Nations Unies

CED/C/CZE/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

27 janvier 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Rapport soumis par la Tchéquie en application duparagraphe 1 de l’article 29 de la Convention, attendu en 2019 *

[Date de réception : 22 mai 2019]

Questions générales et transversales

Protection constitutionnelle contre la disparition forcée

1.Dans la législation de la République tchèque, l’interdiction de la disparition forcée découle, d’un point de vue constitutionnel, de l’article 8 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (ci-après « la Charte »), qui garantit la liberté individuelle et dispose que nul ne peut être poursuivi ou privé de sa liberté si ce n’est dans les cas et selon les procédures prévus par la loi. Le Code pénal précise cette interdiction et établit la disparition forcée comme une infraction pénale, conformément à ce qui est indiqué ci-après.

Instruments internationaux relatifs à la protection contre les disparitions forcées

2.La République tchèque n’est actuellement liée par aucun autre instrument international régissant spécifiquement la protection contre les disparitions forcées, pas plus qu’elle n’est partie à des accords bilatéraux ou multilatéraux traitant spécifiquement de cette question.

3.La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est le principal instrument international garantissant la protection de la liberté individuelle qui lie la République tchèque. L’article 5 de la Convention garantit le droit à la liberté et à la sûreté et définit avec précision, en son paragraphe 1, dans quels cas et selon quelles voies une personne peut être privée de sa liberté. Il s’agit là d’une liste exhaustive qui ne peut être étendue à d’autres motifs. Le même article dispose que toute personne arrêtée doit être informée par les autorités de l’État des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, puis aussitôt traduite devant un juge, qui décide si la privation de liberté est légale ou si la personne doit être mise en liberté. Toute personne privée de sa liberté a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention. Toute personne victime d’une détention illégale a droit à réparation. Des dispositions similaires figurent dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (comme, par exemple, à l’article 9), qui lie également la République tchèque.

Place et applicabilité de la Convention dans l’ordre juridique interne

4.Conformément à l’article 10 de la Constitution tchèque, la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, comme tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme promulgués dont la ratification a été approuvée par le Parlement et qui ont force obligatoire pour la République tchèque, fait partie de l’ordre juridique interne et ses dispositions prévalent sur toute autre disposition contraire du droit interne.

Article premier

Caractère absolu de l’interdiction de la disparition forcée

5.Le caractère absolu de l’interdiction découle des dispositions susmentionnées de la Charte des droits et libertés fondamentaux. L’interdiction de la disparition forcée ne souffre aucune exception. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse d’un état de guerre, d’une crise politique intérieure, d’un danger public ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée, conformément aux dispositions des conventions internationales susmentionnées.

Articles 2, 3, 4 et 5

Application de l’interdiction de la disparition forcée dans le droit tchèque

6.Le Code pénal ne donne pas de définition de la disparition forcée, pas plus qu’il n’établit les éléments constitutifs spécifiques de l’infraction pénale dite de disparition forcée. Néanmoins, les agissements constitutifs d’une disparition forcée, selon la définition de la Convention, sont susceptibles de relever d’autres qualifications pénales − selon la forme qu’ils prennent −, essentiellement celles relatives aux atteintes à la liberté individuelle. Il s’agit en particulier des infractions suivantes : privation de la liberté individuelle (art. 170 du Code pénal) à des fins d’emprisonnement ou de détention sans justification, restriction de la liberté individuelle (art. 171), transfert forcé (art. 172) et, dans certains cas, chantage (art. 175) ou atteintes aux droits d’autrui (art. 181). Les formes aggravées des éléments constitutifs des infractions pénales susmentionnées sont constituées si celles-ci ont causé des souffrances physiques ou psychiques, des préjudices corporels graves ou le décès. En outre, le chef d’abus de pouvoir par un agent de l’État sera également retenu si l’infraction est commise par un fonctionnaire (art. 329 du Code pénal). Les statistiques relatives aux infractions constitutives du crime de disparition forcée et les poursuites pénales auxquelles elles ont donné lieu figurent à l’annexe 1.

7.En tout état de cause, les éléments constitutifs des infractions pénales générales susmentionnées sont un moyen de garantir que tout agissement répondant à la définition de disparition forcée au sens de la Convention est incriminé en République tchèque et qu’il fait l’objet d’une enquête, de poursuites et de sanctions. Par conséquent, l’objectif poursuivi par la Convention est atteint dans la mesure où ces éléments constitutifs recouvrent tous les agissements qui doivent être incriminés. Dans cette optique, il serait superflu d’introduire une définition distincte du crime de disparition forcée et de ses éléments constitutifs. En outre, les éléments constitutifs des infractions susmentionnées ont été définis de manière suffisamment générale et large dans le Code pénal pour que toutes les formes de disparition forcée prévues puissent faire l’objet de poursuites conformément aux dispositions pertinentes du Code pénal, en fonction de l’acte perpétré. Pour les raisons exposées ci‑dessus, la République tchèque estime que la voie qu’elle a suivie, et qui a été suivie par de nombreux autres États, est conforme aux exigences de la Convention.

Incrimination des actes de disparition forcée commis par des personnes physiques

8.Les infractions pénales susmentionnées sont également punies par la loi si elles sont commises par des personnes physiques. Depuis le 1er décembre 2016, suite à une modification de la loi sur la responsabilité pénale des personnes morales et les poursuites à leur encontre, il est également possible de poursuivre les personnes morales pour toutes les infractions pénales susmentionnées, sous réserve des conditions pertinentes.

Incrimination de la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée comme crime contre l’humanité

9.Les crimes contre l’humanité sont punis en République tchèque conformément au droit international applicable, et entraînent les conséquences prévues par ce droit. Le Code pénal érige la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée en crime contre l’humanité et prévoit des poursuites contre les auteurs de tels actes.

Article 6

Incrimination de toutes les infractions constitutives du crime de disparition forcée

10.Des poursuites pour disparition forcée peuvent être engagées dès lors que les éléments constitutifs des infractions pénales décrites ci-dessus sont réunis. La tentative est incriminée pour toutes les infractions visées par le Code pénal (art. 21), tandis que la préparation (art. 20) ne l’est que pour les infractions particulièrement graves (infractions pénales délibérées punies d’une peine maximale d’emprisonnement d’au moins dix ans), dans les cas prévus par la loi. Si l’infraction commise est potentiellement constitutive du crime de disparition forcée, la préparation est punie de la même peine que celle prévue pour un crime contre l’humanité (art. 401 du Code pénal) ou que celle prévue pour la forme la plus aggravée de l’infraction de privation de la liberté individuelle (art. 170, par. 2 et 3) ou de transfert forcé (art. 172, par. 3 et 4), si son auteur est membre d’un groupe organisé, que l’infraction a été commise pour des motifs d’intolérance raciale, ethnique, nationale, politique ou religieuse, qu’elle a causé des souffrances physiques ou psychiques, des préjudices corporels graves ou la mort, ou qu’elle a été commise dans l’intention de tirer un profit considérable. Il en va de même pour le chantage (art. 175, par. 3 et 4 du Code pénal), dès lors que l’auteur de ladite infraction cause des préjudices corporels graves ou la mort ou commet l’infraction dans l’intention de permettre ou de faciliter un acte terroriste, son financement ou la menace de son exécution, ou cause des dommages à grande échelle.

11.L’article 24 du Code pénal réprime la participation à la préparation ou à la commission d’une infraction, le fait de la faciliter, par aide ou assistance, de même que l’incitation à la commettre. Si l’infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, l’article 23 du Code pénal dispose que chacune est tenue pénalement responsable comme si elle avait agi seule. L’article 366 réprime le fait d’aider l’auteur d’une infraction pénale à se soustraire aux poursuites judiciaires, aux sanctions dont il est passible, aux mesures conservatoires ou à leur application.

Incrimination du supérieur hiérarchique représentant une autorité de l’État qui ordonne une disparition forcée

12.Le supérieur hiérarchique qui ordonne une disparition forcée peut être poursuivi en tant que participant (art. 24 du Code pénal) et, plus précisément, en tant qu’organisateur s’il orchestre ou ordonne sa commission ou en tant qu’instigateur s’il incite un subordonné à la commettre. D’une manière générale, les dispositions relatives à la responsabilité pénale de l’auteur et à son incrimination s’appliquent également au participant. En conséquence, la même incrimination est retenue contre l’auteur et le participant. Le supérieur qui exerce des pressions sur son subordonné au point de l’obliger à agir en état d’extrême nécessité est considéré comme « l’auteur indirect » de l’infraction commise (art. 22, par. 2 du Code pénal). Un tel agissement relève également de l’abus de pouvoir par un agent de l’État (art. 329 du Code pénal).

13.Tout membre des forces de sécurité reconnu coupable d’une infraction pénale commise délibérément ou par négligence, en contradiction avec les exigences dévolues à sa fonction, doit être révoqué. Tout membre ayant un comportement répréhensible portant les marques d’un acte criminel et susceptible de nuire à la réputation des forces de sécurité doit également être démis de ses fonctions.

Incrimination du subordonné exécutant un ordre de disparition forcée à la demande d’une autorité de l’État et possibilité de s’opposer à un tel ordre

14.Tout ordre de disparation forcée non accompagné de violence, de menaces de violence ou de tout autre forme de contrainte pouvant exclure l’illégalité des agissements du subordonné (extrême nécessité), engage la responsabilité pénale de l’intéressé qui peut être sanctionné du chef de privation de la liberté individuelle ou de toute autre infraction susmentionnée. Toutefois, la contrainte est prise en considération comme circonstance atténuante dans la détermination de la peine.

Incrimination de la personne qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires en son pouvoir pour empêcher ou réprimer l’exécution d’un crime de disparition forcée, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité en tant que représentant d’une autorité de l’État

15.Aux termes de l’article 8 de la loi sur les procédures pénales (ci-après, le « Code de procédure pénale »), les autorités de l’État sont tenues de notifier immédiatement au ministère public ou à la police les faits qui permettent de présumer qu’une infraction pénale a été commise.

16.En pareil cas, le Code pénal prévoit deux ensembles distincts d’éléments constitutifs d’infractions pénales : le fait de ne pas empêcher la commission d’une infraction (art. 367) et le fait de ne pas signaler une infraction pénale (art. 368). Quiconque apprend de source fiable qu’une personne se prépare à commettre ou est en train de commettre l’une des infractions visées à l’article 367 du Code pénal est tenu d’en empêcher la commission ou la réalisation si cela ne soulève pas de difficulté majeure et si, ce faisant, il ne s’expose pas ou n’expose pas un de ses proches à un risque particulièrement grave, sous peine de se rendre coupable de non-prévention d’une infraction pénale. Les infractions dont il convient d’empêcher la commission ou qui doivent être signalées incluent la privation de liberté (art. 170 du Code pénal), le transfert forcé (art. 172, par. 2 et 3), le chantage (art. 175, par. 3 et 4) et les crimes contre l’humanité (art. 401). Le fait de ne pas signaler au ministère public ou à la police qu’une infraction pénale a, de source fiable, été commise est puni des mêmes peines que celles attachées à l’infraction de privation de la liberté individuelle (art. 170 du Code pénal) et aux crimes contre l’humanité (art. 401), conformément à l’article 368 du Code pénal. L’agent de l’État qui n’accomplit pas ses obligations à ce chapitre se rend coupable d’abus de pouvoir par omission.

