Nations Unies

CCPR/C/UZB/RQ/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

9 janvier 2020

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des droits de l ’ homme

128 e session

2-27 mars 2020

Point 4 de l’ordre du jour

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article 40 du Pacte

Réponses de l’Ouzbékistan à la liste de points concernant son cinquième rapport périodique *

[Date de réception : 30 décembre 2019]

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

Paragraphe 1, alinéa a)

1.Conformément à un décret du Président de la République d’Ouzbékistan en date du 10 décembre 2018, le Centre national des droits de l’homme est chargé des activités suivantes :

Appuyer les organes de l’État chargés de s’acquitter des obligations internationales relatives aux droits de l’homme ;

Étudier et analyser la situation dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales, établir des rapports succincts à ce sujet, et surveiller la mise en œuvre des recommandations formulées par les organismes internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme ;

Établir les rapports nationaux sur le respect et la protection des droits de l’homme et élaborer des plans d’action nationaux (« feuilles de route ») pour la mise en œuvre des recommandations formulées par les organismes internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme ;

Formuler des propositions visant à améliorer les textes législatifs et réglementaireset à garantir la mise en œuvre, en droit et dans la pratique, des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Ouzbékistan est partie ;

Fournir aux organes de l’État, aux organismes de la société civile et à d’autres organisations des services consultatifs une assistance pratique en matière de protection et de mise en œuvre des droits de l’homme ;

Contribuer à l’éducation juridique de la population dans le domaine des droits de l’homme, organiser des travaux scientifiques sur le respect des droits de l’homme et y participer, et publier des informations à ce sujet ;

Coopérer avec les organisations et les mécanismes internationaux et régionaux, ainsi qu’avec les centres nationaux des droits de l’homme d’autres pays.

2.Le Centre national des droits de l’homme assure le suivi des communications individuelles émanant d’organismes internationaux de protection des droits de l’homme ; il supervise aussi systématiquement l’examen qui en est fait par les organes de l’État.

Paragraphe 1, alinéa b)

3.L’Ouzbékistan a adhéré au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 31 août 1995. En 2018, 10 requêtes ont été enregistrées, dont neuf portaient sur la liberté de conscience et une sur le travail forcé dans les champs de coton.

4.Des observations ont été formulées sur la mise en œuvre des constatations du Comité des droits de l’homme dans l’affaire K. Sabirova et B. Sabirov c. Ouzbekistan. Conformément au droit ouzbek, étant donné que les procédures administratives engagées contre K.Sabirova et B.Sabirov à raison de l’infraction administrative visée à l’article 1842 du Code de la responsabilité administrativedatent de 2012, les décisions judiciaires concernant ces personnes ne peuvent plus être revues car les délais de recours prévus par la loi (six mois) sont dépassés.

5.Des observations ont également été formulées sur la suite donnée aux constatations du Comité des droits de l’homme dans l’affaire concernant N. Maalem. Afin de préserver la famille et protéger les droits des enfants, garantis par la Constitution et les instruments internationaux auxquels l’Ouzbékistan est partie, et compte tenu des arguments avancés dans les constatations du Comité des droits de l’homme, il a été proposé d’informer N. Maalem de son droit de faire appel d’une décision de justice. Afin de prévenir de telles violations à l’avenir, la loi du 5 novembre 2019 a modifié les dispositions légales, qui prévoient à présent que l’ordre d’expulsion administrative des citoyens étrangers et des apatrides doit être prononcé par un tribunal administratif.

6.Les 5 et 6 décembre de cette année, le Centre national des droits de l’homme a organisé, en coopération avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), une formation sur la procédure d’examen des communications individuelles soumises aux organes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et les meilleures pratiques en matière de suite à donner à leurs constatations(en utilisant l’exemple du Comité des droits de l’homme).

Paragraphe 2, alinéa a)

7.Les lois adoptées respectivement le 30 août 2017 et le 14 mars 2019 ont permis de renforcer le statut juridique de l’institution du Médiateur. Ce dernier a maintenant le droit de soumettre des requêtes à la Cour constitutionnelle, de faire des déclarations et d’engager des actions dans l’intérêt des citoyens auprès des tribunaux, de soumettre des rapports spéciaux aux chambres du Parlement et de leur présenter pour examen les communications émanant de représentants des autorités publiques. Le statut juridique des représentants régionaux du Médiateur a été défini. Les compétences du Médiateur ont été élargies à la protection des droits et des libertés des détenus, puisqu’il exerce la fonction de mécanisme national de prévention de la torture, avec l’appui des organisations non gouvernementales à but non lucratif (ONG) compétentes.

8.La législation dispose que l’appui, notamment matériel, aux activités du Médiateur est financé par le budget de l’État.

9.Le décret présidentiel du 22 avril 2019, sur les mesures complémentaires visant à renforcer les garanties applicables aux droits de l’enfant, a institué le poste de Médiateur adjoint et commissaire aux droits de l’enfant.

Paragraphe 2, alinéa b)

10.Une évaluation des capacités du Médiateur a été réalisée et le rapport final des experts du Forum Asie-Pacifique des institutions nationales des droits de l’homme a été présenté le 14 mars 2019 à Tachkent.

11.Les préparatifs nécessaires à l’accréditation de l’institution du Médiateur auprès de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI) sont actuellement en cours. Le Médiateur a soumis une demande d’accréditation et d’adhésion à la GANHRI, qui sera examinée en mars 2020.

Mesures de lutte contre la corruption (art. 2 et 25)

Paragraphe 3, alinéa a)

12.Des mesures essentielles ont été prises pour lutter contre la corruption :

La loi sur la lutte contre la corruption a été adoptée ;

Le programme national de lutte contre la corruption pour la période 2017-2018 a été mis en œuvre ;

La nouvelle loi sur les marchés publics a été adoptée et une procédure plus transparente a été établie afin de prévenir la corruption dans ce domaine ;

Le système de prestation des services publics a été simplifié et les activités de tous les pouvoirs publics, y compris les tribunaux et les forces de l’ordre sont devenues plus transparentes.

13.Le programme national de lutte contre la corruption pour la période 2019-2020 a été approuvé par le décret présidentiel du 27 mai 2019 ; la composition de la Commission interministérielle pour la lutte contre la corruption a été renouvelée. Des comités de lutte contre la corruption ont été créés au sein du Parlement.

14.Des commissions de lutte contre la corruption ont été créées au sein des organes représentatifs locaux. Elles ont pour mission d’étudier ce qui se fait pour lutter contre la corruption au niveau local et d’en informer systématiquement le Parlement.

15.Depuis le 1er juillet 2019, les organes gouvernementaux sont obligés d’évaluer régulièrement les risques de corruption liés à l’exécution des tâches et des fonctions qui leur sont assignées.

16.Depuis le 1er août 2019, le projet pilote « Milieu sans corruption », qui associe la population et des experts de premier plan, y compris étrangers, est mis en œuvre dans les domaines des projets d’équipement et de l’enseignement supérieur. À partir du 1er avril 2020, il sera progressivement introduit dans d’autres domaines également.

17.Depuis le 1er septembre 2019, dans les établissements d’enseignement, un ensemble de mesures visent à dispenser aux jeunes une formation juridique sur la prévention de la corruption. Le thème de la lutte contre la corruption a été renforcé dans les programmes de l’enseignement secondaire général, secondaire spécialisé, professionnel et supérieur.

18.Une commission spéciale est chargée d’élaborer des mesures visant à renforcer l’efficacité des activités de prévention de la corruption et d’examiner les mécanismes de lutte contre la corruption et de coopération interministérielle dans ce domaine.

19.Par un décret du 3 octobre 2019, le Président a approuvé un programme de mesures prioritaires destinées à améliorer considérablement la gestion du personnel et l’administration de la fonction publique. L’adoption d’une loi sur la fonction publique est prévue et les recommandations d’experts étrangers et de l’opinion publique seront prises en considération.

20.Le Gouvernement a créé une Agence pour le développement de la fonction publique qui sera notamment chargée de mener des activités concrètes de prévention de la corruption.

21.Une stratégie de développement de la fonction publique jusqu’en 2030 est actuellement en cours d’élaboration. Elle prévoit l’introduction de mécanismes efficaces devant favoriser une culture hostile à la corruption et une intolérance totale vis-à-vis de la corruption parmi les agents de la fonction publique.

22.Un plan directeur relatif à l’amélioration du droit pénal et de la législation relative à la procédure pénale a été approuvé. Il prévoit notamment d’aligner le système de poursuites et de sanctions pénales sur les normes internationales.

23.En application de la loi du 20 août 2015, un chapitre 13 a été ajouté au Code pénal. Il concerne les infractions liées à l’obstruction ou à l’ingérence illégale dans les activités commerciales, ainsi que d’autres infractions portant atteinte aux droits et intérêts légitimes des entités économiques.

Paragraphe 3, alinéa b)

24.La législation pénale en vigueur ne réprime pas tous les éléments constitutifs de l’infraction de corruption dans les secteurs privé et public, ni le trafic d’influence de personnes morales concernant les infractions de corruption, ni l’enrichissement illicite.

Paragraphe 3, alinéa c)

25.Le sens de l’expression « dommage substantiel » n’est pas défini en tant qu’élément constitutif de l’infraction d’abus de pouvoir ou de fonctions.

Paragraphe 3, alinéa d)

26.Un article 27 a été ajouté à la loi sur la lutte contre la corruption, afin d’établir la responsabilité pénale des personnes morales pour corruption. Les articles 210 à 214 du Code pénal répriment les actes de corruption, y compris lorsqu’ils sont commis par des personnes morales.

27.Afin de se familiariser avec les normes internationales relatives à la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions de corruption, l’Académie du Bureau du Procureur général a organisé le 15 octobre 2019, en coopération avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), une table ronde sur cette question. Des représentants des ministères et des services compétents, ainsi que les membres des groupes de travail chargés de rédiger une nouvelle version du Code pénal et du Code de procédure pénale y ont participé.

Paragraphe 3, alinéa e)

28.La loi sur la lutte contre la corruption dispose que les organes de l’État compétents dans ce domaine sont le Bureau du Procureur général, le Service de sûreté de l’État, le Ministère des affaires intérieures, le Ministère de la justice et le département du Bureau du Procureur général chargé de la lutte contre les infractions économiques.

29.La Direction de la lutte contre les crimes économiques et la corruption a été créée au sein du département susmentionné par un décret présidentiel en date du 23 mai 2018.

Non-discrimination (art. 2 et 26)

Paragraphe 4, alinéa a)

30.La Constitution garantit à tous les citoyens les mêmes droits et libertés et proclame que tous sont égaux devant la loi, sans distinction fondée sur le genre, la race, l’appartenance ethnique, la langue, la religion, l’origine sociale, les convictions ou le statut personnel et social.

