Nations Unies

CCPR/C/ISR/QPR/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

7 septembre 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Liste de points établie avant la soumission du cinquième rapport périodique d’Israël *

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

1.Donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CCPR/C/ISR/CO/4), en y joignant toutes données statistiques et informations utiles sur les mécanismes mis en place pour examiner la suite donnée à ces recommandations. Décrire tout autre fait notable survenu depuis l’adoption des précédentes observations finales en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme, en citant notamment des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées par les tribunaux nationaux et d’autres organes chargés de l’application de la loi, ainsi que des exemples de programmes de formation sur l’application et l’interprétation du Pacte à l’intention des avocats, des juges et des procureurs.

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (CCPR/C/ISR/CO/4, par. 5), indiquer :

a)Si l’État partie envisage de reconsidérer la réserve qu’il a faite à l’article 23 du Pacte en vue de la retirer ;

b)Les mesures que l’État partie a prises en vue de revoir sa position juridique et reconnaître l’application extraterritoriale du Pacte dans certaines circonstances, comme il est expliqué, entre autres, dans l’observation générale no 31 (2004) du Comité sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte ;

c)Les mesures que l’État partie a prises en vue de revoir sa position juridique et reconnaître que l’applicabilité du droit international humanitaire en période de conflit armé ainsi que dans une situation d’occupation ne fait pas obstacle à l’application du Pacte ;

d)Les mesures que l’État partie a prises en vue de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

3.Donner des informations sur les mesures prises en vue de l’établissement d’une institution nationale de défense des droits de l’homme qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Décrire comment l’État partie associe la société civile et les autres acteurs concernés à ce processus pour s’assurer que l’institution nationale de défense des droits de l’homme soit créée conformément aux normes internationales.

État d’exception et mesures de lutte contre le terrorisme (art. 4, 9, 14, 17, 19, 21 et 22)

4.Compte tenu des recommandations formulées par le Comité dans ses quatre observations finales précédentes (CCPR/C/ISR/CO/4, par. 10 ; CCPR/C/ISR/CO/3, par. 7 ; CCPR/CO/78/ISR, par. 12 ; et CCPR/C/79/Add.93, par. 11), donner des informations sur l’état d’urgence, en place depuis 1948, en précisant les dispositions auxquelles l’État partie a dérogé, et s’il entend mettre fin à l’état d’urgence. Fournir des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour signaler au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies les dispositions auxquelles il aurait dérogé et les motifs invoqués pour justifier le droit de dérogation, ainsi que la fin de tout état d’urgence, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte. Donner également des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour revoir la législation régissant l’état d’urgence, y compris les règles applicables à la reconduction de l’état d’urgence.

5.Donner des informations sur la nouvelle loi adoptée en mars 2018, qui autorise le Ministre de l’intérieur à retirer le statut de résident permanent à Jérusalem-Est aux personnes dont il est établi qu’elles ont commis des actes constitutifs d’« abus de confiance » à l’égard d’Israël. Commenter les allégations selon lesquelles cette loi pourrait rendre plus précaire le statut de résident des Palestiniens à Jérusalem-Est et y compromettre davantage la présence palestinienne. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que les définitions du terrorisme soient précises et limitées à la lutte contre le terrorisme, et pleinement conformes au Pacte.

Non-discrimination et autodétermination (art. 1er, 2, 9, 12, 17, 18, 25 et 26)

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7), fournir des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour garantir que tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence et de son contrôle effectif soient traités et aient accès aux droits de l’homme et puissent en jouir de manière égale, quelle que soit leur origine nationale ou ethnique. Donner également des informations sur les mesures prises en vue de modifier la Loi fondamentale no 5752-1992 relative à la dignité et à la liberté de la personne pour y inscrire explicitement le principe d’égalité et de non-discrimination. Donner en outre des informations sur la Loi fondamentale récemment adoptée, Israël, État-nation du peuple juif, qui consacre constitutionnellement l’identité d’Israël comme maison nationale du peuple juif, et expliquer de quelle manière cette loi est compatible avec le Pacte et le principe de non‑discrimination. Commenter les informations selon lesquelles les populations juives et non juives sont, selon la loi, traitées différemment, notamment dans le domaine de l’état civil, des droits et de la protection juridique. Décrire en particulier les mesures prises pour permettre à tout Palestinien dont le conjoint est détenteur de documents d’identité de Jérusalem ou citoyen israélien de retrouver sa famille et de pouvoir jouir de manière égale de ses droits, conformément aux dispositions du Pacte.