Article 7

Niveau des sanctions pénales ou disciplinaires dans les cas de disparition forcée

17.La disparition forcée prenant la forme d’une privation de la liberté individuelle, emporte, si les éléments constitutifs de base sont réunis, une peine de deux à huit ans d’emprisonnement. Elle emporte une peine d’emprisonnement de cinq à douze ans si son auteur est membre d’un groupe organisé, que l’infraction est commise pour des motifs d’intolérance raciale, ethnique, nationale, politique ou religieuse, qu’elle cause des souffrances physiques ou psychiques ou des lésions corporelles graves, ou qu’elle est perpétrée dans l’intention de permettre à son auteur ou à un tiers d’en tirer un profit considérable. L’infraction emporte une peine d’emprisonnement de huit à seize ans si elle entraîne la mort ou est commise dans l’intention de permettre à son auteur ou à un tiers d’en tirer des profits substantiels.

18.La pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée pouvant être qualifiée de crime contre l’humanité est punie d’une peine d’emprisonnement de douze à vingt ans, ou exceptionnellement, de vingt à trente ans ou de la réclusion à perpétuité.

19.S’agissant des sanctions disciplinaires, les sanctions prévues par la loi sur les services des membres des forces de sécurité peuvent s’appliquer : avertissement écrit, réduction de jusqu’à 25 % du salaire de base pendant une durée maximale de trois mois, retrait des médailles de service, amende, dégradation, confiscation de biens ou renvoi.

Circonstances atténuantes ou aggravantes

20.Pour déterminer le type de peine et sa sévérité, le tribunal prend en compte la nature et la gravité de l’infraction commise, la situation personnelle, familiale, économique et autre de son auteur, son mode de vie à ce moment-là et toute possibilité de le modifier, son comportement après l’infraction, en particulier toute action menée en vue de compenser le préjudice causé ou de supprimer d’autres conséquences néfastes de l’infraction, ainsi que les effets et conséquences attendus de la sanction sur sa vie future.

21.Le tribunal tient également compte de toutes les circonstances atténuantes et aggravantes, visées respectivement aux articles 41 et 42 du Code pénal. Aux termes de l’article 41, constituent une circonstance atténuante le fait d’avoir commis une infraction sous la menace ou la contrainte, d’avoir contribué à l’élucidation d’une infraction commise et d’avoir apporté une contribution importante à une enquête sur les agissements criminels d’un tiers ou d’un groupe organisé en qualité d’« accusé coopérant ». L’accusé qui coopère avec la justice peut être exempté de toute forme de sanction ou bénéficier d’une remise de peine, s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement, sous réserve que celui-ci porte à la connaissance du procureur des faits qui apportent une contribution importante à une enquête sur des infractions commises par des membres d’un groupe organisé, en lien avec un groupe organisé ou pour son bénéfice, qu’il livre une description exacte et complète des faits et, parallèlement, qu’il reconnaît être l’auteur de l’infraction pour laquelle il est poursuivi. Cependant, aucune exemption de peine n’est possible si l’accusé coopérant a commis une infraction plus grave que celle qu’il a contribué à élucider, s’il y a agi en qualité d’organisateur ou d’instigateur, s’il a intentionnellement infligé des préjudices corporels graves ou la mort, ou s’il existe des raisons d’alourdir exceptionnellement sa peine de prison.

22.Conformément à l’article 42 du Code pénal, des circonstances aggravantes sont retenues lorsque les infractions sont commises à l’encontre d’un enfant, d’un proche ou d’une personne vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience ou d’un état de grossesse, qu’elles sont motivées par la cupidité, la vengeance, la haine nationale, raciale, ethnique, religieuse, de classe ou autre ou par tout autre motif particulièrement répréhensible, qu’elles exploitent les difficultés, la détresse, le dénuement, la dépendance ou la subordination de la victime, qu’elles sont commises délibérément ou avec préméditation, avec brutalité ou violence, dans l’intention de nuire, en usant de subterfuges ou d’autres moyens, en abusant de ses fonctions, de sa position ou de son poste, lorsqu’elles sont commises à l’encontre de personnes chargées de sauver des vies, de soigner ou de protéger des biens, à grande échelle, à l’encontre de plusieurs personnes ou de plusieurs biens ou lorsqu’elles se poursuivent sur une longue période, sont commises en tant qu’organisateur, membre d’un groupe organisé ou d’une conspiration, causent des préjudices ou entraînent des conséquences néfastes à grande échelle.

23.Ces listes ne sont pas exhaustives, car le tribunal tient toujours compte de toutes les circonstances de l’espèce et peut considérer tout facteur spécifique d’une affaire particulière comme une circonstance aggravante ou atténuante.

Article 8

Prescription de l’action pénale dans les cas de disparition forcée

24.Dans le droit pénal tchèque, le délai de prescription de l’action pénale est lié à la peine qu’emporte l’infraction pénale en cause et proportionné à sa gravité. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 34 du Code pénal, le délai de prescription de la responsabilité pénale peut être compris entre un et vingt ans. Le délai de prescription applicable aux éléments constitutifs de base de la privation de liberté visée au paragraphe 1 de l’article 170 du Code pénal est de dix ans ; il est de quinze ans pour la forme la plus aggravée de cette infraction. Eu égard au libellé de l’alinéa a) de l’article 35 du Code pénal, aucune prescription de l’action pénale n’est prévue en cas de crime contre l’humanité visé à l’article 401 du Code pénal. Cela signifie que la responsabilité pénale pour crime contre l’humanité est imprescriptible.

25.La disparition forcée est en elle-même une infraction continue, qui reste vraie quels que soient les éléments constitutifs spécifiques sous lesquels elle est classée dans le Code pénal. Selon le paragraphe 2 de l’article 34 du Code pénal, le délai de prescription commence à courir au jour de la commission de l’infraction ou, dans le cas d’une infraction continue, à compter du jour où l’infraction a pris fin, compte tenu de son caractère continu. Dans le cas de la privation de liberté individuelle, le délai de prescription commence donc à courir à partir du moment où la privation de liberté prend fin.

26.Les victimes peuvent demander réparation des préjudices matériels et moraux causés par une infraction pénale ou la restitution de l’enrichissement sans cause résultant du bénéfice tiré de l’infraction commise à leur détriment et exercer contre l’accusé, pendant le procès lui-même, une action en réparation du préjudice subi par le biais d’une procédure dite « d’adhésion », uniquement dans les cas où la procédure pénale aboutit à une condamnation. À cet égard, la demande d’indemnisation doit être formée au plus tard avant le début de la présentation des preuves au procès. Le tribunal est lié par la demande de la partie lésée, c’est-à-dire qu’il ne peut pas accorder plus que ce qui est demandé, mais la partie lésée a le droit d’affiner sa demande à une date ultérieure, à condition que ce soit avant que le tribunal ne se retire pour son délibéré final. Bien entendu, comme la procédure pénale elle-même, une telle demande ne peut être formée qu’avant l’expiration du délai de prescription.

27.Les victimes peuvent également engager une action civile en réparation dans le cadre de la procédure pénale. Dans ce cas, le Code civil prévoit un délai de prescription subjectif de trois ans à compter de la date à laquelle la partie lésée a eu connaissance des préjudices et de l’identité de l’auteur de l’infraction. Outre ce délai subjectif, un délai de prescription général objectif de dix ans court à compter du jour où le préjudice a été causé ; il est porté à quinze ans si le préjudice a été causé intentionnellement.

28.L’indemnisation ou l’accord d’indemnisation des préjudices subis est également l’une des conditions de la déjudiciarisation d’une affaire, c’est-à-dire de la suspension conditionnelle de l’action pénale, du règlement à l’amiable, de la suspension conditionnelle d’une demande de peine et de la levée des poursuites engagées dans le cas où l’inculpé est mineur. L’indemnisation est aussi indispensable à la procédure de reconnaissance de culpabilité et d’accord sur la peine. Toutes ces mesures peuvent motiver l’auteur de l’infraction à indemniser volontairement ses victimes.

29.Si une infraction a causé un préjudice à la santé de sa victime et qu’aucune réparation n’a été obtenue pour le préjudice corporel subi, celle-ci peut avoir droit à une aide financière de l’État, conformément à la loi sur les victimes d’infractions. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 30 de ladite loi, la demande d’aide financière doit être présentée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la victime a eu connaissance des préjudices causés par l’infraction et au plus tard cinq ans après l’infraction, faute de quoi ce droit s’éteint.

Article 9

Compétences territoriales et personnelles pour poursuivre le crime de disparition forcée

30.Le champ d’application territorial des lois pénales tchèques est régi par les articles 4 à 9 du Code pénal. L’article 9 du Code pénal dispose que le droit tchèque est applicable pour déterminer le caractère répréhensible d’une infraction visée par un instrument international faisant partie de l’ordre juridique tchèque. Dans une telle éventualité, l’instrument international prime sur les lois. L’article 9 de la Convention, qui régit la compétence, est donc applicable en priorité, et le droit tchèque est applicable au crime de disparition forcée dans tous les cas requis par la Convention.

31.Conformément aux articles 4 à 9 du Code pénal, le droit tchèque s’applique lorsque l’infraction a été commise, même partiellement, sur le territoire de la République tchèque, lorsque l’infraction a été commise en dehors du territoire de la République tchèque à bord d’un navire ou d’un avion immatriculé en République tchèque, qu’elle a été commise par un Tchèque ou un apatride ayant le statut de résident permanent sur le territoire tchèque ou à l’encontre d’un Tchèque ou d’un apatride ayant le statut de résident permanent sur le territoire tchèque et, dans tous les cas, lorsqu’il s’agit d’une infraction particulièrement grave, en particulier un crime contre l’humanité et une infraction visée au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention, commise par un étranger en dehors du territoire de la République tchèque. Le droit tchèque est également applicable aux infractions commises à l’étranger pour le bénéfice d’une personne morale possédant une unité organisationnelle ou un établissement immatriculé en République tchèque. Les mêmes dispositions s’appliquent aux infractions pénales commises par des personnes morales.

32.Si l’auteur de l’infraction n’est pas extradé par la République tchèque, des poursuites pénales sont engagées contre lui, en application du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention, qui est directement applicable en lien avec l’article 9 du Code pénal, ainsi qu’en application de l’article 4 du Code pénal relatif au principe de territorialité et au principe subsidiaire d’universalité, comme le précise le paragraphe 1 de l’article 8 du Code pénal. Conformément à ce dernier principe, le droit tchèque s’applique aux infractions commises en dehors du territoire de la République tchèque par un ressortissant étranger ou par un apatride n’ayant pas le statut de résident permanent sur le territoire tchèque si toutes les conditions suivantes sont réunies : i) l’infraction emporte la responsabilité pénale conformément au droit du territoire où il a été commis ; ii) l’auteur a été appréhendé sur le territoire de la République tchèque, une procédure d’extradition ou de remise a été engagée, mais l’auteur n’a pas été extradé ni remis ; et iii) l’État étranger ou toute autre entité autorisée ayant demandé l’extradition ou la remise de l’auteur de l’infraction demande que les poursuites pénales aient lieu en République tchèque.

33.La Convention n’a pas été invoquée à des fins d’extradition en République tchèque. Une demande d’extradition a été formulée pour une infraction pénale qui aurait pu donner lieu à des poursuites pour disparition forcée dans le cadre du système juridique tchèque. Il s’agit d’une demande d’extradition vers l’Ukraine pour une infraction de chantage, qui a été formulée en 2016 et exécutée en 2019. La demande d’extradition a été accordée dans ce cas par la République tchèque.

Articles 10, 11 et 12

Obligation de poursuivre les auteurs d’infractions constitutives du crime de disparition forcée en République tchèque

34.Conformément au principe de la poursuite d’office énoncé au paragraphe 4 de l’article 2 du Code de procédure pénale, les organes responsables de l’application de la loi (qui, aux termes du paragraphe 1 de l’article 12 du Code de procédure pénale, désignent les tribunaux, les parquets et la police) sont tenus d’engager des poursuites d’office. Les procureurs doivent poursuivre toutes les infractions pénales portées à leur connaissance, sauf disposition contraire de la loi ou d’un traité international, conformément au principe de la légalité des poursuites énoncé au paragraphe 3 de l’article 2 du Code de procédure pénale.

