Nations Unies

CCPR/C/ISR/Q/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

31 août 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Liste des points à traiter établie avant la soumissiondu quatrième rapport périodique d’Israël (CCPR/C/ISR/4) adoptée par le Comité des droits de l’hommeà sa 105e session, 9-27 juillet 2012 *

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

1.Donner des renseignements détaillés sur tout fait nouveau notable survenu depuis l’examen du rapport périodique précédent en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris sur toute décision de justice en rapport avec ces questions. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour faire connaître le Pacte aux juges, aux avocats et aux procureurs.

2.Donner des renseignements sur les mesures notables d’ordre politique et administratif prises depuis l’examen du rapport précédent en vue de promouvoir et de protéger les droits de l’homme garantis par le Pacte, en précisant les ressources affectées à cette fin, les moyens mis à disposition, les objectifs visés et les résultats obtenus.

3.Apporter toute autre information sur les mesures nouvelles prises pour assurer la diffusion et l’application des recommandations précédentes du Comité (CCPR/C/ISR/CO/3), y compris les données statistiques utiles.

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvredes articles 1er à 27 du Pacte, y compris au regarddes précédentes recommandations du Comité

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

4.En ce qui concerne les précédentes observations finales du Comité (par. 5), fournir des renseignements à jour sur les éléments nouveaux visant à garantir le plein respect du Pacte en Israël, ainsi que dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé.

5.Indiquer toute mesure prise pour inscrire le principe de l’égalité et de la non-discrimination dans la Loi fondamentale de 1992 relative à la dignité et la liberté de l’être humain, et pour abroger toutes les lois discriminatoires. Comment les plaintes pour discrimination portées devant les tribunaux de l’État partie sont-elles traitées dans la pratique? Indiquer les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que le principe d’égalité et de non-discrimination s’applique à la fois aux colons israéliens et aux Palestiniens.

Droit au respect de la vie privée, droit de prendre part à la vie publique, droit à l’égalité et à la non-discrimination et droits des personnesappartenant à une minorité (art. 2, 17, 25, 26 et 27)

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17 et 24) et afin de garantir les droits des minorités, spécialement ceux des Palestiniens et des Bédouins, fournir des informations à jour sur les mesures prises:

a)Pour mettre fin à la pratique de démolition collective de maisons et de propriétés privées à des fins punitives;

b)Pour réexaminer la politique de l’État partie en matière de logement et la délivrance de permis de construction, faire en sorte que les schémas municipaux d’urbanisme ne soient pas discriminatoires et développer la construction officielle de maisons pour les minorités vivant en Cisjordanie et à Jérusalem-Est;

c)Pour reconnaître et promouvoir le droit de la population bédouine à ses terres ancestrales et à des moyens de subsistance traditionnels (rapport intérimaire de suivi sur le paragraphe 24, CCPR/C/105/2). À cet égard, fournir des informations détaillées sur la situation des villages arabes bédouins non reconnus et indiquer les mesures qui ont été prises pour faire cesser les démolitions de maisons et indiquer si l’État partie envisage de retirer le projet de loi de 2012 régissant les camps de Bédouins dans le Néguev;

d)Pour faire en sorte que les Bédouins et les Palestiniens aient accès aux services de santé, à l’éducation, à l’eau et à l’assainissement. En particulier, indiquer comment l’État partie garantit un appui aux moyens de subsistance des agriculteurs et des communautés de pêcheurs dans le contexte du blocus militaire dans la bande de Gaza.

7.Décrire les mesures prises pour faire en sorte que les services de l’administration publique de l’État partie soient pleinement accessibles à toutes les minorités linguistiques. Quelles mesures ont été prises pour garantir les droits linguistiques des citoyens arabes d’Israël? Indiquer en outre dans quelle mesure l’État partie a encouragé les droits culturels en Israël et dans le territoire palestinien occupé, notamment à Jérusalem-Est et dans le Golan syrien occupé.

