Nations Unies

CAT/C/ARM/CO/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

26 janvier 2017

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le quatrième rapportpériodique de l’Arménie *

Le Comité contre la torture a examiné le quatrième rapport périodique de l’Arménie (CAT/C/ARM/4) à ses 1484e et 1487e sessions, les 23 et 24 novembre 2016 (CAT/C/SR.1484 et 1487), et a adopté les présentes observations finales à sa 1500e séance, le 5 décembre 2016.

A.Introduction

Le Comité remercie l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée et de lui avoir soumis son quatrième rapport périodique avant la date prévue. Il se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et des informations que celle-ci lui a fournies oralement et par écrit en réponse aux questions posées et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a adopté des mesures législatives dans les domaines intéressant la Convention et salue notamment les mesures suivantes :

a)L’adoption des modifications apportées au Code pénal (art. 309.1), prévoyant une définition et l’incrimination de la torture, conformément à l’article premier de la Convention, le 8 juin 2015 ;

b)Le renforcement de la protection contre le refoulement, par le biais de l’incorporation dans le texte modifié de la Constitution (par. 1 de l’article 55) de l’interdiction expresse d’expulser ou d’extrader une personne vers un pays où il existe un risque réel de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

c)L’adoption des modifications apportées à la loi de 2008 relative aux réfugiés et à l’asile, qui ont permis d’introduire une définition des demandeurs d’asile et des réfugiés ayant des besoins spéciaux, y compris les victimes de traite, de torture, de viol ou d’autres formes de violence, le 16 décembre 2015 ;

d)La décision de novembre 2013 de la Cour constitutionnelle, par laquelle le paragraphe 2 de l’article 17 du Code civil a été déclaré inconstitutionnel au motif qu’il ne prévoyait pas le préjudice non pécuniaire ni le droit de demander une indemnisation pour un tel préjudice ;

e)L’adoption de la loi relative à la probation, le 17 mai 2016.

Le Comité salue en outre les initiatives prises par l’État partie pour adopter des politiques et des programmes, et prendre des mesures administratives visant à donner effet à la Convention, à savoir :

a)L’instauration du Département des enquêtes sur les actes de torture, rassemblant huit enquêteurs chargés d’enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements, au Service des enquêtes spéciales ;

b)L’adoption des statuts et de la structure du Service national de probation, le 14 juillet 2016 ;

c)L’approbation du Plan de mise en œuvre de la Stratégie nationale de protection des droits de l’homme, en février 2014.

Le Comité félicite également l’État partie pour les travaux importants qu’il a accomplis au Conseil des droits de l’homme et à l’Assemblée générale, en promouvant les résolutions relatives à la prévention du génocide et à l’instauration de la Journée internationale de commémoration des victimes du crime de génocide, d’affirmation de leur dignité et de prévention de ce crime

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

Le Comité note avec satisfaction les renseignements donnés par l’État partie dans le cadre de la procédure de suivi (CAT/C/ARM/CO/3/Add.1), mais note avec préoccupation qu’il n’a pas encore été donné totalement suite aux recommandations appelant un suivi, relatives aux allégations de torture et de mauvais traitements pendant la garde à vue, aux garanties juridiques fondamentales et aux enquêtes concernant les allégations de torture et/ou de mauvais traitements et d’impunité, sur lesquelles le Comité avait appelé l’attention dans ses précédentes observations finales (CAT/C/ARM/CO/3, par. 8, 11 et 12).

Prescription, amnistie et grâce

Le Comité note avec regret que, contrairement à ses précédentes recommandations (voir CAT/C/ARM/CO/3, par. 10), la législation actuelle prévoit encore la prescription pour l’infraction de torture et la possibilité d’accorder la grâce ou l’amnistie aux auteurs de tels actes ; il constate aussi avec regret que, dans la pratique, des personnes reconnues coupables d’actes de torture ou de mauvais traitements ont bénéficié de l’amnistie. Il prend note du fait que l’État partie envisage d’exclure la grâce, l’amnistie et la prescription en cas d’actes de torture dans les nouvelles dispositions législatives actuellement à l’étude (art. 1et 4).

Rappelant ses observations finales précédentes (voir CAT/C/ARM/CO/3, par. 10), le Comité prie instamment l’État partie d’abroger la prescription pour l’infraction de torture et autres actes assimilables à la torture dans le Code pénal. L’État partie devrait aussi veiller à ce que la grâce, l’amnistie et toute autre mesure analogue aboutissant à l’impunité soient interdites dans la loi comme dans la pratique pour les actes de torture. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur le paragraphe 5 de son observation générale n o  2 (2007) relative à l’application de l’article 2 de la Convention par les États parties, dans laquelle il considère qu’une amnistie ou tout autre obstacle juridique qui empêcherait que les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet de poursuites et de sanctions équitables, ou qui exprimeraient une réticence à cet égard, violeraient le caractère absolu de l’interdiction de la torture.

Garanties juridiques fondamentales

Le Comité prend note des modifications apportées à la loi relative à l’arrestation et à la détention, qui visent à améliorer l’application des garanties pour toutes les personnes privées de liberté, ainsi que du projet de code de procédure pénale, et, en particulier de son article110 qui, s’il était adopté, renforcerait les garanties juridiques fondamentales contre les actes de torture et de mauvais traitement pour les personnes appréhendées et placées en détention, conformément à la Convention et aux normes établies par le Sous-Comité pour la prévention de la torture et le Comité européen pour la prévention de la torture. Néanmoins, il demeure préoccupé par les informations qu’il reçoit, selon lesquelles les détenus ne bénéficient pas toujours, dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales voulues dès le début de leur détention, dont le droit d’avoir rapidement accès à un avocat et à un médecin (y compris à un médecin de leur propre choix), ainsi que la possibilité d’informer des tiers de leur détention. Il est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles :

a)Les fonctionnaires de police ne tiennent pas un registre précis de toutes les périodes de privation de liberté, n’informent pas de leurs droits les personnes privées de liberté dont la détention n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal, et ne respectent pas non plus leurs garanties juridiques fondamentales ;

b)La limite des trois jours pour le transfert des personnes privées de liberté du poste de police à leur lieu de détention n’est pas systématiquement respectée dans la pratique et les intéressés ne sont pas amenés promptement devant un juge, comme on a pu le constater dans le contexte de la répression des manifestations de juin 2015 et de juillet 2016 ;

c)Les fonctionnaires de police dissuadent les détenus de demander une aide juridictionnelle, en les avertissant des effets négatifs que peuvent avoir de telles demandes pendant l’enquête ;

d)Les examens médicaux ont souvent lieu en présence de fonctionnaires de police, sont menés par du personnel qui, en raison de son statut, n’est probablement pas indépendant et, dans de telles circonstances, l’enregistrement et le signalement précis des lésions constatées sont hautement problématiques (art. 2 et 16).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour garantir que tous les détenus bénéficient dans la pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture dès le début de la détention, dans le respect des normes internationales. Ces droits comprennent  :

a) Le droit d’être informé sans délai, oralement et par écrit, de leurs droits, des motifs de leur arrestation et des accusations dont ils font l’objet  ;

b) Le droit à ce que toutes les périodes de privation de liberté soient consignées précisément, dès l’arrestation, dans un registre du lieu de détention ainsi que dans un registre central des personnes privées de liberté, et à ce que des rapports sur le placement en détention soient établis afin d’empêcher qu’il ne se produise des cas où le placement en détention n’est pas enregistré. À ce sujet, l’État partie devrait envisager de mettre en place un système électronique de registres de la détention  ;

c) Le droit de s’entretenir dans les meilleurs délais et en toute confidentialité avec un avocat qualifié et indépendant ou d’avoir accès à une aide juridictionnelle gratuite en cas de besoin  ;

d) Le droit de prendre rapidement contact avec un membre de sa famille ou toute autre personne de son choix  ;

e) Le droit d’être examiné par un médecin indépendant, cet examen devant être réalisé hors de portée de voix et, à moins que le médecin ne demande expressément qu’il en soit autrement, hors de la vue des policiers. L’État partie devrait garantir en pratique l’indépendance des médecins et autre personnel médical s’occupant des personnes privées de liberté, veiller à ce qu’ils consignent dûment tout signe et allégation de torture ou de mauvais traitements, et fournissent sans tarder les résultats de l’examen aux autorités compétentes et les mettent à la disposition de l’intéressé et de son avocat  ;

f) Le droit d’être transféré du poste de police au lieu de détention dans la limite prescrite de trois jours  ;

g) Le droit d’être déféré, dans un délai de quarante-huit heures, devant une autorité judiciaire compétente, indépendante et impartiale.

Enregistrement audio et vidéo des interrogatoires

Le Comité note que le paragraphe 2.3 du chapitre concernant la torture de l’accord financier sur le programme d’appui budgétaire relatif à la protection des droits de l’homme en Arménie (programme de l’Union européenne) prévoit la mise en place d’un cadre légal garantissant l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires dans 10 commissariats pilotes en 2017. Néanmoins, le Comité note avec préoccupation que la législation actuelle ne fait pas obligation à la police d’utiliser un équipement d’enregistrement audiovisuel pendant les interrogatoires et constate à regret que le projet de code de procédure pénale ne comble pas cette lacune. Il note aussi que la mise en œuvre de la proposition de projet conjoint relative à l’utilisation des enregistrements audiovisuels pendant les interrogatoires soumise au Gouvernement par le Ministère de la justice est subordonnée à l’allocation des fonds nécessaires (art. 2, 12, 13, 15 et 16).

Le Comité rappelle la recommandation qu’il a déjà formulée (voir CAT/C/ARM/CO/3, par. 11). L’État partie devrait prendre les mesures, notamment législatives, qui s’imposent et allouer les fonds nécessaires pour garantir l’enregistrement obligatoire audio et vidéo de tous les interrogatoires menés dans le cadre de procédures pénales, et équiper toutes les salles d’interrogatoire des postes de police et autres lieux de privation de liberté d’équipements d’enregistrement audio et vidéo. Il devrait aussi faire en sorte que les enregistrements audiovisuels soient conservés assez longtemps pour pouvoir être utilisés comme preuves, notamment devant les tribunaux, que les enregistrements vidéo soient examinés pour vérifier s’il y a eu des actes de torture et autres atteintes aux règles et, le cas échéant, enquêter à leur sujet, et que ces enregistrements soient mis à la disposition des défendeurs et de leur conseil.

Extorsion d’aveux sous la contrainte

Le Comité salue les projets de modification du Code de procédure pénale, dans lesquels il est clairement établi que toute déclaration obtenue par la torture ne sera pas invoquée comme preuve dans les procédures, ainsi que l’incrimination, dans le Code pénal, des actes de torture visant à extorquer des aveux. Néanmoins, il demeure préoccupé (voir CAT/C/ARM/CO/3, par. 16) par les allégations selon lesquelles les tribunaux de l’État partie continuent d’utiliser des aveux obtenus sous la contrainte comme éléments de preuve. Il note aussi avec préoccupation qu’en cas d’allégations d’extorsion d’aveux, la suspension de la procédure en attendant qu’une enquête soit réalisée pour vérifier les allégations n’a pas de fondement en droit. Il regrette le manque d’informations sur le nombre d’affaires dans lesquelles les tribunaux ont jugé irrecevables des preuves obtenues par la torture et sur le nombre de révisions de verdicts de culpabilité fondés sur de tels aveux, manque dû au fait que de telles statistiques ne sont actuellement pas réunies par l’État partie, encore que la délégation de l’État partie a pris l’initiative de proposer que de telles données soient désormais collectées (art. 15).

