans ses dispositions première et finales, la Loi du 11 juillet 1995 sur le service de l’état civil. Sont concernés les articles 75 et 76 relatifs à la présomption de paternité. La loi les adapte en fonction de critères plus conformes aux législations européennes et à l’intérêt supérieur de l’enfant.

*Loi qualifiée 15/2004 du 3 novembre 2004 relative à l’incapacité et aux organismes tutélaires

53.Cette loi réglemente le régime juridique des personnes incapables et leur placement, ainsi que les institutions tutélaires (organisations juridictionnelles, Ministère Public, tuteur, curateur et défenseur judiciaire).

54.La loi régit en particulier les garanties de respect des droits et des libertés reconnus par la Constitution andorrane de 1993 et par les différents traités et conventions internationaux signés par l’Andorre.

B.2.4.Lois ordinaires

*Loi du 28 juin 2002 sur l’aide aux études

55.Cette réglementation remplace la Loi du 30 novembre 1992 sur les bourses et les prêts étudiant; elle améliore les mécanismes d’octroi des aides afin qu’ils soient plus équitables. Autre élément marquant, cette loi introduit la nécessité d’éviter une fracture sociale qui serait la conséquence des inégalités d’accès aux nouvelles technologies.

*Loi du 17 octobre 2002 relative à la garantie des droits des personnes handicapées

56.Cette loi a pour objet de garantir que les personnes handicapées jouissent de leurs droits et de leurs libertés et remplissent leurs devoirs de citoyens, en vertu de la dignité humaine. Son but est également d’éviter tout type de discrimination en raison d’un handicap.

57.Cette loi prend expressément en compte la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle aborde de manière générale la situation des personnes handicapées, qu’elles soient majeures ou mineures. La réglementation établie est en grande partie commune aux deux groupes. Toutefois, la loi établit une réglementation spécifique aux mineurs lorsque cela s’avère nécessaire.

58.Il convient de signaler qu’il ne s’agit pas d’une loi propre aux personnes handicapées, ce qui constituerait en soi une marginalisation. Elle établit plutôt une série de mécanismes et de dispositions de garantie que les administrations doivent appliquer en se basant sur le principe de normalité.

59.Cette loi a permis l’adoption de certaines mesures telles que l’élaboration et la publication d’un Plan national de prévention (soins prénataux et périnataux de diagnostic, prévention et dépistage des anomalies congénitales, etc.), la création d’un comité d’experts en prévention des dysfonctionnements et la création de la CONAVA (Commission nationale d’évaluation), qui oriente les personnes handicapées et leurs familles et détermine leur accès aux divers programmes, services et prestations.

*Loi 8/2003 du 12 juin 2003 relative au contrat de travail

60.Cette loi modifie la quasi-totalité de la réglementation existante et l’adapte à la Constitution andorrane de 1993 et aux nouveaux engagements internationaux pris par l’Andorre, notamment la Charte sociale européenne (révisée). Elle réglemente de manière spécifique le travail des mineurs, pour lequel elle introduit des limites et des contrôles plus stricts conformément, entre autres, aux critères de la Convention.

B.2.5.Règlements et arrêtés ministériels

*Décret relatif à la régulation de l’obtention du diplôme du baccalauréat pour candidats libres (2002)

61.Ce décret instaure une nouvelle mesure facilitant l’accès à l’enseignement supérieur. L’objectif est d’offrir l’opportunité à toutes les personnes n’ayant pas pu poursuivre d’études, d’obtenir le diplôme du baccalauréat.

*Décret du décembre 2004 portant création du diplôme de l’enseignement professionnel

62.Ce décret crée et réglemente le diplôme de l’enseignement professionnel, diplôme d’État délivré par le Gouvernement d’Andorre. Ce diplôme permet, d’une part, l’intégration dans le monde du travail et, d’autre part, de poursuivre des études d’un niveau supérieur.

*Décret du 14 novembre 2001 relatif à l’approbation du Règlement du centre d’accueil pour enfants La Gavernera

63.Ce décret réglemente la procédure et les actions du Gouvernement et des autres agents intervenant dans la garde des mineurs confiés au centre d’accueil pour enfants La Gavernera.

*Décret du 26 juin 2002 portant approbation du Règlement relatif à la régulation de la participation à la gestion de l’École andorrane

64.Ce décret définit et réglemente la participation du Conseil des écoles et de l’Assemblée de l’école à la gestion de l’École andorrane, conformément aux prévisions de l’article 12 de la Loi du 2 mai 1989 sur l’École andorrane.

65.Il réglemente et définit également le fonctionnement de ces deux organes présents dans tous les établissements. Chacun de ces organes dispose d’un représentant des élèves de chaque niveau d’enseignement, excepté à l’école maternelle et primaire, et de représentants des parents d’élèves de tous les niveaux d’enseignement.

*Décret du 27 novembre 2002 portant approbation du modèle de certificat médical officiel d’autorisation de garde d’enfants à domicile

*Décret du 31 décembre 2002 portant approbation de la modification du Règlement de sécurité dans les écoles

66.Étant donné que les élèves passent une grande partie de leur temps à l’école, les conditions de sécurité doivent garantir au maximum leur intégrité physique et morale. Il convient également de mentionner que la responsabilité de la sécurité des enfants incombe à tout le personnel de la vie scolaire.

*Décret du 31 juillet 2002 portant création du Service pour l’emploi de la Principauté d’Andorre

67.Ce règlement crée le Service pour l’emploi, organe rattaché au Département du Travail du Ministère de la Justice et de l’Intérieur. Il définit également les objectifs, les fonctions et les principes régissant le fonctionnement et l’organisation de ce service.

*Arrêté ministériel établissant le régime des équivalences des études non universitaires entre le système éducatif espagnol et le système éducatif andorran (2002)

68.Afin de faciliter l’intégration des élèves dans les systèmes éducatifs andorran et espagnol, le Gouvernement d’Andorre a adopté un arrêté ministériel qui établit le régime des équivalences des études non universitaires entre ces deux systèmes éducatifs.

*Règlement du 21 mai 2003 relatif au transport scolaire

69.Ce texte définit les tâches et les responsabilités propres au service de transport scolaire, qui incombent en grande partie au Gouvernement.

*Règlement du 28 janvier 2004 relatif à la réglementation du contrat de travail des stagiaires

70.Ce règlement donne effet à la Loi 8/2003 du 12 juin 2003 sur le contrat de travail. Il établit la forme du contrat et la liste des documents nécessaires pour que les stagiaires andorrans ou étrangers résidant légalement dans la Principauté d’Andorre puissent travailler dans une entreprise ou une entité publique, conformément aux exigences de formation de leurs études.

*Règlement du 19 mai 2004 relatif à l’aide aux études

71.La gratuité de l’enseignement obligatoire est garantie. Les aides aux études du système éducatif andorran doivent permettre à n’importe quel élève de suivre un parcours scolaire qui corresponde à ses capacités personnelles, sans que l’aspect financier représente un obstacle.

*Décret portant création d’un baccalauréat Arts et communication (2004)

72.Ce décret crée un baccalauréat Arts et communication. La création de cette nouvelle filière fait suite à une demande sociale réitérée. De plus, il convient de signaler qu’elle élargit les possibilités d’accès à certaines études universitaires.

*Règlement interne du personnel enseignant du Gouvernement d’Andorre (2004)

73.Ce règlement a pour objectif de répondre aux besoins qui sont progressivement apparus, notamment quant à l’évolution et la consolidation du système éducatif andorran. Il redéfinit les fonctions des instituteurs et des professeurs. Il définit le lieu de travail du personnel pédagogique de l’administration éducative (dont les postes ont été créés suite à l’évolution du système éducatif andorran).

*Règlement interne du personnel éducatif non enseignant du Gouvernement d’Andorre (2004)

74.Ce règlement a pour objectif de redéfinir les fonctions de base du personnel éducatif non enseignant, en les mettant en adéquation avec la réalité actuelle. Il définit leur régime professionnel de base.

*Règlement du 10 juin 2004 relatif à la réglementation de la CONAVA (Commission nationale d’évaluation) et aux critères et barèmes de diagnostic et d’évaluation des dysfonctionnements et handicaps

75.Ce règlement développe l’article 28 de la Loi du 17 octobre 2002 relative à la garantie des droits des personnes handicapées; il définit les critères et barèmes d’évaluation du degré de handicap.

*Règlement du 16 juin 2004 relatif à la régulation de certains aspects de la vente et de la consommation de produits dérivés du tabac

76.Ce texte réglemente la vente et la consommation du tabac du point de vue de la santé et du respect d’autrui. Il réglemente notamment la relation entre les mineurs et le tabac. Par exemple, la vente de tabac ou de produits qui imitent des produits du tabac ou qui incitent à sa consommation est interdite aux moins de 18 ans. Il est également interdit de vendre du tabac dans les établissements particulièrement sensibles en raison de leur fréquentation par des mineurs: établissements de santé, d’enseignement, garderies, centres sportifs et de loisirs.

B.2.6Autres réglementations

*Décret du 16 juin 2004 portant approbation du PNCD (Plan national contre les toxicomanies)

77.Le PNCD (Plan national contre les toxicomanies) a pour objectif général la réduction des effets nocifs sur la santé de la consommation de substances créant une dépendance, telles que le tabac, l’alcool, les médicaments et les drogues.

78.Dans son introduction, ce plan identifie les enfants et les jeunes comme des populations à risque et la famille comme champ d’intervention prioritaire.

*Edit du 5 mai 2005 portant approbation du PACIP (Protocole d’action dans les cas d’enfants en danger)

79.Ce texte établit l’intervention et l’action de tous les agents intervenant dans des situations où des mineurs voient leurs droits bafoués.

C.Affectation des ressources budgétaires

C.1.Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 16 et 17

80.Tous les programmes mis en place par le Gouvernement pour les enfants et les adolescents, bénéficient de ressources budgétaires qui sont renouvelées annuellement en fonction des besoins. Ainsi, comme l’illustrent les données présentées ci-après, le nombre de programmes propres aux mineurs n’a cessé d’augmenter. Il convient de relever que les budgets ne comprennent pas le coût des ressources humaines et des infrastructures.

81.La répartition des ressources budgétaires pour chaque projet du Gouvernement destiné aux mineurs est indiquée en annexe. Cette dernière indique également les budgets de l’administration communale destinés aux services de loisirs pour enfants et adolescents, ainsi qu’aux services de garde d’enfants entre 0 et 3 ans. Elle présente les données sur les projets nationaux et internationaux des ONG andorranes, et indique le coût de ces projets pour les ONG ainsi que les subventions octroyées par le Gouvernement.

82.Aucun mécanisme n’a été établi pour déterminer le budget que chaque partie a destiné aux programmes pour enfants et adolescents.

C.2.Coopération internationale au développement

83.Le Gouvernement d’Andorre contribue à la coopération au développement par le biais de différents projets multilatéraux, contributions volontaires aux fonds et programmes d’organisations internationales, projets bilatéraux, contributions aux réactions d’urgence internationales et subventions aux organisations civiques du pays qui mettent en place des projets au niveau international.

84.Le pourcentage du budget du Gouvernement alloué à la coopération internationale n’a cessé d’augmenter: il est passé de 0,37 % en 1999 à 0,43 % en 2004.

Tableau des contributions du Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille

Exercice

Budget total du Ministère de la Santé, du Bien‑être social et de la Famille

ONG

nationales

Pourcentage par rapport à la totalité du budget du Ministère

ONG

internationales

Pourcentage par rapport à la totalité du budget du Ministère

ONG:

total

(nationales et internationales)

Pourcentage par rapportà la totalitédu budget du Ministère

1999

9 564 800,52

90 151,82

0,94

181 205,15

1,89

271 356,97

2,84

2000

10 988 903,79

102 172,06

0,93

185 712,74

1,69

287 884,80

2,62

2001

11 265 109,32

107 280,66

0,95

195 328,93

1,73

302 609,59

2,69

2002

12 815 021,62

124 860,23

0,97

243 259,62

1,90

368 119,85

2,87

2003

13 356 679,66

130 860,23

0,98

321 239,60

2,41

452 110,02

3,38

2004

14 629 567,96

132 987,83

0,91

327 664,39

2,24

460 652,22

3,15

*En euros

Tableau des contributions du Ministère des Affaires étrangères

Exercice

Budget totaldu Gouvernement

Budget totaldu Ministère

Budget tota alloué à la coopération au développement

Ressources destinées à l’enfance

Pourcentagedu budgetdu Gouv.destiné à l’enfance

Pourcentagedu budgetdu Ministère destiné à l’enfance

Pourcentagedu budgetde lacoopération au développement destiné à l’enfance

2000

235 577 830,98

4 548 568,56

675 778,00

267 625,54

0,11 %

5,88 %

39,60 %

2001

250 787 810,71

5 941 125,40

626 002,18

159 933,88

0,06 %

2,69 %

25,55 %

2002

260 829 556,48

4 783 463,57

685 153,79

179 971,42

0,07 %

3,76 %

26,27 %

2003

270 379 599,06

4 973 961,21

865 153,79

203 680,32

0,08 %

4,09 %

23,54 %

2004

289 836 025,93

5 566 983,29

1 248 702,89

174 750,00

0,06 %

3,14 %

13,99 %

2005

308 500 215,83

6 204 651,49

1 738 312,89

289 358,00

0,09 %

4,66 %

16,65 %

*En euros

C.2.1Nations Unies

a)Fonds et programmes:

*Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) (2000 – 2006)

Exercice

Budget total alloué à la coopération

Budget totalalloué aux fondset programmesde l’ONU

Ressources allouées à l’UNICEF

Augmentation en % par rapport à l’année précédente

Pourcentagedu budget alloué aux fondset programmes

Pourcentagedu budget total alloué à la coopération

2000

675 778,00

124 563,97

14 965,68

5,55 %

12,01 %

2,21 %

2001

626 002,18

131 844,27

15 865,87

6,01 %

12,03 %

2,53 %

2002

685 153,79

132 698,53

15 974,87

0,68 %

12,03 %

2,33 %

2003

865 153,79

151 827,00

17 061,00

6,36 %

11,24 %

1,97 %

2004

1 248 702,89

178 000,00

20 000,00

17,22 %

11,23 %

1,60 %

2005

1 738 312,89

226 000,00

25 000,00

25 %

11,06 %

1,44 %

*En euros

*Fonds des Nations Unies pour la jeunesse (2000 – 2006)

Exercice

Budget total alloué à la coopération

Budget total alloué aux fonds et programmes de l’ONU

Ressources allouées au Fonds pour la jeunesse

Augmentation en % par rapport à l’année précédente

Pourcentage du budget alloué aux fonds et programmes de l’ONU

Pourcentage du budget total alloué à la coopération

2000

675 778,00

124 563,97

16 766,06

5,1%

13,45 %

2,48 %

2001

626 002,18

131 844,27

17 722,52

5,7%

13,44 %

2,83 %

2002

685 153,79

132 698,53

17 844,27

0,6%

13,44 %

2,60 %

2003

865 153,79

151 827,00

18 192,00

1,9%

11,98 %

2,10 %

2004

1 248 702,89

178 000,00

19 000,00

4,2%

10,67 %

1,52 %

2005

1 738 312,89

226 000,00

25 000,00

31,5%

11,06 %

1,44 %

* En euros

*Programme pour les enfants et les conflits armés (Olara Otunnu) (2000 – 2005)

Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés

Exercice

Budget total alloué à la coopération

Budget total alloué aux fonds et programme de l’ONU

Ressources allouées au Programme pour les enfants et les conflits armés

Augmentationen % par rapportà l’annéeprécédente

Pourcentagedu budget alloué aux fonds et programmes

Pourcentagedu budget total alloué à la coopération

2000

675 778,00

124 563,97

12 827,73

6 %

10,29 %

1,90 %

2001

626 002,18

131 844,27

13 559,13

5,7 %

10,28 %

2,17 %

2002

685 153,79

132 698,53

13 652,28

0,7 %

10,28 %

1,99 %

2003

865 153,79

151 827,00

14 580,00

6,8 %

9,60 %

1,69 %

2004

1 248 702,89

178 000,00

17 000,00

16,6 %

9,55 %

1,36 %

2005

1 738 312,89

226 000,00

21 000,00

23,5 %

9,29 %

1,21 %

* En euros

*Campagne mondiale en faveur de l’éducation pour la paix (2000)

Fonds des Nations Unies pour les partenariats internationaux (FNUPI)

Exercice

Ressources allouées

2000

161 949,76 euros

Exposition sur les enfants et les armes de petits calibres: défense des droits des enfants (DDA) (2000)

20 juillet 1999: inauguration de l’exposition au siège des Nations Unies

Septembre – décembre 1999: exposition au Centre des visiteurs de l’UNICEF à New York

Mars – avril 2000: exposition à Andorre la Vieille

Juillet 2000: exposition à Lomé (Togo) à l’occasion du Sommet de l’OUA

Septembre 2000: exposition à Winnipeg, Manitoba (Canada) à l’occasion de la Conférence internationale sur les enfants touchés par la guerre

Juillet 2001: exposition à New York pendant la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects

Exercice

Ressources allouées

2000

23 630,02 euros

*Campagnes de l’UNICEF en faveur de l’éducation des filles (2002 et 2004)

85.Les fonds andorrans ont permis d’améliorer l’environnement d’environ 5 000 écoles dans les zones les plus défavorisées grâce à l’acquisition de 1 037 bureaux.

86.Une partie des fonds a également servi à payer un consultant chargé d’effectuer une évaluation interne de l’Initiative pour l’éducation des filles africaines (AGEI) et à prendre en charge les frais de transport générés pendant la phase d’évaluation externe.

Exercice

Ressources allouées

2002

50 000,00 euros

2004

13 180,00 euros

*Projet Fondements de la démocratie en Bosnie-Herzégovine – UNICEF (2004 – 2006)

87.L’objectif de ce projet est de créer des écoles primaires qui enseignent les valeurs démocratiques (liberté, tolérance et respect), ainsi que les connaissances, les capacités et les attitudes nécessaires à la pensée critique.

88.Les bénéficiaires sont les enfants de 6 à 13 ans de 210 écoles primaires de Bosnie-Herzégovine.

Exercice

Ressources allouées en Euros

2004

267 750,00

2005

210 300,00

2006

141 950,00

*Campagne contre le SIDA au Gabon (UNICEF/ONUSIDA – 2005)

89.Cette campagne bi-annuelle a pour objectif l’étude et l’analyse de l’impact de la pandémie du SIDA sur l’enfance au sein d’un pays en développement. Ce projet a bénéficié des apports de quatre petits pays (groupe des P4 des Nations Unies): Andorre, Saint Marin, Liechtenstein et Monaco. Il s’agit du premier don effectué pour cette campagne.

Exercice

Ressources allouées

2005

26 923,00 euros

*Programme alimentaire mondial, Nations Unies, 2001 et 2006

2001: financement d’une cantine scolaire à Haïti

2006: campagne de déparasitage des départements du nord et du nord-est d’Haïti

Exercice

Ressources allouées en euros

2001

14 615,00

2006

25 000,00

b)Urgences humanitaires et aides au secteur de l’enfance: (2000 – 2006):

Exercice

Urgence

Pays

Ressources allouées

Organisation

2000

Tremblement de terre

Salvador

22 505,00

UNICEF

2001

Conflit armé

Afghanistan

56 261,96

UNICEF

2001

Tremblement de terre

Inde

39 509,40

UNICEF

2003

Tremblement de terre

Algérie

25 000,00

UNICEF

2003

Conflit armé

Irak

30 000,00

UNICEF

2004

Tremblement de terre

Maroc

15 000,00

UNICEF

2005

Crise alimentaire

Éthiopie

50 000,00

UNICEF

2005

Ouragan et irruption volcanique

Salvador

20 000,00

UNICEF

2006

Conflit armé

Liban et Syrie

30 000,00

UNICEF

*En euros

c)Programmes de l’UNESCO relatifs à l’enfance:

*Projet Éducation pour tous (2000 et 2004 – 2006)

Le projet en faveur du renforcement des capacités des femmes et des filles en milieu rural au Niger a été financé dans le cadre du programme Éducation pour tous.

2006: fonds spécial créé par l’Andorre, le Luxembourg, Monaco, Saint Marin et Chypre. Ce fonds vise l’amélioration de la scolarisation des filles et l’alphabétisation des femmes, afin que celles-ci puissent mettre en place des activités qui leur permettent de vivre de manière autonome.

Exercice

Ressources allouées en euros

2000

12 000,00

2004

20 000,00

2005

25 000,00

2006

25 000,00

C.2.2.Programmes du Conseil de l’Europe relatifs à l’enfance

*Forum pour l’enfance et la famille (2002)

90.Lors de la quatrième réunion de ce Forum (21 et 22 novembre 2002 à Strasbourg), un séminaire a été organisé, intitulé «Les punitions corporelles infligées aux enfants au sein de la famille». Ce séminaire a contribué au projet intégré du Conseil de l’Europe intitulé «Réponses à la violence quotidienne dans une société démocratique».

Exercice

Ressources allouéesen euros

2002

7 500,00

*Programme de formation continue du personnel éducatif (1999 – 2006).

Exercice

Ressources allouées en euros

1999

2 400,00

2000

2 981,29

2001

2 400,00

2002

5 000,00

2003

5 000,00

2004

7 100,00

2005

7 500,00

2006

8 000,00

C.2.3.Projets de coopération au développement relatifs à l’enfance

*Fondation slovène Together

Séminaires psychosociaux multiethniques pour professeurs au Kosovo (2002 – 2006)

91.Programmes psychosociaux pour professeurs en Macédoine en 2002 (région de Kumanovo) et au Kosovo en 2003. Chacun des programmes inclut une formation pour les futurs formateurs et trois modules de séminaires pour les professeurs.

92.De plus, en 2004, une troisième contribution a été versée pour poursuivre le financement du projet, qui s’est alors intitulé Support psychologique aux écoles dans les zones touchées par la guerre et les villages du Kosovo et de Macédoine fortement traumatisés.

93.En 2005, l’Andorre a subventionné le programme intitulé «Mise en oeuvre d’activités psychosociales dans les écoles du Kosovo et de Macédoine».

94.En 2006, l’Andorre a financé un projet intitulé Séminaires psychosociaux multiethniques pour professeurs au Kosovo.

Exercice

Ressources allouées en euros

2002

70 000,00

2003

60 000,00

2004

63 470,00

2005

69 935,00

2006

34 960,00

Remarque: Les contributions varient car elles sont destinées à des programmes différents chaque année.

*Enfants du Monde

95.Dans le but d’aider au traitement psychologique des orphelins du foyer d’Enfants du Monde à Sisophon (Cambodge), le Gouvernement d’Andorre a apporté une contribution financière à un atelier d’expression corporelle en 2005.

Exercice

Ressources allouées

2005

19 000,00 euros

*Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Centre polyvalent au Maroc (2006): construction d’un centre polyvalent destiné à la population féminine et aux enfants en âge préscolaire de la communauté rurale de Tafajight au Maroc

Exercice

Ressources allouées

2006

35 000,00 euros

*Salle communautaire Principado de Andorra, Lo Prado, Chili (2003)

96.Ce projet complète le programme de jumelage avec la commune de Lo Prado au Chili, promu par l’ONG andorrane Enfants du Monde; il a permis de créer un local d’activités extrascolaires.

Exercice

Ressources allouées

2003

33 847,32 euros

*Pompiers d’Andorre (2006)

97.Un convoi humanitaire, composé d’une partie du corps des pompiers et du personnel de l’hôpital Notre Dame de Meritxell, a transporté du matériel scolaire et médical à l’orphelinat de Zingunchar, qui compte plus de 3000 enfants, dans la région de la Casamance au Sénégal.

Exercice

Ressources allouées

2006

30 520,00 euros

D.Législation favorable aux droits des enfants (article 41)

98.Au vu des dispositions de l’article 41 de la Convention, et en application de ce dernier, les normes de droit interne et de droit international adoptées par l’Andorre, qui définissent un traitement plus favorable aux enfants, sont applicables en Andorre.

99.L’Andorre comprend que la Convention est un instrument qui définit et reconnaît des principes et des droits spécifiques aux enfants. La Convention constitue une finalité ou un objectif que l’Andorre s’engage à atteindre. Toutefois, l’Andorre considère la Convention comme une base minimale et non comme un plafond en matière de reconnaissance des droits des enfants. Tout comme elle comprend que la Convention n’est pas contraire au système juridique andorran, l’Andorre considère aussi qu’il n’est pas contraire à la Convention de reconnaître de nouveaux droits aux enfants ou de traiter ceux déjà reconnus d’une manière plus large ou plus favorable aux enfants.

100.Les principes de la Convention s’appliquent à toutes les décisions judiciaires affectant, de quelque manière que ce soit, les enfants. Il est coutume de faire expressément référence à la Convention ou à ses principes dans les procédures de séparation de fait ou de droit, de divorce, d’annulation de mariage ou de filiation, quand le régime des visites, la pension alimentaire ou la situation générale des éventuels enfants mineurs doivent être réglementés. Les principes de la Convention prévalent également dans les décisions judiciaires en matière d’adoption et dans les autres mesures de protection des enfants abandonnés.

101.Bien que la Convention soit toujours prise en compte dans les procédures et les décisions judiciaires, il n’est pas coutume d’y faire expressément référence dans les procédures pénales impliquant des enfants, que ceux-ci soient auteurs des délits ou victimes.

E.Ressources disponibles et accès (article 41)

102.Les ressources destinées à la défense ou à la tutelle des droits reconnus dans la Convention, notamment à la lutte contre la violation de ces droits, ont déjà été indiquées aux paragraphes A.3.1 et A.3.2 du précédent rapport remis au Comité. Elles sont essentiellement utilisées lors de recours de la juridiction ordinaire et de procédures spéciales prévues à l’article 41 de la Constitution, présentés devant les tribunaux ordinaires ou le Tribunal Constitutionnel, selon le cas.

103.Étant donné que l’Andorre est membre du Conseil de l’Europe et qu’elle a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les Protocoles additionnels no 6 et no 11, elle est soumise à l’ensemble des garanties et instruments de cette organisation, ce qui se traduit par la possibilité de présenter un recours devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

104.Il convient enfin de signaler que, le juillet 2002, est entré en vigueur en Andorre, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

E.1.Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 12 et 13

105.Le paragraphe B.5.2 du premier rapport (avec additif) remis au Comité mentionne la création du Secrétariat d’État à la Famille et expose les priorités en matière d’action pour l’enfance. Celles-ci se sont matérialisées sous la forme d’une action spécifique à l’échelle nationale: l’élaboration du PACIP (Protocole d’action dans les cas d’enfants en danger).

106.C’est le Secrétariat d’État à la Famille qui s’est chargé de la promotion du PACIP, puisque ses fonctions en font un organe de coordination des actions nationales et lui permettent de donner effet aux droits reconnus par la Convention. En outre, il a estimé nécessaire de faire participer les différentes administrations, les organes judiciaires, les ONG, les collèges professionnels, les enfants et les adolescents, à la promotion de ce plan.

*PACIP (Protocole d’action dans les cas d’enfants en danger)

107.Le Gouvernement d’Andorre, lors de sa session du 10 juillet 2004, a approuvé l’intégralité du PACIP (Protocole d’action dans les cas d’enfants en danger).

108.Ont participé à l’élaboration et à l’application de ce protocole des professionnels des domaines judiciaire, éducatif, social, sanitaire et de la police, par exemple, des représentants de la «Batllia» (juridiction de première instance et d’instruction dans tous les domaines judiciaires), du Ministère Public, du «Tribunal de Corts» (juridiction de première instance des délits majeurs et d’appel des sentences pénales (délits mineurs) rendues par la «Batllia»), du Ministère de la Justice et de l’Intérieur, du Ministère de l’Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, et du Ministère de la Santé et du Bien-être social, qui interviennent tous dans la détection, l’action, le traitement et le suivi des enfants en danger ou présumés l’être.

109.Les objectifs principaux du PACIP sont les suivants:

Protéger l’enfant dans n’importe quelle situation de danger;

Garantir la coordination de toutes les institutions qui interviennent dans les cas d’enfants en danger;

Réduire l’impact d’une agression sur l’enfant victime, en menant à terme un suivi adapté de cet enfant et de sa cellule familiale.

110.La mise en pratique du PACIP doit donner effet aux principes régissant la Constitution andorrane et la Convention relative aux droits de l’enfant. Les recommandations du Comité des droits de l’enfant ont été prises en considération lors de l’élaboration de ce protocole.

111.Depuis son entrée en vigueur, le PACIP constitue l’instrument politique et technique qui facilite la surveillance et l’intervention nécessaires pour garantir l’application des droits de l’enfant dans la Principauté d’Andorre et la lutte contre la violence faite aux enfants.

E.2.Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 14 et 15

112.Comme établi à l’article 13.1 de la Loi du 4 juin 1998 portant création et fonctionnement de l’institution du médiateur «Raonador del Ciutadà», les plaintes et les réclamations peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale invoquant un intérêt légitime, quels que soient sa nationalité, son âge, sa condition ou sa résidence. Cet article établit que les mineurs ont accès à cette institution par le biais de leurs représentants légaux, qui n’ont besoin d’aucun pouvoir spécial. Le médiateur «Raonador del Ciutadà» prend toujours en compte l’opinion de l’enfant sur les sujets qui le concernent.

113.Depuis sa création le 4 juin 1998, cette institution connaît une évolution positive en termes d’activité, comme le démontrent les demandes émanant des citoyens. Le nombre de dossiers enregistrés entre 1999 et 2004 est de 1 347. 51 d’entre eux concernent spécifiquement des enfants et des adolescents (se reporter au tableau ci-dessous).

Année

Nombre de dossiers

Dossiers concernant des enfants et des adolescents

1999

213

5

2000

206

5

2001

214

8

2002

251

16

2003

258

10

2004

205

7

Total

1347

51

Source : interne

114.Sur les 51 dossiers impliquant des mineurs, 8 ont été ouverts à l’initiative des parties concernées (les plaintes ayant été effectuées par des collectifs ou des associations), 41 à l’initiative de citoyens et 2 suite à l’intervention d’office du médiateur «Raonador del Ciutadà».

115.En 2003, l’institution du médiateur «Raonador del Ciutadà» a élaboré un livret miniature dans lequel les droits de l’enfant sont intégralement retranscrits (texte inclus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme), afin de promouvoir la diffusion de ces derniers. Ce livret a été tiré à 600 exemplaires et distribué à toute l’administration.

E.3.Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 18 et 19

116.La Principauté d’Andorre ne dispose pas d’un organe, à l’échelle nationale, d’uniformisation et de gestion des données sur les enfants et adolescents, dans les domaines définis par la Convention relative aux droits de l’enfant, et qui permette d’effectuer une évaluation des politiques adoptées en faveur des enfants et des adolescents.

117.Le Service d’Études, rattaché au Ministère des Finances du Gouvernement, constitue l’organe de collecte, d’analyse et de diffusion des données statistiques relatives à l’économie et à la société andorranes. Il assure la cohérence des travaux statistiques et utilise les nomenclatures et normes internationales.

118.En 2001, le Service d’Études a lancé une enquête sur le budget des ménages. Cette enquête a été menée auprès des familles andorranes, afin de recueillir des informations sur la nature et la destination des dépenses de consommation, et des données socio-économiques reflétant les conditions de vie et les caractéristiques des ménages andorrans. Cette enquête est permanente et s’effectue pour une période de un an.

119.D’autres organes et services ont également mené des études qui, directement ou indirectement, aident à connaître l’état des enfants et adolescents du pays, par exemple, l’Enquête nationale sur la santé infantile en Andorre et l’Enquête sur la nutrition en Andorre, réalisées par le Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille, ainsi que l’Étude sur les habitudes sportives de la population scolaire, réalisée à l’initiative du Ministère de l’Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.

120.Consciente qu’il est important de poursuivre la collecte et la gestion de données, l’Andorre envisage d’attribuer ce type de tâche à des agents techniques et des professionnels de la gestion de données, qui interviennent auprès des enfants et des adolescents. Les travaux devront permettre d’évaluer spécifiquement l’état des enfants et des adolescents, et de planifier les différentes politiques et interventions en faveur de ces derniers.

121.Ainsi, un observatoire social, chargé de la compilation des données relatives à l’enfance et à la famille, est en cours de création.

F.Institution nationale des droits de l’homme indépendante

122.L’Andorre ne dispose d’aucune institution nationale des droits de l’homme indépendante.

G.Diffusion des principes et prévisions de la Convention et des rapports nationaux

G.1.Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 20, 21 et 47

123.En 2003, le ministère compétent en matière sociale a établi un programme spécifique de promotion et de diffusion des droits de l’enfant, par l’information et la sensibilisation de la société. Depuis, tous les ans, des actions d’information et de sensibilisation sont menées auprès du grand public, en particulier auprès des enfants et des adolescents. Des activités de formation, d’information et de sensibilisation sont également prévues pour le personnel éducatif, ainsi que des subventions pour des projets de promotion des droits de l’enfant.

G.2.Programme et actions de diffusion de la Convention relative aux droits de l’enfant et des recommandations du Comité à l’Andorre

*2003

124.Dans le cadre du programme de diffusion de la Convention, plusieurs activités ont été organisées le 20 novembre 2003, à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, avec pour objectif principal de diffuser les droits de l’enfant et de mener une réflexion sur ce sujet.

125.Le site Internet http://www.govern.ad/dretsdelsinfants a également été inauguré le 20 novembre 2003. Ce site comprend des documents tels que la Convention relative aux droits de l’enfant, les Protocoles facultatifs à la Convention, les recommandations du Comité et le rapport initial rédigé par la Principauté d’Andorre, et inclut divers liens vers d’autres sites relatifs à l’enfance et à l’adolescence.

126.De même, une vaste campagne de diffusion (350 affiches et 3 000 prospectus) des recommandations du Comité à l’Andorre a été menée auprès de toutes les institutions et associations, notamment les écoles, les centres d’éducation informelle, les crèches et les organisations/professionnels qui s’occupent d’enfants et d’adolescents.

127.Enfin, à l’occasion de cette Journée mondiale de l’enfance, les émissions à forte audience de la télévision nationale andorrane ont été consacrées à la Convention, aux Protocoles et aux recommandations adressées à l’Andorre.

128.En 2003, le Gouvernement a financé le projet No discriminació (Non à la discrimination) de l’UNICEF, composé de deux séminaires sur la Convention relative aux droits de l’enfant et destiné aux professionnels travaillant avec des enfants et des adolescents. Environ 100 personnes ont assisté à ces séminaires. La subvention accordée s’est élevée à 2 600 euros.

*2004

129.À l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance 2004, un livret a été édité afin de faire connaître les droits des enfants au grand public et, en particulier, aux enfants. Son contenu et son format ont été adaptés pour qu’il soit accessible aux enfants.

130.Les rapports sur les Protocoles facultatifs à la Convention, que le Gouvernement d’Andorre a remis au Comité des droits de l’enfant, ont été publiés sur le site Internet dédié aux droits des enfants. Par la suite, la réponse du Gouvernement au questionnaire du Secrétariat de l’ONU sur la violence à l’encontre des enfants a également été publiée sur le site Internet, conformément à la résolution 57/190.

131.Le Gouvernement a également subventionné pour un montant de 1800 euros la conférence intitulée «Le mineur face à la société», présentée par un juge pour enfants de l’État espagnol et organisée par le Comité National pour l’UNICEF.

132.Les activités du Secrétariat d’État à la Famille organisées dans le cadre de la Journée mondiale de l’enfance, ont bénéficié de la collaboration et de la participation du Comité andorran pour l’UNICEF. Ce dernier organise tous les ans des formations, des conférences et des activités en vue de faire connaître la Convention et de sensibiliser la population à l’application de cette dernière dans la Principauté d’Andorre. Ses projets et ses activités, qui reçoivent en général le soutien financier du Gouvernement, sont destinés au grand public, aux professionnels, aux enfants et aux adolescents.

133.Chaque année, les différents ministères en charge de l’aide sociale à l’enfance et à l’éducation augmentent leur contribution financière et participent davantage à la diffusion de tous les projets et actions qui supposent une connaissance de la Convention.

134.Entre 2001 et 2004, l’Université d’Andorre a mis en place un programme de formation destiné aux professionnels travaillant dans les crèches. Ce programme a bénéficié de la participation du Secrétariat d’État à la Famille qui prend en charge 40 % de son coût annuel, apporte sa collaboration en termes de ressources humaines et participe à la conception et à la mise en place des cours.

135.Dans le cadre de ce programme, des cours sont organisés tous les ans sur différents sujets relatifs à l’enfance de 0 à 3 ans. Ces cours abordent des sujets tels que les mesures de sécurité, la santé, le développement psychologique de l’enfant, etc. Le cours qui traite des aspects sociaux a lieu de manière récurrente. Il comprend un exposé des droits de l’enfant, et aborde l’application de ces droits conformément à la Convention et la prise en considération de l’enfant en tant que sujet de droit.

H.Collaboration avec la société civile et les ONG (article 44)

H.1.Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 22 et 23

136.Le paragraphe B.1.5 du premier rapport (avec additif) rédigé par l’Andorre sur la Convention mentionne tous les principes, les critères et le cadre des relations de coopération avec les ONG.

137.Depuis 1997, le Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille apporte sa collaboration aux organisations civiques à but non lucratif établies légalement dans le pays, grâce à son appui technique et financier. Tous les ans, il octroie des subventions pour la réalisation de programmes de développement social, au niveau national et international, mis en place par ces ONG.

138.Ces subventions sont accordées en fonction des critères qui régissent l’appel à candidatures. Ces critères se basent sur les objectifs de développement des Nations Unies et sur la Déclaration du Millénaire, approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2000. La promotion des droits de l’enfant par les programmes de ces ONG est un point très apprécié.

139.Étant donné que l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré l’année 2001 Année internationale des volontaires, en 2002, le Gouvernement d’Andorre a lancé un programme de promotion de la participation sociale et du volontariat.

140.Dans le cadre de ce programme, il a réalisé, en 2002, un cours sur l’organisation et la gestion des ONG en Andorre, avec pour objectif la promotion des actions des ONG établies légalement dans le pays.

141.Ce cours a eu pour but de proposer une formation sur les éventuelles difficultés rencontrées par les organisations civiques lorsqu’elles doivent réaliser et mener à terme leurs projets et établir des directives de travail communes.

142.En 2003, le Gouvernement a mis en place une formation spécialisée sur l’organisation et la gestion des ONG, suite à la demande de certaines organisations ayant participé au premier cours en 2002. Intitulé «Les domaines d’action du troisième secteur en Andorre», ce cours a été spécifiquement consacré au développement communautaire et à la coopération internationale.

143.En 2002, le Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille a mené plusieurs actions afin d’encourager le volontariat. Ce projet a bénéficié d’un apport budgétaire de 6 310,61 euros. Les actions menées ont été les suivantes:

Formation sur le volontariat social organisée par le Bureau du volontariat social d’Andorre et le «Comú» (administration communale) de Sant Julià de Lòria, avec le soutien financier du Ministère;

Formation destinée aux membres des organisations civiques sociales du pays. Une partie de ce cours a été consacrée au profil, aux fonctions, aux droits et aux devoirs du volontaire envers l’organisation.

144.En 2003, le Ministère de la Santé et du Bien-être social a signé une convention de collaboration avec l’Institut d’études andorranes, afin de mener une étude sur le volontariat en Andorre.

145.Les principales actions réalisées en 2004 se sont concentrées afin de créer une «bourse du volontariat et des coopérants» en Andorre et afin de sensibiliser la population au bénéfice social du volontariat.

146.Les ONG de la Principauté d’Andorre qui mettent en place des projets pour les enfants et les adolescents sont les suivantes: AINA, Càritas Andorre, Croix Rouge, Enfants du Monde, Intermón Oxfam, Mans Unides, le Patronat de Dames Notre Dame de Meritxell, UNICEF, etc.

147.Pour de plus amples informations sur les projets et les actions réalisés par ces organisations, se reporter au paragraphe B.1.5.2 de l’additif du premier rapport rédigé par l’Andorre sur la Convention et à l’annexe du présent rapport sur les projets et les actions menés par les différentes organisations.

148.Trois groupes de travail ont été créés pour l’élaboration du présent rapport. Le premier groupe a été composé d’ONG particulièrement actives dans le domaine de l’enfance.

149.Il s’est réuni une fois. Par la suite, il a tenu des réunions avec certains membres de ces ONG. Outre les données concernant diverses sections du rapport, les ONG ont dû fournir une évaluation de l’application de la Convention durant les années précédant l’élaboration du présent rapport, ainsi que des changements survenus dans le domaine de l’enfance en Andorre. Enfin, elles ont dû émettre diverses propositions sur les domaines à améliorer.

Chapitre II. Définition de l’enfant

A.Définition de l’enfant dans la législation andorrane (article 1er)

A.1.Majorité

150.La définition de l’enfant est exposée en détail dans le rapport initial remis au Comité (se reporter au paragraphe B.2). Cette définition est pleinement conforme aux prévisions de l’article 1er de la Convention. Dans la plupart des cas, un enfant s’entend de tout être humain qui n’a pas atteint sa majorité. La majorité est fixée à 18 ans.

A.2.Droit de vote

151.Les Andorrans acquièrent pleinement leurs droits politiques à l’âge de 18 ans. Ils peuvent, par conséquent, exercer leur droit de vote en tant qu’électeurs (le régime est le suffrage universel), être éligibles et élus, à moins qu’il n’existe une cause d’inéligibilité.

A.3.Capacité juridique d’hériter et de réaliser des transactions relatives à la propriété de biens

152.En règle générale, les personnes acquièrent leur pleine capacité juridique, du point de vue civil et commercial, à 18 ans. Dans ce domaine, le droit interne andorran permet aux mineurs de réaliser des actes juridiques, dans certains cas; il existe toutefois des mécanismes de protection, tels que l’annulation ou la rescision de contrats en cas de conséquence défavorable pour le mineur ou son patrimoine, l’assistance des parents ou des tuteurs légaux pour certains actes, ou encore l’intervention de la Justice et du Ministère Public pour d’autres.

153.En Andorre, les mineurs sont juridiquement capables d’hériter, mais l’acceptation de la succession doit toujours se faire sous bénéfice d’inventaire, ce qui concède à l’héritier la possibilité de ne pas répondre des obligations de l’auteur ni de régler les droits de succession sur ses biens propres, mais uniquement sur les biens de l’héritage. Les mineurs peuvent également disposer d’un patrimoine propre. Dans ce cas, la législation prévoit la nomination d’un administrateur chargé de la gestion des biens de l’enfant jusqu’à sa majorité. En général, cette responsabilité incombe aux parents, mais peut également être confiée à un tuteur ou un curateur. Dans tous les cas, ces derniers ne peuvent disposer des biens du mineur sans autorisation judiciaire, pour tout ce qui outrepasse le cadre de la gestion même des biens.

A.4.Affiliation à des associations

154.Comme le prévoit la Loi qualifiée du 29 décembre 2000 relative aux associations, les mineurs ne peuvent pas constituer d’association, à l’exception des associations de jeunesse. Ils peuvent, néanmoins, adhérer à des associations, à condition que celles-ci soient légalement inscrites au Registre des associations du Gouvernement et que leurs statuts autorisent l’adhésion de membres mineurs. Dans ce cas, les mineurs n’ont pas le droit d’élire les membres de la commission de direction ni être élus comme tels. Ce régime ne s’applique pas aux associations de jeunesse, où les mineurs ont le droit de promouvoir la constitution de l’association et disposent du droit de suffrage actif et passif pour l’élection de la commission de direction. La présence de membres adultes est alors nécessaire au sein de l’association et de la commission de direction.

