Nations Unies

CRC/C/MAR/3-4

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

5 août 2013

Original: français

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Troisième et quatrième rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2009

Maroc*

[30 mai 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction1-64

I.Mesures d’application générales7-594

A.Conventions internationales 85

B.Réserves 95

C.Mesures prises pour harmoniser la législation nationale et la pratique nationale avec les principes de la Convention10-305

D.Coopération internationale et application de la Convention31-3410

E.Voies de recours en cas de violations des droits reconnus dans la Convention35-3711

F.Institution de suivi indépendante pour protéger les droits des enfants3811

G.Mécanismes de coordination, de suivi et d’évaluation 39-4111

H.Plan d’action national pour l’enfance (PANE) 2006-201542-4312

I.Ressources budgétaires allouées aux secteurs de l’enfance44-4912

J.Collecte de données, d’indicateurs et de statistiques50-5214

K.Mesures prises pour faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention53-5615

L.Mesures visant à assurer au rapport national une large diffusion auprès du public 5715

M.Initiatives prises en coopération avec la société civile58-5916

II.Définition de l’enfant (art. 1)60-6116

III.Principes généraux62-8317

A.Non-discrimination (art. 2)62-6417

B.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)65-6618

C.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)67-7318

D.Respect des opinions de l’enfant (art. 12)74-8319

IV.Libertés et droits civils84-9621

A.Le nom et la nationalité (art. 7)84-9021

B.Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37)91-9623

V.Milieu familial et protection de remplacement 97-12124

A.Enfants privés du milieu familial 97-9824

B.Protection de remplacement9924

C.Violence, sévices, négligence et maltraitance100-11024

D.Orientation parentale (art. 5)111-11226

E.Responsabilité parentale (art. 18, par. 1 et 2)113-11526

F.Séparation avec les parents (art. 9)11627

G.Réunification familiale (art. 10)11727

H.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)118-12127

VI.Santé et bien-être122-15027

A.Santé et services de santé (art. 6 et 24) 122-12727

B.Santé des adolescents128-12929

C.VIH/sida 130-13429

D.Les enfants handicapés (art. 23) 135-15030

VII.Éducation, formation professionnelle, loisirs et activités culturelles151-19833

A.Éducation, formation et orientation professionnelles (art. 28)151-19533

B.Loisirs, activités récréatives et culturelles (art. 31)196-19840

VIII.Mesures de protection spéciale199-26140

A.Les enfants en situation d’urgence200-21040

B.Les enfants migrants211-21441

C.Les enfants en situation de conflit avec la loi215-22442

D.Les enfants en situation d’exploitation225-25244

E.Les enfants de la rue (art. 30)253-25649

F.Les enfants appartenant à une minorité ou un groupe autochtone (art. 30)257-26149

Liste des abréviations51

Documents accompagnant le rapport**52

Introduction

Le Royaume du Maroc présente ci-après ses troisième et quatrième rapports sous forme d’un rapport commun sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant conformément à l’article 44, paragraphe 1 de la Convention et à la dernière recommandation du Comité dans ses Observations finales en date du 10 juillet 2003 (CRC/C/15/Add. 211, point 72, p. 17).

Le présent rapport comporte aussi les éléments de réponses aux observations finales du comité (CRC/C/OPSC/MAR/CO/1) sur le rapport initial du Maroc, sur la mise en œuvre du protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSA/MAR/1), adoptées lors de sa 1120e séance, tenue le 27 janvier 2006.

Le présent rapport a été préparé conformément aux Directives spécifiques des instruments objet de ce rapport, adoptées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/58/Rev.2 et CRC/C/OPSC/2). Il a été préparé selon un processus participatif impliquant les parties prenantes concernées: départements ministériels, institutions nationales et ONG œuvrant dans le domaine des droits de l’enfant. Des réunions de concertation finale ont été tenues pour la consolidation et la validation du rapport comme suit:

Le 13 octobre 2011 avec 23 départements ministériels

Le 24 octobre 2011 avec 13 ONG

Le 26 octobre 2011 avec huit institutions nationales

(Voir liste en annexe des départements, ONG et institutions nationales impliqués dans ce processus.)

Le présent rapport présente les mesures prises par le Maroc pendant la période 2003-2011, donnant effet aux droits de l’enfant reconnus dans la Convention et indique les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits. Il présente les efforts déployés et les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre les politiques et actions visant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Les données de base qui ont trait au territoire et à la population ainsi qu’à la structure politique générale du pays figurent dans le document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties (HRI/CORE/MAR/2012 du 10 novembre 2012).

La présentation de ces rapports intervient dans un contexte de réformes constitutionnelles et institutionnelles profondes, engagées par le Royaume du Maroc, réformes marquées notamment par l’adoption le 1er juillet 2011, d’une nouvelle Constitution qui constitue un tournant historique et déterminant dans le processus de parachèvement de la construction de l’État de droit et des institutions démocratiques du Royaume. Le document de base présente le cadre institutionnel et normatif consacrant la protection et la promotion des droits de l’homme.

I.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6 de la Convention)

Depuis l’examen du deuxième rapport périodique, une nouvelle impulsion a été donnée aux politiques publiques qui visent la protection et la promotion des droits de l’enfant, s’inscrivant ainsi davantage dans la Convention et répondant aux Recommandations formulées par le Comité. Elles visent également à honorer les engagements du Maroc pris lors des conférences mondiales sur l’enfance ainsi que sur la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Aussi, des réseaux de partenariats ont été constitués entre les acteurs concernés: départements ministériels en charge de la question de l’enfance, société civile et organisations internationales.

A.Conventions internationales

Le Maroc a poursuivi le processus d’adhésion aux instruments internationaux des droits de l’homme (voir les paragraphes 24 et 25 du point II.A. Adhésion aux normes internationales relatives aux droits de l’homme du Document de base HRI/CORE/MAR/2012).

B.Réserves

Le 19 octobre 2006, le Gouvernement marocain a notifié au Secrétaire général des Nations Unies sa décision de «retirer sa réserve concernant les dispositions de l’article 14 de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la remplacer par la déclaration interprétative suivante:

«Le Gouvernement du Royaume du Maroc interprète les dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention relative aux droits de l’enfant à la lumière de la Constitution du 7 octobre 1996 et des autres règles pertinentes de son Droit interne, notamment: L’article 6 de la Constitution stipulant que l’Islam est la religion de l’État qui garantit à tous le libre exercice des cultes. L'article 54 de la loi 70-03 portant Code de la Famille qui stipule dans son paragraphe 6 que les parents doivent à leurs enfants le droit à l’orientation religieuse et l’éducation fondée sur la bonne conduite. Par cette déclaration, le Royaume du Maroc réaffirme son attachement aux droits de l’Homme tels qu'ils sont universellement reconnus et son engagement en faveur des objectifs de ladite Convention.» Dans le cadre de la nouvelle Constitution, le Maroc maintient sa position telle qu’elle est exprimée dans cette déclaration.

C. Mesures prises pour harmoniser la législation nationale et la pratique nationale avec les principes de la Convention

Le Maroc a opéré durant la période 2003-2011 un tournant significatif en matière d’harmonisation de la législation nationale et de la pratique nationale, et ce conformément aux principes de la Convention. Aussi, cette période a été marquée par l’adoption et la promulgation de plusieurs textes juridiques favorables aux droits de l’enfant et guidés par le principe de «l’intérêt supérieur de l’enfant».

1.La promulgation en 2004 du Code de la famille

L’adoption du Code de la famille, publié le 5 février 2004 au Bulletin officiel n° 5184 a marqué une avancée dans la voie de la consolidation des droits de l’enfant conformément aux dispositions de la Convention. En effet, et contrairement à l’ancienne «Moudouwana» qui ne traitait des droits de l’enfant qu’à travers les dispositions de la pension alimentaire, le Code innove en précisant davantage la situation juridique de l’enfant. En vertu des dispositions de ce Code, la justice est tenue de rechercher l’intérêt de l’enfant et de le prendre en considération, chaque fois qu’une affaire a trait à sa condition, ses droits à la garde, à la filiation paternelle, à la pension alimentaire et à la représentation légale, et à d’autres situations relevant de la compétence de la justice de la famille. La justice est également tenue de veiller à plus de célérité dans le traitement des questions qui permettent de réaliser ces objectifs. Par ailleurs, il a instauré l’égalité entre le garçon et la fille au niveau de plusieurs de ses dispositions.

Aussi, l’article 54 dudit Code consacre les droits de l’enfant vis-à-vis de ses parents et pose également le principe de la responsabilité de l’État en matière de garantie de ces droits. Le Code consacre également le principe d’égalité entre la fille et le garçon à travers l’élévation de l’âge matrimonial à 18 ans pour les deux sexes (art. 19 du Code) et l’alignement de la durée de la garde des enfants jusqu’à 18 ans (art. 166 du Code). L’équité dans l’héritage a été aussi consolidée en consacrant le droit aux petits-enfants du côté de la mère d’hériter de leur grand-père, dans le legs obligatoire, au même titre que les petits-enfants du côté du père (art. 369 du Code).

Le principe de «l’intérêt supérieur de l’enfant» est également pris en considération dans tous les domaines où l’enfant se trouve dans une situation de fragilité. Il peut en effet être relevé que: 1) En vertu de l’article 166 du Code, dans le cadre de la dissolution des liens du mariage entre ses parents, l’enfant âgé de 15 ans révolus peut choisir lequel, de son père ou de sa mère assurera sa garde. En l’absence des parents, il peut choisir l’un de ses proches parents, à condition que ce choix ne soit pas incompatible avec ses intérêts et que son représentant légal donne son accord. En cas de refus de ce dernier, le juge est saisi pour statuer selon l’intérêt du mineur (art. 171). Par ailleurs, le Code maintient la garde de la mère qui se remarie si l’enfant n’a pas dépassé sept ans ou si la séparation avec sa mère lui cause un préjudice ou si l’enfant objet de la garde est atteint d’une maladie rendant impossible sa garde par une autre personne (art. 175); 2) En matière de pension alimentaire, la procédure de règlement doit s’accomplir dans un délai ne dépassant pas un mois (art. 190); quant à l’obligation d’assurer un logement à l’enfant faisant l’objet de la garde, elle devient désormais une obligation distincte des autres obligations de la pension alimentaire (art. 171).

En cas de naissance hors mariage, le Code a prévu à l’article 155 la reconnaissance de la paternité relativement aux enfants nés suite à «des rapports sexuels par erreur» («Choubha») pendant la période comprise entre la durée minimale et la durée maximale de la grossesse, la filiation paternelle est établie à l’égard de l’auteur de ces rapports. Cette filiation paternelle est établie par tous moyens de preuve légalement prévus à savoir, les fiançailles qui ont été connues des deux familles et approuvées, le cas échéant, par le tuteur matrimonial de la fiancée ou si la fiancée est tombée enceinte durant les fiançailles ou que les deux fiancés reconnaissent que la grossesse est de leur fait.

Le Code a aussi retenu le principe de la légitimité de la filiation parentale vis-à-vis de la mère au même titre que celle du père, jusqu’à preuve du contraire (art. 143). L’article 147 dispose que la filiation à l’égard de la mère s’établit par le fait de donner la naissance, ou par l’aveu de la mère dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 160 (aveu du père), ou par une décision judiciaire. La filiation vis-à-vis de la mère demeure légitime même dans le cas où elle résulte d’un «rapport sexuel par erreur» («Choubha») ou d’un viol. Le recours à l’expertise médicale comme moyen de preuve est prévu dans le Code à différents égards (art. 16, 153, 156 et 158).

En vue d’assurer les conditions favorables à la bonne application du Code de la famille, plusieurs mesures ont été prises, essentiellement par le Ministère de la justice et des libertés (MJL) en partenariat avec les ONG et les organismes internationaux (voir Annexe 4: Mesures d’accompagnement pour la mise en œuvre du Code de la famille).

2.L’adoption en 2003 de la nouvelle réglementation sur le travail des enfants

La protection de l’enfant au travail a constitué une grande préoccupation du législateur qui en a réglementé certains aspects conformément aux conventions internationales relatives au travail des enfants, en particulier les Conventions fondamentales de l’OIT nos 138 et 182. Aussi, le Code du travail adopté en 2003 a introduit plusieurs dispositions en matière de protection des enfants dans le travail: a) La fixation de l’âge minimum d’admission à l’emploi a été fixé à 15 ans au lieu de 12 (art. 143); b) L’interdiction de l’occupation des enfants dans les travaux dangereux entre 15 et 18 ans (art. 147); c) Le renforcement des sanctions à l’encontre des contrevenants; d) Le renforcement des pouvoirs de l’inspecteur du travail (art. 144). Par ailleurs, et afin de réglementer la relation de travail entre le maître de maison et l’employé domestique conformément aux dispositions de l’article 4 du Code du travail, un projet de loi a été élaboré.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention (n° 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination et sa recommandation, un décret fixant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été adopté en 2004 et révisé en 2010, énumérant 33 types de travaux dangereux.

3.La promulgation du Code de procédure pénale

L’adoption du Code de procédure pénale en octobre 2002, publié au Bulletin officiel n° 5078 du 30 janvier 2003, représente un véritable progrès en matière de justice pour mineurs. Le Code consacre un livre III aux règles propres aux mineurs (art. 458 à 517). La nouvelle approche du Code vise la protection de l’enfant qu’il s’agisse d’un enfant victime d’infraction, auteur d’infraction, ou en situation difficile.

Les principales innovations du Code ont porté sur: a) L’élévation de l’âge de la majorité pénale à 18 ans (art. 458 et 459); b) L’instauration des juridictions spécialisées pour les mineurs (art. 462); c) L’institution du juge des mineurs (art. 467 et 477); d) Le renforcement du rôle du Conseiller chargé des mineurs près la cour d’appel (art. 485, 488, 489, 490 et 494) et la mise en place d’une police judiciaire spécialisée chargée des mineurs.

Le Code a, en outre, pris en considération la vulnérabilité des mineurs en accordant au juge des mineurs ou au conseiller chargé des mineurs la possibilité de les placer par simple ordonnance jusqu’à jugement définitif du crime ou délit, chez une personne digne de confiance ou dans un établissement public ou privé chargé de l’assistance. Par ailleurs, le ministère public peut, désormais, appliquer la procédure de réconciliation dans les délits commis par les mineurs. Il peut également ordonner la suspension de l’action publique déclenchée contre le mineur en cas de retrait de la plainte ou de désistement de la personne lésée. Le placement sous surveillance du mineur auquel est imputé l’infraction (art. 460 du Code) ne peut être appliqué que dans le cas où le mineur ne peut être remis à la personne qui se chargera de son assistance ou lorsque les nécessités de l’enquête ou la sécurité du mineur l’imposent, après accord du ministère public. L’officier de police judiciaire en charge des mineurs est tenu de prendre toutes les mesures susceptibles d’éviter tout danger pour le mineur.

En matière de poursuite (art. 463 et 464), si le ministère public estime qu’une poursuite pénale serait contraire à l’intérêt de l’enfant, la victime pourra demander réparation devant les juridictions civiles. Le traumatisme d’un procès pénal sera ainsi évité à l’enfant. Le placement du mineur en détention préventive est exceptionnel (art. 473). Cette mesure est impossible pour le mineur n’ayant pas atteint l’âge de 12 ans et ce quelle que soit l’infraction commise.

Parmi les apports du Code en matière de justice des mineurs, il y a lieu également de mentionner les nouvelles dispositions relatives aux mesures coercitives prononcées à l’égard des enfants qui portent sur: a) les mesures de protection et de rééducation (art. 481) qui concernent la remise du mineur à ses parents ou à toute personne digne de confiance, en plus des établissements, des associations d’utilité publique, et des institutions spécialisées œuvrant dans le domaine de l’enfance; b) L’instauration de la liberté surveillée (art. 496 à 500) qui consiste à laisser le mineur dans son milieu naturel en le soumettant à une surveillance de l’autorité judiciaire. Le placement des mineurs sous observation se substitue au placement en garde à vue, interdit par la loi pénale au Maroc; c) L’atténuation des peines prononcées au mineur (art. 482 et 493). En effet, en matière de délit, l’article 482 dispose qu’exceptionnellement, pour les mineurs de 12 à 18 ans, la chambre des mineurs peut, en motivant sa décision, remplacer ou compléter par une peine privative de liberté ou d’amende, les mesures de protection ou de rééducation. En ce cas, le maximum et le minimum de la peine prévue par la loi doivent être diminués de moitié. En matière criminelle, l’article 493 prévoit que si l’infraction commise est passible de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle, la chambre pénale prononce une peine atténuée de 10 à 15 ans d’emprisonnement; d) La modification des mesures de protection et de rééducation (art. 501 à 504): celles-ci peuvent être révisées par le juge des mineurs ou le conseiller chargé des mineurs, soit d’office, soit à la requête du ministère public, soit par le rapport du Délégué à la liberté surveillée, soit à la demande du mineur ou de son représentant légal. Par ailleurs, trois mois après une décision plaçant le mineur hors de sa famille, celle-ci peut formuler une demande de restitution de garde, en justifiant de leur aptitude à élever l’enfant et d’une évolution favorable de ce dernier. Le mineur peut lui-même formuler cette demande.

4.La révision et promulgation du Code pénal

Les modifications substantielles apportées au Code pénal publié au Bulletin officiel du 15 janvier 2004, ont permis l’introduction de nouvelles dispositions consolidant la protection des enfants conformément aux dispositions de la Convention. Ces promulgations constituent un progrès dans le cadre de la protection de l’enfant contre les mauvais traitements, notamment en accentuant la sévérité des sanctions pour les infractions contre l’enfant et en créant de nouvelles incriminations. Il s’agit en effet de: a) L’incrimination des différentes formes d’exploitation sexuelle en introduisant trois nouvelles infractions: la vente et l’achat d’enfant (art. 476-1, 467-3), le travail forcé des enfants (art. 467-2) et la pornographie mettant en scène des enfants (art. 503-2); b) La définition de la vente d’enfant et la traite, la prostitution et la pornographie impliquant les enfants est conforme à celle du Protocole facultatif et de la Convention y afférant. La définition du travail forcé est elle aussi empruntée à l’Organisation internationale du Travail et à sa Convention (n° 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Le Code pénal ne sanctionne pas la prostitution en tant que telle. Le Code punit cependant des infractions en relation avec la prostitution: le proxénétisme qui consiste à encourager, aider ou profiter de la prostitution d’autrui, le racolage public qui est l’incitation, par quelque moyen que ce soit, à une personne de l’un ou l’autre sexe, connue ou inconnue, en vue de l’inciter à la débauche. Un enfant qui se livre à la prostitution peut être poursuivi sur la base de l’article 490 pour relations sexuelles hors mariage; s’il est poursuivi on devra lui appliquer les règles propres aux mineurs prévues par le Code de procédure pénale; c) La consolidation de la protection de l’enfant contre les coups, blessures, violence, voies de fait et privations à enfants (art. 408 à 441); d) L’élévation de l’âge jusqu’auquel est accordée une protection spécifique de 12 à 15 ans; e) La levée du secret médical face à des faits délictueux et actes de mauvais traitements ou de privations perpétrés contre des mineurs de moins de 18 ans (art. 446); f) L’aggravation de la sanction en cas de viol et d’attentat à la pudeur lorsque la victime a moins de 18 ans (art. 486, 484 et 485); g) La sanction de l’incitation à la débauche et à la prostitution des mineurs est elle aussi augmentée; h) La sanction du proxénétisme qui consiste à aider ou favoriser la prostitution ou à profiter des produits de la prostitution d’autrui, est alourdie (art. 498); i) L’introduction de nouvelles dispositions aggravant la sanction pour les infractions commises par des bandes criminelles (art. 499-1) et les infractions commises avec recours à la violence ou à la torture (art. 499-2); j) L’aggravation de la sanction de ceux qui ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé n’en ont pas aussitôt averti les autorités lorsque la victime du crime ou de sa tentative est un enfant de moins de 18 ans (art. 299); k) L’introduction de la récidive de délits commis à l’encontre d’enfants mineurs (art. 158 du Code pénal).

