Nations Unies

CCPR/C/ISR/CO/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

21 novembre 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique d’Israël *

Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique d’Israël (CCPR/C/ISR/4) à ses 3115e et 3116e séances (CCPR/C/SR.3115 et 3116), le 20 octobre 2014. À sa 3127e séance (CCPR/C/SR.3127), le 28 octobre 2014, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la nouvelle procédure facultative de présentation des rapports et d’avoir soumis dans les délais son quatrième rapport périodique en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport (CCPR/C/ISR/Q/4), conformément à cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été donnée de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises par ce dernier pendant la période considérée pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte. Le Comité remercie l’État partie des réponses qui lui ont été fournies oralement par la délégation.

B.Aspects positifs

Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et institutionnelles suivantes:

a)L’adoption, en mars 2014, de la modification no 4 à la loi 5761-2000 relative aux droits des élèves, qui a ajoute l’orientation sexuelle et l’identité de genre à la liste des motifs interdits de discrimination à l’encontre des élèves;

b)Le transfert au Ministère de la justice, en juin 2013, de la fonction de Contrôleur chargé des plaintes mettant en cause des interrogateurs de l’Agence israélienne de sécurité;

c)La mise en place, en 2011, d’une équipe interministérielle conjointe dirigée par le Procureur général adjoint et chargée d’examiner les observations finales des organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme et d’y donner suite.

Le Comité salue la ratification par l’État partie, le 28 septembre 2012, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Applicabilité du Pacte à la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, à la bande de Gaza et au Golan syrien occupé

Le Comité regrette que l’État partie continue de maintenir sa position au sujet de la non-applicabilité du Pacte aux territoires occupés, en affirmant que le Pacte est un instrument d’application territoriale et ainsi en excluant de son champ les individus placés sous sa juridiction mais qui se trouvent en dehors de son territoire, alors que cette interprétation du paragraphe 1 de l’article 2 est contraire à celle du Comité, confirmée par sa jurisprudence constante, la jurisprudence de la Cour internationale de Justice (CIJ) et la pratique des États. Il est également préoccupé par la position de l’État partie qui affirme que le droit international des droits de l’homme ne s’applique pas quand le droit international humanitaire est applicable. Le Comité réitère son opinion sur ces questions (voir CCPR/CO/ISR/3, par. 5; CCPR/CO/78/ISR, par. 11 et CCPR/C/79/Add.93, par. 10). Le Comité note que l’État partie maintient sa réserve à l’article 23 du Pacte. Il note également que l’État partie n’a encore adhéré à aucun des deux Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte (art. 2).

L ’ État partie devrait:

a) Interpréter le Pacte de bonne foi, selon le sens ordinaire à donner à ses termes dans leur contexte, y compris la pratique ultérieure, et à la lumière de son objet et de son but, et revoir sa position juridique de façon à reconnaître l ’ application extraterritoriale du Pacte dans certaines circonstances, comme il est affirmé notamment dans l ’ Observation générale n o  31 (2004) du Comité sur la nature de l ’ obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte. À ce propos , le Comité réaffirme et souligne que le Pacte s ’ applique à toute action des autorités ou des agents de l ’ État partie qui porte atteinte à l ’ exercice des droits consacrés dans le Pacte par les individus placés sous sa juridiction, indépendamment de l ’ endroit où ils se trouvent;

b) Revoir sa position juridique et reconnaître que l ’ applicabilité du droit international humanitaire en période de conflit armé ainsi que dans une situation d ’ occupation ne fait pas obstacle à l ’ application du Pacte;

c) Reconsidérer sa position au sujet de la réserve qu ’ il a faite à l ’ article 23 du Pacte en vue de la retirer;

d) Envisager d ’ adhérer au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui met en place un dispositif d ’ examen de plaintes émanant de particuliers;

e) Envisager d ’ adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

Responsabilité des violations présumées des droits de l’homme commises pendant les opérations militaires menées par l’État partie dans la bande de Gaza

