NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/BDI/113 mars 2006

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1994

Additif

BURUNDI *

[7 juillet 2005]

LISTE DES ABREVIATIONS

ABDP

Association Burundaise pour la Défense des Droits des Prisonniers

Admin

Administrateur

APRODEH

Association Burundaise pour la Protection des Droits Humains et des Personnes Détenues

Art.

Article

BSR

Bureau Spécial de Recherche

C&B&V

Coups et Blessures Volontaires

C.S.S.

Classement sans suite

CEPGL

Communauté Economique des Pays des Grands Lacs CNDD-

FDD

Conseil National pour la Défense de la Démocratie - Forces pour la Défense de la Démocratie

CP

Code Pénal

CPP

Code de Procédure Pénale

D

Décret

DL

Décret-Loi

Est.

Estimation

F

Femme

H

Homme

H.T

Homme de Troupe

IDA

Indicateur de Développement Humain

M

Masculin

Offr

Officier

OHCDHB

Office du Haut Commissaire des Droits de l'Homme au Burundi

OM

Ordonnance Ministérielle

ONU

Organisation des Nations Unies

OPJ

Officier de Police Judiciaire

PALIPEHUTU-FN

Parti pour la Libération du Peuple Hutu - Front National de Libération

PIB

Produit Intérieur Brut

PJP

Police Judiciaire des Parquets

PSP

Police de Sécurité Publique

R.A.M.

Registre Auditorat Militaire

RFA

Règlement des Forces Armées

S.P.

Servitude Pénale

S/offr

Sous-officier

US$

Dollar Américain

VP

Vice-Président

TABLE DES MATIERES

Paragraphes Page

INTRODUCTION 1 − 5 5

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 6 − 38 6

Présentation du Burundi 6 − 7 6

Indicateurs de base du développement 8 6

Bref historique politique 9 − 10 8

La situation des droits de l'homme 11 8

De la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: Etat des lieux

De la torture au Burundi 12 − 13 9

Des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Les principales violations des droits de l’homme dans les prisons 14 − 15 10

Des maisons de détention au Burundi et de la situation carcérale

Des maisons de détention au Burundi 16 − 28 11

Du cadre juridique national de l’interdiction de la torture 29 − 37 16

Des textes de lois internes 29 − 33 16

Des Instruments Juridiques Internationaux ratifiés par le Burundi 34 17

Des institutions nationales, administratives, juridiques et de la société civile 35 − 37 17

De la répression de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 38 19

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 1 A 16 39 − 160 19

Article 1: De la définition de la torture 39 − 41 19

Article 2: Des mesures législatives, administratives, judiciaires et réglementaires contre la torture 42 − 63 20

Article 3: De l’exclusion , du refoulement et de l’extradition 64 − 72 24

Article 4: De l’incrimination des actes de torture 73 − 78 25

Article 5: De la compétence territoriale 79 − 84 27

Article 6: Arrestation et détention des personnes inculpées des actes de torture 85 − 103 28

Article 7: Jugement ou extradition des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture 104 − 110 30

Article 8: Incrimination des actes de torture dans les traités d’extradition 111 − 118 30

TABLE DES MATIERES ( suite )

Paragraphes Page

Article 9: Entraide judiciaire entre Etats parties dans toute procédure relative aux actes de torture 119 − 122 31

Article 10: Enseignement et information concernant l’interdiction de la torture 123 − 128 31

Article 11: Mesures de contrôle des interrogatoires, détention et emprisonnements tendant à éviter les actes de torture 129 − 143 32

Article 12: L’enquête au sujet de la commission d’un acte de torture 144 − 146 34

Article 13: Droit pour la victime de porter plainte devant les autorités compétentes 147 − 148 35

Article 14: Droit pour la victime d’obtenir réparation 149 − 151 35

Article 15: Valeur des déclarations obtenues sous l’effet de la torture 152 − 153 35

Article 16: Interdiction d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 154 − 160 36

CONCLUSION 161 − 169 37

INTRODUCTION

1.La Convention contre la Torture et autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants a été adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et a l'adhésion par 1'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa Résolution 39/46 du 10 Décembre 1984. Elle est entrée en vigueur le 26 Juin 1987, conformément aux dispositions de l’Article 27 de ladite Convention. L'article 27 dit que la Convention entre en vigueur, le 30ème jour après la date du dépôt auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, du 20ème Instrument de ratification ou d’adhésion.

2.Le Burundi a ratifié cette Convention le 31 décembre 1992 et a déposé les Instruments .de ratification auprès du Secrétaire .Général des Nations Unies, les 18 février. 1993. Selon l'Article 19 de la Convention susmentionnée, le Burundi devrait avoir produit au 31 décembre 1993, soit une année après, le Rapport Initial sur la Convention ci-haut citée pour donner effet à ses engagements. Ensuite, le Burundi devrait avoir produit des Rapports Périodiques ou complémentaires tous les 4 ans sur toutes les nouvelles mesures prises et tout autre Rapport demandé par le Comité. En clair, le Burundi devait avoir produit un Rapport périodique en 1997, en 2001 et devrait bientôt produire un autre en 2005. Hélas, aucun Rapport n’a jamais été produit jusqu’aujourd’hui. Le présent Rapport Initial, va essayer de donner des informations d’ordre général tant sur les Renseignements généraux que sur les Renseignements relatifs aux articles 1 à 16 de ladite Convention. Ces informations couvrent toute la période indiquée depuis la ratification.

3.Une des raisons de ce retard est certes la crise que connaît le Burundi depuis le 21 octobre 1993 et qui perdure jusqu'aujourd'hui. En effet, depuis l’année 1994, plusieurs gouvernements se sont succédés sans pour autant parvenir à ramener une paix durable et définitive. En outre, cette période fut marquée par une instabilité politique notoire, en témoignent les différents contextes sociopolitiques qui ont constitue des repères politiques depuis la crise de 1993 à nos jours. L'on pourrait les synthétiser de la manière suivante :

21 octobre 1993

Assassinat du Président Melchior NDADAYE

1994-1995

Négociations de Kajaga-Kigobe-Novotel

1995

Convention de Gouvernement

25 juillet 1996

Retour du Président BUYOYA au pouvoir

Août 1998

Institutions du Partenariat pour la paix

Août 2000

Signature de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation Nationale

Novembre 2001

Mise en place du Gouvernement d’Union Nationale de Transition issu de l’Accord d’Arusha

Février 2002

Mise en place d’une Assemblée Nationale et d’un Sénat de Transition

Décembre 2002

Accord de cessez-le-feu

Avril 2003

Alternance au Sommet de l’Etat pour la 2ème phase de la transition

Novembre 2003

Signature de l’Accord global de cessez-le-feu avec le Mouvement armé CNDD-FDD de Pierre NKURUNZIZA suivie de l’entrée de ce mouvement dans les Institutions de transition

4.Il a été pratiquement impossible ide produire des Rapports sur la Convention contre la torture au cours de cette période ci-haut citée. Au demeurant, avec la signature de l'Accord de cessez-le-feu, entre le Gouvernement du Burundi et le CNDD-FDD de Pierre NKURUNZIZA et son entrée dans les Institutions de Transition, l’espoir de paix durable et définitive renaît et s'accroît de plus en plus. Il reste le PA.LIPEHUTU-FNL de Rwasa Agathon qui poursuit les combats. Nous l’invitons lui aussi à joindre les autres sur la table des négociations pour bâtir un Burundi sûr et rassurant pour tout le monde.

5.En définitive, avec un climat politique assaini, le Burundi peut également réfléchir plus sereinement aux stratégies et politiques a mettre en oeuvre pour reconstruire le pays, relancer 1'économie mise a rude épreuve par la guerre et consolider la paix, et la, réconciliation nationale. C'est dans un contexte pareil que certains engagements peuvent être honorés tels que la production des Rapports sur les Conventions Internationales que le Burundi a ratifiées comme celle relative à la torture.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Présentation du Burundi

6.Le Burundi est un pays enclave d'Afrique Centrale. Sa superficie est de 27.834 km22. Il appartient à la région des pays des Grands Lacs Est-Africains, tant par son histoire, sa géographie que par son économie. Ses pays limitrophes sont :

a)au nord : le Rwanda,

b)a 1'ouest : la République Démocratique du Congo,

c)au sud et à l’est: la République Unie de Tanzanie.

7.Le Burundi vit essentiellement de l'agriculture et de 1'élevage. L'industrie est à son stade embryonnaire. La langue nationale est le Kirundi. Son, peuple s'appelle les Burundi. Classé parmi les pays 1es plus pauvres du monde, le Burundi est également un des pays les plus densément peuplés. La population burundaise est actuellement estimée à 7,02 millions. La croissance démographique est d'environ 2,1% par an et une moyenne de 6,3 naissances par femme. La population active, estimée à 92% vit à la campagne et de l’agriculture.