5.Le Code de la nationalité

Dans le but de lever les discriminations qui pesaient sur les femmes et les enfants en matière de nationalité, le Maroc a procédé en 2007 à la révision et à la promulgation de son Code de la nationalité. Cette révision a permis de consacrer le droit de la femme marocaine mariée à un étranger de transmettre sa nationalité d’origine à ses enfants et ce, avec effet rétroactif. En plus, toute personne de nationalité marocaine ayant pendant plus de cinq années la «kafala» (prise en charge) d’un enfant né en dehors du Maroc de parents inconnus, peut présenter une déclaration aux fins d’acquisition de la nationalité marocaine par l’enfant. L’enfant, né à l’étranger de parents inconnus, soumis à la «kafala» et dont le «k afil» (preneur en charge) n’a pas présenté de déclaration après la fin des cinq années, peut aussi présenter personnellement sa déclaration pour acquérir la nationalité marocaine durant les deux années précédant sa majorité.

6.La loi relative à la prise en charge des enfants abandonnés

La loi n° 15-01 relative à la prise en charge des enfants abandonnés ( k afala) publiée au Bulletin officiel n° 5031 du 19 août 2002 et son décret d’application publié au Bulletin officiel du 1er juillet 2004 a apporté une réelle amélioration du sort des enfants abandonnés. La nouvelle loi organise la «kafala» conformément aux articles 9, 20 et 21 de la Convention: elle prévoit que son attribution soit subordonnée à une décision de justice et en réglemente le contrôle en précisant les droits et devoirs des parties à l’acte. En octobre 2011, un projet de loi modifiant la loi n° 15-01 sur les enfants abandonnés a été approuvé par le Conseil de Gouvernement.

7.La loi sur l’état civil

La loi n° 37-99 relative à l’état civil, publiée au Bulletin officiel du 7 novembre 2002 consacre en son article 20 le droit au nom de famille. Elle rend obligatoire la déclaration des naissances (art. 31) et règle le problème du nom de l’enfant né de parents inconnus (art. 16).

8.La loi relative à l’organisation et la normalisation des institutions sociales

La loi n° 14-05 relative aux conditions d’ouverture et de gestion des établissements de protection sociale adoptée en 2006 a pour objectif de rehausser la qualité de la prise en charge et de l’encadrement et d’améliorer la gestion des institutions sociales, particulièrement celles qui accueillent les enfants en situation difficile.

9.La loi relative à l’entrée, au séjour des étrangers au Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières

La loi n° 02-03 promulguée en 2003, relative à l’entrée, au séjour des étrangers au Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, interdit l’expulsion de l’étranger mineur et son éloignement des frontières du territoire. En ce qui concerne les mineurs émigrés, le problème se pose pour les jeunes ayant quitté le territoire national sans titre régulier de voyage et qui sont renvoyés sur le territoire marocain par les autorités de l’État où ils sont entrés clandestinement. La nouvelle loi prévoit des sanctions pour l’émigration irrégulière. Le mineur rapatrié risque donc une poursuite et une condamnation pénale. La loi ne prévoit pas de mesures quant à sa réinsertion au Maroc.

La législation marocaine a connu une amélioration en matière de renforcement de la protection légale des enfants. Toutefois, cet objectif n’est pas pleinement atteint en raison des difficultés qui entravent le plein essor des réformes et des politiques engagées en matière de promotion des droits de l’enfant. Il s’agit notamment de l’insuffisance de coordination entre les divers acteurs, et du déficit en personnel spécialisé intervenant dans le domaine de l’enfance: les assistantes sociales, experts, inspecteurs du travail, médecins du travail sont limités en nombre et ne disposent pas toujours de moyens matériels suffisants pour accomplir leur mission avec efficacité. Dans ce cadre, et en parallèle avec la mise en place de cellules de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence dans les tribunaux, le Ministère de la justice et des libertés a développé des instruments de liaison et de coordination entre les différents acteurs impliqués à tous les niveaux et ce, au travers de: a) La coordination entre les constituantes des cellules de prise en charge des femmes et enfants au sein des tribunaux; b) La coordination aux niveaux régional et local entre les cellules judiciaires et les représentants des départements gouvernementaux et non-gouvernementaux dans chaque département judiciaire du tribunal de première instance, auprès du Comité local de prise en charge des femmes et des enfants; c) La coordination au niveau régional entre les cellules judiciaires dans les tribunaux et les représentants des départements gouvernementaux et non-gouvernementaux dans chaque département judiciaire de la Cour d’appel, auprès du Comité régional de prise en charge des femmes et des enfants.

D.Coopération internationale et application de la Convention

Durant la période 2003-2011, la coopération internationale a apporté un appui aux programmes nationaux ayant une incidence sur les enfants qui ont ciblé les priorités nationales définies en matière des droits des enfants notamment la protection des enfants, et la promotion de l’éducation. Ces programmes ont concerné aussi les routes rurales, l’habitat et l’eau.

Le budget global dépensé dans le cadre de la coopération Maroc-UNICEF entre 2002 et 2009 s’élève à 29,5 millions de dollars américains. Une grande partie de ce budget a été destinée à des projets de renforcement des capacités des systèmes et de génération des connaissances (enquêtes, recherches et évaluation) relatives aux droits de l’enfant, en vue de permettre une prise de décision basée sur des données factuelles. L’appui de l’UNICEF a ciblé aussi les priorités nationales en matière d’éducation et de santé, de soutien aux enfants en milieu rural, de protection de l’enfance, de communication, de promotion et de suivi de la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Le Programme de lutte contre le travail des enfants d’IPEC-Maroc a mis en place d’importants projets visant le retrait des enfants du milieu du travail, tout en proposant des alternatives viables pour les enfants et leurs familles.

L’aide de l’Union européenne octroyée au Maroc a atteint 645 millions d’euros sur la période 2007-2011 faisant du Royaume du Maroc le premier pays non-européen receveur de cette aide. L’appui de l’Union européenne à la politique sectorielle d’alphabétisation et d’éducation non formelle est de 17 millions d’euros dont 14,7 millions d’euros en appui budgétaire et 2,3 millions sous forme d’aide complémentaire. L’aide budgétaire cible le public jeune et adulte de 16 à 35 ans en accordant une attention particulière à ceux issus des milieux sociaux les plus défavorisés, les femmes et les filles. Le Plan d’urgence du Ministère de l’éducation nationale «Madrassat Annajah» (École de la réussite) a fait l’objet d’un effort budgétaire important (43,7 milliards de dirhams), également appuyé par les partenaires du Maroc dans le cadre de l’aide au développement.

E.Voies de recours en cas de violations des droits reconnus dans la Convention

En matière de recours juridictionnels, il convient ici de se référer aux informations fournies dans le deuxième rapport (CRC/C/Add.3 aux par. 46 et 70). Cependant, il importe de souligner que les voies de recours existantes ont connu d’importants développements: a) la création de tribunaux de première instance et de cours d’appel notamment les cours d’appel administratives; b) des voies de recours extra juridictionnelles ouvertes aux particuliers par l’institution du Médiateur et le Conseil national des droits de l’homme qui peuvent désormais s’autosaisir en cas de violation des droits de l’homme.

Afin de renforcer les dispositifs de recours existants, le Maroc a en outre mis en place: a) les unités de protection de l’enfance (UPE) dont la mission est d’assurer la coordination des prestations et l’orientation des enfants vers les structures d’assistance, de protection et prise en charge; b) les cellules de prise en charge des femmes et enfants victimes de violence dans l’ensemble des tribunaux de première instance et cours d’appel du Royaume. Par ailleurs, il convient de noter que les ONG jouent un rôle important dans l’accès aux voies de recours pour les enfants victimes de violations de leurs droits, et ce à travers les centres d’écoute, de conseils et d’orientations.

Cependant, les mécanismes de recours restent insuffisants en nombre. Sur le plan qualitatif, des progrès restent à faire en matière de conformité avec les normes et standards internationaux, notamment en matière d’accessibilité, de protection, de sécurité et de confidentialité.

F.Institution de suivi indépendante pour protéger les droits des enfants

Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH), institué le 1er mars 2011, et qui se substitue au Conseil consultatif des droits de l’homme (CCDH), détient à cet égard un rôle prépondérant en vertu des prérogatives qui lui sont dévolues en matière de promotion, de protection et défense des droits de l’homme et des libertés. Il convient de préciser que ledit Conseil a réalisé en 2004 un diagnostic sur les mécanismes de suivi permanent de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant au Maroc qui a conclu à l’existence de mécanismes nationaux qui méritent d’être renforcés afin de jouer le rôle de mécanisme de recours indépendant, de promotion et de monitoring des droits de l’enfant.

G.Mécanismes de coordination, de suivi et d’évaluation

1.Coordination et suivi

Dans le cadre du renforcement du mécanisme de coordination, il a été créé un Ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social (MSFFDS). Dans le domaine de l’enfance, ce ministère est chargé de l’élaboration des stratégies et des programmes pour la protection de l’enfance et de la coordination des différentes actions menées par les partenaires concernés par la promotion des droits des enfants. Il est également chargé d’assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’enfance 2006-2015 (PANE) «Un Maroc digne de ses enfants».

La Commission ministérielle spéciale de l’enfance

Créée en 2005, cette commission composée de 17 départements ministériels a pour mission d’assurer le suivi de la situation de l’enfance et surtout des indicateurs et des résultats du PANE.

2.Évaluation

L’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) joue un rôle important dans le domaine de l’évaluation des progrès réalisés dans le domaine de l’enfance. À ce titre, il assure le suivi de la mise en œuvre de la Convention, en vue de promouvoir la protection de l’enfant de manière permanente et dans tous les domaines. À ce titre, le Congrès national des droits de l’enfant, principal organe de l’ONDE, constitue un forum qui réunit tous les acteurs agissant dans le domaine de l’enfance, dans tous les domaines relatifs à la Convention, afin d’évaluer les efforts déployés au profit de l’enfance, de définir les objectifs et les priorités qui doivent être réalisés. Pour la période considérée par le rapport, le Congrès a tenu quatre éditions, en 2004, 2006, 2008 et en 2011. Le 13e Congrès national des droits de l’enfant, organisé en mai 2011, a été consacré au thème «Vers une approche nouvelle des programmes et des services pour une meilleur protection de l’enfance». Au cours de ce Congrès le bilan PANE+5 (à sa cinquième année) a été présenté.

H.Plan d’action national pour l’enfance (PANE) 2006-2015

Coordonné par le MSFFDS, le PANE est le fruit d’une large concertation entre les départements gouvernementaux, la société civile, le Parlement de l’enfant, les conseils communaux des enfants, avec l’appui de l’UNICEF. Deux structures ont été créées pour la préparation du PANE: la Commission ministérielle spéciale de l’enfant, chargée de l’orientation et de la validation des rapports d’évaluation et un comité technique composé des représentants des différents ministères chargés de la mise en œuvre du PANE. Les travaux de ce Comité sont coordonnés par le MSFFDS.

Le PANE s’articule autour de trois axes prioritaires: a) la promotion d’une vie saine; b) l’offre d’une éducation de qualité; c) la protection contre la maltraitance, l’exploitation et la violence. Ces axes sont déclinés en 10 objectifs. Un processus d’actualisation du PANE 2006-2015 a été engagé à la lumière des nouvelles stratégies sectorielles élaborées en 2007 en vue d’introduire de nouveaux indicateurs pour un meilleur suivi et évaluation. Le processus d’actualisation a été couronné par l’organisation par le MSFFDS les 11-12 mai 2011 à Rabat d’un atelier national sur l’évaluation à mi-parcours du PANE et la préparation de la deuxième phase 2011-2015.

I.Ressources budgétaires allouées aux secteurs de l’enfance

Des efforts considérables ont été déployés en matière d’augmentation des crédits budgétaires affectés aux secteurs sociaux dans le budget général de l’État (BGE). Ces efforts ont eu pour objectif le renforcement des secteurs sociaux, la lutte contre la pauvreté et la précarité et l’amélioration de l’accès de la population aux services et aux équipements de base dans le cadre d’une politique sociale solidaire. Aussi, durant les 10 dernières années, la part des secteurs sociaux dans le BGE a enregistré une augmentation substantielle passant de 47% en 2001 à 56% en 2009 et à 50% en 2011.

S’agissant des crédits budgétaires mobilisés au profit des ministères dans le cadre de la loi de finances, au titre de 2012, ces crédits s’élèvent à 11,9 milliards de dirhams pour le Ministère de la santé et à 637,2 millions de dirhams pour le MSFFDS contre respectivement 8,1 milliards et 460,7 millions de dirhams en 2008, soit une hausse de 47% et 38%. Le budget du MSFFDS pour 2003 était de 211,63 millions de dirhams. Le budget d’investissement de la Direction des affaires de la femme, de la famille et de l’enfance par rapport au budget global du MSFFDS représente 15,62% en 2009, 14,55% en 2010 et 15,33% en 2011 avec une part cette année-là de 29% dédiée aux programmes se rapportant au domaine de l’enfance; quant à celui de la Direction de la prévention et de l’intégration sociale des personnes handicapées, il représente 11,47% en 2009, 10,51% en 2010 et 13,13% en 2011. La part des dépenses d’investissement de ces deux directions reste, malgré cela, faible par rapport à l’importance des missions qui leur sont attribuées, notamment en matière de promotion des conditions de la femme, de protection de l’enfance et d’intégration des personnes handicapées.

En 2009, le budget d’investissement dédié au programme de santé reproductive, de santé de l’enfant et du jeune est de 84,2 millions de dirhams, soit 5,5% du budget global du Ministère de la santé. Au titre de la même année, la part du budget d’investissement dédiée aux infrastructures de base (réseau hospitalier) est de 4,1%. Les dépenses de personnel se situent cependant à 5,4 milliards de dirhams et représentent à elles seules 55,2% du budget du Ministère de la santé.

Le budget du MEN a connu une augmentation substantielle en 2009, année de lancement du Programme d’urgence, marquée par un effort considérable en matière d’investissement. En effet, le budget d’investissement de l’Éducation nationale est passé de 2 666 millions de dirhams, en 2008, à 5 691 millions de dirhams, en 2009, soit une augmentation de 113%. Le budget du Département de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle quant à lui a connu une augmentation de 5% en moyenne annuelle entre 2000 et 2009 pour atteindre 145,7 millions de dirhams en 2009.

É volution du budget du MEN en millions de dirhams (Source: MEN)

L’enveloppe budgétaire accordée au titre de l’année 2009 au Ministère de la jeunesse et des sports s’élève à près de 1,2 milliard de dirhams, soit une progression de 14,16% par rapport à l’année 2008. La Direction de la jeunesse, de l’enfance et des affaires féminines est dotée d’une enveloppe budgétaire de fonctionnement de 73 millions de dirhams, soit 13,35% du budget de fonctionnement de ce ministère. Quant au budget d’investissement, la Direction est dotée d’une enveloppe de 36,9 millions de dirhams, ce qui représente 5,87% du budget global d’investissement du Ministère.

Le budget du Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a prévu une ligne budgétaire spéciale consacrée à la lutte contre le travail des enfants au titre des années 2009, 2010 et 2011. Cette enveloppe budgétaire, renouvelable annuellement, est destinée à soutenir financièrement l’action des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants sur le terrain. Le montant de l’enveloppe de l’année 2009 était de 1 million de dirhams, celui de 2010 et de 2011 est de 1,5 million de dirhams par an.

J.Collecte de données, d’indicateurs et de statistiques

Durant la période considérée par le rapport, plusieurs initiatives ont été prises par différents acteurs en matière de collecte de données, d’indicateurs et de statistiques relatives à l’enfance: Haut Commissariat au plan (HCP), départements ministériels, organismes internationaux et ONG. Il s’agit notamment de: a) Projet de mise en place par le MSFFDS avec l’appui de l’UNICEF, d’un système d’information national qui inclura les indicateurs du Plan d’action national de l’enfance en vue de faciliter son suivi et son évaluation; b) Mise en place des unités de protection de l’enfance (UPE) dont l’une des missions est de collecter et de traiter toutes les informations reçues sur les violences à l’égard des enfants qui seront consignées dans un rapport annuel; c) Création par le MJL de l’unité des statistiques relevant du Service «Études et évaluations» chargé de la collecte des données auprès des tribunaux pouvant informer sur le nombre des affaires traitées par juridiction; d) Projet de mise en place, par le MJL, en collaboration avec les services de la Police nationale et de la Gendarmerie royale et avec le soutien de l’UNICEF, d’un système d’information spécifique aux enfants dans le système judicaire; e) La mise en place par le Ministère de l’intérieur dans certaines communes pilotes d’un système d’information communal (SIC); f) La création en octobre 2008 de l’Observatoire national du développement humain, chargé d’évaluer les programmes, projets et actions lancés dans le cadre de l’INDH, et d’élaborer des indicateurs nationaux en matière de développement humain.

Plusieurs études, enquêtes et rapports sur la situation de l’enfant ont été réalisés avec l’appui de la coopération internationale. Ces enquêtes et études enrichissent de façon permanente la banque des données relatives à l’enfance. D’autres indicateurs, statistiques et données, permettant de formuler des politiques concernant l’enfant, sont également fournis par les études, enquêtes et rapports réalisés par le HCP. Le Rapport genre qui accompagne, depuis 2005, le projet de loi de finances et qui évalue l’impact des politiques publiques du point de vue genre constitue lui aussi une source supplémentaire sur les données et indicateurs sur la situation des enfants. Les enquêtes nationales réalisées par les Ministères intervenant directement dans le domaine de l’enfance (le MSFFDS, la santé, l’éducation et l’emploi notamment) viennent compléter de façon progressive la banque des données relatives à la situation des enfants. Le taux d’inscription à l’école et certaines données sur la santé sont actualisés tous les ans, le taux d’abandon scolaire deux fois par an.

En 2007, la coopération UNICEF-Maroc a intégré un programme «Analyse des politiques sociales, plaidoyer et jeunes» visant à doter les décideurs de données axées sur les enfants générées des enquêtes, recherches et études touchant des domaines stratégiques et transversaux en vue de leur utilisation dans le plaidoyer pour une meilleure protection des droits de l’enfant. Ce programme apporte également un appui au regard du système d’information, mais aussi du renforcement de la culture de suivi-évaluation. On peut citer l’appui à la collecte de données dans le cadre de l’Enquête nationale à indicateurs multiples (MICS3) et l’appui à l’enquête MICS4 en cours. Ces enquêtes permettent la collecte de données en lien avec les principaux indicateurs de la santé familiale, mais aussi au niveau de la protection, l’éducation, etc. Cependant malgré la richesse de l’information disponible, les données existantes restent encore sectorielles du fait de l’absence d’un système standardisé de collecte et de traitement des données.

K.Mesures prises pour faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention

1.Promotion de la Convention

Le Maroc a accordé une grande importance à la diffusion des principes et des dispositions de la Convention. À ce titre, la Convention a été publiée en arabe et en français en 2007 par le CCDH en 2 500 exemplaires. La Convention a été distribuée dans les établissements scolaires et à l’occasion des manifestations organisées en faveur de l’enfant, comme la journée mondiale et nationale de l’enfant, le Congrès national des droits de l’enfant, etc. De manière générale, la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que d’autres documents qui s’y rapportent figurent parmi le matériel pédagogique remis aux établissements scolaires en vue de faciliter l’apprentissage des programmes d’éducation. Des exemplaires de la Convention ont également été distribués aux enseignants, aux magistrats, aux avocats, aux personnels travaillant pour et avec les enfants. La diffusion de l’information sur la Convention et son contenu a été effectuée sous forme d’affiches, brochures, dépliants, documents illustrés, guides pédagogiques et spots radiophoniques et télévisuels. D’autres outils visant la vulgarisation et la sensibilisation des enfants, jeunes et adultes sur les droits de l’enfant ont également été réalisés et distribués (voir Annexe 6). Des spots radiophoniques et télévisuels ont été conçus et diffusés au grand public sur le travail des enfants, la violence à l’égard des enfants notamment.

