NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/44/313 mars 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante-quatrième session15 janvier-2 février 2007

RAPPORT SUR LA QUARANTE-QUATRIÈME SESSION

(Genève, 15 janvier-2 février 2007 )

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES1 − 133

A.États parties à la Convention1 − 23

B.Ouverture et durée de la session33

C.Composition du Comité et participation4 − 73

D.Ordre du jour84

E.Groupe de travail de présession9 − 115

F.Organisation des travaux125

G.Futures sessions ordinaires135

II.RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES14 − 225

Présentation de rapports14 − 225

III.EXAMEN DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES23 − 7097

IV.COOPÉRATION AVEC LES ORGANISMES DESNATIONS UNIES ET D’AUTRES ORGANISMESCOMPÉTENTS710175

V.OBSERVATIONS GÉNÉRALES711176

VI.FUTURES JOURNÉES DE DÉBAT GÉNÉRAL712176

VII.RÉUNIONS FUTURES713176

VIII.ADOPTION DU RAPPORT714176

Annexes

I.Composition du Comité des droits de l’enfant177

II.Plan d’ensemble de la journée de débat général178

I. QUESTIONS D ’ ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES

A. États parties à la Convention

1.Au 2 février 2007, date de la clôture de la quarante-quatrième session du Comité des droits de l’enfant, 193 États étaient parties à la Convention relative aux droits de l’enfant. La Convention a été adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et ouverte à la signature, à la ratification ou à l’adhésion à New York le 26 janvier 1990. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément aux dispositions de son article 49. On trouvera sur les sites www.ohchr.org et http://untreaty.un.org la liste actualisée des États qui ont signé la Convention, qui l’ont ratifiée ou qui y ont adhéré.

2.À la même date, 111 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ou y avaient adhéré, et 122 États avaient signé ce protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 12 février 2002. À la même date également, 117 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou y avaient adhéré, et 117 États avaient signé ce protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 18 janvier 2002. Les deux Protocoles facultatifs à la Convention ont été adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/263 du 25 mai 2000 et ouverts à la signature et à la ratification ou à l’adhésion à New York le 5 juin 2000. On trouvera sur les sites www.ohchr.org et http://untreaty.un.org la liste actualisée des États qui ont signé ou ratifié les deux Protocoles facultatifs ou y ont adhéré.

B. Ouverture et durée de la session

3.Le Comité des droits de l’enfant a tenu sa quarante-quatrième session à l’Office des Nations Unies à Genève du 15 janvier au 2 février 2007. Il a tenu 29 séances. On trouvera un résumé des débats de la quarante-quatrième session dans les comptes rendus analytiques correspondants (voir CRC/C/SR.1200 à 1228).

C. Composition du Comité et participation

4.Tous les membres du Comité étaient présents à la quarante-quatrième session, hormis M. Parfitt et Mme Anderson. La liste des membres, avec la durée de leur mandat, figure à l’annexe I au présent rapport.

5.Les organismes des Nations Unies ci-après étaient représentés à la session: Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

6.Les institutions spécialisées ci-après étaient également représentées à la session: Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation mondiale de la santé (OMS).

7.Des représentants des organisations non gouvernementales ci-après ont également participé à la session:

Organisations dotées du statut consultatif général

Alliance internationale Save the Children, Confédération internationale des syndicats libres, Conseil international des femmes, Mouvement international ATD Quart Monde, Zonta International.

Organisations dotées du statut consultatif spécial

Amnesty International, Coalition contre le trafic des femmes, Commission internationale de juristes, Défense des enfants − International, Fédération internationale des femmes des carrières juridiques, Fédération internationale des travailleurs sociaux, Fédération internationale Terre des hommes, Fédération mondiale des femmes des Églises méthodistes et unies, Organisation arabe des droits de l’homme, Organisation mondiale contre la torture, Service international pour les droits de l’homme.

Divers

Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant, Geneva Institute for Human Rights (GIHR) et Réseau international des groupes d’action pour l’alimentation infantile.

D. Ordre du jour

8.À sa 1200e séance, le 15 janvier 2007, le Comité a adopté l’ordre du jour suivant sur la base de l’ordre du jour provisoire (CRC/C/44/1):

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation.

3.Présentation de rapports par les États parties.

4.Examen des rapports présentés par les États parties.

5.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.

6.Méthodes de travail du Comité.

7.Observations générales.

8.Réunions futures.

9.Questions diverses.

E. Groupe de travail de présession

9.Conformément à la décision prise par le Comité à sa première session, un groupe de travail de présession s’est réuni à Genève du 2 au 6 octobre 2006. Tous les membres sauf Mme Al-Thani et M. Siddiqui ont participé au groupe de travail. Des représentants du HCDH, du HCR, de l’OIT, de l’OMS, de l’UNESCO et de l’UNICEF y ont aussi participé. Un représentant du groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que des représentants de différentes organisations non gouvernementales, nationales et internationales, étaient également présents.

10.Le groupe de travail de présession a pour tâche de faciliter les travaux des comités au titre des articles 44 et 45 de la Convention, de l’article 12 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et de l’article 8 du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, principalement en examinant les rapports des États parties et en identifiant à l’avance les principales questions à aborder avec les représentants des États devant présenter un rapport. Le groupe se penche également sur des questions relatives à l’assistance technique et à la coopération internationale.

11.M. Jakob Egbert Doek a présidé le groupe de travail de présession, qui a tenu neuf séances, au cours desquelles il a examiné les listes de points à traiter qui lui avaient été présentées par des membres du Comité concernant le rapport initial de la Malaisie, les deuxièmes rapports périodiques de quatre pays (Kenya, Maldives, Mali, Suriname), les troisièmes rapports périodiques de deux pays (Chili et Honduras), les rapports initiaux soumis au Comité au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants par deux pays (Costa Rica et Kirghizistan). Ces listes ont été transmises aux missions permanentes des États intéressés sous couvert d’une note demandant des réponses écrites aux questions soulevées, si possible avant le 24 novembre 2006.

F. Organisation des travaux

12.Le Comité a examiné l’organisation de ses travaux à sa 1200e séance, le 15 janvier 2007. Il était saisi du projet de programme de travail pour la quarante-quatrième session, établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité.

G. Futures sessions ordinaires

13.Le Comité a décidé que sa quarante-cinquième session aurait lieu du 21 mai au 8 juin 2007 et que le groupe de travail de présession pour la quarante-sixième session se réunirait du 11 au 15 juin 2007.

II. RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

Présentation de rapports

14.Le Comité était saisi de la note du Secrétaire général sur les États parties à la Convention et l’état de la présentation des rapports (CRC/C/44/2).

15.Le Comité a été informé qu’entre ses quarante-troisième et quarante-quatrième sessions le Secrétaire général avait reçu le deuxième rapport périodique du Venezuela (République bolivarienne du) et le troisième rapport périodique de la Géorgie.

16.Le Comité a aussi été informé que les rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant la participation des enfants aux conflits armés avaient été reçus des pays suivants: Allemagne, Bulgarie, Chili, Croatie, Irlande, Koweït, République arabe syrienne.

17.Le Comité a aussi été informé que les rapports initiaux au titre du Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants avaient été reçus des pays suivants: Bulgarie, Chili, Koweït.

18.Au 15 juin 2007, le Comité avait reçu 191 rapports initiaux, 104 deuxièmes rapports périodiques et 21 troisièmes rapports périodiques. Au total, le Comité a examiné 310 rapports. Il a en outre reçu 23 rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et 33 au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. À ce jour, le Comité a examiné 17 rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et 14 rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

19.À sa quarante-quatrième session, le Comité a examiné les rapports périodiques présentés par sept États parties au titre de l’article 44 de la Convention. Il a aussi examiné les rapports initiaux au titre de chacun des deux Protocoles facultatifs soumis par deux États parties.

20.À sa quarante-quatrième session, le Comité était saisi des rapports ci-après, énumérés dans l’ordre de leur réception par le Secrétaire général: Îles Marshall (CRC/C/93/Add.8); Suriname (CRC/C/SUR/2); Mali (CRC/C/MLI/2); Kenya (CRC/C/KEN/2); Chili (CRC/C/CHL/3); Costa Rica (CRC/C/OPAC/CRI/1 et CRC/C/OPSC/CRI/1); Honduras (CRC/C/HND/3); Kirghizistan (CRC/C/OPAC/KGZ/1 et CRC/C/OPSC/KGZ/1); Malaisie (CRC/C/MYS/1).

21.Conformément à l’article 68 du Règlement intérieur provisoire du Comité, les représentants de tous les États qui avaient soumis des rapports ont été invités à assister aux séances du Comité consacrées à l’examen du rapport de leur pays. Le rapport des Îles Marshall a été examiné en l’absence de délégation de l’État partie.

22.Les sections ci-après, classées par pays selon l’ordre dans lequel le Comité a examiné les rapports, contiennent les observations finales formulées par le Comité sur les principaux points soulevés, les questions qui devraient faire l’objet d’un suivi spécifique étant, le cas échéant, indiquées. De plus amples renseignements figurent dans les rapports présentés par les États parties et dans les comptes rendus analytiques des séances que le Comité a consacrées à leur examen.

III. EXAMEN DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES

Observations finales: Costa Rica ( Protocole facultatif à la Convention, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés )

23.Le Comité a examiné le rapport initial du Costa Rica (CRC/C/OPAC/CRI/1) à sa 1200e séance (voir CRC/C/SR.1200), le 15 janvier 2007, et a adopté, à sa 1228e séance, le 2 février 2007, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

24.Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté son rapport initial et d’avoir répondu à la liste des points à traiter dans les meilleurs délais. Il se félicite également du dialogue instructif et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

25.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec celles qu’il a adoptées au sujet du troisième rapport périodique, le 3 juin 2005, qui sont contenues dans le document CRC/C/15/Add.266.

B. Aspects positifs

26.Le Comité note avec satisfaction que:

a)Depuis l’abolition des forces armées en vertu de la Constitution de 1949, la législation nationale interdit l’enrôlement obligatoire aussi bien que volontaire;

b)Seules les personnes de plus de 18 ans peuvent être enrôlées dans les forces de police qui, en tout état de cause, sont civiles.

27.Le Comité accueille aussi avec satisfaction la ratification par l’État partie:

a)Du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 9 avril 2002;

b)De la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 10 septembre 2001;

c)Du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 7 juin 2001.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Mesures d ’ application générales

Législation

28.Le Comité se félicite de la promulgation de la loi no 8272 de 2002, en vertu de laquelle deux nouveaux articles sont introduits dans le Code pénal (art. 378 et 379) afin d’ériger en infractions pénales les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Il se félicite également de ce que l’article 7 modifié du Code pénal, conjointement avec l’article 8, reconnaît le principe de la compétence universelle conditionnelle pour les crimes visés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Costa Rica est partie, y compris le Protocole facultatif.

29. Afin de renforcer les mesures nationales et internationales visant à prévenir l ’ enrôlement d ’ enfants dans les forces ou groupes armés et leur participation à des hostilités, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ interdire expressément par la loi, conformément à l ’ article 38 de la Convention, l ’ enrôlement d ’ enfants de moins de 15 ans dans les forces ou groupes armés et leur participation directe à des hostilités;

b) D ’ interdire expressément par la loi la violation des dispositions du Protocole facultatif concernant l ’ enrôlement d ’ enfants et leur participation à des hostilités;

c) D ’ établir la compétence extraterritoriale pour ces crimes lorsqu ’ ils sont commis par une personne ou contre une personne qui est un ressortissant de l ’ État partie ou a d ’ autres liens avec lui;

d) De disposer expressément dans la loi qu ’ il est interdit au personnel militaire de commettre tout acte contraire aux droits consacrés par le Protocole facultatif, même sur ordre de la hiérarchie militaire.

Prévention/culture de la paix

30. Le Comité salue les efforts déployés par l ’ État partie pour promouvoir aux niveaux national et international une culture de la paix, notamment par les programmes d ’ enseignement primaire et secondaire, le «Consensus du Costa Rica» et l ’ interdiction des «jouets de guerre». Il encourage l ’ État partie à poursuivre et, si possible, à intensifier ces efforts avec la collaboration d ’ ONG et d ’ autres acteurs de la société civile.

Diffusion et formation

31. Le Comité note le point de vue de l ’ État partie qui estime que «puisqu ’ il n ’ y a ni forces armées ni conflits armés au Costa Rica, la diffusion du Protocole et le suivi de sa mise en œuvre ne concernent que certains milieux professionnels.». Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l ’ État partie de faire largement connaître les principes et dispositions du Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l ’ aide de moyens appropriés. Il lui recommande également d ’ entreprendre des initiatives systématiques de sensibilisation, d ’ éducation et de formation sur les dispositions du Protocole facultatif à l ’ intention de tous les groupes professionnels concernés, y compris ceux qui travaillent avec des enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés et migrants venant de pays touchés par un conflit armé, tels que les enseignants, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les forces de police, les avocats et les juges.

Mesures adoptées en ce qui concerne le désarmement, la démobilisation, la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale

Aide à la réadaptation physique et psychologique

32.Le Comité prend note du point de vue de l’État partie pour qui, comme le pays ne connaît pas de confits et n’a pas de forces armées, les mesures de désarmement, de démobilisation ou de réinsertion sociale des enfants soldats sont inutiles. Toutefois, l’État partie est un pays de destination pour des demandeurs d’asile et des migrants, y compris des enfants, parmi lesquels certains viennent de pays touchés par un conflit armé, et le Comité regrette l’absence d’information sur les mesures adoptées pour identifier ces enfants, permettre leur réadaptation physique et psychologique et favoriser leur réinsertion sociale.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ identifier le plus tôt possible après leur arrivée au Costa Rica les enfants réfugiés, demandeurs d ’ asile et migrants qui ont pu être enrôlés dans des forces armées ou ont pu prendre part à des hostilités, en violation du Protocole;

b) D ’ examiner attentivement la situation de ces enfants et de leur apporter une aide immédiate, pluridisciplinaire et adaptée à leur culture aux fins de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale conformément au paragraphe 3 de l ’ article 6 de la Convention;

c) De fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les mesures adoptées à cet égard.

Suivi et diffusion

34.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer sans réserve la mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les distribuant aux membres du cabinet, ou d ’ un organe équivalent, du Parlement Asamblea Legislativa et du Ministère de la défense ainsi qu ’ aux autorités provinciales, selon le cas, pour examen et suite à donner.

35. Le Comité recommande que le rapport initial présenté par l ’ État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusés auprès du public afin de susciter un débat et une prise de conscience au sujet du Protocole facultatif, de sa mise en œuvre et de la surveillance de son application.

Prochain rapport

36. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l ’ État partie de faire figurer d ’ autres renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans ses troisième et quatrième rapports périodiques au titre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, qui seront présentés en un seul document, attendu le 19 septembre 2007, conformément à l ’ article 44 de la Convention.

Observations finales: Costa Rica (Protocole facultatif, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)

37.Le Comité a examiné le rapport initial du Costa Rica (CRC/C/OPSC/CRI/1), à sa 1201e séance (CRC/C/SR.1201), le 15 janvier 2007, et il a adopté à sa 1228e séance, le 2 février 2007, les observations finales ci‑après.

A.  Introduction

38.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie ainsi que les réponses à sa liste des points à traiter, présentées en temps utile. Il se félicite par ailleurs du dialogue fructueux et instructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

39.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en liaison avec ses précédentes observations finales adoptées le 3 juin 2005, relatives au troisième rapport périodique de l’État partie et reproduites dans le document CRC/C/15/Add.266.

B.  Aspects positifs

40.Le Comité prend note avec satisfaction de ce qui suit:

a)Création en 1999, au Ministère de la sécurité publique, d’un service chargé de combattre l’exploitation sexuelle des enfants et, au Département des enquêtes judiciaires, d’une unité spécialisée;

b)Création de la Commission nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (CONACOES) en tant que commission thématique spéciale du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence et participation d’organisations non gouvernementales aux activités de la Commission;

c)Adoption en septembre 2006 du programme de protection intégrale des enfants et des adolescents à risque et en situation vulnérable, projet exécuté par les bureaux du Centre national de l’enfance à l’échelon local.

41.Le Comité se félicite aussi de la ratification en 2003 de la Convention contre la criminalité transnationale organisée et de ses deux Protocoles additionnels: Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et Protocole contre le trafic illicite de migrants.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d ’ application générales

Coordination et plan d ’ action national

42.Le Comité note que la CONACOES est l’organe responsable de la mise en œuvre du Protocole facultatif et du suivi du plan national visant à combattre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales. Toutefois, il est préoccupé par l’insuffisance de la coordination et de la coopération entre les différents organes et institutions qui composent la CONACOES et par l’imprécision qui entoure le domaine de compétence de ces institutions et organes. Le Comité est préoccupé aussi par le fait que l’absence d’une politique publique visant expressément à éliminer la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants pourrait aussi contribuer à la faiblesse de la coopération et de la coordination entre les différents acteurs.

43. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer une politique spécifique et globale visant à éliminer la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, politique qui devrait entre autres choses définir clairement le mandat et la compétence des différents organes et institutions qui composent la CONACOES, afin d ’ améliorer leur coopération et la coordination de leurs activités.

Diffusion et formation

44.Le Comité prend note avec satisfaction des activités de sensibilisation et de formation destinées aux acteurs principaux de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Ces activités ont été menées en grande partie en coopération et/ou en partenariat avec des organisations de la société civile et des organisations internationales, notamment des organismes et programmes des Nations Unies. Parmi ces activités figurent des campagnes de grande envergure visant à sensibiliser le public aux conséquences de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à faire connaître la législation correspondante. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que malgré ces efforts les délits visés par le Protocole facultatif demeurent apparemment largement tolérés.

45. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De poursuivre et de renforcer l ’ éducation et la formation systématiques de toutes les catégories professionnelles concernées au sujet des dispositions du Protocole facultatif;

b) De porter les dispositions du Protocole facultatif à la connaissance du grand public, particulièrement des enfants et des familles, par exemple par le biais des programmes scolaires et de campagnes de sensibilisation qui ne soient pas éphémères;

c) De promouvoir, conformément à l ’ article 9 2) du Protocole facultatif, la sensibilisation du grand public, y compris des enfants, par une information par tous moyens appropriés, par l ’ éducation et l ’ information, concernant les mesures de prévention et les effets néfastes des infractions visées dans le Protocole, y compris en encourageant la collectivité, et en particulier les enfants et les enfants victimes, à participer à ces programmes d ’ information, d ’ éducation et de formation;

d) De poursuivre sa coopération avec les organisations de la société civile et de les aider dans leurs activités de sensibilisation et de formation concernant les questions relatives au Protocole;

e) De continuer à demander l ’ aide des organismes et programmes des Nations Unies , notamment du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) et du Programme international de l ’ Organisation internationale du Travail pour l ’ abolition du travail des enfants (OIT/IPEC).

Collecte de données

46.Le Comité déplore la pauvreté des statistiques ventilées par âge, sexe et groupe minoritaire, et de la recherche sur l’étendue de la vente et de la traite d’enfants, de la prostitution enfantine et de la pornographie mettant en scène des enfants.

47. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que des données, ventilées entre autres choses par âge, sexe et groupe minoritaire, soient recueillies et analysées systématiquement, car elles constituent un outil indispensable pour mesurer la mise en œuvre effective de la politique des pouvoirs publics. En particulier, le Comité encourage l ’ État partie à renforcer la recherche sur la nature et l ’ étendue de l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, y compris de la prostitution et de la pornographie, afin de cerner les causes et l ’ étendue du problème et afin d ’ élaborer et d ’ appliquer des politiques efficaces de prévention et de répression.

Ressources allouées

48.Le Comité se félicite d’apprendre que le budget du PANI a été étoffé pour l’année 2007, mais il s’inquiète de l’insuffisance des ressources affectées à la mise en œuvre du Protocole facultatif. À ce sujet, le Comité note que le plan national 2004‑2006 relatif à la prévention de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales envisagé par le Ministère de l’éducation a été approuvé par le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence mais que des crédits budgétaires n’ont pas encore été affectés à son exécution.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie de dégager des ressources suffisantes, y compris financières, pour toutes les activités visant la mise en œuvre du Protocole facultatif, par exemple le plan national de prévention de l ’ exploitation sexuelle à des fins commerciales. L ’ État partie devrait accorder une importance particulière, éventuellement au moyen de l ’ affectation de crédits budgétaires, à la prévention, aux enquêtes menées rapidement et à la répression concernant les délits visés par le Protocole facultatif, et à l ’ organisation d ’ une protection, de soins et d ’ une réinsertion sociale appropriés en faveur des enfants victimes.

2. Interdiction de la vente d ’ enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants

50.Le Comité se félicite des différentes mesures législatives visant la mise en œuvre de l’article 3 du Protocole facultatif. Toutefois, il s’inquiète de ce que la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants ne soit pas pleinement couverte par le droit pénal de l’État partie, bien qu’un projet de loi à cet effet (no 14568) ait été soumis au Congrès.

51. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour que la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants constitue un délit pleinement couvert par le droit pénal du Costa Rica, conformément à l ’ article 3 1 c) du Protocole facultatif, la définition de ce délit engloberait la possession de matériel pornographique stocké dans un ordinateur ou sur un support de stockage de données informatiques;

b) De prendre les mesures nécessaires pour définir et incriminer comme il se doit la traite des personnes dans sa législation pénale, conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

3. Procédure pénale

Compétence

52.Le Comité note qu’en 2000 le Parlement a été saisi d’un projet de loi (no 14204) instituant la juridiction extraterritoriale pour les délits sexuels commis contre les enfants hors du territoire de l’État partie. Or le Comité est préoccupé par le fait que ce texte n’a pas encore été approuvé et qu’actuellement le Costa Rica n’assume pas la compétence des poursuites pour un délit visé par le Protocole facultatif lorsque ce délit est commis à l’étranger par un ressortissant du Costa Rica à l’encontre d’une victime qui n’est pas ressortissante du pays.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre, particulièrement en ce qui concerne les poursuites visant des délits liés au tourisme sexuel, les mesures législatives nécessaires, par exemple en adoptant le projet de loi n o  14204, afin, entre autres choses, que les tribunaux costa ‑riciens, conformément à l ’ article 4 2) a) du Protocole facultatif, soient habilités à connaître des affaires dans lesquelles un ressortissant de l ’ État partie commet à l ’ étranger un délit couvert par le Protocole.

4. Protection des droits des enfants victimes

54.Le Comité se félicite de ce que la prestation d’une aide directe aux victimes constitue l’un des principaux axes du plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales. Il se félicite aussi de ce que le Code de l’enfance et de l’adolescence prévoie un soutien psychologique aux enfants victimes d’un délit quel qu’il soit et la formation des agents de la police aux méthodes d’interrogatoire des victimes et l’établissement de conditions spéciales pour les audiences au tribunal. En revanche, le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe pas encore de système de prestations aux victimes axé sur les droits et tenant compte du sexe et de l’âge de la victime et que la protection des jeunes victimes souffre d’une pénurie de moyens.

55. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De faire en sorte que des services appropriés soient mis en place pour les enfants victimes, notamment pour leur rétablissement physique et psychologique et leur réinsertion sociale, conformément à l ’ article 9 3) du Protocole facultatif, et, à cet égard, d ’ évaluer les effets de la nouvelle méthode intitulée Modelo Cíclico de Respuestas Articuladas ;

b) De prendre des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s ’ occupent des victimes des infractions visées par le Protocole, conformément à l ’ article 8 4) du Protocole facultatif;

c) De faire en sorte que tous les enfants victimes des infractions visées au Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, conformément à l ’ article 9 4) du Protocole facultatif;

d) En fonction de l ’ article 8 1) du Protocole facultatif, de continuer à protéger les enfants victimes ou témoins, à tous les stades de la procédure pénale, compte tenu des lignes directrices de l ’ ONU en matière de justice pour les affaires impliquant des enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social).

Introduction clandestine et traite des enfants aux fins d ’ exploitation sexuelle

56.Le Comité se félicite des mesures prises pour protéger les enfants migrants et les enfants qui sont introduits clandestinement dans le pays ou qui font l’objet d’une traite aux fins d’exploitation sexuelle, notamment de la création d’un guichet spécial à l’aéroport international de San José. Le Comité se félicite aussi de la création en 2005 d’une commission nationale de lutte contre l’introduction clandestine de migrants et la traite des personnes, dont le PANI est membre. Toutefois, il s’inquiète d’apprendre que l’introduction clandestine de migrants, y compris d’enfants, et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle, demeurent un problème grave dans le pays.

57. Le Comité, étant donné la situation de vulnérabilité particulière des enfants victimes d ’ introduction clandestine et de traite aux infractions visées par le Protocole facultatif, recommande à l ’ État partie:

a) De renforcer ses mesures de lutte contre ces activités criminelles, notamment en appliquant convenablement le programme d ’ action contre la traite des enfants aux fins d ’ exploitation sexuelle, projet commun de l ’ administration judiciaire et de la Fondation PANIAMOR;

b) De doter de ressources suffisantes la Commission nationale de lutte contre l ’ introduction clandestine de migrants et la traite des personnes;

c) D ’ envisager d ’ adhérer à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

5. Prévention de la vente d ’ enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

Tourisme sexuel

58.Le Comité relève avec satisfaction que des mesures de contrôle rigoureuses ont été mises en place dans le secteur touristique et que des partenariats ont été établis avec des hôteliers, des groupements de chauffeurs de taxi et d’autres parties prenantes afin de prévenir les infractions visées par le Protocole, particulièrement le tourisme pédophile. Il se félicite de l’adoption en 2003 d’un code de conduite pour la protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales pratiquée dans le tourisme, projet intersectoriel axé sur un tourisme responsable et durable et destiné aux prestataires de services, aux clients et aux chefs d’entreprise des secteurs public et privé. En revanche, le Comité constate avec inquiétude que la prestation à titre onéreux de services sexuels fournis par des enfants est une pratique qui demeure admise par la société, surtout par les hommes, et que le Costa Rica devient une destination de tourisme sexuel de plus en plus prisée.

59. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à prendre des mesures pour s ’ attaquer au problème grandissant du tourisme pédophile, notamment en renforçant des campagnes de sensibilisation contenant des messages spécifiques relatifs aux droits de l ’ enfant et aux sanctions dont sont passibles les auteurs de sévices contre les enfants. L ’État partie devrait prendre aussi des mesures appropriées visant à interdire efficacement la production et la diffusion de matériels faisant la publicité des pratiques proscrites par le Protocole, conformément à l ’ article 9 5).

Pornographie mettant en scène des enfants dans l ’ Internet et autres nouveaux supports technologiques

60.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie dans le domaine de la cybercriminalité, notamment de la création d’un service spécial d’enquête sur la cybercriminalité, de l’adoption du «règlement applicable aux locaux offrant un service public d’Internet» ainsi que de la campagne «sécurité des enfants: navigation sans risques» qui a été lancée en 2003. Toutefois, le Comité est préoccupé par l’ampleur grandissante de la pornographie mettant en scène des enfants dans l’Internet et d’autres nouveaux supports technologiques et il s’inquiète de ce qu’une certaine impunité subsiste pour les infractions visées par le Protocole et commises au moyen de l’Internet, par exemple la pornographie mettant en scène des enfants.

61. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à prendre des mesures pour combattre la cybercriminalité et en particulier la pornographie mettant en scène des enfants dans l ’ Internet, notamment en restituant et en surveillant l ’ application intégrale des règlements gouvernant le contrôle et la réglementation des locaux offrant des services publics d ’ Internet. Il recommande aussi à l ’ État partie d ’ adopter et d ’ appliquer une législation faisant expressément obligation aux prestataires de services d ’Internet de prévenir (dans la mesure du possible) la diffusion ou la consultation de matériel pornographique mettant en scène des enfants dans l ’ Internet.

Facteurs qui contribuent à la vente d ’ enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants

62.Le Comité se félicite du plan national de développement 2002‑2006 et du plan «Nouvelle vie» visant à vaincre la pauvreté, car ces plans s’attaquent à l’une des principales causes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et ils contribueront donc à la prévention et à l’élimination de ces pratiques.

63. Le Comité encourage l ’ État partie à continuer d ’ apporter son soutien, y compris financier, aux projets de lutte contre la pauvreté. Il l ’ encourage à promouvoir le renforcement de la coopération internationale afin de s ’ attaquer aux causes premières du problème, comme la pauvreté et le sous ‑développement, qui contribuent à rendre les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme sexuel, conformément à l ’ article 10 3) du Protocole facultatif.

Prévention de la vente d ’ enfants aux fins d ’ adoption

64.Le Comité est préoccupé par la persistance de problèmes posés par la gouvernance et les moyens de l’adoption d’enfants, particulièrement de l’adoption internationale, bien qu’une proposition visant à traiter le problème soit en instance au Parlement. En particulier, le Comité s’inquiète d’apprendre que le régime juridique applicable aux adoptions internationales réalisées par l’intermédiaire du PANI, où toutes les normes internationales sont respectées, diffère de celui qui s’applique aux adoptions internationales par voie d’entente directe entre les parties, forme d’adoption qui court‑circuite le PANI.

65. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De modifier sa législation de manière que toutes les demandes et procédures d ’ adoption, nationale ou internationale, soient examinées par le PANI et conformes aux normes internationales applicables;

b) De définir et de punir comme il convient la vente d ’ enfants aux fins d ’ adoption, conformément à l ’ article 3 1a) ii) du Protocole facultatif;

c) De prendre toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour faire en sorte que toutes les personnes qui interviennent dans l ’ adoption d ’ un enfant se conforment aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables;

d) De collecter des informations et d ’ enquêter sur les activités des organismes et/ou des particuliers qui agissent en qualité d ’ intermédiaires dans les procédures d ’ adoption et de punir ceux qui violent la législation nationale ou internationale.

6. Aide et coopération internationales

66. Le Comité engage l ’ État partie à poursuivre sa coopération active avec les organismes et programmes des Nations Unies, y compris les programmes interrégionaux, et avec les ONG, pour mettre au point et appliquer des mesures visant la bonne application du Protocole facultatif.

Application des lois

67. Le Comité engage l ’ État partie à poursuivre son action pour renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d ’ actes liés à la vente d ’ enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles.

7. Suivi et diffusion

Suivi

68.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux ministères compétents et au Parlement Asamblea Legislativa et, le cas échéant, aux administrations provinciales, pour examen et suite à donner.

Diffusion

69. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites présentés par l ’ État partie et les recommandations connexes (observations finales) qui sont adoptées soient largement diffusés, notamment (mais pas exclusivement) par l ’ Internet dans le grand public, auprès des organismes de la société civile, des associations de jeunes, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, de la faire appliquer et d ’ en surveiller l ’ application.

8. Prochain rapport

70. Conformément à l ’ article 12, paragraphe 2, le Comité invite l ’ État partie à donner des informations complémentaires sur l ’ application du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu ’ il présentera au titre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant conformément à l ’ article 44 de la Convention, et qui est attendu pour le 19 septembre 2007.

Observations finales: Kenya

A. Introduction

71.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Kenya (CRC/C/KEN/2) à ses 1202e et 1203e séances (voir CRC/C/SR.1202 et CRC/C/SR.1203), tenues le 16 janvier 2007, et a adopté à sa 1228e séance, tenue le 2 février 2007, les observations finales ci‑après.

72.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique et des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/KEN/Q/2) ainsi que du dialogue franc et ouvert qu’il a eu avec la délégation intersectorielle de haut niveau, ce qui lui a permis de se faire une idée précise de la situation des enfants dans l’État partie.

B. Mesures de suivi adoptées par l ’ État partie et progrès réalisés

73.Le Comité prend note avec satisfaction de la promulgation de lois destinées à promouvoir et à protéger les droits des enfants, par exemple:

a)La loi sur l’enfant de 2001 (Recueil des lois du Kenya, chap. 586), et la création du Conseil national pour les services aux enfants;

b)La loi sur les infractions sexuelles de 2006;

c)La loi sur les réfugiés de 2006.

74.Le Comité se félicite également de l’adhésion aux instruments ci-après ou de leur ratification:

a)La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, le 25 juillet 2000;

b) La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le 13 septembre 2001;

c)La Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 7 mai 2001;

d)Le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 28 janvier 2002;

e)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 5 janvier 2005;

f)Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, le 4 février 2004;

g)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 15 mars 2005.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

75.Le Comité prend note:

a)Des sécheresses et inondations à répétition qui ont touché de vastes étendues du Kenya et l’ensemble de la corne de l’Afrique;

b)De l’étendue de l’épidémie de VIH/sida, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, qui continue d’entraver l’application effective des dispositions de la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d ’ application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

76.Le Comité note avec satisfaction que certaines des préoccupations et recommandations (CRC/C/15/Add.160) formulées à l’occasion de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.62) ont donné lieu à l’adoption de politiques et de mesures législatives. Cela étant, les recommandations concernant, entre autres, la coordination, les âges légaux différents, discriminatoires et souvent beaucoup trop bas, les châtiments corporels, le travail des enfants et la justice pour mineurs n’ont pas été suffisamment suivies d’effet. Le Comité note que ces préoccupations et recommandations sont de nouveau formulées dans le présent document.

77. Le Comité engage l ’ État partie, compte tenu de l ’ Observation générale n o  5 (CRC/C/GC/2003/5) sur les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, à faire tout ce qui est en son pouvoir pour donner suite aux recommandations énoncées dans les observations finales relatives au rapport initial qui n ’ ont pas encore été suivies d ’ effet, et à tenir compte des préoccupations énumérées dans les présentes observations finales concernant le deuxième rapport périodique.

Législation

78.Le Comité se félicite de la promulgation de la loi sur l’enfant en 2001 (Recueil de lois du Kenya, chap. 586) et prend note des différentes mesures législatives prises par l’État partie qui sont décrites dans le deuxième rapport périodique (CRC/C/KEN/2). Toutefois, il relève avec préoccupation que la législation nationale doit encore être davantage harmonisée et renforcée.

79. Le Comité engage instamment l ’ État partie à poursuivre l ’ harmonisation de sa législation nationale, notamment en achevant l ’ examen de la législation relative aux orphelins et aux enfants vulnérables et en travaillant à l ’ adoption et à la mise en œuvre, sans retard, des différentes lois et politiques proposées pour venir en aide aux enfants et les protéger, et à consacrer, à titre prioritaire, tous les efforts et les ressources nécessaires à l ’ application effective de la loi sur l ’ enfant. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller, par le biais de règles et dispositions légales adéquates, à ce que tous les enfants victimes ou témoins de crimes, par exemple les enfants qui sont victimes de sévices, de violence familiale, d ’ exploitation sexuelle et économique, d ’ enlèvement et de traite ou qui sont témoins de ces crimes, bénéficient de la protection prévue par la Convention, compte dûment tenu des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social du 22 juillet 2005, annexe).

Coordination et Plan national d ’ action

80.Tout en prenant note avec satisfaction des différents programmes et mesures adoptés pour coordonner les questions relatives aux enfants, notamment la création du Conseil national pour les services aux enfants, doté d’un plan de travail stratégique quinquennal, et la mise en place de conseils consultatifs au niveau local, le Comité relève avec préoccupation que l’adoption d’un plan national d’action reste en suspens et qu’il faudrait des ressources supplémentaires pour garantir l’efficacité des mesures de coordination et de mise en œuvre au niveau local.

81. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter un plan national d ’ action couvrant tous les droits visés par la Convention et tenant compte du document intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l ’ Assemblée générale des Nations Unies lors de sa session extraordinaire consacrée aux enfants, organisée en mai 2002 (résolution S-27/2, annexe), de poursuivre et de renforcer ses efforts pour mettre en place des mécanismes de coordination au niveau local dans l ’ ensemble du pays et de consacrer des ressources suffisantes pour appuyer la coordination inter-institutions au niveau national comme au niveau local.

Mécanisme indépendant de surveillance

82.Le Comité salue la création en 2003 de la Commission nationale du Kenya sur les droits de l’homme; cependant, il note avec préoccupation que l’État partie ne le dote pas de ressources humaines et financières suffisantes. Il relève également que la Commission ne met pas particulièrement l’accès sur les droits et les besoins des enfants dans le cadre de son mandat.

83. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la Commission nationale sur les droits de l ’ homme soit dotée de ressources humaines et financières suffisantes pour pouvoir s ’ acquitter de toutes les fonctions qui lui sont confiées, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales (Principes de Paris). Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires, conformément à l ’ Observation générale n o  2 du Comité (CRC/C/GC/2002/2) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant, pour que la Commission nationale sur les droits de l ’ homme prête une attention particulière aux problèmes des enfants, par exemple en créant une unité des droits de l ’ enfant, qui serait d ’ accès facile pour les enfants et dont le personnel dûment formé traiterait de manière appropriée les plaintes déposées par les enfants ou en leur nom. Le Comité recommande enfin à l ’ État partie de veiller à ce que, lorsque des affaires ont été portées à l ’ attention des autorités, la Commission nationale sur les droits de l ’ homme assure leur suivi.

Allocation de ressources

84.Le Comité salue l’augmentation générale des allocations budgétaires consacrées aux services sociaux comme la santé et la culture, mais note avec préoccupation qu’il n’est pas possible d’identifier les montants consacrés aux enfants ou de se faire une idée précise de la part du budget qui leur est allouée. En outre, le Comité regrette que des disparités régionales persistent, que la priorité ne soit pas donnée aux droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier des enfants marginalisés, et que des ressources budgétaires ne soient pas consacrées à atténuer les disparités.

85. Le Comité recommande à l ’ État partie de prêter une attention particulière à la pleine application de l ’ article 4 de la Convention, en augmentant et en hiérarchisant les allocations budgétaires de manière à garantir à tous les niveaux la mise en œuvre des droits de l ’ enfant et à veiller à ce que, dans le cadre des allocations budgétaires, une attention particulière soit prêtée à la protection des droits des enfants appartenant à des groupes vulnérables ou défavorisés, y compris les enfants handicapés, les enfants séropositifs ou malades du sida, les orphelins, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants des zones reculées ou marginalisées. Le Comité engage l ’ État partie à donner la priorité aux droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier des enfants marginalisés, et à allouer les ressources budgétaires requises pour réduire les disparités. Il l ’ encourage à instaurer un contrôle des dépenses budgétaires dans la perspective des droits de l ’ enfant afin de surveiller l ’ utilisation des fonds alloués pour les enfants et à demander une assistance technique à cette fin, entre autres au Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF). En outre, le Comité encourage l ’ État partie à négocier un allégement de la dette afin de dégager des ressources aux fins de la protection de l ’ enfance.

Collecte de données

86.Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour fournir des données ventilées dans sa réponse à la liste des points à traiter (CRC/C/KEN/Q/2/Add.1) en améliorant le système de collecte de données et en créant une base de données nationale sur les enfants qui ont besoin d’une protection spéciale, le Comité reste préoccupé par l’absence de système centralisé de collecte de données et de représentation ventilée des différentes catégories d’enfants.

87. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer son système de collecte de données afin de pouvoir évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des droits de l ’ enfant et de concevoir les politiques nécessaires à l ’ application de la Convention, en particulier en ce qui concerne l ’ allocation de ressources financières et humaines.

Coopération avec la société civile

88.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour assurer et renforcer la coopération entre les institutions de l’État et les organisations de la société civile dans le cadre de la mise en œuvre des projets relatifs aux droits de l’enfant. Néanmoins, le Comité relève qu’il faudrait encore améliorer et formaliser cette coopération pour renforcer la viabilité et la continuité des projets.

89. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre et renforcer sa coopération avec les ONG et les autres secteurs de la société civile travaillant avec et pour les enfants à tous les stades de l ’ application de la Convention.

Diffusion et formation

90.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie, notamment la traduction de la Convention en kiswahili et dans d’autres langues autochtones, ainsi que les programmes destinés à promouvoir les droits de l’enfant. Cela étant, le Comité partage les conclusions de l’État partie, selon lesquelles il reste encore des progrès à faire pour améliorer la connaissance des principes et des dispositions de la Convention, en particulier dans les communautés rurales et marginalisées.

91. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De redoubler d ’ efforts pour veiller à ce que les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises par les adultes et les enfants des différentes communautés minoritaires du Kenya;

b) D ’ élaborer et de diffuser des versions adaptées pour les enfants des documents clefs et des plans et politiques les concernant;

c) De fournir des cours de formation adaptés et systématiques à tous les groupes professionnels travaillant pour et avec les enfants, en particulier les responsables de l ’ application des lois, les enseignants, notamment ceux qui exercent dans les régions rurales et reculées, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des institutions pour enfants, et de renforcer les cours existants.

2. Définition de l ’ enfant (art. 1 de la Convention)

92.Le Comité note avec préoccupation que l’âge minimum du mariage diffère selon les lois et qu’il n’est pas le même pour les garçons et les filles; il se félicite d’apprendre que cette question sera étudiée dans le cadre d’un examen de la loi sur l’enfant.

93. Le Comité recommande à l ’ État partie de réaliser au plus vite l ’ examen de la loi sur l ’ enfant, notamment afin de fixer un âge minimum pour le mariage qui soit le même pour les garçons et pour les filles et qui soit établi à l ’ âge prévu de 18 ans.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

94.Tout en saluant les informations selon lesquelles l’État partie a revu certains textes discriminatoires afin d’éviter toute violation des droits de l’enfant, le Comité constate avec préoccupation que la discrimination à l’égard de certains groupes d’enfants persiste dans les politiques comme dans les faits, en particulier en ce qui concerne les filles, les enfants de certaines minorités comme les pasteurs et les chasseurs-cueilleurs, les enfants handicapés, les enfants réfugiés et les enfants de demandeurs d’asile. Le Comité est aussi préoccupé par la discrimination de facto dont sont victimes les enfants nés hors mariage, les enfants séropositifs ou malades du sida, les orphelins, les enfants des rues et les enfants nés de mère kenyane et de père non kenyan.

95. Le Comité engage l ’ État partie à:

a) Continuer de réviser toute sa législation afin de la rendre totalement conforme à l ’ article 2 de la Convention et de garantir la pleine application de toutes les dispositions légales;

b) Lutter contre la discrimination en assurant l ’ égalité d ’ accès à l ’ éducation, aux soins de santé et aux programmes de réduction de la pauvreté et en prêtant à cet égard une attention particulière aux droits des filles;

c) Mener de vastes campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination;

d) Inclure dans le prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les mesures et les programmes pertinents pour la Convention relative aux droits de l ’ enfant lancés par l ’ État partie comme suite à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte de l ’ Observation générale n o  1 du Comité sur les buts de l ’ éducation (CRC/GC/2001/1).

Intérêt supérieur de l ’ enfant

96.Le Comité se félicite que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en compte dans la loi sur l’enfant. Cela étant, l’application de ce principe dépend de la compréhension qu’en ont les responsables et les autres personnes prenant des décisions concernant les enfants ainsi que de leur sensibilité, et le Comité s’inquiète de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas toujours pris en compte, notamment en raison d’un manque de formation.

97. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit systématiquement pris en compte dans tous les programmes, politiques et décisions qui concernent les enfants, en particulier ceux qui ciblent les enfants vulnérables et défavorisés, notamment en sensibilisant et en formant tous les responsables et autres professionnels concernés.

Respect de l ’ opinion de l ’ enfant

98.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour promouvoir et respecter le droit de l’enfant d’exprimer librement ses opinions, ainsi que l’élaboration de directives nationales pour la participation des enfants à tous les niveaux. Toutefois, il constate avec inquiétude que les attitudes et pratiques socioculturelles et traditionnelles constituent de sérieux obstacles à la garantie de ce droit et à la pleine prise en compte de l’opinion de l’enfant dans les décisions administratives et judiciaires au niveau local ou national.

99. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De promouvoir, faciliter et faire respecter, au sein de la famille, à l ’ école, dans les communautés et les institutions, ainsi que dans les procédures judiciaires et administratives, le principe du respect de l ’ opinion de l ’ enfant et de sa participation à toutes les questions le concernant, conformément à l ’ article 12 de la Convention, eu égard également aux recommandations adoptées par le Comité à l ’ issue de la journée de débat général qu ’ il a consacrée en 2006 au droit de l ’ enfant d ’ être entendu.

b) De s ’ efforcer de diffuser largement les directives nationales pour la participation des enfants et d ’ élaborer des stratégies pour atteindre les groupes d ’ enfants les plus marginalisés et les faire participer aux débats publics, en particulier au niveau local.

4. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

100.Le Comité se félicite que la loi sur l’enfant consacre le droit de tout enfant à un nom et à une nationalité et que des mesures aient été prises pour assurer l’enregistrement des naissances. Il reste toutefois profondément préoccupé par le fait qu’un fort pourcentage d’enfants ne soient toujours pas enregistrés à la naissance, en particulier dans les zones rurales, par les mesures restrictives qui s’appliquent à l’enregistrement des naissances, par la discrimination dont sont victimes les enfants nés hors mariage et les enfants nés de père non kenyan en matière d’enregistrement, ainsi que par le manque de mécanismes et de structures susceptibles de faciliter l’enregistrement des naissances.

101. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de l ’ article 7 de la Convention, de mettre en œuvre un système efficace d ’ enregistrement des naissances qui couvre l ’ ensemble du territoire et s ’ applique à tous les enfants du Kenya, notamment:

a) En veillant à la gratuité de l ’ enregistrement des naissances à tous les stades;

b) En prenant les mesures qui s ’ imposent pour enregistrer ceux qui n ’ ont pas été enregistrés à la naissance;

c) En créant des unités mobiles d ’ enregistrement des naissances afin d ’ atteindre les zones reculées;

d) En revoyant les textes discriminatoires sur l ’ enregistrement des naissances, y compris ceux qui interdisent l ’ enregistrement des enfants nés de père étranger;

e) En formalisant les liens entre les différentes structures qui fournissent des services et en faisant prendre conscience de l ’ importance de l ’ enregistrement des naissances par le biais de larges campagnes visant à donner des renseignements sur la procédure à suivre et sur les droits et les avantages découlant de l ’ enregistrement, notamment au moyen de la télévision, de la radio et de la presse écrite.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

102.Le Comité note que, bien que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient expressément interdits par la loi, des informations attestent qu’ils sont toujours pratiqués. Le Comité est préoccupé par le recours excessif à la force et à l’utilisation d’armes à feu contre des enfants à Kisumu en octobre 2005 et relève avec inquiétude que, selon certaines informations, les viols de jeunes filles par des agents de la force publique n’ont pas fait l’objet d’enquêtes. Le Comité regrette également l’absence de mesures globales portant sur les causes et les effets de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

103. Le Comité engage l ’ État partie à:

a) Revoir sa législation et veiller à ce qu ’ elle soit effectivement appliquée pour offrir aux enfants une meilleure protection contre la torture et les mauvais traitements;

b) Enquêter sur tous les cas de torture et de mauvais traitements d ’ enfants et poursuivre les coupables, en veillant à ce que l ’ enfant maltraité ne soit pas soumis à des mesures vexatoires au cours de la procédure et à ce que sa vie privée soit respectée;

c) Veiller à ce que les enfants victimes bénéficient de services appropriés de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale, y compris d ’ un soutien psychosocial, et à ce qu ’ ils aient accès à une assistance juridique adéquate;

d) Poursuivre ses efforts pour former les professionnels travaillant avec et pour les enfants, notamment les enseignants, les responsables de l ’ application des lois, les travailleurs sociaux, les juges, les magistrats et le personnel de santé à l ’ identification, au signalement et à la gestion des cas de mauvais traitement.

Châtiments corporels

104.Le Comité se félicite que la loi sur l’enfant de 2001 interdise les châtiments corporels à l’école et dans les institutions mais reste préoccupé par le recours aux châtiments corporels à la maison, dans le système pénal, dans les institutions de placement et sur le lieu de travail. Le Comité relève également avec préoccupation que, dans la pratique, certaines écoles continuent de recourir aux châtiments corporels et qu’aucune mesure n’est prise pour faire appliquer l’interdiction dans les faits.

105. Le Comité engage l ’ État partie, compte tenu de l ’ Observation générale n o  8 (CRC/C/GC/8) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, à prendre les mesures suivantes:

a) Adopter une législation interdisant expressément les châtiments corporels à la maison et dans tous les lieux privés ou publics accueillant ou employant des enfants;

b) Mener des campagnes d ’ éducation et de sensibilisation sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence et promouvoir d ’ autres formes de discipline participatives et non violentes;

c) Améliorer l ’ efficacité du système de surveillance afin de prévenir tout abus de pouvoir des enseignants et des autres professionnels travaillant avec et pour les enfants, dans les écoles et dans les autres institutions.

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4), et 39 de la Convention)

Soutien aux familles

106.Le Comité se félicite des initiatives adoptées pour mettre la famille au cœur de la politique sociale, et en particulier des programmes de consultations familiales et d’éducation des parents. Il est cependant préoccupé par:

a)Les problèmes que posent la disponibilité et l’accessibilité limitées des services et le haut niveau de pauvreté, qui sont encore aggravés par les effets de la pandémie de VIH/sida et les attitudes et les tendances sociales négatives;

b)La réserve formulée par le Gouvernement kenyan concernant le paragraphe 2 de l’article 10 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui limite le soutien apporté aux femmes qui travaillent, avant et après la naissance de leur enfant;

c)Les lacunes de la législation relative à la maternité, qui ne prévoit pas un congé payé de maternité d’une durée de 14 semaines comme le recommande la Convention no 183 de l’OIT sur la protection de la maternité.

107. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De soutenir davantage les familles en proposant des consultations familiales, des cours d ’ éducation parentale, les services de travailleurs sociaux au niveau local et des prestations financières, et d ’ organiser des campagnes de sensibilisation à cet égard;

b) De renforcer l ’ assistance offerte aux femmes avant et après l ’ accouchement en prenant les mesures qui s ’ imposent, notamment en levant la réserve relative au paragraphe 2 de l ’ article 10 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966;

c) De revoir la législation relative à la maternité pour offrir un appui aux femmes travaillant dans le secteur formel ou dans le secteur informel en leur garantissant un congé de maternité rémunéré d ’ une durée de 14 semaines, comme le recommande la Convention n o  183 de l ’ OIT (2000) sur la protection de la maternité.

Protection de remplacement

108.Le Comité salue la création du Conseil national pour les services aux enfants, l’élaboration du plan stratégique 2005-2009 et la mise en place de conseils consultatifs locaux. Il salue également les efforts de l’État partie pour encadrer et enregistrer toutes les institutions caritatives qui s’occupent d’enfants, notamment en réexaminant leur enregistrement tous les trois ans, et pour améliorer l’assistance offerte aux familles d’accueil. Le Comité reste toutefois préoccupé par le fait que ces mesures sont insuffisantes pour répondre aux différents besoins des orphelins et des autres enfants vulnérables.

