Nations Uni es

CCPR/C/SUR/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

7 mars 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Troisièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2008

Suriname *

[8 octobre 2013]

Table des matières

Paragraph e s Page

Abréviations4

I.Introduction1−105

II.Renseignements d’ordre général et réponses aux préoccupations et recommandations du Comité11–1667

A.Renseignements d’ordre général11–387

B.Réponses aux principaux sujets de préoccupation et aux recommandationsformulées par le Comité lors de l’examen des rapports précédents39–16611

III.Diffusion des informations concernant le Pacte, articles 1er à 27167–26236

Article 1er.Droit à l’autodétermination et droit de disposer librement desrichesses et ressources naturelles……..……………………..168–17136

Article 2.Obligation de respecter les droits sans discrimination et droità la protection judiciaire……………………………….…….…172–17537

Article 3.Égalité des droits entre les hommes et les femmes………….…176–18438

Article 4.État d’urgence proclamé officiellement par les États parties….185–18640

Article 5.Interdiction d’interpréter le Pacte d’une façon contraireà son objectif18740

Article 6.Droit à la vie………………………………………………..188–19441

Article 7.Interdiction de la torture………………………………………195–19942

Article 8.Esclavage…………………………………………………….200–202 42

Article 9.Droit à la liberté et à la sécurité de la personne203–21743

Article 10.Traitement humain des personnes privées de liberté218–22145

Article 11.Emprisonnement pour manquement à une obligation contractuelle22246

Article 12.Droit de circuler librement et de choisir son lieu de résidence223–22746

Article 13.Expulsion des étrangers22847

Article 14.Droit à un procès équitable, présomption d’innocence, droitsdes suspects, indemnisation et règle n on bis in idem22947

Article 15.Non-rétroactivité des lois pénales23047

Article 16.Reconnaissance en tous lieux de la personnalité juridiqued’une personne23147

Article 17.Interdiction des immixtions arbitraires ou illégales dans la vieprivée23248

Article 18.Liberté de pensée, de conscience et de religion23348

Article 19.Liberté d’expression234–23748

Article 20.Interdiction de l’incitation à la violence238–23949

Articles 21 et 22. Liberté de réunion et d’association (syndicats)240–24349

Article 23.Protection de la famille et mariage24450

Article 24.Protection des enfants245–25350

Article 25.Droit de participer à la direction des affaires publiques du pays25451

Article 26.Non-discrimination255–25951

Article 27.Respect des minorités260–26252

IV.Observations finales26353

V.Conclusion264–26653

Annexes**

Abréviations

CARICOMCommunauté des Caraïbes

EPU Examen périodique universel

FMI Fonds monétaire international

FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population

IST Infection sexuellement transmissible

LGBTLesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels

OIM Organisation internationale pour les migrations

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement

ONG Organisation non gouvernementale

OPS Organisation panaméricaine de la santé

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement

S.B. Staatsblad (Journal officiel)

UNASURAssociation du Suriname pour les Nations Unies

UNESCOOrganisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

WWF Fonds mondial pour la nature

I.Introduction

1.Le Gouvernement de la République du Suriname soumet son troisième rapport périodique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour examen par le Comité des droits de l’homme.

2.La République du Suriname a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 28 décembre 1976 (Collection des traités des Nations Unies: http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=fr). En application de l’article 40 du Pacte, la République du Suriname a déjà soumis deux rapports. Les présents troisième et quatrième rapports soumis en un seul document couvrent la période 2003-2013.

3.Le présent rapport regroupe en un seul document les troisième et quatrième rapports périodiques, dont le troisième était attendu le 1er avril 2008 au plus tard, et vient compléter les précédents rapports soumis par l’État partie. Il a été établi conformément aux directives générales du Comité des droits de l’homme concernant l’établissement des rapports périodiques. Il tient compte des observations finales adoptées par le Comité lors de l’examen du deuxième rapport périodique du Suriname à sa quatre-vingtième session (30 mars 2004, CCPR/CO/80/SUR). Il a également été tenu compte des réponses du Gouvernement surinamais aux observations finales du Comité des droits de l’homme (10 juillet 2008, CCPR/C/SUR/CO/2/Add.1) et du suivi des observations finales (20 février 2009, CCPR/C/95/2).

4.La République du Suriname n’a pas encore soumis de document de base commun. Conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, le présent rapport périodique soumis en un seul document comporte deux parties principales et deux parties supplémentaires.

5.La première partie principale (chap. II) est intitulée «Renseignements d’ordre général et réponses aux préoccupations et recommandations du Comité». Elle décrit la structure politique générale du pays et rappelle le cadre de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Elle contient également les réponses de la République du Suriname aux recommandations formulées par le Comité lors de l’examen du deuxième rapport périodique du Suriname.

6.La deuxième partie principale (chap. III) porte sur les dispositions spécifiques du Pacte et les progrès réalisés par l’État pour s’acquitter des obligations découlant du Pacte. Le chapitre IV est consacré aux conclusions du Suriname.

7.Le chapitre I présente l’introduction et enfin, après les deux parties principales, le chapitre V contient la conclusion.

8.Le présent rapport devrait être examiné à la lumière de plusieurs événements politiques majeurs survenus dans l’État partie depuis la soumission de son deuxième rapport périodique en 2003. Depuis lors, la République du Suriname a démontré qu’elle tenait à sa tradition de démocratie multipartite stable en organisant des élections libres et régulières en 2005 et 2010.

9.La République du Suriname est également attachée à la promotion et à la protection des droits de l’homme, ainsi qu’à l’État de droit. On peut affirmer que les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont garantis et protégés par la Constitution.

10.Le Suriname informe le Comité que le présent rapport a été établi selon un processus ouvert, transparent et participatif impliquant l’ensemble de la société, par exemple en sollicitant des observations et contributions via l’Internet (http://www.gov.sr/sr/ministerie-van-juspol/actueel/bupo-2013-concept.aspx). Plus précisément, les secteurs public et privé et la société civile ont été consultés. Les organismes et organisations suivants ont participé:

Organismes publics:

•Ministerie van Defensie/Militaire Politie (Police militaire du Ministère de la défense);

•Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Ministère de l’éducation);

•Ministerie van Binnenlandse Zaken/Nationaal Bureau Genderbeleid (Bureau pour l’égalité hommes-femmes du Ministère de l’intérieur);

•Ministerie van Regionale Ontwikkeling (Ministère du développement régional);

•Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Ministère des affaires sociales et du logement);

•Ministerie van Justitie en Politie/Bureau Vrouwen en Kinder beleid (Bureau de la politique en faveur des femmes et des enfants du Ministère de la justice et de la police);

•Ministerie van Justitie en Politie/Doorgangshuis «Opa Doeli» (Centre de redressement «Opa Doeli» du Ministère de la justice et de la police);

•Ministerie van Justitie en Politie/Delinquentenzorg (Service de la délinquance du Ministère de la justice et de la police);

•Ministerie van Justitie en Politie/afdeling Wetgeving (Département juridique du Ministère de la justice et de la police); et

•Korps Politie Suriname (Police nationale).

Organisations non gouvernementales:

•Fondation Stop à la violence contre les femmes;

•Fondation Ilse Henar Hewitt pour les droits des femmes;

•Fondation Projekta;

•Association du Suriname pour les Nations Unies (UNASUR); et

•Plate-forme LGBT;

•Le 8 décembre 1982, Stichting Nabestaanden a décidé de ne pas participer directement aux consultations mais, l’avant-projet de rapport ayant été communiqué au public, cette fondation a pu transmettre ses observations et préoccupations au travers de divers supports, dont les médias. Ces observations et préoccupations ont été prises en compte et intégrées dans le présent rapport.

Organismes des Nations Unies:

•FNUAP;

•PNUD;

•Organisation panaméricaine de la santé (OPS), institution spécialisée régionale des Nations Unies.

II.Renseignements d’ordre général et réponses aux préoccupations et recommandations du Comité

A.Renseignements d’ordre général

Caractéristiques physiques de la République du Suriname

11.Le Suriname est situé en Amérique du Sud, entre 2° et 6° de latitude nord et 54° et 58° de longitude ouest. Près de 80 % de sa superficie terrestre sont couverts de végétation néotropicale. La température moyenne est de 27,3° Celsius. Les températures les plus élevées sont relevées en septembre et octobre, et les plus faibles en janvier et février.

Politique

12.Le Suriname est une démocratie constitutionnelle dont le Président est élu par l’Assemblée nationale monocamérale ou par l’Assemblée populaire unie, qui est composée des membres de l’Assemblée nationale (51) et des membres élus des organes représentatifs régionaux, à savoir les Conseils de district (106) et les Conseils locaux (737), soit un total de 894 membres. Des élections libres, régulières et au scrutin secret ont été organisées en 2005 et 2010, à l’issue desquelles la République du Suriname s’est dotée d’un gouvernement dirigé par un président élu démocratiquement. Le Président nomme le Conseil des ministres. Ces dix dernières années, le pays a été dirigé par des gouvernements de coalition formés d’alliances de partis politiques. Suite aux élections générales de 2005 et 2010, le pouvoir a été exercé respectivement par l’administration Venetiaan-Ajodhia et l’administration Bouterse-Ameerali. Aujourd’hui, le pays est toujours gouverné démocratiquement.

13.Le chapitre XI de la Constitution énonce que le pouvoir législatif est exercé conjointement par l’Assemblée nationale et le Gouvernement. La section 2 du chapitre XIII et le chapitre XXI, respectivement, disposent que le pouvoir exécutif est exercé par le Président et les gouvernements locaux.

14.Le chapitre XV porte sur le pouvoir judiciaire et régit notamment les fonctions du Président et du Vice-Président de la Haute Cour de justice, des juges, du Procureur général et des procureurs.

Droits de l’homme

15.On peut affirmer que les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont garantis et protégés par la Constitution en général et ses chapitres V et VI en particulier.

16.Depuis la soumission du rapport périodique initial de 1979, le Suriname est toujours partie à un certain nombre d’instruments et mécanismes régionaux ou des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme. Après la soumission de son deuxième rapport périodique en 2003, le Suriname a ratifié les conventions relatives aux droits de l’homme et autres instruments suivants: le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (10 avril 2012), la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée adoptée à New York le 15 novembre 2000 (25 mai 2007), le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée adopté à New York le 15 novembre 2000 et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (15 juillet 2008).

17.Les arrêts rendus par la Cour interaméricaine des droits de l’homme ont clos les affaires Aloeboetoe et Gangaram Panday. L’affaire du massacre de Moiwana est presque réglée. Les indemnisations ordonnées par la Cour interaméricaine ont été réglées, mais les enquêtes judiciaires sont toujours en cours. S’agissant de l’affaire Moiwana, l’État élabore actuellement une législation spécifique, ainsi que les mesures administratives et autres nécessaires pour garantir les droits patrimoniaux de la communauté Moiwana sur ses territoires traditionnels, notamment les droits fonciers. Cette question n’est pas encore résolue en raison de sa complexité. À titre d’exemple: une tribu autochtone du village d’Alfonsdorp, près du village marron de Moiwana, revendique la zone de Moiwana comme son territoire tribal traditionnel. En ce qui concerne les droits fonciers des communautés tribales et autochtones, le Suriname ne ménage pas ses efforts pour trouver la solution la plus appropriée pour se conformer pleinement à l’arrêt rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Saramaka.

18.Le Suriname s’est acquitté de l’obligation de présenter son rapport aux fins de l’Examen périodique universel (EPU), qu’il a précisé oralement lors des sessions de l’EPU de mai et septembre 2011 à Genève. La République du Suriname a accepté un certain nombre de recommandations formulées lors de ces sessions et s’emploie actuellement à les mettre en œuvre.

19.Pour faire face aux difficultés socioéconomiques auxquelles le Suriname est confronté, notamment la lutte contre la pauvreté, les droits fonciers des communautés tribales autochtones et marronnes, l’exploitation aurifère illégale et le risque de pollution de l’environnement qu’elle induit, ainsi que la lutte contre la criminalité, il faudra beaucoup plus de temps et de ressources, par exemple en termes de financement et d’expertise technique. C’est pourquoi le Gouvernement surinamais poursuit son travail avec ses partenaires nationaux et internationaux pour traiter efficacement ces problèmes.

Renseignements démographiques

20.Le Suriname est une société multiethnique dont deux populations ethniques sont dotées d’une structure sociale tribale: les populations autochtones, qui vivent sur la côte et loin à l’intérieur des terres, et les Marrons, des descendants d’esclaves fugitifs qui se sont installés dans l’arrière-pays.

21.En août 2012, le Surinam a procédé à son huitième recensement général de la population et du logement. Les résultats ont été publiés par le Bureau général de la statistique.

22.Le recensement de 2012 estime le nombre de résidents habituels à 541 638 personnes, qui vivent sur une superficie de 16 594 000 hectares. La capitale Paramaribo et le district de Wanica, les districts urbains, représentaient environ 66,8 % de la population totale du Suriname en 2004 et 66,3 % en 2009, pour 0,4 % seulement de la superficie terrestre du pays. Le district de Sipaliwini, qui occupe la majeure partie du Sud du pays (79,75 % de la superficie terrestre), comptait environ 6,9 % de la population du Suriname en 2004 et 7,3 % en 2009. Le district de Coronie est le moins peuplé (0,6 % de la population totale en 2004 et 2009). À l’intérieur des terres sont disséminées des communautés tribales autochtones et marronnes.

23.Au Suriname, la population est estimée à 270 629 personnes de sexe masculin et 271 009 personnes de sexe féminin. Par ailleurs, la population nationale ventilée par tranche d’âge est estimée à:

•148 767 enfants âgés de 0 à 14 ans;

•334 949 personnes âgées de 15 à 59 ans;

•54 527 adultes de plus de 60 ans;

•3 395 personnes dont l’âge est inconnu.

24.La population surinamaise se compose de différents groupes ethniques qui parlent leur propre langue et jouissent de la culture de leur pays d’origine, et ce, en toute liberté. Le Suriname représente le monde en miniature: 148 443 Hindoustanis (27,4 %), 84 933 Créoles (15,7 %), 73 975 Javanais (13,7 %), 117 567 Marrons (21,7 %), 7 885 Chinois (1,5 %), 20 344 autochtones (3,8 %), 3 923 Afro-Surinamais (0,7 %), 72 340 Métis (13,4 %), 1 667 Caucasiens (0,3 %), 7 166 autres (1,3 %), 1 805 personnes ne connaissent pas leur origine raciale et 1 590 (0,3 %) n’ont pas répondu (recensement de 2013).

25.Le néerlandais est la langue officielle, le sranan tongo la langue véhiculaire et l’anglais est très répandu. Des langues asiatiques, à savoir le hindi sarnami, le javanais surinamais et le chinois, sont également parlées au Surinam. Les Marrons parlent l’okanisi, le saramaka, le paramaka, le kwinti, l’aloekoe et le matawai, tandis que les peuples autochtones parlent l’akurio, le caribe, le trio, le wayana, le warao et l’arowak.

Histoire du droit surinamais

26.À partir du XVIIIe siècle, le Suriname est régi par le droit romain, le droit canonique, la common law et l’ancien droit néerlandais (germanique). En 1869, le droit néerlandais codifié est introduit au Suriname. En vertu du principe de concordance, le droit en vigueur au Suriname a été harmonisé avec celui du colonisateur hollandais. Lorsque les lois hollandaises ne pouvaient s’appliquer au Suriname, des lois gouvernementales étaient adoptées.

27.Le Suriname a acquis le statut de république indépendante le 25 novembre 1975 et adopté la Constitution de la République du Suriname la même année. Conformément à l’article II des articles additionnels de la Constitution de 1975, tous les textes de loi datant d’avant l’indépendance ont obtenu le statut de lois surinamaises. Le 25 février 1980, le gouvernement démocratique a été renversé par un coup d’état militaire, qui a donné lieu à la suspension de la Constitution de 1975 par le régime militaire en place. En 1987, la nouvelle Constitution adoptée par référendum reprend la plupart des dispositions en vigueur avant l’indépendance. Quelque peu modifiée depuis, la Constitution de 1987 est toujours en vigueur.

Cadre constitutionnel et juridique

28.Divisé en droit public et droit privé, le droit surinamais est un système codifié. Le cadre juridique repose essentiellement sur la Constitution et se compose, notamment, du droit public, de la procédure civile, du droit civil, du droit pénal et de la procédure pénale. La hiérarchie des textes législatifs et réglementaires au Suriname est la suivante, par ordre décroissant: 1) Conventions internationales, 2) Constitution de la République du Suriname, 3) lois d’État, 4) résolutions présidentielles, 5) décrets d’État d’application d’une loi d’État, 6) décrets ministériels d’application d’une loi d’État.

29.La Constitution de la République du Suriname est la loi suprême du pays. Elle énonce et définit les pouvoirs des principaux organes de l’État. Tous les autres règlements et lois doivent être en conformité avec la Constitution, faute de quoi ils sont nuls et non avenus.

30.Le préambule de la Constitution garantit le respect des principes de liberté, d’égalité et de démocratie, de même que le respect des libertés et des droits fondamentaux de l’homme. Les chapitres V et VI de la Constitution définissent les libertés et droits fondamentaux, ainsi que la manière dont ils peuvent être protégés. L’article 10 de la Constitution dispose que «[e]n cas d’atteinte à ses droits et libertés, chacun a droit à ce que sa cause soit entendue honnêtement, publiquement et dans un délai raisonnable par un juge indépendant et impartial».

31.Le chapitre XI de la Constitution dispose que le pouvoir législatif est exercé conjointement par l’Assemblée nationale et le Gouvernement. La section 2 du chapitre XIII et le chapitre XXI énoncent respectivement que le pouvoir exécutif est exercé par le Président et les gouvernements locaux.

32.Le chapitre XV porte sur le pouvoir judiciaire et régit notamment les fonctions du Président et du Vice-Président de la Haute Cour de justice, des juges, du Procureur général et des Procureurs.

33.En résumé, on peut affirmer que les libertés et droits fondamentaux de la personne sont garantis et protégés par la Constitution.

34.La législation surinamaise reconnaît le pouvoir d’administrer la justice à deux autorités. Le tribunal cantonal est la juridiction de première instance et la Haute Cour de justice la juridiction d’appel (art. 39 de la Constitution). Le Suriname reconnaît aussi la compétence en première instance de la Cour de justice des Caraïbes pour l’interprétation du Traité modifié de Chaguaramas et la compétence en matière contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.

35.L’infrastructure des droits de l’homme de la République du Suriname comporte une composante juridique et une composante institutionnelle. La première comprend les dispositions constitutionnelles, les autres lois nationales et le droit international et régional des traités. La seconde est constituée d’institutions publiques, d’ONG et de mécanismes des droits de l’homme internationaux et régionaux, qui traitent chacun des aspects spécifiques des droits de l’homme.

Pouvoir judiciaire: les juges

36.L’appareil judiciaire est régi par la loi sur l’organisation et la composition du pouvoir judiciaire du Suriname et se compose de juges et de procureurs. Aux termes de cette loi, les affaires civiles et pénales relèvent des tribunaux cantonaux et de la Haute Cour de justice, sauf dans les cas où la compétence pénale est attribuée à un autre juge (art. 2). Les affaires civiles et pénales sont réparties entre trois tribunaux cantonaux, qui statuent en première instance, et la Haute Cour de justice, qui statue en appel. La Haute Cour de justice a par ailleurs compétence pour connaître des affaires pénales à l’encontre des responsables politiques et des litiges opposant des représentants de l’État à l’État. La Haute Cour de justice, autorité administrative du système judiciaire, se compose d’un président, d’un vice-président et d’un maximum de 40 membres. Elle emploie également un procureur général, deux avocats généraux et un greffier, tous nommés par le Président (art. 32). Selon son Président en exercice, la Haute Cour de justice compte actuellement 16 juges. Le programme de formation du personnel judiciaire dispensé actuellement pour former des juges permettra de nommer de nouveaux juges d’ici trois ans.

Pouvoir judiciaire: les procureurs

37.Aux termes de l’article 3 de la loi sur l’organisation et la composition du pouvoir judiciaire du Suriname, le Procureur général et les Avocats généraux de la Haute Cour de justice, ainsi que les procureurs généraux, les procureurs et leurs substituts sont responsables de l’application des lois, de toutes les poursuites pénales devant la Haute Cour de justice et les tribunaux de districts, et de l’exécution de tous les jugements rendus par ces instances. Le Procureur général de la Haute Cour de justice est tenu d’exécuter les instructions qui, dans le cadre de ses fonctions, lui sont données par le Président ou pour son compte (art. 4). Selon le Procureur général, le ministère public compte actuellement 21 membres.