Indicateurs de base développement :

8. Le Burundi en chiffres 1

Démographie

Population totale

7,02 millions (est. 2002)

Population de moins de 15 ans

45,8%

Taux d'urbanisation

8%

Taux de croissance démographique

+2,1 % par an

Indice synthétique de fécondité

6,3 enfants par femme

Espérance de vie à la naissance

47,6 ans

Taux de masculinité

48,3%

Economie

PIB / Habitant

90 US$

Exportation / PIB

6,2%

Taux d’investissement intérieur brut 

(% PIB) : 11,9%

Primaire / Secondaire / Tertiaire

36%, 17%, 37%

Encours de la dette extérieure / PIB

208% (a)

Service de la dette extérieure (dû) / Exportation BSNF

87% (a)

Pauvreté et IDH (b)

Incidence de pauvreté en milieu rural

68,8%

Incidence de pauvreté en milieu urbain

66,6%

Classement Mondial selon IDH

171ème sur 175

1 Ministère de la Planification du Développement et de la Reconstruction, Rapport National sur le développement humain au Burundi, Bujumbura

Santé 2

Taux de mortalité infantile

129 o/oo

Taux de mortalité enfant < a 5 ans

169 o/oo

Taux de mortalité maternelle

750 p. 100.000

Taux de couverture vaccinale

66,7%

Ratio personnes / médecin

26.000

Dépenses publiques de santé /PIB

0,65%

Education

Taux de scolarisation brut / Primaire

71,1%

Taux de scolarisation brut / Primaire/ filles

62,0%

Taux d’abandon Primaire

10,5%

Taux de scolarisation brut / Secondaire

10,4%

Taux de scolarisation brut / Supérieur

1,2%

Taux d’alphabétisation des adultes

42,1%

Sécurité alimentaire

Production agricole (en % PIB)

26%

Apport journalier de calories par habitant en % des besoins

75%

Importations des céréales

3.9 millions de tonnes (C)

Aide alimentaire

15,4 million US$ (C)

Bref historique politique

9.Le Burundi est indépendant depuis le 1/7/1962. Avant cette période le Burundi était une monarchie de dynaste << Ganwa > et « de droit divin >>. Le Burundi a été colonise par 1'Allemagne avant la 1ere Guerre Mondiale et par la Belgique après la 1Guerre Mondiale jusqu'a l'indépendance en 1962 (sous mandat et sous tutelle beige:). Quelques années plus tard en 1966, la monarchie a été renversée et fut instaure la République. Avant le début de démocratisation des institutions; le Burundi a connu trois Républiques successives do 1966 a 1993 entrecoupées par des Coups d'Etat militaires.

10.Apres le Sommet de la Baule le Burundi est entre dans un Processus de Démocratisation, qui hélas a connu et connaît toujours des difficultés de stabilisation avec la guerre qui sévit dans le pays depuis bientôt 10 ans.

La situation des droits de l’homme

11.Depuis son accession à l’indépendance en 1962, le pays est décrit en ce qui concerne le respect des droits de l’homme, comme un Etat où ces derniers sont constamment et massivement violés. En témoignent les crises répétitives (1965 – 1972 – 1988 – 1993) qui ont endeuillé le pays et ont occasionné beaucoup de morts et de sinistrés. L’année 1993 a marqué indubitablement le début d’une crise grave et qui perdure. La guerre prive le droit à la vie à beaucoup de citoyens burundais.

De la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : Etat des lieux

De la torture au Burundi

12.Les enquêtes menées sur terrain dans des maisons de détention ou les informations rapportées par les différents défenseurs des droits de l’homme ont révélé que les pratiques de la torture dans les services des corps de police, de l’armée, de la gendarmerie, de la sûreté (documentation) ; dans les administrations publiques (communes, zones, etc..) se commettent de la manière suivante :

a)Coups de bâtons ou de fouets

b)Mutilations physiques ou amputations (lésions corporelles, perte des dents…)

c)Coups de matraques

d)Coups de baïonnettes ou de couteaux

e)Coups de pieds avec de bottines

f)Génuflexions prolongées sur capsules

g)Station debout prolongée sur des briques

h)Coups de fer à béton

i)Ligotage avec cordes

j)Coups de cross

k)Brûlures à l’aide des cigarettes (mégôts de cigarettes)

l)Décharges électriques

m)Piqûres avec aiguilles

n)Coups de fils électriques

o)Bandages des yeux

p)Menottes

q)Exposition au soleil

r)Lumière aveuglante

s)Coup de marteau

t)Privation de nourriture

u)Privation de soins médicaux en cas de blessures graves ou de maladies

v)Torture morale (insultes, menaces, solitude, isolement, assistance à une autre torture).

13.Ces pratiques sont répandues surtout dans des endroits cachés, et/ou d’accès difficiles : La Brigade Spéciale de Recherche (BSR) ; le Camps hébergeant les Bataillons d’Intervention et d’autres Unités combattantes de l’armée à Kamenge, le Groupement d’Intervention de la Gendarmerie de Bujumbura, la Police de Sécurité Publique (PSP) de Kigobe et la Documentation Nationale. Les cas de torture relevés dans les prisons se commettent souvent, soient pendant les enquêtes préliminaires, soient sur les lieux d’arrestation (collines militaires et les lieux à haute criminalité).

Des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Les principales violations des droits de l’homme dans les prisons

14.En ce qui concerne les droits des prisonniers, les principales violations des droits de l’homme constatées dans les prisons sont :

a)Les arrestations et détentions arbitraires

b)Les enlèvements

c)La surpopulation des prisons

d)Les détenus préventifs sont de loin nombreux par rapport aux condamnés

e)Les détentions préventives prolongées

f)La lenteur des procès

g)Le délaissement des personnes privées de liberté

h)L’impunité des auteurs des crimes

i)La mauvaise alimentation des prisonniers

j)Les mauvaises conditions de détention (exigüité de l’espace, manque d’aération, manque de lieux d’aisance etc.)

k)L’insalubrité des cellules

l)Les exécutions extrajudiciaires des présumés coupables et la justice populaire

m)Le dépassement des délais de garde à vue (14 jours)

n)Le non-respect des règles de procédure pénale

o)Les mauvais traitements

p)La non séparation de catégories des détenus

q)La détention irrégulière des mineurs

r)La limitation de la jouissance de la liberté conditionnelle

s)Le non respect de règles minima de détention d’une personne.

15.Le manque ou la carence des magistrats dans les parquets ou d’officiers de police judiciaire (OPJ) dans les communes et brigades, a pour effet de retarder l’aboutissement des enquêtes et de prolonger la durée de garde à vue des détenus préventifs. D’autres irrégularités se situent au niveau du transfert des détenus, En effet, même si la confirmation de la détention a été faite en bonne et due forme, il arrive que par manque de moyens de déplacement, le délais de garde à vue dépassent largement le temps réglementaire. Ces difficultés sont beaucoup plus ressenties dans les provinces où il n’y a pas de maisons d’arrêt comme à CIBITOKE, CANKUZO, MAKAMBA, KIRUNDO, BUJUMBURA RURAL et MWARO.

Des maisons de détention au Burundi et de la situation carcérale

Des maisons de détention au Burundi

16.Les principales maisons de détention sont :

a)Prison Centrale de Mpimba (Bujumbura)

b)Maison de Détention pour les hommes de Ngozi

c)Maison de Détention de Gitega

d)Maison d’Arrêt de Ruyigi

e)Maison d’Arrêt de Rutana

f)Maison d’Arrêt de Muyinga

g)Maison d’Arrêt de Rumonge

h)Maison Spécialisée pour femmes et mineurs de Ngozi

i)Maison d’Arrêt de Burrui

j)Maison d’Arrêt de Muramvya

k)Maison d’Arrêt de Bubanza.