109. En ce qui concerne la protection de remplacement pour les orphelins et les autres enfants vulnérables, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De poursuivre et renforcer ses efforts pour appliquer intégralement les Directives nationales pour la prise en charge et la protection des orphelins et des enfants vulnérables;

b) De poursuivre et renforcer les mesures d ’ appui au placement familial, au moyen, entre autres, de son programme de transferts monétaires, afin d ’ élargir aussi rapidement que possible le programme, comme prévu, pour couvrir 300 000 orphelins et enfants vulnérables;

c) De prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre l ’ exploitation des enfants placés dans des familles d ’ accueil et veiller à la protection des biens des orphelins et à leurs droits en matière de succession, veiller à l ’ éducation civique des communautés à cet égard et renforcer la capacité des chefs et des dirigeants locaux de traiter ces questions;

d) De poursuivre et compléter l ’ enregistrement de toutes les institutions assurant une protection de remplacement, y compris en procédant à des examens et à des inspections à intervalles réguliers;

e) D ’ élaborer des mesures efficaces pour améliorer la protection de remplacement, y compris en y allouant des ressources financières et humaines suffisantes;

f) De dispenser une formation supplémentaire aux travailleurs sociaux, notamment dans le domaine des droits de l ’ enfant, de procéder à un examen périodique des placements en institution conformément à l ’ article 25 et de mettre en place un mécanisme indépendant de traitement des plaintes à l ’ intention des enfants placés en institution.

Adoption

110.Le Comité se félicite de l’intention de l’État partie d’adhérer à la Convention no 33 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993), ainsi que de l’adoption en 2005 du règlement relatif à l’adoption et de la création du Comité national pour l’adoption, qui ont eu pour effet de renforcer les procédures et les structures relatives à l’adoption. Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’adoptions internationales irrégulières et de la persistance de la traite d’enfants à cette fin.

111. Le Comité engage l ’ État partie à:

a) Veiller à ce que la législation relative à l ’ adoption soit conforme à l ’ article 21 de la Convention;

b) Établir des directives et une politique nationales globales relatives à l ’ adoption afin de veiller à ce que l ’ adoption nationale et l ’ adoption internationale soient pratiquées en pleine conformité avec le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et les garanties légales appropriées, conformément à la Convention;

c) Renforcer sa surveillance des adoptions internationales, en particulier en ratifiant et en appliquant la Convention n o  33 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale (1993);

d) Solliciter pour ce faire l ’ assistance technique de la Conférence de La Haye de droit international privé.

Sévices, délaissement, maltraitance et violence

112.Le Comité se félicite des campagnes de sensibilisation menées contre la violence et la maltraitance à enfant. Il note toutefois avec préoccupation que les mesures de prévention et les mécanismes mis en place pour donner suite aux violences subies par les enfants restent insuffisants. Il regrette l’absence de statistiques actualisées sur les victimes de cas signalés de violence, en particulier de violence sexuelle ou intrafamiliale, le nombre limité d’enquêtes et de sanctions concernant ces cas et l’absence de mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale.

113. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De renforcer les mesures existantes pour prévenir la maltraitance et le délaissement;

b) De renforcer − notamment au moyen d ’ une formation systématique − la capacité des agents de protection de l ’ enfance, bénévoles ou professionnels, et des membres des organismes d ’ application des lois, comme la police de l ’ administration provinciale, d ’ enquêter sur les plaintes relatives aux droits de l ’ homme, de les examiner et de leur donner suite;

c) D ’ apporter son soutien à la mise en place d ’ une ligne téléphonique destinée aux enfants, ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dotée d ’ un numéro d ’ appel gratuit à trois chiffres et dont le personnel serait composés de professionnels et de bénévoles dûment formés;

d) De stimuler la création de réseaux et de partenariats avec la participation des conseils consultatifs locaux, afin d ’ éliminer la violence à l ’ égard des enfants;

e) D ’ envisager d ’ établir un système centralisé pour la collecte de données et la recherche d ’ informations sur les cas de violence à enfants sous ses différentes formes, la coordination, le traitement et le suivi des affaires.

114. Compte tenu de l ’ étude du Secrétaire général sur la violence contre les enfants, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer les recommandations générales et les recommandations particulières formulées dans le rapport de l ’ expert indépendant chargé de l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299) tout en tenant compte des résultats et des recommandations des consultations régionales pour l ’ Afrique orientale et australe (Afrique du Sud, 18-20 juillet 2005);

b) D ’ utiliser ces recommandations comme un outil pour agir en partenariat avec la société civile, et en particulier avec la participation des enfants, afin de veiller à ce que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle ou psychologique et afin de donner l ’ impulsion à des mesures concrètes et, le cas échéant, soumises à un calendrier, pour prévenir et combattre cette violence;

c) De solliciter à cette fin l ’ assistance technique de l ’UNICEF, du Haut ‑ Commissariat aux droits de l ’ homme (HCDH) et de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS).

6. Santé et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

115.Tout en se félicitant de la création du Conseil national pour les personnes handicapées, le Comité reste préoccupé par l’insuffisance des capacités de détection précoce et de traitement des enfants handicapés, par l’absence d’institutions gouvernementales et d’infrastructures propres à répondre aux besoins des enfants handicapés, par le fait que les bâtiments et les moyens de transport soient inaccessibles aux enfants handicapés et par l’absence de politique d’intégration destinée à ces enfants.

116. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir pleinement compte de son Observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9), et plus particulièrement:

a) D ’ encourager davantage l ’ intégration des enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire et leur intégration dans la société;

b) De prêter davantage attention à dispenser une formation spécialisée aux enseignants et à rendre l ’ environnement physique − notamment les écoles, les installations de sport et de loisirs et tous les autres lieux publics − accessible aux enfants handicapés;

c) D ’ améliorer et de renforcer les services de détection précoce et de traitement par le biais des secteurs de la santé et de l ’ éducation;

d) De lancer des programmes de sensibilisation concernant les enfants handicapés. Ces programmes devraient lutter contre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les enfants qui ont des besoins spéciaux. De même, il faudrait mettre en place des programmes communautaires pour aider les familles et les parents d ’ enfants ayant des besoins spéciaux;

e) D ’ augmenter l ’ aide financière allouée aux enfants handicapés scolarisés. L ’ allocation de ressources devrait prendre en compte les besoins spécifiques de chaque enfant;

f) De veiller à l ’ application effective de la loi de 2003 sur les personnes handicapées afin de permettre au Conseil national pour les personnes handicapées de mener les programmes nécessaires.

Santé et services de santé

117.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie dans ses politiques comme dans la pratique pour donner effet au droit à la santé et aux services de santé de base, notamment de la politique nationale d’alimentation des nourrissons et de la distribution de moustiquaires imprégnées pour la prévention du paludisme. Il reste toutefois profondément préoccupé par l’état de santé des enfants au Kenya, en particulier par les éléments suivants:

a)Les disparités dans la répartition et l’allocation des services et des soins de santé entre zones rurales et zones urbaines;

b)Les taux élevés de mortalité infantile et de mortalité des moins de 5 ans et les lacunes des mesures existantes, qui ne profitent pas aux enfants vivant dans la pauvreté;

c)Les difficultés d’accès aux systèmes d’assainissement et à une eau potable propre, fiable, d’un coût abordable et en quantité suffisante, ainsi que la menace que fait peser le paludisme sur le droit des enfants à la santé et à la survie;

d)Le fort pourcentage d’enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition chronique, d’insuffisance pondérale et d’un retard de croissance, ainsi que l’exercice limité du droit à la santé par les enfants, en particulier en ce qui concerne l’accès aux médicaments génériques.

118. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ allouer davantage de ressources financières et humaines aux services de santé, en particulier pour rationaliser leur répartition afin de garantir l ’ accès aux soins dans l ’ ensemble du pays;

b) D ’ adopter toutes les mesures nécessaires pour réduire la mortalité infantile et la mortalité des moins de 5 ans et de prendre en compte l ’ Observation générale n o  7 sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant dans la petite enfance (CRC/C/GC/7/Rev.1, par. 27), y compris en améliorant les soins prénatals et prévenant le paludisme et les maladies transmissibles;

c) De créer davantage de centres de santé infantile afin de réduire les distances pour les mères et les femmes enceintes;

d) D ’ améliorer l ’ accès à l ’ eau potable et aux systèmes d ’ assainissement, en garantir la viabilité et veiller à ce que l ’ eau soit disponible pour tous, en particulier pour les enfants, en quantité suffisante et à un coût abordable;

e) D ’ élaborer des stratégies nationales appropriées pour répondre aux besoins nutritionnels essentiels des enfants, en particulier parmi les groupes les plus vulnérables, au moyen d ’ une stratégie globale et intersectorielle;

f) De veiller à ce que les accords régionaux et les autres accords de libre-échange n ’ aient pas d ’ incidences négatives sur l ’ exercice par les enfants du droit à la santé, en particulier en ce qui concerne l ’ accès aux médicaments génériques;

g) De renforcer les mesures anticorruption relatives à la gestion des fonds du secteur de la santé.

Santé des adolescents

119.Le Comité, tout en reconnaissant que des mesures ont été prises pour traiter les problèmes de santé, notamment de santé mentale, des adolescents, est préoccupé par les taux élevés de grossesses précoces, l’incrimination des interruptions de grossesse en cas de viol ou d’inceste, l’absence d’éducation sexuelle et de services de santé de la procréation adaptés et accessibles et les difficultés rencontrées par les jeunes filles enceintes qui souhaitent poursuivre leurs études. Ces facteurs contribuent tous au taux de mortalité maternelle élevé constaté chez les adolescentes. Le Comité est également préoccupé par la toxicomanie, le taux de suicide chez les adolescents et l’absence de services de santé mentale.

120. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mener une étude approfondie sur la nature et l ’ étendue des problèmes de santé des adolescents et, avec la pleine participation de ces derniers, de s ’ appuyer sur cette étude pour formuler des politiques et des programmes de santé, intégrés aux programmes scolaires, à l ’ intention des adolescents, l ’ accent étant mis en particulier sur la prévention des grossesses précoces, des avortements non médicalisés et des maladies sexuelles transmissibles, notamment le VIH/sida, en tenant compte de l ’ Observation générale n o 4 du Comité (CRC/GC/2003/4) sur la santé et le développement de l ’ adolescent;

b) De renforcer les services de conseil en matière de santé mentale, de développement et de procréation, de les faire connaître et de les rendre accessibles aux adolescents;

c) De continuer d ’ offrir une assistance aux adolescentes enceintes et de veiller à ce qu ’ elles puissent poursuivre leurs études.

VIH/sida

121.Le Comité se félicite de l’adoption du Plan stratégique national sur le VIH/sida (2005‑2010) ainsi que de directives sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans le contexte du VIH/sida. Il note avec satisfaction que les taux d’infection ont diminué ces dernières années mais il est préoccupé par les taux d’infection particulièrement élevés enregistrés chez les adolescentes et les enfants de moins de 5 ans. Le Comité est également préoccupé par le nombre extrêmement élevé d’enfants devenus orphelins à cause du VIH/sida et de foyers dirigés par des enfants. Il relève avec regret que les fonds alloués par le Gouvernement aux antirétroviraux semblent insuffisants. Il déplore également que les ressources allouées à l’éducation sexuelle des adolescents aux fins de la prévention soient insuffisantes.

122. Le Comité recommande à l ’ État partie, en tenant compte de son Observation générale n o  3 sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant (CRC/GC/2003/3) et des Directives internationales concernant le VIH/Sida et les droits de l ’ homme (E/CN.4/1997/37):

a) D ’ intensifier ses efforts pour lutter contre la propagation et les effets du VIH/sida, en particulier en appliquant de manière effective le Plan stratégique national, les politiques et les directives relatives au VIH/sida et à l ’ alimentation des nourrissons et des enfants et le programme de prévention de la transmission de la mère à l ’ enfant;

b) D ’ offrir à toutes les femmes enceintes des services sanitaires et sociaux gratuits et de fournir des médicaments antirétroviraux et du lait maternisé pour les nourrissons;

c) De fournir systématiquement des informations complètes sur le VIH/sida, dans le cadre de l ’ éducation sexuelle des jeunes, y compris en proposant des conseils et des tests en toute confidentialité et en encourageant l ’ utilisation des contraceptifs, et de former le personnel de santé, les enseignants et les professionnels de l ’ éducation afin qu ’ ils soient à même de dispenser des cours d ’ éducation sexuelle et d ’ information sur le VIH/sida;

d) De faire participer les enfants à l ’ élaboration et à l ’ application des politiques et stratégies relatives au VIH/sida, et de tenir compte à cet égard du principe du respect des droits de l ’ enfant;

e) D ’ élargir l ’ aide offerte aux enfants devenus or phelins ou rendus vulnérables à  cause du VIH/sida;

f) De veiller à ce que les campagnes de sensibilisation visent à prévenir la discrimination contre les enfants infectés ou affectés par le VIH/sida.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

123.Le Comité reconnaît les efforts faits par les fonctionnaires locaux, en collaboration avec la société civile, pour protéger les filles contre les mariages forcés et précoces et/ou les mutilations génitales, et prend note en particulier de l’interdiction des mutilations génitales féminines en vertu de la loi sur l’enfant de 2001 et de la mise en œuvre de l’initiative du rite de passage de remplacement, dans le but de mettre fin aux mutilations génitales féminines. Cela étant, le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par le fait que les mutilations génitales féminines sont encore largement pratiquées, en particulier dans certains groupes autochtones ou minoritaires.

124. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De renforcer les mesures relatives aux mutilations génitales féminines et aux mariages précoces et de veiller à ce que l ’ interdiction soit strictement appliquée;

b) De mener des campagnes de sensibilisation pour combattre et éradiquer ces pratiques ainsi que les autres pratiques traditionnelles dangereuses pour la santé, la survie et le développement des enfants, en particulier des filles;

c) De mettre en place des programmes de sensibilisation à l ’ intention des praticiens et du grand public pour encourager l ’ évolution des mentalités et d ’ impliquer la famille élargie, les chefs traditionnels et les chefs religieux dans ces initiatives.

Niveau de vie

125.Le Comité est vivement préoccupé par la pauvreté généralisée qui sévit dans l’État partie et par le nombre de plus en plus élevé d’enfants qui ne jouissent pas du droit à un niveau de vie suffisant, en ce qui concerne notamment l’accès à la nourriture, à de l’eau potable salubre, à un logement décent et à des latrines. Le Comité est particulièrement préoccupé par la situation des enfants issus de familles défavorisées ou de communautés rurales, des orphelins, des enfants infectés ou affectés par le VIH/sida et des enfants des rues. Le Comité regrette que la stratégie de réduction de la pauvreté ne couvre pas les enfants, en particulier les enfants qui ont besoin d’une protection et les enfants qui travaillent.

126. Le Comité:

a) Renouvelle la recommandation qu ’ il avait précédemment formulée (CRC/C/15/Add.160, par. 52), engageant l ’ État partie, conformément à l ’ article 27 de la Convention, à intensifier ses efforts en vue d ’ apporter soutien et assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées et à garantir le droit des enfants à un niveau de vie adéquat;

b) Engage l ’ État partie à prêter une attention particulière aux droits et aux besoins des enfants dans le cadre de l ’ application du Plan d ’ éradication de la pauvreté, de la Stratégie de réduction de la pauvreté, du Fonds de développement des collectivités (FDC) créé en vertu de la loi du même nom en 2003, du Fonds de transfert des collectivités locales, du Plan d ’ action pour la fourniture de services dans les collectivités locales et de tous les autres programmes destinés à améliorer le niveau de vie des habitants, y compris via des efforts coordonnés avec la société civile et les communautés locales;

c) Recommande à l ’ État partie, en tant compte de l ’ Observation générale n o  7 sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant dans la petite enfance (CRC/C/GC/7/Rev.1, par. 26), d ’ élaborer de toute urgence un cadre de protection sociale complet, en donnant la priorité absolue aux enfants les plus vulnérables, en particulier aux enfants de familles défavorisées ou de communautés rurales, aux orphelins, aux enfants infectés ou affectés par le VIH/sida, et aux enfants des rues.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris orientation et formation professionnelles

127.Le Comité prend note avec satisfaction de l’introduction d’une politique de gratuité de l’enseignement primaire en 2003, ce qui, bien qu’une large proportion d’enfants n’ait toujours pas accès à l’éducation, a entraîné une augmentation sensible des inscriptions scolaires. Le Comité est préoccupé par le faible taux de scolarisation dans les établissements consacrés à la petite enfance et par les disparités dans l’accès à un enseignement de qualité, ce qui défavorise en particulier les filles et les enfants de pasteurs et de chasseurs-cueilleurs. Le Comité note également que l’augmentation rapide de la scolarisation fait peser une lourde pression sur les ressources financières, ce qui a fait que les conditions d’enseignement laissent souvent à désirer, faute d’infrastructures adaptées, d’enseignants qualifiés et d’installations sanitaires suffisantes. Le Comité regrette que l’enseignement secondaire ne soit pas gratuit, ce qui décourage peut-être les inscriptions. Il est également préoccupé par le manque de formations professionnelles ouvertes aux adolescents.

128. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de son Observation générale n o  1 (CRC/GC/2001/1) sur les buts de l ’ éducation:

a) De veiller à ce que tous les enfants accomplissent huit années d ’ école primaire gratuite et obligatoire;

b) De prendre des mesures pour rendre l ’ enseignement secondaire gratuit;

c) D ’ accroître les dépenses publiques dans le domaine de l ’ éducation, en particulier, en préprimaire, en primaire et dans le secondaire;

d) D ’ accroître le nombre d ’ inscriptions dans le primaire et dans le secondaire, en réduisant les disparités socioéconomiques, ethniques et régionales et les disparités entre filles et garçons dans l ’ exercice du droit à l ’ éducation;

e) De faire des efforts supplémentaires pour garantir l ’ accès à l ’ éducation informelle des groupes vulnérables, y compris en particulier les enfants de pasteurs et de chasseurs ‑cueilleurs, ainsi que les enfants des rues, les orphelins, les enfants handicapés, les enfants domestiques et les enfants vivant dans les zones présentant des risques de conflit ou dans les camps de réfugiés, par exemple en mettant en place des écoles mobiles et des cours du soir et en supprimant les frais indirects de scolarité;

f) De renforcer la formation professionnelle, y compris pour les enfants qui ont quitté l ’ école avant d ’ avoir terminé leur scolarité;

g) De fournir des informations détaillées sur l ’ application de la politique éducative pour la petite enfance dans son prochain rapport périodique.

8. Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38 à 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés

129.Le Comité prend note avec satisfaction de la politique généreuse menée de longue date par l’État partie concernant l’accueil des réfugiés des pays voisins, ainsi que des informations fournies par la délégation, selon lesquelles une loi sur les réfugiés a été adoptée en décembre 2006. Toutefois, le Comité est préoccupé par les points suivants:

a)Le manque d’informations ventilées sur les enfants réfugiés, déplacés ou demandeurs d’asile dans le rapport de l’État partie;

b)Les lacunes dans l’application de la politique relative au placement à long terme des réfugiés dans des camps et les conséquences négatives de cette politique, qui fait que les enfants n’ont qu’un accès limité à l’éducation et aux services de santé et qui a pour effet de restreindre la liberté de circulation, d’expression et d’association;

c)Les informations faisant étant de brutalités et de harcèlement de la part de la police à l’encontre des enfants réfugiés.

130. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la loi sur les réfugiés de 2006, conformément au droit international des droits de l ’ homme et au droit des réfugiés, tout en tenant compte de l ’ Observation générale n o 6 (CRC/GC/2005/6) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine;

b) De recueillir des informations complètes et ventilées sur les enfants réfugiés et les enfants demandeurs d ’ asile;

c) De doter le Département des réfugiés de ressources suffisantes afin qu ’ il puisse assurer progressivement un plus grand rôle dans la protection et l ’ assistance des réfugiés, y compris des enfants, en coordination avec le Département de l ’ enfance;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur les brutalités policières et les prévenir, afin de veiller à ce que les enfants réfugiés soient bien protégés et à ce que les coupables soient traduits en justice;

e) De réviser la politique sur le placement à long terme des réfugiés dans des camps et d ’ élaborer de nouvelles règles pour permettre aux réfugiés de résider à l ’ extérieur des zones désignées, en particulier pour suivre des traitements médicaux, poursuivre des études, se mettre à leur compte, vivre avec les membres de leur famille et assurer leur protection physique et juridique;

f) Poursuivre la coopération internationale avec le Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Exploitation économique

131.Le Comité est préoccupé par l’absence de réglementations ou de politiques nationales concernant le travail des enfants et par le nombre élevé d’enfants qui se consacrent à des activités économiques, situation qui est encore aggravée par la grande pauvreté qui sévit dans le pays et par les effets du VIH/sida. Le Comité prend note en outre d’informations faisant état de problèmes persistants et graves concernant l’exploitation économique d’enfants et de l’occupation par des enfants d’emplois dangereux ayant des incidences négatives sur leur droit à la santé, à l’éducation et au développement.

132. Le Comité engage l ’ État partie à:

a) Élaborer et promulguer des lois et des politiques pour protéger les enfants contre les pires formes de travail et prendre des mesures pour traiter les causes profondes du problème;

b) Renforcer la capacité des institutions responsables du contrôle et de la protection du travail des enfants;

c) Demander l ’ appui et l ’ assistance technique de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT), de l ’ UNICEF et d ’ organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales pour élaborer un programme d ’ ensemble visant à prévenir et à combattre le travail des enfants, en totale conformité avec la Convention n o  182 (1999) de l ’ OIT concernant l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants et l ’ action immédiate en vue de leur élimination et la Convention n o  138 (1973) de l ’ OIT concernant l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi, que l ’ État partie a ratifiées.

Enfants des rues

133.Le Comité exprime sa vive préoccupation au sujet des points suivants:

a)Le grand nombre d’enfants des rues, le non-respect de leur droit à l’éducation et aux soins de santé et leur vulnérabilité à différentes formes de violence, y compris la violence et l’exploitation sexuelles et des arrestations arbitraires et abusives;

b)L’absence de stratégie systématique et globale visant à protéger ces enfants et à améliorer leur situation;

c)L’attitude négative de la société face aux enfants des rues.

134. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De définir les causes profondes du problème des enfants des rues et de s ’ y attaquer;

b) De mettre en place une stratégie globale pour traiter le problème du grand nombre d ’ enfants des rues afin de prévenir et de combattre cette situation;

c) De veiller à ce que les enfants des rues bénéficient d ’ une alimentation et d ’ un hébergement adaptés, de soins de santé, de possibilités d ’ éducation, de moyens de protection et d ’ un accès au système judiciaire, afin de permettre leur plein développement;

d) De sensibiliser – notamment les agents de la force publique − à la question des enfants des rues, afin de lutter contre leur stigmatisation et l ’ attitude négative de la population à leur égard;

e) De veiller à ce que les enfants des rues bénéficient de services de réadaptation et de réinsertion, notamment d ’ une assistance psychosociale ciblée sur les violences physiques et sexuelles et les toxicomanies, ainsi que, lorsque cela est possible et répond à l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, de services de réconciliation visant à les réinsérer dans leur famille.

Exploitation sexuelle et traite

135.Le Comité, tout en reconnaissant certains efforts de prévention, exprime sa préoccupation quant au nombre croissant d’enfants faisant l’objet d’une traite à l’intérieur du pays et livrés à la prostitution dans le cadre du tourisme sexuel, en particulier dans les régions côtières du Kenya. À cet égard, il est préoccupant que l’âge minimum du consentement aux relations sexuelles ne soit pas clairement défini pour les garçons. Le Comité remarque avec préoccupation que les mesures préventives, y compris celles qui concernent la pédopornographie, restent insuffisantes. Il regrette en outre que le projet de loi sur la lutte contre la traite des êtres humains n’ait pas encore été adopté et que, bien que la loi sur l’enfant contienne des dispositions relatives à la protection des enfants contre la vente, la traite et l’enlèvement, la protection effective reste faible et les enquêtes et les sanctions demeurent rares.

136. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De renforcer ses mesures législatives et d ’ élaborer une politique effective et globale qui porte sur l ’ exploitation sexuelle des enfants, y compris sur les facteurs qui rendent les enfants vulnérables à une telle exploitation, et mette l ’ accent sur les régions où cette exploitation est particulièrement fréquente;

b) De veiller à ce que les enfants victimes d ’ exploitation sexuelle ne fassent pas l ’ objet de poursuites pénales;

c) De mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés pour la prévention, la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d ’ action et à l ’ Engagement mondial adoptés lors des Congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996 et de 2001;

d) De ratifier le Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

e) De fournir au Comité davantage de renseignements sur les efforts déployés pour lutter contre la pédopornographie;

f) D ’ adopter le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes, en tenant compte des obligations légales contractées au niveau international;

g) De consacrer davantage de ressources à la prévention et à la sensibilisation, en prêtant une attention particulière au secteur du tourisme;

h) De dispenser une formation aux agents de la force publique, aux travailleurs sociaux et aux procureurs pour qu ’ ils soient à même de recevoir et d ’ examiner des plaintes, d ’ enquêter sur celles-ci et de poursuivre les coupables, d ’ une manière qui respecte la sensibilité et l ’ intimité des enfants victimes;

i) De veiller à la bonne application de la loi pour éviter l ’ impunité;

j) De demander une assistance technique supplémentaire à, entre autres, l ’ UNICEF et l ’ OIT/IPEC (Programme international pour l ’ abolition du travail des enfants).

Administration de la justice pour mineurs

137.Le Comité salue le lancement d’un programme pilote de déjudiciarisation pour les enfants en conflit avec la loi et la construction de locaux pour héberger les enfants en conflit avec la loi, ainsi que le projet visant à permettre le transport des enfants délinquants dans des conditions appropriées. Tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie, le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par le fait que l’âge de la responsabilité pénale, toujours fixé à 8 ans, soit trop bas. Il constate également avec préoccupation que, dans certains cas, les enfants sont traités comme des adultes et que seuls des progrès limités ont été faits en vue de la création d’un système fonctionnel de justice pour mineurs en dehors de la capitale. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles, même si la peine de mort est interdite par la loi pour les enfants, des enfants sont encore condamnés à mort. Le Comité regrette l’absence de données sur le nombre d’enfants en conflit avec la loi. Il constate avec préoccupation que les enfants qui ont besoin d’une protection sont placés dans les mêmes institutions que les enfants en conflit avec la loi et que les centres de détention sont surpeuplés. Le Comité regrette également que l’assistance juridique gratuite offerte aux enfants ne soit pas généralisée et que l’aide fournie aux enfants victimes soit insuffisante. Enfin, le Comité constate avec préoccupation que les enfants des rues sont détenus en raison de leur situation sociale.

138. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer la pleine conformité du système de justice pour mineurs avec la Convention, en particulier les articles 37, 40 et 39, ainsi qu ’ avec d ’ autres normes des Nations Unies dans le domaine de la justice pour mineurs, dont l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour l ’ administration de la justice pour mineurs («Règles de Beijing»), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile («Principes directeurs de Riyad»), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté («Règles de La Havane»), les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale («Directives de Vienne») et les recommandations formulées par le Comité dans son Observation générale n o  10 (CRC/C/GC/10) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De porter l ’ âge de la responsabilité à 12 ans minimum, et d ’ envisager de le relever encore;

b) De veiller à ce que tous les mineurs, y compris ceux qui ont commis des infractions graves, soient traités en vertu des règles de la justice pour mineurs et non jugés par des tribunaux pour adultes;

c) De créer des tribunaux pour enfants dans différents endroits du pays, en s ’ inspirant de l ’ expérience de Nairobi;

d) De veiller à ce qu ’ aucun enfant ne soit condamné à la peine de mort;

e) De recueillir des données sur le nombre d ’ enfants en conflit avec la loi et de veiller à ce que ces informations soient prises en compte lors de l ’ élaboration et de la révision des politiques;

f) De prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient privées de liberté qu ’ en dernier ressort et que, lorsqu ’ ils sont détenus, les enfants soient séparés des adultes;

g) De veiller à ce que les enfants qui ont besoin d ’ une protection soient séparés des enfants en conflit avec la loi;

h) De mettre en place des mesures de substitution à la privation de liberté, comme la déjudiciarisation, la mise à l ’ épreuve, le conseil et les tâches d ’ intérêt général;

i) De veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi aient accès à une assistance juridique gratuite et à des mécanismes de dépôt de plaintes efficaces et indépendants;

j) De veiller à ce que les enfants des rues ne soient pas systématiquement traités comme des enfants en conflit avec la loi;

k) De veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans qui ont été condamnées comme celles qui ont été libérées aient accès à l ’ éducation, y compris la formation professionnelle et l ’ acquisition de compétences pratiques, ainsi qu ’ aux services de réadaptation et d ’ insertion sociale, afin de favoriser leur épanouissement;

l) De continuer à demander l ’ assistance technique et la coopération du Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs, composé de représentants du HCDH, de l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), de l ’ UNICEF et d ’ ONG.

Enfants issus de minorités et enfants autochtones

139.Le Comité reconnaît les efforts faits par le Gouvernement pour offrir un traitement spécial aux enfants appartenant à des peuples autochtones, en particulier aux communautés de pasteurs et de chasseurs-cueilleurs, ainsi qu’à d’autres groupes minoritaires. Le Comité est préoccupé par les taux élevés de pauvreté dans ces groupes et par l’accès limité qu’ont leurs enfants aux services de santé de base, à l’assainissement et à l’éducation. Malgré l’effort fait par le Gouvernement pour garantir l’accès universel et gratuit à l’enseignement primaire, les taux de scolarisation et d’alphabétisme des enfants issus de communautés minoritaires ou autochtones restent inférieurs à la moyenne nationale, en particulier en ce qui concerne les filles. Le Comité note que, outre les pratiques culturelles comme les mariages précoces et le travail des enfants, les principales raisons expliquant le faible taux de scolarisation sont la pauvreté et la non-adaptation de l’enseignement au style de vie de ces communautés. Le Comité prend également note de la qualité médiocre des écoles dans les régions pastorales reculées et des difficultés d’accès à ces écoles. Enfin, il est très préoccupé par la poursuite généralisée des pratiques traditionnelles préjudiciables et par leur impact sur les filles, malgré l’interdiction officielle de certaines de ces pratiques, comme les mutilations génitales féminines.

140. Compte tenu des recommandations adoptées au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants autochtones (CRC/C/133, par. 624), le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De reconnaître dans la Constitution les droits des communautés autochtones de pasteurs et de chasseurs-cueilleurs et d ’ autres communautés marginalisées sur leurs terres et leurs ressources, leur droit à participer de manière effective à la vie politique et leur droit à une identité culturelle, et de promulguer des lois en ce sens;

b) D ’ envisager de ratifier la Convention n o  169 de l ’ OIT (1989) relative aux peuples indigènes et tribaux;

c) De mettre en place des mesures correctives, assorties de ressources suffisantes, pour garantir l’accès universel et gratuit à l’éducation et l’accès aux soins de santé de base pour les enfants appartenant à des communautés autochtones ou minoritaires. Ces mesures devraient notamment porter sur la création de dispensaires et d’écoles mobiles, l’organisation de campagnes d’enregistrement des naissances et la fourniture d’incitations spécifiques et de cours de formation au personnel de santé et aux enseignants. Ces mesures devraient être élaborées en consultation avec les communautés concernées et avec leur participation;

d) De mettre en œuvre des mesures culturellement appropriées pour mettre un terme aux pratiques traditionnelles préjudiciables et d ’ offrir un appui matériel et psychologique aux enfants victimes de ces pratiques;

e) De prêter une attention particulière aux recommandations formulées par le Rapporteur sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones après sa mission au Kenya en décembre 2006 (A/HRC/4/32/Add.3).

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l ’ enfant

141. Le Comité se félicite de la déclaration de la délégation de l ’ État partie selon laquelle l ’ État partie aurait l ’ intention de ratifier le Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants dans un délai de douze mois et encourage vivement l ’ État partie à présenter son rapport initial sur l ’ application du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

142. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour mettre pleinement en œuvre les présentes recommandations, notamment en transmettant ces dernières aux membres du Cabinet, au Parlement et aux administrations locales et régionales, le cas échéant, pour examen et suite à donner.

Diffusion

143. Le Comité recommande également à l ’ État partie de diffuser largement son deuxième rapport périodique et ses réponses écrites ainsi que les recommandations du Comité s ’ y rapportant (observations finales), dans les langues du pays, y compris mais non exclusivement par Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants afin de susciter un débat parmi eux et de les sensibiliser aux dispositions de la Convention, à son application et à son suivi.

11. Prochain rapport

144. Le Comité invite l ’ État partie à présenter ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques en un seul document, d ’ ici le 1 er septembre 2012, date prévue pour la soumission du cinquième rapport périodique. Cette mesure est prise à titre exceptionnel, en raison du grand nombre de rapports reçus chaque année par le Comité. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (CRC/C/118). Le Comité compte que l ’ État partie présentera ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

145. Le Comité invite en outre l ’ État partie à présenter un document de base conformément aux dispositions du document de base commun qui figure dans les Directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième r éunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3).

Observations finales: Mali

146.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Mali (CRC/C/MLI/2) à ses 1206e et 1207e séances (voir CRC/C/SR.1206 et 1207), le 18 janvier 2007, et il a adopté à sa 1228e séance, le 2 février 2007, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

147.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, rédigé conformément aux directives du Comité, ce qui lui a permis d’avoir une idée claire de la situation des enfants dans le pays, ainsi que des réponses écrites détaillées qui ont été données à sa liste des points à traiter (CRC/C/MLI/Q/2). Par ailleurs, le Comité a apprécié le dialogue sincère, franc et fructueux qu’il a eu avec la délégation de haut niveau.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l ’ État partie

148.Le Comité note avec satisfaction la promulgation de textes législatifs suivants:

a)Loi no 06-024 de 2006, qui établit la gratuité de l’enregistrement des naissances;

b)Décret no 06-117/P-RM portant création de la Commission nationale des droits de l’homme en 2006;

c)Décret no 05-147/P-RM de 2005, qui institue la gratuité des thérapies antirétrovirales;

d)Loi no 04-004 portant création du Centre national de documentation et d’information sur la femme et l’enfant en 2004;

e)Ordonnance no 02-062/P-RM de 2002 portant création du Code de protection de l’enfance;

f)Décrets nos 99-450 de 1999 et 02-067 de 2002, qui énoncent les conditions d’établissement et de fonctionnement de centres privés d’accueil, d’écoute, de conseils et d’hébergement pour les enfants;

g)Loi no 01-081 de 2001 relative à la responsabilité pénale des mineurs et à la création de tribunaux pour enfants;

h)Accords avec un certain nombre de pays, dont la Côte d’Ivoire (2000), le Burkina Faso (2004) et le Sénégal (2004), relatifs à la coopération dans la lutte contre la traite transfrontière des enfants.

149.Le Comité se félicite aussi de la ratification des instruments internationaux ci‑après relatifs aux droits de l’homme ou de l’adhésion à ces instruments:

a)Protocoles facultatifs à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2002;

b)Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2005;

c)Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, en 2006;

d)Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en 2003;

e)Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en 2000;

f)Convention no 138 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, en 2002;

g)Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2002;

h)Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif à la création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, en 2000;

i)Statut de Rome du Tribunal pénal international, en 2000.

C. Facteurs et difficultés qui s ’ opposent à la mise en œuvre de la Convention

150.Le Comité reconnaît les difficultés auxquelles l’État partie est confronté: pauvreté, problèmes sérieux d’accès, en particulier pour les habitants des zones désertiques étendues du pays, et présence de traditions et de coutumes qui peuvent faire obstacle à la pleine réalisation de tous les droits et libertés fondamentales des enfants.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d ’ application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

151.Le Comité constate que certaines des recommandations qu’il a formulées précédemment (CRC/C/15/Add.113) ont été appliquées mais il déplore que beaucoup d’autres n’aient pas été suffisamment prises en considération, notamment celles qui concernent les éléments suivants: enregistrement des naissances, châtiments corporels et mauvais traitements, négligence et sévices infligés aux enfants, mutilations génitales des femmes et mariages précoces ou forcés, exploitation économique, discrimination contre certains groupes d’enfants vulnérables et réforme de la justice pour mineurs. Le Comité renouvelle dans le présent document l’expression de ses préoccupations et ses recommandations.

152.Le Comité invite instamment l’État partie à mettre tout en œuvre pour appliquer les recommandations accompagnant les observations finales du rapport initial dont il n’a pas été tenu compte suffisamment et à lui fournir une information suffisante sur la suite donnée aux recommandations énoncées dans les présentes observations finales.

Réserves

153.Le Comité se félicite d’apprendre que la ratification des accords internationaux pertinents et la promulgation du Code de protection de l’enfance rendent caduque la réserve concernant l’article 16 et que cette réserve sera retirée.

154. Le Comité se réfère à ses précédentes recommandations et recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires à un retrait rapide de la réserve susmentionnée.

Législation

155.Le Comité note que la Convention l’emporte sur la législation nationale et que certaines mesures d’ordre législatif et réglementaire ont été prises pour donner effet à la Convention, telles que l’élaboration du Code de protection de l’enfance et du projet de code des personnes et de la famille. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par le fait qu’un certain nombre d’autres mesures de nature à faciliter l’application intégrale de la Convention n’ont pas été prises.

156. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour appliquer la Convention et de collaborer avec les différents cercles et régions pour faire en sorte que les lois et règlements soient pleinement conformes à la Convention. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie d ’ adopter et d ’ appliquer sans restriction le Code de protection de l ’ enfance, notamment en nommant les délégués à la protection de l ’ enfance et les délégués à la liberté surveillée. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie d ’ accélérer le plus possible l ’ adoption du projet de code des personnes et de la famille et de dégager des ressources suffisantes pour son application intégrale.

157. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte, en prenant des dispositions juridiques et réglementaires appropriées, que tous les enfants victimes et/ou témoins d ’ actes criminels tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle ou économique, enlèvement ou traite bénéficient de la protection prévue par la Convention; il recommande à l ’ État partie de tenir compte pleinement, pour ce faire, des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant des enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (annexées à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social datée du 22 juillet 2005).

Plan d ’ action national

158.Le Comité prend note du Plan stratégique national 2002‑2006 du Ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, qui comprend un plan secondaire de protection de l’enfance et de la famille. Toutefois, le Comité regrette que le Plan d’action national pour la survie, le développement et la protection de l’enfant (1992‑2000) n’ait pas été reconduit et il déplore l’absence d’un plan d’action complet en faveur de l’enfance qui engloberait tous les aspects de la Convention.

159. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer un plan d ’ action national complet et axé sur les droits, englobant tous les aspects de la Convention et tenant compte des buts et objectifs visés dans le document intitulé «Un monde digne des enfants», que l ’ Assemblée générale a adopté à sa session extraordinaire de 2002 consacrée aux enfants, ainsi que des objectifs du Millénaire pour le développement. À cet égard, le Comité invite instamment l ’ État partie à affecter des ressources humaines et financières suffisantes pour la mise en œuvre du plan.

Coordination

160.Le Comité prend note de la création d’un comité interministériel qui est apparemment le successeur de l’ancien comité national d’évaluation et de surveillance. Toutefois, il ne voit pas bien si ce nouvel organe a un rôle de coordination.

161. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la capacité du Comité interministériel, qui devrait être doté d ’ un rôle de coordination, en définissant avec précision son mandat, son rôle et sa composition, et de le doter de ressources humaines et financières suffisantes pour s ’ acquitter de sa tâche. À ce sujet, le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  5 relative aux mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant (CRC/GC/2003/5).

Mécanisme indépendant de surveillance

162.Le Comité se félicite de la création en 2006 d’un organisme national de défense des droits de l’homme, la Commission nationale des droits de l’homme, et de différents mécanismes de suivi sectoriels. En revanche, il déplore que cet organisme n’ait pas été doté de ressources humaines et financières suffisantes et il relève l’absence d’information sur la mesure dans laquelle cet organisme pourra traiter les plaintes déposées par des enfants ou pour le compte des enfants.

163. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ attribuer les ressources financières et humaines nécessaires à l ’ organisme national de défense des droits de l ’ homme créé récemment, afin de lui permettre d ’ exercer convenablement les activités ressortissant à son mandat. Il recommande aussi à l ’ État partie de faire en sorte que cet organisme soit accessible aux enfants, en créant un service à cet effet, et de lui donner les moyens, notamment en personnel qualifié, d ’ instruire les plaintes présentées par les enfants ou pour leur compte, d ’ une manière qui respecte la sensibilité de l ’ enfant et qui soit pleinement conforme à la Convention. Dans toutes ces actions, l ’ État partie devrait tenir compte pleinement de l ’ Observation générale n o  2 du Comité relative au rôle des institutions nationales indépendantes de protection et de promotion des droits de l ’ enfant. Le Comité recommande à l ’ État partie de demander l ’ aide, entre autres, du Haut ‑Commissariat aux droits de l ’ homme et du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF).

Ressources consacrées aux enfants

164.Le Comité est préoccupé par le fait que les budgets affectés à l’enfance représentent un très faible pourcentage du produit intérieur brut (PIB) et que l’on ne voit pas bien dans quelle mesure des crédits budgétaires sont éventuellement prévus pour les enfants appartenant à des groupes vulnérables et/ou habitant dans des zones rurales et reculées. Le Comité est préoccupé aussi par la minceur du budget alloué au Ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille et à la protection sociale.

165. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer d ’ urgence son action pour étoffer les budgets affectés à la mise en œuvre de la Convention, en particulier pour la défense des droits économiques, sociaux et culturels des enfants (par exemple en matière d ’ enseignement et de santé), dans toute la mesure des ressources disponibles, tout en s ’ attachant à prévoir des crédits suffisants pour la protection des droits des enfants appartenant à des groupes vulnérables ou défavorisés, y compris des enfants infectés par le VIH et/ou touchés par le VIH/sida, des orphelins, des enfants vivant dans la pauvreté et des enfants habitant des zones rurales et reculées. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ augmenter le budget du Ministère de la promotion de la femme, de l ’ enfant et de la famille, pour lui permettre de mener convenablement les activités prévues dans son mandat, particulièrement celles qui intéressent les enfants.

Collecte de données

166.Le Comité prend note des progrès réalisés par l’État partie en matière de statistique. Toutefois, il est préoccupé par le fait que le mécanisme actuel de collecte des données est insuffisant pour assurer la collecte systématique et complète de données quantitatives et qualitatives désagrégées pour tous les secteurs visés par la Convention et pour tous les groupes d’enfants, afin de suivre et d’évaluer les progrès réalisés et d’évaluer l’impact des politiques adoptées en faveur des enfants.

167.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour améliorer son système de collecte de données statistiques et autres dans tous les domaines visés par la Convention et sur la base d ’ indicateurs appropriés, aux échelons national, régional et local, en y affectant des ressources financières et humaines appropriées. Ce système devrait englober tous les groupes d ’ enfants, et tout particulièrement ceux qui appartiennent aux populations les plus vulnérables, c ’ est ‑à ‑dire les enfants qui vivent dans la pauvreté, les enfants handicapés, les enfants des rues et les garibous.

Diffusion de la Convention

168.Le Comité félicité l’État partie de l’action menée pour sensibiliser le public aux droits des enfants et pour diffuser la Convention, par exemple par la traduction de son texte dans les différentes langues nationales, et par la distribution de brochures. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par le fait qu’une grande partie de la population et des professionnels qui travaillent auprès des enfants et pour les enfants ne connaissent pas encore l’existence de la Convention et des principes qui y sont énoncés.

169. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et renforcer les campagnes de sensibilisation visant à faire mieux comprendre les dispositions et les principes de la Convention, en particulier en travaillant étroitement avec les notables locaux et les chefs religieux. Il recommande aussi à l ’ État partie de diffuser la Convention auprès des enfants, de leurs parents et des autres personnes qui s ’ occupent d ’ enfants, des professionnels qui travaillent auprès des enfants et pour les enfants, y compris les professions judiciaires et juridiques, et auprès du grand public, particulièrement auprès des personnes qui vivent dans des zones rurales et reculées. En outre, le Comité encourage l ’ État partie à promouvoir l ’ inscription de cours sur la Convention dans les programmes de formation des professionnels qui travaillent auprès des enfants et pour les enfants.

Coopération avec la société civile

170.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour coopérer avec la société civile à la promotion des droits de l’enfant, particulièrement dans l’élaboration du rapport de l’État partie et la diffusion de la Convention.

171. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer et d ’ institutionnaliser la collaboration avec la société civile, y compris les organisations non gouvernementales (ONG) et les notables locaux et chefs religieux, pour la promotion des droits de l ’ enfant, le suivi des observations finales du Comité, par une action de sensibilisation et par la diffusion d ’ informations. À ce sujet, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour renforcer la capacité d ’ organisation et la mobilisation de la société civile.

Coopération internationale

172.Le Comité note que l’État partie est l’un des pays pauvres lourdement endettés les plus touchés par la pauvreté et il se félicite d’apprendre qu’il reçoit une aide sous des formes diverses grâce à la coopération internationale. Toutefois, il s’inquiète de l’absence d’information sur la coordination et la gestion de l’aide étrangère, de la mesure dans laquelle les enfants profitent de cette aide et du fait que l’État partie n’a pas encore atteint l’objectif de l’initiative 20/20.

173. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que l ’ utilisation de l ’ aide étrangère se fasse d ’ une manière rationnelle, transparente et coordonnée et que les enfants en profitent véritablement. Le Comite recommande aussi à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour atteindre l ’ objectif de l ’ initiative 20/20.

2. Définition de l ’ enfant (art. 1 de la Convention)

174.Le Comité se félicite que le projet de code des personnes et de la famille fixe l’âge du mariage à 18 ans pour les garçons comme pour les filles.

175. Le Comité invite instamment l ’ État partie à faire tout son possible pour accélérer le processus de réforme législative afin d ’ assurer l ’ égalité entre les filles et les garçons quant à l ’ âge du mariage.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

176.Le Comité relève que la Constitution et le Code de protection de l’enfance interdisent la discrimination motivée par l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion ou l’opinion politique, mais il est préoccupé par le fait qu’une discrimination contre les filles et certains groupes d’enfants subsiste dans la pratique, particulièrement à l’égard des enfants handicapés, des enfants nés hors mariage, des enfants de famille défavorisée et des enfants des rues, y compris les garibous.

177. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre les mesures appropriées, y compris d ’ ordre législatif, ainsi qu ’ une stratégie d ’ ensemble, afin de combattre la discrimination pour quelque motif que ce soit et contre tous les groupes vulnérables d ’ enfants, y compris par des campagnes d ’ éducation du public visant à corriger les préjugés sociaux.

Respect des opinions de l ’ enfant

178.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre le principe du respect des opinions de l’enfant par des campagnes de sensibilisation et par la création du Parlement des enfants, mais il demeure préoccupé par les traditions et les préjugés sociaux qui font que l’enfant ne peut pas exprimer librement ses opinions dans la famille, à l’école, dans son milieu, dans les tribunaux et dans d’autres institutions.

179. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses efforts pour faire en sorte que les opinions de l ’ enfant soient prises en considération comme il convient dans la famille, à l ’ école, dans son milieu, dans les tribunaux et l ’ administration et dans la société en général. Concernant l ’ application de l ’ article 12, le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses campagnes de sensibilisation du public et il l ’ invite instamment à incorporer les communautés traditionnelles dans ces campagnes et à y associer les chefs religieux. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte des recommandations adoptées en septembre 2006, au cours du débat général relatif au droit pour l ’ enfant d ’ être entendu.

4. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Nationalité

180.Le Comité s’inquiète de ce que, d’après la législation en vigueur, la nationalité ne puisse pas être transmise par la mère.

181. Par souci de non ‑discrimination et dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour que la nationalité puisse être transmise non seulement par le père, mais aussi par la mère.

Enregistrement des naissances

182.Le Comité note avec satisfaction les initiatives prises par l’État partie pour encourager l’enregistrement des naissances, par exemple les campagnes menées à l’occasion de la Journée de l’enfant africain en 2003, le Plan d’action 2004‑2008 de la Mission d’appui à la consolidation de l’état civil et l’adoption en 2006 de la loi no 06‑024 qui régit l’état civil et assure la gratuité de l’enregistrement des naissances. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que cet enregistrement est un processus compliqué, qu’un grand nombre d’enfants ne sont enregistrés ni à la naissance ni ultérieurement, et qu’il existe de grandes disparités à cet égard entre zones urbaines et zones rurales et reculées.

183. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre son effort d ’ enregistrement systématique des enfants nés sur le territoire national, entre autres choses en assurant une procédure simplifiée et gratuite et en agrandissant le rayon d ’ action des unités mobiles, surtout dans les zones rurales et reculées, afin d ’ atteindre les populations les plus défavorisées. Le Comité invite instamment l ’ État partie à faire enregistrer la naissance des enfants qui ne sont pas encore inscrits à l ’ état civil et à leur permettre d ’ accéder, entre autres choses, à l ’ enseignement et aux soins de santé.

Châtiments corporels

184.Le Comité apprécie l’action menée par l’État partie pour lutter contre les châtiments corporels par des mesures législatives, administratives, sociales et éducationnelles. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que les châtiments corporels sont autorisés et pratiqués dans les familles, les écoles coraniques et les établissements assurant une protection de remplacement et qu’ils ne sont pas expressément interdits dans les institutions pénales.

185. Le Comité invite instamment l’État partie à tenir compte de son Observation générale n o 1 relative aux buts de l’éducation (CRC/GC/2001/1) et de son Observation générale n o 8 relative au droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (CRC/GC/2006/8) et, pour ce faire:

a) D ’ interdire expressément les châtiments corporels dans les foyers, dans tous les établissements assurant une protection de remplacement et dans les institutions pénales;

b) De continuer de sensibiliser et d ’ informer les parents, les tuteurs et les professionnels qui travaillent auprès des enfants ou pour les enfants, par des campagnes d ’ information sur les effets néfastes des châtiments corporels;

c) De continuer d ’ encourager des formes rationnelles et non violentes de discipline pour remplacer les châtiments corporels;

d) De demander l ’ aide, entre autres, de l ’ UNICEF et le l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS).

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Protection de remplacement

186.Le Comité note qu’il y a dans l’État partie de nombreux orphelins et autres enfants vulnérables qui ont besoin de soins et de protection. Le Comité prend note des efforts déployés pour élaborer des normes gouvernant les soins en institution mais il est préoccupé par l’absence d’une politique d’ensemble concernant la protection de remplacement. En outre, il relève que les jeunes garçons qui ont besoin d’une protection de remplacement et les jeunes garçons qui sont en conflit avec la loi sont parfois placés dans les mêmes centres, par exemple à Bollé.