35.Les affaires pénales doivent être entendues rapidement et sans retard excessif. Les organes responsables de l’application de la loi traitent les affaires pénales dans le plein respect des droits et libertés garantis par la Charte et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ayant force obligatoire en République tchèque. Dans le cadre de la procédure pénale, les droits des personnes visées par la procédure ne peuvent être restreints que dans des cas justifiés par la loi et dans la mesure nécessaire pour garantir l’objectif de l’action pénale.

36.Les organes responsables de l’application de la loi doivent procéder dans le respect de leurs droits et obligations, tels qu’énoncés dans le Code de procédure pénale et avec le concours de différentes parties de manière à établir les faits de l’affaire sans que cela donne lieu à des doutes raisonnables et dans la mesure nécessaire à l’adoption de la décision. Les aveux de l’accusé ne dispensent pas les organes responsables de l’application de la loi de l’obligation d’examiner toutes les circonstances de l’espèce. Pendant l’instruction, ceux-ci doivent soigneusement élucider les circonstances de l’affaire, de la manière prescrite et − si nécessaire − de leur propre initiative, que celles-ci nuisent ou profitent à l’accusé. Pendant le procédure, le ministère public et la défense peuvent fournir leurs propres preuves. Le ministère public est tenu de prouver la culpabilité de l’accusé dans le cadre de la procédure judiciaire. Cela ne dispense pas le tribunal de son devoir de recueillir d’autres preuves que celles proposées par les parties dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de sa décision. Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique à l’ensemble des moyens de preuve, les autorités participant à la procédure pénale et le tribunal devant, séparément et conjointement, évaluer les preuves légalement obtenues, conformément à leurs convictions profondes, sur la base d’un examen soigneux des faits.

37.Le droit à un procès équitable est expressément garanti au paragraphe 1 de l’article 36 de la Charte, selon lequel chacun peut faire valoir ses droits devant un tribunal indépendant et impartial de la manière prévue. La présomption d’innocence et le droit à une défense sont garantis constitutionnellement par les paragraphes 2 et 3 de l’article 40 de la Charte, et sont détaillés aux paragraphes 2 et 13 de l’article 2 du Code de procédure pénale. Toute personne contre laquelle une procédure pénale est engagée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement légalement valide du tribunal.

38.La détention provisoire est régie par l’article 67 et suivants du Code de procédure pénale. Seules peuvent être placées en détention provisoire les personnes qui ont été inculpées, contre lesquelles des poursuites pénales ont été engagées et dont on peut raisonnablement craindre qu’elles : i) risquent de s’échapper ou de se cacher (détention pour risque de fuite) ; ii) essaient d’influencer ou d’intimider des témoins qui n’ont pas encore été entendus ou d’exercer des représailles à leur encontre (détention pour manipulation de témoins) ; ou iii) poursuivent leurs activités criminelles ou commettent l’infraction qu’elles ont préparée (garde à vue préventive). La décision de placement en détention provisoire est prise par un tribunal et, dans le cadre de l’instruction, par un juge à la demande du parquet. La détention provisoire est limitée à la durée strictement nécessaire et sa durée maximale est comprise entre un et quatre ans, selon la gravité de l’infraction. Dans les affaires réunissant les éléments constitutifs de base de l’infraction de privation de liberté, la détention provisoire est de deux ans maximum ; dans les affaires de crime contre l’humanité, elle est de quatre ans. La procédure préalable au procès représente un tiers de cette durée et le procès deux tiers. En principe, le tribunal décide tous les trois mois du maintien de la détention provisoire. En général, selon le Code de procédure pénale, il est possible de substituer le placement en détention pour risque de fuite ou la garde à vue préventive par une caution, le dépôt d’une garantie financière, une surveillance, une mesure provisoire ou un engagement écrit. Les accusés ont le droit de demander à tout moment leur mise en liberté provisoire. Si leur demande est refusée, ils peuvent la renouveler tous les trente jours sans avoir à invoquer de nouvelles raisons.

39.La détention par la police est également régie par le Code de procédure pénale (art. 75 et suiv.). Une fois inculpée, une personne peut être détenue par la police s’il existe des motifs de la retenir. La détention doit être signalée au procureur sans retard indu afin qu’il puisse, le cas échéant, demander un placement en détention provisoire. Toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale peut, si l’un quelconque des motifs de détention est présent, être détenue par la police, même si l’inculpation n’a pas encore été prononcée. L’autorisation préalable du procureur est obligatoire. Sans cette autorisation, la détention ne sera possible qu’en cas d’urgence et si l’autorisation ne peut être obtenue à l’avance, en particulier si l’intéressé a été arrêté en flagrant délit ou en tentant de s’échapper.

40.Toute personne peut restreindre la liberté d’un individu surpris en flagrant délit ou immédiatement après, si cela est nécessaire pour établir son identité, l’empêcher de fuir ou préserver les preuves. Celui-ci devra toutefois être remis immédiatement à la police. S’il ne peut être remis immédiatement à la police, la privation de liberté dont il fait l’objet doit être notifiée sans délai à l’une desdites autorités.

41.L’autorité de police qui a procédé à l’arrestation ou à laquelle une personne surprise en flagrant délit a été remise procède à sa remise en liberté sans retard excessif si les motifs de son maintien en détention cessent d’exister. Si l’autorité de police ne libère pas le détenu, elle transmet au procureur un rapport de son interrogatoire, une copie de l’inculpation et d’autres preuves afin que le procureur puisse, le cas échéant, demander un placement en détention provisoire. Tout détenu doit être libéré ou déféré devant un tribunal dans les quarante-huit heures.

42.La détention provisoire aux fins d’extradition ou de remise est régie par la loi sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale. Le président du tribunal peut décider de procéder au placement en détention provisoire de toute personne devant être extradée s’il a des raisons concrètes de craindre qu’elle ne prenne la fuite. Cette décision peut être contestée. Le détention provisoire doit prendre fin si l’enquête préliminaire est ouverte sans qu’une demande d’extradition n’ait été reçue et si, dans un délai de quarante jours suivant la date du placement en détention, le Ministère de la justice n’a pas été saisi d’une demande d’extradition. Dans tous les cas, le tribunal doit notifier au Ministère de la justice le placement en détention provisoire et la mise en liberté de la personne.

Possibilité de déposer une plainte pour disparition forcée, enquête y relative et autorisation des autorités compétentes

43.Quiconque a connaissance de faits permettant de présumer qu’une infraction pénale a été commise peut déposer une plainte au pénal conformément au paragraphe 2 de l’article 158 du Code de procédure pénale. Les autorités de l’État sont tenues de signaler sans délai les faits qui permettent de présumer qu’une infraction pénale a été commise (par. 1 de l’article 8 du Code de procédure pénale). La police et les procureurs sont tenus de recevoir les plaintes. La plainte peut être formulée par écrit, par voie électronique ou oralement (au moyen d’une déclaration formelle), selon les modalités prévues à l’article 59 du Code de procédure pénale. Elle doit indiquer clairement l’organe chargé de l’application de la loi auquel elle est adressée, son auteur, les faits en cause et le but recherché, et doit être signée et datée. Si elle ne répond pas à ces exigences, l’organe chargé de l’application de la loi la renvoie à son auteur pour qu’il la complète, accompagnée d’instructions sur les rectifications nécessaires, et fixe un délai supplémentaire. Si l’auteur de la plainte est inconnu ou qu’il n’a pas remédié aux irrégularités constatées dans les délais prescrits, la plainte est classée sans suite.

44.La police n’intervient toutefois pas uniquement sur la base de plaintes. Elle agit également de sa propre initiative. Si elle estime qu’une infraction présumée a été commise, elle est tenue d’ouvrir une enquête et d’engager tous les moyens nécessaires pour établir les faits permettant raisonnablement de penser qu’une infraction pénale a été commise et pour identifier son auteur. Elle est également tenue de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la commission de toute infraction pénale.

45.Dans les enquêtes relatives à des faits de privation de liberté, la police est autorisée, sous réserve des conditions pertinentes, à utiliser des moyens d’enquête ad hoc, comme simuler une transaction, mettre des personnes ou des lieux sous surveillance ou utiliser des agents infiltrés (art. 158b à 158e du Code de procédure pénale). La police peut également avoir recours à l’interception et à l’enregistrement des communications (art. 88 du Code de procédure pénale), à la vérification des données de télécommunication (art. 88a) et à d’autres moyens prévus par le Code de procédure pénale.

46.La protection des lanceurs d’alerte, des témoins et autres parties intéressées est garantie au paragraphe 2 de l’article 55 du Code de procédure pénale, qui permet de prendre des mesures pour dissimuler l’identité ou l’image des témoins. Dans ces cas, les nom, prénom et autres données personnelles des témoins ne sont pas versés au dossier pénal, mais conservés séparément et ne peuvent être consultés que par les organes responsables de l’application de la loi concernés par l’affaire. Les témoins sont informés de leur droit de demander à ce que leur image et leur voix soient rendues méconnaissables et de signer le rapport avec des nom et prénom d’emprunt, sous lesquels ils sont ensuite cités.

47.La protection des témoins est en outre garantie par la loi relative à la protection spéciale des témoins et des autres personnes concernées par une procédure pénale, qui prévoit des mesures de protection individuelle, la réinstallation des personnes protégées, la dissimulation de leur véritable identité, etc. Dans la mesure où les lanceurs d’alerte ou les témoins sont souvent les victimes des infractions, la loi sur les victimes d’infractions régit de manière exhaustive les droits des victimes, y compris le droit à la protection contre un danger imminent et à la protection contre la victimisation secondaire.

48.Aux termes des articles 141 et suivants du Code de procédure pénale, il est possible de former un recours contre une décision prise au cours de la procédure pénale. Le recours peut être exercé pour contester toute décision d’une autorité de police, ainsi que les décisions du tribunal et du parquet dans les cas où la loi le permet expressément et où il s’agit de décisions de première instance. Le recours doit être formé dans les trois jours suivant la décision, auprès de l’autorité qui l’a rendue. Sauf disposition contraire, le recours peut être formé par toute personne directement concernée par la décision ou par celle qui en a été à l’initiative.

Articles 13, 14 et 15

Coopération internationale en matière pénale concernant les affaires et les victimes de disparition forcée

49.Les conditions applicables à l’extradition sont définies par la loi sur la coopération judiciaire internationale. La décision d’accepter une demande d’extradition revient au Ministère de la justice qui la transmet ensuite au parquet pour une enquête préliminaire afin de déterminer si la personne visée peut ou non être extradée vers l’État requérant.

50.La demande d’extradition sera jugée immédiatement irrecevable si la personne devant être extradée n’est pas pénalement responsable au regard du droit tchèque en raison de son âge, si elle ne peut être placée en détention en raison des privilèges ou de l’immunité dont elle bénéficie, ou si une décision définitive de remise à un autre État ou à une instance judiciaire internationale a déjà été prise.

51.L’extradition n’est recevable que si l’infraction pour laquelle elle est demandée est une infraction pénale en vertu de la législation tchèque, passible, selon cette même législation, d’une peine de prison d’au moins un an. L’extradition en vue de l’exécution d’une peine de prison ou d’une mesure de protection entraînant une privation de liberté n’est recevable que si la durée de la peine à purger ou de la mesure de protection est d’au moins quatre mois. Sous réserve de réciprocité, plusieurs peines ou mesures de protection non exécutées de moins de quatre mois s’additionnent.

