Nations Unies

CEDAW/C/ZWE/2-5

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. générale

23 novembre 2010

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Rapport unique valant deuxième à cinquième rapports périodiques des États parties

Zimbabwe*

Table des matières

Paragraphes Page

Liste des sigles4

I.Introduction1–105

A.Élaboration du rapport8–96

B.Structure du rapport106

II.Mesures prises pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes11–2726

Article 1:Définition de «discrimination à l’égard des femmes»11–166

Article 2:Mesures juridiques et administratives visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes17–718

Article 3:Mesures pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes7217

Article 4:Mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes73–8218

Article 5:Schémas sociaux et culturels qui aboutissent à la discrimination et à des rôles stéréotypés pour les femmes83–8821

Article 6:Suppression du trafic des femmes et de l’exploitation de la prostitution des femmes89–10722

Article 7:Élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays108–14425

Article 8:Possibilité pour les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales145–15035

Article 9:Égalité des droits en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité151–15337

Article 10:Élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’éducation154–17237

Article 11:Élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi173–19040

Article 12:Égalité dans l’accès aux établissements de santé191–21643

Article 13:Élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale217–23349

Article 14:Femmes rurales234–25653

Article 15:Égalité devant la loi257–26157

Article 16:Égalité dans le mariage et le droit de la famille262–27258

III.Conclusion273–27860

Références62

Liste des graphiques et tableaux

Graphique 1:Formes de sévices dont les femmes sont victimes13

Graphique 2:Représentation des femmes dans la fonction publique18

Graphique 3:Inscriptions des enseignants de l’enseignement primaire19

Graphique 4:Inscriptions dans les universités20

Graphique 5:Représentation des femmes au Parlement21

Graphique 6:Représentation des femmes à l’Assemblée27

Graphique 7:Représentation des femmes au conseil des ministres28

Graphique 8:Les femmes dans l’administration locale29

Graphique 9:Les femmes dans les conseils urbains30

Graphique 10:Les femmes dans les conseils de districts ruraux30

Graphique 11:Les femmes aux postes de responsabilité dans la fonction publique31

Graphique 12:Les femmes dans le judiciaire32

Graphique 13:Les femmes dans la police34

Graphique 14:Les femmes dans l’Administration pénitentiaire34

Graphique 15:Les femmes dans le service diplomatique36

Graphique 16:Inscriptions dans l’enseignement primaire (1996-2005)39

Graphique 17:Population âgée de 15 ans au moins actuellement employée, par secteur industriel41

Graphique 18:Financement des projets en faveur des femmes par la SEDCO43

Graphique 19:Méthodes de contraception utilisées par les femmes46

Graphique 20:Taux de prévalence du VIH par sexe47

Graphique 21:Niveau de pauvreté par sexe du chef de ménage (1995)50

Graphique 22:Propriété des moyens de production par sexe51

Tableaux

Tableau 1:Les femmes dans l’armée nationale du Zimbabwe33

Tableau 2:Les femmes dans la force aérienne du Zimbabwe33

Liste des sigles

CBD

Distributeur communautaire

COMESA

Marché commun de l’Afrique orientale et australe

CSO

(Central Statistical Office) Bureau central de statistique

GWAPA

Gweru Women AIDS Prevention Association (Association des femmes de Gweru pour la prévention du sida)

IEC

Information, éducation and communication

IRWSSP

Integrated Rural Water Supply and Sanitation Programme (Programme intégré d’approvisionnement en eau et d’assainissement des zones rurales)

MST

Maladies sexuellement transmissibles

NAC

National Aids Council (Conseil national de la lutte contre le sida)

OIM

Organisation internationale pour les migrations

OIT

Organisation internationale du Travail

OMD

Objectifs du Millénaire pour le développement

ONG

Organisations non gouvernementales

ONUSIDA

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida

PME

Petites et moyennes entreprises

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PSC

Public Service Commission (Commission de la fonction publique)

RDC

Rural District Council (Conseil de district rural)

SADC

Communauté de développement de l’Afrique australe

SEDCO

Small Enterprise Development Corporation (Société de développement des petites entreprises)

Sida

Syndrome d’immunodéficience acquise

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

UNIFEM

Fonds de développement des Nations Unies pour la femme

VIH

Virus de l’immunodéficience humaine

ZDHS

Zimbabwe Demographic and Health Survey (Enquêtes démographiques et sanitaires au Zimbabwe)

ZIPAM

Zimbabwe Institute of Public Administration and Management (Institut d’administration et de gestion publiques du Zimbabwe)

ZNFPC

Zimbabwe National Family Planning Council (Conseil national de la planification familiale du Zimbabwe)

I.Introduction

1.Le Zimbabwe a présenté en 1996 son rapport initial en application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a examiné le rapport les 22 et 27 janvier 1998.

2.Le présent rapport actualise les informations fournies dans le rapport initial et s’efforce de donner suite aux préoccupations formulées par le Comité. Il décrit également les mesures que le Gouvernement a prises pour promouvoir les droits de la femme et de la fille.

3.Aux niveaux de la région et du continent, le Zimbabwe est partie à un certain nombre d’instruments visant à améliorer la promotion et la protection des droits de la femme et à assurer l’égalité entre les sexes. Il est signataire de l’Acte constitutif de l’Union africaine et de la Déclaration solennelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique, en vertu desquels l’Union africaine et ses membres s’engagent à promouvoir l’égalité entre les sexes. Le Zimbabwe a ratifié le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique en 2008.

4.Le Zimbabwe a également signé la Déclaration de 1997 de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) sur les femmes et le développement, en vertu de laquelle les États membres s’engagent à prendre des mesures pour incorporer les questions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes dans leurs programmes. En 2008 il a signé le Protocole de la SADC sur le genre et le développement. Le Zimbabwe est également membre du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) qui a adopté une politique guidant l’incorporation des questions d’égalité entre les hommes et femmes et la promotion et la protection des droits de la femme dans les États membres respectifs.

5.Depuis la présentation du rapport initial, le Gouvernement a entrepris des réformes juridiques et administratives détaillées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et femmes. La Constitution a été amendée en 2005 pour inclure notamment l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe ou la situation matrimoniale et elle prévoit également la mise en œuvre de programmes de discrimination positive. Des lois ont été adoptées pour protéger les femmes et les filles dans des domaines tels que la violence et les questions de successions et pour permettre aux femmes de bénéficier des réformes agraires sur un pied d’égalité avec les hommes.

6.Les structures administratives font l’objet d’améliorations constantes pour promouvoir l’égalité entre les hommes et femmes et l’autonomisation des femmes. Un ministère a été mis en place pour veiller à ce qu’une attention particulière soit portée aux droits de la femme et à l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs de la société zimbabwéenne. Ce ministère est dirigé par une femme et est chargé de coordonner et d’exécuter les programmes et projets visant à promouvoir les droits de la femme. Ces programmes et projets sont décrits dans les parties pertinentes du présent rapport.

7.Les responsables de la coordination pour l’égalité des sexes dans les ministères et départements gouvernementaux ainsi que dans les services parastataux bénéficient à présent d’une formation continue à la prise en compte généralisée de la question de la parité des sexes et ont reçu pour instructions de présenter des rapports périodiques sur leurs activités au Ministère des affaires féminines, de l’égalité des sexes et du développement communautaire.

A.Élaboration du rapport

8.Le présent rapport a été établi en consultation avec des organisations non gouvernementales, des organismes des Nations Unies, des institutions universitaires et des organisations de défense de l’enfance et avec leur participation. Les organisations de défense de l’enfance ont été incluses pour veiller à ce que les questions affectant les filles soient prises en compte. Des exemplaires du projet de rapport ont été mis à la disposition de toutes les parties prenantes intéressées et des discussions se sont tenues sur le rapport lors de séminaires organisés à cette fin.

9.Bien que l’élaboration du rapport demeure une obligation qui incombe au Comité interministériel sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire, sous la coordination du Ministère de la justice et des affaires juridiques et parlementaires qui administre la Constitution nationale, le Ministère des affaires féminines, de l’égalité des sexes et du développement communautaire a joué un rôle dirigeant dans le processus en sa qualité de président du Sous-comité sur les droits de la femme.

B.Structure du rapport

10.Le présent rapport comprend plusieurs parties qui décrivent les mesures prises par le Gouvernement pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention. Ces parties se fondent sur les articles de la Convention et comprennent les mesures prises pour donner suite aux recommandations et préoccupations du Comité qui ont été faites lors de l’examen du rapport initial. Elles décrivent les mesures constitutionnelles, législatives, administratives et autres qui ont été prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ainsi que les développements intervenus depuis la présentation du rapport initial. Les défis auxquels le Gouvernement est confronté dans la mise en œuvre de la Convention sont décrits dans chaque partie.

II.Mesures prises pour éliminer la discriminationà l’égard des femmes

Article premierDéfinition de «discrimination à l’égard des femmes»

1.Définition juridique de l’expression «discrimination à l’égard des femmes»

11.La discrimination à l’égard des femmes est interdite en vertu du paragraphe 2 de la section 23 de la Constitution du Zimbabwe dans le cadre de la Déclaration des droits fondamentaux. La discrimination ne peut être exercée pour des motifs tels que le sexe, la situation matrimoniale et le handicap physique qui ont tous des répercussions directes sur les droits et le bien-être de la femme. Bien que la Constitution et les autres textes juridiques ne définissent pas spécifiquement la discrimination à l’égard des femmes, un comportement discriminatoire est défini, comme l’indique le rapport initial, au cours du processus d’interprétation des dispositions constitutionnelles et autres susmentionnées.

12.Par ailleurs la Constitution autorise, en vertu du paragraphe 5 b) de la section 23, la promulgation de lois qui prennent en compte les différences physiologiques entre hommes et femmes. Les particularités propres à un sexe seront donc prises en compte lors de la promulgation des lois pertinentes, ce qui permettra d’élaborer une définition de la discrimination à l’égard des femmes. Il en est de même pour la mise en œuvre des politiques de discrimination positive en vertu du paragraphe 3 g) de la section 23 de la Constitution.

2.Discrimination de fait à l’égard des femmes

13.Malgré l’absence de définition juridique, le Gouvernement a reconnu que la discrimination à l’égard des femmes est un comportement ou une pratique visant à soumettre les femmes à des situations d’injustice du fait même de leur condition de femme. Ceci comprend l’exclusion fondée sur des expériences uniques aux femmes en raison de leur constitution biologique, telles que la grossesse.

14.Depuis la présentation du rapport initial, le Gouvernement a utilisé des indicateurs dans différents secteurs pour évaluer les inégalités entre les sexes, ce qui a permis d’identifier et de décrire la discrimination à l’égard des femmes. Dans le rapport intérimaire de 2004 présenté à l’Organisation des Nations Unies sur les objectifs du Millénaire pour le développement, le Gouvernement a lié les faibles niveaux de la condition générale des femmes au fait que les inégalités entre les sexes dépassent l’autonomisation pour inclure les questions de justice sociale et de discrimination. Dans les efforts qu’il a déployés pour autonomiser les femmes et remédier aux inégalités entre les sexes, le Gouvernement a identifié les domaines se prêtant à la discrimination tels que les normes culturelles, les pratiques coutumières et les inégalités dans la répartition, le contrôle et la propriété des ressources ainsi que leur accès par les femmes et par les hommes. Tous ces éléments contribuent à mieux définir le concept de discrimination à l’égard des femmes.

3.Défis

15.L’absence de définition spécifique de la discrimination à l’égard des femmes dans les textes législatifs va probablement ralentir la reconnaissance du comportement et des pratiques discriminatoires ainsi que des recours en la matière. Toutefois l’interdiction expresse de la discrimination fondée sur le sexe, la grossesse ou la situation matrimoniale dans la Constitution et d’autres textes législatifs constitue un cadre permettant de définir la discrimination à l’égard des femmes.

16.La politique nationale d’égalité des sexes et la stratégie de sa mise en œuvre développent la notion de discrimination à l’égard des femmes en s’attachant à promouvoir l’émergence au Zimbabwe d’une société où règnent l’égalité et l’équité économiques, politiques, religieuses et sociales entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux. Le plan stratégique de mise en œuvre de la politique nationale d’égalité des sexes vise à remédier aux situations de discrimination à l’égard des femmes dans tous les secteurs de la société zimbabwéenne, contribuant ainsi de manière concrète à la définition de la discrimination à l’égard des femmes au Zimbabwe.

Article 2Mesures juridiques et administratives visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes

17.Le Comité, qui souhaite que des mesures administratives contre la discrimination à l’égard des femmes soient prises dans tous les domaines, a recommandé que les fonctions du Bureau du médiateur soient élargies pour lui permettre d’enquêter sur les plaintes de discrimination à l’égard des femmes dans la sphère publique comme dans le secteur privé.

18.Conformément aux recommandations du Comité, le Gouvernement a amendé la Constitution pour mettre en place la Commission des droits de l’homme du Zimbabwe. Le paragraphe 5 e) de la section 108 B de la Constitution du Zimbabwe enjoint à la Commission d’enquêter sur les agissements de tout organisme ou personne coupable de violation de l’un quelconque des droits consacrés dans la Déclaration des droits. Ainsi donc la discrimination à l’égard des femmes dans tous les secteurs fera l’objet d’enquêtes et de mesures de recours.

19.Des efforts seront également déployés pour promulguer une loi prévoyant la création de la Commission. En attendant le Bureau du médiateur a changé de nom, en vertu du même amendement, pour devenir le Bureau du protecteur public. Ses fonctions seront limitées aux enquêtes sur les injustices administratives plutôt que les violations des droits de l’homme. La loi sur la violence familiale récemment promulguée, qui est un événement marquant dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes, prévoit la déposition de plaintes contre la police lorsqu’il est estimé qu’elle ne s’est pas acquittée de ses fonctions en vertu de la loi susmentionnée. Du fait que la violence familiale est une forme de discrimination à l’égard des femmes cette loi garantit que la discrimination ne sera pas perpétuée par la police.

1.Mesures législatives

20.En vue de renforcer les stratégies et efforts déployés au plan national pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes au Zimbabwe, le Gouvernement a promulgué un grand nombre de lois et amendé la législation existante depuis la présentation du dernier rapport. Il s’agit notamment des textes suivants:

a)La Constitution du Zimbabwe

21.L’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, la situation matrimoniale et le handicap physique élargit la protection des femmes contre la discrimination, d’autant plus que la discrimination positive est instituée en vertu du paragraphe 3 g) de la section 23, qui vise à promouvoir les droits de toute catégorie de personnes précédemment victimes d’une discrimination injuste. Les femmes constituent une telle catégorie au Zimbabwe et pourront donc invoquer cette disposition pour faire reconnaître leurs droits.

22.Par ailleurs l’amendement 17 au paragraphe 3 a) de la section 23 prévoit expressément ce qui suit:

«Nonobstant le paragraphe 3 b), le Gouvernement traitera, dans la mise en œuvre du programme de réforme agraire, les hommes et femmes sur le même pied d’égalité en ce qui concerne l’allocation ou la répartition des terres et tout droit ou intérêt y afférent dans le cadre de ce programme.

Comme le paragraphe 3 b) de la section 23 consacre l’application du droit coutumier, le paragraphe 3 a) de la section 23 abolit la distinction entre les femmes en fonction des lois auxquelles elles sont soumises. Toutes les femmes ont donc droit à la terre sur le même pied d’égalité que les hommes. Cette disposition garantit également l’accès à la terre indépendamment de la situation matrimoniale lorsqu’elle est considérée concurremment avec le paragraphe 2 de la section 23 qui interdit la discrimination fondée sur la situation matrimoniale.».

i)Défis

23.L’existence du paragraphe 3 de la section 23 de la Constitution fait encore l’objet de nombreux débats au Zimbabwe. Des préoccupations ont été formulées sur les conséquences de la discrimination dans les questions relevant du droit de la personne et du droit coutumier, situation qui ne permet pas aux femmes d’exercer pleinement leurs droits fondamentaux.

ii)Réponse du Gouvernement

24.Le Gouvernement est déterminé à abroger toutes les dispositions juridiques qui perpétuent la discrimination à l’égard des femmes. Cependant il a adopté une démarche progressive dans cette question pour éviter les résistances sociétales. Comme il l’a signalé précédemment le Gouvernement a fixé à 18 ans l’âge de la majorité pour les femmes comme pour les hommes. En vertu du paragraphe 3 de la section 15 de la loi générale sur les amendements aux textes législatifs (chap. 8:07), l’âge légal de la majorité s’applique aux fins de toutes les lois, y compris coutumières. Le concept d’âge légal de la majorité cependant s’est heurté à une forte résistance de la société patriarcale. Dans des études effectuées sur les réactions de la population à cette loi, il est apparu que l’opposition est due pour une grande part à la perte éventuelle du droit des parents aux dommages pour détournement de mineure et au prix de la mariée. Les arguments avancés par les parents contre cette loi étaient notamment les suivants.

25.«Les coutumes africaines ne vont pas de pair avec cette façon de penser. Si le législateur veut nous imposer des lois il devra en promulguer une qui stipule que tout homme qui rend enceinte une femme de moins de 25 ans doit automatiquement verser des dommages-intérêts. S’il n’y parvient pas, qu’il nous laisse en paix et qu’il nous laisse mener notre vie comme nous l’avons toujours fait. Le gouvernement nous étrangle avec cette loi».

26.Ces résistances rendent nécessaire une approche progressive dans l’abrogation des lois qui sont discriminatoires à l’encontre des femmes afin de préparer la société aux changements souhaités.

27.Le Gouvernement a interdit les pratiques culturelles nocives dans la loi sur la codification et la réforme du droit pénal (chap. 9:23) ainsi que la loi sur la violence familiale (chap. 5:16) de 2006, telles qu’elles sont décrites en détail aux paragraphes 34 et 39 à 45 respectivement.

28.Le versement de la lobola n’est pas interdit par la loi. Cependant les opinions divergent au Zimbabwe sur la question de savoir s’il s’agit d’une pratique culturelle traditionnelle discriminatoire ou non. En conséquence davantage d’études, de plaidoyers et de pressions sont nécessaires pour démontrer de manière concrète les conséquences préjudiciables et discriminatoires de cette pratique sur la condition de la femme au Zimbabwe.

b)La loi sur le travail (chap. 28:01)

29.La loi sur le travail (chap. 28:01) a été amendée en 2002 (loi no 7 de 2002) puis en 2005 (loi no 7 de 2005) pour interdire des exigences telles que des rapports sexuels en échange d’embauche, de promotion ou de toute autre activité apparentée. Cette interdiction englobe toutes les formes de comportement sexuel importun envers un employé. Cette loi protège les employés contre une discrimination éventuelle fondée sur le sexe.

