Nations Unies

CAT/C/ZAF/CO/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

7 juin 2019

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’Afrique du Sud *

1.Le Comité contre la torture a examiné le deuxième rapport périodique de l’Afrique du Sud (CAT/C/ZAF/2) à ses 1730e et 1733e séances (voir CAT/C/SR.1730 et 1733), les 30 avril et 1er mai 2019, et a adopté les présentes observations finales à sa 1750e séance, le 14 mai 2019.

A.Introduction

2.Le Comité regrette que le deuxième rapport périodique de l’État partie ait été soumis avec huit ans de retard et qu’aucune réponse à ses précédentes observations finales (CAT/C/ZAF/CO/1) ne lui ait été communiquée. Il remercie toutefois l’État partie d’avoir soumis son deuxième rapport périodique en 2017 et communiqué en avril 2019 ses réponses (CAT/C/ZAF/Q/2/Add.2) à la liste de points à traiter (CAT/C/ZAF/Q/2/Add.1) envoyée par le Comité en janvier 2019. Le Comité se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et accueille avec intérêt les réponses orales et écrites apportées en réponse à ses préoccupations. Il se félicite également que l’État partie ait accepté la procédure simplifiée pour l’établissement des rapports annoncée par la délégation à l’issue du dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 18 octobre 2005 ;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, le 30 novembre 2007 ;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 30 juin 2003 ;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 24 septembre 2009 ;

e)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 12 janvier 2015.

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour réviser sa législation dans des domaines intéressant la Convention, notamment :

a)La loi portant modification de la loi pénale (infractions sexuelles et questions apparentées), en 2007 ;

b)La loi portant modification de la loi sur les services pénitentiaires, en 2008 ;

c)La loi sur la justice pour mineurs ;

d)La loi sur la Direction indépendante des enquêtes sur la police, en 2011 ;

e)La loi sur la protection contre le harcèlement, qui prévoit des ordonnances de protection contre le harcèlement dans le contexte de la violence familiale, en 2011 ;

f)La loi sur le Médiateur militaire, en 2012 ;

g)La loi visant à prévenir et à combattre la torture, en 2013 ;

h)La loi sur la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, en 2013 ;

i)La loi sur la Commission sud-africaine des droits de l’homme, en 2013 ;

j)La loi sur les tribunaux supérieurs, qui établit un cadre uniforme applicable à l’administration judiciaire, en 2013.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

5.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/ZAF/CO/1, par. 29), le Comité a prié l’État partie de lui fournir des informations complémentaires concernant certains points suscitant des préoccupations particulières, notamment l’expulsion, le renvoi ou l’extradition de personnes lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’elles risquent d’être soumises à la torture (par. 15) ; les mauvais traitements dont sont victimes les ressortissants étrangers en attente d’expulsion placés dans le centre de rétention de Lindela (par. 16) ; le renforcement des dispositifs d’aide juridictionnelle en faveur des groupes vulnérables (par. 21) ; les mesures nécessaires pour prévenir et combattre les violences dirigées contre les femmes (par. 23) ; les statistiques sur les exactions qu’auraient commises des Casques bleus sud-africains et sur les actes de torture (par. 27) ; les dispositions législatives incriminant la torture ainsi que la législation relative à la justice pour mineurs (par. 28). Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas envoyé de réponse de suivi malgré un rappel du Comité.

Qualification de la torture et peines appropriées

6.Tout en se félicitant de l’adoption de la loi visant à prévenir et à combattre la torture et en prenant en considération les explications fournies par l’État partie pendant le dialogue, le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que la torture ne soit pas qualifiée d’infraction grave passible d’une peine minimale obligatoire, comme c’est le cas pour d’autres infractions graves en droit pénal telles que violence, violence avec intention de causer des lésions corporelles graves, l’homicide volontaire et diverses infractions sexuelles, ce qui peut donner lieu à une condamnation avec sursis pour les auteurs d’actes de torture qui ne serait pas proportionnée à la gravité de l’infraction ;

b)Le fait que cette loi ne prévoit pas la possibilité pour les victimes de torture de demander réparation et que celles-ci sont donc obligées de demander réparation dans le cadre d’actions civiles en dommages-intérêts pour violence, violence avec intention de causer des lésions corporelles graves, attentat à la pudeur ou tentative de meurtre, qui sont longues et coûteuses et peuvent amener la victime à subir un nouveau traumatisme ;

c)Par l’application de cette loi dans la pratique, étant donné qu’elle ne prévoit pas d’enquête sur les actes de torture et qu’aucun agent public n’a été poursuivi à ce jour en vertu de celle-ci (art. 2 et 4).

