NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/MDV/CO/313 juillet 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante-cinquième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Maldives

1.Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques des Maldives, présentés en un seul document (CRC/C/MDV/3), à ses 1233e et 1234e séances (voir CRC/C/SR.1233 et 1234), tenues le 23 mai 2007, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1255e séance, le 8 juin 2007.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation, en un document unique, des deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie, ainsi que des réponses que celui-ci a données par écrit à sa liste des points à traiter (CRC/C/MDV/Q/3/Add.1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

3.La présence d’une délégation de haut niveau a donné au Comité l’occasion d’engager un dialogue franc et constructif avec ceux qui sont directement chargés de l’application de la Convention.

B. Mesures de suivi adoptées par l’État partie et progrès réalisés

4.Le Comité se félicite de ce que l’État partie a ratifié les instruments internationaux énumérés ci‑après qui ont des effets positifs sur la mise en œuvre des droits de l’enfant, ou y a adhéré:

a)Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Protocole facultatif s’y rapportant, le 19 septembre 2006;

b)Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 13 mars 2006;

c)Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 20 avril 2004, et Protocole facultatif s’y rapportant, le 15 février 2006; et

d)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 10 mai 2002, et Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 29 décembre 2004.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

5.Le Comité est conscient de la configuration géographique particulière de l’État partie, qui est composé de 1 190 îles coralliennes regroupées en 26 atolls, de même que des problèmes auxquels l’État partie se heurte dans l’offre de programmes et de services adéquats aux enfants qui vivent sur les atolls, dont la plupart sont isolés et difficilement accessibles.

6. Le Comité prend acte de la catastrophe naturelle exceptionnelle causée par le tsunami survenu dans l’océan Indien le 26 décembre 2004 qui a ravagé en grande partie les îles basses de l’État partie, entraînant force difficultés économiques et sociales et affectant la vie de nombreux enfants.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42, par. 6 de l’article 44 de la Convention)

Recommandations précédentes du Comité

7.Le Comité prend note des mesures législatives et des politiques arrêtées par l’État partie pour répondre à diverses préoccupations et recommandations (CRC/C/15/Add.91) qu’il avait formulées à l’issue de l’examen de son rapport initial (CRC/C/8/Add.33 et 37). Il constate cependant qu’il n’a pas été dûment donné suite à certaines de ses préoccupations et recommandations, concernant en particulier les réserves de l’État partie, l’harmonisation de la législation nationale pour la rendre pleinement conforme aux dispositions et aux principes de la Convention, la discrimination à l’encontre des enfants handicapés, des enfants nés hors mariage et des fillettes, la prévention de la maltraitance des enfants, y compris les sévices sexuels, la prévalence de la malnutrition, la question de l’abus des drogues et l’administration de la justice pour mineurs.

8. Le Comité prie instamment l’État partie de tout faire pour mettre en œuvre, lorsque cela n’est pas encore le cas, les recommandations faisant partie des observations finales qu’il a formulées à l’issue de l’examen du rapport initial, et de répondre aux préoccupations énumérées dans les présentes observations finales sur le document regroupant les deuxième et troisième rapports périodiques. Il lui recommande par ailleurs de ratifier les conventions pertinentes de La Haye et les conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) touchant les droits de l’enfant, ou d’y adhérer.

Réserves

9.Le Comité, tout en notant avec intérêt que le Ministère de la condition de la femme et de la famille a demandé au Ministre de la justice de revoir les réserves à la Convention dans la perspective de leur retrait, regrette le caractère général de la réserve émise par l’État partie au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention. Pour ce qui est de la réserve de l’État partie à l’article 21 de la Convention, le Comité relève que les préoccupations que celui-ci y a exprimées sont dûment prises en compte par l’article 21, lequel se réfère expressément aux «États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption».

10. Le Comité, compte tenu du paragraphe 2 de l’article 51 de la Convention et de ses recommandations précédentes (voir CRC/C/15/Add.91, par. 6 et 25), demande de nouveau à l’État partie de réexaminer la nature de ses réserves en vue de les retirer conformément à la Déclaration et au Plan d’action de Vienne adoptés lors de la Conférence mondiale de 1993 sur les droits de l’homme. Le Comité recommande en outre à l’État partie de s’inspirer d’autres pays musulmans qui soit ont retiré des réserves analogues qu’ils avaient émises à la Convention, soit n’en ont émis aucune.

Législation

11.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures adoptées par l’État partie pour aligner sa législation nationale sur la Convention, par exemple avec l’entrée en vigueur en juillet 2001 de la loi sur la famille, qui fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans comme lui‑même l’a recommandé (CRC/C/15/Add.91, par. 33). Toutefois, le Comité, réaffirmant une de ses préoccupations, persiste à penser qu’il est nécessaire de modifier la loi sur la protection des droits de l’enfant (loi no 9/91), de manière à donner entièrement effet aux dispositions et aux principes consacrés dans la Convention.

12. Le Comité recommande à l’État partie de transposer la Convention dans son droit interne et de continuer à passer en revue et à renforcer les mesures qu’il a prises pour faire en sorte que l’ensemble des lois touchant les enfants et les règlements administratifs soient fondés sur la notion de droits et conformes aux dispositions et aux principes consacrés dans la Convention, les protocoles facultatifs s’y rapportant et les autres instruments et normes à vocation internationale relatifs aux droits de l’homme. Il lui recommande également de prendre immédiatement des mesures pour modifier la loi sur la protection des droits de l’enfant (loi n o 9/91), comme recommandé d’ailleurs dans le rapport intitulé «L’application de la Convention relative aux droits de l’enfant dans la République des Maldives suivant la perspective du droit islamique», et de dégager toutes les ressources humaines et financières nécessaires pour garantir l’application effective de cette loi et des autres lois et règlements administratifs concernant les enfants.

13. S’agissant de la protection, à tous les stades de la procédure pénale, des enfants victimes et témoins, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social).

Plan d’action national

14.Le Comité se félicite de l’adoption du Plan d’action national en faveur du bien‑être de l’enfant maldivien 2001‑2010, mais regrette l’absence d’information sur les mesures concrètes prises pour le mettre en œuvre et sur les résultats obtenus depuis son adoption.

15. Le Comité recommande de doter le Plan d’action national en faveur du bien ‑être de l’enfant maldivien 2001 ‑2010 de ressources humaines et financières adéquates pour garantir son application pleine et efficace à tous les niveaux. Le Comité encourage par ailleurs l’État partie à veiller à ce que la société civile, les enfants y compris, soit largement associée à tous les aspects de ce processus. Il prie l’État partie de communiquer dans son prochain rapport périodique des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national, les résultats obtenus et son évaluation.

Coordination

16.Le Comité note avec intérêt, à propos de la mise en œuvre de la Convention, que le Ministère de la condition de la femme et de la famille, tel qu’il a été remanié, est désormais chargé de cette tâche essentielle que représente la coordination, et qu’un Groupe de travail multisectoriel sur la protection de l’enfance a été constitué pour renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes et les services disponibles. Il prend note également des plans visant à créer dans les atolls des mécanismes/centres pour la protection de l’enfance.

17. Le Comité recommande à l’État partie de mettre à profit le remaniement du Ministère de la condition de la femme et de la famille non seulement pour renforcer les attributions dont il est investi mais aussi pour établir un mécanisme intersectoriel unique qui serait chargé de coordonner et d’évaluer l’ensemble des activités liées à la mise en œuvre de la Convention. Il conviendrait de conférer à un organe de cette nature un mandat puissant et de lui allouer des moyens humains et financiers suffisants afin qu’il puisse remplir efficacement son rôle de coordination. Le Comité recommande à l’État partie d’associer les membres de la société civile, les spécialistes des droits de l’enfant et d’autres professionnels à la coordination et à l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention. Il lui recommande en outre d’accélérer la mise en place dans les atolls de mécanismes/centres pour la protection de l’enfance et de les doter de ressources humaines et financières adéquates, de manière à renforcer la coordination au niveau local.