31.La loi relative à la nationalité, le Code de procédure administrative, le Code de procédure civile, le Code de la famille, le Code civil, le Code du travail et le Code pénal contiennent également des dispositions relatives à la non-discrimination.

32.L’État octroie, aux seules fins sociales et humanitaires, des avantages aux personnes qui ont besoin d’une assistance publique et sociale (jeunes, personnes âgées, personnes handicapées, etc.). Ces avantages n’entraînent aucune violation des droits et libertés de ceux qui ne les reçoivent pas, ni aucune discrimination à leur égard.

33.Des audiences publiques et une audience virtuelle du Président de la République ont été mises en place en 2016 aux niveaux central et local afin d’améliorer le système de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ce cadre, l’examen des requêtes et la résolution concrètes des problèmes de la population font l’objet d’un contrôle et d’un suivi systématiques.

Paragraphe 4, alinéa b)

34.Les instruments législatifs ci-après, entre autres, prévoient des voies de recours judiciaires ou extrajudiciaires en vue de la protection des droits des citoyens, notamment en cas de discrimination : le Code civil, le Code de procédure civile, le Code de procédure administrative et les lois sur les tribunaux, sur le ministère public, sur les services du Ministère de l’intérieur, sur la saisine des organes de l’État par les personnes physiques ou morales, sur le Commissaire aux droits de l’homme près l’Oliy Majlis (Médiateur parlementaire), sur le Commissaire du Président de la République pour la protection des droits et des intérêts légitimes des entreprises, sur le barreau et sur les ONG.

35.Les ONG peuvent également protéger les droits des citoyens : elles sont habilitées à recevoir et à examiner les recours des citoyens et à représenter légalement ces derniers devant les tribunaux.

36.En janvier 2018, le Code de procédure administrative a été appliqué pour la première fois à l’examen, par des tribunaux administratifs, de litiges découlant des relations juridiques entre les pouvoirs publics et des particuliers, nécessitant la protection de citoyens ou de personnes morales contre la violation ou le déni de leurs droits ou de leurs intérêts légitimes, y compris contre le non-respect de l’égalité femmes-hommes.

37.Conformément à la loi sur les tribunaux, au Code de procédure pénale, au Code de procédure civile et au Code de procédure administrative, les procès se déroulent en audience publique dans tous les tribunaux. La tenue d’audiences à huis clos n’est permise que dans certains cas prévus par la loi.

38.La procédure judiciaire est conduite en ouzbek, en karakalpak ou dans la langue parlée par la majorité de la population du lieu concerné. Les parties (victimes, témoins, experts, spécialistes, etc.) qui ne maîtrisent pas la langue dans laquelle se déroule la procédure ont le droit de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, de se faire assister d’un interprète et de comparaître dans leur langue maternelle ou dans une langue de leur choix.

39.Afin de détecter les actes de discrimination raciale, les mécanismes de réception et d’examen des requêtes émanant des citoyens ont été améliorés par la mise en place de lignes directes et de permanences téléphoniques dans tous les organes de l’État. Des mesures de lutte contre la discrimination, notamment législatives, informatives et éducatives, ont été adoptées afin de prévenir la discrimination directe et indirecte, quel qu’en soit le motif.

40.Le statut juridique de l’institution du Médiateur parlementaire a été renforcé. L’institution du Médiateur des entreprises a été créée en 2017 et, depuis le 1er avril 2019, cette personne est habilitée à coordonner les audits des entreprises et à contrôler la légalité de leur fonctionnement par les organismes de réglementation.

41.Des audiences publiques du Premier Ministre, aux niveaux central et local, sont consacrées à l’examen des requêtes des entrepreneurs. Dans le cadre de ces audiences, des conseils publics d’entrepreneurs sont chargés de recenser les obstacles au développement des petites entreprises et de l’esprit d’entreprise, et de faire des suggestions pour améliorer la situation dans ce domaine.

42.La loi du 12 juin 2018 sur la médiation fixe la procédure relative aux modes non judiciaires de résolution de litiges découlant des relations juridiques, au niveau notamment familial.

43.D’autres entités, comme le Comité des femmes d’Ouzbékistan, la Fondation Makhalla ou la Fédération des syndicats, offrent également un appui pour apporter des solutions aux requêtes des citoyens.

44.Entre 2014 et 2019, les syndicats ont protégé les droits de plus de 10 000 travailleurs et 3 000 d’entre eux ont ainsi réintégré leur emploi ; plus de 10 milliards de sum ont été reversés aux travailleurs sous forme d’indemnisations ; les services d’assistance téléphonique mis en place dans les syndicats ont reçu plus de 6 000 plaintes ; plus de 1 000 demandes ont été présentées aux employeurs ; plus de 500 actions ont été intentées devant les tribunaux ; et les syndicats ont permis le recouvrement de 72,7 milliards de sum de salaires impayés et de 1,560 milliard de sum auprès d’employeurs et de compagnies d’assurance à la suite d’accidents du travail, de maladies professionnelles et de perte du soutien de famille.

Paragraphe 5, alinéa a)

45.Des efforts sont déployés pour favoriser le développement d’une culture juridique dans la société, renforcer l’État de droit et former du personnel juridique qualifié.

46.Un plan directeur relatif au développement de la culture juridique dans la société vise à renforcer la conscience et la culture du droit au sein de la population et à introduire des méthodes modernes permettant d’accroître les connaissances juridiques des citoyens.

47.Ce plan prévoit également de renforcer la conscience et la culture du droit parmi les agents de la fonction publique et de rendre ces derniers intolérants à l’égard de la corruption et d’autres infractions ; d’accroître le rôle des médias dans la diffusion d’informations juridiques ; d’améliorer la formation juridique et de développer le système de formation professionnelle, de perfectionnement et de mise à niveau des compétences du personnel juridique.

48.Le Programme d’action national pour la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur l’éducation et la formation aux droits de l’homme et le document d’orientation relatif à sa mise en œuvre ont été approuvés par le Parlement le 15 juillet 2019.

49.Le portail juridique national « advice.uz », créé en janvier 2019, contient des informations sur les questions suivantes : droit du travail ; nationalité et migrations ; système de gestion des passeports ; rapports familiaux ; gestion des logements et des biens collectifs entreprenariat ; sécurité sociale ; soins de santé et autres questions juridiques.

50.« Madad », une ONG ayant des antennes dans différentes régions du pays, fournit gratuitement des services d’assistance juridique.

51.En application d’une décisiongouvernementale du 12 août 2019, le Centre national des droits de l’hommea organisé une formation à l’attention de professionnels : des représentants des organes de l’État et d’organisations de la société civile ont été formés aux procédures de mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Paragraphe 5, alinéa b)

52.Les questions de la suppression de l’article 120 du Code pénal et de la dépénalisation de l’homosexualité sont examinées par des groupes d’experts dans le cadre de la révision du Code pénal. Compte tenu des traditions et des fondements religieux, éthiques et culturels de la société, elles devront être largement débattues au sein de la population avant qu’une décision définitive à leur sujet ne puisse être prise.

Égalité entre hommes et femmes et violence fondée sur le genre (art. 2, 3, 7 et 26)

Paragraphe 6, alinéa a)

53.La loi sur l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes a été adoptée le 2 septembre 2019. Elle définit les grandes lignes de la politique de l’État concernant l’égalité des sexes, ainsi que les compétences des organes de l’État et les modalités de participation des organisations de la société civile dans ce domaine. Les notions de discriminations directe et indirecte fondées sur le genrey apparaissent pour la première fois.

54.Dans la pratique, il est à présent obligatoire de maîtriser les questions liées au genre, afin de pouvoir détecter les dispositions des textes législatifs et réglementaires qui ne respectent pas les principes d’égalité des sexes et les risques que des actes discriminatoires soient commis dans le cadre de leur mise en œuvre.

55.La loi définit le statut juridique du Médiateur dans le domaine de l’égalité des sexes au sein des organes de l’État. Le Médiateur est chargé, entre autres, de garantir le respect des principes d’égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes ; d’analyser la mise en œuvre des mesures temporaires spéciales et de la politique en faveur de l’égalité des sexes et de faire des propositions à ce sujet ; de mener régulièrement des activités d’information en coopération avec les collectivités locales, les ONG et d’autres acteurs de la société civile.

Paragraphe 6, alinéa b)

56.Une des principales fonctions du Centre de recherche « Oila » créé récemment est d’étudier les questions familiales, notamment les causes de divorce, les mariages précoces et les mariages forcés. Le Centre formule des recommandations fondées sur les résultats de ses recherches scientifiques, en vue de prévenir ces phénomènes néfastes.

57.Des centres spécialisés proposent aux jeunes une préparation à la vie de famille. Les jeunes couples y reçoivent des informations sur les aspects juridiques des relations familiales ; la psychologie de la vie familiale ; les bases de la santé de la procréation ; les compétences parentales positives ; l’économie et le budget familial ; et les valeurs spirituelles et morales. La formation dans ces centres est gratuite et non obligatoire. Actuellement, 134 centres fonctionnent dans l’ensemble du pays et plus de 17 000 couples (35 904 personnes) y ont suivi une formation.

58.Afin d’éradiquer le phénomène des mariages précoces, l’article 15 du Code de la famille a été modifié et l’âge minimum pour le mariage est à présent le même pour les hommes et les femmes : 18 ans.

59.Les mesures prises ont permis de réduire la proportion de mariages précoces. En 2016, l’âge moyen du premier mariage était de 22,6 ans pour les femmes et de 26 ans pour les hommes.

60.Du début de 2016 jusqu’à la fin du premier semestre 2019, les services du ministère public ont effectué 516 inspections pour s’assurer du respect de la législation visant à protéger les droits des femmes. À la suite de ces inspections, 735 actes de protestation ont été déposés et 647 propositions ont été formulées pour mettre fin aux violations de la loi, en éliminer les causes et prévenir les conditions propices à ces infractions.

61.Les services du ministère public ont reçu 2 323 requêtes concernant la protection des droits des femmes. Ils en ont résolu directement 1 392. il a été donné satisfaction à 305 d’entre elles et 276 femmes ont obtenu réparation.

62.Les services du ministère public ont appuyé 14 657 requêtes relatives aux droits des femmes (4 936 en 2016, 4 656 en 2017, 3 160 en 2018, 1 905 en 2019) dont 13 868 ont été accueillies favorablement (4 675 en 2016, 4 531 en 2017, 2 954 en 2018 et 1 708 en 2019). Ils ont introduit des recours contre 1 044 décisions de justice ayant donné lieux à des préjudices pour un total de 1,862 milliard de sum (276 décisions correspondant à 749 millions de sum en 2016, 273 décisions et 342 millions de sum en 2017, 265 décisions et 362 millions de sum en 2018, 230 décisions et 409 millions de sum en 2019).