7.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 8), décrire les mesures prises pour augmenter le nombre de citoyens israéliens d’origine arabe ou bédouine, en particulier de femmes, employés dans la fonction publique, plus particulièrement aux postes de responsabilité. Fournir également des données actualisées, ventilées par sexe et par type de postes occupés, sur le pourcentage d’Arabes qui travaillent dans la fonction publique. Commenter les règles imposées par les partis politiques ultra-orthodoxes, notamment Yehadut Hatorah et Shas, qui n’admettent pas les femmes en leur sein et leur interdisent de se présenter aux élections, et donc d’être élues, au Parlement ou aux conseils municipaux ou régionaux.

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17), donner des informations sur :

a)Les mesures prises pour faire cesser la construction et l’agrandissement des colonies dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi que toute activité liée à la colonisation, notamment le transfert de la population de l’État partie vers ce territoire ;

b)Les mesures prises pour faire cesser les atteintes à la propriété et à l’utilisation des biens par les Palestiniens, en particulier en mettant fin aux expropriations, confiscations, réquisitions et empiétements dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et sur les mécanismes permettant de garantir que les propriétaires expropriés illégalement récupèrent leurs biens et disposent de voies de recours efficaces ;

c)Les colonies à Elon Moreh et dans le Golan syrien occupé, qui se sont considérablement agrandies ces dernières années, notamment sur des terres appartenant à des Palestiniens, et sur les mesures prises en vue de rendre ces terres à leurs propriétaires et leur offrir des voies de recours efficaces ;

d)Les mesures prises pour assurer l’accès non discriminatoire des Palestiniens du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, aux terres, aux ressources naturelles, à l’eau et à l’hygiène et la salubrité ;

e)Les mesures prises pour modifier le tracé du mur conformément à l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé, et notamment les mesures pour arrêter la construction de ce mur et démanteler les parties construites à l’intérieur du Territoire et pour garantir l’accès total des Palestiniens à leurs terres et à leurs moyens de subsistance ;

f)La procédure permettant la légalisation rétroactive d’avant-postes de colonies.

Violence à l’égard des femmes, y compris la violence sexuelle et intrafamiliale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

9.Décrire les mesures prises pour lutter contre la violence physique et sexuelle à l’égard des femmes dans l’État partie, en indiquant ce qui a été mis en œuvre pour s’attaquer au fait que les victimes de violence intrafamiliale ne signalent pas toujours les faits, le plus souvent en raison de la pression sociale et familiale et du manque de confiance dans la police qui gère et contrôle entièrement la sécurité. Décrire les programmes de formation destinés aux membres des forces de l’ordre et autres fonctionnaires publics compétents pour le traitement des cas de violence à l’égard des femmes. Fournir des données statistiques sur : a) le nombre de plaintes enregistrées, d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées dans des affaires de violence, notamment intrafamiliale, à l’égard des femmes ; b) les peines prononcées contre les auteurs de tels faits et les réparations accordées aux victimes ; et c) les structures d’hébergement mises à disposition des victimes de violence intrafamiliale.

Droit à la vie (art. 2, 6 et 24)

10.Fournir des renseignements sur le projet de loi, déjà adopté en première lecture, selon lequel une majorité simple de juges pourrait suffire pour condamner à mort des terroristes, au lieu de la décision unanime actuellement exigée. Expliquer comment ce projet de loi garantit l’existence d’un système de réexamen et d’une procédure régulière. Indiquer le nombre de condamnations à mort prononcées et d’exécutions auxquelles il a été procédé pendant la période à l’examen et préciser quels tribunaux sont habilités à imposer la peine de mort.

11.Donner des informations sur la modification apportée le 7 mars 2018 à la loi antiterroriste, autorisant la police israélienne à ne pas restituer les corps de personnes tuées par les Forces de défense israéliennes et à imposer des conditions à la restitution des corps aux familles en vue des funérailles. Commenter les décisions de juillet et décembre 2017 par lesquelles la Cour suprême d’Israël a dit que rien, en droit, n’autorise à ne pas restituer les corps.