Le Comité note que l’État partie a mis en œuvre certaines des recommandations faites dans le deuxième rapport de la Commission Turkel visant à améliorer les mécanismes d’enquête concernant les allégations de violation du droit des conflits armés et que la mise en œuvre d’autres recommandations est actuellement étudiée par une commission spéciale instituée en janvier 2014, mais il regrette que l’État partie n’ait pas donné de renseignements à jour faisant le point des enquêtes menées sur les violations des droits de l’homme commises dans le cadre de l’«opération Plomb durci» (27 décembre 2008-18 janvier 2009) dans la bande de Gaza. Le Comité se déclare préoccupé par les informations dénonçant des violations des droits de l’homme commises pendant les opérations militaires menées dans la bande de Gaza, appelées «Pilier de défense» (14-21 novembre 2012) et «Bordure protectrice» (8 juillet-26 août 2014), notamment le nombre disproportionné de victimes civiles, dont des enfants, la destruction de maisons et d’autres infrastructures civiles, notamment des installations médicales et des établissements scolaires, en particulier les écoles de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)servant de refuge aux civils, et d’autres locaux des Nations Unies pendant l’«opération Bordure protectrice» (art. 2, 6, 7, 9, 12 et 17).

L ’ État partie devrait continuer à réformer son système d ’ enquête, notamment, dans un premier temps, en mettant en œuvre les recommandations du deuxième rapport de la Commission Turkel . Il devrait veiller à ce que toutes les violations des droits de l ’ homme commises pendant ses opérations militaires dans la bande de Gaza en 2008 ‑2009, 2012 et 2014 fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, diligentes, indépendantes et impartiales, à ce que les responsables, en particulier ceux qui occupent des fonctions de commandement, soient traduits en justice et condamnés à des peines à la mesure de la gravité des actes commis, et à ce qu ’ un recours utile soit assuré aux victimes ou à leur famille, notamment un accès effectif à la justice, en toute égalité, et des moyens de réparation.

Égalité et non-discrimination

Le Comité se déclare de nouveau préoccupé (CCPR/C/ISR/CO/3, par.6) de ce que le principe d’égalité et de non-discrimination n’est pas explicitement inscrit dans la Loi fondamentale 5752-1992 relative à la dignité et à la liberté de la personne, qui représente la charte des droits dans l’État partie, alors que c’est un principe fondamental reconnu dans le droit de l’État partie. Le Comité note que la législation dans ce domaine est en cours de révision mais il est préoccupé aussi par le fait que la population juive et la population non juive sont traitées différemment à plusieurs égards et que le cadre juridique interne maintient un système de lois à trois niveaux établissant des règles différentes dans le domaine de l’état civil, des droits et de la protection juridique pour les citoyens israéliens juifs, les Palestiniens citoyens d’Israël et les Palestiniens résidents de Jérusalem-Est (art. 2 et 26).

Le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie, comme il l’a fait dans ses observations finales précédentes (CCPR/C/ISR/CO/3, par. 6), de modifier la Loi fondamentale 5752-1992 relative à la dignité et à la liberté de la personne de façon à y  inscrire explicitement le principe d ’ égalité et de non - discrimination. Il devrait garantir un traitement égal à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction, indépendamment de leur origine nationale ou ethnique, et en particulier continuer à réviser toutes les lois qui établissent une discrimination à l ’ égard des Palestiniens citoyens d ’ Israël et veiller à ce que tout texte de loi futur soit entièrement compatible avec le principe d ’ égalité et de non-discrimination.

Le Comité est préoccupé par le fait qu’en dépit des mesures prises par l’État partie, les citoyens israéliens d’origine arabe continuent d’être sous-représentés dans la fonction publique, en particulier dans les postes à responsabilité (art. 2, 25 et 26).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts afin de parvenir à une représentation équitable des citoyens israéliens d ’ origine arabe dans la fonction publique, en particulier dans les postes à responsabilité des orga nes législatifs et exécutifs, y  compris la Knesset et le Gouvernement.