30.Au cours des dix dernières années, les études sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ont montré que l’incidence de ce phénomène a augmenté sensiblement entre 1997 et 2005 dans les secteurs public et privé, y compris dans le secteur non structuré. Les formes de harcèlement sexuel sont notamment des histoires lestes, des remarques inconvenantes et sexistes, des attouchements importuns, des menaces et des mauvais traitements en cas de refus de rapports sexuels. Les études sur cette question indiquent que le taux moyen de prévalence est de 33 %. Les études montrent également que les organes institutionnels chargés de traiter les cas de harcèlement sexuel n’ont pris que peu de mesures positives, ce qui est préoccupant. Le Ministère des affaires féminines, de l’égalité des sexes et du développement communautaire collaborera avec le Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale pour veiller à ce que les dispositifs législatifs et administratifs visant à traiter les questions de harcèlement sexuel fonctionnent efficacement pour lutter contre ce fléau.

c)Loi sur l’administration des successions

31.La loi sur l’administration des successions (chap. 6:01) a été amendée par la loi no 6 de 1997 pour apporter les changements suivants aux pratiques en matière de successions:

a)Le ou les conjoints survivants et les enfants d’une personne décédée sont les principaux bénéficiaires, par opposition au légataire qui est généralement le fils aîné;

b)Le foyer conjugal, quels qu’en soient le régime de propriété et l’emplacement, demeure la propriété du conjoint survivant avec les biens et les effets du ménage.

32.Avant l’amendement porté à la loi sur l’administration des successions (chap. 6:01) la femme mariée sous le régime du mariage coutumier ne pouvait pas hériter des biens de son époux défunt. Seul leur fils aîné pouvait recueillir ces biens ou, en l’absence de fils, leur fille aînée. Les autres enfants n’avaient droit qu’à une pension alimentaire. La succession du défunt était considérée comme comprenant non seulement les actifs matériels mais également le droit de recevoir le prix de la mariée (lobola) lors du mariage de sa fille. La femme mariée sous le régime des mariages non enregistrés était désavantagée du fait que la famille du défunt pouvait prouver l’existence d’un mariage non enregistré. Dans certains cas la famille a nié l’existence du mariage, privant l’épouse survivante de sa part de succession. La partie 111 A de la loi traite spécifiquement de la succession des personnes soumises au droit coutumier. Le paragraphe 3 de la section 68 de cette loi stipule ce qui suit:

«Un mariage contracté conformément au droit coutumier sera considéré comme valide aux fins de la présente partie nonobstant le fait qu’il n’a pas été officialisé conformément à la loi sur les mariages coutumiers (chap. 5:07) et toute mention du conjoint dans cette partie sera interprétée en conséquence.».

33.Cet amendement élimine les tendances discriminatoires dues à la situation matrimoniale d’une personne. Il convient de noter cependant que l’amendement no 6 de 1997 ne s’applique qu’à la succession des personnes décédées après le 1er novembre 1997.

i)Défis

34.Cependant, comme noté précédemment, depuis la promulgation de la loi de 1982 sur l’âge légal de la majorité, la Cour suprême a rendu une décision qui avait pour conséquence d’invalider cette loi qui visait à améliorer la condition de la femme. Dans l’affaire Magaya c. Magaya SC 210/98, dans laquelle le père était décédé avant le 1er novembre 1997, la Cour suprême a accordé les droits de succession à un enfant de sexe masculin et non à un enfant de sexe féminin. Cette affaire a eu pour effet de maintenir la condition d’infériorité de la femme dans les questions de succession.

35.Ces problèmes sont aggravés par le maintien de la protection du droit coutumier et du droit de la personne dans la Constitution. Ainsi par exemple dans les mariages polygames où une épouse vit en zone rurale et l’autre en zone urbaine, l’importance accordée à la résidence de l’épouse survivante risque d’être préjudiciable à l’épouse vivant en zone rurale. Ce problème est exacerbé par l’absence de définition juridique du «foyer conjugal».

d)Loi sur la codification et la réforme du droit pénal (chap. 9:23)

36.La loi sur la codification et la réforme du droit pénal (chap. 9:23) qui est entrée en vigueur en juillet 2006 reconnaît que les filles comme les garçons sont des victimes potentielles de sévices sexuels. Elle interdit la traite de personnes aux fins de prostitution et impose de lourdes peines aux auteurs de violations. Cette loi interdit également la transmission délibérée d’infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH. Plus particulièrement cette loi interdit le viol conjugal, essentiellement pour protéger les femmes contre le VIH. La section 68 a) de cette loi prévoit ce qui suit:

«Le fait qu’une femme soit l’épouse de l’accusé au moment des rapports sexuels ou de tout acte qui constitue l’objet de l’accusation ne peut être invoqué comme argument contre une accusation de viol, de violences avec voies de fait ou d’attentat à la pudeur. La partie V de la loi criminalise également les pratiques culturelles nocives, y compris la promesse de livrer une femme en compensation du décès d’un membre de la famille ou pour d’autres raisons.».

i)Défis

37.Des défis demeurent en ce qui concerne l’efficacité du Code pénal dans l’interdiction du viol conjugal. Depuis la criminalisation de ce délit en vertu de la loi sur les délits sexuels qui a été abrogée, un cas seulement de viol conjugal a été jugé par un tribunal.

38.Les poursuites en justice pour viol conjugal nécessitent l’accord du procureur général. Cette condition risque de décourager de nombreuses femmes de porter plainte pour viol conjugal car les poursuites en justice sont engagées sur décision du procureur général. Par ailleurs les croyances qui existent sur cette question parmi les femmes, les représentants de l’ordre et la société dissuadent également les femmes de porter plainte pour viol conjugal.

ii)Réponse du Gouvernement

39.Le Gouvernement estime cependant que la criminalisation d’un tel délit contribuera considérablement à sensibiliser la population aux conséquences des sévices sexuels à quelque niveau que ce soit. Des efforts sont actuellement déployés par le Gouvernement et les organisations de la société civile pour expliquer au public la nature des délits, tels que le viol conjugal, qui perpétuent la discrimination à l’égard des femmes

e)Loi sur l’interprétation des termes dans les textes législatifs (chap. 1:01)

40.Le Gouvernement s’est rendu compte que l’emploi de termes dénotant le genre masculin dans les textes législatifs perpétuait la discrimination à l’égard des femmes. La loi sur l’interprétation des termes dans les textes législatifs (chap. 1:01) a donc été amendée pour employer des termes dénotant le genre féminin et masculin simultanément. Auparavant la loi reconnaissait expressément que les termes dénotant le genre masculin s’appliquaient également aux femmes.

f)Loi sur la violence familiale (chap. 5:16)

41.Le Comité s’est déclaré préoccupé par l’absence de mesures législatives interdisant la violence à l’égard des femmes ainsi que la pénurie de services d’assistance.

42.En réponse, le Parlement a promulgué la loi sur la violence familiale (chap. 5:16) de 2006, comme indiqué aux paragraphes 39 à 45. Cette loi est issue de consultations importantes auprès des différentes parties prenantes, y compris les organisations de la société civile, les ministères gouvernementaux et les communautés.

43.La définition de la violence familiale qui figure dans cette loi est très large et comprend les sévices liés à tout rite ou pratique culturel ou coutumier qui est discriminatoire ou dégradant à l’égard des femmes, tels que des tests obligatoires de virginité, les mutilations génitales féminines, la promesse de sacrifier des femmes et des filles pour apaiser les esprits, les enlèvements, les mariages d’enfants, les mariages forcés, les droits de succession d’une veuve et d’autres pratiques similaires. La promesse de sacrifier des femmes et des filles est faite lorsqu’un décès dans une famille donnée est attribué à une autre personne qui est alors obligée d’offrir une fille ou une femme de sa propre famille à la famille endeuillée pour venger les esprits de la personne décédée.

44.Aucun cas de mutilation génitale féminine n’a été signalé au Zimbabwe. Cependant le Gouvernement a reconnu la possibilité de l’existence de telles pratiques en raison de mariages et de migrations de personnes pratiquant habituellement les mutilations génitales féminines dans leur pays d’origine.

45.Bien que la loi sur la violence familiale soit neutre dans la mesure où elle reconnaît que les hommes comme les femmes sont des victimes potentielles de violence familiale, elle tend essentiellement dans son esprit à protéger les femmes du fait que la violence à l’égard des femmes culmine dans la discrimination à leur égard. Par ailleurs il est prouvé qu’un plus grand nombre de femmes que d’hommes sont victimes de violence familiale et que les hommes sont les auteurs de la plupart des incidents de violence à l’égard des femmes. Le graphique 1 ci-après montre les formes de sévices dont les femmes sont victimes.

46.Le Ministère des affaires féminines, de l’égalité des sexes et du développement communautaire a élaboré et mis en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la violence sexiste pour renforcer les capacités des femmes à se protéger contre la violence familiale.

Graphique 1Formes de sévices dont les femmes sont victimes

Source: Enquête démographique et sanitaire 2006.

47.Pour renforcer les effets positifs de la loi sur l’élimination de la violence familiale, la section 11 de la loi sur la violence familiale (chap. 5:16) autorise le juge à ordonner à la victime, à l’auteur ou à tout membre de la famille touché par la violence d’accepter un accompagnement psychosocial.

i)Défis

48.L’efficacité de la loi sur la violence familiale (chap. 5:16) doit encore être évaluée du fait qu’elle n’est entrée en vigueur qu’en octobre 2007. On prévoit que la stratégie nationale de lutte contre la violence sexiste contribuera sensiblement à renforcer l’efficacité de cette loi. Cependant les défis sont l’absence d’infrastructures permettant d’appuyer cette loi, comme par exemple des filets de sécurité, et de façon générale cette loi est mal connue.

ii)Réponse du Gouvernement

49.Par l’entremise du Ministère des affaires féminines, de l’égalité des sexes et du développement communautaire le Gouvernement a lancé des campagnes de sensibilisation et des initiatives de renforcement des capacités pour promouvoir la compréhension et l’application efficace de cette loi. Ces initiatives ont ciblé les communautés, les dirigeants traditionnels, les membres de la police et le personnel de l’administration judiciaire. Les programmes de sensibilisation sont en cours et sont actuellement organisées avec l’appui de plusieurs ONG et organismes des Nations Unies.

50.Le Conseil de la lutte contre la violence familiale qui est chargé de l’application de cette loi a été mis en place. Il comprend des représentants des ministères gouvernementaux, des organisations de la société civile, des dirigeants traditionnels et des représentants des institutions religieuses.

51.Le Ministère des affaires féminines, de l’égalité des sexes et du développement communautaire s’attache à mettre en place des refuges. Trois refuges ont déjà été créés, deux d’entre eux par des ONG qui coopèrent avec le gouvernement. Les services offerts dans ces refuges comprennent un accompagnement psychosocial. On prévoit d’établir un fonds permettant de mettre en œuvre les dispositions de la loi sur la violence familiale.

g)Législation sur le mariage

i)Amendements proposés à la législation sur le mariage

52.Pour donner suite à la recommandation du Comité, le Gouvernement s’est efforcé d’aborder plusieurs questions qui affectent l’exercice par les femmes de leurs droits dans les questions concernant la famille. Bien que les amendements proposés se trouvent encore au stade de projet de loi, ils auront pour effet de protéger les femmes contre des pratiques et croyances coutumières qui les exposent à des tendances discriminatoires.

53.Le Gouvernement a adopté une politique qui reconnaît l’égalité des trois types de mariage au Zimbabwe.

a) Loi sur le mariage (chap. 5:11 )

54.La section 21 de la loi sur le mariage fixe l’âge minimum du mariage à 16 ans pour les filles et à 18 ans pour les garçons. Il a été proposé que l’âge minimal du mariage soit de 18 ans pour les filles comme pour les garçons, ce qui sera conforme à l’âge légal de la majorité en vertu de la loi sur l’âge légal de la majorité. En outre les dirigeants traditionnels qui sont seulement habilités à officialiser les mariages coutumiers s’ils sont nommés par le ministre responsable seront également autorisés à célébrer des mariages civils et à présider aux procédures de divorce. Cependant, il faudra veiller à ce qu’ils bénéficient d’une formation avant d’assumer ces responsabilités.

b) Loi sur le droit coutumier (chap. 5:07 )

55.Les deux types de mariages coutumiers au Zimbabwe, à savoir le mariage enregistré et le mariage non enregistré, demeurent tels qu’ils ont été décrits précédemment. L’amendement proposé cherche à aligner l’âge minimum du mariage sur l’âge légal de la majorité. Il vise également à introduire ce qui s’appellera «mariage coutumier certifié». Tous les conjoints dans les mariages coutumiers non enregistrés seront tenus de faire certifier leur mariage devant les autorités compétentes. Cet enregistrement sera également effectué à la demande d’une femme au cas où un homme refuse l’enregistrement pour des raisons égoïstes. Cependant des mesures seront mises en place pour garantir l’authenticité des demandes. Un registre séparé sera ouvert pour les mariages certifiés. La certification aura pour effet d’accorder au mariage coutumier non enregistré le même statut que le mariage coutumier enregistré.

56.Les formalités telles que la publication des bans seront alignées sur celles qui sont en vigueur en vertu de la loi sur le mariage.

57.L’amendement proposé vise également à autoriser les tribunaux d’instance à présider aux procédures de divorce pour les mariages contractés conformément à la loi sur le mariage du fait que ces tribunaux sont répartis dans tout le pays, ce qui n’est pas le cas de la Haute Cour. Cette mesure favorisera l’accès aux structures du système judiciaire. Le divorce et d’autres questions relatives au mariage relèvent de la juridiction de la Haute Cour, qui ne siège que dans quelques grandes villes En conséquence les femmes devaient parcourir de longues distances et encourir des frais de justice élevés.

58.Par ailleurs l’obligation pour une femme d’obtenir le consentement de ses parents au mariage sera supprimée en faveur du consentement des futurs époux. L’absence de consentement des parents ne sera donc pas un obstacle à l’officialisation d’un mariage coutumier du fait que cette pratique perpétue le statut de mineur de la femme, quel que soit son âge.

c) Loi sur les questions matrimoniales (chap. 5:13 )

59.Cette loi sera amendée pour élargir la juridiction des tribunaux d’instance et des chefs sur tous les types de mariage et leur dissolution.

2.Mesures administratives et autres

60.Le Comité s’est déclaré préoccupé par le fait que l’organisme national de promotion de la femme n’avait pas de pouvoir réel ni de responsabilité lui permettant de lancer et de mettre en œuvre des mesures d’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Il a également noté que l’absence d’un organe de coordination efficace pourrait entraver le travail des responsables de la coordination pour l’égalité des sexes

61.En réponse, le Gouvernement a pris les mesures suivantes visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et des filles et à promouvoir l’égalité entre les sexes.

a)Création d’un ministère à part entière ou d’un organisme national responsable des questions relatives à l’autonomisation des femmes et à l’égalité entre les sexes

62.Le Gouvernement a créé en 2005 un organisme national pour renforcer les efforts d’intégration de la problématique hommes-femmes dans tous les secteurs et pour promouvoir le progrès des femmes. La plupart des postes-clefs dans ce ministère sont détenus par des femmes.

b)Politique de promotion de la femme

Politique nationale sur l’égalité des sexes, 2004

63.Le Gouvernement a élaboré et adopté la politique nationale sur l’égalité des sexes qui a été lancée le 8 mars 2004. Les objectifs de cette politique sont les suivants:

Intégrer la problématique hommes-femmes dans tous les secteurs en vue d’éliminer toutes les pratiques économiques, sociales et culturelles négatives qui font obstacle à l’égalité entre les sexes;

•Promouvoir le progrès des femmes et des hommes sur un pied d’égalité dans tous les secteurs;

•Établir un cadre institutionnel qui assure la mise en œuvre de la politique d’égalité des sexes ainsi que le suivi et l’évaluation de son impact.

64.Le Gouvernement a formé les responsables de la coordination pour l’égalité des sexes dans les ministères, départements et organismes parastataux pour renforcer leurs capacités d’intégrer une démarche soucieuse d’égalité entre les sexes dans leurs politiques, activités et programmes sectoriels. Une stratégie de mise en œuvre élaborée par le Ministère des affaires féminines, de l’égalité des sexes et du développement communautaire décrit clairement non seulement la stratégie nationale mais aussi les stratégies et responsabilités pour la réalisation de l’égalité des sexes, l’équité et l’autonomisation des femmes. Elle met en place un système national de gestion des questions d’égalité des sexes qui créée des services chargés des questions de paritarisme du niveau communautaire à celui des ministères. Des dispositifs et processus de responsabilité et de responsabilisation en matière de paritarisme et d’autonomisation des femmes ont été élaborés dans le cadre de cette stratégie. Ainsi par exemple les services ministériels chargés des questions de paritarisme sont tenus de présenter des rapports trimestriels au ministère. La politique nationale d’égalité des sexes et sa stratégie de mise en œuvre constituent un cadre en vertu duquel une perspective et une approche communes du paritarisme sont adoptées et mises en œuvre dans tous les secteurs.

c)Projet de stratégie nationale de lutte contre la violence sexiste 2005

65.En mars 2005, le Ministère a élaboré, en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), le projet de stratégie nationale de lutte contre la violence sexiste qui est axé sur la prévention, la fourniture de services, les études, la documentation et le plaidoyer dans le domaine de la violence sexiste. La stratégie a été formulée avec la participation des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Elle comprend un plan d’action dans le cadre duquel les différentes parties prenantes s’engagent à entreprendre diverses activités. Ces dernières comprennent la sensibilisation et la formation des prestataires de services à la loi sur la violence familiale, l’apprentissage de compétences par les victimes de violence familiale, la sensibilisation des dirigeants traditionnels aux questions de violence familiale en leur qualité de prestataires de services, la représentation en justice des victimes devant les tribunaux ainsi que des études, la documentation et la diffusion d’informations sur les tendances de la violence familiale dans le pays. Le ministère envisage, avec l’assistance du FNUAP, de documenter les victoires remportées et les défis rencontrés par le pays dans le plaidoyer pour la promulgation de la loi sur la violence familiale.