Avocats

38.Les personnes ayant suivi une formation juridique et répondant aux conditions fixées par le Président de la Haute Cour de justice peuvent être admises comme avocats à la Haute Cour de justice. Le Président contrôle l’autorisation et la supervision des activités des avocats, la discipline au sein de la profession et la détermination de leur tenue professionnelle (art. 43 de la loi sur l’organisation et la composition du pouvoir judiciaire du Suriname). Selon le Secrétaire de l’Ordre des avocats du Suriname, 145 avocats sont actuellement inscrits à l’Ordre.

B.Réponses aux principaux sujets de préoccupation et aux recommandations formulées par le Comité lors de l’examen des rapports précédents

Cadre constitutionnel et juridique (art. 2) (CCPR/CO/80/SUR, par. 7 et 8)

39.Selon le Président de l’Assemblée nationale, le Parlement a récemment (début août 2013) reçu pour examen le projet de loi modifié sur la création de la Cour constitutionnelle. Ce sera la deuxième fois en quelque dix ans que le Parlement examinera ce projet de loi et débattra sur la question. L’État tient encore une fois à souligner que dans les cas définis aux articles 137 et 106 de la Constitution, le pouvoir judiciaire a compétence pour examiner la compatibilité des lois avec la Constitution ou les dispositions relatives aux droits de l’homme de toute convention. Le Gouvernement surinamais s’emploie à garantir les libertés et droits fondamentaux énoncés dans différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et à réprimer toute violation de ces droits.

40.S’agissant de traduire en justice les auteurs des violations des droits de l’homme commises sous le régime militaire, le Suriname informe le Comité que ce processus a débuté avec le procès des suspects de l’affaire dite des meurtres du 8 décembre. Ce «mégaprocès» en cours a bien progressé.

41.L’Assemblée nationale a adopté la loi portant modification de la loi du 19 août 1992 sur l’amnistie des personnes qui, du 1er janvier 1985 à la date d’adoption de ladite loi, ont commis les infractions qui y sont définies (loi d’amnistie de 1989, S.B. 1992 no 68, dans sa version modifiée publiée au S.B. 2012 no 49). Aux termes de l’exposé des motifs de cette loi d’amnistie, les membres de l’Armée nationale reconnus coupables des infractions définies peuvent aussi bénéficier de l’amnistie. L’exposé des motifs précise par ailleurs que l’arrêt Moiwana de la Cour interaméricaine des droits de l’homme n’entre pas dans le champ d’application de la loi d’amnistie et que, par conséquent, il doit être exécuté dans son intégralité. L’article 2 de la loi d’amnistie est libellé comme suit: «1) Toutefois, l’amnistie prévue à l’article premier ne s’appliquera pas aux infractions considérées comme crimes contre l’humanité. 2) Le terme “crimes contre l’humanité” visé à l’article premier concerne les infractions identifiées comme tels par le droit international applicable». Notons enfin que, en vertu du Code pénal du Suriname, l’action judiciaire ne s’éteint pas dans ces cas (art. 96).

42.Alors que la procédure concernant l’affaire du 8 décembre 1982 en était au stade des réquisitions, un jugement (intermédiaire) a été rendu le 11 mai 2012, lequel était de nature interlocutoire. Le procès a été suspendu jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle se prononce sur la compatibilité de la loi d’amnistie avec le paragraphe 3 de l’article 131 de la Constitution (source: ministère public). Cet article dispose que «Toute ingérence dans une enquête, une procédure ou toute affaire pendante devant un tribunal, est interdite». En substance, la Cour martiale n’a pas statué sur la constitutionnalité de la loi d’amnistie.

43.Le mardi 13 août 2013, la Cour martiale a jugé irrecevable la requête de l’un des suspects aux fins de classement de l’affaire. L’avocat du suspect a expliqué aux médias que l’article 28 du Code de procédure pénale autorisait son client à demander à la Cour martiale de mettre fin aux poursuites pénales à son encontre. Auparavant, le même avocat avait déposé la même requête pour le compte de trois autres suspects, requêtes qui avaient également été rejetées par la Cour. Dans une interview donnée à un journal, l’avocat avait expliqué que le jugement interlocutoire laissait ses clients dans l’incertitude quant à la poursuite ou non de la procédure pénale à leur encontre. En raison de cette incertitude, il avait donc demandé à la Cour de prononcer le classement de l’affaire. L’avocat et ses clients estimaient que le ministère public et la Cour martiale méconnaissaient la loi d’amnistie, pourtant adoptée démocratiquement (source: Bureau législatif du Ministère de la justice et de la police, et Times du Suriname en ligne – Press Display.com, jeudi 15 août 2013). Ces différents arrêts de la Cour montrent que les poursuites pénales à l’encontre des suspects des meurtres du 8 décembre ne sont pas terminées. Ils montrent également que la Cour martiale est juste, indépendante et impartiale, même lorsque le Gouvernement est impliqué. Notons également que le projet de loi sur la création de la Cour constitutionnelle a été déposé à l’Assemblée nationale.

44.Comme indiqué dans les précédents rapports, les enquêtes et les «mégaprocès» concernant les infractions commises sous le régime militaire nécessitent une expertise spécifique et du temps. Les victimes de l’affaire Moiwana ont été indemnisées conformément à l’arrêt rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Il en est de même pour les affaires Gangaram Panday et Aloeboetoe.

45.Du fait que de nombreux proches des victimes de l’affaire Moiwana vivent en Guyane française et que, en l’absence de témoins (pour des poursuites pénales) désireux de déposer, l’enquête criminelle n’a pas encore permis d’identifier des suspects. Bien que M. Andre Ajintoena, représentant des proches des victimes et des survivants dans l’affaire Moiwana, ait déclaré publiquement que des témoins étaient prêts à déposer, aucun ne s’est encore présenté à la police pour donner des détails et faire des dépositions. Le même problème se pose pour d’autres violations des droits de l’homme commises sous le régime militaire. Le Code de procédure pénale est clair sur la question: il fournit des garanties de procès équitable que l’État est tenu de respecter. Les témoins entendus dans le cadre d’une procédure pénale ne courent aucun danger. Cela s’est vérifié dans l’affaire des meurtres de décembre 1982, où les témoins n’ont fait l’objet d’aucune forme d’intimidation ni de menaces à leur vie ou leur liberté. Cela se vérifie également dans les nombreuses déclarations publiques des avocats de victimes présumées de violations des droits de l’homme, qui portent librement des accusations à l’encontre des auteurs présumés sans jamais être menacés.

46.Concernant les communications no 146/1983 et 148 à 154/1983 (Baboeram et al. v. Suriname) adressées au Comité, il convient de noter que le droit à la vie est dûment protégé au Suriname: a) le Code pénal punit l’homicide volontaire de différentes peines. La peine capitale figure toujours dans le Code pénal et le Code pénal militaire, mais la dernière condamnation à mort a été prononcée en 1927 (Nicodemus Charles Apatoe). Dans le projet de nouveau Code pénal, cependant, la peine capitale a été supprimée de la liste des peines. Ce projet de Code pénal a été déposé à l’Assemblée nationale, l’organe législatif suprême du Suriname; b) l’enquête criminelle sur les massacres de décembre 1982 est achevée; c) le procès des auteurs présumés est en cours; et d) en vertu de la législation surinamaise, tant le Code de procédure pénale (art. 316 et suiv.) que le Code civil (art. 1386 et suiv.), les familles des victimes ont droit à une indemnisation. Selon le Code pénal, elles doivent se joindre à l’action judiciaire pour prétendre à une indemnisation, qui n’est accordée que pour les préjudices financiers réels à concurrence d’un montant maximum déterminé par la loi. Le montant de cette indemnisation est fixé par le tribunal. Au civil, en revanche, les parties lésées peuvent demander une indemnisation pour l’ensemble du préjudice subi. Dans ce cas, la décision est généralement prise après la condamnation de l’accusé au pénal. Lorsqu’une indemnisation est accordée au pénal, il ne peut y avoir d’indemnisation ultérieure au civil. De la même façon, lorsqu’une indemnisation est demandée au civil, elle ne peut l’être au pénal. S’agissant du procès pénal concernant les meurtres du 8 décembre, les proches ne sont pas joints à la procédure pour réclamer une indemnisation, pas plus qu’ils n’ont présenté une telle demande au tribunal civil.

Application de l’article 23 de la Constitution conformément à l’article 4 du Pacte (CCPR/CO/80/SUR, par. 9)

47.Les droits civils et politiques de la personne sont établis essentiellement par la Constitution de la République du Suriname, qui a été adoptée par référendum en 1987. Certaines modifications y ont été apportées par la loi du 8 avril 1992 «Portant modification de la Constitution de la République du Suriname». L’engagement du Suriname concernant la réalisation des libertés et droits fondamentaux de la personne dans une société démocratique ressort de la citation suivante extraite du préambule de la Constitution: «Convaincus qu’il est de notre devoir de respecter et préserver les principes de liberté, d’égalité et de démocratie, ainsi que les libertés et droits fondamentaux de la personne [...]». Il ressort également des articles 105 et 106 de la Constitution que la Constitution donne effet aux droits reconnus dans le Pacte. L’article 23 de la Constitution est libellé comme suit: «En cas de guerre, de menace de guerre, d’état de siège ou d’état d’urgence, ou pour des raisons touchant à la sécurité de l’État, à l’ordre public ou à la moralité publique, les droits consacrés par la Constitution peuvent faire l’objet de restrictions imposées par la loi, celles-ci ne devant rester en vigueur que pour une durée déterminée, en fonction des circonstances, conformément aux règles internationales applicables en la matière». Cela induit qu’il ne peut être dérogé aux droits de l’homme concernés, tels que garantis par les dispositions du Pacte, sauf dans les situations visées à l’article 4 du Pacte. Le danger public exceptionnel visé audit article 4 correspond à la situation prévue à l’article 23 de la Constitution de la République du Suriname. La guerre, la menace de guerre, l’état de siège ou l’état d’urgence, ou toutes raisons touchant à la sécurité de l’État, à l’ordre public ou à la moralité publique sont considérés comme «une menace au bien-être et à l’existence de la nation» et peuvent justifier des mesures (permanentes) dérogeant à certains droits spécifiques. Aucune autre loi nationale ne précise les modalités permettant d’invoquer l’article 23 de la Constitution.

Égalité entre les sexes et principe de non-discrimination (art. 3 et 26) (CCPR/CO/80/SUR, par. 20)

48.La loi sur le personnel de la fonction publique contient toujours des dispositions à caractère discriminatoire qui n’ont été ni modifiées ni abrogées (art. 15.1, 47.9 et 69.3). Ces articles régissent, entre autres, la situation de la femme mariée au sein du service public. En fait, ces dispositions sont caduques puisqu’elles ne sont pas appliquées dans la pratique. L’article 45.4 a été modifié par décret présidentiel en 1990 (S.B. 1990 no 36) et 2003 (S.B. 2003 no 77) de façon à maintenir le droit des femmes à être rémunérées pendant leur congé de maternité. Le Ministère de l’intérieur a engagé un processus de modernisation de l’ensemble de la loi sur le personnel de la fonction publique, qui devrait être achevé en 2013 (source: Ministère de l’intérieur).

49.L’État est conscient du caractère discriminatoire de l’annexe I à la loi sur l’identité (S.B. 1976 no 10). Le Bureau central des affaires civiles (CBB) prépare actuellement une proposition de modification de cette annexe de façon à ce que les femmes mariées ne soient plus obligées de porter le nom de leur conjoint. Elles décideront librement si elles souhaitent ou non porter officiellement le nom de leur mari. Pour l’heure, l’instruction relative aux passeports (S.B. 2005 no 2) peut être considérée comme une mesure provisoire.

50.L’État considère également que les articles 3, 8.3, 8.6, 10, 12, 13, 14, et 15 de la loi sur la nationalité et la résidence ont un caractère discriminatoire. Un projet de loi révisée a été établi par le Ministère de la justice et de la police (source: Ministère de l’intérieur). Ce texte est en cours d’examen.

51.Pour en supprimer les effets discriminatoires, l’État a modifié les articles 15.2, 41, 47 et 73.1 de la loi électorale de 1987. Adoptée en 2005, cette modification porte sur l’inscription sous leur nom de jeune fille des femmes mariées candidates à une élection et de celles s’inscrivant sur les listes électorales. Les femmes mariées préférant s’inscrire sous leur nom de jeune fille ou celui de leur mari (décédé) doivent en faire la demande. Ces nouvelles règles ont été appliquées pour la première fois aux élections générales de 2010. Signalons que 1 693 femmes, dont 1360 mariées et 297 veuves, ne se sont pas opposées à ce que cette disposition leur soit appliquée. Avant la modification de la loi, qu’elles soient candidates ou électrices, les femmes mariées étaient légalement tenues de se faire inscrire sous le nom de leur mari, vivant ou décédé.

52.Un projet de modification du Code pénal a été déposé au Conseil d’État pour incriminer la discrimination fondée sur le sexe (source: Ministère de l’intérieur).

Droit à la vie et interdiction de la torture (art. 6 et 7) (CCPR/CO/80/SUR, par. 7, 8, 10, 11 et 12) (CCPR/C/95/2, p. 7, par. 11)

53.La peine de mort n’a pas été abolie au Suriname. Elle figure toujours à l’article 9 du Code pénal et l’article 349 du même Code dispose que «Quiconque prend intentionnellement et avec préméditation la vie d’un autre individu est coupable de meurtre et passible de la peine capitale ou de la réclusion à perpétuité» (la réclusion à perpétuité est de 20 ans maximum au Suriname). La peine de mort figure également à l’article 6a du Code militaire, qui régit la justice militaire. La Cour martiale ne peut prononcer la peine capitale qu’à l’unanimité, en vertu de l’article 9 du Code militaire: «Lorsqu’une infraction pénale est passible de la peine capitale, cette peine ne peut être prononcée qu’à l’unanimité». L’article 10 du Code pénal dispose que la peine de mort est exécutée de la façon suivante: l’exécuteur noue autour du cou du condamné une corde attachée à une potence, puis ouvre la trappe située sous les pieds du condamné. Lorsqu’elle est prononcée en vertu du Code militaire, la peine capitale peut être exécutée par arme à feu: «La peine de mort est exécutée par arme à feu. Les autres dispositions concernant l’exécution sont prises par résolution de l’État» (art. 7 du Code militaire).

54.Le Président de la République du Suriname peut gracier un individu placé dans le couloir de la mort, auquel cas la peine est commuée en réclusion à perpétuité. L’article 29 du Code pénal dispose que le condamné gracié qui a purgé les deux tiers plus neuf mois au moins de sa peine peut être libéré. Le projet de Code pénal révisé abolit la peine capitale: déjà approuvé par le Conseil des Ministres et examiné par le Conseil consultatif, il doit encore obtenir l’approbation de l’Assemblée nationale (organe législatif). Il n’est pas envisagé de réviser le Code militaire à ce sujet.

55.Notons que les observations exposées par le représentant de l’État au cours des sessions d’examen du rapport initial (Documents officiels de l’Assemblée générale, trente-cinquième session , S upplément n o 40 (A/35/40), par. 298) demeurent valables. Dans des discours publics plus récents sur le sujet, des membres du Parlement, des responsables politiques et des membres du public ont exprimé leur opposition à l’abolition de la peine capitale, qu’ils considèrent dissuasive. En vertu de la législation, la peine de mort ne peut être prononcée que pour meurtre avec préméditation, homicide volontaire et piraterie.

56.Le 11 décembre 1987, la République du Suriname a adhéré à la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (convention régionale). En revanche, l’État n’a engagé aucune action concrète à ce jour pour adhérer à la Convention (internationale) des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

57.Comme tout citoyen enfreignant les droits de l’homme, les membres des forces armées sont poursuivis en cas d’allégation de violation de ces droits. Ces dix dernières années, plusieurs fonctionnaires de police et soldats ayant commis un meurtre, un homicide, un vol ou autres formes d’atteinte aux droits de l’homme ont été reconnus coupables. Le tableau ci-dessous indique le nombre de fonctionnaires de police arrêtés et placés en garde à vue entre 2003 et juillet 2013 pour fait de violence et infraction passible de la peine de mort:

Année

Faits de violence

Infraction s passible s de la peine de mort

2003

Arrestations: 9Gardes à vue: 4

Aucune

2004

Arrestations: 9Gardes à vue: 6

Aucune

2005

Arrestations: 8Gardes à vue: 1

Aucune

2006

Arrestations: 9Gardes à vue: 6

Arrestations: 1Gardes à vue: 1

2007

Arrestations: 13Gardes à vue: 7

Aucune

2008

Arrestations: 5Gardes à vue: 3

Arrestations: 3Garde à vue: 3

2009

Arrestations: 5Gardes à vue: 1

Arrestations: 1Gardes à vue: 1

2010

Arrestations: 14Gardes à vue: 10

Aucune

2011

Arrestations: 12Gardes à vue: 3

Aucune

2012

Arrestations: 27Gardes à vue: 10

Arrestations: 2Gardes à vue: 2

2013(jusqu’en août)

Arrestations: 17Gardes à vue: 7

Aucune

Source : Service des enquêtes sur le personnel de la fonction publique du Département de la police du Suriname.

Note : Tout placement en garde à vue est précédé d’une arrestation .

58.Au cours des enquêtes et procédures pénales, il n’est fait aucune distinction fondée sur la personne, la race, la religion ou la situation et le principe d’égalité est respecté lors du procès. Cela s’applique également aux fonctionnaires en charge de détenus tels que les fonctionnaires de police, les agents pénitentiaires et les membres de la police militaire.

59.Les violences sexuelles à l’encontre de détenus, de nature homosexuelle par exemple, sont toujours un sujet tabou et les détenus ne les signalent généralement pas. Lorsqu’un cas est signalé ou lorsqu’un agent pénitentiaire en a connaissance, la police intervient immédiatement et ouvre une enquête. La victime est soutenue en conséquence sur le plan médical et thérapeutique par des travailleurs sociaux.

60.Les détenus ont droit à un traitement médical. Concernant le VIH, après consultation du médecin pénitentiaire ou si des symptômes indiquent une suspicion de séropositivité, il est procédé à un examen médical. S’agissant de la tuberculose, un programme est mis en place cette année pour dépister tous les détenus, dépistage qui sera ensuite fait chaque année. En cas de suspicion de tuberculose, le détenu concerné est transféré dans un autre lieu (prison ou centre médical) pour y être traité. Le personnel pénitentiaire n’est pas formé pour s’occuper des détenus souffrant de troubles mentaux. Un professionnel de la psychiatrie doit être engagé suite à l’expiration du contrat du titulaire actuel (source: Directeur du Service de la délinquance du Ministère de la justice et de la police).

Lutte contre la violence familiale

61.La loi prévoyant des dispositions sur la protection contre la violence familiale a été adoptée le 20 juillet 2009 (loi sur la lutte contre la violence familiale, S.B. 2009 no 84). Cette loi ne faisant pas de différence entre les sexes protège donc les femmes comme les hommes, mais également les enfants, les parents, les grands-parents, les membres de la famille et les personnes plus faibles et vulnérables du foyer. Cette loi dispose que, dans les situations de violence familiale, il peut être demandé une ordonnance de protection. Pour garantir une protection rapide, la loi dispose que le demandeur doit obtenir une décision de justice dans les deux mois suivant le dépôt de sa requête, indépendamment de l’ordonnance de protection. Pendant ce délai de deux mois, si nécessaire, la loi habilite le tribunal à prononcer une injonction provisoire. À réception d’une requête d’ordonnance de protection, le tribunal peut prononcer une injonction provisoire à tout moment, dès avant le début des audiences. L’ordonnance de protection contient des interdictions et des mesures obligatoires, dont certaines sont temporaires. Elle est délivrée par une juridiction civile. Le non-respect de certaines mesures ou interdictions ordonnées par le tribunal est passible d’une peine d’emprisonnement, d’une amende ou des deux. La procédure d’ordonnance de protection n’exclut pas l’action pénale si les faits de violence familiale constituent une infraction pénale. La procédure pénale et la procédure civile d’ordonnance de protection peuvent être concomitantes. Une ordonnance de protection peut également être demandée en cas de viol conjugal. À l’action judiciaire s’ajoutent des campagnes de sensibilisation dans les médias et des ateliers organisés par le Ministère de la justice et de la police et diverses ONG (source: Bureau de la politique en faveur des femmes et des enfants du Ministère de la justice et de la police).

