Nations Unies

CERD/C/UZB/10-12

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

12 novembre 2018

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant dixième à douzième rapports périodiques soumis par l’Ouzbékistan en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2018 * , **

[Date de réception : 15 octobre 2018]

Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan

Dixième, onzième et douzième rapports périodiques de la République d’Ouzbékistan sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Tachkent, 2018

Composition du groupe de travail

chargé de rédiger les dixième, onzième et douzième rapports périodiques de la République d’Ouzbékistan sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

1.A. Saidov, Directeur du Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan, docteur en droit et professeur.

2.F. Bakaeva, Chef du Service d’analyse et de recherche dans le domaine des droits de l’homme, docteur en droit.

3.YA. Kvitkov, Expert principal au Service d’analyse et de recherche dans le domaine des droits de l’homme.

4.R. Atoboulloev, Expert principal au Service d’analyse et de recherche dans le domaine des droits de l’homme, titulaire d’une maîtrise en droit.

Table des matières

Page

I.Introduction4

II.Renseignements concernant les mesures prises en application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et pour donner suite aux observations finales du Comité9

Article premier9

Article 212

Article 316

Article 416

Article 520

Article 631

Article 733

I.Introduction

1.Le présent rapport, qui regroupe les dixième, onzième et douzième rapports périodiques de la République d’Ouzbékistan, est présenté en application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après « la Convention ») et conformément aux Directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale présenté par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention. Il couvre la période allant de mars 2014 à septembre 2018 et fournit des renseignements sur l’application de la Convention depuis la présentation des huitième et neuvième rapports périodiques de la République d’Ouzbékistan, compte tenu des observations finales que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après le « Comité ») a formulées à l’issue de l’examen des rapports précités.

2.Le présent rapport a été établi par le Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan à partir de données fournies par plus de 50 organes de l’État et organisations non gouvernementales (ONG) à but non lucratif. Dans le cadre de l’établissement du présent rapport, une conférence internationale sur le thème « Mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale : normes internationales et nationales applicables à la réalisation des objectifs prioritaires de la politique nationale en matière de relations interethniques au cours de l’année du dynamisme entrepreneurial, des idées novatrices et des technologies » s’est tenue le 7 septembre 2018, avec la participation de A. S. Khanjine, conseiller du Haut-Commissaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour les minorités nationales. En outre, le présent rapport a été examiné par la commission de l’Assemblée législative (chambre basse) de l’Oliy Majlis (Parlement), chargée des institutions démocratiques, des ONG et des collectivités locales.

3.L’Ouzbékistan met en application les dispositions de la Convention dans le cadre d’un nouveau programme de réformes démocratiques profondes qui touchent tous les domaines de la vie politique, sociale, économique, morale et spirituelle de la société, sans exception. Ce programme a été élaboré au titre de la Stratégie relative aux cinq axes prioritaires du développement de la République d’Ouzbékistan pour la période 2017-2021, dont l’objectif est de renforcer les structures étatiques et sociales, d’asseoir l’état de droit et de réformer le système juridique et judiciaire, de promouvoir le développement économique, de favoriser le progrès social, d’assurer la sécurité, l’entente interethnique et la tolérance religieuse et de mettre en œuvre une politique étrangère mutuellement bénéfique et constructive.

4.En ce qui concerne l’ouverture de la politique étrangère et le respect du principe de transparence dans la mise en œuvre des réformes, le pays a accompli ses progrès les plus remarquables dans le domaine du renforcement de la coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), avec les organes conventionnels internationaux, avec les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales de l’ONU et avec les organisations internationales non gouvernementales de défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

5.En 2016, un mémorandum d’accord a été signé entre le Centre national pour les droits de l’homme et le bureau de l’ONU. En 2017, l’Ouzbékistan a reçu la visite de Zeid Ra’ad Al Hussein, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, qui s’est conclue par l’adoption d’un plan d’action visant à renforcer la coopération avec le HCDH, approuvé le 16 juin 2017 par les Kengaches (conseils) respectifs de l’Assemblée législative et du Sénat. Le pays a également reçu la visite d’António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, de H. Williamson, directeur de la division Europe et Asie centrale de Human Rights Watch, d’une délégation du Bureau régional du HCDH pour l’Asie centrale dirigée par Richard Comenda, et celle d’A. Shaheed, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction, qui s’est conclue par l’adoption d’une feuille de route sur la liberté de religion ou de conviction, approuvée le 4 mai 2018 par les Kengaches respectifs de l’Assemblée législative et du Sénat.

6.À la soixante-douzième session de l’Assemblée générale des Nations Unies qui s’est tenue du 18 au 20 septembre 2017, le Président de la République d’Ouzbékistan a fait des propositions concernant la stabilité et le développement durable dans la région de l’Asie centrale, l’adoption par l’Assemblée générale d’une résolution consacrée spécifiquement à cette question, l’élaboration d’un projet de Convention des Nations Unies sur les droits des jeunes et l’élaboration d’un projet de résolution de l’Assemblée générale sur l’éducation et la tolérance religieuse. Cette intervention a donné lieu à l’adoption d’un plan de mesures concrètes (feuille de route) qui a été approuvé par décision présidentielle le 27 septembre 2017.

7.Du 13 au 18 avril 2018, l’Ouzbékistan a reçu la visite d’une délégation du Haut-Commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales dirigée par M. l’Ambassadeur Lamberto Zannier. Celui-ci s’est félicité de l’expérience acquise par l’Ouzbékistan dans le domaine des relations interethniques, indiquant qu’elle « présent[ait] un intérêt pratique pour l’OSCE ». Il a déclaré que « la mise en œuvre de la Stratégie a[vait] permis d’instaurer un système efficace d’intégration sociale des membres de tous les groupes ethniques composant cette société multiculturelle », ajoutant que l’Ouzbékistan était le seul pays d’Asie centrale dans lequel les membres des minorités ethniques pouvaient accéder à l’enseignement scolaire dans sept langues différentes, et qu’il était essentiel que les autres pays de la région suivent cet exemple.

8.Pendant la période considérée, l’Ouzbékistan a activement participé à des discussions constructives et à des échanges d’informations avec les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales de l’ONU relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, leur faisant parvenir plus de 50 documents analytiques et autres matériels concernant les dispositifs concrets qui permettent l’exercice des différentes catégories de droits de l’homme et de libertés dans le pays. Une grande attention a été consacrée au renforcement de la coopération avec les organisations internationales, notamment avec l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Un important volet des échanges réalisés dans le domaine des droits de l’homme a eu lieu dans le cadre de la coopération avec l’OSCE, l’Union européenne (UE), la Commission de Venise du Conseil de l’Europe, l’Organisation de la coopération islamique (OCI), les institutions de la Communauté d’États indépendants (CEI) et l’Organisation de Shanghai pour la coopération (OSC), entre autres.

9.En mai 2018, à Genève, une délégation de la République d’Ouzbékistan a participé aux travaux de la trentième session du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme (CDH) de l’ONU, lors de laquelle le troisième rapport national de l’Ouzbékistan a été examiné. À l’issue de cet examen, une réunion d’information a été organisée le 23 mai, à Tachkent à l’intention des représentants du corps diplomatique, des organisations de la société civile et des médias. Les recommandations formulées par le CDH après examen du rapport ont été adoptées le 20 septembre 2018, et l’Ouzbékistan a accepté plus de 90 % d’entre elles.

10.L’Ouzbékistan a continué son processus d’adhésion aux normes internationales en matière de droits de l’homme : il a ratifié la Convention (no 87) de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et a élaboré le cadre institutionnel et juridique nécessaire à la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. La Convention de l’OSC relative à la lutte contre l’extrémisme a été ratifiée par une loi du 3 avril 2018. En outre, une résolution intitulée « Renforcer la coopération régionale et internationale pour assurer la paix, la stabilité et le développement durable dans la région de l’Asie centrale » a été adoptée le 18 juin 2018 par l’Assemblée générale, à l’initiative de l’Ouzbékistan. Les 26 et 27 juillet 2018, à Washington, une délégation ouzbèke a participé à une conférence ministérielle internationale sur les libertés religieuses, la première jamais organisée sur ce thème aux États-Unis d’Amérique. La conférence était organisée sous l’égide du Secrétaire d’État américain M. Pompeo et a rassemblé les représentants de plus de 80 pays. Une présentation spéciale y a été donnée sur le thème « La nouvelle ère des libertés religieuses en Ouzbékistan ».

11.Dans son rapport rendu public en février 2017, la Commission d’experts de l’OIT a salué : le respect des engagements pris par l’Ouzbékistan ; les résultats des inspections effectuées pendant la période 2014-2016 pour éliminer le recours au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte du coton ; le plan global adopté pour 2017 par le Conseil de coordination sur le travail des enfants aux fins de la réalisation du Programme de promotion du travail décent dans la République d’Ouzbékistan ; le plan de mesures techniques adopté en vue de la mise œuvre des recommandations formulées par la Commission d’experts au sujet de l’application des Conventions no 105 et no 182 de l’OIT par l’Ouzbékistan. Par une décision du 4 octobre 2017, le Sénat a approuvé un ensemble de mesures visant à garantir le respect des droits garantis du travail pour les citoyens, conformément à la législation nationale, à la suite de quoi le Ministère du travail des États-Unis d’Amérique a décidé de lever les sanctions qui avaient été prises contre l’Ouzbékistan.

12.Des efforts importants ont été déployés pour améliorer le cadre juridique nécessaire à la protection des droits de l’homme dans la société ouzbèke. À cette fin, le mécanisme du contrôle public sur l’action des organes de l’État a été constitutionnalisé, le Conseil supérieur de la magistrature a été créé, l’obligation a été imposée au Gouvernement, aux organes exécutifs de l’État et à la Cour constitutionnelle de rendre compte au Parlement et au Président du respect de la légalité constitutionnelle dans le pays, le Médiateur s’est vu reconnaître le droit de saisir la Cour constitutionnelle, et le statut juridique de la Commission électorale centrale a été renforcé en ce qui concerne l’organisation des élections.

13.L’Ouzbékistan a adopté la loi du 16 septembre 2016 sur les services du Ministère de l’intérieur, la loi du 29 août 2001 sur le ministère public (version révisée), la loi du 9 janvier 2017 sur l’exécution des peines de détention administrative, la loi du 3 janvier 2017 sur la lutte contre la corruption, la loi du 5 avril 2018 sur le Service de la sûreté de l’État, la loi du 9 avril 2018 sur les marchés publics, la loi du 8 janvier 2018 sur les procédures administratives, la loi du 30 juillet 2018 sur la lutte contre l’extrémisme, et le Code de procédure administrative, entre autres. Les violations de la législation commises par les organes chargés de l’application des lois sont réprimées plus sévèrement, et un système a été mis en place pour que ces organes rendent compte de leurs actes au public, aux organisations de la société civile et aux instances représentatives de l’État.

14.Les avancées les plus significatives dans le domaine de la lutte contre la torture et les autres formes de violence sont les suivantes : en vertu d’un décret présidentiel du 30 novembre 2017 relatif aux mesures complémentaires visant à renforcer les garanties des droits et libertés des citoyens au cours des enquêtes judiciaires, les informations obtenues en violation des règles procédurales, notamment par la torture, ne sont pas recevables en qualité de preuves dans une procédure pénale. S’exprimant à l’occasion de la célébration de la Journée de la Constitution (le 7 décembre 2017), le Président de la République a souligné que « l’Ouzbékistan ne tolèrer[ait] plus aucun acte de torture, de contrainte psychologique ou physique ni aucune autre forme de violence à l’égard des personnes arrêtées ou visées par des poursuites pénales ». Dans son message à l’Oliy Majlis (le 22 décembre 2017), il a déclaré que « les agents qui commettraient un tel acte, d’eux-mêmes ou sur ordre d’autrui, ser[aient] traduits en justice ».

15.L’Ouzbékistan a poursuivi ses efforts visant à garantir pleinement les droits et les intérêts des personnes placées dans les lieux de détention provisoire ou dans les établissements d’exécution des peines. Au cours des quinze dernières années, le nombre de personnes détenues dans les lieux de privation de liberté a diminué de plus de moitié, le taux d’incarcération est actuellement de 133 pour 100 000 habitants. En vertu d’une loi d’amnistie adoptée par le Sénat le 12 octobre 2016, plus de 15 500 personnes ont été exonérées de poursuites pénales ou exemptées de peine et plus de 2 800 détenus ont été libérés. En application d’un décret de grâce présidentielle, 2 700 personnes, dont plus de 900 personnes détenues dans des lieux de privation de liberté, ont bénéficié d’une dispense de peine en 2017.

16.Les garanties relatives au droit constitutionnel des citoyens de saisir les organes de l’État, y compris ceux chargés de l’application des lois, ont été renforcées et un décret présidentiel du 28 décembre 2016 a entraîné la mise en place d’audiences publiques et d’une audience virtuelle du Président de la République. De plus, la loi sur la saisine des organes de l’État par les personnes physiques ou morales a été modifiée le 11 septembre 2017 de manière à interdire le rejet des requêtes, quelle que soit la question concernée. Par ailleurs, des audiences individuelles et publiques sont organisées sur le terrain pour répondre aux difficultés rencontrées par les citoyens. Les technologies de l’information et de la communication en temps réel sont également largement utilisées, notamment les permanences téléphoniques, les lignes téléphoniques directes des organes de l’État et les visioconférences.

17.Pendant la période considérée, aux fins de la prévention de la discrimination raciale, plusieurs documents d’orientation ont été adoptés : en 2014, un plan d’action national pour 2014-2016 visant à mettre en œuvre les recommandations du CDH et des organes conventionnels de l’ONU, formulées à l’issue de l’examen des rapports nationaux de l’Ouzbékistan relatifs aux droits de l’homme ; en 2015, un plan d’action national visant à mettre en œuvre les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, formulées à l’issue de l’examen des huitième et neuvième rapports nationaux de l’Ouzbékistan ; en 2017, la Stratégie relative aux cinq axes prioritaires du développement de la République d’Ouzbékistan pour la période 2017-2021. Dans le cadre du cinquième volet de cette Stratégie, intitulé « Assurer la sécurité, l’entente interethnique et la tolérance religieuse et mettre en œuvre une politique étrangère équilibrée, mutuellement bénéfique et constructive », un document-cadre sur les axes prioritaires de la politique nationale en matière de relations interethniques et un document-cadre sur la politique nationale en matière de religion ont été élaborés, ce qui n’avait jamais été fait en Ouzbékistan. En outre, le Comité chargé des relations interethniques et des liens d’amitié avec les pays étrangers a été créé sous l’égide du Cabinet des ministres, par un décret présidentiel du 19 mai 2017.

18.Les programmes nationaux adoptés respectivement à l’occasion de l’Année de la santé infantile (2014), l’Année de l’attention et des soins aux personnes âgées (2015), l’Année de la santé maternelle et infantile (2016), l’Année du dialogue avec le peuple et des intérêts des citoyens (2017) et l’Année de l’appui au dynamisme entrepreneurial, aux idées novatrices et aux technologies (2018) ont considérablement renforcé l’efficacité des mesures de lutte contre la discrimination recommandées par le Comité. Par ailleurs, le 5 mai 2018, un programme d’activités marquant le soixante-dixième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme et visant à promouvoir les valeurs qui y sont énoncées a été approuvé par décret présidentiel. Ce programme prévoit notamment l’amélioration de la législation relative à la liberté de conscience et aux organisations religieuses, la création d’un poste de médiateur chargé de la protection des droits des enfants et des jeunes, l’élaboration d’un projet de convention relative aux droits des jeunes, la préparation d’un projet de résolution de l’Assemblée générale de l’ONU sur l’éducation et la tolérance religieuse, ainsi que l’organisation du Forum asiatique sur les droits de l’homme.

19.Des ONG à but non lucratif et d’autres organisations de la société civile, qui sont plus de 9 000 en Ouzbékistan, ont activement participé aux activités visant à assurer l’entente interethnique. La loi de 2014 sur la transparence des organes politiques et administratifs de l’État a permis de rendre l’action des organes de l’État plus ouverte et plus transparente, et d’instaurer des mécanismes garantissant l’exercice du droit des citoyens, des ONG à but non lucratif et des médias d’accéder aux informations qui s’y rapportent. La loi du 25 septembre 2014 sur le partenariat social a établi le cadre et les principes juridiques qui régissent l’interaction entre organes de l’État et organisations de la société civile dans les domaines social, économique, culturel et humanitaire, entre autres. La loi du 12 avril 2018 sur le contrôle public, qui précise quelles entités de la société sont chargées du contrôle des organes et agents de l’État et selon quelles modalités, a également contribué à renforcer la participation des citoyens aux affaires publiques.

20.Tous les groupes ethniques du pays disposent de leurs propres ONG, des centres culturels ethniques qui œuvrent à la promotion et à la préservation de leur langue, de leurs traditions culturelles et de leur mode de vie. Le Comité chargé des relations interethniques et des liens d’amitié avec les pays étrangers près le Cabinet des ministres coordonne les activités de 138 centres culturels ethniques et 34 associations d’amitié avec des pays étrangers, et leur prête son appui et son assistance dans de nombreux domaines.

21.Chaque année, le centre non gouvernemental « Opinion publique » effectue un sondage d’opinion visant à renforcer la paix civile et la stabilité sociale, et à cerner les tendances de l’évolution des relations interethniques dans le pays. D’après les résultats du sondage mené dans la ville de Tachkent, dans la République du Karakalpakstan et dans toutes les régions entre le 19 et le 28 août 2016, 99,6 % des Ouzbeks sont convaincus que la paix, la stabilité et l’entente interethnique et civile qui règnent dans la société ouzbèke représentent les plus grandes avancées accomplies depuis l’indépendance de l’Ouzbékistan. En outre, la proportion de personnes interrogées qui considèrent que le nationalisme quotidien est la principale cause de conflits entre personnes appartenant à différents groupes ethniques (34 %) a diminué par rapport à 2015 (42,6 %).