Mécanismes indépendants de suivi

18.Le Comité se félicite de la création en 2003 de la Commission maldivienne des droits de l’homme, ainsi que du renforcement de ses attributions à la faveur des modifications apportées en 2006 à la loi relative à la Commission des droits de l’homme. Il relève avec satisfaction que la Commission des droits de l’homme est habilitée à recevoir des plaintes en cas de violation présumée des droits de l’homme. Le Comité prend note cependant avec préoccupation des défis auxquels la Commission des droits de l’homme doit faire face, en particulier des difficultés qu’elle a à acquérir un statut pleinement indépendant et à recruter du personnel à certains postes.

19. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre ses efforts pour faire en sorte que la Commission maldivienne des droits de l’homme soit un mécanisme de suivi pleinement indépendant conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe), en mesure de promouvoir et de suivre la mise en œuvre de la Convention et de recevoir, examiner et instruire les plaintes émanant de particuliers, y compris d’enfants;

b) De veiller à ce que la Commission des droits de l’homme soit dotée de moyens humains et financiers adéquats et que son personnel reçoive périodiquement une formation aux droits de l’homme de manière à pouvoir s’acquitter des tâches confiées à la Commission;

c) De veiller à ce que la Commission des droits de l’homme, en particulier son mécanisme d’examen des plaintes émanant de particuliers, soit aisément accessible aux enfants;

d) De continuer à solliciter conseils et assistance, notamment auprès du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), afin que la Commission s’inscrive mieux dans le droit fil des Principes de Paris et qu’elle demande son accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

20. Le Comité encourage l’État partie à tenir compte de l’Observation générale n o  2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant (CRC/GC/2002/2).

Allocation de ressources

21.Le Comité craint que l’État partie ne se soit pas pleinement employé à affecter en faveur de l’enfance des fonds budgétaires «dans toutes les limites des ressources» dont il dispose, comme l’exige l’article 4 de la Convention. Il regrette que les derniers crédits alloués par l’État partie au secteur de la santé et du bien‑être et à celui de l’éducation aient reculé en pourcentage.

22. Compte tenu des articles 2, 3 et 6 de la Convention, le Comité encourage l’État partie à s’attacher à appliquer pleinement l’article 4 de la Convention en donnant la priorité à l’affectation de crédits budgétaires au titre de la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants «dans toutes les limites des ressources» dont il dispose «et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale». Le Comité encourage l’État partie à passer au crible le budget, en particulier celui du secteur social, au regard des droits de l’enfant, en vue de superviser l’allocation des crédits budgétaires en faveur de l’enfance et de définir leur utilisation optimale eu égard aux besoins effectifs des enfants.

Collecte de données

23.Le Comité se félicite de la mise en place de «Maldives Info» et prend note avec satisfaction des mesures prises par le Ministère de la condition de la femme et de la famille pour rassembler, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), des informations sur la situation des enfants, de même que des améliorations considérables apportées à la collecte de données, notamment à Malé. Il regrette toutefois l’absence de système national de collecte de données dans l’ensemble des domaines couverts par la Convention, ce qui réduit la possibilité pour l’État partie d’adopter des politiques et des programmes adéquats et d’évaluer les effets des politiques mises en œuvre, en particulier s’agissant des enfants qui vivent sur des atolls isolés. Le Comité note avec préoccupation que la pénurie de personnel dûment formé et l’insuffisance de la coordination entre les pouvoirs publics et les organismes chargés du bien‑être des enfants entravent le développement de la collecte de données.

24. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour mettre en place une base de données centrale nationale concernant les enfants et élaborer des indicateurs conformes aux dispositions de la Convention, de manière à rassembler des données dans tous les domaines visés par la Convention, ventilées notamment par âge, sexe, zone urbaine et zone reculée et par groupe d’enfants nécessitant une protection spéciale (enfants vivant dans des zones mal desservies, enfants handicapés, enfants nés hors mariage, enfants victimes de violence, de sévices et d’exploitation, enfants mal nourris, enfants victimes d’abus de substances, enfants en conflit avec la loi, etc.);

b) D’utiliser ces indicateurs, ainsi que les données rassemblées, pour faciliter l’élaboration de politiques et programmes visant à mettre en œuvre la Convention;

c) De continuer à dispenser aux groupes professionnels concernés une formation à la collecte de données et de renforcer la coordination entre les divers organismes et mécanismes publics chargés de la mise en œuvre des droits de l’enfant aux niveaux tant national que local;

d) En ce qui concerne le Programme de coopération de l’UNICEF avec les Maldives en cours d’exécution, de continuer à solliciter la coopération technique de l’UNICEF pour améliorer la collecte et la gestion de données ventilées.

Diffusion de la Convention/formation à la Convention

25.Le Comité est encouragé par les efforts déployés par l’État partie pour diffuser des informations sur la Convention, par exemple à la faveur d’un jeu par questions et réponses organisé pendant le ramadan en 2005. Il craint toutefois que les mesures prises pour faire connaître d’une façon systématique et ciblée les libertés et les droits civils des enfants, ainsi que les normes internationales relatives aux droits de l’homme en général, et sensibiliser l’opinion à ces questions aient été insuffisantes. Le Comité regrette de plus que l’État partie n’ait ni publié ni diffusé dans le grand public son rapport initial ou ses propres observations finales.

26. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue de diffuser systématiquement auprès des enfants, de leurs parents et autres personnes qui en ont la charge, et de tous les groupes professionnels concernés qui travaillent avec et pour les enfants, des informations sur la Convention. Il recommande à l’État partie de dispenser aux professionnels une formation ciblée et suivie sur les dispositions et les principes de la Convention et les normes internationales relatives aux droits de l’homme en général. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’encourager les médias à diffuser des informations sur les droits de l’enfant de manière à sensibiliser le grand public à cette question. Le Comité recommande également à l’État partie d’arrêter des mesures spécifiques pour que tous les enfants aux Maldives puissent prendre connaissance de la Convention, en étant attentif aux libertés et aux droits civils des enfants, et de poursuivre sa coopération avec l’UNICEF dans ce domaine.

Coopération avec les organisations non gouvernementales

27.Le Comité, tout en prenant note des exemples de coopération entre institutions gouvernementales et organisations non gouvernementales, comme par exemple l’appui financier et technique apporté à Journey (première organisation non gouvernementale à ancrage local chargée de suivre les toxicomanes après une cure de désintoxication et de prévenir leur rechute), relève que la coopération avec les organisations non gouvernementales devrait être encouragée et développée plus avant.

28. Le Comité souligne le rôle important que la société civile joue en tant que partenaire dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention, notamment pour ce qui est du respect des libertés et des droits civils, et encourage un resserrement de la coopération avec les organisations non gouvernementales. Le Comité recommande à l’État partie de favoriser la création d’organisations issues de la société civile et d’associer plus systématiquement les organisations non gouvernementales, notamment les organisations de défense des droits, et les autres acteurs de la société civile qui travaillent avec et pour les enfants à la mise en œuvre de la Convention, à tous les stades, et de leur donner les moyens d’agir.

Coopération internationale

29.Le Comité relève que les programmes et projets en faveur des familles et des enfants mis en œuvre par le Ministère de la condition de la femme et de la famille sont presque exclusivement financés par l’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et d’autres organisations gouvernementales et non gouvernementales à vocation internationale et des partenaires bilatéraux.

30. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures, dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale, tout en cherchant, à travers elle, à consolider sa structure institutionnelle aux fins de la mise en œuvre de la Convention. Le Comité prie l’État partie d’indiquer chaque année le montant et la part de l’aide internationale affectée à la mise en œuvre des droits de l’enfant.

2. Définition de l’enfant (art. 1 er de la Convention)

31.Le Comité, tout en notant avec satisfaction que l’État partie a porté de 16 à 18 ans l’âge légal retenu aux fins de la définition de l’enfant et l’âge légal minimum du mariage, est préoccupé par le fait que la législation de l’État partie n’est pas pleinement conforme à la Convention ni à d’autres normes internationales pertinentes, en ce qui concerne en particulier l’âge minimum de la responsabilité pénale et l’âge minimum d’admission à l’emploi.