62.Plusieurs lois ont été adoptées ces dernières années, notamment: a) la loi sur la lutte contre la violence familiale (S.B. 2009 no 84), qui vise à protéger rapidement les victimes de violence familiale grâce à une procédure d’urgence; b) la révision du Code pénal concernant les infractions d’outrage aux bonnes mœurs (S.B. 2009 no 34), qui incrimine désormais le viol conjugal et le viol commis sur un homme; et c) la loi sur les assiduités intempestives (S.B. 2012 no 70).

Interdiction de l’esclavage et des pratiques analogues (art. 8) (CCPR/CO/80/SUR, par. 13)

63.Les dispositions concernant la traite des femmes et des garçons mineurs ont été modifiées et/ou intégrées dans le Code pénal. Ces modifications protégeant les deux sexes contre la traite sont entrées en vigueur en avril 2006 (S.B. 2006 no 42). L’objectif était de prendre en compte la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. À ce jour, le Suriname dispose de différents textes relatifs à la traite des personnes: l’article 9 de la Constitution, qui interdit l’esclavage, et l’article 15, qui interdit le travail forcé. La traite des personnes est interdite et réprimée par l’article 307 du Code pénal. Les autres dispositions du Code pénal sont l’article 249 (retour illégal au Suriname), l’article 249a (trafic illicite de migrants), l’article 284 (falsification de documents de voyage) et l’article 188 (criminalité organisée).

64.Les infractions d’outrage aux bonnes mœurs sont désormais formulées d’une façon non sexiste de façon à protéger tant les hommes que les femmes et ont été harmonisées avec la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles, en particulier le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et avec la Convention sur la cybercriminalité. La législation interdit toute forme de traite des personnes et le Code pénal interdit plus précisément la traite à des fins sexuelles et autres. La loi porte sur la traite à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières. Les peines encourues pour infraction de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail telle que le travail forcé et le travail sous contrainte pour dette vont de huit à vingt ans de privation de liberté. Le Bureau du Procureur général peut requérir une double peine à l’encontre d’un trafiquant si à l’infraction de traite s’ajoute le viol de la victime. Le Gouvernement fournit aux victimes des services juridiques gratuits et, éventuellement, un hébergement.

65.Le Suriname ne dispose pas de statistiques sur la traite des personnes avant l’année 2009. En 2009, l’Unité de lutte contre la traite des personnes a été dissociée de la Section des mineurs du Département de la police du Suriname. L’affaire de traite et de contrebande dite «Curaçao» a fait l’objet d’une enquête et a été résolue: l’organisation criminelle qui pratiquait la traite et la contrebande a été identifiée et démantelée par les forces de l’ordre. Elle se composait de ressortissants surinamais et non surinamais. En 2010, des enquêtes ont été menées sur 12 affaires de traite. L’Unité de lutte contre la traite des personnes a été affectée à des activités de contrôle des maisons de prostitution, à savoir des activités d’observation, des descentes dans ces maisons, la collecte d’informations et des actions communes avec d’autres départements, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation dans les écoles, en association avec le Département de la jeunesse. On ne dispose pas d’autres chiffres et précisions sur les affaires de traite. En 2011, les actions du Groupe de travail ont commencé à porter leurs fruits. Grâce à des informations, des enquêtes ont été menées sur des cas présumés de traite et de nombreux contrôles ont été effectués. En 2012/13, sept affaires ont été traitées.

66.Un Groupe de travail contre la traite des personnes a été créé au sein du Ministère de la justice et de la police en 2003. Sa principale fonction est de coordonner les actions de lutte des différents organes, d’évaluer les progrès accomplis et de coordonner les nouvelles actions. L’une des tâches spécifiques du Groupe de travail est d’évaluer les caractéristiques et différents aspects de la traite, d’en faire rapport et d’élaborer des stratégies pour une action efficace et durable. D’autres tâches consistent à dispenser des conseils et à coordonner les activités nécessaires à la planification, la préparation et la mise en œuvre globale des actions du Gouvernement en matière de lutte contre la traite. Les activités de coordination incluent le suivi et l’évaluation du plan stratégique national, des campagnes de sensibilisation à la télévision et dans les écoles, et des ateliers. Le Groupe de travail contre la traite des personnes et des organisations internationales, en particulier l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), entretiennent de bonnes relations de travail.

67.Le nombre d’affaires de traite examinées ces trois dernières années montre que l’Unité de lutte contre la traite des personnes du Département de la police applique avec la plus grande énergie sa politique d’enquête et de poursuites. Tous les cas suspects font l’objet d’une enquête criminelle, les auteurs présumés sont poursuivis et, le cas échéant, ils sont condamnés. Le ministère public dispose lui aussi d’une Unité de lutte contre la traite des personnes. Les forces de l’ordre collaborent avec leurs homologues du Guyana, de Trinité-et-Tobago et de la République dominicaine, et le personnel judiciaire cherche à améliorer les mécanismes de coopération avec la Colombie et la Guyane française. Cette coopération internationale trouve son illustration dans une affaire pour laquelle le Suriname a sollicité la coopération de Trinité et de Curaçao pour enquêter sur 23 individus soupçonnés d’être impliqués dans la traite de personnes vers Trinité-et-Tobago à des fins de travail forcé. Le Gouvernement de Curaçao a apporté sa coopération en extradant quatre suspects vers le Suriname, qui ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Dans d’autres affaires de traite, le Suriname a collaboré efficacement, par exemple, avec le Guyana.

68.Les agents de la force publique ont été formés à détecter les cas de traite et à identifier les victimes. Différentes formations sont dispensées aux fonctionnaires des districts frontaliers, aux services d’enquête, aux services des affaires étrangères, à la police militaire (immigration), aux fonctionnaires des douanes, aux inspecteurs du travail, aux travailleurs sociaux, aux représentants du Parlement des jeunes, aux journalistes, aux fonctionnaires du Service de l’immigration du Ministère de la justice et de la police, et à d’autres acteurs susceptibles d’être en contact avec des victimes. Hormis les formations dédiées aux districts frontaliers, des formations sont également dispensées au personnel du ministère public et aux juges. Au deuxième semestre 2013, le Groupe de travail contre la traite des personnes du Gouvernement organisera un atelier sur la traite des personnes et présentera un projet de politique sur la question. Différents programmes et activités de sensibilisation sont mis en place tels que des films d’information, des émissions télévisées et des projets scolaires. Les personnes travaillant dans le domaine de la lutte contre la traite participent également à des programmes et des formations à l’étranger (Bahamas, Afrique du Sud, El Salvador et États-Unis). En étroite coopération avec l’Unité de lutte contre la traite des personnes du ministère public, l’Unité homologue du Département de la police du Suriname enquête activement sur les cas présumés de traite. Cette dernière travaille en étroite collaboration avec le Groupe de travail contre la traite des personnes du Gouvernement.

69.S’agissant des dispositions juridiques en faveur des victimes étrangères de traite au Suriname, une réglementation est en cours d’élaboration pour accorder une autorisation de séjour temporaire à cette catégorie spécifique d’étrangers. Après évaluation, ce projet de réglementation sera examiné et présenté pour approbation au Ministre de la justice et de la police. Les victimes en situation irrégulière ne seront pas expulsées et, si nécessaire et en coopération avec des ONG, une aide leur sera proposée, par exemple un hébergement. Les victimes seront libres de décider à tout moment de retourner dans leur pays d’origine.

Traitement des prisonniers et autres détenus, liberté et sécurité de la personne et droit à un procès équitable (art. 9, 10 et 14) (CCPR/CO/80/SUR, par. 14, 15. 16 et 17) (CCPR/C/95/2, p. 7, par. 14)

Législation

70.L’article 132 de la Constitution énonce que «Le droit civil et commercial, le droit pénal civil et militaire, et les procédures civiles et pénales seront régies par les dispositions prévues dans leurs codes respectifs, l’appareil législatif conservant son pouvoir de réglementer des questions spécifiques en adoptant des lois distinctes».

71.Dans les établissements de détention, le traitement des individus privés de liberté est régi par la législation sur la détention qui énonce, entre autres, des principes directeurs sur le traitement des détenus. Elle interdit notamment d’incarcérer ensemble des individus en détention provisoire et des condamnés. Le Code de procédure pénale définit les normes s’appliquant au traitement des individus placés en détention provisoire et ceux en attente d’expulsion de façon à garantir leurs droits.

72.Pour améliorer les conditions carcérales, notamment le surpeuplement et les problèmes sanitaires, une nouvelle maison d’arrêt, d’une capacité de 350 places, a été mise en service le 8 décembre 2008. Sa capacité maximale n’est jamais dépassée. Par ailleurs, le quartier cellulaire de différents postes de police a été rénové (Kwatta, Nieuwe Haven, Nieuwe Grond, Uitvlucht, Leiding et plusieurs postes du district de Nickerie). Tous les locaux de garde à vue des postes de police qui en ont besoin seront rénovés.

73.Le traitement des prisonniers et autres détenus est régi par la législation pénitentiaire et le règlement interne de chaque établissement. Comme toujours et conformément à la législation et aux règlements susmentionnés, la liberté des détenus est limitée. Ils sont enfermés dans leur cellule de 18 heures à 6 heures. Entre 6 heures et 18 heures, ils sont libres de circuler et participent au programme de thérapie par le travail, c’est-à-dire qu’ils mènent toutes sortes d’activités approuvées par la direction et pour lesquelles ils sont rémunérés. Les détenus peuvent participer à d’autres activités comme des cours d’alphabétisation et d’informatique. Deux autres cours vont bientôt commencer. La capacité maximale du centre pénitentiaire Duisburg est de 228 places et ne devra pas être dépassée. Sur les 223 individus qui y sont actuellement, 194 ont été condamnés, 8 sont en attente de jugement et 21 ont fait appel de leur jugement. Le centre pénitentiaire Hazard peut accueillir 100 détenus, capacité qui a été dépassée une seule fois par le passé. Sur les 86 individus qui y sont actuellement incarcérés, 81 ont été condamnés et 5 attendent leur jugement en appel. La capacité maximale de la maison d’arrêt est de 350 places et n’est jamais dépassée. Elle accueille actuellement 344 individus, dont 154 condamnés, 147 en attente de jugement et 43 qui ont fait appel de leur jugement (source: Ministère de la justice et de la police). Les statistiques sur les personnes privées de liberté en vertu du Code pénal sont indiquées à l’annexe 3.

74.Les conditions de vie des détenus sont correctes:

•Dans les centres pénitentiaires Duisburg et Hazard, chaque cellule accueille un maximum de trois détenus ayant chacun son lit. À la maison d’arrêt, ils sont six au maximum par cellule et chacun dispose également de son propre lit;

•Alimentation variée. Viande ou poisson avec des légumes. Les centres pénitentiaires Duisburg et Hazard ont leur propre cuisine dans laquelle les repas sont préparés par des agents pénitentiaires et des détenus. À la maison d’arrêt, les repas viennent de l’extérieur. La qualité de la nourriture est bonne;

•Services médicaux corrects et gratuits pour tous les détenus. Un programme actuellement en cours permettra de faire un dépistage gratuit de la tuberculose chez tous les détenus;

•Bonne hygiène;

•Possibilités de réadaptation (sport) et de cours (informatique).

75.Le système de justice civile du Suriname ne connaît pas le principe de «libération sous caution». L’article 56 du Code de procédure pénale énumère les cas et les motifs justifiant une garde à vue. Le paragraphe 1 dispose que «l’ordre de placer quelqu’un en garde à vue ne peut être légitimement donné que si de graves soupçons pèsent sur l’intéressé, si les circonstances présentent un danger ou un risque de fuite et si la sécurité publique l’exige». Le paragraphe 2 indique que la garde à vue doit être levée: «dans les cas où une peine de prison ou une mesure privative de liberté n’est pas susceptible d’être prononcée ou lorsque la garde à vue priverait l’intéressé de liberté pendant une durée supérieure à la peine prononcée». L’alinéa a du paragraphe 3 dispose qu’un mandat d’arrêt peut être émis «en cas d’infraction passible d’une peine d’emprisonnement si le suspect n’a pas de lieu de résidence permanent dans ce pays». L’alinéa b du paragraphe 3 énonce quant à lui qu’un mandat d’arrêt peut être émis «en cas d’infraction passible d’une peine de quatre ans d’emprisonnement ou plus…» ou pour l’une des infractions de la liste exhaustive visée à l’alinéa b du paragraphe 3.

76.Cependant, le ministère public a pour politique de recourir le moins possible à la garde à vue et à la détention provisoire. C’est pourquoi, dans chaque affaire, les enquêteurs doivent consulter le procureur pour décider s’il y a lieu de placer le suspect en garde à vue. Les directives internes du ministère public en matière de garde à vue et de détention provisoire sont conformes à la loi visée au paragraphe 73 ci-dessus. Par ailleurs, la détention provisoire est de la plus courte durée possible. Lors de l’audience pénale, le juge peut lever la détention provisoire dans certaines conditions telles que l’obligation de se présenter à tous les actes de la procédure et l’absence de risque de récidive ou une ordonnance dans ce sens du juge d’instruction au ministère public, conformément à l’article 70 1) du Code de procédure pénale.

77.Des statistiques à jour sur la population carcérale et le nombre de détenus en attente de jugement et condamnés sont fournies en annexe au présent rapport.

78.Le titre IV de la première partie du Code de procédure pénale surinamais, intitulé «Mesures coercitives spéciales», définit les normes relatives à l’arrestation et au placement en détention de suspects. Ces normes garantissent suffisamment les droits du suspect pour, entre autres, minimiser les risques de violation des droits des détenus. Ces aspects du système pénal sont suivis et évalués en permanence en vue d’identifier les domaines nécessitant une réforme législative pour garantir le respect des droits fondamentaux des détenus conformément aux normes internationales.

79.Le Suriname a mis sa législation en conformité avec le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte en adoptant la loi du 20 février 2008 portant modification du Code de procédure pénale (S.B. 2008 no 21). L’ordonnance de garde à vue n’est valable que sept jours au maximum (art. 49 2)). Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut être prolongée à 30 jours par le procureur (art. 50 1)). Aux termes de l’article 53, après l’arrestation d’un suspect une décision doit être prise dans un délai de six heures concernant la garde à vue. En vertu de l’article 54a, dès son placement en garde à vue le suspect peut demander sa libération à un juge: il doit alors être entendu immédiatement par le juge d’instruction. L’article 54a 1) est complété par une instruction indiquant que le juge d’instruction doit entendre le suspect dans les sept jours suivant son arrestation pour examiner le bien-fondé de sa garde à vue. La période maximale de quarante-quatre jours avant qu’un suspect ne comparaisse pour la première fois devant un juge après son arrestation a été ramenée à sept jours. Le placement en garde à vue visé à l’article 49 1) du Code de procédure pénale ne peut être appliqué qu’aux infractions pour lesquelles la garde à vue est autorisée.

80.Laloi sur l’organisation et la composition du pouvoir judiciaire du Suriname a été modifiéele 31 mars 2009,portant de 15 à 40 le nombre maximum des membres de la Haute Cour de justice du Suriname(S.B. 2009 no 3). Dans la pratique, le nombre insuffisant de juges et de procureurs ne permet pas de saisir le tribunal dans le délai raisonnable prescrit par les normes internationales relatives aux droits de l’homme. La nomination de nouveaux juges et procureurs permet de combler lentement ce retard. À cet effet, la formation «Rechterlijke Ambtenaren in Opleiding»ou RAIO (formation des juges) a été mise en place. Les premiers diplômés de cette formation ont été nommés membres de l’appareil judiciaire conformément à la loi sur l’organisation et la composition du pouvoir judiciaire du Suriname.

Détention au secret

81.En principe, les détenus peuvent communiquer sans restriction avec le conseil de leur choix. Et le conseil a libre accès au détenu (art. 40 1) du Code de procédure pénale) pour discuter de questions importantes et de points de procédure concernant l’affaire. Le détenu et son conseil peuvent échanger des courriers sans en dévoiler le contenu à des tiers. Par ailleurs, les contacts entre détenu et conseil, dans la pratique, sont régis par le règlement interne du centre de détention. Les intéressés doivent donc se soumettre à d’éventuelles fouilles.

82.Entre la présentation du deuxième rapport et août 2013, aucun cas de détention au secret n’a été enregistré. À notre connaissance, aucun suspect n’a été placé en détention sans que sa famille en soit informée ou en le privant de tout contact avec le monde extérieur (médecin, famille, etc.). Le Code de procédure pénale du Suriname prévoit des garanties suffisantes contre la détention au secret.

83.Le principe de libre communication entre le détenu et son conseil peut être restreint ou suspendu temporairement pour les besoins de l’enquête en cours. Le magistrat, au cours de l’instruction préliminaire, et l’enquêteur, au cours de l’enquête préliminaire, peuvent à tout moment restreindre ou suspendre tout contact entre l’avocat et le détenu, y compris les échanges de correspondance ou de document. La décision doit être dûment motivée et indiquer la durée de la restriction. Cette restriction ne peut être appliquée pendant une période supérieure à ce qui est nécessaire et justifiable compte tenu des circonstances de l’espèce et des motifs de la décision. En tout état de cause, la durée ne peut être supérieure à huit jours. Pour les besoins de l’enquête, la décision devra être notifiée par écrit et dans les plus brefs délais à l’avocat et au détenu (art. 40 2) du Code de procédure pénale).

84.Le détenu et son conseil peuvent faire appel de cette décision devant la Haute Cour de justice, qui statue le plus rapidement possible après convocation écrite des intéressés (art. 40 3) du Code de procédure pénale).

85.Toutes les plaintes déposées à l’encontre de responsables de l’application des lois pour mauvais traitements à l’égard de personnes en garde à vue et de détenus font l’objet d’une enquête par le Service des enquêtes sur le personnel de la fonction publique, une unité spéciale du système d’application des lois. Les enquêtes sur les plaintes pour mauvais traitements qui ne visent pas des responsables de l’application des lois sont menées par la police, sauf dans les cas de détention militaire, où elles relèvent de la police militaire. Aux termes de l’article 145 de la Constitution et de l’article 136 du Code de procédure pénale, les enquêtes sont effectuées sous la direction du Procureur général. Le Code civil et le Code de procédure civile prévoient pour les victimes des recours en réparation et indemnisation contre les auteurs et/ou l’État. Le programme de formation des fonctionnaires de la police militaire et des agents pénitentiaires comprend un volet important sur les droits de l’homme.

86.Pour compléter le paragraphe précédent, l’État renvoie aux paragraphes 3, 5 et 6 de ses réponses aux observations finales du Comité (CCPR/C/SUR/CO/2/Add.1) concernant les mauvais traitements à l’égard de personnes en garde à vue et de détenus par des responsables de l’application des lois.

•(Par. 3) Le «Bureau des plaintes», organe relevant du Ministère de la justice et de la police et qui rend compte directement au Ministre, est habilité à examiner les plaintes pour mauvais traitements déposées par des détenus contre des fonctionnaires de police. Créé en mai 2005, il collabore avec l’Inspection centrale de la police dirigée par le Directeur de la police. Le Bureau des plaintes est chargé de surveiller que les fonctionnaires de police respectent leur code de conduite. Ces deux organes donnent suite aux plaintes pour faute contre des policiers mais peuvent également ouvrir une enquête de leur propre initiative. Ils collaborent étroitement avec le Bureau du Procureur général lorsqu’il y a lieu de soupçonner qu’un détenu est victime de mauvais traitements;

•(Par. 5) Lorsque les plaintes font apparaître des actes réprimés par la loi, le Procureur général engage immédiatement des poursuites et le Tribunal pénal prononce les sanctions pénales appropriées. Ces deux organes sont indépendants;

•(Par. 6) Dans les autres cas de violation de la Charte ou du Code de conduite de la police, les mesures disciplinaires appropriées sont prises par le Ministre de la justice et de la police ou le Directeur de la police, selon l’autorité dont relèvent les auteurs. Toute indemnisation est décidée par un tribunal civil. Les droits de l’homme ont récemment été introduits dans la formation officielle des responsables de l’application des lois et un procureur est désormais spécialement chargé d’examiner les allégations de violation de ces droits. Le strict respect de ces règlements et pratiques devrait permettre de réduire le nombre de cas de mauvais traitements liés à des fautes policières.