12.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par 6), donner des informations sur :

a)Les mesures prises pour continuer à mettre en œuvre les recommandations formulées dans le deuxième rapport de la Commission Turkel, en particulier pour ce qui est d’enquêter sur les violations alléguées du droit des conflits armés ;

b)Le nombre et le statut des plaintes introduites, des enquêtes menées et des condamnations prononcées contre les auteurs de tels faits, et des réparations accordées aux victimes de violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire qu’auraient commises des membres des Forces de défense israéliennes et d’autres forces de l’ordre pendant les opérations « Plomb durci » (2008-2009), « Pilier de défense » (2012) et « Bordure protectrice » (2014) ;

c)La décision attendue concernant la constitutionnalité du décret du 26 octobre 2014 par lequel la bande de Gaza a été déclarée « territoire ennemi », rétroactivement à compter du 7 juillet 2014, et en application duquel quiconque n’est ni citoyen israélien ni résident en Israël et réside sur un territoire étranger déclaré « territoire ennemi » par décret gouvernemental ne peut prétendre à des réparations.

13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 13), fournir des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour prévenir l’usage excessif de la force contre des Palestiniens, par les Forces de défense israéliennes durant les opérations de maintien de l’ordre, en particulier pour protéger et préserver les enfants palestiniens, entre autres, en veillant à ce que les règles d’engagement et celles régissant l’usage des armes à feu par les forces de sécurité de l’État partie soient compatibles avec l’article 6 du Pacte et les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois ;

b)Les règles régissant l’utilisation de balles réelles dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre ou relatives à la sécurité, y compris des informations pertinentes, notamment sur les composants chimiques et leur concentration, dans le cas d’utilisation de gaz lacrymogènes, en particulier dans des camps de réfugiés et dans des zones densément peuplées ;

c)La question de savoir si l’État partie a mené des enquêtes approfondies, efficaces et indépendantes sur toutes les allégations de recours excessif à la force par des responsables du maintien de l’ordre, y compris les membres des agences de sécurité privées engagées par les autorités de l’État partie, en particulier dans le cadre de manifestations en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza, et sur les mesures prises pour veiller à ce que, lorsque ces allégations sont avérées, les auteurs de ces actes soient poursuivis et sanctionnés et les victimes ou leur famille disposent de voies de recours efficaces ;

d)Les enquêtes menées dans le cadre des protestations liées à la Grande Marche du retour en 2018 qui, selon les informations reçues par le Comité, ont entraîné la mort de 91 Palestiniens, dont 12 enfants ;

e)Les rapports selon lesquels la marine israélienne a ouvert le feu sur des pêcheurs à 213 occasions au moins en 2017, tuant le 15 mai un homme de 25 ans et en blessant 14 autres, et à 136 occasions au moins pendant le premier trimestre de 2018, tuant un pêcheur et en blessant 14 autres.

Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, liberté et sécurité de la personne et traitement des personnes privées de liberté (art. 7, 9, 10, 12 et 24)

14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14) et des renseignements fournis par l’État partie sur la suite qui leur a été donnée (CCPR/C/ISR/CO/4/Add.1), donner des informations sur :

a)L’élaboration du projet de loi sur l’interdiction de la torture, en précisant si, en l’état actuel, ce projet contient une définition de la torture pleinement conforme à l’article 7 du Pacte et prévoit des sanctions à la mesure de la gravité des faits ;

b)Les mesures prises pour que ni l’argument de la « nécessité » ni celui de circonstances exceptionnelles ne puisse plus être invoqué comme justification possible d’actes de torture ;

c)Les mesures prises pour veiller à ce que les membres des forces de l’ordre s’abstiennent d’infliger des « pressions physiques modérées » en cas de « nécessité » et à ce que les techniques d’interrogatoire ne puissent jamais devenir l’un des traitements interdits par l’article 7 du Pacte ;

d)La législation actuelle qui prévoit l’enregistrement audio et vidéo des interrogatoires de personnes accusées d’infractions liées à la sécurité, et sur la question de savoir si les règles régissant les interrogatoires liés à la sécurité menés par la police ont été approuvées, si elles sont appliquées, y compris pour des infractions liées à la sécurité, et si de tels interrogatoires seront également enregistrés afin de pouvoir être utilisés comme éléments de preuve devant les tribunaux.