Démolitions à des fins punitives, régime d’aménagement et de zonage en Cisjordanie et déplacement des Bédouins

Le Comité note avec inquiétude que les démolitions à des fins punitives ont repris en Cisjordanie depuis juillet 2014. Il est également préoccupé par le régime d’aménagement et de zonage discriminatoire qui régit la construction d’habitations et d’infrastructures par les Palestiniens dans la zone C de la Cisjordanie et par les Bédouins palestiniens dans le centre de la Cisjordanie, y compris dans la périphérie de Jérusalem-Est, qui est tel qu’il est presque impossible pour eux d’obtenir un permis de construire mais facilite l’installation de colonies de l’État partie dans le Territoire palestinien occupé. Le Comité note aussi avec préoccupation que, pour cette raison, de nombreux habitants sont contraints de construire sans autorisation, et s’exposent ainsi à un risque élevé d’expulsion. Le Comité est également préoccupé par les démolitions de logements et le transfert forcé de Bédouins qui vivent dans la zone C de la Cisjordanie et par les projets de réinstallation d’environ 7 000 personnes, vivant dans à peu près 45 aires d’habitation, dans trois «municipalités» urbanisées situées ailleurs en Cisjordanie, sans qu’il soit tenu compte de leur économie pastorale traditionnelle, de leur tissu social et de leur mode de vie rural. Le Comité se déclare aussi préoccupé par les démolitions de maisons, les expulsions forcées et les déplacements de Bédouins citoyens d’Israël qui vivent dans le désert du Néguev et relève que l’examen des textes législatifs proposés qui visent à légitimer ces déplacements forcés, notamment le projet de texte pour la réglementation des établissements bédouins du Néguev, est actuellement bloqué. Enfin, le Comité note avec préoccupation que les Bédouins qui vivent dans des villages du Néguev non reconnus ou reconnus récemment ont un accès restreint aux services essentiels, dans le domaine du logement, de l’eau et de l’assainissement, des soins de santé, de l’éducation et des transports publics notamment (art. 2, 7, 12, 14, 17, 26 et 27).

L ’ État partie devrait:

a) Mettre fin immédiatement aux démolitions à des fins punitives, qui sont incompatibles avec les obligations qu ’ il a contractées en vertu du Pacte, et assurer un recours utile aux victimes de destruction de leurs biens, d ’ expulsions forcées et de transferts forcés;

b) Cesser d ’ exécuter des ordres d ’ expulsion et de démolition fondés sur des politiques d ’ aménagement, des lois et des pratiques discriminatoires à l ’ égard des Palestiniens, y compris des Bédouins, en Cisjordanie, y compris la périphérie de Jérusalem-Est; supprimer les dispositions des textes législatifs concernant l ’ aménagement et le zonage qui sont discriminatoires; assurer une protection procédurale et garantir des procédures équitables contre les expulsions forcées et les démolitions; veiller à faire participer les Palestiniens aux processus d ’ aménagement et de zonage et supprimer le projet dit de « réglementation des installations b édouins » ;

c) Renoncer à toute action qui pourrait faciliter ou entraîner des transferts et expulsions forcés, en particulier des communautés de Bédouins dans le centre de la Cisjordanie, y compris la périphérie E st de Jérusalem, et le déplacement forcé et la dépossession des Bédouins qui vivent dans le désert du Néguev ;

d) Assurer la participation des Bédouins du Néguev à tout processus visant leur réinstallation; veiller à ce que tout projet de plan de réinstallation les concernant tienne dûment compte de leur mode de vie traditionnel et , le cas échéant, de leur droit à leur terre ancestrale, et soit mené à bien dans le respect des normes internationales des droits de l ’ homme, en particulier du principe de non-discrimination, du droit d ’ être informé et consulté, du droit à un recours utile et du droit de se voir offrir des lieux de réinstallation adéquats, et supprimer le projet de loi de réglementation des établissements bédouins dans le Néguev (projet de loi Prawer -Begin) , qui est discriminatoire .