87.En première instance, la Cour martiale se compose d’un juge de la Haute Cour de justice et de deux officiers militaires. En appel, elle se compose de deux juges de la Haute Cour de justice et d’un officier militaire. La Cour martiale est présidée par le juge de la Haute Cour de justice, qui a voix décisive. Cela montre l’indépendance de la Cour martiale. Les membres militaires de la Cour martiale sont désignés pour leur expertise en matière d’affaires militaires. Les audiences de la Cour martiale sont publiques et, par conséquent, ouvertes à tous.

88.La compétence de la Cour martiale porte sur les affaires pénales dont les suspects sont des militaires surinamais ou des civils qui étaient militaires lorsqu’ils ont commis l’infraction et lorsque le principal suspect est un militaire alors qu’un ou plusieurs de ses complices sont des civils dont l’affaire est jointe à celle du principal suspect. La Cour martiale a compétence pour connaître de toutes les infractions relevant du droit pénal général et de lois spéciales. La Cour martiale d’appel est désignée par la loi pour examiner les décisions de l’instance pénale interne de l’armée.

89.Le placement en détention de mineurs âgés de plus de 10 ans est justifié à la fois en fait et en droit. L’un des déterminants juridiques est la gravité/nature de l’infraction pénale commise, par exemple l’outrage aux bonnes mœurs, le vol qualifié, les sévices graves, l’homicide involontaire et l’homicide volontaire. Les déterminants factuels, quant à eux, sont par exemple la situation familiale et l’absence de surveillance appropriée. Selon les directives internes informelles du ministère public, les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas être placés en garde à vue ou en détention. Cela s’est néanmoins produit une fois (2011), en dernier recours, dans le cas d’un garçon de 10 ans qui, constituant une menace pour l’ensemble de son environnement et pour lui-même, a été placé en détention et poursuivi. Le jeune garçon avait frappé sa grand-mère à la tête avec un marteau. Dépendant aux drogues dures, il avait agressé sexuellement sa jeune sœur à plusieurs reprises. La politique d’incarcération concernant les mineurs est globalement fondée sur la Convention relative aux droits de l’enfant. Dans la pratique, au Suriname, les enfants peuvent être incarcérés à partir de l’âge de 12 ans. La loi modifiant le Code pénal a relevé l’âge de la responsabilité pénale, qui est passé de 10 à 12 ans. Les enfants de 10 à 12 ans ne sont incarcérés qu’en cas d’infraction très grave, lorsqu’il n’est plus possible de s’occuper de l’enfant à la maison et lorsqu’il n’y a pas d’autre solution.

90.Les conditions matérielles de détention des mineurs sont bonnes, de même que les services qui leur sont fournis tels que la nourriture, les soins de santé physique et mentale, l’enseignement et les loisirs. Une attention particulière est accordée à l’état mental et physique. Les jeunes placés dans le Centre de redressement Opa Doeli bénéficient de conseils et d’orientations, et suivent un enseignement primaire. Ils peuvent être scolarisés à l’extérieur pour suivre le premier et le deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou une formation professionnelle, par exemple technique. Par ailleurs, les détenus mineurs bénéficient des conseils du Service de protection judiciaire de l’enfance (appelé JKB). Ils pratiquent des sports et d’autres activités de loisirs dans l’enceinte d’Opa Doeli, ce qui contribue à leur réadaptation. En outre, des activités religieuses sont organisées sous la direction de différentes organisations religieuses surinamaises. Pendant les vacances, les adolescents qui ont obtenu de bons résultats scolaires et se sont bien comportés peuvent retourner dans leur famille, sauf si l’environnement familial ne le permet pas. Les jeunes bénéficient également de soins médicaux. En raison du petit nombre de détenus à Opa Doeli, un médecin est disponible en permanence pour les adolescents. Des soins spécialisés sont également dispensés à l’extérieur du centre, par exemple chez un dentiste. Les jeunes sont toujours accompagnés par un travailleur social. Si nécessaire, ils peuvent voir un psychologue et un pédopsychiatre. En outre, chaque adolescent en garde à vue se voit attribuer un avocat. Dans tous les cas de figure, un enfant placé à Opa Doeli a plus de chances de se réadapter que s’il reste à son domicile.

91.L’article 12 de la loi sur l’incarcération interdit expressément l’incarcération de mineurs condamnés avec des adultes. Par ailleurs, les autorités ne jugent pas idéal que le centre de redressement pour jeunes délinquants soit situé dans le pénitencier de Santo Boma, même si les installations réservées aux jeunes sont complètement séparées de celles des détenus adultes. Cet avis des autorités et le fait que le centre de redressement actuel ne satisfait pas à tous les impératifs retiennent l’attention des autorités. Un centre de redressement pour mineurs est en cours de construction dans le village de Santo Boma. Les travaux sont actuellement en phase finale. Le centre travaillera en étroite collaboration avec Opa Doeli. Il est situé dans le même district que le pénitencier central, à Santo Boma, mais pas sur le même terrain.

92.Conformément à l’article 16 et à l’article 40 du Code de procédure pénale, tout mineur accusé d’avoir commis une infraction pénale se voit attribuer un avocat. Les avocats tiennent une permanence hebdomadaire et ce système fonctionne bien. Le lieu de garde à vue des jeunes est le poste de police pour mineurs. Les mineurs sont placés dans une institution judiciaire d’État pour les jeunes, le «Jeugd Opvoedings Gesticht» (Institution d’enseignement pour les jeunes).

93.S’agissant de l’article 24 1) du Pacte, précisons qu’avant 2009, en 2009 et en 2010, le Ministère de la justice et de la police a organisé des sessions de formation sur les droits de l’enfant et le principe d’intérêt supérieur de l’enfant à l’intention des juges, des procureurs est des avocats de façon à ce que les décisions concernant les enfants soient prises au mieux des intérêts de ces derniers. Un suivi de cette formation est assuré en 2013.

94.La durée maximum de la détention provisoire est fixée à deux cent dix-sept jours par le Code de procédure pénale. La garde à vue est limitée à sept jours (art. 48) et peut être prolongée une fois de trente jours (art. 51 et 55). Si le suspect n’est pas libéré ou s’il ne comparaît pas devant un tribunal après ces trente-sept jours, le Procureur demandera au juge d’instruction de le placer en détention provisoire pendant trente jours supplémentaires. La détention provisoire peut être prolongée trois fois de trente jours (art. 56, 139 et 168), soit un total de cent vingt jours. La garde à vue et la détention provisoire peuvent donc atteindre un maximum de cent cinquante-sept jours. Si une enquête judiciaire est ordonnée, la détention provisoire peut encore être prolongée de trente jours (art. 139, 168 et 169) renouvelables une fois, soit 157 + 60 = 217 jours. Dans la pratique, conformément aux directives internes du Procureur général, les affaires doivent être portées devant le tribunal, dans la mesure du possible, dans un délai de trente jours. Dans les affaires importantes portant sur des infractions très graves, qui requièrent une instruction plus approfondie, ce délai ne s’applique pas.

Protection des enfants (art. 24) (CCPR/CO/80/SUR, par. 18 et 19)

95.En adoptant une législation et des politiques sur les droits généraux de l’enfant non fondées sur l’appartenance ethnique, le sexe et autre statut, l’État garantit que chaque enfant, sans discrimination à caractère ethnique ou autre, peut exercer librement et pleinement les droits qui lui sont reconnus et garantis par les conventions internationales.

96.Le Gouvernement surinamais s’emploie à ce que, d’ici 2015, tous les enfants, garçons et filles, puissent suivre le cycle complet de l’enseignement primaire. Le rapport intérimaire de 2009 du Suriname concernant les Objectifs du Millénaire pour le développement indique que la politique du Gouvernement vise à ce que 100 % des enfants accèdent à l’enseignement élémentaire et bénéficient d’une qualité d’enseignement égale. En 2006, le taux de fréquentation du primaire dans les districts s’élevait à: Marowijne et Commewijne 96 %, Paramaribo 96,5 %, Wanica et Para 95,6 %, Saramaka, Coronie et Nickerie 96,6 %, Brokopondo et Sipaliwini 82,8 %. En 2010, il s’élevait à: Marowijne 95,6 %, Commewijne 95,8 %, Paramaribo 97,5 %, Wanica 94,3 %, Saramaka 96,2 %, Para 96,3 %, Brokopondo 94,3 %, Sipaliwini, 89 %, Coronie 100 % Nickerie 97,7 %. Ces chiffres montrent que le pourcentage estimé de 40 % d’enfants de l’intérieur du pays fréquentant l’école primaire est inexact. L’intérieur des terres comprend les districts suivants: Brokopondo, Marowijne, Sipaliwini, Para Est et Para Ouest, Santigron du Wanica et Kalebaskreek du Saramaka. Les écoles de l’intérieur du pays sont situées dans les zones marronnes et autochtones.

97.La langue d’enseignement est le néerlandais, langue officielle, mais, dans la pratique, les élèves de maternelle et de la 1re à la 3e classes bénéficient également d’un enseignement dans leur langue maternelle. Il n’est pas prévu, pour l’instant, d’introduire les langues locales comme vecteur d’enseignement à l’école.

98.Le Suriname explore en permanence des stratégies innovantes pour résoudre les difficultés rencontrées dans l’intérieur du pays. L’une d’elles est la création d’un «pôle scolaire». En collaboration avec d’autres ministères, en particulier le Ministère du développement régional, un système de pôle d’hébergement et d’enseignement a été introduit à Albina et Moengo. Bien qu’ils rencontrent plus de difficultés que les autres, les enfants de l’intérieur du pays sont de plus en plus nombreux à fréquenter l’enseignement supérieur dans les districts et à Paramaribo. Le nombre d’élèves/étudiants fréquentant le secondaire et l’université augmente chaque année, ce qui indique une progression constante. Le Gouvernement de la République du Suriname s’emploie en permanence à améliorer les possibilités d’enseignement dans l’arrière-pays.

99.Au Suriname, l’enseignement est subventionné par l’État. Il existe aussi un programme de bourses auquel peuvent prétendre les élèves de l’enseignement secondaire et supérieur. Les élèves du primaire bénéficient d’une aide financière du Gouvernement pour se procurer le matériel scolaire nécessaire (manuels, crayons, etc.). Par ailleurs, des bourses et un financement supplémentaire sont octroyés aux élèves du deuxième cycle du secondaire qui ne disposent pas de moyens suffisants. Les transports scolaires sont également pris en charge par le programme de subventions de l’État. L’enseignement faisant partie intégrante du développement culturel des individus et des groupes, l’État considère que le financement de l’enseignement a pour principal objectif de mettre en place des infrastructures scolaires à tous les niveaux et à l’intention de tous les membres de la société surinamaise, quels que soient leur race, leur sexe, leur religion et leur situation financière. Il constitue également un moyen de promouvoir et de garantir l’accès à l’enseignement.

100.La loi du 10 septembre 1973 sur le mariage asiatique a été abrogée par la résolution no 4190/03 du 17 juin 2003 établissant de nouvelles règles pour la célébration et la dissolution du mariage (révision de la loi de 1973 sur le mariage). Aucun mariage n’ayant été enregistré en vertu de la loi sur le mariage asiatique depuis le 17 juin 2003, l’État ne peut fournir les statistiques demandées par le Comité sur le nombre de couples non asiatiques qui se sont unis en vertu de ladite loi après cette date. L’âge légal du mariage est passé à 15 ans pour les filles et 17 ans pour les garçons. Par ailleurs, des modifications ont été apportées au titre IV du livre premier du Code civil surinamais. Le Gouvernement surinamais a désigné une commission pour évaluer l’âge nubile et, conformément à la recommandation formulée dans le rapport final de cette commission, l’âge minimum du mariage devrait passer à 18 ans pour les filles et les garçons. Des mesures ont déjà été prises pour modifier le Code civil afin de mettre l’âge nubile en conformité avec les dispositions du Pacte.

Non-discrimination devant la loi et protection des minorités nationales (art. 26 et 27) (CCPR/CO/80/SUR, par. 21)

101.La Plate-forme LGBT du Suriname proteste contre le fait que les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) soient exclus du débat sur la non-discrimination devant la loi et la protection des minorités nationales dans le rapport périodique national. Or, l’État considère que ni faits ni circonstances n’indiquent que ce groupe soit victime de discrimination ou d’injustice. La législation en vigueur le protège tout autant que les autres citoyens.

102.La question des droits fonciers et, partant, l’arrêt Saramaka de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et ses mesures d’exécution, doivent être considérés au regard de la structure sociétale unique et plutôt complexe du Suriname. La société surinamaise doit sa complexité à sa composition multiethnique, multireligieuse et multiculturelle. Le Suriname est le pays du continent sud-américain dont la population est la plus variée sur le plan ethnique. La Constitution et ses textes d’application prennent donc en compte les spécificités de notre nation. Les objectifs sociaux et économiques du Gouvernement sont de bâtir une économie nationale profitable à l’ensemble de la population, dont les développements et les progrès socioéconomiques sont répartis équitablement entre tous les citoyens.

103.L’État est également tenu de veiller à ce que les réglementations et politiques nationales n’accordent pas un traitement plus favorable à des groupes spécifiques de la population, ce qui constituerait une discrimination envers les autres. C’est pourquoi toutes les actions du Gouvernement visant au développement du pays sont fondées sur les principes fondamentaux d’égalité et de non-discrimination, conformément à la Constitution du Suriname. La législation nationale et les politiques publiques sont donc orientées vers le développement durable et une société équitable envers tous.

104.En voulant honorer ses obligations internationales en matière de droits fonciers, notamment l’exécution de l’arrêt Saramaka, le Suriname s’est aperçu qu’exécuter cet arrêt à la lettre posait de nombreuses difficultés. Le dilemme peut se résumer de la façon suivante: comment l’État peut-il modifier son cadre législatif sur les ressources foncières et naturelles d’une façon lui permettant de se conformer à l’arrêt Saramaka sans compromettre le développement du pays et des autres groupes ethniques de la société surinamaise? Pour trouver une réponse, il faut prendre en compte i) les intérêts nationaux de l’ensemble de la population du territoire surinamais; et ii) les principes et règles de notre démocratie parlementaire. À cela s’ajoutent d’autres questions:

•L’exécution de l’arrêt ne risque-t-elle pas de porter atteinte aux fondements de la démocratie?

•Si l’on trouvait un moyen de tenter d’exécuter l’arrêt, le fondement même de la forme de gouvernement du Suriname n’en serait-il pas fortement affecté?

105.L’État a la volonté politique de prendre les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt Saramaka, mais la portée et la nature de cet arrêt l’obligent à faire preuve d’une certaine prudence. L’État souhaite exécuter l’arrêt de la façon la plus responsable possible tout en s’assurant que l’ensemble du pays participe au processus dans lequel il s’est engagé en tant que nation!

106.L’État se doit d’être prudent puisque, à ce jour, les communautés autochtones et tribales ne sont manifestement pas d’accord sur certains aspects importants des droits fonciers. Les positions divergent quant à un plan d’occupation des sols convenant aux différentes communautés, de sorte qu’il n’est pas facile pour l’État de prendre des mesures concrètes pour délimiter et démarquer les territoires traditionnels. La prudence de l’État tient également au fait que différents éléments concernant les droits fonciers en général et l’arrêt Saramaka en particulier imposent implicitement ou explicitement de nouvelles lois, une révision de la législation, voire des modifications de la Constitution. Certains aspects complexes évoqués plus haut et les difficultés inhérentes sont de nature juridique, politique, administrative et socioéconomique.

107.D’un point de vue juridique, il convient de souligner que la Constitution et autres textes imposent le respect des procédures constitutionnelles pour adopter de nouvelles lois nationales ou modifier celles en vigueur.

108.La principale procédure suivie en termes de légifération est le dépôt d’un projet de loi par le ministère concerné. Le projet de loi est d’abord soumis au Conseil des Ministres pour examen et approbation. Une fois approuvé, il est présenté au Conseil d’État pour observations. Après approbation du Conseil d’État (c’est-à-dire du pouvoir exécutif), le Président dépose le texte à l’Assemblée nationale, à laquelle revient la décision de l’adopter ou de le rejeter. Les différents principes d’organisation de notre État démocratique sont ancrés dans la structure de notre démocratie politique, dont la souveraineté du peuple et la séparation des pouvoirs sont les principes directeurs.

109.Compte tenu du fait que certains aspects de l’arrêt Saramaka impliquent également que le Suriname doive modifier sa Constitution, nous rappelons que la Constitution actuelle a été adoptée par référendum le 30 septembre 1987 par près de 98 % de la population surinamaise. Toute modification d’un aspect fondamental de la Constitution doit donc se faire par voie de référendum d’autant que, en l’espèce, l’arrêt ordonne «la délimitation, la démarcation et l’octroi au peuple saramaka d’un titre collectif sur leur territoire».

110.L’État est d’avis que les spécificités politico-administratives et socioculturelles sont liées entre elles. Elles constituent le point de départ de l’élaboration de toutes dispositions constitutionnelles liées à la gouvernance du pays telles que l’administration publique, les gouvernements régionaux, la législation régionale et les autorités régionales (chap. XX à XXIII). La structure des organes administratifs, la décentralisation de l’administration et la législation trouvent également leur origine dans les caractéristiques spécifiques de notre population ethnique en général et des communautés autochtones et tribales en particulier. En témoigne le fait que, historiquement, l’État a reconnu les structures traditionnelles et les lois coutumières de ces communautés, y compris leurs stratégies de subsistance et leurs mécanismes et/ou structures traditionnels d’autonomie. Ces points sont entérinés dans les textes pertinents tels que le décret sur les principes de la politique foncière (L-Decreet Beginselen Grondbeleid).

111.La question des droits fonciers occupe une place importante dans le Plan national de développement 2012/16, que l’Assemblée nationale a érigé en loi. Ce plan national 2012/16 prévoit ce qui suit:

« Bij de benadering van dit vraagstuk moet met twee zaken rekening worden gehouden. Ten eerste, de claim van de marrons (bosnegers) en de inheemsen (indianen) op de gebieden die zij van oudsher bewonen, bewerken en gebruiken (hun dorpen; de gebieden die zij gebruiken om te voorzien in hun levensonderhoud; voor religieuze en culturele doeleinden, etc.): deze claim is erop gericht dat de Staat Suriname moet erkennen, dat zij, de marrons (bosnegers) en de inheemsen (indianen), het recht hebben om te beschikken over deze gebieden.

Ten tweede, het standpunt van de Staat dat het totale grondgebied van de Republiek Suriname behoort tot het domein van de Staat Suriname, met uitzondering van de gevallen waar derden het tegendeel kunnen bewijzen. De Staat stelt zich tevens op het standpunt dat elke Surinamer, dus ook de marrons en inheemsen, het recht heeft een stuk grond aan te vragen binnen dit “staatsdomein”.».

112.Ces deux paragraphes indiquent en substance que deux aspects doivent être gardés à l’esprit en matière de droits fonciers. Tout d’abord, l’État se doit de reconnaître que les terres traditionnellement occupées, cultivées et utilisées de quelque façon, par nécessité, par les communautés autochtones et tribales doivent rester à la disposition de ces communautés aux fins de leur développement durable. En second lieu, l’État part du principe que l’ensemble du territoire constitue le domaine public national. Cela dit, les ressortissants surinamais, dont les autochtones et les Marrons, ont le droit de demander à ce que leur soit attribuée une parcelle du domaine public.

113.L’État a placé le problème des droits fonciers au centre de son programme de développement national, ce qui atteste de sa détermination à régler cette question.