Il y a lieu également de souligner la célébration, chaque année, de la journée nationale de l’enfant, la tenue des sessions du Parlement de l’enfant et du Congrès national des droits de l’enfant. Ces événements constituent des occasions renouvelées pour faire connaître la Convention et son contenu.

2.Intégration des principes et dispositions de la Convention dans les programmes d’enseignement

Le MEN a entrepris des actions de formation permettant aux enfants de prendre connaissance de leurs droits fondamentaux. Aussi, les programmes de l’enseignement de base et de l’enseignement secondaire ont été révisés en vue d’y introduire plus explicitement les valeurs et les principes relatifs aux droits de l’homme de manière générale et ceux de l’enfant de manière plus spécifique (voir par. 187 et 188: «Buts de l’éducation: éducation aux droits humains»).

3.Formation des professionnels travaillant avec et pour les enfants

Des groupes divers étaient visés par ces formations: les juges, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les professionnels de la santé, les fonctionnaires de la Police et de la Gendarmerie, les ONG et les enseignants ont bénéficié de formations sur les droits de l’enfant (voir Annexe 7: Formation des professionnels travaillant avec et pour les enfants).

L.Mesures visant à assurer au rapport national une large diffusion auprès du public

L’Espace associatif qui est un réseau d’ONG a assuré la traduction en arabe et la diffusion auprès des ONG des observations finales du Comité à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique.

M.Initiatives prises en coopération avec la société civile

Les ONG jouent un rôle important en matière de plaidoyer pour l’amélioration de la situation des enfants et constituent une force de proposition. Dans ce cadre, le MJL procède annuellement à l’évaluation de la mise en œuvre du Code de la famille et ce en partenariat avec les associations. Par ailleurs, l’action des ONG a contribué à une évolution considérable quant à la perception de certains phénomènes qui étaient insuffisamment abordés ou complètement tabous (violence à l’égard des enfants, exploitation sexuelle des enfants, enfants en situation difficile et travail des enfants notamment). Les actions de ces ONG couvrent les domaines d’assistance juridique et psychologique, de réinsertion, de soutien, d’éducation, de formation ou de prise en charge. La dynamique de la société civile a été couronnée ces dernières années par l’institution du partenariat entre les départements gouvernementaux et les ONG en vue de faire participer la société civile aux programmes nationaux selon les priorités (éducation, santé, lutte contre la violence, lutte contre le travail des enfants, etc.). Aussi, en tant que partenaire du MSFFDS, du MJL et du Ministère de la santé, la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance assure la prise en charge des enfants abandonnés au niveau de huit de ses structures d’accueil (Rabat, Kenitra, Oujda, Marrakech, Taroudant, Ben Slimane, TanTan, Lâayoune), conformément aux normes instituées par la loi n° 14-05 relative à l’organisation et à la normalisation des institutions sociales. Pour sa part, l’ONDE coordonne un réseau d’associations qui œuvrent à la défense des droits de l’enfant.

Les initiatives des autorités publiques au profit des ONG s’articulent autour des axes suivants: a) Législatif par l’adoption de textes de lois tels que la loi n° 14-05 relative aux conditions d’ouverture et de gestion des établissements de protection sociale; b) Financier par la mise en place de mécanismes conventionnels de contribution à la réalisation de projets associatifs; c) Institutionnel à travers le renforcement des capacités des ONG (formation, appui à la gestion, mise à la disposition de ressources humaines) et à travers la représentation des ONG dans les organismes gouvernementaux, dans les institutions nationales et internationales.

II.Définition de l’enfant (art. 1)

L’adoption du Code de la famille en 2004 a permis d’unifier l’âge minimum de mariage des filles et des garçons en fixant l’âge matrimonial à 18 ans pour les deux sexes (art. 19).

Les réformes opérées au cours des dernières années ont permis d’aligner l’âge légal de l’enfant aux conditions prescrites par la Convention dans d’autres domaines. Aussi, la définition de l’enfant découle de sa situation juridique et aux termes de la loi marocaine, cette définition pourrait être dégagée comme suit: a) L’âge de la majorité légale est fixé à 18 ans (art. 209 du Code de la famille); b) La loi relative à l’enseignement obligatoire a fixé l’âge de la fin de la scolarité obligatoire à 15 ans révolus; c) L’âge minimum d’admission à l’emploi a été élevé par le nouveau Code du travail de 12 à 15 ans révolus, âge de la fin de l’obligation scolaire; d) L’âge minimal pour encourir la responsabilité pénale a été fixé à 18 ans aussi bien par le nouveau Code de procédure pénale que par la loi qui a modifié le Code pénal en 2003 (art. 140 du Code pénal). En règle générale, le mineur de moins de 12 ans est considéré comme pénalement irresponsable pour manque de discernement (art. 138). En revanche, le mineur de 12 ans qui n’a pas atteint 18 ans peut être sur le plan pénal considéré comme partiellement responsable. En effet, entre 12 et 15 ans, le mineur bénéficie de l’excuse de minorité et sa responsabilité ne peut être que partielle (art. 139); e) L’âge à partir duquel l’enfant peut témoigner au cours d’un procès a été fixé par la loi à 16 ans pour les procès civils. Dans le cadre d’un procès pénal, le nouveau Code de procédure pénale traite du témoignage des mineurs en fixant l’âge en dessous duquel le mineur ne peut pas prêter serment, à savoir 18 ans, que ce soit dans le cadre de l’instruction (art. 123) ou celui du procès (art. 332). Les auditions des mineurs par la police judiciaire s’effectuent en la présence de leur tuteur; f) L’âge minimum légal à partir duquel l’enfant peut déposer plainte et demander réparation devant un tribunal ou toute autre autorité en l’absence du consentement de ses parents est fixé par la loi à 18 ans en matière civile. En matière pénale, il n’y a pas d’âge minimum pour déposer plainte, car le parquet et les officiers de police judiciaire sont tenus légalement de recevoir toutes les doléances et dénonciations. Selon le Code de procédure pénale, lorsqu’une infraction est commise sur un mineur, le juge peut se saisir d’office lorsqu’il en est informé ou est saisi par le ministère public; g) Le délai de prescription de l’action publique est fixé à 20 ans (18 ans auparavant) à compter du jour de la commission du crime, à cinq ans pour les délits et à deux ans pour les contraventions; h) S’agissant de l’âge à partir duquel l’enfant peut participer à une procédure administrative ou judiciaire qui l’intéresse, l’enfant demandeur en justice ne peut l’être, en principe, que par le biais de son tuteur officiel (art. 231 du Code civil). Toutefois, l’enfant peut participer à certaines procédures le concernant par son audition et l’émission de son avis (en matière de garde et de «k afala»); i) L’âge minimum légal à partir duquel l’enfant peut jouir de la capacité légale d’hériter, de mener des transactions immobilières, de créer des associations ou d’y adhérer est fixé à 18 ans; j) En vertu des dispositions du Code de la famille, l’enfant peut avoir, dès sa conception, le statut d’héritier; k) Le Code du travail dispose que l’enfant au travail âgé de 16 ans et plus a le droit d’être électeur lors des élections des délégués du personnel suivant la procédure électorale institué; l) L’âge électoral a été abaissé par le Code électoral à 18 ans (20 ans auparavant).

III.Principes généraux

A.Non-discrimination (art. 2)

Le Gouvernement marocain a pris de nouvelles mesures afin de combattre toute forme de discrimination et rendre plus conforme sa législation aux dispositions de la Convention (voir document de base). En effet, et bien que les lois et mesures arrêtées en faveur de l’enfance soient applicables à tous les enfants, sans distinction aucune tenant à la race, à la couleur, au sexe, à la langue, à la religion, à l’opinion politique ou autre, à la nationalité, l’origine ethnique ou sociale, etc., certaines lois et mesures ciblant de manière plus spécifique les catégories d’enfants dont les besoins nécessitent une attention particulière ont été prises.

1.Mesures prises pour empêcher la discrimination à l’égard des filles

Comme mentionné précédemment, le Code de la famille a consacré l’égalité entre les filles et les garçons dans plusieurs domaines et a permis de lever les obstacles et les discriminations qui pesaient sur les enfants nés hors mariage, en garantissant à l’enfant conçu pendant la période des fiançailles le droit à la recherche de paternité. Les stratégies sectorielles dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé ont consacré des volets importants à la lutte contre la discrimination et la promotion de l’égalité. Les programmes ciblant la lutte contre les disparités entre les régions et les milieux urbain et rural et qui concernent les infrastructures de base (eau potable, logement, électrification et routes rurales) contribuent à l’amélioration de la situation de l’enfant et la promotion de l’équité en matière d’accès aux droits et aux services de base. (Voir Annexe 8: Mesures prises pour empêcher la discrimination.)

Il convient de noter aussi que de nouvelles dispositions incriminant la discrimination raciale, qu’elle soit le fait de personnes physiques ou de personnes morales ont été introduites dans le Code pénal (section II bis ajoutée par la loi n° 24-03, article 431.1).

B.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

Les réformes substantielles du Code de la famille, du Code de procédure pénale, du Code pénal et de la loi relative à la «kafala» ont permis une meilleure prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. (Voir partie I, C: Mesures prises pour harmoniser la législation nationale et la pratique nationale avec les principes de la Convention.) En outre, la mise en place de structures spécifiques à l’enfance, à savoir des sections des affaires de la famille, des juridictions pour mineurs, des centres de prise en charge des femmes et des enfants dans tous les tribunaux du Royaume, vise la consécration dudit principe.

Intérêt de l’enfant et sécurité sociale

En 2004, le régime de la sécurité sociale a fait l’objet d’une réforme. Les prestations délivrées par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont enregistré des améliorations en faveur de l’enfant, dont le relèvement de l’âge d’attribution de la pension d’orphelins de 12 à 16 ans; le relèvement du barème des allocations servies par la CNSS et la généralisation de l’augmentation du montant des allocations familiales des fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités locales et des établissements publics; le relèvement des indemnités journalières pour maternité de 12 à 14 semaines. Par ailleurs, et suite à l’adoption du décret du 9 juillet 2008, les allocations familiales ont été élargies au profit des travailleurs du secteur agricole.

C.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

Comme cela a été indiqué dans le deuxième rapport, plusieurs dispositions légales marocaines garantissent le droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement. Le présent rapport indique les mesures prises à cet effet au cours de ces dernières années.

Les mesures prises sur le plan législatif

Le Code du travail a renforcé la protection de l’enfant à travers le dispositif juridique relatif à la protection de la maternité, et notamment: a) L’allongement du congé de maternité qui est passé de 12 à 14 semaines conformément aux dispositions de l’OIT dans ce domaine (art. 152); b) La mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier d’un congé non payé d’une année, en vue d’élever son enfant (art. 156); c) L’employeur doit veiller à alléger les travaux confiés à la salariée pendant la période qui précède et celle qui suit immédiatement l’accouchement; d) L’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une femme salariée, lorsqu’elle est en état de grossesse attestée par un certificat médical, pendant la période de grossesse et durant les 14 semaines qui suivent l’accouchement; e) Pendant une période de 12 mois courant à compter de la date de reprise du travail après l’accouchement, la femme salariée a droit quotidiennement, pour allaiter son enfant, durant les heures de travail, à un repos spécial rémunéré comme temps de travail, d’une demi-heure le matin et d’une demi-heure l’après-midi. Cette heure est indépendante des périodes de repos appliquées à l’entreprise (art. 161); f) Le non-respect des dispositions susmentionnées en matière de protection de la maternité est passible de peines d’amendes de 10 000 à 20 000 dirhams.

L’article 54 du Code de la famille dispose que les devoirs des parents à l’égard de leurs enfants visent à les protéger, à préserver leur santé depuis la conception jusqu’à l’âge de la majorité; leur identité, notamment par le nom, la nationalité et l’inscription à l’état civil; leur filiation, leur garde, leur pension alimentaire, leur allaitement au sein par la mère dans la mesure du possible; leur croissance normale, en préservant leur intégrité physique et psychologique et en veillant sur leur santé par la prévention et les soins; leur orientation religieuse et leur éducation et formation. Par ailleurs, en vertu de l’article 54 paragraphe 7 alinéa 5 du Code de la famille, il appartient à l’État de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer la protection des enfants, de garantir et préserver leurs droits conformément à la loi. Aussi, il incombe au ministère public de veiller au contrôle de l’exécution des dispositions en question.

Les mesures prises pour que les personnes âgées de moins de 18 ans ne soient pas passibles de la peine de mort

La peine capitale n’est jamais requise à l’encontre de mineurs de moins de 18 ans conformément au principe général de l’irresponsabilité pénale des mineurs. Dans la mesure où la responsabilité pénale du mineur serait engagée, l’article 493 du Code pénal prévoit que si l’infraction commise est passible de la peine de mort ou de réclusion perpétuelle, le juge prononce une peine atténuée de 10 à 15 ans d’emprisonnement.

Les mesures prises en matière d’enregistrement des décès des enfants

Dans le cadre des mesures prises pour renforcer le dispositif déjà existant en matière d’enregistrement des décès et pour une meilleure connaissance de leurs causes, une loi a été adoptée. Il s’agit de la loi sur l’état civil n° 37-99 du 3 octobre 2002 qui institue un système de déclaration en le généralisant à travers tout le pays, permettant l’analyse des données relatives aux décès. Pour les mesures prises pour protéger les adolescents contre les maladies sexuellement transmissibles, voir la partie VI: Santé et bien-être. Pour les mesures prises en faveur des enfants non scolarisés, voir la partie VII: Éducation, formation professionnelle, loisirs et activités culturelles.

Concernant les mesures prises en faveur des enfants vivant dans des situations difficiles, vivant et/ou travaillant dans la rue, la justice peut intervenir dès que l’enfant est en danger. Le Code de procédure pénale (CPP) consacre plusieurs de ses dispositions à la protection des enfants en situation difficile (Titre VII du livre III du CPP, art. 512 à 517). Par ailleurs, le Code pénal pénalise la mendicité et le vagabondage.

Par ailleurs, le MSFFDS a mis en place deux SAMU sociaux (service d’aide mobile d’urgence social) à la fin de l’année 2010 à Casablanca et à Meknès et procédera à l’installation de 16 SAMU. Le SAMU social s’appuie sur un large réseau institutionnel (services de santé, unités de protection de l’enfance) et associatif afin d’offrir à la population cible une panoplie de services diversifiés et spécifiques (prise en charge en phase de post-urgence, réintégration familiale ou scolaire, hébergement, rééducation fonctionnelle, suivi social, médical, juridique et psychologique, formation professionnelle rémunératrice…). Il convient de souligner également la mise en place par le MSFFDS, en partenariat avec les Ministères de l’intérieur et de la justice et des libertés, l’Entraide nationale et les ONG, de la Stratégie de lutte contre la mendicité visant à lutter contre la mendicité professionnelle, surtout lorsqu’elle exploite les enfants et les personnes handicapées ou âgées (voir Annexe 9).

D.Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

Plusieurs mesures ont été prises, consacrant le principe du respect des opinions des enfants.

1.Sur le plan légal

Le Code de procédure pénale prévoit la possibilité pour l’enfant d’être entendu, soit pour exprimer son avis, soit pour donner son consentement, voire même pour déposer un acte juridique ou engager une action en justice. La justice juvénile consacre le droit d’expression de l’enfant, qui est habilité à former opposition ou appel des jugements (art. 484 et 495 du Code de procédure pénale).

De son côté, le Code de la famille évoque explicitement dans son article 166 le droit pour l’enfant âgé de 15 ans révolus en cas de rupture des relations conjugales entre ses parents de choisir lequel de son père ou sa mère assumera sa garde légale. Par ailleurs, l’article 12 de la loi relative à la «kafala» (prise en charge) prévoit que la «kafala» d’un enfant âgé de plus de 12 années grégoriennes est subordonnée à son consentement personnel. En outre, la loi prévoit la possibilité pour le tribunal d’entendre l’enfant qui a atteint l’âge de discernement, dans le cas où les parents de l’enfant ou l’un d’eux veulent, après cessation des motifs de l’abandon, recouvrer leur tutelle sur l’enfant par décision judiciaire (art. 29).

2.Organes ou instances au sein desquels l’enfant a le droit de participer à la prise des décisions

Afin de redynamiser le rôle du Parlement de l’enfant aux niveaux local et régional depuis la tenue de la première session nationale du Parlement de l’enfant en 1999, l’ONDE a initié la mise en place d’antennes au sein des académies régionales de la formation et éducation et la création d’un réseau de «correspondants» au sein des établissements scolaires. Par ailleurs, afin de promouvoir le droit de l’enfant à la participation à la prise de décisions qui le concernent, l’éducation des enfants autour des valeurs de citoyenneté et de démocratie, le MSFFDS, en collaboration avec le Ministère de l’intérieur et l’ONDE, a lancé depuis 2004 la création de huit conseils municipaux pour enfants dans le cadre d’un plan de généralisation progressif. Ces conseils ont pour mission de faire participer les enfants à la vie de leurs quartiers, villages ou villes et d’instituer un lieu de dialogue entre enfants et élus. Ils constituent un outil essentiel destiné à aider les institutions locales à prendre en considération les problèmes des enfants lors de l’élaboration des programmes et plans de développement et sont un moyen pour les enfants de se faire entendre des décideurs locaux.

3.Le respect des opinions des enfants au sein de la famille, dans le milieu scolaire et dans les tribunaux

78.Plusieurs mesures ont été prises au cours de ces dernières années pour assurer le respect des opinions des enfants et de promouvoir leur participation à tous les aspects de la vie familiale et sociale.

3.1Mesures prises en vue de promouvoir la participation des enfants dans le milieu familial

79.Le MJS a réalisé une étude en 2001 qui a concerné 18 109 jeunes. Cette étude qui a été l’occasion pour ces jeunes de donner leur avis sur leur place et leur rôle au sein de la famille a permis de distinguer deux situations: celle où la famille est perçue comme un espace de liberté et une source de richesse, et celle où la famille se présente comme un espace d’autorité exagérée, de privation et de frustration.

3.2Les mesures prises en vue de promouvoir la participation des enfants dans le milieu scolaire

80.La réforme du système éducatif a permis de mettre en place des expériences de promotion de la participation des enfants à la gestion de leurs établissements scolaires. Parmi ces mesures on peut citer: a) La mise en place des conseils de gestion des établissements de l’éducation secondaire (lycées) au sein desquels la participation des élèves est requise; b) La création des coopératives scolaires au niveau des écoles primaires avec la possibilité d’élire des délégués de classe représentant les intérêts et le point de vue des élèves auprès de l’administration scolaire et des enseignants; c) L’expérience des clubs des droits de l’homme et citoyenneté créés au sein des établissements secondaires en partenariat avec les ONG; d) L’élaboration de nouveaux manuels relatifs à l’éducation à la citoyenneté comportant le concept de la participation de l’enfant dans le cadre du socle de compétences programmées.

81.Ces expériences du processus participatif menées montrent que les responsables éducatifs sont ouverts à cette démarche. Toutefois, ces initiatives restent limitées en raison des insuffisances des moyens et du manque d’expérience des établissements scolaires dans ce domaine.

3.3Les mesures prises en vue de promouvoir la participation des enfants dans les tribunaux

82.En vue de garantir une meilleure protection de l’enfant, des cellules de prise en charge judicaire des femmes et enfants victimes de violence ont été installées dans les tribunaux de première instance, les juges des mineurs ont bénéficié de plusieurs sessions de formation et disposent d’un Guide de procédures adaptées aux enfants. Le MJL a mis en place ces cellules dans l’ensemble des tribunaux de première instance et des cours d’assise et a élaboré un guide de prise en charge judiciaire en la matière.

