Nations Unies

CAT/C/HRV/CO/4-5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

18 décembre 2014

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Croatie, soumis en un seul document

Le Comité contre la torture a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Croatie, soumis en un seul document (CAT/C/HRV/4-5), à ses 1266e et 1269e séances, les 13 et 14 novembre 2014 (CAT/C/SR.1266 et CAT/C/SR.1269), et a adopté les observations finales ci-après à sa 1285e séance, le 26 novembre 2014.

A.Introduction

Le Comité remercie l’État partie d’avoir accepté d’utiliser la procédure facultative pour l’établissement des rapports, qui renforce la coopération entre l’État partie et le Comité. Il note toutefois que l’État partie n’a soumis son rapport qu’en mars 2013 alors qu’il était attendu en 2008.

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau et le remercie également des informations complémentaires qui ont été données oralement et par écrit par ses représentants en réponse aux questions posées et aux préoccupations exprimées pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

Le Comité salue l’entrée en vigueur de nouvelles lois ainsi que les modifications apportées à la législation existante, notamment:

a)Le Code pénal, en 2013;

b)La loi sur le médiateur, en 2011;

c)La loi sur le mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2011;

d)La loi relative à la protection des malades mentaux, qui entrera en vigueur en 2015;

e)La loi relative à la protection contre la violence intrafamiliale, en 2003;

f)La loi relative à l’asile, en 2013;

g)Les modifications apportées à la loi relative aux étrangers, en 2013;

h)La loi relative à l’aide juridictionnelle, en 2014.

Le Comité salue également l’adoption par l’État partie de la Politique migratoire de la République de Croatie pour la période 2013-2015, du Programme national de protection et de promotion des droits de l’homme pour la période 2013-2016, de la Stratégie nationale pour l’inclusion des Roms 2013-2020 ainsi que du Plan d’action 2013-2015 pour la mise en œuvre de la Stratégie, et du Plan national de prévention de la traite des personnes pour 2012-2015.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Garanties juridiques fondamentales visant à protéger les personnes privées de liberté contre la torture et les mauvais traitements

Le Comité salue l’inclusion dans la législation nationale de garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements concernant les personnes privées de liberté et note avec satisfaction que la durée de la détention avant jugement a été réduite. Toutefois, il note avec préoccupation que, dans la pratique, l’État partie n’accorde pas à toutes les personnes privées de liberté toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur détention. Il prend note avec préoccupation des informations indiquant: a) que la police convoque des personnes au commissariat et les soumet à ce qu’elle appelle des «entretiens d’information» pendant plusieurs heures avant de les inculper et avant de les autoriser à contacter un avocat; b) que les détenus n’ont pas le droit de consulter un médecin de leur choix; c) qu’il est arrivé que des détenus soient examinés par un médecin en présence de policiers; d) que certains détenus n’ont pas été autorisés à informer leur famille de leur placement en détention; e) que la mise en détention provisoire pendant la procédure préalable au procès semble être la norme plutôt que l’exception dans la pratique des tribunaux de l’État partie; f) que des prévenus ont été détenus avec des condamnés; g) que des personnes inculpées jugées dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui ont été placées dans différents hôpitaux psychiatriques pour évaluation médico-légale et y ont été retenues pendant des mois en attendant que l’expertise soit réalisée (art. 1er, 4, 12, 13, 15 et 16).

L’État partie devrait immédiatement adopter des mesures pour garantir, en droit comme dans la pratique, que toute personne privée de liberté bénéficie de garanties juridiques contre la torture dès le début de sa détention. Il devrait veiller:

a) À ce que toutes les personnes privées de liberté aient accès rapidement et sans entrave à un avocat indépendant de leur choix, puissent, à leur demande et sans délai, être examinées par un médecin indépendant, et puissent prendre contact avec un membre de leur famille;

b) À ce que tout agent de l’État déniant les garanties juridiques fondamentales à une personne privée de liberté fasse l’objet de mesures disciplinaires ou de poursuites pénales, et à fournir au Comité des informations sur le nombre de cas dans lesquels des agents de l’État ont fait l’objet de mesures disciplinaires pour de tels faits;