7. L ’ État partie devrait :

a ) Envisager de modifier la loi visant à prévenir et à combattre la torture en vue de fixer, pour les actes de torture, des peines minimales ou des peines progressives obligatoires allant jusqu ’ à la peine maximale, qui puissent être alourdies en cas de circonstances aggravantes et qui prennent en compte la gravité de ces actes, comme le prévoit le paragraphe 2 de l ’ article 4 de la Convention ;

b) Envisager, pour mettre en œuvre cette loi, d ’ introduire des dispositions procédurales visant à assurer l ’ attestation des actes de torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à garantir que ces actes donnent lieu à des enquêtes et des poursuites efficaces et indépendantes, y compris lorsqu ’ ils ont été commis par des personnes employées par des institutions ou des organisations privées qui travaillent pour le compte de l ’ État, ainsi que d ’ autres acteurs non gouvernementaux ;

c) Envisager, pour mettre en œuvre plus avant cette loi et assurer une réparation intégrale aux victimes de torture, de la modifier afin d ’ y inclure des dispositions expresses relatives au droit des victimes de torture d ’ engager une action civile et d ’ obtenir des réparations civiles, ainsi que les cinq formes de réparation définies dans l ’ observation générale n o 3 (2012) du Comité sur l ’ application de l ’ article 14 , à savoir la restitution, l ’ indemnisation, la réadaptation et les garanties de non-répétition  ;

d) Indiquer au Comité le nombre de cas de torture ayant donné lieu à des poursuites engagées en vertu de cette loi au cours de la période à l ’ examen, ainsi que le nombre de poursuites engagées par l ’ Inspection judiciaire des services pénitentiaires en vertu de l ’ article de la loi relative à la Direction des enquêtes sur la police intitulé « plaintes pour acte de torture ou agression de la part d ’ un policier dans l ’ exercice de ses fonctions », ou en vertu de toute autre loi ;

e) Veiller à ce que les auteurs d ’ acte de torture fassent rapidement l ’ objet de poursuites et de sanctions équitables, afin de prévenir l ’ impunité.

Projet de loi sur les crimes de droit international

8.Le Comité est gravement préoccupé par le projet de loi sur les crimes de droit international qui est en cours d’examen par l’Assemblée nationale. S’il est adopté, ce projet de loi modifiera la loi visant à prévenir et à combattre la torture de façon à accorder à certaines personnes l’immunité de poursuites pour le crime de torture. Si elles sont appliquées, les dispositions pertinentes de cette loi, telle que modifiée, iront à l’encontre de la Convention et, si elles sont appliquées dans la pratique, elles constitueront une violation grave de la Convention (art. 2 et 4).

9. L ’ État partie devrait aligner sa législation sur les dispositions de la Convention et s ’ abstenir d ’ adopter les dispositions du projet de loi sur les crimes de droit international portant modification de la loi visant à prévenir et à combattre la torture , qui, si elles sont appliquées, garantiront à certaines personnes l ’ immunité de poursuites pour le crime de torture .

Âge de la responsabilité pénale

10.Le Comité est préoccupé par le fait que l’âge de la responsabilité pénale dans l’État partie soit de dix ans (art. 2).

11. L ’ État partie devrait modifier sa législation pour relever l ’ âge de la responsabilité pénale de sorte qu ’ il soit conforme aux normes internationales.

Garanties juridiques fondamentales

12.Le Comité prend note des renseignements donnés par l’État partie mais s’inquiète de ce que les détenus ne bénéficient pas de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment le droit d’être informé immédiatement, et non pas dans un délai raisonnable après son arrestation, des raisons de son arrestation ou de son placement en détention ; le droit de communiquer avec un avocat ou de bénéficier d’une aide juridictionnelle ; le fait d’être informé de son droitd’être examiné par un médecin indépendantau moment de son arrestation, et pas seulement de son droitd’être vu par un médecin à ses propres frais ; le droit de voir inscrire sa détention dans un registre, tel que le registre des gardes à vue et la main courante, pouvant être consulté par l’intéressé, les membres de sa famille et son avocat. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’exercice d’une surveillance médicale pendant la garde à vue ne soit pas obligatoire et que les membres du servicede la police aient le pouvoir discrétionnaire de décider si un détenu doit recevoir des soins médicaux d’urgence si le détenu lui-même ne le demande pas (art.2).

13. L ’ État partie devrait :

a) Assurer à tous les détenus, en droit et dans la pratique, le bénéfice de toutes les garanties fondamentales dès le début de leur privation de liberté, y compris le droit d ’ être immédiatement informé des accusations portées contre soi ; le droit de communiquer rapidement avec un avocat ou de bénéficier d ’ une aide juridictionnelle gratuite pendant toute la procédure ; le droit de bénéficier gratuitement des services d ’ un interprète ; le droit d ’ informer un membre de sa famille ou une autre personne de son choix de son placement en détention ou de son arrestation ; le droit de demander et d ’ obtenir d ’ être examiné par un médecin indépendant au moment de sa privation de liberté, y compris par un médecin indépendant de son choix si on en fait la demande ; le droit de voir sa privation de liberté consignée à tous les stades de celle ‑ ci, y compris les transfèrements entre établissements, dans des registres accessibles aux membres de sa famille et de son avocat ;

b) Faire en sorte que la garde à vue et les interrogatoires fassent l ’ objet d ’ une surveillance obligatoire et systématique, y compris que les effectifs, l ’ équipement et les médicaments voulus soient disponibles, et veiller à ce que les commandants de poste de police soient automatiquement informés des allégations de torture et prennent les mesures nécessaires, et à ce que le rapport du médecin soit transmis à la Direction indépendante des enquêtes sur la police ; l ’ État partie devrait en outre rassembler des données statistiques sur le nombre de cas recensés par la Direction et des renseignements détaillés sur les résultats des enquêtes concernant ces cas ;

c) Assurer une surveillance systématique du respect par tous les agents de l ’ État des garanties juridiques fondamentales , s anctionner tout manquement et informer le Comité, dans son prochain rapport périodique, des résultats de cette surveillance ;

d) Fou rnir des informations sur les plaintes reçues pour non-respect des garanties juridiques fondamentales , y compris sur leur nombre et sur la suite donnée à ces plaintes.