État d’urgence et internement administratif

Le Comité note qu’une procédure législative est en cours en vue de l’éventuelle levée de l’état d’urgence mais il réitère sa préoccupation concernant le maintien en vigueur de l’état d’urgence (voir CCPR/C/ISR/CO/3, par. 7; CCPR/CO/78/ISR, par. 12 et CCPR/C/79/Add.93, par. 11). Il demeure préoccupé par le fait que l’internement administratif de Palestiniens est toujours pratiqué, que dans de nombreux cas le mandat de détention repose sur des preuves secrètes et que l’accès à un avocat et à un médecin indépendant et les contacts avec la famille sont refusés (art. 4, 9 et 14).

Se référant à son Observations générale n o  29 (2001) sur l ’ état d ’ urgence, le Comité rappelle que les mesures dérogeant aux dispositions du Pacte doivent avoir un caractère exceptionnel et être limitées à la durée strictement nécessaire. Il réitère ses recommandations précédentes (CCPR/C/ISR/CO/3, par. 7) et demande à l ’ État partie:

a) D ’ accélérer la révision de sa législation régissant l ’ état d ’ urgence et le réexamen de la nécessité de maintenir l ’ état d ’ urgence proclamé en 1948, ainsi que de revoir les modalités de reconduction de l ’ état d ’ urgence;

b) De mettre fin à la pratique de l ’ internement administratif et à l ’ utilisation de preuves secrètes dans la procédure d ’ internement administratif et de veiller à ce que les personnes qui font l ’ objet d ’ un ordre d ’ internement administratif soient inculpées rapidement d ’ une infraction pénale ou remises en liberté.

Mesures de lutte contre le terrorisme

Tout en notant que laprocédure législative concernant le projet de loi 5771-2011 de lutte contre le terrorisme est en cours, le Comité constate qu’aucune information n’est donnée au sujet des définitions du terrorisme et des garanties juridiques accordées aux personnes suspectées ou accusées d’une infraction terroriste ou d’une infraction connexe contenues dans le projet de loi en cours d’l’examen (art. 2, 7, 9, 10 et 14).

L ’ État partie devrait veiller à ce que la nouvelle législation régissant les mesures de lutte contre le terrorisme soit pleinement conforme aux obligations qu’il a contactées en vertu du Pacte. L ’ État partie devrait, entre autres, prendre en considération les recommandations antérieures du Comité sur cette question (CCPR/C/ISR/CO/3, par. 13).

Poursuite du blocus de la bande de Gaza

Le Comité est préoccupé par le blocus de la bande de Gaza imposé depuis longtemps par l’État partie. Il constate avec préoccupation que le blocus continue d’entraver la liberté de déplacement puisque seules certaines catégories précises de personnes peuvent quitter Gaza, comme les personnes nécessitant des soins médicaux; d’entraver l’accès des Palestiniens à tous les services de base et les services essentiels pour la vie comme l’alimentation, la santé, l’électricité, l’approvisionnement en eau et l’assainissement, et continue de retarder les efforts de reconstruction dans la bande de Gaza (art. 1er, 6, 7 et 12).

Conformément aux recommandations précédentes du Comité (CCPR/C/ISR/CO/3, par. 8), l ’ État partie devrait:

a) Lever le blocus de la bande de Gaza, dans la mesure où il a des conséquences préjudiciables pour la population civile, et garantir l ’ accès sans restriction quand il s ’ agit d ’ apporter une aide humanitaire d ’ urgence et les matériaux de construction nécessaires à l ’ effort de reconstruction civil;

b) Veiller à ce que toute mesure qui restreint la liberté de circulation des civils et le transport de biens à partir, en direction et à l ’ intérieur de Gaza, soit compatible avec ses obligations en vertu du Pacte.