22.Les médias jouent désormais un rôle important pour garantir la pluralité d’opinions dans la société. À l’heure actuelle, des émissions télévisées et radiophoniques sont diffusées dans plus de 15 langues, notamment en ouzbek, karakalpak, russe, kazakh, tadjik, kirghize, tatar de Crimée, ouïghour, azéri, anglais, coréen, turkmène, tatar, hindi et allemand, ce qui permet de faire connaître la façon de vivre et les activités des membres des différents groupes ethniques présents en Ouzbékistan.

23.D’importants efforts sont déployés pour faire connaître et enseigner les dispositions de la Convention, et pour inculquer aux jeunes la tolérance, le respect des valeurs nationales et universelles et le souci de préserver et de promouvoir l’histoire, la culture et les pratiques traditionnelles nationales. Pour que les jeunes entretiennent des relations harmonieuses, s’épanouissent sur le plan spirituel, s’engagent en faveur de l’indépendance du pays et de la protection des intérêts nationaux et soient idéologiquement immunisés contre les dogmes du nationalisme agressif et de l’extrémisme, des manifestations culturelles et éducatives sont régulièrement organisées par l’Union de la jeunesse, le Comité des femmes, la fondation « Маkhallya » et les centres culturels ethniques, et permettent de garantir à chaque groupe ethnique le droit de préserver sa culture et son identité.

24.Ainsi, le Centre national pour les droits de l’homme a organisé une table ronde le 16 mars 2016, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. L’Université islamique de Tachkent a organisé une conférence internationale le 16 novembre 2016, à l’occasion de la Journée internationale de la tolérance. Le Comité chargé des relations interethniques et des liens d’amitié avec les pays étrangers a également organisé, entre autres manifestations : un séminaire le 8 septembre 2017 sur le thème « L’amélioration des relations interethniques et des liens d’amitié avec les pays étrangers » ; une manifestation le 21 septembre 2017 à l’occasion de la Journée internationale de la paix, avec la participation de représentants des bureaux des Nations Unies et de l’UNESCO en Ouzbékistan, de l’association japonaise « La cloche de la paix », de centres culturels ethniques et d’associations d’amitié avec des pays étrangers ; une conférence internationale le 15 novembre 2017 sur le thème « Le développement des peuples dans un Ouzbékistan tolérant ».

25.D’autres tâches à accomplir dans le cadre de l’application de la Convention en Ouzbékistan concernent l’amélioration de la réglementation étatique en matière de relations interethniques moyennant : l’élimination des lacunes du cadre juridique en ce qui concerne la délimitation des compétences et la coordination des activités des organes de l’État chargés d’appliquer la politique interethnique, en particulier au niveau local ; l’instauration d’un système efficace de formation et de formation continue des agents ; l’élargissement des activités de recherche sur l’entente interethnique et interconfessionnelle ; le renforcement de la coopération internationale dans ce domaine.

II.Renseignements concernant les mesures prises en application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et pour donner suite aux observations finales du Comité

Article premier

26.La Constitution, les lois et les autres instruments normatifs de la République d’Ouzbékistan garantissent les droits de chaque citoyen sans distinction de race, d’origine ethnique, de langue, de religion ou d’origine sociale.

27.Le préambule de la Constitution énonce que le peuple ouzbek est déterminé à assurer la paix civile et l’entente interethnique en se fondant sur le respect des droits de l’homme et de la souveraineté nationale, la primauté des normes universellement reconnues du droit international et l’assurance d’une vie décente pour tous les citoyens. La Constitution dispose en son article 7 que le peuple ouzbek est la seule source du pouvoir de l’État, et en son article 8 que « le peuple ouzbek se compose des citoyens de la République d’Ouzbékistan sans distinction d’origine ethnique ».

28.Le principe de l’égalité des citoyens et de l’interdiction de discrimination est inscrit dans l’article 18 de la Constitution, selon lequel tous les citoyens de la République d’Ouzbékistan jouissent des mêmes droits et libertés et sont égaux devant la loi, indépendamment de leur sexe, leur race, leur origine ethnique, leur langue, leur religion, leur origine sociale, leurs convictions ou leur situation personnelle ou sociale. Seule la loi a le pouvoir de conférer des privilèges, lesquels doivent être conformes aux principes de la justice sociale. La mise en œuvre de ces dispositions constitutionnelles est garantie par l’article 19 de la Constitution, qui dispose que les citoyens ouzbeks et l’État sont liés par des droits et une responsabilité réciproques. Les droits et libertés des citoyens, inscrits dans la Constitution et les lois, sont intangibles et nul ne saurait en priver quiconque ou en restreindre l’exercice autrement qu’en application d’une décision judiciaire.

29.Les droits, libertés et devoirs fondamentaux de l’homme et du citoyen qui sont énoncés dans le titre II de la Constitution s’appliquent à chaque citoyen ouzbek, indépendamment de son origine ethnique ; il s’agit de tout l’ensemble des droits individuels, politiques, économiques, sociaux et culturels. Afin de garantir les droits et libertés consacrés par la Constitution et par les lois, l’État reconnaît à chacun le droit d’adresser des demandes, des propositions ou des plaintes aux organes compétents de l’État (art. 35), et de saisir la justice pour faire valoir ses droits contre des actes illicites commis par des organes, agents ou associations de l’État (art. 44).

30.Les étrangers et les apatrides présents sur le territoire ouzbek jouissent des droits et libertés prévus par les normes du droit international. À l’heure actuelle, l’Ouzbékistan est partie à plus de 70 instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

31.L’article 16 de la Constitution énonce qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne peut contredire les normes et principes consacrés par la Constitution. Les principes fondamentaux de l’égalité et de la non-discrimination des citoyens sont inscrits dans la quasi-totalité des lois et président à leur application.

32.Les dispositions relatives à la prévention et à l’interdiction de la discrimination raciale ont été reprises dans le Code civil, le Code de procédure civile, le Code du travail, le Code de la famille, le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code de procédure administrative, ainsi que dans les lois ci-après, entre autres : loi du 5 mai 1994 sur les garanties des droits électoraux des citoyens ; loi du 29 août 1996 sur la santé ; loi du 29 août 1997 sur l’éducation ; loi du 14 décembre 2000 sur les tribunaux (version révisée) ; loi du 30 août 2001 sur les référendums (version révisée) ; loi du 12 décembre 2002 sur les principes et les garanties de la liberté d’information ; loi du 29 septembre 2011 sur la détention provisoire pendant la procédure pénale ; loi du 11 septembre 2017 sur la saisine des organes de l’État par les personnes physiques ou morales (version révisée) ; loi du 14 septembre 2016 sur la politique nationale en faveur de la jeunesse ; loi du 16 septembre 2016 sur les services du Ministère de l’intérieur ; loi du 30 juillet 2018 sur la lutte contre l’extrémisme.

33.La loi du 26 décembre 1996 sur les partis politiques, la loi du 14 avril 1999 sur les ONG à but non lucratif et la loi du 15 janvier 2007 sur les médias (version révisée) interdisent de créer des partis politiques, des médias ou des ONG à but non lucratif faisant l’apologie de la guerre, de la violence, du terrorisme ou d’idées favorables à l’extrémisme religieux, au séparatisme ou au fondamentalisme, ou diffusant des informations incitant à l’hostilité nationale, raciale, ethnique ou religieuse. Les actes ci-après, entre autres, sont érigés en infraction dans le Code pénal : la constitution illégale d’associations civiles ou d’organisations religieuses (art. 216) ; l’incitation à participer aux activités d’associations civiles ou d’organisations religieuses illégales (art. 2161) ; la violation de la législation applicable aux organisations religieuses (art. 2162) ; la violation des règles relatives à l’organisation et au déroulement de réunions, de rassemblements, de défilés de rue et de manifestations (art. 217) ; la violation des règles relatives aux cours d’instruction religieuse (art. 2292) ; l’élaboration, la détention, la diffusion et l’exposition de matériels constituant une menace pour la sécurité et l’ordre publics (art. 2441) ; la création ou la direction d’une organisation religieuse extrémiste, séparatiste, fondamentaliste ou de tout autre organisation illégale et la participation à de telles organisations (art. 2442).

34.Suivant les recommandations du Comité, plusieurs lois et règlements ont été adoptés afin de renforcer les garanties juridiques de protection des droits et des libertés de tous les citoyens, d’assurer l’entente interethnique et interconfessionnelle et de prévenir le nationalisme agressif et l’extrémisme. On citera la loi du 14 mai 2014 sur la prévention des infractions, la loi du 14 septembre 2016 sur la politique nationale en faveur de la jeunesse, la loi du 16 septembre 2016 sur les services du Ministère de l’intérieur, la loi du 3 janvier 2017 sur la lutte contre la corruption, la loi du 9 janvier 2017 sur l’exécution des peines de détention administrative, la loi du 6 avril 2017 sur le Conseil supérieur de la magistrature, la loi du 31 mai 2017 sur la Cour constitutionnelle, la loi du 29 août 2017 sur le Commissaire du Président de la République pour la protection des droits et des intérêts légitimes des entreprises, la loi du 29 août 2018 modifiant et complétant la loi sur le Commissaire aux droits de l’homme près l’Oliy Majlis (médiateur parlementaire), la loi du 7 septembre2017 sur la diffusion et l’accessibilité de l’information juridique, la loi du 8 septembre 2017 sur la protection des enfants contre les informations préjudiciables à leur santé, la loi du 11 septembre 2017 sur la saisine des organes de l’État par les personnes physiques ou morales (version révisée), la loi du 8 janvier 2018 sur les procédures administratives, la loi du 25 janvier 2018 portant approbation du Code de procédure administrative, la loi du 5 avril 2018 sur le Service de la sûreté de l’État, la loi du 12 avril 2018 sur le contrôle public, la loi du 3 juillet 2018 sur la médiation et la loi du 30 juillet 2018 sur la lutte contre l’extrémisme.

35.Plusieurs décrets présidentiels ont été promulgués, notamment : décret du 19 mai 2017 visant à améliorer les relations interethniques et les liens d’amitié avec les pays étrangers : décret du 29 mai 2017 portant approbation du Règlement relatif aux modalités d’octroi de l’asile politique ; décret du 5 juillet 2017 visant à renforcer l’efficacité de la politique nationale en faveur de la jeunesse et à appuyer les activités de l’Union de la jeunesse ouzbèke ; décret du 16 avril 2018 relatif aux mesures d’amélioration substantielle des activités d’instruction religieuse ; décret du 4 mai 2018 visant un renforcement substantiel du rôle des organisations de la société civile dans le processus de renouveau démocratique du pays ; décret du 5 mai 2018 relatif au Programme d’activités marquant le soixante-dixième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; décret du 8 mai 2018 portant approbation du Règlement relatif aux modalités d’octroi de la grâce ; décret du 8 août 2018 portant approbation d’un document-cadre relatif à l’amélioration du travail normatif.

36.Plusieurs décisions présidentielles ont également été rendues, notamment : décision du 16 avril 2018 visant à améliorer le fonctionnement du Comité des affaires religieuses près le Cabinet des ministres ; décision du 14 mai 2018 visant à améliorer substantiellement le système législatif en matière de droit pénal et de procédure pénale ; décision du 15 février 2018 visant à améliorer l’efficacité de l’organisation des travaux d’aménagement des lieux de culte et de pèlerinage, des mosquées et des cimetières ; décision du 10 mai 2018 sur les mesures complémentaires visant à éliminer le travail forcé ; décision du 31 mai 2018 portant approbation du Règlement relatif aux modalités d’enregistrement, de réengistrement et de dissolution des organisations religieuses.

37.Comme il le fait toujours, le législateur a inscrit les dispositions interdisant la discrimination, en particulier la discrimination fondée sur la race, l’appartenance nationale ou ethnique, la langue ou la religion, dans les lois adoptées au cours de la période considérée.

38.En vertu de l’article 5 de la loi du 13 janvier 1992 sur l’emploi, telle que modifiée et complétée en 2014, tous les citoyens bénéficient des mêmes possibilités pour l’exercice de leur droit de travailler et de choisir librement leur emploi, indépendamment de leur sexe, leur âge, leur race, leur origine ethnique, leur langue, leur origine sociale, leur situation financière ou professionnelle, leur attitude à l’égard de la religion, leurs convictions, leur appartenance à des associations ou d’autres considérations sans rapport avec leurs compétences ou les résultats de leur travail.

39.L’article 4 de la loi du 2 septembre 1999 sur les collectivités locales (version révisée), telle que modifiée et complétée le 23 juillet 2018, dispose que « [l]e droit de participer à l’administration locale, directement ou par l’intermédiaire de représentants élus, est le même pour tous les citoyens indépendamment du sexe, de la race, de l’origine ethnique, de la langue, de la religion, de l’origine sociale, des convictions ou de la situation personnelle ou sociale ».

40.L’article 8 de la loi du 12 décembre 2002 sur les principes et les garanties de la liberté d’information, telle que modifiée et complétée le 18 avril 2018, énonce que « [l]’État protège le droit de chacun de rechercher, recevoir, étudier, diffuser, utiliser et conserver des informations. Le droit à l’information ne peut être restreint en raison du sexe, de la race, de l’origine ethnique, de la langue, de la religion, de l’origine sociale, des convictions ou de la situation personnelle ou sociale ».

41.Conformément à l’article 8 de la loi du 16 septembre 2016 sur les services du Ministère de l’intérieur; « [l]es services du Ministère de l’intérieur doivent protéger les droits, libertés et intérêts légitimes des citoyens sans distinction de sexe, de race, d’origine ethnique, de langue, de religion, d’origine sociale, de conviction ou de situation personnelle ou sociale ».

42.Selon l’article 22 de la loi du 14 septembre 2016 sur la politique nationale en faveur de la jeunesse, « [t]oute restriction directe ou indirecte des droits et libertés de jeunes en raison du sexe, de la race, de l’origine ethnique, de la langue, de la religion, de l’origine sociale, des convictions ou de la situation personnelle ou sociale est interdite et passible des sanctions prévues par la législation ».

43.L’article 16 de la loi du 11 septembre 2017 sur la saisine des organes de l’État par les personnes physiques ou morales (version révisée) dispose que « [a]ucune discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la langue, la religion, l’origine sociale, les convictions ou la situation personnelle ou sociale des personnes physiques, ou sur le régime de propriété, la situation géographique (adresse postale), le statut juridique ou d’autres caractéristiques des personnes morales ne peut restreindre l’exercice du droit de saisine ».

44.La loi du 29 août 2017 sur le Commissaire aux droits de l’homme près l’Oliy Majlis (médiateur parlementaire) a été complétée par des dispositions selon lesquelles « [d]ans le cadre de l’examen des plaintes par le médiateur parlementaire, il ne peut être opéré aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la langue, la religion, l’origine sociale, les convictions ou la situation personnelle ou sociale des personnes physiques, ni aucune discrimination fondée sur le régime de propriété, la situation géographique (adresse postale), le statut juridique ou d’autres caractéristiques des personnes morales ».

45.Le Code de procédure administrative entré en vigueur le 26 janvier 2018 énonce, en son article 9, que « [l]a justice administrative est rendue selon le principe de l’égalité devant la loi et devant la justice, quels que soient le sexe, la race, l’origine ethnique, la langue, la religion, l’origine sociale, les convictions ou la situation personnelle ou sociale des citoyens concernés, et quels que soient le régime de propriété, la situation géographique ou les autres caractéristiques des personnes morales ».

46.Conformément à l’article 8 de la loi du 5 avril 2018 sur le Service de la sûreté de l’État, « [l]e Service de la sûreté de l’État est chargé de protéger les droits, libertés et intérêts légitimes des citoyens sans distinction de sexe, de race, d’origine ethnique, de langue, de religion, d’origine sociale, de convictions ou de situation personnelle ou sociale ».

47.La deuxième partie de l’article 235 du Code pénal a été complétée par des dispositions selon lesquelles le recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants « pour tout motif fondé sur une discrimination ethnique, raciale, religieuse ou sociale est passible d’une peine privative de liberté d’une durée de cinq à sept ans, assortie de la déchéance de certains droits ».

48.Recommandation du Comité (par. 5). Une étude réalisée par des organes chargés de l’application des lois, des organisations de la société civile et des établissements universitaires sur la question d’incorporer, dans la législation ouzbèke, la définition de la discrimination raciale telle qu’elle est énoncée à l’article premier de la Convention a montré que les définitions figurant dans la Constitution et les lois ouzbèkes étaient globalement conformes à l’article précité ; seules les notions de « couleur » et d’« ascendance » n’y sont pas citées parmi les motifs de discrimination raciale. Compte tenu du climat d’entente interethnique observé dans le pays, l’introduction de ces notions dans la Constitution et les lois ouzbèkes n’est pas déterminante, d’autant que la notion de « couleur » est couverte par celle de « race », laquelle s’entend d’un « groupe de personnes unies par une communauté d’origines et de caractéristiques physiques telles que la morphologie, la couleur, etc. ». L’Ouzbékistan améliore constamment sa législation en matière de lutte contre la discrimination en tenant compte des dispositions de la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, de l’expérience d’autres pays et de l’évolution des relations interethniques. L’adoption d’un acte normatif consacré spécifiquement à la discrimination raciale ne s’inscrit pas dans la logique du système juridique ouzbek tel qu’il est construit.

49.L’Ouzbékistan continue cependant d’étudier l’expérience d’autres pays en ce qui concerne l’incorporation de l’article premier de la Convention dans leur législation ; il continue également d’organiser, avec le concours d’experts étrangers, des débats publics sur ce sujet et sur d’autres questions soulevées par le Comité.

