Nations Unies

CAT/C/BDI/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale28 février 2013Original: français

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Deuxième rapport périodique des États parties devant être soumis en 2008

Burundi*,**,***

[18 avril 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Sigles et abréviations3

IIntroduction1-74

II.Renseignements généraux8-195

A.Présentation du Burundi8-125

B.Cadre normatif et institutionnel en matière des droits de l’homme13-196

1.Dispositif gouvernemental de promotion et de protection des droits de l’homme13-166

2.Cadre institutionnel et législatif177

3.Etat des ratifications des instruments juridiques internationaux par le Burundi et soumission des rapports187

4.Etat de diffusion de la Convention contre la torture et la méthodologie d’élaboration du rapport199

III.Etat de mise en applications des recommandations du Comité sur la Conventioncontre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Articles 1-1623-1439

IV.Conclusion144-14724

Bibliographie26

Sigles et abréviations

ACATAction des chrétiens pour l’abolition de la torture

APRODH Association burundaise pour la Protection des Droits Humains et des Personnes Détenues

BINUB Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi

CDEConvention relative aux droits de l’enfant

CDHCentre des Droits de l’Homme

CEPGLCommunauté Economique des Pays des Grands Lacs

CIRGLConférence Internationale sur la Région des Grands Lacs

CPDPHPGCentre de Promotion des Droits de la Personne Humaine et de Prévention du Génocide

CNDD-FDDConseil National pour la Défense de la Démocratie - Force de Défense de la Démocratie

HCRHaut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

ONUOrganisation des Nations Unies

ONGOrganisations non gouvernementales

OUAOrganisation de l’unité africaine

PALIPEHUTU-FNLParti pour la libération du peuple hutu-Front national de libération

PPTEPays pauvres très endettés

PMPAPartis et Mouvements Politiques Armés

RDCRépublique démocratique du Congo

I.Introduction

Aussitôt après sa création en 1948, l’Organisation des Nations Unies (ONU) s’est employée à assurer les principes fondamentaux des droits de l’homme, à savoir: la dignité, la liberté et l’égalité.

L’éradication de la pratique de la torture fut alors l’un des principaux défis à relever afin d’assurer à tous une protection adéquate contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les normes universellement applicables ont été adoptées et devraient être consacrés par des déclarations et des conventions internationales. Le texte de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture) fut adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 et entra en vigueur le 26 juin 1987, date considérée maintenant comme la Journée internationale contre la torture.

La Convention exige des Etats l’ayant ratifié qu’ils prennent des mesures concrètes afin d’empêcher la torture à l’intérieur de leurs frontières et leur interdit de renvoyer dans leurs pays d’origine des personnes qui risqueraient d’y être torturées. Elle a instauré le Comité contre la torture, chargé de son implémentation effective et auquel tous les Etats signataires doivent rendre des rapports concernant la prise en compte de ce droit international dans leur législation nationale.

Le Burundi a ratifié la Convention contre la torture le 31 décembre 1992. En réponse à l’article 19 de la Convention, le pays a soumis au Comité contre la torture le premier rapport initial et l’a défendu en novembre 2006 avec 13 ans de retard car le pays traversait une crise sociopolitique qui ne lui permettait pas d’honorer ses engagements envers le Comité contre la torture. Le dialogue entre le Comité et la délégation burundaise s’est terminé par des conclusions et recommandations que le pays devrait mettre en œuvre pour répondre aux préoccupations du Comité.

C’est dans cette optique que le pays vient de rédiger le premier rapport périodique sur la Convention contre la torture. Ce dernier répond aux recommandations du Comité article par article et il y a eu un atelier de validation de ce dernier qui a permis à l’équipe de rédaction (formée par des cadres interministériels) d’intégrer les préoccupations et recommandations de la société civile burundaise et des organisations non gouvernementales (ONG) internationales qui œuvrent au Burundi.

Le présent rapport comprend quatre parties: une introduction, les renseignements généraux sur le Burundi, la mise en application des recommandations du Comité contre la torture et une conclusion.

La rédaction de ce rapport a été réalisée avec l’appui financier et matériel de la coopération Suisse et du Bureau du Haut Commissaire aux Droits de l’Homme au Burundi (OHCDH) et du Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi (BINUB).

II.Renseignements généraux

A.Présentation du Burundi

Au point de vue physique 

Le Burundi est un pays d’Afrique Centrale qui vient d’adhérer à la Communauté des pays de l’Afrique de l’Est. Il n’a pas d’accès à la Mer et sa superficie est de 27834 km2 dont 2700 km2 de terre émergée. Au nord se trouve le Rwanda, au Sud et à Est, la Tanzanie, à l’Ouest la République démocratique du Congo (RDC). Le pays est divisé en 17 provinces, 129 communes et 2 908 collines. Son climat est tropical avec deux grandes saisons, une saison pluvieuse plus longues et une saison sèche d’un peu plus de trois mois.

La langue parlée par toute la population et utilisée dans l’enseignement primaire est le kirundi. La langue utilisée dans l’administration est le français. D’autres langues comme l’anglais et le kiswahili sont apprises à l’école et parlées par une petite partie de la population.

Le récent recensement général de la population de 2008 estime la population à 8.038.618 habitants, dont 4.11.751 habitants sont des femmes, soit 51% de la population. La capitale, Bujumbura, est la ville la plus peuplée. La population burundaise est très jeune: les jeunes et les enfants dépassent 60%. La densité de la population est de 297 habitants/km2 avec:

Un taux annuel de croissance démographique de 3%;

Un indice de fécondité de 6,3 enfants par femme;

Une espérance de vie à la naissance de moins de 44 ans;

La Constitution nationale précise que le Burundi est un pays laïc. La liberté de religion est garantie et ainsi, les cultes catholiques, protestants et musulmans sont acceptés.

Sur le plan politique

Le Burundi avant la colonisation a connu une monarchie dite de « droit divin » avec la « dynastie Ganwa ». Il a été colonisé par l’Allemagne avant la 1ère guerre mondiale et la Belgique sous mandat et sous tutelle après la 2ème guerre mondiale jusqu’à l’indépendance le 1er juillet 1962. Juste après l’indépendance, le Burundi a connu une très longue période de crises cycliques internes entre autres:

•L’assassinat le 13 octobre 1961 du Prince Louis RWAGASORE, Héros de l’Indépendance Nationale;

•Des crises fratricides et des guerres civiles à caractère génocidaire se sont poursuivies de manière cyclique en 1965, 1969, 1972, 1988, 1991 et 1993;

•Le point le plus culminant fut l’assassinat, le 21 octobre 1993 du 1er Président démocratiquement élu, Son Excellence NDADAYE Melchior Héros de la démocratie au Burundi. Dès lors, le Burundi a plongé dans une longue guerre civile de plus d’une dizaine d’années qui s’est apaisée dans une 1ère phase avec la signature de l’Accord d’Arusha pour la paix et la Réconciliation au Burundi le 20 août 2000 suivi d’une transition de 36 mois divisée en deux périodes de 18 mois chacune;

•Lors de la 2ème période de transition, la 2ème phase fut caractérisée par la signature des Accords politiques et de cessez-le-feu entre le Gouvernement du Burundi avec les ex Partis et Mouvements Politiques Armés (PMPA) dont l’étape décisive a été la signature de l’Accord Politique et l’Accord Technique des forces entre le Gouvernement du Burundi et le Conseil National pour la Défense de la Démocratie - Force de Défense de la Démocratie (CNDD-FDD), le 16 novembre 2003, qui s’est suivi par l’entrée de ce mouvement devenu désormais Parti Politique dans les Institutions du Pays (Exécutif, Parlement, Diplomatie, Administration territoriale et parapublique). Ce processus a été couronné par l’adoption par référendum d’une Constitution le 18 mars 2005, s’inspirant des grands principes d’équilibre de l’Accord d’Arusha ; l’organisation des élections libres, transparentes et démocratiques de juin 2005 qui ont mis en place les actuelles Institutions qui gèrent le pays. Même le dernier mouvement politique armé, à savoir: le Parti pour la libération du peuple Hutu-Front national de libération (PALIPEHUTU-FNL) a déjà déposé les armes et est entré dans les Institutions du pays.