63.Au total, 112 personnes ont reçu des sanctions administratives pour violation des droits des femmes et 1 016 personnes ont fait l’objet de mesures disciplinaires ; 106 plaintes ont été déposées devant les tribunaux civils, et 2 procédures pénales ont été engagées pour violations graves de la loi ; 1 928 femmes ont obtenu réparation.

64.Informations sur l’examen d’affaires pénales par les services du ministère public et sur les poursuites pénales engagées à l’encontre de particuliers

2016

2017

2018

9 premiers mois de 2019

Affaires examinées

Poursuites engagées

Affaires examinées

Poursuites engagées

Affaires examinées

Poursuites engagées

Affaires examinées

Poursuites engagées

Article 103 (Fait de conduire une personne au suicide)

51

55

30

37

28

33

18

22

Article 103 1 (Incitation au suicide)

-

-

1

1

-

-

Article 110 (Torture)

73

87

35

44

37

48

12

22

Article 118 (Viol)

357

427

269

334

144

173

90

126

Article 121 (Fait de contraindre une femme à des relations sexuelles)

33

38

5

11

9

11

1

3

Article 126 (Polygamie)

26

28

33

34

-

-

Article 125 1 (Violation de la législation sur l ’ âge minimum du mariage)

-

-

1

10

-

-

Article 126 (Polygamie)

-

-

-

-

18

18

1

1

Article 130 1 (Production, importation, distribution, publicité ou démonstration de produits promouvant le culte de la violence ou de la cruauté)

18

31

5

6

-

-

2

8

Article 135 (Traite des êtres humains)

382

542

295

401

-

-

85

116

Article 136 (Mariage forcé ou exercice de contraintes en vue de faire obstacle au mariage)

29

79

23

46

8

18

11

27

Article 141 ( Violation du principe d ’ égalité entre les citoyens )

1

2

-

-

-

-

Article 141 1 (Atteinte à la vie privée)

-

-

-

-

-

-

5

6

Paragraphe 6, alinéa c)

65.L’Ouzbékistan accorde une attention considérable à la protection de la famille, des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi qu’au respect des droits des femmes et à la promotion de leur rôle dans les domaines social, économique, politique et juridique. Ainsi, les priorités ci-après ont été définies afin de renforcer le rôle et d’améliorer le statut des femmes dans la société :

Veiller à ce que les femmes soient représentées au Parlement et dans les organes représentatifs locaux, et à ce que leurs points de vue soient pris en compte dans l’élaboration des projets de loi et du budget national ;

Créer au sein de la chambre haute du Parlement des groupes de travail sur les questions d’égalité des sexes ;

Améliorer la législation relative à l’égalité des sexes ;

Solliciter davantage le concours des ONG de femmes dans les activités visant à garantir les droits des femmes.

66.En juin 2019, une femme a été élue présidente du Sénat de l’Oliy Majlis. Une commission pour l’égalité des sexes a été créée tout comme, au sein du Sénat, un comité sur les questions relatives aux femmes et à l’égalité des sexes.

67.Le Code électoral du 25 juin 2019 et la loi sur l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes du 2 septembre 2019 garantissent la participation des femmes à la gestion des affaires publiques et politiques. Plus de 20 millions de citoyens du pays, dont environ 11 millions de femmes, ont participé aux élections législatives de 2019.

68.L’article 70 du Code électoral dispose qu’au moins 30 % des 150 candidats que les partis politiques sont autorisés à présenter aux élections législatives doivent être des femmes. Selon la Commission électorale centrale, les cinq partis politiques ont présenté 750 candidats à l’Assemblée législative, dont 310 (41,3 %) étaient des femmes, soit 10 % de plus que lors des élections de 2014. L’Assemblée législative et le Sénat, sur recommandations du Jokarguy Kenes (Parlement) de la République du Karakalpakstan et des kengaches (conseils des députés du peuple) des régions et de la ville de Tachkent, ont élu 17 membres à la Commission électorale centrale, dont 7 femmes. À l’issue des élections de décembre 2019, 34 femmes ont été élues à l’Assemblée législative.

69.Une nouvelle disposition prévoit que les détenus condamnés pour des infractions qui ne représentent pas un grand danger pour la société et des infractions mineures ont le droit de participer aux élections.

70.Afin de favoriser le développement d’une culture électorale parmi les femmes, un accord de coopération entre la Commission électorale centrale et le Comité des femmes d’Ouzbékistan a permis l’organisation, à l’intention du personnel des subdivisions territoriales, d’une série de séances de formation sur le droit de vote.

71.La loi sur l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes garantit aux femmes la possibilité d’occuper des postes de direction dans les organes de l’État, en fonction de leurs compétences et de leur formation professionnelle, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune forme de discrimination. L’accès à la fonction publique repose sur des concours organisés en vue de pourvoir les postes vacants (art. 16). Les services du personnel des organes de l’État sont tenus de fournir aux commissions organisant les concours des informations sur l’éducation et la formation des candidats, mais également sur la proportion de femmes et d’hommes occupant des postes correspondants dans la fonction publique. Des informations analogues sont fournies par les services du personnel des organes de l’État en ce qui concerne les questions relatives à l’évaluation des performances et à la promotion des agents de la fonction publique, afin que les mesures nécessaires soient prises pour garantir l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes.

Paragraphe 7, alinéa a)

72.La loi du 2 septembre 2019 sur la protection des femmes contre le harcèlement et la violence vise à instaurer dans la société un climat d’intolérance vis-à-vis de toute forme de violence à l’égard les femmes. La loi précise que la lutte contre le harcèlement et la violence à l’égard des femmes incombe non seulement aux forces de l’ordre, mais également aux organes exécutifs aux niveaux national et local, aux services pour l’éducation, l’emploi et la santé, aux ONG de femmes et autres, aux collectivités locales et aux centres spécialisés dans l’accompagnement des victimes de harcèlement et de violence.

73.La loi régit les questions relatives à la protection des femmes contre le harcèlement et la violence, et ce, à la maison, au travail, dans les établissements d’enseignement et ailleurs. Elle définit avec précision les notions de harcèlement, violence − violence psychologique, violence physique, violence sexuelle, violence économique −, victime de harcèlement et de violence, de mesure de protection et autres.

74.La loi fixe la procédure permettant de fournir une assistance pratique aux victimes de violence qui souhaitent porter plainte et prévoit la possibilité, en cas de nécessité, de prendre une ordonnance de sauvegarde. S’il apparaît, lorsque est examinée l’opportunité d’une ordonnance de sauvegarde, qu’une infraction visée par le Code pénal pourrait avoir été commise, le dossier est transmis à l’organe chargé de l’application des lois compétent, qui détermine s’il y a lieu d’engager une action pénale.

75.En cas de violence avérée, la victime de harcèlement ou de violence peut, si elle ou ses représentants légaux en font la demande, être hébergée dans un centre d’accueil spécialisé pendant une période de trente jours ou plus. Dans ce cas, la victime conserve son emploi et, si elle est étudiante, l’absence aux cours, occasionnée par son séjour dans le centre spécialisé ne peut constituer un motif de renvoi de l’établissement d’enseignement.

76.Conformément à la loi, les mesures suivantes peuvent être imposées à l’auteur des faits de violence : obligation de rembourser les dépenses engagées au titre des soins médicaux, des consultations et de l’hébergement de la victime en centre spécialisé ; indemnisation pour le préjudice matériel et moral causé ; restriction ou suppression du permis de détenir ou de porter une arme (sauf dans le cas d’une arme de service) ; etc.

77.En 2019, le Parlement a adopté des amendements au Code pénal qui visent à alourdir les peines encourues pour avoir poussé une femme au suicide. Des mesures radicales ont par ailleurs été prises pour éradiquer les coutumes et traditions nationales dépassées, qui empêchent la situation des femmes d’évoluer. L’article 8 du Code de la famille a été modifié et prévoit à présent qu’à défaut de dispositions légales régissant les relations familiales, on appliquera les coutumes et traditions locales qui ne contredisent pas les principes consacrés dans la législation ouzbèke.

Paragraphe 7, alinéa b)

78.La loi sur la protection des femmes contre le harcèlement et la violence définit la procédure permettant de prendre des mesures pour corriger le comportement de personnes enclines à la violence ou d’auteurs de tels actes. Des lignes téléphoniques d’urgence ont été ouvertes à l’attention des victimes de harcèlement et de violence et les modalités de fonctionnement de ces lignes ont été définies. Des centres de réadaptation spécialisés ont été ouverts ; on en compte aujourd’hui 165 dans tout le pays. Plus de 15 000 femmes et filles y ont été accueillies pour toutes sortes de raisons.

79.Des centres de réadaptation et de réinsertion ont été créés dans toutes les régions du pays, en application d’un décret présidentiel du 2 juillet 2018. Les victimes de violence domestique et familiale y reçoivent une assistance psychologique, juridique et sociale.

80.Un centre national de réadaptation et de réinsertion a été créé en 2019 afin de coordonner les activités des centres régionaux et leur fournir une assistance méthodologique. Ces centres ont accueilli 1 712 femmes, dont 434 ont bénéficié d’un accompagnement psychologique, 303 de soins médicaux et 377 d’une assistance juridique, 271 ont trouvé un emploi et 99 ont reçu un crédit, une réconciliation a été possible dans 487 familles. Le Comité des femmes d’Ouzbékistan a mis en place un numéro téléphonique d’urgence, le 1146, auquel peuvent s’adresser les femmes qui ont besoin d’aide et qui traversent des difficultés. Chaque jour, le service traite en moyenne de 180 à 200 appels et tente d’apporter une aide aux femmes concernées.

81.Le Comité du Sénat pour les questions concernant les femmes et l’égalité des sexes a été créé en 2019. Une plateforme nationale (consultable à l’adresse www.gender-platform.uz) a été mise en place pour aider les femmes et favoriser leur participation à la vie de la société sous tous ses aspects. Une stratégie pour l’égalité des sexes est en cours d’élaboration. Une vaste campagne d’information a été lancée pour faire connaître à la population la loi sur l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes et la loi sur la protection des femmes contre le harcèlement et la violence.

82.Des programmes d’enseignement et de formation et des séminaires ont pour objet de faire évoluer les représentations stéréotypées des rôles traditionnellement attribués aux femmes et aux hommes.