Article 2

50.Depuis des siècles, la paix et l’entente règnent entre les membres des différents groupes ethniques, culturels et religieux d’Ouzbékistan. Le peuple ouzbek s’est toujours caractérisé par son hospitalité, sa bonté, sa générosité et sa profonde tolérance, lesquelles ont façonné sa mentalité. Lors d’une réunion tenue le 24 janvier 2017 à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire du Centre culturel interethnique national, le Président de la République CH. Mirzieev a déclaré que « [l]’indépendance a[vait] marqué un tournant dans les relations interethniques en Ouzbékistan ». Il a ajouté que « l’une des principales priorités de la politique nationale consist[ait] à développer la culture de la tolérance et de l’humanisme, à renforcer la compréhension mutuelle et l’entente entre les différents groupes ethniques et sociaux, à éduquer les jeunes dans cette perspective et à leur inculquer un esprit d’amour et de loyauté envers leur patrie. Le climat d’amitié et de solidarité qui régn[lait] dans le pays [était] essentiel pour assurer la paix et la stabilité, améliorer l’efficacité des réformes et accroître l’influence de l’Ouzbékistan sur la scène internationale ». Le Président fait régulièrement des déclarations publiques au sujet des défis et menaces que représentent l’intolérance et l’extrémisme, et propose l’adoption de mesures législatives opportunes pour lutter contre la propagation du nationalisme, du racisme, de l’extrémisme et du terrorisme.

51.Les mesures ci-après visent à prévenir la discrimination, sous toutes ses formes et pour tous motifs, dans la vie politique du pays :

Interdiction de constituer des partis politiques fondés sur des critères raciaux ou ethniques (art. 57 de la Constitution) ainsi que de créer des associations ayant pour but d’inciter à l’hostilité raciale ou religieuse (art. 3 de la loi sur les associations) ;

Interdiction d’utiliser la religion aux fins de l’incitation à la haine, à l’hostilité ou à la discorde entre groupes ethniques (art. 5 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses) ;

Interdiction d’utiliser les médias aux fins de l’incitation à l’hostilité ethnique, raciale ou religieuse (art. 6 de la loi sur les médias) ;

Interdiction d’entraver l’exercice du droit des citoyens de choisir librement leur langue de communication, d’éducation et d’instruction (art. 24 de la loi sur la langue officielle) ;

Promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie politique et sociale.

52.Le droit ouzbek sanctionne toute atteinte à l’égalité des droits entre les citoyens. Dans le Code des infractions administratives, l’article 42 prévoit une peine d’amende en cas d’atteinte au droit des citoyens de choisir librement leur langue d’éducation et d’instruction, d’entrave ou de restriction à l’utilisation d’une langue, et de mépris affiché pour la langue officielle ou la langue d’un peuple ou groupe ethnique vivant en Ouzbékistan. L’article 1842 réprime « [l]’élaboration, la détention, l’importation et la diffusion illégales de matériels religieux », et l’article 1843 réprime « [l’]élaboration, la détention et la diffusion de matériels incitant à l’hostilité nationale, raciale, ethnique ou religieuse ». L’article 1793 réprime également la « [v]iolation de la législation en matière de lutte contre le blanchiment des revenus provenant d’activités criminelles et contre le financement du terrorisme ».

53.En application de la recommandation du Comité (par. 6), la motivation raciste d’une infraction figure parmi les circonstances aggravantes prévues au Code pénal pour plusieurs infractions motivées par l’hostilité ethnique ou raciale ou par des préjugés religieux, à savoir : le meurtre avec préméditation (art. 97, deuxième partie, al. j) et l)), les coups et blessures volontaires graves (art. 104, deuxième partie, al. g) et h)), les coups et blessures volontaires de gravité moyenne (art. 105, deuxième partie, al. g) et h)), l’atteinte à l’égalité des droits entre les citoyens (art. 141), le génocide (art. 153), le terrorisme (art. 155), l’incitation à l’hostilité nationale, raciale, ethnique ou religieuse (art. 156), la dégradation ou la destruction volontaire de biens motivée par l’hostilité ethnique ou raciale ou par des préjugés religieux (art. 173, deuxième partie, al. a)), et le recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 235).

54.Selon l’article 141 du Code pénal, toute atteinte à l’égalité des droits entre les citoyens est passible de sanctions pénales. Entre 2015 et 2017, les tribunaux ont examiné 39 affaires pénales concernant 69 personnes pour des infractions impliquant une atteinte à l’égalité des droits entre les citoyens.

55.L’article 156 du Code pénal réprime toute incitation à l’hostilité ethnique, raciale ou religieuse, c’est-à-dire tout acte délibéré portant atteinte à la dignité ou à l’honneur d’un groupe ethnique commis dans l’intention de susciter l’hostilité, l’intolérance ou la discorde à l’égard d’un groupe de la population pour des motifs tenant à la nationalité, la race ou l’origine ethnique. Il réprime également l’instauration directe ou indirecte de restrictions ou de privilèges fondés sur la nationalité, la race ou l’appartenance ethnique.

56.L’article 2441 du Code pénal interdit l’élaboration ou la détention aux fins de diffusion de contenus favorables à l’extrémisme religieux, au séparatisme ou au fondamentalisme, appelant à des pogroms ou à l’expulsion forcée de citoyens ou visant à créer un sentiment de panique parmi la population.

57.En 2016, les tribunaux ont examiné, entre autres : 1 affaire engagée au titre de l’article 97 (deuxième partie, al. j) et l)) du Code pénal (meurtre avec préméditation motivé par l’hostilité ethnique et raciale) contre 1 personne, qui a été condamnée à une peine privative de liberté ; 1 affaire engagée au titre de l’article 104 (deuxième partie, al. g) et h)) du Code pénal (coups et blessures volontaires graves motivés par l’hostilité ethnique et raciale) contre 1 personne, qui a été condamnée à une peine privative de liberté avec sursis ; 17 affaires engagées au titre de l’article 156 du Code pénal (incitation à l’hostilité nationale, raciale, ethnique ou religieuse) concernant 23 personnes, dont 1 a été condamnée à une peine de travaux d’intérêt général, 1 à une peine restrictive de liberté, 17 à une peine privative de liberté et 4 à une peine avec sursis ; 298 affaires au titre de l’article 2441 du Code pénal (élaboration, détention, diffusion et exposition de matériels constituant une menace pour la sécurité ou l’ordre publics) et concernant 426 personnes : pour 1 personne, l’affaire a été classée, 1 personne a été soumise à une obligation de soins, dans le cadre d’une affaire, un complément d’enquête a été demandé, et 295 affaires ont abouti à la condamnation de 423 personnes, dont 12 à une peine d’amende, 22 à une peine de travaux d’intérêt général, 4 à une peine de détention de courte durée (arest), 20 à une peine restrictive de liberté et 331 à une peine privative de liberté, 1 a été amnistiée et 33 ont été condamnées à une peine avec sursis.

58.En 2017, les tribunaux ont examiné 9 affaires engagées au titre de l’article 156 du Code pénal et concernant 25 personnes qui ont toutes été condamnées à une peine privative de liberté. Ils ont également examiné 373 affaires engagées au titre de l’article 2441 du Code pénal et concernant 517 personnes : 1 affaire a été classée, 4 personnes ont été soumises à une obligation de soins, 1 personne a été réhabilitée et 368 affaires ont abouti à la condamnation de 512 personnes, dont 27 à une peine d’amende, 22 à une peine de travail correctionnel, 91 à une peine restrictive de liberté, 288 à une peine privative de liberté et 35 à une peine avec sursis.

59.Entre 2014 et 2018, le centre « Ijtimoy fikr » a mené quatre études sociologiques approfondies (en 2015, 2016, 2017 et 2018) sur les thèmes « L’Ouzbékistan, notre maison commune » et « L’Ouzbékistan multiethnique », ainsi que quatre enquêtes sur le thème « Le sentiment religieux au sein de la population ouzbèke » (en 2014, 2015, 2016 et 2017). Ces sondages ont montré que la bonne opinion des Ouzbeks au sujet des relations interethniques reste stable. En d’autres termes, les personnes interrogées considèrent que le pays ne connaît pas de conflit interethnique et que les citoyens ouzbeks ne subissent pas d’atteintes à leurs droits sur la base de leur origine ethnique. Ainsi, la majorité absolue des Ouzbeks considère que les relations interethniques sont très bonnes (57,9 %) ou bonnes (39,4 %).

60.Conformément aux recommandations du Comité (par. 9), l’action de l’Ouzbékistan ne se limite pas à la réalisation de sondages d’opinion sur les relations interethniques. Afin de détecter les actes de discrimination raciale, les mécanismes de réception et d’examen des requêtes émanant des citoyens ont été améliorés par la mise en place d’audiences publiques et d’une audience virtuelle du Président de la République, de lignes directes et de permanences téléphoniques dans tous les organes de l’État. Une évaluation du fonctionnement de ces dispositifs au sein des organes de l’État montre qu’aucune plainte pour discrimination raciale n’a été formulée. Néanmoins, des mesures supplémentaires de lutte contre la discrimination, notamment législatives, programmatiques, informatives et éducatives, ont été adoptées afin de prévenir la discrimination directe et indirecte liée à l’appartenance ethnique.

61.Plus particulièrement, un décret présidentiel du 19 mai 2017 a institué, pour la première fois en Ouzbékistan, un organe administratif interinstitutions chargé de coordonner l’application d’une politique nationale unifiée dans le domaine des relations interethniques : le Comité chargé des relations interethniques et des liens d’amitié avec les pays étrangers sous l’égide du Cabinet des ministres. Ce comité fait partie d’une entité du Cabinet des ministres chargée de l’éducation, de la science, de la politique en faveur de la jeunesse, de la culture, des systèmes d’information et des télécommunications. Au niveau local, la coordination des travaux concernant les relations interethniques et les liens d’amitié avec les pays étrangers est assurée par les adjoints responsables des relations avec les associations civiles et les organisations religieuses, respectivement du Président du Conseil des ministres de la République du Karakalpakstan et des khokims (gouverneurs) des régions et de Tachkent.

62.Au 30 juin 2018, le comité recensait 137 centres culturels ethniques, dont 14 nationaux. La République du Karakalpakstan en comptait 6 (4 nationaux, 1 municipal et 1 de district), les régions, 100 (78 régionaux et 22 municipaux ou de district), et la ville de Tachkent, 23 (municipaux). Entre 1993 et 2017, suivant les recommandations du comité du Centre culturel interethnique national, des distinctions honorifiques ont été décernées à 127 personnes issues de différents peuples ou groupes ethniques d’Ouzbékistan : le Titre d’honneur a été décerné à 12 personnes, la décoration « Fidokorona khizmatlari outchoun » à 1 personne, la décoration « Mekhnat choukhrati » à 3 personnes, la décoration « Doustlik » à 62 personnes, la médaille « Choukhrat » à 32 personnes et le Diplôme d’honneur du Président de la République à 17 personnes.

63.Sous l’égide du Comité chargé des relations interethniques, un Centre de diplomatie populaire a été créé dans le cadre de l’OSC afin de renforcer les liens d’amitié avec les pays de l’Organisation, et la revue O ’ zbekiston a été lancée. Le Comité est en contact avec des partenaires dans 18 pays, dont l’association « Azerbaïdjan-Ouzbékistan », la Fédération d’amitié avec les peuples de la Russie et de la CEI (Bulgarie), l’Association britannico-ouzbèke (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), l’association « Viet Nam-Ouzbékistan », l’association « Bonn-Ouzbékistan » (Allemagne), l’association « Grèce-Ouzbékistan », l’association « Égypte-Ouzbékistan », le Forum indo-ouzbek pour les relations amicales et économiques, l’association « Union des provinces italiennes » (UPI), l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec les pays étrangers, l’Association chinoise de promotion des liens d’amitié (Chine), l’Association coréo-ouzbèke, l’association « Pologne-Ouzbékistan », l’association « Pakistan-Ouzbékistan », l’association « Avicenne » (France), l’association « Tchéquie-Ouzbékistan » et l’association «Fukushima-Ouzbékistan » (Japon), entre autres.

64.Des contacts existent actuellement avec 29 organisations d’expatriés ouzbeks et de la diaspora basées dans 19 pays, notamment l’Association culturelle des Turkestanais d’Allemagne, le Centre culturel ouzbek (Israël), le Centre culturel ouzbek (Kazakhstan), l’Association culturelle ouzbèke (Kazakhstan), l’Union culturelle des Ouzbeks du Canada, le Centre de recherche sur la langue et la culture ouzbèkes (Chine), l’association ouzbèke « Och » (Kirghizistan), le centre ouzbek « Oumid » (Fédération de Russie), l’Association turkéstano-américaine et le Congrès des Juifs boukhariens des États-Unis d’Amérique et du Canada (États-Unis d’Amérique), le Centre ouzbek de spiritualité et d’éveil (Tadjikistan), le Centre d’aide culturelle et sociale aux Turkéstanais (Turquie), l’association franco-ouzbèke « АFOR » et le centre culturel ouzbek « Safar » (Estonie).

65.Le Comité organise, en collaboration avec les organisations d’expatriés et de la diaspora, des conférences, séminaires, tables rondes, expositions, jeux-concours, concerts, journées de la culture ouzbèke et d’autres manifestations pour faire connaître la culture et la langue ouzbèkes et les traditions, coutumes et rites propres au peuple ouzbek, dans le but de promouvoir des relations de bon voisinage équitables et amicales.

66.Mise en œuvre des recommandations du Comité (par. 8). Afin d’assurer la paix et l’entente interethniques, des relations de confiance ont été établies avec les pays voisins et des conditions favorables au développement des échanges commerciaux, économiques, sociaux et culturels dans la région de l’Asie centrale ont été mises en place. Plusieurs instruments ont été adoptés pendant la période considérée, dont la loi du 31 mars 2017 portant ratification de l’Accord sur la création de l’Institut de coopération économique régionale pour l’Asie centrale, la loi du 1er juin 2017 portant ratification de l’Accord de partenariat stratégique conclu entre l’Ouzbékistan et le Turkménistan, la loi du 4 octobre 2017 portant ratification de l’Accord de délimitation de la frontière ouzbéko-kirghize conclu entre l’Ouzbékistan et le Kirghizistan, la loi du 3 juillet 2018 portant ratification de l’Accord de délimitation de certaines portions de la frontière ouzbéko-tadjike conclu entre l’Ouzbékistan et le Tadjikistan, ou encore l’Accord relatif à la circulation des ressortissants conclu le 9 mars 2018 entre l’Ouzbékistan et le Tadjikistan.

67.Le 15 mars 2018 s’est tenue à Astana la première réunion consultative des chefs d’État d’Asie centrale. Elle a rassemblé les Présidents de la République d’Ouzbékistan, de la République du Kazakhstan, de la République du Kirghizistan et de la République du Tadjikistan, ainsi que la Présidente du Medjlis (Parlement) turkmène. Le 28 mars 2018, les Ministres ouzbek et kirghize des affaires étrangères ont signé un programme de coopération pour la période 2018-2019.

68.Le Président de la République a effectué, pour la première fois, une visite d’État au Tadjikistan (les 9 et 10 mars 2018). Celle-ci a donné lieu à la signature de 27 documents, dont une déclaration conjointe sur le renforcement de l’amitié et des relations de bon voisinage, et un accord délimitant certaines portions de la frontière commune aux deux pays. En 2017, la liaison aérienne entre Tachkent et Douchanbé et la liaison ferroviaire entre Galaba et Amouzang ont été rétablies, la portion Samarcande − Pendjikent de l’autoroute internationale А-377 a été ouverte, et une dizaine de postes frontière ont été remis en activité dans toutes les régions attenantes à la frontière ouzbéko-tadjike.

69.Mise en œuvre des recommandations du Comité (par. 25 et 26). Les experts nationaux ont continué d’examiner les questions de la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention et de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Dans la mesure où l’Ouzbékistan est partie au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui permet aux citoyens de saisir le Comité des droits de l’homme de plaintes individuelles pour discrimination, y compris fondée sur l’origine ethnique, il a été jugé que la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention ne se justifiait pas. Quant à la question d’adhérer à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, elle sera traitée dans le cadre de l’élaboration de plusieurs projets de loi portant, entre autres, sur la migration économique, sur les droits des étrangers et des apatrides, et sur l’entrée sur le territoire national et la sortie de celui-ci. Cette question est inscrite dans le Programme de travail 2018-2021 destiné à faire avancer les travaux du pays dans le domaine des accords internationaux, approuvé par le Premier Ministre le 9 janvier 2018.

Article 3

70.La République d’Ouzbékistan s’oppose à la ségrégation raciale et l’apartheid et prend toutes les mesures voulues pour prévenir, interdire et éliminer toute politique visant à établir ou entretenir la domination d’un groupe racial sur un autre groupe racial et l’oppression systématique de celui-ci. La législation et la pratique en matière d’application des lois ont pour but de prévenir la ségrégation raciale et l’apartheid. Ainsi, un système garantissant la protection des droits de tous les citoyens contre ce type de crime a été instauré, aux fins de la mise en œuvre de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

71.L’article 153 du Code pénal sanctionne le génocide, qui s’entend des faits suivants : soumettre intentionnellement un groupe de personnes à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, pour des motifs de nationalité, d’origine ethnique, de race ou de religion, le détruire physiquement en tout ou en partie, réduire la natalité sous la contrainte ou transférer de force des enfants d’un groupe à un autre groupe, ou encore donner l’ordre de commettre de tels actes, et est passible d’une peine d’emprisonnement de dix à vingt ans.

