Nations Unies

CAT/OP/BEN/1/Add.1

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

28 mars 2011

Original: français

Sous-Comité pour la prévention de la torture

Réponses de la République du Bénin aux recommandations et questions formulées par le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le rapport sur sa première visite périodique (CAT/OP/BEN/1)*,**,***

Table des matières

Paragraphes Page

I.Recommandations2–53

A.Mécanisme national de prévention de la torture23

B.Cadre juridique et institutionnel3–43

C.Recommandations relatives à la privation de liberté par la policeet la gendarmerie et toutes les autres recommandations du SPT53

II.Réponses aux demandes d’informations6–804

A.Mécanisme national de prévention6–124

B.Cadre juridique et institutionnel13–534

C.Gendarmeries et commissariats54–6010

D.Prisons61–7311

E.Coopération74–8012

1.Le Gouvernement de la République du Bénin se félicite du dialogue instauré avec le Sous-Comité depuis sa visite du 17 au 26 mai 2008 à travers les recommandations formulées et les demandes d’informations. Cette coopération contribuera à améliorer les conditions de détention des personnes privées de liberté et à renforcer le cadre juridique et institutionnel.

I.Recommandations

A.Mécanisme national de prévention de la torture

2.Les autorités du Bénin prennent bonne note de toutes les recommandations pertinentes du sous-comité relatives entre autre à :

la composition du mécanisme national qui comprendrait également des personnes exerçant les professions juridiques ou médicales ;

l’incompatibilité de la qualité de membre avec l’exercice de toutes fonctions qui pourraient compromettre son indépendance et son impartialité ;

la gestion autonome de son budget et la transmission de son rapport financier à la chambre des comptes de la Cour Suprême ;

les méthodes de travail du mécanisme national à définir davantage dans le texte ;

les recommandations à faires aux autorités par le mécanisme relatives au traitement, aux conditions de détention des personnes privées de liberté ;

le contact direct à maintenir avec le sous-comité pour faciliter l’échange de données permettant de suivre les recommandations formulées.

B.Cadre juridique et institutionnel

3.L’Etat partie accepte les trois recommandations formulées par le Sous-Comité, les ONG, les experts universitaires et les acteurs judiciaires ont été associés en octobre 2009 à la révision du code de procédure pénale pour le rendre conforme aux dispositions de la Convention contre la torture et d’autres instruments internationaux des droits de l’homme auxquels le Bénin est partie ; le même exercice est envisagé pour le Code pénal.

4.L’accès de l’aide juridictionnelle aux personnes dont les revenus sont insuffisants est également prévu.

C.Recommandations relatives à la privation de liberté par la police et la gendarmerie et toutes les autres recommandations du SPT

5.S’agissant des recommandations relatives à la privation de liberté par la police et la gendarmerie et de toutes les autres recommandations du SPT, elles sont accueillies favorablement. Toutefois, il est envisagé une séance de travail avec les structures concernées en vue d’examiner dans quelles mesures elles seront mises en œuvre.

II.Réponses aux demandes d’informations

A.Mécanisme national de prévention

1.Dispositions prises pour favoriser à ce stade avancé un débat public sur l’adoption du texte législatif relatif au MNP et la mise en place de celui-ci

6.Le projet de texte validé par la Commission Nationale de Législation et de Codification, transmis au secrétariat général du gouvernement en vue de la poursuite des autres étapes de la procédure (Cour Suprême, Assemblée) n’a pas prospéré.

7.Pour pallier la difficulté, le président de la Commission des lois, consulté par le Comité de prévention de la torture de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en visite de promotion au Bénin, a suggéré :

la prise en compte par la réforme du Code de procédure pénale de la préoccupation à la visite des lieux de privation relative de liberté par des organes indépendants.

8.En octobre 2009, un séminaire organisé par la Commission des lois de l’Assemblée, ayant regroupé les acteurs de la Justice, (Magistrats, avocats, cadres du Ministère de la Justice, parlementaires, et autres cibles) a permis de revisiter le projet de code de procédure pénale et d’y intégrer la plupart des recommandations des organes de traités.

9.S’agissant du Mécanisme de prévention, il est prévu dans le code, la visite des lieux de détention par des organes habilités par les Conventions internationales auxquelles le Bénin est partie.