66.Des programmes sont en cours, du niveau national au niveau local, pour mieux faire connaître cette loi ainsi que la prévalence de la violence familiale. Ils visent également à donner aux femmes les moyens de faire face à la violence familiale et sexiste et de la surmonter. Des efforts ont été déployés pour renforcer les capacités des organismes qui ont plaidé pour la promulgation de la loi sur la violence familiale, comme par exemple le Zimbabwe Women’s Parliamentary Caucus (Comité parlementaire des femmes zimbabwéennes). Ce comité a bénéficié de compétences intégrant la distinction homme-femme, ce qui lui a permis de prendre des décisions tenant compte des disparités entre les sexes et d’appuyer la loi sur la violence familiale.

d)Sensibilisation du public à la législation sur les successions

67.L’amendement apporté à la loi sur l’administration des successions a été suivi d’une campagne d’information nationale à laquelle ont participé le Gouvernement et des ONG. Cette campagne, intitulée «Projet sur la législation relative aux testaments et aux successions», était un programme de deux ans qui a commencé fin 2000. Des matériels d’information et de sensibilisation ont été élaborés et diffusés par le biais d’ateliers et de séminaires, des médias imprimés et électroniques. Des réunions et séminaires ont été organisés aux niveaux national, provincial et local pour informer la population et les communautés de la législation sur les successions et de l’importance de rédiger un testament pour minimiser les différends dans l’administration des successions. Ce programme a été bien accueilli non seulement par les communautés mais également par ceux qui sont chargés de l’administration des successions des personnes décédées.

e)Politique visant à promouvoir l’égalité d’accès aux pensions

68.Le Gouvernement a élaboré une politique visant à permettre aux femmes mariées sous le régime des mariages coutumiers non enregistrés de toucher les pensions versées par l’État lors du décès de leur conjoint. À l’heure actuelle, en raison de l’absence d’acte de mariage il est difficile pour certaines veuves de réclamer la pension. Les règles amendées de 2002 (no 8) concernant les pensions et caisses de retraite prévoient notamment que: «Les règles de tout fonds prévoiront que, lors du décès d’un membre ou d’un retraité, les allocations servies par le fonds seront versées aux personnes suivantes dans l’ordre suivant … à son épouse survivante et ses enfants à charge.».

69.Ces règles concernant les pensions et caisses de retraite protègent le droit des conjoints survivants de bénéficier des contributions faites par leurs époux décédés au fonds de pension. Toutefois, la formulation des règles sera conforme à l’esprit de la loi sur l’interprétation des termes dans les textes législatifs qui impose l’emploi des termes «il/elle» dans les documents officiels pour éviter l’interprétation selon laquelle seuls les hommes contribuent aux fonds de pension et caisses de retraite et les seuls bénéficiaires de ces fonds sont les femmes et les enfants, à l’exclusion des hommes.

f)Allocation de terres aux femmes

70.Les mesures concernant l’allocation des terres sont décrites en détail dans les paragraphes concernant l’article 15. La Constitution stipule spécifiquement que tous les programmes de réinstallation agraire considèrent les femmes et les hommes sur un pied d’égalité.

g)Ratification de traités importants

71.Comme indiqué dans le rapport précédent, le Gouvernement a ratifié la Convention sur les droits politiques de la femme et la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages. La reconnaissance des femmes dans les lois électorales est examinée dans les paragraphes concernant l’article 7 tandis que la réforme de la législation du mariage, qui est décrite au titre de l’article 16, permet de mettre en œuvre la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages. Le Gouvernement a ratifié la Convention no 111 de 1958 de l’Organisation internationale du Travail concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l’égalité des chances ou le traitement en matière d’emploi ou de profession. La Convention no 100 de l’OIT concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale et la protection de la maternité a été également ratifiée par le Gouvernement. Ces ratifications témoignent de la volonté du Gouvernement d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi.

Article 3Mesures pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes

72.Le Comité est prié de se reporter aux paragraphes concernant les articles premier, 2, 7, 10, 11 et 12 sur les mesures juridiques et autres que le Gouvernement a prises pour assurer le plein développement et le progrès des femmes ainsi que leur accès aux droits fondamentaux sur un pied d’égalité avec les hommes.

Article 4Mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes

73.Le Comité a reconnu que la discrimination positive était nécessaire et a recommandé au Gouvernement de prendre des mesures temporaires spéciales de discrimination positive pour promouvoir la condition de la femme dans tous les domaines de la société.

1.Mesures administratives et autres

74.Le Gouvernement a pris des mesures positives temporaires pour remédier à l’inégalité persistante entre les femmes et les hommes qui est omniprésente dans tous les secteurs de la société zimbabwéenne. Ces mesures visent à renforcer la participation des femmes et des filles dans divers secteurs. Comme indiqué dans les paragraphes concernant l’article 2, la Constitution a été amendée pour officialiser la discrimination positive. La politique de discrimination positive de 1992 dans la fonction publique vise notamment à assurer une représentation d’au moins 33 % de femmes aux postes de responsabilité d’ici à l’an 2000.

75.Le graphique 2 indique le nombre de femmes employées aux divers niveaux administratifs dans la fonction publique, des fonctionnaires d’administration et fonctionnaires de rang supérieur, au 26 juin 2001. Le succès de la politique de discrimination positive peut donc être évalué à l’aune de la réalisation de la cible de 33 % avant 2000.

Graphique 2 Représentation des femmes dans la fonction publique

Source : Commission de la fonction publique (2001).

i)Défis

76.Les mesures qui ont été prises étaient généralement sélectives et ont eu des conséquences variables. Certaines d’entre elles par exemple ont avantagé une faible proportion de femmes telles que les femmes urbaines instruites des professions libérales ayant un emploi rétribué.

77.Cette politique n’a pas pris en compte les facteurs qui pouvaient empêcher de nombreuses femmes de bénéficier de ces mesures, comme par exemple:

a)Le petit nombre de femmes postulant un emploi dans le service;

b)L’hésitation de nombreuses femmes à accepter des promotions qui les sépareraient de leurs familles; et

c)Le recours par la Commission de la fonction publique à une liste de candidats prioritaire pour les entrevues d’embauche, qui ne tenait pas compte des questions de parité.

ii)Réponse du Gouvernement

78.Il convient de noter que la Commission de la fonction publique a élaboré une politique sectorielle conforme à la politique nationale d’égalité des sexes. Celle-ci a facilité la mise en œuvre de programmes de discrimination positive tenant compte des sexospécificités dans la fonction publique. En fait, lorsqu’elle publie des vacances de poste internes, la Commission encourage expressément les femmes à postuler. Les réponses sont à présent vérifiées pour s’assurer que les femmes présentent leur candidature et toute liste de candidats doit comprendre des femmes. Pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment de femmes cadres de rang intermédiaire, la Commission a élaboré une politique de recrutement des femmes à égalité avec les hommes, ce qui permet de promouvoir davantage de femmes aux postes de cadres supérieurs.

79.Le secteur de l’éducation a également fait l’objet de mesures temporaires spéciales, l’accent étant mis sur l’enseignement tertiaire. Des politiques de discrimination positive ont été élaborées et adoptées par plusieurs établissements d’enseignement tertiaire pour encourager un plus grand nombre d’étudiantes à s’inscrire dans ces établissements. Comme indiqué dans le premier rapport, l’Université du Zimbabwe, l’établissement d’enseignement supérieur le plus important et le plus ancien, a adopté une politique de discrimination positive pour l’admission des étudiantes. Cette politique a été depuis lors adoptée pour les examens d’entrée dans les écoles normales et les établissements d’enseignement technique. Pour la formation des enseignants et les collèges techniques, l’objectif est de parvenir à 50 % et 35 % d’étudiantes respectivement. Des progrès sensibles ont été réalisés dans les niveaux de parité dans la formation des enseignants comme le montrent les graphiques 3 et 4 ci-après.

Graphique 3 Inscriptions des enseignants de l’enseignement primaire

Source : Ministère de l’éducation, des sports et de la culture (2005).

Graphique 4 Inscriptions dans les universités

80.Des efforts plus grands doivent être déployés pour accroître les taux d’inscription des étudiantes dans les universités, les femmes ne représentant encore que 35 % du corps étudiant, du fait que cette politique s’est heurtée au cynisme et à la résistance de certains secteurs. Il a été également noté que la détérioration de la situation économique a eu des conséquences négatives sur la capacité des étudiants d’achever leurs études.

2.Les femmes dans la politique et la prise de décisions

81.L’ancien Ministère des affaires nationales et de la création d’emplois dont relevait le service chargé de la promotion de l’égalité des sexes a lancé le projet «Les femmes dans la politique et la prise de décisions» pour accroître le nombre de femmes aux postes politiques et de direction. Ce projet visait également à renforcer les capacités des femmes qui occupaient déjà des postes de responsabilité. Ce projet a duré de mai 1997 à 2000. Il visait à parvenir à une représentation de 50 % des femmes dans les structures politiques et les instances dirigeantes. Cependant d’après le rapport d’évaluation du projet «Les femmes dans la politique et la prise de décisions», l’objectif de 50 % n’était pas réaliste sur une période de trois ans seulement. Le projet n’a pas effectué d’enquête de base pour déterminer les raisons pour lesquelles peu de femmes au Zimbabwe occupent des postes politiques et de responsabilité, d’après le rapport d’évaluation, et il portait essentiellement sur la formation des formateurs au lieu d’identifier et d’appuyer les candidates potentielles aux élections. On trouvera ci-après un graphique indiquant le pourcentage de femmes parlementaires de 1990 jusqu’à la fin du projet en 2000.

Graphique 5 Représentation des femmes au Parlement

Source : Rapport d’évaluation du projet «Les femmes dans la politique et la prise de décisions» (novembre 2000).

82.Le graphique 5 indique une tendance négative en 2000 car il semble que la société n’est pas encore prête à accepter et pratiquer une culture favorisant l’égalité des sexes dans les processus politiques et de prise de décisions du fait que les femmes ne sont pas considérées comme des dirigeantes par la société.

Article 5Schémas sociaux et culturels qui aboutissent à la discriminationet à des rôles stéréotypés pour les femmes

83.Le Comité a recommandé que le Gouvernement prenne des mesures pour codifier le droit coutumier et le droit de la famille et qu’il incorpore seulement les lois et pratiques coutumières favorisant l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Il a également suggéré que la formation tenant compte des disparités entre les hommes et les femmes soit élargie à tous les secteurs, y compris le personnel sanitaire.

84.Le Gouvernement a examiné la codification éventuelle du droit coutumier. Cependant en raison du caractère dynamique des coutumes et pratiques il n’est peut-être pas dans l’intérêt des femmes de codifier celles-ci. Le Gouvernement estime que la codification risque de pérenniser les coutumes et les pratiques et donc d’affecter négativement leur caractère dynamique.

1.Mesures constitutionnelles et législatives

85.Les mesures prises pour éliminer la discrimination fondée sur des normes et pratiques sociales et culturelles ainsi que les défis que suscite cette entreprise ont été examinées dans les paragraphes concernant l’article 2.

2.Mesures administratives et autres

86.Le Ministère des affaires féminines, de l’égalité des sexes et du développement communautaire coopère avec de nombreuses ONG qui organisent des programmes de sensibilisation et de renforcement des capacités en ce qui concerne l’égalité des sexes. Ces programmes ciblent les enfants scolarisés, les femmes, les hommes et les dirigeants traditionnels par l’intermédiaire de leurs réseaux, des lieux de travail et des communautés. Dans le cadre de ces programmes un petit nombre d’hommes a été formé aux soins dans leur communauté, ce qui est une mesure positive pour réduire le fardeau des femmes dans ce domaine.

i)Défis

87.Les stéréotypes sexuels sont encore très répandus et constituent une source de préoccupation pour le Gouvernement. Les croyances culturelles et religieuses négatives sont souvent employées pour appuyer et maintenir des valeurs et pratiques qui confinent les femmes dans des positions d’infériorité non seulement dans les institutions religieuses mais également dans la société dans son ensemble. En conséquence il est nécessaire de prendre des mesures dans les domaines de la sensibilisation à l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes pour permettre aux femmes et aux hommes de démystifier les stéréotypes et d’éliminer les disparités fondées sur ces stéréotypes.

ii)Réponse du Gouvernement

88.La politique nationale d’égalité des sexes s’efforce d’éliminer «tous les stéréotypes économiques et sociaux négatifs entre les sexes» en permettant aux femmes et aux hommes de parvenir à une égalité et une équité durables. La stratégie de mise en œuvre de cette politique développe des moyens qui permettent de lutter contre les stéréotypes fondés sur le sexe. Ce sont notamment l’élaboration et la diffusion d’informations sur les pratiques culturelles, religieuses et traditionnelles négatives. Le FNUAP a appuyé la formation du personnel chargé des médias pour qu’il fasse des comptes rendus tenant compte des disparités entre les sexes sur le VIH, le sida et la loi sur la violence familiale. Par ailleurs le Gouvernement a mis en place, par le biais de lois et de politiques, des dispositifs et processus qui renforcent l’élimination des stéréotypes fondés sur le sexe et qui visent à promouvoir les droits de propriété, à éliminer la violence familiale et à abolir la discrimination fondée sur le sexe.

Article 6Suppression du trafic des femmes et de l’exploitation de la prostitution des femmes

89.Le Comité s’est déclaré préoccupé par la criminalisation des prostituées dans le système juridique zimbabwéen alors que leurs clients ne sont pas punis. Il est également préoccupé par l’absence de données sur les prostituées et de programmes éducatifs en leur faveur. Un autre motif de préoccupation du Comité est le niveau plus élevé de vulnérabilité à la prostitution parmi les femmes pauvres et les travailleurs migrants. Le Comité a demandé davantage de données détaillées sur la prostitution et sur la traite des êtres humains.

90.Le Comité a ensuite recommandé que le Gouvernement prenne des mesures pour mettre en œuvre l’article 6 en menant à bien des programmes socioéconomiques qui apportent une assistance aux femmes vivant de la prostitution et pour documenter la prévalence de la prostitution en vue d’élaborer des programmes d’assistance.

1.Mesures législatives

91.La troisième partie de la loi sur la codification et la réforme du droit pénal (chap. 9:23) mentionnée au paragraphe 34 interdit les mouvements transfrontières de personnes aux fins de prostitution. La traite aux fins de prostitution est donc interdite en vertu de la section 83 de la loi sur la codification et la réforme du droit pénal. La prostitution demeure illégale et toute tentative visant à la légaliser nécessiterait de nombreuses consultations publiques et activités des groupes de pressions et de plaidoyer.

92.Toutefois la loi sur la prostitution a été amendée pour veiller à ce que des doutes raisonnables existent avant qu’une personne ne soit arrêtée pour prostitution. Auparavant la section 4 de la loi sur les délits divers (chap. 9:15) prévoyait ce qui suit.

93.Toute personne qui traîne ou qui se trouve dans un lieu public aux fins de prostitution ou de racolage est coupable d’infraction à la loi.

94.Cette loi permettait à la police d’arrêter des personnes, en particulier des femmes, qu’elle considérait comme traînant aux fins de prostitution. La loi sur la codification et la réforme du droit pénal (chap. 9:23) qui a abrogé la loi sur les délits divers (chap. 9:15), stipule ce qui suit à la section 81:

«Toute personne qui racole une autre personne sur la voie publique aux fins de prostitution est coupable de racolage et s’expose à une amende de niveau 5 au maximum ou à une peine de prison ne dépassant pas six mois ou aux deux.

La loi définit le racolage sur la voie publique comme étant l’action de racoler dans un endroit public ou tout endroit auquel le public ou une partie du public a accès ou la publication de messages racoleurs par des moyens imprimés ou électroniques destinés au public, éliminant ainsi l’aspect relatif au fait de traîner.».

2.Mesures administratives et autres

a)Élimination de la traite des êtres humains

95.Le Parlement a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Le processus de ratification des protocoles additionnels à la Convention, à savoir le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, est également en cours.

96.Il semblerait qu’au cours des ans le Zimbabwe ait servi de pays de transit et d’origine pour la traite des femmes et des enfants à destination d’autres pays aux fins de travail forcé et d’exploitation, au moyen de promesses fallacieuses d’emploi, de bourses ou de mariages. Ces activités ont souvent abouti à l’esclavage domestique ou à l’exploitation sexuelle. D’après l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), les pays membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) sont le théâtre de nombreuses activités de traite, telles que la traite des personnes perpétrée par de petites associations de criminels qui recrutent des connaissances, des amis et des membres de la famille dans les régions frontalières et au sein des États membres. La pauvreté est l’une des principales causes de la traite des personnes, en particulier celle des femmes et des enfants. Le Zimbabwe doit entreprendre une étude indépendante sur la traite des personnes pour déterminer l’ampleur du problème en général et plus particulièrement pour cerner sa dimension féminine.

97.Le Gouvernement a mis en place un comité interministériel sur la traite des personnes qui comprend des responsables des ministères compétents. Le Ministère des affaires étrangères, dont le mandat comprend l’examen des schémas de migration affectant les ressortissants zimbabwéens, coordonne les activités de ce comité. Il collabore avec l’OIM dans ce domaine. Le Ministère des affaires féminines, de l’égalité des sexes et du développement communautaire est représenté dans ce comité pour faciliter l’incorporation des questions d’égalité des sexes dans ces travaux.

98.En attendant, avec l’assistance de l’OIM, de Save The Children Norvège et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Gouvernement a mis en place un centre d’accueil et d’assistance pour les personnes rapatriées. Ce centre situé au poste-frontière de Beitbridge entre le Zimbabwe et l’Afrique du Sud offre de nombreux services d’assistance humanitaire tels que:

•Des repas;

•Des services de transport au Zimbabwe pour ceux qui souhaitent rentrer chez eux;

•Une assistance médicale ou une orientation vers des traitements plus poussés;

•Un refuge pour les personnes qui sont trop faibles pour continuer leur voyage;

•Une assistance psychosociale et des conseils sur la migration en sécurité;

•Des bons de tests de dépistage volontaire du VIH et d’accompagnement psychosocial;

•La fourniture de services en cas de violence sexiste, y compris un traitement post-exposition;

•La fourniture de produits en matière de procréation, tels que les serviettes hygiéniques.

99.L’OIM a également mis en place un centre pour les enfants qui fournit des soins supplémentaires et une protection aux enfants non accompagnés. L’UNICEF et Save the Children Norvège administrent le centre pour les enfants en coordination avec le Ministère de la fonction publique, du travail de la protection sociale. Ce centre fournit des services de santé, une assistance psychosociale et des services de recherche de famille et de regroupement familial. Entre juillet 2006 et mars 2007, 358 mineurs non accompagnés ont bénéficié de l’assistance de ce centre. Davantage de centres d’accueil seront ouverts dans un avenir proche, celui du poste-frontière de Plumtree à la frontière entre le Zimbabwe et le Botswana étant prévu.