Article 4

72.En Ouzbékistan, toute propagande pour des idées ou théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine origine nationale ou ethnique, et toutes organisations qui prétendent justifier ou encourager la haine raciale dans n’importe quel domaine sont interdites. L’article 57 de la Constitution interdit la création et les activités de partis politiques ou d’autres formes d’associations qui feraient l’apologie de la guerre ou de l’hostilité sociale, ethnique, raciale ou religieuse ou porteraient atteinte à la santé ou à la moralité publiques.

73.L’article 4 de la loi du 14 juin 1991 sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, telle que modifiée et complétée le 18 avril 2018, dispose ce qui suit : « [l]es citoyens de la République d’Ouzbékistan sont égaux devant la loi indépendamment de leur attitude à l’égard de la religion. Aucune indication concernant l’attitude d’un citoyen à l’égard de la religion ne peut figurer sur les documents officiels. Sont punis par la loi le fait de restreindre les droits d’un citoyen ou de lui accorder des privilèges directs ou indirects en raison de son attitude à l’égard de la religion, le fait d’inciter à l’hostilité ou à la haine ou d’insulter les sentiments d’un citoyen en raison de ses convictions religieuses ou athéistes, et le fait de profaner un lieu de culte sacré ».

74.L’État favorise l’instauration d’un climat de tolérance et de respect mutuel entre les citoyens professant des religions différentes ou n’en professant aucune, ainsi qu’entre les organisations religieuses des différentes confessions. Il ne tolère aucun fanatisme ou extrémisme religieux ou autre, ni aucun acte visant à provoquer un affrontement, à semer la division ou à inciter à l’hostilité entre les différentes confessions.

75.Conformément à une décision du 31 mai 2018, par laquelle le Cabinet des ministres a approuvé le Règlement relatif aux modalités d’enregistrement, de réengistrement et de dissolution des organisations religieuses, l’apologie de la guerre ou de l’hostilité sociale, ethnique, raciale ou religieuse constitue l’un des motifs pouvant fonder le refus d’enregistrer une organisation religieuse.

76.L’article 3 de la loi du 26 décembre 1996 sur les partis politiques, telle que modifiée et complétée le 18 avril 2018, « interdit la création et les activités de partis politiques qui auraient pour but de renverser l’ordre constitutionnel par la force, qui porteraient atteinte à la souveraineté, à l’intégrité ou à la sécurité de la République d’Ouzbékistan ou aux droits et libertés constitutionnels de ses citoyens, qui feraient l’apologie de la guerre ou de l’hostilité sociale, ethnique, raciale ou religieuse, qui nuiraient à la santé ou à la moralité publiques ou qui seraient fondés sur des critères ethniques ou religieux ».

77.La loi du 26 décembre 1997 sur les médias (version révisée), telle que modifiée et complétée le 18 avril 2018, interdit l’utilisation des médias aux fins de l’apologie de la guerre, de la violence, du terrorisme, du séparatisme ou du fondamentalisme ou de la diffusion d’informations incitant à l’hostilité nationale, raciale, ethnique ou religieuse (art. 6). Un média ne peut être fondé par une ONG à but non lucratif dont l’activité est interdite par la loi (art. 8). La décision d’invalider le certificat d’enregistrement d’un média, de suspendre son activité ou de mettre fin à celle-ci relève de la compétence des tribunaux (art. 23 et 24).

78.Conformément à l’article 25 de la loi du 14 avril 1999 sur les ONG à but non lucratif, telle que modifiée et complétée le 25 avril 2016, une ONG à but non lucratif peut se voir opposer un refus d’enregistrement si dans ses documents statutaires figurent l’un des objectifs suivants : renverser l’ordre constitutionnel par la force, porter atteinte à la souveraineté, à l’intégrité ou à la sécurité de la République d’Ouzbékistan ou aux droits et libertés constitutionnels des citoyens, faire l’apologie de la guerre ou de l’hostilité sociale, ethnique, raciale ou religieuse, nuire à la santé ou à la moralité publiques, ou si sa dénomination ou les symboles qu’elle utilise offensent la moralité, le sentiment national ou le sentiment religieux des citoyens.

79.Selon l’article 216 du Code pénal, la « [C]onstitution illégale d’associations civiles ou d’organisations religieuses », définie comme la constitution ou la reprise illégale des activités d’associations civiles ou d’organisations religieuses interdites de même que la participation active à leurs activités, est passible d’une amende d’un montant compris entre 50 et 100 fois le salaire minimum, d’une peine restrictive de liberté de deux à cinq ans et d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans.

80.L’article 14 de la loi du 12 décembre 2002 sur les principes et les garanties de la liberté d’information, telle que modifiée et complétée le 18 avril 2018, dispose qu’en Ouzbékistan, la sécurité de l’information de la société est assurée par un système permettant de lutter contre la diffusion d’informations destinées à corrompre l’identité nationale, à rompre les liens qui unissent la société à son histoire et à ses pratiques traditionnelles, à déstabiliser la situation sociopolitique ou à perturber l’entente interethnique et interconfessionnelle. La sécurité de l’information de l’État s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la diffusion d’informations faisant l’apologie de la guerre, de la violence, de la cruauté ou d’idées favorables au terrorisme ou à l’extrémisme religieux, ou incitant à l’hostilité sociale, ethnique, raciale ou religieuse (art. 15).

81.Selon la loi du 15 décembre 2000 sur la lutte contre le terrorisme, telle que modifiée et complétée le 25 avril 2016, le fait de commettre une infraction à caractère terroriste, y compris un attentat à la vie d’un membre d’un groupe national, ethnique, religieux ou autre de la population, entre dans la définition d’un acte terroriste (art. 2). Selon cette loi, la prévention du terrorisme passe par, entre autres, l’interdiction de faire l’apologie du terrorisme, de créer un groupe ou une organisation terroriste et de prendre part à ses activités (art. 5). Cette loi interdit également aux médias de diffuser des informations faisant l’apologie du terrorisme ou justifiant celui-ci (art. 20).

82.La loi du 11 décembre 2003 sur les technologies de l’information, telle que modifiée et complétée le 14 septembre 2014, impose aux administrateurs de sites Web, y compris aux blogueurs, d’empêcher que des informations faisant l’apologie de la guerre, de la violence, du terrorisme ou d’idées favorables à l’extrémisme religieux, au séparatisme ou au fondamentalisme ne soient exploitées sur Internet, ou que des informations incitant à l’hostilité nationale, raciale, ethnique ou religieuse ne soient diffusées. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner une restriction de l’accès au site Web concerné (art. 121).

83.Aux termes de la loi du 5 avril 2018 sur le Service de la sûreté de l’État, celui-ci est chargé de prévenir, détecter et réprimer toute activité subversive visant à faire l’apologie de l’hostilité nationale, ethnique ou religieuse ou constituant une menace pour les intérêts et la sécurité de l’État (art. 5).

84.Selon la loi du 14 mai 2014 sur la prévention des infractions, les services du Ministère de l’intérieur sont chargés d’identifier les personnes impliquées dans les activités d’organisations ou de groupes religieux extrémistes interdits (art. 10), tandis que les collectivités locales doivent prendre les mesures voulues pour mettre fin aux activités des organisations religieuses non enregistrées, garantir le respect du droit des citoyens à la liberté de religion et empêcher que des convictions religieuses ne soient imposées par la contrainte (art. 21).

85.La loi sur la lutte contre l’extrémisme, qui a été adoptée le 30 juillet 2018, tient pleinement compte des recommandations formulées par le Comité (par. 6) et par M. A. Shaheed, Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction. Cette loi définit l’extrémisme comme la perpétration d’actes extrêmes pour déstabiliser la situation sociopolitique, le renversement par la force de l’ordre constitutionnel de la République d’Ouzbékistan, la prise du pouvoir par la force ou l’usurpation des fonctions de l’État, ou l’incitation à l’hostilité nationale, raciale, ethnique ou religieuse.

86.L’activité extrémiste s’entend de l’un quelconque des actes ci-après : planifier, organiser, préparer ou exécuter un acte visant à renverser par la force les fondements de l’ordre constitutionnel ou à porter atteinte à l’intégrité territoriale ou à la souveraineté de la République d’Ouzbékistan ; prendre le pouvoir ou usurper les fonctions de l’État ; constituer des groupes armés illégaux ou prendre part à leurs activités ; mener des activités terroristes ; inciter à l’hostilité nationale, raciale, ethnique ou religieuse par la violence ou par un appel public à la violence ; élaborer, détenir, diffuser ou exposer des matériels constituant une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou des attributs ou symboles d’organisations extrémistes ; provoquer des émeutes motivées par la haine politique, idéologique, raciale, nationale, ethnique ou religieuse ou par l’hostilité à l’égard d’un quelconque groupe social ; inciter publiquement à commettre de tels actes.

87.L’article 6 de cette loi interdit toute forme d’activité extrémiste sur le territoire ouzbek. Il interdit également de donner à une entité juridique nouvellement créée un nom identique à celui d’une organisation extrémiste ou qui lui ressemble au point d’entraîner un risque de confusion.

88.Les mesures de prévention de l’extrémisme prévues à l’article 7 de cette loi sont les suivantes : renforcement des connaissances et de la culture juridiques de la population ; création, au sein de l’opinion publique, d’un sentiment d’intolérance vis-à-vis de l’extrémisme ; avertissements officiels au sujet de l’inadmissibilité des activités extrémistes ; injonctions concernant l’inadmissibilité des activités extrémistes de personnes morales ; interdiction de l’importation, l’élaboration, la détention, la diffusion ou l’exposition de matériels extrémistes ; interdiction du financement de l’extrémisme ; suspension des activités d’une personne morale ; reconnaissance du caractère extrémiste d’une organisation.

89.Conformément à l’article 13 de cette loi, la suspension de l’activité d’une personne morale, si elle est impliquée dans des activités extrémistes, se fait par décision judiciaire à la demande de l’organe de l’État chargé de la lutte contre l’extrémisme. Les décisions judiciaires de suspension de l’activité d’une personne morale peuvent faire l’objet d’un recours suivant la procédure établie. La liste des personnes morales dont l’activité est suspendue en raison de leur implication dans des activités extrémistes est affichée sur le site Web officiel du Ministère de la justice et sur celui de la Cour suprême. D’après le Ministère de la justice, au cours de la période considérée, aucune décision judiciaire n’a été prononcée en ce qui concerne la dissolution оu l’interdiction d’ONG au motif d’activités extrémistes.

90.Les citoyens ouzbeks, les ressortissants étrangers et les apatrides qui mènent des activités extrémistes s’exposent aux sanctions prévues par la loi. Toute personne qui renonce d’elle-même à prendre part à des activités extrémistes, qui en avertit les organes compétents de l’État et qui contribue activement à éviter la survenue de conséquences graves ou la réalisation des objectifs des extrémistes, est exonérée de sa responsabilité conformément à la législation.

91.La reconnaissance par la Cour suprême de la République d’Ouzbékistan du caractère extrémiste d’une organisation régionale, internationale ou étrangère enregistrée à l’étranger (ou de ses subdivisions, filiales ou bureaux de représentation) entraîne l’interdiction de son activité sur le territoire ouzbek, sa dissolution et la confiscation, au profit de l’État, des biens qu’elle possède sur le territoire ouzbek.

92.L’interdiction de l’activité d’une organisation régionale, internationale ou étrangère entraîne l’annulation de son accréditation suivant la procédure établie et l’interdiction : de séjourner sur le territoire ouzbek pour ses représentants étrangers ou apatrides ; d’avoir des activités financières, économiques ou autres sur le territoire ouzbek ; de publier sur le territoire ouzbek, via les médias, des contenus au nom de cette organisation ; de diffuser sur le territoire ouzbek des contenus émanant de cette organisation ; de produire des informations renfermant de tels contenus ; d’organiser des rassemblements ; pour les représentants de cette organisation, d’assister à de tels rassemblements.

93.Conformément à l’article 1843 du Code des infractions administratives, l’élaboration, la détention aux fins de diffusion ou la diffusion de matériels incitant à l’hostilité nationale, raciale, ethnique ou religieuse est passible d’une amende d’un montant compris entre 50 et 100 fois le salaire minimum pour les particuliers et entre 100 et 150 fois le salaire minimum pour les agents de l’État, et d’une peine de détention administrative pouvant aller jusqu’à quinze jours, assortie d’une confiscation des matériels en cause et des outils utilisés aux fins de leur élaboration ou de leur diffusion.

94.En outre, l’article 1891 du Code des infractions administratives prévoit que l’élaboration ou l’importation sur le territoire ouzbek aux fins de diffusion, de promotion, ou d’exposition, de même que la diffusion, la promotion ou l’exposition de contenus faisant l’apologie de la violence ou de la cruauté est passible d’une amende d’un montant compris entre 50 et 100 fois le salaire minimum pour les particuliers et entre 100 et 150 fois le salaire minimum pour les agents de l’État, assortie d’une confiscation des contenus faisant l’apologie de la violence ou de la cruauté et des outils utilisés aux fins de leur élaboration, diffusion, promotion ou exposition.

95.Selon l’article 1301 du Code pénal, l’élaboration ou l’importation sur le territoire ouzbek aux fins de diffusion, de promotion, ou d’exposition, tout comme la diffusion, la promotion ou l’exposition de contenus faisant l’apologie de la violence ou de la cruauté, par une personne ayant déjà fait l’objet d’une sanction administrative pour un acte de même nature, est passible d’une amende d’un montant compris entre 400 et 600 fois le salaire minimum, d’une peine de travail d’intérêt général pouvant aller jusqu’à trois cents soixante heures ou d’une peine de travail correctionnel pouvant aller jusqu’à trois ans.

96.Aux termes de l’article 2441 du Code pénal, l’élaboration ou la détention aux fins de diffusion de matériels contenant des idées favorables à l’extrémisme religieux, au séparatisme et au fondamentalisme, appelant à des pogroms ou à l’expulsion forcée de citoyens ou visant à créer un sentiment de panique parmi la population, tout comme l’élaboration, la détention aux fins de diffusion ou l’exposition d’attributs ou de symboles d’organisations religieuses extrémistes ou terroristes est passible d’une amende d’un montant compris entre 200 et 400 fois le salaire minimum ou d’une peine de travaux correctionnels pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une peine restrictive de liberté d’une durée comprise entre un et trois ans ou d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans.

97.La diffusion sous quelque forme que ce soit d’informations ou de matériels contenant des idées favorables à l’extrémisme religieux, au séparatisme et au fondamentalisme, appelant à des pogroms ou à l’expulsion forcée de citoyens ou visant à créer un sentiment de panique parmi la population, tout comme l’utilisation de la religion afin de perturber l’entente civile, diffuser des allégations calomnieuses ou déstabilisatrices ou faire commettre tout autre acte contraire aux règles civiques établies ou à la sécurité publique, ou la diffusion ou l’exposition des attributs ou symboles d’organisations religieuses extrémistes ou terroristes, est passible d’une amende d’un montant compris entre 300 et 400 fois le salaire minimum ou d’une peine restrictive de liberté d’une durée comprise entre trois et cinq ans ou d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre trois et cinq ans.

98.Conformément à l’article 2442 du Code pénal, la création ou la direction d’une organisation religieuse extrémiste, séparatiste, fondamentaliste ou de toute autre organisation interdite, de même que la participation aux activités de telles organisations, est passible d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre cinq et quinze ans.

Article 5

99.L’article 2 de la loi sur la nationalité ouzbèke dispose que la nationalité ouzbèke est la même pour tous ceux qui la possèdent, quelles que soient les modalités de son acquisition. Les citoyens sont égaux devant la loi, indépendamment de leur origine, de leur situation sociale ou patrimoniale, de leur appartenance raciale ou ethnique, de leur sexe, de leur niveau d’instruction, de leur langue, de leur attitude à l’égard de la religion, de leurs convictions politiques ou autres, du type ou de la nature de leur activité professionnelle, ou d’autres considérations. L’égalité des droits entre les citoyens est garantie dans tous les domaines de la vie économique, politique, sociale et culturelle.

100.Selon l’article 4 de cette loi, la nationalité ouzbèke est acquise à toute personne qui, à la date de l’entrée en vigueur de ladite loi, réside de façon permanente en Ouzbékistan, n’est pas ressortissante d’un autre État et a émis le souhait d’obtenir la nationalité ouzbèke, indépendamment de son origine, de sa situation sociale ou patrimoniale, de son appartenance raciale ou ethnique, de son sexe, de son niveau d’instruction, de sa langue, de ses opinions politiques, de ses convictions religieuses, et du type ou de la nature de son activité professionnelle.

101.Droit à l’égalité devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice. L’article 2 de la loi du 2 septembre 1993 sur les tribunaux, telle que modifiée et complétée le 23 juillet 2018, dispose ce qui suit : « [L]es tribunaux de la République d’Ouzbékistan assurent la protection judiciaire des droits et libertés reconnus aux citoyens par la Constitution, les autres lois de la République d’Ouzbékistan et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et la protection judiciaire des droits et des intérêts légitimes des entreprises, des institutions et des organisations. Par leurs activités, ils visent à assurer la primauté du droit, la justice sociale, la paix et l’entente civiles. ».

102.Tous les citoyens ouzbeks sont égaux devant la loi et les tribunaux, indépendamment de leur sexe, leur race, leur origine ethnique, leur langue, leur religion, leur origine sociale, leurs convictions ou leur situation personnelle ou sociale. Les entreprises, les institutions et les organisations jouissent elles aussi de l’égalité devant la loi et les tribunaux (art. 6).