10.Il est indiqué qu’un décret d’application, fixerait les attributions et le fonctionnement de ces organes.

11.Dans le cas de l’espèce, dès l’adoption de la loi portant Code de procédure pénale, un décret reprendrait l’ancien texte en tenant compte des recommandations du sous Comité. Une large consultation précèderait à nouveau l’élaboration du projet de décret.

12. Toute modification du texte serait portée à la connaissance du Sous-comité.

B.Cadre juridique et institutionnel

1.Infractions visées aux articles 114 (et suivant) 119 et 186 du Code pénal

13.Les statistiques sur le nombre de plaintes et de sanctions infligées en vertu de ces dispositions ne sont pas disponibles.

2.Supplément d’information, couvrant la période 2006-2008 sur le mandat de l’Inspection Générale de la Police, de l’Inspection Technique, de l’Inspection Générale des Forces de Sécurité et de la Direction de la Police, le nombre annuel de plaintes reçues et de plaintes ayant abouti avec indications des infractions en cause

14.Ces informations ne sont pas disponibles.

15.Les renseignements demandés à la police n’ont pas encore été communiqués.

16.Les informations seront transmises dès que possible.

3.Des statistiques sur les activités au cours des trois dernières années de la Direction des Affaires civiles et Pénales (DACP) du Ministère de la Justice chargée de recevoir les plaintes pour mauvais traitements visant les forces de l’ordre pour garde à vue abusive et des détails sur l’issue de ces plaintes

17.Pas de plaintes enregistrées à la DACP pour la période concernée. Les statistiques ne sont pas disponibles.

4.Copie de tout rapport d’Inspection établi suite à des visites entreprises par les organes chargés entre autres de surveiller les prisons

18.Certains rapports sont annexés au présent document.

5.Un complément d’information, pour les trois dernières années, sur les visites effectuées et sur les recommandations formulées par la DAPAS visant à améliorer le traitement des personnes privées de liberté, notamment leur condition de détention

19.Ces informations ne sont pas disponibles.

6.Copie des rapports de mission des commissions de surveillance des prisons et des informations sur toutes suites données à ces visites

20.Les visites de la Commission de surveillance des prisons ont lieu régulièrement.

21.Les rapports de mission ne sont pas disponibles.

7.Des informations sur les ressources affectées à l’action de prévention de la Direction des Droits de l’Homme du Ministère de la Justice en 2007 et 2008 ainsi que des exemplaires de tous les rapports de visites effectuées depuis 2006

22.Ressources allouées à la DDH :

2007

Fonctionnement du Conseil National Consultatif des droits de l’homme : trente millions de francs CFA (30.000.000) ;

Fonctionnement du Comité National de Suivi d’application des instruments internationaux des droits de l’homme : quarante-neuf millions cinq cent mille (49.500.000) francs CFA.

2008

Fonctionnement de la Direction : treize millions neuf cent soixante-huit mille (13.968.000) francs CFA ;

Sous programme amélioration de la promotion des droits de l’homme : quatre vingt millions six cent mille (80.600.000) francs CFA ;

Conseil National Consultatif des droits de l’homme : vingt millions sept cent vingt sept mille (20.727.000) francs CFA ;

Comité National de Suivi des instruments internationaux : trente trois millions (33.000.000) de francs CFA.

23.Les autorités accueillent favorablement la recommandation tendant à donner mandat à la DDH d’effectuer des visites inopinées. (Rapport de visite en annexe).

8.Copie des rapports de visites établies par l’IGSJ, les recommandations formulées et des renseignements sur les mesures prises dans le prolongement de ces visites

24.Les rapports d’inspection de l’IGM/MJLDH sont adressés au Garde des Sceaux, Ministre en charge de la justice suivant le Décret N°2006- 627 du 04 décembre 2006 portant réorganisation des organes de contrôle et d’inspection de l’Administration Publique en République du Bénin (article 28). Les Inspections Générales des Ministères adressent copie de leurs rapports au chef de pôle intéressé… suivant Décret N°2006- 699 du 11 décembre 2006 (article 36).