Usage excessif de la force par les forces de sécurité de l’État partie

Le Comité se dit préoccupé par la persistance d’informations faisant état d’une utilisation excessive de la force létale par les forces de sécurité de l’État partie, en particulier les Forces de défense israéliennes, durant les opérations de maintien de l’ordre visant des civils palestiniens, y compris des enfants, en particulier en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et dans les zones d’accès interdit de Gaza. Le Comité note certes la nouvelle politique annoncée par l’Avocat général militaire en 2011, selon laquelle des enquêtes pénales sont automatiquement ouvertes sur certains incidents ayant entraîné la mort de personnes en Cisjordanie, et des mesures sont prises pour enquêter sur ces incidents, mais il demeure préoccupé par la faible mise en œuvre des responsabilités afférentes à ces actes. Le Comité demeure également préoccupé par les dégâts et les démolitions de biens au cours des opérations d’arrestation, qui semblent disproportionnés (art 2, 6, 7, 9 et 24).

L ’ État partie devrait:

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les incidents dans lesquels il est fait un usage excessif de la force au cours des opérations de maintien de l ’ ordre, notamment en veillant à ce que les règles d ’ engagement ou les règles autorisant les forces de sécurité de l ’ État partie à ouvrir le feu en Cisjordanie, y compris Jérusalem - Est, et dans les zones d ’ accès interdit de Gaza soient conformes à l ’ article 6 du Pacte et aux principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois;

b) Veiller à ce que des enquêtes approfondies, efficaces, indépendantes et impartiales soient ouvertes sans délai sur tous les incidents où les responsables du maintien de l ’ ordre, notamment les membres des Forces de défense israéliennes, de la police des frontières et des agences de sécurité privées engagées par les autorités de l ’ État partie, ont fait usage d ’ armes à feu;

c) Veiller à ce que les auteurs d ’ actes disproportionnés de démolition de biens et d ’ utilisation excessive de la force au cours des opérations d ’ arrestation soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées et que les victimes bénéficient de voies de recours utiles.

Torture et mauvais traitements

Le Comité réitère sa préoccupation (CCPR/C/ISR/CO/3, par. 11) quant au fait qu’à ce jour, aucune infraction de torture au sens de l’article 7 de la Convention n’a été incorporée à la législation de l’État partie. Le Comité réitère également sa préoccupation quant au fait que l’argument de la «nécessité» invoqué comme défense demeure légal et est utilisé comme justification possible de la torture. Il note également avec préoccupation que la Cour suprême autorise implicitement l’utilisation de soi-disant «pressions physiques modérées» en cas de «nécessité». Le Comité est aussi préoccupé par l’exonération de l’obligation de posséder un enregistrement audiovisuel des interrogatoires dans le cas de personnes détenues pour des infractions liées à la sécurité. Le Comité rappelle que l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants énoncée à l’article 7 est absolue et qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 4, cette interdiction n’est susceptible d’aucune dérogation, même en cas de danger public exceptionnel (art. 4 et 7).

L ’ État partie devrait interdire expressément la torture, y compris la torture psychologique, et les traitements cruels, inhumains ou dégradants en incorporant à sa législation une définition de la torture pleinement conforme à l ’ article 7 du Pacte, et en veillant à ce que la loi prévoie des peines qui soient à la hauteur de la gravité de ces actes. Il devrait également: a) faire en sorte que l ’ argument de la «nécessité» ne puisse plus être invoqué comme justification possible de l ’ infraction de torture; b) s ’ abstenir d ’ infliger des «pressions physiques modérées» en cas de «nécessité» et veiller à ce que les techniques d ’ interrogatoire n ’ atteignent jamais le seuil à partir duquel il y a traitement interdit par l ’ article 7 du Pacte; et c) procéder à l ’ enregistrement audiovisuel des interrogatoires dans le cas de personnes détenues pour des infractions liées à la sécurité.

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état du recours à la torture et autres mauvais traitements dans les lieux de détention de l’État partie, y compris la maltraitance généralisée, systématique et institutionnalisée d’enfants palestiniens. Il s’inquiète tout particulièrement de ce qu’aucune investigation préliminaire engagée par l’Inspecteur chargé du traitement des plaintes contre l’Agence israélienne de sécurité n’a débouché sur une action en justice contre les auteurs présumés des faits (art. 2, 7 et 24).