100.Ce centre permet aux victimes de signaler les cas de viol, de confiscation de documents d’identité, de sévices physiques et de traite des personnes. L’OIM est préoccupée par l’incidence élevée des violences sexuelles et sexistes dont sont victimes les femmes bénéficiaires de ses services. Elle coordonne donc, en coopération avec la police et d’autres départements tels que celui de l’immigration et les tribunaux, une formation visant à atténuer les conséquences de la violence sexuelle et sexiste. Préoccupée par la pénurie, au sein de la police de la République du Zimbabwe, de trousses médico-légales pour les cas de viol, qui permettent de recueillir les preuves de sévices sexuels, l’OIM s’efforce de fournir ces trousses aux commissariats de police dans la province de Matabeleland. Elle envisage également de collaborer avec le Ministère des affaires féminines, de l’égalité des sexes et du développement communautaire pour renforcer les capacités des parties prenantes d’incorporer les questions relatives aux femmes dans les processus et dispositifs en matière de migration.

101.Des préoccupations grandissantes apparaissent au Zimbabwe concernant la traite des femmes qui sont forcées de se prostituer après des promesses fallacieuses d’emploi. Les jeunes femmes sont les plus exposées du fait qu’elles sont ciblées par les trafiquants qui les obligent à se prostituer. Certaines victimes de traite sont également contraintes d’accepter des mariages forcés. Une étude est en cours au Zimbabwe pour déterminer l’ampleur de ce problème. Depuis que le centre a ouvert ses portes en 2006, 194 908 rapatriés zimbabwéens ont bénéficié d’une assistance de l’OIM. Les chiffres pour 2007 indiquent que le centre accueille très peu de femmes. Une étude doit être menée pour en déterminer les raisons.

b)Les femmes et la prostitution

102.En réponse aux préoccupations du Comité, le Gouvernement a coopéré avec des ONG pour lancer des projets pilotes de réinsertion des prostituées. Un exemple est la Gweru Women AIDS Prevention Association (Association de prévention du sida parmi les femmes de Gweru), initiative lancée dans la province de Midlands. Ce projet vidait à donner aux femmes d’autres sources de revenu grâce à des projets générateurs de revenu. Les femmes ont été également formées à la diffusion de messages sur les rapports sexuels protégés et le comportement sans risque, destinés à leurs clients et au grand public. Ce programme a été étendu à d’autres districts de la province.

103.La police a également coopéré avec le grand public pour mettre un terme à la prostitution. Une campagne massive de lutte contre la prostitution a été menée en 2004 avec le slogan «Non à la prostitution». Dans le cadre de cette campagne, des hommes comme des femmes ont été arrêtés dans les rues de Harare pour être interrogés par la police.

i)Défis

104.La loi protège les victimes de prostitution seulement et non les personnes victimes de traite à d’autres fins, comme par exemple l’emploi.

105.Malgré les amendements à la loi, la police arrête encore plus de femmes que d’hommes. Des plaintes sont déposées selon lesquelles la police continue d’arrêter sans discrimination des femmes et des filles qui vaquent à leurs occupations la nuit, qu’elles soient prostituées ou non. La loi sur les délits divers (chap. 9:15) qui a été abrogée et la loi sur la codification et la réforme du droit pénal (chap. 9:23) attribuent les délits à «toute personne». L’application de la loi cependant continue de cibler davantage les femmes que les hommes. La raison peut être due aux croyances sociétales selon lesquelles les femmes ne doivent pas se trouver en certains endroits à certaines heures, ce qui perpétue les tendances discriminatoires à leur égard.

106.L’expression «toute personne qui racole une autre personne sur la voie publique aux fins de prostitution» montre que la loi ne criminaliste pas le comportement du client. Cette formulation est donc discriminatoire à l’égard des femmes du fait que les hommes ne sont pas punis et que davantage de femmes que d’hommes racolent.

iii)Réponse du Gouvernement

107.Le Ministère met actuellement en œuvre un programme d’autonomisation économique des femmes qui cible également les prostituées.

Article 7Élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays

108.Le Comité s’est déclaré préoccupé par la faible représentation des femmes aux postes de décision.

1.Mesures constitutionnelles

109.La clause de non-discrimination dans la Constitution s’applique à la participation à la vie politique et publique. Par ailleurs la constitutionnalisation de la discrimination positive a ouvert la voie à la formulation de politiques qui vont accélérer la promotion de la femme dans tous les domaines où elle a été désavantagée, y compris les processus et dispositifs politiques et de prise de décisions.

2.Mesures législatives

110.Comme indiqué dans le rapport initial, les femmes au Zimbabwe ont légalement le droit d’occuper des charges politiques et publiques. La section 12 de la loi générale sur les amendements aux textes législatifs (chap. 8:07) prévoit ce qui suit:

«Nonobstant toute disposition contraire, les femmes peuvent occuper des fonctions officielles ou civiles ou obtenir des nominations à de tels postes, sous réserve des mêmes conditions qui s’appliquent aux hommes.».

3.Mesures administratives et autres

111.En reconnaissance du droit de vote, le Gouvernement a accédé à la Convention de 1952 sur les droits politiques de la femme. Pour encourager les femmes à participer à la politique et également pour s’acquitter des engagements qu’il a contractés en vertu de la Convention et de la Déclaration de Beijing et de son Programme d’action, le Gouvernement zimbabwéen a signé la Déclaration de 1997 sur le genre et le développement de la SADC. Cette Déclaration vise notamment à établir une représentation de 30 % au moins des femmes au niveau politique et de prise de décisions d’ici à 2005. Le Zimbabwe est également partie au Protocole sur le genre et le développement de la SADC qui a été adopté en 2008 pour remplacer la Déclaration de 1997 sur le genre et le développement.

112.En 2000 le Zimbabwe et d’autres pays d’Afrique ont ratifié l’Acte constitutif de l’Union africaine dont l’un des objectifs est «d’assurer la participation effective des femmes à la prise de décisions, en particulier dans les domaines politiques, économique et socioculturel». L’Union africaine s’est engagée à appliquer le principe de l’égalité des sexes. En 2004 le Zimbabwe est devenu partie à la Déclaration solennelle de l’Union africaine sur l’égalité des sexes en Afrique par laquelle les États membres s’engagent à «développer et promouvoir le principe de la parité entre les sexes … aux niveaux national et local, en collaboration avec les partis politiques et les parlements nationaux».

113.Par ailleurs le Zimbabwe a ratifié en 2008 le Protocole de 2003 à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, qui demande à l’article 9 aux États membres de prendre des mesures de discrimination positive pour permettre aux femmes de participer et d’être représentées à égalité avec les hommes aux élections et à tous les processus électoraux et instances dirigeantes. Pour la première fois une femme occupe le poste de vice-président au Zimbabwe, ce qui est une réalisation remarquable dans l’histoire du pays. Cependant au cours des ans la participation des femmes à la politique et à la prise de décisions n’a progressé que faiblement et dans certains cas elle a même régressé. On trouvera ci-après des chiffres sur la représentation des femmes au Parlement (à l’Assemblée et au Sénat respectivement) et au gouvernement.

a)Les femmes au Parlement

114.La Constitution a été amendée en 2005 pour réintroduire le Sénat comme Chambre haute du Parlement. À l’issue des premières élections sénatoriales, tenues en novembre 2005, davantage de femmes ont été élues au Sénat qu’à l’Assemblée. Le Sénat comprend 23 femmes sur 66 membres. Comme indiqué dans le graphique 6 ci-après, sur les 150 membres de l’Assemblée, 120 sont élus et 30 sont nommés par le Président.

115.Le Président et le Vice-président du Parlement sont des hommes et un seul des 13 comités est présidé par une femme.

Graphique 6 Représentation des femmes à l’Assemblée

Source: Rapport d’évaluation du projet «Les femmes dans la politique et la prise de décisions» (novembre 2000).

116.Le conseil des ministres est nommé par le Président parmi les parlementaires élus en vertu de la deuxième partie de la Constitution du Zimbabwe. Le graphique 7 montre la représentation des femmes au conseil des ministres entre 2002 et 2008. Le nombre de femmes parlementaires élues a des incidences sur le nombre de femmes représentées au conseil des ministres. Le Président du Sénat est une femme.

Graphique 7 Représentation des femmes au conseil des ministres

Source : Rapport d’évaluation du projet «Les femmes dans la politique et la prise de décisions» (novembre 2000).

b)Mesures prises pour accroître le nombre de femmes parlementaires

117.Le Ministère des affaires féminines, de l’égalité des sexes et du développement communautaire continue de coopérer avec les organisations de la société civile pour encourager les femmes à participer à la politique en vue d’accroître le nombre de femmes au Parlement et au conseil des ministres. Entre 1997 et 2000 le Gouvernement a mis en œuvre le programme «Les femmes dans la politique et la prise de décisions» en vue d’accroître le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité politiques et non politiques. Ce programme ciblait les élections des conseils de district ruraux de 1998 et les élections parlementaires de 2000.

i)Défis

118.À l’issue des élections parlementaires de 2000 le nombre de femmes parlementaires est tombé de 21 à 14. L’examen du programme «Les femmes dans la politique et la prise de décisions» a révélé plusieurs failles. Le programme n’a pas effectué d’enquête de référence pour déterminer les raisons pour laquelle peu de femmes au Zimbabwe occupent des postes politiques et de responsabilité. Par ailleurs il était essentiellement axé sur la formation des formateurs au lieu d’identifier les candidates potentielles aux élections et de leur donner les moyens de faire campagne.

ii)Réponse du Gouvernement

119.Les deux principaux partis politiques se sont déclarés prêts à appliquer un système de quotas en vue d’accroître le nombre de femmes occupant des postes politiques et de responsabilité. On peut se demander si cette mesure aura des effets sur le nombre de femmes parlementaires étant donné que le Zimbabwe applique un mode de scrutin majoritaire. Les élections parlementaires au Zimbabwe sont tenues tous les cinq ans, les dernières élections ont été organisées en mars et en juin 2008.

120.Le Ministère des affaires féminines a entrepris de mobiliser les femmes pour les faire participer à la politique. Des ateliers de renforcement des capacités ont été organisés avec l’appui des organisations de la société civile afin de sensibiliser les femmes aux raisons pour lesquelles elles doivent participer à la politique et à la prise de décisions.

4.Les femmes dans les structures de l’administration locale

a)Les districts ruraux et les conseils urbains

121.Les conseils de districts ruraux et les conseils urbains sont les autorités locales dans les zones rurales et urbaines respectivement, qui sont divisées en section électorales. Ces dernières sont représentées aux conseils par des conseillers. Les chiffres concernant les conseils ruraux et urbains indiquent une majorité d’hommes aux postes pourvus par élection et par nomination, comme il ressort des graphiques 9 et 10.

122.Les maires sont élus directement par les électeurs dans les zones relevant des conseils. Les maires adjoints sont cooptés parmi les conseillers pour un mandat d’un an. Le président nomme les gouverneurs provinciaux et les ministres résidents qui sont également membres du Parlement. Il n’y a pas de postes pourvus par élection dans les structures de l’administration locale au niveau provincial.

b)Mesures prises pour accroître le nombre de femmes dans l’administration locale

123.Si les statistiques indiquent le nombre d’hommes et de femmes occupant des postes de conseillers dans les conseils urbains et ruraux, les informations sur le nombre de femmes candidates aux élections ne sont pas disponibles.

124.Une campagne d’éducation civique en cours depuis 1998 a abouti à une augmentation marginale de cinq sièges supplémentaires pour les femmes, portant leur nombre total à 42. Une campagne plus soutenue à long terme est nécessaire pour modifier les perceptions et attitudes qui déboucheront sur une augmentation sensible du nombre de femmes conseillères. Les graphiques 8 et 9 ci-après donnent des informations chiffrées sur la participation des femmes dans les conseils urbains aux niveaux politiques et administratifs supérieurs.

Graphique 8 Les femmes dans l’administration locale

Graphique 9 Les femmes dans les conseils urbains

125.La représentation des femmes est également faible dans les conseils de districts ruraux comme indiqué au graphique 10 ci-après.

Graphique 10 Les femmes dans les conseils de districts ruraux

Source : Ministère de l’administration locale, des travaux publics et du logement (août 2004).

5.Les femmes dans la fonction publique

126.Les postes clefs dans la fonction publique sont ceux de commissaire, de secrétaire permanent, de directeur et de directeur adjoint. Le Président nomme les secrétaires permanents et les commissaires tandis que la Commission de la fonction publique nomme les candidats qui ont été retenus à tous les autres postes de cadres supérieurs et intermédiaires. Le nombre de femmes occupant ces postes clefs est encore faible comme indiqué au graphique 11.

Graphique 11 Les femmes aux postes de responsabilité dans la fonction publique

Source : Commission de la fonction publique (2007)

a)Mesures prises pour accroître le nombre de femmes dans la fonction publique

127.En 1989 la Commission d’examen de la fonction publique a noté que le potentiel des femmes n’était pas utilisé pleinement du fait qu’elles n’étaient pas nommées à des postes de décision dans la fonction publique et elle a formulé les recommandations suivantes:

a)Création d’un groupe consultatif à composition non limitée dans la Commission de la fonction publique dans le but d’améliorer la position des femmes dans la fonction publique;

b)Formation à l’égalité des sexes au moment de l’orientation;

c)Inclusion de femmes dans tous les conseils de promotion.

128.Pour donner suite aux conclusions de la Commission d’examen, la Commission de la fonction publique a adopté une politique visant à accroître la représentation des femmes à tous les niveaux, en particulier ceux de direction, d’au moins 30 % avant 2000. D’après le graphique 12, l’objectif de 30 % a été généralement atteint.

129.Une équipe spéciale pour l’égalité des sexes présidée par un commissaire a été mise en place en 2000 par la Commission de la fonction publique pour veiller à ce que la réforme actuelle de la fonction publique tienne compte des disparités entre les sexes et ne porte pas atteinte aux acquis actuels obtenus dans l’accroissement du nombre de femmes. L’équipe spéciale a élaboré une politique d’égalité des sexes dans la fonction publique.

130.L’Institut d’administration et de gestion publique du Zimbabwe a organisé des cours sur l’égalité des sexes ainsi que des cours de renforcement des capacités à l’intention des femmes cadres au sein de la fonction publique.

131.Des mesures ont été également prises pour veiller à ce que les femmes ne soient pas désavantagées en matière de promotion lorsqu’elles prennent leur congé de maternité. Aux termes du paragraphe 7 de la section 39 du document statutaire 1 sur le règlement de 2000 de la fonction publique, les possibilités d’avancement ou de promotion d’une femme ne seront pas affectées par son absence en congé de maternité. Le paragraphe 7 de la section 18 de la loi sur le travail (chap. 28:01) garantit également les conditions de service des femmes et tous les avantages auxquels elles ont droit pendant leur congé de maternité. Il stipule expressément que les états de service d’une femme ne sont pas considérés comme interrompus ou réduits par l’exercice de son droit au congé de maternité. Ces améliorations au congé de maternité ont été apportées par un amendement à la loi de 2002 sur le travail (loi no 17 de 2002).

6.Les femmes dans le système judiciaire

132.Le Parlement a adopté la loi sur le Service judiciaire (chap. 7:18) en 2007 pour placer sous l’autorité de celui-ci tous les organes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires. Ce sont la Cour suprême, la Haute Cour, le Tribunal administratif, le Tribunal du travail, les instances inférieures et le Bureau du Protecteur public. Cette loi qui n’est pas encore entrée en vigueur, décrit les conditions de service du personnel du service judiciaire.

133.La nomination des présidents des juridictions supérieures est effectuée, et continuera de l’être, par le Président en consultation avec la Commission du Service judiciaire. Cette loi donnera le pouvoir de nommer les membres des instances inférieures à la Commission du Service judiciaire et non à la Commission de la fonction publique. Le graphique 12 indique le nombre de femmes dans le Service judiciaire.

Graphique 12 Les femmes dans le judiciaire

Source : Ministère de la justice (2007) (il n’y a pas de chiffres pour les tribunaux du travail et les tribunaux administratifs pour 2003 du fait qu’ils n’existaient pas à l’époque).

134.Le Président de la Cour suprême est un homme et le Président de la Haute Cour est une femme. À l’heure actuelle les femmes sont plus nombreuses dans les instances inférieures du système judiciaire. Le Gouvernement s’attachera à introduire des mesures de discrimination positive à la Commission du Service judiciaire pour assurer la nomination sur un pied d’égalité des femmes et des hommes dans le judiciaire.

7.Les femmes en uniforme

135.Les forces portant l’uniforme comprennent les Forces de défense, à savoir l’armée et la force aérienne, ainsi que la police de la République du Zimbabwe et l’Administration pénitentiaire du Zimbabwe.

a)Les Forces de défense du Zimbabwe

136.Les tableaux 1 et 2 ci-après montrent la sous-représentation des femmes à tous les niveaux dans les Forces de défense du Zimbabwe ainsi que la faible représentation des femmes aux postes clefs. Les Forces de défense doivent déployer des efforts importants pour incorporer l’égalité des sexes dans leurs politiques et processus de recrutement, d’emploi et de promotion. Le Ministère des affaires féminines, de l’égalité des sexes et du développement communautaire coopérera avec le Ministère de la défense et les Forces de défense à cet égard.

Tableau 1

Les femmes dans l’armée nationale du Zimbabwe

Grade

Pourcentage de femmes

Général de corps d’armée

0

Général de division

0

Général de brigade

0

Lieutenant-colonel

6,6

Colonel

5,9

Commandant

3,8

Capitaine

2,7

Lieutenant

17,0

Source : Ministère de la défense (2008).

Tableau 2

Les femmes dans la force aérienne du Zimbabwe

Grade

Pourcentage de femmes

Général de corps aérien

0

Général de division aérienne

0

Général de brigade aérienne

0

Colonel de l’armée de l’air

4, 76

Lieutenant-colonel de l’armée de l’air

12, 50

Commandant

8, 57

Capitaine de l’armée de l’air

16, 03

Source : Ministère de la défense (2008).

b)Police

137.Les postes de responsabilité dans la police de la République du Zimbabwe sont ceux de préfet de police à ceux de commissaire de police. Bien que les postes d’inspecteur en chef et d’inspecteur ne soient pas des postes de cadre, ils ont toutefois d’importantes fonctions administratives et de prise de décisions qui comprennent la gestion des commissariats et de parties de commissariats. Le Président nomme le préfet de police et les autres cadres supérieurs sur la recommandation de la Commission du service de police. Des concours permettent également de déterminer les nominations à d’autres grades au sein de la police.

