NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/KAZ/CO/319 juin 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante ‑cinquième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l’enfant: Kazakhstan

1.À ses 1241e et 1242e séances (voir CRC/C/SR.1241 et 1242), tenues le 30 mai 2007, le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques du Kazakhstan réunis en un seul document (CRC/C/KAZ/3) et a adopté, à sa 1255e séance, tenue le 8 juin 2007, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie qui donnent une vue d’ensemble claire de la situation des enfants dans l’État partie ainsi que ses réponses écrites à la liste de points à traiter (CRC/C/KAZ/Q/3/Add.1). Il se félicite par ailleurs du dialogue franc et constructif engagé avec une délégation multisectorielle de haut niveau.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité prend acte:

a)De la décision gouvernementale no 36, de janvier 2006, portant création du Comité pour la protection des droits de l’enfant;

b)Du décret présidentiel no 1438 du 13 septembre 2004 relatif au programme national de réforme et de développement du système de soins de santé pour la période 2005‑2010;

c)Du programme national de développement de l’enseignement pour la période 2005‑2010, approuvé par le décret présidentiel no 1459 du 11 octobre 2004; et

d)Du programme de réduction de la pauvreté pour la période 2003‑2005, approuvé par la décision gouvernementale no 296 du 26 mars 2003.

4.Le Comité se félicite également de la ratification par l’État partie, en janvier 2006, des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme suivants:

a)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

b)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques; et

c)La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et par. 6 de l’article 44 de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

5.Le Comité déplore que, si certaines de ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.213) ont été appliquées, un grand nombre d’entre elles n’ont pas été suffisamment suivies d’effet, notamment celles qui concernent la législation, le suivi indépendant, un plan d’action national, le milieu familial, les enfants privés d’un milieu familial/d’une protection de remplacement, les enfants réfugiés, la justice pour mineurs, l’exploitation économique, la traite d’enfants, l’exploitation sexuelle et les enfants des rues.

6. Le Comité invite instamment l’État partie à n’épargner aucun effort pour donner suite aux recommandations contenues dans ses observations finales sur le rapport initial qui n’ont pas encore été suffisamment appliquées et à donner suite comme il convient aux recommandations contenues dans les présentes observations finales.

Statut de la Convention

7.Le Comité constate avec satisfaction qu’en vertu de la Constitution de l’État partie, les conventions internationales l’emportent sur les lois nationales et sont directement applicables au niveau national. Il note avec préoccupation que la loi sur les accords internationaux (2005) peut contredire ce dernier point. Toutefois, il se félicite de ce que l’État partie a indiqué que la disposition en cause serait annulée par décret présidentiel dans les prochains mois. Cependant, le Comité regrette que la Convention n’ait pas été invoquée devant les tribunaux nationaux.

8. Le Comité recommande à l’État partie de confirmer que la Convention a priorité sur la législation nationale et de procéder dans les meilleurs délais à la révision de la loi sur les accords internationaux (2005), qui peut faire obstacle à l’applicabilité directe de la Convention dans le droit national. Par ailleurs, le Comité recommande à l’État partie de mener une action d’information au sein du système judiciaire pour faire clairement savoir que la Convention peut être invoquée devant les tribunaux nationaux.

La législation et sa mise en œuvre

9.Le Comité prend note des efforts entrepris par l’État partie pour harmoniser sa législation de manière qu’elle concorde davantage avec la Convention mais il demeure préoccupé de constater que certains aspects de la législation nationale ne sont pas en accord avec les principes et dispositions de la Convention, en particulier en ce qui concerne le travail et l’exploitation sexuelle des enfants. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que la législation en vigueur n’est pas effectivement appliquée.

10. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à harmoniser sa législation avec les principes et dispositions de la Convention et à renforcer l’application de la législation nationale.

11. Le Comité recommande également à l’État partie de garantir, par des dispositions juridiques et des règlements appropriés, que tous les enfants victimes et/ou témoins d’actes criminels, par exemple les enfants victimes de sévices, de violence au sein de la famille, d’exploitation sexuelle ou économique, d’enlèvement, de traite et ceux qui sont témoins d’actes criminels de ce type bénéficient de la protection exigée par la Convention, et de tenir pleinement compte des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (figurant en annexe à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social, en date du 22 juillet 2005).

Plan d’action national

12.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour établir un plan d’action national et de l’adoption prévue du programme intitulé «Enfants du Kazakhstan» pour la période 2006-2011. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation que le programme porte essentiellement sur les questions de protection et que la totalité des droits de l’enfant ne sont pas pris en compte; il ne peut donc être considéré comme étant un plan d’action national au sens décrit dans les observations finales antérieures du Comité et dans le document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants, tenue en mai 2002, intitulé «Un monde digne des enfants».

13. Le Comité recommande à l’État partie de modifier le programme des «Enfants du Kazakhstan» de manière qu’il soit en harmonie avec la Convention relative aux droits de l’enfant, d’en faire un dispositif national multisectoriel complet pour la mise en œuvre des droits de l’enfant et d’y affecter les ressources humaines et financières nécessaires.

Coordination

14.Le Comité se félicite de la création du Comité de la protection des droits de l’enfant chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention. Toutefois, il demeure préoccupé de ce que le mandat du Comité, qui devrait porter sur la totalité des droits de l’enfant, pourrait être limité en raison du fait que le Comité relève du Ministère de l’éducation et des sciences.

15. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le Comité pour la protection des droits de l’enfant ait pour mandat de mettre en œuvre l’ensemble des droits garantis par la Convention et soit doté des ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de coordonner de manière efficace et systématique la mise en œuvre des droits de l’enfant. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o 5 sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/5).

Suivi indépendant

16.Le Comité se félicite de l’élaboration du projet pilote intitulé «Protection des droits de l’enfant et création de mécanismes de surveillance», qui vise notamment à instituer la présence d’un médiateur pour les droits de l’enfant dans chaque région du Kazakhstan mais il juge préoccupant que le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme et le Bureau du médiateur ne soient pas habilités à recevoir et à examiner des plaintes émanant de particuliers en cas de violation des droits de l’enfant. En outre, le Comité constate avec préoccupation que le Bureau du médiateur n’est pas une institution indépendante et qu’il n’a pas été créé en vertu de la Constitution ou d’une loi.

17. Le Comité invite instamment l’État partie à donner clairement pour mandat au Bureau du Commissaire aux droits de l’homme ainsi qu’au Bureau du médiateur de veiller au respect des droits de l’enfant et d’appliquer la Convention aux niveaux national, régional et local, conformément aux principes relatifs au statut des institutions nationales des droits de l’homme (les «Principes de Paris», joints en annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale, en date du 20 décembre 1993). En outre, le Comité recommande à l’État partie de doter le Bureau du médiateur des ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de son mandat et de veiller à ce que le bureau dispose d’un mécanisme de plaintes accessible aux enfants. Ce faisant, l’État partie devrait tenir pleinement compte de l’Observation générale n o 2 (2002) du Comité concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant. Il recommande également à l’État partie de solliciter l’assistance du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de l’UNICEF, entre autres.

Ressources pour l’enfance

18.Le Comité prend acte de la hausse importante, en termes monétaires, des crédits affectés à l’enfance au budget national, dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la santé, de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Il constate toutefois avec préoccupation que la part du PIB consacrée à ces postes budgétaires n’a augmenté que faiblement dans les années 2003 à 2006 et surtout que le pourcentage du PIB consacré à la sécurité et à l’aide sociale a été réduit. Le Comité craint par conséquent que les moyens nécessaires pour apporter les améliorations dont le besoin est urgent dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la sécurité sociale et, en particulier, de l’assistance aux familles, ne fassent défaut.

19. Le Comité recommande que les responsables de la politique budgétaire de l’État partie accordent un rang de priorité élevé aux droits économiques, sociaux et culturels des enfants. À cet égard, il recommande à l’État partie, conformément à l’article 4 de la Convention, d’accroître le montant des crédits budgétaires alloués à la réalisation des droits reconnus dans la Convention, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’aide aux familles, en accordant une attention particulière aux enfants défavorisés, marginalisés et livrés à eux ‑mêmes, en vue d’atténuer les disparités, les insuffisances et les inégalités. En outre, le Comité invite instamment l’État partie à améliorer les compétences des autorités locales en matière de planification et de gestion des budgets consacrés aux besoins des enfants et de leur famille.

Collecte de données

20.Le Comité prend acte du nombre important de données fournies dans le rapport ainsi que dans les réponses écrites. Toutefois, il regrette l’absence de données ventilées dans des domaines importants relevant de la Convention concernant par exemple les enfants réfugiés, les sévices et négligences dont les enfants sont victimes, les enfants victimes d’exploitation sexuelle, y compris la prostitution, la pornographie et la traite, la toxicomanie, le travail des enfants et les enfants travaillant et/ou vivant dans la rue.

21. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue de mettre au point un système de collecte systématique de données sur les droits de l’enfant jusqu’à l’âge de 18 ans, en mettant tout particulièrement l’accent sur les groupes vulnérables et en veillant à ce que les données soient ventilées, notamment par sexe, âge, zone urbaine/rurale, origine socioéconomique et répartition géographique.

Diffusion de la Convention

22.Le Comité se félicite des efforts entrepris par l’État partie, avec le soutien de l’UNICEF, pour diffuser largement la Convention dans l’ensemble du pays et la faire mieux connaître. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que l’enseignement systématique des principes et dispositions de la Convention ne concerne pas encore tous les professionnels travaillant avec et pour des enfants, que les droits de l’homme ne figurent pas dans les programmes d’études à tous les niveaux du système éducatif et que la Convention est apparemment peu connue de la population, en particulier dans les régions rurales et parmi les enfants eux‑mêmes.

23. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre et d’intensifier ses efforts pour faire davantage connaître la Convention ainsi que ses principes et dispositions et pour la diffuser dans l’ensemble du pays, en étroite coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres parties prenantes et en accordant une attention particulière aux régions rurales et reculées;

b) De veiller tout particulièrement à inclure systématiquement l’enseignement des principes et dispositions de la Convention dans les programmes scolaires, à tous les niveaux; et

c) D’intensifier ses efforts en vue de mettre au point des activités de formation systématiques et appropriées et/ou de sensibilisation aux droits de l’enfant à l’intention des groupes professionnels qui travaillent avec et pour des enfants, tels que les responsables de l’application des lois, les parlementaires, les juges, les avocats, le personnel des services de santé, les enseignants, les administrateurs des écoles, les universitaires, les travailleurs sociaux et autres, en tant que de besoin.