Détention provisoire prolongée

14.Le Comité est préoccupé par la persistance du recours à la détention provisoire dans l’État partie, mesure qui ne peut pas faire l’objet d’un contrôle régulier par un juge et qui est souvent prolongée en raison de goulets d’étranglementdans le traitement des affaires judiciaires, ainsi que par l’absence de renseignements sur la question de savoir si la détention provisoire, qui est pour beaucoup dans le surpeuplement des lieux de détention, est toujoursprise en compte dans le calcul de la peine définitive (art. 2, 11 et 16).

15. L ’ État partie devrait :

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour que la détention provisoire , en particulier celle des enfants, soit d ’ une durée aussi réduite que possible, pour qu ’ elle soit exceptionnelle, dûment régie par la loi et étroitement contrôlée par les tribunaux ;

b) Faire en sorte que le temps passé en détention provisoire soit pris en compte dans le calcul de la durée de la peine à accomplir en application de la sentence finale et que la mesure de détention provisoire soit appliquée conformément aux dispositions de la Convention et des Lignes directrices sur les conditions d ’ arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique ;

c) Faciliter le travail des comités de traitement des affaires judiciaires et envisager de recourir à des mesures de substitution à la détention provisoire, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo), aux Directives sur les conditions d ’ arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique et à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) ;

d) Adopter les mesures, notamment en matière de formation des juges, nécessaires pour promouvoir le recours aux mesures de substitution à la détention provisoire, conformément aux normes internationales.

Conditions de détention

16.Le Comité est préoccupé par les mauvaises conditions de détention dans les lieux de privation de liberté, notamment le surpeuplement, la médiocrité du matériel, le délabrement des infrastructures et des installationssanitaires, le manque de nourriture, l’insuffisance de l’aération, l’accès limité aux services de santé et aux services médicaux, lemanque d’exercice et les conditions de travail inadéquates du personnel pénitentiaire en raison du surpeuplement. Il est également préoccupé par le régime dans les établissements de détention de très haute sécurité, où les détenus sont enfermés dans leur cellulevingt-trois heures par jour pendant au moins six mois (art. 11).

17. L ’ État partie devrait :

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de détention, notamment en ce qui concerne le surpeuplement, en réduisant sensiblement le nombre de personnes placées en détention provisoire, en assouplissant les conditions de libération sous caution, en revoyant l ’ utilisation de quotas d ’ arrestation comme indicateurs de performance de la police, en introduisant des peines minimales obligatoires, en réduisant sensiblement le nombre de personnes condamnées à l ’ emprisonnement à vie, en remédiant aux problèmes de lenteur dans la procédure de libération conditionnelle, en prévoyant le recours à une justice réparatrice et en s ’ employant activement à promouvoir des mesures de substitution à la détention, conformément aux Règles de Tokyo ;

b) Veiller à ce que les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité dans tous les lieux de détention, y compris dans les établissements de détention de très haute sécurité et dans ceux gérés par des entreprises privées, conformément aux Règles Nelson Mandela ;

c) Améliorer les conditions matérielles dans les lieux de privation de liberté, notamment les conditions sanitaires et les conditions d ’ hygiène, l ’ aération, l ’ alimentation et l ’ accès aux services de santé et aux services médicaux, ainsi que les possibilités de faire de l ’ exercice ; remettre en état les installations de détention délabrées afin de les mettre en conformité avec les Règles Nelson Mandela et, si nécessaire, en construire de nouvelles ;

d) Organiser les services de santé fournis aux détenus en collaboration étroite avec le système général de santé publique, sur la base du principe de l ’ accès de tous les détenus à des soins de santé d ’ une qualité égale à ceux dont dispose le public, augmenter les effectifs du personnel médical et assurer la fourniture de soins de santé me ntale adéquats ;

e) Assurer au personnel pénitentiaire des conditions de travail adéquates.

Détenus accomplissant une peine d’emprisonnement à vie

18.Le Comité est gravement préoccupé par le nombre anormalement élevé de détenus accomplissant une peine d’emprisonnement à vie, qui a augmenté de 818 % entre 2000 et 2014, et par le recours croissant à cette peine dans l’État partie, qui est pour beaucoup dans le surpeuplement des prisons. Il est également préoccupé par l’explication donnée par l’État partie, à savoir que la fixation de peines minimales pour des infractions entraînerait une augmentation du nombre de détenus, notamment des détenuscondamnés à une peine d’emprisonnement à vie (art. 2, 4, 11 à 14 et 16).