L ’ État partie devrait prendre des mesures fortes en vue d ’ éliminer la torture et les mauvais traitements infligés à des adultes et des enfants détenus et procéder sans délai à des enquêtes approfondies, efficaces, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, notamment s ’ agissant de plaintes contre l ’ Agence israélienne de sécurité, tenir les auteurs de ces actes responsables et assurer aux victimes des recours utiles, y compris une indemnisation appropriée.

Violences commises par des colons de l’État partie contre des Palestiniens en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est

Le Comité est préoccupé par les actes de violence commis par des colons de l’État partie contre des Palestiniens et leurs biens en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et par l’absence de mise en œuvre effective des responsabilités et de protection contre de tels actes par les autorités de l’État partie, en particulier en raison des carences des enquêtes sur de telles affaires. Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour se pencher sur cette affaire grave, notamment par la création d’une équipe interministérielle chargée des infractions à motivation idéologique (art. 2, 6, 7, 14, 17 et 26).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les violences perpétrées par des colons de l ’ État partie et protéger efficacement les Palestiniens lorsque de telles violences se produisent. Il devrait redoubler d ’ efforts en vue de faire en sorte que des investigations approfondies, indépendantes et impartiales soient menées sans délai, et sans discrimination, sur tous les incidents dans lesquels des actes de violence ont été commis par des acteurs privés contre des Palestiniens et leurs biens, que les auteurs fassent l ’ objet de poursuites et, s ’ ils sont reconnus coupables, que des peines appropriées leur soient infligées , et que les victimes bénéficient de recours utiles.

Autodétermination des Palestiniens, accès aux ressources naturelles, colonies de l’État partie et activités liées à la colonisation, et question du Mur

Le Comité est préoccupé par la poursuite de la confiscation et de l’expropriation des terres palestiniennes. Il est également préoccupé par la poursuite des restrictions à l’accès des Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et des résidents du Golan syrien occupé aux ressources naturelles, entre autres aux terres agricoles et à un approvisionnement suffisant en eau. Le Comité est en outre préoccupé par: a) la reprise depuis 2013 de la pratique consistant à transformer des terres en terres d’État; b) la poursuite de la construction du Mur en Cisjordanie, l’attribution limitée de permis aux Palestiniens souhaitant accéder à leurs terres agricoles situées de l’autre côté du Mur et le nombre réduit de portes d’accès et d’heures d’ouverture de celles-ci; c) la poursuite de la construction et de l’agrandissement des colonies dans tout le Territoire palestinien occupé, qui ont plus que doublé, et le transfert de colons de l’État partie dans ce territoire; et d) la légalisation rétroactive des avant-postes. Le Comité note avec préoccupation que ces actes compromettent l’exercice par les Palestiniens d’un large éventail de leurs droits en vertu du Pacte, notamment leur droit à l’autodétermination (art. 1er, 2, 9, 12, 17, 18 et 26).

L ’ État partie devrait:

a) Assurer et faciliter un accès non discriminatoire des Palestiniens du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem -Est , aux terres, aux ressources naturelles, à l ’ eau et à l ’ assainissement;

b) Mettre un terme à la pratique consistant à exproprier des terres et à affecter des terres d ’ État à l ’ expansion des colonies;

c) Cesser de construire et d ’ agrandir des colonies dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, cesser toute activité liée à la colonisation, notamment le transfert de sa propre population dans les colonies, et prendre des mesures en vue de retirer tous les colons de ces territoires;

d) Modifier le tracé du Mur conformément à l ’ Avis consultatif de la CIJ de juillet 2004 sur les conséquences juridiques de la construction du Mur dans le Territoire palestinien occupé et faire en sorte que les Palestiniens puissent accéder pleinement à leurs terres et leurs moyens de subsistance.