Coopération avec la société civile

24.Le Comité note que des ONG ont participé à la collecte des données et sont au courant de l’établissement par l’État partie de rapports périodiques. Toutefois, ils constatent avec préoccupation que la coopération avec les ONG et la société civile est insuffisante.

25. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier sa coopération et sa collaboration avec les ONG et la société civile en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention et son suivi.

2.  Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

26.Le Comité se félicite des efforts importants déployés pour lutter contre la discrimination. Toutefois, il constate avec préoccupation que des termes stigmatisants, tels qu’«invalide» et «enfant illégitime» sont régulièrement employés dans la législation et la documentation officielle produite par l’État partie.

27. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre et à intensifier ses efforts pour lutter contre toutes les formes de discrimination, y compris en adoptant des textes sur l’égalité des sexes, et l’invite instamment à cesser d’employer un vocabulaire qui stigmatise les enfants handicapés ainsi que les enfants nés hors mariage.

Intérêt supérieur de l’enfant

28.Le Comité note que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en compte dans la Constitution et dans plusieurs lois mais il n’en demeure pas moins préoccupé par le fait que ce principe n’est pas suffisamment respecté et mis en œuvre dans tous les règlements ni, concrètement, dans tous les domaines et pour tous les enfants.

29. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue de garantir que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit compris, et dûment intégré et mis en œuvre dans toutes les dispositions juridiques ainsi que dans les projets, programmes et services qui concernent directement ou indirectement les enfants, en accordant une attention particulière aux enfants vulnérables.

Respect des opinions de l’enfant

30.Le Comité constate que le principe du respect des opinions de l’enfant est garanti par la Constitution et certaines dispositions législatives et que l’État partie envisage d’abolir la loi fixant à 10 ans l’âge limite à partir duquel un enfant peut exprimer ses opinions. Il craint que des pratiques traditionnelles et des attitudes culturelles ne restreignent la pleine application de l’article 12 de la Convention.

31. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De promouvoir et de faciliter, au sein de la famille, à l’école et dans les procédures judiciaires et administratives, le respect des opinions des enfants et leur participation à toutes les questions qui les concernent, compte tenu de leur aptitude à se forger leur propre opinion, de leur âge et de leur maturité (plutôt que de l’âge limite légal fixé à 10 ans);

b) De mettre au point une approche systématique pour sensibiliser davantage le public aux droits des enfants en matière de participation et d’encourager le respect des opinions des enfants au sein de la famille, à l’école, dans les centres de soins, au sein de la communauté et du système administratif et judiciaire;

c) De garantir la participation d’enfants et d’organismes de l’enfance à l’élaboration ainsi qu’à la mise en œuvre des grands projets et programmes de développement dans le pays, tels que les plans de développement national, les plans d’action, les budgets annuels et les stratégies de réduction de la pauvreté; et

d) De prendre en compte les recommandations adoptées lors de la journée de débat général du Comité sur le droit pour l’enfant d’être entendu, tenue le 15 septembre 2006.

3. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Accès à une information appropriée

32.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour fournir des ordinateurs supplémentaires aux écoles de toutes les régions du pays et étendre l’accès à l’Internet. Il se félicite par ailleurs de la révision des manuels et de l’introduction de nouveaux manuels dans les écoles. Il est toutefois préoccupé de constater que la violence est très présente sur plusieurs chaînes de télévision et que la prise de mesures efficaces pour garantir que les enfants ne soient pas exposés à des matériels de nature à porter atteinte à leur équilibre, y compris la violence et la pornographie, progresse lentement.

33. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre l’exécution du plan visant à équiper les écoles d’ordinateurs et d’accès Internet et d’apprendre aux enfants à être des utilisateurs compétents et responsables de la quantité d’informations mises à leur disposition; et

b) D’accélérer l’adoption de dispositions réglementaires empêchant les médias de diffuser et de publier des matériels susceptibles d’avoir des effets négatifs sur le développement intellectuel, social et psychologique des enfants.

Torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

34.Le Comité note que le Gouvernement fait des efforts pour mettre fin aux actes de maltraitance ainsi qu’aux châtiments dégradants dans les internats, les foyers, les maisons d’arrêt et les centres de détention. Il est toutefois préoccupé d’apprendre que la brutalité et les traitements humiliants ont toujours cours et que la possibilité de notifier ce genre de traitements et d’obtenir réparation pour atteinte aux droits de l’enfant est toujours limitée. Par ailleurs, le Comité est préoccupé par les informations faisant état de brimades, insultes et chantage entre enfants à l’école, qui sont souvent une réaction à des situations insupportables vécues dans le cadre familial ou scolaire.

35. Le Comité recommande instamment à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts en vue de faire cesser tous les traitements dégradants et atteintes à la dignité des enfants à l’école, dans les internats, à la maison, dans les maisons d’arrêt et les centres de détention;

b) De développer et de rendre plus faciles d’accès les mécanismes auprès desquels les enfants peuvent se plaindre des mauvais traitements subis dans ces lieux et de veiller à ce que les auteurs d’actes portant atteinte aux droits de l’enfant soient poursuivis;

c) De former de manière intensive le personnel des établissements susdits pour qu’il connaisse mieux et comprenne bien les droits de l’enfant au respect desquels il convient de veiller strictement dans lesdits établissements; et

d) De rendre les enseignants plus conscients du harcèlement psychologique et des brimades entre pairs dans la salle de classe et à l’école et d’encourager les écoles à adopter des plans d’action pour lutter contre ces comportements grossiers et humiliants.