52.En revanche, l’extradition est irrecevable si la demande concerne un citoyen tchèque qui n’a pas donné son consentement ou une personne qui bénéficie d’une protection internationale, d’une grâce ou d’une amnistie en République tchèque. L’extradition est également irrecevable si la personne risque la peine de mort ou une sanction manifestement disproportionnée eu égard à son âge, sa situation personnelle et la gravité de l’infraction, ou si l’infraction pénale pour laquelle elle est demandée est uniquement de nature politique ou militaire. Cependant, étant donné que, conformément à l’article 10 de la Constitution tchèque, la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées fait partie du système juridique tchèque et prime sur la loi, et que l’article 13 de la Convention dispose que le crime de disparition forcée n’est pas considéré comme une infraction politique, une demande d’extradition fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour ce seul motif.

53.L’extradition n’est pas non plus recevable si l’infraction consiste uniquement en une violation des réglementations fiscales, douanières, des changes ou autres réglementations analogues de l’État étranger, sauf si la réciprocité est garantie. En outre, l’extradition est irrecevable si, en vertu du droit tchèque, la responsabilité pénale ou la peine d’emprisonnement pour l’infraction commise est prescrite ou si une procédure pénale a déjà été engagée et menée à son terme, soit directement en République tchèque, soit dans un autre État membre de l’Union européenne, et donc si le principe ne bis in idem entre en jeu.

54.Enfin, l’extradition est irrecevable s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne dont l’extradition est réclamée risque de faire l’objet de persécutions dans l’État requérant en raison de son origine, de sa race, de sa religion, de son sexe, de son appartenance à un groupe ethnique ou autre, de sa citoyenneté ou de ses opinions politiques ou pour d’autres raisons analogues, ou que ces facteurs porteraient atteinte à son statut au cours de la procédure pénale ou lors de l’exécution de la peine ou de la mesure de protection privative de liberté, ou encore, si l’extradition est incompatible avec les obligations incombant à la République tchèque en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales auxquels elle est partie.

55.La loi sur la coopération judiciaire internationale régit également la transmission des procédures pénales entre la République tchèque et d’autres États. La transmission des poursuites à un autre État n’est possible que si l’infraction pour laquelle elles sont engagées est également punissable en vertu du droit de cet État et relève de la compétence de ses autorités, si toutes les preuves disponibles ont été recueillies en République tchèque et si l’on peut raisonnablement supposer que l’État requis est mieux à même d’exercer la compétence pénale.

56.Il n’est pas donné suite à une demande de transmission s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne dont l’extradition est réclamée risque de faire l’objet de persécutions dans l’État requérant en raison de son origine, de sa race, de sa religion, de son sexe, de son appartenance à un groupe ethnique ou autre, de sa citoyenneté ou de ses opinions politiques ou pour d’autres raisons analogues, ou que ces facteurs porteraient atteinte à son statut au cours de la procédure pénale ou lors de l’exécution de la peine ou de la mesure de protection privative de liberté, ou si l’extradition est incompatible avec les obligations incombant à la République tchèque en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales auxquels elle est partie.

57.La transmission des poursuites à un autre État n’est possible qu’à la demande du ministère public ou du tribunal. Le Ministère de la justice examine la demande, notamment à la lumière des dispositions prévues par la loi sur la coopération judiciaire internationale ou de tout autre instrument international, et la transmet à l’État requis.

58.Les procédures pénales ne peuvent être transmises à la République tchèque que si l’infraction pour laquelle elles sont engagées est également punissable en vertu du droit tchèque et relève de la compétence des autorités tchèques. Le ministère public suprême statue sur les demandes de transmission émanant d’autorités étrangères. S’il accepte la transmission, il demande rapidement l’ouverture d’une procédure au parquet compétent, sinon il renvoie la demande à l’autorité étrangère, en précisant les raisons pour lesquelles elle est refusée. Les preuves obtenues par une autorité étrangère conformément à la loi de l’État étranger peuvent être utilisées dans le cadre des procédures pénales transmises à la République tchèque, comme si elles avaient été obtenues par un organe tchèque chargé de l’application de la loi.

59.Si, au cours des procédures, il existe des raisons de penser que la compétence pénale serait mieux exercée dans l’État requérant qu’en République tchèque, l’autorité en charge des poursuites peut renoncer aux poursuites et les renvoyer à l’autorité de l’État requérant.

Article 16

Interdiction de refouler des personnes vers un État où elles risqueraient d’être victimes d’une disparition forcée ou d’autres atteintes similaires à leur vie et à leur santé

60.La loi sur le séjour des étrangers définit la notion de mesure administrative d’éloignement, − procédure qui met fin au séjour d’un étranger en République tchèque et fixe la date de sa sortie du territoire. La loi fournit la liste exhaustive des motifs pour lesquels une autorité administrative peut prendre une mesure administrative d’éloignement et précise les conditions dans lesquelles une telle décision peut être prise à l’égard de différentes catégories de personnes. Si les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la mesure est irrecevable. La mesure administrative d’éloignement est prise par la police.

61.Le principe international de non-refoulement est consacré au paragraphe 1 de l’article 179 de la loi sur le séjour des étrangers, qui énonce les circonstances empêchant l’exécution d’une mesure administrative d’éloignement. Selon cette disposition, l’expulsion d’un ressortissant étranger est impossible s’il existe des motifs raisonnables de craindre qu’en cas de renvoi dans l’État dont il a la nationalité ou, s’il est apatride, dans l’État de sa dernière résidence permanente, il s’expose à un risque réel de préjudice grave et que, eu égard à ce risque, il ne peut ou ne veut pas recourir à la protection de cet État. Aux termes de la loi, « préjudice grave » s’entend de l’application et de l’exécution de la peine de mort, de la torture, d’une peine ou d’un traitement inhumain ou dégradant, ou d’une menace grave à la vie ou à la dignité humaine résultant d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne, ou d’une situation dans laquelle l’expulsion du ressortissant étranger contrevient aux engagements internationaux de la République tchèque. Pour ces raisons, le ressortissant étranger peut ensuite se voir accorder une protection subsidiaire en République tchèque en vertu de la loi sur l’asile.

62.Le paragraphe 1 de l’article 179 de la loi sur le séjour des étrangers ne s’applique pas aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes, qu’elles ont commis un crime grave, se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ou qu’elles représentent une menace pour la sécurité de l’État. Il ne s’applique pas non plus si le ressortissant étranger est l’instigateur ou le complice de telles infractions, ou qu’il a commis un ou plusieurs actes criminels autres que les actes susmentionnés en dehors de la République tchèque et a quitté l’État dont il est citoyen ou, s’il est apatride, l’État de sa dernière résidence permanente afin d’éviter des poursuites pénales, sous réserve qu’il s’agisse d’infractions emportant une peine privative de liberté en République tchèque. Dans tous ces cas, le ressortissant étranger sera autorisé à demander l’entrée dans un autre État dans un délai de soixante jours.

63.En matière d’extradition, le principe de non-refoulement est régi par l’article 91 de la loi sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale, selon lequel l’extradition est irrecevable si l’une quelconque des conditions énumérées en détail ci‑dessus est remplie. Elle est également irrecevable s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne dont l’extradition est réclamée risque de faire l’objet de persécutions dans l’État requérant en raison de son origine, de sa race, de sa religion, de son sexe, de son appartenance à un groupe ethnique ou autre, de sa citoyenneté ou de ses opinions politiques ou pour d’autres raisons analogues, ou que ces facteurs porteraient atteinte à son statut au cours de la procédure pénale ou lors de l’exécution de la peine ou de la mesure de protection privative de liberté.

Procédure d’extradition ou d’éloignement des ressortissants étrangers

64.Conformément à ce qui est indiqué ci-dessus, la mesure administrative d’éloignement est une mesure de police ayant pour objet d’enjoindre à un étranger de quitter le territoire de la République tchèque dans un délai déterminé au cours duquel son entrée sur le territoire d’autres États membres de l’Union européenne ne peut pas non plus être facilitée, sous réserve des conditions prévues par la loi. Il est possible de faire appel d’une mesure administrative d’éloignement dans les dix jours suivant la notification de la décision ou dans les quinze jours si l’intéressé est âgé de moins de 18 ans. Le recours formé contre la mesure administrative d’éloignement a un effet suspensif dans tous les cas. S’il n’aboutit pas, un nouveau recours peut être introduit dans les dix jours suivant la notification de la décision de l’autorité administrative de dernière instance. Le tribunal se prononce sur le recours dans un délai de soixante jours.

65.La loi sur le séjour des étrangers fixe également des conditions de nature à « alléger la rigueur de la mesure administrative d’éloignement ». Ainsi, une autorité administrative a la possibilité, par exemple, de révoquer la mesure administrative d’éloignement si les motifs de la décision sur laquelle elle est fondée cessent d’exister et si la moitié de la durée pendant laquelle l’étranger n’est pas autorisé à entrer sur le territoire national s’est écoulée. La mesure administrative d’éloignement n’empêche pas le ressortissant étranger de demander l’asile, s’il ne l’a pas déjà fait.

66.L’extradition est régie par la loi sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale. En ce qui concerne l’extradition vers la République tchèque, cette loi définit la compétence des tribunaux, les documents à fournir à l’appui de la demande d’extradition, la détention provisoire et d’autres exigences. La procédure d’extradition prévue par la loi exige que la personne extradée par un État étranger soit prise en charge par la police de la République tchèque. Si l’extradition a pour but de livrer à la justice l’auteur d’une infraction afin de le juger, la police de la République tchèque remet sans délai l’intéressé au tribunal, si un mandat d’arrêt a été délivré, ou à une autorité de police, si une ordonnance de placement en détention a été délivrée. Si l’extradition a pour but l’exécution d’une peine ou d’une mesure de protection entraînant une privation de liberté, la police conduit sans délai l’intéressé à l’établissement pénitentiaire ou à l’établissement où la mesure de protection doit être exécutée le plus proche. Les conditions applicables à l’extradition vers un État étranger sont décrites ci-dessus.

Article 17

Règles régissant la restriction et la privation de liberté

67.Il ressort du cadre constitutionnel décrit ci-dessus que la liberté individuelle est garantie et protégée par la Constitution. Nul ne peut être placé en détention provisoire, sauf pour les raisons et pendant une durée définies par la loi et sur la base d’une décision de justice. La Charte encadre également par des délais très stricts toute restriction de la liberté individuelle dans le cadre d’une procédure pénale − soixante-douze heures pour un détenu qui n’a pas encore été inculpé et quarante-huit heures pour une personne qui a été inculpée. Dans le cadre des procédures pénales, la privation de liberté peut prendre la forme d’une détention provisoire ou, si un ordre d’incarcération a été délivré, d’un traitement de protection en milieu hospitalier ou d’une rétention de sûreté. La loi prescrit également les conditions dans lesquelles une personne peut être hospitalisée ou retenue dans une unité hospitalière pour recevoir des soins sans son consentement. Une telle mesure doit être signalée dans les vingt-quatre heures à un tribunal, qui statue sur un tel placement dans un délai de sept jours.

Conditions dans lesquelles une décision de restriction ou de privation de liberté peut être prise, y compris le placement

68.Les conditions dans lesquelles une décision d’incarcération, de rétention de sûreté et de traitement de protection peut être prise sont régies par le Code pénal. Les conditions dans lesquelles une décision de placement en détention provisoire peut être prise sont réglementées par le Code de procédure pénale.

69.En principe, le tribunal prononce des peines privatives de liberté pour une durée maximale de vingt ans, conformément aux dispositions des articles 55 et suivants du Code pénal. Des règles clairement énoncées permettent de décider dans quelle catégorie d’établissement les condamnés doivent purger leur peine : une prison à sécurité maximale ou une prison surveillée comportant des unités de haute sécurité, moyenne sécurité et faible sécurité.