103.Les citoyens ouzbeks, les ressortissants étrangers et les apatrides ont droit à une protection judiciaire contre tout acte illégal (ou décision illégale) commis par des organes et fonctionnaires étatiques ou autres, et contre toute atteinte à leur vie, leur santé, leur honneur, leur dignité, leur liberté individuelle, leurs biens ou leurs droits et libertés. Les entreprises, les institutions et les organisations ont, elles aussi, droit à une protection judiciaire (art. 9).

104.Conformément à la loi sur les tribunaux, au Code de procédure pénale, au Code de procédure civile et au Code de procédure administrative entré en vigueur le 26 janvier 2018, toutes les procédures judiciaires sont publiques. La tenue d’audiences à huis clos n’est permise que dans certains cas prévus par la loi. La procédure judiciaire est conduite en ouzbek, en karakalpak ou dans la langue parlée par la majorité de la population du lieu concerné. Les parties (victimes, témoins, experts, spécialistes, etc.) qui ne maîtrisent pas la langue dans laquelle se déroule la procédure ont le droit de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, de se faire assister d’un interprète et de comparaître dans leur langue maternelle ou dans une langue de leur choix. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, les décisions sont rendues dans la langue dans laquelle l’audience a été menée.

105.Mise en œuvre des recommandations du Comité (par. 7). En 2016-2017, des mesures essentielles ont été prises en Ouzbékistan pour garantir l’indépendance et l’autonomie effectives du système judiciaire. Ainsi, le Conseil supérieur de la magistrature a été créé, et contribue au respect du principe constitutionnel d’indépendance du pouvoir judiciaire. En vertu de lois adoptées les 6 et 12 avril 2017, des modifications et des ajouts ont été apportés à la Constitution et à la loi sur les tribunaux. Désormais, les juges sont nommés (élus) pour un mandat initial de cinq ans, ensuite pour un mandat de dix ans, puis pour une durée indéterminée. Ces dispositions ont fixé l’âge limite d’activité à 70 ans pour les juges de la Cour suprême et à 65 ans pour les juges des autres juridictions. Elles ont également doté la Cour suprême d’un département chargé des activités judiciaires, dont la mission est d’organiser l’appui logistique et financier aux tribunaux. En application d’un décret présidentiel du 13 juillet 2018, les décisions judiciaires doivent être publiées sur le site Web de la Cour suprême ; les présidents et les vice-présidents des tribunaux régionaux doivent tenir des réunions d’information sur les activités menées par les tribunaux ; et des commissions publiques chargées de contribuer à la constitution du corps judiciaire doivent être instituées dans chaque région du pays. Par ailleurs, la Commission pour l’indépendance du pouvoir judiciaire près l’Oliy Majlis a été créée à l’initiative du Président de la République.

106.Un décret présidentiel du 12 mai 2018 visant à améliorer substantiellement l’efficacité du barreau et à renforcer l’indépendance des avocats a approuvé le Programme global d’amélioration du fonctionnement du barreau. Ce programme prévoit d’apporter à la loi sur le barreau des modifications et des ajouts afin de supprimer les attributions du Ministère de la justice (des organes judiciaires) qui ne sont pas en rapport avec l’enregistrement des associations d’avocats, ni avec la délivrance de licences pour la profession ou d’attestations d’inscription au barreau. Il est envisagé de transférer aux tribunaux la compétence de mettre fin aux licences d’avocat, sur avis de la Haute Commission de qualification.

107.Le droit à la sécurité personnelle et à la protection de l’État contre toutes violences ou atteintes à l’intégrité physique commises par des agents de l’État ou par quelque individu, groupe ou institution que ce soit, est garanti à tous les citoyens indépendamment de leur origine ethnique. À cette fin, de nouvelles mesures de lutte contre la torture sont prises dans le cadre d’une amélioration de la législation et des pratiques des organes chargés de l’application des lois.

108.Selon la loi du 16 septembre 2016 sur les services du Ministère de l’intérieur, les agents de ce ministère ne peuvent invoquer des nécessités de service, des raisons de rentabilité économique ou des demandes, instructions ou ordres illégaux émanant de leurs supérieurs, ni toutes autres circonstances non conformes à la loi pour justifier un acte illégal (ou une omission). Il leur est interdit d’inciter, de tenter de persuader ou d’encourager quiconque, directement ou indirectement, à commettre des actes illégaux (art. 6). Il leur est également interdit de recourir à la torture, à la violence ou à d’autres traitements cruels ou dégradants, et ils sont tenus de réprimer les actes causant délibérément une douleur ou une souffrance physique ou morale (art. 8).

109.Cette loi confère aux personnes physiques et morales le droit de recevoir des informations sur les activités des services du Ministère de l’intérieur en général et sur celles qui affectent directement leurs droits et leurs intérêts (art. 9). Elle leur confère également le droit de soumettre une demande ou de faire une déclaration pour signaler une infraction, et le droit d’obtenir l’assistance nécessaire, médicale ou autre, sur le lieu de l’infraction (art. 16). Elle fixe en outre les motifs et les modalités de la garde à vue, par les services du Ministère de l’intérieur, des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction. En particulier, elle reconnaît à la personne placée en garde à vue le droit de téléphoner ou d’envoyer une communication à son avocat ou à un parent proche pour l’informer de son placement en garde à vue et du lieu de celle-ci, le droit d’être assisté d’un défenseur dès son placement en garde à vue, et d’autres droits prévus par le Code de procédure pénale (art. 18).

110.Une loi du 4 avril 2018 a modifié l’article 235 du Code pénal intitulé « Recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », et élargi le cercle des auteurs potentiels de cette infraction en visant les « actes commis non seulement par un agent des forces de l’ordre mais également par un agent d’un autre organe de l’État, ou commis par autrui à son instigation ou à sa connaissance ou avec son consentement tacite, en vue d’obtenir de ces personnes ou d’un tiers des renseignements de quelque nature que ce soit ou des aveux, de leur infliger une peine illégale pour un acte qu’elles ont commis ou de les contraindre à commettre quelque acte que ce soit ». L’alinéa b) de la deuxième partie du nouvel article 235 du Code pénal énonce les peines encourues en cas de recours à la torture pour tout motif tenant à une discrimination ethnique, raciale, religieuse ou sociale. En vertu de l’article 15 du Code pénal, cette infraction est passée du rang d’infraction de faible gravité à celui d’infraction grave.

111.Mise en œuvre des recommandations du Comité (par. 15). Les personnes détenues dans les établissements du système pénitentiaire ne font pas l’objet de statistiques ventilées en fonction de l’appartenance raciale, l’article 8 du Code d’application des peines disposant que tous les condamnés « ont les mêmes droits, libertés et obligations que les autres citoyens ouzbeks. Les droits et obligations des condamnés sont déterminés en fonction des modalités d’application de chaque type de peine ». Pendant l’instruction, les droits énoncés à l’article 18 du Code d’application des peines s’appliquent de manière indifférenciée à toutes personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire, indépendamment de l’infraction qui leur est reprochée, de leur sexe, leur race, leur origine ethnique, leur langue, leur religion, leur origine sociale, leurs convictions ou leur situation personnelle ou sociale. Toutes les communications émanant de personnes placées en détention provisoire sont dûment consignées dans un registre et transmises à leur destinataire. Aucune plainte pour discrimination raciale à l’égard de personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire n’a été enregistrée.

112.Mise en œuvre des recommandations du Comité (par. 19). Les questions relatives au respect des droits et des intérêts légitimes des citoyens ouzbeks à l’étrangers, en vue de prévenir la traite des êtres humains, relèvent non seulement des organes chargés de l’application des lois, mais aussi des organes chargés de la politique étrangère. Dans les pays où les citoyens ouzbeks sont présents en plus grand nombre, des manifestations et des réunions de sensibilisation sont organisées pour prévenir leur assujettissement au travail forcé. Des permanences téléphoniques assurées 24 heures sur 24 ont été mises en place, parmi une cinquantaine de mesures du même ordre ayant été prises en 2017. Le nombre de requêtes signalant des cas de traite d’êtres humains était de 1 830 en 2014, 2 188 en 2015, 2 131 en 2016, 2 272 en 2017 et 400 en 2018 (quatre premiers mois). Le nombre de personnes poursuivies en justice au titre de l’article 135 du Code pénal intitulé « Traite d’êtres humains » était de 649 en 2014, 551 en 2015, 510 en 2016, 405 en 2017 et 58 en 2018 (quatre premiers mois). Le nombre de victimes de la traite d’êtres humains était de 1 187 (774 hommes et 413 femmes) en 2014, 904 (600 hommes et 304 femmes) en 2015, 664 (326 hommes et 338 femmes) en 2016, 440 (180 hommes et 260 femmes) en 2017 et 57 (27 hommes et 30 femmes) en 2018 (quatre premiers mois). Le nombre de victimes de la traite d’êtres humains ayant reçu l’assistance nécessaire (sociale, psychologique, médicale et juridique) dans des centres de réhabilitation était de 379 (278 hommes et 101 femmes) en 2014, 418 (299 hommes et 119 femmes) en 2015, 287 (199 hommes et 88 femmes) en 2016, 458 (313 hommes et 145 femmes) en 2017 et 108 (91 hommes et 17 femmes) en 2018 (quatre premiers mois).

113.En vertu de l’article 32 de la Constitution, les droits politiques des citoyens sont garantis par la mise en œuvre du droit de participer aux élections, c’est-à-dire de voter et d’être candidat selon le système du suffrage universel et égal, du droit de prendre part à la direction des affaires publiques à tous les échelons, et du droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques.

114.Les droits électoraux des citoyens sont inscrits dans la Constitution, dont un chapitre entier (chap. XXIII) est consacré au système électoral, mais aussi dans les lois ci-après, entre autres : loi du 30 août 2001 sur les référendums ; loi du 18 novembre 1991 sur les élections présidentielles ; loi du 29 août 2003 sur les élections à l’Oliy Majlis (version révisée) ; loi du 5 mai 1994 sur les élections des députés du peuple aux kengaches de région, de district et de ville ; loi du 5 mai 1994 sur les garanties des droits électoraux des citoyens ; loi du 30 avril 1998 sur la Commission électorale centrale.

115.Tous les citoyens jouissent des mêmes droits électoraux, indépendamment de leur origine sociale, leur appartenance raciale ou ethnique, leur sexe, leur langue, leur niveau d’instruction ou leur situation personnelle, sociale ou patrimoniale. La législation exige qu’au moins 30 % des candidats aux élections législatives soient des femmes. Le droit de vote est reconnu aux citoyens âgés de 18 ans accomplis. Les citoyens déclarés incapables par un tribunal et les personnes détenues dans un lieu de privation de liberté en application d’une décision judiciaire, ne peuvent ni être élus, ni participer aux élections. En aucun autre cas, les droits électoraux des citoyens ne peuvent faire l’objet de restriction directe ou indirecte. Les rubriques « Actualités », « Législation » et « Électeurs » du site Web de la Commission électorale centrale (http://elections.uz) comportent des informations relatives aux dispositions législatives qui garantissent le principe de l’égalité du suffrage.

116.En 2014, parmi d’autres mesures, une loi modifiant et complétant certains articles de la Constitution ouzbèke (art. 32, 78, 93, 98, 103 et 117) a été adoptée, entraînant l’élargissement des compétences de la Commission électorale centrale en ce qui concerne la répartition des fonds qui servent à financer la participation des partis politiques aux élections. Le Code des infractions administratives a quant à lui été complété par un article intitulé « Immixtion illégale dans les activités de la Commission électorale centrale, des commissions électorales qui lui sont subordonnées ou des commissions référendaires ».

117.En décembre 2015, des modifications et des ajouts ont été apportés à la loi sur les élections présidentielles. Ces dispositions ont abaissé le nombre de signatures nécessaire pour se porter candidat à la présidence de la République de 5 % à 1 % du nombre total d’électeurs, établi la notion de campagne électorale et instauré le « silence électoral », c’est-à-dire l’interdiction de faire campagne la veille et le jour même du scrutin. Elles définissent également les types, formes et méthodes de campagne électorale, interdisent de publier (divulguer) des résultats de sondages d’opinion ou des pronostics électoraux le jour du scrutin et pendant les cinq jours précédant celui-ci, et prévoient l’installation de bureaux de vote dans les lieux de détention provisoire.

118.Les électeurs de tous les peuples et groupes ethniques vivant en Ouzbékistan participent activement aux élections. En 2014, plus de 18,4 millions d’électeurs ont participé aux élections à l’Assemblée législative de l’Oliy Majlis et aux élections des députés du peuple aux kengaches des régions, districts et villes, ce qui représente 88,94 % du nombre total d’électeurs inscrits sur les listes électorales.

119.Pendant la campagne électorale précédant les élections présidentielles de 2016, afin de veiller aux intérêts des membres des groupes ethniques vivant en Ouzbékistan, les informations liées à la campagne et au programme électoral des candidats ont été diffusées non seulement dans la langue officielle mais également dans quatre autres langues, à savoir le karakalpak, le russe, le kazakh et le tadjik. Un espace de publication a été gratuitement mis à la disposition des candidats à la présidence de la République dans les journaux de langue tadjike Ovozi tojik et Ovozi Samarkand, et dans le journal de langue kazakhe Nurli jol. Au total, les médias ont publié des informations sur la campagne électorale dans 17 langues. En outre, certains périodiques ont librement couvert le processus électoral en coréen, à l’instar de Kore Sinmoun ou de Tkhonil − Edinstvo, ou en arménien, à l’instar de Apaga. Par ailleurs, les bulletins de vote et les listes de candidats ont été établis en ouzbek, en russe et en karakalpak.

120.Mise en œuvre des recommandations du Comité (par. 14). Après examen de la question de la représentation des principales minorités ethniques dans les organes de l’État, il apparaît que rien dans la législation ne restreint ou n’entrave leur accès aux fonctions publiques, et que leur nombre au sein des entités étatiques et des associations concernées correspond à leur proportion au sein de la population ouzbèke. Tous les citoyens, sans distinction d’appartenance ethnique, peuvent librement accéder aux fonctions publiques, y compris dans les organes chargés de l’application des lois. Conformément à l’article 25 de la loi du 16 septembre 2016 sur les services du Ministère de l’intérieur, le recrutement, l’affectation, la promotion ou la mutation des agents au sein de ces services s’effectuent indépendamment du sexe, de la race, de l’origine ethnique, de la langue, de la religion, de l’origine sociale, des convictions ou de la situation personnelle ou sociale. De même, la loi du 5 avril 2018 sur le Service de la sûreté de l’État dispose que le recrutement, l’affectation, la promotion ou la mutation de ses agents s’effectuent indépendamment du sexe, de la race, de l’origine ethnique, de la langue, de la religion, de l’origine sociale, des convictions ou de la situation personnelle ou sociale (art. 33).

121.L’administration centrale du Ministère de l’intérieur emploie des membres de tous les principaux groupes ethniques du pays, dont 287 Karakalpaks, 105 Tatars, 25 Kirghizes, 449 Tadjiks, 176 Russes et 597 Kazakhs, entre autres. Les services locaux du Ministère de l’intérieur emploient notamment 2 421 Karakalpaks, 163 Tatars, 183 Kirghizes, 1 855 Tadjiks, 161 Russes et 2 724 Kazakhs. Dans les établissements scolaires d’enseignement général, les membres des différents groupes ethniques occupent des postes à responsabilités, y compris des postes de directeur ou de directeur adjoint. C’est le cas de 1 256 Tadjiks, 1 140 Karakalpaks, 912 Kazakhs, 207 Russes, 200 Kirghizes, 161 Turkmènes, 93 Tatars, 27 Coréens, 10 Ouïghours, 7 Arméniens, 7 Iraniens, 4 Ukrainiens, 4 Azerbaïdjanais, 3 Turcs, 1 Juif, 1 Géorgien, 1 Tzigane, 1 Ossète et 1 Doungane.

122.Droit à une nationalité, droit à la liberté de circulation et de résidence sur le territoire national et droit de quitter tout pays, y compris le sien. L’article 21 de la Constitution reconnaît à chaque citoyen ouzbek le droit à une nationalité, et son article 28, le droit de circuler librement sur le territoire national, d’y entrer ou d’en sortir, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

123.Afin de faciliter les démarches du public et d’éliminer les lourdeurs bureaucratiques et les pratiques de corruption liées aux demandes de visas de sortie, un décret présidentiel du 16 août 2017 a, à partir du 1er janvier 2019, introduit un passeport biométrique de sortie du territoire pour les citoyens ouzbeks et éliminé la procédure de demande de vignette d’autorisation pour sortir du territoire (visa de sortie). L’accueil du public et l’établissement des passeports biométriques de sortie du territoire ont été confiés au nouveau Service des migrations et des demandes de nationalité du Ministère de l’intérieur, ainsi qu’à la section consulaire du Ministère des affaires étrangères. En outre, des révisions ont été apportées au Règlement relatif au système des passeports, ainsi qu’à la Procédure de sortie du territoire ouzbek.

124.Un décret présidentiel du 22 janvier 2018 a levé l’interdiction d’embaucher des citoyens qui ne sont pas enregistrés de façon temporaire ou permanente (propiska) dans le lieu où ils résident, supprimé les sanctions applicables à l’employeur en cas d’embauche d’une personne non enregistrée dans son lieu de résidence, et instauré une procédure de notification permettant l’enregistrement des citoyens venus des régions pour réaliser des travaux saisonniers dans la capitale (notamment dans le bâtiment et dans l’agriculture). Par ailleurs, le délai pendant lequel les citoyens ne sont pas tenus de s’enregistrer dans leur lieu de résidence a été allongé (à dix jours), et aucune prescription ne subordonne l’accès aux services publics (droit à l’éducation, aux soins, etc.) à un enregistrement dans le lieu de résidence.

