Nations Unies

CAT/C/NLD/CO/5-6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 juin 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant les cinquième et sixième rapports périodiques des Pays-Bas soumis en un seul document, adoptées par le Comitéà sa cinquantième session (6‑31 mai 2013)

Le Comité contre la torture a examiné les cinquième et sixième rapports périodiques du Royaume des Pays-Bas, présentés en un seul document (CAT/C/NLD/5-6), à ses 1144e et 1147e séances, les 14 et 15 mai 2013 (CAT/C/SR.1144 et 1147), et a adopté à sa 1163e séance, le 28 mai 2013 (CAT/C/SR.1163), les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté de soumettre son rapport conformément à la nouvelle procédure facultative, car celle-ci améliore la coopération entre l’État partie et le Comité et sert de fil conducteur à l’examen du rapport ainsi qu’au dialogue avec la délégation.

Le Comité accueille avec satisfaction les informations communiquées dans les cinquième et sixième rapports périodiques du Royaume des Pays-Bas, qui se compose des Pays-Bas (la partie européenne et la partie caribéenne, à savoir Bonaire, Saint-Eustache et Saba), et des pays autonomes au sein du Royaume, à savoir Aruba, Curaçao et Sint Maarten. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie. Le document soumis par l’État partie est, de manière générale, conforme aux directives relatives à l’établissement des rapports, même s’il manque d’informations à jour sur la mise en œuvre de la Convention dans la partie caribéenne des Pays-Bas. Le Comité remercie également la délégation des réponses qu’elle a fournies oralement et par écrit aux questions posées et aux préoccupations soulevées lors de l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

Le Comité prend note avec satisfaction des diverses mesures prises par l’État partie pour appliquer les normes définies par la Convention dans ses politiques internes et garantir le droit de ne pas être soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le Royaume des Pays-Bas.

Le Comité salue la ratification par l’État partie des instruments internationaux suivants:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 24 septembre 2009;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 28 septembre 2010;

c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 23 mars 2011.

Le Comité se félicite de l’adoption des textes de loi ci-après:

a)Une nouvelle loi incriminant la traite des êtres humains à Curaçao, en 2011;

b)Le nouveau Code pénal de Curaçao, entré en vigueur le 15 novembre 2011;

c)Le nouveau Code pénal d’Aruba, qui institue un nouveau système de justice pour mineurs prévoyant des mesures éducatives et régit le traitement réservé aux mineurs, en avril 2012.

Le Comité salue également les mesures administratives et autres suivantes:

a)La création à Aruba en 2007 d’un groupe de travail interdépartemental et pluridisciplinaire de lutte contre la traite et le trafic des personnes et l’adoption subséquente d’un plan d’action global contre la traite;

b)La révision à Aruba en février 2012 de l’ordonnance de police relative aux détenus, qui prévoit désormais les heures légales d’accès à un avocat commis d’office afin de garantir le droit de consulter un avocat avant même le premier interrogatoire de la police, conformément à l’arrêt Salduz (no 36391/02) de la Cour européenne des droits de l’homme;

c)L’adoption à Aruba en 2012 d’une directive sur l’utilisation de la force par les agents pénitentiaires;

d)L’élargissement, en 2012, du mandat de la Rapporteuse nationale sur la traite des êtres humains et la violence sexuelle à l’égard des enfants à toutes les formes de violence sexuelle infligées aux enfants, dans la partie européenne des Pays-Bas;

e)La désignation du mécanisme national de prévention, qui a été chargé d’exercer les fonctions de mécanisme de prévention de l’État partie au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, bien que le Comité émette des réserves sur son indépendance, sur sa constitution et sur le fait que son mandat soit limité à la partie européenne des Pays-Bas, ce qui peut avoir pour conséquence que certaines catégories de ressortissants néerlandais sont traitées différemment;

f)Les mesures prises par le Gouvernement pour améliorer sa procédure de détermination du statut de réfugié, notamment en veillant à ce que le système fasse l’objet d’une attention et d’un suivi constants;

g)La création à Aruba d’un centre pour les toxicomanes qui relève du système de justice pénale;

h)L’amélioration des conditions de détention par la rénovation et l’agrandissement de plusieurs établissements pénitentiaires et centres de détention àCuraçao.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Respect de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements

Le Comité prend note de l’existence de données sur les enquêtes menées et les poursuites engagées à la suite d’allégations de torture et de mauvais traitements mettant en cause des représentants des forces de l’ordre à Curaçao, mais regrette l’absence d’informations indiquant clairement quels sont les mauvais traitements imputés à des agents de l’État dans les autres parties du Royaume qui, s’il a été prouvé qu’ils ont bien été infligés, constituaient des actes de torture au sens de l’article premier de la Convention ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au sens de l’article 16 de la Convention (art. 1er, 12, 13 et 16).