25.Les recommandations formulées suite à l’inspection des prisons civiles du Bénin par l’IGSJ (appelée désormais IGM conformément au Décret N°2006-699 du 11 décembre 2006 définissant le cadre général des attributions, de l’organisation et du fonctionnement des inspections générales des ministères) de 2005 à ce jour sont de nature à remédier pour l’essentiel aux problèmes suivants constatés :

dysfonctionnement de l’administration pénitentiaire ;

insuffisance de personnel ;

manque de moyens de transport des détenus ;

surpopulation carcérale du fait entre autres de la lenteur de traitements des procédures ;

mauvaises conditions de détention des détenus (délabrement ou étroitesse des locaux, mauvaise aération des locaux, insalubrité);

insuffisances de la ration alimentaire ou alimentation de mauvaise qualité ;

inexistence d’infirmerie ;

absence d’infirmier et autre personnel médical ;

manque d’approvisionnement en produits pharmaceutiques et d’équipement médical ;

manque de prise en charge sanitaire des détenus ;

difficulté d’accès à l’eau potable ou insuffisance de points d’eau ;

inexistence de mirador pour assurer efficacement la surveillance des détenus ;

inexistence ou mauvaise état de caisse de menues dépenses.

26.La plupart des recommandations formulées par l’IGM relativement aux problèmes sus évoqués ont été progressivement mises en œuvre sur instruction du Garde des Sceaux par les Directions et Services Centraux du MJLDH concernés.

27.Il faut faire cependant observer que la surpopulation carcérale constitue un problème récurrent.

28.Dans le cadre de l’inspection des prisons civiles, il faut souligner que les recommandations formulées font l’objet des activités du projet d’investissement public (PIP) « Amélioration des Conditions de Détention des Détenus » géré par la Direction de l’Administration Pénitentiaire et de l’Assistance Sociale (DAPAS) du MJLDH.

9.Copie des rapports des visites effectuées par d’autres directions du Ministère de la Justice validées à visiter les lieux de détention y compris par exemple la Direction de la Protection Judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse. Au cours des trois (03) dernières années, les recommandations formulées et les mesures prise dans le prolongement de ces visites

29.(Cf. document en annexe).

10.Des informations sur la teneur de l’infraction visée à l’article 120 du Code Pénal et sur le point de savoir si elle couvre, par exemple, l’éventualité dans laquelle les autorités de la prison n’accèdent pas rapidement à la requête d’un détenu qui a demandé à être présenté à un juge

30.L’article 120 concerne l’attentat à liberté refus de déférer à une réclamation tendant à constater les détentions illégales ou arbitraires réception d’un prisonnier sans titre régulier de détention, sans mandat ou jugement refus de représenter un détenu, refus d’exhiber les registres de la prison.

11.Un complément d’information sur le mandat de la Direction des Droits de l’Homme d’instruire les plaintes relatives aux droits de l’homme, des détails sur les plaintes instruites, des données statistiques sur les résultats (l’issue) de ces plaintes, en particulier de toute plaintes ayant fait suite à la visite d’un lieu de détention

31.La Direction des Droits de l’Homme, dans l’exercice de ses attributions de protection des droits de l’homme, veille au respect des droits de l’homme par les autorités chargées d’ordonner des mesures de garde à vue et par les autorités des lieux de détention.

32.A ce titre, elle instruit des plaintes relatives aux détentions abusives, aux mauvaises conditions de détention. Des recommandations sont également formulées aux autorités pour faire cesser la violation.

33.Il est prévu l’installation de téléphones verts dans les départements du Mono-Couffo pour permettre aux citoyens de dénoncer toute violation des droits de l’homme.

12.De plus renseignements sur le mandat de l’IGSJ en matière de plainte, le types de plaintes qu’elle a instruites depuis 2005 ainsi des statistiques sur les résultats ou l’issue de ces plaintes

34.Les plaintes que les justiciables adressent à l’IGM (ex IGSJ) sont des requêtes dont les objets sont des demandes d’intervention, des dénonciations de comportement de juge ou de greffier, de perte de dossiers, etc.

35.Ces plaintes donnent lieu à des investigations qui permettent de faire évoluer les procédures si elles étaient fondées, ou d’informer les justiciables concernés sur leurs droits.

36.Les statistiques des plaintes ou requêtes traitées depuis 2005 sont élaborées suivant des indicateurs conçus dans le cadre du Système Intégré de Production d’Analyse et de Gestion des Statistiques (SIPAGeS) du MJLDH.