19. L ’ État partie devrait :

a) Fournir des informations et statistiques précises sur les raisons pour lesquelles des détenus accomplissent des peines d ’ emprisonnement à vie, notamment sur les infractions qu ’ ils avaient commises auparavant ;

b) Envisager de réviser sa législation pour y introduire une gradation des peines en fonction de la gravité de l ’ infraction ;

c) Apporter des modifications législatives portant sur les critères d ’ admissibilité à la libération conditionnelle ; abolir les peines d ’ emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle ; faire en sorte que les mineurs ne puissent pas être condamnés à une peine d ’ emprisonnement à vie ; accélérer les procédures de libération conditionnelle ; harmoniser les conditions de libération conditionnelle en maintenant celles qui sont les plus favorables aux détenus.

Séparation et moyens de contrainte mécaniques

20.Le Comité prend note des explications données par la délégation de l’État partie, mais est préoccupé par le fait que les conditions dans lesquelles des détenus sont séparés des autres constitue une mise au secret de fait, si ce n’est que cette mesure est utilisée à diverses fins. Il est également préoccupé par le fait que les personnes placées en régime de séparation peuvent voir leur accès aux privilèges restreint pendant une période allant jusqu’à quarante-deux jours et être privées de rétribution pendant une période allant jusqu’à deux mois. Il est particulièrement préoccupé par le fait qu’un juge inspecteur a soixante‑douze heures pour statuer sur l’utilisation de moyens de contrainte mécaniques tels que les menottes et les entraves (art. 2, 11 et 16).

21.L ’ État partie devrait veiller à ce que les mesures qui constituent une mise au secret de fait, telles que la séparation, ne soient utilisé e s que dans les circonstances les plus exceptionnelles et pour de courtes périodes, conformément aux Règles Nelson Mandela. L ’ État partie devrait traiter les détenus avec humanité et dans le respect de leur dignité et réglementer l ’ utilisation des moyens de contrainte physique tels que les menottes et les entraves afin d ’ éviter dans la mesure du possible leur utilisation dans tous les contextes .

Violence dans les lieux de détention et décès en détention

22.Le Comité est vivement préoccupé par les nombreux cas de violence dans les lieux de privation de liberté, notamment par les cas d’usage excessif de la force, de torture et de violence sexuelle et autres formes de mauvais traitements. Il est également préoccupé par le nombre élevé de décès en détention résultant, en particulier,d’actes de la police et du personnel pénitentiaire et del’absence de soins médicaux, ainsi quepar le faible nombre d’enquêtes et de poursuites auxquelles ces décès donnent lieu (art. 2, 11 à 14 et 16).

23. L ’ État partie devrait :

a) Veiller à ce que tous les décès en détention et tous les cas de violence et autres formes de mauvais traitements dans les prisons gérées par l ’ État ou par une entreprise privée fassent l ’ objet d ’ enquêtes rapides, approfondies et impartiales menées par un mécanisme indépendant, à ce qu ’ il n ’ y ait aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits ; à ce que les responsables soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient dûment sanctionnés ; et à ce que les victimes ou les personnes à leur charge obtiennent une réparation appropriée ;

b) Veiller à ce qu ’ il soit procédé à des examens médico-légaux indépendants, fournir des rapports d ’ autopsie aux membres de la famille du défunt et autoriser les membres de la famille qui le demandent à faire réaliser une autopsie de leur côté ;

c) Veiller à ce que les tribunaux de l ’ État partie prennent en considération les résultats des autopsies et des examens médico-légaux indépendants comme éléments de preuve dans les procédures pénales et civiles ;

d) Fournir au Comité des informations à jour sur les mesures prises pour mettre en œuvre les résultats des audiences arbitrales conduites par le juge Dikgang Moseneke concernant les décès d ’ au moins 144 patients souffrant de handicaps psychosociaux et mentaux, survenus après qu ’ ils ont été transférés d ’ établissements de Life Esidimeni à 27 autres centres, dont certains n ’ avaient pas de permis d ’ exploitation, ainsi que sur les mesures prises concernant les personnes qui sont toujours disparues ;

e) Veiller à ce que le personnel de surveillance soit tenu de consigner de manière précise les circonstances de tous les cas dans lesquels la force physique et des moyens spéciaux ont été utilisés contre des détenus et veiller également au respect des règles relatives au recours à la force dans les lieux de détention de la police et les établissements pénitentiaires, au moyen d ’ une surveillance indépendante et régulière ;

f) Dispenser une formation au personnel de surveillance sur l ’ encadrement des détenus afin de prévenir la violence entre détenus , les suicides et l ’ automutilation, et accélérer la mise au point définitive des directives relatives à la prévention des décès en détention.

Surveillance des lieux de détention et mécanismes de plainte

24.Le Comité note avec satisfaction que le Parlement a approuvé la ratification duProtocole facultatif se rapportant à la Convention et que la Commission sud-africaine des droits de l’homme a été désignée comme organe de coordination du mécanisme national de prévention, mais il est préoccupé par les limitations auxquelles sont actuellement assujettis les organes de contrôle sur le plan des mandats, des budgets et de l’indépendance institutionnelle vis-à-vis des administrations publiques faisant l’objet d’une surveillance. Il est gravement préoccupé par le fait que, pour le moment, il n’y a pas de surveillance des postes de police et de leurs installations de détention. Il est également préoccupé par les allégations selon lesquelles il n’y a pas de garanties suffisantes en place pour protéger les plaignants contre les représailles dans tous les lieux de privation de liberté, iln’y a pas eu de cas de plainte donnant lieu à des poursuites, ainsi que par les informations indiquant que les juges ne prennent pas toujours au sérieux les affirmations des personnes privées de liberté selon lesquelles leurs aveux ont été obtenus par la torture (art. 2, 11 à 13 et 16).