114.Cette détermination est réaffirmée dans d’autres déclarations de principe du Gouvernement. Le Suriname considère que l’ultime réponse à la question des droits fonciers des communautés tribales de l’intérieur du pays doit être approuvée par l’ensemble de la nation. Si l’État fait preuve d’autant de détermination, c’est parce que le problème s’est transformé en conflit entre les communautés tribales, entre les communautés tribales et le gouvernement central, et entre les communautés tribales et l’ensemble de la société surinamaise. En outre, l’application de différentes perspectives et approches au traitement de la question, par exemple la perspective historique par opposition à celle du développement national, ajoute à la complexité du problème. L’État a signé avec la population surinamaise un contrat de développement socioéconomique fondé sur une exploitation stratégique des ressources naturelles du pays. Il va sans dire qu’une grande partie de la population craint que ses intérêts légitimes en matière de développement passent après ceux des communautés tribales. Le Gouvernement estime que la question des droits fonciers des communautés tribales est en souffrance depuis trop longtemps et qu’il est urgent de la résoudre de façon efficace et durable .

115.Une conférence sur les droits fonciers a été organisée en octobre 2011 à l’initiative du Président de la République du Suriname. L’objectif était d’ouvrir un dialogue de fond avec les représentants des communautés tribales et autochtones pour trouver une solution consensuelle acceptable par toutes les parties concernées. Préalablement à la Conférence, un vaste processus de consultations a été mené avec toutes les parties prenantes pour identifier les questions majeures sur lesquelles toutes les autorités compétentes devaient se pencher. Parmi les questions identifiées figuraient les décrets sur la réforme foncière, la loi sur l’exploitation minière, les droits de propriété allodiale et la propriété foncière.

116.Les résultats des consultations n’ont malheureusement pas été à la hauteur des espérances, mais la dynamique créée profitera à toute future collaboration sur la question des droits fonciers. À l’issue de la Conférence, une déclaration commune a été publiée indiquant que toutes les parties concernées s’engageaient à poursuivre leur collaboration en vue de résoudre le problème des droits fonciers d’une façon consensuelle et durable. Les tribus saramaka, matawai, kwintie et paramaka, les tribus marronnes et les communautés tribales autochtones étaient représentées.

117.Hormis les deux activités spécifiques décrites aux paragraphes 107 et 108, le Ministère du développement régional et les autorités traditionnelles de l’intérieur du pays entretiennent des consultations institutionnalisées et régulières. Suivant une approche de partenariat et de non-exclusion, elles portent sur différents problèmes de développement dans les districts.

118.À l’échelon présidentiel, un commissaire présidentiel spécial pour les droits fonciers a été nommé, lequel a une fonction consultative concernant tous les aspects des droits fonciers. Un volet spécifique de cette fonction est de proposer des mesures au Président pour prévenir les conséquences sociales injustes du problème des droits fonciers.

119.Ces actions engagées par le Gouvernement surinamais montrent que l’État est pleinement conscient de l’importance du problème et de sa responsabilité dans la recherche d’une solution mutuellement acceptable à cette question nécessitant une forte implication du pays. L’État entend poursuivre ses efforts dans ce domaine.

Perspectives

120.L’État du Suriname considère que le processus mis en place pour reconnaître les droits fonciers des communautés tribales passe par le maintien d’un dialogue constructif entre tous les groupes concernés. Ce dialogue est primordial pour garantir la cohabitation pacifique et la stabilité dans le pays. À l’évidence, le gouvernement central pâtit d’un certain manque de confiance, qui s’explique en partie par l’histoire et l’émergence de notre jeune République. L’État s’emploie en permanence à créer une relation plus forte avec les autorités tribales traditionnelles en partant du principe qu’une collaboration mutuellement respectueuse produit des résultats plus tangibles.

121.L’État applique des stratégies de consultation innovantes avec les parties prenantes pour mieux comprendre les nombreuses difficultés que lui pose la multiplicité des enjeux. Cette approche permet une collaboration plus étroite et fructueuse qui aide l’État à honorer progressivement ses engagements internationaux et régionaux. Le Suriname est convaincu qu’un accord consensuel écrit entre les communautés autochtones et tribales concernant le plan d’occupation des sols pourrait accélérer le processus d’élaboration d’un projet de loi sur la délimitation et la démarcation des territoires des communautés autochtones et tribales, et, par suite, le processus des droits collectifs.

122.Malheureusement, malgré les multiples consultations entre les communautés autochtones et tribales, les Saramaka et les tribus autochtones ne sont pas encore parvenus à un accord, ce qui retarde d’autant l’élaboration d’un plan d’occupation des sols par l’État.

123.Il est à noter que l’État a facilité ce processus de consultations en vue d’éliminer tout ce qui pourrait empêcher les parties concernées de réunir un consensus. De fait, le Gouvernement ne pourra envisager aucun projet de loi avant que toutes les communautés concernées ne soient parvenues à un accord sur le zonage, entre autres, des titres fonciers collectifs.

124.Conformément aux procédures constitutionnelles, l’État arrêtera sa position définitive une fois que le Parlement, plus haute autorité publique du Suriname, aura achevé ses délibérations.

125.À cet égard, il est utile de souligner que, aux termes du paragraphe 2 de l’article 55 de la Constitution du Suriname, l’Assemblée nationale est l’organe suprême de l’État. Rappelons que les membres du Parlement agissent en toute indépendance et liberté, y compris pour voter les lois. En effet, ils votent en leur âme et conscience, et exercent donc leur mandat librement.

126.L’indépendance et la liberté des députés induit que ni le Gouvernement ni aucun parti politique ou groupe de partis politiques ne peut influer sur leur vote. Il résulte de cette indépendance et cette liberté que l’État, en tant que pouvoir exécutif, doit se conformer à toute décision de l’Assemblée nationale.

127.Les résultats du processus qui a permis d’établir un plan d’occupation des sols étant décevants, l’État est encore plus résolu à redoubler d’efforts pour mettre au point une feuille de route pragmatique concernant la mise en œuvre des conclusions de l’arrêt Saramaka qui n’ont pas encore été exécutées.

128.Concernant le paragraphe 118, nous tenons à préciser que le Président va créer pour le Commissaire présidentiel chargé des droits fonciers un Bureau exécutif qui permettra à l’État de s’acquitter plus efficacement de ses responsabilités pour ce qui concerne les droits fonciers collectifs.

129.L’État réaffirme sa ferme volonté de trouver une solution acceptable à ce problème important pour toute la nation. C’est pourquoi il ne ménagera pas ses efforts pour convaincre toutes les parties prenantes que la coopération de tous est une absolue nécessité pour l’unification de la nation.

130.Depuis l’arrêt Saramaka de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, aucune autorisation d’exploitation forestière n’a été délivrée dans une zone revendiquée comme terre tribale. En outre, deux forêts communautaires ont été attribuées aux communautés tribales en 2011. Mentionnons également que deux nouvelles demandes de forêt communautaire ont été déposées.

131.Une étude d’impact environnemental et social est la condition préalable à toute autorisation de projet de développement ou d’investissement dans les territoires autochtones ou tribaux traditionnels. L’État informe le Comité que chaque promoteur de projet engage ses propres consultants pour réaliser les études requises. L’État, via l’Institut national pour l’environnement et le développement du Suriname (NIMOS), examine à son tour et doit approuver chaque étude réalisée par les consultants privés.

132.Les études d’impact suivantes ont été réalisées entre 2002 et 2013:

•Étude d’impact environnemental, Projet mine d’or Rosebel, Rescan Environmental Services LTD, 2002;

Kersten River Lodge Suriname N.V., Projet Berg en Dal, Étude d’impact environnemental et social, octobre 2007;

Étude d’impact environnemental et social, Volume I, mine de bauxite du plateau Nassau, Paranam, Suriname, août 2012;

Projet Merian, rapport final sur l’étude d’impact environnemental et social, Volume I – Introduction et données de référence environnementales et sociales, 31 janvier 2013;

Étude finale d’impact environnemental et social pour la mine d’or Rosebel, Projet d’agrandissement des installations de stockage, mars 2013.

133.Les membres de différentes communautés tribales sont nombreux à pratiquer l’orpaillage. Le nombre et les activités des petits prospecteurs d’or sont restés longtemps sans coordination ni surveillance. Cette situation rappelant le Far West américain présente une menace pour la sécurité, l’ordre public et la santé. C’est pourquoi le Gouvernement s’est attelé à un plan intégral de réglementation du secteur aurifère fortement axé sur l’orpaillage, une activité lucrative pour de nombreux groupes.

134.Malheureusement, il est apparu que les orpailleurs, notamment, travaillent dans la clandestinité, exploitent l’or de façon illégale et emploient des méthodes illégales d’extraction et d’affinage. Cette violation de la réglementation sur la santé et l’environnement menace gravement la santé publique et l’environnement, et provoque à l’échelon communautaire une grave instabilité dans les districts concernés.

135.Pour remédier à ce désordre, restaurer l’ordre public et réduire les menaces sanitaires et environnementales, un grand nombre de prospecteurs clandestins ont été réinstallés ailleurs. Cette action en cours a pour ultime objectif d’instaurer la paix et la sécurité dans l’intérieur du pays. Nombre d’orpailleurs clandestins sont réinstallés dans des régions où l’orpaillage est autorisé et où l’on peut vérifier que l’activité minière respecte les normes sanitaires et environnementales.

136.Pour garantir une approche nationale équilibrée et non discriminatoire, une Commission présidentielle de réglementation du secteur aurifère a été créée par le Gouvernement pour diriger la réorganisation du secteur. Pour faire participer toutes les parties prenantes à ce processus de réglementation, le Gouvernement a organisé un «Gran Gowtu Krutu» (vaste consultation sur l’or) les 18 et 19 février 2011, non pas dans la capitale Paramaribo, mais à Snesie Kondre (terre tribale). La Commission présidentielle a par ailleurs été chargée d’engager rapidement le processus de réglementation, en consultation avec les chefs traditionnels des communautés tribales et autochtones. Cette approche apparaît nécessaire pour faciliter l’identification des points importants à discuter au Gran Gowtu Krutu, notamment la question des droits fonciers. Les autorités traditionnelles des communautés tribales et autochtones, et toutes les parties prenantes du secteur aurifère, étaient représentées au Krutu, aux côtés du Président, du Gouvernement et de toutes les administrations concernées. Le Gran Gowtu Krutu n’a malheureusement pas donné de résultats servant les intérêts de tous.

137.La poursuite des consultations avec les communautés tribales a permis d’institutionnaliser les Consultations structurelles sur le secteur aurifère avec toutes les parties prenantes du secteur.

138.Ces consultations bimensuelles ont pour objectif de: a) débattre d’un point de vue structurel sur les différents problèmes et/ou enjeux du secteur; b) examiner et, le cas échéant, rectifier le déroulement du processus de réglementation du secteur; et c) faciliter la modernisation progressive du secteur. Les parties prenantes étaient représentées par un membre: a) de la Commission présidentielle; b) de chaque groupe organisé d’orpailleurs (les «porknockers»); c) de chaque société d’exploitation aurifère de taille moyenne; d) de chaque grande société d’exploitation aurifère (multinationale); et e) des autorités tribales de chaque communauté tribale.

139.Compte tenu du large éventail de questions débattues au cours des réunions de consultations structurelles, on peut affirmer que toutes les parties prenantes, dont les représentants des communautés tribales, ont eu amplement l’occasion d’exposer leurs sujets de préoccupation et/ou intérêts. Parmi les questions débattues, citons a) le renforcement des autorités traditionnelles; b) la création d’une École des mines et de minéralurgie à Snesie Kondre (terre tribale); et c) la politique relative aux concessions et les droits fonciers.

140.Notons que la Commission présidentielle de réglementation du secteur aurifère et les Consultations structurelles sur le secteur aurifère ne disposent pas d’un mandat spécifique pour traiter la question des droits fonciers. Cependant, elles contribuent indirectement à identifier les problèmes, intérêts et dilemmes majeurs des communautés tribales et de la population indigène en matière de droits fonciers.

141.L’État reconnaît et respecte sans réserve l’autorité traditionnelle des communautés autochtones et tribales, leurs mécanismes et instruments de consultation, ainsi que leurs structures décisionnelles. C’est pourquoi le système traditionnel de gouvernance est intégré dans l’approche suivie par l’État pour traiter les affaires concernant les communautés tribales. L’État a cette attitude conciliante parce qu’il est convaincu que les objectifs socioéconomiques du pays doivent être de bâtir une économie nationale profitable pour l’ensemble de la population, de sorte que chaque citoyen puisse participer à égalité au développement et aux résultats socioéconomiques tout en respectant les spécificités culturelles et socioéconomiques des catégories de population historiquement défavorisées.

142.Par conséquent, le Gouvernement et les communautés tribales tiennent des consultations régulières pour garantir la participation de la population locale à l’élaboration des politiques publiques d’utilisation des ressources, de planification du développement et de relocalisation éventuelle, entre autres, dans des régions traditionnellement habitées par des communautés autochtones et tribales. À la lumière des nombreuses questions en suspens concernant l’attribution de titres fonciers collectifs à ces communautés, améliorer les mécanismes de consultation revêt une grande importance, tant pour l’État que pour les communautés. L’État s’emploie à élaborer un modèle intégrant largement le principe de consentement libre, préalable et éclairé. Il poursuivra ses efforts pour améliorer les consultations avec les communautés autochtones et tribales de façon à incorporer le principe dudit consentement dans les structures (traditionnelles) existantes.

143.Pour l’heure, les mécanismes de consultation en vigueur prévoient la participation des communautés autochtones et tribales aux négociations sur les concessions forestières et minières. Par suite, les communautés tribales locales participent plus activement et leurs intérêts sont pris en compte. Récemment, cette approche a été suivie lors des négociations avec IAMGOLD.

144.L’État a déjà montré son fort engagement en faveur du consentement libre, préalable et éclairé. En témoigne la décision du Président de la République de suspendre jusqu’à nouvel ordre le projet hydroélectrique Tapajai. La compagnie pétrolière d’État N.V. Staatsolie Maatschappij, qui a déjà investi des millions de dollars des États-Unis dans la préparation de ce projet ambitieux, a reçu l’ordre du Président de cesser immédiatement ses activités concernant le projet Tapajai. L’État a pris la décision courageuse de suspendre ce projet qui devait stimuler de façon considérable le développement du pays pour le bien de tous. Pour prendre cette décision, il a pris en compte a) les préoccupations et intérêts spécifiques des communautés autochtones et tribales; et b) l’»appropriation» insuffisante du projet au moment de la prise de décisions.

145.L’État estime que la consultation est un outil important pour garantir le droit des individus et des groupes à participer aux processus décisionnels sur les questions influant sur leur vie. De plus, la consultation augmente la possibilité de rassembler un large appui et, de ce fait, l’appropriation des processus de développement. Toutefois, l’État a pleinement conscience qu’il faut rester vigilant pour que les consultations restent un moyen et ne deviennent pas une fin en soi. Tenir des consultations sert l’objectif de parvenir progressivement au développement durable à l’échelon national, local et individuel, y compris pour les communautés tribales qui, traditionnellement, habitent, cultivent et utilisent la terre pour leur subsistance.

146.Compte tenu de ce qui précède, le Suriname considère que le principe de «consentement libre, préalable et éclairé» ne porte pas atteinte au droit de l’ensemble de la population de profiter des ressources naturelles. L’État ne considère pas non plus que ce principe limite sa capacité à remplir son obligation légale d’instaurer un développement durable et d’améliorer les conditions de vie de l’ensemble de la population grâce à l’exploitation des ressources naturelles du pays. L’État est d’avis qu’une approche équilibrée sert l’objectif général de développement national. Il refuse donc toute approche qui ne serait motivée que par des intérêts économiques ou politiques, qui menacerait la structure pluraliste, pacifique et exemplaire de la société surinamaise.

147.Dans sa réponse initiale quant aux allégations de traitement discriminatoire de la population indigène, l’État conteste ces assertions mais s’efforcera de dissiper cette perception. Il souhaiterait que lui soient communiquées des informations plus détaillées sur les types et formes de la discrimination invoquée. Il réfute également l’affirmation selon laquelle ledit traitement discriminatoire serait une forme de discrimination formelle ou institutionnalisée. Cela dit, il ne peut contester l’existence de certaines pratiques discriminatoires mais, pour y répondre de façon adéquate, il a besoin d’informations.

148.Pour apporter une réponse complète au problème de traitement discriminatoire d’un groupe ethnique spécifique, l’État renforcera les cadres juridiques et politiques en vigueur au Suriname.

149.La Constitution de la République du Suriname fournit le fondement juridique des lois et politiques nationales de lutte contre la discrimination raciale. Par ailleurs, des lois ont été adoptées pour donner effet à la promotion du principe de non-discrimination et d’égalité devant la loi des citoyens et des ressortissants étrangers.

150.La République du Suriname est un État démocratique souverain respectant le principe d’État de droit et fondé sur la dignité humaine et la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

151.Comme indiqué dans le deuxième rapport périodique et réaffirmé par le Comité dans ses observations finales, le Code pénal et la Constitution du Suriname sont dotés de dispositions contre la discrimination raciale. L’article 8 de la Constitution énonce sans équivoque que «Nul ne peut faire l’objet de discrimination fondée sur la naissance, le sexe, la race, la langue, la religion, l’éducation, les opinions politiques, la situation économique ou toute autre situation».

152.Aux termes de l’article 126 du Code pénal, la discrimination s’entend de toute distinction, restriction ou préférence, fondée notamment sur la race, ayant pour objectif ou pour effet d’annuler ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, en toute égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.

153.D’autres articles des chapitres V et VI de la Constitution, qui portent sur les droits fondamentaux, ne font aucune distinction entre les individus fondée sur la race, ce qui montre que tous les individus peuvent prétendre aux mêmes droits.

154.Conformément au paragraphe 2 de l’article premier du Pacte, l’État a adopté plusieurs instruments législatifs induisant des distinctions ou des restrictions entre les ressortissants et les non-ressortissants. La loi électorale, par exemple, n’accorde qu’aux ressortissants surinamais le droit de voter et d’être élu ou nommé aux fonctions du gouvernement et de l’administration. Par exemple, il n’est pas interdit aux résidents en situation régulière d’être élus à l’Assemblée nationale ou nommés membres de l’appareil judiciaire ou exécutif.

155.La loi sur la nationalité et la citoyenneté réglemente la nationalité, la citoyenneté et la naturalisation des individus. Elle n’est discriminatoire envers aucune nationalité particulière mais définit les normes objectives qui doivent être respectées pour qu’un individu puisse obtenir la nationalité surinamaise. En vertu de la Constitution, les conditions d’acquisition de la nationalité doivent faire l’objet d’une loi votée par l’Assemblée nationale.

156.Le préambule de la Constitution est libellé comme suit: «Convaincus qu’il est de notre devoir de respecter et préserver les principes de liberté, d’égalité et de démocratie ainsi que les libertés et droits fondamentaux de la personne […]». L’État tient à souligner qu’il respecte et observe sa loi suprême et, ce faisant, respecte son obligation constitutionnelle d’agir conformément au principe d’égalité et de garantir le plein exercice des libertés et droits fondamentaux dans sa société démocratique.

157.Au Suriname, les droits civils et politiques de l’individu sont garantis par la Constitution, qui a été adoptée par référendum en 1987 et modifiée en 1992. Bien que la Constitution ne fasse pas mention de la Déclaration universelle des droits de l’homme, elle s’en inspire largement. Le chapitre premier de la Constitution est entièrement consacré aux droits civils, politiques, économiques et sociaux fondamentaux de l’individu.

158.Par ailleurs, la Constitution couvre d’autres droits reconnus dans le Pacte, en particulier le droit à l’autodétermination. Exerçant pleinement ce droit, le peuple a établi un système politique lui permettant d’assurer librement son développement économique, social et culturel, individuellement et collectivement. L’articler premier de la Constitution énonce que la République est un État démocratique fondé sur les principes de souveraineté (autodétermination) du peuple et de respect des libertés et droits fondamentaux de la personne. Les chapitres V et VI de la Constitution définissent les règles concernant la protection égale des citoyens. Les articles 8 à 39 protègent les droits fondamentaux et sociaux des citoyens de la République du Suriname.

159.La population du Suriname se compose de différents groupes ethniques ayant leur propre langue, culture et traditions, qu’ils peuvent utiliser et exprimer librement sans restriction légale. Le Suriname représente le monde en miniature: 148 443 Hindoustanis (27,4 %), 84 933 Créoles (15,7 %), 73 975 Javanais (13,7 %), 117 567 Marrons (21,7 %), 7 885 Chinois (1,5 %), 20 344 autochtones (3,8 %), 3 923 Afro-Surinamais (0,7 %), 72 340 Métis (13,4 %), 667 Caucasiens 1 (0,3 %), 7 166 autres (1,3 %), 1 805 ne savent pas (0,3 %) et 1 590 n’ont pas répondu (0,3 %) (recensement de 2013).