32. Le Comité demande instamment à l’État partie de fixer avec précision dans la loi les âges minimums dans tous les domaines concernant les enfants, notamment l’âge minimum de la responsabilité pénale et l’âge minimum d’admission à l’emploi.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

33.Le Comité note avec préoccupation que les enfants nés hors mariage ne jouissent pas des mêmes droits que les autres enfants et qu’ils sont en butte dans leur vie de tous les jours à une discrimination de facto et de jure. Il est particulièrement préoccupé par le fait que la loi leur interdit d’obtenir des informations sur leur père biologique et qu’ils ne peuvent porter le patronyme de leur père ni hériter du côté paternel. Il prend note en outre avec préoccupation de la pratique existante en matière de patronyme, qui stigmatise encore plus les enfants nés hors mariage.

34. Conformément à l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir, sans discrimination, à tous les enfants se trouvant sous sa juridiction la jouissance de tous les droits consacrés dans la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin d’éliminer toutes les discriminations dont sont victimes les enfants nés hors mariage, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’information sur leur père biologique, le droit de porter le patronyme du père et le droit d’hériter du côté paternel. En outre, le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures d’ordre législatif, stratégique et éducatif en vue de mettre un terme à la stigmatisation qui frappe les enfants nés hors mariage, et notamment de mener des campagnes de sensibilisation à cette fin.

35.Malgré les efforts que l’État partie consent pour régler le problème de l’égalité entre les sexes, notamment à travers le programme Maldives Vision 2020, le Comité exprime une fois de plus son regret que la persistance de comportements stéréotypés sur le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes constitue toujours un obstacle au plein exercice par les filles de l’ensemble des droits humains et des libertés fondamentales. En particulier, le Comité note avec préoccupation l’émergence au sein de certains groupes religieux d’une tendance à tenir les filles à l’écart de la scolarité.

36. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de traiter des problèmes auxquels les petites filles ont à faire face et de mener des campagnes pour sensibiliser la population à l’égalité entre les filles et les garçons. Il suggère que les dirigeants locaux, religieux et autres soient invités à soutenir plus activement l’action conduite pour prévenir et éliminer la discrimination à l’encontre des petites filles et à éclairer les communautés à cet égard. Il recommande aussi à l’État partie de mettre en exergue le rôle polyvalent de la femme dans la société, notamment en produisant des manuels scolaires et des matériels didactiques, comme recommandé par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en janvier 2007 (CEDAW/C/MDV/CO/3, par. 17 et 18).

37.Le Comité demeure préoccupé par la discrimination de facto dont sont victimes les enfants handicapés. Il note avec préoccupation que ceux‑ci n’ont qu’un accès limité aux services sociaux et aux services de santé et qu’ils n’ont que très peu de chances de bénéficier d’un enseignement en milieu scolaire. En outre, le Comité, à l’instar de l’État partie, est préoccupé par le fait que le traitement réservé aux enfants handicapés et leur aptitude à participer à la vie de la société continuent de pâtir de stigmates sociaux.

38. Le Comité recommande à l’État partie, eu égard aux Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et à son Observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9), de prévenir et d’interdire toutes les formes de discrimination à l’encontre des enfants handicapés et de leur garantir, dans des conditions d’égalité, une participation pleine et entière à tous les aspects de la vie en donnant effet à l’article 5 de la loi n o  9/91 et aux dispositions pertinentes du droit interne. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre en compte la question du handicap dans l’élaboration de toutes les politiques et de tous les programmes nationaux pertinents.

39. Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et programmes relevant de la Convention mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de Durban de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et en tenant compte de l’Observation générale n o  1 du Comité relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

40.Tout en relevant que la loi sur la protection des droits de l’enfant (loi no 9/91) reprend dans son esprit l’article 3 de la Convention, le Comité constate avec préoccupation que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est insuffisamment pris en compte dans la législation et les politiques nationales et qu’il n’est pas tenu pour une considération primordiale lors de l’adoption des décisions concernant les enfants, par exemple celles qui ont trait à leur garde. Le Comité note également avec préoccupation que les dirigeants politiques, le législateur et les autorités judiciaires et administratives responsables de l’application des dispositions, règlements et politiques n’ont pas pleinement conscience de son importance.

41. Le Comité recommande à l’État partie d’incorporer pleinement les dispositions de l’article 3 de la Convention dans l’ensemble de la législation et des pratiques concernant les enfants et de susciter une prise de conscience à propos de la signification et de l’application effective du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il lui recommande de procéder à un examen critique de sa législation afin qu’elle reflète dûment l’idée ‑force de la Convention, à savoir que les enfants sont les sujets de leurs propres droits, et que l’intérêt supérieur de l’enfant soit tenu pour une considération primordiale lors de la prise de toute décision concernant les enfants, y compris leur garde.

Droit à la vie, à la survie et au développement

42.Le Comité note avec préoccupation que selon certaines informations, la vive condamnation par la société des grossesses hors mariage a donné lieu à des avortements opérés dans des conditions antihygiéniques et à une progression du phénomène d’infanticide.

43. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à appliquer intégralement l’article 6 de la Convention et de prendre des mesures pour prévenir et décourager l’infanticide et protéger les enfants nés hors mariage, notamment en apportant une assistance à leur mère. À cet égard, le Comité recommande en outre la réalisation de programmes d’information et de sensibilisation visant à mettre fin à toutes les conséquences néfastes entraînées par les grossesses hors mariage et à changer les comportements dans la société.

Respect des opinions de l’enfant

44.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a mis en place un système de conférences familiales permettant à toutes les parties, y compris les enfants, de prendre part aux discussions dans le cadre de l’administration de la justice pour mineurs, et que le projet de loi sur l’enseignement encourage les enfants à prendre part aux décisions qui concernent leur éducation. Tout en notant que la loi sur la famille (no 4/2000) donne aux enfants le droit d’être entendus dans toute procédure qui pourrait avoir des répercussions sur leurs droits, le Comité s’inquiète du fossé qui existe entre la loi et la pratique. Il relève avec préoccupation que le droit pour l’enfant d’être entendu dans toute procédure judiciaire est foncièrement limité aux affaires de garde. Il relève également avec préoccupation que les pratiques générales aux Maldives n’encouragent pas la liberté d’expression de l’enfant.

45. Le Comité, compte tenu de l’article 12 de la Convention et appelant l’attention de l’État partie sur les recommandations qu’il a adoptées le 15 septembre 2006 lors de sa journée de débat général sur le droit pour l’enfant d’être entendu, recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la mise en œuvre de la loi sur la famille (n o  4/2000) de manière à donner à l’enfant le droit d’être entendu, eu égard à son âge et à son degré de maturité, dans toute procédure susceptible d’avoir des répercussions sur ses droits, en particulier dans le cadre des décisions que les services sociaux, les tribunaux et les autorités administratives, y compris au niveau local, seraient appelés à prendre;

b) De chercher à mettre en place, en y associant les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, en particulier les enseignants et les travailleurs sociaux, de même que la société civile, y compris les dirigeants communautaires et religieux et les organisations non gouvernementales, des mécanismes et des politiques systématiques propres à sensibiliser l’opinion publique au droit des enfants de participer aux affaires les concernant et à encourager le respect des opinions de l’enfant dans la famille, à l’école et dans la société en général.

4. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 19 et al.  a de l’article 37 de la Convention)

Enregistrement des naissances

46.Le Comité, tout en saluant l’action menée par l’État partie pour améliorer le système d’enregistrement des naissances, notamment à travers l’établissement d’une base de données et la sensibilisation des parents à la nécessité d’enregistrer la naissance de leurs enfants, note avec préoccupation que le système actuel se heurte toujours à des difficultés.

47. Compte tenu de l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de continuer à améliorer le système d’enregistrement des naissances, notamment en redoublant d’efforts pour sensibiliser l’opinion publique à la nécessité d’enregistrer les naissances et la mobiliser, en établissant une base de données et en formant des officiers de l’état civil. Dans l’intervalle, les enfants dont la naissance n’a pas été enregistrée et qui n’ont pas de papiers officiels devraient être autorisés à avoir accès aux services de base, comme les services de santé et d’éducation, en attendant que leur naissance soit dûment enregistrée.

Liberté de religion

48.Le Comité note que la Constitution de l’État partie et d’autres dispositions législatives reposent sur l’unité religieuse, interdisant de ce fait la pratique de toute religion autre que l’islam. Compte tenu des conclusions formulées par la Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction à l’issue de la mission qu’elle a effectuée aux Maldives en août 2006 (voir A/HRC/4/21/Add.3) et de la réserve à l’article 14 de la Convention émise par l’État partie, le Comité craint que le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion ne soit pas pleinement respecté et protégé.