83.Les ONG de femmes sont très actives dans la lutte contre la violence domestique : un service d’accueil téléphonique d’urgence et un bureau d’action sociale ont été créés. Des juristes et des psychologues se rendent dans les zones rurales pour proposer des consultations. Des refuges ont été ouverts et des petits ateliers ont été créés sous forme d’entreprises sociales. Des formations professionnelles sont proposées aux personnes les plus vulnérables (victimes de violence domestique, hébergées temporairement dans un foyer d’accueil, victimes de la traite d’êtres humains, ex-détenues bénéficiant d’une libération conditionnelle ou anticipée, femmes en situation de détresse). Plus de 200 écoles innovantes ont été ouvertes pour préparer les jeunes à la vie de famille. Chaque année, des ONG participent à la campagne intitulée « 16 jours contre la violence ».

84.Le système d’enseignement des droits de l’homme est en constante amélioration, ce qui entraîne une plus grande sensibilisation des parlementaires, des membres des forces de l’ordre et des juges sur les normes internationales relatives aux droits des femmes. Les questions concernant les droits des femmes et l’égalité de genre font partie des programmes d’enseignement de l’Université juridique d’État de Tachkent, de l’Académie du Ministère de l’intérieur et du Centre de perfectionnement des juristes.

État d’urgence et mesures de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme(art. 4, 9, 14, 18 et 19)

Paragraphe 8

85.La loi du 30 juillet 2018 sur la lutte contre l’extrémisme définit la notion d’extrémisme, énonce les grands principes et orientations de la politique nationale de lutte contre l’extrémisme, les mesures destinées à prévenir l’extrémisme et à détecter et réprimer les infractions dans ce domaine et expose les axes de la coopération internationale en la matière.

86.La loi prévoit que c’est aux tribunaux qu’il incombe de déclarer une organisation extrémiste. Le Procureur général d’Ouzbékistan doit avoir transmis une demande en ce sens à la Cour suprême. La liste des personnes morales dont les activités ont été suspendues en raison de leur participation à des activités extrémistes sera publiée sur les sites Web du Ministère de la justice et de la Cour suprême.

87.Au cours des trois dernières années, 18 000 personnes officiellement signalées pour avoir participé à des organisations religieuses extrémistes ont été retirées de la liste après s’être repenties et avoir repris une vie normale dans la société. Plus de 7 000 d’entre elles ont bénéficié d’une aide et trouvé un emploi, près de 1 000 ont reçu une aide matérielle, 319 ont bénéficié d’une aide pour créer leur entreprise et 198 ont obtenu un prêt bancaire.

88.Conformément au décret présidentiel du 19 septembre 2018, les citoyens qui, par égarement, se sont laissés entraîner vers des organisations ou groupes interdits, y compris à l’étranger, et qui, ayant pris conscience du caractère illégal de leurs agissements ont choisi la voie du repentir, ont la possibilité de rentrer en Ouzbékistan, de retrouver leur famille et de mener à nouveau une vie paisible.

89.Deux opérations ont permis de rapatrier 221 femmes et enfants depuis les zones de conflit du Moyen-Orient et le rapatriement de 170 personnes se trouvant en Syrie est en cours de préparation.

90.En juin 2016, un projet de loi sur l’état d’urgence a été élaboré et soumis à l’examen public sur le Portail unique des services publics interactifs.

91.Le projet de loi définit les modalités de proclamation de l’état d’urgence, les attributions des organes compétents, la durée de l’état d’urgence, les circonstances concrètes dans lesquelles l’état d’urgence peut être proclamé et les différentes mesures qui peuvent être prises pendant la période d’état d’urgence.

92.Les tribunaux d’exception sont interdits. Seuls les tribunaux sont habilités à administrer la justice sur un territoire visé par une mesure d’état d’urgence.

93.Le projet de loi définit également les droits garantis des citoyens, organisations et agents publics en cas d’état d’urgence.

Droit à la vie et interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 6, 7, 9, 10 et 14)

Paragraphe 9

94.Les événements survenus dans la ville d’Andijan les 12 et 13 mars 2005 ont pour origine des actes terroristes qui ont fait des victimes. Des procédures pénales ont permis d’établir que les attaques terroristes avaient été perpétrées par l’organisation religieuse extrémiste Akromiylar. En tout, 187 personnes, dont 63 civils, ont été tuées ; 31 agents des forces de l’ordre et soldats ont également été abattus par les terroristes. Les opérations antiterroristes ont permis d’éliminer 89 membres de l’organisation Akromiylar. En tout, 287 personnes ont été blessées plus ou moins grièvement, dont 91 civils, 49 agents des forces de l’ordre et 59 soldats ; 76 terroristes ont aussi trouvé la mort. Lors de ces attaques terroristes, les criminels ont pris 70 personnes en otage et en ont sauvagement massacré 15. À l’issue de l’enquête préliminaire, 362 personnes ayant pris part aux attaques terroristes d’Andijan ont été mises en examen et traduites en justice. Lors d’audiences publiques, la culpabilité de tous les accusés a été entièrement établie sur la base des preuves figurant au dossier et des peines de détention de durée diverse ont été prononcées.

95.L’Union européenne a envoyé en Ouzbékistan deux délégations, respectivement du 11 au 16 décembre 2006 et du 1er au 4 avril 2007. Celles-ci se sont rendues sur les lieux de la tragédie, se sont entretenues directement avec des condamnés et des témoins oculaires et ont pris connaissance des éléments de l’instruction et de la procédure.

96.La loi du 29 juillet 2019 sur les armes fixe le cadre juridique de la circulation et de l’utilisation des armes. Les principes de base qui régissent la circulation des armes et des munitions sont les suivants : légalité, priorité à la protection et à la préservation de la vie et de la santé de la population, bonne foi, respect des obligations internationales de l’Ouzbékistan en la matière, transparence et accessibilité de l’information.

97.La loi distingue les armes civiles, les armes de service et les armes de chasse. Les armes civiles sont les armes destinées à la chasse, au sport et à l’autodéfense.

98.Conformément à la loi, les armes de combat sont destinées aux opérations de combat et aux missions commandées par le Ministère de la défense, le Ministère de l’intérieur, le Service de la sûreté de l’État, le service de la sécurité du Président, la Garde nationale, le Comité national des douanes, les unités militaires du Ministère des situations d’urgence et le Ministère du développement des technologies de l’information et des communications. Seuls les organes et les groupes armés spécialisées sont habilités à acquérir, détenir et utiliser des armes et munitions de combat. Les modalités régissant la circulation des armes de cette catégorie sont définies par le Président.

Paragraphe 10, alinéa a)

99.L’Ouzbékistan s’efforce inlassablement d’appliquer les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après, la Convention contre la torture). L’utilisation de preuves à charge obtenues par des méthodes illicites est sévèrement punie. La loi du 4 avril 2018 a mis l’article 235 du Code pénal (Emploi de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) en conformité avec la Convention contre la torture. La possibilité d’améliorer encore l’article 235 du Code pénal conformément aux recommandations des organes conventionnels est étudiée dans le cadre des travaux en cours concernant le projet de révision du Code pénal.

100.Aucune restriction ne vise l’amnistie des personnes condamnées au titre de l’article 235 du Code pénal. Depuis 2017, plus de 4 000 condamnés ont bénéficié de mesures d’amnistie (une amnistie en 2017, trois en 2018 et trois en 2019), mais aucune des personnes condamnées au titre de l’article 235 du Code pénal n’en a bénéficié.

Paragraphe 10, alinéa b)

101.Une révision du Code pénal a été entreprise, en application du décret présidentiel du 14 mai 2018 sur des mesures visant à améliorer radicalement la législation et la procédure pénales. Le texte prévoit les innovations suivantes :

La suppression des réserves applicables à l’infraction figurant dans la version actuelle de l’article 235 du Code pénal ;

L’incrimination de la « discrimination quelle qu’en soit la forme » ;

L’établissement d’une distinction dans la nature de l’infraction visée à l’article 235 du Code pénal, à savoir :

La torture, c’est-à-dire tout acte intentionnel commis dans le but d’infliger à une personne quelle qu’elle soit une douleur aiguë ou des souffrances physiques, psychiques ou psychologiques au moyen de menaces, coups, blessures, mauvais traitements, brimades ou tous autres actes illicites, dans le but d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, si cette douleur ou ces souffrances sont infligées par un agent des forces de l’ordre ou d’un autre organe de l’État ou par des tiers agissant à son instigation, avec son consentement exprès ou tacite ;

Les peines ou traitements inhumains ou dégradants, c’est-à-dire une douleur ou des souffrances physiques ou psychiques infligées intentionnellement de manière inhumaine ou dégradante, par un agent des forces de l’ordre ou d’un autre organe de l’État ou par des tiers agissant à son instigation, avec son consentement exprès ou tacite ;

Dans le projet de Code pénal, les dispositions générales régissant les motifs d’exonération de la responsabilité pénale seront complétées par une disposition prévoyant que les personnes qui se sont rendues coupables de recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne peuvent bénéficier d’une amnistie.

Paragraphe 11, alinéa a)

102.Le 22 février 2018, le Service du Procureur général a engagé des poursuites pénales à l’encontre de Rashitjon Kadirov au titre de l’article 210 du Code pénal (Corruption). L’instruction, qui a duré sept mois, a pris fin le 13 septembre 2018.

103.Les interrogatoires organisés dans le cadre de l’affaire se sont déroulés en conformité avec les dispositions du Code de procédure pénale, selon lesquelles la durée journalière totale de l’interrogatoire ne peut excéder huit heures et les interrogatoires ne peuvent pas se tenir entre 22 heures et 6 heures.

104.Au cours de l’instruction, ni les accusés ni leurs proches n’ont dénoncé des pressions ou actes de violence qui auraient été commis par les forces de l’ordre ou porté plainte à ce sujet.

105.C’est seulement quatre mois après le début de la procédure judiciaire, soit le 22 avril 2019, que certains accusés ont pour la première fois déclaré avoir fait l’objet de méthodes d’investigation illicites. Dans ses dépositions, Rashitjon Kadirov a déclaré avoir fait l’objet de pressions psychologiques pendant dix jours alors qu’il se trouvait au centre de détention temporaire (IVS) du Ministère de l’intérieur, où une vingtaine d’agents se seraient relayés pour l’empêcher de dormir.

106.Dans ce contexte, le Président du tribunal a immédiatement suspendu le procès et une commission d’expertise médico-légale a été désignée le 22 avril 2019 pour examiner Rashitjon Kadirov et d’autres accusés. L’expertise a été confiée à des experts de l’antenne de Tachkent du Centre national de recherches appliquées en médecine légale et à des spécialistes du Ministère de la santé. De plus, le Service du Procureur général a ordonné une enquête interne concernant les faits incriminés par les accusés.