160.La politique culturelle surinamaise est fondée sur la diversité de la population et, par conséquent, sur la démocratie culturelle, qui se caractérise par la reconnaissance de l’égalité de toutes les cultures et l’acceptation et l’appréciation mutuelles des diverses expressions culturelles. La politique culturelle surinamaise est conforme à l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle se donne aussi pour objectif que chaque individu puisse participer pleinement et librement à la vie culturelle à l’échelon national, régional et international. De plus, elle doit permettre à chacun de participer à la vie artistique et de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications.

161.Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), la culture peut être considérée comme l’ensemble des traits spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeur, les traditions et les croyances. C’est la culture qui donne à l’homme la capacité de réflexion sur lui-même. C’est par elle que l’homme discerne des valeurs et effectue des choix. C’est grâce à elle que l’homme s’exprime, prend conscience de lui-même, se reconnaît comme un projet inachevé, remet en question ses propres réalisations et crée des œuvres qui le transcendent. D’un point de vue pratique, la culture reflète le passé, mais un passé vivant puisqu’il est assumé par les générations actuelles et lié à la vie quotidienne des êtres humains, dont les actions lui font écho.

162.S’agissant de la non-discrimination et de l’égalité, l’État souligne que le nombre de Marrons et d’autochtones qui participent à la vie quotidienne de la communauté et y occupent des postes fonctionnels augmente constamment. Sur les 17 ministères de l’administration actuelle, 5 sont dirigés par un Marron: Ministère des finances, Ministère du développement régional, Ministère des transports, des communications et du tourisme, Ministère des affaires sociales et Ministère de la justice et de la police. Sur les 51 membres de l’Assemblée nationale, 9 hommes et 1 femme sont marrons et 2 hommes sont autochtones. Cela montre une nouvelle fois la détermination du Gouvernement qui, toutefois, est conscient qu’il reste beaucoup à accomplir dans ce domaine. Les communautés autochtones et tribales sont représentées au sein du pouvoir législatif, exécutif – y compris aux postes consultatifs de haut niveau – et judiciaire de l’État. Elles sont également bien représentées dans les organes représentatifs décentralisés, les Conseils de district (instance supérieure des districts) et les Conseils locaux (instance supérieure des juridictions administratives). Par ailleurs, cinq commissaires de district (à l’exception de deux membres), qui sont les responsables de l’administration quotidienne des districts, sont d’origine tribale. Les communautés tribales sont également représentées dans un certain nombre de hauts postes consultatifs de l’exécutif, notamment au Conseil d’État. Le Cabinet du Président compte également deux conseillers présidentiels d’origine tribale.

163.Les mesures prises par le Gouvernement pour empêcher ou atténuer les fuites de mercure dans le voisinage des communautés autochtones font partie intégrante des activités du Gouvernement décrites aux paragraphes 124 à 128. Il existe deux types d’exploitation aurifère au Suriname: l’exploitation à grande échelle, qui est actuellement opérée par des sociétés minières internationales, et l’orpaillage, bien plus répandu, qui est pratiqué par des personnes privées. Les orpailleurs utilisent du mercure pour extraire l’or du sol. Cette pratique se limite à certaines parties du pays, à savoir du nord-ouest à la frontière sud avec le Brésil. Les principales caractéristiques de l’orpaillage au Suriname sont:

•Activité légale (avec autorisation) et illégale (sans autorisation);

•Utilisation de matériel lourd;

•Aucune prise en compte des aspects environnementaux et sociaux tels que la déforestation et la pollution de l’eau;

•Pratique de l’orpaillage par des étrangers en situation irrégulière (par exemple, des Brésiliens);

•Utilisation de grandes quantités de mercure.

164.Le Suriname est conscient des effets négatifs de l’orpaillage irresponsable sur l’environnement et les communautés. C’est pourquoi l’État a récemment mis en place des mesures pour lutter contre ce problème.

165.Le projet intitulé Réduction de la pollution due à l’exploitation de l’or, dont la mise en œuvre a été confiée à l’Institut géologique et minier du Ministère des ressources naturelles, a commencé en 2003 et s’est achevé en 2006. Les objectifs de ce projet étaient les suivants:

•Mieux gérer les activités aurifères à petite et moyenne échelle en vue de réduire la pression exercée sur un écosystème essentiel du Suriname. Ce volet a été financé par le WWF;

•Inciter les orpailleurs à utiliser un alambic.

166.Mesures actuelles concernant l’orpaillage:

•Le Président a nommé une commission pour réformer et réglementer les activités d’orpaillage illégal au Suriname;

•Création de Centres de services miniers dans plusieurs régions de l’intérieur du pays pour enregistrer les orpailleurs et leur fournir des services. Un premier centre a démarré ses activités à titre expérimental dans l’est du pays;

•Ouverture d’une école des mines et de minéralurgie pour enseigner aux petits prospecteurs comment extraire l’or sans recourir au mercure.

III.Diffusion des informations concernant le Pacte, articles 1erà 27

167.La deuxième partie du présent rapport était consacrée aux observations finales formulées par le Comité des droits de l’homme à sa quatre-vingtième session (CCPR/CO/80/SUR) et au suivi de ces observations finales (CCPR/C/95/2). L’État a ainsi exposé les mécanismes mis en place pour suivre les progrès de la pleine réalisation de plusieurs droits. Dans cette troisième partie, l’État renvoie aux paragraphes correspondants de la deuxième partie pour chaque article du Pacte.

Article 1erDroit à l’autodétermination et droit de disposer librement des richesses et ressources naturelles

168.La République du Suriname est liée par les principes de la Charte des Nations Unies et des organisations régionales (art. 103, 105 et 106 de la Constitution). Le droit à l’autodétermination est consacré par la Constitution, qui garantit la démocratie, la souveraineté du peuple et la protection égale des libertés et droits fondamentaux des citoyens (art. 1er et chap. V et VI). Les règles constitutionnelles et politiques permettent d’exercer concrètement les droits visés à l’article premier du Pacte. La Constitution du pays fournit le cadre des dispositions législatives et politiques concernant la protection et la garantie des droits reconnus par le Pacte. Des lois ont été adoptées dans le cadre constitutionnel pour donner effet à la protection de ces droits et garantir leur exercice.

169.L’État rappelle que le préambule de la Constitution atteste que l’État reconnaît également le principe d’égalité et l’exercice des libertés et droits fondamentaux dans une société démocratique, ainsi que des droits individuels et politiques dans sa juridiction. La Constitution comprend des dispositions relatives aux droits spécifiés dans la Convention. Le peuple surinamais a le droit de disposer de lui-même (art. premier de la Constitution). Exerçant pleinement ce droit, le peuple a établi un système politique lui permettant d’assurer librement son développement économique, social et culturel, individuellement et collectivement. L’articler premier de la Constitution énonce que la République du Suriname est un État démocratique souverain reposant sur le droit à l’autodétermination de son peuple, qui a pour obligation de protéger les libertés et droits fondamentaux de la personne.

170.Notons que les peuples autochtones et les Marrons se sont adressés à des organismes internationaux pour faire valoir leur droit à la non-discrimination et à l’autodétermination, notamment en matière de ressources naturelles et de droits fonciers. L’État accorde une priorité élevée à la mise en œuvre des droits visés dans cet article et à la recherche d’une solution aux problèmes posés par les droits fonciers. Ce point est traité en détail aux paragraphes 80 à 135 du présent rapport.

171.En conclusion sur l’article premier, l’État prie le Comité de considérer que son rapport national de 2003 au titre du Pacte (chap. II.2., art. 1er du Pacte) fait partie intégrante du présent rapport.

Article 2 Obligation de respecter les droits sans discrimination et droit à la protection judiciaire

172.Les chapitres V et VIde la Constitution du Surinamegarantissent à l’individu des droits et libertés dont il peut se réclamer directement. Les mêmes chapitres imposent à l’État des obligations juridiques concernant le respect et la protection, en toute égalité, des libertés et droits fondamentaux de chacun. Toute atteinte aux droits fondamentaux relève de la Haute Cour de justice. L’absence de Cour constitutionnelle est un obstacle majeur pour les victimes désireuses d’obtenir réparation lorsque leurs droits consacrés par le Pacte ont été violés. La Cour constitutionnelle, quidoit encore être mise en place, aura pour fonctiond’examiner la conformité des lois avec la Constitution et les conventions internationales. Elle sera également chargée d’examiner les décisions des pouvoirs publics contestées pour incompatibilité avec les libertés et droits fondamentaux, et de statuer. Comme indiqué précédemment (par. 46), le projet de loi portant création de la Cour constitutionnelle a été déposé à l’Assemblée nationale. L’État tient à souligner une nouvelle fois que les articles 137 et 106 de la Constitution donnent pleine compétence à l’appareil judiciaire pour examiner la compatibilité de la législation nationale avec le chapitre V de la Constitution ou avec les droits fondamentaux directement opposables garantis par les conventions internationales et régionales. Le Gouvernement surinamais s’emploie à garantir les libertés et droits fondamentaux énoncés dans différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et à prendre les mesures nécessaires à l’encontre des auteurs de violations de ces droits.

173.Le Suriname ne dispose pas d’une institution des droits de l’homme indépendante conforme aux Principes de Paris. Le 10 décembre 2008 (S.B. 2008 no 137), le Ministère de la justice et de la police a créé le Bureau des droits de l’homme. Ce bureau a pour fonction d’assister la République du Suriname dans les procédures judiciaires sur des violations des droits de l’homme devant les instances régionales et internationales. Ses tâches sont les suivantes: préparation et coordination du Suriname dans les procédures judiciaires sur des violations des droits de l’homme devant les instances régionales et internationales; appui au représentant constitutionnel de la République du Suriname, au Procureur général près la Haute Cour de justice du Suriname et aux experts externes nommés par le Président du Suriname ou le Ministre de la justice et de la police au cours des procédures judiciaires devant les instances régionales et internationales; préparation et coordination lors de l’établissement des rapports nationaux du Suriname, notamment les rapports au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; et émettre des avis à l’intention des organismes et des fonctionnaires du Gouvernement pour tout ce qui concerne les droits de l’homme.

174.Le 27 août 2007, la loi sur l’inculpation des fonctionnaires à responsabilité politique (S.B. 2001 no 72) a été modifiée. Auparavant, cette loi adoptée en 2001 ne permettait pas de former un recours contre une décision du Tribunal administratif, ce qui était contraire au droit d’appel (par.5 de l’art. 14 du Pacte). La loi telle que modifiée permet désormais aux responsables politiques de faire appel. Entre 2003 et 2013, un certain nombre de textes ont été adoptés pour améliorer la réalisation de certains droits de l’homme, notamment a) la loi sur la violence familiale (20 juin 2009, S.B. 2009 no 84), b) l’arrêté du Ministre de la justice et de la police du 13 septembre 2010 (no 5811/10)définissant les modalités de la loi sur la violence familiale (S.B. 2010 no 150), c) l’arrêté modifiant l’arrêté du Ministrede la justice et de la police du 13 septembre 2010 (no 5811/10) et définissant les modalités de la loi sur la violence familiale (S.B. 2011 no 103), d) la loi érigeant le harcèlement en infraction pénale (loi du 27avril 2012 définissant les règles concernant les assiduités intempestives et modifiant le Code pénal) (S.B. 2012 no 70), e) les modifications du Code pénal (Infractions d’outrage aux bonnes mœurs) et la loi du 20 février 2008 définissant en détail la modification du Code de procédure pénale (S.B. 2008 no 21) concernant l’examen de la légalité de la garde à vue par le juge d’instruction), f) la loi sur le personnel de la fonction publique, g) le droit du travail, h) le décret sur les jeunes et le travail dangereux (S.B. 2010 no175), i) la loi électorale, j) la loi sur le personnel de la fonction publique, k) les réglementations du travail, l) la loi du 20février 2013 définissant les règles restreignant l’usage du tabac et des produits du tabac (loi sur le tabac (S.B. 2013 no 39),m) la loi sur le logement du 28 novembre 2012 concernant l’établissement du Plan pour le logement 2012/17, publiée le 28/11/2012,etn) laloi sur l’organisation et lacomposition du pouvoir judiciaire du Suriname, qui a été modifiéele 31mars 2009 (S.B. 2009 no 3).

175.En conclusion sur l’article 2, l’État prie le Comité de considérer que son rapport national de 2003 au titre du Pacte (chap. II.3., art. 2 du Pacte) fait partie intégrante du présent rapport.

Article 3Égalité des droits entre les hommes et les femmes

176.Le Bureau de la politique en faveur des femmes et des enfants a été créé au sein du Ministère de la justice et de la police le 8 mars 2007 pour coordonner les politiques concernant les femmes et les enfants. Selon le Journal officiel de la République du Suriname(2008 no 137, lestâches du Bureausont les suivantes: 1) élaborer des politiques en faveur des femmes et des enfants, 2) élaborer pour le Ministère de la justice et de la police un plan d’action sur les politiques en faveur des femmes et des enfants, 3) coordonner la politique en faveur des femmes et des enfants de tous les services concernés du Ministère de la justice et de la police, 4) travailler activement avec toutes les ONG s’occupant de femmes et d’enfants, 5) servir de point de contact avec le Ministère de la justice et de la police pour les affaires concernant les femmes et les enfants, 6) coordonner les activités découlant des obligations conventionnelles relatives aux femmes et aux enfants relevant du Ministère de la justice et de la police, 7) veiller à la mise en œuvre de réponses efficaces aux problèmes spécifiques dégagés de l’analyse du secteur tels que la violence familiale, 8) participer aux séminaires nationaux et internationaux sur les questions intéressant les femmes et les enfants, 9) organiser des formations pour les groupes cibles et 10) mettre au point, pour l’ensemble du territoire, des programmes de sensibilisation axés sur les femmes et les enfants.

177.Actuellement, dans le cadre de sa politique en faveur de l’égalité des sexes, le Ministère de la justice et de la police mène un projet sur la violence familiale et un projet sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

178.Pour mettre en œuvre la loi sur la violence familiale, le Ministère de la justice et de la police a dispensé une formation aux juges, aux procureurs, aux travailleurs sociaux placés sous sa direction et aux fonctionnaires de police sur l’interprétation et l’application de cette loi. La création d’une unité chargée de conseiller les auteurs de violence familiale pour les aider à changer leur comportement est en préparation.

179.Pour aider les victimes de violence (dont la violence familiale), d’infractions sexuelles et d’autres infractions pénales, mais aussi les personnes qui ont survécu à une tentative de suicide, deux bureaux ont été créés dans les districts de Paramaribo et Nickerie. Le prochain objectif est d’ouvrir plusieurs permanences téléphoniques. Les préparatifs sont en cours pour recruter un consultant qui mènera une étude sur les besoins des communautés autochtones et marronnes en matière de permanence téléphonique. L’État engagera également un consultant pour élaborer un formulaire standard de signalement des incidents de violence familiale. Ce projet est cofinancé par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). Le Ministère de la justice et de la police est déterminé à poursuivre les programmes de sensibilisation. En prévision de la création de l’unité chargée de conseiller les auteurs de violence familiale, il a recruté deux travailleurs sociaux de la Fondation Stop à la violence contre les femmes pour fournir des services d’orientation à ces auteurs.

180.Le Bureau national pour l’égalité hommes-femmes du Ministère de l’intérieur a indiqué avoir organisé les activités suivantes, en 2012, dans le cadre de la lutte contre la violence (familiale):

•Dans le district de Nickerie, un atelier permettant aux habitants d’exprimer leur point de vue sur la violence familiale dans le district et d’en débattre;

•À l’occasion de la Journée internationale des filles, le 11 octobre, une pièce de théâtre sur le thème de la violence familiale a été jouée dans le district de Nickerie devant les élèves des collèges («Voortgezet Onderwijs Junioren») et des lycées («Voortgezet Onderwijs Senioren»);

•Dans une émission de télévision, les chefs religieux de 6 des 10 districts ont exposé au public leurs points de vue sur la violence faite aux femmes. Diffusée du 25 novembre au 10 décembre 2012, cette émission s’inscrivait dans le cadre de la campagne «16 jours de mobilisation contre la violence sexiste»;

•Toujours dans le cadre de la campagne «16 jours de mobilisation contre la violence sexiste» (25 novembre au 10 décembre 2012), il a été demandé à toutes les chaînes de télévision de diffuser des films sur le thème de la violence faite aux femmes. L’objectif était de sensibiliser davantage l’opinion au travers de ce média;

•Un concours de rédaction a été organisé pour les élèves de différents lycées des districts de Paramaribo et Wanica sur le thème «De la paix à la maison à la paix au Suriname: protestons et mettons fin à la violence faite aux femmes» (campagne «16 jours de mobilisation contre la violence sexiste», 25 novembre au 10 décembre);

•Un concours de dessin sur le même thème a été organisé du 25 novembre au 10 décembre à l’intention des élèves des collèges du district de Nickerie;

•Le 30 novembre 2012, une pièce de théâtre a été jouée dans le district de Wanica sur le thème «La violence à l’égard des femmes est une violation des droits de l’homme» pour sensibiliser la société surinamaise, en particulier la population du district de Wanica, dans le cadre des «16 jours de mobilisation contre la violence sexiste», de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et de la Journée des droits de l’homme; et

•Le projet «Information sur la violence (familiale) dans les lycées» a été mené en partenariat avec la Fondation Stop à la violence contre les femmes. D’avril à août 2013, suite à ce projet, 100 membres du clergé rémunérés ont suivi une formation sur la lutte contre la violence familiale et la détection des cas de violence familiale.

Harcèlement sexuel sur le lieu de travail

181.Le Ministère de la justice et de la police participe au projet «Approche préventive du harcèlement sexuel sur le lieu de travail au Suriname» du Bureau de l’aide juridique aux femmes de la Fondation Ilse Henar Hewitt. Pour ce projet, un groupe de travail ministériel composé de représentants de toutes les administrations du Ministère de la justice et de la police a été officiellement créé. La mise en œuvre du projet est toujours en cours.

182.Des organismes importants du secteur public sont dirigés par des femmes. Le Président et le Vice-Président de l’organe législatif suprême du pays, l’Assemblée nationale, sont des femmes. Le Président par intérim de la Haute Cour de justice du Suriname est une femme. Outre les plus hautes fonctions, les femmes sont de plus en plus nombreuses aux postes stratégiques du secteur public. Par exemple, la Haute Cour de justice se compose de 6 hommes et 10 femmes, le ministère public compte 15 femmes et 6 hommes, le directeur de la Banque nationale de développement est une femme et le Président et le Vice-Président de l’Assemblée nationale sont des femmes. Dans le secteur privé, les femmes sont de plus en plus nombreuses à occuper des postes de direction. Le Suriname a encore un long chemin à parcourir, mais l’État est résolu à instaurer l’égalité des sexes dans toutes les professions et formations.

183.L’État a identifié certains obstacles à la pleine réalisation des libertés et droits fondamentaux. Il se prépare donc à répondre de façon appropriée et efficace à ces obstacles, qui sont les suivants:

•Méconnaissance de la société quant à l’existence et à la disponibilité de recours judiciaires;

•Pénurie de travailleurs sociaux dans les administrations;

•Structure hiérarchique inefficace au sein des ministères;

•Niveau de bureaucratie stagnant au sein du Gouvernement.

184.En conclusion sur l’article 3, l’État renvoie aux paragraphes 48 à 52 du présent rapport et à son rapport de 2003 au titre du Pacte (par. 97 à 112), qui font partie intégrante du présent rapport, les renseignements qui y figurent demeurant valables.

Article 4État d’urgence proclamé officiellement par les États parties

185.L’État d’urgence est régi par l’article 23 du chapitre V, l’article 102 du chapitre XII et les articles 128, 129 et 130 du chapitre XIV de la Constitution.

