Nations Unies

CRC/C/MDV/CO/4-5

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

14 mars 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport des Maldives valant quatrième et cinquièmes rapports périodiques *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport des Maldives valant quatrième et cinquièmes rapports périodiques(CRC/C/MDV/4-5) à ses 2077e et 2079e séances (voir CRC/C/SR.2077 et 2079), le 19 janvier 2016, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2104e séance (voir CRC/C/SR.2104), le 29 janvier 2016.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport des Maldives valant quatrième et cinquième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/MDV/Q/4-5/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification des instruments ci-après ou de l’adhésion à ces instruments :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en avril 2010 ;

b)La Convention (no 29) de l’OIT sur le travail forcé ou obligatoire, en 1930 ; la Convention (no 105) de l’OIT sur l’abolition du travail forcé, en 1957 ; la Convention (no 138) de l’OIT sur l’âge minimum, en 1973 ; la Convention (no 182) de 1999 sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants, en janvier 2013 ;

c)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en septembre 2011.

Le Comité salue l’adoption des mesures législatives suivantes :

a)La loi sur la prévention du harcèlement sexuel et de la violence sexuelle (2014) ;

b)La loi sur les infractions sexuelles (2014) ;

c)La loi sur la lutte contre la traite des êtres humains (2013) ;

d)La loi sur la violence domestique (2012) ;

e)La loi sur les établissements préscolaires (2012) ;

f)La loi sur la protection et le soutien financier des personnes handicapées (2010) ;

g)La loi sur les mesures spéciales applicables aux auteurs de violences sexuelles visant des enfants (2009).

Le Comité salue également l’adoption des mesures institutionnelles et des politiques suivantes :

a)L’adoption de la politique de protection de l’enfance pour les enfants fréquentant des établissements d’enseignement, en 2015;

b)L’adoption de la politique « Aucun enfant laissé pour compte » (« No child left behind policy »), en 2014 ;

c)La création d’un refuge à Malé et de quatre autres dans les atolls, en 2014 ;

d)L’adoption de la politique d’éducation inclusive, en 2012.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Recommandations précédentes du Comité

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées dans ses observations finales de 2007 (CRC/C/MDV/CO/3) qui n’ont pas été mises en œuvre ou l’ont été partiellement, en particulier celles concernant les réserves (par. 10), la législation (par. 12), la politique et la stratégie globales (par. 15), la coordination (par. 17), l’allocation de ressources (par. 22) et l’établissement d’un système national de collecte de données (par. 23).

Réserves

Le Comité renouvelle sa recommandation précédente (voir CRC/C/MDV/CO/3, par. 10) et encourage l’État partie à envisager de retirer ses réserves aux articles 14 (par. 1) et 21 de la Convention.

Législation

Le Comité renouvelle sa recommandation précédente (voir CRC/C/MDV/CO/3, par. 12) et recommande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour adopter le projet de loi sur les droits de l’enfant, d’en assurer la pleine conformité avec la Convention, notamment dans les domaines liés au partage des responsabilités parentales, au retrait des enfants de leur famille, à la coordination de la protection de l’enfance, et aux droits des enfants d’expatriés.

Politique et stratégie globales

Le Comité note que les politiques pertinentes, par exemple sur l’éducation inclusive et la protection des enfants fréquentant des établissements d’enseignement, ont été récemment adoptées, mais relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore élaboré de politique globale sur l’enfance.

Le Comité encourage l’État partie à élaborer une politique globale sur l’enfance qui porte sur tous les domaines couverts par la Convention et ses protocoles facultatifs, et, sur la base de cette politique, de mettre au point une stratégie dotée des éléments nécessaires à son application et de ressources humaines, techniques et financières suffisantes. Cette stratégie devrait définir avec précision le mandat des institutions de l’État dans le domaine des droits de l’enfant des institutions de l’État et mettre en place un cadre de suivi et d’évaluation clair.

Coordination

Le Comité renouvelle sa recommandation précédente (CRC/C/MDV/CO/3, par. 17) et engage l’État partie à établir, à un niveau interministériel élevé, un organe approprié doté d’un mandat clair et investi de pouvoirs suffisants, qui serait chargé de coordonner l’ensemble des activités liées à la mise en œuvre de la Convention au niveau intersectoriel et aux niveaux national et local. L’État partie devrait veiller à ce que l’organe de coordination soit doté des ressources humaines, techniques et financières requises pour fonctionner efficacement.

Allocation de ressources

Le Comité salue l’augmentation de l’allocation des ressources dans le secteur social, mais note avec préoccupation qu’aucune ligne budgétaire spécifique n’a été allouée à la mise en œuvre des obligations découlant de la Convention, et qu’il n’existe pas de mécanisme de suivi et d’évaluation permettant d’évaluer la répartition des ressources pour la mise en œuvre de ces obligations.

À la lumière de sa journée de débat général organisée en 2007 sur le thème « Ressources pour les droits de l’enfant − responsabilité des États », le Comité recommande à l’État partie :

a) De procéder à une évaluation exhaustive des besoins budgétaires dans le domaine de l’enfance, d’affecter des ressources budgétaires adéquates à la réalisation des droits de l’enfant et, en particulier, de s’employer à remédier aux disparités mises en évidence par les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant ;

b) De mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluation permettant de déterminer si les ressources allouées à la mise en œuvre de la Convention sont suffisantes et si elles sont efficacement et équitablement réparties.

Collecte des données

Le Comité salue la création, en 2010, de la base de données sur la protection des enfants aux Maldives, mais relève avec préoccupation que des ressources budgétaires suffisantes n’ont pas été allouées à son fonctionnement afin de permettre la collecte de données ventilées par sexe pouvant être utilisées aux fins de la formulation, du suivi et de l’évaluation des politiques, programmes et projets visant à la mise en œuvre effective de la Convention.

À la lumière de son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité prie instamment l’État partie d’améliorer rapidement son système de collecte de données. Les données devraient porter sur tous les domaines relevant de la Convention et être ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et milieu socioéconomique afin de faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants, en particulier de ceux qui sont vulnérables. Il recommande en outre à l’État partie :

a) De veiller à ce que les données et les indicateurs soient mis en commun par les ministères concernés et soient utilisés pour formuler, suivre et évaluer les politiques, programmes et projets visant à la mise en œuvre effective de la Convention ;

b) De tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique établi dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme intitulé « Indicateurs des droits de l’homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre » lorsqu’il définit, recueille et diffuse des données statistiques ;

c) D’affecter des ressources budgétaires à la mise en commun de la base de données sur la protection des enfants entre les différents secteurs et à son fonctionnement et de renforcer sa coopération technique avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et d’autres organisations concernées.