A.5.Aide médicale et juridique

155.Il n’existe aucune norme de droit positif interdisant l’aide médicale ou juridique aux mineurs sans le consentement des parents ou tuteurs. Les demandes d’aide juridique sont rares; elles sont en général liées à l’émancipation du mineur ou aux droits dérivant de l’autorité parentale et au régime des visites lorsque les parents sont séparés ou divorcés.

156.Quant à l’aide médicale, la plupart des questions posées par les mineurs aux professionnels ont un rapport avec la sexualité. Dans le cadre de leurs activités d’enseignement, les établissements scolaires ont pour tâche principale l’information et l’éducation en matière de santé et d’hygiène; les buts recherchés sont la prévention et l’information.

157.Le ministère compétent en matière de santé a créé, en 1993, un service gratuit, anonyme et individuel destiné aux jeunes et aux adolescents: Consulta Jove. L’objectif de ce service est de répondre à toutes les questions et les préoccupations des mineurs qui font appel à lui, et de prodiguer gratuitement des soins de santé, en respectant, dans la mesure du possible, l’anonymat du mineur.

158.Le traitement médical des mineurs ne peut s’effectuer sans le consentement des parents ou des tuteurs légaux. Lorsqu’un traitement médical ou une intervention chirurgicale s’avèrent indispensables, et en l’absence de consentement des parents ou des tuteurs ou en cas de refus, une intervention et une autorisation judiciaires sont nécessaires.

A.6.Scolarisation

159.L’âge minimal de scolarisation n’a fait l’objet d’aucune modification législative depuis l’élaboration du dernier rapport remis au Comité. L’école continue d’être obligatoire et gratuite de 6 à 16 ans. La législation prévoit également qu’à la demande des parents, les enfants de 3 à 6 ans bénéficient d’une scolarisation gratuite, tout comme les jeunes de 16 à 18 ans afin qu’ils puissent effectuer leurs études secondaires.

A.7.Emploi des mineurs

160.Depuis l’élaboration du dernier rapport remis au Comité, l’Andorre a promulgué la Loi du 12 juin 2003 relative au contrat de travail et le Règlement du 28 janvier 2004 relatif à la réglementation du contrat de travail des stagiaires.

161.La Loi sur le contrat de travail a pour objectif de combler les vides du système juridique andorran et de résoudre ses dysfonctionnements, qui existaient jusqu’à la promulgation de cette loi. Cette dernière définit des critères clairs, compatibles avec l’évolution interne et internationale des relations professionnelles. Cette loi est basée sur le principe de la bonne foi des employeurs et des employés dans l’exécution du contrat de travail. Ceux-ci doivent éviter tout abus de droit, comportement antisocial ou discrimination pour des raisons de naissance, de race, de sexe, d’orientation sexuelle, d’origine, de religion, d’opinion ou de toute autre considération d’ordre personnel ou social, et d’affiliation ou de non-affiliation à un syndicat.

162.Cette loi établit des règles minimales, dans le sens où ses préceptes, auxquels il n’est pas possible de renoncer, sont impératifs et d’application obligatoire par les employeurs et les employés. Le titre II du chapitre XIII de cette loi réglemente spécifiquement le travail des mineurs, qui est soumis à des restrictions et des contrôles plus stricts que dans la législation antérieure. Il introduit des interdictions quant à la nature et à la durée du travail, ainsi que des obligations pour les employeurs, destinées à protéger la santé et l’intégrité morale et physique des mineurs. Le contrôle et l’inspection de ce type de relation professionnelle sont confiés au Service des Inspections.

163.Le régime général des relations professionnelles ne s’applique qu’aux personnes de plus de 18 ans. Le recrutement ou le travail d’un mineur de moins de 14 ans sont, dans tous les cas, interdits. Le travail des mineurs fait l’objet d’une différenciation de traitement en fonction de l’âge. Ce sujet est exposé de manière spécifique au chapitre VIII du présent rapport.

A.8.Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 24 et 25

164.Malgré la recommandation du Comité (paragraphe 25 des observations formulées sur les rapports présentés par l’Andorre, CRC/C/15/Add.176), aucune révision de la législation n’a eu lieu à ce jour en vue de relever l’âge minimum du mariage, qui est toujours de 16 ans et qui, exceptionnellement, avec l’autorisation d’un juge, peut être ramené à 14 ans. Toutefois, il convient de signaler que, dans les faits, aucun mariage entre mineurs, ou entre une personne majeure et un mineur, n’a été célébré; il est également établi que, jusqu’à ce jour, les autorités judiciaires n’ont reçu aucune demande de célébration de mariage entre des mineurs de plus de 14 ans et de moins de 16 ans. Seul un mariage entre une personne majeure et une mineure de 17 ans a été célébré en 2004.

165.Depuis un certain nombre d’années, la société andorrane a tendance à retarder l’âge du mariage. La célébration d’un mariage entre mineurs, ou entre une personne majeure et un mineur, paraîtrait inconcevable à la majorité des Andorrans. C’est pour cette raison qu’il ne semble pas urgent de modifier la loi sur ce point; il n’existe pas de problématique sociale à ce sujet, même si l’Andorre reconnaît qu’il conviendrait de modifier la loi et d’éliminer cet anachronisme.

A.9.Participation à des corps armés

166.Il n’existe pas de forces armées en Andorre. Cette fonction est assumée par les forces de l’ordre public, c’est-à-dire le service de police, dont l’âge minimal de recrutement est de 19 ans. Il n’existe pas non plus d’académies militaires destinées à l’éducation et à la formation des mineurs.

A.10.Responsabilité pénale

167.Le nouveau Code pénal revêt ici toute son importance. Il est pratiquement finalisé et devrait être approuvé par le Conseil général (Parlement) en 2005; il constituera un changement considérable dans le droit pénal andorran.

A.11.Administration de la justice

168.Les éléments essentiels de la Loi qualifiée sur la justice des mineurs et de la Loi qualifiée sur la justice du 22 avril 1999 ont été présentés dans le dernier rapport remis au Comité.

A.12.Privation de liberté des délinquants mineurs

169.Depuis l’élaboration du dernier rapport remis au Comité, la réglementation andorrane n’a subi aucune modification portant sur la nature, le type et les conditions des diverses modalités de privation de liberté des mineurs.

170.Le chapitre VIII du présent rapport traite des dispositions de privation de liberté des délinquants mineurs, ainsi que des mesures définies pour les mineurs en conflit avec la justice.

A.13.Peine capitale et réclusion à perpétuité

171.La peine capitale est expressément interdite par l’article 8.3 de la Constitution andorrane du 14 mars 1993.

172.Les conditions de déposition des mineurs devant les tribunaux, du point de vue du droit positif, n’ont subi aucune modification depuis l’élaboration du dernier rapport remis au Comité.

Chapitre III. Principes généraux

A.Application des dispositions de la Convention à la législation nationale

A.1.Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 26 et 27

173.Des réponses individuelles à chacun des articles mentionnés dans cette recommandation sont fournies tout au long de cette section.

A.2.La non-discrimination (article 2)

174.Comme l’indique le précédent rapport remis au Comité, l’article 6 de la Constitution andorrane garantit le principe de non-discrimination. Cet article prévoit que toutes les personnes sont égales devant la loi. Ainsi, nul ne peut subir de discrimination du fait de sa naissance, de sa race, de son sexe, de son origine, de sa religion, de ses opinions ou de toute autre considération d’ordre personnel ou social. Les pouvoirs publics doivent créer les conditions nécessaires pour que l’égalité et la liberté des individus soient réelles et effectives. La Constitution est contraignante pour tous les pouvoirs publics et tous les citoyens.

175.Le présent rapport expose l’évolution des programmes mentionnés dans le premier rapport remis au Comité. Les nouveaux programmes et mesures qui ont été adoptés depuis sont exposés aux chapitres VI et VII du présent rapport.

176.La nouvelle loi 8/2003 du 12 juin 2003 tente d’éliminer toute discrimination de genre dans le contrat de travail. Elle établit un congé maternité de 16 semaines (12 semaines en cas d’adoption) (article 21). Ce congé peut être pris par le père à partir de la sixième semaine suivant la naissance ou l’adoption. Cette loi établit également que l’autorisation d’absence rétribuée pendant les 9 mois suivant la date de l’accouchement en vue de nourrir l’enfant, peut être demandée par le père comme par la mère. Il s’agit là d’une évolution positive étant donné que l’ancien règlement prévoyait une autorisation d’absence réservée à la mère qui allaite et ce, pendant les six mois suivant la date de l’accouchement.

177.L’article 23 de cette loi réglemente les congés parentaux du fait d’une naissance, d’une adoption ou d’un accueil familial. Ce congé peut être demandé par tout employé travaillant depuis plus de trois ans dans l’entreprise, quel que soit son sexe. Cette loi renforce aussi la protection de la femme enceinte contre le licenciement et définit des indemnisations en cas de non-respect des dispositions, qui sont bien supérieures aux indemnisations ordinaires (article 76.4).

178.Cette loi prévoit également les causes pour lesquelles un employé peut renoncer à son contrat. L’article 75.7 établit que, quand la démission est motivée par un acte de discrimination pour des raisons de naissance, de race, de sexe, d’orientation sexuelle, d’origine, de religion, d’opinion ou de toute autre considération d’ordre personnel ou social, ou d’affiliation à un syndicat, l’employé peut opter pour une indemnité ou exiger la réintégration dans l’entreprise avec réparation de l’acte discriminatoire et une indemnité pour le préjudice occasionné. La loi définit également les indemnités pouvant être perçues par un employé dont le licenciement constitue un acte discriminatoire (article 76.5).

179.Il convient de signaler que le 17 octobre 2002, a été promulguée la Loi sur la garantie des droits des personnes handicapées. Cette loi insiste tout particulièrement sur le fait qu’elle n’est pas une loi propre aux personnes handicapées, mais un ensemble de dispositifs de garantie à appliquer dans les différents environnements dans lesquels vivent les personnes handicapées, afin que celles-ci bénéficient de conditions d’égalité dans l’exercice de leurs droits et de leurs devoirs.

180.Ainsi, lorsqu’elle aborde la question de l’éducation (article 14), la loi reconnaît expressément l’égalité d’accès des enfants, des jeunes et des adultes handicapés à l’éducation. Notamment, elle reconnaît et rend obligatoire et gratuite la scolarisation des enfants handicapés de 6 à 16 ans, voire de 3 ans à 18 ans si les parents en font la demande. Les élèves handicapés sont intégrés à l’école ordinaire, excepté dans les cas où la gravité du handicap l’interdit.

181.L’éducation spécialisée s’entend comme un soutien éducatif au sein de l’enseignement ordinaire. Les objectifs d’éducation des enfants handicapés sont les mêmes que ceux définis pour les autres élèves. Ces enfants ont toutefois le droit de disposer de programmes éducatifs personnalisés, élaborés par les enseignants de l’éducation ordinaire. La participation de ces élèves aux diverses activités éducatives et didactiques est ainsi garantie. Enfin, tous les établissements d’enseignement ordinaire doivent disposer de ressources humaines et matérielles spécialisées dans le but de dispenser une éducation de qualité.

182.Ces règles s’appliquent à tous les systèmes éducatifs en Andorre et aux garderies d’enfants, pour lesquelles lesdites règles subissent quelques modifications nécessaires. La loi établit des mesures de financement et des aides, afin que tous les mineurs handicapés puissent accéder à ces services, sans discrimination due à leur situation financière et/ou familiale.

183.L’article 24.3 établit textuellement que tous les services et établissements d’aide aux personnes handicapées doivent garantir le droit à «l’égalité de traitement et à la non-discrimination».

184.Le 14 janvier 2003, est entré en vigueur le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 6 octobre 1999 à New York. Ce protocole suppose, indirectement, l’application d’un autre instrument qui garantisse la non-discrimination des mineurs.

A.3.Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 28 et 29

185.Se reporter au paragraphe B.6.1., qui indique les différents moyens d’accès aux soins et de prise en charge des dépenses de santé. Il convient de mentionner la création et la consolidation d’un programme de garantie d’un revenu minimum et d’une couverture santé. Ce programme, qui relève du Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille, garantit la prise en charge des dépenses de santé des personnes et des enfants ne disposant ni d’une couverture santé par affiliation à la Caisse Andorrane de Sécurité Sociale ni de revenus suffisants pour pourvoir à ces dépenses.

186.Quant à l’accès aux services éducatifs, bien que la législation en matière d’éducation n’établisse pas la scolarisation des enfants résidant illégalement en Andorre, le ministère compétent en matière d’éducation a scolarisé tous les enfants (année scolaire 2004-05), même si certains ne disposaient pas d’une autorisation de réunification familiale.

187.Le contenu des programmes d’aide sociale a été adapté à la Convention. Dans le cas où une situation non prévue par la réglementation se présenterait, il est entendu que ce sont les prévisions de la Convention qui prévaudraient.

188.Comme exposé dans le premier rapport remis au Comité, les objectifs et les actions du système éducatif andorran ont été intégralement adaptés à l’article 29 de la Convention. À l’heure actuelle, les différents établissements du système éducatif de la Principauté d’Andorre accueillent des élèves de diverses nationalités, cultures et croyances. Ce sont le respect et le fait de vivre ensemble au quotidien qui enseignent aux élèves que l’échange est source de richesse.

189.Plus spécifiquement, le système éducatif andorran donne effet à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, 2001, et à l’article 29 de la Convention, puisqu’il cherche, entre autres:

À promouvoir et favoriser le développement personnel des élèves, dans le cadre spécifique de la culture et de l’identité andorranes;

À contribuer à la promotion et à l’enrichissement des éléments culturels propres à la société à laquelle l’élève appartient et à essayer d’apporter une réponse satisfaisante aux besoins de ce dernier;

L’École andorrane est une école ouverte. Elle est consciente que sa contribution au développement des élèves ne peut être envisagée en termes d’exclusivité;

Tout comme la société dont elle fait partie, cette École est ouverte, dans le sens où elle ne conçoit pas la promotion de la spécificité et de l’identité andorranes par l’exclusion des autres identités culturelles ou nationales ou par l’opposition à ces dernières, mais par une relation étroite avec elles.

190.Le Décret relatif au Programme d’éducation maternelle définit, entre autres, les objectifs d’intervention éducative suivants:

Établir des relations de plus en plus constructives et équilibrées avec les camarades et les adultes au cours des activités collectives et en groupe, tout en apprenant à adapter et à évaluer ses propres apports et ceux des autres en fonction des objectifs préalablement définis;

Identifier certains des aspects distinctifs de l’Andorre (langue, traditions, coutumes, etc.), dans un esprit de curiosité et de participation, valoriser la diversité de l’Andorre et acquérir le sens du respect des autres cultures.

191.Le Décret relatif au Programme d’enseignement primaire définit que l’objectif de l’intervention éducative est de développer des procédures d’enseignement qui doivent, entre autres, rendre l’enfant apte à:

Énoncer ses objectifs, souhaits et intérêts aux personnes avec lesquelles il interagit, renoncer à l’exclusivité de son point de vue et associer ce dernier aux autres points de vue;

Établir des relations affectives équilibrées et durables avec les personnes avec lesquelles il a des affinités, qu’elles aient ou non le même âge et qu’elles soient ou non du même sexe, manifester son affection, ressentir et apprécier l’affection qu’on lui démontre;

Appliquer les principes de base du fonctionnement démocratique à son comportement et à son évaluation du comportement d’autrui, respecter les autres, respecter les droits et les libertés de tous, exercer ses droits et ses libertés de manière critique et responsable, et accepter la diversité comme élément positif d’une société multiculturelle telle que la société andorrane.

192.Afin de donner effet à ces objectifs, des actions et des activités sont mises en place dans le cadre d’unités didactiques et/ou de projets éducatifs, tout au long de la scolarité. Ceux-ci traitent de sujets tels que les élections, les droits et les devoirs, l’organisation politique du pays, les différences entre les cultures, etc. Les objectifs de tolérance, de respect, d’égalité et de solidarité sont également mis en avant dans toutes les activités quotidiennes de l’école.

193.L’un des objectifs du système éducatif andorran est de former les enfants à la critique, la tolérance, la créativité et la participation au sein de la société andorrane. Tous les ans, les élèves de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire supérieur (préparation au baccalauréat) choisissent un sujet à traiter et ce, dans le but de favoriser le travail de groupe et la réflexion. La journée scolaire est alors organisée différemment, le travail s’effectue par ateliers. Ces activités durent deux jours. Les titres des sujets abordés sont, par exemple, Stop à la violence, Tous égaux – tous différents, La discrimination, La démocratie, Le civisme, Démocratie et terrorisme, etc.

194.Tout au long de l’année scolaire, des manifestations contre différentes formes d’intolérance sont organisées: elles incluent un travail de réflexion critique comportant des travaux écrits et/ou photographiques, qui figurent dans le journal ou d’autres publications de l’établissement scolaire.

B.L’intérêt supérieur de l’enfant (article 3)

195.Aucune modification substantielle de la législation en matière d’intérêt supérieur de l’enfant n’a eu lieu depuis l’élaboration du dernier rapport remis au Comité. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est toujours appliqué par les organismes judiciaires, par exemple dans les cas où s’appliquent la Loi qualifiée sur le mariage (dans son application au régime des visites ou de pension alimentaire dans les cas de crise matrimoniale) ou la Loi qualifiée du 21 mars 1996 sur l’adoption et les autres formes de protection du mineur abandonné. L’application de cette réglementation est associée aux prévisions de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, conclue à La Haye le 29 mai 1993.

196.Lorsque la Loi sur l’adoption et les autres formes de protection du mineur abandonné s’applique, l’intérêt supérieur de l’enfant détermine également les mesures que l’organe juridictionnel doit adopter et prévaut sur les droits que pourraient avoir d’autres personnes, les parents ou tuteurs de l’enfant, par exemple.

197.Par ailleurs, d’un point de vue de la procédure, il convient de reprendre ce qui a été exposé dans le précédent rapport remis au Comité: l’intervention du Ministère Public est obligatoire dans toutes les procédures auxquelles un mineur est partie ou qui pourraient affecter les droits d’un mineur. Le Ministère Public se convertit en défenseur des droits et des intérêts du mineur, même si celui-ci est représenté par une personne majeure.

198.Du point de vue pénal, la Loi qualifiée sur la justice des mineurs et la Loi qualifiée du 22 avril 1999 sur la justice puisent leur raison d’être dans le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces deux textes se concentrent sur les faits commis par des mineurs, qui sont typifiés dans le Code pénal, et sur les questions d’adoption et d’autres formes de protection des mineurs abandonnés.

199.Comme exposé précédemment dans le présent rapport, ces lois s’appliquent aux délinquants mineurs, dans le but de les réinsérer dans la société. Ainsi, l’organe juridictionnel dispose d’une grande marge de manoeuvre pour décider à la fois de l’adoption des mesures les plus favorables au mineur (y compris la clôture de la procédure avant son achèvement) et de la révision des mesures adoptées pendant la période d’exécution d’une décision (soit après avoir pris une décision ferme).

200.Le 14 novembre 2001, le Décret relatif au règlement du centre d’accueil pour enfants La Gavernera a été adopté. L’exposé des motifs établit que tout acte ou intervention doit s’effectuer dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

201.Il n’existe pas en Andorre de réglementation interne sur l’asile et les réfugiés étant donné que l’Andorre ne connaît pas ces problèmes.

202.L’objectif visé lors de l’élaboration du PACIP, a été la garantie des droits reconnus dans la Convention et que les actions et les interventions coordonnées définies par ce protocole prennent en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.

203.La Commission technique d’aide à l’enfance et à la jeunesse, dont les fonctions ont été exposées dans le premier rapport remis au Comité, se base sur l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes ses décisions et ses propositions d’intervention concernant des mineurs en danger.

204.Les mécanismes de garantie de la protection et des soins de l’enfant sont régis par les différentes réglementations en matière d’éducation, de santé, de procédure judiciaire, etc. Ces dernières servent de modèle d’action aux différents agents publics et privés qui interviennent dans des affaires affectant des enfants ou les intérêts de ces derniers. Les mécanismes législatifs et administratifs de protection des enfants sont constamment soumis à une procédure d’adaptation.

205.Plus spécifiquement, lorsqu’un enfant se trouve dans une situation de danger grave et certain, les tribunaux appliquent la Loi qualifiée sur l’adoption et les autres formes de protection du mineur abandonné, spontanément ou à l’initiative des agents de la justice et de l’administration, par le biais des services sociaux correspondants. Cette loi définit les mécanismes de protection des mineurs en danger, qui vont de l’évaluation et de l’accompagnement de la famille, en vue d’éliminer la situation de risque, jusqu’au retrait du mineur de son environnement familial, qui est alors confié à d’autres membres de sa famille, à une famille d’accueil spécialement sélectionnée, au centre d’accueil pour enfants ou à un autre établissement adapté à ses besoins.

206.Comme exposé dans le dernier rapport remis au Comité, le Gouvernement dispose d’un réseau de familles d’accueil, sélectionnées en fonction de leurs ressources et de leurs compétences, qui sont à la disposition des enfants et de leurs besoins. Les familles d’accueil sont régies par le Règlement du 4 avril 1991 relatif au service d’accueil familial et sont supervisées par une Commission de l’accueil familial.

207.Le règlement du centre d’accueil pour enfants La Gavernera a été partiellement modifié par décret le 8 octobre 2003. Ce décret définit la finalité du centre, ses objectifs, les procédures d’admission, les services proposés (en résidence, de jour et d’urgence) et les ressources humaines nécessaires. Il expose également les droits de l’enfant accueilli, notamment les droits à une information adéquate, à disposer de temps libre, à participer à des activités sportives, culturelles et artistiques, à pratiquer sa religion et à conserver ses propres opinions, à participer aux décisions qui le concernent, à maintenir un contact avec sa famille (à moins que cela ne soit contraire à son intérêt), et à être respecté dans son intimité.

C.Le droit à la vie, à la survie et au développement

208.Les chapitres V, VI, VII et VIII traitent des mesures établies pour garantir le développement correct du mineur dans les différents cercles sociaux (famille, école, santé, etc.).

209.Le PACIP a été créé et mis en place pour protéger les enfants dans toutes les situations de danger et garantir leur développement correct, comme l’indique le Chapitre I du présent rapport.

210.Comme exposé dans le premier rapport remis au Comité, la peine de mort n’existe pas en Andorre. Par ailleurs, aucun décès pour motif extrajudiciaire ou exécution n’a été constaté. La violence dans la rue est un problème que l’Andorre ne connaît pas. Enfin, le chapitre VI sur la santé expose les mesures et les programmes de prévention des décès par suicide ou maladies infectieuses.

211.Il n’existe pas de réglementation spécifique en matière de décès d’enfants dans le système juridique andorran. En règle générale, tout décès doit être inscrit sur le Registre d’état civil, ce qui peut être effectué dès que le décès survient, que le cadavre est découvert ou qu’une autopsie est pratiquée. Un certificat médical doit être présenté lors de l’inscription au service de l’état civil. En présence d’indices de mort violente, en cas de présomption de crime ou si le médecin déclare ignorer la cause de la mort, le service de l’état civil doit communiquer ces informations au «Batlle» (juge) de garde et au Ministère Public afin qu’une enquête sur les circonstances du décès soit ouverte (article 120).

212.Les données disponibles sur les décès faisant suite à une maladie, un crime, un accident de la route ou un suicide concernent le quinquennat 2002–2006 (jeunes de 0 à 24 ans).

< 1 an

1 – 4 ans

5 – 14 ans

15 – 24 ans

SIDA

0

0

0

0

Tuberculose

0

0

0

0

Paludisme

ND

ND

ND

ND

Polio

ND

ND

ND

ND

Hépatites

0

0

0

0

Infections respiratoires aiguës

0

0

0

0

Accidents de la route

0

1

1

10

Suicides

0

0

0

2

Source: Ministère de la Santé, du Bien-être social, de la Famille et du Logement

D.Le respect des opinions de l’enfant (article 12)

D.1.Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 31 et 32

213.Au sujet du respect de l’opinion de l’enfant, aucune modification législative significative n’a eu lieu depuis l’élaboration du dernier rapport remis au Comité (se reporter au paragraphe B.3.4 dudit rapport).

214.Comme exposé dans le premier rapport remis au Comité, la Loi qualifiée sur le mariage établit, dans son article 53, que les mesures concernant l’éducation et la garde d’un enfant mineur doivent être adoptées uniquement après que l’avis de l’enfant a été entendu. De même, dans les cas d’adoption, le juge doit demander son avis à l’enfant lorsque celui-ci a plus de dix ans. Toutefois, s’il estime que cela s’avère opportun, il peut également le faire lorsque l’enfant a moins de dix ans. Pour qu’une adoption puisse être effective, il est indispensable que l’enfant concerné, s’il a plus de douze ans, donne son accord.

215.Le Règlement du 4 avril 1991 relatif au service d’accueil établit, dans son article 10, que l’évaluation d’un accueil en famille doit prendre en compte les souhaits du mineur, notamment quand ce dernier a plus de douze ans.

216.Le Règlement du centre d’accueil pour enfants La Gavernera établit, dans son article 3.4, la promotion de la participation du mineur tout au long de la procédure d’accueil au centre, qui doit prendre en compte l’opinion du mineur dans toutes les décisions qui le concernent, en fonction de son âge et de sa maturité.

217.En plus de la réglementation antérieure, la Loi qualifiée 15/2004 du 3 novembre 2004 relative à l’incapacité et aux organismes tutélaires, prévoit divers cas dans lesquels l’opinion de l’enfant doit obligatoirement être entendue. Ainsi, lors de la procédure de mise sous une tutelle, l’autorité judiciaire a l’obligation d’entendre l’enfant en audience préliminaire, lorsque celui-ci a plus de 12 ans ou que le juge estime sa capacité de discernement suffisante (article 33). Les enfants de plus de 14 ans soumis à tutelle doivent être obligatoirement cités dans le procès-verbal d’approbation des comptes. Une approbation des comptes doit être effectuée au moins une fois par an devant l’autorité judiciaire (article 37). De plus, le tuteur doit consulter le mineur pour les actions importantes qui le concernent ou qui concernent ses biens, à condition qu’il ait plus de 14 ans (article 39).

218.Comme indiqué précédemment, le ministère compétent en matière de santé et de bien-être social prend en compte l’opinion de l’enfant mineur et sa participation, tout au long de la procédure d’intervention, à tous les programmes ayant une incidence directe sur lui-même et sur son environnement familial.

219.Dans le domaine éducatif, plusieurs mécanismes et organismes ont été établis pour assurer la participation et la prise en considération de l’opinion des élèves. Les établissements de l’enseignement maternel et primaire du système éducatif andorran créent un organe collégial de gestion dans lequel sont représentées toutes les parties impliquées dans la vie de l’école: élèves, personnel enseignant, personnel non enseignant, personnel auxiliaire et direction. Les représentants des élèves sont en 2è cycle (8 et 9 ans) et en 3è cycle (10 et 11 ans). Ils sont élus à la majorité simple.

220.Il convient de souligner que les élèves, dès le début de leur scolarisation, suivent un apprentissage pratique de la participation active: ils s’impliquent dans la gestion de la classe par le biais d’assemblées de classe.

221. Les différents établissements scolaires peuvent créer des commissions de gestion des diverses activités générales (projets d’école, rédaction et diffusion d’un journal, organisation de fêtes, etc.).

222.Comme indiqué au chapitre I, le règlement relatif à la réglementation de la participation à la gestion de l’École andorrane établit, dans ses articles 2 et 12, la participation des élèves de l’enseignement secondaire jusqu’au baccalauréat au Conseil des écoles (2 élèves) et à l’Assemblée de l’école (2 élèves).

223.Les élèves participent également aux commissions scolaires qui s’occupent de la vie de l’établissement (vivre ensemble, fêtes, sujets ayant un rapport avec l’établissement, etc.). Enfin, il est également établi que chaque classe doit élire un ou deux représentants qui assisteront aux commissions des professeurs afin de participer à la gestion de l’établissement.

224.Les élèves du Lycée français de la Principauté d’Andorre (système d’enseignement secondaire français) disposent de représentants aux conseils de classe.

225.Le système éducatif espagnol prévoit également la participation de ses élèves à l’Assemblée des délégués depuis l’enseignement primaire. À partir de l’enseignement secondaire, les élèves participent au Conseil scolaire avec les représentants des professeurs, des parents d’élèves, du personnel administratif et des services, et de la direction de l’établissement. Le Conseil scolaire est l’organe qui évalue la direction et participe à l’élaboration du projet éducatif de l’établissement scolaire et à d’autres activités, telles que l’exécution budgétaire ou la discipline scolaire.

226.Le Conseil général (Parlement) a accordé, le 14 mars 2002, la création du Conseil général des jeunes dont l’objectif est double: premièrement, créer un biais de participation qui permette aux jeunes de faire part de leurs intérêts, de leurs inquiétudes et de leurs opinions et, deuxièmement, faire connaître la tâche du Parlement aux jeunes. Cet organe, promu par le ministère compétent en matière d’éducation, se compose de vingt-huit jeunes de quatorze à seize ans, qui représentent les jeunes de l’enseignement secondaire de tous les établissements scolaires des trois systèmes éducatifs existant dans la Principauté d’Andorre.

227.Au sein de leurs établissements scolaires, les élèves travaillent des propositions de loi et des questions portant sur des thèmes qu’ils ont eux-mêmes sélectionnés. Six propositions et questions sont choisies, deux par système éducatif. Les élèves choisissent des représentants qui exposent au Conseil général leurs propositions. Le Conseil général tient compte des articles et des opinions exprimés par les jeunes lorsqu’il doit légiférer sur un sujet traité par le Conseil général.

228.Un autre mécanisme est à l’étude, qui prévoit la participation de la jeunesse au développement politique, économique, social et culturel du pays: il s’agit du «Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra» (Forum national de la jeunesse andorrane) (mentionné au paragraphe B.9 du premier rapport remis au Comité).

229.La participation et l’opinion de l’enfant sont également promues par l’administration communale, comme le démontrent les actions ci-dessous.

230.Depuis 2004, le «Comú» (administration communale) de Canillo organise un Conseil des enfants, dont l’objectif est d’écouter et de débattre de propositions présentées à l’administration communale par les élèves des écoles de Canillo, âgés de huit à onze ans. Les sujets des propositions sont présentés par le «Comú».

231.Depuis l’année scolaire 2000-2001, le Cònsol Major (maire) de La Massana, en collaboration avec les écoles des trois systèmes éducatifs de la Principauté d’Andorre, organise des réunions avec les enfants de huit à douze ans afin qu’ils puissent faire part de leurs inquiétudes et de leurs intérêts sur des sujets se rapportant à leur ville. La ville de la Massana travaille à la création d’une association des trois écoles, qui se chargerait de faire parvenir au Cònsol Major des propositions concernant les inquiétudes et les intérêts des élèves des trois systèmes éducatifs.

232.Le «Comú» d’Escaldes-Engordany a constitué le Conseil communal des jeunes, dont l’objectif est de promouvoir la participation active des jeunes à la vie démocratique, en leur faisant accepter et exercer leurs droits et leurs responsabilités. Ce Conseil communal des jeunes est composé de jeunes de douze à seize ans, qui choisissent les domaines de travail et les sujets qui les intéressent. Ils participent ensuite aux commissions du «Comú» correspondant aux sujets/domaines choisis.

233.Les enfants et les adolescents participent également au projet Agenda 21 local. Ce projet a pour objectif la promotion d’actions locales favorisant le développement durable.

234.Enfin, ce «Comú» encourage les enfants et les adolescents à faire connaître leurs intérêts et leurs inquiétudes à l’administration locale. C’est dans ce cadre que le Cònsol Major et les représentants des élèves du second cycle de l’enseignement primaire se réunissent pour débattre de sujets ayant un rapport avec leur ville.

235.Le Registre des associations recense 3 associations de jeunesse en Andorre: Àgora Jove, l’association pour les enfants et les jeunes Esplai Castellnou et l’association AINA de l’Église de Canillo.

D.2.Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 33 et 34

236.L’objet des programmes et des projets d’aide sociale destinés à la population en général et aux enfants en particulier, est de garantir et de rendre effectifs les droits reconnus par la législation nationale et les traités internationaux signés par la Principauté d’Andorre.

Chapitre IV. Libertés et droits civils

A.Le nom et la nationalité (article 7)

237.Comme indiqué dans le précédent rapport remis au Comité, le Registre de l’état civil constitue l’institution publique qui permet de constater, publier et prouver les faits et les actes juridiques qui affectent l’existence, l’identification et la capacité des personnes ou d’autres aspects de leur état civil. Étant donné la taille et le nombre d’habitants du pays, le législateur a choisi de créer un unique service d’état civil pour tout l’État.

238.La loi indique les éléments nécessaires à l’inscription de l’enfant immédiatement après sa naissance. Si la naissance a lieu sur le territoire andorran, l’inscription doit être effectuée dans un délai maximum de 15 jours, qui peut être de 30 jours si le conservateur du Registre de l’état civil considère que la cause est juste. Ce délai de 30 jours s’applique aussi aux naissances à l’étranger, quand un des progéniteurs détient la nationalité andorrane ou sa résidence principale et permanente en Andorre.

239.Si, une fois le délai légal écoulé, aucune des personnes ayant l’obligation de déclarer la naissance n’a effectué la démarche, toute autre personne peut communiquer cette information au Ministère Public, qui décidera de l’inscription au Registre de l’état civil par le biais de la procédure judiciaire établie à cet effet. (L’article 89.4 de la Loi qualifiée sur la justice garantit l’intervention du Ministère Public dans toutes les procédures de l’état civil.)

240.Afin de faciliter les déclarations, la loi fixe comme règle générale la gratuité des déclarations, inscriptions et annotations de tous les actes de déclaration et de comparution. Seuls l’envoi de certificats et certaines prestations spécifiques sont payants.

241.Le Registre de l’état civil se compose de quatre sections: section générale, section des naissances, section des mariages et section des décès. Si l’enfant a été abandonné et s’il n’est fait aucune mention de sa filiation, la loi prévoit que le service de l’état civil doit attribuer à l’enfant un prénom et des noms de famille, qu’il choisira parmi les plus usités, en évitant de faire une quelconque référence à sa condition d’enfant abandonné (article 67 LRC).

242.L’inscription de l’adoption doit figurer dans la marge de l’inscription de la naissance. La présentation du certificat d’adoption ou d’une copie certifiée conforme de la décision judiciaire ou administrative d’adoption est obligatoire. L’inscription y fait expressément référence (article 83 LRC). La pré-adoption fait également l’objet d’une inscription. Cette inscription est annulée lorsque la pré-adoption se transforme en adoption ou reste sans effet dans le cas d’un autre motif.

243.Il est également prévu que les enfants abandonnés soient inscrits sur le Registre d’état civil, avec le lieu, le jour et l’heure de la naissance figurant dans la décision judiciaire qui accorde l’inscription sur le registre. Si ces informations sont inconnues, le lieu et la date de naissance pris en compte, aux effets de l’inscription, correspondent au lieu, au jour et à l’heure auxquels l’enfant a été trouvé, et l’année de naissance inscrite est celle qui correspond à l’âge apparent de l’enfant (article 72).

244.La Loi sur la nationalité de 1995 prévoit que tout enfant trouvé et né en Andorre de parents inconnus possède la nationalité andorrane jusqu’à ce que sa filiation soit établie. L’enfant perd la nationalité andorrane lorsque la filiation est établie avant sa majorité et qu’il obtient la nationalité étrangère du parent. Toutefois, la possession d’état de la nationalité andorrane pendant dix-huit ans donne à l’enfant le droit de la conserver; mais, si la filiation est établie et qu’il obtient la nationalité du parent, il doit renoncer à cette dernière pour conserver la nationalité andorrane (article 4).

245.La Loi qualifiée du 27 mai 2004 portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité élargit les possibilités d’acquisition de la nationalité andorrane par résidence, dans certains cas précis, et réduit alors les délais. Il existe également une possibilité d’acquisition de la nationalité andorrane pour les jeunes ayant poursuivi leur scolarité obligatoire dans des établissements scolaires en Andorre; la durée de résidence générale est alors réduite de 20 à 10 ans.

246.Un vide juridique concernant les enfants adoptifs d’étrangers résidant en Andorre a également été comblé. Leur situation est assimilée à celles des enfants biologiques des étrangers résidant en Andorre, pour ce qui est de l’acquisition de la nationalité andorrane et de la durée de résidence permettant de confirmer cette dernière.

247.Cette loi complète également la définition de l’«enfant né accidentellement à l’étranger»; jusque-là, le vide juridique concernant ces cas était une source de problèmes de contrôle juridictionnel.

B.La préservation de l’identité (article 8)

248.La Loi qualifiée du 3 novembre 2004 qui modifie la Loi qualifiée du 30 juin 1995 sur le mariage amende certains points de cette dernière, toujours en vigueur.

249.Premièrement, elle supprime l’article 13, qui interdisait à une femme de se remarier avant un délai de 300 jours suivant le décès de son époux ou la décision judiciaire prononçant, même provisoirement, la séparation des époux.

250.Cette nouvelle loi a également entraîné une modification concernant les enfants et la protection de leur droit à l’identité. Inspirée de la Convention, cette modification suppose que la détermination de la paternité est un élément essentiel de l’identité de l’enfant. Dans la législation antérieure, le mari avait la possibilité de laisser sans effet sa paternité présumée par simple déclaration contraire devant le service de l’état civil ou par un acte authentique apporté au service de l’état civil dans un délai de six mois suivant la naissance. La nouvelle loi établit des présomptions légales de paternité. Désormais, elle impose une action en contestation de paternité.

C.La liberté d’expression (article 13)

251.En Andorre, la liberté d’expression et la liberté d’information des enfants ne sont soumises à aucune restriction, tout comme celles des adultes. Ces libertés sont garanties par la Constitution andorrane et peuvent être directement invoquées devant les tribunaux. Se reporter aux paragraphes B.4.3 et B.4.4 du précédent rapport remis au Comité.

252.Toutefois, il convient de mentionner que, conformément aux prévisions du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention, le droit des enfants à l’information (recherche, réception et diffusion d’informations et d’idées) peut être soumis aux restrictions prescrites par la loi. En Andorre, ces restrictions concernent les informations et les idées qui constituent une infraction pénale au regard du nouveau Code pénal.

253.En outre, le droit à l’information des mineurs peut être limité, comme celui des autres citoyens, lorsqu’il risque de porter atteinte aux droits des personnes ou à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé et de la moralité publiques.

D.La liberté de pensée, de conscience et de religion (article 14)

254.Aucune nouveauté législative significative concernant cet article de la Convention n’a eu lieu depuis l’élaboration du précédent rapport remis au Comité. Par conséquent, se reporter à ce rapport, notamment aux paragraphes B.4.5 et B.7.

E.La liberté d’association et la liberté de réunion pacifique (article 15)

255.Il s’agit là de droits reconnus et proclamés par la Constitution andorrane. Se reporter au paragraphe B.4.6.

256.Le 29 décembre 2000, a été promulguée en Andorre la Loi qualifiée relative aux associations, entrée en vigueur le 24 juin 2001. Le août 2001, a été promulgué le Règlement des associations. Cette loi et ce règlement (qui n’ont fait l’objet d’aucun commentaire dans le précédent rapport remis au Comité) reconnaissent et réglementent le droit des mineurs à participer à des associations et à en créer.

257.La loi réglemente les associations en général et plus spécifiquement les associations de jeunesse (article 33). Les associations de jeunesse sont admises dans le droit andorran. La différence entre les associations de jeunesse et les associations générales réside dans le fait que les membres des premières peuvent être des enfants mineurs et qu’ils doivent avoir au maximum 25 ans. Les enfants mineurs peuvent constituer des associations de jeunesse, à condition qu’au moins deux personnes majeures ou émancipées en soient membres; de plus, la commission de direction doit compter au moins trois membres majeurs chargés des activités d’administration qui requièrent une pleine capacité d’agir.

258.Lors de la promulgation de cette loi et dans l’objectif de faciliter et de promouvoir les associations de jeunesse, il a été prévu la gratuité de l’acte authentique constitutif d’une association (acte notarié obligatoire). Il convient de signaler que du point de vue administratif, la constitution d’une association de jeunesse ne génère aucun impôt ou taxe.

F.La protection de la vie privée (article 16)

259.La procédure légalement établie de l’«habeas corpus» continue de constituer l’une des principales garanties des citoyens contre les détentions ou les privations de liberté illégales ou arbitraires effectuées par les organismes de l’État. Se reporter au paragraphe B.4.7 du dernier rapport remis au Comité.

260.Le Code pénal protège les citoyens des ingérences illégales dans leur vie privée. Il typifie et pénalise, par exemple, la violation de la correspondance ou l’appropriation de documents personnels. Il pénalise également les écoutes illégales et autres activités de même nature.

261.Il n’existe pas de législation expresse qui réglemente l’étendue de ces activités ou qui interdise aux parents ou aux tuteurs légaux d’un mineur de contrôler, d’une manière ou d’une autre, ses communications. Ainsi, à l’heure actuelle, ce type d’activité relève des facultés d’exercice de l’autorité parentale.

262.En revanche, la loi régit la question du droit à l’intimité des mineurs en cas de placement dans une institution publique. Ainsi, au sujet des établissements de type pénitentiaire, la Loi qualifiée sur la justice des mineurs et la Loi qualifiée du 22 avril 1999 sur la justice prévoient que le placement des mineurs doit s’effectuer dans des lieux spécialement habilités à cet effet, qui prennent en compte les besoins spécifiques des mineurs, et où ceux-ci sont entièrement séparés des personnes majeures privées de liberté en application de la loi pénale (article 47).

263.Le Règlement du 14 novembre 2001 du centre d’accueil pour enfants La Gavernera reconnaît expressément aux mineurs placés dans ce centre, le droit au respect de leur intimité et à la confidentialité des données de leur dossier (article 9.1.d), ainsi que le droit de maintenir des relations avec leur famille (à moins que cela ne soit contraire à leur intérêt) (article 9.1.f).

264.La Loi du 17 octobre 2002 sur la garantie des droits des personnes handicapées typifie comme infractions graves le non-respect du droit à l’intimité des usagers des services et des centres régis par cette loi (article 33.3.m) et le non-respect du devoir de confidentialité des données personnelles, sociales et de santé de ces personnes (article 33.3.i), sans préjudice des autres responsabilités pénales ou civiles.

265.Les Loi qualifiée sur la justice des mineurs et Loi qualifiée du 22 avril 1999 sur la justice mentionnées ci-avant, établissent également différents mécanismes de respect de l’intimité des délinquants mineurs pendant la procédure judiciaire, conformément aux dispositions de la règle 8 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). Ainsi, dans l’intérêt de l’enfant, les procès impliquant un mineur peuvent se tenir à huis clos. L’article 9 impose la garantie des droits à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale, et à l’image des mineurs mis en examen. En aucun cas, le nom d’un mineur mis en examen ne peut être rendu public ni ne doit pouvoir être identifié dans les médias, écrits ou oraux.

266.Cette volonté de mettre en oeuvre l’article 16 de la Convention, en plus des mesures de la Loi qualifiée sur la justice des mineurs, se reflète spécifiquement dans le PACIP (Protocol d’actuació en casos d’infants en perill, Protocole d’action dans les cas d’enfants en danger) du 5 mai 2005 et est en application depuis mai 2004. Le PACIP définit les mesures et les recommandations permettant de préserver, dans la mesure du possible, le droit à l’intimité des mineurs impliqués dans des procédures judiciaires. Ainsi, il est, entre autres, recommandé d’éviter la réitération superflue des déclarations policières et judiciaires, des examens médicaux, etc., d’un mineur et de d’éviter de mettre un mineur victime en présence de son agresseur présumé, grâce aux nouvelles technologies, telles que la vidéoconférence ou les enregistrements audio et vidéo.