Au niveau économique et social

Le Burundi a connu jusqu’en 1992 une croissance soutenue avec des taux de croissance annuels estimés à 4,3% en moyenne par an pour la décennie 1980-1991. Le déficit budgétaire revenait à moins de 5% du PIB et l’aide extérieure était de 300 millions de dollars des États-Unis en moyenne. Le niveau d’inflation est passé de 1,9% en 1992, 31,1% en 1997, 24,3 en 2000, 8,3% en 2004 et 2,7% en 2007. Depuis 1993, début de la crise sociopolitique, la richesse nationale a baissé de 3% en moyenne par an, et en 2002, il a été estimé une baisse cumulée de la production de plus de 20%. L’aide au développement, à prédominance humanitaire, accordée au Burundi est passée de 300 millions de dollars en 1999. Ainsi jusqu’à l’heure actuelle, l’économie burundaise repose essentiellement sur l’agriculture et l’élevage qui recourent encore à des méthodes archaïques (culture avec des houes et un élevage de prestige). L’agriculture est sujette à des aléas climatiques très peu favorables à la production. Le Burundi est ainsi classé parmi les cinq pays les plus pauvres très endettés.

B.Cadre normatif et institutionnel en matière des droits de l’homme

1.Dispositif gouvernemental de promotion et de protection des droits de l’homme

Depuis l’indépendancejusqu’à nos jours, le pays est généralementdécrit en ce qui concerne le respect des droits de l’homme comme un Etat où ces derniers sont constamment et massivement violés. En témoignent les crises répétitives ci-haut citées qui ont endeuillé le pays et occasionné beaucoup de sinistrés. Jusqu’au début des années 1990, il n’y avait pas d’institutions publiques pour s’occuper de façon explicite des questions des droits de l’homme. Il a fallu attendre le vent de la démocratisation des institutions en Afrique des années 1990 (le courant de la Baule) et surtout suite aux exigences de bailleurs de fonds, pour s’occuper des questions des droits de l’homme. Il a été procédé en avril 1992, à la création pour la 1ère fois au Burundi, d’un Centre des Droits de l’Homme (CDH) placé sous la tutelle du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Plus tard, ce Centre devenu Centre de Promotion des Droits de la Personne Humaine et de Prévention du Génocide (CPDPHPG), sera placé sous la tutelle du Ministère ayant en charge les Droits de l’Homme.

Après les élections de juin 1993, un Ministère de l’Action Sociale, des Droits de l’Homme et de la Promotion de la Femme fut créé en juillet 1993 et une femme fut placée à la tête de ce Ministère (Décret n° 1/100/2002 du 10 juillet 1993). Désormais, un Ministère ayant en charge les Droits de l’Homme existe dans les départements ministériels depuis 1993 jusqu’aujourd’hui.

Le Ministère ayant en charge les Droits de l’Homme a entre autres missions de:

•Concevoir la politique Gouvernementale en matière des droits de l’homme et contribuer à sa mise en œuvre;

•Promouvoir et défendre les droits de l’homme en collaboration avec les autres Ministères et organisations publiques et privées concernées;

•Coordonner les activités en rapport avec les droits de l’homme;

•Concevoir et promouvoir un programme d’éducation à la paix, aux droits de l’homme, à la tolérance et aux valeurs démocratiques en collaboration avec d’autres partenaires tant nationaux qu’internationaux;

•Concevoir et mettre en œuvre un programme pour la prévention et l’éradication de l’idéologie du génocide en collaboration avec les autres partenaires tant nationaux qu’internationaux.

Quoique non conforme aux principes de Paris, il fut créé en 2000 par arrêté n° 120/VP1/002/2000 du 11 mai 2000 portant création d’une Commission Gouvernementale des Droits de l’Homme en passe de devenir une Commission Nationale Indépendante des Droits de la Personne Humaine.

2.Cadre institutionnel et législatif

Le Burundi a ratifié et/ou adhéré à un certain nombre d’instruments juridiques régionaux et internationaux des droits de l’homme. La plupart de ces instruments fait partie intégrante de la Constitution burundaise du 18 mars 2005 à travers l’article 19, qui stipule : « Les droits et devoirs proclamés et garantis, entre autres, par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et des peuples, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant font partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi. Ces droits fondamentaux ne font l’objet d’aucune restriction ou dérogation, sauf dans certaines circonstances justifiables par l’intérêt général de la protection d’un droit fondamental. »

3.Etat des ratifications des instruments juridiques internationaux par le Burundi et soumission des rapports

Le Burundi a déjà ratifié plusieurs Conventions relatives aux droits de l’homme. L’on citerait à titre d’illustration:

1)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, ratifié par le Burundi le 14 mars 1990. Le rapport périodique est en cours de rédaction.

2)La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée le 26 juin 1981, ratifiée par le Burundi le 28 juillet 1989. Aucun rapport y relatif n’a encore été produit. Le 1er rapport est en cours de rédaction.

3)La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948, entrée en vigueur le 12 juillet 1996. Le Burundi y a adhéré le 22 juillet 1996. Aucun rapport y relatif n’a encore été produit.

4)La Convention de l’Organisation de l’unité africaine (OUA [UA]) régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, adoptée le 10 septembre 1969, entrée en vigueur le 20 juin 1974. Le Burundi l’a ratifié le 31 octobre 1975. Aucun rapport y relatif n’est encore produit.

5)La Convention sur les droits politiques de la femme, adoptée le 20 décembre 1952, entrée en vigueur le 7 juillet 1954. Le Burundi l’a ratifiée le 31 décembre 1992. Aucun rapport y relatif n’a encore été produit.

6)La Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990. Le rapport initial a été produit en 1997. Il a été défendu auprès du Comité des droits de l’enfant. Le suivi par le Burundi des conclusions, recommandations et observations du Comité se trouve dans le 1er rapport initial disponible depuis 2005 et déjà transmis au Comité.

7)Le Protocole I additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, adopté le 8 juin 1977, entré en vigueur le 7 décembre 1978. Le Burundi l’a ratifié le 6 novembre 1993. Aucun rapport y relatif n’est encore produit.

8)Le Protocole II additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, adopté le 8 juin 1977, entrée en vigueur le 7 décembre 1978. Le Burundi l’a ratifié le 6 novembre 1993. Aucun rapport y relatif n’a été produit.

9)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1977, entrée en vigueur le 4 janvier 1969. Le Burundi l’a ratifiée le 12 septembre 1977. Aucun rapport y relatif n’a encore été produit.

10)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 septembre 1981. Le Burundi l’a ratifié le 4 avril 1991. Le rapport initial a été produit en janvier 2001 et défendu auprès du Comité. Le suivi des conclusions, observations et recommandations se trouve dans le premier rapport périodique produit en novembre 2005 et défendu en avril 2008.

11)Le Protocole relatif à la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour Africaine des droits de l’homme et des peuples, conclu à Ouagadougou le 10 juin 1998. Le Burundi l’a ratifié le 27 juin 2000.

12)La Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant, adoptée à Addis Abeba en juillet 1990. Le Burundi l’a ratifié le 11 août 2000. Aucun rapport y relatif n’a encore été produit.

13)La Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 26 novembre 1968. Le Burundi y a adhéré le 16 juin 2000. Aucun rapport y relatif n’a encore été produit.