187. Le Comité recommande à l ’ État partie, lorsqu ’ il tiendra compte des recommandations formulées à la suite du débat général de septembre 2005 consacré aux enfants privés de protection parentale (CRC/C/135), d ’ élaborer et d ’ appliquer une politique nationale de grande envergure concernant les soins et la protection à accorder aux orphelins et aux autres enfants vulnérables; cette politique devrait comprendre des mesures visant:

a) À fournir aux familles une aide suffisante afin qu ’ il ne soit pas nécessaire de placer des enfants dans des établissements ou des familles offrant une protection de remplacement;

b) À fournir une aide suffisante, financière ou autre, à la famille élargie et aux familles d ’ accueil qui s ’ occupent des enfants;

c) À faire en sorte que le placement en établissement soit une solution de dernier recours et que la qualité des soins dans ces établissements soit pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention; à ce sujet, à mener à bien l ’ action de normalisation et à veiller, notamment par des inspections bien menées, à la bonne application de ces normes;

d) À prendre toute mesure nécessaire pour empêcher que les jeunes garçons nécessitant une protection de remplacement soient placés dans les mêmes institutions que les garçons qui sont en conflit avec la loi;

e) À faire en sorte que des ressources humaines et financières suffisantes soient dégagées pour assurer le bon fonctionnement et la surveillance de ces centres.

Adoption

188.Le Comité se félicite de l’adhésion par l’État partie, en 2006, à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, des réformes opérées dans l’adoption, de la création d’un organisme central qui s’occupe de l’adoption ainsi que de la collaboration avec les pays voisins dans ce domaine. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par le fait que l’adoption internationale n’est pas encore assez bien réglementée ou contrôlée par des mesures ou politiques législatives. Le Comité est préoccupé aussi par le fait que l’ensemble de la population n’est pas au courant des réformes et que des enfants continuent à quitter le pays à l’insu de l’autorité compétente.

189. Le Comité renouvelle sa précédente observation finale et recommande à l ’ État partie:

a) D ’ instaurer des bonnes procédures de surveillance tant de l ’ adoption dans le pays que de l ’ adoption internationale;

b) De dispenser une formation aux magistrats;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires, notamment d ’ ordre juridique et administratif, pour réglementer l ’ adoption internationale;

d) De renforcer le service central responsable de l ’ adoption et de faire bien connaître son fonctionnement au grand public;

e) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit prioritaire à tous les stades de la procédure d ’ adoption;

f) De poursuivre et de renforcer les campagnes d ’ information et les mesures de soutien pour que la nouvelle réglementation en matière d ’ adoption soit pleinement respectée.

Sévices et négligence

190.Le Comité prend note des activités menées par l’État partie pour mettre en place des lois et règlements visant à combattre les sévices et la négligence dont sont victimes les enfants, mais il s’inquiète de ce que le droit malien ne prévienne ni ne sanctionne ces actes. En outre, il est préoccupé par l’absence de soutien psychosocial, d’aide juridique et matérielle aux victimes et de statistique sur les sévices et la négligence dont sont victimes les enfants.

191. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ adopter un cadre juridique global et axé sur les droits traitant des sévices et de la négligence dont sont victimes les enfants;

b) De mettre sur pied des campagnes de sensibilisation, en y associant les enfants, afin de prévenir et de combattre les sévices et la négligence;

c) D ’ installer une permanence téléphonique nationale avec un numéro à trois chiffres gratuit, fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, à l ’ intention des enfants;

d) De fournir une aide psychologique et juridique aux enfants qui sont victimes de sévices ou de négligence;

e) De mettre en place un service efficace chargé de recevoir, surveiller et instruire les déclarations faisant état de violence ou de maltraitance sexuelle, d ’ une manière qui respecte la sensibilité de l ’ enfant et en veillant à ce que la vie privée des victimes soit protégée et à ce que les responsables soient traduits en justice;

f) De faire des études sur les sévices et la négligence dont sont victimes les enfants, y compris les violences sexuelles, afin d ’ évaluer la fréquence, la portée et la nature de ces pratiques.

192. Concernant l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des recommandations d ’ importance primordiale et concrètes énoncées dans le rapport de l ’ Expert indépendant des Nations Unies chargé de l ’ étude sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), en tenant compte des résultats et des recommandations des consultations régionales pour l ’ Afrique de l ’ Ouest et l ’ Afrique centrale qui se sont déroulées dans l ’ État partie, à Bamako, du 23 au 25 mai 2005;

b) De se servir de ces recommandations comme moyens d ’ action pour faire en sorte, en partenariat avec la société civile et, notamment, avec la participation des enfants, que tous les enfants soient protégés contre toute forme de violence physique, sexuelle ou morale, et pour favoriser l ’ adoption de mesures concrètes, assorties le cas échéant de délais, afin de prévenir ces violences et sévices et d ’ y répondre;

c) De demander l ’ assistance technique de l ’ UNICEF, du HCDH et de l ’ OMS à cet effet.

6. Santé et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

193.Le Comité prend note de l’élaboration et de la multiplication des programmes et cours de formation concernant les enfants handicapés, ainsi que de l’inclusion de ces derniers dans le système éducatif ordinaire, mais il est préoccupé par le manque d’informations et de statistiques sur la condition des enfants handicapés. Le Comité est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles les services destinés aux enfants handicapés pourraient être insuffisants et seraient en train d’être réduits, les lieux publics ne seraient pas accessibles aux enfants handicapés et le cadre juridique qui permettrait de pourvoir aux besoins spécifiques de ces enfants ferait défaut.

194. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu des Règles pour l ’ égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l ’ Assemblée générale) et de l ’ Observation générale n o  9 du Comité relative aux droits des enfants handicapés, de prendre les mesures voulues pour:

a) Continuer d ’ encourager l ’ inclusion des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et dans la société, notamment en accordant plus d ’ attention à la formation spéciale des enseignants et en faisant en sorte que l ’ environnement physique − notamment les écoles, les installations de sport et de loisirs et tous les autres lieux publics − soit accessible aux enfants handicapés;

b) Adopter un cadre juridique intégrateur et axé sur les droits propre à pourvoir aux besoins spécifiques des enfants handicapés;

c) Appliquer toutes les dispositions pertinentes des lois en vigueur relatives aux enfants handicapés;

d) Mener des campagnes de sensibilisation faisant intervenir les enfants et axées sur les enfants handicapés;

e) Signer et ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s ’ y rapportant lorsqu ’ il sera ouvert à la ratification.

Santé et services de santé

195.Le Comité prend acte des efforts faits par l’État partie pour améliorer les services de santé, s’agissant en particulier de la vaccination, de la lutte contre le paludisme et de la promotion de l’allaitement au sein, mais il demeure préoccupé par la modicité de la part du PIB allouée à la santé, le nombre limité de médecins et de centres de santé, en particulier dans les zones rurales et reculées, les forts taux de mortalité maternelle et infantile, le fort taux de malnutrition des enfants, les taux d’allaitement au sein toujours faibles et la prévalence du paludisme.

196. Le Comité recommande à l ’ État partie de:

a) Redoubler d ’ efforts pour assurer l ’ accès de tous aux services et installations de santé maternelle et infantile, en particulier dans les zones rurales et reculées, notamment en allouant à cet effet davantage de ressources financières et humaines;

b) Redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que tous les enfants aient accès aux soins de santé de base, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales et reculées;

c) Renforcer les mesures de prévention de la malnutrition et du paludisme et accroître le taux de couverture vaccinale pour toucher le plus grand nombre possible d ’ enfants et de mères;

d) Renforcer les mesures visant à promouvoir et encourager l ’ allaitement exclusif au sein pour les six premiers mois et adopter le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

197.Le Comité se félicite de la création du programme national que l’État partie a mis en œuvre en coopération avec les ONG pour lutter contre les mutilations génitales féminines et des actions menées pour sensibiliser la population au danger que représentent d’autres pratiques préjudiciables. Toutefois, le Comité est profondément préoccupé par l’absence d’interdiction juridique spécifique de la pratique des mutilations génitales féminines. Il est également particulièrement préoccupé par la persistance des mariages précoces et forcés et autres pratiques traditionnelles préjudiciables énumérées dans le rapport de l’État partie.

198. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de:

a) Mettre en œuvre les mesures législatives relatives à l ’ interdiction des mutilations génitales féminines et à l ’ interdiction des pratiques traditionnelles en matière de mariage, notamment les mariages précoces et forcés, qui sont préjudiciables aux enfants, et veiller à ce que les auteurs de ces pratiques soient traduits en justice;

b) Poursuivre et accentuer les campagnes de sensibilisation visant à lutter contre les mutilations génitales féminines et renforcer les programmes de sensibilisation à l ’ intention des tenants de ces pratiques et du grand public afin d ’ encourager l ’ évolution des attitudes traditionnelles en s ’ adressant à la famille élargie ainsi qu ’ aux dirigeants traditionnels et religieux;

c) Prendre des mesures en vue de dispenser aux personnes qui pratiquent les mutilations génitales féminines la formation nécessaire pour qu ’ ils puissent trouver d ’ autres sources de revenus;

d) Prendre les mesures appropriées pour éliminer les mutilations génitales féminines et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé, à la survie et au développement des enfants, des filles en particulier.

Santé des adolescents

199.Le Comité est préoccupé par le fait que les problèmes de santé des adolescents, en ce qui concerne notamment le développement, la santé mentale et la santé en matière de procréation ainsi que l’abus de drogues, d’alcool et de tabac, ne bénéficient pas d’une attention suffisante. Il s’inquiète également du taux élevé de grossesses d’adolescentes et de l’absence de services suffisants et accessibles de santé en matière de sexualité et de procréation.

200. Le Comité recommande à l ’ État partie de:

a) Développer des services de conseil en matière de santé mentale qui soient sensibles aux problèmes des adolescents et faire en sorte que ces services soient connus et accessibles à ces derniers;

b) Prendre des mesures pour prévenir et réduire l ’ abus d ’ alcool et de drogues parmi les adolescents et soutenir les programmes de réadaptation et de réinsertion sociale à l ’ intention des enfants victimes de toxicomanie et d ’ alcoolisme, notamment en recherchant une coopération technique, avec l ’ OMS et l ’ UNICEF par exemple;

c) Renforcer l ’ éducation des adolescents à la santé en matière de sexualité et de procréation, en particulier dans les écoles, afin de réduire l ’ incidence des grossesses d ’ adolescentes et de faire en sorte que les adolescents bénéficient de l ’ aide et de l ’ accès nécessaires aux soins de santé et à l ’ éducation;

d) Prendre en compte l ’ Observation générale n o  4 relative à la santé et au développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant (CRC/GC/2003/4) de 2003.

VIH/sida

201.Le Comité se félicite des efforts faits par l’État partie pour lutter contre le VIH/sida, par exemple la création d’un haut conseil national pour la lutte contre le VIH/sida et la décision de fournir gratuitement des antirétroviraux. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par le nombre élevé d’enfants infectés par le VIH et/ou touchés par le VIH/sida, l’absence de mesures préventives, l’insuffisance de l’aide apportée aux orphelins du sida et le manque de données.

202. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de l ’ Observation générale n o  3 (2003) du Comité relative au VIH/sida et aux droits de l ’ enfant et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme:

a) De faire en sorte que les antirétroviraux soient gratuits et accessibles à tous;

b) D ’ associer les enfants au programme de lutte contre le VIH/sida, en veillant en particulier à ce qu ’ une attention accrue soit accordée à la question des enfants et du VIH/sida;

c) De poursuivre et renforcer ses efforts visant à prévenir la transmission mère ‑enfant du VIH;

d) De redoubler d ’ efforts dans la lutte contre le VIH/sida, notamment en veillant à ce que les contraceptifs soient disponibles dans tout le pays et en organisant des campagnes de sensibilisation;

e) D ’ améliorer le soutien aux orphelins du sida sur le plan de la protection et de la prévention;

f) De continuer de prévenir la discrimination contre les enfants infectés par le VIH et/ou touchés par le VIH/sida;

g) De prendre des mesures afin de collecter des données ventilées sur la prévalence du VIH/sida dans l ’ État partie, notamment parmi les enfants, qui puissent servir à élaborer, mettre en œuvre et contrôler des politiques et programmes en faveur des enfants séropositifs.

Niveau de vie

203.Le Comité note certes l’adoption en 2002 du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, qui prend en compte la protection de l’enfant, mais il demeure préoccupé par le grand nombre d’enfants qui, avec leur famille, vivent en dessous du seuil de pauvreté, ainsi que par le nombre élevé, et croissant, d’enfants vivant et/ou travaillant dans la rue.

204. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de renforcer son cadre stratégique de lutte contre la pauvreté en lui allouant des ressources financières et humaines suffisantes et en accordant une attention particulière aux besoins des groupes d ’ enfants les plus vulnérables.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

205.Le Comité prend acte des efforts faits par l’État partie pour améliorer l’accès à l’éducation, y compris celui des enfants handicapés et des enfants nomades, accroître les taux de fréquentation scolaire et lutter contre les disparités entre les sexes en réalisant l’objectif de l’éducation pour tous à l’horizon 2015. Il demeure toutefois profondément préoccupé par la persistance de faibles taux de scolarisation et, en particulier, par les disparités entre les sexes et entre les zones géographiques en ce qui concerne l’accès à l’éducation. Le Comité est également préoccupé par les forts taux d’analphabétisme parmi les enfants, le bas niveau de qualification et le faible nombre des enseignants, le grand nombre d’élèves par enseignant, le nombre insuffisant d’installations adéquates, les forts taux d’abandon et de redoublement scolaires, en particulier chez les filles, les frais de scolarité indirects, qui constituent un obstacle à l’éducation, le manque d’information sur la formation professionnelle et le type d’enseignement dispensé dans les écoles coraniques. Par ailleurs, le Comité note avec préoccupation que le budget de l’éducation a été réduit.

206. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De poursuivre son programme visant à réaliser l ’ éducation pour tous à l ’ horizon 2015 en accordant une attention particulière à l ’ augmentation du taux de scolarisation et à la parité entre garçons et filles dans ce domaine, ainsi qu ’ entre les zones urbaines et les zones rurales et reculées;

b) De prendre toutes les mesures voulues pour allouer des ressources financières accrues, suffisantes pour améliorer la situation de l ’ éducation, en accordant une attention particulière à la nécessité d ’ assurer un nombre suffisant d ’ installations scolaires;

c) D ’ améliorer la formation des enseignants et d ’ en recruter davantage, comme prévu, afin d ’ améliorer la qualité de l ’ éducation et, à cet égard, améliorer si nécessaire la qualité des programmes scolaires;

d) De mettre en œuvre des mesures propres à réduire les taux d ’ abandon et de redoublement scolaires;

e) D ’ éliminer les frais de scolarité indirects;

f) De promouvoir la mise en place d ’ une formation professionnelle et de fournir des renseignements détaillés à ce sujet dans son troisième rapport périodique;

g) De prendre les mesures voulues pour faire en sorte que les écoles coraniques respectent les programmes scolaires nationaux et les buts de l ’ éducation, conformément à l ’ article 29 de la Convention, et qu ’ elles soient placées sous l ’ autorité du Ministère de l ’ éducation;

h) D e d emander l ’ assistance technique de l ’ UNICEF et de l ’ UNESCO à cet égard.

8. Mesures de protection spéciales (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) à d), 30 et 32 à 36 de la Convention)

Enfants des rues/enfants mendiants

207.Le Comité note les efforts faits par l’État partie pour réduire la mendicité infantile, en mettant en place notamment des programmes de formation professionnelle à leur intention, mais il demeure profondément préoccupé par le nombre élevé, et croissant, d’enfants vivant dans la rue ou s’adonnant à la mendicité. Le Comité note que ces enfants mendiants, appelés garibous, sont des élèves sous la garde de maîtres d’écoles coraniques appelés marabouts. Le Comité est préoccupé par leur vulnérabilité à l’égard, entre autres, de toutes les formes de violence, d’exploitation et de sévices sexuels ainsi que d’exploitation économique.

208. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de se pencher sur le problème des enfants des rues et des enfants mendiants et de faciliter leur réinsertion dans la société et, à cet effet:

a) De procéder, comme il a été déclaré au Comité au cours du dialogue, à une étude et une évaluation de la situation de ces enfants afin d ’ avoir une idée précise de ses causes et de son ampleur, en associant les marabouts à ce programme;

b) D ’ élaborer et mettre en œuvre, avec la participation active des enfants concernés et des ONG, une politique globale qui, en s ’ attaquant aux causes profondes du phénomène, dissuaderait, préviendrait et réduirait la mendicité infantile et apporterait aux enfants des rues la protection nécessaire, des services de soins de santé adéquats, une éducation et d ’ autres services de réinsertion sociale;

c) De mettre sur pied des programmes d ’ appui aux familles, notamment des campagnes de sensibilisation en vue de la réinsertion des enfants des rues et des enfants mendiants dans la cellule familiale si tel est leur intérêt supérieur;

d) De demander l ’ assistance technique de l ’ UNICEF.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

209.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui travaillent dans l’État partie, notamment dans l’agriculture ou comme domestiques pouvant être victimes de violence, y compris de sévices sexuels.

210. Le Comité recommande à l ’ État partie de:

a) Redoubler d ’ efforts pour lutter contre le travail des enfants, en particulier en s ’ attaquant aux causes profondes de l ’ exploitation économique des enfants, par l ’ élimination de la pauvreté et l ’ accès à l ’ éducation;

b) Prendre des mesures propres à assurer la mise en œuvre effective des conventions de l ’ OIT n o  138 et n o  182, que l ’ État partie a ratifiées;

c) Mettre au point des mécanismes de dépôt et d ’ examen des plaintes et de protection, qui supposent aussi l ’ augmentation du nombre des inspecteurs et l ’ adoption de mesures juridiques de sanction des contrevenants;

d) Demander la coopération technique de l ’ OIT et de l ’ UNICEF.

Exploitation sexuelle et prostitution

211.Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations concernant l’exploitation sexuelle et la prostitution des enfants dans l’État partie, s’agissant en particulier de l’absence des éléments suivants:

a)Une législation générale de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants;

b)Une aide à la protection et/ou à la réadaptation des enfants victimes d’exploitation sexuelle et leur réinsertion sociale;

c)Des données sur l’ampleur et les caractéristiques de l’exploitation sexuelle et de la prostitution.

212. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures voulues pour prévenir l ’ exploitation sexuelle et la prostitution des enfants;

b) De prendre les mesures juridiques appropriées pour protéger les enfants victimes d ’ exploitation sexuelle, y compris la traite et la prostitution d ’ enfants, et traduire en justice les auteurs d ’ actes d ’ exploitation et de sévices sexuels;

c) D ’ enseigner aux responsables de l ’ application des lois, en particulier à la brigade des mœurs et à la police, aux travailleurs sociaux, aux journalistes et aux procureurs, comment recueillir et suivre les plaintes et mener les enquêtes nécessaires en respectant la sensibilité de l ’ enfant et la confidentialité;

d) De mettre en œuvre les politiques et programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration et Programme d ’ action et à l ’ Engagement mondial adoptés aux premier et deuxième congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenus en 1996 et 2001 respectivement;

e) De considérer comme prioritaire l ’ aide à la réadaptation et veiller à ce que les victimes aient accès à l ’ éducation et à la formation et bénéficient d ’ une assistance et de conseils psychologiques.

Traite d ’ enfants

213.Le Comité se félicite des différents efforts faits par l’État partie pour lutter contre la traite des enfants, notamment en signant des accords de coopération avec les pays voisins. Le Comité demeure toutefois préoccupé par la traite transfrontière des enfants vers d’autres pays de la région et, en particulier la Côte d’Ivoire, le peu d’enquêtes ouvertes à ce sujet et le manque de données sur le nombre d’enfants victimes.

214. Le Comité recommande à l ’ État partie de:

a) Prendre des mesures, y compris d ’ ordre législatif, de prévention et de protection des enfants contre la traite;

b) Mettre effectivement en œuvre une politique de lutte contre la traite des enfants, notamment en lui consacrant des ressources financières et humaines appropriées et en organisant des campagnes de sensibilisation;

c) Veiller à ce que toutes les affaires de traite d ’ enfants fassent l ’ objet d ’ enquêtes et que les auteurs de tels actes soient inculpés, condamnés et sanctionnés à l ’ issue d ’ une procédure régulière;

d) Veiller à l ’ application des accords de coopération pour la lutte contre la traite transfrontière;

e) Renforcer les unités de surveillance communautaire dans les zones frontalières de Sikasso, Ségou, Mopti et Koulikoro;

f) Veiller à ce que l ’ enfant soit ramené dans son pays et dans sa famille, si tel est l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant;

g) Mettre en place des programmes adéquats d ’ assistance, de réadaptation et de réinsertion à l ’ intention des enfants victimes de la traite, qui doivent être considérés comme des victimes et non assimilés à des criminels ni pénalisés;

h) Demander la coopération, entre autres, de l ’ UNICEF et de l ’ Organisation internationale des migrations.

Justice pour mineurs

215.Le Comité se félicite du fait que des réformes juridiques sont en cours et que celles menées à bien dans le secteur de la justice ont intégré les dispositions des «Principes directeurs de Riyad» et des «Règles de Beijing». Le Comité demeure néanmoins préoccupé par le peu de progrès réalisés dans la mise en place d’un système de justice pour mineurs opérationnel sur l’ensemble du territoire. Le Comité est plus particulièrement préoccupé par le non‑recours systématique aux mesures de substitution (substituts de l’action judiciaire et justice réparatrice, par exemple), la détention de mineurs dans les mêmes établissements que les adultes, l’absence de tribunaux pour mineurs dans la plupart des régions, le nombre limité de juges pour mineurs spécialisés et qualifiés et l’insuffisance des équipements et programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants.

216. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer la pleine conformité du système de justice pour mineurs avec la Convention, en particulier les articles 37 b), 40 et 39, ainsi qu ’ avec d ’ autres normes des Nations Unies dans le domaine de la justice pour mineurs, dont l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour l ’ administration de la justice pour mineurs («Règles de Beijing»), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile («Principes directeurs de Riyad»), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté («Règles de La Havane»), les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale («Directives de Vienne») et les recommandations formulées par le Comité lors de la journée de débat général qu ’ il a consacrée à la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ accélérer le processus de réformes juridiques;

b) D ’ élaborer et mettre en œuvre des mesures de substitution telles que les substituts de l ’ action judiciaire et la justice réparatrice afin d ’ accroître les possibilités de traitement des affaires d ’ enfants en conflit avec la loi sans recours à des procédures judiciaires;

c) De veiller à ce que la privation de liberté ne soit utilisée qu ’ en dernier recours et pour la durée appropriée la plus courte;

d) Lorsque la privation de liberté est inévitable et qu ’ elle est utilisée en dernier recours, d ’ améliorer les conditions de détention et veiller à ce que les enfants soient détenus dans des installations distinctes de celles des adultes, en accordant une attention particulière à cet égard aux filles;

e) De veiller à ce que les enfants âgés de moins de 18 ans puissent accéder à une assistance juridique et à une défense appropriées ainsi qu ’ à un mécanisme d ’ examen des plaintes indépendant, sensible à la situation de l ’ enfant et efficace;

f) De dispenser une formation aux normes internationales pertinentes aux personnes responsables de l ’ administration du système de justice pour mineurs, notamment aux juges, aux autres magistrats et aux responsables de l ’ application des lois;

g) De veiller à ce que les personnes condamnées et libérées avant l ’ âge de 18 ans bénéficient de possibilités d ’ éducation, notamment de formation professionnelle et fonctionnelle, et de services de réadaptation et de réinsertion sociale;

h) De créer des tribunaux spécialisés pour mineurs dans les différentes régions du pays et nommer davantage de juges spécialisés dans les affaires de mineurs;

i) D ’ accélérer la nomination des agents de probation («Délégués à la liberté surveillée») et les doter de ressources suffisantes pour accomplir leur mission;

j) De demander une assistance technique au groupe interorganisations sur la justice pour mineurs qui regroupe l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l ’ UNICEF, le HCR et des ONG.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l ’ enfant

217.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et de celui concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

218. Le Comité encourage l ’ État partie à présenter ses rapports initiaux au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et de celui concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés, qui étaient attendus pour juin 2004.

10. Suivi et diffusion

Suivi

219. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, au Parlement et aux gouverneurs des régions, ainsi qu ’ aux cercles et communes, afin qu ’ elles soient dûment examinées et suivies d ’ effet.

Diffusion

220. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l ’ État partie, ainsi que les recommandations du Comité s ’ y rapportant (observations finales), soient largement diffusés, dans les langues du pays, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunes, des groupes professionnels et des enfants afin de susciter des débats et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

11. Prochain rapport

221.Le Comité invite l’État partie à présenter ses troisième, quatrième et cinquième rapports regroupés avant le 19 octobre 2012, date prévue pour le cinquième rapport périodique. Il s’agit là d’une mesure exceptionnelle qui s’explique par le grand nombre de rapports que le Comité reçoit chaque année. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (CRC/C/118). Le Comité compte que l’État partie présentera par la suite un rapport tous les cinq ans comme prévu dans la Convention.

222.Le Comité invite également l’État partie à présenter un document de base actualisé conforme aux critères fixés pour les documents de base communs dans les Directives harmonisées pour l’établissement des rapports approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

Observations finales: Honduras

223.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Honduras (CRC/C/HND/3) à ses 1208e et 1209e séances (voir CRC/C/SR.1208 et 1209), tenues le 19 janvier 2007, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1228e séance, tenue le 2 février 2007.

A. Introduction

224.Le Comité se félicite de la présentation du troisième rapport périodique de l’État partie, ainsi que des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/HND/Q/3/Add.1), qui complètent les informations sur la situation des enfants au Honduras. Il se félicite également du dialogue qu’il a eu avec la délégation intersectorielle et de haut niveau envoyé par l’État partie.

B. Mesures de suivi adoptées par l ’ État partie et progrès réalisés

225.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption en 2005 du Plan national intitulé «Offrir des chances aux enfants et aux adolescents».

226.Le Comité relève avec intérêt l’accord conclu par l’État partie avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour la période allant de 2002 à 2006 à l’appui de la mise en œuvre de la Convention.

227.Le Comité se félicite aussi de la création en 2002 de la Commission interinstitutionnelle contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales.

228.Le Comité se félicite en outre que l’État partie ait adhéré aux instruments internationaux ci‑après:

a)Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (les 14 août et 8 mai 2002, respectivement);

b)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (le 10 octobre 2002);

c)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (le 9 août 2005);

d)La Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (le 25 octobre 2001);

e)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (le 1er juillet 2002);

f)La Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes (le 28 avril 2005).

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

229.Le Comité reconnaît que, bien que près de neuf ans se soient écoulés depuis la catastrophe, l’État partie n’est pas encore remis des conséquences de l’ouragan Mitch qui a dévasté le pays en 1998, faisant des milliers de morts, détruisant la majeure partie des infrastructures et privant plus de 20 % des habitants de leur foyer.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d ’ application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6 de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

230.Le Comité note que certaines des préoccupations et recommandations (CRC/C/15/Add.105, juin 1999) qu’il avait formulées suite à l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/65/Add.2) ont été prises en compte. Il regrette toutefois que d’autres n’aient reçu qu’une suite insuffisante ou partielle, notamment en ce qui concerne:

La nécessité d’améliorer la coordination;

Les ressources financières et humaines insuffisantes de l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA);

La non‑discrimination;

L’enregistrement des naissances, les sévices et mauvais traitements à enfant;

L’accès limité aux services de santé;

La santé des adolescents;

L’exploitation économique et sexuelle;

Les enfants travaillant et vivant dans les rues;

La justice des mineurs.

231. Le Comité engage instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures voulues pour donner suite aux recommandations figurant dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique qui n ’ ont pas encore été mises en œuvre ainsi qu ’ à celles formulées dans les présentes observations finales.

Législation et application

232.Le Comité est préoccupé par les renseignements donnés dans le rapport de l’État partie selon lesquels, malgré l’adoption du Code de l’enfance et de l’adolescence et de divers autres textes législatifs, la législation nationale n’est pas pleinement conforme aux dispositions de la Convention.

233. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir la pleine conformité de son droit interne, notamment de son Code de la famille et de son Code de l ’ enfance et de l ’ adolescence, à la Convention relative aux droits de l ’ enfant et aux autres normes internationales applicables.

234. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de faire en sorte, en promulguant des dispositions législatives et des règlements adaptés, que tous les enfants victimes ou témoins de crimes et délits − maltraitance, violence intrafamiliale, exploitation sexuelle et économique, enlèvement et trafic, par exemple − bénéficient de la protection prévue par la Convention et à cet égard de prendre pleinement en compte les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social, du 22 juillet 2005, annexe).

Plan d ’ action national

235.Le Comité relève avec satisfaction l’adoption en 2005 du Plan national intitulé «Offrir des chances aux enfants et aux adolescents», qui s’inspire du document «Un monde digne des enfants» adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire de 2002, mais regrette qu’aucune information n’ait été donnée quant aux ressources allouées à sa mise en œuvre. Il note aussi que plusieurs autres plans d’action et programmes (voir les paragraphes 72, 74 et 78 du rapport) ont été adoptés au cours des dernières années mais craint que ceux‑ci ne fassent pas l’objet d’une coordination suffisante avec le Plan «Offrir des chances aux enfants et aux adolescents».

236. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre effectivement en œuvre le Plan «Offrir des chances aux enfants et aux adolescents» en s ’ attachant à donner pleinement effet aux principes et dispositions de la Convention, et à cette fin de lui allouer des ressources suffisantes, au niveau national comme au niveau local. Il recommande en outre que tous les autres programmes et plans susceptibles d ’ avoir un impact sur les enfants tiennent compte de ce Plan national et fassent l ’ objet d ’ une bonne coordination avec lui.

Coordination

237.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour réformer et renforcer l’IHNFA. Il juge toutefois préoccupant que cette institution ne soit toujours pas dotée d’une structure qui lui permettrait de s’acquitter efficacement de son mandat de coordination dans l’ensemble du pays. Il fait observer que les préoccupations qu’il avait exprimées à la suite de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie à propos du manque de ressources humaines et financières de l’Institut sont toujours d’actualité. Il est en outre préoccupé par le fait que la majeure partie des crédits budgétaires alloués à l’Institut est affectée aux dépenses courantes et qu’une bonne partie de son personnel n’a pas encore suivi de formation adéquate.

238. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mener à son terme la réforme institutionnelle visant à renforcer l ’ IHNFA;

b) De doter l ’ IHNFA de moyens humains et financiers suffisants, en veillant à la nécessaire continuité d ’ un personnel dûment formé, afin de lui permettre de s ’ acquitter pleinement de son mandat, qui est de concevoir et de coordonner les politiques publiques en faveur de l ’ enfance et l ’ ensemble des activités tendant à donner effet à la Convention.

Mécanisme indépendant de suivi

239.Le Comité se félicite des travaux du Commissaire national aux droits de l’homme (CONADEH). Ce dernier a notamment pour mandat de recevoir et d’examiner des plaintes pour violation des droits de l’enfant. Le Comité accueille aussi avec intérêt les activités des commissaires municipaux aux droits de l’homme, dont les fonctions devraient intégrer les fonctions de «défenseur des enfants». Il s’inquiète toutefois de ce qu’une institution indépendante des droits de l’homme spécialement consacrée aux enfants fasse toujours défaut et de ce que les commissaires municipaux n’existent que dans un nombre limité de municipalités.

240. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire le nécessaire pour étendre la présence des commissaires municipaux à l ’ ensemble des municipalités. Il lui recommande aussi, à la lumière de son Observation générale n o  2 relative aux institutions nationales des droits de l ’ homme (2002) et des Principes de Paris (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale, annexe), de créer la fonction de médiateur pour les enfants, en dégageant à cette fin des ressources humaines et financières suffisantes. Le médiateur devrait coordonner ses activités avec celles des commissaires municipaux et être explicitement chargé d ’ examiner des plaintes émanant d ’ enfants dans le respect de la sensibilité des enfants et dans les plus brefs délais.

Ressources consacrées aux enfants

241.Le Comité relève avec inquiétude que l’augmentation des fonds disponibles dans le cadre, par exemple, des Stratégies de réduction de la pauvreté, des programmes d’allégement de la dette et de la coopération internationale, ne s’est pas traduite par un renforcement proportionnel des mécanismes de protection intégrale de l’enfance, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Il s’inquiète en outre du fait que l’une des principales causes de la pauvreté au Honduras soit la répartition inégale des richesses et la mauvaise utilisation des ressources, qui ont de graves répercussions sur l’exercice des droits de l’enfant.

242. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à l ’ article 4 de la Convention:

a) D ’ augmenter les crédits budgétaires alloués à la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention, au niveau central comme au niveau local;

b) De garantir une répartition des revenus plus équilibrée sur l ’ ensemble du territoire et de hiérarchiser les allocations budgétaires de manière à garantir l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels à tous les enfants, notamment ceux appartenant à des groupes défavorisés, comme les enfants autochtones, les enfants handicapés et les enfants vivant dans des zones reculées;

c) De saisir l ’ opportunité exceptionnelle que représente la Stratégie de réduction de la pauvreté pour accroître les dépenses sociales en faveur de l ’ enfance en adoptant une approche fondée sur les droits de l ’ homme, afin de renforcer le système de prise en charge intégrale des enfants;

d) De créer un mécanisme efficace de contrôle, dans la perspective des droits de l ’ enfant, de l ’ utilisation faite des ressources tirées du budget national et des sources internationales.

Collecte de données

243.Le Comité se félicite des mesures prises par l’IHNFA pour améliorer le système de collecte de données, notamment le projet conjoint entre l’Institut et des organisations non gouvernementales (ONG) tendant à établir une base de données permettant d’étudier l’ampleur du phénomène de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Il constate toutefois avec inquiétude que trop peu de renseignements sont disponibles sur les enfants, en particulier ceux appartenant à des groupes vulnérables comme les enfants des rues, les enfants handicapés ou les enfants autochtones, et qu’il n’existe pas de système de gestion de données centralisé qui permettrait de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention.

244. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts tendant à mettre au point un système de collecte globale de données sur la mise en œuvre de la Convention portant sur toutes les personnes âgées de moins de 18 ans et ventilées par groupes d ’ enfants nécessitant une protection particulière. À cet égard, l ’ État partie est aussi vivement incité à poursuivre sa coopération avec l ’ UNICEF.

Formation/diffusion de la Convention

245.Le Comité note qu’en dépit de la pénurie chronique de ressources, des stages de formation sont organisés à l’intention de groupes professionnels et diverses activités ont été mises en place notamment en collaboration avec l’UNICEF et avec l’appui de la société civile, sur la diffusion de la Convention. Il est toutefois préoccupé par le fait que les dispositions de la Convention sont peu connues, notamment parmi les groupes autochtones et dans les zones rurales.

246. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour offrir une formation adéquate et systématique et déployer des activités d ’ information relatives aux droits de l ’ enfant à l ’ intention de tous ceux qui travaillent pour des enfants ou avec des enfants, par exemple agents de la force publique, parlementaires, juges, avocats, personnel de santé, enseignants, administrateurs d ’ établissements scolaires, travailleurs sociaux et autres catégories professionnelles. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ inscrire la question des droits de l ’ homme en général et celle des droits de l ’ enfant en particulier dans les programmes d ’ étude à tous les niveaux, y compris universitaire, selon les besoins.

247. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts visant à faire connaître la Convention dans tout le pays et à diffuser largement ses principes et dispositions, en particulier auprès des enfants eux ‑mêmes, des parents, des enseignants et des autorités locales, ainsi que parmi les groupes autochtones et dans les zones rurales. L ’ État partie est encouragé à poursuivre sa coopération avec l ’ UNICEF à cet égard.

Coopération avec la société civile

248.Le Comité relève avec satisfaction que des ONG sont associées à l’organisation de plusieurs activités importantes visant à favoriser la mise en œuvre de la Convention.

249. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre, et si possible intensifier, sa collaboration avec des ONG, y compris des organisation s qui s ’ occupent d ’ enfants, pour l ’ élaboration et la mise en œuvre de programmes et d ’ activités visant à améliorer les droits de l ’ enfant.

Coopération international e

250.Le Comité note que plusieurs programmes et projets ont été et sont actuellement mis en œuvre dans le cadre de la coopération internationale, dont certains bénéficient de l’assistance technique et de la coopération d’institutions et de programmes des Nations Unies. Le Comité recommande par conséquent que l ’ État partie continue à entreprendre des mesures dans le cadre de la coopération international e, tout en s ’ efforçant simultanément de renforcer par ce biais ses structures institutionnelles pour la mise en œuvre de la Convention.

2. Définition de l ’ enfant (art. 1 de la Convention)

251.Le Comité se dit à nouveau préoccupé par l’utilisation du critère biologique de la puberté pour fixer des âges de majorité différents pour les garçons et pour les filles; à savoir que la limite entre l’enfance et l’adolescence se situe à 12 ans pour les garçons et 14 ans pour les filles tandis que l’adolescence prend fin à l’âge de 18 ans pour les deux.

252. Le Comité, réitérant la recommandation qu ’ il avait formulée à la suite de l ’ examen du deuxième rapport périodique de l ’ État partie, recommande à ce dernier d ’ abolir dans tous les domaines les critères biologiques de la puberté, qui impliquent une différence entre les garçons et les filles quant à l ’ âge de la majorité.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

253.Le Comité, tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie en vue de lutter contre toutes les formes de discrimination, et notamment de l’adoption en 2000 de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes et de la ratification de la Convention internationale relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 2002, se déclare toutefois préoccupé par la persistance de la discrimination et de la stigmatisation à l’égard de certains groupes vulnérables tels que les enfants autochtones, les enfants des rues, les enfants vivant dans des régions rurales et reculées et certains enfants en raison de leur apparence (façon de s’habiller, tatouages, symboles). Le Comité est en outre préoccupé par la persistance de comportements culturels traditionnels relevant du patriarcat qui constituent une discrimination à l’égard des filles et les exposent à des violations de leurs droits de l’homme.

254. Le Comité demande instamment à l ’ État partie:

a) De continuer à modifier sa législation en vue de la rendre pleinement conforme à l ’ article 2 de la Convention et de veiller à ce que toutes les dispositions juridiques interdisant la discrimination soient pleinement mises en œuvre dans la pratique;

b) De combattre la discrimination en instaurant l ’ égalité d ’ accès à l ’ éducation, aux services de santé et aux programmes de lutte contre la pauvreté et d ’ accorder une attention particulière à la situation des filles;

c) D ’ organiser de vastes campagnes d ’ information de la population pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination;

d) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations précises concernant les mesures et les programmes qu ’ il a entrepris en application de la Convention relative aux droits de l ’ enfant pour donner suite à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés en 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui est associée, compte tenu également de l ’ Observation générale n o  1 du Comité (CRC/GC/2001/1) sur les buts de l ’ éducation.

Intérêt supérieur de l ’ enfant

255.Tout en se félicitant que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit consacré dans la législation de l’État partie, le Comité est toutefois préoccupé par le fait que ce principe n’est pas encore reconnu ni appliqué dans la pratique, par exemple dans l’affectation de ressources, dans le secteur de la protection de l’enfant et dans l’administration de la justice.

256. Le Comité recommande à l ’ État partie de déployer des efforts accrus pour s ’ assurer que le principe général de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit bien compris et dûment reflété dans toutes les dispositions juridiques ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et dans les projets, programmes et services qui ont une incidence sur les enfants.

Droit à la vie, à la survie et au développement

257.Le Comité est extrêmement préoccupé par le nombre très élevé d’enfants qui ont disparu ou ont fait l’objet d’exécutions extrajudiciaires, notamment par des membres des forces de police ainsi que par le fait que ces actes ne font pas l’objet d’une condamnation énergique et de mesures de représailles par les autorités et l’ensemble de la population. Alors qu’une commission spéciale d’enquête intersectorielle a été créée en 2001 et qu’une unité spéciale du Bureau des enquêtes judiciaires a été chargée d’enquêter sur ces crimes, le Comité s’étonne que bon nombre d’entre eux soient restés impunis à ce jour. C’est pourquoi il accueille avec satisfaction les informations relatives à une lettre du Président de l’État partie garantissant son appui à cette unité spéciale d’enquête.

258. Le Comité recommande à l ’ État partie de protéger le droit à la vie de tous les enfants dans l ’ ensemble du pays, de poursuivre son enquête approfondie sur les allégations de disparitions et d ’ exécutions extrajudiciaires d ’ enfants et d ’ ouvrir des poursuites judiciaires ainsi que de sanctionner comme il se doit les auteurs de ces actes monstrueux. En outre, l ’ État partie est invité:

a) À mettre en place un système de collecte de données sur tous les cas de violence et de mauvais traitements dirigés contre des enfants et notamment sur les exécutions extrajudiciaires;

b) À veiller à ce que − ainsi que l ’ a promis le Président − les crédits budgétaires nécessaires réservés à cette fin soient attribués à l ’ unité spéciale chargée d ’ enquêter sur ces crimes, pour lui permettre de traiter non seulement des affaires en cours mais aussi toutes celles qui n ’ ont pas encore fait l ’ objet d ’ une enquête;

c) À faire en sorte que les familles des victimes reçoivent le soutien nécessaire et des dommages-intérêts;

d) À limiter la possibilité de se procurer des armes et soumettre les ventes d ’ armes à un contrôle très strict;

e) À s ’ attaquer aux causes profondes de ces actes de violence, et notamment la pauvreté et la marginalisation, du fait que la plupart de ces actes se produisent dans les quartiers défavorisés des agglomérations de Tegucigalpa et de San Pedro Sula;

f) À prendre des mesures, en coopération avec les médias, en vue de dissuader la population d ’ avoir recours à des mesures violentes et illicites dans le cadre de la stratégie mise en place pour lutter contre le problème des maras (bandes de jeunes);

g) À mettre en place des mécanismes indépendants permettant de contrôler et surveiller les activités des forces de police et/ou renforcer ceux qui existent déjà.

Respect des opinions de l ’ enfant

259.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures positives qui ont été prises en vue d’assurer la participation des enfants, et en particulier l’instauration d’un congrès national des enfants et d’un parlement étudiant, tout en déplorant que le droit de l’enfant au respect de ses opinions soit rarement pris en compte dans la pratique, ce qui est dû en partie au fait que les enfants ne sont pas encore reconnus comme étant titulaires de droits. En outre, le Comité regrette l’insuffisance des informations relatives à la participation des enfants dans le système judiciaire.

260. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à encourager, faciliter et appliquer dans la pratique, au sein de la famille, dans le cadre de l ’ école, de la communauté, d ’ autres institutions et dans les procédures judiciaires et administratives, le principe du respect des opinions des enfants dans toutes les affaires les concernant, conformément à l ’ article 12 de la Convention. Il recommande en outre à l ’ État partie de tenir pleinement compte des recommandations qu ’ il a adoptées en septembre 2006, à l ’ occasion de sa journée de débat général sur le droit pour l ’ enfant d ’ être entendu.

4. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

261.Le Comité apprécie les efforts considérables déployés par l’État partie pour mettre en place un système d’enregistrement des naissances qui couvre effectivement la totalité des enfants dans l’ensemble du pays, y compris les campagnes de sensibilisation, l’adoption du décret no 62 de 2004 instituant un registre national de l’état civil et la création de registres mobiles dans les régions rurales ou reculées. Il est toutefois préoccupé par le décalage important entre les zones urbaines et rurales en matière d’enregistrement des naissances, qui s’explique en partie par le manque d’information de la population et l’insuffisance des ressources et du personnel qualifié affectés au système d’enregistrement des naissances.

262. Le Comité réitère la recommandation qu ’ il a déjà formulée à l ’ État partie, d ’ accorder la priorité à l ’ enregistrement immédiat de la naissance de chaque enfant et de promouvoir et faciliter l ’ enregistrement des enfants dont la naissance n ’ a pas été déclarée, en application de l ’ article 7 de la Convention. L ’ État partie est aussi encouragé à persévérer dans l ’ organisation de campagnes de sensibilisation telles que celle dénommée «Tous les enfants honduriens ont droit à un nom et à une nationalité», dans les zones rurales et reculées, et à intensifier ses efforts en vue de fournir des ressources humaines et financières suffisantes pour améliorer le fonctionnement du système national d ’ enregistrement − en prêtant une attention spéciale à la tenue de registres d ’ état civil dans les régions rurales et autochtones. Il devrait aussi prendre les mesures nécessaires pour garantir l ’ exactitude des données fournies aux bureaux de l ’ état civil.

Liberté d ’ association

263.Le Comité prend note des informations selon lesquelles des mesures de répression sévères adoptées à l’encontre des maras (bandes de jeunes) auraient donné lieu à une interprétation trop large du délit d’«association illicite» visé à l’article 332 du Code pénal qui, dans certains cas, pourrait être qualifiée de violation de l’article 15 de la Convention, lequel reconnaît le droit de l’enfant à la liberté d’association.

264. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le droit de l ’ enfant à la liberté d ’ association ne fasse l ’ objet d ’ aucune restriction sinon celles qui sont imposées en application des dispositions de l ’ article 15 de la Convention.

Interdiction de la torture et d ’ autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

265.Le Comité juge extrêmement préoccupantes les informations selon lesquelles des enfants de moins de 18 ans sont fréquemment passés à tabac pendant et après leur arrestation. Il est aussi préoccupé d’apprendre que certains enfants victimes d’exécutions extrajudiciaires auraient été torturés avant d’être exécutés.

266. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne soient infligés à des enfants, quelles que soient les circonstances, et en particulier pendant ou après leur arrestation par des agents de la force publique. Il recommande en outre que toutes les allégations de mauvais traitements et d ’ actes de violence infligés par des agents de la force publique fassent l ’ objet d ’ une enquête et que les responsables soient poursuivis et punis.

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5; 18, par. 1 et 2; 9 à 11; 19 à 21; 25; 27, par. 4; et 39 de la Convention)

Soins dispensés par la famille et responsabilités parentales

267.Tout en prenant note de la création, en 1998, des foyers communautaires pour enfants, de l’ouverture de 42 centres de prise en charge intégrale accueillant des enfants de moins de 5 ans et de l’adoption, en 2000, de la loi sur l’égalité des chances − qui oblige les sociétés de plus de 30 employés à ouvrir une garderie pour les enfants de moins de 7 ans − le Comité est préoccupé par le fait que les services de prise en charge intégrale des enfants dont les parents travaillent sont encore insuffisants. Il constate en outre avec préoccupation que très peu de programmes offrent un appui spécifique aux familles monoparentales, lesquelles représenteraient environ 50 % des familles honduriennes.

268. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De fournir l ’ assistance nécessaire aux parents dans l ’ exercice des responsabilités qui leur incombent d ’ élever leur enfant, en prenant notamment les mesures nécessaires pour que les enfants dont les parents travaillent puissent avoir accès aux services et structures de garderie voulus;

b) D ’ élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à pourvoir aux besoins des enfants de familles monoparentales;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer l ’ adoption de deux projets de loi visant à faciliter la détermination de la paternité et à assurer l ’ exercice par les pères de leur responsabilité dans l ’ entretien et l ’ éducation de leurs enfants.

Protection de remplacement

269.Le Comité se félicite des activités entreprises pour prêter assistance aux familles d’accueil et aux «familles solidaires», même si cette dernière formule couvre un nombre limité d’enfants et n’est pas suffisamment réglementée. Il est toutefois préoccupé par le nombre élevé d’enfants ayant besoin d’une protection de remplacement (environ 5 000 chaque année) et par le fait que les directives régissant le placement familial et le placement en institution sont obsolètes et devraient être révisées.

270. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu des recommandations qu ’ il a formulées en septembre 2005, à l ’ issue de sa journée de débat général consacrée aux enfants sans protection parentale (voir CRC/C/153), d ’ élaborer et de mettre en œuvre une politique d ’ ensemble en faveur des enfants qui ont besoin d ’ une protection de remplacement, et notamment de mesures visant à:

a) Offrir aux familles d ’ enfants ayant besoin de soins et d ’ une protection le soutien et les conseils nécessaires pour éviter que ces enfants ne soient séparés de leurs parents, à moins que cette mesure ne soit justifiée dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant;

b) Encourager le placement dans une famille d ’ accueil ou une famille de proches et offrir à ces familles une assistance financière et autre ainsi qu ’ une formation;

c) Veiller à ce que le placement en institution ne soit qu ’ une mesure de dernier recours et que les prestations assurées dans ces établissements, notamment en ce qui concerne les soins de santé et l ’ éducation, soient pleinement conformes aux dispositions de la Convention;

d) Faire en sorte que les enfants placés en institution aient accès à des mécanismes compétents d ’ examen des plaintes et de consultation;

e) Faire en sorte que le traitement de l ’ enfant et toute autre circonstance relative à son placement fassent l ’ objet d ’ un examen périodique;

f) Revoir les directives qui régissent la protection de remplacement (placement familial ou en institution) et les mettre en conformité avec la Convention.

Adoption

271.Le Comité note qu’un projet de loi spécial sur l’adoption est à l’examen devant le Congrès depuis 2000 et que l’État partie a commencé la procédure de ratification de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

272. Le Comité, réitérant ses recommandations précédentes, demande instamment à l ’ État partie de hâter l ’ adoption du projet de loi sur l ’ adoption et de finaliser la procédure de ratification de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale.

Brutalités et négligence, mauvais traitements et violence

273.Le Comité relève l’abondance des dispositions législatives visant à prévenir la violence, et notamment la violence au sein de la famille, que l’on trouve notamment dans le Code de l’enfance et de l’adolescence, dans la loi contre la violence familiale et dans le Code pénal. Il est toutefois préoccupé par:

a)L’ampleur croissante du problème de la violence familiale et des mauvais traitements infligés à des enfants au Honduras, y compris des sévices sexuels, dont plus de 4 000 cas sont signalés chaque année;

b)L’insuffisance des services de soutien physique et psychologique aux victimes de mauvais traitements.

274. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre la maltraitance d ’ enfants au sein de la famille et dans d ’ autres contextes et renforcer les mécanismes de surveillance de tous les cas de brutalité et de négligence, de mauvais traitements et de violence ou d ’ exploitation visés à l ’ article 19, y compris au sein de la famille, à l ’ école, dans des institutions ou dans d ’ autres contextes. L ’ État partie devrait aussi veiller à ce que toutes les victimes de violence aient accès à des services de conseil et d ’ aide à la réadaptation et à la réinsertion.

275. S ’ agissant de l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des recommandations capitales contenues dans le Rapport de l ’ expert indépendant chargé de l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), en se basant sur les résultats et les recommandations de la Consultation régionale pour l ’ Amérique latine consacrée à ce thème, qui s ’ est tenue à Buenos Aires, du 30 mai au 1 er juin 2005;

b) De traduire ces recommandations dans les faits en s ’ efforçant, en partenariat avec la société civile et surtout avec la participation d ’ enfants, d ’ assurer à chaque enfant une protection contre toute forme de violence physique, sexuelle et mentale et en accélérant l ’ adoption de mesures concrètes et, le cas échéant, assorties de délais, visant à prévenir et réprimer ces actes de violence et ces brutalités;

c) De solliciter à cet égard l ’ assistance technique notamment du Haut ‑Commissariat aux droits de l ’ homme, de l ’ UNICEF et de l ’ Organisation mondiale de la santé.

Châtiments corporels

276.Le Comité note avec préoccupation que l’article 191 du Code de la famille semble autoriser les châtiments corporels au foyer et que tous les châtiments corporels ne sont pas expressément interdits dans les centres assurant une protection de remplacement.

277. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de son Observation générale n o 8 (2006) sur le droit des enfants à être protégés contre les châtiments corporels et autres formes de peines cruelles ou dégradantes, d ’ adopter − et de faire appliquer le cas échéant − des mesures législatives interdisant expressément toute forme de châtiments corporels à l ’ égard d ’ enfants dans tous les contextes, y compris au sein de la famille. L ’ État partie devrait aussi organiser des campagnes de sensibilisation et d ’ éducation de la population pour favoriser l ’ abandon de la pratique des châtiments corporels et promouvoir des méthodes participatives non violentes d ’ éducation et d ’ instruction des enfants.

6. Santé de base et bien ‑être (art. 6; 18, par. 3; 23; 24; 26; et 27, par. 1 à 3 de la Convention)

Enfants handicapés

278.Le Comité prend note de l’adoption, en octobre 2005, de la loi pour le développement intégral des femmes handicapées dans des conditions d’égalité et se félicite des activités entreprises par le Conseil national pour la protection des enfants handicapés (CONAMED). Il constate toutefois avec préoccupation que cet organisme bénéficie d’un appui limité. Il est également préoccupé par la situation générale des enfants handicapés et notamment par le manque d’infrastructures appropriées et par le pourcentage très élevé d’enfants handicapés qui ne sont pas scolarisés dans l’enseignement primaire ou qui interrompent leurs études prématurément.

279. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de son Observation générale n o 9 sur les droits des enfants handicapés et des Règles pour l ’ égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l ’ Assemblée générale):

a) De poursuivre ses efforts en vue d ’ assurer aux enfants handicapés l ’ exercice de leur droit à l ’ éducation dans toute la mesure possible et de faciliter leur insertion dans le système d ’ enseignement ordinaire;

b) De déployer des efforts accrus pour faire en sorte que les ressources humaines (spécialistes de l ’ incapacité) et financières nécessaires soient disponibles au niveau local et pour promouvoir et développer les programmes communautaires de réadaptation et de réinsertion sociale, y compris les groupes d ’ appui aux parents;

c) De fournir au CONAMED les ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre de s ’ acquitter de manière satisfaisante de ses fonctions importantes;

d) D ’ assurer la diffusion et le respect des dispositions de la loi sur le développement intégral des personnes handicapées dans des conditions d ’ égalité;

e) De mettre en place les infrastructures nécessaires pour la prise en charge des enfants handicapés;

f) D ’ intensifier les activités de sensibilisation du public afin de lutter contre les attitudes sociales négatives;

g) De signer et ratifier la Convention sur les droits des personnes handicapées ainsi que le Protocole facultatif s ’ y rapportant, lorsque ce dernier sera ouvert à la ratification.

Santé

280.Le Comité accueille avec satisfaction le projet de réforme du secteur de la santé, qui vise à améliorer l’accès aux services de santé pour les groupes défavorisés ainsi que d’autres progrès importants réalisés dans ce domaine. Il relève toutefois un certain nombre de sujets de préoccupation:

a)L’accès aux services de santé laisse à désirer, en particulier dans les régions rurales et reculées du pays;

b)Le taux de mortalité maternelle est élevé dans les zones rurales en raison de la pénurie de services et de personnel de santé qualifié;

c)En dépit des progrès considérables enregistrés ces dernières années, la mortalité infantile et juvénile demeure élevée, notamment dans les zones rurales;

d)La malnutrition demeure l’une des principales causes de mortalité infantile, en dépit des modestes progrès réalisés et elle est extrêmement élevée, en particulier dans les zones rurales;

e)Tous les foyers n’ont pas accès à l’eau potable, et en particulier dans les zones rurales;

f)L’allaitement jusqu’à l’âge de 6 mois est en net recul depuis 2001.

281. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ assurer à tous les enfants du pays l ’ accès à des soins et des services de santé de base, notamment en parachevant la réforme du secteur de la santé qui vise à améliorer la qualité et l ’ accessibilité des services;

b) De continuer à lutter contre la malnutrition et d ’ étendre le réseau de distribution d ’ eau potable à tous les foyers, en mettant particulièrement l ’ accent sur les zones rurales et reculées;

c) D ’ intensifier ses efforts pour abaisser de toute urgence le taux de mortalité maternelle et infantile dans l ’ ensemble du pays;

d) D ’ élaborer et d ’ approuver une loi spéciale pour la protection et la promotion de l ’ allaitement au sein.

Santé des adolescents

282.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption du Programme national (2002) pour la prise en charge intégrale des adolescents. Il relève toutefois les sujets de préoccupation ci‑après:

a)Le taux élevé de grossesses chez les adolescentes et l’offre encore insuffisante de services de santé génésique;

b)L’augmentation importante du risque de mortalité maternelle auquel sont exposées les adolescentes enceintes, notamment du fait qu’elles ont souvent recours à des avortements clandestins;

c)La forte consommation d’alcool et de tabac chez les adolescents;

d)Le taux élevé de toxicomanie et l’augmentation du taux de suicide.

283. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de son Observation générale n o 4 sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant (CRC/GC/2003/4):

a) De veiller à ce que tous les adolescents aient accès à des services de santé génésique et de porter une attention particulière aux problèmes des grossesses d ’ adolescentes, des avortements clandestins et de la toxicomanie;

b) D ’ offrir à tous les enfants l ’ accès à des services de santé mentale et de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre l ’ alcoolisme, la toxicomanie et le tabagisme, notamment grâce à des services de réadaptation spécialisés;

c) De continuer à inscrire la question de la santé des adolescents au nombre des priorités du Programme d ’ action national et de distribuer davantage de ressources aux établissements publics pour garantir des soins de qualité à ce groupe d ’ âge.

VIH/sida

284.Le Comité se félicite de l’adoption en 1999 du décret no 147/99 sur le VIH/sida qui porte notamment création d’une Commission nationale interdisciplinaire (CONASIDA), chargée de promouvoir la coordination interinstitutionnelle de toutes les activités liées au VIH/sida, ainsi que du Plan stratégique national sur le VIH/sida 2003‑2007 (PENSIDA II). Le Comité est cependant préoccupé par le fait que, en dépit de l’adoption du Plan national de prévention de la transmission mère‑enfant, en 2003, l’incidence du VIH/sida au Honduras progresse à un rythme inquiétant et est sensiblement plus élevée que la moyenne de la région. Il est aussi préoccupé d’apprendre que la CONASIDA ne bénéficie pas de l’appui nécessaire pour s’acquitter correctement de ses fonctions et qu’il n’y a pas de coordination entre les différentes institutions dans ce domaine.

285. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de son Observation générale n o 3 sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme (E/CN.4/1997/37):

a) D ’ intensifier ses efforts de prévention de la transmission du VIH/sida chez les enfants, notamment en élaborant un cadre normatif national clair et cohérent;

b) De renforcer ses activités de prévention de la transmission mère ‑enfant, par exemple en les associant avec des activités visant à réduire la mortalité maternelle;

c) De prêter une attention particulière aux enfants séropositifs ou touchés par le  VIH/sida ou aux orphelins dont les parents sont morts du sida, en leur offrant le soutien médical, psychologique et matériel nécessaire et en mobilisant la communauté;

d) De fournir des ressources humaines et financières suffisantes tant à la CONASIDA qu ’ au PENSIDA II;

e) D ’ intensifier ses efforts notamment par des campagnes et des activités de sensibilisation au problème du VIH/sida chez les adolescents, et en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables ainsi que dans l ’ ensemble de la population, de manière à réduire la discrimination dont font l ’ objet les enfants séropositifs ou touchés par le VIH/sida;

f) De rechercher à cet effet une assistance technique auprès, notamment, du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida et l ’ UNICEF.

Niveau de vie

286.Le Comité, tout en se félicitant de l’adoption d’une stratégie de réduction de la pauvreté en 2001 et de la loi sur le Fonds pour la réduction de la pauvreté (décret no 70‑2002), est préoccupé de constater que le niveau de pauvreté dans le pays demeure élevé, en particulier dans les zones rurales, et que la situation économique précaire a des effets dévastateurs sur le niveau de vie des enfants, notamment en ce qui concerne leur accès aux produits de base, aux services de santé et à l’éducation.

287. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures possibles, par exemple en octroyant des crédits supplémentaires et en assurant une meilleure gestion de ces ressources, pour réduire la pauvreté et faire en sorte que tout le pays ait accès aux produits de base, à l ’ éducation, aux services de santé et à d ’ autres services, y compris à de l ’ eau de boisson salubre, et en particulier les régions rurales et éloignées. Il recommande aussi qu ’ une attention spéciale soit portée aux droits de l ’ enfant dans les stratégies de réduction de la pauvreté.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

288.Le Comité note que le Honduras a proclamé l’année 2007 «Année de l’éducation» et se félicite de l’adoption d’un programme d’études national de base ainsi que d’autres programmes et projets éducatifs. Il demeure toutefois préoccupé par:

a)La faible qualité de l’éducation dans le pays;

b)La différence considérable entre les zones urbaines et les zones rurales et éloignées, s’agissant de la qualité et de l’accessibilité de l’éducation, du nombre d’inscriptions, de l’importance des infrastructures et des taux d’abandon;

c)La longueur de l’année scolaire et le nombre effectif d’heures d’enseignement qui sont nettement inférieurs aux normes internationales;

d)La pénurie d’enseignants et leur manque de formation;

e)L’absence de structures préscolaires, en particulier dans les zones rurales;

f)Le taux élevé d’analphabétisme dans le pays.

289. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de son Observation générale n o 1 sur les buts de l ’ éducation (2001):

a) D ’ intensifier ses efforts en vue d ’ améliorer les conditions d ’ enseignement dans les zones rurales et éloignées et de mettre fin aux inégalités d ’ accès à l ’ éducation entre les zones urbaines et rurales;

b) D ’ insister sur la qualité de l ’ enseignement, y compris pour l ’ enseignement technique et la formation professionnelle, et d ’ affecter des ressources plus importantes et mieux ciblées à l ’ éducation dans le budget national;

c) De renforcer les mesures visant à relever les taux de scolarisation et de réussite et à faire reculer les taux d ’ abandon scolaire;

d) D ’ accroître les chances offertes aux enfants autochtones en matière d ’ éducation, notamment en continuant à dispenser un enseignement bilingue en tant que de besoin;

e) D ’ allonger la durée de l ’ année scolaire et d ’ augmenter le nombre d ’ heures effectives d ’ enseignement pour tous les enfants;

f) D ’ augmenter le nombre d ’ enseignants et d ’ améliorer la qualité de l ’ enseignement, notamment en investissant dans la formation;

g) D ’ offrir des possibilités d ’ éducation aux enfants non scolarisés pour leur permettre de s ’ instruire le plus possible dans le cadre de programmes spéciaux adaptés à leur mode de vie;

h) De solliciter l ’ assistance technique de l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ éducation, la science et la culture (UNESCO) et de l ’ UNICEF.

290.Le Comité s’inquiète de ce que − pour diverses raisons et notamment le manque d’espaces affectés à des activités récréatives pour les enfants, le droit de ces derniers au repos et aux loisirs et leur droit de prendre part à des activités ludiques et récréatives adaptées à leur âge n’est pas pleinement respecté.

291. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts en vue de promouvoir et protéger le droit des enfants au repos, aux loisirs et aux jeux, conformément à l ’ article 31 de la Convention, par exemple en créant à leur intention des zones récréatives plus sûres et facilement accessibles.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d), 32 à 36 de la Convention)

Enfants migrants et enfants de migrants

292.Tout en prenant note de l’existence d’accords bilatéraux en matière de migrations conclus par l’État partie, le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants migrants − en particulier les enfants non accompagnés et ceux qui sont en situation irrégulière ou sans papiers − qui sont particulièrement exposés au risque d’être victimes d’exploitation ou de violence, notamment d’exploitation sexuelle, et qui se trouvent dans une situation difficile quand ils sont renvoyés de force dans leur pays d’origine.

293. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de son Observation générale n o 6 (2005) relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine:

a) D ’ accorder une attention particulière à la situation des enfants migrants, en particulier les enfants non accompagnés et ceux en situation irrégulière ou sans papiers;

b) De prendre les mesures nécessaires pour intensifier ses efforts afin de prévenir les migrations irrégulières, notamment par une sensibilisation aux risques encourus, et de créer des conditions favorables à la réinstallation et la réinsertion de ces enfants et de leur famille à leur retour;

c) De suivre de près la mise en œuvre des accords bilatéraux et régionaux visant à protéger les droits des enfants migrants;

d) De ratifier le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Exploitation économique, notamment travail des enfants

294.Le Comité prend note de la création de la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants ainsi que de la formulation et de l’adoption du Plan d’action national pour l’élimination progressive du travail des enfants. Toutefois, le Comité est préoccupé par les faits suivants:

a)Aucun crédit spécifique n’a été alloué pour la mise en œuvre du Plan national;

b)Un grand nombre d’enfants − en particulier dans les zones rurales et parmi les populations autochtones − travaillent toujours dans des conditions très risquées et en étant exploités. Le Comité est particulièrement préoccupé par la situation des enfants exploités dans la pêche en haute mer, notamment à Puerto Lempira, ce qui a de graves conséquences pour leur santé;

c)Les enfants travailleurs domestiques ont souvent de difficiles conditions de travail, comme de longs trajets entre leur lieu de travail et leur domicile, de faibles salaires et de longues journées de travail, et ils sont particulièrement exposés au risque de subir des mauvais traitements et des violences, notamment sexuelles, de la part de leurs employeurs;

d)De nombreux enfants âgés de 14 à 17 ans et plus travaillent dans les mines;

e)Une proportion élevée d’enfants qui travaillent ne fréquente pas l’école.

295. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De recenser le nombre d ’ enfants qui travaillent, notamment comme travailleurs domestiques et dans le secteur agricole, dans le but de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies et des politiques globales pour prévenir et combattre leur exploitation économique;

b) D ’ améliorer le système d ’ inspection du travail afin de s ’ assurer que les travaux accomplis par les enfants sont des travaux légers, qu ’ ils ne sont pas dangereux ou que les enfants ne sont pas exploités;

c) De faire appliquer une législation reprenant intégralement les dispositions de l ’ article 32 de la Convention et des Conventions n o  138 et n o  182, en particulier celles relatives à la détermination des formes dangereuses de travail au niveau national;

d) De veiller à ce que des ressources budgétaires suffisantes soient allouées à la mise en œuvre du Plan d ’ action national pour l ’ élimination progressive du travail des enfants;

e) De lancer des campagnes de sensibilisation pour combattre et prévenir l ’ exploitation économique des enfants;

f) De solliciter une assistance technique, notamment auprès du Programme international pour l ’ abolition du travail des enfants de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT/IPEC) et de l ’ UNICEF.

Enfants des rues

296.Tout en se félicitant de l’adoption du Plan d’action national pour l’intégration sociale des enfants et des femmes vivant dans les rues, le Comité demeure préoccupé par le nombre élevé d’enfants des rues dans l’État partie et l’absence d’activités coordonnées dans ce domaine. Il est préoccupé en outre par les informations selon lesquelles une proportion importante d’enfants des rues fait l’objet d’une exploitation régulière dans le cadre de la prostitution et que ces enfants sont privés de leurs droits les plus fondamentaux, notamment le droit à la santé, à une nourriture et à un logement convenables et à l’accès à l’éducation.

297. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De réaliser une étude exhaustive afin d ’ évaluer l ’ ampleur, la nature et les causes de la présence des enfants des rues dans le pays en vue de mettre en place une politique globale, notamment au niveau local, en vue de la prévention et de la réduction de ce phénomène;

b) D ’ offrir aux enfants des rues des services de réadaptation et de réinsertion sociale ainsi qu ’ une nourriture convenable, un logement, les soins de santé dont ils ont besoin et la possibilité d ’ étudier;

c) De faciliter le retour des enfants des rues dans leur famille, lorsque cela répond à l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant;

d) De continuer à solliciter une assistance, notamment auprès de l ’ UNICEF.

Bandes et gangs de jeunes

298.Le Comité est préoccupé par le fait que, d’après les informations qui lui ont été communiquées, le nombre de bandes (maras)et de gangs (pandillas) de jeunes a augmenté. Il constate également que la plupart des enfants qui appartiennent à ces groupes ne sont pas scolarisés et n’ont aucun emploi. En outre, le Comité − tout en prenant acte de l’adoption du décret no 141 de 2001 sur la prévention, la réadaptation et la réinsertion sociale des membres de bandes ou de gangs − regrette que l’insuffisance des ressources, notamment des crédits budgétaires, ait entravé sa mise en œuvre efficace.

299. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ accorder davantage d ’ attention aux facteurs sociaux et aux causes à l ’ origine du problème de l ’ existence des bandes et des gangs;

b) De privilégier les mesures de prévention tout en évitant de régler ce problème en recourant exclusivement à des sanctions et à la répression;

c) D ’ investir des ressources humaines et financières dans les activités de prévention, de réadaptation et de réinsertion des membres des bandes ou des gangs.

Exploitation sexuelle et traite

300.Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour lutter contre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, notamment la réforme du Code pénal en 2006, la création d’une commission interinstitutions contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et des adolescents en 2002, l’élaboration d’un plan d’action pour combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et des adolescents pour la période 2005-2010 et la création en 2004 au sein de la police d’une unité spéciale chargée d’enquêter sur les cas d’exploitation sexuelle et de maltraitance d’enfants. Il est préoccupé toutefois par le fait que toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales sont très répandues au Honduras, à cause non seulement de la pauvreté et de la situation socioéconomique qui règnent dans le pays, mais aussi d’autres facteurs importants comme la violence et la criminalité. Le Comité juge particulièrement préoccupants les faits suivants:

a)L’exploitation sexuelle des enfants, surtout des filles, et la traite qui l’accompagne constituent un grave problème au Honduras;

b)La prostitution des enfants et le tourisme pédophile sont répandus et augmentent;

c)En dépit de la ratification du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, aucun organe gouvernemental n’a la responsabilité d’appliquer des mesures en vue de sa mise en œuvre et peu d’efforts ont été déployés pour faire prendre conscience de ce problème.

301. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De réaliser une étude sur l ’ exploitation sexuelle des enfants afin d ’ en évaluer l ’ ampleur et les causes, de permettre un suivi efficace du problème et d ’ élaborer des mesures et des programmes pour le prévenir, le combattre et l ’ éliminer;

b) D ’ intensifier ses efforts pour lutter contre la criminalité liée à la prostitution des enfants et au tourisme sexuel, par exemple en élaborant une stratégie spécifiquement axée sur l ’ industrie touristique, notamment en faisant passer des messages clairs et précis sur les droits de l ’ enfant et sur les sanctions prévues à l ’ encontre des adultes maltraitants;

c) D ’ offrir des programmes d ’ aide et de réinsertion adéquats aux enfants faisant l ’ objet d ’ une d ’ exploitation sexuelle et d ’ un trafic, qui devraient être traités comme des victimes et non comme des délinquants;

d) De mettre en œuvre avec efficacité le Plan d ’ action national contre l ’ exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et des adolescents;

e) De dispenser une formation aux agents de la force publique, aux travailleurs sociaux et aux procureurs pour qu ’ ils soient à même de recevoir et d ’ examiner des plaintes, et d ’ enquêter sur celles-ci, d ’ une manière qui respecte la sensibilité des enfants et l ’ intimité de la victime;

f) De renforcer la coopération internationale par le biais d ’ accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux pour prévenir les agissements des responsables d ’ actes liés à la traite et la vente d ’ enfants, la prostitution d ’ enfants, la pornographie pédophile et le tourisme sexuel pédophile, démasquer ces personnes, enquêter sur elles, les poursuivre et les punir;

g) De ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000 visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de donner dans la législation pénale une définition de la traite inspirée de celle figurant dans cet instrument;

h) De solliciter une assistance technique, notamment auprès de l ’ UNICEF.

Administration de la justice pour mineurs

302.Le Comité relève certains progrès dans l’administration de la justice pour mineurs, notamment la création de tribunaux pour enfants dans huit départements. Il est préoccupé par le recours systématique à la détention provisoire et la forte augmentation du nombre de personnes de moins de 18 ans privées de leur liberté depuis l’adoption des nouvelles mesures de lutte contre les bandes, tel l’article 332 du Code pénal, qui institue le délit d’«association illicite». Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que de nombreux enfants sont arrêtés et détenus en raison de la simple présomption qu’ils font partie d’une bande à cause de leur apparence, par exemple leur façon de s’habiller ou le fait qu’ils portent un tatouage ou un symbole. Il est préoccupé en outre par les faits suivants:

a)La privation de liberté est régulièrement utilisée parce qu’il n’existe pas de mesures de substitution efficaces;

b)Les mauvaises conditions de détention, en dépit des progrès récemment constatés, dans les centres accueillant les enfants; notamment le surpeuplement, le manque de services médicaux et psychologiques et l’hygiène insuffisante;

c)Les informations faisant état de violations systématiques du droit à la vie privée des enfants privés de liberté;

d)Les décisions privant les enfants de leur liberté ne font pas l’objet d’un réexamen périodique ou systématique;

e)D’après les informations reçues, les enfants accusés attendant d’être jugés ne sont pas toujours séparés des personnes déjà condamnées;

f)La majorité des enfants n’a pas accès à des programmes de réinsertion pendant ou après la période de détention.

303. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que des personnes de moins de 18 ans ne soient pas privées de leur liberté illégalement ou de façon arbitraire, en particulier par suite de l ’ application des mesures de répression des bandes. Il recommande en outre à l ’ État partie de prendre toutes les mesures législatives et autres nécessaires, notamment l ’ abolition de l ’ article 332 du Code pénal, pour empêcher que les enfants soient considérés comme des délinquants et/ou privés de liberté simplement à cause de leur apparence. La détention provisoire devrait être réservée à certaines situations clairement définies par la loi, en particulier pour s ’ assurer que l ’ enfant assiste à la procédure judiciaire ou s ’ il constitue un danger immédiat pour lui-même ou pour les autres. La durée de la détention provisoire devrait être limitée par la loi et être régulièrement revue, tous les mois par exemple. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie:

a) De concevoir et d ’ appliquer une vaste panoplie de mesures de substitution à la privation de liberté;

b) De veiller à ce que la privation de liberté ne soit utilisée qu ’ en dernier ressort et soit d ’ une durée aussi brève que possible;

c) D ’ améliorer les conditions de détention des enfants lorsque cette mesure est utilisée en dernier ressort, notamment en se conformant aux normes internationales relatives à la superficie, la ventilation et l ’ aération, l ’ éclairage naturel ou artificiel, la qualité de la nourriture, la fourniture d ’ eau potable et les conditions d ’ hygiène;

d) De mettre en place un mécanisme indépendant d ’ enregistrement et d ’ examen des plaintes émanant d ’ enfants à leur écoute et accessible afin d ’ enquêter sur tous les cas de maltraitance ou de violences et de poursuivre et punir les auteurs de ces actes;

e) De veiller à ce que les enfants privés de leur liberté sur décision de l ’ administration de la justice pour mineurs restent en contact régulier avec leur famille, notamment en informant les parents du placement de l ’ enfant en détention;

f) De dispenser au personnel des établissements pénitentiaires une formation sur les droits et les besoins particuliers des enfants;

g) De solliciter une assistance technique dans les domaines de la justice des mineurs et de la formation des agents des forces de police, notamment auprès du Groupe de coordination interinstitutions des Nations Unies dans le domaine de la justice pour mineurs, qui regroupe l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l ’ UNICEF, le HCDH et des ONG.

304. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de mettre son système d ’ administration de la justice pour mineurs en parfaite conformité avec la Convention, en particulier avec les articles 37, 40 et 39, et avec d ’ autres règles des Nations Unies en matière de justice des mineurs, comme l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing); les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad); les Règles minima des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de la Havane) et son Observation générale n o  10 sur les droits des enfants dans le cadre de la justice pour mineurs (CRC/C/GC/10).

Enfants appartenant à des groupes autochtones

305.Le Comité note avec inquiétude que les communautés autochtones continuent de se heurter à de graves difficultés pour exercer les droits consacrés par l’article 30. Il est préoccupé en particulier par le fait que les enfants appartenant à des groupes autochtones ne peuvent pas jouir correctement de leurs droits en raison des facteurs suivants:

a)Le taux élevé de pauvreté, l’insuffisance de l’accès aux services de base, à la santé et à l’éducation et les forts taux d’analphabétisme;

b)Les menaces et les agressions systématiques à l’encontre des communautés autochtones et l’impunité dont jouissent les auteurs de ces actes;

c)La confiscation de terres aux municipalités et la destruction des ressources naturelles.

306. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à appliquer des mesures pour égaliser réellement les chances des enfants autochtones et de prendre des mesures appropriées pour assurer la protection des droits des enfants autochtones eu égard aux recommandations qu ’ il a adoptées à l ’ issue de la journée de débat général consacrée aux droits des enfants autochtones en 2003.

E. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l ’ enfant

307. Le Comité rappelle à l ’ État partie que les rapports qu ’ il doit soumettre en vertu des deux protocoles facultatifs sont attendus depuis 2004 et il l ’ encourage à les soumettre rapidement, et si possible simultanément, afin de faciliter leur examen.

F. Suivi et diffusion

Suivi

308. L e Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures adéquates pour assurer l ’ application intégrale des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou d ’ un organe similaire et à ceux du Congrès national, aux administrations et des provinces ou des États et au Parlement, s ’ il y a lieu, pour examen et mesures appropriées.

Diffusion

309. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ assurer au troisième rapport périodique, aux réponses écrites qu ’ il a soumises ainsi qu ’ aux recommandations (observations finales) que lui ‑même a adoptées à leur sujet, une large diffusion auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes et des enfants notamment (mais pas exclusivement) via Internet, de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

G. Prochain rapport

310. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre en un seul document ses quatrième et cinquième rapports d ’ ici au 3 octobre 2012. Il s ’ agit là d ’ une mesure exceptionnelle qui s ’ impose en raison du grand nombre de rapports que le Comité reçoit chaque année. Le document en question ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/148). Le Comité s ’ attend à ce que, par la suite, l ’ État partie soumette son rapport tous les cinq ans, comme prévu par la Convention.

311. Le Comité invite également l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé en se basant sur les instructions relatives au document commun de base figurant dans les «Directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base et les rapports pour chaque instrument», approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

Observations finales: Îles Marshall

312.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique des Îles Marshall (CRC/C/93/Add.8) en l’absence de délégation de l’État partie à sa 1210e séance, le 22 janvier 2007, et il a adopté à sa 1228e séance, le 2 février 2007, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

313.Le Comité se félicite de la soumission du deuxième rapport périodique des Îles Marshall. Il regrette en revanche que l’État partie n’ait pas communiqué de réponse à sa liste des points à traiter (CRC/C/MHL/Q/2). Le Comité regrette aussi profondément l’absence de délégation de l’État partie, pour la seconde fois. Le Comité n’a de ce fait pas pu avoir un dialogue constructif avec des représentants de l’État partie. Il a dû fonder ses recommandations sur les informations figurant dans le rapport de l’État partie ainsi que sur d’autres informations fiables en sa possession.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis

314.Le Comité note avec satisfaction la promulgation des textes législatifs suivants:

a)La loi sur l’adoption de 2002, qui assure une protection aux enfants grâce à des garanties juridiques et à la création d’une autorité de tutelle;

b)La loi sur la vente de tabac aux mineurs de 2003 (loi de droit public no 2003‑101), qui interdit la vente, la distribution et la consommation de cigarettes et de tabac aux personnes âgées de moins de 18 ans;

c)La loi modifiée sur l’enregistrement des naissances et des mariages, qui porte de 16 à 18 ans l’âge légal du mariage pour les filles, l’alignant ainsi sur l’âge minimum du mariage pour les garçons, comme l’avait recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.139, par. 24);

d)Le Code pénal modifié, qui interdit, dans les institutions pénales, de soumettre les enfants à des mesures disciplinaires faisant intervenir des châtiments corporels.

315.Le Comité se félicite aussi de la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci‑après:

a)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 2003;

b)La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, en 2004;

c)La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, en 2004;

d)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2006.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

316.Le Comité reconnaît les difficultés auxquelles l’État partie se heurte dans la mise en œuvre de programmes et services adéquats en faveur de l’enfance dans ses communautés insulaires dispersées. Certaines îles sont isolées, très difficiles d’accès et peu peuplées.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d ’ application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

317.Le Comité constate avec satisfaction que certaines des préoccupations et recommandations qu’il avait exprimées suite à l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/15/Add.139, du 6 octobre 2000) ont donné lieu à l’adoption de mesures législatives et de politiques. Cela étant, d’autres recommandations n’ont pas reçu la suite voulue, comme, par exemple, celles ayant trait à la coordination, au contrôle indépendant, à la collecte de données, aux responsabilités parentales, aux sévices et au délaissement, à la santé et aux services de santé, à la santé des adolescents, à l’éducation et à l’administration de la justice des mineurs. Le Comité renouvelle dans le présent document l’expression de ces préoccupations et recommandations.

318. Le Comité invite instamment l ’ État partie à tout mettre en œuvre pour donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales sur le rapport initial qui n ’ ont pas encore été appliquées et pour assurer, dans son prochain rapport périodique, un suivi approprié aux recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Législation

319.Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour revoir sa législation en vue de la mettre en conformité avec la Convention. Il s’inquiète toutefois de ce que tous les principes et dispositions de la Convention ne sont pas couverts pas cette législation.

320. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour harmoniser son droit interne, y compris son droit coutumier, avec les dispositions et principes de la Convention.

321. Il recommande aussi à l ’ État partie de faire en sorte, en prenant des dispositions juridiques et réglementaires appropriées, que tous les enfants victimes et/ou témoins d ’ actes criminels, tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle ou économique, enlèvement ou traite, bénéficient de la protection prévue par la Convention; il recommande à l ’ État partie de tenir pleinement compte, pour ce faire, des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant des enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (annexées à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social). L ’ État partie souhaitera peut ‑être aussi solliciter l ’ assistance du Fonds des  Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF).

322.Le Comité relève que les Îles Marshall sont parties à deux des neuf grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Quoique le Parlement semble avoir approuvé la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité a reçu des informations préoccupantes selon lesquelles les instruments de ratification de ces traités n’ont pas été soumis au Secrétaire général de l’ONU.

323. Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre dans les meilleurs délais au Secrétaire général de l ’ ONU les instruments de ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

324. Le Comité recommande vivement à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme fondamentaux, ainsi que le recommande le Plan Pacifique pour le renforcement de la coopération et de l ’ intégration régionales, adopté en octobre 2005 par les 16 dirigeants du Forum des îles du Pacifique.

Plan d ’ action national

325.Le Comité est préoccupé par l’absence de plan d’action national couvrant tous les domaines sur lesquels porte la Convention. Il s’inquiète aussi de l’absence de cadres de politique générale complets englobant tous les aspects de la protection de l’enfance ainsi que des ressources financières et humaines limitées dont dispose le Conseil national de la nutrition et des enfants (NNCC).

326. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer un plan d ’ action national complet et axé sur les droits, englobant tous les aspects de la Convention relative aux droits de l ’ enfant et tenant compte des buts et objectifs visés dans le document intitulé «Un monde digne des enfants», que l ’ Assemblée générale a adopté à sa session extraordinaire de 2002 consacrée aux enfants, ainsi que des objectifs du Millénaire pour le développement. À cet égard, le Comité invite instamment l ’ État partie à affecter des ressources humaines et financières suffisantes pour la mise en œuvre du plan et à adopter une approche participative, en associant au processus des enfants et des organisations non gouvernementales.

Coordination

327.Tout en prenant acte de la création d’un Office des droits de l’enfant au sein du Ministère de l’intérieur, chargé de faire office de point de contact en matière d’enfance, ainsi que de la fonction de coordination du NNCC, le Comité relève avec préoccupation que le Cabinet n’a pas encore officiellement donné son investiture à l’Office des droits de l’enfant et que ce dernier ne dispose pas d’un budget indépendant. Le Comité note aussi avec inquiétude que la coordination plurisectorielle de la mise en œuvre à tous les niveaux demeure inadaptée.

328. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De renforcer les mécanismes de coordination entre les différents ministères, afin de garantir une coordination et une surveillance efficaces des politiques et programmes en faveur de l’enfance, notamment en définissant clairement le rôle et le mandat de l’Office des droits de l’enfant et ses rapports avec le NNCC. À ce sujet, le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération son Observation générale n o  5 relative aux mesures d’application générale s de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/5);

b) De doter le NNCC et l ’ Office des droits de l ’ enfant de ressources humaines et financières suffisantes pour qu ’ ils exécutent leur mandat.

Mécanisme indépendant de surveillance

329.Le Comité demeure préoccupé par le fait qu’il n’existe pas d’organisme indépendant chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention et habilité à recevoir des plaintes individuelles de victimes de violations des droits de l’enfant.

330. Le Comité réitère sa recommandation à l ’ État partie de créer une institution nationale pour les droits de l ’ homme, en particulier de nommer un médiateur pour les enfants, qui devrait disposer de ressources humaines et financières suffisantes pour être aisément accessible aux enfants et leur permettre de déposer des plaintes. L ’ État partie est encouragé à prendre en considération l ’ Observation générale n o  2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la promotion et la protection des droits de l ’ enfant et à solliciter une assistance technique auprès, notamment, de l ’ UNICEF et du Bureau régional du Haut ‑Commissariat aux droits de l ’ homme (HCDH). Le Comité encourage aussi l ’ État partie à faire participer les ONG aux efforts qu ’ il déploie pour surveiller la mise en œuvre de la Convention.

Ressources consacrées aux enfants

331.Le Comité constate que les ressources allouées par l’État partie aux secteurs de la santé et de l’éducation sont conséquentes. Il est toutefois préoccupé par l’impact néfaste que l’absence de système efficace de responsabilisation peut avoir sur les allocations de ressources en termes d’amélioration effective de la promotion et de la protection des droits de l’enfant.

332. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller particulièrement à pleinement appliquer l ’ article 4 de la Convention en hiérarchisant les allocations budgétaires de manière à assurer la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier de ceux appartenant à des groupes économiquement défavorisés, «dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s ’ il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale». Tout en reconnaissant les efforts faits à cet égard, le Comité recommande en outre à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour mettre en œuvre les recommandations de l ’ Équipe spéciale sur l ’ obligation redditionnelle.

Collecte de données

333.Tout en notant que l’État partie a bénéficié d’un soutien pour la collecte de données grâce à un projet d’assistance bilatérale financé par le Département américain de la santé et des services sociaux, le Comité constate qu’il n’existe pas de mécanisme adapté pour la collecte systématique de données ventilées complètes pour tous les domaines couverts par la Convention et tous les groupes d’enfants.

334. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un système de collecte systématique de données dans tous les domaines couverts par la Convention permettant la ventilation et l ’ analyse des données. Une attention particulière devrait être accordée aux groupes qui nécessitent une attention spéciale, notamment les enfants des rues, les enfants bénéficiant d ’ une protection de remplacement, les enfants adoptés «de manière informelle», les enfants handicapés et les enfants chefs de famille. Ces données devraient être utilisées à des fins de suivi et d ’ évaluation des progrès accomplis et permettre ainsi d ’ évaluer l ’ impact des politiques adoptées en faveur de l ’ enfance.

335. Le Comité encourage en outre l ’ État partie à utiliser ces données pour élaborer des politiques et des programmes en vue de l ’ application effective de la Convention, à poursuivre sa coopération avec l ’ UNICEF à cet égard et à envisager de publier un rapport statistique annuel sur la mise en œuvre de la Convention.

Coopération avec la société civile

336.Le Comité apprécie le fait que le nombre d’ONG est en hausse aux Îles Marshall et se félicite de la récente création du Conseil des Îles Marshall des organisations non gouvernementales. Il estime toutefois qu’il faudrait renforcer le rôle de la société civile, en particulier celui des ONG, dans la promotion et la mise en œuvre de la Convention. Il constate de plus avec préoccupation que bien des acteurs de la société civile méconnaissent les approches du développement fondées sur les droits.

337. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ encourager la participation active et systématique de la société civile et des ONG à la promotion des droits de l ’ enfant, y compris, par exemple, leur participation à la suite donnée aux observations finales du Comité. Le Comité lui recommande aussi d ’ inciter les ONG qui proposent des services ainsi que celles qui travaillent dans le domaine du développement à adopter une approche fondée sur les droits.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

338.Le Comité relève que la Constitution des Îles Marshall interdit la discrimination motivée par le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, le lieu de naissance, la situation de famille ou l’ascendance, mais demeure préoccupé par le fait que le principe de non-discrimination n’est pas pleinement appliqué aux enfants vivant dans les îles périphériques ou les communautés urbaines défavorisées, tout particulièrement en ce qui concerne l’accès à des structures de santé et d’éducation adaptées.

339. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre des mesures propres à garantir dans les faits le respect des dispositions constitutionnelles et juridiques qui consacrent le principe de non-discrimination, conformément à l ’ article 2 de la Convention. Il lui recommande par ailleurs de collecter des données ventilées pour permettre la surveillance effective des discriminations potentielles, en particulier à l ’ égard des filles, des enfants des communautés urbaines défavorisées et des îles périphériques ainsi que des enfants handicapés.

340. Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des renseignements spécifiques sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention relative aux droits de l ’ enfant qui ont été mis en œuvre par l ’ État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte de l ’ Observation générale n o 1 du Comité sur le paragraphe 1 de l ’ article 29 de la Convention (buts de l ’ éducation).

Respect de l ’ opinion de l ’ enfant

341.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre le principe du respect des opinions de l’enfant, en particulier par l’élaboration d’un plan stratégique quinquennal faisant suite au second Congrès de la jeunesse des Îles Marshall, mais il demeure préoccupé par le fait que certaines traditions encore bien ancrées dans le pays peuvent nuire à la pleine participation de l’enfant à la vie familiale, communautaire, scolaire et sociale.

342. Le Comité recommande à l ’ État partie de consentir des efforts complémentaires pour assurer la mise en œuvre du principe du respect des opinions de l ’ enfant. À cet égard, l ’ accent devrait être mis en particulier sur le droit de chaque enfant d ’ exprimer librement son opinion dans la famille, à l ’ école, dans d ’ autres institutions et organismes, et dans la communauté et la société dans son ensemble, une attention spéciale étant accordée aux groupes vulnérables. Les droits consacrés à l ’ article 12 de la Convention doivent aussi être reflétés dans toutes les lois et décisions judiciaires et administratives. En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ élaborer, avec la participation d ’ organisations locales, des programmes de formation à l ’ intention des parents, des enseignants, des juges et des autres professionnels travaillant avec et pour des enfants en vue de promouvoir la participation des enfants dans tous les domaines pertinents;

b) D ’ assurer de manière systématique la participation active d ’ enfants et d ’ associations et organismes comprenant des enfants à l ’ élaboration de politiques ou programmes nationaux, régionaux et locaux les concernant, en particulier dans le cadre du Plan stratégique quinquennal;

c) De solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF.

343. De plus, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre pleinement en considération les recommandations adoptées le 15 septembre 2006 à l ’ occasion de sa journée de débat général sur le droit pour l ’ enfant d ’ être entendu.

4. Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

344.Tout en notant avec intérêt les efforts faits par l’État partie pour améliorer le système d’enregistrement, le Comité partage les préoccupations de l’État partie quant au fait que certains enfants quittent toujours les hôpitaux ou les centres de soins sans nom officiel et puissent rester dans cette situation pendant plusieurs mois.

345. À la lumière de l ’ article 7 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un système efficace et accessible d ’ enregistrement des naissances, qui couvre l ’ ensemble de son territoire, et, notamment:

a) De sensibiliser davantage le public et d ’ attirer son attention sur l ’ importance de l ’ enregistrement des naissances en organisant des campagnes de masse destinées à l ’ informer sur la procédure d ’ enregistrement des naissances, notamment les droits et avantages qui en découlent, et en utilisant la télévision, la radio, de la documentation écrite et d ’ autres moyens;

b) D ’ introduire des mesures telles que l ’ enregistrement obligatoire des nouveau ‑nés dans les hôpitaux, de faciliter l ’ enregistrement et d ’ en garantir la gratuité;

c) De créer des unités mobiles d ’ enregistrement des naissances se rendant dans les régions isolées, en particulier dans les îles périphériques;

d) De prendre des mesures appropriées pour enregistrer les personnes qui ne l ’ ont pas été à la naissance;

e) De renforcer la coopération avec les programmes, fonds et organismes spécialisés pertinents de l ’ ONU, notamment l ’ UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP).

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5; 18, par. 1 et 2; 9 à 11; 19 à 21; 25; 27, par. 4; et 39 de la Convention)

Milieu familial

346.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des ressources humaines et financières disponibles au niveau local pour aider les familles ainsi que par l’éclatement des structures familiales.

347. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les services du Ministère de la protection sociale au niveau local, en augmentant le nombre de professionnels formés travaillant avec les familles pour les aider à résoudre et à prévenir les problèmes qu ’ elles sont susceptibles de rencontrer et en allouant des ressources financières suffisantes à ces services. Il lui recommande aussi d ’ apporter un soutien aux familles de manière à prévenir leur éclatement.

Responsabilités parentales

348.Le Comité demeure inquiet devant le nombre d’enfants laissés sans surveillance à leur domicile dans les zones urbaines et relève qu’en raison de l’urbanisation rapide qui s’est produite récemment l’aide des réseaux de la famille élargie n’est pas toujours disponible. Il demeure aussi préoccupé par le fait que les familles monoparentales et les grossesses précoces restent des phénomènes courants dans l’État partie.

349. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de poursuivre et renforcer ses mesures et programmes tendant à éduquer et à conseiller le grand public en matière de responsabilités parentales. À la lumière des articles 18 et 21 de la Convention, il invite vivement l ’ État partie à envisager de mettre au point des mesures globales d ’ incitation à la parentalité responsable et d ’ aider les familles démunies dans leurs responsabilités parentales, par exemple en leur proposant une assistance sociale ou en mettant en place des services et structures de prise en charge des enfants pour les parents qui travaillent. De plus, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre pleinement en considération les recommandations qu ’ il a adoptées le 16 septembre 2005 lors de sa journée de débat général consacrée aux enfants sans protection parentale.

Adoption

350.Tout en se félicitant de la promulgation de la loi sur l’adoption de 2002, qui régit les adoptions internationales, et de la création du Service central des adoptions, le Comité reste préoccupé par la persistance des adoptions «coutumières» par des membres de la famille ainsi que par l’absence de mesures d’accompagnement destinées à prévenir les adoptions internationales illégales.

351. Le Comité réitère sa recommandation dans laquelle il a encouragé l ’ État partie à entreprendre une étude, tendant notamment à obtenir des données ventilées par sexe, âge et zones rurales/urbaines, pour analyser le phénomène des adoptions «coutumières» par des membres de la famille, pour aider à comprendre l ’ ampleur et la nature de cette pratique et dans le but d ’ adopter des politiques et des mesures appropriées. Le Comité lui recommande en outre de diffuser des informations sur la loi de 2002 sur l ’ adoption, de s ’ attacher à pénaliser les adoptions illégales et à mettre en œuvre les dispositions de la loi, ainsi que de ratifier la Convention de La Haye (1993) sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale.

Châtiments corporels

352.Tout en notant que les châtiments corporels sont interdits dans les écoles par le règlement intérieur du Ministère de l’éducation (1992) et sont illégaux en tant que mesures disciplinaires en vertu du Code pénal révisé, le Comité constate avec préoccupation qu’ils restent légaux au sein de la famille et ne sont pas formellement interdits dans les institutions de protection de remplacement.

353. Le Comité invite instamment l ’ État partie:

a) À interdire expressément, dans les meilleurs délais, toute forme de châtiments corporels dans la famille et dans les institutions et systèmes de protection de remplacement;

b) À sensibiliser et à éduquer les parents, les tuteurs et les professionnels travaillant avec et pour des enfants en menant des campagnes d ’ éducation publiques sur les conséquences préjudiciables des châtiments corporels et à promouvoir des méthodes positives et non violentes de discipline pour remplacer les châtiments corporels;

c) À mettre à la disposition des enfants des mécanismes adaptés leur permettant de porter plainte lorsqu ’ ils sont victimes de violences, et notamment de châtiments corporels.

354. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre en considération son Observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments.

Sévices et délaissement

355.Le Comité exprime ses préoccupations face à la réduction puis à la cessation des services sociaux ainsi qu’à l’insuffisance des fonds alloués à la prévention des sévices à enfant dans le cadre de l’accord de libre association. Le Comité s’inquiète en outre de l’absence de système juridique adapté aux besoins des jeunes victimes de sévices et de délaissement.

356.Le Comité s’inquiète de plus de l’augmentation du nombre de cas de sévices et de délaissement, en particulier dans les zones urbaines. Il reste de plus préoccupé par le manque de données, de mesures appropriées, de mécanismes et de ressources dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la violence familiale, y compris les sévices sexuels à enfant, et par l’absence de débat public et de campagne de sensibilisation sur ce sujet.

357. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la maltraitance et le délaissement, et notamment:

a) De mettre en place des mécanismes efficaces pour recueillir, traiter et instruire les plaintes concernant les cas de sévices à enfant, et veiller à ce que les auteurs des sévices soient traduits en justice;

b) De veiller à ce que les plaintes soient recueillies d ’ une manière qui préserve la sensibilité des enfants et respecte l ’ intimité des victimes;

c) D ’ arrêter et de mettre en œuvre une politique globale, en coordination avec des ONG, en matière de prévention de la maltraitance et de réadaptation des enfants victimes;

d) De préciser les responsabilités ministérielles en ce qui concerne les enquêtes sur les cas de sévices ou de délaissement et le suivi des affaires, de revoir les protocoles interinstitutionnels et de renforcer la collaboration interministérielle;

e) D ’ allouer des ressources suffisantes à la prévention de la maltraitance et du délaissement au niveau national et au niveau local, notamment dans les îles périphériques;

f) De mener des campagnes préventives d ’ éducation visant à sensibiliser la population, aux niveaux national et local, y compris dans les zones périphériques, au caractère criminel et aux conséquences préjudiciables de la maltraitance des enfants, en particulier le viol;

g) D ’ adopter un plan d ’ action pour lutter contre toute forme de violence à l ’ égard des enfants;

h) De prendre des mesures pour traduire les auteurs en justice; de veiller à ce que la confidentialité et l ’ intimité soient pleinement respectées dans les procédures judiciaires et à ce que les entretiens soient menés de manière à préserver la sensibilité de l ’ enfant;

i) De fournir un soutien pour la mise en service d ’ une permanence téléphonique gratuite avec un numéro à trois chiffres, qui fonctionne vingt ‑quatre heures sur vingt ‑quatre;

j) De solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF.

358. Concernant l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des recommandations d ’ importance primordiale et concrètes énoncées dans le rapport de l ’ Expert indépendant des Nations Unies chargé de l ’ étude sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), en tenant compte des résultats et des recommandations des consultations sous ‑régionales pour le Pacifique qui se sont déroulées à Fidji du 26 au 28 septembre 2005;

b) De se servir de ces recommandations comme moyens d ’ action pour faire en sorte, en partenariat avec la société civile et, notamment, avec la participation des enfants, que tous les enfants soient protégés contre toutes formes de violence physique, sexuelle ou morale, et pour favoriser l ’ adoption de mesures concrètes, assorties le cas échéant de délais, afin de prévenir ces violences et sévices et d ’ y répondre;

c) De demander l ’ assistance technique de l ’ UNICEF, du HCDH et de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS) à cet effet.

6. Santé et bien ‑être (art. 6; 18, par. 3; 23; 24; 26; et 27, par. 1 à 3, de la Convention)

Enfants handicapés

359.Le Comité constate avec inquiétude que, depuis le déplacement de l’hôpital de Majuro, il n’y a plus de programme de physiothérapie pour les enfants handicapés ni de suivi après une opération de chirurgie réparatrice, en particulier dans les îles périphériques. Il s’inquiète en outre du manque de mesures de dépistage précoce et de prévention ainsi que du sous‑signalement considérable des cas de handicap. Il s’inquiète également de l’accès limité qu’ont les enfants handicapés à des programmes d’éducation spécialisée, en particulier dans les îles périphériques, ainsi que de l’absence de programmes spécialisés en dehors du cadre scolaire.

360. Le Comité recommande à l ’ État partie, à la lumière des Règles pour l ’ égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l ’ Assemblée générale) et de son Observation générale n o  9 sur les droits des enfants handicapés:

a) De favoriser davantage l ’ inclusion des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et leur insertion dans la société;

b) De faciliter l ’ accès des enfants handicapés à des programmes d ’ enseignement spécialisé le cas échéant, en particulier dans les îles périphériques, y compris des programmes extrascolaires;

c) D ’ accorder davantage d ’ attention à une formation spécifique des enseignants et de rendre accessible aux enfants handicapés l ’ environnement physique, notamment les écoles, les équipements sportifs et de loisirs et tous les espaces publics;

d) De nouer des partenariats entre le foyer familial, les écoles et la communauté, de manière à répondre aux besoins à long terme des enfants handicapés;

e) D ’ améliorer et de renforcer les services de prévention et de dépistage précoce ainsi que les services de suivi dans l ’ ensemble des secteurs de la santé et de l ’ éducation;

f) De solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF;

g) De signer et de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que le Protocole facultatif s ’ y rapportant lorsqu ’ il sera ouvert à la ratification.

Santé et services de santé

361.Le Comité prend acte du Plan stratégique national (2003‑2018), Vision 2018, et de la baisse de la mortalité infantile, mais constate avec préoccupation que la mortalité infantile et juvénile demeure élevée, en raison de prestations de services insuffisantes et de mauvaises habitudes alimentaires, et que la couverture vaccinale a décliné pour tous les vaccins à l’exception de l’injection à la naissance contre l’hépatite B. Il relève aussi avec inquiétude le manque de services de santé de base et les ressources insuffisantes allouées à la santé, en particulier dans les îles périphériques. Le Comité demeure préoccupé par le manque de personnel de santé local qualifié, ces professionnels ayant tendance à émigrer. Il demeure aussi préoccupé par le fait que des maladies dues aux déficiences de l’assainissement, de l’hygiène et de l’alimentation continuent à menacer le développement des enfants et par le fait que les carences en vitamines A et D et en iode restent monnaie courante. De plus, le Comité constate avec inquiétude que le manque de professionnels qualifiés, d’infrastructures et d’équipements et les problèmes de transport et de communication pèsent sur l’accessibilité et la qualité des services dans les îles périphériques.

362.Le Comité relève de plus avec inquiétude qu’aujourd’hui encore des enfants naissent avec des maladies résultant des essais nucléaires réalisés dans les années 60 et 70.

363. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour améliorer l ’ état de santé des enfants, en particulier:

a) En examinant les politiques et pratiques existantes et en veillant à ce que les soins de santé soient dispensés gratuitement et sans discrimination à tous les enfants des familles dans l ’ impossibilité de les payer;

b) En allouant des ressources financières et humaines suffisantes aux services de santé;

c) En abordant d ’ urgence la question de la mortalité infantile et juvénile, en mettant particulièrement l ’ accent sur les mesures et les traitements préventifs, y compris les vaccinations, l ’ amélioration de la nutrition et la prévention des maladies contagieuses;

d) En assurant une formation adéquate aux professionnels de la santé;

e) En adoptant et en appliquant une loi nationale sur la commercialisation des substituts du lait maternel et en encourageant l ’ allaitement exclusif au sein au cours des six premiers mois au moins;

f) En veillant à ce que tous les secteurs de la société soient informés, aient accès à l ’ éducation en matière de santé et bénéficient d ’ un soutien pour utiliser les connaissances fondamentales en matière de santé et de nutrition des enfants, y compris s ’ agissant des avantages de l ’ allaitement maternel;

g) En approvisionnant les hôpitaux en fournitures obstétriques et en médicaments d ’ urgence en quantité suffisante;

h) En veillant à ce que l ’ assainissement de l ’ eau et l ’ accès à l ’ eau potable salubre soient satisfaisants dans l ’ ensemble du pays.

364. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de soumettre, dans son prochain rapport périodique, des informations sur la situation des enfants nés avec des maladies liées aux essais nucléaires et sur les mesures prises en la matière.

Santé des adolescents

365.Le Comité est préoccupé par les renseignements faisant état d’un accroissement du nombre d’enfants, en particulier de garçons, qui se droguent et qui consomment de l’alcool et du tabac. Il est également préoccupé par l’augmentation du nombre de tentatives de suicide chez les jeunes, la progression des infections sexuellement transmissibles (IST), le nombre élevé de grossesses précoces et l’absence de programme concernant la santé mentale et la santé de la sexualité et de la procréation.

366. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière à la santé des adolescents, en tenant compte de son Observation générale n o  4 (2003) concernant la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant. Il recommande notamment à l ’ État partie de:

a) Mettre sur pied un plan d ’ action fondé sur les droits, destiné à protéger les enfants et les adolescents contre les dangers liés aux drogues et aux substances nocives, en associant les enfants à son élaboration et à sa mise en œuvre;

b) Informer les enfants avec précision et objectivité sur les conséquences néfastes de la consommation de drogues;

c) Veiller à ce que les enfants consommant des drogues et des substances nocives soient traités comme des victimes et non comme des criminels et mettre en place des services de réadaptation et de réinsertion sociale à l ’ intention de ces enfants;

d) Assurer aux enfants vulnérables un accès à des services de santé mentale;

e) Renforcer l ’ éducation relative à la santé sexuelle et en matière de procréation dispensée aux adolescents, en particulier dans les écoles, en vue de lutter contre les IST, de réduire le nombre de grossesses précoces et de fournir aux adolescentes enceintes l ’ assistance nécessaire en leur assurant l ’ accès aux soins de santé et à l ’ éducation;

f) Renforcer la coopération technique avec l ’ OMS et l ’ UNICEF.

VIH/sida

367.Le Comité relève avec inquiétude que les informations de qualité et l’accès aux contraceptifs sont inexistants et le dépistage des maladies sexuellement transmissibles (MST) limité, en particulier dans les îles périphériques, alors que cela est nécessaire pour prévenir la propagation des MST et du VIH/sida. Il s’inquiète aussi du caractère inadapté de la politique en place en matière de VIH/sida et du manque de fonds alloués à la prévention des MST.

368. Le Comité recommande à l ’ État partie, à la lumière de son Observation générale  n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant ainsi que des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme:

a) De renforcer la lutte contre la propagation du VIH/sida, notamment par des campagnes de sensibilisation visant en particulier les groupes vulnérables, et d ’ accroître l ’ accès à des dépistages volontaires et confidentiels;

b) D ’ allouer suffisamment de ressources financières et humaines à la prévention du VIH/sida et des autres IST;

c) De prévenir la discrimination à l ’ égard des enfants atteints ou touchés par le VIH/sida;

d) De donner aux enfants qui en ont besoin, et sans que le consentement des parents soit nécessaire, accès à des services de conseil confidentiels qui tiennent compte de leur sensibilité;

e) D ’ adopter des mesures visant à prévenir la transmission du VIH/sida et des autres IST de la mère à l ’ enfant;

f) De rechercher à cet effet une assistance internationale, auprès notamment du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), du Fonds des  Nations Unies pour la population (FNUAP), de l ’ UNICEF et de l ’ OMS.

Niveau de vie

369.Tout en prenant note du niveau considérable d’aide étrangère disponible dans l’État partie, le Comité s’inquiète du faible niveau de vie des enfants et des adolescents, en particulier dans les îles périphériques. Il constate avec préoccupation que la fourniture des services de base, en particulier de l’eau potable et de l’électricité, laisse à désirer, et que les logements sont surpeuplés et de mauvaise qualité, en particulier à Majuro et à Ebeye. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence de politiques et de programmes de lutte contre le niveau croissant de pauvreté dans l’État partie, avec toutes les conséquences que cela a sur les enfants et les adolescents. Il prend note du nombre d’adolescents à la recherche d’un emploi et s’inquiète des difficultés rencontrées pour s’insérer sur le marché du travail, en particulier par les enfants ayant abandonné leur scolarité avant d’obtenir un diplôme.

370. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que:

a) Les familles démunies reçoivent un soutien financier, notamment sous la forme de repas scolaires et d ’ allocations de scolarité;

b) Une aide adaptée soit apportée aux familles, en particulier aux familles défavorisées, en matière d ’ accueil et d ’ éducation des enfants;

c) Les familles aient accès à des logements convenables et abordables ainsi qu ’ à l ’ eau potable et à l ’ assainissement;

d) Pour lutter contre le chômage des jeunes, les adolescents à la recherche d ’ un emploi compatible avec les droits consacrés dans la Convention bénéficient d ’ une aide.

Pénurie de personnel qualifié

371.Le Comité constate avec préoccupation que les services fournis aux enfants sont de qualité médiocre, parce que les travailleurs sociaux et de santé qualifiés, qu’ils soient formés à l’étranger ou dans l’État partie, ont tendance à émigrer et à ne pas revenir aux Îles Marshall.

372. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour disposer de ressources humaines qualifiées en nombre suffisant pour la fourniture des services à l ’ enfance. Cela peut comprendre des mesures incitant les travailleurs sociaux et de santé qualifiés formés à l ’ étranger à revenir après leur formation pour exercer aux Îles Marshall, en particulier dans les îles périphériques, et à encourager ceux qui se sont formés dans l ’ État partie à y rester.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l ’ orientation professionnelles

373.Tout en reconnaissant les efforts entrepris par l’État partie dans le domaine de l’éducation, en particulier l’élaboration d’un plan de développement de l’éducation avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) depuis 2000, le Comité est préoccupé par le manque de ressources allouées à l’éducation aux niveaux national et local, en particulier dans les îles périphériques. Il est aussi préoccupé par la baisse du taux de scolarisation des filles au niveau primaire comme au niveau secondaire, la hausse du taux d’abandon scolaire dans le second degré, le manque d’hygiène, le manque d’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les écoles, l’absence de transports scolaires, en particulier dans les îles périphériques, le nombre insuffisant d’enseignants et d’écoles, la formation insuffisante des enseignants et la médiocre qualité des équipements scolaires, en particulier dans les îles périphériques, et la mauvaise qualité de l’éducation et l’absence de formation professionnelle dans les établissements. Le Comité s’inquiète aussi de ce que les activités de loisirs et les activités culturelles font gravement défaut tant à Majuro qu’à Ebeye.

374.Le Comité relève que le programme préscolaire Head Start («une longueur d’avance») avait vocation à prendre en charge les enfants âgés de 3 à 6 ans mais que, du fait de la forte demande, les inscriptions ont été limitées aux enfants de 5 ans. Le Comité s’inquiète par ailleurs de ce que le Ministère de l’éducation a des difficultés à maintenir les contacts avec les écoles rurales pour surveiller et évaluer les progrès des enseignants en termes d’atteinte des objectifs de l’éducation nationale.

375. Le Comité recommande à l ’ État partie, à la lumière de son Observation générale n o  1 sur les buts de l ’ éducation, d ’ adopter des mesures pour combler les lacunes de son éducation, et notamment:

a) D ’ accroître les allocations budgétaires afin de permettre l ’ accès à un enseignement primaire gratuit de qualité dans toutes les régions et d ’ améliorer les équipements scolaires;

b) D ’ intensifier ses efforts visant à résorber les écarts en matière d ’ accès à l ’ éducation dans tout le pays, y compris pour ce qui est de l ’ accès aux outils pédagogiques, à l ’ eau potable, à l ’ assainissement et aux transports;

c) De promouvoir la scolarisation des filles et de s ’ attacher à faire chuter le taux d ’ abandon scolaire, chez les garçons comme chez les filles;

d) D ’ apporter une assistance aux enfants issus de familles défavorisées;

e) De renforcer les programmes de formation professionnelle à l ’ intention des enfants, y compris ceux qui ne fréquentent pas les écoles ordinaires;

f) De faciliter l ’ accès à l ’ enseignement préscolaire, en développant les programmes Head Start sur l ’ ensemble du territoire;

g) D ’ assurer l ’ accès des enfants à des activités de loisirs et à des activités culturelles;

h) D ’ améliorer la formation et le recrutement des enseignants, ainsi que le suivi et l ’ évaluation de leur travail compte tenu des objectifs de l ’ éducation nationale;

i) D ’ introduire de nouvelles technologies, y compris l ’ apprentissage en ligne;

j) D ’ inclure l ’ éducation aux droits de l ’ homme dans les programmes scolaires.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Exploitation économique

376.Tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie pour lutter contre l’exploitation économique des enfants, le Comité relève avec préoccupation que la loi relative à l’enquête sur les conditions minimales d’emploi (ou loi sur le travail des enfants), qui a été modifiée, interdit d’employer toute personne âgée de moins de 18 ans. Cela pose des problèmes aux enfants qui ont achevé leur scolarité obligatoire mais n’ont pas poursuivi leurs études secondaires, puisqu’ils ne sont pas autorisés à signer de contrats de travail. Cela peut les conduire à s’engager dans des activités illégales, en particulier au vu de la hausse des taux de pauvreté et de chômage que connaît le pays.

377 Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures qui s ’ imposent pour encadrer le travail des enfants qui ont achevé la scolarité obligatoire avant leur dix ‑huitième anniversaire. L ’ État partie devrait mettre au point une réglementation appropriée définissant les horaires de travail, la nature du travail et les conditions de travail de ces enfants, à la lumière des normes internationales pertinentes, en particulier la Convention n o  138 de l ’ OIT concernant l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi et la Convention n o  182 de l ’ OIT concernant l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants et l ’ action immédiate en vue de leur élimination.

378. Le Comité encourage en outre l ’ État partie à ratifier ces deux Conventions et à solliciter la coopération technique de l ’ OIT pour l ’ élaboration des politiques et législations à cet égard.

Exploitation sexuelle

379.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne contienne aucune information sur les mesures prises pour prévenir l’exploitation sexuelle des enfants, sachant que le faible niveau de vie et la forte activité touristique créent des conditions propices à ce phénomène.

380. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l ’ exploitation sexuelle des enfants dans le pays et les mesures prises pour la prévenir.

Administration de la justice pour mineurs

381.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné suite à ses précédentes recommandations sur l’administration de la justice pour mineurs et demeure préoccupé par le fait que le traitement des enfants en conflit avec la loi n’est pas conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment au regard des conditions de détention extrêmement rudes qui prévalent dans la prison principale de Majuro, où, en particulier, les moins de 18 ans ne sont pas séparés des détenus adultes. Le Comité s’inquiète aussi de l’absence d’âge minimum de la responsabilité pénale.

382. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à la stricte application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier des articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, et des autres normes internationales pertinentes dans ce domaine, telles que l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), ainsi que de prendre pleinement en compte son Observation générale n o  10. Le Comité lui recommande en particulier à cet égard:

a) D ’ adopter une législation fixant un âge minimum de la responsabilité pénale, qui devrait être d ’ au moins 12 ans, et d ’ envisager de le mettre en conformité avec les principes consacrés dans la Convention;

b) De veiller à ce que les personnes âgées de moins de 18 ans mises en détention en dernier ressort soient placées dans un cadre garantissant des conditions de privation de liberté pleinement conformes aux normes internationales;

c) De prendre des mesures pour créer un tribunal des mineurs et de faire en sorte que les juges et autres professionnels travaillant avec les enfants en conflit avec la loi soient dûment formés;

d) De solliciter une assistance technique et d ’ autres formes de coopération, notamment auprès du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs, qui comprend des représentants du Bureau des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime (BCDBC), du HCDH, de l ’ UNICEF et d ’ organisations non gouvernementales;

e) De plus, le Comité souhaite obtenir des informations sur la manière dont le système judiciaire de l ’ État partie fait face à l ’ émergence de gangs.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l ’ enfant

383. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l ’ enfant concernant, l ’ un, la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, l ’ autre, l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

384.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Cabinet, au Parlement Iroij et Nitijela et aux gouvernements locaux des atolls et des îles pour qu ’ elles soient dûment examinées et prises en considération.

Diffusion

385. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les recommandations connexes (observations finales) adoptés par le Comité soient largement diffusés, y compris mais pas exclusivement sur l ’ Internet, à l ’ intention du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

11. Prochain rapport

386. Le Comité invite l ’ État partie à regrouper ses troisième et quatrième rapports périodiques en un seul rapport et à le lui présenter avant le 2 novembre 2010, date fixée pour la présentation du quatrième rapport périodique. Il s ’ agit d ’ une mesure exceptionnelle qui tient compte du fait que le Comité reçoit un grand nombre de rapports chaque année. Ce rapport ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l ’ État partie qu ’ il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

387. Le Comité invite l ’ État partie à actualiser son document de base conformément aux critères fixés pour les documents de base communs dans les Directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments relatifs aux droits de l ’ homme tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

Observations finales: Suriname

388.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Suriname (CRC/SUR/2) à ses 1214e et 1215e séances (voir CRC/C/SR.1214 et 1215), tenues le 24 janvier 2007, et a adopté à sa 1228e séance, tenue le 2 février 2007, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

389.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique du Suriname et de ses réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/SUR/Q/2/Add.1) et se félicite du ton de franchise et d’autocritique tant du rapport que des réponses à la liste de points à traiter, qui permettent de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Par ailleurs, le Comité se félicite des efforts constructifs que la délégation interministérielle a faits pour fournir des renseignements complémentaires au cours du dialogue.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l ’ État partie

390.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie des instruments ci‑après:

a)Convention no182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en avril 2006;

b)Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, en mai 2002;

c)Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, «Convention de Belém do Pará», en février 2002.

391.Le Comité se félicite de l’achèvement des grands programmes d’approche sectorielle pour les secteurs de l’éducation, de la santé, du logement et de l’agriculture.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d ’ application générales (art. 4, 42 et par. 6 de l ’ article 44 de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

392.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a systématiquement passé en revue dans son rapport les mesures de suivi prises en réponse aux observations finales antérieures du Comité et que, dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter, il a mis à jour les informations fournies dans son rapport. Cet examen systématique montre que diverses mesures de suivi ont été prises mais qu’un certain nombre d’entre elles n’ont pas encore été mises à exécution, en particulier en ce qui concerne la législation, et notamment la discrimination à l’égard des enfants des groupes vulnérables, la ventilation des données concernant les enfants, l’allocation de ressources budgétaires aux enfants et l’obligation de faire rapport sur les sévices à enfants.

393. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales sur son rapport initial, qu ’ il n ’ a pas encore ou qu ’ il a à ce jour insuffisamment prises en compte, et de donner la suite requise aux recommandations contenues dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Législation

394.Le Comité prend acte des efforts qui ont été faits dans ce domaine concernant les droits de l’enfant mais il n’en est pas moins profondément préoccupé par la très grande lenteur avec laquelle les changements sur le plan législatif sont effectivement mis en œuvre. De nombreux projets de loi ou amendements n’ont pas encore été soumis au Parlement. Le Comité constate par ailleurs que le projet de loi sur l’audition des mineurs dans les procédures judiciaires ainsi que les deux projets de loi sur les outrages publics à la pudeur, dont il avait été dit dans le rapport initial de l’État partie en 2000 qu’ils étaient prêts à être soumis à l’Assemblée nationale, n’ont toujours pas été adoptés.

395. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que les lois nationales soient pleinement conformes à la Convention. Il l ’ invite instamment à prendre, à titre prioritaire, toutes les mesures nécessaires pour accélérer l ’ adoption des projets de loi déposés devant le Parlement et à soumettre à celui ‑ci dans les meilleurs délais les projets de loi ou amendements pour qu ’ il les examine rapidement et les adopte. Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient affectées à la pleine application des lois lorsqu ’ elles auront été adoptées.

396. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de faire en sorte que des dispositions juridiques et règlements appropriés garantissent que tous les enfants victimes ou témoins d ’ actes criminels, tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle et économique, enlèvement et traite, jouissent de la protection exigée par la Convention, compte étant pleinement tenu des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social, annexe, en date du 22 juillet 2005).

Coordination

397.Le Comité se félicite de la création en 2001 du Bureau national des droits de l’enfant qui a pour mandat, entre autres, de coordonner la mise en œuvre de la Convention. Il se félicite aussi de la décision prise par l’État partie de réactiver la Commission nationale des droits de l’enfant qui assumera un rôle de coordination, de sensibilisation et de suivi. Le Comité note cependant avec préoccupation que le Bureau national des droits de l’enfant ne dispose pas actuellement de ressources humaines et financières suffisantes et que la Commission nationale des droits de l’enfant pourrait se trouver dans le même cas. Il est préoccupé également par le manque de clarté quant à la manière dont ces deux organes de coordination vont coopérer.

398. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer sa décision concernant la réactivation de la Commission nationale des droits de l ’ enfant dans les meilleurs délais et de faire tout son possible pour que tant la Commission nationale des droits de l ’ enfant que le Bureau national des droits de l ’ enfant disposent de ressources humaines et financières suffisantes pour s ’ acquitter efficacement de leur mandat. Il lui recommande en outre de veiller à ce que ces deux organismes coopèrent l ’ un avec l ’ autre pour que la coordination de la mise en œuvre de la Convention soit optimale.

Plan d ’ action national

399.Le Comité se félicite de la mise au point définitive du Cadre de politique nationale pour la jeunesse, de l’achèvement en 2001 du Plan de politique nationale en faveur de l’enfance et de l’élaboration du Plan de politique nationale en faveur de l’enfance pour la période 2002‑2006. Il note avec satisfaction que l’État partie a l’intention d’établir un plan de politique nationale pour 2007‑2011 qui tiendra compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

400. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que le Plan de politique nationale en faveur de l ’ enfance pour 2007 ‑2011 soit adopté prioritairement et porte sur tous les droits de l ’ enfant garantis par la Convention, compte étant tenu du document final intitulé «Un monde digne des enfants» adopté par l ’ Assemblée générale des Nations Unies à sa session extraordinaire sur les enfants, en mai 2002. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prévoir un budget spécifique et des mécanismes de suivi appropriés pour en assurer la pleine application. Il lui recommande en outre de prévoir un mécanisme d ’ évaluation et de suivi du plan d ’ action, chargé d ’ évaluer régulièrement les progrès réalisés et de détecter les éventuelles insuffisances.

Suivi indépendant

401.Le Comité se félicite des informations faisant état de l’intention de l’État partie de désigner un médiateur, qui sera chargé de contrôler en toute indépendance la mise en œuvre des droits de l’enfant et aura pour mandat de recevoir les plaintes pour violation des droits de l’enfant et de les examiner.

402. Le Comité recommande à l ’ État partie de procéder dans les meilleurs délais à la désignation d ’ un médiateur ou à la création de tout autre organe indépendant chargé du suivi de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale) et à l ’ Observation générale n o  2 du Comité sur les institutions nationales de défense des droits de l ’ homme. Cette personne ou organe devra être en mesure de recevoir les plaintes communiquées par des enfants, ou au nom de ceux ‑ci, au sujet de la violation de leurs droits, et d ’ enquêter sur ces plaintes et devra disposer pour cela des ressources humaines et financières nécessaires. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) et du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH), entre autres.

Allocation de ressources

403.Le Comité note que le Gouvernement inscrit des crédits au budget au titre de la mise en œuvre des politiques en faveur de l’enfance. Il déplore toutefois l’absence de données sur les ressources allouées aux enfants, y compris les enfants handicapés, et se déclare préoccupé par le fait qu’il n’y a pas de système de suivi budgétaire suffisant pour contrôler les crédits alloués à l’enfance. Le Comité partage en outre l’avis de l’État partie, selon lequel les crédits alloués aux services sociaux sont toujours insuffisants, en raison notamment du pourcentage élevé des montants alloués aux dépenses de fonctionnement.

404. Se référant à ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.130, par. 15 et 16) et compte tenu de l ’ article 4 de la Convention, le Comité invite instamment l ’ État partie à donner un rang de priorité élevé à l ’ allocation de fonds budgétaires pour l ’ enfance, tant au niveau national qu ’ au niveau local, et d ’ accroître le montant de ceux ‑ci, pour garantir l ’ application des droits de l ’ enfant à tous les niveaux, et en particulier de prêter attention à la protection des droits des enfants appartenant à des groupes vulnérables, y compris les enfants handicapés, les enfants infectés par le VIH et/ou touchés par le VIH/sida, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants des régions reculées. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de procéder aux augmentations prévues des crédits budgétaires affectés aux dépenses extraordinaires (programmes et services) et d ’ amorcer un suivi budgétaire du point de vue des droits de l ’ enfant en vue de contrôler les allocations budgétaires à l ’ enfance, en sollicitant l ’ assistance technique de l ’ UNICEF, entre autres, à cet effet.

Collecte de données

405.Le Comité se félicite de la création du Système de suivi des indicateurs relatifs à l’enfance (CIMS), et de la publication annuelle de ses données. Il prend note également avec satisfaction de la création du Système de suivi des enfants ayant besoin d’une protection spéciale, qui est un sous‑système du CIMS, et d’autres systèmes de collecte de données ou d’informations. Toutefois, il constate que les données recueillies par ces deux systèmes de suivi ne sont pas suffisamment ventilées, d’où une absence d’informations pour un grand nombre de groupes vulnérables notamment.

406. Le Comité exhorte l ’ État partie à continuer de renforcer son système de collecte de données en tant qu ’ outil d ’ évaluation des progrès accomplis sur la voie de la mise en œuvre des droits de l ’ enfant et de contribuer à l ’ élaboration de politiques relatives à l ’ application de la Convention. L ’ État partie devrait veiller à ce que les informations recueillies, en particulier dans le cadre du Système de suivi des enfants ayant besoin d ’ une protection spéciale, reflètent la situation d ’ un grand nombre de groupes vulnérables, y compris les enfants appartenant à des groupes minoritaires ou autochtones, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants des rues. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF, entre autres.

Diffusion, formation et sensibilisation

407.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour diffuser la Convention, par l’organisation, par exemple, d’activités de sensibilisation, l’élaboration et la distribution de matériels sur la Convention relative aux droits de l’enfant et la mise au point de programmes de formation sur la Convention. Il se félicite en particulier du projet intitulé «Les enfants, promoteurs des droits de l’enfant» également connu sous le nom de Projet d’éducation par les pairs. Le Comité est toutefois d’avis que les programmes de formation n’ont été établis que pour certains groupes professionnels travaillant avec les enfants. Il note par ailleurs que l’enseignement des droits de l’homme et des droits de l’enfant n’a pas été incorporé dans les programmes scolaires.

408. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts de manière que les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises des adultes et des enfants. Il recommande également de renforcer les programmes de formation systématique mis sur pied à l ’ intention de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, en particulier les responsables de l ’ application des lois, les enseignants, y compris ceux des régions rurales et reculées, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements pour enfants. À cet égard, le Comité recommande que l ’ enseignement des droits de l ’ homme soit incorporé dans les programmes scolaires officiels à tous les niveaux de l ’ enseignement.

Coopération avec la société civile

409.Le Comité se félicite de la reconnaissance par l’État partie du rôle complémentaire que joue la société civile dans la fourniture de certains types de services publics et qu’il soutient dans le but d’instaurer une base pour une participation communautaire accrue. Il note cependant que les organisations non gouvernementales n’ont pas encore été appelées à faire partie de l’organe de coordination de l’État partie.

410. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer encore sa collaboration avec la société civile et d ’ élargir le champ de la coopération de manière qu ’ elle s ’ étende à tous les secteurs de la promotion et de la protection des droits de l ’ enfant. Le Comité recommande également à l ’ État partie de favoriser la participation active, concrète et systématique de la société civile, y compris les ONG, à la promotion des droits de l ’ enfant, notamment leur participation à la coordination des activités de mise en œuvre de la Convention et de suivi des observations finales du Comité.

2. Définition de l ’ enfant (art.  1 de la Convention)

411.Le Comité note avec satisfaction que l’âge minimum du mariage a été relevé mais il demeure préoccupé par la disparité qu’il continue d’y avoir entre filles et garçons à cet égard.

412. Se référant à ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.130, par. 19 à 24), le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de relever l ’ âge minimum du mariage, pour les garçons et pour les filles, au niveau reconnu acceptable sur le plan international, c ’ est ‑à ‑dire 18 ans.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

413.Le Comité est préoccupé par le fait que la discrimination à l’égard de certains groupes d’enfants existe toujours dans la pratique, en particulier en ce qui concerne les filles en général, les enfants handicapés, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants séropositifs et/ou touchés par le VIH/sida et les enfants appartenant à des minorités ethniques ou autochtones, et souligne la vulnérabilité particulière des filles dans ces catégories.

414. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre des mesures appropriées, et notamment à accélérer la création de la Commission de l ’ égalité des chances, pour assurer l ’ application pratique des dispositions constitutionnelles et juridiques garantissant le principe de non ‑discrimination et le plein respect de l ’ article 2 de la Convention, et d ’ adopter une stratégie globale visant à éliminer la discrimination pour quelque motif que ce soit et contre tous les groupes vulnérables.

415. Le Comité demande que soient incluses dans le prochain rapport périodique des informations portant spécifiquement sur les mesures et les programmes ayant un rapport avec la Convention relative aux droits de l ’ enfant élaborés par l ’ État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, compte étant tenu de son Observation générale n o  1 (CRC/GC/2001/1) sur les buts de l ’ éducation.

Intérêt supérieur de l ’ enfant

416.Le Comité note que certains projets de loi visent à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, mais il est préoccupé de constater que ces lois n’ont pas encore été promulguées et que l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) n’a pas encore été pleinement pris en compte par l’État partie dans sa législation, ses politiques et ses programmes relatifs à l’enfance.

417. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées, et notamment de hâter l ’ adoption des projets de loi dans ce domaine, pour garantir que le principe général de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit intégré comme il convient dans toutes les dispositions juridiques, ainsi que dans les décisions administratives et judiciaires et dans les projets, programmes et services ayant des répercussions sur les enfants.

Respect des opinions de l ’ enfant

418.Le Comité se félicite des activités du Conseil national pour la jeunesse. Cet organe conseille le Gouvernement au sujet des mesures à prendre concernant les jeunes, ainsi que sur d’autres mesures prises en application de l’article 12 de la Convention, telles que la diffusion de messages promotionnels à la radio et à la télévision, la réalisation d’une émission hebdomadaire de radio sur les droits de l’enfant et le projet de loi visant à donner effet à l’article 12 de la Convention. Le Comité note, toutefois, que peu d’occasions sont données aux enfants d’exprimer leurs opinions, que ce soit dans la famille, à l’école ou dans la communauté.

419. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts en vue d ’ appliquer l ’ article 12 de la Convention et de favoriser la participation des enfants. Il recommande plus précisément à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi sur l ’ audition des enfants dans les procédures judiciaires et de garantir sa pleine application, en accordant une attention particulière au droit de l ’ enfant de moins de 12 ans à exprimer ses opinions lorsqu ’ il est capable de le faire, et de faire bénéficier les juges et autres membres de l ’ appareil judiciaire d ’ une formation adaptée. Le Comité recommande également à l ’ État partie de favoriser la participation des enfants sur tous les sujets les concernant, dans la famille, à l ’ école, dans les établissements pour enfants et dans la communauté.

4. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

420. Le Comité prend acte avec satisfaction des diverses mesures prises pour garantir l ’ enregistrement des naissances et recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour que tous les enfants soient enregistrés, y compris ceux des régions reculées de l ’ intérieur du pays, et d ’ autoriser notamment les enregistrements tardifs sans frais.

Torture et traitements dégradants

421.Le Comité note avec satisfaction qu’au Département de la jeunesse du Ministère de la justice et de la police, il existe un mécanisme chargé d’enquêter sur les plaintes faisant état de brutalités infligées par la police aux enfants vivant ou travaillant dans la rue, que des programmes de formation sur des questions relatives à la jeunesse et à la moralité ont été organisés à l’intention des policiers et que l’enseignement des droits de l’enfant fait partie des programmes de l’école de police du Suriname. Toutefois, il demeure préoccupé par la fréquence des brutalités policières et du recours à la force contre les enfants détenus.

422. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et de développer ses programmes de formation à l ’ intention des policiers de manière à garantir que les dispositions de la Convention soient respectées dans tous les contacts que la police peut avoir avec des enfants.

Châtiments corporels

423.Le Comité se félicite de ce que les châtiments corporels soient interdits à l’école par décret ministériel, de ce que des activités d’information et de sensibilisation axées sur l’amélioration des méthodes d’éducation appliquées par les parents aient été organisées, de ce qu’avril ait été déclaré mois national de la prévention des sévices à enfants et de ce que des projets pilotes aient été mis en place pour réduire les châtiments corporels à l’école. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que les châtiments corporels continuent d’être pratiqués à l’école et ne sont pas interdits au sein de la famille ou dans les structures de protection de remplacement.

424. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ interdire explicitement, en adoptant des lois à cet effet, toute forme de violence à l ’ égard des enfants, y compris les châtiments corporels, dans tous les contextes, notamment au sein de la famille, à l ’ école, dans les lieux de protection de remplacement et les lieux de détention pour mineurs, et de faire appliquer ces lois effectivement. Il lui recommande aussi d ’ intensifier ses campagnes de sensibilisation afin de promouvoir le recours à des formes de sanction respectueuses de la dignité humaine de l ’ enfant et conformes à la Convention, en particulier le paragraphe 2 de l ’ article 28, en tenant compte de l ’ Observation générale n o  8 du Comité sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment (CRC/C/GC/8 (2006)).

5. Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Environnement familial

425.Le Comité prend acte avec satisfaction du programme de subventions du Ministère des affaires sociales en faveur des ménages disposant d’un revenu inférieur à un certain montant, mais il est préoccupé de constater que ces subventions sont très peu élevées et qu’elles ne couvrent pas toutes les dépenses, en particulier dans le cas des familles avec enfants infectés par le VIH ou atteints du sida. Le Comité constate en outre avec préoccupation que les enfants des familles en situation de crise (par exemple en raison de la pauvreté), et en particulier des ménages dirigés par des femmes, sont exposés au risque de se retrouver dans des établissements de protection ou dans des locaux de détention de la police.

426. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir aux familles l ’ assistance financière, entre autres, qui leur permettrait de s ’ acquitter de leurs obligations et responsabilités parentales et pour éviter que les enfants ne soient placés dans des établissements en raison de problèmes liés à la pauvreté que connaîtraient leurs parents.

Enfants sans protection parentale

427.Le Comité se félicite des efforts déployés, sur le plan législatif et autre, pour apporter soin et protection aux enfants sans protection parentale et partage les préoccupations de l’État partie quant au nombre d’enfants placés en institution dans l’État partie. Il constate en outre avec préoccupation que la Division pour la protection de la jeunesse a eu des difficultés de fonctionnement ces dernières années en raison d’un manque de personnel qualifié et de réductions budgétaires et que le foyer pour filles est fermé depuis 1994. Le Comité note avec satisfaction que, grâce au système de suivi des indicateurs relatifs aux enfants ayant besoin d’une protection spéciale, les établissements de protection de l’enfance sont davantage conscients des critères minimums à respecter. Il regrette toutefois qu’aucune mesure législative prévoyant la supervision et l’inspection des établissements privés ou le contrôle périodique du placement d’enfants n’ait encore été prise et qu’il n’existe pas de mécanisme de plaintes indépendant auquel les enfants pourraient s’adresser dans les établissements de protection de remplacement.

428. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer autant que possible l ’ adoption du projet de loi sur la réglementation de l ’ aide sociale des mineurs et de prendre ensuite les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la loi. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires, en tenant compte des recommandations de la Journée de débat général du Comité sur les enfants sans protection parentale (2005), y compris la fourniture de ressources financières et humaines suffisantes pour garantir que la Division de la protection de la jeunesse puisse s ’ acquitter de son mandat. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de continuer à appliquer et à financer les programmes de formation à l ’ intention du personnel des soins de remplacement, de veiller à ce que les établissements privés de protection de l ’ enfance fassent l ’ objet d ’ une supervision et d ’ une inspection efficaces et d ’ instituer un mécanisme indépendant habilité à recevoir les plaintes d ’ enfants placés dans des établissements de protection de remplacement.

Placement familial

429.Le Comité note qu’une loi révisée sur l’enregistrement des enfants placés en famille d’accueil a été rédigée et que la procédure d’adoption de ladite loi est en cours. Il note également que la Fondation pour le placement familial élabore actuellement un projet en vue d’avoir un fichier de familles d’accueil plus étoffé. Le Comité est préoccupé de constater que le système kweekjes, qui est un système de placement familial informel, continue d’exister alors que le projet de loi sur l’enregistrement des enfants placés en famille d’accueil incorpore ce système de protection et tente de le rendre plus structuré.

430. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption des projets de textes législatifs actuels concernant le placement familial, d ’ assurer leur pleine application, de prendre d ’ autres mesures législatives afin de mettre en place un système de placement familial conforme à la Convention qui puisse être effectivement contrôlé et évalué et d ’ apporter aux familles d ’ accueil un appui, financier entre autres, suffisant et une formation adaptée.

Adoption

431.Le Comité note qu’au moment où il révisait le Code civil l’État partie a indiqué qu’il envisageait d’adhérer à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.

432. Le Comité recommande à l’État partie, au moment de la révision du Code civil, de veiller à ce que les dispositions relatives à l’adoption nationale et internationale soient conformes à l’article 21 et aux autres dispositions de la Convention. Il lui recommande en outre d’adhérer à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.

Violence, sévices et négligence

433.Le Comité se félicite de la création du Réseau de prévention des sévices à enfants, dont la police fait partie, et de l’élaboration par ce réseau d’un plan d’action stratégique. Il note avec satisfaction que l’État partie a entrepris des études sur la violence à l’encontre des enfants. Il partage les préoccupations qu’inspirent à l’État partie la hausse inquiétante des sévices physiques et sexuels dont les enfants sont victimes dans l’État partie et le fait que les modifications de la législation sur le consentement sexuel n’ont pas été approuvées, ce qui met les enfants dans une situation de protection insuffisante. Il partage également les préoccupations qu’inspire à l’État partie le manque de protection de remplacement et de services d’aide psychologique pour les enfants victimes. Le Comité se félicite de l’achèvement de l’étude sur la législation et les pratiques actuelles en ce qui concerne la notification des sévices à enfants par la police, les enseignants, les travailleurs sanitaires et les travailleurs sociaux. Toutefois, il demeure préoccupé de constater qu’il n’existe pas de système de notification obligatoire des sévices à enfants, de la maltraitance ou de la négligence dont ils sont victimes.

434. Le Comité réitère la recommandation qu ’ il a faite dans ses observations finales antérieures (CRC/C/15/Add.130, par. 39 et 40), tendant à ce que toutes les mesures voulues soient prises pour rendre obligatoire la dénonciation des mauvais traitements, y compris des sévices sexuels, dont sont victimes les enfants. Il recommande en outre à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation sur le consentement sexuel de manière que les enfants jouissent d ’ une protection adéquate contre les sévices sexuels et de prendre aussi les mesures voulues pour résoudre le problème du manque de protection de remplacement et de services d ’ aide psychologique pour les enfants qui ont été victimes de sévices et pour d ’ autres enfants vulnérables.

435. Se référant à l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures voulues pour appliquer les recommandations générales et particulières contenues dans le rapport de l ’ expert indépendant chargé de l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299) en tenant compte des résultats et des recommandations des Consultations régionales pour les Caraïbes (tenues à la Trinité-et-Tobago les 10 et 11 mars 2005);

b) D ’ utiliser ces recommandations comme instrument pour agir en partenariat avec la société civile, et en particulier avec la participation d ’ enfants, afin de garantir que tous les enfants soient protégés contre toutes les formes de violence physique, sexuelle ou psychologique et d ’ obtenir un soutien pour organiser des actions concrètes et, le cas échéant, assorties de délais pour prévenir et combattre les violences et sévices de ce type;

c) De solliciter, à cet égard, l ’ assistance technique du HCDH, de l ’ UNICEF et de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS).

6. Santé de base et bien ‑être (art. 6, par. 3 de l ’ article 18, art. 23, 24, 26 et par. 1 à 3 de l ’ article 27 de la Convention)

Enfants handicapés

436.Le Comité se félicite de l’organisation par l’État partie d’une campagne de sensibilisation visant à l’intégration des enfants handicapés, des activités de formation mises sur pied à l’intention des travailleurs sanitaires des centres de consultation pour les moins de 5 ans dans le but d’améliorer les aptitudes à la détection précoce des anormalités de croissance et de développement et de la fourniture de trousses de dépistage (trousses Von Wiegen) aux centres de consultation pour les moins de 5 ans ainsi qu’à d’autres structures concernées. Il se félicite également de l’élaboration d’un plan pédagogique à l’intention des enseignants des écoles primaires aux fins de sensibilisation des enfants de ces écoles à la notion de handicap, de la constitution d’une équipe pluridisciplinaire chargée d’orienter les enfants vers l’enseignement spécialisé et de l’existence d’associations de parents dans le cadre desquelles les parents apprennent à s’occuper des enfants handicapés. Le Comité note qu’il existe des structures d’enseignement spécialisé au niveau de l’enseignement primaire et secondaire. Il est néanmoins préoccupé de constater l’absence persistante de protection juridique et le manque de structures et de services adéquats pour les enfants handicapés.

437. À la lumière des Règles des Nations Unies pour l ’ égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l ’ Assemblée générale) et de l ’ Observation générale n o 9 du Comité sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9, 2006), le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De signer et de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole s ’ y rapportant lorsqu ’ ils seront ouverts à la ratification;

b) De prendre toutes les mesures voulues, et en particulier d ’ adopter le projet de loi sur l ’ enseignement spécialisé, pour garantir l ’ application de la législation visant à protéger les enfants handicapés;

c) De faire tout son possible pour fournir des programmes et des services à tous les enfants handicapés;

d) D ’ intensifier ses campagnes de sensibilisation pour informer le public des droits et besoins particuliers des enfants handicapés et d ’ encourager l ’ intégration de ceux ‑ci dans la société;

e) De mettre sur pied des activités de formation à l ’ intention du personnel professionnel travaillant avec des enfants handicapés, tel que le personnel médical, paramédical et assimilé, les enseignants et les travailleurs sociaux.

Droit à la santé et accès aux services de santé

438.Le Comité prend acte avec satisfaction de l’introduction de la Stratégie de gestion intégrée de la santé maternelle et infantile dans le système sanitaire du Suriname. Il note également avec satisfaction que les dispensaires et centres de soins de santé primaires à l’intérieur du pays dispensent des soins gratuits et se félicite des mesures prises par l’État partie dans les domaines de l’allaitement, de la nutrition et de la formation des travailleurs sanitaires. Le Comité déplore que le plan de l’État partie en matière de santé mentale n’ait pas encore été appliqué par manque de ressources humaines. Il note par ailleurs qu’il semble que l’incidence du paludisme ait régressé mais constate avec regret que la pleine application du plan d’action sur le paludisme et le fonctionnement de l’Institut du paludisme soient entravés par un manque de fonds. Le Comité note également avec préoccupation que la plupart des enfants hospitalisés pour malnutrition appartiennent à des minorités ethniques. D’autre part, il demeure préoccupé par la situation en ce qui concerne la planification et la gestion et les ressources humaines et financières du système de santé. Le Comité est également préoccupé par l’attitude des travailleurs sanitaires et de la communauté vis-à-vis de la question de la promotion du bien‑être de l’enfant et par le manque de soins préventifs, notamment dans les systèmes de soins de santé de l’intérieur du pays.

439. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à former les travailleurs sanitaires, en particulier dans les régions rurales et à l ’ intérieur du pays, de continuer à promouvoir activement l ’ allaitement maternel, de s ’ employer à résoudre le problème de la malnutrition, en mettant tout particulièrement l ’ accent sur les groupes ethniques minoritaires, de prendre des mesures pour garantir que les enfants, en particulier les moins de 5 ans, dorment sous des moustiquaires imprégnées d ’ insecticide et de veiller à ce que les établissements de santé publique, y compris l ’ Institut du paludisme, reçoivent des fonds et des ressources suffisantes pour mener à bien leur tâche. Le Comité incite l ’ État partie à envisager de solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF et de l ’ OMS, entre autres.

Santé des adolescents

440.Le Comité prend acte avec satisfaction de l’évaluation nationale de la santé et des besoins des adolescents, menée à bien en 2000 par le Comité sur les compétences de base nécessaires dans la vie courante, et de la mise en œuvre actuellement du Programme multi‑institutions sur l’éducation à la santé et à la vie familiale par le Programme sur les compétences de base de la vie courante. Il note avec intérêt que le Parlement national des jeunes a adressé des propositions aux décideurs, notamment sur le problème du suicide des jeunes et de la consommation de tabac parmi les jeunes. Il déplore néanmoins la persistance du manque de données et le petit nombre de programmes et de services dans le domaine de la santé des adolescents. Le Comité note par ailleurs avec préoccupation que les grossesses précoces, les mariages arrangés, l’abus de drogues et d’alcool et les problèmes de santé mentale parmi les adolescents sont en hausse plutôt qu’en baisse.

441. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accroître ses efforts, en tenant compte de l ’ Observation générale n o 4 du Comité (CRC/GC/2003/4) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, pour mettre sur pied davantage de programmes et de services dans le domaine de la santé des adolescents et obtenir des données valables sur les préoccupations en matière de santé des adolescents en menant, entre autres, des études sur la question. Le Comité recommande également à l ’ État partie, en collaboration avec des partenaires concernés, comme le Parlement national des jeunes, d ’ élaborer des politiques claires pour lutter contre certains problèmes en rapport avec la santé des adolescents, en particulier le suicide, l ’ abus de drogues et d ’ alcool, les grossesses précoces et les problèmes de santé mentale.

VIH/sida

442.Le Comité prend acte avec satisfaction des diverses activités qui ont été menées à bien ces dernières années par le Programme national de lutte contre le sida et des ONG dans le but de réduire la stigmatisation et la discrimination et de sensibiliser la population aux droits de l’homme dans le contexte du VIH/sida et des autres mesures prises en matière de prévention et de traitement. Toutefois, le Comité juge particulièrement préoccupantes les informations selon lesquelles le sida est devenu l’une des principales causes de mortalité parmi les enfants de moins de 5 ans et le fait que la plupart des enfants infectés par le VIH ou touchés par le VIH/sida sont hospitalisés faute de mesures de nature à renforcer la capacité des familles et de la communauté afin de leur permettre de prendre en charge et de soutenir ces enfants.

443. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre des mesures, en tenant compte de son Observation générale n o 3 (CRC/GC/2003/3) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant ainsi que des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme, pour lutter contre le VIH/sida sur son territoire, en particulier parmi les jeunes, notamment:

a) En appliquant pleinement le Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida et en poursuivant et en renforçant la mise en œuvre du programme de lutte contre la transmission de la mère à l ’ enfant;

b) En achevant la mise au point des programmes de prévention du Ministère de la santé pour les jeunes âgés de 10 à 19 ans de manière qu ’ ils puissent entrer en application sans tarder;

c) En élaborant des politiques et des programmes de nature à renforcer la capacité des familles et de la communauté afin qu ’ elles puissent apporter soins et soutien aux enfants infectés par le VIH ou touchés par le VIH/sida;

d) En poursuivant les activités visant à réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH/sida en sensibilisant la population aux droits de l ’ homme dans le contexte du VIH;

e) En diffusant des données d ’ information et des matériels auprès du public, en particulier les femmes et les filles, sur les méthodes de prévention et de protection, y compris les pratiques sexuelles sans risques.

Droit à un niveau de vie suffisant

444.Le Comité note qu’en dépit du petit nombre d’habitants de l’État partie et de l’abondance des ressources naturelles, la pauvreté reste élevée. Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie, avec des ONG et des organisations communautaires, pour fournir des logements, de la nourriture et des vêtements aux personnes vivant dans la pauvreté et aux sans‑abri. Il prend note également des initiatives et des programmes mis en place tant par l’État partie que par la société civile pour fournir des logements bon marché.

445. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et de renforcer l ’ application de stratégies de réduction de la pauvreté visant à fournir aux familles défavorisées un logement suffisant, de la nourriture et des vêtements, entre autres, et à aider en particulier les enfants à avoir accès à l ’ éducation et aux soins de santé.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Droit à l ’ éducation et buts de l ’ éducation

446.Le Comité se félicite de ce que l’âge maximum de la scolarité obligatoire ait fait l’objet d’une modification dans le projet d’amendement à la loi de 1960 sur l’enseignement primaire, portant l’âge de la scolarité obligatoire à 14 ans et éliminant l’écart entre celui‑ci et l’âge légal minimum de l’admission à l’emploi. Il juge encourageant que le plan sectoriel pour l’éducation soit achevé mais constate cependant que les progrès à ce jour ont été très lents. Il constate également qu’une loi sur l’éducation spécialisée a été rédigée. Il note avec préoccupation qu’il y a des disparités importantes entre les zones côtières et l’intérieur du pays en ce qui concerne la qualité et l’offre de l’enseignement et que, dans un grand nombre d’écoles primaires de l’intérieur du pays, les enseignants sont peu formés. Le Comité se félicite de la hausse du nombre d’inscrits à l’école primaire et du nombre d’élèves qui vont jusqu’au bout du cycle primaire mais il est néanmoins préoccupé de constater que seul un très petit nombre d’enfants, appartenant presque tous à des groupes autochtones et minoritaires, fréquentent l’école primaire dans l’intérieur du pays et que l’éducation préscolaire fait défaut. Il prend note par ailleurs avec préoccupation du nombre élevé d’enfants (en particulier de garçons) qui abandonnent l’école, du caractère suranné des programmes scolaires et des insuffisances structurelles en ce qui concerne la formation des enseignants à tous les niveaux.

447. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de son Observation générale n o  1 (CRC/GC/2001/1) sur les buts de l ’ éducation et:

a) De réduire les disparités socioéconomiques et régionales en ce qui concerne l ’ accès à l ’ éducation et au plein exercice du droit à l ’ éducation et de prendre des mesures spécifiques pour réduire sensiblement les taux élevés d ’ abandon scolaire;

b) De développer l ’ accès à l ’ éducation préscolaire, en particulier dans l ’ intérieur du pays;

c) De faire en sorte que l ’ enseignement primaire soit entièrement gratuit afin de garantir que tous les enfants puissent en bénéficier;

d) D ’ améliorer la qualité de l ’ enseignement en augmentant le nombre d ’ enseignants bien formés et pleinement qualifiés, en particulier ceux qui sont recrutés pour enseigner dans l ’ intérieur du pays, en modernisant les méthodes d ’ enseignement et d ’ apprentissage et en procédant à la refonte des programmes scolaires, entre autres, de manière que l ’ enseignement corresponde davantage aux compétences nécessitées par la participation socioéconomique dans une société en développement;

e) D ’ organiser enseignement et formation professionnels, notamment à l ’ intention des enfants ayant abandonné l ’ enseignement primaire ou secondaire;

f) D ’ élargir le champ de l ’ enseignement de la deuxième chance pour les enfants (en particulier les garçons) qui ont abandonné l ’ école et pour les adolescentes tombées enceintes.

8. Mesures de protection spéciales (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) et d), 30 et 32 à 36 de la Convention)

Enfants appartenant à des minorités et à des groupes autochtones

448.Le Comité est préoccupé de constater qu’en dépit des lois interdisant la discrimination fondée sur la race ou l’appartenance ethnique, des enfants appartenant à des groupes autochtones ou minoritaires, tels que les Amérindiens ou les Marrons, sont l’objet d’une discrimination, en ce qui concerne notamment l’accès à l’éducation, à la santé et aux services publics.

449. Le Comité invite instamment l ’ État partie à reconnaître et à faire respecter les droits des personnes, y compris les enfants appartenant à des groupes autochtones ou minoritaires, et lui recommande d ’ organiser des activités de sensibilisation pour mettre fin aux comportements négatifs et aux préjugés à l ’ égard des enfants ou des personnes appartenant à ce type de groupe. Il l ’ invite notamment à faire en sorte que les enfants appartenant à des groupes autochtones ou minoritaires jouissent de l ’ égalité de traitement et de l ’ accès à l ’ éducation, à la santé ainsi qu ’ à d ’ autres services.

Enfants des rues

450.Tout en notant que des recherches ont été faites sur les enfants des rues, le Comité déplore que l’État partie ait fourni peu d’informations sur la situation de ces enfants et que les débats sur les mesures à prendre pour résoudre le problème n’évoquent que le placement des enfants des rues en établissement.

451. Le Comité recommande à l ’ État partie de concevoir et de mettre en œuvre des propositions et des mesures concrètes, en étroite coopération avec la société civile, pour remédier au problème des enfants des rues, y compris des mesures de nature à apporter le soutien dont elles ont besoin aux familles dont les enfants risquent de finir dans la rue, telles que les familles à faible revenu ou monoparentales.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

452.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention no 182 de l’OIT et de son intention de constituer une équipe pluridisciplinaire pour élaborer un plan d’action mais il constate avec préoccupation que le travail des enfants existe, en particulier sous ses pires formes et, de surcroît, avec une composante discriminatoire fondée sur l’appartenance ethnique (les enfants marrons) ou le sexe (garçons), surtout dans les pires formes de travail. Le Comité déplore également l’absence de données à jour sur les enfants qui travaillent.