Graphique 13 Les femmes dans la police

Source : Police de la R épublique du Zimbabwe (2007).

138.Le graphique 13 montre la faible représentation des femmes aux postes de rang élevé et de prise de décisions au sein de la police. Cependant ces dernières années un plus grand nombre de femmes ont été recruté dans les forces de police, ouvrant la voie à leur promotion à des postes de rang élevé. Des efforts et dispositifs délibérés doivent être mis en place pour assurer le recrutement d’un plus grand nombre de femmes en général et leur promotion et nomination à des postes de direction et de prise de décisions en particulier.

c)L’Administration pénitentiaire du Zimbabwe

139.Le nombre total d’employés dans l’administration pénitentiaire est de 7 982, dont 1 525 femmes, soit 19 %; 8 % de ces 19 % occupent des postes de responsabilité.

Graphique 14 Les femmes dans l’Administration pénitentiaire

Source : Administration pénitentiaire du Zimbabwe (2007).

140.Il est encourageant de noter que sur les 19 % de femmes employées dans l’Administration pénitentiaire, près de la moitié d’entre elles occupent des postes de responsabilité, avec 50 % d’entre elles représentées au niveau de chef adjoint. Le chef adjoint relève directement du Chef de l’Administration pénitentiaire. À l’heure actuelle ce poste est occupé par un homme.

d)Mesures prises pour renforcer la représentation et la participation des femmes à la prise de décisions dans les forces en uniforme

141.Les forces en uniforme ont augmenté le recrutement des femmes dans la mesure des capacités des centres de formation. Des efforts sont actuellement déployés pour augmenter le nombre de logements destinés aux recrues féminines. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à être nommées à des postes précédemment occupés par des hommes, tels que chef de poste, de district et de province. En 2000, quatre des neuf provinces étaient dirigées par des femmes.

142.Comme indiqué aux paragraphes 61 et 62, l’organisme national chargé de l’égalité des sexes établit actuellement des procédures et processus fonctionnels pour mettre en œuvre efficacement la politique nationale d’égalité des sexes. Ceci permettra d’élaborer des stratégies qui vont accroître le nombre de femmes aux postes de décision.

143.Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires, certains ministères coordonnent les mutations géographiques pour veiller à ce que lorsqu’un conjoint est muté, le département de l’autre conjoint le mutera également pour éviter la séparation des familles. Cette politique avantage les femmes qui souvent subissent des séparations lorsque leur conjoint refuse de quitter son emploi ou son entreprise pour les rejoindre.

e)Défis dans le secteur des forces en uniforme

144.Le nombre de femmes aux postes de responsabilité est en général encore très faible. Elles sont confrontées à un certain nombre de difficultés lorsqu’elles tentent d’occuper des postes de responsabilité, en particulier lorsque ces derniers impliquent des mutations dans une autre région géographique. Certains postes ne se trouvent que dans des secteurs spécifiques tels que les zones urbaines, ce qui aboutit à la séparation des conjoints lorsque l’un d’eux est promu. Dans de tels cas les femmes refusent une nomination pour ne pas être séparées de leurs familles. D’autres craintes associées à la séparation sont notamment la vulnérabilité au VIH en raison de liaisons extraconjugales lorsque les conjoints résident dans des zones géographiques différentes. Les dépenses inévitables occasionnées par l’entretien de deux foyers dans de telles situations obligent également les femmes à refuser des nominations.

Article 8Possibilité pour les femmes, dans des conditions d’égalité avecles hommes, de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales

145.Les dispositions constitutionnelles, juridiques et politiques sur la capacité des femmes d’occuper des postes publics sur un pied d’égalité avec les hommes ont été examinées dans les paragraphes concernant l’article 7. La Commission de la fonction publique joue un rôle dans les nominations à certains postes internationaux lorsque l’appui du Gouvernement est demandé. Les nominations aux postes diplomatiques sont effectuées par le Président.

1.Service diplomatique

146.La situation n’a pas changé depuis la présentation du rapport du premier rapport, à savoir que peu de postes d’ambassadeur sont occupés par des femmes. Toutefois il n’y a aucun obstacle juridique qui empêche les femmes de servir dans des missions diplomatiques. Les nominations sont effectuées principalement au sein du service, la grande majorité par le Ministère des affaires étrangères. Le graphique 15 indique la représentation des femmes dans les missions diplomatiques.

Graphique 15 Les femmes dans le service diplomatique

147.De façon générale le Gouvernement est parvenu à atteindre la cible de 30 % fixée dans la Déclaration de la SADC sur l’égalité des sexes, ce qui représente une amélioration par rapport au rapport précédent où le pourcentage était de 12 % pour les femmes ambassadeurs. Toutefois les pourcentages aux autres niveaux restent faibles. Les femmes sont plus nombreuses aux échelons inférieurs, ceux de secrétaire par exemple, qu’aux postes de responsabilité.

2.Organisations internationales

a)Représentation dans les organisations régionales et internationales

148.Il n’existe pas de mécanisme de collecte de données sur le nombre de femmes dans les organisations régionales et internationales. Dans le passé une Zimbabwéenne a siégé au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

b)Délégation aux réunions et conférences internationales

149.Les personnes occupant des postes de responsabilité comme ceux de ministre, de secrétaire permanent, de directeur et de directeur adjoint, dirigent souvent les délégations aux réunions et conférences régionales et internationales. Lorsqu’une femme occupe un tel poste elle prend automatiquement la tête de la délégation en question. Ceci inclut la direction de la délégation en l’absence du chef désigné. Cependant du fait que les femmes n’occupent pas de postes de direction dans la plupart des secteurs, les hommes généralement sont plus nombreux que les femmes à participer aux conférences internationales.

150.L’absence d’un système efficace de collecte de données ventilées par sexe affecte les efforts visant à assurer que le plus grand nombre possible de femmes servent au niveau international.

Article 9Égalité des droits en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité

1.Mesures constitutionnelles

151.Les règles concernant la nationalité zimbabwéenne ont été décrites en détail dans le rapport initial. L’amendement no 14 de la Constitution (1996), comme noté dans le rapport précédent, place les conjoints étrangers des deux sexes sur un pied d’égalité en ce sens que ni les hommes ni les femmes n’obtiennent automatiquement la nationalité du fait de leur mariage à un ressortissant zimbabwéen. Les conjoints étrangers peuvent à présent demander la nationalité comme tout autre étranger. Comme indiqué dans le rapport précédent, les femmes étrangères mariées à des Zimbabwéens avant l’amendement obtenaient automatiquement la nationalité en vertu de leur mariage, ce qui n’est pas applicable aux Zimbabwéennes mariées à des étrangers.

2.Mesures législatives

152.La loi sur la nationalité du Zimbabwe (chap. 4:01) décrit les modalités et procédures d’acquisition ou de demande de la nationalité dans les limites établies par la Constitution. Aux termes de la section 15 de la loi susmentionnée, une femme mariée peut acquérir ou perdre la nationalité zimbabwéenne comme si elle n’était pas mariée. Une femme ne fait donc pas l’objet de discrimination dans les questions de nationalité du simple fait qu’elle est mariée.

i)Défis

153.L’influence de la culture africaine et du droit néerlandais en vertu desquels une femme mariée doit résider au domicile de son époux influence encore les mentalités de nombreuses personnes. Il est donc beaucoup plus facile aux femmes étrangères mariées à des Zimbabwéens d’acquérir la résidence ou la nationalité qu’aux hommes non ressortissants.

Article 10Élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’éducation

154.Le Comité s’est déclaré préoccupé par l’absence de système d’assistance qui permettrait aux adolescentes enceintes de continuer leurs études. Il a demandé au Gouvernement de fournir des informations détaillées sur les grossesses d’adolescentes et la capacité des jeunes mères de poursuivre leurs études.

1.Mesures constitutionnelles

155.Le principe de non-discrimination consacré dans la Constitution du Zimbabwe est appliqué uniformément. L’inclusion de la discrimination positive dans la Constitution, mentionnée aux paragraphes concernant l’article 2, permet aux personnes précédemment lésées par des tendances discriminatoires injustes, y compris les adolescentes enceintes, de ne plus en être victimes.

2.Mesures législatives

156.Comme indiqué dans le rapport précédent, la loi sur l’éducation (chap. 25:04) donne à tous les enfants du Zimbabwe le droit à l’éducation. Les filles sont protégées contre le harcèlement sexuel à l’école par la section 8 de la loi sur le travail (chap. 28:01) et l’annexe 1 du Règlement de la fonction publique et le document statutaire no 1 de 2000.

3.Mesures administratives et autres

157.Comme indiqué dans le rapport précédent le Gouvernement continue de déployer des efforts pour améliorer l’accès à l’éducation par race, par classe et par sexe et il promeut notamment l’élaboration de programmes scolaires visant à influencer un changement d’attitude parmi les éducateurs et les parents. Le programme d’enseignement dans les écoles primaires a fait l’objet d’un examen pour veiller à ce qu’il tienne compte des disparités entre les sexes et qu’il offre des perspectives favorables aux filles.

158.Ce changement de politique s’applique également à la production de manuels scolaires qui mettent l’accent sur l’égalité des sexes afin d’inculquer une culture d’égalité aux enfants dès le plus jeune âge.

a)Élimination de la discrimination fondée sur le sexe

159.Dans les écoles normales une nouvelle politique a été adoptée en 1997, qui permet aux étudiantes de poursuivre leurs études pendant leur grossesse sauf si elles ne peuvent le faire pour des raisons de santé. Auparavant lorsqu’une étudiante devenait enceinte elle était renvoyée. En 1999 la Cour a donné raison à une étudiante qui a invoqué la discrimination fondée sur le sexe lorsqu’elle s’était fait renvoyer d’une école normale pour grossesse. La décision rendue par la Haute Cour dans l’affaire Mandizvidza c. Morgenster HH 263/99 est un événement marquant qui témoigne du pouvoir de la clause de non-discrimination dans la Constitution.

160.En réponse aux préoccupations du Comité, le Ministère de l’éducation, des sports de la culture a adopté en octobre 1999 une politique réglementant l’octroi de congés aux filles qui devenaient enceintes dans les écoles primaires et secondaires ainsi que leur réinscription après l’accouchement. Lorsque la personne responsable de la grossesse est un élève il a droit lui aussi à un congé pour la même durée. L’octroi de ce congé est associé à une aide psychosociale fournie aux élèves concernés et à leurs parents par les autorités scolaires. Cependant en raison de pressions sociales et de catalogage, très souvent les filles ont dû être transférées dans d’autres écoles. Certaines filles ont abandonné leurs études pour s’occuper de leur enfant.

b)Discrimination positive

161.Le Ministère de l’éducation supérieure et tertiaire a enjoint aux collèges techniques et aux écoles normales d’accepter un certain pourcentage de femmes. Ce pourcentage est de 30 % au moins du total des inscrits dans les collèges techniques et de 50 % au moins dans les écoles normales. Les écoles normales ont réalisé des progrès sensibles dans la parité. Par contre dans les collèges techniques les femmes sont plus nombreuses à s’inscrire dans les disciplines «douces» que dans les domaines techniques et scientifiques.

162.Les étudiantes peuvent suivre le même programme d’études et ont les mêmes choix que leurs homologues masculins mais elles ont tendance à choisir des professions traditionnellement considérées comme féminines.

163.Dans le cadre des mesures de discrimination positive visant à accroître le nombre d’étudiantes dans les établissements d’enseignement supérieur, les conditions d’inscription dans certaines disciplines sont assouplies pour les femmes. Même au niveau avancé du système d’enseignement les filles bénéficient de priorité. Les garçons quant à eux peuvent suivre des cours d’art ménager et de gestion du ménage en application du principe de l’égalité des sexes.

164.En 1996, 1 227 900 filles et 1 265 891 garçons étaient inscrits dans l’enseignement primaire. La faible diminution de ces chiffres en 2006 à 1 237 270 filles et 1 255 990 garçons est attribuée aux difficultés économiques actuelles. Une augmentation du nombre des élèves et des enseignants a été également observée dans les écoles secondaires comme l’indique le graphique 19 plus loin.

Graphique 16 Inscriptions dans l’enseignement primaire (1996-2005)

Source: Ministère de l’éducation, des sports et de la culture.

165.Bien que les chiffres indiquent encore des disparités en faveur des garçons, ils montrent que la parité est quasiment atteinte à tous les niveaux.

166.Entre 1996 et 2004, 247 914 enfants au total ont abandonné leurs études, dont 126 048 filles et 121 866 garçons. Le nombre des filles qui ont abandonné l’école en raison de grossesses, de mariages et de l’incapacité de payer les frais de scolarité était plus élevé. Le taux d’abandon scolaire semble généralement faible dans les zones urbaines par rapport aux zones rurales.

i)Défis

167.Les difficultés économiques auxquelles le Zimbabwe est confronté n’ont pas épargné le secteur de l’éducation comme en témoignent les difficultés à maintenir la viabilité financière des services sociaux.

168.Les étudiantes continuent d’éviter les disciplines et professions techniques considérées comme des domaines masculins.

169.Les procédures concernant les sanctions pour faute professionnelle à l’encontre des personnes coupables de harcèlement sexuel n’obligent pas les autorités scolaires à signaler ces cas à la police. En conséquence les auteurs de harcèlement sexuel encourent des sanctions administratives, ce qui élimine la possibilité de sanctions pénales à leur encontre.

ii)Réponse du Gouvernement

170.Le Gouvernement a créé en 1998 une commission présidentielle sur l’éducation qui examinera les questions de coût, de finances et de durabilité, compte tenu de l’équité entre les sexes dans tous les domaines.

171.Il est prévu d’introduire l’éducation civique, les droits de l’homme et des populations dans les collèges en vue d’éliminer les stéréotypes fondés sur le sexe dans le secteur de l’éducation. Les enseignants bénéficient également de programmes de sensibilisation aux disparités entre les sexes pendant et après leur formation.

172.Les ministères du travail et de l’éducation ont organisé des programmes d’orientation professionnelle et de déroulement de carrière dans les écoles, l’accent étant mis sur la lutte contre les stéréotypes fondés sur le sexe dans le choix des carrières et professions. Le Gouvernement a introduit le module d’assistance à l’éducation de base qui apporte aux enfants de milieux défavorisés une aide pour les frais de scolarité. Les filles représentent une légère majorité des bénéficiaires.

Article 11Élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi

173.Le Comité a recommandé que le Gouvernement adopte des mesures temporaires de discrimination positive pour promouvoir la condition des femmes dans tous les secteurs, y compris l’emploi.

1.Mesures constitutionnelles

174.Comme indiqué dans les paragraphes concernant les articles 1 et 2, la Constitution consacre le principe de non-discrimination qui s’applique également dans le domaine de l’emploi. La section 14 de la Constitution interdit le travail forcé indépendamment du sexe, protégeant ainsi les personnes des deux sexes contre le travail forcé.

2.Mesures législatives

175.La discrimination dans le domaine de l’emploi est interdite par la loi, plus particulièrement la loi sur le travail (chap. 28:01) qui interdit la discrimination fondée sur le sexe dans tous les domaines de l’emploi, tels que le recrutement, la sélection, les conditions de travail, la formation et la promotion. C’est dans ces domaines que la plupart des femmes sont victimes de harcèlement sexuel. Pour protéger les femmes la section 8 de la loi sur le travail (chap. 28:01) et l’annexe 1 du Règlement de la fonction publique de 2000 interdisent expressément le harcèlement sexuel.

176.La loi sur le travail (chap. 28:01) s’applique au secteur privé et le Règlement de la fonction publique aux fonctionnaires gouvernementaux. Ces deux textes juridiques consacrent le principe de non-discrimination dans plusieurs domaines, y compris la discrimination fondée sur le sexe.

177.Ainsi les rôles de procréation tels que la grossesse ne privent pas les femmes de leurs allocations en matière d’emploi du fait qu’elles ont droit au congé de maternité intégralement payé. La loi sur le travail (chap. 28:01) a été amendée conformément à la Convention no 183 de l’OIT sur la protection de la maternité que le Gouvernement zimbabwéen est en train de ratifier. L’amendement porte également la durée du congé de maternité de 90 jours à 98 jours.

178.Par ailleurs les mères allaitantes ont droit à au moins une pause d’une heure pour allaiter leur enfant pendant les heures de travail. Cette pause s’ajoute aux autres pauses telles que la pause-déjeuner à laquelle tous les employés ont droit. Ce droit est garanti pendant six mois ou pendant la période pendant laquelle une femme allaite son enfant, la période la plus courte étant retenue.

3.Mesures administratives et autres

179.En ce qui concerne l’accès à la santé les femmes fonctionnaires bénéficient, sur un pied d’égalité avec les hommes, du plan de la Société d’assistance médicale subventionné par le Gouvernement. L’adhésion à ce plan est volontaire. Il est ouvert au secteur privé et des projets sont en cours pour en faire bénéficier les travailleurs du secteur non structuré, ce qui sera également bénéfique aux femmes qui constituent la majorité des employés du secteur parallèle.

i)Défis

180.Une femme peut prendre son congé de maternité intégralement payé par le même employeur trois fois au maximum. Par ailleurs une femme ne peut prendre un congé de maternité payé deux fois sur une période de deux ans. Ces mesures n’ont pas été bien accueillies par les femmes car elles sont considérées comme réglementant leurs choix en matière de procréation. Cependant c’est une question difficile car le droit d’une femme de prendre son congé de maternité plus fréquemment que les périodes autorisées par la loi doit être mis en balance avec les besoins de l’employeur.

181.Peu de femmes sont employées dans les professions traditionnellement dominées par les hommes, où les conditions d’emploi sont meilleures.

182.Le Bureau central de statistique effectue tous les cinq ans une enquête sur la population active. D’après l’enquête la plus récente (2004) la proportion de personnes qui ne sont employées ni dans le secteur officiel ni dans le secteur non structuré est de 9,3 %. Le graphique 22 décrit la situation de l’emploi par industrie et par sexe. Les femmes sont plus nombreuses dans l’agriculture, la sylviculture et l’agriculture ainsi que dans le secteur domestique privé où les salaires sont généralement faibles. La sécurité d’emploi dans ces secteurs n’est pas garantie, ce qui rend les femmes vulnérables.

Graphique 17 Population âgée de 15 ans au moins actuellement employée, par secteur industriel

Source: Enquête sur la population active, suivi des indicateurs, 1999: Bureau central de statistique (juillet 2000).