25. L ’ État partie devrait :

a) Accélérer la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention et veiller à ce que le mécanisme national de prévention qui sera mis en place soit doté des ressources nécessaires pour s ’ acquitter pleinement de son mandat ;

b) Adopter des modifications législatives relatives aux organes qui feront partie du mécanisme national de prévention prévu par le Protocole facultatif ;

c) Faire en sorte que les organes de contrôle existants soient en mesure d ’ effectuer des visites dans tous les lieux de privation de liberté, y compris sans préavis, et soient en mesure de rencontrer les personnes privées de liberté et de s ’ entretenir avec elles dans un climat de confiance ;

d) Assurer des visites régulières dans les lieux de privation de liberté autres que les prisons , en particulier dans les locaux de détention de la police et les établissements de soins psychiatriques et les établissements sociaux ;

e) Veiller à ce que les organes de surveillance puissent traiter rapidement et efficacement les plaintes, mener des enquêtes sans délai et demander des comptes aux autorités concernées ;

f) Mettre en place des mécanismes confidentiels chargés de recevoir et de traiter les plaintes déposées par les personnes privées de liberté ; garantir comme il convient que les plaignants ne feront pas l ’ objet de représailles ; et veiller à ce que les plaintes pour torture donnent lieu à des enquêtes menées conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul).

Commission sud-africaine des droits de l’homme

26.Tout en notant que la Commission sud-africaine des droits de l’homme s’est vu accorder des pouvoirs supplémentaires conformément au mandat constitutionnel qui lui a été conféré en vertu de la loi de 2013 portant création de la Commission, et qu’elle a été désignée pour exercer la fonction de mécanisme national de prévention à la suite de la ratification par l’État partie du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, le Comité est préoccupé par le faitque la Commission ne dispose pas de moyens financiers et humains suffisants pour s’acquitter de tousses mandats (art. 2).

27. L ’ État partie devrait garantir l ’ indépendance financière et fonctionnelle de la Commission sud-africaine des droits de l ’ homme en la dotant des ressources nécessaires pour lui permettre de s ’ acquitter efficacement de son mandat, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) et aux directives du Sous-Comité pour la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant les mécanismes nationaux de prévention.

Cas de torture examinés par la Commission vérité et réconciliation

28.La loi visant à prévenir et combattre la torture n’étant pas rétroactive, le Comité est préoccupé par l’absence de poursuites engagées sur les cas de torture et d’autres violations flagrantes des droits de l’homme datant de la période de l’apartheid, en particulier contre des personnes qui selon la Commission vérité et réconciliation ne pouvaient pas prétendre à une amnistie. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas ouvert d’enquête sur les cas de décès en détention et d’autres décès non élucidés liés à des violations flagrantes des droits de l’homme, et par le fait qu’il n’a pas été donné effet aujugement de la Haute Cour de North Gauteng concernant le décès de M. Ahmed Essop Timol (art. 2 et 12 à 14).

29.L ’ État partie devrait donner suite aux recommandations de la Commission vérité et réconciliation en ce qui concerne l ’ ouverture d ’ enquêtes et de poursuites sur les cas de torture, de mauvais traitements, de disparitions forcées et d ’ autres violations graves des droits de l ’ homme datant de la période de l ’ apartheid mis en évidence par la Commission. Il devrait poursuivre les auteurs de ces actes lorsque cela est possible et offrir des recours adéquats et des réparations appropriées aux victimes. L ’ État partie devrait aider toutes les familles dont des membres sont décédés en détention à obtenir les dossiers et à recueillir d ’ autres informations pour faire en sorte que les enquêtes initiales soient rouvertes et faire toute la lumière sur d ’ autres décès suspects. L ’ État partie devrait en particulier indiquer comment il entend donner effet au jugement de la Haute Cour de North Gauteng concernant le décès de M. Ahmed Essop Timol.

Incident de Marikana

30.Le Comité est profondément préoccupé par les informations indiquant que les forces de police et de sécurité se sont conduites avec violence et ont fait un usage meurtrier de la force le 16 août 2012 contre des mineurs en grève à Marikana, faisant 34 morts et 78 blessés graves, ainsi que par la lenteur des enquêtes menées pour établir la responsabilité pénale des agents du Service de la police sud-africaine et la responsabilité éventuelle de la société minière Lonmin (art. 2, 4, 10 à 14 et 16).