49. À la lumière des articles 2 et 14 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de respecter le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion en adoptant des mesures efficaces propres à prévenir et à éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur la religion ou la conviction et en encourageant la tolérance et le dialogue religieux au sein de la société.

Liberté d’association et de réunion pacifique

50.Le Comité est préoccupé par le fait que le droit de l’enfant à la liberté d’association et de réunion pacifique n’est pas pleinement garanti dans la pratique.

51. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour veiller à la mise en œuvre intégrale du droit de l’enfant à la liberté d’association et de réunion pacifique, conformément à l’article 15 de la Convention, et pour encourager les enfants à former de leur propre initiative des associations.

Accès à l’information

52.Le Comité constate avec préoccupation que, sur le territoire de l’État partie, l’accès des enfants à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses est limité. Il est particulièrement préoccupé par le fait que faute de bibliothèques sur les atolls, les enfants n’ont qu’un accès extrêmement limité à des textes de lecture.

53. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer l’accès des enfants à une information appropriée provenant de diverses sources, notamment celle qui vise à promouvoir son bien ‑être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. Il recommande également à l’État partie de mettre à la disposition des enfants qui vivent sur les atolls des ouvrages et des revues pour enfants, y compris à travers un service en ligne.

54. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager les médias à multiplier les produits destinés spécifiquement aux enfants, pour assurer une meilleure couverture respectant les droits de l’enfant, notamment son droit à la vie privée, et à inciter les enfants à participer eux ‑mêmes aux programmes diffusés par les médias.

Torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

55.Le Comité note avec préoccupation que l’article 44 du projet de code pénal légaliserait les châtiments corporels infligés aux enfants dans la famille, à l’école et dans les institutions. Le Comité est par ailleurs profondément préoccupé par le fait que, contrairement à l’alinéa a de l’article 37 de la Convention, le droit interne de l’État partie applicable autorise la flagellation sur les personnes qui ont atteint l’âge de la puberté.

56. Eu égard à l’examen du projet de code pénal, le Comité engage instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes ayant commis des infractions alors qu’elles n’avaient pas atteint l’âge de 18 ans ne soient soumises à aucune forme de châtiment corporel, même à titre de sanction pour infraction, et que les châtiments corporels en tant que mesure disciplinaire soient interdits par la loi au sein de la famille, dans les établissements assurant une protection de remplacement et dans les institutions judiciaires, dans les écoles et sur les lieux de travail. Il recommande à l’État partie de prendre d’autres mesures appropriées, par exemple à travers des programmes formels d’information et de formation et des campagnes publiques de sensibilisation, pour éliminer cette pratique lorsqu’elle est directement contraire à l’égalité et à l’inaliénabilité du droit de l’enfant au respect de sa dignité humaine et de son intégrité physique. Enfin, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  8 (2006) concernant le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (CRC/C/GC/8).

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, par. 1 et 2 de l’article 18, art. 9 à 11, art. 19 à 21, art. 25, par. 4 de l’article 27, et art. 39 de la Convention)

Responsabilités parentales

57.Le Comité note avec préoccupation que l’instabilité des familles, due par exemple à un taux de divorce élevé, a des effets néfastes sur l’éducation des enfants.

58. À la lumière de l’article 18 de la Convention, l’État partie est encouragé à redoubler d’efforts pour mieux informer et sensibiliser les familles, notamment en offrant un soutien, y compris une formation, aux parents, en particulier les parents isolés, quant à la manière d’élever les enfants et à l’exercice conjoint des responsabilités parentales.

Protection de remplacement et placement dans des institutions

59.Le Comité accueille avec satisfaction l’élaboration de directives à l’intention des institutions et foyers appelés à accueillir des Maldiviens âgés de moins de 18 ans, qui posent des normes applicables par toutes les institutions, tous les services et tous les établissements publics et privés assurant la prise en charge et la protection d’enfants et mettent en exergue le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il prend note de la création à Villingili en 2004 d’un nouveau foyer pour enfants et de l’étude de faisabilité sur l’instauration dans le pays d’un système d’adoption et d’accueil (kafalah) réalisée par le Ministère de la condition de la femme et de la famille. Le Comité s’inquiète de ce que le nombre d’enfants nécessitant une protection de remplacement augmente, pour des raisons diverses, notamment l’incapacité des parents ou des tuteurs de subvenir aux besoins de la famille, l’évolution des structures familiales consécutive aux divorces, aux séparations ou aux remariages, la maltraitance de l’enfant et le défaut de soins au sein même de la famille, l’alcoolisme, l’abus des drogues, etc. Il note également avec préoccupation que le système de protection de remplacement que l’État partie est en train de mettre en place se heurte à de multiples difficultés qui ne permettent pas de répondre aux besoins des enfants concernés.

60. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer et d’appliquer une politique globale visant à prévenir le placement des enfants nécessitant une protection de remplacement, qui soit fondée sur une démarche multidisciplinaire englobant une législation appropriée, une assistance financière aux familles et un réseau de services complémentaires;

b) De veiller à ce que le placement des enfants ayant besoin d’une protection de remplacement (placement dans une famille d’accueil, placement en institution ou autre formule) se base sur une évaluation rigoureuse des besoins et des intérêts supérieurs de l’enfant menée par un groupe multidisciplinaire d’experts compétents;

c) De veiller à ce que la décision de placer un enfant nécessitant une protection de remplacement soit prise par une autorité compétente, se fonde sur la loi, soit sujette à un contrôle judiciaire de manière à éviter les placements arbitraires et discrétionnaires et soit soumise à un examen périodique conformément à l’article 25 de la Convention.

61. Le Comité encourage le développement de systèmes traditionnels d’accueil, comme le placement familial ou le placement dans une structure ayant un ancrage local, en prêtant une attention particulière aux droits reconnus dans la Convention, notamment le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Enfin, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations qu’il a adoptées lors de la journée de débat général qu’il a consacrée aux enfants sans protection parentale en septembre 2005 (CRC/C/153, par. 636 à 689).

Violence, sévices et défaut de soins, maltraitance

62.Le Comité accueille avec satisfaction l’information selon laquelle l’État a entrepris la mise en place d’un service d’assistance téléphonique aux enfants. Il regrette l’insuffisance des mesures prises pour s’attaquer aux graves problèmes que posent dans l’État partie la violence contre les enfants, les sévices infligés aux enfants, notamment les sévices sexuels, et la maltraitance des enfants. Le Comité note avec préoccupation que le cadre juridique ne permet pas de pleinement protéger contre les violences sexuelles et qu’il fait porter la charge de la preuve sur la victime. Il note de même avec préoccupation que la violence au foyer est largement tolérée dans la société maldivienne et que la législation du pays n’interdit pas expressément les châtiments corporels au sein de la famille. Le Comité note également avec préoccupation que les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants ne sont pas dûment formés à l’identification, au signalement et à la gestion des cas de violence et de maltraitance à l’encontre des enfants et que les médias donnent une image à sensation des questions relatives à la protection des enfants, ce qui ne peut qu’ajouter à la stigmatisation et à l’opprobre dont les victimes sont l’objet.