83.Cependant, le nombre de cellules et de juges pour mineurs dument formés reste insuffisant. Des efforts restent à faire en matière d’harmonisation des procédures judiciaires avec les lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du 22 juillet 2005).

IV.Liberté et droits civils

A.Le nom et la nationalité (art. 7)

1.Le nom

84.Selon l’article 20 de la loi n° 37-99 relative à l’état civil, le nom de famille est attaché à la personne qui le porte ainsi qu’à sa descendance. Il ne peut être changé que par décret. Bien que cela ne soit pas précisé expressément, il ressort tout de même clairement des termes de la loi que le nom se transmet par le père. Le prénom est choisi par la personne qui effectue la déclaration (art. 21). Par ailleurs, et dans le cadre du renforcement de la protection des enfants abandonnés, la loi n° 37-99 sur l’état civil a constitué un progrès réel, en réglant le problème du nom de l’enfant né de parents inconnus ou abandonné à la naissance. Aussi, la procédure de déclaration de ces enfants peut être enclenchée par la mère ou par la personne en tenant lieu; elle lui choisit un prénom de père comprenant l’épithète «Abd», ainsi qu’un nom de famille qui lui est propre. S’il s’agit d’un nouveau-né de parents inconnus ou abandonné à la naissance, le procureur du Roi procède à la déclaration de naissance appuyée d’un procès-verbal dressé à cet effet et d’un certificat médical déterminant approximativement l’âge du nouveau-né. Un nom et un prénom lui sont choisis ainsi que des prénoms de parents. L’officier de l’état civil informe le procureur du Roi de cette naissance ainsi consignée dans un délai de trois jours à compter de la date de la déclaration.

2.L’enregistrement des naissances

85.L’enregistrement des naissances au Maroc est une obligation pour les parents, en vertu du Code pénal (art. 468). Il constitue un élément indispensable à la préservation de l’identité de l’enfant et à la reconnaissance de ses droits au sein de la famille et dans la société. La loi n° 37-99 sur l’état civil a rendu obligatoire la déclaration de naissance (ou du décès) dans un délai de 30 jours à compter de la date de la naissance et d’un délai d’un an pour les Marocains résidant à l’étranger, auprès de l’officier de l’état civil compétent qui établit à cet effet un acte de naissance, et ce sous peine d’une amende de 300 à 1 200 dirhams. La déclaration de naissance est effectuée auprès de l’officier d’état civil du lieu de naissance par les parents ou le tuteur testamentaire, le frère ou le neveu.

86.Les pouvoirs publics ont pris les mesures suivantes afin d’assurer une application effective de la loi n° 37-99 et atteindre un taux d’enregistrement des naissances à 100%, et ce à travers un programme de modernisation des bureaux d’état civil et de mise en place de nouveaux bureaux.

87.Par ailleurs, d’importants efforts sont aussi consentis par l’État en matière de sensibilisation, et ce en vue de généraliser l’enregistrement des naissances et lever les obstacles sociaux et culturels à cet effet notamment dans les zones rurales et enclavées, ce qui a permis l’augmentation des déclarations des naissances au titre du premier semestre de 2007 qui ont progressé de 6,76% par rapport à la même période de l’année 2006. En 2008, le taux d’enregistrement des naissances a atteint 86%.

88.Il convient toutefois de souligner que plus d’un million de Marocains ne sont toujours pas inscrits à l’état civil. Ce chiffre englobe les membres appartenant à 53 430 ménages sans actes de mariage et 154 799 personnes dépassant le délai réglementaire d’inscription à l’état civil. Un nombre important d’enfants abandonnés après l’accouchement sont également absents des registres. 132 655 demandes d’inscription ont été présentées aux tribunaux. Ces derniers se sont prononcés sur 59 509 cas, soit 63,7% des demandes et 20,5% des jugements prononcés par rapport au nombre total des personnes recensées et non inscrites à l’état civil.

3.Nationalité

89.Comme cela a été souligné plus haut, le législateur marocain a procédé, en vertu de la loi n° 62-06, à l’amendement de l’article 6 du Code de la nationalité marocaine. En vertu de cet amendement, la femme marocaine mariée à un étranger a le droit de transmettre sa nationalité à ses enfants conformément à l’article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Cette nouvelle mesure a permis de rétablir de nombreux enfants de mères marocaines et de pères étrangers dans leur droit d’accéder à la nationalité de leur mère, au même titre que les enfants de père marocain et ce, avec effet rétroactif.

90.Depuis l’entrée en vigueur du Code de la nationalité et à la fin du mois de décembre 2011, le nombre d’enfants nés de mère marocaine et de père étranger qui ont pu bénéficier de la nationalité marocaine a atteint 32 571. Des mesures d’accompagnement de la loi n° 62-06 ont été prises afin de garantir sa bonne application, notamment la circulaire commune établie par le MJL et le Ministère de l’intérieur qui précise la procédure d’enregistrement de ces personnes à l’état civil marocain.

B.Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37)

91.Le Gouvernement marocain a entrepris plusieurs mesures en vue de protéger les enfants contre tout mauvais traitement de la part des agents de la force publique.

92.L’adoption en 2006 de la loi n° 43-04 qui a modifié et complété la Section III du Code pénal intitulée «Des abus d’autorité commis par les fonctionnaires contre les particuliers et de la pratique de la torture» a permis d’adopter la définition de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par le Maroc en 1993, en incriminant la torture et en renforçant les peines à l’encontre des fonctionnaires qui l’auraient pratiquée. La peine encourue est la réclusion à perpétuité lorsque la torture est commise sur un mineur de moins de 18 ans (art. 231, alinéa 4).

93.Les juges des mineurs au sein des tribunaux, les officiers de la police judiciaire pour mineurs relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, le corps chargé de l’enfance au sein de la Gendarmerie royale et les unités spécialisées au sein de la police reçoivent, une formation de base et continue spécialisée sur les droits fondamentaux de l’enfant. Les droits de l’homme en général et de l’enfant en particulier font l’objet de modules de formation de base à tous les niveaux à l’Institut royal de police et dans les différentes écoles de formation de la sûreté nationale. Le MJL organise également de nombreuses sessions de formation au profit des juges, juges des mineurs, greffiers et assistantes sociales au sein des cellules de prise en charge des femmes et des enfants dans les tribunaux, dans le cadre du programme de coopération établi avec l’UNICEF.

94.Par ailleurs, il convient de relever la nécessité d’une adaptation progressive par toutes les unités territoriales des locaux de rétention pour les rendre conformes aux exigences d’accueil des mineurs, de sorte que le mineur ne soit pas placé sous surveillance ni placé dans la chambre de sûreté de l’unité, mais retenu dans un local spécialement aménagé, sans barreaux ni objet de sûreté apparent.

95.Ont également été créées des structures d’accueil pour enfants victimes de violence chargées de dispenser une assistance médico-légale. Il s’agit à cet égard:

Du numéro vert de l’ONDE, des cellules de prise en charge des femmes et enfants victimes de violence au niveau des tribunaux de première instance et des cours d’appel du Royaume, des unités de protection de l’enfance, des unités de prise en charge des femmes et enfants victimes de violence, relevant du Ministère de la santé.

Des actions réalisées par le Ministère de la santé: a) Généralisation des unités de prise en charge intégrée (médicale, psychologique, sociale et médicolégale) des femmes et des enfants victimes de violences au sein des hôpitaux publics et CHU (74 unités) et normalisation de la prise en charge médicale et psychologique des femmes et enfants victimes de violences (élaboration d’un guide de référence et d’un module pour la formation de base/enfant); b) Renforcement des capacités des professionnels de la santé au niveau régional en matière de prise en charge des enfants victimes de violence; c) Gratuité des certificats médicolégaux; d) Élaboration et diffusion d’un support sur la conduite à tenir devant les enfants victimes de violences et d’un dépliant pour la promotion des unités de prise en charge des enfants victimes de violence.

96.Pour les informations concernant: la préservation de l’identité (art. 8); la liberté d’expression (art. 13); la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14); la liberté d’association et la liberté de réunion pacifique (art. 15); la protection de la vie privée (art. 16); l’accès à une information appropriée (art. 17); conformément au paragraphe 5 des directives du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/58/Rev., page 2), il n’y a pas eu de changement par rapport aux informations communiquées dans le cadre du deuxième rapport périodique du Gouvernement marocain (CRC/C/93/Add.3) du 12 février 2003, paragraphes 195 à 222, pages 37 à 42.

V.Milieu familial et protection de remplacement (articles 5, 9 à 11, 18, par. 1 et 2, 19 à 21, 25, 27, par. 4 et 39)

A.Enfants privés du milieu familial

97.En 2006, la loi n° 14-05 relative aux conditions d’ouverture et de gestion des établissements de protection sociale (EPS) a été promulguée, et ce dans l’objectif de l’amélioration des prestations de services dans les EPS. Par ailleurs, des mesures d’accompagnement ont été entreprises par l’Entraide nationale en vue de la mise en conformité des EPS avec la loi n° 14-05, dont la réalisation de plus de 820 diagnostics institutionnels participatifs des EPS et l’accompagnement des EPS, existant avant la publication de la loi, dans leurs démarches de régularisation de situation. Le MSFFDS a par ailleurs réalisé en 2006 une étude sur les enfants en institutions au Maroc.

98.Cependant, la forte demande en placement aboutit parfois à des placements non justifiés. Pour les structures d’accueil mises en place dans le cadre de l’INDH, leur personnel est souvent peu ou pas qualifié et ne dispose pas d’expérience professionnelle ou de formation appropriée. Quant aux programmes, ils ne sont pas toujours adaptés. L’approche caritative est privilégiée à l’approche Droits de l’enfant et les enfants ne disposent pas jusqu’à présent de mécanismes de recours spécifiques garantissant leur protection. Enfin, le système de suivi et d’évaluation est très faible. Les alternatives à l’institutionnalisation sont très peu développées et sont le fait de quelques rares ONG.

B.Protection de remplacement

99.La «kafala» (prise en charge) est accordée par une ordonnance du juge des tutelles à la personne ou l’organisme désireux de l’assurer, à la suite d’une enquête pour s’assurer si cette personne (ou cet organisme) remplit les conditions fixées par la loi. La personne qui assure la «kafala» bénéficie des indemnités et des allocations sociales allouées aux parents pour leurs enfants par l’État, les établissements publics ou privés ou les collectivités locales et leurs groupements. La loi n° 15-01 relative à la «k afala» des enfants abandonnés prévoit le suivi et le contrôle par le juge de tutelle de la situation de l’enfant objet de la prise en charge en vue de s’assurer que la personne qui en fait la demande honore bien ses engagements.

C.Violence, sévices, négligence et maltraitance

100.L’enquête réalisée en 2005 par le Ministère de l’éducation nationale (MEN) sur la violence à l’école a permis d’évaluer l’ampleur de la pratique de la violence dans les écoles (87% des enfants disent avoir été frappés). Elle confirme que la violence commence dans la famille (61% des enfants enquêtés disent avoir subi des violences par les parents). Le MEN s’est engagé à développer une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la violence au sein des écoles. Dans le cadre du Programme «Tamkine» de la lutte contre la violence par l’autonomisation des femmes et des filles y compris les réfugiées, le MEN, en collaboration avec l’UNICEF, a réalisé la formation de l’équipe pédagogique en charge de la formation continue pour le renforcement de l’intégration de l’approche droits humains et genre à travers des modules curriculaires régionaux et locaux. Le Ministère a également élaboré des plans d’actions régionaux pour la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la violence à l’école.

101.Il convient de noter que les cellules d’accueil des femmes victimes de violences implantées dans les services de police traitent en priorité les cas de mineurs de sexe féminin.

102.Le récapitulatif des activités des différents centres d’écoute de l’ONDE montre que durant l’année 2005, sur 1 092 cas de violences rapportés: 783 cas sont victimes de violences physiques (72%) et 309 de violences sexuelles (28%); 652 actes sont portés contre les garçons (60%) et 440 contre les filles (40%); 381 cas concernent les 15-18 ans (35%), 409 les 10-15 ans (37%), 211 les 5-10 ans, 85 les 0-5 ans.

103.Le récapitulatif des activités des UPE, de l’ONDE, du MJL, et du Ministère de la santé montre que durant l’année 2009, plus de 10 000 enfants ont été victimes de violence.

104.En 2006, le MJL a publié une étude sur «la violence à l’égard des enfants» pour pallier le déficit d’information sur la violence à l’égard des enfants marocains et définir une stratégie plus appropriée pour prévenir et combattre ces abus multiformes.

105.En élevant l’âge jusqu’auquel l’enfant a droit à une protection spécifique de 12 à 15 ans, en accentuant la sévérité des sanctions pour les infractions commises sur les enfants et en créant de nouvelles incriminations, les dispositions pertinentes du Code pénal ont permis d’améliorer concrètement la protection de l’enfant contre les mauvais traitements (voir le paragraphe 24 du présent rapport, page 8: «La révision et promulgation du Code pénal»). L’une des dispositions majeures concernant la situation pénale du mineur tient à l’interdiction de placer en garde à vue un mineur, et de la substitution de cette mesure restrictive de la liberté par le placement sous observation strictement encadré par la loi.

106.Le MJL a par ailleurs amorcé une série de mesures concrètes pour améliorer la protection des enfants contre la violence au sein du système judiciaire, telles que la formation des magistrats sur les droits de l’enfant, la formation des juges de famille, l’élaboration de guides de vulgarisation des lois à l’intention des jeunes, la mise en place dans les tribunaux de systèmes de collecte des données sur les cas de violence portés devant la justice, l’élaboration du guide des normes juridiques de prise en charge des enfants et des femmes victimes de violence. En outre, le MJL a instauré des cellules de prise en charge judiciaire des femmes et enfants victimes de violence dans l’ensemble des tribunaux de première instance et des cours d’appel du Royaume. Le MJL a également établi un guide de prise en charge judiciaire des enfants victimes de violence, des enfants en conflit avec la loi et les enfants en situation difficile. Ce guide, qui a pour but d’harmoniser les mécanismes d’intervention et les critères de prise en charge dans l’ensemble des tribunaux de première instance et cours d’appel du Royaume, a vocation à servir de base référentielle dans le cadre des programmes de formation continue depuis 2010.

107.Pour sa part, et en partenariat avec le FNUAP et l’UNICEF, le Ministère de la santé a mis en place des centres régionaux d’écoute et d’orientation des enfants victimes de violence dans 16 hôpitaux régionaux. Il a été procédé aussi à l’élaboration d’outils de sensibilisation des familles sur la prévention de la violence à l’égard des enfants et à la formation des professionnels pour accueillir et prendre en charge les enfants et les femmes victimes de violence.

108.Une première unité de protection de l’enfance pilote a été lancée le 27 juillet 2007 à Marrakech, suite à une étude entreprise par le MSFFDS en partenariat avec l’UNICEF en 2005 sur les dispositions législatives relatives à la protection de l’enfant contre la violence. Une autre UPE a été créée à Casablanca, et deux autres à Tanger en 2009 et à Meknès en 2010. Elles s’inscrivent dans le cadre d’un vaste projet qui prévoit la création de structures d’assistance dans les 16 régions du Royaume.

109.Les UPE ont pour mission d’assurer un accueil et une écoute permanente aux enfants victimes de violence, de les orienter, avec leurs tuteurs, vers des intervenants spécifiques (médecins, juges, etc.), de leur offrir une assistance médicale, psychologique, juridique et sociale et de les assister dans toutes leurs démarches, avec un suivi permanent. Elles peuvent aussi intervenir dans la médiation ou la résolution des sources de conflit. Par ailleurs, et afin de favoriser la synergie entre les actions du Gouvernement au niveau territorial dans le domaine de la prévention et la protection des enfants contre toutes les formes de violence et d’exploitation, le MSFFDS a procédé à la mise en place dans les grandes villes, de Plans d’action de convergence territoriale pour la protection de l’enfance (PACTE).

110.De son côté, et en partenariat avec le FNUAP et l’UNICEF, le Ministère de la santé a mis en place des centres régionaux d’écoute et d’orientation des enfants victimes de violence dans 16 hôpitaux régionaux.

D.Orientation parentale (art. 5)

111.Le Maroc considère que la famille est le noyau de la société et son fondement principal. Le Code de la famille a accordé aux enfants un intérêt tout particulier notamment à travers un article spécial (art. 54) qui consacre leurs droits tout en posant les obligations des parents à leur égard, et prévoit également la responsabilité de l’État dans la mesure où il lui incombe d’une façon générale de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection et au soutien des enfants.

112.Pour l’enfant handicapé, l’article 54 lui confère spécifiquement, outre les droits susvisés, le droit de jouir d’une sollicitude particulière en raison de son handicap, notamment en matière d’enseignement et de qualification adaptés en vue de son insertion sociale.

E.Responsabilité parentale (art. 18, par. 1 et 2)

113.L’obligation d’entretien de l’enfant et de veiller à son bien-être incombe principalement aux parents ou au(x) tuteur(s) en l’absence des parents ou en cas d’incapacité de leur part. Les textes législatifs marocains exposent d’une façon claire et détaillée les modalités de cette responsabilité et de sa mise en œuvre. Aussi, le Code de la famille réserve quatre chapitres à la question de la garde («h adana»). L’article 164 stipule que la garde de l’enfant incombe au père et à la mère tant que les liens conjugaux subsistent. L’article 165 prend en considération la règle relative à la recherche de la protection de l’intérêt de l’enfant soumis à la garde, notamment en l’absence des parents.

114.D’autres textes législatifs portent également sur la responsabilité des parents, tant sur le plan civil au titre de l’article 85 du décret royal relatif aux obligations et aux contrats, que sur le plan pénal dans la mesure où les parents peuvent voir leur responsabilité pénale engagée s’ils s’abstiennent d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement en vertu des articles 3 et 5 du décret royal n° 1.63.071 du 13 novembre 1963 relatif à l’obligation scolaire qui a été modifié par la Dahir n° 1.00.200 du 19 mai 2000 portant application de la loi n° 04.00. À cet égard le Gouvernement a élaboré plusieurs programmes encourageant les familles nécessiteuses à scolariser leurs enfants et à les maintenir dans le système scolaire.

115.Par ailleurs, l’article 553 du Code de procédure pénale sanctionne la négligence des parents, notamment le défaut de surveillance vis-à-vis d’un enfant délinquant dont la liberté a été restreinte.

F.Séparation avec les parents (art. 9)

116.La législation marocaine interdit de séparer un enfant de ses parents à moins qu’il n’existe dans l’intérêt de l’enfant des raisons impératives justifiant la séparation. Lorsque ces derniers se séparent, la législation détermine le système de garde («hadana») et définit les modalités du droit de visite. (Voir le paragraphe 10 du Code de la famille aux pages 4 et 5, ainsi que le chapitre concernant la séparation avec les parents dans le deuxième rapport périodique CRC/C/93/Add.3.)

G.Réunification familiale (art. 10)

117.Il convient au préalable de se référer aux paragraphes 225, 226 et 227 du deuxième rapport périodique (CRC/C/93/Add.3) à travers lesquels la question de la réunification familiale est traitée.

H.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)

118.L’entretien de l’enfant est régi par le Code de la famille et notamment l’article 198 qui dispose d’une façon générale que le père doit subvenir aux besoins de ses enfants jusqu’à la majorité ou jusqu’à 25 ans révolus en ce qui concerne les enfants poursuivant leurs études. La fille ne perd son droit à la pension alimentaire que si elle dispose de ses propres ressources ou lorsqu’elle est mariée. Le père doit par ailleurs continuer de prendre en charge financièrement l’enfant handicapé lequel ne serait pas en mesure de se procurer des ressources (alinéa 3 de l’article 198).