G.L’accès à une information appropriée (article 17)

G.1.Loi sur la radiodiffusion et la télévision publique

267.La Loi du 13 avril 2000 relative à la radiodiffusion et à la télévision publique et à la création de la société publique Ràdio i Televisió d’Andorra, SA, établit dans son article 2 les principes généraux auxquels les services publics de radiodiffusion et de télévision doivent soumettre leurs programmations. Elle établit, textuellement, entre autres:

Le respect de la liberté d’expression et d’information;

Le respect des droits à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale, et à l’image;

Le respect des principes d’égalité et de non-discrimination pour des raisons de naissance, de race, de sexe ou toute autre considération d’ordre personnel ou social.

268.Elle établit également, de manière spécifique, un principe faisant référence à l’enfance et à la jeunesse; elle indique les jeunes et les enfants doivent faire l’objet d’une attention et d’un respect particuliers, à la fois au niveau du contenu des émissions et au niveau de la programmation en général.

269.La loi susmentionnée établit le Conseil andorran de l’audiovisuel comme organe d’évaluation et de consultation du Gouvernement, et crée la société de gestion du service public de radiodiffusion et de télévision, Ràdio i Televisió d’Andorra, SA. Le Conseil andorran de l’audiovisuel exerce ses fonctions en toute autonomie organique et fonctionnelle, et reçoit le soutien financier et administratif du Gouvernement. L’article 8 de cette loi établit les compétences de ce conseil: il doit, entre autres, veiller au respect des droits des minorités, des enfants et des jeunes, afin d’éviter toute discrimination pour raison de race, de sexe, de religion ou d’opinion.

270.Le Conseil andorran de l’audiovisuel a émis des recommandations relatives aux enfants et aux jeunes, notamment la mise en place d’un horaire de programmation de protection des enfants, entre 6 heures et 22 heures. Il a également proposé, en vue de promouvoir la connaissance et le développement dans les médias des différentes cultures coexistant en Andorre, de soutenir un projet de Ràdio Andorra qui attribue un espace aux langues les plus présentes dans le pays (espagnol, français, portugais et anglais), et propose aux centres régionaux établis en Andorre, de réaliser une émission de diffusion des spécificités de leur culture, dans leur propre langue.

271.Ràdio i Televisió d’Andorra, SA suit les indications établies par la Loi sur la radiodiffusion et à la télévision publique et portant création de la société publique Ràdio i Televisió d’Andorra, SA. Plus spécifiquement, la diffusion des actualités à la radio et à la télévision suit les indications du code de rédaction des actualités, qui mettent en avant le respect du droit à l’intimité des mineurs et l’attention particulière qu’il convient de porter au traitement des affaires dans lesquelles des mineurs sont impliqués.

G.2.Presse écrite

272.Bien qu’il n’existe pas de code d’autoréglementation ni de code de rédaction pour la presse écrite, l’ensemble des publications de l’entreprise Premsa Andorrana SA applique les directives établies par le code déontologique du collège des journalistes de Catalogne (Espagne).

273.Ce code établit de fortes autorestrictions, qui vont au-delà du respect des droits, des principes et des conseils sur la protection des minorités, afin d’éviter tout ce qui peut inciter ou promouvoir, entre autres, des réactions racistes ou xénophobes, des habitudes préjudiciables pour la santé ou des délits de tous types. Les droits à l’intimité, à l’honneur et à la présomption d’innocence sont respectés à l’extrême.

274.Des restrictions sont établies sur les images pouvant blesser la sensibilité du public, y compris les enfants et les adolescents. Les informations concrètes sur des mineurs sont soit positives soit génériques (reproduction d’études, d’actions, d’initiatives publiques ou privées sur l’enfance). Les informations doivent être concrètes et préserver l’anonymat si elles présentent des aspects négatifs (par exemple, si l’auteur ou la victime d’un délit sont mentionnés). Tout détail macabre sur des faits impliquant un mineur est évité. Ce critère s’applique également à la prise et à la reproduction d’images de mineurs; celles-ci sont prises dans des lieux publics et ne doivent pas être négatives.

275.Quant aux actualités en rapport avec des enfants et des adolescents, les médias andorrans appliquent l’article 11 du code déontologique du collège de journalistes de Catalogne (Espagne). Celui-ci stipule que toute information concernant un mineur doit être traitée avec un soin particulier, doit éviter de diffuser l’identité du mineur lorsque celui-ci est victime (sauf en cas de présomption d’homicide), témoin ou inculpé dans des procès criminels, notamment dans des affaires à fort impact social, comme les délits sexuels. Les médias évitent également de dévoiler, contre leur volonté, l’identité des proches ou des parents innocents de personnes accusées ou condamnées dans des procédures pénales.

276.Ils prennent donc particulièrement soin de protéger les enfants des informations et matériels qui pourraient nuire à leur bien-être.

G.3.Informations rédigées pour et par des enfants

277.Les médias andorrans produisent des émissions/publications destinées aux enfants et aux adolescents. Ainsi, le Diari d’Andorra publie deux suppléments: La Base, qui se concentre sur l’information sportive des équipes juniors du pays, et l’Estudiant, magazine pour les jeunes réalisé par des élèves de 14 à 18 ans de tous les systèmes éducatifs du pays. L’objectif de ce dernier est de familiariser les élèves avec le journalisme (en tant que rédacteurs et lecteurs).

278.Autre exemple, Andorra 7 ràdio produit, avec l’UNICEF et un groupe de jeunes du Lycée Comte de Foix, une émission destinée aux jeunes, «Les 3 P’s», qui débat de sujets d’actualité et propose un espace de musique pour les jeunes. Elle met, pour cela, ses installations à leur disposition. Les autres médias, comme la télévision publique et les radios, consacrent une partie de leurs espaces à l’information pour les enfants et les adolescents.

279.Les jeunes produisent et consomment l’information par le biais des médias traditionnels, mais aussi de sites Internet créés à cet effet, par exemple, www.puntjove.ad et www.jovesapiens.ad En effet, le Service de politique linguistique a créé, en 2003, le portail www.jovesapiens.ad avec pour objectif de fournir des informations sur des produits ludiques et culturels, dans la langue officielle du pays, et d’encourager l’utilisation des nouvelles technologies chez les jeunes. Ce portail requiert la collaboration de journalistes, photographes ou spécialistes dans certains domaines, et promeut la participation des jeunes par la publication des textes et images que ceux-ci transmettent. Jusqu’à présent, ce portail reçoit 2000 visites par mois, en moyenne.

G.4.Promotion de la production et de la diffusion de livres pour enfants

280.Depuis 2000, la Bibliothèque publique du Gouvernement considère comme une priorité la promotion des objectifs définis par l’UNESCO concernant la création et le renforcement des habitudes de lecture des enfants dès le plus jeune âge, le soutien de la tradition orale, la stimulation de l’imagination et de la créativité des enfants et des jeunes.

281.Depuis 1986, cette bibliothèque dispose d’une salle spécialement conçue pour l’accueil des enfants et des jeunes jusqu’à 16 ans et d’un bibliothécaire exclusivement rattaché à cette salle. Ce professionnel participe à la recherche des matériels et des informations pouvant être utiles aux usagers et est chargé du renouvellement constant du fonds livresque. À l’heure actuelle, il existe 28 champs de travail; les documents sont en catalan, en français, en anglais et en espagnol. La salle est en libre accès et le service de prêt est gratuit.

282.Entre 2000 et 2004, la Bibliothèque publique a recensé une moyenne de 5 200 jeunes usagers (enfants et adolescents) par an, ce qui représente 20 % du nombre total d’usagers. Elle prête environ 4200 documents par an. 1400 personnes utilisent le service de prêt. 32 % de tous les documents prêtés sont en catalan. Il s’agit essentiellement de livres pour enfants jusqu’à 6 ans et de bandes dessinées.

283.Toutes les Paroisses disposent d’une bibliothèque sur leur territoire. Elles organisent fréquemment des activités conjointes avec la Bibliothèque nationale afin de promouvoir la lecture chez les enfants et les adolescents. La Principauté d’Andorre compte ainsi 9 bibliothèques publiques en tout, en plus de celles dont disposent toutes les écoles du pays.

284.Sont actuellement en cours d’élaboration un projet de création d’un fonds de littérature pour enfants et adolescents en portugais et un projet d’implantation de l’accès au multimédia, avec installation d’un ordinateur en usage libre pour les enfants, destiné à la consultation de CD-ROM ou à la réalisation de travaux scolaires.

285.En 2002, le Département de la Culture du Ministère des Affaires étrangères, de la Culture et de la Coopération a défini une stratégie d’action dans le domaine de la culture, incluant l’amélioration du niveau de lecture de la population andorrane par le biais d’un plan national de promotion de la lecture. En 2004 et 2005, ce département a étudié tous les secteurs relatifs à la lecture et au livre du pays. Il est prévu que les premières actions commencent en 2006.

H.Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 37, al. a)

286.Pour ce qui est du droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la plus grande nouveauté est l’entrée en vigueur, le 1er mars 2002, des Protocoles no 1 et no 2 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le Protocole no 1 permettra l’adhésion d’États non membres du Conseil de l’Europe à la Convention, sur invitation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Cette Convention crée un mécanisme d’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indépendant des autorités judiciaires et à caractère préventif: il s’agit d’un comité dont le travail est basé sur des visites entièrement libres des lieux et établissements de l’État partie où sont placées des personnes privées de liberté.

287.En Andorre, il n’est fait mention d’aucune procédure pénale achevée ou en cours dans laquelle des enfants auraient été victimes de tels traitements. Ainsi, il n’est fait mention d’aucun traitement dégradant d’enfant, de mariage forcé, de mutilation génitale, de torture ou de violence institutionnelle. Le chapitre V du présent rapport fournit des informations sur le nombre de mineurs victimes de maltraitance (physique, sexuelle, négligence, etc.) commise par les parents ou les personnes chargées de prendre soin desdits mineurs.

288.Pour de plus amples informations sur les mineurs ayant reçu une aide en vue de leur récupération et de leur réintégration, se reporter à l’annexe 9 du chapitre V du présent rapport, qui indique le nombre de mineurs traités par l’équipe spécialisée de la protection de l’enfance, entre 1999 et 2004, ainsi que les cas de négligence légère des parents jusqu’aux cas plus graves de maltraitance physique.

Chapitre V. Milieu familial et protection de remplacement

A.Orientation parentale (article 5)

289.Le cadre légal de la famille et des autres types de tutelle est, pour l’essentiel, le même que celui exposé dans le dernier rapport remis au Comité. Se reporter à ce dernier, notamment au paragraphe B.5.

290.Toutefois, il convient de signaler une nouveauté législative importante qui a eu lieu après l’élaboration du dernier rapport remis au Comité.

*Loi qualifiée du 3 novembre 2004 relative à l’incapacité et aux organismes tutélaires

291.Ce texte modifie partiellement la Loi qualifiée du 21 mars 1996 relative à l’adoption et aux autres formes de protection du mineur abandonné, et complète la réglementation sur le système de tutelles et de curatelles des mineurs et des incapables. Outre l’incapacité du mineur émancipé, la loi introduit la possibilité de prolonger la minorité d’un enfant non émancipé qui atteint sa majorité, s’il est prévu que la cause d’incapacité de ce mineur persiste après sa majorité. Cette prolongation doit être demandée devant l’autorité compétente par le biais d’une procédure judiciaire et ce, pendant l’année précédent la majorité du mineur (c’est-à-dire, lorsque le mineur a 17 ans) (article 2.3). La loi établit également que le placement d’un mineur doit toujours faire l’objet d’un rapport préalable rédigé par les services compétents et s’effectuer dans un établissement adapté aux spécificités du mineur (article 14).

292.L’objectif de cette loi est également de réglementer le système de tutelles et de curatelles des mineurs conformément aux critères existants, tout en développant, systématisant et adaptant ces critères à la société et à la famille andorranes actuelles et ce, toujours dans l’intérêt supérieur du mineur. Ainsi, peuvent être mis sous tutelle (destinée à protéger les intérêts personnels et patrimoniaux de l’enfant), les mineurs non émancipés qui ne sont pas soumis à l’autorité parentale, ou ceux dont l’état de minorité a été prolongé, conformément à ce qui a été exposé précédemment, et arrive à terme, excepté lorsqu’une curatelle échoit (article 24). La législation établit l’exercice de la tutelle de mineurs sous la surveillance du Ministère Public et prévoit les obligations du tuteur (article 39), notamment:

Prendre soin du mineur, lui procurer sa nourriture et lui apporter une formation intégrale;

Cohabiter avec le mineur, excepté en cas de disposition judiciaire autorisant la résidence séparée, après audience du mineur (si celui-ci a 14 ans ou plus);

Respecter l’opinion du mineur avant d’entreprendre une action importante pouvant affecter l’enfant ou ses biens, à condition que la capacité de discernement du mineur soit suffisante et qu’il ait 14 ans au moins, et ce, sans préjudice des responsabilités du tuteur dérivant de ces actions, y compris en cas de consentement du mineur.

293.Par ailleurs, la curatelle est destinée uniquement à la protection du patrimoine du mineur incapable. Peuvent être mis sous curatelle les mineurs émancipés et ceux ayant obtenu une émancipation partielle (article 53). L’émancipation partielle est accordée à la demande de l’intéressé, uniquement dans les cas où le consentement du curateur déterminé par loi est obligatoire.

294.Enfin, il convient également de signaler qu’au bénéfice des personnes protégées, notamment des mineurs, la loi crée la fonction de défenseur judiciaire, organe tutélaire dont la vocation est de se substituer au tuteur ou au curateur en cas de conflit d’intérêt avec la personne sous protection.

B.Responsabilités parentales (article 18, paragraphes 1 et 2)

B.1Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 35 et 36

295.Le CRES (Centre de recherche sociologique) de l’Institut d’études andorranes et le Service des études, rattaché au Ministère des Finances, effectuent des travaux de recherche et des études sur la société andorrane. Le CRES réalise en ce moment une étude sur la composition familiale actuelle, qu’il achèvera en 2005.

296.En se basant sur ses études sur la composition familiale, le CRES indique que l’augmentation de l’espérance de vie et la diminution de la fécondité sont les deux principaux facteurs qui conditionnent l’évolution démographique des pays européens. Pour ce qui est de l’Andorre, il faut ajouter à ces deux facteurs l’accroissement démographique élevé dû à l’immigration.

B.2.Obligations légales des parents

297.Pour ce qui est des responsabilités parentales, la législation andorrane prévoit expressément que «le mariage attribue aux deux conjoints les mêmes droits et leur impose les mêmes devoirs, entre autres, l’obligation de subvenir aux besoins et à l’éducation des enfants, de prendre en compte leurs aspirations et leurs capacités et ce, en fonction des moyens financiers de la famille (article 10 du décret du 15 novembre 1975).» Ces droits et ces devoirs sont reconnus par la récente Loi qualifiée sur les unions conjugales stables.

B.3.Services de conseil et d’orientation pour les parents

B.3.1.Hôpital Notre Dame de Meritxell

298.Les services de pédiatrie et de néonatologie de l’hôpital Notre Dame de Meritxell continuent d’organiser des cours de préparation à l’accouchement et des cours sur les soins requis par les nouveaux-nés. Ces cours s’adressent aux pères et aux mères, et sont subventionnés par la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social, Caisse andorrane de sécurité sociale).

B.3.2.Ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle

299.Le Ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle, conscient de l’importance du rôle des parents ou des tuteurs, participe activement avec les associations de parents d’élèves des trois systèmes éducatifs de la Principauté d’Andorre, à l’organisation d’activités permettant de répondre aux besoins des parents.

300.Dans le cadre de cette collaboration, le Ministère a réalisé des journées éducatives en 2002 et 2004, dont les principales activités ont été des ateliers, des conférences et des débats. Ces journées ont constitué un espace de dialogue entre parents, enseignants, élèves et organisations collaboratrices, afin de créer des débats ouverts et pluriels, avec la participation de la société, et de repenser l’enseignement dans une société en constante évolution. Le nombre important de participants à ces journées éducatives, qui sont organisées tous les deux ans, montre qu’elles sont très appréciées.

301.Depuis 2003, le Ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle permet au grand public d’accéder au Centre de ressources. Ce centre possède de nombreux matériels éducatifs et supports pour les enseignants. Le personnel du centre aide les usagers dans leur recherche de matériel et d’outils éducatifs.

302.Tous les ans, le Ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle propose deux sessions de formation à ses enseignants: l’École d’été et la Formation continue (se reporter au chapitre VII du présent rapport). Les formations proposées sont ouvertes au grand public. Une grande partie des sujets abordés peut s’avérer particulièrement utile aux parents qui s’interrogent sur la relation parents-enfants.

B.3.3.Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille

303.Pendant l’année scolaire 2004-2005, le Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille et le Ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle, en collaboration avec les associations de parents d’élèves, ont organisé des sessions d’information sur le PNCD (Plan national contre les toxicomanies) dans les établissements scolaires du pays. L’objectif était de créer un espace de réflexion et de travail sur le rôle de la famille face à la toxicomanie. Ces sessions ont abordé les sujets suivants: l’adolescence en tant qu’étape du cycle vital, les adolescents et la consommation de drogues, le rôle de la famille dans la prévention de la toxicomanie. Il convient d’indiquer que le spécialiste qui a effectué cette conférence a fourni son adresse électronique aux participants, afin que ceux-ci puissent le consulter et obtenir une réponse à leurs questions sur le sujet traité.

B.3.4.Administration communale

304.L’administration communale s’engage également dans différents projets et activités destinés à l’information, l’orientation et le conseil aux parents dans leur rôle éducatif.

*Comú de Sant Julià de Lòria

305.La crèche du Comú de Sant Julià de Lòria a créé un projet intitulé «Espai pares» (Espace parents), dont l’objectif est de proposer un espace de partage des expériences entre parents, un espace de réflexion et d’échange d’opinions avec des professionnels, et d’apporter des connaissances nouvelles sur des sujets relatifs au développement de la petite enfance. Ce projet dispose d’un service destiné aux parents qui peuvent, à titre individuel, soumettre leurs difficultés et leurs questions concernant l’éducation de leurs enfants à une psychologue.

*Comú d’Escaldes-Engordany

306.Le Comú d’Escaldes-Engordany a créé le projet «Espai d’atenció pares» (Espace d’aide aux parents), dont les objectifs sont de proposer un soutien, un conseil et des informations sur les règles éducatives aux parents. Ce projet, dirigé par une psychologue, s’effectue dans le cadre d’un travail direct avec les parents et les professionnels de la ville qui interviennent auprès des enfants et de leurs parents.

307.Par ailleurs, le «Grup de Pares de les Escoles Bressol» (Groupe de parents ayant recours aux crèches), créé pendant l’année scolaire 2001-2002, propose un espace de travail sur des sujets relatifs à l’éducation des enfants, qui permet aux parents de partager leurs expériences. Un groupe de parents est constitué pour chaque niveau scolaire; les parents choisissent eux-mêmes les sujets à traiter. Les principaux sujets abordés traitent des différentes étapes de l’évolution des enfants, de la manière d’établir des règles et des limites, du traitement des comportements problématiques et des habitudes.

308.Depuis 2002, des discussions sont également organisées afin de sensibiliser les parents à l’éducation des enfants. Cette activité est régulièrement renouvelée en raison du nombre élevé de participants.

309.Par la suite, un nouveau projet a été créé en 2004, résultat du premier projet d’espace de conseil aux parents: il s’agit du projet «Acció Atenció a Famílies» (Action d’aide aux familles). Les objectifs principaux sont l’amélioration des relations dans les familles et la formation des professionnels qui travaillent avec des enfants et des adolescents. Les principales activités mises en place consistent en des ateliers avec les familles et des débats.

B.4.Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 37 et 38

Services de garde d’enfants dont les parents travaillent

310.Comme indiqué dans le premier rapport remis par l’Andorre au Comité des droits de l’enfant, en 2001, la Principauté d’Andorre disposait de 16 garderies (8 garderies communales et 8 garderies privées), soit un nombre total de 807 places. Ce chiffre couvrait 39,64 % de la population enfantine entre 0 et 2 ans.

311.À l’heure actuelle, le nombre de garderies en Andorre est de 20 (10 garderies publiques et 10 garderies privées). Le nombre de places a augmenté, il est de 1 427, ce qui couvre 70,82 % de la population enfantine entre 0 et 2 ans.

312.Après une première étape, qui a débuté par l’entrée en vigueur en 1995 de la réglementation sur les modalités de garde d’enfants, le Gouvernement a jugé approprié de pallier les dysfonctionnements et les carences détectés.

313.Ainsi, la Loi du 11 mai 1995 relative aux garderies d’enfants est maintenue, mais un nouveau règlement sur les garderies d’enfants est à l’étude, qui abrogerait le Règlement du 30 novembre 1995 sur les garderies d’enfants et, en partie, le Règlement du 28 février 2001 relatif à la garde d’enfants à domicile. L’Andorre espère pouvoir fournir de plus amples informations sur ce nouveau règlement dans le prochain rapport national qu’elle remettra au Comité des droits de l’enfant.

*Formation continue

314.Afin d’améliorer la garde d’enfants dans les crèches, plusieurs modules de formation continue ont été mis en place entre 2001 et 2005. Les sujets traités sont le développement des jeunes enfants et leurs besoins, la santé et la sécurité, les droits de l’enfant, le cadre législatif, etc., ainsi que d’autres sujets relatifs à la psychologie et la pédagogie. Certains cours ont été organisés par le Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille et l’Université d’Andorre. Le ministère a pris en charge 40 % du coût de ces formations.

315.641 personnes en tout ont participé à ces cours, entre 2001 et 2005. La première année, le nombre de participants était de 233 personnes, chiffre qui a diminué les années suivantes jusqu’à atteindre 81 personnes en 2005.

316.L’article 8 du Règlement sur la garde d’enfants à domicile en vigueur depuis le 7 septembre 2001, établit que les personnes exerçant cette activité doivent être agréées et posséder un diplôme officiel, équivalent à une formation professionnelle de premier degré. Jusqu’alors, la majorité des personnes qui exerçaient cette activité ne possédaient pas ce type de diplôme. C’est pour cette raison que le Département de l’aide sociale à l’enfance, en collaboration avec l’École Universitaire d’Infirmerie d’Andorre, a conçu un programme de formation garantissant les connaissances nécessaires pour s’occuper correctement d’enfants tout en facilitant la continuité et la promotion de ce service. Cette formation traite du développement intégral des enfants, de leurs besoins, de leur santé, de leur sécurité, de pédagogie, de leurs droits, etc.

317.Entre 2001 et 2003, le Gouvernement a réalisé 4 formations destinées au grand public. Le nombre des personnes inscrites ayant obtenu leur certificat est indiqué dans le tableau figurant ci-dessous.

Promotion

Inscriptions

Nombre de personnes certifiées

Promotion I

61

49

Promotion II

21

17

Promotion III

35

23

Promotion IV

44

28

Total

161

117

318.En juin 2005, 11 personnes disposent d’une autorisation pour garder des enfants à domicile. Le nombre d’enfants pris en charge ne doit pas être supérieur à 4. Si la personne a elle-même des enfants, ce nombre ne peut être supérieur à 5.

319.Les personnes souhaitant exercer l’activité de garde d’enfants à domicile doivent obtenir une autorisation du Gouvernement, après évaluation et inspection par les départements ministériels concernés. Une fois l’autorisation octroyée, des inspections périodiques sont menées afin de vérifier l’application de la réglementation en vigueur et de garantir l’exécution correcte du service.

320.En 2001, un guide consacré à la garde d’enfants à domicile a été rédigé pour faciliter la tâche des personnes qui exercent cette activité ou souhaitent l’exercer. Ce guide regroupe les conditions requises et les éléments de base nécessaires à l’exercice de cette activité.

321.Le Département de l’aide sociale spécialisée s’est vu confier, depuis 2002, les compétences en matière de garderies et de garde à domicile. Les fonctions d’information, d’évaluation et d’inspection sont donc à la charge de ce département, qui les réalise conjointement avec d’autres services compétents des différents départements du Gouvernement.

*Enquête sur la santé infantile

322.Le Département de Surveillance Épidémiologique du Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille a réalisé, en 2004, une enquête nationale sur la santé infantile. Cette enquête a collecté des informations sur l’état de santé des enfants, l’utilisation des services de santé par les enfants et les pratiques préventives pour les enfants, ainsi que d’autres données relatives à leur environnement social et leurs activités scolaires, physiques, sportives et de loisirs. Cette enquête indique que 68,1 % des enfants de 0 à 2 ans sont gardés en garderie, 25 % à domicile et 6,8 % en dehors de leur domicile par un membre de la famille ou un particulier.

B.5.Prestations et programmes sociaux

323.Pour de plus amples informations sur les prestations financières, se reporter au paragraphe B.5.2.6 du premier rapport remis au Comité des droits de l’enfant, ainsi qu’au chapitre VI, point D, du présent rapport.

324.Quant à la structure de l’aide sociale, décrite au paragraphe B.5.3 du premier rapport remis au Comité, elle est répartie en trois départements selon trois domaines de compétences: Département de l’aide sociale à l’enfance, Département de l’aide sociale d’urgence et Département de l’aide sociale spécialisée.

325.Les programmes du Département de l’aide sociale d’urgence sont exposés au chapitre VI, paragraphe D.1 du présent rapport.

*Département de l’aide sociale à l’enfance

326.Les programmes du Département de l’aide sociale à l’enfance sont conformes au système de protection de l’enfance et établissent une intervention spécifique auprès des mineurs potentiellement en danger. À l’heure actuelle, les programmes, les services et les ressources de ce département, dont le principal champ d’intervention est l’enfance, sont les suivants:

Commission technique d’aide au mineur;

Programme pour l’enfance en danger;

Programme d’accueil familial;

Accueil en famille étendue;

Service des adoptions;

Programme de médiation familiale;

Centre d’accueil pour enfants La Gavernera;

PACIP (Protocol d’actuació en casos d’infants en perill, Protocole d’action dans les cas d’enfants en danger).

*Commission technique d’aide au mineur

327.Les compétences et les fonctions de la Commission technique d’aide au mineur sont indiquées au paragraphe B.5.3.1.1.1 du premier rapport remis au Comité. Toutefois, elle n’est plus chargée de la sélection des familles adoptives pour les adoptions nationales. Dans les cas d’adoption nationale, la sélection revient au programme des adoptions, qui effectue une proposition de famille adoptive à la Commission. Si l’avis est favorable, la proposition est transmise à l’autorité judiciaire qui statue sur l’adoption. Quant à la composition de cette commission, il n’y a eu qu’un seul changement: le Secrétaire d’État à la Famille a été remplacé par le Directeur du Département du Bien-être social et de la Famille.

*PACIP (Protocol d’actuació en casos d’infants en perill, Protocole d’action dans les cas d’enfants en danger)

328.Le Programme pour l’enfance en danger a permis de mettre en place le PACIP. Ce dernier a supposé la participation du personnel technique de l’aide psychosociale et des domaines éducatif, sanitaire et judiciaire. L’objectif général est de protéger l’enfant face à n’importe quelle situation de danger, d’établir les circuits d’intervention, de coordonner les professionnels et les niveaux d’intervention en fonction de la gravité de la situation détectée. L’objectif est de mettre en place une intervention souple et efficace, qui garantisse le bien-être du mineur et évite la victimisation secondaire.

329.La mise en place d’une deuxième phase du Protocole est envisagée. Elle impliquerait plusieurs groupes de travail dont l’action serait plus concrète, qu’il s’agisse d’un travail de détection ou d’intervention au niveau de l’individu, du groupe ou de la communauté. Ce travail se fonderait sur le principe selon lequel l’intervention auprès des mineurs en danger est une responsabilité de l’ensemble de la société, qui doit être abordée d’un point de vue systémique.

*Accueil en famille étendue

330.Pour de plus amples informations sur l’accueil en famille étendue, se reporter au paragraphe B.5.3.1.1.3 du premier rapport remis au Comité. Il convient de signaler que l’accueil en famille étendue est la première possibilité envisagée lorsque l’enfant ne peut être pris en charge par ses parents. À l’heure actuelle, ce sont les Départements de l’aide sociale d’urgence et de l’aide sociale à l’enfance, et plus particulièrement les professionnels du Programme pour l’enfance en danger, qui se chargent de l’évaluation, de l’intervention, du suivi et du soutien aux familles étendues.

331.Un programme spécifique destiné aux familles d’accueil étendues est à l’étude. Il s’occupera de problèmes particuliers, proposera un conseil professionnel et un soutien financier.

*Programme d’accueil familial

332.Le Programme d’accueil familial a été créé en 1991. Entre 1991 et 2004, une série d’évaluations et d’analyses a été réalisée. Il en est ressorti qu’une redéfinition et une restructuration du programme étaient nécessaires, afin de pallier les carences détectées pendant l’application de ce dernier.

333.Les principales constatations et conclusions du Programme d’accueil familial sont les suivantes:

Il est manifeste que, dans certaines familles étendues, l’accueil a un effet mobilisateur;

Les accueils de courte durée sont nécessaires pour résoudre des situations ponctuelles, par exemple, pour que les familles immigrées, dont la famille étendue ne réside pas en Andorre, puissent bénéficier d’un soutien et d’une aide pour leurs enfants;

Les accueils de longue durée permettent au mineur de s’intégrer progressivement dans la famille, raison pour laquelle le mineur souhaite, dans de nombreux cas, rester définitivement dans la famille d’accueil. À cet effet, il est nécessaire que, dans les cas de délaissement, la demande de retrait de l’autorité parentale soit effectuée la même année que celle où débute l’accueil, lorsqu’il est prévisible que la famille biologique ne récupèrera pas le mineur et qu’elle n’appliquera pas la «feuille de route» établie;

Lorsque l’accueil débute précocement, la rémission des déficits de développement du mineur et l’amélioration de son état général sont rapides, ce qui démontre l’effet positif de l’accueil quand celui-ci est mis en place rapidement. Si l’accueil est tardif, l’état du mineur s’améliore partiellement, mais le risque de séquelles est plus important;

Les familles biologiques évaluent positivement les familles d’accueil;

Il est nécessaire de créer des accueils de pré-adoption, pour que l’enfant accueilli puisse être adopté par la famille d’accueil si l’autorité parentale est retirée.

*Centre d’accueil pour enfants La Gavernera

334.Comme exposé au paragraphe B.5.3.1.1.5. du premier rapport remis au Comité, les règlements concernant le centre d’accueil pour enfants ont été finalisés: il s’agit du Règlement du 14 novembre 2001 relatif au centre d’accueil pour enfants La Gavernera et du Règlement de mars 2004 relatif au régime interne du centre d’accueil pour enfants la Gavernera.

Règlement du 14 novembre 2001 relatif au centre d’accueil pour enfants La Gavernera

335.Ce texte a pour objectif de réglementer la procédure et les activités de garde de mineurs du centre d’accueil pour enfants La Gavernera. Ce règlement décrit la typologie, la finalité, les objectifs, les services, l’organisation et le fonctionnement du centre, ainsi que la procédure d’intervention auprès des mineurs et de leurs familles. Il définit également les droits et les obligations des enfants pris en charge. L’exposé des motifs spécifie que l’objectif de base de ce centre est d’accueillir les enfants et de protéger leurs droits. Le centre veille aussi à l’intérêt supérieur des enfants.

336.Il convient de signaler que l’article 3 insiste sur l’importance de maintenir les relations entre le mineur et ses parents, et d’encourager le mineur à participer au processus d’accueil, notamment en tenant compte de son opinion. L’objectif est toujours de réintégrer le mineur à la cellule familiale formée par ses parents.

337.L’exposé des droits du règlement indique la nécessité de couvrir tous les besoins de l’enfant, afin de lui permettre de se développer correctement à tous les niveaux, en prenant en compte son opinion et sa participation. Le centre veille également au respect de son intimité et de la confidentialité de ses données. Le centre garantit la formation de l’enfant, la pratique de sa religion, les visites de la famille et un temps libre pour participer aux activités de loisirs.

Règlement de mars 2004 relatif au régime interne du centre d’accueil pour enfants La Gavernera

338.Ce règlement a été élaboré selon les principes de la Constitution de la Principauté d’Andorre et de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il a été élaboré à partir du règlement du centre d’accueil pour enfants La Gavernera. Il se concentre sur la nature du centre, son rattachement, sa finalité, ses objectifs, la procédure d’admission, les usagers, les services, l’organisation, les droits et les obligations des usagers.

339.Les principes de base de l’intervention prennent en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, la participation et la collaboration de la famille et de l’enfant, le travail à réaliser pour obtenir un développement personnel maximal.

340.Le règlement indique textuellement que les actions disciplinaires ne peuvent jamais consister en des châtiments corporels, en la privation de repos, en la privation d’aide et de traitement médical, en une maltraitance verbale, en l’interdiction de sortie et de visite de la famille, ou porter sur l’alimentation.

341.Il est important de signaler qu’un projet éducatif personnalisé est mis en place, qui tient compte des besoins individuels de chaque mineur et des objectifs éducatifs à atteindre. Ce projet est évalué régulièrement et révisé en fonction des progrès du mineur et de sa situation personnelle.

342.Le centre organise tous les mois une assemblée avec les enfants, pendant laquelle ils discutent ensemble de l’organisation du centre, de la dynamique de fonctionnement et d’autres sujets relatifs à la cohabitation dans le centre, ou de sujets qu’eux-mêmes proposent. Cette assemblée s’adresse en général aux adolescents, mais lorsque des enfants mineurs y participent, la dynamique est adaptée à tous les mineurs pour promouvoir leur participation et leur collaboration.

343.Le personnel éducatif a élaboré un projet de création d’un appartement dont la responsabilité incomberait aux adolescents du centre. L’objectif de ce projet est de proposer une alternative aux adolescents qui atteignent l’âge de seize ans, qui réponde à leurs besoins socio-éducatifs et les aide à acquérir leur indépendance et leur autonomie. Cette possibilité est une solution spécifique qui facilite la transition de la vie dans le centre à la vie adulte et à l’indépendance. Le projet a été élaboré et présenté en 2004.

*Service des adoptions

344.Se reporter au paragraphe B.5.3.1.1.6 du premier rapport remis au Comité et au point H du présent chapitre.

*Médiation familiale

345.Comme indiqué au paragraphe B.5.3.1.2.2 du premier rapport remis au Comité, le service de médiation familiale a été créé en 1999. Après une étude menée en 2003, il s’est avéré que les demandes étaient supérieures à la capacité de réponse du service. Depuis 2004, ce service a recruté davantage de ressources humaines et élargi les services proposés aux personnes suivantes:

Couples mariés en cours de séparation sans enfant;

Couples en cours de séparation dont les enfants sont majeurs;

Familles en conflit dont la situation n’est pas obligatoirement liée à une procédure de séparation, familles en cours de résolution d’un conflit (entre les parents et les enfants, dans une fratrie, au sein d’un couple dans l’exercice de ses fonctions parentales);

Couples séparés (suivi et travail sur l’application des accords de séparation pendant un an). L’objectif est de proposer conseil et soutien lorsque des conflits risquent de surgir et de rendre l’application des accords pris lors de la séparation difficile.

346.En raison de l’augmentation du nombre de demandes et de problèmes traités, ce service a mené une campagne de diffusion en 2004, destinée au grand public et aux professionnels, grâce à un prospectus (diptyque) d’information et la visite de professionnels du service dans différentes organisations.

347.Le Ministère Public doit instruire favorablement les accords pris dans le cadre d’une médiation familiale avant leur ratification par sentence ou décision judiciaire et ce, afin de garantir que les droits des enfants sont correctement pris en compte.348.Pendant la médiation, la priorité est donnée à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le médiateur veille à ce que l’enfant puisse conserver une relation avec ses deux parents et le reste de la famille étendue, et à ce que ses besoins matériels et émotionnels soient garantis par les deux parents.

349.Comme indiqué dans le premier rapport remis au Comité, l’enfant peut participer à la procédure de médiation familiale, avec l’un des deux parents.

C.Séparation d’avec les parents (article 9)

C.1.Autorité parentale

350.La Loi qualifiée du 21 mars 1996 relative à l’adoption et aux autres formes de protection du mineur abandonné constitue le texte de droit positif qui définit et assoit les bases de l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants (chapitre II). La loi établit que l’autorité parentale appartient au père et à la mère de l’enfant; sa finalité est la protection de la santé, de la sécurité et de la moralité de ce dernier. Les parents ont les droits et les devoirs de garde, de surveillance, d’entretien et d’éducation. Ils disposent de la représentation légale de leurs enfants mineurs et administrent leurs biens (article 27). Ainsi, la loi établit l’autorité parentale comme un droit des parents sur leurs enfants mineurs, mais également comme un devoir, et par conséquent, comme un droit de l’enfant mineur. Dans cette loi, ainsi que dans les références du corps normatif andorran à ce sujet et les interprétations de la jurisprudence des tribunaux andorrans, le concept d’autorité parentale prévaut davantage comme un droit des enfants que comme un droit des parents.

351.La séparation de l’enfant de ses parents ne peut s’effectuer que par décision de justice, dans le cadre d’une procédure contradictoire dans laquelle le Ministère Public intervient toujours comme garant des droits de l’enfant et de la loi en vigueur. À titre exceptionnel et uniquement dans les cas d’extrême urgence, lorsqu’il constate une situation grave et réelle de danger pour un mineur, qui risque de se prolonger ou de s’aggraver, le service de police peut décider de retirer le mineur à ses parents et de le placer dans le centre d’accueil pour enfants. Il doit immédiatement en notifier l’autorité judiciaire, qui doit confirmer ou rejeter cette décision.

C.2.Garde des enfants

352.Les procédures d’accord, de révision, de limitation et/ou de restriction des droits de visite des parents à leurs enfants, sont contradictoires. Elles requièrent, par conséquent, que les parents soient entendus par l’organe judiciaire compétent.

353.La loi et la doctrine jurisprudentielle considèrent qu’il convient d’entendre le mineur lorsqu’il s’agit d’établir les contacts entre l’enfant et ses parents. Le cas échéant, le juge peut demander un examen du mineur.

354.De plus, la Loi qualifiée sur le mariage, précédemment mentionnée dans ce rapport, prévoit que, suite à la séparation, au divorce ou à l’annulation du mariage des parents, des mesures concernant l’éducation, l’entretien, la garde et le régime des visites des enfants doivent être établies. Ces mesures, qui sont prises au bénéfice des enfants et dans leur intérêt, supposent un accord mutuel des parents ou une procédure judiciaire contradictoire.

355.Quant aux contacts entre parents et enfants qui font l’objet du présent paragraphe, la loi et la doctrine jurisprudentielle veillent toujours à ce que le parent qui ne bénéficie pas de la garde des enfants puisse maintenir un contact continu et aussi fréquent que possible avec ceux-ci. Ainsi, la législation établit une protection pénale des droits de visite, dans le but de préserver les contacts entre les mineurs et leur environnement familial. Les limitations, restrictions ou suspensions du droit légitime des parents d’exercer le régime des visites judiciairement établi, ne peuvent être adoptées qu’au moyen d’une nouvelle décision judiciaire émanant de l’autorité civile compétente qui a adopté les mesures initiales. Cette nouvelle décision doit toujours être adoptée pour des raisons graves affectant l’intérêt du mineur. L’opinion du mineur doit être entendue pendant cette procédure (à condition que la capacité de discernement de l’enfant soit jugée suffisante). De même, le juge pourra, si nécessaire, demander des examens médicaux, psychologiques et/ou psychiatriques des parents et de l’enfant, avant de décider de limiter ou de restreindre le droit de l’un des parents d’avoir des contacts avec ses enfants.

356.Lorsque la séparation résulte d’une mesure adoptée par l’État suite à la détention, l’emprisonnement, l’exil, la déportation ou le décès d’un ou des deux parents ou de l’enfant, les informations concernant le lieu où se trouve l’enfant ou sa situation sont communiquées à la famille.

357.En général, en cas de détention ou d’emprisonnement d’un des parents ayant la charge des enfants, l’autre parent est informé de la situation. Il incombe alors à ce dernier de communiquer cette information aux enfants de la manière qu’il juge la plus appropriée.

358.Lorsque la détention ou l’emprisonnement concerne les deux parents ou bien celui qui dispose de la garde exclusive des enfants, l’organe juridictionnel demande alors l’intervention des services sociaux du Gouvernement. Cette intervention est considérée comme une mesure de protection du mineur. Les services sociaux expliquent la situation des parents aux enfants et établissent les mesures de soins et d’aide nécessaires.

359.Aucun cas d’exil ou de déportation ne s’est produit en Andorre. Si le cas venait à se présenter, l’État prendrait les mesures nécessaires pour en informer les enfants concernés par le biais des services sociaux du Gouvernement.

360.Dans les situations d’urgence, c’est le service de police qui, en première instance, fournit les informations, puis remet le cas aux organes juridictionnels et aux services sociaux du Gouvernement.

D.Réunification familiale (article 10)

361.Les demandes d’entrée et de sortie du territoire d’un enfant en vue d’une réunification familiale sont soumises, en Andorre, au principe de la libre circulation des personnes, promulgué par l’article 21 de la Constitution:

«1.Toute personne a le droit de circuler librement sur le territoire national et d’entrer et de sortir du pays conformément à la loi.

2.Les Andorrans et les étrangers résidant légalement en Andorre ont le droit d’établir librement leur résidence en Andorre.»

362.Les entrées et sorties du territoire andorran sont réglementées par la nouvelle Loi qualifiée du 14 mai 2002 sur l’immigration, à laquelle il est fait référence dans l’introduction du premier chapitre du présent rapport.

363.Il convient également d’ajouter que cette loi prévoit un régime de réunification familiale beaucoup plus large que celui établi par la loi antérieure sur l’immigration, et qu’elle supprime toute restriction due à des quotas. Ainsi, la réunification ne peut être refusée pour des raisons qui peuvent être invoquées dans le régime d’immigration générale, par exemple des raisons de santé publique ou d’inaptitude au travail ou à la résidence pour des raisons médicales (article 97.2). Elle ne peut être refusée que lorsque la personne souhaitant la réunification représente un risque pour la sécurité de l’État, autrui, les biens ou l’ordre public (article 89).

364.Les Andorrans et les étrangers résidant en Andorre titulaires d’une autorisation d’immigration peuvent effectuer une demande de réunification familiale pour leur conjoint, leurs enfants mineurs et les enfants mineurs de leur conjoint. Peuvent également demander une réunification familiale le père ou la mère de l’enfant mineur qui a légalement rejoint en Andorre l’autre parent biologique, lorsqu’il n’existe pas de lien matrimonial entre les deux parents, à condition qu’il ou elle n’ait pas été privé(e) de l’autorité parentale sur ce mineur.

365.Cette demande peut également être réalisée par toute personne exerçant la tutelle légale du mineur ou à laquelle la protection du mineur a été confiée dans le cadre d’une autre institution reconnue par le système juridique andorran et non contraire à l’ordre public national (article 88).

366.En résumé, comme exposé aux paragraphes ci-avant, en Andorre, rien n’empêche un enfant de maintenir des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses parents, dans les limites établies par la décision judiciaire andorrane ou étrangère (validée par une procédure d’exequatur).

367.De fait, lorsqu’il est expulsé d’Andorre pour non-respect des lois d’immigration ou pour une cause pénale, le parent qui ne cohabite pas avec l’enfant résidant en Andorre peut demander à l’autorité judiciaire une autorisation pour entrer sur le territoire andorran et exercer son droit de visite, dont le régime et les conditions sont fixés par l’autorité judiciaire compétente.

E.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (article 27, paragraphe 4)

368.Comme indiqué au paragraphe B.5.1.1 du précédent rapport remis au Comité, l’annulation du mariage, la séparation ou le divorce des parents n’exemptent pas ces derniers de leurs obligations envers leurs enfants.