183.Les disparités entre les sexes dans des domaines tels que les mines, le bâtiment, les transports et les communications reflètent les limitations imposées aux femmes qui ne peuvent être employées dans ces domaines en raison de comportements sociétaux et de stéréotypes concernant les femmes ainsi que d’obstacles juridiques. Il n’y a pas de consensus sur la question de savoir si ces perceptions et comportements doivent être considérés comme discriminatoires ou au contraire positifs étant donné qu’ils sont conformes au paragraphe 5 b) de la section 23 de la Constitution du Zimbabwe et qu’ils protègeraient soi-disant de la santé des femmes. Le paragraphe 5 b) de la section 23 reconnaît le traitement différentiel fondé sur le sexe lorsqu’il tient dûment compte des différences physiologiques. Cependant cet argument pourrait desservir les intérêts des femmes du fait qu’il risque de laisser la porte ouverte aux abus et d’être invoqué pour exclure les femmes de certains secteurs d’emploi. Il prive également les femmes de la liberté de choix.

184.De façon générale il n’existe pas de services sociaux permettant aux femmes qui travaillent de concilier leurs obligations familiales et leurs responsabilités professionnelles. Les mères qui travaillent doivent dépendre de membres de leur famille ou de personnel domestique pour s’occuper de leurs enfants pendant qu’elles sont au travail car il n’y a généralement pas de crèches sur le lieu de travail.

ii)Réponse du Gouvernement

185.Conformément aux recommandations du Comité le Gouvernement a pris des mesures pour promouvoir la condition de la femme dans divers secteurs, en particulier dans les domaines suivants:

a)Programme d’allocations de maternité

186.Le Gouvernement s’attache à introduire un programme d’allocations de maternité qui soulagera les employeurs du fardeau que constitue le paiement des salaires pendant le congé de maternité. Ce programme prévoira également des garderies sur le lieu de travail et permettra l’allaitement pendant les heures de travail.

b)Orientation professionnelle

187.Le Ministère de l’éducation, des sports et de la culture organise des programmes d’orientation professionnelle qui encouragent les filles à choisir des disciplines scientifiques et techniques. D’autres ministères complètent ces activités par des programmes ciblant des domaines spécifiques. Le Ministère des affaires féminines, de l’égalité des sexes et du développement communautaire organise le programme d’autonomisation de la fille tandis que le Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale organise des programmes d’orientation professionnelle dans les écoles.

c)Promotion de l’autonomisation des femmes dans les activités entrepreneuriales

188.Le Gouvernement a entrepris de mettre en place des programmes d’autonomisation économique. Cette décision a été renforcée par la création du Ministère des petites et moyennes entreprises qui est chargé de favoriser le développement de celles-ci et de formuler des politiques en leur faveur. La Société de développement des petites entreprises (SEDCO) est l’organisme d’exécution du ministère. C’est un organisme parastatal chargé de mettre en œuvre la politique d’autonomisation du Gouvernement. Les programmes d’autonomisation des femmes font partie des initiatives de la SEDCO qui visent à développer ces programmes dans les communautés marginalisées des zones rurales et urbaines afin de les intégrer à l’économie officielle. Son objectif est de fournir au moins 30 % de produits et de services aux femmes entrepreneurs.

189.La SEDCO offre des prêts commerciaux et des programmes de renforcement des capacités dans des domaines tels que la gestion commerciale et l’entrepreneuriat ainsi que des conseils et des services de consultants commerciaux. La SEDCO apporte également une assistance aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises pour les aider à obtenir des allégements d’impôts. Le graphique 18 ci-après montre les tendances et l’importance du financement par la SEDCO des projets en faveur des femmes entre 1984 et 2006. Les femmes continuent de recevoir moins d’un tiers des prêts de la SEDCO bien qu’elles représentent la majorité des propriétaires de microentreprises et des travailleurs dans le secteur non structuré.

Graphique 18 Financement des projets en faveur des femmes par la SEDCO

190.Un programme de microfinancement a été élaboré principalement pour appuyer les besoins financiers des petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes. En 2005 63 % des prêts étaient consentis à des femmes chefs d’entreprise, les femmes représentant 54 % des participants qui avaient suivi les programmes de gestion à la formation offerts par la SEDCO. Le Ministère des petites et moyennes entreprises continue, en collaboration avec le Ministère des affaires féminines, de l’égalité des sexes et du développement communautaire, de mobiliser des ressources pour appuyer les programmes en faveur des femmes chefs d’entreprise. Le Ministère des affaires féminines, de l’égalité des sexes et du développement communautaire a mis en place un fonds permettant de financer des projets générateurs de revenus pour les femmes.

Article 12Égalité dans l’accès aux établissements de santé

191.Le Comité a été particulièrement préoccupé par les conséquences de la pandémie du VIH et du taux élevé d’infection parmi les jeunes femmes. Il a demandé au Gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre l’épidémie et de veiller à ce qu’une éducation, des informations et des services appropriés en matière de sexualité et de procréation soient fournis à toutes les femmes, en particulier aux adolescentes.

192.Le Comité s’est également déclaré préoccupé d’apprendre que certains prestataires de soins de santé avaient refusé à des adolescentes sexuellement actives l’accès à des services de planification de la famille bien qu’il n’y ait pas de restrictions juridiques à cette fin et il a recommandé que ces adolescentes aient accès à des services d’éducation sexuelle et de planification de la famille.

193.Réagissant à la déclaration dans le rapport initial selon laquelle les avortements illégaux étaient une cause importante de décès parmi les femmes au Zimbabwe, le Comité a instamment prié le Gouvernement de réexaminer la loi sur l’avortement en vue de le libéraliser et de le décriminaliser.

1.Mesures constitutionnelles et législatives

194.Le principe de non discrimination tel qu’il est consacré à la section 23 de la Constitution s’applique à tous les peuples du Zimbabwe. Les femmes ne peuvent faire l’objet de discrimination de la part des établissements publics et de particuliers dans le domaine des soins de santé. Le Gouvernement continue de déployer des efforts pour garantir à tous l’accès à tous les services de santé, aux établissements et à l’information malgré l’absence de dispositions spécifiques concernant le droit à la santé.

2.Mesures administratives et autres

195.Par l’intermédiaire du Ministère de la santé et de la protection de l’enfance le Gouvernement a adopté un certain nombre de politiques sur les différents aspects de la santé. Le ministère participe au financement et à la supervision des établissements de santé gérés par les municipalités, les églises et les conseils de districts ruraux. Il joue un rôle dans la réglementation des services fournis par le secteur privé, y compris ceux qui sont mis en place par les employeurs.

196.Le Gouvernement évalue régulièrement les développements dans des secteurs spécifiques de la santé et s’efforce de faire face aux contraintes auxquelles ces secteurs sont confrontés, comme décrit ci-après.

a)Mortalité maternelle

197.Le Ministère de la santé et de la protection de l’enfance élabore une politique qui renforcera la fourniture de soins de santé gratuits aux futures mères défavorisées, aux enfants de moins de cinq ans et aux personnes de plus de 60 ans. Cependant cette politique n’est opérationnelle que dans les établissements de santé publique.

198.Le rapport intérimaire de 2004 sur les objectifs du Millénaire pour le développement du Zimbabwe indiquait que la mortalité maternelle continuait d’être un problème important dans le développement national. Au cours de la période 1995-1999 le taux de mortalité maternelle a atteint 695 pour 100 000 naissances vivantes alors qu’il était de 283 pour 100 000 naissances suivantes pendant la période 1984-1994. L’enquête démographique et sanitaire 2005-2006 au Zimbabwe indique que, bien qu’il y ait eu une diminution de ce taux, cette différence n’était pas importante statistiquement, ce qui confirme un taux élevé inacceptable de mortalité maternelle. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation. L’épidémie de VIH a aggravé la vulnérabilité des mères. Les femmes des zones rurales doivent généralement parcourir de longues distances pour accéder aux services de santé et parfois elles n’y arrivent pas. Les inégalités entre les sexes et les pratiques culturelles négatives continuent de limiter le contrôle par les femmes de leur sexualité, de leurs droits en matière de procréation et de leurs décisions d’obtenir des soins de santé anténatals.

199.Le Gouvernement zimbabwéen continue de fournir des services anténatals, postnatals et de planification de la famille aux femmes à tous les niveaux des services de santé, du dispensaire aux hôpitaux de district, provinciaux et centraux. Les futures mères sont encouragées à s’adresser au dispensaire de soins anténatals où elles reçoivent des conseils sur les soins et la nutrition avant l’accouchement. Les sages-femmes formées de manière classique comme les sages-femmes traditionnelles apportent leur assistance pendant l’accouchement. Les sages-femmes traditionnelles reçoivent le matériel à utiliser pendant l’accouchement et sont formées à son utilisation par les prestataires de soins de santé. Par ailleurs le Gouvernement a déclaré que le VIH et le sida étaient des situations d’urgence pour accélérer l’achat des antirétroviraux et autres médicaments liés afin d’atténuer les conséquences de l’épidémie du VIH. En 2007, avec l’assistance et la collaboration du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et du Ministère des affaires féminines, de l’égalité des sexes et du développement communautaire, le Conseil national de la lutte contre le sida (NAC) a lancé le plan national d’action 2006-2010 du Zimbabwe en faveur des femmes et des filles dans la lutte contre le VIH et le sida. Ce dernier vise à réduire l’incidence du VIH et du sida parmi les femmes et les filles et à améliorer la qualité de vie grâce à l’accès au traitement et à atténuer l’impact du VIH sur elles. Le plan d’action envisage également de renforcer les capacités de prise en compte des disparités entre les sexes par les établissements, les partenaires et l’État dans la planification, la gestion, l’exécution, le suivi et l’évaluation des programmes de lutte contre le VIH.

b)Services de planification de la famille

200.L’exécution des programmes de planification de la famille fait partie des efforts nationaux auxquels participent les secteurs public et privé ainsi que les ONG. Les organismes des Nations Unies comme l’UNICEF et UNIFEM appuient également activement les initiatives de planification de la famille. Le Conseil national de la planification de la famille du Zimbabwe, un des organismes parastataux relevant du Ministère de la santé, est chargé de coordonner toutes les activités de planification de la famille et d’assurer la fourniture de services de planification de la famille de qualité ainsi que des activités d’information et d’éducation. Le Conseil a piloté avec succès un certain nombre d’approches novatrices visant à diffuser des messages concernant la planification de la famille et d’autres messages de santé en matière de procréation aux adolescents et aux femmes.

201.Le Conseil a également lancé des projets de motivation des hommes pour promouvoir la planification de la famille et la prise de décisions en commun afin de mieux faire connaître les méthodes de planification de la famille aux hommes et aux femmes en âge de procréer. Ces projets visaient à réduire le rôle prépondérant des hommes dans les décisions en matière de fécondité et de planification de la famille.

Graphique 19 Méthodes de contraception utilisées par les femmes

202.Le graphique 19 ci-dessus montre l’utilisation des diverses méthodes de contraception utilisées actuellement par les femmes mariées. Il indique également que l’utilisation des méthodes modernes de planification de la famille a plus que doublé pour atteindre 58 % en 2005-2006. Une campagne a été lancée pour promouvoir l’utilisation des préservatifs féminins afin de permettre aux femmes de mieux se protéger contre les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles.

c)Les femmes, le VIH et le sida

203.Depuis le premier cas d’infection par le VIH en 1985, le taux d’infection a augmenté: 2,3 millions de personnes étaient infectés et le taux de prévalence était de 34 % en 2000. Le taux de prévalence est tombé à environ 20 % en 2005 et à environ 18 % en 2006. Parmi les femmes âgées de 15 à 49 ans le taux d’infection par le VIH était de 21 % contre 15 % parmi les hommes âgés de 15 à 49 ans.

Graphique 20 Taux de prévalence du VIH par sexe

Source : Enquête démographique et sanitaire au Zimbabwe (2006).

204.Les informations publiées par le Conseil national de la lutte contre le sida indiquent que les femmes mariées et les femmes vivant en concubinage sont plus vulnérables aux infections par le VIH du fait qu’elles ne sont pas en mesure de négocier des rapports sexuels protégés. L’utilisation de préservatifs et la fidélité dans le mariage ne sont pas des pratiques habituelles, et des partenaires sexuels multiples sont tolérés pour les hommes beaucoup plus que pour les femmes. L’enquête démographique et sanitaire de 2005-2006 indique un taux moyen de prévalence de 11,25 % parmi les femmes âgées de 15 à 24 ans et de 4,45 % parmi les hommes du même groupe d’âge. D’autres études indiquent que les femmes représentent près de 80 % des infections dans le groupe d’âge des 15 à 24 ans. Cette situation est due à des niveaux élevés de rapports sexuels intergénérationnels, à des relations sexuelles d’exploitation et d’inégalité et aux sévices sexuels. Ce problème est aggravé par des facteurs socioéconomiques tels que les normes et pratiques coutumières, les niveaux élevés de pauvreté parmi les femmes, les possibilités limitées pour les femmes de contrôle et de propriété des ressources et d’accès à celles-ci et, de façon générale, la condition d’infériorité des femmes et des filles.

205.Les femmes sont plus vulnérables aux infections par le VIH et elles subissent également la majeure partie des conséquences des infections par le VIH et du sida. Elles supportent notamment un fardeau disproportionné dans les soins et l’assistance fournie à leur époux malade, à leurs enfants souffrant de maladies chroniques, aux membres de leur famille et de leur communauté et aux orphelins dans les soins à domicile. Les femmes représentent plus de 95 % des aidants familiaux. Le Conseil national de la lutte contre le sida et d’autres partenaires (mentionnés à l’article 5) qui se sont rendu compte que seules les femmes étaient formées comme aidants familiaux forment également des hommes pour les faire participer aux soins à domicile.

206.Le Gouvernement a mis en place des dispositifs pour lutter contre l’épidémie, notamment la création du Conseil national de la lutte contre le sida par la loi sur le Conseil national de lutte contre le sida du Zimbabwe (chap. 15:14). Le Conseil est responsable de l’élaboration et de l’exécution des programmes nationaux de lutte contre le VIH et le sida.

207.Le plan national stratégique 2006-2010 de lutte contre le VIH et le sida du Zimbabwe reconnaît que les rôles et les relations dans le domaine sexuel contribuent à la vulnérabilité des femmes au VIH. En conséquence il vise à incorporer les questions d’égalité des sexes dans tous les programmes de lutte contre le VIH pour remédier à la vulnérabilité des femmes et des filles au VIH. Le Conseil a lancé des programmes pour renforcer les capacités de son personnel et celui de ses partenaires à incorporer les questions d’égalité des sexes dans toutes leurs interventions. Ces efforts sont à présent épaulés par le plan national d’action 2006-2010 en faveur des femmes et des filles dans la lutte contre le VIH et le sida mentionné plus haut. Ces initiatives témoignent des efforts déployés par le Gouvernement zimbabwéen, ses partenaires et les organisations de la société civile pour réduire non seulement la vulnérabilité des femmes et des filles au VIH mais également le fardeau qu’elles supportent dans les soins qu’elles donnent à leur famille et leur communauté.

208.En mars 2006 le Conseil national de la lutte contre le sida (NAC) a fourni des médicaments antirétroviraux aux hôpitaux centraux et à d’autres sites, ce qui a permis de soigner davantage de personnes du fait que plus de 300 000 personnes ont besoin de médicaments. Bien que les médicaments ne soient pas gratuits ils sont distribués à un prix mensuel symbolique. Environ 20 000 personnes bénéficient actuellement du programme public de thérapie antirétrovirale et 6 000 personnes ont accès aux médicaments par des moyens privés. En août 2007, le prix symbolique des médicaments antirétroviraux dans le programme public de thérapie antirétrovirale a été supprimé, ce qui a permis à un plus grand nombre de personnes d’avoir accès aux médicaments.

i)Défis

209.Les difficultés économiques actuelles auxquelles le pays est confronté n’ont pas épargné le secteur de la santé.

210.Le Zimbabwe est confronté à des contraintes en matière de ressources humaines, matérielles et financières. La pénurie de devises a été un obstacle important qui a rendu difficile l’achat de médicaments antirétroviraux par le Conseil national de la lutte contre le sida (NAC). Par ailleurs le secteur de la santé en particulier continue de subir un exode des cerveaux dû à de mauvaises conditions de travail et à la baisse des salaires. La situation économique actuelle a également accru les niveaux de pauvreté, aboutissant à une vulnérabilité plus grande au VIH.

211.Bien que les femmes et les hommes au Zimbabwe aient les mêmes droits aux services de planification de la famille, les filles de moins de 16 ans n’y ont pas accès car des rapports sexuels avec des enfants de moins de 16 ans sont considérés comme des détournements de mineur. La fourniture de services de planification de la famille par le Conseil national de la planification de la famille du Zimbabwe (ZNFPC) à ces personnes viole donc la loi sur le détournement de mineurs. Un nombre considérable de filles de moins de 16 ans sont mariées sous le régime du droit coutumier. La loi sur le mariage (chap. 5:11) fixe à 16 ans l’âge minimum du mariage pour veiller à ce qu’un enfant n’ayant pas atteint l’âge minimum ne puisse être marié qu’avec l’autorisation du ministre de la justice ou d’un juge de la Haute Cour, mais le droit coutumier ne fixe pas d’âge minimum pour le mariage. La population préfère éviter de demander cette autorisation et opter pour les mariages coutumiers. Les jeunes femmes mariées sous le régime du droit coutumier souvent n’ont pas accès aux contraceptifs en raison de leur âge et ne peuvent donc exercer librement leurs droits en matière de procréation.

ii)Réponse du Gouvernement

212.Le Gouvernement s’attache actuellement à réglementer les mariages pour veiller à ce que les enfants des deux sexes ne puissent être mariés avant l’âge de 18 ans qui est l’âge légal de la majorité.

213.Dans la lutte contre la pandémie du sida le Conseil national de la lutte contre le sida a coopéré avec des organismes des Nations Unies tels que l’UNICEF pour obtenir les devises nécessaires à l’achat des médicaments. Dans le but de mettre un terme à la propagation de l’épidémie le Conseil national de la planification de la famille du Zimbabwe incorpore les services de planification de la famille au programme de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, le VIH et le sida.

214.Par ailleurs le Conseil national de la lutte contre le sida commence à incorporer les questions d’égalité des sexes dans ses programmes et à élaborer un projet de politique d’égalité des sexes qui guidera ses interventions.

215.Les informations sur le VIH et le sida sont communiquées aux femmes et aux filles par les prestataires de services, notamment les distributeurs communautaires et les responsables des programmes d’information, d’éducation et de communication qui sont formés à l’assistance psychosociale en matière de maladies sexuellement transmissibles ou de VIH. Le Conseil national de la planification de la famille du Zimbabwe (ZNFPC) a lancé le projet «Promotion de la responsabilité parmi les jeunes» en 1997. Cette campagne ciblait les jeunes de 10 à 24 ans pour promouvoir un comportement responsable en matière de sexualité et de procréation. Le ZNFPC publie également des informations sur l’utilisation des préservatifs dans les médias électroniques et imprimés.