c) À ce que les juges et les procureurs appliquent des mesures de substitution à la détention qui soient moins restrictives, chaque fois que cela est possible;

d) À ce que tous les examens médicaux de personnes placées en garde à vue soient pratiqués par des médecins indépendants hors de la vue et hors de portée de voix des agents de la force publique;

e) À ce que les personnes placées en détention avant jugement soient séparées des condamnés;

f) À ce que le système d’évaluation psychiatrique fasse l’objet de contrôles afin que les détenus qui sont placés en hôpital psychiatrique pour expertise médico-légale puissent bénéficier de garanties fondamentales contre la torture, et à ce que les évaluations soient menées le plus rapidement possible.

Preuves obtenues par la torture

Bien qu’il ne dispose d’aucun renseignement faisant état de l’utilisation de preuves obtenues par la torture dans le cadre de procédures pénales, le Comité souhaiterait recevoir des informations sur toutes les affaires dans lesquelles les juges ont mené une enquête sur les allégations de défenseurs affirmant avoir avoué une infraction sous la torture (art. 15).

L’État partie devrait indiquer au Comité si les juges sont tenus par la loi d’ouvrir une enquête lorsqu’il existe un commencement de preuve de torture, fournir des informations sur les affaires dans lesquelles des aveux ont été déclarés irrecevables au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture, et préciser si des agents de l’État ont été poursuivis et punis pour avoir obtenu des aveux de cette manière.

Enquêtes sur les actes de torture et les mauvais traitements

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas donné d’informations détaillées sur le nombre de plaintes reçues pendant la période à l’examen concernant des actes de torture et des mauvais traitements qui auraient été commis par des agents de la force publique et d’autres agents publics, le nombre d’enquêtes menées sur ces plaintes, les poursuites engagées et les condamnations prononcées, ainsi que les peines imposées. Le Comité prend également note avec préoccupation des informations faisant état de mauvais traitements infligés à des personnes appartenant à des minorités ethniques et à des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres par des agents de la force publique comme par des particuliers.

Le Comité souligne que toutes les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris la violence verbale et l’utilisation excessive de la force de la part des agents de la force publique, devraient faire l’objet d’une enquête. L’État partie devrait recueillir systématiquement des données ventilées sur: le nombre de plaintes reçues pour des actes de torture ou des mauvais traitements commis par des agents de la force publique et d’autres agents publics, notamment à l’encontre de lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, ou de personnes appartenant à des minorités ethniques; le nombre d’enquêtes menées par l’État partie; les poursuites engagées; les condamnations prononcées et les peines imposées; les cas dans lesquels des agents de l’État ont fait l’objet de mesures disciplinaires pour ne pas avoir enquêté de manière appropriée sur des plaintes pour actes de torture ou mauvais traitements ou pour avoir refusé de coopérer à une enquête sur une telle plainte (art. 12, 13 et 16).

Mécanisme de plainte indépendant

Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour enquêter sur les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements mettant en cause des policiers mais il note avec préoccupation que ces allégations sont toujours envoyées pour examen préliminaire au Département de contrôle interne de la police, qui fait partie de la structure même qui emploie les auteurs présumés. Le Comité note avec préoccupation que ce Département n’est pas totalement indépendant et efficace dans la lutte contre la torture et les mauvais traitements (art. 13).

L’État partie devrait garantir, en droit et dans la pratique, le droit de toute personne de porter plainte pour actes de torture ou de mauvais traitements auprès d’un mécanisme efficace et totalement indépendant qui enquête et donne suite à la plainte dans les meilleurs délais.

Surveillance indépendante des lieux de privation de liberté

Le Comité salue les efforts faits par le Bureau du Médiateur, qui remplit également les fonctions de mécanisme national de prévention, mais il est préoccupé par les informations qu’il a reçues indiquant que la surveillance indépendante et régulière des lieux de privation de liberté est insuffisante. Il est également préoccupé par les informations indiquant que les fonds alloués au mécanisme national de prévention, nouvellement créé, sont insuffisants et en diminution, que les ressources humaines et financières dont dispose le Bureau du Médiateur sont limitées et que les recommandations du Bureau ne sont pas suffisamment mises en œuvre (art. 2, 11, 12 et 13).