369.Les principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant sont garantis à tout moment, grâce à l’intervention, pendant toute la procédure de fixation de la pension alimentaire, du Ministère Public (qui veille aux intérêts des mineurs) et de psychologues et travailleurs sociaux, qui, à l’initiative de l’organe judiciaire ou de l’une des parties, peuvent prendre part à la procédure.

370.Ni le mineur ni son représentant légal ne peuvent renoncer à la pension alimentaire. La législation prévoit également que l’opinion du mineur doit être respectée et, notamment, que celui-ci doit être entendu par l’autorité judiciaire. La jurisprudence va même plus loin et déclare que le juge doit prendre en compte l’avis du mineur dont la capacité de discernement est suffisante, ainsi que tous les autres antécédents existants et rapports techniques pertinents qui permettent d’adopter une décision appropriée.

371.Pour préserver l’intérêt supérieur du mineur, la révision éventuelle de la pension alimentaire établie en faveur du mineur est également prévue, lorsque les besoins du mineur et/ou les ressources financières de ses parents évoluent de manière significative. La procédure en révision peut s’effectuer d’un commun accord entre les parties ou par procédure contradictoire.

372.Il existe des mécanismes législatifs et judiciaires de garantie du recouvrement de la pension alimentaire en cas de non-paiement par le parent qui doit satisfaire à cette obligation.

373.D’un point de vue législatif, le Code pénal typifie comme délit l’entrave à l’exécution d’une décision judiciaire. D’un point de vue judiciaire, il est possible d’adopter des mesures de saisie-exécution des biens et des droits du parent contrevenant, et de procéder à une retenue sur salaire correspondant au montant de la pension alimentaire et ce, pendant la période d’exécution de la procédure qui a accordé les mesures en faveur du mineur.

374.Les mesures susmentionnées sont applicables lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire se trouve sur le territoire andorran. Toutefois, l’exécution de ces mesures est plus difficile lorsque ce dernier quitte le territoire andorran. Dans ce cas, quand le nouveau lieu de résidence du parent débiteur de la pension alimentaire est connu, il convient d’effectuer une demande en exequatur de la décision allouant la pension alimentaire, afin de pouvoir la faire appliquer. D’un point de vue pénal, la notification des décisions judiciaires dictées à l’encontre du parent débiteur pour délit d’entrave, doit être effectuée par commission rogatoire internationale, même si des difficultés évidentes apparaissent pour faire appliquer la peine.

375.Au sujet de l’exécution des décisions judiciaires, il convient de préciser que la Principauté d’Andorre étudie à l’heure actuelle sa possible adhésion à la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, adoptée à New York le 20 juin 1956 par la Conférence des Nations Unies sur les obligations alimentaires, ainsi qu’à la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires.

F.Enfants privés de leur milieu familial (article 20)

376.Aucune nouveauté législative significative n’est à signaler depuis l’élaboration du dernier rapport remis au Comité. Se reporter essentiellement au paragraphe B.5 du précédent rapport remis au Comité, et notamment à la Loi du 21 mars 1996 relative à l’adoption et aux autres formes de protection du mineur abandonné.

377.Par ailleurs, l’ensemble du présent chapitre fournit des informations sur l’application de cet article.

G.Adoption (article 21)

378.Aucune modification législative relative à cet article n’a eu lieu depuis 2001. Se reporter, par conséquent, au rapport initial que l’Andorre a remis au Comité, notamment au paragraphe B.5.3.1.1.6.

G.1.Programme cadre relatif aux adoptions

379.L’évolution et l’expérience acquise dans le domaine des adoptions ont amené l’Andorre à définir et à structurer un programme cadre à partir duquel ont été établis les trois projets d’intervention ci-dessous.

G.1.1.Projet d’aide aux familles

380.Les objectifs définis sont les suivants:

Diffuser les démarches à suivre en vue d’une adoption et indiquer les situations qui rendent un mineur adoptable;

Connaître la situation globale des parents adoptifs potentiels;

Monter le dossier nécessaire aux formalités nationales/internationales et accompagner les parents adoptifs potentiels pendant la procédure d’adoption;

Actualiser les dossiers des parents adoptifs.

381.Ce projet permet de réaliser des sessions d’informations, d’évaluer les familles, d’effectuer les démarches et d’actualiser les dossiers.

G.1.2.Projet d’aide aux enfants

382.Les objectifs définis sont les suivants:

Apporter l’aide nécessaire à la famille en vue du bon déroulement de l’adoption;

Garantir que les adoptions s’effectuent dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

383.Les actions menées dans le cadre de ce projet sont les suivantes: suivi des mineurs adoptés, sélection et évaluation de familles en vue d’une adoption nationale. Ce projet permet également de rédiger les rapports de suivi demandés par le pays d’origine du mineur.

G.1.3.Projet de relations internationales

384.Les objectifs définis sont les suivants:

Veiller à ce que les relations établies en matière d’adoption respectent l’intérêt supérieur de l’enfant;

Connaître l’actualité des adoptions internationales.

G.2.Évolution d’Andorre en matière d’adoption internationale

385.Entre juin 2001 et juin 2003, aucune démarche d’adoption internationale n’a été effectuée, étant donné qu’à ce moment-là, aucun pays n’avait conclu d’accord d’adoption avec la Principauté d’Andorre.

386.À l’heure actuelle, les pays d’origine des adoptions internationales en Andorre sont la Bulgarie, la Colombie, la République dominicaine, le Pérou et les Philippines. Parmi ces pays, seules les Philippines ont signé un accord bilatéral avec l’Andorre.

387.Dans le cadre de ce projet, l’Andorre souhaite conclure des accords bilatéraux en matière d’adoption et participe à des congrès internationaux sur l’adoption.

388.La première phase de négociation en vue d’un accord en matière d’adoption avec un pays tiers, consiste à étudier et à analyser la législation en matière d’adoption de ce pays et les rapports relatifs à la procédure d’adoption de la Conférence de La Haye et d’autres organismes internationaux. Lorsque l’Andorre et ledit pays sont tous deux favorables à un accord en matière d’adoption, ils établissent une procédure d’action afin de donner effet à leurs législations respectives. Par la suite, les autorités compétentes et les professionnels des deux pays établissent les protocoles d’action adéquats.

389.Jusqu’à la fin de l’année 2004, 9 dossiers d’adoption ont été transmis à la Bulgarie, 7 à la Colombie et 12 aux Philippines. Par ailleurs, un dossier a été transmis au Pérou et un autre au Chili, à la demande des familles adoptives.

H.Déplacement et non-retour (article 11)

390.Conformément aux prévisions de l’article 11 de la Convention, l’Andorre a engagé un processus de mise en conformité de sa législation afin de lutter contre les problèmes causés par le déplacement et la séquestration d’enfants à l’étranger. Ce problème revêt une importance particulière en Andorre, en raison de la taille réduite du territoire, du fort taux d’immigration et du nombre élevé de mariages et d’unions de fait entre Andorrans et étrangers.

391.Eu égard au deuxième paragraphe de l’article 11 de la Convention et afin de satisfaire aux besoins spécifiques de protection des enfants à ce sujet, le Gouvernement étudie la possible adhésion de l’Andorre à la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants du Conseil de l’Europe, et à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

392.Enfin, il convient également de signaler qu’aucun cas de séquestration de mineur n’a eu lieu entre 1999 et 2004.

I.Sévices ou délaissement, y compris réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (articles 19 et 39)

I.1.Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 39 et 40

*Système juridique national

393.Comme indiqué dans le premier rapport remis au Comité, dans la section concernant l’article 39 de la Convention relative aux droits de l’enfant, il n’existe pas en Andorre de loi spécifique sur la protection des enfants victimes de sévices ou de délaissement. La Loi qualifiée du 21 mars 1996 relative à l’adoption et aux autres formes de protection du mineur abandonné constitue la clé de voûte de la protection de l’enfance, indépendamment des autres normes spécifiques applicables.

394.En outre, il existe des mesures et des programmes éducatifs et préventifs, qui sont essentiellement coordonnés par le Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille et les services des «Comuns» (administration locale). Si une situation d’enfant en danger est détectée, l’intervention des services sociaux et/ou des autorités judiciaires est immédiate. Ces dernières peuvent ordonner les mesures de protection qu’elles jugent appropriées pour le bien-être de l’enfant. Ces mesures peuvent aller d’une aide à l’enfant (par le biais d’une «feuille de route» élaborée par les services sociaux du Gouvernement et validée par l’autorité judiciaire) jusqu’au retrait de l’enfant de son environnement familial, à la privation ou au retrait temporaires ou définitifs de l’autorité parentale.

395.D’un point de vue pénal, le nouveau Code pénal inclut et interdit toutes les formes de violence physique ou psychologique contre les personnes en général, y compris la maltraitance et les actes entraînant des lésions corporelles (article 113). Des délits spécifiques, tels que la violence domestique, sont désormais intégrés au nouveau Code pénal. Ce dernier punit toute personne qui a l’habitude d’exercer une violence physique ou psychologique sur, entre autres, son conjoint, son ex-conjoint, toute personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité, ses descendants, les personnes dont elle a la garde ou qui sont à la charge du conjoint (article 114). Cet article définit ce que la loi entend par habitude: il existe une habitude de violence lorsque trois actes violents au moins ont été exercés sur la même personne ou sur toute autre personne de l’environnement familial, pendant une période de trois ans, que ces actes aient ou non été instruits séparément. Il existe, en outre, des circonstances aggravantes, devant être punies de un à cinq ans d’emprisonnement, lorsque concourt, entre autres circonstances, la vulnérabilité spécifique de la victime, en raison de son âge, de son incapacité ou de toute autre condition similaire (article 115).

396.Ainsi, bien qu’aucun texte législatif n’aborde textuellement les châtiments corporels ou les humiliations délibérées contre des enfants, ces derniers sont interdits dans l’environnement familial, dans toute institution privée ou publique éducative, pénale ou de garde. Le présent rapport fait référence, dans une section ultérieure, aux mesures permettant d’éviter l’exploitation sexuelle des enfants. Il n’existe aucune restriction quant à la dénonciation de faits délictueux commis sur des enfants qui, comme toute autre personne, peuvent s’adresser au service de police, au Ministère Public ou aux autorités judiciaires. Ces institutions ont l’obligation de recevoir toutes les dénonciations, écrites ou verbales.

397.L’indemnisation suite à une infraction ou un délit pénaux est possible par l’exercice d’une action civile dans le cadre de la procédure pénale ou d’une procédure à part. L’indemnisation est demandée par les représentants légaux de l’enfant, ainsi que par le Ministère Public, et est fixée par le tribunal compétent.

398.Le PACIP, qui a été approuvé le 5 mai 2005 et est exposé en détail dans une section antérieure du présent rapport, fait également partie des procédures établies pour l’intervention des autorités dans les cas où un enfant requiert une protection contre tout type de violence, sévices ou négligence.

399.Le Comité a recommandé que l’Andorre effectue des études sur la violence domestique. Il convient donc de signaler que le Département de l’aide sociale à l’enfance, le service de police et le Ministère Public sont chargés de la collecte des données relatives aux délaissements d’enfants, à la violence et aux sévices infligés aux enfants, ainsi que des données se rapportant à d’autres problèmes afférents. Le personnel du Programme pour l’enfance en danger du Département de l’aide sociale à l’enfance rédige, tous les ans, un rapport qui recueille les données sur les différents cas dans lesquels il est intervenu. Il indique, entre autres, les problèmes qui ont motivé l’intervention (se reporter aux données en annexe).

400.Le service de police, quant à lui, collecte les statistiques sur les détentions pour infractions contre des personnes et contre la santé publique, et pour délaissement de mineur.

401.Enfin, le Département de la Justice dispose de données sur les cas dénoncés et traités de violence contre des enfants, sur les sentences relatives à ces délits, les peines établies et les victimes mineures.

*PACIP (Protocol d’actuació en casos d’infants en perill, Protocole d’action dans les cas d’enfants en danger)

402.Le PACIP est considéré comme la première phase d’intervention dans les cas d’enfants en danger. Une deuxième phase est prévue après cette première: la création de différents groupes de travail sur les sujets jugés prioritaires.

403.Le PACIP fait référence à l’article 36 du Code de procédure pénale du 10 décembre 1998, qui établit que toute personne témoin ou ayant connaissance d’un délit pouvant être poursuivi d’office, a l’obligation d’effectuer une dénonciation, verbale ou écrite, devant l’autorité judiciaire ou la police. Le PACIP établit les circuits que doit suivre une dénonciation de situation de danger encourue par un mineur.

404.De plus, il convient de signaler que tous les mineurs pris en charge par le Département de l’aide à l’enfance (se reporter à l’annexe 20) ont reçu des soins spécifiques de récupération et de réintégration sociale.

405.Enfin, l’annexe 20 précédemment citée indique le nombre de mineurs victimes de sévices ou de délaissement pris en charge.

J.Examen périodique du placement (article 25)

406.Lorsqu’une décision judiciaire exige, par mesure de protection, le retrait d’un enfant de son environnement familial et son placement dans un établissement correspondant à ses besoins, cet enfant est confié au Département du Bien-être social et de la Famille du Gouvernement. Ce département doit veiller à ce que le placement respecte les droits de l’enfant et que l’institution de placement dispose des moyens nécessaires au bien-être général de l’enfant. La direction des services sociaux a l’obligation légale de fournir des informations sur l’évolution de l’enfant à la demande de l’autorité judiciaire et, au moins, tous les ans. Dans la pratique, l’autorité judiciaire indique dans la décision l’intervalle minimum entre les rapports périodiques (qui est en général de trois mois).

407.La Loi qualifiée relative à l’adoption et aux autres formes de protection du mineur abandonné établit qu’en cas de danger pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à l’initiative du père, de la mère, du tuteur, du «Batlle» (juge), du Ministère Public ou de la direction des services sociaux du Gouvernement.

408.Si la séparation de l’enfant d’avec son environnement familial est jugée nécessaire, c’est l’autorité judiciaire qui décide de la personne/de l’institution à laquelle l’enfant sera confié. La loi établit également, dans son article 33, que la direction des services sociaux décide de la modalité de garde la plus adéquate pour le mineur (placement dans un établissement ou dans une famille d’accueil). Il est possible d’établir une mesure mixte. Il est habituel de demander, par décision judiciaire, des rapports sur l’enfant et sa famille à des intervalles inférieurs à un an.

409.La direction des services sociaux peut proposer à l’autorité judiciaire une série de mesures de protection. Ces mesures font suite à une proposition de traitement des professionnels du Programme pour l’enfance en danger, basée sur l’analyse et le diagnostic de la situation psychosociale de l’enfant. La proposition est évaluée par la CTAM qui, à son tour, demande à la direction des services sociaux de transmettre la proposition à l’autorité judiciaire.

410.Tout mineur faisant l’objet d’une mesure de protection bénéficie d’un projet éducatif personnalisé et d’une «feuille de route» auquel participe la famille. Tous les documents relatifs au suivi et à l’évolution de la famille sont transmis à l’autorité judiciaire pour information.

J.1.Placement de mineurs

411.Le service de police a le pouvoir de décider du placement d’un mineur dans le centre d’accueil pour enfants, s’il considère que cette mesure de protection est nécessaire. Toutefois, il doit immédiatement en faire part à l’autorité judiciaire.

412.Lorsque le placement s’effectue dans le cadre d’une procédure juridique en vue de constater une incapacité, l’article 13 de la Loi qualifiée 15/2004 du 3 novembre 2004 relative à l’incapacité et aux organismes tutélaires établit que les médecins qui prennent le mineur en charge ont l’obligation de remettre à l’organe judiciaire un rapport indiquant si le placement doit ou non être maintenu. Les représentants légaux ou tuteurs de l’enfant, le Ministère Public et, bien-entendu, l’organe judiciaire peuvent à tout moment demander des informations sur l’état de l’enfant placé.

413.Dans les cas de placement d’un délinquant mineur, la Loi qualifiée sur la justice des mineurs, portant modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée du 22 avril 1999 sur la justice, prévoit dans son chapitre neuf relatif à l’exécution des mesures disciplinaires et éducatives, la rédaction de rapports sur l’application et la mise en place desdites mesures. Ces rapports sont à la charge des services techniques du Ministère de l’Intérieur qui en est le responsable. La direction du centre de placement auquel le mineur est confié, doit également rédiger des rapports de manière périodique et sur demande.

Chapitre VI. Santé et bien-être

A.Les enfants handicapés (article 23)

414.Par l’approbation, le 17 octobre 2002, de la Loi relative à la garantie des droits des personnes handicapées, l’Andorre a marqué sa volonté de se doter d’une réglementation cohérente et conforme aux directives et recommandations adressées jusqu’alors par les Nations Unies à ses membres. Cette réglementation consiste en une loi cadre à caractère global, qui uniformise les principes, la terminologie et les critères d’action; elle établit les mesures générales nécessaires à la garantie des droits des personnes handicapées, que le système juridique andorran abordait, jusque-là, de manière fragmentée.

415.Cette loi déclare dans son article premier:

«La présente loi a pour objet de garantir que les personnes handicapées jouissent de leurs droits et de leurs libertés et remplissent leurs devoirs de citoyens, en vertu de la dignité humaine. Son but est également d’éviter tout type de discrimination en raison d’un handicap.»

416.La loi traite des «personnes handicapées», ce qui englobe les adultes et les enfants, même si elle fait une allusion expresse aux mineurs en matière d’aide précoce et d’éducation. Elle s’applique aux Andorrans résidant dans le pays et aux étrangers résidant légalement en Andorre.

417.La loi considère comme handicapées les personnes «qui, en raison d’un dysfonctionnement ou d’un handicap, présentent des besoins spécifiques pour lesquels elles bénéficient de mesures et d’actions visant à leur assurer l’égalité des chances».

418.Pour la première fois dans le système juridique andorran, il devient nécessaire que les normes juridiques et les documents techniques officiels prennent en compte la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (article 2).

419.La finalité de cette loi est d’établir les principes régissant l’action dans le domaine du handicap afin de ne laisser aucun cas sans protection. Ces principes sont essentiellement les suivants:

L’égalité des droits, des devoirs et des chances;

La pleine intégration dans la société et la participation active à la vie de la communauté;

Mener une vie normale et utiliser normalement les services et les équipements;

L’autonomie, l’aide personnalisée et la stimulation de toutes les capacités;

La participation individuelle et collective, de manière directe ou, si cela s’avère impossible, par le biais des représentants légaux, des personnes handicapées dans la prise de décisions qui les concernent;

La coresponsabilité des personnes handicapées, des familles, des organisations civiques et des pouvoirs publics dans la garantie des droits et dans la lutte contre tout type de discrimination;

L’aide de l’État aux familles, organisations civiques et organismes de protection sociale travaillant avec et pour des personnes handicapées.

420.La loi est particulièrement sensible à l’aide précoce aux enfants présentant un handicap ou un risque élevé de handicap dans les premières années de leur vie. Son objectif est de développer au maximum les capacités de l’enfant et de prévenir les complications, grâce à des unités d’aide précoce agréées par l’État et composées de professionnels spécialisés, et à la collaboration de la famille et de l’école.

421.La loi insiste aussi sur la priorité à accorder à l’éducation des enfants handicapés et reconnaît l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation. Ainsi, elle reconnaît, dans son article 14, la scolarisation obligatoire et gratuite de ces enfants, entre 6 et 16 ans, dans l’école publique; néanmoins, ces enfants ont le droit d’être scolarisés à partir de 3 ans jusqu’à 18 ans, si les parents ou les représentants légaux le demandent, comme indiqué précédemment (26); ce droit est complété par un droit à l’orientation scolaire et professionnelle. Il convient également de signaler que la Loi du 9 juin 1994 relative à l’organisation du système éducatif andorran, entre autres, met déjà en avant l’intégration des enfants aux besoins éducatifs particuliers.

422.La loi prévoit l’intégration des enfants dans l’école ordinaire dans les cas où le degré de handicap du mineur rend cette scolarisation possible. Lorsque cela est nécessaire, elle prévoit et garantit une scolarisation en milieu hospitalier ou à domicile. Lorsque la gravité du handicap ne permet pas l’accès au système éducatif, les enfants ont droit à une aide spécifique. La Loi relative à l’organisation du système éducatif andorran susmentionnée prévoit une convention de collaboration avec le Patronat Recteur de l’École Notre Dame de Meritxell,² signée à la fin de l’année 1995, comme indiqué au paragraphe B.7.1 du précédent rapport remis au Comité.

A.1.CONAVA (Comissió Nacional de Valoració, Commission nationale d’évaluation)

423.La norme définit cette commission comme un «organe national technique et public, compétent en matière de diagnostic et d’évaluation des dysfonctionnements et des handicaps, qui propose une orientation et détermine l’accès des personnes handicapées aux programmes, services, prestations et autres actions qui leurs sont destinés». Pour qu’un enfant handicapé puisse accéder aux programmes, services et prestations inclus dans la loi, la CONAVA doit, au préalable, effectuer un diagnostic de son état et de ses besoins, une évaluation des conséquences et une étude sur ses capacités résiduelles, afin de proposer une orientation et/ou un plan d’intervention. La CONAVA est composée de professionnels de la santé, de l’éducation, de l’emploi et du travail social.

424.Il convient de signaler que le Gouvernement subventionne intégralement les programmes d’éducation spécialisée, qui, tout au long de leur scolarité, apportent une aide éducative spécialisée aux mineurs que la CONAVA a reconnus comme handicapés (à 33 % ou plus).

A.2.CONADIS (Consell Nacional de la Discapacitat, Conseil national des personnes handicapées)

425.La loi définit ce conseil comme un «organe de participation, de consultation, de conseil, de suivi, de coordination et de collaboration du Gouvernement en matière de handicap». Le CONADIS se compose de représentants des organisations de personnes handicapées, de parents ou de représentants légaux d’enfants handicapés, d’organisations civiques qui s’occupent d’enfants handicapés, de l’administration centrale et locale, et de l’organisme de sécurité sociale. Ses fonctions consistent, entre autres, à effectuer un suivi général des actions menées dans le cadre de la loi, à donner son avis sur les plans à élaborer, à présenter des propositions d’amélioration des services et des prestations.

426.La Loi qualifiée 15/2004 du 3 novembre 2004 relative à l’incapacité et aux organismes tutélaires prévoit la protection des mineurs incapables. Cette réglementation permet de mettre en place et de systématiser les institutions tutélaires, conformément à certains critères existants dans la législation jusque-là en vigueur, qui s’adaptent aux principes actuels de la société et de la famille andorranes.

427.La mise en place de ce cadre normatif a supposé la réorganisation des compétences internes du Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille, la promotion, par le Département de l’aide sociale d’urgence et le Département de l’aide sociale spécialisée, de différents programmes de garantie de l’application de ce cadre législatif.

A.3.Programme d’aide sociale aux personnes handicapées

428.Le Département de l’aide sociale d’urgence a mis en place un service spécifique d’information sur les démarches concernant les prestations et les droits dérivant de la Loi relative à la garantie des droits des personnes handicapées. Ce service a pour fonction de fournir des informations sur les ressources, les prestations et les services d’aide sociale, d’analyser et d’évaluer la situation des personnes handicapées, d’orienter et d’assister les personnes handicapées, de gérer les ressources nécessaires, d’orienter les personnes handicapées vers les programmes et les services spécialisés, et de transférer les dossiers à la CONAVA.

A.4.Programmes du Département de l’aide sociale spécialisée

A.4.1INTEGRA

429.Ce programme vise l’intégration sociale des enfants handicapés (3 à 16 ans) dans les activités de loisirs. L’action de ce programme s’effectue dans le cadre des services de loisirs des différentes villes. Il propose une aide spécialisée aux moniteurs des centres de loisirs auxquels adhèrent des enfants handicapés.

A.4.2 Programme d’aide à l’intégration scolaire des enfants présentant un handicap lourd et permanent

430.Ce programme a pour objectif de favoriser les relations des enfants et des adolescents aux besoins éducatifs particuliers dans le milieu scolaire, grâce à un travail socio-éducatif avec les élèves et les enseignants.

431.Les objectifs de ce programme sont les suivants:

Mettre en place des formations spécialisées en matière de handicap;

Apporter une information et une orientation sur les principaux handicaps en vue de l’intégration scolaire;

Promouvoir des attitudes positives face au handicap dans le milieu scolaire;

Prévenir les accidents et sensibiliser à la nécessité de promouvoir des attitudes de précaution et de responsabilité sociale (conduite sur route et pratique du sport).

A.4.3 Programme pour la participation sociale des personnes handicapées

432.Ce programme a pour objectif de promouvoir la participation sociale des personnes handicapées, ainsi que des actions visant à garantir l’égalité des chances et l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées. Grâce à ce programme, des actions (conférences et actions de sensibilisation de la communauté) ont été menées à l’occasion de l’année européenne des personnes handicapées, afin de favoriser l’intégration sociale et l’égalité des chances de ces personnes.

433.Les conférences ont été consacrées au travail des personnes handicapées, à leur lieu de vie, au sport en tant qu’outil d’intégration et aux politiques pour les personnes handicapées. Les intervenants sont des professionnels exerçant en Andorre ou dans les pays voisins, ce qui a permis de partager des expériences et des méthodes de travail différentes.

434.Les campagnes de sensibilisation se sont concentrées sur l’échange des expériences, le sport et le handicap, la diffusion d’informations sur les droits des personnes handicapées, etc.

A.5.École spécialisée Notre Dame de Meritxell

435.L’École spécialisée Notre Dame de Meritxell (EENSM) dispose de programmes spécifiques d’aide aux mineurs handicapés dans le milieu éducatif et professionnel.

436.Depuis l’élaboration du dernier rapport remis au Comité, deux nouveaux programmes ont été créés par l’EENSM. Leur objectif est d’améliorer l’aide aux mineurs handicapés et à leurs familles.

437.Depuis 2004, un projet de suivi des enfants handicapés a été mis en place, par le biais d’une collaboration entre professionnels du programme IMPULS (se reporter au paragraphe B.6.3 du premier rapport remis au Comité) et le service de pédiatrie de l’hôpital Notre Dame de Meritxell. Les objectifs sont les suivants:

Effectuer un suivi régulier de l’enfant par des visites et des questionnaires, afin d’étudier et d’évaluer la nécessité de réaliser de nouvelles explorations ou évaluations, et, le cas échéant, revoir les traitements ou en proposer de nouveaux;

Évaluer la situation actuelle de l’enfant et rédiger un rapport afin de communiquer les conclusions et les recommandations des professionnels à la famille. Ce rapport peut également être adressé à d’autres professionnels qui s’occupent de l’enfant.

438.À l’heure actuelle, les interventions directes, dans le cadre du programme IMPULS, sont réalisées par la directrice de ce programme, un médecin spécialisé en réhabilitation et un pédiatre du centre hospitalier.

439.En 2004, le programme d’aide aux parents IMPULS a également été mis en place. Ses objectifs sont d’informer les parents sur les problèmes spécifiques de leurs enfants à la maison et de les aider à résoudre tous les problèmes personnels liés au stress que représente la présence d’un enfant handicapé. Le programme dispose d’une psychologue spécialisée deux après-midi par semaine.

440.L’École spécialisée Notre Dame de Meritxell est chargée de mettre en place des programmes d’aide spécialisée pour les enfants, les adolescents et les adultes handicapés (quel que soit le handicap). Son objectif est de répondre aux besoins éducatifs de ces derniers et de favoriser leur intégration sociale et professionnelle. Ce centre constate une évolution très positive dans ce domaine, qui se traduit notamment par ce qui suit:

•Le développement législatif au cours des années précédant l’élaboration du présent rapport;

•La généralisation de l’aide aux mineurs handicapés: la quasi-totalité de ces mineurs sont pris en charge par des programmes spécialisés, y compris les mineurs présentant un retard mental, des troubles généralisés du développement, des troubles mentaux, des déficiences sensorielles (surdité et cécité, par exemple) et des troubles neurologiques et moteurs;

•Le développement et la normalisation de l’aide précoce (le dépistage chez les nouveaux-nés présentant un possible handicap s’effectue plus précocement);

•La scolarisation des enfants handicapés dans des établissements scolaires ordinaires. Actuellement, les enfants et les adolescents handicapés sont inscrits à l’école dans laquelle ils poursuivent leur scolarité, et non à l’École Notre Dame de Meritxell. Seul un nombre réduit d’enfants présentant des handicaps très lourds est inscrit dans cette école;

•L’amélioration de la coordination de l’administration, des équipes psychopédagogiques des centres scolaires et des programmes de scolarisation bénéficiant du programme d’aide PROGRÉS.

441.Toutefois, l’École Notre Dame de Meritxell considère que certains aspects doivent encore être améliorés, notamment:

•La mise en place d’un protocole spécifique de dépistage des handicaps chez les nouveaux-nés et la prise de contact avec les parents en vue de les informer, de leur proposer une aide et de les mettre en relation avec les réseaux d’aide d’urgence;

•La simplification des procédures administratives d’évaluation du handicap et la mise en place d’un système plus clair de gestion des cas.

442.Le paragraphe B.5.3.3.2. du premier rapport remis au Comité mentionne l’élaboration d’une nouvelle convention entre le Gouvernement et le Patronat de Dames Notre Dame de Meritxell. Cette nouvelle convention a été signée le 2 mai 2002. Elle actualise la convention signée le 30 novembre 1995. Les ministères signataires de cette convention et chargés de son application sont les ministères compétents en matière d’éducation et de bien-être social.

443.L’objectif de cette convention est de développer le programme Progrés, qui propose une aide spécialisée aux enfants présentant des besoins éducatifs particuliers, en raison de handicaps lourds et permanents dus à un retard mental, aux niveaux maternel, primaire et secondaire des trois systèmes éducatifs.

444.Les mineurs souffrant d’un handicap moteur ou sensoriel peuvent bénéficier d’une aide personnalisée adaptée à leurs besoins. Des programmes d’éducation avec aide spécialisée pour enfants présentant un handicap moteur ou sensoriel sont actuellement à l’étude.

445.Il est prévu de créer un centre de ressources spécifiques afin de doter les établissements scolaires de matériel spécialisé, nécessaire à la scolarisation des enfants présentant un handicap moteur, visuel et/ou auditif.

446.Pour de plus amples informations sur les prestations financières pour enfants handicapés, se reporter au paragraphe B.5.3.2. du premier rapport remis au Comité.

447.Ce premier rapport indiquait, au paragraphe B.5.3.3, qu’une nouvelle convention entre le Gouvernement, la CASS et l’EENSM devait être signée. Il a été procédé, dans un premier temps, à l’analyse et au diagnostic de la convention antérieure et de la situation, puis à des propositions d’amélioration en vue d’établir la nouvelle convention. Aucune autre convention n’est à l’ordre du jour à l’heure actuelle.

B.La santé et les services de santé (article 24)

B.1.Ressources

448.Les ressources présentées concernent l’ensemble du pays, sans différenciation entre les professionnels des secteurs public, privé ou libéral. Dans la mesure du possible, les données présentées sont comparées à celles de l’Union européenne, notamment celles de la HFA-DB (European Health for All Database, Base de données de la santé pour tous) 2004 de l’OMS.

B.1.1.Hospitalisation

449.L’Andorre possède un seul hôpital de soins aigus (hôpital Notre Dame de Meritxell). Cet hôpital de niveau secondaire est géré par le SAAS (Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, Service andorran des soins de santé). En 2003, le taux d’hôpitaux de soins aigus pour 100 000 habitants est de 2,87.

*Données générales sur l’hospitalisation

Hospitalisation

Année

2000

2001

2002

2003

Nombre de lits: HFA

SAAS

161

161

168

N/A

189

189

177

189

Taux d’occupation

71 %

70,62 %

74,09 %

81,47 %

Durée de séjour (en moyenne)

6,96

6,56

6,39

6,43

*Nombre de lits en hôpital aigu en Andorre et dans l’Union européenne (pour 100 000 habitants)

Taux pour 100 000 habitants

Année

2000

2001

2002

2003

Andorre

244,3

254,2

283,2

253,8

Union européenne

411,7

406,6

399,3

450.La différence de taux peut s’expliquer par le fait qu’un certain nombre de patients sont hospitalisés dans les pays voisins, soit par choix, soit parce que leur pathologie ne peut pas être traitée en Andorre.

B.1.2.Professionnels de santé

*Nombre total de médecins en Andorre et dans l’Union européenne et taux pour 100 000 habitants

Nombre totalde médecins

2000

2001

2002

2003

Nombre

Taux

Nombre

Taux

Nombre

Taux

Nombre

Taux

Andorre

168

254,9

175

264,8

203

304,1

244

349,8

Union européenne

-

349,7

352,9

356,3

-

*Professionnels de santé en Andorre entre 2000 et 2003

2000

2001

2002

2003

Nombre total de médecins

168

175

203

244

Médecins en soins primaires

28

29

36

32

Gynécologues

9

10

12

16

Pédiatres

9

10

15

15

Infirmières

207

204

211

205

Sages-femmes

10

10

8

10

Pharmaciens

64

64

67

68

Dentistes

43

42

42

44

Psychologues

Kinésithérapeutes

Pharmacies

48

50

53

53

Source: Département des pharmacies, des produits et des établissements de santé

451.D’après le registre des professionnels de santé du Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille, le nombre total de médecins en exercice en Andorre, en 2003, dans le régime public et/ou privé est de 244, soit un taux de 350 médecins pour 100 000 habitants. Le nombre de médecins en soins primaires est de 32, soit 46 médecins généralistes pour 100 000 habitants.

452.Quant aux médecins spécialisés en gynécologie et obstétrique, l’Andorre compte, en 2003, 7 gynécologues en régime libéral et 9 gynécologues en hôpital pour couvrir les gardes. Exercent également 15 pédiatres, dont 5 en régime libéral, les autres étant affectés au service de pédiatrie/néonatologie de l’hôpital du pays.

453.Le nombre total d’infirmières et de sages-femmes est de 215 (dont 10 sages-femmes), soit un taux de 308 pour 100 000 habitants.

454.Le nombre de pharmaciens est de 68, soit un taux de 97 pharmaciens pour 100 000 habitants. En 2003, en Andorre, le nombre d’habitants par pharmacie est de 1315 et le nombre de dentistes est de 44, soit un taux de 63 dentistes pour 100 000.

B.2.État de santé des mineurs

455.Les données présentées dans ce rapport correspondent aux années 2000 à 2004. Dans la mesure du possible, elles concernent les enfants de 0 à 17 ans, mais, dans certains cas, ces données concernent des jeunes jusqu’à 18 ans et plus.

456.En raison des caractéristiques démographiques de l’Andorre, il est nécessaire de regrouper les données annuelles sur des durées plus longues afin d’obtenir des résultats fiables pouvant être comparés. À l’heure actuelle, les données relatives à la natalité et à la mortalité sont analysées et présentées par quinquennats.

457.Cette section présente les données sur la natalité et la mortalité infantiles, ainsi que les données les plus pertinentes sur la morbidité: l’état de santé des enfants, leurs habitudes toxiques, leurs styles de vie et l’utilisation des services de prévention par les jeunes de 16 et 17 ans.

458.Cette section présente également les données les plus pertinentes de la première enquête sur la santé infantile en Andorre (ENSAI04), qui a étudié la population enfantine jusqu’à 16 ans.

B.2.1 Statistiques vitales

*Natalité

459.Durant les quinquennats présentés (1996-2000, 1997-2001, 1998-2002 et 1999-2003), ont eu lieu, en Andorre, 3 686, 3 819, 3 900 et 3 877 naissances, respectivement, (environ 51 % de garçons et 49 % de filles). Les taux de natalité sont les suivants: 11,29, 11,63, 11,81 et 11,59 pour 1 000 habitants, respectivement. Tous les enfants sont nés dans un centre hospitalier, en Andorre ou à l’étranger.

460.29,5 % des enfants nés à l’hôpital Notre Dame de Meritxell en 2003, sont nés par césarienne, ce qui représente un taux de 295 césariennes pour 1 000 enfants nés vivants.

*Types de naissances et poids à la naissance

461.Les tableaux 1, 2, 3 et 4 indiquent le nombre de naissances en fonction de l’âge de la mère, du type de naissance (simple ou multiple), et pour le nombre total de naissances simples, en fonction du poids à la naissance et du nombre de semaines de gestation.

462.Pour les trois quinquennats, 95 % des naissances sont des naissances simples. Environ 6 % de ces enfants pèsent moins de 2 500 g et environ 4,5 % de ces naissances ont lieu avant la fin des 37 semaines de gestation.

*Fécondité

463.Le taux de fécondité durant les quatre quinquennats étudiés (1996-2000, 1997-2001, 1998-2002 et 1999-2003) se situe aux alentours de 42 pour 1 000 femmes entre 15 et 49 ans (graphiques 2 et 4). Pour ces quatre quinquennats, la tranche d’âge 30-34 ans est la plus féconde. Elle est suivie de la tranche 25-29 ans (graphique 2). Bien que le taux de fécondité de chaque tranche d’âge ait augmenté tout au long des quinquennats étudiés, la tranche d’âge qui a connu la plus forte augmentation est celle des 30-34 ans, ce qui la place au premier rang de la fécondité.

464.Le taux de fécondité global, qui indique le nombre moyen d’enfants par femme en âge de procréer, tend à augmenter progressivement dans les dernières années: ainsi, le taux de fécondité global du quinquennat 1994-1998 est de 1,12 enfant et celui du quinquennat 1999-2003 est de 1,35 (graphique 3).

\s

Nombre de naissances pour les femmes âgées de 15 à 19 ans

*Interruptions volontaires de grossesse (IVG) effectuées en Catalogne par des femmes âgées de 15 à 44 ans résidant en Andorre,

465.Entre 1996 et 2003, 8,4 femmes en âge de procréer pour 1000 ont effectué une interruption volontaire de grossesse en Catalogne. Comme l’illustre le graphique 6, ce taux connaît une augmentation légère mais soutenue.

B.2.2.Mortalité

*Mortalité infantile

466.La mortalité infantile est un indicateur particulièrement important pour la santé publique. Un taux de mortalité infantile élevé révèle des déficiences au niveau de l’environnement physique et socio-économique, de la nutrition, de l’éducation ou des soins de santé de la population.

467.Entre 1999 et 2003, en Andorre, 5 enfants de moins de 1 an sont décédés, ce qui représente un taux de mortalité infantile de 1,3 décès pour 1000 enfants nés vivants. Les taux par sexe sont de 0,5 garçon pour 1000 garçons nés vivants et de 2,1 filles pour 1000 filles nées vivantes.

468.Ces décès sont répartis comme suit: 3 d’entre eux se sont produits pendant la période post-néonatale et les 2 autres pendant la période néonatale, ce qui représente des taux de 0,8 et 0,5 décès pour 1000 enfants nés vivants, respectivement.

*Mortalité périnatale

469.La mortalité périnatale est un indicateur important qui permet d’évaluer les effets des programmes et des mesures mis en place pour améliorer les résultats des grossesses. Entre 1999 et 2003, le taux de mortalité périnatale en Andorre est de 2,6 pour 1000 enfants nés vivants et enfants mort-nés de plus de 1 kg ou de plus de 27 semaines de gestation.

470.Les altérations du placenta, du cordon ombilical ou des membranes sont la première cause de mortalité périnatale, suivies des affections propres à la prématurité.

*Mortalité entre 1 et 17 ans

471.Entre 1999 et 2003, 10 décès d’enfants entre 1 et 17 ans (3 filles et 7 garçons) ont eu lieu, ce qui représente 0,89 % du nombre total de décès sur cette période (1 127 décès) et un taux de 17,34 pour 100 000 habitants.

472.La principale cause de décès sont les accidents (60 % du nombre total de décès des enfants de 1 à 17 ans). Les autres causes sont les maladies infectieuses (1 garçon entre 1 et 4 ans), les tumeurs (1 garçon et 1 fille entre 5 et 9 ans) et les maladies circulatoires (1 garçon entre 10 et 14 ans).

B.2.3.Morbidité

473.Les données sur la morbidité proviennent des sources d’information suivantes:

a)La déclaration obligatoire des maladies infectieuses contagieuses, réglementée par la loi;

b)Les données de la CMBD (données de base minimales) sur les arrêts maladie de l’hôpital Notre Dame de Meritxell et autres données fournies par cet hôpital;

c)Les résultats annuels de la consultation médico-scolaire d’élèves d’âges déterminés, effectuée par le service de santé scolaire de manière systématique.

474.La déclaration des maladies infectieuses contagieuses s’effectue selon deux modalités: une déclaration de données numériques (nombre de cas sans précision de l’âge et du sexe) et une déclaration nominale qui spécifie les données du patient. Certaines maladies donnent lieu à une déclaration de données numériques. Pour que ces maladies, telles que la grippe et les maladies pouvant être prévenues par vaccination, puisse être soumises à un programme de surveillance spécifique, il est possible d’obtenir des données sur l’âge et le sexe des patients.

*Maladies infectieuses à déclaration obligatoire

Maladies à déclaration de valeurs numériques

475.Les maladies transmissibles à déclaration obligatoire ayant la plus forte incidence sur la population sont la varicelle et la scarlatine. Il n’existe malheureusement pas de données spécifiques à la population enfantine. Les données concernent la population en général (se reporter à l’annexe 33).

Surveillance du VIH/SIDA

476.Le 1er décembre 2003, un programme spécifique de surveillance épidémiologique du VIH-SIDA a été mis en place dans la Principauté d’Andorre. Dans le cadre de ce projet, un recensement des cas d’infection par le VIH/SIDA a été réalisé entre 1997 et 2004. Un seul cas d’infection par VIH a été dépisté chez les moins de 18 ans.

PPCT (Programa de prevenció i control de la tuberculosi, Programme de prévention et de contrôle de la tuberculose)

477.Aucun cas de tuberculose chez les moins de 18 ans n’a été notifié entre 2001 et 2004. Le service de santé scolaire réalise tous les ans un dépistage de l’infection à la tuberculose chez les élèves de 6 ans.

Maladies infectieuses pouvant être prévenues par la vaccination

478.Depuis plus de 50 ans, aucun cas de poliomyélite ne s’est déclaré en Andorre. De plus, le nombre d’enfants infectés par d’autres maladies pouvant être prévenues par la vaccination connaît une diminution significative et régulière; aucun cas de diphtérie, de tétanos ou de coqueluche ne s’est déclaré dans les années précédant l’enquête; enfin, le nombre d’enfants infectés par la rubéole, les oreillons et la rougeole a nettement baissé (graphique 8).

479.Grâce au programme de protection maternelle proposé par la CASS, qui garantit aux femmes enceintes les contrôles minimaux nécessaires au bon développement de la grossesse et les analyses sérologiques indispensables, aucun cas de rubéole congénitale ne s’est déclaré pendant les années précédant l’enquête, ni aucune autre pathologie pouvant être prévenue par la vaccination de la mère.

480.En 1997, l’Espagne a connu une forte augmentation de l’incidence de la méningite à méningocoque C. Face à la perspective d’importation du germe en Andorre, le Gouvernement a organisé une campagne de vaccination afin de vacciner gratuitement tous les enfants et les adolescents du pays. Après l’an 2000, une deuxième campagne de vaccination antiméningocoque C conjuguée a été menée. Depuis 2001, cette vaccination est incluse dans le calendrier des vaccinations systématiques en Andorre (se reporter au point Plan de vaccinations).

481.Entre 2001 et 2004, un seul cas de méningocoques (Neisseria meningitidis) du sérogroupe B a été recensé, chez un garçon de 5 ans, ce qui représente un taux de 8,3 cas pour 100 000 habitants.

Hépatite A

482.Entre 2001 et 2004, 2 cas d’hépatite A ont été recensés chez des moins de 18 ans, ce qui représente un taux de 15,23 cas pour 100 000 habitants.

*Morbidité hospitalière

483.Entre 2000 et 2003, le nombre de patients de moins de 14 ans admis dans le service des urgences de l’HNSM a augmenté de 8 % environ. Cette augmentation est particulièrement manifeste à partir de 2002 et 2003.