Liberté de circulation

Le Comité exprime sa préoccupation, allant de pair avec celles exprimées aux paragraphes 12 et 17, devant les restrictions à la liberté de circulation des habitants du Territoire palestinien occupé, y compris les personnes résidant dans la «zone de réparation» entre le Mur et l’État partie. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que les résidents palestiniens de Jérusalem-Est sont considérés comme des étrangers et par l’insécurité de leur statut de résidents permanents qui peut être abrogé s’ils vivent à l’extérieur des limites de la municipalité de Jérusalem (art. 2, 12 et 26).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires en vue d ’ assurer le respect du droit à la liberté de circulation des Palestiniens sur l ’ ensemble du Territoire palestinien occupé, composé de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et la bande de Gaza, et veiller à ce que toute restriction à la liberté de circulation soit conforme aux obligations découlant du Pacte. Il devrait également veiller au respect des droits des résidents palestiniens de Jérusalem-Est à la liberté de circulation et à la liberté du choix de leur résidence.

Système de justice pénale des mineurs

Le Comité note certes les faits nouveaux positifs en matière d’administration de la justice militaire pour mineurs, notamment le relèvement, de 16 à 18 ans, de l’âge de la majorité dans les tribunaux militaires et l’adoption d’un certain nombre d’ordonnances militaires prévoyant des garanties et des clauses de sauvegarde pour les enfants, mais il demeure préoccupé par le fait que ces réformes ne semblent pas être effectivement appliquées dans la pratique et que les enfants palestiniens demeurent exposés à des arrestations et des détentions arbitraires et, souvent, ne bénéficient pas de tous leurs droits en matière de procédure (art. 2, 7, 9, 10, 14 et 24).

L ’ État partie devrait veiller à ce que toute arrestation ou détention d ’ un enfant soit conforme à l ’ article 9 du Pacte. Il devrait en outre veiller à ce que les enfants:

a) Ne soient détenus qu ’ à titre de mesure de dernière extrémité et pour la durée la plus courte possible;

b) Soient traités en tout temps de manière respectueuse et digne et compte tenu des besoins et de la vulnérabilité propres à leur âge;

c) Aient accès à des mécanismes de plainte sûrs et adaptés aux enfants, y compris durant les procès, notamment s ’ agissant de la manière dont ils sont traités aux stades de l ’ arrestation, de l ’ interrogatoire et de la détention, et qu ’ il soit procédé à l ’ enregistrement audiovisuel de la procédure;

d) Bénéficient, dans la pratique, de toutes les garanties d ’ un procès équitable conformément à l ’ article 14 du Pacte.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Le Comité est préoccupé par le très faible taux de reconnaissance des réfugiés dans l’État partie, s’agissant notamment des Érythréens et des Soudanais du Sud-Soudan qui demandent ce statut. Il note certes que l’État partie ne renvoie pas ces personnes dans leur pays d’origine mais il est préoccupé par l’absence aux frontières de procédures officielles permettant à ceux qui le souhaitent de demander le statut de réfugié et par le fait que l’absence d’un statut juridique clairement défini pour les personnes auxquelles ce statut n’a pas été reconnu mais dont la présence dans le pays demeure tolérée pourrait exposer ces personnes au risque de refoulement. En outre, le Comité se félicite certes des décisions de la Haute Cour de justice en date du 16 septembre 2013 et du 22 septembre 2014 déclarant anticonstitutionnelle la détention obligatoire des demandeurs d’asile pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans et jusqu’à un an, respectivement, mais il est préoccupé par la détention prolongée d’un grand nombre de demandeurs d’asile au cours des dernières années et par l’absence d’une nouvelle législation qui mettrait en place un régime de détention conforme aux exigences de l’article 9 du Pacte (art. 2, 7, 9, 13 et 26).

L ’ État partie devrait:

a) Revoir sa politique en matière de reconnaissance des réfugiés;

b) Faire en sorte que des procédures officielles de demande d ’ asile soient disponibles aux frontières;

c) Créer un statut juridique pour les demandeurs d ’ asile déboutés qui ne peuvent être renvoyés dans leur pays d ’ origine, leur permettant de rester dans l ’ État partie jusqu ’ à ce que leur retour devienne possible et d ’ avoir accès à un emploi déclaré et aux services de base;

d) Veiller à ce que la nouvelle législation abolisse le système de la détention automatique des demandeurs d ’ asile et impose que dans chaque cas, la détention soit raisonnablement nécessaire et proportionnée au regard des circonstances et qu ’ elle soit réexaminée si elle se prolonge.