Le Comité invite instamment l’État partie à renforcer la surveillance indépendante des lieux de privation de liberté au moyen d’un mécanisme national de prévention qui surveille et inspecte avec efficacité et régularité et sans préavis tous les lieux de détention, rende compte publiquement de ses constatations et signale aux autorités les conditions de détention ou les comportements assimilables à des actes de torture ou à des mauvais traitements. L’État partie devrait allouer les ressources humaines et financières nécessaires pour permettre au Bureau du Médiateur et au mécanisme national de prévention de fonctionner de manière indépendante et efficace. Il devrait également coopérer avec les organisations de la société civile pour leur permettre d’assurer une surveillance indépendante des lieux de privation de liberté. Il devrait veiller à ce que les recommandations des organismes de surveillance soient suivies d’effet.

Poursuites pour crimes de guerre et amnistie pour des faits de torture

Le Comité note avec satisfaction qu’il n’y a pas de prescription pour l’engagement de poursuites contre les auteurs d’actes de torture, mais relève avec préoccupation que, sur les 22 326 personnes amnistiées en vertu de la loi relative à l’amnistie concernant les infractions commises pendant les conflits armés et la guerre contre la République de Croatie, des modifications apportées à cette loi, de la loi générale d’amnistie et des décisions de grâce prises par le Président de la République de Croatie, un certain nombre de personnes ayant commis des actes de torture ont pu être amnistiées. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas communiqué d’informations sur son régime des peines concernant les crimes de guerre et il est préoccupé par les informations indiquant qu’un nombre important de poursuites pour crimes de guerre ont été engagées in absentia, essentiellement à l’encontre de personnes de souche serbe, qui ont été condamnées à des peines beaucoup plus lourdes que les membres de l’armée croate accusés des mêmes faits. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations indiquant qu’à ce jour il n’y a eu qu’une seule condamnation définitive pour des crimes de guerre commis pendant l’opération «Tempête» (art. 1er, 4 et 12).

L’État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes soupçonnées de complicité ou de commission de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, y compris les policiers et militaires haut gradés ainsi que les responsables politiques, soient traduites en justice. L’État partie devrait abolir la pratique qui consiste à amnistier les personnes reconnues coupables de torture ou de mauvais traitements, comme l’a souligné le Comité dans son Observation générale n o  2 (2007) sur l’application de l’article 2 par les États parties et dans son Observation générale n o  3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties, dans lesquelles il affirme que l’amnistie pour des faits de torture est incompatible avec les obligations des États parties.

Conditions de détention

Le Comité prend note des efforts réalisés par l’État partie pour accroître la capacité carcérale et de la diminution du nombre de détenus dans les établissements pénitentiaires du pays mais il s’inquiète des informations selon lesquelles le taux d’occupation des quartiers de haute sécurité est très élevé (près de 200 % dans la prison du comté d’Osijek, par exemple). Le Comité demeure également préoccupé par les conditions de détention dans les prisons, notamment dans la prison du comté de Zagreb, où des détenus passeraient jusqu’à vingt-deux heures par jour dans leur cellule et n’auraient que des possibilités extrêmement limitées de travailler ou de pratiquer d’autres activités. Le Comité est aussi préoccupé par les informations faisant état de conditions matérielles déplorables dans les établissements psychiatriques et le centre de détention pour étrangers de Ježevo (art. 2, 11 et 16).

L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour remédier au surpeuplement carcéral, en particulier dans les quartiers de haute sécurité, et prendre des mesures pour améliorer les conditions matérielles dans les prisons, les établissements psychiatriques et le centre de détention pour étrangers.