Soins hospitaliers: admissions

484.Les données sur les soins hospitaliers des moins de 14 ans sont extraites des rapports du SAAS (Service andorran des soins de santé) de 2000 à 2003; les données sur les adolescents de 14 à 17 ans proviennent de la CMBD de l’hôpital.

Admissions dans le service de pédiatrie (enfants de moins de 14 ans) et néonatologie

485.L’annexe 34 indique le nombre d’admissions et les séjours moyens dans les services de néonatologie et de pédiatrie entre 2000 et 2003.

Pathologies les plus fréquentes parmi les admissions (enfants de moins de 14 ans)

486.Les données qui suivent présentent les principales causes d’admission dans les services de pédiatrie et de néonatologie.

Pédiatrie (enfants de moins de 14 ans)

487.Comme indiqué dans l’annexe 34, les 3 premières causes d’admission dans le service de pédiatrie sont les pathologies infectieuses, notamment respiratoires.

Néonatologie (enfants de moins de 14 ans)

488.Les premières causes de soins hospitaliers néonatologiques sont présentées dans deux tableaux, l’un pour la période 2000-2001 et l’autre pour la période 2002-2003, car ils n’utilisent pas la même nomenclature de classification des pathologies.

489.Les tableaux 12 et 13 indiquent que la pathologie requérant les soins hospitaliers les plus fréquents est l’hyperbilirubinémie, quelle que soit la nomenclature de classification utilisée. Le pourcentage de nouveaux-nés nécessitant des soins en raison de leur faible poids ou de leur prématurité est également important.

Soins hospitaliers chez les jeunes entre 14 et 17 ans

490.Après analyse de l’ensemble des données sur les jeunes hommes et les jeunes filles de 14 à 17 ans, sans tenir compte de la catégorie Autres causes, il apparaît que les deux causes les plus fréquentes d’admission, sur toute la période étudiée, sont, tout d’abord, les lésions et les empoisonnements (dont 99,9 % de traumatismes provoqués par des accidents), puis, les maladies de l’appareil digestif. Dans cette dernière catégorie, les pathologies les plus fréquentes sont les troubles dentaires généraux et l’appendicite aiguë sans péritonite. Entre 2000 et 2001, les maladies de l’appareil locomoteur sont la troisième cause d’admission alors qu’à partir de 2002, ce sont les maladies de l’appareil respiratoire. Le graphique 11 indique les principales causes d’admission de ce groupe de population; les graphiques 12 et 13 présentent les mêmes données par sexe.

B.2.4.Données provenant des bilans de santé scolaire

491.Le service de santé scolaire effectue des visites médicales dans les écoles, où il mène différents dépistages. Sont présentées ci-après les données sur la prévalence de problèmes dépistés par ce service en 2001, 2002 et 2003.

*Prévalence de problèmes dépistés

492.Les enfants présentant un problème ont été détectés grâce à des dépistages menés par le service de santé scolaire, puis dirigés vers un professionnel pour une confirmation de diagnostic et un traitement, le cas échéant. Le service de santé scolaire s’est également chargé du suivi.

B.3.Enquêtes de santé: ENSA02 et ENSAI04

493.La deuxième Enquête nationale sur la santé en Andorre (ENSA02) a été menée, en 2002, auprès des résidents de plus de 15 ans non institutionnalisés.

494.Une première Enquête nationale sur la santé infantile en Andorre (ENSAI04) a été menée, en 2004, auprès des moins de 16 ans en Andorre. Cette enquête analyse la perception que les enfants ont de la santé, les accidents les plus fréquents chez les enfants, leur poids, leur taille, leur activité physique et les pratiques préventives les concernant (allaitement maternel, vaccination, etc.).

495.Dans le cadre de cette enquête sur leur qualité de vie, les enfants ont rempli le questionnaire Child Health and Illness Profile – CHIP (Profil de santé des enfants), instrument générique d’évaluation de l’état de santé par notation de différents aspects de la santé: a) Satisfaction quant à sa santé et estime de soi, b) Bien-être physique et psychologique, c) Résistance ou facteurs de protection contre les problèmes de santé, d) Prévention des comportements à risque et e) Rendement scolaire et fonctions sociales.

496.Les conclusions de cette enquête sont présentées ci-après. Les données les plus pertinentes sont fournies à l’annexe 36.

B.3.1. Conclusions de l’Enquête nationale sur la santé infantile en Andorre (ENSAI04)

*Environnement social des enfants

497.Les caractéristiques de la cellule familiale et du logement constituent l’environnement familial, qui détermine partiellement le niveau de bien-être des enfants. La plupart des enfants en Andorre vivent dans des familles composées des deux parents et des enfants (87,7 %), dont 71 % sont constituées de quatre personnes ou plus. 59,3 % des logements sont des locations, 9 enfants sur 10 ont leur propre chambre.

498.Le niveau socio-économique des parents influe sur l’environnement social de la famille: il détermine, en grande partie, l’état de santé des enfants, leurs valeurs et leurs habitudes de vie, l’utilisation efficace des services de santé, notamment des services de prévention.

*Activités des enfants

499.La principale activité des enfants est l’école. En Andorre, 67,9 % des enfants de moins de 3 ans vont à la garderie ou à l’école; 25,3 % restent chez eux et parmi eux, 60 % sont gardés par leur mère, 17 % par une aide à domicile. 38 % des enfants scolarisés sont inscrits à l’École andorrane, 30 % à l’École française, 18 % dans une école confessionnelle et 12 % à l’École espagnole. 4 enfants sur 10 se rendent à l’école à pied, 34,5 % ont recours au transport scolaire.

500.Presque 57 % des enfants de 3 à 16 ans ont pratiqué le ski régulièrement pendant l’année précédant l’enquête, 46 % dans le cadre d’une activité scolaire. Les moins de 6 ans pratiquent le ski régulièrement (26,8 %), les enfants de 6 à 11 ans sont ceux qui pratiquent ce sport le plus assidûment et les plus de 11 ans le pratiquent occasionnellement. Les enfants qui pratiquent le plus le ski sont ceux dont les mères ont un niveau d’études élevé et qui appartiennent aux classes sociales les plus privilégiées.

501.En général, 62 % des enfants entre 3 et 16 ans pratiquent une activité physique ou sportive pendant leurs loisirs, cette proportion augmente chez les enfants de 6 ans et plus et chez ceux appartenant aux classes sociales les plus favorisées. Pendant l’année scolaire, 84 % des enfants pratiquent un sport toutes les semaines. Les sports de prédilection sont la natation et la gymnastique (garçons et filles) et le football (garçons). La pratique d’une activité physique ou sportive augmente avec l’âge; elle est plus importante chez les enfants dont les mères ont un niveau d’études élevé et qui appartiennent aux classes sociales les plus privilégiées. La sédentarité est plus fréquente chez les moins de 6 ans, chez les enfants dont les mères ont un faible niveau d’études et qui appartiennent aux classes sociales les moins favorisées.

502.Environ 80 % des enfants de 3 à 16 ans regardent la télévision tous les jours pendant leur temps de loisir, environ 10,2 % la regardent pendant trois heures ou plus. Environ 15,6 % jouent à des jeux d’ordinateur tous les jours, 5,5 % d’entre eux y jouent pendant trois heures ou plus.

*État de santé des enfants

503.L’un des principaux objectifs de l’enquête est de connaître l’état de santé des enfants en Andorre. La perception de l’état de santé des enfants en Andorre est, dans la plupart des cas, bonne ou très bonne (92,6 %); seuls 7,4 % des enfants ont une santé passable voire mauvaise. En général, les enfants qui ne pratiquent pas d’activité physique ou sportive de manière hebdomadaire ont une santé moins bonne que les autres. Toutefois, la relation inverse peut également être vraie: les enfants en mauvaise santé pratiquent moins fréquemment une activité physique ou sportive.

504.La restriction de l’activité physique ou sportive habituelle pour des raisons de santé est un autre indicateur de l’état de santé. 17,3 % des enfants de 2 à 16 ans ont connu une légère restriction de leur activité (parfois avec alitement) pendant les 15 jours précédant l’enquête, en raison d’un rhume, d’une pharyngite ou de la grippe (56,2 %) ou d’un accident (8,3 %). Les restrictions dues à un problème de santé chronique concernent 4,2 % des enfants de 2 à 16 ans.

505.61,6 % des enfants en Andorre souffrent ou ont souffert d’un problème de santé fréquent dans l’enfance. Les problèmes les plus récurrents sont les otites, les déficiences visuelles, les allergies et les bronchites.

506.L’obésité enfantine constitue un problème de santé publique émergent dans le monde développé. En Andorre, 19,3 % des enfants de 2 ans et plus sont en surpoids voire obèses. Le problème est plus fréquent chez les moins de 12 ans, chez les enfants dont les mères ont un faible niveau d’études et qui appartiennent aux classes sociales les moins favorisées (garçons et filles confondus). Les enfants qui pratiquent une activité physique ou sportive souffrent moins de surpoids et d’obésité, selon le type d’activité pratiqué. Par ailleurs, 8,2 % des enfants sont en sous-poids, notamment les moins de 6 ans. Chez les moins de 12 ans, ce phénomène est deux fois plus important chez les filles que chez les garçons.

507Il existe d’autres types de problèmes de santé fréquents liés aux accidents. Pendant l’année précédant l’enquête, 17,4 % des enfants ont eu des accidents, ce qui a entraîné une restriction des activités habituelles et/ou supposé des soins de santé. Les types d’accident les plus fréquents sont les chutes et les coups. Dans la plupart des cas, les enfants ont reçu les soins dans un service d’urgences. Le nombre de lésions par accident augmente avec l’âge et chez les enfants dont les mères ont un faible niveau d’études et qui appartiennent aux classes sociales les moins favorisées.

508.Une autre évaluation de la qualité de vie et de la santé des enfants a été effectuée grâce au questionnaire de l’ENSAI-04, intitulé Child Health and Illness Profile – CHIP (Profil de santé des enfants), qui évalue différents aspects du bien-être et de la qualité de vie des enfants. Cette étude démontre que les filles obtiennent de meilleurs scores dans la prévention des risques et dans les fonctions sociales. Les enfants de plus de 12 ans, ainsi que ceux dont les mères ont un faible niveau d’études et qui appartiennent aux classes sociales les plus défavorisées, obtiennent des scores inférieurs en résistance et facteurs de protection et en fonctions sociales, schéma qui se retrouve également chez les enfants les plus sédentaires.

*Utilisation des services de santé

509.99,9 % des enfants en Andorre ont droit aux soins de santé et plus d’un tiers dispose d’une complémentaire santé (ce type de couverture est plus fréquent chez les enfants petits, chez ceux dont les mères ont un niveau d’études élevé et qui appartiennent aux classes sociales les plus favorisées).

510.L’ENSAI04 révèle que la population évalue positivement longitudinalité et l’accessibilité des soins primaires de santé aux enfants. Plus de 97 % des enfants en Andorre disposent d’un pédiatre ou d’un médecin de famille de référence. Celui-ci est en général conventionné et exerce en Andorre. Quand ils souffrent d’un problème de santé urgent, la plupart des enfants (84,2 %) sont pris en charge par leur médecin de famille le jour même. La disponibilité des médecins est plus grande lorsqu’ils exercent dans le secteur privé.

511.Pendant l’année précédant l’enquête, 96,1 % des enfants ont consulté un professionnel de santé, le plus souvent, un pédiatre ou un médecin généraliste, un dentiste ou un ophtalmologiste. Le nombre des visites chez les spécialistes, tels que les dentistes, ophtalmologistes et médecins ORL, augmente avec l’âge. Elles sont également plus fréquentes chez les classes sociales les plus favorisées. Pendant les 15 jours précédant l’enquête, 13,8 % des enfants ont consulté un professionnel de santé, dont un cinquième pour une consultation de prévention. 3,4 % n’ont pas eu recours aux services de santé, car, même si le problème de santé était réel, ce dernier, dans la plupart des cas, n’était pas grave. En outre, 5,8 % des enfants ont été admis dans un hôpital au cours de l’année précédant l’enquête.

512.Plus de la moitié des enfants en Andorre ont pris des médicaments dans les 15 jours précédant l’enquête, 52,1 % en automédication: analgésiques, vitamines, antibiotiques et médicaments pour la toux et le rhume. 6,4 % des enfants ont pris des produits naturels ou homéopathiques.

*Pratiques préventives pour les enfants

513.Deux tiers des enfants en Andorre ont été allaités au lait maternel à la naissance pendant une durée moyenne de 5,2 mois. Le nombre d’enfants allaités et la durée de l’allaitement sont légèrement supérieurs chez les générations les plus jeunes.

514.Les services de soins primaires de santé présentent un autre aspect positif: la globalité des services dédiés aux enfants (services de prévention et de contrôle médical). Tous les enfants en Andorre possèdent un carnet de vaccination et 99,1 % d’entre eux ont été régulièrement vaccinés. L’année précédant l’enquête, 93,1 % des enfants ont subi au moins un contrôle médical (buccodentaire, de la croissance, de la tension, de la colonne vertébrale, de la vision et de l’ouïe). Les tout-petits subissent surtout des contrôles de la croissance et de l’ouïe, les plus grands, des contrôles buccodentaires, de la vision et de la tension.

B.4.Prévention et promotion de la santé chez les enfants et les adolescents

B.4.1.PMI (Programa Materno-Infantil, Programme materno-infantile)

515.Depuis 1999 jusqu’à aujourd’hui, le nombre de femmes prises en charge n’a cessé d’augmenter. La couverture du programme est de 90 à 95 % environ, selon le nombre d’accouchements par an. En 2002, un programme de suivi de l’enfant sain a été mis en place dans le réseau des centres de santé. Le PMI a alors modifié la durée du suivi du nouveau-né et l’a limitée au premier mois de vie, ce qui explique la diminution du nombre total de visites.

B.4.2. «Programa del nen sa» (Programme de suivi de l’enfant sain)

516.Les centres de soins primaires ont intégré, en 2002, un nouveau programme destiné aux enfants intitulé «Programa del nen sa» (Programme de suivi de l’enfant sain), dont les objectifs généraux sont les suivants:

•Apporter soutien et aide aux parents afin de résoudre les problèmes et de répondre à leurs questions concernant la croissance et le développement de leur enfant;

•Dépister de manière précoce les possibles problèmes de santé infantile et rediriger les enfants vers leurs pédiatres;

•Réduire le risque d’accidents infantiles en augmentant la capacité des parents à prévenir ces derniers.

517.Le programme et sa méthode ont été soumis à une phase pilote de mise en oeuvre entre 2002 et 2004. Ils sont actuellement en phase de révision.

518.Il convient de signaler que ce programme ne dispose pas de ressources de santé propres: ce sont les infirmières des centres de soins primaires qui sont chargées d’appliquer ce programme.

B.4.3.Service de santé scolaire

519.À l’heure actuelle, le Service de santé scolaire effectue des bilans de santé de tous les écoliers de 4, 6 et 11 ans et des enfants qui arrivent en Andorre pour la première fois et sont âgés de 5 à 14 ans. Il effectue des contrôles individuels des carnets de vaccination des écoliers mentionnés et des enfants en garderie. Il participe à différents programmes de prévention et de promotion de la santé du Ministère de la Santé et du Bien-être social, par exemple, le PPCTA (Programme de prévention et de contrôle de la tuberculose en Andorre), le programme de vaccination et les campagnes de vaccinations destinées aux enfants et aux adolescents en âge scolaire.

520.Les bilans de santé et le contrôle des vaccins couvrent chaque année environ 2 000 élèves. Il s’agit, avant tout, de dépister précocement les problèmes sensoriels, buccodentaires et de l’appareil locomoteur. Les enfants présentant ces types de problème sont orientés vers leur pédiatre ou leur médecin de famille afin de confirmer ou d’infirmer le diagnostic.

B.4.4.Éducation pour la santé à l’école

521.Depuis 2002, le Ministère de la Santé et du Bien-être social et le Ministère de l’Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports coordonnent ensemble des projets d’éducation pour la santé à l’école et toutes les interventions afférentes menées dans les établissements scolaires. Ainsi, dans les années précédant l’élaboration du présent rapport, les deux ministères ont mis en place un projet technique de développement de l’éducation pour la santé à l’école, qui s’inspire de la philosophie du Réseau européen des écoles en santé, en vue d’intégrer ce projet.

*Santé buccodentaire

522.Le Ministère de la Santé et du Bien-être social, conscient de l’importance de la santé buccodentaire, a inclus la prévention des caries dans les priorités des projets de prévention et de promotion de la santé en 2002. Ainsi, en 2002, il a été présenté au Ministère de l’Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, aux représentants des trois systèmes éducatifs existant en Andorre et au collège des odontologues, une proposition de promotion de la santé buccodentaire chez les enfants, centrée sur l’éducation pour la santé.

523.Suite à cette proposition, un groupe de travail, composé de représentants des trois systèmes éducatifs existant en Andorre et des Ministères de l’Éducation et de la Santé, a créé, pour l’année scolaire 2002-2003, un dossier pédagogique permettant de recueillir les orientations à donner aux établissements scolaires et aux enseignants, afin que les trois systèmes éducatifs incluent systématiquement la même éducation pour la santé buccodentaire dans leurs enseignements maternel et primaire. Une fois rédigé, le dossier pédagogique a été présenté au collège des odontologues, qui l’a approuvé.

524.Pendant l’année scolaire 2003-2004, un essai pilote de ce projet de santé buccodentaire a été mené dans les écoles maternelles et primaires des trois systèmes éducatifs existant en Andorre. Il a permis d’approuver le projet tout en introduisant certaines améliorations, avant que ce projet ne soit introduit dans l’enseignement de tous les établissements scolaires du pays. La phase de révision et d’amélioration a été réalisée pendant l’année scolaire 2004-2005.

*Hygiène corporelle

525.Afin de poursuivre cette collaboration en matière de santé, qui a débuté par le dossier pédagogique de santé buccodentaire, les enseignants de tous les établissements scolaires d’Andorre ont été consultés, pendant l’année scolaire 2003-2004, sur les sujets prioritaires d’éducation pour la santé et ce, en vue de définir des stratégies permettant d’étudier ces sujets avec les élèves.

526.L’hygiène corporelle a ainsi été définie comme sujet prioritaire. Un deuxième groupe de travail a été créé, composé de représentants des trois systèmes éducatifs existant en Andorre et des Ministères de l’Éducation et de la Santé, avec pour mission de créer un dossier pédagogique sur l’hygiène corporelle, dans lequel seront collectées les orientations à donner aux établissements scolaires et aux enseignants, afin que les trois systèmes éducatifs traitent ce sujet avec une vision commune, dans le cadre de l’éducation pour la santé.

*Procédure en cas de pédiculose à l’école

527.Pendant l’année scolaire 2003-2004, le Ministère de la Santé et du Bien-être social a procédé à l’étude de la situation de la pédiculose en Andorre. Toutes les parties concernées ont participé à cette étude afin de convenir d’une procédure commune de résolution du problème. Après consultation des enseignants, parents et professionnels de santé, une nouvelle procédure a été instaurée dans les établissements scolaires. Un document d’information sur la pédiculose et la procédure à suivre a été rédigé à l’attention des établissements scolaires, des associations de parents d’élèves et des professionnels de santé.

B.4.5.Programme de vaccination

528.Le plan de vaccination a débuté en 1986 en Andorre, après que le Gouvernement a approuvé le premier calendrier des vaccinations gratuites et obligatoires pour tous les enfants et adolescents jusqu’à 16 ans. La plupart des vaccins sont administrés par le pédiatre ou dans des centres de santé. La couverture est élevée.

529.Au cours des 5 années précédant l’élaboration du présent rapport, la couverture vaccinale obtenue grâce au contrôle des carnets de vaccination des enfants de 4 ans, est supérieure à 95 % pour la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite et la vaccination triple rougeole-rubéole-oreillons.

530.Depuis 2000, le calendrier a été modifié à plusieurs reprises en raison des innovations en matière de vaccins et de l’épidémiologie du pays.

a.Introduction du vaccin conjugué antiméningocoque C

531. En 2000, la vaccination conjuguée antiméningocoque C a été introduite dans le calendrier des vaccinations obligatoires pour les enfants de 5 et 6 mois.

532.Entre novembre 2000 et avril 2001, une campagne parallèle de vaccination massive a été menée chez les jeunes de 7 mois à 19 ans afin de réduire le risque d’infection.

533.Grâce à cette campagne, 71 % des enfants entre 7 mois et 5 ans, 53,5 % des enfants entre 6 et 16 ans et 9 % des jeunes entre 17 et 19 ans ont été vaccinés.

534.Par la suite, entre novembre 2002 et février 2003, une campagne extraordinaire de vaccination antiméningocoque C a été menée, afin de vacciner tous les enfants et les adolescents entre 7 mois et 19 ans, qui n’avaient pas été vaccinés auparavant.

b.Modification des règles de vaccination antiméningocoque C, substitution du vaccin anticoquelucheux à cellules entières par le vaccin anticellulaire et introduction de vaccins hexavalents.

535.En février 2002, le calendrier des vaccinations obligatoires a de nouveau été modifié comme suit.

Âge de vaccination

Vaccins

0 mois

HB

2 mois

DTPa+IPV+Hib+HB

MCC

4 mois

DTPa+IPV+Hib

MCC

6 mois

DTPa+IPV+Hib+HB

MCC

15 mois

DTPa+Hib

OPV

TV

5 ans

DTPa/OPV

TV

11 ans

TV*

15 ans

dTpa

HB** 3 doses

* Jusqu’en 2005

** Jusqu’en 2014

HB: Hépatite B

DTPa: Diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire

IPV: Poliomyélite (voie injectable)

Hib: Haemophilus influenzae de type B

OPV: Poliomyélite (voie orale)

MCC: Antiméningocoque C conjugué

TV: Rougeole, rubéole, oreillons

dTpa: Diphtérie (adulte), tétanos, coqueluche acellulaire (adulte)

c.Substitution du vaccin injectable aux deux doses du vaccin antipoliomyélite oral

536.Conformément aux recommandations de l’OMS, le vaccin oral antipoliomyélite a été entièrement retiré du calendrier des vaccinations obligatoires et remplacé par le vaccin injectable pour les enfants de 15 mois et de 5 ans.

B.4.6.PNCD (Pla Nacional Contra les Drogodependències, Plan national contre les toxicomanies)

537.À partir de 2001, une commission interministérielle, composée de représentants des Ministères de l’Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, de la Justice et de l’Intérieur, et de la Santé et du Bien-être social, a travaillé à l’élaboration du PNCD (Pla Nacional Contra les Drogodependències, Plan national contre les toxicomanies). Ce plan a été approuvé par le Gouvernement le 16 juin 2004.

538.Le PNCD définit la toxicomanie comme un sujet de santé publique nécessitant une intervention institutionnelle globale, qui intègre toutes les parties concernées dans un esprit de consensus. Les principes fondamentaux du PNCD sont les suivants:

•Le traitement de la toxicomanie suppose une approche globale, associant la prévention, les soins et la réinsertion du toxicomane;

•Dans le contexte actuel, les drogues dites licites, telles que le tabac et l’alcool, sont considérées comme tout aussi toxicomanogènes;

•La prévention est la stratégie essentielle de lutte contre la toxicomanie;

•La prévention est un ensemble d’actions visant à modifier des facteurs personnels, sociaux et culturels qui risquent de favoriser la consommation inappropriée de drogues;

•Les enfants et les jeunes sont identifiés comme une population particulièrement exposée. Par conséquent, l’école et la famille constituent des champs d’intervention prioritaires;

•La prévention doit se baser sur l’éducation et ce, dans le cadre de l’éducation pour la santé;

•Outre la famille et l’école, il existe d’autres domaines qui doivent faire l’objet d’une attention particulière, par exemple, le monde du travail et la communauté, sans oublier les moyens de communication sociale;

•Il convient de souligner la nécessité de prévenir les problèmes sanitaires et sociaux liés à la consommation de drogues. À cette fin, le PNCD définit des objectifs de dépistage et de traitement associés à des stratégies de diminution des dommages et des risques;

•La normalisation des soins et du traitement des toxicomanes est d’une importance capitale. Il ne doit exister aucun obstacle à l’accès aux soins; il convient également d’éviter les doublons de ressources et de services, pour des soins coordonnés;

•Le PNCD insiste tout particulièrement sur les mesures et les actions permettant de garantir la réinsertion des personnes qui souhaitent en bénéficier;

•La participation sociale se conçoit comme un outil indispensable pour garantir le succès des différentes actions;

•Le plan insiste particulièrement sur la formation des professionnels de l’enseignement, de la santé et de l’aide sociale, puisque ce sont les intervenants principaux des actions de prévention, de soins et de réinsertion.

539.Le PNCD définit donc trois domaines d’intervention: la prévention, les soins et la réinsertion. Tous trois disposent de programmes propres, mais ceux-ci doivent garantir la coordination des structures et des actions dans les trois domaines.

540.Les programmes de ces trois domaines, qui existaient déjà au moment de l’approbation du PNCD et qui intégraient déjà des stratégies du PNCD, sont les suivants:

Prévention (les deux programmes ci-dessous s’adressent aux jeunes de 14 à 16 ans – dernière tranche d’âge dont la scolarité est obligatoire):

Programme socio-éducatif;

•Programme d’adaptation socio-éducative.

Soins:

•Programme de soins aux personnes souffrant d’une dépendance à l’alcool;

•Programme sans drogues pour les patients héroïnomanes;

•Programme relatif aux polytoxicomanies;

•Programme de consultations intrahospitalières («interconsulta hospitalària»);

•Programme de soins ambulatoires;

•Programme de substitution par la méthadone;

•Aide sociale d’urgence aux toxicomanes;

•Soins aux patients souffrant de tabacodépendance.

Réinsertion:

•Programme de formation et d’intégration socioprofessionnelle;

•Programme d’aide sociale et éducative en milieu pénitentiaire;

•Programme de suivi des mineurs toxicomanes.

541.Les programmes des trois domaines qui devaient être élaborés ou mis en place après l’approbation du PNCD sont les suivants:

Prévention:

•La santé et les substances toxicomanogènes chez les jeunes;

•Formation continue des enseignants sur les drogues et la toxicomanie;

•La famille et les substances toxicomanogènes;

•Le monde du travail et les substances toxicomanogènes;

•La population générale et les substances toxicomanogènes;

•Dépistage précoce;

•Sensibilisation des médias à la prévention de la toxicomanie.

Soins:

•Dépistage précoce (aide sociale d’urgence et soins primaires de santé);

•Soins aux patients souffrant de pharmacodépendance.

542.Depuis l’approbation du PNCD, il a été convenu qu’il fallait, en priorité, mettre en place des programmes de prévention pour les enfants et les jeunes, destinés aux écoles et aux familles. Les Ministères de l’Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et de la Santé et du Bien-être social ont donc entamé un travail conjoint afin de donner effet à différents programmes (se reporter à l’annexe 40).

B.5.Programmes et études du Département des Aliments et de la Nutrition

B.5.1.Plan de surveillance et de contrôle des établissements de distribution alimentaire

543.Le Département des Aliments et de la Nutrition du Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille dispose, depuis 2000, d’un plan de surveillance et de contrôle de tous les établissements de distribution alimentaire. Depuis 2000, ce plan permet de contrôler régulièrement tous les établissements qui préparent et servent des repas aux enfants (essentiellement les écoles et les garderies), qui sont contrôlés tous les trois mois pendant l’année scolaire.

544.Le Département des Aliments et de la Nutrition du Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille a mis en place, au cours des années précédant l’élaboration du présent rapport, toute une série de projets visant à garantir à la population du pays un niveau de sécurité alimentaire optimal. Le concept de sécurité alimentaire, outre la surveillance et le contrôle sanitaire des établissements de distribution alimentaire, inclut également l’accès aisé à un approvisionnement constant en aliments et/ou produits alimentaires sains.

B.5.2.Enquête sur la nutrition en Andorre (ENA-04)

545.En 2004, le Département des Aliments et de la Nutrition a réalisé une étude spécifique pour évaluer les habitudes alimentaires de la population andorrane. Cette étude s’intitule «Enquesta Nutricional d’Andorra» (Enquête sur la nutrition en Andorre) – ENA- 04.

546.Cette enquête n’est pas exclusivement réservée aux mineurs. Toutefois, elle a permis d’obtenir des informations significatives sur les habitudes alimentaires et les tendances de différentes tranches d’âge, dont la tranche des 12-24 ans. Les données obtenues sur les adolescents et les jeunes indiquent que l’alimentation quotidienne de ces derniers est essentiellement composée de légumes, de fruits, de produits laitiers, de viande et de charcuterie.

547.Quant aux plus jeunes, leur alimentation quotidienne se compose essentiellement de produits hautement énergétiques (céréales, viennoiseries, lait, viande, charcuterie, jus de fruits du commerce et boissons rafraîchissantes); elle est, en revanche, pauvre en poisson, fruits et légumes.

548.Pour l’heure, les conclusions qui peuvent être tirées sont les suivantes:

•La population andorrane bénéficie d’un accès aisé et constant à un approvisionnement alimentaire varié, sûr et sain;

•La prévalence du surpoids et de l’obésité, notamment chez les adultes et les personnes âgées, augmente considérablement;

•Les comportements alimentaires des adolescents et des jeunes commencent à changer. La consommation d’aliments hautement énergétiques augmente; la consommation de produits alimentaires fortement recommandés pour la santé (fruits et légumes) par les instances internationales et la communauté scientifique, est extrêmement faible.

549.Il faudra, à partir de ces actions et de ces études récentes, qui permettent un diagnostic hautement fiable et représentatif de la situation actuelle en Andorre, définir les actions prioritaires, notamment en matière d’éducation de la population et de promotion de modes de vie sains.

B.6.Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 41 et 42

550.Tous les ans, le Service de santé mentale rédige un rapport sur les actions menées et la population prise en charge.

551.Les traitements psychiatriques et psychologiques, administrés par le Service de santé mentale, sont pris en charge par la CASS (Caisse Andorrane de Sécurité Sociale), organisme qui prévoit dans son règlement la possibilité d’une prise en charge totale du traitement. Le Département de l’Aide sociale peut demander la gratuité du traitement au Service de santé mentale, lorsque l’assuré ne peut faire face à la dépense en raison de difficultés financières. Grâce à cette formule, le traitement psychiatrique et psychologique des adultes et des mineurs est garanti.

552.La suite du présent chapitre apporte des réponses aux autres points de la recommandation du Comité.

C.La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants (article 26 et paragraphe 3 de l’article 18)

553.Pour de plus amples informations sur les services de garde d’enfants, se reporter au chapitre IV du présent rapport. Pour de plus amples informations sur les prestations prises en charge par la CASS, se reporter au paragraphe B.6.1 du premier rapport remis au Comité.

554.Lorsqu’un mineur ne dispose pas de couverture santé et que ses parents ne peuvent pas faire face aux dépenses médicales, celles-ci peuvent être prises en charge par le programme de garantie d’un revenu minimum et d’une couverture santé. Comme indiqué précédemment, lorsqu’un mineur handicapé ne dispose pas de couverture santé, il est possible de demander à la CONAVA que le Gouvernement prenne cette couverture en charge.

D.Le niveau de vie (article 27, paragraphes 1 – 3)

D.1.Programmes, prestations sociales et aides de l’administration nationale

555.En 2002, le Département de l’aide sociale d’urgence du Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille a entamé une restructuration interne afin d’affecter ses travailleurs sociaux aux centres d’aide d’urgence de chaque chef-lieu. Jusque-là, ces centres, qui dépendent du Service andorran des soins de santé, étaient constitués de professionnels de santé, notamment d’infirmières. Ce changement a permis d’améliorer l’accès de la population aux services de l’aide sociale et médicale (les usagers s’adressent aux services de leur ville de résidence); il a facilité et promu une collaboration interdisciplinaire entre services sociaux et services de santé.

556.Pour de plus amples informations sur l’aide sociale d’urgence, se reporter aux paragraphes B.5.3. et B.5.3.2 du premier rapport remis au Comité.

D.1.1.Prestations d’aide sociale

557.Aucun changement significatif n’a eu lieu depuis l’élaboration du premier rapport remis au Comité. Se reporter au paragraphe B.5.3.2 de ce dernier.

D.1.2.Programme de garantie d’un revenu minimum et d’une couverture santé

558.Ce programme garantit un revenu minimum et une couverture santé aux personnes et aux familles qui, en raison de ressources financières et personnelles insuffisantes, ne peuvent assumer elles-mêmes ce type de dépenses.

D.1.3.Programme d’intégration et de socialisation

559.Le Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille et les «Comuns» (administration locale) participent conjointement à ce programme. L’objectif est de renforcer l’intégration des mineurs en les faisant participer à des activités extrascolaires et de loisirs en période de vacances. Ainsi, ce programme aide les familles qui connaissent des difficultés sociales et financières à prendre en charge le coût de ces activités.

D.1.4.Aide sociale aux mineurs auteurs d’infractions pénales

560.Un programme, mis en place conjointement par le Département de l’aide sociale d’urgence et le Département chargé des mineurs du Ministère de la Justice et de l’Intérieur, a pour objectif de donner effet à la Loi qualifiée sur la justice des mineurs. Le Département de l’aide sociale d’urgence participe à l’élaboration du rapport d’expertise sociale, au diagnostic social du mineur et de sa famille, au suivi sociofamilial du mineur et au suivi de l’exécution des mesures établies par les tribunaux.

561.Le chapitre VIII du présent rapport expose en détail l’intervention des différentes parties concernées lorsqu’un mineur est en conflit avec la justice.

D.1.5Programme de formation socioprofessionnelle

562.Ce programme a pour objectif de favoriser l’intégration professionnelle des personnes ayant des difficultés sociales par l’accès au marché du travail. Il propose un conseil, une aide et un suivi afin de prévenir une éventuelle exclusion sociale.

563.Les objectifs du programme spécifiquement définis pour les adolescents sont les suivants:

•Proposer aux adolescents en difficulté l’acquisition de techniques de travail (moyens pratiques et nécessaires pour entrer dans le monde du travail);

•Faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes appartenant à des groupes marginaux ou risquant l’exclusion sociale;

•Proposer aux jeunes un accès à de nouveaux apprentissages qui permettent leur intégration dans les milieux social, culturel et professionnel;

•Ouvrir des perspectives professionnelles aux jeunes;

•Renforcer la formation et la qualification des jeunes en élargissant leurs connaissances académiques/pratiques;

•Promouvoir les habitudes et les aptitudes sociales;

•Encourager le travail de groupe et les échanges au sein d’un réseau social;

•Renforcer l’estime de soi afin d’améliorer la satisfaction personnelle et de permettre un développement plus autonome.

564.Pour accéder à ce programme, les jeunes doivent avoir entre 14 et 17 ans; toutefois, les jeunes de 14 et 15 ans ne pourront exercer une activité professionnelle qu’en période de vacances.

565.En 2002, deux nouveaux projets ont été créés dans le cadre du programme de formation socioprofessionnelle, en collaboration avec le ministère compétent en matière d’éducation. Ces projets s’adressent aux adolescents qui n’ont pas terminé le cycle secondaire obligatoire, souvent en raison de leur trop faible niveau, et qui doivent faire face à la transition entre l’école et la vie active avec une formation trop insuffisante et/ou inadéquate. Ces projets s’intitulent PAS (Projecte d’Adaptació socioeducativa, Projet d’adaptation socio-éducative) et SED (Projecte Socioeducatiu, Projet socio-éducatif). Ils sont plus amplement décrits au chapitre VII consacré à l’éducation.

566.La participation des adolescents au programme, entre 1999 et 2004, représente 34 % des insertions socioprofessionnelles. La croissance démographique des moins de 18 ans pendant cette période a été de 108 %. Entre 1999 et 2003, le nombre de mineurs ayant participé à ce programme augmente progressivement. Treize adolescents ont été pris en charge en 1999 et 27 en 2003 (même chiffre en 2004).

D.1.6 Programme d’aide sociale en milieu pénitentiaire

567.Ce programme s’adresse aux mineurs incarcérés au centre pénitentiaire et à leurs familles; il prévoit une intervention en cas de difficultés sociales et cherche à faciliter l’intégration dans la communauté.

568.Ce programme propose:

•L’orientation et l’information du mineur, un suivi du mineur du point de vue sociofamilial et de sa famille, et un soutien financier;

•Un plan de préinsertion en collaboration avec les professionnels du centre pénitentiaire et de l’aide sociale d’urgence.

D.1.7.Programme d’aide sociale aux personnes handicapées

569.Se reporter au point A du présent chapitre.

D.1.8.Programme d’aide sociale aux usagers de la résidence Solà d’Enclar

570.Une aide sociale est proposée aux usagers retraités de la résidence Solà d’Enclar et à leurs familles. Les critères sociaux sont pris en compte lors de la demande d’admission dans cette résidence.

D.1.9.Aides au logement locatif

571.Afin de promouvoir et de développer des politiques qui permettent d’améliorer les conditions d’accès au logement et d’entretien des logements, et conformément à l’article 33 de la Constitution qui reconnaît le droit à un logement digne comme droit fondamental, le Gouvernement a créé, le 16 juin 2004 par décret, le Département du Logement, rattaché au Ministère du Logement, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

572.Le Gouvernement a déjà pris diverses mesures visant à garantir le droit au logement, notamment la Loi de 1993 sur la location des immeubles urbains, modifiée en 1999, et un programme de financement de l’accession à la propriété mené en 1994.

573.Le décret portant création du Département du Logement crée également une Commission interministérielle du logement, composée du directeur de ce département et de représentants de ce département et des autres départements et services participant aux politiques de logement. Cette commission est un organe technique consultatif auquel le Département du Logement a recours. Ses fonctions et son fonctionnement sont définis par le Règlement du 27 octobre 2004.

574.L’intervention du Gouvernement dans le domaine du logement doit permettre d’agir sur les inefficacités ou les tensions du marché, qui risquent d’exclure certains citoyens de ce marché, lorsque ceux-ci souhaitent trouver un logement adapté à leurs besoins. Ces actions doivent garantir le droit à l’accès au logement des citoyens du pays et, notamment, des populations les plus vulnérables, telles que les jeunes, les personnes âgées, les familles monoparentales et les personnes handicapées.

575.Le Règlement sur les aides au logement définit, entre autres, l’objet et le champ d’application de ces aides, leur type, les règles de cumul des prestations, les conditions requises, les documents à réunir pour en bénéficier et la procédure administrative afférente.

576.Il est important de souligner que la disposition complémentaire seconde de ce règlement établit que dans les cas d’enfants en danger, les demandes peuvent être présentées en dehors des délais et seront examinées même si les conditions requises ne sont pas réunies (durée minimale de résidence légale, permanente et continue de 7 ans en Andorre). Les étrangers retraités de plus de 59 ans ne sont pas non plus tenus de démontrer qu’ils ont résidé et travaillé en Andorre pendant au moins 7 ans avant d’atteindre 60 ans. Toutefois, la résidence dans le pays doit toujours être légale et effective.

577.Les prêts pour le logement autonome des jeunes peuvent être cumulés aux subventions octroyées par les «Comuns» (Comune). Les subventions régulières pour le logement locatif peuvent être cumulées aux aides communales et aux aides aux études octroyées par le Gouvernement.

D.1.10.Aides aux études

578.La Loi qualifiée sur la scolarité établit que la scolarité est obligatoire et gratuite entre 6 et 16 ans, ce qui est possible grâce aux établissements publics des trois systèmes éducatifs et aux écoles confessionnelles présents dans le pays.

579.Le 28 juin 2002, une nouvelle Loi sur l’aide aux études a été adoptée pour faciliter l’accès aux études et à la formation. Cette loi est antérieure à la Loi du 30 novembre 1992 sur les bourses. Les données sur les années universitaires précédant et suivant l’application de la nouvelle Loi sur les bourses indiquent une diminution des demandes d’aide aux études universitaires, qui s’explique par l’application de critères d’accès aux aides plus rigoureux et une augmentation du montant moyen octroyé.

580.934 demandes d’aide ont été effectuées pour l’année scolaire 2001-2002, 780 ont été approuvées, pour un montant moyen de 495 euros. 859 demandes d’aide ont été effectuées pour l’année scolaire 2002-2003, 654 ont été approuvées, pour un montant moyen de 630 euros.

581.La loi définit trois types d’aide, présentés ci-dessous.

*Système de bourses

582.Les élèves de l’enseignement maternel, primaire, secondaire, secondaire supérieur (préparation au baccalauréat) et de la formation professionnelle peuvent demander des bourses intégrales et des bourses qui prennent en charge les frais de matériel scolaire, de transport et de cantine. Les bourses intégrales couvrent les frais de matériel scolaire, de transport, de cantine et de ski scolaire, de l’enseignement maternel jusqu’à l’enseignement secondaire. Les élèves de la formation professionnelle, de l’enseignement secondaire supérieur (préparation au baccalauréat) et de l’enseignement non universitaire à l’étranger ont également la possibilité de demander une bourse, pour leurs déplacements ou leur logement, par exemple.

583.Quant aux élèves présentant des besoins éducatifs particuliers qui doivent se déplacer dans des établissements en Espagne ou en France, le Gouvernement prend en charge les frais de scolarisation et, en cas de difficultés financières de la famille, peut accorder une bourse pour les frais de matériel scolaire, de déplacement, d’entretien et de logement.

584.Les étudiants en premier cycle universitaire ou en formation professionnelle qui effectuent leurs études à distance pourront demander une bourse d’études (pour les frais d’inscription dans l’établissement) et une bourse pour le matériel scolaire. Les étudiants qui poursuivent leurs études universitaires à l’étranger pourront demander une bourse pour couvrir les frais de déplacement, d’entretien et de logement. Une bourse-salaire est également prévue pour les étudiants en premier cycle universitaire ou en formation professionnelle, dont le salaire serait nécessaire à l’entretien de leur famille.

*Système de prêt

585.Le système de prêt vise à couvrir les frais des études universitaires et de la formation professionnelle. Un montant est défini chaque année, pour couvrir les frais d’inscription, de séjour, de déplacement à l’étranger, de matériel et d’entretien. Un contrat prévoit les dates et les montants du remboursement.

*Récompenses scolaires

586.La loi établit également des récompenses scolaires (mention spéciale). Le meilleur élève bachelier de chaque système éducatif du pays reçoit un prix national pour ses études, qui comporte une bourse intégrale couvrant les frais de ses études supérieures.

D.2.Aides au loyer de l’administration communale

*«Comú» de Canillo

587.L’ordonnance du 17 juin 2004 permet au «Comú» de Canillo d’octroyer des aides facilitant l’accès au logement des jeunes de 18 à 30 ans ne vivant plus chez leurs parents et des familles monoparentales, qui justifient d’une résidence de cinq ans dans cette ville.

*«Comú» de La Massana

588.Le «Comú» de La Massana octroie des aides au logement locatif aux retraités, aux jeunes, aux familles monoparentales et aux personnes handicapées, qui justifient d’une résidence de cinq années consécutives dans cette ville.

*«Comú» de Sant Julià de Lòria

589.Le règlement du 29 décembre 2004 permet au «Comú» de Sant Julià de Lòria d’octroyer des aides au logement locatif et à l’accès à la propriété aux jeunes de 25 à 35 ans, aux familles monoparentales et aux retraités, qui justifient d’une résidence de plus de cinq ans en Andorre.

D.3.Indicateurs économiques

590.Le Service des études, rattaché au Ministère des Finances, indique que dans la décennie précédant l’élaboration du présent rapport, les principaux indicateurs économiques du niveau de vie en Andorre ont connu une évolution positive.

591.Le taux moyen de croissance (PIB) est de 6,37 %, soit une croissance nettement supérieure à celle de la France (+3,64 %) et légèrement inférieure à celle de l’Espagne (+7,2 %).