453. Le Comité invite instamment l ’ État partie à veiller à ce que le comité pluridisciplinaire chargé de s ’ occuper de la question du travail des enfants soit créé et mette au point dès que possible le plan visant à supprimer les pires formes de travail des enfants et à ce que les ressources humaines et financières nécessaires soient fournies pour assurer l ’ application effective du plan, y compris un appui à la société civile. Le Comité invite également instamment l ’ État partie à s ’ assurer que toutes les politiques, tous les programmes et dispositions législatives concernant le travail des enfants, en particulier ses pires formes, garantissent aussi une protection efficace aux filles et aux enfants appartenant à des minorités ou à des peuples autochtones. Enfin, il l ’ engage à prendre des mesures concrètes pour supprimer les raisons du travail des enfants, et notamment de faire en sorte qu ’ il y ait des possibilités d ’ éducation dans l ’ intérieur du pays et de soutenir les familles à faible revenu. Le Comité encourage l ’ État partie à solliciter l ’ assistance technique de l ’ OIT/IPEC à cet égard.

Exploitation sexuelle

454.Le Comité est préoccupé d’apprendre que, d’après des études récentes, un nombre considérable d’enfants sont victimes d’exploitation sexuelle. Il est préoccupé également par les informations faisant état de viols de filles appartenant à des groupes autochtones et tribaux dans les régions où l’exploitation minière et forestière s’est développée.

455. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures législatives appropriées pour remédier au problème d ’ exploitation sexuelle;

b) De veiller à ce que les enfants victimes d ’ exploitation sexuelle ne soient ni poursuivis au pénal ni pénalisés;

c) De mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réintégration sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d ’ action et à l ’ Engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et en 2001.

Justice pour mineurs

456.Le Comité note avec satisfaction qu’un Plan d’action pour l’enfance a été établi par le Ministère de la justice et de la police et qu’un projet pilote de «sanctions de remplacement pour les jeunes» est entré en application en novembre 2006 pour une période d’un an. Toutefois, il est vivement préoccupé de constater que le Code pénal de l’État partie n’énonce ni mesures de remplacement ou autres concernant spécifiquement les enfants ni sanctions pour les enfants en conflit avec la loi. Le Code de procédure pénale ne contient pas non plus de règles spécifiques pour les enfants en conflit avec la loi, concernant par exemple la nécessité de saisir un juge pour enfants ou un tribunal spécialisé ou de faire intervenir les parents, la fourniture d’une assistance juridique ou la durée de la détention dans les locaux de la police (inverzekeringstelling) et de la détention provisoire, qui est la même pour les enfants et pour les adultes. Le Comité est également préoccupé de constater que les juges peuvent condamner un enfant âgé de 16 à 18 ans comme un adulte, que les droits de visite pour les enfants ne sont pas explicitement stipulés dans la loi et que les médias, souvent, ne respectent pas le droit de l’enfant à sa vie privée. Enfin, le Comité juge préoccupant qu’actuellement les filles, tant en détention provisoire qu’après avoir été condamnées, sont placées, avec des femmes adultes, dans des établissements pour adultes ou sont renvoyées dans leurs foyers sans indication quant à des services d’orientation ou d’aide psychologique ou encore placées dans des structures de remplacement.

457. Le Comité invite instamment l ’ État partie à veiller à ce que les normes en matière de justice pour mineurs soient pleinement appliquées, en particulier les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, ainsi que l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile ( Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). Il lui recommande en particulier, en tenant compte de son Observation générale n o  10 sur l ’ administration de la justice pour mineurs (CRC/C/GC/10, 2007):

a) De prendre les mesures nécessaires pour que le Code pénal révisé, qui porte l ’ âge de la responsabilité pénale à 12 ans, soit adopté sans délai et que la révision ait notamment pour effet d ’ introduire des mesures et des sanctions de remplacement, entre autres, et des règles de procédure pénale s ’ appliquant spécifiquement aux enfants en conflit avec la loi et conformes à la Convention, et pour abolir les règles en vertu desquelles les juges ont le pouvoir discrétionnaire de traiter les enfants de 16 à 18 ans comme des adultes;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en adoptant une politique permanente de sanctions de remplacement pour les jeunes délinquants, afin de garantir que les enfants ne soient placés en détention qu ’ en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible;

c) De prendre toutes les mesures voulues pour garantir que le placement en détention, lorsqu ’ il a lieu, soit conforme à la loi et respecte les droits de l ’ enfant tels qu ’ ils sont énoncés dans la Convention et que les enfants soient séparés des adultes, tant en détention provisoire qu ’ après une condamnation;

d) De prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour garantir que les enfants ne soient pas maltraités en détention, que leurs droits, y compris le droit de visite, ne soient pas violés et que les affaires dans lesquelles des jeunes sont concernés soient jugées aussi rapidement que possible;

e) De prendre toutes les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, des mesures législatives, pour garantir que les médias respectent le droit de l ’ enfant à sa vie privée;

f) De solliciter l ’ assistance technique, entre autres formes de coopération, du groupe interorganisations sur la justice pour mineurs qui regroupe l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l ’ UNICEF, le HCR, et des ONG.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l ’ enfant

458. Le Comité se félicite de la signature par l ’ État partie du Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et de celui concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et recommande à l ’ État partie de les ratifier dans les meilleurs délais.

10. Suivi et diffusion

Suivi

459. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, au Cabinet ou à tout organe analogue, au Parlement ainsi qu ’ aux gouvernements et parlements locaux, le cas échéant, afin qu ’ elles soient dûment examinées et suivies d ’ effet.

Diffusion

460. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l ’ État partie ainsi que les recommandations (observations finales) connexes du Comité soient largement diffusés dans les langues du pays, notamment sur l ’ Internet mais pas seulement, parmi le grand public, les organisations de la société civile, les associations de jeunes, les associations professionnelles et les enfants, afin de susciter un débat général et de faire connaître la Convention, son application et son suivi.

11. Prochain rapport

461. Le Comité invite l ’ État partie à présenter ses troisième et quatrième rapports périodiques en un document unique avant le 30 mars 2010. Il s ’ agit d ’ une mesure exceptionnelle résultant du grand nombre de rapports que reçoit le Comité chaque année. Ce rapport ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité compte que l ’ État partie présentera ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit le Comité.

462. Le Comité invite également l ’ État partie à présenter un document de base actualisé conformément aux Directives pour l ’ établissement de rapports qui s ’ appliquent aux documents de base communs, telles qu ’ elles ont été approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

Observations finales: Malaisie

463.Le Comité a examiné le rapport initial de la Malaisie (CRC/C/MYS/1) à ses 1216e et 1217e séances (voir CRC/C/SR.1216 et 1217), le 25 janvier 2007, et, à sa 1228e séance tenue le 2 février 2007, a adopté les observations finales ci‑après.

A.  Introduction

464.Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de son rapport initial et constate que les principes directeurs sur la présentation de rapports ont été respectés, même si, par ailleurs, le rapport porte davantage sur des dispositions juridiques que sur la mise en œuvre concrète de la Convention. Il regrette toutefois que le rapport ait été reçu plus de neuf ans après la date à laquelle il aurait dû être présenté. Il se félicite des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/MYS/Q/1), qui apportent un complément d’information et permettent de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

465.Le Comité constate en l’appréciant que la délégation de l’État partie est une délégation multisectorielle de haut niveau et salue les efforts constructifs qu’elle a déployés pour fournir des informations complémentaires et des explications au cours du dialogue.

B.  Aspects positifs

466.Le Comité félicite l’État partie pour l’amélioration notable du développement socioéconomique, y compris les investissements permanents dans les services de santé, l’infrastructure de protection et le système éducatif.

467.Le Comité prend acte avec satisfaction de la création en 2001 du Ministère des femmes, de la famille et du développement communautaire (qui était à l’origine le Ministère des femmes et du développement familial) et de l’élargissement ultérieur de son mandat qui inclut désormais les questions relatives à l’égalité des sexes, au bien‑être familial, aux enfants et au développement social en général.

468.Le Comité prend note également avec satisfaction de la création d’une division spéciale de l’enfance en 2005 au sein du Département de la protection sociale, chargée de s’occuper des questions et problèmes relatifs à l’enfance.

469.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi de 2001 sur l’enfance (loi no 611), élaborée sur la base des principes de la Convention et visant à garantir à chaque enfant soins, protection et aide psychosociale.

470.Le Comité se félicite de l’adoption des nombreuses autres lois visant à protéger et à promouvoir les droits de l’enfant auxquelles il est fait référence plus loin dans les présentes observations finales.

471.Le Comité prend acte avec satisfaction de la création d’équipes de protection de l’enfance chargées de coordonner les services d’appui au niveau communautaire destinés aux enfants ayant besoin de soins et de protection et aux familles en crise. Il constate avec satisfaction que ces équipes mènent à bien des programmes de prévention et de réadaptation, ayant pour objet, par exemple, la création de centres d’activités pour enfants ou de centres d’intervention en cas de crise pour les enfants et les familles des zones à haut risque.

C.  Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

472.Le Comité est conscient qu’une catastrophe naturelle exceptionnelle provoquée par le tsunami survenu dans l’océan Indien le 26 décembre 2004 a fait des morts en Malaisie et a privé des milliers d’enfants ainsi que leur famille, sur la côte ouest, d’abris et de moyens de subsistance. Le Comité est conscient également que les récentes inondations qui ont eu lieu en Malaisie ont été à l’origine du déplacement de milliers d’enfants et ont en grande partie dévasté les États de Johor, de Pahang et de Sabah.

D.  Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.  Mesures d ’ application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Réserves

473.Le Comité prend acte avec satisfaction des efforts que déploie l’État partie pour revoir les réserves qu’il a émises au sujet des articles 1, 2, 7, 13, 14, 15, 28 (par. 1 a)) et 37 de la Convention. Le Comité est d’avis qu’un grand nombre des réserves émises par l’État partie, eu égard aux progrès réalisés quant à l’adaptation de la législation compte tenu des obligations découlant de la Convention et à la lumière de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, ne sont plus nécessaires, ainsi qu’en a conclu le Forum sur les réserves de la Malaisie à la Convention relative aux droits de l’enfant, qui a eu lieu le 29 septembre 2005.

474. À la lumière du paragraphe 2 de l ’ article 51 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer les efforts qu ’ il déploie actuellement en vue de réexaminer la nature de ses réserves aux articles 1, 2, 7, 13, 14, 15, 28 (par. 1 a)) et 37 de la Convention en vue de les retirer, conformément à la Déclaration et au Programme d ’ action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l ’ homme en 1993.

Ratification d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

475.Prenant note de l’adhésion de l’État partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1995, le Comité estime que la ratification d’autres instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, ou l’adhésion à ces instruments, renforcerait les efforts déployés par l’État partie pour honorer les obligations qui lui incombent quant à la pleine réalisation des droits de tous les enfants relevant de sa juridiction.

476. Le Comité engage l ’ État partie à ratifier les autres grands instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme ou à y adhérer.

Législation

477.Le Comité est conscient que, pour ce qui concerne les questions familiales et religieuses, tous les musulmans sont régis par la Syariah et relèvent de la juridiction des tribunaux de la Syariah tandis que les non‑musulmans sont régis par les dispositions du droit civil et relèvent de la juridiction des institutions judiciaires de droit civil. Le Comité observe que ces deux systèmes appliquent des définitions différentes de l’enfant et que des différences dans la mise en œuvre des droits de l’enfant peuvent donner lieu à des conflits juridiques entre des mères non musulmanes et des pères qui se sont convertis à l’Islam. Il se félicite de la création du Comité multisectoriel, qui se compose de membres du clergé musulman, de juges des tribunaux de la Syariah, de juristes, d’universitaires et de représentants du Gouvernement, chargés d’examiner les différences entre les deux systèmes juridiques. Il est préoccupé, toutefois, par la lenteur avec laquelle les lois relatives à la mise en œuvre de la Convention sont promulguées et révisées.

478. Le Comité recommande à l ’ État partie de procéder à une étude internationale comparative sur les incidences du système juridique mixte (droit civil et droit islamique) et, sur la base des résultats de cette étude, de prendre les mesures nécessaires pour réformer ce système mixte en vue de supprimer les incohérences entre les deux systèmes afin de créer un cadre juridique plus harmonieux offrant des solutions cohérentes pour régler, par exemple, les conflits relevant du droit de la famille entre musulmans et non ‑musulmans. Le Comité recommande également à l ’ État partie de procéder à une révision complète du système juridique national en vue de garantir sa pleine compatibilité avec les principes et dispositions de la Convention. Il lui recommande en outre de prendre toutes les mesures voulues pour accélérer le processus des réformes qu ’ il est nécessaire d ’ apporter à la législation.

Plan d ’ action national

479.Le Comité constate que le processus d’achèvement du deuxième Plan national d’action pour les enfants par le Ministère des femmes, de la famille et du développement communautaire est en cours et qu’il sera harmonisé avec la politique nationale de l’enfance.

480. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que toutes les activités liées au deuxième Plan national d ’ action soient clairement axées sur la mise en œuvre de la totalité des droits de l ’ enfant consacrés par la Convention et à ce que le Plan national d ’ action tienne compte du document final intitulé «Un monde digne des enfants» adopté par l ’ Assemblée générale de l ’ Organisation des Nations Unies à sa session extraordinaire sur les enfants, en mai 2002 (résolution S ‑27/2, annexe);

b) D ’ établir un calendrier et de prévoir des ressources humaines et financières suffisantes et des mécanismes de suivi appropriés pour garantir l ’ application pleine et effective du deuxième Plan national d ’ action à tous les niveaux;

c) De continuer à garantir la participation élargie de la société civile, y compris les enfants et les jeunes, à tous les aspects du processus de mise en œuvre.

Coordination

481.Le Comité prend acte avec satisfaction de la création de deux conseils: le Conseil de coordination pour la protection des enfants, créé en vertu de la loi de 2001 sur l’enfance (loi no 611), qui est le principal organe chargé de donner des avis au Ministre des femmes, de la famille et du développement communautaire sur tous les aspects relatifs à la protection de l’enfance et de coordonner les ressources des différents organismes publics qui assurent cette protection, et le Conseil consultatif national pour l’enfance, créé en 2001, qui fait office de pôle de coordination national pour le bien‑être et le développement des enfants. Toutefois, le Comité est préoccupé par le manque de coordination des activités de mise en œuvre de la Convention aux niveaux horizontal et vertical, y compris au niveau du Gouvernement, des États et des collectivités locales.

482. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer encore la coordination entre les organismes et institutions qui travaillent sur les droits de l ’ enfant à tous les niveaux pour garantir une application uniforme de la Convention dans tous les États. Il recommande également que le Conseil de coordination pour la protection des enfants fasse rapport régulièrement sur le suivi et l ’ évaluation de l ’ application de la Convention et que ces rapports soient largement diffusés à tous les niveaux de la société.

Suivi indépendant

483.Le Comité se félicite de la création de la Commission des droits de l’homme de Malaisie (SUHAKAM), en application de la loi de 1999 sur la Commission des droits de l’homme de Malaisie, et, en particulier, de son mandat qui comprend des analyses et des activités de sensibilisation et de formation, le traitement des plaintes émanant de particuliers faisant état de violations des droits de l’homme et des visites des lieux de détention. Il note avec satisfaction que la Commission contrôle l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant par l’intermédiaire de ses groupes de travail et organise régulièrement des tables rondes pour étudier la situation des enfants.

484. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la Commission des droits de l ’ homme de Malaisie (SUHAKAM) dispose de ressources humaines, financières et techniques appropriées et d ’ un personnel suffisant et bien formé pour contrôler et évaluer les progrès réalisés concernant l ’ application de la Convention aux niveaux national et local, ainsi que pour recevoir, examiner et traiter les plaintes émanant d ’ enfants. Le Comité souligne la nécessité de faire en sorte que ce mécanisme soit d ’ accès facile pour les enfants. Dans le cadre de ces actions, l ’ État partie devrait tenir pleinement compte de l ’ Observation générale n o  2 (2002) du Comité sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la promotion et la protection des droits de l ’ enfant (CRC/GC/2002/2).

Allocation de ressources

485.Le Comité félicite l’État partie pour l’importance de ses investissements dans les services sanitaires et sociaux, l’éducation et la protection de l’enfance mais il regrette que les répercussions des allocations budgétaires sur la mise en œuvre des droits de l’enfant n’aient pas été systématiquement évaluées.

486.Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à accorder un rang de priorité élevé à l ’ allocation de crédits budgétaires pour la mise en œuvre des droits de l ’ enfant, dans toute la limite des ressources dont il dispose pour les services sanitaires et sociaux, l ’ éducation et la protection de l ’ enfance, et d ’ allouer des ressources accrues à l ’ application de mesures de protection spéciale en faveur des groupes vulnérables (par exemple, les Orang Asli, les enfants vivant dans une situation difficile sur le plan économique, les enfants appartenant à des groupes autochtones vivant dans des lieux reculés, les enfants de travailleurs migrants et les enfants victimes de la traite). Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ évaluer systématiquement les répercussions des allocations budgétaires sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant et de faire le calcul des crédits budgétaires (montants et pourcentages) affectés annuellement aux personnes de moins de 18 ans.

Collecte de données

487.Le Comité prend acte de l’abondance de statistiques fournies dans le rapport et en particulier dans les réponses écrites à la liste des points à traiter. Il regrette cependant qu’il n’y ait pas de système de collecte de données nationales pour tous les domaines sur lesquels porte la Convention, ce qui limite la capacité de l’État partie à adopter des politiques et des programmes appropriés, en ce qui concerne notamment les groupes d’enfants et les zones géographiques insuffisamment desservis (par exemple des études sur la pauvreté des Orang Asli et des populations autochtones de Sabah et Sarawak). Le Comité déplore en outre l’insuffisance des données, notamment sur les enfants non malaisiens vivant en Malaisie, la violence à l’égard des enfants, les enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation, l’exploitation sexuelle des enfants et les enfants qui travaillent.

488.Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses mécanismes de collecte de données en créant une base de données centrale à l ’ échelon national sur les enfants et en élaborant des indicateurs conformes à la Convention pour garantir que des données soient rassemblées dans tous les domaines sur lesquels porte la Convention et qu ’ elles soient ventilées, par exemple par âge (pour toutes les personnes de moins de 18 ans), sexe, zone urbaine et rurale et groupe d ’ enfants ayant besoin d ’ une protection spéciale (c ’ est ‑à ‑dire les groupes d ’ enfants et les zones géographiques insuffisamment desservis, y compris les enfants Orang Asli et les enfants appartenant à des groupes autochtones à Sabah et Sarawak, les enfants non malaisiens vivant en Malaisie, les enfants victimes de violences ou de la traite à des fins d ’ exploitation, y compris l ’ exploitation sexuelle, et les enfants qui travaillent). Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ utiliser ces indicateurs, ainsi que les données recueillies, pour faciliter la formulation de politiques et de programmes de nature à garantir l ’ application de la Convention.

Diffusion de la Convention et activités de formation

489.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie, en étroite collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), SUHAKAM et des organisations non gouvernementales (ONG), pour faire connaître davantage les droits de l’enfant, et notamment des ateliers de sensibilisation organisés par le Département de la protection sociale ainsi que des efforts visant à diffuser la Convention. Il considère néanmoins que l’éducation des enfants et du public dans son ensemble ainsi que les activités de formation à l’intention des groupes professionnels dans le domaine des droits de l’enfant nécessitent une attention continue.

490. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour diffuser la Convention auprès des enfants, de leurs parents et du grand public, et notamment des matériels appropriés conçus spécifiquement pour les enfants et traduits dans les différentes langues parlées en Malaisie, y compris celles parlées par les enfants migrants, les enfants réfugiés et demandeurs d ’ asile et les enfants autochtones. Il lui recommande en outre de mettre sur pied des programmes systématiques d ’ enseignement et de formation sur les dispositions de la Convention à l ’ intention de tous les groupes professionnels qui travaillent pour et avec des enfants, tels que les fonctionnaires, les enseignants, les travailleurs sociaux, le personnel sanitaire (y compris les psychologues), les juges, les avocats et les responsables de l ’ application des lois.

2. Définition de l ’ enfant (art.  1 )

491.Le Comité partage l’avis de l’État partie selon lequel les lois qui ne sont pas en harmonie avec la définition de l’enfant figurant à l’article premier de la Convention devraient être revues afin d’être rendues pleinement conformes à la Convention. Toutefois, le Comité est préoccupé de constater des disparités entre les lois nationales. Par exemple, la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) (loi no 350) définit comme étant un enfant toute personne de moins de 14 ans, tandis que la loi de 2001 relative à l’enfance (loi no 611) définit l’enfant comme étant une personne de moins de 18 ans. Le Comité relève en outre avec préoccupation des contradictions entre les dispositions du droit civil et celles de la Syariah: par exemple, l’âge minimum fixé pour le mariage n’est pas le même dans la loi de 1976 sur la réforme du droit (mariage et divorce) (loi no 164) et la loi de 1984 sur le droit familial islamique (territoire fédéral).

492. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour harmoniser la définition de l ’ enfant, y compris la terminologie utilisée, dans les lois nationales afin d ’ éliminer les divergences et les contradictions.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non ‑discrimination

493.Le Comité constate avec satisfaction que le principe de non‑discrimination est énoncé à l’article 8 de la Constitution fédérale ainsi que dans le préambule de la loi de 2001 relative à l’enfance (loi no 611) et que des mesures spéciales ont été prises pour améliorer et protéger la situation et l’existence des peuples autochtones mais il craint néanmoins que de nombreux enfants appartenant à des groupes vulnérables ne soient exposés à une discrimination de fait dans la vie de tous les jours. Il s’agit notamment des enfants Orang Asli, des enfants appartenant à des groupes autochtones ou minoritaires vivant à Sabah et Sarawak et en particulier dans les régions reculées, des enfants réfugiés et demandeurs d’asile (par exemple, les enfants non enregistrés de réfugiés philippins détenteurs de cartes de réfugiés IMM13), des enfants nés hors mariage et des enfants de travailleurs migrants. Conscient des difficultés que rencontre l’État partie pour fournir des services de qualité dans des zones reculées du pays, le Comité craint que de nombreux enfants ne soient toujours victimes de disparités en ce qui concerne l’accès aux services sanitaires et sociaux et à l’éducation. Des préoccupations sont exprimées au sujet de l’insuffisance des efforts déployés pour lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

494.Eu égard à l ’ article 2 et à d ’ autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ évaluer attentivement et régulièrement les disparités existant entre les enfants quant à la jouissance de leurs droits et, sur la base de cette évaluation, de prendre les mesures qui s ’ imposent pour prévenir et combattre les disparités discriminatoires dont sont victimes les enfants appartenant à des groupes vulnérables, et notamment les enfants Orang Asli, les enfants appartenant à des groupes autochtones ou minoritaires vivant à Sabah et Sarawak et en particulier dans les régions reculées, les enfants réfugiés et demandeurs d ’ asile (par exemple les enfants non enregistrés des réfugiés philippins détenteurs de cartes de réfugiés IMM13), les enfants nés hors mariage et les enfants de travailleurs migrants.

495.En dépit des efforts déployés par l’État partie dans le domaine de l’égalité entre les sexes, le Comité constate avec préoccupation que la persistance des comportements stéréotypés quant aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes constitue toujours un obstacle à la pleine jouissance de l’intégralité des droits individuels et des libertés fondamentales par les filles.

496. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de s ’ employer à résoudre les problèmes rencontrés par les filles et à sensibiliser davantage la population à l ’ égalité entre garçons et filles. Il lui recommande de faire une étude sur les modèles sexués. Le Comité suggère que des autorités locales, religieuses et autres soient invitées à participer plus activement aux efforts visant à prévenir et à éliminer la discrimination à l ’ égard des filles et à donner des directives aux communautés à cet égard. Il recommande également à l ’ État partie de promouvoir le rôle des femmes dans la société, notamment en améliorant les programmes scolaires, ainsi qu ’ il a été recommandé par le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes dans ses conclusions concernant le document rassemblant le rapport initial et le deuxième rapport périodique de la Malaisie, à sa trente ‑cinquième session en 2006 (CEDAW/C/MYS/CO/2, par. 15 et 16).

497. Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes se rapportant à la Convention qu ’ il a adoptés dans le cadre du suivi de la Déclaration et du Programme d ’ action de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, tenue à Durban en 2001, compte tenu de son Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l ’ éducation (CRC/GC/2001/1).

Intérêt supérieur de l ’ enfant

498.Le Comité prend acte avec satisfaction des dispositions de la loi de 2001 relative à l’enfance (loi no 611), qui incorporent le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que des nombreuses autres lois dans lesquelles ce principe est énoncé. Toutefois, il constate avec préoccupation que ce principe général n’est pas pleinement pris en compte et dûment intégré au stade de l’application de la législation, des politiques et des programmes de l’État partie ni dans les décisions administratives et judiciaires. Par exemple, alors que l’État partie a exprimé sa ferme intention de ne pas séparer les enfants migrants de leurs parents migrants sur le point d’être expulsés, l’application des dispositions en vigueur de la loi de 1959/63 sur l’immigration (loi no 155) a conduit à la mise en détention et à l’expulsion de travailleurs migrants sans que des efforts effectifs aient été faits pour éviter que les enfants ne soient séparés de leurs parents. Le Comité note par ailleurs que la loi de 1976 sur la réforme du droit (mariage et divorce) (loi no 164) ainsi que les lois islamiques sur la famille reposent sur l’idée fondamentale que la mère est la personne la plus indiquée pour prendre soin d’un enfant, ce qui fait passer au second plan la prise en considération de l’intérêt supérieur de celui‑ci.

499. Se référant au paragraphe 1 de l ’ article 3 de la Convention, le Comité rappelle que la Convention est indivisible, que ses articles sont interdépendants et que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant est un principe général à prendre en compte lors de l ’ application de toutes les dispositions de la Convention. L ’ État partie devrait veiller à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit une considération primordiale, prise en compte dans toutes les révisions de textes de lois ainsi que dans les décisions administratives et judiciaires, dans les projets, programmes et services ayant des répercussions sur les enfants.

Droit à la vie, à la survie et au développement

500.Le Comité se félicite d’apprendre de l’État partie qu’il a l’intention de réviser le Règlement essentiel (affaires de sécurité) de 1975 de manière à abolir l’imposition de la peine de mort aux mineurs. Le Comité note que la peine capitale n’est pas prononcée, en pratique, pour des infractions commises par des personnes qui avaient moins de 18 ans au moment de la commission de l’acte. Néanmoins, il est vivement préoccupé de constater que l’État partie n’a pas encore retiré sa réserve à l’article 37.

501. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer, dans les meilleurs délais, la révision du Règlement essentiel (affaires de sécurité) de 1975 en vue d ’ abolir la condamnation d ’ enfants à la peine capitale. En ce qui concerne sa réserve à l ’ article 37, le Comité le renvoie à sa recommandation antérieure, énoncée au paragraphe 12 ci ‑dessus.

502.Le Comité prend note avec préoccupation du nombre relativement élevé d’enfants tués ou blessés dans des accidents, y compris des accidents de la circulation et des noyades, en dépit des diverses mesures prises par l’État partie pour résoudre le problème.

503. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier autant que possible ses efforts pour empêcher les décès d ’ enfants liés à des accidents en faisant systématiquement appliquer les règlements en vigueur et en organisant des campagnes de sensibilisation et des programmes éducatifs à l ’ intention des parents, des enfants et du grand public.

Respect des opinions de l ’ enfant

504.Le Comité note avec satisfaction que les enfants ont la possibilité d’exprimer leurs opinions au sujet des politiques du gouvernement et des programmes et questions les concernant par l’intermédiaire du Conseil malaisien de la jeunesse. Il craint toutefois que la façon traditionnelle de considérer les enfants comme des objets et comme étant la «propriété» des parents et des aînés plutôt que comme des sujets ayant des droits ne restreigne leur droit à exprimer leurs opinions et à participer à la vie de la famille, de l’école et des communautés locales. Il constate en outre avec préoccupation que, dans le cadre des procédures juridiques et administratives, c’est, en pratique, le juge qui décide d’entendre ou non la déposition d’un enfant. Le Comité déplore que la loi de 2001 sur l’enfance (loi no 611) ne contienne pas de dispositions spécifiques sur la participation des enfants.

505. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier sensiblement ses efforts, notamment sur le plan législatif, pour garantir la participation active des enfants à toutes les décisions les concernant, dans la famille, à l ’ école et dans d ’ autres institutions et communautés locales, conformément à l ’ article 12 de la Convention. Il recommande que les opinions des enfants soient systématiquement entendues et prises en considération dans toutes les décisions judiciaires, administratives et autres les concernant, eu égard à leur âge et à leur degré de maturité. Le Comité incite l ’ État partie à maintenir et à développer sa collaboration avec des organisations de la société civile à cet égard. Par ailleurs, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations qu ’ il a adoptées à l ’ occasion de sa Journée de débat général sur le droit de l ’ enfant à être entendu, le 15 septembre 2006.

4. Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a))

Enregistrement des naissances

506.Tout en félicitant l’État partie pour son système efficace d’enregistrement des naissances, y compris l’existence d’unités itinérantes d’enregistrement des naissances, le Comité constate avec préoccupation que les retards dans l’enregistrement des naissances donnent lieu au paiement de droits supplémentaires. Il constate également avec préoccupation que les enfants non malaisiens nés en Malaisie, tels que les enfants demandeurs d’asile et réfugiés ainsi que les enfants de travailleurs migrants sans papiers, les enfants de mères célibataires et les enfants nés dans des zones reculées du pays, risquent de ne pas être enregistrés à la naissance.

507. Se référant à l ’ article 7 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à appliquer un système d ’ enregistrement des naissances efficace et gratuit à toutes les étapes, couvrant l ’ ensemble du territoire, et de mener des campagnes d ’ information pour toucher les zones les plus reculées. Il lui recommande d ’ améliorer le système d ’ enregistrement des naissances des enfants non malaisiens nés en Malaisie, des enfants de mères célibataires et des enfants nés dans les zones reculées du pays. Dans l ’ intervalle les enfants sans papiers officiels devraient avoir accès aux services de base, en matière de santé et d ’ éducation, sans avoir à attendre d ’ être dûment enregistrés.

Liberté d ’ expression et de réunion pacifique

508.Le Comité constate avec préoccupation que le droit de l’enfant à la liberté d’expression, y compris le droit de présenter des plaintes publiquement et de recevoir des informations, et son droit à la liberté d’association et de réunion pacifique ne sont pas pleinement garantis dans la pratique.

509. Le Comité invite l ’ État partie à prendre toutes les mesures voulues pour garantir la pleine application dans la pratique du droit de l ’ enfant à la liberté d ’ expression ainsi qu ’ à la liberté d ’ association et de réunion pacifique. Il l ’ incite à réexaminer ses réserves aux articles 13 et 15 de la Convention en vue de les retirer.

Torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants

510.Se félicitant de ce que l’État partie ait déclaré qu’il allait modifier les dispositions de la loi de 2001 sur l’enfance (loi no 611) portant sur la bastonnade infligée aux enfants de sexe masculin, le Comité se dit néanmoins vivement préoccupé de constater que la bastonnade est toujours une sanction pénale prévue par la loi relative à l’enfance et qu’elle est pratiquée également en tant que mesure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires.

511. Le Comité invite instamment l ’ État partie à abolir immédiatement toute forme de châtiment cruel, inhumain ou dégradant, y compris la bastonnade et d ’ autres formes de châtiments corporels, infligés à des personnes ayant commis une infraction alors qu ’ elles étaient âgées de moins de 18 ans ou à titre de mesure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires, en tenant compte de son Observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (CRC/C/GC/8).

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39)

Responsabilités parentales et aide aux parents

512.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour développer et renforcer l’institution familiale, et notamment de l’initiative tendant à élaborer une politique nationale de la famille et un plan d’action. Tout en prenant acte avec satisfaction du programme dit d’ateliers interactifs, qui aide les parents à élever leurs enfants, le Comité n’en est pas moins préoccupé par l’inaptitude fréquente des parents à, entre autres, écouter et respecter les opinions des enfants. Il exprime les préoccupations que lui inspire la section 46 de la partie VII de la loi de 2001 relative à l’enfance (loi no 611) sur «les enfants incontrôlables», selon laquelle les parents peuvent demander au tribunal pour mineurs de prendre des mesures lorsque leur enfant est «incontrôlable». Le résultat est que de nombreux enfants sont placés dans des écoles agréées, des écoles Henry Gurney et des foyers de probation avec des enfants en conflit avec la loi.

513. Le Comité invite l ’ État partie, conformément à l ’ article 5 et aux paragraphes 1 et 2 de l ’ article 18 de la Convention, à intensifier ses efforts en vue d ’ une meilleure éducation et information des parents, par exemple par des activités de soutien, y compris des activités de formation au rôle de parent ainsi qu ’ aux compétences et responsabilités parentales partagées. Il invite instamment l ’ État partie à revoir la section 46 de la partie VII de la loi de 2001 relative à l ’ enfance (loi n o 611) sur «les enfants incontrôlables» en vue d ’ abolir le placement d ’ enfants en détention et en institution sur la base de cette disposition et il lui recommande de mettre sur pied des services adaptés à l ’ intention des parents qui ont des difficultés à élever leurs enfants, y compris le maintien des ateliers interactifs et la création de services de soutien à la prise en charge dans des foyers et au sein de la communauté, en faisant participer toute la famille au processus d ’ orientation.

Protection de remplacement et soins en institution

514.Le Comité constate qu’en Malaisie un nombre relativement faible d’enfants vivent en institution. Il se félicite de l’existence de foyers pour enfants (accueil en petites maisons) et des directives sur la gestion des centres de protection de l’enfance et en particulier de la participation d’enfants à l’élaboration de ces directives. Toutefois, il déplore l’absence d’évaluation globale du système de protection de remplacement. Il constate avec préoccupation que la qualité des foyers pour enfants dirigés par des ONG est souvent inconnue.

515. Le Comité recommande à l ’ État partie, en tenant compte des recommandations adoptées lors de sa Journée de débat général sur les enfants sans protection parentale, tenue le 16 septembre 2005 (voir CRC/C/153), de procéder à une évaluation globale, à l ’ échelle nationale, du système de protection de remplacement et, sur la base des résultats de cette évaluation, de concevoir à l ’ intention des enfants vivant ailleurs que dans leur famille, notamment dans des familles d ’ accueil, des foyers résidentiels ou des établissements de soins publics ou privés, des services sociaux et éducatifs appropriés permettant de répondre à leurs besoins. Il lui recommande en outre de créer des mécanismes efficaces pour traiter les plaintes émanant d ’ enfants placés, et de prévoir un contrôle périodique du placement, en tenant compte de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant.

516. Le Comité recommande également à l ’ État partie, par exemple en élaborant des directives et des normes relatives à la prestation de services, de veiller à ce que les ONG, tant à but lucratif qu ’ à but non lucratif, respectent pleinement les principes et dispositions de la Convention relative aux droits de l ’ enfant. En ce qui concerne la privatisation des services ou l ’ établissement de contrats de sous ‑traitance avec des ONG, le Comité recommande à l ’ État partie de conclure des accords détaillés avec les fournisseurs de services et de contrôler la mise en œuvre et la transparence du processus dans sa globalité.

Adoption

517.Le Comité prend acte de l’existence dans l’État partie d’une forme traditionnelle d’adoption des enfants non musulmans ainsi que de la forme islamique du placement familial des enfants musulmans. En ce qui concerne l’adoption d’enfants non musulmans, le Comité juge préoccupant qu’il n’y ait pas de loi nationale uniforme sur l’adoption en Malaisie et déplore le fait que les procédures d’adoption varient suivant les États. Des préoccupations ont été exprimées également au sujet de la fréquence des adoptions non officielles, qui ne sont ni enregistrées ni contrôlées.

518. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir le cadre législatif de l ’ adoption nationale et d ’ introduire une loi nationale uniforme sur l ’ adoption afin de réglementer l ’ adoption des enfants non musulmans en Malaisie. Il invite instamment l ’ État partie à intensifier ses efforts en vue de lutter contre l ’ adoption informelle d ’ enfants, qui n ’ est ni enregistrée ni contrôlée. En ce qui concerne l ’ adoption internationale, il lui recommande de ratifier la Convention de 1993 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale.

Violence, sévices et négligence, mauvais traitements

519.Le Comité note avec satisfaction que la violence à l’égard des enfants, tant physique que sexuelle, mentale ou psychologique, ainsi que l’abandon et la négligence, sont pris en compte par la loi de 2001 relative à l’enfance (loi no 611) et que, depuis août 2002, l’inceste a été érigé en infraction pénale par le Code pénal (loi no 574). Il constate aussi avec satisfaction que la loi de 1994 sur la violence familiale (loi no 521) protège les enfants contre la violence au sein de la famille. Il se félicite de ce que l’État partie soit disposé à créer un service d’assistance téléphonique gratuit à l’intention des enfants. Il est toutefois vivement préoccupé de constater qu’en dépit des mesures prises pour protéger les enfants contre la violence, les sévices et la négligence, la violence familiale, y compris la violence à l’égard des enfants au sein de la famille, demeure un grave problème de violation des droits de l’homme dans l’État partie. Il est préoccupé de constater qu’en raison des puissants tabous culturels et sociaux, les victimes et les témoins rapportent rarement les faits, bien qu’il existe des mécanismes auxquels les sévices à enfants et la négligence dont ils sont victimes peuvent être signalés, y compris un service d’assistance téléphonique gratuit «Teledera» qui ne reçoit, toutefois, que les appels concernant des sévices à enfants. Il constate avec préoccupation que les châtiments corporels dans le cercle familial sont légaux.

520. Le Comité invite instamment l ’ État partie, eu égard à l ’ article 19 et aux autres dispositions pertinentes de la Convention et compte tenu des recommandations adoptées par le Comité lors de sa Journée de débat général sur la violence contre les enfants au sein de la famille et à l ’ école, tenue le 28 septembre 2001 (CRC/C/111, par. 701 à 745):

a) À élaborer, dans le cadre du Plan national d ’ action pour l ’ enfance, une stratégie nationale de grande ampleur pour prévenir et combattre la violence familiale, les mauvais traitements et les sévices dont les enfants sont victimes et à adopter d ’ autres mesures et politiques appropriées pour contribuer à faire changer les comportements et les pratiques culturelles;

b) À renforcer les mécanismes et procédures existants mis en place pour recevoir et examiner les plaintes pour sévices à enfants et négligence, enquêter sur celles ‑ci et intervenir si nécessaire, et pour poursuivre les auteurs de sévices et de mauvais traitements, en veillant à ce que l ’ enfant qui en est l ’ objet ne soit pas victimisé lors des procédures judiciaires et à ce que sa vie privée soit protégée;

c) À interdire, dans des textes de loi, toutes les formes de châtiments corporels dans le cercle familial et à mener une enquête de grande ampleur pour déterminer les caractéristiques et l ’ ampleur de ce phénomène;

d) À continuer à sensibiliser et à informer les parents, les tuteurs et les professionnels qui travaillent avec et pour des enfants en organisant des campagnes de sensibilisation du public sur les effets préjudiciables des formes violentes de sanction et à promouvoir des méthodes d ’ éducation des enfants constructives, non violentes et participatives;

e) À faire en sorte que tous les enfants victimes de violence et de sévices aient accès à des soins et à un soutien psychologique appropriés ainsi qu ’ à une aide en matière de réadaptation et de réintégration;

f) À mettre en place à l ’ intention des enfants une permanence téléphonique gratuite, avec un numéro d ’ appel à trois chiffres, fonctionnant vingt ‑quatre heures sur vingt ‑quatre et à faciliter la collaboration entre cette permanence et des corps de l ’ État, tels que la police ou les systèmes de santé et de protection sociale, ainsi qu ’ avec des ONG axées sur l ’ enfance, afin de renforcer sa capacité d ’ intervention et de suivi.

521. Se référant à l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer les recommandations générales et particulières contenues dans le rapport de l ’ expert indépendant chargé de l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299) en tenant compte des résultats et des recommandations des consultations régionales pour l ’ Asie de l ’ Est et le Pacifique (tenues en Thaïlande du 14 au 16 juin 2005);

b) D ’ utiliser les recommandations des consultations régionales comme instruments pour agir en partenariat avec la société civile et en particulier avec la participation d ’ enfants, en vue de garantir que tout enfant soit protégé contre toute forme de violence physique, sexuelle ou psychologique et pour disposer de l ’ appui nécessaire pour organiser des actions concrètes et, le cas échéant, assorties de délais pour prévenir et combattre ce type de violence et de sévices;

c) D ’ envisager de solliciter la coopération technique de l ’ UNICEF, du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH) et de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS).

6. Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3))

Enfants handicapés

522.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a pris un certain nombre de mesures pour améliorer la situation des enfants handicapés, en créant notamment des centres communautaires de réadaptation offrant des services en matière de diagnostic, de réadaptation, de traitement et d’éducation spécialisée pour les enfants handicapés. Il se félicite de ce que l’État partie achève actuellement la mise au point d’une politique nationale en faveur des personnes handicapées, y compris un plan d’action. Toutefois, il déplore le manque de données officielles sur le nombre d’enfants handicapés dans l’État partie et le fait que les enfants handicapés vivant dans des zones reculées n’ont pas accès à la même quantité de services que ceux qui vivent dans d’autres régions du pays.

523. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, en tenant compte de son Observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9), pour:

a) Intensifier ses efforts en vue d ’ adopter la politique nationale sur les personnes handicapées, y compris le plan d ’ action national, et envisager de rédiger une loi sur les personnes handicapées;

b) Rassembler des données statistiques pertinentes sur les enfants handicapés et veiller à ce que ces données soient utilisées pour élaborer des politiques et des programmes en faveur de ces enfants;

c) Faire en sorte que les enfants handicapés disposent de l ’ égalité d ’ accès à des services sociaux et sanitaires suffisants, y compris des services de soutien psychologique et d ’ orientation et des services conçus spécifiquement pour les enfants ayant des difficultés d ’ apprentissage et des troubles du comportement, et faire mieux connaître tous les services existants;

d) Continuer à fournir et à développer les programmes et les services communautaires pour permettre aux enfants handicapés de rester avec leur famille;

e) Signer et ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s ’ y rapportant lorsqu ’ ils seront ouverts à la ratification.

Santé et services sanitaires

524.Le Comité félicite l’État partie pour les progrès importants réalisés dans le domaine des soins de santé et de la fourniture de services sanitaires et en particulier pour ses efforts visant à améliorer les soins de santé maternels et à réduire les taux de mortalité infantile. Tout en notant que 10 % des habitants de Malaisie ont un accès limité aux soins médicaux, il accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour remédier à ce problème de droits de l’homme, notamment le lancement du Programme des promoteurs de la santé rurale qui contribue à dispenser des services médicaux de base aux habitants vivant dans les régions reculées du pays. Le Comité note avec préoccupation que le paludisme et la tuberculose sont en train de réapparaître dans l’État partie alors qu’ils régressent dans le monde entier. Tout en notant que l’État partie encourage l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie et que la révision du Code d’éthique de 1995 concernant les préparations pour nourrissons est en cours et sera publiée prochainement, le Comité note avec préoccupation que les taux d’allaitement maternel exclusif restent faibles. Il est préoccupé de constater que le secteur sanitaire privé n’applique pas pleinement le Code national de 1995 et que la distribution des substituts du lait maternel, sous forme d’échantillons ou autres, est toujours assurée par des établissements du secteur sanitaire privé. Il déplore que la durée du congé de maternité ne soit que de deux mois et que les pauses quotidiennes octroyées aux mères qui travaillent pour leur permettre de nourrir leur enfant relèvent de la décision de l’employeur.

525. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts en vue de:

a) Développer le secteur sanitaire et renforcer les centres de soins de santé primaires ainsi que les services de santé préventive et éliminer les disparités à cet égard entre les différentes régions;

b) Prévenir et réduire la propagation de la tuberculose et du paludisme et, par exemple, soumettre les enfants migrants à des examens médicaux réguliers;

c) Promouvoir l ’ allaitement maternel exclusif, notamment en renforçant le Code national d ’ éthique concernant les préparations pour nourrissons, en veillant à ce qu ’ il soit pleinement conforme au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, en contrôlant l ’ application du Code national dans les établissements sanitaires des secteurs public et privé, en prolongeant la durée du congé de maternité compte tenu des normes acceptables sur le plan international et en prenant des mesures pour que les mères qui travaillent et souhaitent continuer à allaiter leur enfant puissent prendre des pauses durant la journée pour le faire.

526.En ce qui concerne les soins aux enfants touchés par le tsunami souffrant de troubles post‑traumatiques et d’autres problèmes psychologiques et mentaux, le Comité se félicite du projet du Collège universitaire HELP de Malaisie, bénéficiant de l’aide de l’UNICEF et du Ministère de la santé, qui offre un soutien sociopsychologique à long terme, des conseils et des services de psychothérapie à ces enfants ainsi qu’à leur famille.

527. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à fournir, aussi longtemps que nécessaire, un soutien sociopsychologique à long terme, des conseils et des services de psychothérapie aux enfants, ainsi qu ’ à leur famille, traumatisés par des catastrophes naturelles ou causées par l ’ homme et de développer le cas échéant cette assistance.

Santé des adolescents

528.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour améliorer la santé des adolescents, y compris le Programme d’éducation par les pairs, dans le cadre duquel des spécialistes de l’éducation par les pairs sont formés aux questions relatives à la santé génésique des adolescents, et la création des centres d’accueil baptisés Kafe@TEEN qui transmettent des informations et des connaissances sur la sexualité des adolescents et la santé génésique ainsi que des conseils et autres services spécialement destinés aux adolescents. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation qu’une étude nationale de grande ampleur sur les jeunes fait défaut, la dernière sur la santé sexuelle et génésique des adolescents ayant été faite en 1994‑1995. Il constate aussi avec préoccupation que les adolescents ont des connaissances limitées quant aux questions de santé génésique et que les adolescentes enceintes sont souvent stigmatisées.

529. Le Comité recommande à l ’ État partie, en tenant compte de son Observation générale  n o 4 (2003) sur la santé et le développement des adolescents dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant (CRC/GC/2003/4):

a) De procéder à une étude nationale de grande ampleur sur la jeunesse et, sur la base des résultats de cette étude, de fournir aux adolescents des services de santé ainsi qu ’ un accompagnement psychologique conçus pour eux, adaptés à leurs besoins et respectant leur vie privée;

b) De promouvoir la santé des adolescents, y compris l ’ éducation à la santé sexuelle et génésique, à l ’ école et dans d ’ autres lieux appropriés fréquentés par les adolescents.

VIH/sida

530.Tout en partageant les préoccupations de l’État partie quant au problème de l’émergence du VIH/sida en Malaisie, le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a donné un rang de priorité élevé à la question de la prévention des infections à VIH dans son programme en matière de santé et a pris des mesures pour informer les adolescents au sujet du VIH/sida. Il se félicite notamment de l’adoption en 2006 du nouveau Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida 2006‑2010 et de ses sous-programmes ainsi que de la création de centres PROSTAR pour les jeunes, en collaboration avec l’UNICEF et avec le soutien de la communauté, qui mettent l’accent sur la prévention du VIH/sida dans le cadre d’activités pour les jeunes et offrent des conseils, des tests anonymes de dépistage du VIH, des programmes d’éducation par les pairs et la possibilité aux jeunes de jouer un rôle mobilisateur. Le Comité se félicite également du lancement d’un projet de lutte contre le VIH/sida, sur trois ans, avec la participation d’autorités religieuses islamiques et en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Ministère de la santé, le Département des affaires religieuses islamiques et le Conseil malaisien pour la lutte contre le sida (Malaysian AIDS Council (MAC)).

531.Le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit de ces mesures, l’incidence du VIH/sida augmente rapidement dans l’État partie et que les ressources existantes ne suffisent pas pour répondre aux besoins en expansion dans ce domaine. Le VIH/sida étant toujours un sujet sensible dans l’État partie, sur les plans culturel et religieux, la sensibilisation à ces questions, quant aux modes de transmission, aux traitements et aux mesures de prévention, reste difficile. Le Comité juge préoccupant également le nombre croissant d’enfants orphelins à cause du sida.

532. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de son Observation générale n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant (CRC/GC/2003/3) et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme (E/CN.4/1997/37):

a) D ’ intensifier ses efforts en ce qui concerne l ’ application du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida 2006 ‑2010 et de ses sous-programmes afin de lutter contre l ’ incidence du VIH/sida et d ’ empêcher sa propagation;

b) De faire en sorte que les enfants infectés par le VIH et/ou touchés par le VIH/sida aient accès à des services sanitaires et sociaux suffisants, notamment en renforçant les programmes communautaires de prévention et de traitement;

c) De faire en sorte que les enfants aient accès, lorsqu ’ ils en ont besoin, à des services confidentiels de conseil sur le VIH/sida qui tiennent compte de leur sensibilité et respectent pleinement leur vie privée, ainsi qu ’ à une information exacte et complète sur le VIH/sida, ses modes de transmission, les traitements et mesures de prévention, à l ’ école par exemple;

d) D ’ élaborer des programmes spéciaux pour apporter protection et soutien aux enfants orphelins à cause du sida;

e) De solliciter l ’ assistance technique, entre autres, du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), de l ’ OMS, de l ’ UNICEF et du PNUD et de renforcer sa collaboration avec le Conseil malaisien de lutte contre le sida (MAC).

Niveau de vie

533.Le Comité félicite l’État partie pour les efforts continus et remarquablement efficaces qu’il déploie pour réduire la pauvreté en Malaisie. Il prend note avec satisfaction des plans relatifs à la mise en œuvre du neuvième Plan malaisien 2006‑2010 et du fait que l’État partie pense pouvoir atteindre l’objectif du Millénaire pour le développement concernant la réduction de la pauvreté de moitié d’ici à 2015. En dépit des progrès remarquables réalisés par l’État partie en ce qui concerne la réduction de la pauvreté, le Comité note avec préoccupation que des groupes autochtones, en particulier des communautés autochtones de Sabah et Sarawak et les Orang Asli  en Malaisie péninsulaire, sont touchés par la pauvreté. Il constate avec préoccupation également que l’urbanisation et le nombre croissant de travailleurs migrants chômeurs ou n’ayant qu’un faible revenu risquent de donner lieu à de nouvelles poches de pauvreté dans les villes. D’autre part, le faible niveau de revenu des ménages dirigés par des femmes célibataires est source de préoccupation.

534. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De continuer à appliquer le neuvième Plan malaisien 2006-2010 et à affecter des ressources pour mettre en œuvre des mesures de réduction de la pauvreté, efficaces à tous les niveaux, en particulier en faveur des Orang Asli et des communautés autochtones de Sabah et Sarawak, ainsi que des régions rurales reculées des autres États moins développés;

b) De relever le niveau de vie de la population vivant dans la pauvreté, de renforcer les capacités de développement et de suivi des stratégies de réduction de la pauvreté à tous les niveaux et de veiller à ce que les enfants vivant dans des familles à faible revenu aient accès à des services sanitaires et sociaux, à l ’ éducation et à un logement décent;

c) De donner aux enfants vivant dans la pauvreté la possibilité d ’ être entendus et d ’ exprimer leurs opinions lors de la préparation et de la mise en œuvre des programmes de réduction de la pauvreté aux niveaux local et communautaire.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31)

Éducation, notamment formation et orientation professionnelles

535.Le Comité félicite l’État partie pour les progrès enregistrés en ce qui concerne l’expansion quantitative et l’amélioration de la qualité du système éducatif. Il prend note avec satisfaction de la loi de 2002 (loi noA1152) portant amendement de la loi sur l’éducation, qui rend l’école primaire obligatoire pour tous les enfants de 6 ans. Il constate parmi les éléments positifs que les taux d’inscription des filles et des garçons dans l’enseignement primaire sont à peu près les mêmes mais il déplore que, d’après les estimations, 200 000 enfants en âge de fréquenter l’école primaire n’y vont pas. Il prend acte par ailleurs avec préoccupation des disparités qui existent au niveau régional en ce qui concerne les taux d’abandon scolaire. Par exemple, à Sabah, la proportion d’enfants qui vont jusqu’à la cinquième année d’études a considérablement baissé. D’autre part, le Comité déplore qu’un grand nombre d’enfants, en particulier des garçons, abandonnent l’école secondaire. Il prend note également des possibilités limitées en matière d’enseignement et de formation professionnels.