De la situation carcérale

Tableau de la situation carcérale au 31 octobre 2003

Prison

Capacité d’accueil

Population pénitentiaire

Nombre de prévenus

Nombre de condamnés

Mineurs

Nourrissons

Evadés

Hommes

Femmes

Prévenus

Condamnés

Prévenus

Condamnés

BUBANZA

100

101

44

-

57

-

2

1

-

-

BURURI

100

206

150

4

49

1

5

3

2

-

GITEGA

400

1485

742

12

709

22

7

11

10

1

MPIMBA

800

2507

1231

24

1204

33

21

63

15

3

NGOZI(H)

400

2140

1841

-

299

-

-

-

-

-

RUMONGE

800

516

200

3

301

8

-

-

4

-

MURAMVYA

100

251

138

4

106

3

2

1

-

-

MUYINGA

300

336

189

11

132

2

3

-

2

4

NGOZI(F)

250

70

-

25

-

31

11

2

14

-

RUYIGI

300

175

61

5

105

1

4

4

3

1

RUTANA

100

277

122

2

152

1

2

1

-

-

TOTAL

3650

8074

4718

90

3114

102

57

86

50

9

Total Prévenus : H + F = 4718 + 90 = 4808 soit 59,5%

Total Condamnés : H + F = 3114 + 102 = 3216 soit 40%

Total Prév. M. et Condamnés. M. 57 + 86 = 143 Soit 2%

Soit 0,5

Soit 0,1%

Situation carcérale depuis la mise en place de la commission ad-hoc chargée de la question des prisonniers jusqu’à fin novembre 2003

Prison

Population carcérale au 27 novembre 2003

Détenus proposés à la libération conditionnelle de juin 02 à nov. 03

Détenus ayant bénéficié de la libération conditionnelle de juin 02 à nov. 03

Nombre de libertés provisoires accordées de juin 02 au 27 nov. 03

Nombre de prisonniers élargis (mandats d’élargissement, fin de peine ou acquittement) de juin 02 au 27/11/03

NGOZI(H)

2128

Prévenus : 1834

Condamnés : 294

477

144

134

196

MURAMVYA

270

Prévenus : 140

Condamnés : 130

154

39

40

46

MUYINGA

355

Prévenus : 205

Condamnés : 150

149

59

88

104

RUMONGE

508

Prévenus : 194

Condamnés : 314

242

27

68

39

NGOZI(F)

57

Prévenus : 27

Condamnés : 30

34

10

13

15

GITEGA

1491

Prévenus : 753

Condamnés : 738

352

88

159

218

BURURI

211

Prévenus : 157

Condamnés : 54

37

57

115

84

BUBANZA

95

Prévenus : 41

Condamnés : 54

116

42

62

28

RUYIGI

167

Prévenus : 55

Condamnés : 112

78

42

140

99

RUTANA

274

Prévenus : 120

Condamnés : 154

236

90

96

101

MPIMBA

2503

Prévenus : 1265

Condamnés : 1238

797

160

567

1435

TOTAL

8059

Prévenus : 4791

Condamnés : 3268

2573

758

1482

2365

Tableau récapitulatif reflétant les effectifs par catégories d’infractions et par prison (fin novembre 2003)

PRISON

PREVENTION

Attentant et complot tendant à porter le massacre, pillage ou dévastation

Assassinat

Vol qualifié

Prévenus

Condamnés

Prévenus

Condamnés

Prévenus

Condamnés

MPIMBA

85

306

162

272

411

249

NGOZI(H)

1139

52

228

40

187

143

RUMONGE

-

29

4

130

104

68

GITECGA

458

359

7

14

183

227

RUYIGI

-

15

13

5

30

61

MURMVYA

2

9

6

0

86

61

RUTANA

5

-

1

6

51

99

NGOZI(F)

3

3

1

5

7

3

BURURI

-

-

16

4

64

27

BUBANZA

-

1

2

1

18

21

MUYINGA

2

2

2

7

101

64

TOTAL

1694

776

442

484

1242

1024

17.Ces tableaux mettent en exergue certaine peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants cités précédemment. De ces tableaux se dégagent les illustrations ci-après.

18.Au 31 octobre 2003 par exemple, exceptées les Prisons de Rumonge, de Bubanza et de Ngozi pour femme qui abritaient les prisonniers correspondant plus ou moins à leur capacité d’accueil, les autres prisons et Maisons d’Arrêt se sont vues dépassées jusqu’à atteindre le quintuple de leur capacité initiale d’accueil, comme celle de Ngozi pour homme qui initialement prévue pour 400 prisonniers regorgeait 2140. La Prison Centrale de Mpimba prévue pour 800 personnes, regorgeait 2507 soit plus du triple de sa capacité d’accueil.

19.La prison de Bururi ayant une capacité d’accueil de 100 personnes regorgeait déjà 206 prisonniers, c’est-à-dire plus du double de sa capacité carcérale. Parmi eux, le nombre des prévenus représente le triple du nombre des condamnés.

20.A Gitega, pour une maison d’arrêt d’une capacité carcérale de 400 détenus, 1485 personnes y étaient emprisonnées, c’est-à-dire à peu près 4 fois la capacité d’accueil prévue.

21.A Rumoge, avec une maison d’arrêt dont la capacité d’accueil est de 100 personnes, on y a trouvé 251 prisonniers.

22.Dans la prison de Rutana pour une maison d’arrêt avec une capacité d’accueil de 100 personnes seulement, on y a trouvé 277 prisonniers.

23.En définitive, pour toutes les prisons du pays avec une capacité d’accueil de 3650 personnes, on a recensé 8074 prisonniers. Dans ces cas, on peut s’imaginer les conditions difficiles dans lesquelles ces personnes vivent quand on sait que de surcroît leurs jugements ne sont pas rendus dans les délais raisonnable et que le nombre de prévenus dépasse de loin celui des condamnés dans les proportions respectives de 60% et 40%.

24.Il y a lieu de noter également que les prisonniers devant bénéficier d’une liberté conditionnelle n’en bénéficient pas comme il se devait. En effet, sur 2573 prisonniers proposés à la libération conditionnelle, seulement 758 l’ont bénéficie, c’est-à-dire les tiers de gens proposés alors que, comme on l’a vu ci-haut, les prisons restent sursaturées.

25.Les autres lieux de détention sont les cachots de police, de la gendarmerie, des communes ou zones. Ces derniers ne remplissent pas pour la plupart, les normes minimales d’une Maison de Détention.

26.En général, beaucoup de prisonniers sont accusés d’infractions en rapport avec la crise d’octobre 1993. Ces infractions n’ont cessé de se commettre depuis lors jusqu’à nos jours malgré les mesures de lutte menées par le Gouvernement.

27.Ces infractions sont souvent les suivantes :

a)Assassinat

b)Atteinte à la Sûreté Intérieur de l’Etat

c)Attentat et complot tendant à porter le massacre

d)Participation et/ou complicité à des bandes armées

e)Massacres

f)Perte d’arme

g)Homicide

h)Viol

i)Incendie

j)Vente de boisson prohibées

k)Litiges fonciers

l)Détention illégale d’arme

m)Sorcellerie

n)Destruction méchante

o)Manquement à la solidarité nationale

p)Pillage

q)Association des malfaiteurs

r)Empoisonnement et infanticide pour les femmes

s)Vol qualifié, vol à mains armées etc.

28.Cet état de fait justifie l’accroissement de la population carcérale et la sursaturation des prisons et des maisons d’arrêt.

Du cadre juridique national de l’interdiction de la torture

Des textes de lois internes

29.Même avant la ratification de la Convention contre la Torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, la torture n’a pas totalement échappée à la législation nationale burundaise. Dans la pratique, les auteurs de la torture sont poursuivis et frappés sur base de qualifications des délits de droits communs, comme : celles des « lésions corporelles volontaires » telles que prévues par le Code Pénal en ses articles 145 à 150.

30.A côté du Code Pénal et du Nouveau Code de procédure pénale, il existe d’autres textes réglementaires régissant les corps de police, l’armée et les magistrats, à savoir :

a)Le Code Pénal Militaire (DL n°116 du 414/1981) ;

b)La loi communale (DL n° 1/011 du 8/4/1989) ;

c)Le Statut des Officiers de la Police Judiciaire (OPJ) ;

d)Le Statut des magistrats (Loi n°1/100 du 29/2/2000) ;

e)Les textes réglementaires régissant les forces armées ;

f)Les textes réglementaires de la Police Judiciaire des Parquets (PJP) et la Police de Sécurité Publique (PSP) et leurs Règlements d’ordre intérieur (respectivement : OM. N° 530/156 du 9/5/1986 et D n° 100/184/91 du 9/12/1991) ;

g)Le Règlement d’ordre intérieur des établissements pénitentiaires qui, au regard de leur déontologie professionnelle et à certaines dispositions, limitent dans une certaine mesure, la pratique de la torture.

31.La Constitution de Transition de la République du Burundi en son article 28 reconnaît l’existence de la torture au Burundi car elle stipule : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

32.Au-delà de cette disposition constitutionnelle qui reconnaît de facto l’existence de la torture au Burundi et qui en fait une interdiction formelle, l’arsenal juridique burundais est principalement constitué du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale. Le 1er date d’avant la Ratification par le Burundi de la Convention contre la Torture alors que le second est intervenu bien plus tard.

33.Au demeurant, le Code Pénal burundais accuse beaucoup de lacunes sur la question de la torture car elle n’est pas encore érigée en infraction pénale. Cela fait que les victimes de la torture n’ont pas de solides piliers juridiques internes pour mener convenablement une quelconque action en vue d’obtenir réparations, dommages et intérêts.