592.Le marché du travail connaît lui aussi une évolution positive. Le nombre de salariés a augmenté au cours de la décennie de référence, selon un taux annuel moyen de 4,61 %; le salaire moyen a augmenté de 4,65 %. La part des salariés de moins de 17 ans, par rapport au nombre total de salariés, connaît une augmentation significative depuis 1999, en raison de l’inclusion, dans les statistiques de la CASS, des salariés mineurs (par rapport au nombre total de salariés).

D.4.Enquête sur le budget des ménages

593.Depuis 2001, le Gouvernement effectue, tous les ans, une enquête sur le budget des ménages auprès des familles andorranes, afin de recueillir des informations sur la nature et les fonctions de la consommation des ménages, ainsi que des données socio-économiques reflétant les conditions de vie et les caractéristiques des familles andorranes.

594.Cette enquête fournit les données suivantes:

•54,01 % des familles andorranes ont des enfants: 68,08 % d’entre eux sont Andorrans, 12,76 % Espagnols, 2,92 % Français, 13,52 % Portugais et 2,72 % d’une autre nationalité;

•52,19 % des enfants entre 0 et 19 ans vivent dans une famille de 4 personnes: soit 49,62 % des enfants entre 0 et 4 ans, 52,22 % des enfants entre 5 et 9 ans, 56,85 % des enfants entre 10 et 14 ans et 49,85 % des jeunes entre 15 et 19 ans. Un pourcentage élevé d’enfants de moins de 4 ans vit dans une famille de 3 personnes;

•Quant au logement, 35,97 % des enfants vivent dans un logement de 71 à 90 m2 et 27,35 % dans un logement de 91 à 110 m2. 67,4 % des enfants vivent dans un logement locatif et 91,58 % en appartement;

•La majorité des familles sont composées d’un couple et de deux enfants (48,60 % des enfants de 0 à 19 ans). Viennent ensuite les familles composées d’un couple et d’un enfant (19,99 %), puis les couples avec trois enfants (14,92 %).

Chapitre VII.Éducation, loisirs et activités culturelles

A.L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (articles 28, 29 et 31)

595.Le cadre législatif fondamental de l’éducation se compose de la Constitution de 1993, de la Loi qualifiée de 1993 sur l’éducation et de la Loi de 1994 sur l’organisation du système éducatif andorran. Aucune modification n’a été apportée à ce cadre législatif depuis l’élaboration du premier rapport remis au Comité. Par conséquent, se reporter au paragraphe B.7 de ce dernier.

•A.1.Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 28 et 29

596.La Loi sur l’éducation établit que l’éducation est obligatoire entre 6 et 16 ans pour tous les enfants andorrans et les enfants étrangers résidant légalement dans le pays. Les enfants de parents étrangers bénéficiant d’une autorisation de travail temporaire ne disposent pas d’une résidence légale dans le pays, étant donné qu’il n’est pas prévu de réunification familiale pour ce type de permis de travail. Tous les ans, les établissements scolaires reçoivent, de la part de travailleurs temporaires, des demandes de scolarisation de leurs enfants ne résidant pas légalement en Andorre, qu’il n’est pas possible d’accepter au vu de la législation andorrane. Ces enfants sont néanmoins scolarisés dans différents établissements scolaires du pays. Face à cette situation et en se basant sur l’article 28 de la Convention, le ministère compétent en matière d’éducation a délivré, pour l’année scolaire 2004-05, des certificats de scolarisation provisoires aux enfants mineurs de travailleurs étrangers temporaires, pour la durée de validité du permis de travail temporaire des parents.

A.2.Élèves aux besoins éducatifs particuliers

597.Il est important de mentionner que la Loi qualifiée sur l’éducation établit, comme principe d’intégration, l’aide aux élèves présentant des besoins éducatifs particuliers. La loi entend par besoins éducatifs particuliers, les besoins dérivant de difficultés d’apprentissage dues à un quelconque handicap et à des situations socioculturelles défavorables en raison de l’histoire personnelle et/ou scolaire de l’élève.

598.Les élèves présentant des difficultés d’apprentissage font l’objet d’une série de mesures d’aide personnalisée: évaluation et suivi personnalisés, conseil du psychopédagogue de l’établissement scolaire aux enseignants, adaptation du programme d’enseignement à l’élève et intervention d’un enseignant de soutien scolaire.

599.Les élèves surdoués bénéficient également d’un plan d’intervention: évaluation et suivi personnalisés, conseil du psychopédagogue de l’établissement scolaire aux enseignants, élargissement du programme d’enseignement et passage en classe supérieure sous condition d’autorisation du Département des Inspections et des Évaluations (Ministère de l’Éducation).

600.Les enfants qui intègrent un établissement scolaire en Andorre en cours d’année, bénéficient d’un plan d’accueil, dont l’objectif est de répondre aux difficultés de l’élève dues à son incorporation tardive.

601. L’article 14 de la Loi du 17 octobre 2002 relative à la garantie des droits des personnes handicapées établit la scolarisation des élèves handicapés dans des environnements intégrés et définit l’éducation spécialisée comme un soutien scolaire dans le cadre de l’enseignement ordinaire.

A.2.1.Programme socio-éducatif

602.Les ministères compétents en matière d’éducation et d’aide sociale ont entamé, pendant l’année scolaire 2002 – 2003, la mise en oeuvre du programme socio-éducatif destiné aux élèves en échec scolaire et rencontrant des difficultés d’adaptation à une scolarité ordinaire. Ce programme, conçu pour les élèves de 14 à 16 ans, poursuit les objectifs suivants:

•Apporter des compétences de base à l’élève, en relation avec sa formation socioprofessionnelle et ses études;

•Doter l’élève de capacités de base pour accomplir les actes de la vie quotidienne;

•Orienter professionnellement l’élève en vue de son insertion dans le marché du travail, par le biais d’une formation en entreprise.

603.La formation de l’élève s’effectue à la fois dans le cadre éducatif et dans le cadre professionnel. Dans le cadre éducatif, l’élève suit les matières instrumentales de base, les matières du programme d’enseignement et travaille ses aptitudes sociales. Dans le cadre professionnel, l’élève commence sa formation à la profession qu’il a choisie en intégrant une entreprise. Les intervenants de ce programme sont des enseignants, des travailleurs sociaux et des professionnels des entreprises qui prennent en charge la formation professionnelle des élèves. Le travail s’effectue en groupes réduits de 12 jeunes maximum.

604.Pendant l’année scolaire 2002-03, ce programme a pris en charge 8 jeunes (7 jeunes gens et 1 jeune fille); il a accueilli 10 jeunes (8 jeunes gens et 2 jeunes filles) pendant l’année scolaire 2003-04.

A.2.2.Département de la Psychopédagogie

605.Le Ministère de l’Éducation dispose d’un Département de la Psychopédagogie, composé de psychopédagogues dont l’objectif est d’établir et de rendre effectifs des plans d’intervention et d’orientation personnalisée, destinés aux élèves ayant besoin d’une aide spécifique. Ce département, dirigé par un chef de département, n’a cessé d’augmenter le nombre de ses ressources humaines, qui sont passées de 5 psychopédagogues pour l’année scolaire 1999-2000 à 11 psychopédagogues pour l’année scolaire 2004-05. Il dispose également d’instituteurs et de professeurs de soutien qui prennent en charge les élèves de manière individuelle. Pendant l’année scolaire 1990-2000, ce département comptait 2 instituteurs de soutien et 1 professeur de soutien; pendant l’année scolaire 2004-05, ces ressources sont passées à 7 instituteurs de soutien et 3 professeurs de soutien. Au cours de l’année scolaire 2004-05, l’équipe de ce département a été rejointe par un spécialiste en psychopédagogie.

A.2.3.Aides à la scolarité

606.Il existe des aides financières qui facilitent l’accès à l’éducation des enfants qui présentent des besoins éducatifs particuliers. Ces aides couvrent les frais de matériel scolaire, de transport scolaire, de cantine et de ski scolaire. La Loi du 28 juin 2002 relative à l’aide aux études prévoit, dans son article 10, des aides financières pour les élèves aux besoins éducatifs particuliers, qui permettent de couvrir les frais scolaires (matériel, transport, entretien, logement et scolarité dans des établissements scolaires à l’étranger), pour les niveaux de l’enseignement pré-obligatoire et obligatoire.

A.3.Systèmes éducatifs espagnol et français

607.Comme exposé au paragraphe B.7 du premier rapport (avec addendum) remis au Comité, les systèmes éducatifs espagnol et français sont présents sur le territoire andorran. Ceux-ci sont régis par la législation de leurs États respectifs, avec lesquels l’Andorre a signé des conventions bilatérales afin de maintenir la diversité culturelle du pays.

608.Pour de plus amples informations sur les systèmes éducatifs français et espagnol, se reporter au paragraphe B.7.2 du premier rapport (avec addendum) remis au Comité en 2001.

609.Toutefois, il convient de signaler que le système éducatif espagnol est régi par la nouvelle Loi organique du 24 décembre 2002 relative à la qualité de l’éducation. Cette loi reconnaît les droits et les devoirs des élèves et des parents, et garantit l’égalité dans le droit à l’éducation. Elle souligne l’importance des matières instrumentales, de la langue, des mathématiques, de l’amélioration de l’expression écrite et orale, de l’étude des langues étrangères et du développement de l’habitude de la lecture. Cette loi met également en place un système d’égalité des chances de qualité, pour tous les élèves. Il s’adapte aux individus en fonction de leurs aptitudes, de leurs intérêts, de leurs besoins et de leur maturité.

A.4.Formation des ressources humaines

610.Le ministère compétent en matière d’éducation dispose d’un Département de l’Innovation, de la Recherche et du Développement, dont l’objectif est de promouvoir la formation des enseignants, par le biais de plans de formation, de processus d’innovation et de recherche en matière d’éducation, et de la gestion des ressources pédagogiques. Jusqu’en 2001, ce département ne possédait qu’un seul service responsable de la formation du personnel enseignant et de la gestion des ressources humaines. Par la suite, deux services ont été créés et le service de formation des enseignants a été transformé en Département de la Formation continue, chargé de la planification et de l’organisation de la formation des professionnels de l’éducation.

611.Le Département de la Formation continue gère essentiellement les programmes de l’École d’été et de la formation continue. Les cours s’adressent aux professionnels du monde de l’éducation. Depuis l’année scolaire 2003-2004, les activités organisées sont ouvertes au grand public.

A.4.1.École d’été

612.L’École d’été a pour objectif de répondre aux attentes de perfectionnement des professionnels de l’éducation et d’autres domaines, qui souhaitent élargir leurs connaissances. Elle se déroule sur une semaine et propose une cinquantaine de cours sur des sujets divers: les sciences physiques et de la nature, les sciences sociales, l’éducation artistique, l’éducation musicale, l’éducation physique, la langue, la communication, les mathématiques, etc. Vingt-et-une Écoles d’été ont eu lieu jusqu’en 2005. Entre 1999 et 2004, 2 356 personnes se sont inscrites à l’une des 262 formations proposées.

A.4.2.Formation continue

613.Les formations qui sont organisées au cours de l’année scolaire dans le cadre de la formation continue, ont pour objectif de répondre aux demandes de formation émanant des professionnels de l’éducation. Ces cours cherchent à enrichir la qualité de l’enseignement et à répondre aux besoins actuels. Entre 1998 et 2005, 4 653 personnes se sont inscrites à l’une des 417 formations proposées.

A.5.Frais de scolarité et aides financières

614.La Loi qualifiée sur l’éducation établit que la scolarité est obligatoire entre 6 et 16 ans et gratuite dans les établissements publics. Cette gratuité est garantie à tous les niveaux non universitaires, dans les établissements publics des trois systèmes éducatifs et des écoles confessionnelles.

615.Il n’existe pas de données officielles sur les frais que représente la scolarité d’un enfant pour sa famille. Toutefois, comme indiqué au point V, B, la scolarité est gratuite et il existe un système d’aides financières. D’autres frais ponctuels, tels que des voyages pédagogiques, peuvent également être pris en charge par le ministère compétent en matière d’aide sociale, grâce à des aides financières prévues à cet effet.

616.À titre indicatif, une famille avec un seul enfant à l’école maternelle ou primaire, qui ne demande pas ou ne bénéficie pas d’une aide financière, doit débourser 120 euros par an pour le transport scolaire et 53,25 euros par mois pour la cantine (chiffres approximatifs pour l’année 2005).

617.Lorsque l’enfant est dans l’enseignement secondaire, la famille doit débourser 60 euros par an pour le matériel fongible, 125 euros par an pour le transport scolaire si l’enfant est en première, deuxième ou troisième année, et 230 euros par an s’il est en quatrième année. Le coût de la cantine est de 58,25 euros par mois. Les élèves de l’enseignement secondaire supérieur (préparation au baccalauréat) du système espagnol doivent débourser 90 euros par an pour le transport scolaire lorsqu’ils sont en première année et 60 euros par an lorsqu’ils sont en deuxième année.

A.6.Établissements scolaires et nombre de places

618.Le nombre d’élèves est passé de 9 276 pour l’année scolaire 1999-2000 à 10 467 pour l’année scolaire 2004-2005 (soit une augmentation de 12,83 %).

619.La répartition de ces élèves dans les différents systèmes éducatifs a également évolué: les trois systèmes éducatifs se partagent la population scolaire de manière plus équilibrée. Pendant l’année scolaire 1999-2000, le système éducatif français a accueilli 38,66 % de la population scolaire, le système éducatif espagnol 37,84 % et le système éducatif andorran 23,51 %. Pendant l’année scolaire 2004-2005, le système éducatif français a accueilli 34,8 % de la population scolaire, le système éducatif espagnol 33,51 % et le système éducatif andorran 31,69 %.

620.Le Gouvernement prend en charge la construction et la maintenance de tous les bâtiments du système éducatif andorran et des bâtiments de l’enseignement maternel et primaire des systèmes éducatifs espagnol et français, ainsi que la maintenance des bâtiments des écoles confessionnelles rattachées au système éducatif espagnol.

621.Le système éducatif andorran encourage la proximité entre les établissements scolaires et les élèves des enseignements maternel et primaire. Le Gouvernement a donc mené des projets de construction importants afin que chaque chef-lieu du pays possède un établissement scolaire pour ces deux enseignements. Cela a également permis d’augmenter le nombre de places disponibles pour ces deux enseignements, qui est passé de 2 125 places en 1999 à 2 675 places en 2004 (soit une augmentation de 25,88 %).

622.Les trois établissements de l’enseignement secondaire du système éducatif andorran se trouvent à Encamp, Ordino et Andorra la Vella. Le seul établissement de l’enseignement secondaire supérieur (préparation au baccalauréat) se situe à la Margineda, à Andorra la Vella. L’ouverture de nouveaux établissements d’enseignement secondaire a permis d’augmenter le nombre de places disponibles. Celui-ci était de 330 en 1999 et est passé à 742 en 2004, soit une augmentation de 124,84 %. Le nombre de places de l’enseignement post-obligatoire a également augmenté: le nombre de places de l’enseignement professionnel est passé de 30 à 200 et celui de l’enseignement secondaire supérieur (préparation au baccalauréat) de 200 à 325.

623.Plusieurs établissements du système éducatif andorran ont été ouverts entre 2000 et 2004: deux établissements d’enseignement maternel et primaire à Encamp et Ordino, un nouvel établissement d’enseignement secondaire supérieur (préparation au baccalauréat) à la Margineda (Andorra la Vella), un nouvel espace destiné au programme d’adaptation socio-éducative et un nouvel établissement d’enseignement professionnel à Aixovall.

624.Le système éducatif français a conservé le même nombre d’établissements scolaires et de places disponibles entre 1999 et 2004. Les établissements de l’enseignement maternel et primaire se trouvent dans les chefs-lieux. Le Lycée Comte de Foix (Andorra la Vella), quant à lui, couvre l’enseignement secondaire, l’enseignement secondaire supérieur (préparation au baccalauréat) et l’enseignement professionnel.

625.Le système éducatif espagnol se compose de trois écoles confessionnelles (deux à Andorra la Vella et une à Escaldes-Engordany) et d’établissements de l’enseignement public, rattachés au ministère espagnol compétent en matière d’éducation. En 2001, un nouvel établissement privé, allant de l’enseignement maternel jusqu’à l’enseignement post-obligatoire, a été créé à La Massana.

626.Le nombre de places du système éducatif espagnol demeure stable. Pendant l’année scolaire 2003-2004, ce système éducatif a entamé un processus de réorganisation géographique, afin de concentrer les élèves de l’enseignement primaire et secondaire dans 4 villes principales: Encamp, la Massana, Andorra la Vella et Sant Julià de Lòria. Le système éducatif espagnol dispense les cours de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire supérieur (préparation au baccalauréat) à l’Institut de la Margineda.

A.7.Ressources humaines

627.Le nombre de ressources humaines (personnel enseignant, personnel éducatif non enseignant, directeurs/proviseurs, directeurs de section, concierges et opérateurs de maintenance) des trois systèmes éducatifs a également connu une augmentation entre 1999 et 2004. Il est passé de 377 à 409 pour le système éducatif français, de 372 à 423 pour le système éducatif espagnol et de 344 à 674 pour le système éducatif andorran.

628.L’augmentation globale des ressources humaines des trois systèmes éducatifs est de 37,78 %. Le coût de cette augmentation a été pris en charge, en grande partie, par le Gouvernement, puisque celui-ci supporte intégralement les dépenses en matière de personnel des établissements scolaires andorrans, de personnel éducatif non enseignant, de personnel de conciergerie et de maintenance des établissements de l’enseignement maternel et primaire des systèmes publics français et espagnol, et de personnel enseignant les matières spécifiques à l’Andorre dans les systèmes éducatifs français et espagnols. Le Gouvernement participe également aux frais de personnel des écoles confessionnelles du système espagnol, par le biais de subventions.

629.Le nombre de ressources humaines du système éducatif français demeure stable dans les établissements de l’enseignement maternel et primaire et a fortement augmenté dans l’établissement de l’enseignement secondaire et post-obligatoire.

630.Celui du système éducatif espagnol a augmenté dans les écoles confessionnelles et en raison de la création d’une école privée. En revanche, dans les écoles publiques, les ressources humaines ont été réduites eu égard, entre autres, à une diminution du nombre d’inscriptions.

631.Le nombre de ressources humaines du système éducatif andorran représente, en 1999, 31,47 % du nombre total de ressources humaines et 44,75 % en 2004, alors que ce système prend en charge un tiers de la population scolaire du pays. En effet, les écoles du système andorran ont la particularité de disposer de deux instituteurs par classe. L’augmentation globale du nombre de ressources humaines s’explique également par la création du système éducatif andorran en 1982. En effet, celui-ci s’est développé par la suite (création des établissements d’enseignement secondaire), pour pouvoir accueillir les élèves qui ont commencé leur scolarité dans des établissements de l’enseignement maternel et primaire du système andorran. L’augmentation du nombre de ressources humaines est également due à l’accroissement constant de la population scolaire (environ 10 % chaque année).

A.8.Enseignement secondaire

632.L’enseignement secondaire supérieur (préparation au baccalauréat) du système éducatif andorran a débuté en 1995–1996. Trois filières définies dans la Loi sur l’organisation du système éducatif andorran sont proposées:

•Technologie et sciences: Cette filière permet d’accéder aux études supérieures en ingénierie, architecture, sciences exactes, biologie, physique et chimie;

•Sciences humaines et linguistique: Cette filière prépare aux études supérieures en philologie, histoire et psychologie;

•Sciences économiques et sociales: Cette filière permet d’accéder aux études supérieures en sciences de l’entreprise.

633.Face à la demande sociale croissante et au besoin de diversifier le baccalauréat andorran, il a été créé par décret, en 2004, une nouvelle filière de l’enseignement secondaire supérieur, Arts et communication, afin d’éviter que élèves qui souhaitent choisir cette filière soient obligés de poursuivre leur scolarité à l’étranger.

A.9.Formation professionnelle

634.Jusqu’en 2004, la formation professionnelle en Andorre consistait en une formation scolaire en milieu éducatif ou en un apprentissage réalisé en grande partie en entreprise. En 2004, une nouvelle formation professionnelle a été mise en place. Elle comprend une formation théorique en établissement scolaire et une formation pratique consistant en des stages de formation en entreprise suivis par un tuteur technicoprofessionnel de l’établissement scolaire.

635.La formation professionnelle dure trois ans, répartis sur deux niveaux de formation. Les deux premières années préparent à l’obtention du diplôme d’enseignement professionnel et la dernière année, à l’obtention du baccalauréat professionnel, qui doit être mis en place au début de l’année scolaire 2006–2007. La première filière de formation professionnelle qui s’est ouverte, pour l’année scolaire 2004-2005, est la filière Sanitaire et social. Des cours en micro-informatique et réseaux sont également prévus.

636.La mise en place de la nouvelle formation professionnelle a supposé la construction d’un établissement pour accueillir toutes les spécialisations actuelles et à venir.

637.L’Université d’Andorre dispense une formation professionnelle de deuxième niveau en bureautique et sciences de l’entreprise. Elle propose des formations professionnelles supérieures en informatique de gestion et en administration et finances, qui permettent d’obtenir un diplôme professionnel avancé.

638.Les établissements du système éducatif espagnol dispensent l’enseignement secondaire obligatoire, l’enseignement secondaire supérieur (préparation au baccalauréat) et une formation professionnelle d’auxiliaire administratif. Le système éducatif français dispense l’enseignement de tous les niveaux scolaires jusqu’à dix-huit ans, ainsi qu’une formation professionnelle en administration, en électronique et en hôtellerie.

A.10.«Graduat de segona ensenyança» (Brevet d’études secondaires)

639.Afin de faciliter l’accès à l’éducation et à la formation des personnes n’ayant pas eu la possibilité de poursuivre leurs études ou les ayant abandonnées, le Gouvernement a créé un brevet d’études secondaires («graduat en segona ensenyança»). Les élèves se présentent en candidats libres, doivent avoir plus de 16 ans et résider légalement dans le pays.

A.11.Baccalauréat en candidat libre

640.En 2002, l’Andorre a créé le baccalauréat pour candidats libres, qui ouvre de nouvelles perspectives professionnelles et éducatives aux personnes qui, après avoir achevé leur formation de base, souhaitent poursuivre des études supérieures, professionnelles ou universitaires.

A.12.Études supérieures

641.L’Université d’Andorre («Universitat d’Andorra»), créée par la Loi du 20 août 1997 sur les universités, se compose de l’École Universitaire d’Infirmerie («Escola Universitària d’Infermeria»), de l’École d’Informatique et de Gestion («Escola d’Informàtica i de Gestió»), du Centre d’Études Virtuelles («Centre d’Estudis Virtuals») et de l’Université Ouverte («Extensió Universitària»).

642.L’École d’Infirmerie dispense des cours d’infirmerie depuis l’année scolaire 1988-1989. Les trois années de formation sont sanctionnées par un diplôme de 1er cycle universitaire dans ce domaine de la santé.

643.L’École d’Informatique et de Gestion dispense ses cours depuis l’année scolaire 1988-1989 dans deux branches: les technologies de l’information et de la communication et la gestion d’entreprise. Elle propose deux niveaux de formation: un cycle professionnel avancé, d’une durée de deux années scolaires, et des études universitaires, d’une durée de trois années scolaires.

644.Le cycle professionnel avancé est ouvert aux personnes ne possédant pas le baccalauréat ou qui ont effectué leurs études dans le cadre de la formation professionnelle.

645.Le Centre d’Études Virtuelles a démarré son activité en 1997-1998, avec la collaboration de l’Université Ouverte de Catalogne (Espagne). Son objectif est de faciliter l’accès aux études universitaires. Ce centre permet de suivre des cours sans contraintes horaires ou géographiques, et d’accéder à un large éventail d’études supérieures.

646.Les filières proposées sont les suivantes: sciences de l’entreprise, informatique de gestion et systèmes d’information, tourisme, multimédia, philologie catalane, psychologie, sciences humaines, droit, informatique, documentation, psychopédagogie, administration et direction d’entreprise, sciences politiques et de l’administration, sciences du travail, communication audiovisuelle, études de marché et techniques commerciales, télécommunications.

647.Le Centre d’Études Virtuelles propose également une formation continue et une formation d’accès à l’université pour les plus de vingt-cinq ans.

648.Grâce à l’Université Ouverte, l’Université d’Andorre facilite la continuité de la formation des personnes actives ayant suivi des études universitaires, par des formations en présentiel ou à distance (via Internet). Elle propose essentiellement deux formations de troisième cycle relatives, entre autres, aux nouvelles technologies de l’information, à la gestion immobilière, au droit et à la santé. Elle dispense également des formations virtuelles en collaboration avec d’autres universités de Catalogne et des Îles Baléares (Espagne).

A.13.Mesures adoptées en vue de faciliter l’accès à l’enseignement supérieur

649.Afin de faciliter l’accès à l’enseignement supérieur, l’offre de formation de niveau post-obligatoire a été élargie à partir de l’année scolaire 2004-2005 (enseignement secondaire supérieur et formation professionnelle).

650.Un nouveau baccalauréat Arts et communication s’est rajouté aux filières existantes et permet d’accéder aux études universitaires ou à la formation professionnelle supérieure en art, journalisme, cinéma et audiovisuel, et multimédia. Il facilite également l’intégration de l’étudiant dans des emplois du secteur de la communication audiovisuelle.

651.La formation professionnelle a été restructurée: les formations durent trois années scolaires, réparties sur deux niveaux. Les deux premières années sont sanctionnées par un diplôme d’enseignement professionnel et la dernière, par un baccalauréat professionnel.

652.La première filière de formation professionnelle à s’être ouverte est la filière Sanitaire et social. Elle répond à un besoin social du pays en personnel jeune et qualifié dans ce secteur. Cette formation prépare les jeunes à intégrer des services et des centres sociaux ou médicaux, spécialisés dans les soins aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou souffrant de problèmes de santé. Une fois cette formation de trois ans achevée, les élèves peuvent accéder aux études supérieures universitaires.

653.Le baccalauréat en candidat libre a été créé en 2002; il facilite l’accès à l’enseignement supérieur. La réussite aux épreuves de ce baccalauréat permet aux candidats d’accéder aux études supérieures professionnelles ou universitaires. L’objectif est d’offrir l’opportunité aux personnes n’ayant pas pu poursuivre d’études, d’obtenir le diplôme du baccalauréat.

654.Le Ministère de l’Éducation fait partie du patronat du centre associé de l’UNED (Université nationale d’éducation à distance) de la Seu d’Urgell (Espagne). Il participe à la promotion et au développement des études universitaires à distance par le biais de subventions financières annuelles. Pour l’année scolaire 2005-06, cette subvention a été de 69 900 €.

655.Le Décret relatif à la déduction des frais universitaires des familles nombreuses, approuvé par le Gouvernement en 2003, permet aux familles de trois enfants et plus de bénéficier d’une réduction de cinquante pour cent sur les frais d’enseignement, d’administration et de secrétariat de l’Université d’Andorre.

656.Afin de faciliter le logement des étudiants poursuivant des études supérieures à Toulouse (France), un accord a été signé avec le Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaire de l’académie de Toulouse, qui propose des services de logement aux étudiants. À cet effet, 10 chambres sont réservées chaque année aux étudiants d’Andorre.

A.14.Information et orientation scolaires et professionnelles

657.Le système éducatif andorran propose un dispositif d’orientation dans les établissements scolaires, depuis l’enseignement maternel jusqu’à l’enseignement post-obligatoire.

658.L’orientation scolaire et professionnelle comprend un ensemble d’actions éducatives, dont la finalité est que l’individu se connaisse mieux lui-même, qu’il ait connaissance des offres de formation et professionnelles, et qu’il prenne une décision quant à son avenir professionnel.

659.Pendant la dernière année d’enseignement secondaire et pendant les études post-obligatoires, les élèves participent à des salons et des journées portes ouvertes à l’Université d’Andorre et dans d’autres universités en Espagne et en France. Tous les ans, des professionnels et des anciens élèves présentent les études qu’ils ont suivies ou suivent, les conditions requises, les démarches et les perspectives d’emploi. Ils répondent également aux questions posées par les élèves.

660.Le Centre d’orientation scolaire et professionnelle, dont l’objectif est de proposer des informations et de la documentation, a été mis en place en 2004. Ce centre coordonne et promeut la collaboration avec les établissements scolaires, les services et les institutions, afin de mener le plus d’actions possibles en matière d’orientation scolaire et professionnelle, et de répondre aux besoins réels du pays.

661.Ce centre propose des informations et de la documentation sur les différentes formations et professions, au format papier et au format électronique via une connexion réseau. La consultation est libre, mais l’usager peut demander l’aide de l’un des conseillers. Ce centre met également en place des modules de formation pour les usagers, afin de faciliter leur accompagnement et leur entrée dans le monde du travail. Les formations sont consacrées à la rédaction d’un curriculum vitae, au déroulement d’un entretien d’embauche, etc.

662.Ce centre dispose aussi d’un espace réservé aux professionnels de la psychopédagogie et de l’orientation professionnelle: il s’agit d’un espace de réunion et de travail, doté d’ordinateurs et d’un centre de ressources psychopédagogiques avec une documentation et une bibliographie spécialisées.

A.15.Principales difficultés rencontrées par les élèves dans la poursuite de leurs études

663.En Andorre, l’éducation est obligatoire entre 6 et 16 ans. La fin des études obligatoires est sanctionnée par un brevet d’études secondaires («graduat de segona ensenyança»).

ANNÉE SCOLAIRE

NOMBRE

POURCENTAGE

1998 – 1999

2 sur 63

3,17 %

1999 – 2000

2 sur 73

2,74 %

2000 – 2001

6 sur 46

13 %

2001 – 2002

3 sur 56

5,35 %

2002 – 2003

1 sur 57

1,75 %

2003 - 2004

1 sur 61

1,64 %

664.Les principales causes de l’échec scolaire sont, entre autres, la démotivation et le rejet de l’institution et des programmes éducatifs, des problèmes cognitifs et comportementaux, ou encore des problèmes dus à la situation personnelle et familiale de l’élève.

665.Les mesures prises pour faire face à l’échec scolaire et à sa conséquence directe la plus fréquente, l’absentéisme, se basent sur une intervention personnalisée auprès du mineur (adaptation du programme d’enseignement par un psychopédagogue, application de programmes et d’actions spécifiques comme la classe ouverte, intégration au programme socio-éducatif ou au programme d’adaptation socio-éducative).

666.Les principales raisons pour lesquelles les jeunes arrêtent leurs études en Andorre sont le fait de quitter le pays et l’arrêt de la formation académique. D’autres raisons, beaucoup moins fréquentes, sont, entre autres, la poursuite des études à l’étranger (essentiellement en France et Espagne) ou la maladie.

A.16.Éducation sanitaire dans le milieu scolaire

667.Le Ministère de l’Éducation et le Ministère de la Santé participent à tous les programmes d’éducation sanitaire mis en place dans le milieu scolaire. Les programmes les plus importants sont exposés dans les paragraphes qui suivent.

A.16.1.Projet de santé buccodentaire

668.Ce projet est décrit au paragraphe B.4.4. du présent rapport.

A.16.2.Projet XAEPS (Xarxa Andorrana d’Escoles Promotores de la Salut, Réseau andorran d’écoles promotrices de santé)

669.L’objectif principal de ce projet est de coordonner et de déployer différents projets de santé, en fonction des besoins spécifiques de chaque établissement scolaire. Les objectifs sont les suivants:

•Optimisation des ressources mises à la disposition des écoles pour mettre en place des projets relatifs à la santé;

•Coordination, suivi et conseil de spécialistes des différents domaines de la santé;

•Uniformisation des messages à faire parvenir à la population.

A.16.3 PNCD (Pla Nacional Contra les Drogodependències, Plan national contre les toxicomanies)

670.Ce projet est décrit au paragraphe B.4.6. du présent rapport.

A.17.Budget du Gouvernement consacré à l’éducation

671.Le tableau ci-dessous présente le budget du Gouvernement consacré à l’éducation.

ANNÉE

Budget consacré à l’éducation

Budget du Gouvernement

Pourcentage

1999

25 703 764,75

191 702 492,64

13,41 %

2000

29 152 490,38

235 577 830,98

12,37 %

2001

30 914 905,62

381 736 328,01

8,10 %

2002

32 957 238,10

260 829 556,85

12,64 %

2003

34 042 232,11

270 379 599,18

12,59 %

2004

33 994 248,38

289 836 025,93

11,73 %

A.18.Mesures de promotion de la coopération internationale dans le domaine de l’éducation

672.Se reporter au point I, C du présent rapport, qui expose en détail les différents projets et programmes du Gouvernement d’Andorre en matière de coopération internationale.

A.19.Collaboration avec les organisations civiques et les ONG

673.Le Ministère de l’Éducation apporte régulièrement sa collaboration à différentes ONG et organisations civiques nationales et internationales. Il entretient une collaboration régulière avec l’UNESCO, l’UNICEF, le Conseil de l’Europe, la Croix-Rouge, etc.

674.Le Ministère de l’Éducation entretient une collaboration et un dialogue constants avec les associations de parents d’élèves des trois systèmes éducatifs présents en Andorre. Il prend en compte et promeut la participation de ces associations aux activités éducatives, telles que les journées éducatives, et aux propositions de formation. Se reporter au point V, A du présent rapport, qui traite des actions relatives à l’orientation parentale.

675.La Convention relative aux droits de l’enfant ne fait pas partie du programme d’enseignement. Toutefois, des formations destinées aux professionnels et des activités avec les élèves ont lieu chaque année, l’objectif étant de traiter certains droits précis. Au cours des années précédant l’élaboration du présent rapport, une attention particulière a été accordée à la discrimination, quel qu’en soit le motif, à la garantie des besoins de base au niveau social et sanitaire, au droit à la libre expression, au droit de se forger sa propre opinion et de participer à la vie sociale, au droit à la protection, au droit aux loisirs et aux activités culturelles.

B.Les buts de l’éducation (article 29)

676.Certains objectifs du système éducatif andorran font directement référence aux actions menées dans le cadre de l’article 29 de la Convention. Les objectifs de tolérance, de respect, d’égalité et de solidarité sont également mis en avant dans toutes les activités scolaires quotidiennes et les sorties organisées par l’école.

677.L’un des objectifs du système éducatif andorran est de former des êtres humains critiques, tolérants, créatifs et qui participent à la vie de la société andorrane. Afin de donner effet à la déclaration et aux programmes adoptés lors de la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les autres formes d’intolérance, les établissements de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire supérieur traitent des sujets tels que la violence, la discrimination, la démocratie, le civisme, etc. Tous les ans, les élèves choisissent un sujet qu’ils vont traiter; l’objectif est de favoriser le travail de groupe et la réflexion. Pendant deux jours, la journée scolaire est organisée différemment et le travail s’effectue en atelier. Chaque élève choisit l’atelier auquel il souhaite participer.

678.Des manifestations et des actions éducatives de refus de toute forme de violence et d’intolérance sont fréquemment organisées; celles-ci sont ensuite suivies d’un travail de réflexion.

C.Les repos, les loisirs et les activités culturelles (article 31)

C.1.Activités au niveau national

C.1.1.Sports

679.En 2001, le Comité pour le Développement Du Sport du Conseil de l’Europe a informé le Gouvernement d’Andorre qu’il souhaitait évaluer la pratique du sport scolaire en Europe, par le biais d’enquêtes auprès des professeurs d’éducation physique des établissements scolaires.

680.Le ministère compétent a lancé un projet d’étude des habitudes sportives de la population scolaire en Andorre, qui permette également à cette dernière d’exprimer ses idées et ses préférences quant aux pratiques sportives et au temps dédié aux activités physiques extrascolaires. L’objectif de ce projet d’étude est de proposer des initiatives correspondant aux besoins de cette population.

681.Cette étude sur les habitudes sportives de la population scolaire en Andorre a été publiée en 2002. Elle analyse l’attitude des élèves, leur motivation et leur pratique du sport dans les milieux scolaire et extrascolaire, indique leurs opinions et décrit les installations et les espaces sportifs. Elle s’achève sur des conclusions finales et des recommandations aux parents, écoles, fédérations, clubs et pouvoirs publics.

682.Le Gouvernement a toujours accordé une attention particulière à la promotion du sport dès la petite enfance, ce qui se traduit, au niveau juridique, par la Loi du 30 juin 1998 sur le sport et le Règlement du 12 juillet 2000 sur les aides au sport.

683.La Loi sur le sport établit que le ministère compétent en matière de sport doit pouvoir favoriser des programmes et des activités conformes aux critères et aux directives de la politique sportive de l’État. L’exposé des motifs de cette loi indique que le sport et le sportif font l’objet d’une reconnaissance et d’un traitement particuliers, et établit des aides pour les enfants, les jeunes, les personnes handicapées et les personnes âgées.

684.Le règlement qui développe cette loi établit spécifiquement, dans son article 13, les aides aux programmes sportifs pour les jeunes en âge scolaire. L’objectif est de faire du droit au sport une réalité pour toute la population scolaire.

C.1.2.Département de la Jeunesse

685.Le Département de la Jeunesse a réalisé différents projets et activités destinés aux enfants et aux adolescents.

686.Depuis 2002, le Gouvernement, par le biais du Département de la Jeunesse, accorde des subventions aux organisations privées à but non lucratif et aux personnes physiques andorranes ou résidantes en Andorre qui proposent des activités pour la jeunesse et organisent des activités de diffusion du monde de la jeunesse dans le pays.

687.Ces subventions servent à promouvoir les associations, la participation de la jeunesse, les échanges internationaux entre jeunes et les activités de loisirs, à proposer des services d’information et de conseil, et à soutenir des projets et des initiatives d’intégration sociale et professionnelle. Le budget consacré à ces subventions est de 24 000 €.

688.Pendant l’année scolaire 2004-2005, le Gouvernement a créé les «Premis joventut» (Prix de la jeunesse), pour des jeunes de 16 à 20 ans. Ces prix sont attribués à des études menées sur l’Andorre, dans n’importe quel domaine. Deux travaux de recherche sont récompensés. Ils peuvent être réalisés par un ou plusieurs étudiants. Les travaux de recherche sont divisés en deux catégories: une première catégorie en sciences ou technologie et une deuxième en sciences humaines ou sociales. Pour chaque étude primée, 600 € sont accordés aux auteurs et 250 € aux professeurs tuteurs.

689.En 2006, le service d’aide, de conseil, de soutien et de dynamisation pour les jeunes «Punt Jove» (Point jeunesse) a été créé.

690. Le Département de la Jeunesse participe également à la création et à l’organisation des politiques de jeunesse de la Communauté de Travail des Pyrénées, organisme interrégional de coopération transfrontalière dont l’objectif est de faire de la région pyrénéenne une région de promotion de la connaissance et de la coopération. Cette communauté est composée de 3 régions françaises (Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées), de 4 communautés autonomes espagnoles (Aragon, Catalogne, Euskadi et Navarre) et de la Principauté d’Andorre.

691.La Communauté de Travail des Pyrénées est un projet de coopération, entre autres, en matière de politiques de jeunesse. Elle encourage les visites d’étude, les rencontres entre politiciens et spécialistes de la jeunesse et représentants d’institutions pour les jeunes, les stages, les échanges et les festivals. Ce projet est soutenu par le programme européen Interreg III.

C.1.3.Département de la Culture

692.En 2002, le Département de la Culture du Ministère des Affaires étrangères, de la Culture et de la Coopération a défini une stratégie d’action dans le domaine de la culture, qui inclut l’amélioration du niveau de lecture de la population andorrane par le biais d’un plan national de promotion de la lecture. En 2004 et 2005, ce département a étudié tous les secteurs relatifs à la lecture et au livre du pays.

693.Les actions prioritaires concernant les enfants et leurs parents, qui visent à améliorer les habitudes de lecture de la population et encourager la lecture dans l’environnement familial, seront mises en place au cours de l’année 2006, par le biais du programme «Né pour lire», qui a déjà été réalisé dans d’autres pays comme l’Italie et la Grande-Bretagne. L’objectif de ce programme est de faire participer l’ensemble des personnes qui s’occupent d’enfants dans le pays, afin de promouvoir le goût de la lecture dès les premiers mois de la vie.

C.1.4.Bibliothèque publique

694.Depuis 2000, la Bibliothèque publique du Gouvernement définit les objectifs de l’UNESCO concernant la création et la promotion des habitudes de lecture des enfants dès le plus jeune âge, le soutien de la tradition orale, la stimulation de l’imagination et de la créativité des enfants et des jeunes, comme des priorités.

695.Depuis 1986, cette bibliothèque dispose d’une salle spécialement conçue pour l’accueil des enfants et des jeunes jusqu’à 16 ans, et d’un bibliothécaire exclusivement rattaché à cette salle. Entre 2000 et 2004, la Bibliothèque publique a recensé une moyenne de 5 200 jeunes usagers (enfants et adolescents) par an, ce qui représente 20 % des usagers de la bibliothèque. 1 400 personnes utilisent le service de prêt de documents. Cette bibliothèque prête environ 4 200 documents par an. 32 % des documents prêtés sont en catalan. Il s’agit essentiellement de livres pour enfants jusqu’à 6 ans et de bandes dessinées.

696.La Bibliothèque publique propose également des activités ludiques, par exemple, «L’hora del conte» (L’heure du conte), des ateliers manuels ou la célébration de fêtes traditionnelles. Conjointement avec le Ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle, elle organise des visites des locaux pour les élèves, ainsi que le concours de contes de Noël et le concours de narration courte Sant Jordi pour enfants et adolescents, afin de stimuler la création littéraire dès le plus jeune âge. Le nombre de participants à ces concours a progressivement augmenté, grâce à un travail de diffusion et de promotion.

697.Tous les chefs-lieux disposent d’une bibliothèque sur leur territoire. Elles organisent fréquemment des activités conjointes avec la Bibliothèque nationale afin de promouvoir la lecture chez les enfants et les adolescents.

698.Le budget consacré à l’acquisition de documents pour les enfants représente environ 20 % du budget global. Il est, en 2005, de 5000 €.

C.1.5.Département des Musées et des Monuments

699.Le Département des Musées et des Monuments du Département de la Culture a commencé à mettre en place des ateliers didactiques dans les musées nationaux. Il s’agit d’un projet de pédagogie active appliquée aux musées nationaux: les ateliers abordent des sujets tels que les collections, l’histoire, les éléments architecturaux, les artistes et les faits artistiques et ce, à partir d’activités de découverte sensorielle ou d’expression plastique.

700.Le projet Expérience photographique internationale des monuments pour les jeunes de 14 à 16 ans promeut la découverte du patrimoine culturel et naturel à travers la photographie. 21 pays ou régions d’Europe participent à cette initiative. Les gagnants de tous les pays participants ont la possibilité de se rencontrer au siège du Conseil de l’Europe, qui leur délivre un diplôme.

C.1.6. Service de politique linguistique

701.Le Service de politique linguistique organise, pendant les fêtes de Noël, des campagnes sur les jeux et les jouets en catalan. En 2000, il a édité les 10 000 catalogues intitulés «Tria i juga, en català» (Choisir et jouer, en catalan), contenant des informations sur les jeux disponibles en catalan.

702.Il a également organisé une exposition de jeux intitulée «Lúdic, mostra interactiva de jocs en català» (Ludique, démonstration interactive de jeux en catalan), en collaboration avec le Consortium de normalisation linguistique de Catalogne. L’exposition a accueilli 1 152 visiteurs et rassemblé tous types de jeux participatifs pour enfants à but didactique et en catalan. Le Service de politique linguistique a participé, avec le Consortium de normalisation linguistique de Catalogne (Espagne), à l’édition de la chemise «Joc de jocs» (Jeu de jeux) afin que les enfants connaissent les jeux populaires et traditionnels.