Mécanisme de suivi indépendant

Le Comité salue la création des Services de protection de l’enfance et de la famille à Malé, et des centres de protection de l’enfance et de la famille sur les 19 atolls, pour recevoir, suivre et instruire les plaintes pour violations des droits de l’enfant. Il note toutefois avec préoccupation que les centres sont en sous-effectifs et qu’ils sont sous‑financés. Il relève aussi avec préoccupation que, à la suite d’un rapport d’enquête publié en avril 2014 par la Commission maldivienne des droits de l’homme concernant le cas d’une fille de 15 ans et de la soumission d’un rapport dans le cadre de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme en 2014, la Cour suprême des Maldives a lancé, de sa propre initiative, une procédure contre la Commission pour sa critique des pouvoirs de la Cour suprême. Le Comité est également préoccupé par le fait que le budget de 2016 de la Commission, qui fait également office de mécanisme national de prévention, a été considérablement réduit, compromettant ainsi son fonctionnement et, en particulier, sa capacité de surveiller les centres de détention pour mineurs.

À la lumière de son observation générale n o 2 sur le rôle des institutions nationales indépendan tes de défense des droits de l’ homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant, le Comité invite instamment l’État partie à mettre immédiatement fin à tous les actes de représailles contre la Commission maldivienne des droits de l’homme pour sa coopération avec les organismes des Nations Unies et à garantir l’indépendance de ce mécanisme de surveillance, y compris en ce qui concerne son financement, son mandat et ses immunités, afin d’en assurer la pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protectio n des droits de l’ homme (Principes de Paris). À cette fin, il lui recommande de solliciter la coopération technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), de l’UNICEF et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), entre autres.

Diffusion, sensibilisation et formation

Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie pour mieux faire connaître la Convention, notamment au moyen de plusieurs émissions de télévision et de radio sur les questions relatives aux droits de l’enfant, ainsi que des efforts qu’ils fait pour organiser des sessions de formation à l’intention des personnes travaillant avec et pour les enfants. Il note toutefois avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de traduction officielle de la Convention et que l’État partie n’a pas fait d’efforts suffisants pour diffuser ses propres rapports ;

b)Qu’il y a, dans certaines franges de la population, et en particulier chez les enfants, l’idée erronée qu’Islam et droits de l’enfant sont incompatibles, en partie à cause d’une connaissance limitée de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’établir une traduction officielle de la Convention et de sa version adaptée aux enfants dans les langues locales et de diffuser largement ces traductions, ainsi que les rapports de l’État partie et les observations finales du Comité ;

b) De redoubler d’efforts pour dispenser aux professionnels une formation ciblée et régulière sur les dispositions et les principes de la Convention et de diffuser systématiquement des informations sur la Convention auprès des enfants, de leurs parents et des autres personnes qui s’occupent d’eux et de tous les groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants ;

c) D’intégrer l’enseignement de la Convention dans les programmes scolaires jusqu’au niveau supérieur, et de diffuser régulièrement des informations sur la teneur de la Convention à la radio, à la télévision et sur Internet ;

d) D’élaborer, en coopération avec l’UNICEF et la société civile, des programmes de sensibilisation ciblés, notamment des campagnes d’information, pour combattre l’idée fausse selon laquelle l’Islam et les droits de l’enfant sont incompatibles.

Droits de l’enfant et entreprises

Le Comité note avec préoccupation que, alors que le tourisme est le principal pilier de l’économie de l’État partie et que des enfants seraient livrés à la prostitution dans le contexte touristique des plages, des bateaux de croisière (« safari boats ») et des maisons d’hôtes, l’État partie n’a toujours pas adopté de mesures pour protéger les enfants des violations de leurs droits qui peuvent naître des activités touristiques, notamment le tourisme pédophile.

À la lumière de son o bservation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’examiner et d’adapter son cadre législatif (civil, pénal et administratif) en vue de soumettre les entreprises et leurs filiales opérant sur le territoire de l’État partie ou gérées depuis son territoire, en particulier dans le secteur du tourisme, à l’obligation de rendre des comptes ;

b) De mener des campagnes de sensibilisation auprès du secteur du tourisme et du grand public pour prévenir le tourisme pédophile, et de diffuser largement la Charte d’honneur pour le tourisme et le Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme auprès des agences de voyages et des autres membres du secteur du tourisme ;

c) De renforcer sa coopération à l’échelle internationale pour lutter contre le tourisme pédophile, par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux aux fins de la prévention et de l’élimination du tourisme pédophile, y compris en exécutant des accords d’échange d’informations au niveau international de façon à ce que les délinquants sexuels puissent être identifiés lors du passage des frontières.

Coopération avec la société civile

Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles certaines organisations non gouvernementales (ONG) qui œuvrent pour les droits de l’homme ont fait l’objet d’intimidation de la part d’acteurs étatiques.

Le Comité rappelle à l’État partie que les défenseurs des droits de l’homme méritent une protection particulière, car leur action est essentielle pour promouvoir les droits de l’homme pour tous, y compris les enfants, et il recommande donc vivement à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour permettre aux journalistes, aux défenseurs des droits de l’homme et à toutes les ONG d’exercer leur droit à la liberté d’expression et d’opinion sans être menacés ou harcelés. Il l’engage également, comme il l’a exprimé au cours du dialogue, à veiller à ce que les cas signalés d’intimidation et de harcèlement de défenseurs des droits de l’homme ou de militants de la société civile fassent rapidement l’objet d’enquêtes indépendantes et à ce que les responsables de telles violations répondent de leurs actes. Il lui recommande en outre d’associer systématiquement toutes ONG travaillant dans le domaine des droits de l’enfant à l’élaboration, à l’application, au suivi et à l’évaluation des lois, politiques et programmes qui concernent les enfants.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

Le Comité note avec préoccupation que l’article 28 de la loi sur la protection des droits de l’enfant (loi no 9/91) dispose que l’enfant ne peut prétendre à aucun des droits consacrés par cette même loi dans trois cas : lorsqu’il se marie ; lorsqu’il devient parent ; lorsqu’il travaille.