13.Plus généralement, des informations sur les modalités d’accès aux différents mécanismes d’examen de plaintes décrits et sur la manière dont les autorités veillent à ce que les personnes privées de liberté soient avisées de leurs droits au titre des différents mécanismes de plaintes

37.L’IGM, reçoit et traite les plaintes ou requêtes en provenance des justiciables ou qui lui sont transmises par le MJLDH lorsque les plaintes sont adressées au Garde des Sceaux.

38.Les plaintes et requêtes provenant des détenus sont transmises ou soit au Garde des Sceaux soit directement à l’IGM par le Régisseur de la prison civile. L’IGM adresse des convocations aux justiciables en vue de leur audition. La convocation des détenus est adressée au Procureur de la République par voie de message téléphoné. Celui-ci fait procéder à leur extraction et leur mise à la disposition de l’IGM.

39.Le mécanisme d’examen des plaintes et requêtes consiste à prendre en audition les plaignants et justiciables, puis les personnes soupçonnées ou indexées.

40.Le résultat est souvent le déblocage des entraves à l’évolution des procédures judicaires (personnel de la justice) dans les plaintes et requêtes ; à faire au besoin des investigations complémentaires sur pièces.

41.Des cas de corruption ou d’atteinte à la déontologie et à l’éthique font l’objet de rapport adressé au Garde des Sceaux qui engage selon les cas des procédures disciplinaires contre les agents concernés.

42.L’IGM reçoit et traite les plaintes ou requêtes qui dénoncent des entraves à la bonne administration de la justice.

43.Le mécanisme d’examen des plaintes vise à débloquer les difficultés décelées et à favoriser l’aboutissement des procédures judiciaires.

44.N.B : Les cas d’atteintes aux droits de l’homme sont plutôt examinés par la Direction des Droits de l’Homme (DDH) du MJLDH.

14.De plus amples renseignements sur la pratique des procureurs en matière de vérification de la régularité de l’incarcération et de la réception des plaintes

45.La régularité de l’incarcération et de réception des plaintes se vérifie à travers la bonne tenue des différents registres et les titres de détention.

46.Les données statistiques ne sont pas disponibles.

15.Des renseignements sur le nombre annuel de plaintes relatives au traitement des personnes privées de liberté portées pour les trois (03) dernières années devant la Cour Constitutionnelle ainsi que les résultats ou l’issue de ces plaintes

47.Ces renseignements feront l’objet de transmission ultérieure.

16.Les rapports du Président de la Chambre d’accusation sur les visites trimestrielles effectuées dans les prisons depuis 2005

48.Faute de moyens, la chambre d’accusation n’a pas effectué de visites au cours de la période concernée.

17.Un complément d’information sur les enquêtes ouvertes dont des exemples concrets sur des infractions commises par des fonctionnaires et sur les sanctions infligées à ces derniers en application des articles 183.200 et 201 du code de procédures engagées à ce titre devant la chambre d’accusation pour la période 2005-2008

49.S’agissant du contrôle des activités des Officiers de Police Judiciaires, des procédures ont été engagées devant la chambre d’accusation et ont abouti à des sanctions. Il s’agit souvent d’avertissement avec ou sans inscription au dossier.

50.Des mis en causes ont comparu aux audiences suivantes :

a)Audience du 19 octobre 2009 

Procédure n°071/PG/09 c/un OPJ : avertissement avec inscription au dossier.

b)26 octobre 2009

Procédure n°091/PG/09 contre deux OPJ décision : les intéressés sont admis à la retraite. Poursuite devenue sans objet.

c)07 décembre 2009

Procédure n°099/PG/09 c/deux OPJ : déclarés coupables de détention abusive.

d)14 décembre 2009

Procédure n°075/PG/04 c/trois OPJ : l’un est admis à la retraite et les deux autres ont été déclarés coupables de détention abusive- avertissement sans inscription au dossier.

Procédure n°146/PG/05 c/deux OPJ : non lieu du chef de détention abusive.

e)21 décembre 2009

Procédure n°070/PG/04 c/un OPJ : déclaration coupable de détention abusive – avertissement sans inscription au dossier.

f)11 janvier 2010

Procédure n°004/PG/02 c/un OPJ : déclarés coupables de détention abusive – avertissement sans inscription au dossier.