703.En collaboration avec Andorra Televisió, la Salle de Théâtre du «Comú» d’Andorra la Vella et un centre commercial du pays, ce service organise un concours de scénarios pour la télévision, afin de promouvoir la connaissance du catalan. Cet événement s’adresse aux jeunes de 12 à 18 ans.

704.Enfin, il a créé en 2003, le portail www.jovesapiens.ad avec pour objectif de fournir des informations sur des produits ludiques et culturels dans la langue officielle du pays, et d’encourager l’utilisation des nouvelles technologies chez les jeunes.

C.1.7.Archives nationales d’Andorre

705.En 2001, les Archives nationales d’Andorre, rattachées au Département de la Culture, ont créé, en collaboration avec le Ministère de l’Éducation, un programme destiné aux élèves de l’enseignement secondaire, visant à faire connaître le patrimoine documentaire des archives et la fonction sociale de ce service.

C.2.Activités de l’administration communale

706.Les administrations gouvernementale et communale promeuvent différents services, activités et programmes pour que les enfants et les adolescents occupent leur temps libre de manière créative, tout en encourageant leur développement intégral dans le respect des valeurs humaines. Ces deux administrations participent conjointement au développement du programme Integra, à la subvention de bourses pour les activités de loisirs et à d’autres activités nationales ponctuelles, par exemple, l’organisation d’actions culturelles, de conférences, de journées et d’expositions.

707.Les «Comuns», qui constituent l’administration locale la plus proche des citoyens, organisent et mettent en place de nombreux services et actions dans le domaine social, qui, associées aux actions du Gouvernement, ont pour objectif de créer un réseau social qui réponde aux besoins et aux intérêts de la population.

708.L’administration communale a constaté un développement considérable des services d’aide à la personne, notamment aux enfants et adolescents. L’augmentation des services et des ressources d’aide à la personne a supposé la création de départements communaux spécialisés, dont la plupart sont rattachés au département des affaires sociales. Ce dernier comprend, entre autres, des services dédiés aux enfants et aux adolescents. Il convient également de signaler la création d’un département de l’enfance et de la jeunesse dans l’un des «Comuns».

709.L’élargissement de l’offre d’activités de loisirs s’est effectué parallèlement à la création et à l’amélioration des infrastructures et des espaces où sont réalisées des activités avec les enfants, qu’il s’agisse d’espaces proposant des activités avec un organisateur, ou d’espaces sportifs ou de jeu (parcs, places, terrains de sports, bibliothèques, etc.).

710.Les activités pour les enfants et les adolescents sont organisées en dehors des horaires scolaires. Elles sont conçues comme un espace d’éducation non formel. Les activités de loisirs permettent à l’enfant de se développer en s’intéressant au sport, à la culture, aux arts, à la danse, à la littérature, etc.

711.L’administration communale se charge de la réglementation du fonctionnement des activités et des espaces de loisirs qu’elle crée, ainsi que du recrutement et de la formation du personnel qui y est affecté, qui doit posséder les diplômes correspondant à l’emploi exercé (il s’agit, en général, de diplômes universitaires ou de formation professionnelle).

712.Les «Comuns» encouragent la formation continue et le développement des compétences du personnel affecté à ces services. Ils réalisent, essentiellement, des formations relatives au développement, aux soins et à l’éducation des enfants: notamment, des formations de moniteur de loisirs et des formations complémentaires (alimentation, premiers secours, prévention des accidents, éducation émotionnelle, protection de l’enfant, etc.).

713.Les «Comuns» tiennent de plus en plus compte de l’opinion des enfants dans l’organisation d’activités où ceux-ci jouent un rôle prépondérant; ils proposent également des activités qui encouragent la participation conjointe des enfants et des parents dans des espaces de loisirs.

714.L’administration communale prend de plus en plus conscience qu’elle doit mettre en place des mécanismes de participation qui permettent de connaître l’opinion des enfants et des adolescents sur les compétences et les services des «Comuns».

715.Pour de plus amples informations sur la participation des enfants et des adolescents à l’administration communale et aux différentes actions mises en place, se reporter au point III. D du présent rapport. Les «Comuns» de Canillo, la Massana et Escaldes-Engordany ont d’ores et déjà établi des mécanismes permettant de connaître l’opinion des enfants et de promouvoir leur participation.

716.Les activités de loisirs organisées par les «Comuns» sont gratuites ou subventionnées par les «Comuns» même, afin qu’elles soient accessibles à toute la population. Il est également possible de demander une bourse pour couvrir les frais non subventionnés par l’administration.

717.L’augmentation du nombre d’activités pour enfants et du nombre de places disponibles a accru considérablement les dépenses de l’administration communale dans ce domaine.

C.2.1. «Comú» de Canillo

718.Le «Comú» de Canillo propose des services et des activités pour enfants et adolescents essentiellement par le biais de la Commission sociale et de la Commission de la culture et des sports.

719.La Commission sociale gère la crèche i le centre de loisirs, qui proposent des activités de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans, pendant la période scolaire (en dehors des horaires scolaires) et les vacances scolaires.

720.Les activités du centre aéré sont axées sur le jeu, l’éducation, la culture, le sport et la connaissance du milieu naturel proche.

721.La Commission de la culture et des sports gère la bibliothèque et l’école d’art. L’école d’art a été créée en 1998 et a commencé par proposer des ateliers de peinture et de dessin, puis, par la suite, des activités d’anglais, de musique et de gymnastique rythmique. Elle a accueilli, pendant l’année scolaire 2004-2005, 112 enfants.

722.La création de nouveaux cours et l’augmentation du nombre de places disponibles ont supposé l’habilitation d’un nouvel espace de jeu de 290 m2. Les activités existantes et à venir ont pour finalité de satisfaire l’intérêt et la motivation des participants. À l’heure actuelle, ce «Comú» étudie un projet de création de services et d’espaces destinés aux 12-17 ans.

C.2.2. «Comú» d’Encamp

723.Le «Comú» d’Encamp propose des services et des projets pour enfants et adolescents par le biais de la Commission de la culture et des affaires sociales et de la Commission des sports.

724.La Commission de la culture et des affaires sociales gère toutes les activités culturelles et ludiques qui s’adressent à la population. Elle prête une attention toute particulière aux enfants et aux adolescents, auxquels elle consacre 40 % de son budget. Les actions qu’elle organise visent à faire connaître des sujets d’actualité qui ont un rapport avec la société et la promotion de certaines valeurs.

725.De cette commission dépendent deux crèches, deux centres de loisirs et deux bibliothèques, à Encamp et au Pas de la Casa.

726.Le centre de loisirs propose des activités pour les enfants de 3 à 6 ans, pendant l’année scolaire et les vacances scolaires. Il a accueilli, pendant l’année scolaire 2004-2005, jusqu’à 95 enfants. Le centre du Pas de la Casa a accueilli 84 enfants en 2004.

727.Le «Comú» d’Encamp dispose de deux bibliothèques, l’une à Encamp et l’autre au Pas de la Casa. Celle située à Encamp possède une salle pour les enfants, dont le personnel encourage l’intérêt pour les contes et les livres dès la petite enfance. Tout au long de l’année, ces deux bibliothèques organisent des activités pour les enfants: lecture de contes pour les plus petits, concours, festivités, visites guidées dans les écoles, etc.

728.Le département des sports propose un grand nombre d’activités pour toute la population, dont la majorité s’adresse également aux enfants et aux jeunes. Il organise également d’autres activités spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents (natation, athlétisme, basket, aérobic, football, gymnastique rythmique, gymnastique aquatique, gymnastique artistique, judo, karaté, taekwondo, volley-ball, hip-hop, sévillanes, tennis de table et handball).

C.2.3. «Comú» d’Ordino

729.Le «Comú» d’Ordino organise des activités pour enfants et adolescents par le biais du département de l’éducation, de la culture et du bien-être social et du département des sports.

730.Le département de l’éducation, de la culture et du bien-être social a créé l’école de musique, l’école d’art, la bibliothèque, le centre d’activités de loisirs et deux crèches. La deuxième crèche a été inaugurée en 2004 afin de répondre à la demande.

731.Le centre de loisirs propose des activités en dehors des horaires scolaires pour les enfants d’âges différents; pendant les vacances d’été, il anime des activités ludiques toute la journée pour les enfants de trois à quatre ans.

732.Les enfants de cinq à quatorze ans peuvent participer à des activités de loisirs durant les vacances. Ces activités sont destinées aux enfants d’Ordino et de La Massana. C’est une spécificité de ces deux villes: les services et les activités organisés par l’une s’adressent également aux habitants de l’autre. Ainsi, elles peuvent se partager les espaces et les infrastructures, telles que la piscine communale d’Ordino qui est utilisée par la population de la Massana, entre autres, pour ses activités aquatiques. Le partage des activités et des espaces permet d’augmenter l’offre, de rentabiliser les ressources et de promouvoir les relations et les liens entre les habitants des deux villes.

733.Environ 35 % du budget du département de la culture sont destinés aux projets pour enfants.

734.Le département des sports du «Comú» d’Ordino a été créé en 2001. Ce département organise des activités pour l’ensemble de la population, notamment les enfants. Il attribue des subventions au club sportif de ski d’Ordino–Arcalis et à la fédération d’athlétisme afin qu’ils développent des activités pour enfants. De plus, il participe financièrement au trophée Borrufa (compétition de ski pour les enfants d’Andorre et d’autres pays).

C.2.4. «Comú» de la Massana

735.Les départements du «Comú» de la Massana qui proposent le plus de services et de programmes pour enfants et adolescents sont le département du tourisme et de la culture et celui des affaires sociales et des sports.

736.Du département du tourisme et de la culture dépendent la bibliothèque, l’école d’art, l’école de musique et le centre aéré.

737.La bibliothèque a récemment changé d’emplacement, ce qui a permis d’agrandir les locaux et d’améliorer les installations. Ainsi, un espace réservé aux plus petits a été créé, où sont organisés des ateliers, des activités festives et des lectures de contes. L’objectif de toutes ces activités est d’encourager la lecture dès la petite enfance. Le nombre de participants aux activités ludiques a augmenté: ceux-ci sont attirés par les livres, mais aussi par les animations et les activités proposées.

738.La Massana dispose d’une crèche. Les activités extrascolaires pour les enfants de 6 à 12 ans sont les suivantes: judo, basket, football, gymnastique artistique, anglais et arts plastiques. Elles ont débuté en 1992.

739.Depuis 1993, le «Comú» de la Massana et le «Comú» d’Ordino organisent conjointement les «Esports d’Estiu» (Sports d’été). 30 % des places du «Comú» de la Massana sont destinées aux enfants d’Ordino. Les activités sont réalisées à La Massana et à Ordino. Ordino met à disposition sa piscine et son terrain de football.

740.La Massana souhaite changer l’emplacement du centre aéré afin d’augmenter l’espace disponible et accueillir davantage d’enfants. Le centre aéré a ouvert pendant l’année scolaire 2004-2005 et propose 29 places pour des enfants de 6 à 12 ans. La ville envisage également de créer un espace pour les adolescents de 13 à 17 ans.

C.2.5. «Comú» d’Andorra la Vella

741.Les commissions qui proposent le plus d’activités et de programmes pour enfants et adolescents sont la Commission de l’administration, des ressources humaines, des affaires sociales et des finances et la Commission des sports, des services et des travaux publics. La première a créé, en 2004, un département des affaires sociales qui réalise des programmes destinés à l’ensemble de la population. La plupart des services et des activités pour enfants et adolescents dépendent de ce département.

742.Le «Comú d’Andorra la Vella possède deux crèches. La deuxième est entrée en fonctionnement en 2003.

743.Cette ville dispose également de deux centres de loisirs pour enfants. Le premier s’occupe d’enfants de 6 à 12 ans pendant l’année scolaire et les vacances scolaires, dans la limite de 130 places.

744.Le deuxième organise des activités pendant les vacances d’été, pour les enfants de 3 à 5 ans, dans la limite de 55 places. Pendant l’année scolaire, ce centre propose aussi des activités en dehors des horaires scolaires et pendant les vacances. Son fonctionnement et son organisation dépendent alors du Patronat de Dames Notre Dame de Meritxell.

745.Le «Comú» organise également, pour les enfants de 6 à 14 ans, des colonies de vacances: deux séjours de quinze jours pendant l’été, un séjour pendant les vacances de Pâques et un séjour avec campement.

746.En 2005, le département des affaires sociales a créé un service pour la jeunesse, destiné aux jeunes de 13 à 30 ans. Son objectif est d’aider les jeunes afin de favoriser leur développement intégral et leur participation, de leur fournir un accès à l’information et de les aider à vivre avec les autres.

747.Ce département réalise deux projets principaux. Le projet «Artèria» (Artère) promeut de jeunes artistes, met à leur disposition un espace et leur donne l’opportunité de se faire connaître. Le projet «Enllaç» (Lien) est un espace de dynamisation et d’information sur des sujets qui intéressent les jeunes, tels que la formation, le logement, les associations, la culture, le sport, l’environnement, les loisirs, les voyages, etc.

748.Le «Comú» d’Andorra la Vella organise des activités pour enfants, qui dépendent d’autres départements. Du département de la culture dépendent la Salle de théâtre, l’Institut andorran d’études musicales et l’École d’art. Ces trois services forment les enfants, dès la petite enfance, au théâtre, à la musique et aux arts plastiques.

749.Le «Comú» d’Andorra la Vella propose également des activités sportives par le biais du département des sports, rattaché à la Commission des sports, des services et des travaux publics. Ce département propose aux enfants d’apprendre et de pratiquer différents sports avec des professionnels diplômés, pendant toute l’année scolaire. Pendant l’été, il organise des écoles sportives pour les enfants de quatre à quatorze ans. Il propose également des séjours d’une semaine dédiés à certains sports: hockey sur glace, gymnastique rythmique, patinage artistique, judo, football, voile, sports d’aventure, etc.

C.2.6.«Comú» de Sant Julià de Lòria

750.Le «Comú» de Sant Julià de Lòria promeut différents services destinés aux enfants et aux adolescents. Dans certains cas, les ressources sont allouées à des entreprises indépendantes et gérées par celles-ci, avec le soutien économique et technique du «Comú». Dans d’autres cas, c’est le «Comú» qui assume l’intégralité du service.

751.Le «Comú» a mené une étude d’analyse et de diagnostic du temps de loisir des enfants à Sant Julià de Lòria. Il a ensuite édité un prospectus (triptyque) d’information à ce sujet, puis créé un tableau des organisations et des professionnels des loisirs.

752.Certains projets et services pour enfants et adolescents dépendent du département des affaires sociales et de la participation citoyenne. Ce département a travaillé à la création d’une nouvelle crèche dans la ville et a réalisé les projets pour enfants et adolescents suivants: «Estiu Jove», «Voluntariat a la Gossera» et «Hora Temps Deures» (L’été pour les jeunes, Volontariat à la fourrière et L’heure des devoirs).

753.Le projet «Estiu Jove» (L’été pour les jeunes) est consacré à l’éducation des adolescents de 12 à 17 ans pendants leur temps de loisirs.

754.Créé en 2003, le projet «Voluntariat a la Gossera» (Volontariat à la fourrière) encourage la socialisation des jeunes entre 14 et 17 ans. Ce projet encourage l’attitude civique et l’éducation des jeunes, puisque ceux-ci doivent s’occuper des chiens de la fourrière et leur prodiguer de bons soins. Le projet est mené en collaboration avec le Gouvernement.

755.Le projet «Hora Temps Deures» (L’heure des devoirs) s’adresse aux enfants de 7 à 14 ans en situation de crise ou de carence familiale, qui ont besoin d’un soutien individuel dans leurs études.

756.En 2003, une nouvelle crèche s’est ouverte à Sant Julià de Lòria pour les enfants de 4 à 36 mois, dans la limite de 44 places.

757.Sant Julià de Lòria dispose d’une ludo-école pour les enfants de 3 à 12 ans. Il s’agit d’un espace de jeu et d’activités extrascolaires ouvert pendant l’année scolaire et les vacances. Le nombre d’enfants inscrits chaque année est de 232.

758.De manière informelle, le département des affaires sociales et de la participation citoyenne encourage les jeunes qu’il accueille, à faire connaître leurs demandes et leurs intérêts au «Comú». Il n’existe pas de procédure formelle et organisée pour cela. Jusqu’à présent, les jeunes ont fait part de leurs demandes de manière ponctuelle.

759.Depuis 2004, le budget du département des affaires sociales et de la participation citoyenne a considérablement augmenté: l’objectif est de promouvoir des projets sociaux visant à fournir un service aux citoyens et à améliorer leurs conditions de vie.

760.Le département des sports met en place un projet de centre de vacances, pour les enfants de 3 à 14 ans, afin de proposer des activités sportives et de loisirs pendant les vacances scolaires.

761.Le département des sports promeut la pratique du ski alpin et de diverses activités neige des élèves de l’enseignement maternel et primaire des trois systèmes éducatifs.

762.Un large éventail d’activités sportives et de loisirs est proposé au centre sportif du «Comú». Les activités sont organisées et gérées par une organisation associative créée par le «Comú». Les activités proposées en vue d’encourager la pratique d’une activité physique sont les suivantes: football en salle, gymnastique rythmique, basket, natation, natation synchronisée, aquagym, karaté, taekwondo, judo, gymnastique, aérobic. Le nombre d’enfants et d’adolescents qui s’inscrivent à l’une de ces activités est de 492.

763.En 1999, grâce au soutien financier du «Comú», l’association «Grup d’Esplai Lauredià» a vu le jour: il s’agit d’une association de jeunesse qui organise, pendant les vacances d’été, des campements en montagne pour les enfants de 3 à 14 ans.

764.Du département de la culture du «Comú» dépendent l’école d’art, l’académie des arts scéniques pour enfants, la bibliothèque et différents ateliers culturels et artistiques, ainsi que l’atelier de théâtre pour jeunes de 8 à 17 ans.

765.Il convient également de signaler que la bibliothèque réalise différents ateliers pendant les périodes de vacances scolaires.

766.Le département de la culture organise aussi plusieurs activités festives culturelles et traditionnelles, ainsi que des concours. Les concours les plus régulièrement organisés sont le concours de marque-pages et le concours de narration.

767.De ce département dépend l’école d’art, qui propose des classes de peinture, de dessin, de poterie et d’autres activités pour les enfants de 3 à 17 ans.

768.L’intervention du «Comú» de Sant Julià de Lòria auprès des enfants et des adolescents a pour priorité la création de services d’aide à la première enfance et aux adolescents, notamment pour ceux qui présentent des difficultés d’intégration sociale. Le «Comú» soutient également différentes organisations et associations de parents afin de promouvoir et de créer des ressources pour les activités de loisirs.

C.2.7. «Comú» d’Escaldes-Engordany

769.Le «Comú» d’Escaldes-Engordany a créé, en 2004, le département de l’enfance et de la jeunesse afin de regrouper tous les espaces, les services et les projets destinés aux enfants depuis la naissance jusqu’à 17 ans. La fonction de ce département est de répondre aux besoins des enfants, des adolescents et de leurs familles.

770.Le département de l’enfance et de la jeunesse se compose de deux crèches communales, d’un espace de loisirs, d’une ludothèque, d’un espace pour la jeunesse et d’un espace d’aide aux parents.

771.La fonction principale de l’espace pour la jeunesse et de la ludothèque est de satisfaire la demande d’activités extrascolaires pour enfants et adolescents. Le «Comú» a constaté une augmentation de la demande et de l’utilisation de ces deux services.

772.L’espace de loisirs traite tous les sujets et les faits importants et pertinents ayant un rapport avec la société. L’objectif est d’informer les enfants et de leur faire connaître ce qui se passe dans leur environnement. Cet espace propose des activités de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans, dans la limite de 53 places.

773.La ludothèque s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. Il s’agit d’un espace de rencontre où les enfants peuvent établir des relations avec d’autres groupes du même âge et participer à des jeux et des ateliers de loisirs. Au cours de l’année scolaire 2004-05, la ludothèque a enregistré 64 inscriptions et accueilli environ 20 enfants par jour.

774.L’espace pour la jeunesse est un lieu de rencontre pour les adolescents de 12 à 17 ans. L’objectif de espace est de promouvoir l’offre socio-éducative et culturelle proposée pendant le temps de loisir, d’encourager la communication et la participation des jeunes et de leur apprendre le respect des autres. Les activités permanentes sont les suivantes: ateliers, conférences, concours, randonnées, sorties et activités festives; des jeux de table et des ordinateurs sont mis à la disposition des usagers. Cet espace permet également aux jeunes d’accéder à l’information et au conseil qui peuvent les aider à répondre à leurs préoccupations et problèmes.

775.Dès sa mise en fonctionnement, ce sont les jeunes qui ont choisi sa décoration et décidé de l’aménagement de l’espace occupé; ce sont eux également qui ont élaboré le règlement de fonctionnement. L’objectif de l’espace pour la jeunesse est aussi de promouvoir la participation des jeunes, leur esprit critique et leur responsabilisation, en mettant en avant des valeurs comme le respect d’autrui.

776.En 2003, le «Comú» a constaté que l’espace pour la jeunesse est devenu un refuge pour de nombreux jeunes qui ont abandonné leurs études ou qui rencontrent des difficultés à intégrer le monde du travail. Cette constatation a permis de définir et de réaliser en priorité un projet qui mène toutes les actions nécessaires à la réinsertion de ces jeunes dans le monde du travail: activités de soutien et d’orientation professionnelle, de rédaction de CV et de préparation aux entretiens d’embauche, et affichage d’un panneau d’offres d’emploi.

777.Le département des sports du «Comú» d’Escaldes-Engordany encourage l’apprentissage et la pratique du sport tout au long de l’année et notamment pendant l’été, période pendant laquelle les enfants et les adolescents sont plus disponibles. Ce département favorise l’apprentissage de sports tels que le tennis, le football, le basket, l’escalade, l’athlétisme, la natation, les activités aquatiques comme l’aérodance, le fitness, etc.

778.Pendant les vacances d’été, il organise les «Esports d’Estiu» (Sports d’été), dont l’objectif est de donner la possibilité et le goût aux enfants de pratiquer des activités sportives nouvelles et diverses tout en se faisant de nouveaux amis et de leur faire découvrir la nature par le jeu. Ces activités s’adressent aux enfants de 3 à 16 ans. Pendant l’été, les jeunes qui sont inscrits peuvent pratiquer des activités aquatiques, le tennis, le badminton, la danse, le fitness, les échecs, l’escalade, les sports collectifs et les activités d’expression corporelle.

779.Afin de promouvoir la connaissance du monde de la neige et de l’environnement montagnard, ce département organise une école de neige. Cette école est établie sur le champ de neige de la Rabassa (à Sant Julià de Lòria) et permet la pratique du ski de fond et d’autres activités neige de loisirs (randonnées en raquettes et luge, construction d’igloos, exercices de sauvetage en montagne avec des pompiers et des chiens, etc.).

780.Le «Comú» d’Escaldes-Engordany possède différentes installations sportives: deux centres omnisports pour les sports de compétition, les activités sportives scolaires et de loisirs, des piscines couvertes, un terrain d’athlétisme et un rocodrome. Tous ces espaces et ces installations sont utilisés par les fédérations, les clubs et les écoles. Ils servent également aux événements culturels et festifs.

781.Du département de la culture du «Comú» dépendent l’école d’art, l’école de danse et la bibliothèque. Les activités des deux écoles s’adressent à l’ensemble de la population; elles proposent des activités spécifiques pour les enfants et les adolescents. La bibliothèque du «Comú» possède un espace pour enfants avec du matériel pour les enfants et les adolescents et des ateliers de littérature et d’activités festives. Elle organise également des visites scolaires pour faire connaître cet espace aux enfants.

782.Le département de la culture organise aussi des événements culturels et des activités festives pour tous les âges.

783.Le département de l’environnement et le Gouvernement ont réalisé le projet d’éducation environnementale «Vall del Madriu, Aigua i Paisatge» (Vallée du Madriu, Eau et Paysage) au cours des années scolaires 2002-2003 et 2003-2004. 508 enfants ont participé la première année et 851 la deuxième.

784.Pour ce qui est des projets plus immédiats et prioritaires concernant les enfants et les adolescents, le «Comú» envisage de poursuivre et de renforcer le Conseil communal des jeunes, et de mettre en place des outils et des canaux de participation de la jeunesse. Par ailleurs, il souhaite construire une nouvelle crèche, une médiathèque et un nouveau local destiné à l’espace pour la jeunesse.

785.En 2004, les «Comuns» ont participé au Festival mondial de la jeunesse à Barcelone, après sélection d’un étudiant universitaire par chef-lieu.

Chapitre VIII. Mesures de protection spéciales

A.Les enfants en situation d’urgence

A.1.Enfants réfugiés (article 22)

A.2.Enfants touchés par des conflits armés (article 38), avec indication notamment des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale prises (article 39)

786.Il n’existe, en Andorre, aucun mineur se trouvant dans les situations décrites par les articles 22 et 38.

B.Les enfants en situation de conflit avec la loi

B.1.Administration de la justice pour mineurs (article 40)

B.1.1Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 45 et 46

Justice pour mineurs

787.La Loi qualifiée sur la justice des mineurs concerne les mineurs de 12 à 16 ans ayant enfreint le Code pénal. Cette loi déclare la non-imputabilité des mineurs de 12 ans. Elle peut être appliquée aux mineurs de 16 à 18 ans considérés pénalement responsables.

788.Il incombe au Ministère de la Justice et de l’Intérieur de faire en sorte que les mesures prises au sujet d’un mineur soient exécutées de manière optimale et ce, en mettant en place tous les moyens nécessaires. À cette fin, la loi établit que le mineur doit faire l’objet d’un suivi, dont les autorités judiciaires doivent être régulièrement informées.

789.De plus, il convient de signaler que la procédure judiciaire propre aux mineurs, qu’ils soient victimes ou agresseurs, a été abordée lors de l’élaboration du PACIP. Il existe toute une série de recommandations, toujours à l’étude à l’heure actuelle; l’objectif est, toutefois, qu’elles deviennent applicables le plus rapidement possible.

790.Ainsi, il est possible de créer des ressources d’aide aux mineurs victimes et à leurs familles pendant toute la durée de la procédure judiciaire, afin qu’ils bénéficient du conseil et de l’aide nécessaires dans différents domaines (judiciaire, psychologique, social, etc.). Cette aide est du ressort conjoint de la justice et du Département chargé des mineurs du Ministère de la Justice et de l’Intérieur.

B.2.Enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (article 37, al. b, c et d)

B.2.1Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 43 et 44

791.La Loi 8/2003 du 12 juin 2003 relative au contrat de travail établit les conditions dans lesquelles un mineur a le droit de travailler; elle garantit le droit à l’éducation et la protection des droits de l’enfant.

792.L’article 79 de cette loi régit le travail des mineurs. Leurs droits sont protégés par les articles 80 et 81 qui limitent la durée du travail des mineurs. En outre, cette loi dispose d’un chapitre spécifique sur les contrats d’apprentissage pour mineurs (Titre III, Chapitre 1, articles 83 à 89).

793.Enfin, l’article 2 de la loi sur le contrat de travail, intitulé Exclusions, régit le travail dans le milieu familial. Cet article indique que, bien que le travail des mineurs en milieu familial soit exclu de la loi, sont applicables à ce type de travail les articles 70 (licenciement de l’employé), 80 (durée du travail) et 82 (limitations de la durée du travail).

B.2.2.Évolution du Département chargé des enfants mineurs

794.Comme indiqué au paragraphe B.10 du premier rapport rédigé par l’Andorre sur la Convention relative aux droits de l’enfant, le Ministère de la Justice et de l’Intérieur a créé, le 19 novembre 1999, un Département chargé des enfants mineurs. Celui se compose d’une directrice, d’une psychologue à temps partiel et d’un travailleur social du Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille.

795.Au cours des années précédant l’élaboration du présent rapport, ce département a constaté une augmentation constante du nombre de cas traités. Entre 1999 et 2004, cette augmentation a été de 166,66 %, ce qui entraînera, à court terme, une augmentation des ressources humaines et/ou l’allongement de la journée de travail des différents professionnels concernés, afin de garantir une réponse souple qui respecte les délais stipulés par le département.

796.Depuis l’entrée en vigueur de la Loi qualifiée du 19 novembre 1999 sur la justice des mineurs, le département chargé des mineurs s’est occupé de 135 enfants en tout (jusqu’en 2004): pour 31 d’entre eux (22,96 %), la «Batllia» a demandé une expertise psychosociale (en vertu de l’article 25.3 de la Loi qualifiée sur la justice des mineurs); 96 autres (71,11 %) ont fait l’objet d’un suivi psychosocial (ainsi que leurs familles), en vertu de l’article 20.1 qui permet au juge de ne pas intenter de procédure judiciaire dans certains cas. 7 mineurs de 12 ans (5,18 %) ont fait l’objet d’un suivi (en vertu de l’article 3 qui stipule la non-imputabilité des moins de 12 ans); il a été procédé à l’exécution d’une seule mesure.

797.Il convient également de signaler 7 suivis de mineurs de 12 ans et une diminution des demandes de la «Batllia», entre 2003 et 2004, pour ce type de cas.

798. Se reporter à l’annexe 45 pour de plus amples informations sur les mineurs pris en charge par le Département chargé des mineurs. Les données concernent les cas traités entre 1999 et 2004: données personnelles de l’enfant, données sur le délit, données scolaires, professionnelles, psychologiques et sociofamiliales.

B.2.3.Programmes du Département chargé des enfants mineurs

799.Le Département chargé des enfants mineurs réalise les programmes ci-dessous.

*Programme de suivi des affaires classées (mineurs contre lesquels aucune procédure judiciaire n’est engagée)

800.L’article 20 de la Loi qualifiée sur la justice des mineurs établit que le juge d’instruction peut ne pas entamer une procédure à l’encontre d’un jeune de moins de 18 ans, une fois le Ministère Public entendu, lorsque les faits commis peuvent être corrigés au sein de l’environnement éducatif et familial. Il doit en informer le juge pour enfants, aux effets opportuns, et les services techniques du Ministère de la Justice et de l’Intérieur afin que ceux-ci réalisent un suivi.

801.En application de cet article, le Département chargé des mineurs du Ministère de la Justice et de l’Intérieur entame son intervention au moment où il reçoit l’arrêt du juge d’instruction, indiquant que l’affaire est classée, et obtient les données personnelles, familiales et judiciaires du mineur.

Phase initiale: information du mineur et de la famille, évaluation, détection des risques

802.Une fois le mineur et la famille dûment informés des motifs de l’intervention du Département chargé des mineurs, celui-ci procède à une première évaluation de la situation personnelle, familiale, éducative du mineur et de son environnement.

803.Si aucun élément de risque significatif n’est détecté et si la famille réunit les conditions adéquates pour exercer ses fonctions éducatives et prendre soin de l’enfant, le département fournit des indications appropriées afin que la famille puisse appliquer les mesures éducatives ou spéciales qui permettront au mineur de résoudre ses difficultés. Si la famille le souhaite, cette étape marque la fin de l’intervention du Département chargé des mineurs.

804.Toutefois, dans tous les cas où il détecte une situation de risque et une possibilité de récidive, le Département chargé des mineurs procède au suivi du mineur, même si la cellule familiale est correctement structurée et réunit les conditions pour une intervention adéquate. Une exploration psychologique plus approfondie de l’enfant est également possible.

Phase intermédiaire: suivi et orientation

805.Le Département chargé des mineurs élabore les stratégies d’intervention à suivre et une «feuille de route» personnalisée, afin d’éviter l’aggravation des conflits, d’assainir la relation et de stimuler les aspects sains de la famille et l’environnement du mineur.

Phase finale: fin du suivi et des interventions préventives réalisées en fonction de l’évolution du mineur

806.Le département évalue l’évolution du mineur et l’adéquation de la «feuille de route» correspondante. S’il considère que la «feuille de route» n’a pas obtenu les résultats escomptés, il peut en proposer une nouvelle au mineur et à sa famille, il a la possibilité de solliciter l’intervention du Département de l’aide à l’enfance du Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille si le mineur est en en danger. L’intervention de ce service peut, le cas échéant, être demandée à n’importe quelle phase de la procédure.

*Programme de mesures en milieu ouvert

Cadre légal et destinataires

807.L’objectif de ce programme est de donner un contenu aux mesures de réalisation des travaux d’intérêt général, et de mettre en place une liberté surveillée avec assistance éducative (prévue par la Loi qualifiée sur la justice des mineurs, approuvée par le Conseil général en sa session du 22 avril 1999). Cette loi est applicable aux enfants de plus de 12 ans et de moins de 18 ans ayant commis une infraction pénale; toutes les mesures de cette loi peuvent également être appliquées aux jeunes entre 18 et 21 ans par les tribunaux.

Fonctions du Département chargé des mineurs

808.La Loi qualifiée sur la justice des mineurs attribue au Département chargé des mineurs des compétences en matière d’évaluation de la situation psychologique et sociofamiliale du mineur, pendant l’instruction de la procédure et le suivi des mesures imposées par les tribunaux au mineur auquel s’applique cette loi, sous le contrôle du juge pour enfants et du Ministère Public.

Conventions de collaboration

809.Le Ministère de la Justice et de l’Intérieur a établi des conventions de collaboration avec des institutions publiques et privées (les «Comuns», des ONG, etc.) qui peuvent faciliter, de manière adéquate, l’exécution des mesures judiciaires.

Méthode d’intervention

810.Le Département chargé des mineurs commence son intervention lorsqu’il reçoit la décision judiciaire passée en force de chose jugée, qui doit contenir la durée de la mesure et, le cas échéant, les mesures éducatives adoptées et les règles de conduite que le mineur est censé observer.

Liberté surveillée et description des mesures en milieu ouvert

811.La phase initiale consiste à étudier et à évaluer le cas. Pendant une durée maximale de deux mois, le Département chargé des mineurs doit s’entretenir avec le mineur et sa famille afin d’étudier la situation personnelle, familiale, éducative et l’environnement du mineur, et évaluer ses carences et ses besoins. Il doit collaborer avec les institutions ou les professionnels qui s’occupent du mineur ou qui s’en sont occupé par le passé.

812.Il élabore également une «feuille de route» qui définit les mesures éducatives correspondant le mieux aux intérêts et aux besoins du mineur.

813.Dans un délai de deux mois maximum, le Département chargé des mineurs doit présenter un rapport socio-éducatif initial au juge pour enfants et au Ministère Public.

814.La deuxième phase est consacrée au suivi du cas. Une fois qu’il reçu l’accord du juge pour enfants, le Département chargé des mineurs met en place le projet éducatif personnalisé de sorte à impliquer et responsabiliser le mineur pendant toute la procédure et à lui offrir toute l’aide dont il peut avoir besoin pour respecter les engagements pris.

815.Tous les trois mois, le Département chargé des mineurs rédige un rapport, qu’il remet au juge pour enfants et au Ministère Public, sur le respect des engagements pris, l’évolution personnelle, familiale et sociale du mineur, la présence ou l’absence de ce dernier aux entretiens obligatoires avec les professionnels du département.

816.Quant à la phase finale, une fois que la mesure imposée a été exécutée dans son intégralité, le juge pour enfants et le Ministère Public reçoivent un rapport socio-éducatif final, qui évalue l’intervention et indique, notamment, le respect ou le non-respect des engagements pris, l’évolution du mineur et la situation actuelle de ce dernier.

Travaux d’intérêt général

817.Les travaux d’intérêt général sont réglementés par les articles 27.2 b) et 47.3.I.6ª) de la Loi qualifiée sur la justice des mineurs. Conformément aux dispositions de ces articles, la durée minimale d’une telle mesure judiciaire est de 30 heures et la durée maximale de 150 heures. Quand il s’agit de contre-prestations proposées par le juge pour enfants, la durée maximale est de 120 heures.

a)Description de la mesure

818.Les travaux d’intérêt général consistent en une activité, effectuée par le mineur, dans l’intérêt de l’ensemble de la collectivité ou des personnes en situation de précarité. L’objectif est de rendre le mineur responsable de ses actes, ainsi que des dommages et des préjudices qu’il a occasionnés.

b)Méthode d’intervention

819.Le Département chargé des mineurs du Ministère de la Justice et de l’Intérieur commence son intervention lorsqu’il reçoit la décision judiciaire; il contacte alors le travailleur social du Ministère de la Santé et du Bien-être social.

Phase initiale

820.Le Département chargé des mineurs du Ministère de la Justice et de l’Intérieur et le travailleur social du Ministère de la Santé et du Bien-être social s’entretiennent avec le mineur et sa famille afin de trouver l’activité qui convient le mieux à ce dernier. Enfin, le mineur, son représentant légal, le représentant de l’institution où se dérouleront les travaux d’intérêt général et le représentant du Département chargé des mineurs du Ministère de la Justice et de l’Intérieur signent un document de prestation d’intérêt général.

Phase de suivi

821.Une fois que le Département chargé des mineurs a reçu l’accord du juge pour enfants, le mineur commence l’activité prévue et fait l’objet d’un suivi par les professionnels du Gouvernement.

Phase finale

822.Une fois les travaux d’intérêt général terminés, l’institution bénéficiaire rédige un rapport d’évaluation sur les travaux effectués et le remet au Département chargé des mineurs. Un rapport final est également remis au juge pour enfants et au Ministère Public.

B.2.4.Mesures exécutées par le Département chargé des enfants mineurs

*Placement en centre fermé

823.Le Département chargé des mineurs a effectué le suivi d’un mineur placé dans un établissement fermé en Espagne. Il a réalisé un suivi du mineur en collaboration avec le centre (tous les trois mois) et avec la famille (tous les mois).

*Travaux d’intérêt général

824.Le Département chargé des mineurs propose l’activité que l’enfant doit réaliser au juge pour enfants, qui, après avoir entendu le Ministère Public, doit donner son accord.

825.La mesure est exécutée en collaboration avec le «Comú» de la ville de résidence du mineur, en application du Protocole de collaboration que le Ministère de la Justice et de l’Intérieur a signé avec les différents «Comuns» du pays.

826.Jusqu’en 2004, le Département chargé des mineurs a exécuté deux mesures de travaux d’intérêt général en tout. Toutes deux ont été exécutées à Sant Julià de Lòria: l’un des mineurs a réalisé des tâches de soutien au centre sportif de la ville, l’autre a effectué les mêmes tâches à la bibliothèque du Centre culturel et des congrès.

*Liberté surveillée avec assistance éducative

827.Le mineur doit respecter un programme d’activités socio-éducatives et des règles de conduite, définies au cas par cas, sous une surveillance étroite, pendant une durée maximale de deux ans et dans un délai de six mois.

828.Le Département chargé des mineurs met également en place des actions d’aide et de contrôle; il encourage la participation du mineur aux activités qui permettent d’améliorer son éducation. À cette fin, le département demande la collaboration des institutions publiques et privées capables de prendre en charge des mineurs de manière adéquate (écoles, «Comuns», entreprises privées, ONG, etc.).

829.Le Département chargé des mineurs doit présenter un rapport trimestriel au juge pour enfants et au Ministère Public sur l’évolution du comportement du mineur et le respect ou le non-respect des règles de conduite que celui-ci est obligé d’observer.

B.2.5.Service de police

830.Comme indiqué au paragraphe B.12 du premier rapport remis au Comité, le service de police de la Principauté d’Andorre dispose d’une section pour mineurs, qui relève de l’unité d’investigation de la police judiciaire. L’objectif principal de cette dernière est de réaliser des investigations destinées à la prévention et/ou à la répression des délits impliquant des mineurs, que ceux-ci soient victimes ou contrevenants. Jusqu’en 2004, cette section a été composée de 2 agents de police.

831.À partir du moment où il reçoit une notification de délit impliquant un mineur, que celui-ci soit contrevenant ou victime, le service de police procède aux enquêtes et aux investigations requises. Si la protection du mineur s’avère nécessaire, le service de police peut placer ce dernier au centre d’accueil pour enfants La Gavernera. Le cas échéant, le service de police peut également demander l’intervention d’un médecin ou d’un psychologue.

832.Dans le cas d’un délit commis à l’encontre d’un mineur, le service de police mène toutes les actions nécessaires afin d’arrêter les responsables des actes constituant le délit et, le cas échéant, de mettre les contrevenants à la disposition de la justice.

833.Dans le cas où l’enfant est mis en examen, ses droits à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale, et à l’image sont garantis. Son identité ne peut pas être rendue publique. Le langage utilisé pour parler aux enfants est clair, simple et adapté à leur âge, afin qu’ils puissent tout comprendre et qu’aucune confusion ne soit possible. En cas d’interrogation d’un contrevenant mineur, la présence des parents ou du tuteur légal et de l’avocat est obligatoire; s’il s’agit d’un enfant de moins de douze ans, la présence d’un psychologue est également obligatoire.

834.Il ne peut être procédé à l’isolement d’un enfant; sa détention préventive ne peut dépasser 24 heures et doit être obligatoirement communiquée à la famille.

835.La section pour mineurs du service de police organise, tous les ans, des conférences de prévention dans les écoles et fournit des informations et des conseils aux enfants par le biais de son site Internet.

836.Au niveau international, elle collabore étroitement avec les sections pour mineurs des services de police d’autres pays, notamment des pays voisins, de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) et d’autres bureaux centraux nationaux.

B.3.Condamnation des jeunes délinquants, en particulier l’interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (article 37, al. a)

837.Comme indiqué tout au long du présent rapport, la peine capitale et l’emprisonnement à vie ne font pas partie du Code pénal andorran.

B.4.Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (article 39)

838.Se reporter au chapitre V du présent rapport.

C.Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale

C.1.Exploitation économique, notamment le travail des enfants (article 32)

839.Le Service de l’Inspection du Travail a été créé le 24 juillet 1984. Il se compose de 7 inspecteurs, dont 3 inspecteurs de la sécurité, 1 directeur de service et 1 agent administratif. Ce service peut agir d’office ou sur dénonciation. Il agit de même lorsqu’il vérifie et contrôle l’application de la réglementation en matière de travail des mineurs et des apprentis.

840.La dénonciation doit, en principe, être effectuée par le représentant légal de l’enfant. Toutefois, lorsqu’un mineur se plaint d’infractions présumées, le Service d’Inspection du Travail agit d’office. Afin de contrôler l’application de la réglementation en matière de travail des mineurs, le Service de l’Inspection du Travail agit d’office dans les cas suivants:

a)Dans les cas d’emploi de mineurs, le Service de l’Inspection du Travail contrôle d’office les conditions de travail, qu’il y ait ou non eu dénonciation d’une infraction;

b)La police et le Service de l’Inspection du Travail travaillent ensemble pour contrôler des irrégularités présumées relatives au travail des mineurs ou au travail clandestin;

c)Le Service de l’Inspection du Travail apporte sa collaboration à la Caisse Andorrane de Sécurité Sociale (CASS) et au Service d’Immigration, afin de détecter des irrégularités présumées relatives aux contrats autorisés;

d)Ce service définit aussi ses priorités d’action annuelles, afin d’agir de manière systématique sur des problèmes divers, tels que le travail des mineurs, les accidents du travail, les cotisations à la CASS.

841.Durant le dernier trimestre 2001, toute l’année 2002 et le premier trimestre 2003, l’un des objectifs prioritaires du Service de l’Inspection du Travail a été le contrôle des conditions de travail convenues dans les contrats autorisés des mineurs et des apprentis. Pendant le dernier semestre 2003 et toute l’année 2004, l’un des objectifs prioritaires a été la diffusion des modifications législatives, y compris celles qui affectent le travail des enfants.

842.La Loi sur le contrat de travail établit que l’entreprise et le représentant légal du mineur doivent obligatoirement légaliser le contrat de travail au moyen de l’imprimé officiel; le contrat doit être autorisé par le Service de l’Inspection du Travail.