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15), commenter les allégations selon lesquelles, pendant la détention et l’interrogatoire de Palestiniens, dont des enfants, les autorités israéliennes les soumettent à des interrogatoires prolongés pouvant durer jusqu’à dix-neuf heures d’affilée, à la privation de sommeil, à l’isolement prolongé, au secret, à des pressions psychologiques et à différentes formes de violence physique, comme les gifles, les coups de pied et la strangulation. Donner des informations sur :

a)Les mesures prises en vue d’éliminer la torture et les mauvais traitements infligés à des adultes et des enfants détenus, notamment par la création d’un mécanisme de surveillance indépendant ;

b)Les conditions d’arrestation des Palestiniens, notamment des enfants, et les mesures prises pour garantir que les arrestations soient effectuées conformément aux dispositions du Pacte ;

c)Les mesures prises pour veiller à ce que, pour les enfants, la détention, y compris administrative et avant jugement, ne soit utilisée qu’en dernier recours ;

d)Les règles régissant le recours à l’isolement des prisonniers, y compris dans le cas des enfants et des personnes présentant un handicap mental ;

e)Les mesures prises pour veiller à ce que des enquêtes efficaces soient menées sans délai sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, que les auteurs de ces actes soient tenus responsables et que les victimes disposent de voies de recours utiles et reçoivent une réparation adéquate ;

f)Le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de mesures de réparation accordées à des Palestiniens pour des actes de torture ou de mauvais traitements commis dans le cadre de l’arrestation ou de la détention.

16.Fournir des renseignements sur la détention administrative, en particulier s’agissant des Palestiniens. Commenter les allégations selon lesquelles les personnes placées en détention administrative peuvent être privées des garanties juridiques fondamentales, notamment en étant détenues sans inculpation ni information quant à la durée ou la raison de leur détention, ce qui peut être assimilable à la détention arbitraire. Donner des informations sur :

a)L’utilisation d’éléments de preuve secrets dans la procédure de détention administrative ;

b)La pratique de la détention administrative de mineurs ;

c)La durée maximale de la détention administrative, y compris dans le cas d’enfants ;

d)Le nombre de personnes, y compris d’enfants, se trouvant actuellement en détention administrative ;

e)L’accès à l’assistance d’un conseil et à un mécanisme indépendant de plainte pour tous les détenus, y compris les enfants ;

f)La question de savoir si les parents ou la famille proche d’enfants détenus sont rapidement informés du lieu de détention de l’enfant et si les enfants sont interrogés en présence de leurs parents, d’un proche ou d’un avocat.

17.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), donner des informations actualisées sur les mesures prises pour empêcher les actes de violence commis par des colons de l’État partie contre la population palestinienne en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est et pour garantir la protection des Palestiniens lorsque de telles violences se produisent. Fournir également des renseignements sur les efforts que l’État partie a réalisés pour veiller à ce que des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales soient rapidement menées chaque fois que des Palestiniens et leurs biens sont visés par des violences, et que les auteurs de ces actes soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, que des peines appropriées leur soient infligées, et que les victimes bénéficient de recours utiles. Commenter les allégations selon lesquelles de nombreuses attaques menées par des colons contre des Palestiniens le sont en présence de membres des forces de sécurité israéliennes qui, souvent, s’abstiennent de prendre les mesures nécessaires pour protéger les Palestiniens, et les Palestiniens sont confrontés à divers obstacles lorsqu’ils veulent porter plainte auprès de la police israélienne en raison, entre autres, du manque de confiance dans les forces de l’ordre israéliennes, de la peur de représailles, de longs délais d’attente pour déposer une plainte et du refus des policiers de recevoir des plaintes.