Détention des femmes et des mineurs

Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’y a dans l’État partie qu’une seule prison réservée aux femmes et qu’elle est située dans une région reculée, ce qui rend difficile les visites des familles, en particulier des familles avec des enfants en bas âge. Le Comité relève également avec préoccupation qu’il n’existe pas d’établissement fermé séparé pour les condamnés mineurs, contrairement à ce que prévoit la législation nationale, et que ces jeunes sont placés en prison (art. 1er et 16).

L’État partie devrait prendre des mesures pour qu’il y ait davantage d’établissements pénitentiaires réservés aux femmes de sorte que celles-ci puissent raisonnablement maintenir des relations avec leur famille, en particulier quand elles ont des enfants mineurs. L’État partie devrait établir une structure fermée séparée pour les condamnés mineurs.

Réparation pour les victimes de torture

Le Comité note avec préoccupation que, d’après les informations données par l’État partie, celui-ci n’a accordé aucune indemnisation à des victimes de torture pendant la période considérée. Il est aussi préoccupé par l’absence d’exemples spécifiques de cas dans lesquels des victimes de torture ont bénéficié d’une réadaptation médicale ou psychosociale (art. 14).

L’État partie devrait prévoir pour les victimes de torture une réparation, y compris une indemnisation et les moyens d’une réadaptation aussi complète que possible, dans la loi comme dans la pratique. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’Observation générale n o 3 qui explique la teneur et la portée des obligations qu’ont les États parties d’accorder une pleine réparation aux victimes de torture, et il lui recommande de modifier sa législation en conséquence.

Situation des réfugiés et non-refoulement

Le Comité constate avec préoccupation que: a) des demandeurs d’asile sont détenus dans le centre de détention de Ježevo avec des migrants en situation irrégulière, certains pour des périodes prolongées; b) hormis les soins d’urgence, aucun traitement médical ni accompagnement psychologique n’est prévu pour les demandeurs d’asile; c) aucun renseignement n’a été fourni sur les mécanismes permettant de repérer rapidement les demandeurs d’asile victimes de torture ou ayant des besoins particuliers; d) ni les demandeurs d’asile ni les migrants en situation irrégulière ne bénéficient d’une aide judiciaire gratuite pour les procédures relatives à la décision de détention; e) les informations communiquées par l’État partie concernant ses procédures d’extradition et d’expulsion et leur conformité avec l’obligation de non-refoulement énoncée à l’article 3 de la Convention sont insuffisantes (art. 1er, 3, 4, 12, 13, 15 et 16).

L’État partie devrait faire en sorte que les demandeurs d’asile ne soient placés en détention qu’à titre exceptionnel et contrôler régulièrement les structures d’accueil des demandeurs d’asile par l’intermédiaire du mécanisme national de prévention ou d’autres mécanismes de surveillance. L’État partie devrait: a) fournir aux demandeurs d’asile des soins médicaux et un accompagnement psychologique; b) faire en sorte que les demandeurs d’asile victimes de torture ou ayant des besoins particuliers puissent être rapidement repérés grâce à des mécanismes nationaux de protection appropriés; c) mettre en place un mécanisme qui permette aux victimes de torture d’avoir accès à un accompagnement, à un traitement et à des mesures de réadaptation, ainsi qu’à tout aménagement particulier dont elles ont besoin dans l’attente d’une décision sur leur statut; d) faire en sorte qu’une aide judiciaire soit accordée gratuitement aux demandeurs d’asile et aux migrants dans le cadre des procédures relatives à la décision de détention; et e) communiquer au Comité des renseignements détaillés sur ses procédures d’extradition et d’expulsion et sur leur conformité avec l’ obligation de non ‑ refoulement énoncée à l’article 3 de la Convention.