63. À la lumière de l’article 19 et des autres dispositions pertinentes de la Convention et compte tenu des recommandations que le Comité a adoptées lors de ses journées de débat général consacrées à la violence contre les enfants et à la violence contre les enfants au sein de la famille et à l’école (CRC/C/100, par. 866, et CRC/C/111, par. 701 à 745), le Comité prie instamment l’État partie:

a) D’entreprendre une étude de portée nationale sur la violence dans la famille, la maltraitance des enfants et les sévices infligés aux enfants dans la famille, afin d’évaluer l’ampleur et la nature de ce problème ainsi que les effets des mesures juridiques visant à combattre la violence à l’encontre des enfants, en vue d’interdire toutes les formes de violence physique, sexuelle et mentale à l’encontre des enfants, y compris les sévices sexuels au sein de la famille;

b) Dans le cadre du Plan d’action national en faveur du bien ‑être de l’enfant maldivien 2001 ‑2010, d’élaborer une stratégie nationale globale pour prévenir et combattre la violence dans la famille, les mauvais traitements des enfants et les sévices infligés aux enfants et d’adopter en outre des mesures et des politiques adéquates en vue de contribuer à faire évoluer les mentalités;

c) De former les parents et les professionnels travaillant avec et pour les enfants, comme les enseignants, les agents de la force publique, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les juges, à repérer, signaler et gérer les cas de sévices et mauvais traitements infligés aux enfants;

d) De mettre en place des procédures et mécanismes efficaces permettant de recevoir, suivre et examiner les plaintes, et intervenir le cas échéant, et d’engager des poursuites en cas de mauvais traitements, en veillant à ce que l’enfant victime de ces mauvais traitements ne fasse pas l’objet de mesures vexatoires au cours de la procédure judiciaire et à ce que sa vie privée soit protégée;

e) De faire en sorte que tous les enfants victimes de violence et de sévices aient accès à des services adéquats de soins, consultations et aide à la réadaptation et à la réinsertion;

f) D’encourager les médias à signaler sans détour les cas de violence, sévices et mauvais traitements infligés aux enfants et de veiller à ce qu’ils respectent pleinement le droit de l’enfant à la vie privée;

g) De solliciter notamment l’assistance de l’UNICEF et de l’OMS.

64. Eu égard à l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations d’importance primordiale et concrètes énoncées dans le rapport de l’Expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299), en tenant compte des résultats et des recommandations des Consultations régionales pour l’Asie du Sud (qui se sont déroulées au Pakistan du 19 au 21 mai 2005);

b) De se baser sur ces recommandations pour prendre en partenariat avec la société civile et notamment avec la participation des enfants des mesures destinées à protéger tous les enfants contre toutes les formes de violence physique, sexuelle ou mentale, et pour engager une action concrète, assortie le cas échéant d’un échéancier, en vue de prévenir ces violences et sévices et d’y répondre;

c) D’envisager de demander l’assistance technique de l’UNICEF, du HCDH et de l’OMS à cet effet.

6. Santé de base et bien ‑être (art. 6, par. 3, de l’article 18, art. 23, 24, 26, par. 1 à 3 de l’article 27 de la Convention)

Enfants handicapés

65.Le Comité est encouragé par les efforts déployés par l’État partie pour élaborer, en collaboration avec plusieurs parties prenantes, une politique nationale du handicap. Il craint toutefois que l’action visant à dépister les handicaps et à fournir aux enfants handicapés des services à un stade précoce ne suffise pas. Il note avec préoccupation que la pénurie de services et de ressources financières adéquats et appropriés et le manque de personnel spécialisé et formé constituent toujours un obstacle de taille au plein exercice par les enfants handicapés de l’ensemble des droits fondamentaux et des libertés fondamentales. Il note également avec préoccupation que les rares services disponibles ne sont ni normalisés ni soumis à un contrôle ou à une évaluation adéquats. Le Comité déplore que très peu d’enfants handicapés soient intégrés dans le système éducatif ordinaire. En outre, il note avec préoccupation que les organisations de la société civile qui fournissent des services de réadaptation ne disposent pas de ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

66. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9), de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Rassembler des données statistiques ventilées sur les enfants handicapés en vue d’élaborer une politique nationale du handicap globale et spécifique propre à promouvoir l’égalité des chances des handicapés dans la société;

b) Permettre aux enfants handicapés d’avoir accès à des services sociaux et à des services de santé adéquats et normalisés, y compris des services d’intervention précoce, des services d’assistance psychologique et des services de consultations, ainsi qu’à un milieu physique, à une information et à une communication adaptés;

c) Suivre et évaluer la qualité des services fournis aux enfants handicapés et faire connaître tous les services disponibles;

d) Veiller à ce que la politique et les programmes de l’enseignement public reflètent dans tous leurs éléments le principe de pleine participation et d’égalité et intégrer, dans la mesure du possible, les enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire et, le cas échéant, mettre en place des programmes d’éducation spéciale adaptés à leurs besoins particuliers;

e) Appuyer et élargir le Programme communautaire de réadaptation (CBR), en collaboration avec CARE Society et d’autres organisations de la société civile, de manière à encourager et aider les communautés insulaires à mettre en place leurs propres programmes de réadaptation et groupes de soutien aux parents;

f) Veiller à ce que les professionnels travaillant avec et pour les enfants handicapés, tels que le personnel médical, paramédical et similaire, les enseignants et les travailleurs sociaux, soient dûment formés;

g) Signer et ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant;

h) Solliciter l’assistance technique, notamment, de l’UNICEF et de l’OMS.

Santé et services de santé

67.Le Comité se félicite du succès du Programme élargi de vaccination et prend note avec satisfaction des progrès réalisés dans l’État partie sur la voie de la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans et de la mortalité infantile. Il est toutefois préoccupé par l’écart considérable qui existe entre Malé et les atolls quant à l’ampleur de cette réduction. Tout en saluant les programmes communautaires d’éducation nutritionnelle et de suivi de la croissance auxquels l’UNICEF apporte son appui et la prévision selon laquelle l’État partie atteindra probablement l’objectif du Millénaire pour le développement consistant à réduire de moitié d’ici à 2015 la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants, le Comité est préoccupé par les taux élevés de malnutrition chez les enfants maldiviens. Il note que le taux d’incidence de la thalassémie (maladie génétique du sang) dans l’État partie est un des plus élevés connus dans le monde. De plus, la qualité et l’accessibilité des services de santé maternelle, la prévalence de pratiques médicales traditionnelles, les menaces que font peser les maladies transmissibles et l’absence de médicaments essentiels sur nombre de petites îles sont autant de sujets de préoccupation.

68. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées au secteur de la santé et d’élaborer et d’appliquer des politiques et des programmes d’ensemble en vue d’améliorer l’état de santé des enfants, de manière à donner pleinement effet à la Convention, notamment à ses articles 4, 6 et 24;

b) De continuer à prendre des mesures pour réduire la mortalité des nourrissons et des enfants âgés de moins de 5 ans, notamment en garantissant l’accès à des services et établissements de soins prénatals et postnatals de qualité et en mettant en œuvre des programmes de formation de sages ‑femmes et d’accoucheuses traditionnelles;

c) De redoubler d’efforts pour améliorer l’état nutritionnel des enfants grâce à des programmes d’éducation et de promotion en faveur de l’adoption de pratiques alimentaires saines;

d) De faciliter et d’améliorer, sur tout le territoire, l’accès des mères et des enfants à des services de soins de santé primaires de qualité dans des conditions d’égalité et d’établir un réseau de professionnels de santé de proximité, afin notamment que les enfants qui vivent sur les petites îles aient accès à des soins de santé et à des services de consultations de même qu’aux médicaments essentiels;

e) De continuer à assurer aux enfants atteints de thalassémie un traitement et des services de santé appropriés, en particulier en recourrant à des équipes sanitaires mobiles, et de fournir aux familles et autres prestataires de services un appui financier pour faire face au coût élevé du traitement de la thalassémie;

f) De continuer à coopérer dans ce domaine notamment avec l’OMS et l’UNICEF et à solliciter leur assistance technique.

Santé des adolescents

69.De façon générale, le Comité constate avec préoccupation que dans l’État partie, le développement, les comportements, les relations et les attitudes en matière de sexualité chez les adolescents sont mal connus. Il note avec préoccupation que l’information et les services sur la manière de prévenir les grossesses non désirées et précoces et les infections sexuellement transmissibles sont peu connus et difficilement accessibles. Le Comité déplore aussi que l’âge minimum d’accès à des services de consultations juridiques et médicales sans autorisation parentale soit fixé à 18 ans.

70. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4):

a) De mener au niveau national une enquête générale sur les jeunes, portant notamment sur le développement, les comportements, les relations et les attitudes en matière de sexualité chez les adolescents et, à partir des résultats de cette étude, d’assurer aux adolescents des services de santé et de consultations qui leur soient adaptés et qui respectent leur vie privée;

b) De promouvoir la santé des adolescents, y compris par l’éducation à la santé sexuelle et génésique, dans les écoles et autres lieux appropriés fréquentés par eux, et de veiller à ce que les enseignants soient dûment formés aux questions relatives à la santé sexuelle et génésique pour pouvoir en discuter avec les adolescents.