70.Le tribunal ordonne un traitement de protection en vertu de l’article 99 du Code pénal si l’auteur des faits est déclaré pénalement irresponsable pour cause de trouble mental, s’il serait dangereux de le laisser en liberté, si ses facultés mentales sont altérées et que sa peine a été ramenée à un niveau inférieur à la peine plancher ou s’il bénéficie d’une exemption de peine. En outre, le tribunal peut ordonner un traitement de protection si l’auteur était atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou si l’infraction a été commise alors qu’il se trouvait sous l’emprise d’une substance addictive ou en lien avec l’utilisation d’une telle substance. Selon la nature de la maladie et les options thérapeutiques, le tribunal ordonne un traitement de protection, soit dans le cadre d’une hospitalisation, soit en ambulatoire, c’est-à-dire sans restriction de liberté. Si, en plus du traitement de protection en milieu hospitalier, une peine privative de liberté est prononcée, le traitement est dispensé, en règle générale, en prison ou, s’il ne peut l’être en prison, dans un établissement de soins. Le traitement de protection se prolonge aussi longtemps que nécessaire pour atteindre le but visé. Le traitement de protection en milieu hospitalier dure au maximum deux ans. S’il n’est pas terminé au terme de deux ans, le tribunal peut − à plusieurs reprises − décider de le prolonger par tranches successives de deux ans.

71.La mesure de rétention de sûreté est réglementée à l’article 100 du Code pénal. Elle peut être appliquée à l’encontre d’une personne très dangereuse, qui souffre d’un trouble mental particulier, est atteinte de démence, présente un état mental diminué ou abuse de substances addictives, est l’auteur d’un acte criminel particulièrement grave et dont le placement sous traitement de protection ne permettrait pas de protéger suffisamment la société. Le tribunal peut, de sa propre initiative, décider de placer une personne en rétention de sûreté, parallèlement à la décision de renoncer à imposer des mesures répressives, ou au contraire d’imposer une peine. La mesure de rétention de sûreté est appliquée dans un institut spécialisé administrant des programmes médicaux, psychologiques, éducatifs, pédagogiques, de réadaptation et d’activités. La rétention de sûreté dure aussi longtemps que nécessaire pour protéger la société. Le tribunal examine au moins une fois par an si les motifs justifiant la rétention de sûreté continuent d’exister.

72.La détention provisoire se déroule dans des centres de détention provisoire. Le régime de la détention provisoire a été décrit ci-dessus, en lien avec les procédures et les enquêtes pénales.

Protection judiciaire de la liberté individuelle et prévention de la restriction ou de la privation illégale de liberté

73.La protection judiciaire de la liberté individuelle est garantie avant tout par la Charte et, en particulier, par son article 8 qui garantit la liberté individuelle de tous les citoyens, conjointement avec le titre cinq, qui régit le droit à la protection judiciaire et à d’autres protections juridiques, en particulier le paragraphe 1 de l’article 36 qui garantit le droit de chacun de demander à un tribunal indépendant et impartial ou à un autre organe, selon le cas, de faire respecter ses droits et l’obligation constitutionnelle des tribunaux d’assurer la protection prévue à l’article 4 de la Constitution. La protection judiciaire de la liberté individuelle en droit pénal est garantie par l’incrimination des actes qui restreignent la liberté individuelle et par les dispositions prévues par le Code de procédure pénale.

Droit d’accès à un tribunal et droits qui en découlent

74.Le droit d’accès à un tribunal est garanti par la possibilité d’introduire un recours contre une décision de privation de liberté. Une fois placé en détention provisoire, l’accusé peut demander à tout moment sa mise en liberté conformément à l’article 71a du Code de procédure pénale. En cas d’échec du recours, la demande peut être renouvelée trente jours après que la dernière décision devienne définitive, sans avoir à invoquer de nouveaux motifs. Les détenus condamnés peuvent être libérés sous condition, y compris à leur demande, sur décision de justice. Il en va de même pour les personnes faisant l’objet d’un traitement de protection. En outre, toute personne incarcérée, placée en détention provisoire ou faisant l’objet d’une mesure de rétention de sûreté, qui estime avoir été illégalement détenue ou restreinte dans l’exercice de sa liberté peut former un recours auprès du procureur, qui a le pouvoir d’ordonner sa mise en liberté.

75.Les personnes contre lesquelles une action pénale est engagée doivent être informées de manière appropriée et compréhensible, à tout moment de la procédure pénale, de leurs droits à la défense et de leur droit de choisir un avocat. Conformément au paragraphe 2 de l’article 33, si les accusés démontrent qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour payer les honoraires de leur avocat, le juge décide s’ils ont droit à une défense gratuite ou à moindre coût. De plus, dans certains cas, comme par exemple dans les cas de restriction de la liberté individuelle ou d’infractions pénales plus graves, la loi exige que les accusés prennent un avocat, soit à leurs propres frais, soit aux frais de l’État.

76.La notification de la mesure restrictive de liberté est régie par la loi sur la Police de la République tchèque dont les paragraphes 2 et 3 de l’article 24 prévoient que la notification est adressée à un parent du prévenu ou à une autre personne désignée par celui‑ci. La notification ne peut être adressée que si cela ne porte pas préjudice à l’objectif de la détention ou si elle ne soulève pas de difficultés disproportionnées. Dans ce cas, le procureur local compétent est informé rapidement par écrit de cette impossibilité par l’agent de police qui procède à la notification dès que les obstacles ont été levés.

77.Des lois spécifiques réglementent les visites et la possibilité de bénéficier d’examens médicaux, de traitements ou d’interventions chirurgicales en fonction des différentes mesures privatives de liberté appliquées. Il s’agit en particulier de la loi sur la Police de la République tchèque, de la loi sur la détention provisoire, de la loi sur l’emprisonnement, de la loi sur la rétention de sûreté et d’autres textes de loi secondaires.

78.Toute personne placée en garde à vue a le droit d’être examinée ou traitée par un médecin de son choix ; cette disposition ne s’applique pas aux examens médicaux visant à déterminer si la personne peut être placée en garde à vue ou si elle doit être remise en liberté. Si un policier constate qu’une personne devant être placée en cellule est blessée ou si cette personne affirme souffrir d’une affection plus grave ou encore s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est réellement malade, le policier doit prendre des dispositions pour qu’elle reçoive un traitement médical et demander au médecin si son état permet son placement en cellule. Si une personne placée en cellule tombe malade, se blesse ou fait une tentative de suicide, le policier de garde doit prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la vie et la santé de l’intéressé, en particulier en lui administrant les premiers secours. Si, de l’avis du médecin, la santé de l’intéressé empêche son maintien en garde à vue, l’agent de police le libère sans délai. Tout gardé à vue a droit aux médicaments et dispositifs médicaux dont il a besoin. Dans la mesure où la garde à vue ne peut dépasser quarante-huit heures, il n’existe pas de règlement spécifique concernant les visites.

79.Aux termes de la loi sur la détention provisoire, tout accusé placé en détention provisoire a le droit de recevoir la visite d’un maximum de quatre personnes, une fois toutes les deux semaines pendant quatre-vingt-dix minutes. Des visites plus fréquentes ou d’un plus grand nombre de personnes peuvent être autorisées par le directeur de la prison si des raisons le justifient. Toutefois, aucune restriction ne peut être imposée aux visites de l’avocat de la défense ou à toute autre forme de communication avec ce dernier.

80.Chaque accusé doit se prêter à un examen médical préventif à son arrivée au centre de détention, à des examens périodiques (et le cas échéant, non périodiques) et à un examen médical à la sortie, dans les limites fixées par le médecin, et en particulier à des examens diagnostiques et biologiques et à une vérification de l’état vaccinal, ainsi qu’aux mesures préventives prescrites par les autorités de santé publique. Si la santé de l’accusé nécessite des soins qui ne peuvent être dispensés en prison, ceux-ci lui sont fournis en dehors de la prison par un prestataire de services de santé.

81.Tout accusé a droit à des services de santé dans les limites et aux conditions prévues par la loi sur les services de santé, eu égard aux contraintes découlant de son placement en détention provisoire. Le coût de la fourniture de soins de santé urgents et aigus à un accusé qui n’est pas assuré en vertu de la loi sur l’assurance maladie publique et qui n’a pas les moyens financiers de les payer est pris en charge par l’administration pénitentiaire sur le budget du gouvernement central. Si l’accusé est gravement malade ou présente une blessure nécessitant une hospitalisation, le centre de détention provisoire en informe sans délai l’organe chargé de l’application de la loi compétent. Il informe également le proche ou la personne de confiance désignée par l’accusé. En cas de décès, le centre de détention provisoire prévient immédiatement les proches du défunt et le procureur chargé de contrôler la légalité de la détention provisoire.

82.En vertu de la loi sur l’emprisonnement, tout détenu condamné a le droit de recevoir la visite de ses proches pendant une durée totale de trois heures par mois civil, aux heures prévues dans le règlement intérieur de la prison ou fixées par le directeur de la prison. Quatre personnes maximum peuvent lui rendre visite en même temps. Dans l’intérêt de sa réadaptation, ou pour d’autres raisons sérieuses, il peut être autorisé à recevoir la visite d’autres personnes que ses proches. Les condamnés hospitalisés dans un établissement de santé ne peuvent recevoir de visites que si le médecin traitant y consent, eu égard à leur état de santé.

83.Les détenus condamnés ont droit à l’assistance d’un avocat qui est autorisé, dans les limites de son accréditation, à entretenir une correspondance avec eux et à s’entretenir avec eux en privé. Ce droit doit être accordé aux détenus dans les vingt-quatre heures suivant une demande à cet effet. Les détenus ont le droit d’utiliser un téléphone à des heures définies par le règlement intérieur de la prison afin de contacter leur avocat.

84.Les détenus condamnés ont droit à des services de santé dans les limites et aux conditions prévues par la loi sur les services de santé, eu égard aux contraintes découlant de la peine qu’ils doivent purger. Le coût de la fourniture de soins de santé urgents et aigus à un condamné qui n’est pas assuré en vertu de la loi sur l’assurance maladie publique et qui n’a pas les moyens financiers de les payer est pris en charge par l’administration pénitentiaire sur le budget du gouvernement central. Les détenus lourdement handicapés ont droit à des conditions adéquates leur permettant de purger dignement leur peine. Si un détenu condamné est gravement malade ou présente une blessure nécessitant une hospitalisation, l’établissement carcéral en informe sans délai le proche ou la personne de confiance désignée par le détenu. En cas de décès, l’établissement prévient immédiatement les proches du défunt et le procureur chargé de veiller aux respect des conditions de détention.

85.Aux termes de la loi sur la rétention de sûreté, tout détenu a le droit de recevoir des visites d’au moins deux heures, deux fois par semaine au moins, aux heures prévues dans le règlement intérieur de l’établissement ou fixées par son directeur. Les visites de l’avocat de la défense ou de tout autre avocat autorisé à représenter le détenu, de son curateur d’office, d’aumôniers et de fonctionnaires ne sont soumises à aucune limite. Le directeur de l’établissement peut, sur recommandation d’un établissement de soins, interdire les visites de certaines personnes si la santé du détenu l’exige, auquel cas il en informe immédiatement l’intéressé et, si possible, les personnes concernées. Le directeur rédige un rapport sur cette décision, accompagné de ses justificatifs, et les verse au dossier du détenu. Quatre personnes maximum peuvent rendre visite à un détenu en même temps.