Châtiments corporels

36.Le Comité se félicite de ce que les châtiments corporels sont illégaux, tant à l’école qu’au sein du système pénal et dans les structures de protection de remplacement. Toutefois, il regrette qu’aucun texte juridique spécifique n’interdise les châtiments corporels dans les foyers de placement, les écoles militaires, dans les contextes de prise en charge par la parenté et sur les lieux de travail et qu’en dépit de l’existence d’interdictions dans certains domaines, les enfants soient encore victimes de châtiments corporels.

37. Le Comité invite instamment l’État partie, en tenant compte de son observation générale  n o  8 sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (CRC/GC/2006/8):

a) À interdire explicitement dans la législation les châtiments corporels aux enfants dans tous les contextes;

b) À mener des actions d’information auprès du public et des professionnels;

c) À promouvoir des méthodes non violentes, actives et participatives d’éducation des enfants et à informer les enfants de leur droit à une protection contre toutes les formes de châtiments corporels; et

d) À solliciter l’assistance de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.

Suite donnée à l’étude du Secrétaire général sur la violence à l’égard des enfants

38. Se référant à l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations générales et particulières contenues dans le rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) en tenant compte des résultats et des recommandations des consultations régionales pour l’Europe et l’Asie centrale (tenues du 5 au 7 juillet 2005) qui ont eu lieu en Slovénie;

b) D’utiliser ces recommandations comme instrument pour agir en partenariat avec la société civile et en particulier avec la participation d’enfants pour garantir que tous les enfants soient protégés contre toute forme de violence physique, sexuelle ou psychologique et de progresser dans la mise en place d’actions concrètes, le cas échéant assorties de délais, pour prévenir et combattre ce type de violence et de sévices; et

c) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, du HCDH et de l’OMS pour atteindre les objectifs susmentionnés.

4. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, par. 1 et 2 de l’article 18, art. 9 à 11, 19 à 21, 25, par. 4 de l’article 27 et art. 39 de la Convention)

Milieu familial

39.Le Comité se félicite des activités de sensibilisation entreprises par l’État partie en vue d’informer et de conseiller les familles sur des questions liées au rôle de parent. Toutefois, le Comité est préoccupé par le manque de personnel professionnel ayant reçu la formation voulue pour pouvoir cerner et aborder les problèmes familiaux, ainsi que par l’insuffisance du soutien financier et d’autres prestations, y compris un logement convenable, pour les familles avec enfants, en particulier les familles en situation de crise en raison de la pauvreté, les familles ayant à charge des enfants handicapés, infectés par le VIH ou atteints du sida et les familles monoparentales. Par ailleurs, le Comité craint que l’insuffisance du soutien aux familles et des interventions en cas de crise ne soient à l’origine d’abandons d’enfants ou de négligence à leur égard.

40. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre ses activités de sensibilisation sur les questions liées au rôle des parents afin d’empêcher et de limiter la séparation d’enfants de leur famille et leur abandon;

b) D’accroître le nombre des professionnels qualifiés, y compris les travailleurs sociaux, à même d’aider les parents à élever leurs enfants et de faire en sorte qu’ils bénéficient d’une formation permanente, sexospécifique et ciblée;

c) D’accroître l’aide, sous la forme notamment d’allocations financières et de logements convenables, aux familles avec enfants, en particulier celles qui vivent dans la pauvreté, celles qui ont à leur charge des enfants infectés par le VIH ou atteints du sida et les familles monoparentales; et

d) De mettre en place et de soutenir financièrement des services communautaires axés sur l’aide familiale pour les familles susceptibles d’avoir des problèmes sociaux et celles qui s’occupent d’enfants ayant des difficultés de développement, des handicaps ou des problèmes de santé.

Protection de remplacement

41.Le Comité se félicite que l’État partie ait pris le parti de privilégier un type de protection de remplacement en milieu familial. Toutefois, il demeure préoccupé par l’absence de progrès à ce jour quant à la réduction du nombre important d’enfants abandonnés et sans abri, ainsi que du nombre d’enfants placés en institution et par les conditions qui règnent dans ces institutions. Il est également préoccupé par le peu d’attention accordée aux jeunes enfants et à leur besoin de vivre dans un milieu familial. Il est préoccupé aussi par les informations selon lesquelles de nombreux enfants privés de soins parentaux, en particulier les enfants abandonnés, sont placés dans les mêmes établissements fermés que les enfants soupçonnés ou accusés d’avoir commis des actes criminels. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que certains enfants qui ont dépassé l’âge ouvrant droit à la protection accordée aux enfants par l’État ne sont pas bien préparés à mener une vie d’adulte responsable et que tous parmi eux n’ont pas droit à des services complémentaires.