31. L ’ État partie devrait :

a) Donner suite aux recommandations de la Commission d ’ enquête de Marikana et faire en sorte que les policiers impliqués dans la tuerie de Marikana soient rapidement poursuivis et les personnes condamnées pour ces exécutions illégales punis ;

b) Enquêter sur la responsabilité éventuelle de la société minière Lonmin dans l ’ incident de Marikana et voir si les entreprises s ’ acquittent de leurs responsabilités au regard de toutes les normes juridiques pertinentes régissant les opérations minières ;

c) Veiller à titre prioritaire à ce que les actions civiles engagées dans le cadre de la tuerie commise lors des manifestations du 16 août 2012 soient rapidement menées à terme afin que les familles des victimes bénéficient de réparations effectives ;

d) Revoir les lois et les politiques concernant le maintien de l ’ ordre public et le recours à la force, y compris la force meurtrière, par les membres des forces de l ’ ordre, de sorte que l ’ ensemble des lois, politiques et directives concernant le maintien de l ’ ordre soient conformes aux Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois, et informer le Comité de la mise en œuvre de ces lois, politiques et directives dans son prochain rapport périodique ;

e) Veiller à ce que la formation des forces de l ’ ordre et de sécurité sur l ’ usage de la force mette l ’ accent sur l ’ interdiction absolue de la torture et le fait qu ’ il convient de respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, en conformément à la Convention et aux Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois.

Brutalités policières et usage excessif de la force

32.Le Comité est préoccupé par :

a)Les nombreuses informations faisant état d’actes de torture commis par des policiers, notamment les informations de la Direction indépendante des enquêtes sur la police indiquant que 217 cas de torture et 3 661 cas d’agression ont été enregistréau cours de la période 2017-2018, ainsi que les informations faisant état de 112 viols commis par des policiers, dont 35 dans l’exercice de leurs fonctions ;

b)Le fait que ces actes se sont traduits par une nette augmentation du nombre des décès en garde à vue (en 2016-2017, 394 personnes sont décédées des suites de l’action de la police et 302 sont décédées dans les locaux de la police) et que moins de la moitié de ces décès ont donné lieu à une enquête ;

c)Le fait que la Direction indépendante des enquêtes sur la police, qui est officiellement chargée de recevoir et d’enregistrer les plaintes concernant des agressions ou des actes de torture commis par la police et d’enquêter à leur sujet, n’ait pas saisi l’autorité nationale de poursuite en vue de l’ouverture de procédures pénales (art. 2, 4, 10 à 14 et 16) ;

d)Le langage sans équivoque et ouvertement hostile employé par certains responsables politiques à cet égard, qui peut être assimilable à un discours de haine ou à une incitation à commettre des crimes de haine.

33. L ’ État partie devrait :

a) Garantir que tous les responsables de l ’ application des lois coopèrent avec la Direction indépendante des enquêtes sur la police et l ’ informent de toutes les allégations d ’ actes de torture commis par des agents des forces de l ’ ordre , recommander des mesures disciplinaires au service de la police et veiller à ce que la Direction renvoie toutes les affaires pénales à l ’ autorité nationale de poursuite ;

b) Garantir que toutes les allégations de torture, de recours excessif à la force et de mauvais traitements par des responsables de l ’ application des lois fassent promptement l ’ objet d ’ une enquête effective et impartiale par des mécanismes qui soient structurellement et opérationnellement indépendants et où il n ’ y ait pas de liens hiérarchiques entre les enquêteurs et les auteurs présumés de tels actes ;

c) Garantir que toutes les personnes visées par une enquête pour des actes de torture ou des mauvais traitements soient immédiatement suspendues de leurs fonctions et le restent pendant toute la durée de l ’ enquête, tout en veillant au respect du principe de la présomption d ’ innocence ;

d) Accroître ses efforts pour dispenser systématiquement une formation à tous les responsables de l ’ application des lois en ce qui concerne le recours à la force, en particulier dans le contexte de la maîtrise des foules, compte dûment tenu des Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois.

Actes de violence sexiste et familiale imputables à l’État

34.Le Comité est préoccupé par la persistance de toutes les formes de violence, y compris la violence sexiste et familiale, principalement à l’égard des femmes et des filles, qui englobe les meurtres, les tentatives de meurtre et les infractions sexuelles susceptibles d’être commis à l’instigation ou avec l’appui d’acteurs étatiques. Il constate également avec préoccupation que ces cas ne sont pour la plupart toujours pas signalés, sont rarement considérés par la police et ne donnent pas lieu à l’ouverture d’enquête ou à la collecte de preuves médico-légales, ce qui fait que moins de 20 % des cas sont portés devant les tribunaux et que 8,6 % seulement débouchent sur un verdict de culpabilité. Le Comité est préoccupé par le fait que les victimes de violence, en particulier dans les zones rurales, pourraient ne pas avoir accès aux centres White Door Safe Space, aux centres multiservices Khuseleka, aux centres de soins Thuthuzela et à des abris. Il s’inquiète également des informations indiquant que la manière dont les victimes de violence sont interrogées par la police entraîne un nouveau traumatisme (art. 2, 11 à 14 et 16).