Liberté de circulation (art. 1er, 2, 6, 7, 12 et 26)

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18), donner des informations sur les restrictions à la liberté de circulation actuellement imposées aux Palestiniens sur l’ensemble du Territoire palestinien occupé, composé de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et de la bande de Gaza, et indiquer si ces restrictions sont pleinement conformes aux obligations que le Pacte impose à l’État partie. Commenter les points soulevés par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (A/HRC/34/36, par. 11) et le Secrétaire général (A/67/372, par. 8 à 11) qui, tout en reconnaissant les préoccupations légitimes d’Israël en matière de sécurité, se sont dits inquiets des violations perpétrées dans les zones d’accès restreint et qui vont à l’encontre des obligations de l’État partie en application du droit international des droits de l’homme, y compris le droit à la vie, et des normes internationales relatives à l’usage de la force.

19.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), et des informations fournies par l’État partie (CCPR/C/ISR/CO/4/Add.1), commenter les allégations selon lesquelles le blocus de la bande de Gaza, en place depuis 2007, a dévasté l’économie de la région, entraîné des destructions massives, coupé une grande partie de la population du monde extérieur, alors que près de 80 % de celle-ci dépend, pour survivre, de l’aide humanitaire internationale. Donner des informations sur les mesures prises en vue de : a) lever le blocus de la bande de Gaza, en particulier concernant l’accès sans restriction de l’aide humanitaire d’urgence et des matériaux de construction nécessaires à l’effort de reconstruction civile ; b) veiller à ce que toute mesure portant atteinte à la liberté de circulation des civils et au transport de biens à partir, en direction et à l’intérieur de Gaza, soit compatible avec les obligations découlant du Pacte ; c) mettre en place une procédure accélérée pour l’approbation de permis accordés aux résidents de Gaza, en particulier aux femmes et enfants, aux fins de traitement médical ; et d) faciliter et garantir un approvisionnement en électricité suffisant et permanent dans la bande de Gaza.

Réfugiés et demandeurs d’asile (art. 7, 9, 10 et 13)

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20), donner des informations sur :

a)Les mesures prises pour faire en sorte que toutes les personnes qui sollicitent une protection internationale aient accès à des procédures d’examen équitables et efficaces, à la protection contre le refoulement et à un mécanisme de recours indépendant avec effet suspensif contre tout rejet de leur demande ;

b)La procédure légale permettant de réinstaller les ressortissants érythréens et soudanais ;

c)Les mesures prises pour abolir le système de détention automatique des demandeurs d’asile, y compris les enfants, et veiller à ce qu’ils ne soient placés en détention qu’en dernier recours, pour une période aussi brève que possible et seulement lorsque toutes les solutions autres que la détention ont été dûment examinées, et à ce qu’ils aient la possibilité de contester la légalité de leur détention devant un tribunal ;

d)L’initiative de rouvrir le centre Holot, utilisé par le passé pour assigner à résidence les « infiltrés » et sur la possibilité d’élaborer un texte de loi qui exclurait les questions d’immigration de la compétence de la Cour suprême ;

e)Les allégations de soins médicaux insuffisants fournis aux demandeurs d’asile, dans la mesure où ils ne peuvent bénéficier de la couverture prévue par la loi nationale sur l’assurance maladie, qui n’assure la prise en charge intégrale en matière de santé que pour les citoyens israéliens et pour les résidents.

Administration de la justice pour mineurs (art. 2, 7, 9, 10, 14 et 24)

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19) et du rapport de suivi fourni par l’État partie (CCPR/C/ISR/CO/4/Add.1), donner des informations sur :

a)Les mesures prises pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans ne soient placés en détention qu’en dernier recours, pour une période aussi brève que possible, et sur les efforts déployés pour trouver des mesures de substitution à la détention, y compris moyennant une collaboration avec les autorités palestiniennes pour faciliter le recours à ces mesures de substitution ;

b)Les mesures prises pour surmonter les difficultés budgétaires de nature constitutionnelle qui, selon l’État partie (CCPR/C/ISR/CO/4/Add.1, par. 92), l’empêchent de réduire la durée de détention des mineurs ;

c)Les mesures prises pour veiller à ce que les enfants soient, en tout temps, traités de manière respectueuse et digne, y compris pour qu’aux moments de l’arrestation, de l’interrogatoire et de la détention, leur traitement tienne compte des besoins et de la vulnérabilité propres à leur âge ;

d)Les mesures prises pour veiller à ce que les enfants placés en détention aient véritablement accès à un examen indépendant de la légalité de leur arrestation et de leur détention et puissent bénéficier immédiatement après leur arrestation d’une assistance juridique indépendante et gratuite et prendre contact avec leurs parents ou des proches.

Immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée et protection de la famille (art. 2, 7, 12, 14, 17, 23, 26 et 27)

22.Compte tenu des précédentes recommandations formulées par le Comité (par. 9) et des renseignements fournis par l’État partie (CCPR/C/ISR/CO/4/Add.1), donner des informations sur :

a)Les allégations concernant les démolitions de maisons dans la bande de Gaza aux fins de peines collectives, y compris des statistiques actualisées sur ces démolitions depuis les précédentes recommandations du Comité, sur les mesures prises pour éliminer totalement cette pratique et sur les voies de recours dont disposent les victimes ;

b)Les mesures prises pour que l’État partie réexamine sa politique en matière de logement et la délivrance de permis de construire, notamment en encourageant la participation de Palestiniens aux mécanismes de planification afin de garantir que les systèmes d’aménagement municipal ne soient pas discriminatoires ;

c)Les mesures prises pour que les autorités cessent d’exécuter des ordres d’expulsion et de démolition à l’égard des Palestiniens, y compris des Bédouins, en Cisjordanie, et sur les moyens légaux garantissant une protection et une procédure équitable contre les expulsions forcées et les démolitions, ainsi que des statistiques sur ce point ;

d)Les mesures prises au sujet du grand nombre de villes et villages bédouins qui ne sont toujours pas reconnus, et des difficultés pour les Bédouins vivant dans les villes et villages reconnus comme non reconnus, d’obtenir un permis de construire, les obligeant dès lors à vivre sous la menace constante de voir leur maison démolie ;

e)La décision par laquelle la justice israélienne a ordonné le 24 mai 2018 de démolir toute la communauté bédouine palestinienne de Khan al-Ahmar Ab al Helu en Cisjordanie, à l’est de Jérusalem, qui pourrait toucher 181 habitants et provoquer un déplacement involontaire constitutif de transfert forcé ;

f)La pratique de démolition d’écoles en Cisjordanie, notamment les mesures prévues afin de régulariser la situation d’écoles qui ont été construites illégalement, et des informations concrètes sur les plans de démolition d’une école à Khan al-Ahmar Ab al‑Hilu, qui semble être l’une des 44 écoles palestiniennes menacées de démolition totale ou partielle.

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15 et 21), donner des informations sur les mesures prises pour abroger la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (Disposition temporaire) et sur celles visant à faciliter le regroupement familial entre les citoyens israéliens et leurs conjoints palestiniens vivant en Cisjordanie, à Jérusalem-Est ou dans la bande de Gaza ou vivant dans l’un des États qualifiés d’« États ennemis » par l’État partie, conformément aux articles 2, 23 et 26 du Pacte.

Liberté d’expression, de réunion et d’association (art. 19, 20, 21 et 22)

24.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22), donner des informations sur :

a)La modification apportée en mars 2017 à la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (Disposition temporaire), interdisant à tout étranger appelant publiquement au boycott d’Israël ou de toute région sous son contrôle d’entrer sur son territoire, et sur les allégations selon lesquelles cette disposition peut être utilisée pour porter atteinte à la liberté de pensée, d’opinion et d’expression ;

b)L’application de la loi no 5771-2001 sur les financements étrangers, qui fait obligation aux associations et aux entreprises de déclarer les fonds reçus de l’étranger, et sur les allégations selon lesquelles l’État partie a encouragé l’adoption de mesures entravant le financement et le fonctionnement d’organisations non gouvernementales, notamment en refusant des avantages fiscaux aux organisations qui « agissent contre les intérêts d’Israël » ;

c)Les allégations de menaces, de harcèlement, d’arrestation et de placement en détention dont feraient l’objet des défenseurs des droits de l’homme et membres d’organisations de la société civile, en particulier ceux qui œuvrent pour l’établissement des responsabilités au niveau international dans les cas de violations des droits de l’homme et du droit humanitaire ;

d)Le fait que des hauts responsables ont publiquement condamné le directeur de B’Tselem après la présentation d’un exposé devant le Conseil de sécurité en octobre 2016, et que la coalition au pouvoir a menacé de lui retirer la citoyenneté.