Procédure n°079/PG/03 c/un OPJ : déclarés coupables de détention abusive.

Procédure n°007/PG/04 c/deux OPJ : dont l’un déclaré coupables de détention abusive et d’autre mis hors de cause.

Procédure n°029/PG/04 c/trois OPJ : déclaré s coupables de sévices corporels, traitements inhumains et dégradants.

Procédure n°110/PG/04 c/un OPJ : inculpé du chef de traitements inhumains dégradants.

Procédure n°023/PG/05 c/un OPJ : inculpé de détention abusive- avertissement.

Procédure n°148/PG/05 c/quatre OPJ : dont l’un admis à la retraite, procédure sans objet en ce qui le concerne et l’autre déclaré coupable de détention abusive- avertissement sans inscription au dossier.

Procédure n°083/PG/03 c/deux OPJ : l’un est admis à la retraite et les deux autres ont été déclarés coupables de détention abusive- avertissement sans inscription au dossier

Procédure n°073/PG/04 c/deux OPJ : déclarés coupables de détention abusive.

Procédure n°028/PG/05 c/quatre OPJ : deux sont au Congo, l’un est admis à la retraite et le quatrième décédé.

Procédure n°075/PG/04 c/trois OPJ : déclarés coupables de détention abusive.

18.Un complément d’informations sur les enquêtes ouvertes dont des exemples concrets sur des infractions commises par des fonctionnaires et sur les sanctions imposées à ces derniers en application de l’article 551 du Code de Procédure Pénale pour la période 2005-2008

51.Les informations et les données statistiques ne sont pas disponibles.

19.De plus amples renseignements sur la manière dont le Bénin entend veiller à ce que l’accès à un avocat soit garanti à toutes les personnes privées de libertés, y compris celles qui n’ont pas les moyens de constituer avocats à la lumière du Code de Procédure Pénale qui prévoit l’assistance d’un avocat dès le début de l’enquête préliminaire

52.La préoccupation a été prise en compte par la réforme du Code de Procédure Pénale.

20.Confirmation de ce que le juge d’instruction donne effectivement avis à tous les inculpés de leur droit de choisir un avocat lors de la première comparution devant lui.

53.Confirmé par les juges d’instruction.

C.Gendarmeries et commissariats

54.Le SPT demande :

1.Des informations sur la façon dont les autorités entendent accroître le nombre d’avocats qualifiés et le type de formations qui sera dispensée aux avocats à propos des spécificités du travail de la police et de la gendarmerie, à la lumière du projet de Code de Procédure Pénale qui prévoit l’assistance d’un avocat dès le début de l’enquête préliminaire

55.Il est organisé périodiquement des Concours pour le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocats (C.A.P.A) ; les avocats bénéficient également du renforcement de capacité pour des matières et des procédures spécifiques au même titre que les autres acteurs judiciaires.

2.D’être tenu informé de tout fait nouveau au sujet de sa recommandation de rassembler et de tenir en permanence des statistiques à propos des enquêtes, poursuites et actions disciplinaires et de les ventiler pour permettre un suivi précis des procédures et de leur issue dans les affaires mettant en cause des allégations de mauvais traitements par la police ou la gendarmerie

56.Pas de faits nouveaux.

57.Les autorités du Bénin accueillent favorablement la recommandation.

3.Un complément d’information sur la proposition des autorités de doter les lieux où des personnes sont privées de liberté de caisses de menues dépensent pour couvrir les frais de nourriture des personnes gardées

58.Pas d’éléments nouveaux.

4.Des précisions sur les services qui ont mené les enquêtes sur les allégations de mauvais traitements au Commissariat de Police de Dantokpa et à la gendarmerie de Bohicon et confirmation de l’indépendance des services par rapport au Commissariat de police et à la gendarmerie qui ont fait l’objet des enquêtes

59.La Direction des Droits de l’Homme a été instruite pour diligenter l’enquête à la Brigade de gendarmerie de Bohicon et a rendu compte des recommandations formulées pour garantir l’accès à l’eau des gardés à vue de cette unité.

5.Des informations sur l’issue des travaux de la Commission créée pour passer en revue les difficultés rencontrés par le bénin pour traiter de façon plus décente les personnes privées de liberté et proposer des solutions urgentes adéquates afin d’y remédier.