86.Les détenus ont droit aux services de santé dans les limites et aux conditions prévues par la loi sur les services de santé, eu égard aux contraintes découlant de la mesure de rétention de sûreté dont ils font l’objet, pratiquement selon les même modalités que les personnes purgeant une peine de prison.

87.Conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, les citoyens tchèques qui font l’objet d’une mesure restrictive de liberté à l’étranger ont le droit de prévenir la représentation consulaire de la République tchèque. Certains traités internationaux bilatéraux permettent aux citoyens tchèques qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement à l’étranger de demander, sous certaines conditions, leur extradition vers la République tchèque afin d’y purger leur peine. Des règles similaires s’appliquent aux ressortissants étrangers en République tchèque.

Contrôle des lieux de privation de liberté

88.Aux termes de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 4 de la loi sur le ministère public, le ministère public est chargé de contrôler le respect des lois dans les lieux de détention provisoire, dans les prisons, les établissements qui dispensent des traitements de protection, les centres de rétention de sûreté, les structures de protection institutionnelle, ainsi que dans les autres lieux où séjournent légalement des personnes faisant l’objet de mesures restrictives de liberté, dans les conditions prescrites par la loi susmentionnée. Le procureur peut visiter les établissements pénitentiaires, vérifier les documents, s’entretenir avec les prisonniers et le personnel de l’administration pénitentiaire, solliciter leur assistance, imposer des sanctions conformément au règlement applicable et ordonner que les personnes détenues illégalement soient immédiatement remises en liberté.

89.Le Ministère de la justice contrôle le respect des lois et règlements intérieurs régissant les devoirs des agents et fonctionnaires de l’administration pénitentiaire à l’égard des accusés détenus, des détenus condamnés et des détenus en rétention de sûreté.

90.Au niveau du Ministère de l’intérieur, le contrôle des lieux de privation de liberté est effectué dans tous les cas par les chefs des services spécifiques et leurs supérieurs hiérarchiques, ainsi que par les services de contrôle interne des directions régionales de la police, le Département du contrôle interne de la présidence de la police et la Direction des services policiers de maintien de l’ordre.

91.Conformément au paragraphe 3 de l’article 1 de la loi sur le médiateur et au Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le médiateur visite méthodiquement les lieux où séjournent des personnes ayant fait l’objet d’une mesure privative de liberté sur décision d’une autorité publique ou d’une mesure de soins sous contrainte. Ces visites visent à renforcer la protection de ces personnes contre la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et autres mauvais traitements.

Registre des personnes faisant l’objet de mesures restrictives ou privatives de liberté, dossiers y relatifs et données consignées

92.Conformément à l’alinéa i) du paragraphe 1 de l’article 2 de la loi sur l’administration pénitentiaire et judiciaire de la République tchèque (ci-après « la loi sur l’administration pénitentiaire »), l’administration pénitentiaire tient des registres des personnes placées en détention provisoire, en rétention de sûreté ou qui purgent une peine de prison en République tchèque (ci-après « les registres »).

93.Les registres réunissent les données fournies à l’administration pénitentiaire par les organes chargés de l’application de la loi, des données permettant d’identifier chaque personne placée en rétention de sûreté ou incarcérée, ainsi que des informations sur le déroulement de la mesure privative de liberté, en particulier sur le lieu et la date de la privation de liberté, les récompenses octroyées, les sanctions disciplinaires imposées et les résultats des examens médicaux subis. Des données similaires figurent dans les registres des personnes placées en garde à vue, conformément aux dispositions de la loi sur la Police de la République tchèque.

94.L’administration pénitentiaire tient ses registres à la disposition des organes chargés de l’application de la loi et des services de renseignements de la République tchèque, des tribunaux et des bureaux des procureurs dans l’exercice de leurs autres compétences, des autorités administratives et du registre des casiers judiciaires, si cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs activités, de même qu’à la disposition de toute autre personne, sous réserve de l’existence d’un intérêt juridique et qu’aucune loi spéciale ne l’interdise. De même, la police tient à disposition les informations sur les personnes placées en garde à vue.

Articles 18, 19 et 20

Accès, par la famille et les proches, à l’information sur la personne privée de liberté ou dont la liberté est restreinte

95.L’accès des membres de la famille et des proches à l’information sur la personne privée de liberté ou dont la liberté est restreinte est garanti par la loi sur la Police de la République tchèque, à tout le moins dans les limites (minimales) prévues par la Convention. Les informations sur les condamnations (ou les inculpations ou les mesures de rétention de sûreté) sont des données personnelles sensibles soumises à un régime spécial de protection. Elles ne peuvent normalement pas être rendues publiques sans le consentement des intéressés. Ce système de protection est régi par la loi sur l’administration pénitentiaire et judiciaire de la République tchèque et par la loi sur la protection des données à caractère personnel. Les informations permettant de savoir si un individu est en détention provisoire, purge une peine de prison ou fait l’objet d’une mesure de rétention de sûreté figurent dans le Registre central des détentions administré par la Direction générale de l’administration pénitentiaire. Conformément à l’article 23a de la loi sur l’administration pénitentiaire et judiciaire, l’accès aux informations figurant dans ce registre peut être demandé par les organes chargés de l’application de la loi, les services de renseignements de la République tchèque, les tribunaux, les bureaux des procureurs, les autorités administratives, le registre des casiers judiciaires et d’autres personnes, sous réserve de l’existence d’un intérêt juridique et qu’aucune loi spéciale ne l’interdise (par exemple, la loi sur la protection des données à caractère personnel). Dans les relations de droit privé, les documents attestant de l’existence d’une relation de travail (par exemple, un contrat de travail, un accord de mission, un cahier des charges, un relevé d’emploi) ou d’un lien familial (par exemple, un certificat de naissance, de mariage ou de décès, ou un extrait du registre foncier) peuvent être acceptés comme preuve de l’existence d’un intérêt juridique. Dans les relations de droit public, la mention, par le demandeur, d’un délit ou d’une procédure pénale, judiciaire, exécutoire, administrative ou autre auquel il est partie, peut être acceptée comme preuve d’un intérêt juridique. Nul ne peut être incriminé pour avoir exercé son droit à l’information sur des personnes privées de liberté. Tout représentant d’une autorité de l’État cherchant à incriminer les personnes qui exercent ce droit commet à tout le moins un abus de pouvoir.

Protection des données personnelles de la personne privée de liberté ou dont la liberté est restreinte, et utilisation de ces données

96.La loi sur la police de la République tchèque autorise la police à utiliser des données à caractère personnel. Leur utilisation est encadrée par le règlement général sur la protection des données et par la loi sur la protection des données à caractère personnel, qui sera bientôt remplacée par la loi sur le traitement des données personnelles. Les procédures et règles spécifiques régissant l’utilisation et le traitement des données à caractère personnel sont décrites dans le règlement administratif du Directeur général de la police et couvrent à la fois le traitement des données personnelles et l’exploitation de certaines bases de données. Une distinction est établie entre les catégories de personnes et les catégories de données à caractère personnel à traiter. Des délais s’appliquent à la durée de conservation des données, après lesquels celles-ci sont détruites. L’Office de la protection des données personnelles contrôle le respect des obligations relatives au traitement des données personnelles.

97.Aux termes de la loi sur le ministère public, le ministère public est habilité à traiter des données à caractère personnel, y compris des données sensibles, dans les limites de ses compétences. Le ministère public suprême tient un registre central des poursuites, qui contient des données à caractère personnel sur les personnes contre lesquelles une procédure pénale est engagée, les personnes lésées et toute autre personne concernée par une procédure pénale, ainsi que des données sur les infractions effectivement ou prétendument commises et autres informations directement en lien avec ces infractions. Le registre central des poursuites n’est pas accessible au public. Seules les entités prévues par la loi y ont accès.

Article 21

Remise en liberté, contrôles et autorités compétentes

98.La remise en liberté d’une personne est enregistrée dans le système d’information du Registre des procédures pénales (ETŘ). La consultation des systèmes d’information et d’archivage de la police tchèque permet de vérifier que la procédure de remise en liberté a bien été effectuée. Le contrôle de la procédure de remise en liberté est effectué par les chefs des services concernés et leurs supérieurs, les services de contrôle interne des directions régionales de police concernées, le Département du contrôle interne de la Direction de la police et la Direction des services policiers de maintien de l’ordre. Des contrôles sont également effectués par les procureurs, qui peuvent ordonner la remise en liberté des personnes ayant été privées à tort de leur liberté.

Article 22

Sanction des manquements aux règles régissant la restriction de liberté

99.Tout manquement aux règles régissant la restriction de liberté est susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires ou des sanctions pénales pour atteinte à la liberté individuelle, qualifiée ci-dessus de restriction ou de privation de la liberté individuelle, pour abus de pouvoir par un agent de l’État, etc., et d’emporter les peines décrites dans les paragraphes ci-dessus.

Article 23

Formation des policiers, des procureurs et des juges sur l’interdiction de la disparition forcée et sur les règles régissant la restriction ou la privation de liberté

100.Dans le cadre des formations dispensées par le Service de l’éducation et de la formation continue de la police (ci-après « le Service de formation de la police »), la protection des personnes contre les restrictions illégales de liberté est principalement abordée dans les formations qualifiantes « Formation de base 2018, formation qualifiante des policiers chargés d’assurer l’ordre public et formation qualifiante des enquêteurs de police judiciaire ». Ces formations englobent des cours de droit pénal et constitutionnel, y compris l’analyse des éléments constitutifs des infractions pénales pertinentes. Une formation est également dispensée sur la détention et les règles applicables aux mesures restrictives ou privatives de liberté énoncées dans la loi sur la Police de la République tchèque et dans le Code de procédure pénale. Toute modification de la législation ou de la méthodologie applicable au travail de la police ou des autorités de police est prise en compte dans la formation.

Dispositif de contrôle interne visant à prévenir les manquements aux règles régissant la restriction ou la privation de liberté, et signalement de ces manquements

101.Le dispositif de contrôle interne de la police de la République tchèque est constitué « d’unités de contrôle », telles que définies à l’alinéa d) de l’article 2 du Code de procédure d’inspection. Ce dispositif, chargé entre autres du contrôle des mesures restrictives de liberté, se compose du Département du contrôle interne de la Direction de la police (rattaché directement au Directeur général de la police), des services de contrôle interne des différentes directions régionales de la police (rattachés directement au directeur de la Direction régionale de la police), des équipes chargées du contrôle interne des directions de la police de district (rattachées directement au directeur de la Direction de la police de district), et d’unités organisationnelles ou de membres du personnel des services de police ayant une compétence nationale (rattachés directement aux directeurs des différents services nationaux correspondants).

102.Les unités de contrôle réalisent des contrôles internes systématiques des motifs de privation ou de restriction de liberté, des justificatifs correspondants et du traitement des personnes dont la liberté est restreinte. Elles contrôlent, enquêtent et évaluent d’office tous les cas de préjudices corporels infligés à des personnes dont la liberté est restreinte. Les membres des unités d’inspection sont également tenus de traiter toute plainte déposée par des personnes dont la liberté a été restreinte par la police, d’enquêter de manière appropriée sur les raisons et les modalités de la restriction de liberté et d’informer ces personnes du résultat de l’enquête.

103.Quiconque est en désaccord avec la manière dont sa plainte a été traitée peut saisir un supérieur hiérarchique en vue d’obtenir un réexamen. Si les membres de l’unité de contrôle suspectent qu’une infraction a été commise, ils en informent l’Inspection générale des forces de sécurité. L’inspection est chargée de contrôler et d’évaluer les informations sur les agissements illégaux des policiers, des agents du service pénitentiaire et des agents de l’administration des douanes. L’Inspection mène ses enquête conformément au Code de procédure pénale. Elle propose également des mesures de prévention de ces agissements illégaux.