216.Le Gouvernement envisage d’entreprendre une étude pour déterminer les raisons de la lenteur des réactions à l’information sur le plan de la modification des comportements tandis que des efforts continueront d’être déployés pour diffuser des informations sur le VIH. Le Ministère de l’éducation, des sports et de la culture a ajouté des modules sur le VIH au programme scolaire. Cette initiative vise à inculquer une culture de prévention parmi les jeunes pour éviter de nouvelles infections par le VIH. Le Gouvernement fournit à présent des préservatifs gratuits et une formation périodique au VIH et au sida. Les fonctionnaires gouvernementaux ont accès aux préservatifs dans les toilettes.

Article 13Élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale

217.Le Comité a demandé que le Gouvernement donne suite à ses recommandations générales en adoptant des mesures visant à promouvoir la condition de la femme et donc à appliquer efficacement ces mesures.

1.Autonomisation économique

218.Il est devenu de plus en plus important, pour parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes, de remédier aux privations économiques et à la pauvreté dont souffrent les femmes en raison des inégalités entre les sexes; celles-ci ne donnent aux femmes que des possibilités limitées de contrôle et de propriété des ressources et d’accès à ces dernières et limitent la participation des femmes au processus de prise de décisions. Les niveaux de pauvreté sont plus élevés parmi les ménages dirigés par des femmes (72 %) que parmi ceux dirigés par des hommes (58 %) (voir graphique 21).

Graphique 21 Niveau de pauvreté par sexe du chef de ménage (1995)

Source : Rapport intérimaire du Zimbabwe sur les objectifs du Millénaire pour le développement (2004).

219.Une proportion plus grande de femmes (17 %) ont obtenu des terres dans le modèle A1, où la superficie des terres allouées était de moins de 10 hectares, que dans le modèle A2 où 12 % seulement de femmes ont obtenu des terres.

220.Cette situation se produit bien que le Gouvernement ait fixé un quota de 20 % pour les femmes dans le cadre du programme de réforme agraire accélérée et que le paragraphe 3 a) de la section 23 de la Constitution prévoie l’égalité de traitement pour les femmes et les hommes dans l’allocation ou la répartition des terres ainsi que d’autres droits et intérêts y afférents dans le cadre de tout programme de réforme agraire. De manière générale l’accès à la terre et la sécurité de la propriété pour les femmes sont précaires dans tous les systèmes de propriété terrienne au Zimbabwe. Dans les zones communautaires où résident la majorité des femmes, elles ont des droits d’utilisation secondaire par l’intermédiaire de leurs époux. Dans les zones de petits commerces très peu de femmes sont propriétaires de leur terre. Les exploitations agricoles reviennent généralement aux fils lorsque les chefs de famille décèdent. Cette situation est un motif de préoccupation important étant donné que les femmes sont la pierre angulaire de la production agricole, en particulier en ce qui concerne la sécurité alimentaire au niveau des ménages.

221.Les femmes des zones rurales possèdent moins de moyens de production que les hommes comme l’indique le graphique 22. Ce graphique confirme le fait établi que les femmes ont un contrôle et des droits de propriété limités sur les ressources et possibilités économiques ainsi qu’un accès limité à celles-ci.

Graphique 22 Propriété des moyens de production par sexe

Source : Rapport intérimaire 2004 du Zimbabwe sur les objectifs du Millénaire pour le développement.

Sigles:NOAF – nombre de moyens de production possédés par les femmes.

NOAM – nombre de moyens de production possédés par les hommes

NOAJO – nombre de moyens de production possédés conjointement.

222.Au cours des 22 dernières années la Société de développement des petites entreprises (SEDCO) a apporté une assistance financière aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises. Cependant les femmes ont toujours été moins nombreuses que les hommes à bénéficier de cette assistance, avec une moyenne de 14 % au cours des ans. Dans le cadre d’un autre programme offert par la Banque de réserve du Zimbabwe en 2006 pour soutenir la production dans les petites et moyennes entreprises, les femmes ont bénéficié de près de 40 % du montant total alloué à ce programme en août 2007. Les femmes continuent de recevoir une assistance financière moins importante, même dans les secteurs comme le secteur non structuré, les microentreprises, les petites entreprises et la production agricole. Dans le secteur agricole officiel elles sont plus nombreuses que les hommes à travailler comme ouvriers agricoles. Elles représentent la majorité des producteurs dans l’agriculture de subsistance au Zimbabwe et constituent 70 % de la main-d’œuvre familiale dans les communautés rurales où elles représentent 86 % de la population. Dans le budget national de 2008 le Ministère des finances a alloué des fonds aux femmes et aux jeunes pour renforcer l’autonomisation économique de ces groupes.

a)Mesures constitutionnelles

223.La Constitution du Zimbabwe vise à promouvoir l’économie par l’utilisation de la terre car l’économie au Zimbabwe est essentiellement agricole. À cette fin le paragraphe 3 a) de la section 23 de la Constitution prévoit l’égalité de traitement des femmes et des hommes dans l’allocation ou la répartition des terres ainsi que d’autres droits et intérêts y afférents dans le cadre de tout programme de réforme agraire.

b)Mesures législatives

224.La loi sur la prévention de la discrimination en matière de biens immeubles (chap. 10:12) interdit la discrimination en ce qui concerne la cession de biens immeubles. Cette loi interdit également aux établissements financiers de perpétuer la discrimination fondée sur le sexe, notamment en refusant d’accorder à des personnes d’un sexe particulier des prêts ou d’autres formes d’assistance financière en vue de l’acquisition, de la location, de la construction, de l’entretien ou de réparations de tous biens immeubles.

225.D’autres textes législatifs tels que la loi sur les caisses d’épargne populaire du Zimbabwe (chap. 24:22) et la loi sur les sociétés de crédit immobilier (chap. 24:02) accordent l’égalité de traitement aux femmes en matière de droits de déposants. La loi sur les caisses d’épargne populaire ne fait pas de distinction entre les sexes mais la section 18 de la loi sur les sociétés de crédit immobilier reconnaît spécifiquement que les femmes sont des déposants indépendants potentiels et elle interdit aux époux qui sont également membres d’une société de crédit immobilier de demander à la société des informations spécifiques concernant les parts que détiennent leurs conjoints ou les dépôts effectués auprès de cette société à moins que les femmes ne donnent leur consentement par écrit. Légalement les femmes peuvent, quelle que soit leur situation matrimoniale, obtenir des prêts auprès des établissements financiers aux fins d’investissement et d’acquisition de biens immobiliers ou d’autres formes de biens.

c)Mesures administratives et autres

226.Le Gouvernement coopère avec des organisations de la société civile actives dans l’autonomisation économique des femmes en vue de mettre en œuvre des politiques d’autonomisation.

227.Le Gouvernement consent des prêts à des projets viables présentés par des femmes par l’intermédiaire du Fonds pour les femmes et du Fonds de développement communautaire qui sont gérés par le Ministère des affaires féminines, de l’égalité des sexes et du développement communautaire.

228.En 2006 le Gouvernement a offert des facilités de prêts pour les projets de développement des femmes. Certaines banques demandent encore des nantissements sous forme de biens immeubles mais d’autres établissements financiers considèrent la valeur des effets personnels comme une forme suffisante de nantissement, ce qui permet de contourner les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes ne possédant pas de biens immeubles.

i)Défis

229.Bien qu’il soit interdit aux institutions financières d’appliquer des pratiques discriminatoires à l’égard des femmes dans l’octroi de prêts, de nombreuses femmes continuent d’être désavantagées du fait qu’elles n’ont pas de nantissement par suite de leur faiblesse économique. Les femmes ne possèdent pas non plus les compétences de gestion commerciale nécessaires.

2.Élimination de la discrimination dans la vie sociale des femmes

a)Mesures constitutionnelles et législatives

230.La Constitution ne contient pas de clause concernant les droits sociaux. Cependant la législation sur les activités sportives reconnaît la promotion des femmes dans la vie sociale.

231.La loi sur les sports et les activités de loisirs (chap. 25:15) crée une Commission des sports qui veille notamment à ce que le sport et les activités de loisirs soient à la portée de tous sur tout le territoire du Zimbabwe. En vertu du règlement établi conformément à cette loi les personnes mécontentes d’un club sportif peuvent faire appel auprès des autorités nationales responsables de ce sport. Une personne qui n’est pas satisfaite de la décision des autorités nationales peut alors faire appel auprès du Conseil des sports et des activités de loisirs, qui relève de la Commission des sports et des activités de loisirs.

b)Mesures administratives et autres

232.La Commission des sports et des activités de loisirs a lancé un programme «les femmes dans le sport» pour donner aux femmes la possibilité de participer aux sports à tous les niveaux, y compris aux postes de décision. Ce programme préconise l’inclusion des femmes dans les instances dirigeantes en matière de sport.

233.Pour veiller à ce que les femmes participent effectivement au sport à tous les niveaux, la Commission organise des sessions de formation à l’intention des femmes, par exemple des cours et des séances d’entraînement à diverses disciplines sportives. Par ailleurs elle organise des programmes de sensibilisation au niveau des districts, notamment la création d’environnements et d’espaces protégés pour permettre aux femmes de participer au niveau communautaire par l’intermédiaire des clubs communautaires. Un programme de sensibilisation a été organisé en septembre 2007 au niveau national. Les organisations sportives ont fait connaître aux femmes des sports traditionnellement dominés par les hommes tels que le hockey, le cricket et le football. Cependant les sports où les hommes dominent retiennent davantage l’attention du public que celles où les femmes sont plus nombreuses. Il existe des attitudes culturelles négatives à l’égard de la participation des femmes aux sports, en particulier s’il s’agit d’une activité à plein temps.

Article 14Femmes rurales

234.Le Comité s’est déclaré préoccupé par l’adhésion continue au droit coutumier qui perpétue la discrimination à l’égard des femmes, en particulier au sein de la famille. Il estime que les femmes des zones rurales sont particulièrement vulnérables aux attitudes négatives et aux pratiques traditionnelles discriminatoires. Le Comité a également noté que les heures de travail pour les femmes des zones rurales sont plus longues que pour les autres groupes.

1.Mesures administratives et autres

235.La protection sociale des femmes rurales est assurée par des politiques plutôt que par des textes législatifs. Cependant le principe de non-discrimination consacré dans la Constitution s’applique à toutes les personnes, y compris aux femmes rurales. De façon générale environ 65 % des femmes vivent dans les zones rurales au Zimbabwe et elles participent activement au développement de leur communauté par des programmes de travaux publics et d’autres projets de développement communautaire tels que les cultures maraîchères et l’agriculture de subsistance. Le Gouvernement et d’autres organismes de développement lancent et appuient ces activités.

a)Accès aux établissements de santé

236.Le Gouvernement a décentralisé les établissements de santé pour permettre à la population rurale d’avoir accès aux soins médicaux. À cette fin les établissements de santé gouvernementaux sont implantés aux niveaux rural, des districts et provincial. Ces établissements comportent des structures et un personnel spécifiques qui exécute leurs programmes dans les zones rurales, comme par exemple les travailleurs sanitaires de village.

237.Pour compléter les efforts déployés par le Gouvernement, les organisations confessionnelles ont également établi des hôpitaux dans de nombreuses zones rurales. Comme indiqué dans les paragraphes concernant l’article 12, le Ministère de la santé et de la protection de l’enfance finance et supervise tous les établissements de santé publique et il supervise également les établissements privés

238.Une politique est à présent en place pour que tous les enfants de moins de cinq ans et les futures mères reçoivent des soins médicaux gratuits. Dans le domaine de la planification de la famille les produits offerts par le Conseil national de planification de la famille du Zimbabwe (ZNFPC) sont distribués au niveau communautaire. Le personnel du ZNFPC, appelé détenteurs d’entrepôt, mène également des programmes d’éducation et d’assistance psychosociale concernant les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH.

b)La violence sexiste et les femmes rurales

239.Des programmes de sensibilisation à la violence sexiste sont organisés à l’intention des femmes rurales par les structures locales du Ministère des affaires féminines, de l’égalité des sexes et du développement communautaire en collaboration avec des ONG féminines. Les campagnes de sensibilisation ciblent les dirigeants traditionnels et d’autres dirigeants. Comme indiqué dans les paragraphes concernant les articles 2 et 15, le Parlement a promulgué une loi sur la violence familiale qui a été approuvée par le Président en février 2007.

c)Situation des orphelins et autres enfants vulnérables dans les zones rurales

240.Le Gouvernement a élaboré une initiative en faveur des orphelins, à savoir le plan national d’action en faveur des orphelins et des enfants vulnérables en réponse à la pandémie du VIH (dont le taux de prévalence est actuellement de 18 % et qui a rendu orphelins quelque 761 000 enfants). Le plan d’action vise à offrir des services de base aux enfants touchés. En partenariat avec l’UNICEF le Gouvernement a entrepris en décembre 2005 une étude sur la situation des orphelins et des enfants vulnérables dans les zones rurales et les zones urbaines à forte densité afin d’établir une référence pour le suivi de leur situation. L’étude a notamment déterminé que les orphelins et les enfants vulnérables étaient deux fois plus nombreux à abandonner leurs études. Elle a également révélé que deux tiers des ménages dirigés par des femmes s’occupent d’au moins un orphelin ou enfant vulnérable contre un tiers des ménages dirigés par les hommes, ce qui témoigne des responsabilités sociales plus grandes des femmes rurales.

241.L’enquête démographique et sanitaire au Zimbabwe a également établi que les enfants orphelins de mère étaient moins nombreux que les enfants orphelins de père à vivre avec leurs frères et sœurs de moins de 18 ans et que les orphelines adolescentes étaient plus fréquemment exposées au risque d’activité sexuelle précoce que les orphelins adolescents. Le décès de la mère a été identifié comme étant un facteur important à cet égard. Tous ces facteurs démontrent les conditions et expériences genrées des orphelins et enfants vulnérables, les filles étant plus touchées que les garçons. La politique nationale d’égalité des sexes, le plan national d’action en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables, la stratégie nationale de lutte contre la violence sexiste et le plan stratégique national pour l’éducation des filles et autres enfants vulnérables cherchent à remédier à certains des problèmes de disparités entre les sexes dans les interventions du Gouvernement en faveur des orphelins et des enfants vulnérables.

d)Accès à l’éducation et programmes d’entrepreneuriat

242.Le Ministère de l’éducation, des sports et de la culture a mis en place diverse écoles dans les zones rurales. La parité est quasiment complète entre les filles et les garçons dans les écoles primaires rurales. Les chiffres pertinents figurent dans les paragraphes concernant l’article 10. Le ministère organise également des programmes d’alphabétisation des adultes en faveur des femmes rurales et la majorité des bénéficiaires sont des femmes.

243.Les femmes participent également à divers programmes éducatifs menés par d’autres ministères et ONG. Plus particulièrement le Gouvernement a établi un centre de formation pour les femmes rurales administré avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Le ministère a également lancé des projets d’auto-assistance au niveau local en faveur des femmes marginalisées, qui visent principalement à atténuer la famine causée par la sécheresse dans les zones rurales.

e)Accès à la terre, à l’eau salubre et aux sources d’énergie

i)Accès à la terre

244.Comme indiqué dans les paragraphes concernant l’article 13, la Constitution garantit aux femmes l’accès aux terres de réinstallation sur le même pied d’égalité que les hommes. Aux termes du paragraphe 3 a) de la section 23, le Gouvernement traite les hommes et les femmes sur un pied d’égalité en ce qui concerne l’allocation ou la répartition des terres, y compris les droits et les intérêts y afférents, que ces personnes dépendent ou non du droit coutumier.

245.Par l’intermédiaire du Département des services de recherche et de vulgarisation agricoles le Gouvernement continue de fournir des conseils sur la production viable aux femmes exploitantes agricoles de fraîche date. La Banque de développement agricole finance également des activités agricoles en faveur des femmes.

ii)Approvisionnement en eau

246.Le Gouvernement a introduit le programme intégré d’approvisionnement en eau et d’assainissement des zones rurales pour fournir de l’eau salubre grâce à la construction de trous de sonde, de projets de poses de conduites d’eau et de puits protégés et pour réduire les distances à parcourir par les femmes et les enfants qui sont le plus souvent de corvée d’eau.

247.Le Gouvernement a également lancé un projet sur la stratégie de gestion des ressources en eau. Il vise à assurer la distribution équitable d’eau aux secteurs minier, agricole et domestique dans les zones rurales. Des comités d’usagers chargés de la gestion des points d’eau ont été établis au niveau communautaire. Du fait que les femmes sont les principaux usagers d’eau, elles représentent 60 % des membres de ces comités. La planification de tous les programmes est effectuée au niveau des villages par les sous-comités chargés de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement des villages, qui comptent des femmes parmi leurs membres.

248.Les programmes de renforcement des capacités qui sont organisés dans le cadre de la stratégie de gestion comprennent l’utilisation hygiénique de l’eau et le jardinage aux points d’eau. On a également tenu compte des besoins supplémentaires en eau salubre et en assainissement des installations de soins pour les malades infectés par le VIH et le sida. Dans les programmes d’infrastructures, les femmes représentent toujours au moins un quart des participants. Ces programmes comprennent la construction de latrines, la mécanique des pompes de village et le forage de puits.

iii)Sources d’énergie

249.Le Gouvernement a mis en place le service d’électrification des zones rurales pour mener à bien le programme d’électrification des zones rurales, ce qui a permis d’électrifier de nombreux foyers ruraux et centres de services. Il cible des établissements tels que les écoles, les centres de commerces, les bureaux de vulgarisation du Gouvernement, les propriétés des chefs traditionnels, les petites exploitations agricoles, les villages et les projets d’irrigation, de forage de puits et de barrage. Au total 5 124 sites ont été électrifiés en mars 2006.