Conformément à l ’ Observation générale n o  2 (2007) du Comité, l ’ État partie devrait:

a) Fournir des statistiques sur les allégations de torture et de mauvais traitements mettant en cause des agents de l ’ État dans les quatre parties du Royaume et sur les enquêtes auxquelles elles ont donné lieu;

b) Indiquer clairement quels mauvais traitements imputés à des membres des forces de l ’ ordre, s ’ ils ont été prouvés, constituaient des actes de torture ou des peines ou traitements c ruels, inhumains ou dégradants;

c) Dispenser une formation aux agents des forces de l ’ ordre pour que l ’ interdiction de la torture et des mauvais traitements soit respectée dans les faits et que de tels actes soient sanctionnés comme il se doit.

Applicabilité directe de la Convention

Le Comité note que l’État partie a indiqué pendant l’examen du rapport que la Convention était directement applicable et exécutoire; cependant, aucune information précise n’a été fournie au Comité sur les cas dans lesquels la Convention a été invoquée devant les juridictions nationales et directement appliquée par elles dans les différentes parties du Royaume (art. 2 et 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l ’ applicabilité directe de la Convention, notamment e n la diffus ant auprès de toutes les autorités publiques, y compris les autorités judiciaires, et de les sensibiliser à cette question en la faisant mieux connaître afin de faciliter son application directe par les tribunaux nationaux dans les quatre parties du Royaume, et de fourni r des exemples de cas concrets.

Droit de consulter un avocat

Le Comité note que le droit de consulter un avocat est régi par une instruction du Conseil des procureurs généraux datée du 1er avril 2010. Il note également qu’un projet de loi sur les services d’un conseil et les interrogatoires de police est en préparation. Toutefois, le Comité juge préoccupante la pratique consistant à limiter le droit des personnes entendues par la police d’être assistées d’un avocat aux suspects âgés de moins de 18 ans et aux personnes soupçonnées d’une infraction sanctionnée par une peine d’emprisonnement de six ans ou plus. Le Comité est également préoccupé par le fait que le projet de loi prévoit une exception en vertu de laquelle l’assistance d’un avocat peut être refusée si elle est «contraire aux intérêts de l’enquête», ce qui peut entraîner des restrictions arbitraires au droit d’être assisté par un avocat par le Bureau du Procureur. Le Comité note également qu’il n’y a pas d’avocats à Saint-Eustache ni à Saba (Caraïbes néerlandaises), et qu’à Saint‑Eustache les suspects placés en garde à vue signent souvent une renonciation à la présence d’un avocat pendant le premier interrogatoire (art. 2).

L ’ État partie devrait:

a) Revoir, dans toutes les parties du Royaume, ses procédures et pratiques pénales en vue de garantir à toutes les personnes placées en garde à vue la possibilité d ’ être assistées par un avocat dès le dé but de la privation de liberté;

b) Envisager d ’ adopter rapidement le projet de loi sur les services d ’ un conseil et les interrogatoires de police afin que toutes les personnes suspectées d ’ une infraction majeure, qu ’ elles soient ou non en détention, puissent se faire assister par un avoca t dès le début de la procédure;

c) Définir dans la législation les circonstances dans lesquelles le droit d ’ être assisté par un avocat peut être limité, afin d ’ empêcher toute rest riction arbitraire de ce droit.

Non-refoulement

Le Comité note les effets bénéfiques des modifications apportées à la procédure d’asile en juillet 2010, notamment de l’introduction de la procédure accélérée dite «des huit jours», et le fait que près de 90 % des nouvelles demandes d’asile ont été traitées ou ont donné lieu à une audition dans un délai de huit jours, mais s’inquiète de ce que les garanties de procédure et l’équité de l’examen des demandes par le Service de l’immigration et de la naturalisation pourraient pâtir de la rapidité exigée dans le traitement des demandes. Il est en particulier préoccupé de constater que:

a)La procédure accélérée peut empêcher les demandeurs d’asile d’exposer et d’étayer pleinement leurs arguments, et donc présenter pour les personnes ayant besoin d’une protection internationale un risque accru de voir leur demande rejetée et d’être renvoyées vers un pays où elles risquent de faire l’objet de persécutions ou d’être torturées ou maltraitées, en violation du principe de non-refoulement (art. 3);

b)Seules douze heures d’assistance d’un avocat sont allouées pendant la procédure d’asile, ce qui peut nuire à la qualité des conseils fournis aux demandeurs d’asile dont la situation est complexe (art. 3);

c)Les informations communiquées par le demandeur d’asile après que les autorités compétentes ont rendu leur décision initiale sont considérées comme ayant moins de valeur que celles fournies avant la décision initiale, et que les procédures de recours devant le Conseil d’État (Division de la juridiction administrative) ne permettent qu’un réexamen marginal des faits, ce qui limite sensiblement l’efficacité des procédures d’appel (art. 3).