Application de la législation concernant la violence à l’égard des femmes

Tout en saluant l’adoption de la loi relative à la protection contre la violence intrafamiliale et les mesures prises pour assurer la protection des victimes, le Comité s’inquiète des informations indiquant que, lorsque la police intervient en cas de violences intrafamiliales, il lui arrive parfois d’arrêter la victime et même de l’accuser en même temps que l’auteur des violences; il constate avec préoccupation que les policiers ne sont pas correctement formés pour intervenir dans les cas de violence intrafamiliale et que les juges qui instruisent ces faits sont également peu à même d’identifier l’agresseur principal et ont parfois condamné des victimes de violence domestique en vertu de la loi relative à la protection contre la violence intrafamiliale. Le Comité s’inquiète également des informations indiquant qu’il n’y a pas suffisamment de structures adéquates dans l’État partie pour accueillir les femmes victimes de ce type de violence (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

L’État partie devrait veiller à ce que des mécanismes soient mis en place pour encourager les femmes victimes de violence à se manifester et à ce que toutes les allégations de violence fassent promptement l’objet d’une enquête approfondie et efficace, que les auteurs aient à répondre de leurs actes et que les femmes victimes de violence bénéficient d’une réparation appropriée, notamment d’une indemnisation et de services de réadaptation. L’État partie devrait dispenser une formation spéciale complémentaire aux policiers et aux juges des contraventions sur la manière de traiter les cas de violence intrafamiliale.

Situation des personnes se trouvant dans des établissements psychiatriques, moyens de contention

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi relative à la protection des malades mentaux mais demeure préoccupé par les informations faisant état de la persistance du recours à différents moyens de contention physique dans les établissements psychiatriques, notamment de l’emploi de courroies de cuir ou de toile fermées avec des boucles ou un verrouillage magnétique pour attacher les patients à leur lit et de «camisoles de force» par un personnel qui souvent n’a pas été spécialement formé à l’application de mesures de contention sur des patients en établissement psychiatrique, et sans objectif thérapeutique clair, ainsi que par les informations faisant état de placements à l’isolement.

Le Comité recommande: que les moyens de contention ne soient utilisés qu’en dernier ressort pour empêcher la personne concernée de présenter un danger pour elle-même ou pour autrui, uniquement lorsque tous les autres moyens raisonnables permettant d’écarter le danger ont échoué; que le personnel des établissements psychiatriques reçoive une formation appropriée; que toute utilisation de moyens de contention soit toujours expressément prescrite par un médecin ou immédiatement signalée à un médecin; et que les moyens de contention soient utilisés pour une durée aussi brève que possible.

Formation du personnel

Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie concernant les sessions et les ateliers de formation organisés à l’intention des agents de la force publique, des agents pénitentiaires, du personnel médical en service dans le système pénitentiaire et d’autres agents de l’État. Il regrette que l’État partie n’ait pas donné de renseignements sur les formations tenant compte des différences entre les sexes et sur la façon dont il évalue l’efficacité des formations susmentionnées (art. 10).

L’État partie devrait dispenser des formations tenant compte des différences entre les sexes et une formation aux membres du personnel médical en contact avec des détenus, en particulier dans les établissements de détention provisoire, afin de leur apprendre à repérer les signes de torture et de mauvais traitements, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok). L’État partie devrait élaborer et mettre en œuvre une méthode permettant d’évaluer l’efficacité et l’incidence de ses programmes de formation et d’enseignement sur le nombre de cas de torture et de mauvais traitements.

Autres questions

Le Comité invite l’État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, notamment la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, d’ici au 28 novembre 2015, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 6 a), 10 et 18 des présentes observations finales concernant les mesures à prendre pour: a) veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté aient accès rapidement et sans entrave à un défenseur indépendant de leur choix, puissent, à leur demande et sans délai, être examinées par un médecin indépendant et puissent prendre contact avec un membre de leur famille; b) faire en sorte que les lieux de privation de liberté fassent l’objet d’inspections indépendantes efficaces par le mécanisme national de prévention et la société civile; c) assurer la formation des membres du personnel médical en contact avec des détenus afin de leur apprendre à repérer les signes de torture et de mauvais traitements.

L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le sixième, le 28 novembre 2018 au plus tard. À cet effet, le Comité adressera en temps voulu à l’État partie une liste préalable de points à traiter, l’État partie ayant accepté de soumettre son rapport au Comité conformément à la procédure facultative.