Le Comité renvoie à ses recommandations précédentes (voir CAT/C/ARM/ CO/3, par. 16) et recommande de nouveau à l’État partie de faire en sorte que, dans la pratique, les déclarations obtenues par la torture ne puissent être retenues comme preuve dans aucune procédure, sauf lorsqu’elles sont invoquées contre une personne accusée de torture. L’État partie devrait lutter efficacement contre la pratique de l’extorsion d’aveux sous la contrainte, modifier ses lois pour que, tant en droit que dans la pratique, chaque fois qu’une personne dit avoir fait des aveux sous la torture, la procédure soit suspendue en attendant qu’une enquête approfondie soit réalisée pour vérifier ses allégations, réexaminer les dossiers des personnes déclarées coupables sur la seule foi d’aveux et accorder réparation aux victimes, et veiller à ce que les fonctionnaires qui extorquent de tels aveux ainsi que les responsables en vertu du principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique, soient traduits en justice, et soient poursuivis et dûment sanctionnés. L’État partie devrait aussi donner au Comité des renseignements sur les affaires dans lesquelles des aveux ont été jugés irrecevables au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture, et sur le réexamen des déclarations de culpabilité fondées sur de tels aveux et indiquer si des fonctionnaires ont été poursuivis et sanctionnés pour avoir extorqué de tels aveux.

Détention avant jugement

Le Comité note avec préoccupation le recours fréquent à la détention avant jugement à titre de mesure de prévention, et note que 96 % des décisions de ce type sont approuvées par les tribunaux, d’après une étude menée par des experts du Bureau du défenseur des droits de l’homme. Il constate aussi avec inquiétude que les tribunaux ne sont apparemment pas à même de justifier la nécessité d’une telle mesure en se fondant sur une évaluation des circonstances au cas par cas. Le Comité note que les représentants de l’Association des juges ont indiqué au Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe que les juges étaient réticents à prendre des mesures préventives autres que la détention parce que leur décision risquait d’être infirmée, à la suite de plaintes déposées par l’accusation. Le Comité relève aussi avec inquiétude les allégations selon lesquelles : a) la détention avant jugement peut se prolonger jusqu’à trois ans ou plus, et avoir des effets négatifs sur la santé des intéressés, comme c’est le cas de HrachyaGevorgyan ; b) dans certains cas, la détention avant jugement a été utilisée pour faire pression sur l’intéressé et sur son avocat pour qu’ils fassent des déclarations de culpabilité (art. 2 et 11).

L’État partie devrait  :

a) Faire en sorte que la détention avant jugement ne soit utilisée que de manière exceptionnelle, pour des périodes limitées, qu’elle fasse l’objet d’une réglementation claire, et qu’elle soit soumise constamment à un contrôle de légalité pour assurer le respect des garanties juridiques et procédurales fondamentales  ;

b) Veiller à ce que personne ne soit placé en détention avant jugement pendant une période supérieure au temps déterminé par la loi  ;

c) Réduire le recours à la détention avant jugement en utilisant davantage les mesures préventives non privatives de liberté, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo), et donner au Comité des statistiques sur le pourcentage d’affaires dans lesquelles des mesures non privatives de liberté ont été appliquées par les tribunaux  ;

d) Veiller à ce que toute victime de détention avant jugement d’une durée prolongée injustifiable obtienne réparation et reçoive une indemnisation.

Efficacité des enquêtes sur les allégations de torture ou de mauvais traitements

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et institutionnelles prises par l’État partie pour lutter contre la torture et les mauvais traitements (voir les paragraphes3 a) et 4 a) ci-dessus). Cependant, il demeure préoccupé par la persistance d’allégations faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements imputés aux agents des forces de l’ordre lors de l’arrestation, du placement en détention et de l’interrogatoire, ainsi que par le manque d’efficacité qui caractérise encore la conduite des enquêtes sur de tels griefs et l’engagement de poursuites, en particulier en ce qui concerne le Service des enquêtes spéciales, comme en témoigne l’écart entre le nombre de plaintes pour torture enregistrées et le nombre particulièrement faible d’enquêtes et de poursuites auxquelles elles ont donné lieu. À cet égard, le Comité est préoccupé par les informations faisant état de la pratique consistant à suspendre temporairement de leurs fonctions les agents soupçonnés d’actes de torture pour ensuite les nommer à un poste équivalent, voire supérieur, dans un autre service, afin de leur éviter d’être poursuivis ; il note aussi avec inquiétude les lacunes institutionnelles et opérationnelles qui empêcheraient la tenue d’enquêtes efficaces sur les plaintes pour torture et mauvais traitements et de poursuivre les faits, notamment :

a)Le niveau de preuve très élevé exigé pour que soit menée une enquête ;

b)Les lenteurs dans la conduite des examens médicaux pertinents, entraînant la disparition d’éléments de preuve importants ; il semblerait que ces lenteurs soient souvent délibérées et qu’elles visent à faire en sorte qu’une enquête pénale ne puisse être ouverte ;

c)Le fait que le Service des enquêtes spéciales ne prenne part à une enquête sur des allégations de mauvais traitements que lorsqu’une procédure pénale est officiellement engagée et non pas automatiquement, dès le signalement de ces allégations ;

d)Le fait que le Service des enquêtes spéciales délègue la collecte d’éléments de preuve aux agents de la police ;

e)La corruption au sein du système judiciaire (art. 2, 11, 12, 13 et 16).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour éliminer la torture et les mauvais traitements, et pour enquêter efficacement sur de tels faits, les poursuivre et les punir, et, notamment  :