Notant que l ’ État partie a l ’ intention de procéder à une évaluation de la procédure accélérée d ’ examen des demandes d ’ asile en 2013, le Comité lui recommande d ’ envisager d ’ y appor ter des modifications visant à:

a) Accorder suffisamment de temps aux demandeurs d ’ asile, en particulier dans le cadre de la procédure accélérée, pour motiver pleinement leur demande et pour obtenir et présenter des éléments de preuve déterminants, afin de garantir l ’ équité et l ’ efficacité des procédures d ’ asile, de faire en sorte que la légitimité des demandes de protection déposées par les réfugiés et autres personnes nécessitant une protection internationale soient dûment reconnue et de prévenir le refoulement;

b) Permettre à tous les demandeurs d ’ asile de bénéficier d ’ une aide judiciaire adéquate, notamment en prévoyant des exceptions concernant le nombre maximum d ’ heures d ’ assistance par un avocat , afin de faciliter la présentation de demandes par ceux d ont la situation est complexe;

c) Autoriser les demandeurs d ’ asile à présenter de nouvelles preuves qui n ’ étaient pas disponibles au moment du premier entretien concernant le fond de la demande, et faire en sorte que les procédures de recours engagées devant le Conseil d ’ État permettent un réexamen complet des demandes rejetées.

Examens médicaux dans le cadre de la procédure d’asile

Le Comité s’inquiète également du fait que les examens médicaux auxquels sont soumis les demandeurs d’asile ont essentiellement pour objet de déterminer si leur état de santé permet de les interroger et qu’il n’est pas tenu compte de leur éventuel besoin de recevoir un traitement ou un soutien en raison de mauvais traitements, d’actes de torture ou de traumatismes qu’ils auraient pu subir. Cette pratique consistant à ne pas utiliser le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (le Protocole d’Istanbul) en vue d’établir un lien entre les mauvais traitements allégués dans une demande d’asile et les conclusions de l’examen médical n’est pas conforme aux prescriptions du Protocole d’Istanbul (art. 3 et 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures:

a) Pour repérer le plus tôt possible les demandeurs d ’ asile qui ont des besoins particuliers en faisant en sorte que l ’ examen médical auquel les demandeurs sont soumis dans le cadre de la procédure d ’ asile serve à déterminer à la fois si leur état de santé permet de les interroger et s ’ ils ont besoin d ’ un traitement ou d ’ un soutien particuliers en raison des mauvais traitements, des actes de torture ou des traumat ismes qu ’ ils auraient pu subir;

b) Pour appliquer le Protocole d ’ Istanbul dans les procédures d ’ asile et dispenser une formation sur le sujet aux professionnels concernés, afin de faciliter l ’ identification des victimes de tortures et de mauvais traitements et la recherche et l ’ établissement de preuves en s ’ appuyant sur les séquelles physiques et psychologiques qu ’ elles présentent, et d ’ offrir réparation aux victimes.

Délivrance de permis de séjour aux demandeurs d’asile

Le Comité prend note avec préoccupation des informations émanant de sources fiables selon lesquelles les autorités auraient l’intention de modifier la loi sur les étrangers afin d’abroger le paragraphe 1 c) de l’article 29, qui autorise la délivrance de permis de séjour pour motifs humanitaires, laissant au Gouvernement toute latitude pour apprécier, par exemple, le degré d’intégration du demandeur d’asile dans la société. Ceci s’expliquerait par la nouvelle politique suivie par le Gouvernement pour contrer ce qu’il estime être des abus de la loi en exigeant des demandeurs d’asile qu’ils prouvent le bien‑fondé de leur crainte de faire l’objet de persécutions et la réalité du risque qu’ils courent d’être victimes de traitements cruels ou inhumains. Le Comité est également préoccupé par les informations indiquant que dans le cadre de telles évaluations, le Gouvernement a tendance à faire valoir que si le pays de destination poursuit les auteurs d’actes de barbarie, les victimes ne doivent plus être considérées comme étant exposées au risque d’être soumises à la torture ou aux mauvais traitements en cas de renvoi dans le pays. Cette approche, qui peut ne pas tenir suffisamment compte de l’état psychologique des personnes concernées, ne devrait pas pouvoir entraîner le rejet d’une demande d’asile et le renvoi de l’intéressé vers son pays d’origine (art. 3 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de maintenir la disposition du paragraphe 1 c) de l ’ article 29 de la loi sur les étrangers et de veil ler à ce qu ’ il soit tenu compte dans l ’ évaluation du bien-fondé des craintes, entre autres, des persécutions ou des préjudices graves déjà subis en tant que signes non négligeables que ces craintes sont fondées, et de la question de savoir si une protection contre la violence généralisée peut ou non être assurée dans le pays de destination par l ’ État ou par d ’ autres ac teurs, conformément à l ’ article  3 de la Convention.