8.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour assurer:

a)Une représentation égale des Juifs et des Arabes dans la fonction publique, en particulier aux postes de responsabilité. À ce sujet, informer le Comité des résultats de la politique de l’emploi du Gouvernement et des cas de discrimination dans l’emploi visant des Arabes israéliens dont ont été saisis les tribunaux ou le service d’inspection du travail;

b)L’égalité d’accès à l’éducation entre les Juifs et les Arabes, en particulier l’accès à l’enseignement supérieur où les Arabes éprouvent encore des difficultés à se faire admettre;

c)Le droit pour chaque citoyen de prendre part à la vie publique. À ce sujet, présenter votre analyse des cas où les dirigeants politiques de la minorité arabe sont en butte à des agressions et des brimades continuelles et graves, notamment des membres de la Knesset (cas des députés Sa’id Naffaa, Mohammed Barakeh, Haneen Zoabi et Ahmad Tibi).

9.Donner des informations sur l’accès de tous les résidents du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé, aux ressources naturelles, telles que des terres agricoles et de l’eau en quantité suffisante. Quelles mesures ont été prises pour autoriser la construction d’infrastructures d’adduction d’eau et d’assainissement, y compris des puits? Fournir également des informations sur la manière dont l’État partie traite la question de l’assainissement et des eaux usées rejetées depuis Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé.

10.Fournir des informations sur les mesures prises pour que les demandeurs d’asile ne souffrent pas de discrimination fondée sur l’origine nationale et pour que les réfugiés bénéficient de la protection garantie en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, en particulier les demandeurs d’asile et les réfugiés d’origine africaine. Indiquer également si l’État partie envisage de modifier la loi sur la prévention de l’infiltration afin de respecter le principe de non-discrimination. Indiquer les mesures qui sont prises pour enquêter sur les cas de brutalités et de violences commises sur les demandeurs d’asile par la police et les autorités d’immigration et pour poursuivre les responsables.

11.Indiquer de quelle manière l’État partie assure la pleine application du principe d’égalité entre hommes et femmes, en particulier en ce qui concerne les femmes arabes israéliennes et les femmes appartenant à des minorités. Indiquer les mesures qui ont été prises par l’État partie à la suite de l’incident qui s’est produit à Beit Shemesh, où plusieurs femmes ont été attaquées par un groupe d’hommes ultra-orthodoxes.

État d’urgence (art. 4) et mesures dérogeant aux normes internationales

12.Au regard des précédentes observations finales du Comité (par. 7), fournir des informations détaillées et à jour sur les progrès réalisés en vue du réexamen de la législation relative à l’état d’urgence et de la déclaration faite au titre de l’article 4 du Pacte. Comment l’État partie fait-il pour s’abstenir d’appliquer l’internement administratif et comment fait-il en sorte que tous les détenus sous le coup d’une telle mesure bénéficient, dans la pratique, de toutes les garanties fondamentales, notamment du droit d’avoir accès à un conseil dans le plus court délai, d’être examinés par un médecin indépendant, d’informer leurs proches de leur détention et de recevoir des visites? Quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que les détenus soient systématiquement informés de leurs droits dès le début de la détention, dans une langue qu’ils comprennent, et pour veiller à ce qu’ils soient déférés sans délai devant un juge?

Droit à la vie (art.  6)

13.Indiquer les mesures qui ont été prises pour lever le blocus militaire de la bande de Gaza afin de réduire les conséquences préjudiciables qu’il a sur la population civile vivant dans la bande de Gaza, en particulier ses effets sur l’accès à des soins médicaux, à de l’eau potable en quantité suffisante et à des services d’assainissement convenables (rapport de suivi, par. 8, CCPR/C/105/2). Compte tenu des précédentes observations finales (par. 8) et du rapport de suivi, présenter des remarques sur les préoccupations exprimées par le Comité concernant la Commission Turkel et la Commission d’enquête.

14.À la lumière de la précédente recommandation formulée par le Comité (par. 9), indiquer si l’État partie a ouvert des enquêtes crédibles et indépendantes sur toutes les allégations de recours excessif à la force par les forces israéliennes, en particulier par les Forces de défense israéliennes (FDI), contre des civils et manifestants palestiniens, en particulier dans la bande de Gaza et aux postes de contrôle dans le territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est. Fournir également des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés dans le plus court délai. Fournir des informations à jour, en particulier sur les enquêtes concernant «l’opération Plomb durci» et d’autres incidents récents comme le cas où une famille a été enfermée dans une maison qui a ensuite été bombardée par des membres des Forces de défense israéliennes.