a) Faire procéder rapidement à l’examen médical des victimes présumées d’actes de torture ou de mauvais traitements afin de déceler toute lésion avec précision et de réunir des éléments de preuve importants aux fins de toute enquête ultérieure  ;

b) Faire en sorte que les critères de preuve appliqués pour décider de l’opportunité d’ouvrir une enquête pénale sur un acte de torture ou des mauvais traitements allégués soient pertinents et raisonnables  ;

c) Renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre toute corruption du système judiciaire qui entrave la conduite d’enquêtes efficaces sur les actes de torture et les mauvais traitements, ainsi que la poursuite des auteurs des faits et leur punition  ;

d) Renforcer les capacités d’enquête et l’indépendance du Service des enquêtes spéciales, afin qu’il soit immédiatement saisi de toutes les plaintes pour torture et mauvais traitements, y compris toutes les allégations de ce type formulées par des personnes privées de liberté, que toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales, approfondies et efficaces, et que les auteurs présumés soient dûment jugés et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes  ; faire en sorte que le Service des enquêtes spéciales rende compte publiquement non seulement des enquêtes ouvertes, mais également du résultat des poursuites engagées  ;

e) Garantir, sans préjudice de la présomption d’innocence, que toute personne faisant l’objet d’une enquête pour avoir commis des actes de torture ou infligé des mauvais traitements soit immédiatement suspendue de ses fonctions et que cette suspension soit maintenue tout au long de l’enquête.

Usage excessif de la force lors de manifestations

Eu égard à ses précédentes observations finales (voir CAT/C/ARM/CO/3, par. 20), le Comité demeure préoccupé par le fait que, malgré l’ouverture de procédures pénales pour homicide involontaire et privation de la vie illégale et intentionnelle, aucun progrès ne semble avoir été accompli dans les enquêtes sur les 10 décès survenus du fait de l’usage excessif et sans discernement de la force par les forces de police dans le cadre des manifestations qui ont eu lieu en mars 2008, ni dans les enquêtes sur les allégations faisant état de détentions arbitraires, de déni d’accès à un avocat de son choix et de mauvais traitements pendant la garde à vue au lendemain des violences (art. 12, 13 et 16).

Le Comité est préoccupé par les informations concordantes faisant état d’un usage excessif de la force contre des manifestants, notamment lors des manifestations de juin 2015 tenues dans le cadre du mouvement dit « Erevan électrique », pendant lesquelles la police a utilisé des canons à eau pour disperser la manifestation et détenu illégalement 237manifestants. Il est également préoccupé par les informations indiquant que les agents des forces de l’ordre ont fait usage d’une force excessive pendant les manifestations qui ont eu lieu du 17 au 31 juillet 2016, après l’attaque d’un poste du service de patrouille de la police à Erevan par un groupe d’hommes armés, ainsi que par les arrestations massives et les allégations de détentions arbitraires fondées sur une procédure administrative, de mauvais traitements et de déni de garanties juridiques fondamentales tels que le droit d’accéder à un avocat et à un médecin et d’informer un tiers de sa détention, et de non‑respect du délai de trois jours prévu pour transférer une personne privée de liberté d’un poste de police à un centre de détention (art. 12, 13 et 16).

Le Comité renouvelle sa recommandation précédente (voir CAT/C/ARM/CO/3, par. 20) concernant les enquêtes sur les 10 décès survenus du fait d’un usage excessif et sans discernement de la force par la police en mars 2008. En ce qui concerne les autres allégations d’usage excessif de la force contre des manifestants, de mauvais traitements et de déni des garanties juridiques fondamentales, notamment pendant les manifestations qui ont eu lieu en juin 2015 et du 17 au 31 juillet 2016, l’État partie devrait  :

a) Faire en sorte que des enquêtes rapides, impartiales et efficaces soient menées sur toutes ces allégations, que les auteurs soient poursuivis et que les victimes obtiennent réparation  ;

b) Faire en sorte que tous les agents des forces de l’ordre reçoivent systématiquement une formation sur l’usage de la force, en particulier dans le cadre de manifestations, sur l’emploi de moyens non violents et sur les techniques de maîtrise des foules, et veiller au respect rigoureux, dans la pratique, des principes de nécessité et de proportionnalité dans le cadre du contrôle des manifestations.

Agressions de journalistes

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des journalistes ont été victimes de violences et d’actes d’intimidation, dans le contexte de la répression des manifestations de juin 2015avaient été arrêtés et détenus et ont vu leur matériel détruit ou confisqué pendant les événements de juin 2015 et de juillet 2016 évoqués au paragraphe 20 ci-dessus. Il constate qu’un faible nombre de procédures pénales ont été engagées, essentiellement pour « entrave aux activités licites de journalistes », et que peu d’enquêtes sont en cours. Le Comité est également préoccupé par la pratique signalée consistant à engager simultanément des poursuites pénales contre des journalistes pour faux témoignage, non-respect d’ordres légitimes de la police et violence à l’égard de représentants des autorités, à titre de représailles pour avoir rendu compte de violences policières (art. 2, 12, 13 et 16).

Le Comité demande à l’État partie de condamner publiquement les menaces et les agressions contre les journalistes, de garantir leur protection, notamment contre les représailles, et leur sécurité, de s’abstenir d’entraver leurs activités professionnelles, d’enquêter efficacement sur toutes les allégations selon lesquelles des journalistes ont été victimes de violence et d’actes d’intimidation et ont vu leurs biens détruits, et de punir les auteurs des faits de peines qui soient à la mesure de la gravité de leurs actes, et de s’abstenir d’engager des poursuites pénales contre des journalistes à titre de représailles pour avoir rendu compte de violences policières.