Le Comité engage l’État partie à abroger l’article 28 de la loi sur la protection des droits de l’enfant et de veiller à ce que sa législation offre une pleine et égale protection à toutes les personnes de moins de 18 ans, sans aucune exception.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

Le Comité est préoccupé par :

a)La contradiction entre l’article 20 de la Constitution, qui consacre l’égalité de tous les citoyens, et l’article 9 b), qui impose aux Maldiviens d’être musulmans et dispose que les non-musulmans ne peuvent pas obtenir la nationalité maldivienne ;

b)Le fait que les filles restent victimes de discrimination, en droit et en pratique, notamment qu’elles sont assujetties à la volonté des personnes exerçant sur elles une tutelle paternelle, en vertu de la loi relative à la famille, et n’ont pas le droit d’hériter ;

c)Les informations selon lesquelles des personnalités politiques et des chefs religieux ont fait des remarques qui sont considérées comme humiliantes pour les filles et encouragent la discrimination fondée sur le sexe ;

d)La persistance de la discrimination à l’égard des enfants nés hors mariage ou nés de mariages conclus hors de tout cadre juridique, qui se voient notamment refuser le droit d’établir une relation juridique avec leur père biologique et de porter son nom, et n’ont pas le droit d’hériter ;

e)Que les enfants qui sont ou sont perçus comme étant homosexuels, bisexuels, transgenres ou intersexes sont stigmatisés et marginalisés.

Le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts pour veiller à ce que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent de tous les droits consacrés dans la Convention, sans discrimination . Il l’engage également à modifier sa législation afin d’en éliminer toute discrimination à l’égard des filles, des enfants nés hors mariage ou nés de mariages conclus hors de tout cadre juridique, et des enfants homosexuels, bisexuels, transgenres ou intersexes . Le Comité demande en outre à l’ État partie d’enquêter sur tous les cas dans lesquels des personnalités politiques et des chefs religieux ont fait des remarques qui étaient dégradantes à l’égard des filles ou ont incité à la discrimination ou à la violence sexistes. Il l’encourage à prendre des mesures législatives, des mesures de politique générale et des mesures éducatives, notamment des mesures de sensibilisation et d’information, pour mettre un terme à la stigmatisation des filles, des enfants nés hors mariage ou nés de mariages conclus hors de tout cadre juridique, et des enfants homosexuels, bisexuels, transgenres ou intersexes .

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité relève avec préoccupation que les interprétations coutumières et religieuses de l’intérêt supérieur de l’enfant qui ne sont pas conformes à la Convention prévalent dans l’État partie et entraînent de graves violations des droits des enfants. Il note avec une vive préoccupation que le non-signalement des sévices sexuels sur enfant est considéré comme préservant l’« honneur » de l’enfant, et donc comme servant son intérêt supérieur.

À la lumière de son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie de définir expressément et d’inscrire dans sa législation le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 3 de la Convention. À cet égard, il l’encourage à mettre au point des procédures et des critères propres à aider toutes les personnes en position d’autorité à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale. L’État partie devrait mener des campagnes de sensibilisation qui remettent en cause les interprétations religieuses et coutumières qui conduisent des personnes à penser qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de garantir l’impunité aux auteurs de violences sexuelles sur enfants.

Droit à la vie, à la survie et au développement

Le Comité note avec une vive préoccupation :

a)Que le tribunal pour mineurs a condamné à mort cinq enfants dans trois affaires distinctes (une en 2013 et deux en 2015) ;

b)Que, selon les informations disponibles, la plupart des enfants faisant l’objet de condamnations à mort ont été condamnés en application du système de qisas (représailles en nature) et que, en application de la décision de la Haute Cour du 30 novembre 2015, le Président ne peut plus commuer une peine de mort en peine d’emprisonnement à perpétuité pour l’infraction d’homicide volontaire si tous les héritiers de la victime veulent imposer la peine applicable en vertu du qisas et exiger l’application de la peine capitale aux meurtrier condamné ;

c)Que le Règlement concernant les enquêtes et l’exécution des peines dans les affaires d’homicide volontaire autorise la condamnation à mort des enfants pour homicide volontaire dès l’âge de 7 ans ;

d)Que le Règlement de 2014 sur l’application de la peine de mort, qui fait actuellement l’objet d’une transformation en projet de loi relatif à la peine de mort, autorise l’exécution des mineurs qui se trouvent dans le couloir de la mort dès qu’ils ont 18 ans ;

e)Que les circulaires de novembre 2015 qui prévoient la formation automatique d’un recours en cas de condamnation à la peine de mort ou à la flagellation, bien que positives en générale, ne sont pas suffisamment diffusées auprès de ceux qui peuvent en bénéficier, et réduisent le délai de recours devant la Cour suprême, délai qui est passé de 60 jours à 30 jours.

Le Comité demande instamment à l’État partie, à titre de priorité absolue :

a) D’abroger toutes les dispositions de la législation interne qui prévoient la peine de mort pour les personnes de moins de 18 ans ;

b) De veiller à ce que la peine de mort ne soit pas appliquée aux personnes de moins de 18 ans ou aux personnes qui avaient moins de 18 ans au moment de la commission du crime, y compris les infractions de hadood et les affaires relevant du système de qisas , afin de remplacer les peines de mort par une autre peine appropriée et à travailler avec les familles des victimes assassinées pour les encourager à accorder leur pardon pour les infractions relevant du qisas .

Respect de l’opinion de l’enfant

Le Comité note avec préoccupation que les enfants sont rarement entendus par les institutions de protection sociale, les tribunaux et les autorités administratives, et que les enfants qui ont moins de 16 ans ou qui n’ont pas atteint la puberté ne sont pas autorisés à déposer devant le tribunal.