107.La commission d’expertise médico-légale a conclu dans son rapport no 66 du 8 mai 2019 que Rashitjon Kadirov, né en 1952, ne présentait lors de l’examen médical aucune lésion corporelle ni aucune trace de telles lésions et que le dossier médical présenté ne mentionnait nullement la présence de lésions corporelles. Les examens médicaux pratiqués et l’étude du dossier médical n’ont pas permis d’établir que Rashitjon Kadirov avait fait l’objet de pressions psychologiques susceptibles d’influer sur l’évolution des maladies chroniques dont il est atteint.

108.L’enquête interne a établi que les prévenus avaient été détenus conformément aux procédures en vigueur et que ni le temps de sommeil ni le temps des pauses pour les repas n’avaient été altérés. Au cours de ces vérifications, Rashitjon Kadirov a reconnu avoir délibérément trompé le tribunal en prétendant avoir subi des pressions, et ce pour obtenir que les preuves soient déclarées irrecevables et atténuer ainsi la sévérité de sa peine.

109.Les autres accusés ont également confirmé n’avoir fait l’objet d’aucune forme de pressions physiques ou psychologiques de la part des agents des forces de l’ordre au cours de l’instruction. Ils avaient fait leurs déclarations et aveux volontairement et sans contrainte.

110.Rashitjon Kadirov a été transféré deux fois de l’IVS à l’hôpital pénitentiaire no 23 du Ministère de l’intérieur. Il est resté hospitalisé du 5 au 29 mai 2018, puis du 28 janvier au 19 février 2019. Pendant ce temps, il était gardé 24 heures sur 24 par des agents du Département de lutte contre les infractions économiques près le Procureur général.

111.Lors de son admission à l’hôpital pénitentiaire spécialisé no 23 du Ministère de l’intérieur, Rashitjon Kadirov a été examiné par des médecins qui n’ont relevé aucune lésion corporelle. De plus, lors de ses séjours à l’hôpital, aucun signe de recours à la force ou de pressions psychologiques exercées sur Rashitjon Kadirov n’a été décelé.

112.Ainsi, il n’est pas établi que Rashitjon Kadirov aurait subi des pressions psychologiques ou des mauvais traitements physiques pendant les auditions judiciaires et il n’existe par conséquent aucun motif pour lui accorder réparation.

113.Toutes les cellules dans lesquelles Rashitjon Kadirov et d’autres ont été détenus répondent aux normes nationales et internationales d’hygiène et de santé.

Paragraphe 11, alinéa b)

114.La loi du 14 mars 2019 a étendu les compétences du Médiateur s’agissant de la protection des droits des détenus et mis en place un dispositif d’enquête concernant les allégations de torture et de mauvais traitements.

115.Le Médiateur inspecte régulièrement les établissements pénitentiaires en compagnie de parlementaires, de représentants du Centre national des droits de l’homme, du Comité des femmes, de l’Union de la jeunesse, de la Fédération des syndicats, de l’ONG « Institut pour la démocratie et les droits de l’homme » et de Human Rights Watch.

116.Entre la fin de 2016 et la fin du troisième trimestre de 2019, le Médiateur a effectué 85 visites dans 36 établissements pénitentiaires, 21 centres de détention provisoire (SIZO), 16 établissements de soins et de prévention pour personnes alcooliques, narcomanes ou toxicomanes chroniques et 12 centres de réinsertion du Ministère de l’intérieur pour personnes sans domicile fixe.

117.Ces inspections ont abouti à la présentation au Parlement, en juillet 2018, d’un rapport sur l’examen des plaintes de citoyens pour faits de violence physique et psychologique en cours d’instruction ou de procédure judiciaire.

118.Le 27 juin 2018, à l’initiative du Médiateur, le Vice-Ministre de l’intérieur, M. Bobokhanov a présenté au Comité de défense et de sécurité du Sénat de l’Oliy Majlis, des renseignements sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture. Au cours de la même séance, le Médiateur a indiqué avoir reçu et instruit des plaintes concernant des faits de violence commis par des agents du Ministère de l’intérieur. À l’issue de la séance, le Comité du Sénat a adopté une résolution dans laquelle il a relevé que les mesures prises par les organes chargés de l’application des lois pour prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’étaient pas conformes aux règles internationales applicables. Il a également défini les tâches que le Ministère de l’intérieur et le Service du Procureur général devaient entreprendre pour corriger les lacunes constatées.

119.Le 30 novembre 2017, afin de prévenir la torture, le Président a signé un décret sur des mesures complémentaires visant à renforcer les garanties relatives aux droits et libertés des citoyens lors des enquêtes judiciaires, dans lequel il a souligné qu’en matière pénale, tout élément de preuve obtenu en violation des règles de procédure pénale ou par des méthodes illicites était irrecevable.

Paragraphe 11, alinéa c)

120.La loi du 4 avril 2018, qui modifie et complète certains instruments législatifs afin de renforcer les garanties relatives aux droits et libertés des citoyens pendant les enquêtes judiciaires, prévoit des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à cinq ou sept ans d’emprisonnement en cas de falsification de preuves ayant entraîné l’illégalité d’une arrestation, d’une détention, de poursuites pénales, d’une condamnation ou d’un acquittement. Dans le cas d’une infraction grave ou particulièrement grave, la peine encourue est comprise entre sept et dix ans. Par ailleurs, la falsification des résultats d’une enquête est passible d’une peine d’une durée maximale comprise entre trois et cinq ans.

121.Les modifications apportées à la législation prévoient également un alourdissement des peines en cas de recours à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ; de tels actes emportent à présent une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre sept et dix ans lorsqu’ils ont provoqué des lésions corporelles sévères ou d’autres conséquences graves, contre cinq à huit ans auparavant.

122.La durée maximale de la peine encourue pour faux témoignage est passée de cinq à huit ans, et de huit à dix ans, pour dénonciation calomnieuse.

123.En matière pénale, le défenseur a le droit de recueillir et présenter des preuves. L’enregistrement vidéo de l’examen de la scène de crime et de l’expertise médico-légale est maintenant obligatoire et les délibérations du procès sont consignées par sténographie.

Paragraphe 11, alinéa d)

124.En 2013, deux affaires pénales mettant en cause quatre personnes accusées au titre de l’article 235 du Code pénal ont été examinées. Les chiffres correspondants pour les années suivantes sont donnés ci-après : en 2014, 7 affaires mettant en cause 15 personnes ; en 2015, 12 affaires mettant en cause 29 personnes ; en 2016, 9 affaires mettant en cause 13 personnes : en 2017, 13 affaires mettant en cause 28 personnes ; en 2018, 3 affaires mettant en cause 4 personnes ; et en 2019, 1 affaire mettant en cause 1 personne.

Paragraphe 11, alinéa e)

125.La législation de procédure pénale prévoit qu’une décision de justice peut être revue sur la base d’un appel formé par le condamné ou son représentant ou d’un recours introduit par le procureur.

126.Conformément au paragraphe 3 de l’article 484 du Code de procédure pénale, une décision de justice rendue sur la base de preuves obtenues en violation de l’article 88 du Code de procédure pénale ou des éléments de preuve irrecevables énoncés à l’article 951 de ce code (article ajouté par la loi no 470 du 4 avril 2018) doit être annulée ou modifiée, qu’il soit ou non fait mention de ces violations dans l’appel.

127.Au total, 867 personnes ont été acquittées en 2018 et 780 au cours des 11 premiers mois de 2019.

Liberté et sécurité de la personne et traitement des personnes privées de liberté (art. 7, 9 et 10)

Paragraphe 12, alinéa a)

128.La durée maximale de la détention sans inculpation est de quarante-huit heures. De plus, le temps qu’un suspect passe en détention, à partir du moment de son arrestation proprement dite est pris en compte dans la durée de la détention provisoire ou de l’assignation à résidence, ainsi que dans la durée de la peine prononcée, conformément à la loi.

129.Le juge qui examine la demande de placement en détention provisoire ou d’assignation à résidence détermine le moment précis auquel le suspect ou l’accusé a été arrêté.

130.Le défenseur (avocat ou avocat commis d’office) a accès au dossier à n’importe quel stade de la procédure pénale et dès le moment effectif où le suspect ou l’accusé est arrêté et privé de son droit à la liberté de circulation. La demande de placement en détention provisoire ou d’assignation à résidence est examinée en présence du procureur, du suspect ou de l’accusé et de son avocat si un avocat a été commis.

131.L’examen par le juge de la demande de placement en détention provisoire ou d’assignation à résidence se fait obligatoirement :

En présence du suspect ou de l’accusé, sauf s’il s’agit d’un fugitif recherché ;

En présence de l’avocat, sauf si le suspect ou l’accusé refuse d’être assisté d’un défenseur. Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 1 à 4, 8 et 9 de la première partie de l’article 51 du Code de procédure pénale, la présence d’un avocat est obligatoire même si le suspect ou l’accusé refuse d’être assisté.

Paragraphe 12, alinéa b)

132.Conformément aux modifications apportées au Code de procédure pénale et au Code pénal par la loi du 18 avril 2018, des mesures de contrainte plus légères telles que l’assignation à résidence ou la liberté sous caution peuvent, dans des cas exceptionnels, être prises à l’encontre d’un suspect.

133.Le Code de procédure pénale définit la notion d’assignation à résidence, une mesure que le tribunal peut ordonner s’il considère qu’en raison de l’âge, de l’état de santé, de la situation familiale ou d’autres considérations, le placement en détention provisoire n’est pas approprié.

134.Le juge statue sur la demande du procureur ou du magistrat instructeur, ou encore sur la demande de l’enquêteur adressée avec l’accord du procureur. Il entend également le suspect ou l’accusé, son avocat ou toute autre personne présente à l’audience et se fonde sur tous les éléments du dossier.

135.La durée de la détention provisoire ou de l’assignation à résidence est décomptée de la peine si une peine est prononcée.

136.Le Code de procédure pénale définit également la notion de caution, une mesure applicable dans tous les cas et pour toutes les catégories d’affaires.

137.Au stade de la procédure préliminaire, le juge peut réclamer une caution, dont le montant est versé sur un compte de dépôt de l’organe en charge de l’enquête ou de l’instruction préliminaire.

138.En l’absence de motif justifiant le maintien en liberté sous caution ou si l’affaire est classée, le procureur, l’enquêteur ou le magistrat instructeur en accord avec le procureur peuvent ordonner l’annulation de la caution ou son remplacement par une autre mesure de contrainte, ce dont ils doivent impérativement informer le tribunal qui avait ordonné la liberté sous caution.