42. Le Comité recommande à l’État partie, en tenant compte des recommandations de la Journée de débat général sur les enfants sans protection parentale (2005):

a) D’élaborer des politiques, des règlements et des pratiques en matière de protection de remplacement qui mettent davantage l’accent sur les programmes de réunification et de réadaptation, de veiller à ce que les enfants privés de protection familiale ne soient jamais placés dans des institutions de type carcéral (maisons d’arrêt) et à ce que les jeunes enfants soient placés dans un cadre de vie de type familial, et enfin de prévoir la possibilité de visites des familles;

b) D’établir un plan de protection pour chaque enfant ayant besoin d’une protection extrafamiliale, de contrôler la situation des enfants pris en charge par la parenté ou placés dans des familles d’accueil, des centres de préadoption ou d’autres établissements de protection, notamment en faisant des visites régulières, et de revoir les plans de protection périodiquement;

c) De tenir compte, pour toute mesure, des opinions de l’enfant, de veiller au respect de leur intérêt supérieur et de prévoir un mécanisme de plainte indépendant, accessible aux enfants;

d) De veiller à ce qu’il y ait du personnel ayant les qualifications voulues dans toutes les structures; et

e) De redistribuer les allocations dans les budgets nationaux et régionaux en augmentant les fonds alloués aux programmes et services de soutien aux enfants en milieu familial.

Adoption

43.Le Comité se félicite du projet de loi mentionné dans le rapport de l’État partie concernant la ratification de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que ses recommandations antérieures à cet égard n’ont pas été prises en considération et qu’il n’existe pas de politique globale en matière d’adoption nationale et internationale prévoyant un contrôle et un suivi efficaces dans ce domaine.

44. Le Comité réitère ses observations finales antérieures et recommande à l’État partie:

a) De ratifier dans les meilleurs délais la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993) et de s’en servir comme cadre pour établir la nouvelle loi sur l’adoption;

b) De mettre en place des moyens juridiques et autres pour rendre effectif le droit de l’enfant à connaître, dans la mesure du possible, ses origines et d’informer les futurs parents adoptifs de ce droit;

c) D’élaborer une politique globale en matière d’adoption, y compris un mécanisme d’examen, de contrôle et de suivi dans ce domaine; et

d) De doter l’autorité centrale pour l’adoption de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter véritablement de son mandat dans l’ensemble du pays.

Sévices à enfants et négligence

45.Le Comité demeure préoccupé par le petit nombre de mesures prises pour améliorer la protection des enfants contre les sévices et la négligence.

46. Le Comité recommande à l’ État partie:

a) D’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie globale de prévention et de réduction des sévices à enfants et de la négligence dont ils sont victimes, en particulier au sein de la famille, à l’école et dans d’autres établissements, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation et en apportant un soutien approprié aux enfants et aux familles à risque;

b) De concevoir et de mettre en œuvre un système efficace de notification des cas d’enfants victimes de sévices ou de négligence;

c) De renforcer l’aide psychologique et juridique aux enfants victimes de sévices et de négligence; et

d) De mettre en place un service téléphonique national gratuit, avec un numéro d’appel à trois chiffres, ouvert vingt ‑quatre heures sur vingt ‑quatre, en collaboration avec l’UNICEF et l’Union des centres de crise, entre autres.

5. Santé de base et bien ‑être (art. 6, par. 3 de l’article 18, art. 23, 24, 26 et par. 1 à 3 de l’article 27 de la Convention)

Enfants handicapés

47.Le Comité prend acte des efforts entrepris par l’État partie pour améliorer la situation des enfants handicapés, et notamment de la hausse des allocations budgétaires et du renforcement de la formation des personnels médical et éducatif. Toutefois, le Comité estime très préoccupant qu’un grand nombre d’enfants handicapés fréquentent des écoles sans équipements spéciaux ni compétences professionnelles adaptées à leurs besoins. Il est préoccupé en outre par la méthode prédominante qui consiste à répondre au problème en créant des internats. Il prend acte aussi de l’insuffisance persistante des ressources allouées à la mise en place de services éducatifs, sociaux et sanitaires pour les enfants handicapés et leur famille dans leur milieu de vie.

48. Le Comité recommande à l’ État partie de tenir compte des Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et de l’Observation générale n o  9 du Comité sur les droits des enfants handicapés et de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Adopter une stratégie globale en matière d’éducation, élaborer un plan d’action visant à accroître la fréquentation scolaire des enfants ayant des besoins particuliers et mettre l’accent sur les services ambulatoires à leur intention afin d’empêcher leur placement en institution;

b) Faire en sorte que tous les enfants ayant des besoins particuliers soient pris en charge;

c) Soutenir les activités des ONG (organisations de parents) et coopérer avec elles à la mise en place de services ambulatoires communautaires pour les enfants ayant des besoins particuliers; et

d) Signer et ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que le Protocole facultatif s’y rapportant.

Santé et services de santé

49.Le Comité se félicite des efforts qui ont été faits dans le domaine de la santé, notamment la mise en œuvre du programme national des réformes de santé pour la période 2005‑2010, la hausse des crédits budgétaires alloués au secteur de la santé, l’augmentation de la consommation de sel iodé et la baisse des taux de mortalité infanto‑juvénile. Il demeure cependant préoccupé par le fait que l’accès des enfants des régions rurales à des services de soins de santé satisfaisants est toujours insuffisant, par le manque de statistiques fiables et par les taux de mortalité toujours élevés en ce qui concerne en particulier les enfants des régions rurales.

50. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre au point un programme de grande ampleur visant à améliorer la santé des mères et des enfants, par le biais notamment de services de soins de santé de base à l’intention des enfants les plus vulnérables, en particulier les enfants vivant dans les régions rurales et reculées;

b) De solliciter l’assistance de l’UNICEF et de l’OMS avant que la Définition de la naissance d’enfants vivants établie par l’OMS ne soit introduite en janvier 2008;

c) De maintenir les pratiques consistant à ioder le sel et à enrichir la farine afin de réduire le taux d’anémie parmi les femmes en âge de procréer et les enfants;

d) D’élaborer des politiques et des programmes de grande ampleur visant à promouvoir l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie du bébé et d’adopter une loi nationale sur la réglementation concernant la commercialisation des substituts du lait maternel; et

e) De poursuivre les efforts qu’il déploie pour lutter contre les effets négatifs à long terme des essais nucléaires qui se sont déroulés sur le site de Semipalatinsk et de la catastrophe de la mer d’Aral.

Santé des adolescents

51.Le Comité constate que des efforts ont été faits, par le biais du programme pour le bien‑être de la jeunesse pour promouvoir des modes de vie sains. Toutefois, il demeure préoccupé par l’ampleur du phénomène d’abus des drogues et la consommation généralisée d’alcool et de tabac. Il est préoccupé aussi par le nombre important de grossesses précoces et le taux élevé d’avortements ainsi que par l’insuffisance des services de santé mentale pour les enfants.

52. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures voulues pour lutter contre la toxicomanie et de renforcer le programme d’éducation sanitaire à l’école;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires, notamment par des actions en matière d’information et d’éducation, en ce qui concerne la santé génésique des adolescents et de renforcer les mesures visant à lutter contre les grossesses non désirées en facilitant notamment l’accès généralisé à une gamme étendue de moyens contraceptifs et en développant l’information sur la planification familiale;

c) De créer des services de santé mentale ambulatoires efficaces pour les enfants atteints de troubles mentaux et leur famille, y compris des programmes axés sur la prévention du suicide et de la violence;

d) D’entreprendre une étude globale et multidisciplinaire afin d’évaluer l’ampleur des problèmes de santé des adolescents, y compris en matière de santé mentale; et

e) De prendre en compte l’Observation générale n o  4 (2003) concernant la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4).

VIH/sida

53.Le Comité prend acte du nombre de cas relativement peu élevé de personnes infectées par le VIH ou atteintes du sida dans l’État partie. Toutefois il est préoccupé par l’augmentation rapide des nouveaux cas de personnes infectées par le virus, notamment par transmission de mère à enfant, qui ont été récemment signalés et par la stigmatisation des enfants infectés par le VIH ou atteints du sida, y compris les cas d’abandon. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie demeure un maillon important du trafic d’héroïne, ce qui a un effet sensible sur la consommation de drogues et le taux d’infection à VIH.

54. Le Comité recommande à l’État partie, en tenant compte de l’Observation générale n o  3 (2003) du Comité sur le VIH/sida et les droits de l’enfant ainsi que des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme:

a) De renforcer ses efforts de prévention en organisant des campagnes et en mettant en œuvre des programmes d’information sur le VIH/sida, y compris sur les méthodes de prévention;

b) De renforcer les mesures préventives, en organisant notamment des campagnes de sensibilisation, pour lutter contre la transmission du virus de mère à enfant;

c) D’apporter un soutien psychosocial aux enfants infectés par le VIH ou atteints du sida ainsi qu’à leur famille et d’encourager les interventions précoces et l’intégration médicale et sociale; et

d) De prendre des mesures efficaces pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les enfants infectés par le VIH et atteints du sida ainsi que leur famille.

Niveau de vie

55.Le Comité constate que le revenu par habitant a considérablement augmenté au cours de la décennie écoulée mais il n’en demeure pas moins préoccupé par l’écart constaté entre un PIB en augmentation constante et le faible niveau de vie d’une partie importante de la population, y compris de nombreux enfants et leur famille et par le fait qu’en dépit du programme établi par l’État partie pour réduire la pauvreté au cours de la période 2003‑2005, un pourcentage élevé de la population vit toujours dans la pauvreté, en particulier dans certains districts peu développés. Le Comité est préoccupé en outre par le fait que l’obtention d’un logement convenable demeure un problème pour de nombreuses familles et pour leurs enfants lorsqu’ils quittent le foyer familial et aussi de ce que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement n’est pas garanti dans toutes les régions du pays.

56. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 27 de la Convention:

a) De prendre des mesures pour améliorer le niveau de vie des familles avec enfants, en particulier celles qui vivent en deçà du seuil de pauvreté;

b) D’accorder une attention particulière aux effets de la pauvreté sur l’exercice par les enfants de leurs droits et de mettre au point des programmes ciblés susceptibles de compenser les effets négatifs;

c) De faire en sorte que les familles à faible revenu également, y compris les familles nombreuses, disposent d’un logement convenable, et de garantir l’accès au logement aux enfants qui ont été placés dans des établissements; et

d) De garantir l’accès à l’eau potable et au réseau d’assainissement dans toutes les régions du pays.