186.Aux termes de l’article 128, «Un Conseil national de sécurité sera créé, qui ne commencera ses activités qu’une fois que les institutions dûment autorisées auront décidé de proclamer l’état de guerre, de menace de guerre, d’état de siège ou d’état d’urgence en cas d’agression militaire, ou d’état d’urgence civile et militaire». Les institutions autorisées sont le Président (président), le Vice-Président (vice-président), le Ministre des affaires juridiques, le Ministre de la défense, un autre membre du Conseil des Ministres, le Directeur du Service de la délinquance du Ministère de la justice et de la police, et le Chef du Département de la police du Suriname (art. 129). Entre la présentation du deuxième rapport et août 2013, la République du Suriname n’a pas connu de guerre, de menace de guerre ou d’état de siège. Voir également le paragraphe 47 du présent rapport.

Article 5Interdiction d’interpréter le Pacte d’une façon contraire à son objectif

187.La Constitution de la République du Suriname est conforme à l’article 5 du Pacte. Il n’existe aucune réglementation ni jugements ou décisions des pouvoirs publics dans lesquels des dispositions du Pacte ont été interprétées d’une façon contraire à son objectif. À ce sujet, l’État renvoie à son rapport national de 2003 au titre du Pacte (chap. II.6., art. 5, du Pacte) et prie le Comité de considérer qu’il fait partie intégrante du présent rapport, les renseignements qui y figurent demeurant valables.

Article 6 Droit à la vie

188.Concernant le droit à la vie sous le régime militaire, dans les années 1980, l’État a fourni les informations pertinentes aux paragraphes 53 à 60 du présent rapport consacrés au droit à la vie et à l’interdiction de la torture.

189.Aucun cas d’exécution extrajudiciaire ou de disparition forcée n’a été signalé de 2003 à aujourd’hui. Le Suriname est désormais une république démocratique dotée d’une Constitution adoptée par la population surinamaise par référendum et dont l’organe législatif suprême, l’Assemblée nationale, est élu dans le cadre d’élections libres, équitables et au scrutin secret.

190.L’État a obtenu de bons résultats en termes d’amélioration de la santé publique: les chiffres annuels du VIH/sida et de la tuberculose ont nettement baissé. Le défi à relever est aujourd’hui la réduction des maladies non transmissibles, qui menacent l’ensemble du pays.

191.S’agissant des taux de naissance et des grossesses, une étude montre que, dans la région des Caraïbes, le Suriname compte le plus grand nombre de mères adolescentes. On estime que pour 15 à 17 % des quelque 1 500 accouchements enregistrés chaque année les mères sont des adolescentes. En termes de moyenne, cela indique que, dans 16 cas sur 100, les mères sont des adolescentes. La législation, la politique et la pratique concernant l’accès des adolescentes enceintes aux établissements scolaires ne sont pas encore rationalisées. Bien que rien ne s’y oppose juridiquement et que le Ministère de l’éducation ait déclaré publiquement qu’il est interdit d’exclure les filles enceintes de l’école, cette pratique n’est pas suivie partout. Des débats sont en cours avec les parties prenantes concernées, en particulier le groupement des directeurs d’établissement de la 7e à la 10e classes. Les principaux arguments avancés en faveur de l’exclusion sont les valeurs et normes morales. Dans certains établissements, les filles enceintes ne sont plus renvoyées et sont autorisées à suivre les cours jusqu’au dernier jour de leur grossesse et à retourner à l’école après l’accouchement (il s’agit en quelque sorte d’un congé de maternité). Des programmes sont en cours d’élaboration pour accompagner les jeunes mères de façon à ce qu’elles puissent reprendre leurs études ou obtenir les compétences et les possibilités nécessaires pour devenir jeune entrepreneur et subvenir à leurs besoins. Dans ce contexte, le Suriname doit faire en sorte que les jeunes mères et pères soient correctement orientés à l’école.

192.Parmi les autres problèmes affectant le droit à la vie, citons l’avortement illégal, les infractions sexuelles, la violence à l’égard des enfants et le travail des enfants. Près de 10 % des enfants de 5 à 14 ans travaillent (9,6 %). L’État intégrera ces questions dans sa politique d’amélioration de la santé des citoyens. À partir du 1er juillet 2013, les 100 000 citoyens âgés de 0 à 16 ans et les 30 000 citoyens âgés de 60 ans et plus auront droit à une assurance maladie. Le 1er janvier 2014, un système national de santé entrera en vigueur. Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires, ainsi que leurs ayants droit ne pourront y prétendre puisqu’ils sont déjà assurés par le «Staats Zieken Fonds» (assurance maladie publique). Les parents cotisant pour une assurance privée peuvent choisir celui des deux régimes dont ils souhaitent relever.

193.Le Code pénal traite de certaines formes spécifiques de violence à l’égard des enfants et incrimine et sanctionne les actes tels que l’infanticide (art. 351), le meurtre d’enfant (art. 350), la participation à ces infractions (art. 352) et l’avortement (art. 355). Le Suriname n’a enregistré aucun cas d’infanticide de fille ou de crime d’honneur. En 2012 et 2013, la violence familiale a fait plusieurs décès. L’un des auteurs s’est suicidé et les autres sont poursuivis, certains ayant déjà été condamnés. L’État prend le problème de la violence familiale très au sérieux et mène une politique offensive contre ce phénomène.

194.En conclusion sur l’article 6, l’État renvoie le Comité aux paragraphes 53 à 62 ci-dessus.

Article 7 Interdiction de la torture

195.Le Suriname reconnaît que le problème de la torture doit être suffisamment pris en considération. Le chapitre V de la Constitution, consacré aux libertés et droits fondamentaux de la personne, interdit expressément la torture physique et mentale (art. 9).

196.Plusieurs organes du secteur public ont des pouvoirs de répression. Le pays s’est donc doté d’une législation pour protéger la société contre tout abus de ces pouvoirs, en particulier les actes illégaux comme la torture. Des dispositifs ont été mis en place pour intervenir efficacement lorsque des citoyens sont maltraités. L’un de ces mécanismes est la division «Meldpunt Politie Optreden» du Ministère de la justice et de la police, auprès de laquelle les citoyens peuvent porter plainte s’ils ont été maltraités par les forces de l’ordre. Toutes les plaintes font l’objet d’une enquête. Lorsque la plainte est fondée, le Bureau du Procureur général a compétence pour ouvrir une enquête. On trouvera à l’article 21 1) de la loi militaire et à l’article 25 de la loi pénitentiaire des exemples de protection juridique des prisonniers et autres détenus.

197.Entre 2009 et 2013, le Suriname a connu plusieurs affaires de violences policières injustifiées à l’encontre de civils. À l’issue d’enquêtes criminelles, ces fonctionnaires ont été poursuivis et sanctionnés. En 2008, trois fonctionnaires de police ont tiré en direction d’un manguier dans lequel un homme était en train de voler des fruits. Malgré plusieurs sommations, l’homme n’est pas descendu de l’arbre et a reçu une balle. Les trois fonctionnaires ont été placés en garde à vue et poursuivis. En 2012, un homme a été tué par un coup de semonce tiré par un fonctionnaire de police. L’homme tentait d’emmener un civil qui avait été attaqué par une foule agressive. Les policiers intervenus pour protéger le civil ont également été agressés et le fonctionnaire précité a reçu des coups à la tête. L’incident a été filmé dans son intégralité par la presse et enregistré par des caméras de sécurité. Le fonctionnaire de police a été poursuivi pour homicide volontaire et acquitté par le tribunal. Actuellement, deux policiers sont poursuivis dans le cadre d’une affaire très grave: abusant de leurs pouvoirs, ils ont arrêté un homme illégalement et lui ont volé ses bijoux. Le lendemain, l’homme a été retrouvé mort au bord d’une route, tué de plusieurs balles dans la tête. Les policiers ont été inculpés de meurtre.

198.L’État s’emploie à sensibiliser les forces de l’ordre à la question des droits de l’homme. Le programme de formation de la police, auquel participent des membres de la police militaire, et celui des agents pénitentiaires comprennent un cours sur les droits de l’homme.

199.En conclusion sur l’article 7, l’État renvoie le Comité aux paragraphes 56 à 62 ci-dessus.

Article 8Esclavage

200.L’interdiction de l’esclavage est consacrée à l’article 15 de la Constitution du Suriname. Le Code pénal (titre XIV, Infractions d’outrage aux bonnes mœurs, art. 307 et suiv., et titre XVIII, Atteintes à la liberté de la personne, art. 334 et suiv.) incrimine tout acte relevant de l’esclavage. La peine maximum encourue est de vingt ans d’emprisonnement.

201.Outre interdire l’esclavage, le Code pénal définit les mesures pénales applicables aux infractions liées à l’esclavage. Hormis la privation de liberté, il prévoit une mesure de placement dans un camp de travail d’État (art. 9 1) b) 2o)). Dans la pratique, cette peine (travail ou services) n’est plus appliquée.

202.L’État renvoie le Comité aux paragraphes 63 à 69 ci-dessus, qui exposent en détail l’interdiction de l’esclavage et des pratiques analogues.

Article 9Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

203.Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne est garanti à l’article 16 de la Constitution. La plupart des dispositions du Code pénal et d’autres dispositions pénales prévues dans différentes lois garantissent ce droit. La criminalité et la violence constituent les principales menaces à la sécurité de la personne. L’insécurité réduit la capacité des individus à exercer leur liberté de choix et leur autonomie.

204.Adoptée en 2012, la loi sur les assiduités intempestives prévoit des dispositions garantissant le droit à la liberté et à la sécurité. Dans la pratique, elle fonctionne bien. À ce sujet, le Comité trouvera en annexe au présent rapport deux articles de presse du Times of Suriname, en anglais, datés respectivement des 24 et 30 août 2013. L’annexe 6 montre que les juges reçoivent chaque jour de nombreuses demandes d’interdiction temporaire et l’annexe 7 indique qu’un harceleur a été arrêté par la police.

205.Le droit à la liberté peut être restreint en toute légalité. Conformément à l’article 9 du Code pénal, l’emprisonnement et autre forme de placement en détention sont les principales peines. La peine maximale est la réclusion à perpétuité, qui peut être commuée en une peine privative de liberté de vingt ans maximum. Dans certains cas, la détention ne peut être supérieure à un an.

206.Pour plus de précisions sur la privation légale du droit à la liberté, les statistiques concernant les personnes privées de liberté en vertu du Code pénal sont indiquées à l’annexe 9.

207.Pour les autres cas de privation de liberté contre la volonté de la personne mais légale, la loi sur la démence permet d’interner des individus dans le Centre psychiatrique du Suriname. En droit pénal, l’admission dans un hôpital psychiatrique n’est possible que sur ordonnance d’un tribunal, à titre de mesure spéciale, et la durée de l’hospitalisation ne peut être supérieure à un an. Le Suriname ne possède pas de clinique de désintoxication. S’ils le souhaitent, les toxicomanes peuvent être accueillis dans un centre qui les aidera à surmonter leur addiction. Les mendiants ne sont jamais placés en institution. Et, en attendant leur expulsion, les personnes en situation irrégulière au regard de la loi sur les ressortissants étrangers peuvent être placées en rétention.

208.Concernant les conditions nécessaires pour placer une personne en garde à vue ou en détention provisoire et la durée maximale de ce placement, l’État renvoie le Comité aux paragraphes 77 à 82 et 96 ci-dessus consacrés au traitement des prisonniers et autres détenus, à la liberté et la sécurité de la personne et au droit à un procès équitable, ainsi qu’aux paragraphes consacrés à la détention au secret.

209.Entre 2010 et 2013, l’État a amélioré le sort des plus démunis. Les prestations du régime général de retraite ont été revalorisées à deux reprises et le montant de l’allocation générale a été multiplié par 10. Un programme de logements a été mis en place. Il a certes pris du retard, mais de nombreux citoyens ont pu obtenir un logement et le programme se poursuit. De nombreux endroits ont été équipés d’installations d’eau potable et salubre, et d’électricité. La première phase du système national de santé a été mise en œuvre et, l’an prochain, le régime général de retraite sera une réalité. Tous les enfants de moins de 16 ans et les adultes âgés de 60 ans révolus peuvent désormais être assurés gratuitement.

210.Il incombe au Gouvernement de prévoir une législation sur les conditions de fonctionnement des établissements de santé ou des ONG et sur le statut de leur personnel. Seuls les professionnels ayant les qualifications définies par la loi sont autorisés à travailler dans ces établissements. Le Gouvernement fait inspecter la qualité des soins et vérifier les qualifications du personnel par ses différents services d’inspection. Les établissements scolaires sont également inspectés et doivent organiser des formations pour que leur personnel ait les compétences requises. Le Directeur général de la santé, médecin administrateur en chef, est autorisé par la loi à prendre toutes mesures nécessaires lorsque la santé d’un citoyen ou d’un groupe de personnes de tout âge est menacée.

211.Les personnes âgées malades chroniques sont prises en charge par les hôpitaux, le centre psychiatrique, les foyers pour personnes âgées, les ONG qui assurent des soins à domicile et les établissements de soins de santé primaire. Il revient au Ministère de la santé de superviser et suivre les conditions de fonctionnement, les établissements, l’environnement et le statut du personnel soignant via l’inspection générale. Le Ministère est habilité à prendre toutes mesures qui s’imposent.

212.Les difficultés rencontrées sont, entre autres: le programme de construction de logements a pris du retard, l’enseignement est sous-performant et devrait être adapté aux conceptions actuelles, et il est impératif de mettre en place un système de soins de santé de qualité, accessible à tous et d’un coût abordable.

213.En matière de santé, les principales préoccupations et difficultés sont:

•Alcoolisme: les professionnels des soins de santé primaire devraient être formés à fournir des informations et/ou des conseils à ce sujet dans les établissements qui les emploient ou dans la communauté;

•Personnes âgées souffrant de troubles psychiatriques;

•Conditions de vie: certaines personnes âgées ont de mauvaises conditions de vie et certaines structures d’accueil pour personnes âgées ont des listes d’attente. Certaines personnes âgées n’ont pas les moyens de payer ce mode de prise en charge;

•Personnes âgées vivant seules; et

•Personnes âgées en prison.

214.Toutes les femmes enceintes bénéficient de soins prénatals et 90 % des accouchements ont lieu dans un établissement de santé doté d’un personnel qualifié. En revanche, le taux de mortalité lié à la maternité est élevé. La capacité du pays en termes de soins obstétriques d’urgence et de système d’enregistrement, y compris les enquêtes en cas de décès de la mère, doit être renforcée de façon à maintenir le taux de mortalité le plus bas possible. À cet effet, le Suriname a achevé en 2010 un Bilan des besoins pour une maternité sans risque. Le Plan d’action pour une maternité sans risque prévoit également des actions dans le domaine de la mortalité infantile.

215.Compte tenu des chiffres de la mortalité et la morbidité, le programme de santé destiné à la jeunesse devrait se concentrer sur les comportements (à risque) des adolescents (10 à 19 ans) et des jeunes adultes (jusqu’à 24 ans): les rapports sexuels non protégés, qui provoquent des grossesses non désirées, la contraction d’infections sexuellement transmissibles (dont le VIH), la toxicomanie, la violence et les blessures. Le Ministère de la santé a établi un Plan pour le secteur de la santé 2011-2018 qui fournira un cadre d’ensemble pour la planification stratégique à court et à long terme de la santé. La volonté du Gouvernement est de se concentrer sur le renforcement du système de santé pour prévenir davantage la charge de morbidité (s ource: Ministère de la santé).

216.Le Bureau national pour les personnes handicapées, créé dans les années 1980, conseille le Gouvernement sur la politique à adopter concernant ces personnes. Le Comité chargé de la politique en faveur des personnes handicapées a établi pour le Ministère des affaires sociales et du logement un plan général 2005-2010 conforme aux dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ce plan a été élaboré en tenant compte du Plan de développement multiple et d’autres conventions relatives aux droits de l’homme. Toutes les actions prévues dans le plan général n’ont pas été mises en place et, le cas échéant, les services sont renforcés. Des points focaux ont par ailleurs été affectés aux ministères chargés de la mise en œuvre de la politique en faveur des personnes handicapées. Et un fonds de solidarité pour ces personnes est en cours d’établissement. Actuellement, le Suriname se prépare à adhérer à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. À cet effet, un projet de loi déposé au Parlement suit actuellement le processus législatif.

217.Lors des consultations avec la Plate-forme LGBT Suriname dans le cadre de l’établissement du présent rapport, cette organisation a déclaré que, à son sens, la Constitution ne suffisait pas à protéger les LGBT contre la discrimination. Elle a précisé qu’il conviendrait de modifier le paragraphe 2 de l’article 8 de façon interdire expressément la discrimination à l’égard des personnes ayant une orientation sexuelle différente. Cependant, l’État considère que la législation en vigueur protège suffisamment toute personne ou groupe de personnes contre la discrimination et protège les droits des LGBT. La législation surinamaise ne contient aucune disposition discriminatoire. En pratique, aucun cas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle n’a jamais été signalé ou constaté. La Constitution a été adoptée par référendum par le peuple surinamais et, pour l’heure, aucune affaire ne requiert de modifier la législation. Les droits des LGBT ne sont pas violés.

Article 10Traitement humain des personnes privées de liberté

218.Les droits fondamentaux des individus privés de liberté figurent aux articles 9, 10, 11 et 12 de la Constitution. Le Code de procédure pénale et la législation sur la détention régissent le traitement et les droits des personnes privées de liberté.

219.Concernant le droit à un traitement humain des personnes privées de liberté, il convient de noter que le Suriname a beaucoup progressé en matière pénitentiaire. Par exemple, les centres de détention ouverts récemment proposent tous les équipements et services nécessaires. En règle générale, les infrastructures physiques et les conditions d’hébergement des prisons sont bonnes, et la capacité d’accueil n’est jamais dépassée. La sécurité et la gestion des établissements sont assurées par des agents pénitentiaires spécialement formés à ces fonctions.

220.Les soins et services aux détenus vont de la thérapie par le travail au travail qualifié technique et non technique. Les détenus peuvent pratiquer des activités sportives et les quatre établissements de détention dispensent des soins médicaux. Le médecin affecté à chaque établissement procède à des visites hebdomadaires et donne des consultations aux détenus. En cas d’urgence, les détenus sont admis au service des urgences de l’hôpital universitaire et les soins spécialisés sont dispensés par des médecins spécialistes. Les droits des détenus sont garantis de la façon définie dans les lois pertinentes. Les détenus et leur famille ou les autorités peuvent entretenir une correspondance. Les mesures pénales sont applicables.

221.En conclusion sur l’article 10, l’État renvoie le Comité aux paragraphes 70 à 94 ci-dessus.

Article 11Emprisonnement pour manquement à une obligation contractuelle

222.Au Suriname, le manquement à une obligation contractuelle n’est pas passible d’emprisonnement. Ce principe est rigoureusement appliqué par les tribunaux. En cas de manquement, le Code civil et le Code de procédure civile s’appliquent. Le Procureur général, qui dirige le ministère public, est chargé de l’enquête (art. 145 de la Constitution) et s’assure que la police s’acquitte correctement de ses fonctions (art. 147 de la Constitution). Il doit veiller à ce qu’aucune affaire civile ne soit instruite comme une affaire pénale et que personne ne soit placé en détention pour inexécution d’une obligation contractuelle. Les articles 465, 466 et 467 du Code de procédure civile portent sur le placement en détention pour non-exécution d’une décision judiciaire. L’État renvoie par ailleurs le Comité à son dernier rapport national (2003) au titre du Pacte (chap. II.12, art. 11 du Pacte), les renseignements qui y figurent demeurant valables.

Article 12Droit de circuler librement et de choisir son lieu de résidence

223.La législation nationale du Suriname est conforme aux dispositions de l’article 12 du Pacte (art. 3 2) de la Constitution). Les réglementations nationales mentionnées dans le deuxième rapport du Suriname sont toujours en vigueur et aucune nouvelle loi contraire au droit de circuler librement et de choisir son lieu de résidence n’a été adoptée.

224.Dans la pratique, il arrive qu’un juge ordonne dans un jugement interlocutoire que l’inculpé reste en liberté mais doit se présenter régulièrement aux autorités au cours de la procédure et comparaître à l’audience. Il s’agit d’une règle nationale (art. 70 du Code de procédure pénale).

225.L’État reconnaît la situation marginale et défavorisée de milliers de résidents des zones urbanisées de l’intérieur du pays, en particulier de femmes et d’enfants, et la grande disparité de développement entre les zones urbaines, les zones rurales et l’intérieur du pays. L’un des défis que nous devons relever aujourd’hui est de définir une politique durable dans le domaine de l’installation et de la mobilité de la population.