14)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifié par le Burundi par la loi n° 1/15 du 18 janvier 2005. Aucun rapport n’a encore été produit.

15)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ratifié par le Burundi par la loi n° 115 du 18 janvier 2005.

4.Etat de diffusion de la Convention contre la torture et la méthodologie d’élaboration du rapport

La Convention contre la torture n’est pas encore traduite en langue nationale. Cependant, tous les Départements ministériels, à travers leurs points focaux en Droits de l’Homme sont suffisamment informés sur la Convention. Lors des sessions organisées par le Ministère en charge de la promotion des droits humains, les points focaux en droits de l’homme sont formés sur les principaux textes et conventions auxquels le Burundi fait partie. Ces formations sont aussi élargies à d’autres groupes de la société civile qui ont un rôle important tant au niveau de la promotion que de la protection des droits de l’homme. A ce titre, une équipe mise en place pour appuyer la rédaction des rapports de quelques conventions a déjà pu bénéficier d’une formation en la matière.

En attendant la mise en place d’un Comité Interministériel Permanent de Rédaction des Rapports Nationaux (initiaux et périodiques) sur les Conventions ratifiées par le Burundi, une structure légère interministérielle composée de 17 membres (provenant de la 1ère Vice-présidence de la République, des Ministères ayant en charge les Droits de l’Homme, les Relations Extérieures, la Justice, l’Intérieur, le Travail et la Sécurité Sociale, et la Bonne Gouvernance a été mise en place. C’est cette structure qui, en collaboration avec les partenaires en matière des droits de l’homme, tant nationaux qu’internationaux comme la société civile, les ONG nationales et internationales, certaines Agences du Système des Nations Unies, l’OHCDH et le BINUB, a rédigé le rapport du Burundi sur base de la documentation existante sur le sujet, des résultats des échanges et enquêtes de terrain.

Afin de faciliter les déplacements des membres de la sous-structure, la coopération Suisse via l’OHCDH a mis à la disposition des membres de l’équipe des moyens en vue de faciliter les communications et leur mobilité. C’est un effort important de coopération, de solidarité et de soutien qui mérite d’être souligné.

Ce rapport a été, avant son adoption et transmission au Ministère des Relations Extérieures, objet d’une large consultation par tous les partenaires ci-haut cités lors des entretiens spécifiques et d’un atelier national de validation en décembre 2009.

III.Etat de mise en application des recommandations du Comité sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article 1: De la définition de la torture

Le Droit de ne pas être soumis à la torture est un droit affirmé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, article 5: « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

La loi n° 1 août 10 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi, intègre la définition de la torture et dispose en son article 25 que « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ».

Le nouveau code pénal révisé et promulgué le 22 avril 2009, intègre explicitement la définition de la torture conformément à l’article premier de la Convention.

Les dispositions érigeant en infraction les actes de torture et les rendant passibles de sanctions pénales proportionnelles sont prévues dans les articles 205 à 209 du nouveau code pénal.

Les peines prévues en ses articles vont de la servitude pénale de dix ans à la peine de perpétuité selon les circonstances aggravantes.

Afin de permettre à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture de saisir les juridictions quitte à faire sanctionner l’auteur, l’avant-projet de code de procédure pénale devrait être adopté et harmonisé avec le code pénal en vigueur.

Signalons qu’avant l’adoption du nouveau code pénal, la torture était réprimée sous le Chef d’infractions relatives aux coups et blessures ou lésions corporelles volontaires prévues aux articles 146 à 150 de l’ancien code pénal. Mais aujourd’hui la définition est claire et les peines des infractions prévues aux articles 205 à 209 sont incompressibles.

Article 2:Des mesures législatives, administratives et judiciaires

Le Gouvernement du Burundi dans son avant-projet de code de procédure Pénale envisage de créer un fonds d’indemnisation des victimes de la torture. Les auteurs étant pour la plupart des agents de l’Etat, celui-ci doit indemniser les victimes, quitte à se retourner contre eux par l’action récursoire car ils ne sont pas en mesure d’indemniser convenablement les victimes qui doivent connaître une réadaptation la plus complète possible sur le plan physique, psychologique, social et financier.

Il y a lieu de remarquer que la torture n’est pas une infraction sur plainte mais plutôt une infraction pour laquelle les autorités compétentes ont l’obligation de se saisir de manière autonome, une fois qu’il y a des informations de nature présumant que des actes de torture ont été commis.

Les textes nationaux et internationaux adoptés sont amplement suffisants pour que le juge ait des informations afin de pouvoir statuer sur un cas de torture. Ces dispositions sont directement applicables et peuvent être invoquées devant les juridictions puisqu’il n’y a aucune exception légale.

Article 3:De l’expulsion, du refoulement et de l’extradition

Les dispositions juridiques relatives à l’expulsion, au refoulement et à l’extradition sont prévues dans la législation burundaise:

La loi n° 1/03 du 4 février 2008 telle que revue par la loi n° 1/32 du 13 novembre 2008 et l’ordonnance n° 530/443 du 4 avril 2009 d’application de cette dernière. Cette loi révisée répond aux préoccupations des demandeurs d’asile y compris les apatrides. Les articles 19, 78 et 79 de ladite loi interdisent le refoulement et l’expulsion d’un demandeur d’asile sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques;

La collaboration franche avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Burundi (HCR-Burundi), dans le traitement des demandeurs d’asile vient renforcer cette Convention.

En outre, le Burundi a signé au niveau de la coopération bilatérale et multilatérale d’une part, deux conventions d’extradition, l’une avec la Tanzanie signée le 27 avril 1988, l’autre avec les pays de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) : composée du Rwanda, de la RDC et du Burundi. Dans cette Convention du 27 avril 1988 signée avec la Tanzanie, il est prévu en matière pénale que les parties s’engagent à accorder l’extradition de toute personne accusée ou condamnée comme auteur principal ou comme complice d’un des trente délits mentionnés dans l’accord, y compris la torture.

A l’article 4 de cette Convention, il est prévu que la demande de l’extradition sera faite par le Ministère des Affaires Etrangères de l’Etat requis.

D’autre part, un projet de convention d’entraide judiciaire et d’extradition est en cours d’élaboration par les experts juristes de la Tripartite plus (RDC, Rwanda, Ouganda plus le Burundi). Dans ce projet de convention, les auteurs du crime de torture figurent parmi les personnes pouvant faire l’objet d’extradition.

Quant à la question sur le refoulement des rwandais, en août 2009, il y a eu plus de 300 rwandais qui ont fui leur pays et sont arrivés au nord du Burundi à Kirundo et à Ngozi. Sur base des relations interpersonnelles entretenues entre voisins rwandais et burundais, le groupe important est allé dans les ménages de la population de Kirundo, surtout en Commune Bugabira.

Parmi ces derniers, il y en a qui ont demandé asile. Le Ministère de l’Intérieur a analysé cas par cas et la Commission consultative pour Etrangers et Réfugiés a déclaré fin octobre 2009 que la plupart de ces demandes d’asile ne sont pas fondées. Ainsi, 103 d’entre eux sont rentrés et aucune personne n’a reçu l’asile.

Le Gouvernement, par le biais du Ministère de l’Intérieur, compte approcher ceux qui sont éparpillés dans la population pour les écouter, les encadrer et éventuellement les ramener chez eux.

Le Burundi abrite aussi plus de 2000 réfugiés congolais qui sont actuellement au Camp Bwagiriza en province de Ruyigi et assistés par le HCR-Burundi.