Article 24

Définition de la « victime d’une infraction pénale »

104.La définition de la « victime d’une infraction pénale » figure au paragraphe 2 de l’article 2 de la loi sur les victimes d’infractions. Une victime s’entend d’une personne qui, à la suite d’une infraction, a subi ou aurait subi un préjudice corporel, matériel ou moral, ou aux dépens de laquelle l’auteur de l’infraction s’est enrichi. La loi précise également la notion de « victime particulièrement vulnérable », qui s’entend d’une personne exposée à un risque accru de victimisation secondaire ou d’intimidation et chez laquelle la participation à une procédure pénale peut accentuer le niveau de stress et exacerber les préjudices psychologiques subis. Aux termes de cette loi, les victimes particulièrement vulnérables incluent les enfants de moins de 18 ans, les personnes âgées, les personnes handicapées, les victimes de violences sexuelles, les victimes d’actes de coercition, de violence, de menaces de violence et autres. Les victimes particulièrement vulnérables disposent d’un certain nombre de droits particuliers, dont le droit à une assistance professionnelle gratuite, le droit d’être à l’abri de tout contact avec l’auteur de l’infraction, le droit d’être protégées pendant l’interrogatoire et le droit d’être représentées par un avocat gratuitement ou à moindre coût. La modification apportée en 2017 à la loi sur les victimes d’infractions, dispose qu’en cas de doute sur la vulnérabilité de la victime, celle-ci doit être considérée comme une personne particulièrement vulnérable.

Procédures pratiques de protection des victimes d’infractions pénales

105.La protection des victimes d’infractions pénales est régie par la loi sur les victimes d’infractions, ainsi que par la loi sur la Police de la République tchèque et la loi sur le service de probation et de médiation. Les organes chargés de l’application de la loi et autres autorités publiques, les organismes d’aide aux victimes d’infractions, les prestataires de services de santé, les experts, les interprètes, les avocats de la défense et les médias sont tenus de traiter les victimes avec politesse et égards, dans le respect de leur personnalité et de leur dignité, et de s’efforcer de répondre à leurs besoins dans toute la mesure possible. Conformément à la loi, les victimes ont notamment le droit de bénéficier d’une assistance professionnelle, le droit à l’information, le droit à la protection contre un danger imminent, le droit au respect de la vie privée, le droit à une protection contre les préjudices secondaires et le droit à une assistance financière.

106.Les victimes ont le droit de n’être interrogées sur leur intimité que si cela est essentiel au recueil des éléments nécessaires à la procédure pénale. Ces questions doivent être posées avec beaucoup de tact et être suffisamment exhaustives pour qu’il ne soit pas nécessaire de renouveler l’interrogatoire. La formulation des questions doit être adaptée à l’âge de la victime, à son expérience personnelle et à son état psychologique. Les victimes ont le droit, à tout moment, de contester l’orientation que prennent les questions. Elles ont également le droit d’être accompagnées d’une personne de confiance dans le cadre des procédures pénales ou des interrogatoires. Le rôle de la personne de confiance est de fournir une assistance, en particulier de nature psychologique. À tout moment lors de la procédure pénale, la victime a le droit de faire une déclaration relative aux incidences de l’infraction sur sa vie. Elle a également droit à une aide financière pour compenser les frais de psychothérapie et de physiothérapie ou d’autres services professionnels visant à remédier aux préjudices moraux qu’elle a subis ou à la détérioration de sa situation sociale.

107.Le droit à l’information est défini aux articles 8 à 13 de la loi sur les victimes d’infractions. Ces articles s’appliquent à un large éventail d’informations. Les organismes chargés de venir en aide aux victimes d’infractions doivent leur fournir des informations sur les services mis à leur disposition, sur les droits consacrés par la loi sur les victimes d’infractions, sur les droits qui leur sont accordés en tant que parties lésées en vertu du Code de procédure pénale et, naturellement, sur les procédures pénales et leur statut en tant que partie lésée et témoin. Toute victime peut demander à être informée de la levée de la garde à vue ou de la libération de l’accusé ou de son évasion de prison ou du centre de détention provisoire.

108.Plusieurs dispositifs permettent de garantir la sécurité des victimes et des personnes qui leur sont proches. Des mesures conservatoires peuvent être prises à l’encontre de l’accusé lorsqu’il est raisonnable de craindre qu’il poursuive ses activités criminelles ou commette l’infraction qu’il a préparée ou menacé de commettre. Ces mesures conservatoires peuvent inclure par exemple l’interdiction de tout contact avec la victime ou les personnes qui lui sont proches, l’interdiction de pénétrer dans le logement occupé par la victime ou d’y séjourner et l’interdiction de fréquenter son voisinage.

109.Les victimes d’infractions peuvent s’adresser au Service de probation et de médiation, en place dans tous les tribunaux de district de la République tchèque. Les centres du Service de probation et de médiation ont formé des professionnels qui dispensent une assistance spécialisée aux victimes. Le plus souvent, cette assistance prend la forme de programmes de justice réparatrice (comme par exemple, la médiation) et de la fourniture d’informations juridiques. Le Service de probation et de médiation mène également des projets visant à soutenir et à aider les victimes d’infractions.

Droits procéduraux des victimes d’infractions lors des procédures

110.Aux termes de l’article 8 de la loi sur les victimes d’infractions, la police fournit des informations à la victime, même si celle-ci n’en fait pas la demande, sur des questions telles que l’entité à laquelle elle peut signaler des faits permettant de penser qu’une infraction pénale a été commise, l’entité auprès de laquelle elle peut recevoir des informations complémentaires sur l’affaire dont elle est la victime, les conditions dans lesquelles − et dans quelle mesure − elle a droit à une aide financière, ainsi que des conseils sur les délais de dépôt des demandes, etc. Ces informations sont fournies par écrit. Conformément à l’article 11 de la loi susmentionnée, l’organe chargé de l’application de la loi compétent fournit à la victime, à sa demande, des informations sur la procédure pénale, sauf si ces informations risquent d’entraver le cours de la justice, sur la date et le lieu des audiences publiques au tribunal, etc. L’établissement pénitentiaire, l’établissement de santé dans lequel le prisonnier condamné reçoit un traitement de protection, le centre de rétention de sûreté ou le centre de détention provisoire informe la victime, sur demande, de la libération ou de l’évasion de l’accusé ou du condamné, de son extradition vers un État étranger ou de sa remise à un autre État membre de l’Union européenne, et de tout autre changement concernant sa situation.

111.À l’issue de l’enquête, l’autorité de police permet à la personne lésée qui a introduit une demande d’indemnisation pour préjudice matériel ou moral ou de restitution de l’enrichissement injustifié de consulter les dossiers de l’enquête et de formuler des suggestions pour les compléter. La partie lésée a le droit de faire des propositions pour compléter les preuves recueillies. Elle a également le droit de prendre part à la procédure de reconnaissance de culpabilité et aux négociations sur la peine entre l’accusation et la défense, d’assister au procès et à l’audience publique sur le rejet ou l’approbation de la reconnaissance de culpabilité, et de faire une déclaration sur l’affaire avant la clôture de la procédure. Elle a aussi le droit d’interroger les témoins au procès, de faire une déclaration sur l’affaire avant la clôture de la procédure ou de faire appel du jugement concernant la décision relative à l’indemnisation du préjudice matériel ou moral ou à la restitution de l’enrichissement injustifié.

Indemnisation des victimes d’infractions

112.Dans le système juridique tchèque, les modalités de l’indemnisation sont fixées par la loi sur les victimes d’infractions et la loi sur la responsabilité de l’État pour le préjudice causé lors de l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure. La loi sur les victimes d’infractions accorde également à certaines victimes le droit de demander une aide financière de l’État. Cette aide consiste en une somme forfaitaire pour compenser la détérioration de la situation sociale causée par l’infraction subie. Une aide financière est par exemple accordée aux victimes d’infractions violentes qui ont subi des blessures ou des dommages corporels graves, aux victimes d’atteintes à la dignité humaine à caractère sexuel ou aux enfants ayant subi des actes de maltraitance infligés par une personne en ayant la charge. L’octroi d’une aide financière est subordonné à la condamnation judiciaire de l’auteur de l’infraction ayant causé le préjudice corporel ou moral. La loi fixe le montant de l’aide financière au cas par cas.

113.La loi sur l’utilisation du produit des sanction pécuniaires infligées dans le cadre de procédures pénales est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. En vertu de cette loi, une partie lésée a qui a été reconnu le droit de se faire indemniser dans le cadre d’une procédure pénale ou civile peut demander au Ministère de la justice d’assurer l’indemnisation en utilisant le produit des sanctions pécuniaires imposées par le tribunal à l’auteur de l’infraction. La partie lésée dispose des mêmes droits si l’auteur de l’infraction reçoit l’ordre de restituer l’enrichissement sans cause. Ces dispositions garantissent presque certainement le droit de la partie lésée à être indemnisée pour le préjudice subi.

Procédure en cas de disparition d’une personne dont le décès n’a pas été constaté

114.La déclaration de disparition peut affecter le statut juridique de la personne disparue ayant sa pleine capacité juridique (art. 66 à 70 du Code civil). La déclaration de disparition vise avant tout à faciliter la bonne marche de la communauté ou de toute autre relation juridique dont la personne disparue était partie et qui, en raison de son absence, ne peut pas opérer correctement. Le jugement déclaratif de disparition emporte, à partir du moment où le tribunal le prononce, tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eus en matière de consentement et d’assentiment ou pour la réalisation de tout autre acte, sauf en matière d’état civil. Toutefois, même dans ces circonstances, l’intérêt de la personne disparue doit être pris en considération. Le tribunal ne peut déclarer une personne disparue qu’à la suite d’une demande à cet effet. Sont habilitées à introduire une demande de disparition les personnes ayant un intérêt juridique à ce que l’absent soit déclaré disparu, comme le conjoint ou un proche, un copropriétaire, un employeur ou une société à laquelle la personne disparue était associée.

115.Conformément au paragraphe 1 de l’article 465 du Code civil, le tribunal désigne un curateur pour la personne disparue ou dont le sort n’a pas été élucidé. Le tribunal est tenu d’engager une procédure de désignation de curateur d’office. En règle générale, le tribunal désigne un parent ou un proche. Le rôle du curateur est de protéger les intérêts de la personne disparue et de la représenter dans l’exercice de ses droits. Il peut la représenter dans tout acte auquel elle serait intéressée (sauf dans certains cas et en particulier pour les actes d’état civil). Le curateur a le devoir d’administrer les biens de la personne sous curatelle conformément aux dispositions juridiques qu’elle a prises antérieurement et à ses opinions et convictions. Si cela n’est pas possible, le curateur agit en fonction des intérêts de la personne sous curatelle. La curatelle est soumise au contrôle du tribunal, qui doit également approuver toute décision importante. Ce contrôle peut également être exercé par un conseil de curatelle, c’est-à-dire une association de proches et d’amis de la personne disparue. Le tribunal et, par voie de conséquence, une autorité administrative, doit désigner un curateur pour toute personne dont le sort n’a pas été élucidé, si cela n’a pas déjà été le cas. Le curateur devient partie à la procédure afin de défendre les intérêts de la personne disparue.

Assistance aux proches des victimes d’infractions, y compris aux survivants

116.Selon la loi sur les victimes d’infractions, les survivants de victimes décédées à la suite d’une infraction sont considérés comme des victimes de cette infraction et peuvent donc exercer les droits prévus par cette loi et demander, par exemple, une assistance professionnelle et une aide financière. Un survivant au sens de cette loi est un parent en ligne directe, un frère ou une sœur, un enfant adopté, un parent adoptif, le conjoint, le partenaire enregistré ou le conjoint de fait de la victime. Les survivants d’une victime décédée à la suite d’une infraction pénale qui démontrent qu’ils ne disposent pas des moyens nécessaires pour recourir aux services d’un avocat ont droit à une assistance juridictionnelle gratuite ou aux services d’un avocat à moindre coût.