125.Le Règlement relatif à l’octroi de l’asile politique aux personnes et aux membres de leur famille qui en font la demande et cherchent à se prémunir contre les persécutions ou contre une menace réelle de persécution dans le pays dont elles ont la nationalité a été approuvé par un décret présidentiel du 29 mai 2017.

126.Mise en œuvre des recommandations du Comité (par. 18, 20 et 21). Selon des modifications et des ajouts apportés le 23 septembre 2016 à la loi sur la nationalité ouzbèke, et selon un décret présidentiel du 7 mars 2017 portant modification du Règlement relatif à l’examen des questions concernant la nationalité ouzbèke, les citoyens ouzbeks peuvent être déchus de leur nationalité si des informations fiables établissent qu’ils sont membres de l’armée, du service de sûreté, de la police, de l’institution judiciaire ou de toute autre organe politique ou administratif d’un autre État, ou s’ils ont porté gravement atteinte aux intérêts de la société ou de l’État par des activités au profit d’un autre État ou par un crime contre la paix ou la sécurité.

127.L’article 17 de la loi sur la nationalité ouzbèke fixe les modalités de l’acquisition de cette nationalité. Ainsi, les étrangers et les apatrides peuvent, s’ils en font la demande, acquérir la nationalité ouzbèke dans les conditions prévues par cette même loi, indépendamment de leur origine, leur appartenance raciale ou ethnique, leur sexe, leur niveau d’instruction, leur langue, leur attitude à l’égard de la religion et leurs convictions politiques ou autres. L’acquisition de la nationalité ouzbèke est subordonnée aux conditions suivantes : l’intéressé doit répudier toute nationalité étrangère ; il doit avoir résidé de façon permanente sur le territoire ouzbek pendant les cinq années précédant sa demande ; il doit disposer de moyens de subsistance légaux ; il doit reconnaître la Constitution ouzbèke et en respecter les dispositions. Les étrangers ne peuvent demander la nationalité ouzbèke qu’après avoir présenté une attestation de répudiation de nationalité étrangère, c’est-à-dire après avoir obtenu le statut d’apatride. Depuis 2016, 1 730 apatrides ont acquis la nationalité ouzbèke par décret présidentiel, et pendant les cinq premiers mois de 2018, 113 295 étrangers ont été enregistrés à titre provisoire par les services du Ministère de l’intérieur.

128.En application des recommandations du Comité (par. 21), un décret présidentiel du 8 août 2018 a établi un registre unifié des actes normatifs, conçu et adopté selon les recommandations des organisations internationales et les dispositions des traités internationaux. Un ensemble de projets de lois portant sur les migrations économiques internationales et nationales et visant à préciser le statut juridique des étrangers, des apatrides et des réfugiés est en cours d’élaboration, à la lumière des instruments internationaux applicables. En outre, la question de la ratification de la Convention relative au statut des réfugiés et de son Protocole facultatif est actuellement à l’étude.

129.Les droits des étrangers, des apatrides et des réfugiés sont régis par l’article 41 de la Constitution, par la loi sur l’éducation (art. 4) et par la décision no 169 du Cabinet des ministres, en date du 4 août 2008, sur les modalités d’accueil et d’instruction des étrangers dans les établissements d’enseignement. À l’heure actuelle, 36 enfants d’étrangers sont scolarisés dans des établissements de l’enseignement général public, et 751 étrangers sont inscrits dans des établissements de l’enseignement supérieur.

130.Droit de se marier et de choisir son conjoint ou sa conjointe. L’Ouzbékistan a toujours accordé une grande attention à la protection de l’institution familiale et des droits et intérêts des enfants, des jeunes, des femmes et des personnes âgées. Des articles intitulés « Atteinte à l’inviolabilité de la vie privée » ont été introduits dans le Code des infractions administratives (art. 461) et dans le Code pénal (art. 1411) afin d’ériger en infractions la collecte ou la divulgation d’informations sur la vie privée d’une personne, sans son consentement, qui constituent un secret pour elle ou sa famille. Un décret présidentiel du 2 février 2018 visant à améliorer substantiellement l’appui aux femmes et à renforcer l’institution familiale a chargé le Comité des femmes et ses subdivisions territoriales de fournir un appui ciblé et en temps opportun aux femmes en difficulté, de veiller à leur insertion professionnelle et d’assurer la prévention des infractions. Il a également créé le poste de spécialiste des interventions auprès des femmes et du renforcement de l’institution familiale, ainsi qu’un centre scientifique baptisé « Oila » (« famille ») et ses subdivisions territoriales sous les auspices du Cabinet des ministres, et approuvé le programme global d’appui aux femmes et de renforcement de l’institution familiale.

131.Une décision présidentielle du 2 juillet 2018 relative à l’amélioration du système de réadaptation et d’insertion sociales et de prévention de la violence familiale a permis la création, sous la forme d’une ONG à but non lucratif, du Centre national pour la réadaptation et l’insertion sociales des personnes victimes de violences et pour la prévention du suicide, et la mise en place progressive de centres régionaux à vocation similaire. Cette décision a également prévu l’élaboration d’un projet de loi sur la prévention de la violence familiale, renforcé la responsabilité du ministère public en cas d’acte de violence familiale, et approuvé un programme de mesures concrètes visant à améliorer le système de réadaptation et d’insertion sociales et de prévention de la violence familiale.

132.Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Tous les croyants d’Ouzbékistan ont à leur disposition des organisations religieuses en nombre suffisant, puisque le pays en compte 2 242 pour 16 confessions. Aucune disposition légale ne limite les délais d’enregistrement ou le nombre de ces organisations.

133.Aux termes de l’article 8 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, une organisation religieuse est un groupement volontaire créé par des citoyens ouzbeks pour pouvoir, ensemble, pratiquer leur religion et célébrer le culte, les cérémonies, et les rites (associations religieuses, établissements d’instruction religieuse, mosquées, églises, synagogues, monastères et autres). Sa création exige au moins 100 citoyens ouzbeks âgés de 18 ans accomplis et résidant de manière permanente sur le territoire ouzbek. Elle acquiert le statut de personne morale et le droit d’exercer des activités une fois enregistrée auprès du Ministère de la justice ou auprès des services locaux de celui-ci, selon les modalités prévues par la législation.

134.Toutes les organisations religieuses, par exemple la Direction des musulmans d’Ouzbékistan, l’Église orthodoxe russe, l’Église des Témoins de Jéhovah, l’Église de la Voix de Dieu, l’Église bouddhique ou encore l’Association pour la Conscience de Krishna, jouissent des mêmes droits et sont égales devant la loi. L’administration centrale des organisations religieuses a le droit de produire, d’exporter, d’importer et de diffuser des objets à usage religieux, des documents religieux et d’autres supports d’information religieuse dans le cadre des modalités définies par la législation ouzbèke. L’Université islamique de Tachkent et le Centre international Imam Boukhari publient de la littérature religieuse, tandis que la Société biblique importe et publie des documents religieux dans plusieurs langues.

135.En 2017, la Société biblique d’Ouzbékistan a présenté la traduction complète de la Bible en langue ouzbèke. Par ailleurs, l’Église orthodoxe russe a également la possibilité d’importer régulièrement des documents religieux et des objets rituels à des conditions avantageuses. En 2016, le diocèse de Tachkent a importé sur le territoire ouzbek un total de 81 640 exemplaires de 318 ouvrages religieux différents, et en 2017, 10 053 exemplaires de 332 titres.

136.Un décret présidentiel du 13 août 2018, relatif aux mesures globales pour l’instauration de conditions supplémentaires à la fréquentation des établissements d’instruction religieuse étrangers, a créé le Conseil consultatif chargé des questions relatives à la fréquentation de ces établissements, lequel est composé de représentants du Comité des affaires religieuses et du Comité des relations interethniques près le Cabinet des ministres.

137.L’Ouzbékistan compte 13 établissements d’instruction religieuse, dont 11 établissements musulmans et 2 établissements chrétiens. Quatre d’entre eux sont des établissements d’enseignement supérieur : l’Institut islamique de Tachkent, la Médersa supérieure « Мir-Arab » (Boukhara), le Séminaire orthodoxe de Tachkent et le Séminaire protestant de Tachkent. Le Séminaire orthodoxe de Tachkent dispense une instruction religieuse, non seulement à des citoyens ouzbeks, mais également à des ressortissants russes, kazakhs, kirghizes, tadjiks et turkmènes.

138.Afin de renforcer la tolérance religieuse, préserver les valeurs nationales et culturelles et créer des conditions favorables aux pèlerinages, un décret présidentiel relatif aux mesures d’amélioration substantielle des activités d’instruction religieuse a été adopté le 16 avril 2018. Il vise à assurer la continuité du système ouzbek d’instruction religieuse depuis les niveaux primaire et secondaire (établissements spécialisés d’enseignement secondaire islamiques, ou médersas) jusqu’aux niveaux universitaire et postuniversitaire. La fusion de l’Académie islamique d’Ouzbékistan et de l’Université islamique de Tachkent a donné naissance à l’Académie islamique internationale d’Ouzbékistan. Elle possède des antennes régionales au Karakalpakstan et dans les régions de Samarcande, Namangan et Sourkhan-Daria ainsi qu’un centre de formation continue. Sous les auspices de l’Académie, un centre de presse baptisé « Ziyo » a pour mission de promouvoir l’héritage théologique ancestral et la visée profondément humaniste de la religion, et une école de hadîth (tradition du prophète) a ouvert ses portes en qualité d’établissement supérieur d’instruction religieuse. La fondation caritative publique « Vakf » a été créée sous l’égide de la Direction des musulmans d’Ouzbékistan afin de financer les travaux de reconstruction de mosquées et d’autres lieux de culte. Le Comité des affaires religieuses près le Cabinet des ministres a été doté d’un centre d’information et d’analyse chargé d’étudier les processus religieux et sociaux pour détecter de façon précoce les éléments susceptibles de nuire à la stabilité religieuse et sociale.

139.Droit de former des associations et des syndicats. Le cadre législatif ouzbek comprend quelque 200 actes normatifs protégeant les activités des ONG, parmi lesquels figurent, entre autres, la Constitution (chap. XIII), le Code civil, et les lois sur les associations, sur les ONG à but non lucratif, sur les fondations, sur les syndicats de copropriété, sur les collectivités locales, sur l’élection des présidents (aksakals) de collectivités locales, sur les garanties des activités des ONG, sur les activités caritatives et sur le partenariat social.

140.Au 1er janvier 2018, un total de 9 205 ONG à but non lucratif étaient enregistrées, dont 30 bureaux de représentation et filiales d’ONG étrangères ou internationales.

141.L’État met en œuvre une politique de partenariat social avec les organisations de la société civile, et fournit aux ONG à but non lucratif un appui financier ouvert, ciblé et démocratique. Au cours des neuf dernières années, la Fondation non gouvernementale de l’Oliy Majlis a alloué aux ONG à but non lucratif plus de 60 milliards de sum, sous forme de subventions, dotations ou commandes sociales, pour appuyer les activités de ces organisations et la réalisation de divers projets sociaux.

142. Afin de renforcer la collaboration entre les organes de l’État et les organisations de la société civile, le Président de la République a signé, le 28 décembre 2016, un décret visant à améliorer les activités de « Nourony », le fonds d’aide sociale aux anciens combattants d’Ouzbékistan, et le 3 février 2017, un décret visant à améliorer le système des makhallyas (communautés locales). Ce dernier décret a entraîné la création du Conseil national de coordination des activités des collectivités locales et de ses subdivisions territoriales, ainsi que l’approbation d’un programme global destiné à améliorer les activités des collectivités locales. En 2017, l’Union de la jeunesse ouzbèke a été constituée afin d’assurer la coopération entre les organisations de la jeunesse et les organes de l’État. En outre, le Président de la République a promulgué, en date du 5 juillet 2017, un décret visant à renforcer l’efficacité de la politique nationale en faveur de la jeunesse et à appuyer les activités de l’Union de la jeunesse ouzbèke. Ce décret prévoit la mise en place d’un système permettant d’apporter un soutien global à toutes les catégories de jeunes, sans distinction d’appartenance ethnique. En vue de garantir le droit des citoyens de constituer des associations, un décret présidentiel visant un renforcement substantiel du rôle des organisations de la société civile dans le processus de renouveau démocratique du pays a été adopté le 4 mai 2018.

143. L’on observe dans le pays, que les syndicats jouent un rôle croissant dans les activités de contrôle public, dont les formes, domaines et méthodes sont fixés par la Constitution, le Code du travail et la loi sur les syndicats, leurs droits et les garanties relatives à leurs activités, telle que modifiée le 28 novembre 2016. L’article 4 de cette loi dispose que l’affiliation ou la non-affiliation à un syndicat ne peut entraîner aucune restriction des droits et libertés dans le domaine du travail ou dans le domaine social, économique ou politique, des droits et libertés individuels ou des intérêts légitimes garantis aux citoyens par la législation. Il est interdit d’embaucher une personne, de lui offrir une promotion ou de rompre son contrat de travail au motif qu’elle fait partie d’un syndicat, qu’elle y a adhéré ou qu’elle s’en est désaffiliée.

144.Un réseau unique d’ONG à but non lucratif existe en Ouzbékistan. Il se compose de 138 centres culturels ethniques, dont 14 ont un statut national : le centre culturel national azerbaïdjanais, les centres culturels arménien, juif, kazakh et kirghize, l’Association des centres culturels coréens, le Centre culturel allemand « Wiedergeburt », le Centre culturel polonais « Svetlitsa Polska», le Centre culturel russe, le centre culturel tadjik, le centre culturel turc, le Centre culturel national turkmène, le Centre culturel ouïghour et le Centre culturel national ukrainien « Slavoutitch». La République du Karakalpakstan compte 6 centres culturels ethniques, la ville de Tachkent en compte 23 et les régions en comptent 95 ; il s’agit de centres culturels arabes, bachkirs, biélorusses, bulgares, chinois, dounganes, géorgiens, grecs, juifs boukhariens, lituaniens, tatars et tatars de Crimée.

145.Les 34 associations d’amitié avec des pays étrangers qui sont rattachées au Comité chargé des relations interethniques entretiennent actuellement des relations avec l’Allemagne, l’Azerbaïdjan, la Belgique, la Bulgarie, la Chine, la Corée, l’Égypte, les États-Unis d’Amérique, la France, la Géorgie, la Grèce, l’Inde, l’Indonésie, l’Iran, Israël, l’Italie, le Japon, la Jordanie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Lettonie, la Lituanie, la Malaisie, le Pakistan, la Pologne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Russie, la Slovaquie, la Suisse, la Thaïlande, le Turkménistan, la Turquie, l’Ukraine et le Viet Nam.

146.Droits économiques, sociaux et culturels. Le pays veille tout particulièrement à la protection des droits des citoyens à l’éducation, à la santé, au travail, au logement et à la sécurité sociale. Le Président de la République décrète chaque année des augmentations des salaires, des bourses, des pensions et des prestations sociales, entraînant une hausse significative du niveau de revenus des citoyens. Grâce à des réformes structurelles bien menées, au rythme de la croissance économique et aux programmes en faveur de l’emploi, le revenu cumulé réel par habitant a augmenté de 113,5 %. Depuis le 5 septembre 2017, en application d’un décret présidentiel du 2 septembre 2017, les personnes morales du pays ont le droit d’acheter sans restriction des devises étrangères auprès des banques et les personnes physiques ont le droit de changer librement des devises étrangères, sans aucune restriction ; les exportateurs n’ont plus l’obligation de convertir dans la monnaie nationale les gains réalisés en devises étrangères.

147.Une décision présidentielle du 12 septembre 2017, concernant les mesures complémentaires à prendre pour soutenir les tranches défavorisées de la population, a prévu l’adoption de programmes locaux et ciblés pour fournir une aide sociale à ces catégories de la population pour la période 2017-2018. Ces programmes prévoient notamment d’octroyer des microcrédits à des taux avantageux pour l’achat d’équipements et d’outils en vue de la création d’une activité indépendante, et d’allouer des aides aux familles défavorisées pour l’acquisition ou la rénovation d’un logement, l’achat d’appareils ménagers ou l’acquittement de frais médicaux.

148.Pour l’année 2018, un programme national prévoit de définir la notion de « panier de la ménagère » en s’inspirant des pratiques internationales, et d’aligner progressivement le montant du salaire minimum, des pensions et des prestations sociales sur le « seuil de subsistance » en vigueur (par. 139).

149.L’Ouzbékistan améliore sa réglementation en ce qui concerne l’emploi et les relations professionnelles. Ainsi, une liste de personnes bénéficiant de garanties supplémentaires en matière d’emploi, comprenant entre autres les victimes de la traite d’êtres humains, les personnes libérées d’établissements pénitentiaires, les jeunes, les personnes handicapées et les personnes proches de la retraite, a été incorporée dans le Code du travail et dans la loi sur l’emploi. Le refus d’embaucher les personnes précitées y a également été érigé en infraction et des garanties supplémentaires ont été introduites pour promouvoir l’insertion professionnelle des citoyens ouzbeks à l’étranger. Enfin, un système a été mis en place pour suivre la mise en œuvre des programmes annuels de création d’emplois, et pour élaborer des programmes locaux dans ce domaine. Depuis le 1er juin 2018, en application d’un décret présidentiel du 24 mai 2017, les associations ont le droit de fournir des services en matière d’emploi à la population, y compris en matière d’emploi à l’étranger.

150.Un programme global visant à favoriser l’accélération du développement de l’entrepreneuriat, la pleine protection de la propriété privée et l’amélioration du climat des affaires a été approuvé. Un décret présidentiel du 5 mai 2017 a institué la fonction de Commissaire du Président de la République pour la protection des droits et des intérêts légitimes des entreprises ; elle est régie par la loi du 29 août 2017. Les atteintes au droit au travail ou aux règles de protection des travailleurs, ainsi que l’imposition d’un travail obligatoire par la voie administrative, ont été érigées en infractions administratives et pénales (art. 148 et 257 du Code pénal, et art. 49, 491, 50, 51 du Code des infractions administratives).