843.Le Service de l’Inspection du Travail est l’organe administratif qui autorise ou refuse les contrats de travail de mineurs. Il est également chargé du contrôle et de la vérification de l’application de la réglementation du travail.

844.En prévision de l’entrée en vigueur de la Loi 8/2003 sur le contrat de travail et des modifications normatives que celle-ci entraîne, le Service de l’Inspection du Travail a mis en place un plan de diffusion de cette nouvelle réglementation. Au cours des mois d’octobre et de novembre 2003, il a organisé 18 réunions de présentation de cette loi aux 512 personnes inscrites, qui représentaient en tout 324 entreprises des différents secteurs d’activité.

C.2.Usage de stupéfiants (article 33)

845.Se reporter au paragraphe B.4.6 du chapitre VI, consacré à la création du PNCD (Pla Nacional Contra les Drogodependències, Plan national contre les toxicomanies).

C.3.Exploitation et violence sexuelles (article 34)

846.Se reporter au chapitre VI.

C.4.Vente, traite et enlèvement d’enfants (article 35)

847.Ce problème n’a pas été détecté dans le pays.

C.5.Autres formes d’exploitation (article 36)

848.Le Gouvernement n’a enregistré aucune autre forme d’exploitation dans le pays.

D.Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (article 30)

849.Se reporter aux chapitres VI et VII, qui font référence aux mineurs appartenant à des groupes immigrants.

E.Les enfants vivant ou travaillant dans la rue (article 39)

850.Ce problème n’a jamais été détecté dans le pays. Dans tous les cas, le Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille ainsi que les institutions intervenant auprès des enfants prennent les mesures préventives les plus adéquates pour que ce phénomène ne se produise pas.

Addendum au deuxième rapport (2005 – 2008)

Chapitre I. Mesures d’application générale

A.Retrait des réserves

A.1Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 10 et 11

851.Dans cet addendum au rapport, l’Andorre est en mesure de confirmer que conformément aux recommandations du Comité du 28 décembre 2005, le retrait de la déclaration B formulée au moment de la ratification de la Convention et relative aux articles 7 et 8 de cette dernière, a été rendu public.

B.Mise en conformité de la législation nationale avec la Convention (article 4)

B.2.Traités, conventions et législation générale

B.2.1.Traités internationaux

852.Le 25 juillet 2005, est entrée en vigueur en Andorre la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, adoptée à Strasbourg le 20 avril 1959.

853.Le 22 septembre 2006, l’Andorre a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à son Protocole facultatif, adoptés le 16 décembre 1966 à New York, et à son deuxième Protocole facultatif, adopté à New York le 15 décembre 1989.

854.Le 22 octobre 2006, est entrée en vigueur en Andorre la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984.

B.2.3.Lois qualifiées

*Loi qualifiée 4/2005 du 21 février 2005 relative aux unions conjugales stables

855.La Loi qualifiée 4/2005 du 21 février 2005 relative aux unions conjugales stables a été promulguée au début de l’année 2005. Il s’agit là d’une réelle nouveauté dans le système juridique andorran. Partant de la volonté de distinguer mariage et union conjugale stable, l’Andorre a constaté la nécessité d’encadrer juridiquement les unions conjugales stables, et de définir des droits et des obligations pour les deux conjoints dans ce type de relation. Ce cadre juridique est devenu nécessaire en raison de la réalité sociale de l’Andorre. De plus, les unions conjugales stables (deux personnes souhaitant une communauté de vie permanente) subissaient jusqu’alors certaines discriminations aboutissant à des injustices et des situations contraires à l’équité. La loi établit qu’une union conjugale stable est composée de deux personnes majeures ou mineures émancipées, quel que soit leur sexe.

856.Cette loi réglemente les relations patrimoniales et personnelles des conjoints d’une union stable et confère à ces derniers des droits équivalents à ceux des personnes mariées civilement en matière de protection sociale, d’immigration, de législation du travail et de fonction publique. Elle définit également les droits successoraux du conjoint survivant. En outre, elle crée un Registre des unions conjugales stables rattaché au service de l’état civil.

857.Enfin, cette loi établit que, aux effets de la Loi qualifiée du 14 mai 2002 relative à l’immigration, les unions conjugales stables sont comparables au mariage (article 13).

*Loi qualifiée 9/2005 du 21 février 2005 sur le Code pénal

858.Cette loi constitue une réforme considérable du système pénal andorran; elle a une incidence directe sur les infractions impliquant des mineurs. L’âge pénal est relevé: il passe de 16 à 18 ans. Les peines établies par le Code pénal et le Code de procédure pénale ordinaire ne sont pas applicables aux moins de 18 ans. Sont applicables les peines établies par la Loi qualifiée du 29 avril 1999 relative à la justice des mineurs. Cette loi instaure un traitement particulier des mineurs, qui met en oeuvre l’article 40 de la Convention dans le système juridique positif andorran. Elle établit la non-imputabilité des mineurs de 12 ans, qui, par conséquent, sont présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale.

859.Pour certains types de délits (délits sexuels contre des mineurs ou relatifs à la traite d’enfants, par exemple), le principe de territorialité de la loi pénale ne s’applique pas. De plus, cette loi définit un traitement différencié des peines, qui sont alourdies lorsque les victimes sont mineures. La nouvelle loi pénale andorrane introduit le critère de personnalité passive, qui permet d’attribuer des compétences juridictionnelles aux autorités judiciaires andorranes en cas d’infraction commise à l’étranger lorsque la victime est de nationalité andorrane. Il est également prévu que la loi pénale andorrane s’applique à toute infraction tentée ou consommée par une personne de nationalité andorrane en dehors du territoire de la Principauté d’Andorre.

860.Partant de la volonté de mettre en conformité la loi pénale andorrane avec les engagements internationaux pris par l’Andorre en matière de droits de l’homme, le nouveau Code pénal introduit et typifie deux nouveaux délits concernant les tortures commises par une autorité ou un fonctionnaire (articles 110, 111 et 112). Il n’existe pas de traitement particulier pour ces délits lorsque les victimes sont mineures. Si la victime est mineure, les circonstances aggravantes de la responsabilité pénale doivent être appliquées lorsque la victime est particulièrement vulnérable en raison de son âge ou du fait qu’il existe un abus d’autorité, de supériorité ou de confiance.

861.La législation en matière de délits contre de la liberté sexuelle a subi une profonde transformation: la loi fait une distinction entre les délits commis contre des adultes et ceux commis contre des mineurs ou des incapables. Conformément aux conclusions de la Déclaration de Stockholm d’août 1996, aux directives de l’action commune contre la traite d’êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants, adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 24 février 1997, et au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, du 25 mai 2000, le Code pénal introduit de nouveaux préceptes concernant la pornographie mettant en scène des mineurs, la prostitution, la traite et l’exploitation des enfants.

862.L’article 147 interdit et sanctionne tout comportement sexuel avec un enfant de moins de quatorze ans. Les peines sont alourdies lorsque l’auteur des faits est un ascendant, un descendant ou un frère du mineur, ou qu’il exerce une autorité familiale sur ce dernier. L’article 148 de la loi interdit et sanctionne ces mêmes comportements lorsqu’ils sont commis sur des jeunes de 14 à 18 ans par abus de supériorité. Les peines sont toutefois sensiblement plus légères.

863.Les articles 151 et 152 du Code pénal sanctionnent toute personne qui promeut, facilite ou favorise la prostitution d’un mineur ou d’un incapable. Les peines sont alourdies lorsque l’auteur des faits est dépositaire de l’autorité parentale ou de la tutelle. De même, quiconque profite sexuellement de la prostitution d’un mineur ou d’un incapable est puni d’emprisonnement. En matière de délits de pornographie impliquant des mineurs ou des incapables et d’incitation de mineurs ou d’incapables à des actes sexuels, le nouveau Code pénal se veut plus protecteur que le précédent. Il prévoit spécifiquement la typification et la pénalisation de la captation d’images de mineurs ou d’incapables dans le but de produire du matériel pornographique, l’utilisation de mineurs ou d’incapables à des fins pornographiques et exhibitionnistes, la possession et la diffusion de matériel pornographique impliquant des mineurs ou des incapables, ainsi que la diffusion, la vente et l’exhibition de matériel pornographique à des mineurs ou des incapables.

864.Il convient de mentionner la limitation du droit des mineurs à rechercher, recevoir et diffuser des informations ou des idées qui peuvent représenter un danger pour leur moralité ou leur santé. L’accès à la pornographie et la diffusion de cette dernière sont restreints et réglementés par l’article 157 du nouveau Code pénal.

865.Enfin, il convient également de signaler qu’afin de lutter contre l’exploitation économique des enfants, le nouveau Code pénal typifie comme délit l’utilisation de mineurs ou d’incapables pour la mendicité et le fait de tirer profit de celle-ci (article 169).

866.Le Titre VIII du nouveau Code pénal, Délits contre les relations familiales, typifie divers comportements, par exemple, la soustraction d’un mineur (article 162) ou l’incitation à abandonner le foyer familial (article 163), afin de protéger le droit de l’enfant de ne pas être séparé de ses parents. Il typifie également comme délits l’adoption illégale, la séquestration de mineurs et l’abandon de la famille. Il convient aussi de signaler que l’article 164 du nouveau Code pénal typifie comme délit la traite d’enfants en vue d’en altérer la filiation, en criminalisant la personne qui reçoit le mineur et celle qui sert d’intermédiaire. S’il existe une intention lucrative dans les comportements précédents, la peine infligée est alourdie.

867.L’article 168 typifie comme délit le manquement au devoir d’assistance d’un ascendant, d’un descendant ou du conjoint; la poursuite peut être intentée par la partie offensée, excepté lorsque celle-ci est un mineur ou un incapable. De même, le délaissement d’un mineur ou d’une personne handicapée est puni d’emprisonnement; les peines sont alourdies lorsque le délaissement met la vie du mineur ou de la personne handicapée en danger.

868.Au sujet des décisions judiciaires, l’article 427 typifie comme délit l’entrave à l’exécution des décisions judiciaires; l’article 509 typifie comme contravention pénale l’entrave injustifiée au droit de visite judiciairement fixé d’un membre de la famille n’exerçant pas la garde du mineur, par le parent ou la personne qui en a la garde.

869.La falsification et l’altération de documents publics (données consignées dans un registre, livre ou fichier public) par des fonctionnaires ou des particuliers sont pénalisées, ainsi que l’utilisation et la commercialisation des documents falsifiés ou altérés (articles 437 et 438). La même peine est appliquée à la falsification et à l’altération de documents concernant la filiation ou l’adoption d’un enfant. Le nouveau Code pénal prévoit que l’obtention ou l’utilisation illicites des données personnelles d’un mineur peuvent être dénoncées par le représentant légal du mineur et par le Ministère Public.

*Loi qualifiée 10/2005 du 21 février 2005 portant modification du Code de procédure pénale

870.Conséquence de l’approbation du nouveau Code pénal, la procédure pénale a, elle aussi, subi une profonde réforme. Ainsi, le Code de procédure pénale et la Loi qualifiée sur la justice des mineurs ont été modifiés.

871.Ces deux lois introduisent de nouveaux éléments tels que la possibilité de prolonger, à titre exceptionnel, la durée de la détention provisoire dans les affaires où les délits commis, la séquestration, la traite et le proxénétisme d’enfants, par exemple, méritent, de par leur nature, un traitement spécifique. Par ailleurs, elles réglementent la pornographie enfantine et dotent les autorités de nouveaux moyens pour lutter contre ce délit.

872.Enfin, en ce qui concerne la réparation des victimes, le Code de procédure pénale (article 118) prévoit expressément qu’à tout moment d’une procédure pour dommages, incendie ou délits dolosifs ou fautifs portant atteinte à l’intégrité physique d’une personne, le «Batlle» (juge) ou le tribunal, le cas échéant, peuvent accorder le paiement d’une provision à la victime ou aux personnes qui dépendent d’elle financièrement, à la charge des prévenus et des responsables civils et ce, à la demande de l’une des parties.

B.2.5.Règlements et arrêtés ministériels

*Règlement du 30 mars 2005 relatif aux aides au logement locatif

873.Ce règlement met en place deux programmes d’aides au logement: un programme destiné aux jeunes de moins de 30 ans et un programme d’aide à la location, plus général, destiné aux personnes ou familles répondant à certains critères.

874.Ce règlement prête une attention particulière aux enfants et aux adolescents en danger: en effet, dans sa deuxième disposition additionnelle, il exempte ces derniers des conditions prérequises pour accéder à l’aide financière au logement.

*Règlement du 6 avril 2005 portant création et fonctionnement de la Commission nationale pour l’enfance

875.Ce règlement établit la création, la composition, les objectifs et le fonctionnement de la Commission nationale pour l’enfance et la création des différents groupes de travail correspondants.

*Règlement du 27 avril 2005 relatif aux garderies d’enfants

876.Ce règlement remplace le précédent règlement sur les garderies d’enfants. Il précise certains aspects de la garde d’enfants concernant la détermination des responsabilités, les diplômes requis, les équipements et les installations, la limite des places, etc. Ce nouveau règlement effectue une nouvelle classification des gardes d’enfants; il définit et complète les conditions requises en matière de personnel et d’installations minimales obligatoires des centres qui exercent cette activité.

877.Il spécifie les responsabilités de tous les intervenants concernés (administrations publiques, personnel, etc.) afin d’améliorer le service de garde d’enfants. Cette nouvelle réglementation a pour objectif d’améliorer l’application des dispositions de l’article 18.3 de la Convention: assurer aux enfants et aux parents qui exercent une profession, le droit à un service de garde dans des conditions permettant de garantir leurs droits. Elle souhaite ainsi donner effet aux engagements pris par l’Andorre dans le cadre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et ce, en promouvant des services qui permettent aux parents d’allier obligations familiales, responsabilités professionnelles et vie publique.

878.Ce nouveau règlement s’applique à tous les établissements publics et privés qui offrent un service de garde d’enfants. Il distingue trois types de service:

Ordinaire: service continu et régulier;

Extrascolaire: service continu et régulier en dehors des horaires et des périodes scolaires, destiné aux enfants scolarisés;

Occasionnel: service continu ou temporaire de prise en charge continue ou ponctuelle des enfants (dans les stations de ski, les centres culturels, sportifs, hôteliers, etc.).

879.Sont également soumis au Règlement des garderies d’enfants, les services de garde proposés par les entreprises à leurs employés. En revanche, les services qui consistent en des installations ou des espaces de jeu sans garde ne sont pas soumis à ce règlement, ce qui doit être clairement indiqué dans les locaux.

880.Le règlement établit des conditions minimales requises communes à tous les types de garderie en matière de sécurité, d’éducation, de pédagogie et d’environnement, ainsi que les conditions minimales requises propres à chaque type de garderie. Il établit également les conditions professionnelles et sanitaires de la direction et du personnel éducatif et auxiliaire du centre, ainsi que les ratios d’encadrement éducatif. Il établit expressément (article 23) que les garderies d’enfants doivent respecter les droits des enfants pris en charge et veiller à ce que les soins qui leur sont prodigués soient appropriés. Il exige que les garderies élaborent un règlement intérieur, un projet et un plan pédagogiques, validés par le ministère compétent.

*Règlement du 29 novembre 2006 relatif aux adoptions

881.Ce règlement abroge entièrement le Règlement du 10 juin 1998 relatif aux adoptions. Conformément aux recommandations du Secrétariat de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, ce règlement introduit divers éléments nouveaux en faveur de la famille adoptive et, notamment, des mineurs.

882.Par exemple, il modifie la procédure d’obtention d’agrément afin que celle-ci soit plus simple et moins bureaucratique pour les familles, tout en établissant les garanties suffisantes pour s’assurer de l’idonéité des adoptants. De plus, il supprime certains frais qui étaient à la charge des familles, comme les légalisations et les apostilles du Ministère des Affaires étrangères ou les études psychologiques d’idonéité, qui sont désormais réalisées gratuitement par les psychologues du service des adoptions.

883.Enfin, il interdit les adoptions libres en Andorre. Depuis son entrée en vigueur, toutes les adoptions doivent être effectuées par le biais de l’Autorité centrale andorrane ou d’organisations à but non lucratif agréées par cette dernière.

E.Ressources disponibles et accès (article 41)

E.1Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 12 et 13

*Commission nationale pour l’enfance

884.La Commission nationale pour l’enfance est un organe national technique, compétent en matière de diagnostic, d’évaluation et d’élaboration de propositions dans le domaine de l’enfance.

885.Le règlement du 6 avril 2005 portant création et fonctionnement de la Commission nationale pour l’enfance prévoit que celle-ci doit être constituée d’un membre de haut rang du ministère compétent en matière d’aide sociale et de professionnels techniques de haut niveau des ministères compétents en matière d’aide sociale et sanitaire, d’éducation, de jeunesse, de justice et d’affaires intérieures. Il établit également la participation de professionnels techniques de l’administration communale, de certains collèges professionnels et d’un représentant du «Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra» (Forum national de la jeunesse andorrane) (après que ce dernier aura été constitué).

886.Cette commission est chargée de veiller à l’application des divers instruments de protection de l’enfance, tels que la Convention relative aux droits de l’enfant ou le PACIP (Protocole d’action dans les cas d’enfants en danger), au suivi de l’application de ces instruments et des recommandations du Comité des droits de l’enfant.

887.Une nouvelle législature a débuté au milieu de l’année 2005, qui a créé un Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille. Ce ministère assume toutes les compétences et els fonctions de l’ancien Ministère de la Santé et du Bien-être social.

888.Ce nouveau ministère est composé de deux directions: la Direction de la Santé et la Direction du Bien-être social et de la Famille. Cette dernière assume toutes les compétences et les fonctions des Secrétariat d’État à la Famille et Secrétariat d’État au Bien-être social de l’ancien Gouvernement.

889.À l’heure actuelle, la plupart des fonctions de la Commission nationale pour l’enfance sont exercées par la CTAM (Commission technique d’aide au mineur).

*«Pla Nacional d’Acció per a la Infància» (Plan national d’action pour l’enfance)

890.Le Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille a lancé, en 2006, un projet de participation de toute la société andorrane à l’élaboration du «Pla Nacional d’Atenció Social» (Plan national d’aide sociale), qui traite, entre autres, divers sujets ayant un rapport avec l’enfance.

891.Dès le début du projet, la nécessité d’élaborer un plan national d’action pour l’enfance est devenue manifeste. Cette élaboration est en cours depuis octobre 2006. Le plan suit les indications du document «Un món adequat per als infants» (Un monde adéquat pour les enfants), rédigé lors de la session spéciale sur l’enfance de 2002. L’objectif est de définir des politiques pour l’enfance à moyen et long terme, dans le cadre des actions du Gouvernement.

892.Les axes principaux sont la promotion d’une vie saine, l’accès à une éducation de qualité, la protection des enfants contre la maltraitance, l’exploitation et la violence. Le plan traite, de manière transversale, d’autres aspects qui ont un rapport avec la législation, la collecte de données, la formation et, surtout, la participation des enfants.

893.Ce plan prévoit la participation des organismes publics et privés, afin d’obtenir une vision globale de la situation de l’enfance en Andorre et de ses besoins futurs. Le Comité andorran pour l’UNICEF apporte également sa collaboration technique à l’élaboration du document final.

E.2.Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 14 et 15

894.La FIO (Fédération ibéroaméricaine de l’ombudsman), en collaboration avec l’Université d’Alcalà, a organisé un séminaire à Cartagena de Indias (Colombie), afin de connaître la situation des droits de l’homme, de l’enfance et de l’adolescence et les problèmes afférents dans divers pays, et de rédiger un rapport.

895.Le «Raonador del Ciutadà» d’Andorre a ainsi rédigé un rapport, le 30 avril 2005, afin de faire connaître la situation des enfants et des adolescents dans la Principauté d’Andorre aux autres pays. Ce rapport a été publié en novembre 2005.

F.Institution nationale des droits de l’homme indépendante

896.La création d’un institut andorran des droits de l’homme est en cours.

G.Diffusion des principes et prévisions de la Convention et des rapports nationaux

G.2.Programmes et actions de diffusion de la Convention relative aux droits de l’enfant et des recommandations du Comité à l’Andorre

*2005

897.Afin de former les professionnels sur la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité andorran pour l’UNICEF a organisé, de septembre à décembre 2005, une formation de troisième cycle intitulée Droits de l’enfant et développement. Cette formation spécifique a été organisée en collaboration avec l’Institut Universitaire des Besoins et des Droits de l’Enfant et de l’Adolescent de l’Université Autonome de Madrid (IUNDI) et l’Université d’Andorre. L’objectif était de proposer une formation et une analyse permettant d’approfondir et de diffuser la Convention, et d’avoir une incidence sur les politiques de développement et de coopération.

898.La formation a duré 130 heures et était destinée aux professionnels des secteurs public et privé, qui travaillent avec ou pour les enfants: pédagogues, instituteurs, professionnels de santé, psychologues, travailleurs sociaux, professionnels du domaine juridique, etc.

899.Le budget consacré à cette formation était de 33 260 euros. Le financement a été pris en charge à 55 % par un établissement financier du pays et à 45 % par les ministères compétents en matière d’éducation, de bien-être social, de famille et de coopération. Le nombre de places était de 30 et les frais d’inscription de 300 euros.

900.Depuis 2006, les campagnes de promotion de la Convention se concentrent sur des droits spécifiques. Deux campagnes de promotion de la Convention ont ainsi été menées: une, en 2006, sur le droit des mineurs à avoir une famille et une autre, en 2007, sur le droit à la non-discrimination. Une campagne sur le droit au loisir est en cours de préparation pour 2008.

Chapitre II. Définition de l’enfant

A.Définition de l’enfant dans la législation andorrane

A.10Responsabilité pénale

901.Comme indiqué au chapitre I du présent rapport, le nouveau Code pénal relève l’âge pénal, qui passe de 16 à 18 ans.

A.13 Peine capitale et réclusion à perpétuité

902.La peine de mort et la réclusion à perpétuité ne sont pas prévues par le nouveau Code pénal.

Chapitre III. Principes généraux

A.Application des dispositions de la Convention à la législation nationale

A.1.Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 26 et 27

903.Se reporter au paragraphe B.2.3 du présent additif, qui fait référence à la Loi qualifiée sur les unions conjugales stables et au nouveau Code pénal.

D. Le respect des opinions de l’enfant (article 12)

D.1Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 31 et 32

*Punt Jove (Point Jeunesse)

904.Ce point de rencontre pour les jeunes a été créé en 2005 par le Ministère du Logement, de la Jeunesse, de l’Éducation supérieure et de la Recherche. Il s’agit d’un service public gratuit destiné aux jeunes de 14 à 29 ans, qui propose une information, un conseil et une aide dans divers domaines, tels que l’éducation sexuelle, la mobilité internationale, les drogues, la santé, le travail, le logement, etc. Tous les jeunes peuvent contacter ce centre par courrier électronique ou via une ligne téléphonique gratuite. Ce centre réalise régulièrement des enquêtes sur son site Internet.

*«Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra» (Forum national de la jeunesse andorrane)

905.Le 17 mai 2007, le Conseil général a approuvé la Loi 11/2007 sur le «Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra» (Forum national de la jeunesse andorrane) dont l’objectif est de donner la parole aux jeunes, d’enrichir les débats politiques grâce aux opinions des jeunes, de motiver ces derniers à participer aux forums et actions internationales, et de promouvoir des valeurs telles que la paix, la tolérance et le respect de l’environnement. La loi stipule que tous les citoyens âgés de 16 à 29 ans peuvent participer à ce forum.

906.La première réunion de l’assemblée des jeunes du forum a eu lieu le 21 février 2008. L’association a, par la suite, accueilli des représentants du Conseil des associations.

907.Les premières actions réalisées par ce forum ont été, entre autres, la présentation de l’association aux Conseils de la jeunesse des régions voisines de l’Andorre et l’accueil en Andorre d’une réunion des Conseils de la jeunesse des Pyrénées, dans le cadre de travaux menés par la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP).

*«Pla Nacional de Joventut» (Plan national pour la jeunesse)

908.Au cours des deux années précédant l’élaboration du présent additif, le Secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports a élaboré un «Pla Nacional de Joventut» (Plan national pour la jeunesse). Cet instrument sert à définir, promouvoir et coordonner les politiques pour la jeunesse. Il définit les principaux objectifs et actions en matière de logement, de participation des jeunes, d’égalité des sexes, d’autonomie des jeunes, de cohésion sociale, de coopération et de solidarité. Ce plan a été élaboré en collaboration avec les partis politiques, des dirigeants d’associations de jeunes, des fonctionnaires du Gouvernement et des représentants d’associations d’étudiants. Son approbation est prévue prochainement.

*Enquête sur la jeunesse

909.En 2006, le CRES (Centre de Recerca Sociològica, Centre de Recherche Sociologique) a réalisé pour le Gouvernement une enquête sur la jeunesse andorrane. 1036 jeunes de 16 à 29 ans ont participé à cette étude et répondu aux diverses questions sur les études, l’entrée sur le marché du travail, la famille, la sexualité, etc.

910.Les résultats les plus marquants sont les suivants: la majorité des jeunes en Andorre sont des jeunes actifs (66 %), plus de 40 % ne vivent plus chez leurs parents et 74 % sont satisfaits de la vie qu’ils mènent. Parmi les points négatifs, l’étude constate que seuls 13 % des jeunes sont affiliés à une organisation ou une association.

Chapitre IV. Libertés et droits civils

A.Le nom et la nationalité (article 7)

911.Se reporter au paragraphe B.2.3 du premier chapitre, qui expose les nouveautés du Code pénal et le traitement des délits de traite et de délaissement d’enfant, de falsification et d’altération de documents publics.

C.La liberté d’expression (article 13)

912.Se reporter au paragraphe B.2.3. du premier chapitre, qui expose la limitation du droit des mineurs à rechercher, recevoir et diffuser des informations ou des idées qui peuvent représenter un danger pour leur moralité ou leur santé, notamment la limitation de l’accès à la pornographie et de la diffusion de cette dernière, qui sont réglementés par les articles 157 et afférents du nouveau Code pénal.

E.La liberté d’association et la liberté de réunion pacifique (article 15)

913.Il convient de mentionner les amendements de la Loi qualifiée du 15 décembre 2000 relative aux associations. En décembre 2007, l’article 33 a été modifié afin de relever l’âge maximal d’adhésion aux associations de jeunesse, qui est passé de 25 à 29 ans.

F.La protection de la vie privée (article 16)

914.Le nouveau Code pénal typifie comme délit l’obtention et l’utilisation illicites de données personnelles informatisées. Cette nouveauté est une conséquence directe de la promulgation de la Loi qualifiée 15/2003 du 18 décembre 2003 relative à la protection des données personnelles. Cette loi réglemente le traitement des données personnelles par les pouvoirs publics et les particuliers, afin de protéger les droits des individus.

915.Lorsque les victimes sont mineures, le nouveau Code pénal prévoit que ce type de délit peut être dénoncé par le représentant légal du mineur et par le Ministère Public. Pour ce qui est de la typification des comportements supposant la violation du domicile, le nouveau Code pénal n’introduit aucune nouveauté significative: sont pénalisés le fait de s’introduire chez autrui contre la volonté de l’occupant et le fait de s’y maintenir.

916.Quant au placement des mineurs en conflit avec la justice, une annexe au centre pénitentiaire de La Comella est en cours de construction. Elle sera exclusivement réservée aux délinquants mineurs. Il est prévu que ce centre soit complètement achevé à la fin 2009.

G.L’accès à une information appropriée (article 17)

G.4Promotion de la production et de la diffusion de livres pour enfants

*Plan national de promotion de la lecture

917.L’une des actions prioritaires concernant les enfants et leurs parents est la mise en place, au cours de l’année 2006, du programme Né pour lire, qui a déjà été réalisé dans d’autres pays comme l’Italie et la Grande-Bretagne, en vue d’améliorer les habitudes de lecture de la population et d’encourager la lecture dans l’environnement familial. L’objectif de ce programme est de faire participer l’ensemble des personnes qui s’occupent d’enfants dans le pays, afin de promouvoir le goût de la lecture dès les premiers mois de la vie, et de créer un lien affectif entre les adultes et les enfants autour du livre. Ce plan souhaite favoriser le développement adéquat de l’enfant au niveau intellectuel et émotionnel, en prenant la lecture comme outil de base de sa croissance intégrale.

H.Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 37, al. a)

918.Le paragraphe B.2.3 du premier chapitre fait référence à la réforme du Code pénal, notamment à la typification de nouveaux délits, y compris la torture (articles 110, 111 et 112).

Chapitre V. Milieu familial et protection de remplacement

A.Orientation parentale (article 5)

919.Les nouveautés législatives dans ce domaine sont la Loi qualifiée 9/2005 du 21 février 2005 relative au Code pénal et la Loi qualifiée 4/2005 du 21 février 2005 relative aux unions conjugales stables, décrites dans le détail au premier chapitre.

A.4Règlement du 27 avril 2005 sur les garderies d’enfants

920.Ce nouveau règlement, portant modification du règlement précédant, effectue une nouvelle classification des garderies d’enfants; il définit et complète les conditions requises en matière de personnel et d’installations minimales obligatoires des centres qui exercent cette activité.

B.Responsabilités parentales (article 18, paragraphes 1 et 2)

B.1Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 35 et 36

921.Le CRES (Centre de recherche sociologique) a mené deux études, l’une sur les familles monoparentales et l’autre sur les familles monoparentales et la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle:

*Composition des familles en Andorre (2005)

922.La première enquête conclut que 6 % des familles en Andorre sont des familles monoparentales. Les pays qui possèdent les pourcentages les plus élevés de familles monoparentales sont l’Irlande, la Belgique et la Grande-Bretagne. Le pourcentage en Espagne est légèrement supérieur à celui de l’Andorre. Les pays qui possèdent les pourcentages les plus faibles sont la Suède et la Finlande.

923.La plupart des familles monoparentales sont composées de femmes séparées ou divorcées et de leurs enfants mineurs. Le fait que, dans la majorité de ces familles, le «chef de famille» est une femme crée très souvent des difficultés financières, en raison de l’inégalité des salaires entre les hommes et les femmes.

*Étude sociologique sur l’enfance et la conciliation entre vie personnelle/familiale et vie professionnelle en Andorre (2006)

924.Cette étude a été publiée en 2006 et réalisée par le CRES en collaboration avec le Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille et deux associations de femmes d’Andorre. L’un des principaux objectifs de cette étude est de connaître la situation réelle de cette partie de la population, afin d’envisager des projets et des actions spécifiques.

925.Cette étude a permis de constater les difficultés rencontrées par les familles monoparentales, notamment par le parent, dues en partie à la réduction du budget familial, conséquence de la monoparentalité. Le fait de dépendre d’un seul salaire génère une certaine insécurité, d’autant plus qu’une très grande partie de ce salaire est consacrée au logement. Cette situation est encore plus difficile lorsque les familles monoparentales n’ont aucune famille étendue dans le pays, ce qui est très souvent le cas, même si elles reçoivent un soutien de leur part (financier, affectif et/ou soins aux enfants).

926.Ainsi, l’étude constate un manque général d’information sur les ressources existantes et les institutions, ce qui aggrave le sentiment de désorientation. Les femmes vivent mal leur dépendance aux services sociaux, même si elles reconnaissent leur importance (aide sociale, mais aussi et surtout, gestion d’activités et de services ponctuels, accompagnement et information). Par ailleurs, dans beaucoup de ces familles, la monoparentalité n’est qu’un problème parmi bien d’autres.

927.L’étude a effectué des propositions pour 6 grands aspects interdépendants:

1.Dépasser les stéréotypes. 

2.Concilier vie de famille et vie professionnelle.

3.Veiller à l’accès à la formation initiale et à la formation continue.

4.Accompagner le couple dans le processus de séparation.

5.Soutenir les réseaux sociaux.

6.Favoriser l’accès aux services communautaires et la qualité de ces derniers.

7.Garantir les revenus nécessaires.

Cette étude est disponible sur le site Internet du CRES à l’adresse suivante: http://www.iea.ad/cres

B.2.Obligations légales des parents

928.Le nouveau Code pénal de 2005 typifie les comportements qui constituent une violation des obligations légales des parents. Se reporter au paragraphe B.2.3 du premier chapitre.

B.4Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 37 et 38

Services de garde d’enfants dont les parents travaillent

929.Le 27 avril 2005, le nouveau Règlement des garderies d’enfants a été approuvé. Il réglemente les diverses modalités de garde d’enfants, tout en prenant en compte les spécificités de chacune d’elles. Se reporter au paragraphe B.2.5 du premier chapitre, qui expose en détail ce nouveau règlement.

B.5Prestations et programmes sociaux

*Programme pour l’enfance en danger

930.Ce programme a subi des modifications afin de rendre l’intervention dans les cas de mineurs en danger plus efficace. Ces changements concernent à la fois la collaboration extérieure (intervention en collaboration avec d’autres services) et la collaboration intérieure (intervention en collaboration étroite et coordonnée avec le Département de l’aide sociale d’urgence).

931.Au niveau interne, les différentes phases d’intervention ont été définies et les fonctions du travailleur social et du psychologue, qui travaillent en équipe, ont été spécifiées.

932.Les phases d’intervention sont les suivantes:

1.Phase de réception.

2.Phase d’investigation.

3.Phase de diagnostic psychosocial et proposition d’intervention.

4.Phase d’exécution et de mise en oeuvre de la «feuille de route».

5.Phase d’évaluation finale et clôture.

*Programme d’accueil familial

933.En 2005, les professionnels ont considéré qu’il fallait redéfinir et restructurer ce programme pour qu’il prenne en compte les éléments suivants:

La procédure d’évaluation et de suivi des familles, les critères d’évaluation et de suivi des familles, la documentation et les périodes à définir;

La procédure de suivi des mineurs en collaboration avec les professionnels du programme pour l’enfance en danger et du centre d’accueil pour enfants La Gavernera;

L’information et la formation des familles d’accueil;

La définition des différents types d’accueil;

La définition des fonctions des professionnels qui doivent intervenir;

La recherche de familles d’accueil par la conception et la mise en place de campagnes de sensibilisation;

L’actualisation du réseau des familles d’accueil;

La création d’un espace de rencontre qui facilite le contact entre les familles biologiques et les familles d’accueil, si ces rencontres sont jugées nécessaires pour le bien-être du mineur.

C.Séparation d’avec les parents (article 9)

C.1Autorité parentale

934.Le Titre VIII, Délits contre les relations familiales, du nouveau Code pénal de 2005 typifie divers comportements, par exemple, la soustraction d’un mineur (article 162) ou l’incitation à abandonner le foyer familial (article 163), afin de protéger le droit de l’enfant de ne pas être séparé de ses parents. Pour de plus amples informations, se reporter au paragraphe B.2.3.

D.Réunification familiale (article 10)

935.La Loi qualifiée 4/2005 du 21 février 2005 relative aux unions conjugales stables établit, aux effets de la Loi qualifiée sur l’immigration, que les unions conjugales stables sont comparables au mariage (article 13).

E.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (article 27, paragraphe 4)

936.L’une des nouveautés les plus marquantes est que le nouveau Code pénal typifie comme délit l’entrave à l’exécution des décisions judiciaires, notamment la non-application des décisions judiciaires relatives à la garde de mineurs ou au paiement des pensions alimentaires (article 427).

G.Adoption (article 21)

937.Du point de vue législatif, il convient de mentionner que le nouveau Code pénal typifie comme délit la traite d’enfants en vue d’en altérer la filiation; il prévoit ainsi des peines de trois mois à trois ans d’emprisonnement, qui sont également applicables aux personnes ayant servi d’intermédiaire.

G.2Évolution d’Andorre en matière d’adoption internationale

938.Afin d’améliorer les démarches internationales et le suivi ultérieur des dossiers dans le pays d’origine de l’enfant, le Gouvernement d’Andorre a donné son approbation, en 2005, pour que les démarches s’effectuent en collaboration avec l’ECAI (Entitats Col.laboradores a l’Adopció Internacional, Organisations autorisées pour l’adoption internationale). En décembre 2005, un appel international à candidatures a été lancé pour l’agrément d’organisations pour l’adoption internationale.

939.Il existe, à l’heure actuelle, une organisation agréée en Andorre, l’ASEFA, qui transmet les dossiers à la Colombie et à la République dominicaine. En outre, les familles andorranes envoient des dossiers aux Philippines et au Pérou. En mars 2008, l’Andorre a signé un protocole de collaboration en matière d’adoption internationale avec la République slovaque, bien que, pour le moment, aucune démarche d’adoption n’ait encore été effectuée avec ce pays.

940.Il convient aussi de mentionner l’augmentation du nombre de ressources humaines du service des adoptions, afin d’améliorer le service aux mineurs et aux familles adoptantes. Ce service, qui se composait d’un travailleur social et d’un psychologue, a été rejoint par un deuxième psychologue et un spécialiste des relations internationales.

H.Déplacement et non-retour (article 11)

941.Se reporter au paragraphe B.2.3 du premier chapitre, qui traite, entre autres, du nouveau Code pénal de 2005.

I.Sévices ou délaissement, y compris réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (articles 19 et 39)

*Création de l’équipe d’aide aux femmes victimes de violence

942.Cette équipe a été créée en 2006 par le Ministère de la Santé, du Bien-être social, de la Famille et du Logement. Elle se compose de professionnels interdisciplinaires qui proposent, gratuitement et en toute confidentialité, information, conseil, aide et traitement aux femmes victimes de la violence physique, psychologique ou sexuelle de leur conjoint. Cette équipe propose également une aide financière aux femmes qui en ont besoin. Un accueil téléphonique gratuit est ouvert en permanence. Ces services s’adressent également aux enfants victimes de ce type de violence.

943.À l’heure actuelle, un séminaire est en cours d’élaboration, dont l’objectif est d’essayer de renouer et de renforcer les liens entre les enfants et les mères victimes de violence.

Chapitre VI. Santé et bien-être

B.La santé et les services de santé (article 24)

B.2.État de santé des mineurs

*Suivi, contrôle et prévention du VIH/SIDA

944.En 2006, le Ministère de la Santé, le Comité andorran pour l’UNICEF, les départements de la jeunesse des «Comuns» et «Punt Jove» (Point Jeunesse), ont commencé à organiser des campagnes publiques de prévention de l’infection par le VIH chez les jeunes, afin d’informer ces derniers sur les principales spécificités de cette maladie. L’objectif principal est de proposer aux professionnels qui travaillent avec des jeunes, des instruments qui les aideront à fournir des informations et à prodiguer des conseils aux jeunes. Chaque année, cette campagne vise un nouveau public. En 2007, elle était destinée aux animateurs sportifs. Il est prévu qu’elle s’adresse ensuite aux associations de parents d’élèves, aux animateurs de loisirs et aux écoles. Un site Internet a également été créé sur ce sujet; il est essentiellement destiné aux adolescents.

B.4.Prévention et promotion de la santé chez les enfants et les adolescents

*Stratégie nationale pour la nutrition, le sport et la santé

945.En 2007, le Ministère de la Santé, avec le soutien d’une fondation privée, a mis en place une stratégie nationale pour la nutrition, le sport et la santé. Son principal objectif est de promouvoir des habitudes nutritionnelles saines et de développer la pratique du sport. Le point de départ de cette stratégie, basée sur les études et les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), est une enquête sur les habitudes nutritionnelles menée en 2004 et 2005 auprès des citoyens de 15 à 75 ans.

946.Cette stratégie se compose de trois parties: communication, information et éducation, et projets de santé publique et de bien-être social. La mise en oeuvre de cette stratégie a commencé par une campagne de promotion de la pratique d’une activité physique et d’habitudes alimentaires saines. Le Ministère de la Santé, en collaboration avec d’autres ministères comme celui de l’Éducation et des Sports, a élaboré différents supports d’information, prospectus et affiches, par exemple, expliquant la pyramide alimentaire et la pyramide de l’activité physique. D’autres actions sont prévues, notamment l’évaluation et la modification des programmes scolaires.

D.Le niveau de vie (article 27, paragraphes 1 – 3)

D.1.Programmes, prestations sociales et aides de l’administration nationale

D.1.9.Aides au logement locatif

947.L’une des premières actions du Département du Logement, en collaboration avec la Commission interministérielle, a été de créer des aides au logement (règlement du 30 mars 2005). Ces aides sont les suivantes:

*Prêts pour le logement autonome des jeunes: Ces prêts sont destinés aux jeunes de 18 à 30 ans et doivent être remboursés avec intérêts. L’objectif est de réduire l’effort financier que représente l’emménagement dans un nouveau logement;

*Subventions régulières: Des aides financières permettent d’aider les familles confrontées à des difficultés financières. Les groupes de population les plus vulnérables, qui ont le plus besoin d’aide, sont les familles monoparentales, les personnes handicapées, les personnes âgées et les jeunes.

948.Le premier appel à candidatures pour l’aide au logement a eu lieu en 2005 (date de clôture: le 6 mai 2005). 180 dossiers de candidatures ont été reçus.

D.2.Aides au loyer de l’administration communale

949.«Comú» d’Andorra la Vella: Le règlement du 25 mai 2005 crée un régime de prestations financières destinées aux résidents de la ville (familles, enfants, jeunes et personnes âgées). Les prestations financières peuvent être indirectes ou directes. Les premières consistent en une réduction du coût d’un service social communal. Les deuxièmes sont une aide financière, en un ou plusieurs versements, permettant de couvrir certains besoins, de promouvoir l’autonomie des bénéficiaires et de garantir les droits fondamentaux de ces derniers.

Chapitre VIII. Mesures de protection spéciales

B.Les enfants en situation de conflit avec la loi

B.1.Administration de la justice pour mineurs (article 40)

B.1.1Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 45 et 46

950.Il convient ici de souligner l’approbation de la Loi qualifiée 9/2005 du 21 février 2005 relative au Code pénal et la modification partielle de la Loi qualifiée sur la justice des mineurs. Se reporter au paragraphe B.2.3 du premier chapitre.

B.2.Enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (article 37, al. b, c et d)

B.2.5.Service de police

951.Le nombre de policiers affectés à la section pour mineurs n’a cessé d’augmenter, pour arriver à 5 (chiffre actuel).

B.3.Condamnation des jeunes délinquants, en particulier l’interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (article 37, al. a)

952.Comme indiqué précédemment dans ce rapport (12), le 22 décembre 2006 est entré en vigueur en Andorre le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son Protocole facultatif, adoptés le 16 décembre 1966 à New York, et son deuxième Protocole facultatif (destiné à abolir la peine de mort), adopté à New York le 15 décembre 1989; cette entrée en vigueur a eu lieu trois mois après le dépôt de l’instrument d’adhésion (22 septembre 2006).

953.En outre, comme indiqué tout au long de ce rapport, il convient également de mentionner que la peine de mort est interdite en Andorre et que le nouveau Code pénal ne prévoit pas la réclusion à perpétuité.

C.Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale

C.1.Exploitation économique, notamment le travail des enfants (article 32)

954.L’une des nouveautés introduites par le nouveau Code pénal, entré en vigueur en 2005, est la typification comme délit de l’utilisation de mineurs ou d’incapables pour la mendicité ou le fait de tirer profit de celle-ci (article 169).

C.3.Exploitation et violence sexuelles (article 34)

955.La réglementation en matière de délits contre la liberté sexuelle a subi une importante réforme du fait de l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal à la fin 2005. Cette réglementation inclut les conclusions de la Déclaration de Stockholm d’août 1996, les directives de l’action commune de l’Union européenne du 24 février 1997 et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, du 25 mai 2000. Se reporter au paragraphe B.2.3 du premier chapitre, qui traite, entre autres, du nouveau Code pénal.

C.4.Vente, traite et enlèvement d’enfants (article 35)

956.Se reporter au rapport sur le nouveau Code pénal de 2005, complément du rapport de juillet 2004 sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, notamment au chapitre III qui analyse l’incidence de ce protocole en Andorre.