6.  Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

57.Le Comité se félicite de l’importance accordée par l’État partie à l’éducation, notamment de l’augmentation des crédits budgétaires, de l’adoption du programme national pour le développement de l’éducation pour la période 2005‑2010, de l’extension de l’enseignement obligatoire aux échelons 11 et 12 de l’école secondaire, des efforts entrepris pour augmenter le nombre d’inscrits dans les jardins d’enfants et dans d’autres établissements de la petite enfance et de l’institution d’une année préscolaire obligatoire. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que l’éducation pour de nombreux enfants n’est pas gratuite et qu’un certain pourcentage, petit mais réel, d’enfants ne sont pas inscrits à l’école ou quittent l’enseignement secondaire avant terme. Il est préoccupé aussi de constater que la qualité de l’éducation n’est pas satisfaisante, en particulier dans les régions rurales et reculées.

58. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que l’enseignement obligatoire soit gratuit et accessible pour tous les enfants, en mettant au point des programmes ciblés à l’intention des enfants des régions rurales et reculées, des enfants ayant des besoins particuliers, des enfants réfugiés, des enfants de travailleurs migrants et des enfants infectés par le VIH ou atteints du sida;

b) De poursuivre ses efforts pour accroître le nombre d’inscriptions dans les établissements de la petite enfance, en accordant une attention particulière aux groupes d’enfants mentionnés ci ‑dessus à l’alinéa  a ;

c) De faire en sorte que l’enseignement préparatoire pour les enfants du préprimaire, âgés de 5 à 6 ans, soit gratuit;

d) D’améliorer la qualité de l’enseignement à tous les niveaux du système éducatif, notamment en construisant de nouvelles écoles et en améliorant l’équipement de toutes les écoles, en introduisant des méthodes d’enseignement et d’apprentissage interactives, en formant des enseignants, en mettant à leur disposition des possibilités de formation en cours d’emploi pour les faire participer activement au processus de réforme et d’innovation; et

e) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’UNESCO à cet égard.

7.  Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, al. b et d de l’article 37, art. 30 et 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés

59.Le Comité regrette qu’il n’y ait pas eu suffisamment defforts de faits pour améliorer effectivement la situation des enfants réfugiés. Il est notamment préoccupé de constater qu’un grand nombre d’entre eux vivent dans une situation très précaire sur le plan économique et n’ont qu’un accès limité aux services éducatifs et sanitaires. Il est préoccupé également de constater que les enfants réfugiés rencontrent des difficultés lorsquils ont besoin de traitements appropriés et de soins de réadaptation.

60. Le Comité réitère ses recommandations antérieures et invite instamment l’État partie:

a) À adopter une loi nationale sur la protection des enfants réfugiés et l’aide à leur apporter, conformément à l’article 22 de la Convention et à d’autres normes internationales;

b) À n’épargner aucun effort pour garantir que les enfants réfugiés bénéficient pleinement des principes et dispositions de la Convention;

c) À veiller à ce que tous les enfants réfugiés soient enregistrés;

d) À adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie; et

e) À renforcer sa coopération avec le HCR.

Enfants vivant et/ou travaillant dans la rue

61.Le Comité est vivement préoccupé par l’absence d’efforts appropriés pour faire face à la situation hautement problématique des enfants des rues. Il est en particulier préoccupé par la violation de leurs droits et leur vulnérabilité par rapport à la traite et à l’exploitation économique et sexuelle.

62. Le Comité invite instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour faire mieux connaître les droits des enfants des rues, à fournir protection et assistance aux enfants qui vivent actuellement dans la rue, notamment en prenant en considération leurs opinions, et à établir des programmes ciblés, sur la base d’études de grande ampleur, pour éviter que les enfants ne vivent dans la rue.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

63.Le Comité se félicite de ce que la législation de l’État partie limite le travail des enfants et prévoie l’engagement de poursuites pénales contre les personnes physiques et juridiques qui soumettent une main‑d’œuvre enfantine aux pires formes de travail des enfants. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation qu’il y a encore un nombre important d’enfants vulnérables socialement qui travaillent, notamment dans l’industrie du tabac et du coton ou en tant que domestiques. Il déplore par ailleurs le manque d’informations et de données ventilées de manière appropriée sur le travail des enfants et leur exploitation économique dans l’État partie.

64. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en place des mécanismes de suivi pour garantir l’application des lois relatives au travail et protéger les enfants contre l’exploitation économique;

b) D’entreprendre une étude approfondie, en tenant compte des opinions des enfants qui travaillent, pour évaluer la situation du travail des enfants, en particulier dans le secteur non structuré, le travail dans la rue et le travail domestique, afin de renforcer les programmes de sensibilisation, de prévention et d’aide;

c) De prendre des mesures pour garantir l’application effective des Conventions de l’OIT n o  138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et n o  182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants, que l’État partie a ratifiées; et

d) De solliciter la coopération technique de l’OIT et de l’UNICEF.

Exploitation sexuelle et prostitution

65.Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’enfants engagés comme travailleurs sexuels, y compris d’enfants très jeunes, qui sont aussi victimes de violence, de sévices et de traite. Il constate en outre avec préoccupation que seul un nombre infime de cas font l’objet d’une action en justice.

66. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener davantage de campagnes de sensibilisation et d’intensifier les actions éducatives dans les domaines de l’exploitation sexuelle, de la prostitution et des sévices à enfants, à l’intention des enfants, de leurs familles, des communautés et du public dans son ensemble, et de veiller à ce que la perspective sexospécifique soit prise en compte dans ces campagnes et actions;

b) De prendre des mesures pour que les responsables de l’exploitation sexuelle des enfants et les auteurs de sévices à enfants soient poursuivis;

c) D’appliquer des politiques appropriées et des programmes ciblés à des fins de prévention mais aussi de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial adopté lors des congrès mondiaux de 1996 et de 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; et

d) D’entreprendre des études et des recherches approfondies pour déterminer la portée, l’étendue et les causes fondamentales de l’exploitation sexuelle des enfants en vue de faciliter la mise en œuvre de stratégies efficaces.

Traite des enfants

67.Le Comité se félicite des efforts entrepris par l’État partie pour lutter contre la traite, et en particulier de l’application du plan de mesures visant à combattre et prévenir la traite des êtres humains pour 2004‑2005 et du plan ultérieur pour 2006‑2008, ainsi que des campagnes de sensibilisation en cours. Le Comité juge préoccupant qu’en dépit de ces efforts la traite, aussi bien interne que transfrontière, persiste.

68. Le Comité encourage l’État partie:

a) À poursuivre et à renforcer encore ses campagnes de sensibilisation, y compris par le biais d’actions éducatives et dans les médias;

b) À renforcer la protection des victimes de la traite, y compris les mesures de prévention, la réinsertion sociale, l’accès aux soins de santé et à l’aide psychologique et l’accès gratuit à l’aide juridique;

c) À conclure des accords bilatéraux et multilatéraux aux fins de prévention de la traite et de réadaptation et de rapatriement des enfants victimes de la traite; et

d) À ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000) et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005).

Justice pour mineurs

69.Le Comité prend acte du processus de réforme, en cours bien que lent, au sein du système de l’administration de la justice pour mineurs, qui vise à modifier le Code pénal et le Code de procédure pénale. Toutefois, il demeure préoccupé de constater que peu de progrès ont été faits en ce qui concerne l’application de ses observations finales antérieures (CRC/C/15/Add.213) sur la justice pour mineurs, et en particulier concernant le manque de juges spécialisés et de tribunaux pour mineurs dans l’ensemble du Kazakhstan et la qualité du système actuel de détention qui laisse à désirer.

70. Le Comité recommande à l’État partie de prendre sans délai des mesures pour harmoniser le système de la justice pour mineurs avec la Convention, en particulier les articles 37 b), 40 et 39, ainsi qu’avec d’autres normes des Nations Unies dans le domaine de la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale et les recommandations formulées par le Comité dans son Observation générale n o  10 (CRC/C/GC/10) sur les droits de l’enfant dans la justice pour mineurs. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’appliquer les recommandations antérieures du Comité (CRC/15/Add.213) concernant la justice pour mineurs;

b) D’accélérer le processus de réforme du système de justice pour mineurs, du droit pénal et du droit de procédure pénale, en prenant en considération les principes de la Convention;

c) De mettre en place un système de justice pour mineurs satisfaisant, et notamment des tribunaux pour mineurs dans l’ensemble du pays;

d) De former des juges et l’ensemble du personnel chargé de l’application des lois qui est en contact avec les enfants à compter du moment de leur arrestation jusqu’à l’exécution des décisions administratives ou judiciaires qui sont prises contre eux;

e) De ne recourir à la privation de liberté qu’en dernier ressort et lorsque cette mesure est prise, de la réexaminer régulièrement compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant;

f) De proposer un ensemble de mesures socioéducatives de remplacement à substituer à la privation de liberté et d’élaborer une politique permettant de les appliquer effectivement;

g) De veiller à ce que les enfants privés de liberté restent en contact avec l’extérieur, en particulier avec leur famille ainsi qu’avec leurs amis et d’autres personnes ou représentants d’organisations extérieures dignes de confiance, et de leur donner la possibilité de faire des séjours chez eux et de rendre visite à leur famille;

h) De mettre l’accent sur la stratégie de prévention des crimes afin d’apporter précocement un soutien aux enfants à risque; et

i) De solliciter l’assistance technique du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs dont font partie l’ONUDC, l’UNICEF, le HCDH et des ONG.

8. Suivi et diffusion

Suivi

71. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la pleine application des présentes recommandations, en les faisant parvenir notamment aux ministères concernés, aux membres du Parlement et aux autorités des districts et communautés afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

72. Le Comité recommande également à l’État partie de diffuser largement ses deuxième et troisième rapports périodiques réunis en un seul document et ses réponses écrites ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales), dans les langues du pays, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants afin de susciter un débat parmi eux et de les sensibiliser aux dispositions de la Convention, à son application et à son suivi.

9. Prochain rapport

73. Le Comité invite l’État partie à présenter son quatrième rapport périodique, dans lequel devraient être fournies des informations sur la mise en œuvre des deux Protocoles facultatifs, avant le 10 décembre 2011. Ce rapport ne devrait pas avoir plus de 120 pages (CRC/C/118). Le Comité compte que l’État partie présentera par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

74. Le Comité invite en outre l’État partie à présenter un document de base conformément aux dispositions du document de base commun qui figure dans les Directives harmonisées pour l’établissement de rapports qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3).

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