35. L ’ État partie devrait :

a) Accroître encore les efforts déjà non négligeables qu ’ il fait pour combattre toutes les formes de violence sexiste et familiale engendrés par des actes ou des omissions des agents de l ’ État et d ’ autres personnes engageant la responsabilité de l ’ État, conformément à la Convention ;

b) Veiller à ce que toutes les plaintes relatives à des actes de violence sexiste ou familiale , en particulier en cas d ’ action ou d ’ omission d ’ autorités de l ’ État ou d ’ autres entités engageant la responsabilité internationale de l ’ État partie au titre de la Convention, fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies , à ce que les auteurs présumés des faits en cause soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, sanctionnés par des peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction commise ;

c) Veiller à ce que les victimes aient un accès sans entrave aux centres White Door Safe Space , aux centres multiservices Khuseleka, aux centres de soins Thuthuzela et à des abris partout dans le pays, ainsi qu ’ à des salles spécialement aménagées pour elles dans les commissariats de police ; et garantir le bon fonctionnement du centre de commandement sur la violence sexiste ;

d) Veiller à ce que les victimes de violence et leur famille obtiennent pleine réparation pour les préjudices subis, y compris une indemnisation juste et suffisante et des moyens de réadaptation aussi complets que possible ;

e) Dispenser d ’ office à tous les responsables de l ’ application des lois et au personnel de la justice une formation concernant les enquêtes et les poursuites sur les actes de violence sexiste et familiale en vue d ’ assurer que les auteurs soient effectivement poursuivis , et dispenser une formation aux policiers sur la manière d ’ interroger les victimes en tenant compte des aspects liés au sexe afin d ’ éviter à ces dernières de nouveaux traumatismes ;

f) Mettre énergiquement en œuvre le plan en six points concernant la violence sexiste, les infractions sexuelles et le soutien aux victimes.

Demandeurs d’asile, réfugiés et agressions xénophobes contre des étrangers

36.Tout en prenant note du grand nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile pris en charge dans l’État partie, le Comité est préoccupé par :

a)Les informations indiquant que l’État partie est en train de revoir sa législation en vue d’obliger les demandeurs d’asile à se déclarer auprès d’un bureau d’accueil des réfugiés dans un délai de cinq jours à compter de leur arrivée dans le pays sous peine de se voir refuser le statut de réfugié, ce qui risque de porter atteinte au principe de non-refoulement confirmé par l’affaire Ruta c. Ministre de l ’ intérieur ;

b)Le fait que l’accès à la procédure de détermination du statut de réfugié se trouve compliqué par la fermeture de plusieurs bureaux d’accueil des réfugiés et l’absence de garanties adéquates contre le refoulement ; etle fait que des demandes ont été rejetées sans examen, d’où une nette réduction du nombre des personnes bénéficiant du statut de réfugié et la crainte permanente d’être expulsés dans laquelle vivent les demandeurs d’asile ;

c)Les allégations selon lesquelles certains agents d’immigration refusent d’accorder des visas de transit aux points d’entrée, même aux véritables demandeurs d’asile, exposant ceux-ci à un risque immédiat d’arrestation ou d’expulsion, et les informations selon lesquelles les agents responsables de la détermination du statut de réfugié annulent ou refusent de prolonger des visas de transit s’ils ne reçoivent pas de pots‑de-vin en échange ;

d)Le fait que la loi sur l’immigration de 2002 permet de maintenir en détention des « étrangers illégaux » pendant une période pouvant aller jusqu’à cent vingt jours sans audience judiciaire ; et la possibilité de prolonger sans mandat la détention avant expulsion de demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée au centre de rétention de Lindela, et ce, dans de mauvaises conditions marquées notamment par la surpopulation, le manque d’hygiène et l’absence de services médicaux ; la proposition figurant dansun Livre blanc visant à créeraux frontières du pays des centres de détention qui accueilleraient les demandeurs d’asile pendant le traitement de leur demande et limiteraient leurs droits en matière de travail et de déplacement ;

e)Le fait que les agressions xénophobes visant des étrangers, des réfugiés et des demandeurs d’asile, y compris les violences et les menaces de violence, se sont poursuivies, faisant plus de 60 morts et entraînant la destruction de biens et des déplacements, et que personne n’a été reconnu coupable pour les flambées de violence xénophobe passées ;

f)Les allégations selon lesquelles les réfugiés, les demandeurs d’asile, les étrangers et les migrants sans papiers seraient souvent refoulés par les hôpitaux et les cliniques, et donc privés de soins de santé ou tenus de prendre eux-mêmes en charge ces soins, chaque hôpital facturant des sommes différentes (art. 2, 3, 12 à 14 et 16).

37. L ’ État partie devrait :

a) Faire en sorte que les demandeurs d ’ asile potentiels soient autorisés à demander l ’ asile à n ’ importe quel moment voulu , au moment de leur arrivée dans le pays ou après celle-ci, indépendamment du temps qu ’ ils ont pris pour le faire, et adopter des dispositions législatives permettant aux agents d ’ examiner le risque de mauvais traitements en matière de procédure encouru par les demandeurs d ’ asile pouvant prétendre au statut de réfugié ;

b) Mettre en place des mécanismes plus efficaces pour faire appliquer la loi afin d ’ empêcher la violation du principe de non-refoulement et veiller à la mise en place de mécanismes judiciaires pour l ’ examen des décisions d ’ expulsion, de renvoi et d ’ extradition de sorte qu ’ aucune personne, en aucune circonstance, ne soit expulsée, renvoyée ou extradée vers un pays où elle risquerait d ’ être soumise à la torture ou à des mauvais traitements ;