Article 4:De l’incrimination des actes de torture

Sur le plan international, dans l’esprit de décourager complètement cette pratique, le Burundi a ratifié la Convention contre la torture et a élaboré sur le plan interne d’autres textes juridiques qui combattent et qui répriment les actes de torture. Ce sont notamment :

La Constitution du Burundi du 18 mars 2005 en son article 19. Les instruments internationaux ratifiés par le Burundi, y compris la Convention contre la torture, font partie intégrante de la Constitution;

Le nouveau code pénal du Burundi promulgué le 22 avril 2009 prévoit des sanctions dans ses articles 205 à 209. Dans ce code, la servitude pénale relative aux actes de torture va de dix ans à la perpétuité, selon les circonstances aggravantes. Donc, il y a eu au point de vue judiciaire, une avancée très significative par rapport à l’ancien code pénal dans ses articles 118 à 150 qui punissait les actes de torture, sur base d’autres qualifications de délits de droit commun comme les coups et blessures volontaires, les lésions corporelles.

Article 5:De la compétence territoriale

Il ressort du prescrit de l’article 4 que l’Etat partie a l’obligation d’incorporer dans la nomenclature des infractions pénales, la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Selon l’article 5 de la Convention l’Etat partie a également l’obligation d’établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants:

a)Quand les actes de torture ont été commis sur son territoire ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat ;

b)Quand le présumé auteur de l’infraction est un ressortissant dudit Etat ;

c)Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge approprié c’est la compétence classique.

Le point 2 prévoit que tout Etat prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence quand l’auteur présumé se trouve sous sa juridiction et ne l’extrade pas conformément à l’article 8 de la Convention. C’est la compétence universelle.

Le point 3 de la Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

En tant qu’Etat signataire le Burundi est obligé d’établir ses compétences pour honorer ses engagements par rapport à la Convention.

Quelles sont alors les mesures législatives qui ont été prises par le Burundi pour appliquer les dispositions de l’article 5 de la Convention sous examen ?

La loi n°1 /010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la République du Burundi dispose en son article 25 que « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »

Aussi, la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant Révision du Code pénal introduit pour la première fois la notion de torture et prévoit des peines de servitude pénale allant de 10 ans jusqu’à la peine de perpétuité.

Il sied de faire remarquer qu’au regard de l’article 9 du nouveau code pénal « les infractions commises à bord des bateaux, navires, trains ou aéronefs immatriculés au Burundi ou à l’étranger et exerçant leur activité au Burundi ou contre ceux-ci sont punies conformément à la loi pénale du Burundi. »

L’article 10 quant à lui dispose que:

« tout délit ou crime commis hors du territoire national par un Burundais ou un étranger est, sous réserve des conventions sur l’extradition, puni par la loi pénale du Burundi si l’auteur se trouve au Burundi ou si la victime a la nationalité burundaise et que le fait est puni par la législation du pays où l’infraction a été commise.

Dans les infractions autres que celles relatives à la contrefaçon des sceaux de l’Etat et des monnaies nationales, celles relatives aux actes de torture, au terrorisme, au génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre, la poursuite et le jugement des infractions commises à l’étranger sont subordonnés au dépôt d’une plainte par la partie lésée ou à la dénonciation officielle de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.

La compétence des tribunaux burundais, en ce qui concerne le crime de génocide, le crime contre l’humanité et les crimes de guerre, n’est pas assujettie à ce que ces crimes soient punis par la législation du pays où ils ont été commis ni aux conventions d’extradition.»

Il importe donc de relever qu’à côté de la compétence classique, la législation burundaise permet d’exercer la compétence universelle pour des actes de torture commis en dehors du Burundi.

Notons cependant que la victime doit être de nationalité burundaise et que les faits constitutifs d’infraction doivent être punis par la législation du pays où l’infraction a été commise.

L’économie générale de la Convention étant de briser, d’éradiquer l’impunité à l’égard des auteurs et complices des actes de torture, le Burundi, comme tout autre Etat partie, est tenu soit de juger soit d’extrader, d’autant plus que l’Etat partie qui a ratifié une convention s’engage à protéger tout individu se trouvant sur son territoire et a l’obligation d’appliquer cette Convention de bonne foi.

Cela signifie que l’auteur présumé qui se trouve sur le territoire burundais et qui n’a pas été extradé vers un Etat compétent en vertu de la Convention doit faire l’objet de poursuites sans tenir compte de la nationalité de l’auteur, de la victime ou du lieu de la commission de l’infraction.

Nous pensons donc que le Burundi vient de faire des avancées significatives en la matière même s’il faut des améliorations pour se conformer totalement à la Convention.

Article 6:De l’arrestation et détention des personnes inculpées desactes de torture

Au premier point il est dit que:

Tout Etat partie a l’obligation de prendre des mesures propres à assurer la détention et la présence d’une personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture sur le territoire de l’Etat partie;

Cette détention et ces mesures doivent se conformer à la législation nationale;

Elles ne peuvent être maintenues que pendant un délai nécessaire à l’engagement et poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.

Selon le point 2 de l’article 6 de la Convention, l’Etat doit procéder immédiatement à une enquête préliminaire pour établir les faits

Le point 3 quant à lui prévoit que toute personne détenue peut communiquer avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, avec le représentant de l’Etat où elle réside habituellement.

Enfin au point 4 l’Etat a l’obligation d’informer les Etats visés à l’article 5 qui pourraient exercer leur competence.

Selon l’article 6 le Burundi a l’obligation d’assurer la détention de toute personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture et de prendre toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence et ce conformément à la loi.

La Constitution de la République du Burundi prévoit en son article 39, alinéas 1 et 2, que « Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est conformément à la loi. Nul ne peut être inculpé, arrêté, détenu ou jugé que dans les cas déterminés par la loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés »

En outre, l’article 40 de la Constitution est ainsi libellé: « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées »

L’article 71 du Code de Procédure Pénale dispose en son alinéa 1er que « l’inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre lui des charges suffisantes de culpabilité et que si les faits qui lui sont reprochés paraissent constituer une infraction que la loi réprime d’une peine d’au moins une année de servitude pénale. »

Il y a lieu de mentionner que l’avant-projet de loi portant réforme du Code de Procédure Pénale pourrait prévoir des délais d’enquête et de garde à vue qui sont abrégés par rapport à ceux qui sont en vigueur. Aussi, le dossier répressif est communiqué au Ministère Public aussitôt après le procès-verbal de garde à vue, alors qu’il est suggéré de recourir aux moyens de communication les plus rapides pour informer le Procureur de la République.

Comme l’Etat Burundais a déjà fait des avancées remarquables en intégrant dans son dispositif législatif quelques dispositions pertinentes de la Convention contre la torture, nous pensons que dans un proche avenir il devra consentir encore plus d’efforts pour combler l’une ou l’autre lacune aux fins de connaître les actes de torture commis par l’auteur présumé qui se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et en même temps prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour assurer la détention et la présence de cette personne lors du procès, conformément au prescrit de l’article 6 de la Convention.

Article 7:Du jugement ou extradition des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture »

De manière générale, on remarque que la Constitution de la République du Burundi a intégré entièrement les textes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme comme cela transparaît clairement dans son article 19, qui stipule que : 

« Les droits et les devoirs proclamés et garanties, entre autres, par la Déclaration universelle des droits de l’homme, les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant font partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi.

Ces droits fondamentaux ne font l’objet d’aucune restriction ou dérogation, sauf dans certaines circonstances justifiables par l’intérêt général ou la protection d’un droit fondamental ».