Violence familiale

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour combattre la violence à l’égard des femmes, notamment la création au sein de la police, en 2013, d’un service distinct chargé de la lutte contre la violence familiale, mais reste préoccupé (voir CAT/C/ARM/CO/3, par. 18) par le fait que la violence familiale est encore courante et que, bien souvent, elle n’est pas signalée en raison de stéréotypes sexistes profondément ancrés qui la justifient et du fait que les responsables de l’application des lois n’agissent pas avec la diligence voulue pour donner suite à de telles affaires. Il est en outre préoccupé par les points suivants : a) le fait que les actes de violence familiale soient poursuivis à la diligence de la victime et qu’une enquête ne puisse être engagée que sur levu d’une plainte officielle de la victime, et que de telles plaintes sont, à quelques rares exceptions près, retirées par la victime après qu’elle s’est réconciliée avec l’auteur des faits ; b) l’écart entre le nombre officiel de cas de violence familiale et les renseignements pertinents provenant d’autres sources ; c) l’absence de législation incriminant expressément la violence familiale et de mesures de protection et de services d’appui adéquats destinés aux victimes, notamment de services d’hébergement d’urgence et de services médicaux, sociaux et juridiques. Il relève à cet égard que la version révisée du projet de loi relatif à la violence familiale a été soumise une nouvelle fois au Gouvernement en septembre 2016 (art. 2, 12 à 14 et 16).

L’État partie devrait renforcer son action visant à prévenir et combattre la violence familiale, notamment en adoptant sans retard excessif une loi incriminant cette violence et en veillant à son application effective. Il devrait également  :

a) Renforcer les mesures de prévention, notamment sensibiliser la population au caractère inacceptable et aux conséquences néfastes de la violence à l’égard des femmes, et encourager le signalement de tels faits  ;

b) Faire en sorte que les agents des forces de l’ordre, les membres de l’appareil judiciaire, les travailleurs sociaux et le personnel médical reçoivent une formation appropriée sur les moyens de repérer les cas de violence contre une femme et de les traiter comme il se doit  ;

c) Classer les actes de violence contre les femmes, notamment les actes de violence familiale, dans la catégorie des infractions pour lesquelles des enquêtes sont ouvertes et des poursuites engagées d’office  ;

d) Faire en sorte que tous les cas de violence familiale fassent l’objet d’enquêtes rapides et approfondies, que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, qu’ils soient punis de sanctions efficaces et dissuasives, et que les victimes aient accès à des moyens de protection et de réparation, notamment qu’il y ait un nombre suffisant de centres d’accueil sûrs et bénéficiant d’un financement adéquat et que les victimes aient accès à des services médicaux, sociaux, juridiques et autres services d’appui.

Conditions de détention

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour remédier à la surpopulation et améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires, notamment l’ouverture de la prison récemment construite d’Armavir où ont été transférés 17 détenus condamnés à perpétuité, et la modification du Code pénitentiaire visant à abolir l’obligation légale de séparer les détenus condamnés à perpétuité des autres détenus ainsi que les limites imposées aux visites des familles. Il reste cependant préoccupé par les conditions matérielles médiocres régnant dans certains établissements pénitentiaires, en particulier dans les prisons de Nubarashen, de Vanadzor et de Yerevan-Kentron, plus précisément par les conditions d’hygiène insuffisantes, la piètre qualité de la nourriture et les possibilités d’activités paracarcérales extrêmement limitées, touchant tout particulièrement et de manière disproportionnée les condamnés à perpétuité, et par le fait que les besoins spécifiques des femmes ne sont pas pris en compte à la prison d’Abovyan. Le Comité s’inquiète également des informations reçues selon lesquelles des détenus utilisent leurs ressources personnelles pour améliorer leurs conditions d’existence, notamment en ce qui concerne la nourriture, les médicaments et les produits d’hygiène qu’ils font venir de l’extérieur, ce qui rend les conditions de détention inégales.

Le Comité salue certaines mesures positives telles que le mémorandum de coopération établi entre le Ministère de la justice et la Faculté nationale de médecine et les activités menées au titre du projet de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe sur l’amélioration des soins de santé et de la protection des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires d’Arménie, mais demeure préoccupé par l’accès à des soins de santé et par leur qualité dans les locaux de détention de la police et les établissements carcéraux, en particulier pour les condamnés à perpétuité, y compris par l’accès limité à des soins psychiatriques et par les informations selon lesquelles les détenus ne recevraient pas les soins de santé gratuits qui leur sont garantis par l’État, et selon lesquelles ils n’auraient pas toujours le droit de bénéficier d’autres services médicaux professionnels à leurs propres frais. Il est également préoccupé par l’ancienneté et l’insuffisance des équipements médicaux et la pénurie de personnel médical dans les lieux de privation de liberté en raison de contraintes financières, et par le fait que le personnel médical employé dans ces établissements ne soit pas toujours indépendant et impartial.

Tout en accueillant favorablement les mesures législatives pertinentes prises par l’État partie (voir les paragraphes 3 e) et 4 c) ci-dessus), et tout en notant que, selon l’État partie, dans le projet de code de procédure pénale et le projet de code pénitentiaire, le principe d’emprisonnement en tant que mesure de dernier ressort est davantage mis en relief et les règles régissant la réclusion à perpétuité et la libération anticipée et conditionnelle ont encore été assouplies, le Comité s’inquiète du très faible taux de libérations conditionnelles et du manque de procédures claires concernant la libération anticipée de détenus, y compris pour des motifs de santé. Le Comité est également préoccupé de constater que, malgré des améliorations positives, les programmes de réadaptation sociale et de préparation à la libération ont besoin d’être davantage renforcés.

Le Comité demeure également préoccupé par les informations signalant des cas où le groupe de surveillance de la police, chargé de contrôler les locaux de détention provisoire de la police et constitué d’organisations non gouvernementales (ONG) de défense des droits de l’homme, s’est vu refuser l’accès à des postes de police (art. 2, 11 et 16).

