NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SUR/CO/2/Add.110 juillet 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

SURINAME

Réponses du Gouvernement surinamais aux observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/CO/80/SUR)*

[5 mai 2008]

Réponses du Gouvernement de la République du Suriname aux observations finales du Comité des droits de l’homme

1.Après avoir examiné le deuxième rapport périodique présenté par le Gouvernement surinamais en vertu de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme a exprimé sa préoccupation aux paragraphes 11 et 14, respectivement, de ses observations finales, à propos des «traitements infligés à des détenus» et de «la durée de la détention avant jugement».

2.Le Représentant permanent du Suriname auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, S. E. Henry Mac Donald, a rendu compte oralement des progrès accomplis sur ces deux points au Rapporteur spécial du Comité des droits de l’homme, Sir Nigel Rodley, le 1er avril 2008 à New York. Le présent document vise à confirmer ces propos par écrit.

Sujet de préoccupation n o 11

3.Le «Bureau des plaintes», organe relevant du Ministère de la justice et de la police et qui rend compte directement au Ministre, est habilité à examiner les plaintes pour mauvais traitements déposées par des détenus contre des policiers. Créé en mai 2005, il collabore avec le Service central d’inspection de la police, dirigé par le Directeur de la police. Le Bureau des plaintes est chargé de surveiller le respect par les policiers de leur Code de conduite. Ces deux organes donnent suite aux plaintes pour faute déposées contre des policiers mais peuvent également ouvrir une enquête de leur propre initiative, et tous deux collaborent étroitement avec les services du Procureur général lorsqu’il y a lieu de soupçonner qu’un détenu est victime de mauvais traitements.

4.Les plaintes pour mauvais traitements en détention sont déposées soit par les détenus eux‑mêmes soit par une personne de leur connaissance. Les statistiques ci-après indiquent le nombre de plaintes de ce type examinées par le Bureau des plaintes pendant la période 2005‑2007:

Actes de violence: 136

Contrainte illégale: 180

Comportement abusif: 223

Recours à des méthodes d’enquête inacceptables: 216

Autres comportements abusifs: 76

5.Lorsque les plaintes ont fait apparaître des actes punissables, les auteurs ont été poursuivis par le Procureur général et condamnés par le Tribunal pénal. Ces deux institutions sont indépendantes.

6.Dans les autres cas de violation de la Charte ou du Code de conduite de la police, les mesures disciplinaires appropriées sont prises par le Ministre de la justice et de la police ou le Directeur de la police, en fonction de l’autorité dont relèvent les auteurs. Toute indemnisation est décidée par un tribunal civil. L’enseignement des droits de l’homme a récemment été introduit dans la formation officielle des membres des forces de l’ordre et un procureur public est à présent spécialement chargé d’examiner les allégations de violation de ces droits. Le strict respect de ces règlements et pratiques devrait permettre de réduire le nombre de cas de mauvais traitements liés à des fautes policières.

7.Cela étant, les structures de détention demeurent insuffisantes. La plupart des établissements sont surpeuplés. Des mesures sont prises pour remédier d’urgence à cette situation. Un centre de détention pour mineurs de sexe masculin a récemment été ouvert, des établissements sont en voie de rénovation et il est prévu de construire de nouvelles installations. Dans l’intervalle, le Ministère de la justice et de la police instaure de nouvelles pratiques de gestion visant à faire mieux concorder les politiques en matière d’arrestation et les structures disponibles.

Sujet de préoccupation n o 14

8.Le 22 janvier 2008, le Parlement a approuvé des amendements au Code de procédure pénale tendant à garantir que tout détenu soit présenté à un juge dans les sept jours − et non plus quarante‑quatre − suivant son arrestation. Ces amendements sont entrés en vigueur au cours du mois dernier. Ils sont sans préjudice du droit du détenu de demander à être entendu par un juge à tout moment après son arrestation, et ce, dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépôt d’une requête à cet effet.

9.Le Procureur général ayant publié une ordonnance demandant le strict respect de ces garanties fondées sur la loi, il n’y a plus, dans la pratique, de détention avant jugement d’une durée supérieure à quatre jours, sauf si un juge en a autorisé la prolongation.

10.La détention au secret n’est pratiquée que dans des circonstances exceptionnelles, pour les besoins de l’enquête. Elle nécessite une décision du Procureur général dûment motivée, qui est communiquée au détenu par écrit. Les détenus ont automatiquement le droit de consulter un avocat. La législation nationale est actuellement examinée en vue de recenser les domaines dans lesquels elle devrait être améliorée pour garantir le respect des droits fondamentaux des détenus conformément aux normes internationales en vigueur.

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