Ainsi, le Gouvernement du Burundi venait, par cet acte, de manifester son engagement ferme en matière du respect des droits de la personne humaine en tenant compte de la Déclaration universelle des droits de l’homme en son article 5 et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en son article 7 qui, tous deux, précisent que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Pour ce qui est du jugement ou extradition des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture (article 7 de la Convention), il faut noter ici que puisque le nouveau code pénal burundais a intégré en son sein l’acte de torture comme constituant une infraction et par conséquent répréhensible par la loi burundaise, toute personne accusée de crime de torture peut être jugée selon les dispositions 8, 9 et 10 du nouveau code pénal sous réserve des conventions sur l’extradition que le Burundi a signées avec d’autres pays. Ces articles stipulent que:

Article 8: « Toute infraction commise sur le territoire du Burundi par des Burundais ou des étrangers est, sous réserve des conventions internationales sur les immunités diplomatiques et consulaires, punie conformément à la loi pénale du Burundi. Les immunités diplomatiques ou consulaires ne s’appliquent pas en cas de crime de génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre »

Article 9: « Les infractions commises à bord des bateaux, navires, trains ou aéronefs immatriculés au Burundi ou à l’étranger et exerçant leur activité au Burundi ou contre ceux-ci sont punies conformément à la loi pénale du Burundi »

Article 10: « Tout délit ou crime commis hors du territoire national par un Burundais ou un étranger est, sous réserve des conventions sur l’extradition, puni par la loi pénale du Burundi si l’auteur se trouve au Burundi ou si la victime a la nationalité burundaise et que le fait est puni par la législation du pays où l’infraction a été commise. Dans les infractions autres que celles relatives à la contrefaçon des sceaux de l’Etat et des monnaies nationales, celles relatives aux actes de torture, au terrorisme, au génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre, la poursuite et le jugement des infractions commises à l’étranger sont subordonnés au dépôt d’une plainte par la partie lésée ou à la dénonciation officielle de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.

La compétence des tribunaux burundais, en ce qui concerne le crime de génocide, le crime contre l’humanité et les crimes de guerre, n’est pas assujettie à ce que ces crimes soient punis par la législation du pays où ils ont été commis ni aux conventions sur l’extradition. »

Dans ce même ordre d’idées, il existe des accords d’extradition que le Burundi a déjà signés avec certains pays. C’est notamment :

La Convention d’extradition signée avec la Tanzanie le 27 avril 1988.

Faisons remarquer que dans cette Convention, parmi les actes délictueux listés comme pouvant faire objet d’extradition, l’acte de torture n’a pas été expressément cité ou mis en exergue. Néanmoins, puisque la loi burundaise le considère comme constituant une infraction, il doit être considéré comme motif d’extradition pour la personne incriminée de cet acte de torture.

La Convention d’extradition signée avec les pays de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) regroupant le Burundi, le Rwanda et la République Démocratique du Congo (RDC);

Le projet de convention d’entraide judiciaire et d’extradition qui est en train d’être élaboré par les experts juristes de la Tripartite Plus (RDC, Rwanda, Ouganda et le Burundi). Dans ce projet, les auteurs du crime de torture figurent parmi les personnes pouvant faire l’objet d’extradition.

Article 8:De l’incrimination des actes de torture dans les traités d’extradition

La recommandation suivante a été dégagée au niveau de l’article 8 de la Convention:

L’Etat partie devrait prendre les mesures législatives et administratives pour que la présente Convention puisse être invoquée comme constituant une base juridique de l’extradition, en ce qui concerne les infractions visées à l’article 4 de la Convention, lorsqu’il est saisi d’une demande d’extradition émanant d’un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, tout en respectant les dispositions de l’article 3 de la Convention.

Le nouveau code pénal, tout comme l’avant-projet de code de procédure pénale, bien qu’ils contiennent des innovations sur la torture, ne font nulle part allusion à ce principe évoqué par le Comité contre la torture selon lequel la Convention peut servir de base juridique d’extradition. Sous cet aspect, il n’y a pas d’avancée législative ou administrative alors que l’interdiction de la torture est un principe absolu. L’Etat doit considérer que cette Convention lui sert de base juridique car il est partie à la Convention.

En ce qui concerne la pratique, les investigations menées jusque là ne font état d’aucun cas d’extradition déjà opéré par rapport à l’infraction de torture si on s’en tient à la définition de ce concept.

Article 9:Entraide judiciaire entre Etats parties

Le Burundi subordonne l’extradition à l’existence d’un traité d’extradition avec celui qui en fait la demande. Il lui est recommandé de prendre des mesures législatives et administratives pour que la Convention puisse être invoquée comme constituant une base juridique d’extradition.

Il sied de préciser que le domaine d’extradition ne connaît pas encore de législation spécifique. Il existe deux conventions d’extradition, l’une avec la Tanzanie, l’autre avec les pays de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) : composée du Rwanda, de la RDC et du Burundi.

Un projet de convention d’entraide judiciaire et d’extradition est en train d’être élaboré par les experts Juristes de la Tripartite Plus (RDC, Rwanda, Ouganda plus le Burundi).

Les auteurs du crime de torture figurent parmi les personnes pouvant faire l’objet d’extradition. La révision du Code Pénal contient des innovations sur la torture ainsi que l’avant-projet de réforme du Code de procédure Pénale.

Mais nulle part ils ne font allusion à ce principe évoqué par le Comité contre la torture selon lequel la Convention peut servir de base juridique d’extradition.

Sous cet aspect, il n’y a pas d’avancée législative ou administrative alors que l’interdiction de la torture est un principe absolu. L’Etat doit considérer que cette Convention lui sert de base juridique car il est partie à la Convention.

Des mesures sont prises pour lutter contre la torture à travers la Constitution de la République du Burundi en ses articles 21 et 25:

Article 21. La dignité humaine est respectée et protégée. Toute atteinte à la dignité humaine est réprimée par le Code Pénal.

Article 25 . Toute femme, tout homme a droit à la liberté de sa personne, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

En plus, le Code Pénal qui vient d’être révisé est très clair en ses articles 205 et 208.

Article 205 . Quiconque soumet une personne à des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, est puni de la servitude pénale de dix à quinze ans et à une amende de cent mille à un million de francs.

Article 208 . Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture et autre peine ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

Article 10:Enseignement et information concernant l’interdiction de la torture

Le Gouvernement du Burundi est assisté par le Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi (BINUB), la Division des Droits de l’Homme et Justice, Unité Formation, qui dispense depuis trois ans des formations à la Police Nationale, au Service National de Renseignement à l’Armée, y compris même des formations des formateurs.

Il en découle qu’il n’y a pas encore de manuel de techniques d’intégration prohibées et contraires à l’ensemble des règles minima pour le traitement des détenus. Le personnel chargé de l’application des lois et la population sont progressivement sensibilisées sur les violences faites aux femmes et aux enfants à partir des séminaires, journées de réflexion organisées autour de ce fléau par le Ministère ayant en charge les droits de l’homme à travers le Centre de Promotion des Droits de la Personne Humaine et de Prévention du Génocide.

Les organisations non gouvernementales participent activement dans la formation du personnel chargé de l’application des lois et jouent pleinement leur rôle. On pourrait citer : Avocats sans frontières, RCN Justice et Démocratie, l’Association burundaise pour la Protection des Droits Humains et des Personnes Détenues (APRODH), sans oublier le BINUB et l’Office du Haut Commissaire aux Droits de l’Homme au Burundi.

Leur apport occupe sans conteste une place de choix en matière de formation des responsables de l’application des lois. Cependant, l’Etat devrait à son tour concevoir des programmes de formation et de sensibilisation en disposant des fonds y relatifs pour organiser régulièrement des cours de formation avec un manuel à l’appui sur les techniques d’enquête.

Des ateliers de sensibilisation ont été organisés à l’endroit des corps de police et à l’armée nationale dans quelques provinces du pays, notamment:

Cankuzo:295 policiers (2007-2008)

Ngozi:120 policiers (2008-2009)

Bubanz:248 militaires (2008-2009)

Bujumbura:152 militaires (2008-2009)

Le Gouvernement, par le biais du Ministère des Droits de la Personne Humaine et du Genre, a également organisé des ateliers de formation à Gitega des observateurs provinciaux et communaux de tout le pays en droits de l’homme, ainsi que des ateliers de sensibilisation des administratifs à la base des provinces de Ruyigi, Kirundo, Makamba, Bujumbura Rural et Cibitoke.