Le Comité réitère sa recommandation précédente (voir CAT/C/ARM/ CO/3, par.  19) et engage vivement l’État partie à continuer de prendre des mesures concrètes afin que les conditions de détention répondent pleinement aux normes internationales applicables en matière de droits de l’homme, y compris à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), et notamment à  :

a) Intensifier l’action menée pour améliorer les conditions de vie dans les établissements pénitentiaires et lutter, entre autres, contre les inégalités, et renforcer les mesures destinées à prévenir la surpopulation à l’avenir, en appliquant notamment plus souvent des mesures non privatives de liberté comme alternative à l’emprisonnement, à la lumière des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo)  ;

b) Améliorer l’accès des détenus, y compris des condamnés à perpétuité, aux soins médicaux, y compris aux soins psychiatriques, ainsi que leur qualité dans tous les lieux de privation de liberté, fournir des équipements médicaux adéquats, recruter davantage de personnel médical professionnel dans tous les lieux de détention et garantir son indépendance et son impartialité  ;

c) Mettre en œuvre efficacement le cadre juridique et institutionnel relatif à la probation  ; adopter des procédures claires en matière de libération anticipée des détenus pour raisons médicales, veiller à ce que les demandes en la matière soient dûment examinées par la commission concernée, donner la possibilité de faire appel des décisions négatives des commissions chargées d’examiner les demandes de libération anticipée et de libération conditionnelle, et veiller à l’indépendance et à l’impartialité de ces commissions en faisant notamment en sorte que leur composition soit plus équilibrée  ; élaborer des programmes et continuer de renforcer les programmes existants en matière de réadaptation sociale et de préparation à la libération afin de garantir la bonne réinsertion sociale des détenus au moment de leur libération  ;

d) Veiller à ce que le groupe de surveillance de la police ait accès à tous les postes de police et soit habilité à effectuer des visites inopinées.

Violence entre prisonniers et violence et traitements dégradants à l’égard desprisonniers homosexuels et des délinquants sexuels

Le Comité exprime son inquiétude face aux informations faisant état de la fréquence élevée des cas de violence entre prisonniers dans les établissements pénitentiaires, ycompris des cas d’automutilation, et constate l’absence de statistiques officielles en la matière. Il note avec inquiétude que la fréquence de cette violence est probablement la conséquence d’une sous-culture criminelle et d’une hiérarchie informelle existant dans les prisons, qui, bien que tendant à disparaître ces dernières années, semblent toujours exercer une grande influence au sein du système pénitentiaire. Le Comité salue le recrutement d’effectifs pénitentiaires supplémentaires et les récentes augmentations de salaires, mais demeure préoccupé par le manque de personnel pénitentiaire, situation qui renforce le recours aux « caïds » pour garantir la sécurité dans les prisons. Le Comité s’inquiète en outre de la discrimination persistante, des discours d’incitation à la haine, de la violence et des traitements humiliants et dégradants infligés aux délinquants sexuels et aux détenus homosexuels par d’autres détenus, et de leur isolement involontaire et dégradant des autres détenus, qui sont susceptibles d’aggraver leurs conditions de détention. Le Comité regrette qu’aucune mesure appropriée n’ait apparemment été adoptée pour prévenir de tels incidents ou garantir la protection de ces détenus, et que de tels actes soient commis en toute impunité (art. 2, 11 à 13 et 16).

L’État partie devrait  :

a) Adopter des mesures énergiques pour prévenir la violence entre les détenus et les cas d’automutilation, et protéger la vie et la sécurité de tous les détenus  ; mettre en œuvre des programmes appropriés aux fins de la prévention, de la surveillance et du signalement des cas de violence entre détenus et des cas d’automutilation, et établir des statistiques officielles sur ces incidents  ; veiller à mener des enquêtes efficaces sur toutes les allégations de cas de violence entre détenus et faire répondre les responsables de leurs actes  ;

b) Recruter et former du personnel pénitentiaire en suffisance pour que la proportion entre le nombre de détenus et le nombre d’employés pénitentiaires soit acceptable, renforcer l’autorité des administrations pénitentiaires et prendre des mesures visant à réduire l’influence de la sous-culture criminelle et de la hiérarchie informelle dans les prisons  ;

c) Mettre fin à la discrimination et à la violence contre les détenus homosexuels et les délinquants sexuels, abolir la pratique de séparation dégradante et involontaire dont ils sont victimes ainsi que toutes les autres pratiques dégradantes et humiliantes qui persistent dans la grande majorité des établissements pénitentiaires  ; enquêter efficacement sur toute allégation de ce type et traduire les coupables en justice.

Décès en détention, y compris suicides

Le Comité note les efforts faits par l’État partie pour prévoir et améliorer l’aide psychologique apportée aux détenus, mais note avec préoccupation les cas de décès en détention, et le grand nombre de suicides qui donnent lieu à des procédures pénales, et le fait qu’ils ne sont pas suivis d’enquêtes rapides et impartiales. Il est tout particulièrement préoccupé par l’ensemble alarmant de suicides, notant qu’entre 2012 et 2016, 23 cas de suicides sur 24 ont donné lieu à des procédures judiciaires au titre du paragraphe 1 de l’article 110 du Code pénal (faits menant au suicide), y compris les trois cas de suicide par pendaison qui se sont produits dans la nouvelle prison d’Armavir en décembre 2015, et relevant que, sur 23 affaires judiciaires, 18 ont été classées ou suspendues pour divers motifs tels que la non-identification de l’accusé, tandis que cinq affaires font encore l’objet d’une enquête (art. 2, 11 à 13 et 16).