Paragraphe 12, alinéa c)

139.Les dispositions relatives à l’habeas corpus sont appliquées conformément à la législation de procédure pénale. Ainsi, le tribunal a compétence notamment pour : examiner les requêtes, plaintes et recours relatifs à toute question se rapportant au placement en détention provisoire ou à l’assignation à résidence ou à la prolongation de l’une ou l’autre de ces mesures, pour autant qu’il en informe le tribunal qui a ordonné la mesure en question ; examiner toute demande tendant à ce que l’accusé soit démis de ses fonctions, toute demande de placement ou de maintien dans un établissement médical, d’exhumation d’un corps, de saisie de la correspondance postale ou télégraphique.

140.Plus de 50 instruments législatifs visent à garantir une véritable indépendance et autonomie du pouvoir judiciaire, une qualité et une transparence accrues de la justice et l’application généralisée des dispositions relatives à l’habeas corpus.

Paragraphe 12, alinéa d)

141.La législation ouzbèke n’érige pas en infraction les activités liées à la défense des droits de l’homme. Les personnes privées de leur liberté ont été condamnées pour des infractions concrètes à la législation.

142.Les services du Procureur général ont engagé 762 actions pénales au titre de l’article 221 du Code pénal en 2016, 470 en 2017, 1 en 2018 et aucune en 2019.

Paragraphe 13

143.Depuis dix-huit ans, les établissements pénitentiaires fonctionnent sans dépasser le taux d’occupation maximal autorisé. Le nombre de personnes détenues dans ces établissements a diminué de plus de 30 %. L’Ouzbékistan affiche aujourd’hui l’un des taux de population carcérale les plus bas parmi les pays de la Communauté d’États indépendants (CEI) et au monde. Le taux d’occupation moyen des prisons ouzbèkes est de 63 %.

144.La réduction de la population carcérale a permis de remettre l’accent sur l’amélioration des conditions de détention ainsi que sur la fourniture de services collectifs courants et de soins médicaux aux détenus.

145.Les détenus reçoivent trois repas chauds par jour. Les administrations des établissements pénitentiaires respectent pleinement les normes alimentaires prescrites pour les détenus, ce qui est régulièrement contrôlé par les autorités supérieures.

146.Dans tous les établissements pénitentiaires, les soins médicaux sont assurés 24 heures sur 24, et le service médical est suffisamment équipé pour fournir des soins hospitaliers et ambulatoires.

147.À son arrivée dans un établissement pénitentiaire, chaque condamné doit se soumettre à un examen médical complet.

148.Afin de dépister et prévenir les maladies sexuellement transmissibles et la tuberculose parmi les détenus, des examens préventifs sont effectués deux fois par an, et chaque détenu doit passer une radiographie pulmonaire. En cas de nécessité, pour préciser un diagnostic ou fournir des soins médicaux spécialisés ou des soins d’urgence, il est fait appel à des spécialistes et des établissements médicaux locaux.

149.Les détenus atteints d’une maladie infectieuse ou présentant des lésions pulmonaires actives sont immédiatement placés en quarantaine dans des cellules réservées à cet effet. Les cellules que les détenus malades ont occupées sont soumises à une désinfection terminale, et les personnes avec lesquelles ces détenus ont été en contact sont répertoriées. Le traitement et le suivi médical en ambulatoire des détenus atteints de tuberculose sont effectués en stricte conformité avec le système de lutte progressive contre la tuberculose.

150.Les condamnés atteints de tuberculose sont, pour le traitement en ambulatoire, transférés à l’Hôpital spécialisé pour les condamnés (Tachkent) ou dans une colonie habilitée à dispenser des soins obligatoires (province de Boukhara).

151.Depuis le 11 novembre 2004, la stratégie DOTS de lutte contre la tuberculose, recommandée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), est mise en œuvre dans les établissements pénitentiaires.

Élimination de l’esclavage et de la servitude (art. 8)

Paragraphe 14, alinéa a)

152.L’Ouzbékistan a éradiqué le travail des enfants et met en œuvre des mesures pour éliminer le travail saisonnier forcé des adultes dans le secteur agricole.

153.Le 25 avril 2014, l’Ouzbékistan a conclu un protocole d’accord avec l’Organisation internationale du Travail (OIT), et adopté le Programme de promotion du travail décent en République d’Ouzbékistan pour la période 2014-2016, lequel prévoit un contrôle national du travail des enfants et du travail forcé. Le 28 février 2017, ce programme a été prolongé jusqu’en 2020.

154.Afin d’éliminer le travail forcé, chaque année depuis 2015, deux contrôles du travail des enfants et du travail forcé dans le secteur du coton sont réalisés simultanément par :

Le Mécanisme de surveillance par des tiers, auquel participent des experts internationaux et des défenseurs locaux des droits de l’homme ;

Le Mécanisme de contrôle national, constitué de la Fédération des syndicats, de la Chambre de commerce et d’industrie, du Comité des femmes, de l’Union des jeunes et d’ONG locales sans but lucratif.

155.En 2015, le contrôle national a permis de constater la présence de deux enfants dans les champs de coton.

156.En 2016, les équipes du Mécanisme de contrôle national ont constaté la présence sur les champs de coton de cinq mineurs, dont trois participaient à la récolte ; 79 élèves de troisième année de collège professionnel travaillaient dans les champs de coton en toute légalité, c’est-à-dire en dehors des heures de cours, pour gagner de l’argent et aider leurs parents. Il a été estimé que 1 543 personnes travaillant principalement dans les secteurs de l’éducation et de la santé participaient à la récolte du coton pendant leur temps libre (soit 2,9 % des cueilleurs interrogés).

157.Les résultats du contrôle et de l’examen des requêtes reçues en 2015-2016 via le mécanisme d’échange d’informations ont confirmé qu’il n’y avait aucun problème systémique de travail des enfants et de travail forcé.

158.En 2017, les équipes du Mécanisme de contrôle national ont constaté la présence sur les champs de coton de 18 mineurs, dont quatre participaient à la récolte. Elles ont également constaté que 328 fonctionnaires (soit 0,93 % des cueilleurs interrogés) travaillant principalement dans les secteurs de l’éducation et de la santé, participaient à la récolte, de même que 312 militaires en service actif et 400 employés d’entreprises industrielles ; neuf élèves de troisième année de collèges professionnels (0,03 % des cueilleurs) travaillaient dans les champs de coton en toute légalité, c’est-à-dire en dehors des heures de cours, pour gagner de l’argent ou aider leurs parents.

159.En 2018, le Mécanisme de contrôle national a effectué des inspections selon sa propre méthode, visant à la fois à prévenir le travail des enfants et le travail forcé lors de la récolte du coton et à créer des conditions de travail favorables pour les cueilleurs. Le contrôle portait sur les conditions de travail, la fourniture de repas chauds et d’eau potable, la régularité et le montant des rémunérations, ainsi que l’existence de contrats de prestations de service entre les équipes de cueilleurs et les conseils d’agriculteurs.

160.En 2018, les contrôles visant à repérer les jeunes de moins de 18 ans recrutés pour la récolte ont permis de constater la présence de 33 enfants dans les champs de coton. Par ailleurs, 39 contrôles ont mis à jour le recrutement pour la récolte de 3 130 professionnels des secteurs de la santé et de l’éducation et de 309 étudiants. Quelque 81 salariés, dont 30 avaient pris congé de leur employeur principal, travaillaient également à la récolte. À l’issue du contrôle, 96 employés de la Centrale thermique de Tachkent, qui travaillaient dans les champs de coton de la ferme « Komidjon Zebo » (district de Bouka) ont été renvoyés dans leur entreprise.

161.Dans 22 cas (4,1 % de toutes les exploitations contrôlées), les cueilleurs ont été payés avec du retard ou ont subi diverses retenues sur salaire. Dans 92 cas (17,3 % de toutes les exploitations contrôlées), aucun contrat de travail n’avait été signé entre les équipes de cueilleurs et les conseils d’agriculteurs.

162.Le contrôle a permis de constater que dans 81 exploitations (15,2 % du total des exploitations contrôlées), les conditions de travail et de repos des cueilleurs n’étaient pas satisfaisantes (insuffisance des installations sanitaires, fourniture irrégulière de repas chauds et d’eau potable). Toutes les anomalies constatées ont donné lieu à des mesures visant à les faire cesser.

163.Une liste de 14 ministères, agences et organisations présentant le risque de travail forcé le plus élevé a été établie.

164.Afin d’améliorer la coordination des activités menées par les organes de l’État pour lutter contre la traite des personnes et le travail forcé, la Commission nationale interministérielle de lutte contre la traite des personnes et le travail forcé a été transformée, en application d’un décret présidentiel du 30 juillet 2019, en une Commission nationale de lutte contre la traite des personnes et le travail forcé, dotée d’antennes locales dans la République du Karakalpakstan, les provinces et la ville de Tachkent, et d’une Sous-Commission de lutte contre le travail forcé, dirigée par le Ministre de l’emploi et des relations de travail.

165.Du 26 septembre au 31 octobre 2019, les équipes territoriales chargées du contrôle national ont effectué 399 visites dans 731 exploitations agricoles, 12 collèges professionnels et lycées, 278 écoles d’enseignement général, 55 établissements préscolaires, 77 entreprises, 106 établissements de santé, 56 khokimiyats et 35 assemblées de citoyens des makhallas. Elles ont fourni des informations faisant état d’un taux de fréquentation scolaire de 98,2 %.

166.Au cours de leurs visites, les membres des équipes chargées du contrôle ont expliqué le contenu des Conventions de l’OIT nos 28, 105, 138 et 182, ainsi que des décisions du Cabinet des ministres nos 349 du 10 mai 2018 et 407 du 31 mai 2018.

Paragraphe 14, alinéa b)

167.Dans le cadre de la mise en œuvre progressive des mesures visant à établir des relations commerciales entre les exploitations agricoles et les entreprises de l’industrie textile, des méthodes d’organisation conjointe de la production de coton et de textiles ont été introduites, début 2018, sur une superficie de 160 000 hectares répartis dans 20 districts du pays.

168.En 2018, des techniques permettant d’économiser l’eau ont été appliquées sur 3 163 hectares de zones cotonnières : les champs ont été irrigués au moyen de tuyaux en plastique souple, des systèmes de drainage et des réservoirs d’eau ont été construits, 225 unités de pompage ont été installées dans les zones où l’accès aux sources d’irrigation est difficile et 1 285 unités de divers équipements agricoles ont été achetées. Des experts étrangers hautement qualifiés dans le domaine agricole (agronomes, experts en ingénierie et technologies modernes, représentants d’instituts scientifiques) ont été consultés et plus de 4 300 nouveaux emplois ont été créés.