119.Mais il se peut toutefois que le père devienne totalement ou partiellement incapable d’assurer l’entretien de ses enfants. Dans ce cas, la pension est due par la mère dont la situation financière le permet à concurrence du montant que le père est incapable de payer (art. 199).

120.Les services de police sont saisis en premier lieu par les affaires d’abandon de famille, et en cas de non-paiement des pensions alimentaires. Les mis en cause sont convoqués et appelés à s’acquitter des droits de leur famille. À défaut, ils peuvent faire l’objet d’une enquête de police conformément à la loi.

121.Parmi les différentes obligations à la charge du père, ce dernier a l’obligation d’aménager un logement pour les enfants qui doivent continuer à vivre au sein du domicile familial tant qu’ils font l’objet d’un droit de garde. Les charges du logement doivent être fixées indépendamment de la pension alimentaire et de la rémunération dues au titre de la garde.

VI.Santé et bien-être

A.Santé et services de santé (art. 6 et 24)

1.Principales avancées

122.Au niveau de la santé maternelle, grâce au Programme national de planification familiale du Ministère de la santé, l’indice synthétique de fécondité a atteint 2,19 par femme en 2010 avec une nette différence entre le milieu urbain (1,8) et le milieu rural (2,7) selon l’enquête nationale démographique (voir graphique 2, Annexe 10). La prévalence contraceptive est passée de 42% en 1992 à 63% en 2004 (voir graphique 3, Annexe 10).

123.L’Enquête sur la population et la santé familiale, effectuée en 2003-2004, a révélé aussi des progrès en matière de soins prénatals et d’accouchement en milieu surveillé. Ainsi, pour près des deux tiers des naissances, la mère a consulté, au moins une fois, un professionnel de santé et a accouché en milieu surveillé contre seulement la moitié des naissances en 1997. Des disparités persistent encore selon le milieu de résidence (85% en milieu urbain contre 48% en milieu rural pour les consultations prénatales et 40% pour l’assistance à l’accouchement) ainsi que par niveau d’instruction (94% des femmes ayant le niveau du secondaire ou plus, accouchent en milieu surveillé contre 49% qui sont sans instruction). Le taux de mortalité maternelle est passé de 227 décès pour 100 000 naissances vivantes dans la période de 1993-2003 à 112 pour l’année 2010 (HCP, 2009-2010).

124.Dans le domaine de la santé infantile, les programmes verticaux «monovalents» de santé ont permis de réaliser des progrès impressionnants avec la réduction du taux de la mortalité infanto-juvénile (enfants de moins de cinq ans) de 138 à 47 puis à 36,3 pour 1 000 naissances vivantes entre 1980 (date de mise en place des programmes) et 2004 (date de la dernière enquête sur la santé familiale) et 2010 (enquête nationale démographique 2009-2010). Ces programmes ont porté sur la vaccination et s’inscrivent dans le cadre du Programme national d’immunisation, de lutte contre les maladies de carence, de lutte contre les maladies diarrhéiques et de lutte contre les infections respiratoires aiguës. Aussi, en 2006, grâce au Programme national d’immunisation, 95% des enfants marocains ayant un an ont été vaccinés contre les six maladies principales évitables par la vaccination (voir graphique 7, Annexe 10).

125.Le Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques a contribué à réduire sur toute la période concernée la mortalité parmi les enfants de moins d’un an de 47% et de 69% dans la période juvénile (de 12 mois à 59 mois) et à faire reculer au deuxième rang l’implication de ces maladies dans la mortalité des moins de cinq ans.

126.La diminution de la mortalité par malnutrition a, elle aussi, été significative, de 49% en période néonatale et de 75% en période juvénile. Par ailleurs, grâce aux activités entreprises en matière de surveillance de la croissance et de lutte contre la malnutrition, le retard de croissance (symptôme de malnutrition chronique) a baissé chez les enfants de moins de cinq ans, entre 1997 et 2004, de 28% à 18% et la prévalence de l’insuffisance pondérale a été réduite de moitié, passant de 20% à 10,2%. Des efforts doivent être encore déployés pour lutter contre la carence en micronutriments qui reste assez répandue: 22% des enfants en âge scolaire (six à 12 ans) présentent un goitre, l’anémie par carence en fer touche 31,5% des enfants de moins de cinq ans, 32,6% des femmes en âge de procréer et 37,2% des femmes enceintes. La carence en vitamine A est observée chez 41% des enfants de six mois à six ans. L’allaitement maternel exclusif jusqu’à six mois n’est pratiqué que dans 15% des cas (enquête MICS-2006).

2.Problèmes persistants, contraintes et Plan d’action santé 2008-2012

127.Le Ministère de la santé (MS) a identifié diverses contraintes entravant l’atteinte des objectifs fixés en matière de réduction des taux de mortalité maternelle et infantile. Les insuffisances liées au système de santé constituent les deux tiers des cas identifiés et ce en plus des contraintes à caractère socio-économique, démographique et culturelle (pauvreté, analphabétisme, mauvaises conditions d’hygiène dans l’environnement de vie…). Aussi, quatre principaux obstacles ont pu être identifiés dans le Plan d’action 2008-2012 du Ministère de la santé quant à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Il s’agit: a) Des difficultés d’accès aux soins; b) De la pénurie aiguë en matière de personnel de santé; c) De l’accès à des soins néonataux de qualité et; d) De la défaillance du pilotage du programme. (Voir les détails sur ces points et sur le Plan d’action santé 2008-2012 en Annexe 10.)

B.Santé des adolescents

128.Dans le cadre de la promotion de la santé des adolescents, deux initiatives ont été adoptées. Tout d’abord, des journées de réflexion avec des jeunes ont été organisées en décembre 2003, en vue de dégager une stratégie intégrée en matière de santé et d’éducation. Les recommandations faites par les jeunes eux-mêmes à l’issue de ces journées de réflexion ont permis dans un second temps de développer un programme multisectoriel de promotion de la santé des jeunes et des adolescents impliquant le MS et le MEN, avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA). Ce Programme intitulé «Jeunes pour Jeunes» porte sur: a) La création d’espaces santé jeunes (ESJ) par le MS dans les grandes villes du Royaume (près de 23 structures sont actuellement ouvertes); b) La création de clubs de santé par le MEN dans les établissements scolaires; c) La formation, par le Ministère de la jeunesse et des sports, des animateurs de maisons de jeunes et de foyers féminins à la santé des adolescents, avec la mise en place d’activités en rapport avec le sujet (bibliothèque, point d’information et espace informatique) dans certains de ces établissements.

129.Par ailleurs, le Ministère de la santé a élaboré en 2008 un Plan national de santé mentale de l’enfant et de l’adolescent, visant à lutter contre les maladies mentales et à assurer le bien-être des enfants et des adolescents. La pédopsychiatrie a été reconnue comme spécialité à part entière et publiée dans le Bulletin officiel de juillet 2008. Deux unités de pédopsychiatrie sont fonctionnelles à Casablanca et à Rabat. Il est prévu l’extension de ces unités de pédopsychiatrie aux autres villes du Maroc.

C.VIH/sida

130.La prévalence du VIH reste à un niveau très faible au Maroc, comme l’attestent les résultats de la surveillance sentinelle conduite annuellement auprès des femmes enceintes dans les différents sites du pays, qui est de 0,60% en 2010. Aussi, entre 1986 (premier cas de sida) et octobre 2010, on recense 5 361 cas de VIH/sida au Maroc. Selon les dernières estimations, le nombre de personnes vivant avec le VIH est passé de 14 500 en 2003 à 26 000 en 2010. Entre 1988 et novembre 2010 on recense 139 cas de VIH/sida cumulés chez l’enfant de moins de 15 ans, dus dans 71% des cas à une transmission périnatale.

131.En vue d’améliorer la prise en charge relative à l’infection IST et au sida de l’enfant et de l’adolescent ainsi que la prévention au VIH/sida, le Plan stratégique national de lutte contre le sida a établi un certain nombre d’indicateurs de suivi. Il ressort des évaluations effectuées que la prise en charge relative à l’infection IST et au sida de l’enfant et de l’adolescent est améliorée:

Le nombre d’enfants ayant une infection VIH avancée qui reçoivent une association d’antirétroviraux est de 86 (24%) en 2007, de 107 (42%) en 2008 et de 145 (54%) en 2009. Le pourcentage d’enfants qui sont toujours sous traitement 12 mois après celui-ci et qui est mesuré tous les deux ans, était de 100% en 2008.

Le nombre de femmes enceintes infectées par le VIH qui ont reçu un traitement ARV pour réduire le risque de transmission est de 42 (12%) en 2007; de 56 (16%) en 2008 et de 90 (22%) en 2009.

Le même constat est à relever pour la prévention du VIH/sida chez les adolescents, ainsi:

La proportion des adolescents (15-18 ans) qui identifie correctement les manières de prévenir la transmission du VIH et rejettent les principales idées fausses est de 35% en milieu rural et 64% en milieu urbain selon l’enquête CAP 2007.

Le nombre de scolarisés et non scolarisés sensibilisés en matière de prévention du VIH est de 2 959 entre juillet-décembre 2007, 102 288 en 2009 et 49 121 en 2010.

132.Le Programme national de lutte contre les IST/sida (PNLS) a lancé, avec l’appui de l’UNICEF et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, un programme pilote de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME). Ledit programme a comme aspect novateur l’implication des services de santé reproductive (SR).

133.D’importantes actions de sensibilisation sur les modalités de transmission et de prévention du VIH/sida sont entreprises par les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux auprès des jeunes scolarisés et déscolarisés (pour plus d’information sur ce volet, voir Annexe 10, Activités de sensibilisation sur le VIH/sida).

134.Il convient de préciser que la deuxième phase de l’INDH 2011-2015 a retenu cette catégorie de personnes atteintes du sida et sans ressources dans le programme de lutte contre la précarité.

D.Les enfants handicapés (art. 23)

135.Le MSFFDS a entrepris en 2004 une enquête nationale sur le handicap au Maroc afin d’en évaluer l’ampleur et disposer de données pour l’élaboration de programmes en faveur des personnes handicapées. Il ressort de cette enquête que le nombre d’enfants handicapés âgés de moins de 14 ans est de l’ordre de 216 000, soit 2,7% des enfants de moins de 15 ans et 14,3% des personnes handicapées sur un total de 1 530 000. Environ 59% des personnes handicapées vivent en milieu urbain et 41% en milieu rural. Plus d’une personne sur cinq en situation de handicap ne fréquente jamais les institutions sanitaires. Seul un tiers des personnes en situation de handicap a accès à des soins spécialisés spécifiques. 12% seulement bénéficient d’une couverture des soins médicaux et paramédicaux. Le taux de scolarisation qui est de 92,6% entre 6 et 11 ans est de 32,4% chez les enfants en situation de handicap de 4 à 14 ans. En 2004, environ 74 730 enfants en situation de handicap étaient scolarisés et 155 917 n’auraient pas accès à l’éducation. Les phénomènes de rejet à l’école sont fortement évoqués pour justifier la non-scolarisation ou déscolarisation des enfants en situation de handicap. Près des deux tiers des personnes handicapées estiment que les croyances et les représentations de leur entourage empêchent leur insertion.

136.À la lumière de ces résultats plusieurs mesures ont été entreprises dans le cadre d’une politique de développement inclusif des personnes en situation de handicap articulée autour des axes suivants:

Coordination des programmes gouvernementaux en matière de handicap

137.Le MSFFDS œuvre à renforcer la coordination des politiques publiques dans le domaine de l’intégration des personnes en situation de handicap en vue d’assurer une plus grande efficience des divers programmes. C’est dans ce cadre qu’a été adopté le Plan d’action national 2008-2017 pour l’intégration sociale des personnes handicapées suite à des concertations ayant touché les départements et acteurs associatifs concernés. C’est également dans ce cadre qu’a été élaboré un projet de loi, après une large concertation nationale, qui prévoit une nouvelle définition du handicap et consolide les droits des personnes en situation de handicap conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par le Maroc le 8 avril 2009.

138.Par ailleurs, une stratégie nationale en matière de prévention du handicap a été adoptée pour la période 2009-2015. Cette stratégie a pour objectif de réduire de 20% le taux du handicap au Maroc d’ici 2015. Une commission interministérielle chargée de la mise en œuvre de cette stratégie a été mise en place le 30 juin 2009.

Promotion de la santé physique et mentale

139.Dans le cadre du programme d’aides techniques, des milliers de personnes handicapées démunies bénéficient chaque année gratuitement de matériels spécifiques (chaises roulantes, prothèses, béquilles…). La priorité est donnée dans le cadre de ce programme aux enfants. Des structures régionales d’accueil, d’orientation et d’octroi d’aides techniques ont été aussi mises en place en partenariat avec l’Entraide nationale. D’autre part, en 2008, il a été procédé à l’équipement de 16 salles d’orthophonie et 16 salles de psychomotricité à raison d’une salle par région.

140.Le Ministère de la santé a retenu la question du handicap parmi les priorités de son plan d’action pour la période 2008-2012 (voir Annexe 10 sur les actions entreprises par le Ministère de la santé dans le domaine du handicap). Aussi, les mesures suivantes ont été prises par le MS: a) Élaboration et mise en œuvre de la stratégie de prévention du handicap; b) Formation d’un pôle de formateurs régionaux sur le dépistage précoce des pathologies périnatales et de l’enfance à l’origine du handicap.

141.De même, dans le domaine de la santé mentale le Ministère de la santé a pris les mesures suivantes: a) L’institutionnalisation de la spécialité en pédopsychiatrie à partir de 2008 au niveau des facultés de médecine; b) L’élaboration d’une stratégie de communication sociale en faveur des adolescents et des jeunes dans le domaine de la lutte contre la toxicomanie (prévention primaire); 3) La création d’un diplôme de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent (CHU Rabat); 4) La création de l’unité mère-enfant pour soins psychiatriques au sein du centre psychiatrique universitaire Ibn Rochd, Casablanca; 5) La construction de deux unités de prise en charge des enfants en souffrance psychique au niveau de l’hôpital d’enfants de Casablanca (CHU Ibn Rochd) et au niveau du centre psychiatrique universitaire (CPU) Arrazi (CHU Ibn Sina, Rabat).

Amélioration de l’accès à l’information, à l’éducation, à la formation et à l’emploi en partenariat avec les ministères concernés

142.Des mesures ont été engagées pour renforcer les services en faveur des enfants qui, en raison d’un handicap, ont des besoins particuliers en matière d’éducation. Ainsi, 428 classes d’intégration scolaire ont été créées dans les 16 académies, avec une pédagogie spécialisée, accueillant 6 937 enfants handicapés, essentiellement psychique ou mental (80,8%) et auditif (18,3%). Parallèlement, un corps enseignant spécialisé dans le domaine du handicap a été formé en 2005 (113 enseignants, 13 inspecteurs et 10 coordinateurs). Pour pérenniser ce dispositif, une convention quadripartite a été signée en 2006 entre le MEN, la Fondation Mohammed V pour la solidarité, le Ministère de la santé et le MSFFDS.

143.Dans le cadre du partenariat avec les associations, il y a lieu de signaler que l’appui à la scolarisation des enfants en situation de handicap profond dans les centres d’éducation spécialisée a connu une augmentation notable, passant d’un montant global de 951 840 dirhams pour 140 enfants en 2000 à 14 millions de dirhams au cours de l’année scolaire 2009-2010, pour 1 780 enfants (636 filles et 1 144 garçons) dans les 16 régions du pays.

144.D’autre part, à partir de 2003, le programme de réadaptation à base communautaire (RBC) a également connu une extension. Ce programme comprend actuellement sept sites et concerne le renforcement des capacités des associations de gestion du programme. Au titre de l’année 2009, un montant de 1,2 million de dirhams a été octroyé au renforcement de capacités de ces associations.

145.Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de l’arrêté du Premier ministre n° 3-130-00 du 10 juillet 2000 fixant la liste des postes en priorité susceptibles d’être affectés aux personnes handicapées, ainsi que le pourcentage de 7% des postes à pourvoir dans le secteur public, une orientation et information des personnes handicapées en quête d’emploi est mise à la disposition des intéressés par le MSFFDS; ainsi que la création d’une base de données permettant de faire le suivi de leur recrutement et de leur emploi par le secteur public. Par ailleurs, une convention de partenariat entre le MSFFDS et le Centre d’appels et des services informatiques offshore au Maroc a été signée le 17 septembre 2008 en vue de la mise en œuvre d’un mécanisme d’insertion professionnelle des personnes à besoins spécifiques et la création d’un label responsabilité sociale dans le secteur de la relation client et des services informatiques.

Amélioration des accessibilités physiques, de communication et de transport

146.Un projet de décret relatif à l’application de la loi sur les accessibilités a été approuvé par le Conseil du Gouvernement du 9 juin 2011. Dans ce cadre, et en vue d’améliorer l’accès aux espaces ouverts, aux édifices publics et au cadre bâti ainsi qu’aux moyens de transport et de communication, une formation en matière d’accessibilité a été organisée au profit des architectes en partenariat avec l’École nationale de l’architecture durant l’année 2008.

Participation aux activités socioculturelles, sportives, touristiques et de loisirs

147.Le MSFFDS organise annuellement, depuis 2003, et dans le cadre de la célébration de la journée nationale du handicap, le Festival national des enfants à besoins spécifiques qui prévoit des activités sportives, artistiques et de loisirs, ainsi que des stands d’expositions et des forums. En 2009, deux conventions de partenariat pour la promotion du handisport ont été signées avec la Fédération royale marocaine des sports pour personnes handicapées et Spécial olympique pour un montant de 1 million de dirhams.

Structures pour personnes handicapées

148.Plusieurs actions ont été entreprises à ce niveau (voir Annexe 10, partie Actions entreprises en matière de structures d’accueil pour les personnes handicapées). Dans le cadre de son partenariat avec les associations de la société civile, le MSFFDS accorde, annuellement, des subventions aux associations en vue de renforcer leurs capacités financières à créer et gérer des structures d’accueil pour personnes handicapées. Ces subventions sont passées de 286 000 dirhams durant l’année 2000 à 20 726 900 dirhams en 2009. De son côté, l’Entraide nationale participe à l’appui financier et technique aux associations en charge des programmes sociaux au profit des personnes à besoins spécifiques.

Production de l’information et de la connaissance sur le handicap

149.Cinq ans après la réalisation de la première enquête nationale sur le handicap, une deuxième enquête sera réalisée par le MSFFDS. Elle permettra de faire le suivi des évolutions du handicap dans les différentes villes du Maroc, et d’évaluer la politique menée dans ce domaine.

150.Par ailleurs, le MSFFDS a procédé, en 2009, au lancement de plusieurs études spécifiques dans le domaine du handicap:

Étude sur l’enseignement des mal et non-voyants;

Les guides sur les normes des accessibilités;

La stratégie nationale de la prise en charge de l’autisme au Maroc.

VII.Éducation, formation professionnelle, loisirs et activités culturelles

A.Éducation, formation et orientation professionnelle (art. 28)

151.La question de l’éducation et de la formation constitue un enjeu majeur pour le développement du Maroc. Aussi a-t-elle été déclarée priorité nationale. C’est ainsi que la Commission spéciale d’éducation et de formation a élaboré en 2000 la Charte nationale d’éducation et de formation, pour la réforme du système éducatif national (Charte). Cependant, au terme de la décennie de la mise en œuvre des recommandations de la Charte, le bilan des réalisations reste mitigé et ce malgré les efforts déployés. Face à ce constat, le MEN a élaboré en 2007 un Programme d’urgence qui vise l’accélération de la mise en œuvre de la réforme pour les années 2008-2012.

152.Partant des priorités identifiées par le rapport du Conseil supérieur de l’enseignement rendu public en 2008, le Programme d’urgence propose un programme d’action visant à répondre à quatre objectifs clés: a) Rendre effective l’obligation de scolarité jusqu’à l’âge de 15 ans; b) Stimuler l’initiative et l’excellence au lycée et à l’université; c) Affronter les problématiques transversales du système; d) Se donner les moyens de le réussir.