Article 25

Protection des enfants contre la soustraction illégale de leur milieu familial, l’adoption illégale ou d’autres actes similaires

117.Les garanties contre la soustraction illégale des enfants de leur milieu familial sont énoncées dans le Code civil, ainsi que dans la loi sur les procédures judiciaires spéciales et dans la loi sur la protection de l’enfance.

118.La loi sur la protection de l’enfance fixe les conditions dans lesquelles l’agence de protection de l’enfance compétente est habilitée à demander à un tribunal le placement d’un enfant dans un foyer d’accueil et son retrait du milieu familial. Si l’enfant est privé des soins appropriés et que sa vie ou son développement normal est menacé ou perturbé au point de nuire à ses intérêts, l’agence de protection de l’enfance doit demander au tribunal une mesure provisoire ordonnant que l’enfant soit confié à la garde d’une personne désignée ou qu’il soit placé dans un foyer d’accueil pour enfants. En vertu du paragraphe 7 de l’article 27a de la loi sur la protection de l’enfance, le tribunal peut également ordonner, à la demande de l’agence de protection de l’enfance compétente, le placement temporaire de l’enfant dans une famille d’accueil. Le tribunal ne peut ordonner le placement temporaire de l’enfant que dans une famille inscrite au registre des familles d’accueil temporaire. Le placement peut durer jusqu’à un an au maximum. Après un an, si cela est justifié, le tribunal peut décider de renouveler le placement en famille d’accueil. Conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la loi sur la protection de l’enfance, l’agence de protection de l’enfance est également habilitée à saisir les tribunaux d’une demande d’ordonnance de placement en institution, d’une demande de mesure éducative nécessitant le placement temporaire de l’enfant (pour une durée maximale de trois mois) dans un centre éducatif fermé, un établissement pour enfants nécessitant une aide immédiate, un foyer pour enfants de moins de trois ans ou un foyer pour personnes handicapées, ou d’une demande de placement dans un établissement pour enfants nécessitant une aide immédiate.

119.L’agence de protection de l’enfance, en tant qu’autorité administrative, n’est pas habilitée à décider du placement d’un enfant contre le gré de ses parents ; seul un tribunal exerce cette autorité conformément au paragraphe 4 de l’article 32 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant et à l’article 858 du Code civil. Avant de saisir un tribunal d’une demande à cet effet, l’agence de protection de l’enfance compétente doit s’entretenir avec les parents ou les personnes chargées de l’éducation de l’enfant sur les raisons pour lesquelles une telle demande doit être ou a été soumise au tribunal, et les informer clairement et explicitement des droits et obligations attachés à la responsabilité parentale, ainsi que des conséquences du non-respect de ces obligations. L’agence de protection de l’enfance est également tenue de mettre en place les mesures de protection sociale et juridique découlant de l’évaluation de la situation de l’enfant et d’élaborer un plan de protection individualisé, visant en particulier à fournir ou à organiser des services de conseil et d’assistance aux parents ou aux personnes chargées de l’éducation de l’enfant et, le cas échéant, à imposer le recours à une assistance professionnelle. L’agence doit également envisager d’imposer des mesures éducatives, avec une évaluation de leurs résultats.

120.Les articles 794 et suivants du Code civil posent les bases juridiques de l’adoption d’enfants. Les articles 19a à 27 de la loi sur la protection de l’enfance fixent les conditions d’intervention de l’instance de médiation dans le cadre d’une procédure d’adoption ou de placement en famille d’accueil et les tâches dévolues aux agences de protection de l’enfance dans le cadre du placement familial de remplacement. La loi sur la protection de l’enfance dispose expressément que la médiation en matière d’adoption et de placement familial, c’est-à-dire le fait de choisir des parents adoptifs ou nourriciers pour un enfant et de faire en sorte qu’ils fassent connaissance, ne peut être effectuée que par des agences de protection de l’enfance. Le non-respect de l’interdiction faite aux personnes physiques, aux personnes morales ou aux personnes agissant comme intermédiaires dans un but lucratif d’intervenir dans la médiation est considéré comme un délit en vertu de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 59 de la loi sur la protection de l’enfance. L’autorité régionale compétente peut imposer une amende allant jusqu’à 200 000 couronnes tchèques à l’auteur d’un tel délit. La médiation de l’adoption en vertu du paragraphe 3 de l’article 20 de la loi sur la protection de l’enfance n’est pas nécessaire si les parents ont donné à l’avance leur consentement à l’adoption de leur enfant par une personne en particulier, désignée comme parent adoptif. Il n’y a pas non plus de médiation si la demande d’adoption est présentée par le conjoint du parent de l’enfant ou par le conjoint survivant du parent naturel ou adoptif de l’enfant, ou si elle est formulée par un membre de la famille ou un proche de l’enfant à l’égard duquel l’adoption n’est pas interdite (selon l’article 804 du Code civil, l’adoption entre parents en ligne directe et entre frères et sœurs est interdite).

121.Une autre possibilité consiste à prendre l’enfant sous sa garde en vue de son adoption, uniquement sur la base du consentement donné par le parent ou par la personne responsable de son éducation et sans décision de justice. La personne qui prend l’enfant sous sa garde est tenue de le signaler sans délai à l’agence de protection de l’enfance compétente du lieu de résidence du parent. Le manquement à cette obligation de signalement est passible d’une amende pouvant atteindre 50 000 couronnes tchèques et constitue un délit visé à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 59 de la loi sur la protection de l’enfance, sauf si l’enfant est pris en charge par un parent jusqu’au troisième degré de consanguinité. De même, les parents doivent informer l’agence de protection de l’enfance qu’ils ont consenti, sans décision de justice, à ce que leur enfant soit confié à la garde d’un futur parent adoptif, conformément au paragraphe 1 de l’article 823 du Code civil. Le non-respect de l’obligation de signalement de la part des parents constitue un délit visé à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 59d de la loi sur la protection de l’enfance passible d’une amende de 20 000 couronnes tchèques maximum.

122.Lorsqu’un enfant est confié à un futur parent adoptif avec le consentement de ses parents et sans décision de justice, l’agence de protection de l’enfance compétente doit toujours évaluer si des mesures de protection sont nécessaires. Elle est en particulier tenue de prendre des mesures de protection si la personne qui a pris l’enfant sous sa garde ne présente pas rapidement aux autorités compétentes une demande d’adoption, de placement pré-adoptif ou de placement dans une famille d’accueil ou sous la garde d’un tiers ou une demande visant à régulariser sa relation avec l’enfant. En outre, l’agence de protection de l’enfance fournit une assistance à la personne à laquelle l’enfant est confié sur les questions d’éducation, sur les démarches à accomplir auprès des autorités compétentes en vue de modifier la relation juridique avec l’enfant et sur les demandes de prestations, notamment de prestations sociales.

Recherche des enfants disparus, restitution aux familles légitimes, y compris l’examen et le cas échéant, la révocation de l’adoption

123.Aux termes du Code civil, s’il est justifié de motifs graves et si un délai de trois ans ne s’est pas écoulé, l’adoption peut être révoquée par le tribunal à la demande de l’adoptant ou de l’adopté. À l’expiration de ce délai, l’adoption ne peut être révoquée par le tribunal que si elle est contraire à la loi.

124.La recherche des enfants disparus comme celle des personnes portées disparues est une des activités de base des services de police. Elle est régie par des lois d’application générale, en particulier la loi sur la Police de la République tchèque, ainsi que par des règles de gestion interne. Conformément à la loi sur la police, la police peut requérir des banques, compagnies d’assurance, personnes morales ou personnes physiques responsables des réseaux de communication publique que leur soit communiqué tout renseignement sur la personne recherchée ou disparue. Dans le cadre de telles recherches, les policiers sont en droit d’intercepter des véhicules pour les inspecter. Ils peuvent aussi interroger les personnes susceptibles de les aider à élucider les circonstances de la disparition de la personne recherchée. En outre, les policiers sont en droit d’exiger qu’une personne correspondant à la description de la personne recherchée ou disparue fasse la preuve de son identité.

125.Les personnes et enfants disparus sont signalés dans les fichiers de la police accessibles à tous les policiers en service. Les disparitions peuvent également être signalées dans les fichiers internationaux (SIS II, ICIS), ce qui permet d’étendre les recherches au‑delà des frontières nationales. L’aide du public est régulièrement sollicitée et des informations sur les personnes disparues sont publiées sur les sites Web de la police. En ce qui concerne les recherches d’enfants, il convient également de mentionner le Mécanisme national de coordination chargé de rechercher les enfants disparus. En outre, la police fait partie du dispositif international d’alerte Amber qui participe à la recherche d’enfants disparus.

Annexe

Infractions relevant du défaut de protection des personnes contre les disparitions forcées, commises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017

§ 168 Traite des êtres humains

16

§ 170 Privation de la liberté individuelle

5

§ 171 Restriction de la liberté individuelle

1 793

§ 172 Transfert forcé

1 789

§ 175 Chantage

1 050

§ 181 Atteinte aux droits d ’ autrui

55

§ 200 Enlèvement d ’ un enfant ou d ’ une personne présentant un trouble mental

8

§ 337/4 Obstruction à l ’ exécution d ’ une décision officielle et d ’ une mesure d ’ expulsion

23

§ 366 Complicité

23

Source : Ministère de l ’ intérieur.

Infractions relevant du défaut de protection des personnes contre les disparitions forcées, commises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018

§ 168 Traite des êtres humains

14

§ 170 Privation de la liberté individuelle

12

§ 171 Restriction de la liberté individuelle

1448

§ 17 5 Chantage

911

§ 181 Atteinte aux droits d ’ autrui

41

§ 200 Enlèvement d ’ un enfant ou d ’ une personne présentant un trouble mental

4

§ 337/4 Obstruction à l ’ exécution d ’ une décision officielle et d ’ une mesure d ’ expulsion

12

§ 366 Complicité

12

Source : Ministère de l ’ intérieur.

Peines infligées pour des infractions relevant du défaut de protection des personnes contre les disparitions forcées, commises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017

Infraction

Nombre de personnes condamné e s

Peine principale

Emprisonnement

Peine avec sursis

Travail d ’ intérêt général

Amende

Expulsion

Interdiction d ’ exerc er

Exemption

§ 170 Privation de la liberté individuelle

5

5

0

0

0

0

0

0

§ 171 Restriction de la liberté individuelle

76

11

55

4

4

0

0

2

§ 172 Transfert forcé

4

0

4

0

0

0

0

0

§ 175 Chantage

713

193

465

27

14

1

0

13

§ 181 Atteinte aux droits d ’ autrui

149

25

103

11

6

0

1

3

Source : Ministère de la justice.

Peines infligées pour des infractions relevant du défaut de protection des personnes contre les disparitions forcées, commises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018

Infraction

Nombre de personnes condamné e s

Peine principale

Emprisonnement

Peine avec sursis

Travail d ’ intérêt général

Amende

Expulsion

Interdiction d ’ exerc er

Exemption

§ 170 Privation de la liberté individuelle

5

3

2

0

0

0

0

0

§ 171 Restriction de la liberté individuelle

61

17

37

2

4

0

0

1

§ 172 Transfert forcé

2

1

1

0

0

0

0

0

§ 175 Chantage

595

172

363

22

22

3

0

13

§ 181 Atteinte aux droits d ’ autrui

147

22

105

11

3

1

0

5

Source : Ministère de la justice.