VIH/sida

71.Le Comité note avec satisfaction qu’un programme national global de lutte contre le sida a été lancé en 1987 et que le Plan d’action national en faveur du bien‑être de l’enfant maldivien 2001‑2010 vise, entre autres objectifs, à réduire l’incidence du VIH/sida chez les nourrissons et les adolescents et à garantir l’accès à une information sur le VIH/sida concernant spécifiquement les jeunes. Il prend note également avec satisfaction des efforts déployés conjointement par l’État partie et le Conseil suprême des affaires islamiques pour sensibiliser aux problèmes du VIH/sida et à sa prévention. Tout en notant que la prévalence du VIH/sida dans l’État partie est faible, le Comité s’inquiète des facteurs de risque existants, par exemple la mobilité (de nombreux Maldiviens partent étudier et travailler à l’étranger), la progression de l’abus des drogues, la croissance du tourisme international et de l’emploi dans ce secteur ou encore l’accès limité dans les atolls aux services de santé.

72. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3) et des Directives concernant le VIH/sida et les droits de l’homme :

a) De renforcer la mise en œuvre du Programme national de lutte contre le sida afin de prévenir l’incidence et la propagation du VIH/sida, par exemple en actualisant le Programme afin qu’il puisse répondre à tous les facteurs de risque existants susmentionnés et en mettant à la disposition des adolescents, dans les écoles et autres lieux qu’ils fréquentent, des informations exactes et exhaustives sur le VIH/sida, les modes de transmission, le traitement et les mesures de prévention;

b) De veiller à ce que les enfants aient accès à des services sociaux et à des services de santé appropriés, ainsi qu’à des services de consultations sur le VIH/sida qui leur soient adaptés et confidentiels, dans le plein respect de leur vie privée lorsqu’ils en font la demande; et

c) De solliciter l’assistance technique d’ONUSIDA, de l’OMS et du FNUAP, notamment.

Niveau de vie

73.Le Comité est encouragé par l’action que l’État partie a engagée avec succès pour réduire la pauvreté aux Maldives et se félicite de l’adoption de stratégies et de plans nationaux visant à élever le niveau de vie de la population, en particulier le Plan Vision 2020, le septième Plan national de développement et le premier Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Il note par ailleurs que l’État partie, agissant en collaboration avec la Banque mondiale, a entrepris de mettre en place un système de filets de sécurité sociale qui permettrait de répondre aux besoins des enfants vivant dans la pauvreté. Il est toutefois préoccupé par l’ampleur considérable des disparités entre les régions quant aux niveaux des revenus, les atolls du nord étant les plus défavorisés sur le plan économique. Le Comité note également avec préoccupation que les ménages comptant de nombreux enfants sont parmi les plus pauvres et que de nombreux programmes instituant un filet de sécurité, qui sont souvent appliqués selon les circonstances et qui ne reposent pas sur un cadre stratégique, ne permettent pas d’assurer une protection aux familles à faible revenu.

74. Conformément à l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à affecter des ressources à la lutte contre la pauvreté, notamment en s’attaquant aux disparités entre Malé et les atolls et au creusement des disparités entre les atolls du nord et ceux du sud;

b) D’intensifier ses efforts pour relever le niveau de vie des personnes vivant dans la pauvreté, notamment en renforçant les capacités d’élaboration et de suivi des stratégies de lutte contre la pauvreté aux niveaux local et communautaire;

c) De redoubler d’efforts pour allouer des ressources financières et une assistance concrète aux enfants et aux familles vivant dans la pauvreté, en augmentant le budget annuel ouvert au titre des programmes créant un filet de sécurité et en concevant ces programmes de manière à ce qu’ils bénéficient aux groupes les plus vulnérables;

d) De veiller à ce que les enfants vivant dans la pauvreté aient accès à des services sociaux, à des services de santé, à l’éducation et à un logement convenable;

e) De donner aux enfants vivant dans la pauvreté la possibilité d’être entendus et d’exprimer leurs opinions à l’occasion de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes de lutte contre la pauvreté aux niveaux local et communautaire.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

75.Le Comité, tenant compte du fait que des centaines d’écoles aux Maldives, mobilier, matériel et manuels compris, ont été endommagées lors du tsunami qui a frappé l’océan Indien en 2004, se félicite de la promptitude avec laquelle l’État partie a réagi pour reconstruire et équiper les écoles, en collaboration avec la communauté internationale, les institutions spécialisées des Nations Unies, en particulier l’UNICEF et l’UNESCO, les pays donateurs, les organisations non gouvernementales et la population locale.

76.Le Comité note avec satisfaction qu’un enseignement primaire est dispensé gratuitement dans toutes les îles habitées et que le taux de scolarisation à ce niveau et le taux d’alphabétisation sont élevés. Tout en prenant note de l’intention de l’État partie d’inscrire dans la loi l’obligation scolaire dans l’enseignement primaire, le Comité regrette la lenteur du processus législatif qui l’accompagne. Il note avec préoccupation que malgré le système du chèque-études, le coût des manuels scolaires et des uniformes scolaires grève le budget des familles à faible revenu et compromet l’égalité d’accès des enfants à l’éducation. S’agissant de l’enseignement secondaire, le Comité constate avec préoccupation qu’il est peu développé et que le taux d’inscription demeure bas, mais il est encouragé par l’action engagée par l’État partie pour le généraliser à l’horizon 2010. Il note que l’enseignement professionnel a été déclaré priorité nationale et que, depuis 2006, il est proposé dans les établissements du secondaire à titre d’option. Le Comité s’inquiète du fait que les enfants qui se sont mal conduits à l’école puissent en dernier ressort en être exclus.

77.Le Comité note avec préoccupation que les préjugés et les stéréotypes sexistes que l’on trouve dans les manuels, les programmes et au sein de l’administration scolaire et l’absence d’installations sanitaires appropriées, notamment d’installations séparées, empêchent les filles de participer pleinement au système éducatif, en particulier au niveau du secondaire.

78. Compte tenu de l’article 28 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de continuer à allouer des ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour:

a) Accélérer l’adoption et la promulgation de la loi sur l’enseignement rendant l’enseignement primaire obligatoire, et envisager d’étendre l’obligation scolaire au ‑delà des sept années de l’enseignement primaire;

b) Veiller à ce que tous les enfants aient accès à l’éducation dans des conditions d’égalité, hors de tout obstacle d’ordre financier, par exemple en renforçant le système du chèque-études pour couvrir les frais supplémentaires;

c) Éliminer les préjugés et les stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires, équiper toutes les écoles d’installations sanitaires pour les filles et sensibiliser, à travers une formation, le personnel administratif et les équipes pédagogiques à l’égalité entre les sexes;

d) Continuer à prendre progressivement des mesures destinées à accroître l’offre en matière d’enseignement secondaire et la scolarisation à ce niveau et faciliter l’accès à l’enseignement secondaire, par exemple en construisant des pensionnats;

e) Élargir les possibilités de formation professionnelle au niveau du secondaire;

f) Afin de garantir le droit de l’enfant à l’éducation, trouver des moyens autres que l’exclusion pour garantir la discipline à l’école;

g) Solliciter la coopération en particulier de l’UNESCO et de l’UNICEF pour continuer d’apporter des améliorations dans le secteur de l’éducation.

79.Le Comité prend note du Programme de l’UNICEF pour le développement du jeune enfant et du fait que la moitié des enfants environ sont inscrits dans des établissements d’enseignement préscolaire. Il partage les préoccupations de l’État partie sur les disparités quant à l’accès à l’enseignement préscolaire qui existent entre Malé et les atolls, sur le statut officieux de l’enseignement préscolaire et sur la pénurie d’enseignants formés.

80. Le Comité encourage l’État partie à officialiser l’enseignement préscolaire et à assurer à chaque enfant l’accès à l’éducation de la petite enfance. Il lui recommande de sensibiliser et de motiver les parents face aux possibilités d’apprentissage qu’offrent les écoles préprimaires et l’éducation de la petite enfance, en tenant compte de son Observation générale n o 7 sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance (CRC/C/GC/7), et de mettre en place au niveau national un mécanisme chargé de promouvoir, développer et coordonner l’éducation de la petite enfance, y compris la formation d’enseignants à ce niveau.