1.Éducation

1.1L’enseignement préscolaire

153.La Charte nationale de l’éducation et de formation a fait de la généralisation du préscolaire pour les enfants de quatre à six ans un objectif fondamental de ladite réforme et avait prévu d’atteindre cet objectif en 2004. Mais malgré les efforts consentis par le MEN, cet objectif n’a pu être atteint. Ledit ministère a procédé à la création de 1 500 classes de préscolaire dont il a fourni les locaux et l’encadrement pédagogique, alors que l’équipement a été assuré par l’Agence de développement social (ADS); les éducateurs et les frais de fonctionnement par les collectivités locales, les ONG et les communautés.

154.Le Plan d’urgence du MEN ambitionne d’atteindre l’objectif de généraliser le préscolaire à l’horizon 2015 et ce à travers les mesures suivantes: a) l’ouverture de 3 600 salles de classe préscolaires dans les écoles primaires publiques; b) la scolarisation d’un million d’enfants à l’horizon 2012; c) la mobilisation de 390 000 jours de formation au profit des éducateurs; d) la formation initiale de plus de 3 600 éducateurs; e) le recrutement interne de plus de 250 inspecteurs supplémentaires sur la période 2009-2012; f) la création de neuf nouveaux centres de ressources.

155.Le déficit en préscolarisation est lié au manque d’infrastructures et d’équipements de base. En 2011, le Maroc compte seulement 41 049 classes préscolaires, accueillant 740 196 enfants. Ainsi, seuls 64,9% des enfants de 4-5 ans sont préscolarisés.

156.Parallèlement aux efforts consentis par le Ministère chargé de l’éducation dans la généralisation de l’éducation préscolaire, il y a lieu de signaler que l’éducation de la petite enfance et des enfants de moins de quatre ans (crèches et garderies) occupe une place de choix dans les programmes d’action des associations et du secteur privé. À cet effet, la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance, a initié un projet intitulé «une commune, une crèche», visant l’extension et la généralisation des crèches et garderies d’enfants au niveau de différentes régions du Royaume dans le cadre de partenariats avec le Ministère de l’intérieur, le MSFFDS et le Département de la formation professionnelle. Ce projet vise la promotion de l’éducation de la petite enfance dans le cadre d’une vision globale d’éducation préscolaire.

157.Malgré les efforts déployés, ce type d’enseignement, à dominance privé, reste toujours limité et réparti inégalement sur l’ensemble du pays tant au niveau quantitatif que qualitatif.

1.2L’enseignement obligatoire

158.L’enseignement obligatoire est divisé en deux cycles: le primaire (six ans) et le secondaire collégial (trois ans). Dans ce cadre, des efforts importants ont été déployés depuis le début de la décennie pour renforcer les cycles du primaire, du secondaire et le collégial en infrastructures, notamment en milieu rural, ce qui a permis d’enregistrer des progressions notables des taux de scolarisation.

En primaire

159.En 2011, le réseau d’établissements scolaires compte 7 208 écoles et plus de 13 304 écoles satellites. La capacité d’accueil est de 124 023 classes dont 74 657 en milieu rural. Le nombre d’élèves du primaire a progressé durant la décennie actuelle, passant de 4 070 190 élèves en 2003 à 4 001 313 élèves en 2011 (2 083 269 en milieu urbain, 1 918 044 en milieu rural) (voir Annexe 11, partie Éducation nationale).

Au secondaire collégial

160.En 2011, le réseau d’établissements collégiaux compte 1 618 collèges. La capacité d’accueil en termes de classes s’est élargie. Le nombre d’élèves du secondaire collégial s’est élevé durant la décennie de la réforme, passant de 1 119 580 élèves en 2002-2003 (911 509 en milieu urbain et 208 071 en milieu rural) à 1 456 849 élèves en 2010-2011 (1 087 893 en milieu urbain, 368 956 en milieu rural). De ce fait, le secondaire collégial a enregistré une extension importante avec un rythme plus rapide en milieu rural.

161.Les objectifs de généralisation fixés par la Charte nationale d’éducation et de formation ne sont pas satisfaits malgré les progrès enregistrés depuis 2000. Si la couverture au niveau de l’enseignement primaire est quasiment généralisée, elle a enregistré, au niveau de l’enseignement secondaire collégial, une progression qui est encore loin d’être satisfaisante, passant d’un taux de couverture des communes rurales de 28,7% en 2003 à 56% en 2011. Le Programme d’urgence a arrêté comme but de réaliser les constructions d’écoles primaires et de collèges nécessaires pour développer la capacité d’accueil. Pour améliorer l’offre d’enseignement au niveau des zones rurales, le modèle des écoles satellites sera progressivement abandonné, au profit des écoles communautaires. Le principe de ce nouveau modèle repose sur le regroupement des élèves d’une même commune au sein d’écoles dotées d’internats et de transport scolaire.

162.Le développement du préscolaire et l’extension de l’enseignement obligatoire (primaire et secondaire collégial) font partie du premier espace du Programme d’urgence intitulé «Rendre effective l’obligation de scolarité jusqu’à l’âge de 15 ans». Dans ce cadre, les projets suivants qui s’inscrivent dans ledit espace ont été retenus par ce Programme d’urgence:

Appui à la mise à niveau des établissements;

Promotion de l’égalité des chances d’accès à l’enseignement obligatoire;

Lutte contre le redoublement et l’abandon scolaire.

(Voir détail de ces composantes en Annexe 11: partie Éducation nationale.)

L’enseignement secondaire qualifiant

163.L’enseignement secondaire qualifiant a connu une progression des taux de scolarisation grâce aux effort de mise en œuvre de la Charte qui stipule que 60% des élèves inscrits en première année du primaire doivent parvenir en fin d’enseignement secondaire à l’horizon 2011 et 40% doivent obtenir leur baccalauréat. Aussi, le nombre de lycées publics est passé de 543 en 2000 à 717 en 2007, pour arriver à 784 lycées en 2009, soit une augmentation de 44,4% depuis 2000. Le nombre de salles de classe nouvellement créées au niveau secondaire qualifiant a augmenté de manière significative, il est passé de 43 en 2000 à 228 en 2009 dont 174 en milieu rural. Cependant, l’offre reste concentrée dans les villes et seuls 22,2% des lycées sont implantés en milieu rural en 2009.

164.Le nombre d’élèves du secondaire qualifiant du public et privé a progressé, passant de près de 681 369 en 2006-2007 (60 125 en milieu rural) pour arriver à plus de 777 197 en 2009 (80 733 en milieu rural), portant ainsi le taux de scolarisation spécifique des 15-17 ans de 37% à plus de 47% (voir Annexe 11, partie Éducation nationale).

165.Les progressions enregistrées depuis 2000 restent toujours insuffisantes par rapport aux objectifs recherchés. Devant cette situation le Gouvernement marocain a décidé de continuer à redoubler les efforts déployés dans le secondaire qualifiant. Le Plan d’urgence a posé pour objectif de: a) Réaliser les constructions nécessaires à atteindre en 2020-2021, un taux d’achèvement au lycée de 60%; b) Assurer la mise à niveau des infrastructures et équipements des lycées ainsi que de leurs internats.

166.D’autre part, la mise en œuvre d’une nouvelle organisation pédagogique au niveau du secondaire qualifiant a eu un effet positif sur l’évolution de la part des filières scientifiques et techniques qui a enregistré une part de 55,1% par rapport aux autres filières en 2007-2008, à 60,6% en 2010-2011, soit une augmentation de plus de cinq points par rapport à 2008.

167.L’effectif des élèves scolarisés dans les classes préparatoires des grandes écoles (CPGE) a crû à un taux annuel moyen de 12,3%. Celui des brevets techniques supérieurs (BTS) à 10,5% en moyenne par an durant la même période.

168.Dans le but de promouvoir l’excellence, le Programme d’urgence vise la promotion de la mise en place des lycées de référence (création d’un lycée de référence par région), la création de huit lycées d’excellence et d’élever les effectifs en classes préparatoires qui passeront à près de 7 550 élèves au lieu de 5 250 élèves en 2007.

La parité dans l’enseignement scolaire

169.Pour ce qui est de la parité entre genre (fille/garçon), elle est acquise pour l’enseignement secondaire qualifiant, et presque acquise pour l’enseignement primaire. Cependant pour l’enseignement secondaire collégial, elle est en régression à cause des obstacles liés notamment à l’offre scolaire en milieu rural, à la qualité de cette offre et à des obstacles culturels qui empêchent l’hébergement de la fille hors du foyer familial.

Graphique 36 : Évolution de la parité genre dans l’enseignement scolaire

Source: DSSP/MEN

1.3Enseignement privé

170.Le nombre des élèves inscrits dans le secteur de l’enseignement scolaire privé est de 471 677 élèves en 2009, dont 358 682 inscrits au primaire (7 322 en milieu rural), 67 001 élèves au secondaire collégial (795 au milieu rural) et 45 994 dans le secondaire qualifiant (avec 126 en milieu rural).

171.La part de l’enseignement privé est passée de 4,2% à 8,2% entre 2000 et 2009. En outre, le secteur privé reste fortement concentré autour de l’axe Casablanca-Rabat qui en regroupe près de 70%. Face à ces constats, un nouveau dispositif d’encadrement et d’incitation de l’enseignement privé a été adopté en décembre 2007. Ce dispositif prévoit un régime particulier «d’établissements privés sous contrat».

1.4L’alphabétisation et l’éducation non formelle

L’alphabétisation

172.L’alphabétisation au Maroc connaît une évolution certaine et un bilan positif. En 2003 une campagne nationale contre l’analphabétisme «Massirat annour» (La marche de la lumière) a été lancée. Une stratégie a été élaborée en 2004 visant la réduction de l’analphabétisme à moins de 20% à l’horizon 2010 et son éradication d’ici 2015, et l’assurance d’une éducation à tous les enfants non scolarisés ou déscolarisés à l’horizon 2010. Aussi, le nombre des bénéficiaires des programmes d’alphabétisation a connu une nette hausse, en passant de 286 425 bénéficiaires pour la saison 2002-2003 à 629 748 pour la saison 2008-2009, soit une augmentation de 120%. Le rôle des ONG dans ce domaine est important. Aussi, durant l’année 2007-2008, 560 conventions de partenariat avec des associations de la société civile ont été conclues afin d’alphabétiser 248 000 personnes.

173.Par ailleurs, il est à relever que l’organisation des programmes de l’alphabétisation dans les milieux urbain et rural connaît un équilibre et une relative stabilité avec 50,7% de bénéficiaires avec 356 103 inscrits dans le milieu urbain et 49,4% dans le rural, avec 321 928 inscrits. La prédominance féminine parmi les bénéficiaires a représenté pendant la saison 2007-2008 un taux de 83,4%, soit 573 932 bénéficiaires dont 241 932 inscrites dans le milieu rural. Durant la saison 2008-2009, les femmes représentaient 84% du total des inscrits aux cours d’alphabétisation, avec 551 306 bénéficiaires.

174.Par ailleurs, le Ministère des habous et des affaires islamiques contribue activement à la lutte contre l’analphabétisme à travers le programme d’alphabétisation dans les mosquées qui a été lancé en 2001. Aussi, entre 2000-2001 et 2009-2010, ce programme a bénéficié à 912 143 personnes dont 720 884 sont des femmes (79%). La part des bénéficiaires dans le monde rural est de 35,6%.

175.L’alphabétisation a bénéficié de l’appui de la coopération internationale. Il convient de citer ici les projets «life» et «LAMP» avec l’UNESCO et «Alpha Maroc», financé par un prêt de la Banque mondiale. L’alphabétisation bénéficie également des programmes de coopération avec la Banque islamique de développement, l’Union européenne et quelques autres pays tels que l’Espagne et l’Italie.

L’éducation non formelle

176.Depuis le début de la mise en œuvre des programmes de l’éducation non formelle, 482 691 bénéficiaires se sont inscrits dans les programmes de l’école de la deuxième chance, dont 53% de filles. En termes de résultats 70 058 bénéficiaires ont été insérés dans l’éducation formelle et 12 947 dans les filières de la formation professionnelle. À souligner aussi que dans le cadre du programme préventif de lutte contre l’abandon scolaire démarré en 2005-2006 plus de 600 000 élèves ont bénéficié du soutien scolaire dans le cadre de ce programme, avec une composante de veille éducative traduite par l’instauration des cellules de veille chargées du suivi individualisé des élèves à risque avec un taux de couverture des établissements scolaires de presque 100%.

177.En 2011, dans le cadre du programme de l’école de la deuxième chance 293 conventions de partenariat ont été signées avec des ONG pour l’encadrement de 46 119 enfants non scolarisés et déscolarisés.

178.Dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Lutte contre le redoublement et le décrochage scolaire» du Programme d’urgence, les deux sous-programmes suivants ont été réalisés: a) sous-programmes de suivi des insérés: Mis en œuvre pendant l’année scolaire 2010-2011 dans quatre académies régionales d’éducation et de formation (Oriental; Taza-Hoceima; Tanger-Tétouan et Souss-Massa-Draa) en partenariat avec les ONG travaillant dans les domaines de l’éducation. Dans ce cadre 24 conventions ont été conclues et 2 727 élèves ont bénéficié des activités de ce programme; b) sous-programme «insertion immédiate»: il consiste à assurer le retour et l’insertion des enfants déscolarisés directement à l’école suite aux activités de mobilisation et d’accompagnement conduites dans le cadre de l’opération «caravane de mobilisation sociale» et à la suite de l’opération de recensement des enfants non scolarisés par les élèves «enfant pour enfant». Dans le cadre de ce sous-programme 20 525 bénéficiaires ont été insérés à l’école en 2010-2011.

L’enseignement traditionnel

179.Le passage en 2002 de l’enseignement traditionnel d’un statut éducatif non formel à un statut formel a constitué une reconnaissance de droit à l’égalité des chances pour un demi-million d’élèves qui suivaient cet enseignement et qui devaient bien souvent se contenter du seul métier à leur portée de préposé religieux. C’est en effet en 2002 qu’un Dahir chérifien a promulgué la loi n° 13.01 relative à l’enseignement traditionnel qui a pour objectif, tout en préservant les spécificités de cet enseignement millénaire, de le réformer et de le moderniser, notamment en introduisant, à partir du primaire, à côté des matières religieuses et de la langue arabe, de nouvelles matières telles les langues étrangères, les sciences exactes, sociales et humaines.

180.La mise à niveau de l’enseignement traditionnel a permis à ses scolarisés de bénéficier de plusieurs acquis dont notamment: a) le baccalauréat de l’enseignement secondaire traditionnel ouvre les portes de l’Université Karaouiyine et des autres universités marocaines; b) La «Alimiya» (licence) de l’enseignement traditionnel a ouvert les portes des études supérieures (master) dans les universités marocaines et même à l’étranger; c) Les titulaires de la «Alimiya» peuvent participer, sans aucune condition, aux concours ouverts aux titulaires de la licence en droit.

1.5L’enseignement supérieur

181.Afin de soutenir l’enseignement supérieur et de faciliter son accès, l’État a mis en place un programme spécial de bourses d’études et de subventions en faveur des logements et des cantines universitaires. L’État est pratiquement le seul bailleur de fonds de ce niveau d’enseignement, la contribution du secteur privé étant infime dans ce secteur. Par ailleurs, la réforme pédagogique opérée au niveau des filières à accès ouvert a permis d’améliorer le rendement interne du système.

182.En 2008-2009, plus de 123 000 bourses ont été attribuées pour étudier au Maroc ou à l’étranger contre 102 568 en 2006-2007 et 127 878 bourses en 1998-1999. L’attribution des bourses est liée aux ressources matérielles et au statut social de la famille de l’étudiant.

183.Les effectifs des étudiants résidant dans les cités universitaires et internats restent stables enregistrant 35 000 bénéficiaires dont 19 000 de sexe féminin en 2008-2009 contre 33 967 en 1999-2000.

184.En 2007-2008, le nombre des nouveaux inscrits dans les universités marocaines était de 82 927 étudiants, dont 39 584 de sexe féminin, contre 52 255 étudiants en 1999-2000, soit un taux d’accroissement annuel de 6,5% contre 2,8% entre 1991-1992 et 1999-2000. L’effectif total des étudiants a augmenté de 1,7% par an, passant de 251 287 en 1999-2000 à 290 776 en 2007-2008 dont 138 607 de sexe féminin. Entre 1998-1999 et 2006-2007, l’effectif total des étudiants diplômés a augmenté au rythme annuel moyen de 3,9%, passant de 26 303 à 34 351 diplômés dont 16 721 du sexe féminin.

185.En dépit de ces progrès, l’enseignement supérieur est confronté à de nombreux problèmes, notamment: a) Les formations techniques et professionnelles mises en place, qui délivrent des compétences plus facilement valorisables sur le marché de l’emploi, n’ont pas connu le succès espéré et leurs effectifs demeurent faibles; b) Le redoublement et l’abandon des étudiants au niveau de l’enseignement supérieur continuent d’enregistrer des niveaux élevés, avec un taux de redoublement annuel moyen de 17% pour l’ensemble des filières, atteignant 30% dans les filières à accès ouvert.

186.Dans le but de donner un autre souffle à la réforme de l’enseignement supérieur, le plan d’urgence prévoit la création de près de 124 000 places à l’Université, la multiplication par deux de la capacité d’accueil des diplômes universitaires techniques, brevets techniques supérieurs et licences professionnelles. Il prévoit aussi l’inscription du tiers des étudiants de l’enseignement supérieur dans les filières techniques, scientifiques et professionnelles et la création de près de 10 000 places dans les cités universitaires.

2.Buts de l’éducation: éducation aux droits humains

187.Des efforts considérables ont été déployés pour promouvoir l’éducation aux droits de l’homme dans le système éducatif national. Ces efforts se sont axés principalement sur: a) l’institution du Parlement de l’enfant en 1999; b) l’établissement d’une Commission de révision des curricula en 2000; c) la création des clubs d’élèves des droits humains dans les établissements scolaires depuis 2000-2001; d) l’institution d’une Commission centrale des droits humains et de la citoyenneté en novembre 2004 au sein du MEN; e) la création d’un observatoire des valeurs en mars 2005.

188.D’autre part le MEN a signé des conventions de partenariat avec des ONG et avec deux institutions nationales, à savoir le CNDH en vue de promouvoir la culture des droits humains dans le système éducatif et l’IRCAM pour promouvoir les droits culturels et l’apprentissage de la langue Amazigh.

3.La formation professionnelle

189.Le secteur de la formation professionnelle a connu une évolution importante. Aussi, au titre de l’année 2009-2010 le nombre d’établissements a atteint 2 066 établissements, dont 488 du secteur public et 1 578 du secteur privé contre 1 992 au titre de 2007-2008. Les établissements de formation professionnelle ont accueilli environ 301 928 stagiaires au titre de l’année 2009-2010, dont 121 277 filles. Le secteur privé a contribué à former 80 608 stagiaires au titre de la même année (voir Annexe 11, partie Formation professionnelle).

190.Pour évaluer le rendement externe du système de la formation professionnelle, le Département de la formation professionnelle réalise, annuellement, des enquêtes d’insertion des lauréats dans la vie active, neuf mois après l’obtention du diplôme. La dernière enquête d’insertion réalisée, concernant la promotion de 2005, fait ressortir un taux d’insertion de 66%. Le département réalise, également, des enquêtes de cheminement professionnel des lauréats trois années après l’obtention du diplôme. La dernière enquête de cheminement professionnel réalisée fait ressortir que le taux d’insertion a atteint 71% trois ans après l’obtention du diplôme pour la promotion 2002, dont le taux d’insertion neuf mois après la sortie, a été de 63%.

3.1Contribution de l’OFPPT

191.La stratégie de l’OFPPT est axée sur l’accompagnement des secteurs émergents et des projets structurants et la poursuite de la réalisation du programme quinquennal 2008-2012.