Des Instruments Juridiques Internationaux ratifiés par le Burundi

34.Le Burundi a ratifié la Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 31 décembre 1992. Il a en outre ratifié :

a)La Convention Internationale sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination Raciale ;

b)La Convention relative aux Droits de l’Enfant ;

c)La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ;

d)Le Pacte International relatif aux Droits civils et politiques.

Des institutions nationales, administratives, judiciaires de la société civile

35.En plus de Ministères de la Justice, de la Défense Nationale, de l’Intérieur et de la Sécurité Publique et de leurs différents services, le Burundi a créé un Ministère des Réformes Institutionnelles, des Droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement. Ce dernier, au-delà de sa mission classique de promouvoir, de protéger et de défendre les Droits de l’Homme, s’est doté de deux Institutions nationales des Droits de l’Homme, à savoir :

a)La Commission Gouvernementale des Droits de la personne Humaine ;

b)Le Centre de Promotion des Droits de l’Homme et de la Prévention du Génocide, qui sont chargés quotidiennement de la défense, de la protection et de la promotion des Droits de l’Homme.

36.Au sein de l’Assemblée Nationale de Transition et du Sénat, il y a des Commissions chargées des questions de Droits de l’Homme qui épaulent l’Exécutif dans cette tâche.

37.En plus des mesures prises par le Gouvernement, il y a les Associations de défense des droits de l’homme, telles de Ligue Iteka, Association Burudaise des Droits des Prisonniers (ABDP), Association Burundaise pour la Protection des Droits Humains et des Personnes Détenues (APRODEH), Association Burundaise de Lutte contre la Torture.

De la répression de la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants

38.Même si depuis la ratification de ladite Convention, on n’a pas enregistré beaucoup de plaintes auprès de la justice, pour les cas de torture, on constate néanmoins que quelques cas de pratique de torture ont tout de même été sanctionnés, que ce soit dans l’Administration du territoire, dans le Sûreté Nationale, que ce soit dans les corps de police, de la gendarmerie que de l’armée. On pourrait citer les cas suivants.

Gendarmerie et Armée

N° dossier (RAM)

Nom et prénom

Catégorie

Prévention

Peine

1. 073/97/V.S

H.A.

A/OFFR

C & B & V

1 an 6 mois S.P

2. 131/97/S.G

N.D.

A/OFFR

Meurtre

2 ans de S.P

3. 052/98/ND.C.

S.S.

A/OFFR

C & B & V

5 ans de S.P

4. 062/98/NY.G

N.D.

H.T.

C & B & V

20 ans de S.P

5. 083/98/ND.C

M.A

S/OFFR

Meurtre

15 ans de « 

6. 075/98/S.G

N.J.

H.T.

C & B & V

4 ans de « 

7. 186/98/S.G

N.S

S/OFFR

C & B & V

C.S.S

8. 20/99/S.D

B.C.

OFFR

Torture et abus de pouvoir

C.S.S

9. 071/99/G.G

H.O.

Lésions corporelles

Extrusion décès de l’auteur

10. 96/99/S.D

K.A.

H.T.

C & B & V

5 ans SP

11. 105/99/NJ.B.

S.P.

OFFR

C & B & V

2 ans 5 mois SP

12. 130/99/NY.G.

N.J.

S/OFFR

C & B & V

2 mois SP

13. 018/2000/ NY.G.

M.J.C.

OFFR

C & B & V

C.S.S

14. 034/2000/S.D.

N.F.

O/OFFR

Homicide involontaire

C.S.S

15. 105/2000/ND.C.

M.J.B.

C & B & V

-

16. 02/2001/S.D.

S.C.

C & B & V

-

17. 022/2001/S.D.

N.A.

C & B & V

-

18. 058/2001/S.D

N.D.

C & B & V

-

19. 135/2001/NC.J.

B.

C & B & V

C.S.S.

20. 136/2001/ NC.J.

H.V.

OFFR

C & B & V

C.S.S.

21. 153/2001/S.D.

N.E.

C & B & V

C.S.S.

22. 156/2001/S.D.

S.

S/OFFR

Assassinat

C.S.S.

23. 240/2001/NC.J.

B.

Meurtre

-

24. 241/2001/NC.J.

B.

H.T.

C & B & V

1 an avec sursis

25. 276/2001/NZ.J.

H.L.

OFFR

C & B & V

C.S.S.

26. 175/2002/ND.L.

B.

C & B & V

C.S.S.

27. 095/96/B.E.

R.R.

S/OFFR

C & B & V ayant entraîné la mort

5 ans S.P

28. « 

K

H.T.

2 ans S.P.

29. « 

N.

H.T.

5 mois S.P.

Administration et Police

Nom et prénom

Fonction

Infraction

Peine prononcée

1. H.G.

Ex. Admin Communal de BUTEZI

Meurtre

Servitude pénale perpétuité.

2. N.D.

Ex. Admin Communal de

MATONGO

Coups et blessures ayant entraîné la mort (2 cas)

Coups et blessures

Arrestation arbitraire

Le dossier a été classé sans suite faute des témoins à chargé

En cours de jugement

3. N.L.

Policier communal à

BUTAGANZWA

Coups et blessures volontaires graves

Peine d’amende de 10.000 Fbu

4. N.J.

Officier de police Judiciaire des Parquets (PJP Bujumbura)

Coups et blessures ayant entraîné la mort

Peine de servitude pénale de 10 ans

5. M.G.

Officier de Police Judiciaire des Parquets (PJP )

Complicité des C&B&V ayant entraîné la mort

5 ans de servitude pénale

N.B. Pour la rubrique Nom et Prénom nous avons repris uniquement les Initiaux pour des raisons de convenance. Pour les détails, il faut consulter les dossiers.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 1 A 16 DE LA CONVENTION

Article 1 : De la définition de la torture

39.« Aux fins de la présente convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne, des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publiques ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

40.Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispostions de portée plus large ».

41.Il n’existe pas de définition de la torture comme tel dans la législation burundaise. Dans la pratique, les auteurs de la torture sont pursuivis et punis sur base des qualifications des délits de droit commun tel que les « lésions corporelles » prévues par les articles 146 à 150 du Code pénal. Néanmoins, poour avoir ratifié ladite convention, le Burundi reconnaît et fait sien la définition contenue dans la Convention.

Article 2 : Des mesures législatives, administratives, judiciaires et réglementaires contre la torture

42.« Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces put empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.

43.Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pur justifier la torture.

44.L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture ».

45.Il existe des mesures législatives, administratives, judiciaires et réglementaires contre la torture. En effet, le Burundi a ratifié la Convention contre la torture le 31 Décembre 1992 et a déposé les Instruments de ratification auprès du Secrétariat Général des Nations Unies le 18 Février 1993. En plus de la ratification, il existe d’autres textes juridiques de nature à combattre et à réprimer les actes de torture. Il s’agit entre autre de :

La Constitution

46.La constitution de Transition du 28 octobre 2001 de la République du Burundi prévoit un certain nombre de dispositions visant à proscrire les actes de torture notamment aux articles 15, 17, 18, 19, 21, 22.

a)Article 15 : Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la charte de l’Unité Nationale, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, les Pactes internationaux relatifs aux Droits de l’Homme et des Peuples …. font partie de la présente Constitution de Transition.

b)Article 17 : La personne humaine est sacrée et inviolable. L’Etat a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger.

c)Article 18 : La dignité humaine doit être respectée et protégée.

d)Article 19 : Nul ne peut être arrêté de manière arbitraire par l’Etat et ses organes.

e)Article 21 : Toute femme, tout homme a droit à la vie, à la sûreté de sa personne et à son intégrité physique.

f)Article 22 : La liberté de la personne humaine est inviolable. Des restrictions ne peuvent être apportées à cette liberté qu’en vertu de la loi.

Le code pénal

47.Au niveau du Code pénal burundais, les actes de torture sont punis par les articles 145 à 150 et 153.

a)Article 145 : Ceux qui, pur l’exécution des crimes qualifiés dans la présente section, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie sont punis de mort.

b)Article 146 : Quiconque a volontairement fait des coups est puni d’une servitude pénale de huit jours à six mois et d’une amende de mille à cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement.

48.En cas de préméditation, le coupable sera condamné à une servitude pénale d’un mois ou à une amende de deux mille francs.

a)Article 147: Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel ; ou s’il en est résulté la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave, les peines seront portées à une servitude pénale de deux à cinq ans et une amende qui ne pourra excéder dix mille francs.

b)Article 148 : La servitude pénale prévue par les articles 146 et 147 peut être portée au double lorsque les coups ou les blessures ont atteint soit un ascendant, soit un enfant âgé de moins de treize ans accomplis.

c)Article 149 : Celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou de ses organes ou rendu ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, ou aura causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente, sera puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amende qui ne pourra excéder cinquante mille francs.

d)Article 150 : Lorsque coups portés ou les blessures faites volontairement mais sans intention de donner la mort l’ont pourtant causée, le coupable sera puni d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende qui ne pourra excéder dix mille francs.

e)Article 153 : sont punissables au maximum d’une servitude pénale se sept jours et d’une amende de mille francs ou d’une des ces peines seulement, les auteurs de voies de fait ou de violences légères exercées volontairement, pourvu qu’ils n’aient blessé ou frappé personne, particulièrement ceux qui auraient volontairement, mais sans intention de l’injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l’incommoder ou à la souiller.