Article 11:Mesures de contrôle des interrogatoires, des détentions et des emprisonnements

La garde à vue.L’avant-projet de révision du Code de Procédure Pénale contiendrait des innovations qui vont dans le sens du souhait exprimé par le Comité Contre la torture :

Obligation pour l’officier de Police judiciaire d’informer la famille de la personne gardée à vue ou toute autre personne intéressée, de la mesure dont elle est l’objet et du lieu de garde à vue.

Avant tout interrogatoire, la personne interrogée est informée de tous ses droits, notamment le droit de garder son silence s’il est présumé auteur d’une infraction.

Le droit de consulter un avocat et un médecin de son choix ou un médecin indépendant dès les premières heures de la garde à vue, ainsi que l’accès à l’aide juridictionnelle pour les personnes les plus démunies devraient être indiquées de manière explicite dans le même projet de texte.

Il y a lieu de constater que le Gouvernement voudrait prévoir dans l’avant-projet du code de procédure pénale, l’assistance d’un avocat lors d’une enquête préliminaire, d’une instruction, d’une poursuite et d’un jugement des mineurs de moins de 18 ans.

Dans le Code de Procédure Pénale, le délai de garde à vue est de 7 jours renouvelable une fois sur autorisation de l’Officier du Ministère Public. Ce délai est certes long et mérite d’être écourté dans l’avant projet de révision du Code de procédure Pénale.

Les raisons du dépassement du délai de garde à vue sont multiples, notamment les problèmes de déplacement des agents policiers chargés de mener des enquêtes relatives à l’infraction commise. Ce même problème se pose au moment du transfert du prévenu et de son dossier à partir des postes de police où se fait la garde à vue vers le Parquet. Celui-ci se heurte aussi à ces mêmes difficultés lorsqu’il doit se rendre dans les lieux de détention. Cette situation est plus grave à l’intérieur du pays où les postes de police sont très éloignés du Parquet. Cependant, le Gouvernement se réjouit de la collaboration de ses partenaires comme le BINUB, APRODH, Avocats Sans Frontières et la Ligue Iteka avec le Parquet pour effectuer ensemble les descentes dans les cachots.

Les conditions de détention

Le Gouvernement reconnaît que les différentes maisons d’arrêt sont surpeuplées par rapport à la capacité d’accueil. Cela est dû notamment au taux de la criminalité, qui est toujours élevé, à l’exiguïté des locaux, et à la vétusté des locaux.

Pour désengorger les prisons, il faut appliquer strictement le prescrit de l’article 75 du Code de Procédure Pénal relatif à l’élargissement des prisonniers détenus depuis une année et dont les faits à leur charge sont passibles d’une servitude pénale ne dépassant pas 5 ans. Il est libellé comme suit : « l’ordonnance autorisant la mise en état de détention préventive est valable pour 30 jours, y compris le jour où elle est rendue. A l’expiration de ce délai, la détention préventive peut être prorogée par décision motivée pour un mois et ainsi de suite, de mois en mois, aussi longtemps que l’intérêt public l’exige.

Toutefois, la détention préventive ne peut dépasser douze mois, si le fait parait ne constituer qu’une infraction à l’égard de laquelle la peine prévue par la loi n’est pas supérieure à 5 ans de servitude pénale.

A l’expiration de ce délai (12 mois), l’autorité hiérarchique du magistrat qui a le dossier en charge ordonne la liberté provisoire à la diligence soit de l’intéressé, soit du responsable de l’établissement pénitentiaire.

Lorsque sans excuses valables, le magistrat instructeur omet de présenter un inculpé devant le juge de la détention préventive, il s’expose à des sanctions disciplinaires et éventuellement pénales. Les ordonnances de prorogation sont rendues en observant les formes et les délais prévus à l’article 74. »

Il y a lieu de saluer le Décret Présidentiel n° 100/360 du 22 décembre 2006 portant mesures de clémence, qui a permis de relâcher autour de 2.000 condamnés.

Le Gouvernement ressent également la nécessité de mettre en place une justice spéciale des mineurs en créant des juridictions spécialisées. Il en est de même de la construction de nouveaux centres pénitentiaires, surtout là où ils n’existent pas, en l’occurrence les Provinces de Makamba, Cankuzo, Kirundo, Karuzi, Mwaro, Cibitoke et Bujumbura Rural.

Le Gouvernement déplore par exemple que le cachot du chef lieu de la province de Makamba retienne provisoirement ceux qui viennent des communes en attendant leur transfert dans la prison de Rumonge.

Le Gouvernement a bénéficié d’un financement de la coopération allemande à travers la GTZ pour réhabiliter la prison centrale de Rutana, qui comporte aujourd’hui des compartiments pour hommes, femmes et enfants. Dans cet établissement, le nombre de prisonniers s’élève à 300, dont 10 femmes et 3 mineurs au 11 novembre 2009.

Dans les provinces où les postes de police sont nouvellement construites avec l’appui financier du BINUB, les conditions de détention sont bonnes, ainsi que les conditions de travail des agents policiers (cas des Provinces Rutana et Makamba).

Au 10 novembre 2009, le nombre de personnes détenues dans le cachot de Mwaro est de 45, dont 2 mineurs de moins de 18 ans.

De la violence sexuelle généralisée contre les femmes et les enfants dans les lieux de détention. La violence sexuelle dans les lieux de détention est une réalité. Les responsables de la prison ont mis en place un système de traitement de ce genre de dossiers : les agents appelés « les généraux » reçoivent les plaintes des victimes, écoutent les auteurs et en font rapport aux responsables de la prison. Ces derniers prennent à leur tour la décision de mettre les auteurs au cachot. Il s’agit là d’une mesure administrative qui devrait être renforcée par des poursuites pénales.

De la surveillance des lieux de détention

Le seul mécanisme de surveillance des lieux de détention existant au Burundi est purement judiciaire. En effet, les magistrats du Ministère Public sont chargés d’inspecter régulièrement les lieux de détention, la police, et les établissements pénitentiaires. Dans la pratique, les inspections ne sont pas régulières faute de moyens de déplacement.

Il n’existe pas non plus de médecins légistes formés à l’identification des séquelles de la torture ; les Officiers de Police Judiciaire et les Officiers du Ministère Public font recours aux médecins généralistes du Gouvernement pour pouvoir apprécier les séquelles de la torture.

Les organisations de défense des droits de l’homme affirment qu’elles effectuent des visites sans heurts. Ex. le Comité International de la Croix Rouge, Amnesty International, Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) et la Ligue des Droits de l’Homme «ITEKA ».

Article 12:De l’enquête au sujet de la commission d’un acte de torture

En ce qui concerne les enquêtes au sujet de la commission d’un acte de torture :

1)Mener des enquêtes promptes, impartiales et exhaustives lorsqu’on croit qu’une torture a été commise. Depuis la promulgation du nouveau code pénal, qui définit la torture et qui l’érige en infraction, il n y a pas de cas de torture porté devant les juridictions nationales.

2)Dispositions nationales relatives aux actes de violence. Le Code Pénal burundais punit les actes de violence:

Des infractions contre les personnes.

Homicide volontaire (art. 210-218)

Servitude pénale à perpétuité pour le fait de donner volontairement la mort à autrui, le fait de tuer pour préparer ou faciliter la commission d’une infraction (art. 211);

Même peine en cas de meurtre par empoisonnement (art. 214);

Servitude pénale d’un an à vingt ans et d’une amende de 100.000 FBU à 1.000.000 FBU en cas d’administration des substances qui peuvent donner la mort ou altérer gravement la santé (art. 215);

Servitude pénale à perpétuité en cas de transmission d’une maladie incurable (art. 217).