192.Le Plan d’urgence dans le domaine de la formation professionnelle élaboré en juillet 2008 a pour objectif de fournir au marché de l’emploi les compétences nécessaires, particulièrement dans les secteurs considérés comme les leviers d’un développement économique du Maroc. À ce titre, des conventions ont été signées pour le développement de la formation par apprentissage dans les secteurs de l’agriculture et de l’artisanat. Un plan d’accompagnement cible six secteurs porteurs: automobile, aéronautique, électronique, offshoring, textile-cuir et agroalimentaire (voir Annexe 11, partie Formation professionnelle).

193.Le bilan de l’OFPPT au titre de l’année 2008-2009 a dépassé les espérances gouvernementales concernant le programme quinquennal 2008-2012: l’OFPPT a réussi à insérer 750 000 lauréats sur le marché du travail au lieu de 650 000 prévus.

3.2Contribution du secteur privé à la formation professionnelle

194.Le secteur privé contribue d’une manière significative au développement de la formation professionnelle. Ainsi, durant la période 2008-2012, parmi les 750 000 lauréats de l’appareil de formation professionnelle prévues, environ 220 000 ont été du secteur privé. Pour accompagner le développement de ce secteur, le Ministère prévoit la contribution de l’État aux frais de formation dans les établissements privés accrédités dispensant des formations dans les secteurs prioritaires, à hauteur de 4 000 dirhams par an et par stagiaire dans les niveaux technicien spécialisé et licence professionnelle, soit le tiers du coût de la formation. L’objectif est de contribuer aux frais de formation de 8 000 stagiaires par an à l’horizon 2012. L’effectif total des lauréats prévu durant la période 2008-2012 est de 18 000, dont 16 000 techniciens spécialisés et 2 000 de niveau licence professionnelle. Le coût global de la mise en œuvre de ce plan d’action s’élève à 140 millions de dirhams sur la période 2008-2012.

3.3Formation par apprentissage

195.La formation par apprentissage s’adresse aux jeunes en général et aux déscolarisés en particulier, pour leur permettre d’acquérir des qualifications professionnelles dès leur jeune âge favorisant leur insertion dans la vie active. Elle permet aussi de réaliser un vaste programme de formation professionnelle dans le milieu rural, permettant d’augmenter les capacités professionnelles des habitants ruraux. L’effectif des bénéficiaires de la formation par apprentissage a connu une évolution importante dans tous les secteurs, en passant de 30 592 en 2008-2009 à 33 620 en 2010-2011.

B.Loisirs, activités récréatives et culturelles (art. 31)

196.Le Ministère de la jeunesse et des sports (MJS) accorde une place prioritaire à l’enfance à travers des activités éducatives, sportives, culturelles et récréatives.

197.Ces activités sont réalisées dans les centres d’accueil, qui sont au nombre de 33, implantés dans toutes les régions du Maroc. Ils offrent des services d’hébergement, de restauration et d’animation culturelle, artistique, scientifique, sportive et touristique. Par ailleurs un réseau de 526 maisons de jeunes offre des services à 6 millions de jeunes par an. Ces maisons sont un lieu de rencontre et d’échanges d’idées où l’on propose aussi bien des activités gérées par l’État que par des associations. Aussi, les activités suivantes sont dispensées dans ces établissements et ce en partenariat avec des départements publics et des opérateurs privés. Le MJS appuie et subventionne également 1 400 ONG dans le cadre de l’encadrement des jeunes.

198.En matière de loisirs, d’activités culturelles, le MJS réalise, depuis 2003, un programme national de colonies de vacances. Des activités sportives et d’éveil ainsi que des activités culturelles sont aussi organisées par le MEN et le Ministère de la culture (voir Annexe 11, partie Loisirs et activités culturelles).

VIII.Mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 32 a, 36, 37 b, c et d, 38, 39 et 40)

199.La réalisation du droit à la protection a connu une amélioration considérable, notamment depuis 2003. À cet égard, la législation nationale a été harmonisée avec les engagements internationaux du Maroc (voir partie I du présent rapport). Par ailleurs, et comme mentionné dans les précédentes parties de ce rapport, il a été procédé également à la création d’institutions et de structures de protection propres à l’enfance.

A.Les enfants en situation d’urgence

1.Enfants touchés par les conflits armés

200.En janvier 2010, le Gouvernement marocain a soumis au Comité des droits de l’enfant son rapport initial sur la mise en œuvre du Protocole facultatif, concernant l’implication des enfants dans les conflits armés.

201.Lors de la première réunion ministérielle de suivi tenue le 1er octobre 2007, en marge de la 62e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Maroc a apporté son soutien et son appui à ces deux documents, qui complètent les mécanismes juridiques et opérationnels en vigueur. Par ailleurs, lors de la seconde réunion ministérielle, appelée Forum de suivi des «Engagements et des Principes de Paris», qui s’est tenue à New York, le 26 septembre 2008, à laquelle le Maroc a pris part, ce dernier a réitéré son appel à l’ONU pour accorder une attention particulière à la situation des enfants dans les conflits en Afrique. À cette occasion, le Maroc s’est réjoui de la déclaration du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés, adoptée en juillet 2008.

202.Le Royaume du Maroc a toujours condamné dans tous les forums internationaux la situation dramatique des enfants dans les camps, à caractère militaire, de Tindouf en Algérie, où leurs droits fondamentaux sont bafoués en violation des conventions internationales afférentes.

203.Le Royaume du Maroc adhère pleinement à la politique de «tolérance zéro» relative aux abus commis par le personnel des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. À cet égard, il salue le rôle essentiel joué par les Conseillers de la protection de l’enfance au sein de ces opérations.

2.Enfants réfugiés (art. 22)

204.Le Maroc a pris des engagements internationaux en matière de protection des réfugiés, en accédant notamment à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951. Un décret fixant les modalités de son application a été adopté et publié au Bulletin o fficiel du 6 septembre 1957.

205.Le Maroc a par la suite adhéré au Protocole facultatif à ladite Convention par le Dahir n° 1-70-108 du 27 juillet 1970, publié au Bulletin officiel n° 3145 du 7 février 1973.

206.De par ses engagements, le Maroc a montré son attachement à la définition du réfugié telle qu’elle est posée à l’article premier de la Convention de 1951.

207.En adoptant le Protocole relatif aux réfugiés, le Maroc a accepté d’élargir les dispositions de la Convention à tous les réfugiés. Dans ce cadre, une coopération étroite s’est développée avec les organismes internationaux concernés. Le HCR, qui était présent dans le pays depuis 1965 à travers une représentation honorifique, a vu son statut évoluer vers une représentation à part entière suite à la signature de l’accord de siège le 20 juillet 2007 par le Gouvernement marocain.

208.En l’absence d’une procédure nationale en matière d’asile (en cours d’élaboration), le bureau du HCR à Rabat enregistre les demandes d’asile et détermine le statut de réfugié conformément à son mandat. En mai 2008, la population des réfugiés au Maroc est estimée à 829 personnes reconnues sous le mandat du HCR, dont 188 enfants (87 filles), soit 22% de la population totale. En 2009, on recense 800 réfugiés au Maroc parmi lesquels on dénombre 200 mineurs.

209.Le Gouvernement a désigné en 2008 un comité ad hoc ayant pour mandat l’analyse de la gestion de l’asile au niveau international et la définition d’un modèle répondant aux spécificités marocaines.

210.Il faut souligner également le travail d’assistance fourni par la société civile au niveau financier et psychologique qui bénéficie à plus de 800 réfugiés, demandeurs d’asile et migrants subsahariens, dont des mineurs. Un réseau d’assistance juridique a vu le jour en 2008 grâce à l’appui du HCR accordé à l’Organisation marocaine des droits humains (OMDH) pour la réalisation d’une telle structure.

B.Les enfants migrants

211.Dans le cadre de leur stratégie de lutte contre le trafic des êtres humains, les autorités marocaines ont développé des programmes d’assistance et d’intégration sociale pour les mineurs migrants marocains. Cette stratégie s’articule autour de trois volets: a) La prévention qui consiste à agir sur les candidats les plus vulnérables à l’immigration, à savoir les femmes et les enfants, en leur offrant un certain nombre de programmes d’assistance et d’intégration sociale sur place; b) La lutte contre le circuit de trafic des mineurs, notamment à travers la lutte contre la fraude documentaire; c) La protection qui porte sur le conseil, la réhabilitation, la prise en charge médicale et l’hébergement des mineurs migrants marocains non accompagnés.

212.Dans le cadre de l’Accord bilatéral de réadmission pour les mineurs marocains non accompagnés entre le Maroc et l’Espagne, les procédures de rapatriement d’un mineur non accompagné manquent de précisions en ce qui concerne: les modalités de déroulement de l’audience du mineur; les critères d’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant; la nature et les modalités de collecte des informations préalables à la décision de rapatriement; les risques et dangers à prendre en considération; la représentation légale du mineur; le rôle des procureurs, etc. Il en résulte que le processus de rapatriement des mineurs n’est pas toujours respectueux de l’intérêt supérieur de l’enfant et ne garantit pas toujours une protection appropriée et une prise en charge à long terme des mineurs en vue d’assurer leur réintégration et réinsertion sociale. À cet effet, le MSFFDS est en cours d’élaboration d’un guide de directives et de procédures de retour concerté, de protection et de réintégration des mineurs migrants non accompagnés. Ce guide de procédures devrait constituer un cadre de référence pour la protection et l’assistance des enfants en situation d’immigration irrégulière, afin que leurs droits soient respectés, depuis l’identification initiale de l’enfant jusqu’à sa réinsertion sociale.

213.Par ailleurs, dans le cadre de l’application de la loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et à l’immigration irrégulières, l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en compte de façon à garantir une meilleure protection des droits de l’enfant en situation irrégulière. En effet, dans la pratique, le ministère public renonce, dans l’intérêt de l’enfant, à poursuivre un mineur pour émigration irrégulière.

214.Avec le durcissement des politiques migratoires des pays de l’Union européenne, le Maroc subit une pression migratoire accrue. De nouveaux profils de migrants ont commencé à voir le jour, il s’agit notamment des femmes enceintes ou accompagnées de mineurs, voire de mineurs non accompagnés. La loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et à l’immigration irrégulière interdit l’expulsion (art. 26, par. 8) ou l’éloignement (art. 26, par. 8) des frontières du territoire de l’enfant mineur étranger. Il existe des programmes d’assistance pour le retour volontaire des migrants étrangers en situation irrégulière, notamment des femmes accompagnées de mineurs ou enceintes.

C.Les enfants en situation de conflit avec la loi

1.Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

215.L’entrée en vigueur du Code de procédure pénale (CPP) en octobre 2003 a représenté une vraie amélioration en matière de justice pénale pour les mineurs (voir à ce sujet les développements présentés aux paragraphes 19 à 23, La promulgation du Code de procédure pénale pages 7 et 8).

2.Peines prononcées à l’égard des mineurs et traitement réservé aux enfants privés de liberté (art. 37 b, c et d)

216.Les peines et le traitement réservés aux mineurs sont en totale conformité avec les recommandations du Comité (voir à ce sujet les développements présentés au niveau des paragraphes 3 du Code de procédure pénale pages 6, 7 et 8). Ceci dit, il y a lieu de rappeler qu’il est interdit de placer un mineur n’ayant pas atteint l’âge de 12 ans dans un établissement pénitentiaire quelle que soit l’infraction commise et même à titre provisoire. Le mineur de 12 à 18 ans ne peut être emprisonné dans un établissement pénitentiaire que si cette mesure paraît indispensable ou s’il est impossible de prendre toute autre disposition. (art. 473 du CPP).

217.Aucun délinquant mineur n’est admis ou retenu dans une institution pénitentiaire sans une ordonnance judiciaire de placement valable. Au moment de l’admission, les informations concernant l’identité du délinquant mineur, le motif de sa détention et nom de l’autorité compétente l’ayant décidée, la date et l’heure de son admission, la liste de ses effets personnels qui seront placés en lieu sûr, toute blessure visible et toute plainte de mauvais traitements antérieurs, doivent immédiatement être consignés. Dès l’admission du mineur dans l’institution pénitentiaire, les parents ou tuteurs légaux du délinquant sont informés du placement de celui-ci en vertu de l’article 22 de la loi n° 23.98 relative à l’administration pénitentiaire). Par ailleurs, plusieurs dispositions permettent la protection des délinquants juvéniles. Ainsi, elle prévoit que les mineurs soient séparés des autres détenus et placés dans des quartiers ou des ailes de bâtiments séparés. Ils sont répartis dans la mesure du possible dans des institutions situées près de leur foyer et de leur lieu de réinsertion (art. 61 du décret d’application de la loi n° 23.98). La grande majorité des mineurs sont placés dans des centres dits centres de réforme et de réhabilitation, qui sont au nombre de trois, construits entre 1999 et 2002, et contiennent des complexes pédagogiques et disposant de matériel nécessaire pour des bonnes conditions de détention, ils contribuent aussi au dispositif de réinsertion à l’aide d’un personnel qualifié. Un quatrième centre de ce type est en cours de construction.

218.Le système pénitentiaire a été amélioré par le rattachement de l’administration pénitentiaire au Chef du Gouvernement (Dahir du 29 avril 2008) après avoir été une Direction relevant du Ministère de la justice et des libertés, et devient une Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion visant la modernisation du secteur pénitentiaire, et la consolidation des droits de l’homme, et l’affermissement des rôles sécuritaire, et de réinsertion des détenus y compris les jeunes délinquants.

219.Le juge des mineurs doit s’enquérir au moins une fois par mois des mineurs détenus dans des centres ou institutions pénitentiaires. Les mineurs au sens pénal et les jeunes adultes âgés de moins de 20 ans doivent, par ailleurs, être occupés toute la journée, selon un programme établi par le directeur de l’établissement, aux différentes activités constructives qui peuvent y être organisées au sein de l’établissement telles que les études, la formation professionnelle, l’éducation, l’instruction religieuse, l’éducation physique et la pratique organisée de leurs hobbies. En dehors des heures consacrées à ces activités, ils doivent être autorisés à demeurer suffisamment de temps en plein air. Ils peuvent alors se réunir, à condition d’être placés sous une surveillance constante. L’administration pénitentiaire mobilise tous les moyens disponibles pour transformer la période d’emprisonnement de jeunes détenus en nouvelle chance de qualification que ce soit sur le plan éducatif ou professionnel, tout en leur assurant un soutien psychologique.

220.Les délinquants mineurs peuvent obtenir des permissions de sortie soit directement du MJL ou sur proposition du Délégué général (art. 46 de la loi n° 23.98).

221.La période 2003-2011 a connu l’accélération de la cadence de construction de nouveaux établissements pénitentiaires conformes aux standards modernes, et la restauration de presque tous les établissements anciens afin qu’ils soient conformes aux conditions sécuritaires et sanitaires requises. Ainsi des efforts sont déployés pour améliorer les conditions de séjour des détenus – y compris les mineurs – aux niveaux de l’alimentation, de la santé et des programmes de réinsertion, et ce, par le biais de l’accroissement du budget octroyé à la Délégation générale depuis 2008; l’augmentation des salaires et indemnités accordées au personnel et l’intensification de leur formation; le renforcement du partenariat avec plusieurs départements notamment avec les centres d’accompagnement carcéral et post-carcéral dans le domaine de la réinsertion socioprofessionnelles des détenus. Plusieurs efforts ont été déployés dans ce sens, notamment dans le cadre de la coopération avec la Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus.

3.Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

222.Des efforts sont déployés pour améliorer les conditions d’accueil, de réhabilitation et de réinsertion des mineurs dans les centres de sauvegarde de l’enfance relevant du MJS et du MJL, et qui sont des établissements socioéducatifs qui accueillent, sur décision judiciaire, des enfants qui ont commis des délits et des infractions pénales, en application des articles 471 et 481 du Code de la procédure pénale. Ces établissements assurent aux enfants: l’hébergement; une alimentation équilibrée sous forme de trois repas par jour; la protection sanitaire et la prévention des maladies par le biais des visites médicales; la fourniture des médicaments et le transport vers les hôpitaux en cas de nécessité; des moyens audiovisuels (télévision, vidéo, sonorisation) sous la supervision d’un éducateur et en fonction de la tranche horaire et des programmes appropriés; la conservation de liens familiaux avec la famille; l’exercice des activités éducatives et sportives; des activités scolaires et parascolaires; des livres et magazines de la bibliothèque de l’établissement; des périodes de colonies de vacances organisées pendant l’été dans l’un des centres d’estivage du MJS; des diplômes de formation professionnelle après la réussite aux différentes étapes de la formation professionnelle. Ces établissements assurent, par ailleurs, le soutien nécessaire pour les filles enceintes jusqu’à ce qu’elles accouchent dans un hôpital ou une maternité. La fille-mère dispose du droit de conserver, avec elle dans le centre, son nouveau-né au cas où cette situation ne constitue aucun danger pour les deux.

223.En plus des centres de sauvegarde de l’enfance, il existe trois catégories d’établissement de protection de l’enfance qui se distinguent par la nature de leurs activités et des mesures qu’ils emploient: a) Les programmes d’observation et de rééducation assument la préparation à la scolarité; l’enseignement primaire en internat; la formation professionnelle agricole ou industrielle en internat; et l’organisation d’activités pédagogiques, sportives et culturelles variées; b) Les clubs de travailleurs sociaux qui ont pour objectif de veiller à la réinsertion sociale et la réadaptation des mineurs en leur cherchant un emploi; c) Le programme d’action de terrain (dans le milieu social du mineur). Il a pour objectif d’offrir aux mineurs risquant de sombrer dans la délinquance, des services de prévention et de protection, et d’accompagner les mineurs à leur sortie des institutions de protection pour s’assurer de la stabilité de leur environnement familial et de leur réinsertion sociale.

224.À l’issue d’un audit complet de toutes les structures d’accueil des mineurs en conflit avec la loi, réalisé en 2008, par le MJS, le MJL et la Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus, les centres de réforme relevant de l’administration pénitentiaire et les centres de sauvegarde de l’enfance, ont été réhabilités, et dotés des infrastructures et équipements nécessaires; les programmes ont été revus, le personnel formé, afin d’assurer une protection effective et une prise en charge intégrée visant leur réhabilitation et leur réinsertion scolaire et socioprofessionnelle.

D.Les enfants en situation d’exploitation

1.Exploitation économique, notamment le travail des enfants (art. 32)

225.Dans le cadre d’une stratégie intégrée, fondée sur des principes internationaux et nationaux, des mesures ont été prises pour protéger les enfants contre toute forme d’exploitation économique. Aussi, des innovations ont été apportées au niveau de la législation, notamment par le Code du travail. (Voir les paragraphes 17 à 18, L’adoption en 2003 de la nouvelle réglementation sur le travail des enfants, page 6.)

226.Parmi les nouvelles mesures prises par le Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, on peut citer: a) La création d’un Bureau national de lutte contre le travail des enfants, au sein de ce département, chargé de la coordination avec les départements gouvernementaux et les différents acteurs en matière de lutte contre l’exploitation économique des enfants; b) La mise en place d’un Comité directeur national, de composition tripartite, pour la lutte contre le travail des enfants, chargé de superviser la mise en œuvre des activités dans ce domaine. Les ONG y sont représentées; c) La désignation dans les différentes délégations provinciales et régionales de l’emploi de 43 inspecteurs de travail comme points focaux chargés de coordonner les efforts visant la lutte contre le travail des enfants; d) L’organisation de plusieurs sessions de formation dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants au profit de 300 inspecteurs de travail; e) La sensibilisation des partenaires sociaux sur les méfaits du travail précoce et des travaux dangereux; f) La réalisation d’études et de recherches dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants; g) La mise en place d’une nouvelle Stratégie du secteur de la formation professionnelle (2008-2012) élaborée par le Département de la formation professionnelle à l’attention des déscolarisés et jeunes de façon générale.