Le Code de procédure pénale

a)Article 27 : Les officiers du Ministère Public veillent au strict respect des règles légales autorisant des restrictions à la liberté individuelle, notamment de celles relatives à la détention et à la rétention.

La Garde à vue

49.L’article 64 du Code de Procédure Pénale prévoit que lorsque les opérations ayant justifié la mesure de garde à vue sont effectuées et en tout état de cause, lorsque le délai légal de garde à vue arrive à expiration, la personne retenue doit être, soit présentée au Procureur de la République, soit remise en liberté avec transmission immédiate du rapport à cette autorité.

50.La présentation effective au Procureur de la République doit intervenir avant l’expiration du délai légal de garde à vue, et le dossier de la procédure est remis en même temps.

La Détention préventive

51.L’article 75 du Code de Procédure Pénale (CPP) dispose que l’ordonnance autorisant la mise en état de détention préventive est valable pour 30 jours, y comprise le jour où elle est rendue. A l’expiration de ce délai, la détention prévention peut être prolongée par décision motivée pour un mois et ainsi de suite de mois en mois, aussi longtemps que l’intérêt public l’exige.

52.Toutefois, la détention prévention ne peut dépasser 12 mois, si le fait paraît ne constituer qu’une infraction a l’égard de laquelle, la peine prévue par la loi n’est pas supérieure à cinq ans de servitude pénale.

53.A l’expiration de ce délai, l’autorité hiérarchique du Magistrat qui a le dossier en charge ordonne la liberté provisoire à la diligence, soit de l’intéressé soit du responsable de l’établissement pénitentiaire.

54.Lorsque, sans excuses valable, le magistrat instructeur omet de présenter un inculpé devant le juge de la détention préventive, il s’expose à des sanctions disciplinaires et éventuellement pénales.

Le Code Pénal Militaire

55.Le Code Pénal Militaire est régis par le Décret – Loi 1/8 du 17 Mars 1980 L’article 1 de ce Code dispose :

« Sans préjudice de la répression des faits qui constituent des infractions de droit commun, les infractions internationales en matière de guerre son punis conformément aux dispositions du présent Code. »

a)Au terme de cet article 1, les infractions de droit commun, les infractions relatives au droit et coutumes de guerre et aux Conventions internationales en matière de guerre sont prises en compte.

b)A travers le Code Pénal Militaire, on ne trouve pas visiblement une autre disposition ayant trait expressément à la torture.

c)Toutefois, le Code pénal reste d’application aux militaires. Ce qui laisse entendre que les infractions relatives aux crimes de torture, sont réprimées conformément aux dispositions du Code pénal.

La Loi No 1/004 du 8 Mai 2003 portant répression du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre

56.Cette loi considère dans son article 4 point c (alinéa a et b) comme génocide, les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture, ainsi que les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants.

La Loi No 1/016 du 22 Septembre 2003 portant Régime Pénitentiaire

57.L’article 3 de ladite loi stipule que:

« Les personnes détenues doivent sans exception, être traitées à tout moment et en tout temps avec humanité, respect et avec la dignité inhérente à la personne humaine. Elles sont particulièrement protégées contre toute forme de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants. »

58.L’article 36 précise, quant à lui, que « les détenus reçoivent chaque année un costume pénal constitué de vêtements convenables. Ces vêtements ne doivent en aucune manière être dégradants ou humiliants. »

59.L’article 42 poursuit en disant ceci :

« La personne détenue est autorisée à adresser à l’administration pénitentiaire, à l’autorité judiciaire ou à toute autre autorité compétente, une requête ou plainte au sujet de la façon dont elle est traitée.»

60.L’article 45 ajoute ceci :

« Les femmes enceintes ne doivent souffrir d’aucune forme de discrimination et sont protégées de toutes les formes de violence et d’exploitation.»

61.L’article 63 souligne enfin ceci:

« Tout responsable pénitentiaire, tout agent de surveillance coupable d’actes de tortures, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, fait l’objet de poursuites disciplinaires et pénales.»

Textes réglementaires

Forces Armées

62.Les 3 Règlements des Forces Armées RFA 11, 33, RFA 36 reprennent les matières relatives à la discipline, au code de conduite des membres des Forces Armées, aux missions et à l’exécution de ces dernières et prévoient des sanctions à l’encontre des membres qui agissent en marge des dits règlements.

RFA 11

a)Parle spécifiquement de la Discipline, des droits et des devoirs des membres des Forces Armées.

b)Les membres des Forces Armées ont devoirs :

(i)d’agir conformément aux principes du droit des gens et notamment de traiter avec humanité les prisonniers et les personnes sans défense ;

(ii) d’apporter dans leur vie, même privée toute dignité nécessaire afin que soient plus respectés l’autorité qu’ils détiennent et le Corps auquel ils appartiennent.

RFA 33

a)Reprend le répertoire des fautes disciplinaires ainsi que les punitions et mesures disciplinaires.

b)Parmi ces fautes, figure le tir sans ordre et l’utilisation de la baïonnette (en dehors de la réglementations y relative).

c)Porte sur les missions de combat et de sécurité et prévoit la manière et les moyens pour le accomplir.

Police

Règlement intérieur de la police judiciaire des parquets

63.L’Ordonnance Ministérielle No 530/156 du 9 Mai 1996 donne à L’Officier de Police Judiciaire (OPJ), la possibilité de ne pas exécuter un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal. Chaque O.P.J., non seulement doit y renoncer mais également se rebeller en cas d’ordre donné par un supérieur pour l’accomplissement d’un acte répréhensible, tel la torture.

Article 3 : De l’expulsion, du refoulement et de l’extradition

64.« Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

65.Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.»

66.Les dispositions juridiques relatives à l’extradition, au refoulement et à l’expulsion sont prévues dans la législation burundaise. Cependant, l’extradition n’est autorisée que dans les limites prévues par la loi.

67.Aucun Burundais ne peut être à l’étranger sauf s’il est poursuivi par une juridiction pénale internationale pour crime de génocide, crime de guerre ou autres crimes contre l’humanité.

68.Au niveau de la coopération bilatérale et multilatérale, le Burundi a signé des conventions d’extradition avec la République Unie de Tanzanie d’une part, et avec les pays de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) d’autre part, Rwanda, Zaïre (actuelle République Démocratique du Congo) et le Burundi.

a)Au terme de la Convention d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre la République Unie de Tanzanie et al République du Burundi, signée le 27 avril 1988, les parties s’engagent à accorder l’extradition selon les circonstances et conditions stipulées dans l’Accord, toute personne accusée ou condamnée comme auteur principal ou comme complice d’un des 30 délits mentionnés dans l’Accord y compris la torture.

b)L’article 4 de ladite Convention prévoit que la demande d’extradition sera faite par le Ministère des Affaire Etrangères de l’Etat requis.

L’article 8 :

a)Prévoit que l’extradition ne sera pas acceptée si l’infraction dont elle fait l’objet est considérée par la partie requise comme un délit politique ou un acte assimilé.

b)Il en sera de même si la partie requise a de sérieuses raisons de penser qu’une réquisition à des fins d’extradition pour une infraction de droit commun a été présentée dans le but de poursuivre ou punir une personne en raison de sa race, sa religion, sa nationalité ou ses opinions politiques. Il en est de même pour l’entraide judiciaire.

69.La convention judiciaire entre la République de Burundi, la République Rwandaise et la République du Zaïre signée de 21 Juin 1975 prévoit en son article 1 que les Etats parties s’engagent à s’accorder une assistance judiciaire réciproque en matière d’extradition des inculpés et des condamnés suivant les dispositions de cette convention. Les infractions pouvant donner lieu à extradition sont celles dont la peine privative de liberté est d’une durée qui n’est pas inférieure à 6 mois.

70.La convention exclut les infractions politiques.

L’article 5 quant à lui stipule que les nationaux ne peuvent pas être extradés.

71.Le protocole à la Convention judiciaire du 21 juin 1975 relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs signé le 8 mai 1982 traite de l’échange d’extraits de casiers judiciaires et d’échange d’informations entre les parties.

72.Concernant le principe de non-refoulement des réfugiés vers des pays où ils peuvent subir la torture, la matière est régie par la Convention de l’ONU relative au statu des réfugiés et à la Convention Africaine traitent des aspects des réfugiés en Afrique qui mettent en avant ce principe et dont le Burundi est partie.