169.En 2019, des méthodes d’organisation conjointe de la production de coton et de textiles ont été introduites sur 655 000 hectares, répartis dans 84 districts du pays. Des usines textiles (pour la fabrication de tissus et de vêtements) ont été créées, et des produits finis à haute valeur ajoutée y sont fabriqués, la production et la variété de biens très demandés sur les marchés intérieur et étrangers ont augmenté.

Paragraphe 14, alinéa c)

170.Le 4 octobre 2017, le Sénat de l’Oliy Majlis a voté une résolution qui introduit le principe du contrôle parlementaire pour prévenir et éviter les risques éventuels de recours au travail des enfants et au travail forcé, sous quelque forme que ce soit, et prévoit la mise en œuvre d’un ensemble de mesures concrètes en ce sens.

171.Malgré les mesures prises, quelques cas isolés de violations de la législation du travail par des khokims de tous niveaux ont été constatées (recrutement forcé de professionnels de l’éducation, de la santé, ou de membres du personnel d’autres organismes publics, d’étudiants et d’élèves pour divers travaux agricoles et travaux d’aménagement du territoire). En outre, des fonctionnaires ont abusé de leur fonction, intimidé et insulté les personnes ainsi contraintes à travailler et même fait usage de force physique. Ce recrutement forcé a entraîné des accidents ayant provoqué des blessures et, dans certains cas, la mort de travailleurs.

172.Pour empêcher que de tels événements tragiques ne se reproduisent, remédier au dysfonctionnement des organes de l’État et éliminer complètement le travail forcé en Ouzbékistan, le Cabinet des ministres a tenu, le 17 avril 2018, une visioconférence consacrée à l’interdiction du recrutement forcé des étudiants, des professionnels de la santé et de l’éducation, ainsi que des travailleurs d’autres domaines du secteur social pour les travaux des champs et les travaux d’aménagement, à l’issue de laquelle des mesures visant à ce que la responsabilité personnelle des dirigeants à tous les niveaux soit engagée ont été définies. Le Ministre de l’éducation nationale, Ou. Inoyatov, le Ministre de la santé, A. Chodmonov, et le khokim de la province de Djizak, E. Soliev, ont reçu un avertissement sévère ; les khokims de la province de Samarcande et de Kachkadaria ont été punis d’un blâme.

173.La décision du Cabinet des ministres du 10 mai 2018, relative aux nouvelles mesures destinées à éliminer le travail forcé dans la République d’Ouzbékistan, impose au Président du Conseil des ministres de la République du Karakalpakstan, aux khokims des provinces, de Tachkent, des villes et des districts, ainsi qu’aux responsables des organes d’administration de l’État et de gestion économique de tous les niveaux de réagir rapidement pour faire cesser toutes les formes de travail forcé auxquelles pourraient être astreints, en particulier, les professionnels de l’éducation et de la santé ou le personnel d’autres organismes publics ou organisations, les étudiants et les élèves, y compris pour l’aménagement des espaces verts dans les districts et les villes, la collecte de ferraille et de vieux papiers, ainsi que pour les travaux saisonniers agricoles ou autres travaux similaires ; de prendre résolument des mesures disciplinaires sévères contre les fonctionnaires qui permettent, directement ou indirectement, que des personnes soient soumises à un travail forcé ; de rapporter sans délai l’information aux organes chargés de faire appliquer la loi afin qu’ils engagent des poursuites pour chaque fait établi de recours au travail forcé.

174.L’Ouzbékistan a renforcé les sanctions, y compris pénales, dont sont passibles les fonctionnaires coupables d’avoir illégalement astreint des citoyens à des travaux d’intérêt général ou d’avoir eu recours au travail forcé sous toute autre forme.

Liberté de circulation (art. 12)

Paragraphe 15

175.Afin de garantir le droit des citoyens à la libre circulation, les difficultés liées à l’enregistrement du domicile (propiska) et à l’obtention de visas ont été levées. Les sanctions administratives applicables au recrutement de personnes qui ne sont pas enregistrées de manière temporaire ou permanente sur leur lieu de résidence ont été supprimées, tout comme la possibilité de refuser d’embaucher une personne au motif qu’elle ne serait pas enregistrée de manière permanente ou temporaire dans la capitale.

176.Conformément à un arrêté gouvernemental du 22 octobre 2018, une personne peut s’enregistrer de manière temporaire à Tachkent et dans sa province sans modifier son lieu de résidence permanent si la durée de son séjour se situe entre cinq jours et un an. La procédure d’enregistrement des personnes arrivant à Tachkent ou dans sa province en provenance d’autres régions pour un travail saisonnier (construction, agriculture et autres) a également été simplifiée.

177.Conformément à cet arrêté gouvernemental, les personnes qui ne sont pas enregistrées de manière permanente à Tachkent et dans sa province peuvent uniquement acquérir et faire enregistrer au registre national des appartements neufs, l’achat devant donner lieu à une transaction bancaire. En outre, elles doivent, pour faire certifier le contrat lors d’un tel achat, s’acquitter d’une taxe équivalant à 5 % de la valeur dudit contrat, sans que ce montant ne puisse toutefois être inférieur à 10 fois le montant du salaire minimum (2 027 300 sum).

178.Le 1er janvier 2019, la vignette d’autorisation de sortie du territoire pour les citoyens ouzbeks a été supprimée, et des passeports biométriques permettant de se rendre à l’étranger ont été introduits.

Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7, 9, 13 et 24)

Paragraphe 16, alinéa a) et b)

179.Depuis le décret présidentiel du 29 mai 2017 portant approbation du Règlement relatif aux modalités d’octroi de l’asile politique, l’asile politique est accordé par décret présidentiel aux personnes et aux membres de leur famille qui demandent à bénéficier de l’asile et à être protégés de persécutions ou de la menace réelle de persécutions dans le pays dont ils ont la nationalité ou dans lequel ils résident de manière permanente, en raison de leurs activités sociopolitiques, de leurs convictions religieuses, de leur appartenance raciale ou nationale, ainsi que d’autres cas de violations des droits de l’homme prévus par le droit international.

180.Si la demande d’asile politique est rejetée, le candidat est informé de la décision et son séjour ultérieur dans le pays est régi par la loi relative au séjour des ressortissants étrangers et des apatrides sur le territoire de l’Ouzbékistan. Toute personne dont la demande d’asile politique a été rejetée a le droit de faire une nouvelle demande passé un délai d’un an.

Paragraphe 16, alinéa c)

181.L’Ouzbékistan compte actuellement 95 857 apatrides, ce qui représente 78,5 % du nombre total d’apatrides recensés dans toute l’Asie centrale. Au cours des trois dernières années, 9 692 personnes, dont 5 868 en 2019, ont obtenu la nationalité ouzbèke.

Droit à un procès équitable et indépendance du pouvoir judiciaire (art. 14)

Paragraphe 17, alinéa a)

182.Le Conseil supérieur de la magistrature est composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire et de membres, soit 21 personnes en tout, choisies parmi les juges, les représentants des services chargés de faire appliquer la loi, les représentants d’organisations de la société civile et des personnalités hautement qualifiées dans le domaine juridique.

183.Le Président du Conseil est nommé par le Sénat de l’Oliy Majlis sur proposition du Président de la République. Le vice-président est désigné par le Président de la République et dirige en même temps le Centre d’études judiciaires près le Conseil supérieur de la magistrature.

184.Onze des membres du Conseil sont des juges désignés par le Président de la République sur proposition du président du Conseil. L’un d’eux est choisi parmi les juges des tribunaux de la République du Karakalpakstan.

185.Le secrétaire et sept membres du Conseil sont désignés par le Président de la République parmi les représentants des services chargés de faire appliquer la loi, les représentants des organisations de la société civile et des personnalités hautement qualifiées dans le domaine juridique.

186.Le Président, le secrétaire et les 11 juges qui ont été désignés comme membres du Conseil exercent leurs fonctions à titre permanent ; les 8 autres membres du Conseil, dont le Vice-Président, exercent leurs fonctions à titre bénévole.

187.Les 11 membres du Conseil désignés parmi les juges et exerçant leurs fonctions à titre permanent sont élus par le Conseil, sur proposition de son président, pour siéger dans les différentes sections du Conseil et à l’Inspection judiciaire du Conseil, ou pour diriger ces subdivisions.

Paragraphe 17, alinéa b)

188. La loi sur le Conseil supérieur de la magistrature fixe les principaux critères d’évaluation des juges en vue de leur reconduction pour un nouveau mandat ou de leur nomination à d’autres postes au sein de l’appareil judiciaire.

189. Lorsqu’il examine le dossier d’un juge souhaitant être reconduit dans ses fonctions, le Conseil tient compte de la cohérence des décisions judiciaires que le candidat a prises, de son expérience en matière d’administration de la justice et d’application des lois ainsi que de l’opinion du public sur ses activités professionnelles.

190.La loi sur les tribunaux prévoit que seul un collège de qualification des juges peut décider d’engager des poursuites disciplinaires à l’égard d’un juge, et ce :

Pour violation de la loi dans le cadre de l’administration de la justice ;

Pour manquements dans l’organisation des activités judiciaires dus à une négligence ou à un manque de discipline, ainsi que pour la commission d’une faute portant atteinte à l’honneur et la dignité de la fonction de juge et à l’autorité du tribunal ;

Pour violation du code de déontologie des juges.

191.La procédure d’examen des affaires concernant des sanctions disciplinaires appliquées à des juges est définie dans le Règlement sur les collèges de qualification des juges, approuvé par la loi du 22 avril 2014.

Paragraphe 17, alinéa c)

192.Afin de renforcer la sécurité financière et la protection sociale des juges, les catégories de rémunération des juges et des membres de l’appareil judiciaire ont été approuvées par un décret présidentiel du 13 juillet 2018. En outre, on a défini le montant de la prime mensuelle pour conditions de travail particulières venant s’ajouter au salaire des juges et des membres de l’appareil judiciaire ayant un grade et un rang, montant qui représente 50 % du salaire et auquel s’ajoutent les compléments de salaire et primes d’encouragement prévus par la loi.

193.Le Président de la Cour suprême est habilité à verser des primes mensuelles, pouvant atteindre 100 % de la masse salariale (allocations) et financées par le Fonds de développement des organes judiciaires, aux juges et aux membres du personnel de la Cour suprême et du Département chargé d’assurer le bon fonctionnement des tribunaux près la Cour suprême qui sont hautement qualifiés, qui font preuve d’un esprit d’initiative et qui s’acquittent de leurs fonctions officielles avec diligence et efficacité.