226.L’État a l’intention de remanier son cadre juridique et politique de façon à faciliter la libre circulation des personnes en direction, à l’intérieur et en provenance de son territoire. Les dispositions de la loi sur les étrangers s’appliquent. La CARICOM s’est dotée de nombreuses réglementations sur la mobilité des fonctionnaires, de la main-d’œuvre et des étudiants. Les citoyens de la CARICOM peuvent entrer au Suriname sans visa, circuler librement dans le pays et le quitter à leur gré. Ils doivent être en règle avec la loi et posséder les documents requis tels qu’un passeport. Ils doivent également entrer dans le pays de façon légale. Ce principe s’applique de la même façon aux diplomates et aux citoyens de pays avec lesquels un accord a été conclu pour dispenser les ressortissants de visa d’entrée. Les autres étrangers doivent détenir les documents de voyage et le titre de séjour requis et, s’ils veulent travailler, un permis de travail.

227.L’État renvoie le Comité à son deuxième rapport national (2003) au titre du Pacte (chap. II.13, art. 12 du Pacte), les renseignements qui y figurent demeurant valables.

Article 13Expulsion des étrangers

228.Concernant l’expulsion des étrangers, l’État renvoie le Comité à son deuxième rapport national (2003) au titre du Pacte (chap. II.14, art. 13 du Pacte), les renseignements qui y figurent demeurant valables. Aucune modification majeure n’a été apportée à la législation et à la politique nationales. Toutefois, suite à une mesure politique du Ministère de la justice et de la police, en 2010 et 2011 des étrangers en situation irrégulière ont pu se faire enregistrer pour régulariser leur situation.

Article 14Droit à un procès équitable, présomption d’innocence, droits des suspects, indemnisation et règle non bis in idem

229.L’État renvoie le Comité à son rapport initial (1979) et à son deuxième rapport (2003) au titre du Pacte, les renseignements qui y figurent demeurant valables. Voir aussi les paragraphes 70 à 94 ci-dessus sur le traitement des prisonniers et autres détenus, sur la liberté et la sécurité de la personne et sur le droit à un procès équitable.

Article 15Non-rétroactivité des lois pénales

230.L’État renvoie le Comité à son rapport initial (1979) et à son deuxième rapport (2003) au titre du Pacte. Aucune modification apportée à la législation pénale nationale n’est contraire au Pacte. Néanmoins, une affaire est actuellement pendante devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme concernant l’interprétation et l’application de la législation pénale par la justice surinamaise. Le demandeur conteste l’application rétroactive de la loi sur l’inculpation des fonctionnaires à responsabilité politique (18 octobre 2001) dans un procès pénal à son encontre (Alibux c. Suriname) et invoque qu’il a été accusé d’infractions qui n’existaient pas à l’époque des faits qui lui sont reprochés.

Article 16Reconnaissance en tous lieux de la personnalité juridique d’une personne

231.Comme indiqué dans le rapport de 2003 du Suriname au titre du Pacte, différents articles de la Constitution reconnaissent expressément la personnalité juridique de chaque individu (chap. II.17, art. 16 du Pacte). Les renseignements figurant dans le rapport demeurent valables.

Article 17Interdiction des immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée

232.Ce droit est garanti par différents instruments juridiques nationaux, notamment la Constitution (art. 17), le Code civil et le Code pénal (art. 186, 320 à 325 et 435) de la République du Suriname. En vertu de l’ordre juridique surinamais, les autorités telles que la police, le ministère public et la Haute Cour de justice sont compétentes pour autoriser les immixtions dans la vie privée. Les individus estimant que leurs droits consacrés à l’article 17 du Pacte ont été violés disposent des recours prévus par le Code pénal et le Code civil surinamais. En matière pénale, une plainte peut être déposée auprès du Service des enquêtes sur le personnel de la fonction publique du Département de la police du Suriname, auprès du Procureur général et auprès des enquêteurs judiciaires concernés. En matière civile, la plainte peut être déposée auprès du tribunal de district. L’État renvoie également le Comité à son deuxième rapport national (2003) au titre du Pacte (chap. II.18, art. 17 du Pacte): aucune modification majeure n’ayant été apportée à la législation et à la politique nationales, les renseignements fournis dans le rapport demeurent valables.

Article 18Liberté de pensée, de conscience et de religion

233.Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est garanti par la Constitution (art. 18 et 38). Toute entrave à des activités religieuses constitue une infraction au regard du Code pénal (art. 194 et 195).Le rapport de 2003au titre du Pacte (chap. II.19, art. 18 du Pacte) a traité ce droit en détail et les renseignements qui y figurent demeurent valables.

Article 19Liberté d’expression

234.La liberté d’expression est garantie par l’article 19 de la Constitution. Actuellement, la liberté de la presse n’est en aucune façon restreinte. Des institutions, des ONG et des organisations internationales travaillent en collaboration pour instaurer au Suriname une presse dynamique, indépendante et impartiale. Plusieurs cours et ateliers ont été organisés à ce sujet. En janvier 2013, par exemple, l’Association des journalistes a organisé une formation d’une semaine à l’intention de ses membres, en collaboration avec l’Institut international de la presse et l’Association des professionnels des médias des Caraïbes (ACM). En février de la même année, la Banque centrale du Suriname a invité les journalistes à une formation financière pour améliorer la communication des informations dans ce domaine. Cette formation a été dispensée en coopération avec le Fonds monétaire international (FMI) et l’agence de presse Reuters. Autre exemple montrant l’attachement de l’État à la liberté d’expression, le Ministre de l’intérieur a déclaré qu’il prendra les mesures nécessaires pour mettre en place une législation protégeant les «lanceurs d’alerte». Sur proposition du Ministre, le Conseil des Ministres a discuté de la possibilité d’adopter une loi sur la liberté de l’information.

235.Les manifestations qui ont précédé les débats de l’Assemblée nationale sur la loi d’amnistie, en 2013, et ont suivi son adoption sont un exemple du respect de la liberté d’expression au Suriname. Opposée à cette loi, une partie de la société a organisé des manifestations et des défilés près du bâtiment de l’Assemblée nationale, qui était réunie en session. L’État n’empêche pas les manifestations.

236.Toutefois, la liberté d’expression suscite des préoccupations. À trois reprises au moins, des individus restés anonymes ont menacé des journalistes dans le cadre de leur travail ou des personnes travaillant avec eux. Les victimes ont porté plainte, mais les enquêtes judiciaires n’ont pas permis de retrouver les auteurs. Heureusement, les menaces n’ont pas eu de suite. L’État a la tâche difficile de protéger les victimes dans ce cas et, après enquête judiciaire, de punir les auteurs. Des débats sur les fameuses «lois-muselières» et la modification du Code pénal pour mise en conformité avec l’article 19 du Pacte sont en cours.

237.L’État renvoie le Comité au dernier rapport national (2003) au titre du Pacte (chap. II.20, art. 19 du Pacte). Aucune modification majeure n’ayant été apportée à la législation et à la politique nationales, les renseignements fournis dans le rapport demeurent valables.

Article 20Interdiction de l’incitation à la violence

238.L’incitation à la violence est réprimée par les articles 175 et 175a du Code pénal surinamais. Les organisations qui incitent à la discrimination ou à la violence raciste, ou l’encouragent, ne sont pas visées par les articles 175 et 175a du Code pénal en vigueur. En revanche, l’article 188 du Code pénal interdit toute participation à une organisation criminelle visant à commettre une infraction pénale. Le droit surinamais n’autorise pas la création d’une organisation dotée d’un statut juridique mais d’un objet illicite comme l’incitation à la discrimination raciale ou son encouragement. À ce sujet, voir par exemple les articles 1665 à 1684 du Code civil.

239.En conclusion sur l’article 20, l’État renvoie le Comité à son deuxième rapport national (2003) au titre du Pacte (chap. II.21, art. 20 du Pacte), les renseignements qui y figurent demeurant valables.

Articles 21 et 22Liberté de réunion et d’association (syndicats)

240.La législation nationale de l’État est conforme aux articles 21 et 22 du Pacte (voir les articles 20, 21 et 33 de la Constitution).

241.La pratique montre que le droit à la liberté de réunion ou d’association des résidents de l’État n’est soumis à aucune restriction. Chacun est libre de créer une association ou une organisation, par exemple une organisation de défense des droits de l’homme. Un citoyen, Robert Hewitt, a ainsi annoncé qu’il avait créé une organisation de défense des droits de l’homme. L’État ne l’en a pas empêché. Les salariés du privé et les fonctionnaires peuvent créer un syndicat. Citons, notamment, le Syndicat des fonctionnaires pénitentiaires, le Syndicat des fonctionnaires de police, le Syndicat des enseignants, etc.

242.Les manifestations qui se sont déroulées lors du processus d’adoption de la loi d’amnistie montrent que les droits mentionnés au paragraphe 214, qui traite de la liberté d’expression, sont exercés librement.

243.En conclusion sur les articles 21 et 22, l’État renvoie le Comité à son deuxième rapport national (2003) au titre du Pacte, les renseignements qui y figurent demeurant valables.

Article 23Protection de la famille et mariage

244.La famille en tant qu’unité naturelle et fondamentale de la société est reconnue par la législation surinamaise. Comme indiqué à la section B de la partie II du présent rapport (Réponses aux principaux sujets de préoccupation et aux recommandations formulées par le Comité lors de l’examen des rapports précédents, sous-section Protection des enfants), la loi sur le mariage asiatique a été abrogée par la résolution no 4190/03 du 17 juin 2003. La révision de la loi de 1973 sur le mariage établissant de nouvelles règles pour la célébration et la dissolution du mariage est entrée en vigueur le 17 juin 2003, date après laquelle aucun mariage n’a été enregistré en vertu de ladite loi. Par ailleurs, des modifications ont été apportées au titre IV du livre premier du Code civil surinamais. Pour plus d’informations, le Comité des droits de l’homme est prié de considérer que le rapport national de 2003 au titre du Pacte 3 (chap. II.23, art. 23 du Pacte) fait partie intégrante du présent rapport, les renseignements qui y figurent demeurant valables.

Article 24Protection des enfants

245.L’État a fait de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant une priorité, considérant qu’investir dans l’enfance est investir dans l’avenir. Dans le cadre du processus de mise en œuvre, l’État encourage les partenariats avec le secteur privé, en particulier les ONG travaillant pour et avec les enfants.

246.La République du Suriname est attachée au bien-être de tous les enfants du pays, y compris les enfants handicapés. À cet effet, l’État s’emploie à offrir des soins de santé et un enseignement de qualité et abordables pour tous. Il a notamment engagé un processus innovant dans le système scolaire pour mettre en place un enseignement adapté aux enfants et augmenter le nombre d’écoles. Les services sociaux tels que la carte de sécurité sociale pour les soins médicaux, l’aide financière aux foyers défavorisés et aux personnes handicapées, l’allocation pour enfant à charge, les programmes de fournitures scolaires et les subventions versées aux établissements prenant en charge des enfants ont été améliorés.

247.L’enseignement s’accompagnera d’activités (extra) scolaires de qualité. Actuellement mis en place à titre expérimental, ce projet sera développé plus avant à la prochaine rentrée scolaire. L’école est accessible à tous les enfants: elle est désormais gratuite, y compris dans l’intérieur du pays où les enfants ont désormais plus de facilités pour être scolarisés en ville. Compte tenu du faible nombre d’habitants dans chaque village et de la dispersion des villages, il n’est pas possible de dispenser un enseignement supérieur dans l’intérieur du pays. Les transports scolaires (bateau et bus) sont relativement bien organisés dans l’intérieur et gratuits.

248.Bien que le Suriname ne soit pas partie à la Convention relative au statut des apatrides,l’État agit conformément à l’article 22 de cette Convention. Par ailleurs, il garantit l’accès à l’enseignement élémentaire de tous les enfants, y compris ceux dont les parents n’ont pas la nationalité surinamaise. Ces enfants sont traités de la même façon que les autres, sauf pour ce qui est des frais de scolarité dans les écoles privées.

249.Le Suriname a toujours accordé une place centrale à la jeunesse. Le Département des sports et de la jeunesse créé en 2010 s’emploie à élaborer une politique nationale pour la jeunesse visant à satisfaire les besoins des jeunes. Le Programme des jeunes ambassadeurs de la CARICOM et le Parlement des jeunes du Suriname ont permis de renforcer l’aptitude des jeunes à exercer des responsabilités. L’État encourage les jeunes à prendre des responsabilités de façon à ce qu’ils participent pleinement aux processus d’élaboration des politiques et de prise de décisions.

250.La première phase du système national de santé est achevée. Tous les enfants de moins de 16 ans peuvent être assurés gratuitement. Entre 2003 et 2013, les prestations générales pour enfant ont été multipliées par dix, montant que l’État compte doubler. Ces prestations sont accordées à quatre enfants d’une famille et le Ministère a élaboré une résolution de principe dans laquelle ce maximum de quatre enfants ne figure plus. Les enfants de l’intérieur du pays bénéficient également de ces prestations.

251.S’agissant des violences sexuelles dont sont victimes les enfants, le Gouvernement a créé un groupe de travail interadministrations pour coordonner la protection juridique, sociale et médicale des enfants: Division de la protection de la jeunesse et Division de l’action sociale du Ministère des affaires sociales et du logement, Bureau des affaires familiales et KPS-Jeugdzaken (Section des mineurs du Département de la police du Suriname) du Ministère de la justice et de la police, et Bureau de la santé publique et Division de la santé familiale du Ministère de la santé. Ces organes doivent prendre les mesures relevant de leur responsabilité. Ainsi, le Ministère des affaires sociales et du logement est responsable des établissements pédiatriques et de l’encadrement des enfants par des conseillers familiaux qui évaluent la situation dans le foyer et identifient l’aide spécialisée nécessaire.

252.Actuellement, un projet de loi sur les foyers pour enfants a été déposé à l’Assemblée nationale.

253.En conclusion sur l’article 24, l’État renvoie le Comité à son dernier rapport national (2003) au titre du Pacte (chap. II.24, art. 24 du Pacte), les renseignements qui y figurent demeurant valables. Se reporter également aux paragraphes 95 à 100 du présent rapport.

Article 25Droit de participer à la direction des affaires publiques du pays

254.Les renseignements fournis dans le deuxième rapport du Suriname (2003) au titre du Pacte sur le droit des citoyens de participer à la vie publique, au gouvernement, aux élections, etc. (chap. II.25, art. 25 du Pacte) demeurent valables.

Article 26Non-discrimination

255.Comme indiqué plus haut, l’égalité des personnes devant la loi et leur droit à une égale protection de la loi sont expressément mentionnés dans l’article 8 de la Constitution:

«1)Tous les individus se trouvant sur le territoire du Suriname peuvent faire valoir un droit égal à la protection de leur personne et de leurs biens.

2)Nul ne peut faire l’objet de discrimination fondée sur la naissance, le sexe, la race, la langue, la religion, l’origine, l’éducation, les opinions politiques, la situation économique ou toute autre situation.».

256.En 2007, le Ministère de l’intérieur a établi une Commission chargée de la législation sur l’égalité hommes-femmes. La Commission a pour tâche d’examiner les lois nationales de façon à déterminer si elles créent des inégalités entre les hommes et les femmes, et, le cas échéant, de formuler des recommandations pour modifier ces lois. Le mandat de la Commission, initialement de six mois, a été reconduit jusqu’en août 2010. La Commission a déjà rédigé ses conclusions dans un rapport qu’elle a présenté au Ministre de l’intérieur. Actuellement, la création d’une commission chargée d’harmoniser la législation nationale en la matière avec les obligations internationales de l’État est en cours de préparation.

257.Grâce aux efforts du Ministère de l’intérieur, le Suriname a adhéré à la Convention de Belém do Pará de l’Organisation des États américains en 2002. Par ailleurs, le Ministère a élaboré une loi érigeant les assiduités intempestives en infraction pénale. Adoptée par le Parlement en juillet 2009, cette loi est entrée en vigueur le 8 mai 2012 (S.B. 2012 no 70). L’État s’efforce d’utiliser ce cadre général pour éliminer toute inégalité entre les personnes fondée sur le sexe.

258.Comme indiqué précédemment (voir les paragraphes 20 à 25 ci-dessus concernant les renseignements d’ordre général sur l’État et le chapitre II.27 du deuxième rapport national de 2003 au titre du Pacte, art. 27), la République du Suriname représente le monde en miniature. C’est une société multiculturelle et multilingue, ce dont l’État ne peut qu’être fier. Les différents groupes ethniques parlent leur propre langue et jouissent de la culture de leur pays d’origine, et ce, en toute liberté. Encore une fois, la politique culturelle surinamaise a pour but de promouvoir la démocratie culturelle. Connaître les expressions culturelles des autres peut aider les divers groupes à s’accepter et s’apprécier mutuellement et à améliorer leur situation, autant de préalables à la solidarité.

259.Il s’agit notamment de préserver et de transmettre le patrimoine culturel matériel et immatériel de tous les groupes culturels. La grande variété des valeurs culturelles et de toutes les autres ressources culturelles peut favoriser la créativité et l’unité nationale et, ainsi, contribuer au développement culturel pour le plus grand profit de l’identité culturelle surinamaise.

Article 27Respect des minorités

260.La Constitution du Suriname ne mentionne pas formellement les différentes minorités vivant au Suriname, ce qui ne signifie pas qu’elles ne soient pas reconnues. La loi sur les forêts et la loi sur l’exploitation minière prévoient des dispositions protégeant ces minorités. Les gaamans (chefs tribaux), les chefs et les capitaines ont droit à la sécurité sociale, notamment à l’assurance maladie publique, et à une indemnité de représentation. Si tous les villages ne sont pas approvisionnés en eau et en électricité, des programmes de développement spéciaux permettent à l’État de fournir gratuitement l’eau potable et l’électricité dans les villages. Les transports scolaires sont également gratuits.

261.Le Suriname encourage l’affirmation de l’identité culturelle des individus et des groupes, quelle que soit leur origine. La Direction générale de la culture du Ministère de l’éducation est au service de ces individus et groupes.

262.En conclusion sur l’article 27, l’État renvoie le Comitéaux paragraphes 101 à 171 de la section B de la partie II du présent rapport.

IV.Observations finales

263.La République du Suriname a déjà intégré la plupart des droits de l’homme consacrés par le Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques dans différentes parties de sa législation et continuera de le fairechaque fois que ce sera nécessaire. Néanmoins, le Gouvernement n’ignore pas que les dispositions juridiques ne suffisent pas pour faire de l’intérêt supérieur des citoyens une priorité dans la pratique quotidienne des prestations de services et des procédures judiciaires. C’est pourquoi il s’emploie en permanence à adapter ses politiques aux normes relatives aux droits de l’homme. À cet effet, il a organisé un certain nombre de formations à l’intention des parties prenantes concernées telles que les fonctionnaires, les agents pénitentiaires, la police, les procureurs et les juges pour les sensibiliser aux droits de l’homme et renforcer leur capacité à les appliquer concrètement. L’éducation aux droits de l’homme fait partie des programmes scolaires depuis cinq ans. Le Ministère de l’éducation a produit des manuels pour les 4e à 6e classes du primaire (10 à 12 ans), essentiellement en histoire. Le service des programmes scolaires travaille actuellement à élaborer de nouvelles méthodes pour intégrer l’enseignement des droits de l’homme dans les classes supérieures.

V.Conclusion

264.Le Gouvernement de la République du Suriname, en sa qualité de représentant de l’État partie, affirme avec conviction reconnaître les droits fondamentaux de tous les individus sans distinction. Il condamne la discrimination et s’emploie sans relâche à s’acquitter de ses obligations internationales, notamment celles découlant de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, objet du présent troisième rapport périodique.

265.L’État poursuit ses efforts pour examiner les préoccupations exprimées par le Comité et mettre en œuvre toutes ses recommandations. L’État est cependant parfaitement conscient que, malgré ses progrès considérables, certaines questions ne sont pas résolues. C’est pourquoi ce document n’est pas exhaustif et, fort probablement, ne couvre pas tous les aspects du Pacte.

266.Quoi qu’il en soit, compte tenu des efforts déployés de bonne foi par l’État pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, il est entièrement disposé, le cas échéant, à fournir par écrit ou oralement tout complément d’information sur la situation des droits de l’homme dans la République du Suriname, en particulier pour ce qui est des droits civils et politiques.