Les peines citées ci-dessus sont incompressibles (art. 218).

Lésions corporelles volontaires (art. 219-223)

Servitude pénale de 2 mois à 8 mois et d’une amende de 50.000 FBU à 200.000 FBU ou d’une de ces peines seulement (art. 219 al. 1);

Servitude pénale d’un mois à 2 ans et une amende de 200.000 FBU en cas de préméditation (art. 219 al. 2);

Servitude pénale de 2 ans à 10 ans et une amende de 50.000 FBU à 200.000 FBU si les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail permanente, la perte de l’usage d’un organe, une mutilation grave ou si les coups sont portés contre une femme enceinte (art. 220);

La servitude pénale prévue par les articles 219 et 220 sera portée au double si les coups et blessures ont atteint un ascendant, un conjoint, un enfant de moins de 18 ans, ou toute personne habitant la même maison que l’auteur de l’infraction, ou tout autre parent ou allié jusqu’au 4ème degré (art. 221);

Servitude pénale de 10 ans à 20 ans et d’une amende de 100.000 FBU à 500.000 FBU en cas de mutilation d’un corps ou d’un organe etc. (art. 222);

Servitude pénale de 5 ans à 20 ans et d’une amende de 100.000 FBU en cas de mort suite aux coups et blessures même si l’intention de la donner n’y était pas (art. 223).

Les voies de fait (art. 224)

L’enlèvement (art. 244-245)

Des infractions contre l’ordre des familles.

L’avortement (art. 505-511)

Les infractions contre l’enfant (art. 512-525)

Servitude pénale de 2 ans à 5 ans et d’une amende de 10.000 FBU à 20.000 FBU en cas d’incitation d’un enfant à commettre un acte illicite ou susceptible de compromettre sa santé ou sa moralité ou son développement (art. 518);

Servitude pénale de 3 ans à 5 ans et d’une amende de 100.000 FBU à 500.000 FBU en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel ou de spectacles pornographiques (art. 519);

Servitude pénale de 5 ans à 10 ans et d’une amende de 20.000 FBU à 50.000 FBU en cas de transaction portant sur le transfert d’un enfant à quelqu’un contre rémunération ou tout autre avantage (art. 520);

Même peine en cas d’utilisation d’un enfant à des activités sexuelles contre une rémunération ou tout autre avantage (art. 521);

Servitude pénale de 3 ans à 5 ans et d’une amende de 50.000 FBU à 100.000 FBU en cas d’utilisation d’un enfant à des travaux susceptibles de nuire à sa santé, sa sécurité ou sa moralité (art. 522).

Les infractions contre le mariage (art. 526-531)

L’adultère (art. 526-529);

La polygamie et la polyandrie (art. 530);

Le concubinage (art. 531).

Les infractions contre la moralité familiale (art. 532-537)

Inceste (art. 532);

L’abandon de famille (art. 533-534);

Violences domestiques (art. 535-537).

Les infractions contre les bonnes mœurs (art. 538-567)

Servitude pénale de 5 ans à 15 ans et une amende de 50.000 FBU à 100.000 FBU en cas de viol commis à l’aide de violences ou de menaces graves ou par contrainte (art. 555);

Servitude pénale de 8 jours et une amende de 10.000 FBU à 50.000 FBU ou une de ces peines seulement en cas de viol domestique (art. 554);

Servitude pénale de 15 ans à 20 ans et une amende de 50.000 FBU à 200.000 FBU lorsque le viol est commis sur un mineur de moins de 18 ans (art. 556);

Servitude pénale d’un mois à 2 ans et une amende de 100.000 FBU à 500.000 FBU en cas de harcèlement sexuel (art. 563).

Le Protocole de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) sur la prévention et la répression de la violence sexuelle à l’égard des femmes et des enfants a été ratifié par le Burundi.

Ce Protocole est l’un des dix protocoles qui composent le Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la Région des Grands Lacs. Ce texte vient répondre aux besoins spécifiques des femmes de la région.

L’un des objectifs du protocole est d’instituer un cadre juridique pour poursuivre et punir les auteurs des crimes de violence sexuelle. Ces crimes sont imprescriptibles et des peines sévères sont encouragées. Les personnes coupables doivent faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation sociales. En cas de fuite de celles-ci dans un pays membre, l’Etat concerné a le devoir de les arrêter et de les extrader. Toujours selon le Protocole, les victimes doivent obtenir réparation à charge de l’auteur.

Le Protocole préconise d’autres mesures sociales pour venir en aide aux victimes.

Les legislations et stratégies nationales doivent être harmonisées avec les dispositions du protocole. Un modèle de législation de la CIRGL a été rédigé en septembre 2006 à Nairobi pour faciliter la tâche aux pays membres.

Défis liés à la répression des violences sexuelles

Le Gouvernement du Burundi relève des défis liés à la répression des violences sexuelles:

Certaines personnes sont réticentes à la dénonciation des violences sexuelles car la tradition burundaise considère la question comme tabou;

Lenteur des expertises médico-légales renseignant sur l’état de la victim;

Problème d’administration des preuves;

Rapport d’expertise médicale qui bloque l’instruction du dossier;

Insolvabilité des auteurs des violences.

Face à ces défis, le Ministère ayant en charge le genre et les droits de l’homme dans ses attributions mène régulièrement des campagnes de sensibilisation pour inciter les victimes des violences sexuelles à porter plainte.

Ainsi, en 2007, sur 33 dossiers relatifs aux violences sexuelles enregistrés, 19 cas ont été jugés, soit 57,38 %.

En 2008, sur 62 dossiers, 30 ont été jugés, soit 48,39%.

En 2007, sur 21 dossiers enregistrés au Tribunal de Grande Instance de Bujumbura, 7 ont été jugés, soit 33,33%.

En 2008, le même tribunal a enregistré 23 cas et en a clôturé 8, soit 34,78%.

De janvier à août 2009, le Tribunal de Grande Instance de Bubanza a clôturé 27 cas de viol.

Article 13:Du droit pour la victime de porter plainte

L’article 13 dispose : Droit de la victime présumée de porter plainte et d’être protégée.

Le Burundi a connu ces derniers jours des avancées significatives et louables même si quelque part des faiblesses ne manquent pas. Ici nous constatons le retard de la révision du Code de Procédure Pénale.

Signalons tout de même qu’il y a lieu de se féliciter car le Code Pénal a été révisé et promulgué en date du 22 avril 2009 et ce dernier a bel et bien inclu les dispositions relatives à la criminalisation des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants tout en traçant les contours de la torture, sa définition explicite et en la rendant passible de sanction au regard du droit pénal conformément aux articles 205 à 2009 du Code Pénal.

L’article 13 de la Convention contre la torture précise : « Droit de la victime présumée de porter plainte et d’être protégée ».

Avec l’incorporation, l’intégration de la torture et sa définition explicite dans le droit national burundais en la rendant passible de sanction au regard du droit pénal burundais, la victime de la torture a droit de porter plainte et d’être protégée (ici le code pénal catégorise les victimes suivant qu’elles sont mineures ou pas, suivant l’âge, suivant les circonstances aggravantes, et la répression qui s’y réfère).

Nul ne saurait ignorer ou se passer des effets positifs issus de l’intégration de la torture et sa répression dans le Code Pénal révisé du 22 avril 2009.

A titre illustratif, les séminaires ou ateliers de formation dispensés à l’endroit des agents de la Police Nationale du Burundi pour une Police de proximité professionnelle en matière des Droits de l’Homme (une Police de protection civile) ont permis l’amélioration des conditions d’incarcération dans les différents cachots du pays mais aussi des arrestations.

Article 14:Du droit de la victime d’obtenir réparation

Cet article dispose: Droit à une réparation/indemnisation et réadaptation adéquate.