Protection de la famille

Le Comité exprime à nouveau sa préoccupation (CCPR/C/ISR/CO/3, par. 15) au sujet des effets préjudiciables disproportionnés des restrictions imposées par la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (Disposition temporaire), qui suspend la possibilité de regroupement familial, sous réserve de quelques rares exceptions, entre les citoyens israéliens et leurs conjoints palestiniens vivant en Cisjordanie, à Jérusalem-Est ou dans la bande de Gaza ou vivant dans l’un des États qualifiés d’«États ennemis» par l’État partie. Le Comité est également préoccupé par la décision de la Haute Cour de justice en date du 11 janvier 2012, qui confirme la constitutionnalité de cette loi (art. 17, 23, 24 et 26).

Le Comité réaffirme que la loi sur la nationalité et l ’ entrée en Israël (Disposition temporaire) devrait être abrogée et que l ’ État partie devrait revoir ses lois, pratiques et politiques afin de les mettre en conformité avec les obligations qui lui incombent en vertu des articles  23 et 26 du Pacte.

Liberté d’opinion et d’expression et liberté d’association

Le Comité est préoccupé par l’effet dissuasif que la loi5771-2011 sur le boycott, qui érige en infraction civile l’appel au boycott économique, culturel ou universitaire de la population ou des institutions dans l’État partie ou le Territoire palestinien occupé pour des raisons politiques, et la loi5771-2001sur les financements étrangers, qui fait obligation aux associations et aux entreprises de déclarer les fonds reçus de l’étranger, pourraient avoir sur la liberté d’opinion et d’expression et sur la liberté d’association (art. 19 et 22).

L ’ État partie devrait veiller à ce que chacun jouisse pleinement de son droit à la liberté d ’ expression et d ’ association et à ce que toute restriction à l ’ exercice de ce droit soit strictement conforme aux prescriptions du paragraphe  3 de l ’ article  19 du Pacte ainsi qu ’ elles sont interprétées par le Comité dans son Observation générale n o 34 (2011) sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression, et aux prescriptions du paragraphe  2 de l ’ article  22 du Pacte.

Objection de conscience

Le Comité demeure préoccupé (CCPR/C/ISR/CO/3, par. 19) par les procédures menées par le Comité spécial chargé de faire des recommandations aux autorités compétentes sur les demandes d’exemption du service militaire obligatoire présentées pour des motifs d’objection de conscience, et par son manque d’indépendance, dû au fait qu’il ne compte qu’un seul civil et que le reste de ses membres est composé d’agents des forces armées. Le Comité note à nouveau avec préoccupation que les personnes dont l’objection de conscience n’est pas acceptée peuvent être emprisonnées de façon répétée pour leur refus de servir dans les forces armées (art. 14 et 18).

Le Comité recommande à nouveau que le Comité spécial chargé de faire des recommandations aux autorités compétentes au sujet des demandes d ’ exemption pour objection de conscience soit rendu pleinement indépendant et de veiller à ce que l es procédures qu’il utilise prévoient des auditions ainsi qu’ un droit de faire appel des décisions négatives. L ’ État partie devrait également s’interdise de procéder à des placements en détention répétés pour refus de servir dans les forces armées, qui pourraient constituer une violation du principe ne bis in idem .

Diffusion d’une information concernant le Pacte

L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, de son quatrième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public. Le texte du rapport et des observations finales devrait être traduit dans les autres langues officielles de l’État partie.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir au Comité, dans un délai d’un an, des renseignements pertinents sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 9, 12, 14 et 19.

L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport, qui sera son cinquième rapport périodique, au plus tard le 31 octobre 2018. À cet effet, le Comité communiquera à l’État partie, en temps voulu, une liste de points établie avant la soumission de ce rapport. Le Comité demande également à l’État partie d’engager de larges consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays lorsqu’il élaborera son prochain rapport périodique, comme il l’a fait précédemment.