536.Le Comité prend acte avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour répondre aux besoins particuliers des enfants autochtones notamment les Orang Asli, en matière d’éducation, mais il est vivement préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire parmi ces enfants. Bien que l’enseignement soit gratuit et que l’État partie ait mis en place de nombreux programmes de soutien tel que le programme de prêts pour l’achat de manuels, le Comité craint que d’autres frais liés à la scolarisation, tels que les frais de transport, le coût des uniformes, des fournitures et des activités extrascolaires, ne constituent des obstacles financiers à l’éducation des enfants issus de familles à faible revenu et ne les privent de l’égalité d’accès à l’éducation. Il constate avec préoccupation que les enfants non citoyens doivent acquitter des droits de scolarité et ne sont acceptés à l’école que s’ils ont les papiers requis et s’il y a de la place. Le Comité note en outre avec préoccupation que l’enseignement dispensé par les ONG ne correspond pas toujours aux programmes scolaires nationaux et que les enfants qui suivent cet enseignement non officiel n’ont pas le droit de passer les examens officiels.

537. Le Comité recommande à l ’ État partie, eu égard aux articles 28 et 29 de la Convention et compte tenu de son Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l ’ éducation (CRC/GC/2001/1), de continuer à prévoir des ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour:

a) Garantir que tous les enfants jouissent de l ’ égalité d ’ accès à une éducation de qualité à tous les niveaux et n ’ en soient pas empêchés par des raisons d ’ ordre économique;

b) Continuer à prendre des mesures pour prévenir les abandons scolaires aux niveaux primaire et secondaire, en accordant une attention particulière aux raisons pour lesquelles les garçons quittent l ’ école, et toutes celles qui s ’ imposent pour supprimer les disparités régionales à cet égard;

c) Intensifier ses efforts pour répondre aux besoins particuliers en matière d ’ éducation des Orang Asli et des enfants d ’ autres groupes autochtones, notamment en appliquant le programme «Rester à l ’ école»;

d) Proposer un enseignement et une formation professionnels aux enfants qui ne suivent pas ou n ’ achèvent pas un cursus scolaire ordinaire afin de faciliter leur accès au marché du travail;

e) Inclure l ’ enseignement des droits de l ’ homme, y compris les droits de l ’ enfant, dans les programmes scolaires, en particulier en ce qui concerne le développement du respect des droits individuels, de la tolérance et de l ’ égalité des sexes, des minorités religieuses et ethniques et des groupes autochtones.

538. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie de solliciter la coopération, entre autres, de l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ éducation, la science et la culture (UNESCO) et de l ’ UNICEF, afin de continuer à apporter des améliorations dans le secteur de l ’ éducation.

539.Le Comité note avec préoccupation que les châtiments corporels infligés aux garçons constituent toujours une sanction légale appliquée dans les écoles secondaires.

540. Le Comité réaffirme que les châtiments corporels ne sont pas compatibles avec les dispositions de la Convention et la clause de respect de la dignité de l ’ enfant énoncée au paragraphe 2 de l ’ article 28 de la Convention. Le Comité recommande donc à l ’ État partie d ’ interdire, par un texte de loi, toutes les formes de châtiments corporels à l ’ école.

541.En ce qui concerne l’éducation préscolaire, le Comité constate avec satisfaction que le pourcentage d’enfants inscrits dans des établissements préscolaires a sensiblement augmenté et que l’État partie a pris plusieurs mesures, notamment l’instauration en 2003 d’un programme national préscolaire obligatoire pour les enfants de 5 à 6 ans, pour promouvoir le développement du jeune enfant. Il est néanmoins préoccupé par l’accès limité à l’enseignement préscolaire à Sabah et Sarawak.

542. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à développer l ’ éducation préscolaire et de l ’ étendre à tout le pays, y compris aux enfants vivant dans les zones les plus reculées. Il lui recommande de mener des actions d ’ information sur l ’ enseignement préscolaire et les possibilités d ’ apprentissage précoce en tenant compte de son Observation générale n o  7 (2005) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant dans la petite enfance (CRC/C/GC/7/Rev.1).

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) à d), 32 à 36, et 30)

Enfants demandeurs d ’ asile et réfugiés

543.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour améliorer la situation des enfants demandeurs d’asile et réfugiés et de leur famille, en particulier en renforçant les liens de coopération avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR) en Malaisie. Il prend note avec satisfaction, par exemple, de l’instruction donnée par écrit en 2005 par l’Attorney général de ne pas engager de poursuites en cas d’infractions à la législation sur l’immigration commises par des demandeurs d’asile ou des réfugiés détenteurs de papiers du HCR valides, des instructions écrites données par le Ministère de la santé de réduire de moitié, par rapport au taux appliqué aux étrangers, le montant des frais médicaux pour les demandeurs d’asile, les réfugiés et leurs enfants, et de la déclaration faite lors du dialogue avec le Comité, selon laquelle le HCR aura accès aux détenus réfugiés ou demandeurs d’asile, notamment dans les centres de détention des candidats à l’immigration.

544.Le Comité se dit préoccupé, en dépit de ces mesures positives, par l’absence d’un cadre juridique en Malaisie pour la protection des enfants réfugiés et demandeurs d’asile. Il déplore en particulier que l’État partie n’ait adhéré ni à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, ni au Protocole facultatif de 1967 s’y rapportant, ni à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, ni à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Il est particulièrement préoccupé de constater que l’application des dispositions de la loi 1959/63 sur l’immigration (loi no155) ait conduit à placer des enfants demandeurs d’asile et réfugiés ainsi que leur famille dans des centres de détention pour l’immigration, à les poursuivre pour des infractions à la législation sur l’immigration et, ultérieurement, à les incarcérer et/ou les expulser.

545. Le Comité recommande à l ’ État partie, eu égard aux articles 3 et 22 ainsi qu ’ à d ’ autres dispositions pertinentes de la Convention, et compte tenu de son Observation générale n o  6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine (CRC/GC/2005/6):

a) De prendre d ’ urgence des mesures pour que, dans le cadre des procédures d ’ immigration, les enfants ne soient pas placés en détention à moins que cela ne soit nécessaire pour protéger leur intérêt supérieur, et, dans ce cas, pour qu ’ ils le soient pour la durée la plus courte possible, et d ’ instituer une procédure de sélection qui garantisse que les groupes ayant des besoins particuliers, tels que les réfugiés et les demandeurs d ’ asile, y compris leurs enfants, soient rapidement identifiés;

b) D ’ adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu ’ au Protocole de 1967 s ’ y rapportant, à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie;

c) D ’ établir un cadre législatif pour la protection des enfants demandeurs d ’ asile et réfugiés, en particulier les mineurs non accompagnés, conformément aux normes internationales;

d) En l ’ absence d ’ une loi nationale sur les réfugiés, de réviser la loi 1959/63 relative à l ’ immigration (loi n o  155) ou, tout au moins, d ’ invoquer l ’ exception prévue à la section 55 de la loi sur l ’ immigration, en vue de légaliser le statut des demandeurs d ’ asile et des réfugiés en Malaisie;

e) Si le placement en détention est nécessaire dans un cas particulier, exceptionnel, de prendre toutes les mesures voulues pour que la détention soit la plus brève possible et de prévoir des mesures spéciales de protection et d ’ assistance pour les enfants réfugiés et demandeurs d ’ asile et leur famille pendant la détention, conformément aux normes internationales pertinentes.

546.Le Comité note avec préoccupation que de nombreux enfants demandeurs d’asile et réfugiés, parmi lesquels les enfants musulmans du Myanmar, y compris les enfants réfugiés Rohingya qui vivent en Malaisie depuis les années 90, n’ont pas suffisamment accès au système d’éducation officiel.

547. Se référant aux articles 2, 22 et 28 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures pour garantir que les enfants demandeurs d ’ asile et réfugiés aient accès à l ’ enseignement officiel gratuit, primaire et secondaire, ainsi qu ’ à d ’ autres formes d ’ enseignement et qu ’ en particulier les enfants réfugiés et demandeurs d ’ asile qui suivent un enseignement non officiel puissent passer les examens officiels.

548. Le Comité recommande également à l ’ État partie de poursuivre et de développer sa collaboration avec le HCR et d ’ autres organismes concernés pour résoudre les problèmes humanitaires touchant les enfants demandeurs d ’ asile et réfugiés, et notamment de leur permettre d ’ avoir accès aux détenus.

Enfants de travailleurs migrants

549.Le Comité prend note du fait que l’État partie présentera un projet de loi sur les travailleurs étrangers au Parlement en 2007. Il prend acte du grand nombre de migrants, avec ou sans papiers, et se félicite de l’initiative prise par l’État partie de délivrer des documents d’identité aux enfants des travailleurs migrants, de les enregistrer et de garantir que tous les enfants dans l’État partie aient accès sans restriction à l’éducation et aux services de santé. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par le fait que les enfants des travailleurs migrants se heurtent toujours à de nombreuses difficultés quant à l’exercice des droits qui leur sont reconnus dans la Convention.

550. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts en vue d ’ enregistrer tous les enfants des travailleurs migrants, de leur délivrer des papiers d ’ identité et de veiller à ce qu ’ ils aient accès sans restriction à l ’ éducation et aux services de soins de santé. Il lui recommande en outre de garantir que le rapatriement des travailleurs migrants et de leurs enfants dans leur pays d ’ origine s ’ effectue compte étant dûment tenu de l ’ article 3 de la Convention qui stipule que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant doit être une considération primordiale. En évaluant l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, l ’ État partie devrait prendre en compte la totalité des circonstances et prêter notamment attention à des questions telles que le fait que l ’ enfant soit né dans l ’ État partie, la durée du séjour de l ’ enfant sur le territoire de l ’ État partie, les années d ’ enseignement accomplies dans l ’ État partie et la nécessité de ne pas séparer l ’ enfant de ses parents.

551. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des initiatives régionales pour négocier avec les pays voisins en vue de conclure des accords sur les mesures permettant de faire face de manière constructive au nombre élevé de migrants transfrontières et aux divers problèmes qui en découlent, dans le plein respect des normes internationales relatives aux droits de l ’ homme. À cet égard, le Comité invite l ’ État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et à solliciter l ’ assistance technique de l ’ Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

552.Le Comité prend acte de l’information selon laquelle l’État partie révise actuellement la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (Emploi) (loi no 350) pour assurer aux enfants qui travaillent une meilleure protection. Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (1973) en septembre 1997 et de la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999) en novembre 2000. Mais il est préoccupé de constater que ces deux conventions ne sont guère appliquées. Il est préoccupé également de constater que les dispositions de la loi sur les enfants et les jeunes (Emploi) autorisent, entre autres, l’emploi à des travaux légers et en tant que domestiques sans détailler les conditions acceptables de ce type de travail. Le Comité déplore par ailleurs que la définition imprécise de l’enfant (voir la préoccupation exprimée au paragraphe 29) fasse obstacle à la pleine application de la Convention de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (1999).

553.Le Comité est très préoccupé par le nombre élevé de travailleurs migrants employés comme domestiques dans l’État partie, y compris des enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses, perturbant leur éducation et nuisant à leur santé ainsi qu’à leur développement physique, psychologique, spirituel, moral ou social.

554. Conformément à l ’ article 32 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De modifier la loi de 1966 sur les enfants et les jeunes (Emploi) (loi n o 350) ainsi que les autres lois et règlements pertinents de manière que les conditions acceptables du travail autorisé, y compris en ce qui concerne les travaux légers et les emplois de domestiques, soient clairement et strictement détaillées et que la législation nationale du travail soit pleinement conforme aux normes internationales ainsi qu ’ à la définition de l ’ enfant donnée dans la Convention (art. 1);

b) De s ’ employer activement à faire appliquer les normes relatives à l ’ âge minimum, notamment en demandant aux employeurs d ’ avoir, et de produire sur demande, la preuve de l ’ âge de tous les enfants qui travaillent dans leurs locaux;

c) De renforcer l ’ inspection du travail et d ’ apporter aux inspecteurs tout le soutien nécessaire, y compris les connaissances spécialisées sur le travail des enfants, afin de leur permettre de suivre effectivement, au niveau national et au niveau local, l ’ application des normes juridiques pertinentes et de recevoir des plaintes en cas de violation, d ’ enquêter sur ces plaintes et de les traiter;

d) De faire en sorte que tous les enfants qui travaillent, y compris ceux qui travaillent dans le secteur non structuré, aient accès à l ’ enseignement primaire gratuit et obligatoire ainsi qu ’ à l ’ enseignement secondaire, y compris la formation professionnelle, et de veiller à ce que la nature du travail qu ’ ils accomplissent n ’ interfère pas avec leur scolarité;

e) De solliciter l ’ assistance technique du Programme international de l ’ OIT pour l ’ abolition du travail des enfants (IPEC).

Enfants des rues

555.En ce qui concerne les enfants vivant et/ou travaillant dans la rue, en particulier à Sabah, le Comité déplore que l’État partie n’ait pu présenter d’étude sur l’ampleur et la nature de ce problème. Il note avec préoccupation que les «opérations de nettoyage» ont eu pour résultat le placement en détention d’enfants des rues et que les attitudes négatives du public et les préjugés à l’égard des enfants des rues aggravent leur sort.

556. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ entreprendre une étude sur les enfants vivant/travaillant dans la rue afin de mesurer l ’ ampleur du problème et, sur la base des résultats de cette étude, d ’ élaborer une stratégie nationale globale avec la participation active d ’ enfants des rues, d ’ ONG et de professionnels concernés pour faire face à la situation;

b) De veiller à ce que les enfants des rues ne soient pas illégalement arrêtés et placés en détention, de les protéger contre la brutalité de la police et, le cas échéant, de leur garantir l ’ accès à des services juridiques appropriés;

c) De veiller à ce que des éducateurs de rue et des conseillers qualifiés interviennent auprès des enfants des rues et à ce que ces derniers soient dûment pourvus de papiers d ’ identité, reçoivent de la nourriture, des vêtements et un hébergement, et aient accès à des services sanitaires et sociaux et à des moyens d ’ éducation, y compris en matière de formation professionnelle et d ’ acquisition des aptitudes utiles dans la vie, ce afin de favoriser leur plein épanouissement;

d) De fournir aux enfants des rues victimes de sévices physiques ou sexuels ou toxicomanes des services de réadaptation et de réinsertion sociale appropriés et de favoriser la réunification avec leur famille, lorsque cela est dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant;

e) De mener des actions d ’ information sur les enfants vivant dans la rue afin de faire changer les attitudes négatives de la population à leur égard;

f) De soutenir le travail des ONG travaillant avec et pour les enfants des rues et de collaborer avec elles et de solliciter l ’ assistance technique, entre autres, de l ’ UNICEF.

Traite d ’ enfants à des fins d ’ exploitation

557.Le Comité prend acte avec satisfaction de la création en juillet 2006 d’un Comité de coordination sur la traite et de l’information selon laquelle l’État partie présentera en 2007 au Parlement un projet de loi visant à lutter contre la traite des personnes. Étant donné que la Malaisie est non seulement un pays de destination mais aussi un pays d’origine et de transit en ce qui concerne la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, le Comité juge très préoccupant qu’il n’y ait pas de loi et de politique spécifiques pour lutter contre la traite internationale. Il constate en outre avec préoccupation que les enfants concernés, bien qu’ils soient victimes, sont souvent placés en détention, par exemple lorsqu’ils n’ont pas de permis de séjour ou de travail ou lorsqu’ils sont en possession de faux papiers, puis expulsés, et qu’ils ne bénéficient pas d’un soutien spécialisé approprié en matière de réintégration sociale et de réadaptation. Le Comité est aussi très préoccupé par les informations selon lesquelles il existerait, à partir de pays voisins, un trafic de bébés destinés à être vendus à des couples sans enfants en Malaisie. L’absence de données et d’informations sur l’ampleur de ce problème est également préoccupante.

558. Au vu de l ’ article 35 et autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De procéder à une étude approfondie en vue d ’ évaluer la nature et l ’ ampleur de la traite d ’ enfants à des fins d ’ exploitation et, sur la base des conclusions et recommandations de cette étude, de rédiger et d ’ adopter une loi nationale pour lutter contre la traite ainsi qu ’ un plan d ’ action national global pour prévenir et combattre toutes les formes de traite à l ’ intérieur du pays et au niveau transfrontière;

b) De renforcer et d ’ élargir les accords bilatéraux et multilatéraux ainsi que les programmes de coopération conclus avec d ’ autres pays d ’ origine, de transit et de destination pour prévenir la traite des enfants;

c) De mettre en place un mécanisme de surveillance efficace permettant de repérer les enfants victimes de la traite et de garantir qu ’ ils ne soient ni placés en détention ni expulsés et qu ’ ils bénéficient de services et de programmes de réadaptation et de réinsertion sociale appropriés;

d) De prendre toutes les mesures voulues pour favoriser la réunification des enfants avec leur famille si tel est l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant;

e) De veiller à ce que tous les cas de traite fassent l ’ objet d ’ une enquête et à ce que les responsables soient inculpés et sanctionnés;

f) De continuer à informer le public des effets préjudiciables de la traite des enfants et de former les professionnels travaillant avec et pour des enfants, et le grand public, pour qu ’ ils soient à même de détecter, prévenir et combattre la traite d ’ enfants;

g) De ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000);

h) De renforcer la coopération avec, entre autres, le Programme international de l ’ OIT pour l ’ abolition du travail des enfants (IPEC), l ’ OIM et les ONG.

Toxicomanie

559.Prenant acte de la politique actuelle de l’État partie visant à faire de la Malaisie un pays sans drogue d’ici à l’an 2015 et des efforts entrepris à cet effet pour prévenir et combattre la toxicomanie parmi les adolescents, y compris le Programme mis en œuvre à l’école, intitulé «Éducation pour le développement de la résilience et des qualités interpersonnelles» (STRIDE), le Comité est préoccupé par la consommation accrue de substances illégales, amphétamines et ecstasy en particulier, parmi les adolescents.

560. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De poursuivre ses actions de sensibilisation et de prévention et de continuer notamment à informer sur le danger des drogues dans les espaces physiques et virtuels fréquentés par les adolescents, y compris l ’ école, les clubs et l ’ Internet;

b) D ’ introduire des programmes de traitement et de réinsertion des toxicomanes, gratuits et d ’ accès facile, ainsi que des services de réinsertion sociale soigneusement conçus pour répondre aux besoins des enfants et des adolescents toxicomanes;

c) De faire participer les adolescents, y compris leur famille et la société dans son ensemble, à tous les stades de l ’ élaboration des programmes de prévention et de soutenir les initiatives de prévention émanant de pairs;

d) D ’ envisager de solliciter l ’ assistance technique, entre autres, de l ’ UNICEF, de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Exploitation sexuelle

561.Le Comité constate avec satisfaction que la loi de 2001 relative à l’enfance (loi no 611) érige en infraction l’exploitation sexuelle des enfants et que les diverses dispositions du Code pénal (loi no 574) traitent de la question de l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la prostitution enfantine. Il prend acte également avec satisfaction du travail de prévention effectué par les équipes de protection de l’enfance et les centres d’activités pour enfants dans ce domaine. Au vu de la demande de rapports sexuels rémunérés qui serait forte en Malaisie, le Comité est préoccupé par la prostitution enfantine, et notamment par la vulnérabilité de certains enfants face à l’exploitation, tels que ceux dont l’existence n’est pas officiellement enregistrée. Il prend acte des dispositions du Code pénal qui interdisent la vente, la location et la diffusion de matériel indécent et choquant en général mais déplore l’absence de législation spécifique contre les infractions sexuelles commises par le biais de l’Internet, y compris la pornographie enfantine.

562. Au vu de l ’ article 34 et d ’ autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ entreprendre une étude nationale sur l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en vue d ’ élaborer et d ’ appliquer des politiques et des mesures appropriées, et notamment de promouvoir la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes de l ’ exploitation sexuelle et de prévenir et combattre l ’ exploitation sexuelle des enfants de manière plus ciblée, en évitant la criminalisation des enfants victimes. À cet égard, le Comité invite l ’ État partie à tenir compte de la Déclaration et du Programme d ’ action et de l ’ Engagement mondial adoptés lors des congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenus, le premier, à Stockholm en 1996 et le deuxième, à Yokohama en 2001.

563. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière aux facteurs de risque existants, tels que le développement du tourisme sexuel dans la région, et de continuer à collaborer avec le Comité de promotion du tourisme malaisien et les agences de tourisme à cet égard afin de mieux observer le code de conduite établi par l ’ Organisation mondiale du tourisme sur la protection des enfants contre l ’ exploitation sexuelle à des fins commerciales dans les voyages et le tourisme.

564. Enfin, le Comité invite l ’ État partie à envisager d ’ adopter une législation spécifique sur les obligations à remplir par les fournisseurs d ’ accès à l ’ Internet par rapport à la pornographie enfantine sur l ’ Internet.

Administration de la justice pour mineurs

565.Le Comité note avec préoccupation que l’âge minimum de la responsabilité pénale, fixé à 10 ans dans le Code pénal (loi no 574), est bas. Il relève par ailleurs avec préoccupation les écarts qui existent entre les normes relatives à l’âge minimum dans le Code pénal et l’interprétation qui en est faite par les juristes musulmans du tribunal de la Syariah et dans la loi de 1984 sur la procédure pénale de la Syariah (territoires fédéraux). Le Comité se dit préoccupé, entre autres, par les longues périodes de détention (avant jugement), les retards dans le traitement d’affaires concernant des enfants et le fait que les enfants en conflit avec la loi font souvent l’objet de publicité négative dans les médias. Par ailleurs, le Comité juge préoccupant que la privation de liberté soit laissée au bon vouloir du Yang di‑Pertuan Agong ou du Chef de l’État ou du Yang di‑Pertua Negeri, et que sa durée soit par conséquent indéterminée, ce qui cause des problèmes pour ce qui est du développement de l’enfant, y compris sa réadaptation et sa réinsertion sociale.

566. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour garantir la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 40 et 39 de la Convention, et d ’ autres normes internationales pertinentes dans ce domaine, telles que l ’ Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des  Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), en tenant compte de l ’ Observation générale n o  10, récemment adoptée par le Comité, sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs (CRC/C/GC/10). Il recommande à l ’ État partie:

a) De procéder dans les meilleurs délais au relèvement de l ’ âge minimum de la responsabilité pénale, de le porter au moins à 12 ans et de continuer à l ’ augmenter, et de faire une étude sur les différences entre les normes relatives à l ’ âge minimum dans le Code pénal et l ’ interprétation donnée par les juristes musulmans du tribunal de la Syariah et la loi de 1984 relative à la procédure pénale de la Syariah (territoires fédéraux), pour éviter que des normes différentes soient appliquées aux enfants lorsqu ’ ils sont pris en charge par le système de justice pénale;

b) D ’ élaborer et de mettre en œuvre un système global de mesures à appliquer en remplacement de la privation de liberté, telles que le sursis probatoire, les décisions de service communautaire et les peines assorties de sursis, pour garantir qu ’ il ne soit recouru à la privation de liberté qu ’ en dernier ressort;

c) De réviser les lois existantes, y compris la loi de 2001 relative à l ’ enfance (loi  n o  611), pour garantir que la privation de liberté soit pleinement conforme aux articles 37 et 40 (par. 1) de la Convention et de prendre les mesures voulues, par exemple une peine assortie de sursis et une mise en liberté anticipée, pour garantir que la privation de liberté soit la plus courte possible;

d) De prendre des mesures législatives et administratives efficaces en vue d ’ abolir les retards dans le traitement des affaires concernant des enfants;

e) D ’ encourager et de promouvoir la participation positive des médias dans la présentation des enfants en conflit avec la loi et de veiller à ce qu ’ ils respectent pleinement le droit de l ’ enfant à la vie privée;

f) De solliciter l ’ assistance technique du Groupe de coordination interinstitutions des Nations Unies dans le domaine de la justice pour mineurs, qui comprend l ’ ONUDC, l ’ UNICEF, le HCDH et des ONG.

567. En ce qui concerne la protection des enfants victimes et témoins à tous les stades de la procédure pénale, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social).

Enfants appartenant à des minorités et à des peuples autochtones

568. En ce qui concerne le droit de l ’ enfant appartenant à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique ou à un peuple autochtone à jouir de sa propre culture, à professer et pratiquer sa propre religion ou employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe, le Comité renvoie aux observations finales ci ‑dessus portant sur ces différentes questions. Il appelle également l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations adoptées lors de sa Journée de débat général sur les droits des enfants autochtones (2003) (CRC/C/133, par. 608 à 624).

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l ’ enfant

569. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier les deux Protocoles facultatifs à la Convention, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants d ’ une part et l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés d ’ autre part.

10. Suivi et diffusion

Suivi

570. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Cabinet et du Parlement bicaméral, ainsi qu ’ aux États, selon le cas, pour examen approprié et suite à donner.

Diffusion

571. Le Comité recommande en outre que le rapport initial et les réponses écrites présentées par l ’ État partie, de même que les recommandations qu ’ il a adoptées à leur propos (observations finales), soient largement diffusés dans les langues du pays, notamment (mais pas exclusivement) via l ’ Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupements de jeunes, des organisations professionnelles et des enfants eux ‑mêmes, en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et la surveillance de son application et de susciter un débat à leur sujet.

11. Prochain rapport

572. Le Comité invite l ’ État partie à présenter un rapport combinant les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques d ’ ici le 19 mars 2012 (date fixée pour la présentation du quatrième rapport périodique). Il s ’ agit d ’ une mesure exceptionnelle prise en raison du grand nombre de rapports reçus par le Comité chaque année. Ce document ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l ’ État partie qu ’ il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

573. Le Comité invite également l ’ État partie à présenter son document de base conformément aux Directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports, approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

Observations finales: Chili

574.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Chili (CRC/C/CHL/3) à ses 1218e et 1219e séances (voir CRC/C/SR.1218 et CRC/C/SR.1219), tenues le 26 janvier 2007, et a adopté à sa 1228e séance, tenue le 2 février 2007, les observations finales ciaprès.

A. Introduction

575.Le Comité se félicite de la présentation du troisième rapport périodique de l’État partie, des réponses écrites qui ont été données à sa liste des points à traiter (CRC/C/CHL/Q/3) ainsi que du dialogue franc et ouvert qu’il a eu avec la délégation de haut niveau et pluridisciplinaire de l’État partie, qui lui a permis de se faire une idée claire de la situation des enfants dans le pays.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l ’ État partie

576.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de nombreuses mesures visant la législation et les programmes prises en vue de mettre en œuvrela Convention, notamment:

a)La réforme constitutionnelle de 2003 qui a porté la durée de la scolarité obligatoire à douze ans au minimum;

b)La mise en place et la couverture du Plan pour l’accès universel et les garanties expresses(le plan AUGE relatif à la santé);

c)La création des tribunaux familiaux par la loi no 19968 de 2004;

d)La création des bureaux pour la protection des droits de l’enfant (OPD);

e)La réorganisation du Service national pour la protection des mineurs (SENAME) par la loi no 20032.

577.Le Comité souligne aussi avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments ci‑après ou y a adhéré:

a)La Convention interaméricaine sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées, le 26 février 2002;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés le 21 juillet 2003 et celui concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 6 février 2003;

c)Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, tous deux additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 29 novembre 2004;

d)La Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 21 mars 2005.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d ’ application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

578.Le Comité se déclare satisfait que certaines des préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu’il a formulées (CRC/C/15/Add.173 du 3 avril 2002) lors de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/65/Add.13) aient été prises en compte. Il regrette cependant que d’autres préoccupations et recommandations ne l’aient été que de manière insuffisante ou seulement en partie, notamment celles visant la législation, la coordination, le mécanisme indépendant de surveillance, la non‑discrimination, les violences physiques et sexuelles au sein de la famille et en dehors de celle‑ci, les disparités régionales dans l’accès aux soins de santé, la santé génésique, les enfants réfugiés, l’exploitation sexuelle et la traite et la justice pour mineurs.

579.Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au deuxième rapport périodique qui n’ont pas encore été appliquées ou ne l’ont pas été suffisamment et de donner la suite requise aux recommandations contenues dans les présentes observations finales relatives au troisième rapport périodique. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des recommandations de l’atelier sous‑régional sur la mise en œuvredes observations finales du Comité des droits de l’enfant qui s’est tenu à Buenos Aires du 28 au 30 novembre 2005.

Législation et application

580.Le Comité se félicite de l’introduction de nombreux articles ayant trait aux droits de l’enfant dans la Constitution ainsi que des nombreuses modifications apportées à la législation. Le Comité regrette cependant que la réforme de la loi no 16618 de 1967 sur les mineurs tendant vers l’adoption d’une loi‑cadre sur la protection de l’enfance n’ait pas été menée à son terme, comme il l’avait recommandé dans ses précédentes observations finales de 2002 (CRC/C/15/Add.173).

581. Le Comité réitère son inquiétude à ce sujet et recommande à l ’ État partie de mener promptement à terme le processus de réforme de la loi sur les mineurs de 1967 afin de garantir à tous les enfants une entière protection. Le Comité recommande aussi d ’ établir une distinction claire entre les enfants nécessitant une protection et les enfants en conflit avec la loi, dans les actions de procédure et autres actions.

582. Le Comité recommande également à l ’ État partie de faire en sorte, en adoptant les dispositions législatives et les règlements voulus, que tous les enfants victimes d ’ actes criminels, tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle et économique, enlèvement et trafic, ou témoins de tels actes, bénéficient de la protection exigée par la Convention et de tenir pleinement compte des lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (annexe de la résolution 2005/20 du Conseil économique et social du 22 juillet 2005).

Plan d ’ action national

583.Le Comité prend note avec satisfaction de la politique nationale et du Plan d’action intégré en faveur de l’enfance et de l’adolescence 2001‑2010, mais il juge préoccupant que le Plan n’ait pas été suffisamment mis en œuvre et diffusé parmi les parties prenantes et regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur l’évaluation des résultats de la mise en œuvre du Plan à ce jour.

584. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre la diffusion et l ’ évaluation de la politique nationale et du Plan d ’ action en consultation avec la société civile et tous les secteurs impliqués dans la promotion et la protection des droits de l ’ enfant, en vue d ’ améliorer la mise en œuvre de ce dernier, tout en se conformant aux principes et dispositions de la Convention et du Plan d ’ action intitulé «Un monde digne des enfants», adopté à la vingt ‑septième session spéciale de l ’ Assemblée générale en mai 2002.

Coordination

585.Le Comité prend acte des efforts déployés par le Conseil des ministres pour l’enfance et l’adolescence sous l’autorité du Ministère de la planification, mais il est préoccupé par le fait qu’il n’existe toujours pas de mécanismes qui garantissent une coordination efficace et systématique au niveau national.

586. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le Conseil des ministres pour l ’ enfance et l ’ adolescence dispose d ’ un cadre institutionnel stable et des ressources financières et humaines voulues pour assurer de manière efficace la coordination d ’ ensemble de la réalisation des droits de l ’ enfant au niveau national.

Mécanisme indépendant de surveillance

587.Le Comité, tout en prenant acte du projet de loi présenté au Parlement en 2003, réaffirme en rappelant ses précédentes observations finales sa préoccupation devant l’absence d’institution nationale pour les droits de l’homme qui offre aux enfants un mécanisme accessible pour porter plainte et demander un recours.

588. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de créer une institution nationale indépendante de défense des droits de l ’ homme et, à la lumière de son Observation générale n o  2 sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la promotion et la protection des droits de l ’ enfant (CRC/GC/2002/2) et des Principes de Paris (annexe de la résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale), d ’ étendre sa présence sur l ’ ensemble du territoire, notamment dans les zones les plus vulnérables, afin de garantir que tous les enfants aient facilement accès à ce mécanisme indépendant d ’ examen de plaintes en cas de violation de leurs droits, et de le doter d ’ un personnel dûment formé capable de traiter ces plaintes avec tact.

Allocation de ressources

589.Le Comité note avec satisfaction l’accroissement des ressources allouées au financement des dépenses sociales, en particulier dans les domaines de l’éducation et de la santé, mais il reste préoccupé par les conséquences négatives que la répartition inégale des ressources financières de l’État continue d’avoir sur le bien‑être des enfants, affectant particulièrement les éléments les plus vulnérables de la société, comme les populations autochtones et les ménages ayant une femme à leur tête.

590 Le Comité recommande vivement à l ’ État partie, conformément à l ’ article 4 de la Convention, d ’ allouer des ressources budgétaires encore plus importantes à la réalisation des droits reconnus dans la Convention, en veillant à ce que leur répartition entre les régions du pays soit plus équilibrée. Il le presse de donner la priorité aux droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier des enfants marginalisés, et d ’ allouer les ressources budgétaires requises pour réduire les disparités. Le Comité encourage l ’ État partie à instaurer un contrôle des dépenses budgétaires dans la perspective des droits de l ’ enfant afin de surveiller l ’ utilisation des fonds alloués pour les enfants et à demander une assistance technique à cette fin, entre autres au Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF).

Coopération internationale

591.Le Comité se félicite de la participation de l’État partie au projet Niñ@sur dans le cadre du Mercosur, mais il note que des ressources insuffisantes ont été consacrées aux problèmes frontaliers liés aux droits de l’enfant.

592. Le Comité encourage l ’ État partie à consacrer davantage de ressources à la coopération régionale pour résoudre les problèmes concernant les enfants, en particulier dans le cadre du projet Niñ@sur.

Collecte de données

593.Le Comité se félicite des progrès accomplis dans le recueil de données statistiques et d’informations, en particulier grâce à l’indice utilisé concernant l’enfance, mais il est préoccupé par le manque de données ventilées, en particulier sur les groupes vulnérables et les disparités entre zones rurales et zones urbaines.

594. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour mettre en place un système global de collecte des données sur la mise en œuvre de la Convention. Les données devraient porter sur tous les enfants de moins de 18 ans et être ventilées en fonction du sexe et des groupes d ’ enfants nécessitant une protection spéciale. Le Comité encourage l ’ État partie à renforcer sa coopération avec l ’ UNICEF à cet égard.

Formation et diffusion de la Convention

595.Le Comité prend note des mesures prises pour diffuser des informations sur le contenu de la Convention auprès des catégories professionnelles concernées, du grand public et en particulier des enfants eux‑mêmes. Toutefois, il est préoccupé par l’absence d’enseignement systématique des droits de l’homme, et en particulier des droits des enfants, dans le cadre des programmes scolaires à tous les niveaux d’enseignement, et du faible niveau de sensibilisation à la Convention, particulièrement dans les zones rurales.

596. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour mieux faire connaître la Convention dans tout le pays et sensibiliser le public à ses principes et dispositions, en particulier les enfants eux ‑mêmes et leurs parents. Le Comité recommande de veiller à introduire systématiquement l ’ enseignement des droits de l ’ homme, et en particulier des droits des enfants, dans les programmes scolaires à tous les niveaux d ’ enseignement. La coopération avec les organisations de la société civile, les centres universitaires, les médias et les organisations non gouvernementales (ONG) devrait être développée à cette fin.

597. En outre, le Comité encourage l ’ État partie à déployer des efforts plus importants pour former et/ou sensibiliser de manière adaptée et systématique aux droits de l ’ enfant les groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, en particulier les responsables de l ’ application des lois, les membres des forces armées, les parlementaires, les juges, les avocats, le personnel de santé, les enseignants, les administrateurs des écoles, les universitaires, les travailleurs sociaux et d ’ autres groupes si nécessaire. Le Comité encourage l ’ État partie à solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF et de l ’ Institut interaméricain de l ’ enfance pour la formation des professionnels.

Coopération avec la société civile

598.La Commission se félicite de l’initiative qui a été prise de créer un comité consultatif de la société civile pour les enfants et les adolescents en 2003, mais il regrette que la coopération avec la société civile soit encore limitée.

599. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ encourager la participation active et systématique de la société civile, notamment des ONG et des associations de protection des enfants, à la promotion et à la réalisation des droits des enfants, y compris, entre autres, leur participation à la phase préparatoire de l ’ élaboration des rapports périodiques et des mesures à prendre pour donner suite aux observations finales du Comité.

2. Définition de l ’ enfant (art. 1 de la Convention)

600.Le Comité se félicite du fait que l’âge minimum du mariage ait été relevé à 16 ans pour les garçons comme pour les filles.

601. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre la réforme de sa législation en vue de fixer l ’ âge minimum du mariage à 18 ans, aussi bien pour les garçons que pour les filles.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

602.Le Comité prend acte des mesures prises par les pouvoirs publics pour mieux faire appliquer le principe de non‑discrimination, en particulier dans le domaine des services de santé, mais il demeure préoccupé par le fait que certains groupes vulnérables, comme les enfants autochtones, migrants ou réfugiés, les enfants handicapés ainsi que les enfants issus de milieux socioéconomiques défavorisés ou ceux vivant en zone rurale, continuent d’être victimes de discrimination, en particulier du fait de leur accès limité à l’éducation. Il note en outre que la discrimination fondée sur le sexe est répandue et qu’en cas de grossesse les filles continuent d’être exclues des établissements d’enseignement, malgré l’interdiction expresse de la discrimination fondée sur ce motif. Le Comité est préoccupé en outre par la pénalisation des relations homosexuelles, y compris dans le cas de personnes de moins de 18 ans, ce qui trahit l’existence d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

603. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attacher davantage à réformer la législation garantissant le principe de non ‑discrimination et le strict respect de l ’ article 2 de la Convention, à en surveiller et à en appuyer l ’ application et d ’ adopter une stratégie volontariste et globale dans le but d ’ éliminer la discrimination fondée sur le sexe, l ’ origine ethnique, la religion ou tout autre motif et à l ’ égard de tous les groupes vulnérables dans l ’ ensemble du pays.

604. Le Comité demande également que des informations spécifiques soient fournies, dans le prochain rapport périodique, sur les mesures et programmes en relation avec la Convention relative aux droits de l ’ enfant mis en œuvre par l ’ État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés lors de la Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée en 2001, tout en tenant compte de l ’ Observation générale n o  1 portant sur le paragraphe 1 de l ’ article 29 de la Convention (buts de l ’ éducation).

Intérêt supérieur de l ’ enfant

605.Le Comité s’inquiète de ce que la législation et les politiques en vigueur ne prennent pas en compte le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il constate en outre que les attitudes paternalistes adoptées à l’égard des enfants affectent la capacité de ces derniers à jouir des droits consacrés par la Convention.

606. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir pleinement compte du principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les programmes, les politiques et les procédures judiciaires et administratives, et en particulier dans la réforme de la loi sur les mineurs et la mise en œuvre de la politique nationale et du Plan d ’ action. De plus, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour mieux sensibiliser l ’ opinion au principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant.

Respect des opinions de l ’ enfant

607.Le Comité considère comme positive la participation accrue des enfants et des adolescents aux associations d’étudiants, dans le cadre de l’article 15 de la Convention. Toutefois, le Comité note que les opinions des enfants ne sont pas prises en compte comme il se doit lors de l’élaboration des politiques portant par exemple sur la famille et la justice des mineurs.

608. Le Comité recommande à l ’ État partie de promouvoir, faciliter et faire respecter, au sein de la famille, à l ’ école, dans les communautés et les institutions, ainsi que dans les procédures judiciaires et administratives, le principe du respect des opinions des enfants et de leur participation à toutes les questions les concernant, conformément à l ’ article 12 de la Convention, eu égard également aux recommandations adoptées par le Comité à l ’ issue de la journée de débat général qu ’ il a consacrée en 2006 au droit de l ’ enfant d ’ être entendu.

4. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Torture

609.Le Comité est satisfait de l’enquête menée en 2003‑2004 par la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture sur les violations commises sous le régime militaire. De plus, le Comité considère comme positive l’intention de l’État partie d’accorder des réparations aux victimes identifiées par la Commission et de continuer à recevoir les témoignages de personnes qui affirment avoir été maltraitées quand elles étaient enfants sous le régime militaire, afin d’offrir toutes les réparations possibles aux victimes de violations des droits de l’homme.

610. Le Comité prie instamment l ’ État partie de continuer d ’ apporter son soutien à la Commission nationale sur l ’ emprisonnement politique et la torture afin qu ’ une enquête exhaustive soit menée sur tous les cas de personnes ayant subi des violences sous le régime militaire, notamment celles qui étaient enfants à l ’ époque, et que les victimes obtiennent des réparations justes et complètes. Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Statut de la Cour pénale internationale.

611.Le Comité s’inquiète de ce que des enfants continuent d’être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants par des agents des forces de l’ordre, notamment dans les lieux de détention. Par ailleurs, bien qu’il note que certains agents ont été punis pour les violences infligées à des étudiants, le Comité est préoccupé par les témoignages selon lesquels la police aurait recouru de façon abusive à la force et à la détention arbitraire pendant les manifestations étudiantes en 2006.

612. Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre des mesures efficaces pour protéger les enfants des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité invite instamment l ’ État partie à s ’ assurer qu ’ il existe des mécanismes d ’ examen de plaintes accessibles et que des enquêtes indépendantes sont réalisées dans tous les cas de violations alléguées des droits de l ’ enfant consacrés par l ’ article 37 a) de la Convention par des agents des forces de l ’ ordre ou toute personne agissant dans l ’ exercice de ses fonctions. En outre, le Comité encourage l ’ État partie à faire en sorte que les membres de toutes les catégories professionnelles concernées reçoivent la formation voulue pour connaître les obligations contenues dans la Convention. Enfin, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les enfants victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants bénéficient de mesures de réparation complètes en vue notamment de leur rétablissement physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.

Châtiments corporels

613.Le Comité réitère sa précédente observation (CRC/C/15/Add.173, par. 31 et 32) et regrette que l’article 234 du Code civil semble autoriser les châtiments corporels dans la famille. De plus, il constate le manque de données statistiques sur le nombre de cas signalés et s’inquiète de ce que les châtiments corporels soient encore pratiqués dans la famille, à l’école et dans les institutions.

614. Le Comité recommande à l ’ État partie, en tenant dûment compte de l ’ Observation générale n o  8 du Comité concernant le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre les châtiments corporels et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2006), de modifier l ’ article 234 du Code civil et d ’ appliquer un texte de loi interdisant expressément toutes les formes de châtiment corporel infligées aux enfants dans tous les milieux, notamment le milieu familial. L ’ État partie devrait également mener des campagnes de sensibilisation et d ’ éducation du public contre les châtiments corporels et promouvoir des méthodes non violentes et participatives d ’ éducation des enfants.

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4), et 39 de la Convention)

Soutien aux familles

615.Le Comité, bien qu’il se félicite des initiatives prises pour privilégier la famille dans le cadre de la politique sociale, en particulier dans celui du programme «Chili solidaire», note que des ressources et un soutien encore plus importants doivent être apportés aux enfants vulnérables et à leur famille.

616. Le Comité recommande à l ’ État partie de fournir un soutien plus important aux familles en vue d ’ éviter la séparation avec les enfants, par exemple en leur prodiguant des conseils, en les aidant dans leur rôle de parents et en leur versant des allocations financières.

Milieu de remplacement

617.Le Comité, tout en notant les efforts faits pour améliorer le placement familial et la légère réduction du nombre d’enfants placés en institution, est préoccupé par le fait que ce nombre reste très élevé.

618. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à promouvoir le placement familial comme forme de protection de remplacement et il suggère que le placement en institution ne soit utilisé qu ’ en dernier recours, en prenant en compte l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant. S ’ agissant des enfants autochtones, le Comité appuie la recommandation du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales des populations autochtones tendant à ce que l ’ État partie intensifie ses efforts de coordination pour réduire le nombre d ’ enfants autochtones placés en institution et fournisse une aide pour leur permettre de rester avec leur famille. En outre, il recommande que les institutions de placement, y compris celles dirigées par des ONG, reçoivent des ressources suffisantes, soient bien gérées et correctement surveillées et que le placement familial soit encouragé et facilité et fasse l ’ objet d ’ un examen périodique, conformément à l ’ article 25 de la Convention, et compte tenu aussi des recommandations formulées à l ’ issue de la journée de débat général consacrée en 2005 aux enfants privés de leur milieu familial.

Adoption

619.Le Comité se félicite de l’introduction dans la législation de certaines modifications visant à améliorer les dispositions relatives à l’adoption, de la ratification de la Convention no 33 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, en 1993 ainsi que de la désignation du SENAME comme autorité centrale. Il déplore cependant que l’âge pour le consentement à adoption ne soit pas le même pour les garçons et pour les filles et que l’adoption soit limitée aux couples mariés.

620. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures législatives et administratives pour garantir que les adoptions nationales et internationales sont conformes à l ’ article 21 de la Convention et aux dispositions de la Convention n o 33 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale, notamment en fixant un âge pour le consentement à adoption valable pour les garçons comme pour les filles. Eu égard à l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, et étant donné le nombre élevé d ’ enfants placés en institution, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accroître les possibilités d ’ adoption au niveau national, par exemple en envisageant d ’ introduire des dispositions autorisant les couples non mariés à adopter un enfant.

Violence, sévices, négligence et mauvais traitements

621.Le Comité, tout en se félicitant de la disposition introduite dans la nouvelle procédure pénale autorisant les enfants eux‑mêmes à signaler des délits, reste préoccupé par l’incidence croissante de la violence et des sévices sexuels subis par les enfants, malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics pour lutter contre la violence au sein de la famille, comme la création du Comité national pour la prévention de la maltraitance des enfants. Le Comité déplore l’absence de données statistiques à jour sur les victimes des cas de violence signalés, en particulier les abus sexuels et la violence subie dans la famille, le nombre limité d’enquêtes et de sanctions en relation avec ces cas et l’absence de mesures prises en vue du rétablissement physique et psychologique et de la réinsertion sociale.

622. Le Comité invite instamment l ’ État partie:

a) À renforcer les dispositifs permettant de surveiller le nombre et la gravité des cas de violence, sévices sexuels, négligence, mauvais traitements ou exploitation visés par l ’ article 19, notamment au sein de la famille, à l ’ école et dans les institutions ou dans d ’ autres milieux de protection;

b) À veiller à dispenser une formation aux professionnels qui travaillent avec des enfants (notamment enseignants, travailleurs sociaux, personnel médical, membres de la police et du corps judiciaire) pour qu ’ ils s ’ acquittent de leur obligation de signaler les cas de violence familiale présumée contre des enfants et de prendre les mesures appropriées;

c) À mieux aider les victimes de violences, sévices, négligence et mauvais traitements pour qu ’ elles aient accès à des services appropriés de réadaptation, de conseil et de réinsertion sous une forme ou une autre;

d) À appuyer la mise en place à l ’ échelle nationale d ’ un service d ’ assistance téléphonique gratuit à trois chiffres fonctionnant vingt ‑quatre heures sur vingt ‑quatre, afin de pouvoir toucher les enfants dans les régions reculées du pays.

623. Pour ce qui est de l ’ Étude du Secrétaire général sur la violence contre les enfants, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations générales et spécifiques contenues dans le rapport de l ’ expert indépendant chargé de l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), tout en tenant compte des résultats et des recommandations de la consultation régionale pour l ’ Amérique latine qui s ’ est déroulée en Argentine entre le 30 mai et 1 er  juin 2005;

b) De faire de ces recommandations un instrument d ’ action en partenariat avec la société civile et surtout avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et mentale et donner l ’ impulsion nécessaire à des actions concrètes et, le cas échéant, s ’ inscrivant dans un calendrier précis pour prévenir les violences et les sévices de ce genre et les combattre;

c) De solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF, du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH) et de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS) aux fins susmentionnées.

6. Santé et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

624.Le Comité relève avec préoccupation que les ressources allouées aux enfants handicapés sont insuffisantes, en particulier pour garantir leur droit à l’éducation.

625. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de l ’ Observation générale n o  9 (2006) relative aux droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9):

a) De veiller à la mise en œuvre des Règles pour l ’ égalisation des chances des handicapés, adoptées par l ’ Assemblée générale des Nations Unies le 23 décembre 1993;

b) De signer et de ratifier la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s ’ y rapportant dès l ’ ouverture à la ratification;

c) De poursuivre les initiatives tendant à permettre aux enfants handicapés d ’ exercer leur droit à l ’ éducation dans toute la mesure possible;

d) De redoubler d ’ efforts pour mettre à disposition les ressources financières et humaines (professionnels spécialistes des handicaps) nécessaires, en particulier au niveau local, et promouvoir et étendre les programmes de réadaptation de proximité, notamment les groupes d ’ aide aux parents.

Santé et services de santé

626.Le Comité se félicite que les crédits budgétaires affectés aux dépenses publiques de santé aient considérablement augmenté grâce au système AUGE et que des efforts soient faits pour améliorer l’accès aux soins des familles à bas revenu par la prise en charge garantie de traitements médicaux de plusieurs affections touchant les enfants. Le Comité note aussi que la mortalité infantile est en baisse et que la couverture vaccinale est bonne chez les enfants. Il relève cependant que davantage doit être fait pour garantir en pratique l’accès aux services de santé des populations autochtones, des groupes à bas revenu et de la population rurale. Enfin, le Comité s’inquiète des problèmes nutritionnels qui conduisent à l’obésité.

627. Le Comité recommande à l ’ État partie de maintenir en vigueur le système AUGE relatif à la santé en le dotant de ressources complémentaires ainsi que d ’ améliorer l ’ accès aux services médicaux des habitants des zones rurales, des familles à bas revenu et des populations autochtones. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de développer et de renforcer les stratégies de promotion de la médecine traditionnelle autochtone. Enfin, il lui recommande de prendre les mesures qui s ’ imposent pour limiter et prévenir l ’ incidence de l ’ obésité chez les enfants.

Santé des adolescents

628.Tout en prenant acte de certains progrès accomplis dans le domaine de l’éducation sexuelle en milieu scolaire, le Comité s’inquiète du nombre élevé de grossesses chez les adolescentes, du fait que toute interruption volontaire de grossesse est considérée comme une infraction pénale, quelles que soient les circonstances, ainsi que des carences en matière d’éducation sexuelle et du manque d’accessibilité des services de santé de la reproduction. Ce sont autant de facteurs qui contribuent à la mortalité maternelle élevée enregistrée chez les adolescentes.