Interdiction de la torture, droit à la liberté et à la sécurité de la personne, traitement des personnes privées de leur liberté et procès équitable (art. 7, 9, 10 et 14)

15.Fournir des informations sur les mesures législatives qui sont envisagées ou qui ont été prises pour incorporer l’infraction de torture dans la législation, conformément à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à l’article 7 du Pacte, et pour éliminer toute justification de la torture, y compris la notion de «nécessité» (rapport de suivi sur le paragraphe 11, CCPR/C/105/2). Fournir des informations sur la manière dont l’État partie veille à ce que toutes les allégations de torture soient examinées à la lumière du Protocole d’Istanbul et confirmer si le Contrôleur chargé des plaintes mettant en cause des interrogateurs de l’Agence israélienne de sécurité (AIS) a été rattaché au Ministère de la justice comme cela a été annoncé en novembre 2010 par le Procureur général.

16.Indiquer les mesures prises, le cas échéant, pour faire en sorte que toutes les plaintes pour actes de torture, mauvais traitements et usage disproportionné de la force par des membres des forces de l’ordre, notamment à l’égard d’enfants détenus, donnent lieu sans délai à des enquêtes approfondies et impartiales par un organe indépendant, que les coupables soient condamnés à des peines appropriées, et qu’une indemnité soit accordée aux victimes et à leur famille. Fournir en outre des informations plus détaillées sur le projet de loi relative à la procédure pénale qui dispenserait les services de sécurité de l’obligation d’enregistrer les interrogatoires dans les affaires comportant des infractions liées à la sécurité.

17.Fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre un terme à la pratique de l’internement administratif et indiquer si l’État partie envisage de retirer les dérogations qu’il a établies à l’article 9 du Pacte. Indiquer également toute mesure prise, le cas échéant, pour faire en sorte que les civils ne soient pas jugés par des tribunaux militaires et fournir des informations sur les cas de mauvais traitements de détenus et de détention arbitraire, en particulier les cas où il y a eu «shabah» et passages à tabac.

18.Fournir des informations à jour sur les progrès réalisés en vue de réduire les actes de violence commis par les colons israéliens. L’État partie peut-il analyser les informations selon lesquelles des violences ont été commises par les colons contre des Palestiniens avec le consentement et parfois la participation active de membres des Forces de défense israéliennes. Étant donné que les cas de colons qui ne sont ni poursuivis ni punis pour les actes de violence qu’ils commettent contre les Palestiniens continuent d’être signalés, fournir au Comité des informations détaillées sur la manière dont l’État partie a mené des enquêtes, sur le nombre de colons qui ont été poursuivis ou punis et sur les réparations apportées aux victimes.

19.Fournir des informations détaillées et à jour sur l’action concrète menée par l’État partie pour faire en sorte que les mesures prises pour faire face aux menaces de terrorisme soient conformes au Pacte. Préciser si l’État partie a révisé sa législation afin de se conformer aux prescriptions voulant que les définitions du terrorisme et des personnes soupçonnées d’infractions liées à la sécurité soient précises et que le maintien de la sécurité nationale soit pleinement conforme au Pacte. Indiquer quelles sont les nouvelles garanties et les nouveaux recours éventuels dont disposent les suspects, les détenus ou les victimes du terrorisme et si l’État partie envisage, et à quel moment, d’abroger la loi relative à l’incarcération des combattants illégaux modifiée en 2008.

Liberté de circulation (art. 12)

20.Au regard des précédentes observations finales du Comité (par. 14), fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que des permis valables soient délivrés aux résidents de longue durée en Cisjordanie, pour s’abstenir d’expulser des résidents de longue durée en Cisjordanie vers la bande de Gaza en se fondant sur leur ancienne adresse dans la bande de Gaza et pour autoriser les Palestiniens à se déplacer entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Indiquer également si l’État partie envisage de réexaminer les ordonnances militaires nos 1649 et 1650 de façon à garantir que toute personne faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion soit entendue et puisse contester la mesure devant une autorité judiciaire indépendante. Indiquer les mesures qui ont été prises, le cas échéant, pour autoriser les personnes déplacées de la population du Golan syrien occupé à rentrer chez elles et à recouvrer leurs biens.