Article 4 : De l’incrimination des actes de torture

73.« Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.

74.Tout Etat partie rend ces influences passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité » :

a)Le Code Pénal burundais prévoit et punit les actes de torture en ses articles 118 à 150.

b)Le Code pénal burundais traite de la tentative de torture en ses articles 8 à 11.

c)Article 8 : Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre l’infraction a été manifestée par des actes extérieurs qui forment le commencement d’exécution de cette information et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

d)Article 9 : La tentative est punie de la même peine que pour le crime et le délit consommé.

e)Article 10 : La tentative de contravention n’est pas punissable, sauf disposition spéciale contraire pouvant être édictée lorsque l’intention coupable est un élément constitutif de l’infraction.

f)Article 11 : La tentative impossible est punie de la moitié de la peine de l’infraction manquée.

Complicité

75.La complicité est traitée aux articles 68 et 71 du Code pénal.

Article 68 : Sont considérés comme complices d’une infraction, ceux qui, sans participation directe à celle-ci et sans que leur concours soit indispensable, auront :

a)provoqué à l’action par dons, promesses, menaces, abus d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ou donné des instructions pour la commettre ;

b)procuré des armes, des instruments out tout autre moyen qui aura servi à l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée ;

c)avec connaissance, aidé par tout moyen ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’on consommée ;

d) avec connaissance de leur conduite criminelle, habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunion à l’un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat ;

e)soit par des discours tenus dans des réunions ou dans les lieux publics, soit par des écrits ou des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, ou par des placards ou affiches exposés au regard du public, directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre cette action ;

f)ceux qui ont recelé ou aidé des malfaiteurs dans les conditions prévues à l’article 218 du Code pénal qui stipule celui qui a recelé en tout ou en partie les choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’une infraction est punie d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de deux mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement.

76.L’article 71 prévoit quant à lui les peines applicables aux complices.

77.Elle est ainsi libellée :

78.Sauf dispositions particulières établissant d’autres peines, les co-auteurs et complices seront punis ainsi qu’il suit :

a)Les co-auteurs d’une peine établie par la loi à l’égard des auteurs ;

b)Les complices d’une peine qui ne dépassera pas la moitié de celle qu’ils auraient encourue s’ils avaient été eux-mêmes auteurs ;

c)Lorsque la peine prévue par la loi est la mort ou la servitude pénale à perpétuité, la peine applicable au complice sera, suivant respectivement de vingt ou dix ans de servitude pénale.

Article 5 : De la compétence territoriale

79.« Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4 dans las cas suivants :

a)Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit Etat ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat ;

b)Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit Etat ;

c)Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge approprié.

80.Tout Etat partie grand également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des dites infraction dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des Etats visés ou paragraphe 1 du présent article.

81.La présent Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales ».

82.Le principe de la compétence territoriale est reconnu dans la législation burundaise. L’Article 3 du Code pénale prévoit que « quiconque commet une infraction est, sous réserve des Conventions Internationales sur les immunités diplomatiques et consulaires, puni conformément à la loi ». Ceci implique que toute personne qui commet une infraction sur le territoire burundais est punie conformément à la loi burundaise.

83.L’Article 4 du Code pénal quant à lui dispose que « toute infraction commise à l’étranger et pour laquelle la loi burundaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de deux mois peut être poursuivie et jugée sauf application des dispositions légales sur l’extradition. La poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du Ministère Public ».

84.L’Article 5 du Code pénale précise les conditions dans lesquelles les Tribunaux burundais sont compétents pour connaître des infractions commises à l’étranger contre un particulier et que la peine maximum prévue par la loi du Burundi est de cinq ans de servitude pénale au moins. Cette requête doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’un dénonciation officielle de l’autorité du pays ou l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions autres que celles attentatoires, à la sûreté de l’Etat, celles relatives à la contrefaçon des sceaux de l’Etat et de monnaies nationales, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a subi, proscrit sa peine, obtenu sa grâce ou son amnistie. Sauf pour les infractions attentatoires à la sûreté de l’Etat ou de falsification de monnaies nationales, la poursuite n’a lieu que si l’inculpé est au Burundi.

Article 6 : Arrestation et détention des personnes inculpées des actes de torture

85.« S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat ; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement et poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.

86.Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.

87.Toute personne détenue en application du paragraphe 1 de présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a la nationalité ou, s’il s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’Etat où elle réside habituellement.

88.Lorsqu’un Etat a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les Etat visés au paragraphe 1 de l’article 5. L’Etat qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions audits Etats et leur indique s’il entend exercer sa compétence ».

89.Toute personne inculpée des actes de torture est susceptible d’être arrêtée et détenue. Les conditions dans lesquelles une personne est placée en garde à vue sont prévues par les articles 60 et 62 du Code de procédure pénale.

90.L’article 62 quant à lui dispose que « le placement en garde à vue emporte restriction à la liberté de communiquer ». La personne gardée à vue dispose néanmoins du droit d’informer toute personne intéressée de la mesure dont elle est l’objet. L’opportunité de laisser ou non la personne gardée à ne communiquer avec une personne ou une autorité quelconque est appréciée en fonction des circonstances de la cause par l’Officier de Police Judiciaire responsable de la garde à vue ou par le Magistrat sous le contrôle duquel il agit.

91.Lorsque le délai légal de garde à vue arrive à expiration, la personne retenue doit être, soit présentée au Procureur de la République, soit remise en liberté avec transmission immédiate du rapport à cette même autorité (Art. 64 CPP).

92.La détention préventive quant à elle, est traitée par les article 71 à 91 du Code de Procédure Pénale.

93.L’article 71 prévoit que « inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre lui des charges suffisantes de culpabilité et que si les faits qui lui sont reprochés paraissent constituer une infraction que la loi réprime d’une peine d’au moins une année de servitude pénale.

94.La comparution devant le juge doit avoir lieu au plus tard dans les quinze jours de la délivrance du mandat d’arrêt provisoire (Art. 72 & 3 du CPP)

95.Passé ce délai, l’inculpé ainsi que le responsable de l’établissement pénitentiaire sont admis à saisir par voie de requête la juridiction compétente pour statuer sur la détention préventive, le tout sans préjudice de sanctions disciplinaires à l’encontre du Magistrat Instructeur défaillant (Art. 72 & 4 du CPP).

96.L’article 73 prévoit qu’il « sera statué sur la détention préventive par un juge de la juridiction compétente dans les 48 heures de sa saisine, à moins que l’inculpé ne sollicite un délai supplémentaire ne dépassant pas cette même durée pour assurer la défense de sa cause.

97.Toutefois, la détention préventive ne peut dépasser douze mois si le fait paraît ne constituer qu’une infraction à l’égard de laquelle la peine prévue par la loi n’est pas supérieure à cinq ans de servitude pénale.

98.A l’expiration de ce délai l’autorité hiérarchique du Magistrat qui a le dossier en charge ordonne la liberté provisoire à la diligence soit de l’intéressé, soit du responsable de l’établissement pénitentiaire.

99.Lorsque, sans excuses valables, le magistrat instructeur omet de présenter un inculpé devant le juge de la détention préventive, il s’expose à des sanctions disciplinaires et éventuellement pénales.

100.Durant la phase préjuridictionnelle, l’inculpé a le droit de bénéficier de l’assistance d’un conseil.

101.Ainsi, l’article 92 du CPP prévoit que l’auteur présumé d’infraction bénéficie de toutes les garanties nécessaires pour le droit à la défense, y compris l’assistance d’un conseil.

102.Il peut communiquer avec son avocat, se faire aider dans la rédaction des correspondances et dans la production des pièces à décharge.

103.Un officier du Ministère Public ou un juge peut requérir l’assistance d’un interprète, traducteur, expert ou médecin (Art. 97 du CPP).

Article 7 : Jugement ou extradition des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture

104.« L’Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.

105.Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infractions de droit commun de caractère grave ne vertu du droit de cet Etat. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 5, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuse que celles qui s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de l’article 5.

106.Toute personne poursuite pour l’une quelconque des infraction visées à l’article 4 bénéficie de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure ».

107.Des jugements ou extradition des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture sont prévus par la loi. En effet, toute personne suspectée d’avoir commis des actes de torture est poursuivie dans le respect du Code pénal et du Code de procédure pénale.

108.Les Cours et Tribunaux burundais sont compétents de connaître toutes les infractions commises sur le territoire burundais indépendamment de la nationalité de l’auteur.

109.Les personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture bénéficient à tous les stades de procédure des garanties d’un procès juste et équitable (assistance d’un avocat depuis le stade pré juridictionnelle, droit au recours…).

110.Le Burundi conditionne l’extradition à l’existence d’un Traité d’extradition et ce genre de Traité n’existe qu’entre le Burundi et la République Unie de Tanzanie et entre le Burundi et les pays de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs.