227.D’autres actions sont menées par les départements concernés. On peut citer à cet égard: a) Les programmes de lutte contre la non-scolarisation et contre la déscolarisation; b) Les actions préconisant la lutte contre le travail des enfants dans les régions et secteurs les plus concernés (artisanat, agriculture...) menées par les départements ministériels concernés et les ONG intéressées, avec l’appui de l’UNICEF et du BIT/IPEC. Ainsi, et grâce au soutien du BIT/IPEC, 12 068 enfants ont été retirés du monde du travail et 19 656 enfants l’ont également été à titre préventif durant la période 2003-2010; c) La mise en place, en 2006 par le MSFFDS, en partenariat avec des partenaires institutionnels, la société civile et les organismes internationaux, du Programme national «INQAD», relatif à la lutte contre le travail domestique des petites filles (Voir Annexe 8, Mesures prises pour empêcher la discrimination); d) La réalisation par le Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, avec le soutien de l’UNICEF et du BIT/IPEC, d’une étude sur le travail des enfants dans les activités à caractère purement traditionnel, dans l’objectif de finaliser le projet de loi sur les activités à caractère purement traditionnel et de permettre la conception de programmes d’action pertinents pour la lutte contre le travail des enfants impliqués dans ce secteur.

228.En 2007, le MSFFDS a organisé la première campagne nationale de sensibilisation pour la lutte contre le travail domestique des petites filles sous le thème «Ensemble contre le travail domestique des petites filles». Des conventions visant la mise en place d’un cadre de partenariat pour l’appui et le soutien des activités relatives à la prévention et la lutte contre le travail domestique des petites filles ont été signées entre le Ministère et six partenaires institutionnels, notamment: le Comité de pilotage de l’INDH; le MEN; l’Observatoire national des droits de l’enfant; l’Agence de développement social; la fondation Zakoura pour les micro-crédits et pour l’éducation; le Réseau provincial des associations de développement d’El Haouz. En 2010, le MSFFDS a organisé la deuxième campagne nationale de sensibilisation pour la lutte contre le travail domestique des petites filles sous le thème «Tous pour la protection de nos enfants».

229.Concernant l’évolution du travail des enfants, les données fournies par l’enquête permanente sur l’emploi, réalisée par le Haut Commissariat au plan et qui touche annuellement un échantillon de 60 000 ménages (près de 300 000 personnes) représentant l’ensemble du territoire national et des couches sociales, montrent que le travail des enfants âgés de sept à moins de 15 ans concerne 147 000 personnes en 2010, soit 3% de l’ensemble des enfants de cette tranche d’âge. Ce nombre est en nette baisse depuis 1999 où il atteignait 517 000 (9,7%).

230.Par milieu de résidence, ce phénomène concerne 13 000 enfants dans les villes et 134 000 enfants dans le milieu rural. Le travail des enfants reste donc un phénomène principalement rural: plus de neuf enfants «actifs occupés» sur 10 (91,2%) résident dans les campagnes. Plus de 90% des enfants sont des «employés de maison» ou des apprentis.

231.Il est à signaler que l’emploi des enfants de moins de 15 ans au Maroc a diminué, en passant de 600 000 à 177 000 enfants selon le recensement de 2004 et à 172 000 en 2009 selon les données du HCP.

232.La société civile joue un rôle important en matière de protection des enfants. Aussi, les associations se constituent souvent partie civile dans les procès de violence, maltraitance ou homicide commis par des employeurs de filles mineures.

233.Grâce aux réformes législatives, aux programmes de sensibilisation et de prise en charge, le travail domestique des petites filles («petites bonnes») semble avoir régressé. Cependant, son ampleur réelle reste difficile à quantifier, du fait de sa nature «clandestine», de l’impossibilité pour les inspecteurs du travail d’accéder à l’intérieur des maisons, de la difficulté d’accès pour ces petites filles (souvent analphabètes et issues du milieu rural) à des mécanismes de recours.

1.Usage de stupéfiants (art. 33)

234.La stratégie marocaine dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants se focalise autour de trois axes: a) La lutte contre la culture du cannabis en vue de réduire l’offre; b) Le resserrement de l’étau autour des trafiquants; c) La réduction de la demande sur cette matière.

235.Dans le cadre de cette stratégie, les autorités ont lancé une opération d’éradication de la culture du cannabis. Aussi, les cultures de cannabis sont passées de 134 000 hectares en 2003 à 60 000 hectares en 2008 et devraient se situer à près de 50 000 hectares en 2009. D’une manière générale, la superficie a été réduite de 65%. Parallèlement à l’éradication des cultures, les autorités publiques mènent des campagnes de sensibilisation des paysans à la nécessité d’opter pour des cultures alternatives. D’autre part, de nouveaux équipements ont été déployés dans les ports, les aéroports et aux frontières terrestres, dont un scanner d’une valeur de 13 millions de dirhams à Tanger.

236.La lutte contre le trafic de drogue cible également les consommateurs, dans le voisinage des établissements scolaires notamment, à travers des campagnes de sensibilisation. Dans ce cadre, le Parlement a adopté une législation interdisant la consommation de tabac dans les endroits publics ainsi que la vente de cigarettes aux moins de 18 ans. Par ailleurs, le Ministère de la santé a mis en place des unités d’addictologie dans les villes de Rabat, Tanger et Casablanca. D’autres unités de ce genre seront mises en place dans les autres villes du Royaume. Le projet «Collèges, lycées et entreprises sans tabac» (CLES) qui vient en renforcement de la loi anti-tabac a été lancé officiellement en novembre 2007 par l’Association Lalla Salma de lutte contre le cancer (ALSC). Par ailleurs, des efforts ont été déployés au niveau de la formation puisque les clubs de santé anti-tabac créés ont planifié et/ou organisé des programmes de sensibilisation aussi bien pour les établissements scolaires que pour les quartiers voisins.

237.En ce qui concerne la coopération internationale, le Maroc, étant un État partie à la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, collabore notamment avec l’ONUDC, l’U.S. Drug Enforcement Administration (DEA), l’International Narcotics Control Board (INCB) et Interpol.

238.Les saisies de drogue, opérées au niveau national ont évolué de 2007 à fin septembre 2011 comme suit:

Année

Les quantités saisies

Résine de cannabis (en tonnes)

Kif (en tonnes)

Héro ï ne (en kg)

Coca ï ne (en kg)

P sychotropes (en unités)

2007

209 , 445

117 , 706

1 , 906

248,77

55 243

2008

113 , 703

221 , 923

6 , 325

33,791

48 293

2009

187 , 59

223 , 14

28 , 085

22,8

67 254

2010

118 , 168

186 , 633

4 , 558

58,469

105 940

De janvier à fin septembre 2011

93

127

---

33

53 253

3.Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

239.La protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et la violence constitue l’un des quatre axes stratégiques prioritaires du Plan d’action national pour l’enfance «Un Maroc digne de ses enfants».

240.Le Maroc dispose d’un arsenal juridique qui protège l’enfant des abus sexuels et en harmonie avec les dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Ainsi, et comme déjà mentionné dans ce rapport, le Code pénal prévoit l’aggravation de la sanction lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans en cas de viol et d’attentat à la pudeur, alors qu’auparavant, la limite était de 16 ans. Beaucoup d’autres peines ont été aggravées: c’est le cas pour l’incitation de mineurs à la débauche et le proxénétisme. En outre, trois infractions ont été ajoutées au Code pénal: le travail forcé des enfants, la vente d’enfant et l’utilisation des enfants pour la pornographie.

241.Du point de vue pénal, la personne qui excite, favorise ou facilite la débauche ou la prostitution des mineurs est punie d’emprisonnement de deux à 10 ans et d’amende de 20 000 à 200 000 dirhams (art. 497). Le proxénétisme sur mineur est puni d’emprisonnement de même durée, mais d’une amende plus lourde: 10 000 à 2 000 000 de dirhams (art. 498 et 499). Ces peines sont aggravées lorsqu’elles sont commises par des bandes criminelles (art. 499-1) ou ayant recours à la violence ou à la torture (art. 499-2). Ces peines s’appliquent même lorsque l’infraction a été accomplie hors du Royaume (art. 500). Lorsque ces actes sont commis par une association de malfaiteurs, les peines passent à la réclusion de 10 à 20 ans et l’amende de 100 000 à 3 000 000 de dirhams (art. 499-1). La réclusion devient perpétuelle si les infractions sont commises par la torture ou la barbarie (art. 499-2).

242.L’article 501-1 du Code pénal incrimine les personnes morales coupables de débauche, de prostitution des mineurs ou de proxénétisme sur mineur. Il incrimine également les personnes morales qui tiennent des établissements destinés à la débauche ou à la prostitution. La sanction est une amende de 10 000 à 3 000 000 de dirhams et des peines de réclusion des dirigeants.

243.En matière de lutte contre le tourisme sexuel mettant en scène des enfants, le Royaume du Maroc a établi une relation de coopération avec les pays émetteurs de touristes. L’existence au sein de la police marocaine d’un point focal Interpol permet une meilleure coopération transnationale avec les services de police en matière d’échanges d’informations, en vue d’identifier les enfants victimes de tourisme sexuel ou de traite ainsi que les prédateurs sexuels. Les brigades touristiques ont été renforcées par des fonctionnaires de police formés et sensibilisés à la protection des enfants contre toute forme d’exploitation sexuelle par des pédophiles éventuels qui seraient en visite au Royaume.

244.Cependant, la responsabilité sociale des entreprises impliquées dans le tourisme (industrie du tourisme et du voyage) reste faible. En effet, très peu d’entreprises ont adopté des codes de conduite ou entrepris des initiatives visant à garantir un tourisme responsable, garantissant la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle.

245.Le Code de la presse et de l’édition prévoit des sanctions dans ses articles 59 et 60 contre toute action ou incitation contraires à la moralité et aux mœurs publiques de nature à porter atteinte aux droits des enfants.

246.Par ailleurs, en matière de responsabilité légale des fournisseurs d’accès Internet, des hébergeurs de sites, des opérateurs de téléphonie, il convient de signaler qu’il n’existe pas de dispositions claires portant sur l’obligation de: a) signaler aux autorités policières les sites pédopornographiques, ainsi que les détails relatifs à l’abuseur (nom, adresse IP); b) préserver cette preuve à des fins d’enquêtes et de poursuites judiciaires. Néanmoins, la direction de la Police judiciaire a créé deux cellules de cybercriminalité dont la mission consiste à veiller sur les sites à caractère pornographique.

Autres formes d’exploitation (art. 36)

247.Le Code pénal sanctionne tous mendiants, même invalides ou dénués de ressources, qui sollicitent la charité en se faisant accompagner habituellement par un ou plusieurs jeunes enfants autres que leurs propres descendants, comme il sanctionne tout tuteur qui livre l’enfant, même gratuitement, à un ou plusieurs mendiants (art. 330 du Code pénal).

Vente, traite et enlèvement d’enfants (art. 22)

248.Le Code pénal sanctionne de l’emprisonnement de deux à 10 ans et d’une amende de 5 000 à 2 000 000 de dirhams toute personne qui vend ou acquiert un enfant de moins de 18 ans, provoque ou porte son assistance à ladite vente ou la facilite. Cette règle est applicable aussi à quiconque fait office d’intermédiaire, facilite ou porte assistance à la vente ou à l’achat, d’un enfant de moins de 18 ans. La tentative de ces actes est réprimée au même titre que pour l’infraction consommée.

249.Le Code pénal punit de cinq à 10 ans de réclusion criminelle quiconque par violence, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever un mineur de moins de 18 ans. Si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de 12 ans, la peine est doublée (art. 472 du Code pénal).

250.Si l’auteur de l’enlèvement se fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous l’autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé, la peine, quel que soit l’âge du mineur, est la réclusion à perpétuité.

251.Afin de protéger les enfants contre la vente et la traite, l’article 466 du Code pénal prévoit une peine de un à six mois d’emprisonnement et une amende de 200 à 5 000 dirhams pour quiconque dans un esprit lucratif incite les parents ou l’un d’eux à abandonner leur enfant né ou à naître; et apporte ou tente d’apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant né ou à naître (art. 466).

252.D’autre part, il est à signaler que le Dahir portant loi du 10 septembre 1993 sur les enfants abandonnés réglemente le régime de la «kafala» et impose des conditions strictes aux couples qui se voient confier la «kafala», afin de protéger l’enfant contre la vente, la traite et toute autre forme d’exploitation.

E.Les enfants de la rue (art. 30)

253.Concernant cette catégorie d’enfants, des réalisations ont été accomplies, notamment l’évolution législative intervenue dans le Code pénal et le Code de procédure pénale qui fournissent un cadre juridique permettant une meilleure protection des enfants en situation de rue.

254.Le MSFFDS en partenariat avec le Conseil de la ville de Casablanca et des ONG locales et d’autres partenaires institutionnels a mis en place en 2006 un SAMU social (service d’aide mobile d’urgence social) destiné aux enfants de la rue. Une enquête sur les enfants des rues à Casablanca a été menée en avril 2011 et a permis de déterminer les caractéristiques du phénomène et de connaître les lieux que fréquentent ces enfants. Parallèlement, l’Entraide nationale a mis en œuvre un programme spécifique aux mineurs en situation de rue au niveau des provinces de Tanger, Béni Mellal, Nador et Khouribga.

255.En 2009, le MSFFDS a réalisé un programme de formation pour les acteurs œuvrant dans le domaine de la réintégration des enfants en situation de rue. Ces formations, qui ciblent les juges, les éducateurs spécialisés, les professionnels de santé, les brigades de mineurs, les assistants sociaux, sont axées sur des techniques et approches novatrices de réinsertion privilégiant l’approche droits humains, la proximité, les techniques de médiation et de réinsertion familiale. Ce programme a concerné plus de 150 acteurs dans sept grandes villes du Royaume.

256.Néanmoins, des contraintes persistent quant à la disponibilité d’éducateurs spécialisés, à la pérennité et la qualité des programmes initiés et aux alternatives de réinsertion.

F.Les enfants appartenant à une minorité ou un groupe autochtone (art. 30)

257.Toutes les Constitutions marocaines ont consacré le principe de l’égalité devant la loi. L’article 3 de la dernière Constitution accorde à l’Islam le statut de religion d’État tout en garantissant à tous le libre exercice des cultes. Dans ce cadre, les différentes communautés établies au Maroc jouissent de l’entière liberté de transmettre à leurs enfants leur culture, leur religion et leur mode d’éducation.

258.La recommandation 70 du Comité relative aux mesures nécessaires pour garantir que les enfants appartenant à la communauté amazighe puissent exercer leur droit quant à leur propre culture; utiliser leur propre langue et conserver et développer leur propre identité est désormais largement prise en compte par la Constitution. Dans ce cadre, il convient de préciser qu’il n’est donc nullement une question de minorité ou de groupe autochtone puisque l’amazighité est considérée comme une composante fondamentale de l’identité nationale marocaine. La nouvelle Constitution a en effet conféré, à travers l’article 5, le statut de langue officielle à la langue amazighe à côté de l’arabe. Elle la considère comme patrimoine commun à tous les Marocains sans exception. À ce titre, l’État s’engage, en vertu des dispositions de la Constitution, de mettre en œuvre le caractère officiel de cette langue, ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et aux domaines prioritaires de la vie publique, et ce afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle. La Constitution consacre aussi toutes les composantes de la culture et de l’identité marocaine et s’engage ainsi à œuvrer à la préservation du Hassani, en tant que partie intégrante de l’identité culturelle marocaine unie, ainsi qu’à la protection des expressions culturelles et des parlers pratiqués au Maroc. À ce titre elle prévoit la création d’un Conseil national des langues et de la culture marocaine, chargé notamment de la protection et du développement des langues arabe et amazighe et des diverses expressions culturelles marocaines, qui constituent un patrimoine authentique et une source d’inspiration contemporaine.

259.Grâce au travail déployé par l’IRCAM, en collaboration avec le MEN, l’enseignement de l’amazighe se généralise progressivement: le nombre des écoles qui accueillent l’amazighe augmente chaque année. Dans ce cadre, une série de mesures sont mises en œuvre dans le cadre du Programme d’urgence en vue d’améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage des langues. Il s’agit notamment de la rénovation de l’approche pédagogique et des méthodes d’enseignement et l’acquisition de matériel audiovisuel et des ressources numériques pour l’enseignement des langues. D’autre part, le Ministère prévoit un plan de mise en œuvre des recommandations de l’étude portant sur le schéma directeur des langues préparé par le Conseil supérieur de l’enseignement, après sa validation par les instances du conseil. (Voir Annexe 11, partie Éducation nationale.)

260.La présence de la langue et de la culture amazighes se concrétise de plus en plus dans le champ médiatique: après la diffusion radiophonique, les chaînes de télévision accordent de plus en plus de place à l’amazighe. Une chaîne de télévision amazighe émet depuis mars 2010. La chaîne est généraliste et a pour mission la valorisation de la culture amazighe. Certaines radios privées émettent également en amazighe. On assiste également, dernièrement, à l’émergence du cinéma d’expression amazighe, grâce à l’appui qu’il reçoit.

261.La recherche action dans le domaine des études amazighes a permis de réaliser en peu de temps autant sinon plus que la production accumulée durant les 50 années de l’indépendance de notre pays. Le processus de standardisation et d’unification de la langue amazighe avance de façon satisfaisante. L’IRCAM entretient des relations de coopération avec nombre d’organismes nationaux et internationaux à vocation culturelle et scientifique. Enfin, le droit au nom et prénom amazighes est un droit garanti par l’autorité compétente en matière d’état civil (circulaire du Ministère de l’intérieur n° 176/2010 sur le choix des prénoms). Ce droit est généralement respecté par les préposés. Il existe cependant un certain nombre de cas de refus d’enregistrement des prénoms amazighes rapportés par la presse qui au demeurant résultent davantage de la méconnaissance de la législation que d’une volonté délibérée de porter atteinte au libre choix des prénoms.

Liste des abréviations

CDEConvention relative aux droits de l’enfant

CHUCentre hospitalier universitaire

CNDHConseil national des droits de l’homme

CSEConseil supérieur de l’enseignement

DAODar Al Oumouma

DGCLDirection générale des collectivités locales

DUDHDéclaration universelle des droits de l’homme

EPSÉtablissement de protection sociale

FNUAPFonds des Nations Unies pour la population

HCPHaut Commissariat au plan

HCRHaut Commissariat aux réfugiés

INDHInitiative nationale pour le développement humain

IPECProgramme international pour l’abolition du travail des enfants

MEN Ministère de l’éducation nationale

MICS Multiple Indicator Cluster Survey

MJLMinistère de la justice et des libertés

MJSMinistère de la jeunesse et des sports

MREMarocains résidant à l’étranger

MSFFDSMinistère de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social

OCDEOrganisation de coopération et de développement économiques

OFPPTOffice de formation professionnelle et de la promotion du travail

OIT/BITOrganisation internationale du Travail

OMDObjectifs du Millénaire pour le développement

OMSOrganisation mondiale de la Santé

ONDEObservatoire national des droits de l’enfant

ONGOrganisation non gouvernementale

ONUDCOffice des Nations Unies contre la drogue et le crime

PANEPlan d’action national pour l’enfance

SICSystème d’information communal

UNICEFFonds des Nations Unies pour l’enfance

UPEUnité de protection de l’enfance

USAIDAgence américaine pour le développement international

Documents accompagnant le rapport

-Plan d’action national pour l’enfance «un Maroc digne de ses enfants, 2006-2015» (PANE)

-Code de la nationalité marocaine

-Loi relative à la prise en charge des enfants abandonnés ( k afala)

-Loi relative à l’état civil

-Loi relative à l’organisation et la normalisation des institutions sociales

-Projet de décret relatif à la création des unités de protection de l’enfance