Détention de demandeurs d’asile et d’étrangers en vertu de la loi sur l’immigration

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les demandeurs d’asile arrivant à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam sont systématiquement placés en détention pour une durée moyenne de quarante-quatre jours pour non-respect de la réglementation en matière de visa, ce qui a, par exemple, poussé 19 détenus à entamer une grève de la faim le 30 avril 2013 et conduit à des suicides de protestation. Les motifs des demandes sont examinés au regard du Règlement Dublin II et les personnes concernées restent en détention jusqu’à la fin de la procédure (art. 11 et 16).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ on ne recoure à la détention des demandeurs d ’ asile qu ’ en dernier ressort et, lorsqu ’ elle est nécessaire, pour une période aussi courte que possible et sans restrictions excessives, et de mettre en place et d ’ appliquer des mesures de substitution à la dé tention des demandeurs d ’ asile.

Le Comité note avec préoccupation que la durée maximum de la rétention administrative des étrangers en attente d’expulsion ou de renvoi vers leur pays d’origine, fixée à dix-huit mois par l’article 59 de la loi sur les étrangers, conformément à l’article 15 de la Directive 2008/115/CE de l’Union européenne relative au retour, n’est pas rigoureusement respectée dans la pratique. Des informations indiquent qu’environ 30 % des étrangers sont placés en rétention à plusieurs reprises pour des périodes d’une durée supérieure à dix-huit mois faute de permis de séjour valable.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De respecter scrupuleusement la durée maximale de la rétention administrative des étrangers, y compris en cas de détentions répétées;

b) D ’ éviter dans toute la mesure possible le cumul de périodes de détention pénale et de rétention administrative excédant la durée maximale de rétention d ’ un migrant, fixée à dix-huit mois par la législation relative à l ’ immigration.

Le Comité note en outre avec préoccupation que le régime auquel sont soumis les étrangers dans les centres de rétention ne diffère pas de celui qui prévaut dans les établissements pénitentiaires. Il juge particulièrement inquiétantes les informations reçues faisant état de placements en isolement cellulaire pour des périodes pouvant aller jusqu’à seize heures, de l’absence d’activités, de l’utilisation de cellules d’isolement et de menottes et de fouilles à nu d’étrangers en attente de renvoi vers leur pays d’origine (art. 11 et 16).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que le régime juridique de la rétention administrative des étrangers soit adapté à sa finalité et diffère du régime de la détention pénale. L ’ État partie est également prié de ne recourir à la détention des étrangers qu ’ en dernier ressort et, lorsqu ’ elle est nécessaire, pour une période aussi courte que possible et sans restrictions excessives, et de mettre en place et d ’ appliquer des mesures de substitution à la détention.

Enfants demandeurs d’asile non accompagnés et enfants en détention

Le Comité prend note de l’information donnée par l’État partie selon laquelle les demandeurs d’asile mineurs non accompagnés continuent d’être placés dans des centres de rétention dans la partie européenne du Royaume lorsqu’il y a un doute sur leur âge. Le Comité est également préoccupé par des informations émanant du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants selon lesquelles des familles avec des enfants en attente d’expulsion sont gardées en rétention plus longtemps que la limite maximum de vingt-huit jours (art. 3 et 11).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De vérifier l ’ âge de l ’ enfant non accompagné, s ’ il n ’ est pas connu, avant de le placer en rétention. La rétention ne devrait être décidée qu ’ en dernier ressort;

b) De prendre des mesures de substitution pour éviter que les enfants soient placés en rétention ou séparés de leur famille;

c) De veiller à ce que les mineurs non accompagnés puissent exercer les droits garantis par la Convention relative aux droits de l ’ enfant, à laquelle le Royaume des Pays-Bas est partie.

Expulsions forcées

Le Comité prend note des éclaircissements apportés par l’État partie au sujet des chiffres relatifs aux renvois et aux expulsions forcées de ressortissants étrangers. Sur les quelque 20 000 renvois auxquels il a été procédé au cours des dernières années, environ 6 000 étaient des expulsions forcées. Le Comité est préoccupé par les cas signalés d’utilisation excessive de moyens de contention lors des expulsions forcées, dont certains, d’après des informations émanant d’ONG, n’ont pas fait l’objet d’enquêtes en bonne et due forme (art. 2, 3, 11, 12 et 16).

Le Comité engage vivement l’État partie à n’utiliser la contrainte lors des expulsions forcées que dans le respect du principe de proportionnalité, et à enquêter sur tous les cas d’usage excessif de la contrainte et de la force lors d’expulsions forcées.

Traitements illégaux de la part de policiers, de gardes frontièreet de gardiens de prison

Le Comité est préoccupé par les cas allégués d’usage illégal de la force, d’insulte et de mauvais traitements dans la prison de Koraal Specht, à Curaçao, et dans les cellules des postes de police des îles de Sint Maarten, de Bonaire et d’Aruba, ainsi que par le profilage ethnique d’étrangers et de membres de minorités, en particulier, par les forces de police et les gardiens de prison.