Le Comité réitère sa recommandation précédente (voir CRC/C/MDV/CO/3, par. 45) et demande instamment à l’État partie de veiller à ce que le droit de l’enfant d’être entendu soit respecté, compte tenu de l’âge et du degré de maturité de l’intéressé, dans toute procédure qui pourrait avoir une incidence sur ses droits, en particulier dans les mesures prises par les institutions de protection sociale, les tribunaux et les autorités administratives, y compris au niveau local et en ce qui concerne les dépositions devant les tribunaux.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Liberté de pensée, de conscience et de religion

Le Comité est gravement préoccupé par les informations faisant état d’intolérance religieuse à l’égard des non-musulmans et des non-croyants, et par l’impunité dont jouissent ceux qui commettent des actes de violence contre des adultes et des enfants qui encouragent la tolérance religieuse. Il est également préoccupé par les informations indiquant que l’extrémisme religieux croît dans l’État partie et qu’il a des répercussions graves sur le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Le Comité réitère sa recommandation précédente (voir CRC/C/MDV/CO/3, par. 48) et invite l’État partie à respecter le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion en adoptant des mesures efficaces, y compris des mesures législatives, pour prévenir et éliminer toutes les formes d’intolérance religieuse et de discrimination fondées sur la religion ou les convictions et de promouvoir la tolérance et le dialogue religieux au sein de la société, notamment en facilitant un débat public ouvert sur les questions religieuses. L’État partie devrait veiller à ce que ceux qui commettent des violences au nom de la religion soient tenus de rendre des comptes.

Liberté d’association et de réunion pacifique

Le Comité salue la récente création de clubs des droits de l’homme dans 18 écoles, mais relève avec préoccupation que la loi 1/2003 sur les associations interdit à tous les enfants de créer des associations.

Le Comité réitère sa recommandation précédente (voir CRC/C/MDV/CO/3, par. 51) et recommande à l’État partie, comme cela a été évoqué lors du dialogue, de modifier la loi sur les associations afin de permettre aux enfants de créer des associations, d’encourager les enfants à former des associations et de leur donner la possibilité de participer à la formulation des politiques et des décisions qui les intéressent.

Accès à une information appropriée

Le Comité note que la plupart des enfants âgés de 14 à 18 ans ont accès à Internet et que l’État partie a récemment commencé à mener des activités de sensibilisation au sujet du cyberharcèlement et de la sécurité sur Internet à l’intention des enfants et de leurs parents, mais relève avec préoccupation que ces mesures sont insuffisantes pour garantir que les enfants ne seront pas exposés à des informations inappropriées pour leur âge et des contenus pornographiques, ainsi qu’au risque de cyberharcèlement.

Le Comité réitère sa recommandation précédente (voir CRC/C/MDV/CO/3, par. 53 et 54) et recommande à l ’ État partie d’améliorer encore l’accès des enfants à une information appropriée provenant de sources diverses, en particulier celles qui visent à promouvoir le bien-être social, spirituel et moral et la santé physique et mentale de l’ enfant, et de renforcer les programmes de sensibilisation à la sécurité sur Internet destinés aux enfants, aux parents et aux enseignants, e n veillant à ce qu’ils traitent , entre autres choses, des questions relatives à la pornographie et au cyberharcèlement ..

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Le Comité note que l’article 54 de la Constitution interdit la torture, mais constate avec préoccupation que, en vertu du Règlement de 2014 applicable aux enquêtes, à la procédure judiciaire et au choix des peines pour les infractions commises par des mineurs (art. 4 et 5), les enfants qui ont atteint l’âge de la puberté peuvent être flagellés pour certaines infractions relevant des ordonnances hadood. Il note avec une vive préoccupation que des mineurs continuent d’être flagellés ou condamnés à la flagellation et que la flagellation est appliquée de manière sexiste, puisque, dans la majorité des cas, seules les femmes et les filles reconnues coupables d’avoir eu des relations sexuelles hors mariage sont condamnées à la flagellation. Il relève en outre avec préoccupation que les enfants reconnus coupables d’avoir eu des relations sexuelles consenties peuvent également être condamnés à la réclusion à perpétuité, au bannissement ou à la flagellation.

Le Comité réitère sa recommandation précédente (voir CRC/C/MDV/CO/3, par. 56) et, se référant à son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels, prie instamment l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes ayant commis des infractions alors qu’elles avaient moins de 18 ans ne soient pas soumises à une forme de torture quelle qu’elle soit, y compris les châtiments corporels, et que la législation interdise le recours aux châtiments corporels à titre disciplinaire dans la famille, dans les établissements de protection de remplacement, dans les institutions judiciaires, à l’école et sur le lieu de travail ;

b) De modifier le Règlement de 2014 applicable aux enquêtes, à la procédure judiciaire et au choix des peines pour les infractions commises par des mineurs (art. 4 et 5) afin d’interdire la flagellation ;

c) D’interdire expressément la réclusion à perpétuité pour les personnes de moins de 18 ans.

Droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence

Le Comité salue l’adoption, en 2012, de la loi sur la violence domestique et les activités menées pour en faire connaître les dispositions, mais note avec préoccupation que cette loi n’est pas interprétée comme interdisant les châtiments corporels à l’égard des enfants. Il relève en particulier avec préoccupation :

a)Que la violence, la maltraitance et la négligence sont répandues, que ce soit à la maison, à l’école ou dans la communauté ;

b)Que le taux de signalement des cas de violence familiale est faible, et que les forces de l’ordre sont souvent réticentes à prendre des mesures et à arrêter les auteurs, car elles pensent que cette violence est justifiée dans l’Islam ;

c)Que les foyers d’accueil prévus par la loi de 2012 n’ont pas encore été mis en place et que les centres de protection et les refuges sont sous-financés et indisponibles ;

d)Que, malgré la recrudescence de la violence liée aux gangs, en particulier à Malé, les mesures prises pour protéger les enfants contre cette violence, empêcher qu’ils se fassent tuer, et éviter qu’ils participent aux activités des gangs sont limitées ;

e)Que des enfants ont été exposés à la violence lors des manifestations qui se sont déroulées après le 7 février 2012 ;

f)Que les enfants qui sont ou sont perçus comme étant homosexuels, bisexuels, transgenres ou intersexués font l’objet d’intimidation et de menaces non dissimulées.