L’État partie devrait prendre des mesures énergiques pour prévenir les suicides et les décès en détention, et notamment  :

a) Mettre en place des stratégies et des programmes de prévention précoce efficaces et améliorer le repérage des personnes présentant un risque de suicide  ;

b) Fournir des soins médicaux de qualité et en temps opportun aux détenus, y compris une aide psychologique, afin de réduire radicalement le nombre de décès en détention dus à des problèmes de santé et le nombre de suicides  ;

c) Veiller à ce que tous les décès en détention, y compris les suicides, fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies, efficaces et impartiales par un organe indépendant, poursuivre les personnes soupçonnées d’avoir commis de tels actes, et, si celles-ci sont reconnues coupables, les punir en fonction de la gravité de leurs actes  ; permettre qu’un examen médico-légal soit pratiqué dans tous les cas de suicide en détention, autoriser les familles des victimes à demander qu’une autopsie soit effectuée par un expert indépendant, et s’assurer que les résultats de ces examens soient acceptés comme preuves par les tribunaux dans les affaires pénales et civiles et accorder réparation aux familles des victimes.

Le Comité invite en outre l’État partie à ouvrir une enquête thématique visant à analyser les caractéristiques des suicides suspects en détention afin d’établir l’éventuelle complicité de la police et/ou du personnel de l’établissement pénitentiaire et de traduire les coupables en justice.

Décès de soldats en dehors des combats, bizutage et mauvais traitements

Le Comité demeure préoccupé par le nombre de décès de soldats en dehors des combats, les allégations de bizutage constant et d’autres mauvais traitements que des officiers et d’autres soldats infligeraient aux conscrits. Le Comité accueille avec satisfaction le fait que, depuis 2014, le département général des enquêtes militaires en charge des enquêtes ne dépend plus du Ministère de la défense, mais il note avec inquiétude que l’efficacité des enquêtes et des poursuites concernant de tels actes demeure limitée (art.2, 4, 12, 13 et 16).

Le Comité renouvelle sa recommandation précéd ente (voir CAT/C/ARM/CO/3, par.  9). L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir les décès de soldats en dehors des combats, le bizutage des conscrits et les mauvais traitements qui leur sont infligés, et veiller à ce que soient menées sans délai des enquêtes impartiales et approfondies sur toutes les allégations de violence à l’égard des conscrits et sur tous les décès de soldats en dehors des combats, poursuivre les auteurs et les condamner à des peines appropriées, et, enfin, fournir une indemnisation et des moyens de réadaptation aux victimes de bizutage et de mauvais traitements, notamment sous la forme d’une aide médicale et psychologique. L’État partie devrait également veiller à ce que les plaintes déposées contre des militaires soient examinées par un organe indépendant.

Justice pour mineurs

Le Comité se dit à nouveau préoccupé (voir CAT/C/ARM/CO/3, par. 21) par l’absence d’un système complet de justice pour mineurs. Il note aussi avec inquiétude que les programmes éducatifs de réadaptation sont limités et que les agents qualifiés spécialement formés pour travailler avec des mineurs font défaut, ce qui pourrait expliquer le taux élevé de jeunes adultes délinquants (45 % en 2015) et du recours persistant au placement à l’isolement comme sanction disciplinaire pour une durée pouvant atteindre dix jours, sanction qui est contraire aux normes internationales. Le Comité prend note du fait que des mesures appropriées figurent dans le projet de code de procédure pénale mais déplore que le celui-ci ne contienne pas encore de dispositions visant à abolir le placement à l’isolement ou à imposer l’obligation d’effectuer des enregistrements audio et vidéo des interrogatoires de mineurs (art. 11, 12 et 16).

L’État partie devrait  :

a) Envisager de mettre en place un véritable système de justice pour mineurs, spécialisé et efficace, conforme aux normes internationales, notamment à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et aux Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad)  ;

b) Mettre en œuvre et améliorer la formation aux questions de justice pour mineurs à l’intention de tous les professionnels dont l’activité est en lien avec ce domaine et veiller à ce que cette formation ne couvre pas seulement les normes internationales concernées, notamment les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels, mais comprenne aussi des cours de formation pratique portant sur des thèmes spécifiques tels que la conduite d’interrogatoires de délinquants juvéniles, ou de victimes ou témoins mineurs  ;

c) Intégrer la démarche dite progressive en matière de peines, qui prévoit des mesures incitatives et pas seulement des sanctions  ;

d) Mettre sa législation et sa pratique en matière d’isolement en conformité avec les normes internationales en abolissant le placement à l’isolement des mineurs en tant que sanction disciplinaire, dans la loi et dans la pratique  ;

e) Renforcer les programmes éducatifs et de réadaptation existants visant à réduire le nombre de récidives chez les mineurs et à encourager un comportement prosocial , et en élaborer de nouveaux  ; remédier à la pénurie d’agents qualifiés spécialement formés pour travailler avec les mineurs et proposer des activités paracarcérales appropriées favorisant leur intégration sociale.

Violence à l’égard des enfants placés en institution spécialisée

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des violences et des mauvais traitements sont infligés à des enfants placés dans des établissements spécialisés ou dans des établissements fermés ou partiellement fermés tels que le foyer pour enfants de Vanadzor et le centre de soins et de protection de Vanadzor, et par les informations selon lesquelles l’accès aux lieux de détention et aux établissements spécialisés relevant du Ministère de l’éducation et des sciences est refusé aux organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme (art. 16).

L’État partie devrait  : fournir une protection efficace contre toutes les formes de violence ou de mauvais traitements à l’égard des enfants placés dans des établissements spécialisés et des établissements fermés ou partiellement fermés  ; enquêter sur les allégations de violences ou de mauvais traitement de cette nature et traduire les auteurs en justice  ; faire en sorte que les organisations non gouvernementales spécialisées aient accès à ces établissements et puissent contrôler la façon dont les enfants y sont traités.