L ’ État partie devrait prendre des mesures pour renforcer la formation des agents des forces de l ’ ordre et du corps judiciaire aux obligations découlant de la Convention et procéder à des évaluations régulière s de l ’ incidence et de l ’ efficacité des mesures de formation ainsi prises afin de prévenir les actes de torture, les mauvais traitements et la violence.

Détention avant jugement

Le Comité est préoccupé par le pourcentage élevé (38 %) de personnes détenues avant jugement aux Pays-Bas, et par le peu de cas qui est fait des solutions de rechange à la détention avant jugement. Il est également préoccupé par le fait que la détention avant jugement n’est pas utilisée comme une mesure de dernier ressort; il lui a été indiqué, au contraire, qu’un projet de loi actuellement débattu au Parlement pourrait aboutir à un élargissement des motifs permettant d’appliquer cette mesure pour une période pouvant aller jusqu’à dix-sept jours avant la tenue d’une audience. En outre, le Comité est préoccupé par la réponse de l’État partie selon laquelle les peines prononcées sont généralement clémentes. Le Comité ne juge pas cet argument convaincant, en particulier compte tenu de l’absence d’engagement à limiter le recours à la détention avant jugement. Le Comité constate en outre avec préoccupation qu’il n’existe pas de système de collecte de données ventilées sur la composition de la population carcérale. Enfin, le Comité est préoccupé par la durée de la détention avant jugement à Aruba (jusqu’à cent seize jours) et à Curaçao (jusqu’à cent seize jours, et cent quarante six jours en cas d’information judiciaire), qui peut faire l’objet d’une mesure exceptionnelle de prolongation (art. 2 et 11).

L ’ État partie devrait prendre les mesures voulues pour limiter le recours à la détention avant jugement et veiller à ce que les décisions imposant une telle détention soient dûment fondées. Il ne devrait utiliser la détention avant jugement qu’ en dernier ressort et devrait envisager des mesures de substitution et respecter la présomption d ’ innocence. L ’ État partie devrait également mettre en place des systèmes permettant de recueillir des données ventilées sur la composition de la population carcérale en vue d ’ éviter une surreprésentation des minorités. De plus, les Gouvernements d ’ Aruba et de Curaçao devraient revoir leur législation pénale pour raccourcir la durée de la détention avant jugement et garantir aux suspects le droit d ’ être présentés à un juge dans un délai d ’ un ou deux jours après l ’ arrestation.

Internement de force dans des établissements de soins psychiatriques

Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de personnes souffrant d’un handicap mental ou psychosocial qui sont placées dans un établissement psychiatrique sans leur consentement, souvent pour des périodes prolongées. Le Comité est également préoccupé par l’utilisation fréquente du placement en isolement, des moyens de contention et de la médication forcée, qui sont susceptibles de constituer un traitement inhumain ou dégradant. Compte tenu des renseignements reçus pendant l’examen du rapport sur les projets en matière de soins de santé mentale, le Comité s’inquiète du peu d’attention portée aux solutions de rechange à l’hospitalisation des personnes souffrant d’un handicap mental ou psychosocial. Enfin, le Comité relève avec préoccupation l’absence fréquente d’enquête efficace et impartiale sur le recours excessif à des mesures restrictives dans les établissements de soins de santé mentale (art. 2, 11, 13 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’élaborer des mesures de substitution visant à réduire le nombre de personnes souffrant d ’ un handicap mental ou psychosocial qui sont internées de force et de veiller à ce que l ’ internement non consenti dans des lieux de privation de liberté, notamment les établissements psychiatrique s et sociaux, se fasse en application d ’ une décision de justice, assortie de toutes les garanties juridiques applicables;

b) De renfor cer les possibilités de recours contre les décisions et de faciliter l ’ accès des personnes inter nées aux mécanismes de plainte;

c) De n ’ avoir recours aux moyens de contention et au placement à l ’ isolement qu ’ en dernier ressort, quand tous les autres moyens pouvant être utilisés pour maîtriser la personne concernée ont échoué, pour la période la plus courte possible et sous un contrôle médical strict;

d) De mener des enquêtes efficaces et impartiales sur tous les cas où le recours excessif à des mesures restrictives a entraîné une blessure ou le décès d ’ une personne internée;

e) D ’ offrir des voies de recours et des réparations aux victimes.