À la lumière de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, et compte tenu de la cible 2 de l’o bjectif de développement durable n o 16 visant à mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les châtiments corporels soient clairement interdits par la loi sur la violence domestique ;

b) D’assurer l’application de la loi de 2012 sur la violence domestique, notamment en mettant en place les foyers d’accueil prévus, en finançant convenablement les centres de protection et les refuges, en renforçant comme il convient les capacités des forces de l’ordre concernant la violence à l’égard des filles au sein de la famille, et en augmentant le taux de signalement grâce à des mesures de sensibilisation ;

c) D’établir une base de données nationale regroupant tous les cas de violence intrafamiliale visant des enfants et d’entreprendre une évaluation complète de l’ampleur, des causes et de la nature de cette violence ;

d) D’institutionnaliser, comme l’avait aussi recommandé la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants lors de sa visite en mai 2013, une instance de haut niveau au sein de laquelle les principaux départements et institutions chargés des questions relatives à la protection de l’enfance se réuniraient à intervalles réguliers et élaboreraient une stratégie globale prévoyant des mesures concrètes et inscrites au budget et visant à prévenir et à combattre la violence et la maltraitance à l’égard des e nfants, et mettant notamment l’ accent sur la violence liée aux gangs ;

e) De créer un système unifié, coordonné et global de protection de l’enfance ;

f) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la violence à l’égard des enfants, ainsi que l’exposition des enfants à la violence pendant les manifestations politiques ;

g) De prévenir les actes d’intimidation et les menaces visant les enfants LGBT.

Exploitation sexuelle et violences sexuelles

Le Comité salue la promulgation en 2009 de la loi sur les mesures spéciales applicables aux auteurs de violences sexuelles visant des enfants, la mise en ligne par le Ministère des affaires juridiques et de l’égalité des sexes d’un registre des délinquants sexuels condamnés, en novembre 2015, et l’augmentation du taux de signalement des violences sexuelles sur enfants. Le Comité constate toutefois avec préoccupation :

a)Que L’expression « violences sexuelles » n’est pas définie en droit interne et que l’article 14 de la loi de 2009 prévoit des exceptions lorsque l’infraction sexuelle est commise par le mari de la victime mineure ;

b)Que l’âge minimum du consentement sexuel, fixé à 13 ans, est trop bas ;

c)Que la violence sexuelle visant des enfants, en particulier des filles, reste répandue et largement passée sous silence, que les taux de condamnation sont extrêmement faibles et que, dans bien des cas, les auteurs de tels actes sont rapidement remis en liberté et réintègrent leur communauté ;

d)Que les textes nécessaires à l’application effective de la loi de 2009, tels que le projet de loi relatif à l’administration de la preuve, n’ont pas encore été établis sous leur forme définitive ;

e)Que les juges auraient des opinions discriminatoires sur les femmes, les filles et la sexualité, se seraient montrés indifférents au sort d’enfants victimes de violences sexuelles et, dans certains cas, auraient eux-mêmes été condamnés pour des infractions à caractère sexuelle par le passé ;

f)Qu’en application de la loi sur les infraction sexuelles, la grossesse hors mariage constitue une infraction pénale, y compris pour les filles dont la grossesse résulte d’un viol ;

g)Que de nombreux enfants ayant subi des violences sexuelles ont été accusés de fornication et condamnés à la flagellation.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De relever l’âge minimum du consentement sexuel, de manière à le rendre acceptable au regard des normes internationales ;

b) De modifier sa législation afin que les violences sexuelles soient définies conformément à la Convention et que tous les enfants soumis à une forme d’exploitation sexuelle soient traités comme des victimes et ne fassent pas l’objet de sanctions pénales ;

c) D’abroger l’article 14 de la loi de 2009 afin que toutes les formes de violence sexuelle, y compris le viol conjugal, soient érigées en infractions pénales et punies par des sanctions à la mesure de leur gravité, et d’arrêter la version définitive du projet de loi relatif à l’administration de la preuve et de l’adopter ;

d) D’établir des mécanismes, des procédures et des lignes directrices propres à satisfaire à l’obligation de signaler tous les cas d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles concernant des enfants ;

e) De faire en sorte que les personnes qui exploitent ou agressent sexuellement des enfants soient dûment poursuivies en justice et punies par des sanctions appropriés, notamment en sensibilisant les juges aux violences sexuelles faites aux filles ;

f) De mener des activités de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la stigmatisation des victimes d’exploitation et de violences sexuelles, y compris d’inceste, et de faire en sorte que des procédures accessibles, efficaces, confidentielles et adaptées aux enfants permettent de signaler de telles violations ;

g) De redoubler d’efforts pour élaborer des programmes et des mesures de prévention et de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, y compris la fourniture d’un hébergement adapté, conformément aux documents adoptés à l’issue des Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Pratiques préjudiciables

Le Comité constate avec préoccupation que, bien que l’âge minimum du mariage soit fixé à 18 ans par l’article 4 b) de la loi sur la famille, le tribunal des affaires familiales de Malé peut autoriser le mariage à un plus jeune âge, à condition que l’enfant soit pubère, en bonne santé physique et mentale, et en mesure de subvenir à ses besoins. Le Comité note que l’État partie a mené des campagnes d’information par voie d’affichage sur les conséquences du mariage précoce ainsi que d’autres activités de sensibilisation concernant les effets préjudiciables des mariages d’enfants et des mutilations génitales féminines. Il relève toutefois avec préoccupation que les mariages d’enfants sont de plus en plus nombreux, selon les informations dont il dispose, et qu’il n’existe aucune protection juridique explicite contre les mutilations génitales féminines, considérées par certains chefs religieux, dont le Vice-Président de l’Académie islamique de jurisprudence, comme une « bonne pratique islamique ».

À la lumière de la recommandation générale/observation générale conjointe n o  31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et n o  18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables (2014), le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures énergétiques pour mettre fin aux pratiques préjudiciables aux enfants sur son territoire. Il l’enjoint notamment :

a) De faire respecter l’article 4 a) de la loi sur la famille, qui fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans ;

b) De promulguer une loi interdisant expressément les mutilations génitales féminines, qui constituent des pratiques préjudiciables, et de prendre des mesures pour les combattre, notamment en faisant connaître leurs effets dommageables et en engageant la responsabilité des chefs religieux qui les encouragent ;

c) D’intensifier les campagnes et les programmes visant à sensibiliser les ménages, les administrations locales, les chefs religieux, les juges et les procureurs aux effets dommageables des mariages précoces sur la santé physique et mentale et le bien-être des filles.