60.Les éléments d’information ne sont pas encore disponibles.

D.Prisons

61.Le SPT demande :

1.Des informations sur le point de savoir si la situation financière d’un individu est prise en compte dans la fixation du montant à verser à titre de caution et recevoir des informations sur les modalités de ce calcul, sur le membre de personnes libérées sous caution en 2007 et sur le nombre de personnes qui , alors qu’elles auraient pu être libérées sous caution, n’ont pu l’être parce qu’elles se trouvaient dans l’impossibilité de verser la somme qui leur était réclamée

62.La situation financière d’un individu n’est pas prise en compte dans la fixation du cautionnement.

63.Le cautionnement garantit :

a) La représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement :

b) Le paiement dans l’ordre suivant :

des frais avancés par la partie civile ;

des frais engagés par la partie publique ;

des amendes ;

des restitutions et dommages intérêts.

2.Confirmation que la procédure décrite par certains individus placés en détention préventive à la prison civile d’Abomey (au lieu de les conduire devant le tribunal pour que celui-ci prolonge leur détention, on leur fait signer un document dans lequel ils réclament d’être mis en liberté) n’est pas conforme à la loi.

64.Cette procédure n’existe pas.

3.Des précisions sur l’allocation budgétaire par détenu au titre de l’alimentation et sur ce qui est prévu par la revoir à la hausse.

65.L’allocation par détenu est de 250 F CFA par jour ;

66.Actuellement les détenus ont deux repas chauds par jour ;

67.Le budget annuel de cinq cents millions (500.000.000) de francs CFA est passé à huit cent millions (800.000.000) de francs CFA.

4.Un complément d’information sur le point de savoir si l’allocation budgétaire par détenu au titre de la nourriture comprend des crédits destinés à rémunérer les fournisseurs, et dans l’affirmative, quelle est la part de l’allocution qui leur revient. Il aimerait aussi recevoir des informations sur les marchés attribués à des prestataires de service extérieurs, en particulier sur le contrôle de la qualité des repas fournis et sur toute inspection à laquelle le Ministère de la Justice soumettrait ces prestataires

68.L’allocation par détenu au titre de la nourriture constitue les crédits destinés à rémunérer les fournisseurs.

69.Le contrôle de la qualité des repas est fait en amont et constitue l’une des conditions de la concurrence.

70.En aval, les membres de la Commission de surveillance des prisons contrôlent la qualité des repas.

71.L’Inspection des services Judicaires, la Direction des Droits de l’Homme, procèdent également aux mêmes vérifications en dégustant les repas lors des visites des prisons.

5.Copie des rapports de visites effectuées conformément à l’article 62 du décret n°73-293 pour les trois dernières années et les recommandations dont ils étaient assortis

72.Documents non disponibles.

6.Un complément d’information sur le décès en détention causé par des mauvais traitements et consignés dans le registre des décès, et en particulier des détails sur toute enquête, procédure pénale ou disciplinaire engagée et toute sanction pénale ou disciplinaire prise

73.Pas de cas de décès en détention causés par les mauvais traitements.

74.Pas de cas d’allégations de mauvais traitements causés par des gendarmes.

E.Coopération

75.Les autorités des lieux de détention sont suffisamment informées de ce que nul ne doit subir de conséquences liées à la visite.

76. Conformément à la recommandation du SPT, les détenus condamnés à mort ont été transférés de la prison civile de Cotonou à la prison civile d’Akpro-missérété où les conditions de détention sont meilleures et conformes aux normes.

77.Les autorités du Bénin se félicitent de la coopération entretenues avec le SPT. Ce dialogue constructif permet d’améliorer les conditions carcérales et de garantir une meilleure protection des personnes privées de liberté.

78.Elles déplorent cependant la quasi inexistence d’une base de données pouvant donner plus de visibilité aux actions de prévention.

79.Elles sollicitent en conséquence l’appui du SPT dans ce domaine.

80. Les autorités du Bénin ne s’opposent pas à la publication du rapport du SPT.

81.Pour faciliter les prochaines visites du SPT, les autorités du Bénin envisagent de vulgariser davantage l’OPCAT et d’informer les cibles concernées sur les mécanismes prévus par cet instrument en vue d’une meilleure appropriation des dispositions du texte.