Accès aux mécanismes de plainte

Le Comité est préoccupé par le manque de clarté des stratégies mises en œuvre par l’État partie pour informer, par l’intermédiaire de l’Inspection des établissements de détention, les victimes présumées d’actes de torture ou de mauvais traitements infligés dans les lieux de détention, y compris les centres de rétention pour immigrants, sur les procédures leur permettant de porter plainte contre le personnel des lieux de détention ou de rétention (art. 12, 13 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre davantage de mesures pour:

a) Informer, par l ’ intermédiaire de l ’ Inspection des établissements de détention, les personnes placées en détention ou en rétention de la possibilité de déposer une plainte pour actes de torture et mauvais traitements contre les diverses catégories du personnel des lieux de détention et de rétention, et leur indiquer la procédure à suivre à cet effet;

b) Faire en sorte que les informations sur cette possibilité soient disponibles et largement diffusées, notamment par un affichage dans tous les lieux de détention;

c) Faire en sorte que toutes les allégations de comportement répréhensible de la part du personnel des lieux de détention et de rétention, y compris celles portant sur des cas d ’ intimidation ou de représailles exercées à la suite d ’ une plainte pour mauvais traitements, fassent l ’ objet d ’ un examen et d ’ une enquête en bonne et due forme.

Enquêtes rapides, indépendantes et approfondies

Le Comité accueille avec intérêt les éclaircissements donnés au sujet des mécanismes d’enquête sur les allégations de mauvais traitements et de violences à l’égard de détenus (par. 73 à 77 du rapport), mais il est préoccupé par l’absence de toute indication sur l’effet des mesures prises pour réduire le nombre de cas de mauvais traitements dans les lieux de détention, y compris les centres de rétention pour immigrants. Il est également préoccupé par l’absence d’enquêtes indépendantes, impartiales et efficaces sur la violence entre détenus à Aruba et à Curaçao (art. 12, 13 et 16).

Le Comité recommande à l ’État partie :

a) De l’ informer des mesures prises pour garantir des enquêtes rapides, indépendantes et efficaces sur toutes les allégations d ’ actes de torture et de mauvais traitements infligés dans les lieux de détention, y compris les centres de rétention pour immigrants, et pour en traduire les auteurs en justice et indemniser dûment les victimes;

b) D’é valuer les incidences de ces mesures s’agissant de réduire le nombre de cas de mauvais traitements dans tous les lieux de détention et en informer le Comité;

c) D’e ngager des enquêtes indépendantes, impartiales et efficaces sur la violence entre détenus à Aruba et à Curaçao et faciliter les démarches de demande d ’ indemnisation, notamment pour les membres de la famille des détenus.

Réparations

Le Comité note les indications données par l’État partie concernant les voies de recours et de réparation disponibles au pénal, au civil ou par la voie administrative (par. 90 du rapport), mais il est préoccupé par le peu de renseignements précis sur les mesures de réparation, y compris les mesures d’indemnisation ordonnées par les tribunaux et les indemnisations effectivement versées aux victimes d’actes de torture ou à leur famille depuis l’examen du précédent rapport périodique en 2007 (art. 14). Le Comité constate également avec préoccupation que si une enquête indépendante sur l’incendie survenu dans le centre de rétention d’immigrants de l’aéroport Schiphol d’Amsterdam dans la nuit du 26 au 27 octobre 2005 et au cours duquel 11 personnes ont trouvé la mort et 15 autres ont été blessées a conclu à de graves manquements aux consignes anti-incendie, aucun agent n’a été tenu de rendre des comptes et aucune des victimes ni aucun des membres de leur famille ne s’est vu accorder de réparation dans le cadre du jugement rendu par le tribunal de Haarlem en 2007 (art. 14).

Le Comité prie l ’ État partie d ’ indiquer dans son prochain rapport périodique le nombre de demandes de réparation, notamment d ’ indemnisation, qui ont été présentées, le nombre de celles auxquelles il a été fait droit et le montant de l ’indemnisation ordonnée et effectivement versée dans chaque cas. L ’ État partie devrait, en particulier, accorder des réparations aux victimes de l ’ incendie survenu en 2005 dans le centre de rétention d ’ immigrants de l ’ aéroport Schiphol d ’Amsterdam, ou à leur famille. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ Observation générale n o 3 (2012) relative à l ’ article 14 de la Convention, qu ’ il a adoptée récemment, dans laquelle sont expliquées la teneur et la portée de l ’ obligation qui incombe aux États parties d ’ offrir une réparation complète aux victimes de torture.

Traite

Le Comité constate avec préoccupation que le nombre d’enquêtes pénales sur des faits de traite d’êtres humains a augmenté, pour atteindre 150 en 2012, et que 140 condamnations pour traite d’êtres humains ont été prononcées en 2012, ce qui représente une augmentation sensible par rapport aux années précédentes. Aussi, le Comité est préoccupé par l’affirmation de l’État partie selon laquelle «[l]a traite étant très difficile à détecter, il est impossible de dire s’il y a eu une augmentation ou une diminution du nombre total des cas, c’est-à-dire de l’ensemble des cas identifiés et non identifiés» (par. 150 du rapport) (art. 2, 3, 12, 14 et 16).