151.Depuis 2016, des logements abordables sont construits selon un nouveau modèle standard pour les habitants des zones rurales. Pour la seule année 2017, plus de 18 000 logements confortables ont été construits en zones rurales. Le 20 avril 2018, le Président a décrété une amnistie en matière de logement : il s’agit d’une action ponctuelle de l’État visant à reconnaître les droits de propriété afférents aux logements de personnes physiques qui ont été bâtis sur des parcelles occupées sans autorisation, ou sans permis de construire.

152.Une décision du Cabinet des ministres en date du 26 avril 2018 a approuvé le Règlement relatif aux centres du Ministère de l’intérieur chargés de la réadaptation des personnes sans domicile fixe. Ce règlement énonce les critères selon lesquels une personne est reconnue sans domicile fixe et prévoit l’hébergement de celle-ci dans des centres de réadaptation où elle reçoit l’assistance nécessaire, notamment juridique, sociale, psychologique et médicale.

153.Mesures visant à garantir le droit des citoyens de participer à la vie culturelle et de pratiquer la culture physique et le sport. Afin de remédier aux problèmes qui se posent en matière de développement culturel et sportif, et d’améliorer de façon substantielle la politique menée par l’État dans ce domaine, un décret présidentiel du 15 février2017 a institué le Ministère de la culture, de la culture physique et des sports et a créé la Fondation pour le développement de la culture et des arts. Une décision présidentielle du 31 mai 2017 a approuvé le Programme de développement et de renforcement des domaines de la culture et des arts pour la période 2017-2021, et prévu des mesures pour améliorer le fonctionnement des musées et des théâtres et l’éducation esthétique des jeunes. En outre, une décision présidentielle du 3 juin 2017 a approuvé le Programme destiné à améliorer la pratique de la culture physique et du sport ainsi que des mesures visant le développement de la médecine sportive, la mise en place de nouvelles installations sportives et l’utilisation efficace des installations existantes.

154.Mise en œuvre des recommandations du Comité (par. 10). L’analyse de la législation ouzbèke montre que le cadre juridique relatif aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales vise les questions de protection des droits de tous les citoyens sans distinction de race, de langue ou d’appartenance nationale ou ethnique. Au cours de la période considérée, aucun citoyen n’a saisi les organes de l’État pour signaler des actes de discrimination raciale. La question d’élaborer une législation-cadre définissant les droits des minorités ethniques n’est donc pas d’actualité en Ouzbékistan ; les personnes qui ne font pas partie du groupe ethnique ouzbek ne sont pas considérées comme des membres de minorités ethniques, mais comme des citoyens à part entière du peuple ouzbek. Cela vaut également pour les membres des communautés tziganes/roms qui, tout en préservant leur mode de vie traditionnel, disposent des mêmes moyens, y compris juridiques, pour exercer leurs droits et libertés. Les plans d’action nationaux adoptés par l’Ouzbékistan visent à améliorer la situation de tous les membres de la société, y compris celle des Tziganes/Roms. Il n’y a pas de statistiques qui mesurent en particulier l’exercice des droits par cette catégorie de citoyens. Les requêtes que les citoyens ont soumises aux organes de l’État, y compris dans le cadre des audiences publiques et des audiences virtuelles du Président de la République, pendant la période considérée, ont été examinées aux fins de la mise en œuvre des recommandations du Comité (par. 11 et 12), ce qui a permis de constater qu’aucune requête n’avait été formulée ni par des Tziganes/Roms ni par des Turcs meskhètes au sujet d’atteintes à leurs droits ou à leurs intérêts légitimes.

155.Mise en œuvre des recommandations du Comité (par. 12). L’Ouzbékistan s’emploie de manière systématique à améliorer la santé procréative. Une décision présidentielle du 25 décembre 2017 a approuvé le Programme national de dépistage précoce des maladies congénitales et héréditaires pour la période 2018-2022, lequel permet de généraliser les échographies prénatales des femmes enceintes et à réduire le nombre de naissances d’enfants atteints de malformations congénitales. Grâce à l’accessibilité d’un large choix de moyens contraceptifs et à une meilleure connaissance des méthodes de prévention des grossesses non désirées, l’avortement n’est plus utilisé comme une méthode de régulation des naissances. L’avortement provoqué a été légalisé et peut être pratiqué dans un établissement médical durant les douze premières semaines de grossesse. Le taux d’avortement étant passé de 39,9 ‰ à 5 ‰ au cours des dernières années, les allégations concernant des cas de stérilisation de femmes sans leur consentement libre et éclairé ne sont pas fondées. De nombreuses activités d’information et de sensibilisation en matière d’éducation sexuelle et de santé procréative des adolescents ont lieu dans le pays : pendant la période considérée, 16 022 réunions, 77 908 conférences et 620 séminaires ont été organisés, et les médias ont consacré à ces questions 123 émissions de télévision, 248 émissions de radio et 70 articles.

156.Mise en œuvre des recommandations du Comité (par. 16). L’article 4 de la loi sur l’éducation dispose que « [t]oute personne jouit d’un droit égal à l’éducation indépendamment de son sexe, sa langue, son âge, son appartenance raciale ou ethnique, ses convictions, son attitude à l’égard de la religion, son origine sociale, la nature de son activité professionnelle, sa situation sociale, son lieu de résidence ou la durée de son séjour sur le territoire de la République d’Ouzbékistan ».

157.Dans le système d’enseignement public, l’enseignement est dispensé en sept langues (ouzbek, karakalpak, russe, tadjik, kazakh, kirghize et turkmène). Les élèves, sans distinction d’origine ethnique ou de langue, ont accès à un enseignement dans leur langue maternelle. Au début de l’année scolaire 2017/18, le système d’enseignement public comptait, outre les écoles dispensant leur enseignement en ouzbek, 365 écoles (103 838 élèves) proposant un enseignement en karakalpak, 903 écoles (523 819 élèves) proposant un enseignement en russe, 245 écoles (61 082 élèves) proposant un enseignement en tadjik, 378 écoles (50 686 élèves) proposant un enseignement en kazakh, 90 écoles (7 430 élèves) proposant un enseignement en kirghize et 44 écoles (9 617 élèves) proposant un enseignement en turkmène. Aucune requête concernant une atteinte aux droits des étrangers (ou des apatrides) à l’enseignement secondaire général, à la formation continue ou à l’utilisation de leur langue maternelle n’a été formulée au cours de la période considérée.

158.Des membres des principaux groupes ethniques sont employés dans le système ouzbek d’enseignement public, et notamment : 14 391 Karakalpaks, 12 295 Tadjiks, 8 148 Kazakhs, 7 264 Russes, 2 271 Kirghizes, 1 686 Turkmènes, 1 407 Tatars, 537 Coréens, 125 Arméniens, 115 Ukrainiens, 69 Ouïghours, 61 Azerbaïdjanais, 45 Turcs, 30 Iraniens, 12 Allemands, 10 Biélorusses, 7 Juifs, 6 Géorgiens, 4 Grecs, 4 Lezguiens, 3 Laks, 3 Tchétchènes, 3 Tchouvaches, 1 Tzigane, 1 Ossète, 1 Letton, 1 Hongrois et 1 Mari.

159.Conformément aux recommandations du Comité (par. 17), d’importants efforts sont faits pour remédier aux conséquences de la catastrophe écologique de la mer d’Aral, apporter une aide sociale et économique aux Karakalpaks et promouvoir le développement culturel du peuple karakalpak. À ces fins, le pays met en œuvre un programme global visant à atténuer les répercussions de la catastrophe de la mer d’Aral et assurer le relèvement et le développement socioécologique de la région concernée pour la période 2015-2018, ainsi qu’un programme de surveillance de l’environnement pour la période 2016-2020. Une décision du Cabinet des ministres en date du 17 janvier 2017 a approuvé un programme de mesures complémentaires destinées au développement socioéconomique des territoires et à l’amélioration du niveau de vie de la population du Karakalpakstan. De plus, un décret présidentiel du 18 janvier 2017 a approuvé un programme de développement de la région de la mer d’Aral pour la période 2017-2021. Ce programme prévoit la création de 14 600 emplois permanents dans le cadre d’un programme de développement intégré des régions de la République du Karakalpakstan, ainsi que la constitution à Noukous, moyennant des subventions, d’un centre de formation professionnelle pour personnes sans emploi. Le 1er février 2018, une nouvelle prestation sociale a été instaurée à l’intention des habitants nécessiteux de la région de la mer d’Aral ; il s’agit d’une aide matérielle forfaitaire d’un montant compris entre 2 et 5 fois le salaire minimum, qui est versée aux personnes isolées, aux retraités, aux familles dont le soutien est une personne handicapée, et à d’autres catégories de personnes ou familles défavorisées. Depuis le 1er février 2017, un dispositif permet aux habitants du Karakalpakstan d’acheter des billets de train ou d’avion à des tarifs réduits. Une décision présidentielle du 16 août 2018 a lancé un projet pilote consistant à créer, à l’intention des enfants de la région de la mer d’Aral qui présentent des troubles du développement physique ou mental, un établissement préscolaire multidisciplinaire spécialisé doté d’une unité de réadaptation.

160.Le pays compte plus de 100 ONG à but non lucratif actives dans le domaine de la protection de l’environnement, telles que la fondation caritative internationale pour l’écologie et la santé « Ekosan », le Fonds international pour le sauvetage de la mer d’Aral, ou encore la Fondation caritative pour la protection du patrimoine génétique des populations de la région de la mer d’Aral. Ces organisations ont consacré 125 000 dollars des États-Unis. à la réalisation des objectifs précités.

161.En application d’une instruction du Premier Ministre en date du 13 janvier 2018, une feuille de route a été approuvée en vue de la création d’un fonds multipartite d’affectation spéciale pour la région de la mer d’Aral, placé sous l’égide des Nations Unies. Après évaluation des besoins de la région et des possibilités des donateurs, le Ministère de l’économie et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont élaboré une stratégie unifiée visant à fournir, avec le concours d’organisations donatrices, un appui à la région de la mer d’Aral.

162.Les difficultés propres à la région de la mer d’Aral ont été discutées à la Conférence d’Asie centrale sur les changements climatiques, tenue en janvier 2018 à Almaty. Le 2 février 2018, une réunion conduite par le Président de la République a été consacrée à l’évaluation des travaux destinés à améliorer la situation écologique et la protection de l’environnement, et à la fixation des actions qu’il convient de mener dans ce domaine.

Article 6

163. Les instruments législatifs ci-après, entre autres, prévoient des voies de recours judiciaires ou extrajudiciaires en cas d’atteinte aux droits des citoyens, y compris en cas de discrimination raciale : le Code civil, le Code de procédure civile, le Code de procédure administrative et les lois sur les tribunaux, sur le ministère public, sur les services du Ministère de l’intérieur, sur la saisine des organes de l’État par les personnes physiques ou morales, sur les recours judiciaires contre les actes ou décisions portant atteinte aux droits et libertés des citoyens, sur le Commissaire aux droits de l’homme près l’Oliy Majlis (médiateur parlementaire), sur le Commissaire du Président de la République pour la protection des droits et des intérêts légitimes des entreprises, sur le barreau et sur les ONG à but non lucratif.

164.Aux termes de l’article premier de la loi sur les tribunaux, le système judiciaire se compose des instances suivantes, chargées de rendre la justice en Ouzbékistan : la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, les tribunaux militaires, les tribunaux civils et pénaux de la République du Karakalpakstan, les tribunaux pénaux et civils des régions et de la ville de Tachkent, les tribunaux économiques et administratifs de la République du Karakalpakstan, des régions et de la ville de Tachkent, les tribunaux civils interdistricts, de district et de ville, les tribunaux pénaux de district et de ville, les tribunaux économiques interdistricts, de district et de ville et les tribunaux administratifs de district et de ville.

165.Le Code de procédure administrative du 26 janvier 2018, qui fixe la procédure d’examen et de règlement des affaires administratives relatives à la violation ou à la contestation des droits, libertés ou intérêts légitimes des citoyens ou des personnes morales, a permis de renforcer de manière significative la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyens, indépendamment de leur appartenance ethnique.

166.La justice administrative est rendue selon le principe de l’égalité devant la loi et devant la justice, quels que soient le sexe, la race, l’origine ethnique, la langue, la religion, l’origine sociale, les convictions ou la situation personnelle ou sociale des citoyens concernés, et quels que soient le régime de propriété, la situation géographique ou les autres caractéristiques des personnes morales. La procédure administrative est conduite en ouzbek, en karakalpak ou dans la langue parlée par la majorité de la population locale.

167.Les tribunaux statuent sur des affaires concernant : la contestation d’actes normatifs ; la contestation de décisions ou d’actes (ou omissions) émanant d’organes de l’État, d’autres organismes habilités à prendre des décisions administratives ou juridiques, de collectivités locales, ou de leurs agents, qui ne sont pas conformes à la législation et portent atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des personnes morales ; la contestation d’actes (ou décisions) émanant des commissions électorales ; la contestation d’un refus de dresser un acte notarié ou d’enregistrer un fait d’état civil, ou d’un acte (ou omission) d’un notaire ou d’un officier de l’état civil ; la contestation d’un refus d’enregistrement par l’État ou d’un défaut d’enregistrement par l’État dans les délais prescrits, ainsi que sur toute autre affaire relevant de leur compétence.

168.C’est aux organes administratifs, collectivités locales et agents concernés qu’il incombe d’apporter la preuve de la légalité des actes (omissions) ou décisions contestés émanant d’eux. Les organes ou agents en question sont également tenus de démontrer la véracité des faits qu’ils invoquent pour se défendre.

169.À la demande de la personne intéressée, le tribunal peut prendre des mesures préventives s’il existe un risque manifeste d’atteinte aux droits, aux libertés ou aux intérêts légitimes du requérant ou de la personne au profit de laquelle l’affaire a été engagée ou si, en l’absence de telles mesures, il serait impossible ou difficile d’assurer la protection des droits, libertés ou intérêts légitimes du requérant.

170.Si le tribunal décide d’invalider un acte normatif, il transmet la décision exécutoire au service des publications officielles des organes de l’État, qui doit aussitôt la publier dans le recueil dans lequel avait paru l’acte contesté.

171.La personne intéressée peut adresser une requête (plainte) au tribunal pour demander l’invalidation d’une décision émanant d’un organe administratif, d’une collectivité locale ou de leurs agents, ou pour demander la reconnaissance de l’illégalité d’un acte (d’une omission) commis par eux, si elle estime que la décision ou l’acte (l’omission) en cause a porté atteinte à ses droits ou intérêts légitimes, a entravé la mise en œuvre de ses droits, libertés ou intérêts légitimes, lui a illégalement imposé des contraintes de quelque nature que ce soit, ou a entravé de toute autre manière l’une quelconque de ses activités.

172.Si le tribunal établit que la décision attaquée en tout ou en partie, ou l’acte (l’omission) visé contrevient à la législation et porte atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes du requérant, il invalide la décision, en tout ou en partie, ou prononce l’illégalité de l’acte (de l’omission) en question, et ordonne à l’organe ou à l’agent responsable de prendre une décision ou d’agir conformément à la loi, ou de remédier par tout autre moyen à la violation des droits, libertés ou intérêts légitimes du requérant.

173.Afin de compléter le système de recours judiciaires existant dans le domaine des droits des citoyens, un décret présidentiel du 28 décembre 2016 relatif aux mesures visant une amélioration substantielle du système de traitement des requêtes soumises par les personnes physiques ou morales a mis en place un système d’audiences publiques et une audience virtuelle du Président de la République. Le système est fonctionnel dans la République du Karakalpakstan, dans les régions, dans la ville de Tachkent, ainsi que dans chaque district et dans chaque ville. Depuis septembre 2016, plus de 1,5 million de requêtes ont été soumises dans le cadre de l’audience virtuelle du Président de la République. D’après les statistiques, la plupart de ces requêtes concernent le logement et les services publics (108 000), l’emploi (67 000) et le bien-fondé des décisions judiciaires rendues en matière civile (39 000), ce qui permet de réfuter les allégations selon lesquelles de nombreuses requêtes portent sur la restriction des droits des minorités ethniques. De nouveaux moyens pour adresser des requêtes ont été mis en place sur les sites Web des organes de l’État. En particulier, une rubrique intitulée « Audience virtuelle du Ministère de la justice » a été ajoutée sur le site Web du Ministère de la justice (www.minjust.uz). Les citoyens qui n’utilisent pas Internet peuvent utiliser les permanences téléphoniques. Il est possible de prendre contact avec les autorités judiciaires en appelant le 1008.

174.La procédure extrajudiciaire de recours en cas de violation des droits de l’homme est précisément définie dans la loi de 2017 sur la saisine des organes de l’État par les personnes physiques ou morales. Il est possible de saisir les organes de l’État en leur adressant des demandes, des propositions ou des plaintes rédigées dans la langue nationale ou dans d’autres langues. Cette loi interdit toute forme de discrimination affectant l’exercice du droit de saisine et permet aux personnes physiques ou morales de contester, devant l’organe hiérarchiquement supérieur ou directement devant le tribunal, tout refus illégal d’accepter ou d’examiner une requête. Il est interdit de faire examiner une requête par un autre organe de l’État sans justification, ou de la transmettre aux organes ou agents desquels émanent les décisions ou les actes (les omissions) contestés.

175.Les ONG à but non lucratif peuvent également contribuer à assurer la protection des droits de l’homme, puisqu’elles sont habilitées à représenter une partie en justice et à recevoir et examiner les requêtes des citoyens.