Demandeurs d’asile et non-refoulement

Le Comité salue les mesures prises pour renforcer la protection contre le refoulement (voir les paragraphes 3 b) et c), ci-dessus), mais il est préoccupé par l’absence de base juridique régissant le cas des personnes devant rester dans l’État partie parce qu’elles ne peuvent pas être refoulées en raison d’obligations relatives aux droits de l’homme, mais qui ne satisfont néanmoins pas aux exigences de la définition de réfugié figurant dans la loi relative aux réfugiés et à l’asile, ce qui risque de les placer en situation d’insécurité juridique. Tout en prenant acte des modifications étendant à tous les demandeurs d’asile, et pas seulement aux candidats à « l’asile politique », la disposition relative à l’exonération de responsabilité dans le cas du franchissement illégal de la frontière (par. 3 de l’article 329 du Code pénal), le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles cette disposition n’est pas toujours respectée dans la pratique et des demandeurs d’asile sont toujours détenus pour franchissement illégal de la frontière. Il constate aussi avec préoccupation que, malgré les modifications apportées à la loi relative aux réfugiés et à l’asile, qui sont entrées en vigueur en janvier 2016 et permettent l’accès aux procédures d’asile dans les établissements pénitentiaires, en pratique, un tel accès reste problématique et les conditions de détention dans les centres d’accueil sont précaires, notamment en raison de leur surpopulation et de conditions d’hygiène insuffisantes (art. 2, 3 et 16).

L’État partie devrait  :

a) Faire en sorte que l’exonération de la responsabilité pénale des réfugiés et des demandeurs d’asile pour le franchissement illégal de la frontière soit strictement appliquée dans la pratique et ne pas détenir des réfugiés et des demandeurs d’asile pour ce motif  ;

b) Établir une base juridique afin de régulariser le séjour des personnes pouvant prétendre à une protection contre le refoulement en vertu du droit international des droits de l’homme, mais ne répondant pas à la définition de réfugié figurant dans la loi relative aux réfugiés et à l’asile  ;

c) Créer et mettre en œuvre un mécanisme complet visant à garantir les droits des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires qui peuvent avoir besoin d’une protection internationale, afin qu’elles puissent accéder aux procédures d’asile, et remédier en priorité aux conditions médiocres de détention.

Formation

Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements que lui a fournis l’État partie concernant la variété des activités de formation sur les droits de l’homme organisées à l’intention des responsables de l’application des lois, de la police et du personnel pénitentiaire, y compris du personnel soignant des établissements pénitentiaires, et des autres parties prenantes concernées. Néanmoins, il trouve inquiétant le manque d’information sur l’évaluation de l’effet de ces programmes (art. 10).

L’État partie devrait  :

a) Renforcer et continuer de développer les programmes obligatoires de formation continue relatifs à la prévention de la torture, au repérage efficace des victimes et à la bonne conduite des enquêtes dans les faits de torture, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), pour toutes les autorités concernées, en particulier les responsables de l’application des lois, le personnel pénitentiaire et le personnel médical employé dans les établissements pénitentiaires, les médecins légistes, les juges et les procureurs  ;

b) Élaborer et mettre en œuvre des méthodes permettant d’évaluer l’efficacité des programmes éducatifs et des programmes de formation ayant trait à la Convention et au Protocole d’Istanbul et veiller à ce que les cours de formation sur ces thèmes précis soient fondés sur les besoins réels des groupes cibles  ;

c) Mettre en place des programmes de formation sur les techniques d’investigation non coercitives et renforcer les garanties procédurales afin de lutter efficacement contre la torture en employant des techniques respectueuses de la dignité humaine et du principe de la présomption d’innocence, comme le recommande le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans son rapport d’activité publié sous la cote A/71/298.

Réparation, y compris indemnisation et réadaptation

Le Comité se réjouit (voir aussi le paragraphe 3 d) ci-dessus) de l’adoption, en 2014, des modifications législatives prévoyant l’indemnisation des préjudices moraux lorsque les droits d’une personne ont été violés, y compris dans les cas de torture, suite à la décision, aux actes ou à l’omission d’un organe ou d’un agent de l’État, et de l’adoption, en 2015, d’autres modifications, notamment l’augmentation des montants de base de l’indemnisation. Il relève cependant avec préoccupation qu’il n’existe pas de centre public spécialisé qui fournisse des services multidisciplinaires et généraux de réadaptation à l’intention des victimes de torture et de mauvais traitements, créé ou financé par l’État partie. Pareils services ne sont fournis que par une seule organis ation non gouvernementale (art.  2 et 14).

L’État partie devrait fournir des services spécialisés de réadaptation suffisamment financés à l’intention des victimes de torture et de mauvais traitements, dont des services médicaux, psychologiques, sociaux et juridiques. Il devrait transmettre au Comité des données faisant état du nombre de demandes d’indemnisation reçues, du nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et des montants de l’indemnisation accordés par les tribunaux. Le Comité attire l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 3 (2012) relati ve à l’application de l’article  14 par les États parties, dans laquelle il décrit en détail la nature et la portée de l’obligation qu’impose aux États parties l’article 14 de la Convention, d’offrir aux victimes de torture une réparation intégrale et les moyens nécessaires à leur réadaptation complète.

Procédure de suivi

Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, d’ici au 7 décembre 2017, des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant la prescription, l’amnistie et la grâce, l’usage excessif de la force pendant les manifestations et les décès en détention, y compris les suicides (voir les paragraphes 8, 21 et 34). L’État partie est également invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, pendant la période que couvrira son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention afin de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des commu nications émanant d’États et de  particuliers.

Le Comité invite l’État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodi que, qui sera le cinquième, le 7  décembre 2020 au plus tard. L’État partie ayant accepté d’établir son rapport conformément à la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le cinquième rapport périodique qu’il soumet tra en application de l’article  19 de la Convention.