Le Comité recommande en particulier à l ’ État partie:

a) De prévenir la traite des personnes et les pratiques analogues, de procéder rapidement à des enquêtes impartiales et approfondies sur les cas de traite, notamment de traite des mineurs, et de poursuivre et punir les responsables;

b) D ’ assurer une protection adéquate et des moyens de recours aux victimes de la traite, notamment en les aidant à signaler les cas de traite à la p olice, et plus particulièrement de leur fournir une aide juridique, médicale et psychologique, ainsi que des services de réadaptation, de mettre à leur disposition des refuges adaptés et d ’ assurer la protection des témoins, conformément à l ’ article 14 de la Convention;

c) D ’ éviter le renvoi de victimes de la traite dans leur pays d ’ origine lorsqu ’ il y a de sérieux motifs de craindre qu ’ elles y soient victimes d ’ exploitation et d’actes de torture ou de mauvais traitements;

d) De dispenser à la police, aux procureurs et aux juges une formation régulière sur les moyens efficaces de prévenir la traite, d ’ enquêter sur les faits de traite et de poursuivre et sanctionner leurs auteurs et sur les garanties relatives au droit d ’ être représenté par l ’ avocat de son choix, et informer le grand public de la nature criminelle de ces actes;

e) De réaliser des études sur l ’ incidence des mesures de prévention et de justice pénale visant à combattre la traite des êtres humains , dans le but d ’ en accroître l ’ efficacité;

f) De réunir des données ventilées sur la traite des êtres humains, y compris sur les cas d ’ exploitation sexuelle et de traite d ’ enfants, et de les mettre à jour régulièrement.

Utilisation de la contrainte physique dans les lieux de détention et cas de décès

Le Comité prend note avec préoccupation des informations faisant état de décès dans des lieux de détention, dont certains seraient liés à une utilisation excessive de la contrainte physique, par exemple des mesures d’isolement.

Le Comité recommande à l ’ État partie de procéder à des enquêtes approfondies sur les décès qui surviennent en détention et de déterminer s ’ il y a un lien entre l’utilisation de mesures de contrainte et ces décès.

Utilisation d’armes à impulsion électrique («Taser»)

Le Comité est préoccupé par certaines informations annonçant la mise en œuvre d’un plan pilote dans le cadre duquel toutes les forces de police néerlandaises recevraient des armes à impulsion électrique, sans que des garanties contre l’usage abusif de ces armes n’aient été mises en place et sans que le personnel concerné ait été formé à leur utilisation. Le Comité est préoccupé par le risque d’usage excessif de la force que comporte cette mesure (art. 2, 11 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément aux articles 2 et 16 de la Convention, de ne pas permettre que l ’ ensemble des agents de la police reçoive des armes à impulsion électrique et les utilise. Il lui recommande aussi d ’ adopter des garanties contre l ’ utilisation à mauvais escient de ces armes et de dispenser la formation voulue au personnel concerné afin d ’éviter un usage excessif de la force. Le Comité recommande en outre que les armes à impulsion électrique ne soient utilisées que dans un nombre limité de situations extrêmes, dans lesquelles il y a un danger réel et immédiat de mort ou de blessure grave, à la place d ’ armes létales.

Agence nationale pour la prévention de la torture

Le Comité salue le fait que l’État partie a désigné, en avril 2012, six organes différents comme mécanisme national de prévention, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention (trois organes d’inspection nationale chargés de l’ordre public et de la sécurité, des soins de santé et de la prise en charge des jeunes, une commission de surveillance et un conseil, coordonnés par l’Inspection de la justice et de la sécurité). Les inspections qui constituent le mécanisme national de prévention étant des divisions de divers ministères, le Comité s’inquiète de ce qu’il semble que le mécanisme national de prévention ne soit pas perçu comme ayant l’indépendance voulue, et de ce que son mandat soit limité à la partie européenne des Pays-Bas (art. 2 et 12).

Tout en gardant à l ’ esprit que le Protocole facultatif laisse à la discrétion de l ’ État partie le choix de la forme institutionnelle du mécanisme national de prévention, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De garantir et respecter la pleine indépendance financière et fonctionnelle, tant réelle que perçue, du mécanisme national de prévention dans l’exercice de ses fonctions, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 18 du Protocole facultatif et aux «Lignes directrices sur les mécanismes nationaux de prévention » du Sous ‑Comité p our la prévention de la torture , en tenant dûment compte des Principes de Paris;

b) D ’ expliquer dans son prochain rapport périodique les progrès accomplis s’agissant d’ accepter et appliquer le Protocole facultatif dans la partie caribéenne de son territoire et les îles autonomes afin de mettre en place des mécanismes nationaux de prévention adaptés aux besoins de ces îles et de permettre des visites du Sous ‑ Comité pour la prévention de la torture.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité prend note avec satisfaction de la création, en octobre 2012, de l’Institut néerlandais des droits de l’homme, qui est indépendant du Gouvernement, mais regrette le fait que si son mandat couvre la partie caribéenne des Pays-Bas, il ne couvre pas les territoires autonomes du Royaume. À cet égard, il note l’engagement pris par les Gouvernements d’Aruba et de Curaçao, dans le cadre de l’Examen périodique universel, de mettre sur pied des institutions analogues mais séparées (art. 2 et 12).