Article 8 : Incrimination des actes de torture dans les traités d’extradition

111.« Les infractions visées à l’article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition conclu entre Etat parties. Les Etats parties s’engagent à comprendre lesdites infractions dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.

112.Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est par lié par un traité d’extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis.

113.Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’Etat requis.

114.Entre Etats parties lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sure le territoire sous la juridiction des Etats tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5 ».

115.Les actes de torture sont incriminés dans les traités d’extradition que le Burundi a signé avec les pays voisins. Néanmoins, le Burundi subordonne l’extradition à l’existence d’un Traité.

116.On remarque que les actes de torture donnent lieu à extradition dans les conventions d’extradition que le Burundi a déjà signés avec certains pays.

117.Ainsi, dans la Convention d’extradition entre le Burundi et la République Unie de Tanzanie, on remarque que parmi les 30 délits qui peuvent donner lieu à extradition, quatre sont relatifs aux actes de torture : (1) viol, (2) enlèvement, (3) emprisonnement arbitraire (4) attaque occasionnant un tort physique, blesser malicieusement ou infliger un tort physique).

118.Il en est de même avec la Convention d’extradition entre le Burundi et les pays de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs dans laquelle toute infraction qui est punie par une peine privative de liberté supérieure à 6 mois, donne lieu à l’extradition. A la lecture du Code pénal burundais, la plupart des actes de torture sont punis par un peine privative de liberté supérieure à 6 mois, et partant donnent lieu à extradition en vertu de ladite convention.

Article 9 : Entraide judiciaire entre Etats parties dans toute procédure relative aux actes de torture

119.« Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénales relative aux infractions visées à l’article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

121.Les Etats parties s’acquittent de leurs obligations en vertu de paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux ».

122.Il existe une entraide judiciaire entre le Burundi et les pays voisins (la Tanzanie, le Rwanda et le Zaïre, actuelle République Démocratique du Congo) En effet, le Burundi a signé deux conventions et un protocole relatifs à l’entraide judiciaire et à l’extradition, à savoir :

a)La convention d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre la République Unie de Tanzanie et la République du Burundi signée le 27 avril 1988 d’une part, et avec les pays de CEPGL d’autre part.

b)Le protocole judiciaire de 21 juin 1975 relatif à l’entraide journalière en matière pénale entre les Etats membres de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs.

Article 10 : Enseignement et information concernant l’interdiction de la torture

123.« Tout Etat partie veille à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personne qui veules intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêt, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.

124.Tout Etat partie incorpore ladite interdiction au règles ou instructions édictées en ce qui concerne les obligations et attributions de telles personnes ».

125.Des enseignements et informations relatifs à l’interdiction de la torture existent, et pour preuve, après l’Adoption de la Constitution de mars 1992, il fut créé un Centre de Promotion des Droits de l’Homme par Décret-loi n°1/012 du 18 avril 1992.

126.Plus tard, au mois de juin 1993, un Ministère des Droits de l’Homme et de Réformes Institutionnelles vit le jour par décret n° 100/004 du 11/02/1994.

127.En matière des Droits de l’Homme, les missions générales du Ministère et de ce Centre concernent essentiellement et principalement la conception de la politique, de la promotion, de la sensibilisation et de la défense des Droits de l’Homme et de la Prévention du Génocide.

128.Au mois de mai 2000, une Commission gouvernementale des Droits de l’Homme dut ensuite mise sur pied par arrêté n° 120/VP1 /002 du 11/572000 du Premier Vice-président de la République. Cette commission est chargée des missions suivantes :

a)Suivre et examiner les cas de violation des Droits de la personne humaine commis dans le pays aussi bien par les organes de l’Etat que par des individus et proposer des remèdes appropriés.

b)Recevoir les plaintes et servir de guide aux victimes des violations des Droits de l’Homme.

c)Enquêter sur les cas de violation des Droits de la personne humaine et prêter ou faire prêter assistance judiciaire aux victimes des violations des droits de l’homme.

d)Fournir des recommandations, des suggestions, des propositions et des Rapports sur la situation des Droits de la personne humaine au Gouvernement.

e)Participer à l’encadrement des comités locaux de promotion, de protection des Droits de la personne humaine et sensibiliser la population et les autorités pour une meilleure protection des Droits de la personne humaine.

f)Assurer le suivi des Rapports nationaux et internationaux sur les Droits de la personne humaine.

g)Faire connaître à l’opinion nationale et internationale les efforts accomplis par le Gouvernement dans le sens du respect des Droits de la personne humaine.

Article 11 : Mesures de contrôle des interrogatoires, détentions et emprisonnements tendant à éviter les actes de torture

129.« Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture ».

130.Des mesures de contrôle des interrogatoires, détentions et emprisonnements tendant à éviter les actes de torture se trouvent dans le contrôle de la durée et du déroulement de la garde à vue d’une part, et dans le contrôle de l’activité des Officiers de la police judiciaire d’autre part.

131.Concernant la garde à vue, le Code pénal burundais prévoit en son article 58 que la garde à vue ne peut excéder sept jours comptés d’heure à heure, sauf prorogation indispensable décidée par le Ministère Public mais ayant comme limite maximale le double de ce délai.

132.L’article 61 du même texte précise que tout placement en garde à vue doit faire l’objet d’un procès-verbal de garde à vue dressé par l’Officier de police judiciaire responsable. Celui-ci doit y mentionner, outre ses noms, prénom, fonction et qualité, l’identité de la personne retenue, le jour, l’heure et le lieu de son interpellation, la nature et les motifs de la rétention, les conditions dans lesquelles la personne retenue lui a été présentée, a été informée de ses Droits et mise en mesure de les exercer, le jour et l’heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci, ainsi que la mesure prise à son issue. Le procès verbal doit également indiquer le ou les lieux où s’est effectuée la garde à vue.

133.Le même texte ajoute que le Procès-verbal est présenté à la signature de la personne retenue qui peut demander qu’y soient portées ses observations. Si elle ne veut pas, ou ne peut pas signer, mention de ce refus ou de cette impossibilité et de ses motifs est faire au procès-verbal. Si elle accepte de signer mais déclare ne savoir le faire, la signature peut être remplacée par tout autre signe ou marque d’identification personnelle considérée comme équivalent par l’usage. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux divers émargements dont la loi requiert l’apposition par la personne retenue. Le procès-verbal est transmis en original au Procureur de la République. Un double en est conservé sur place. Enfin, le même article souligne que les mentions susprescrites peuvent être portées au procès-verbal d’audition : elles doivent être complétées par celles relatives à la durée des interrogatoires auxquels la personne placée en garde à vue a été soumise et des temps de repos qui les ont séparés.

134.A son tour, l’article 63 dispose que dès que l’enquête a établie à l’encontre d’une personne gardée à vue, des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l’auteur présumé de l’infraction ne peut plus être entendu dans le cadre de la garde à vue à la quelle il doit être mis fin, et il doit être conduit sans délai devant le Procureur de la République.

135.L’article 64 précise quant à lui que la présentation effective au Procureur de la République doit intervenir avant l’expiration du délai légal de garde à vue et le dossier de la procédure est remis en même temps. Si l’inculpé est présenté devant le magistrat instructeur à l’issue d’une garde à vue, ce dernier l’interroge sur le champ et décide de sa remise en liberté ou de sa mise sous mandat d’arrêt. La comparution devant le juge doit avoir lieu au plus tard dans les quinze jours de la délivrance du mandat d’arrêt provisoire.

136.L’article 92 à son tour dit que l’auteur présume d’infraction bénéficie de toutes les garanties nécessaires pour le droit à la défense y compris l’assistance d’un conseil. A tout moment, il peut requérir des informations sur la gravité des faits retenus contre lui.

137.Quant au Contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire, ce dernier est exercé par le Ministère Public.

138.L’article 3 du Code de Procédure Pénale dit que des officiers de police judiciaire constatent les infractions qu’ils ont mission de rechercher : ils reçoivent les dénonciations, les plaintes et rapports relatifs à ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à charge ou à décharge de ceux qui en sont les auteurs présumés, soupçonnés ou dénoncés.

139.L’article 5 précise que les procès-verbaux sont transmis directement au Procureur de la République du lieu, qui, s’il échet, les transmet au Ministère Public près la juridiction territorialement ou matériellement compétente, pour juger les faits de la poursuite.

140.L’article 11 du même texte de loi ajoute que l’officier de police judiciaire fait connaître, sans délai, à l’officier du Ministère Public auquel il transmet le procès-verbal relatif à l’infraction et les invitations faites à l’auteur présumé de l’infraction (amende et confiscation).

141.L’article 22 quant à lui, précise que le Ministère public dirige et contrôle les activités de police judiciaire des agents publics ayant la qualité d’agent ou d’officier de police judiciaire.