Lignes téléphoniques d’assistance

Le Comité se félicite qu’une permanence téléphonique gratuite, fonctionnant vingt‑quatre heures sur vingt-quatre et gérée par le Ministère des affaires juridiques et de l’égalité des sexes, ait été mise en place en 2009 à l’intention des victimes de violences sexuelles et de leur famille. Il constate toutefois avec préoccupation que cette permanence fait l’objet de nombreuses plaintes, notamment parce qu’elle reste méconnue, qu’elle est difficilement accessible, que les appels sont traités par des personnes sans formation appropriée et restent souvent sans suite − autant de raisons qui expliquent son discrédit auprès de la population.

Le Comité recommande à l’État partie de doter la permanence téléphonique destinée aux enfants de règles générales de fonctionnement, de dispenser une formation appropriée aux personnes chargées de répondre aux appels et d’inciter activement la population à appeler cette permanence pour signaler des cas de violences présumés.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4)

Milieu familial

Comme cela a été souligné pendant le dialogue, le Comité reste préoccupé par le taux de divorce très élevé, et toujours en progression, dans l’État partie. Il note aussi avec inquiétude que, malgré le grand nombre de mères qui travaillent, l’État partie ne compte qu’une seule garderie. Le Comité est également préoccupé par l’absence de programmes de sensibilisation aux responsabilités parentales et de services de conseil aux couples.

Le Comité recommande à l’État partie d’analyser les causes sous - jacentes du taux élevé de divorce et l’invite à redoubler d’efforts en vue de mettre en place des garderies et de mieux éduquer et sensibiliser les familles, par exemple, en apportant un soutien aux parents, y compris sous la forme de formations, dans leurs fonctions d’encadrement et leurs responsabilités communes.

Enfants privés de milieu familial

Le Comité est très préoccupé par les mauvais traitements, la discrimination et les violences que subissent les enfants placés en institution et par l’augmentation constante, depuis 2010, du nombre d’enfants placés dans le Foyer pour personnes ayant des besoins spéciaux, établissement qui n’est ni mandaté ni équipé pour accueillir des enfants ou pour fournir aux enfants victimes le traitement et les services dont ils ont besoin. Le Comité note en particulier avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe actuellement ni cadre juridique général ni lignes directrices régissant le placement des enfants en institution, leur prise en charge et leur réinsertion ou le contrôle des conditions de recrutement et du comportement professionnel du personnel de ces institutions ;

b)Qu’il n’existe pas de plans, de mesures ou de procédures pour les enfants ou les adolescents qui quittent les structures d’accueil ;

c)Que l’État partie n’a pas examiné avec toute l’attention voulue la possibilité de développer les systèmes d’accueil traditionnels, notamment les placements de type familial ou communautaire.

Le Comité demande instamment à l’État partie de retirer immédiatement les enfants du Foyer pour personnes ayant des besoins spéciaux, d’arrêter de placer des enfants dans cet établissement et d’enquêter sur tout cas de maltraitance, de discrimination et de violence envers des enfants placés en institution. Rappelant la recommandation qu’il a déjà faite (voir CRC/C/MDV/CO/3, par. 60), le Comité recommande aussi à l’État partie d’adopter rapidement la Réglementation sur les normes minimales applicables aux centres d’accueil pour enfants, la Réglementation de l’assistance publique et la Réglementation du placement en famille d’accueil, en tenant compte des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants du 20 décembre 2009, ainsi que de dispenser au personnel des structures d’accueil la formation nécessaire à l’application de ces réglementations. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’élaborer, de toute urgence, des programmes à l’intention des enfants et des adolescents qui quittent les structures d’accueil et d’étudier sans délai les possibilités de développement des systèmes d’accueil traditionnels, notamment la protection de remplacement de type familial ou communautaire.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi sur la protection et le soutien financier des personnes handicapées en 2010 et de la politique en matière d’éducation inclusive en 2012. Il note toutefois avec préoccupation que la loi de 2010 n’est pas pleinement appliquée. Il demeure aussi préoccupé par la stigmatisation des enfants handicapés, l’absence de données ventilées les concernant et leurs difficultés d’accès aux services de santé.

Se réfé rant à son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité demande instamment à l’État partie de traiter la question du handicap selon une approche fondée sur les droits de l’homme, de définir une stratégie globale, fondée sur des données statistiques ventilées, pour l’intégration des enfants handicapés, et :

a) De consacrer des ressources suffisantes à la pleine application de la loi sur la protection et le soutien financier des personnes handicapées ;

b) De faire en sorte que tous les enfants handicapés soient enregistrés et de lever tout obstacle financier ou d’autre nature à leur enregistrement ;

c) De redoubler d’efforts pour mettre en œuvre la politique en matière d’éducation inclusive et de préférer l’éducation inclusive au placement des enfants dans des institutions et des classes spécialisées ;

d) De redoubler d’efforts pour garantir l’accès des enfants handicapés aux soins de santé, y compris aux programmes de dépistage et d’intervention précoces ;

e) De mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des agents de l’État, des familles et de la population dans son ensemble, pour combattre la stigmatisation des enfants handicapés et les préjugés à leur endroit et de donner une image positive de ces enfants.

Santé de l’adolescent

Le Comité prend note des normes qui ont été définies récemment afin de proposer des services de santé adaptés aux adolescents, ainsi que des séances d’information sur le sujet qui ont été organisées à l’intention des responsables politiques et des chefs religieux. Il prend également note du programme très complet sur les compétences nécessaires à la vie courante et la santé sexuelle et procréative mis en place dans les écoles par le Ministère de l’éducation ainsi que de l’utilisation des médias audiovisuels pour mieux diffuser l’information. Le Comité relève aussi que l’Unité de protection de la famille apporte soutien et soins médicaux aux filles enceintes qui ne sont pas mariées. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que :

a)L’avortement ne peut être pratiqué qu’avec le consentement du conjoint et n’est autorisé que dans les cas suivants : thalassémie majeure, drépanocytose majeure ou malformations congénitales multiples ; risques pour la vie ou la santé physique de la mère ; viol par un membre de la famille proche ; viol d’une enfant physiquement et mentalement incapable de mener la grossesse à son terme ;

b)Les services de santé procréative ne sont pas accessibles à tous ; les jeunes filles enceintes non mariées peinent à en bénéficier, les grossesses hors mariage étant condamnées par la société et interdites par la loi. Par voie de conséquence, les avortements sont de plus en plus souvent clandestins et non médicalisés, ce qui met gravement en péril la santé et la vie de ces adolescentes ;

c)Selon une enquête nationale réalisée en 2006, 66 % des enfants et des adolescents maldiviens souffraient de troubles mentaux et, selon une enquête réalisée en 2009, 22,2 % des élèves avaient envisagé de se suicider au cours des douze mois précédant leur réponse. Pourtant, aucun service spécialisé de santé mentale pour les enfants et les adolescents n’a encore été mis en place dans l’État partie.