Buts de l’éducation

81.Tout en prenant note avec satisfaction du programme d’amélioration de la qualité de l’enseignement et de la création de centres d’information des enseignants sous l’égide de l’UNICEF, le Comité est préoccupé par le pourcentage élevé d’enseignants sans formation, ce qui porte gravement atteinte à la qualité de l’enseignement, et par les disparités régionales qui existent entre les écoles publiques et les écoles à assise communautaire et entre les écoles sises à Malé et celles situées dans des atolls. Le Comité note par ailleurs avec préoccupation que l’éducation dans le domaine des droits de l’homme ne fait pas partie intégrante du programme scolaire.

82. Eu égard à l’article 29 de la Convention et compte tenu de son Observation générale n o  1 sur les buts de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour améliorer la qualité de l’enseignement à la fois dans les écoles publiques et dans les écoles à assise communautaire, à Malé et dans les atolls, en assurant aux enseignants une formation initiale et en cours d’emploi appropriée;

b) D’offrir un salaire correct aux enseignants et de valoriser leur métier, notamment en recourant aux médias;

c) D’inscrire dans les programmes scolaires officiels, à tous les niveaux de l’enseignement, l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, en ce qui concerne en particulier les droits de l’enfant; et

d) De continuer de solliciter la coopération technique notamment de l’UNESCO, de l’UNICEF et des organisations non gouvernementales.

Loisirs, activités récréatives et culturelles

83.Le Comité s’inquiète de ce que, en dépit des mesures prises par le Ministère de la jeunesse et des sports pour encourager les enfants à s’adonner à des activités sportives et culturelles, l’État partie, généralement, n’accorde pas de soutien aux activités permettant à l’enfant d’exercer son droit au jeu, au repos et aux loisirs.

84. Eu égard à l’article 31 de la Convention, le Comité encourage l’État partie à s’intéresser davantage à l’exercice par l’enfant de son droit au repos, aux loisirs et au jeu et à affecter à ce titre des ressources humaines et financières adéquates, en créant en particulier des centres où les enfants peuvent se livrer à des jeux. Il recommande à l’État partie de sensibiliser les parents et autres personnes ayant la charge d’enfants à la valeur des jeux créatifs et de l’apprentissage exploratoire en tant qu’ils incitent les enfants à jouer.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, al.  b à d de l’article 37, art. 32 à 36 et 30 de la Convention)

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

85.Le Comité prend note de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle les Maldives envisagent de demander leur admission à l’Organisation internationale du Travail (OIT) et de ratifier les conventions de l’Organisation. Le Comité note avec préoccupation qu’en dehors de l’interdiction générale d’employer des enfants âgés de moins de 14 ans (loi no 9/91) il n’existe pas de cadre juridique pour prévenir le travail des enfants et protéger les enfants contre l’exploitation économique, en particulier les travaux dangereux. Il relève cependant que le projet d’un nouveau texte de loi sur le travail a été soumis au Parlement en février 2006.

86.Vu l’absence de cadre juridique régissant la protection des enfants contre l’exploitation économique, le Comité s’inquiète vivement de ce que de nombreux enfants quittent les atolls pour Malé, à la recherche d’un emploi ou pour travailler comme domestiques. Il relève en outre avec préoccupation qu’à Malé, le nombre de pensionnats au niveau de l’enseignement secondaire n’est pas suffisant, ce qui pousse les enfants à trouver une famille d’accueil chez laquelle, en échange d’une chambre et des repas, ils doivent accomplir des travaux ménagers.

87. Conformément à l’article 32 et aux autres articles pertinents de la Convention, le Comité encourage l’État partie à adhérer à l’OIT et à ratifier la Convention ( n o 138) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention ( n o 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, et aussi:

a) À accélérer l’adoption et la promulgation de la loi sur le travail et à veiller à ce que ses dispositions soient pleinement conformes aux dispositions et aux principes de la Convention de même qu’aux normes internationales du travail qui régissent l’âge minimum d’admission à l’emploi et les conditions de travail;

b) À veiller à ce que les dispositions de la nouvelle loi sur le travail traitent également du travail des enfants dans le secteur informel, où ce phénomène est plus répandu;

c) À améliorer le système d’inspection du travail afin de garantir que les travaux accomplis par des enfants soient légers et ne relèvent pas de l’exploitation et, en particulier, à habiliter le service d’inspection à suivre la pratique du travail domestique et agricole effectué par des enfants et à faire rapport sur la question;

d) Pour prévenir l’exploitation économique et les pratiques abusives dont sont victimes des écoliers qui travaillent dans des familles à Malé en échange d’un hébergement, à garantir aux enfants un accès à des pensionnats convenables et de bonne qualité et à un hébergement dans des familles dans des conditions de sécurité et soumis à un contrôle, et à construire des pensionnats en dehors de Malé, sur d’autres atolls;

e) À solliciter une assistance technique auprès de l’OIT/IPEC.

Usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

88.Le Comité est vivement préoccupé par le problème de la toxicomanie aux Maldives, qui va s’amplifiant rapidement. Il relève avec préoccupation que c’est en moyenne à 12 ans, voire plus jeune, qu’un enfant commence à consommer une drogue, et en particulier que c’est l’héroïne que de nombreux enfants commencent à consommer. Le Comité regrette que l’État partie s’attaque au problème de la toxicomanie chez les enfants en traitant ceux‑ci comme des criminels et non comme des victimes. Il regrette également que le Bureau national de la lutte contre les stupéfiants n’ait pas actuellement pour mandat d’aborder spécifiquement le problème de l’usage abusif de drogues chez les enfants âgés de moins de 16 ans et qu’il n’existe pas de service spécifique de rétablissement et de réinsertion pour les enfants qui consomment des stupéfiants et des substances psychotropes. En outre, le comportement sexuel à haut risque qu’adoptent des enfants qui consomment des stupéfiants et la violence en bande organisée liée à l’usage de stupéfiants suscitent de graves inquiétudes.

89. À la lumière de l’article 33 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De passer en revue et de mettre à jour la législation nationale sur les stupéfiants et les substances psychotropes de manière à adopter à l’égard du problème de l’usage impropre de drogues chez les enfants une démarche mieux adaptée aux enfants et axée sur leur rétablissement;

b) De prendre toutes les mesures voulues, y compris d’ordre administratif, social et éducatif, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et empêcher que les enfants soient impliqués dans le trafic illicite de ces substances;

c) De mettre en place d’urgence des programmes multidisciplinaires de réinsertion et rétablissement conçus pour les enfants victimes d’abus de drogues ou de substances;

d) D’appliquer des programmes de prévention s’adressant tout spécialement aux enfants mais qui associent aussi la famille et la collectivité en général, pour renforcer l’information communiquée aux enfants;

e) D’adopter des stratégies exhaustives qui ne se limitent pas à des mesures pénales mais qui s’attaquent aussi aux racines profondes de la violence en bande organisée et de la criminalité chez les adolescents liées aux drogues, notamment des politiques d’insertion sociale à l’intention des adolescents marginalisés;

f) De solliciter les conseils et l’assistance technique notamment de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), de l’UNICEF et de l’OMS.

Exploitation sexuelle

90.Comme aux Maldives le tourisme représente une source importante de revenus, le Comité craint que les enfants ne risquent d’être exposés à l’exploitation sexuelle, y compris à la prostitution et à la pornographie pédophiles, et que le cadre juridique de la prévention et de l’incrimination de l’exploitation sexuelle ne soit insuffisant. Par exemple, il note avec préoccupation que les enfants qui vivent seuls ou qui sont en visite à Malé sont exposés à différentes formes d’exploitation. Il note également avec préoccupation que l’information sur l’exploitation sexuelle des enfants, en particulier dans les cas où des travailleurs expatriés y ont été impliqués, est lacunaire et sélective. Il note que la production, la diffusion et la possession de matériels pornographiques sont généralement interdites, mais il regrette qu’il n’existe pas de disposition législative spécifique interdisant la pornographie mettant en scène des enfants.