25.Décrire les mesures prises pour garantir le droit à la liberté d’expression ainsi que les mesures de protection destinées à garantir la sécurité des journalistes dans l’exercice de leur activité et de leur liberté d’expression. Commenter les informations selon lesquelles les journalistes critiques envers le Gouvernement ou couvrant des sujets sensibles feraient l’objet de pressions excessives, voire d’arrestations, de la part du Gouvernement, notamment dans le cas d’un journaliste palestinien de 33 ans travaillant pour la télévision palestinienne qui a été blessé au visage par une balle en caoutchouc tirée d’une distance d’environ 50 mètres alors qu’il filmait dans le village de Kobar, et dans le cas d’Omar Nazzal, un journaliste palestinien, membre du syndicat des journalistes palestiniens, qui a été placé en détention administrative par les forces de sécurité israéliennes en avril 2016 et qui a été interrogé sur son appartenance politique présumée, son activité de journaliste et son appartenance au syndicat. Commenter également un projet de loi, y compris du point de vue de sa compatibilité avec le Pacte, visant à interdire de photographier et consigner les actes des troupes des Forces de défense israéliennes « dans l’intention de saper le moral » de l’armée, et prévoyant une peine de cinq ans d’emprisonnement pour les délinquants et de dix ans pour ceux jugés coupables d’avoir porté atteinte à la sécurité de l’État.

Liberté de conscience et de religion (art. 2, 18 et 26)

26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19 et 23), décrire les mesures prises pour veiller à ce que les autorités chargées de traiter les demandes d’exemption pour objection de conscience soient totalement indépendantes. À ce sujet, renseigner la composition actuelle du Comité chargé de faire des recommandations aux autorités compétentes quant à l’acceptation ou au refus des demandes d’exemption du service militaire obligatoire présentées pour des motifs d’objection de conscience. Préciser également les dispositions juridiques applicables pour sanctionner les objecteurs de conscience et dans quelle mesure des peines répétées leur sont infligées au motif qu’ils refusent d’accomplir le service militaire.

Droit de prendre part à la direction des affaires publiques (art. 2, 25, 26 et 27)

27.Commenter les informations selon lesquelles un certain nombre de politiques ont été mises en œuvre afin de limiter les activités politiques des membres arabes de la Knesset et des partis politiques arabes, en violation de l’article 25 du Pacte. À ce sujet, donner des informations sur :

a)Les raisons de la modification apportée en 2014 à la loi électorale, par laquelle le seuil que doivent atteindre les partis politiques pour entrer au parlement est passé de 2 à 3,25 %, et l’effet que cette modification a eu sur les partis politiques arabes ;

b)La loi dite de l’expulsion, adoptée en juillet 2016, qui autorise une majorité composée de 90 membres de la Knesset à expulser un député pour le restant de la législature, et ce pour deux raisons : incitation au racisme et soutien à la lutte armée menée contre Israël par un État ennemi ou une organisation terroriste. Commenter également la possibilité que cette loi soit utilisée pour expulser des membres arabes de la Knesset, pour des raisons idéologiques et politiques uniquement, en violation de l’article 25 du Pacte ;

c)L’élargissement, en 2017, des motifs de disqualification pour les candidats aux élections législatives, selon lesquels des partis politiques ou des candidats individuels peuvent être empêchés de se présenter aux élections si leurs objectifs et activités, explicites ou implicites : nient l’existence de l’État d’Israël en tant qu’État juif et démocratique ; sont une incitation au racisme ; ou un soutien à la lutte armée menée contre Israël par un État ennemi ou une organisation terroriste. Commenter les informations selon lesquelles cette modification de la loi pourrait servir à disqualifier les partis politiques ou candidats arabes dans la mesure où elle est susceptible de donner lieu à une interprétation très large.

Diffusion d’informations concernant le Pacte (art. 2)

28.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 24), décrire les mesures prises pour diffuser le Pacte et les observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires et administratives, institutions coutumières comprises, ainsi que les membres des forces de l’ordre, les juristes et les universitaires. Expliquer comment les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales ont été et seront associées à ce processus.