À la lumière de son observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une politique globale relative à la santé sexuelle et procréative des adolescents et de faire en sorte que le programme scolaire obligatoire comporte des cours sur la santé sexuelle et procréative destinés aux adolescents et aux adolescentes et plus particulièrement axés sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;

b) De dépénaliser l’avortement en toute circonstance et de revoir la législation de manière à garantir aux adolescentes l’accès à des services d’avortement médicalisé et de soins après avortement, notamment en ne rendant plus nécessaire le consentement du conjoint, et de veiller à ce que l’avis des adolescentes soit systématiquement pris en compte et respecté dans les décisions concernant l’avortement  ;

c) D’élaborer et d’appliquer des mesures visant à protéger les droits des adolescentes enceintes, des mères adolescentes et de leurs enfants, et de lutter contre la discrimination à leur égard ;

d) De prendre des mesures de sensibilisation et d’incitation à la parentalité responsable et aux comportements sexuels responsables, en prêtant une attention particulière aux garçons et aux hommes ;

e) De proposer des installations et des services spécialisés de santé mentale pour les enfants et les adolescents ;

f) De faciliter le dialogue avec les chefs religieux sur des questions sensibles touchant aux pratiques sexuelles et à la santé mentale des adolescents.

Consommation de stupéfiants et d’autres substances

Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la consommation de drogues a augmenté ces dernières années chez les adolescents et que l’âge de la première consommation baisse ;

b)Qu’aucun service spécialement destiné aux jeunes toxicomanes n’existe actuellement dans l’État partie, alors que les services disponibles ne suffisent pas à répondre à la demande et restent inefficaces ;

c)Que les jeunes toxicomanes ont besoin du consentement d’un parent ou d’un tuteur pour obtenir l’aide de professionnels et que, par peur de la stigmatisation, bon nombre de parents cherchent à résoudre le problème en famille ;

d)Que le nombre de nouveau-nés qui présentent des symptômes de sevrage a augmenté.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour combattre la consommation de drogues chez les enfants et les adolescents, par exemple en donnant aux enfants et aux adolescents des informations objectives et précises et une éducation aux compétences pratiques pour la vie quotidienne portant sur la prévention de la consommation de substances psychoactives, y compris le tabac et l’alcool, et de mettre en place des services de traitement de la toxicomanie et de réduction des risques qui soient accessibles aux jeunes et adaptés à leurs besoins. Une attention particulière devrait être portée aux services de néonatologie, de santé procréative et de protection de la famille dans le cadre des services spécialisés de désintoxication.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

Le Comité accueille avec satisfaction les modifications apportées en 2014 à la loi no 9/91 sur la protection des droits de l’enfant, qui ouvre droit à l’éducation gratuite à tous les enfants vivant aux Maldives, y compris les enfants étrangers. Il note que le projet de loi sur l’éducation rendra l’éducation obligatoire jusqu’à la dixième année de scolarité (c’est‑à‑dire jusqu’à l’âge de 15 ans), mais reste préoccupé par le retard pris dans l’adoption du texte. Il constate également avec préoccupation que :

a)L’État partie n’a pas de politique globale d’éducation et de protection de la petite enfance ;

b)Malgré les dispositions de la loi de 2010 sur le handicap, les enfants handicapés n’ont quasiment pas accès à l’enseignement secondaire, en particulier dans les atolls, et ceux qui sont scolarisés dans le système éducatif ordinaire sont victimes de graves discriminations à l’école ;

c)Un certain nombre de filles auraient été déscolarisées.

Le Comité demande instamment à l’État partie de promulguer sans délai une loi sur l’éducation qui soit conforme à la Convention. Il lui recommande en outre :

a) D’adopter une politique globale d’éducation et de protection de la petite enfance ;

b) De faire en sorte que tous les enfants, y compris les enfants handicapés, jouissent du droit à l’éducation dans des conditions d’ égalité ;

c) D’étudier les causes de la déscolarisation des filles afin de définir et d’appliquer des politiques et des mesures appropriées.

Buts de l’éducation

Le Comité prend note de la révision en cours des ressources pédagogiques, dont il a été informé pendant le dialogue, mais est très préoccupé par les renseignements indiquant que certains supports utilisés à partir de la quatrième année de scolarité présentent des contenus sexistes et xénophobes ainsi que d’autres éléments qui n’encouragent pas la compréhension, la paix et la tolérance.

À la lumière de son observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l’éducation, le Comité prie instamment l’État partie de retirer sans délai tous les contenus qui sont dévalorisant et qui incitent à la discrimination et à la violence pour des raisons fondées sur le sexe et la croyance religieuse, et de les remplacer par des supports et des programmes pédagogiques qui prônent la compréhension, la paix, la tolérance, l’égalité des sexes et l’amitié entre les peuples, les groupes ethniques et religieux, et les différentes catégories de la population, et qui promeuvent le respect des droits de l’homme et de toutes les civilisations.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

Le Comité note que l’État partie a indiqué que l’art et la musique font partie du programme scolaire obligatoire et que les établissements scolaires ne peuvent donc décider de mettre un terme à leur enseignement, mais il relève avec une vive préoccupation que l’art, la musique et les arts du spectacle ne seraient plus enseignés dans certaines écoles, à la suite d’une propagande religieuse selon laquelle toutes les formes d’expression artistique sont considérées comme « haram » et donc interdites.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, et lui demande instamment de rétablir et de préserver tous les cours d’enseignement des arts, de la musique et des arts du spectacle qui ont été supprimés, et d’étendre les possibilités données aux enfants de s’adonner à des loisirs et d’apprendre les traditions culturelles.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