21.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 16), dans lesquelles il rappelait l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice de 2004, indiquer les mesures qui ont été prises par l’État partie pour cesser toute construction de colonies, ou tout transfert de sa population, dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, pour mettre fin à l’établissement d’une «zone de séparation» par la construction d’un mur afin de garantir l’exercice du droit à la liberté de circulation et pour interdire et éradiquer toutes politiques ou pratiques ayant des conséquences négatives pour la population palestinienne. Quelles mesures ont été prises pour mettre fin à toute nouvelle installation de colons dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est?

Liberté de religion, de conscience et d’expression, droit de réunion pacifique (art. 18, 19 et 21)

22.Au regard des précédentes observations finales du Comité (par. 20), indiquer toute mesure prise, le cas échéant, par l’État partie pour protéger les droits des minorités religieuses et garantir l’accès aux lieux de culte dans des conditions d’égalité et sans discrimination pour les chrétiens et les musulmans, en se gardant de restreindre la liberté de circulation au moyen de postes de contrôle, de monticules de terre, de barrages routiers, de tranchées et de barrières routières, spécialement à Jérusalem et dans le territoire palestinien occupé. Fournir également des informations sur les mesures prises pour préserver et protéger les sites religieux, musulmans et chrétiens.

23.De quelle manière l’État partie veille-t-il à ce que le «Comité chargé d’accorder les exemptions à l’obligation d’assurer un service de défense pour des raisons de conscience» travaille de manière indépendante et à ce que les personnes présentant une demande motivée par une objection de conscience aient le droit de contester la décision du Comité? Fournir également des informations sur toute mesure éventuelle prise pour faire cesser le placement répété en détention pour refus de servir dans les forces armées, conformément aux principes ne bis in idem.

24.Fournir des informations détaillées et à jour sur la situation du droit des défenseurs des droits de l’homme à la liberté d’association et à la liberté d’opinion et d’expression. Vu la décision récente prise par l’État partie d’autoriser un défenseur palestinien des droits de l’homme à se rendre à l’étranger depuis la Cisjordanie, indiquer si l’État partie envisage de lever définitivement l’interdiction de voyager qui lui est imposée. Fournir des informations détaillées sur la nouvelle loi antiboycott israélienne et sa conformité avec le droit à la liberté de conscience, d’expression et d’opinion. Fournir également des informations sur la «loi sur les financements étrangers», adoptée le 2 mars 2011, et préciser les mesures qui ont été prises ou sont envisagées pour réviser la loi en question conformément au Pacte, en particulier aux articles 18, 19 et 21.

Protection de la famille (art. 23)

25.Fournir des informations sur les mesures prises pour abroger la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (Disposition temporaire) et pour réexaminer la politique de l’État partie en vue de faciliter le regroupement familial de tous les citoyens et résidents permanents sans discrimination, en particulier les résidents syriens du Golan syrien occupé, qui sont particulièrement touchés par le problème de la séparation des familles. Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour rétablir le programme de visites familiales soutenu par le Comité international de la Croix-Rouge à l’intention des détenus originaires de la bande de Gaza. Indiquer également les mesures prises pour renforcer le droit des détenus soupçonnés d’infractions liées à la sécurité de maintenir un contact avec leur famille, y compris par téléphone. Fournir également des informations sur les mesures prises pour garantir le droit des citoyens israéliens et des résidents de Jérusalem-Est d’épouser un Palestinien ou de vivre avec un partenaire palestinien.

Droits de l’enfant et égalité devant la loi (art. 24 et 26)

26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22) et du rapport de suivi à leur sujet (CCPR/C/105/2), fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie:

a)Pour faire en sorte que les enfants ne soient pas jugés comme des adultes par le tribunal militaire pour mineurs et pour établir un tribunal distinct pour les mineurs à l’expiration du décret modifié sur les dispositions relatives à la sécurité, le 29 septembre 2012;

b)Pour faire en sorte que la détention des enfants soit seulement une mesure de dernier ressort et qu’elle soit la plus courte possible, pour garantir que les procédures visant des enfants fassent l’objet d’enregistrements audiovisuels et que leurs droits à un procès équitable et aux garanties fondamentales soient respectés.