250.Le programme d’électrification a permis aux femmes rurales d’entreprendre des activités génératrices de revenu. Il a également amélioré les services fournis par les établissements de santé, 67,5 % des centres de santé ruraux étaient électrifiés en mars 2006. Une étude effectuée par le service d’électrification rurale a indiqué que l’utilisation d’électricité par les femmes rurales, en particulier les femmes rurales pauvres, est actuellement faible. Les avantages suivants pour les femmes ont été identifiés:

Réduction du fardeau de la collecte d’eau grâce au pompage de l’eau;

Gain de temps et d’énergie pour les femmes dans la cuisine et le traitement des graines, du moulage, du décorticage du sorgho et de la fabrication de beurre de cacahuète;

Amélioration de la sécurité et possibilité pour les femmes de participer aux activités communautaires et scolaires la nuit;

Allégement du fardeau domestique des femmes et amélioration de leur revenu grâce à l’éclairage résidentiel et commercial, la réfrigération et l’emploi d’appareils électroménagers comme les fers à repasser, les bouilloires électriques et les sèche-cheveux;

Amélioration du capital social des femmes et de leur famille en matière de santé et d’éducation.

251.Un système n’a pas encore été mis en place pour recueillir les données ventilées par sexe.

iv)Défis

252.Comme dans les zones urbaines, les hommes jouent un rôle dominant dans les décisions en matière de fécondité et de planification de la famille, limitant ainsi la possibilité pour les femmes d’exercer leur propre choix en matière de procréation.

253.Les tendances discriminatoires découlant du droit coutumier affectent plus les femmes rurales que les femmes urbaines du fait que les premières sont régies essentiellement par le droit coutumier. Bien que le système de la famille élargie existe encore il est en voie de disparition accélérée en raison de la pauvreté, des niveaux élevés de chômage, de l’urbanisation et de la pandémie du VIH et on voit ainsi apparaître des ménages dirigés par des enfants. Le logement dans les zones rurales ne s’est pas amélioré car la plupart des gens construisent encore leur propre maison.

v)Réponse du Gouvernement

254.Le Conseil national de la planification de la famille du Zimbabwe organise également des programmes visant à encourager les femmes et les hommes des zones rurales à prendre des décisions en commun, notamment à propos de la planification leur famille.

255.Le Gouvernement a mis en place le Ministère du logement rural et des équipements sociaux qui supervise les programmes de logements ruraux. Le ministère comprend des fonctionnaires de district dans les zones rurales, qui veillent à ce que toutes les personnes nécessitant un logement y aient accès et que les familles, les veuves et les personnes handicapées soient prioritaires. Le financement est assuré par les districts relevant du ministère et les sections électorales. Les remboursements commencent dès l’achèvement des unités de logement. Cependant le niveau de financement est réduit si les bénéficiaires fournissent une main-d’œuvre adéquate et des matériaux de construction tels que le sable des rivières. Le ministère fournit les autres matériaux de construction.

256.Pour combler dans la mesure du possible l’écart entre les zones rurales et les zones urbaines en matière de logement, des maisons modèles ont été construites dans chaque province pour veiller à ce que tous les logements soient conformes à la maison modèle. Certaines ONG, comme Habitat Zimbabwe, mènent également des initiatives pour aider la population rurale à construire des maisons modernes d’un coût raisonnable sur leur propriété.

Article 15Égalité devant la loi

1.Mesures constitutionnelles et législatives

257.La clause de non-discrimination dans la Constitution garantit l’égalité des femmes et les hommes. L’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe met les femmes sur le même pied d’égalité que les hommes. La section 18 de la Constitution accorde à toute personne la protection de la loi.

258.Comme indiqué dans les paragraphes concernant les articles 2, 4, 7, 11 et 13, les femmes ont la même capacité juridique que les hommes dans toutes les questions civiles et autres. L’accès aux tribunaux et autres autorités est garanti sur un pied d’égalité, indépendamment du statut de la femme. La décision de consacrer la discrimination positive dans la Constitution donne aux femmes les mêmes possibilités qu’aux hommes d’exercer leur capacité juridique. Le présent rapport examine dans la partie consacrée à l’article 9 les mesures juridiques qui ont été prises pour accorder aux femmes les mêmes droits que les hommes dans l’acquisition et le maintien de la nationalité. La loi sur l’âge légal de la majorité demeure en vigueur.

i)Défis

259.L’effet de la section 23 de la Constitution sur l’égalité des femmes et des hommes en droit coutumier constitue encore un motif de préoccupation compte tenu de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Magaya c. Magaya SC 210 de 1998 qui a été décrite en détail dans les paragraphes concernant l’article 2. La représentation équitable des femmes devant les tribunaux est généralement entravée par les difficultés à obtenir une représentation juridique.

ii)Réponse du Gouvernement

260.Le Gouvernement a adopté une approche graduelle dans l’élimination des tendances discriminatoires dans le droit coutumier. Le Parlement a amendé et promulgué des lois qui interdisent les pratiques culturelles nocives considérées comme perpétuant la discrimination à l’égard des femmes. Comme indiqué dans les paragraphes concernant l’article 2, la loi sur la codification et la réforme du droit pénal (chap. 9:23) et la loi sur la violence familiale (chap. 5:16) interdisent toutes deux les pratiques culturelles nocives. La loi sur la violence familiale (chap. 5:16) a introduit le concept d’assistance psychosociale pour permettre aux personnes touchées par la violence familiale d’exprimer leurs vues et leurs préoccupations à des personnes autres que le personnel judiciaire. Les auteurs de violence familiale peuvent se voir intimer le tribunal de demander une assistance psychosociale. Ces mesures renforceront le principe de l’égalité au foyer. Cette loi met également en place le Conseil de la lutte contre la violence familiale qui suivra le problème de la violence familiale par des moyens tels que des études. Les efforts déployés par le Gouvernement pour mettre en œuvre efficacement la politique nationale d’égalité des sexes contribueront au suivi de l’efficacité de la législation existante et à l’adoption d’amendements ou à la promulgation de lois promouvant l’égalité entre les femmes et les hommes.

261.En 1996 le Parlement a promulgué la loi sur l’assistance judiciaire pour mettre en place la Direction de l’assistance judiciaire. La principale fonction de celle-ci est de fournir une assistance judiciaire aux personnes indigentes. Les services offerts portent sur les questions civiles et pénales. À l’heure actuelle les bureaux de la Direction se trouvent à Harare. Toutefois le Gouvernement a alloué des ressources financières pour la décentralisation. Ces efforts sont complétés par des organisations de la société civile qui offrent des services juridiques gratuits aux femmes ayant des besoins spécifiques. Finalement il est prévu que la création de la Commission nationale des droits de l’homme replacera les droits de la femme dans un contexte plus large.

Article 16Égalité dans le mariage et le droit de la famille

262.Comme indiqué dans les paragraphes concernant l’article 14, le Comité était préoccupé par l’adhésion continue au droit coutumier en ce qui concerne la famille. Le Comité estime que le droit coutumier perpétue la discrimination à l’égard des femmes.

1.Mesures constitutionnelles

263.La section 23 de la Constitution interdit toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination fondée sur la situation matrimoniale.

2.Mesures législatives

264.La loi sur le mariage (chap. 5:11) n’oblige aucun des deux époux à obtenir le consentement des parents au mariage. Aux termes de la section 14 de cette loi toute personne souhaitant se marier doit demander une notification d’intention de mariage indiquant son nom complet et son âge. Le fait que les deux parties doivent signer la demande pour pouvoir se marier légalement les met sur un pied d’égalité. Par ailleurs la section 94 de la loi sur la codification et la réforme du droit pénal (chap. 9:23) interdit de menacer ou de forcer une femme à se marier contre sa volonté.

265.Comme indiqué dans le rapport initial, la loi sur l’administration des successions a été amendée pour veiller à ce que les conjoints dans tout type de mariage puissent hériter de la succession de leur conjoint décédé. Le conjoint survivant hérite du foyer conjugal ainsi que des biens et effets qui s’y trouvent. Dans le cas de mariages polygames la succession est partagée entre les épouses survivantes et les enfants du défunt dans des proportions qui sont précisées dans cette loi. Aux termes de la section 68F, les enfants d’une personne décédée ont le droit d’hériter des deux tiers de la succession nette tandis que les épouses survivantes se partagent le tiers restant à un taux calculé en fonction de l’ancienneté, la première épouse étant favorisée. Avant la promulgation de cette loi une femme mariée en droit civil pouvait hériter de la succession de son époux du fait que les conjoints mariés civilement sont considérés comme égaux. Il n’en est pas de même des femmes mariées en droit coutumier. Comme indiqué au paragraphe 1 g) du rapport initial les droits en matière de succession en droit coutumier reviennent en priorité à l’héritier mâle.

266.Les trois types de mariages examinés dans le rapport initial existent toujours. Cependant les amendements proposés à la législation du mariage auront pour effet d’accorder des droits égaux aux épouses de tout type de mariage. Ces amendements renforceront également l’application des lois sur les successions, qui a été affectée de façon négative dans certains cas par le classement hiérarchique des divers types de mariages.

267.Bien que la loi sur la violence familiale (5:16) ne soit pas limitée à la violence à l’égard des femmes, le Gouvernement est conscient que celles-ci sont plus vulnérables que les hommes à la violence familiale. Il a délibérément généralisé l’application de cette loi pour qu’elle puisse s’appliquer aux causes profondes de la violence familiale et non pas uniquement à ses symptômes. Dans cette optique la violence commise en présence des enfants est considérée comme une forme de violence contre ces derniers. Il est prévu que le paragraphe 2) c) iv) de la section 3 aura pour effet de protéger les enfants contre le préjudice mental qui peut leur être causé du fait qu’ils étaient témoins d’incidents de violence et qu’il aura également comme conséquence à long terme l’inculcation d’une culture libre de violence aux enfants. Les femmes seront donc protégées contre la double conséquence de la violence familiale sur elles-mêmes et sur leurs enfants.

3.Mesures administratives et autres

268.En vue d’assurer l’application efficace de la loi sur l’administration des successions, le Ministère de la justice, des affaires juridiques et parlementaires a mené à bien le programme de testaments et de successions avec l’assistance financière du département du développement international en Afrique centrale en 2000. Le principal objectif de ce programme était de faire connaître les lois sur les successions à la population et de veiller à ce qu’elles soient appliquées efficacement. Dans le cadre de ce programme plusieurs ONG ont mené une campagne nationale de sensibilisation qui comprenait la publication et la distribution de documents sous forme imprimée et électronique.

269.En ce qui concerne les conséquences du non-enregistrement des mariages les femmes mariées en droit coutumier ne sont plus lésées lorsqu’il s’agit du partage des biens conjugaux. Les tribunaux ont rendu un certain nombre de décisions qui reconnaissent les partenariats universels tacites. Dans l’affaire Chapeyama c. Matende et al. 2000 (2) 356 (s), les conjoints étaient mariés en vertu du droit coutumier en 1990 et ont eu deux enfants. Pendant la durée de leur mariage ils ont acquis conjointement plusieurs propriétés, dont une maison enregistrée à leurs deux noms. Lors de la dissolution du mariage l’époux a demandé au tribunal de rayer le nom de son épouse de l’acte de propriété. L’épouse a rétorqué en demandant une distribution équitable de tous les actifs dans la maison. La Haute Cour a jugé en faveur de l’épouse, estimant que l’application du concept de partenariat universel tacite était pleinement justifiée. En rejetant l’appel interjeté par l’époux la Cour suprême a recommandé le réexamen de la législation du mariage pour reconnaître spécifiquement les mariages non enregistrés en droit coutumier comme cela été le cas pour la loi sur l’administration des successions.

i)Défis

270.Comme indiqué plus haut la protection du droit coutumier en vertu de la section 23 de la Constitution exacerbe la discrimination à l’égard des femmes dans les questions relatives aux droits de la personne.

271.La différence dans l’âge minimum pour le mariage (16 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons) aboutit également à la discrimination à l’égard des filles du fait qu’elles risquent d’être mariées plus tôt. En outre le maintien de l’âge de 16 ans comme l’âge minimum pour le consentement aux rapports sexuels en vertu de la loi sur la codification et la réforme du droit pénal (chap. 9:23) risque de réduire à néant les efforts déployés pour aligner l’âge minimum pour tous les types de mariage sur l’âge légal de la majorité du fait que les filles risquent d’être exposées aux rapports sexuels beaucoup plus tôt si on leur permet de se marier à 16 ans.

ii)Réponse du Gouvernement

272.Comme indiqué dans les paragraphes concernant l’article 2, le Gouvernement s’efforce actuellement, par l’intermédiaire du Ministère de la justice et des affaires juridiques et parlementaires, de réformer la législation du mariage pour en harmoniser l’application. Il est prévu que le consentement des parents ne sera pas une condition nécessaire au mariage, quel qu’en soit le type, ce qui sera conforme à l’âge légal de la majorité. L’âge légal du mariage sera également aligné sur ce dernier pour s’appliquer aux hommes comme aux femmes qui souhaitent se marier.

III.Conclusion

273.Le Zimbabwe continue de déployer des efforts pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes en promulguant les lois et cadres politiques nécessaires, en élaborant et en exécutant des programmes et projets, en créant des partenariats avec des organisations nationales et multinationales et en établissant un organisme national chargé des questions d’inégalité entre les sexes et d’autonomisation des femmes dans la société. Le Gouvernement a également signé et ratifié plusieurs instruments régionaux, continentaux et mondiaux qui non seulement visent à mieux définir la discrimination à l’égard des femmes mais également à engager le Gouvernement à prendre des mesures pour traiter les questions d’égalité des sexes dans le développement socioéconomique national.

274.La discrimination à l’égard des femmes est définie au cours du processus d’interprétation des dispositions constitutionnelles et juridiques qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe et sur la situation matrimoniale. L’absence de dispositions juridiques spécifiques définissant la discrimination à l’égard des femmes n’empêche donc pas l’identification de pratiques discriminatoires. Cependant la nécessité de définir expressément la discrimination à l’égard des femmes dans le cadre juridique ne peut être ignorée.

275.En consacrant dans la Constitution une clause de non-discrimination qui interdit expressément la discrimination fondée sur le sexe ou la situation matrimoniale, le Gouvernement a mis en place un cadre pour l’élaboration de mesures juridiques et administratives visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes. La mise en œuvre efficace de la politique nationale d’égalité des sexes et de sa stratégie d’exécution complètera et renforcera ces efforts. L’amendement à la loi sur l’interprétation des termes dans les textes législatifs visant à supprimer l’emploi de termes dénotant le genre féminin ou masculin contribuera sensiblement à faire reconnaître légalement l’égalité des femmes et des hommes. À cet égard l’application de la discrimination positive garantira que les femmes et les hommes seront traités sur un pied d’égalité dans tous les aspects de la vie. Dans des secteurs comme l’éducation et la fonction publique, des progrès ont été réalisés pour promouvoir la condition de la femme. Des programmes tels que l’électrification des zones rurales et les logements dans les zones rurales ont contribué à intégrer les femmes rurales dans le développement économique et social.

276.La famille étant la principale source de discrimination à l’égard des femmes, on prévoit que les amendements à la Constitution et la promulgation de lois telles que la loi sur la violence familiale (chap. 5:16) et la loi sur la codification et la réforme du droit pénal (chap. 9:23) vont promouvoir une culture d’égalité entre les femmes et les hommes.

277.Par l’intermédiaire des organisations communautaires le Gouvernement a commencé à recueillir des données ventilées par sexe pour faciliter le suivi de la situation des femmes au Zimbabwe. Toutefois ces efforts doivent être élargis à tous les secteurs de la société pour veiller à ce que la situation des femmes soit décrite avec précision dans les statistiques officielles. Malgré les efforts importants déployés pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes au Zimbabwe, le présent rapport indique qu’il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la condition de la femme et sa qualité de vie en général. Les inégalités et les déséquilibres entre les sexes continuent de se manifester dans divers secteurs. Dans les domaines de la politique et de la prise de décisions les femmes continuent d’être minoritaires par rapport aux hommes malgré la volonté du Gouvernement de donner aux femmes une représentation d’au moins 30 %. Depuis 1980 les femmes continuent à détenir moins de 20 % des terres malgré les mesures législatives et administratives prévoyant l’accès des femmes et des hommes, sur un pied d’égalité et dans l’équité, au contrôle et à la propriété des terres. Par ailleurs les femmes continuent de supporter la majorité du fardeau de l’épidémie du VIH car elles assurent une part disproportionnée des soins à donner aux membres malades de leur famille et leur communauté. Toutes ces activités sont déployées sans rémunération ou très peu. Par ailleurs les femmes et les filles représentent la majorité des victimes de la violence sexiste et familiale et des sévices sexuels.

278.Reconnaissant la nécessité d’efforts continus et soutenus pour lutter contre ces nombreuses formes de discrimination à l’égard des femmes le Gouvernement zimbabwéen a adopté la stratégie nationale de mise en œuvre de la politique d’égalité des sexes, le plan national d’action du Zimbabwe en faveur des femmes et des filles dans la lutte contre le VIH et le sida (2008-2010), la stratégie nationale de lutte contre la violence sexiste, le plan stratégique national pour l’éducation des filles et autres enfants vulnérables. Le Gouvernement zimbabwéen espère que ces stratégies joueront un rôle important dans l’élimination à moyen terme de la discrimination à l’égard des femmes au Zimbabwe.

Références

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Déclaration solennelle de l’Union Africaine sur l’égalité des sexes en Afrique, 2004

Examen détaillé des changements de comportement pour prévenir la transmission sexuelle du VIH au Zimbabwe, 2006

Constitution du Zimbabwe, édition révisée de 1996

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Acte constitutif de l’Union africaine

Manuel de lutte contre la traite d’êtres humains pour le personnel chargé de l’application des lois en Afrique australe

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Les femmes et le VIH/sida. Analyse des politiques et programmes nationaux de lutte contre le VIH, le sida et les maladies sexuellement transmissibles par le Centre et réseau de ressources du Zimbabwe pour les femmes, 2003

Khan, Naira (2005): Perfect Crimes: Sexual Harassment at the Work Place in Zimbabwe (Crimes parfaits: le harcèlement sexuel sur le lieu de travail au Zimbabwe)

Ministère des ressources en eau et du développement des infrastructures, octobre 2007

Rapport sur le recensement national de 2002

Politique nationale d’égalité des sexes

Stratégie nationale de mise en œuvre de la politique d’égalité des sexes 2007-2010

Rapport intérimaire sur les objectifs du Millénaire pour le développement, 2004

Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique

Service de l’électrification des zones rurales, juin 2007

Déclaration sur les femmes et le développement de 1997de la SADC

Tsanga, A.S., Taking the Law to the People

PNUD, Rapport d’évaluation sur le projet Les femmes dans la politique et la prise de décisions, Harare, novembre 2000

Enquête démographique et sanitaire au Zimbabwe, 2005-2006

Objectifs du Millénaire pour le développement au Zimbabwe, rapport de 2004

Plan national d’action 2006-2010 du Zimbabwe en faveur des femmes et des filles dans la lutte contre le VIH et le sida