Le Comité note que la loi de 2008 sur l’emploi fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans mais relève avec préoccupation qu’elle ne s’applique pas aux enfants travaillant dans des entreprises familiales, auxquels la législation n’offre aucune protection. Il note également que la loi de 2008 interdit que des personnes de moins de 18 ans soient employées à des travaux susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur leur santé, leur éducation, leur sécurité ou leur comportement, mais il constate avec préoccupation que les activités dangereuses proscrites ne sont pas davantage précisées. Le Comité relève en outre qu’une autorité des relations professionnelles et un système d’inspection du travail ont été créés dans le but de faire appliquer la loi. Il s’inquiète toutefois de la piètre qualité du contrôle exercé, l’Autorité des relations professionnelles manquant de ressources humaines et matérielles, les inspections étant insuffisantes et les inspecteurs n’ayant reçu aucune formation spécifique pour détecter les cas de travail des enfants et lutter contre ce phénomène.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures législatives en vue de protéger les enfants qui travaillent dans des entreprises familiales, d’établir une liste exhaustive des travaux qui sont dangereux ou constituent une forme d’exploitation qui sont interdits aux enfants, de dispenser aux inspecteurs du travail une formation obligatoire qui leur permettra de détecter les cas de travail des enfants et de lutter contre ce phénomène, et de renforcer les inspections du travail. À cette fin, le Comité recommande aussi à l’État partie de solliciter l’assistance technique du Programme international de l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour l’abolition du travail des enfants.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité note que, en vertu du nouveau Code pénal, adopté en septembre 2014, l’immaturité est considérée comme un moyen de défense recevable pour les enfants de moins de 15 ans, sauf dans le cas des infractions de type had ood, et que les enfants âgés de 15 à 17 ans qui sont reconnus coupables d’une infraction pénale n’exécutent leur peine qu’une fois atteint l’âge de 18 ans. Le Comité constate avec une vive préoccupation que l’âge de la responsabilité pénale, fixé à 10 ans, reste bas. Il note aussi avec inquiétude :

a)Que, dans l’État partie, les juges attachent souvent plus d’importance à la puberté physique qu’à l’âge minimum fixé par la loi pour établir la responsabilité pénale ;

b)Que la loi continue d’autoriser les peines de flagellation ;

c)Que les enfants et les adolescents privés de liberté sont détenus dans des centres de détention pour adultes, dans des cellules séparées mais attenantes ;

d)Que les enfants en conflit avec la loi qui sont en détention avant ou après jugement sont privés de leur droit à l’éducation ;

e)Qu’il n’existe pas de tribunaux pour mineurs en dehors de celui de Malé, qui doit connaître de toutes les affaires.

À la lumière de son observation générale n o  10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité prie instamment l’État partie de mettre son système de justice pour mineurs en parfaite conformité avec la Convention et les autres dispositions applicables. Il demande notamment à l’État partie :

a) De ne pas punir les mineurs de moins de 18 ans pour des infractions de type had ood  ;

b) De relever l’âge de la responsabilité pénale, de manière à le rendre acceptable au regard des normes internationales ;

c) D’adopter sans délai la loi relative à la justice pour mineurs, en veillant à ce que ses dispositions respectent pleinement les articles et les principes de la Convention ainsi que les autres règles internationales en matière d’administration de la justice pour mineurs, dont l’audience des enfants pendant la procédure pénale ;

d) D’abolir la flagellation en tant que sanction pénale ;

e) De promouvoir les mesures non privatives de liberté telles que la déjudiciarisation, la liberté surveillée, la médiation, l’accompagnement psychologique ou les travaux d’intérêt général, chaque fois que possible, et de faire en sorte que la détention soit une mesure de dernier recours imposée pour la période la plus courte possible et réexaminée à intervalles réguliers en vue d’être levée ;

f) De faire en sorte, lorsque la détention est inévitable, que les enfants soient séparés des adultes et que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en matière d’accès aux services d’éducation et de santé. À cette fin, le Comité recommande à l’État partie d’utiliser les outils d’assistance technique mis au point par le Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs, notamment composé de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), du Fonds des Nations Unies p our l’enfance (UNICEF), du Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et d’organisations non gouvernementales, et de solliciter l’assistance technique de ses membres dans le domaine de la justice pour mineurs ;

g) D’instituer rapidement sur l’ensemble de son territoire des procédures et des juridictions pour mineurs dotées de moyens humains, techniques et financiers suffisants, de nommer des juges pour enfants et de les faire bénéficier d’un enseignement théorique et pratique approprié.

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité concernant l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Le Comité regrette qu’aucune information n’ait été fournie sur la suite donnée aux observations finales qu’il avait formulées le 30 janvier 2009 après examen du rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/MDV/CO/1). Le Comité est très préoccupé par les informations indiquant que des enfants issus de milieux pauvres et ruraux se prostituent et participent à la production et à la distribution de contenus pédopornographiques.

Le Comité prie instamment l’État partie de mettre son Code pénal en parfaite conformité avec les articles 2 et 3 du Protocole facultatif, notamment en criminalisant l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution et de production pornographique, même lorsque l’auteur de l’infraction et la victime sont mariés selon la charia, en criminalisant la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, même en l’absence de contrainte, et en faisant en sorte que les enfants qui sont victimes des infractions visées dans le Protocole facultatif n’aient pas à répondre d’accusations en vertu de la chari a (notamment d’accusations de zina ).

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité concernant l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Le Comité regrette qu’aucune information n’ait été fournie sur la suite donnée aux observations finales qu’il avait formulées le 30 janvier 2009 après examen du rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/MDV/CO/1). Alors que, selon certaines informations, des couples et des familles entières auraient quitté l’État partie pour rejoindre des territoires contrôlés par l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL-Daech), le Comité constate avec préoccupation qu’aucune mesure n’a été prise pour empêcher la radicalisation et le recrutement par des groupes criminels fanatiques.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’incriminer les violations des dispositions du Protocole facultatif relatives à l’enrôlement d’enfants et à leur participation à des hostilités et d’élaborer une stratégie pour combattre le problème croissant de l’extrémisme, de la radicalisation et du recrutement dans des groupes jihadistes .

J.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, afin de mieux promouvoir la réalisation des droits de l’enfant.

K.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Dans le but de mieux promouvoir la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de ratifier les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il recommande également que le rapport valant quatrième et cinquième rapports périodiques, les réponses écrites à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre son rapport valant sixième et septième rapports périodiques le 12 septembre 2021 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument (CRC/C/58/Rev.3), que le Comité a adoptées le 31 janvier 2014, et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra être garantie.

Le Comité invite également l’État partie à soumettre un document de base actualisé, n’excédant pas 42 400 mots, conformément aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I) et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.