c) Éradiquer la corruption liée à l ’ annulation et au non-renouvellement arbitraire des visas de transit pour les demandeurs d ’ asile et protéger les réfugiés et les demandeurs d ’ asile contre le harcèlement et les abus des autorités ; faciliter le dépôt des demandes d ’ asile et, le cas échant, la représentation en justice ; veiller à ce que les demandes d ’ asile soient traitées de façon rapide, efficace et équitable compte dûment tenu du fond de l ’ affaire, tout en respectant le principe de non-refoulement ;

d) Doter le Ministère de l ’ intérieur de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de procéder à la détermination du statut de réfugié et assurer la formation des agents participant aux processus de détermination du statut de réfugié et aux commissions de recours en ce qui concerne les effets physiques et psychologiques possibles de la torture sur les victimes ;

e) S ’ abstenir de placer des demandeurs d ’ asile et des étrangers en détention prolongée au centre de rétention de Lindela en l ’ absence de mandat, promouvoir des solutions de substitution à la détention et revoir sa politique en vue de la mettre en conformité avec les Principes directeurs relatifs aux critères et aux normes applicables à la détention des demandeurs d ’ asile et alternatives à la détention ;

f) Garantir des conditions de vie décentes, notamment en réduisant la surpopulation et en assurant des services d ’ hygiène, des services médicaux et d ’ autres services dans le centre de rétention de Lindela, dans tous les autres centres d ’ immigration et dans les locaux de détention de la police ;

g) Veiller à ce que les réfugiés, les demandeurs d ’ asile, les étrangers et les migrants aient pleinement accès aux soins de santé ;

h) Fournir des services de protection de l ’ enfance aux enfants migrants, demandeurs d ’ asile et réfugiés, ainsi que des services sanitaires et sociaux de base et des services de réadaptation spécialisés aux demandeurs d ’ asile et aux réfugiés qui ont été torturés ;

i) Prendre des mesures énergiques pour éradiquer les manifestations de racisme et de xénophobie et prévenir la violence xénophobe, veiller à ce que les auteurs de ces actes fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes, de poursuites et de sanctions, et offrir protection et réparation aux victimes, avec des recours appropriés ;

j) Accélérer le processus d ’ adoption du projet de loi visant à prévenir et combattre les crimes de haine et les propos haineux actuellement à l ’ examen au Parlement.

Réparation et réadaptation

38.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie dans ses réponses à la liste de points selon lesquelles la loi visant à prévenir et à combattre la torture ne mentionne pas expressément l’indemnisation, mais il est préoccupé par le fait que les victimes de torture, qu’il s’agisse de tortures commises sous l’apartheid ou pendant la période suivant l’instauration de la démocratie constitutionnelle, ne bénéficient pas toujours d’une réparation adéquate, notamment d’une indemnisation adéquate et d’une aide à la réadaptation (art. 2 et 14).

39. L ’ État partie devrait modifier la loi visant à prévenir et à combattre la torture et d ’ autres textes législatifs pertinents, tels que le Code de procédure pénale, afin d ’ assurer aux victimes d ’ actes de torture une réparation couvrant les cinq formes de réparation définies dans l ’ observation générale n o 3.

Châtiments corporels infligés aux enfants

40.Le Comité est préoccupé par le fait que la législation de l’État partie continue d’autoriser les châtiments corporels à la maison en les considérant comme une correction « raisonnable » ou « modérée » infligée par les parents (art. 2 et 16).

41. L ’ État partie devrait adopter à titre prioritaire le troisième projet de loi portant amendement de la loi sur les enfants afin d ’ interdire explicitement et clairement les châtiments corporels infligés aux enfants dans tous les cadres et devrait prendre des mesures efficaces pour prévenir cette pratique. Il devrait mener des campagnes visant à sensibiliser les professionnels et le grand public aux effets néfastes des châtiments corporels et à promouvoir des formes de discipline positives et non violentes permettant d ’ éduquer et d ’ élever les enfants tout en veillant à leur bien-être .

Procédure de suivi

42.Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir au plus tard le 17 mai 2020 des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations du Comité relatives à la nécessité d ’ ouvrir sans attendre des enquêtes et des poursuites concernant tous les décès en détention ; d ’ accélérer la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention ; et de veiller à ce que toutes les allégations d ’ actes de torture commis par des responsables de l ’ application des lois soient renvoyées par la Direction indépendante des enquêtes sur la police à l ’ autorité nationale de poursuite (voir par. 23 a), 25 a) et 33 a) ci-avant). Dans ce contexte, l ’ État partie est invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d ’ ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales. 

Autres questions

43. Le Comité invite l ’ État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie.

44. L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des activités de diffusion menées.

45. Le Comité encourage l ’ État partie à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le troisième, le 17 mai 2023 au plus tard. À cette fin, et compte tenu du fait que l ’ État partie a indiqué, lors de l ’ examen ayant donné lieu aux présentes observations finales, qu ’ il acceptait d ’ établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui adressera en temps voulu une liste préalable de points à traiter.