Le Comité recommande aux Gouvernements d ’ Aruba et de Curaçao de tenir leur engagement et de mettre en place des institutions nationales des droits de l ’ homme séparées, à titre priorit aire . Le Gouvernement de Sint Maarten (partie néerlandaise) devrait également envisager de créer une institution nationale des droits de l ’ homme.

Collecte de données

Compte tenu de ses observations finales précédentes (par. 17), le Comité regrette la réponse de l’État partie selon laquelle «le Gouvernement n’est malheureusement pas en mesure de fournir des renseignements, car les données ne sont pas enregistrées d’une manière qui permette de produire les statistiques demandées» (par. 89 du rapport) sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations auxquelles ont donné lieu les cas de torture et de mauvais traitements infligés par des membres des forces de l’ordre, des agents des forces de sécurité, des militaires et des agents pénitentiaires. Le Comité est préoccupé par la réponse de l’État partie selon laquelle la loi n’autorise pas la collecte de telles données (art. 2, 12, 13 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mettre en place un système national de collecte de données, issues notamment d ’ études, afin de faciliter l ’ analyse de la mise en œuvre de la Convention;

b) De lui fournir des données statistiques, ventilées par infraction, origine ethnique, âge et sexe , utiles pour le suivi de l ’ application de la Convention au niveau national, ainsi que des données sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites, les condamnations au pénal et les sanctions disciplinaires auxquel le s ont donné lieu des actes de torture et des mauvais traitements infligés par des membres des forces de l ’ ordre, des agents des forces de sécurité, des militaires et des agents pénitentiaires, et sur la violence intrafamiliale et la violence sexuelle, les infractions à motivation raciste , la composition ethnique de la population carcérale, notamment le nombre de détenus a ntillais, marocains, r oms, s intis et turcs , et les moyens de réparation, notamment les mesures d ’ indemnisation et de réadaptation prises en faveur des  victimes.

Le Comité est également préoccupé par le fait que, pour des raisons de confidentialité, le rapport ne contienne que peu d’informations sur les demandes d’asile, notamment sur leur issue.

Afin de pouvoir se faire une meilleure idée de la situation en matière de protection contre la torture, le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie d ’ inclure dans ses prochains rapports des données ventilées par âge, sexe et origine ethnique sur:

a) Le nombre de demandes d ’ asile enregistrées et le nombre de demandes traitées par voie de procédure normale et par voie de procédure accélérée;

b) Le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit;

c) Le nombre de requérants dont la demande d ’ asile a été acceptée parce qu ’ ils avaient été torturés ou risquaient de l ’ être s ’ ils étaient renvoyés dans leur pays d ’ origine, ainsi que les cas où des personnes se sont vu accorder l ’ asile parce qu ’ elles avaient subi des violences sexuelles;

d) Le nombre de cas de refoulement ou d ’ expulsion.

Autres questions

Le Comité invite l’État partie à ratifier les instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, par l’intermédiaire des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

L’État partie est invité à soumettre son document de base commun conformément aux instructions figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN.2/Rev.6).

Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, au plus tard le 31 mai 2014, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations suivantes: a) assurer ou renforcer le droit des personnes placées en garde à vue d’accéder à un avocat; b) mener à bien, sans délai, des enquêtes impartiales et efficaces; c) fournir des statistiques sur les poursuites engagées contre des personnes soupçonnées d’actes de torture et de mauvais traitements qui ont été traduites en justice et sur les sanctions prononcées, recommandations qui figurent aux paragraphes 10, 23 et 30 des présentes observations finales. Le Comité demande aussi à l’État partie de lui donner des informations au titre du suivi sur la rétention des demandeurs d’asile et des étrangers en vertu de la législation relative à l’immigration et sur l’internement forcé dans des établissements de soins de santé mentale, y compris les voies de recours et les réparations offertes aux victimes, recommandations qui figurent aux paragraphes 14 à 17 et 21 des présentes observations finales.

Le Comité invite l’État partie à présenter le 31 mai 2017 au plus tard son prochain rapport périodique, qui sera le septième, et qui devra couvrir toutes les parties du Royaume des Pays-Bas. À cette fin, il lui soumettra en temps voulu une liste préalable de points à traiter, l’État partie ayant accepté d’établir son rapport conformément à la procédure facultative pour l’établissement des rapports.