91.Le Comité note avec satisfaction que l’Unité de protection de la famille et de l’enfance, qui relève de la police, traite des cas d’exploitation sexuelle des enfants, mais il note avec préoccupation qu’elle opère uniquement à Malé et que les effectifs des commissariats de police sur les atolls ne disposent que de ressources limitées et, en particulier, qu’ils ne sont pas dûment formés pour repérer les cas graves d’exploitation sexuelle d’enfants, de prostitution et de pornographie pédophiles et pour intervenir.

92. À la lumière de l’article 34 et des autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’effectuer à l’échelle nationale une étude sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en vue de concevoir et d’appliquer des politiques et des mesures appropriées, en privilégiant notamment le rétablissement physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes d’exploitation sexuelle, et de prévenir et de combattre l’exploitation sexuelle des enfants d’une façon plus ciblée en évitant de criminaliser les enfants victimes. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à tenir compte de la Déclaration et du Plan d’action et de l’Engagement mondial adoptés lors du premier Congrès mondial (Stockholm, 1996) et du deuxième Congrès mondial (Yokohama, 2001) contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

93. Le Comité recommande à l’État partie de porter une attention particulière aux facteurs de risque existants, comme le développement du tourisme sexuel dans la région, et de poursuivre sa collaboration en la matière avec le Conseil maldivien de promotion du tourisme (MTPB) et les prestataires de services touristiques, de manière à mieux se conformer au Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages établi par l’Organisation mondiale du tourisme.

94. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour enquêter sur les cas d’exploitation sexuelle en assurant aux policiers en poste sur les atolls des ressources suffisantes et une formation adéquate. Enfin, le Comité encourage l’État partie à envisager d’adopter une législation spécifique sur les obligations des fournisseurs d’accès à Internet s’agissant de la pornographie pédophile sur Internet.

Traite d’enfants à des fins d’exploitation

95.Le Comité regrette que l’État partie persiste à considérer que les Maldives ne connaissent pas de problèmes de traite d’enfants et déplore l’absence de mesures de prévention, y compris d’ordre législatif, en la matière.

96. Le Comité demande instamment à l’État partie de procéder à des travaux de recherche et de communiquer des données statistiques exhaustives sur l’ampleur, la nature et l’évolution de la traite d’enfants aux Maldives. Il lui recommande par ailleurs de promulguer une législation d’ensemble contre la traite de manière à incriminer toutes les formes de traite telles qu’elles sont définies dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Administration de la justice pour mineurs

97.Le Comité note que l’État partie a entrepris de réformer l’administration de la justice pour mineurs, et notamment d’élaborer une nouvelle loi sur la justice pour mineurs, et qu’il a mis en place un système de conférences familiales et créé au sein des services de police une Unité de la protection de la famille et de l’enfance. Le Comité note également que l’État partie, avec le soutien de l’UNICEF, a créé à Addu, au tribunal pour enfants et dans les commissariats de police des bases de données sur l’administration de la justice pour mineurs et qu’il a classé et ventilé les données figurant dans ces bases de données. Il prend note par ailleurs du Plan d’action national en matière de justice pénale 2004‑2008.

98.Malgré ces éléments positifs, le Comité note avec préoccupation:

a)Que l’administration de la justice pour mineurs continue de reposer sur le principe du châtiment et de la détention plutôt que sur le principe de réparation prévoyant des mesures de réadaptation et de réinsertion des enfants en conflit avec la loi;

b)Que l’âge minimum de la responsabilité pénale, fixé à 10 ans, est encore trop bas;

c)Que les enfants, dès l’âge de 7 ans, peuvent être reconnus responsables d’infractions haddu et qu’ils sont à ce titre passibles de la peine de mort;

d)Que les châtiments corporels sont une sanction légale infligée en cas d’infraction ou de manquement à la discipline;

e)Que, nonobstant l’existence du programme de conférences familiales, il n’existe pas de mesures de substitution à la privation de liberté;

f)Qu’il n’existe qu’un seul tribunal pour enfants, à Malé, et qu’il y a une pénurie de juges des enfants dûment formés;

g)Que les règlements en vigueur applicables à la justice pour mineurs ne prévoient pas l’audition des enfants au cours de la procédure pénale;

h)Que, quels que soient les résultats des conférences familiales ou les décisions de justice, les écoles sont tenues d’exclure les enfants en conflit avec la loi pour se conformer au règlement du Ministère de l’éducation;

i)Que les enfants sont détenus dans des conditions extrêmement précaires au Centre de détention de Dhoonidhoo.

99. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts en vue de donner pleinement effet aux normes relatives à la justice pour mineurs, notamment les dispositions des articles 37, 39 et 40 de la Convention et les autres normes internationales applicables dans ce domaine, comme l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), en tenant compte de l’Observation générale n o  10 sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs (CRC/C/GC/10) qu’il a adoptée récemment. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accélérer l’élaboration et la promulgation d’une loi sur la justice pour mineurs et de veiller à ce que les dispositions de cette loi soient tout à fait conformes aux dispositions et aux principes de la Convention de même qu’aux autres normes internationales concernant l’administration de la justice pour mineurs, en ce qui concerne en particulier l’audition des enfants au cours de la procédure pénale;

b) De continuer à concevoir et à appliquer un ensemble de mesures de substitution, telles que les travaux d’intérêt général, les conférences familiales et les interventions relevant de la justice réparatrice, afin que les peines privatives de liberté ne soient prononcées qu’en dernier ressort;

c) De porter l’âge de la responsabilité pénale à 12 ans au moins;

d) D’abolir la peine de mort dans le cas des infractions haddu commises par des personnes âgées de moins de 18 ans;

e) D’abolir le châtiment corporel en tant que peine punissant une infraction ou un manquement à la discipline;

f) De créer des tribunaux pour enfants spécialisés et dotés dans la mesure du possible de professionnels dûment formés à cet effet, par exemple juges, procureurs et policiers, et d’envisager de créer des tribunaux itinérants;

g) De revoir le règlement établi par le Ministère de l’éducation de manière à garantir aux enfants en conflit avec la loi l’accès à l’éducation;

h) De prendre des mesures efficaces pour améliorer les conditions de détention des enfants en conflit avec la loi et les structures carcérales où ils sont placés et de séparer les enfants des adultes;

i) De garantir un contrôle indépendant des conditions de détention et l’accès à des mécanismes efficaces d’examen des plaintes, d’enquêtes et de contrôle de l’application de la loi;

j) De solliciter une assistance technique au Groupe interorganisations sur la justice pour mineurs qui regroupe l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’UNICEF, le HCDH et des organisations non gouvernementales .

9. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant

100. Le Comité rappelle à l’État partie que le rapport initial qu’il doit présenter au titre du Protocole relatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants était attendu en juin 2004 et que le rapport initial qu’il doit présenter au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés l’était en janvier 2007. Le Comité souligne qu’il est important que les rapports soient soumis régulièrement et à temps et encourage donc l’État partie à les présenter promptement, si possible en même temps, de manière à faciliter le processus d’examen.

10. Suivi et diffusion

Suivi

101. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer l’application intégrale des présentes recommandations, notamment en communiquant celles ‑ci aux membres du Conseil des ministres et du Conseil du peuple (Majlis) ainsi qu’à tous les atolls, le cas échéant, pour examen approprié et suite à donner.

Diffusion

102. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’assurer aux deuxième et troisième rapports périodiques soumis en un seul document, aux réponses écrites de l’État partie et aux recommandations y relatives (observations finales) qu’il a adoptées une large diffusion auprès du grand public, des organisations de la société civile, des associations de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants notamment (mais pas exclusivement) via Internet de façon à susciter un débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

11.  Prochain rapport

103. Le Comité invite l’État partie à soumettre en un seul document ses quatrième et cinquième rapports périodiques, avant le 12 septembre 2011 (c’est ‑à ‑dire dix ‑huit mois avant la date à laquelle le cinquième rapport périodique devrait être présenté). Il s’agit là d’une mesure exceptionnelle qui s’impose en raison du grand nombre de rapports que le Comité reçoit chaque année. Le document en question ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité s’attend à ce que, par la suite, l’État partie soumette son rapport tous les cinq ans, comme prévu par la Convention.

104. Le Comité invite également l’État partie à soumettre son document de base en tenant compte des instructions relatives au document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ont été adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1)

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