176.Mise en œuvre des recommandations du Comité (par. 22). En août 2017, une loi modifiant et complétant la loi sur le Commissaire aux droits de l’homme près l’Oliy Majlis (médiateur parlementaire) a permis de mettre le statut juridique et l’activité de celui-ci en conformité avec les Principes de Paris. Ainsi, le médiateur parlementaire a désormais : le droit d’adresser des questions à la Cour constitutionnelle, d’assister aux séances de celle-ci et de saisir les tribunaux au nom des citoyens sans devoir s’acquitter de la taxe d’État ; le droit de soumettre aux chambres de l’Oliy Majlis des rapports spéciaux sur diverses questions liées à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de proposer aux comités de l’Oliy Majlis d’auditionner des représentants d’organes politiques ou administratifs de l’État ; le droit de demander aux responsables d’organes de l’État ou d’autres organismes de mettre fin à des violations avérées de la législation sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales, et d’éliminer les causes et les circonstances à l’origine de ces violations ; le droit de demander aux organes compétents que des poursuites soient engagées contre les personnes dont il est établi qu’elles ont commis une violation des droits de l’homme ou des libertés fondamentales, de demander aux organes compétents de mettre fin à des violations avérées de la législation sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales et d’éliminer les causes et les circonstances à l’origine de ces violations ; le droit de soumettre à l’examen des organes détenant l’initiative législative des propositions concernant l’élaboration ou l’adoption de lois, d’assister aux séances des chambres de l’Oliy Majlis et de présenter des propositions concernant les projets de loi à l’examen.

177.Le médiateur parlementaire a également été habilité à rendre visite aux personnes placées en détention provisoire et à visiter les établissements concernés, sans aucune restriction, afin d’observer les conditions de détention, de s’entretenir avec les intéressés en toute confidentialité, et de recueillir leurs requêtes. En outre, les représentants régionaux du médiateur parlementaire sont habilités à faire rapport une fois l’an au Jokarguy Kenes (Parlement) de la République du Karakalpakstan et aux kengaches (conseils des députés du peuple) des régions et de la ville de Tachkent sur les travaux réalisés dans le domaine de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Désormais, une audience virtuelle du médiateur parlementaire est accessible sur le site Web www.ombudsman.uz, et une ligne téléphonique directe permet aux citoyens de formuler oralement leurs requêtes et d’obtenir des conseils juridiques. Entre 2014 et 2018, aucun citoyen ouzbek, étranger ou apatride n’a saisi le médiateur parlementaire pour dénoncer une violation des principes d’égalité et de non-discrimination, ni pour demander réparation d’un préjudice résultant d’une discrimination raciale.

Article 7

178.La politique relative aux relations interethniques est mise en œuvre dans le cadre d’une stratégie systémique qui repose sur un ensemble de mécanismes juridiques et institutionnels permettant une coopération efficace entre organes de l’État, institutions de la société et organisations culturelles ethniques, et vise à empêcher que des sentiments d’exclusivisme national, le nationalisme agressif et le mépris des valeurs d’autres groupes ethniques ne se répandent.

179.Selon l’article 4 de la loi du 7 janvier 2008 sur les garanties des droits de l’enfant, l’un des axes prioritaires de la politique nationale vise à prévenir la discrimination à l’égard d’enfants, à faire connaître aux enfants l’histoire et les traditions nationales, les valeurs spirituelles des peuples d’Ouzbékistan et le patrimoine culturel mondial, et à leur inculquer la tolérance et l’amour de la paix.

180.Conformément à l’article 5 de la loi du 8 septembre 2017 sur la protection des enfants contre les informations préjudiciables à leur santé, l’État a l’obligation de lutter contre toute influence illicite qui serait exercée sur la conscience des enfants à travers des informations, des procédés psychologiques ou la manipulation ou la diffusion de contenus susceptibles d’entraîner des comportements antisociaux chez les enfants. Il a également l’obligation de prévenir les infractions dans ce domaine, et de mettre au point des critères et des dispositifs permettant de classifier les informations préjudiciables à la santé des enfants. Parmi les contenus auxquels les enfants ne doivent pas avoir accès figurent, entre autres, les informations justifiant ou approuvant la violence ou la cruauté ou incitant à commettre des actes de violence contre une personne ou un animal (art. 16).

181.En Ouzbékistan, la diffusion des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme passe par l’élaboration et la publication de recueils de traités internationaux applicables aux droits de l’homme, d’ouvrages concernant l’incorporation des traités internationaux dans la législation nationale, et de documents expliquant le sens et l’importance des normes internationales en matière de droits de l’homme. Plus de 100 instruments juridiques internationaux essentiels relatifs aux droits de l’homme ont été traduits en ouzbek et diffusés à grand tirage, en étroite collaboration avec des partenaires internationaux tels que le PNUD, l’UNESCO, l’UNICEF, l’OSCE ou le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

182.L’Ouzbékistan possède un réseau d’établissements d’enseignement chargés de la formation et du perfectionnement des juristes et des agents des organes chargés de l’application des lois. Ce réseau comprend notamment l’Université nationale de droit de Tachkent, l’Académie du Ministère de l’intérieur, l’Institut du Service de la sûreté de l’État, le Centre de formation continue pour juristes, l’Académie du bureau du Procureur général, l’Académie d’administration publique près la présidence de la République, et l’Université du Ministère des affaires étrangères pour l’étude de l’économie mondiale et de la diplomatie.

183.L’Ouzbékistan dispose d’un système efficace permettant aux agents de l’État de différents grades qui participent à l’application de la politique en matière de relations interethniques et veillent à l’entente interethnique de se former régulièrement, et aux responsables et membres des centres culturels ethniques et des associations d’amitié avec des pays étrangers de mieux connaître cette politique. Dans les écoles proposant un enseignement dans la langue d’autres peuples ou groupes, les enseignants suivent des formations complémentaires dans leur discipline auprès d’organismes régionaux de perfectionnement et de formation continue du personnel enseignant. Le pays possède une grande expérience en ce qui concerne l’organisation de la formation continue des agents de l’enseignement public dans les langues étudiées, dans les établissements d’enseignement général du pays ou à l’étranger. Plusieurs dizaines d’enseignants de langue et de littérature russes se rendent ainsi chaque année en Fédération de Russie pour améliorer leurs compétences professionnelles, au sein d’établissements d’enseignement supérieur ou d’organismes de formation continue.

184.Dans les établissements d’enseignement supérieur, des centres d’harmonisation des relations interethniques et internationales, des clubs d’amitié interethnique et des écoles de la tolérance sont autant de cadres pour débattre des dispositions de la Convention, de la Déclaration de Durban et de son Programme d’action, et organiser des conférences, tables rondes et séminaires de formation sur différents thèmes donnant l’occasion d’expliquer les dispositions de la Convention.

185.L’Université nationale de droit de Tachkent (UNDT) organise régulièrement des activités pour faire connaître les dispositions de la Convention. Le 18 mai 2018, lors d’une réunion d’information organisée à l’intention des étudiants de première et de deuxième années de l’UNDT, des explications ont été données sur le sens et le contenu de la Convention, et un film sur la promotion de la solidarité internationale a été projeté en présence de plus de 900 étudiants. Le 5 avril 2018, une table ronde organisée au Collège de droit de Tachkent sur le thème « Le racisme et le nationalisme, des notions étrangères à notre société » a rassemblé plus de 60 étudiants et enseignants de cet établissement. En 2017 et 2018, aux fins de l’enseignement des dispositions de la Convention, de la Déclaration de Durban et de son Programme d’action, l’UNDT a publié des manuels intitulés Droit pénal international, Droit international, Droits de l ’ enfant et Droit médical.

186.Dans le cadre de ses programmes de formation, l’Académie du bureau du Procureur général propose un module intitulé « Coopération internationale » qui comprend des cours consacrés à la Convention. Le Bulletin de l ’ Académie du bureau du Procureur général de la République d ’ Ouzbékistan contient des articles sur ces questions et traite des aspects théoriques et pratiques de l’exercice des droits de l’homme. Au cours des six premiers mois de 2018, l’Académie a organisé 3 679 activités de sensibilisation à la protection des droits de l’homme, dont 906 ont été couvertes par les médias (392 par la télévision, 179 par la radio, 308 par la presse écrite et 27 par des sites Web).

187.Au sein de l’Académie du Ministère de l’intérieur, les dispositions de la Convention sont enseignées dans le cadre de cours sur les droits de l’homme, à savoir : « Droit international » (quarante-six heures), dispensé aux étudiants de quatrième année (400 personnes) ; « Organisation des activités des services du Ministère de l’intérieur relatives à la protection des droits de l’homme » (trente-six heures) et « Coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité » (trente-six heures), dispensés dans le cadre de la formation juridique pendant l’année universitaire 2017/18, aux officiers inscrits au Centre de formation des cadres supérieurs de l’Académie du Ministère de l’intérieur (32 personnes) et aux personnes inscrites au Centre de formation professionnelle de l’Académie du Ministère de l’intérieur (environ 600 à 800 personnes). Le Centre de formation continue pour les officiers du Ministère de l’intérieur (environ 2 000 agents) a dispensé régulièrement des cours d’une durée totale de huit à seize heures à des groupes d’agents selon un plan du Ministère de l’intérieur (tous les quinze jours) et dans le cadre de la formation initiale des futurs officiers (deux à trois mois).

188.Le Centre de formation continue du Ministère de la justice assure la formation des juristes (juges, candidats aux fonctions de juge, avocats, agents des instances judiciaires, notaires, officiers de l’état civil, conseillers juridiques) pour ce qui est des dispositions de la législation nationale et des instruments internationaux dans le domaine des droits de l’homme. Les activités de formation comprennent l’étude des observations finales formulées par les organes conventionnels internationaux, le CDH et le Comité. Elles comprennent également l’étude des conventions internationales et des plans d’action nationaux destinés à les mettre en œuvre. Un cours de formation spécialisé intitulé « Normes internationales en matière d’administration de la justice » a été mis en place, et les dispositions de la Convention et d’autres instruments internationaux sont enseignées dans le cadre des cours « Éthique judiciaire » et « Déontologie des juristes ». Au cours des trois dernières années, plus de 30 publications ont été tirées à plus de 15 000 exemplaires.

189.Des informations et des statistiques relatives aux activités destinées à prévenir la haine et l’hostilité ethniques, raciales ou religieuses, ainsi qu’aux journées de la culture de pays étrangers célébrées en Ouzbékistan et aux journées de la culture ouzbèke célébrées à l’étranger sont affichées sur le site Web officiel du Ministère de la culture, à l’adresse www.madaniyat.uz. Sont également organisés des concours et des festivals internationaux, tels que « Chark Taronalari », « Boïssoune bakhori »», « Nourli navolar », « Chyolk i spetsii » (« Soie et épices »), « Roza Vostoka » (« Rose d’Orient »), ou encore « Istedod », auxquels participent des représentants de différents pays et religions. Ces deux dernières années, les théâtres et les salles de concert ont accueilli de nombreux représentants de la culture et des arts venus de l’étranger. Les 23 et 24 janvier 2017, une manifestation intitulée « L’Ouzbékistan, notre maison commune » a été organisée à l’« Ouzbékistan », le palais des forums internationaux. Des théâtres d’État montent et présentent des spectacles dont les thèmes sont liés à la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme ou les menaces relatives à l’information. Parmi les spectacles en cours figurent par exemple « La salissure de l’âme » (« Dildagui dog ») joué au Théâtre musical national Moukimi, le drame musical « Le garde frontière » (« Tchegaratchi ») joué au Théâtre régional de Sourkhan-Daria, le drame musical « Bakhodir » joué au Théâtre régional de Djizak, le drame musical « Les victimes de la violence » (« Razolat Kourbonlari ») joué au Théâtre régional de Namangan, et « L’abîme » (« Zalolat ») joué au Théâtre national pour la jeunesse.

190.Chaque année, le Bureau du Conseil de la Fédération des syndicats ouzbeks adopte un programme visant à renforcer le rôle des organisations syndicales dans la promotion de l’idéal national et dans l’amélioration de l’efficacité des activités culturelles et éducatives. Dans le cadre de ce programme, des manifestations culturelles et éducatives sont organisées, avec le concours des centres culturels ethniques, au sein des entreprises, des organisations et des institutions, sur des thèmes comme « L’entente interethnique et civile, notre patrimoine », « Les principes fondamentaux de la politique interethnique de la République d’Ouzbékistan », « Mesures permettant d’assurer la sécurité, l’entente interethnique et la tolérance religieuse », entre autres. En 2017, 73 040 agents des organes administratifs de l’État, employés des établissements d’enseignement et médicaux, élèves des collèges et lycées et représentants de la société civile ont assisté à 312 séminaires organisés pour faire connaître les dispositions de la Convention aux membres des syndicats.

191.Les centres culturels ethniques jouent un rôle important dans la réalisation des activités d’information et d’éducation qui visent à renforcer l’entente interethnique en Ouzbékistan. Par exemple, le centre culturel national turkmène œuvre au développement spirituel, social et éducatif de la diaspora turkmène en Ouzbékistan, et au développement et à la préservation de la culture, de la langue et du patrimoine spirituel et historique des Turkmènes. Il collabore également avec les centres culturels d’autres groupes, des associations, des collectifs artistiques et des institutions culturelles et artistiques, dans le but de rendre l’entente civile et les relations interethniques plus harmonieuses. L’Ouzbékistan compte 45 écoles turkmènes, dont 42 sont unilingues et 3, plurilingues. Le centre culturel turkmène participe aux fêtes nationales « Navrouz » et « Moustakillik », au festival des pratiques traditionnelles et des spécialités gastronomiques nationales, à des conférences, à des séminaires permanents, et aux célébrations des fêtes turkmènes que sont la « Journée du drapeau » et la « Journée de la neutralité du Turkménistan ».

192.Le cadre juridique ouzbek offre des garanties fiables pour le développement libre et indépendant des médias. En 2017, l’Ouzbékistan comptait 499 médias électroniques, dont 395 sites Web, 100 chaînes de télévision et stations de radio et 4 agences de presse. La moitié des 14,7 millions d’internautes se connecte au moyen de l’Internet mobile.

193.L’une des principales priorités de la politique nationale consiste à développer la culture de la tolérance et de l’humanisme et à renforcer l’entente interethnique, interconfessionnelle et civile. Pour ce faire, entre 2014 et 2018, toutes les chaînes centrales et régionales de la Société nationale de radiotélévision (SNRT) ouzbèke ont diffusé des émissions de télévision et de radio dans les 15 langues parlées par les peuples et groupes vivant dans le pays. À l’heure actuelle, les chaînes de la SNRT diffusent des émissions de télévision et des vidéoclips réalisés par des collectifs artistiques de pays voisins sur le thème de la vie des peuples kazakh, kirghize et tadjik.

194.Les chaînes de télévision et stations de radio « О’zbekiston », « О’zbekiston 24 », « Yoshlar », « Тоshkent », « Маhallа», « Madaniyat va ma’rifat », « Dunyo bo’ylab », ainsi que des sociétés de radio et de télévision régionales, ont réalisé et diffusé des reportages dans le cadre des programmes d’information « Akhborot 24», « Takhlilnoma », « Novosti 24 », « Khabarlar », « News24 », « Davr », « Davr khafta itchida », « Poïtakht », « Diyor yanguiliklari », « Viloyat yanguiliklari » ou « Khabar »; elles ont également réalisé et diffusé des émissions telles que « Yagona oilada », « Ranguinkamon », « Didar », « Tchinsen », « Naoupir », « Ouzbekiston-oumoumy-yimiz », « Maourit », « Chanarok », « Oltin khalka », « Payomirouz », « Tchachmi dil », « Armougon », « Vsyo dlya vas », « Ekho planety », « Bagri keng diyor », « Koutlouk makan », « Billour tchachma », « Araïli oungr », « Namaste, Khindiston », « Korakalpok elinda », « Bir osmon ostida », « Pod odnim nebom », « Elomon », « Mekhranguez », « Choukrona », « Matnaviyat sartchachmassi », « Tchaman », « Makhsous reportaj », « Khalkaro press kloub » et « Ikki ïoul orassida ».

195.Au 1er juin 2018, l’Ouzbékistan comptait plus de 100 chaînes de télévision et stations de radio non gouvernementales. En collaboration avec des représentants du Comité chargé des relations interethniques et de la Direction des musulmans d’Ouzbékistan, l’Association nationale des médias électroniques s’emploie tout particulièrement à faire connaître la véritable signification des notions d’entente interethnique, de tolérance, d’humanisme et de valeurs universelles. Ces questions sont traitées de manière approfondie dans le cadre de l’émission « Khaïrli okchom » diffusée sur la chaîne de télévision « Sevimli », et des émissions « Zamon » et « Inson kalbiga ïoul ».

196.Les journalistes et étudiants en journalisme qui fréquentent le Centre de formation continue pour journalistes sont issus de nombreux groupes ethniques, notamment ouzbek, russe, tadjik, karakalpak, tatar et ouïghour. Ils participent aux projets financés par des donateurs internationaux, intitulés « Le rôle des médias dans le renforcement de la sécurité et de la stabilité sociale » (principes et fondements du journalisme axé sur la prévention des conflits), « Le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme » et « Le renforcement des capacités des journalistes en matière d’éducation aux médias », dans le cadre desquels ils se familiarisent avec les questions des relations interethniques et interreligieuses, la façon d’éviter les formulations hostiles et haineuses dans les médias, et les spécificités des investigations journalistiques sur les infractions à la législation. Le Centre coopère activement avec l’Association d’amitié Ouzbékistan-Allemagne et le Centre culturel azerbaïdjanais, qui prennent part à la nomination et à la présentation des journalistes lauréats du concours national « Oltin kalam ».