194.Le Règlement sur les modalités concernant l’assurance-vie et l’assurance santé obligatoire applicables aux juges et le Règlement sur les conditions, règles et modalités applicables à la retraite des juges et des membres de leur famille ont été approuvés par les arrêtés gouvernementaux du 27 octobre 2018 et du 9 janvier 2019, respectivement.

195.L’arrêté gouvernemental du 20 décembre 2018 a introduit de nouvelles mesures de soutien social pour les juges, telles que des crédits à taux préférentiels pour l’achat de voitures à bas prix. En vertu de l’arrêté gouvernemental du 5 novembre 2018, les juges peuvent en outre contracter des prêts hypothécaires à long terme pour l’achat d’un logement et bénéficier d’une indemnité mensuelle pour la location d’un logement.

Paragraphe 17, alinéa d)

196.La décision de l’Assemblée plénière de la Cour suprême du 24 mai 2019 sur la pratique judiciaire en matière de réexamen des affaires pénales au titre de la procédure de contrôle reconnaît le droit de contester une décision judiciaire devenue exécutoire à l’accusation (le procureur, la victime ou son représentant, la partie civile ou son représentant) à la défense (toute personne relaxée, condamnée ou acquittée, ou toute autre partie mise en cause), ainsi qu’aux autres personnes dont les droits ou intérêts légitimes ont été lésés par cette décision (par exemple, un débiteur hypothécaire ou une personne dont les biens ont été saisis à titre de mesure provisoire ou conservatoire).

197.La partie civile, le défendeur civil et leurs représentants ont le droit de contester uniquement la partie de la décision judiciaire qui a trait au procès civil.

198.La personne acquittée, son défenseur et son représentant légal ont le droit de contester la partie du jugement qui concerne les motifs et les fondements de l’acquittement. La loi ne permet à nulle autre personne de contester des décisions judiciaires au titre de la procédure de contrôle.

Paragraphe 17, alinéa e)

199.En application du décret présidentiel du 15 mars 2019, un certain nombre de tâches et fonctions ont été retirées des attributions des services du Procureur. Certaines unités structurelles et fonctions ont été supprimées des services du Procureur et du Département de lutte contre les infractions économiques près le Procureur général, de même que 1 198 postes. L’Inspection chargée de contrôler les parcs agro-industriels et d’assurer la sécurité alimentaire, qui relevait auparavant du Bureau du Procureur général, est à présent rattachée au Cabinet des ministres.

200.Un règlement sur le déroulement de carrière dans les services du Procureur est en cours d’élaboration. Il prévoit l’introduction d’une procédure de recrutement sur concours, fondamentalement nouvelle et transparente, qui crée un environnement compétitif permettant de sélectionner les personnes les plus qualifiées, dotées de connaissances professionnelles approfondies, de grandes qualités intellectuelles et morales et capables d’exercer leurs fonctions officielles à un niveau professionnel élevé.

Paragraphe 18

201.La loi du 11 octobre 2018 a modifié la loi sur le barreau, afin d’autoriser les avocats à recueillir et à présenter des preuves dans les affaires pénales. La liste des actes considérés comme entravant l’activité professionnelle des avocats et passibles de sanctions administratives a été allongée.

202.Le Président de l’Ordre des avocats a le droit de participer aux séances de la Chambre législative de l’Oliy Majlis consacrées à l’examen des projets de loi et de donner son avis sur ces projets.

203.Les membres de l’appareil judiciaire ne sont désormais plus tenus de prendre part aux commissions de qualification. Un certain nombre de compétences des autorités judiciaires, comme la délivrance des licences, ont été transférés aux commissions de qualification.

204.La procédure judiciaire à suivre pour révoquer les licences d’avocat a été mise en place.

Paragraphe 19

205.Afin d’améliorer l’efficacité des mesures de prévention et de répression des infractions, en particulier parmi les mineurs et les jeunes, la Commission chargée des questions relatives aux mineurs relevant du Cabinet des ministres et ses commissions territoriales ont été transformées en Commission interinstitutions chargée des questions relatives aux mineurs et en commissions interinstitutions territoriales par un décret présidentiel du 14 mars 2017.

Liberté de conscience et de croyance religieuse (art. 18)

Paragraphe 20, alinéa a)

206.Compte tenu des propositions visant à améliorer et à simplifier davantage les modalités régissant l’enregistrement, le réenregistrement et la dissolution des organisations religieuses :

Le montant de la taxe d’enregistrement des organisations religieuses a été divisé par cinq, passant de 100 à 20 fois le montant du salaire minimum pour l’enregistrement de l’organe central de direction de l’organisation et de 50 à 10 fois le montant du salaire minimum pour l’enregistrement des organisations religieuses elles-mêmes ;

La procédure de déclaration des organisations religieuses auprès de l’organe d’enregistrement a été simplifiée ;

L’organe d’enregistrement n’a plus le droit de dissoudre des organisations religieuses, et une procédure judiciaire a été mise en place pour mettre fin aux activités de ces organisations.

207.Une nouvelle version du projet de loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses a été élaborée. Elle prévoit notamment :

L’adoption du principe d’application directe de la loi au moyen du regroupement des réglementations en une seule loi ;

La simplification des modalités régissant l’enregistrement, le réenregistrement et la dissolution des organisations religieuses en faisant passer de 100 à 50 le nombre de fondateurs requis pour l’enregistrement d’une organisation religieuse ;

La création d’établissements religieux d’enseignement supérieur ;

La définition des objectifs et de la liste des motifs de refus de l’enregistrement d’une organisation religieuse ;

La mise en place d’une procédure judiciaire pour la dissolution des organisations religieuses.

Paragraphe 20, alinéa b)

208.Les fondateurs de l’organisation religieuse « les Témoins de Jéhovah » n’ont pas soumis, à l’organe d’enregistrement, tous les documents requis par l’arrêté gouvernemental du 31 mai 2018.

209.En 2019, plus de 10 organisations religieuses ont été enregistrées, dont sept ne sont pas islamiques.

210.L’Ouzbékistan est un État laïque. Les statuts des établissements d’enseignement déterminent le code vestimentaire des élèves, lequel ne peut constituer aucune discrimination quelle qu’elle soit.

Liberté d’expression et de réunion pacifique (art. 19 et 21)

Paragraphe 21, alinéas a) et c)

211.Le Code pénal réprime le dénigrement d’un concurrent ainsi que la diffamation et l’injure dans les médias.

212.Les journalistes ne sont pas responsables de la diffusion, dans les médias, d’informations qui ne correspondent pas à la réalité si ces informations sont tirées de communications officielles, de textes normatifs ou de rapports statistiques officiels, si elles ont été obtenues auprès d’agences de presse ou de services de presse d’organismes publics (sites Web officiels), si elles figuraient dans des déclarations diffusées en direct ou si elles ont été reprises mot pour mot d’une déclaration (reproduction sténographique, audio ou vidéo).

213.Afin de créer des conditions favorables aux médias et d’accroître la transparence des activités des organes de l’État, le Président a adopté le 27 juin 2019 un décret sur de nouvelles mesures visant à garantir l’indépendance des médias et à développer les activités des services de presse des organes et organisations de l’État.

214.En vue de développer le journalisme citoyen, de renforcer le statut des journalistes et d’accroître la transparence des organes de l’État, deux projets de loi ont été mis en chantier, l’un sur l’audiovisuel et l’autre sur des modifications et ajouts à apporter à la loi sur les médias, en vue de garantir la liberté des médias et la liberté d’information, renforcer les garanties de protection contre les actes illégaux (décisions) des organes de l’État et des fonctionnaires et définir les obligations professionnelles des journalistes ; par ailleurs, la dépénalisation de la diffamation et de l’injure est en cours.

Paragraphe 21, alinéa b)

215.L’arrêté gouvernemental du 5 septembre 2018 sur les mesures visant à améliorer la sécurité des informations diffusées sur Internet a conduit à la création d’un mécanisme chargé de restreindre l’accès aux sites et aux pages Web contenant du matériel dont la diffusion est interdite par la loi.

216.Le Centre des communications a été créé au sein de l’Agence de l’information et des communications pour constituer et tenir le registre des ressources disponibles sur le réseau mondial d’Internet et dont la diffusion est interdite par la législation ouzbèke. À ce jour, environ 2 209 ressources ont été inscrites dans ce registre.

Paragraphe 22

217.Le Ministère de l’intérieur a élaboré un projet de loi sur les réunions, les assemblées et les manifestations, et l’a soumis à l’examen public en l’affichant sur le Portail unique des services publics interactifs. Le projet de loi est actuellement examiné par des juristes, au regard des normes internationales.

Liberté d’association (art. 22)

Paragraphe 23

218.Selon la nouvelle procédure mise en place, les résultats des consultations publiques tenues sur les projets d’actes normatifs publiés sur le Portail unique des services publics interactifs sont soumis au Ministère de la justice (pour analyse juridique) et au Cabinet des ministres (pour examen). Des travaux ont été entrepris pour modifier et compléter la loi sur le contrôle public en vue d’introduire des formes de contrôle public efficaces et largement répandues dans la pratique internationale et de régir les activités des conseils publics relevant des organes et organismes de l’État.

219.À partir du 1er janvier 2020, le montant de la taxe d’enregistrement des ONG nationales et interrégionales a été réduit, passant de 4 à 3 unités de calcul de base, de même que le montant de la taxe d’enregistrement des ONG régionales, qui est passé de 2 à 1 unité de calcul de base.

220.L’Ouzbékistan a commencé à élaborer le Code sur les ONG en se fondant sur les meilleures pratiques internationales.

Participation à la conduite des affaires publiques (art. 25)

Paragraphe 24

221.Afin d’améliorer la législation électorale, d’éliminer les ambiguïtés et d’harmoniser les normes juridiques, le Code électoral a été adopté en juin 2019.

222.Les candidats aux postes de députés ne peuvent pas se présenter aux élections s’ils n’ont pas résidé de façon permanente en Ouzbékistan au cours des cinq années précédant le jour du scrutin.

223.L’interdiction de se porter candidat aux élections, qui visait les personnes détenues pour des infractions ne présentant pas un grand danger pour la société ou des infractions mineures, a été levée.

224.Les citoyens détenus dans des centres de détention provisoire ou condamnés à une peine d’emprisonnement pour des infractions ne présentant pas un grand danger pour la société ou des infractions mineures ont le droit de voter.

225.Les observateurs internationaux et les représentants des médias accrédités ont le droit d’observer le déroulement du scrutin dans les lieux de détention provisoire et de privation de liberté.

226.Les partis politiques peuvent recevoir des dons, uniquement de personnes morales et de citoyens ouzbeks, afin de mener à bien leurs activités statutaires.