C’est une question qui reste en suspense parce que le Code de Procédure Pénal n’est pas encore révisé. D’où, pas un seul cas de réclamation en réparation / indemnisation et réadaptation adéquate et complète. Le seul cas enregistré est celui de NSABIRIHO Salvator de Kayanza qui est déjà au parquet de Kayanza pour enquête. A cet effet, les trois policiers accusés ont été arrêtés et sont en train de subir l’interrogatoire.

En principe, comme la torture est définie par rapport aux agents de l’Etat et agissant au nom de celui-ci, c’est l’Etat qui doit réparer le dommage causé par ses agents. La crise qui a secoué le Burundi pendant plus de 15 ans n’a épargné aucun domaine. L’Etat avait promis de mettre sur place un fonds dénommé « fonds d’indemnisation des victimes de la torture ».

A la sortie de la crise, l’Etat est en train de tout faire pour mettre en place ce fonds et rapidement terminer le Code de Procédure Pénale en révision.

Tous ces deux instruments (le code Pénal et le Code de Procédure Pénale) permettraient une garantie incontournable des droits de la victime de torture et par là une bonne administration de la justice.

Article 15:De la valeur des aveux obtenus par la torture

«Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite ».

Depuis la promulgation du nouveau code pénal il n’y a plus de cas d’extorsion des aveux par la torture.

Quant aux mesures administratives et législatives déjà prises, l’article 27 du code de procédure pénale en vigueur qui stipule que : « Lorsqu’il est constaté ou prouvé que des aveux de culpabilité ont été obtenu par contrainte, ils sont frappés de nullité » cela serait renforcé par des dispositions qui seraient dans l’avant-projet de loi qui viendrait compléter les dispositions antérieures. Dans cet avant-projet de loi, il serait envisagé que les aveux de culpabilité ou toute autre information obtenue par torture, par contrainte ou par tout autre moyen déloyal seraient frappés de nullité ainsi que les preuves qui en découleraient.

En outre, il est prévu que la juridiction saisie de l’action publique a qualité pour constater les nullités qui affectent les procédures qui lui sont soumises.

Une fois ces dispositions respectées et appliquées ces genres d’aveux ne pourront plus être invoqués ni directement, ni indirectement, comme moyen de preuve.

Article 16:De l’interdiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants

Protection des dénonciateurs des actes de torture ou mauvais traitements contre les actes d’intimidation, représailles et menaces

L’Etat n’enregistre aucun cas d’intimidation ni de persécution à l’endroit des associations engagées dans la lutte contre la torture ou autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants. Ces dernières (ACAT, APRODH, Avocats Sans Frontière) affirment que la coopération avec les Services étatiques est bonne.

Aussi les visites des lieux de détentions par les dénonciateurs des actes de torture sont autorisées par les mêmes services de l’Etat.

Détention en milieu hospitalier

En ce qui concerne les patients, y compris les enfants, qui ne sont pas à mesure de payer les factures qui continuent à être détenus dans les hôpitaux ; le ministère ayant en charge la Solidarité Nationale s’occupe des vulnérables en collaboration avec les hôpitaux et règle régulièrement ces cas, comme le montre le tableau ci-après :

Année

Nombre de cas (retenus) assistés/bons de commande livrés

2006

2074

2007

1275

2008

1081

2009

1301

Le même Ministère effectue des descentes dans les hôpitaux de l’intérieur du pays pour libérer les cas de retenus par leur incapacité de payer.

D’une manière générale, il n’existe pas de fonds spécial pour venir au secours de ce genre d’indigents, la Direction Générale de la Solidarité fait recours au fonds PPTE (pays pauvres très endettés) qui est une allocation aux rapatriés, sinistrés et déplacés dont on n’est pas sûr de sa durabilité. Le Gouvernement du Burundi dispose d’un projet de politique nationale de protection sociale qui aboutira à l’assistance de ces cas d’indigence.

IV.Conclusion

L’état des lieux des droits de l’homme au Burundi est tributaire de la situation de guerre civile, qui a duré quinze ans et qui a eu comme une des grandes conséquences la destruction des valeurs sociales, morales et humaines. Cela a entraîné la perte des références morales pour certaines catégories de la population et particulièrement celles qui ont participé directement au conflit. Parmi ceux-là se trouvent malheureusement des agents de l’Etat qui violent les droits de l’homme, dont la Convention contre la torture.

Ainsi, les principaux défis relatifs à la mise en application de la Convention contre la torture dans ses articles 1 à 16 auxquels est confronté le Burundi sont :

L’absence de fonds spécifique à la réadaptation et l’indemnisation pour les victimes de torture (réadaptation physique, morale et financière, etc…);

La loi sur l’extradition. Le constat est qu’il y a insuffisance de conventions d’extradition que le Burundi a signées avec les autres pays. Dans l’entretemps, le Burundi recourt à INTERPOL;

L’existence des cas de torture à l’heure actuelle tels que relevés par les associations de la société civile (ACAT : 13 cas en 2009) voir document en annexe.

Malgré les lacunes, le Gouvernement s’atèle à mettre en œuvre ses engagements en vue de la promotion et de la protection des droits humains. Il y a lieu de citer ci-après quelques actions déjà entreprises.

Le Gouvernement de la République du Burundi a promulgué le nouveau code pénal le 22 avril 2009 dans lequel est incorporé la définition de la torture telle que consacrée par la Convention contre la torture. En outre, il est en train de procéder à la révision du code de procédure pénale pour l’harmoniser avec le nouveau code pénal. Dans ce dernier, le Gouvernement y a incorporé également des dispositions appropriées pour la répression des crimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Le Gouvernement a organisé par le biais du Ministère des Droits de la Personne Humaine et du Genre en 2009 une série de formations et sensibilisation à l’intention de l’administration à la base (formation des 34 observateurs provinciaux et 129 communaux en droits humains, sensibilisation des administrateurs, juges des tribunaux de résidence, les officiers de police judiciaire (OPJ) dans le but de rappeler:

Le respect des droits et libertés individuelles et collectives;

L’interdiction de la torture;

L’éradication de cette pratique de torture sous toutes ses formes etc.

Enfin, d’autres actions à renforcer l’état de droit en général et le respect des droits humains en particulier sont inscrites à l’agenda prioritaire du Gouvernement en collaboration avec les ONG et la société civile afin d’éradiquer à jamais la pratique de la torture dans notre pays.

Bibliographie

1.La Déclaration universelle des droits de l’homme.

2.La Loi n° 1 août 10 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi.

3.La Loi n° 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code Pénal.

4.La loi n° 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de Procédure Pénales.

5.Convention contre la torture.

6.Code pénal révisé du 29 avril 2009.

7.Loi n° 1/32 du 13 novembre 2009 sur l’asile et la protection des réfugiés au Burundi.

8.Ordonnance n° 530/442 du 7 avril 2009 sur les mesures d’application de la loi n° 1/32 du 13 novembre 2008 sur l’asile et la protection des réfugiés au Burundi et portant sur les procédures de demande d’asile.

9.Ordonnance n° 530/443 du 7 avril 2009 portant mesures d’application de la loi n° 1/32 du 13 novembre 2008 sur l’asile et la protection des réfugiés au Burundi et portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission consultative pour les étrangers et réfugiés et du comité de recours.

10.Convention d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre la République Unie de Tanzanie et la République du Burundi du 27 avril 1988.

11.Décret présidentiel n° 100/360 du 22 décembre 2006.

12.La Déclaration de Dar-es-Salaam sur la Paix, la Sécurité, la Démocratie et le Développement dans la région des Grands Lacs.

13.Communication sur l’état des lieux de la prévention, réparation et répression des violences basées sur le Genre, par Madame Concilie Rutamuceru.