142.Lorsque les Officiers du Ministère Public constatent une détention ou une rétention arbitraire ou illégale, ils prennent toutes les mesures appropriées pour la faire cessez sur le champ. En outre, si les faits sont constitutifs d’une faute pénale ou disciplinaire ou les deux, ils entreprennent les poursuites appropriées ou selon ce qu’il échet, saisissent aux mêmes fins les autorités compétentes. Lorsqu’il est constaté ou prouvé que des aveux de culpabilité ont été obtenus par contrainte, ils sont frappés de nullité (article 27 du Code de procédure pénale).

143.L’article 27 du Code de procédure pénale dit que les officiers du Ministère Public veillent au strict respect des règles légales autorisant des restrictions à la liberté individuelle.

Article 12 : L’enquête au sujet de la commission d’un acte de torture

144.« Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction ».

145.Les autorités visées au titre de cet article sont le Ministère Public. L’article 171 du Code pénal stipule que « lorsque la personne enlevée, arrêtée au détenue, aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d’une servitude pénale de dix à vingt ans. Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude pénale, à perpétuité ou à mort ».

146.Ainsi, lorsque le Ministère Public constate des indices justifiant un acte de torture ou lorsqu’une demande lui en est faite soit par la victime, soit par un tiers, il peut, s’il estime la poursuite opportune, procéder à l’ouverture d’une instruction et saisir le Tribunal compétent pour obtenir un jugement.

Article 13 : Droit pour la victime de porter plainte devant les autorités compétentes

147.« Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite”.

148.Le droit de la victime de la torture de porter plainte devant les juridictions compétentes est assuré. La victime d’un acte de torture comme la victime de toute autre infraction à la loi pénale dispose de deux moyens pour provoquer la poursuite de l’auteur :

a)La citation directe ; un procédé qui consiste à convoquer l’auteur présumé d’une infraction pour qu’il comparaisse directement devant la juridiction de jugement sans passer par le state de l’instruction.

b)L’instruction : l’action pénale est mue par le Ministère Public qui requiert l’application de la loi (article 22 du Code de procédure pénale).

Article 14 : Droit pour la victime d’obtenir réparation

149. « Tout Etat partie garantie, dans ce système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaire à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à l’indemnisation.

150.Le présent article n’exclut aucun droit à indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales ».

151.Le droit pour la victime d’obtenir la réparation du tort se trouve dans les dispositions de l’article 132 du Code de procédure pénal. Ce dernier stipule que : « Lorsque les actes de torture sont établis et qu’un jugement de condamnation du prévenu est rendu, la victime a droit à une réparation à la mesure du préjudice subi. De même, la partie civile sera condamnée aux dommages et intérêt pour citation abusive si la partie intéressée le demande ».

Article 15 : Valeur des déclarations obtenues sous l’effet de la torture

152.« Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établie qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite ».

153.Cette disposition est contenue dans l’article 125 du Code de procédure pénale qui stipule que : « Sauf pour les procès-verbaux auxquels la loi attache une force probante particulière, le juge apprécie celle qu’il convient de leur attribuer ». L’article 27 du même Code précise quant à lui que lorsqu’il est constaté ou prouvé que des aveux de culpabilité ont été obtenus par contrainte, ils sont frappés de nullité. Il ressort de ces deux dispositions que le juge n’est lié que par une déclaration faite en cours d’audience. Sa Cour Suprême siégeant Toutes Chambres Réunies (le 26/9/2002) a posé un principe clair en cette matière : « Aujourd’hui l’aveu ne fait pas preuve par lui-même, il n’est qu’un simple élément de conviction à renforcer par d’autres éléments de preuve (surtout quand l’aveu n’a été obtenu que dans la phase pré juridictionnelle et qu’il y a rétraction devant le juge ».

Article 16 : Interdiction d’autres formes de peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants

154.« Tout Etat partie s’engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le replacement de la mention de la torture par la mention d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant.

155.Les dispositions de la présente convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui on trait à l’extradition ou à l’expulsion ».

156.La législation burundaise interdit d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à travers plusieurs textes de loi en l’occurrence, la Constitution de Transition de 2001 qui prévoit en son article 22 que « la liberté de la personne humaine est inviolable. Des restrictions ne peuvent être apportées à cette liberté qu’en vertu de la loi. Toute personne privée de sa liberté traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ». L’article 28 de cette loi fondamentale précise en outre que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des sévices ou traitement cruels, inhumains ou dégradants ». L’article 29 de ce même texte ajoute que « Nul ne peut faire l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur et à sa réputation. Il ne peut être ordonné de perquisitions ou de visites domiciliaires que dans les formes et les conditions prévues par la loi ».

157.Le secret de correspondance et de communication est garanti dans le respect des formes et conditions déterminés par la loi.

158.Le Code pénal à son tour, prévoit dans ses articles 171 et 172 des peines assez sévères à l’encontre des auteurs des atteintes à la liberté individuelle. « … La peine peut être portée au double lorsque l’arrestation ou l’enlèvement a été exécuté soit avec l’aide d’un uniforme ou d’un insigne réglementaire ou paraissant tels, soit sous un faux nom ou sur un faux ordre d’autorité publique. La même peine est applicable si l’arrestation ou l’enlèvement a été opéré à l’aide d’un moyen de transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort. Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d’une servitude pénale de dix à vingt ans.

159.Et si les tortures ont causé la mort, la peine est portée à la servitude pénale à perpétuité ou à mort. Il en est de même si la personne enlevée, arrêtée ou détenue a été soumise à une exigence de rançon. La même peine sera applicable à l’encontre de celui que aura enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter, détenir ou faire détenir des personnes quelconques pour les vendre comme esclaves, ou qui a disposé des personnes placées sous son autorité dans le même but ».

160.Les autres atteintes à l’honneur et la considération des personnes, aux droits garantis aux particuliers par les lois, les décrets, les ordonnances ou les arrêtés, aux injures et imputations dommageables aux dénonciations calomnieuses, à l’inviolabilité du domicile, du secret des lettres, à la liberté des cultes et au viol sont aussi prévues et punies par le Code pénal burundais.

CONCLUSION

161.La rédaction de ce Rapport Initial nous a permis de mettre en évidence les lacunes de la législation burundaise en matière de la répression de la torture.

162.En effet, hormis qu’elle n’est même pas définie, la torture n’est pas encore érigée en infraction pénale au regard de la loi pénale burundaise. Elle constitue seulement une circonstance aggravante aux infractions d’homicide et aux lésions corporelles volontaires (cfr les Articles 145 et 147 du Code pénal). Il faut à cette fin, une Loi national définissant comme telle l’infraction de torture qui puisse mettre en application la Convention ratifiée par le Burundi.

163.Ainsi, les principaux défis relatifs à la mise en application de ladite Convention dans ses articles 1 à 16 auxquels est confronté le Burundi sont :

L’absence d’une loi spécifique qui réprime la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

164.En plus de la révision et de l’actualisation du Code pénal et du Code de procédure pénale, il faudra élargir cette loi à la Loi sur le Régime pénitentiaire, la Loi réprimant le crime de Génocide ainsi que le Statut de la Police Judiciaire des parquets et des autres textes réglementaires y relatifs.

165.Il en est de même pour les autres dispositions contenues dans les articles 1 à 16 de ladite Convention.

166.Ce sont :

a)Les mécanismes de recours qui sont lacunaires en ce qui concerne les piliers juridiques de répression du crime de torture et de réparation du tort. En guise d’illustrations, l’on relèverait les lacunes suivantes :

(i)Les mesures protégeant le plaignant et les témoins ne sont pas prévues;

(ii)Les procédures à suivre pour bénéficier d’une réadaptation et indemnisation ne sont pas claires et précises, et encore moins, les programmes de réadaptation pour les victimes de torture (réadaptation physique, morale et financière, etc.) dans la législation burundaise.

167.Concernant la Loi sur l’extradition, nous avons constaté qu’il y a insuffisance des conventions d’extradition que le Burundi a signé avec les autres pays. Le Burundi pourra dans l’entre-temps recourir à l’interpol.

168.En définition, même si le Burundi, par le truchement de la ratification de la Convention contre la Torture et autres Peine ou Traitement Cruels, Inhumains ou Dégradants, reconnaît de facto les dispositions relatives à la répression de la torture contenue dans ladite convention, il devra l’intégrer dans sa législation nationale essentiellement par trois voies qui sont les suivantes :

a)La définition et l’élévation de la torture en infraction pénale ;

b)La révision et l’actualisation du Code pénal de procédure pénale et des autres textes réglementaires y relatifs ;

c)La réparation du tort et l’indemnisation adéquate des victimes de torture.

169.Et enfin, nous demandons aux victimes de torture de porter plainte malgré les lacunes de la loi ; et au Ministère Public d’être plus vigilant dans la répression du crime de torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants.

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