629. Le Comité recommande à l ’ État partie de développer et rendre accessibles à tous les adolescents les services de santé sexuelle et génésique, notamment ceux d ’ éducation sexuelle et d ’ éducation à la santé génésique dans les écoles, ainsi que des services qui leur prodiguent en toute confidentialité des soins et des conseils adaptés, conformément à l ’ Observation générale n o  4 du Comité relative à la santé et au développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention (CRC/GC/2003/4). Le Comité demande instamment à l ’ État partie de reconsidérer la pénalisation des interruptions volontaires de grossesse dans toutes les circonstances, y compris en cas de viol ou d ’ inceste ou lorsque la vie de la mère est en danger. Le Comité recommande en outre qu ’ une stratégie appropriée soit mise en place pour que des ressources suffisantes soient allouées à des actions de sensibilisation, des services de conseil et d ’ autres mesures en vue de prévenir les suicides chez les adolescents.

VIH/sida

630.Le Comité se félicite de ce que la gratuité des traitements antirétroviraux soit garantie par la loi depuis 2004 et de ce que l’incidence du VIH/sida soit en baisse, mais recommande à l’État partie d’entreprendre davantage de campagnes de sensibilisation pour lutter contre la discrimination à l’encontre des enfants vivant avec le VIH/sida.

631. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mener des campagnes de sensibilisation auprès des adolescents, en particulier auprès de ceux appartenant à des groupes vulnérables, tels que les enfants des rues;

b) D ’ allouer des ressources financières et humaines suffisantes aux mesures de prévention et aux campagnes d ’ information de manière à lutter contre la discrimination dont sont victimes les enfants séropositifs, à la lumière de l ’ Observation générale n o  3 du Comité relative au VIH/sida et aux droits de l ’ enfant, ainsi que des Directives concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme (E/CN.4/1997/37, annexe I);

c) De solliciter une assistance technique, notamment auprès du Programme commun des Nations Unies contre le VIH/sida (ONUSIDA) et de l ’ UNICEF.

Niveau de vie

632.Tout en reconnaissant que la pauvreté a globalement baissé, le Comité est préoccupé par les disparités de niveau de vie et par le nombre d’enfants vivant dans la pauvreté ou l’extrême pauvreté, qui représentent des obstacles sérieux à l’exercice des droits consacrés par la Convention. Le Comité est préoccupé par le pourcentage élevé de la population qui n’a pas accès aux services de base et s’inquiète en particulier des importantes disparités qui existent entre les zones urbaines et les zones rurales en termes de couverture des réseaux d’approvisionnement en eau courante potable et d’assainissement. Le Comité observe que les niveaux de pauvreté sont anormalement élevés dans les foyers ayant une femme à leur tête et parmi les populations autochtones.

633. Le Comité recommande à l ’ État partie de lutter à titre prioritaire, en y consacrant des fonds suffisants, contre les inégalités croissantes et de s ’ attacher à combler les écarts de niveau de vie, notamment entre zones urbaines et zones rurales. Le Comité souligne la nécessité d ’ accroître la capacité des autorités départementales et municipales de fournir des services essentiels. En particulier, un meilleur accès à l ’ eau potable et aux réseaux d ’ évacuation des eaux usées devrait être une priorité dans les zones rurales.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

634.Le Comité accueille avec satisfaction la hausse des taux de scolarisation à tous les niveaux du système éducatif, les crédits budgétaires considérables alloués à l’éducation et la garantie (depuis 2003) en tant que droit constitutionnel de la gratuité de l’enseignement pendant douze années scolaires. Le Comité se félicite aussi de la priorité accordée à l’enseignement préscolaire. Il prend acte des mesures adoptées pour améliorer la qualité de l’éducation en vue de préparer les enfants à leur rôle dans une société productive et démocratique et prend note des mesures de discrimination positive prises pour favoriser l’égalité d’accès à l’éducation, mais il s’inquiète de ce que pour les enfants appartenant à des groupes vulnérables, tels que les enfants autochtones, les enfants réfugiés et ceux vivant en dessous du seuil de pauvreté ou dans les zones rurales, cet accès demeure insuffisant.

635. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De continuer à accroître les crédits budgétaires alloués au secteur de l ’ éducation;

b) De s ’ attacher à améliorer partout la qualité de l ’ éducation dispensée, et en particulier dans les zones rurales;

c) De veiller à développer le programme interculturel bilingue en faveur des peuples autochtones et de tenir régulièrement des consultations avec les communautés autochtones en vue d ’ évaluer ce programme;

d) De recueillir des statistiques ventilées par zone urbaine/zone rurale, par appartenance ethnique et par sexe, de manière à observer les effets des mesures de lutte contre la discrimination;

e) D ’ investir davantage de ressources dans l ’ introduction de l ’ éducation aux droits de l ’ homme dans les programmes scolaires.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants migrants et réfugiés

636.Le Comité se félicite de ce que la Constitution ait été modifiée afin d’éliminer les cas d’apatridie d’enfants nés de Chiliens à l’étranger mais reste préoccupé par le fait que les enfants d’étrangers en situation irrégulière au Chili demeurent exposés au risque d’apatridie. De plus, le Comité regrette que l’État partie n’ait toujours pas adopté de législation adaptée, conforme aux obligations internationales en matière de protection des réfugiés. Il s’inquiète aussi de ce que les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants n’aient pas pleinement accès aux services de santé pendant les délais de traitement de leur demande d’inscription au registre national et de ce qu’ils soient victimes d’une discrimination de fait dans l’exercice de leur droit à l’éducation. Le Comité regrette en outre que le rapport de l’État partie et les réponses écrites du Gouvernement à la liste des points à traiter ne fournissent que de maigres informations sur la situation des enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants.

637. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie;

b) De garantir dans les meilleurs délais l ’ adoption et la mise en œuvre d ’ une législation adaptée, conforme aux obligations internationales touchant à la protection des réfugiés;

c) De veiller à ce que les demandes d ’ enregistrement et de documents d ’ identité des enfants réfugiés, demandeurs d ’ asile et migrants soient traitées rapidement et à ce que ces derniers ne se voient pas refuser l ’ accès aux services de santé et d ’ éducation dans l ’ intervalle;

d) De prendre toutes mesures de nature à garantir la protection des enfants réfugiés conformément au droit international des droits de l ’ homme et au droit des réfugiés, et à la lumière de l ’ Observation générale n o  6 du Comité (2005) relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine;

e) De communiquer dans son prochain rapport périodique présenté en application de la Convention des renseignements pertinents sur la situation des enfants réfugiés, demandeurs d ’ asile et migrants;

f) De solliciter les services consultatifs du Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Exploitation économique, notamment travail des enfants

638.Tout en se félicitant des initiatives prises par l’État partie pour lutter contre l’exploitation économique avec l’appui technique du Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’Organisation internationale du Travail (OIT/IPEC), le Comité s’inquiète du nombre élevé d’enfants victimes d’exploitation économique. Il s’alarme en particulier du nombre important d’enfants exposés à des travaux dangereux ou dégradants.

639. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier son action, notamment en y consacrant des crédits budgétaires suffisants, en vue de prévenir et de combattre l ’ exploitation économique par le biais de la mise en œuvre effective du Plan d ’ action national, en collaboration avec l ’ OIT/IPEC et avec l ’ UNICEF.

Enfants des rues

640.Tout en prenant acte des mesures adoptées par le biais du programme «Chili solidaire», le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants des rues, le manque de services sociaux et de mesures de réinsertion mis en place à leur intention et la stigmatisation dont ils sont toujours victimes.

641. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ entreprendre une étude approfondie afin d ’ évaluer l ’ ampleur, la nature et les causes profondes de la présence d ’ enfants des rues et de bandes de jeunes dans le pays, et ce, dans le but de définir une politique de prévention;

b) D ’ offrir aux enfants des rues des services de réadaptation et de réinsertion sociale, en tenant compte de leur opinion comme le prévoit l ’ article 12 de la Convention, et en prêtant dûment attention aux aspects sexospécifiques et ethniques, ainsi que de proposer à ces enfants des solutions adaptées en matière de nutrition, de logement, de soins de santé et d ’ éducation;

c) De prendre des mesures de regroupement familial, chaque fois que cela est possible et dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant;

d) De mener des campagnes de sensibilisation de la population de manière à lutter contre la stigmatisation des enfants des rues;

e) De collaborer avec les ONG et de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l ’ UNICEF;

f) De communiquer davantage d ’ informations sur la situation des enfants des rues au Comité dans son prochain rapport périodique.

Exploitation sexuelle et vente d ’ enfants

642.Le Comité accueille avec satisfaction les modifications législatives intervenues en 2004 à l’effet d’ériger la pornographie en infraction pénale, mais regrette que l’État partie n’ait pas encore modifié son Code pénal pour l’aligner sur les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. S’il considère comme positif que des ressources aient été allouées au programme de réinsertion en faveur des enfants victimes d’exploitation sexuelle et de vente, le Comité déplore l’insuffisance de mesures de prévention, le problème posé par le tourisme sexuel et le manque d’efficacité dans l’application de la législation.

643. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mettre la législation en pleine conformité avec les obligations internationales découlant de la Convention ainsi que du Protocole facultatif s ’ y rapportant concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

b) De continuer à réaliser des études approfondies sur l ’ exploitation sexuelle des enfants et le tourisme sexuel de manière à en évaluer l ’ ampleur et les causes profondes et mettre ainsi en place une surveillance et des mesures efficaces pour prévenir, combattre et faire disparaître ce fléau;

c) De mettre en œuvre un plan d ’ action national coordonné contre l ’ exploitation sexuelle et la traite d ’ enfants, à la lumière de la Déclaration et du Programme d ’ action ainsi que de l ’ Engagement mondial adopté aux Congrès mondiaux de 1996 et de 2001 contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

d) De consacrer davantage de ressources à la prévention et à la sensibilisation;

e) De continuer à proposer des programmes d ’ assistance et de réinsertion en faveur des enfants victimes d ’ exploitation sexuelle ou de traite;

f) D ’ enseigner aux membres des forces de l ’ ordre, aux travailleurs sociaux et aux procureurs des méthodes d ’ enregistrement des plaintes, d ’ enquête et d ’ instruction qui ménagent la sensibilité de l ’ enfant et respectent la vie privée de la victime;

g) De veiller à la bonne application des lois, afin de lutter contre l ’ impunité;

h) De solliciter davantage de services d ’ assistance technique, notamment auprès de l ’ UNICEF et de l ’ OIT/IPEC.

Administration de la justice pour mineurs

644.Le Comité réitère ses préoccupations quant au grand nombre d’enfants poursuivis dans le cadre du système de justice pénale pour adultes. Il est préoccupé par la nouvelle législation applicable aux jeunes délinquants qui permet de priver de liberté des adolescents ayant entre 14 et 16 ans pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans et l’application dans certaines circonstances de sanctions pénales à des enfants de moins de 14 ans. Il relève aussi avec inquiétude que trop peu de mesures socioéducatives sont adoptées pour traiter les cas des enfants en conflit avec la loi sans engager de procédure pénale et pour limiter le recours aux mesures d’emprisonnement. Le Comité relève en outre le manque de programmes de réadaptation et de réinsertion sociale en faveur des enfants.

645. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de mettre son système d ’ administration de la justice pour mineurs, en particulier la nouvelle législation avant son entrée en vigueur, en pleine conformité avec la Convention, en particulier ses articles 37, 40 et 39. Ce système devrait aussi être conforme aux autres normes adoptées par les Nations Unies dans ce domaine, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing); les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad); les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane); les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale; et les recommandations figurant dans l ’ Observation générale n o  10 du Comité (CRC/C/GC/10) relative aux droits des enfants dans la justice des mineurs. Le Comité recommande en particulier à cet égard à l ’ État partie:

a) De fournir les ressources humaines et financières nécessaires à l ’ application de la nouvelle loi et de mettre en place un ensemble de mesures socioéducatives en vue de faciliter son application, tout en prévoyant un outil permettant d ’ évaluer périodiquement son fonctionnement;

b) De veiller à ce que les mesures privatives de liberté ne soient prononcées qu ’ en dernier ressort et à ce que leur application se fasse dans un lieu conforme aux normes internationales;

c) De faire tout le nécessaire pour que toute personne de moins de 18 ans privée de liberté soit détenue à l ’ écart des adultes, conformément à l ’ article 37 c) de la Convention;

d) De fournir aux enfants une aide juridique gratuite;

e) De créer un mécanisme indépendant, accessible et à l ’ écoute des enfants, pour recueillir les plaintes émanant d ’ enfants et leur donner suite, et d ’ ordonner une enquête sur les cas de violations commises par des membres des forces de l ’ ordre ou du personnel pénitentiaire en vue de poursuivre ou de punir leurs auteurs;

f) De s ’ assurer que les enfants privés de liberté puissent avoir des contacts réguliers avec leur famille pendant leur détention, notamment en informant les parents du placement en détention de leur enfant;

g) De dispenser une formation sur les droits et besoins particuliers des enfants aux membres des forces de l ’ ordre, personnel des établissements pénitentiaires, juges, avocats, procureurs et défenseurs publics, personnel de santé, travailleurs sociaux et à d ’ autres professionnels, selon que de besoin;

h) De solliciter une assistance technique supplémentaire en matière de justice pour mineurs et de formation des forces de police auprès du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs, avec la participation de l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), de l ’ UNICEF, du HCDH, d ’ ONG, etc.

Enfants autochtones

646.Le Comité regrette que la Constitution ne contienne toujours pas de disposition spécifique reconnaissant les populations autochtones et leurs droits. Il relève avec préoccupation le degré élevé de corrélation entre la pauvreté et les origines autochtones ainsi que la discrimination de fait dont les enfants autochtones sont toujours victimes, en particulier dans les domaines de l’éducation et de la santé. Le Comité se félicite des mesures positives prises pour établir un programme d’éducation bilingue, mais note que sa portée et ses ressources sont limitées et que les taux d’abandon scolaire demeurent élevés. Il est préoccupé par des informations selon lesquelles de jeunes autochtones auraient été brutalisés par des membres de la police. Enfin, le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne fournisse pas d’informations détaillées sur les enfants autochtones.

647. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ inscrire dans la Constitution la reconnaissance des peuples autochtones et de leurs droits;

b) De ratifier la Convention n o  169 de l ’ OIT (1989) relative aux peuples indigènes et tribaux;

c) De prendre des mesures volontaristes à l ’ effet de garantir aux enfants autochtones l ’ exercice effectif de leurs droits, en particulier dans le domaine de l ’ éducation et de la santé;

d) De faire en sorte que les jeunes autochtones ne soient pas victimes de brutalités de la part des membres de la police et de prendre des mesures tant préventives que correctives en cas de violences présumées;

e) De prendre dûment en considération les recommandations adoptées par le Comité à l ’ issue de la journée de débat général qu ’ il a consacrée, en septembre 2003, aux droits des enfants autochtones et d ’ accorder une attention particulière aux recommandations présentées dans le rapport sur la mission effectuée au Chili en 2003 par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales des populations autochtones (E/CN.4/2004/80/Add.3);

f) De donner des informations plus précises sur la mise en œuvre de l ’ article 30 dans son prochain rapport périodique.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l ’ enfant

648. Le Comité se félicite de la soumission, en janvier 2007, des rapports initiaux devant être présentés en vertu des deux Protocoles facultatifs.

10. Suivi et diffusion

Suivi

649. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Congrès, aux ministères compétents, aux autorités locales et aux organes judiciaires, afin qu ’ elles soient dûment examinées et suivies d ’ effet.

Diffusion

650. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de diffuser largement son troisième rapport périodique, ses réponses écrites et les recommandations y relatives (observations finales) dans les langues du pays (dont les langues autochtones), notamment mais non exclusivement par Internet, auprès du grand public, de la presse, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse et des enfants afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

11. Prochain rapport

651. Le Comité invite l ’ État partie à présenter un document fusionnant ses quatrième et cinquième rapports avant la date fixée pour la soumission du cinquième rapport périodique, soit le 12 septembre 2012. Ce rapport ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l ’ État partie qu ’ il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

652. Le Comité invite également l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé en tenant compte des instructions relatives au document de base commun contenues dans les Directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

Observations finales: Kirghizistan (Protocole facultatif à la Convention, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés)

653.Le Comité a examiné le rapport initial du Kirghizistan (CRC/C/OPAC/KGZ/1) à sa 1220e séance (voir CRC/C/SR.1220), tenue le 29 janvier 2007, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1228e séance, tenue le 2 février 2007.

A. Introduction

654.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial présenté par l’État partie; il regrette toutefois que celui-ci n’ait pas suivi les directives établies pour la présentation des rapports. Le Comité se félicite des réponses écrites apportées à sa liste de points à traiter, ainsi que du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau.

655.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues à la lumière de ses observations finales précédentes, adoptées le 1er octobre 2004, au sujet du deuxième rapport périodique de l’État partie, publié sous la cote CRC/C/15/Add.244.

B. Aspects positifs

656.Le Comité note avec satisfaction les éléments suivants:

a)La ratification de sept instruments relatifs aux droits de l’homme;

b)La ratification en 2004 de la Convention no 182 de l’OIT (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

c)L’adoption du Code de l’enfance de la République kirghize en juin 2006.

657.Le Comité se félicite que l’âge minimal du service militaire obligatoire ait été fixé à 18 ans et qu’aucune dérogation ne soit acceptée, et que l’article 124 du Code pénal réprime le fait de faire participer des mineurs à des conflits armés.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d ’ application générales

Législation

658.Le Comité s’inquiète de l’absence de disposition spécifique établissant la compétence extraterritoriale de l’État partie en cas d’enrôlement d’un enfant de nationalité kirghize à l’étranger ou d’enrôlement d’enfants par un ressortissant kirghize ou par une personne ayant d’autres liens avec l’État partie, en dehors du Kirghizistan.

659. Afin de renforcer les mesures nationales et internationales visant à prévenir l ’ enrôlement d ’ enfants dans des forces armées ou des groupes armés et leur participation à des hostilités, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ établir sa compétence extraterritoriale en cas de violation des dispositions du Protocole facultatif relatives à l ’ enrôlement d ’ enfants et à leur participation à des hostilités commise par une personne ressortissante de l ’ État partie ou qui a d ’ autres liens avec celui ‑ci ou à l ’ encontre d ’ une telle personne;

b) De faire en sorte, par la voie de la législation, d ’ empêcher le personnel militaire de violer les droits énoncés dans le Protocole facultatif, même si un ordre militaire a été donné à cet effet.

660.Le Comité s’inquiète de ce que des armes légères et de petit calibre puissent être exportées vers des pays où des personnes de moins de 18 ans participent directement à des hostilités en tant que membres des forces armées de leur pays ou de groupes armés distincts de celles‑ci.

661. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa législation nationale en vue d ’ interdire l ’ exportation d ’ armes légères et de petit calibre vers des pays qui sont ou ont été récemment le théâtre d ’ un conflit armé dans lequel des enfants pourraient être impliqués. À cet égard, il recommande à l ’ État partie d ’ indiquer, dans son prochain rapport périodique, quels changements ont été apportés à sa législation nationale et comment la mise en œuvre de ces changements a contribué à mettre fin aux ventes d ’ armes légères à ces pays.

Coordination et évaluation de la mise en œuvre du Protocole facultatif

662.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie selon lesquelles des discussions ont été engagées au sujet de la création d’un mécanisme permanent de coordination des politiques et des activités relatives aux droits de l’enfant.

663. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir rapidement un mécanisme permanent de coordination des politiques et des activités relatives aux droits de l ’ enfant. Ce mécanisme devrait assurer notamment une coordination adéquate et effective ainsi que l ’ évaluation régulière de la mise en œuvre du Protocole facultatif.

Diffusion et formation

664. Tout en notant que le Protocole facultatif est inscrit au programme d ’ études des écoles militaires, le Comité recommande à l ’ État partie de diffuser largement les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif y relatif auprès des enfants et de leurs parents. Il recommande également à l ’ État partie d ’ organiser systématiquement des campagnes de sensibilisation et des activités d ’ éducation et de formation sur les dispositions du Protocole facultatif à l ’ intention de toutes les catégories professionnelles concernées (telles que les enseignants, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux, les avocats, les juges et le personnel militaire), notamment celles qui travaillent avec les enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés et migrants susceptibles d ’ avoir été enrôlés ou d ’ avoir participé à des hostilités. L ’ État partie est invité à fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

2. Enrôlement d ’ enfants

Écoles militaires

665.Le Comité s’inquiète de l’absence d’informations sur les plaintes et les mécanismes d’enquête susceptibles de recevoir les plaintes d’étudiants des écoles militaires. En outre, il est préoccupé par le peu d’informations fournies au sujet de la formation au maniement des armes dispensée dans les écoles ordinaires aux élèves de onzième année.

666. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les enfants qui fréquentent des écoles militaires reçoivent une éducation qui soit conforme à la Convention, en particulier à ses articles 28 et 29, en tenant dûment compte de son Observation générale n o  1 sur les buts de l ’ éducation . Le Comité recommande également que les enfants inscrits dans ce type d ’ établissements aient accès à des mécanismes d ’ examen des plaintes et d ’ enquête et que l ’ État partie fournisse des informations supplémentaires sur la formation au maniement des armes dispensée dans les écoles ordinaires.

3. Mesures adoptées en matière de désarmement, de démobilisation, de rétablissement physique et psychologique et de réinsertion sociale

Mesures de rétablissement et de réinsertion sociale

667.Le Comité est heureux d’apprendre que le suivi médical et l’éducation des enfants réfugiés font partie intégrante de la politique de l’État kirghize et que ce dernier coopère étroitement à ce sujet avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). En outre, le Comité prend note de l’existence d’écoles de jour et d’écoles du soir pour les enfants réfugiés qui ont été traumatisés par un conflit militaire.

668. Le Comité encourage l ’ État partie à continuer à renforcer, si nécessaire, la protection des enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés et migrants vivant sur son territoire qui ont pu être enrôlés ou utilisés dans le contexte d ’ hostilités dans leur pays d ’ origine , en prenant notamment les mesures suivantes:

a) En recueillant s ystématiquement des données sur les enfants réfugiés, demandeurs d ’ asile et migrants relevant de sa juridiction qui pourraient avoir participé aux hostilités dans leur pays d ’ origine. À ce sujet , le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de son Observation générale n o  6 (CRC/GC/2005/6) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine ;

b) En accordant aux enfants qui ont fui, avec ou sans leur famille , le statut de réfugié ou un autre statut leur permettant de s ’ intégrer dans la société kirghize et en leur donnant accès, sur un pied d ’ égalité, à l ’ éducation , aux soins de santé et aux autres services sociaux;

c) En accordant aux enfants victimes une assistance multidisciplinaire aux fins de leur rétablissement physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.

4. Assistance et coopération internationales

Protection des victimes

669. Tout en notant que l ’ État partie a l ’ intention de s ’ engager dans une coopération internationale en matière d ’ assistance aux enfants victimes d ’ un conflit armé, le Comité l ’ encourage à poursuivre les efforts qu ’ il déploie pour bénéficier d ’ une coopération technique et d ’ une assistance financière aux niveaux international et bilatéral. Le Comité invite l ’ État partie à fournir dans son prochain rapport des informations sur l ’ aide internationale accordée aux enfants victimes d ’ un conflit armé.

5. Suivi et diffusion

670.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour s ’ assurer que les présentes recommandations sont intégralement appliquées, notamment en les faisant parvenir au Ministère de la défense, au Zhogorku Kenesh (Parlement) et aux autorités provinciales, le cas échéant, afin qu ’ elles soient dûment examinées et suivies d ’ effet.

671. Eu égard au paragraphe 2 de l ’ article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande que le rapport initial présenté par l ’ État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusés auprès du grand public et des enfants en particulier afin d ’ ouvrir le débat et de faire connaître le Protocole facultatif, son application et son suivi.

6. Prochain rapport

672. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l ’ État partie de fournir un complément d ’ information sur l ’ application du Protocole facultatif dans ses troisième et quatrième rapports périodiques au titre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, qui seront présentés en un seul document, attendu le 6 mai 2010, conformément à l ’ article 44 de la Convention.

Observations finales: Kirghizistan (Protocole facultatif, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)

673.Le Comité a examiné le rapport initial du Kirghizistan (CRC/C/OPSC/KGZ/1) à sa 1221e séance (voir CRC/C/SR.1221), tenue le 29 janvier 2007, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1228e séance, tenue le 2 février 2007.

A. Introduction

674.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial présenté par l’État partie; il regrette toutefois que celui-ci n’ait pas suivi les directives pour la présentation des rapports. Le Comité se félicite par ailleurs des réponses écrites apportées à sa liste de points à traiter, ainsi que du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau.

675.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues à la lumière de ses observations finales précédentes, adoptées le 1er octobre 2004, au sujet du deuxième rapport périodique de l’État partie, publié sous la cote CRC/C/15/Add.244.

B. Aspects positifs

676.Le Comité note avec satisfaction les éléments suivants:

a)La ratification de sept instruments relatifs aux droits de l’homme;

b)La signature en 2002 par le Kirghizistan et le Kazakhstan de l’accord sur l’emploi et la protection sociale des travailleurs migrants employés à des travaux agricoles dans les régions frontalières;

c)L’adoption en 2002 du décret présidentiel sur les mesures de lutte contre le trafic illicite et la traite d’êtres humains dans la République kirghize;

d)L’adoption en 2006 du Code de l’enfance de la République kirghize.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Plan d ’ action national et coordination

677.Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place du programme «Nouvelle génération» contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Toutefois, il s’inquiète de l’absence de plan d’action spécifique contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. En outre, il est préoccupé par l’insuffisance des ressources financières allouées au programme «Nouvelle génération» et par le manque de coordination et de coopération entre les différents organes intéressés.

678. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour améliorer son programme «Nouvelle génération», en consultation et en coopération avec les parties prenantes concernées, en accordant une attention particulière à l ’ application de toutes les dispositions du Protocole facultatif et en tenant compte de la Déclaration et du Programme d ’ action ainsi que de l ’ Engagement mondial adoptés lors des premier et deuxième Congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (Stockholm 1996; Yokohama 2001). Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ accroître le budget du programme «Nouvelle génération» et de définir clairement les compétences des différents organes chargés de la mise en œuvre de ce programme afin d ’ améliorer la coopération et la coordination.

Diffusion et formation

679.Le Comité se félicite des nombreuses activités de diffusion et de formation organisées par l’État partie en collaboration avec des organisations internationales et des ONG. Il pense notamment à la formation des policiers et du personnel de justice aux questions relatives à la traite des êtres humains, à la signature, entre les Gouvernements kirghize et suédois d’un accord d’appui à la formation et au développement du travail social avec les enfants particulièrement vulnérables, ainsi qu’à l’obligation faite aux spécialistes travaillant auprès d’enfants de se familiariser avec les dispositions fondamentales de la Convention et de la législation kirghize pertinente. Toutefois, il demeure préoccupé par le caractère sporadique et fragmenté, et par conséquent insuffisant, des efforts faits pour sensibiliser au Protocole les catégories professionnelles intéressées et l’opinion publique en général et pour former convenablement les juges, les procureurs et les travailleurs sociaux qui travaillent auprès des enfants et pour eux; il s’inquiète aussi du fait que ces efforts ne portent pas sur tous les domaines visés par le Protocole.

680. Le Comité recommande à l ’ État partie de consacrer des ressources suffisantes à l ’ élaboration de matériels et de cours de formation destinés aux catégories professionnelles concernées, dont les agents de la force publique, les magistrats du ministère public, les juges, le personnel médical et autres professionnels chargés d ’ appliquer le Protocole facultatif. En outre, à la lumière du paragraphe 2 de l ’ article 9 du Protocole, le Comité recommande à l ’ État partie de diffuser largement les dispositions du Protocole facultatif, en particulier auprès des enfants et de leur famille, notamment par le biais des programmes scolaires, ainsi que de campagnes de sensibilisation et d ’ une formation à long terme aux mesures de prévention à prendre et aux effets néfastes de toutes les infractions qui tombent sous le coup du Protocole, y compris en encourageant la participation de la communauté, des enfants et des enfants victimes en particulier.

Collecte de données

681.Le Comité regrette l’absence de données statistiques sur les questions visées par le Protocole ainsi que l’absence de recherches concernant l’ampleur de la traite nationale et transfrontière, de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.

682. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que des données ventilées, en particulier par âge et par sexe, soient systématiquement collectées et analysées. Il encourage l ’ État partie à entreprendre des études sur la nature et l ’ ampleur de toutes les formes d ’ exploitation des enfants, y compris la prostitution, la pornographie et le travail des enfants, afin de déterminer les causes et l ’ ampleur du problème.

Crédits budgétaires

683.Le Comité accueille avec satisfaction les informations concernant les crédits budgétaires alloués à l’application du Protocole facultatif, mais demeure préoccupé par le fait que les domaines visés par le Protocole ne sont pas tous assurés d’un financement.

684. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à accroître les crédits budgétaires destinés à la mise en œuvre du Protocole facultatif afin d ’ en couvrir tous les domaines.

2. Interdiction de la vente d ’ enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants

Lois et réglementations pénales existantes

685.Le Comité note avec satisfaction que le Protocole facultatif prévaut sur le droit national et qu’une disposition relative à la traite, y compris d’enfants, figure dans le Code pénal ainsi que dans le Code de l’enfance récemment adopté. Cependant, il est préoccupé par le fait que le Code pénal national et le Code de l’enfance n’interdisent pas expressément la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, comme le voudraient les articles 2 et 3 du Protocole facultatif.

686. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ appliquer le Protocole en prenant immédiatement des mesures pour amender la législation, afin que celle ‑ci réprime la vente d ’ enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et la prostitution des enfants, sous toutes leurs formes et à quelque fin que ce soit, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l ’ article 3 du Protocole facultatif. Le Comité recommande donc à l ’ État partie d ’ entreprendre une étude juridique dans le but de repérer les incohérences et les lacunes du système juridique national à la lumière du Protocole et de demander l ’ aide du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) et d ’ autres organisations internationales compétentes.

3. Procédure pénale

Compétence

687.Tout en prenant note des règles relatives à la compétence extraterritoriale énoncées dans le Code pénal, le Comité est préoccupé par le fait que cette compétence semble être limitée aux crimes commis par les ressortissants kirghizes et par les apatrides et qu’il n’est pas fait référence aux cas où la victime d’un crime visé par le Protocole est un ressortissant du Kirghizistan.

688. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures législatives propres à établir sa compétence extraterritoriale, conformément à l ’ article 4 du Protocole.

689.Le Comité se félicite des tentatives faites dernièrement pour ouvrir des enquêtes et des poursuites dans les cas de vente d’enfants et de prostitution des enfants, mais demeure préoccupé par le fait que plusieurs affaires n’ont donné lieu ni à une enquête ni à des poursuites.

690. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ engager plus souvent des enquêtes et des poursuites en cas de vente d ’ enfants et de prostitution des enfants, et en particulier de pornographie, et de fournir des données à ce sujet.

4. Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole

691.Le Comité s’inquiète de ce que les dispositions de l’article 8 du Protocole facultatif n’aient pas été intégrées de manière adéquate au droit pertinent de l’État partie, en particulier, il s’inquiète de ce que le statut de victime ne soit pas bien défini dans le Code pénal et dans le Code de l’enfance et de ce que la législation ne prévoie pas de sanctions claires en cas de pressions physiques et psychologiques au cours des interrogatoires. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que seules des organisations non gouvernementales (ONG) prennent des mesures visant au rétablissement physique et psychologique des enfants victimes d’une vente, de la prostitution ou de la pornographie, et par l’absence de crédits alloués spécifiquement par l’État partie au soutien des enfants victimes.

692. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) En vertu du paragraphe 1 de l ’ article 8 du Protocole facultatif, de protéger les enfants victimes et témoins à tous les stades de la procédure pénale, en tenant compte des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social);

b) De collaborer avec les ONG et l ’ Organisation internationale pour les migrations pour mettre des services adéquats à la disposition des enfants victimes, notamment en vue de leur rétablissement physique et psychologique et de leur réinsertion sociale, conformément au paragraphe 3 de l ’ article 9 du Protocole facultatif;

c) De veiller à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, conformément au paragraphe 4 de l ’ article 9 du Protocole facultatif;

d) D ’ allouer des crédits suffisants aux programmes et mesures nécessaires à la réadaptation des enfants victimes.

693.Le Comité est vivement préoccupé d’apprendre que les enfants victimes des crimes visés par le Protocole facultatif sont souvent stigmatisés et marginalisés sur le plan social et peuvent être tenus responsables, jugés et placés en détention.

694. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les enfants victimes d ’ exploitation et d ’ abus ne soient ni poursuivis, ni condamnés, et de veiller à ce que toutes les mesures possibles soient prises pour éviter la stigmatisation et la marginalisation sociale de ces enfants.

695. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place, en collaboration avec Everychild et d ’ autres ONG concernées, une permanence téléphonique, gratuite et accessible vingt ‑quatre heures sur vingt ‑quatre, pour aider les enfants victimes. À cet égard, il recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les enfants connaissent ce service et puissent y avoir accès, et de faciliter la collaboration de ce service avec les ONG qui s ’ occupent d ’ enfants et la police, ainsi qu ’ avec les professionnels de santé et les travailleurs sociaux.

696. Tout en se félicitant du fait que le Code de la famille fait référence à l ’ article 3 de la Convention (intérêt supérieur de l ’ enfant) en matière d ’ adoption, le Comité renouvelle sa recommandation à l ’ État partie (CRC/C/15/Add.244) d ’ amender les lois et politiques relatives à l ’ adoption, afin de créer un mécanisme permettant de contrôler toutes les procédures d ’ adoption, et d ’ adhérer à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale de 1993.

5. Prévention de la vente d ’ enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

697.Le Comité demeure préoccupé par les allégations de complicité de fonctionnaires dans la traite d’enfants et par le fait que la corruption nuit à l’efficacité des mesures de prévention.

698. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de faire en sorte que tout soupçon de complicité de fonctionnaires fasse l ’ objet d ’ une enquête approfondie et, si les faits sont avérés, que les sanctions voulues soient prises.

699.Le Comité s’inquiète en particulier de la situation difficile de certains groupes d’enfants, tels que les enfants des rues et les enfants qui travaillent, particulièrement vulnérables à toutes les formes d’exploitation.

700. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ intéresser plus spécialement à la situation des groupes d ’ enfants vulnérables qui risquent particulièrement d ’ être victimes d ’ exploitation et d ’ abus. À cet égard, il recommande à l ’ État partie d ’ allouer des ressources humaines et financières suffisantes pour mettre en œuvre les programmes de protection des droits des enfants vulnérables, en accordant une attention particulière à l ’ éducation et aux soins de santé. L ’ État partie devrait aussi faire davantage d ’ efforts pour sensibiliser ces enfants à leurs droits.

701.Le Comité prend note du programme du Gouvernement (approuvé par sa décision no 96 de février 2005) instaurant des conditions propices à un développement socioéconomique durable et équilibré et à la réduction de la pauvreté au Kirghizistan.

702. Le Comité recommande à l ’ État partie de prêter davantage attention à la mise en œuvre de ce programme, notamment en allouant des ressources financières suffisantes à la prévention de l ’ exploitation sexuelle et de toutes les autres formes d ’ exploitation.

703.Le Comité accueille avec satisfaction les campagnes de sensibilisation de l’opinion publique menées, notamment à la radio et à la télévision, en vue de prévenir la traite d’êtres humains. En outre, il prend note de la mise en place d’une permanence téléphonique pour répondre aux questions concernant la recherche d’un emploi à l’étranger, des campagnes d’information menées en zone rurale, ainsi que de l’élaboration de brochures d’information à l’intention des migrants. Cependant, il s’inquiète de ce qu’il n’existe pas encore de mesures de prévention ciblées contre l’exploitation des enfants, notamment la prostitution, la pornographie et toutes les formes d’exploitation du travail des enfants, ni de mesures visant à déterminer les causes et l’ampleur du problème.

704. Le Comité encourage l ’ État partie à adopter davantage de mesures de prévention ciblées et à collaborer avec les ONG en ce qui concerne la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation dans tous les domaines visés par le Protocole facultatif. En particulier, il encourage l ’ État partie à entreprendre des études sur la nature et l ’ ampleur de l ’ exploitation des enfants, notamment la prostitution et la pornographie, afin de déterminer les causes et l ’ ampleur du problème.

6. Assistance et coopération internationales

705. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre sa coopération avec l ’ UNICEF et les ONG internationales afin de mettre en œuvre le programme «Nouvelle génération» pour la défense des droits des enfants au Kirghizistan.

Application des lois

706. Le Comité encourage l ’ État partie à mener avec d ’ autres États, aux niveaux régional et international, des activités de coopération judiciaire et policière ciblées sur les victimes en vue de prévenir et de combattre la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et à fournir des informations plus précises dans le prochain rapport.

7. Suivi et diffusion

Suivi

707.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les faisant parvenir aux ministères concernés, au Zhogorku Kenesh (Parlement) et aux autorités provinciales, de façon qu ’ elles soient dûment examinées et suivies d ’ effet.

Diffusion

708. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites de l ’ État partie, de même que les recommandations s ’ y rapportant (observations finales), soient largement diffusés, y compris (mais pas exclusivement) par l ’ Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants afin d ’ ouvrir le débat et de faire connaître le Protocole facultatif, son application et son suivi.

8. Prochain rapport

709. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 12 du Protocole facultatif, le Comité invite l ’ État partie à fournir un complément d ’ information sur l ’ application du Protocole facultatif dans ses troisième et quatrième rapports périodiques au titre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, qui seront présentés en un seul document, attendu le  6 mai 2010, conformément à l ’ article 44 de la Convention.

IV. COOPÉRATION AVEC LES ORGANISMES DES NATIONS UNIES ET D ’ AUTRES ORGANISMES COMPÉTENTS

710.Avant et pendant la réunion du groupe de travail de présession et la session elle‑même, le Comité s’est réuni à plusieurs reprises avec des représentants d’organismes et d’institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que d’autres organismes compétents, dans le cadre du dialogue et des échanges qu’il entretient en permanence avec ces organismes et institutions conformément à l’article 45 de la Convention. Le Comité a eu des contacts avec:

Paulo Sergio Pinheiro, Expert indépendant chargé de l’étude du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants;

Defence for Children International, Palestine;

M. Maarten Brekelman, World Initiative for Orphans;

Mme Jeroo Billimoria, Aflatoun, Child Savings International.

V. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

711.À sa 1228e séance, le 2 février 2007, le Comité a adopté son Observation générale no 10 (CRC/C/GC/10) sur la justice pour mineurs. Le Comité a en outre examiné l’état d’avancement des projets de texte de ses deux prochaines observations générales concernant respectivement les droits des enfants autochtones et le droit pour l’enfant d’être entendu et d’exprimer ses opinions.

VI. FUTURES JOURNÉES DE DÉBAT GÉNÉRAL

712.À sa 1228e séance, le 2 février 2007, le Comité a adopté le plan d’ensemble de sa journée de débat général sur l’article 4 de la Convention, devant se tenir le 21 septembre 2007, au cours de sa quarante‑sixième session (voir l’annexe II).

VII. RÉUNIONS FUTURES

713.Le projet d’ordre du jour provisoire de la quarante‑cinquième session du Comité est le suivant:

1.Engagement solennel des nouveaux membres du Comité.

2.Adoption de l’ordre du jour.

3.Questions d’organisation.

4.Présentation de rapports par les États parties.

5.Examen des rapports présentés par les États parties.

6.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.

7.Méthodes de travail du Comité.

8.Observations générales.

9.Réunions futures.

10.Questions diverses.

VIII. ADOPTION DU RAPPORT

714.À sa 1228e séance, le 2 février 2007, le Comité a examiné le projet de rapport sur les travaux de sa quarante‑quatrième session. Ce rapport a été adopté à l’unanimité par le Comité.

Annexe I

COMPOSITION DU COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

Nom du membre

Pays de nationalité

Mme Ghalia Mohd Bin Hamad AL-THANI**

Qatar

Mme Joyce ALUOCH **

Kenya

Mme Alison ANDERSON*

Jamaïque

M. Jakob Egbert DOEK *

Pays-Bas

M. Kamel FILALI *

Algérie

Mme Moushira KHATTAB *

Égypte

M. Hatem KOTRANE *

Tunisie

M. Lothar Friedrich KRAPPMANN *

Allemagne

Mme Yanghee LEE **

République de Corée

M. Norberto LIWSKI *

Argentine

Mme Rosa Maria ORTIZ *

Paraguay

Mme Awa N’Deye OUEDRAOGO *

Burkina Faso

M. David Brent PARFITT **

Canada

M. Awich POLLAR **

Ouganda

M. Kamal SIDDIQUI **

Bangladesh

Mme Lucy SMITH **

Norvège

Mme Nevena VUCKOVIC-SAHOVIC **

Serbie

M. Jean ZERMATTEN **

Suisse

Annexe II

JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL

«Ressources pour les droits de l ’ enfant − Responsabilité des États»

Investissements pour la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants et la coopération internationale (art. 4 de la Convention)

1.Conformément à l’article 75 de son règlement intérieur provisoire, le Comité des droits de l’enfant a décidé de consacrer périodiquement une journée de débat général à un article particulier de la Convention ou à un sujet relatif aux droits de l’enfant.

2.À sa quarante-troisième session (11-29 septembre 2006), le Comité des droits de l’enfant a décidé de consacrer sa journée de débat général de 2007 à l’article 4 de la Convention, et notamment à sa deuxième phrase, portant sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels. Ce débat aura lieu le 21 septembre 2007 pendant la quarante-sixième session du Comité qui se tiendra à l’Office des Nations Unies à Genève.

3.La journée de débat général vise à favoriser une meilleure compréhension du contenu et des incidences de la Convention s’agissant de sujets particuliers. Les débats sont publics. Des représentants de gouvernements, de mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, d’organes et institutions spécialisées des Nations Unies et d’organisations non gouvernementales, ainsi que des experts invités à titre individuel sont conviés à y participer.

Contexte: Ressources consacrées aux enfants et mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels

4.Aux fins de la présentation de rapports au titre de la Convention, le Comité a regroupé les dispositions de la Convention en huit «modules». L’article 4 fait partie du premier, intitulé «Mesures d’application générales». Cela montre à quel point la mise en œuvre de l’article 4 est essentielle pour l’application effective de l’ensemble de la Convention et explique l’importance qu’attache le Comité à cet article dans son dialogue avec les États parties.

5.L’un des principaux aspects de l’article 4 auquel le Comité prête beaucoup d’attention est la responsabilité des États parties de fournir des ressources suffisantes pour les enfants et de donner la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant dans leur planification économique et sociale comme dans leurs politiques budgétaires et financières. Investir dans les services sociaux de base destinés aux enfants est une condition préalable essentielle pour atteindre l’objectif de l’accès universel aux services sociaux de base et une étape fondamentale vers l’éradication de la pauvreté.

6.En vertu de l’article 4 de la Convention relative aux droits de l’enfant, les États parties sont tenus de «prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la […] Convention». Toutefois, la deuxième phrase suggère que − concernant les droits économiques, sociaux et culturels − les États parties «prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s ’ il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale». Le libellé de cette deuxième phrase, comparable au paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, reconnaît explicitement que le manque de ressources peut nuire à la pleine application des droits économiques, sociaux et culturels, introduisant le concept de «réalisation progressive».

7.Comme nous l’avons vu précédemment, dans les directives relatives aux rapports périodiques qu’il a adoptées en 1996 et en 2005, le Comité a prié les États parties de fournir, entre autres, des informations sur l’affectation de ressources budgétaires et autres pour les enfants au titre de chaque module, le montant et le pourcentage du budget national consacré chaque année aux enfants et les mesures prises pour veiller à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants dans les limites des ressources dont ils disposent. De même, lors de l’examen et de l’évaluation des rapports des États parties sur l’application de la Convention, le Comité traite systématiquement ces questions. Cependant, ni la Convention, ni les directives concernant la présentation de rapports, ni la jurisprudence du Comité n’indiquent clairement de quelle manière déterminer si les États ont pris des mesures «dans toutes les limites des ressources dont ils disposent».

Approches et objectifs de la journée de débat général

8.Dans son Observation générale no 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention (art. 4, 42 et 44, par. 6), le Comité a mis en exergue l’obligation qu’ont les États de concevoir des mesures d’application générales et a déjà réfléchi dans une certaine mesure aux questions relatives aux allocations budgétaires pour les enfants, à la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels consacrés par la Convention et à la coopération internationale. Dans l’introduction à son Observation générale, le Comité a indiqué que, compte tenu de la complexité du contexte, il adopterait probablement, en temps voulu, des observations générales plus détaillées sur chaque élément.

9.L’objectif de la journée de débat général de 2007 est de traiter plus en détail certaines des questions soulevées par la deuxième partie de l’article 4 qui méritent un examen et un débat plus approfondis, et notamment les obligations des États parties concernant la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels. En particulier, les participants devront se pencher sur la signification et la définition des expressions «dans toutes les limites» et «des ressources dont ils disposent», sur l’identification et l’analyse du budget au niveau national et sur la manière d’évaluer si un État partie a pris toutes les mesures possibles dans toutes les limites des ressources dont il dispose. En outre, ils examineront aussi les questions relatives à l’identification des priorités nationales dans l’allocation et l’utilisation des ressources, la nécessité d’une utilisation rationnelle et efficace des ressources et la nécessité de procédures de suivi et de mécanismes permettant aux États et aux autres acteurs de rendre compte de l’application de l’article 4.

10.Le débat devrait porter sur les aspects de la question qui se sont révélés les plus épineux pour les États parties, ce qui permettra à ces derniers de bénéficier des avis et expériences des nombreux partenaires réunis à cette occasion. Compte tenu de la complexité des concepts et des questions abordés ainsi que des préoccupations soulevées et des données d’expérience recueillies à ce jour par le Comité dans le cadre des efforts qu’il fait pour résoudre ce problème, il est proposé de répartir les participants en deux groupes de travail qui porteront sur les thèmes suivants:

Groupe de travail 1 (les ressources «dont disposent» les États parties et leur affectation au profit des enfants)

11.Ce groupe de travail se concentrera sur le concept des «ressources dont [les États parties] disposent». Avant de pouvoir déterminer si les ressources sont utilisées «dans toutes les limites», il est nécessaire d’évaluer quelles sont les ressources disponibles dans un pays. Par conséquent, le groupe de travail cherchera à identifier et à analyser les ressources disponibles au niveau national, notamment celles obtenues dans le cadre de la coopération internationale. La mobilisation des ressources et les questions relatives à l’affectation des ressources au profit des enfants, y compris les priorités nationales et la nécessité d’améliorer la transparence à cet égard seront aussi examinées. Les principales questions à étudier sont notamment les suivantes:

Que signifie l’expression «les ressources dont ils disposent» et comment identifier les ressources allouées aux enfants?

Comment améliorer la cohérence, la constance et la coordination des politiques économiques et sociales?

Quels mécanismes et mesures pratiques faudrait-il adopter pour garantir l’affectation de ressources suffisantes au profit des enfants, y compris par une politique budgétaire et financière fondée sur les droits et par des stratégies de réduction de la pauvreté?

Quels devraient être les principes et priorités gouvernant l’allocation de ressources au profit des enfants au niveau national?

Comment déterminer si les pays ont activement fait appel à la coopération internationale, si cela était nécessaire?

Quel organe ou institution devrait participer au processus et dans quelle mesure? De quelle manière la société civile et les enfants eux-mêmes devraient-ils être impliqués?

Quelles mesures faudrait-il prendre pour améliorer la transparence de l’affection de ressources au profit des enfants?

Groupe de travail 2 (l ’ adoption de mesures «dans toutes les limites des ressources»)

12.Ce groupe se penchera sur la manière dont les ressources allouées à l’enfance ont été utilisées et examinera la signification et la définition de l’obligation qui est faite aux États parties de prendre des mesures «dans toutes les limites des ressources dont ils disposent» pour mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels. Il analysera aussi les moyens de garantir une utilisation efficace et de réduire le plus possible le gaspillage. Enfin, il examinera aussi la question connexe des «éléments essentiels» des droits économiques, sociaux et culturels et des normes minimales pour leur réalisation. Entre autres, le groupe de travail pourrait examiner les questions suivantes:

Comment vérifier réellement que des mesures ont été prises «dans toutes les limites des ressources dont [les États parties] disposent»? Est-il nécessaire de définir des paramètres ou des indicateurs pour faire cette évaluation? Dans l’affirmative, quels seraient-ils?

Quelles mesures faudrait-il adopter pour réduire le gaspillage des ressources et favoriser leur utilisation rationnelle et effective? Quels types de mécanismes de suivi, de coordination et/ou de responsabilisation devraient être mis en place pour ce faire?

Quels devraient être les principes et priorités régissant l’utilisation des ressources disponibles au profit des enfants? Comment veiller à ce que les ressources soient utilisées de manière non discriminatoire et équitable?

Existe-t-il un ensemble minimum de droits économiques, sociaux et culturels que les États parties ont l’obligation de respecter? Dans l’affirmative, quel est-il?

Résultats attendus

13.À la fin de sa quarante-sixième session, le Comité adoptera un ensemble de recommandations sur la manière d’améliorer l’application de la Convention dans le domaine traité. Le Comité formule ses recommandations en se basant sur les délibérations de la journée, les recommandations proposées par les groupes de travail et les exposés écrits. Les recommandations, qui sont destinées à fournir des conseils pratiques, s’adressent principalement aux États parties, mais aussi aux autres acteurs concernés.

Participation à la journée de débat général

14.La journée de débat général se déroule dans le cadre d’une séance publique, à laquelle sont conviés les représentants de gouvernements, d’organismes et institutions spécialisées des Nations Unies et d’organisations non gouvernementales, notamment de groupes de jeunes, ainsi que des experts. Elle aura lieu durant la quarante-sixième session du Comité, au Haut-Commissariat aux droits de l’homme (Palais Wilson, Genève), le vendredi 21 septembre 2007.

15.La structure de la journée de débat a été conçue dans le souci de permettre aux participants d’échanger leurs vues au cours d’un dialogue franc et ouvert. Le Comité prie donc les participants d’éviter de faire des déclarations officielles. Les participants sont invités à soumettre des communications écrites sur les questions et thèmes susmentionnés en tenant compte des grandes lignes de discussion exposées plus haut. Le Comité souhaiterait en particulier obtenir des renseignements concernant spécifiquement les questions mentionnées ci-dessus. Les communications devraient être adressées avant le 29 juin 2007 sous forme électronique à l’adresse suivante: CRCgeneraldiscussion@ohchr.org.

16.Pour de plus amples renseignements sur les communications et les inscriptions, on pourra se reporter aux lignes directrices affichées sur la page Web du Comité: http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/discussion.htm.

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